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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 28 (no 48)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1990-11-28, Collections de BAnQ.

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[" Jazette officielle du Québec Partie 2 koif et , règlements 122e année 28 novembre 1990 gffi No 48 Québec ES D Gazette officielle du Québec Partie 2 122e année Lois et N8 43Vembre 1990 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum \u2022 \u2022 Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1990 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée /,\t\t\tV, 10\t233\t481\t978\tI 708\t2 424 20\t160\t330\t672\t1 174\tI 668 30\t129\t265\t540\t943\t1 338 40\t110\t227\t462\t807\t1 145 50\t98\t201\t409\t715\t1 015 60\t88\t182\t371\t648\t920 70\t81\t168\t341\t596\t846 80\t76\t156\t317\t555\t787 90\t71\t146\t298\t521\t738 100\t67\t138\t281\t492\t698 125\t59\t123\t249\t436\t618 150\t54\t111\t228\t395\t560 175\t50\t102\t208\t363\t515 200\t46\t95\t193\t338\t479 250\t41\t84\t171\t299\t425 300\t37\t76\t155\t271\t385 350\t34\t70\t143\t250\t354 400\t32\t65\t133\t232\t330 450\t30\t61\t125\t218\t309 500\t28\t58\t118\t206\t292 550\t27\t55\t112\t195\t277 600\t25\t52\t107\t187\t265 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1990.122e année, n° 48 4175 26.Le tableau 8.3.4 (M) de ce code est remplacé par le suivant: « TABLEAU 8.3.4 (M) Capacité maximale des tubes semi-rigides y compris les raccords, en kW pour une pression de gaz de 14 kPa et une chute de pression de 7 kPa (Basée sur un gaz d'une densité relative de 0.60) Longueur\t\tDiamètre nominal du tube de cuivre (po)\t\t\t de tube\t\t\t\t\t (m)\t\ty,\t14\t>/,\tVt 3\t70\t143\t292\t510\t723 6\t48\t99\t201\t350\t497 9\t38\t79\t161\t281\t399 12\t33\t88\t138\t241\t342 15\t29\t60\t122\t213\t303 18\t26\t54\t111\t193\t274 21\t24\t50\t102\t178\t252 24\t23\t47\t95\t166\t235 27\t21\t44\t89\t155\t220 30\t20\t41\t84\t147\t208 35\t18\t38\t77\t135\t192 40\t17\t35\t72\t126\t178 45\t16\t33\t67\t118\t167 50\t15\t31\t64\t111\t158 60\t14\t28\t58\t101\t143 70\t13\t26\t53\t93\t132 80\t12\t24\t49\t86\t122 90\t11\t23\t46\t81\t115 100\t10\t22\t44\t76\t109 125\t9.2\t19\t39\t68\t% 150\t8.4\t17\t35\t61\t87 175\t7.7\t16\t32\t57\t80 200\t7.2\t15\t30\t53\t75 27.La section 8.3 de ce code est modifiée par l'addition des tableaux 8.3.4.1 et 8.3.4.1 (M) suivants: « TABLEAU 8.3.4.1 Capacité maximale des tuyaux de la norme 40 y compris les raccords, en 1 000 Btu/h pour une pression de gaz de 2,0 Ib/po1 et une chute de pression de 1,0 Ib/po2 (Basée sur un gaz d'une densité relative de 0.60) Longueur de tuyau (pi)\t%\tDiamètre nominal du tuyau (NPS) Vi\tV» 10\t821\t1 510\t3 158 20\t564\t1 038\t2 170 30\t453\t833\t1 743 40\t388\t713\t1 492 50\t344\t632\t1 322 60\t311\t573\t1 198 70\t286\t527\t1 102 80\t266\t490\t1 025 90\t250\t460\t962 100\t236\t435\t909 125\t209\t385\t805 150\t190\t349\t730 175\t174\t321\t671 200\t162\t299\t624 250\t144\t265\t553 300\t130\t240\t501 350\t120\t221\t461 4176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1990.122e année.n° 48 Partie 2 longueur\t\tDiamètre nominal du tuyau (NPS)\t de tuyau\t\t\t (pi)\ty,\tVi\t% 400\t112\t205\t429 450\t105\t193\t403 500\t99\t182\t380 550\t94\t173\t361 500\t90\t165\t345 TABLEAU 8.3.4.1 (M) Capacité maximale des tuyaux de la norme 40 y compris les raccords, en kW pour une pression de gaz de 14 kl'a et une chute de pression de 7 kPa (Basée sur un gaz d'une densité relative de 0.60) Longueur\t\tDiamètre nominal du tuyau (NPS)\t de tuyau\t\t\t (m)\t'/.\tVi\ty.3\t245\t450\t942 6\t168\t310\t647 9\t135\t249\t520 12\t116\t213\t445 15\t102\t189\t394 18\t93\t171\t357 21\t85\t157\t329 24\t79\t146\t306 27\t75\t137\t287 30\t70\t130\t271 35\t65\t119\t249 40\t60\t111\t232 45\t57\t104\t218 50\t53\t98\t206 60\t48\t89\t186 70\t45\t82\t171 80\t41\t76\t159 90\t39\t72\t150 100\t37\t68\t141 125\t33\t60\t125 150\t29\t54\t113 175\t27\t50\t104 200\t25\t46\t97 28.L'article 8.8.2 de ce code est remplacé par le suivant: «8.8.2 Aucun tuyau, tube ou tuyau flexible ne doit être installé: a) dans une cheminée, un conduit de fumée, une cage d'ascenseur, un monte-plats ou une descente de linge; b) dans un endroit où il serait en contact avec des cendres ou des escarbilles; c) dans une cage d'escalier d'une maison autre que du type unifamilial ou jumelé; d) dans un plenum de chauffage ou de ventilation, une gaine ou un puits