Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 8 août 1990, Partie 2 français mercredi 8 (no 32)
[" lazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 122e année 8 août No 32 L0iS et 8 août 1990 règlements Sommaire Table des malières Lois 1990 Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1990 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intilulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les anètés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour féné.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2°, 3°, 5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4.40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, bout.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions TransMo 7.chemin Bates Outremont.QC H2V IA6 Téléphone: (514) 270-7172 Table des matières Page Lois 1990 21 Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole.2919 44 Loi modifiant la Loi sur les forêts.2923 47 Loi modifiant le Code civil du Québec concernant le partage du patrimoine familial cl le Code de procédure civile.2935 50 Loi modifiant la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec el d'autres dispositions législatives .2939 51 Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.2945 56 Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec el d'autres dispositions législatives.2953 59 Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux.2963 60 Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage.2967 61 Loi modifiant la Loi sur les services de garde à l'enfance.2981 63 Loi modifiant la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec.2985 65 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement.2989 68 Loi modifiant la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police el diverses dispositions législatives.3003 69 Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique et la Loi sur l'enseignement privé.3017 70 Loi concernant l'adoption et modifiant le Code civil du Québec, le Code de procédure civile el la Loi sur la protection de la jeunesse.3029 75 Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux.3039 76 Loi modifiant la Loi sur la sécurité du revenu et la Loi sur la santé et la sécurité du travail.3055 78 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic.3061 Règlements 1032-90 Régime de retraite des employés du gouvernement el des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe VI de la Loi.3085 1035-90 Maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux.3085 1036-90 Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal.3086 1037-90 Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec.3086 1040-90 Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires.Loi sur la.\u2014 Régie interne.3087 1056-90 Permis d'alcool (Mod.).3088 1057-90 Permis d'alcool.Loi sur les.\u2014 Normes d'aménagement des établissements (Mod.).3089 1058-90 Permis d'alcool.Loi sur les.\u2014 Certains documents relatifs à la Loi (Mod.).3090 1059-90 Procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec (Mod.).3091 Arrêté du ministre des Transports concernant l'approbation des balances.3091 Projets de règlement Camionnage \u2014 Québec.3093 Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides.3097 Décisions Producteurs de volailles \u2014 Mise en marché, poulet.3101 Décrets 989-90 Exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif.3105 990-90 Exercice des fonctions de certains minisires.3105 991-90 Abrogation du décret 988-90 du 4 juillet 1990 .3105 992-90 Révision du traitement des membres el vice-présidents de la Régie des assurances agricoles du Québec.3105 996-90 Renouvellement de mandat de la vicc-présidcnie de la Société générale des industries culturelles.3105 997-90 Réalisation des travaux nécessaires aux aménagements intérieurs el extérieurs du quadrilatère de la Place des Arts de Monlréal.3107 999-90 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Pierrefonds sur le territoire de la ville de Dollard- des-Ormeaux.3108 1000-90 Entente relative à l'aménagemeni d'une salle multi-média à l'Inseclanum de Montréal et une entente relative à la culture intensive, par courtes rotations, d'espèces ligneuses à des fins de production d'énergie entre la ville de Montréal et le gouvernement du Canada.3108 1001-90 Échange de terrains entre la municipalité de Frelighsburg et le gouvernement fédéral.3108 1002-90 Entente entre la municipalité de Saint-Méthode et le gouvernement du Canada.3109 1005-90 Location par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de la nurserie de mollusques de Havre-Aubert.iles-de-la-Madeleine.3109 1006-90 Garantie d'emprunt en faveur de Fruits de mer Côte-Nord Inc.3110 1007-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Lajemmerais.'.\"''.'¦ ¦ 1008-90 Nomination d'une membre et vice-présidente du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration .3111 1009-90 Transfert au gouvernement du Canada de l'administration de certains terrains situés dans le canton de Brest (Duplessis).3113 1010-90 Expédition d'un volume de copeaux de bois d'essences feuillues vers l'Ontario.3114 1012-90 Prorogation de l'échéance du prêt de la Société nationale de l'amiante (« SNA >\u2022) à sa filiale ATLAS TURNER INC.- Division Tuyaux.3114 1014-90 Délégation du Québec à la Session générale de la Conférence des ministres de l'Education des pays ayant en commun l'usage du français (CONFEMEN) qui doit avoir lieu du 16 au 21 juillet 1990.à Bamako.Mali 3115 1016-90 Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1990-1991 .3115 1017-90 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.3116 1018-90 Nomination de neuf membres au Conseil de la conservation et de l'environnement.3116 1019-90 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Rivière-au-Renard, division d'enregistrement de Gaspé.3117 1020-90 Montant des emprunts que l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec peut contracter sans l'autorisation du gouvernement.3118 1021-90 Modification au décret 297-88 du 2 mars 1988 concernant un prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec à Supradur Canada inc.3118 1022-90 Vente d'une certaine quantité de sable par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie J.P.Doyon liée.3118 1023-90 Paiement au Centre de recherche industrielle du Québec pour l'exercice financier 1990-1991.3119 1025-90 Composition du comité consultatif constitué en venu de la Loi sur les huissiers de justice.3119 1026-90 Indemnisation de la Société des établissements de plein air du Québec en cas de sinistre.3119 1028-90 Renouvellement de mandat d'un membre de la Commission d'examen constituée en vertu de l'article 619 du Code criminel.3120 Décrets, avis d'adoption 993-90 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Conseil de gestion de la Province du Nouveau-Brunswick.3121 994-90 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et l'Union des producteurs agricoles.3121 995-90 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite el d'assurances et le Comité de retraite du régime complémentaire de rentes des employés de la Société de promotion économique du Québec métropolitain.3121 Erratum Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).3123 Code de la sécurité routière \u2014 Règlement.3123 Matériaux de construction (Mod.).3125 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1990.122e année.n° 32 2919 ASSEMBLEE HAT10NALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 21 (1990, chapitre 14) Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole Présenté le 18 décembre 1989 Principe adopté le 10 mai 1990 Adopté le 22 juin 1990 Sanctionné le 22 juin 1990 Éditeur officiel du Québec 1990 2920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août.122e année, n- 32 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet a pour objet de modifier la Loi sur la protection du territoire agricole afin de permettre à la Commission de protection du territoire agricole, dans les cas où une demande est susceptible d'affecter le processus de révision d'une zone agricole, de différer sa décision sur cette demande jusqu'à ce que la révision de la zone agricole concernée soit complétée.Il prévoit, par ailleurs, que cette décision de la commission n'est pas susceptible d'appel. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1990.122e année.n° 32 2921 Projet de loi 21 Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 21.04 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1), édicté par l'article 7 du chapitre 7 des lois de 1989, est modifié par l'addition de l'alinéa suivant : «Toutefois, aucun appel ne peut être interjeté d'une décision rendue en vertu de l'article 62.3.».2.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 62.2, édicté par l'article 21 du chapitre 7 des lois de 1989, du suivant: «62.3 Lorsque de l'avis de la commission, le projet faisant l'objet d'une demande est susceptible de mettre en cause le processus de révision de la zone agricole, la commission peut pour ce seul motif décider de différer sa décision jusqu'à ce que la zone agricole soit révisée.».3.Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute demande déposée au greffe de la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant le 22 juin 1990 qui n'a pas fait, à cette date, l'objet d'une audition.4.La présente loi entre en vigueur le 22 juin 1990. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1990.122e année, n- 32 2923 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 44 (1990, chapitre 17) Loi modifiant la Loi sur les forêts Présenté le 29 mars 1990 Principe adopté le 5 avril 1990 Adopté le 22 juin 1990 Sanctionné le 22 juin 1990 Éditeur officiel du Québec 1990 2924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août, 122e année, n° 32 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-Jf.l) de façon notamment à favoriser l'utilisation des sources d'approvisionnement autres que celles de la forêt du domaine public.Il permet, à cette fin, au ministre de réduire on de limiter, pour une année donnée, les volumes de bois attribués par les contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier.Ce projet prévoit, par ailleurs, que les droits payables par un bénéficiaire de contrat sont prescrits par le ministre uniquement sur la base du volume de bois récollé eu vertu du permis d'intervention et met fin ainsi à la possibilité pour le bénéficiaire de récolterait cours des années subséquentes un volume de bois attribué par son contrat mais non récolté au cours d'une année.De plus, ce projet précise que le bois qu'un permis d'intervention autorise à récolter demeure eu pleine propriété dans le domaine public tant qu'il n'a pas été livré à la destination prévue à ce permis.En ce qui a trait à la protection des forêts, le ministre peut reconnaître un organisme de protection de la forêt contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques.Le mode de fonctionnement et les attributions de cet organisme sont similaires à ceux des organismes de protection de la forêt contre les incendies.Ce projet autorise le remboursement de taxes foncières aux producteurs forestiers pour les travaux de mise en valeur faisant l'objet d'une prescription sylvicole approuvée par un ingénieur forestier et permet d'échelonner sur les années subséquentes le remboursement des dépenses qui y sont admissibles.Ce projet précise l'étendue du pouvoir de saisie dans le cadre d'une inspection sur les terres du domaine public en cas de contravention à une disposition de la loi ou des règlements.Enfin, ce projet introduit des modifications de concordance ainsi qu'une disposition transitoire à l'égard des personnes à qui le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1990.122e année, n- 32 2925 ministre doit adresser une proposition de contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier avant le T1 avril 1990. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1990.122e année.n° 32 2927 Projet de loi 44 Loi modifiant la Loi sur les forêts LE PARLEMENT DU QUÉBEC DECRETE CE QUI SUIT: 1.L'article 8 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) est modifié par l'addition, à la fin, des mots: «et livré à la destination prévue au permis, à moins que les droits prescrits n'aient été entièrement acquittés.».2.L'article 9 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots \u2022\u2022l'attribution ou -.3.L'article 43 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant : «2° des autres sources d'approvisionnement disponibles, telles les bois des forêts privées, les copeaux, les sciures, les planures, les bois provenant de l'extérieur du Québec et les fibres de bois provenant du recyclage.».4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 4(5, du suivant : \u2022\u2022 46.1 Lorsque pour une année donnée il estime que des surplus seront disponibles dans les sources d'approvisionnement visées au paragraphe 2° de l'article 43, le ministre peut, pour favoriser leur utilisation par les bénéficiaires de contrats, dans le respect du rendement soutenu, prendre au plus tard le 1\" mars précédant cette année à l'égard d'une essence ou d'un groupe d'essences qu'il détermine, l'une ou l'autre des mesures prévues aux deuxième ou troisième alinéas.S'il juge que les volumes de bois, dont la récolte est prévue aux plans annuels d'intervention de l'ensemble des bénéficiaires 2928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août, 122e année, n° 32 Partie 2 concernés, favorisent l'utilisation optimale des surplus prévisibles, le ministre peut prescrire que le volume de bois que chacun de ces bénéficiaires est autorisé à récolter est limité au volume prévu à son plan annuel d'intervention.Dans le cas contraire, il peut, pour cette année, prescrire que le volume de bois dont la récolte sera autorisée par les permis d'intervention ne pourra dépasser les volumes attribués aux contrats réduits d'un pourcentage qu'il fixe pour l'ensemble des bénéficiaires concernés.».5.L'article 50 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, de « ou selon les articles 79 ou 81 \u2022>, par \u2022\u2022 sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa ou aux articles 79 et 81.»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Lorsqu'une aire retenue pour le calcul de la possibilité annuelle de coupe est soustraite de l'unité d'aménagement à la suite de l'application d'une autre loi, pour une raison d'intérêt public ou pour tenir compte d'une modification au plan d'affectation visé à la section m du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., chapitre T-8.1), le ministre substitue une aire équivalente à celle qui y est soustraite, si la possibilité forestière le permet.».6.L'article 53 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.7.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 53, du suivant : \"53.1 Dans le cas où le ministre consent un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier sur une unité d'aménagement comprenant une aire où s'exécutent déjà au moins un autre contrat, les périodes couvertes par le.plan général et le plan quinquennal doivent correspondre à celles du plan général et du plan quinquennal des autres bénéficiaires.».8.L'article 54 de cette loi est modifié par la suppression, à la fin, des mots «ou confectionné».9.L'article 66 de cette loi est modifié par le remplacement, à la fin, du nombre «68» par le nombre «92.1.».10.L'article 71 de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1990.122e année, n- 32 2929 \u2022¦71.Le bénéficiaire doit payer les droits prescrits par le ministre sur la base du volume de bois récolté en vertu du permis d'intervention.Ces droits sont égaux au produit du volume récolté par le taux unitaire applicable.».11.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 73, des suivants: « 73.1 Les droits que doit payer un bénéficiaire sont payables en argent ou en traitements sylvicoles.Les traitements sylvicoles admissibles à titre de paiement des droits sont ceux réalisés pour atteindre le rendement annuel conformément à l'article 60 et acceptés par le ministre à la suite de la présentation du rapport annuel visé à l'article 70.