Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 10 octobre 1990, Partie 2 français mercredi 10 (no 41)
[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 122e année Lois et iaoctobréi99o règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décrets Erratum \\ Index Dépôt légal \u2014 (\"trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec.I990 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés pai le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\", 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1385-90 Entrée en vigueur de certaines dispositions du Code de procédure pénale.3693 1386-90 Entrée en vigueur des dispositions de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale.3693 Règlements 1366-90 Exclusion de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, de l'application de la Loi sur les règlements.3695 1369-90 Prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale (Mod.).3695 Projets de règlement Agronomes \u2014 Stages de perfectionnement.3697 Ingénieurs forestiers \u2014 Division du territoire aux fins d'élections.3697 Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau.3698 Podialres \u2014 Forme et contenu des ordonnances verbales ou écrites.3698 Podiatres \u2014 Médicaments.3699 Décrets 1332-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté d'Arthabaska 3701 1333-90 Demande de report de livraison d'équipements d'emmagasinage de données.3701 1334-90 Autorisation au Cégep Joliette-De Lanaudière de vendre une partie de lot.3702 1335-90 Nomination de deux membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.3702 1336-90 Nomination d'un membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.3703 1337-90 Acquisition par Loto-Québec de terminaux de loterie.3703 1339-90 Emprunt par la Société de développement industriel du Québec de yens japonais et la garantie du gouvernement du Québec.3704 1340-90 Échange en monnaie des Etals-Unis d'Amérique, par la Société de développement industriel du Québec, de yens japonais et la garantie du gouvernement du Québec.3705 1341-90 Echange, en monnaie canadienne, par la Société de développement industriel du Québec, en monnaie des Etats-Unis d'Amérique et la garantie du gouvernement du Québec.3705 1342-90 Emprunt par la Société de développement industriel du Québec de yens japonais et la rétention des services d'un agent à cette fin.3706 1343-90 Renouvellement de mandat d'un membre du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec.'.3707 1344-90 Renouvellement du mandat d'un membre du conseil d'administration de la Société de développemenl industriel du Québec.3707 1346-90 Abrogation du décret 1717-87 du 11 novembre 1987 approuvant la convention-type sur les conditions et modalités d'intervention et sur les engagements d'un organisme reconnu en matière d'adoption internationale auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux.3707 1347-90 Plan triennal des activités du Fonds de la recherche en santé du Québec.3708 1348-90 Nomination du secrétaire du Conseil de la recherche et du développement en transport.3708 1349-90 Affrètement par la Société des iraversiers du Québec d'un navire d'appoint pour la traverse de Matane-Baie- Comeau-Godboul pour la saison estivale 1990.3708 1350-90 Taux de subventions pour l'entretien des chemins d'hiver.3709 1351-90 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.3711 1352-90 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de roules, à divers endroits du Québec.3711 1353-90 Constitution de la station forestière de Duchesnay.3712 Erratum Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Règlement.3717 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1990.122e année, n\" 41 3693 Entree en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1385-90, 26 septembre 1990 Code de procédure pénale (1987, c.96) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Code de procédure pénale Attendu que le Code de procédure pénale (1987.c.96) a été sanctionné le 18 décembre 1987: Attendu que l'article 386 de ce code, introduit par l'article 11 du chapitre 4 des lois de 1990.prévoit que les dispositions de ce code entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement: Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1\" octobre 1990 la date d'entrée en vigueur des dispositions de ce code, à l'exception des articles 8 à 16.du troisième alinéa de l'article 55.des dispositions des articles 62 et 63 relatives au constat d'infraction, du troisième alinéa de l'article 66.des mots « du constat ou » du paragraphe 2° de l'article 71.de l'article 87.du deuxième alinéa de l'article 90, de l'article 91.des articles 129 à 142.144 à 149 et 156 à 168.du troisième alinéa de l'article 169.du paragraphe 5° de l'article 174.de l'article 180.du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 184, de la référence au paragraphe 4\" de l'article 184 inscrite à l'article 185.des articles 187 et 188.des premier et troisième alinéas de l'article 222, de l'article 230.de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 244, des mots « ou en vertu de l'article 165 » inscrits à l'article 246, du deuxième alinéa de l'article 250, du deuxième alinéa de l'article 257, des articles 261 à 264.des mots « ou du produit de sa vente » inscrits au paragraphe 6° de l'article 266.des mots « ainsi que le Procureur général, même s'il n'était pas partie à l'instance.» inscrits à l'article 268, du deuxième alinéa de l'article 270, des mots «.ou le Procureur général même s'il n'était pas partie à l'instance.» inscrits à l'article 291.des mots « ou.en outre, lorsque le jugement a été rendu dans le district judiciaire visé au deuxième alinéa de l'article 187.selon l'endroit où serait porté l'appel du jugement s'il avait été rendu dans le district où la poursuite a été intentée » inscrits à l'article 294.du deuxième alinéa de l'article 316, des articles 363 et 366.Il est ordonne, en conséquence, sur recommandation du ministre de la Justice: Que la date du I\" octobre 1990 soit fixée comme date d'entrée en vigueur de dispositions du Code de procédure pénale, soit des articles I à 7.17 à 54, des premier et deuxième alinéas de l'article 55, des articles 56 à 61.des dispositions des articles 62 et 63 relatives au rapport d'infraction, des articles 64 et 65, des premier et deuxième alinéas de l'article 66, des articles 67 à 70.du paragraphe 1° de l'article 71.du paragraphe 2° de l'article 71 à l'exception des mots « du constat ou ».des paragraphes 3° à 7° de l'article 71, des articles 72 à 86.88 et 89.du premier alinéa de l'article 90, des articles 92 à 128, 143.150 à 155.des premier et deuxième alinéas de l'article 169, des articles 170 à 173.des paragraphes 1° à 4° et 6° à 8° de l'article 174.des articles 175 à 179 et 181 à 183, des paragraphes I\" à 3° et 5° à 8° du premier alinéa de l'article 184, du deuxième alinéa de l'article 184, de l'article 185 à l'exception de la référence au paragraphe 4\" de l'article 184.des articles 186.189 à 221.du deuxième alinéa de l'article 222.des articles 223 à 229 et 231 à 243.de l'article 244 à l'exception de la deuxième phrase du deuxième alinéa, de l'article 245, de l'article 246 à l'exception des mots « ou en venu de l'article 165 ».des articles 247 à 249.du premier alinéa de l'article 250.des articles 251 à 256.du premier alinéa de l'article 257, des articles 258 à 260, de l'article 265.de l'article 266 à l'exception des mots « ou du produit de sa vente » dans la deuxième ligne du paragraphe 6\", de l'article 267, de l'article 268 à l'exception des mots « ainsi que le Procureur général, même s'il n'était pas partie à l'instance, ».de l'article 269.du premier alinéa de l'article 270.des articles 271 à 290.de l'article 291 à l'exception des mots «.ou le Procureur général même s'il n'était pas partie à l'instance.».des articles 292 et 293.des mots suivants de l'article 294: L'appel est interjeté devant la Cour d'appel siégeant à Montréal ou à Québec selon l'endroit où serait porté l'appel d'un jugement en matière civile ».des articles 295 à 315.du premier alinéa de l'article 316, des articles 317 à 362.des articles 364, 365.367 à 386 et de l'annexe.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12003 Gouvernement du Québec Décret 1386-90, 26 septembre 1990 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale (1990, c.4) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur des dispositions de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale (1990.c.4) a été sanctionnée le 11 avril 1990; Attendu que l'article 1258 de cette loi prévoit que ses dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date de l'entrée en vigueur de cette loi afin de permettre l'application de certaines dispositions du Code de procédure pénale; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1\" octobre 1990 la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi, à l'exception des articles 293.591.744.745 et 1127.Il est ordonné en conséquence, sur recommandation du ministre de la Justice: Que la date du I» octobre 1990 soit fixée comme date d'entrée en vigueur des dispositions de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale (1990, c.4).à l'exception des articles 293.591.744, 745 et 1127.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12003 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1990.122e année.n° 41 3695 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1366-90, 26 septembre 1990 Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) Exclusion de certains règlements Concernant l'exclusion de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, de l'application de la Loi sur tes règlements Attendu Qu'en vertu du paragraphe r de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.c.S-8), telle que modifiée par le chapitre 49 des lois de 1989.la Société peut, par règlement, conférer au locateur de logement à loyer modique, sur les éléments et dans la mesure qui y sont prévus, le pouvoir d'établir par règlement des conditions, critères ou cas d'exclusion ou d'exemption différents de ceux établis en application du paragraphe n.o.p.ou q, ou additionnels, et de déterminer pareillement la pondération de ses propres critères ou de ceux de la Société; Attendu Qu'en vertu du paragraphe u de l'article 86 de cette loi, la Société peut, par règlement, conférer au locateur, dans la mesure qui y est prévue, le pouvoir de délimiter par règlement un territoire de sélection inférieur à celui qu'il dessert et, s'il y a lieu, de tenir plus d'un registre des demandes et plus d'une liste d'admissibilité: Attendu Qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 86 de cette loi, les règlements du locateur pris en application des règlements de la Société sont soumis à l'approbation de cette dernière: Attendu que l'article 2 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) prévoit qu'elle s'applique notamment à tout projet de règlement et à tout règlement qui peut être approuvé par un organisme dont le gouvernement nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie pour moitié ou plus du domaine public; Attendu que le paragraphe 2° de l'article 3 de cette loi prévoit qu'elle ne s'applique pas aux projets de règlement ni aux règlements des municipalités ni à ceux des organismes mandataires de ces municipalités; Attendu Qu'en conséquence les règlements qui pourront être pris par les offices municipaux d'habitation constitués en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec en application d'un règlement édicté par la Société d'habitation du Québec en vertu des paragraphes r et u de l'article 86 de sa loi constitutive sont exclus de l'application de la Loi sur les règlements; Attendu cependant que les règlements qui pourront être pris par les autres locateurs de logement à loyer modique en application d'un tel règlement de la Société ne sont pas visés par cette exclusion; Attendu que ces règlements qui pourront être édictés par ces locateurs de logement à loyer modique sont d'application strictement locale; Attendu que le paragraphe 6° de l'article 3 de la Loi sur les règlements permet au gouvernement d'exempter certains projets de règlement et règlements de l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu pour ces motifs d'exclure de l'application de la Loi sur les règlements, tout autre locateur de logement à loyer modique.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation et du ministre de la Justice: Que la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) ne s'applique pas aux projets de règlement ni aux règlements édictés par un locateur de logement à loyer modique autre qu'un office municipal d'habitation en vertu des règlements de la Société d'habitation du Québec pris en application des paragraphes r et u de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8).Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12004 Gouvernement du Québec Décret 1369-90, 26 septembre 1990 Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., c.C-76) Prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q.c.C-76), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les modalités pour le remboursement d'un prêt ou d'une garantie de prêt que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation peut consentir à des pêcheurs conformément à l'article 5 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de celte loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicle est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi.le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doivent être publiés avec le règlement; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 certains pêcheurs devant effectuer prochainement un remboursement de leurs hypothèques maritimes ne seront pas en 3696_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990.122e année, n' 41_Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q.c.C-76.a.6) 1.Le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale (R.R.Q., 1981.c.C-76, r.1) modifié par les règlements édictés par les décrets 1586-82 du 30 juin 1982 (Suppl.p.387), 714-84 du 28 mars 1984, 1124-87 du 22 juillet 1987, 1412-87 du 16 septembre 1987, 1458-87 du 23 septembre 1987 et 531-89 du 12 avril 1989.est de nouveau modifié à l'article 58.1 par le remplacement des mots « Dans le cas où un groupe de propriétaires de bateaux pratiquant la pêche aux poissons de fond n'est point en mesure d'effectuer un remboursement prévu à l'article 26.1 pour des motifs que le ministre considère hors du contrôle de ces propriétaires, il peut » par les mots « Dans le cas où les propriétaires de bateaux sont en défaut d'effectuer le remboursement de leurs hypothèques maritimes tel que prévu à l'article 26.1 et qu'il a été démontré que le segment de la flotte auquel ils appartiennent éprouve de la difficulté due à une baisse de prix ou de captures, le ministre peul ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11999 mesure de le faire compte tenu de la mauvaise conjoncture en 1989; \u2014 de plus, ces pêcheurs, ne pouvant escompter une saison de pêche rentable en 1990.risquent sérieusement de ne pas être en situation de poursuivre leurs activités de pêche compte tenu des difficultés financières actuelles qui les confrontent; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990.122e année, n\" 41_3697 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Agronomes \u2014 Stages de perfectionnement \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les Règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des agronomes », adopté par le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier.320, nie Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.ThomasJ.Miu.uk Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des agronomes Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.94, par.j) 1.Le Règlement sur les stages de perfectionnement des agronomes (R.R.Q., 1981, c.A-12, r.14) est modifié à l'article 2.01 par le remplacement du chiffre « 5 » par le chiffre « 3 » partout où il se retrouve à cet article.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12005 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Division du territoire aux fins d'élections \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec).GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourroni également l'être à la Corporation professionnelle intéressée ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26.a.65) I.Le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q.1981.c.1-10.r.14) modifié par le règlement approuvé par le décret 410-83 du 9 mars 1983 et par le règlement approuvé par le décret 156-87 du 4 février 1987 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Pour assurer une présentation régionale adéquate au sein du Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, le territoire du Québec est divisé en neuf régions: a)\tla région du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie; b)\tla région du Saguenay - Lac-Saint-Jean; c)\tla région de Québec; d)\tla région de Trois-Rivières; e)\tla région des Cantons-de-l'Est; I)\tla région de Montréal; g>\tla région de l'Outaouais; h)\tla région du Nord-Ouest-Nouveau-Québec; i)\tla région de la Côte-Nord.».2.L'article 2 de ce règlement est modifié en remplaçant le cinquième alinéa par le suivant: «Le territoire de la région des Canlons-de-l'Est est celui de la région 5 et de la sous-région 01 de la région 6 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.».3.Ledit article est également modifié par l'insertion après le cinquième alinéa, de l'alinéa suivant: « Le territoire de la région de Montréal est celui des sous-régions 02 à 09 de la région 6 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.». 3698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990.122e année, n\" 41 Partie 2 4.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Un administrateur est élu pour représenter la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie.un pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.cinq pour la région de Québec, un pour la région de Trois-Rivières.un pour la région des Cantons-de-l'Est.un pour la région de Montréal, un pour la région de l'Outaouais.un pour la région du Nord-Ouest-Nouveau-Québec et un pour la région de la Côte-Nord.».5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12005 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26.a.93.par.b) Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ».adopté par le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec).G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la Corporation professionnelle intéressée ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas j.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.93.par.b) 1.Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.I-10, r.6) modifié par le règlement approuvé par le décret 683-86 du 21 mai 1986 et par le règlement approuvé par le décret 155-87 du 4 février 1987, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2.01 par le suivant: « 2.01 Le président est élu pour un mandat d'un an.Il entre en fonction dès son élection.Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans.Ils entrent en fonction immédiatement après la première réunion du Bureau qui suit le dépouillement du vote.Le candidat au poste d'administrateur déclaré élu sans opposition entre en fonction immédiatement après la première réunion du Bureau qui suit le dépouillement du vote.».2.L'article 2.02 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes b.c et d par les suivants: « b) régions de Montréal, du Nord-Ouest-Nouveau-Québec, de l'Outaouais.de Trois-Rivières: 1 administrateur est élu dans la région à tous les deux ans aux années impaires.« c) régions du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, des Cantons-de-l'Est, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean: I administrateur est élu dans la région à tous les deux ans aux années paires.».3.L'article 3.11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.11 Est nul tout bulletin de vote: a) sur lequel le voteur s'exprime autrement que par une croix, un « X », une coche ou un trait dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; b) qui exprime le choix d'un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la région: c) qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui: d) qui est maculé, raturé ou qui porte une marque d'identification du votant; e) qui n'est pas retourné dans l'enveloppe fournie par le secrétaire et sur laquelle est inscrit le mot « ELECTION »; f) qui n'est pas reçu au siège social de l'Ordre lors de la clôture du scrutin.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12005 Projet de règlement Loi sur la podiatrie (L.R.Q.c.P-12, a.6, par.c; 1989, c.31.a.1) Podiatres \u2014 Forme et contenu des ordonnances verbales ou écrites Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un podiatre » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des podiatres du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier.320, rue Saint-Joseph Est.1\" étage, Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990, 122e année, n- 41 3699 Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mulcair Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un podiatre Loi sur la podialrie (L.R.Q., c.P-12, a.6, par.c; 1989.c.30.a.I) SECTION I ORDONNANCES ÉCRITES 1.Le podiatre ne peut fournir une feuille d'ordonnances de médicaments, d'appareils ou de traitements sans qu'il ne l'ait signée et sans que n'y apparaissent lisiblement les éléments suivants: 1° ses nom.adresse et numéro de téléphone; 2° la date de l'ordonnance; 3° l'identité du patient et son adresse; 4° son numéro de permis d'exercice; 5° s'il s'agit d'un médicament, le nom de ce médicament, la forme pharmaceutique, la concentration, la quantité prescrite ou la durée du traitement, la posologie et le nombre de renouvellements autorisés; 6° s'il s'agit d'un appareil, le type et la description de l'appareil; 7° s'il s'agit d'un traitement, la nature de ce traitement; 8° la période de validité de l'ordonnance, s'il y a lieu.Toutefois, le paragraphe 4° ne s'applique pas à l'égard d'une ordonnance fournie par un podiatre exerçant dans un centre hospitalier à un patient admis au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5).SECTION II ORDONNANCES VERBALES 2.Une ordonnance verbale doit comporter les éléments prévus aux paragraphes 1° à 8° de l'article 1.SECTION III DISPOSITION FINALE 3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12005 Projet de règlement Loi sur la podiatrie (L.R.Q., c.P-12, a.12; 1989, c.30, a.2) Podiatres \u2014 Médicaments Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les médicaments qu'un podiatre peut utiliser dans l'exercice de sa profession ou qu'il peut administrer ou prescrire à ses patients », adopté par l'Office des professions du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également être communiqués aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mulcair Règlement sur les médicaments qu'un podiatre peut utiliser dans l'exercice de sa profession ou qu'il peut administrer ou prescrire à ses patients Loi sur la podiatrie (L.R.Q.c.P-12.a.12; 1989.c.30.a.2) 1.Un podiatre inscrit au tableau de l'Ordre des podiatres du Québec peut utiliser dans l'exercice de sa profession ou administrer et prescrire à ses patients les médicaments mentionnés à l'annexe I.2.Un podiatre ne peut administrer ou prescrire du diazepam à un patient qu'en prévision d'une intervention; la quantité administrée ou prescrite ne peut, en aucun cas, excéder quatre comprimés de dix milligrammes.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I Diazepam (1) Acétylsalicylique (Acide) Acétaminophène Bupivacaine (Chlorhydrate de) Bupivacaine (Chlorhydrate de)/Epinéphrine (Bitartrate d') Chlorprocaine (Chlorhydrate de) Chlorprocaine (Chlorhydrate de)/Méthylparabene Lidocaine (Chlrohydrate de) Lidocaine (Chlorhydrate de)/Epinéphrine (Chlorhydrate d') Lidocaine (Chlorhydrate de)/Epinéphrine (Chlorhydrate d') Sans préservatif Lidocaine (Chlorhydrate de) sans préservatif Lidocaine (Hydrocarbonate de) Mépivacaine (Chlorhydrate de) Prilocaine (Chlorhydrate de) Prilocaine (Chlorhydrate de)/Epinéphrine (Chlorhydrate d') Procaine (Chlorhydrate de) Tetracaine (Chlorhydrate de) Tetracaine (Chlorhydrate de)/Dextrose Aluminium (Acétate d') Benzalkonium (Chlorure de) Cétrimide Chlorhexidine (Acétate de) Chlorhexidine (Gluconate de) Dextranomère Fibrinolysine/Désoxyribonucléase Hexachlorophène 3700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990, 122e année, n° 41 Partie 2 Iode (Teinture d') Iode-Povidone Iodochlorhydroxyquine Mafénide (Acétate de) Méthylbenzéthonium (Chlorure de) Salicylique (Acide)/Thiosu!fate de Sodium Sulfadiazine d'argent Sutilains Benzocaine Chlorure d'Ethyle Cinchocaine Lidocaine Lidocaine (Chlorhydrate de) Pramoxine (Chlorhydrate de) Tetracaine (Chlorhydrate de) Avoine (Farine d') colloidale Avoine (Farine d') Colloidale huileuse Avoine (Farine d') Colloidale/huile minérale Camphre/Menthol/Phénol Huile d'amande douce Huile minérale Huile minérale/Myristate d'isopropyle/Lanoline décirée Huile minérale/Myristate et Sébacate d'isopropyle Lactique (Acide neutralisée) Méthylpolysiloxanes Sébum synthétique Urée/Vaseline blanche Zinc (Oxyde de) Anthraline Cantharidine Cantharadine/Podophylline/Salicylique (Acide) Lactique (Acide)/Salicylique (Acide) Lactique (Acide)/Salicylique (Acide(/Acétique glaciale (Acide) Lactique (AcideVSalicylique (AcideVFormaline Podophylline Salicylique (Acide) Urée Chlorphénésine Ciclopirox Olamine Clotrimazole Econazole (Nitrate d') Haloprogine Miconazole (Nitrate de) Nystatine Tioconazole Tolnaftate Bacitracine Fusidique (Acide) Gentamicine (Sulfate de) Mupirocine Polymyxine B (Sulfate de)/Bacitracine Zinc