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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 24 (no 43)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1990-10-24, Collections de BAnQ.

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[" Jazette officielle du Québec Partie 2 et règlements r 122e année 24 octobre 1990 No 43 Gazette officielle du Québec Partie 2 122e année 24 oct No 43 Lois et 24 ocîobre 1990 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 l\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1990 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 Table des matières Page Règlements 1444-90 Permis spécial de circulation.3781 1471-90 Commissions de formation professionnelle de la main-d'œuvre \u2014 Conditions de travail \u2014 Personnel non syndicale (Mod.l.3790 1473-90 Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).3791 1474-90 Exercice des droits des personnes handicapées.Loi assurant IV.\u2014 Centre de travail adapté et intégration professionnelle (Mod.).3808 Projets de règlement Gant de cuir.3809 Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Comité d'inspection professionnelle.3810 Technologues des sciences appliquées \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.3812 Technologues des sciences appliquées \u2014 Comité d'inspection professionnelle.3813 Décrets 1409-90 Exercice des fonctions de certains ministres.3815 1410-90 Renouvellement de l'entente entre la ministre des Affaires culturelles et la ville de Québec pour la mise en valeur des biens culturels du Vieux-Québec.3815 1411-90 Engagement financier de la Société générale des industries culturelles pour Les Productions du Cirque du Soleil Inc.3815 1413-90 Nomination d'un membre et président de la Commission municipale du Québec.3816 1414-90 Société d'aménagement de l'Outaouais.3817 1415-90 Dissolution de la Société municipale d'habitation fidéenne.3817 1416-90 Entente entre le ministère des Travaux publics du Canada et la ville de La Malbaie au sujet de la réfection du quai Casgrain.3818 1417-90 Echelles de traitement et la masse salariale aux fins de la révision annuelle des traitements du personnel d'encadrement de SOQUIA.3818 1419-90 Autorisation d'acquérir 288 voitures à usage policier pour la Sûreté du Québec.3819 1420-90 Modification aux conditions d'emploi d'un membre et secrétaire du Conseil de la langue française.3819 1421-90 Nomination de cinq membres du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration.3819 1422-90 Entente relative au financement et à la participation du Québec au Bureau de promotion des industries du bois.3820 1423-90 Autorisation à Gaz Métropolitain, inc.d'acquérir par expropriation des servitudes permanentes affectant des terrains situés dans la ville de Lachenaie.3821 1424-90 Subvention au Centre québécois de valorisation de la biomasse.3821 1425-90 Nomination d'un membre au Conseil des universités.3822 1426-90 Nomination d'un membre au Conseil des universités.3822 1427-90 Convention d'échange de taux d'intérêt de certains emprunts en cours du Québec.3822 1428-90 Convention d'échange de taux d'intérêt accessoire à un emprunt du Québec.3823 1429-90 Convention d'échange de taux d'intérêt de certains emprunts en cours du Québec .3823 1431-90 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec à 171128 Canada inc.(Hôtel Aylmer).3824 1432-90 Autorisation donnée à la Société du parc industriel du centre du Québec d'effectuer des emprunts temporaires pour la réalisation de son programme en immobilisations pour l'année 1990-1991 .3824 1433-90 Conditions de rémunération et de remboursement des dépenses des membres des comités de sélection des personnes aptes à être désignées à la fonction d'arbitre ou nommées à celle d'assesseur au Tribunal des droits de la personne.\u2022.3825 1434-90 Rémunération, conditions de travail el allocations des assesseurs au Tribunal des droits de la personne.3825 1435-90 Désignation d'un vérificateur des livres et comptes du curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci .3826 1436-90 Application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants.3826 1439-90 Expropriation d'un terrain par le Centre hospitalier Juif de l'Espérance.3826 1440-90 Mandat spécial pour l'émission d'un montant pour les fins d'administration de la sécurité publique par le ministère de la Sécurité publique.3827 1441-90 Nomination de huit membres policiers du Comité de déontologie policière.3827 1442-90 Demande d'aide financière relative aux inondations survenues en mars, avril et mai 1990 dans 15 municipalités du Québec.3828 1443-90 Demande d'aide financière relative au sauvetage d'une résidence principale dans la corporation municipale de Tourelle (SD).3835 1445-90 Modification au décret 2386-85 sanctionnant la constitution du Conseil intermunicipal de transport des Basses Laurentides.3836 1446-90 Dissolution du Conseil intermunicipal de transport d'Iberville.3837 1447-90 Exécution des travaux d'immobilisation prévus au programme 3 - Construction du réseau routier » du ministère des Transports pour l'année se terminant le 31 mars 1991.3837 1449-90 Monsieur Louison Ross, membre du conseil d'administration et vice-président de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération.3838 1451-90 Développement régional.3838 1452-90 Ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional.3838 1453-90 Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales.3838 1454-90 Comité ministériel permanent de l'aménagement, du développement régional et de l'environnement.3839 1455-90 Comité ministériel permanent du développement économique.3839 1456-90 Comité de législation.3839 1457-90 Nomination des membres du Conseil du trésor.3839 1458-90 Ministre délégué aux Mines et au Développement régional.3840 1459-90 Exercice des fonctions du ministre du Revenu et du ministre du Travail.3840 Arrêtés ministériels Nomination d'un juge municipal de la ville de Dorion.3841 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990, 122e année, n\" 43 3781 Règlements Gouvemcmenl du Québec Décret 1444-90, 3 octobre 1990 Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2) Permis spécial de circulation Concernant le Règlement sur le permis spécial de circulation Attendu que les paragraphes 19° et 20° de l'article 621 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2) édictent que le gouvernement peut, par règlement, déterminer la forme et le contenu d'un permis spécial de circulation, désigner une personne habilitée à le délivrer, fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d'obtention d'un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer la Directive sur les permis spéciaux de circulation (R.R.Q.1981.c.C-24.r.12) et le Règlement sur le coût des permis spéciaux autorisant la circulation sur les chemins publics de véhicules et de chargements excédant la limite de pesanteur et de dimension (R.R.Q.1981.c.C-24.r.Il); Attendu que conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I).le projet de Règlement sur le permis spécial de circulation a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 juin 1990.avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que certains commentaires ont été formulés; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications; Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement sur le permis spécial de circulation ci-annexé soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement sur le permis spécial de circulation Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2.a.621.par.19°.20° et 35°) CHAPITRE I CATÉGORIES ET CLASSES .1.Un permis spécial de circulation appartient à l'une des catégories suivantes; 1° le permis général qui autorise son titulaire à effectuer des déplacements avec ou sans parcours déterminé pour une durée maximale d'un an; 2° le permis spécifique qui autorise son titulaire à effectuer un déplacement pour un parcours déterminé et une durée maximale de 7 jours consécutifs.2.Le permis général et le permis spécifique appartiennent à l'une ou plusieurs des classes suivantes: 1° Classe I: le permis autorisant les limites suivantes, chargement et équipement compris, incluant le véhicule ayant des dimensions hors normes de par sa fabrication mais sans chargement divisible: al pour la largeur: 4,40 m ou 5 m s'il s'agit d'un permis spécifique; h) pour la hauteur: 4,30 m ou 5 m s'il s'agit d'un permis spécifique; c) pour la longueur: 21 m pour les grues cl 17 m pour tout autre véhicule automobile, 27.50 m pour un ensemble de véhicules routiers ou 40 m s'il s'agit d'un permis spécifique; d) pour l'équipement ou le chargement: 4 m à l'avant pour les grues et 2 m pour tout autre véhicule routier ou 6 m à l'arrière pour le bois en longueur et 4 m pour tout autre chargement ou équipement.V Classe 2: le permis pour le transport d'une maison mobile ou section-nelle.dont les dimensions n'excèdent pas à l'égard de: a) la largeur: \u2014 4.30 m mesurés au corps de la maison plus un excédent de 10 cm réservé exclusivement aux saillies.Cependant, un permis spécifique peut être émis si la largeur excède 4,30 m sans toutefois dépasser 5 m; \u2014 4,60 m à la toiture d'une maison mobile.Cependant, un permis spécifique peut être émis si la largeur excède 4,60 m sans toutefois dépasser 5,30 m; \u2014 5.05 m à la toiture d'une maison sectionnelle en autant que l'excédent de 45 cm soit situé sur le côté de l'accotement droit de la route et qu'il soit à au moins 2.10 m du sol et que l'excédent de 30 cm sur le côté gauche soit à au moins 3.65 m du sol.Cet excédent est mesuré à partir du corps de la maison.Cependant, un permis spécifique peut être émis si la largeur excède 5.05 m sans toutefois dépasser 5.75 m.b) la hauteur: 4.30 m ou 5 m s'il s'agit d'un permis spécifique: r) la longueur hors tout: 30 m; d) l'excédent arrière mesuré entre le châssis de la semi-remorque et de l'extrémité arrière de la maison mobile ou sectionnelle: 5 m.3° Classe 3: le permis pour le transport d'une piscine dont la largeur à la base est inférieure à .4,40 m plus un excédent de I m à la partie supérieure à une hauteur d'au moins 3.65 m du sol; la hauteur et la longueur doivent être conformes aux normes établies par règlement; 4° Classe 4: le permis pour une dépanneuse remorquant un autre véhicule accidenté ou en panne, sans chargement, sans toutefois dépasser pour l'essieu ou le groupe d'essieux arrière de la dépanneuse, les maximas prévus à l'annexe I jusqu'à concurrence de 30 000 kg: 3782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990.122e année.n° 43 Partie 2 5° Classe 5: le permis pour le transport d'un chargement indivisible avec un véhicule hors normes quant à la charge par essieu ou la masse totale en charge, incluant le véhicule hors normes de par sa fabrication, sans toutefois dépasser les maximas prévus à l'annexe I; 6° Classe 6: le permis autorisant la circulation d'un véhicule hors normes, incluant le véhicule hors normes de par sa fabrication, dont la configuration des essieux n'est pas prévue à l'annexe I ou dont les limites excèdent chargement ou équipement compris celles de la classe 5.Ce permis est spécifique; cependant, il peut être général dans le cas de transports répétitifs de même nature et pour un même parcours déterminé ou.dans le cas des grues, pour un même parcours ou réseau déterminé; 7° Classe 7: le permis autorisant des limites excédant, chargement et équipement compris, celles de la classe I.Ce permis est spécifique; cependant, il peut être général dans le cas de transports répétitifs de même nature et pour un même parcours déterminé.Aux fins du présent règlement, on entend par « Règlement ».le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (Décret 2116-84 du 19 septembre 1984).CHAPITRE II CONDITIONS D'OBTENTION.FORME ET CONTENU D'UN PERMIS 3.Pour obtenir un permis spécial, le requérant doit fournir tous les renseignements exigés sur le formulaire de la Société de l'assurance automobile du Québec prescrit à l'annexe 3 et à l'exception de la classe 4.démontrer que le chargement ne peut être aménagé ou divisé de manière à se conformer aux normes établies au Règlement et.le cas échéant, acquitter toute somme dont il est débiteur envers la Société.De plus, il doit, s'il s'agit d'un permis de classe 6 ou 7.produire un rapport d'expertise du ministère des Transports attestant la faisabilité du transport projeté.4.Un permis doit être de forme rectangulaire, avoir une surface ' d'au moins 100 cm carrés et contenir les renseignements suivants: 1° son numéro; 2° la date de son entrée en vigueur et celle de son expiration; 3° sa catégorie et sa classe; 4\" le nom de famille et le prénom usuel du titulaire et le cas échéant le numéro d'identification du transporteur; s'il s'agit d'une compagnie, sa raison sociale; s'il s'agit d'une société, le nom de la société; s'il s'agit d'une personne physique faisant affaires sous une raison sociale, le nom de cette raison sociale et de cette personne; 5° l'adresse du titulaire, soit respectivement sa résidence principale et sa place d'affaires pour une personne physique et une personne morale; 6° un espace réservé à la signature du titulaire et à la Société; 7° Pour un permis de classe 5.6, 7.la catégorie de véhicule; pour un permis de classe 4.5.6.les dimensions minimales des pneus, le nombre de pneus par essieu, les espacements minimaux entre les essieux et les groupes d'essieux, le numéro de la plaque d'immatriculation; pour un permis spécifique de classe 1, 2, 3 ou pour un permis de classe 4.5.6.7, les limites autorisées; pour tout permis spécifique ou pour Un permis de classe 6.7.le parcours déterminé; pour un permis de classe 6, 7.la nature du chargement.CHAPITRE III CONDITIONS RATTACHÉES AU PERMIS 5.Le titulaire d'un permis spécial doit: 1° signer ou faire signer par son représentant le permis; 2° s'assurer que le réseau routier permet la circulation pour les dimensions et les charges transportées; 3° se conformer aux exigences prévues au chapitre IV relatives aux signaux d'avertissement et aux règles de circulation; 4\" s'assurer que le chargement ne peut être aménagé ou divisé de manière à se conformer aux nonnes établies par règlement, sauf s'il s'agit d'un permis de classe 4; 5° s'assurer que le véhicule circule avec les phares allumés; 6° s'il s'agit d'un permis de classe 4 ou 5, s'abstenir de circuler en période de dégel et s'abstenir de circuler sur un pont ou un viaduc où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes; 7° s'il s'agit d'un permis de classe 1 ou 7 délivré pour un véhicule ayant des dimensions hors normes de par sa fabrication, circuler sans chargement, avec un chargement qui ne peut être aménagé ou divisé de manière à se conformer aux normes établies au Règlement ou avec un chargement constitué d'un seul objet; 8° s'il s'agit d'un permis de la classe 5 qui a été délivré pour un ensemble de véhicules routiers, n'utiliser que celui dont tous les essieux du groupe d'essieux arrière du tracteur et tous les essieux de la semi-remorque réunissent les caractéristiques de l'essieu tandem ou de l'essieu triple au sens de l'annexe I.