Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 15 août 1990, Partie 2 français mercredi 15 (no 33)
[" îazette officielle du Québec Partie 2 k0'?et règlements > Gazette officielle du Québec Partie 2 122e année Lois et îfoa3°3ût1990 règlements Sommaire Table des matières Lois 1990 Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décisions Lettres patentes Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1990 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7* les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant- la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.P.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.P.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 Table des matières Page Lois 1990 200 Loi modifiant la charte de la Ville de Montréal.3135 205 Loi concernant le Bureau des délégués spécial des municipalités régionales de comté de Vaudreuil-Sou- langes.de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent.3141 220 Loi concernant la succession de Jean-Maurice Lafond.3147 221 Loi concernant la Ville d'Anjou.3153 229 Loi modifiant la charte de Le Club de Golf de St-Hyacinthe Limitée.3157 237 Loi concernant K.& M.Investments Ltd.3159 243 Loi concernant le régime de rentes de la Ville de Laval.3163 247 Loi concernant La Compagnie de Fiducie Impériale.3165 248 Loi concernant la ville de Victoriaville.3169 249 Loi concernant Assurance-vie Desjardins et La Sauvegarde Compagnie d'Assurance sur la Vie Liée.3171 253 Loi concernant La Laurentienne.corporation mutuelle de gestion et La Laurentienne Vie.compagnie d'assurance inc.3179 255 Loi concernant Société de fiducie Bankers' Trust.3191 256 Loi concernant Compagnie Trust Royal.3195 257 Loi concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal.3199 Entrée en vigueur de lois 1098-90 Services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.3205 1154-90 Code de la sécurité routière \u2014 Entrée en vigueur du paragraphe 5° de l'article 521 .3206 1157-90 Loi sur les régimes complémentaires de retraite.3206 1161-90 Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux.3205 1162-90 Loi modifiant diverses dispositions législatives aux fins du partage et de la cession entre conjoints des droits accumulés au titre d'un régime de retraite.3205 Règlements 1081-90 Pétrole, gaz naturel, saumure et réservoirs souterrains (Mod.).3207 1094-90 Chasse (Mod.).3207 1095-90 Chasse dans les réserves fauniques (Mod.).3213 1096-90 Zones d'exploitation contrôlée (Mod.).3219 1099-90 Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).3220 1100-90 Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Assurance-hospitalisation.Loi sur I'.\u2014 Organisation et administration des établissements \u2014 Règlement (Mod.).3220 1148-90 Protection du consommateur, Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).3223 1155-90 Immatriculation des véhicules routiers (Mod.).3244 1156-90 Vérification mécanique et normes de sécurité des véhicules routiers (Mod.).3245 1158-90 Régimes complémentaires de retraite.Loi sur les.\u2014 Règlement.3246 1159-90 Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.3261 1160-90 Régimes soustraits à l'application de certaines dispositions de la Loi.3261 Projets de règlement Chemise.3263 Ingénieurs forestiers \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.3265 Reconnaissance comme catholiques et le caractère confessionnel des écoles primaires e( des écoles secondaires du système scolaire public.3265 Salariés de garages \u2014 Montréal.3266 Conseil du trésor 174519 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel cadre et du personnel non syndiqué (Mod.).3271 Décisions Producteurs de bois, Côte-du-Sud \u2014 Contributions (Mod.).3273 Producteurs de volailles \u2014 Contribution à l'administration du plan (poulet) \u2014 Contribution à l'administration du plan (dindon) \u2014 Contribution spéciale, promotion et développement de marché \u2014 Contribution spéciale, programme temporaire de développement de marché (Mod.).3273 Lettres patentes Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc.3275 Décrets 1031-90 Exercice des fonctions de certains ministres.3277 1033-90 Certaines ententes visées à l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et conclues par la ministre des Affaires culturelles ou les organismes gouvernementaux à vocation culturelle relativement à l'obtention de subventions.3277 1034-90 Nomination d'un membre de la Commission municipale du Québec.3277 1038-90 Modifications aux conditions et au cadre administratif du Programme sur l'allocation-logemenl en faveur des personnes âgées (Logirente).3278 1041-90 Renouvellement du mandai d'un membre de l'Office de la langue française.3279 1042-90 Autorisation à Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet de la quatorzième ligne à 735 kV du réseau de transport.3280 1043-90 Autorisation à Hydro-Québec d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à l'ajout d'un seclionneur sur la ligne à 69 kV Goémon/Les Méchins.3280 1044-90 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet « Réaménagement de la route 230 dans la municipalité de La Pocatière ».3280 1045-90 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec »).3281 1046-90 Emprunt par la Société de développement industriel du Québec en monnaie du Canada, et la garantie du gouvernement du Québec.3282 1047-90 Vente d'une certaine quantité de sable par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie André Cyrenne inc.3283 1048-90 Lieu de la résidence d'un juge à la Cour du Québec.3283 1049-90 Nomination d'un membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec.3283 1050-90 Nomination d'un membre et président de la Commission des affaires sociales.3285 1052-90 Prolongation jusqu'au 31 mars 1991 de l'Entente Canada-Québec de mise en application de l'Accord sur l'amélioration des perspectives pour l'emploi des bénéficiaires d'aide sociale pour les années 1987-1988 et 1988- 1989 .3286 1053-90 Administration des programmes confiés à la Régie de l'assurance-maladie du Québec relatifs au paiement de certains traitements physiques donnés en clinique.3286 1055-90 Modifications aux montants quotidiens pouvant être versés aux familles d'accueil en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.3287 1060-90 Nomination d'un membre de la Régie des entreprises de construction du Québec.3288 1061-90 Nomination d'un membre et vice-président de la Régie des entreprises de construction du Québec.3290 1062-90 Me Alcide Fournier.président du conseil d'administration et directeur général de la Commission de la construction du Québec.3291 1064-90 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.3291 1065-90 Mandat spécial pour l'émission d'un montant pour les fins du Programme de restructuration des pêches maritimes.3293 1066-90 Contribution financière non remboursable â Monsanto Canada inc.par la Société de développement industriel du Québec.3293 1067-90 Cession par la Société des établissements de plein air du Québec du Centre touristique de Lac Leslie.3293 Erratum Signature de certains documents du ministère \u2014 Énergie et Ressources 3295 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1990.122e année.rr 33 3135 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 200 (Privé) Loi modifiant la charte de la Ville de Montréal Présenté le 20 décembre 1989 Principe adopté le 22 juin 1990 Adopté le 22 juin 1990 Sanctionné le 22 juin 1990 Éditeur officiel du Québec 1990 3136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 aoûl.1990.122e année, n' 33 Partie 2 Projet de loi 200 (Privé) Loi modifiant la charte de la Ville de Montréal ATTENDU que la Ville de Montréal a intérêt à ce que sa charte, le chapitre 102 des lois de 1959-1960, soit modifiée; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 173 de la charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102), remplacé par l'article 33 du chapitre 77 des lois de 1977, est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots «le conseil peut, sur la recommandation du comité exécutif, » par les mots \u2022¦le comité exécutif peut».2.L'article 179a de cette charte, édicté par l'article 23 du chapitre 111 des lois de 1987, est modifié par l'insertion, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit: «Toutefois, si la commission est composée de moins de six membres, le conseil n'est pas tenu de nommer un vice-président.».3.L'article 520 de cette charte, modifié par l'article 26 du chapitre 97 des lois de 1960-1961, l'article 8 du chapitre 71 des lois de 1964, l'article 21 du chapitre 84 des lois de 1965 (l\" session), l'article 5 du chapitre 90 des lois de 1968, l'article 4 du chapitre 91 des lois de 1969, l'article 205 du chapitre 19 des lois de 1971, l'article 20 du chapitre 96 des lois de 1971, l'article 57 du chapitre 77 des lois de 1973, les articles 45 et 183 du chapitre 77 des lois de 1977, l'article 23 du chapitre 64 des lois de 1982, l'article 1 du chapitre 59 des lois de 1983, l'article 145 du chapitre 27 des lois de 1985, l'article 26 du chapitre 111 des lois de 1987, l'article 11 du chapitre 87 des lois de 1988 et l'article Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 aoûl 1990.122e année, ir 33 3137 10 du chapitre 80 des lois de 1989, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe 73.1° du mot «commettants - par le mot «commis».4.L'article 524 de cette charte, modifié par l'article 55 du chapitre 59 des lois de 1982, l'article 20 du chapitre 70 des lois de 1963 (1\" session), l'article 24 du chapitre 86 des lois de 1966-1967, l'article 7 du chapitre 90 des lois de 1968, l'article 1 du chapitre 91 des lois de 1968, l'article 21 du chapitre 96 des lois de 1971, l'article 4 du chapitre 76 des lois de 1972, l'article 58 du chapitre 77 des lois de 1973, l'article 48 du chapitre 77 des lois de 1977, l'article 82 du chapitre 7 des lois de 1978, l'article 10 du chapitre 40 des lois de 1980, l'article 21 du chapitre 71 des lois de 1982, l'article 670 du chapitre 91 des lois de 1986, l'article 2 du chapitre 86 des lois de 1988, l'article 12 du chapitre 87 des lois de 1988 et l'article 12 du chapitre 80 des lois de 1989, est modifié : 1° par l'insertion, à la fin du sous-paragraphe 6 du paragraphe 18°, après les mots « de logements dont il détermine le nombre et la superficie », de ce qui suit: « et prévoir, au lieu de cet aménagement, le versement d'une somme compensatoire, selon un tarif et aux conditions qu'il établit » ; 2° par l'insertion, à la fin du sous-paragraphe c de ce même paragraphe, après les mots « de logements dont il détermine le nombre et la superficie», de ce qui suit: «et prévoir, au lieu de cet aménagement, le versement d'une somme compensatoire, selon un tarif et aux conditions qu'il établit».5.Cette charte est modifiée par l'addition, avant l'article 524d, du suivant: «524cc.Les sommes versées conformément à un règlement pris en vertu des sous-paragraphes 6 et c du paragraphe 18° de l'article 524 sont comptabilisées en vue de leur affectation à l'aménagement de logements à prix abordable.».6.