\"73.2 Le bénéficiaire peut préparer et soumettre périodiquement au ministre, dans la forme et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un état de l'avancement des traitements sylvicoles approuvé par un ingénieur forestier.Cet état ne peut être soumis au ministre moins de 30 jours après la date du dernier état.Sur réception de cet état, le ministre peut accorder un crédit temporaire applicable sur le paiement des droits prescrits correspondant à la valeur des traitements sylvicoles réalisés.A la suite de la présentation du rapport annuel, ces crédits sont ajustés, s'il y a lieu, afin qu'ils correspondent à la valeur des traitements sylvicoles acceptés par le ministre conformément à l'article 73.1.\u2022\u2022 73.3 La valeur des traitements sylvicoles visés par le deuxième alinéa de l'article 73.1 est fixée par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.».12.L'article 77 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant : « 2° des changements dans la disponibilité des bois en provenance des forêts du domaine privé, des bois sous forme de copeaux, de sciures, de planures, des bois provenant de l'extérieur du Québec ou des fibres de bois provenant du recyclage ; » ; 2930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août, 122e année, n° 32 Partie 2 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: Pour l'application du paragraphe 3° du premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte du défaut d'utilisation d'un volume attribué qui est dû à la récupération sur les cours d'eau, d'inveiuaires de boi& ronds en provenance des forêts du domaine public à la suite d'un arrêt définitif des opérations de flottage.».13.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 81, du suivant: \u2022 et «par», les mots «ou établi».2.L'article 462.3 du Code civil est remplacé par le suivant: «462.3 En cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales, entre les époux ou entre l'époux survivant et les héritiers, selon le cas.Lorsque le partage a eu lieu à l'occasion de la séparation de corps, il n'y a pas de nouveau partage si, sans qu'il y ait eu reprise volontaire de la vie commune, il y a ultérieurement dissolution ou nullité du mariage; en cas de nouveau partage, la date de reprise de la vie commune remplace celle du mariage pour l'application des règles de la présente section.».3.L'article 462.5 du Code civil est remplacé par le suivant: «462.5 Une fois établie la valeur nette du patrimoine familial, on en déduit la valeur nette, au moment du mariage, du bien que l'un des époux possédait alors et qui fait partie de ce patrimoine ; on en déduit de même celle de l'apport, fait par l'un des époux pendant le 2938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août.122e année, n° 32 mariage, pour l'acquisition ou l'amélioration d'un bien de ce patrimoine, lorsque cet apport a été fait à même les biens échus par succession, legs ou donation, ou leur remploi.On déduit également de cette valeur, dans le premier cas, la plus-value acquise, pendant le mariage, par le bien, dans la même proportion que celle qui existait, au moment du mariage, entre la valeur nette et la valeur brute du bien et, dans le second cas, la plus-value acquise, depuis l'apport, dans la même proportion que celle qui existait, au moment de l'apport, entre la valeur de l'apport et la valeur brute du bien.Le remploi, pendant le mariage, d'un bien du patrimoine familial possédé lors du mariage donne lieu aux mêmes déductions, en faisant les adaptations nécessaires.4.Les deux premiers alinéas de l'article 462.5, tel que modifié, sont réputés s'être toujours lus dans leur version nouvelle.5.L'article 462.8 du Code civil est modifié en insérant à la première ligne du premier alinéa de cet article, entre les mots « aliéné \u2022> et «dans», les mots «ou diverti».6.L'article 455.1 du Code civil est modifié par la suppression, dans le texte anglais, des mots « In the absence of a declaration of family residence, ».7.L'article 817 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est remplacé par le suivant : «817.Au moment où le tribunal prononce la séparation de corps, la nullité du mariage ou le divorce, il statue sur les demandes accessoires, notamment celles qui concernent la garde, l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que les aliments dus au conjoint ou aux enfants; il statue, au même moment ou ultérieurement, si les circonstances le justifient, sur les questions relatives au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage.».8.La présente loi entre en vigueur le 22 juin 1990. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1990.I22e année, n- 32 2939 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 50 (1990, chapitre 19) Loi modifiant la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec et d'autres dispositions législatives Présenté le 15 mai 1990 Principe adopté le 13 juin 1990 Adopté le 22 juin 1990 Sanctionné le 22 juin 1990 Editeur officiel du Québec 1990 2940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août, 122e année, n-32 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de remplacer la dénomin ation sociale de la Régie de l'assurance automobile du Québec, qui sera dorénavant | désignée sous le nom de «Société de l'assurance automobile du Québec-.Il dote la Société de certains pouvoirs corporatifs, notamment celui de conclure des ententes relatives à l'aliénation du savoir-faire et des produits qu'elle développe ou contribue à faire développer dans l'exécution de son mandat.Il effectue en outre divers ajustements de nature financière.De plus, ce projet donne suite au discours du budget en prévoyant i que la Société verse au fonds consolidé du revenu, pour l'exercice ' financier 1990-1991 du gouvernement et pour les quatre exercices financiers subséquents, une redevance aux fins d'immobilisations en matière de sécurité routière, dont le montant et la périodicité des paiements sont fixés par la loi.Enfin, ce projet de loi modifie la Loi sur l'assurance automobile, notamment, afin de permettre à la Société de verser aux conseils régionaux de la santé et des services sociaux et à la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, selon la i répartition qui sera déterminée par le ministre de la Santé et des ' Services sociaux, une contribution au coût du transport ambulancier, dont le montant et la périodicité des versements sont fixés par la loi.AUTRES LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25); ( - Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1990.I22e année, n- 32 2941 Projet de loi 50 Loi modifiant la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'intitulé de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., chapitre R-4) est remplacé par le suivant: «Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec».2.L'article 1 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la première ligne, du mot \u2022\u2022 Régie » par le mot « Société » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « Régie de l'assurance automobile du Québec» par les mots «Société de l'assurance automobile du Québec».3.L'article 2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du sous-paragraphe g du paragraphe 2, du mot «honoraires» par les mots «droits, frais».4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 17, du suivant : « 17.0.1 La Société peut conclure avec tout gouvernement, l'un de ses ministères, tout organisme public ou toute entreprise privée une entente relative à l'aliénation du savoir-faire et des produits qu'elle développe ou contribue à faire développer dans l'exécution de son mandat. 2942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août, 122e année, n' 32 La Société peut, à même ses revenus, payer les sommes nécessaires à l'application d'une telle entente.La Société peut percevoir et inclure dans ses revenus toute somme provenant d'une entente conclue en vertu du présent article.».5.L'article 22.