Polymyxine B (Sulfate de)/Gramicidine Amcinonide Béclométhasone (Dipropionate de) Betamethasone (Benzoate de) Betamethasone (Dipropionate de) Betamethasone (Dipropionate de)/Salicylique (Acide) Betamethasone (Valerate de) Bufexamac Ciprocimonide/Fluocinonide/Procinonide Clobétasol (Propionate de) Clobétasone (Butyrate de) Désonide Désoximétasone Diflorasone (Diacétate de) Diflucortolone (Valerate de) Fluméthasone (Pivalate de) Fluméthasone (Pivalate de)/Salicylique (Acide) Fluocinolone (Acétonide de) Fluocinonide Flurandrénolide Hydrocortisone Hydrocortisone (Acétate d') Hydrocortisone (Acétate d')/Urée Hydrocortisone (Valerate d\") Hydrocortisone/Urée Méthylprednisolone (Acétate de) Triamcinolone (Acétonide de) Triamcinolone (Acétonide de)/Goudron minéral Dakin (solution de) Dakin (solution de )'double teneur Goudron minéral Goudron minéral (distillât) Goudron végétal Phénol Résorcinol Résorcinol (mono-acétate de) Soufre (colloidal) Soufre (précipite) Soufre (sublimé) Urée Gentiane (violet) Gentiane (violet) (solution) Argent (nitrate d') Salicylique (Acide) (1) Uniquement en prévision d'une intervention, jusqu'à un maximum de quatre comprimés de dix milligrammes, conformément à l'article 2 du présent règlement.12005 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990, 122e année, n° 41 3701 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1332-90, 19 septembre 1990 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté d'Arthabaska Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.c.P-41.1), la municipalité régionale de comté d'Arthabaska a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 23 juillet 1986.et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis, le 21 août 1986; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté d'Arthabaska se sont rencontrées et ont discuté de la révision des plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération les représentations faites par les différents intervenants tout au long du processus de révision; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté d'Arthabaska en sont venues à signer une entente, le 18 octobre 1988, concernant la révision des limites de la zone agricole de trente des trente et une municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la municipalité régionale de comté d'Arthabaska a tenu une assemblée publique de consultation, en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés; Attendu que les représentations faites par les intervenants à l'occasion de l'assemblée publique ont fait l'objet d'une évaluation par les représentants de la municipalité régionale de comté d'Arthabaska et de l'Union des producteurs agricoles, au cours d'une rencontre postconsultation avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec; Attendu que suite à la rencontre postconsultation, la Commission de protection du territoire agricole du Québec a bonifié l'entente qui avait été signée, afin de répondre aux besoins exprimés par la municipalité régionale de comté d'Arthabaska pour deux municipalités constituantes; Attendu Qu'à la suite de cette rencontre, la municipalité régionale de comté d'Arthabaska avisait la Commission de protection du territoire agricole du Québec (résolution numéro 90-05-3655) qu'elle ne signerait l'addenda au mémoire d'entente qu'à la condition que le module 3 de Saint-Christophe-d'Arthabaska soit exclu de la zone agricole ou fasse l'objet d'une autorisation préalable; Attendu que le seul litige entre la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté d'Arthabaska ne porte que sur un module à l'intérieur de la municipalité de Saint-Christophe-d'Arthabaska et que, de l'avis de la Commission, l'exclusion dudit module de la zone agricole irait à rencontre de la politique gouvernementale en matière de révision des zones agricoles; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté d'Arthabaska; Attendu que nonobstant ces plans révisés, les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet à moins d'une mention spécifique à l'effet contraire dans la description technique ou l'avis d'amendement accompagnant les plans révisés; Il est décrété sur proposition du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans Municipalités 8.0-34320 Arthabaska (V) 8.0-34110 Chester-Est (CT) 8.0-34360 Chester-Nord (SD) 8.0-34160 Chesterville (SD) * 8.0-34580 Daveluyville (VL) 8.0-26690 Ham-Nord (CT) 8.0-41120 Kingsey Falls (VL) 8.0-41160 Kingsey Falls (SD) 8.0-34560 Maddington (CT) 8.0-34400 Norbertville (VL) 8.0-26700 Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham (SD) 8.0-34680 Saint-Albert-de-Warwick (P) 8.0-34600 Sainte-Anne-du-Sault (P) 8.0-34340 Saint-Christophe-d'Arthabaska (P) 8.0-34740 Sainle-Clothilde-de-Horton (VL) 8.0-34780 Sainle-Clothilde-de-Horton (P) 8.0-34260 Sainte-Élizabeth-de-Warwick (P) 8.0-34720 Saint-Jacques-de-Horton (SD) 8.0-34510 Saint-Louis-de-Blandford (P) 8.0-26580 Saints-Martyrs-Canadiens (P) 8.0-34420 Saint-Norbert-d'Arthabaska (P) 8.0-34200 Saint-Rémi-de-Tingwick (P) 8.0-34530 Saint-Rosaire (P) 8.0-33480 Saint-Samuel (P) 8.0-34700 Sainte-Séraphine (P) 8.0-34640 Saint-Valère (SD) 8.0-34460 Sainte-Victoire-d'Arthabaska (P) 8.0-34230 Tingwick(P) * 8.0-34440 Victoriaville (V) 8.0-34280 Warwick (V) 8.0-34300 Warwick (CT) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.* municipalités dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 11999 Gouvernement du Québec Décret 1333-90, 19 septembre 1990 Concernant une demande de report de livraison d'équipements d'emmagasinage de données Attendu que le décret 1128-89 du 12 juillet 1989 autorisait le ministère des Approvisionnements et Services à émettre une 3702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990.122e année, n- 41 Partie 2 commande à NAS Canada Inc.d'une valeur de 5 459 520.52 $ pour l'acquisition de disques et contrôleurs destinés aux centres informatiques des ministères du Revenu, de l'Éducation et de la Sûreté du Québec; Attendu que certains de ces équipements, pour une valeur de 1 492 234 $, avaient été proposés par NAS Canada Inc.comme solution intérimaire jusqu'au 31 décembre 1989, date à laquelle la firme devait livrer des équipements répondant entièrement aux exigences du cahier des charges, et ceci conformément aux clauses et conditions stipulées à l'appel d'offres; Attendu que NAS Canada Inc.dont la raison sociale a été modifiée pour Hitachi Systèmes Informatiques HDS.n'a pu livrer les configurations d'équipements finales pour le 31 décembre 1989, et que cette dernière demande au gouvernement un délai jusqu'au 31 octobre 1990 pour ce faire; Attendu que la Direction générale des technologies de l'information du ministère des Communications considère que l'argumentation de HDS en regard des délais de livraison de son produit est valable et que ce délai n'a'pas d'impact technique ou technologique significatif à court terme pour le gouvernement; Attendu que les deux ministères utilisateurs des équipements installés de façon intérimaire par HDS, soit le Revenu et l'Éducation, se disent satisfaits du rendement des équipements intérimaires et être en accord avec la position du ministère des Communications; Attendu que les mesures prévues à l'appel d'offres en cas de défaut de livrer les configurations finales pour le 31 décembre 1989, soit la résiliation du contrat en regard des configurations intérimaires, n'aurait comme résultat que de devancer de quelques mois la livraison des équipements requis, et d'augmenter le prix d'achat d'équipements conformes; Attendu Qu'accepter de reporter les engagements de HDS au 31 octobre 1990 pourrait affecter l'intégrité de l'appel d'offres et saper la crédibilité de ce processus d'acquisition aux yeux des fournisseurs, le gouvernement pouvant en atténuer l'impact en assortissant son accord d'une compensation financière; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que le contrat avec HDS soit modifié de façon à reporter la livraison des deux configurations finales au plus tard au 31 octobre 1990; Que cette nouvelle date de livraison soit assujettie à toutes les autres clauses du contrat initial; Que le paiement des composantes des deux configurations intérimaires ne soit effectué qu'après la livraison et l'acceptation des configurations finales: Que l'assentiment du gouvernement de reporter au plus tard au 31 octobre 1990 la livraison des configurations finales soit conditionnel à l'acceptation par la firme Hitachi Systèmes Informatiques HDS d'une garantie (frais d'entretien à la charge de HDS) de deux (2) ans couvrant l'ensemble des composantes des deux chaînes de disques concernées et prenant effet à la date de livraison des configurations finales.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12000 Gouvernement du Québec Décret 1334-90, 19 septembre 1990 Concernant l'autorisation au Cégep Joliette-De Lanaudière de vendre une partie de lot Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de Joliettc a été institué par des lettres patentes émises le 3 avril 1968 conformément à la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel (1966-1967, c.71); Attendu que le nom du Collège d'enseignement général et professionnel de Jolielte a été changé en celui de Cégep Joliette-De Lanaudière en vertu de lettres patentes supplémentaires émises le 23 octobre 1985; Attendu que le Cégep Joliette-De Lanaudière veut vendre à Mme Yolande Riopel Daher, une partie non subdivisée du lot originaire 574 au cadastre officiel de la ville de Joliette, division d'enregistrement de Joliette; Attendu que cette partie de lot est une pointe d'une superficie de 152,7 mètres carrés et qu'elle est isolée du terrain principal du collège par la rue Père-Wilfrid-Corbeil; Attendu que le Cégep Joliette-De Lanaudière veut utiliser le prix de vente de 6 000 $ pour financer en partie un projet conjoint avec la Conporation de l'aménagement de la rivière l'Assomption et la ville de Joliette pour aménager les abords de cene rivière; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29>.un collège ne peut aliéner un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation au Cégep Joliette-De Lanaudière.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) et sous réserve de l'observance des procédures établies et approuvées par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, le Cégep Joliette-De Lanaudière soit autorisé à vendre à Mme Yolande Riopel-Daher.un immeuble situé en b ville de Jolietlc.connu et désigné comme étant une partie non subdivisée du lot originaire 574, au cadastre officiel de la ville de Joliette, division d'enregistrement de Joliette, d'une superficie de 152.7 mètres carrés et décrit dans un projet d'acte de vente fourni par le collège, pour la somme de 6 000 $ el selon les conditions fixées dans ce projet d'acte de vente.Le greffier du Conseil exécutif BenoIt Morin 12001 Gouvernemeni du Québec Décret 1335-90, 19 septembre 1990 Concernant la nomination de deux membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2> prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le premier alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est composé d'au plus cinq membres; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1990.122e année, n\" 41 3703 Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels: Attendu que le ministre de l'Environnement a, le 24 août 1990, confié mandat au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement d'enquêter sur le projet d'entreposage souterrain de liquides de gaz naturel et d'aménagement d'un quai à Varcnnes, et de lui faire rapport d'ici le 17 janvier 1991; Attendu Qu'il y a lieu, pour les fins de ce nouveau mandat, de nommer deux membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement: Attendu que le président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a suggéré au ministre de l'Environnement la nomination de Mme Johanne Gélinas et de M.Jean-Pierre Bou-rassa à titre de membres additionnels.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que Mme Johanne Gélinas, environnementaliste.et M.Jean-Pierre Bourassa.docteur en biologie, soient nommés membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement à compter des présentes jusqu'au 17 janvier 1991.ou jusqu'à la date de remise au ministre de l'Environnement du rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement concernant l'enquête relative au projet d'entreposage souterrain de liquides de gaz naturel et d'aménagement d'un quai à Varennes.si celte remise est faite à une date antérieure; Que la rémunération de Mme Johanne Gélinas et de M.Jean-Pierre Bourassa soit fixée à 400 $ par jour pour chacun: Que les frais de déplacement et de séjour de Mme Johanne Gélinas et de M.Jean-Pierre Bourassa leur soient remboursés par le gouvernement conformément aux dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11993 Gouvernement du Québec Décret 1336-90, 19 septembre 1990 Concernant la nomination de M.Robert Wright comme membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le premier alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est composé d'au plus cinq membres; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que le ministre de l'Environnement a, le 24 août 1990.confié mandat au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement d'enquêter sur le projet d'entreposage souterrain de liquides de gaz naturel el d'aménagement d'un quai à Varennes.et de lui faire rapport d'ici le 17 janvier 1991; Attendu que le ministre de l'Environnement a convenu avec son collègue du gouvernement du Canada de la participation d'un représentant fédéral à la commission qui examinera ce projet; Attendu Qu'il y a lieu, pour les fins de ce nouveau mandat, de nommer un membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le gouvernement fédéral a suggéré au minisire de l'Environnement la nomination de M.Robert Wright à titre de membre additionnel.