Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 21 novembre 1990, Partie 2 français mercredi 21 (no 47)
[" azette officielle du Québec p ti ?Lois et Kartie ' règlements 122e année 21 novembre 1990 No 47 Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 122e année Lois et règlements I nie ot 21 novembre 1990 LUIS Cl No47 Sommaire Table des matières Proclamations Règlements Projets de règlement Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 1=trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1990 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazetie officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, bout.C ha rest Ouest, V étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 Table des matières Page Proclamations Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville d'Acton-Vale sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Éphrem-d'Upton.4123 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Rémi sur le territoire de la municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville.4123 Règlements 1553-90 Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec \u2014 Fonds de liquidité, dépôt et investissements des fédérations \u2014 Normes financières applicables aux caisses et fédérations.4125 1572-90 Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Directeurs généraux, cadres supérieurs et intermédiaires \u2014 Rémunération.4127 1575-90 Coiffeurs \u2014 Hull (Mod.).4137 1576-90 Confection pour hommes (Mod.).4139 1577-90 Installation d'équipement pétrolier (Mod.).4143 1578-90 Personnel d'entretien d'édifices publics \u2014 Montréal (Mod.).4144 Projets de règlement Base d'endettement des fédérations de caisses d'épargne et de crédit et des caisses non affiliées à une fédération.4147 Code des professions \u2014 Barreau \u2014 Procédure de conciliation et arbitrage des comptes.4147 Code des professions \u2014 Technologistes médicaux \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.4149 Formation et qualification professionnelle de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction.4150 Décrets 1531-90 Certains adjoints parlementaires.4153 1532-90 Exercice des fonctions de certains ministres.4153 1533-90 Nomination d'un sous-ministre associé (Forêts) au ministère de l'Énergie et des Ressources.4153 1534-90 Délégation du Québec à la Conférence des ministres de la culture des pays ayant en commun l'usage du français et à la réunion des experts précédant la Conférence qui doivent avoir lieu du 2 au 6 novembre 1990, à Liège en Belgique.4153 1535-90 Délégation du Québec à la Conférence des ministres responsables de TV5 qui doit se tenir le 7 novembre 1990 à Bruxelles.4154 1536-90 Délégation du Québec à la rencontre du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) qui doit avoir lieu le 6 novembre 1990 à Paris, en France.4154 1537-90 Approbation d'une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française dans le domaine des droits des femmes.4154 1540-90 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville d'Acton-Vale sur le territoire de la paroisse de Saint-Éphrem-d'Upton.4155 1541 -90 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Rémi sur le territoire de la municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville.4155 1542-90 Renouvellement de mandat d'un membre et président du Conseil des collèges.4155 1543-90 Renouvellement de mandat d'une présidente de la commission d'évaluation du Conseil des collèges.4157 1544-90 Émission de billets à terme du Québec d'une valeur nominale globale.4158 1545-90 Emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux d'une somme, en monnaie du Canada, et la garantie du gouvernement du Québec.4158 1546-90 Assesseur à la Commission des affaires sociales.4159 1547-90 Centre de Santé de la Basse Côte Nord.4159 Arrêtés ministériels____ Nomination d'un juge municipal de la ville iJe^Montréal-Nord.4161 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1990.122e année.n° 47 4123 Proclamations IL.S.) MARTIAL ASSELIN Gouvernement Proclamation du Québec Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville d'Acton-Vale sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Éphrem-d'Upton Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: A compter du trente et unième jour après la publication de la présente proclamation à la Gazelle officielle du Québec, le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Éphrem-d'Upton sera soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville d'Acton-Vale.comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Rappel.La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 31 octobre 1990.par le décret du gouvernement du Québec numéro 1540-90.Conformément à l'article 2 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q.c.C-72).le Conseil municipal de la paroisse de Saint-Éphrem-d'Upton a adopté le règlement numéro 256 à l'effet de soumettre le territoire de cette municipalité à la juridiction de la Cour municipale de la ville d'Acton-Vale.Conformément à l'article 4 de cette loi.le Conseil municipal de la ville d'Acton-Vale.par son règlement numéro 1067-90.a concouru dans la teneur du règlement adopté par le Conseil municipal de la paroisse de Saint-Éphrem-d'Upton.Conformément à l'article 7 de cette même loi.le gouvernement a approuvé ces règlements et émet la présente proclamation.Québec, le 31 octobre 1990 Le sous-procureur général.Jacques Chamberland Libro: 509 Folio: 98 12305 Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 31 octobre 1990.par le décret du gouvernement du Québec numéro 1541-90.Conformément à l'article 2 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72), le Conseil de la municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville a adopté le règlement numéro 111, à l'effet de soumettre le territoire de cette municipalité régionale de comté à la juridiction de la Cour municipale de Saint-Rémi.Conformément à l'article 4 de cette loi, le Conseil municipal de la ville de Saint-Rémi, par son règlement numéro V-294-90, a concouru dans la teneur du règlement adopté par le Conseil de la municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville.Conformément à l'article 7 de cette même loi.le gouvernement a approuvé ces règlements et émet la présente proclamation.Québec, le 31 octobre 1990 Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 509 Folio: 99 12305 [L.S.] MARTIAL ASSELIN Gouvernement Proclamation du Québec Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Rémi sur le territoire de la municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: À compter du trente et unième jour après la publication de la présente proclamation à la Gazelle officielle du Québec, le territoire de la municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville, uniquement quant aux matières sur lesquelles la municipalité régionale de comté a compétence, sera soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Saint-Rémi, comme si ces municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1990.122e année, rc 47 4125 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1553-90, 7 novembre 1990 Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (1988, c.64) Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec \u2014 Fonds de liquidité, de dépôts et d'investissement des fédérations \u2014 Normes financières applicables aux caisses et fédérations Concernant le Règlement de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec sur les fonds de liquidité, de dépôts et d'investissement des fédérations et sur certaines normes financières applicables aux caisses et aux fédérations Attendu qu'en vertu du 4' alinéa de l'article 450 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (1988, c.64).une confédération peut, par règlement applicable aux fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations, déterminer les normes relatives à la suffisance de leurs liquidités; Attendu Qu'en vertu du 5r alinéa de l'article 450 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, une confédération peut, par règlement applicable aux fédérations qui lui sont affiliées, déterminer les normes relatives à la suffisance de leur capital social et de leur réserve générale; Attendu Qu'en vertu de l'article 451 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, toute confédération adopte des règlements concernant l'établissement et l'administration par les fédérations qui lui sont affiliées des fonds de liquidité, de dépôts et d'investissement; Attendu que La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec a adopté, le 21 novembre 1989, le Règlement de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec sur les fonds de liquidité, de dépôts et d'investissement des fédérations et sur certaines normes financières applicables aux caisses et aux fédérations; Attendu Qu'en vertu de l'article 456 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, les règlements d'une confédération adoptés en vertu de l'article 450 ou 451 de cette loi sont soumis à l'approbation du gouvernement, qui peut les approuver avec ou sans modification; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec sur les fonds de liquidité, de dépôts et d'investissement des fédérations et sur certaines normes financières applicables aux caisses et aux fédérations a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 mars 1990, avec avis de la ministre déléguée aux Finances qu'il sera soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration du délai de quarante-cinq jours de cette publication; Attendu que ce délai de quarante-cinq jours est expiré; Attendu Qu'il y a lieu que le Règlement de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec sur les fonds de liquidité, de dépôts et d'investissement des fédérations et sur certaines normes financières applicables aux caisses et aux fédérations soit soumis à l'approbation du gouvernement avec modifications dont, entre autres, des modifications en regard des normes relatives à la suffisance des liquidités des caisses et des fédérations et des normes relatives à la suffisance du capital social et de la réserve générale des fédérations.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée aux Finances: Que le Règlement de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec sur les fonds de liquidité, de dépôts et d'investissement des fédérations et sur certaines nonnes financières applicables aux caisses et aux fédérations, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Mûris Règlement de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec sur les fonds de liquidités, de dépôts et d'investissement des fédérations et sur certaines normes financières applicables aux caisses et aux fédérations Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (1988, c.64, 4° et 5\" alinéas de l'article 450 et article 451) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: BANQUE MAJEURE: une banque dont le nom figure à l'annexe I de la Loi sur les banques (L.R.Q., 1985, c.B-l) et dont la cote de crédit est au moins équivalente à la cote RI-M selon les critères de la Dominion Bond Rating Service inc.ou une banque dont le nom figure à l'annexe II de cette loi, dont la cote de crédit est équivalente à la cote RI-H selon les critères de la même entreprise d'évaluation et dont le titre est garanti sans conditions par la banque qui la contrôle.BANQUE MINEURE: une banque dont le nom figure à l'annexe I de la Loi sur les banques et dont la cote de crédit est égale à la cote Rl-L selon les critères de la Dominion Bond Rating Service inc.ou une banque dont le nom figure à l'annexe II de cette loi, dont la cote de crédit est équivalente à la cote Rl-H selon les critères de la même entreprise d'évaluation et dont le titre n'est pas garanti par la banque qui la contrôle ou dont la cote de crédit est égale soit à la cote Rl-L, soit à la cote Rl-M selon les critères de la Dominion Bond Rating Service inc.et dont le titre est garanti sans condition par la banque qui la contrôle.SECTION II FONDS DES FÉDÉRATIONS 2.Toute fédération de caisses d'épargne et de crédit affiliée à La Confédération des caisses populaires et d'économie Des- 4126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1990, 122e année, n° 47 Partie 2 jardins du Québec établit, par règlement, et administre un fonds de liquidité, un fonds de dépôts et un fonds d'investissement.3.Les biens dans lesquels une fédération peut placer les sommes déposées dans son fonds de liquidité comprennent des biens de première et de deuxième acceptabilité.Au moins la moitié des placements doit être faite dans des biens de première acceptabilité.Les biens de première acceptabilité sont les suivants: 1° le numéraire: 2° les dépôts à la Banque du Canada, ainsi que les dépôts à vue à La Caisse centrale Desjardins du Québec, dans une banque, au sens de la Loi sur les banques, ou dans une société, au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (1987.c.95), inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, à l'exception dans ce dernier cas de Fiducie Desjardins inc.; 3° les certificats de dépôts négociables d'une durée d'au plus un an.émis par une banque majeure; 4\" les prêts au jour le jour à La Caisse centrale Desjardins du Québec; 5° les prêts à vue sur nantissement d'un titre de placement mentionné au présent article; 6° les bons du Trésor des gouvernements du Canada ou du Québec; 7° les obligations, coupons détachés et obligations sans coupon d'une durée d'au plus un an des gouvernements du Canada ou du Québec; 8° les acceptations données par une banque majeure de même que les effets escomptés par une telle banque, d'une durée d'au plus un an.Les biens de deuxième acceptabilité sont les suivants: 1\" les certificats de dépôts négociables d'une durée d'au plus un an émis par une banque mineure, par une société, au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, à l'exception dans ce dernier cas de Fiducie Desjardins inc., et par toute autre institution financière, dont la cote de crédit est au moins équivalente à une cote R-l selon les critères de la Dominion Bond Rating Service inc.; 2° les certificats de dépôts non négociables de banques majeures d'une durée d'au plus 5 jours; 3° les prêts à terme d'une durée d'au plus 100 jours, sur nantissement d'un titre de placement mentionné au présent article; 4° les obligations, coupons détachés et obligations sans coupon