Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 6 juin 1990, Partie 2 français mercredi 6 (no 23)
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modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions TransMo 7, chemin Bates Outremont, QC H2V 1A6 Téléphone: (514) 270-7172 Table des matières Page Règlements 672-90 Comptables en management accrédités \u2014 Code de déontologie.2029 673-90 Comptables en management accrédités \u2014 Division du territoire aux fins d'élections.2031 674-90 Comptables en management accrédités \u2014 Affaires du Bureau et assemblée générale (Mod.).2032 689-90 Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 Conditions de travail \u2014 Personnel non syndicable.2034 690-90 Taxe sur les repas et l'hôtellerie.Loi sur la.\u2014 Taxe sur les repas et l'hôtellerie \u2014 Règlement (Mod.) .2039 693-90 Ministère de Transports.Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère (Mod.).2040 695-90 Décret de la construction \u2014 Prolongation (Mod.).2040 711-90 Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur I'.\u2014 Divers régimes (Mod.).2067 713-90 Régie du gaz naturel \u2014 Règles de procédure et de pratique.2068 721-90 Parc de récréation d'Oka \u2014 Établissement.2072 722-90 Parcs (Mod.).2076 Arrêté ministériel du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science.2078 Institut québécois de recherche sur la culture.Loi sur 1'.\u2014 Règlements généraux.2083 Projets de règlement Architectes \u2014 Code de déontologie.2087 Comptables en management accrédités \u2014 Modalités d'élection.2087 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.2092 Infirmières et infirmiers \u2014 Effets d'une infirmière cessant d'exercer.2093 Ingénieurs forestiers \u2014 Procédure du Comité d'inspection professionnelle (Mod.).2095 Décisions 5069 Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Contribution, promotion et publicité (Mod.).2097 5117 Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).2097 5118 Producteurs de bois.Québec \u2014 Contribution (Mod.).2098 5119 Producteurs de bois.Gaspésie \u2014 Contribution (Mod.).2098 Décrets 659-90 Nomination du vice-président de l'Office des ressources humaines.2101 660-90 Nomination de la vice-présidente de l'Office des ressources humaines.2101 661-90 Exercice des fonctions du ministre des Finances.2101 662-90 Délégation du Québec à la Conférence des ministres des gouvernements francophones participants à la Chaîne internationale de télévision francophone TB5 qui doit se tenir le 21 mai 1990 à Montréal.2101 663-90 Délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale-terriloriale des ministres responsables de l'Habitation au Canada, au Lac Meech, le 22 mai 1990 .2101- 664-90 Entente relative à l'implantation de boîtes postales communautaires par la Société canadienne des postes à ville de Laval.2102 665-90 Renouvellement de mandat d'un membre et président-directeur général de la Société d'aménagement de l'Outaouais.2102 666-90 Membre de la Commission municipale du Québec.2104 670-90 Reconnaissance des bases d'étalonnage de Chambly, Chicoulimi.Mont-Joli.Neuville.Port-Cartier.Terrebonne.Trois-Rivières et Val-d'Or comme étalons officiels pour la vérification des instruments de mesure de distances utilisés par les arpenteurs-géomètres.2104 671-90 Soustraction du projet de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette pour l'année 1990 de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement visée dans la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement.2104 675-90 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Limoilou d'agrandir le pavillon Limoilou 2105 676-90 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Victoriavilie de vendre une bande de terrain à la Société d'agriculture du district d'Arthabaska.2106 677-90 Aliénation d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, municipalité de Gaspé.canton de Fox, division d'enregistrement de Gaspé.2106 678-90 Aliénation d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, municipalité de Gaspé, canton de Fox.division d'enregistrement de Gaspé.2107 679-90 Aliénation de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent, municipalité de Cap-aux-Meules.division d'enregistrement des Îles-de-la-Madeleine.2107 680-90 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Sept-îles, division d'enregistrement de Sept-îles.2107 681-90 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Grosse-île-de-Kégaska, division d'enregistrement de Sept-îles.2108 682-90 Obligations d'épargne du Québec datées du 1- juin des années 1978 à 1989 .2109 683-90 Obligations d'épargne du Québec datées du 1\" juin des années 1980 à 1989 .2110 684-90 Émission et vente d'obligations d'épargne du Québec.2111 685-90 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec à Les Laboratoires I.T.R.Canada inc.2114 686-90 Mise à la disposition de l'Institut national de la Technologie du Magnésium d'un laboratoire par le Centre de recherche industrielle du Québec.:.2114 687-90 Prêt sans intérêt remboursable à Tafisa Canada Ltée par la Société de développement industriel du Québec.2114 688-90 Reconnaissance pour fins de relations de travail de l'Association des cadres des commissions de formation professionnelle du Québec.2115 691-90 Programme visant le recrutement et la rétention de professionnels de la santé en territoires insuffisamment desservis.2116 692-90 Nomination du vice-président de la Régie des installations olympiques.2121 694-90 Exercice des fonctions du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre de la Justice.:.2121 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 juin 1990.122e année.n° 23 2029 Règlements Gouvernemenl du Québec Décret 672-90, 16 mai 1990 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Code de déontologie Concernant le Code de déontologie des comptables en management accrédités Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec doit adopter, par règlement, un Code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement concernant le Code de déontologie des comptables en management accrédités (R.R.Q., 1981.c.C-26.r.21); Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du même article, un Règlement remplaçant le Code de déontologie des comptables en management accrédités; Attendu que le secrétaire de la Corporation professionnelle a communiqué, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement à tous les membres de la Corporation professionnelle au moins trente jours avant son adoption par le Bureau; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 11 octobre 1989 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un déla: de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Code de déontologie des comptables en management accrédités Code des professions (L.R.Q., c.C-26.a.87) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES I.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « cabinet »: un comptable en management accrédité exerçant seul, ayant ou non des membres employés, ou un établissement d'une société de comptables en management accrédités.b) « Corporation »: la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec; c) « membre >\u2022: toute personne inscrite au tableau de la corporation; SECTION II DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 2.Un membre doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d'améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.3.Dans l'exercice de sa profession, un membre doit tenir compte de l'ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.4.Un membre doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce.5.Un membre doit se tenir au courant des récents développements dans le domaine de sa profession afin d'assurer un service professionnel de qualité.6.Dans la mesure du possible, un membre doit, dans l'exercice de sa profession, s'identifier comme comptable en management accrédité.Il doit notamment signer el faire connaître sa qualité de comptable en management accrédité sur tout rapport ou document produit dans l'exercice de sa profession.7.Tout cabinet doit être placé sous la direction personnelle d'un membre qui doit être habituellement sur place et nul membre ne peut diriger personnellement plus d'un cabinet.SECTION III DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT OU L'EMPLOYEUR Dispositions générales 8.Dans l'exercice de sa profession, un membre doit tenir compte de l'ensemble de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n'est pas suffisamment préparé sans obtenir l'assistance nécessaire.9.Un membre doit reconnaître en tout temps le droit du client ou de l'employeur de consulter un confrère, un membre d'une autre corporation professionnelle ou toute autre personne compétente.10.Un membre doit s'abstenir d'exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services et la dignité de la profession.11.Un membre doit exercer sa profession en conformité des normes généralement admises et des données acquises de la science comptable actuelle.Ces normes sont constituées, notamment, par l'ensemble des principes comptables généralement reconnus et des normes généralement admises en matière de vérification.12.Un membre doit se conformer aux normes reconnues de présentation des états financiers à moins d'en aviser son client ou son employeur et indiquer clairement que l'état financier n'est pas conforme à ces normes. 