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que M.Robert Wright, ingénieur, soit nommé membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement à compter des présentes jusqu'au 17 janvier 1991, ou jusqu'à la date de remise au ministre de l'Environnement du rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement concernant l'enquête relative au projet d'entreposage souterrain de liquides de gaz naturel et d'aménagement d'un quai à Varennes, si celte remise est faite à une date antérieure.Le greffier du Conseil exécutif BenoIt Morin 11993 Gouvernement du Québec Décret 1337-90, 19 septembre 1990 Concernant l'acquisition par Loto-Québec de terminaux de loterie Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur la Société des loteries et courses du Québec (L.R.Q., c.S-13.1), Loto-Québec ne peut, sans l'autorisation préalable du gouvernement, acquérir ou disposer d'équipements ou d'immeubles en considération d'une somme supérieure à 100 000 $; Attendu que Loto-Québec désire remplacer ses 1 900 terminaux G.S.C 101 par un nombre égal de terminaux Galaxy el acquérir 600 autres terminaux Galaxy, soit un investissement d'environ 27 millions de dollars; Attendu que suite à un appel d'offres public.Loto-Québec a été autorisée, en vertu du décret 1824-87 du 2 décembre 1987, à conclure un contrat avec General Instrument du Canada (le '< contrat ») relativement à la fourniture de terminaux Galaxy; Attendu que conformément aux exigences émises lors de l'appel d'offres public, le contrat intervenu le 1° mai 1988 prévoyait la possibilité d'acquérir 2 500 terminaux additionnels à un prix déjà établi; Attendu Qu'il est opportun que Loto-Québec se prévale de son option d'achat prévue au contrai; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Finances: Que Loto-Québec soit autorisée à exercer son option d'achat prévue au contrat lui permettant d'acquérir 2 500 terminaux Galaxy pour un montant n'excédant pas 27 millions de dollars; 3704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990, 122e année, n- 41 Partie 2 Que Loto-Québec soit autorisée à disposer de ses 1 900 terminaux G.S.C.101 aux conditions qui s'avéreront les plus appropriées.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 11994 Gouvernement du Québec Décret 1339-90, 19 septembre 1990 Concernant l'emprunt par la Société de développement industriel du Québec de sept milliards de yens japonais (7 000 000 000 ¥ ) et la garantie du gouvernement du Québec Vu les dispositions de l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoyant que la Société de développement industriel du Québec (la « Société ») peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement du Québec (le « Québec »), contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le Québec; Vu les dispositions de l'article 45a de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec permettant au Québec de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société et l'exécution de toute autre obligation de la Société; Vu Que la Société désire, aux fins de la réalisation de ses objets, emprunter sur le marché international la somme de sept milliards de yens japonais (7 000 000 000 ¥) auprès de The Norinchukin Bank, suivant les modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration adoptée le 18 septembre 1990 dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous et que la Société a demandé au Québec de lui accorder l'autorisation de contracter cet emprunt, d'en déterminer les modalités et d'en garantir le paiement, en capital et intérêts; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances; En conséquence, le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La Société est autorisée à emprunter la somme de sept milliards de yens japonais (7 000 000 000 ¥) (.l'emprunt») auprès de The Norinchukin Bank (le « prêteur »).2.L'emprunt de la Société sera effectué le ou vers le 28 septembre 1990.sera remboursable en totalité le 28 septembre 1995.portera intérêt au taux de 8.35 % l'an payable annuellement le 28 septembre de chaque année et pour la première fois le 28 septembre 1991 et comportera pour le reste les modalités et conditions prévues au contrat de prêt mentionné ci-dessous.3.La Société est autorisée à conclure à cette fin avec le préteur et à livrer un contrat de prêt substantiellement similaire (de l'avis du représentant de la Société qui le signera) au projet de contrat de prêt intitulé » Loan Agreement » qui paraît en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances.Ce contrat sera régi par les lois du Japon.4.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, du capital, des intérêts et.le cas échéant, de tout montant additionnel payable par la Société aux termes du contrat de prêt susdit, y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement.Le Québec renonce à tout bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne pourra être opposée au Québec, n'aura pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie.Cette garantie sera régie par les lois du Japon.Pour les fins de toute procédure résultant de cette garantie, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux japonais.Le Québec renonce, dans la mesure permise par la loi, à toute immunité à laquelle il pourrait prétendre et il consent, dans la mesure permise par la loi, à l'émission de mesures compensatoires et à l'émission de toute assignation à l'égard de telle action ou procédure.Le Québec charge le délégué du Québec à Tokyo de recevoir en son nom la signification de toute procédure qui pourrait y être instituée contre le Québec en vertu des obligations lui résultant de la garantie de l'emprunt.5.Le Québec est autorisé à signer le contrat de prêt et la garantie paraissant en annexe au contrat de prêt et dont la teneur sera substantiellement similaire (de l'avis du représentant du Québec qui le signera) à celui joint en annexe à la recommandation précitée.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 6 est autorisée, pour et au nom du Québec, à signer ce contrat de prêt et cette garantie et à y consentir à toutes modifications qu'elle jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux modifications apportées.6.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué du Québec à Tokyo, du conseiller économique ou de l'attaché d'administration en poste à la délégation du Québec à Tokyo, ou du délégué général du Québec à Londres, du conseiller à l'administration ou du conseiller économique de la Délégation du Québec à Londres, ou du Délégué général du Québec à New York, du conseiller économique ou du directeur de l'administration, tous deux à la Délégation générale du Québec à New York, ou du représentant du Québec en Ontario, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer le contrat de prêt et la garantie paraissant en annexe au projet de contrat de prêt mentionné ci-dessus, à y consentir à toutes modifications qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux modifications apportées, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de la garantie du Québec, à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins d'effectuer et de garantir l'emprunt de la Société et aux fins d'exécuter les engagements du Québec résultant de sa garantie.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11995 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990.122e année, n\" 41 3705 Gouvernement du Québec Décret 1340-90, 19 septembre 1990 Concernant l'échange en monnaie des États-Unis d'Amérique, par la Société de développement industriel du Québec, de sept milliards de yens japonais (7 000 000 000 ¥) et la garantie du gouvernement du Québec Vu les dispositions de l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.c.S-11.01) prévoyant que la Société de développement industriel du Québec (la \u2022 Société ») peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement du Québec (le « Québec »).contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le Québec; Vu les dispositions de l'article 45a de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec permettant au Québec de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société et l'exécution de toute autre obligation de la Société; Vu vue la Société désire, aux fins de la réalisation de ses objets, emprunter sur le marché international la somme de sept milliards de yens japonais (7 000 000 000 ¥) et conclure une convention d'échange de taux d'intérêt et de devises avec Union de Banques Suisses; Vu que la Société a demandé au Québec de lui accorder l'autorisation de conclure un contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises avec Union de Banques Suisses en relation avec l'emprunt à intervenir, suivant les modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration adoptée le 18 septembre 1990 dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous et de garantir les engagements resultant du contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances; En conséquence, le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La Société est autorisée à échanger la somme de sept milliards de yens japonais (7 000 000 000 ¥) avec Union de Banques Suisses contre la somme de cinquante millions sept cent vingt-quatre mille six cent trente-sept dollars et soixante-huit cents en monnaie des États-Unis d'Amérique (50 724 637,68 $ US).2.La Société est autorisée à conclure avec Union des Banques Suisses et à livrer un contrat d'échange de taux d'intérêt el de devises substantiellement similaire (de l'avis du représentant de la Société qui le signera) au projet de contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises qui paraît en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances.3.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement de tout montant payable par la Société à Union de Banques Suisses aux termes du contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises susdit, de tout montant additionnel que la Société peut être appelée à payer au titre de taxes (tel que ce terme est défini à ce contrat) et de l'intérêt payable sur les montants impayés au taux déterminé audit contrat, le tout dans les monnaies prévues à ce contrat.La garantie accordée à Union de Banques Suisses sera régie par les lois d'Angleterre.Pour les fins de toute procédure résultant de cette garantie, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux d'Angleterre.Le Québec renonce, dans la mesure permise par la loi, à toute immunité à laquelle il pourrait prétendre el il consent, dans la mesure permise par la loi, à l'émission de mesures compensatoires et à l'émission de toute assignation à l'égard de telle action ou procédure.Le Québec charge le délégué général du Québec à Londres de recevoir en son nom la signification de toute procédure qui pourrait être instituée contre le Québec en vertu des obligations lui résultant de la garantie du contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises avec Union de Banques Suisses.4.Le Québec est autorisé à signer la garantie paraissant en annexe au contrai d'échange de taux d'intérêt et de devises dont la teneur sera substantiellement similaire (de l'avis du représentant du Québec qui le signera) à celui joint en annexe à la recommandation précitée.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 5 est autorisée, pour et au nom du Québec, à signer celte garantie et à y consentir à toutes modifications qu'elle jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux modifications apportées.5.