Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 29 août 1990, Partie 2 français mercredi 29 (no 35)
[" iazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 122e année Gazette officielle du Québec Partie 2 122e année 29 aoi No 35 Lois ot 29 aout 1990 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec, 1990 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c-.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boni.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements; Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1146-90 Charle des droits et libertés de la personne concernant la Commission el insiiiuanl le Tribunal des droits de la personne.Loi modifiant la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.3381 1180-90 Organisation policière et modifiant la Loi de police el diverses dispositions législatives.Loi sur I'.\u2014 Entrée en vigueur de certaines disposilions.3381 1181-90 Organisation policière cl modifiant la Loi de police et diverses disposilions législatives.Loi sur I'.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.3381 Règlements 1116-90 Rémunération, avanlages sociaux et autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires (Mod.).3383 1132-90 Élections scolaires.Loi sur les.\u2014 Remboursement des dépenses électorales des candidats.3384 1149-90 Chasse (Mod.).3384 1198-90 Redevances forestières (Mod.).3388 Camionnage.Loi sur le.\u2014 Règlement modifiant le Règlement de procédure et de régie interne sur les assurances.3388 Projets de règlement Code de sécurité pour les travaux de construction.3391 Élèves venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité additionnels.3393 Étudiants venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité.3393 Décisions Lait.Plan conjoint \u2014 Accréditation \u2014 Agropur.coopérative agro-alimentaire.3395 Décrets 1115-90 Exercice des fonctions du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.3397 1117-90 Constitution et le mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture à Monclon.les 22 et 23 août 1990.3397 1118-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu .3397 1119-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Charlevoix- Est.3398 1120-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de D'Aulray 3398 1121-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Francheville.3399 1122-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Jolietie .3400 1123-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de La Côte- de-Gaspé.3400 1124-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de la Haute Yamaska.3401 1125-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté des Pays- d'en-Haut.3401 1126-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Rimouski- Neigetie.3402 1127-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Rouville 3403 1128-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke.3403 1129-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comlé de Vaudreuil- Soulanges.3404 1130-90 Nomination de sept membres au conseil d'administration de la Société immobilière du Québec.3405 1131-90 Madame Raymonde Folco.membre et présidente du Conseil des Communautés culturelles el de l'Immigration.3405 1133-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.3405 1134-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull.3406 1135-90 Nomination d'un membre au conseil d'administralion de l'Université du Québec à Montréal.3406 1136-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.3406 1137-90 Nomination d'un membre au conseil d'administralion de l'Université du Québec à Trois-Rivières.3407 1138-90 Programme spécial d'intervention Aqueduc et Égout de la Basse Côte Nord ».3407 1139-90 Cadre de gestion relatif à la réalisation de projets reliés aux réseaux d'égout ou d'aqueduc ou aux installations de traitement de l'eau potable pour les besoins des territoires de la région de la Côte Nord désignés à l'annexe I.3409 1140-90 Emprunt par l'émission el la vente de titres d'emprunt du Québec sur le marché des États-Unis.3415 1141-90 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec datées du 16 août 1990 et venant à échéance le 16 août 2000 .3416 1142-90 Approbation du Règlement numéro 504 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Qué- bec et la garantie de ces obligations par la province de Québec.3417 1143-90 Approbation du Règlement numéro 505 d'Hydro-Québec.l'émission et la vente d'obligations zéro-coupon d'Hydro-Québec et la garantie de ces obligations par la province de Québec.3418 1144-90 Approbation du Règlement numéro 506 d'Hydro-Québec.l'émission et la vente d'obligations zéro-coupon d'Hydro-Québec et la garantie de ces obligations par la province de Québec.3419 1145-90 Monsieur Guy Savard.membre el vice-président du conseil d'administralion de la Société de développement industriel du Québec.3419 1150-90 Centre hospitalier Laflèche-Grand-Mère.3419 1151-90 Centre hospitalier Louis-H.Lafontaine.3420 1152-90 Travaux de réparation et d'élargissement des tabliers, de démolition el reconstruction des parapets, d'enlèvement du pavage existant et de la pose d'enrobé bitumineux, d'éclairage, de signalisation et de renforcemenl de poutres à l'échangeur des roules 20 el 138.dans les municipalités des villes Saini-Pierre.Lachine el LaSalle.M.R.C.Communauté urbaine de Montréal, circonscription électorale de Marquette.3420 1153-90 Divers travaux de construction: piste balisée, voie de circulation, tablier, route d'accès route au dépotoir, abri pour passagers et fret, abri pour véhicules el services, balisage de piste, fourniture et l'installation d'un système de communication dans la municipalité de Povungnituk village nordique, circonscription électorale d'Ungava 3420 1163-90 Établissement d'un programme d'assistance financière relatif au conflit survenu au cours de l'été 1990 à Oka (P et SD).Châteauguay (V) el Kahnawake (RI).3421 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 août 1990, 122e année, iv 35 3381 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1146-90, 8 août 1990 Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne concernant la Commission et instituant le Tribunal des droits de la personne (1989, c.51) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne concernant la Commission et instituant le Tribunal des droits de la personne (1989.c.51) Attendu que la Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne concernant la Commission et instituanl le Tribunal des droits de la personne (1989.c.51) a été sanctionnée le 22 juin 1989; Attendu que l'article 23 de cette loi prévoit que ses dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement: Attendu que par le décret 915-90 du 27 juin 1990.les articles 14 et 15 de cette loi sont entrés en vigueur le 27 juin 1990: Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1° septembre 1990 l'entrée en vigueur de l'article 16 de cette loi dans la mesure où il édicté les articles 100.101.102 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q.c.C-12) de même que de l'article 22 de cette loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du minisire de la Justice: Que le Ie* septembre 1990 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne concernant la Commission et instituant le Tribunal des droits de la personne (1989, c.51) dans la mesure où il édicté les articles 100.101.102 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q.c.C-12) et de l'article 22 de cette même loi.