d'une durée de plus d'un an mais d'au plus 3 ans du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou d'Hy-dro-Québec; 5° les acceptations données par une banque mineure de même que les effets escomptés par une telle banque, d'une durée d'au plus un an; 6° les titres SWAP d'une durée d'au plus 100 jours; 7° les billets à ordre pour un terme d'au plus un an émis par le gouvernement du Québec, par Hydro-Québec et, dans ce dernier cas.garantis sans réserve par le gouvernement du Québec; 8° les billets à ordre pour un terme d'au plus un an émis par une municipalité, une commission scolaire, un organisme supra-municipal au Québec ou toute autre personne, dont la cote de crédit est au moins équivalente à une cote R-l selon les critères de la Dominion Bond Rating Service inc.4.Le règlement de la fédération doit prévoir le mode d'utilisation des revenus de son fonds de liquidité.5.Le passif du fonds de liquidité d'une fédération comprend: 1\" les dépôts de ses caisses; 2° les emprunts contractés par la fédération pour des besoins de liquidité à court terme, y compris au moyen de l'émission de certificats de dépôt, et les avances inter-fonds reçues; 3° les intérêts courus à payer; 4° les trop-perçus de ce fonds.L'actif du fonds de liquidité d'une fédération comprend: I\" l'encaisse; 2° les placements faits conformément à l'article 3; 3° les avances inter-fonds effectuées; 4° les revenus courus de ce fonds.V.Les actifs liquides qu'une fédération doit maintenir en vertu du premier alinéa de l'article 12 doivent être placés conformément à l'article 3.Elle peut placer toutes autres sommes déposées dans son fonds de dépôts dans tous biens autres que ceux visés à l'article 9.Malgré le deuxième alinéa, les placements en immobilisations pour ses fins propres sont comptabilisés au fonds d'administration de la fédération.7.Le règlement de la fédération doit prévoir le mode d'utilisation des revenus de son fonds de dépôts.S.Le passif du fonds de dépôts d'une fédération comprend: 1° les excédents de liquidités de ses caisses qui y sont déposés, de même que tout dépôt non affecté à un autre fonds; 2° les emprunts contractés par la fédération pour les fins du fonds de dépôts et les avances inter-fonds reçues; 3° les intérêts courus à payer; 4° les trop-perçus de ce fonds.L'actif du fonds de dépôts d'une fédération comprend: 1° les prêts à ses caisses, à ses membres auxiliaires et aux personnes visées à l'article 213 de la Loi; 2° les placements faits conformément à l'article 6; 3° les avances inter-fonds effectuées; 4° les revenus courus de ce fonds.9.Le passif du fonds d'investissement d'une fédération comprend: 1° les revenus courus à payer; 2° les emprunts à court terme; 3° les avances inter-fonds reçues.L'avoir du fonds d'investissement d'une fédération comprend: 1° les dépôts à participation de ses caisses; 2° les trop-perçus de ce fonds.L'actif du fonds d'investissement d'une fédération comprend: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1990, 122e année.n° 47 4127 1° les parts sociales et privilégiées de La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, de La Caisse centrale Desjardins du Québec ou d'une corporation régie par la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2) de même que les actions de personnes morales; 2° les avances faites à titre d'actionnaire ou de membre de l'une des personnes visées au paragraphe 1° de même que les contributions auprès d'une compagnie mutuelle d'assurance; 3° les debentures, ainsi que les obligations autres que celles visées aux paragraphes 1° à 3° de l'article 256 et du paragraphe 1° de l'article 408 de la Loi; 4 les titres ou créances en sous-ordre, ainsi que les titres de participation privilégiés et les dépôts sans échéance visant à acquérir les opérations Visa; 5° tout autre titre visant la capitalisation d'une personne morale; 6° les revenus courus à recevoir de ce fonds; 7° les avances inter-fonds effectuées; 8° les biens immobiliers acquis par la fédération à des fins autres qu'à ses fins propres.10.Les revenus nets du fonds d'investissement sont attribués au moins une fois l'an, en fin d'exercice financier de la fédération, au prorata des dépôts à participation détenus au fonds.SECTION III NORMES RELATIVES À LA SUFFISANCE DES LIQUIDITES DES CAISSES ET DES FÉDÉRATIONS 11.Toute caisse doit maintenir au fonds de liquidité de sa fédération un montant au moins égal à la somme des coefficients ci-dessous calculés sur la moyenne mensuelle des soldes quotidiens au cours de l'avant-demier mois de chacun des éléments auxquels ils se rapportent.Ces coefficients sont les suivants: 1° 10 % des parts sociales détenues par ses membres; 2° 25 % de l'épargne avec opérations; 3° 10 % de l'épargne stable; 4° 3 % de l'épargne à terme.Ce montant doit être égal à au moins 8 % et au plus 12 % de la somme de la moyenne visée au premier alinéa pour chacun des éléments ci-dessus.Le montant visé au premier alinéa doit être maintenu sur la base de la moyenne mensuelle des montants quotidiens maintenus au fonds de liquidité.12.Toute fédération doit maintenir dans son fonds de dépôts un montant au moins égal à 20 % des dépôts détenus chez elle par ses membres auxiliaires et les personnes visées au paragraphe 3° de l'article 213 de la Loi en date du dernier jour du mois précédent et venant à échéance au cours des 100 jours suivant cette date.Le montant visé au premier alinéa doit être maintenu sur la base de la moyenne mensuelle des montants quotidiens maintenus au fonds de dépôts.13.Les emprunts contractés par une fédération pour des besoins de liquidités, y compris au moyen de l'émission au fonds de liquidité de certificats de dépôts, et les avances inter-fonds consenties au fonds de liquidité sont déduits des placements faits par la fédération conformément à l'article 3.SECTION IV NORMES RELATIVES À LA SUFFISANCE DU CAPITAL SOCIAL ET DE LA RÉSERVE GÉNÉRALE DES FÉDÉRATIONS M.Toute fédération doit maintenir une réserve générale au moins égale à 5 % de tous les dépôts effectués chez elle par ses membres auxiliaires et les personnes visées au paragraphe 3° de l'article 213 de la Loi.La somme de l'excédent de la réserve générale d'une fédération sur la norme visée au premier alinéa et de son capital social doit représenter au moins 0,5 % de ses dettes établies selon le premier alinéa de l'article 391 de la Loi, calculées sur une base cumulée.IS.Le présent règlement entre en vigueur le premier janvier 1991.