à moins de réduire ou de déplacer la masse du chargement pour que la masse transmise au sol pour tout groupe d'essieux qui ne réunit pas ces caractéristiques soit inférieure de 3000 kg à la limite prévue à l'annexe I pour l'essieu tandem ou l'essieu triple correspondant.6.La Société est la personne habilitée à délivrer le permis spécial.CHAPITRE IV SIGNAUX D'AVERTISSEMENT ET RÈGLES DE CIRCULATION SECTION 1 SIGNAUX D'AVERTISSEMENT 7.Le véhicule visé par un permis spécial doit être muni: 1° d'un feu jaune pivotant visible dans toutes les directions jusqu'à une distance minimale de 300 m; 2° d'un panneau de signalisation à l'avant et à l'arrière du véhicule conforme aux normes établies à l'annexe 2.maintenu libre de tout objet, matière ou saleté, lorsque la largeur excède, chargement compris.3.10 m.Ce panneau doit être enlevé ou voilé lorsqu'il n'est pas requis; 3° d'un drapeau carré rouge, en bon état, mesurant 40 cm de côté, retenu en au moins deux points de manière à être flottant el localisé à chaque coin du chargement lorsque la partie du chargement qui excède la largeur du véhicule a une hauteur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 octobre 1990, 122e année, n\" 43 3783 inférieure à 30 cm el excède de plus de 30 cm un des côtés du véhicule.De plus, le véhicule doit être muni d'un feu rouge d'un diamètre minimal de 10 cm et visible sur une distance de 150 m et installé à l'extrémité de l'excédent arrière s'il s'agit de bois en longueur 8.Sous réserve de l'article 10.un véhicule d'escorte est requis lorsque, chargement et équipement compris: 1° la largeur du véhicule excède 3.75 m.Cependant, au moins deux véhicules d'escorte sont requis si la largeur excède 4.40 m.sauf sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans le même sens ou sauf s'il s'agit d'un véhicule ayant un permis de classe 2: dans ces deux cas.un seul véhicule d'escorte est requis; 2° la longueur excède 27.50 m; ou 3° la hauteur excède 4.50 m; ou 4° l'excédent à l'arrière est supérieur à 4 m sauf si le chargement est constitué de bois en longueur; ou 5° la largeur du véhicule se situe entre 3.10 m et 3.75 m lorsque le véhicule circule la nuit sur tout chemin autre qu'une autoroute.9.Un véhicule d'escorte doit: 1° avoir une masse nette inférieure à 3 000 kg; 2° être muni de fusées éclairantes, lampes ou lanternes portatives visibles jusqu'à une distance minimale de 300 m; 3° être muni de deux feux jaunes pivotants ou de trois feux jaunes dont celui du centre est pivotant et les deux autres clignotants, à une fréquence variant de 60 à 72 cycles par minute, ayant un diamètre minimal de 20 cm.Ces feux doivent être visibles dans toutes les directions jusqu'à une distance minimale de 300 m.10.S'il s'agit d'un permis de classe 2 et que le transport s'effectue sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans le même sens, le véhicule d'escorte peut être remplacé par quatre feux jaunes clignotants, à une fréquence variant de 60 à 72 cycles par minute, ayant un diamètre minimal de 20 cm et visibles jusqu'à une distance minimale de 300 m, dont deux sont localisés à l'avant du tracteur et deux à l'arrière du chargement à une hauteur minimale de 2 m à partir du sol et entre 15 et 20 cm des extrémités de la largeur.Toutefois, les feux avant peuvent être localisés à l'arrière des rétroviseurs latéraux.SECTION II RÈGLES DE CIRCULATION 11.Le permis spécial n'autorise pas la circulation: 1° la nuit, pour un véhicule ou un ensemble de véhicules routiers, chargement et équipement compris, d'une largeur excédant 3.75 m ou d'une longueur excédant respectivement 21 m et 27.50 m ou dont l'excédent arrière est supérieur à 4 m sauf pour le bois en longueur: cependant, cette interdiction ne s'applique pas si la largeur n'excède pas 4.40 m à la condition qu'il circule sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans le même sens ou sur une distance maximale de 8 km.sur une chaussée à double sens de circulation numérotée de 100 à 199, pour atteindre un point de destination; 2° le dimanche et les jours fériés; 3° d'un véhicule dont la masse totale en charge ou les dimensions excèdent la limite établie pour ce chemin public; 4° lorsque le champ de vision ne s'étend pas sur une distance de I km ou que la chaussée n'est pas dégagée de neige ou de glace.Toutefois, les interdictions contenues aux paragraphes 1° et 2 ne s'appliquent pas à un permis de classe I et 5 en ce qui concerne les grues et les véhicules de déneigement et les interdictions contenues aux paragraphes 1° à 4° ne s'appliquent pas dans une situation d'urgence autorisée par un agent de la paix ou au cas d'un transport visé par les classes 6 et 7 à la condition qu'un transporteur ait obtenu préalablement une autonsation de la Société.12.Le permis spécial n'autorise pas la circulation sur les chaussées et aux heures suivantes uniquement pour un véhicule ou un ensemble de véhicules, chargement et équipement compris, d'une largeur excédant 3,75 m ou d'une longueur excédant respectivement 21 m el 27,50 m ou dont l'excédent arrière est supérieur à 4 m: 1° dans la région de Québec, de 7h30 à 8h30 el de I6h00 à I7h30.sur \u2014 le poni de Québec et ses accès; \u2014 le pont Pierre-Lapone et ses accès; \u2014 l'autoroute 40.entre l'intersection de l'autoroute 73 et l'intersection de l'autoroute 440; \u2014 l'autoroute 73.entre l'autoroute 20 et Notre-Dame-des-Laurentides: \u2014 l'autoroute 440, entre Saint-Augustin et Québec; \u2014 l'autoroute 540; 2° dans la région de Montréal, de 6h30 à 9h30 et de I5h30 à I9h00.sur: \u2014 l'autoroute 20.entre la sortie 29 et la sortie 98; \u2014 l'autoroute 40.entre la sortie 35 et la sortie 89; \u2014 l'autoroute 25; \u2014 l'autoroule 440; \u2014 l'autoroute 520; \u2014 l'autoroute 640; \u2014 l'autoroute 15.entre la sortie 29 et la sortie 44; \u2014 l'autoroute 13; \u2014 la route 132.entre l'autoroute 15 et Boucherville; \u2014 la route 138, entre le pont Honoré-Mercier et l'autoroute 20; \u2014 le pont Champlain et ses accès; \u2014 le pont Honoré-Mercier et ses accès; \u2014 le pont Jacques-Cartier et ses accès; \u2014 le pont Sainte-Anne-de-Bellevue et ses accès.Les restrictions de circulation prévues aux paragraphes 1° et 2° ne s'appliquent pas le samedi.13.Un maximum de deux véhicules ou ensemble de véhicules pour lesquels des permis spéciaux ont été émis peuvent circuler en convoi avec un véhicule d'escorte.14.Le conducteur d'un véhicule pour lequel un permis spécial a été émis doit respecter les exigences prévues aux paragraphes 2° à 6° de l'article 5 et celles de l'article 11.15.Le conducteur d'un véhicule d'escorte doit: 3784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 octobre 1990, 122e année, n\" 43 Partie 2 1° sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans un même sens, suivre le véhicule escorté à une distance minimale de 100 m et maximale de 500 m; 2° sur une chaussée à circulation dans les deux sens, précéder le véhicule escorté à une distance minimale de 100 m et maximale de 500 m; 3° pouvoir communiquer avec l'occupant du véhicule escorté à l'aide d'un système de radio-communication; 4° circuler avec les phares et les feux clignotants ou pivotants allumés.CHAPITRE V DROITS EXIGIBLES POUR UN PERMIS SPÉCIAL 16.Les droits exigibles pour le permis général sont les suivants: 1° s'il s'agit d'un permis de la classe I.2.3 ou 7, un droit annuel de 200 $ ou un droit trimestriel de 75 $.Ces droits sont indexés respectivement de 15 $ et 5 $ par année à compter du I\" janvier 1991 et ce jusqu'au I\" janvier 1994 inclusivement; 2° s'il s'agit d'un permis de la classe 4.5 ou 6.un droit annuel de 400 $ ou un droit trimestriel de 150 $.Ces droits sont indexés respectivement de 50 S et 15 S par année à compter du I\" janvier 1991 et ce jusqu'au I\" janvier 1994 inclusivement.17.Les droits exigibles pour le permis spécifique sont les suivants: 1° s'il s'agit d'un permis de la classe 1.2, 3 ou 7.un droit de 100 $ indexé de 10 $ par année à compter du I\" janvier 1991 et ce jusqu'au I\" janvier 1994 inclusivement; 2e s'il s'agit d'un permis de la classe 4.5 ou 6.un droit de 200 $ indexé de 25 $ par année à compter du I ¦ janvier 1991 et ce jusqu'au I\" janvier 1994 inclusivement.18.Les droits exigibles pour un permis qui appartient à plusieurs classes sont établis au montant le plus élevé des droits exigibles pour chacune des classes auquel il appartient.CHAPITRE VI INFRACTIONS 18.La violation des articles 5.7 à 9 et 11 à 15 constitue une infraction.CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 20.Le présent règlement remplace la Directive sur les permis spéciaux de circulation (R.R.Q.1981.c.C-24.r.12) el le Règlement sur le coût des permis spéciaux autorisant la circulation sur les chemins publics de véhicules et de chargements excédant la limite de pesanteur et de dimension (R.R.Q.1981.c.C-24.r.II).21.Le permis spécial de circulation émis avant le 11 novembre 1990 est valide jusqu'à la dale de son expiration ou jusqu'au 1\" avril 1991 s'il autorise la circulation de machinerie agricole ou s'il autorise le transport d'un chargement divisible avec un véhicule modifié ou avec un véhicule doni la configuration des essieux n'est pas prévue au Règlement.22.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE I (a.2.par.4\".5° el 6°) SECTION I DÉTERMINATION DE LA CHARGE PAR ESSIEU MAXIMALE 1.La charge par essieu maximale esl la moindre des limites de charge suivantes: 1° Pour un essieu simple: a) la somme des limites de charge spécifiées par le fabricant de pneus sans excéder 15 000 kg; b) dans le cas d'un essieu actionné par le volant de direction, la charge limite de l'essieu indiquée par le fabricant du véhicule; c) les limites apparaissant au tableau 1 en fonction de la largeur de section des pneus.2° Pour un essieu tandem ou triple.a) la somme des limites de charge spécifiées par le fabricant de pneus; b) les limites apparaissant aux tableaux 2 et 3 en fonction de la largeur de section des pneus et de l'espacement des essieux.SECTION 2 DÉTERMINATION DE LA MASSE TOTALE EN CHARGE 2.La masse totale en charge maximale du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers est établie par la moindre des limites de charges suivantes: 1° pour un véhicule routier, l'addition des charges par essieu établies conformément à la section I, sans excéder 36 000 kg; 2° pour un ensemble de véhicules routiers muni de 4 essieux ou moins, l'addition des charges par essieu établies conformément à la section 1 sans excéder 51 000 kg; 3° pour un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux dont 4 forment deux essieux tandem, l'addition des charges par essieu établies conformément à la section I sans excéder 36 000 kg pour le tracteur; 4° pour un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont deux forment un essieu tandem et trois forment un essieu triple localisés sous la semi-remorque, l'addition des charges par essieu établies conformément à la section I sans excéder 36 000 kg pour le tracteur; Lorsque l'espacement entre le centre du dernier essieu du tracteur et le centre du premier essieu de la semi-remorque est inférieur à 8.50 m.les limites établies conformément aux paragraphes 2°.3° ou 4° sont réduites de 750 kg par tranche complète de 0,30 m en deçà de 8,50 m.Aux fins de la présente annexe, on entend par: « essieu tandem »: un ensemble de deux essieux reliés au véhicule par une suspension conçue pour égaliser, à I 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux.« essieu triple »: un ensemble de trois essieux également espacés reliés au véhicule par une suspension conçue pour égaliser, à I 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990.122e année, n\" 43 3785 TABLEAU 1 LIMITES DE CHARGE POUR UN ESSIEU SIMPLE Désignation de la largeur\tS: Simples\tCharge allouée du pneu (mm)\tJ: Jumelés\ten kilogrammes 190-202\tS\t4 500 \tJ\t8 000 203-253\tS\t6 000 \ti\tIl 000 254-303\tS\t8 500 \tJ\t14 500 304-ft4\tS\t9 500 \tJ\t15000 355-405\ts\t10 500 \tJ\t15000 406-456\ts\tIl 500 \tJ\t15 000 457-507\ts\t12 500 508-557\ts\t13 000 558-608\ts\t13 750 WW el plus\ts\t14 500 TABLEAU 2 LIMITES DE CHARGE POUR UN ESSIEU TANDEM \t\tCharge allouée en kilogrammes Espacement entre les essieux (cm)\t\t\t\t\t\t Désignation de la\t\t100\t125\t130\t140\t150\t160\t176 largeur du pneu\t\tà\tà\tà\tà\tà\tà\tet (mm)\t\t124\t129\t139\t149\t159\t175\tplus 190-202\tS\t9 000\t9 000\t9 000\t9000\t9 000\t9 000\t9000 \tJ\t16 000\t16 000\t16000\t16 000\t16 000\t16 000\t16 000 203-253\tS\tIl 500\t11 500\tIl 500\tIl 500\tIl 500\t11 500\tIl 500 \t)\t22 000\t22 000\t22 000\t22 000\t22 000\t22 000\t22 000 254-303\ts\t13 250\t13 250\t13 250\t13 250\t13 250\t13 250\t13 250 \tJ\t25 000\t25 000\t25 000\t25 000\t25 000\t25 000\t25 000 304-354\ts\t15 000\t15 000\t15 000\t15 000\t15 000\t15000\t15000 \tJ\t26 500\t27 500\t28 000\t28 000\t28 000\t28 000\t28 000 355-405\ts\t16 500\t16 500\t16 500\t16 500\t16 500\t16 500\t16 500 \tJ\t26 500\t27 500\t29 000\t29 500\t30 000\t30 000\t30 000 406-456\ts\t18 000\t18 000\t18 000\t18000\t18000\t18 000\t18 000 \tJ\t26 500\t27 500\t29 000\t29 500\t30 000\t30 000\t30 000 457-507\ts\t19 500\t19 500\t19 500\t19 500\t19 500\t19 500\t19500 508-557\tS\t21 000\t21 000\t21 000\t21 000\t21 000\t21 000\t21 000 558-608\ts\t22 500\t22 500\t22 500\t22 500\t22 500\t22 500\t22 500 609 et plus\tS\t24 000\t24 000\t24 000\t24 000\t24 000\t24 000\t24 000 3786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 octobre 1990, 122e année, n\" 43 Partie 2 TABLEAU 3 LIMITES DE CHARGE POUR UN ESSIEU TRIPLE \t\tCharge allouée en kilogrammes Espacement entre les essieux extrêmes tcm)\t\t\t\t\t\t Désignation de la\t\t200\t2S0\t260\t280\t300\t320\t350 largeur du pneu\t\tà\tà\tà\tà\tà\ta\tet (mm)\t\t249\t259\t279\t299\t319\t349\tplus 190-202\tS\tIl 250\tIl 250\tIl 250\tIl 250\t11 250\tIl 250\tIl 250 \tJ\t22 000\t22 000\t22 000\t22 000\t22 000\t22 000\t22 000 203-253\tS\t13 500\t13 500\t13 500\t13 500\t13 500\t13 500\t13 500 \tJ\t26 000\t26 000\t26 000\t26 000\t26 000\t26 000\t26 000 254-303\ts\t15 750\t15 750\t15 750\t15 750\t15 750\t15 750\t15 750 \tJ\t30 000\t30 000\t30 000\t30 000\t30 000\t30 000\t30 000 304-354\ts\t18 000\t18 000\t18 000\t18 000\t18000\t18000\t18 000 \tJ\t30 000\t31 500\t33 000\t33 500\t34 000\t34 000\t34 000 355-405\ts\t20 000\t20 000\t20 000\t20 000\t20 000\t20 000\t20 000 \tJ\t30 000\t31 500\t33 000\t33 500\t34 500\t35 000\t36 000 406-456\ts\t21 750\t21 750\t21 750\t21 750\t21 750\t21 750\t21 750 \tJ\t30 000\t31 500\t33 000\t33 500\t34 500\t35 000\t36 000 457-507\ts\t23 500\t23 500\t23 500\t23 500\t23 500\t23 500\t23 500 508-557\ts\t25 000\t25 000\t25 000\t25 000\t25 000\t25 000\t25 000 558-608\ts\t26 500\t26 500\t26 500\t26 500\t26 500\t26 500\t26 500 609 et plus\tS\t28 000\t28 000\t28 000\t28 000\t28 000\t28 000\t28 000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990.122e année, n\" 43 3787 ANNEXE 2 (a.7.par.2°) © c o a c ai «j a> \u2022o 3 3 ¦a c o o ¦£ c S © © ai x LU < 2, © © s CD fX LU g \"O c S ra Q.3 = s g = P O g) CO Commutateur M-T-O Potentiomètre de tonalité N-L 204,00 284 PP-L Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Circuit « Push-Pull \u2022\u2022 Entrée audio standard Potentiomètre de tonalité N-L Commutateur M-T-O Accentuation des basses fréquences 220.00 303 ASP Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Circuit ASP bi-canal Coude avec filtre Commutateur M-T-S 225.00 304 PP-AGC-I Incluant: C.A.V.Écrêteur Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de compression d'entrée variable Atténuateur de bruit Commutateur M-T-S Coude avec filtre 224.00 304 PP-PC Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Modèle: Prix Bobine téléphonique Entrée audio standard Atténuateur de bruit Commutateur M-T-S Coude avec filtre 224.00 308 W-H Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Accentuation des hautes fréquences Atténuateur de bruit Commutateur M-T-S Coude avec filtre 224.00 OPTIONS ET ACCESSOIRES Entrée audio (modèles BE 51.224 PP.264 PP-PC.268 W.283 ASP.284 PP-AGC-I.284 PP-ASP.284 PP.303 ASP.304 PP-AGC-I.308 W-H) 35.00 Modification CROS (modèles BE 51.162.164 PP, 168 W.224 PP, 283 ASP.284 PP-AGC-I.284 PP-ASP, 284 PP.284 PP-L.303 ASP.304 PP-AGC-I.304 PP-PC.308 W-H) 60.00 Modification BI-CROS (modèles BE-51, 162.164 PP.168 W, 224 PP.283 ASP.284 PP-AGC-I.284 PP-ASP.284 PP, 284 PP-L, 303 ASP.304 PP-AGC-I.304 PP-PC.308 W-H) 90.00 Conduction osseuse (modèle 224PP) 95,00 Cerceau pour conduction osseuse (modèle 224PP) 30.00 Adaptateur pour lunettes (modèles 283 ASP.284 PP-AGC-I.284 PP-ASP.284 PP.284 PP-L.303 ASP.304 PP-PC.308 W-H) 40.00 Modification CROS.lunettes (modèles 283 ASP.284 PP-AGC-I.284 PP-ASP.284 PP.284 PP-L.303 ASP.304 PP-PC.308 W-H) 75.00 Modification Bi-CROS.lunettes (modèle 283 ASP.284 PP-AGC-I.284 PP-ASP.284 PP.284 PP-L.303 ASP.304 PP-PC.308 W-H) 105.00 AI corde d'entrée audio (microphone fermé) 16.24 ou 36 pouces 25.00 Al M corde d'entrée audio (microphone ouvert) 16.24 ou 36 pouces 25.00 Corde d'entrée audio faible impédance 12 pieds 30.00 Microphone à distance - corde 6 pieds 65.00 Pièce angulaire 4,00 Cordes CROS.Bl-CROS 15,00 Crochet étymotique 4,00 Collet métallique 1,00 Atténuateur STAR » ( I pied) 2.50 Atténuateur Knowlcs 12,50 Coupe vent 2.00 Adaptateur lunette 15.00 Sabot entrée audio 10.