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 732, de l'article suivant: « 732a.Le vérificateur de la ville fait la vérification des comptes et affaires de toute corporation constituée en vertu du paragraphe 4° de l'article 528 ou de l'article 528d, 9636, 963c, 9646, 964c, 964d ou 964dd et des commissions des caisses de retraite et des filiales de ces commissions. 3138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août.1990.122e année.n° 33 Partie 2 L'article 733 s'applique à cette vérification, compte tenu des adaptations nécessaires.».7.L'article 733 de cette charte, remplacé par l'article 90 du chapitre 77 des lois de 1977, modifié par les articles 32 et 82 du chapitre 22 des lois de 1979, par l'article 37 du chapitre 40 des lois de 1980, par l'article 54 du chapitre 71 des lois de 1982, par l'article 8 du chapitre 112 des lois de 1987 et par l'article 7 du chapitre 86 des lois de 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 10 par le suivant : « 10.Le vérificateur a les mêmes devoirs et exerce les mêmes pouvoirs à l'égard des organismes, corporations ou personnes dont il est chargé, par la charte ou par la ville, de vérifier les comptes et affaires.».8.L'article 883 de cette charte, modifié par l'article 129 du chapitre 77 des lois de 1977, est de nouveau modifié par le remplacement des mots \u2022\u2022 poste recommandée » par les mots « courrier recommandé ou certifié».9.L'article 889 de cette charte, remplacé par l'article 74 du chapitre 59 des lois de 1962 et modifié par l'article 22 du chapitre 41 des lois de 1980, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, des mots «sous recommandation postale » par les mots « par courrier recommandé ou certifié » ; 2° par le remplacement, aux troisième, cinquième et sixième alinéas, des mots « poste recommandée » par les mots « courrier recommandé ou certifié».10.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 963a, des articles suivants: ¦¦ 9636.La ville est autorisée : a) à demander, en suivant la procédure prévue à l'article 9646, la constitution d'une corporation à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et à y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements; 6) à demander, en suivant la procédure prévue à l'article 9646, la constitution d'une corporation à but non lucratif aux fins d'un centre d'interprétation archéologique et historique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 aoûl 1990.122e armée, ir 33 3139 c) à déléguer à ces corporations, pour leurs fins respectives, son pouvoir d'acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.«963c.La ville et l'Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38), la constitution d'une corporation à but non lucratif aux fins d'un institut de recherche en biologie végétale.L'article 964//\"s'applique à l'égard de cette corporation.».11.L'article 964c?de cette charte, édicté par l'article 45 du chapitre 40 des lois de 1980 et modifié par l'article 24 du chapitre 41 des lois de 1980, est remplacé par l'article suivant: «964c?.La ville est également autorisée à demander la constitution d'une corporation à but non lucratif destinée à promouvoir la construction, la restauration, l'aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l'arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer elle-même la restauration et la construction d'immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.Cette corporation peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.Cette corporation peut, avec l'autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, participer, à titre d'actionnaire ou autrement, à tout fonds d'investissement de capital de risque affecté principalement à l'atteinte des objectifs poursuivis par la corporation.».12.L'article 964/ de cette charte, édicté par l'article 45 du chapitre 40 des lois de 1980 et modifié par l'article 12 du chapitre 112 des lois de 1987, est de nouveau modifié par l'insertion, après les mots «aux articles» de ce qui suit: «9636, 963c, ».13.L'article 969 de cette charte, modifié par l'article 48 du chapitre 96 des lois de 1971 et par l'article 40 du chapitre 22 des lois 3140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août, 1990.122e année, te 33 Parue de 1979, est de nouveau modifié par le remplacement, au troisième alinéa, des mots « l'homologation » par les mots « l'entrée en vigueur ».14.L'article 1053 de cette charte, remplacé par l'article 110 du chapitre 59 des lois de 1962, est modifié par le remplacement des mots \u2022\u2022Le comité exécutif peut approuver une subdivision ou une resubdivision totale ou partielle suivant un plan dûment déposé et » par les mots \u2022< Le directeur du service désigné en vertu du paragraphe 6° de l'article 524 peut, après avoir approuvé le plan d'une opération cadastrale, ».15.L'article 1054 de cette charte est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : \u2022\u2022 1054.Lorsqu'un propriétaire divise son terrain en lots à bâtir, que le plan d'opération cadastrale est enregistré et qu'il dispose, par vente, promesse de vente ou autrement, de lots compris dans ce plan et bornés par une rue projetée sur ce plan, la ville peut, à la demande d'un ou de plusieurs des acquéreurs ou promettant-acquéreurs de tels lots, faire sur la rue projetée tous travaux municipaux qu'elle juge opportuns, sans être tenue de payer aucun dommage ni aucune indemnité pour l'usage ou la possession de cette rue, et elle peut recouvrer des propriétaires riverains le coût de ces travaux suivant les dispositions de sa charte et de ses règlements.».16.L'article 1058 de cette charte, modifié par l'article 163 du chapitre 77 des lois de 1977, est de nouveau modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots ; Que, tel qu'il appert d'une déclaration de transmission reçue devant notaire le 16 mai 1989 et enregistrée aux bureaux des divisions Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 aoûl 1990.I22e année, rr 33 3149 d'enregistrement de Montréal et de L'Assomption sous les numéros 4156871 et 385505, l'actif de la succession de Jean-Maurice Lafond se composait principalement de deux immeubles à revenus situés à Montréal et d'un autre immeuble situé à Repentigny; Que l'immeuble situé à Repentigny, qui était la résidence principale du testateur, a été saisi et vendu en justice en exécution d'une dette contractée par le testateur et qui était garantie par privilège sur cet immeuble (numéro 705-05-000218-894 des dossiers de la Cour supérieure pour le district judiciaire de Joliette) ; Que la partie de l'actif de la succession de Jean-Maurice Lafond qui consiste en argent liquide, en indemnités d'assurance, en soldes créditeurs de comptes en banque et en biens faciles à convertir en argent liquide tels que des obligations du gouvernement du Canada ne suffit pas à acquitter les dettes actuellement exigibles de cette succession et notamment les impôts payables en raison du décès du testateur ; Que, dans le but d'éviter un taux de vacance élevé, il est nécessaire d'apporter des améliorations aux deux immeubles et qu'il est nécessaire aussi d'effectuer des réparations à l'immeuble décrit en annexe dans le but d'éviter qu'il ne se détériore; Qu'en raison de son inexpérience en administration, Isabelle Lafond désire éviter pour le moment d'emprunter des sommes importantes ; Que le fait de vendre l'immeuble qui a besoin de réparations permettrait à Isabelle Lafond de disposer d'une somme d'argent suffisante pour acquitter les dettes de la succession de son père ainsi que les impôts payables en raison du décès de celui-ci et lui permettrait aussi d'apporter des améliorations à l'autre immeuble et de constituer un fonds de roulement pour l'administration de celui-ci ; Que Jeannine Lamy et Robert Lafond ont été avisés de la présentation de la présente loi, que Jeannine Lamy ne s'est pas opposée à son adoption et que Robert Lafond y a consenti explicitement ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Malgré la prohibition d'aliéner les immeubles de la succession de Jean-Maurice Lafond stipulée dans le testament de celui-ci 3150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 aoûl.1990.122e année.n° 33 Partie 2 enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 4156870 et malgré le fait que l'immeuble décrit en annexe fasse partie de cette succession tel qu'il appert de la déclaration de transmission enregistrée au bureau de cette division d'enregistrement sous le numéro 4156871, l'enregistrement de cette déclaration ayant été renouvelé par l'avis enregistré au bureau de cette division d'enregistrement sous le numéro 4268962, Isabelle Lafond ou toute autre personne qui lui succédera dans la charge d'exécuteur testamentaire de Jean-Maurice Lafond ou de fiduciaire de la fiducie constituée par le testament de celui-ci est autorisée à vendre l'immeuble décrit en annexe.2.L'enregistrement d'une copie conforme de la présente loi se fait par dépôt.A cette occasion, le régistrateur radie l'enregistrement de la prohibition d'aliéner stipulée au testament enregistré sous le numéro 4156870 en ce qui concerne l'immeuble décrit en annexe.3.La présente loi entre en vigueur le 22 juin 1990.ANNEXE (Articles l et 2) DESCRIPTION D'UN IMMEUBLE FAISANT PARTIE DE LA SUCCESSION DE JEAN-MAURICE LAFOND Un immeuble formé du lot 656B de la subdivision du lot originaire 14 du cadastre du village de Hochelaga et d'une partie du lot 656A de la subdivision du lot originaire 14 du même cadastre, décrite comme suit: une partie du lot 656A de la subdivision du lot originaire 14 du cadastre du village de Hochelaga, de forme rectangulaire : bornée, en front, vers le sud-est, et d'un côté, vers le sud-ouest, par le résidu du lot 656A; de l'autre côté, vers le nord-est, par le lot 656B de la subdivision du lot originaire 14 du même cadastre et, à l'arrière, vers le nord-ouest, par le lot 657B de la subdivision du lot originaire 14 du même cadastre (ruelle); mesurant 5 pieds dans sa ligne de front sur 30 pieds de profondeur et contenant 150 pieds carrés, mesures anglaises.Sur cet immeuble se trouve un bâtiment portant les numéros municipaux 4045 à 4051, rue Hochelaga, à Montréal. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 aoûl 1990, 122e année, n- 33 3151 Cet immeuble et le résidu du lot 656A de la subdivision du lot originaire 14 du cadastre du village de Hochelaga sont réciproquement fonds servants et fonds dominants des servitudes de vues constituées par les actes enregistrés au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous les numéros 1249780 et 1266801. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1990, 122e année, if 33 3153 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 221 (Privé) Loi concernant la Ville d'Anjou Présenté le 6 juin 1990 Principe adopté le 22 juin 1990 Adopté le 22 juin 1990 Sanctionné le 22 juin 1990 Éditeur officiel du Québec 1990 3154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août.1990.122e année, n' 33 Partie 2 Projet de loi 221 (Privé) Loi concernant la Ville d'Anjou ATTENDU qu'il y a lieu de corriger des irrégularités mineures survenues dans la procédure de certaines ventes pour non paiement des taxes municipales effectuées par la Ville d'Anjou en 1973 et 1974; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Les titres de la Ville d'Anjou sur l'immeuble formé de tout ou partie des lots mentionnés en annexe et indiqué par un liséré rouge sur le plan préparé par Denis Durand, arpenteur-géomètre, sous le numéro 3923 de ses minutes, découlant des actes de vente pour taxes enregistrés au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous les numéros 2406228 et 2524092, ne peuvent être attaqués au motif que, dans les avis de vente pour taxes, certificats d'adjudication ou autres documents qui ont précédé ces actes de vente, la description des composantes de cet immeuble mentionnait des tenants et aboutissants incorrects ou ne correspondait pas à la description contenue à ces actes.La présente loi s'applique aux ayants droit de la Ville d'Anjou.2.Le greffier de la Ville d'Anjou fait enregistrer par dépôt une copie conforme de la présente loi au bureau de la division d'enregistrement de Montréal.Le régistrateur est tenu de porter mention de la présente loi à l'index aux immeubles de tous les lots visés par celle-ci malgré le fait qu'elle n'affecte dans certains cas que parties de ces lots et malgré le troisième alinéa de l'article 2168 du Code Civil. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1990.122e année, n- 33 3155 3.La présente loi ne s'applique pas aux causes pendantes le 22 août 1989.4.La présente loi entre en vigueur le 22 juin 1990.ANNEXE Les lots portant les numéros suivants du cadastre officiel de la paroisse de La Longue Pointe, division d'enregistrement de Montréal : -460, -460-6 (rue), 460-7, 460-8, 460-9, 460-10, 460-11 (rue), 460-12 (rue), 460-14, 460-15 (rue), -461, - 461-37 (rue), 461-38, 461-40, 461-41, 461-42 (rue), 461-43 (rue), 461-44 (rue), 461-46 (rue), - 543-1, 543-2, 543-3, 543-4, 543-5, 543-6, 543-7, 543-8, 543-9, 543-10, 543-11, 543-12, 543-13, 543-14, 543-15, 543-16, 543-17, 543-18, 543-19, 543-20, 543-21, 543-22, 543-23, 543-24, 543-25, 543-26, 543-27, 543-28, 543-29 (immeuble en copropriété), - 556-1, 556-2, 556-101, 556-102, 556-103, 556-104, 556-105, 556-106,556-107, 556-108, 556-201, 556-202,556-203, 556-204, 556-205, 556-206,556-207, 556-208, 556-301, 556-302,556-303, 556-304, 556-305, 556-306,556-307, 556-308, 556-401, 556-402, 556-403,556-404,556-405, 556-406,556-407, 556-408,556-501, 556-502, 556-503,556-504,556-505, 556-506, 556-507, 556-508 (immeuble en copropriété), - 557-1, 557-2, 557-101, 557-102, 557-103, 557-104, 557-105, 557-106, 557-107, 557-108,557-201,557-202,557-203, 557-204, 557-205, 557-206, 557-207, 557-208,557-301,557-302,557-303, 557-304,557-305, 557-306,557-307, 557-308,557-401, 557-402,557-403, 557-404,557-405, 557-406,557-407, 557-408,557-501, 557-502,557-503,557-504,557-505, 557-506, 557-507, 557-508 (immeuble en copropriété), - 610-1, 610-2, 610-101, 610-102, 610-103, 610-104, 610-105, 610-106,610-107,610-108,610-109,610-110,610-201,610-202.610-203, 610-204,610-205,610-206,610-207,610-208,610-209,610-210,610-301, 610-302,610-303,610-304,610-305,610-306,610-307,610-308,610-309, 610-310 (immeuble en copropriété), - 621-1, 621-2, 621-A01, 621-A02, 621-A03, 621-A04, 621-A05, 621-A06, 621-A07, 621-A08, 621-101, 621-102, 621-103, 621-104, 3156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août.1990.122e année.n° 33 Partie 2 621-201, 621-202, 621-203, 621-204, 621-301, 621-302, 621-303, 621-304 (immeuble en copropriété), - 622-1, 622-2, 622-A01, 622-A02, 622-A03, 622-A04, 622-A05, 622-A06, 622-A07, 622-A08, 622-101, 622-102, 622-103, 622-104, 622-201, 622-202, 622-203, 622-204, 622-301, 622-302, 622-303, 622-304 (immeuble en copropriété), - 705-1, 705-2, 705-A01, 705-A02, 705-A03, 705-A04, 705-A05, 705-A06, 705-A07, 705-A08, 705-101, 705-102, 705-103, 705-104, 705-201, 705-202, 705-203, 705-204, 705-301, 705-302, 705-303, 705-304 (immeuble en copropriété), -976-1, 976-2, 976-S01, 976-S02, 976-A01, 976-A02, 976-A03, 976-A04, 976-A05, 976-A06, 976-A07, 976-A08, 976-A09, 976-A10, 976-A11, 976-A12, 976-A13, 976-101, 976-102, 976-103, 976-104, 976-105,976-201,976-202, 976-203, 976-204, 976-205, 976-301, 976-302, 976-303, 976-304, 976-305 (immeuble en copropriété). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 aoûl 1990.122e année, n\" 33 3157 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 229 (Privé) Loi modifiant la charte de Le Club de Golf de St-Hyacinthe Limitée Présenté le 7 juin 1990 Principe adopté le 22 juin 1990 Adopté le 22 juin 1990 Sanctionné le 22 juin 1990 Editeur officiel du Québec 1990 3158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août, 1990, 122e année, n° 33 Partie 2 Projet de loi 229 (Privé) Loi modifiant la charte de Le Club de Golf de St-Hyacinthe Limitée ATTENDU que Le Club de golf de St-Hyacinthe Limitée a été constitué en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec (S.R.Q., 1925, chapitre 223) par lettres patentes délivrées le 7 février 1929 ; Que subséquemment cette corporation est devenue régie par le chapitre 100 des lois de 1962 et par les dispositions de la deuxième partie de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38); Qu'elle ne poursuit aucun but lucratif et ne peut déclarer ou payer aucun dividende ; Que loi-s d'une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin le 20 février 1989, les actionnaires de la corporation ont accepté unanimement que l'article 15 de la charte de la corporation soit abrogé afin de permettre à celle-ci d'augmenter la valeur des biens immobiliers qu'elle peut posséder; Que pour la bonne administration de ses affaires et pour la poursuite de ses fins, il est nécessaire d'apporter cet amendement ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 15 du chapitre 100 des lois de 1962 est abrogé.2.La présente loi entre en vigueur le 22 juin 1990. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 aoûl 1990.122e année, ir 33 3159 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 237 (Privé) Loi concernant K.& M.Investments Ltd Présenté le 2 mai 1990 Principe adopté le 22 juin 1990 Adopté le 22 juin 1990 Sanctionné le 22 juin 1990 I Éditeur officiel du Québec 1990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 aoûl.1990.122e année.n° 33 Partie 2 Projet de loi 237 (Privé) Loi concernant K.& M.Investments Ltd ATTENDU que la compagnie K.& M.Investments Ltd a été constituée par lettres patentes, sous le grand sceau, émises le 18 janvier 1958 par le lieutenant gouverneur en vertu de la Loi des compagnies (S.R.Q., 1941, chapitre 276) et a été dissoute le 12 octobre 1974 en vertu de la Loi des renseignements sur les compagnies (S.R.Q., 1964, chapitre 273); Que depuis le 12 octobre 1974 K.& M.Investments Ltd a toujours continué de se conformer à toutes les lois qui s'appliquent à elle, sauf la Loi concernant les renseignements sur les compagnies ; Que cette corporation n'a pas droit à une reprise d'existence en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22); Qu'il est opportun d'autoriser la présentation d'une demande de reprise d'existence de K.& M.Investments Ltd en vertu de l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies; LE PARLEMENT DU QUEBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Tout intéressé peut, conformément à l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22) demander par écrit au ministre délégué aux Finances, de faire reprendre l'existence à K.& M.Investments Ltd.2.Sur réception par le ministre délégué aux Finances d'une telle demande, ce dernier peut y donner suite conformément à la Loi concernant les renseignements sur les compagnies. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 aoûl 1990, 122c La présente loi entre en vigueur le 22 juin 1990. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1990.122e aimée, ir 33 3163 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 243 (Privé) Loi concernant le régime de rentes de la Ville de Laval Présenté le 10 mai 1990 Principe adopté le 22 juin 1990 Adopté le 22 juin 1990 Sanctionné le 22 juin 1990 Éditeur officiel du Québec 1990 3164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août.1990, 122e année.n° 33 Partie 2 Projet de loi 243 (Privé) Loi concernant le régime de rentes de la Ville de Laval ATTENDU que la Ville de Laval a intérêt à ce que les règlements modifiant le régime de rentes de la Ville de Laval soient déclarés en vigueur; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Les règlements numéros L-4557, L-5454, L-5543, L-5712, L-5775, L-5803, L-5953, L-6072, L-6590, L-6673, L-7204, L-7361, L-7641 et L-7668, amendant le règlement L-2347 de la Ville de Laval concernant le régime de rentes de Ville de Laval, sont réputés avoir reçu les approbations requises par le premier alinéa de l'article 365 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) et le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l'article 464 de cette même loi et sont déclarés en vigueur à compter de leur publication respective.2.La ville garantit tous les crédits de rente gagnés par les participants visés par le règlement L-2347 et ses modifications jusqu'au 31 décembre 1989.3.La présente loi entre en vigueur le 22 juin 1990. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 aoûl 1990.122e année.n° 33 3165 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 247 (Privé) Loi concernant La Compagnie de Fiducie Impériale Présenté le 2 mai 1990 Principe adopté le 22 juin 1990 Adopté le 22 juin 1990 Sanctionné le 22 juin 1990 Editeur officiel du Québec 1990 3166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 aoûl.1990.122e année.n° 33 Partie 2 Projet de loi 247 (Privé) Loi concernant La Compagnie de Fiducie Impériale ATTENDU que La Compagnie de Fiducie Impériale est une société de fiducie constituée sous le nom de : représente la valeur marchande à la date de l'introduction de l'instance de la partie de la rente qui revient au conjoint; « L » représente la valeur marchande de la rente du participant à la date de l'introduction de l'instance.Dans ce cas, le conjoint peut, outre le transfert visé à l'article 50.choisir, si l'assureur y consent, de convertir la somme due en rente garantie.52.Les articles 101 à 106 de la Loi s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute somme accordée au conjoint du participant en raison du partage ou de la cession des droits accumulés par ce dernier.53.Le partage ou la cession des droits d'un participant qui est exécuté dans l'année du jugement ordonnant le divorce, la séparation de corps, la nullité du mariage ou le paiement d'une prestation compensatoire ne peut être révoqué ni annulé que pour l'une des causes visées à l'article 462.11 du Code civil du Québec.54.Le comité de retraite doit, à la date de l'exécution du partage ou de la cession de droits en rente, établir le montant de la partie de la rente normale qui, déterminée selon la valeur des droits attribués au conjoint, aurait été payable au participant à l'âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente.Le comité de retraite doit conserver ce montant dans ses registres.Dans le cas où les droits en rente correspondent à une rente dont le service est en cours à la date de l'introduction de l'instance, le montant prévu au premier alinéa est établi en fonction de la valeur de la rente servie.Si ces droits correspondent à une rente ajournée, ce montant est établi en fonction de la valeur de la rente de retraite revalorisée à la date de l'exécution du partage ou de la cession conformément à l'article 79 de la Loi.§6.Droits résiduels du participant 55.L'exécution du partage ou de la cession des droits du participant réduit ses droits de la manière suivante: 1° lorsque les droits partagés ou cédés faisaient partie de droits en capital, la valeur de ces droits est réduite du montant attribué au conjoint; 2° lorsque les droits partagés ou cédés faisaient partie de droits en rente.\u2014 toute rente dont le service a débuté est réduite dans la proportion que représente la valeur des droits attribués au conjoint à la date de l'exécution du partage ou de la cession sur celle de la rente servie à cette date; \u2014 toute rente dont le service débute après l'exécution du partage ou de la cession doit être réduite du montant visé à l'article 54 ou, si le service de cette rente débute à une date autre que celle de l'âge normal de la retraite, d'une somme équivalant à ce montant. 3256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 aoûl 1990, 122e année, n° 33 Partie 2 \u2014 toute autre prestation ainsi que tout remboursement qui doit être versé doit être réduit de la valeur de la rente dont le montant est visé à l'article 54.56.Lorsque les droits du participant qui peuvent faire l'objet d'un partage ou d'une cession au conjoint comprennent à la fois le droit à un remboursement et celui de recevoir une prestation, chacun de ces droits doit être réduit dans la proportion que représente la valeur de tous les droits attribués au conjoint sur la valeur totale de tels remboursements et prestation.SECTION VI INFORMATION DES PARTICIPANTS ET BÉNÉFICIAIRES 57.Le relevé annuel visé à l'article 112 de la Loi et transmis à un participant actif doit contenir les renseignements suivants: 1° le nom du participant; 2° le nom du régime de retraite et le numéro du certificat d'enregistrement du régime délivré par la Régie; 3° l'exercice financier concerné; 4° le nom des membres du comité de retraite; 5° l'adresse du bureau du comité de retraite; 6° le nom du conjoint du participant inscrit dans les registres du régime ou.à défaut, le nom des bénéficiaires désignés; 7° la date de l'adhésion initiale du participant au régime; 8° la mention que le participant aurait ou, selon le cas, n'aurait pas satisfait aux conditions d'ouverture du droit à une rente différée à la fin de l'exercice financier s'il avait alors cessé d'être actif; 9° la date où la rente normale devient payable au participant; 10° les cotisations salariales inscrites au compte du participant au cours de l'exercice financier ainsi que, depuis son adhésion au régime, le total de ces cotisations accumulées avec intérêt à la fin dudit exercice; 11° les cotisations volontaires inscrites au compte du participant au cours de l'exercice financier ainsi que.depuis son adhésion au régime, le total de ces cotisations accumulées avec intérêt à la fin dudit exercice; 12\" les cotisations patronales versées au compte du participant au cours de l'exercice financier en vertu d'un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions identiques à celles d'un tel régime contenues dans un régime à prestations déterminées ainsi que le total des cotisations patronales inscrites au compte de ce participant à la fin de l'exercice avec les intérêts accumulés; 13° les sommes transférées au compte du participant au cours de l'exercice financier, le total de celles qui y ont été transférées depuis la date de son adhésion initiale au régime avec les intérêts accumulés, ou le montant de la rente normale constituée avec ces sommes ainsi que, dans le cas de transferts de droits, le montant de la rente normale résultant de ce transfert; 14° le taux appliqué au cours de l'exercice financier pour le calcul des intérêts sur les cotisations et sur les sommes visées aux paragraphes 10° à 13°, ou la méthode utilisée pour calculer ces intérêts; 15° dans le cas de tout régime autre qu'un régime à cotisation déterminée: a) les services reconnus au participant pour le calcul de la rente normale et inscrits dans les registres du régime à la fin de l'exercice financier; b) le montant annuel de la rente normale au titre des services reconnus au participant à la fin de l'exercice financier et, dans le cas où ce montant est coordonné avec un régime général, l'identification de ce régime; .lorsque la rente normale est établie suivant la rémunération du participant, la rémunération que le comité de retraite a inscrite dans ses registres pour l'exercice financier concerné; 16° la nature des prestations accordées au décès du participant actif; 17' le degré de solvabilité du régime établi à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime.58.Le relevé visé au premier alinéa de l'article 113 de la Loi doit, outre ce qui est énoncé à cet alinéa relativement au remboursement, à la prestation ou aux autres droits prévus par le régime de retraite, contenir les renseignements suivants: 1° pour la période écoulée depuis la fin de l'exercice financier auquel se rapporte le dernier relevé annuel transmis au participant visé jusqu'à la date où il a cessé d'être actif, les informations prévues aux paragraphes 1° à 13° et 15° de l'article 57; 2° dans le cas où le participant a droit au service d'une rente de retraite, les renseignements suivants: a) la date où peut débuter le service de la rente de retraite; bj le montant de cette rente à l'exclusion des montants de rente visés aux sous-paragraphes c à e.avec la mention des ajustements relatifs à la coordination, à l'anticipation et à l'ajournement de la rente normale; c) les cotisations salariales, avec les intérêts accumulés, qui excèdent le plafond fixé par l'article 60 de la Loi, et le montant de la rente additionnelle constituée avec cet excédent; d) le montant de la rente additionnelle constituée avec ses cotisations volontaires et les intérêts accumulés sur celles-ci; e) le montant de la rente constituée à la suite d'un transfert de droits ou d'actifs au profit du participant; f) le cas échéant, l'indice ou le taux prévu au régime et utilisé pour l'indexation de la rente de retraite; g) la nature de la prestation de décès qui serait payable si le décès du participant survenait après le début du service d'une rente; 3° dans le cas où le participant a droit au service d'une rente d'invalidité, les renseignements visés aux sous-paragraphes c à g du paragraphe 2° ainsi que les suivants: al la date où peut débuter le service de la rente d'invalidité; b) le montant de la rente