Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 27 (no 26)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1990-06-27, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" iazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et 122e année 27 juin 1990 No 26 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décrets Commissions parlementaires Erratum Index Dépôt légal \u2014 l\"trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1990 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 I Abonnements Les Editions TransMo 7, chemin Bates Outremont, QC H2V IA6 Téléphone: (514) 270-7172 Table des matières Pane Règlements 834-90 Régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).2293 865-90 Immatriculation des véhicules routiers (Mod.).2293 866-90 Code de la sécurité routière \u2014 Permis (Mod.).2301 Projets de règlement Décret de la construction.2303 Parcs.Loi sur les.\u2014 Règlement .2303 Procédure d'élection des membres du Conseil permanent de la jeunesse et formation du collège électoral.2306 Conseil du trésor 174095 Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).2309 174096 Régime de retraite des enseignants.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).2309 Décrets 765-90 Protocole additionnel à l'Accord de coopération et d'échanges en matière d'éducation et de culture entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario.2311 766-90 Deux aides financières sous forme de garantie bancaire consenties par la Société générale des industries culturelles à Les Productions du Cirque du Soleil inc.2311 767-90 Nomination de trois membres au conseil d'administration de la Cinémathèque québécoise.2311 768-90 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Trois-Rivières-Ouest sur le territoire de l'ancienne municipalité du village de Yamachiche et l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Louiseville sur le territoire des municipalités de Yamachiche et Saint-Paulin ainsi que des paroisses de Saint-Sévère.Saint-Barnabé.Sainte-Ursule.Saint-Léon-le-Grand.Saint-Justin.Sainl-Joseph-de-Maskinongé.Sainte-Angèle-de-Prémonl et de Sainl-Alexis-des-Monts.2312 769-90 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Louiseville sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Maskinongé et de la municipalité du village de Maskinongé.2312 770-90 Société d'aménagement de l'Outaouais.2312 771-90 Nomination d'un régisseur de la Régie du logement.2313 772-90 Nomination de trois membres du conseil d'administration de la Société québécoise des pêches.2314 773-90 Programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec.2314 774-90 Formation d'une société agricole et laitière sous le nom de « Cercle d'Amélioration du Bétail de Pontiac » 2315 775-90 Nomination d'une secrétaire du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.2315 776-90 Acquisition pour les besoins des ministères et organismes en micro-ordinateurs et imprimantes.2316 777-90 Aide financière à la Société nationale de l'amiante.2317 778-90 Subvention au Regroupement pour la relance économique et sociale du Sud-Ouest de Montréal (RESO).2317 779-90 Octroi d'une subvention au Village québécois d'antan inc.pour la construction d'un pavillon thématique et multifonctionnel à Drummondvtlle.2318 780-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Cbicoutimi.2318 781-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull.2318 782-90 Nomination des membres du Comité technique du secteur des pâtes et papiers du programme de réduction des rejets industriels.2319 783-90 Renouvellement de mandat d'un membre et vice-président de la Commission des valeurs mobilières du Québec.2319 784-90 Prêt sans intérêt, à Dowty Canada liée, par la Société de développement industriel du Québec.2321 786-90 Application de la Loi sur la preuve photographique de documents à la Régie des installations olympiques- 2321 787-90 Constitution et mandai de la délégation québécoise au Conseil interprovincial et à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Justice.Niagara-on-the-Lake.Ontario, les 13.14 et 15 juin 1990 2322 788-90 Subvention à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal.2322 789-90 Projet de modernisation de la ligne de trains de banlieue Montréal/Deux-Montagnes.2323 790-90 Nomination du vice-président du Conseil des services essentiels.2323 791-90 Détermination des postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale pour 1990-1991 .2325 Commissions parlementaires Étude du Rapport quinquennal sur l'application de la Loi sur les assurances.2329 Erratum Code de la sécurité routière \u2014 Atteintes permanentes.2331 Code de la sécurité routière \u2014 Détermination des revenus et des emplois et versement de l'indemnité visée à l'article 83.30.2335 Code de la sécurité routière \u2014 Règles de procédure et de preuve devant la Régie et recouvrement d'une dette due à la Régie.2335 Code de la sécurité routière \u2014 Remboursement de certains frais.2335 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1990.122e année, n- 26 2293 Règlements Gouvernement du Québec Décret 834-90, 20 juin 1990 Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales (L.R.Q.c.R-9.2) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 130 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales (L.R.Q., c.R-9.2).le gouvernement peut déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l'article 9; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales par son décret 1842-88 du 14 décembre 1988; Attendu qu' il y a lieu de modifier le chapitre II de ce règlement pour déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base: Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi modifiant certains régimes de retraite des secteurs public et parapublic (1989.c.76), les règlements pris en vertu de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales, de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants et de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires peuvent, jusqu'au 1\" juillet 1990 et.s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à compter de toute date non antérieure au I\" janvier 1989.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales, annexé au présent décret, soit édicté et publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales (L.R.Q.c.R-9.2.a.130; 1988.c.82, a.212) ' 1.Le chapitre II du Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales, édicté par le décret 1842-88 du 14 décembre 1988.est remplacé par le suivant: .< CHAPITRE II PRIMES, ALLOCATIONS.COMPENSATIONS OU AUTRES RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES COMPRISES DANS LE TRAITEMENT DE BASE (a.130.par.2°) 2.Le traitement de base comprend également: I tout montant forfaitaire versé à un employé, dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement, suite à une réaffectation, à une réorientation professionnelle, à une rétrogradation ou à un autre événement similaire, afin de compenser une diminution de son traitement de base antérieur: 2° tout montant forfaitaire versé à un employé, dans le cadre des mesures visant à lui garantir un pourcentage d'augmentation de son traitement de base lors des révisions périodiques de traitement.