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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 3 (no 40)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1990-10-03, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 122e année Lois et L°4obre199° règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Lettres patentes Décrets Commissions parlementaires Erratum Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec, 1990 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Edition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service'à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1345-90 Entrée en vigueur de la Loi concernant l'adoption et modifiant le Code civil du Québec, le Code de procédure civile et la Loi sur la protection de la jeunesse.3607 Règlements 1338-90 Mesures transitoires aux fins de l'application de la Loi sur les inlermédiaircs de marché.3609 1354-90 Conditions de fourniture de l'électricité.3610 Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred.3611 Projets de règlement Dentistes \u2014 Délégation d'actes à des personnes autres que des dentistes.3643 Métallurgie \u2014 Québec .3644 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Partage et cession des droits accumulés.3645 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Recouvrement de certains frais d'administration et autres dépenses.3644 Régime de retraite des enseignants, Loi sur le.\u2014 Partage et cession des droits accumulés.3648 Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le.\u2014 Partage ei cession des droits accumulés.3652 Lettres patentes Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi.3657 Décrets 1302-90 Établissement de détention .3659 1303-90 Exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif.,.3659 1304-90 Exercice des fonctions de certains ministres.3659 1305-90 Nomination d'un vice-président à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances.3659 1306-90 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi.3660 1308-90 Transfert des crédits accordés à la Régie des marchés agricoles du Québec à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour les fins de l'application de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et modifiant d'autres dispositions législatives ainsi que des autres lois administrées par cet organisme.3661 1309-90 Nomination d'un régisseur et président de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.3661 1310-90 Nomination d'un régisseur et vice-président de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec .3663 1311-90 Nomination d'un régisseur et vice-président de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec .3664 1312-90 Nomination d'un régisseur et vice-président de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec .3665 1313-90 Nomination d'un expert à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.3667 1314-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Roussillon.3668 1315-90 Nomination d'un régisseur additionnel de la Régie des télécommunications.3668 1316-90 Autorisation à Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet du complexe hydroélectrique Noltaway \u2014 Broadback \u2014 Rupert (NBR) et d'effectuer les travaux d'exploration, les études, les relevés scientifiques et toutes les autres activités, précédant le développement, notamment, sur les terres de catégorie II au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.3669 1318-90 Approbation de l'emplacement d'un atelier de traitement de minerai de graphite dans le canton de Bouthillier construit par la compagnie Exploration Graphicor Inc.3670 1319-90 Transfert au gouvernement du Canada du droit d'usage d'un terrain situé dans le village de Tadoussac (Saguenay).3671 1320-90 Nomination du président du conseil d'administration et directeur général du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche.3671 1321-90 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.3672 1322-90 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.3673 1323-90 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le contournement de Rouyn entre le boulevard Québec et l'avenue Larivière.3674 1324-90 Requête de Canards Illimités Canada relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.3675 1325-90 Requête de Canards Illimités Canada relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.3675 1326-90 Contribution financière remboursable, à Bombardier inc., par la Société de développement industriel du Québec.3676 1327-90 Conn ilnnmu financière non remboursable par la Société de développement industriel du Québec à Johnson & Johnson inc.3677 1328-90 Monsieur Georges Chassé, juge à la Cour du Québec.3677 1329-90 Aide financière relative au conflit survenu au cours de l'été 1990 à Oka (P & SD).Châteauguay (V) et Kahnawake (RI).3677 1330-90 Entente entre la municipalité d'Oka et le gouvernement du Canada.3679 1331-90 Exercice des fonctions du ministre du Revenu et ministre du Travail.3680 Commissions parlementaires Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec.3681 Erratum Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.(Mod.) .3683 Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.(Mod.) .3687 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1990.122e année, n\" 40 3607 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1345-90, 19 septembre 1990 Loi concernant l'adoption et modifiant le Code civil du Québec, le Code de procédure civile et la Loi sur la protection de la jeunesse (1990, c.29) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi concernant l'adoption et modifiant le Code civil du Québec, le Code de procédure civile et la Loi sur la protection de la jeunesse (1990.c.29) Attendu que la Loi concernant l'adoption et modifiant le Code civil du Québec, le Code de procédure civile et la Loi sur la protection de la jeunesse a été sanctionnée le 22 juin 1990; Attendu Qu'en vertu de l'article 16.cette loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement.Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 24 septembre 1990 la date d'entrée en vigueur de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux: Que la date du 24 septembre 1990 soit fixée comme date d'entrée en vigueur de la Loi concernant l'adoption et modifiant le Code civil du Québec, le Code de procédure civile et la Loi sur la protection de la jeunesse ( 1990.c.29).Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 11990 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1990.122e année, n\" 40 3609 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1338-90, 19 septembre 1990 Loi sur les intermédiaires de marché (1989.c.48) Mesures transitoires Concernant le Règlement édictant des mesures transitoires aux Tins de l'application de la Loi sur les intermédiaires de marché Attendu que l'article 204 de la Loi sur Jes intermédiaires de marché (1989.c.48) prévoit que le gouvernement peut par règlement, pris dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de cet article, édicter des mesures transitoires aux fins de l'application de cette loi; Attendu que le 20 septembre 1989, le gouvernement a adopté le décret 1521-89 par lequel il fixait au 20 septembre 1989 l'entrée en vigueur de l'article 204 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I).un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication préalable: après le 20 septembre 1990.le gouvernement ne pourra plus utiliser le pouvoir réglementaire qui lui est donné par l'article 204 puisque le délai de 12 mois accordé par cet article pour édicter un règlement sera expiré; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée aux Finances: Que le règlement édictant des mesures transitoires aux fins de l'application de la Loi sur les intermédiaires de marché, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement édictant des mesures transitoires aux fins de l'application de la Loi sur les intermédiaires de marché Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48, a.204) 1.Une personne qui, le jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, est titulaire d'un certificat en vigueur délivré par l'inspecteur général des institutions financières en vertu des articles 327, 330, 346, 348 ou 351 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) est réputée être titulaire du certificat prévu à l'un des articles 7.13 ou 42 de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989.chapitre 48) jusqu'à ce que le