d'invalidité, ou le montant du paiement ou de la série de paiements résultant de l'option prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 93 de la Loi; c) le montant de la réduction de la rente d'invalidité résultant de sa coordination avec un régime général; 4° dans le cas du décès du participant, les renseignements suivants: a) la nature et le montant des prestations de décès: b) les cotisations salariales, avec les intérêts accumulés, qui excèdent le plafond fixé par l'article 60 de la Loi.et le montant de la prestation additionnelle constituée avec cet excédent; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 aoûl 1990.122e année, rf 33 3257 c) le montant de la prestation additionnelle constituée avec les cotisations volontaires et les intérêts accumulés sur celles-ci; d) le montant de la prestation constituée à la suite d'un transfert de droits ou d'actifs au profit du participant; e) le cas échéant, l'indice ou le taux prévu au régime pour l'indexation de ces prestations; 5° dans les autres cas.les renseignements suivants: a) la date où le participant a cessé d'être actif: b) les services reconnus par te régime au participant et ceux d'entre eux qui servent à la détermination d'une rente différée; cl le montant du remboursement ou celui de la rente différée; d) la valeur de la rente différée acquise par le participant: e) les cotisations salariales, avec les intérêts accumulés, qui excèdent le plafond fixé par l'article 60 de la Loi; f) les cotisations volontaires et les intérêLs accumulés sur celles-ci; g) les sommes transférées dans le régime au profit du participant, avec les intérêts accumulés ou.le cas échéant, la valeur et le montant de la rente normale constituée à la suite d'un transfert de droits; h) le montant de la réduction de la rente différée résultant de sa coordination avec un régime général; i) les conditions et les délais applicables à l'anticipation, à l'ajournement et aux options permises pour le service de sa rente différée ou, à défaut, une référence indiquant les dispositions du régime portant sur ces sujets: j) le cas échéant, l'indice ou le taux prévu au régime pour l'indexation de la rente avant et pendant son service; kl les règles qui.de la date où le participant a acquis droit à une rente différée à celle où elle entrera en service, sont applicables au remplacement de cette rente par une prestation d'invalidité; I) la nature de la prestation de décès qui serait payable selon que le décès du participant survient avant ou après le début du service d'une rente de retraite; m) les règles applicables au transfert des droits du participant dans un autre régime de retraite visé à l'article 98 de la Loi; ni les régimes visés par toute entente-cadre permettant d'y transférer des droits ou des actifs relatifs au participant.59.Le relevé annuel visé à l'article 112 de la Loi et transmis au participant non actif doit contenir les renseignements suivants: 1° ceux prévus aux paragraphes 1° à 6° el 17° de l'article 57; 2° le montant des cotisations salariales qui, le cas échéant, excèdent le plafond fixé par l'article 60 de la Loi.celui des cotisations volontaires ainsi que celui des sommes transférées dans le régime au profit du participant, avec les intérêts accumulés dans chaque cas.à condition toutefois que ces montants n'aient pas encore été convertis en rente; 3° pour le calcul des intérêts sur les cotisations et sur les sommes visées au paragraphe 2°, le taux d'intérêt appliqué au cours de l'exercice financier concerné ou la méthode utilisée pour calculer ces intérêts; 4° dans le cas où le service d'une rente de retraite au participant a débuté, les suivants: a) le montant de cette rente; b) le montant de loule réduction ultérieure de cette rente si le régime prévoit qu'elle sera coordonnée à loul ou partie des prestations payables en vertu d'un régime général ou pour tenir compte de ces prestations, ainsi que la date où la coordination est prévue débuler; c) le cas échéant, l'indice ou le taux prévu au régime et utilisé lorsque cette rente est indexée; dl la nature de la prestation de décès payable dans l'hypothèse où le participant serait décédé à la date du relevé; 5° dans le cas où le service de prestations d'invalidité au participant a débuté, les renseignements visés aux sous-paragraphes a.c el d du paragraphe 4°, compte tenu des adaptations nécessaires dans le cas de prestations non viagères, ainsi que, dans le cas de ces dernières prestations, la date du dernier des versements prévus; 6\" dans le cas où le participant a droit à une rente différée, le monlani prévu de cette rente ainsi que les renseignements visés aux sous-paragraphes H m du paragraphe 5° de l'article 58.60.Les autres documents qui, en vertu de l'article 114 de la Loi, peuvent être consultés par un travailleur admissible, un participant ou un bénéficiaire sont: 1° toute disposition faisant partie d'un document prévoyant des conditions de travail relatives au régime de retraite; 2\" la politique de placement du comité de retraite; 3° les actes de délégation des pouvoirs du comité de retraite; 4\" toute entente-cadre permettant aux participants de transférer des droits ou des actifs dans un autre régime; 5° les déclarations annuelles et les rapports financiers visés à l'article 161 de la Loi: 6° les rapports qui.transmis à la Régie, sont relatifs aux évaluations actuarielles du régime; 7\" les documents visés aux paragraphes 3° et 5° du deuxième alinéa de l'article 24 de la Loi; 8° la correspondance échangée entre la Régie el le comité de retraite au cours des soixante mois qui précèdent la date de la demande de consultation, à l'exception de celle portant sur un autre travailleur, participant ou bénéficiaire; 9° la refonte des dispositions du régime visée à l'article 77.SECTION VII PLACEMENTS 61.Il ne peut être consenti un prêt à l'employeur ou à une société ou personne visée à l'article 177 de la Loi que si ce prêt est totalement garanti, selon le cas.par l'une ou l'autre des sûretés suivantes: I* dans le cas d'un participant, de son conjoint ou enfant, une hypothèque sur un immeuble; 2° dans les autres cas: al une hypothèque ou un nantissement de premier rang; bl le nantissement d'un litre visé à l'article 98lo du Code civil du Bas Canada ou d'une valeur de premier ordre visée à l'article 3 du Règlement sur les valeurs mobilières édicté par le décret 660-83 du 30 mars 1983 et ses modifications présentes et futures; cl le nantissement d'un titre garanti par une sûreté de premier rang; 3258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 août 1990.122e année, rf 33 Partie 2 d) la garantie du gouvernement du Québec, du Canada, d'une province canadienne, de l'un de leurs organismes ou d'un établissement financier habilité à garantir des emprunts au Canada.SECTION VIII LIQUIDATION D'UN RÉGIME 82.Le projet de rapport terminal visé à l'article 202 de la Loi doil contenir, outre les droits et leur valeur prévus à cet article, les renseignements suivants: I\" le nom du régime de retraite el le numéro du certificat d'enregistrement délivré par la Régie; 2° la date de terminaison du régime et la mention que la terminaison est soit totale, soit partielle; 3° le nom des participants et des bénéficiaires visés par la terminaison; 4° le cas échéant, les cotisations salariales de même que les cotisations volontaires que l'employeur a perçues et omis de verser à la caisse de retraite ou à l'assureur, ainsi que leur répartition entre les participants visés par la terminaison; 5° le cas échéant, la dette de l'employeur et sa répartition entre les participants ou bénéficiaires visés par la terminaison; 6° le nom du signataire ainsi que l'adresse de son bureau.83.Le projet de rapport terminal relatif à un régime à cotisation déterminée doit contenir, outre les renseignements prévus à l'article 62, les suivants: I\" les cotisations requises et les cotisations versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et la date de cessation du versement des cotisations: 2° les cotisations requises entre la date de cessation du versement des cotisations et la date de terminaison du régime, avec la mention de la quote-part qui devait être versée respectivement par les participants visés par la terminaison et par l'employeur à leur égard; 3° dans le cas où les cotisations visées aux paragraphes 1° et 2° qui ont été versées sont inférieures aux cotisations requises, le projet de rapport terminal doit en outre faire état de la répartition du total des cotisations requises el du total des cotisations versées entre les participants ou bénéficiaires avec la mention, pour chacun d'eux, de la p.; afférente à la cotisation patronale, aux cotisations salariales et aux cotisations volontaires; 4° la valeur de l'actif du régime à la date de terminaison et la méthode utilisée pour l'établir; 5° la valeur, à la date de terminaison, des droits de chaque participant ou bénéficiaire visé par la terminaison; 6° le montant et la nature des droits de chaque participant ou bénéficiaire visé par la terminaison; 7° l'excédent d'actif, la partie de cet excédent qui revient à l'ensemble des participants ou bénéficiaires du régime ainsi que celle attribuée à chaque participant ou bénéficiaire visé par la terminaison; 8° les modes d'acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par la terminaison el les délais prévus pour cet acquittement; 9° l'affectation de l'excédent d'actif non attribué aux participants ou bénéficiaires visés par la terminaison.Le signataire du projet de rapport terminal doit attester que le projet a été préparé selon les principes actuariels ou comptables généralement reconnus.64.Pour l'application de la présente section, la date de cessation du versement des cotisations est celle prévue à l'article 214 de la Loi.65.Le projet de rapport terminal relatif à un régime garanti doit contenir, outre les renseignements prévus à l'article 62, les suivants: 1° la prime exigible par l'assureur et la prime qui lui a été versée pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et