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec mais a effet depuis le 1\" janvier 1990.11718 Gouvernement du Québec Décret 865-90, 20 juin 1990 Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2) Immatriculation des véhicules routiers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Attendu que le paragraphe 3° de l'article 618 du Code de la Sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) édicté que le gouvernement peut, par règlement, déterminer la période de validité de l'immatriculation selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés: Attendu que le paragraphe 5° de l'article 618 de ce code édicté que le gouvernement peut, par règlement, prévoir les cas où un certificat d'immatriculation temporaire et une plaque d'immatriculation amovible peuvent être délivrés et en établir les conditions de délivrance; Attendu que le paragraphe 7° de l'article 618 de ce code édicté que le gouvernement peut, par règlement, établir les conditions et les formalités pour l'obtention et le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou selon le territoire où ils sont utilisés; Attendu que le paragraphe 8° de l'article 618 de ce code édicté que le gouvernement peut, par règlement, fixer les droits exigibles pour l'obtention et le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon un tarif fixe ou variable suivant leur masse nette ou leur nombre d'essieux, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire, selon le territoire où ils sont utilisés ou selon le principe d'immatriculation en lot et établir les modalités du paiement de ces droits; 2294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1990, 122e année, n- 26 Partie 2 Attendu que le paragraphe 10° de l'article 618 de ce code édicté que le gouvernement peut, par règlement, prévoir, aux conditions qu'il établit, des cas d'exemption ou de réduction des droits exigibles pour l'obtention et le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier; Attendu que le paragraphe 13\" de l'article 618 de ce code édicté que le gouvernement peut, par règlement, déterminer des catégories de plaques d'immatriculation selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon l'usage de ces véhicules, selon l'identité de leur propriétaire ou selon le territoire où ils sont utilisés et restreindre la circulation des véhicules munis de certaines catégories de plaques d'immatriculation; Attendu que le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers a été adopté par le gouvernement par le décret 16-84 du II janvier 1984; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Quen vertu de l'article 18 de cette loi.un règlement peut entrer en vigueur entre la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et le quinzième jour qui suit cette date lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de celte loi.le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 dans le cas du renouvellement d'une immatriculation, le droit sur l'immatriculation est exigible lors de la période de renouvellement applicable au véhicule routier; \u2014 l'article 4 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers prévoit que l'une de ces périodes s'étend du 1\" juillet 1990 au 30 septembre 1990; \u2014 la Régie de l'assurance automobile du Québec prépare le 30 juillet 1990 et envoie dans les jours qui suivent, les avis de renouvellement indiquant le droit à payer aux propriétaires de véhicules routiers dont la période de renouvellement de l'immatriculation s'étend du I\" juillet 1990 au 30 septembre 1990.ii.est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2, a.618.par.3°.5°.7°.8°, 10° et 13°) 1.Le Règlement sur l'immatricultion des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du II janvier 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 612-84 du 14 mars 1984.199-86 du 26 février 1986.1818-86 du 3 décembre 1986.138- 87 du 28 janvier 1987.863-87 du 3 juin 1987, 1994-87 du 22 décembre 1987, 329-88 du 9 mars 1988.1751-88 du 23 novembre 1988.972-89 du 21 juin 1989 et 471-90 du 4 avril 1990, est de nouveau modifié à l'article 2: 1° par le remplacement du quatrième alinéa par les suivants: « Aux fins d'application du présent règlement, l'obtention d'une immatriculation ne comprend pas le renouvellement d'une immatriculation.Par ailleurs, le renouvellement d'une immatriculation comprend une immatriculation effectuée dans le mois .suivant la fin de la période de validité de l'ancienne immatriculation.Tout droit d'immatriculation est exigible lors de l'obtention ou de la période de renouvellement, prévue à l'article 4 et à l'article 4.1, de l'immatriculation du véhicule routier visé et il est payable par le propriétaire du véhicule.»; 2° par le remplacement du sixième alinéa par les suivants: « Dans le cas de l'obtention d'une immatriculation et à moins d'une disposition contraire au présent règlement, la période de validité de l'immatriculation s'étend de la date où l'immatriculation est demandée jusqu'au dernier jour du dernier mois au cours duquel le renouvellement de cette immatriculation doit être effectué en vertu de l'article 4 ou de l'article 4.1.Dans le cas du renouvellement d'une immatriculation, la période de validité de l'immatriculation est de douze mois et s'étend du premier jour du mois suivant le dernier mois au cours duquel le renouvellement doit être effectué, en vertu de l'article 4 ou de l'article 4.1, jusqu'au dernier jour du dernier mois au cours duquel le prochain renouvellement doit être effectué.».3° par l'addition, à la fin de l'alinéa suivant: « Aux fins d'application du présent règlement, la période de renouvellement applicable à un véhicule routier est la période prévue à l'article 4 ou à l'article 4.1 et au cours de laquelle le renouvellement de l'immatriculation du véhicule routier doit être effectué.».2.L'article 4.