2030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juin 1990, 122e année, n° 23 Partie 2 Intégrité 13.Un membre doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, objectivité et tout le soin nécessaire.14.Un membre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.Si l'intérêt de son client ou de son employeur l'exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère, un membre d'une autre corporation professionnelle ou une autre personne compétente, ou l'inviter à consulter l'une de ces personnes.15.Un membre doit fournir à son client ou à son employeur les données et les explications nécessaires à la compréhension de la nature et de la portée du problème qui ressort de l'ensemble des faits dont il a pris connaissance.16.Un membre doit, dès que possible, informer son client ou son employeur de la portée du problème et obtenir son consentement, sur la nature et l'étendue des services professionnels requis ainsi que sur toute modification ultérieure nécessaire à l'exécution de ses activités professionnelles.17.Un membre doit agir dans les limites du mandat qui lui est confié et s'abstenir de multiplier les actes professionnels sans justification suffisante.18.Un membre doit s'abstenir d'exprimer des avis ou des conseils contradictoires ou incomplets.A cette fin.il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.19.Un membre doit informer le plus tôt possible son client ou son employeur de toute erreur préjudiciable commise dans l'exercice de sa profession quand cette information peut être nécessaire au client ou à l'employeur pour minimiser le préjudice.20.Pour préserver l'intérêt de son client ou de son employeur, un membre doit aviser son client ou son employeur de tout acte illégal dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession.21.Un membre doit remettre sans délai à son client ou à son employeur les livres et les documents leur appartenant même si le coût de ses services n'a pas été entièrement payé.22.Les normes de comptabilité de management généralement admises dans l'exercice de la profession sont celles exposées dans les Politiques de comptabilité de management préparées par la Société des comptables en management du Canada.Lorsqu'un membre déroge à l'une de ces politiques, il doit, dans la mesure du possible, s'appuyer sur des textes faisant autorité et mentionner la dérogation.Disponibilité et diligence 23.Dans l'exercice de sa profession, un membre doit faire preuve d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables.24.Un membre doit rendre compte, lorsque son client ou son employeur l'exige.25.Sauf pour un motif juste et raisonnable, un membre ne peut cesser d'agir, en cours de mandat, pour le compte d'un client.26.Avant de cesser d'exercer ses fonctions pour le compte d'un client ou d'un employeur, un membre doit faire parvenir un avis dans un délai raisonnable et s'assurer, dans la mesure du possible, que cette cessation de service n'esl pas préjudiciable à son client ou à son employeur.Responsabilité 27.Dans l'exercice de sa profession, un membre ne peut se soustraire directement ou indirectement, en totalité ou en partie, de sa responsabilité civile et personnelle.Notamment, il lui est interdit d'insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant sa responsabilité civile et personnelle.Indépendance et désintéressement 28.Dans l'exercice de sa profession, un membre doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client ou de son employeur.29.Un membre doit ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses services professionnels au préjudice de son client ou de son employeur.30.Un membre doit faire preuve d'objectivité et de désintéressement lorsqu'un tiers lui demande, pour son propre compte, des informations.31.Un membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un membre est en conflit d'intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu'il peut être porté à privilégier certains d'entre eux à ceux de son client ou de son employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés.32.Dès qu'il constate qu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts dans une affaire donnée, un membre doit en aviser son client ou son employeur.Il doit notamment lui révéler ses relations d'affaires, liens ou intérêts qui peuvent le placer en conflit d'intérêts relativement à cette affaire.33.A l'exception de la rémunération et des autres bénéfices qu'il reçoit de son client ou de son employeur, un membre doit s'abstenir de solliciter, de recevoir, de verser ou de s'engager à verser tout avantage, ristourne, somme d'argent, commission relativement à ses services professionnels.34.Un membre doit généralement agir, dans la même affaire, pour une seule des parties en cause.Au cas contraire, il doit préciser la nature des services professionnels requis par les autres parties et doit cesser d'agir si la situation devient inconciliable avec ses devoirs d'impartialité.Secret professionnel 35.Un membre doit respecter le secret de tout renseignement, document ou écrit de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession.36.Un membre ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de la personne qui requiert ses services ou lorsque la loi l'ordonne.37.Un membre ne doit pas révéler qu'une personne a fait appel à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un préjudice à cette personne.38.Un membre doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d'une personne qui requiert ses services ou de la nature de ceux-ci.39.Un membre ne doit pas faire un usage préjudiciable de renseignements de nature confidentielle ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 juin 1990.122e année, n» 23 2031 Accessibilité des dossiers 40.Un membre doit respecter le droit de son client ou de son employeur de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir une copie de ces documents.Fixation et paiement de la rémunération 41.Un membre doit demander et accepter une rémunération juste et raisonnable; la rémunération est juste et raisonnable si elle est proportionnée aux services rendus et justifiée par les circonstances, en raison notamment, du secteur d'activités, de l'expérience et de l'expertise du membre, de la difficulté, de l'importance et du temps consacré à l'exécution des services professionnels.42.Un membre doit, s'il y a lieu, fournir à son client ou à son employeur, toutes les explications nécessaires à la compréhension de sa demande de rémunération et des modalités de paiement.43.Sous réserve de circonstances particulières, un membre doit s'abstenir d'exiger d'avance le paiement de ses honoraires professionnels.Il peut cependant exiger une avance pour couvrir le paiement des déboursés nécessaires à l'exécution des services professionnels requis.SECTION IV DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION Actes dérogatoires 44.En outre des actes mentionnés aux articles 57 el 58 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26).est également dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un membre: a) d'inciter quelqu'un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels; b) de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu'il est informé d'une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu'il a reçu signification d'une plainte en conformité de l'article 132 du Code des professions; c) de ne pas signaler à la corporation qu'il a des raisons de croire qu'un membre est incompétent, déroge à la déontologie professionnelle ou a obtenu un permis par des moyens frauduleux; d) de signer une lettre, un rapport, un état financier ou tout