la date de cessation du versement des cotisations; 2° la prime exigible par l'assureur pour la période comprise entre la date où elle a cessé de lui être versée et la date de terminaison du régime, avec la mention de la quote-part qui devait être versée respectivement par les participants visés par la terminaison et par l'employeur à leur égard; 3° les primes exigées par l'assureur et celles qui lui ont été versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime el la date de terminaison de ce régime; dans le cas où les primes versées sont inférieures aux primes exigibles, le projet de rapport terminal doit en oulre faire état de la répartition du total des primes exigibles et du total des primes versées entre les participants ou bénéficaires avec la mention, pour chacun d'eux, de la part afférente à la cotisation patronale, aux cotisations salariales et aux cotisations volontaires; 4° le montant et la nature des droits de chaque participant ou bénéficiaire visé par la terminaison; 5° la valeur, à la date de terminaison, des droits de chaque participant ou bénéficiaire visé par la terminaison: 6° la valeur des cotisations salariales qui ont été versées par chaque participant visé par la terminaison et qui excédent le plafond fixé par l'article 60 de la Loi; 7° les ristournes, remises et autres avantages accordés par l'assureur, la partie qui revient à l'ensemble des participants et bénéficiaires du régime ainsi que la partie attribuée à chaque participant ou bénéficiaire visé par la terminaison; 8° l'affectation des ristournes, remises ou autres avantages accordés par l'assureur et non attribués aux participants et bénéficiaires visés par la terminaison.Le signataire du projet de rapport terminal doit attester qu'il agit au nom de l'assureur.66.Le projet de rapport terminal relatif à tout autre régime qu'un régime à cotisation déterminée ou un régime garanti doit contenir, outre les renseignements prévus à l'article 62.les suivants: 1° les cotisations requises et les cotisations versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime el la date de cessation du versement des cotisations: 2° les cotisations requises entre la date de cessation du versement des cotisations et la date de terminaison du régime, avec la mention de la quote-part qui devait être versée respectivement par les participants visés par la terminaison et par l'employeur à leur égard; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 aoûl 1990.122e année.n° 33 3259 3° les cotisations requises ainsi que les cotisations versées pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et la date de terminaison de ce régime; dans le cas où les cotisations versées sont inférieures aux cotisations requises, le projet de rapport terminal doit en outre faire état de la répartition du total des cotisations requises et du total des cotisations versées entre les participants ou bénéficiaires avec la mention, pour chacun d'eux, de la part afférente à la cotisation patronale, aux cotisations salariales et aux cotisations volontaires; 4° la valeur de l'actif du régime à la date de terminaison et la méthode utilisée pour l'établir; 5° la valeur, à la date de terminaison, des droits de l'ensemble des participants et bénéficiaires visé par la terminaison ainsi que la méthode et les hypothèses utilisées pour l'établir; 6° la valeur, à la date de terminaison, des droits de chaque participant ou bénéficiaire visé par la terminaison: 7° la valeur des cotisations salariales qui ont été versées par chaque participant visé par la terminaison et qui excèdent le plafond fixé par l'article 60 de la Loi; 8° le degré de solvabilité du régime à la date de terminaison; 9° l'excédent d'actif, la partie de cet excédent qui revient à l'ensemble des participants ou bénéficiaires du régime ainsi que celle attribuée à chaque participant ou bénéficiaire visé par la terminaison; 10° dans le cas où le degré de solvabilité du régime est inférieur à 100 %.le montant de la réduction des droits qu'a subi l'ensemble des participants et bénéficiaires visés par la terminaison et qui résulte du manque d'actif nécessaire à l'acquittement de ces droits; ce montant doit être ventilé selon que la réduction origine du défaut de remplir un engagement visé à l'article 215 ou 216 de la Loi, du défaut de verser une cotisation ou de la déduction effectuée en remboursement de prestations excédentaires visées au deuxième alinéa de l'article 210 de cette loi; 11° le montant de la réduction des droits de chaque participant ou bénéficiaire visé par la terminaison, ventilé de la manière prévue au paragraphe 10°; 12° la nature des droits de chaque participant ou bénéficiaire visé par la terminaison ainsi que le montant de ces droits, augmenté de la partie de l'excédent qui lui est attribuée ou.selon le cas.réduit des montants visés au paragraphe 11°; 13° l'affectation de l'excédent d'actif non attribué aux participants et bénéficiaires visés par la terminaison; 14° les modes d'acquittement des droits des participants et bénéficiaires visés par la terminaison et les délais prévus pour cet acquittement.L'actuaire qui a préparé le projet de rapport terminal doit attester que le projet a été préparé selon les principes actuariels généralement reconnus.67.Le relevé visé au premier alinéa de l'article 203 de la Loi et transmis au participant ou bénéficiaire doit contenir, outre les renseignements énoncés à cet alinéa, les suivants: 1° les informations prévues à l'article 58.établies ou mises à jour à la date de terminaison du régime: 2° la partie de l'excédent d'actif qui est attribuée au participant ou bénéficiaire: 3° le montant de toute réduction des droits du participant ou bénéficiaire résultant du manque d'actif nécessaire à l'acquit- tement de ces droits; ce montant doit être ventilé selon que la réduction origine du défaut de remplir un engagement visé à l'article 215 ou 216 de la Loi, du défaut de verser une cotisation ou de la déduction effectuée en remboursement de prestations excédentaires visées au deuxième alinéa de l'article 210 de cette loi; 4° la nature des droits du participant ou bénéficiaire ainsi que le montant de ces droits, augmenté de la partie de l'excédent qui, visée au paragraphe 2°.lui est attribuée ou réduit des montants visés au paragraphe 3°; 5° le manque d'actif nécessaire à l'acquillement de tous les droits du participant ou bénéficiaire, avec la mention de la partie de la dette de l'employeur qui se rapporte à ces droits ainsi que, le cas échéant, le montant des cotisations qu'il a omis de verser à la caisse de retraite ou à l'assureur à l'égard de ces droits.SECTION IX DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 68.L'actif net du régime de retraite dont fait état le rapport financier visé au deuxième alinéa de l'article 161 de la Loi doit être vérifié par un comptable lorsque cinquante participants ou plus adhèrenl au régime ou que la valeur marchande de cet actif excède I 000 000 $.69.Le présent règlement remplace le Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes (R.R.Q.1981, c.R-17.r.1).modifié par les règlements approuvés par les décrets 2708-82 du 24 novembre 1982, 3078-82 du 21 décembre 1982.377-84 du 15 février 1984 et 354-85 du 21 février 1985, sauf à l'égard: 1° des affaires pendantes visées à l'article 286 de la Loi et des affaires régies par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q.c.R-17) en vertu du premier alinéa de l'article 73.dans la mesure où cette dernière loi s'applique à ces affaires; 2° des cas visés à l'article 283 de la Loi.auxquels continueront de s'appliquer notamment les articles 38 et 52 de ce règlement général; 3° des régimes de retraite auxquels s'applique une entente conclue avec les représentants d'un gouvernement autre que celui du Québec en vertu de l'article 74 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, pour lesquels les articles 21.53 et 92 de ce règlement général continueront de s'appliquer, malgré toute disposition inconciliable de la Loi, jusqu'à la date du dépôt à l'Assemblée nationale d'une nouvelle entente conclue en vertu de l'article 249 de la Loi.70.Malgré l'article 28.dans le cas où tout ou partie des droits à une rente différée résulte de services qui ont été reconnus au participant en vertu du régime avant le 1\" janvier 1990.le transfert de droits ou d'actifs visé aux articles 98 et 100 de la Loi peut, jusqu'au 31 décembre 1990.être effectué dans un régime enregistré d'épargne-retraile si ces droits sont gérés comme une rente différée après ce transfert.71.La première déclaration annuelle qui est.en vertu de l'article 161 de la Loi.transmise à la Régie doit, outre les renseignements visés à l'article 7, comprendre les nom et adresse des membres de tout comité de retraite qui administrait le régime le 31 décembre 1989 en vertu de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes ou d'une autre loi.72.Malgré la section II.les droits exigibles devant accompagner les déclarations annuelles qui.présentées à la Régie après le 31 décembre 1989.devaient lui être fournies au plus tard le 3260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 aoûl 1990.122e année.n° 33 Partie 2 I\" juillet 1990 en vertu de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes sont ceux prévus par cette loi.Il en va de même lorsqu'en vertu de l'article 161 de la Loi.les déclarations annuelles sont présentées à la Régie avant la date de l'entrée en vigueur de celte section.73.Toute modification, scission ou fusion qui.visée aux articles 20 à 23 de la Loi ou au chapitre XII de cette loi.a été soumise à la Régie avant le 23 mars 1989 est régie par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes et par le deuxième alinéa de l'article 283 de la Loi.si la Régie avait, avant cette date, subordonné son approbaiion à des conditions auxquelles il a été satisfait avant le I\" janvier 1990.Ces articles el ce chapitre s'appliquent à toule autre affaire qu'ils visent et qui sont pendantes devant la Régie le 22 mars 1989.Le présent article a effet depuis le 23 mars 1989.74.Les cotisations patronales versées avant le I\" janvier 1990 au litre d'un régime à cotisation déterminée ou en venu de dispositions qui.dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d'un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés le cas échéant, portent intérêt à compter de cette date au taux visé à l'article 44 de la Loi.75.Le deuxième alinéa de l'article 36 doit être appliqué à l'égard des services reconnus au participant avant le I\" janvier 1990 séparément de ceux reconnus après cette date, en tenant compte des dispositions transitoires de la Loi et en supposant, pour l'application de l'article 293 de cette loi.que la période de travail continu du participant s'est terminée à la date de l'introduction de l'instance ou.dans le cas de conjoints non mariés, à celle de la cessation de vie maritale.76.Les ayants droit d'un participant décédé après le 31 décembre 1989 ont droit, en plus de la prestation prévue au deuxième alinéa de l'article 299 de la Loi.