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 11902 Gouvernement du Québec Décret 1180-90, 15 août 1990 Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police el diverses dispositions législatives Attendu que la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988.c.75) a été sanctionnée le 23 décembre 1988; Attendu que l'article 273 de cette loi prévoit que ses dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu que par le décret n\" 626-89 du 26 avril 1989.les articles I à 13.20.27 à 34.37 à 46, 91 à 100.104.135 à 141.143.144.203.204 el 272 de celte loi sonl entrés en vigueur le 26 avril 1989; Attendu que par le décret n\" 919-90 du 27 juin 1990.l'article 35 de celle loi est entré en vigueur le même jour; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la dale de l'entrée en vigueur de certaines disposilions de celte loi afin de permettre le débul des opérations de l'Institut de police du Québec en tani que corporation mandataire du gouvernement.11.est ordonné sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le 31 août 1990 soit fixé comme dale d'entrée en vigueur des articles 14 à 19.21 à 26.236 el 244 à 254 de la Loi sur l'organisation policière el modifiant la Loi de police el diverses disposilions législatives 11988.c.75).Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 11899 Gouvernement du Québec Décret 1181-90, 15 août 1990 Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives Attendu que la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses disposilions législatives (1988, c.75) a été sanctionnée le 23 décembre 1988; Attendu que l'article 273 de cette loi prévoit que ses dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dales fixées par le gouvernement; Attendu que par le décret n- 626-89 du 26 avril 1989, les articles I à 13.20.27 à 34, 37 à 46.91 à 100.104.135 à 141.143.144.203.204 et 272 de cette loi sont entrés en vigueur le 26 avril 1989; Attendu que par le décret n' 919-90 du 27 juin 1990.l'article 35 de cette loi est entré en vigueur le même jour; Attendu que par le décret n\" 1180-90 du 15 août 1990.les articles 14 à 19.21 à 26.236 et 244 à 254 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police el diverses disposilions législatives entreront en vigueur le 31 août 1990; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date de l'entrée en vigueur de certaines dispositions de celle loi afin de permettre la mise en oeuvre des nouvelles règles de déontologie policière et des mécanismes de remplacement de la Commission de police du Québec.Il est ordonné sur la proposition du minisire de la Sécurité publique: 3382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 août 1990, 122e année, n\" 35_Partie 2 Que le 1\" septembre 1990 soit Tué comme date d'entrée en vigueur des articles 36.47 à 88, 108 à 134.169 à 201, 20S à 210, 212 à 222, 224 à 235.237 à 240, 242, 243.255 à 271.l'annexe I et l'annexe 11 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988.c.75).Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 11899 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 août 1990.122e année, tr 35 3383 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1116-90, 8 août 1990 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.I.I) Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires Attendu Qu'en vertu de l'article 126 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1), le gouvernement peut, par règlement, sur avis du Conseil du trésor, modifier, remplacer ou abroger un règlement adopté par le ministre de la Fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1); Attendu que la ministre de la Fonction publique a adopté le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires (R.R.Q.1981.c.F-3.1.r.20).modifié le 24 septembre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 256-82 et approuvé par le C.T.141391 du 26 octobre 1982.modifié le 20 juin 1983 par l'arrêté ministériel numéro 303-83 et approuvé par le C.T.145710 du 2 août 1983.modifié le 12 décembre 1983 par l'arrêté ministériel numéro 326-83 et approuvé par le C.T.148182 du 10 janvier 1984 et modifié par les décrets 1955-84 du 5 septembre 1984.637-87 du 29 avril 1987 el 6-88 du 13 janvier 1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement; Attendu que.conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux el les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires, ci-annexé, a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 4 juillet 1990, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires, ci-annexé.soil adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1, a.126.par.5°) 1.Le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux el les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires (R.R.Q.1981, c.F-3.1.r.20), modifié le 24 septembre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 256-82 el approuvé par le C.T 141391 du 26 octobre 1982.modifié le 20 juin 1983 par l'arrêté ministériel numéro 303-83 el approuvé par le C.T.145710 du 2 aoûl 1983.modifié le 12 décembre 1983 par l'arrêté ministériel numéro 326-83 et approuvé par le C.T.148182 du 10 janvier 1984 et modifié par les décrets 1955-84 du 5 septembre 1984.637-87 du 29 avril 1987 et 6-88 du 13 janvier 1988 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement de l'article 10 par le suivant: « 10.Un fonctionnaire a droit sur production de pièces justificatives, mais sans autorisation préalable, au remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions, entre le I'*' avril d'une année et le 31 mars de l'année suivante, jusqu'à concurrence d'un moniani de 2 100 $.».2° par le remplacemenl de l'article 13 par le suivant: 13.Un fonctionnaire qui effectue un voyage à l'intérieur du Québec a droit aux frais de séjour suivants: 1.pour chaque période de voyage de 24 heures: une allocation forfaitaire de 120 S; 2.pour chaque période de voyage de moins de 24 heures: a) pour chaque période de voyage de 18 heures ou plus qui implique un coucher: une allocation forfaitaire de 120 S; bl pour chaque période de voyage de 12 heures ou plus mais qui n'implique pas de coucher: une allocation forfaitaire de 60 S: ci pour chaque période de voyage d'au moins 12 heures qui implique des frais d'hôtel pour fins administratives: une allocation forfaitaire de 120 S; d) pour chaque période de voyage de moins de 12 heures: les frais réellement encourus.Cependant, lorsque le fonctionnaire séjourne dans un établissement hôtelier situé sur l'Ile de Montréal, dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec ainsi que dans les villes de Hull.Longueuil et ville de Laval, l'allocation forfaitaire mentionnée aux paragraphes I, 2 a et 2 c de l'alinéa précédent est de 150$.» 