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990.122e année.n° 43 3805 Modèle: Prix Nom du fournisseur: UNITRON INDUSTRIES LTD .UNITRON » E-l-P Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Circuit - Push-Pull - 226.00 ire 3 Incluant: Écrêteur Bobine téléphonique 111.00 UE 3-AGC Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique Microphone directionnel 120.00 UE 3-AGC N Incluant: C.A.V.Atténuateur de bruit Microphone directionnel 111.00 UE 3-D incluant: Écrêteur Bobine téléphonique Microphone directionnel 120.00 UE 3-DN Incluant: Écrêteur Atténuateur de bruit Microphone directionnel 111.00 UE 3-N Incluant: Écrêteur Atténuateur de bruit 99.00 UE 4-H Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Accentuation des hautes fréquences 156.00 UE S Incluant: Écrêteur 99.00 UE 5-PC Incluant: Écrêteur 99.00 UE 7 Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique 173.00 Modèle: Prix UE 8 Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Compression d'entrée (FDC) 220.00 UE9-H Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Compression d'entrée (FDC) Accentuation des hautes fréquences 220,00 UE 10 Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Circuit paragraphe de l'article I et le 7' paragraphe de l'article 2 du mot « certifiés » par les mots « vérifiés par un comptable agréé ».4.L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement dans la 4' ligne du mot \u2022> certifié » par « vérifié ».5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12041 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990.122e année, tr 43 3809 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Gant de cuir \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I).que le « Décret modifiant le Décret sur l'industrie du gant de cuir ».dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à M.Jean Des Trois Maisons, sous-ministre par intérim, ministère du Travail.425.nie Saint-Amable.2' étage.Québec (Québec), GIR 5M3.Le sous-ministre par intérim.Jean Des Trois Maisons Décret modifiant le Décret sur l'industrie du gant de cuir Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2.a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du gant de cuir (R.R.Q.1981.c.D-2.r.32).modifié par les décrets 908-82 du 8 avril 1982 (Suppl.p.435).1435-82 du 9 juin 1982 (Suppl., p.436).2279-84 du II octobre 1984 , 640-85 du 27 mars 1985, 1124-87 du 22 juillet 1987 et 959-88 du 15 juin 1988.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 5.01 par le suivant: « 5.01 Dès que le salarié justifie de l'expérience voulue, il reçoit au moins le salaire horaire suivant: A compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) Zones 1\" mars 1991 Zones I\" mars 1992 Zones \tI\tII\t1\tII\tI\tII Aide à toutes mains, examinateur.\t9.18 $\t8.98$\t9.58 $\t9.38 $\t9.98 $\t9.78 opérateur\t\t\t\t\t\t Manoeuvre\t9.73\t9.53\t10.13\t9.93\t10.53\t10.33 Coupeur, classe B, expéditionnaire\t9.88\t9,68\t10,28\t10.08\t10.68\t10.48 Retoumeur\t10.03\t9.78\t10.43\t10.18\t10.83\t10,58 Presseur\t10.08\t9.83\t10.48\t10.23\t10.88\t10.63 Coupeur, classe A\t10.13\t9,88\t10.53\t10.28\t10.93\t10.68 2.L'article 5.02 du décret est remplacé par\tle suivant:\t\t11° à compter du 34\t' mois\t\t0.50 « 5.02 Pour chaque heure effectuée durant\tla période pendant\t\t12° à compter du 37\t\u2022 mois\t\t0.50 ' laquelle le salarié acquiert l'expérience nécessaire pour avoir droit au salaire prévu à l'article 5.01.il reçoit au moins le salaire minimal défini à l'article LOI, auquel s'ajoutent les majorations suivantes à compter du quatrième mois: 13° à compter du 40- mois 0.50 1° à compter du 4< mois\t0.25 $ 2° à compter du 7f mois\t0,50 3° à compter du 10\" mois\t0.50 4° à compter du 13' mois\t0,50 5° à compter du 16* mois\t0.50 6° à compter du 19' mois\t0.50 7° à compter du 22' mois\t0.50 8° à compter du 25' mois\t0.50 9° à compter du 28' mois\t0.50 10° à compter du 31* mois\t0.50 3.L'article 5.08 du décret est remplacé par le suivant: \" 5.08 Le salarié qui justifie de 3 mois de service continu chez un même employeur, reçoit pour chaque heure effectuée, en plus de ses gains normaux, un montant additionnel: 1° à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret): 0.12$ 2° à compter du I\" mars 1991: 0.14 $ 3° à compter du I\" mars 1992: 0.16 $.4.Le décret est modifié par l'addition, après l'article 5.08.du suivant: » 5.09 Pendant la durée du décret, il ne doit y avoir aucune réduction dans les salaires actuellement payés, soit â l'heure, à la pièce ou à la semaine.*>.L'article 9.02 du décret est remplacé par le suivant: 3810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 octobre 1990, 122e année, n\" 43 Partie 2 « 9.02 Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de la reine, la Saint-Jean-Baptiste, le jour du Canada, la fête du travail, le jour de l'action de grâces ainsi que les jours ouvrables compris entre le 24 décembre et le 2 janvier.».6.L'article 10.02 du décret est modifié par le remplacement, au paragraphe b, du sous-paragraphe i par le suivant: « i) l'employeur doit fournir au comité paritaire la liste des salariés qui exécutent les travaux précités.».7.L'article 13.01 du décret est remplacé par le suivant: « 13.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 28 février 1993.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, au cours du mois de janvier de Tannée 1993 ou au cours du mois de janvier de toute année subséquente.».8.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.12044 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Comité d'inspection professionnelle Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les Règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le «< Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320.rue Saint-Joseph Est, lcl étage.Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles, ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le president de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur le Comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec Code des professions {L.R.Q.c.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice.Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.SECTION II COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2.Le comité d'inspection professionnelle de la corporation est formé de trois membres nommés par le Bureau parmi les membres de la corporation qui exercent leur profession depuis au moins trois ans.3.Le mandat des membres du comité est de quatre ans et il est renouvelable.Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenus à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q.c.C-26) et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.4.Le Bureau désigne le secrétaire du comité qui est membre du comité.5.Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.6.Le secrétariat du comité est situé au siège social de la corporation et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.7.Sous réserve de l'article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat affecté au comité par le secrétaire de la corporation el le président de la corporation ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.Avant d'entrer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle contenus à l'annexe II du Code.SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8.Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre qui fait l'objet d'une inspection.9.Le dossier professionnel du membre contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre de technicien ou technicienne dentaire ainsi que l'ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l'objet. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990.122e année, rp 43 3811 10.Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l'un de ses préposés.SECTION IV SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11.Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme qu'il détermine.12.Chaque année, le Bureau fait parvenir aux membres de la corporation le programme de surveillance générale du comité.13.Au moins 15 jours avant la date d'une vérification par le comité, ce dernier, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I.14.Si le membre ne peut recevoir le comité à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.15.Le comité qui constate que le membre n'a pas pu prendre connaissance de l'avis fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre par écrit.16.Le comité doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.17.Le membre qui fait l'objet d'une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.18.Le comité dresse un état de vérification, dans les 15 jours de la date de la fin de sa vérification.SECTION V ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 19.Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d'un membre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.20.Au moins cinq jours francs avant la dale de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe IL Dans le cas où la transmission de l'avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.21.Le comité peut intimer l'ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l'article I.22.Le comité peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle lui fait relativement à une enquête.23.Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.24.Les articles 16 et 17 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'enquête tenue en venu de la présente section.SECTION VI RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE DUNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 25.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le membre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.26.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Bureau et le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.27.Pour l'application de l'article 26.le comité convoque le membre et lui transmet, par courrier recommandé ou certifié.15 jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents suivants: 1° un avis précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition; 2° un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité; 3° une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.28.Le membre ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.29.Le comité reçoit le serment ou l'affirmation solennelle du membre ou d'un témoin par l'entremise d'un commissaire à l'assermentation.30.L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu'il est d'intérêt public qu'elle ne le soil pas.31.Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l'heure et au lieu prévus.32.Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre ou du comité.33.Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 90 jours de la date de la fin de l'audition.Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Bureau et au membre visé.SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 34.Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été effectuée, le nom du membre visé el le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.35.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des techniciens dentaires (R.R.Q.1981.c.C-26.r.162).36.Le présent règlement entre en vigueur le quin/icnie jour qui suit la date de su publication à lu (i(t:ciic «'//îr/W/r tin Québec. 3812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 octobre 1990, 122e année, n\" 43 Partie 2 ANNEXE I (a.13) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE AVIS DE VÉRIFICATION Avis vous esl donné que.dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession, le comité procédera à la vérification des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, substances, appareils ou équipements relatifs à l'exercice de votre profession, le.à.heures.A cette fin.madame ou monsieur.se présentera à.SIGNÉ À.CE.Le comité d'inspection professionnelle PAR: .(Secrétaire du comité) ANNEXE II (a.20) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE Avis vous est donné que.à la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comité procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le.à.heures.À cette fin.madame ou monsieur.se présentera à.SIGNÉ À.CE.Le comité d'inspection professionnelle PAR: .(Secrétaire du comité) 12046 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales annuelles de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours â compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier.320.rue Saint-Joseph Est.I\" étage.Québec (Québec).GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront égalemenl l'être à la corporation professionnelle qui a adopte le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales annuelles de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.93.par.a el 94.par.a et par.b) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales annuelles de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec (R.R.Q.1981.c.C-26.r.177).est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.A la première réunion du Bureau qui suil immédiatement l'entrée en fonction du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre du Bureau.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q.c.C-26).».2.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'intitulé de la section III et avant l'article 4.de l'article suivant: « 3.1 Le Bureau de la corporation professionnelle est formé de 24 administrateurs.».3.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 5 » par le nombre « 10 ».4.L'article 8 de ce règlement esl modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit accompagné d'un ordre du jour transmis par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, au moins dix jours avant la réunion.Cet avis doit indiquer l'heure, la date et l'endroit de la réunion ainsi que les sujets pour lesquels elle est convoquée.».5.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: «9.Malgré les articles 7 et 8.une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous les administrateurs sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si.lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau, tous les administrateurs s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.».6.L'article 14 de ce règlement esl remplacé par le suivant: \u2022\u2022 14.Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs qui participent à la réunion; au cas d'égalité, le président donne un vote prépondérant.Le vole se prend â main levée sauf lorsque le président exige un vote nominal.Toutefois, deux administrateurs peuvent demander le vote secret.Alors, le président donne les directives pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990.122e année, n\" 43 3813 l'exécution de cel ordre, sans qu'il y ail discussion à l'égard du caractère secret du vote.L'administrateur qui est dans une situation de conflit d'intérêts sur une question doit le révéler au Bureau el s'abstenir de voter.».7.L'article 15 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 15.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque le président, son remplaçant ou la majonté des administrateurs le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.».8.L'article 16 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 60 » par le nombre « 90 ».9.L'article 18 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « En cas d'incapacité d'agir de ce dernier, le président, ou son remplaçant, désigne une autre personne pour agir comme secrétaire.».10.L'article 19 est modifié par le remplacement du nombre « 5 » par le nombre « 10 ».11.L'article 20 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Le président ou son remplaçant peut convoquer tous les membres du Comité administratif au moyen d'un avis écrit que le secrétaire envoie par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, au moins 48 heures avant la réunion et y indiquant l'heure, la date et l'endroit ainsi que les sujets pour lesquels elle a été convoquée.».12.L'article 21 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 21.Malgré les articles 19 et 20.une réunion du Comité administratif est considérée comme régulièrement tenue si tous les membres du Comité sont présents ou si.lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient cette réunion, tous les membres du Comité s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.».13.L'article 25 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, des suivants: « Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer l'endroit, la date, l'heure et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.Lorsque l'avis de convocation d'une assemblée générale est accompagné de documents destinés aux membres de la Corporation en vue de cette assemblée, le secrétaire expédie ces mêmes documents aux administrateurs nommés en vertu de l'article 78 du Code des professions ».» 