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, de « à 1 000 000 $ » par les mots « au montant déterminé par le gouvernement».6.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 23, des suivants : «23.1 Pour l'exercice financier 1990-1991 du gouvernement et pour les quatre exercices financiers subséquents, la Société verse au fonds consolidé du revenu une redevance aux fins d'immobilisations en matière de sécurité routière, établie de la façon suivante: 1° 150 000 000 $ pour chacun des exercices financiers 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993 du gouvernement; 2° 90 000 000 $ pour l'exercice financier 1993-1994 du gouvernement ; 3° 85 000 000 $ pour l'exercice financier 1994-1995 du gouvernement.« 23.2 Malgré l'article 23.1, la redevance ne peut avoir pour effet de porter la réserve de stabilisation à moins de 20 % de la réserve actuarielle.Pour l'application du premier alinéa, la réserve de stabilisation est celle établie après le redressement de la réserve actuarielle effectué pour l'exercice financier de la Société prenant fin avant le début de l'exercice financier du gouvernement au cours duquel la redevance est payable.« 23.3 La redevance est payable en quatre versements égaux les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars de chaque année.».7.L'article 150 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) est remplacé par le suivant : « 150.Les fonds de la Société requis pour l'application de la présente loi et de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec ainsi que ceux qui sont nécessaires à la promotion de la sécurité routière proviennent du montant perçu par la Société Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1990, 122e année, n» 32 2943 conformément aux articles 21 et 69 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2).Les fonds de la Société sont également alimentés : 1° par les montants qu'elle reçoit dans le cadre d'une entente conclue avec tout gouvernement, l'un de ses ministères ou tout organisme public; 2° par les montants qu'elle recouvre lorsque la subrogation ou le recours contre l'auteur d'un accident est permis par la présente loi en autant qu'elle est applicable.».8.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 155.4, de ce qui suit: «CHAPITRE III «TRANSPORT AMBULANCIER « 155.5 La Société verse aux conseils régionaux de la santé et des services sociaux et à la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, selon la répartition déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, une contribution au coût du transport ambulancier établie de la façon suivante : 1° 9 100 000 $ pour l'exercice financier 1988-1989 du gouvernement ; 2° 37 200 000 $ pour l'exercice financier 1989-1990 du gouvernement ; 3° 37 500 000 $ pour l'exercice financier 1990-1991 du gouvernement.Les sommes prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont versées le quinzième jour qui suit le 22 juin 1990.Celle prévue au paragraphe 3° est versée en quatre montants égaux de 9 375 000 $ chacun, les 30 juin 1990, 30 septembre 1990, 31 décembre 1990 et 31 mars 1991.« 155.6 Pour l'exercice financier 1991-1992 du gouvernement et les exercices financiers subséquents, la Société verse aux organismes visés à l'article 155.5 et selon la répartition qui y est prévue, une contribution de 37 200 000 $ revalorisée le Ie' avril de chaque année, à compter du 1\" avril 1991, en fonction du pourcentage de revalorisation applicable le 1\" janvier selon la méthode de calcul prévue aux articles 83.35 à 83.39. 2944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août, 122e année, n- 32 Partie La somme prévue au premier alinéa est versée en quatre montants égaux les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars de chaque année.».9.L'article 195.1 de cette loi, édicté par l'article 15 du chapitre 15 des lois de 1989, est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 2°, des mots « que la Régie recouvre en vertu du deuxième alinéa de l'article 150 » par les mots .2.L'article 614.4 de ce code est abrogé.3.L'article 617 de ce code est modifié par l'ajout des alinéas suivants : 3034 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août, 122e année, n- 32 Partie 2 « Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d'un enfant domicilié hors du Québec est fait en vertu d'un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l'accord.Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être ordonné bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 614.1 et 614.2.Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse.».4.Ce code est modifié par le remplacement de l'article 622.1 par le suivant : >\u2022 622.1 Le tribunal appelé à reconnaître un jugement d'adoption rendu hors du Québec s'assure que les règles concernant le consentement à l'adoption et l'adoptabilité de l'enfant ont été respectées.Le tribunal vérifie en outre, lorsque le jugement d'adoption a été rendu hors du Québec en vertu d'un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l'accord.La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être accordée bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 614.1 et 614.2.Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale.».5.L'article 813.3 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «en approbation d'un projet d'adoption».6.Ce code est modifié par le remplacement de l'intitulé de la section IV du chapitre VI du titre IV du livre V, qui précède l'article 825, par le suivant: « des demandes de placement et d'adoption ».7.L'article 825.1.1, édicté sous la numérotation 825.0.1 de la version sanctionnée du projet de loi 21 de 1987, et l'article 825.6.1 de ce code sont abrogés.8.La Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) est modifiée par le remplacement de l'article 72.1.1 par le suivant: \u2022< 72.1.1 Le ministre de la Santé et des Services sociaux conseille les adoptants et les organismes agréés afin de faciliter leurs Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1990.122e année, n- 32 3035 démarches en vue de l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec, notamment en les informant des services qui sont disponibles.Il peut également, à la demande de l'adoptant, effectuer pour lui les démarches d'adoption.».9.Cette loi est modifiée par le remplacement de l'article 72.3 par le suivant : «72.3 L'évaluation psychosociale de la personne qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec est effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse.Elle porte notamment sur la capacité des adoptants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l'enfant.Dans le cas où l'adoption doit être prononcée judiciairement hors du Québec, l'évaluation peut aussi être effectuée, aux frais de l'adoptant, par un membre de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec ou de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, choisi par l'adoptant sur une liste de noms fournie par la corporation concernée et transmise au ministre.L'évaluation est effectuée sur la base des critères convenus entre les deux corporations professionnelles et les directeurs de la protection de la jeunesse.Une liste des endroits où il peut être pris connaissance des critères servant de base à l'évaluation est publiée à la Gazette officielle du Québec.».10.L'article 72.3.1 de cette loi est modifié par l'ajout de l'alinéa suivant: «En cas d'urgence ou d'inconvénients sérieux, le directeur peut également être saisi par le tribunal ou par toute personne qui agit dans l'intérêt de l'enfant, de la situation d'un enfant visé par une requête en reconnaissance d'un jugement étranger d'adoption.Il prend charge de la situation de l'enfant et veille à l'application des mesures nécessaires prévues à la loi en vue d'assurer la protection de cet enfant.».11.