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opéra-lions financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres, du conseiller à l'administration ou du conseiller économique de la Délégation du Québec à Londres, ou du Délégué général du Québec à New York, du conseiller économique ou du directeur de l'administration, tous deux à la Délégation générale du Québec à New York, ou du représentant du Québec en Ontario, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer la garantie paraissant en annexe au projet de contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises mentionné ci-dessus, à y consentir à toutes modifications qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux modifications apportées, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de la garantie du Québec, à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins de garantir l'échange de taux d'intérêt et de devises et aux fins d'exécuter les engagements du Québec résultant de sa garantie.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11995 Gouvernement du Québec Décret 1341-90, 19 septembre 1990 Concernant l'échange, en monnaie canadienne, par la Société de développement industriel du Québec, de cinquante millions sept cent vingt-quatre mille six cent trente-sept dollars et soixante-huit cents en monnaie des États-Unis d'Amérique (50 724 637,68 $ US) et la garantie du gouvernement du Québec Vu les dispositions de l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) pré- 3706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990, 122e année, n° 41 Partie 2 voyant que la Société de développement industriel du Québec (la « Société ») peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement du Québec (« le Québec »), contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le Québec; Vu les dispositions de l'article 45a de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec permettant au Québec de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société et l'exécution de toute autre obligation de la Société; Vu que la Société désire, aux fins de la réalisation de ses objets, emprunter sur le marché international la somme de sept milliards de yens japonais (7 000 000 000 ¥); Vu que le Québec a autorisé la Société à contracter l'emprunt susdit et a déterminé les conditions de cet emprunt; Vu que le Québec a autorisé la Société à échanger le produit de l'emprunt susdit contre des dollars des États-Unis d'Amérique et a déterminé les conditions de cet échange; Vu que la Société désire également conclure une convention d'échange de taux d'intérêt et de devises avec la Banque de Nouvelle-Ecosse; Vu que la Société a demandé au Québec de lui accorder l'autorisation de conclure un contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises avec la Banque de Nouvelle-Ecosse, suivant les modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration adoptée le 18 septembre 1990 dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous et de garantir les engagements résultant du contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances; En conséquence, le gouvernement du Québec décrète ce sut suit: 1.La Société est autorisée à échanger la somme de cinquante millions sept cent vingt-quatre mille six cent trente-sept dollars et soixante-huit cents en monnaie des États-Unis d'Amérique (50 724 637,68 $ US) avec la Banque de Nouvelle-Ecosse contre la somme de cinquante-neuf millions cent soixante-dix mille deux cent quatre-vingt-neuf dollars et quatre-vingt-cinq cents en monnaie canadienne (59 170 289,85 $ Can.).2.La Société est autorisée à conclure avec la Banque de Nouvelle-Ecosse et à livrer un contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises substantiellement similaire (de l'avis du représentant de la Société qui le signera) au projet de contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises qui paraît en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances.3.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, de tout montant payable par la Société à la Banque de Nouvelle-Ecosse aux termes du contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises susdit, de tout montant additionnel que la Société peut être appelée à payer au titre de taxes (tel que ce terme est défini à ce contrat) et de l'intérêt payable sur les montants impayés au taux déterminé audit contrat, le tout dans les monnaies prévues à ce contrat.Le Québec renonce, dans la mesure permise par la loi.à toute immunité à laquelle il pourrait prétendre et il consent, dans la mesure permise par la loi, à l'émission de mesures compensatoires et à l'émission de toute assignation à l'égard de telle action ou procédure.4.Le Québec est autorisé à signer la garantie paraissant en annexe au contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises dont la teneur sera substantiellement similaire (de l'avis du représentant du Québec qui le signera) à celui joint en annexe à la recommandation précitée.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 5 est autorisée, pour et au nom du Québec, à signer cette garantie et à y consentir à toutes modifications qu'elle jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux modifications apportées.5.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres, du conseiller à l'administration ou du conseiller économique de la Délégation du Québec à Londres, ou du Délégué général du Québec à New York, du conseiller économique ou du directeur de l'administration, tous deux à la Délégation générale du Québec à New York, ou du représentant du Québec en Ontario, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer la garantie paraissant en annexe au projet de contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises mentionné ci-dessus, à y consentir à toutes modifications qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux modifications apportées, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de la garantie du Québec, à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins de garantir l'échange de taux d'intérêt et de devises et aux fins d'exécuter les engagements du Québec résultant de sa garantie.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 11995 Gouvernement du Québec Décret 1342-90, 19 septembre 1990 Concernant l'emprunt par la Société de développement industriel du Québec de sept milliards de yens japonais (7 000 000 000 ¥) et la rétention des services d'un agent à cette fin Vu les dispositions de l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoyant que la Société de développement industriel du Québec (la « Société ») peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement du Québec (le « Québec »), contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le Québec; Vu que la Société désire, aux fins de la réalisation de ses objets, emprunter sur le marché international la somme de sept milliards de yens japonais (7 000 000 000 ¥) auprès de The Norinchukin Bank et, à cette fin, retenir les services de S.G.Warburg Securities, à titre d'agent, suivant les modalités prévues à la lettre émise par S.G.Warburg Securities en date du 13 septembre 1990 dont un exemplaire est porté en annexe à la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990, 122e année, n- 41 3707 recommandation visée ci-dessous et que la Société a demandé au Québec de lui accorder l'autorisation de retenir les services de S.G.Warburg Securities et d'en déterminer les conditions; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances; En conséquence, le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: La Société est autorisée à retenir, aux fins d'un emprunt sur le marché international de la somme de sept milliards de yens japonais (7 000 000 000 ¥) (« l'emprunt ») auprès de The Norinchukin Bank, les services de S.G.Warburg Securities, à titre d'agent, et à lui payer la rémunération convenue entre celte dernière et le ministère des Finances du Québec aux termes d'une lettre émise par S.G.Warburg Securities en date du 13 septembre 1990 et dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 11995 Gouvernement du Québec Décret 1343-90, 19 septembre 1990 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Peter R.Duffield comme membre du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 19 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.c.S-11.01) prévoit que cette Société est administrée par un conseil d'administration de treize membres qui sont nommés pour au plus trois ans par le gouvernement; Attendu que monsieur Peter R.Duffield a été nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec par le décret 1590-87 du 14 octobre 1987, que son mandai se termine le 13 octobre 1990 et qu'il y a lieu de renouveler son mandat.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que monsieur Peter R.Duffield soit nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec à compter du 14 octobre 1990 jusqu'au 25 avril 1993.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 11995 Gouvernement du Québec Décret 1344-90, 19 septembre 1990 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Michel Roy comme membre du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 19 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que cette Société est administrée par un conseil d'administration de treize membres qui sont nommés pour au plus trois ans par le gouvernement; Attendu que l'article 20 de cette loi prévoit qu'au moins trois membres de ce conseil d'administration autres que le président et le directeur général sont nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement; Attendu que monsieur Michel Roy, sous-ministre du ministère du Tourisme, a été nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec par le décret 549-90 du 25 avril 1990, que son mandat se termine le 13 octobre 1990 et qu'il y a lieu de renouveler ce mandat.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce el de la Technologie: Que monsieur Michel Roy, sous-ministre du ministère du Tourisme, soit nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec à compter du 14 octobre 1990 jusqu'au 25 avril 1993.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 11995 Gouvememenl du Québec Décret 1346-90, 19 septembre 1990 Concernant l'abrogation du décret 1717-87 du 11 novembre 1987 approuvant la convention-type sur les conditions et modalités d'intervention et sur les engagements d'un organisme reconnu en matière d'adoption internationale auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux Attendu Qu'en vertu de l'article 72.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q.c.P-34.1).le ministre peut reconnaître un organisme aux fins de l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec: Attendu que.conformément au troisième alinéa de cet article, un organisme n'intervient que selon les conditions, les modalités et les engagements qu'il a pris envers le ministre et qui sont constatés dans une convention qu'ils onl signée laquelle contient, outre les clauses particulières à celte convention, les clauses de la convention-type approuvée par décret du gouvernement; Attendu que cette convention-type a été approuvée par le décret 1717-87 du 11 novembre 1987; Attendu que la Loi concernant l'adoption et modifiant le Code civil du Québec, le Code de procédure civile et la Loi sur la protection de la jeunesse ( 1990, c.29) entrera en vigueur le 24 septembre 1990; Attendu que cette loi a pour effet de remplacer l'article 72.