certificat prévu à ces articles lui soit délivré ou refusé après qu'elle en ait fait la demande ou jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit l'entrée en vigueur du présenl règlemenl.si la demande n'est pas faite avant celle date.2.Une personne qui.le jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du présenl règlemenl.est sociétaire de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec ou de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec, est réputée être titulaire d'un certificat délivré en vertu de l'un des articles 7 ou 42 de la loi jusqu'à ce que le certificat prévu à ces articles lui soil délivré ou refusé après qu'elle en ail fait la demande ou jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suil l'entrée en vigueur du présent règlement, si la demande n'esl pas faite avant celle date.3.Une société formée d'intermédiaires de marché dont, le jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du présenl règlement, les membres sonl uniquement soit des sociétaires de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec, soit des sociétaires de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec, est réputée sociétaire de cette association et titulaire d'un certificat délivré en vertu de l'article 7 de la loi jusqu'à ce qu'elle ait été acceptée ou refusée comme sociétaire après qu'elle en ait fait la demande et jusqu'à ce que le certificat prévu à cet article lui soil délivré ou refusé après qu'elle en ait fait la demande ou jusqu'à l'expiration du iroisième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, si les demandes ne sont pas faites avani cette date.Une société formée d'intermédiaires de marché dont, le jour qui précède celui de l'enirée en vigueur du présenl règlement, les membres sont uniquement des titulaires d'un certificat délivré par l'inspecteur général en vertu des articles 327 ou 348 de la Loi sur les assurances, est réputée titulaire d'un certificat délivré en vertu de l'article 7 de la Loi sur les intermédiaires de marché jusqu'à ce que le certificat prévu à cet article lui soit délivré ou refusé après qu'elle en ait fait la demande ou jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlemenl.si la demande n'est pas faite avant cette date.Une société formée d'intermédiaires de marché dont, le jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, les membres ne sonl pas uniquement soit des sociétaires de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec, soit des sociétaires de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec, soit des titulaires d'un certificat en vigueur délivré par l'inspecteur général en vertu des articles 327 ou 348 de la Loi sur les assurances est réputée être titulaire d'un certificat délivré en vertu de l'article 42 de la Loi sur les intermédiaires de marché jusqu'à ce que le certificat prévu à cet article lui soit délivré ou refusé après qu'elle en ait fait la demande ou jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit l'entrée en vigueur du présenl règlemenl.si la demande n'est pas faite avant cette date.4.Une corporation qui.le jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du présenl règlement, agit exclusivement par l'entremise d'intermédiaires de marché qui sont uniquement sociétaires de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec est réputée sociétaire de cette association et titulaire d'un certificat délivré en venu de l'article 7 de la loi jusqu'à ce qu'elle ait été acceptée ou refusée comme sociétaire de celte 3610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1990.122e année, n' 40 Partie 2 association après qu'elle en ait fait la demande et jusqu'à ce que le certificat prévu à l'article 7 de la loi lui soit délivré ou refusé après qu'elle en ait fait la demande ou jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, si les demandes ne sont pas faites avant cette date.Une corporation qui, le jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, n'agit pas exclusivement par l'entremise d'intermédiaires de marché qui sont uniquement sociétaires de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec est réputée titulaire d'un certificat délivré en vertu de l'article 42 de la loi jusqu'à ce que le certificat prévu à cet article lui soit délivré ou refusé après qu'elle en ait fait la demande ou jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, si la demande n'est pas faite avant cette date.5.L'obligation prévue au premier alinéa de l'article 29 de la loi, ne s'applique qu'après le troisième mois de l'entrée en vigueur du présent règlement.L'obligation prévue à l'article 34 de la loi ne s'applique qu'après le troisième mois de l'entrée en vigueur de cet article.6.L'article 79 de la loi s'applique aux agents ou aux courtiers membres de l'Association provinciale des assureurs-vie du Québec ou titulaires d'un certificat d'agent d'assurances délivré par l'inspecteur général le 1\" octobre 1989.Cet article s'applique aussi aux sociétaires de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec à la date de l'entrée en vigueur des articles 7 et 42 de la loi ou durant la période débutant le 1\" octobre 1989 et se terminant à la date de l'entrée en vigueur de ces articles.7.Le premier alinéa de l'article 80 de la loi s'applique aux courtiers membres de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec ou titulaires d'un certificat d'agent d'assurances ou d'expert en sinistre délivré par l'inspecteur général le 1\" octobre 1989.Cet alinéa s'applique aussi aux courtiers membres de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec ou titulaires d'un certificat d'agent d'assurances ou d'expert en sinistre délivré par l'inspecteur général à la date de l'entrée en vigueur des articles 7 et 42 de la loi ou durant la période débutant le 1\" octobre 1989 et se terminant à la date de l'entrée en vigueur de ces articles.Le deuxième alinéa de l'article 80 de la loi s'applique à celui qui, pendant la période débutant le 1\" novembre 1989 et se terminant à la date de l'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi, portait le titre d'expert en sinistre et dont l'activité se limitait à l'évaluation de biens.8.Le présent règlemenl en vigueur à la date de l'entrée en vigueur des articles 5, 7.13.de la première phrase du premier alinéa de l'article 29 et de l'article 42 de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989.chapitre 48).11989 Gouvernement du Québec Décret 1354-90, 19 septembre 1990 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Conditions de fourniture de l'électricité \u2014 Modification Concernant le Règlement numéro 500 modifiant, pour la période du 29 mars 1990 au 1\" octobre 1990, le Règlement numéro 411 d'Hydro-Québec établissant les conditions de fourniture de l'électricité Attendu que les conditions de fourniture de l'électricité par Hydro-Québec sont fixées par le Règlement numéro 411 d'Hydro-Québec approuvé par le gouvernement du Québec aux termes du décret numéro 477-87 du 25 mars 1987 et subsé-qucmmcnt modifié par les Règlements numéros 439 et 475 approuvés respectivement aux termes des décrets numéros 354-89 du 8 mars 1989 et 1693-89 du 1\" novembre 1989; Attendu Qu'aux termes de l'article 93 dudit Règlement numéro 411.le défaut de paiement d'une facture à l'échéance, soit dans les 21 jours de la date de facturation, entraîne des frais d'administration payables par le client en défaut; Attendu Qu'il est maintenant indiqué de modifier temporairement, pour la période du 29 mars 1990 au I\" octobre 1990, le Règlement numéro 411 afin de permettre aux clients non facturés pendant plus de 90 jours d'acquitter leur facture en deux versements, le premier dans les 21 jours de la date de facturation et le deuxième dans les 30 jours suivants, sans frais d'administration; Attendu que cette mesure temporaire est rendue nécessaire par les retards de facturation découlant du conflit de travail qui opposait Hydro-Québec et les syndicats du S.C.F.P.représentant ses employés de bureau (section locale 2000).ses employés de métier (section locale 1500) et ses techniciens (section locale 957); Attendu que.