2.Le présent règlement a effet à compter du 1\" avril 1990 quant à la modification à l'article 10 el à compter du I\" juin 1990 quant à la modification à l'article 13.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11884 3384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 août 1990, 122e année, n\" 35 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1132-90, 8 août 1990 Loi sur les élections scolaires (1989.c.36) Remboursement des dépenses électorales des candidats Concernant le Règlement sur le remboursement des dépenses électorales des candidats aux élections scolaires Attendu que l'article 210 de la Loi sur les élections scolaires (1989.c.36) énonce que le gouvernement établit, par règlement, les règles pour la fixation du montant de remboursement des dépenses électorales qui peut être remboursé à un candidat qui se présente à un poste de commissaire; Attendu Qu'aux termes de cet article, le règlement entre en vigueur le 15* jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le projet de Règlement sur le remboursement des dépenses électorales des candidats aux élections scolaires a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 mai 1990.avec avis qu'il pourra être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement sur le remboursement des dépenses électorales des candidats aux élections scolaires, ci-annexé.soit adopté Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement sur le remboursement des dépenses électorales des candidats aux élections scolaires Loi sur les élections scolaires (1989, c.36.a.207 et 210) I.La Commission scolaire rembourse les dépenses électorales selon les règles suivantes: Ie le candidat qui obtient, lors du scrutin.20 % ou plus des votes est remboursé de ses dépenses électorales à raison d'un montant de 0.25 $ par électeur inscrit sur la liste électorale pour les premiers 3 000 électeurs et 0.10 S par électeur pour les autres électeurs jusqu'à concurrence d'un montant total maximum de 3 000 $ par candidat eligible: 2° le candidat qui est élu par acclamation est remboursé de ses dépenses électorales à raison d'un montant de 0.10$ par électeur inscrit sur la liste électorale jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 500 $; 3° lorsque la procédure d'élection est reprise par suite du décès d'un candidat, la commission scolaire rembourse les dépenses électorales selon les règles prévues aux paragraphes 1° et 2° comme s'il s'agissait d'une nouvelle élection.Elle rembourse aussi, selon les règles prévues au paragraphe 1°.les dépenses électorales faites jusqu'à ce décès.2.Le présent règlement remplace le Règlement sur le remboursement des dépenses électorales des candidats aux élections scolaires adopté par le décret 1713-89 du 7 novembre 1989.3.Le présent règlement entre en vigueur le I5< jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11885 Gouvernement du Québec Décret 1149-90, 8 août 1990 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1) Chasse \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse Attendu Qu'en vertu de l'article 56 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1) le gouvernement peut, par règlement, permettre notamment la chasse d'un animal aux conditions et pour tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qu'il indique et que ce règlement peut en outre déterminer, en fonction de son sexe, tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qui peut être chassé, la période de l'année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé, le territoire ou la zone où il peut être chassé, la catégorie d'armes qui peut être employée, et en fonction de son âge.tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qui peut être chassé; Attendu Qu'en vertu des paragraphes 6°.8°.9° et 10\" de l'article 162 de cette loi.le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi.adopter des règlements pour: 6° déterminer le nombre maximum d'animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu'il indique: 8° fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents el les non-résidenls.et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu'il indique; 9° déterminer les conditions que doivent remplir le requérant et le titulaire d'un permis ou d'un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d'un permis ou d'un certificat; 10° déterminer la forme, la teneur el la durée d'un permis et d'un certificat, leur mode el leur coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l'espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d'un changement d'adresse: Attendu que.conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le texte du règlement annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 2 mai 1990 avec avis qu'il pourrai! être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été formulé; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 août 1990.122e année, tf 35 3385 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement sur la chasse Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1.a.56 et 162.par.6e.8°.9\" et 10°) Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.c.D-I3.I.a.9.par.c, et 39) 1.Le Règlement sur la chasse édicté par le décret 1383-89 du 23 août 1989 modifié par les règlements édictés par les décrets 457-90 du 4 avril 1990 et 1094-90 du 1\" août 1990 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 12 par le suivant: « 12.Pour obtenir un permis de chasse, un résident doit être titulaire du certificat du chasseur approprié au type d'engin de chasse qu'il entend utiliser.Pour obtenir un permis prévu aux paragraphes a.b et / de l'article I et au paragraphe c de l'article 2 de l'annexe 1, une personne doit avoir été sélectionnée par tirage au sort.» 2.L'article 31 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 31.Le titulaire d'un permis de chasse au caribou dans la zone 23 doit utiliser les services d'un pourvoyeur pour y chasser le caribou sauf en ce qui concerne la partie de celte zone décrite à l'annexe IX ou sauf s'il esi un résident de la région du Nord-Est québécois telle que décrite à l'annexe V de la Loi sur les droits de chasse el de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.c.D-13.1) et qu'il chasse dans le secteur ouest de cette région.» 