à une prestation au moins égale aux cotisations volontaires qu'il a versées avant cette date, avec les intérêts accumulés jusqu'à la date du décès, calculés au taux prévu par le régime de retraite pour la période précédant le ln janvier 1990 et au taux visé à l'article 44 de cette loi pour la période subséquente.77.Les modifications qui.visées aux articles 313 el 314 de la Loi.sont présentées à la Régie pour enregistrement doivent l'être en les intégrant dans une refonte complète des dispositions du régime de retraite.78.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suil la date de sa publication à la Gazent officielle du Québec, à l'exception de la section V qui entrera en vigueur à la dale ou aux dates fixées par le gouvernement.ANNEXE 1 TAUX D'INTÉRÊTS ANNUELS VISÉS À L'ARTICLE 38 \u2014 Pour chacune des années antérieures à 1951 \u2014 Pour chacune des années 1951 à 1955 \u2014 Pour chacune des années 1956 à I960 \u2014 Pour chacune des années 1961 à 1965 \u2014 Pour chacune des années 1966 et 1967 \u2014 Pour les années suivantes: 3.00 4.00 4.50 5.00 5.75 1968\t6.50 1969\t7.50 1970\t7.50 1971\t6.25 1972\t6.75 1973\t7.75 1974\t8.75 1975\t8.25 1976\t9.25 1977\t7.75 1978\t8.75 1979\t10.00 1980\t11.25 1981\t14.75 1982\t12.75 1983\t8.25 1984\t11.00 1985\t: 9.50 1986\t: 8.25 1987\t: 7.00 1988\t: 7.75 1989\t: 9.50 TABLE DES MATIÈRES Articles Section I Enregistrement et rapports I à 11 Section II Droits 12 à 15 Section 111 Option de remplacement de la rente 16 à 26 Section IV Transfert de droits et d'actifs 27 à 31 Section V Cession de droits entre conjoints 32 à 56 Sous-section I Domaine d'application et interprétation 32-33 Sous-section 2 Relevé des droits du participant 34-3S Sous-section 3 Droits globaux accumulés par le participant 36-37 Sous-section 4 Valeur des droits accumulés pendant le mariage 38 à 45 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1990.122e année, n» 33 3261 Sous-seclion 5 Exécution du partage ou de la cession de droits 46 à 54 Sous-section 6 Droits résiduels du participant 55-56 Information des participants et bénéficiaires 57 à 60 Placements 61 Liquidation d'un régime 62 à 67 Dispositions diverses et transitoires 68 à 78 Section VI Section VII Section VIII Section IX Annexe I 11841 Gouvernement du Québec Décret 1159-90, 8 août 1990 Concernant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite Attendu que le Conseil d'administration de la Régie des rents du Québec a adopté, le 11 juin 1990, le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, conformément aux articles 244 et 312 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (1989.c.38); Attendu que.conformément au dernier alinéa des articles 244 et 312 de cette loi.ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que ce règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l'exception de sa section V qui entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu que la section V de ce règlement portant sur la cession de droits entre conjoints est édictée en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 244 de la Loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 322 de cette loi, ce paragraphe 7° de l'article 244 de la Loi entrera en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, prévue pour le 1» septembre 1990; Attendu Qu'il y a lieu de fixer, à la même date, l'entrée en vigueur de la section V du Règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que la section V du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite entre en vigueur le 1\" septembre 1990.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 11841 Gouvernement du Québec Décret 1160-90, 8 août 1990 Loi sur les régimes complémentaires de retraite (1989.c.38) Régimes soustraits à l'application de certaines dispositions de la Loi Concernant le Règlement sur les régimes soustraits à l'application de certaines dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (1989, c.38), le gouvernement peut, par règlement et dans les conditions qu'il fixe, soustraire toute catégorie de régime de retraite à l'application de la totalité nu d'une partie de cette loi: Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le texte du Règlement sur les régimes soustraits à l'application de certaines dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 mars 1990, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que des modifications ont été apportées à ce règlement pour tenir compte des commentaires reçus à la suite de la publication préalable: Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications, conformément au deuxième alinéa de l'article 2 de cette loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le Règlement sur les régimes soustraits à l'application de certaines dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement sur les régimes soustraits à l'application de certaines dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite Loi sur les régimes complémentaires de retraite (1989.c.38, a.2.deuxième alinéa) SECTION I ADMINISTRATION DU RÉGIME I.Tout régime de retraite comptant au plus cinq participants actifs peut, s'il le prévoit et malgré les articles 147 et 166 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (1989.c.38).être administré par l'employeur partie au régime ou par un comité de retraite composé au moins des membres suivants: 1° un participant désigné dans les conditions et délais prévus au régime ou un membre désigné par la majorité des participants actifs et non actifs lors de l'assemblée tenue annuellement en application de l'article 166 de cette loi; 2° un membre qui, désigné conformément au paragraphe 2° de l'article 147 de cette loi, a la qualité du membre visé à ce paragraphe.Le texte de tout régime administré par un tel comité doit indiquer le nombre de membres qu'il doit comporter.Il doit aussi prévoir les conditions et délais applicables à la désignation ou 3262_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1990, 122e année, n- 33 2 au remplacemenl des membres de ce comité ou.selon le cas.de l'employeur.2.A moins qu'il ne soit de plus courte durée en vertu du régime de retraite, le mandat de l'employeur qui administre un régime en vertu de l'article I est de trois ans.Le deuxième alinéa des articles 148 el 149 de la Loi s'applique à l'employeur qui administre un tel régime, compte tenu des adaptations nécessaires.3.Celui qui.en application de l'article I.est désigné pour administrer le régime de retraite en remplacement de celui qui continuait d'administrer ce régime conformément à l'article 318 de la Loi ou en remplacement d'un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l'article 147 de la Loi, entre en fonction: 1° dans le cas du remplacement d'un administrateur visé à l'article 318 de la Loi.au plus tard le jour qui suit la date où le régime ne peut plus être administré conformément à cet article; 2° dans le cas du remplacemenl d'un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l'article 147 de la Loi.au plus tard à la date du début du premier exercice financier qui suit la désignation du nouvel administrateur.4.L'employeur dont le mandat est expiré et qui.conformément au deuxième alinéa de l'article 148 de la Loi el de l'article 2, est encore en fonction ne peut, si la majorité des participants actifs et non actifs le décident lors de leur assemblée annuelle, continuer d'administrer le régime après la fin de l'exercice financier en cours lors de la tenue de cette assemblée.Il en est de même pour tout membre d'un comité de retraite qui est en fonction à la date de l'assemblée annuelle des participants si la majorité des participants actifs et non actifs consentent à ce que le régime soit administré par l'employeur partie au régime.5.Tout régime dont le nombre de participants actifs augmente à plus de cinq doit, à compter de la fin de l'exercice financier qui suit la date de la première assemblée annuelle des participants lenue après la date de cette augmentalion.être administré conformément à la section 1 du chapitre XI de la Loi.SECTION II PRESTATION DE DÉCÈS 6.Un régime de retraite garanti qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° el 2\" de l'article 304 de la Loi est soustrait à l'application du deuxième alinéa de l'article 299 de cette loi si le contrat de l'assureur prévu à ce paragraphe 2° garantit, aux bénéficiaires ou ayants droit, le versement des prestations de décès que prévoyait ce régime le 2 juin 1989.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11841 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 aoûl 1990.122e année, n' 33 3263 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Chemise \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).que le « Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la chemise » dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à M.Marius Dupuis.sous-ministre par intérim, ministère du Travail.425, rue Saint-Amable.2' étage.Québec (Québec).G1R 5M3.Le sous-ministre suppléant.Jean des Trois Maisons Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2.a.