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 72.3.1, des articles suivants: «72.3.2 Lorsque l'adoptant choisit d'effectuer lui-même les démarches en vue de l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec, en application de l'article 614.2 du Code civil du Québec, il doit consulter le ministre, qui vérifie, compte tenu des renseignements 3036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août.122e année.n° 32 Partie 2 dont il dispose, si la procédure proposée est régulière.Ce dernier consulte, s'il y a lieu, les autorités compétentes du Québec ou celles de l'État où l'enfant a son domicile. ; 2° par le remplacement, dans les paragraphes 29° et 35° du premier alinéa, du mot « quatrième par le mot \u2022< cinquième \u2022> ; 3° par le remplacement du paragraphe 31° du premier alinéa par le suivant: «31° déterminer les pourcentages pour l'application des sous-paragraphes a et 6 du paragraphe 1° de l'article 48 ; » ; 4° par la suppression du paragraphe 32° du premier alinéa; 5° par l'insertion, après le paragraphe 33° du premier alinéa, du suivant : «33.1° prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du quatrième alinéa de l'article 49; » ; 6° par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, après «30°» de «, 33.1°-.8.La Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) est modifiée par l'addition, à la fin de l'article 174, de l'alinéa suivant: « Elle peut communiquer au ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d'assistance médicale qu'elle verse ou qu'elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l'application de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., chapitre S-3.1.1).».9.Les règlements concernant le programme prévu au chapitre III de la Loi sur la sécurité du revenu qui, d'ici le 31 décembre 1990, seront pris en vertu des paragraphes 1°, 30°, 31°, 33.1° et 36° du premier alinéa de l'article 91 de cette loi pourront prévoir qu'ils ont effet depuis le 1\"' janvier 1990.10.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 22 juin 1990 sauf celles des articles 2 à 5 qui ont effet depuis le 1\" janvier 1990. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1990, 122e année.n° 32 3059 2° par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe 1° par le suivant : \"d) le montant obtenu en soustrayant du montant déterminé selon le barème des besoins familiaux l'ensemble des montants suivants : i.le revenu net de travail de la famille de l'adulte calculé sur une base annuelle augmenté des frais de garde déduits en vertu des articles 353 et 356.0.1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); ii.le montant obtenu au paragraphe c; iii.les revenus prévus au paragraphe 2° du cinquième alinéa de l'article 49;»; 3° par la suppression du paragraphe 3° ; 4° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 5°, après le mot \u2022 et des mots « l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris».25.L'annexe III de cette loi, modifiée par les décrets 1224-89 du 2 août 1989 et 1942-89 du 20 décembre 1989 et par l'article 5 du chapitre 73 des lois de 1989, est de nouveau modifiée : 1° par la suppression, dans le paragraphe 1, des mots « le Conseil de la Science et de la Technologie » ; 2° par la suppression, dans le paragraphe 1, des mots « la Société de la Maison des sciences et des techniques».loi sur le régime de retraite des enseignants 26.L'article 5 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chapitre R-ll) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 5.L'enseignant qui cesse d'être visé par le présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d'être visé, occupe une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à l'exclusion dans ce dernier cas des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, participe au présent régime.Le fonctionnaire qui cesse d'être visé par le régime de retraite des fonctionnaires et qui, dans les 180 jours de la date à 3074 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août, 122e année.n° 32 Partie 2 laquelle il a cessé d'être visé, occupe une fonction visée par le présent régime, participe à ce dernier régime.».27.L'article 13 de cette loi, modifié par l'article 64 du chapitre 82 des lois de 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : .< Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n'est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.».28.L'article 24 de cette loi est modifié : 1° par l'addition, à la fin, des mots « et s'il n'est pas un pensionné en vertu de ce régime » ; 2° par l'addition de l'alinéa suivant : « Malgré l'absence d'une demande de cet enseignant à cet effet, ces années et parties d'année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d'un avis écrit contraire de l'enseignant avant que cette pension ne soit versée.Toutefois, dans le cas d'une demande de relevé visé à l'article 72.1, la Commission évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d'année de service.».29.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 28.5, de la section suivante : «SECTION II.1 « mise à la retraite de façon progressive «28.5.1 Sauf à l'égard de la personne qui s'en est déjà prévalue, la présente section s'applique à tout enseignant autre qu'un enseignant engagé à titre occasionnel qui, dans le cadre d'une entente avec son employeur, accepte, pour une période de une à trois années, que le temps travaillé dans sa fonction soit réduit, à la condition qu'il prenne sa retraite à la fin de cette période.Le temps travaillé ne peut toutefois être inférieur à 40 % du temps régulier d'un enseignant à temps plein occupant une telle fonction.Pour se prévaloir de la présente section, l'enseignant doit au préalable s'assurer auprès de la Commission qu'il aura Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1990.122e année, n\" 32 3075 vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l'entente doit préalablement être acceptée par la Commission.Toutefois, dans le cas où l'enseignant n'aurait pas droit à sa pension à la fin de l'entente ou dans le cas où cette dernière est suspendue en raison de circonstances déterminées par lèglement, l'entente est prolongée jusqu'à la date où l'enseignant aura droit à sa pension, même si la période devait excéder trois ans.« 28.5.2 L'employeur doit faire sur le traitement qu'il verse à l'enseignant une retenue égale à celle qu'il aurait effectuée si l'enseignant ne s'était pas prévalu de la présente section.Si l'enseignant est admissible à l'assurance-salaire, l'exonération des cotisations prévue à l'article 18 est celle à laquelle il aurait eu droit s'il ne s'était pas prévalu de la présente section.«28.5.3 Pour l'application du présent régime et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le traitement admissible des années ou parties d'année visées par l'entente est celui que l'enseignant aurait reçu ou, pour une période à l'égard de laquelle l'assurance-salaire s'applique, aurait eu droit de recevoir s'il ne s'était pas prévalu de la présente section.Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité s'il ne s'était pas prévalu de la présente section.«28.5.4 Si l'entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances qui, dans chaque cas, sont déterminées par règlement, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circonstances, de la manière prévue par règlement.Ce règlement peut prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l'enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité.».30.L'article 32 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, du nombre «35» par le nombre «33».31.L'article 50 de cette loi est modifié par le remplacement de la première ligne du paragraphe 1° par ce qui suit: « 1° si ses années et parties d'année de service sont transférées au régime».32.L'article 72 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deux premières lignes, des mots « qui n'a pas transféré ses 3076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août, 122e année, n\" 32 Partie 2 années de service » par les mots « dont les années de service n'ont pas été transférées».33.L'article 73 de cette loi, modifié par l'article 90 du chapitre 82 des lois de 1988 et par l'article 36 du chapitre 5 des lois de 1990, est de nouveau modifié : 1° par l'insertion, après le paragraphe 4.1°, des suivants: «4.2° déterminer, aux fins de l'article 28.5.