à l'exception de l'article 14 qui entrera en vigueur le 21 novembre 1991.12307 Gouvernement du Québec Décret 1572-90, 7 novembre 1990 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5) Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Directeurs généraux, cadres supérieurs et intermédiaires \u2014 Rémunération Concernant le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Attendu Qu'en vertu de l'article 154 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les conseils régionaux, les établissements publics et les établissements privés dans les articles 176 et 177 pour: 1° la sélection, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux et aux cadres supérieurs et intermédiaires; Attendu que le gouvernement peut également, en vertu du même article, établir par règlement une procédure de recours dans les cas de congédiement, de non-réengagement ou de résiliation d'engagement des personnes visées aux paragraphes P et 2° du premier alinéa.Une telle procédure peut prévoir la désignation d'un arbitre et les mesures que cet arbitre peut adopter après l'audition des parties; Attendu que le gouvernement a adopté, en vertu du décret 1179-88 du 3 août 1988, le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils 4128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1990, 122e année, n° 47 Partie 2 régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoTt Morin Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5, a.154.par.1°) TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION 1.Dans le présent document, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « cadre »: une personne titulaire d'un poste régulier d'encadrement à temps complet ou à temps partiel, qui bénéficie des régimes collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic et dont le poste est classé par le ministre à un niveau de direction générale, supérieure ou intermédiaire à l'exclusion d'un chef de service de pharmacie, d'un chef de département de pharmacie, d'un directeur des services professionnels d'un centre hospitalier, d'un chef de département de santé communautaire et d'un directeur adjoint des services professionnels d'un centre hospitalier, si ce dernier est un médecin: « cadre intermédiaire »: une personne titulaire d'un poste régulier d'encadrement à temps complet ou à temps partiel et dont le poste est classé par le ministre à un niveau de direction intermédiaire, à l'exclusion des postes de direction générale ou supérieure, de chef du service de pharmacie et de chef du département de pharmacie, mais incluant les postes de cadre supérieur adjoint à moins de 80 %, et qui bénéficie des régimes collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic; « cadre supérieur »: une personne titulaire d'un poste régulier d'encadrement à temps complet ou à temps partiel et dont le poste est classé par le ministre à un niveau de direction supérieure, à l'exclusion des postes de direction générale et de direction intermédiaire, mais incluant les postes de cadre supérieur adjoint à 80 % ou plus et ceux de directeur général adjoint à moins de 80 %, et qui bénéficie des régimes collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic; « classe d'évaluation »: unité de rangement du système de classification des postes de cadre qui correspond à une gamme de points d'évaluation reflétant la valeur relative des postes: « contribution exceptionnelle »: réalisation majeure d'un cadre constituant un apport marquant à la mission et aux objectifs de l'employeur; « directeur général »: un hors cadre titulaire d'un poste régulier d'encadrement à temps complet ou à temps partiel, dont la fonction est classée par le ministre à un niveau de direction générale à l'exclusion des fonctions d'adjoint au directeur général, de direction supérieure, de direction intermédiaire, de chef du service de pharmacie et de chef du département de pharmacie mais incluant les fonctions de directeur général adjoint à 80 % ou plus et qui bénéficie des régimes collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic; « employeur »: un conseil régional de la santé et des services sociaux, un établissement public ou un établissement privé visé aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5); « échelle de salaire »: ensemble des taux de salaire attachés à un emploi syndiqué ou syndicable non syndiqué et qui progressent d'un minimum jusqu'à un maximum selon des échelons ou selon d'autres modalités de rémunération applicables chez l'employeur; .: forme d'activités d'une fonction ou opération constituant une étape logique et nécessaire dans l'exercice d'une fonction.2.Ce règlement s'applique à tout cadre dont le poste appartient à l'une des classes salariales mentionnées à l'article 3.TITRE II SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION CHAPITRE I CLASSES SALARIALES 3.Les classes salariales constituent les limites minimales et maximales à l'intérieur desquelles se situent les salaires des cadres.Il est établi 27 classes salariales correspondant aux classes d'évaluation applicables aux postes de cadre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1990, 122e année, n° 47 4129 Pour les postes de directeur général et de cadre supérieur, le ministre détermine la classe d'évaluation conformément aux modalités de classification et d'évaluation des postes de cadre qu'il établit.Pour les postes de cadre intermédiaire, l'employeur doit appliquer la classe d'évaluation déterminée conformément aux modalités de classification et d'évaluation des postes de cadre prévues par le ministre.La modification de l'évaluation d'un poste par suite d'une mise à jour des évaluations des postes s'effectue et prend effet à la date fixée par le ministre' Pour les postes dont la classe est déterminée par des unités de mesure, la modification de la classe d'évaluation s'effectue et prend effet le 30 juin.STRUCTURES SALARIALES 4.Chaque classe salariale prévoit un minimum et un maximum unique.Un écart d'environ 30 % sépare le minimum et le maximum de chaque classe.L'atteinte du maximum unique prend, pour un rendement satisfaisant, environ 7 ans.RÉVISION DES CLASSES 5.Les classes salariales sont ajustées le 1\" juillet de chaque année pour une période de douze mois.La base pour déterminer le niveau de chacune des classes est le maximum unique de chaque classe.CHAPITRE D AJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION INDIVIDUELLE 8.L'ajustement de la rémunération individuelle au 1° juillet comprend le redressement du salaire et, le cas échéant, la progression salariale à cette même date.AUGMENTATION SUITE AU REDRESSEMENT DES CLASSES 7.Au 1° juillet de chaque année, le salaire au 30 juin d'un cadre est majoré du taux correspondant au taux de redressement des classes salariales.Le cadre dont le salaire est hors classe le 30 juin bénéficie du redressement annuel des salaires au 1\" juillet si le maximum redressé de la classe salariale de son poste devient supérieur au salaire qu'il recevait le 30 juin.Son salaire est alors augmenté du taux requis pour atteindre le maximum redressé.Dans les autres cas de hors classe, le cadre ne reçoit aucun ajustement, sauf pour le cadre rétrogradé par suite d'une décision de l'employeur qui reçoit un ajustement correspondant à la moitié du pourcentage du redressement des classes.PROGRESSION SALARIALE POUR RENDEMENT SATISFAISANT 8.Au 1\" juillet de chaque année, une progression est accordée pour un rendement satisfaisant.Elle est de 4 % du salaire du cadre au 30 juir, et ne peut porter son salaire au-delà du maximum de la classe du poste occupé.Pour le cadre occupant un poste depuis moins d'un an à la date de l'application de la progression salariale, l'employeur détermine le pourcentage de la progression salariale au prorata, selon la date d'entrée en fonction du cadre.