à cet effet, le Conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue le 2 mai 1990, a édicté son Règlement numéro 500 modifiant le Règlement numéro 411; Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les règlements fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en venu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du Gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; - compte tenu que le Règlement numéro 500 concerne la période du 29 mars 1990 au 1\" octobre 1990, et que ledit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1990.122e année, n- 40 3611 règlement entrerait en vigueur postérieurement à la période prévue en raison des délais inhérents à l'application de la Loi sur les règlements.Attendu que.de plus, le gouvernement juge que le Règlement numéro 500 est au seul avantage des clients d'Hydro-Québec.Il est ordonné, sur proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver le Règlement numéro 500 d'Hydro-Québec modifiant.pour la période du 29 mars 1990 au I\" octobre 1990, le Règlement numéro 411 établissant les conditions de fourniture de l'électricité; De décréter que ledit Règlemenl numéro 500 entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement numéro 500 modifiant le Règlement numéro 411 d'Hydro-Québec établissant les conditions de fourniture de l'électricité, déjà modifié par les Règlements numéros 439 et 475 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) 1.L'article 93 du Règlement numéro 411 d'Hydro-Québec établissant les conditions de fourniture de l'électricité, approuvé par le décret numéro 477-87 du 25 mars 1987, déjà modifié par les Règlements numéros 439 et 475.est de nouveau modifié, en ajoutant à la fin de l'article 93 les alinéas suivants: « Toute facture couvrant une période de facturation de 90 jours ou plus est payable en deux versements, le premier dans les 21 jours de la date de facturation et le deuxième dans les 30 jours suivants.Le défaut de paiement à l'échéance du premier versement n'entraîne pas de frais d'administration.Cependant, le défaut de paiement à l'échéance du deuxième versement entraîne des frais d'administration sur l'arriéré, appliqués conformément au premier alinéa du présent article 93.Si le 301 jour tombe un jour où les bureaux de service à la clientèle du distributeur sont fermés, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.» '£.Le présent Règlement s'applique à compter du 29 mars et demeure en vigueur jusqu'au I\" octobre 1990.11980 Avis Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred Loi sur les courses de chevaux (L.R.Q., c.C-72.1) Conformément à l'article 103 de la Loi sur les courses de chevaux (L.R.Q., c.C-72.1), la Commission des courses de chevaux du Québec peut prendre des règles pour notamment prescrire les normes de tenue et de pratique d'une activité visée par cette loi.Conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred ont été publiées à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 8 novembre 1989 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant celle publication, elles pourront être prises par la Commission.À la suite de cette publication, des commentaires ont été formulés et des modifications ont été apportées.Avis est donné par les présentes que la Commission des courses de chevaux du Québec a pris, à sa séance du 19 septembre 1990, les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred dont le texte est ci-annexé.Le président.Louis Bernard TABLE DES MATIÈRES Article CHAPITRE I - DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION .1 Section I - Définitions .1 Section II - Champ d'application .2 CHAPITRE II - OFFICIELS DE COURSES .3 Section I - Dispositions générales.3 Section II - Juge des courses .9 Section III - Juge de paddock.14 Section IV - Vétérinaire de la Commission.16 Section V - Secrétaire des courses .19 Section VI - Juge de départ.20 Section VII - Directeur des programmes imprimés .22 Section VIII - Statisticien .23 Section IX - Juge d'équipement .24 Section X - Juge de parcours .25 Section XI - Chronométreur .26 Section XII - Préposé à l'identification des chevaux 27 CHAPITRE III - PARTICIPANTS ET ASSOCIATIONS 28 Section I - Dispositions générales .28 Section II - Association .33 Section III - Propriétaire de cheval .42 Section IV - Agent .44 Section V - Entraîneur.45 Section VI - Vétérinaire .48 CHAPITRE IV - CHEVAL .52 CHAPITRE V - CONDUITE ET ÉTHIQUE.58 CHAPITRE VI - COURSES .76 Section I - Dispositions générales .76 Section II - Courses ordinaires.93 1 - Conditions de participation.93 2 - Courses à réclamer .105 3 - Courses préférentielles .132 Section III - Courses spéciales .136 Section IV - Courses particulières.173 1 - Courses de qualification .173 2 - Courses contre la montre.182 3 - Courses école .186 Section V - Courses exceptionnelles .188 CHAPITRE VII - INSCRIPTIONS ET TENUE DES COURSES.189 Section I - Inscriptions et tirages au sort des positions de départ .189 3612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1990.122e année, n° 40 Partie 2 Section II - Ajournement et annulation des courses .226 Section III - Retrait d'un cheval.232 Section IV - Accès au paddock.234 Section V - Changements d'équipement .239 Section VI - Réchauffement et départ .245 Section VII - Conduite lors d'une course .261 CHAPITRE VIII - ALCOOL ET DROGUE.294 Section I - Alcool .294 Section II - Drogue .301 CHAPITRE IX - BOURSES .309 CHAPITRE X - DURÉE ET RECORDS .,.330 CHAPITRE XI - SUBSTANCES INTERDITES ET ANALYSES .339 CHAPITRE XII - OBJECTIONS, PLAINTES ET DÉNONCIATIONS .346 CHAPITRE XIII - MANQUEMENTS ET MESURES ADMINISTRATIVES.362 CHAPITRE XIV - RÉVISION .369 Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred Loi sur les courses de chevaux (L.R.Q.c.C-72.1.a.45 et 103.al.1.par.1°.2°, 3°.4°.5°, 6°, 7°, 14°, 15°, 17°, 19°, 21°, 22° et al.2) CHAPITRE I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION SECTION I DÉFINITIONS I.Dans les présentes règles, on entend par: 1° « activité d'entraînement »: toute activité qui vise à préparer un cheval à participer à une course et dont la responsabilité est assumée par un entraîneur: ainsi, le fait pour un entraîneur d'assumer la responsabilité des soins donnés à un cheval, de superviser les exercices faits par un cheval, de voir à son alimentation, à son ferrage, à son équipement afin que ce cheval soit bien attelé constitue notamment une activité d'entraînement; 2° « agent »: le titulaire d'une licence d'agent délivrée en vertu de l'article 7 du Règlemenl sur les courses de chevaux de race Standardbred édicté par le décret 2567-83 du 6 décembre 1983; 3° « allure »: le trot ou l'amble; 4° « association »: le titulaire d'une licence de courses délivrée en vertu de l'article 58 de la Loi sur les courses de chevaux (L.R.Q., c.C-72.1); 5° « bourse »: une somme d'argent attribuée aux propriétaires dont les chevaux prennent part à une course: 6° « bourse commanditée »: une somme d'argent offerte pour une course spéciale; 7° « calendrier de courses »: un nombre déterminé de programmes de courses organisés par une association, tenus à une même piste de courses durant une année civile; 8° « certificat d'admissibilité »: un document délivré par la Canadian Trotting Association ou la United Stales Trotting Association, indiquant les caractéristiques d'un cheval et les statistiques de ses courses antérieures: 9° « certificat d'enregistrement »: un document délivré par la Société canadienne du cheval Standardbred ou la United States Trotting Association aux fins de l'enregistrement des chevaux de course; 10° « cheval »: un poulain, un étalon, un hongre, une pouliche, une jument ou une jument châtrée, de race Standardbred, et pour lequel un certificat d'enregistrement est délivré par la Société canadienne du cheval Standardbred ou par la United States Trotting Association; 11° « cheval novice »: un cheval qui, à une allure donnée, n'a jamais gagné une course, avec une bourse, tenue à cette allure: 12° « commanditaire »: le titulaire d'une licence de commanditaire délivrée en vertu de l'article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred édicté par le décret 2567-83 du 6 décembre 1983; 13° « conducteur »: le titulaire d'une licence de conducteur délivrée en vertu de l'article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred édicté par le décret 2567-83 du 6 décembre 1983; 14° « course »: une lutte à finir entre les chevaux qui prennent part à une épreuve de vitesse au cours de laquelle chaque cheval est attelé à un sulky; 15° « course avec conditions »: une course ordinaire pour laquelle l'admissibilité des chevaux est déterminée selon une ou plusieurs conditions qui peuvent être basées, entre autres, sur: a) les gains des chevaux pour un nombre déterminé de courses ou pendant une