d'aération; toutefois, il peut être installé dans un faux plafond utilisé pour la circulation de l'air de ventilation ou de reprise.».29.L'article 8.10.3 de ce code est remplacé par le suivant: « 8.10.3 Le soudage des tuyaux de gaz doit être effectué conformément à une méthode de soudage enregistrée selon la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c.A-20.01), par un soudeur qualifié, en vertu de cette loi.Les critères d'acceptabilité de toute soudure sont ceux prévus à l'article 5.2.11 de la norme ZI84-M1983 de l'ACNOR.intitulée « Réseaux de canalisations de gaz ».».30.La section 8.18 de ce code est modifiée par l'addition, après l'article 8.18.1.du suivant: « 8.18.2 Toutes les tuyauteries en tube de cuivre utilisées dans les installations résidentielles doivent être identifiées conformément aux exigences prévues à l'article 8.18.1.».31.L'article 8.19.2 de ce code est remplacé par le suivant: « 8.19.2 Un robinet d'arrêt manuel facilement accessible doit être installé dans la tuyauterie d'alimentation de chaque appareil, aussi près que possible de son train de robinets, sauf,: a) qu'un seul robinet d'arrêt peut être installé dans le cas d'appareils commerciaux de cuisson qui sont raccordés en ligne; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1990.122e année, n\" 48 4177 b) que le robinet doit être installé dans I.tuyauterie descendante, lorsque cette tuyauterie alimente un seul appareil commercial ou industriel et est située à moins de 25 pi (7,5 m) de cet appareil; c) que, pour un appareil du type domestique, le robinet peut être situé jusqu'à 50 pi (15 m) de l'appareil, à la condition qu'il soit installé en aval du compteur, selon les exigences prévues à l'article 8.19.5; d) qu'un seul robinet d'arrêt peut être installé dans la tuyauterie d'alimentation commune à plus d'un radiateur à TABLEAU 8.25.2 Exigences relatives à l'essai de pression Pression de fonctionnement Ib/po1 (kPa)\tDiamètre du tuyau ou du tube\tLongueur de tuyau ou du tube pi (m)\tPression d'essai lb/po! (kPa)\tDurée de l'essai minutes Jusqu'à 2 (141\tToutes les grandeurs\t200 (60) ou moins\t10 (68)\t15 Jusqu'à 2 (14)\tToutes les grandeurs\tPlus de 200 (60)\t10 (68)\t60 Plus de 2 (14)\tToutes les grandeurs\t200 (60) ou moins\t50 (340)\t15 jusqu'à un maximum de 33 (230)\t\t\t\t Plus de 2 (14)\tToutes les grandeurs\tPlus de 200 (60)\t50 (340)\t60 jusqu'à un maximum de 33 (230)\t\t\t\t Plus de 33 (230)\tToutes les grandeurs\tToutes les longueurs\t1.5 fois la pression de fonctionnement max.\t180 ventouse faisant partie d'un système de chauffage, pourvu qu'il soit: i.installé selon les exigences prévues à l'article 8.19.5; ii.à moins de 50 pi (15 m) de tous ces appareils; iii.facilement accessible à partir de tous ces appareils.».32.Le tableau 8.25.2 de ce code est remplacé par le suivant: Les pressions et les durées d'essai susmentionnées constituent des exigences minimales.Les circonstances peuvent dicter l'emploi de pressions et de durées d'essais supérieures à celles indiquées dans le tableau.».33.L'article 9.6.1 de ce code est remplacé par le suivant: « 9.6.1 Les tuyaux et les tubes doivent être soumis à un essai de pression exercée par du gaz, de l'air ou un gaz inerte (gaz carbonique, azote, ou un mélange des deux).Les tuyaux et les tubes doivent supporter une pression d'essai au moins équivalente à la pression de fonctionnement normale pendant 10 min au moins sans accuser aucune chute de pression.La pression doit être mesurée au moyen d'un manomètre ou d'un dispositif équivalent.L'essai doit être précédé d'un essai d'intégrité effectué, le robinet du récipient fermé, à une pression de 100 lb/po: (700 kPa) pendant 10 min avec de l'air ou un gaz inerte et d'un autre essai d'intégrité effectué, le robinet du récipient ouvert, à une pression de 100 lb/po! (700 kPa) pendant 10 min avec du gaz naturel.».34.L'article 10.1.2 de ce code est remplacé par le suivant: « 10.1.2 Le GNV doit être odorisé conformément à l'article 9.14 de la norme Z184-M1983 de 1 \"ACNOR.intitulée «Réseaux de canalisations de gaz ».» 