Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 7 février 1990, Partie 2 français mercredi 7 (no 6)
[" iazette officielle du Québec Partie 2 ois et èglements !2e année février 1990 No 6 Bit A^ttWjB r Gazette officielle du Québec PartJG 2 122e année Lois et règlements I nÏQ Pt 7 février 1990 LUIÎ> ei No 6 Sommaire Table des matières Lois 1989 Règlements Projets de règlement Commissions parlementaires Index Dépôt légal \u2014 1-trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1990 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: 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règlements de cerlaines corporations professionnelles à titre réservé.523 44-90 Prolongation de la période de mise en vigueur du Tarif d'honoraires exirajudiciaires des avocats.524 45-90 Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle (Mod.).525 46-90 Inhalothérapeules \u2014 Pénode au cours de laquelle les règlements de la corporation demeurent en vigueur.526 63-90 Conseil permanent de la jeunesse.Loi sur le.\u2014 Régie interne.527 72-90 Société de radio-télévision du Québec, Loi sur la.\u2014 Gestion financière de la Société.553 92-90 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (Mod.).528 93-90 Agents de sécurité (Mod.).529 94-90 Qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.Loi sur la.\u2014 Frais du billet d'infraction.534 96-90 Assurance-dépôts.Loi sur F.\u2014 Règlement (Mod.).535 Projets de règlement Arpenteurs-géomètres \u2014 Stage de formation professionnelle.Code de la sécurité routière \u2014 Vérification mécanique.Dentistes \u2014 Acles qui peuvent être posés par des hygiénistes dentaires.Denturologistes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.539 Infirmières et infirmiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau.540 Métallurgie \u2014 Québec.540 Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.543 Procédure devant la Régie du logement.543 Commissions parlementaires _ Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation (Mod.).559 ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n° 6 489 ASSEMBLÉE KATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 204 (Privé) (1989, chapitre 104) Loi concernant les municipalités des paroisses de Saint-Joseph-de-Deschambault et 'de Notre-Dame-de-Portneuf Présenté le 12 décembre 1989 Principe adopté le 19 décembre 1989 Adopté le 19 décembre 1989 Sanctionné le 20 décembre 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n\" 6 491 Projet de loi 204 (Privé) Loi concernant les municipalités des paroisses de Saint-Joseph-de-Deschambault et de Notre-Dame-de-Portneuf ATTENDU que les municipalités des paroisses de Saint-Joseph-de-Deschambault et de Notre-Dame-de-Portneuf ont signé, le 8 août 1989, un protocole d'entente demandant au gouvernement l'adoption d'une loi autorisant la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Deschambault à verser une compensation à la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-Portneuf ; Que cette compensation est versée pour tenir compte des restrictions que la réalisation du projet d'aluminerie de la compagnie Alumax impose au développement du parc industriel de la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-Portneuf ; Qu'il est opportun que la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Deschambault soit autorisée à verser une telle compensation ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Deschambault verse à la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-Portneuf une compensation de 100 000 $, le 1\" juillet de chaque année, à compter du premier exercice financier où la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Deschambault prélève une taxe foncière générale, pour toute la durée de cet exercice, sur l'usine de fabrication d'aluminium de la compagnie Alumax. 492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n- 6 Partie 2 2.L'article 1 cesse de s'appliquer lorsque dix versements annuels de la compensation visée à l'article 1 ont été effectués.3.La compensation visée à l'article 1 sera réduite d'un montant égal à toute taxe foncière générale perçue par la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-Portneuf sur toute usine située dans le parc industriel de cette municipalité décrit à l'annexe et portée au rôle d'évaluation après le 20 décembre 1989.4.La présente loi entre en vigueur le 20 décembre 1989.ANNEXE PARC INDUSTRIEL Un territoire, étant une partie du territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Deschambault, municipalité régionale de comté de Portneuf, comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-Portneuf, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, routes, rues, emprise de chemin de fer, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: Partant du coin Ouest du lot 184 ; de là, successivement les lignes et démarcations suivantes : une ligne brisée limitant au Nord-Ouest les lots 184, 185, 185A, 186, 187, 188, 189, 190, prolongée à travers l'ancien chemin (montré à l'originaire); l'emprise Sud-Ouest de la route Rivière à Bélisle, prolongée à travers l'ancien chemin (montré à l'originaire); la ligne Nord-Ouest du lot 658 traversant les lots 190, 189, 188, 187, 186, 185A, 185, 184; la ligne Sud-Ouest du lot 184, jusqu'au point de départ.Lequel territoire comprend en superficie, cent quarante-trois hectares et quatre-vingt-huit centièmes d'hectare (143,88 ha). Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n\" 6 _493 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 211 (Privé) (1989, chapitre 96) Loi concernant la ville de Berthierville Présenté le 12 décembre 1989 Principe adopté le 19 décembre 1989 Adopté le 19 décembre 1989 Sanctionné le 20 décembre 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990.122e année, n\" 6 495 Projet de loi 211 (Privé) Loi concernant la ville de Berthierville ATTENDU qu'il est opportun de valider un règlement décrétant des travaux municipaux, de fixer la date de son entrée en vigueur et de valider le contrat octroyé par la ville pour leur exécution ainsi que les emprunts temporaires contractés pour payer une partie des coûts ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le règlement numéro 730 de la ville de Berthierville, décrétant des travaux d'infrastructure et un emprunt de 450 000 $ pour en payer le coût, est déclaré valide et est réputé être en vigueur depuis le 16 août 1988.2.Aucune irrégularité ou illégalité ne peut être soulevée à rencontre des actes suivants, du fait qu'ils ont été accomplis avant que le règlement numéro 730 n'ait reçu les approbations requises: 1° le contrat conclu entre la ville et Construction Choinière inc.le 26 mai 1988 pour la construction des travaux décrétés par le règlement numéro 730; 2° les emprunts temporaires contractés entre la ville et la Banque nationale du Canada les 14 novembre et 19 décembre 1988 pour payer une partie des coûts d'exécution des travaux.3.Le greffier doit inscrire clans le livre des règlements du conseil de la ville de Berthierville, à la suite du règlement numéro 730, un renvoi à la présente loi. 496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990.122e année, n - 6 Partie 2 4.La présente loi n'affecte pas une cause pendante le 14 novembre 1989.5.La présente loi entre en vigueur le 20 décembre 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n\" 6 497 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 224 (Privé) (1989.chapitre 126) Loi concernant la succession d'Alain Morin Présenté le 13 décembre 1989 Principe adopté le 19 décembre 1989 Adopté le 19 décembre 1989 Sanctionné le 20 décembre 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n\" 6 499 Projet de loi 224 (Privé) Loi concernant la succession d'Alain Morin ATTENDU qu'Alain Morin est décédé le 26 octobre 1986 en laissant un testament olographe daté du 15 mars 1986 qui a fait l'objet d'un jugement de vérification dans le dossier numéro 460-14-000098-860 de la Cour supérieure du district de Bedford rendu le 10 novembre 1986 ; Que le testateur désignait dans ce testament olographe Bernard Laplante et Danielle Desjardins comme exécuteurs testamentaires, ceux-ci étant toujours en fonction; Qu'aux termes de ce testament, le testateur léguait à titre particulier la somme de 25 000 $ à chacun de ses trois enfants Martin, Guylaine et Jonathan Morin, nés respectivement le 19 novembre 1970, le 9 juin 1973 et le 12 février 1979; Que, toujours d'après le testament, les enfants n'ont pas droit de toucher ce legs avant d'avoir atteint l'âge de 21 ans, sauf s'ils ont atteint l'âge de 18 ans et qu'ils ont besoin de ce legs pour poursuivre leurs études; Qu'Alain Morin était divorcé de Jocelyne Rousseau, mère des trois enfants, et qu'à l'époque du décès, celle-ci recevait une pension alimentaire de 90 $ par semaine pour ses trois enfants mineurs; Que madame Rousseau déclare n'avoir que des revenus modiques et avoir besoin, en sa qualité de tutrice à ses deux enfants mineurs, d'une somme de 30 $ par semaine pour chacun d'eux ; Que Martin Morin, majeur et étudiant, déclare avoir besoin lui aussi d'une telle somme; 500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n\" 6 Partie 2 Que les exécuteurs testamentaires, bien que conscients des besoins des enfants, étaient liés par les dernières volontés du testateur et n'ont pu verser à Jocelyne Rousseau pour les besoins des enfants mineurs quelque partie que ce soit des sommes confiées à leur administration par le testateur; Qu'une requête a été présentée à la Cour supérieure du district de Bedford dans le dossier numéro 460-04-000087-872 aux fins d'ordonner aux exécuteurs testamentaires de combler au moins une partie des besoins des enfants ; Qu'un jugement rendu le 25 mai 1987 rejetait cette demande au motif que le tribunal ne pouvait passer outre aux volontés du testateur ; Que ce jugement, porté en appel, a été confirmé par la Cour d'appel le 19 janvier 1989; Que, sauf pour les besoins relatifs aux études, il n'existe pas d'autres moyens juridiques pour faire reconnaître judiciairement le droit des enfants à des versements périodiques provenant de la succession de leur père ; Qu'il est dans l'intérêt manifeste des enfants d'Alain Morin de pouvoir bénéficier, depuis le décès de leur père, de revenus alimentaires provenant de leur legs aux fins de combler leurs besoins essentiels ; Que Jocelyne Rousseau a été nommée tutrice à ses enfants mineurs par jugement rendu le 12 décembre 1986 et portant le numéro 460-14-000108-867 des dossiers de la Cour supérieure du district de Bedford ; Que Bernard Laplante et Danielle Desjardins, exécuteurs testamentaires, ont été spécialement avisés de la présentation de la présente loi et ne s'y opposent pas; LE PARLEMENT DU QUEBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Malgré le testament d'Alain Morin fait le 15 mars 1986 et vérifié le 10 novembre 1986 sous le numéro 460-14-000098-860 des dossiers de la Cour supérieure du district de Bedford, une rente hebdomadaire de 30 $ sera versée: 1° pour chacun des deux enfants mineurs, Guylaine Morin et Jonathan Morin, à leur mère, .Jocelyne Rousseau, en sa qualité de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n\" 6 501 tutrice, ou à leur tuteur si Jocelyne Rousseau est remplacée dans cette fonction ; 2° à Martin Morin.Ces rentes seront versées à partir des revenus et, si nécessaire, du capital de la part de chacun des enfants d'Alain Morin dans la succession de celui-ci.2.Ces rentes seront ajustées annuellement, le 1\" janvier de chaque année, et ce à partir du 1\" janvier 1990, de la façon prévue à l'article 638 du Code civil du Québec.3.L'article 1 a effet à partir du 1\" janvier 1987.Toutefois, la rente payable à Martin Morin est due à Jocelyne Rousseau, en sa qualité de tutrice, en ce qui a trait aux versements échus du 1\" janvier 1987 au 18 novembre 1988 et à Martin Morin en ce qui a trait aux versements échus à partir du 19 novembre 1988.4.Lorsqu'un enfant actuellement mineur deviendra majeur, la rente à laquelle il aura droit lui sera versée directement.5.La présente loi ne fait pas obstacle aux droits donnés par le testament d'Alain Morin aux enfants de celui-ci qui ont besoin du legs qui leur a été fait pour poursuivre leurs études.6.La présente loi entre en vigueur le 20 décembre 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n\" 6 503 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 228 (Privé) (1989, chapitre 121) Loi concernant Placements Mérici Inc.Présenté le 18 décembre 1989 Principe adopté le 19 décembre 1989 Adopté le 19 décembre 1989 Sanctionné le 20 décembre 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n\" 6 505 Projet de loi 228 (Privé) Loi concernant Placements Mérici Inc.ATTENDU que la compagnie Placements Mérici Inc., a été constituée par lettres patentes, sous le grand sceau, émises le 18 octobre 1963 par le lieutenant-gouverneur en vertu de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q., 1941, chapitre 276) a été dissoute le 22 mars 1975 en vertu de la Loi des renseignements sur les compagnies (S.R.Q., 1964, chapitre 273); Que depuis le 22 mars 1975, Placements Mérici Inc.a toujours, sans interruption, continué d'exercer ses activités et de faire affaires; Que cette corporation n'a pas droit à une reprise d'existence en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22); Qu'il est opportun d'autoriser la présentation d'une demande de reprise d'existence de Placements Mérici Inc.en vertu de l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Tout intéressé peut, conformément à l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22) demander par écrit à la ministre déléguée aux Finances, de faire reprendre l'existence à Placements Mérici Inc.2.Sur réception par la ministre déléguée aux Finances d'une telle demande, cette dernière peut y donner suite conformément à la Loi concernant les renseignements sur les compagnies.3.La présente loi entre en vigueur le 20 décembre 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n\" 6 507 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 231 (Privé) (1989, chapitre 87) Loi concernant la ville de Trois-Rivières Présenté le 12 décembre 1989 Principe adopté le 19 décembre 1989 Adopté le 19 décembre 1989 Sanctionné le 20 décembre 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année.n» 6 509 Projet de loi 231 (Privé) Loi concernant la ville de Trois-Rivières ATTENDU que la ville de Trois-Rivières a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La ville de Trois-Rivières est autorisée à aider à la construction et à l'établissement d'un centre multifonctionnel, comprenant hôtel, salles multifonctionnelles, stationnements et espaces commerciaux, sur les lots numéros 2711, 2712 et 2713 du cadastre de la cité de Trois-Rivières.A ces fins, la ville peut conclure une entente avec toute personne, lui prêter de l'argent, lui accorder des subventions et lui vendre les lots mentionnés au premier alinéa à un prix inférieur à leur valeur marchande.2.Pour garantir l'exécution des engagements pris dans l'entente visée à l'article 1, la ville peut se faire consentir toute hypothèque ou toute autre garantie qu'elle juge convenable.En raison de son aide, la ville peut également se faire consentir d'autres avantages, notamment une participation dans les revenus et dans la plus-value du centre multifonctionnel.Toutefois, la ville ne peut assumer les dépenses, déficits ou autres frais se rapportant à l'exploitation du centre multifonctionnel, sauf dans le cas prévu à l'article 3.3.Si la ville, en exerçant une garantie prévue à l'entente visée à l'article 1, devient propriétaire du centre multifonctionnel, elle peut 510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n- 6 Partie en assumer l'administration ou la confier à toute personne, le temps nécessaire à ce qu'elle s'en départisse dans ses meilleurs intérêts.4.La présente loi entre en vigueur le 20 décembre 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990, 122e année, tr 6 511 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 232 (Privé) (1989, chapitre 85) Loi concernant la ville de Jonquière Présenté le 12 décembre 1989 Principe adopté le 19 décembre 1989 Adopté le 19 décembre 1989 Sanctionné le 20 décembre 1989 Editeur officiel du Québec 1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n\" 6 513 Projet de loi 232 (Privé) Loi concernant la ville de Jonquière ATTENDU que la ville de Jonquière a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Malgré l'article 467.10.7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), la ville de Jonquière est autorisée depuis le 8 mars 1989 à établir et à exploiter une gare intermodale régionale sur son territoire.2.La présente loi n'affecte pas une cause pendante au 4 décembre 1989.3.La présente loi entre en vigueur le 20 décembre 1989. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, ir 6 515 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 233 (Privé) (1989, chapitre 105) Loi concernant la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Deschambault Présenté le 12 décembre 1989 Principe adopté le 19 décembre 1989 Adopté le 19 décembre 1989 Sanctionné le 20 décembre 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990.122e année, n- 6 517 Projet de loi 233 (Privé) Loi concernant la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Deschambault ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Deschambault et nécessaire pour sa bonne administration que certains pouvoirs lui soient accordés relativement à son développement industriel; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Deschambault peut, par règlement, décréter la construction d'un embranchement ferroviaire situé sur son territoire dans le but de favoriser son développement industriel.2.Le conseil peut, aux fins prévues à l'article 1, acquérir de gré à gré ou par expropriation, les immeubles, servitudes et autres droits nécessaires.3.Les articles 935 et 936 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) ne s'appliquent pas à un contrat accordé par la municipalité pour l'entretien et la réparation de l'embranchement ferroviaire construit en vertu de l'article 1.4.Le coût non subventionné de la construction de l'embranchement ferroviaire visé à l'article 1 est soit à la charge de tous les immeubles imposables de la municipalité, soit à la charge des seuls immeubles imposables situés dans le parc industriel de la municipalité décrit à l'annexe, soit à la charge de l'un et l'autre dans les proportions déterminées par le conseil. 518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année.n- 6 Partie 2 Toute taxe spéciale décrétée dans un règlement d'emprunt adopté à cette fin doit être imposée sur ces immeubles sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.Le présent article s'applique aux fins du paiement des honoraires professionnels liés aux travaux visés, qu'ils aient été exécutés ou non.5.La présente loi entre en vigueur le 20 décembre 1989.ANNEXE PARC INDUSTRIEL Un territoire, étant une partie du territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Deschambault, municipalité régionale de comté de Portneuf, comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Deschambault, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, routes, rues, emprise de chemin de fer, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: Partant du coin Nord du lot 293A ; de là, successivement les lignes et démarcations suivantes; la ligne Nord-Est des lots 293A et 524 (Emprise de chemin de fer) jusqu'à l'emprise Ouest du chemin public (Chemin du 2ième Rang); l'emprise Ouest du chemin public jusqu'à la ligne separative des lots 293A et 293-3; le prolongement vers le Sud-Est de la ligne separative des lots 293A et 293-3 à travers le chemin public; la ligne separative des lots 293A et 293-2, prolongée à travers le lot 523 (Emprise de chemin de fer); la ligne Nord-Est du lot 293-1 ; la ligne Sud-Est du lot 293-1 ; la ligne Sud-Ouest du lot 293-1 ; une partie de la ligne Sud-Est du lot 523 (Emprise du chemin de fer) ; la ligne Nord-Est du lot 291-1 ; la ligne Sud-Est des lots 291-1 et 290; une ligne traversant le lot 523 jusqu'à l'intersection de l'emprise Nord-Ouest du lot 523 (Emprise de chemin de fer) et de la ligne médiane du lot 290; l'emprise Nord-Ouest du lot 523 (Emprise du chemin de fer); l'emprise Sud-Est du Chemin du 2ième Rang; le prolongement vers le Nord-Ouest de la ligne séparant le lot 290 en deux parties jusqu'à l'emprise Nord-Ouest du chemin public ; l'emprise Nord-Ouest du chemin public traversant une partie du lot 290 et les lots 289, 288, 287, 286 et 285; une partie de la ligne Sud-Ouest du lot 285; la ligne Nord-Ouest des lots 284-1, 284-2 et 283-1; la ligne Sud-Ouest du lot 283-1; l'emprise Ouest du chemin public; l'emprise Nord-Ouest du lot 523 (Emprise de chemin de fer) traversant les lots 281 et 280; la ligne separative des lots 279 et 280 dans une direction Nord-Ouest sur une profondeur de 260,60 mètres; une ligne parallèle Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n\" 6 519 à l'emprise Nord-Ouest du lot 523 (Emprise de chemin de fer) ; la ligne separative des lots 277, 278 et 279, dans une direction Nord-Ouest sur une distance de 168,53 mètres; une ligne parallèle à l'emprise Nord-Ouest du lot 523 (Emprise de chemin de fer) traversant les lots 278 et 274 ; la ligne separative des lots 273 et 274 dans une direction Sud-Est sur une distance de 123,32 mètres; une ligne dans une direction Sud-Ouest traversant le lot 273 jusqu'à la ligne separative des lots 271 et 273; à un point situé à une distance de 318,88 mètres au Nord-Ouest de l'emprise Nord-Ouest du lot 523 (Emprise de chemin de fer) ; une ligne brisée traversant le lot 271 jusqu'à la ligne separative des lots 270 et 271 à un point situé à une distance de 359,53 mètres au Nord-Ouest de l'emprise Nord-Ouest du lot 523 (Emprise de chemin de fer) ; une ligne dans une direction Sud-Ouest traversant les lots 270 et 260 jusqu'à la ligne separative des lots 266 et 269 à un point situé à une distance de 373,82 mètres au Nord-Ouest de l'emprise Nord-Ouest du lot 523 (Emprise de chemin de fer) ; la ligne separative des lots 266 et 269 dans une direction Nord-Ouest sur une distance de 61,03 mètres; une ligne dans une direction Sud 44 59' 12\" Ouest traversant les lots 266, 265, 261, 260, 257, 255 et 253 jusqu'à l'emprise Nord-Est de la Route Proulx (montrée à l'originaire); l'emprise Nord-Est de la Route Proulx ; la ligne Nord-Ouest du lot 254 ; la ligne Sud du lot 524 (Emprise de chemin de fer); l'emprise Nord-Est de la Route Proulx; l'emprise Nord du lot 524 (Emprise de chemin de fer); une ligne brisée limitant au Nord-Ouest les lots 257, 260, 261 et 265; une partie de la ligne Sud-Ouest du lot 266 ; une ligne brisée limitant au Nord-Ouest les lots 266, 269, 270 et 271 ; une partie de la ligne Sud-Ouest du lot 273 ; une ligne brisée limitant au Nord-Ouest le lot 273 et une partie du lot 274, une ligne brisée traversant les lots 322 et 319 jusqu'à la ligne separative des lots 319 et 279 à un point situé à une distance de 147,02 mètres au Sud-Est du coin Ouest du lot 279; une partie de la ligne Sud-Ouest du lot 279 ; une ligne brisée limitant au Nord-Ouest les lots 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 et 293A jusqu'au point de départ.Lequel territoire comprend en superficie, cinq cent vingt et un hectares et dix-huit centièmes d'hectare (521,18 ha.). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990, 122e année, n\" 6 521 Règlements Gouvernement du Québec Décret 37-90, 17 janvier 1990 Loi sur l'instruction publique (1988, c.84) Normes, conditions et procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire Concernant le Règlement sur les normes, les condilions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 452 de la Loi sur l'instruction publique (1988.c.84).le gouvernement peut établir par règlement, les normes, les conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l'île de Montréal el prévoir les cas ou conditions où l'aliénation doit avoir lieu à une valeur nominale fixée par le ministre de l'Education: Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 26 juillet 1989 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'à la suite de cette publication, certains commentaires ont été formulés à ce sujet; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que le Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire annexé au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire Loi sur l'instruction publique (1988.c.84, a.452, 1\" al., par.2° et 2' al.) 1.Une commission scolaire qui désire aliéner un immeuble dont la valeur marchande excède 20 000 $ doit obtenir l'autorisation du ministre de l'Éducation.Par « valeur marchande », on entend l'évaluation uniformisée d'un immeuble obtenue par la multiplication des valeurs inscrites pour cet immeuble au rôle d'évaluation d'une municipalité par le facteur comparatif établi pour ce rôle en vertu de l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1).Dans le présent règlement, le Conseil scolaire de l'île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.2.Lorsqu'elle est autorisée par le ministre, l'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire doit être effectuée par voie de soumissions publiques.Ces soumissions publiques sont demandées par voie d'avis public.Cependant, la procédure d'appel d'offres sur invitation écrite peu! être utilisée dans les cas suivants: 1° si l'immeuble est enclavé de façon (elle qu'une seule personne peul s'en porter acquéreur; 2° si un droit de passage peut être exigé sur cet immeuble par le propriétaire d'un immeuble contigu.ou si une partie de l'immeuble fait l'objet d'un droit de passage dont esl bénéficiaire le propriétaire d'un immeuble contigu.Une commission scolaire ne peul aliéner un immeuble à une valeur inférieure à sa valeur marchande.Cependant, le ministre peut autoriser l'aliénation d'un immeuble au plus offrant, lorsque toutes les offres reçues à la suite d'une demande de soumissions publiques sont inférieures à la valeur marchande.3.Malgré l'article 2.le ministre peut autoriser une commission scolaire à aliéner de gré à gré un immeuble à un des organismes suivants, à la valeur nominale qu'il fixe: 1° à une commission scolaire ou à une commission scolaire régionale.'doni le territoire regroupe le sien ou est contigu: 2° à un collège d'enseignement général et professionnel: 3° à une université; 4° à un établissement qui est déclaré d'intérêt public, ou reconnu pour fins de subventions conformément à la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q.c.E-9); 5° au ministère des Approvisionnements et Services: 6° au ministère de la Santé el des Services sociaux pour le bénéfice des institutions de son réseau; 7° à la Société d'habitation du Québec; 8° à la Société immobilière du Québec; 9\" à une municipalité locale au sens de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (1988.c.19).à une municipalité régionale de comté, à une communauté urbaine ou à une communauté régionale, sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble; 10° à un organisme ou à une institution visé par le paragraphe 10° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale.4.Malgré les articles 2 et 3.le ministre peut autoriser l'aliénation de gré à gré d'un immeuble à une personne qui offre une contrepartie autre que monétaire de valeur au moins égale à la valeur marchande de l'immeuble.5.Le présent règlement ne s'applique pas à une servitude consentie par une commission scolaire lorsque la contrepartie n'excède pas 20 000 $.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.¦ 1318 522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n- 6 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 42-90, 17 janvier 1990 Code des professions (1973, c.43) Loi des arpenteurs-géomètres (1973, c.61) Loi modifiant la Loi des chimistes professionnels (1973, c.63) Loi des comptables agréés (1973, c.64) Loi des dentistes (1973, c.49) Loi des infirmières et des infirmiers (1973, c.48) Loi modifiant la Loi des ingénieurs (1973, c.60) Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires (1973, c.57) Loi sur l'optométrie (1973, c.52) Loi des techniciens en radiologie (1973, c.47) Loi médicale (1973.c.46) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières Concernant le Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières Attendu que les lois des corporations professionnelles suivantes sanctionnées le 6 juillet 1973.sont entrées en vigueur par proclamation le I\" février 1974; Corporation professionnelle des médecins du Québec \u2014 Loi médicale (1973, c.46).notamment l'article 50; Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec \u2014 Loi des arpenteurs-géomètres (1973.c.61), notamment l'article 73; Ordre des chimistes du Québec \u2014 Loi modifiant la Loi des chimistes professionnels (1973.c.63), notamment l'article 22; Ordre des comptables agréés du Québec \u2014 Loi des comptables agréés (1973.c.64), notamment l'article 35; Ordre des dentistes du Québec \u2014 Loi des dentistes (1973.c.49), notamment l'article 46; Ordre des infirmières et infirmiers du Québec \u2014 Loi des infirmières et infirmiers (1973, c.48).notamment l'article 49; Ordre des ingénieurs du Québec \u2014 Loi modifiant la Loi des ingénieurs (1973.c.60), notamment l'article 32; Ordre des médecins vétérinaires du Québec \u2014 Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires (1973.c.57), notamment l'article 40; Ordre des optométristes du Québec \u2014 Loi sur l'optométrie (1973.c.52), notamment l'article 32; Ordre des techniciens en radiologie du Québec \u2014 Loi des techniciens en radiologie (1973, c.47), notamment l'article 18; Attendu Qu'en vertu des articles ci-dessus mentionnés les règlements de ces corporations, en vigueur lors de l'entrée en vigueur des lois ci-dessus mentionnées, continuent de l'être pour une période n'excédant pas douze mois ou pour toute autre période fixée par le gouvernement, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code des professions et de ces lois, à moins qu'ils ne soient abrogés, remplacés ou modifiés, conformément à ce Code ou à ces lois; Attendu que le second alinéa de l'article 262 du Code des professions (1973, c.43) prévoit que la prolongation de délai prévue au premier alinéa ou dans une disposition au même effet d'une loi constituant une corporation professionnelle ou d'une loi modifiant une telle loi constitutive peut s'appliquer à l'ensemble ou à une partie des règlements de l'une, de plusieurs ou de toutes les corporations qui y sont mentionnées, ainsi qu'à une ou plusieurs dispositions de l'un d'entre eux; Attendu que certains articles ou certains règlements des corporations professionnelles ci-dessus mentionnées, en vigueur jusqu'au 1\" janvier 1990 en vertu du décret 24-88 du 13 janvier 1988, doivent être reconduits jusqu'au 1\" janvier 1991; Attendu Qu'il y a lieu de fixer à 203 mois la période au cours de laquelle les règlements des corporations professionnelles ci-dessus mentionnées demeurent en vigueur, soit du 1° février 1974 au 1\" janvier 1991; Attendu que, conformément aux articles 10, 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 8 novembre 1989 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de celte publication; Attendu Qu'en venu de l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'entrée en vigueur de ce règlement à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec; \u2014 il est nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible à la mise en vigueur de ce projet de règlement puisque le règlement actuellement en vigueur échoit le I\" janvier 1990; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du minisire responsable de l'application des lois professionnelles; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, ir 6 523 Que le Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières annexé au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières Code des professions (1973.c.43.a.262) Loi des arpenteurs-géomètres (1973.c.61.a.73); Loi modifiant la Loi des chimistes professionnels (1973.c.63.a.22): Loi des comptables agréés (1973.c.64.a.35); Loi des dentistes (1973.c.49.a.46); Loi des infirmières et infirmiers (1973.c.48.a.49); Loi modifiant la Loi des ingénieurs (1973.c.60.a.32); Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires (1973.c.57.a.40); Loi sur l'optométrie (1973.c.52, a.32); Loi des techniciens en radiologie (1973.c.47.a.18): Loi médicale (1973.c.46.a.50) 1.La période au cours de laquelle les articles ou règlements des corporations professionnelles mentionnés à l'article 2 demeurent en vigueur est: \\° prolongée de 12 mois, soit du 1\" janvier 1990 au I\" janvier 1991; 2° fixée à 203 mois, soit du I\" février 1974 au I\" janvier 1991 2.Sont prolongés les articles ou règlements suivants des corporations professionnelles: 1° le Règlement sur l'admission à l'étude et à l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre (R.R.Q.1981.c.A-23.r.Il; 2° le Règlement sur les membres, l'admission et le comité d'examinateurs de l'Ordre des chimistes du Québec (R.R.Q.1981.c.C-15.r.4); 3° le Règlement sur les étudiants en comptabilité el les examens (R.R.Q.1981.c.C-4S.r.4); 4° le Règlement sur les étudiants en comptabilité immatriculés à l'Ordre des comptables agréés du Québec et sur leur maître de stage (R.R.Q.1981.c.C-48.r.5); 5° le Règlement sur l'admission, l'exercice et les spécialités reconnues en médecine dentaire (R.R.Q.1981.c.D-3.r.i); 6° le Règlement sur le comité des examinateurs et sur les examens de l'Ordre des infirmières el infirmiers du Québec (R.R.Q.1981.c.1-8.r.5); 7° le Règlement sur les membres cl autres conditions d'inscription au tableau de l'Ordre des ingénieurs du Québec (R.R.Q.1981.c.1-9.r.6); 8° le Règlement sur l'admission à l'exercice de la médecine vétérinaire (R.R.Q.1981, c.M-8.r.I); 9° l'article 3 du Règlcmenl prévoyant certaines règles sur l'admission a l'exercice, la publicité, la déontologie et la localisation du bureau d'un optomélriste (R.R.Q.1981.c.0-7.r.7); 10° l'article I.les premier et deuxième alinéas de l'article 2 et les articles 3 à 5 du Règlement sur l'admission à la profession de technicien en radiologie (R.R.Q.1981.c.T-5.r.I); 11° l'article 1 du Règlement sur les sages-femmes, les examens d'admission à l'exercice de la médecine, les licences provinciales et fédérale et les requêtes au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec (R.R.Q.1981, c.M-9.r.17).3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11314 Gouvernement du Québec Décret 43-90, 17 janvier 1990 Code des professions (1973.c.43) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles à titre réservé Concernant le Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur des règlemenls de certaines corporations professionnelles à litre réservé Attendu que le Code des professions du Québec (1973.c.43) a été sanctionné le 6 juillet 1973 et que l'article 262 de ce Code est entré en vigueur par proclamation le I\" février 1974; Attendu que le premier alinéa de l'article 262 de ce Code prévoit que les règlemenls des corporations mentionnées ci-dessous, qui sont en vigueur lors de l'enlrée en vigueur de ce Code, continuenl de l'être pour une période n'excédant pas douze mois ou pour toute autre période fixée par le gouvernement, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de ce Code et des règlemenls adoptés en vertu de celui-ci.à moins qu'ils ne soient abrogés, remplacés ou modifiés conformément à ce Code; a) La Corporation des administrateurs agréés du Québec; b) La Société des comptables en adminislration industrielle du Québec; cl L'Associalion des comptables généraux licenciés de la province de Québec (Certified General Accountant's Association of the Province of Quebec); d) La Société des conseillers en relations industrielles du Québec; e) La Corporation des évaluateurs agréés du Québec; /) Les Physiothérapeutes de la province de Québec - The Province of Quebec Physiotherapists Inc.; 524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990.122e année, n\" 6 Partie 2 g) La Corporation des psychologues de la province de Québec; h) La Quebec Society of Occupational Therapists Inc.; i) La Corporation des urbanistes du Québec.Attendu que le second alinéa de l'article 262 de ce Code prévoit que la prolongation de délai prévue au premier alinéa ou dans une disposition au même effet d'une loi constituant une corporation professionnelle ou d'une loi modifiant une telle loi constitutive peul s'appliquer à l'ensemble ou à une partie des règlements de l'une, de plusieurs ou toutes les corporations qui y sont mentionnées, ainsi qu'à une ou plusieurs dispositions de l'un d'entre eux; Attendu que certains articles ou certains règlements des corporations professionnelles ci-dessus mentionnées, en vigueur jusqu'au I\" janvier 1990 en venu du décret 23-88 du 13 janvier 1988.doivent être reconduits jusqu'au I\" janvier 1991; Attendu Qu'il y a lieu de fixer à 203 mois la période au cours de laquelle les règlements des corporations professionnelles ci-dessus mentionnées demeurent en vigueur, soil du I\" février 1974 au 1\" janvier 1991: Attendu que.conformément aux articles 10.12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 novembre 1989 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'en venu de l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que.de l'avis du gouvememeni.l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'entrée en vigueur de ce règlement à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec: \u2014 il est nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible à la mise en vigueur de ce projet de règlement puisque le règlement actuellement en vigueur échoil le I\" janvier 1990; Attendu que.conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions.l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur des règlemenls de certaines corporations professionnelles à titre réservé annexé au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles à titre réservé Code des professions (1973.c.43.a.262) 1.La période au cours de laquelle les articles ou règlements des corporations professionnelles mentionnés à l'article 2 demeurent en vigueur est: 1° prolongée de 12 mois, soit du I\" janvier 1990 au 1\" janvier 1991; 2° fixée à 203 mois, soit du 1\" février 1974 au 1\" janvier 1991.2.Sont prolongés les articles ou règlements suivants des corporations professionnelles: 1\" le Règlement sur les membres réguliers de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec (R.R.Q.I98I.c.C-26.r.13); 2° le Règlement sur les conditions d'admission, les examens, le stage, la révocation de l'immatriculation et la délivrance des permis de comptables en management accrédités (R.R.Q.1981, c.C-26, r.22); 3° le Règlement sur les conditions d'admission à la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec (R.R.Q.1981.c.C-26, r.31); 4° le Règlement sur l'équivalence de diplômes universitaires relativement aux conseillers en relations industrielles (R.R.Q., 1981.c.C-26.r.55): 5° le Règlement sur le permis d'exercice d'un ergothérapeute (R.R.Q.1981.c.C-26, r.82); 6° les articles I à 8 du Règlement sur l'admission à la Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec et sur la rémunération minimale de l'évaluateur agréé (R R.Q.1981.c.C-26.r.89); 7° le Règlement sur les exigences pédagogiques de la Corporation professionnelle des physiolhérapeutes du Québec (R.R.Q.1981.c.C-26.r.139): 8° les articles I.3.5 et 6 du Règlement sur les qualifications requises, l'admission, les études d'équivalence et la cotisation des psychologues (R.R.Q.1981.c.C-26.r.154); 9° le Règlement sur le comité d'éducation et d'examens des urbanistes (R.R.Q.1981.c.C-26.r.193).3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11314 Gouvernement du Québec Décret 44-90, 17 janvier 1990 Code des professions (1973.c.43) Loi modifiant la Loi du Barreau (1973.c.44) Prolongation de la période de mise en vigueur du Tarif d'honoraires extrajudiciaires des avocats Concernant le Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur du Tarif de certains honoraires extrajudiciaires des avocats Attendu que la Loi modifiant la Loi du Barreau (1973.c.44).notammenl l'article 81.sanctionnée le 6 juillet 1973.est entrée en vigueur par proclamation le I\" février 1974; Attendu Qu'en vertu de l'article ci-dessus mentionné les règlemenls de cette corporation, en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la loi ci-dessus mentionnée, continuent de l'être pour une période n'excédant pas douze mois ou pour toute autre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990.122e année, n\" 6 525 période fixée par le gouvernement, dans la mesure où ils ne sonl pas incompatibles avec les dispositions du Code des professions et de cette loi.