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: «4.1 Doit être effectué entre le premier jour du.mois de février et le dernier jour du mois d'avril, le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule de ferme, d'un tracteur de ferme appartenant à un agriculteur, d'une habitation motorisée appartenant à une persone morale, d'une habitation motorisée d'une masse nette de plus de 3 000 kg.d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur.Doit être effectué entre le premier jour du mois de juillet et le dernier jour du mois de septembre, le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule affecté au transport d'écoliers ou d'un autobus affecté au transport d'écoliers.Doit être effectué entre le premier jour du mois d'octobre et le dernier jour du mois de décembre, le renouvellement de l'immatriculation d'une motoneige.d'une souffleuse à neige ou d'un véhicule-outil d'hiver.Doit être effectué entre le premier jour du mois de janvier et le dernier jour du mois de mars, le renouvellement de l'immatriculation des véhicules routiers suivants: 1° malgré l'article 4, un véhicule de promenade visé à l'article 31 ou appartenant à un titulaire d'une licence de radioamateur ou utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec et visé à l'article 28; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1990, 122e année, n- 26 2295 2° malgré le deuxième alinéa, un véhicule affecté au transport d'écoliers qui est utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec et visé a l'article 28; 3° malgré le troisième alinéa, un véhicule-outil d'hiver qui est utilisé dans une localité non relice au réseau routier général du Québec et visé à l'article 28; 4° un véhicule routier visé à l'article 31 à l'exception d'un cyclomoteur, d'une motoneige et d'une motocyclette; 5° un véhicule routier visé a l'article 34 ou à l'article 35 à l'exception d'un cyclomoteur, d'une motocyclette et d'une souffleuse à neige; 6° tout véhicule routier à l'exception de ceux visés à l'article 4, au premier, deuxième et troisième alinéas et aux paragraphes 1° à 5° du présent alinéa.Doit être effectué entre le premier jour du mois de janvier et le dernier jour du mois de mars, le renouvellement d'un certificat et d'une plaque d'immatriculation amovible prévue à la section VI.3.L'article 5 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 5.Le droit exigible pour l'obtention d'une immatriculation se calcule selon les règles suivantes: »; 2° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 1° par le suivant: « 1° Le droit d'immatriculation exigible se calcule en multipliant le droit d'immatriculation mensuel fixé, en application de l'un des paragraphes 3° à 3.5°, pour le mois au cours duquel l'immatriculation est demandée par le nombre de mois complets, plus un, à écouler entre la date où l'immatriculation est demandée et le dernier jour du mois précédant le dernier mois où l'immatriculation demandée doit être renouvelée.»; 3° par le remplacement du paragraphe 3° par les suivants: « 3° Le droit d'immatriculation mensuel pour une motoneige est le suivant: a) 6.80 S.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 août 1990 mais antérieure au 1\" avril 1991; bl 7.20 S.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1991 mais antérieure au 1\" avril 1992; cl 7.60 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1992 mais antérieure au I\" avril 1993; dl 8.00 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1993 mais antérieure au I\" avril 1994; e) 8.40 S.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1994.3.1° Le droit d'immatriculation mensuel pour une souffleuse à neige est le suivant: a) 23.80 S.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 août 1990 mais antérieure au I\" avril 1991; b) 25.40 S.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1991 mais antérieure au 1\" avril 1992; c) 27,00 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1992 mais antérieure au I\" avril 1993: d) 28.40 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1993 mais antérieure au 1\" avril 1994; e) 29,60 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1994.3.2° Le droit d'immatriculation mensuel pour un cyclomoteur est le suivant: u) 3.66 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 août 1990 mais antérieure au I\" avril 1991; bl 3,83 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1991 mais antérieure au I\" avril 1992; c) 4,00 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1992 mais antérieure au I\" avril 1993; d) 4,16 S.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1993 mais antérieure au I\" avril 1994; e) 4,33 S.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1994.3.3° Le droit d'immatriculation mensuel pour une motocyclette est le suivant: a) 7.16 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 août 1990 mais antérieure au I\" avril 1991; bl 7.66 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1991 mais antérieure au I\" avril 1992; c) 8.16 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1992 mais antérieure au I\" avril 1993; dl 8.50 S.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1993 mais antérieure au I\" avril 1994; el 8.83 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1994.3.4° Le droit d'immatriculation mensuel pour un autobus affecté au transport d'écoliers.d'une masse nette de 3 000 kg ou moins est le suivant: al 11.90$, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 août 1990 mais antérieure au I\" avril 1991; bl 12.70 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1991 mais antérieure au I\" avril 1992; c) 13.50$.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1992 mais antérieure au 1\" avril 1993; dl 14.20 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1993 mais antérieure au I\" avril 1994; e) 14.80 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1994.3.5° Le droit d'immatriculation mensuel pour un autobus affecté au transport d'écoliers, d'une masse nette de plus de 3 000 kg mais n'excédant pas 8 000 kg, est le suivant: al 23.00 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 août 1990 mais antérieure au 1\" avril 1991; bl 24,60 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1991 mais antérieure au I\" avril 1992; cl 26.20 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1992 mais antérieure au I\" avril 1993; dl 27.50 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1993 mais antérieure au I\" avril 1994; e) 28.60 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1994.3.6° Le droit d'immatriculation mensuel pour un autobus affecté au transport d'écoliers, d'une masse nette de plus de 8 000 kg mais n'excédant pas 10 000 kg, est le suivant: 2296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1990, 122e année, n\" 26 Partie 2 a) 31,60$, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 août 1990 mais antérieure au 1\" avril 1991; b) 33,70 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1991 mais antérieure au 1\" avril 1992.c) 35,90 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1992 mais antérieure au 1\" avril 1993; d) 37,70 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1993 mais antérieure au 1\" avril 1994; e) 39,20 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1994.3.7° Le droit d'immatriculation mensuel pour un autobus affecté au transport d'écoliers, d'une masse nette de plus de 10 000 kg est le suivant: a) 42,00 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 août 1990 mais antérieure au I\" avril 1991; b) 44,90 