À cette fin, l'employeur utilise la table de calcul prévue à l'annexe II.Le cadre qui a changé d'employeur pendant la période de référence, soit du 1= juillet au 30 juin, reçoit de son employeur actuel, le cas échéant, la progression salariale comme s'il avait été à son emploi pendant toute cette période de référence au prorata du temps travaillé pendant lequel il a occupé un poste de cadre durant cette période de référence.Pour le cadre occupant un poste à temps partiel, la progression salariale est accordée au 1\" juillet.Si le prorata du temps travaillé est inférieur à 50 % pour la période de référence, le cadre à temps partiel reçoit une progression salariale pour rendement satisfaisant égale à 2 % de son salaire au 30 juin.Le cadre mis en disponibilité, qui a choisi le replacement et qui est inscrit sur la liste des cadres en remplacement ou celui mis en disponibilité qui a choisi le congé de préretraite bénéficie de l'ensemble des dispositions concernant l'ajustement de la rémunération individuelle conformément aux modalités prévues au litre IV.Le cadre en période d'invalidité bénéficie de l'ensemble des dispositions concernant l'ajustement de la rémunération individuelle conformément aux modalités prévues au titre IV.Toutefois, l'employeur détermine le pourcentage de la progression salariale au prorata du temps travaillé en se référant à la table de calcul prévue à l'annexe II.Cependant, aux fins du calcul du pourcentage de la progression salariale, le cadre invalide est considéré comme ayant été au travail durant les 6 premiers mois de son invalidité.Pour le cadre qui a été en congé sans solde pendant toute la période de référence du 1\" juillet au 30 juin, l'employeur ne lui accorde que le redressement du salaire individuel.Pour le cadre qui a été en congé sans solde pour moins d'un an mais plus de 30 jours, l'employeur accorde le redressement et détermine le pourcentage de la progression salariale au prorata du temps travaillé.À cette fin, l'employeur utilise la table de calcul prévue à l'annexe II.CHAPITRE UI RECONNAISSANCE D'UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE 9.Le système de rémunération permet à l'employeur de souligner une contribution exceptionnelle d'un cadre.L'évaluation du rendement peut constituer une base pour déterminer une contribution exceptionnelle.La période de référence pour mesurer une contribution exceptionnelle s'étend du 1\" avril au 31 mars.10.Chaque conseil d'administration détermine au début de la période concernée, les paramètres de reconnaissance d'une contribution exceptionnelle et ses modalités d'application.De plus, chaque conseil en approuve annuellement l'application.De même, celui-ci doit, sur demande du ministère, fournir les éléments justifiant les décisions relatives à la reconnaissance d'une contribution exceptionnelle.11.Malgré les articles 1 et 2 du présent règlement, la reconnaissance pour la contribution exceptionnelle est accessible à tous les cadres, y compris au directeur des services professionnels d'un centre hospitalier, au chef de département de santé communautaire et au directeur adjoint des services professionnels d'un centre hospitalier, si ce dernier est un médecin.Toutefois, de façon générale, un nombre limité de cadres fournissent une contribution exceptionnelle.12.Une somme égale à 2 % de la masse salariale des cadres au 31 mars est dégagée et accordée annuellement à chaque employeur pour souligner une contribution exceptionnelle.Cette masse salariale ne comprend pas la somme prévue pour la contribution exceptionnelle du directeur général dégagée aux 4130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1990.122e année.n° 47 Partie 2 articles 24 et 31.La somme ainsi dégagée est payée dans l'année financière qui suit celle de la période de référence pour la reconnaissance d'une contribution exceptionnelle.13.La reconnaissance d'une contribution exceptionnelle peut prendre diverses formes.Ces diverses formes sont, au choix du cadre, le versement d'un boni forfaitaire ou le remboursement de frais encourus pour activités professionnelles.La valeur monétaire de cette reconnaissance est calculée sur le maximum unique de la classe salariale du poste concerné et ce au prorata du temps travaillé pendant la période du 1\" avril au 31 mars.14.Conformément à l'article 12.les employeurs de 10 cadres et moins peuvent accumuler une somme égale à 2 % de la masse salariale des cadres au 31 mars jusqu'à un montant maximum équivalent à trois fois le montant annuel, de façon à être en mesure de souligner une contribution exceptionnelle.Toutefois, l'employeur, qui a utilisé la somme prévue pour souligner la reconnaissance d'une contribution exceptionnelle sans avoir épuisé l'ensemble de la somme disponible pour la période de référence, utilise le solde de cette somme pour la période de référence subséquente.TITRE III AJUSTEMENT ET UTILISATION DE LA MASSE SALARIALE DES CADRES CHAPITRE 1 DÉFINITION 15.La masse salariale des cadres est un élément de la composante détaillée du budget de l'employeur.Elle est ajustée annuellement par le ministre.CHAPITRE II UTILISATION 16.La masse salariale des cadres de l'employeur sert à payer les salaires, les redressements de salaire, la progression, les correctifs salariaux déterminés par le ministre et les autres ajustements de salaire découlant de l'application du système de rémunération des cadres pour tous les cadres de l'employeur.Elle sert également à payer les jours fériés.les congés sociaux, les vacances annuelles, les vacances accumulées au moment d'un départ, le salaire de l'employé appelé à exercer un intérim ou un cumul de postes, l'indemnité de disponibilité et la prestation d'assurance-salaire payée à 100 % pour tous les cadres de l'employeur.17.Les éléments suivants ne font pas partie de la masse salariale des cadres: l'utilisation ou le remboursement de congés de maladie au moment du départ d'un cadre, la pan de l'employeur des régimes d'assurancc-chômage, d'accidents de travail, des rentes du Québec et de l'assurance-maladie du Québec, les coûts reliés aux congés parentaux, les coûts de la reconnaissance d'une contribution exceptionnelle, les primes de soir, de nuit et de fin de semaine et les allocations relatives aux disparités régionales, de même que les coûts reliés à l'application des mesures de stabilité d'emploi des cadres, les indemnités de départ et les indemnités de dédommagement par suite d'une rupture injustifiée du lien d'emploi.TITRE IV MODALITÉS D'AJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT POUR LES PÉRIODES DU I\" JUILLET 1990 AU 30 JUIN 1991 ET DU I\" JUILLET 1991 AU 30 JUIN 1992 CHAPITRE I PÉRIODE DU 1\" JUILLET 1990 AU 30 JUIN 1991 SECTION I LES CLASSES SALARIALES 18.Au I - juillet 1990.les minimums et maximums des classes salariales en vigueur le 30 juin 1990 sont redressés de 5 %.Les nouvelles classes salariales apparaissent à l'annexe I.SECTION II L'AJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION INDIVIDUELLE AUGMENTATION SUITE AU REDRESSEMENT DES CLASSES 19.Au I\" juillet 1990, le taux de redressement des salaires individuels est de 5 %.Le taux de redressement des salaires individuels ne peut porter le taux de salaire d'un cadre au-delà du maximum de sa classe salariale.PROGRESSION SALARIALE POUR RENDEMENT SATISFAISANT 20.Sous réserve de l'article g, chaque cadre