à moins qu'ils ne soient abrogés, remplacés ou modifiés, conformément à ce Code ou à cette loi; Attendu que le second alinéa de l'article 262 du Code des professions (1973, c.43) prévoit que la prolongation de délai prévue au premier alinéa ou dans une disposition au même effet d'une loi conslituant une corporation professionnelle ou d'une loi modifiant une telle loi constitutive peut s'appliquer à l'ensemble ou à ine partie des règlemenls.de plusieurs ou de toutes les corporations qui y sont mentionnées, ainsi qu'à une ou plusieurs dispositions de l'un d'entre eux; Attendu que le règlement ci-dessus mentionné, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1989 en vertu du décret 658-89 du 3 mai 1989 doit être reconduit jusqu'au 1\" janvier 1991; Attendu Qu'il y a lieu de fixer à 203 mois la période au cours de laquelle le règlement ci-dessus mentionné demeure en vigueur, soit du 1° février 1974 au 1\" janvier 1991; Attendu que.conformément aux articles 10.12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 8 novembre 1989 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de cette publication; Attendu qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est cUavis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'entrée en vigueur de ce règlement à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec: \u2014 il est nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible à la mise en vigueur de ce projet de règlement puisque le règlement actuellement en vigueur échoit le 31 décembre 1989; Attendu que.conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur du Tarif de certains honoraires extrajudiciaires des avocats annexé au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin__ Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur du Tarif de certains honoraires extrajudiciaires des avocats Code des professions (1973, c.43, a.262) Loi modifiant la Loi du Barreau (1973.c.44, a.81) I.La période au cours de laquelle le règlement mentionné à l'article 2 demeure en vigueur est: 1° prolongée de 12 mois, soit du I\" janvier 1990 au I\" janvier 1991; 2° fixée à 203 mois, soit du I\" février 1974 au I\" janvier 1991.2.Est prolongé le règlement suivant: « Le Tarif de certains honoraires extrajudiciaires des avocats (R.R.Q.1981.c.B-l.r.14) .3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec el le demeure jusqu'au 1\" janvier 1991.11314) Gouvememeni du Québec Décret 45-90, 17 janvier 1990 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Loi sur la pharmacie (L.R.Q.c.P-10) Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la formation professionnelle de l'Ordre des pharmaciens du Québec Attendu Qu'en venu du paragraph h de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26).le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec peut, par règlement, déterminer les actes professionnels que peut poser une personne effectuant un stage de formation professionnelle et les conditions suivant lesquelles elle peut poser ces actes; Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26).le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec peul.par règlement, déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle el les examens professionnels; Attendu que le Bureau de l'Ordre des pharmaciens a adopté un tel règlement: Attendu que ce règlement demeure un vigueur jusqu'au I\" janvier 1990; Attendu Qu'il est opportun de le modifier pour qu'il demeure en vigueur jusqu'au I\" janvier 1991; Attendu que.conformément aux articles 10.12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I).le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 8 novembre 1989 avec avis qu'il pourrait être soumis au gouvememeni pour approbation à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'entrée en vigueur de ce règlement à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec: 526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n\" 6 Partie 2 \u2014 il esl nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible à la mise en vigueur de ce projel de règlemenl puisque le règlemeni acluellemenl en vigueur échoit le 1\" janvier 1990; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions.l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la formation professionnelle de l'Ordre des pharmaciens du Québec.Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.94.par.h et i) Loi sur la pharmacie (L.R.Q., c.P-10.a.10, I\" al., par a) 1.Le Règlement sur la formation professionnelle des pharmaciens du Québec, approuvé par le décret 1167-86 du 30 juillet 1986 et modifié par le décret 27-88 du 13 janvier 1988.est de nouveau modifié par le remplacement à l'article 25, après le mot « janvier ».du chiffre « 1990 » par « 1991 ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11314 Gouvernement du Québec Décret 46-90, 17 janvier 1990 Loi modifiant diverses dispositions législatives (1984.c.47) Inhalothérapeutes \u2014 Période au cours de laquelle les règlements de la corporation demeurent en vigueur Concernant la fixation de la période au cours de laquelle les règlements de la Corporation des techniciens inhalothérapeutes du Québec demeurent en vigueur Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives a été sanctionnée le 21 décembre 1984; Attendu Qu'en vertu de l'article 228 de cette loi, celle-ci esl entrée en vigueur le 21 décembre 1984 à l'exception de certains articles qui sont entrés en vigueur, soit à date fixe, soit à date à être fixée par proclamation du gouvernement; Attendu que les articles 217 et 222 de cette loi sont entrés en vigueur le 13 mars 1985 par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 217 de cette loi, la Corpora-lion professionnelle des inhalothérapeutes du Québec, ci-après appelée .< La Corporation ».constituée par lettres patentes délivrées en venu de l'article 27 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26) acquiert les biens et les droits de la Corporation des techniciens inhalothérapeutes du Québec, en assume toutes les obligations el devient également partie à tout contrat et à toute entente auxquels cette dernière était partie; Attendu que l'article 222 de cette loi prévoit que les règlements adoptés par la Corporation des techniciens inhalothérapeutes du Québec qui sont en vigueur le 15 décembre 1984 continuent de l'être pour une période d'au plus 12 mois ou pour toute autre période fixée par le gouvernement, dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions du Code des professions et des règlements adoptés en vertu de celui-ci.à moins qu'ils ne soient abrogés, remplacés ou modifiés conformément à ce code, et deviennent les règlements de la corporation; Attendu que le second alinéa de l'article 222 de cette loi prévoit que la prolongation du délai prévu au premier alinéa peut s'appliquer à l'ensemble ou à une partie des règlements, ainsi qu'à une ou plusieurs dispositions de l'un d'entre eux; Attendu que les règlements de cette corporation, en vigueur jusqu'au 15 décembre 1985.en vertu de l'article 222 de cette loi, doivent être reconduits jusqu'au I\" janvier 1991; Attendu Qu'il y a lieu de fixer à 61 mois la période au cours de laquelle les règlements de la Corporation des techniciens inhalothérapeutes du Québec demeurent en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10, 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 novembre 1989 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'entrée en vigueur de ce règlement à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec: \u2014 il est nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible à la mise en vigueur de ce projet de règlement puisque le règlement actuellement en vigueur échoit le 1\" janvier 1990: Attendu que.conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le présent règlemenl en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement fixant la période au cours de laquelle les règlements de la Corporation des techniciens inhalothérapeutes du Québec demeurent en vigueur Loi modifiant diverses dispositions législatives (1984.c.47.a.222) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, ir 6 527 1.Les règlemenls de la Corporation des techniciens inhalothérapeutes du Québec en vigueur le 15 décembre 1984 le demeurent pour une période de 61 mois, soit jusqu'au 1\" janvier 1991.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11314 Gouvernement du Québec Décret 63-90, 24 janvier 1990 Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (L.R.Q., c.C-59.01) Régie interne Concernant le Règlemenl de régie interne du Conseil permanent de la jeunesse Attendu Qu'en venu de l'article 30 de la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (L.R.Q.c.C-59.01).le Conseil doit, par règlement, pourvoir à sa régie interne et le soumettre à l'approbation du gouvernement; Attendu que le Conseil a adopté un règlement à cet effet lors de sa séance du 28 octobre 1989; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le Règlement de régie interne du Conseil permanent de la jeunesse.Il est décrété sur la recommandation du Premier ministre; Que le Règlement de régie interne du Conseil permanent de la jeunesse, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement de régie interne du Conseil permanent de la jeunesse Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (L.R.Q.c.C-59.01.a.30) SECTION I SÉANCES DU CONSEIL 1.Le Conseil permanent de la jeunesse tient ses séances à son secrétariat ou à tout autre endroit au Québec, fixe dans l'avis de convocation.Le Conseil peut siéger en séance ordinaire ou extraordinaire.2.Une séance du Conseil est convoquée, après consultation des membres du Conseil, sur l'ordre du président ou.en son absence, sur l'ordre d'un vice-présidenl.3.Au moins huit jours avant la tenue d'une séance, le secrétaire général informe chaque membre du Conseil, par télégramme, par téléphone ou par loul autre moyen de communication, du lieu, de la date et de l'heure de cette séance.Dans le même délai, il transmet à chaque membre, à sa dernière adresse connue, un avis écrit contenant les renseignements mentionnés au premier alinéa cl accompagné de l'ordre du jour, du procès-verbal de la séance ordinaire précédente et.selon le cas.du procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue après la dernière séance ordinaire.En cas d'urgence, le délai mentionné aux premier ci deuxième alinéas n'est que de 24 heures.4.Le président est tenu de convoquer une séance sur demande écrite de cinq membres cl.s'il n'accède pas à cette demande dans les 72 heures de sa réception, ces membres peuvent convoquer eux-mêmes celle séance, par avis écril.transmis à tous les autres membres du Conseil, au moins cinq jours avant la date fixée pour la tenue de la séance.5.11 peut êlrc dérogé aux formalités de convocation si tous les membres y consenlcnt par écrit.Un membre peut toujours renoncer à l'avis de convocation relatif à une séance à condition de le faire par écril; cette renonciation peul être faite avant ou après la séance à laquelle l'avis aurait dû se rapporter el elle tient lieu, quant au membre qui la signe, d'avis de convocalion.La présence d'un membre à une séance, ou partie de séance, constitue de la part de ce membre une renonciation à tout avis de convocation qui aurait dû ou pu être donné relativement à celte séance, ainsi qu'un consentement à la continuation de celle séance pour discuter des affaires qui y sont présentées, sauf s'il y assiste spécialement pour contester la régularité de la convocation.En cas d'urgence, les membres du Conseil peuvent participer à une séance du Conseil à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux.notamment par téléphone.Ils sont alors réputés avoir assisté à la séance.6.Les séances du Conseil se tiennent à huis clos.Toutefois, le secrétaire général et les personnes invitées par le Conseil peuveni y assister.Dans ce dernier cas.ces personnes ne peuveni s'exprimer que sur le sujet pour lequel elles onl été invitées.7.Au début de chaque séance, le président soumet l'ordre du jour.Les membres du Conseil peuvent, par résolution, apporter des modifications à l'ordre du jour avant qu'il ne soit adopté, ils peuvent, de même, décider à l'avance de la durée des délibéra-lions pour l'ensemble ou pour l'une des questions inscrites à l'ordre du jour.Lors d'une séance extraordinaire, seuls les sujets inscrits à l'ordre du jour peuvent y cire discutés, sauf si tous les membres sonl présents el consentent majoritairement à traiter d'autres sujets.8.Un membre qui se trouve en situation de conflit d'intérêts sur une question relevant de la compétence du Conseil est tenu de le déclarer au Conseil.En outre, il ne peul prendre pan aux délibérations, ni voter sur cette question.Le Conseil, en cas de contestation, décide si le membre a un intérêt dans la question et ce membre n'a pas le droit de voter sur la question de savoir s'il est intéressé.9.Les décisions du Conseil sonl prises à la majorité des membres présents.À la demande d'un membre, le vole a lieu par scrutin secret.Une demande de vole par scrutin secret peul être retirée en toul temps, avant le début du scrutin, par celui qui en fait la demande.La déclaration par le président qu'une résolution a été adoptée à l'unanimité, par une majorité, ou qu'elle a été rejetée et une entrée au procès-verbal à cet effet font preuve sans autre formalité de son adoption ou de son rejet.Un membre peul faire inscrire sa dissidence ou son abstention au procès-verbal de la séance.10.Une séance peut être ajournée, par résolution, à un moment ou à une date subséquente, et un nouvel avis de convocation n'est alors pas requis. 528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n\" 6 Partie 2 11.Une resolution du Conseil signée par tous les membres habiles à voter sur ces résolutions lors des séances du Conseil a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours de ces séances.Un exemplaire de résolution est conservé avec les procès-verbaux des délibérations du Conseil.12.Les questions de procédure non prévues aux présents règlements, sont régies, en les adaptant, par les règles contenues dans le Code des règles de procédure de la CSN (Édition 1984-1986).SECTION II VACANCES 13.Constitue une vacance à la charge de membre du Conseil l'absence d'un membre à trois séances ordinaires consécutives.En cas de maternité ou de paternité, le nombre de séances ordinaires auxquelles un membre n'est pas tenu d'assister est de quatre.Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de maladie, de décès dans la famille d'un membre ou d'un voyage à l'extérieur du Québec.14.Un membre est réputé avoir démissionné du Conseil à compter de la date à laquelle il remet un avis écrit en ce sens au secrétaire général.Le secrétaire général signifie cet avis aux membres du Conseil ainsi qu'au ministre responsable.SECTION III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 15.Le secrétaire général du Conseil rédige le procès-verbal de chaque séance du Conseil.En cas d'absence du secrétaire, le Conseil désigne une autre personne pour le remplacer provisoirement.16.Les procès-verbaux du Conseil conlienncnt un exposé sommaire de ses délibérations, ainsi que le texte des résolutions adoptées lors de chacune de ses séances.Ces procès-verbaux sont signés par le président ou par le secretaire général.17.Outre le président, le secrétaire général peul certifier les procès-verbaux: il peul également certifier les extraits des procès-verbaux, les documents et copies qui émancnl du Conseil ou qui font partie de ses archives.18.Le président est le porte-parole du Conseil auprès du gouvememeni.des autres organismes, des médias et du public.19.Le président, ou un membre du personnel du Conseil désigné par le président, peul faire au nom de celui-ci une déclaration requise par la loi.sous serment ou non.dans le cadre d'une procédure judiciaire ou autrement.20.Le sceau du Conseil esl celui détenu par le secrétaire général au secretarial du Conseil.21.Toute modification, remplacement ou abrogation du présent règlement, est adopté par le vote de la majorité des membres du Conseil lors d'une séance extraordinaire.Malgré l'article 3.le délai de convocation d'une telle séance est de 15 jours.SECTION IV DISPOSITION FINALE 22.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11312 Gouvernement du Québec Décret 92-90, 24 janvier 1990 Loi sur les relations du travail, la fonction professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q.c.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q.c.R-20).la Commission de la construction du Québec est chargée de la mise à exécution de tout régime relatif aux avantages sociaux dans l'industrie de la construction; Attendu Qu'en vertu de l'article 92 de cette loi, la Commission administre les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction et qu'à cette fin elle a adopté le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q.1981.c.R-20.r.14); Attendu que.conformément aux pouvoirs qui lui sont confiés par les articles 15 et 92 de cette loi.la Commission, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.3 de cette loi.a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction annexé au présent décret; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi.les règlements de la Commission sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlemenls (L.R.Q.c.R-18.1).un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose: Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlemenl peul entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose: Attendu Qu'en vertu des articles 13 el 18 de celte loi.le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement: Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonlances suivantes justifie l'absence de la publication préalable el une telle entrée en vigueur: \u2014 il y a lieu de procéder à l'ajustement des taux de rentes en date du I\" janvier 1990 suite à l'évaluation actuarielle du régime effectuée conformément à l'article 43 du règlement qui fait l'objet de modifications par les présentes: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n\" 6 529 Que le Règlemenl modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Loi sur tes relations de travail, la formation professionnelle el la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q.c.R-20.a.92) 1.Le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q.1981.c.R-20.r.14) tel que modifié par les règlements approuvés par les décrets 3545-81 du 16 décembre 1981 (Suppl.p.1159).2966-82 et 2967-82 du 15 décembre 1982.1271-83 du 15 juin 1983.1596-83 du 2 août 1983.2260-83 du 1\" novembre 1983.207-84 du 25 janvier 1984.1220-84 du 23 mai 1984.2849-84 du 19 décembre 1984.1248-85 du 19 juin 1985.2522-85 du 27 novembre 1985, 1957-86 du 16 décembre 1986.708-87 du 6 mai 1987, 1066-87 du 30 juin 1987.258-88 du 24 février 1988.1435-88 du 21 septembre 1988.1997-88 du 21 décembre 1988.34-89 du 18 janvier 1989.760-89 du 17 mai 1989.927-89 du 14 juin 1989 et 1883-89 du 6 décembre 1989.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 66 par le suivant: « 66.Le montant de la rente payable en cas de retraite pour cause d'invalidité est égal au total: a) du montant de la rente payable en vertu du compte complémentaire majoré du supplément temporaire s'y rattachant, et b) du montant de la rente payable en vertu du compte général majoré du supplément temporaire s'y rattachant, réduit de ¦ % par mois compris entre la date du début du service de la rente et la première des dates suivantes: i .La date du soixantième anniversaire de naissance du cotisant: ii.La date la plus rapprochée à laquelle le cotisant aurait été admissible à la retraite normale.Cette rente demeure payable même si l'invalidité cesse.Si le service de la rente débute après le soixantième anniversaire du cotisant, le montant de la rente payable en cas de retraite pour cause d'invalidité est le montant déterminé en venu de l'article 26 sans aucune réduction.».2.L'annexe A de ce règlement est remplacé par la suivante: « ANNEXE A (a.27, 28 et 29) DÉTERMINATION DE LA RENTE DE RETRAITE 1) Ajustement à la rente de base accumulée au compte des retraités: À compter du I\" janvier 1990, la rente de base accumulée au 31 décembre 1989 est majorée de 4 %.2) Ajustement de la rente de base accumulée au compte général: À compter du I\" janvier 1990.la rente de base accumulée au 31 décembre 1989 est majorée de 4 1i.Les taux de renie annuelle par 1 000 heures travaillées ajustées qui en résultent sont les suivants:\t\t\t a)\tavanl le 1\" janvier 1971\t\t81.42$ b)\tdu\t1\" janvier 1971 au 31 décembre 1973\t96.37 $ c)\tdu\t1\" janvier 1974 au 30 avril 1974\t166.29 $ d)\tdu\t1\" mai 1974 au 31 décembre 1974\t298.81 S e)\tdu\t1\" janvier 1975 au 31 décembre 1976\t403.52 $ fl\tdu\t1\" janvier 1977 au 31 décembre 1978\t265.77 $ g)\tdu\t1\" janvier 1979 au 31 décembre 1983\t243.52 S h)\tdu\t1\" janvier 1984 au 31 décembre 1984\t229.66 $ il\tdu\t1\" janvier 1985 au 31 décembre 1985\t210.30$ jl\tdu\t1\" janvier 1986 au 31 décembre 1986\t187.16 $ k)\tdu\t1\" janvier 1987 au 30 avril 1987\t292.47 $ 1)\tdu\t1\" mai 1987 au 31 décembre 1987\t421.82 $ ml\tdu\tI\" janvier 1988 au 5 novembre 1988\t405.60 $ ni\tdu 6 novembre 1988 au 31 décembre 1988\t\t421.82 $ o)\tdu 1\" janvier 1989 au 31 décembre 1989\t\t405.60 $ 3) Stipulation du taux de rente annuelle de base par I 000 heures travaillées ajustées: À compter du I\" janvier 1990 390.00 S 4) Stipulation du supplément lemporairc applicable: Le supplément temporaire applicable durant l'exercice commençanl le I\" janvier 1990 esl fixé à 17 % pour une rente de retraite, une rente pour cause d'invalidité ou une rente aux survivants admissibles.».3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et ses dispositions ont effet à compter du Ie'janvier 1990.11321 Gouvernement du Québec Décret 93-90, 24 janvier 1990 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Agents de sécurité \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité Attendu que.conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q.1981, c.D-2.r.I).modifié par les décrets 2487-83 du 30 novembre 1983.441-84 du 22 février 1984.corrigé par le décret 999-84 du 25 avril 1984.et modifié par les décrets 1744-84 du 1\" août 1984.2546-84 du 14 novembre 1984.635-85 du 27 mars 1985.16-86 du 15 janvier 1986 et 1162-89 du 530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n\" 6 Partie 2 12 juillet 1989, onl présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le texte du décret de modifications annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 octobre 1989, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication: Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications incluses el d'adopter à cette fin le décret annexé.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q.1981, c.D-2, r.I) modifié par les décrets 2487-83 du 30 novembre 1983 et 441-84 du 22 février 1984.corrigé par le décret 999-84 du 25 avril 1984 et modifié par les décrets 1744-84 du 1\" août 1984.2546-84 du 14 novembre 1984.635-85 du 27 mars 1985.16-86 du 15 janvier 1986 et 1162-89 du 12 juillet 1989.