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1991 mais antérieure au 1\" avril 1992; c) 47,80 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1992 mais antérieure au 1\" avril 1993; d) 50,20 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1993 mais antérieure au I\" avril 1994; t) 52,20 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1994.3.8° Le droit d'immatriculation mensuel pour un véhicule de promenade est le suivant: a) 7.50 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 août 1990 mais antérieure au I\" avril 1992; b) 7.91 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1992 mais antérieure au 1\" avril 1993; c) 8.33 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1993 mais antérieure au 1\" avril 1994; d) 8,75 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1994.3.9° Le droit d'immatriculation mensuel pour un camion, sauf celui utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec, ou d'un véhicule de ferme dont la masse nette est de plus de 3 000 kg, est le droit prévu à l'article 20 selon la masse nette et le nombre d'essieux du camion ou du véhicule de ferme, divisé par 12.3.10° Le droit d'immatriculation mensuel pour un camion utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec est le droit prévu pour un camion à l'article 28 selon la masse nette et le nombre d'essieux du camion, divisé par 12.3.11° Le droit d'immatriculation mensuel pour un véhicule routier, autre que ceux visés par les paragraphes 3° à 3.10°, est celui prévu au chapitre II pour le renouvellement de l'immatriculation de ce véhicule, selon la période de renouvellement et la date d'obtention de l'immatriculation, divisé par 12: a) pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1990 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1991, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 août 1990 mais antérieure au I\" avril 1991; b) pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1991 et prend fin à une date antérieure au 1\" mai 1992.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1991 mais antérieure au I\" avril 1992; c) pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1992 et prend fin à une date antérieure au 1\" mai 1993, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1992 mais antérieure au 1\" avril 1993; d) pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1993 et prend fin à une date antérieure au 1\" mai 1994, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1993 mais antérieure au 1\" avril 1994; e) pour chaque période de renouvellement applicable à ce véhicule et qui débute à une date postérieure au 30 avril 1994, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1994.».4.L'article 9 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression du deuxième alinéa; 2° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Le droit exigible pour l'obtention de l'immatriculation de chacun des véhicules routiers visés par le présent article est celui prévu à l'article 5.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation de chacun des véhicules routiers visés par le présent article est: 1° de 90 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1990 et prend fin à une date antérieure au I\" avril 1992; 2° de 95 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 29 février 1992 et prend fin à une date antérieure au I\" avril 1993; 3° de 100 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 28 février 1993 et prend fin à une date antérieure au 1\" avril 1994; 4° de 105 $.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 28 février 1994.».5.L'article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: « Le droit exigible pour l'obtention de l'immatriculation de chacun des véhicules routiers visés par le présent article est celui prévu à l'article 5.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un cyclomoteur est: 1° de 22 $, pour la période de renouvellement qui débute le I\" février 1991 et prend fin le 30 avril 1991; 2° de 23 $.pour la période de renouvellement qui débute le I\" février 1992 et prend fin le 30 avril 1992; 3° de 24 $.pour la période de renouvellement qui débute le I\" février 1993 et prend fin le 30 avril 1993; 4° de 25 S.pour la période de renouvellement qui débute le I\" février 1994 et prend fin le 30 avril 1994; 5° de 26 $.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 janvier 1995.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'une motocyclette est: P de 43 $.pour la période de renouvellement qui débute le I\" février 1991 et prend fin le 30 avril 1991; 2° de 46 $.pour la période de renouvellement qui débute le I\" février 1992 et prend fin le 30 avril 1992: 3° de 49 $.pour la période de renouvellement qui débute le I\" février 1993 et prend fin le 30 avril 1993: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1990.122e année, n\" 26 2297 4° de 51 $.pour lu période de renouvellement qui débute le I\" février 1994 et prend fin le 30 avril 1994: 5° de 53 $.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 janvier 1995.6.L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: « Le droit exigible pour l'obtention de l'immatriculation de chacun des véhicules routiers visés par le présent article est celui prévu à l'article 5.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule de ferme dont la masse nette est de 3 000 kg ou moins, est: 1° de 48 $.pour la période de renouvellement qui débute le 1\" février 1991 et prend fin le 30 avril 1991; 2° de 51 S.pour la période de renouvellement qui débute le 1\" février 1992 et prend fin le 30 avril 1992: 3° de 54 $.pour la période de renouvellement qui débute le I\" février 1993 et prend fin le 30 avril 1993; 4° de 57 $.pour la période de renouvellement qui débute le 1\" février 1994 et prend fin le 30 avril 1994: 5° de 59 S.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 janvier 1995.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule commercial, d'un véhicule affecté au transport d'écoliers, d'un véhicule routier appartenant à une école de conduite ou à une institution qui détient un permis pour l'enseignement de la conduite de camions lourds délivré en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q.c.E-9) ou d'une souffleuse à neige est: P de 119 S.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1990 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1991: 2° de 127 S.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1991 et prend fin à une date antérieure au 1\" mai 1992; 3\" de 135 S.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1992 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1993; 4° de 142 S.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1993 et prend fin à une date antérieure au 1\" mai 1994: 5° de 148 S.