14.L'article 26 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 26.L'assemblée générale annuelle des membres de la Corporation professionnelle est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation conforme à l'article 25 publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que la Corporation adresse à chaque membre.L'avis doit être présenté dans un format d'une page de dimension revue sous le titre « ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES ».Le secrétaire adresse, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle, un exemplaire de la publication dans laquelle a été publié ou inséré l'avis de convocation à chaque administrateur nommé en vertu de l'article 78 du Code.Il joint, le cas échéant, tout autre document adressé aux membres de la corporation en vue de cette assemblée.».15.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 26.du suivant: « 26.1 Malgré l'article 26, une assemblée générale spéciale peut être convoquée par le secrétaire par un avis écrit expédié aux membres à l'adresse mentionnée au tableau ainsi qu'aux administrateurs nommés en vertu de l'article 78 du Code au moins cinq jours avant la date fixée pour cette assemblée.».« Le secrétaire expédie à ces derniers, le cas échéant, tout autre document adressé aux membres de la corporation en vue de cette assemblée.».16.Les articles 27 et 28 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 27.Le quorum de l'assemblée générale annuelle des membres de la corporation est de 21 membres.Le quorum d'une assemblée générale spéciale des membres de la corporation est de 50 membres.Dans tous les cas où ces quorums ne sont pas atteints, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet.28.Le président dresse le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite de membres de la Corporation conformément à l'article 106 du Code des professions, le projet d'ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés au projet d'ordre du jour sont discutés.».17.L'article 32 de ce règlement est abrogé.18.L'article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « de la Communauté urbaine de Montréal » par les mots « du Québec ».19.L'article 36 de ce règlement est abrogé.20.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.12046 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Comité d'inspection professionnelle \u2014 Modifications Avis esl donné par les présentes, conformément aux articles 10 et I ! de la Loi sur les règlements i ! Ko.c.R-I8.I) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du Comité d'inspection professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de 3814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990.122e année.n° 43 Partie 2 l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier.320.rue Saint-Joseph Est.I\" étage.Québec (Québec).GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du Comité d'inspection professionnelle des technologues des sciences appliquées Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.90.109) 1.Le Règlement sur la procédure du Comité d'inspection professionnelle des technologues des sciences appliquées, approuvé par le décret 594-85 du 27 mars 1985 modifié par le règlement approuvé par le décret 64-86 du 29 janvier 1986.est de nouveau modifié par le remplacement de son titre par le suivant: « Règlement sur le Comité d'inspection professionnelle des technologues des sciences appliquées ».» 2.L'article I de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans la première phrase, des mots « d'au plus cinq membres » par les mots « de trois membres »', 2° par l'addition, à la fin.de l'alinéa suivant: « Les membres du comité, le secrétaire du comité, les enquêteurs et le personnel de secrétariat affecté au comité entrent en fonction après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q.c.C-26) .3.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: - 3.Le Bureau désigne un secrétaire du Comité lequel n'est pas membre du comité.».4.L'anicic 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: » 7.Le technologue des sciences appliquées a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l'un de ses préposés.Sous réserve du premier alinéa, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, les enquêteurs, le personnel de secrétariat affecté au comité et le président de la corporation ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.».5.L'article 9 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, des suivants: « L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres, registres que tient le technologue des sciences appliquées dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice.Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce technologue des sciences appliquées a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur.».8.L'article 11 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « de la vérification des dossiers d'un technologue des sciences appliquées » par les mots « de l'inspection professionnelle ».7.L'anicle 15 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots » dont les dossiers font » par les mots « qui fait ».8.Les articles 19 et 20 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 19.L'enquêteur peut intimer l'ordre au technologue des sciences appliquées, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l'article 9.20.Lorsque ces dossiers, livres, registres et autres éléments sont détenus par un tiers, le technologue des sciences appliquées doit sur demande de l'enquêteur autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie, selon le cas.».9.Les articles 27 el 28 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 27.Lorsque le comité, après étude du rapport de l'enquêteur, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le technologue des sciences appliquées visé dans un délai de 15 jours de sa décision.28.Lorsque le comité, après étude du rapport de l'enquêteur, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Bureau et le technologue des sciences appliquées visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.».10.L'article 40 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 40.Le rapport prévu à l'article 115 du Code doit parvenir au secrétaire de la corporation professionnelle avant le I\" mai de chaque année.».11.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa date de publication dans la Gazette officielle du Québec.12046 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990.122e année, n\" 43 3815 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1409-90, 3 octobre 1990 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que.conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.c.E-18).soient conférés temporairement les pouvoirs.devoirs et attributions: - du ministre des Affaires internationales à monsieur Daniel Johnson, du 5 octobre 1990 au 13 octobre 1990; - du ministre délégué aux Affaires autochtones à monsieur Raymond Savoie, du 5 octobre 1990 au 15 octobre 1990; - de la ministre des Communications à monsieur Robert Dutil.du 5 octobre 1990 au 13 octobre 1990; - du ministre de l'Environnement à monsieur Robert Dutil.du 3 octobre 1990 au 5 octobre 1990.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12028 Gouvernement du Québec Décret 1410-90, 3 octobre 1990 Concernant le renouvellement de l'entente entre la ministre des Affaires culturelles et la ville de Québec pour la mise en valeur des biens culturels du Vieux-Québec Attendu que le gouvernement du Québec a déclaré arrondissement historique, en 1963 et 1964.une partie du territoire de la ville de Québec, désignée sous le nom de Vieux-Québec, en reconnaissance du caractère exceptionnel de cet ensemble et de la nécessité de conserver intactes et de mettre en valeur les richesses patrimoniales qui s'y trouvent; Attendu que le Vieux-Québec a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 1985; Attendu que.comme suite à la politique de partenariat du gouvernement du Québec et à la reconnaissance, de plus en plus partagée, des responsabilités municipales en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine, une collaboration étroite a été établie entre la ministre et la ville au cours des dernières années; Attendu que cette collaboration s'est manifestée, jusqu'à ce jour, entre autres, par la signature de plusieurs ententes entre la ministre et la ville, afin de protéger, restaurer et mettre en valeur le Vieux-Québec; Attendu Qu'il est de la volonté de la ville et de la ministre de maintenir les mesures visant à prolonger et à accentuer la concertation et les actions de mise en valeur déjà entreprises; Attendu que ces mesures visent à améliorer la connaissance historique et archéologique du Vieux-Québec; à faire connaître et diffuser les connaissances acquises au moyen de publications et de mise en valeur de sites; à restaurer les propriétés municipales et améliorer l'organisation et l'équipement du territoire urbain à dominante patrimoniale; à intensifier les efforts de réhabilitation des sites incendiés, abandonnés ou vacants du Vieux-Québec; à provoquer un effet d'entraînement du secteur privé, de façon à augmenter les retombées des investissements publics lesquels, à eux seuls, ne sauraient suffire à l'atteinte des résultats escomptés: Attendu que la ministre a été autorisée à négocier le renouvellement de l'entente cadre avec la ville en vue de permettre la poursuite des objectifs de la ministre et de la ville sur la mise en valeur du Vieux-Québec; Attendu que cette entente exigera de la part du gouvernement du Québec et de la ville des investissements également partagés totalisant 41 200 000$.pour les exercices financiers de 1990- 1991 à 1994-1995; Attendu que la ville soumettra prochainement l'entente cadre à son Conseil municipal; Attendu que le projet d'entente cadre a été soumis à la Commission des biens culturels, laquelle a émis un avis favorable; Attendu que la part du gouvernement du Québec assumée par la ministre, et n'excédant pas 20 600 000 $.se traduit par le versement d'une subvention en service de la dette, en vertu du décret 1109-90 du 1\" août 1990.de 5 800 000 $ et pour chacun des exercices financiers subséquents 1991-1992 à 1994-1995 par le versement de quatre subventions en crédits réguliers de 3 700 000 $.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que la ministre des Affaires culturelles soit autorisée à signer une entente cadre pour la mise en valeur du Vieux-Québec et à verser à la ville de Québec, en plus de la subvention prévue au décret 1109-90 du i\" août 1990.des subventions pour une somme n'excédant pas 14 800 000 $.soit 3 700 000 $ en 1991- 1992 ainsi que pour chacun des trois exercices financiers subséquents conformément aux modalités de versement prévues à l'entente cadre; Que les crédits de 14 800 000 $ prévus à cette entente cadre soient versés au budget régulier du ministère des Affaires culturelles, programme 02: développement des milieux culturels, élément 03: patrimoine historique, archéologique et naturel, super-catégorie « transfert ».au début de chaque année budgétaire, soit: 1991-1992 3 700 000$ 1992-1993 3 700 000$ 1993-1994 3 700 000$ 1995-1995 3 700 000$.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 12029 Gouvernement du Québec Décret 1411-90, 3 octobre 1990 Concernant un engagement financier de 350 000 $ de la Société générale des industries culturelles pour Les Productions du Cirque du Soleil Inc.Attendu que la Société générale des industries culturelles, ci-après appelée « la Société », a reçu de Les Productions du Cirque du Soleil Inc.une demande selon la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q.c.S-17.01) pour 3816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990.122e année, n\" 43 Partie 2 obtenir de la Société un engagement financier sous forme de garantie d'un prêt bancaire pour lui permettre d'obtenir le financement nécessaire à l'acquisition d'immobilisations; Attendu que cette demande a été étudiée par la Société et que ses administrateurs, lors d'une assemblée du conseil d'administration tenue à Montréal le I\" août 1990.ont décidé de soumettre à l'autorisation du gouvernement un engagement financier sous forme de garantie d'un prêt bancaire de 350 000 $; Attendu que la Société a déjà pris d'autres engagements financiers à l'égard de cette entreprise; Attendu que le montant total de cet engagement financier el du solde non encore remboursé des engagements antérieurs excède 500 000 $; Attendu Qu'aux termes du paragraphe d de l'article 20 de la loi et du décret numéro 1780-85 du 4 septembre 1985.un engagement financier de cette importance doit être autorisé par le gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la minisire des Affaires culturelles: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à prendre en engagement financier sous forme de garantie d'un prêt bancaire de 350 000 $ à l'égard de Les Productions du Cirque du Soleil Inc.conformément à la résolution adoptée par le conseil d'administration de la Société et ce.selon la forme, les termes el conditions décrits à la formule de recommandation positive de la Société.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12029 Gouvernement du Québec Décret 1413-90, 3 octobre 1990 Concernant la nomination de Me Jacques O'Bready comme membre et président de la Commission municipale du Québec Attendu Qu'en venu de l'article 3 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q.c.C-35).la Commission municipale du Québec est composée d'au plus quinze membres, dont un président et au plus trois vice-présidents, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi.la rémunération des membres de la Commission municipale du Québec est déterminée par le gouvernement; Attendu que Me Jean-Charles Lafond a été nommé membre et président de la Commission municipale du Québec par le décret 1273-89 du 2 août 1989 pour un mandat se terminant le I\" octobre 1990 el qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que Me Jacques O'Bready.membre cl président de la Commission d'accès à l'informalion, soil nommé membre el président de la Commission municipale du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 5 novembre 1990, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Conditions d'emploi de Me Jacques O'Bready comme membre et président de la Commission municipale du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q.c.C-35) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Jacques O'Bready, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et présidenl de la Commission municipale du Québec, ci-après appelée la Commission.À litre de président, monsieur O'Bready est chargé de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Monsieur O'Bready exerce, à l'égard du personnel de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur O'Bready remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandai, monsieur O'Bready.administrateur d'État classe I au ministère du Conseil exécutif, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 novembre 1990 pour se terminer le 4 novembre 1995.sous réserve des dispositions des articles 5 el 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur O'Bready comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la dale de son engagement, monsieur O'Bready reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 97 840 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du I\" juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur O'Bready participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public el parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur O'Bready continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS -1.