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1.01 par le suivant: « 1.01 Aux fins d'application du décret, les expressions suivantes désignent: 1° agence de sécurité »: personne physique ou morale qui exécute ou qui fait exécuter pour autrui un travail de sécurité prévu au paragraphe 20°; 2° « arme ->: arme à feu; 3° '< conjoint »: l'homme et la femme qui sont mariés et cohabitent ou qui vivent ensemble maritalement et qui: a) résident ensemble depuis 3 ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union; et b) sont publiquement représentés comme conjoints; 4° « prime P-l »: avantage versé à un agent ayant une formation spéciale pour combattre les incendies et qui.à la demande d'un client, est membre de son équipe chargée de combattre les incendies; 5° « prime P-2 »: avantage versé à un agent détenant un diplôme de technique policière et dont le client en fait une exigence d'emploi; cette prime est également versée à l'agent ayant comme fonction d'émettre des contraventions relatives au stationnement, aux parcomètres ou à la Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics (L.R.Q., c.P-38.01); 6° \u2022¦ prime P-3 »: avantage versé à un agent d'intervention affecté à une institution à vocation exclusivement psychiatrique, ou à un département psychiatrique d'une institution à vocation générale, à un centre d'accueil de réadaptation de délinquants en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) ou en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) et qui.dans l'exercice normal et habituel de ses fonctions, est appelé à intervenir physiquement auprès des bénéficiaires; cette prime est également versée à l'agent qui accompagne un bénéficiaire lors de ses déplacements; 7° « prime P-4 »: avantage versé à un agent détenant une attestation d'avoir suivi un cours de secourisme d'une durée minimale de 16 heures et dont le client en fait une exigence d'emploi; 8° « prime P-5 »\u2022: avantage versé à un agent affecté à la tâche de signaleur routier, à l'exception de celui régi par le Décret sur l'industrie de la construction; 9° « prime P-6 »: avantage versé à un agent travaillant avec une arme; 10° « prime P-7 »: avantage versé à un agent ayant besoin d'un abri et qui doit utiliser son automobile à cet effet; 11° .< quart de travail »: aux fins de déterminer le statut du salarié, le quart de travail est une période maximale de 12 heures consécutives, sans égard aux interruptions pour les repas, durant lesquelles le salarié fournit à son employeur les services demandés; 12° « salarié de classe A »: salarié qui exécute un travail de sécurité sans qu'une classe supérieure lui soit applicable: 13° « salarié de classe B »: salarié chargé de diriger ou de surveiller un ou plusieurs salariés de classe A ou de classe B; 14° « salarié permanent »: salarié qui a accompli une première fois 3 quarts de travail ou plus et un minimum de 21 heures de travail par semaine pendant plus de 6 semaines au cours d'une période de 6 mois.Un salarié qui a accompli une première fois 3 quarts de travail ou plus et un minimum de 21 heures de travail par semaine pendant plus de 6 semaines au cours d'une période de 6 mois, obtient el conserve le statut de salarié permanent; 15° « salarié à temps partiel »: salarié qui n'a pas accompli 3 quarts de travail ou plus et un minimum de 21 heures de travail par semaine pendant plus de 6 semaines au cours d'une période de 6 mois.Cependant, si le salarié à temps partiel travaille à l'occasion de l'un des jours fériés prévus à l'article 6.02.ou s'il remplace un salarié permanent, durant la période des congés annuels, soit du 15 juin au 15 septembre, les quarts de travail accomplis durant ces périodes n'entrent pas dans le calcul des quarts de travail nécessaires pour obtenir le statut de salarié permanent; 16° « salarié à l'essai »: salarié qui n'a pas accompli sa période d'essai de 60 jours civils; 17° « salarié occasionnel »: salarié embauché pour l'un des objets suivants: a) remplacer un salarié durant son absence; b) travailler lors d'une grève ou d'un lock-out; c) -travailler lors d'une activité culturelle ou sportive pour une durée n'excédant pas 30 jours civils.Les quarts de travail effectués en qualité de salarié occasionnel n'entrent pas dans le calcul du nombre de quarts de travail nécessaires pour obtenir le statut de salarié permanent, partiel ou à l'essai; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n- 6 531 18° « semaine »: période de 7 jours consécutifs s'élendanl de minuit au début d'un jour donné à minuit à la fin du septième jour; 19° « service continu »: durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ail résiliation du contrat; 20° « travail de sécurité »: travail de garde, de surveillance, de sécurité ou de protection de personnes, de biens ou de lieux, incluant notamment mais non limitativement les tâches suivantes; a) fouiller; b) dresser les contraventions pour les infractions relatives au stationnement, aux parcomètres, à la Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics; ci diriger ou contrôler la circulation; d) acheminer ou conduire des personnes à leurs destinations; e) contrôler les laissez-passer; f) donner des renseignements; g) faire l'accueil des personnes; h) recueillir et enregistrer les objets trouvés; i) surveiller les salariés d'un client d'un employeur; j) patrouiller en véhicule motorisé, à bicyclette, à cheval ou à pied: k) surveiller afin de prévenir le vol à l'étalage; l) percevoir de l'argent aux différentes guérites (caissiers, caissières); m) prévenir le vol.le feu et le vandalisme; n) portier.».2.L'article 2.03 du décret est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: « 5° aux salariés qui effectuent du travail de sécurité exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de leur employeur.»; 2° par l'abrogation du paragraphe 6°.3.L'article 3.01 du décret est remplacé par le suivant: « 3.01 La durée de la semaine normale de travail est de 42 heures.Lorsque, pour un salarié visé par le décret, elle est fixée différemment par règlement du gouvernement, la nouvelle semaine normale de travail remplace celle qui est prévue dans cet article.Pour la seule fin du calcul de la semaine normale de travail, un quart de travail appartient au jour civil dans lequel il commence ou se termine ou de minuit à minuit selon le choix de l'employeur.L'employeur doit faire part par écrit, de son choix au comité paritaire, dans un délai de 15 jours civils à compter de l'entrée en vigueur du présent décret; ce choix demeure en vigueur pour la durée du décret prévue à l'article 9.01.».4.Les articles 3.04 et 3.05 du décret sont remplacés par les suivants: « 3.04 Les heures supplémentaires entraînent une majoration de salaire effectivement payé de 50 % à l'exclusion des primes prévues au décret et établies sur une base horaire, ainsi que la prime d'éloignement accordée par l'employeur.3.05 Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés tombant un jour où le salarié doit habituellement travailler, sont assimilés â des jours de travail; l'employeur s'engage à ne pas modifier indûment les horaires de travail.A l'occasion des changements d'heures, en avril et en novembre, les salariés qui travaillent 43 heures sonl payés une heure à leur taux effectif majoré de 50 % et ceux qui travaillent 41 heures sont payés à leur taux effectif.Le présent article n'a pas pour effel d'accorder des heures supplémentaires au salarié visé par l'article 6.05 qui travaille un jour férié, les heures durant lesquelles il doit habituellement travailler un tel jour; dans ce cas.il ne reçoit que les montants prévus à l'article 6.04.».5.L'article 3.07 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.07 Le salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui n'a pas de travail ou qui travaille moins de 4 heures consécutives, a droit, à chaque occasion, à une indemnité égale à 4 heures de son salaire effeclivement payé, sauf si la majoration pour les heures supplémentaires lui assure un montant supérieur.Malgré le paragraphe précédent, un salarié affecté à une traverse d'écoliers qui se présente à son travail a plus d'une occasion par jour de travail, à droit au moins à S heures payées s'il se présente en 2 occasions à son travail: à 6 heures payées s'il se présente en 3 occasions à son travail; el à 8 heures payées s'il se présente en 4 occasions à son travail.».6.L'article 3.11 du décret est modifié: 1° dans la version française, par le remplacement des mois \u2022< le salarié reçoit un avis écril » par les suivants: « le salarié reçoit un préavis écrit »: 2° dans la version anglaise, par le remplacement des chiffres et mots « 3.11 Unless there are uncontrollable circumstances.» par les suivants: « 3.11 Unless there are circumstances beyond the employer's control.».7.L'article 3.12 du décret est remplacé par le suivant: « 3.12 Le salarié a droil pour le repas, à une période de 30 minutes avec paie pour chaque période de travail de 5 heures, qu'il soit autorisé ou non à quitter son poste de travail.Le présent article n'a pas pour effel d'accorder une demi-heure de salaire de plus que son salaire, au salarié non autorisé à quitter son poste de travail pour prendre son repas.».S.L'article 4.02 du décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû.si le chèque qui lui est remis n'est pas encaissable dans les 2 jours bancaires qui suivent sa réception.».9.L'article 4.04 du décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 4.04 Le salarié reçoit son salaire en mains propres sur les lieux du travail et pendant un jour ouvrable, sauf dans le cas où le paiement est fait par virement bancaire ou est expédié par la poste à la demande du salarié.».10.L'article 4.06 du décret est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: 532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n° 6 Partie 2 « m le statut du salarié défini aux paragraphes 6, 7.8 et 9 de l'article 1.01; ».11.L'article 4.07 du décret est remplacé par le suivant: « 4.07 Pour chaque heure effectuée, le salarié a droit à au moins la rémunération et les primes suivantes: \u2014 Salarié de Classe A \u2014 Primes: Prime PI-P4* Prime P2* Prime P3-P5-Prime P6* Prime P7* A compter de rentrée en vigueur 8.30$ 0.25 0.35 0.50 2.50 1.50 A compter du 90 12 01 8.75$ 0.25 0.35 0.50 2.50 1.50 * Plus d'une prime à la fois peut être applicable; \u2014 Salarié de Classe B: ce salarié reçoit 0.25 $ l'heure de plus que le taux horaire accordé au salarié le mieux rémunéré qu'il a sous sa surveillance ou direction.Le taux horaire ne comprend pas les primes.12.Les articles 4.13 et 4.14 du décret sont abrogés.13.L'article 4.15 du décret est remplacé par le suivant: \u2022< 4.15 Seules sont permises les primes prévues au décret, ainsi qu'une prime d'éloignement accordée par l'employeur.Toute autre rémunération supplémentaire au salaire prévu au décret est considérée comme du salaire.».141.Les articles 5.02 à 5.05 du décret sont remplacés par le suivant: « 5.02 Tous les salariés ont droit à un congé annuel chômé et payé sur la base de leurs gains bruts gagnés au cours de l'année de référence prévue à l'article 5.01.Aux fins du calcul de l'indemnité du congé annuel, le tableau 1° s'applique sur les gains bruts cumulés à compter du début de la période de référence jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret.A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le tableau 2° s'applique sur les gains bruis cumulés jusqu'à la fin de la période de référence en cours el pour chaque période de référence ultérieure.Tableau 1° Qualification (à la fin de l'année de référence) Al Tous les salariés: moins d'un an de service continu chez le même employeur Congé un jour ouvrable de congé par mois n'excédant pas 2 semaines Indemnité 4 % des gains un an et plus de service continu chez le même employeur 2 semaines continues 4 % des gains A compter du 91 12 01 9.25$ 0.25 0.35 0.50 2.50 1.50 B) Salarié permanent: al 5 ans et plus de service continu chez le même employeur O Salarié à temps partiel: a) 5 ans et plus de service continu chez le même employeur hi 10 ans et plus de service continu chez le même employeur Tableau 2° Qualification (à la fin de l'année de référence) Al Salarié permanent: al moins d'un an de service continu chez le même employeur b) un an et plus mais moins de 3 ans de service continu chez le même employeur c) 3 ans et plus de service continu chez le même employeur A compter du 92 11 30 9,80$ 0.25 0,35 0.50 2,50 1.50 3 semaines dont 2 semaines continues 2 semaines continues 3 semaines dont 2 semaines continues Congé un jour ouvrable de congé par mois n'excédant pas 2 semaines 2 semaines continues 3 semaines dont 2 semaines continues 6 % des gains 6 % des gains 6 % des gains Indemnité 6 % des gains 6 % des gains 6 % des gains Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, ir 6 533 B) Salariés à l'essai: a) moins d'un an de un jour service continu chez le ouvrable de même employeur congé par 4 % des gains n'excédant pas 2 semaines O Salarié occasionnel: a) moins d'un an de un jour 4 % des service continu chez le ouvrable de gains même employeur congé par mois n'excédant pas 2 semaines bl un an et plus de 2 semaines 4 % des service continu chez le continues gains même employeur D) Salarié à temps partiel: a) moins d'un an de un jour 4 % des service continu chez le ouvrable de gains même employeur congé par mois n'excédant pas 2 semaines b) un an et plus mais 2 semaines 4 % des moins de 2 ans de continues gains service continu chez le même employeur cl 2 ans et plus mais 2 semaines 6 % des moins de 3 ans de continues gains service chez le même employeur d) 3 ans et plus de service 3 semaines 6 % des continu chez le même dont 2 gains.».employeur semaines continues IS.L'article 5.08 du décret est remplacé par le suivant: « 5.08 II est interdit à l'employeur de remplacer le congé visé à l'article 5.02 par une indemnité compensatrice à l'exception de la troisième semaine, s'il y a une entente entre le salarié et l'employeur à cet effet.Dans une telle éventualité, les premières 42 heures travaillées sont rémunérées au taux effectif de salaire du salarié et les heures supplémentaires entraînent une majoration du salaire effectivement payé de 50 %.à l'exclusion des primes établies sur une base horaire, ainsi que la prime d'éloignement accordée par l'employeur.».18.L'article 5.09 du décret est modifié par l'abrogation des premier, deuxième et troisième alinéas.17.L'article 5.12 du décret est remplacé par le suivant: « 5.12 Lorsque le contrai de travail du salarié est résilié avant que ce dernier ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il reçoit, en plus de l'indemnité compensatrice déterminée à l'article 5.02 et afférente au congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité égale à 4 % ou 6 %.selon le cas.de ses gains bruts gagnés pendant l'année de référence en cours.».18.Le litre de la section 6.O0 du décret est remplacé par le suivant: .< 6.00 Jours fériés ».18.L'article 6.02 du décret est remplacé par le suivant: « 6.02 Aux fins du présent décret, les jours suivants sont fériés et payés: le jour de l'An, le Vendredi saint, la fête de la Reine ou de Dollard.le I\" juillet, la fête du Travail, la fête de l'Action de Grâces.l'Armistice el le jour de Noèl.».20.L'enléle de l'article 6.03 du décret est remplacé par le suivant: « 6.03 Lorsqu'un salarié chôme l'un des jours fériés prévus à l'article 6.02: ».21.L'article 6.04 du décret est modifié par l'addition du paragraphe suivant: « 3° pour le salarié sur appel.le jour férié est considéré comme un jour habilucllemenl ouvrable si ce dernier a travaillé durant cette journée 2 semaines sur 4 précédant la fête.».22.L'article 6.05 du décret est remplacé par le suivant: « 6.05 Pour avoir droit à l'indemnité relative à l'un des jours fériés prévus à l'article 6.02, le salarié doit avoir travaillé le jour ouvrable pour lui, précédant ou suivant immédiatement le jour férié, ainsi que le jour férié sauf: 1° si le salarié a obtenu à l'avance la permission de son employeur de s'absenter; 2° si le salarié bénéficie d'un congé prévu au décret; 3° si le salarié esl en congé de maladie ou d'accident depuis au moins 3 jours civils el au plus 7 jours civils: 4° si le salarié est absent à cause d'un accident du travail; 5° si le salarié est mis à pied moins de 15 jours civils avant ce jour férié; 6° s'il s'agit d'une salariée en congé de maternité depuis moins de 15 jours civils avant ce jour férié.Le salarié affecté à un travail le lendemain du jour de l'An ou du jour de Noel et qui ne se présente pas au travail à cause d'une maladie, doit produire un certificat médical.».23.L'article 6.06 du décret est modifié par le remplacement de son entête par le suivant: « 6.06 Le salarié permanent qui est en congé annuel à l'occasion de l'un des jours fériés prévus à l'article 6.02: ».24.L'article 6.07 du décret esl remplacé par le suivant: « 6.07 L'employeur s'engage à ne pas modifier indûment les horaires de travail des salariés bénéficiant de jours fériés, dans le seul but de réduire l'indemnité relative à ces congés.».25.L'article 6.10 du décret est remplacé par le suivant: « 6.10 Aux fins de la présente section, un jour férié débute à 0 h 01 et se termine à minuit.».26.Le titre de la section 7.00 du décret est remplacé par le suivant: « 7.00 Congés sociaux » 27.L'article 7.01 du décret est remplacé par le suivant: « 7.01 |* Lors du décès d'un membre ou.simultanément, de plus d'un membre de sa famille, le salarié a droit à 3 jours de congés payés, dont le jour des funérailles et les 2 jours précé- 534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n\" 6 Partie 2 dents, à condition qu'il s'agisse de jours habituellement travaillés.Par membre de sa famille, on entend le conjoint, le père, la mère, l'enfant, le frère, la soeur, la belle-mère et le beau-père.2° Lors du décès de son grand-père, de sa grand-mère, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur, le salarié a droit à 2 jours de congés payés, dont le jour des funérailles et le jour précédent, à condition qu'il s'agisse de jours habituellement travaillés.3e Les jours mentionnés aux paragraphes 1* et 2° ne sont pas payés s'ils coïncident avec le congé annuel du salarié ou avec un autre jour de congé prévu au décret.4° Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants.5° A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant d'un salarié, ce dernier a droit à 2 jours de congés, dont un sans réduction de salaire.».28.L'article 7.02 du décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 7.02 À compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les salariés permanents cumulent 3 h 30 par mois de congé de maladie jusqu'à concurrence de 42 heures par année.A compter du 1\" novembre 1990.les salariés permanents cumulent 3 h 40 par mois de congé de maladie jusqu'à concurrence de 44 heures par année.Un salarié qui s'absente à cause d'une maladie reçoit l'équivalent de 8 heures de salaire par jour d'absence.».29.La version anglaise de l'article 7.05 du décret est remplacée par la suivante: « 7.05 The employer is entitled to demand a medical certificate attesting the employee's slate of health following an accident or sickness.».30.L'article 7.07 du décret est abrogé.31.L'article 8.01 du décret est remplacé par le suivant: « 8.01 Lors d'une grève, d'un lock-out ou d'un événement spécial (activité culturelle ou sportive ou un autre contrat de durée limitée n'excédant pas 30 jours civils), un salarié qui doit se déplacer avec son automobile pour se rendre à un lieu de travail situé à l'extérieur d'un rayon de 30 kilomètres du bureau de son employeur, reçoit une indemnité de 0,25 $ du kilomètre effectivement parcouru.L'employeur a le choix de fournir le transport à ses frais.».32.L'article 8.02 du décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 8.02 L'employeur paie le coût de l'uniforme el de l'équipement qu'il demande à ses salariés de porter, sauf les bas.les ceintures et les chaussures.Les chaussures de sécurité exigées par l'employeur sont fournies par ce dernier.De plus, l'employeur fournit annuellement à ses salariés permanents l'uniforme incluant: 1° 4 chemises, soit 2 d'été et 2 d'hiver; 2° 2 pantalons.».33.L'article 9.01 du décret est remplacé par le suivant: « 9.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 30 novembre 1992.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, au cours du mois d'octobre de l'année 1992 ou au cours du mois d'octobre de toute année subséquente.».34.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11321 Gouvememeni du Québec Décret 94-90, 24 janvier 1990 Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q.c.Q-l) Frais du billet d'infraction Concernant le Règlemenl sur le montant des frais du billet d'infraction Attendu que l'article 72.1 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., c.Q-l) prévoit qu'un inspecteur de la Régie des entreprises de construction du Québec peut remettre un billet d'infraction à toute personne qui commet une infraction à cette loi; Attendu que l'article 72.2 de cette loi prévoit que le billet d'infraction doit indiquer le montant des frais: Attendu que l'article 72.4 de cette loi prévoit que le gouvernement peut déterminer par règlement le montant des frais pour un billet d'infraction; Attendu Qu'en vertu de l'article 72.4 de cette loi.les articles 60 à 63 concernant la publication des projets de règlement ne s'appliquent pas à un règlement sur le montant des frais du billet d'infraction; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement sur le montant des frais du billet d'infraction.