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'une ambulance, d'un corbillard, d'une habitation motorisée appartenant à une personne morale, d'un véhicule-outil, d'un véhicule-outil d'hiver ou d'une dépanneuse qui ont une masse nette de 3 000 kg ou moins, est: P de 119 S.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1990 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1991; 2° de 127 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1991 et prend fin à une date antérieure au 1\" mai 1992; 3° de 135 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1992 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1993; 4° de 142 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1993 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1994; 5° de 148 $.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'une ambulance, d'un corbillard, d'une habitation motorisée, d'un véhicule-outil, d'un véhicule-outil d'hiver ou d'une dépanneuse qui ont une masse nette de plus de 3 000 kg mais n'excédant pas 8 000 kg.est: 1° de 232 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1990 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1991: 2° de 248 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1991 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1992; 3° de 264 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1992 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1993; 4° de 277 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1993 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1994; 5° de 288 $.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'une ambulance, d'un corbillard, d'une habitation motorisée, d'un véhicule-outil, d'un véhicule-outil d'hiver ou d'une dépanneuse qui ont une masse nette de plus de 8 000 kg mais n'excédant pas 10 000 kg.est: 1° de 316 S.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1990 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1991; 2° de 337 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1991 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1992; 3° de 359 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1992 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1993; 4° de 377 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1993 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1994; 5° de 392 $.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'une ambulance, d'un corbillard, d'une habitation motorisée, d'un véhicule-outil, d'un véhicule-outil d'hiver ou d'une dépanneuse qui ont une masse nette de plus de 10 000 kg.est: 1° de 420 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1990 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1991; 2° de 449 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1991 et prend fin a une date antérieure au 1\" mai 1992; 3° de 478 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1992 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1993; 2298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1990, 122e année.n° 26 Partie 2 4° de 502 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1993 et prend fin à une date antérieure au 1\" mai 1994; 5 de 522 S.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1994.».7.L'article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par les suivants: « Le droit exigible pour l'obtention de l'immatriculation de chacun des véhicules routiers visés par le présent article est celui prévu à l'article 5.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation de chacun des véhicules routiers visés par le présent article est: 1° de 90 S.pour la période de renouvellement qui débute le 1\" janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991; 2° de 90 S.pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 95 $.pour la période de renouvellement qui débute le 1\" janvier 1993 et prend fin le 31 mars 1993; 4° de 100 S.pour la période de renouvellement qui débute le 1\" janvier 1994 et prend fin le 31 mars 1994; 5° de 105 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.».8.L'article 20 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 20.Le droit exigible pour l'obtention de l'immatriculation de chacun des véhicules routiers visés par le présent article est celui prévu à l'article 5.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un camion est de: »; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant; « Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule de ferme dont la masse nette est de plus de 3 000 kg.est de 40 % du droit fixé au premier alinéa pour un camion ayant la même masse nette et le même nombre d'essieux.».9.L'article 22 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par les suivants: « Le droit exigible pour l'immatriculation d'une remorque, sauf une grande remorque privée, est: 1° de 34 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 août 1990 mais antérieure au 1\" avril 1991; 2° de 36 $, si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1991 mais antérieure au I\" avril 1992; 3° de 38 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1992 mais antérieure au I\" avril 1993; 4° de 40 S.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1993 mais antérieure au I\" avril 1994; 5° de 42 $.si la date d'obtention de l'immatriculation est postérieure au 31 mars 1994.Aucun droit n'est exigible pour une remorque de ferme.».10.L'article 23 de ce règlement est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants: « Le droit exigible pour l'obtention de l'immatriculation de chacun des véhicules routiers visés par le présent article est celui prévu à l'article 5.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un minibus ou d'un autobus, qui ont une masse nette de 3 000 kg ou moins, est: 1° de 119 $, pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991; 2° de 127 S.pour la période de renouvellement qui débute le [\"janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 135 S.pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1993 et prend fin le 31 mars 1993; 4° de 142 $, pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1994 et prend fin le 31 mars 1994; 5° de 148 $.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un minibus ou d'un autobus, qui ont une masse nette de plus de 3 000 kg mais n'excédant pas 8 000 kg.sauf un autobus privé et un autobus affecté au transport d'écoliers, est: 1° de 330 $.pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991: 2° de 352 $.pour la période de renouvellement qui débute le 1\" janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 375 S, pour la période de renouvellement qui débute le 1\" janvier 1993 et prend fin le 31 mars 1993; 4° de 394 S, pour la période de renouvellement qui débute le 1\" janvier 1994 et prend fin le 31 mars 1994; 5° de 410 $.