autre document ou y associer son nom s'il sait que le document est faux ou fallacieux ou qu'il est préparé d'une façon qui puisse tendre à le rendre fallacieux ou à présenter fallacieusement la situation réelle; e) de participer de quelque manière que ce soit à la commission d'un acte illégal par son client ou son employeur; f) de participer seul ou avec l'aide d'autres personnes, de quelque manière que ce soit, à la commission d'une infraction aux lois et aux règlements qui régissent l'exercice de la profession; g) d'être reconnu coupable d'une infraction à une loi fiscale ou à une loi sur les valeurs mobilières tant au Canada qu'à l'étranger par un jugement définitif d'un tribunal compétent; h) de faire cession de ses biens ou d'être déclaré en faillite par un jugement définitif d'un tribunal compétent.Relations avec la corporation et les confrères 45.Un membre à qui la corporation demande de participer à un conseil d'arbitrage de compte, à un comité de discipline ou d'inspection professionnelle, doit, à moins de motifs sérieux, accepter cette fonction.48.'Un membre doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de la corporation, des enquêteurs ou des membres du comité d'inspection professionnelle.47.Un membre ne doit pas surprendre la bonne foi d'un confrère, d'un membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec ou d'un membre de la Corporalion professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec, ou se rendre coupable envers eux d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux.48.Un membre doit, dans la mesure de ses possibilités, fournir aux personnes mentionnées à l'article 47 et qui sont à son emploi ou sous sa supervision, l'occasion de se perfectionner.49.Avant d'ouvrir un cabinet pour l'exercice de la profession, un membre doit en informer la corporation par écrit avec indication de l'adresse du bureau et du nom des membres qui y exerceront.Contribution à l'avancement de la profession 50.Un membre doit, dans la mesure de ses possibilités, faire profiter ses confrères et les étudiants de ses connaissances et de son expérience par sa participation aux cours et aux stages de formation qu'organise la corporation pour ses membres.51.Le present règlement remplace le Code de déontologie des comptables en management accrédités (R.R.Q., 1981.c.C-26.r.21).52.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11651 Gouvernement du Québec Décret 673-90, 16 mai 1990 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Division du territoire aux fins d'élections Concernant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Attendu ou'en vertu de l'article 65 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le gouvernement, après consultation de la Corporation, de l'Office des professions du Québec et du Conseil interprofessionnel du Québec, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau; Attendu que conformément à ce Code, le gouvernement a adopté le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.28); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement afin d'améliorer et de rendre plus adéquate la représentation régionale des membres au Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec; 2032 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juin 1990.122e année.n° 23 Partie 2 Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 22 novembre 1989 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les consultations requises par le Code ont été faites; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.65) 1.Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, le territoire du Québec est divisé en 6 régions: 1° la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean; 2° la région de Québec - Bas-Saint-Laurent - Gaspésie -Côte-Nord; 3° la région de Trois-Rivières; 4° la région des Cantons de l'Est; 5° la région de Montréal - Nord-Ouest - Nouveau-Québec; 6° la région de l'Outaouais.2.Le territoire de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean est celui de la région 2 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions (R.R.Q., 1981.c.C-26, r.8).Le territoire de la région de Québec - Bas-Saint-Laurent -Gaspésie - Côte-Nord est celui des régions 1, 3 et 9 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région de Trois-Rivières est celui de la région 4 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région des Cantons de l'Est est celui de la région 5 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région de Montréal - Nord-Ouest - Nouveau-Québec est celui des régions 6, 8 el 10 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région de l'Outaouais est celui de la région 7 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.3.Un administrateur est élu pour représenter la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean.5 pour la région de Québec - Bas-: Saint-Laurent - Gaspésie - Côte-Nord, I pour la région de Trois-Rivières, I pour la région des Cantons de l'Est, 11 pour la région de Montréal - Nord-Ouest - Nouveau-Québec et 1 pour la région de l'Outaouais.4.Un comptable en management accrédité vote dans la région où il exerce principalement sa profession, pour les candidats de cette région.Il vote en outre pour un candidat au poste de président, dans le cas où celui-ci est élu au suffrage universel.5.Le présent règlement remplace le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.28), modifié par (L.R.Q.1987.c.17).6.Les administrateurs élus avant l'entrée en vigueur du présent règlement pour représenter la région de l'Est représentent jusqu'à l'expiration de leur mandat les régions du Saguenay -Lac-Saint-Jean et de Québec - Bas-Saint-Laurent - Gaspésie -Côte-Nord.Les administrateurs élus avant l'entrée en vigueur du présent règlement pour représenter les régions du Centre-Nord et Centre-Sud représentent jusqu'à l'expiration de leur mandat les régions de Trois-Rivières et des Cantons de l'Est respectivement.Les administrateurs élus avant l'entrée en vigueur du présent règlement pour représenter la région de l'Ouest représentent jusqu'à l'expiration de leur mandat les régions de Montréal-Nord-Ouest - Nouveau-Québec et de l'Outaouais.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11651 Gouvernement du Québec Décret 674-90, 16 mai 1990 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Affaires du Bureau et assemblée générale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et l'assemblée générale de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26).le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de la Corporation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions, ce Bureau peut, par règlement, fixer le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juin 1990.122e année, n° 23 2033 de la Corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85 de ce Code; Attendu que ce Bureau a adopté en vertu des articles 93 el 94 du Code des professions, un Règlement sur les affaires du Bureau et l'assemblée générale de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec approuvé par le décret 1725-84 du I\" août 1984; Attendu Qu'en venu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions, édicté par l'article 27 du chapitre 29 des lois de 1988, ce Bureau peut, par règlement, déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du Comité administratif, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion ou une séance du Bureau ou du Comité selon le cas.de s'exprimer en vue d'une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s'en prévaloir et.pour l'application du quatrième alinéa de l'article 79, du deuxième alinéa de l'article 84 et du deuxième alinéa de l'article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s'exprimer ou un empêchement, selon le cas; Attendu que ce Bureau, en vertu du paragraphe a de l'article 93 et des paragraphes a el b de l'article 94 du Code des professions, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et l'assemblée générale de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 22 novembre 1989 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cette publication: Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et l'assemblée générale de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morjn Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et l'assemblée générale de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a et *) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et l'assemblée générale de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, approuvé par le décret 1725-84 du 1\" août 1984 est modifié par le remplacement du titre de ce règlement par le suivant: « Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec ».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article I, de l'article suivant: « 1.1 Si le président est élu au suffrage universel, le Bureau est formé de vingt-cinq personnes, dont le président.Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Bureau est formé de vingt-quatre personnes, dont le président.».3.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.Malgré les articles 2 et 3, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous les administrateurs sont présents el renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se lient une réunion du Bureau, tous les administrateurs s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.».4.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.Le vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président est absent ou désire prendre part au débat.Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou lorsque le vice-président préside la réunion et désire prendre part au débat.».5.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Les administrateurs votent à main levée ou.lorsqu'ils s'expriment sur une décision lors d'une conférence téléphonique, de vive voix.Toutefois, ils procèdent par vote secret lorsqu'un administrateur en fait la demande: dans ce cas.le président donne des directives sur la façon de voter.».6.L'article 10 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 10.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des administrateurs le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.».7.L'article 16 de ce projet est remplacé par le suivant: « 16.Malgré les articles 14 et 15, une réunion du comité administratif est considérée comme régulièrement tenue, si tous les membres du comité sont présents ou si.lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient la réunion du comité administratif, tous les membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.».8.L'article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 18.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou qui participent à la réunion: au cas d'égalité, le président donne un vote prépondérant.».8.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 20, des articles suivants: « 20.1 L'assemblée générale annuelle est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis adressé par courrier à chaque membre de la corporation à l'adresse mentionnée au tableau, au moins trente jours avant la date de la tenue d'une telle assemblée, avec le projet d'ordre du jour de celle-ci.20.2 L'assemblée générale spéciale est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis adressé par courrier à chaque 2034 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juin 1990.122e année, n° 23 Partie 2 membre de la corporation à l'adresse mentionnée au tableau, au moins cinq jours francs avant ta date de la tenue d'une telle assemblée, avec l'ordre du jour de celle-ci.L'assemblée générale spéciale ne peut porter que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.20.3 Les administrateurs nommés conformément à l'article 78 du Code des professions sont convoqués aux assemblées générales suivant les mêmes modalités que celles prévues aux articles 20.1 et 20.2: ils ont droit de parole, mais sans droit de vote.Lorsque l'avis de convocation à une assemblée générale est accompagné de documents destinés aux membres de la corporation en vue de cette assemblée, le secrétaire de la corporation veille à ce que ces mêmes documents soient également transmis aux administrateurs nommés conformément à l'article 78 du Code des professions.».10.L'article 34 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 34.Sous réserve du Code des professions (L.R.Q.c.C-26), les questions de procédure non prévues au présent règlement sont régies, avec les adaptations nécessaires par les règles contenues dans « Procédure des assemblées délibérantes » de Victor Morin, Montréal, 1969, 4' édition.».11.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.11651 Gouvernement du Québec Décret 689-90, 16 mai 1990 Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5) Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 Conditions de travail \u2014 Personnel non syndicable Concernant le Règlement sur les conditions de travail du personnel non syndicable des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre Attendu Qu'en vertu des paragraphes i.j.k et / de l'article 30 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les qualifications requises, les conditions de travail et d'autres dispositions connexes du personnel des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi.le gouvernement détermine les conditions de travail du personnel des commissions de formation professionnelle, si les conditions de travail ne sont pas déterminées par la négociation; Attendu que le Règlement concernant les conditions de travail des cadres intermédiaires el assimilés des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre a été adopté par le décret 1405-84 du 13 juin 1984 et modifié par le règlement adopté par le décret 755-85 du 17 avril 1985 et par le règlement adopté par le décret 1790-88 du 30 novembre 1988 et remplacé par le règlement adopté par le décret 1300-89 du 9 août 1989 dans la mesure où il concerne les cadres intermédiaires visés par le règlement adopté par ce décret; Attendu Qu'aucune négociation de convention collective n'a déterminé les conditions de travail du personnel visé par le présent règlement: Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement dans la mesure où il concerne le personnel non syndicable visé par le présent règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le Règlement sur les conditions de travail du personnel non syndicable des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement sur les conditions de travail du personnel non syndicable des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q.c.F-5, a.30) DÉFINITIONS LOI: Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q.c.F-5, a.30).CFP: Les Commissions de formation professionnelle de la main-d'œuvre.SECTION I CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES À TOUT LE PERSONNEL NON SYNDICABLE VISÉ À L'ANNEXE I 1.Classification Le personnel identifié à l'annexe I est classifié et intégré par l'employeur de chaque CFP dans une fonction prévue au plan de classification des emplois du personnel professionnel non enseignant des CFP.Les fonctions exercées par ce personnel sont celles prévues à l'article 1.2 du plan de classification des emplois du personnel professionnel non enseignant (octobre 1988).Ces fonctions peuvent en plus être caractérisées par la coordination, l'assistance et le conseil à une unité fonctionnelle.Toutefois, ce personnel bénéficie de la possibilité d'être nommé sans concours dans un emploi d'encadrement à l'exception du poste de directeur général pendant la période d'assujettissement au présent règlement.La nomination à un emploi de cadre se fait en maintenant le traitement que la personne recevait avant sa nomination.Cependant, si cette personne recevait une prime de chef d'équipe, cette prime est intégrée à son traitement sans toutefois dépasser le maximum de l'échelle de traitement de son nouveau corps d'emploi.2.Extension de certaines conditions de travail de la convention collective de travail régissant les professionnels non enseignants des Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre Les dispositions et les amendements de la convention collective de travail 1986-1988.signée le 30 juin 1987 entre d'une part, le Gouvernement du Québec et les Commissions de formation professionnelle et d'autre part, les syndicats représentant les professionnels non enseignants desdites commissions s'appliquent. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juin 1990, 122e année, rf 23 2035 en les adaptant, aux personnes visées à l'article 1 de la section I, à l'exception: \u2014 du régime syndical \u2014 de la procédure de grief et d'arbitrage \u2014 du calcul du crédit de vacances \u2014 des mesures touchant les mouvements de personnel \u2014 des régimes d'assurance-vie, maladie et salaire 3.Autres conditions de travail 3.1 Recours en appel et procédure d'arbitrage Recours à rencontre d'un congédiement fait sans une cause juste et suffisante.3.1.1 L'employé qui justifie de deux ans de service continu chez un même employeur et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit au directeur général dans les 30 jours de son congédiement.3.1.2 La démission et la mise à pied ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une plainte.3.1.3 La plainte doit permettre d'identifier convenablement l'appelant et contenir la description des faits donnant lieu à l'appel, la date de l'événement ainsi qu'un exposé sommaire des motifs invoqués à l'appui de l'appel et des conclusions recherchées.L'employé transmet une copie de la plainte à son employeur.3.1.4 Le directeur général doit former un comité composé du supérieur immédiat, de l'employé, d'un représentant du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et d'une personne choisie par l'employé.3.1.5 Le comité doit rencontrer l'appelant dans les 30 jours de la réception de l'appel et, par la suite, les membres du comité font une recommandation au directeur général soit via un rapport unanime ou soit en faisant état de positions divergentes.3.1.6 Le directeur général répond à l'employé dans les 45 jours de la réception de l'avis écrit prévu à l'article 3.1.1 et transmet copie au représentant de l'employé.3.1.7 Si la rencontre prévue à la première étape n'a pas été tenue durant le délai fixé ou si la réponse faite par le directeur général ne satisfait pas l'employé, ce dernier peut demander que son appel soit référé à l'arbitrage.L'employé fait cette demande d'arbitrage en avisant par écrit le directeur général dans les 10 jours qui suivent la réponse du directeur général ou l'expiration des délais pour ce faire.3.1.8 Aucun écrit constatant un appel n'est réputé invalide du seul fait qu'une erreur d'écriture ou de calcul a été commise.3.1.9 Quand un appel donne lieu à une audition, il est entendu devant un arbitre choisi par les parties.À défaut d'entente, le directeur général désigne un arbitre.3.1.10 Les parties peuvent être représentées par les personnes de leur choix à l'occasion de l'audition devant l'arbitre.3.1.11 L'arbitre reçoit les observations des représentants ou, à défaut, celles de l'employé et de l'employeur et il prend la plainte en délibéré.3.1.12 L'arbitre juge le bien-fondé de la décision de l'employeur et son caractère juste et suffisant.Il rend sa décision dans les 30 jours suivant la date de la fin des auditions.Ce délai peut être prolongé après entente écrite entre les représentants ou, à défaut, entre l'employé el l'employeur.La décision n'est pas nulle du seul fait qu'elle soil rendue après ce délai.3.1.13 L'arbitre doit rendre une décision motivée, écrite et signée.3.1.14 L'arbitre fait parvenir une copie de sa décision à l'employé, à l'employeur, à leurs représentanis, le cas échéant, et au directeur général.3.1.15 La décision est exécutoire et sans appel.Elle lie l'employé et l'employeur.La décision de l'arbitre est homologuée par la Cour supérieure à la demande de l'employé ou de l'employeur.3.1.16 A la suite d'une plainte formulée par un employé, l'arbitre décide du maintien de la décision de l'employeur, lorsqu'il la juge justifiée.3.1.17 A la suite d'une plainte formulée par un employé portant sur un congédiemenl.l'arbitre, lorsqu'il juge la décision de l'employeur injustifiée, détermine une compensation pour la perte de salaire subie par l'employé.L'arbitre doit notamment tenir compte, dans le calcul de cette compensation, de tout salaire ou prestation reçu par l'employé depuis la date de la fin de son emploi.Il ordonne aussi à l'employeur et à l'employé de s'entendre dans les 30 jours suivant la date de sa décision sur une solution pour disposer du litige.Cette entente peut prévoir.1° la réintégration de l'employé à son poste ou à tout autre poste correspondant à sa formation et à son expérience de travail et ce.compte tenu des exigences du poste à combler; 2° une indemnité de dédommagement qui peut se situer entre l'équivalent de 3 à 12 mois du salaire de l'employé.Une copie de cette entente doit être transmise à l'arbitre et au directeur général au plus tard dans les cinq jours suivant la fin du délai prévu au deuxième alinéa., 3.1.18 Si aucune entente n'intervient au terme du délai prévu à l'article 3.1.17.l'employeur et l'employé doivent transmettre à l'arbitre, au plus tard dans les cinq jours suivant la fin de ce délai, leurs positions, avec argumentation, sur la réintégration de l'employé et sur l'indemnité décrite à l'article 3.1.19.3.1.19 L'arbitre, après étude des arguments de l'employeur et de l'employé, ordonne à l'employeur l'application de l'une des mesures suivantes: 1° la réintégration de l'employé à compter de la date de l'ordonnance prévue à l'article 3.1.17.L'employeur doit alors réintégrer l'employé à son poste ou à tout autre poste correspondant à sa formation et à son expérience de travail et ce, compte tenu des exigences du poste à combler; 2° le versement à l'employé d'une indemnité de dédommagement calculée par l'arbitre en tenant compte du préjudice subi par l'employé.Le montant de cette indemnité doit se situer entre l'équivalent de 3 à 12 mois du salaire de l'employé.3.1.20 Chacune des parties acquitte les dépenses reliées à ses témoins.Les dépenses et les honoraires de l'arbitre sont acquittés par les parties à part égale.3.2 Calcul du crédit de vacances 3.2.1 Un employé a droit à des vacances annuelles qu'il doit, en principe, prendre au cours de l'année durant laquelle elles sont dues. 2036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juin 1990, 122e année, n° 23 Partie 2 3.2.2 Un employé a droit, au cours des 12 mois qui suivent le 31 mars de chaque année, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée par le tableau suivant: Service continu au 1\" avril\tAccumulation de jours de vacances du 1\" avril au 31 mars (jours ouvrables) Moins d'un an (1)\tIVi jour par mois de service \tcontinu (maximum: 20 jours) Un an et moins de 10 ans\t20 jours 10 ans et 11 ans\t21 jours 12 ans et 13 ans\t22 jours 14 ans et 15 ans\t23 jours 16 ans et 17 ans\t24 jours 18 ans et plus\t25 jours Aux fins de l'application du premier alinéa, il faut entendre par service continu le service effectué par des employés régis par les dispositions des lois suivantes: Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement el des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll) ou Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12).3.3 Régime d'assurance-vie, maladie et salaire L'employé bénéficie des régimes d'assurance-vie, maladie et salaire prévus au Règlement sur les conditions de travail des cadres des Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre adopté par le décret 1300-89 du 9 août 1989 et ses modifications ultérieures.3.4 Promotion, mutation et affectation Le personnel visé par la présente section, peut, au cours de la période de probation relative à la promotion, mutation ou affectation retourner aux fonctions octroyées au présent règlement.SECTION II CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES À TOUS LES CONSEILLERS EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DES CFP DE QUÉBEC, MONTRÉAL-MÉTROPOLITAIN ET DE LA MONTÉRÉGIE 4.Champ d'application La présente section s'applique à tout le personnel classé conseiller en gestion des ressources humaines conformément à la description apparaissant à l'annexe II.5.Extension des conditions de travail des cadres des Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre Les dispositions et les amendements au décret numéro 1300-89 du 9 août 1989 concernant le Règlement sur les conditions de travail des cadres des Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre s'appliquent en les adaptant à tous les conseillers en gestion des ressources humaines.6.