35.L'article 10.1.9 de ce code est remplacé par le suivant: « 10.1.9 J-'équipement électrique doit être conforme aux exigences d'installation prévues au Code canadien de l'électricité tel que modifié en vertu des arrêtés ministériels mentionnés à la section 2.3.dans les endroits dangereux de classe I, division 1 ou 2, tels que désignés dans les articles 10.2.2 et 10.3.6.».36.L'article 10.4.5 de ce code est remplacé par le suivant: « 10.4.5 Une affiche indiquant qu'il est interdit de fumer et de laisser tourner le moteur lors du remplissage ainsi qu'une affiche précisant l'emplacement du robinet d'arrêt d'urgence doivent être installées bien en vue au point de distribution.Les lettres doivent avoir au moins 1 po (25 mm) de hauteur.Elles doivent être rouges sur fond blanc.».37.L'article 10.7.1 de ce code est remplacé par le suivant: « 10.7.1 La conception, l'enregistrement et les prescriptions relatives aux matériaux des tuyaux, des tubes et des raccords doivent être conformes aux exigences visant les centres de ravitaillement de GNV prescrites dans le code B51-M1986 de l'ACNOR.intitulé « Boiler.Pressure Vessel, and Pressure Piping Code ».» 38.L'article 10.7.2 de ce code est remplacé par le suivant: « 10.7.2 Lorsque des joints filetés sont utilisés, l'épaisseur de paroi minimale calculée conformément aux exigences de l'article 4.4.1 de la norme Z184-M1983 de l'ACNOR intitulée « Réseaux de canalisations de gaz » doit être augmentée de la profondeur maximale du filet.».39.L'article 10.7.3 de ce code est remplacé par le suivant: « 10.7.3 Les tuyaux de gaz, sauf le tuyau flexible de remplissage, situés en aval du compresseur ou de toute autre source de GNV doivent satisfaire aux exigences prévues aux articles 4.4 et 4.14 de la norme ZI84-M1983 de l'ACNOR, intitulée « Réseaux de canalisations de gaz.».40.L'article 10.7.14 de ce code est remplacé par le suivant: 4178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1990, 122e année, n° 48 Partie 2 « 10.7.14 La protection contre les suppressions doit être assurée en aval du compresseur conformément aux exigences pour les centres de ravitaillement de GNV prescrites dans le code B51-M1986 de l'ACNOR.intitulé « Boiler, Pressure Vessel, and Pressure Piping Code ».» ANNEXE III (a.25.26, 28 et 37.2) CHANGEMENTS DÉCRÉTÉS AU CODE CAN1-BI49.2-M86 1.La section 2.1 du Code CAN1-B149.2-M86 est modifiée par le remplacement: 1° de la définition de l'expression « dispositif de distribution installé à distance » par ia suivante: « dispositif de distribution installé à distance »: toute balance ou tout équipement de distribution relié à un réservoir d'emmagasinage situé à l'extérieur des limites du système de protection du réservoir.»; 2° de la définition du mot « homologué » par la suivante: « homologué »: vérifié et estampillé par l'un des organismes ci-après désignés comme étant conforme aux normes ou exigences admises ou aux rapports d'essai acceptés: a) l'Association canadienne du gaz (ACG); b) l'Association canadienne de normalisation (ACNOR); et c) le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC).».2.La section 2.3 de ce code est modifiée: 1\" par le remplacement de la référence à la norme « C22.1-1982, Code canadien de l'électricité, première partie.Norme de sécurité relative aux installations électriques » par la référence suivante: « C22.1-1986.Code canadien de l'électricité, première partie, quinzième édition.Norme de sécurité relative aux installations électriques », tel que modifié selon les arrêtés ministériels des 11 mars 1987 et 16 mars 1989 du ministre du Travail.»; 2\" par le remplacement de la référence au Code national du bâtiment du Canada 1985 par la suivante: « Code national du bâtiment du Canada 1985.édition française CNRC no 23174F.y compris les errata d'octobre 1985 et de janvier 1986.les modifications de janvier 1986.à l'exception de celle relative au paragraphe 9 de l'article 3.1.4.5.les modifications de juillet et de novembre 1986 ainsi que celles de janvier 1987 et de janvier 1988, publiés par le Conseil national de recherches du Canada, tel que modifié par les règlements adoptés par les décrets 2448-85 du 27 novembre 1985.1008-88 du 22 juin 1988 et 1471-89 du 6 septembre 1989.».3.L'article 3.1.4 de ce Code est remplacé par le suivant: « 3.1.4 Tout appareil, accessoire, composant et équipement doit être installé conformément aux instructions d'installation du fabricant.Lorsque les instructions d'installation homologuées du fabricant et les exigences du présent code sont incompatibles, les exigences du présent code prévalent.».4.L'article 3.5.3 de ce code est abrogé.5.L'article 3.7.1 de ce code est remplacé par le suivant: « 3.7.1 Tout raccord électrique d'un appareil au câblage du bâtiment doit être conforme au Code canadien de