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un minibus ou d'un autobus, qui ont une masse nette de plus de 8 000 kg mais n'excédant pas 10 000 kg.sauf un autobus privé et un autobus affecté au transport d'écoliers, est: 1° de 450 $, pour la période de renouvellement qui débute le 1\" janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991; 2° de 481 $, pour la période de renouvellement qui débute le 1-janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 512 $, pour la période de renouvellement qui débute le 1\" janvier 1993 et prend fin le 31 mars 1993; 4° de 538 S, pour la période de renouvellement qui débute le l« janvier 1994 et prend fin le 31 mars 1994; 5° de 560 $, pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un minibus ou d'un autobus, qui ont une masse nette de plus de 10 000 kg.sauf un autobus privé et un autobus affecté au transport d'écoliers, est; 1° de 600 $, pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991; 2° de 641 $, pour la période de renouvellement qui débute le 1\" janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 683 $.pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1993 et prend fin le 31 mars 1993; 4° de 717 $, pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1994 et prend fin le 31 mars 1994; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1990, 122e année, iv 26 2299 5\" de 746 $, pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un autobus affecté au transport d'écoliers ou d'un autobus privé qui ont une masse nette de plus de 3 000 kg mais n'excédant pas 8 000 kg, est: 1° de 230 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1990 et prend fin à une date antérieure au 1\" avril 1991; 2° de 246 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1991 et prend fin à une date antérieure au 1\" avril 1992: 3° de 262 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1992 et prend fin à une date antérieure au 1\" avril 1993; 4° de 275 S.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1993 et prend fin à une date antérieure au I\" avril 1994; 5° de 286 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un autobus affecté au transport d'écoliers ou d'un autobus privé qui ont une masse nette de plus de 8 000 kg mais n'excédant pas 10 000 kg.est: 1° de 316 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1990 et prend fin à une date antérieure au I\" avril 1991: 2° de 337 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1991 et prend fin à une date antérieure au I\" avril 1992; 3° de 359 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1992 et prend fin à une date antérieure au 1\" avril 1993; 4° de 377 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1993 et prend fin à une date antérieure au I\" avril 1994; 5° de 392 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un autobus affecté au transport d'écoliers ou d'un autobus privé, qui ont une masse nette de plus de 10 000 kg, est: 1° de 420 S.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1990 et prend fin à une date antérieure au I\" avril 1991; 2° de 449 S, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1991 et prend fin à une date antérieure au 1\" avril 1992; 3° de 478 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1992 et prend fin à une date antérieure au 1\" avril 1993; 4° de 502 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1993 et prend fin à une date antérieure au I\" avril 1994; 5° de 522 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 juin 1994.».II.L'article 24 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 24.Malgré les dispositions du présent règlement fixant un droit pour l'immatriculation d'un véhicule routier, aucun droit d'immatriculation n'est requis pour les véhicules routiers suivants: ».12.L'article 25 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 25.Le droit exigible est de 3 $ pour l'obtention et le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier appartenant: ».13.L'article 26 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa par ce qui suit: « 26.Le propriétaire d'un camion ou d'un véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec peut obtenir un certificat et une plaque d'irhmatriculalion amovible portant le préfixe \u2022< X » afin d'apposer celte plaque sur les véhicules routiers ou l'ensemble des véhicules routiers suivants dont il n'est pas le propriétaire: »; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le propriétaire d'un camion ou d'un véhicule commercial peut obtenir un certificat et une plaque d'immatriculation amovible portant le préfixe « X » afin d'apposer cette plaque à l'avant du premier véhicule routier effectuant le transport par la méthode à dos d'âne ou à l'avant du véhicule routier transporté par la méthode de déplacement de véhicules routiers par leur propre pouvoir.Les véhicules routiers ainsi transportés ne doivent pas porter un chargement autre que des véhicules routiers de même catégorie.»; 3° par l'insertion, après le deuxième alinéa, de l'alinéa suivant: « Le droit exigible pour l'obtention d'une immatriculation prévue par le présent article est celui prévu à l'article 5 en appliquant le droit mensuel calculé conformément au paragraphe 3.11° de cet article.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation prévu au premier alinéa est: 1° de 480 $.pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991; 2° de 513 S.pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 546 $, pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1993 et prend fin le 31 mars 1993; 4° de 573 S, pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1994 et prend fin le 31 mars 1994; 5° de 596 $, pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.».14.L'article 27 de ce règlement est modifié: ! par le remplacement du premier alinéa par les suivants: « 27.Le commerçant, le fabricant ou le carossier peuvent obtenir la délivrance d'un certificat et d'une plaque d'immatriculation amovible portant le préfixe « X ».« Le droit exigible pour l'obtention d'une immatriculation prévue par le présent article est celui prévu à l'article 5 en appliquant le droit mensuel calculé conformément au paragraphe 3.11° de cet article.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation prévu au premier alinéa est: 2300_' GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1990.122e année, n- 26_Partie 2 1° de 240 $, pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991; 2° de 256 $, pour la période de renouvellement qui débute le 1\" janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 273 $.pour la période de renouvellement qui débute le 1\" janvier 1993 et prend fin le 31 mars 1993; 4\" de 287 $, pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1994 et prend fin le 31 mars 1994; 5° de 298 S.