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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 5 (no 49)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1990-12-05, Collections de BAnQ.

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[" iazette officielle du Québec p ti p Lois et Kartie ^ règlements ^(ffiR 122° année 5 décembre 1990 No 49 Québec a a Gazette officielle du Québec Partie 2 122e année 5 déce No 49 LoiS Gt 5 décembre 1990 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1990 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements \u2022> est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.c.M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «.Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec-est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°.5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4.40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec; Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charesl Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 Table des matières Pag* Règlements 1610-90 Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (Mod.).4235 1622-90 Valeurs mobilières (Mod.).4235 1623-90 Ingénieurs forestiers \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle (Mod.).4248 1624-90 Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection au Bureau (Mod.).4848 1630-90 Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Prolongation.4249 1631-90 Matériaux de construction \u2014 Prélèvement \u2014 Suspension.4250 1632-90 Accidents du travail el les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Taux personnalisé (Mod.).4251 1633-90 Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Ratios d'expérience pour l'année 1991 4251 1634-90 Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Primes d'assurance pour l'année 1991 4265 1635-90 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Intérêt dont est augmenté l'ajustement rétrospectif.4265 1669-90 Immatriculation des véhicules routiers (Mod.).4266 1670-90 Matériaux de construction iMod.).4269 Projets de règlement Inhalothérapeutes \u2014 Période au cours de laquelle les règlements de la Corporation demeurent en vigueur.4271 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles à titre réservé.4271 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.4272 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires \u2014 Abrogation.4273 Décisions Producteurs de bois.Gatineau \u2014 Contingentement (Mod.).4275 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contingentement (Mod.).4275 Décrets 1580-90 Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la publication d'un cours sur la promotion de la santé.4277 1582-90 Nomination des membres de la Table ronde québécoise sur l'environnement et l'économie.4277 1583-90 Vente d'une lisière de terrain et l'octroi de servitudes de droit de passage et de droit de superficie par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Société Canadienne de Métaux Reynolds Limitée.4278 1584-90 Accord entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada favorisant la réadaptation professionnelle des invalides.4278 1585-90 Approbation du Règlement numéro 513 d'Hydro-Québec amendant le Règlement numéro 507 relatif à l'émission et la vente de titres d'Hydro-Québec sur le marché américain.4279 1586-90 Approbation du Règlement numéro 514 d'Hydro-Québec.l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique et la garantie de ces obligations par la province de Québec .4279 1587-90 Renouvellement de mandat d'un membre et vice-président de la Commission des affaires sociales.4279 1588-90 Renouvellement de mandat d'un membre de la Commission des affaires sociales.4281 1589-90 Renouvellement de mandat d'un membre de la Commission des affaires sociales.4282 1590-90 Renouvellement de mandat d'un membre de la Commission des affaires sociales.4283 1591-90 Renouvellement de mandat d'un membre de la Commission des affaires sociales.4285 1592-90 Renouvellement de mandat d'un membre de la Commission des affaires sociales.4286 1593-90 Renouvellement de mandat d'un membre de la Commission des affaires sociales.4287 1594-90 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec.4288 1595-90 Aide financière relative au conflit survenu au cours de l'été 1990 à Oka (P et SD).Châteauguay (V) et Kahnawake (RI).4289 1596-90 Abrogation du décret 1302-90 du 10 septembre 1990 relatif à un établissement de détention.4289 1597-90 Me Lygia Pietracupa.4299 1598-90 Emprunt temporaire par la Société du Palais des congrès de Montréal.4299 1599-90 Subvention au conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest relativement aux coûts additionnels d'exploitation encourus suite à la fermeture du pont Honoré-Mercier.4300 1600-90 Renouvellement du contrat de services pour la desserte aérienne de la Moyenne et la Basse Côte-Nord.4301 1601-90 Entente entre la Société québécoise des transports et Intair inc.4301 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année.«\u2022 49 4235 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1610-90, 21 novembre 1990 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.RIO) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-IO) Attendu Qu'en vertu de l'article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.c.R-IO), le gouvernement peut, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite el d'assurances auprès du Comité de retraite, prendre un règlement en vue de l'application de cette loi: Attendu Qu'en vertu de cet ankle, le gouvernement peut, en venu du paragraphe 16°.déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 de cette loi sur les sommes qu'elle doit à une personne et en vertu du paragraphe 25°.établir les conditions qui permenent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d'être désigné par décret à l'annexe I; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics par son décret 1845-88 du 14 décembre 1988 el que ce règlement a été modifié par le décret 422-90 du 4 avril 1990; Attendu Qu'il y à lieu de modifier à nouveau ce règlement pour déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 de cette loi sur les sommes qu'elle doit à une personne et pour établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d'être désigné par décret à l'annexe 1; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite el d'assurances a été consulté.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.c.R-10.a.134.par.16' el 25°; 1988.c.82.a.46, 1990.c.5.a.29; 1990.c.32.a.20) 1.L'article 34 du Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décrel 1845-88 du 14 décembre 1988, el modifié par le remplacemenl du deuxième alinéa par le suivant: « Le montant de la retenu est établi sur le monlanl de la prestation auquel cette personne a droit ou, le cas échéant, aurait eu droit de recevoir si elle n'occupait pas une fonction visée, sans tenir compte de toutes autre retenue qui pourrait l'affecter.».2.L'article 51 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: ¦ 1° il doit être une société d'État ou un organisme des secteurs public ou parapublic; ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12552 Gouvernement du Québec Décret 1622-90, 21 novembre 1990 Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l) Valeurs mobilières \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières Attendu Qu'en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l) le gouvernement peut adopter des règlements pour l'application de cette loi; Attendu que, conformément à cette loi.le gouvernement a adopté, par le décret 660-83 du 30 mars 1983.le Règlement sur les valeurs mobilières; Attendu que.conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).un projet de règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 mai 1990 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que.conformément à la Loi sur les valeurs mobilières, le projet de règlement a également été publié au Bulletin de la Commission du 4 mai 1990; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la Ministre déléguée aux Finances: 4236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S décembre 1990, 122e année.n° 49 Partie 2 Que le Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q.c.V-l.l.a.77.85.97.108.128.147.11.147.15.147.21.150.159.331) 1.Le Règlement sur les valeurs mobilières, adopté par le décret 660-83 du 30 mars 1983 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1758-84 du 8 août 1984.1263-85 du 26 juin 1985.697-87 du 6 mai 1987.977-88 du 22 juin 1988 et 1493-89 du 13 septembre 1989.est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1° de l'article 1.6 par le suivant: « 1° elle est membre ou membre associé de la Bourse de Montréal; ».2.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.Une banque régie par la Loi sur les banques el les opérations bancaires (L.R.C.1985.c B-l) ou la Loi sur les banques d'épargne de Québec (S.R.C.1970.c.B-4) est dispensée de dresser ses états financiers selon les principes comptables généralement reconnus et les dispositions du présent règlement, dans la mesure où les états financiers sont dressés conformément aux dispositions de la loi constitut.vc de l'émetteur.».3.L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement du chiffre « 84 » par « 83 ».4.L'article 50 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 50.L'information financière prospective figurant dans un prospectus, une notice d'offre prévue par la Loi ou le règlement, ou dans un document dont la Commission autorise l'utilisation au lieu d'un prospectus est établie selon les instructions générales de la Commission et accompagnée du rapport du vérificateur.Pendant la durée du placement, l'émetteur ou le courtier ne doit pas diffuser d'autre information financière prospective, en forme intégrale ou résumée, que celle contenue dans les documents mentionnés à l'alinéa précédent, ».5.L'article 58 de ce règlement est modifié par le remplacement dans le deuxième alinéa des chiffres « 160, 161 et 162 » par « 164, 165 et 166 ».6.Ce règlement est modifié par l'insertion, entre les articles 58 et 59.du suivant: .notamment les effets de la production, des acquisitions, des découvertes, etc.; d} le montant des dépenses d'exploration et de développement au cours des deux derniers exercices; 10° pour les secteurs pétroliers et gaziers: a) le nombre de puits forés par l'émetteur seul ou en participation, le nombre de ces puits qui sont producteurs en distinguant les puits de pétrole et les puits de gaz.et le nombre de puits stériles exprimés dans chaque cas en termes de puits bruts et nets, au cours des deux derniers exercices; b) les terrains pétroliers ou gaziers, les usines, les installations et les équipements importants détenus, loués ou détenus sous option à la fin du dernier exercice; c) l'emplacement, par province ou par État s'ils sont situés au Canada ou aux États-Unis et par pays dans les autres cas.de tous les puits en production et de tous les puits importants non couverts par un accord d'union susceptibles de produire dans lesquels l'émetteur a un droit à la fin du dernier exercice, le droit de l'émetteur dans ceux-ci exprimé en termes de puits nets en distinguant les puits de pétrole et les puits de gaz: d) dans le cas de terrains où il n'existe aucune réserve actuelle, la superficie brute sur laquelle l'émetteur a un droit à la fin du dernier exercice, le pourcentage net du droit sur cette superficie et l'emplacement géographique de ces terrains: el le type et la quantité estimative des réserves prouvées et développées et prouvées et non développées (selon les définitions de l'Instruction générale canadienne n° 2-B) en termes de réserves brutes et nettes de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides extraits du gaz naturel à la fin du dernier exercice.Lorsque les taux de redevance sont sujets à des variations perceptibles, fournir une brève discussion de ces variations; f) un rapprochement des réserves à la fin de l'avant-dernier exercice avec l'information donnée en e, notamment les effets de la production, des acquisitions, des découvertes, etc.; g) le montant des dépenses d'exploration, y compris le forage, et le développement au cours des deux derniers exercices; 11° si les quantités des réserves sont présentées