l'électricité, tel que modifié en vertu des arrêtés ministériels mentionnés à la section 2.3.».6.L'article 3.13.2 de ce code est remplacé par le suivant: «3.13.2 Sauf les exigences prescrites à l'article 3.13.3, les parois latérales et les parties supérieure et inférieure des chaudières, générateurs d'air chaud, chauffe-eau, aérothermes et générateurs de ventilation tempérée doivent présenter, aux fins d'entretien, un dégagement minimal de 24 po (600 mm) ou tout dégagement supérieur indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.Tous les dégagements doivent être mesurés à partir de l'appareil en tenant compte du brûleur et des autres composants saillants.».7.Le tableau 3.13.2 de ce code est supprimé.8.La partie 3 de ce code est modifiée par l'addition, après la section 3.19, de la suivante: « 3.20 RÉGULATEUR D'APPAREIL « 3.20.1 Un régulateur d'appareil doit être installé conformément aux exigences prescrites à la section 6.1.».9.L'article 4.1.3 de ce code est remplacé par le suivant: « 4.1.3 Une chaudière ayant un débit calorifique maximal de 400 000 Btu/h (120 kW) et homologuée pour une installation sur un plancher incombustible peut être installée sur un plancher en matériau combustible, pourvu que: a) le plancher soit protégé par au moins deux rangées continues d'éléments creux de maçonnerie de 4 po (90 mm) d'épaisseur revêtus de tôle ayant au moins 0,0195 po (0,56 mm) d'épaisseur: b) les éléments de maçonnerie soient disposés de façon que les âmes creuses permettent le passage de l'air; et c) la base décrite dans les alinéas a et b dépasse d'au moins 6 po (150 mm) les côtés de la chaudière.».10.La section 4.3 de ce code est remplacée par la suivante: « 4.3 GÉNÉRATEURS DE GAZ CARBONIQUE « 4.3.1 Un générateur utilisé dans une serre doit remplir l'une des exigences suivantes: al être agréé pour être utilisé dans une serre; ou b) être un brûleur agréé ou, si l'autorité compétente le permet, être un appareil de chauffage muni de contrôleurs de sûreté.4.3.2 L'air comburant d'un générateur utilisé dans un local servant à l'emmagasinage des denrées doit provenir de l'extérieur de ce local.4.3.3 L'air comburant d'un générateur installé dans une serre pour la production de gaz carbonique peut provenir de l'intérieur de la serre si le débit calorifique ne dépasse pas 20 Btu/h par pi' (0.2 kW par m') du volume de la serre et que la concentration de gaz carbonique ne dépasse pas 5 000 ppm et celle de monoxyde de carbone produite dans l'atmosphère de la serre ne dépasse pas 35 ppm.Les concentrations doivent être vérifiées à la mise en marche initiale du générateur.».11.L'article 4.19.1 de ce code est remplacé par le suivant: « 4.19.1 Les compensateurs d'air chaud de porte à chauffage direct ne doivent être installés que dans une entrée de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1990.122e année.n° 48 4179 porte pour servir de barrière à l'air froid venahl de l'extérieur.».12.L'article 4.22.2 de ce code est remplacé pat le suivant: « 4.22.2 Les radiateurs ou les appareils décoratifs conçus et portant la mention « POUR UTILISATION DANS UN FOYER INCOMBUSTIBLE » ne doivent pas être installés ailleurs que dans un foyer conforme au Code national du bâtiment du Canada 1985.tel que modifié et rendu obligatoire en vertu des décrets mentionnés à la section 2.3.».13.La section 5.6 de ce code est abrogée.14.L'article 5.12.1 de ce code est remplacé par le suivant: « 5.12.1 Les cheminées en maçonnerie, en béton ou métalliques doivent être construites et installées conformément aux dispositions du Code national du bâtiment du Canada 1985, tel que modifié et rendu obligatoire en vertu des décrets mentionnés à la section 2.3.».15.L'article 5.12.6 de ce code est abrogé.16.L'article 5.12.9 de ce code est remplacé pat le suivant: « 5.12.9 Lorsque l'inspection révèle qu'une cheminée installée n'est pas sûre pour l'emploi auquel elle est destinée, on doit: a) la réparer ou la reconstruire conformément au Code national du bâtiment du Canada 1985.tel que modifié et rendu obligatoire en vertu des décrets mentionnés à la section 2.3: ou b) la remplacer par un conduit d'évacuation ou par une autre cheminée.».17.L'article 5.14.8 de ce code est remplacé par le suivant: « 5.14.8 Un conduit d'évacuation ne doit pas se terminer: a) à moins de 6 pi (1,8 m) de l'entrée d'une source d'approvisionnement d'air mécanique d'un bâtiment; b) au-dessus d'un ensemble compteur/régulateur