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le montant des frais du billet d'infraction, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le montant des frais du billet d'infraction Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q.c.Q-l.a.72.4) 1.Le montant des frais du billet d'infraction prévu à l'article 72.2 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q.c.Q-l) est fixé à 10 $.2.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11321 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n\" 6 535 Gouvernement du Québec Décret 96-90, 24 janvier 1990 Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q.c A-26) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlemenl d'applica- - tion de la Loi sur l'assurance-dépôts Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 43 de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26).la Régie de l'assurance-dépôts du Québec peut faire des règlements pour déterminer les renseignements et documents que doit fournir une institution qui sollicite un permis ainsi que les conditions requises pour la délivrance du permis; Attendu Qu'en venu du paragraphe d de l'article 43 de cette loi.la Régie peut, par règlement, déterminer la forme el la teneur des demandes de permis; Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 43 de celle loi, la Régie peul faire des règlements pour déterminer, pour chaque classe d'institutions inscrites, la forme des rapports ou états qu'elles doivent fournir ainsi que les renseignements que doivent contenir ces rapports ou étals; Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 43 de cette loi.la Régie peul faire des règlements pour prescrire, pour chaque classe d'institulions inscrites, l'étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports et élats qu'elles doivent fournir à la Régie de même que la forme de leur certificat; Attendu Qu'en venu du paragraphe t de l'article 43 de celte loi.la Régie peul prescrire, par règlemenl.toute formule qu'elle juge appropriée pour l'application de la loi: Attendu Qu'en venu du paragraphe u de l'article 43 de cette loi.la Régie peul en outre prescrire toute mesure qu'elle juge appropriée pour l'application de la loi; Attendu que la Régie de l'assurance-dépôts du Québec a adoplé.à une séance de son conseil d'administration tenue le 12 septembre 1989.le Règlement modifiant le Règlemenl d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts annexé au présent décret; Attendu Qu'en venu de l'article 45 de celle loi.les règlements de la Régie doivent être soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que.conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlemenls (L.R.Q.c R-I8.I).le texte du règlemenl en annexe a été publié à la Partie II de la Gazelle officielle du Québec le I\" novembre 1989.accompagné d'un avis indiquant qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvememeni à l'expira-lion d'un délai de 45 jours à compter de celle publication; Attendu que ce délai de 45 jours est expiré; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée aux Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q.c.A-26, a.43.par.a.d.k.I.I et u) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôls (R.R.Q.1981.c.A-26.r.I) modifié par les règlemenls approuvés par les décrets 263-82 du 8 février 1982 (Suppl.p.73).489-82 du 12 mars 1982 (Suppl.p.74).641-82 du 17 mars 1982 (Suppl.p.75).1158-82 du 12 mai 1982 (Suppl.p.79).32-83 du 12 janvier 1983.1109-84 du 16 mai 1984.291-85 du 12 février 1985.536-87 du 8 avril 1987.1507-87 du 30 septembre 1987 et 720-88 du 18 mai 1988.est de nouveau modifié, à l'article II: 1° par la suppression, dans le paragraphe u du premier alinéa, du mol ¦< certifiée »; 2° par le remplacement du paragraphe * du premier alinéa par le suivant: « b) une copie certifiée des étals financiers vérifiés de l'institution pour chacune des trois dernières années el de chacune de ses filiales et de la compagnie qui la contrôle, et une copie certifiée des étais non vérifiés el arrêtés à 90 jours au plus avant la date de la demande de permis si la clôture du dernier exercice remonte à plus de 120 jours mais à moins d'un an de la demande de permis; »; 3° par l'addition, à la lin du premier alinéa, du paragraphe suivant: « el du rapport du vérificateur de l'inslilution dans lequel le vérificateur doit: 1° indiquer s'il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues; 2° indiquer si.à son avis, les étals financiers présentent fidèlement la situation financière de la société, les résultats de son exploitation el l'évolution de sa situation financière conformément aux principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent; 3° fournir des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte son opinion ».4° par la suppression du deuxième alinéa: 5° par le remplacement du troisième alinéa par le suivanl: « Les élats financiers visés au paragraphe h du premier alinéa comprennent l'état des résultats, l'état des bénéfices non répartis.l'état de l'évolution de la situation financière et le bilan.».2.L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivanl: « Pour l'application du paragraphe h du premier alinéa, l'examen des affaires d'une institution qui n'est pas constituée en vertu d'une loi du Québec n'est pas requis si la Régie a reçu une copie du dernier rapport d'inspection d'une autorité habilitée à effectuer l'examen des affaires de l'institution.».3.L'article 46 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « La transmission de l'état annuel et du rapport annuel à l'inspecteur général des institutions financières, en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (1987.c.95) ou de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (1988, c.64).tient lieu de la transmission à la Régie des documents visés au premier alinéa ». 536_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990, 122e année, n- 6_Partie 2 ¦ 4.L'article 47 de ce règlemenl esl modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La transmission d'un rapport du vérificateur de l'institution à l'inspecteur général des institutions financières en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne ou de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit tient lieu de l'obligation prévue au premier alinéa ».5.L'article 48 de ce règlement est abrogé, tt.L'annexe I de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, dans le sous-paragraphe I du paragraphe 9 de la formule I du mot \u2022< certifiée »; 2° par le remplacement du sous-paragraphe 2 du paragraphe 9 de la formule I par le suivant: « 2.une copie certifiée des états financiers vérifiés de l'institution pour chacune des trois dernières années et de chacune de ses filiales et de la compagnie qui la contrôle, el une copie certifiée des états non vérifiés et arrêtés à 90 jours au plus avant la date de la demande de permis si la clôture du dernier exercice remonte à plus de 120 jours mais à moins d'un an de la demande de permis, ».3° par la suppression de la formule X.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11323 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, ir 6 537 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Arpenteurs-géomètres \u2014 Stage de formation professionnelle Avis esl donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I) que le « Règlement sur le stage de formation professionnelle des arpen-teurs-géomèlres ».adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des arpenteurs-géomètres du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayanl des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier.320.rue Saint-Joseph Est.Québec (Québec).GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles: ils pourront également l'être à la Corporation professionnelle intéressée ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J Mulcair Règlement sur le stage de formation professionnelle des arpenteurs-géomètres Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.94.par.h et i) Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q., c.A-23.a.37.par.e et a.42.par.a) 1.Toute personne doit, pour obtenir un permis d'arpenteur-géomètre, accomplir avec succès un stage de formation professionnelle.2.Pour être admis à faire un stage, un candidat stagiaire doit: 1° être titulaire d'un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec conformément au Règlemenl sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (R.R.Q.1981.c.C-26.r.1); 2° compléter et faire parvenir au secrétaire de l'Ordre des arpenteurs-géomètres une fiche d'inscription analogue à celle prévue à l'annexe I.3.Le stage se fait sous la surveillance d'un maître de stage qui doit être un arpenteur-géomètre de plus de 3 ans de pratique.Toutefois, un arpenteur-géomètre à qui le Bureau a imposé un stage de perfectionnement conformément au Règlement sur les stages de perfectionnement des arpenteurs-géomètres (R.R.Q.1981, c.A-23.r.16) ne peut, pendant la durée de ce stage de perfectionnement, agir comme maître de stage.4.La durée du stage est d'un an et comprend 2 ou plusieurs périodes.Une période de stage ne peut excéder 6 mois.5.Pendant la durée du slage.le comité des stages peut, sur une demande molivée du stagiaire, interrompre le stage.H.Le Bureau délivre une carte de stage au candidat stagiaire.Celte carte est signée par le secrétaire de l'Ordre et contient les nom el prénom du stagiaire cl la dale de délivrance de cette carte.7.Les objectifs du stage sonl l'acquisition d'expertises pratiques sur ce qui constilue l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre et l'atteinte de l'autonomie professionnelle.8.L'évaluation du stagiaire esl faite en fonclion des éléments mentionnés sous chacun des 5 crilères d'évaluation suivants: 1° les activités pratiques: l'espril de recherche, la présentation des dossiers et l'habilité à solutionner les difficultés pratiques: 2° l'organisation du travail: la planification du travail, l'application des méthodes, normes, techniques ainsi que des lois et règlements: 3\" les caractéristiques professionnelles: l'esprit d'observation et d'initiative, le sens des responsabilités, la ponctualité, l'assiduité et le maintien du décorum professionnel: 4° les communications: la communication avec le client et la rédaction des dossiers: 5° les caractéristiques personnelles: la capacité d'adaptation, la maîtrise de soi.le sens de l'autocritique et la discrétion.9.Pour chacun des critères d'évaluation, le maître de slage attribue au stagiaire une note suivant l'échelle suivante: excellent 5 très bien 4 bien 3 faible : 2 insuffisant : I nul : 0 10.Le maître de stage doit évaluer le stagiaire à la fin de toute période de stage et remettre au stagiaire une évaluation écrite et motivée dans les 10 jours suivanl la fin d'une période de stage.Le stagiaire doit, dans les 5 jours suivant la réception de l'évaluation, la transmettre au secrétaire de l'Ordre après l'avoir datée et contresignée.11.Le stagiaire doit transmettre au comité des stages, dans les 30 jours suivant la fin de son stage, un rapport écrit décrivant les expertises pratiques acquises pendant son stage el le temps consacré à l'acquisition de chacune.12.Le stage est accompli avec succès si le stagiaire obtient pour l'ensemble des périodes du slage une note moyenne égale ou supérieure à 3 pour chacun des critères d'évaluation.Si le stagiaire obtient une note inférieure à 3.il doit accomplir avec succès un nouveau stage d'une durée de 6 mois.13.Le comité des stages, établi par l'Ordre, reçoit les évalua-lions des stages et les rapports des stagiaires.Après examen de ces documents, il recommande au Bureau l'acceptation ou le rejet du stage effectué. 538_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n\" 6_Partie 2 La recommandation doit être accompagnée de l'évaluation et du rapport du stagiaire.14.Sur une plainte d'un stagiaire, le comité fait enquête el fait rapport au Bureau.15.Toute personne immatriculée avant le I\" janvier 1990 peut, à son choix, effectuer un stage de 36 semaines suivant les conditions et formalités en usage avant cette date ou effectuer un stage en conformité avec le présent règlement.141.Le présent règlemenl entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE I Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (a.2) FICHE D'INSCRIPTION AU STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE Je soussigné(e) .(nom et prénom) (adresse et téléphone) déclare débuter une période de stage le.(date du début de la période de stage) conformément aux dispositions de la Loi sur les arpenteurs-géomètres et de ses règlements sous la surveillance de .(nom du maître de stage) (adresse et téléphone) qui agira à titre de maître de stage.(signature du stagiaire et date) (signature du maître de stage et date) 11324 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.24.2) Vérification mécanique \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlemenl sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écril.avant l'expiration de ce délai, au minisire des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29\" étage, Québec (Québec), GIR 5H1.Le minisire des Transports.Sam Elkas Règlement modifiant le Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers Code de la sécurilé routière (L.R.Q.c.C-24.2.a.621, par.14°) 1.Le Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers adopté par le décret 2069-82 du 15 septembre 1982 et modifié par les décrets 206-84 du 25 janvier 1984, 1047-84 du 2 mai 1984, 868-87 du 3 juin 1987 et (inscrire ici le numéro et la date du dernier décret) est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 91.de la section suivante: « SECTION XV.1 DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS 91.1 Tout dispositif de sécurité pour enfants de moins de 5 ans doit être installé et utilisé conformément aux normes prescrites aux articles 213.213.1 et 213.2 de l'annxe IV du Règlement sur la sécurilé des véhicules automobiles, tel que modifié (C.R.C., 1978.vol.11.c.1038).».2.Le présent règlement entre en vigueur le 5 avril 1990.11322 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Dentistes \u2014 Actes qui peuvent être posés par les hygiénistes dentaires Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlement concemani certains actes qui peuvent être posés par les hygiénistes dentaires ».adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier.320, rue Saint-Joseph Est, I\" étage.Québec (Québec).GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourronl égalemenl l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement concernant certains actes qui peuvent être posés par les hygiénistes dentaires Loi sur les dentistes (L.R.Q., c.D-3, a.19, par.a) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n\" 6 539 SECTION 1 APPLICATION ET INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° » cabinet dentaire » ou « cabinet »: le lieu où un dentiste dispense ses services professionnels: 2° « hygiéniste dentaire »: une personne inscrite au tableau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec; 3° « surveillance >\u2022: disponibilité d'un dentiste présent dans le cabinet où est exécuté un acte en vue d'une intervention auprès du patient dans un court délai.2.Le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec est chargé de veiller à l'application du présent règlement, en évalue périodiquement le contenu et consulte à ce sujet la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec; il reçoit et étudie dans les meilleurs délais, toute demande de modification à y apporter.SECTION II PERSONNES AUTORISÉES ET SURVEILLANCE 3.Dans le cadre d'un programme public de service dentaire préventif établi par le ministère de la Santé el des Services sociaux, l'hygiéniste dentaire peut poser les actes I.2.3, 4 et 5 mentionnés à l'annexe I sans la surveillance du dentiste.Toutefois, pour les actes 1 et 5.un examen préalable el une ordonnance du dentiste sont requis.Dans le cabinet dentaire, l'hygiéniste dentaire peut poser les actes 1.2, 3, 4 et 5 sans la surveillance du dentiste suite à un examen effectué par le dentiste.De plus, pour les actes I et S.une ordonnance du dentiste est requise.4.L'hygiéniste dentaire peul.dans un cabinet dentaire, poser les actes bucco-dentaires 6.7.8.9.10.II.12 et 13 mentionnés à l'annexe I sous la surveillance du dentiste.5.Le dentiste doit assurer la surveillance requise par l'article 4 lors de l'exécution des actes par l'hygiéniste dentaire.6.Avant de laisser un hygiéniste dentaire poser un acte mentionné à l'annexe I.le dentiste doit s'assurer qu'il possède les connaissances et la préparation suffisantes pour le poser.7.Le dentiste don enjoindre à l'hygiénisle dentaire de ne plus poser les actes énumérés à l'annexe I si ce dernier ne remplit pas les conditions prescrites au présent règlement.8.Le dentiste doit examiner préalablement le patient, poser le diagnostic el établir le plan de traitement avant de permettre à un hygiéniste dentaire de poser les actes énumérés à l'article 4 el qui requièrent un examen préalable par le dentiste.9.Le denliste doit s'assurer, avanl que le patient ne quitte son cabinet, de l'exécution et de la qualité de l'acte posé sous sa surveillance.SECTION III DISPOSITIONS FINALES 10.Le présent règlemenl remplace le Règlemenl sur la prise de radiographies par les hygiénisles dentaires approuvé par le décret 1890-83 du 21 septembre 1983.11.Le présenl règlemenl entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE 1 1.Procéder au détartrage supra et subgingival 2.Procéder au polissage des dents à litre préventif 3.Appliquer topiquement un agent anticariogène 4.Appliquer topiquement un agent désensibilisant 5.Sceller les puits et fissures 6.Prendre des radiographies 7.Rassembler et recueillir les informations quant aux tests de vitalité de la pulpe 8.Insérer et sculpter les restaurations en amalgame 9.Enlever les points de suture 10.Placer un pansement provisoire obturateur, sans fraisage, lorsque la pulpe n'est pas exposée 11.Poser et enlever les attaches d'orthodontie 12.Enlever les pansements parodontaux 13.Cimenter les mainteneurs d'espace 11324 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Denturologistes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le Règlement modifiant le Règlemenl sur l'assurance-responsabilité professionnelle des denturologistes >».adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des denlurologistes du Québec, et dont le lexle apparait ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayani des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier.320.rue Saint-Joseph Est.I\" étage.Québec (Québec).G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le préside/il de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des denturologistes Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.94.par.1) I.Le Règlement sur l'assurance-responsabililé professionnelle des denturologistes (R.R.Q.1981.c.D-4.r.2) est modifié parle remplacement de l'article 2.01 par le suivant: 540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, I22e année, n\" 6 Partie 2 « 2.01 Un denturologisle doit détenir et conserver en vigueur une police d'assurance contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa profession, dont la limite de garantie ne peul être inférieure à I 000 000 S par événement.Il doit fournir avant le I\" avril de chaque année la preuve au secrétaire de l'Ordre que cette assurance-responsabilité est en vigueur pour une période de 12 mois à compter de celte date.Cependant lorsqu'un denturologisle s'inscrit ou se réinscrit au Tableau à une date autre que celle du I\" avril, il doit fournir au secrétaire la preuve qu'il détient une police d'assurance en vigueur au moins jusqu'au 1\" avril suivant et qu'elle est conforme au présent règlement.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11324 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Infirmières et infirmiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau Avis esl donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les Règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlemenl sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ».adopté par le Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvememeni à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présenle publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au présidenl de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier.320.rue Saint-Joseph Esl.I\" étage.Québec (Québec).GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles: ils pourront égalemeni l'être à la corporation professionnelle qui a adoplé le règlemenl ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le présidenl de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mulcair Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.93.par.b) SECTION I MODALITÉS D'ÉLECTIONS 1.Au moins (rente jours avant l'assemblée générale annuelle de l'Ordre, chaque section doit faire parvenir au secrétaire de l'Ordre le nom des administrateurs élus au Bureau conformémcn( au premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur les infirmières el les infirmiers (L.R.Q.c.1-8) el selon les modalités élablies aux règlements régissant chaque section.2.Dans le cas où le président est élu au suffrage universel des membres de l'Ordre, l'élection est tenue conformément aux modalités décrites aux articles 67 à 74 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26).3.Dans le cas où le présidenl est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu conformément à l'article 9 de la Loi.Le Bureau est convoqué à cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins 10 jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doil indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II DATE ET MOMENT DE L'ENTRÉE EN FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 4.Le président, qu'il soit élu au suffrage universel des membres de l'Ordre, au suffrage des administrateurs élus ou déclaré élu sans opposition, entre en fonctions à la clôture de l'assemblée générale annuelle de l'Ordre qui suit immédiatement son élection ou la déclaration qu'il est élu sans opposition.5.Les administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonctions à la clôture de l'assemblée générale annuelle de l'Ordre qui suit immédiatement leur élection ou la déclaration qu'ils sont élus sans opposition.SECTION III DURÉE DU MANDAT DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 6.Le président et les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans.7.