comme fondées sur des estimations préparées ou examinées par un ingénieur indépendant ou par un autre expert ou consultant, indiquer son nom.La Commission peut exiger le dépôt du rapport complet en tant qu'information additionnelle, et non en tant que document déposé conformément aux présentes exigences; *> 12° poui le secteur des opérations bancaires d'un émetteur, l'information suivante: Les termes utilisés à l'égard des prêts sont définis dans le « Document sur les prêts inexécutés: lignes directrices en matière de divulgation à l'intention des banques a charte », publié par le Bureau de l'Inspecteur général des banques le 1\" juillet 1986.ai PRÊTS INEXÉCUTÉS i.l'encours des prêts à la consommation à intérêt non comptabilisé, en distinguant les prêts personnels et les cartes de crédit, à la fin du dernier exercice; 4246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990, 122e année, n« 49 Partie 2 ii.l'encours des préls à inlérël non complabilisé (non personnels! fails à des résidents canadiens el à des résidents étrangers à la fin du dernier exercice; iii.pour les prêts à des banques el autres entités des catégories prêts à risque de pays souverain et secteur privé, présenter l'encours des prêts non personnels renégociés à taux réduit faits à des résidents canadiens et à des résidents étrangers à la fin du dernier exercice dont la valeur excède 0.1 % du total du capital versé, du surplus d'apport et des bénéfices non répartis de la banque à cette date, sous réserve d'un minimum de 500 000$; b) AUTRES CRÉANCES EN RETARD l'encours des prêts en retard de 90 à 179 jours et en retard de 180 jours ou plus, séparément pour les prêts à des résidents canadiens et à des résidents étrangers à la fin du dernier exercice; c) REVENU D'INTÉRÊT le revenu d'intérêt présenté pour le dernier exercice en distinguant les prêts à intérêt non comptabilisé nationaux et internationaux, les prêts renégociés à taux réduit et les autres créances en retard: d) PRÊTS À L'ÉGARD DESQUELS ONT ÉTÉ CONSTITUÉES DES PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES pour les prêts à des banques et autres entités des catégories prêts à risque de pays souverain et Secteur privé, le montant des prêts à l'égard desquels ont été constituées des provisions pour créances douteuses autres que les provisions générales pour pertes à l'égard des risque-pays à la fin du dernier exercice; e) PRÊTS RESTRUCTURÉS i.le montant des prêts classés dans la catégorie des prêts restructurés au cours du dernier exercice en distinguant les prêts à des résidents canadiens et à des résidents étrangers; ii.le montant des prêts classés dans la catégorie des prêts restructurés au cours du dernier exercice, par pays, pour les prêts à des banques el autres entiles des catégories prêts à risque de pays souverain el secteur privé: f) CRÉANCES OUTRE-FRONTIÈRES i.pour les pays désignés par le Bureau du surintendant des institutions financières comme nécessitant des provisions à l'égard des risque-pays (les pays désignésl.le total des créances à l'égard de prêts, par pays, à des banques et autres entités des catégories prêts à risque de pays souverain et secteur privé, à la fin du dernier^exercice; ii.le total des créances à risque de pays souverains à la fin du dernier exercice, par pays, pour tous les autres pays à l'égard desquels des provisions ont été établies: g) PROVISION POUR PERTES SUR PRÊTS i.le montanl des provisions spécifiques a la fin du dernier exercice: ii.le montant des provisions pour créances douteuses à la fin du dernier exercice; iii.le montant des provisions à l'égard des risque-pays pour les pays désignés, par pays ou au total si la provision générale est établie à l'égard d'un groupe de pays, à la lin du dernier exercice; 13° pour le secteur fiducie, prêts hypothécaires et caisse d'épargne et de crédit Icredii union) de l'activité de l'émetteur, l'information suivante: a) le revenu d'intérêt en distinguant le revenu provenant de prêts personnels, commerciaux et hypothécaires selon l'information établie pour le dernier exercice; b) le montnat des prêts en retard de 90 à 179 jours el en retard de 180 jours ou plus séparément en distinguant les prêts personnels, commerciaux et hypothécaires à la fin du dernier exercice; c) le montant des provisions à l'égard des prêts présentés en b ci-dessus à la fin du dernier exercice; 14° indiquer brièvement l'emplacement et les caractéristiques générales des principales usines et autres immeubles de l'émetteur.Identifier les secteurs d'activité qui utilisent les immeubles décrits.Si le droit de propriété sur un de ces immeubles n'est pas perpétuel ou s'il fait l'objet d'une charge majeure, l'indiquer et décrire brièvement la nature du droit.2.A l'égard de l'activité de l'émetteur en général, traiter des éléments suivants et identifier les secteurs d'activité touchés: 1° la situation de la concurrence dans les principaux marchés auxquels participe l'émetteur, notamment une évaluation de la position concurrentielle de l'émetteur; 2° les sommes dépensées par l'émetteur pour les activités de recherche et développement; 3° l'impact financier ou opérationnel des exigences en matière de protection de l'environnement sur les dépenses en immobilisations, le bénéfice et la position concurrentielle de l'émetteur pour l'exercice en cours et l'impact prévu pour les exercices à venir; 4° le nombre de salariés à la fin du dernier exercice ou la moyenne de l'exercice, selon ce qui est le plus pertinent: 5° tout risque relatif aux opérations de l'émetteur à l'étranger et la dépendance d'un ou plusieurs secteurs d'activité à l'égard de ces opérations.RUBRIQUE 4: PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES I.Fournir les principales informations financières suivantes pour chacun des cinq derniers exercices de l'émelteur, accompagnées d'une discussion des facteurs qui influent sur le rapprochement de ces informations, notamment les changements dans les politiques comptables, les acquisitions ou dispositions importantes ainsi que les modifications importantes dans la conduite des affaires: 1° les ventes nettes ou le total des produits; 2° le bénéfice ou la perte sans tenir compte des postes extraordinaires, globalement et par action de participation; 3° l'actif total; 4° le total des emprunts à long terme et des actions privilégiées rachetabtes lorsqu'il esl prévu que le privilège de rachat sera exercé (sans tenir compte de la tranche échéant à court terme ou des montants qui seront rachetés au cours de l'exercice en cours); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n\" 49 4247 5° le dividende en espèces déclaré par action pour chaque catégorie d'actions; 6° le bénéfice net, globalement, par action de participation et sur la base de la dilution maximale.2.Pour les huit trimestres des deux derniers exercices, fournir les données exigées en 1°.2° et 6° du paragraphe I.Dans le cas où l'émetteur doit seulement fournir les états financiers semestriels, fournir ces données pour les quatre semestres des deux derniers exercices.3.Décrire toute restriction qui pourrait empêcher l'émetteur de payer des dividendes.Décrire la politique de l'émetteur à l'égard des dividendes et lorsqu'il existe une intention de modifier prochainement la politique à l'égard des dividendes, indiquer la modification prévue.RUBRIQUE 5: MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES TITRES Identifier les marchés sur lesquels les actions autres que les actions privilégiées de l'émetteur sont négociées.RUBRIQUE 6: DIRIGEANTS 1.Donner le nom et l'adresse de chacun des dirigeants de l'émetteur, ses fonctions actuelles et les principaux postes occupés au cours des cinq dernières années.2.Indiquer les périodes pendant lesquelles chacun des administrateurs a agi comme tel et la date d'échéance de son mandat.3.Donner le nombre de titres comportant droit de vote de l'émetteur ou d'une filiale, détenus ou contrôlés par chacun des membres du conseil d'administration.Toutefois, dans le cas de l'émetteur qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 164 ou à l'article 165 ou 166 du Règlement, on peut ne donner que le nombre de titres comportant droit de vote détenus ou contrôlés par l'ensemble des membres du conseil d'administration.RUBRIQUE 7: INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Mentionner que d'autres informations, y compris l'information sur la rémunération des dirigeants.les prêts aux dirigeants, les principaux porteurs des titres de l'émetteur de même que la participation des initiés dans des opérations sont présentées, le cas échéant, dans la circulaire la plus récente élablie en vue de la sollicitation de procurations.Mentionner également que l'information financière additionnelle se trouve aux états financiers comparatifs, arrêtés à la fin du dernier exercice.Mentionner que ces documents sont mis à la disposition du public aux conditions prévues à l'article 87 de la Loi.L'émelteur qui n'a pas déposé de circulaire en vue de la sollicitation de procurations auprès de la Commission donne les informations exigées aux rubriques 4.6.7 et 8 de l'annexe VIII.RUBRIQUE 8: ANALYSE PAR LA DIRECTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION Incorporer par renvoi ou reproduire l'information prévue à l'annexe VU.« ANNEXE IX.1 SUPPLÉMENT À LA NOTICE ANNUELLE RUBRIQUE I; ACQUISITIONS ET DISPOSITIONS Présenter l'information prévue par la rubrique 11 de l'annexe 1.RUBRIQUE 2: DESCRIPTION DES IMMEUBLES Présenter l'information prévue par la rubrique 12 de l'annexe I.RUBRIQUE 3: DIVIDENDES Présenter l'information prévue par la rubrique 20 de l'annexe I.RUBRIQUE 4: PLACEMENTS ANTÉRIEURS ET POSTÉRIEURS Présenter l'information prévue par la rubrique 28 de l'annexe I.Les rubriques qui suivent ne s'appliquent qu'à la société de crédit.RUBRIQUE 5: RENSEIGNEMENTS FINANCIERS SUPPLÉMENTAIRES Présenter l'information prévue par la rubrique 33 de l'annexe I.RUBRIQUE 6: RELATIONS AVEC D'AUTRES SOCIÉTÉS Présenter l'information prévue par la rubrique 34 de l'annexe I.RUBRIQUE 7; LIEU DE GARDE DES TITRES GREVÉS EN VERTU D'UN ACTE DE FIDUCIE ET GARDIEN DES TITRES EN PORTEFEUILLE Présenter l'information prévue par la rubrique 37 de l'annexe 1.RUBRIQUE 8: MODE D'EXERCICE DE CERTAINES FONCTIONS Présenter l'information prévue par la rubrique 38 de l'annexe I.RUBRIQUE 9: LIENS AVEC L'ÉMETTEUR Présenter l'information prévue par la rubrique 39 de l'annexe I.».46.Le premier alinéa de la question 7 du Formulaire 4 de ce règlement est modifié par le remplacemeni des chiffres » 12 el 13 » par « 7 et 8 ».47.La société d'investissement à capital variable ou le fonds commun de placement prévu à l'article 267.4 qui a payé des droits conformément à la réglementalion en vigueur depuis le 21 juillet 1988 peut, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, demander à la Commission un remboursement des droits représentant la différence entre les droits alors exigibles et ceux présenlemenl exigés.La société en commandite prévue à l'article 267.4 qui a payé des droits, conformément à la réglementation en vigueur depuis le 21 juillet 1988.lors du placement des titres d'une société d'investissement à capital variable ou d'un fonds 4248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, if 49 Partie 2 commun de placemen! peul.dans les six mois qui suivenl l'entrée en vigueur du présenl règlement, demander à la Commission le remboursement de ces droits.48.Les exigences de capital liquide net prévues à l'article 207 n'entreront en vigueur, à l'égard du courtier de plein exercice, excepté le remisier, et du courtier exécutant qui sont déjà inscrits lors de l'entrée en vigueur du présenl règlement, que le 1\" juillet 1991.