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur O'Bready, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 4 200 $.conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes cl arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 octobre 1990.122e année, ir 43 3817 4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur O'Bready sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur O'Bready a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.4.4 Allocation d'automobile Monsieur O'Bready a droit à une allocation d'automobile de 400 $ par mois en lieu de tout remboursement de frais de déplacement à l'intérieur de la région immédiate où est situé son lieu habituel de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur O'Bready peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative el aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur O'Bready consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur O'Bready demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur O'Bready peut demander que ses fonctions de membre et président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 4 novembre 1995.après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas.il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, au salaire qu'il avait comme membre et président de la Commission si ce salaire esl inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'Etat classe I.Dans le cas où son salaire de membre et président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur O'Bready se termine le 4 novembre 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'csl pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur O'Bready à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Jacques O'Bready Claude R.Beausoleil.secrétaire général associé 12030 Gouvernement du Québec Décret 1414-90, 3 octobre 1990 Concernant la Société d'aménagement de l'Outaouais Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q.c.C-37.1).la vente de gré à gré par la Société d'aménagement de l'Outaouais des immeubles suivants soit approuvée: - une partie du lot 6C-I5 et une partie du lot 6C-15-2.rang II.aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Templeton.division d'enregistrement de Hull, situées dans le parc industriel de Gatincau.auxquelles réfère la résolution numéro 90/91-2-6.adoptée le 12 juin 1990; - le lot I4A-4.rang V.aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau.situé dans le parc industriel d'Aylmer.auquel réfère la résolution numéro 9W9I-2-7.adoptée le 12 juin 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12030 Gouvernement du Québec Décret 1415-90, 3 octobre 1990 Concernant la dissolution de la Société municipale d'habitation fidéenne Attendu que ta Société municipale d'habitation fidéenne a été constituée par lettres patentes par le gouvernement sous le grand sceau du Québec, conformément à l'article 28 de la Charte de la ville de Sainte-Foy (1976, c.56), remplacé par l'article 4 du chapitre 60 des Lois du Québec de 1983; Attendu que le 21 juillet 1986.la ville de Sainte-Foy a adopté une résolution autorisant la dissolution de la Société municipale d'habitation fidéenne; Attendu que le 19 juin 1989, le conseil d'administration de la Société municipale d'habitation fidéenne a adressé une demande de dissolution au ministre des Affaires municipales, accompagnée des documents fournis par la Société, prévoyant la cessation de ses opérations et confirmant qu'elle n'avait plus aucun actif, ni passif; 3818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 octobre 1990, 122e année, tv 43 Partie 2 Attendu Qu'en l'absence de dispositions législatives expresses dans la Charte de la ville de Sainte-Foy.la procédure à suivre est la même que celle prévue pour sa constitution; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que soient délivrées sous le grand sceau du Québec des lettres patentes pour décréter la dissolution de la Société municipale d'habitation fidéenne.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12030 Gouvernement du Québec Décret 1416-90, 3 octobre 1990 Concernant une entente entre le ministère des Travaux publics du Canada et la ville de La Malbaie au sujet de la réfection du quai Casgrain Attendu que le conseil de la ville de La Malbaie a adopté, lors de sa séance du 14 mai 1990.la résolution 5-10-90 concernant la réfection du quai Casgrain et du brise-lames adjacent; Attendu que.par ladite résolution, le conseil de la ville a énoncé l'intention de conclure une entente avec le ministère des Travaux publics du Canada pour procéder à l'enrochement du quai Casgrain et du brise-lames adjacent; Attendu que le ministère des Travaux publics du Canada est disposé à verser à la ville une contribution de 335 000 $ à cette fin; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30).aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que, par ailleurs, l'article 3.13 permet au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de cette loi une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de donner suite à ce projet, aux conditions prévues au dispositif; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente entre le ministère des Travaux publics du Canada et la ville de La Malbaie, visée par la résolution 5-10-90 du 14 mai 1990 du conseil de la ville de La Malbaie, selon laquelle ledit ministère fédéral versera une somme de 335 000 $ à la ville pour des travaux d'enrochement du quai Casgrain el du brise-lames adjacent, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif aux conditions suivantes; I) le gouvernement du Canada rétrocédera au gouvernement du Québec, conformément à la troisième condition du dispositif de l'arrêté en conseil 566 du 23 mars 1965 du gouvernement du Québec, un lot de grève et en eau profonde dont la régie el l'administration ont été transférées au gouvernement du Canada par ledit arrêté en conseil, où il a été décrit dans les termes suivants: « Un certain lot de grève et en eau profonde d'une superficie de deux mille deux cent vingts pieds carrés (2 220 pieds carrés), mesures anglaises, faisant partie du lit de la rivière Malbaie, situé en front d'une partie du lot riverain numéro cinq cent soixante-quatorze (574) des plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Étienne de La Malbaie, comté de Charlevoix.Québec, tel que représenté sur un plan et tel que décrit par une description technique préparée par monsieur Henri Bélanger, arpenteur-géomètre, et datée du 28 septembre 1956 pour le plan et du 3 octobre 1956 pour la description technique »; 2) si le coût des travaux d'enrochement excède la contribution fédérale prévue de 335 000 $.celte contribution sera révisée à la hausse pour couvrir le coût de l'ensemble des travaux; 3) le gouvernement du Canada assumera les frais d'arpentage des lots de grève et en eau profonde où le quai Casgrain et le brise-lames adjacent sont érigés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît .Morin 12030 Gouvernement du Québec Décret 1417-90, 3 octobre 1990 Concernant les échelles de traitement et la masse salariale aux fins de la révision annuelle des traitements du personnel d'encadrement de SOQUIA Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q.c.S-21), le secrétaire et les autres membres du personnel de SOQUIA sont nommés et rémunérés suivant les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 998-89 daté du 28 juin 1989.le gouvernement a adopté le Règlement sur les effectifs, les normes et barèmes de nomination et de rémunération et les autres conditions de travail des employés de SOQUIA; Attendu Qu'en vertu dudit règlement, il appartient au gouvernement de modifier les échelles de traitement applicables et de fixer les masses salariales à dégager aux fins de la révision annuelle des traitements des cadres de SOQUIA; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la révision salariale au 1° juillet 1990 des traitements des cadres de SOQUIA; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que les échelles de traitement applicables au I\" juillet 1990 aux cadres de SOQUIA soient majorées de 5 % par rapport aux échelles en vigueur au 30 juin 1990; De fixer à 25 303,77 $ la masse dégagée pour fins de révision, au 1\" juillet 1990.des traitements des cadres de SOQUIA.laquelle masse salariale étant composée comme suit: a) Une masse salariale égale à l'augmentation des échelles salariales: 5 % des salaires des cadres au 30 juin 1990, soit 13 179.15$; b) une autre masse salariale de 4 % des salaires des cadres n'ayant pas atteint au 30 juin 1990 le maximum de leur échelle de traitement, soit 6 852,00 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 octobre 1990, 122e année, tf 43 3819 c) enfin, une masse salariale forfaitaire de 2 % des salaires des cadres au 30 juin 1990.soit 5 272.62 $.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12031 Gouvernement du Québec Décret 1419-90, 3 octobre 1990 Concernant l'autorisation d'acquérir 288 voitures à usage policier pour la Sûreté du Québec Attendu que le ministère des Approvisionnements et Services, conformément aux CT 174859 et 174860 a procédé à un appel d'offres auprès des manufacturiers de voitures à usage policier, soit: General Motors du Canada Liée et Ford du Canada Ltée; Attendu que les firmes General Motors du Canada Ltée et Ford du Canada Ltée consentaient à soumissionner directement, ce qui rendait inopportun de recourir à un appel d'offres public; Attendu que ces deux entreprises furent invitées à soumettre leurs prix; Attendu que les soumissions déposées par General Motors du Canada Ltée et par Ford du Canada Liée se présentent comme suit: TABLEAU 1 Prix selon taxe de vente fédérale actuelle GROUPE A: 288 voitures Ford du Canada General Motors à usage policier Ltée du Canada Ltée identifiées (Crown Victoria) (Chevrolet Caprice) (CT 174859) TVF EXCLUE TVP EXCLUE 4 349 744.48 $ 4 995 648.00$ TVF INCLUSE TVP EXCLUE 5 235 212.00 $ 5 735 232.00 $ TVFINCLUSE TVP INCLUSE 5 706 381.08 $ 6 251 402.88 $ Attendu Qu'après l'entrée en vigueur de la Loi de la taxe sur les produits et services (TPS) au moment de la facturation, les montants payables pour les produits de Ford du Canada Ltée et de General Motors du Canada Ltée seraient comme suit: TABLEAU 2 Prix selon taxe sur les produits et services (projection) GROUPE A: 288 voitures Ford du Canada General Motors à usage policier Ltée du Canada Ltée identifiées (Crown Victoria) (Chevrolet Caprice) (CT 174859) TPS EXCLUE TVP EXCLUE 4 349 744.48 $ 4 995 648.00 $ TPS INCLUSE TVP EXCLUE 4 654 226.59 $ 5 345 343.36 $ TPS INCLUSE TVP INCLUSE 5 073 106.98 $ 5 826 424.26 $ Attendu Qu'en vertu de l'article 6 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement (décret 2400-84 du 31 octobre 1984).un contrat d'approvisionnement supérieur à 3 000 000.00 $ ne peut être conclu sans l'autorisation du gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Approvisionnements et Services: Que le Directeur général des approvisionnements soit autorisé à conclure avec Ford du Canada Ltée un contrai d'achal d'une somme de 5 706 381.08 $ (taxes fédérale et provinciale incluses) pour l'acquisition de 288 voitures à usage policier identifiées.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12032 Gouvernement du Québec Décret 1420-90, 3 octobre 1990 Concernant une modification aux conditions d'emploi de monsieur Antoine Godbout comme membre el secrétaire du Conseil de la langue française Attendu que monsieur Antoine Godbout a été nommé membre et secrétaire du Conseil de la langue française par le décret 1212-90 du 22 août 1990; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les conditions d'emploi de monsieur Antoine Godbout.annexées au décret 1212-90 du 22 août 1990.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française: Que les conditions d'emploi de monsieur Antoine Godbout.annexées au décret 1212-90 du 22 aoûl 1990, soient modifiées par le remplacement de l'article 3.3 intitulé « Régime de retraite » par le suivant: « 3.3 Régime de retraite Monsieur Godbout choisit de participer au régime de retraite des employés du gouvernement el des organismes publics (RRE-GOP).»; Que le présent décret prenne effet à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 12033 Gouvernement du Québec Décret 1421-90, 3 octobre 1990 Concernant la nomination de cinq membres du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration Attendu Qu'en vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de la Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.C-57.2).le gouvernement nomme six membres composant le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration après avoir sollicité l'avis des organismes, associations et groupes interculturels et celui des organismes, associations et groupes des communautés culturelles et six autres membres après avoir sollicité l'avis du milieu des affaires, du travail et de l'éducation et des organismes, associations et groupes oeuvrant à l'accueil et à l'adaptation des immigrés; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 5 de la Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigra- 3820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990.122e année.W 43 Partie 2 lion, les membres, autres que le président et les vice-présidents, soni nommés pour au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1454-86 du 24 septembre 1986.madame Maria Fernanda Oliveira.messieurs Kofi Sordzi et Luigi Tesolin ont été nommés membres du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration pour une période de trois ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1541-87 du 7 octobre 1987.monsieur Robert Altar a été nommé membre à nouveau du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration pour une période de deux ans; Attendu Qu'en vertu du décret 16-88 du 1.3 janvier 1988.monsieur Eugène Oryschuk a été nommé membre du Conseil des Communautés culturelles el de l'Immigration pour un mandat se terminant le 23 septembre 1989; Attendu que le mandat de ces cinq personnes est maintenant terminé; Attendu que le ministre délégué aux Communautés culturelles a procédé aux consultations requises par la loi et qu'il y a lieu de procéder à la nomination de cinq membres du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Communautés culturelles: Qu'à la suite des avis des organismes, associations et groupes interculturels ainsi que des organismes, associations et groupes des communautés culturelles, les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration pour un mandat de trois ans à compter du 3 octobre 1990: monsieur Celestino d'Andrade; monsieur Paul M.A.Krivicky; monsieur Antoine Khalo.Qu'à la suite des avis du milieu des affaires, du travail et de l'éducation ainsi que des organismes, associations et groupes oeuvrant à l'accueil et à l'adaptation des immigrés, les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration pour un mandat de trois ans à compter du 3 octobre 1990: madame Nicole Saint-Germain; monsieur Jean Luc Gouveia.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12034 Gouvernement du Québec Décret 1422-90, 3 octobre 1990 Concernant une entente relative au financement et à la participation du Québec au Bureau de promotion des industries du bois Attendu que constatant l'importance associée à l'expansion des marchés outremer pour les produits du bois, le gouvernement du Québec approuvait, le 20 mars 1985 par le décret no 510-85.une entente visant à l'établissement d'un programme de promotions des produits outre-mer.