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (R.R.Q.1981.c.1-8.r.9).8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11324 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).que le .Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec » dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvememeni à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présenle publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à M.Marius Dupuis.sous-ministre par intérim, ministère du Travail.425.rue Saint-Amable.2- étage.Québec (Québec).GIR 5M3.Le sous-ministre par intérim, Marius Dupuis Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n- 6 541 Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2.a.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec (R.R.Q.1981.c.D-2.r.36).modifié par les décrets 1003-84 du 25 avril 1984.2333-84 du 17 octobre 1984.2334-84 du 17 octobre 1984.906-88 du 8 juin 1988.corrigé par le décret 1089-88 du 6 juillet 1988 et modifié par le décret 798-89 du 24 mai 1989.est de nouveau modifié par le remplacement du nom de la partie contractante de seconde pan par le suivant: « Syndicat des travailleurs de la métallurgie de Québec Inc.».2.L'article 1.01 du décret est modifié par l'addition des paragraphes suivants: Métiers Il compagnon A (compagnon-métier): outilleur traceur en mécanique soudeur général (au chalumeau et à l'arc électrique) et machiniste général soudeur au chalumeau et à l'arc électrique, mécanicien mêlai en feuilles, machiniste sur tour ou sur fraiseuse, mécanicien de marine, mécanicien ajusteur, mouleur, chaudronnier, tuyauieur (mécanicien en tuyauterie), trempeur.pantograveur, peintre, mécanicien en hydraulique et mécanicien en pneumatique Menuisier d'atelier mécanique et forgeron 1.2 apprenti - tous les métiers: l\" année 2( année 3' année 4' année 5' année après 54 mois après 66 mois 2.1 compagnon B (compagnon-stage): assembleur et découpeur préposé aux machines magasinier en charge vérificateur, magasinier et expéditeur 2.2 stagiaire: a) assembleur, préposé aux machines el découpeur: 1™ année: I\" semestre 2* semestre 2' année 3\" année 4' année 5' année « 24) « mécanicien en hydraulique »: salarié qualifié pouvant effectuer tout genre de travail d'installation, de montage et de réparation de système hydraulique; 25) « mécanicien en pneumatique »: salarié qualifié pouvant effecluer tout genre de travail d'installation, de montage el de réparation de système pneumatique.».3.L'article 3.03 du décrel est remplacé par le suivant: « 3.03 Équipes supplémentaires: Dans les établissements où il y a 3 équipes, les heures de travail sonl les suivantes: de 0 heures à 8 heures, de 8 heures a 16 heures el de 16 heures à 0 heures.».4.L'article 4.01 du décret est remplacé par le suivant: « 4.01 Les taux de salaires minimaux sonl les suivants: À compter À compter À compter de l'entrée du du en vigueur 90 06 01 91 06 01 16.93$ 17.79$ 18.69$ 16.46 17.30 18.18 15.92 16.73 17.58 15.69 16.49 17.33 15.02 15.79 16.59 9.60 10.10 10.62 9.88 10.39 10.92 10.33 10.86 11.42 10.81 11.37 11.95 11.28 11.86 12.47 12.05 12.67 13.32 12.77 13.42 14.11 15.02 15.79 16.59 13.53 14.22 I4.9S 14.24 14.97 15.73 14.01 14.73 15.48 9.60 10.10 10.62 9.88 10.39 10.92 10.33 10.86 11.42 10.81 11.37 11.95 11.49 12.08 12.7(1 12.45 13.09 13.76 542_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n\" 6_Partie 2 b) magasinier, vérificateur, expéditeur: I\" année 2' année 3' année A' année 5' année cl divers: conducteur de camion aide manoeuvre 5.L'article 4.02 du décret est modifié par le remplacement des paragraphes I ) et 2) par les suivants: \u2022> I) a) Chef d'équipe: un chef d'équipe responsable de 2 hommes ou plus en dehors de l'usine a droit à une prime de 0.35 S l'heure, en plus de son taux de salaire prévu au décret; cette prime sera de 0.40 S au I\" juin 1991; bl travail extérieur: le salarié travaillant sur une réparation ou sur une installation en dehors de l'usine, a droit à une prime de 0,45 $ l'heure, en plus de son taux de salaire prévu au décret, uniquement pour le temps au lieu même du travail; cette prime sera de 0,50 $ au 1\" juin 1990 et de 0.55 $ au 1\" juin 1991.2) Le salarié faisant partie d'une équipe de nuit a droit à une prime de 0.50 $ l'heure, en plus de son taux de salaire prévu au décret; cette prime sera de 0.55 $ au 1\" juin 1990 et de 0.60 $ au 1\" juin 1991.».6.L'article 4.03 du décret est remplacé par le suivant: « 4.03 Paiement des salaires: Les salaires sont payés chaque semaine.Sur le talon du chèque ou sur un bulletin de paie distinct, apparaissent les mentions suivantes: a) le nom de l'employeur; b) les nom et prénom du salarié; cj l'identification de l'emploi du salarié; d) la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; e) le nombre d'heures payées au taux normal; fl le nombre d'heures supplémentaires payées avec la majoration applicable; g) la nature et le montant des primes, l'indemnité, l'allocation ou la commission versée; hl le taux de salaire; il le montanl du salaire brut; j) la nature el le montant des déductions opérées; kl le montant du salaire nel versé au salarié.».7.L'article 5.02 du décret est remplacé par le suivant: « 5.02 Le travail exécuté le dimanche ou dans l'un des cas suivants entraine une majoration du salaire de 100 %: 1° pour les équipes de jour, le travail exécuté au-delà des quatre premières heures et demie suivant la fin de la journée normale et le début de la journée normale suivante ou au-delà des 9,60 10,10 10.62 9.88 10.39 10.92 10.60 11.15 11.72 11.64 12.24 12.87 12,47 13.11 13.78 13.47 14.16 14.88 13.15 13.82 14.53 12.45 13.09 13.76 .».quatre premières heures et demie travaillées le samedi, sauf le temps affecté au transport qui est rémunéré au taux normal; 2° pour les équipes de nuit, le travail exécuté au-delà des quatre premières heures et demie suivant la fin de leur équipe habituelle et le début de leur équipe habituelle suivante, ou au-delà des quatre premières heures et demie travaillées le vendredi ou le samedi, sauf le lamps affecté au transport qui est rémunéré au taux normal; 3° le travail exécuté durant un jour férié en plus du paiement de ce jour.».8.L'article 6.01 du décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « L'employeur accorde à ses salariés les jours fériés, chômés et payés suivants, s'ils coïncident avec une journée normale de travail: le jour de l'An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, le 1\" juillet, la fête du Travail, le jour de l'Action de Grâces, les 24.25.26 et 31 décembre.».9.L'article 6.04 du décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: « Au cours de sa première année d'emploi, un nouveau salarié a droit au paiement des jours fériés prévus à l'article 6.01.selon le prorata des mois travaillés durant cette période.Le paiement est fait lorsque survient le jour férié à la condition que le salarié soit encore à l'emploi.Pour les fins du calcul du prorata, un salarié ayant travaillé durant au moins 10 jours, pendant un mois, est réputé avoir travaillé ce mois.».10.L'article 8.02 du décret est modifié par le remplacement du paragraphe 5) par le suivant: 5) Le salarié qui.au 1\" janvier de chaque année, justifie de 25 ans et plus de service continu chez un même employeur, reçoit un congé dont la durée est de 5 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 10 % de la rémunération globale du salarié pendant la période de référence; cette rémunération inclut l'indemnité de congé.».11.Les articles 10.01 à 10.04 du décret sont abrogés.12.L'article 12.01 du décret est remplacé par le suivant: « 12.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 mai 1992.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au minisire du Travail et aux autres parties À compter À compter A compter de l'entrée du du Métiers en vigueur 90 06 01 91 06 01 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7février 1990.122e année, n' 6 54.1 contractâmes au cours du mois d'avril de l'année 1992 ou au cours du mois d'avril de toute année subséquente.».13.Une fois adopté par le gouvernement, le présenl décret entrera en vigueur le quinzième jour suivanl la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11321 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlemenls (L.R.Q.c.R-IK.I), que le « Règlemenl sur le prélèvement du Comité parilaire de l'industrie de la métallurgie de la région de Québec » dont le lexle apparaît \u2022 en annexe, pourra être approuvé par le gouvernement a l'expiration d'un délai de 45 jours de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler sur ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à M.Marius Dupuis.sous-ministre par intérim, ministère du Travail.425.rue Sainl-Amahlc.2' élage.Québec (Québec).GIR 5M3.Le stius-minisirc par intérim.Marius Dupuis Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la métallurgie de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2.a.22.par.i) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la métallurgie de la région de Québec, approuve par le décret 2626-X5 du 11 décembre 19X5 el modifié par les décrets I226-X7 du 5 août 19X7 el 799-X9 du 24 mai 19X9.esl de nouveau modifié par le remplacement des articles 2 el 3 pur les suivants: \u2022 2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie de la métallurgie de la région de Québec une somme équivalant à 0.42 % de sa liste de paie pour les salaries assujettis au décret.3.Le salarié doit verser au comité parilaire une somme équivalant à 0.42 '/> de sa rémunération.».2.Une fois approuvé par le gouvernement, le présenl règlemenl entrera en vigueur le quinzième jour suivanl la dale de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.1(321 Projet de règlement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.c.R-X.l) Procédure devant la Régie du logement \u2014 Modifications Avis esl donné par les présentes, conlormcmenl aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlemenls I k o-> AiOuiMi «ni .i .c-r:-.i \t\t.i .rrr.i Revenus Le lover est le prix mensuel pour la location d'un logement, avec ses seivices.accessoires et dépendances.Si ut prix est exigible su moment de chaque utilisation, inscrire ces revenus en Ne remplir qu'un seul tableau: ou EU j Loyers de l'immeuble comprenant 10 logements ou moins 4.m 0» i od4c-ii MSMMfMfl\tCoWr.2\t\t\t\tm.n.u.1 ,\u201e m», l«*M\t\t\"pr\u2014'l\tCfonna I loo** p*c \u2022\t\t\t\tColonn.4 U» \"K>»ufH\t \t\t\tes\tTTTiT\t\t\t\t\t\tCoi\tims\t\t \t-MO\t\t\tl i »\u2022 S *\t010\t\t\t0)':\t\tws\tl i F s *\t011\tï \t\t\tMi\ttl.SA\t:¦\u2022\t\t\t03-\t\tM6\tl i r* S *\tOH\t$ \t032\t\t04 2\tt-ics*\t01 ;\t\t\t03'\t\tM)\tl 1 f S A\t01'\ts \t\t\t(Ml\tiiM*\t0»\t\t\tOJB\t\tM|\tlil»S*\tou\t* \t0.1 «\t\t044\tLIPS*\tcl.\t\t\t0.i(\t\t1.1.\tl 1 f $ *\t\ts Nombn toUl de logements oeo | Total oui\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Loyers de l'immeuble comprenant plus de 10 logements ou de l'ensemble immobilier -_ CtlBir.i 1 i_ Cotom 1 Ci»»»-* ir-y-* .i i .n m.IW0\t\t\t\t'oi* Oai lovt*i «~-^ijelt\t\t\t\t\t M1/ p-éce\t0)0\t\t970\tf\toso\t\tMO\tS\t\t\t\tS\t100\t\t\t» 2-2)| pieces\t01'\t\t971\tS\t¦i-i\t\tMl\ts\tc,,\t\t\t\t.0.\t\t121\t 3 3V pièces\t0^2\t\t97J\ts\t\t\t9*1\tf\te->;\t\tH3J\ti\tI07\t\t\u2022 H\t 4-4'/ pièces\to?3\t\t?JJ\t*\t\t\tm\ts\tcï3\t\t»i)\t1\tM1\t\tIH\t 5 5'/ pièces\tBM\t\t¦74\ts\t.il-.\t\t»\tKM\t\tu-\t 6 pièces et c'ji\t0\",\t\t¦71\ts\t0,1\t\t\u2022M\t*\tMl\t\tMS\t\tM\t\t.»\t Total\t\t\t-Ob\t#-\t,0,\t\t\u201e,\tf>\tIOB\t\t,0.\t\t\t\t131\t\u2022 Revenus des locaux non résidentiels p>e*« u*vmn «d«iii Autres revenus provenant de l'exploitation de l'immeuble i j»^-\"».!* |M> M H H m¦! Ttft) qv> \"\u2022 ion.p*> cor**\"! B»»» -e»*-«il b*mm««»-n*-w I i 546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n° 6 Partie 2 Dépenses du locateur j Taxes foncières (Important.Catégories de taxes\tColon nt 1 Oeime' compte annuel ieeu le ou avant ie 3) man 1990\t\tColonne 2 Av»n Oemiei compte annuel\t municipales\tISO\t9\ttas\tS scolaires\t181\tS\tM\t1 KB Assurances Coûts de l'assurance-incendie et de l'assurance responsabilité\t\t\t\t \tCotoin* 1 1* ou .Jl -*i fît»\t\tColo-\u2014* I M MMM*! )l ¦M»\t \t190 | S\t\t.9S | S\t I Frais d'énergie Inscrire les Irais de combustible et d'électricité et répartir les Irais, dans _ le cas de l'électricité, selon le tarif qui apparaît sur le compte du fournisseur : Type d*éneri Mazout r ou autre IFrais d'entretien et de services Ne pat confondre ces frais avec les dépenses d'immobilisation encourues pour des réparations majeures, des améliorations majeures ou la mise en place d'un nouveau service, a mscnre en IJ Cochez si vous ave* inscrit un montant en Q (déda ration de revenus non résidentiels) Exclura les frais de gestion ou dépenses d administration, les frais de publicité, les intérêts et les remboursements du capital, l'amortissement ainsi que toute\t¦M*\t>*¦ «.-litli.- n.».f 1.1 ¦ *\u2022 K Jl man 1990\tV\tS dépense déjà inscrite a un item précédent.Exclura également les irais d'exploitation concernant un nouveau service, â inscrire en O A la colonne 5.\trotai oci\tua o* smm « i-\tIH\tS ] Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d'un nouveau service Inscrire les dépenses d'immobilisation encourues pour des réparations majeures, des améliorations majeures ou la mise en place d'un nouveau service entre le 1*\" avril 1989 et le 31 mars 1990 inscrire également les dépenses d'exploitation découlant de la mise en place d'un nouveau service, estimées pour la totalité de la période comprise entre le l« avril 1989 et le 31 mars 1990 ¦f ttitt o*acH »*¦ \"g» \"M Subvention ou prêt accordé ¦ ou garanti aux fins d'une dépense inscrite en D9\tSut*»«1*1\t«\u2022I\tS \t**\u2022\u2022\u2022 SCcotM ou (taianli [ u-a aoio.i.i»vbi«w.\t\tS (par une autorité publique ou une entreprise d'utilité publique - Vo\" Guide!\tVaiaamoii annua* *n (arxal al ^'\"I'-\tH 1\tS Si une indemnité vous ost versée par un nors ou doit l'é d'une dépense inscrite en El- *n inscrire le montant\tll a l'égard\t\t Année de la fin des travaux de construction de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier o» I lappal Important Une annexe logement don eue lemplie pour cheque lonemeoi pou- lequel vous demander le luat-on Ou love' ou pot» lequel le nouveau \u2022oeaiavo e fan une demande de >évt*ion de love* Si de* deC-emea * epp-'xiutnt a la Ion a de* logement* et S des locaux non >e*identiel*.vou* devai «Ça on meiuie de louimr de* oiec>*ioni * ce *u»oi à i'*ud'iion \"Ou* i.-.a '.\u201e.-.-,.-, .i r.al la* lac-uni ¦ne.l.ni fj% 4èp~~,i ,.,i .1 la* ¦ * i «MM i au bu-eau e* Je doc le** Ouo tou» le* ien»*>gnem « piSienl foi mutant a loute* »e* p4ce* que i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n\" 6 547 Gouvernement Ou Québec Règle du logement 1990 Ne rien écrire i Annexe-logement Attention Voir texte exphcalif p 2 Remplir pouf chaque logement pour lequel vous demandez fa fixation du loyer ou pour lequel le nouveau locataire a fait une demande de révision de lover I I voit*» o* dxii Identification du logement i \"° I I *» 1 J I Inscrire le loyer mensuel du logement ' Inclure dans ce loyer les suppléments mensuels payés pour l< i et dépendances.Cocher s'il s'agit d'un bail de 24 mois ou plus U Avez-vous supprimé ou avez-vous demandé la suppression d'un service ou l'usage d'un accessoire ou d'une dépendance touchant ce logement?Oui U NonÇ Si oui.les énumère i'M Taxes de services Si vous avez supporté te coût de la taxe d'eau ou d'une autre taxe de services, indiquer le montant de la taxe relative au logement poui tannée précédant le 31 mars 1990.\t\t¦\t\t Si vous avez supporté le coût de la taxe d'eau ou d'une autre t3xe de services pour la période précédente, indiquer le montant de la taxe relative su logement pour cette période\t\tS\t.\t Je déclare que tous les renseignements contenus dans le présent formulaire et dsns toutes les pièces que je fournir s son appui sont vrais, exacts et complets.On*\t\t\t\t\t Ne rien écrire ici l patcompria Oats la» revenu* précédemment 4\tHISTORIQUE DU LOYER OE LA CHAMBRE\t\t-< ¦}\tLoye' au larme Ou ban h n* comprend pa* le» montants ditwws payes en ¦uppVmeni pour cana.ru sennces.accès so«»* et dependences lei» Qu'eaumeré* en Tf\t'Ci\t 0}\tLoyer demande pou' le nouveau bai l» ne comprend pas le» mxitants dmlmçU paye» en supplement pou' cen*n» sendees, accesao-'e» et dependancei MM qu enumére* en 7)\tta\t* e|\tLoyf le plus bas paya au cours des 12 mois précédant le terme du bail mém» s'il l'aots-«\" d'un autre chambnsut (il ne compiend pas les montant» disincts paye» pour certain* service», eccessc-re* et dépendance» têts qu'enumetea en 7)\tm\ts 0) La* loyer* ¦ - : ci-dessus tora-il» p*Kkvnaoa-tM ou meoruei»?\t\tS***tUU\t NOMBRE OE CHAMBRES ET SUPERFICIE a) indiquer le nombre total de pièce» util****» c \u2022 couder dan» le logemenl c) Quefte e*i la part de a auperlicie du logemem occupe* par la enambnr?6 REPARATIONS MAJEURES, AMELIORATIONS MAJEURES.MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU SERVICE\t\t\t\t i la colonne 1 les d«p*ns*i \u2022ncou'ue* pour oes repaiatio-i» me-eu'e».des ameliorabone meMures Ou la rmse en place d'un nouveau service donl le Chambre a beneRc** eu cours de la période conXOere* inoVlu*' e la cotonn* 2 U dMe deiécuuon des lrtr.au> Ou de mise *n pMc* du aervica Indiquer a le colonn* 3 le norribr* de chambres concamMs par Chacun* des dépensa* c>4e*au* Indiquer k la colonne 4 le coût loi*! de chacune de cas dépenses A ta colonne S.indiquer le* dépenses d'eipto-uion découlant d* la mis* *n pi*c* d'un nouveau same* pendant l* période consMMre*.estima** pou' le totaM* de c*tl* pe'tooe.seul celles d* i intentes « Mm de trais d'entretien et de servie** *n 3*\t\t\t\t Colonn* i\tColonn* I DefefMaaai to m Haa\tColonn.3\tColonn* 4\tColonne s \t\t\t\t \t\t\t\t >-\t\t\t\t-< SERVICES.ACCESSOIRES ET DEPENDANCES Enumére* let service* acevssoirea et d«pondaric*e donrbénafi distincts pe-cue en tuppMmert au loye* pour chacun d* pai compri» 0»ii 11*i revtnjs W»nn-n\"\".-rfl'*^i chamb** S'il y a r.Indlouer le* montant» acc*»aou*t et dép*r»clsnc** qui n* sont SERVICES.ACCESSOIRES ET DEPENDANCES SUPPLEMENT PERÇU JE DÉCLARE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRESENT FORMULAIRE ET DANS TOUTES LES PIÈCES DUE JE FOURNIRAI A SON APPUI SONT VRAIS.EXACTS ET COMPLETS. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n' 6 Partie Gouvermrrwoi du Québec Hègl.du loo*fT»*>nt rn \u2014 terrain pour maison mobile 1990 Annexe 36 l_J I .I .I .U REMPLIR UN FORMULAIRE POUR CHACUN DES TERRAINS OUI FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE FIXATION DE LOVER RETOURNER AU BUREAU DE LA RÉGIE OU LOGEMENT LE FORMULAIRE DUMENT REMPLI DANS LES 20 JOURS OUI SUIVENT LA DATE À LAQUELLE LA RÉGIE VOUS L'A EXPÉDIÉ PAR LA POSTE RAPPEL IMPORTANT APPORTER A L'AUDITION LES PIÈCES JUSTIFICATIVES ET LES FACTURES attestant VOS DÉPENSES.SAUF S VOUS LES AVEZ DEJA PRODUITES AU BUREAU DE LA RÉGIE DU LOGEMENT LOCATAIRE DU TERRAIN LOCATEUR DU TERRAIN N- OU TERRAIN MUNICIPALITE coot POSTAL TEL ¦ DOMICILE TEL OOMOLE oepenses d'exploitation deui périodes consécutive* de dome mo>s la premiere période.