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.».Cependant, si cette plaque d'immatriculation est utilisée sur un véhicule routier d'une masse nette de 500 kg ou moins, le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation est: 1° de 43 S, pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991; 2° de 46 $.pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 49 S.pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1993 et prend fin le 31 mars 1993; 4° de 51 S.pour la période de renouvellement qui débute le I\" janvier 1994 et prend fin le 31 mars 1994; 5° de 53 $.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.».15.L'article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: « Le droit exigible pour l'obtention de l'immatriculation de chacun des véhicules routiers visés par le présent article est celui prévu à l'article 5.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule de promenade visé par le présent article est: 1° de 24 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1990 et prend fin à une date antérieure au 1\" avril 1991; 2° de 26 S.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1991 et prend fin à une date antérieure au 1\" avril 1992; 3\" de 28 S.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1992 et prend fin à une date antérieure au I\" avril 1993; 4° de 29 $.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1993 et prend fin à une date antérieure au I\" avril 1994; 5° de 30 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule commercial ou d'un véhicule affecté au transport d'écoliers qui sont visés par le présent article ou d'une dépanneuse, d'une habitation motorisée ou d'un véhicule-outil qui ont une masse nette de 3 000 kg ou moins et qui sont visés par le présent article est: 1° de 36 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1990 et prend fin à une date antérieure au I\" avril 1991; 2° de 38 S, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1991 et prend fin à une date antérieure au 1\" avril 1992; 3° de 40 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1992 et prend fin à une date antérieure au 1\" avril 1993; 4° de 42 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1993 et prend fin à une date antérieure au 1\" avril 1994; 5° de 44 $, pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'une dépanneuse, d'une habitation motorisée ou d'un véhicule-outil qui ont une masse nette de plus de 3 000 kg mais n'excédant pas 8 000 kg et qui sont visés par le présent article est: 1° de 70 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1990 et prend fin à une date antérieure au I™ mai 1991; 2° de 75 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1991 et prend fin à une date antérieure au 1\" mai 1992; 3° de 80 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1992 et prend fin à une date antérieure au 1\" mai 1993; 4° de 84 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1993 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1994; 5° de 87 $.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'une dépanneuse, d'une habitation motorisée ou d'un véhicule-outil qui ont une masse nette de plus de 8 000 kg mais n'excédant pas 10 000 kg et qui sont visés par le présent article est: 1° de 95 S.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1990 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1991; 2° de 101 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1991 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1992; 3° de 108 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1992 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1993; 4° de 113 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1993 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1994; 5° de 118 $.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'une dépanneuse, d'une habitation motorisée ou d'un véhicule-outil qui ont une masse nette de plus de 10 000 kg et qui sont visés par le présent article est: 1° de 126 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1990 et prend fin à une date antérieure au 1\" mai 1991; 2° de 135 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1991 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1992; 3° de 144 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1992 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1993; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1990.122e année, n- 26 2301 4° de 151 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1993 et prend Tin à une date antérieure au 1\" mai 1994; 5° de 157 S.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un camion visé par le présent article est: P de 75 $.pour un camion à deux essieux qui a une masse nette de plus de 3 000 kg mais n'excédant pas 4 000 kg; 2° de 135 $.pour un camion à deux essieux dont la masse nette est de plus de 4 000 kg; 3° de 255 $.pour un camion à trois essieux; 4° de 375 S.pour un camion à quatre essieux.5° de 510 S.pour un camion à cinq essieux: 6° de 690 S.pour un camion à six essieux et plus ».16.L'article 29 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: « Le droit exigible pour l'obtention de l'immatriculation d'un tracteur de ferme visé par le présent article est celui prévu à l'article 5.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un tracteur de ferme est: 1° de 20 S.pour la période de renouvellement qui débute le 1\" février 1991 et prend fin le 30 avril 1991; 2° de 21 S.pour la période de renouvellement qui débute le 1° février 1992 et prend fin le 30 avril 1992; 3° de 22 S.pour la période de renouvellement qui débute le I\" février 1993 et prend fin le 30 avril 1993: 4° de 23 $.pour la période de renouvellement qui débute le 1\" février 1994 et prend fin le 30 avril 1994; 5° de 24 $.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 31 janvier 1995.».17.L'article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: « Le droit exigible pour l'obtention de l'immatriculation de chacun des véhicules routiers visés par le présent article est celui prévu à l'article 5.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation de chacun des véhicules routiers visés par le présent article est: 1° de 48 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1990 et prend fin à une date antérieure au 1\" mai 1991: 2° de 51 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1991 et prend fin à une date antérieure au 1\" mai 1992; 3° de 54 $, pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1992 et prend fin à une date antérieure au 1\" mai 1993; 4° de 57 S.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1993 et prend fin à une date antérieure au 1\" mai 1994; 5° de 59 $.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1994.».18.L'article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par les suivants: « Le droit exigible pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule routier visé par le présent article est celui prévu à l'article 5.