période de temps déterminée: b) le rang des chevaux après un nombre déterminé de courses ou une période de temps déterminée, à l'exception du rang obtenu lors d'une course école sans pari mutuel; c) l'âge des chevaux; d) le sexe des chevaux; e) le nombre de départs des chevaux pendant une période de temps déterminée; f) des critères particuliers, dans le cas de chevaux étrangers qui n'ont pas un nombre de départs suffisants au Canada et aux États-Unis; 16° « course d'épreuves éliminatoires »: une course spéciale comportant des épreuves éliminatoires dont le but est de permettre aux meilleurs chevaux dans chacune des épreuves de se qualifier pour prendre part à une épreuve finale: 17° « course de mise en nomination hâtive »: une course spéciale dont l'heure de fermeture des mises en nomination se situe plus de six semaines avant la date de sa tenue: 18° « course de mise en nomination tardive »: une course spéciale dont l'heure de fermeture des mises en nomination se situe moins de six semaines mais plus de cinq jours avant la date de sa tenue; 19° « course à réclamer »: une course ordinaire à l'occasion de laquelle les chevaux qui y prennent part sont offerts en vente à un prix déterminé à un titulaire d'une licence de propriétaire qui désire en réclamer la propriété, conformément aux articles 105 à 131; 20° « course contre la montre »: une course visant à faire améliorer la performance d'un cheval, laquelle ne peut excéder un temps de 2 minutes 10 secondes sur une distance de 1 mille; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 octobre 1990.I22e année.n° 40 3613 21° « course de qualification »: une course au cours de laquelle un cheval doit démontrer ses aptitudes à prendre part à un programme de courses conformément aux normes de qualification déterminées en vertu de l'article 175; 22° « course deux de trois »: une course spéciale qui comprend plusieurs épreuves auxquelles prennent part les mêmes chevaux et dont le vainqueur est celui qui, le premier, gagne deux épreuves; 23° « course école »: une course organisée par une association aux fins de permettre à des chevaux âgés de deux ou trois ans d'acquérir une meilleure expérience de la compétition; 24° « course exceptionnelle »: une course organisée par une association aux fins de permettre à des chevaux ou à des conducteurs qui ne seraient pas autrement admissibles d'y prendre part; 25° « course futurity \u2022>: une course spéciale pour laquelle des chevaux sont mis en nomination, sous leur nom ou le nom de leur mère, soit pendant leur période de gestation, soit pendant l'année où ils sont nés; 26° « course match »: une course organisée par les propriétaires dont les chevaux prennent part à cette course et qui en établissent entre eux les conditions de participation; 27° « course matinée »: une course avec ou sans frais d'inscription et sans bourse; 28° « course ordinaire »: une course dont l'heure de fermeture des inscriptions est établie au cours d'une période commençant le cinquième jour avant la date de sa tenue et se terminant au moment indiqué dans les conditions de participation ou à défaut, au plus tard à midi le jour qui précède sa tenue; 29° « course préférentielle \u2022>: une course ordinaire réservée aux chevaux les plus rapides qui prennent part à un programme de courses ou une course ordinaire pour laquelle les chevaux sont choisis en fonction de leur capacité ou de leur performance, sans égard à leur admissibilité à prendre pan à une course: 30° « course solo »: une course à laquelle ne prend part qu'un seul cheval ou pour laquelle il n'y a qu'une seule inscription jumelée: 31° « course spéciale »: une course réservée aux chevaux mis en nomination et pourvue d'une bourse commanditée à laquelle sont ajoutés les frais de mise en nomination et, le cas échéant, les frais de maintien de nomination, les frais de départ et les montants versés par l'association; 32° « course stake »: une course spéciale qui se tient au cours d'une année subséquente à celle où a lieu la date de fermeture des mises en nomination; 33° « drogue »: une substance ou une mixture dont l'usage est interdit dans une règle de la Commission ou une substance, ses préparations, ses metabolites, ses dérivés, ses isomères et ses sels, mentionnée en annexe au Règlement sur la surveillance des hippodromes (C.R.C.1978, c.441), sauf pour l'application des articles 301 à 308; 34° « échantillon officiel »: un échantillon de sang, de salive, d'urine ou d'un autre liquide organique, prélevé d'un cheval, scellé et identifié conformément au Règlement sur la surveillance des hippodromes; 35° « écurie couplée »: plusieurs chevaux inscrits ou prenant part à une course qui appartiennent au même propriétaire ou qui sont entraînés par le même entraîneur-.36° « enclos »: un endroit sur une piste de courses spécialement aménagé pour prélever d'un cheval un échantillon officiel; 37° « entraîneur »: le titulaire d'une licence d'entraîneur délivrée en vertu de l'article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred édicté par le décret 2567-83 du 6 décembre 1983; 38° \u2022< handicap »: une concession sur la performance, les gains ou le sexe des chevaux, le prix de réclamation ou sur la distance à parcourir accordée dans une course; 39° « heure de départ »: l'heure fixée pour l'arrivée des chevaux à la barrière de départ; 40° « inscription »: le dépôt dans la boîte à inscription, d'une formule d'inscription dûment complétée en vue de la participation d'un cheval à une course déterminée; 41° « juge des courses »: un juge des courses nommé en vertu de l'article 48 de la Loi et à qui la Commission a délégué des pouvoirs en vertu de l'article 49 de cette loi; 42° « juge de paddock »: un juge de paddock nommé en vertu de l'article 48 de la Loi et à qui la Commission a délégué des pouvoirs en vertu de l'article 50 de cette loi; 43° « ligne d'arrivée »: une ligne perpendiculaire au tracé, marquée à l'aide d'un théodolite, d'un point situé au milieu de la tribune des juges des courses à un point situé de l'autre côté du tracé; 44° « ligne de départ »: une ligne verticale réelle, indiquée sur la rampe protectrice se trouvant du côté intérieur du tracé, à non moins de 200 pieds du début du premier virage; 45° « mise en nomination »: le dépôt, à l'endroit déterminé à cette fin.d'une formule de mise en nomination dûment complétée en vue de pouvoir inscrire un cheval à une course spéciale; 46° « objection »: une déclaration verbale d'un conducteur aux juges des courses alléguant qu'un manquement aux présentes règles a été commis; 47° « officiel de courses »: une personne qui exerce une des fonctions décrites au chapitre II; 48° « palefrenier »: le titulaire d'une licence de palefrenier délivrée en vertu de l'article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred édicté par le décret 2567-83 du 6 décembre 1983; 49° « participant »: un propriétaire, un agent, un entraîneur, un conducteur ou un palefrenier, 50° « plainte »: une déclaration écrite, adressée aux juges des courses, alléguant que: a) un cheval est inadmissible à une course; b) l'inscription ou la mise en nomination d'un cheval a été faite incorrectement; c) un manquement aux présentes règles ayant comme conséquence d'empêcher ou de permettre qu'un cheval ou un conducteur prenne part à une course, a été commis par un officiel de courses, une association, un participant ou un commanditaire; 51° « programme de courses »: le nombre de courses qui se tiennent consécutivement en une même occasion; 52° « propriétaire »: le titulaire d'une licence de propriétaire délivrée en vertu de l'article 5 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred édicté par le décret 2567-83 du 6 décembre 1983 modifié par le décret 1240-85 du 19 juin 1985; 3614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1990, 122e année, n- 40 Partie 2 53° « Règlement sur la surveillance des hippodromes »: le règlement établi par le ministre de l'Agriculture du Canada en vertu de l'article 204 du Code criminel (L.R.C., 1985, c.C-46); 54° « résultat officiel »: le rang attribué aux chevaux au terme d'une course et déclaré officiel par les juges des courses aux fins du pari mutuel; 55° « sortie préliminaire »: une brève période d'exercice que font les chevaux devant la tribune principale des spectateurs, après la parade et avant le départ d'une course; 56° « tracé »: la partie d'une piste de courses sur laquelle une course se tient; 57° « vétérinaire »: un médecin vétérinaire titulaire d'une licence de vétérinaire délivrée en vertu de l'article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred édicté par le décret 2567-83 du 6 décembre 1983.SECTION II CHAMP D'APPLICATION 2.Les présentes règles s'appliquent aux courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses de catégorie A, B ou C définie au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred adopté par le décret 2567-83 du 6 décembre 1983.Lorsqu'il se lient une course ordinaire sur une piste de courses de catégorie D définie au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred et que la bourse offerte est de 400 $ et plus, les articles suivants s'appliquent: I, le paragraphe 2° de l'article 4, 5, le paragraphe 2° du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 6, 7, 9 compte tenu des adaptations nécessaires, 11.19 à 21.23, 28, 42.46.51 à 58, 62, 63, 66, 70, 71, 73 à 76, 85 à 88, 92, le deuxième alinéa de l'article 93 , 94 à 104, 189 à 206.209.212, 214.le premier alinéa de l'article 218, 219.222.223.225, 232, 233.244, 247, 249, 251.252, 256 à 258, 260 à 262, 265 à 274.277 à 290, 294 à 308, 310, 311, 313 à 316, 318 à 320, 330 à 332.337, 339.le paragraphe 2° de l'article 340.341 à 348.352.354, 355.le premier alinéa et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 356.357, 359, 360.362 compte tenu des adaptations nécessaires.363 à 370.Lorsqu'il se tient une course ordinaire avec pari mutuel sur une piste de courses de catégorie D définie au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred, les articles suivants s'appliquent: I, le paragraphe 1° de l'article 4, 5.le paragraphe 2° du premier alinéa ei le deuxième alinéa de l'article 6, 7, 9, 10 à 12.14 à 23, 26, 28, 33, 34, 42, 45, 46, 48, 50 à 58, 60, 62 à 76, 85 à 88, 90.92.le deuxième alinéa de l'article 93.94 à 104, 188 à 206.209, 212.214.le premier alinéa de l'article 218, 219.222, 223.225, 226, 232.233.236, 244 à 249, 251, 252.256 à 258.260 à 274.275, 276 à 291, 294 à 311, 313 à 316.318 à 320.330 à 332, 335.337 à 352, 354.355.le premier alinéa et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 356.357 à 360, 362 compte tenu des adaptations nécessaires, 363 à 370.Lorsqu'il se tient une course spéciale sans pari mutuel sur une piste de courses de catégorie D définie au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred, les articles suivants s'appliquent: 1, le paragraphe 1° de l'article 4, 5, le paragraphe 2° du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 6, 7, 9 compte tenu des adaptations nécessaires, II, 19 à 21, 23, 28, 42.44, 46, 51 à 58, 62.63, 66, 70, 71, 73 à 76, 85 à 88 , 92, le deuxième alinéa de l'article 93, 136 à 172, 177, 180, 189 à 200.210, 213, 214, 219.222, 223, 225, 226, 229, 230, 232, 233, 236.244.247.249, 251, 252, 256 à 258, 260 à 262, 265 à 274.277 à 290.292 à 308.310, 312 à 316, 318 à 332, 337, 339.le paragraphe 2° de l'article 340, 341 à 348, 352, 354, 355.le premier alinéa et le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 356, 357.359.360, 362 compte tenu des adaptations nécessaires.363 à 370.Lorsqu'il se tient une course spéciale avec pari mutuel sur une piste de courses de catégorie D définie au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred.les articles suivants s'appliquent: I, le paragraphe 1° de l'article 4, 5, le paragraphe 2° du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 6, 7, 9 compte tenu des adaptations nécessaires.12, 14 à 23, 26, 28, 33, 34, 44 à 46, 51 à 76, 85 à 88 , 90.92, le deuxième alinéa de l'article 93.136 à 172.177, 180.188 à 200.208, 210, 213, 214.219, 222, 223.225.226, 229.230, 232, 233.236.244 à 249.251, 252, 256 à 258, 260 à 310.312 à 316.318 à 332, 337 à 352, 354, 355.le premier alinéa et le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 356.357 à 360, 362 compte tenu des adaptations nécessaires, 363 à 370.CHAPITRE II OFFICIELS DE COURSES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.Lors d'un programme de courses tenu sur une piste de courses de catégorie A, B ou C, les officiels de courses suivants doivent y être présents: 1° au moins deux juges des courses titulaires d'une licence de juge des courses de catégorie A, dont un agit comme président; 2° un juge de paddock: 3° un vétérinaire de la Commission: 4° un secrétaire des courses; 5° un juge de départ; 6° un directeur des programmes imprimés ou un statisticien; 7° un juge d'équipement qui peut aussi agir à titre de préposé à l'identification des chevaux; 8° un préposé au chronomètre électronique et un chronométreur utilisant un chronomètre mécanique: 9° un préposé à l'identification des chevaux.Lorsqu'une association le désire, des juges de parcours peuvent aussi être présents lors d'un tel programme.4.Lors d'un programme de courses tenu sur une piste de courses de catégorie D.les officiels de courses suivants doivent être présents: 1° lorsqu'il s'y tient une course ordinaire avec pari mutuel ou une course spéciale: a) au moins un juge des courses, titulaire d'une licence de juge des courses de catégorie A ou B; b) un juge de paddock; e) un vétérinaire de la Commission; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1990, 122e année, n- 40 3615 d) un secrétaire des courses; e) un juge de départ; f) un statisticien; g) un chronométreur utilisant un chronomètre mécanique; 2° lorsqu'il s'y tient une course ordinaire dont la bourse offerte est de 400 $ et plus: a) au moins un juge des courses, titulaire d'une licence de juge des courses; b) un secrétaire des courses; c) un juge de départ.5.Lorsque deux ou trois juges des courses sont présents lors d'un programme de courses tenu sur une piste de courses de catégorie D, un de ceux-ci peut agir comme chronométreur ou statisticien.8.La Commission affecte aux différentes pistes de courses les juges des courses, les juges de paddock et les vétérinaires de la Commission: 1° lorsque le programme de courses est tenu à une piste de courses de catégorie A, B ou C: 2° lorsqu'une course ordinaire dont la bourse offerte est de 400 $ et plus, une course ordinaire avec pari mutuel ou une course spéciale est tenue à une piste de courses de catégorie D.Dans ces cas.la Commission détermine lequel parmi les juges des courses affectés à une piste de courses donnée agit comme président.7.L'association qui tient un programme de courses doit désigner les officiels de courses autres que ceux visés à l'article 6 qui doivent être présents lors de ce programme et elle doit assumer leur rémunération, le cas échéant.S.Un officiel de courses ne doit pas.dans l'exercice de ses fonctions, quitter son poste de travail sans la permission du président des juges des courses ou.\" en l'absence de ce dernier, de celui qu'il a désigné pour le remplacer.SECTION II JUGES DES COURSES 9.Les juges des courses doivent remplir les obligations suivantes: 1° surveiller et contrôler la tenue et la conduite des courses; 2° contrôler l'inscription et le retrait des chevaux de même que les réclamations de chevaux; 3° observer le comportement des conducteurs et des chevaux lors d'une course; 4° être en communication avec les autres officiels de courses lors de chaque course; 5° établir le rang des chevaux à la ligne d'arrivée et le résultat de chaque course; 6° connaître et disposer des manquements aux présentes règles, des objections, des plaintes, des dénonciations et imposer des mesures administratives, conformément aux pouvoirs qui leur sont délégués en vertu de l'article 49 de la Loi; 7° établir une « Liste de qualification » sur laquelle apparaît le nom des chevaux qui doivent, dans les cas prévus par les présentes règles, y être inscrits; 8° rédiger et transmettre à la Commission, après chaque programme de courses, un rapport signé par chacun d'eux des incidents ou manquements qui se sont produits lors de ce programme et des décisions rendues, le cas échéant: 9° accomplir les autres tâches que nécessitent leurs fonctions.18.Les juges des courses doivent être présents à la piste de courses au moins 2 heures et 30 minutes avant l'heure de départ de la première course avec pari mutuel d'un programme de courses.Ils doivent être présents à la tribune des juges au moins 15 minutes avant l'heure de départ de la première course d'un programme de courses et y demeurer au moins 10 minutes après la fin de la dernière course.11.Sous réserve d'une disposition contraire des présentes règles, les juges des courses doivent exercer leurs fonctions collectivement à la piste de courses où ils officient.Us ont le droit d'exercer leur autorité sur les autres officiels de courses et sur les participants.Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès à toutes les aires de la piste de courses où ils officient.12.Lorsque les juges des courses constatent qu'un cheval qui se trouve sur une piste de courses est inapte à prendre pan à une course parce qu'il est malade, boiteux ou autrement handicapé ou qu'il s'étouffe ou souffre d'épistaxis au cours d'une course ou pendant la période de réchauffement précédant une course, ceux-ci ont le droit d'exiger que ce cheval subisse un examen par un vétérinaire de la Commission, qu'un programme de courses soit en cours ou non, et que ce vétérinaire leur fasse rapport des résultats de cet examen.13.Les juges des courses doivent indiquer au vétérinaire de la Commission d'inscrire sur la « Liste du vétérinaire » le nom d'un cheval: 1° qui a été retiré d'une course en raison de sa mauvaise condition physique; 2° qui est inapte à prendre part à une course parce qu'il est malade; 3° qui est inapte à prendre part à une course parce qu'il est boiteux ou autrement handicapé; 4° qui s'étouffe pendant la période de réchauffement précédant une course ou au cours d'une course; 5° qui souffre d'épistaxis pendant la période de réchauffement précédant une course ou au cours d'une course.L'entraîneur qui demande d'inscrire le nom d'un cheval sur cette liste doit, au soutien de sa demande, produire une déclaration écrite d'un vétérinaire.Lorsque le nom d'un cheval est inscrit sur la « Liste du vétérinaire », ce cheval ne peut prendre le départ à une course, autre qu'à une course spéciale, avant l'expiration d'un délai de six jours francs de la date où il devait prendre le départ ou.à défaut, de la date de son inscription sur la « Liste du vétérinaire ».A l'expiration de ce délai, le nom d'un cheval inscrit sur la « Liste du vétérinaire » en est rayé, à moins que sur la recommandation du vétérinaire de la Commission, les juges des courses exigent pour le rayer de cette liste une attestation d'un vétérinaire indiquant que ce cheval est apte à prendre le départ à une course. 3616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1990, 122e année, n° 40 Partie 2 SECTION UI JUGE DE PADDOCK 14.Le juge de paddock doit remplir les obligations suivantes: 1° surveiller et contrôler l'entrée et la sortie du paddock des personnes qui y ont accès et des chevaux; 2° diriger les activités du juge d'équipement et du préposé à l'identification des chevaux; 3° s'assurer que seuls les changements d'équipement autorisés par les juges des courses sont effectués; 4° vérifier l'équipement brisé ou défectueux, les fers des chevaux, les numéros de tête et les tapis de selles des chevaux pour chaque course; 5° superviser les activités du maréchal-fenant; 6° grouper les chevaux d'une même course, dans les stalles du paddock, et leur donner le signal d'entrer sur le tracé pour la parade; 7° informer les juges des courses des motifs qui retardent le départ d'une course ou autrement en affectent ou modifient la tenue; 8° informer les juges des courses des motifs pour lesquels un cheval revient au paddock après être entré sur le tracé pour la parade; 9° accomplir les autres tâches que nécessitent ses fonctions.Il doit être présent au paddock au moins 2 heures 30 minutes avant l'heure de départ de la première course avec pari mutuel d'un programme de courses et au moins 1 heure 30 minutes avant l'heure de la première course d'un programme de courses sans pari mutuel.15.Le juge de paddock a le droit d'exercer son autorité sur les personnes et les chevaux qui sont dans le paddock.SECTION IV VÉTÉRINAIRE DE LA COMMISSION 16.Le vétérinaire de la Commission doit remplir les obligations suivantes: 1° vérifier l'attestation du test Coggins de chaque solipède admis à la piste de courses ou qui y est hébergé et tenir un registre indiquant le nom du cheval ou le nom et la description du solipède ainsi que la date où il a subi ce test; 2° vérifier le nom, le sexe et l'âge de chaque cheval qui prend part à une course; 3° examiner et observer le comportement de chaque cheval qui se trouve sur une piste de courses, à l'une ou l'autre des périodes ou endroits suivants: a) dans sa stalle; b) au paddock; c) pendant la période de réchauffement précédant la course à laquelle il doit prendre part; d) pendant la parade; e) pendant le déroulement d'une course; f) après une course; 4° examiner chaque cheval qui est retiré d'une course en raison de son étal de santé, de sa condition physique ou du fait qu'il a été mêlé à un incident grave avant la course: 5° examiner tout cheval à la demande des juges des courses et leur faire rapport; 6° inscrire, à la demande des juges des courses, le nom d'un cheval sur la « Liste du vétérinaire ».Il doit être présent à la piste de courses au moins 2 heures avant l'heure de départ de la première course d'un programme de courses et y demeurer pendant toute la durée de ce programme.17.Malgré le paragraphe 3° de l'article 16, le vétérinaire de la Commission a le droit d'examiner et d'observer le comportement d'un cheval en tout autre temps.18.Lors d'un programme de courses, le vétérinaire de la Commission peut, dans un cas d'urgence, traiter un cheval.Lorsque le vétérinaire visé à l'article 38 n'est pas disponible et que le vétérinaire de la Commission est d'avis qu'un cheval blessé lors d'une course doit être euthanasie dans les plus brefs délais, le vétérinaire de la Commission doit le faire.SECTION V SECRÉTAIRE DES COURSES 19.Le secrétaire des courses doit remplir les obligations suivantes: 1° préparer et organiser les courses tenues par l'association qui l'emploie; 2° s'assurer que les courses tenues par cette association sont conformes aux présentes règles; 3° recevoir et conserver les certificats d'admissibilité des chevaux qui prennent part aux courses de même que ceux des chevaux qui sont hébergés dans des lieux que possède ou exploite l'association; 4° conserver les documents qui lui sont remis par les participants de même que ceux relatifs aux courses qu'il organise; 5° vérifier les certificats d'admissibilité des chevaux et les autres documents qui lui sont remis en vertu des présentes règles; 6° établir des classes de chevaux et vérifier si les chevaux qui s'y inscrivent sont admissibles; 7\" déterminer les standards de temps requis pour qu'un cheval puisse prendre part à une course à la piste de courses où il exerce ses fonctions; 8° établir et afficher les conditions de participation à une course; 9° compiler les inscriptions et établir la liste des chevaux inscrits aux différentes courses; 10° établir la date de préférence de chacun des chevaux inscrits conformément à l'article 201; 11° effectuer ou faire effectuer le tirage au sort des positions de départ; 12° préparer la liste des chevaux qui doivent prendre le départ d'une course aux fins du programme imprimé; 13° accomplir les autres tâches que nécessitent ses fonctions.SECTION VI JUGE DE DÉPART 20.Le juge de départ doit remplir les obligations suivantes: 1° donner le signal officiel du départ lors de chaque course; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1990, I22e année, n' 40 3617 2° s'assurer que ce départ se fait conformément aux présentes règles; 3° exercer une entière autorité sur les conducteurs et les chevaux prenant part à une course depuis le moment de la formation de la parade jusqu'à ce qu'il ait donné le signal officiel du départ; 4° prendre place dans le véhicule de la barrière de départ 10 minutes avant le départ de chaque course d'un programme de courses; 5° transmettre aux juges des courses, après chaque programme de courses, un rapport des incidents qu'il a notés.Il doit être présent au paddock au moins 45 minutes avant l'heure de départ de la première course d'un programme de courses.21.Le juge de départ a les droits suivants: 1° donner tous les ordres et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un bon départ; 2° recommander par écrit aux juges des courses de faire inscrire sur la ; 43° lorsque le cheval a été réclamé, le symbole « c ».82.La performance officielle d'un cheval doit avoir été obtenue au cours d'une période n'excédant pas 30 jours avant la date de la course pour laquelle le cheval est inscrit.Cependant, lorsqu'un cheval n'a pas de performance officielle et qu'il a pris le départ d'une course tenue hors de