à moins que les règles de l'organisme d'auloré-glemenlation dont ils font partie ne prévoient une entrée en vigueur de ces exigences antérieure à cette date.A compter de l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au I\" juillet 1991.sauf pour ceux qui sont soumis aux nouvelles exigences en raison de leur appartenance à un organisme d'autoréglementation.les exigences sont de 185 000 S.49.L'obligation édictée à l'article 119 de présenter dans le rapport annuel l'information prévue à l'annexe Vil et l'obligation édictée à l'article 159 de déposer la notice annuelle ne s'appliquent que pour les exercices se terminant à compter du 30 septembre 1990 pour les émetteurs dont le produit d'exploitation ou l'avoir des actionnaires est inférieur ou égal à 25 000 000 S.50.Le présent règlement entrera en vigueur quinze jours après sa publication à la Gazelle officielle du Québec à l'exception de l'article 2 qui entrera en vigueur le 1\" janvier 1991.12545 Gouvernement du Québec Décret 1623-90, 21 novembre 1990 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des ingénieurs forestiers Attendu Qu'en vertu de l'article 90 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26), le Bureau doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d'inspection professionnelle de la corporation; Attendu que le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a adopté, en vertu de cet article, le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des ingénieurs forestiers (R.R.Q.1981, c.I-10.r.9); Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de ce même article, le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des ingénieurs forestiers approuvé par le décret 729-86 du 28 mai 1986; Attendu que le Bureau a adopté, ei vertu de ce même article, le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des ingénieurs forestiers: Attendu que.conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1 ).le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 6 juin 1990 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que.conformément à l'article 95 du Code.l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des ingénieurs forestiers annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement modifiant le règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des ingénieurs forestiers Code des professions IL.RQ, c.C-26, a.90) 1.Le Règlement sur la procédure du Comité d'inspection professionnelle des ingénieurs forestiers (R.R.Q.1981, c.1-10, r.9), modifié par le règlement approuvé par le décret 729-86 du 28 mai 1986.est de nouveau modifié par l'addition, après l'article 1.02 de l'article suivant: 1.03 L'inspection professionnelle porte notamment sur les dossiers relatifs à l'exercice de la profession du membre ».2.L'article 6.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.01 Lorsque le comité, après étude du rapport d'un enquêteur, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau d'obliger un ingénieur forestier à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l'obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce professionnel d'exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours ou les deux à la fois, il en avise le Bureau et l'ingénieur forestier visé dans un délai de 15 jours de sa décision.».3.L'article 6.02 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.02 Lorsque le comité, après étude du rapport d'un enquêteur, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau d'obliger un ingénieur forestier à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l'obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce professionnel d'exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours ou les deux à la fois, il doit permettre à l'ingénieur forestier visé de se faire entendre.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.12553 Gouvernement du Québec Décret 1624-90, 21 novembre 1990 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection au Bureau \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990, 122e année, n\" 49 4249 Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6 de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26) le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec doit, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus: Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec (R.R.Q., 1981.c.PIO.r.12); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec; Attendu que.conformément aux articles 10 el II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 1\" mars 1989 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que.conformément à l'article 95 du Code.l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.63.74 et 93.par.b) 1.Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec (R.R Q.1981.c.P-10.r.12) modifié par le règlement adopté le 15 décembre 1981 (Suppl.p.1017) el remplaçant le règlement approuvé par le décret 2185-81 du 19 août 1981 et modifié par le règlement approuvé par le décret 302-86 du 19 mars 1986 est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 2.02.2.Les articles 2.03.2.04 el 2.05 de ce règlement sonl remplacés par les suivants: 49 4251 Règlement suspendant le Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint des matériaux de construction Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22.par.i) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint des matériaux de construction, approuvé par le décret 2626-85 du Il décembre 1985.est suspendu pour une période de 6 mois à compter du 31 décembre 1990.2.Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 1990.12554 Gouvernement du Québec Décret 1632-90, 21 novembre 1990 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001) Taux personnalisé \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le taux personnalisé Attendu Qu'en vertu du paragraphe 7 de l'article 454 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001).édicté par l'article 11 du chapitre 74 des lois de 1989, la Commission de la santé el de la sécurité du travail peut faire des règlements pour déterminer les conditions d'assujettissement d'un employeur à un taux personnalisé, les éléments dont elle doit tenir compte et la méthode qu'elle doit suivre pour l'établir; Attendu que.conformément à l'article 455 de celte loi, modifié par l'article 12 du chapitre 74 des lois de 1989, un règlement adopté par la Commission en venu du paragraphe 7 de l'article 454 doit être soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1989, c.74), un règlement adopté par la Commission, avant le 1\" juillet 1990, en venu du paragraphe 7 de l'article 454 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peut être approuvé par le gouvernement sans qu'il ait fait l'objet d'une publication préalable à la Gazelle officielle du Québec et entrer en vigueur dès sa publication à la Gazelle officielle du Québec accompagné du décret du gouvernement l'approuvant; Attendu Qu'en vertu de cet article 17.ce règlement aura effet à compter de l'année de cotisation 1990; Attendu que la Commission a adopté, à sa séance du 21 juin 1990.un Règlement modifiant le règlement sur le taux personnalisé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; Que le « Règlement modifiant le règlement sur le laux personnalisé », ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement sur le taux personnalisé Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001.a.454.par.7).telle que-modifiée par le chapitre 74 des lois de 1989 1.Le Règlement sur le taux personnalisé approuvé par le décret 260-90 du 28 février 1990 est modifié par l'insertion, après l'article 3.du suivant: « 3.1 Lorsque l'employeur qui.pour l'ensemble de ses activités ou certaines d'entre elles, était classé dans une unité a été reclassé pour ces mêmes activités dans une autre unité pour l'année de cotisation ou au cours des trois années antérieures à celle-ci, les cotisations versées et les salaires assurables payés par cet employeur à l'égard de l'unité dans laquelle il était classé sont considérés, aux fins de l'article I, comme des cotisations versées et des salaires assurables payés à l'égard de l'unité dans laquelle il a été reclassé.» 2.L'article 8 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Pour la fixation du taux personnalisé de l'année de cotisation 1991.le coût des indemnités pour dommages corporels prévues à la section II du chapitre III de la loi est exclu du calcul des ratios d'expérience.» 3.Le présenl règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et a effet à compter de l'année de cotisation 1990.12555 Gouvernement du Québec Décret 1633-90, 21 novembre 1990 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001) Ratios d'expérience pour l'année 1991 Concernant le Règlement sur les ratios d'expérience pour l'année 1991 Attendu Qu'en vertu du paragraphe 8 de l'article 454 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001).édicté par l'article 11 du chapitre 74 des lois de 1989.ta Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour déterminer, aux fins de la fixation du taux personnalisé, les ratios d'expérience des unités d'activités; Attendu que.conformément à l'article 455 de cette loi.modifié par l'article 12 du chapitre 74 des lois de 1989 et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 18 juillet 1990, avec avis qu'à l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il sera adopté par la Commission avec ou sans modification et soumis pour approbation au gouvernement; 4252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990, 122e année, n° 49 Partie 2 Attendu que la Commission a adopté, à sa séance du 20 septembre 1990.un Règlement sur les ratios d'expérience pour l'année 1991; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles: Que le « Règlement sur les ratios d'expérience pour l'année 1991 ».ci-annexé.soit approvué.Le greffier du Conseil exécutif BenoIt Morin Règlement sur les ratios d'expérience pour l'année 1991 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.454.par.8\".telle que modifiée par le c.74 des lois de 1989 1.Les ratios d'expérience de chaque unité d'activités pour les années 1987.1988 et 1989 applicables aux fins de la fixation des taux personnalisés pour l'année de cotisation 1991 sont ceux apparaissant au tableau de l'annexe I.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et a effet pour l'année de cotisation 1991.ANNEXE 1 Ratios d'expérience de l'unité Unité\tTitre\t1987\t1988\t1989 SECTEUR: PRIMAIRE\t\t\t\t 10011\tExploitation d'un troupeau de vaches laitières; élevage de bovins, de bisons, de chevaux ou de sangliers\t1.2847\t1.1609\t0.7601 10012\tServices de pension pour chevaux\t1.2847\t1.1609\t0.7601 10020\tÉlevage de porcs, de moutons, de chèvres, de veaux de grain ou de veaux de lait lourds\t1.1633\t1.0184\t0.7316 10030\tÉlevage, attrapage ou mise en cage de volailles; élevage d'animaux à fourrure; élevage de vers de terre; cuniculture; pisciculture; apiculture\t0.8080\t0.6486\t0.6881 10040\tGrandes cultures; culture des fruits ou des légumes; culture ornementale; culture des champignons; culture d'arbres de Noël; production de sirop d'érable\t0.9164\t0.9245\t0.6616 non\tPêche hauturière\t1.5438\t1.1115\t1.7729 11012\tPêche côtière\t1.5438\t1.1115\t1.7729 11013\tServices de plongée sous-marine\t1.5438\t1.1115\t1.7729 12012\tExploitation forestière\t1.2957\t1.1941\t0.8480 12021\tÉmondage.arrosage d'arbres et d'arbustes, avec ou sans entretien des pelouses, non autrement spécifiés dans les autres unités\t1.4159\t1.4677\t1.2685 12022\tTravaux sylvicoles\t1.4159\t1.4677\t1.2685 12023\tServices d'entretien d'arbres, avec ou sans fertilisation de pelouses\t1.4159\t1.4677\t1.2685 13010\tExploitation à ciel ouvert du minerai de fer avec ou sans concentration; bouletage du minerai de fer\t0.4142\t0.4885\t0.4321 13020\tExploitation d'une mine métalique (sauf les mines de fer); traitement, concentration ou smeltage de minerais métalliques autres que le fer\t0.9522\t0.6634\t0.6520 13030\tExploitation d'une mine d'amiante\t0.7277\t0.7628\t0.7599 13040\tExploitation d'une tourbière ou fabrication de produits composés à base de tourbe; exploitation ou concassage du minerai de quartz ou d'autres minerais silicifères industriels; exploitation souterraine de minerais non métalliques non autremeni spécifié dans les autres unités\t1.0609\t1.0374\t1.1057 13051\tExploitation d'une carrière de pierre de taille; exploitation d'une carrière de pierre concassée avec dynamitage et forage\t1.1084\t0.9731\t0.9556 13052\tProspection minière exécutée à l'aide de dynamite ou de tracteurs sur chenilles\t1.1084\t0.9731\t0.9556 13060\tExploitation d'une carrière de pierre concassée sans le dynamitage et le forage; concassage de pierre ou de gravier à l'aide de concasseurs mobiles; exploitation d'une gravière avec ou sans concassage; exploitation d'une sablière\t1.1002\t0.9024\t0.6702 13070\tForage du minerai pour le