à moins de 3 pi (900 mm) horizontalement de l'axe vertical du régulateur; c) à moins de 6 pi (1,8 m) de toute sortie d'échappement de régulateur d'abonné; d) à moins de 1 pi (300 mm) au-dessus du niveau du sol; et e) à moins de 3 pi (1 m) d'une ouverture de bâtiment ou de l'entrée d'air comburant d'un autre appareil, sauf que, pour le conduit d'évacuation d'un radiateur à ventouse, les dégagements réduits suivants peuvent être utilisés: i.9 po (225 mm) pour les débits calorifiques de 50 000 Btu/h (15 kW) ou moins; et ii.12 po (300 mm) pour les débits calorifiques supérieurs à 50 000 Btu/h (15 kW), mais ne dépassant pas 100 000 Btu/h (30 kW).».18.L'article 5.14.11 de ce code est modifié: 1° par l'addition, à la fin du sous-paragraphe ii du paragraphe c, du mot « ou »; 2° par l'addition, après le paragraphe c.du suivant: « d) que le système d'évacuation d'un appareil homologué avec un coupe-tirage ne soit équipé d'un évacuateur mécanique et: i.que le système d'évacuation mécanique ne soit agréé: ii.que l'évacuateur mécanique ne soit raccordé ni à une cheminée ni à un conduit d'évacuation de Type B; iii.qu'un conduit d'évacuation horizontal ne soit utilisé; iv.que tous les joints du conduit d'évacuation ne soient étanchés avec un matériau à haute température; v.qu'un dispositif ne soit incorporé dans le système coupant l'alimentation en combustible du brûleur principal dans l'éventualité d'une défectuosité de l'évacuateur mécanique; vi.que la conception, l'opération et la puissance d'évacuation du ventilateur ne soient compatibles avec l'appareil: et vii.que le système d'évacuation ne soit équipé d'un chapeau fourni par le manufacturier du ventilateur mécanique.».19.L'article 5.22.8 de ce code est remplacé par le suivant: « 5.22.8 II est interdit de remplacer le coupe-tirage d'un appareil homologué par un régulateur de tirage.».20.L'article 6.8.2 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) la tension et l'intensité nominales au secondaire du transformateur d'allumage soient d'au moins 6 000 V et 20 mA respectivement ou d'un voltage et d'un amperage agréés qui assurent un allumage sûr pour l'application; ».21.L'article 6.14.1 de ce code est remplacé par le suivant: « 6.14.1 Un appareil doit porter une plaque signalétique permanente bien lisible affichant les renseignements suivants: a) nom du fabricant ou du distributeur; b) appellation de l'appareil catalogué; c) tension et intensité nominales de l'appareil; d) type de combustible requis; e) débit calorifique nominal maximal en Btu/h (kW) et en gal/h (L/h), au besoin; f) plage de pressions d'admission du combustible au point de raccordement à la tuyauterie d'alimentation; et g) pressions maximale et minimale du combustible à la tubulure d'alimentation du brûleur.».22.La section 8.2 de ce code est modifiée par l'addition, à la fin, de l'article suivant: « 8.2.11 Les matériaux non spécifiés dans la section 8.2 peuvent être utilisés lorsque ceux-ci sont conformes à une norme, un rapport ou une épreuve accepté par l'autorité compétente.».23.L'article 8.3.4 de ce code est remplacé par le suivant: « 8.3.4 Les tubes et les tuyaux soumis à une pression de 2 lb/po1 (14 kPa) sont exempts des exigences prévues à l'article 8.3.3 lorsque leurs dimensions sont conformes aux tableaux 8.3.4, 8.3.4 (M), 8.3.4.1 et 8.3.4.1 (M).».24.Le tableau 8.3.4 de ce code est remplacé par le suivant: 4180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1990, 122e année, n- 48 Partie 2 ¦< TABLEAU 8.3.4 Capacité maximale des tubes semi-rigides y compris les raccords, en 1 000 Btu par heure pour une pression de gaz de 2,0 Ib/po1 et une chute de pression de 1,0 Ib/po2 Longueur de tube (pi)\tVa\tDiamètre nominal du tube de cuivre (po) y.Vt '/«\t\t\tVa 10\t3%\t817\t1 663\t2 906\t4 123 20\t272\t562\t1 143\t1 997\t2 834 30\t219\t451\t918\t1 604\t2 276 40\t187\t386\t786\t1 373\t1 948 50\t166\t342\t696\t1 217\t1 726 60\t150\t310\t631\t1 102\t1 564 70\t138\t285\t580\t1 014\t1 439 80\t129\t265\t540\t944\t1 339 90\t121\t249\t507\t885\t1 256 100\t114\t235\t478\t836\t1 186 125\t101\t208\t424\t741\t1 051 150\t92\t189\t384\t672\t953 175\t84\t174\t353\t618\t876 200\t78\t162\t329\t575\t815 250\t69\t143\t291\t509\t723 300\t63\t130\t264\t462\t655 350\t58\t119\t243\t425\t602 400\t54\tm\t226\t395\t560 450\t51\t104\t212\t371\t526 500\t48\t98\t200\t350\t497 550\t45\t94\t190\t333\t472 600\t43\t89\t182\t317\t450 25.Le tableau 8.3.4 (M) de ce code est remplacé par le suivant: .TABLEAU 8.3.4 (M) Capacité maximale des tubes semi-rigides y compris les raccords, en kW pour une pression de gaz de 14 kPa et une chute de pression de 7 kPa Longueur de tube (m)\tVa\tDiamètre y.