l'Amérique du Nord au cours de la période visée au premier alinéa, la Commission peut accepter un résumé des données prévues à l'article 81 à titre de performance officielle.83.Un cheval qui n'a pas de performance officielle à une allure donnée lors de ses six derniers déparls ne peut prendre le départ d'une course subséquente à cette allure à moins de se qualifier d'abord lors d'une course de qualification.84.Les juges des courses inscrivent sur la « Liste de qualification » le nom d'un cheval qui ne remplit pas l'une des conditions suivantes: 1° il n'offre pas une performance satisfaisante dans une course; 2° il est inapte à prendre part à une course parce qu'il est dangereux ou non maîtrisable; 3° il a été retiré, lors de deux courses consécutives pour lesquelles il a été choisi pour prendre le départ, en raison de son état de santé ou de sa condition physique; 4° il ne prend pas correctement le départ d'une course; 5° il refuse de prendre le départ d'une course; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1990.122e année, n\" 40 3623 6° il a un bris d'allure dans deux courses consécutives, sauf si ce bris d'allure est causé par un bris d'équipement, une obstruction ou un accident dont il est victime; 7° dans une course subséquente à une course de qualification ou une course école, il ne satisfait pas aux normes de qualification prévues à l'article I7S, sauf s'il s'agit d'un bris d'allure causé par un bris d'équipement, une obstruction ou un accident dont il est victime; 8° il ne rencontre pas le standard de temps établi par le secrétaire des courses; 9° il est la cause, lors d'une course, d'une deuxième reprise de départ sauf s'il a brisé son équipement ou a été victime d'une obstruction ou d'un accident.Pendant que le nom d'un cheval apparaît sur cette liste, ce cheval ne peut être inscrit ni courir dans une course, sauf dans les courses suivantes: 1° une course de qualification; 2° une course école; 3° une course spéciale à moins que les conditions de participation à cette course spéciale ne le prévoient autrement; 4° une course tenue sur une piste de courses autre que celle où il a été inscrit sur la « Liste de qualification » uniquement pour le motif prévu au paragraphe 8° du premier alinéa en autant qu'il satisfasse au standard de temps établi par le secrétaire des courses de cette autre piste de courses concernant sa capacité à courir une certaine distance dans le standard de temps requis.85.Le secrétaire des courses doit indiquer dans les conditions de participation la distance à parcourir lors d'une course; cette distance est déterminée en multiples d'un seizième de mille.Il doit y indiquer également le nombre d'épreuves d'une course, le cas échéant.86.Il doit s'écouler une période d'au moins 45 minutes entre la participation d'un même cheval à 2 épreuves d'une course.87.L'entraîneur doit s'assurer que le sulky utilisé pour une course est muni de deux brancards parallèles au cheval et que ces brancards sont fixés de chaque côté du cheval.Aucune partie des brancards ne doit être plus haute que la partie la plus basse du dos du cheval.88.L'entraîneur d'un cheval doit s'assurer que l'intérieur et l'extérieur de chacune des roues d'un sulky qu'il utilise pour une course est munie d'enjoliveurs de roue incolores ou d'une couleur uniforme qui recouvrent tous les rayons de la roue.89.Lors d'une course tenue sur une piste de courses de catégorie A.B ou C, les juges des courses peuvent exiger que les sulkys soient munis de garde-boue quand l'état du tracé le requiert.90.L'entraîneur dont le cheval prend part à une course avec pari mutuel doit, durant cette course et les exercices qui la précèdent, faire porter sur le tapis de selle et la bride du cheval un numéro correspondant à celui qui apparaît pour cette course dans le programme imprimé et ce.au moins 90 minutes avant l'heure de départ de la première course du programme de courses.91.Le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ d'une course tenue sur une piste de courses de catégorie A, B ou C est le suivant selon leur situation sur les lignes suivantes: 1° en première ligne: a) huit, sur un tracé d'un demi-mille de longueur; b) neuf, sur un tracé de plus d'un demi-mille de longueur et de moins d'un mille de longueur; c) dix, sur un tracé d'un mille de longueur; 2° en seconde ligne: a) trois dans une course dont la distance à parcourir est de moins d'un mille et demi; b) dans une course dont la distance à parcourir est d'un mille et demi et d'au plus deux milles: i.quatre, sur un tracé d'un demi-mille de longueur; ii.cinq, sur un tracé de plus d'un demi-mille de longueur; c) dans une course dont la distance à parcourir est de plus de deux milles, autant de chevaux que le nombre maximum pouvant prendre le départ en première ligne.92.Le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ d'une course tenue sur une piste de courses de catégorie D est de 10.SECTION II COURSES ORDINAIRES 1.Conditions de participation 93.Lors d'un calendrier de courses tenu sur une piste de courses de catégorie A, B ou C, le secrétaire des courses doit afficher au bureau du secrétariat des courses, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la fermeture la plus hâtive des inscriptions à une course faisant partie d'un programme de courses, une liste des conditions de participation à chaque course, la date de chacune et au moins 1 programme de courses.Lors d'un programme de courses avec pari mutuel ou d'une course spéciale tenue sur une piste de courses de catégorie D, les conditions de participation doivent être affichées par le secrétaire des courses au moins 18 heures avant l'heure prévue pour la fermeture des inscriptions.94.Le secrétaire des courses doit indiquer dans les conditions de participation à une course le nombre d'inscription minimum pour que la course se tienne et le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ.Lorsque le nombre d'inscriptions minimum est atteint, l'association doit tenir la course à la date fixée à cette fin.Lorsque le nombre d'inscriptions minimum n'est pas atteint, la course peut être annulée ou la période des inscriptions peut être prolongée par le secrétaire des courses.Lorsque la course est annulée, le secrétaire affiche alors un avis d'annulation de la course sur lequel apparaît aussi le nom des chevaux qui y étaient inscrits.Lorsque la période des inscriptions est prolongée, le secrétaire doit, par le truchement du système de communication, en avertir les participants qui se trouvent alors à la piste de courses et leur indiquer la durée de la prolongation.95.Le secrétaire des courses peut prévoir, pour chaque programme de courses, des courses de substitution qu'il désigne comme telles dans l'énoncé des conditions de participation.Une course de substitution ne peut toutefois être tenue que lorsqu'une course prévue à un tel programme est annulée.96.Une course, y compris une course de substitution, peut être divisée pour combler le nombre de courses prévues dans le 3624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1990, 122e année, n' 40 Partie 2 programme de courses pendant lequel elle doit être tenue ou dans un programme de courses subséquent.Cependant, une course divisée ne peut remplacer, dans un programme de courses, une course prévue pour laquelle le nombre d'inscriptions requises est atteint.97.Lorsqu'une course est divisée pour combler le nombre de courses prévues dans un programme de courses, les chevaux devant prendre le départ dans chacune des divisions sont déterminés par un tirage au sort effectué par le secrétaire des courses, après que les règles relatives à la préférence visées à l'article 201 ont été appliquées, à moins que les conditions de participation à cette course n'aient prévu des divisions basées sur l'âge ou le sexe des chevaux.98.Lorsqu'une préférence est accordée par le secrétaire des courses dans les conditions de participation à une course, elle a préséance sur les règles de préférence établies à l'article 201.99.Dans l'énoncé des conditions de participation à une course, le mot « départ » ne réfère qu'à une participation dans une course dotée d'une bourse.100.Lorsqu'une condition de participation à une course est basée sur les gains des chevaux, il n'est tenu compte que des gains complétés au dollar le plus près.101.Aucune condition de participation à une course ne doit être basée sur le record individuel des chevaux ou sur leur capacité à courir une certaine