prélèvement de carottes; forage de puits de pétrole ou de gaz naturel; autres travaux techniques connexes au forage de puits de pétrole ou de gaz naturel\t1.8471\t1.8438\t1.3741 13080\tFonçage à forfait d'un puits minier\t2.1184\t2.2192\t1.4825 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990.122e année, n\" 49 4253 \t\tRatios d'expérience de l'unité\t\t Unité\tTitre\t1987\t1988\t1989 13091\tProspection minière; coupe de ligne\t0.7249\t0.5346\t0 1800 13093\tRelevés géophysiques: travaux de géologie\t0.7249\t0.5346\t0.1800 13100\tExploitation à forfait d'une mine; creusage de rampes et de travers-bancs; autres travaux .i fortail relatifs à l'exploitation de mines a l'exclusion de foncage de puits miniers\t1.5976\t1.3274\t1 0135 SECTEUR: MANUFACTURIER\t\t\t\t 20011\tAbattage d animaux de boucherie, préparation, transformation, salaison de la viande: mise en conserve de la viande\t1 7646\t1 7366\t1 4414 20013\tFabrication de graisse ou d'hjile minérale ou d'origine animale\t1.7646\t1.7366\t1 4414 20021)\tAbattage de la volaille ou du lapin, préparation, transformation ou mise en conserve de la volaille ou du lapin\t1.7770\t1.7140\t1 1396 20030\tPréparation ou transformatior du poisson, y compris la mise en conserve\t0.9327\t0 8004\t0 8390 20040\tPréparation, mise en conserve ou congélation de fruits ou de légumes; préparation de boyaux naturels à des fins de charcuterie\t0.7979\t0 8546\tO.77O0 20050\tEntreprise laitière: enbouteillagc d'eau, avec ou sans la distribution; fabrication et livraison de blocs de glace naturelle ou artificielle\t0.7528\t0.7361\t0.5686 20060\tMinoterie »\t0.9957\t1.1396\t1.0590 20070\tTransformation de viandes impropres à la consommation humaine ou de résidus d'abattoir\t1.2980\t1 2614\t0.9085 20080\tMeunerie; traitement du grain\t0.6745\t0 61 II\t0.5243 20090\tFabrication de produits de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie, avec ou sans distribution\t08515\t0 7847\t0.7094 20100\tTraitement du sucre de canne ou de betteraves à sucre: fabrication de confiseries\t1 0021\t0.7673\t0.9481 20110\tTorréfaction et mélange du café, empaquetage du Ihé: rôtissage d'amandes\t0.6645\t0 4667\t0.3934 20120\tFabrication de croustilles\t0.9196\t0.6911\t0.5935 20130\tFabrication de margarine, d'huile ou de graisse végétale; fabrication de plats cuisinés; fabrication de levure ou de condiments: moulure et conditionnement d'épices; fabrication ou traitement de produits alimentaires non aulremenl spécifiés dans les aulres unités\t0.8435\t0.7693\t0.6745 20140\tFabrication de boissons gazeuses, avec ou sans la distribution\t1.0430\t1 0402\t0.8169 20150\tDistillerie: fabrication de vin ou de cidre\t0.7683\t0.5245\t0.4547 20160\tFabrication de la bière, avec ou sans la distribution; fabrication du malt\t1.2375\t1 2083\t0.9511 20170\tFabrication de produits du labac\t0.4014\t0.4278\t0.3618 21010\tFabrication de pneus ou de semelles en caoutchouc pour pneus\t1.2241\t1.4824\t1.2085 21020\tFabrication de rubans adhésifs ou de matelas amortisseurs et de thibaudes, fabrication de vêtements ou de pièces industrielles ou cellulaires, en caoutchouc\t0.7403\t0.8040\t0.8261 21031\tCommerce de gros de caoutchouc mousse\t0.7541\t0.8152\t0.6970 21032\tFabrication de produits en matière plastique en mousse ou en mousse soufflée\t0.7541\t08152\t0.6970 21040\tFabrication de tuyaux ou de raccords de tuyauterie en matière plastique\t1 1205\t1 0106\t0.5349 21050\tFabrication de pellicules et feuilles en matière plastique; fabrication de sacs en matière plastique\t1.0515\t1 0679\t0.7954 21060\tFabrication de produits en matière plastique stratifiée ou renforcée, à l'exclusion des embarcations; fabrication de produits en matière plastique non aulremenl spécifiés dans les autres unités\t1.0175\t0.9833\t0.8958 22010\tTannage du cuir: apprêt des fourrures\t1.3033\t1.0409\t0.8985 22021\tFabrication de chaussures\t0.8198\t0.8122\t0.8526 22023\tCordonnerie\t0.8198\t0.8122\t0.8526 22030\tFabrication de valises, sauf en bois et en métal; fabrication de pièces afférentes pour chaussures, sauf celles en caoutchouc\t1.3766\t1.1089\t0.8990 22040\tFabrication de sacs à main ou de sacoches: fabricaiion d'articles en cuir ou en imitation\t0.6336\t0.6111\t0.3626 de cuir non aulremenl spécifie* dans les autres unités 4254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990.I22e année, n° 49 Partie 2 Unité\tTitre\tRatios d'expérience de 1987 1988\t\tl'unité 1989 22050\tFabrication de fibres ou de filés de filament à partir de matériel artificiel ou\t0.3737\t0.3588\t0.3377 \tsynthétique: texturisation des filés de filament\t\t\t 22060\tFabrication de filés, sans le tissage\t0.9918\t0.7852\t0.6443 22070\tTissage de produits textiles autres que les lapis; recyclage des déchets textiles.\t0.8059\t0.6844\t0.5713 \tpréparation de la ouate ou de la bourre\t\t\t 22080\tFabrication de tissus tricotés\t0.7896\t0.7041\t0.6375 22090\tFabrication de tapis\t0.6865\t0.6880\t0.5496 22100\tFabrication de produits en matière textile non autrement spécifié dans les autres unités;\t0.7019\t0.7770\t0.5445 \tfabrication de fermetures à glissière ou de parapluies\t\t\t 22110\tFinition des textiles; rétrécissement d'étoffes à la vapeur\t0.7055\t0.5470\t0.5561 22120\tFabrication de produits de premiers soins\t0.7581\t1.5518\t0.6268 22130\tFabrication de fil\t1.0034\t0.9812\t0.3370 22140\tConfection de vêtements ou d'arlicles complémentaires à l'habillement non autrement\t0.4469\t0.4038\t0.3236 \tspécifié dans les autres unités\t\t\t 22150\tTricotage de vêtements ou d'accessoires d'habillement, y compris la confection\t0.4285\t0.3879\t0.3427 22160\tFabrication de vêtements de base et de maillots de bain pour femmes\t0.3215\t0.3615\t0.2325 23010\tFabrication de bardeaux: fabrication et assemblage de lattes pour clôtures en bois avec\t1.7617\t1.6180\t1.2003 \tcamionnage: fabrication de palettes el de boites en bois avec la production de produits de\t\t\t \tsciage et le camionnage\t\t\t 23020\tTransformation en bois d'oeuvre avec exploitation forestière\t0.9964\t0.9704\t0.6957 23030\tTransformation en bois d'oeuvre sans exploitation forestière\t1.2655\t1.1771\t1.0058 23040\tFabrication de feuilles de placage en bois de panneaux de contre-plaqué avec ou sans le\t1.0329\t0.9140\t0.7386 \tdéroulage\t\t\t 23050\tFabrication à la pièce et en atelier de bois ouvré destiné à être fixé à une\t1.3378\t1.2143\t1.0791 \tconstruction; fabrication en série d'armoires en bois\t\t\t 23060\tFabrication de portes ou de fenêtres en bois, avec ou sans l'installation\t1.1213\t1.0064\t0.8285 23070\tFabrication de fermes de toit en bois ou de charpentes en bois lamelle\t2.2575\t1.8999\t1.2201 23080\tFabrication de boites, de palettes ou de contenants en bois, sans la production de produits de sciage\t1.4939\t1.8512\t1.6017 23090\tFabrication de cercueils en bois, de cadres en bois ou en métal: fabrication d'orgues à\t0.8152\t0.9692\t0.6569 \ttuyaux, de pianos ou d'autres instruments de musique\t\t\t 23101\tTournage du bois; séchage du bois\t0.9550\t1.1384\t1.0336 23102\tTraitement protecteur du bois\t0.9550\t1.1384\t1.0336 23110\tFabrication de panneaux de bois aggloméré ou laminé\t0.9462\t0.7313\t0.5367 23120\tFabrication de divers articles en bois non autrement spécifié dans les autres unités\t1.3938\t1.3166\t0.9980 23130\tFabrication de panneaux lamelles à base de plastique et de feuilles de papier; revêtement\t0.6408\t0.7235\t0.7096 \tou impression de panneaux de bois\t\t\t 24010\tFabrication de meubles ou d'articles d'ameublement en métal\t1.6282\t1.5405\t1.0658 24020\tFabrication à la pièce et en atelier de meubles en bois; fabrication de composantes en\t1.2230\t1.3223\t1.2102 \tbois pour les appareils électroniques ou d'étuis en bois pour les instruments de musique\t\t\t 24030\tAssemblage en série de meubles ou de bâtis de meubles en bois avec ou sans les\t0.8701\t0.7710\t0.5953 \topérations de rembourrage; rembourrage de meubles à la pièce et en atelier; réparation\t\t\t \tde meubles en bois ou rembourrés\t\t\t 24040\tFabrication en série de meubles ou de bâtis de meubles en bois, avec ou sans les\t1.0799\t1.0649\t0.8871 \topérations de rembourrage\t\t\t 24050\tFabrication de matelas ou de sommiers rembourrés\t0.7506\t0.7309\t0.9559 25010\tFabrication de pâte à papier\t0.2869\t0.3761\t0.3333 25020\tFabrication de panneaux isolants ou de luiles acoustiques de fibre de bois; fabrication de\t0.4659\t0.4297\t0.3353 \tfeutre de revêtement non enduit ni imprégné: fabrication du papier ou du carton à partir\t\t\t de grumes ou de produits de boi» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année.W 49 4255 \t\tRatios d'expérience de l'unité\t\t Unité\tTitre\t1987\t1988\t1989 25030\tFabrication du papier ou de carton à partir de pâte préfabriquée ou de papiers récupérés\t0.4907\t0.5058\t0.4141 25040\tFabrication de papier de couverture asphalté, avec ou sans la fabrication du papier ou du feutre de base\t0.4549\t0.5747\t0.4136 25050\tFabrication de boites en carton fibre ondulé\t0.8348\t0.7462\t0.5403 25060\tFabrication, avec ou sans la préparation de la pâte, d'articles en papier, non autrement spécifiée dans les autres unités, ou de tubes en carton: fabrication de tissus nettoyants de photocopieurs; satinage.finissage, cirage ou huilage du papier; préparation d'abrasifs artificiels; protection et conservation de la forêt\t0.6561\t0.5328\t0.4612 26010\tImpression; sérigraphie\t0.4893\t0.4369\t0.3266 26020\tReliure\t1.1928\t1.6818\t0.8350 26030\tComposition au plomb; clichage: lithographie; fabrication de plaques pour l'imprimerie; développement et tirage de films\t0.2680\t0.2771\t0.1111 26040\tImpression el publication d'un quotidien; impression et édition; distribution à domicile de journaux locaux gratuits; distribution de dépliants publicitaires à domicile\t0.2750\t0.2154\t0.2238 27010\tFabrication de ferro-alliages\t0.5022\t0.6728\t0.3294 27020\tFabrication de pièces coulées en acier (fonderie d'acier)\t1.6067\t1.7912\t1.2591 27030\tFabrication de l'acier; transformation de l'acier par laminage et forgeage\t0.9719\t0.7774\t0.7121 27040\tFabrication de scories de titane et de fonte en gueuse; fabrication de poudre de métal ou de tubes et de tuyaux en acier\t0.7602\t0.6209\t0.5817 27050\tFabrication de pièces coulées en fonte (fonderie de fonte)\t1.5362\t1.3350\t1.2282 27060\tFabrication de l'aluminium de première fusion\t0.3659\t0.2786\t0.2095 27070\tAffinage électrolytique du cuivre ou du zinc et traitement de leurs sous-produits\t0.3700\t0.2855\t0.2638 27080\tLaminage de l'aluminium et de ses alliages\t0.7269\t0.6162\t0.7117 27090\tExtrusion de l'aluminium ou du cuivre et de leurs alliages\t1.1769\t1.0776\t0.8743 27100\tLaminage, moulage et extrusion du plomb et des ses alliages\t2.3215\t1.5030\t2.1933 27110\tFabrication de pièces de métal non ferreux par moulage sous pression: fonderie de métaux non ferreux\t1.0866\t1.1320\t1.0259 28010\tFabrication ou remise en état de chaudières à pression, de réservoirs ou déchangeurs de chaleur\t1.4039\t1.3845\t1.2500 28020\tFabrication d'éléments de charpentes métalliques\t1.3693\t1.3451\t1.2814 28030\tFabrication de portes ou de fenêtres en métal, avec ou sans l'installation; réparation de portes industrielles; fabrication d'autres produits métalliques d'ornement et d'architecture\t1.2089\t1.2846\t0.8660 28040\tFabrication de produils en fer ornemental: exploitation d'un atelier de soudure\t1.6853\t1.7089\t1.3585 28050\tPlacage électrolytique ou chimique; traitement thermique des métaux\t1.7524\t1.3897\t1.1242 28062\tPeinture, teinture ou émaillage en atelier de produits en métal\t1.7442\t1.3398\t1.2111 28070\tFabrication ou remise en étal de récipients ou de fermetures de récipients en métal\t1.1136\t0.8283\t0.5588 28080\tFabrication d'autres produils par emboutissage ou matriçage du métal\t1.1682\t1.2201\t0.9082 28090\tFabrication de fils ou de câbles métalliques, de liges en métal, d'électrodes de soudure ou d'autres produils en fils métalliques; application de poudre métallique sur des pièces de métal\t1.0528\t0.9204\t0.7125 28100\tFabrication d'atlaches d'usage industriel ou de ressorts en métal\t0.7226\t0.6077\t0.6095 28110\tFabrication d'articles de quincaillerie de base ou de petits outils manuels ou de jardinage: fabrication de matrices, de moules, d'oulils tranchants el d'oulils à