3.L'article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement de son paragraphe 3° par le suivant: « 3e 2 caribous durant la période de chasse d'hiver, soil dans la partie de la zone 22 décrite à l'annexe VU.soit dans la partie de la zone 19 et de la zone 23 décrite à l'annexe IX.soit dans la zone 23 à l'exception de la partie décrite à l'annexe VIII.» 4.L'annexe I de ce règlement est modifiée par l'addition à l'article I.après le paragraphe e du paragraphe suivant: f) valide pour la partie de la zone 19 et de\t\t la zone 23 décrite à l'annexe IX\t\t i) résident\t2\t24,00 5.L'annexe II de ce règlement est modifiée par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2.Pour la chasse du caribou Zone Nombre de permis 19.partie sud décrite à l'annexe V 600 22 1 000 Partie de la zone 19 et de la zone 23 décrite I 000 à l'annexe IX » 6.L'annexe III de ce règlement esl modifiée par l'addition à l'article 2.après le paragraphe d des colonnes III el IV.du paragraphe suivant: « e)\tParue de la zone 19 el de la\tc)\t-12/30-4 zone\t23 décrite à l'annexe IX »\t\t 7.Ce règlement est modifié par l'addition à la fin.de l'annexe IX intitulée Zone de chasse au caribou, partie de la zone 19 et de la zone 23.8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE IX PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR.DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE SAGUENAY ET DE SEPT-ÎLES DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE DE CHASSE AU CARIBOU Partie de la zone 19 el de la zone 23 Un territoire faisant partie de la municipalité régionale de comté de Caniapiscau, ayant une superficie de 5 460 km- et se décrivant comme suit: Partant du point de rencontre du méridien de longitude 67°55'0 et du parallèle de latitude 52°30'N; de là.vers le nord, en suivant ce méridien jusqu'au point A ayant les coordonnées 5 880 000 m N et 572 600 m E.tout en suivant par l'ouest, la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) du lac identifié par le chiffre I sur le plan ci-annexé el dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 834 000 m N et 574 000 m E et du lac Gensart.tout en suivant par l'est la L.H.E.O.du lac des Grosses Roches et des lacs identifiés par les chiffres 2 à 6 et dont les coordonnées sont: (2) 5 859 800 m N el 572 700 m E.(3) 5 864 600 m N el 572 600 m E.(4) 5 871 700 m N et 572 200 m E.(5) 5 874 100 m N et 572 200 m E.(6) 5 878 000 m N et 570 500 m E.de ce point A.dans une direction générale nord-est.en suivant une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: Point Coordonnées B 5 889 600 m N et 576 200 m E; C 5 891 300 m Net 579 000 m E; D 5 891 600 m Net 587 000 m E.les points C et D étant situés sur le parallèle de latilude 53°I0'N; E 5 888 000 m N el 589 800 m E; F 5 888 600 m N et 597 300 m E; G S 885 800 m N et 597 800 m E; H S 888 100 m N el 603 800 m E; I 5 887 500 m N et 608 500 m E.ce point étant situé sur la frontière Québec-Labrador: de là, dans une direction générale sud-est, nord-esl puis sud.en suivant cette frontière jusqu'au parallèle de latitude 52°30'N: de là, vers l'ouest, en suivant ce parallèle jusqu'au point de départ, lout en suivant par le sud la L.H.E.O.du lac Opucopa et des lacs identifiés par les chiffres 7 à 11 et 15 et dont les coordonnées sont: (7) 5 818 200 m N et 665 200 m E.(8) 5 820 000 m N et 662 800 m E.(9) 5 820 000 m N et 657 200 m E.(10) 5 818 500 m N et 655 200 m E.(Il) 5 818 400 m N et 3386_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 août 1990, 122e année, rr 35_Partie 2 639 200 m E.et (15) 5 818 000 m N et 580 000 m E et tout en suivant par le nord la L.H.E.O.des lacs identifiés par les chiffres 12 à 14 et dont les coordonnées sont: (12) 5 817 000 m N et 617 500 m E, (13) 5 817 000 m N et 611 500 m E.(14) 5 816 700 m N et 591 100 m E.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres el ont été relevées graphiquerrjent à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:250 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le toul tel que montré sur le plan ci-annexé et porlant le numéro P-8736.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par Henri Morneau.arpenteur-géomètre CM.Québec, le 3 janvier 1990 Minute: 8736 Toponymie révisée par la Commission de lOponymie en janvier 1990. 3388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 août 1990.122e année, n\" 35 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1198-90, 15 août 1990 Loi sur les forêts (L.R.Q.c.F-4.1) Redevances forestières \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les redevances forestières Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 172 de la Loi sur les forêts (L.R.Q.c.F-4.1) modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les forêls (1990.c.17).le gouvernement peut, par voie réglementaire, déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles admis à titre de paiement des droits prescrits; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 9° de l'article 172 de celte loi, le gouvernement peut, par voie réglementaire, déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en venu de cette loi deviennent exigibles; Attendu que par le décret 372-87 du 18 mars 1987.le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances forestières: Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement; Attendu Qu'en venu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I).un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté esl d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en venu de l'article 18 de cette loi.un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de celte loi.le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 l'article 71 de la Loi sur les forêts modifié par la Loi modifiant la Loi sur les forêts détermine sur quelle base le ministre doit prescrire les droits payables par un bénéficiaire de contrat d'approvisionnement el d'aménagement forestier; \u2014 en vertu de cet article le minisire prescrit les droils sur la base du volume de bois récolté en vertu du permis d'intervention et non à la fois sur la base du volume attribué par le conlral el sur le volume récollé tel que le prévoyait la Loi sur les forêts avant la modification précitée: \u2014 l'article 73 de celle loi prévoit que le gouvernement peul déterminer les échéances de paiemenl de ces droils: \u2014 il esl nécessaire d'édicter le présent règlement dans les meilleurs délais pour donner effet à celte loi; \u2014 le respect des délais prévus à la Loi sur les règlements rend impossible l'application des articles précités.Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, sur la proposition conjointe de la minisire de l'Énergie el des Ressources el du minisire délégué aux Forêts: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les redevances forestières, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécuiif.BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement sur les redevances forestières Loi sur les forêts (L.R.Q.c.F-4.1.a.172.par.3° el 9°) (1990.c.17) 1.L'arlicle 3 du Règlement sur les redevances forestières édicté par le décret 372-87 du 18 mars 1987 modifié par le décret 352-89 du 8 mars 1989 est de nouveau modifié par le remplacemcnl dans le premier alinéa du nombre « 90 >.par le nombre « 73.3 ».2.