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier visé par le préseni article est: 1° de 34 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1990 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1991: 2° de 36 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1991 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1992: 3° de 38 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1992 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1993; 4° de 40 $.pour la période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1993 et prend fin à une date antérieure au I\" mai 1994; 5° de 42 $.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1994.».19.L'article 36 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: « Le droit exigible pour l'obtention de l'immatriculation d'une motoneige visée par le présent article est celui prévu à l'article 5.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'une motoneige visée par le présent article est: 1° de 34 $.pour la période de renouvellement qui débute le I\" octobre 1990 et prend fin le 31 décembre 1990: 2° de 36 $.pour la période de renouvellement qui débute le I\" octobre 1991 et prend fin le 31 décembre 1991; 3° de 38 $.pour la période de renouvellement qui débute le 1\" octobre 1992 et prend fin le 31 décembre 1992; 4° de 40 $.pour la période de renouvellement qui débute le I\" octobre 1993 et prend fin le 31 décembre 1993; 5° de 42 $.pour chaque période de renouvellement qui débute à une date postérieure au 30 septembre 1994.».20.Le présent règlement entre en vigueur le I\" juillet à l'exception des articles 3.9.13 et 14 qui entrent en vigueur le I\" septembre 1990 11713 Gouvernement du Québec Décret 866-90, 20 juin 1990 Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2) Permis \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis et modifiant d'autres dispositions réglementaires Attendu que le paragraphe 4° de l'article 619 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2) édicté que le gouvernement peut, par règlement, fixer les droits exigibles pour l'obtention et le renouvellement d'un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie et prévoir, aux conditions qu'il établit, des cas d'exemption ou de réduction de ces droits; 2302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 juin 1990, 122e année, n\" 26 Partie 2 Attendu que le Règlement sur les permis et modifiant d'autres dispositions réglementaires a été adopté par le gouvernement par le décret 31-89 du 18 janvier 1989; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlement peut entrer en vigueur entre la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et le quinzième jour qui suit cette date lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi.le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur \u2014 dans le cas du renouvellement d'un permis de conduire, le droit sur le permis de conduire est exigible lors de ce renouvellement; \u2014 la Régie de l'assurance automobile du Québec prépare le 4 juillet 1990 et envoie dans les jours qui suivent, les avis de renouvellement indiquant le droit à payer aux personnes dont le permis de conduire expire entre le 1\" et le 15 septembre 1990.et le 25 juillet 1990 à ceux dont le permis de conduire expire entre le 16 et le 30 septembre 1990.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis et modifiant d'autres dispositions réglementaires, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les permis et modifiant d'autres dispositions réglementaires Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2.a.619.par.4° et 5°) 1.Le Règlement sur les permis et modifiant d'autres dispositions réglementaires adopté par le décret 31-89 du 18 janvier 1989 et modifié par le règlement adopté par le décret 470-90 du 4 avril 1990, est de nouveau modifié par le remplacement à l'article 31 du deuxième alinéa par le suivant: « Toutefois, les droits exigibles pour l'obtention d'un permis de conduire sont de 40 S lorsqu'il s'est écoulé moins de trois mois entre la date de délivrance de ce permis et la date d'expiration du permis précédent.».2.L'article 31.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 31.2 Les droit exigibles pour le renouvellement d'un permis de conduire sont de 40 $.».3.L'article 31.7 de ce règlement est remplacé par le suivant; « 31.7 Aux fins de calcul des droits et des remboursements, les droits mensuels sont de 1,67 $.».4.Le présent règlement entre en vigueur le I\" septembre 1990, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le I\" juillet 1990.11713 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 juin 1990, 122e année, n\" 26 2303 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q.c.R-20) Décret de la construction \u2014 Modifications Avis est donné, par la présente, conformément à l'article 51 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, que l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (A.E.C.Q.) et des associations de salariés représentatives à un degré de plus de 50 % soit la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION).le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTERNATIONAL) et la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION) ont présenté au ministre du Travail une demande à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications au Décret de la construction adopté par le décret 172-87 du 4 février 1987.modifié par le décret 1797-87 du 24 novembre 1987.prolongé et modifié par le décret 198-88 du 10 février 1988.modifié par le décret 713-88 du II mai 1988.prolongé et modifié par les décrets 634-89 du 26 avril 1989 et 638-89 du 28 avril 1989.prolongé par le décret 576-90 du 27 avril 1990 et prolongé et modifié par le décret 695-90 du 21 mai 1990.dont le texte apparaît ci-dessous.Conformément à l'article 51 de cette loi et aux articles 10.12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I).ces modifications pourront être adoptées par le gouvernement à compter de la présente publication de façon à ce qu'elles soient effectives, suivant la demande des associations précitées, le 21 mai 1990.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, lesquelles entreront en vigueur sur publication à la Gazette officielle du Québec et prendront effet aux dates convenues entre les parties.Le ministre du Travail.Yves Séguin Décret modifiant le Décret de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q.c.R-20.a.51) 1.Le Décret de la construction adopté par le décret 172-87 du 4 février 1987.modifié par le décret 1797-87 du 24 novembre 1987.prolongé et modifié par le décret 198-88 du 10 février 1988.modifié par le décret 713-88 du II mai 1988.prolongé et modifié par les décrets 634-89 du 26 avril 1989 et 638-89 du 28 avril 1989.prolongé par le décret 576-90 du 27 avril 1990 et prolongé et modifié par le décret 695-90 du 21 mai 1990 est de nouveau modifié dans l'article 24.18 par l'insertion, dans le deuxième alinéa du paragraphe 3 et après
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.