Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 7 mars 1990, Partie 2 français mercredi 7 (no 10)
[" îazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec PartÏG 2 122e année f nie ot 7 mars 1990 No 10 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1990 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9' étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions TransMo 7.chemin Bates Outremont, QC H2V 1A6 Téléphone: (514) 270-7172 Table des matières Page Règlements 151-90 Insémination artificielle des bovins (Mod.).755 152-90 Producteurs de porcelets \u2014 Régime \u2014 Producteurs de porcs \u2014 Régime (Mod.).757 167-90 Audioprothésistes \u2014 Code de déontologie (Mod.).758 173-90 Appareils sous pression.Loi sur les.\u2014 Frais de l'avis préalable d'infraction (Mod.).759 174-90 Sécurité dans les édifices publics.Loi sur la.\u2014 Frais de l'avis préalable d'infraction.759 175-90 Installations électriques.Loi sur les.\u2014 Frais de l'avis préalable d'infraction (Mod.).760 176-90 Installations de tuyauterie.Loi sur les.\u2014 Frais de l'avis préalable d'infraction (Mod.).760 177-90 Mécaniciens de machines fixes.Loi sur les.\u2014 Frais de l'avis préalable d'infraction (Mod.).761 178-90 Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec.774 179-90 Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay - Lac-Saint-Jean.774 180-90 Enlèvement des déchets solides \u2014 Montréal (Mod.).761 181-90 Règlement modifiant les statuts du Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec.775 182-90 Fourrure au détail \u2014 Montréal \u2014 Abrogation.762 195-90 Ordre du mérite agricole (Mod.).763 201-90 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes (Mod.).765 214-90 Equipements protecteurs pour la pratique du hockey sur glace \u2014 Exclusion.766 223-90 Impots.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).767 224-90 Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).768 228-90 Boites de carton (Mod.).770 229-90 Salariés de garages \u2014 Mauricie (Mod.).772 Projets de règlement Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Formules et relevés d'honoraires.777 Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement.777 Attribution des logements à loyer modique.777 Décisions Producteurs de bois.Gatineau \u2014 Plan conjoint (Mod.).789 Décrets 122-90 Nomination d'un membre et vice-présidenl de la Commission municipale du Québec.791 125-90 Nomination des membres du Comité de réexamen formé en vertu du Régime de retraite des élus municipaux .792 126-90 Modification au décret 72-89 du 1\" février 1989 sur l'allocation de présence des membres de la Commission des biens culturels du Québec.792 127-90 Versement d'une subvention maximale à la Société générale des industries culturelles.793 128-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec.793 129-90 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal .793 130-90 Location par le Musée d'Art contemporain de Montréal d'un terrain de la Société du Port de Montréal.794 131-90 Personnes affectées à l'étranger par le ministère des Affaires culturelles.794 132-90 Composition de la délégation québécoise à la 56' réunion du Conseil des ministres de l'Education du Canada el à la 6' réunion du Comité ministériel de l'enseignement postsecondaire (Toronto.12 el 13 février 1990).794 133-90 Nomination du président par intérim de la Société québécoise d'initiatives pétrolières (SOQUIP).795 134-90 Certains membres du Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James.795 137-90 Approbation du Règlement numéro 490 d'Hydro-Québec.l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec el la garantie de ces obligations par la province de Québec.795 138-90 Me Anne-Marie Omann.796 139-90 Assignation de certains médecins à la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales.796 141-90 Centre hospitalier Laflèche-Grand-Mère.797 142-90 Nomination du membre avocat du comité de révision des oplomélristes.\".797 143-90 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (P.E.256).797 144-90 Exercice des fonctions du ministre de la Justice el ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.'98 145-90 Comité ministériel permanent de l'aménagement, du développement régional et de l'environnement.798 146-90 Comité ministériel permanent du développement économique.798 147-90 Versement d'une subvention à la Bibliothèque nationale du Québec.798 148-90 Modification de la subvention de fonctionnement 1989-1990 du Musée de la Civilisation.798 149-90 Modification de l'échéance de certains emprunts du Musée d'Art contemporain de Montréal.799 150-90 Modification de l'échéance de certains emprunts de la Société de la Place des Arts de Montréal.799 153-90 Octroi par le gouvernement du Québec au gouvernement du Canada d'un droit d'usage et de servitudes sur des terrains situés dans le Parc industriel de pêche de Grande-Rivière.799 154-90 Renouvellement de deux garanties financières accordées en faveur de Madelipêche inc.par la Société de développement industriel du Québec.800 155-90 Approbation du Règlement numéro 491 d'Hydro-Québec.l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec en francs suisses et le cautionnement de ces obligations par la province de Québec.801 156-90 Emprunt par l'émission et la vente de titres d'emprunt du Québec sur le marché des États-Unis.801 157-90 Convention d'échange de devises accessoire à deux emprunts du Québec.803 158-90 Société d'aménagement de l'Outaouais.803 160-90 Mise en oeuvre par la Société d'habitation du Québec d'un plan triennal d'habitation (1990-1992) en milieu nordique.803 161-90 Nouveles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Jonquière sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Larouche.804 162-90 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Jonquière sur le territoire de la municipalité de Saint-Charles-de-Bourget.804 163-90 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sorel sur le territoire de la municipalité du village de Massucville.804 164-90 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sorel sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Robert.804 165-90 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sorel sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Sainte-Victoire-de-Sorel.804 166-90 Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à un programme de développement de la technologie de l'information géographique.804 168-90 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour l'aménagement du marais Mud Lake et l'approbation des plans et devis d'un barrage dont la construction est projetée à l'exutotre du marais Mud Lake, municipalité d'Amtfield.par Canards Illimités (Canada).805 169-90 Requête de M.Claude Langevin relativement à l'approbation des plans et devis d'un barTage.806 170-90 Requête de M.André Tremblay relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.806 171-90 Commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.807 172-90 Transfert par le gouvernement fédéral au gouvernement du Québec, de l'administration et du contrôle d'une parcelle de terrain située dans la municipalité de Grande-Rivière.807 Nomination d'un juge municipal de la ville de Val-Bélair.809 Erratum Conservation el la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).811 Liste des circonscriptions électorales avec leur nom et leur délimitation.811 Régime pédagogique de l'enseignement secondaire.811 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1990.122e année, n- 10 755 Règlements Gouvernemenl du Québec Décret 151-90, 14 février 1990 Loi sur la proteclion sanitaire des animaux (L.R.Q.c.P-42) Insémination artificielle des bovins \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'insémination artificielle des bovins.Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q.c.P-42).le gouvernement peut, par règlement, restreindre le commerce du sperme à des catégories de personnes qu'il détermine, établir des catégories de permis ainsi que les droits, conditions et restrictions s'y rattachant, ainsi qu'établir les conditions de délivrance d'un permis et son coût: Attendu que.conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I).le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 25 octobre 1989 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de celte publication: Attendu Qu'il est opportun de modifier le règlement pour faire en sorte qu'il puisse inclure le permis restreint de commerce de sperme: Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'insémination artificielle des bovins, en annexe au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.B.miii Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'insémination artificielle des bovins Loi sur la proteclion sanitaire des animaux (L.R.Q.c.P-42.a.28) 1.Le Règlement sur l'insémination artificielle des bovins, adopté par le décret 690-88 du II mai 1988.est modifié par l'addition, après le paragraphe 4° de l'article I, du suivant: « 5° permis restreint de commerce de sperme.».2.L'article 2 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 4° du troisième alinéa, du suivant: \u2022< 5° pour un permis restreint de commerce de sperme: 25.00 3.L'article 38 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 38.Toute personne qui livre et toute personne à qui a été livré du sperme doit être munie d'un connaissement ou d'une facture indiquant au moins, pour chaque lot ou partie de lot.les renseignements prévus à la formule reproduite à l'annexe 11.» 