à intervenir entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et l'Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec; Attendu que ledit décret autorisait l'octroi d'une aide financière maximale de I 140 000 $ représentant l'apport du gouvernement du Québec dans le programme de promotion des industries du bois; Attendu Qu'il résulte de ce programme un bureau permanent de promotion appelé le Bureau de promotion des industries du bois (B.P.l.B.) qui possède son siège social à Québec et occupe une place d'affaires à Bristol.Angleterre; Attendu que le succès des activités couvertes par le programme incite d'autres provinces à se joindre aux participants actuels, et que cette participation prendra la forme d'une entente multipartite entre le gouvernement fédéral, les gouvernements du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick.de la Nouvelle-Ecosse, de Terre-Neuve et de l'Ile-du-Prince-Edouard.l'industrie, représentée par l'Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec.l'Association des manufacturiers de bois de sciage de l'Ontario.l'Association canadienne de l'industrie du bois, et le Bureau du bois de sciage des Maritimes, et.enfin, le BPIB; Attendu que le Québec est le principal exportateur canadien de produits du bois, et à cet égard, qu'il est de son intérêt de continuer à participer au financement et à l'administration du Bureau de promotion des industries du bois; Attendu que l'entente prévoyant les modalités de la participation du gouvernement du Québec, entrée en vigueur le 1e* mars 1985.est terminée depuis le 31 décembre 1989; Attendu que le montant maximum de la contribution du gouvernement du Québec s'élèvera à une somme de 1.6 M $ sur une somme globale de 7 367 100 $ à laquelle contribuent, suivant la quote-part déterminée par l'entente multipartite, les gouvernement; de l'est du Canada, le gouvernement fédéral et l'industrie du bois de sciage de l'est du Canada; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30).les ententes intergouvernementales canadiennes doivent pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu que toute subvention excédant un million de dollars doit être approuvée par le gouvernement: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales, du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que l'Entente multipartite à intervenir entre le gouvernement du Canada, les gouvernements du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick.de la Nouvelle-Ecosse, de Terre-Neuve et de l'île-du-Prince-Édouard.l'Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec.l'Association des manufacturiers de bois de sciage de l'Ontario.l'Association canadienne de l'industrie du bois, le Bureau de bois de sciage des Maritimes et le Bureau de promotion des industries du bois, dont le texte sera substantiellement conforme à celui du document joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990, 122e année, n- 43 Que l'ociroi d'une aide financière, d'un montant pouvant atteindre la somme maximale de 1.6 M $, pour couvrir les coûts d'opération du Bureau de promotion des industries du bois, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12035 Gouvernement du Québec Décret 1423-90, 3 octobre 1990 Concernant l'autorisation à Gaz Métropolitain, inc.d'acquérir par expropriation des servitudes permanentes affectant des terrains situés dans la ville de Lachenaie Attendu que par décret numéro 825-81 émis par le gouvernement du Québec le II mars 1981 sur recommandation de la Régie de l'électricité et du gaz.Gaz Métropolitain, inc.obtenait un droit exclusif de distribuer du gaz naturel pour un territoire comprenant, entre autres, les municipalités de Lachenaie et de Terrebonne; Attendu que Gaz Métropolitain, inc.désire, pour les fins d'une extension de son réseau desservant le parc industriel de Lachenaie.un parc industriel de Terrebonne et des commerces dans la ville de Terrebonne, maintenir, entretenir, inspecter, exploiter, et si nécessaire remplacer, une conduite souterraine de gaz naturel d'un diamètre de 168.3 millimètres située à une profondeur minimum de 0.7 mètre à partir du dessus de la paroi supérieure sur des terrains compris dans le territoire de la ville de Lachenaie.étant parties des lots 234.236.237.238.239.241.242.243 et 248 du cadastre de la paroisse de Lachenaie.division d'enregistrement de L'Assomption; Attendu que Gaz Métropolitain, inc.désire être autorisée â acquérir par expropriation, pour lesdites fins de servitudes permanentes, des lisières de 3 mètres de largeur; Attendu que Gaz Métropolitain, inc.a transmis à la ministre de l'Énergie et des Ressources avec sa demande pour l'adoption du présent décret, des copies conformes d'un plan d'assemblage préparé par Jean Huberdeau.arpenteur-géomètre, le 8 août 1989 sous le numéro 3298 de ses minutes, montrant les emprises de servitudes permanentes de 3 mètres de largeur requises par expropriation sur ces lots; Attendu Qu'en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (L.R.Q.c.R-8.02).Gaz Métropolitain, inc.en tant que titulaire d'un droit exclusif de distribution du gaz naturel, peut acquérir par expropriation tout droit de passage, servitude ou immeuble requis pour la fourniture, le transport ou la livraison du gaz naturel dans le territoire pour lequel le droit exclusif de distribution lui a été octroyé; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.c.E-24).il s'avère nécessaire d'obtenir l'approbation préalable du gouvernement pour procéder à telle expropriation; Il est ordonné, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que Gaz Métropolitain, inc.soit autorisée à acquérir par expropriation des servitudes permanentes sur des lisières de 3 mètres de largeur montrées au plan d'assemblage préparé par Jean Huberdeau.arpenteur-géomètre, le 8 août 1989 sous le 3821 numéro 3298 de ses minutes et faisant partie des lots 234 .236.237.238.239.241.242 .243 el 248 du cadastre de la paroisse de Lachenaie.division d'enregistrement de L'Assomption.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12036 Gouvernement du Québec Décret 1424-90, 3 octobre 1990 Concernant une subvention au Centre québécois de valorisation de la biomasse Attendu que l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science (L.R.Q.c.M-15.1.1», autorise le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science à créer des centres de recherche appliquée; Attendu que le gouvernement du Québec a approuvé la constitution du Centre québécois de valorisation de la biomasse; Attendu que.conformément à l'article 28 des lettres patentes du Centre.le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science est autorisé, aux conditions qu'il détermine et à même les crédits de son ministère, à soutenir financièrement le Centre pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs; Attendu que les crédits requis pour le fonctionnement du Centre ont été octroyés globalement au ministère de l'Enseignement supérieur el de la Science (Programme 04.élément 02); Attendu que.conformément aux articles 18 et 26 des lettres patentes du Centre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, après consultation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, du ministre de l'Energie et des Ressources et du ministre de l'Environnement, a approuvé, le 6 septembre 1990.le cinquième plan d'activités de ce Centre comprenant les prévisions budgétaires 1990-1991 au montant de 4 520 100 $; Attendu que.pour l'année financière 1990-1991 de ce Centre, les prévisions budgétaires révisées à la baisse le 15 juin 1990 et qui s'établissent maintenant à 3 615 500 $ onl été déposées auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science; Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science a approuvé les prévisions budgétaires révisées par le Centre pour l'année financière 1990-1991.sous réserve d'une réduction de 115 500 $; Attendu que, conformément au décret numéro 1795-89 du 22 novembre 1989.le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science a versé au Centre à titre d'acompte une subvention de 800 000 $ représentant environ 26 p.cent des subventions accordées au cours de l'année 1989-1990.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Qu'il soit autorisé à verser au Centre québécois de valorisa-lion de la biomasse, pour la poursuite de ses activités pour l'année financière 1990-1991.une subvention de 2 700 000$ répartie en trois versements: le premier montant de 900 000 $ dès l'adoption du présent décret, le second au montant de 900 000 $ le I\" décembre 1990 el le troisième au montant de 900 000$ le I\" mars 1991; Qu'il soit autorisé à verser, en 1991-1992.au Centre québécois de valorisation de la biomasse, à titre d'acompte et sous 3822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 octobre 1990.122e année, n- 43 Partie 2 réserve de l'allocation des crédits par l'Assemblée nationale et de la décision du gouvernement de proroger les lettres patentes de ce Centre, une subvention de 875 000 $ représentant environ 25 p.cent des subventions accordées au cours de l'année 1990-1991.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12037 Gouvernement du Québec Décret 1425-90, 3 octobre 1990 Concernant la nomination d'un membre au Conseil des universités Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 5 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q.c.C-58).le Conseil comprend deux fonctionnaires du gouvernement nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science; Attendu Qu'en vertu du décret 959-87 du 17 juin 1987.monsieur Marcel Gilbert était nommé membre du Conseil des universités, à titre de fonctionnaire, et qu'il avait démissionné de ses fonctions, le 11 avril 1988.et qu'il n'avait jamais été remplacé; Attendu Qu'il y a lieu de combler ce siège au Conseil des universités.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Marcel Gilbert, secrétaire général associé à l'aménagement, au développement régional et à l'environnement au ministère du Conseil exécutif, soit nommé à nouveau membre du Conseil des universités, à compter des présentes, à titre de fonctionnaire du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12037 Gouvernement du Québec Décret 1426-90, 3 octobre 1990 Concernant la nomination d'un membre au Conseil des universités Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 5 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q.c.C-58).le Conseil est composé de neuf personnes du milieu universitaire nommées par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, après consultation des dirigeants, des professeurs et des étudiants des universités; Attendu Qu'en vertu du i\" alinéa de l'article 7 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q.c.C-58).les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de quatre ans et que ce dernier ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; Attendu Qu'en vertu du décret 1011-86 du 9 juillet 1986.monsieur Paul Théodore Davenport était nommé membre du Conseil des universités et que son mandat est expiré depuis le 8 juillet 1990; Attendu que monsieur Paul Théodore Davenport a perdu qualité étant donné qu'il n'est plus domicilié au Québec et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Charles Abbott Conway soit nommé membre du Conseil des universités, pour un premier mandat de quatre ans.à compter des présentes, en remplacement de monsieur Paul Théodore Davenport.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12037 Gouvernement du Québec Décret 1427-90, 3 octobre 1990 Concernant une convention d'échange de taux d'intérêt de certains emprunts en cours du Québec relative à 50 000 000 $ Can.Vu les articles 2 c et 30 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.c.A-6).qui prévoient que le ministre des Finances a pour fonctions de gérer le fonds consolidé du revenu et la dette publique et que ce fonds est grevé en permanence de toutes les charges et dépenses occasionnées par sa régie; Vu l'article 62 de la Loi sur l'administration financière qui prévoit que les emprunts du gouvernement sont effectués pour le terme, à des taux d'intérêt, de la manière, en la forme et pour les montants que le gouvernement détermine; Vu Qu'il est opportun de conclure une convention d'échange de taux d'intérêt accessoire à certains emprunts en cours du Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Québec conclura une convention d'échange de taux d'intérêt avec la Banque Toronto-Dominion (la « convention d'échange »).dont la teneur sera substantiellement compatible au projet annexé à la recommandation du ministre des Finances (le ¦i projet de convention »).2.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, et du représentant du Québec en Ontario, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention d'échange et à consentir à toutes modifications de cette convention d'échange non substantiellement incompatibles avec le projet de convention qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature de la convention d'échange étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de ces modifications, à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 octobre 1990.122e année, h» 43 3823 encourir les dépenses nécessaires à la conclusion et à la livraison de la convention d'échange, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour l'exécution des engagements résultant de cette convention d'échange.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12038 Gouvernement du Québec Décret 1428-90, 3 octobre 1990 Concernant une convention d'échange de taux d'intérêt accessoire à un emprunt du Québec Vu le décret numéro 1644-89 en date du 18 octobre 1989.autorisant le ministre des Finances â emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ¦\u2022) d'une valeur nominale globale de 150 000 000$.datées du 26 octobre 1989.portant intérêt au taux de 10.00 % l'an et venant à échéance le 26 avril 2000 (l'« emprunt »); Vu les articles 2 c et 30 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.c.A-6).qui prévoient que le ministre des Finances a pour fonctions de gérer le fonds consolidé du revenu et la dette publique et que ce fonds est grevé en permanence de toutes les charges el dépenses occasionnées par sa régie; Vu l'article 62 de la Loi sur l'administration financière qui prévoit que les emprunts du gouvernement sont effectués pour le terme, à des taux d'intérêt, de la manière, en la forme et pour les montants que le gouvernement détermine; Vu Qu'il est opportun de conclure une convention d'échange de taux d'intérêt accessoire à cet emprunt; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit; 1.Le Québec conclura une convention d'échange de taux d'intérêt avec la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « convention d'échange »).dont la teneur sera substantiellement compatible au projet annexé à la recommandation du ministre des Finances (le « projet de convention »).2.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, et du représentant du Québec en Ontario, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure el à signer la convention d'échange et à consentir à toutes modifications de cette convention d'échange non substantiellement incompatibles avec le projet de convention qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature de la convention d'échange étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de ces modifications, à encourir les dépenses nécessaires à la conclusion et à la livraison de la convention d'échange, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour l'exécution des engagements résultant de cette convention d'échange.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12038 Gouvernement du Québec Décret 1429-90, 3 octobre 1990 Concernant une convention d'échange de taux d'intérêt de certains emprunts en cours du Québec relative à 100 000 000$ Can.Vu les articles 2 c et 30 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.c.A-6), qui prévoient que le ministre des Finances a pour fonctions de gérer le fonds consolidé du revenu et la dette publique et que ce fonds est grevé en permanence de toutes les charges et dépenses occasionnées par sa régie; Vu l'article 62 de la Loi sur l'administration financière qui prévoit que les emprunts du gouvernement sont effectués pour le terme, à des.taux d'intérêt, de ta manière, en la forme et pour les montants que le gouvernement détermine; Vu Qu'il est opportun de conclure une convention d'échange de taux d'intérêt accessoire à certains emprunts en cours du Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Québec conclura une convention d'échange de taux d'intérêt avec Morgan Guaranty Trust Company of New York (la « convention d'échange »), dont la teneur sera substantiellement compatible au projet annexé à la recommandation du ministre des Finances (le « projet de convention ?>).2.