Échelle de traitement L'échelle de traitement des conseillers en gestion des ressources humaines apparaît à l'annexe III.7.Dégagement des masses et révision de traitement Le dégagement des masses disponibles pour fins de révision des traitements se fait conformément au Règlement sur les conditions de travail des cadres des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre.Les masses ainsi disponibles sont intégrées aux masses dégagées pour la révision des traitements des cadres.La révision des traitements des conseillers en gestion des ressources humaines se fait conformément à la politique ministérielle sur la révision des traitements des cadres des CFP.SECTION III CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX TECHNICIENS EN ADMINISTRATION (GESTION DES RESSOURCES HUMAINES) 8.Champ d'application La présente section s'applique à tout le personnel classé technicien en administration (gestion des ressources humaines) conformément à la description apparaissant à l'annexe II.9.Extension de certaines conditions de travail de la convention collective de travail régissant les salariés de soutien des CFP Les dispositions et les amendements de la convention collective de travail 1986-1988, signée le 21 mai 1987 entre d'une part, le Gouvernement du Québec et les Commissions de formation professionnelle et d'autre part, les syndicats représentant les salariés de soutien desdites Commissions, s'appliquent, en les adaptant, aux personnes visées à l'article 1 de la section III à l'exception: \u2014 du régime syndical \u2014 de la procédure de grief et d'arbitrage \u2014 des mesures touchant les mouvements de personnel 10.Nonobstant l'article 2 de la section III.les techniciens en administration (gestion des ressources humaines) sont couverts par le régime d'assurance cojlective mis à la disposition des fonctionnaires non syndicables du Gouvernement du Québec.11.Nonobstant l'article 2 de la section 111.le calcul du crédit de vacances est effectué conformément à l'article 3.2 de la section I pour les techniciens en administration (gestion des ressources humaines) entrés en fonction avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.12.Recours en appel et procédure d'arbitrage Le recours en appel et la procédure d'arbitrage s'appliquant aux techniciens en administration (gestion des ressources humaines) sont décrits aux sous-articles 3.1.1 à 3.1.20 de la section I.SECTION IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES 13.Règles d'intégration Le personnel concerné par le présent règlement est intégré dans la classe d'emploi appropriée conformément aux règles prévues à l'annexe TV.14.Remplacement Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions de travail des cadres intermédiaires et assimilés et du personnel non syndicable des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre adopté par le décret 1405-84 du 13 juin 1984 el modifié par les règlements édictés par les décrets 755-85 du 17 avril 1985 et 1790-80 du 30 novembre 1988 dans la mesure où il concerne le personnel autre que les cadres intermédiaires visés par ce règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juin 1990.122e année.n° 23 2037 15.Date d'entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption.ANNEXE I (a.1) LISTE DU PERSONNEL COUVERT PAR L'ARTICLE I SECTION I Nom\tC.F.P.HUPE.Gilles\tBas Saint-Laurcnt/Gaspésic TREMBLAY.Edmond\tSaguenay/Lac-Saint-Jean TREMBLAY.Marc\tSaguenay/Lac-Sainl-Jean DESBIENS.Carold\tL'Estrie COLL.Jean-Guy\tCôte-Nord CÔTÉ.Jacques\tMontréal-Métropolitain ROBERTSON-DUFOUR.Johanne\tMontréal-Métropolitain BÉLANGER.Diane\tMontréal-Métropolitain SÉGUIN.Maurice\tLaurentides/Lanaudière TESS1ER.Gilles\tLaurentides/Lanaudièrc LAMBERT.Richard\tLaurentides/Lanaudière JUTRAS.Denis\tMontérégie LAPLANTE.Germain\tMontérégie ST-PLERRE.Guy\tAbitibi/Témiscamingue GARCEAU.Claire\tOutaouais ANNEXE II (a.4) NATURE DU TRAVAIL.ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ DES CLASSES D'EMPLOI 1.CONSEILLERS EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Nature du travail: Sous l'autorité du directeur de l'administration, le conseiller en gestion des ressources humaines conseille les gestionnaires de la commission sur l'ensemble des aspects touchant la gestion de leurs ressources humaines, notamment en matière de relations de travail, de dotation et de perfectionnement.Attributions caractéristiques: \u2014 Conseiller les gestionnaires sur l'interprétation et l'application des conventions collectives, décrets, règlements et directives louchant les conditions de travail du personnel, les modalités de dotation des emplois et le perfectionnement du personnel; \u2014 Participer aux procédures de règlement de griefs et d'arbitrage en procédant aux études, enquêtes et recherches requises, en assistant aux rencontres prévues et en assurant, le cas échéant, le suivi des décisions rendues; \u2014 Participer aux rencontres du Comité de relations de travail en agissant à titre de représentant de l'employeur ou de personne-ressource auprès de ce dernier et en assurant la préparation et le suivi des rencontres du Comité; Date d'entrée en fonction à la CFP 73 09 04 55 10 04 80 02 18 73 10 10 76 05 03 64 10 05 77 01 31 78 09 07 69 01 01 73 08 06 84 10 22 77 02 28 75 II 17 72 01 31 88 10 18_ \u2014 Élaborer et rédiger les protocoles d'entente particuliers découlant de l'application de la convention collective ou d'ententes entre les parties; \u2014 Assurer le respect de toute disposition d'ordre public touchant le personnel et représenter l'employeur auprès des organismes publics responsables de leur application (CSST.CIEC.Commission des normes du travail.); \u2014 Participer à l'élaboration des mandats en vue de renouvellement des conventions collectives en recueillant, traitant et analysant les données requises par la partie patronale provinciale et en formulant, au besoin, toute recommandation ou tout correctif approprié; \u2014 Fournir assistance et conseil aux gestionnaires de la commission dans l'analyse et la description des emplois de leur unité administrative en vue d'en arriver à la définition d'une structure adéquate leur permettant d'atteindre les objectifs opérationnels à l'intérieur de l'allocation de ressources autorisées; \u2014 Faire des prévisions d'embauché, analyser les besoins en personnel, en collaboration avec les gestionnaires et exercer un rôle-conseil auprès de la direction relativement aux demandes de personnel; \u2014 Assurer la responsabilité de l'ensemble du processus de dotation des emplois vacants des catégories du personnel de soutien et professionnel non-enseignant et prendre part aux différentes étapes de ce processus (analyse des postes, avis de concours, sélection.); i 2038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 juin 1990.122e année.n° 23 Partie 2 \u2014 Conseiller et informer les gestionnaires et les employés sur l'application des lois et règlements qui régissent les programmes de retraite et d'avantages sociaux; \u2014 Conseiller les gestionnaires sur les modalités de rémunération des employés, notamment en matière de classement, d'allocation de primes; \u2014 Informer et conseiller les gestionnaires dans l'analyse des besoins individuels et organisationnels de développement et dans l'identification des moyens pour satisfaire ces besoins; \u2014 Assurer la planification du développement des ressources humaines, ainsi que la programmation, la réalisation et l'évaluation des activités découlant de cette planification et ce.en accord avec la politique de perfectionnement; \u2014 Voir à la réalisation de l'accueil de nouveaux employés en vue de leur fournir toute l'information nécessaire sur les règles régissant leur carrière et assister les gestionnaires dans la préparation de programmes de formation destinés à ces nouveaux employés; \u2014 Exercer un rôle-conseil auprès des gestionnaires en matière de prévention des accidents de travail en regard de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, des règlements et des directives; \u2014 Participer à l'élaboration et à l'implantation de politiques, directives et procédés de gestion liés à la gestion des ressources humaines; Fournir des rapports de ses activités et exécuter toute autre tâche inhérente à sa fonction qui lui est confiée par son supérieur.Conditions d'admissibilité: Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dont l'obtention requiert un minimum de seize années d'études en administration publique, en relations industrielles, en psychologie, en orientation professionnelle, en gestion des entreprises ou dans une autre discipline universitaire appropriée.2.TECHNICIEN EN ADMINISTRATION (Gestion des ressources humaines) Nature du travail: Le rôle principal et habituel de l'employé de ce corps consiste à effectuer divers genres de travaux techniques reliés à la gestion du personnel ainsi qu'à exécuter divers travaux à caractère administratif en vue d'assurer la bonne marche des opérations.Dans son travail, le technicien en administration (gestion des ressources humaines) assiste le directeur de l'administration dans l'application des politiques de la commission.Attributions caractéristiques: \u2014 Voir principalement à l'application générale des clauses de la convention collective et des arrêtés en conseil; \u2014 Etre chargé du bon déroulement du processus de recrutement