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: \"8.0-39340 Roxion Pond (VL) 8.0-39360 Roxton Pond (P) 8.0-39260 Saini-Alphonse (P) X.0-39320 Sainie-Cécile-de-Milton (CT> 8.0-393X0 Sainl-Joachim-de-Shefford (P) 8.0-39200 Shefford (CT) X.0-391X0 Warden 8.0-39160 Waterloo (V) adoptés par la Commission de proteclion du territoire agricole du Québec.¦ municipalité dont la zone agricole ne retient aucun lot Qufe ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11891 Gouvernement du Québec Décret 1125-90, 8 août 1990 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut Aiiendu que conformément ù l'article 69.1 de la Loi sur la proteclion du territoire agricole (L.R.Q.c.P-41.1).la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haul a demandé un avis à la Commission de proteclion du territoire agricole du Québec, le 19 juin 19X9.et que cette dernière lui a fail parvenir cet avis, le 16 août 1989: Attendu que la Commission de proteclion du terriloire agricole du Québec et la municipalité régionale de comlé des Pays-d'en-Haut se sonl renconlrées el ont discuté de la révision des 3402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 août 1990.122e année, n\" 35 Partie 2 plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération les représentations faites par les différents intervenants tout au long du processus de révision; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut ont convenu des plans révisés des zones agricoles; Attendu que la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut a tenu une assemblée publique de consultation, en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés; Attendu que les représentations faites par un intervenant à l'occasion de l'assemblée publique onl fait l'objet d'une évaluation par les représentants de la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut el de l'Union des producteurs agricoles, au cours d'une rencontre postconsultation avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres; Attendu que la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut ne retient aucun lot; Attendu Qu'il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de déposer les plans de la zone agricole des municipalités membres de ta municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut; Attendu que les inclusions et les exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet; Il est décrété sur proposition du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries el à l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole ne contenant aucun lot des municipalités de: .Entrelacs (SD) Estérel (V) Lac-des-Seize-iles (SD) Mont-Rolland (VL) Morin Heights (SD) Piedmont (SD) Sainte-Adèle (V) Saint-Adolphe-d'Howard (SD) Sainte-Anne-des-Lacs (P) Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (P) Saint-Sauveur (P) Sainl-Sauveur-des-Monls (VL) Wentwonh-Nord (SD) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.Que ce décret enlre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 11891 Gouvernement du Québec Décret 1126-90, 8 août 1990 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette a demandé un avis à la Commission de protection du terriloire agricole du Québec, le 16 mars 1987, et que celle dernière lui a fail parvenir cet avis, le 14 avril 1987; Attendu que la Commission de proteclion du terriloire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette se sont rencontrées el onl discuté de la révision des plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération les représentations faites par les différents intervenants lout au long du processus de révision: Attendu que la Commission de proteclion du terriloire agricole du Québec el la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette ont convenu des plans révisés des zones agricoles; Attendu que la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette a tenu une assemblée publique de consultation, en collaboration avec la Commission de protection du terriloire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés; Attendu que les représentations faites par les intervenants à l'occasion de l'assemblée publique ont fait l'objet d'une évaluation par les représentants de la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette et de l'Union des producteurs agricoles, au cours d'une rencontre postconsultation avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec: Attendu que la Commission de proteclion du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres; Attendu que la Commission de proteclion du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette; Attendu que nonobstant ces plans révisés, les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet à moins d'une mention spécifique à l'effet contraire dans la description technique ou l'avis d'amendement accompagnant les plans révisés; Il est décrété sur proposition du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans Municipalités \u20228.0-07250 Esprit-Sainl (SD) 8.0-07240 La Trinilé-des-Monts (P) 8.0-07660 Le Bic (SD) 8.0-07360 Mont-Lebel (SD) 8.0-07560 Pointe-au-Père (V) 8.0-07580 Rimouski (V) 8.0-07570 Rimouski-Est (VL) 8.0-07550 Sainl-Anaclel-de-Lessard (P) 8.0-07620 Saime-Blandine (P) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 août 1990.122e année, n- 35 3403 8.0-07700 Saint-Eugène-de-Ladrière (P) 8.0-07680 Saint-Fabien (P) 8.0-07370 Saint-Marcellin (P) 8.0-07350 Saint-Narcisse-de-Rimouski (P) 8.0-07600 Sainte-Odile-sur-Rimouski (P) 8.0-07640 Saint-Valétien (P) \u20228.0-07929 Territoires non organisés \u20228.0-07970 Territoires non organisés adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.\u2022 municipalités dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 11891 Gouvernement du Québec Décret 1127-90, 8 août 1990 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Rouville Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Rouville a demandé un avis à la Commission de protection du terriloire agricole du Québec, le 6 octobre 1987, et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis, le 4 novembre 1987: Attendu que la Commission de protection du terriloire agricole du Québec el la municipalité régionale de comté de Rouville se sont rencontrées et onl discuté de la révision des plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération les représentations faites par les différents intervenants tout au long du processus de révision; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Rouville ont convenu des plans révisés des zones agricoles; Attendu que la municipalité régionale de comté de Rouville a tenu une assemblée publique de consultation, en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés; Attendu que les représentations faites par les intervenants à l'occasion