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue ; «4.3° déterminer, aux fins de l'article 28.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations ; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l'enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité ; » ; 2° par le remplacement du paragraphe 10° par le suivant : «10° déterminer, aux fins de l'article 76.1, les hypothèses et méthodes actuarielles permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d'équivalence des valeurs actuarielles des prestations.».34.L'article 76.1 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant : «3° qui verse un montant calculé sur une base d'équivalence des valeurs actuarielles des prestations selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.».35.L'article 79 de cette loi est abrogé.36.L'article 80 de cette loi est remplacé par le suivant : « 80.Les paragraphes 1° et 2° de l'article 21 de même que ce qui précède le paragraphe 1° de cet article, tels qu'ils se lisaient le 18 juin 1986, continuent de s'appliquer à l'égard d'un congé en cours le 1\" juillet 1983 ou qui débute après cette date mais qui se termine avant le 19 juin 1986.Le paragraphe 3° de cet article, tel qu'il se lisait le 19 juin 1985, continue de s'appliquer à l'égard d'un congé en cours le 1\" juillet 1983 ou qui débute après cette date mais qui se termine avant le 20 juin 1985.Ce même paragraphe 3°, tel qu'il se lisait le 18 juin 1986, continue de s'appliquer à l'égard d'un congé en cours le 20 juin 1985 ou qui débute après cette date mais qui se termine avant le 19 juin 1986. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1990, 122e année, n- 32 3077 L'article 22, tel qu'il se lisait le 19 juin 1985, continue de s'appliquer à l'égard d'un congé en cours le 1\" juillet 1983 ou qui débute après cette date mais qui se termine avant le 20 juin 1985.Ce même article, tel qu'il se lisait le 18 juin 1986, continue de s'appliquer à l'égard d'un congé en cours le 20 juin 1985 ou qui débute après cette date mais qui se termine avant le 19 juin 1986.».loi sur le régime de retraite des fonctionnaires 37.L'article 20 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12), modifié par l'article 99 du chapitre 82 des lois de 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n'est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.».38.L'article 27 de cette loi est modifié par le remplacement de la première ligne du paragraphe 1° par ce qui suit : \u2022< 1° si ses années et parties d'année de service sont transférées au régime».39.L'article 43.3 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deux premières lignes, des mots \u2022\u2022 qui n'a pas transféré ses années de service » par les mots \u2022\u2022 dont les années de service n'ont pas été transférées».40.L'article 52 de cette loi, modifié par l'article 113 du chapitre 82 des lois de 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n'est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.».41.L'article 54 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Toutefois, le fonctionnaire qui cesse d'être visé par l'un des régimes prévus par la présente loi et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d'être visé, occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à l'exclusion des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, participe au régime prévu par la 3078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août, 122e année, n- 32 Partie 2 présente section.L'enseignant qui cesse d'être visé par le régime de retraite des enseignants et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d'être visé, occupe une fonction visée aux annexes I ou II de la présente loi, participe au régime prévu par la présente section.».42.L'article 83 de cette loi est modifié par le remplacement de la première ligne du paragraphe 1° par ce qui suit: « 1° si ses années et parties d'année de service sont transférées au régime».43.L'article 89.6 de cette loi est modifié par le remplacement, clans les deux premières lignes, des mots \u2022< qui n'a pas transféré ses années de service » par les mots \u2022 par ce qui suit.I\" mai 1989 au 31 juillet 1990 .; 2\" par l'addition à la fin.de ce qui suit: \u2022\u2022 12.01 % à compter du I\" août 1990 ».2.La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement.11820 Gouvcrnemenl du Québec-Décret 1035-90, 18 juillet 1990 Loi sur le trailcmcnl des élus municipaux (L.R.Q.c.T-l 1.001) Maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux Concernant le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux Attendu Qu'en venu de l'article 32 de la Loi sur le irailement des élus municipaux (L.R.Q.c.T-l 1.001) le gouverncmenl peut, par règlemeni.fixer le montant annuel maximal du total des rémunérations que peut recevoir tout membre du conseil d'une municipalité pour l'ensemble de ses fonctions au sein de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal; Attendu Qu'en vertu de cet article un tel règlement peut créer des catégories de municipalités, d'organismes ou de postes et fixer un maximum différent pour chacun; Attendu Qu'en vertu de cet article un tel règlement peut rétroagir au i\" janvier de l'année au cours de laquelle il entre en vigueur; Attendu que.conformément aux articles 10 et ii de la Loi sur les règlemrnK (i R Q .c R-1K i i.le projet de règlement intitulé « Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 25 avril 1990 aux pages 1204 et 1205.accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux, annexé au présent décret, soil édicté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q.c.T-l 1.001.a.32) i.Le montant annuel maximal du total des rémunérations que peut recevoir tout membre du conseil d'une municipalité pour l'ensemble de ses fonctions au sein de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal est le suivant: I\" pour le maire de la ville de Montréal: 102 680 $; 3086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1990, 122e année, n° 32 Partie 2 2° pour le maire d'une municipalité de 100 000 habitants ou plus, à l'exception du maire de la ville de Montréal: 95 585 S; 3° pour tout membre du conseil de la Communauté urbaine de Montréal, à l'exception du maire de la ville de Montréal: 94 625 $; 4° pour tout membre du conseil de la Communauté urbaine de Québec, à l'exception du maire de la ville de Québec: 86 565 $; 5° pour tout autre membre du conseil d'une municipalité: 78 520 S.2.Le présent règlement remplace le règlement édicté par le décret 728-89 du 17 mai 1989.3.Le présent règlement a effet depuis le 1\" janvier 1990.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11819 Gouvernement du Québec Décret 1036-90, 18 juillet 1990 Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q.c.C-37.2) Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal Concernant le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2) le gouvernement peut fixer par règlement le maximum de la rémunération globale annuelle que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal peut recevoir de la Communauté et de la Société de transport de celle-ci; Attendu Qu'en vertu de cet article un tel règlement peut rétroagir au I\" janvier de l'année au cours de laquelle il entre en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).le projet de règlement intitulé « Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 25 avril 1990 à la page 1205, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin _ Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2.a.20) I.Le maximum de la rémunération globale annuelle que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal peut recevoir de celle-ci et de sa Société de transport est de 94 625 S.Le présent règlement remplace le règlement édicté par le décret 729-89 du 17 mai 1989.3.Le présent règlement a effet depuis le I\" janvier 1990.