\tnominal du tube de cuivre (po) Vi %\t\tVa 3\t118\t244\t496\t867\t1 231 6\t81\t168\t341\t596\t846 9\t65\t135\t274\t479\t679 12\t56\t115\t234\t410\t581 15\t49\t102\t208\t363\t515 18\t45\t93\t188\t329\t467 21\t41\t85\t173\t303\t429 24\t38\t79\t161\t282\t399 27\t36\t74\t151\t264\t375 30\t34\t70\t143\t250\t354 35\t31\t65\t131\t230\t326 40\t29\t60\t122\t214\t303 45\t27\t58\t115\t200\t284 50\t26\t53\t108\t189\t269 60\t23\t48\t98\t172\t243 70\t22\t44\t90\t158\t224 80\t20\t41\t84\t147\t208 90\t19\t39\t79\t138\t195 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1990, 122e année, n° 48 4181 Longueur de tube (m)\tVt\tDiamètre nominal du tube de cuivre (po) V, Vi %\t\t\ty< 100\t18\t37\t74\t130\t185 125\t16\t32\t66\t115\t164 150\t14\t24\t60\t104\t148 175\t13\t27\t55\t%\t136 200\t12\t25\t51\t89\t127 26.La section 8.3 de ce code est modifiée par l'addition des tableaux 8.3.4.1 et 8.3.4.1 (M) suivants: \u2022 TABLEAU 8.3.4.1 Capacité maximale des tuyaux de la norme 40 y compris les raccords, en 1 000 Btu/h pour une pression de gaz de 2,0 Ib/po2 et une chute de pression de 1,0 Ib/po' Longueur\t\tDiamètre nominal du tuyau (NPS)\t de tuyau\t\t\t (pi)\t%\tVi\tVa 10\t1 396\t2 568\t5 371 20\t959\t1 765\t3 691 30\t771\t1 418\t2 964 40\t659\t1 213\t2 537 50\t584\t1 075\t2 249 60\t530\t974\t2 037 70\t487\t896\t1 874 80\t453\t834\t1 744 90\t425\t782\t1 636 100\t402\t739\t1 545 125\t356\t655\t1 370 150\t323\t593\t1 241 175\t297\t546\t1 142 200\t276\t508\t1 062 250\t245\t450\t941 300\t222\t408\t853 350\t204\t375\t785 400\t190\t349\t730 450\t178\t328\t685 500\t168\t309\t647 550\t160\t294\t614 600\t152\t280\t586 TABLEAU 8.3.4.1 (M)\t\t\t Capacité maximale des tuyaux de la norme 40 y compris les raccords, en kW pour une pression de gaz de 14 kPa et\t\t\t chute de pression de 7 kPa\t\t\t Longueur\t\tDiamètre nominal du tuyau (NPS)\t de tuyau\t\t\tVa (m)\ty.\tVi\t 3\t417\t767\t1 603 6\t286\t527\t1 102 9\t230\t423\t885 12\t197\t382\t757 15\t174\t321\t671 18\t158\t291\t608 21\t145\t268\t560 24\t135\t240\t521 27\t127\t234\t488 30\t120\t221\t461 4182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1990.122e année, n- 48 Partie 2 Longueur de tuyau (m)\t'/.\tDiamètre nominal du tuyau (NPS) Vi\t% 35\t110\t203\t424 40\t103\t189\t395 45\t96\t177\t371 50\t91\t167\t350 60\t82\t152\t317 70\t76\t140\t292 80\t71\t130\t271 90\t66\t122\t255 100\t63\t115\t241 125\t55\t102\t213 150\t50\t92\t193 175\t46\t85\t178 200\t43\t79\t16?27.L'article 8.8.2 de ce code est remplacé par le suivant: « 8.8.2 Aucun tuyau, tube ou tuyau flexible ne doit être installé: a) dans une cheminée, un conduit de fumée, une cage d'ascenseur, un monte-plats ou une descente de linge; b) dans un endroit où il serait en contact avec des cendres ou des escarbilles: c) dans une cage d'escalier d'une maison autre que du type unifamilial ou jumelé; d) dans un plenum de chauffage ou de ventilation, une gaine ou un puits d'aération; toutefois, il peut être installé dans un faux plafond utilisé pour la circulation de l'air de ventilation ou de reprise.».28.L'article 8.10.3 de ce code est remplacé par le suivant: « 8.10.3 Le soudage des tuyaux de propane doit être effectué conformément à une méthode de soudage enregistrée selon la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c.A-20.01), par un soudeur qualifié selon la Loi sur les appareils sous pression.Les critères d'acceptabilité de toute soudure sont ceux prévus à l'article 5.2.11 de la norme Z184-MI983 de l'ACNOR, intitulée « Réseaux de canalisations de gaz ».».29.L'article 8.19.2 de ce code est remplacé par le suivant: « 8.19.2 Un robinet d'arrêt manuel facilement accessible doit être installé dans la tuyauterie d'alimentation de chaque appareil, aussi près que possible de son train de robinets, sauf: a) qu'un seul robinet d'arrêt peut être installé dans le cas d'appareils commerciaux de cuisson qui sont raccordés en ligne; b) que le robinet doit être installé dans la tuyauterie descendante, lorsque cette tuyauterie alimente un seul appareil commercial ou industriel et est située à moins de 25 pi (7,5 m) de cet appareil; c) que, pour un appareil du type domestique, le robinet peut être situé jusqu'à 50 pi (15 m) de l'appareil, à la condition qu'il soit installé en aval du compteur, selon les exigences prévues à l'article 8.19.5; d) qu'un seul robinet d'arrêt peut être installé dans la tuyauterie d'alimentation commune à plus d'un radiateur à ventouse faisant partie d'un système de chauffage, pourvu qu'il soit: i.installé selon les exigences prévues à l'article 8.19.5; ii.