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, et du représentant du Québec en Ontario, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention d'échange et à consentir à toutes modifications de cette convention d'échange non substantiellement incompatibles avec le projet de convention qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature de la convention d'échange étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de ces modifications, à encourir les dépenses nécessaires à la conclusion et à la livraison de la convention d'échange, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour l'exécution des engagements résultant de cette convention d'échange.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12038 3824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 octobre 1990, 122e année, n' 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1431-90, 3 octobre 1990 Concernant un prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant maximal de 3 000 000 $.à 171128 Canada inc.(Hôtel Aylmer) Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.c.S-II.01) la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi.pour la réalisation de son objet, la Société accorde une aide financière à une entreprise dans le cadre d'un programme d'aide financière; Attendu que 171128 Canada inc.(Hôtel Aylmer).1182.chemin Aylmer.case postale 280.Aylmer (Québec).J9H 5E6.a formulé une demande d'aide financière conformément au Programme d'aide à l'investissement touristique; Attendu que lors de son assemblée tenue le 17 juillet 1990.le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder à cette entreprise une aide financière sous forme d'un prêt participatif d'un montant maximal de 3 000 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 2 500 000 $ et plus doit être préalablement autorisée par le gouvernement; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre du Tourisme: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à 171128 Canada inc.(Hôtel Aylmer), une aide financière sous forme d'un prêt participatif pour un montant maximal de 3 000 000 S; le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les sommes nécessaires à la Société pour suppléer à tout manque à gagner et à toute perte relative à cette aide financière soient imputées à l'élément I.du programme numéro 2, du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12039 Gouvernement du Québec Décret 1432-90, 3 octobre 1990 Concernant l'autorisation donnée à la Société du parc industriel du centre du Québec d'effectuer des emprunts temporaires pour ta réalisation de son programme en immobilisations pour l'année 1990-1991 Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q.c.S-15) la Société peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que l'ensemble de toutes les implantations industrielles dans le parc industriel de Bécancour, oblige la Société du parc industriel du centre du Québec à fournir, entretenir et améliorer tous les services qu'elle juge nécessaires pour l'exploitation du parc; Attendu que la Société du parc industriel du centre du Québec a approuvé, par résolution en date du 20 février 1990, un programme en immobilisations pour l'année 1990-1991.Attendu Qu'il y a lieu que la Société contracte des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'une somme de 785.200 $ pour financer son programme en immobilisations; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée pour financer les travaux suivants: a) Barrières et clôtures au poste de relèvement No 3 et autour du puits de gaz naturel; b) Feux de signalisation au carrefour des boulevards Arthur-Sicard et Raoul-Duchesne; ci Éclairage de rues, boulevard Raoul-Duchesne; d) Répartition et aménagement de l'entrepôt maritime (plancher, murs et toiture); e) Modification à l'édifice « EPI »; f) Agrandissement du bâtiment multifonctionnel; g) Aménagements paysagers; h) Réserve pour des travaux imprévus; à contracter des emprunts temporaires auprès d'institutions financières aux conditions détenninées ci-après: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « I » de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada.1985.c.B-l).en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « I » de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada.1985.c.B-l).en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression \u2022 du ministère de la Sécurité publique.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12042 Gouvernement du Québec Décret 1441-90, 3 octobre 1990 Concernant la nomination de huit membres policiers du Comité de déontologie policière Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988.c.75).modifié par l'article 13 de la Loi modifiant la Loi sur l'organisation policière el modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1990, c.27).le Comité de déontologie policière est institué; Attendu Qu'en venu de l'article 94 de celte loi.modifié par l'article 13.chaque division est composée notamment de policiers; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 de cette loi.modifié par l'article 13.les membres du Comité sont nommés à temps plein ou à temps partiel, pour une période déterminée d'au plus cinq ans.par le gouvernement qui en fixe le nombre; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 97 de cette loi.modifié par l'article 13.les membres de la division de la Sûreté du Québec qui sont policiers sont nommés après consultation du directeur général de la Sûreté du Québec; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 97 de cette loi.modifié par l'article 13.les membres de la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal qui sont policiers sont nommés après consultation du directeur de ce service; Attendu Qu'en vertu de l'article 100 de cette loi.modifié par l'article 13.les membres qui sont policiers n'ont droit qu'au traitement qu'ils reçoivent de leur employeur à titre de policiers mais le ministre leur rembourse cependant les dépenses qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions de membres, dans les cas, aux conditions el dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 101 de cette loi, modifié par l'article 13.l'acte de nomination des membres, à l'exception du président, indique la division à laquelle ils sont affectés; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que les personnes suivantes soient nommées membres à temps partiel à la division de la Sûreté du Québec du Comité de déontologie policière pour un mandat de cinq ans à compter des présentes: - l'Inspecteur Julien Beaucage; - l'Inspecteur Normand Bessette; 3828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990.122e année, n\" 43 Partie 2 - l'Inspecteur Bernard Dionne; Que les personnes suivanies soient nommées membres à temps partiel à la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal du Comité de déontologie policière pour un mandat de cinq ans à compter des présentes; - l'Officier de direction Gilles Dallaire; - l'Officier de direction Serge Flibotte; - l'Officier de direction Michel Groulx; - l'Officier de direction Emile Jr.Juneau; - l'Officier de direction Jean-René Tremblay; Que messieurs Julien Beaucage.Normand Bessette.Bernard Dionne.Gilles Dallaire.Serge Flibotte.Michel Groulx.Emile Jr.Juneau et Jean-René Tremblay soient remboursés des frais de voyage et de séjour occasionnés dans l'exercice de leurs fonctions de membres conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12042 Gouvernement du Québec Décret 1442-90, 3 octobre 1990 Concernant une demande d'aide financière relative aux inondations survenues en mars, avril et mai 1990 dans 15 municipalités du Québec Attendu que l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1.a.38) permet au gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui.lors d'un sinistre, ont subi un préjudice, d'établir un programme d'assistance financière à cette fin et d'en confier l'administration au ministre de la Sécurité publique; Attendu Qu'en mars, avril et mai 1990, des inondations ont eu lieu dans quinze (15) municipalités du Québec dont les noms apparaissent à l'annexe D; Attendu que ces corporations municipales demandent au gouvernement d'établir un programme d'assistance financière aux fins d'octroyer de l'aide financière aux personnes et aux corporations municipales ayant subi un préjudice lors de cet événement; Attendu Qu'après avoir pris connaissance du rapport sommaire d'analyse et d'évaluation de cet événement préparé par la Direction générale de la sécurité civile, cet événement d'origine naturelle apparaît constituer, de par sa gravité et son ampleur, un sinistre au sens de la loi; Attendu que ce sinistre porte atteinte à la sécurité des sinistrés et cause aux biens essentiels des dommages étendus susceptibles de placer plusieurs sinistrés dans une situation financière précaire; Attendu Qu'il est de la responsabilité du citoyen de se protéger contre de tels événements, notamment en dotant sa propriété de tous les systèmes de sécurité exigés par la réglementation municipale en vigueur; Attendu Qu'il y a lieu d'octroyer une aide financière aux sinistrés et d'établir â cette fin un programme d'assistance financière; Attendu Qu'il y a lieu de soumettre l'octroi de cette aide financière à la politique québécoise d'intervention relative aux zones d'inondations désignées et aux zones d'inondations provisoires de manière à responsabiliser les corporations municipales et leurs citoyens face aux dangers que ces zones identifient; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le programme relatif à l'aide financière en matière d'inondations, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin PROGRAMME GOUVERNEMENTAL RELATIF À L'AIDE FINANCIÈRE EN MATIÈRE D'INONDATIONS (L.R.Q.c.P-38.1.a.38) 1.DÉFINITION Les mots et expressions ci-après énumérés ont.aux fins du présent programme, le sens suivant à moins que le contexte n'indique le contraire: 1.1 «Mesures d'urgence»: les moyens d'intervention, lors d'un sinistre, pour préserver la vie des personnes, leur apporter secours, sauvegarder des biens ou pour atténuer les effets du sinistre (L.R.Q.c.P-38.1.a.I.paragr.b).1.2 « Programme » ou « Programme d'assistance financière »: un programme d'assistance financière établi par le gouvernement conformément à l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre.2.ÉTABLISSEMENT DE CE PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE 2.1 Un programme d'assistance financière est établi pour venir en aide aux personnes et aux corporations municipales qui ont subi un préjudice ou ont apporté leur aide lors des inondations survenues au Québec en mars, avril el mai 1990.2.2 L'application de ce programme à une corporation municipale et à ses citoyens pour les préjudices visés à l'article 5 est conditionnelle à ce que la corporation municipale: 2.2.1 accepte et s'engage à respecter les modalités d'application de ce programme; 2.2.2 s'engage, dans les six (6) mois suivant l'établissement de ce programme, à présenter au ministre de la Sécurité publique un rapport identifiant les éléments ayant pu être la cause du sinistre et visant à remédier au problème qui cause les inondations ou en atténuer les effets, qu'elle comprend qu'à défaut par elle de présenter ce rapport, elle el ses citoyens pourraient ne plus être admissibles à de l'aide financière advenant l'établissement d'un programme pour une autre inondation dans le futur.3.L'ADMINISTRATION DE CE PROGRAMME 3.1 L'administration de ce programme est confiée au ministre de la Sécurité publique, ci-après désigné le Ministre.3.2 Le Ministre doit, dans l'administration de ce programme, procéder à l'évaluation ou à la vérification des rapports d'évaluation qui lui sont soumis relativement à la valeur du préjudice subi et du préjudice admissible.Pour ce faire, le Minisire a recours aux services d'experts lorsqu'il le juge opportun.3.3 Le Ministre décide l'octroi d'une aide financière à un sinistré suivant les modalités prévues dans le programme.Toutefois, s'il advient qu'un sinistré, qui n'aurait pas eu droit à une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990.122e année, n\" 43 3829 aide financière selon certaines modalités d'application de ce programme autres que les modalités prévues à l'article 8.convainc le ministre qu'il mérite tout de même une aide financière considérant la précarité de sa situation financière, le Ministre peut alors lui octroyer l'aide financière qu'il juge nécessaire.Dans ce cas.le Ministre doit motiver cette décision.3.4 Le Ministre doit, à la fin de ce programme, faire un compte rendu de son administration.4.LES PERSONNES ADMISSIBLES À FAIRE UNE DEMANDE D'ASSISTANCE FINANCIÈRE EN VERTU DE CE PROGRAMME Les corporations municipales désignées à l'annexe D et leurs citoyens qui ont subi un préjudice lors de ces inondations sont admissibles à faire une demande d'assistance financière.5.LES PRÉJUDICES ADMISSIBLES EN VERTU DE CE PROGRAMME Les préjudices admissibles en venu de ce programme sont: 5.1 les dommages à la résidence principale et aux biens meubles essentiels énumérés à l'annexe A intitulée » Lisle des biens essentiels »; 5.2 les dommages à un immeuble à logements visant les biens immeubles essentiels énumérés à l'annexe Ai 5.3 les dommages à l'immeuble, à l'équipement et aux stocks qui sont nécessaires à la production d'une entreprise dont la gestion est l'occupation principale et le principal moyen de subsistance d'au moins 50 % en valeur des propriétaires, des actionnaires de la compagnie propriétaire ou des membres de la personne morale propriétaire; 5.4 les dommages aux biens essentiels propriété d'une corporation municipale; 5.5 les dommages aux biens essentiels propriété d'un organisme non subventionné directement par le gouvernement provincial ou fédéral; 5.6 les dommages aux biens essentiels à l'exercice d'un culte religieux; 5.7 les dépenses faites aux fins de mesures d'urgence lorsqu'elles ont été demandées ou autorisées par le Ministre, son représentant ou par la corporation municipale concernée par l'inondation; 5.8 les frais d'inspection et d'estimation des préjudices admissibles visés par les paragraphes 5.1.5.2.5.3.5.4.5.5 et 5.6.ainsi que les frais d'évaluation des coûts de remise en état.6.LA VALEUR DU PRÉJUDICE ADMISSIBLE AUX FINS DE CE PROGRAMME 6.1 La valeur du préjudice admissible aux fins de ce programme est égale à la valeur réelle du préjudice admissible moins la valeur du montant reçu, ou ayant pu être reçu, à titre de compensation d'autres sources.6.2 L'évaluation de la valeur du préjudice admissible doit se faire selon les méthodes généralement reconnues par les assureurs et doit représenter la moindre de la valeur de la réparation du bien admissible, de la valeur d'un bien de remplacement de qualité équivalente ou de la valeur apparaissant à l'annexe A.7.LA VALEUR DE L'AIDE FINANCIÈRE AUX FINS DE CE PROGRAMME 7.1 La valeur de l'aide financière est égale à la différence entre la valeur du préjudice admissible et la participation finan- cière de base du sinistré, établie en fonction de sa capacité financière, soit: 7.1.1 Pour sa résidence principale et ses biens meubles essentiels, la participation financière de base du sinistré propriétaire est égale à Z % de la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement), alors que pour le sinistré locataire, elle est égale à deux fois la valeur de son loyer mensuel; Z étant égale à 0.0001 multipliée par la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement); Formule: P = Z x B 100 P = Participation financière de base du sinistré B = Valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement) Z = (0.0001 x B) 7.1.2 Pour un immeuble à logements, la participation financière de base du sinistré est égale à Z % de la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement); Z étant égale à 0.0001 multipliée par la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement); Formule: P = Z x B 100 P = Participation financière de base du sinistré B = Valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement) Z = (0.0001 x B) 7.1.3 Pour l'immeuble, l'équipement et les stocks qui sont nécessaires à la production d'une entreprise, la participation financière de base du sinistré propriétaire est égale à Z % de la somme que représentent la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement) et de la valeur de