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11819 Gouvernement du Québec Décret 1037-90, 18 juillet 1990 Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., c.L-37.3) Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec Concernant le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 6.5 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., c.C-37.3) le gouvernement peut fixer par règlement le maximum de la rémunération globale annuelle que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec peut recevoir de la Communauté et de la Commission de transport de celle-ci; Attendu Qu'en vertu de cet article un tel règlement peut rétroagir au I\" janvier de l'année au cours de laquelle il entre en vigueur; Attendu que.conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le projet de règlement intitulé « Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec >\u2022 a été publié à la Gazelle officielle du Québec du 25 avril 1990 à la page 1205, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1990.122e année, n\" 32 3087 Attendu Qu'il y a lieu d'édicler ce règlemenl sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q.c.C-37.3.a.6.5) 1.Le maximum de la rémunération globale annuelle que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec peut recevoir de celle-ci et de sa Commission de transport est de 86 565 $.2.Le présent règlement remplace le règlement édicté par le décret 730-89 du 17 mai 1989.S.Le présent règlement a effet depuis le I\" janvier 1990.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11819 Gouvernement du Québec Décret 1040-90, 18 juillet 1990 Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., c.S-21) Régie interne Concernant le Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne de la Société québécoise d'initiatives agroalimentaires Attendu que le paragraphe e de l'article 17 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., c.S-21) prévoit que la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, adopter des règlements concernant l'exercice de ses pouvoirs et sa régie interne; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 1188-76 du 31 mars 1976, le gouvernement a approuvé le Règlement numéro 1 de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires; Attendu que le conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, à sa séance du 13 juin 1990, a adopté, sous réserve de l'autorisation du gouvernement, un nouveau Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne de la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement sur l'exercice des pouvoirs el la régie interne de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, annexé au présent décrel.soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires Loi sur ta Société québécoise d'iniliatives agro-alimentaires (L.R.Q.c.S-21.a.17.par.e) SECTION I SÉANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 1.Le conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, mais au moins quatre fois par année, à son siège social ou à (oui endroit au Québec mentionné dans l'avis de convocation.2.Une séance est convoquée par le secrétaire à la demande du présidenl du conseil, du vice-président ou sur demande écrite d'au moins deux autres membres du conseil.3.La convocation d'une séance ordinaire est faite par un avis écrit et transmis à chaque membre du conseil au moins trois jours francs avant la tenue de la séance.L'avis de convocation doit être accompagné d'un projet d'ordre du jour et indiquer la date, le lieu el l'heure de la séance.La convocation d'une séance extraordinaire peut être faite par télégramme ou par téléphone.Le délai de convocation n'est alors que de 24 heures el seuls les sujets mentionnés lors de cette convocation peuvent être discutés à cette séance.Pour l'application du premier alinéa, on entend par: «jour franc »: tout jour ouvrable situé enire le jour de l'envoi d'un avis et celui de la tenue d'une séance, le jour de l'envoi de l'avis étant exclu; « jour ouvrable »: tout autre jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés.4.Il peut être dérogé aux formalités de convocation d'une séance si tous les membres du conseil y consentent par écrit.La présence d'un membre du conseil à une séance ou partie de séance constitue de la part de ce membre une renonciation à tout avis de convovation qui aurait dû ou pu élre donné quant à cette séance ainsi qu'un consentemeni à la continuation de celte séance pour y discuter des affaires qui y sont présentées.Un membre peut renoncer à un avis quant à une séance à la condition de le faire par écrit; cette renonciation peut être faite avant ou après la séance à laquelle l'avis aurait dû se rapporter et elle équivaut, quant au membre qui la signe, à la signification de tel avis.5.Une séance du conseil peut être tenue, si tous les membres du conseil sont d'accord, à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone.Les membres sont alors réputés avoir assisté à cette séance, laquelle est considérée avoir été tenue au siège social de la Société.6.Les séances du conseil sont présidées par le président du conseil ou en son absence par le vice-président; en leur absence, tes membres présents élisent parmi eux un président d'assem- 3088 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1990.122e année.n° 32 Partie 2 blée.Le quorum d'une séance du conseil est fixé à quatre membres.7.Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Ce vote est donné verbalement.Le président de l'assemblée décide de la procédure qui doit être suivie lors d'une séance.La déclaration par le président d'assemblée qu'une résolution est adoptée ou rejetée fait preuve de l'adoption ou du rejet d'une telle résolution.8.Une séance peut être ajournée, par résolution, à un moment ou à une date subséquente et un nouvel avis de convocation n'est pas alors requis.9.Une résolution signée par tous les membres du conseil a la même valeur et le même effet que si elle avait été adoptée à une séance du conseil dûment convoquée et régulièrement constituée.SECTION II DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ 10.Le directeur général est responsable de l'administration de la Société dans le cadre de la Loi cl de ses règlements.Il exerce notamment les fonctions suivantes: I\" représenter la Société à litre de porte-parole officiel; 2° renseigner les membres du conseil sur les activités de la Société; 3° préparer et soumettre au conseil les objectifs, politiques, règlements, plans d'effectifs, plans d'organisation, plans de développement, budgets et le rapport annuel d'activités; 4° nommer les cadres et autres employés et fixer leur traitement conformément à tout règlement régissant le personnel de la Société; 5° veiller à la gestion des affaires de la Société en s'assurant du respect des politiques administratives de la Société; 6° assurer la coordination avec les organismes gouvernementaux el voir à la sauvegarde des intérêts de la Société; 1° fournir, au nom de la Société, lout renseignement requis sur les opérations de la Société.SECTION III SECRÉTARIAT 11.Le secrétaire de la Société assiste aux séances du conseil, en rédige et signe les avis de convocation et ordres du jour conformément aux instructions reçues et en dresse les procès-verbaux qu'il signe conjointement avec le président d'assemblée.Il certifie les procès-verbaux des séances du conseil approuvés par celui-ci.ainsi que tout autre document ou copie émanant de la Société ou faisant partie de ses archives.En l'absence du secrétaire, ses responsabilités sont assumées par toute personne désignée par le conseil.12.Le sceau corporatif de la Société est celui dont l'impression apparaît à l'annexe I.SECTION IV DISPOSITIONS FINANCIÈRES 13.Les fonds de la Société sont déposés dans une ou plusieurs institutions financées choisies par le conseil.14.Les chèques, lettres de change, billets promissoires