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse de sorte que l'exigence de la convention-type plus haut mentionnée est abrogée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux: 3708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1990.122e année, n\" 41 Partie 2 Que le décret 1717-87 du 11 novembre 1987 approuvant la convention-type sur les conditions et modalités d'intervention et sur les engagements d'un organisme reconnu en matière d'adoption internationale auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux soit abrogé à compter du 24 septembre 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12002 Gouvernement du Québec Décret 1347-90, 19 septembre 1990 Concernant le plan triennal des activités du Fonds de la recherche en santé du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 83 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q.c.D-9.1), le Fonds de la recherche en santé du Québec doit, chaque année, transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux un plan triennal de ses activités; Attendu Qu'en vertu de cette même disposition, le plan doit être soumis à l'approbation du gouvernement sur la recommandation du ministre responsable du Fonds, en collaboration avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science; Attendu que le Fonds a soumis au ministre de la Santé et des Services sociaux, pour approbation par le gouvernement, le plan triennal 1988-1991 joint à la recommandation du présent décret; Attendu que le Fonds a demandé un montant de 67.8 millions de dollars pour 1988-1989, de 74,6 millions pour 1989-1990 et de 79,9 millions pour 1990-1991 afin de financer ses programmes de bourses et de subventions; Attendu que les montants demandés par le Fonds pour son fonctionnement sont respectivement de 2.7 millions pour 1988-1989.3,0 millions pour 1989-1990 et 3.2 millions pour 1990-1991, soit 4 % des crédits demandés pour le financement de ses programmes; Attendu que les crédits récurrents accordés par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour le fonctionnement du Fonds sont de 1.3 million pour 1988-1989.de 1.4 million pour 1989-1990 et de 1,5 million pour 1990-1991; Attendu que les crédits récurrents accordés par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour les programmes d'aide financière du Fonds sont de 26,9 millions pour 1988-1989, de 29,5 millions pour 1989-1990 et de 31.2 millions pour 1990-1991; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a accordé au Fonds des crédits de 5.9 millions pour 1988-1989.de 6,5 millions pour 1989-1990 et de 7 millions pour 1990-1991 au titre des bourses de recherche et ce, conformément à une norme représentant 0,3 % de la rémunération versée aux professionnels de la santé en 1987-1988, en 1988-1989 et en 1989-1990; Attendu que des crédits additionnels pourraient éventuellement être accordés au Fonds avant l'échéance du plan triennal; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver les orientations du plan triennal 1988-1991 du Fonds el les programmes qui en découlent; Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science a collaboré à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les orientations du plan triennal 1988-1991 du Fonds de la recherche en santé du Québec joint à la recommandation du présent décret, soient approuvées; Que le Fonds soit autorisé à répartir les crédits dont il dispose pour ses programmes d'aide financière selon les décisions prises par son conseil d'administration et en conformité avec les règles, directives et règlements auxquels il est sujet; Que le Fonds soit tenu d'administrer la somme qui lui est accordée pour ses dépenses d'administration en conformité avec les règles, directives et règlements auxquels il est sujet.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12002 Gouvernement du Québec Décret 1348-90, 19 septembre 1990 Concernant la nomination de monsieur André Marcil comme secrétaire du Conseil de la recherche et du développement en transport Attendu que l'article 9.9 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.11.:! prévoit que le gouvernement peut adjoindre au Conseil un secrétaire ainsi que les autres employés nécessaires à ses travaux; Attendu Qu'en vertu du décret 1941-87 du 16 décembre 1987.monsieur Lois Lachapelle était nommé secrétaire du Conseil; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de monsieur Lois Lachapelle.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que monsieur André Marcil, cadre supérieur au ministère des Transports, soit nommé secrétaire du Conseil de la recherche et du développement en transport à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 11997 Gouvernement du Québec Décret 1349-90, 19 septembre 1990 Concernant l'affrètement par la Société des traversiers du Québec d'un navire d'appoint pour la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout pour la saison estivale 1990 Attendu que le N.M.Camille-Marcoux, propriété de la Société des traversiers du Québec, est le seul navire en service à la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout; Attendu Qu'en période estivale, les périodes d'attente pour un usager peuvent être, au minimum, de six heures; Attendu que la Société des traversiers du Québec a affrété le N.M.Marinc-Évangéline de Marine Atlantique pour servir de navire d'appoint au N.M.Camille-Marcoux durant l'été 1988.suite au CT.168422 du 24 août 1988; Attendu que l'affrètement du N.M.Marine-Évangéline a produit des revenus de l'ordre de 211 435 $ pour l'été 1988, et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1990.122e année, n- 41 3709 que ce même navire n'a pu être affrété en 1989 à cause d'un bris mécanique; Attendu que par suite de négociations préliminaires avec Marine Atlantique (société d'État fédérale), la Société des traversiers du Québec a pu affréter le N.M.John-Hamilton-Gray pour la période du 20 juin au 4 septembre 1990; Attendu que la Société des traversiers du Québec a déjà inclus dans son budget d'opération 1990-91 l'affrètement et l'opération du N.M.John-Hamilton-Gray.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que la Société des traversiers du Québec soit autorisée à conclure avec Marine Atlantique le contrat d'affrètement coque nue du N.M.John-Hamilton-Gray pour sa mise en service pour la période du 20 juin au 4 septembre 1990.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11997 Gouvernement du Québec Décret 1350-90, 19 septembre 1990 Concernant les taux de subventions pour l'entretien des chemins d'hiver Attendu que l'ouverture des chemins publics autres que les grandes routes, de certains chemins secondaires et raccordements importants est nécessaire pour les besoins de l'éducation, du commerce, de l'industrie et du tourisme; Attendu que le décret 1513-89 du 13 septembre 1989 a fixé les taux pour 1989-1990.en gelant les taux supérieurs aux taux visés et en augmentant les taux inférieurs aux taux visés, tout en tenant compte du budget autorisé; Attendu que le budget 1990-1991 permet une augmentation globale de 3.01 % par rapport au budget de 1989-1990; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Transports: Que le ministre délégué aux Transports soit autorisé à payer pour la saison hivernale 1990-1991 des subventions aux municipalités selon des territoires climatiques définis par les limites des circonscriptions électorales provinciales et selon la grille des taux par C.E.P.jointe au présent décret pour un montant total de 39 613 745.00 $.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Résumé des taux de subvention d'entretien d'hiver par C.E.P.saison 1990/91 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DIRECTION DE L'ENTRETIEN TAUX DE SUBVENTION ENTRETIEN D'HIVER mesure des \t\ttaux moyen\ttaux\ttaux sub.\ttaux subv.\ttaux subv.\ttaux subv.\tlongueur\tsubv.\tpondération\tautorisé\tautorisé\tautorisé\tproposé \t(km en 1989/90)\t86/87\t86/87\t87/88\t88/89\t89/90\t90/91 Abitibi-Est\t410.29\t651.57\t785.81\t700.00\t740.00\t872.00\t920,00 Abitibi-Ouest\t1 412,26\t649.74\t768.57\t685.00\t705.00\t835.00\t920.00 Argenteuil\t1 154,83\t645.00\t914,53\t760.00\t855.00\t915.00\t1 015,00 Arthabaska\t476.41\t900,00\t850.74\t900,00\t900.00\t910.00\t945.00 Beauce-Nord\t493.22\t1 014,16\t876.67\t1 015,00\t1 015,00\t1 015.00\t1 015.00 Beauce-Nord\t255,22\t1 135.00\t876.67\t1 135,00\t1 135,00\t1 135,00\t1 135.00 Beauce-Sud\t650.77\t946.30\t941.56\t970,00\t975.00\t1 010.00\t1 045.00 Beauce-Sud\t179,71\t1 135,00\t941.56\t1 135.00\t1 135.00\t1 135.00\t1 135.00 Beauhamois\tN/D\t645,00\t671.64\t670.00\t685.00\t720.00\t745,00 Bellechasse\t994,55\t1 135,00\t944.94\tI 135,00\t1 135.00\t1 135.00\t1 135.00 Berthier\t877,76\t645,00\t762.95\t715.00\t755.00\t808.00\t845.00 Bertrand\t105,84\t645,00\t653.98\t670,00\t675,00\t700.00\t725.00 Bonaventure\t620,92\t1 245,00\t1 174,84\t1 245.00\t1 245,00\t1 260.00\t1 300.00 Brome-Missisquoi\t287,97\t850,28\t742,39\t850,00\t850.00\t850.00\t850,00 Brome-Missisquoi\t1 209.43\t900,00\t742.39\t900,00\t900.00\t900.00\t900.00 Chambly\t92.99\t645,00\t721.72\t690,00\t725,00\t775.00\t800,00 Champlain\t310.48\t900.00\t783.59\t900.00\t900,00\t900.00\t900.00 Chapleau\t87.59\t595.00\t770,00\t675,00\t740,00\t792,00\t855.00 Charlevoix\t471.87\t1 135.00\t1 152.23\t1 170,00\t1 185,00\t1 235,00\t1 275.00 Châteauguay\t44,93\t645.00\t665,57\t670.00\t680,00\t715,00\t735,00 3710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990.122e année, n» 41 Partie 2 mesure des \t\ttaux moyen\ttaux\ttaux sub.\ttaux subv.\ttaux subv.\ttaux subv.\tlongueur\tsubv.\tpondération\tautorisé\tautorisé\tautorisé\tproposé \t(km en 1989/90)\t86/87\t86/87\t87/88\t88/89\t89/90\t90/91 Chauveau\t63,81\t1 034.18\t903,57\t1 035,00\t1 035,00\t1 035,00\t1 035,00 Chauveau\t99,41\t1 135,00\t903,57\t1 135,00\t1 135,00\t1 135.00\t1 135,00 Chicoulimi\t41,15\t1 135,00\t950.01\t1 135.00\t1 135.00\t1 135.00\t1 135.00 Deux-Montagnes\t95,72\t645,00\t796,31\t715,00\t770,00\t824,00\t880,00 Drummond\t182.07\t900,00\t605,65\t900,00\t900.00\t900,00\t900,00 Dubuc\t630,23\t1 140,72\t1 015,53\t1 140,00\t1 140.00\t1 140,00\t1 140,00 Dubuc\t41,30\t1 245,00\tI 015,53\t1 245,00\t1 245,00\t1 245,00\t1 245,00 Duplessis\t41,39\t1 245,00\t1 235.65\t1 275,00\t1 275,00\t1 325.00\t1 370.00 Frontenac\t788,04\t900,00\t1 168.81\t1 020,00\t1 115,00\tI 193,00\t1 295.00 Gaspé\t220,18\t1 245,00\t1 232,20\tI 275,00\t1 275,00\t1 320.00\t1 365.00 Gatineau\t1 455,87\t597,16\t827,42\t695.00\t780,00\t835,00\t915.00 Groulx\t7,84\t645,00\t600,00\t645.00\t645,00\t645,00\t665,00 Huntington\tN/D\t645,00\t659,18\t665.00\t675,00\t705,00\t730,00 Iberville\t673.44\t645,00\t689,95\t675,00\t695,00\t740,00\t765,00 Îles-de-la-Madeleine\t85.45\t1 245,00\t1 211,02\t1 265,00\t1 265,00\t1 300,00\t1 345,00 Johnson\t254,63\t837,67\t747,00\t840,00\t840,00\t840,00\t840,00 Johnson\t935.36\t900,00\t747.00\t900,00\t900,00\t900,00\t900,00 Joliette\t299,00\t645,00\t709,94\t685,00\t710,00\t760,00\t790,00 Jonquière\t86.82\t1 135,00\t832.03\t1 135,00\t1 135,00\t1 135,00\t1 135,00 Kamouraska-Témiscouata\t1 142,02\t1 180,19\t1 197,56\t1 215,00\t1 230,00\t1 280,00\t1 325,00 Kamouraska-Témiscouata\t0,00\t1 245,00\t1 197.56\t1 245,00\t1 245,00\t1 280,00\t1 325,00 L'Assomption\t35,72\t645,00\t709,20\t685,00\t710,00\t760.00\t785,00 Labelle\t2 098,99\t614,62\t804.28\t700,00\t770,00\t824,00\t890,00 Lac-Saint-Jean\t601,96\t900,00\t836.80\t900.00\t900,00\t900,00\t930.00 Laprairie\t101,28\t645,00\t678,09\t675,00\t690,00\t725.00\t750,00 Laviolette\t11,33\t891,62\t779,52\t895,00\t895,00\t895.00\t900,00 Laviolette\t333,68\t900,00\t779,52\t900.00\t900,00\t900.00\t900,00 Levis\t0,00\t970,94\t799,15\t970,00\t970,00\t970,00\t970.00 Lévis\t131.80\t1 135,00\t799,15\t1 135,00\t1 135.00\t1 135,00\t1 135.00 Lotbinière\t1 318,92\t900,00\t776,28\t900.00\t900,00\t900,00\t900.00 Maskinongé\t603.11\t645,00\t819.15\t725,00\t790.00\t845,00\t910,00 Matane\t435.69\t1 245.00\t1 428.71\t1 345,00\t1 415.00\t1 514,00\t1 585,00 Matapédia\t797.78\t1 245,00\t1 353,75\t1 315.00\t1 360.00\t1 450,00\t1 500,00 Mégantic-Compton\t1 362.11\t900,00\t965,67\t945,00\t975,00\t1 035,00\t1 070,00 Montmagny-L'Islet\t665,12\t1 135.00\t973,07\t1 135,00\t1 135,00\t1 135,00\t1 135,00 Montmorency\t79,92\t1 135,00\t953,42\t1 135,00\t1 135,00\t1 135.00\t1 135.00 Nicolet-Yamaska\t93,48\t877,02\t758.66\t880,00\t880,00\t880.00\t880,00 Nicolet-Yamaska\t947,82\t900,00\t758,66\t900,00\t900,00\t900,00\t900,00 Orford\t808,95\t900,00\t829.98\t900,00\t900,00\t900.00\t920,00 Orford\t1,77\t920.00\t829,98\t920,00\t920,00\t920,00\t920.00 Papineau\t1 128,21\t645.00\t779.89\t710,00\t760,00\t813,00\t865,00 Pontiac\t1 262.66\t595,00\t773,02\t675.00\t740,00\t792.00\t855,00 Portneuf\t619,42\t900.00\t814.75\t900,00\t900,00\t900,00\t905.00 Prévost\t119,56\t645.00\t894.89\t750.00\t840.00\t899,00\t990,00 Richelieu\t280,76\t645,00\t678.76\t675,00\t690,00\t725,00\t750.00 Richmond\t1 267,33\t900,00\t848.69\t900.00\t900.00\t910,00\t940,00 Rimouski\t495,90\t1 245,00\t1 344,73\t1 315,00\t1 355,00\t1 440,00\t1 490.00 Rivière-du-Loup\t574,13\t1 245,00\t1 150,11\t1 245.00\t1 245,00\t1 245.00\t1 275.00 Robervai\t705,74\t900,00\t823,91\t900.00\t900,00\t900,00\t915.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990, 122e année, n° 41 3711 \tlongueur (km en 1989/90)\ttaux moyen subv.86/87\tmesure des taux pondération 86/87\ttaux sub.autorisé 87/88\ttaux subv.autorisé 88/89\ttaux subv.autorisé 89/90\ttaux subv.proposé 90/91 Rousseau\t745,67\t645,00\t798,79\t715.00\t775,00\t829.00\t\u2022 885.00 Rouyn-Noranda-\t\t\t\t\t\t\t Témiscamingue\t890,33\t645,47\t750,19\t725.00\t790,00\t885,00\t920,00 Saguenay\t258,85\t1 245.00\t1 148.57\t1 245.00\t1 245,00\t1 245,00\t1 275,00 Saint-François\t374,14\t900,00\t860.35\t910,00\t910,00\t920,00\t955,00 Saint-Hyacinthe\t279.26\t645.00\t689.11\t675.00\t695,00\t740,00\t765.00 Saint-Jean\t292.03\t645,00\t729,45\t690.