de l'assemblée publique ont fait l'objet d'une évaluation par les représentants de la municipalité régionale de comté de Rouville et de l'Union des producteurs agricoles, au cours d'une rencontre postconsultaiion avec la Commission de proteclion du territoire agricole du Québec: Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec el la municipalité régionale de comté de Rouville en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres; Attendu que la Commission de proteclion du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Rouville; Attendu que nonobstant ces plans révisés, les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet à moins d'une mention spécifique à l'effet contraire dans la description technique ou l'avis d'amendement accompagnant les plans révisés; Il est décrété sur proposition du minisire délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries el à l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans Municipalités 8.0-52120 L'Ange-Gardien (VL) 8.0-52400 Marieville (V) 8.0-52480 Notre-Dame-de-Bon-Secours (SD) 8.0-52440 Richelieu (V) 8.0-52360 Rougemont (VL) 8.0-52160 Saint-Ange-Gardien (P) 8.0-52320 Sainte-Angèle-de-Monnoir (P) 8.0-52240 Saint-Césaire (V) 8.0-52280 Saint-Césaire (P) 8.0-52600 Saint-Jean-Baptiste (P) 8.0-52420 Sainte-Marie-de-Monnoir (P) 8.0-52550 Saint-Mathias-sur-Richelieu (P) 8.0-52380 Saint-Michel-de-Rougemonl (P) 8.0-52200 Saint-Paul-d'Abbotsford (P) adoptés par la Commission de protection du terriloire agricole du Québec.Que ce décret enlre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11891 Gouvernement du Québec Décret 1128-90, 8 août 1990 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.c.P-41.1), la municipalité régionale de comlé de Sherbrooke a demandé un avis à la Commission de proteclion du territoire agricole du Québec, le 30 octobre 1986, et que celle dernière lui a fail parvenir cel avis, le 27 novembre 1986; Attendu que la Commission de proteclion du terriloire agricole du Québec el la municipalité régionale de comlé de Sherbrooke se son! rencontrées et ont discuté de la révision des plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération les représentations faites par les différents intervenants lout au long du processus de révision; Attendu que la Commission de proteclion du territoire agricole du Québec el la municipalité régionale de comté de Sherbrooke ont convenu des plans révisés des zones agricoles: Attendu que la municipalité régionale de comté de Sherbrooke a tenu une assemblée publique de consultation, en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés: Attendu que les représentations faites par les intervenants à l'occasion de l'assemblée publique ont fait l'objet d'une évaluation par les représentants de la municipalité régionale de comlé de Sherbrooke et de l'Union des producteurs agricoles, au cours d'une rencontre postconsultaiion avec la Commission de proteclion du territoire agricole du Québec; 3404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 août 1990.122e année, n\" 35 Partie 2 Attendu que la Commission de proteclion du terriloire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Sherbrooke en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres; Attendu que la Commission de proteclion du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comlé de Sherbrooke; Attendu que nonobstant ces plans révisés, les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet à moins d'une mention spécifique à l'effet contraire dans la description technique ou l'avis d'amendement accompagnant les plans révisés; Il est décrété sur proposition du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans Municipalités 8.0-36200 Ascot (SD) 8.0-36400 Deauville (VL) 8.0-36300 Fleurimont (SD) 8.0-36150 Lennoxville (V) 8.0-36500 Rock Forest (V) 8.0-36600 Saint-Élie-d'Orford (P) * 8.0-36350 Sherbrooke (V) 8.0-25440 Walerville (V) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.* municipalité dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11891 Gouvernement du Québec Décret 1129-90, 8 août 1990 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 3 novembre 1986, el que cette dernière lui a fail parvenir cel avis, le 14 novembre 1986; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec el la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges se sont rencontrées et onl discuté de la révision des plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération les représentations faites par les différents intervenants toui au long du processus de révision; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comlé de Vaudreuil-Soulanges onl convenu des plans révisés des zones agricoles; Attendu que la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a tenu une assemblée publique de consultation, en collaboration avec la Commission de proteclion du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés; Attendu que les représentations faites par les intervenants à l'occasion de l'assemblée publique ont fait l'objet d'une évaluation par les représentanis de la municipalité régionale de comlé de Vaudreuil-Soulanges el de l'Union des producteurs agricoles, au cours d'une rencontre postconsultation avec la Commission de protection du terriloire agricole du Québec; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comlé de Vaudreuil-Soulanges en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres; Attendu que la Commission de proteclion du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges; Attendu que nonobstant ces plans révisés, les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet à moins d'une mention spécifique à l'effet contraire dans la description technique ou l'avis d'amendement accompagnant les plans révisés; Il est décrété sur proposition du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans Municipalités 8.0-71300 Coteau-du-Lac (SD) \u20228.0-71420 Coteau-Landing (VL) 8.0-71370 Coteau-Station (VL) \u2022 8.0-72230 Dorion (V) 8.0-72360 Hudson (V) 8.0-71200 Les Cèdres (SD) \u2022 8.0-72310 L'ile-Cadieux (V) \u20228.0-72150 L'ile-Perrot (V) 8.0-72130 Notre-Dame-de-l'ile-Perrol (P) \u20228.0-72180 Pincourt(V) \u2022 8.0-71120 Pointe-des-Cascades (VL) 8.0-72780 Pointe-Fortune (VL) 8.0-72680 Rigaud (V) 8.0-71550 Rivière-Beaudelte (SD) 8.0-71350 Saint-Ciel (SD) 8.0-72460 Sainle-Justine-de-Newton (P) 8.0-72400 Saint-Lazare (P) 8.0-72720 Saime-Madeleine-de-Rigaud (P) 8.0-72510 Sainte-Marthe (SD) 8.0-71740 Saint-Polycarpe (SD) 8.0-71780 Sainl-Télesphore (P) 8.0-71470 Sainl-Zotique (VL) \u2022 8.0-72210 Terrasse-Vaudreuil (SD) 8.0-72580 Très-Saint-Rédempteur(P) 8.0-72260 Vaudreuil (V) \u2022 8.0-72300 Vaudreuil-sur-le-Lac (VL) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.