dont le rendement est satisfaisant bénéficie au 1\" juillet 1990 d'une progression salariale pour rendement satisfaisant de 4 % calculée sur le salaire au 30 juin.Cette progression salariale qui s'applique sur le salaire au 30 juin ne peut porter le taux de salaire du cadre au-delà du maximum de sa classe salariale.SECTION III RECONNAISSANCE D'UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE 21.Une somme égale à 2 % de la masse salariale des cadres au 31 mars 1991 est dégagée et accordée à chaque employeur pour souligner une contribution exceptionnelle pour la période du I\" avril 1990 au 31 mars 1991.Cette masse ne comprend pas la somme prévue pour la contribution exceptionnelle du directeur général dégagée à l'article 24.22.La valeur monétaire de cette reconnaissance est calculée sur le maximum unique de la classe salariale du poste concerné et ce au prorata du temps travaillé pendant la période du 1\" avril 1990 au 31 mars 1991.Elle ne peut être inférieure à 4 % ni supérieure à 10 % de ce maximum unique.Le directeur général est exclu \tEntre le 08-16 elle 09-15\t?a î ïï\tEntre le 07-01 elle 07-15 %\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t% 0.5\t0.00\t0.04\t0,08\t0.13\t0.17\t0.21\t0,25\t0.29\t0,33\t0.38\t0.42\t0.46\t0.50 1.0\t0.00\t0.08\t0.17\t0.25\t0.33\t0.42\t0.50\t0.58\t0.67\t0.75\t0.83\t0.92\t1.00 1.5\t0.00\t0.13\t0,25\t0.38\t0.50\t0,63\t0.75\t0.88\t1.00\t1.13\t1.25\t1.38\t1.50 2.0\t0.00\t0.17\t0,33\t0.50\t0.67\t0.83\t1.00\t1.17\t1.33\t1.50\t1.67\t1.83\t2.00 2.5\t0.00\t0.21\t0.42\t0,63\t0.83\t1.04\t1.25\t1.46\t1.67\t1.88\t2.08\t2.29\t2.50 3.0\t0.00\t0.25\t0.50\t0.75\t1.00\t1.25\t1.50\t1.75\t2.00\t2,25\t2,50\t2.75\t3.00 3.5\t0.00\t0,29\t0.58\t0.88\t1,17\t1.46\t1.75\t2.04\t2.33\t2.63\t2.92\t3,21\t3.50 4.0\t0,00\t0.33\t0.67\t1.00\t1.33\t1.67\t2.00\t2.33\t2.67\t3.00\t3.33\t3.67\t4.00 4.5\t0.00\t0.38\t0.75\t1.13\t1.50\t1.88\t2.25\t2.63\t3.00\t3.38\t3.75\t4.13\t4.50 5.0\t0.00\t0.42\t0.83\t1.25\t1.67\t2,08\t2.50\t2.92\t3,33\t3.75\t4,17\t4.58\t5.00 5.5\t0.00\t0.46\t0.92\t1,38 '\t1.83\t2.29\t2.75\t3.21\t3.67\t4.13\t4.58\t5.04\t5.50 6.0\t0.00\t0.50\t1.00\t1.50\t2.00\t2,50\t3.00\t3.50\t4.00\t4.50\t5.00\t5.50\t6.00 6.5\t0.00\t0.54\t1.08\t1.63\t2.17\t2,71\t3.25\t3.79\t4.33\t4.88\t5.42\t5.96\t6.50 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1990.122e année, n\" 47 4137 Date d'entrée Pourcentage de la progression salariale accordé sur base annuelle\tEntre le 06-16 et le 07-01\tEntre le 05-16 etk 06-15\tEntre le 04-16 etk 05-15\tB a aï S\" s-?VI 9\\\tEntre k 02-16 etk 03-15\ten a 25 s* tr ?VI 9.\tEntre k 12-16 et k 01-15\tPI D aS s- *¦ Pr VI &,\tPI a as tr v r 9 VI\tPI a K S\" ?VI CN\tEntre k 08-16 elle 09-15\tPI al tr ir ?s VI o>\tPI a a?ir -S3 - = VI \u2014 %\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t% 7.0\t0,00\t0.58\t1.17\t1.75\t2.33\t2,92\t3.50\t4.08\t4.67\t5.25\t5.83\t6.42\t7.00 7.5\t0.00\t0,63\t1.25\t1.88\t2.50\t3.13\t3.75\t4.38\t5.00\t5.63\t6.25\t6.88\t7.50 8.0\t0.00\t0.67\t1.33\t2.00\t2.67\t3.33\t4.00\t4.67\t5.33\t6.00\t6.67\t7.33\t8.00 8.5\t0.00\t0.71\t1.42\t2.13\t2.83\t3.54\t4.25\t4.96\t5.67\t6.38\t7.08\t7.79\t8.50 9.0\t0.00\t0.75\t1.50\t2.25\t3.00\t3.75\t4,50\t5,25\t6.00\t6,75\t7.50\t8.25\t9.00 9.5\t0.00\t0,80\t1,58\t2.38\t3.17\t3,95\t4.75\t5,53\t6.33\t7,13\t7.92\t8.70\t9.50 10.0\t0.00\t0,84\t1.66\t2.50\t3.34\t4.16\t5.00\t5.84\t6.66\t7.50\t8.33\t9.16\t10.00 12310 Gouvernement du Québec Décret 1575-90, 7 novembre 1990 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Modifications Concernant le- Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull (R.R.Q., 1981.c.D-2, r.15).modifié par les décrets 1947-82 du 25 août 1982, 1001-84 du 25 avril 1984.2237-84 du 3 octobre 1984, 1701-85 du 20 août 1985 et 1834-88 du 7 décembre 1988.ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret: Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du décret de modification annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 25 avril 1990, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée à rencontre de ce projet de décret de modification; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications incluses et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2.a.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull (R.R.Q.1981, c.D-2, r.15).modifié par les décrets 1947-82 du 25 août 1982, 1001-84 du 25 avril 1984.2237-84 du 3 octobre 1984.1701-85 du 20 août 1985 et 1834-88 du 7 décembre 1988.est de nouveau modifié à l'article 0.02: 1° par l'insertion, avant la définition du mot « coiffeur ».de la définition suivante: « « assistant-coiffeur »: une personne qui assiste un coiffeur et qui exécute sur la tête d'une personne toute ou partie d'une ou de plusieurs des opérations de coiffure; »; 2° par l'addition, à la fin.de la définition suivante: « « service continu »: une durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait eu résiliation de contrat.».2 L'article 3.01 du décret est modifié par l'addition des alinéas suivants: « Lorsque l'un de ces jours fériés ne tombe pas un jour ouvrable pour le salarié dont la semaine normale de travail est de 40 heures, celui-ci a droit à au moins 6 des jours prévus au premier alinéa.L'employeur lui verse alors l'indemnité prévue à l'article 3.06 ou lui accorde un congé compensateur d'une journée.Ce congé doit être pris dans les 3 semaines qui précèdent ou qui suivent ce jour férié.Pour bénéficier d'un jour férié prévu au premier alinéa, un salarié doit avoir complété au moins 60 jours de service continu 4138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1990, 122e année, n° 47 Partie 2 pour le même employeur ei ne pas s'être absenté du travail, sans l'autorisation de ce dernier ou sans raison valable, la veille ou le lendemain de ce jour.».3.L'article 5.06 du décret est abrogé.4.L'article 8.01 du décret est remplacé par le suivant: « 8.1 La rémunération minimale d'un coiffeur et d'un assistant-coiffeur est un salaire hebdomadaire de base égal au produit du .< taux du règlement » défini à l'article 5.05, majoré de 1,00 S l'heure dans le cas du salarié qui a complété 2 ans de service continu pour le même employeur, de 2,00 $ l'heure dans le cas du salarié qui a complété 5 ans de service continu pour le même employeur et de 3,00 $ dans le cas du salarié qui a complété 8 ans de service continu pour le même employeur, par le nombre d'heures travaillées.A ce salaire hebdomadaire de base s'ajoute une commission sur les recettes globales et hebdomadaires provenant du travail du salarié qui excèdent le double de son salaire hebdomadaire de base.Le pourcentage de la commission est établi comme suit à partir des recettes globales et hebdomadaires: Recettes globales et Pourcentage de hebdomadaires la commission 0 à 500 $ 35 % 0 à 700 $ 45 % 0 à 701 $ et plus 48 %.».5.L'article 8.02 du décret est abrogé.6.L'article 8.09 du décret est remplacé par le suivant: « 8.09 Les produits en usage dans les salons de coiffure pour les services rendus à la clientèle sont à la charge de l'employeur.Cependant, après entente avec ses salariés, l'employeur peut prélever pour ces produits jusqu'à 5 % des recettes hebdomadaires provenant du travail du salarié avant de calculer la commission payable au salarié en vertu du deuxième alinéa de l'article 8.01.».7.L'article 9.01 du décret est remplacé par le suivant: « 9.