(X)\t725*0\t776,00\t810.00 Saint-Maurice\t99.80\t737.19\t815,19\t780.00\t820.00\t875.00\t905,00 Saint-Maurice\t57.25\t900.00\t815,19\t900.00\t900.00\t900,00\t905.00 Shefford\t379,70\t900,00\t677,10\t900.00\t900.00\t900,00\t900,00 Terrebonne\t43.17\t645.00\t720,02\t690,00\t720,00\t770,00\t800,00 Trois-Rivières\t7.23\t645,00\t670,00\t670.00\t685.00\t720,00\t745,00 Ungava (région 08)\t148,87\t665,00\t701,90\t695,00\t715.00\t830.00\t920,00 Ungava (région 02)\t209,02\t665.00\t701,90\t695,00\t715,00\t830,00\t780,00 Vaudrcuil-Soulanges\tN/D\t645,00\t757,75\t700,00\t745,00\t797.00\t840,00 Verchères\t305.62\t645,00\t707,76\t685,00\t710,00\t760.00\t785,00 Salaberry-Soulanges Vaudreuil Beauharnois-Huntington Masson Chutes-la-Chaudière\t345,69 219.92 952,99 111.91 179,72\t\t\t\t\t\t840,00 840,00 730.00 800,00 1 135.00 11997 Gouvernement du Québec Décret 1351-90, 19 septembre 1990 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (P.E.264) Attendu Qu'en vertu du décret 1622-89 du 11 octobre 1989, le ministre délégué aux Transports exerce les fonctions du ministre des Transports, sous la direction de ce dernier, relatives à l'application entre autres de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.c.E-24), et de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement: Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été autorisés par le décret numéro 1438-89 du 30 août 1989 adopté en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu que que pour réaliser ces travaux, le ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie du boulevard Laramée de l'autoroute Deschênes au chemin de la Montagne, située dans les municipalités des villes d'Aylmer et de Hull, dans les circonscriptions électorales de Pontiac et de Hull, selon le plan no 622-86-K0-I02 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie du chemin McConnell de la route no 148 à l'autoroute Deschênes, située dans la municipalité de la ville d'Aylmer, dans la circonscription électorale de Pontiac, selon le plan no 622-86-K0-I43 des archives du ministère des Transports.II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 11997 Gouvernement du Québec Décret 1352-90, 19 septembre 1990 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (P.E.265) Attendu Qu'en vertu du décret 1622-89 du 11 octobre 1989.le ministre délégué aux Transports exerce les fonctions du ministre des Transports, sous la direction de ce dernier, relatives à l'application entre autres de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24).et de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); 3712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990, 122e année, n° 41 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été autorisés par le décret numéro 1438-89 du 30 août 1989 adopté en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu que pour réaliser ces travaux, le ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de l'intersection de la route no 116-03-400 et de l'autoroute no 20-06-020, située dans la municipalité de Bernières, SD, dans la circonscription électorale de Les Chutes-de-la-Chaudière, selon le plan no 622-89-D0-028 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie de la route no 117-03-150, située dans la municipalité de la paroisse de Saint-Jovite, dans la circonscription électorale de Labelle, selon le plan no 622-89-JO-O60 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction d'une partie du chemin Montcerf, située dans la municipalité de Montcerf, SD, dans la circonscription électorale de Gatineau.selon le plan no 622-89-K0-092 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction d'une partie de l'intersection ancienne route no 117 et chemin Bellecombe, située dans la municipalité de McWatters.SD, dans la circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, selon le plan no 622-86-L0-0I7 des archives du ministère des Transports: 5) Construction ou reconstruction d'une partie de la route no 395-01-043, située dans la municipalité de Sainte-Gertrude-de-Manneville, SD, dans la circonscription électorale d'Abitibi-Ouest, selon le plan 622-89-L0-002 des archives du ministère des Transports; 6) Construction ou reconstruction d'une partie de la route no 395-01-030, située dans la municipalité de Preissac, SD, dans la circonscription électorale d'Abitibi-Ouest, selon le plan 622-89-L0-O03 des archives du ministère des Transports; 7) Construction ou reconstruction d'une partie de la route no 395-01-030, située dans la municipalité de Preissac.SD, dans la circonscription électorale d'Abitibi-Ouest, selon le plan 622-89-l.o ()04 des archives du ministère des Transports.II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11997 Gouvernement du Québec Décret 1353-90, 19 septembre 1990 Concernant la constitution de la station forestière de Duchés-nay Attendu que la station forestière de Duchesnay a pour objet l'éducation, l'enseignement, la recherche et l'expérimentation dans le domaine forestier; Attendu Qu'en vertu de la Loi sur la recherche et l'enseignement forestiers (L.R.Q., c.R-l), le gouvernement a toujours veillé, depuis sa création, au bon fonctionnement de cette station forestière; Attendu que le Québec a maintenant un nouveau régime forestier depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur les forêts (L.R.Q.c.F-4.1); Attendu que la Loi sur la recherche et l'enseignement forestiers a été remplacée par la loi précitée; Attendu Qu'il faut permettre la continuation des activités de la station forestière de Duchesnay et qu'à cette fin, il y a lieu de reconduire l'existence de cette station forestière en la constituant sous le nouveau régime forestier; Attendu Qu'en vertu de l'article 116 de la Loi sur les forêts, le ministre responsable de l'application de cette loi peut, avec l'autorisation du gouvernement, constituer sur les réserves forestières, des stations forestières en vue de regrouper sur un même territoire des fonctions d'éducation, d'enseignement, de recherche et d'expérimentation en matière forestière; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que les terrains, dont la description et la localisation par carte se trouvent annexées aux présentes, soient constitués en station forestière conformément à l'article 116 de la Loi sur les forêts; Que la station forestière ainsi constituée soit dénommée « La station forestière de Duchesnay ».Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin CANADA PROVINCE DE QUÉBEC CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES DE CHAUVEAU ET DE PORTNEUF DESCRIPTION TECHNIQUE DE LA « STATION FORESTIÈRE DE DUCHESNAY » FAISANT PARTIE DU CANTON DE GOSFORD ET DE LA SEIGNEURIE DE FOSSAMBAULT À L'ARPENTAGE PRIMITIF ET CORRESPONDANT À UNE PARTIE DU TERRITOIRE COUVERT PAR LES CADASTRES DES PAROISSES DE SAINTE-CATHERINE ET DE SAINT-RAYMOND Un territoire comprenant en référence aux cadastres de la paroisse de Saint-Raymond et de la paroisse de Sainte-Catherine, les lots ou parties de lots et les blocs ou parties de blocs ainsi que les chemins, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout compris à l'intérieur du périmètre décrit, successivement, par les lignes et démarcations suivantes, à savoir: Partant d'un point situé à l'intersection de la limite sud-est du lot 756 de la VU' concession du cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine et de la rive sud-ouest du lac Saint-Joseph; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990, 122e année, n\" 41 3713 En référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine: de là, dans une direction sud-ouest, en suivant le front de la VII' concession jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les lots 334 et 335 de la V' concession; de là, en référence aux plans préparés par J.M.Pleau.arpenteur-géomètre, en 1962 établissant les lignes délimitant une partie des lots 333, 334 et 335 de la V« concession, dans une direction sud-est.en suivant la ligne séparant les lots 334 el 335 jusqu'à la rencontre du sommet de l'escarpement clôturé; de là.dans une direction est.traversant une partie du lot 335 en suivant le sommet de l'escarpement clôturé sur une distance de cent quarante et un mètres el quarante-trois centièmes (141.43 m); de là, dans une direction sud-est, traversant une partie du lot 335 sur une distance de six mètres el dix centièmes (6.10 m); de là, dans une direction est, traversant une partie du lot 335 suivant une ligne parallèle au sommet de l'escarpement clôturé et située à une distance de six mètres et dix centièmes (6.10 m) au sud dudit escarpement jusqu'à la rencontre de la ligne séparant les lots 335 et 336; de là, dans une direction sud-est.en suivant la ligne séparant les lots 335 et 336 jusqu'au sommet de l'escarpement clôturé bordant la vallée de la rivière Jacques-Cartier; de là, dans une direction sud.traversant le lot 335 en suivant le sommet de l'escarpement clôturé bordant la vallée de la rivière Jacques-Cartier jusqu'à la rencontre de la ligne séparant les lots 334 et 335; de là, dans une direction nord-ouest, en suivant la ligne séparant les lots 334 et 335 sur une distance de vingt et un mètres et trente-quatre centièmes (21,34 m); de là.dans une direction sud-ouest, en suivant la ligne traversant le lot 334 et une partie du lot 333 sur une distance de quatre-vingt-dix-neuf mètres et soixante-sept centièmes (99,67 m); de là, dans une direction sud-est, en suivant une ligne sur une distance de quarante-huit mètres et sept centièmes (48,07 ml jusqu'à l'intersection avec la limite nord-ouest du chemin public; de là, dans une direction sud-ouest, en suivant la limite nord-ouest du chemin public sur une distance de soixante-dix-huit mètres et quatre-vingt-onze centièmes (78,91 m) jusqu'à l'intersection avec la limite séparant les lots 332 et 333 de la V' concession; de là, dans une direction nord-ouest, en suivant la ligne séparant les lots 332 et 333 de la V' concession jusqu'au front de la VII' concession; de là, dans une direction sud-ouest, en suivant le front de la VII' concession jusqu'à la ligne séparant les lois 510 et 511 de cette concession; de là, dans une direction nord-ouest, en suivant la ligne séparant les lots 510 et 511 de la VII' concession jusqu'au front de la VIII' concession; de là, dans une direction sud-ouest, en suivant le front de la VIII\" concession jusqu'à la ligne séparant les lots 518 et 757; de là, dans une direction nord-ouest, en suivant la ligne séparant les lots 518 et 757 jusqu'au front de la IX' concession; de là, dans une direction sud-ouest, en suivant le front de la IX' concession jusqu'à la ligne séparant les lots 549 et 550 de cette concession; de là, dans une direction nord-ouest, en suivant la ligne séparant les lots 549 et 550 de la IX' concession jusqu'au front de la X' concession; de là.dans une direction sud-ouesl.en suivant le front de la Xf concession jusqu'à la ligne séparant les lots 554 et 555 de celle concession; de là, dans une direction nord-ouest, en suivant la ligne séparant les lots 554 et 555 de la X' concession jusqu'au front de la XI' concession; de là.dans une direction sud-ouesl.en suivant le front de la XI' concession jusqu'à la ligne séparant les lots 578 et 579 de cette concession; de là.dans une direction nord-ouest, en suivant la ligne séparant les lots 578 et 579 de la XI1 concession jusqu'au front de la XII' concession; de là, dans une direction nord-est, en suivant le front de la XII' concession jusqu'à la ligne séparant les lots 587 et 588 de cette concession; de là.dans une direction nord-ouest, en suivant la ligne séparant les lots 587 el 588 de la XII' concession jusqu'à la ligne séparant la seigneurie de Fossambault el le canton de Gosford; de là.dans une direction nord-est, en suivant le front du rang I du canton de Gosford jusqu'à la limite sud-ouest du lot 757-2 du cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine; En référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine: de là, dans une direction sud-est, en suivant la limite sud-ouest du lot 757-2 jusqu'à la limite sud-est du lot 757-2; de là, dans une direction nord-est, en suivant la limite sud-est du lot 757-2 jusqu'à la limite nord-est du lot 757-2 établie par J.P.Gastonguay.arpenteur-géomètre, en 1944; de là.dans une direction nord-ouest, en suivant la limite nord-est du lot 757-2 du cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine, la ligne séparant les lots 10 et 11 du rang I, canton de Gosford.du cadastre de la paroisse de Saint-Raymond, la limite sud-ouest des lots A-l et A-6 du bloc A.canton de Gosford, du cadastre de la paroisse de Saint-Raymond, le prolongement de ladite limite sud-ouest du lot A-6 du bloc A en traversant le lac Sept-lles jusqu'à la rive nord-ouest dudit lac.