profiler pour l'industrie\t0.8975\t0.9644\t0.8214 28120\tFabrication de matériel de chauffage\t1.0777\t1.1827\t0.9667 28130\tUsinage à forfait; remise à neuf de moteurs mécaniques\t0.9209\t0.9353\t0.8421 28141\tFabrication ou assemblage d'objets en métal non autremenrspécifiés dans les autres\t1.0292\t1.0381\t0.9857 unités 4256\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990, 122e année, n\" 49\t\t\tPartie 2 \t\tRatios d'expérience de l'unité\t\t Unité\tTitre\t1987\t1988\t1989 28142\tFabrication de soupapes en métal\t1.0292\t1.0381\t0.9857 29010\tFabrication d'équipement agricole ou d'instruments aratoires\t1.2341\t1.4076\t0.8814 29021\tFabrication de matériel commercial de réfrigération et de climatisation\t1.5791\t1.5889\t1.2603 29022\tFabrication d'équipement commercial de réfrigération\t1.5791\t1.5889\t1.2603 29030\tFabrication de convoyeurs\t1.2259\t1.5052\t1.4126 29040\tFabrication, y compris l'installation ou la réparation, de vérins hydrauliques ou pneumatiques\t1.0536\t0.6836\t0.6409 29050\tFabrication ou réparation d'engins lourds; fabrication d'équipement industriel\t0.9748\t0.9320\t0.8168 29060\tRéparation, installation ou entrelien de machinerie cl d'équipements divers\t0.9664\t1.0532\t0.9342 29070\tFabrication de machines à coudre ou de petits appareils électroménagers; fabrication de machinerie et d'équipements non autrement spécifié dans les autres unités\t0.6620\t0.6873\t0.6531 29080\tFabrication de gros appareils électroménagers; réparation d'appareils électroménagers\t1.0859\t0.9863\t0.8469 29090\tFabrication d'appareils d'éclairage\t1.0217\t0.8390\t0.8428 29100\tFabrication d'ampoules électriques\t0.4826\t0.4187\t0.3631 29110\tFabrication d'appareils électroniques domestiques; assemblage d'appareils d'éclairage\t0.5456\t0.5694\t0.6104 29120\tFabrication de pièces ou de composantes électroniques; fabrication d'appareils électroniques non autrement spécifié dans les autres unités\t0.1453\t0.1358\t0.1042 29130\tFabrication de parafoudres.d'in'.errupteurs de lignes à haute tension ou de transformateurs de distribution\t0.8540\t0.8134\t0.5774 29140\tFabrication de transformateurs à haute puissance: fabrication ou assemblage d'accumulateurs\t1.3635\t1.3830\t1.2398 29150\tFabrication de panneaux de conirôle ou d'instruments de mesure électriques ou pneumatiques\t0.7072\t0.4198\t0.4189 29160\tFabrication ou assemblage de moteurs électriques ou de générateurs: réparation ou rebobinage de moteurs électriques\t0.7744\t0.7350\t0.4986 29170\tFabrication de fils et de câbles électriques\t0.3812\t0.4452\t0.4341 29180\tFabrication de pièces électriques de distribution ou d'électrodes ou graphite\t1.0084\t0.8490\t0.7787 30010\tRéparation, réadaptation, finition ou remise à neuf d'aéronefs; fabrication de pièces d'aéronefs par usinage ou assemblage\t0.2810\t0.2761\t0.3137 30020\tConstruction d'aéronefs\t0.8426\t0.6811\t0.I7II 30030\tFabrication de pièces d'aéronefs par microfusion avec coulée\t1.2518\t0.9346\t0.4752 30040\tConstruction de camions\t0.7129\t0.6117\t0.3739 30050\tConstruction d'aulomobiks non aulremenl spécifiée dans les autres unités\t1.0047\t0.9637\t0.7854 30060\tConstruction d'auiobus ou d'autocars\t1.0326\t0.9703\t0.8107 30070\tFabrication ou assemblage de caisses de camion avec ou sans l'installation\t1.5512\t1.4277\t1.1961 30081\tFabrication, avec ou sans réparation, de remorques de véhicules automobiles\t1.6509\t1.7041\t1.2723 30082\tFabrication de caravanes ou de tentes-caravanes; fabrication et location d'abris mobiles: aménagement intérieur de camionneites\t1.6509\t1.7041\t1.2723 30090\tFabrication de pièces d'automobile en aluminium et en alliage léger, par moulage par gravilé et en basse pression\tn/a\tn/a\tn/a 30100\tFabrication de ressorts, de silencieux ou de tuyaux d'échappement de véhicules automobiles\t2 0539\t1.2118\t1.3574 30110\tFabrication ou réparation de radiateurs de véhicules à moteur ou machines\t1.2941\t0.8332\t0.9179 30120\tConstruction ou réparation de locomotives\t2.6239\t1 0517\t0.7216 30130\tConstruction ou réparation de voilures de passagers\t1.0738\t0.4870\t0.5727 30140\tFabrication de roues de locomotives el de wagons de chemin de fer\t1.4254\t1.4512\t0.9640 30150\tConstruction ou réparation de v-agons de marchandises\t1.1949\t2.3842\t1.2489 30160\tConstruction ou modernisation de bateaux jaugeant plus de 250 tonnes\t1.0952\t1.3077\t1.3351 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n- 49 4257 \t\tRatios d'ex\tpérience de l'unité\t Unité\tTitre\t1987\t1988\t1989 30170\tConstruction ou modernisation de bateaux jaugeant entre 5 et 250 tonnes; réparation mineure de bateaux jaugeant plus de 5 tonnes\t1.2176\t1.4041\t1.1886 30180\tFabrication ou réparation d'embarcations jaugeant 5 tonnes et moins\t1.2708\t1.1104\t1.1712 30190\tFabrication de motoneiges, de motocyclettes, de chasse-neige domestiques ou de véhicules tout terrain\t0.3030\t0.4870\t0.4404 30200\tConstruction d'automobiles en phase d'implantation\tn/a\tn/a\tn/a 31010\tFabrication de produits en argile\t1.6957\t1.8873\t1.3525 31020\tFabrication du ciment ou de la chaux; fabrication de carbure de silicium ou de panneaux de gypse\t0.6098\t0.7218\t0.4285 31030\tFabrication de monuments funéraires ou d'autres produits en pierre\t1.3461\t1.2149\t0.9607 31040\tFabrication de produits en amiante-ciment; fabrication de pièces de friction: fabrication de fils, de tissus, d'éléments de plafond ou de joints d'étanchéité en amiante\t2.0091\t2.1259\t1.3624 31050\tFabrication de tuyaux, d'éléments de maçonnerie et d'autres produits en béton apparentés aux éléments de maçonnerie\t1.4964\t1.4999\t1.1466 31060\tFabrication d'éléments d'architecture ou de structures préfabriqués en béton\t1.7930\t1.5517\t2.0533 31070\tFabrication de béton préparé\t1.0255\t1.0634\t0.8042 31080\tFabrication de verre ou d'articles en verre\t0.8838\t0.8764\t0.8781 31090\tFabrication de produils réfraclaires; fabrication ou transformation du charbon de bois\t0.7646\t1.1711\t1.0339 31100\tFabrication de matériaux isolants non autrement spécifiée dans les autres unités\t0.8671\t0.7945\t0.4817 31110\tRaffinage de pétrole brut; fabrication des produils du pétrole et du charbon non autrement spécifiée dans les autres unités\t0.1709\t0.2010\t0.1744 31120\tFabrication de verre par procédé de verre flotté\tn'a\tn/a\tn/a 32010\tFabrication de produits chimiques inorganiques d'usage industriel non autrement spécifiée dans les autres unités\t0.2882\t0.3681\t0.3475 32020\tFabrication de produits chimiques organiques d'usage industriel ou autres produits chimiques non autrement spécifiée dans les autres unités\t0.3717\t0.3879\t0.2354 32030\tFabrication de matières plastiques ou de résines synthétiques\t0.4083\t0.2751\t0.2883 32040\tFabrication de produits pharmaceutiques ou de médicaments\t0.1840\t0.1726\t0.1643 32050\tFabrication de peinture, de vernis, d'encre d'imprimerie, d'adhésif ou d'enduit\t0.5162\t0.4068\t0.3769 32060\tFabrication de savon ou de produits de nettoyage\t0.6152\t0.5898\t0.4717 32070\tFabrication de produits de toilette\t0.2583\t0.2411\t0.3227 32081\tFabrication de munitions de petit calibre\t1.4595\t1.0413\t0.3568 32082\tFabrication de munitions militaires de moyen et de gros calibres\t1.4595\t1.0413\t0.3568 32090\tFabrication d'explosifs\t0.8272\t0.5576\t0.5634 33011\tAssemblage de montres ou d'horloges; exploitation d'un laboratoire d'optique; fabrication d'appareils orthopédiques; fabrication de bijoux ou d'ouvrages en or, en argent ou en plaqué\t0.1539\t0.1555\t0.1123 33013\tAssemblage de cartouches ou de cassettes\t0.1539\t0.1555\t0.1123 33020\tFabrication d'articles de sport ou d'équipement de gymnase en bois ou en métal: assemblage de jouets en plastique ou en métal; fabrication et réparation de bicyclettes\t0.9136\t0.8128\t0.6749 33030\tFabrication, installation ou réparation d'enseignes commerciales: services de location d'espaces publicitaires sur panneaux-réclames, lableaux d'affichage et enseignes commerciales\t1.1290\t0.9379\t0.6143 33040\tAssemblage de trophées ou de divers produils en bois, en plastique, en fibre de verre ou en béton: fabrication de tampons en caoutchouc, d'articles en plaire, de produits en cire, de pièces de trophées ou de modèles pour fonderies; impression de caractères sur ballons; travaux d'artisanat\t0.6442\t0.6861\t0.6759 33050\tFabrication de boutons, de boulons-pression, d'aiguilles, d'insignes, de médailles, de\t0.4865\t0.3970\t0.3107 crayons ou de stylos 4258\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année.n° 49\t\t\tPartie 2 \t\tRatios d'expérience de l'unité\t\t Unité\tTitre\t1987\t1988\t1989 33060\tFabrication de carreaux et de linoléums en vinylc; fabrication de produits calorifuges pour la tuyauterie\t0.8001\t0.6923\t0.6805 SECTEUR: CONSTRUCTION\t\t\t\t 40010\tPromotion, construction ou rénovation de bâtiments; installation de maisons préfabriquées\t1.3728\t1.3252\t0.9259 40021\tTravaux de génie non autrement spécifiés dans les autres unités; forage géotechnique préliminaire aux travaux de construction; forage de puits artésien; entretien de campements et d'installations diverses de chantier\t1.2342\t1.1998\t0.9224 40022\tMontage de clôtures; installation de garde-fous\t1.2342\t1.1998\t0.9224 40030\tConstruction de lignes de transport ou de distribution d'énergie; construction de tours à micro-ondes ou de postes de transformation d'énergie\t1.1525\t0.9668\t0.8368 40041\tTravaux de drainage de surface\t1.0278\t0.7922\t0.5036 40042\tAmélioration des fermes\t1.0278\t0.7922\t0.5036 40052\tTravaux de démolition\t4.5354\t4.0730\t3.4493 40060\tTravaux de pavage autres que sur les voies publiques\t1.6220\t1.0121\t0.8691 40070\tTravaux paysagers\t1.0073\t0.9966\t0.8598 40080\tTravaux de ciment\t1.8996\t1.8871\t1.3743 40090\tMontage et installation de réservoirs, de silos en métal, de chaudières ou de châteaux d'eau: installation ou entretien de réservoirs à gaz; montage de charpentes en béton précontraint\t1.8555\t1.4865\t1.0214 40100\tMontage de charpentes métalliques\t2.5697\t2.7267\t1.8544 40110\tInstallation de la verrerie ou de la vitrerie\t1.2286\t1.2813\t1.0050 40120\tTravaux de finition à l'extérieur non autrement spécifiés dans les autres unités; travaux d'étanchéité; lavage de vitres à l'extérieur\t2.0186\t1.8911\t1.4399 40130\tTravaux de mécanique spécialisée non autrement spécifiés dans les autres unités; travaux de plomberie ou de chauffage; assemblage de gros équipements fixes\t1.2942\t1.2061\t0.9459 40140\tTravaux de réfrigération ou de climatisation; commerce de gros, avec ou sans l'installation ou la réparation d'équipements industriel ou commercial de climatisation ou de réfrigération\t0.8484\t0.9541\t0.7686 40150\tTravaux d'électricité\t0.9891\t0.9884\t0.7155 40161\tServices de contrôle de dispositifs d'alarme à distance avec ou sans l'installation; serrurerie\t0.3395\t0.3696\t0.2998 40162\tInstallation d'équipement électronique non autrement spécifiée dans les autres unités\t0.3395\t0.3696\t0.2998 40163\tInstallation de systèmes d'alarme ordinaires\t0.3395\t0.3696\t0.2998 40164\tInstallation d'équipement électronique\t0.3395\t0.3696\t0.2998 40165\tInstallation de systèmes d'alarme électroniques\t0.3395\t0.3696\t0.2998 40170\tTravaux de finition à l'intérieur: isolation de bâtiments\t1.4772\t1.3944\t1.0092 40180\tInstallation ou entretien d'ascenseurs\t0.8008\t0.7732\t0.7933 40190\tNettoyage au sable ou à la vapeur; sciage du béton ou de l'asphalte\t1.9431\t1.7416\t1.2979 40200\tFabrication en usine de maisons, de panneaux de maisons à charpente en bois ou de maisons mobiles\t1.9825\t1.4430\t1.2350 40210\tPose de revêtement routier, avec ou sans l'exploitation d'une usine de fabrication d'asphalte\t1.0302\t0.9901\t0.6724 SECTEUR: TRANSPORT ET ENTREPOSAGE\t\t\t\t 50010\tTransport aérien; services relatifs au transport aérien\t0.3125\t0.2884\t0.2720 50020\tTransport maritime: remorquage ou amarrage de bateaux\t0.5473\t0.6608\t0.4323 50030\tChargement ou déchargement de bateaux\t1.9427\t1.6134\t1.2387 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990.122e année, n» 49 4259 \t\tRatios d'expérience de l'unité\t\t Unité\tTitre\t1987\t1988\t1989 51010\tTransport de passagers en autocar entre les agglomérations, transport scolaire ou adapté, transport touristique ou nolisé en autocar, y compris la réparation ou l'entretien