4.Ce règlement est modifié par l'addition, après la section VI, de la suivante: « SECTION VI.l PERMIS RESTREINT DE COMMERCE DE SPERME 58.1 Le titulaire d'un permis restreint de commerce de sperme ne peut faire le commerce du sperme que des seuls animaux dont il était propriétaire lorsque ce sperme a été prélevé.58.2 Le titulaire de permis doit disposer, dans un local, d'une aire affectée exclusivement à la conservation des dossiers qu'il doil tenir en vertu du présent règlement.58.3 Le titulaire de permis doit obtenir de celui qui a effectué le prélèvement du sperme sur un taureau appartenant à ce titulaire un document indiquant pour chaque éjaculat: 1° le nom et l'adresse du lieu d'exploitation où fut prélevé ce sperme ou son numéro de code international; 2° le nom.le code et le numéro d'enregistrement du taureau qui a fourni le sperme ainsi que sa race: 3° la date de la congélation du sperme ou le numéro du lot de provenance de ce sperme; 4° le nombre de contenants de sperme.Ce document doit être conservé dans un dossier.58.4 Le titulaire de permis doit inscrire dans un dossier toute vente ou cession de sperme en indiquant: I\" le nom.le code et le numéro d'enregistrement du taureau qui a fourni le sperme ainsi que sa race, 2° la date de la congélation du sperme ou le numéro du lot de provenance de ce sperme; 3° le nombre de contenants de sperme: 4° la date de cette vente ou cession: 5° le mode de disposition du sperme; 6° le nom et l'adresse du destinataire, le cas échéant.58.5 Le titulaire de permis doit maintenir à jour un inventaire du sperme dont il est propriétaire et indiquer le lieu où il est conservé.58.6 Le titulaire de permis doit conserver sur les lieux où s'exercent les activités qui font l'objet du permis les dossiers prévus à la présente section durant une période minimale de 3 ans à compter de la date de la dernière inscription.Il doit pouvoir les rendre disponibles durant une période minimale de 15 ans à compter de la date de la dernière inscription.» 5.L'article 61 de ce règlement est remplacé par le suivant: «61.La violation de l'une ou l'autre des dispositions des articles 7 à 27 et 29 à 58.6 est punissable de la peine prévue à l'article 55.44 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q.c.P-42) ».6.L'annexe I de ce règlement est modifiée par l'addition, après le sous-paragraphe 4 du paragraphe B.du suivant: « 5.Permis restreint de commerce de sperme: _».7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. ANNEXE II (a.38) CONNAISSEMENT 51 Nom du lieu où fui produit le sperme ou son numéro de code international: Prise de commande N\" de la zone: N\" de l'inséminateur: Date de la prise de la commande: Facturer à: Nom:_ Adresse: Livrer à: Date:_ Nom:_ Adresse: .N\" de permis: .N\" d'accréditation: Taureau Code Nom N\" d'enregistrement Date de récolte ou N' de lot Quantité (doses) Prix Commandée Livrée À suivre Facturée Unitaire Total Commande livrée par: Signature du client: \u2014 Date de livraison: 11389 r.' Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1990.122e année, n- 10 757 Gouvernement du Québec Décret 152-90, 14 février 1990 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31) Producteurs de porcelets - Régime - Modifications Producteurs de porcs - Régime - Modifications Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement Attendu ou'en vertu des articles 2, S et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31).le gouvernement a prescrit différents régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles dont le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets édicté par le décret 718-86 du 28 mai 1986 et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement édicté par le décret 716-86 du 28 mai 1986; Attendu Qu'en vertu du décret 1682-88 du 9 novembre 1988.le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a été autorisé à signer conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes une entente fédérale-provinciale concernant un \u2022\u2022 Plan tripartite national de stabilisation des prix pour les porcs »; Attendu que cette entente fédérale-provinciale a été signée le 27 février 1989; Attendu que cette entente fédérale-provinciale permet au gouvernement du Québec d'offrir une couverture distincte aux producteurs naisseurs et aux producteurs finisseurs; Attendu Qu'aux régimes d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets et de porcs à l'engraissement, il y a lieu de prévoir des modalités permettant de tenir compte des compensations versées en vertu du Plan tripartite national; Attendu que les nouveaux ajustements de compensations concernant les économies d'échelle et l'adhésion du Québec à ce Plan tripartite national impliquent une modification des taux de cotisation; Attendu que depuis l'édiction du décret 1128-88 du 13 juillet 1988 par le gouvernement, il n'y a plus de restrictions quant au maximum de porcs à l'engraissement assurables et qu'il doit être tenu compte des économies d'échelle réalisées par les grandes entreprises porcines; Attendu que suite à ce décret, il a été indiqué à la Régie des assurances agricoles du Québec de revoir les modalités de participation des entreprises de grande (aille et leur niveau de couverture sur la base d'une étude détaillée du coût de production de ces entreprises; Attendu Qu'il est essentiel que les compensations versées en vertu du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement reflète le plus fidèlemeni possible les conditions technico-économiques prévalant dans ce secteur; Attendu que les nouveaux barèmes d'ajustement des compensations pour les volumes de production de 8 000 porcs assurables et plus permettront de diminuer les paiements de compensation à compter de l'année d'assurance 1989-1990; Attendu Qu'une nouvelle étude sur les économies d'échelle sera réalisée à la demande des représentants de l'Association professionnelle des meuniers du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 1447-89 du 6 septembre 1989, le gouvernement a soustrait de l'application delà Loi sur les règlements les projets de règlement et les règlements pouvant être proposés ou adoptés en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.c.A-30) et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement, annexé au présent décret, soit édicté, y/ Le greffier du Conseil exécutif./ BenoIt Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31.a.2.5 et 6) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets édicté par le décret 718-86 du 28 mai 1986.modifié par les règlements édictés par les décrets 64-87 du 21 janvier 1987.286-88 du 2 mars 1988.764-88 du 18 mai 1988.1934-88 du 21 décembre 1988 et 942-89 du 21 juin 1989 est de nouveau modifié, à l'article 20.par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « À compter de l'année d'assurance 1989-1990.le montant annuel de cotisation pour chaque truie assurable est de 3,00 S.».2.Ce régime est modifié par l'insertion, après l'article 26, du suivant: « 26.1 Est considérée comme élément qui entre dans le calcul des recettes annuelles de tous les adhérents au régime, une somme correspondant à 35 % de l'indemnité versée pour chacun des trimestres de l'année d'assurance conformément au « Plan tripartite national de stabilisation des prix pour les porcs » dont l'entente a été entérinée par le décret 1682-88 du 9 novembre 1988.3.L'article 3 de l'annexe I de ce régime est remplacé par le suivant: « 3.Selon ce modèle, l'exploitant de la ferme type: P achète la totalité des aliments consommés par les animaux; 2\" participe au « Plan tripartite national de stabilisation des prix pour les porcs ».» 758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1990, 122e année, n\" 10 Partie 2 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement 4.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement édicté par le décret 716-86 du 28 mai 1986.modifié par les règlements édictés par les décrets 286-88 du 2 mars 1988.360-88 du 16 mars 1988.1128-88 du 13 juillet 1988 et 1324-89 du 16 août 1989 est de nouveau modifié, à l'article 21, par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « À compter de l'année d'assurance 1989-1990, le producteur doit payer pour chacun de ses porcs à l'engraissement assurables la cotisation annuelle suivante: 1° pour les 8 000 premiers porcs à l'engraissement assurables: 1,10 S; 2° pour les 7 000 porcs à l'engraissement assurables additionnels à ceux du paragraphe 1°: 1,45 $; 3° pour les porcs à l'engraissement assurables additionnels à ceux des paragraphe 1° et 2°: 1,20 $.».5.L'article 26 de ce régime est remplacé par le suivant: « 26.Le revenu annuel net stabilisé est le montant équivalant à 70 % du salaire régulier annuel moyen d'un ouvrier spécialisé établi conformément à l'annexe I.».6.Ce régime est modifié par l'insertion, après l'article 27, du suivant: « 27.1 Est considérée comme élément qui entre dans le calcul des recettes annuelles de tous les adhérents au régime, une somme correspondant à 65 % de l'indemnité versée pour chacun des trimestres de l'année d'assurance conformément âu « Plan tripartite national de stabilisation des prix pour les porcs » dont l'entente a été entérinée par le décret 1682-88 du 9 novembre 1988.7.L'article 3 de l'annexe I de ce régime est remplacé par le suivant: « 3.Selon ce modèle, l'exploitant de la ferme type: 1° achète la totalité des aliments consommés par les porcs assurables; 2° participe au « Plan tripartite national de stabilisation des prix pour les porcs ».» 8.L'article 9 de l'annexe I de ce régime est modifié par le remplacement, au paragraphe 1°.du nombre « 9 » par le nombre « 7 ».».9.L'article 10 de l'annexe I de ce régime est remplacé par le suivant: « 10.Les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section VII représentent: 1° pour les 8 000 premiers porcs à l'engraissement assurables, les montants déterminés par la Régie pour l'année d'assurance 1986-1987; 2° pour les 7 000 porcs à l'engraissement assurables additionnels à ceux du paragraphe 1°, les montants déterminés par la Régie pour l'année d'assurance 1986-1987 déduits d'une somme représentant une économie d'échelle de 3,90 $ par porc à l'engraissement: 3° pour les porcs à l'engraissement assurables additionnels à ceux des paragraphes 1° et 2°, les montants déterminés par la Régie pour l'année d'assurance 1986-1987 déduits d'une somme représentant une économie d'échelle de 5.90 $ par porc à l'engraissement.À compter de l'année d'assurance 1986-1987.ces montants sont ajustés chaque année selon les normes prévues à la section VII.Toutefois, si un indice de Statistique Canada est appliqué, le taux d'ajustement est obtenu en faisant le rapport de l'indice de l'année en cours avec celui de l'année précédente, aux mêmes dates, sauf si des modalités différentes sont prévues à cette section.».10.