étant la limite sud-est du lot A-54 du bloc A.canton de Gosford.du cadastre de la paroisse de Saint-Raymond; En référence au cadastre de la paroisse de Saint-Raymond, canton de Gosford: de là.dans une direction sud-ouest, en suivant la rive nord-ouest du lac Sept-lles le long de la limite sud-est des lots A-54, A-55, A-56, A-57 et A-58 du bloc A jusqu'à la ligne séparant les lots A-58 et A-59 du bloc A; de là, dans une direction nord, en suivant la ligne séparant les lots A-58 et A-59 du bloc A jusqu'à la limite sud-ouest du lot A-5 (chemin) du bloc A; de là.dans une direction sud-est.en suivant la limite sud-ouest du lot A-5 (chemin) du bloc A jusqu'à la ligne séparant les lots A-5 (chemin) et A-4 (chemin) du bloc A; de là.dans une direction nord, en suivant la ligne séparant les lots A-4 (chemin) et A-5 (chemin) du bloc A jusqu'à la limite nord-est du lot A-5 (chemin) du bloc A; de là.dans une direction nord-ouest, en suivant la limite nord-est des lots A-5 (chemin) du bloc A et ll-l (chemin) du rang II jusqu'à la limite ouest dudit lot I l-l (chemin); 3714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990.122e année.n° 41 Partie 2 de là, dans une direction sud, en suivant la limite ouest du lot ll-l (chemin) du rang II.et son prolongement jusqu'à la limite nord du lot 11-31 du rang II; de là.dans une direction ouest, en suivant la limite nord dudit lot 11-31 jusqu'à la ligne séparant les lots 11 du rang II et 10 du rang III; de là, dans une direction nord-ouest, en suivant la ligne séparant les lots 11 du rang II et 10 du rang III jusqu'au front du rang III; de là, dans une direction nord-est, en suivant le front du rang III jusqu'à la limite sud-ouest du lot 19 du rang III; de là.dans une direction sud-est.en suivant la limite sud-ouest du lot 19 du rang III jusqu'au front du rang 111; de là.dans une direction nord-est.en suivant la limite sud-est des lots 19 et 20 du rang 111 jusqu'à la ligne séparant les lots 20 et 21 du rang III; de là, dans une direction nord-ouest, en suivant la ligne séparant les lots 20 et 21 du rang III sur une distance de trois cent quatre-vingt-dix-huit mètres et soixante et onze centièmes (398,71 m) rencontrant la ligne de hauteur des terres telle qu'établie par G.Guay, arpenteur-géomètre, en 1937; de là, en suivant ladite ligne de hauteur des terres, dans une direction nord-est sur une distance de mille cent onze mètres et vingt et un centièmes (1 111,21 m), dans une direction nord-est sur une distance de cent quatre-vingt-sept mètres et trente-neuf centièmes (187,39 m), dans une direction nord-est sur une distance de cent vingt-huit mètres et soixante-dix-sept centièmes (128,77 m) et dans une direction nord-est sur une distance de deux cent soixante-treize mètres et trente-neuf centièmes (273,39 m) jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les lots 23 et 24 du rang 111; de là, dans une direction sud-est, en suivant la ligne séparant les lots 23 et 24 du rang III.23A et 24 du rang II et 23 et 24A du rang 1.canton de Gosford.du cadastre de la paroisse de Saint-Raymond et son prolongement en traversant les lots 757 et 757-1 de la XI' concession du cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine jusqu'au coin ouest du lot 759 de la X' concession dudit cadastre: En référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine: de là.dans des directions sud-est.sud et sud-ouest, en suivant respectivement les limites nord-est, est et sud-est du lot 860 jusqu'à son intersection avec la limite ouest du lot 860-879 (chemin); de là, dans une direction nord, en suivant la limite ouest des lots 860-879 (chemin) et 860-878 (chemin) jusqu'à la limite sud du lot 860-261; de là, dans une direction est, en suivant la limite sud du lot 860-261 jusqu'à son intersection avec la limite ouest du lot 860-I (chemin); de là, dans des directions nord et nord-ouest, en suivant respectivement les limites est et nord-est du lot 860-261 et la limite nord-est des lots 860-260 à 860-258 jusqu'à la limite nord-ouest du lot 860-258; de là, dans une direction sud-ouest, en suivant la limite nord-ouest du lot 860-258 jusqu'à la limite sud-ouest du lot 860-877 (chemin): de là.dans une direction nord-ouest, en suivant la limite sud-ouest du lot 860-877 (chemin) jusqu'à la limite nord-ouest dudit lot 860-877 (chemin); de là, dans une direction nord-ouest, en suivant une ligne droite jusqu'à l'intersection de la limite nord-est du lot 860-995 et de la limite sud du lot 860-1 (chemin): de là.dans une direction nord, en suivant la ligne séparant les lots 860-1 (chemin) et 860-731 (chemin) jusqu'à la limite nord du lot 860-1 (chemin); de là.dans des directions ouest, sud-ouest et sud, en suivant la limite nord des lots 860-731 (chemin) et 860-730 (chemin) et les limites nord, nord-ouest et ouest du lot 860-1 (chemin) jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les lots 860-474 et 860-25; de là.dans une direction ouest, en suivant la ligne séparant les lots 860-474 et 860-25 jusqu'à la limite ouest desdits lots; de là, dans une direction sud, en suivant la limite ouest des lots 860-25 à 860-14 et 860-473 à 860-467 jusqu'à la ligne séparant les lots 860-466 et 860-467; de là, dans une direction est.en suivant la ligne séparant les lots 860-466 et 860-467 jusqu'à son intersection avec la limite ouest du lot 860-1 (chemin); de là, dans des directions sud.sud-est et sud-ouest, en suivant successivement les limites ouest et sud-ouest du lot R60-I (chemin), la limite ouest des lots 750-10 (chemin), 750-11 (chemin), 752-13 (chemin), 753-36 (chemin) et 754-66 (chemin) et la limite nord-ouest des lots 754-66 (chemin) et 753-35 (chemin) jusqu'à son intersection avec la limite nord-est du lot 755; de là.dans une direction sud-est.en suivant la limite nord-est des lots 755 et 756 parcourant la rive du lac Saint-Joseph, traversant sa décharge et continuant à suivre ladite rive du lac jusqu'au point de départ.À distraire de ce territoire, le lot 856 du cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine (emprise du chemin de fer du Canadien National) qui traverse les lots 756.755.517, 516, 515, 514 et 757 dudit cadastre, la route numéro 367 longeant ledit chemin de fer.le chemin Tour-du-Lac situé sur le lot 755 du susdit cadastre reliant la route numéro 367 du lot 75305 (chemin Thomas-Maher) et le chemin traversant le lac Sept-lles et les lots A-6, A-54, A-55 et A-56 du bloc A, canton de Gosford.du cadastre de la paroisse de Saint-Raymond.Le territoire de la « Station Forestière de Duchesnay » contient une superficie totale de quatre-vingt-huit kilomètres carrés et neuf dixièmes (88,9 km1) et une partie des lignes définissant ce territoire ont été établies ou renouvelées, selon le cas, par les arpenteurs-géomètres D.Brosseau en 1972 (Chemise: Seig.F-2/ 12) et en 1973 (Plan: Canton *986) J.P.Gastonguay en 1934 (Plan: Seig.F-2a et Seig.roulé 7a) et en 1944 (Plan: Seig.F-2b), A.Génois en 1978 (Plan: Seig.'97) et en 1989 (Plan: Canton *3612).G.Guay en 1937 (Chemise: Canton G-10/11), C.Picard en 1988 (Plan: Seig.*239-2 et -4), J.M.Pleau en 1962 et D.Turgeon en 1985 (Chemise: Canton G-10714).Toutes les mesures mentionnées dans la présente description technique sont en référence au système métrique (SI).Le tout tel que montré sur le plan révisé par le soussigné accompagnant la présente et déposé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources sous le numéro Seig.'214 (Chemise: Seig.F-2/18).Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 18 juillet 1990 Préparée par: Gilles Cloutier arpenteur-géomètre Chemise: Seig.F-2/18 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990, 122e année, n° 41 3715 37 Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1990.122e année.n° 41 3717 Erratum Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Règlement \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec.Partie 2, numéro 34 du 22 août 1990.« Règlement sur l'aquaculture et le zonage piscicole » (Décret 1097-90 du 1\" août 1990) À la page 3327, à la quatrième ligne de l'article 4.il faut lire « poissons » au lieu de \u2022 poisons ».11992 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1990.122e année, n- 41 3719 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé.N: Nouveau.M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.3711 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.3711 N Adoption internationale \u2014 Abrogation du décret 1717-87 du 11 novembre 1987 approuvant la convention-type sur les conditions et modalités d'intervention et sur les engagements d'un organisme reconnu en matière d'adoption internationale auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux.3707 N Agronomes \u2014 Stages de perfectionnement.3697 Projet (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Arthabaska.Municipalité régionale de comté d'.\u2014 Révision de la zone agricole des municipalités membres.3701 N Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination de deux membres additionnels 3702 N Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination d'un membre additionnel- 3703 N Cégep Joliette-De Lanaudière \u2014 Autorisation de vendre une partie de lot.3702 N Code de procédure pénale \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.3693 (1987.c.96) Code de procédure pénale.Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du.\u2014 Entrée en vigueur.3693 (1990.c.4) Code des professions \u2014 Agronomes \u2014 Stages de perfectionnement.3697 Projet (L.R.Q.c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Division du territoire aux fins d'élections- 3697 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau.3698 Projet (L.R.Q., c.C-26) Conseil de la recherche et du développement en transport \u2014 Nomination du secrétaire.3708 N 3720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1990.122e année.n° 41 Partie 2 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Règlement.3717 Erratum (L.R.Q.c.C-61.1) Crédit aux pêcheries maritimes.Loi sur le.\u2014 Prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale.3695 M (L.R.Q., c.C-76) Demande de report de livraison d'équipements d'emmagasinage de données.3701 N Duchesnay \u2014 Constitution de la station forestière.3712 N Entrelien des chemins d'hiver \u2014 Taux de subventions.3709 N Fonds de la recherche en santé du Québec \u2014 Plan triennal des activités.3708 N Iilgéuicuis fuieslicis \u2014 Division du territoire aux fuis d'élections.3697 Projet (Code des professions, L.R.Q.c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau.3698 Projet (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Loto-Québec \u2014 Acquisition de terminaux de loterie.3703 N Podiatres \u2014 Forme et contenu des ordonnances verbales ou écrites.3698 Projet (Loi sur la podiatrie.L.R.Q.c.P-12) Podiatres \u2014 Médicaments.3699 Projet (Loi sur la podiatrie.L.R.Q.c.P-12) Podiatrie.Loi sur la.\u2014 Podiatres \u2014 Forme et contenu des ordonnances verbales ou écrites 3698 Projet (L.R.Q.c.P-12) Podiatrie.Loi sur la.\u2014 Podiatres \u2014 Médicaments.3699 Projet (L.R.Q.c.P-12) Prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale.3695 M (Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes, L.R.Q., c.C-76) Règlements.Loi sur les.\u2014 Exclusion de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, de l'application de la Loi sur les règlements.3695 N (L.R.Q.c.R-18.1) Société de développement industriel du Québec \u2014 Échange, en monnaie canadienne, en monnaie des États-Unis d'Amérique et la garantie du gouvernement du Québec.3705 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1990.122e année, re 41 3721 Société de développement industriel du Québec \u2014 Échange en monnaie des États-Unis d'Amérique et la garantie du gouvernement du Québec.3705 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Emprunt de yens japonais et la garantie du gouvernement du Québec.3704 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Emprunt de yens japonais et la rétention des services d'un agent à cette fin.3706 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre du conseil d'administration.3707 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre du conseil d'administration.3707 N Société des traversiers du Québec \u2014 Affrètement d'un navire d'appoint pour la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout pour la saison estivale 1990.3708 N Société d'habitation du Québec, de l'application de la Loi sur les règlements.Loi sur la.\u2014 Exclusion de certains règlements.3695 N (Loi sur les règlements.L.R.Q., c.R-18.1) REVENU ET EMPLOI DANS LA CONSTRUCTION 01 u comiiiiim ni t» nMuum du «ve* n « i iin« OU lUVUUHJtl M tieu™ m u (oKmwnoii Québec:: Sxe- COMMANDE POSTALE: Ce rapport analyse les différents aspects de l'instabilité du revenu el de l'emploi des travailleurs de l'industrie de la construction l'inslabililé de l'activité, l'instabilité du lonctionnemeni du marché du travail, l'inslabililé de certains élémenls du régime de relations du travail el l'instabilité du revenu llpré-sente de plus des recommandations visant à apporter des correctifs aux malaises identities el des textes législalils et réglementaires traduisant ces recommandations Sans prétendre régler tous les problèmes de l'industrie de la construction au Ouébec.ce rapport constitue un pas dans la bonne voie Rapport de là Commission sui la stabilisation du revenu el de l'emploi des travailleurs de l'industrie de la construction Ministère du Travail no ne ff» 1990 296 cages C.C.MZ} O EO0 2-551 14221-0 Retourner ce coupon à: Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (QuebecI G1K 7B5 Vente et inlormation (418) 643-5150 (Sans Irais) 1-800-463-2100 (Télécopieur) (418) 643-6177 .No compte client WW\t\tCode nrKiai TrtPnhniw at>>>s v dows canadiens Québec a o Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1*\tCanada PottM .Post C»n«d» J \tBulk En nombre \tthird troisièrne \tclass classe \tPermis No.2614 \tQuébec Éditeur officiel Québec "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.