distance dans un temps déterminé.102.Lors d'une course mixte de chevaux trotteurs et ambleurs.un cheval doit répondre aux conditions de participation imposées aux trotteurs, s'il y est inscrit comme trotteur, ou à celles imposées aux ambleurs.s'il y est inscrit comme ambleur.103.L'admissibilité d'un cheval à une course s'établit au moment de la fermeture des inscriptions à cette course.104.Lorsque des conditions de participation à une course sont contradictoires, le secrétaire des courses doit les interpréter en faveur des participants; si l'interprétation de ces conditions demeure litigieuse, un participant peut soumettre la question aux juges des courses qui en disposent.2.Courses à réclamer 105.Un cheval ne peut être inscrit à une course à réclamer que si son propriétaire ou l'agent de ce propriétaire dépose auprès du secrétaire des courses, avant l'heure de fermeture des inscriptions, une autorisation dûment signée indiquant le montant pour lequel le cheval peut être réclamé.Pour l'application du présent article, un locataire n'est pas un propriétaire.Lorsqu'un cheval est la propriété de plus d'une personne, toutes ces personnes doivent signer cette autorisation et le mandat de l'agent, le cas échéant.108.Le propriétaire d'une jument, l'agent de ce propriétaire ou l'entraîneur ne peut inscrire cette jument à une course à réclamer durant la période de 60 jours qui suit la date où elle a été saillie.Toutefois, il peut l'inscrire après cette période à condition qu'il dépose auprès du secrétaire des courses avant l'heure de fermeture des inscriptions les documents suivants: 1° une attestation du propriétaire ou du locataire de l'étalon qui a effectué la saillie avec les mentions suivantes: a) les noms de l'étalon et de la jument lors de la saillie: b) la date de la dernière saillie; c) l'acquittement des frais de saillie; 2° une attestation d'un vétérinaire à l'effet que la jument est gestante ou non; 3° l'autorisation visée au premier alinéa de l'article 105.107.Une course à réclamer ne peut être tenue lorsque le prix de réclamation d'un cheval qui y est inscrit est inférieur à la plus petite bourse offerte pour une course tenue pendant la même semaine.108.Les réclamations se font pour le prix inscrit dans le programme imprimé, sous réserve de toute erreur d'impression qui peut être corrigée par les juges des courses et de l'annonce de cette correction aux participants et au public.109.Les conditions de participation à une course à réclamer doivent prévoir qu'une allocation est accordée à tout cheval âgé de 6 ans et moins qui satisfait aux conditions prévues au présent article.Le prix de réclamation de ce cheval est majoré de l'allocation qui lui est accordée en vertu du troisième alinéa du présent article.Cette allocation est accordée en raison de l'âge, du sexe et de l'ascendance du cheval et doit être déterminée de la façon suivante: 1° quant à l'âge et au sexe: Âge du\tPoulains, hongres.\tPouliches et juments cheval\tétalons, juments châtrées\t 2 ans\t75 % du prix de récla-\t100 % du prix de \tmation\tréclamation 3 ans\t50 % du prix de récla-\t75 % du prix de récla- \tmation\tmation 4 ans\t25 % du prix de récla-\t50 % du prix de récla- \tmation\tmation 5 ans\t0 % du prix de récla-\t25 % du prix de récla- \tmation\tmation 6 ans\t0 % du prix de récla-\t25 % du prix de récla- \tmation\tmation 2° quant à l'ascendance, tout cheval de course du Québec a droit, en plus de toute autre allocation qui peut lui être accordée en raison de son âge et de son sexe, à une allocation de 25% du prix de réclamation, s'il est âgé de 4 ans et moins.Pour l'application du présent paragraphe, un cheval de course du Québec est un cheval de race Standardbred engendré par un étalon enregistré à la Commission et utilisé pour la monte exclusivement au Québec au cours de l'année civile de l'enregistrement.110.Un cheval inscrit à une course à réclamer prend part à cette course au bénéfice de son propriétaire et non du réclamant.111.Seul un propriétaire ou son agent peut réclamer un cheval.Il ne peut soumettre plus d'une réclamation à l'égard d'un même cheval lors d'une course à réclamer.Cependant, un propriétaire ne peut réclamer, ni faire en sorte que soit réclamé en son nom, son propre cheval.112.Nul ne peut: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 octobre 1990.122e année, n° 40 3625 1° faire ou tenter de faire quelque arrangement que ce soit en vue de réclamer ou de ne pas réclamer un cheval inscrit à une course à réclamer; 2° empêcher ou tenter d'empêcher quiconque y a droit de réclamer un cheval inscrit à une course à réclamer.113.Un propriétaire ou son agent qui désire réclamer un cheval doit: 1° remplir la formule de réclamation prescrite à l'annexe I; 2\" placer cette formule dans une enveloppe fournie par la Commission, cacheter cette enveloppe, inscrire sur celle-ci la date de la tenue de la course, le numéro de cette course et le nom de l'association; 3° remettre cette enveloppe à un juge des courses au moins une heure avant l'heure de départ de la première course avec pari mutuel du programme de courses au cours duquel cette course à réclamer est prévue; 4° fournir une attestation écrite de l'association à l'effet qu'il possède dans un compte de l'association le montant requis pour payer le prix de réclamation, les frais de transfert et d'enregistrement ainsi que, le cas échéant, l'allocation accordée au cheval réclamé en venu du troisième alinéa de l'article 109.Il doit avoir accès à la piste de courses afin de remettre son enveloppe de réclamation à un juge des courses conformément au paragraphe 3° du premier alinéa.114.Lorsqu'un juge des courses reçoit une enveloppe de réclamation, il y inscrit l'heure de réception.115.Les juges des courses doivent, dans les 60 minutes qui précèdent l'heure de départ de la première course avec pari mutuel du programme de courses au cours duquel la course à réclamer est prévue remplir les obligations suivantes: 1\" ouvrir les enveloppes de réclamations; 2° décider de l'acceptation ou du refus de chaque réclamation; 3\" remettre au réclamant qui le demande un laissez-passer lui permettant l'accès au paddock pendant l'heure qui précède l'heure de départ de la course à réclamer dans laquelle prend part le cheval qu'il a réclamé.Les juges des courses doivent garder confidentiel le contenu des enveloppes de réclamations jusqu'au départ de la course à réclamer.116.Les juges des courses doivent refuser une réclamation formulée de façon incomplète ou incorrecte de même qu'une réclamation non accompagnée de l'attestation visée au paragraphe 4° de l'article 113.117.Un réclamant peut retirer sa réclamation en tout temps avant les 30 minutes qui précèdent l'heure de départ de la course à réclamer.Ce retrait doit être fait par écrit et remis au juge de paddock qui en avise immédiatement les juges des courses.118.Un cheval réclamé devient la propriété du réclamant 30 minutes avant l'heure de départ de la course à réclamer en autant que ce cheval en ait pris le départ et qu'il n'ait pas été par la suite déclaré inadmissible ou que la réclamation ne soit pas invalidée par les juges des courses.119.Lorsqu'il y a plus d'un réclamant pour un même cheval, le nouveau propriétaire du cheval doit être choisi par tirage au sort effectué par les juges des courses.120.Pour qu'un cheval puisse être réclamé, il doit prendre le départ dans la course pour laquelle il a été inscrit.Lorsqu'un cheval choisi pour prendre le départ d'une course à réclamer est retiré pour une raison autre que celles prévues aux paragraphes 1° à 7° de l'article 32, aux articles 105, 129 et 190, ce cheval peut être réclamé à son prochain départ au Québec à un prix de réclamation qui n'excède pas celui de la course où il a été retiré, peu importe le genre de courses dotées d'une bourse auquel il participe, à condition que ce départ ait lieu dans les 30 jours qui suivent la date de la course au cours de laquelle il a été retiré.Pour l'application du présent article, un cheval est réputé avoir pris le départ lorsque le nez '¦ .\"¦ '- i i ¦ oe - i« PvtMcjborn du QueDec -P'ii «l conditions Or vfnle mod.liaDles, sans D'«*>S le* pm indiques soil ttatM e« fWM Canadians Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1*\tCanada PoatM , Post Canad» / Posugeo-.l Ponwyc ^/ \tBulk En nombre \tthird troisième \tclass classe \tPermis No.2614 \tQuébec Éditeur officiel Québec "]
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