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11389 Gouvernement du Québec Décret 167-90, 14 février 1990 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Audioprothésistes \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des audioprothésistes Attendu Qu'en venu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26).le Bureau de la Corporation professionnelle des audioprothésistes doit adopter, par règlement, un Code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement concernant le Code de déontologie des audioprothésistes (R.R.Q.1981.c.A-33.r.2); Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du même article, un Règlement modifiant le Code de déontologie des audioprothésistes; Attendu que le secrétaire de la Corporation professionnelle a communiqué, conformément au Irosième alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce projet de règlement modifiant le Code de déontologie à tous les membres de la corporation professionnelle au moins trente jours avant son adoption par le Bureau: Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 19 avril 1989 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de celte publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions.l'Office des professions du Québec a formulé ses reommandations.Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'application des lois professionnelles; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1990, 122e année, n\" 10 759 Que le règlemeni en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Code de déontologie des audioprothésistes Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.87) 1.Le Code de déontologie des audioprothésistes (R.R.Q., 1981.c.A-33, r.2) est modifié par l'addition, à la fin de l'article 4.02.01.du paragraphe suivant: « m) laisser poser par un étudiant qui effectue un stage de formation professionnelle et dont il a la responsabilité comme maître de stage, les actes professionnels décrits à l'article 7 de la Loi sur les audioprothésistes (L.R.Q.c.A-33).sans qu'un audioprolhésiste n'exerce une surveillance immédiate des actes ainsi posés.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11396 Gouvernement du Québec Décret 173-90, 14 février 1990 Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c.A-20.01) Frais de l'avis préalable d'infraction - Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le montant des frais relatifs à l'avis préalable d'infraction prévu par la Loi sur les appareils sous pression Attendu que le premier alinéa de l'article 36 de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c.A-20.01) permet au gouvernement de déterminer par règlement le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu au premier alinéa de l'article 34; Attendu que le Règlement sur le montant des frais relatifs à l'avis préalable d'infraction prévu par la Loi sur les appareils sous pression (R.R.Q.1981.c.A-20.01, r.2) a été adopté par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de fixer des frais qui correspondent davantage aux frais réels encourus pour la signification et la gestion de tels avis; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le projet de règlement modifiant le Règlement sur le montant des frais relatifs à l'avis préalable d'infraction prévu par la Loi sur les appareils sous pression a été publié à la partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 20 septembre 1989 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été formulé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification; Attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985, le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur relativement à la sécurité dans les bâlimcnts el les lieux publics et à l'égard de l'application des lois concernant l'habitation.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifianl le Règlement sur le montant des frais relatifs à l'avis préalable d'infraction prévu par la Loi sur les appareils sous pression ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le montant des frais relatifs à l'avis préalable d'infraction prévu par la Loi sur les appareils sous pression Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q.c.A-20.01.a.36) 1.Le Règlement sur le montant des frais relatifs à l'avis préalable d'infraction prévu par la Loi sur les appareils sous pression (R.R.Q.1981.c.A-20.01.r.2) est modifié par le remplacement de l'article I par le suivant: « 1.Le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à l'article 34 de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q.c.A-20.01) est fixé à 10.00 $.».2.Le présent règlement enlrc en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11397 Gouvernement du Québec Décret 174-90, 14 février 1990 Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) Frais de l'avis préalable d'infraction Concernant le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics Attendu que le premier alinéa de l'article 38 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q.c.S-3) permet au gouvernement de fixer par règlement le montant des frais de l'avis préalable d'infraction; Attendu Qu'il y a lieu de fixer le montant des frais de l'avis préalable prévu à cette loi; Attendu que conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le projet de Règlemeni sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics a été publié à la partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 20 septembre 1989 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication: Attendu Qu'aucun commentaire n'a été formulé: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification: 760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1990, 122e année, n\" 10 Partie 2 Attendu Qu'en venu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985, le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur relativement à la sécurité dans les bâtiments et les lieux publics et à l'égard de l'application des lois concernant l'habitation.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics ci-annexé.soil adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q.c.S-3.a.38 tel que modifiée par 1989, c.8) 1.Le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à l'article 38 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q.c.S-3) est fixé à 10.00 S.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11397 Gouvernement du Québec Décret 175-90, 14 février 1990 Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01) Frais de l'avis préalable d'infraction - Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les installations électriques Attendu que le sixième alinéa de l'article 36.1 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q.c.1-13.01) permet au gouvernement de déterminer par règlement le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu au premier alinéa du même article; Attendu que le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les installations électriques (R.R.Q.1981, c.[-13.01, r.4) a été adopté par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de fixer des frais qui correspondent davantage aux frais réels encourus pour la signification et la gestion de tels avis; Attendu que conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le projet de règlemeni modifiant le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les installations électriques a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 septembre 1989 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été formulé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification; Attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985.le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur relativement à la sécurité dans les bâtiments et les lieux publics et à l'égard de l'application des lois concernant l'habitation.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les installations électriques ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les installations électriques Loi sur les installations électriques (L.R.Q.c.1-13.01.a.36.1) 1.Le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les installations électriques (R.R.Q., 1981.c.I-13.01.r.4) est modifié à l'article I par le remplacement du nombre « 2 » par le nombre « 10 ».2, Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication â la Gazette officielle du Québec.11397 Gouvernement du Québec Décret 176-90, 14 février 1990 Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q.c.I-I2.I) Frais de l'avis préalable d'infraction - Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les installations de tuyauterie Attendu que le sixième alinéa de l'article 15.3 de la Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., c.1-12.1) permet au gouvernement de déterminer par règlement le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu au premier alinéa du même article; Attendu que le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les installations de tuyauterie (R.R.Q.1981.c.1-12.1, r.2) a été adopté par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de fixer des frais qui correspondent davantage aux frais réels encourus pour la signification et la gestion de tels avis; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le projet de règlement modifiant le Règlement sur le montant des frais de l'avis préala- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1990.122e année, n' 10 761 ble d'infraction prévu à la Loi sur les installations de tuyauterie a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 20 septembre 1989 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été formulé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification; Attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985.le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur relativement à la sécurité dans les bâtiments et les lieux publics et à l'égard de l'application des lois concernant l'habitation.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiani le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les installations de tuyauterie ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.is: mh l morin Règlement modifiant le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les installations de tuyauterie Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q.c.1-12.1.a.15.3) 1.Le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les installations de tuyauterie (R.R.Q.1981, c.1-12.1, r.2) est modifié par le remplacement de l'article I par le suivant: » 1.Le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à l'article 15.3 de la Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q.c.1-12.1) est fixé à 10.00$.