à moins de 50 pi (15 m) de tous ces appareils; iii.facilement accessible à partir de tous ces appareils.».30.Le tableau 8.25.2 de ce code est remplacé par le suivant: « TABLEAU 8.2S.2 Exigences relatives à l'essai de pression Pression de\tDiamètre du tuyau\tLongueur de tuyau\tPression d'essai\tDurée de l'essai fonctionnement\tou du tube\tou du tube\t\t Ib/po1 (kPa)\t\tpi (m)\tIb/po1 (kPa)\tminutes Jusqu'à 2 (14)\tToutes les grandeurs\t200 (60) ou moins\t10 (68)\t15 Jusqu'à 2 (14)\tToutes les grandeurs\tPlus de 200 (60)\t10 (68)\t60 Plus de 2 (14)\tToutes les grandeurs\t200 (60) ou moins\t50 (340)\t15 jusqu'à un maximum\t\t\t\t de 33 (230)\t\t\t\t Plus de 2 (14)\tToutes les grandeurs\tPlus de 200 (60)\t50 (340)\t60 jusqu'à un maximum\t\t\t\t de 33 (230)\t\t\t\t Plus de 33 (230)\tToutes les grandeurs\tToutes les longueurs\t1,5 fois la pression de\t180 \t\t\tfonctionnement max.\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1990, 122e année, if 48 4183 Les pressions et les durées d'essai susmentionnées constituent des exigences minimales.Les circonstances peuvent dicter l'emploi de pressions et de durées d'essais supérieures à celles indiquées dans le tableau.».31.La section 9.2 de ce code est modifiée par l'addition, après l'article 9.2.6, des suivants: « 9.2.7 II est interdit de remplir une bouteille à partir d'un camion-citerne, sauf sur les lieux où cette bouteille est utilisée.9.2.8 II est interdit de remplir, à partir d'un camion-citerne, un récipient de carburant d'un véhicule circulant sur les voies publiques.».32.L'article 9.3.2 de ce code est remplacé par le suivant: « 9.3.2 Un récipient qui se trouve dans un endroit où circulent des véhicules doit être protégé contre les dommages conformément à l'une des méthodes suivantes: a) un réservoir doit être protégé au moyen de garde-fous ou de poteaux: i.conformes aux exigences prévues aux articles 11.19.4.2 et 11.19.4.3; ii.situés à au moins 3.5 pi (1 m) de tous les côtés du réservoir; b) une bouteille raccordée à une installation doit être protégée au moyen de garde-fous ou de poteaux: i.conformes aux exigences prévues aux articles 11.19.4.2 et 11.19.4.3; ii.situés à au moins 6 po (150 mm) de la bouteille; ci un récipient doit être protégé à l'aide d'un dispositif préalablement agréé, équivalent à la méthode a ou b, selon le cas, ou conformément aux exigences prévues aux articles 10.5.1.3, 10.5.2.1.10.5.3.2 10.5.4.2 b ou 10.5.5.2 b.».33.Le paragraphe b de l'article 10.1.2 de ce code est modifié par le remplacement, dans la version française, de l'expression « bouteilles de 240 Ib (110 kg) de capacité en eau » par l'expression « bouteilles de plus de 240 lb (110 kg) de capacité en eau.».34.L'article 10.5.1.10 de ce code est remplacé par le suivant: « 10.5.1.10 Le câblage et l'appareillage électriques à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une pièce spéciale pour l'emmagasinage des bouteilles doivent être conformes aux exigences relatives aux endroits dangereux de classe 1, division I.groupe D prescrites dans le Code canadien de l'électricité, tel que modifié en vertu des arrêtés ministériels mentionnés à la section 2.3.».35.L'article 11.1.8 de ce code est modifié par l'addition, à la fin, de la phrase suivante: « Dans le cas d'un réservoir enterré de liquide inflammable, la distance peut être réduite à 10 pi (3 m).».36.L'article 11.9.4 de la version française de ce code est remplacé par le suivant: « 11.9.4 Dans le cas d'un réservoir ayant une contenance supérieure à 125 USWG (475 L).mais ne dépassant pas 2 000 USWG (7 500 L).l'échappement de la soupage de sûreté doit s'effectuer sans entrave à l'extérieur, vers le haut, et de façon que le propane qui est évacué n'entre en contact avec aucun réservoir.La sortie d'échappement doit être protégée par un chapeau amovible lâche.».37.L'article 11.13.1 de ce code est remplacé par le suivant: «11.13.1 Sous réserve de l'article 11.19.S.I, tout le câblage, l'équipement et les accessoires électriques situés dans un rayon de 25 pi (7,5 m), dans tous les sens, d'un robinet de