des véhicules\t0.7032\t0.5297\t0.3371 51020\tTransport de passagers en autocar entre les agglomérations, transport scolaire ou adapté, transport touristique ou nolisé en autocar, sans la réparation ni l'entretien des véhicules\t0.3518\t0.4173\t0.2755 51030\tTransport en commun de passagers à l'intérieur des agglomérations urbaines, avec ou sans la réparation des véhicules; transport de passagers en taxi\t0.9420\t0.7649\t0.6636 52010\tTransport général local ou longue distance; transport de matières grasses, de viandes impropres à la consommation humaine ou de peaux vertes\t1.5776\t1.3739\t1.2426 52020\tDéplacement de bâtiments: transports et services ferroviaires: transport de véhicules automobiles: transport par remorquage, en tardier ou autre transport hors normes\t1.6397\t1.5588\t1.1996 52030\tDéménagement de meubles; transport d'appareils électroniques\t1.9805\t1.7956\t1.5386 52040\tTransport en camion-citerne non autrement spécifié dans les autres unités; transport d'explosifs ou de produits corrosifs, toxiques ou inflammables: transport de produits * pétroliers\t1.1687\t0.9863\t0.8250 52050\tCamionnage en vrac; enlèvement de la neige\t0.9975\t0.9832\t0.7063 53010\tServices d'entreposage\t1.1513\t0.9902\t0.7955 53021\tServices d'emballage ou d'empaquetage\t1.0106\t0.7292\t0.7113 53022\tEmpaquetage et mise en marché\t1.0106\t0.7292\t0.7113 SECTEUR: SERVICES\t\t\t\t 60010\tExploitation d'une station de radio; exploitation de lignes ou de centraux téléphoniques; services d'intercommunications; récupération ou réparation de téléphones; épissure de câbles téléphoniques\t0.0584\t0.0600\t0.0357 60021\tExploitation d'une station de télévision; production ou distribution de matériel audiovisuel: distribution de films; exploitation d'un cinéma ou d'un ciné-parc; exploitation d'un orchestre, d'une disco-mobile.d'une chorale, d'une troupe de théâtre ou d'une agence théâtrale: location de salles, installation d'équipement pour la danse sociale\t0.1712\t0.1454\t0.1052 60023\tProduction de films\t0.1712\t0.1454\ttl 1(152 60030\tServices de câblodistribution; installation d'antennes de radio ou de télévision: travaux de raccordement pour la radio, la télévision ou la câblodistribution\t0.6428\t0.5026\t0.3461 60040\tServices de messagerie; livraison à domicile de petits colis; distribution de journaux, de revues ou de livres non autrement spécifiée dans les autres unités\t1.3139\t1.1284\t1.0950 60051\tExploitation d'un centre récréatif; exploitation d'un club de sport professionnel; exploitation d'un club de curling, exploitation d'une salle de quilles ou de billard: exploitation d'une piste de patinage à roulettes\t0.2888\t0.2208\t0.2255 60053\tExploitation d'une piste de course\t0.2888\t0.2208\t0.2255 60060\tExploitation d'un club de golf\t0.4006\t0.2873\t0.3330 60070\tExploitation d'un centre de ski; exploitation d'un club de motoneigistes\t0.8485\t0.7191\t0.6648 60080\tExploitation d'un parc d'attractiens ou de manèges, d'un club de sport amateur ou d'un club relié à la navigation de plaisance ou à la pratique du tir.de services de divertissement et de loisirs non autrement spécifiée dans les autres unités; exploitation d'un bain turc, d'un salon de massage ou de culture physique, d'un salon de bronzage ou de cirage de chaussures ou d'un vestiaire; organisation d'une fête populaire\t0.4752\t0.4777\t0.3243 61010\tProduction et distribution d'électricité\t0.1922\t0.1992\t0.1465 61020\tExploitation d'un centre de distribution d'eau, de vapeur ou de gaz naturel; exploitation et entretien d'un gazoduc ou d'un oléoduc\t0.1972\t0.2605\t0.1606 61031\tEntretien d'un dépotoir: élimination de rebuts: nettoyage de réservoirs, d'égouts.de puisards, de fosses sepliques ou d'équipements industriels\t1.2836\t1.0644\t0.6566 61034\tLocation, avec entretien, de toilettes chimiques portatives\t1.2836\t1.0644\t0.6566 61040\tEnlèvement des ordures\t2.1638\t2.0508\t1.5816 4260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.S décembre 1990.122e année, n' 49 Partie 2 \t\tRatios d'expérience de l'unité\t\t Unité\tTitre\t1987\t1988\t1989 62010\tTransport de lait el de crème; commerce de gros de produits laitiers; disiribution en gros ou au détail de produits laitiers\t0.6103\t0.4564\t0.3183 62020\tCommerce de gros de fruits, de légumes ou de poissons\t1.0028\t0.9952\t0.6911 62030\tCommerce de gros de la viande el de ses produils\t1.3042\t1.2149\t1.0374 62040\tCommerce de gros de la viande, y compris le débilage et la coupe\t2.3091\t1.6765\t1.3713 62050\tCommerce de gros ou distribution en gros ou au détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie; commerce de détail de spécialités importées, d'aliments diététiques ou naturels, de charcuteries, de pâlisseries ou de produits de la mer\t0.4463\t0.4404\t0.3273 62060\tCommerce de gros de produils alimentaires non autrement spécifié dans les autres unités\t0.8637\t0.8657\t0.7037 62070\tCommerce de gros de boissons gazeuses ou d'eau; distribution en gros ou au détail de boissons gazeuses ou d'eau\t1.2673\t0.7869\t0.9070 62080\tCommerce de gros de la bière\t1.1010\t1.0996\t1 0685 62090\tCommerce de gros de produits de toilette ou de pharmacie\t0.4587\t0.3361\t0.2749 62100\tCommerce de gros de produits du labac\t0.6398\t0.7041\t0.4872 62110\tEpicerie\t0.5708\t0.4566\t0.3540 62120\tExploitation d'un dépanneur avec ou sans la vente d'essence\t0.2950\t0.2936\t0.1938 62130\tEpicerie-boucherie\t0.7363\t0.6514\t0.4963 62140\tBoucherie\t0.8642\t0.6820\t0.6315 62150\tConfection el commerce de détail de produits de boulangerie ou de pâtisserie\t0.5023\t0.5125\t0.4151 62160\tCommerce de détail de fruits et de légumes\t0.4288\t0.4451\t0.3306 62170\tCommerce de détail de boissons\t0.3964\t0.3370\t0.3213 62180\tExploitation d'une pharmacie; exploitation d'une tabagie; herboristerie; commerce de détail de chocolat, de friandises, de biscuits, de produits de beauté, de cosmétiques ou de billets de loterie; exploitation d'une gare d'autobus ou d'un bureau de poste à forfait\t0.1477\t0.1180\t0.1104 63011\tCommerce de gros d'ameublement de maison, de magasin ou d'entreprise de services ou de revêtements de sol; commerce de gros, avec réparation ou location d'ameublement ou d'équipement de bureau; commerce de gros et de détail d'armoires de cuisine, de fenêtres ou de portes; commerce de gros, avec réparation et installation, de balances servant à des fins industrielles ou commerciales; location d'appareils électroménagers ou d'appareils électroniques domestiques\t0.2665\t0.2859\t0.1881 63012\tCommerce de gros d'appareils électroménagers\t0.2665\t0.2859\t0.1881 63020\tCommerce de gros de vaisselle, de poterie, de verrerie ou d'autres articles du même genre; commerce de gros d'appareils électroniques domestiques\t0.3541\t0.2207\t0.2726 63030\tCommerce de métaux ou d'alliages avec manutention\t1.2618\t1.2160\t0.8946 63040\tCommerce de gros d'articles, de matériel et de fournitures de quincaillerie, de plomberie et de chauffage non autrement spécifié dans les autres unités; commerce de gros et installation de coffres-forts, avec ou sans la réparation; commerce de gros d'appareils de nettoyage sanitaire\t0.3834\t0.3668\t0.2753 63050\tCommerce de gros de bois ou de matériaux de construction; commerce de gros ou de détail de bois de chauffage, de charbon ou de charbon de bois\t0.9150\t0.6833\t0.6080 63060\tCommerce de gros de portes, de fenêtres, de revêtements extérieurs ou d'équipement de garage\t1.0361\t1.1132\t0.8881 63070\tCommerce de gros ou réparation d'instruments aratoires, d'équipement agricole ou de jardin\t0.6074\t0.5291\t0.4398 63080\tCommerce de gros ou location, avec ou sans la réparation, d'engins lourds; location avec ou sans la réparation d'équipement de manutention, de remorques ou de conleneurs\t0.7610\t0.6288\t0.4837 63090\tCommerce de gros, avec ou sans l'installation et la réparation, d'équipement de manutention pour l'industrie; commerce de gros ou réparation d'appareils de soudure\t0.9847\t0.5536\t0.3881 63100\tCommerce de gros ou location, avec installation ou réparation, de machinerie pour\t0.3196\t0.3519\t0.3089 l'industrie manufacturière; commerce de gros ou location, avec ou sans l'installation, la réparation ou l'entretien de fours industriels ou commerciaux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, ir 49 4261 \t\tRatios d'expérience de l'unité\t\t Unité\tTitre\t1987\t1988\t1989 63110\tCommerce de gros, location, installation ou réparation d'équipement d'éclairage de scènes ou de discothèques, de moteurs électriques ou diesels, de groupe élcclrogènes.d'accessoires de piscine, d'installations de pompage ou d'équipement pour le traitement des eaux\t0.5614\tIl\t0.4210 63121\tCommerce de gros ou location, avec ou sans réparation ou installation, d'équipements médicaux ou scientifiques, d'instruments de jaugeage, de calibrage ou de contrôle ou d'appareils de communication autres que pour l'automobile: commerce de gros de pièces électroniques ou d'articles d'électricité; location, avec réparation, d'appareils d'analyse et de laboratoire\t0.1472\t0.1338\tIl 1085 63122\tCommerce de gros, avec réparation, d'appareils d'analyse el de laboratoire\t0.1472\t0.1338\t0.1085 64010\tCommerce de gros de camions ou d'autobus, y compris la réparation\t0.9175\t0.7865\t0.6117 64020\tVulcanisation: commerce de gros ou de détail de pneus ou de chambres à air.avec ou sans la réparation ou la pose\t0.9836\t0.8782\t0.7062 64031\tCommerce de gros ou de détail de pièces et d'accessoires neufs, réusinés ou d'occasion de véhicules automobiles\t0.3104\t0.2863\t0.2540 64032\tCommerce de gros de pièces ou de matériel de transport\t0.3104\t0 2863\t0.2540 64040\tCommerce de détail ou location, avec ou sans réparation, d'automobiles ou de camions\t0.4830\t0.4491\t0.3696 64050\tCommerce de détail ou location avec réparation ou services de maisons mobiles, de motoneiges.de motocyclettes, de roulottes, de tentes-roulottes: commerce de détail d'embarcations, de moteurs hors-bord ou d'accessoires pour embarcations: location avec service, de petites embarcations ou de véhicules récréatifs non autrement spécifiés dans .les autres unités; commerce de gros de motoneiges.de motocyclettes, d'embarcations, de moteurs hors-bord, d'accessoires pour embarcalions.de fournitures de navires, de remorques ou de conteneurs; commerce de gros, sans réparation, de semi-remorques, de roulottes ou de tentes-roulottes\t0.6364\t0.4380\t0 4046 64060\tExploitation d'une station-service avec ou sans libre-service; exploitation d'un lave-auto automatique: lavage el nettoyage de véhicules automobiles et de camions\t0.6084\t0.5895\t0.4609 64070\tCommerce de détail d'essence, avec ou sans service\t0.2910\t0.2835\t0.3125 64080\tCommerce de détail de fournitures pour la maison et pour l'automobile; commerce de détail et installation de viires ou de radios pour l'automobile; rembourrage et réparation de sièges de véhicules automobiles\t0.4032\t0.3877\t0.3695 64090\tExploitation d'un atelier de réparation de véhicules automobiles ou de pièces de véhicules automobiles ou de machines industrielles non autrement spécifié dans les autres unités: services de remorquage de véhicules automobiles sur roues\t0.9522\t1.0316\t0.7389 64100\tExploitation d'un atelier de réparation de carrosseries de véhicules automobiles\t0.9021\t0 7506\t0.5734 64110\tCommerce de détail et installation de silencieux de véhicules automobiles: réparation et installation des pièces de la suspension des véhicules automobiles\t1.0404\t1.0688\t0 7884 64120\tRécupération et commerce de gros de pièces et d'accessoires usagés de véhicules automobiles\t1.2398\t0.9436\t0.5547 65010\tCommerce de détail de meubles, avec ou sans accessoires d'ameublement de maison; commerce de détail d'appareils électroménagers, avec ou sans appareils électroniques ou accessoires électriques domestiques: commerce de détail d'objets antiques ou de meubles antiques\t0.5528\t0.4668\t0.4058 65020\tCommerce de détail ou réparation d'appareils audios ou vidéos, d'appareils électroniques, d'accessoires électriques, de petits appareils électroménagers (transportâmes à la main) ou d'appareils électriques de soins personnels: commerce de détail de machines à coudre\t0.1885\t0.1266\t0.1214 65030\tCommerce de détail de revêtements de sol\t0.5101\t0.4793\t0.3360 65041\tCommerce de détail