et autres effets négociables sont signés, tirés ou acceptés suivant le cas par la personne désignée de temps à autre, par résolution du conseil.La signature de toute personne sur tout chèque de la Société peut être écrite ou imprimée au moyen de procédés mécaniques approuvés par le conseil.15.Tous les chèques, lettres de change, billets promissoires ou autres effets négociables payables à la Société ne peuvent être endossés que pour recouvrement ou pour dépôt au crédit de la Société à l'une des institutions financières choisies par le conseil.Ces endossements peuvent être faits au moyen d'un tampon ou autre dispositif.SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES 16.Les contrats, documents ou instruments par écrit qui doivent être signés par la Société peuvent l'être par le directeur général.Le conseil, par résolution, peut en tout temps autoriser une ou plusieurs autres personnes à signer, pour et au nom de la Société, l'un ou plusieurs de tels contrats, documents ou instruments par écrit, telle autorisation pouvant être générale ou limitée à des cas spécifiques.17.Sauf si le conseil en décide autrement, le directeur général ou la personne qu'il désigne représente la Société à toute assemblée d'une société, corporation ou compagnie dans laquelle la Société détient des actions et exerce tous les droits rattachés à cette fonction.Le directeur général ou la personne qu'il désigne représente également la Société pour voter sur toute question où la Société a des intérêts ou le droit de vote.18.Le présent règlement remplace le règlement numéro I de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires adopté par l'arrêté en conseil numéro 1188-76 du 31 mars 1976.19.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.ANNEXE I (a.12) SCEAU DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'INITIATIVES AGRO-ALIMENTAIRES 11821 Gouvernement du Québec Décret 1056-90, 18 juillet 1990 Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q.c.P-9.1) Permis d'alcool \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'alcool Attendu Qu'en vertu de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q.c.P-9.1) la Régie peut par règlement: 1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie; 2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis de club, d'un permis de réunion, d'un permis « Terre des hommes » ou d'un permis « Parc Olympique » ainsi que les événements à l'occasion desquels un permis de réunion peut être délivré; 3° déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consom- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 août 1990, 122e année, n- 32 3089 mation sur place, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement; 6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci.ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse; 7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci; Attendu que le Règlement sur les permis d'alcool a été adopté par la Régie le 5 août 1983.publié à la Gazette officielle du Québec le 17 août 1983 et remplaçait celui qui avait été approuvé par le décret 2659-81 du 23 septembre 1981 (R.R.Q.1981.c.P-9.1.r.6); Attendu que la Régie des permis d'alcool du Québec a adopté, lors d'une séance plénière tenue le 20 décembre 1989.le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'alcool et que ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec le 21 mars 1990 à la page 915 avec avis qu'il serait soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration des 45 jours suivant cette publication, conformément à l'article 115 de la Loi sur les permis d'alcool; Attendu Qu'en vertu de l'article 116 de cette loi un règlement adopté par la Régie doit être soumis a l'approbation du gouvernement qui peut alors le modifier; Attendu Qu'à la suite de cette publication préalable, il est opportun d'apporter une modification à ce Règlement: Attendu que l'article 117 de cette même loi prévoit qu'un règlement entre en vigueur à l'expiration des quinze jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec, accompagné du décret qui l'a approuvé, ou à une date ultérieure que le règlement indique.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'alcool, ci-annexé.soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'alcool Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q.c.P-9.1.a.114.par.I'.2'.3'.6-et 7') I.Le Règlement sur les permis d'alcool adopté le 5 août 1983 publié à la Gazelle officielle du Québec du 17 août 1983 et remplaçant celui qui avait été approuvé par le décret 2659-81 du 23 septembre 1981 (R.R.Q., 1981.c.P-9.1, r.6) et modifié par le règlement approuvé par le décret 2619-83 du 14 décembre 1983 est de nouveau modifié à l'article 3: a) par le remplacement du paragraphe 4- par le suivant: « 4- si le requérant est une corporation, le certificat de constitution de même que le formulaire indiquant la composition du conseil d'administration et une déclaration au Protonotaire de raison sociale lorsqu'il utilise un nom différent de celui de la corporation; >» b) par le remplacement du paragraphe 7' par le suivant: \u2022< 7' un plan détaillé de la pièce ou de la terrasse où la personne compte exploiter le permis, approuvé soit par un ingénieur, soit par un architecte, soit ta municipalité où se trouve l'établissement, plan sur lequel les dimensions sont inscrites ».2.L'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « S.Lorsqu'une personne demande un permis à la suite d'une cession de l'établissement dans lequel un permis est déjà exploité, et qu'aucun changement n'est survenu dans l'aménagement de la pièce ou de la terrasse où est exploité le permis, la Régie peut alors, au lieu d'exiger le plan détaillé prévu par le paragraphe 7 de l'article 3, accepter un affidavit à l'effet que l'établissement n'a subi aucun changement ».3.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.Dans le présent article, on entend par « denrées >\u2022 tout produit qui sert à l'alimentation d'une personne, sauf la bière, le vin et le cidre.Les conditions auxquelles un requérant doit satisfaire pour que son établissement soit considéré comme une épicerie sont les suivantes: I' il doit y avoir en étalage une variété de denrées d'une valeur d'au moins 3 000 $ et calculée à partir du prix au détail de ces denrées.2' cette variété de denrées doit représenter au moins 51 % des produits offerts en étalage dans le magasin.Le requérant doit produire à la Régie, lors de sa demande de permis, un état montrant les marchandises qu'il a en étalage et qui rencontrent les exigences décrites aux paragraphes Ie et 2\".La Régie peut, sur demande, exiger les photographies de cet étalage ».4.L'article 11 de ce règlement est abrogé.5.L'article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 16.Aucun permis de réunion ne peut être exploité dans un établissement qui fait l'objet d'une révocation dans les 6 mois suivant la date de cette révocation, ou dans un établissement qui fait l'objet d'une suspension de permis, aussi longtemps que dure cette suspension sauf dans le cas d'une révocation ou d'une suspension à la demande de son détenteur ou d'une révocation visée dans l'article 53 de la Loi ».6.L'article 33 de ce règlement est abrogé.7.Le présent règlement entre en vigueur à l'expiration des 15 jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec.11818 Gouvernement du Québec Décret 1057-90, 18 juillet 1990 Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) Normes d'aménagement des établissements \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant les normes d'aménagement des établissements Attendu Qu'en vertu de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q.c.P-9.1) la Régie peut par règlement: 3090 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 août 1990.122e année, n° 32 Partie 2 2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis de club, d'un permis de réunion, d'un permis \u2022< Terre des hommes » ou d'un permis
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