\u2022 municipalités dont la zone agricole ne retient aucun lot Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 août 1990.122e année, n- 35 3405 Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 11891 Gouvernement du Québec Décret 1130-90, 8 août 1990 Concernant la nomination de sept membres au conseil d'administration de la Société immobilière du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q.c.S-17.1).les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé, outre le président de la Société, de huit autres membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 de celte loi.chacun des membres du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec demeure en fonction malgré l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ail été remplacé ou nommé de nouveau; Attendu que les mandats de messieurs Marcel Lacaille.Jean Boucher cl de madame Monique Harvey comme membres du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec sont expirés et qu'il y a lieu de nommer trois nouveaux membres du conseil d'administration de cette Société; Attendu que les mandats de messieurs Giuseppe Morselli.Charles-E Plamondon.Marcel Beaudry el de madame Suzanne Masse comme membres du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec sont expirés et qu'il y a lieu de les renouveler Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que messieurs Yvon Pommainville.Jean Létourneau el madame Diane Viau soienl nommés membres du conseil d'administralion de la Société immobilière du Québec pour une période de deux ans à compter des présentes; Que messieurs Giuseppe Morselli.Marcel Beaudry.Charles-E.Plamondon et madame Suzanne Masse soienl nommés à nouveau membres du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec, pour une période de deux ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 11892 Gouvernement du Québec Décret 1131-90, 8 août 1990 Concernant madame Raymonde Folco, membre et présidente du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration Attendu que madame Raymonde Folco a été nommée membre et vice-présidente du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration pour un mandat de trois ans à compter du 26 septembre 1988 par le décret 1387-88 du 14 septembre 1988: Attendu que madame Raymonde Folco a élé nommée membre el présidente du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration pour un mandat de cinq ans à compter du 16 juillet 1990 par le décret 890-90 du 27 juin 1990; Attendu que madame Raymonde Folco a demandé de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.c.R-10); Attendu Qu'en venu du paragraphe 1° de l'article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouverncmenl el des organismes publics, ce régime s'applique à un membre à temps plein d'un organisme créé en vertu d'une loi du Québec si ce membre en fail la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet; Attendu Qu'en vertu du second paragraphe de l'article 220 de cette loi.tout décret pris en vertu du paragraphe l de l'article 2 peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption: Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du minisire délégué aux Communautés culturelles: Que le régime de retraite des employés du gouvernement el des organismes publics (L.R.Q.c.R-10) s'applique à madame Raymonde Folco.membre et vice-présidenie puis membre cl présidente du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration à compter du 8 février 1990; Que les conditions annexées au décret 1387-88 du 14 septembre 1988 et celles annexées au décret 890-90 du 27 juin 1990 soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 11893 Gouverncmenl du Québec Décret 1133-90, 8 août 1990 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique Attendu Qu'en venu du paragraphe # de l'article 3 des lettres patentes de l'Institut national de la recherche scientifique modifiées par des lettres patentes supplémentaires.l'Institut esl administré par un conseil d'administration composé de 17 personnes dont un professeur nommé pour 2 ans par le gouvernement, désigné par le corps professoral et recommandé par le conseil d'administration.Attendu Qu'en vertu du décret 987-88 du 22 juin 1988.monsieur Bernard Long était nommé membre du conseil d'administralion de l'Institut national de la recherche scientifique pour un mandat de 2 ans ci que son mandat est expiré; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de monsieur Bernard Long au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique; Attendu Qu'après consultation du corps professoral, ses collègues ont désigné monsieur Benoit Jean.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du minisire de l'Enseignement supérieur et de la Science: 3406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 août 1990.122e année, n- 35 Partie 2 Que monsieur Benoit Jean, professeur, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un mandat de deux ans.à compter des présentes, en remplacement de monsieur Bernard Long.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11894 Gouvernement du Québec-Décret 1134-90, 8 août 1990 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull Attendu Qu'en vertu du paragraphe/de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.c.U-l).remplacé par l'article 17 du chapitre 14 des lois de 1989.les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment d'un diplômé de l'université constituante, nommé pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, après consultation des associations de diplômés de cette université constituante; Attendu Qu'il y a lieu de nommer pour trois ans le premier représentant des diplômés de l'Université du Québec à Hull au conseil d'administration de celle-ci; Attendu que les associations de diplômés de cette université ont élé consultées.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Paul M.Rollin soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personne diplômée de cette université, pour un mandat de trois ans.à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 11894 Gouvernement du Québec Décret 1135-90, 8 août 1990 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.c.U-l) remplacé par l'article 17 du chapitre 14 des lois de 1989.les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont deux étudiants de l'université constituante, nommés pour deux ans et désignés par les étudiants de celte université; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.c.U-l) modifié par l'arlicle 21 du chapitre 14 des lois de 1989.dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'arlicle 32.louie vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 53-89 du 25 janvier 1989.monsieur Pierre Kwémi était nommé membre du conseil d'ad- ministration de l'Université du Québec à Montréal et que son mandat est expiré: Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de monsieur Pierre Kwémi au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal; Attendu Qu'après consultation, les étudiants ont désigné monsieur Claude Plamondon.