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11397 Gouvernement du Québec Décret 177-90, 14 février 1990 Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q.c.M-6) Frais de l'avis préalable d'infraction \u2014 Modification Concernant le Règlemeni modifiani le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les mécaniciens de machines fixes Attendu que le sixième alinéa de l'article 17 de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q.c.M-6) permet au gouvernement de déterminer par règlemeni le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu au premier alinéa du même article: Attendu que le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (R.R.Q.1981.c.M-6.r.2) a été adopté par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de fixer des frais qui correspondent davantage aux frais réels encourus pour la signification et la gestion de tels avis; Attendu que conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le projet de règlement modifiani le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les mécaniciens de machines fixes a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 20 septembre 1989 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été formulé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification; Attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985, le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation el de la Protection du consommateur relativement â la sécurité dans les bâtiments et les lieux publics et à l'égard de l'application des lois concernant l'habitation.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiani le Règlemeni sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les mécaniciens de machines fixes ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les mécaniciens de machines fixes Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q.c.M-6.a 17) 1.Le Règlement sur le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (R.R.Q., 1981.c.M-6.r.2) est modifié à l'article I par le remplacemenl du nombre \u2022< 2 » par le nombre « 10 ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication â la Gazelle officielle du Québec.11397 .Gouvernement du Québec Décret 180-90, 14 février 1990 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Enlèvement des déchets solides \u2014 Montréal \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal 762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1990, 122e année, n\" 10 Partie 2 Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.29), modifié par les décrets 2220-82 du 22 septembre 1982, 2316-82 du 6 octobre 1982.2278-84 du 11 octobre 1984, 1124-87-du 22 juillet 1987 et 1479-88 du 28 septembre 1988, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 1\" novembre 1989, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de celte publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée à rencontre des modifications proposées en annexe au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'adopter à cette fin le décret annexé.Il est Ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2.a.8) 1.Le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal (R.R.Q.1981, c.D-2, r.29), modifié par les décrets 2220-82 du 22 septembre 1982, 2316-82 du 6 octobre 1982, 2278-84 du 11 octobre 1984, 1124-87 du 22 juillet 1987 et 1479-88 du 28 septembre 1988, est de nouveau modifié dans la liste des noms des parties contractantes syndicales, par l'addition du nom suivant: « Métallurgistes unis d'Amérique ».2.La version anglaise de l'article 6.01 de ce décret est corrigée par le remplacement, au sous-paragraphe a du sous-paragraphe I du paragraphe 1°.des mots « self-loading truck » par les suivants: « roll-off truck ».3.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11397 Gouvernement du Québec Décret 182-90, 14 février 1990 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Fourrure au détail \u2014 Montréal \u2014 Abrogation Concernant le Décret abrogeant le Décret sur l'industrie de la fourrure au détail de la région de Montréal Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2), le gouvernement peut, en tout temps, abroger un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu Qu'une partie contractante à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la fourrure au détail de la région de Montréal (R.R.Q.1981, c.D-2, r.30), modifié par les décrets 1098-84 du 9 mai 1984, 916-85 du 15 mai 1985 et 1124-87 du 22 juillet 1987.a présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation el à la décision du gouvernement l'abrogation de ce décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le texte du décret d'abrogation annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 19 juillet 1989, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification el d'adopter à celte fin le décret annexé.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret abrogeant le Décret sur l'industrie de la fourrure au détail de la région de Montréal, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Décret abrogeant le Décret sur l'industrie de la fourrure au détail de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2.a.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la fourrure au détail de la région de Montréal (R.R.Q.1981.c.D-2, r.30).modifié par les décrets 1098-84 du 9 mai 1984.916-85 du 15 mai 1985 et 1124-87 du 22 juillet 1987.est abrogé.2.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11397 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1990.122c année, n\" 10 763 Gouvernement du Quebec Décret 195-90, 21 février 1990 Lui sur le mente agricole (L.R.Q.C.M-10) Ordre du mérite agricole \u2014 Mortifications Concernasi le Règlement modifiant le Règlement sur le concours de l'Ordre du mente agricole ATTENDU QU'en vertu de I'ttrricle 5 de la Loi sur le mérite agricole (L.R.Q.c.M-10).le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions d'admission à un concours du mérite agricole el le nombre de points à obtenir pour gagner différentes décorations el diplômes; ATTENDU QUt le gouvernement a adopte un Règlemeni sur le concours de l'Ordre du mérite agricole iR.R.Q.19X1.c.M-10.r.Il: a lieu de modifier ce règlement en y d'évaluation des concurrents prévue â AntNuu Qu'il y remplaçant la grille l'annexe A; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (LRQ.c.R-18.1), un projet de règlemeni peut être édicté sans avoir lait l'objet de la publication prévue â l'article 8 de celte loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose.Al 11nul oi 'en vertu de l'article IX de celle loi.un règlement peul entrer en \\ igueur dès la dale de sa publication à la Gazelle officielle du Quebec lorsque l'autorité qui I\"édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; AritNDU Qu'en vertu des articles 13 el 18 de celle loi.le molif justifiant l'absence d'une telle publication et une telle entrée en vigueur doil élre publié avec le règlemeni: Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle publication: \u2014 le présent règlement doit entrer en vigueur avant la date prévue pour le lancement du concours de l'Ordre du mérile agricole, soit au débul du mois de mars 1990; \u2014 celle dale de lancement tient compte de la courte durée de la saison durant laquelle les exploitations agricoles son! en pleine activité el pendant laquelle elles peuvent élre jugées; \u2014 le contenu de la grille d'évaluation proposée a fait l'objet d'une consultation auprès d'agronomes et de producteurs agricoles lauréats de la médaille d'or qui avaient été impliqués dans le déroulement des concours précédents à tilre de membre de jury: Al rhNDU Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement Il est ordonne sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries el de l'Alimentation: Que le règlemeni.en annexe au présent décret, soil édicté.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIi Morin Règlement modifiant le Règlement sur le concours de l'Ordre du mérite agricole Loi sur le mérile agricole (L.R.Q.c.M-10.a.5) I.Le Règlemeni sur le concours de l'Ordre du mérile agricole tR RQ.I9K1.c.M-10.i ii modifié par le règlemeni adopte par le décret 1379-84 du 13 juin 19X4 est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe ¦\u2022 A \" par la suivante: .ANNEXE A (a.18) GRILLE D'ÉVALUATION CONCOURS DE L'ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE GRANDES DIVISIONS: I - La productivité des chumps 2.La productivité des animaux 3.Les bâiimenls.la machinerie el les équipements 4.La gestion de l'entreprise 5.Les personnes impliquées dans l'enire-prise Total: CRITERES I La productivité des champs 1° Aspect général: al Division fonctionnelle el accessibilité des champs bl Ordre el propreté: i.étal des clôtures, des levées de fossés el des chemins d'accès ii.élat des abords des clôtures, des fossés, des ponceaux.des cours d'eau, des boisés c) Travaux exécutés pour atténuer les obstacles: i.souches, affleurements rocheux, cours d'eau, élangs ii.ponts, clôtures, barrières, services publics 2° Régie des champs: al Condilion physique du sol: i.Améliorations réalisées et en cours de réalisation: nivellement, épierrement.enfouissement ii.Drainage superficiel ou souterrain adéquat iii.Pratiques cullurales appropriées tenant compte de la conservation des sols iv.Conservation de la matière organique: rotation des cultures, enfouissement v.Prévenlion du compactage bi Les cultures: i.Choix des espèces et des cultivars appropriés aux conditions du milieu ii.Utilisation de semences de qualité iii.Programme approprié de fertilisation et d'amendement, d'après les analyses de sol et de fumier iv.Rotation des cultures et régie des pâturages 240 poinis 2411 points 170 poinis 175 points 175 points 000 poinis 240 points 40 points 150 points 764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1990.122e année, n\" 10 Partie 2 v.Etat des plantes: développement et santé VI.Programme approprié de protection des plantes contre les maladies, les insectes et les mauvaises herbes (lutte intégrée) vit.Récoltes; stades adéquats, méthodes appropriées viii.Conservation des récoltes: méthodes appropriées, qualité du produit 3 Gestion lechnico-économiquc des champs: 50 points al Outils de gestion: \u2022 plan de ferme \u2022 plan de drainage \u2022 registre des champs \u2022 programme de cultures bl Plantes appropriées au\\ besoins de l'entreprise ainsi qu'au marché v) Productivité à l'hectare compte tenu des potentialités du milieu, de la conservation des sols et de l'aspect économique La présente division s'applique, en l'adaptant, au boisé de terme ou à l'érablière lorsque ceux-ci produisent un revenu d'appoint.2.La productivité des animaux 240 points 1° Aspect général du troupeau: 55 points a) Apparence générale: i.conformation ii.uniformité iii.