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q.1981.c.D-2.r.Il), modifié par le décret 1841-82 du 12 août 1982.corrigé par le décret 2239-82 du 29 septembre 1982, modifié par les décrets 673-84 du 21 mars 1984.2611-85 du 4 décembre 1985.1124-87 du 22 juillet 1987 et 904-88 du 8 juin 1988.est de nouveau modifié à l'article 3.01.par l'addition après le paragraphe 2.du suivant: 1° Zone I Catégories Emplois 1 Ouvrier non spécialisé 2 Opérateur 3 Presseur.plieur 4 Examinateur 5 Assortisseur 6 Chef de section 7 Manoeuvre d'atelier 8 Étaleur 9 Coupeur 10 Coupeur à la matrice 11 Coupeur au couteau à la main 12 Marqueur « 3) dans la zone 11.la semaine normale de travail est réduite comme suit: a) à compter du I\" janvier 1991: réduction d'une demi-heure; b) à compter du I\" janvier 1992: réduction d'une heure; c) à compter du I- juillet 1992: réduction d'une heure.Ces réductions surviennent le vendredi sauf lorsqu'il y a une entente à l'effet contraire avec le comité paritaire.».2.L'article 3.03 du décret est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Malgré les alinéas I el 2 du présent article, la journée normale de travail peut être étalée entre 7 h et 17 h, pourvu que l'employeur en donne avis, par écrit, au comité paritaire.».3.L'article 3.05 du décret est remplacé par le suivant: >< 3.05 Le salarié qui se présente au travail au commencement de ses heures normales de travail sans avoir été avisé à l'avance par l'employeur de ne pas le faire ou qui se présente à la demande expresse de l'employeur, reçoit une indemnité égale à 4 heures rémunérées selon ses gains horaires moyens, pourvu qu'il accomplisse le travail que son employeur lui assigne.Le présent article ne s'applique pas en cas de panne d'électricité, de vapeur, d'incendie, d'inondation ou de toul autre cas de force majeure; dans ces cas.lorsque l'employeur exige que le salarié demeure à sa disposition, il doil lui verser ses gains horaires moyens pour la durée de l'attente.».4.L'article 7.02 du décret est remplacé par le suivant: « 7.02 Taux horaires minimaux garantis pour les différents emplois sauf pour les vêtements de tissus tricotés: À compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret)\tA compter du 91 01 01\tA compter du 92 01 01 8.50$\t8.80$\t9.15 $ 8,50\t8,80\t9.15 8,50\t8.80\t9.15 8.50\t8.80\t9,15 8.55\t8.85\t9.20 8.55\t8.85\t9.20 9,52\t9.82\t10.17 9.52\t9.82\t10.17 10.35\t10.65\t11,25 9,85\t10,15\t10,50 10.47\t10,77\t11.37 10.47\t10.77\t11.37; 3264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 août 1990.122e année.n° 33 Partie 2 2° Zone II \t\tÀ compter du\t\t\t \t\t(insérer ici la\t\t\t \t\tdate d'entrée en\tÀ compter\tÀ compter\tÀ compter \t\tvigueur du pré-\tdu\tdu\tdu gories\tEmplois\tsent décret)\t91 01 01\t92 01 01\t92 07 01 1\tOuvrier non spécialisé\t8.33 $\t8.69 $\t9.10$\t9.15$ 2\tOpérateur\t8.33\t8.69\t9.10\t9.15 3\tPresseur, plieur\t8.33\t8,69\t9,10\t9.15 4\tExaminateur\t8.33\t8.69\t9.10\t9.15 5\tAssortisseur\t8.38\t8.74\t9.15\t9,20 6\tChef de section\t8.38\t8.74\t9.15\t9,20 7\tManoeuvre d'atelier\t9.30\t9.66\t10,07\t10,17 8\tÉtaleur\t9,30\t9.66\t10,07\t10.17 9\tCoupeur\t10.11\t10,47\t11.13\t11.25 10\tCoupeur à la matrice\t9,61\t9.97\t10.38\t10.50 11\tCoupeur au couteau à la main\t10.21\t10.57\t11.23\t11.37 12\tMarqueur\t10,21\t10.57\t11.23;\t11.37.».S.L'article 7.03.1.du décret est modifié par le remplacement du tableau par le suivant: 1° Zone I \tA compter du\t\t \t(insérer ici la\t\t \tdate d'entrée en\tÀ compter\tÀ compter \tvigueur du pré-\tdu\tdu \tsent décret)\t91 01 01\t92 01 01 I.les 750 premières heures dans l'industrie\t0.00 $\t0.00 $\t0.00$ 2.de 751 à 1 500 heures\t2.45\t1.75\t3.10 3.de 1 501 à 2 250 heures\t4.50\t4.80\t5,15 4.de 2 251 à 3 000 heures\t4.95\t5.25\t5.60 5.de 3 001 à 3 750 heures\t4.50\t5.70\t6.05 6.de 3 751 à 4 500 heures\t5,97\t6.27\t6.37; 2° Zone II \t compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret)\tÀ compter du 91 01 01\tÀ compter du 92 01 01\tÀ compter du 92 07 01 1.les 750 premières heures dans l'industrie\t0.00$\t0.00 $\t0.00$\t0.00$ 2.de 751 à 1 500 heures\t2,20\t2,56\t2.97\t3.10 3.de 1 501 à 2 250 heures\t4,35\t4.71\t5.12\t5.15 4.de 2 251 à 3 000 heures\t4.75\t5,11\t5.52\t5,60 5.de 3 001 à 3 750 heures\t5,15\t5.51\t5.92\t6,05 6.de 3 751 à 4 500 heures\t5.32\t6.03\t6,37\t6.37.».6.L'article 10.02 du décret est modifié par l'addition des alinéas suivants: « Toutefois, après entente entre l'employeur et le comité paritaire, l'ouvrier non spécialisé et le manoeuvre d'atelier peuvent prendre leurs vacances en dehors de la période prévue au premier alinéa du présent article, à la condition d'en aviser à l'avance le comité paritaire.Le salarié ayant 15 ans et plus de service continu a droit à une quatrième semaine de vacances, prise à sa discrétion mais en tenant compte de la durée de son service continu et à la condition que pas plus d'un salarié par opération ne puisse prendre cette quatrième semaine de vacances en même temps.>».7.L'article 10.05 du décret est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 aoûl 1990.122e année, n° 33 3265 « Le bulletin de paie doit indiquer les gains totaux de la période de référence et le pourcentage applicable.».8.L'article 11.01 du décret est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe I par le suivant: « 1) L'employeur accorde au salarié les jours fériés chômés suivants: le vendredi Saint, le lundi de Pâques, la fête de la Reine, la Saint-Jean-Baptiste, le jour du Canada, la fête du Travail et l'Action de Grâces.»; 2° par l'addition du paragraphe suivant: « 4) L'indemnité qui se rapporte à un jour férié qui tombe un vendredi sans y être reporté, est égale aux gains horaires moyens multipliés par le nombre d'heures normales de travail du vendredi.L'indemnité afférente à un jour férié reporté au vendredi est établie suivant les paragraphes 2) ou 3) de l'article 11.01.».8.L'article 21.01 du décret est remplacé par le suivant: « 21.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes au cours du mois de novembre de l'année 1992 ou au cours du mois de novembre de toute année subséquente.».10.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11839 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ».adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320.rue Saint-Joseph Est, I\" étage, Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94.par.a el *) Loi sur les ingénieurs forestiers (L.R.Q.c.1-10.a.9) 1.Le Règlemenl sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec approuvé par le décrel 243-88 du 24 février 1988 est modifié par l'addition, à la fin de l'article 18, de l'alinéa suivant: Elles sont convoquées par le secrétaire au moyen d'un avis adressé par courrier à chaque membre au moins 30 jours avant la date de la tenue d'une telle assemblée, avec l'ordre du jour de celle-ci.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11854 Projet de règlement Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q.c.C-60) Reconnaissance comme catholiques et le caractère confessionnel des écoles primaires et des écoles secondaires du système scolaire public \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).que le « Règlement modifiant le Règlement sur la reconnaissance comme catholiques et le caractère confessionnel des écoles primaires et des écoles secondaires du système scolaire public » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Éducation.1035, rue de La Chevrotière, Édifice Marie-Guyart \u2014 15' étage.Québec (Québec), G1R 5A5.Québec, le 28 juin 1990 Le ministre de l'Éducation.Claude Ryan Règlement modifiant le Règlement sur la reconnaissance comme catholiques et le caractère confessionnel des écoles primaires et des écoles secondaires du système scolaire public Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60.a.22.par.a, c.d et e) 1.Le Règlement sur la reconnaissance comme catholiques et le caractère confessionnel des écoles primaires et des écoles secondaires du système scolaire public approuvé par le décret 1857 du 9 décembre 1987 et modifié par le règlement approuvé par le décret 112-88 du 27 janvier 1988 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: 3266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 aoûl 1990.122e année, n\" 33 Partie 2 « 2.La commission scolaire qui demande la reconnaissance doit: 1° consulter le conseil d'orientation et le comité d'école, conformément à l'article 218 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-13.3); 2° consulter les parents des élèves fréquentant l'école, conformément à l'article 218 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-13.3); 3° transmettre au comité catholique les résultats de la consultation auprès du conseil d'orientation, du comité d'école et des parents.».2.L'article 5 de ce règlement est abrogé.3.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° la réalisation et l'évaluation du projet éducatif de l'école, conformément aux articles 45 et 46 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3); ».4.L'article 7 de ce règlement est modifié en ajoutant dans la seconde phrase après le mot « participation » les mots « du conseil d'orientation, ».5.Le titre de la sous-section 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « §2.Enseignement moral et religieux catholique ».6.L'article 8 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 8.L'école publique reconnue comme catholique dispense à chaque année du primaire et du secondaire l'enseignement moral et religieux catholique.8.1 L'école publique reconnue comme catholique suit les programmes d'enseignement moral et religieux catholique approuvés par le comité catholique.Elle suit aussi les programmes d'études locaux en enseignement moral et religieux catholique approuvés par ce comité.Elle utilise les manuels et le matériel didactique également approuvés par le comité catholique pour cet enseignement.».7.L'article 9 de ce règlement est abrogé.8.L'article 10 de ce règlement est remplacé par le suivant: \\ tn mm
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