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés doivent exiger du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: 1° coloration 16,00 $ 2° coupe de cheveux 8.00 3° décoloration 16,00 4\" mèches 18,00 5° ondulation 6,00 6° permanente tout compris 40,00 7° permanente 35.00 8° shampooing 2.00 9° traitement du cuir chevelu 5,00 10° coupe de cheveux pour les enfants de moins de 12 ans 7,00 11° coupe de cheveux pour les enfants de moins 12 ans, comprenant le shampooing et l'ondulation 12,00.».8.Le décret est modifié par l'addition, après l'article 11.05, du suivant: « 11.06 Pour pouvoir être embauché dans un salon de coiffure, une personne doit satisfaire à l'une des conditions suivantes: 1° avoir 16 ans et être titulaire du diplôme d'études secondaires ou posséder les équivalences d'études reconnues par le ministre de l'Education; 2° être titulaire d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) en coiffure; 3° être titulaire d'un diplôme en coiffure délivré par une institution d'enseignement privé titulaire d'un permis délivré par le ministre de l'Éducation pour cette spécialité professionnelle en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), et qui dispense, conformément à l'article 42 de cette loi, le programme d'études établi par le ministre pour cette spécialité.».0.Le décret est modifié par l'addition, après la section 11.00, des sections et articles suivants: « 12.00 Congés 12.01 Le salarié dont la semaine normale de travail est de 40 heures a droit à 5 jours de congé mobiles payés par année.Ces jours de congé ne peuvent être pris par tranche de plus de 2 jours consécutifs.Aucun de ces congés ne peut être pris entre le 8 décembre et le 6 janvier, la semaine qui précède la fête de Pâques et la semaine qui précède et celle qui suit le congé annuel du salarié, sauf pour des raisons appuyées par un certificat médical ou s'il y a entente entre l'employeur et le salarié.12.02 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son enfant, de son « conjoint », au sens du paragraphe 3 de l'article 1 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.I), de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.12.03 Un salarié peut s'absenter du travail, sans réduction de salaire, le jour de son mariage et pendant 2 jours à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.13.00 Régime enregistré d'épargne-retraite 13.01 Le salarié pour lequel l'employeur ne contribue pas à un régime enregistré d'épargne-retraite reçoit sur sa paie pour tenir lieu de cette contribution, un supplément de revenu égal à 1 % de son salaire hebdomadaire après 12 mois de service continu pour le même employeur et à 2 % de son salaire hebdomadaire après 5 ans de service continu pour le même employeur.13.02 L'employeur qui adhère au régime enregistré d'épargne-retraite collectif instauré par les parties contractantes au décret et administré par le Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull, effectue une retenue égale à 2 % sur le salaire hebdomadaire du salarié qui a complété 12 mois de service continu.Sa contribution à ce régime à titre d'employeur est égale à I % du salaire hebdomadaire du salarié qui a complété pour lui 12 mois de service continu et à 2 % du salaire hebdomadaire du salarié qui a complété pour lui 5 ans de service continu.L'employeur doit faire parvenir au siège social du comité paritaire, au plus tard le 15 de chaque mois, la totalité des sommes ainsi perçues ainsi que sa contribution pour le mois précédent.13.03 L'employeur peut aussi contribuer pour le bénéfice de ses salariés à un régime enregistré d'épargne-retraite administré par un assureur dûment autorisé à ce titre par l'Inspecteur général des institutions financières ou à une caisse spéciale de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 novembre 1990.122e année.n° 47 4139 retraite établie et administrée par le syndicat partie au présent décret et visée à l'article 14 de la Loi sur le syndicats professionnels (L.R.Q., c.S-40).Dans ce cas, si sa contribution à ce régime ou à cette caisse est inférieure au supplément de revenu qui serait autrement payable au salarié en vertu de l'article 13.01, il doit verser la différence au salarié au temps et de la manière prescrite à cet article.».10.L'annexe 1 du décret est modifiée: 1° dans la sous-région 01.par l'addition du nom suivant: « Cantley »; 2° dans la sous-région 03, par l'addition du nom suivant: « Cayamant ».11.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.12412 Gouvernement du Québec Décret 1576-90, 7 novembre 1990 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Confection pour hommes \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes (R.R.Q., 1981, c.D-2.r.27), modifié par les décrets 907-82 du 8 avril 1982 (Suppl.p.432), 966-83 du 11 mai 1983.360-85 du 21 février 1985, 880-85 du 8 mai 1985, 1874-85 du 11 septembre 1985.1124-87 du 22 juillet 1987 et 1436-88 du 21 septembre 1988.ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que.conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-l8.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 11 avril 1990, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée à rencontre du décret de modifications annexé au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2.a.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.27), modifié par les décrets 907-82 du 8 avril 1982 (Suppl., p.432), 966-83 du 11 mai 1983, 360-85 du 21 février 1985.880-85 du 8 mai 1985.1874-85 du 11 septembre 1985.1124-87 du 22 juillet 1987 et 1436-88 du 21 septembre 1988, est de nouveau modifié dans l'article 1.01: 1° par le remplacement, au paragraphe 2°, du sous-paragraphe a par le suivant: « a) « vêtements pour hommes et garçons »: cette opération consiste à attacher les lots, à distribuer les patrons ou toutes les menues opérations non autrement classifiées exécutées dans une salle de coupe, un atelier, un entrepôt, un département de réception ou d'expédition de marchandises; »; 2° par l'addition, après le paragraphe 5°, des suivants: « 6° « taux normal de salaire du salarié »: le taux horaire du décret ou le taux horaire ou à la pièce convenu avec l'employeur, pourvu que ce taux égale ou excède le taux minimal du décret; 7° « manoeuvrer une machine à coudre automatique »: cette opération consiste à alimenter une machine à coudre automatique qui a son propre cycle et où le salarié n'a pas à guider les pièces à être cousues.».2.Les articles 2.01 et 2.02 du décret sont remplacés par les suivants: « 2.01 Le décret s'applique à la confection, en tout ou en partie, de vêtements pour hommes et garçons au-dessus de 6 ans et aux vêtements-jeans au-dessus de 6 ans pour les 2 sexes et aux vêlements d'enfants définis à l'article 2.07.Le décret s'applique aussi au salarié affecté à un travail d'ordre général ou de commissionnaire dans un entrepôt, un département de réception ou d'expédition de vêtements pour hommes et garçons.Cependant, le présent article ne s'applique pas au salarié préposé principalement au service de livraison par camion.2.02 « Vêtements pour hommes et garçons »: 1° paletots, complets, vestons, gilets, pantalons, imperméables, vestes d'auto, vestes-banlieue, vestes-tempêtes, duffle-coats, parkas, anoraks, vestes de ski, vestes de golf, gilets sport, blousons (coupe-vent) et tout vêtement similaire; 2° vêtements de cuir (naturel ou synthétique); 3° vêtements militaires définis au paragraphe 4 de l'article 1.01.».3.L'article 2.03 du décret est abrogé.4.L'article 5.01 du décret est modifié par le remplacement de son texte introductif par le suivant: « 5.01 Pour les salariés affectés à la confection de vêtements pour hommes et garçons: ».5.L'article 5.01.1 du décret est remplacé par le suivant: « 5.01.1 La journée normale de travail est de 8 heures les lundi, mardi, mercredi et jeudi et de 7 heures le vendredi pour les salariés affectés au travail à l'entrepôt, au département de réception ou d'expédition de marchandises de la manufacture de vêtements pour hommes et garçons.». 