état de chair iv.état de santé b) Composition du troupeau: i.proportion des sujets issus de l'élevage ii.renouvellement: équilibre des différentes classes d'animaux c) Qualités génétiques: i.ascendances et aptitudes ii.croisements appropriés 2° Régie des animaux: 135 points al Programme alimentaire: i.qualité des aliments (appréciation des analyses) ii.composition et équilibre de la ration iîi.application: \u2022 présentation (forme) \u2022 distribution \u2022 fréquence des repas b) Programme d'amélioration génétique: i.mode d'identification des sujets îi.schéma d'accouplement; plan recommandé par des spécialistes du milieu ou le sien iii.choix approprié des mâles et femelles C) Programme d'hygiène préventive: i.logement: espace, ventilation, éclairage it.propreté des bâtiments d'élevage, des locaux de service cl des équipements iii.prévention des maladies: contrôle des mouches et autres parasites, désinfection, quarantaine iv.bon approvisionnement en eau v.entreposage adéquat des médicaments ill Programme de contrôle de la production: i.utilisation judicieuse des outils de régie; cadran, registres d'élevage, calendrier de reproduction ii.contrôles d'aptitude et leur utilisation: Programme d'évaluation génétique bovine, porcine ou ovine (P.E.G.) iii.contrôles de gestion de leur utilisation: Programme d'analyse du troupeau laitier du Québec (P.A.T.L.Q.).Programme d'analyse du troupeau porcin du Québec iPA T.P.Q.).Ovi-tec (production ovine) iv.résultats techniques sur ces contrôles 3° Gestion technico-ëconomique des animaux: al Méthode appropriée d'approvisionnement en alimentation h) Résultat économique par unité de production t'J Rendement des élevages 3.Les bâtiments, la machinerie et les équipements 1° Aspect général des bâtiments i.localisation lonclionnelle ti.propreté, ordre, aménagement paysa- ger.iii.qualité: construction, aménagement fondionnel (commodités) iv.locaux de service: laiterie, atelier, garage, chambre de préparation des aliments, bureau 2° Etat de la machinerie et des équipements: État opérationnel 3° Régie: al Des bâtiments i.entrelien intérieur el extérieur ii.utilisation rationnelle iii.sécurité ht De la machinerie et des équipements i.entretien ii.remisage adéquat iii.utilisation rationnelle iv.sécurité 4° Gestion: al Bâtiments, machinerie et équipements appropriés aux besoins de l'entreprise: i.nombre ii.capacité iii.puissance 50 points 170 points 30 points 20 points 50 points 30 points Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1990, 122e année, ir 10 765 h) Exécution des travaux de façon économique avec de la machinerie et des équipements i.en propriété ii.en co-propnété iii.travaux à forfait il Taux de renouvellement de la machinerie et des équipements: i usure n désuétude 5° Contrôle des eaux usées et du fumier 40 points Protection de l'environnement 4.La gestion de l'entreprise 175 points r Tenue de registres comptables 45 points al Qualité de la tenue: i.à jour ii suffisamment détaillée b) Utilisation: A des lins: \u2022 fiscales \u2022 bancaires \u2022 de gestion cl Système de classement des registres comptables cl des autres documents appropriés 2° Gestion financière: 65 points ni Portefeuille d'assurances approprié à |\\- ntreprisc I» Analyse du bilan: i.Niveau d'endettement: \u2022 compte tenu des années d'acquisition et de la valeur marchande de l'enlreprisc n Programme de crédit: \u2022 coût, durée et justification des emprunts \u2022 pouvoir d'emprunt disponible \u2022 pouvoir de remboursement m Équilibre de la capitalisation: \u2022 répartition du capital entre le fonds de terre, la machinerie, les bâtiments et les animaux 3° Résultats financiers: h5 points ul Roulement du capital: valeur du produit génère annuellement par rapport â la valeur marchande de l'entreprise hi Marge brute suffisante pour, i.rémunérer le travail ii.rembourser le capital iii.permettre à l'entreprise d'évoluer (projets d'investissements i iv.rémunérer l'avoir net 5.Les personnes impliquées dans l'entreprise 175 poinis 1° Le travail: 50 points al Planification du travail: gestion du temps hl Délégation des tâches cl Efficacité par unité de travail ill Sécurité: comportement, équipement 2° Souci de perfectionnement professionnel: 50 points ul Formation agricole bl Actualisation des connaissances (\u2022) Implication dans le milieu professionnel agricole y Qualité de vie: 50 points ni Importance de la charge de travail pour chacune des personnes bl Conditions de travail cl Loisirs, vacances dl Milieu de travail propice et agréable i'l Milieu favorable â la préparation de la relève 4° Entreprise en évolution: 25 points Compte lenu des antécédents de l'entreprise, appréciation de la démarche évolutive de celle-ci.MODE D'AJUSTEMENT Dans le cas d'une entreprise où une des cinq grandes division de l'échelle de pointage n'est pas applicable, le total des points conservés sur les quatre autres divisions sera réajusté pour porter le pointage global â I (KM), selon le mode de calcul suivant: Poinis conserves x l 000 » Maximum possible 2.Le présent règlement entre en vigueur â la date de sa publication à la Gazelle officielle tin Quéhev.Gouvernement du Québec Décret 201-90, 21 février 1990 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes \u2014 Modifications Comïknvni le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles AlllWH vil le paragraphe n du premier alinéa de l'article 1X4 du Code des professions tL.R.Q.c.C-26) prévoit que le gouvernement, après consultation de l'Office des professions, du Conseil des Universités, des établissements d'enseignement et de la corporation professionnelle intéressée, peut, par règlemeni.déterminer les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement qu'il indique qui donnent droit à un permis ou â un certificat de spécialiste: 766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1990.122e aimée, ir 10 Parlic 2 Al ii-.nuu our.le gouvernement a adopté le Règlemeni \\ur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis el aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles par le décret I I39-X3 du I\" juin 19X3 et remplaçant le règlemeni retondu (R.R.Q.19X1.c.C-26.r.I) et modifié par les règlements adoptés par les décrets 249-83 du 17 février 19X3.1592-84 du 4 juillet 19X4.1645 X4 du 11 juillet 19X4.2I93-X4 el 2194X4 du 3 octobre 19X4.2755-84 du 12 décembre 1984.672-85 du 3 avril 19X5.26X-X6 du 12 mars 19X6.737-87 du 13 mai 1987.X66-X8 du X juin I9XX.X90-X9 du 14 juin 19X9 et I292-X9 du 9 août 19X9: Aihnou Qu'il y a lieu de modifier ce règlement.Aiiumuu que.conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.r.18.1).le texte du règlemeni en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du (Jucha le 23 novembre I9XX avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours a compter de cette publication: Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées: attendu qu'il y a lieu d'cdicïcr ce règlemeni sans modification II.l-.si oxtxiNNK.en conséquence sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois prolcssionnclles: Qui.le règlement en annexe au présent décret sou édicté.Le greffier du Conseil exécMlif.BhNiiir Morin Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions IL.R.Q'.c.C-26.a.1X4.par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les '.établissements d'enseignement désignes qui donnent droil aux permis cl aux certificats île spécialistes des corporations prolcssionnclles adopté par le décret 1139-83 du I\" juin 19X3.publié à la Gazelle nljicicllc du Quelle!' du 13 iuillel 19X3 et remplaçant le règlement refondu tR R Q .19X1.c.C-2.i h.modifie par les règlements adoptes par les décrets 249-83 du 17 février 19X3.1592 X4 du 4 juillet 19X4.IM5-X4 du II juillet 19X4.2193-84 el 2194X4 du 3 octobre 19X4.2755-X4 du 12 décembre 19X4, 672-X5 du 3 avril 19X5.26X-XÔ du 12 mars 19X6.737-87 du 13 mai 19X7.Xoh-XX du X juin I9XX.X9II-X9 du 14 juin 19X9 cl 1292-89 du 9 .nuit 19X0.est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe h de l'article I 2(1 par le suivant: \u2022\u2022 hi Bachelor ol Science in Agriculture It Se.lAgi.i lAgii-cullural Economics \\l.i|oi i.It.ichcloi ol Science m Agriculture H Se (Agr > iAiiiin.il Science Major) Bachelor ol Science m Agriculture Ii.Se.lAgr.t il'l.ini Science Major).Bachelor ol Science in Agriculture U Se I Ayr.1 (Soil Science Major).Bachelor of Science in Agriculture It Se lAgi I tticncRil Agricultural Science tMajon.Bachelor ol Science m Agricultural Engineering It.Sc.lAgi I-ni; l de l'Université MeGill \u2022 \u2022\u2022 2.I.e prcsenl règlement n'.illcclc pas les dioils d'une personne qui.le 22 nuis 19911 esi tiiulaiic d'un diplôme donnant ouverture au permis de l'Ordre des agronomes du Québec ou est inscrite a un cours donnant accès û un tel diplôme.:t.Le présent règlemeni entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle o/licielle du Québec.' 11396 Gouvernement du Québec Décret 214-90, 21 février 1990 Loi sur la sécurité dans les sporls (L.R.Q.c.S-3.11 Équipements protecteurs pour la pratique du hockey sur glace \u2014 Exclusion CONCERNANT le Règlement d'exclusion au Règlemeni sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace ATTENDU Qu'en vertu du paragraphe X\" de l'article 54 de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q.c.S-3.Il le gouvernement peut, par règlement, exclure de l'application de celte loi ou de ses règlements, ou de l'une de leurs dispositions, des catégories de personnes, de stations de ski alpin, de centres sportils ou de sports: Attendu qui., conformément aux articles Kl et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c R-I8.lt.le texte du règlement en annexe au présent décret a élé publié â la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 25 octobre 19X9 avec avis qu'il pourrai! élre adoplé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication: At IENDU qui le délai de 45 jours exigé par la loi est expire: ATTENDU Qu'il y a lieu d'adopter, tel que modifié, le règlemeni annexé au présent décret.Il ksi ORDONNE, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse el de la Pêche: Qui le Règlement d'exclusion au Règlemeni sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace, soil adopté.Le greffier du Conseil euuli/.Binon Mdkin Règlement d'exclusion au Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace Loi sur la sécurité dans les spoils IL.R.Q .c S-3 I.a 54.par.X\"l I.Une personne participant a une activité de hockey sur glace au sein d'une équipe en provenance de l'extérieur du Canada est exclue de l'application du paragraphe I ' de l'article I du Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace, approuvé par le décret 52X-XX du 13 avril I9XX.en ce que le casque protecteur qu'elle don porter n'a pas à élre conforme à la norme Casques de hockev CAN3-Z262.I-M83.Celle personne est aussi exclue de l'application du paragraphe 2' de l'arliclc I de ce règlemeni. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1990.122e année, n\" 10 767 2.Une personne participant à une activité de hockey sur glace au sein d'une équipe en provenance d'une province ou d'un territoire canadien autre que le Québec, est exclue de l'application du paragraphe 2° de l'article I de ce règlement.3.Une personne participant à une activité de hockey sur glace au sein d'une équipe en provenance de l'extérieur du Québec est exclue de l'application du paragraphe 3° de l'article I de ce règlement.4.L'article 2 du présent règlement cesse d'avoir effet à la date correspondant au deuxième anniversaire de son entrée en vigueur.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11403 Gouvernement du Québec Décret 223-90, 21 février 1990 Loi sur les impôts (L.R.Q.c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3).le gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de celle-ci: Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q .1981.c.1-3, r.1) a été adopté en vertu de celte loi: Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de donner suite à une mesure annoncée par le ministre des Finances du Québec dans son Discours sur le budget du 16 mai 1989 relativement aux remises accélérées des déductions à la source d'impôt sur le revenu; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que.de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts, les règlements peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972.Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlemeni ci-joint intitulé: \u2022\u2022 Règlemeni modifiant le Règlement sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts e contour d'oreille » du tarif de 125.00 S de l'appareil F5 + T par le tarif de 108.00 $.3.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1990.11401 Gouvernement du Québec Décret 228-90, 21 février 1990 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Boites de carton \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie des boites de canon Attendu que.conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie des boîtes de carton (R.R.Q.1981.c.D-2, r.4), modifié par les décrets 801-82 du 31 mars 1982 (Suppl.p.390), 1107-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.391), 1690-82 du 7 juillet 1982 (Suppl.p.392), corrigé par le décret 2000-82 du 2 septembre 1982.modifié par les décrets 865-84 du 4 avril 1984.2236-84 du 3 octobre 1984 et 635-89 du 26 avril 1989.ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que.conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le texte du décret de modifications annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 2 août 1989, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de celte publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation du décret de modifications annexé au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modificalions incluses et d'adopter à celte fin le décret annexé.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie des boîtes de carton, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie des boîtes de carton Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2.a.8) 1.Le Décret sur l'industrie des boites de carton (R.R.Q.1981.c.D-2.r.4).modifié par les décrets 801-82 du 31 mars 1982 (Suppl.p.390).1107-82 du 5 mai 1982 (Suppl.p.391).1690-82 du 7 juillet 1982 (Suppl.p.392).corrigé par le décret 2000-82 du 2 septembre 1982 et modifié par les décrets 865-84 du 4 avril 1984.2236-84 du 3 octobre 1984 et 635-89 du 26 avril 1989.esl de nouveau modifié par le remplacement, dans la liste des noms des parties contractâmes patronales: 1° du nom de « Emballages Somerville.Division des Industries Paperboard Inc.(Saint-Laurent); » par le suivant: « Emballages Somerville.Division des Emballages Paperboard Inc.(Saint-Laurent); >.; 2° du nom de « Produits forestiers Canadien Pacifique Liée; » par le suivant: \u2022 Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée; »; 3° du nom de « Emballages Somerville.Division des Industries Paperboard Inc.(Montréal); » par le suivant: « Emballages Somerville.Division des Emballages Paperboard Inc.(Montréal); ».2.La liste des noms des parties contractantes syndicales de ce décret est modifiée par le remplacement: 1° du nom de « Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 217 (CWA.FTQ.CTC).» par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1990.122e année, n\" 10 771 « Syndical canadien des travailleurs du papier, section locale 217 (FTQ.CTC); »; 2° du nom de - Syndicat Québécois de l'imprimerie el des communications, local 145 (CWA.FTQ); \u2022\u2022 par le suivant: « Syndicat Québécois de l'industrie et des communications, local 145 (CWA.FTQ); ».3.La version anglaise de la liste des noms des parties contractantes patronales de ce décret est corrigée par l'addition du nom de « Price Wilson.Abitibi Price's Division; » après celui de « Emballages Paperboard.Boxerait Inc.»; 4.La version anglaise de la liste des noms des parties contractantes syndicales de ce décret est corrigée par le remplacement du nom de - Major Paper Box & Wire Works Lid.Employees Association; \u2022\u2022 par le suivant: « Association des employés de Boites Major Inc.: ».5.La version anglaise de l'article 3.02 de ce décret est corri- ¦te I\" par le remplacement des sous-paragraphes d el c du paragraphe 7 par les suivants: « (d) hinge and lock placing machine, air operated or mechanical (t) stamping machine, handled »; 2° par le remplacement des paragraphes 10 et II par les suivants, à l'exclusion des salaires: « 10.end-piece operator, single.II.end-piece operator, double ».6.L'article 3.02 de ce décret est modifié: Is par le remplacement du sous-paragraphe / du paragraphe 7 par le suivant, à l'exclusion des salaires: « fi presse à découper »: 2° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe 7 par le suivant, à l'exclusion des salaires: « u alimenteur sur autres machines »; 3° par le remplacement du sous-paragraphe r du paragraphe 17 par le suivant, à l'exclusion des salaires: « c) presse à découper »; 4° par l'addition, après le paragraphe 17, du suivant: « À compter de l'entrée en vigueur 18.préposé sur presse clicker à découper 8,41 7.91 I-6 mois ».7.La version anglaise de l'article 3.03 de ce décret est corrigée par le remplacement des sous-paragraphes e et / du paragraphe 8 par les suivants, à l'exclusion des salaires: « (e) auto box assembling or forming machine (f) auto forming and glueing machine (vertical) ».8.La version anglaise de l'article 3.04 de ce décret est corrigée par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant, à l'exclusion des salaires: « 4.precision hand gluer (locating) ».9.L'article 3.04 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du sous-paragraphe < du paragraphe 2 par le suivant: « À compter de l'entrée en vigueur cl presse clicker à découper avec matrice individuelle: 1.moins de 10 000 kg 7.54 7.32 I\" 6 mois 2.plus de 10 000 kg 7.80 7.32 I\" 6 mois »; 2\" par le remplacement des sous-paragraphes d à / du paragraphe 2 par les suivants: « A compter de l'entrée en vigueur d) machine à couvrir 7.54 7.32 1\" 6 mois e) machine à plisser 7.54 7.32 1\" 6 mois f) machine à^abriquer les 7,54 7.32 1\" 6 mois coussinets g) machine à imprimer les 7,54 7.32 I\" 6 mois coussinets 7,54 7.32 I\" 6 mois hl machine à sceller à chaud 7.54 7.32 I\" 6 mois fi machine à border j) gommeusc alimentée à 7.54 7.32 I\" 6 mois la main et/ou de machine à coller *) autre machine du genre 7,54 7.32 I\" 6 mois »; 3° par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « A compter de l'entrée en vigueur S.al opérateur de machine à 9.20 7.80 I\" 6 mois découper b) alimenteur de machine à 8.82 7.51 1\" 6 mois »; découper 4° par l'abrogation du paragraphe 8; 5° par le remplacement du paragraphe 9 par le suivant: « À compter de l'entrée en vigueur 9.opérateur ou préposé sur: a) machine emporte-pièces d'une capacité: 1.de moins de 10 000 kg 7 54 7.32 I-6 mois 2.de plus de 10 000 kg 7 g0 7 32 ,\u201e 6 mojs b) machine à dégraisser 7,54 7,32 I\" 6 mois c) décortiqueur 7,54 7,32 1\" 6 mois d} emballeur, manutenleur 7,54 7.32 I\" 6 mois e) autre machine du genre 7.54 7.32 1\" 6 mois.». 772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1990.122e année, n\" 10 Partie 2 10.La version anglaise de l'article 3.05 de ce décret est corrigée: 1° par le remplacement du paragraphe 7 par le suivant, à l'exclusion des salaires: « 7.power stacker lift truck operator »; 2° par le remplacement du paragraphe 9 par le suivant, à l'exclusion des salaires: « 9.operator circular saw ».11.La version anglaise de l'article 3.09 de ce décret est corrigée par le remplacement, au troisième alinéa, des mots « for which higher rates of pay are provided the employee shall » par les suivants: « for which higher rates of pay are provided, the employee shall ».12.La version anglaise de l'article 3.11 de ce décret est corrigée par le remplacement des mots « and by 4 % as of the » par les suivants: >< and by an additional 4 % as of the ».13.La version anglaise de l'article 4.02 de ce décret est corrigée: 1° par le remplacement, au paragraphe 1.des mots « first 3 hours » par les suivants: « first 3 overtime hours »; 2° par le remplacement, au paragraphe 2, des mots « on any additional shift, » par les suivants: « on an additional shift, »; 3° par le remplacement, au paragraphe 4.des mots « at double time » par les suivants: « at double time rate.».14.L'article 5.04 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.04 L'indemnité afférente aux jours chômés et payés prévus à l'article 5.01 est payable au salarié qui justifie de 30 jours ouvrables au service de son employeur.Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures de la journée normale de travail du salarié, multiplié par son salaire horaire, majoré de la prime d'équipe pour le salarié qui est affecté à une équipe de nuit au cours de la semaine où le jour chômé et payé est observé.Cette indemnité est exigible par le salarié qui s'absente du travail en raison d'un licenciement temporaire pour manque de travail, d'un accident du travail, d'une maladie attestée par un certificat médical, d'un congé autorisé par l'employeur ou prévu au décret ou en raison d'une fermeture temporaire de l'établissement.Toutefois, ces absences ne doivent pas excéder une période de 30 jours civils se terminant la veille du jour chômé.».15.La version anglaise de l'article 14.09 de ce décret est corrigée par le remplacement des mots « and by 4 % as of the » par les suivants: and by an additional 4 % as of the ».16.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11397 Gouvernement du Québec Décret 229-90, 21 février 1990 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Salariés de garages \u2014 Mauricie \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail: Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie (R.R.Q.1981, c.D-2.r.45), modifié par les décrets 2489-83 du 30 novembre 1983 et 491-89 du 29 mars 1989, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que.conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le texte du décret de modifications annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazene officielle du Québec du 31 mai 1989.avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation du décret de modifications annexé au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'adopter à cette fin le décret annexé.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie.ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie (R.R.Q.1981.c.D-2.r.45).modifié par le décret 2489-83 du 30 novembre 1983 et 491-89 du 29 mars 1989.est de nouveau modifié par le remplacement, dans la version anglaise de l'article 1.01.du paragraphe d par le suivant: \"(d) \"assembler\": employee whose duties are essentially related to the mounting or assembling of parts of motor vehicles such as: the motor, transmission, clutch, starter, alternator, generator or other similar part;\".2.L'article 2.02 du décret est remplacé par le suivant: \"2.02 Champ d'application territorial: Le décret s'applique aux municipalités, villes, paroisses et villages suivants: 1° municipalités de: Batiscan.Champlain.Charette, Grand-Saint-Esprit, Lac-à-la-Tortue, Lemieux, Nicolet-Sud, Pointe-du- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1990, 122e année, n\" 10 773 Lac.Saint-Célestin, Sainte-Angèle-de-Prémont.Sainte-Anne de-la-Pérade.Saint-Édouard-de-Maskinongé, Sainte-Eulalie Saint-Jean-des-Piles, Saint-Léonard.Sainte-Marie-de-Blandford Sainte-Marlhe-du-Cap-de-Ia-Madeleine.Saint-Paulin, Saint-Pierre' les-Becquets, Saint-Stanislas, Saint-Sylvère, Sainte-Thècle Saint-Wenceslas.Yamachiche; 2° villes de: Bécancour.Cap-de-la-Madeleine.Grand-Mère Louiseville, Nicolet.Shawinigan.Shawinigan-Sud, Saint-Tile Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest; 3° paroisses de.Hérouxville, Lac-aux-Sables.Notre-Dame-du Mont-Carmel.Saint-Adelphe.Saint-Alexis-dcs-Monts.Saint-Bar nabé, Sainte-Brigitte-des-Saults.Sainte-Cécile-de-Lévrard Saint-Élie.Saint-Etienne-des-Grès, Sainte-Geneviève-de-Batis can.Saint-Gérard-des-Laurenlides.Saint-Jean-Baptiste-de Nicolet, Saint-Joseph-de-Maskinongé.Saint-Justin, Saint-Léon le-Grand, Saint-Louis-de-France, Saint-Luc, Saint-Mathieu, Saint Maurice.Sainte-Monique, Saint-Narcisse.Sainte-Perpétue.Saint Prosper.Saint-Samuel.Saint-Sévère, Saint-Séverin, Sainte Sophie-de-Lévrard.Saint-Tite, Sainte-Ursule; 4° villages de: Annaville, Aston Jonction, Baie-de-Shawinigan Grandes-Piles, Manseau, Maskinongé, Saint-Boniface-de-Shawi nigan, Saint-Georges.Saint-Léonard-d'Aston.Sainte-Monique.Saint-Wenceslas.».3.L'article 3.06 du décret est corrigé, dans la version anglaise, par la suppression des mots suivants: \" during regular hours ».4.L'article 6.02 du décret est corrigé, dans la version anglaise, par le remplacement au paragraphe b.des mots « preceding or following » par les suivants: « preceding and following ».5.L'article 9.01 du décret est modifié: 1° par la suppression au paragraphe /, des mots « concierge, gardien », apparaissant au sous-paragraphe k: 2° par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Les salariés qui travaillent dans un atelier mécanique ou dans un poste de vente d'accessoires ou de pièces au gros reçoivent au moins les taux horaires suivants pour chaque classe d'emploi prévue ci-dessous: À compter À compter Classes d'emploi À compter À compter de l'entrée du en vigueur 1990 10 10 Classes d'emploi ai compagnon: A B C b) apprenti: 4' année 3' année 2' année I\" année commis aux pièces: I\" classe 2' classe 3' classe de l'entrée en vigueur 11.28$ 10.60 10.06 8.67 8.35 7.85 7,28 9.79 9.30 8.98 du 1990 10 10 11.73$ 11.02 10.46 9.02 8.68 8.16 7.57 10,18 9,67 9.34 S) h) 6.aide-commis ou préposé aux pièces et receveur-expéditeur: 4' échelon 3' échelon 2' échelon 2' semestre |« semestre assembleur et préposé à la mise au point: après 1 000 heures avant 1 000 heures conducteur de machines: groupe I: machine à aligner pour arbre à cames et vilebrequins: après I 000 heures avant 1 000 heures groupe 2: alésage et polissage, finition de piston, axe et bielles: après 500 heures avant 500 heures groupe 3: autres: après 150 heures avant 150 heures démonteur: 3' échelon 2' échelon 1' échelon chasseur, commissionnaire, livreur et autre fonction non autrement déterminée: 3' échelon 2' échelon I' échelon 8,59$ 8.27 7.93 7.47 6.68 9.88 9.16 9,07 8.35 8,35 7,85 7,85 7,54 7.42 7,13 6.81 6.96 6.69 6.43 8,93 ! 8,60 8.25 7,77 6,95 10,28 9,53 9,43 8,68 8.68 8,16 8.16 7.84 7,72 7,41 7,08 7.24 6.96 6.69.L'article 9.02 du décret est remplacé par le suivant: « 9.02 1° Pour les salariés décrits au paragraphe / de l'article 9.01.devient commis aux pièces première classe celui qui.dans les 4 années précédentes, a acquis 3 ans d'expérience comme commis aux pièces deuxième classe dans une même agence d'automobiles.2° Pour les salariés décrits aux paragraphes I et 2 de l'article 9.01, devient commis aux pièces troisième classe celui qui, dans les 4 années précédentes, a travaillé de façon continue et pour le même employeur, à titre d'aide-commis ou de préposé aux pièces.».7.L'article 9.03 du décret est corrigé, dans la version anglaise, par le remplacement au dernier alinéa, des mots « in these methods » par les suivants: « if these methods ».8.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11397 774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1990.122e année, n\" 10 Partie 2 Avis d'approbation Loi sur les décrets de convenlion collective (L.R.Q.c.D-2, a.19) Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec Le ministre du Travail, monsieur Yves Séguin, donne avis par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2).que le « Règlement modifiani le Règlement sur la constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec », adopté par ce comité à son assemblée tenue le 16 août 1989.a été approuvé, sur sa recommandation, en vertu du décret 178-90 du 14 février 1990.En conséquence, le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.Le sous-ministre.Robert Diamant Gouvernement du Québec Décret 178-90, 14 février 1990 Loi sur les décrets de convenlion collective (L.R.Q.c.D-2) Constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiani le Règlemeni sur la constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec Attendu que.conformément à l'article 16 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2), les parties à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité paritaire chargé de surveiller et d'assurer l'observance du décret, de ses modifications et de ses renouvellements; Attendu que.conformément à l'article 18 de celte loi, le comité élabore des règlements pour sa formation, le nombre de ses membres, leur admission et leur remplacement, la nomination de substituts, l'administration des fonds, fixe son siège social, détermine le nom sous lequel il sera désigné el.généralement, prépare tout règlement pour sa régie interne et l'exercice des droits à lui conférés par la loi; Attendu que le Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec a adopté le Règlement modifiant le Règlemeni sur la constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec, à une assemblée tenue le 16 août 1989; Attendu que, conformémenl à l'article 19 de celte loi.le règlement annexé au présent décret don élre approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification tel qu'il apparaît en annexe au présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec, ci-annexé.sou approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin _ Règlement un ni i fiant le Règlement sur la constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2.a.16.18 et 19) 1.Le Règlement sur la constitution du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec, approuvé par le décret 1310-89 du 9 août 1989 est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 8.01 par le suivant: « 8.01 Nomination d'un secrétaire et/ou d'un directeur général Le comité nomme un secrétaire et/ou un directeur général dont les attributions sont déterminées aux articles 8.02 et 8.03.Il peut aussi nommer un ou des directeurs généraux adjoints dont les tâches sont fixées par résolution du comilé.Une même personne peut cumuler plus d'une fonction.