«Oit la période considéré* se lermine le 31 mars 1990 s des mois d'avril 1990e novembre 1990 Ou se termine le 3< décembre 1990 si des moi» do décembre t990 \u2022 mars i9vi i précédant la premieie période ¦a second* période, set la pénod* précédent*, couvr* i*s douii Indiquer la période considérée La période con»**eré« se lermine au mois d* ?mart 1990 OU Q décembre 1990 Indiquer ci-dessous les dépenses d'eiptoitation relatives au parc de lei'amspou' maisons mobiles ou est ut u* I* terrain qui lait i objet de la demande de tuetion Les taie* comprenne»! les ta**» 'ono*r«s municipales, les taies scolaires el les taies de services S'il s'agil des Irai» dstectriaté.decombuslib'e d'entretien et de serve et indique'UNIQUEMENT les dépense» encourue» pour la période considérée indiquer, dan» le cas O 1 r - :.le Mail qui apparaît »ur I* compte du fournisseur en cochent la cate approprie* D BM BG G B autres assurance n»»ponsadiMS Fin d'entretien et de services PÉRIODE CONSIOÉREE PÉPJODE PRÉCÉDENTE revenus \u2014 Loyers.InscrW* la tomme des loyers mensuels ou eslimee.le ces échéant, du dernier moi» de l* période considère*, sodrruvs t9«C«decarnbr* iWQ y compta les supplément» versés pour les »ervicea.»ccesao»sseic->c»er»sancBs Estimer le loye' mensuel dun terrain non loué par r appel S celui d* terra**» loues comparée*** \tNombre\tLoyers mensuels (estimés, le cas échSanîl Te-ra-v» loue inoccupé*»)\t\tS Terrain)») occupe!») PSr te oesteut ou sa t»mille\t\tf Terrain!») occupera) par un employé de servie*\t\t Terrain!») ul/lseta) pour l'aapSortation du psrc\t\t il de le»p*ottatton d* rimwseub+e.inacnre m votai de» autre» lavem r» de la pe'iode i fée qui i Ibruta) pw*» de re»p*oiiaiion de l'immeuble que i sont pss compris dan» t«» revenus précède \u2022 \u2022 CODE RÉGISSEURS Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n\" 6 551 » pour enaeru» caieoon* Lett*\"* »(Nl«.jino\"i»l-H\"!.MW\"lt»j.ui.li»HCMl'i(i Tf»nnn« Ou locaui non re**dennw e) d»p»ndence» tu» qu anufMre* en S) è lefJMMTKMS MAJEURES AtaCL «RATONS MAJEURES.MTSE EN PLACE D'UN NOUVEAU MPVn» conea'ne* pax chacune de* dépens»t o-oesau» Ind^uw t U cosonn* a l* coût toM da chacun* de ce* décante» A la ceeonne S.indique* Me d*p*nee* d «\"pVjttation décousant d* l* nuée en pMc* d'un nouveau S*nnc* pendant la pt'iod* eo-uMd*'»*.»*t .m*»t pou' la tCUM* d* carie pe*too*.e*u< te*** ne.* mtcitt* \u2022 i*n» d* l'an d'*mreti*n M d* eenne** en 2a Ce-oon» t Colonn» 3 Colonn» 4 COMMUtt» S.SERVICES ACCESSOIRES ET DEPENDANCES\t\t-1 B**itt»V^»M»»*v«** S « e M>u \u2022nctque* su> uneoeeame* dance* Qu> n* son\" pas compni dam M* ntvenut indique* en 2b\t\t SERVICES.ACCESSOIRES ET DEPENDANCES\tSUPPLEMENT PERÇU\t \tACTUEL\tOE MANDE \tM\tM i 2\t2*>\tm s \tan\tm t *\tm\tm s S\tau\t JE DECLARE OUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRESENT FORMULAIRE ET DANS TOUTES LES PIECES OUE JE FOURNIRA] A SON APPUI SONT VRAIS EXACTS ET COMPLETS 11325 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n\" 6 553 Règlements Gouvememeni du Québec Décret 72-90, 24 janvier 1990 Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q.C.S-ll.l) Gestion financière de la Société Concernant le Règlement sur la gestion financière de la Société de radio-télévision du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe r du premier alinéa de l'article 11 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q.c.S-ll.l).le conseil d'administration de la société peul.par règlemenl.établir des normes de gestion financière: Attendu Qu'en vertu du second alinéa de cet article, un ici règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le gouvememeni et doit par la suile être publié à la Gazelle officielle du Québec: Attendu que le gouvernement a approuvé le Règlement sur la gestion financière de Radio-Québec (R.R.Q.1981.c.S-11.r.7); Attendu que la société a.en venu d'une résolution du 14 décembre 1989.adopté un nouveau règlemenl sur la gestion financière; Attendu que ce nouveau règlemenl remplace le Règlemenl sur la gestion financière de Radio-Québec: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce nouveau règlemenl.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Communications: Que le Règlement sur la gestion financière annexé au présent décret soit approuvé et publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Be soir Morin Règlement sur la gestion financière de la Société de radio-télévision du Québec Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q.c.S-ll.l) CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présenl règlement s'applique à lout contrat conclu qui implique une dépense pour la SRTQ.CHAPITRE II DÉFINITIONS 2.Dans le présent règlement, à moins que le contente n'indique un sens différent, on entend par: « appel d'offres »: procédure d'appel à la concurrence entre plusieurs fournisseurs, les invitant à présenter une offre par le biais d'un appel d'offres public, d'un appel d'offres public régionalisé ou d'un appel d'offres sur invitation: « appel de propositions avec prix »: modalité d'appel d'offres de services professionnels, consislant à demander aux fournisseurs, dans le cadre d'un projet clairement défini, de présenter une proposition de réalisation el de soumeltre un pnx en regard de cette proposition: ¦ appel de candidatures »: modalité d'appel d'offres de services professionnels, consistant à demander aux fournisseurs de décrire leur expérience cl celle de leurs principaux collaborateurs de même que les principales réalisations qu'ils entendent soumetlre à l'appui de leur candidature: « appel de soumissions »: modalité d'appel d'offres de biens el services, consistant à demander aux fournisseurs de soumettre exclusivement un prix pour la réalisation du projet: ¦ bail »: contrai par lequel la Société acquien le droit de jouissance ou d'occupation d'un immeuble pendant un cenain temps moyennant un loyer: « contrai de services professionnels »: contrat exécuté par des professionnels dans les domaines de la construction, de l'administration, de la recherche, de l'informatique, des communications, de la publicité, de la promotion, de l'aulo-promolion ou de relaiions publiques, dans un cadre aulre que celui d'une relation employeur à employé: « contrai de services auxiliaires »: contrat de nature technique dans les domaines de l'information, des services de transport, des services d'entrelien des immeubles cl des équipements, des services reliés aux ans graphiques el à la photographie, des services d'agence de sécurité, des traiteurs et de buanderie: « contrai de service de nature particulière »: contrat pour la fourniture ou l'accomplissement d'un service bancaire, juridique, d'assurance ou d'un prêt de service, ou un contrat conclu avec le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada ou un Gouvememeni étranger, l'un de leurs ministères ou organismes, ou enfin un contrat conclu avec une organisation internationale: « contrai d'achat »: contrat ou commande ouverte pour la fourniture de marchandises, de denrées, de matériel ou de matériaux, y compris un contrat d'impression ou de reproduction, un contrai d'abonnement: « contrai d'aliénation »: contrai par lequel la Société aliène à tilre gratuil ou onéreux un bien meuble ou immeuble autrement que dans le cours normal de ses activités ou dans le cadre d'un échange; « contrat d'approvisionnement »: contrai regroupant le contrai d'achat, le coniral de crédit-bail el le contrat de location de biens meubles: « contrat de construction »: contrai représentant des travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments el d'ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier el à pied d'oeuvre, y compris les travaux préalables d'aménagement du sol: « contrat de crédit-bail \u2022: acte par lequel la Société effectue le financement de biens meubles par voie de location/acquisition à un taux d'intérêt ne devant pas dépasser celui du marché en semblable matière; \u2022 contrat relatif à la propriété intellectuelle >¦: acte par lequel la Société acquiert un droit de propriété intellectuelle ou un intérêi dans ce droit au moyen d'un contrat de coproduction, d'investissement, de pré-achat de droits de diffusion ou un contrat de sous-trailance ou un contrat d'acquisition ou un contrat d'investissement à la phase de développement ou lout coniral de semblable nature sur de semblables matières: 554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n\" 6 Partie 2 « coniral de location de bien meuble \u2022.: coniral ou commande ouverte pour le louage d'un bien meuble; « contrai d'acquisition d'un immeuble »: acte par lequel est acquis le droit de propriété d'un immeuble ou de toute station de radiodiffusion ou de télédiffusion moyennant une compensation; « fournisseur »: une personne physique, une société ou une corporation qui offre des biens ou des services ou les deux à la Société; « place d'affaires >\u2022: établissemeni où le fournisseur exerce ses activités de façon permanente, clairement idemifié à son nom.accessible au public durant les heures normales de bureau el regroupant des représentants autorisés du fournisseur; « présidente-directrice générale »: le président-directeur général, le cas échéant; « producteur »: une personne physique, une société ou une corporation qui effectue une partie ou l'ensemble des opérations qui conduisent au parachèvement d'un document ou d'un ensemble de documents audio-visuels; « professionnel »: personne domiciliée au Québec qui.en raison de son inscription au tableau d'une corporation professionnelle au sens du Code des professions, ou de sa formation sanctionnée par un diplôme universitaire ou d'un diplôme reconnu par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, peut fournir des services professionnels; \u2022< proposition spontanée »: proposition écrite présentée par un fournisseur, de sa propre initiative, afin de satisfaire ou tenter de satisfaire, de façon originale, à un besoin de la production audio-visuelle de la Société; « région »: délimitation territoriale telle que décrite dans le Règlemenl sur la délimitation des régions et l'établissement des bureaux régionaux IRRQ.1981.c.S-ll.l.r.3.1 et ses modifications subséquentes).CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.L'adjudication d'un contrat doit faire l'objet d'un appel d'offres, à moins de dispositions contraires prévues dans le présent règlemenl.4.L'appel d'offres est effectué soit par avis public, soit par avis public régionalisé, soit par invitation adressée directement aux fournisseurs.CHAPITRE IV PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET DE SÉLECTION SECTION 1 APPEL D'OFFRES PUBLIC 5.L'appel d'offres public s'adresse à l'ensemble du territoire du Québec.6.L'appel d'offres est publié en français dans un quotidien de Montréal et un de Québec et dans un quotidien ou dans un hebdomadaire régional distribué dans la région où les services ou travaux doivent être rendus ainsi que dans au moins une publication spécialisée s'il en est.7.Le texte de publication de l'appel d'offres doit contenir au moins les renseignements suivants: 1° la description sommaire des services requis ou des travaux projetés; T l'endroit où l'on peul obtenir ou consulter les documents d'appel d'offres; 3° le lieu ainsi que la date et l'heure limite fixés pour le dépôt et l'ouverture des offres reçues; 4° la nature et le montant de la garanlie de soumission exigée, s'il y a lieu; 5° la mention que seules seront considérées, aux fins du contrat, les offres présentées par des fournisseurs ayant une place d'affaires au Québec et possédant les qualifications minimales requises: 6° la mention que la Société ne s'engage à accepter aucune des offres reçues.8.Une garantie de soumission doit être exigée lorsque l'appel d'offres concerne un contrat de services auxiliaires ou un contrat de construction.9.La garantie doit correspondre à l'un ou l'autre des montants suivants: 1° un montant équivalent à 10 % du montant estimé du contrat, si la garantie esl fournie sous forme de cautionnement émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution: 2° un montant équivalent â 5 Vc du montant estimé du contrat, si la garantie est fournie sous forme de chèque visé.10.La Société peut exiger une garantie d'exécution pour la durée des contrats de services professionnels ou de services auxiliaires.Dans ce cas.la garantie exigée est calculée sur le montant du contrat et elle doit correspondre à l'un ou l'autre des montants suivants: 1° un montant équivalent à 10 % du montant du contrat, si la garantie esl fournie sous forme de cautionnement émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution; 2° un montant équivalent à 5 9t du montant du contrat, si la garantie est fournie sous forme de chèque visé.En matière de contrat de construction, la Société doit exiger une garantie d'exécution et une garantie des obligations des entrepreneurs pour gages, matériaux et services: 1° chacune pour 50 9, du prix du contrat, émises par une compagnie légalement habilitée à se porter caution si ces garanties sonl sous forme de cautionnement; ou 2° correspondant à 10 % du prix du contrat si ces garanties sont sous forme de chèque visé à l'ordre de la Société de radiotélévision du Québec ou sous forme d'obligations conventionnelles au poneur dont la valeur nominale correspond à 10 % du prix du contrat.11.Les documents remis lors d'un appel d'offres comprennent au moins: 1° la liste des documents fournis; 2° la copie du texte de publication de l'appel d'offres; 3° un spécimen de la formule de soumission; 4° les instructions aux soumissionnaires; 5° un spécimen du contrat à intervenir; 6° les plans et devis, s'il y a lieu; 7° les condilions générales el particulières, s'il en est: 8° un spécimen de la formule de cautionnement de soumission et d'exécution prescrite, s'il y a lieu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n\" 6 555 12.Les instructions aux soumissionnaires doivent indiquer ia manière de présenter l'offre, préciser les documents requis à son appui, informer les soumissionnaires des régies qui seront suivies lors de l'évaluation et de l'analyse des offres, el aviser les soumissionnaires des clauses de non-conformité.13.Les dispositions relatives aux clauses de non-conformité des offres doivent stipuler que l'un ou l'autre des éléments suivants entraine automatiquement le rejet de l'offre: 1° l'absence de l'un ou l'autre des documents requis; 2° l'absence de signature sur un document devant être signé; 3° toute offre conditionnelle ou restrictive; 4° le non-respect de l'heure et de la date limites fixées pour la réception des offres; S* le non-respect de toute autre condition indiquée comme essentielle dans les instructions aux soumissionnaires 14.Le délai pour la réception des offres est calculé à compter de la première publication de l'appel d'offres el il ne peul être inférieur à huit (8) jours ouvrables.15.L'ouverture des offres doit se faire à l'expiration du délai fixé pour la réception de celles-ci.16.Lorsque pour des raisons de force majeure, la réception des offres ne peut avoir lieu à l'endroit ou à la date limites fixés dans la publication de l'appel d'offres, un avis doit être donné aux soumissionnaires à qui les documents on! été remis, les informant des changements de lieu, de date ou d'heure.17.Les offres reçues sont ouvertes publiquement par un représentant de la Société, en présence d'un témoin.Par ailleurs, dans le cas d'un appel d'offres en vue de l'adjudication d'un contrat de services professionnels, la Société peut, au lieu de procéder à une ouverture publique des offres, fournir à chaque soumissionnaire la liste des concurrents ayant présenté une offre.SECTION II APPEL D'OFFRES PUBLIC RÉGIONALISÉ 18.L'appel d'offres public régionalisé s'adresse aux fournisseurs de la région où le projet doit être réalisé.19.L'appel d'offres est publié en français dans un quotidien el dans un hebdomadaire distribué dans la région où les travaux ou services doivent être rendus, ainsi que dans au moins une publication spécialisée, s'il en est.20.Toutes les dispositions relatives à l'appel d'offres public s'appliquent a l'appel d'offres régionalisé à l'exception du cinquième 15') paragraphe de l'article 7.lequel est remplacé pour se lire comme suit: - la mention que seules sonl considérées aux fins du contrai, les offres présenlées par les soumissionnaires ayant une place d'affaires dans la région et possédant les qualifications minimales requises ».SECTION III APPEL D'OFFRES SUR INVITATION 21.L'appel d'offres sur invitation s'adresse directement à un nombre limité de soumissionnaires.En matière d'octroi de contrai de services professionnels el de services auxiliaires, la preselection des soumissionnaires est effectuée à partir du fichier des fournisseur, du gouvernement lorsque la spécialité existe.Lorsque la spécialité n'est pas prévue au fichier, la Société procède a un appel d'offres public ou à un appel d'offres sur invitation auprès d'au moins trois fournisseurs de son choix.22.I.i Société utilise, selon l'envergure du contrat à adjuger, les éléments appropriés de la procédure d'appel d'offres public, pour l'élaboration des documents d'appel d'olfres sur invitation.23.Les clauses de non-conformité prévues en regard de la procédure d'appel d'offres public sonl applicables à la procédure d'appel d'offres sur invitation.24.Le représentant de la Société ouvre les offres en présence d'un témoin, a un moment qui lui convienl.après la dale cl l'heure limites fixées pour la réception de celles-ci.CHAPITRE V CONTRAT D'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE - BAIL 25.Un contrat d'acquisition d'un immeuble ou un bail doil être autorisé préalablement: 1° par le gouvememeni.sur la recommandation du conseil d'adminisiralion.si le monlani est supérieur â I 000 000.00 $ ou s'il s'agit d'un bail dont la durée excède 3 ans: 2* par le comité exécutif, si le monlani est supérieur à 200 000 % mais égal ou inférieur à I 000 000 $; 3° par la présidente-directrice générale, si le montant est égal ou inférieur à 200 000 S mais supérieur à 100 (XXI S; 4° par te vice-président administration et finances ou par l'un des employés désignés à cet effet par le conseil d'administration, si le monlani est égal ou inférieur à 100 000 S.CHAPITRE VI CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT SECTION I GÉNÉRALITÉS 26.L'adjudication d'un contrat d'approvisionnement doil l'aire l'objet d'un appel d'offres sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsque le montant est égal ou inférieur à 10 (XX).(X) $; 2* lorsqu'un seul fournisseur ou qu'un seul manufacturier esl susceptible de rencontrer les spécifications requises, particulièrement en ce qui a trait à l'équipemenl électrique, électronique, électromagnétique, électromécanique ou optique, aux bandes magnétiques ou magnétoscopiques, aux pellicules photographiques ou cinématographiques de même qu'aux pièces de rechange; 3° lorsqu'il est préférable que la source d'approvisionnement soit située â proximité d'un lieu déterminé et qu'un seul fournisseur ou qu'un seul manufacturier répond à cet impératif: 4° lorsque les achats sont laits auprès des Publications du Québec: 5° lorsqu'il y u urgence qui met en cause la sécurité des personnes, la sauvegarde des biens ou la continuité de la production, de la diffusion ou de la distribution des émissions.27.Tout coniral d'approvisionnement dont le monlani estimé est de 10 000.00 S ou plus el de moins de 100 000.00 S doil faire l'objet d'un appel d'olïres sur invitation.28.Tout contrat d'approvisionnement dont le montant eslimé est de 100 000.00 S ou plus doil faire l'objet d'un appel d'offres public. 