d'accessoires d'ameublement ou de décoration intérieure non autrement spécifiés dans les autres unités; commerce de gros de tissus, d'articles de mercerie, de draperie, de linge de maison ou d'autres accessoires ménagers d'ameublement en textile\t0.2458\t0.2567\t0.1905 65044\tCommerce de détail d'appareils d'éclairage\t0.2458\t0.2567\t0 1905 4262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e armée.tP 49 Partie 2 Ratios d'expérience de l'unité Unité\tTitre\t1987\t1988\t1989 66011\tCommerce de gros de matières grasses ou de viandes impropres à la consommation humaine\t2.1348\t2.2360\t1.2209 66012\tCommerce de gros de peaux brutes ou de fourrures brutes\t2.1348\t2.2360\t1.2209 66020\tCommerce de gros et distribution de produits pétroliers, avec ou sans l'entretien ou l'installation d'équipements connexes\t0.2503\t0.3251\t0.2281 66030\tDémolition de véhicules automobiles: commerce de gros de rebuts de métal\t1.7085\t2.0561\t1.2089 66040\tVente de rebuts autres que métalliques\t1.5813\t1.4771\t1.1958 66050\tCommerce de gros de journaux, de revues, de livres, de papier ou d'articles en papier\t0.3907\t0.3347\t0.2437 66060\tCommerce de gros de nourriture d'animaux, de fertilisants, de grains ou de céréales: service d'élévateurs à grain\t0.5310\t0.4584\t0.2982 66070\tCommerce de gros de jeux, de jouets, d'articles ou d'équipements de sport; commerce de détail ou location, avec ou sans le service, d'articles ou d'équipements de sport\t0.2644\t0.2458\t0.1564 66080\tCommerce de gros de produits chimiques ou de produils de neiloyage; commerce de gros ou entretien d'extincteurs chimiques\t0.2034\t0.2376\t0.2004 66100\tCommerce de détail ou de gros de chaussures ou de produits d'habillement, de produits pour tricots, de tissus, de filés ou d'articles de couture, de sacs à main, de valises ou d'articles en cuir ou en imitation de cuir non autrement spécifiés dans les autres unités; confection ou entreposage de vêtements ou d'articles en fourrure: services de fourniture de linge sans lavage; services de location de vêtements de cérémonie ou de costumes\t0.1555\t0.1309\t0.1138 66110\tExploitation d'un magasin à rayons; exploitation d'un magasin de marchandises diverses: exploitation d'un magasin général; exploitation d'un entrepôt de distribution directe aux consommateurs; services d'étalagistes; services de conception en décoration intérieure\t0.3416\t0.3218\t0.2721 66121\tCommerce de détail de petits articles non autrement spécifié dans les autres unités; commerce de détail de peinture ou de papier peint; commerce de détail ou réparation d'instruments ou d'accessoires de musique ou d'équipement photographique: commerce de détail d'animaux domestiques; pratique de la photographie; commerce de gros de matériel et fournitures photographiques\t0.1547\t0.1248\t0-1011 66122\tCommerce de gros d'articles de bijouterie\t0.1547\t0.1248\t0.1011 66130\tCommerce de détail d'articles de quincaillerie ou d'accessoires de jardinage: commerce de détail, avec réparation de tondeuses, de souffleuses à neige, de scies mécaniques ou d'autres équipements similaires; commerce de gros ou de détail d'arbres, d'arbustes, de plantes, de fleurs, de fournitures pour la pelouse ou le jardin ou d'autres produits de pépinière\t0.3689\t0.3580\t0.2909 66142\tCommerce de détail de bois et de matériaux de construction\t1.1588\t1.2493\t0.9869 66150\tCommerce de détail de bois et de matériaux de construction avec quincaillerie\t0.7195\t0.7026\t0.5116 66160\tCommerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales; exploitation de services thanatologiques.avec ou sans services d'ambulances: exploitation d'un cimetière\t0.3116\t0.3809\t0.2512 66170\tCommerce de gros ou de détail, installation ou nettoyage de piscines; construction ou installation de piscines creusées\t0.5687\t0.6680\t0.5817 70010\tCourtage d'assurances: exploitation d'une agence de recouvrement ou d'un bureau de crédit: services de courtage, de conseil, ou de négociation en devises ou en valeurs mobilières; bourses de marchandises ou de valeurs mobilières; institutions financières el intermédiaires financiers non autrement spécifiés dans les autres unités\t0.0344\t0.0373\t0.0294 70020\tExploitation d'une entreprise d'assurances, services d'assurances de l'Administration provinciale; services d'experts en sinistres; exploitation d'une agence immobilière; services d'information, d'enquêtes ou de recherches; services de huissiers\t0.0535\t0.0504\t0.0423 70030\tExploitation d'immeubles résidentiels ou non.y compris les parcs ou tes garages de stationnement; office municipal d'habitation\t0.4401\t0.3844\t0.2927 71010\tExploitation d'une agence d'expédition; services d'inspection des marchandises; services d'un agent de vente; services d'un courtier non autrement spécifiés dans les autres unités\t0.1145\t0.1156\t0.0973 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n\" 49 4263 Ratios d'expérience de l'unité Uoité Titre 1987 1988 1989 71021\tExploitation d'une agence de main-d'oeuvre, d'un bureau de placement; exploitation d'une entreprise louant les services de personnel en informatique ou d'ingénieurs ou d'architectes ou de dessinateurs ou d'autres professions scientifiques ou techniques; services d'encanteurs ou d'organisation d'encans ou de liquidation de marchandises\t0.1618\tIl 1 IhX\t0.0833 71022\tLocal ion de services de professionnels de bureau, d'employés de secrétariat ou d'employés effectuant du travail général de bureau\t0.1618\t0 1168\t0.0833 71030\tLocation de services de camionneurs\t1.7872\t1.6715\t1.5348 71040\tExploitation d'une agence maritime ou d'une entreprise de pilotage maritime: Association du transport aérien international ou de la télécommunication aéronautique internationale: exploitation d'une agence de presse ou de publicité; pratique du dessin ou de l'architecture; services d'urbanisme ou de consultation en matière de gestion ou d'organisation; pratique du droit (bureau d'avocats ou de notaires); services de la comptabilité (bureau de comptables); pratique de l'actuariat: exploitation d'une agence de voyages ou de commerce de gros de voyages; commerce de gros, location ou réparation de systèmes informatiques; services d'informatique excluant la location de services de personnel en informatique: syndic de faillite; services en matière de fiscalité ou de préparation de rapports d'impôt; services de conception graphique\t0.0266\t0.0207\t0.0219 71050\tServices d'ingénieurs-conseils; services de consultation énergétique: exploitation d'un laboratoire de recherche pure ou appliquée; exploitation d'un laboratoire d'analyses et d'essais: services de recherche en agriculture: éludes géotechniques préliminaires aux travaux de construction: services d'arpenteurs-géomètres; interprétation de photographies aériennes; recherches archéologiques\t0.1112\t0.1063\t0.0740 71060\tExploitation d'une agence d'investigation ou de sécurité\t0.4418\t0.3988\t0.3097 71070\tAdministration de filiales ou succursales situées à l'extérieur du Québec (siège social): rédaction ou publication d'un hebdomadaire sans l'impression; composition électronique; services de bureau fournis aux entreprises ou aux personnes\t0.0550\t0.0649\t0.0529 71080\tLocation de services de personne! non autrement spécifiée dans les autres unités\t1.5302\t1.4245\t1.3419 72010\tSûreté du Québec; services de détention\t0.1783\t0.3039\t0.2372 72021\tServices de l'Administration.provinciale non autrement spécifiés dans les autres unités; corporation de comté ou municipalité régionale de comté\t0.0465\t0.0463\t0.0324 72025\tCommunauté urbaine ou régional: excluant les services de policiers\t0.0465\t0.0463\t0.0324 72026\tConseil régional de la santé el des services sociaux\t0.0465\t00463\t0.0324 72030\tProgrammes d'aide à la création d'emplois\t0.1330\t0.1253\t0.0527 72040\tServices de l'Administration provinciale de la protection du territoire agricole, de l'agriculture, de l'énergie el des ressources, non autrement spécifiés dans les autres unités: services relatifs aux travailleurs de la construction\t0.1824\t0.2059\t0.1438 72050\tMinistère de la Justice; Assemblée nationale\t0.2570\t0.0651\t0.0343 72060\tServices de l'Administration provinciale des programmes de loisirs et des sports\t0.4685\t0.3404\t0.2368 72070\tServices de gestion des programmes des transports\t0.3950\t0.3955\t0.2890 72080\tAdministration avec services d'une corporation ou d'une commission municipale ou intermunicipale, d'un conseil de bande, d'une communauté urbaine ou régionale ayant les services de policiers\t0.5701\t0.5285\t0.3856 73010\tServices d'enseignement (sauf étudiants en stage); exploitation d'un musée privé: exploitation d'un lieu historique: services d'une bibliothèque\t0.1056\t0.1113\t0.0815 73020\tServices d'enseignement (étudiants en stage)\tn/a\tn/a\tn j 73030\tExploitation d'un centre hospitalier de soins de courte durée\t0.5159\t0 4689\t0.3647 73040\tExploitation d'un centre hospitalier psychiatrique\t0.7302\t0.5425\t0.4236 73050\tExploitation d'un centre hospitalier de soins prolongés: services d'infirmiers ou d'infirmières\t0.8682\t0.7982\t0.5898 73060\tExploitation d'un centre de dépannage: exploitation d'un centre de réadaptation pour\t0.1926\t0.1538\t0.1332 alcooliques ou loxicomanes; exploitation d'un organisme social ou de bienfaisance; exploitation d'un organisme de promotion de la santé ou de services sociaux 4264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990, 122e année, n' 49 Partie 2 Ratios d'expérience de l'unité Unité\tTitre\t1987\t1988\t1989 73070\tExploitaiion d'un centre de réadaptation pour handicapés physiques ou mésadaptés\t0.4906\t0.4659\t0.3960 \tsociaux\t\t\t 73080\tExploitation d'un centre de réadaptation pour handicapés mentaux\t0.7678\t0.7929\t0.5769 73090\tExploitation d'un centre d'hébergement\t1.1228\t1.0610\t0.8429 73100\tExploitation d'un centre local de services communautaires\t0.2847\t0.3314\t0.2520 73110\tServices de garderie\t0.3327\t0.2876\t0.2511 73120\tExploitation d'un centre de travail adapté; exploitation d'un atelier de réinsertion par le\t0.8089\t0.9149\t0.8088 \ttravail\t\t\t 73131\tPratique de la médecine et d'autres spécialités du domaine de la santé non autrement\t0.0538\t0.0594\t0.0361 \tspécifiées dans les autres unités; services de santé ou services sociaux non autrement\t\t\t \tspécifiés dans les autres unités; services d'un audioprothésiste; services d'un opticien\t\t\t \td'ordonnances: fabrication de prothèses dentaires et d'appareils orthodontiques\t\t\t \t(laboratoires dentaires); commerce de détail d'appareils orthopédiques, de perruques ou\t\t\t \tde postiches\t\t\t 73133\tPratique de la médecine dentaire (bureau de dentiste)\t0.0538\t0.0594\t0.0361 73142\tServices d'ambulance\t3.3702\t3.7930\t1.7477 74010\tExploitation d'un hôtel, d'un motel, d'un hôtel-motel, d'une auberge de jeunesse, d'une\t0.5571\t0.5745\t0.4751 \trésidence d'étudiants ou d'une maison de chambres\t\t\t 74020\tExploitation d'une pourvoirie de chasse ou de pêche; exploitation ou aménagement d'un\t0.5351\t0.4992\t0.3531 \tterritoire de chasse ou de pêche: exploitation d'un terrain de camping, d'un parc à\t\t\t \troulottes, d'une colonie de vacances ou d'une base de plein air\t\t\t 74030\tExploitation d'une brasserie, d'un restaurant avec service aux tables sans livraison\t0.3956\t0.3814\t0.3181 74040\tExploitation d'un restaurant avec livraison\t0.4577\t0.4279\t0.4011 74050\tExploitation d'une cafétéria\t0.6860\t0.7419\t0.4797 74060\tServices de mets à emporter\t0.4527\t0.4455\t0.3761 74070\tExploitation d'une cantine mobile; services de traiteurs\t0.7981\t0.7260\t0.6173 74080\tExploitation d'une taverne, d'un bar.d'une discothèque ou d'une boite de nuit\t0.3283\t0.3684\t0.2178 75010\tExploitation d'un salon de coiffure; exploitation d'une clinique d'esthétique\t0.1214\t0.1973\t0.1367 75020\tServices de blanchissage ou de nettoyage à sec pour usage domestique; services\t0.4817\t0.5109\t0.3008 \td'entretien, de pressage ou de réparation de vêtements\t\t\t 75030\tExploitation d'une buanderie industrielle avec ou sans location de linge; services de\t1.0000\t0.9262\t0.6910 \tfourniture de linge avec lavage\t\t\t 75041\tServices d'entretien ménager d'édifices ou de bâtiments commerciaux, industriels ou\t0.8751\t0.7565\t0.5984 \trésidentiels; services de nettoyage de lapis, de moqueties ou de mobiliers en tissus:\t\t\t \tservices d'entretien de gazon et de fleurs\t\t\t 75042\tTravaux de désinfection, de fumigation ou d'extermination\t0.8751\t0.7565\t0.5984 76010\tServices vétérinaires ou d'insémination artificielle; services de mirage ou de\t0.4306\t0.3483\t0.2608 \tclassification des oeufs: sexage ou débecquage des volailles: exploitaiion d'un couvoir:\t\t\t \télevage d'animaux de laboratoire\t\t\t 76020\tCommerce de gros ou exploitation de machines distributrices: location ou exploitation.