4140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1990.122e année, n° 47 Partie 2 6.L'article 5.03 du décret est modifié par l'insertion, au paragraphe 2°, de l'alinéa suivant: « Cependant, lorsqu'un employeur n'utilise pas une troisième équipe de travail, le comité paritaire peut, suite à une demande écrite d'un employeur, accorder un permis autorisant cet employeur à étaler la journée normale de travail de g heures jusqu'à 1 h 00.».7.L'article 5.11 du décret est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par les suivants: « 5.11 Travail supplémentaire: Le travail exécuté en dehors des heures normales de travail de chaque équipe de travail prévues aux articles 5.01 à 5.05, est considéré comme du travail supplémentaire et est payé au taux normal du salaire du salarié majoré de 50 %.Cependant, pour le salarié affecté aux vêtements pour hommes et garçons ou aux vêtements-jeans, la prime de 50 % n'est payable qu'après que le salarié ait travaillé ses heures normales de travail de la journée au cours de laquelle le travail supplémentaire est effectué.Malgré le premier alinéa et l'article 5.12.pour les salariés affectés à la confection de vêtements pour hommes et garçons, l'employeur peut, à la demande de la majorité des salariés d'un atelier ou d'un département, et après entente mutuelle, accorder des jours additionnels de congés à ses salariés, à des dates convenues à l'intérieur des 12 mois de l'entente mutuelle, contre des heures travaillées en dehors des heures normales de travail, au taux normal du salaire du salarié pour chaque jour additionnel ainsi convenu, le tout sujet aux conditions suivantes: ».8.L'article 8.02 du décret est abrogé.9.L'article 8.06 du décret est remplacé par le suivant: « 8.06 Cependant, le comité paritaire peut, à la demande d'un employeur, accepter un taux minimal horaire composé, pour les salariés travaillant dans les conditions décrites aux articles 8.01 et 8.03.».10.Les articles 8.08 et 8.09 du décret sont remplacés par les suivants: « 8.08 Si un salarié exécute 2 opérations dans les conditions décrites à l'article 8.01, le taux minimal horaire composé est déterminé par le temps consacré à chacune des opérations et leurs taux minimaux horaires respectifs.8.09 Si un salarié exécute 3 opérations ou plus dans les conditions décrites à l'article 8.01.seulement les 2 opérations ayant les taux minimaux horaires les plus élevés sont prises en considération; le temps consacré aux autres opérations est considéré comme ayant été travaillé à l'opération ayant le deuxième rang.».11.Les articles 9.02 et 9.02.1 du décret sont remplacés par les suivants: « 9.02 Classification des opérations et échelle de salaires: 9.02.1 Tableau I - Vêtements pour hommes et garçons 1° Partie 1 - Taux de salaires horaires minimaux pour les opérations exécutées dans la confection de vêtements pour hommes et garçons À compter du À compter du Classe 90 12 06 91 12 02 A 10,85 $ I1,30 $ B 9,30 9,70 C 7,55 7,85 D 6,90 7,20 E 6,15 6,40 2° Partie II - Classification des opérations exécutées dans la confection de vêtements pour hommes et garçons 1 ) Vêtements pour hommes et garçons l.J) Opérations de coupe de tissus et garnitures Classe A: Marquer les patrons sur papier ou tissu.Marquer ou couper les doublures du corps ou des manches.B: Couper à la main ou aux ciseaux électriques.Marquer ou couper aux ciseaux ou au couteau, les garnitures autres que les doublures du corps ou des manches.Manoeuvrer la machine à couper automatique.C: Empiler.Manoeuvrer la machine à découper.Couper les dessous de collets.Apparier les parties en préparation de la coupe.D: Abrogé.E: Manoeuvrer la machine Soabar.Assortir.Manoeuvrer la machine à photocopier.Travail d'ordre général ou de commissionnaire.2) Vêtements pour hommes et garçons à l'exclusion du pantalon 2.1) Opérations de pressage Classe B: Presseur de finition: salarié qui fait le pressage après que le vêtement a été entièrement cousu, à l'aide d'un fer à main ou d'une presse à vapeur.C: Presseur: salarié qui fait le pressage du vêtement à l'aide d'une machine à vapeur automatique ou à l'aide d'un mannequin ou qui presse les vêtements militaires à la machine à vapeur.Sous-presseur: salarié qui fait l'ouverture ou le pressage des coutures, des pièces ou tout autre pressage requis pour l'assemblage du vêtement ou le défripage de la doublure après que le vêtement a été pressé par le presseur de finition.2.2) Opérations à la machine Classe C: Salariés affectés aux opérations décrites au présent alinéa: Poser les manches.Galonner les bords.Coudre le contour des vêtements.Faire les poches, y compris: coudre la bordure, les rabats ou les appliqués.Piquer les bords des devants.Manoeuvrer la machine à découper.Assembler les devants, les pinces, les côtés, les épaules, les bas ou les dos.Fixer les poches, y compris: fermer l'ouverture et fixer les coins.Fixer les coins des bordures à la machine zigzag.Rabattre à la machine de type Durkopp ou A.M.F.Faire ou piquer les devants sous-patte.Faire les doublures, y compris: faire ou fixer les poches, coudre la doublure au parement, aux coutures de côtés, les dos, les parements, les pinces, les coutures d'épaules, ou coudre la doublure de la manche au corps.Coudre le dessus au dessous du collet.Faufiler, y compris: les bords, les gorges, les bas, les devants, les toiles, les parements, les doublures, les emmanchures, les coutures d'épaules ou le dessus ou le dessous du collet à l'encolure.Rogner et fixer les emmanchures.Coudre les gorges Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1990.122e année.n° 47 4141 ou le dessous du collet à l'encolure ou à la doublure.Repiquer les coutures.Faire les échantillons.Assembler les manches au corps avant que les coutures de côté ne soient fermées.Fermer le vêtement corps à corps.Faire les réparations générales.Coudre ou piquer la fermeture-éclair au devant ou au côté du corps.Coudre ou piquer les empiècements au devant ou au dos.Manoeuvrer la machine à bras déporté.D: a) salarié affecté à toutes les autres opérations non énumérées aux classes C et E: b) salarié affecté à la confection de vêtements militaires définie au paragraphe 4 de l'article 1.01, excepté les opérations énumérées à la classe E;
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