556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n\" 6 Partie 2 29.Tout contrat d'approvisionnement qui découle d'un appel d'offres doit être octroyé au fournisseur qui soumet la plus basse soumission jugée conforme.SECTION II AUTORISATIONS REQUISES 30.L'adjudication d'un contrat d'approvisionnement doit être autorisée préalablement: 1° par le gouvernement, sur la recommandation du conseil d'administration, si le montant est supérieur à I 000 000.00 $: 2° par le comité exécutif, si le montant est supérieur à 200 000 $ mais égal ou inférieur à I 000 000 $; 3° par la présidente-directrice générale, si le montant est supérieur à 100 000 $ mais égal ou inférieur à 200 000 $; 4° par le vice-président concerné ou par l'un des employés désignés à cet effet par le conseil d'administration, si le montant est égal ou inférieur à 100 000 $.CHAPITRE VIII CONTRAT D'ALIÉNATION SECTION I GÉNÉRALITÉS 31.L'adjudication d'un contrat d'aliénation doit faire l'objet d'un appel d'offres public dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsque la valeur estimée du bien meuble ou immeuble est supérieure à 10 000.00 $; 2° lorsqu'il n'y a pas d'acheteur ou de cessionnaire suite à l'appel d'offres sur invitation.32.Tout contrat d'aliénation qui découle d'un appel d'offres doit être octroyé à l'acheteur qui soumet la plus haute soumission jugée conforme.SECTION II AUTORISATIONS REQUISES 33.L'adjudication d'un contrat d'aliénation doit être autorisée préalablement selon la plus grande des deux valeurs suivantes: la valeur estimée ou la valeur totale dépréciée: 1° par le gouvernement, sur la recommandation du conseil d'administration, si la valeur des biens à être aliénés est supérieure à 1 000 000.00 $: 2° par le comité exécutif, si la valeur est supérieure à 200 000 $ mais égale ou inférieure à I 000 000 $: 3° par la présidente-directrice générale, si la valeur est supérieure à 100 000 $ mais égale ou inférieure à 200 000 $: 4° par le vice-président administration et finances ou par l'un des employés désignés à cet effet par le conseil d'administration, si la valeur est égale ou inférieure à 100 000 $.CHAPITRE VIII CONTRAT DE CONSTRUCTION SECTION I GÉNÉRALITÉS 34.L'adjudication d'un coniral de construction doit faire l'objet d'un appel d'offres sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsqu'il y a urgence où la sécurité des personnes, la sauvegarde des biens ou la continuité de la production, de la diffusion ou de la production des émissions est en cause: 2° dans tous les autres cas, lorsqu'il s'agit de travaux donl le coût estimatif est inférieur à 10 000.00 $.35.Tout contrat de construction dont le montant estimé est de 10 000.00 S ou plus et de moins de 100 000.00 $ doit faire l'objet d'un appel d'offres sur invitation.36.Tout contrat de construction dont le montant estimé est de 100 000,00 $ ou plus doit faire l'objet d'un appel d'offres public ou d'un appel d'offres public régionalisé selon la décision du conseil d'administration.37.Tout contrat de construction qui découle d'un appel d'offres doit être octroyé au fournisseur qui soumet la plus basse soumission jugée conforme.SECTION II AUTORISATIONS REQUISES 38.L'adjudication d'un contrat de construction doit être autorisée préalablement: 1° par le gouvernement, sur la recommandation du conseil d'administration, si le montant est supérieur à I 000 000.00 $; 2° par le comité exécutif, si le montant est supérieur à 200 000 $ mais égal ou inférieur à I 000 000 $; 3° par la présidente-directrice générale, si le montant est supérieur à 100 000 $ mais égal ou inférieur à 200 000 $; 4° par le vice-président administration et finances ou par l'un des employés désignés à cet effet par le conseil d'administration, si le montant est égal ou inférieur à 100 000 $ CHAPITRE IX CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS SECTION I GÉNÉRALITÉS 39.L'adjudication d'un contrat de services professionnels doit faire l'objet d'un appel d'offres sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsqu'il s'agit d'un contrat donl le montant eslimé des honoraires est inférieur à 10 000.00 $: 2° lorsque, dans le cas de l'utilisation des mêmes plans et devis, il s'agit de travaux d'adaptation, de modification ou de survcilance confiés au concepteur original: 3° lorsque, par sa nature même, ce contrat ne se prête pas à un appel d'offres, particulièrement en ce qui a trait à la production, à la diffusion ou à la distribution des émissions; 4° lorsqu'il est préjudiciable à l'intérêt public ou à celui du service public qu'assume la Société de procéder ainsi: 5° lorsqu'il y a urgence qui met en cause la sécurité des personnes, la sauvegarde des biens ou la continuité de la production, de la diffusion ou de la distribution des émissions; 6° lorsqu'un seul fournisseur esl susceptible de rencontrer les spécifications requises: 7° lorsqu'il est préférable que le contractant soit domicilié ou établi en un lieu déterminé et qu'un seul contractant répond à cet impératif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, «¦\u2022 6 557 40.Tout coniral de services professionnels donl le monlani estimé des honoraires esl de 10 000.00 $ ou plus el de moins de 200 000.00 S doil faire l'objet d'un appel d'offres sur inviialion.41.Toul coniral de services professionnels donl le monlani eslimé des honoraires esl de 200 000.00 S ou plus doil faire l'objet d'un appel d'offres public ou d'un appel d'offres régionalisé selon la décision du conseil d'administration.42.Pour les contrats de services professionnels, les offres sonl sollicitées par appel de propositions avec prix ou par appel de candidatures.43.L'appel de candidatures don être utilisé pour l'adjudication de tout contrat de services professionnels reliés à l'architecture, au génie, au contrôle de la qualité des sols el matériaux, au génie forestier, à l'évaluation ou à l'urbanisme.L'appel de candidatures est également possible lorsque le contrat esl octroyé conformément à un tarif adopté par le gouvememeni en venu de l'article 49 de la Loi sur l'adminislralion financière ou lorsque le montant estimé du contrat est inférieur à 50 000.00 S et que le besoin de la Société est trop imprécis pour que le soumissionnaire puisse faire une évaluation préalable du coût des services devanl être rendus.44.Dans le cadre d'un appel de proposition avec prix, le coniral est adjugé au soumissionnaire dont la proposition est la plus avantageuse compte tenu du rapport qualité/prix.45.Dans le cadre d'un appel de candidatures, le coniral esl adjugé au soumissionnaire qui a obtenu le plus haut pointage lors de l'évaluation des offres.SECTION II AUTORISATIONS REQUISES 46.L'adjudication d'un contrat de services professionnels doit être autorisée préalablement: 1° par le gouvernement, sur la recommandation du conseil d'administration, si le montant total est supérieur à 1 000 000.00 $; 2° par le comité exécutif, si le montant est supérieur à 200 000 $ mais égal ou inférieur à I 000 000 $; 3° par la présidente-directrice générale, si le montant est supérieur à 100 000 S mais égal ou inférieur à 200 000 $; 4° par le vice-président concerné ou par l'un des employés désignés à cet effet par le conseil d'administration, si le montant est égal ou inférieur à 100 000 $.CHAPITRE X CONTRAT DE SERVICES AUXILIAIRES SECTION I GÉNÉRALITÉS 47.L'adjudication d'un contrai de services auxiliaires doil faire l'objet d'un appel de soumissions sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsque le coût estimatif est inférieur à 10 000.00 $; 2° lorsqu'il s'agit d'un coniral de transport de marchandises à l'exception d'un coniral de déménagement ou de messagerie; 3\" lorsqu'il s'agit d'un contrai de fourniture de services de communications, d'électricité ou de gaz.dont l'approvisionnement esl relié à un réseau unique de distribution; 4° lorsqu'il s'agit d'un contrat de réparation et d'entretien de véhicules automobiles ou de machinerie lourde; 5° lorsqu'il s'agil d'un contrat d'entretien d'équipements spécialisés qui doit être effectué par le manufacturier ou son représentant; 6* lorsqu'il s'agil d'un contrat de traitement de données caractérisé par l'emploi de banques de données appartenant à un même fournisseur; 7° dans des cas d'urgence, alors que la sécurilé des personnes ou des biens est en cause el qu'il serait préjudiciable à l'intérêt public de procéder par appel d'olïres.48.Toul contrai de services auxiliaires donl le coût estimatif est de 10 000.00 $ ou plus el de moins de 200 000.00 S don faire l'objet d'un appel d'olïres sur invitation.\u202219.Tout contrai de services auxiliaires donl le montant estimatif est de 200 000.00 $ ou plus doil faire l'objet d'un appel d'offres public.50.Dans le cadre d'un appel de soumissions, le contrai est adjugé au soumissionnaire qui a présenté la plus basse soumission conforme.Le prix du contrat ne peul excéder le prix soumis.SECTION II AUTORISATIONS REQUISES 51.L'adjudication d'un contrat de services auxiliaires don être autorisée préalablement; 1° par le gouvernement, sur la recommandation du conseil d'administration, si le montant toial est supérieur à I 000 000.00 $; 2° par le comité executif, si le monlani est supérieur à 200 000 $ mais égal ou inférieur à I 000 000 S; 3° par la présidente-directrice générale, si le monlani esl supérieur à 100 000 S mais égal ou inférieur à 200 000 S; 4° par le vice-président concerné ou par l'un des employés désignés à cet effel par le conseil d'administration, si le montant est égal ou inférieur à 100 000 S.CHAPITRE XI CONTRAT DE SERVICE DE NATURE PARTICULIÈRE SECTION I GÉNÉRALITÉS 52.L'adjudication d'un coniral de service de nature particulière ne fait pas l'objet d'un appel d'olïres.SECTION II AUTORISATIONS REQUISES 53.L'adjudication d'un contrat de service de nature particulière doit être autorisée préalablement: 1° par le gouvernement, sur la recommandation du conseil d'administration, si le montant est supérieur à 1 000 000.00 $: 2° par le comité exécutif si le montant esl supérieur à 200 000 S mais égal ou inférieur à 1 000 000 S; 3° par la présidenle-direclnce générale, si le montant est supérieur à 100 000 S mais égal ou inférieur à 200 000 $; 4° par le vice-président concerné ou par l'un des employés désignés à cet effet par le conseil d'administration, si le montant est égal ou inférieur â 100 000 S. 558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e année, n- 6 Partie 2 CHAPITRE XII CONTRAT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 54.L'adjudication d'un contrat relatif à la propriété intellectuelle doit être autorisée préalablement: I* par le gouvememeni, sur la recommandation du conseil d'administration, si le montant est supérieur à I 000 000.00 S; 2° par le comité exécutif, si le montant est supérieur à 200 000 S mais égal ou inférieur à I 000 000 S; 3° par la présidente-directrice générale, si le montant est supérieur à 100 000 S mais égal ou inférieur à 200 000 $; 4° par le vice-président concerné ou par l'un des employés désignés à cet effel par le conseil d'administration, si le montant est égal ou inférieur à 100 000 S.Nonobstant ce qui précède, dans toul contrat d'investissement relatif à une coproduction, la prestation de services n'est pas comptabilisée dans le montant à être autorisé par la Société.CHAPITRE XIII PROPOSITION SPONTANÉE 55.La Société reçoit les propositions spontanées el évalue si le niveau de qualité de ces propositions justifie l'adjudication d'un contrat sans appel d'offres.56 11 incombe â la présidente-directrice générale, ou au comité exécutif si le monlani est supérieur à 100 000 $.de déterminer si une proposition spontanée est conforme aux objectifs du mandat de la Société.57.Une proposition spontanée doit être autorisée préalablement: 1° par le gouvernement, sur la recommandation du conseil d'administration, si le montanl est supérieur à I 000 000.00 $; 2° par le comité exécutif, si le montanl esl supérieur à 200 000 S mais égal ou inférieur à I 000 000 S: 3\" par la présidente-directrice générale, si le montant est supérieur à 100 000 $ mais égal ou inférieur à 200 000 S; 4° par le vice-président concerné ou par l'un des employés désignés à cet effel par le conseil d'administration, si le montant est égal ou inférieur à 100 000 $.CHAPITRE XIV DISPOSITIONS FINALES 58.Toute majoration de 10 % ou plus du montant d'un coniral doil être autorisée par l'instance supérieure à celle qui était habilitée à autoriser originalement le contrat, sauf dans le cas du gouvernement.59.Tout contrat auquel la Société est partie doil.après avoir été dûment autorisé, être signé: 1° par la présidente-directrice générale el le vice-présidenl administration et finances si le montant du contrat relève de l'autorisation du gouvernement, du comité exécutif cl de la présidente-directrice générale; 2° par le vice-président concerné et le vice-présidenl administration et finances si le montant du contrat relève du pouvoir d'autorisation du vice-président; 3° par la personne désignée par le conseil d'administration pour les contrats dont le montant est égal ou inférieur a 100 000 S.60.La Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement et après recommandation du conseil d'administration, adjuger un contrai à un fournisseur selon une procédure d'appel d'offres ou des modalités de sélection el d'octroi de contrat autres que celles prévues au présenl règlement.61.Toul contrat dont les procédures d'adjudication onl débulé avant l'entrée en vigueur du présent règlemenl esl continué et poursuivi conformément aux dispositions en vigueur au moment du début des procédures d'adjudication.Toutefois, l'adjudication du contrat doit être autorisée conformément aux dispositions du présent règlement.62.Le présent règlement remplace le Règlemenl sur la gestion financière (R.R.Q.1981.c.S-ll.l.r.7).63.Le présent règlemenl enire en vigueur le jour de son approbation par le gouvememeni.11311 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, ir 6 559 Commissions parlementaires Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation \u2014 Modification Avis public esl.par les présentes, donné que la Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, chargée de procéder à une consultation générale cl de tenir des auditions publiques dans le cadre de l'étude du projet de loi 15 » Loi sur la mise en marché des produits agricoles el alimentaires et modifiant d'autres dispositions législatives ».donne avis aux personnes ou organismes qui désirent exprimer leur opinion en regard de ce mandat, que le délai pour soumettre un mémoire a été prolongé au I\" mars 1990.En conséquence, les auditions publiques qui devaient débuter le 6 févner 1990.se tiendront à compter du 27 mars 1990.Veuillez adresser les mémoires, la correspondance et les demandes de renseignements à: M.Christian A Comeau.secrétaire de la Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation.Secretarial des commissions, bureau 3.28.hôtel du Parlement.Québec (Québec).GIA IA3.tél.: (418) 643-2722.télex: 051-2216.bélinographe: (418) 643-0248.11320 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990.122e année.n°6_561 Index des textes réglementaires Abrévialions: A: Abrogé.N: Nouveau.M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires (Loi sur les décrets de convenlion collective, L.R.Q.c.D-2)\t529\tM (Code des professions.L.R.Q.c.C-26)\t537\tProjet Arpenteurs-géomètres.Loi des.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulièes.(1973.c.61)\t522\tM (L.R.Q., c.A-26)\t535\tM Barreau.Loi modifiant la Loi du.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur du Tarif d'honoraires extrajudiciaires des avocats.(1973.c.44)\t524\tM Chimistes professionnels.Loi modifiant la Loi des.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières (1973.c.63)\t522\tM (L.R.Q.c.24.2)\t538\tProjet (L.R.Q.c.C-26)\t537\tProjet Code des professions \u2014 Denlistes \u2014 Actes qui peuveni être posés par des hygiénistes dentaires (L.R.Q.c.C-26)\t538\tProjet Code des professions \u2014 Denturologistes \u2014 Assurancc-responsabililé professionnelle.(L.R.Q.c.C-26)\t539\tProjet (L.R.Q.c.C-26)\t540\tProjet (L.R.Q.c.C-26)\t525\tM Code des professions \u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines (1973.c.43)\t523\tN Code des professions \u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines (1973.c.43)\t522\tM Code des professions \u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur du Tarif d'honoraires (1973.c.43)\t524\tN Commission de l'agriculture, des pêcheries el de l'alimentation.Comptables agréés.Loi des.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de\t559 522\tCommission parlementaire M (1973.c.64) 562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990.122e Conseil permanent de la jeunesse.Loi sur le.\u2014 Régie interne.(L.R.Q.c.C-59.01) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Agents de sécurité.(L.R.Q.c.D-2) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Métallurgie \u2014 Québec.(L.R.Q.c.D-2) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.(L.R.Q.c.D-2) Dentistes \u2014 Actes qui peuvent être posés par des hygiénistes dentaires.(Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Dentistes.Loi des.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.(1973.c.49) Denturologistes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.(Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Diverses dispositions législatives.Loi modifiant.\u2014 Inhalothérapeutes \u2014 Période au cours de laquelle les règlements de la corporation demeurent en vigueur.(1984, c.47) Formation professionnelle \u2014 Pharmaciens.(Code des professions.L.R.Q.c.C-26) (Loi sur la pharmacie.L.R.Q.c.P-IO) Frais du billet d'infraction .(Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.L.R.Q.c.Q-l) ¦Gestion financière de la Société.(Loi sur la Société de radio-télévision du Québec.L.R.Q.c.S-ll.l) Infirmières et infirmiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau.(Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Infirmières et des infirmiers, Loi des.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.(1973, c.48) Ingénieurs, Loi modifiant la Loi des.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.(1973.c.60) Inhalothérapeutes \u2014 Période au cours de laquelle les règlements de la corporation demeurent en vigueur.(Loi modifiant diverses dispositions législatives.1984.c.47) Instruction publique.Loi sur I'.\u2014 Normes, conditions el procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire.(1988.c.84) Loi médicale \u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlemenls de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.(1973.c.46) Médecins vétérinaires.Loi modifiant la Loi des.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières (1973, c.57) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, rr'6_563 Métallurgie \u2014 Québec.540 Projel (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q., c.D-2) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.543 Projel (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q., c.D-2) Municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Deschambault.Loi concemani la.515 (1989.P.L.233) Municipalités des paroisses de Saint-Joseph-de-Deschambault et de Nolre-Dame-de-Ponneuf.Loi concernant les.489 (1989.P.L.204) Normes, conditions et procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire.521 N (Loi sur l'instruction publique.1988.c.84) Optomélrie.Loi sur I'.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlemenls de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.522 M (1973.c.52) Période au cours de laquelle les règlemenls de la corporation demeurent en vigueur\u2014 Inhalothérapeutes .526 N (Loi modifiant diverses dispositions législatives.1984.c.47) Pharmacie.Loi sur la.\u2014 Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle.525 M (L.R.Q.c.P-10) Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle.525 M (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle.525 M (Loi sur la pharmacie, L.R.Q.c.P-10) Placements Mérici Inc., Loi concernant .503 (1989, P.L.228) Procédure devanl la Régie du logement.543 Projel (Loi sur la Régie du logement, L.R.Q.c.R-8.1) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles à titre réservé .523 N (Code des professions.1973.c.43) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.522 M (Code des professions, 1973.c.43) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.522 M (Loi des arpenteurs-géomètres.1973, c.61) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.522 M (Loi des comptables agréés, 1973, c.64) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.522 M (Loi des dentistes, 1973, c.49) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.522 M (Loi des infirmières el des infirmiers.1973.c.48) 564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 février 1990, 122e année, n- 6 Partie Prolongation de la période de mise en vigueur des règlemenls de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.522 M (Loi des techniciens en radiologie, 1973, c.47) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.522 M (Loi médicale.1973.c.46) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.522 M (Loi modifiant la Loi des chimistes professionnels.1973.c.63) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.522 M (Loi modifiant la Loi des ingénieurs.1973, c.60) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.522 M (Loi modifiant ta Loi des médecins vétérinaires, 1973.c.57) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.522 M (Loi sur l'optométrie.1973.c.52) Prolongation de la période de mise en vigueur du Tarif d'honoraires extrajudiciaires des avocats 524 N (Code des professions.1973.c.43) Prolongation de la période de mise en vigueur du Tarif d'honoraires extrajudiciaires des avocats 524 M (Loi modifiant la Loi du Barreau.1973.c.44) Qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.Loi sur la.\u2014 Frais du billet d'infraction.534 N (L.R.Q.c.Q-l) Régie du logement.Loi sur la.\u2014 Procédure devant la Régie du logement.543 Projet (L.R.Q., c.R-8.1) Régie interne.527 N (Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse.L.R.Q.c.C-59.01) Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.52X M (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'ocuvre dans l'industrie de la construction.L.R.Q.c.R-20) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'ocuvre dans l'industrie de la construction \u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.528 M (L.R.Q.c.R-20) Société de radio-télévision du Québec.Loi sur la.\u2014 Gestion linancièrc de la Société.553 N (L.R.Q.c.S-ll.l) Succession d'Alain Morin.Loi concernant la.40.7 (1989.P.L.224) Techniciens en radiologie.Loi des.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.522 M (1973.c.46) Vérification mécanique.53X Projet (Code de la sécurité routière.L.R.Q., c.24.2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 février 1990, 122e année, n\" 6 565 Ville de Berthierville.Loi concernant la.493 (1989.P.L.211) Ville de Jonquière.Loi concemani la.511 (1989.P.L.232) Ville de Trois-Rivières.Loi concemani la.507 (1989.P.L.231) f t I I GUIDE LINGUISTIQUE À L'INTENTION DES IMPRIMEURS Les imprimés consliluenl souvent pour le public son seul conlacl avec les entreprises et l'Administration Il est donc important qu'ils retlètent le S3uci d'une langue de qualité Comment rédtge-l-on la raison sociale d'une entreprise' Oueles sonl les principales régies typographiques' Commeni doil-on-laire l'organisation graphique d'un imprimé?Quelles sont les règles ci'ecnture d'une adresse?Le Guide linguistique à l'intention des imprimeurs répond à ces questions el à beaucoup d'autres instrument de travail pratique et facile à consulter, ce guide est un outil indispensable pour tous ceux qui sont appelés à concevoir, à rédiger ou a reviser des imprimés administrants.Guide linguistique i i intention des imprimeurs Ollrte de il langue '¦.\">;< se 1989 136 pages ÎOO .'6s93 4 9,95$ Retourner ce coupon à Les Publications du Quebec CP 1005 Québec (Quebecl G1K ?B5 Vente et information : (¦1181643-5150 (Sans Irais) 1-800-463-2100 Télécopieur (418) 643-6177 BON DE COMMANDE ?Mme ?M Quantité- Guide 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