pour le personnel de soutien; \u2014 Afficher et/ou faire publier le poste ouvert; \u2014 Faire la présélection; \u2014 Interviewer les candidats; \u2014 Administrer les lests écrits et pratiques selon le cas; \u2014 Recommander les candidats sélectionnés; \u2014 Afficher les nominations des fonctions comblées; \u2014 Etre responsable du registre d'assiduité; \u2014 Porter au dossier de I\" employé tout renseignement concernant les heures travaillées, les maladies, les vacances, les congés sociaux, etc.; \u2014 Tenir à jour les dossiers des employés; \u2014 Être responsable des assurances pour tout le personnel de la commission; \u2014 Constituer le lien entre employé et la Commission administrative du régime de retraite; \u2014 Tenir à jour la liste des effectifs, vérifier le statut des employés, informer le supérieur immédiat afin qu'il fasse ses recommandations quant à l'évaluation de la période de probation ainsi que l'évaluation annuelle du rendement de l'employé et en assurer le suivi; \u2014 Assister le directeur de l'administration lors des rencontres avec le syndicat concernant les griefs et lors de la préparation des dossiers pour l'arbitrage s'il y a lieu; \u2014 Exécuter toute autre tâche inhérente à sa fonction.Conditions d'admissibilité: Détenir un diplôme d'études collégiales avec champ de spécialisation appropriée, ou détenir un diplôme ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.ANNEXE III (a.6) Conformément à l'article 6 de la section II, l'échelle de traitement des conseillers en gestion des ressources humaines est la suivante: Salaires au 1\" juillet 1989 Minimum Maximum 27 473 50 298 ANNEXE IV (a.13) RÈGLES D'INTÉGRATION Conformément à l'article 13 de la section IV.les règles d'intégration sont les suivantes: 1.Les cadres intermédiaires et assimilés non intégrés dans un poste de direction prévu au Règlement sur les conditions de travail des cadres des Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre sont intégrés au 30 décembre 1988 dans un emploi prévu au plan de classification des emplois du personnel professionnel non enseignant.L'intégration de ce personnel est faite à l'échelon égal ou immédiatement supérieur au traitement qu'ils reçoivent au 30 décembre 1988.De plus, conformément aux règles prévues à la convention collective de travail 1986-1988 des professionnels non enseignants, ils bénéficient de l'ajout du 18' échelon en vigueur depuis le 31 décembre 1988 et l'augmentation salariale du I\" janvier 1989.2.Les agents de gestion du personnel sont intégrés à la date de leur entrée en fonction à la CFP au même traitement dans le corps d'emploi des conseillers en gestion des ressources humaines.3.Les techniciens en administration (gestion du personnel) sont intégrés à compter du 31 décembre 1988 dans le corps de techniciens en administration (gestion des ressources humaines). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 juin 1990.122e année.n° 23 2039 L'intégration des techniciens en administratif (gestion des ressources humaines) est faite à l'échelon égal ou immédiatement supérieur au traitement qu'ils reçoivent au 31 décembre 1988.L'échelle des traitements des techniciens en administration (gestion des ressources humaines) est identique ù l'échelle des traitements du corps d'emploi du technicien en administration de la convention collective de travail 1986-1988 des salariés de soutien.Suite à l'intégration, les techniciens en administration (gestion des ressources humaines) bénéficient de lous les avantages monétaires prévus à la convention collective qui leur est extensionnée.11652 Gouvernement du Québec Décret 690-90, 16 mai 1990 Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q.c.T-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le règlement modifiant le Règlement d'application de la loi concernant la taxe sur les repas ci l'hôtellerie Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 12 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q.c.T-3), le gouvernement peut faire, modifier, remplacer et abroger tous règlements qu'il croit nécessaires à la mise à exécution des articles de cette loi: Attendu Qu'en venu du paragraphe a du çuatrième alinéa de l'article 12 de cette loi.le gouvernement peut, par règlement, exiger que la personne qui tient un établissement se serve du système de pièces justificatives déterminé dans le règlement afin de permettre à la couronne de contrôler la perception et la remise de la taxe; Attendu que le Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (R.R.Q.1981.c.T-3.r.1) a élé adopté en vertu de cette loi; Attendu que ce règlement prévoit actuellement qu'un mandataire du ministère du Revenu peut utiliser ses propres formules de note ou d'addition, s'il obtient l'autorisation du ministre du Revenu; Attendu que le développement de systèmes informatisés de facturation a amené le ministre du Revenu à accréditer, à litre de formules de note ou d'addition, des documents produits par l'imprimante de tels systèmes: Attendu que le ministre des Finances, dans son Discours sur le budget présenté le 16 mai 1989.annonçait que ce règlement sera modifié, afin de permettre l'accréditation de ces formules de noie ou d'addition sous certaines conditions; Attendu Qu'afin de permettre l'accréditation de ces formules de note ou d'addition sous certaines conditions, le règlement précité doit être modifié; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publicaiion à la Gazelle officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie: Attendu que.de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: » Règlement iikkIiIi.hu le Règlement d'applicalion de la Loi concernant la taxe sur les repas el l'hôtellerie ».Le greffier du Conseil exécutif.Benoit Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q.c.T-3, a.12.al.1 et al.4.par.a) 1.Le Règlement d'application de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (R.R.Q., 1981, c.T-3, r.1).modifié par les règlements adoptés par les décrets 1740-82 du 21 juillet 1982 (Suppl.p.1234).574-83 du 23 mars 1983 el 1693-85 du 20 août 1985.est de nouveau modifié, à l'article 9.par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 9 Sous réserve des articles 10 et 10.1.un exploitant d'établissement doit, aux fins du paragraphe I de l'article 3 de la Loi.utiliser les formules de note ou d'addition que le ministre du Revenu fournit gratuitement, savoir».2.L'article 10 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Un exploitant d'établissement peut également, aux conditions prévues par l'article III.obtenir du ministre du Revenu l'autorisation d'utiliser des sorties d'imprimante ou des coupons de caisse pouvant tenir lieu de formules de note ou d'addition.».:t.L'article II de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: 23 Partie 2 « L'employeur verse au monteur 1™, 2' et 3' classe, à l'apprenti monteur et à l'aide-monteur un montant de 0,50 $ l'heure effectivement travaillée.Ce montant sert à indemniser le salarié de l'achat de tout vêtement ignifuge.»; 11° par l'addition, après le sous-paragraphe B du paragraphe 6, du suivant: « C) Monteur d'acier de structure: L'employeur verse au salarié un montant de 0,40 $ l'heure effectivement travaillée pour répondre à son obligation de fournir la ceinture de sécurité propre au travail d'érection, les composantes d'une telle ceinture et les gants.Ce montant est payé comme une indemnité et doit être ajouté à la paye nette du salarié.».88.L'article 26.08 de ce décret est modifié: 1° par l'insertion dans le titre et avant le mot « Travaux » de « 1) »; 2° par l'insertion dans le paragraphe 1 et après « peinture, » de « les chiffons nécessaires ainsi que »; 3° par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: « 2) Travaux de pose de revêtements souples et de parque-tage-sablage: L'employeur doit fournir gratuitement aux salariés qui effectuent des travaux de pose de revêtements souples, des nettoyeurs à main qui n'irritent pas la peau, tels que le Nordo et le Capri 50.Les masques et filtres doivent également être fournis, lorsque requis, au salarié qui est affecté au sablage de plancher ou à la pose de matériaux à base d'époxy nocif et corrosif.».89.L'article 26.13 de ce décret est modifié par l'insertion dans le titre et après le mot « transformation ».de « d'énergie électrique ».90.L'article 26.14 de ce décret est modifié par le remplacement du dernier alinéa par le suivant: « À la reprise des travaux, l'employeur s'engage à se procurer sa main-d'oeuvre conformément au Règlement sur le placement en tenant compte de la disponibilité des salariés ci-dessus mentionnés.».91.