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement 11397 Avis d'approbation Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2.a.19) Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay - Lac-Saint-Jean Le ministre du Travail, monsieur Yves Séguin, donne avis par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2).que le « Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay - Lac-Saint-Jean », adopté par ce comilé paritaire â son assemblée tenue le 14 décembre 1988, a été approuvé, sur sa recommandation, en vertu du décret 179-90 du 14 février 1990.En conséquence, le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement Le sous-ministre.Robert Diamant Gouvernement du Québec Décret 179-90, 14 février 1990 Loi sur les décrets de convenlion collective (L.R.Q.c.D-2) Automobile \u2014 Saguenay - Lac-Saint-Jean \u2014 Comité paritaire \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay - Lac-Saint-Jean Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1990.122e année, n- 10 775 Attendu que, conformément à l'article 16 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2), les parties à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité paritaire chargé de surveiller et d'assurer l'observance du décret, de ses modifications et de ses renouvellements: Attendu que, conformément à l'article 18 de cette loi.le comité élabore des règlements pour sa formation, le nombre de ses membres, leur admission et leur remplacement, la nomination de substituts, l'administration des fonds, fixe son siège social, détermine le nom sous lequel il sera désigné et.généralement, prépare tout règlement pour sa régie interne el l'exercice des droits à lui conférés par la loi: Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay - Lac-Saint-Jean a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay -Lac-Saint-Jean, à son assemblée tenue le 14 décembre 1988; Attendu que.conformément à l'article 19 de cette loi.ce règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver sans modification ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlemeni modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay - Lac-Saint-Jean, ci-annexé.soil approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoit Morin, Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay - Lac-Saint-Jean Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.18 et 19) 1.Le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay - Lac-Saint-Jean, approuvé par le décret 164-84 du 18 janvier 1984 et modifié par le décret 19-85 du 9 janvier 1985.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.Membres « Le comité est formé de 8 membres désignés de la façon suivante: 1° 3 membres par La Corporation des concessionnaires d'automobiles du Saguenay - Lac-Saint-Jean; 2° 1 membre par l'Association des industries de l'automobile du Canada, région du Saguenay - Lac-Saint-Jean; 3° 4 membres par Le Syndicat démocratique des employés de garages Saguenay - Lac-Saint-Jean ».2.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.Quorum Le quorum d'une assemblée du comité est de 4 membres, dont au moins 2 représentants de la partie patronale et 2 représentants de la partie syndicale.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.11397 Avis d'approbation Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c D-2, a.19) Règlement modifiant les statuts du Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec Le ministre du Travail, monsieur Yves Séguin, donne avis par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2).que le « Règlement modifiant les statuts du Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec ».adopté par ce comité paritaire à son assemblée tenue le 18 août 1989, a été approuvé, sur sa recommandation, en vertu du décret 181-90 du 14 février 1990.En conséquence, le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.Le sous-ministre.Robert Diamant Gouvernement du Québec Décret 181-90, 14 février 1990 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c D-2) Équipement pétrolier \u2014 Statuts du Comité paritaire \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant les statuts du Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec Attendu que.conformément à l'article 16 de la Loi sur les décrets de convenlion collective (L.R.Q.c.D-2), les parties à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité paritaire chargé de surveiller el d'assurer l'observance du décret, de ses modifications et de ses renouvellements; Attendu que.conformément à l'article 18 de cette loi.le comilé élabore des règlements pour sa formation, le nombre de ses membres, leur admission et leur remplacement, la nomination de substituts, l'administration des fonds, fixe son siège social, détermine le nom sous lequel il sera désigné et, généralement, prépare tout règlement pour sa régie interne et l'exercice des droits à lui conférés par la loi; Attendu que le Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec a adopté le Règlemeni modifiant les statuts du Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier, à son assemblée tenue le 18 août 1989; Attendu que.conformément à l'article 19 de celte loi.ce règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver sans modification ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: 776_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1990, 122e année, n' 10_Partie Règlement modifiant les statuts du Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2.a.18 et 19) 1.Les statuts du Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 1856-76 du 26 mai 1976.sont modifiés par le remplacement de l'article 4.01 par le suivant: « 4.01 Membres « Le comité est formé de 6 membres désignés de la façon suivante: 1° 3 membres par L'Association des Entrepreneurs pétroliers du Québec (AEPQ).Inc.; 2° 3 membres par Le Syndicat des métallos, métallurgistes unis d'Amérique (local 2366).».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.11397 Que le Règlemeni modifiani le Règlement sur les statuts du Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier, ci-annexé.soil approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1990, 122e année, n' 10 777 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Avis esl donné, par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 4S jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Santé et des Services sociaux.1075.chemin Sainte-Foy.15- étage (Québec) GIS 2M1.Le minisire de la Santé el des Senices sociaux, Marc-Yvan Côté Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29.a.69 par.m.1989.c.50, a.37) i.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29.r.I), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84).1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl.p.105).1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.106).1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982.2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982.2678-82 du 24 novembre 1982.3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982.13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983.165-83 du 2 février 1983.539-83 du 23 mars 1983.692-83 et 693-83 du 13 avril 1983.763-83 du 20 avril 1983.1771-83 du I\" septembre 1983.1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984.1513-84 du 27 juin 1984.1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984.1813-84 du 16 août 1984.1893-84 du 22 août 1984.2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984.2751-84 du 12 décembre 1984.321-85 du 21 février 1985 , 661-85 du 3 avril 1985 , 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985.1516-85 du 17 juillet 1985.2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985.2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986.654-86 du 14 mai 1986.1179-86 du 30 juillet 1986.1538-86 du 8 octobre 1986.1730-86 du 19 novembre 1986.1936-86 du 16 décembre 1986.1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 el 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987.1656-87 du 28 octobre 1987.1834-87 du 2 décembre 1987.1937-87 du 16 décembre 1987.424-88 du 23 mars 1988.618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du I\" juin 1988.950-88 du 15 juin 1988.1550-88 du 12 octobre 1988.1634-88 du 26 octobre 1988.1823-88 du 7 décembre 1988.1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988.1980-88 du 21 décembre 1988.922-89 et 924-89 du 14 juin 1989.967-89 du 21 juin 1989.1214-89 du 26 juillet 1989.1600-89 du 10 octobre 1989 et 224-90 du 21 février 1990 esl de nouveau modifié par le remplacement de l'article 15 par le suivant: « 15.La Régie délivre une carte d'assurance-maladie à un bénéficiaire.Celle carie d'assurance-maladie expire au quatrième anniversaire de naissance du bénéficiaire qui suit la date de sa délivrance.Par la suite, la carte d'assurance-maladie est renouvelée sans frais par la Régie pour une durée de quatre ans.La carte d'assurance-maladie demeure valide jusqu'au dernier jour du mois d'anniversaire de naissance du bénéficiaire.».2.L'article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 16.Le bénéficiaire doit demander par écrit le remplacement de sa carte d'assurance-maladie ou de celle d'une personne à sa charge lorsqu'elle est perdue, endommagée ou volée.Les frais exigibles sont ceux prévus à cet effet par le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981.c.A-29.r.2 et les modifications précédentes et à venir).Le remplacement de la carte d'assurance-maladie ne modifie pas le délai d'expiration.».3.L'article 17 de ce règlement est abrogé.4.L'article 21 de ce règlemeni esl abrogé.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11401 Projet de règlement Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.c.S-8) Attribution des logements à loyer modique Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique », adopté par le conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec lors d'une séance tenue les 3 et 4 août 1989 (résolution 89-80) et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de tes faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à Me Jean-Luc Lesage.Secrétaire.Société d'habitation du Québec.1054.rue Conroy.Aile Saint-Amable.4> étage.Québec (Québec).GIR 5E7.Le président-directeur général.Jean-Paul Arsenault Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.c.S-8.a.86.modifié par l'article 2 du chapitre 49 des lois de 1989) 778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1990, 122e année, n\" 10 Partie 2 SECTION 1 CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES DE LOGEMENTS À LOYER MODIQUE 1.Les logements à loyer modique sont classés en 2 catégories: 1° catégorie A: les logements pour les ménages de personnes âgées; 2° catégorie B: les logements pour les ménages de famille.Dans le présent règlement, on entend par I 19,95 $ Retourne' ce coupon a le*.Publication s Ou Quebec CP 1005 Oiifbec lOueBrci Gif 7B5 Vente et information 14181 643 5150 iSans irais) 1 800 463 2100 tewweiji H18I&-3 61\" BON DE COMMANDE ?mme ?m I ¦ I ¦ Les couleurs de ta leunesse noir sur blanc 19.95S Ajouter S \u2022
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.