réservoir d'emmagasinage, d'un bâtiment ou d'une zone de remplissage, d'une pompe, d'un compresseur, d'un point de transvasement ou de tout autre endroit semblable doivent satisfaire aux exigences relatives aux endroits dangereux de classe I.division 1, groupe D prescrites dans le Code canadien de l'électricité, tel que modifié en vertu des arrêtés ministériels mentionnés à la section 2.3.».38.Le tableau 11.16.1 de ce code est remplacé par le suivant: « TABLEAU 11.16.1 Dégagement des réservoirs dans les stations de remplissage \tDégagement minimal en pi (m)\t\t \tentre un réservoir et\t\t Capacité totale en eau des\tune ligne de propriété, un mur de\tune ouverture de\tun réservoir réservoirs USWG (L)\tbâtiment adjacent en béton ou en\tbâtiment ou un mur de\tadjacent \tmaçonnerie sans ouverture à\tbâtiment autre qu'en\t \tl'intérieur du dégagement prescrit\tbéton ou en maçonnerie\t \tou une source d'allumage\t\t Jusqu'à 2 000 (7 500)\t10(3)\t25 (7.5)\t3(1) Plus de 2 000 (7 500)\t15(5)\t25 (7.5)\t3(1) jusqu'à 5 000 (19 000)\t\t\t Plus de 5 000 (19 000)\t25(7.5)\t25 (7.5)\t3(1) jusqu'à 10 000 (38 000)\t\t\t Plus de 10 000 (38 000)\t50(15)\t50(15)\t5(2) Le terme « bâtiment » ne comprend pas les bâtiments les salles des pompes, ni les bâtiments abritant les vaporiseurs servant au remplissage ou à l'emmagasinage des récipients.à chauffage indirect.». 4184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 novembre 1990.122e année.n° 48 Partie 2 39.L'article 11.16.2 de ce code est abrogé.40.L'article 11.19.4.3 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) des glissières de sécurité médianes préfabriquées en béton de ciment, type « New Jersey ».conformes au profil 6(152) M 24(610) FIGURE 11.19.4.3 Barrière en béton armé et aux dimensions minimales indiquées à la figure 11.19.4.3.».41.La sous-section 11.19.4 de ce code est modifiée par l'addition de la figure 11.19.4.3 suivante: «5.18.11 Except as provided in 5.18.13, the minimum clearance of a vent connector of other than Type B vent material to combustible material, for other than passage through either a combustible wall or partition, shall be in accordance with Table 5.18.10.».12527 42.L'article 11.19.5.1 de ce code est remplacé par le suivant: « 11.19.5.1 Tout le câblage, l'équipement et les accessoires électriques situés dans un rayon de 10 pi (3 m), dans tous les sens, d'un robinet de réservoir d'emmagasinage, d'un bâtiment ou d'une zone de remplissage, d'une pompe, d'un compresseur, d'un point de transvasement ou de tout autre endroit semblable doivent satisfaire aux exigences relatives aux endroits dangereux de classe I, division 2, groupe D prescrites dans le Code canadien de l'électricité, tel que modifié en vertu des arrêtés ministériels mentionnés à la section 2.3.».43.L'article 12.5.2 de ce code est remplacé par le suivant: « 12.5.2 Les moteurs, le câblage et le matériel électrique abrités doivent satisfaire aux exigences relatives aux endroits dangereux de classe I, division 2, groupe D prescrites dans le Code canadien de l'électricité, tel que modifié en vertu des arrêtés ministériels mentionnés à la section 2.3.».44.L'article 5.18.11 de la version anglaise de ce code est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1990.122e année.n° 48 4185 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Boite de carton \u2014 Prélèvement \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).que le « Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de canon au Québec ».dont le texte apparaît en annexe, pourra être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Marius Dupuis.sous-ministre par intérim, ministère du Travail.425.rue S.mu Amable.2' étage.Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre par intérim.Marius Dupuis Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2.a.8) 1.Le Règlemenl sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boite de carton au Québec, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985 el modifié par les décrets 1224-87 du 5 août 1987 et 549-89 du 12 avril 1989, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 2 et 3 par les suivants: *î MM f ftM r* Québec Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1*\tCanada PottM , Pott CanttU / Posugeo-.l fonwyc ^/ \tEkjlk En nombre \tthird troisième \tclass classe \tPermis No.2614 \tQuébec Éditeur officiel Québec "]
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