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 26.14.du suivant: « 26.15 Bien-être: cimentier-applicateur: L'employeur ayant des salariés qui oeuvrent de nuit sur un chantier, qui n'ont pas de local convenablement chauffé et éclairé pour qu'ils puissent prendre leur repas ou qui n'ont aucun moyen de communication disponible en cas d'urgence verra avec le maître d'oeuvre, l'entrepreneur général ou autres si ces services peuvent être assurés.».92.L'article 27.02 de ce décret est modifié: 1° par l'insertion dans le titre et après « accident, » de « décès, »; 2° par le remplacement des paragraphes e et /par les suivants: « e) en cas de naissance d'un enfant du salarié ou d'adoption d'un enfant âgé de moins de 3 mois, pour une période de 3 jours; dans le cas du salarié affecté aux travaux décrits au paragraphe 11 de l'article 21.03: 5 jours; «f) i.en cas de décès du frère, de la soeur, du beau-frère, de la belle-soeur, du beau-père ou de la belle-mère du salarié.3 jours maximum; ii.5 jours au maximum dans le cas du salarié affecté aux travaux décrits dans le paragraphe 11 de l'article 21.03.»; 3° dans les sous-paragraphes i et ii du paragraphe g, par la suppression de « un congé sans solde de ».93.L'article 28.03 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du titre par le suivant: « Contribution et cotisations: »; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 2.de l'alinéa suivant: « À compter du 28 octobre 1990 la contribution passe à 7 % du taux de référence par heure travaillée.»; 3° par le remplacement des paragraphes 5 à 16 par les suivants: 5) Briqueteur-maçon, carreleur, cimentier-applicateur, couvreur, ferblantier, frigoriste, manoeuvre spécialisé (carreleur), mécanicien en protection-incendie, plâtrier et tireur de joints: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon ou d'un apprenti est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,50 $ par heure travaillée.6) Calorifugeur: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon calorifugeur est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,63 $ par heure travaillée.7) Charpentier-menuisier, poseur de systèmes intérieurs, poseur de revêtements souples: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon ou d'un apprenti des métiers de charpentier-menuisier, de poseur de systèmes intérieurs et de poseur de revêtements souples est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,45 $ par heure travaillée.8) Chaudronnier: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon ou d'un apprenti du métier de chaudronnier ainsi que celui du soudeur chaudronnier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,75 S par heure travaillée.9) Grutier, mécanicien de machines lourdes, opérateur d'équipement lourd, opérateur de pelles mécaniques: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon ou d'un apprenti des métiers de grutier, de mécanicien de machines lourdes, d'opérateur d'équipement lourd et d'opérateur de pelles mécaniques est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,40 $ par heure travaillée.10) Mécanicien de chantier: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon ou d'un apprenti du métier de mécanicien de chantier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus 4,5 % par heure travaillée.11) Peintre: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon ou d'un apprenti du métier de peintre est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0.50 $ par heure travaillée.12) Tuyauteur: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon tuyauteur des spécialités de plombier et de poseur d'appareils de chauffage ainsi que des soudeurs en tuyauterie est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0.40 $ par heure travaillée.13) Diverses occupations: La cotisation précomptée sur le salaire d'un conducteur de camion, d'un opérateur d'usine d'asphalte, d'un opérateur de concasseur, d'un opérateur d'appareils de levage, d'un opérateur de pompes et compresseurs, d'un opérateur d'usines fixes ou mobiles, d'un soudeur de machinerie lourde, d'un homme de service sur machines lourdes et d'un préposé aux pneus et au débosselage, est fixée à la cotisation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juin 1990, 122e année, n- 23 2061 prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0.40 $ par heure travaillée.14) Salaires visés aux annexes E-l.E-2 et E-3 à l'exception des électriciens: La cotisation précomptée sur le salaire des salariés visés aux annexes E-l, E-2 et E-3 à l'exception des électriciens est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0.50 $ par heure travaillée.».94.L'article 28.05 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: 1) La contribution versée par l'employeur pour le compte de tout électricien, compagnon ou apprenti, est fixée à 1,5 % du taux de salaire de l'électricien, plus 1.12 $, le tout pour chaque heure travaillée.À compter du 28 octobre 1990, la contribution passe à 1,32$ pour chaque heure travaillée.A compter du 1\" janvier 1991, ce montant est majoré de 0.185 $ par heure travaillée pour permettre l'abaissement de l'âge de la retraite selon l'article 28.07.».95.L'article 28.06 de ce décret est modifié par le remplacement de « emplois » par « spécialités ».96.L'article 28.07 de ce décret est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1.du suivant: « 1.1) L'employeur versera une contribution additionnelle fixée à 0.185 $ par heure travaillée à compter du I\" janvier 1991 pour permettre l'abaissement de l'âge de la retraite jusqu'à concurrence de 55 ans selon les critères prévus au paragraphe 2 et qui entrera en vigueur le 1° janvier 1991.».97.L'article 31.02 de ce décret est modifié par le remplacement: 1° dans le paragraphe c.de « cesse ses opérations » par « a cessé ses opérations depuis au moins 60 jours »; 2° du paragraphe h par le suivant: « h) la Commission peut par décision unanime de son conseil d'administration autoriser le paiement d'un: réclamation qui aurait dû au préalable nécessiter une procédure judiciaire et un jugement.».98.L'article 31.03 de ce décret est modifié dans le paragraphe 1 par le remplacement du nombre « 60 » par le nombre « 30 ».99.L'article 32.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 32.01 Durée: Le décret se termine le 30 avril 1993.».100.L'article 32.03 de ce décret est modifié par le remplacement du titre par le suivant: \u2022< Respect du décret: ».101.L'article 32.04 de ce décret est modifié par le remplacement de la première phrase par la suivante: « À l'expiration du décret, toutes et chacune des conditions du décret échu seront maintenues tant et aussi longtemps qu'il n'y aura aucun ralentissemenl ou arrêl de travail déclenché ou commandé officiellement ou non.».102.La sous-annexe A de l'annexe B de ce décret esl modifiée: 1° par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction (c.F-5, r.3) »; 2° par la suppression, dans le deuxième alinéa du paragraphe 2 du qualrième alinéa, de »PP°rts «nnuel» Ce guide s'adresse à (ouïes les personnes appelées à rédiger, réviser ou normaliser les rapports annuels el admimstratils Outil de reference facile â consulter, il présente les difficultés les plus souveni renconirées, décrit la régie s'y rapportanl el l'illustre de nombreux exemples pratiques Abréviations, anglicismes, division des mots, expressions courantes, maïuscules el minuscules sont au nombre des sujets traités Les entrées principales de chaque section som classées selon l'ordre alphabétique et un index des lermes facilite la consultation Un outil indispensable pour les rédacteurs de document administratifs Qjebec:: 4,95$ Guide poui la redaction et la revision linguistique des rapports annuels el administrants Ministère des Communions '990 52 pages EOO 27600 6 Retourner ce coupon â Venle el information: Les Pubiicaiioi-s du Ouebec (4i8i 643-5150 CP 1005 (Sans frais) 1-800 463 7100 Ouebec (Ouebeci Télécopieur (418)643 6177 GIK 7B5 BON DE COMMANDE ?Mme ?M Guanine_Guide pouf la rédaction el la revision linguistique des rapports annuels el administratifs 4 gr^ g Ajouter 5 - c au Iota) pou> irais de port el de manutention 1 1 : J\u2014L I I I ]_L_ I I J\u2014L I I 1 I I I I I .1 ¦ I I ¦ ¦ ¦- X DE PAIEMENT VEUILLEZ INDIQUER VOTRE CHOU ?Cheque ou mandat-poste o|0int.a l'ordre de - Les Publications du Québec» CCO* 'tt) tu 1 1 1 1 1 1 1- ?Ad ?mo
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