ses stocks et de ses équipements telle qu'établie au bilan annuel précédant le sinistre: alors que pour le sinistré locataire, sa participation financière de base est égale à la somme de deux fois la valeur de son loyer mensuel et de Y % de la valeur de ses stocks et de ses équipements telle qu'établie au bilan annuel précédant le sinistre; Formule propriétaire: P = Z x (B + S + E) 100 Formule locataire: P = (2 x L) + (Y x (S + E)) 100 P = Participation financière de base du sinistré B = Valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement) S = Valeur des stocks telle qu'établie au bilan annuel précédant le sinistre 3830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990.122e année, rf 43 Partie 2 E = Valeur des équipements telle qu'établie au bilan annuel précédant le sinistre Z - (0.0001 x B) Y = (0.0001 x (S + E)) L = Loyer mensuel 7.1.4 Pour ses biens essentiels el pour les dépenses aux fins de mesures d'urgence, demandées ou autorisées par le Ministre, son représentant ou par une corporation municipale, la participation financière de base de la corporation municipale est égale à un dollar par citoyen.Toutefois, lorsque la valeur du préjudice admissible est supérieure à ce dollar par citoyen, la participation financière de base de la corporation municipale est égale à la somme de ce dollar par citoyen et du montant que représente 50 % de la différence entre la valeur du préjudice admissible et ce dollar par citoyen ou du montant que représente un pourcentage (%) supérieur prenant en considération l'indice de richesse de la corporation municipale établi selon la méthode apparaissant à l'annexe B intitulée « Méthode pour établir la participation financière de base d'une corporation municipale »; Formule.K = G + |H x (J - G)| K = Participation financière de base du sinistré G «= Montant représentant un dollar par citoyen H = (%) pourcentage de la participation financière de la corporation municipale tel qu'établi par la méthode de l'annexe B J - Valeur du préjudice admissible 7.1.5 Pour les biens essentiels appartenant à un organisme privé, la participation financière de base du sinistré est égale i Z % de la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement); Z étant égale à 0.0001 multipliée par la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement); Formule: P = Z x B MM) P = Participation financière de base du sinistré B = Valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement) Z - (0.0001 x B) 7.1.6 Pour les biens essentiels à l'exercice d'un culte religieux, la participation financière de base du sinistré est égale à Z % de la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement); Z étant égale à 0.0001 multipliée par la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement); Formule: P = Z x B 100 P = Participation financière de base du sinistré B - Valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement) Z = (0.0001 x B) 8.L'OCTROI DE L'AIDE FINANCIÈRE AUX FINS DE CE PROGRAMME L'octroi de l'aide financière aux fins de ce programme est conditionnel à ce que le sinistré: 8.1 Demande écrite Fasse, dans le cadre de ce programme, une demande écrite d'aide financière au Ministre, que cette demande soit motivée el présentée lorsque possible sur la formule proposée par le Ministre.8.2 Renseignements Fournisse au Ministre tous les renseignements, documents et copies de documents que ce dernier pourrait lui réclamer aux fins d'application de ce programme.8.3 Utilisation de l'aide 8.3.1 S'engage formellement à n'utiliser l'aide financière reçue en vertu de ce programme qu'aux fins pour lesquelles elle lui est octroyée et ce.tel que sommairement libellé dans la lettre de transmission de ladite aide financière.8.3.2 S'engage à utiliser l'aide financière reçue en vertu de ce programme dans les douze (12) mois suivant son octroi.8.4 Subrogation Subroge le gouvernement dans les droits et recours qu'il pourrait avoir contre un tiers pour le préjudice faisant l'objet de l'aide financière reçue el ce.jusqu'à concurrence de la valeur de l'aide financière reçue.8.5 Renonciation Renonce, en reconnaissance de l'aide financière reçue, à tous les droits et recours qu'il aurait pu avoir ou prétendre avoir à rencontre du gouvernement relativement à cette inondation.8.6 Assurabilité Déclare ne posséder aucune assurance couvrant les préjudices admissibles ou déclare avoir reçu un refus de son assureur.8.7 Aide financière future Déclare comprendre et accepter qu'il pourrait ne plus recevoir d'aide financière du gouvernement dans l'avenir pour le préjudice subi lors d'une inondation, si lui.le sinistré, ses ayants droit ou un tiers, n'ont rien entrepris pour immuniser ses biens contre de telles inondations.8.8 Acceptation des modalités d'application Déclare avoir pris connaissance de ce programme, de ses modalités d'application et les avoir toutes acceptées.8.9 Le défaut de respecter l'une des conditions susmentionnées Déclare comprendre et accepter qu'à défaut par lui de respecter l'une quelconque des conditions susmentionnées, le gouvernement pourra, à son choix, lui réclamer la totalité ou une partie de l'aide financière octroyée, s'il le juge opportun.9.LE DÉLAI POUR FAIRE UNE DEMANDE DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME Le délai fixé pour faire une demande d'assistance financière dans le cadre de ce programme est un délai de rigueur.La demande d'un sinistré, incluant une corporation municipale, doit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990, 122e année, n\" 43 3831 être reçue ou adressée au Ministre, par la poste, au plus tard le soixantième jour suivant l'établissement de ce programme; le cachet officiel apposé par la Société canadienne des postes fera foi de la date de sa réception.10.LA QUALITÉ DE L'AIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE EN VERTU DE CE PROGRAMME 10.1 Un don « intuitu personae » L'aide financière octroyée en vertu de ce programme constitue un don consenti « intuitu personae ».Cette aide est incessible, insaisissable et non imposable.10.2 Exception Nonobstant le fait qu'elle soil un don « intuitu personae ».l'aide financière octroyée en vertu de ce programme, de même que le droit à cette aide, peuvent en cas de décès du sinistré lui survivre si son ou ses ayants droit, selon le cas: 10.2.1 était son conjoint au moment de l'inondation; 10.2.2 pour la résidence principale et les biens meubles essentiels, résidait avec le sinistré au moment de l'inondation; 10.2.3 pour les immeubles, l'équipement et les stocks qui sont nécessaires à la production d'une entreprise, travaillai! déjà à temps plein pour le sinistré au moment de l'inondation.11.LE DROIT À LA RÉVISION D'UNE DEMANDE FAITE DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME 11.1 Tout sinistré qui se voit refusé en tout ou en partie l'aide financière réclamée en vertu de quelques modalités d'application de ce programme, autres que celles prévues à l'article 8 du présent programme, peut demander au Ministre de réviser sa décision s'il croit être en mesure de prouver, à la satisfaction du Ministre, que sans l'aide financière demandée, il se trouvera dans une situation financière si précaire, qu'il risque fort de se voir obligé de faire cession de ses biens ou lorsqu'il s'agit d'une corporation municipale, de se voir mise en tutelle.Cette demande de révision doit être reçue ou adressée au Ministre, par la poste, dans les trente (30) jours de la date de la décision visée.Cette demande de révision doit être motivée.11.2 Le Ministre peut réviser sa décision et y substituer, s'il est satisfait de la preuve qui lui est soumise, toute autre décision qui aurait pu être rendue dans l'intérêt public.11.3 Le Ministre peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du sinistré, faire rectifier toute décision entachée d'erreurs d'écriture, de calcul ou de quelqu'autre erreur de forme.12.LES PRÉJUDICES NON ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE EN VERTU DE CE PROGRAMME Sont expressément exclus de ce programme les préjudices que constituent: 12.1 le manque à gagner du sinistré qui s'est vu dans l'obligation de s'absenter de son travail; 12.2 les dommages, en ce qui concerne une résidence principale ou un immeuble à logements, subis par le terrain, le parterre, l'aménagement paysager, les dépendances, les clôtures et le chemin d'accès, de même que la perte de terrain elle-même; 12.3 la perte de revenu ou le manque à gagner sur la location d'un logement ou d'une partie de la résidence principale; 12.4 les dommages au sous-sol d'un immeuble lorsqu'ils: 12.4.1 visent des biens meubles essentiels situés dans un sous-sol localisé dans une zone inondable reconnue officiellement comme ayant une récurrence 0-20 ans.dans la mesure où cette localisation s'est effectuée postérieurement à l'établissement de cette zone, ou si une aide financière a déjà été versée pour cette propriété en vertu d'un programme antérieur d'assistance financière administré par le Bureau de la protection civile du Québec; 12.4.2 ne mettent pas en péril la structure ou qu'ils n'ont pas été subis par la seule cuisine, la seule chambre de bain de cette résidence ou par une chambre habituellement occupée par un membre de la famille ou un locataire; 12.5 les dommages subis par: 12.5.1 un véhicule automobile; 12.5.2 des articles de sport et des jouets; 12.5.3 des outils; 12.5.4 des bibelots, des meubles de parterre, des pièces de collection, des objets d'art, des bijoux, des antiquités, des articles de décoration, des souvenirs et des objets de valeur sentimentale; 12.5.5 des manteaux de fourrure; 12.6 les pertes survenues dans le cours normal des affaires; 12.7 une perte de revenu ou un manque à gagner lors d'un anét de production, de même que les salaires, les divers engagements encourus par une entreprise et les dommages occasionnés à l'équipement lors d'un arrêt de production; 12.8 les dommages, en ce qui concerne une exploitation agricole, pour la perte de sol.la perte de culture sur pied et pour tout manque à gagner suite à l'insuffisance de croissance de la récolte ou à l'impossibilité de semer; 12.9 les dommages subis par un bien appartenant à une corporation municipale mais non essentiel à la survie de la communauté.Sans restreindre la généralité de ce qui précède, sont expressément considérés comme non essentiels à la survie de la communauté aux fins de ce programme les biens apparaissant à l'annexe C intitulée « Liste non exhaustive des biens municipaux considérés non essentiels »; 12.10 les intérêts courants sur les avances bancaires consenties pour des dépenses à titre de mesures d'urgence; 12.11 les dommages subis par: 12.11.1 un bien meuble se trouvant à l'intérieur d'une zone d'inondation, provisoire ou désignée, et qui y a été placé postérieurement à l'établissement de cette zone; 12.11.2 une construction, une structure ou un bâtiment se trouvant à l'intérieur d'une zone d'inondation, provisoire ou désignée, et qui y a été édifié postérieurement à l'établissement de cette zone; le tout sous réserve des exceptions, des dérogations et des radiations qui peuvent être prévues à la politique d'intervention du Québec relativement aux zones d'inondation désignées et aux zones d'inondation provisoires; 12.12 les dommages subis par des biens essentiels (meubles ou immeubles) se trouvant dans un immeuble non doté de tous les systèmes de sécurité exigés par la réglementation municipale en vigueur. 3832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1990.122e année.>r 43 Partie 2 13.MONTANT MAXIMUM DE L'AIDE FINANCIÈRE POSSIBLE EN VERTU DE CE PROGRAMME 13.1 Le Ministre ne peut, dans l'administration de ce programme, octroyer à un sinistré, autre qu'une corporation municipale, une aide financière excédant la somme de 50 000 $.13.2 Le Ministre, dans l'administration de ce programme, lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui donnent l'article 3.3 relativement à une demande exceptionnelle et l'article 11 relativement à une demande en révision, peut avec l'autorisation du Conseil du trésor octroyer à titre d'aide financière une somme supérieure à 50 000 $.14.LES HONORAIRES ET FRAIS DES EXPERTS EN SINISTRES Les honoraires et les frais nécessités par la préparation des rapports d'experts en sinistres requis par le Ministre dans le cadre de ce programme d'assistance financière sont à la charge du gouvernement.ANNEXE A PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF AUX INONDATIONS SURVENUES EN MARS.AVRIL ET MAI 1990 DANS 15 MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC Liste des biens essentiels N.B.: Les biens apparaissant à cette liste ne sont considérés être des biens essentiels que lorsqu'ils sont les seuls disponibles pour le sinistré.L'évaluation de la valeur du préjudice admissible doit se faire selon les méthodes généralement reconnues par les assureurs et doit représenter la moindre de la valeur de la réparation du bien admissible, de la valeur d'un bien de remplacement de qualité équivalente ou de la valeur apparaissant à cette annexe.1.BIENS MEUBLES ESSENTIELS I.I Cuisine et salle à manger \u2014 une cuisinière 550,00 $ \u2014 un réfrigérateur 800.00$ \u2014 un congélateur 400.00 $ \u2014 une table et quatre chaises 300.00 $ \u2014 une chaise par occupant supplémentaire 50.00 $ 1.2 Articles ménagers d'usage courant \u2014 un service de vaisselle et ustensiles d'usage courant 100.00 $ \u2014 aliments essentiels 200.00 $ \u2014 accessoires électro-ménagers 100.00 $ 1.3 Salon ou salle familiale \u2014 un mobilier ( I sofa & I fauteuil) 700.00 $ \u2014 un téléviseur 460.00 $ \u2014 une table à café 125.00$ 1.4 Buanderie \u2014 une laveuse \u2014 une sécheuse 1.5 Chambre à coucher \u2014 un mobilier (par occupant) \u2014 un lit \u2014 une commode 1.6 Divers \u2014 tapis et couvre-plancher non fixés 300 \u2014 lingerie, literie de base et vêtements (par occupant) 100 560 350 200 160 00 $ 00 $ 00 $ 00 $ 00$ 00$ 2.BIENS IMMEUBLES ESSENTIELS 2.1 Les fondations, les piliers de soutien, les murs de retenue; 2.2 la charpente, la toiture, les portes, les fenêtres, les planchers, les armoires; 2.3 les pompes, les puisards, les fosses septiques.les entrées et systèmes électriques, les entrées d'eau, les réservoirs à eau chaude, la tuyauterie; 2.4 les systèmes de chauffage; 2.5 la peinture des murs, en autant qu'on ait dû refaire le mur intérieur; 2.6 les couvre-planchers fixes jusqu'à concurrence de 15,00 Slaf.3.BIENS IMMEUBLES CONSIDÉRÉS NON ESSENTIELS 3.1 Les divisions non portantes du sous-sol sauf pour les pièces essentielles de la résidence; 3.2 les abris d'auto ou garages et autres dépendances; 3.3 les revêtements muraux ou tout autre élément associable à la décoration de la résidence principale; 3.4 les terrains, les clôtures, les entrées, les chemins d'accès, les piscines.ANNEXE B PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF AUX INONDATIONS SURVENUES EN MARS.AVRIL ET MAI 1990 DANS 15 MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC MÉTHODE DE CALCUL DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE BASE D'UNE CORPORATION MUNICIPALE INSTRUMENT: Les paramètres retenus pour établir la participation financière de base d'une municipalité sont l'indice d'effort fiscal et l'indice de richesse tels que publiés par le ministère des Affaires municipales pour l'année en cours.(Document intitulé: « Indices de richesse foncière, d'effort fiscal et de dépenses des municipalités du Québec DONNÉES DE 1988 »).MÉTHODE DE CALCUL Le pourcentage (%) de la différence entre la valeur du préjudice admissible et le dollar par citoyen représentant la participation financière de base d'une corporation municipale varie en fonction de la différence entre l'indice d'effort fiscal (IEF) des citoyens et l'indice de richesse (IDR) de la corporation municipale et s'établit comme suit: Le pourcentage (%) du préjudice admissible devant représenter la participation financière de base de la corporation municipale est de: 100 % si: la différence entre les indices est égale ou plus petite que - 41 ; 100 % si: IEF - IDR 6-41; 90 % si: la différence entre les indices est plus grande que - 41 et égale ou plus petite que - 20; 90 % si: -41
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