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur ei de la Science: Que monsieur Claude Plamondon.étudianl.soit nommé membre du conseil d'administralion de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personne désignée par les étudianls.pour un premier mandai de deux ans.à compter des présentes, en remplacement de monsieur Pierre Kwémi.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11894 Gouvernement du Québec Décret 1136-90, 8 août 1990 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.c.U-l) remplacé par l'article 17 du chapitre 14 des lois de 1989.les droils el pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont deux étudiants de l'université constituante, nommés pour deux ans et désignés par les étudiants de celte université: Attendu Qu'en venu de l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.c.U-l) modifié par l'article 21 du chapitre 14 des lois de 1989.dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de Panicle 32.toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 1643-89 du 18 octobre 1989.monsieur Ghislain Demers était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières et qu'il a perdu qualité le I\" juillet 1990; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de monsieur Ghislain Demers au conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières: Attendu Qu'après consultation, les étudianls onl désigné monsieur Dedji Vincent Dahoua.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Dedji Vincent Dahoua.étudiant, soil nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.à titre de personne désignée par les étudiants, pour un premier mandai de deux ans.à compter des présentes, en remplacement de monsieur Ghislain Demers qui a perdu qualité le E1 juillet 1990 Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11894 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 août 1990.122e année, tf 35 3407 Gouvernement du Québec Décret 1137-90, 8 août 1990 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières Attendu qu'en vertu du paragraphe d de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.c.U-l) remplacé par l'article 17 du chapitre 14 des lois de 1989.les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment d'une personne nommée pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, et choisie parmi les personnes proposées conjointement par les collèges d'enseignement général et professionnel de la région principalement desservie par l'université constituante; Attendu qu'en vertu du décret 228-87 du II février 1987.monsieur Paul G.Lemire était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières et que son mandat est expiré depuis le 10 février 1990; Attendu qu'il y a lieu de nommer à nouveau monsieur Paul G Lemire au conseil d'administralion de l'Université du Québec à Trois-Rivières.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Paul G.Lemire.directeur général du Cégep de Drummondville.soit nommé membre du conseil d'administralion de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à titre de personne désignée conjointement par les collèges d'enseignement général et professionnel de la région principalement desservie par l'université, pour un second mandai de trois ans.à compter des présentes.Le greffier du Conseil e.xêculif.BenoIt Morin 11894 Gouvernement du Québec Décret 1138-90, 8 août 1990 Concernant le Programme spécial d'intervention « Aqueduc et Égoul de la Basse Côte Nord » Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (1989.c.63) a été sanctionnée le 22 juin 1989 et esl entrée en vigueur à cette date; Attendu que cette loi modifie, entre autres, les articles 18 el 19 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q.c.S-18.2.1): Attendu quE l'article 18 de cette loi a de nouveau été modifié par l'article I du chapitre 22 des lois de 1990.laquelle a été sanctionnée le 22 juin 1990 et est entrée en vigueur à cette date; Attendu que le paragraphe 6° de l'article 18 de cette loi prévoit que la Société a pour objets de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche ou financer des réseaux d'égout ou d'aqueduc ou des installations de traitement de l'eau potable pour les besoins du terriloire désigné par le gouvernement et compris dans toul ou partie du territoire de la municipalité de la Côte Nord dû golfe Saint-Laurent, d'une municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988.c.55) ou d'une municipalité dont le terriloire esl compris dans celui de la municipalité régionale de comté de Minganie ou de Sept-Rivières.le tout dans la mesure et aux conditions que peut déterminer le gouvernement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 18 de celle loi prévoit que.sauf les articles 24.27 et 43, les dispositions de cette loi et des règlements qui s'appliquent aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 18 s'appliquenl également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 18.sous réserve des dérogations el des conditions que peut déterminer le gouvernement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 19 de celle loi prévoit que la Société réalise ses objets visés au paragraphe 6° de l'article 18.soit dans le cadre d'un programme d'assainissement des eaux élaboré en vertu de l'arlicle 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.c.Q-2) el approuvé par le gouvernement, soil dans le cadre de lout autre programme approuvé par le gouvernement; Attendu Qu'il est souhaitable de procéder à la conception, à la construction, à l'amélioration, à l'agrandissement, à la mise en marche ou au financement de réseaux d'égoul ou d'aqueduc ou d'installations de traitement de l'eau potable pour les besoins des territoires de la région de la Côte Nord désignés à l'annexe I du présent programme, le tout dans la mesure el aux conditions qui y sont prévues; Attendu Qu'il serait opportun de confier à la Société québécoise d'assainissement des eaux la réalisation de ces ouvrages, en raison de son expertise ainsi que des facilités de financement qu'elle offre dans ce domaine; Attendu que le ministre des Affaires municipales et le ministre de l'Environnement onl donné leur accord pour que la Société puisse réaliser ces ouvrages; Attendu qu'il y a lieu, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux, que le Gouvernement approuve le présent programme afin d'établir certaines modalités d'approbation, de réalisation et de financement de ces ouvrages: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Programme spécial d'intervenlion « Aqueduc et Égout de la Basse Côte Nord » joint au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin PROGRAMME SPÉCIAL D'INTERVENTION m ?Si\t Numéro\t\t\tG»ana iota)\t \t\t\tImportant : RklMCM JU' tnequf ou \"»inflit oo\\lr j nvd'r «e ¦ l« Pwoif i!-on\\ *i OwebK -\t Date fleeneance\t\t\t\t Banque ¦\t\t\t\t Nnm du 1 tàâu»\t\t\tP-ii *i conoiiont ce HWtfifcatm u\"\\ d
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.