\t0.4719\t0.4444\t0.3665 \tavec ou sans service, de machines à jeux\t\t\t 76031\tTransport d'animaux; exploitation de véhicules à traction animale; commerce de gros ou\t0.7112\t0.7928\t0.7222 \tvente aux enchères d'animaux; exploitation d'une écurie de course ou de louage de\t\t\t \tchevaux; exploitation d'un centre d'équitation; exploitation d'un jardin zoologique:\t\t\t \télevage ou dressage d'animaux de compagnie\t\t\t 76032\tServices d'hébergement et de soins pour animaux non autrement spécifiés dans les autres unités\t0.7112\t0.7928\t0.7222 76036\tServices de protection des animaux\t0.7112\t0.7928\t0.7222 76040\tCommunauté religieuse\t0.6759\t0.5951\t0.3523 76050\tAdministration avec services d'une fabrique paroissiale, d'une église ou d'un diocèse;\t0.2869\t0.2191\t0.1922 association ou organisation religieuse Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e armée, n° 49 4265 Unité 76060 76070 76080 12555 Titre Association sectorielle paritaire de santé et de sécurité au travail; association ou organisme non autrement spécifies dans les autres unités Location, avec services, d'équipement portatif ou d'outillage pour l'industrie, la construction, le bricolage ou la maison Services d'entretien de brûleurs au mazout et de fournaises; ramonage de cheminées; nettoyage de chaudières Ratios d'expérience de l'unité\t\t 1987\t1988\t1989 0.0762\t0.0725\t0 0483 0.7926\t1.0298\t0 8950 1.3645\t0.7868\t0.6657 Gouvernement du Québec Décret 1634-90, 21 novembre 1990 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001) Primes d'assurance pour l'année 1991 Concernant le Règlement sur les primes d'assurance pour l'année 1991 Attendu Qu'en vertu du paragraphe 10 de l'article 454 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001).édicté par l'article 11 du chapitre 74 des lois de 1989.la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlemenis pour déterminer les primes d'assurance nécessaires à l'ajustement rétrospectif définitif de la cotisation annuelle d'un employeur; Attendu que.conformément à l'article 455 de cette loi, modifié par l'article 12 du chapitre 74 des lois de 1989 et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements il.K n .c.R-18.1), un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 18 juillet 1990.avec avis qu'à l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il sera adopté par la Commission avec ou sans modification e( soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que la Commission a adopté, à sa séance du 20 septembre 1990.un Règlement sur les primes d'assurance pour l'année 1991: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparait en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles: Que le - Règlement sur les primes d'assurance pour l'année 1991 ».ci-annexé.soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement sur les primes d'assurance pour l'année 1991 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001.a.454.par.10\") telle que modifiée par le c.74 des lois de 1989 1.Les primes d'assurance nécessaires à l'ajustement rétrospectif définitif de la cotisation annuelle pour l'année de cotisation 1991 sont déterminées conformément au tableau de l'annexe I.2.Les primes sont établies en appliquant le pourcentage déterminé à la partie de la cotisation calculée en fonction du risque el tiennem compte de la limile de prise en charge du coût des prestations applicable à l'employeur.3.Les pourcentages apparaissant au tableau sont applicables aux montants précis de cotisation répartis en fonction du risque correspondant à ces pourcentages.Cependant, lorsque le montant de cotisation se situe entre deux tranches de cotisation prévues au tableau, le pourcentage est alors calculé par interpolation linéaire, et le résultat est arrondi au dixième de pourcentage le plus près.I.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec el a effet pour l'année de cotisation 1991.ANNEXE I: TABLEAU DES PRIMES Partie de la cotisation en fonction du risque Limite de prise en charge en fonction du maximum annuel assurable \ty, fois\t1 fois\t2 fois\t3 fois 379 250 $ et moins\t36.4 %\t20.5 %\t17.2 %\t16,2 ¦; 568 900$\t32,4\t16.3\t9.9\t8.8 758 550 $\t30.9\t14.8\t7.4\t6.2 1 137 800 $\t29,7\t13.4\t5.0\t3.8 1 517 100$\t29.3\t13.6\t3.6\t2.5 1 8% 350 $\t29.1\t12.2\t3.2\t2.0 2 654 900 $\t28.9\t11.3\t2.7\t1.5 3 792 750 et plus\t28.6\t11.5\t2.2\t1.1 12555 Gouvernement du Québec Décret 1635-90, 21 novembre 1990 Loi sur les accidents du travail el les maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001) Intérêt dont est augmenté l'ajustement rétrospectif Concernant le Règlement sur l'intérêt dont esi augmenté l'ajustement rétrospectif Attendu Qu'en vertu du paragraphe 12 de l'article 454 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), édicté par l'article 11 du chapitre 74 des lois de 1989.la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour déterminer le taux de l'intérêt dont est augmenté l'ajustement rétrospectif de la cotisation annuelle d'un employeur et les conditions et les modalités d'application de cet intérêt: Attendu que.conformément à l'article 455 de cette loi.modifié par l'article 12 du chapitre 74 des lois de 1989.un 4266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n- 49 Partie 2 règlement adopté par la Commission en vertu du paragraphe 12 de l'article 454 doit être soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1989, c.74), un règlement adopté par la Commission, avant le I\" juillet 1990.en vertu du paragraphe 12 de l'article 454 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peut être approuvé par le gouvernement sans qu'il ait fait l'objet d'une publication préalable à la Gazelle officielle du Québec et entrer en vigueur dès sa publication à la Gazelle officielle du Québec accompagné du décret du gouvernement l'approuvant; Attendu Qu'en vertu de cet article 17.ce règlement aura effet à compter de l'année de cotisation 1990; Attendu que la Commission a adopté, à sa séance du 21 juin 1990, un Règlement sur l'intérêt dont est augmenté l'ajustement rétrospectif; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles: Que le « Règlement sur l'intérêt dont est augmenté l'ajustement rétrospectif », ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin ï Règlement sur l'intérêt dont est augmenté l'ajustement rétrospectif Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001.a.454.par.12) telle que modifiée par le chapitre 74 des lois de 1989 SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à l'employeur assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation annuelle prévu à l'article 314 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q.c.A-3.001).SECTION 2 TAUX D'INTÉRÊT APPLICABLE 2.Aux fins du présent règlement, le taux d'intérêt annuel applicable pour chacune des années de calcul est celui prévu au premier alinéa de l'article 323 de la loi.Aux fins du calcul, ce taux est réparti quotidiennement et demeure le même pour chaque jour de l'année.3.Les intérêts ne sont pas capitalisés.SECTION 3 DÉTERMINATION DE L'INTÉRÊT 4.L'intérêt dont est augmenté l'ajustement rétrospectif de la cotisation annuelle d'un employeur est déterminé en effectuant les opérations suivantes: 1° calculer un intérêt sur la cotisation ajustée rétrospectivement pour la période du 1\" juillet de l'année de cotisation jusqu'à la date du calcul de l'ajustement rétrospectif; 2° calculer un intérêt sur les paiements de cotisation effectués par l'employeur pour l'année de cotisation, y compris le cas échéant le paiement de l'ajustement provisoire de la cotisation, et ce, à compter de la date de chaque paiement jusqu'à la date du calcul de l'ajustement rétrospectif.Les intérêts imposés à l'employeur en vertu des articles 309, 315, 319 et 320 de la loi.et la somme prévue à l'article 321 de la loi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'intérêt sur les paiements de cotisation.Cependant, les intérêts prévus à l'article 315 de la loi sont ajoutés à l'intérêt calculé conformément au présent paragraphe; 3° calculer un intérêt sur les sommes créditées à l'employeur par la Commission pour l'année de cotisation, y compris le cas échéant l'ajustement provisoire de la cotisation, et ce, à compter de la date de l'avis de cotisation sur lequel apparaît la somme créditée jusqu'à la date du calcul de l'ajustement rétrospectif; 4° faire la différence entre les résultats obtenus aux paragraphes 2° et 3°: 5° établir l'intérêt dont est augmenté l'ajustement rétrospectif en faisant la différence entre le résultat obtenu au paragraphe 1° et le résultat obtenu au paragraphe 4° en tenant compte, s'il y a lieu, de l'intérêt dont est augmenté l'ajustement provisoire conformément à l'article 5.5.Lors de l'ajustement provisoire de la cotisation annuelle de l'employeur, la Commission augmente cet ajustement d'un intérêt déterminé en effectuant les opérations prévues à l'article 4 en tenant compte toutefois de la date du calcul de l'ajustement provisoire.6.La Commission rajuste le montant de l'intérêt dont est augmenté l'ajustement rétrospectif ou.selon le cas.l'ajustement provisoire lorsqu'elle doit procéder à un nouveau calcul de l'ajustement provisoire ou de l'ajustement rétrospectif.Dans ce cas.l'intérêt est calculé jusqu'à la date du rajustement.DISPOSITION FINALE 7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter de l'année de cotisation 1990.12555 Gouvernement du Québec Décret 1669-90, 28 novembre 1990 Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2) Immatriculation des véhicules routiers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Attendu que le paragraphe 3° de l'article 618 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) édicté que le gouvernement peut, par règlement, déterminer la période de validité de l'immatriculation selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés: Attendu que le paragraphe 7° de l'article 618 de ce code édicté que le gouvernement peut, par règlement, établir les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990, 122e année, /i° 49 4267 condilions et les formalités pour l'obtention et le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou selon le territoire où ils sont utilisés; Attendu que le paragraphe 8° de l'article 618 de ce code édicté que le gouvernement, peut, par règlement, fixer les droits exigibles pour l'obtention et le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon un tarif fixe ou variable suivant leur masse nette ou leur nombre d'essieux, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire, selon le territoire où ils sont utilisés ou selon le principe d'immatriculation en lot el établir les modalités du paiement de ces droits; Attendu que le paragraphe 10° de l'article 618 de ce code édicté que le gouvernement peut, par règlement, prévoir, aux conditions qu'il établit, des cas d'exemption ou de réduction des droits exigibles pour l'obtention et le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier; Attendu que le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers a été adopté par le gouvernement par le décret 16-84 du 11 janvier 1984; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlemeni peut entrer en vigueur entre la date de sa publication à la Caieiie officielle du Québec et le quinzième jour qui suit cette date lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi.le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 dans le cas du renouvellement d'une immatriculation, le droit sur l'immatriculation est exigible lors de la période de renouvellement applicable au véhicule routier, \u2014 l'article 4.1 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers prévoit que l'une de ces périodes s'étend du 1\" janvier 1991 au 31 mars 1991; \u2014 la Société de l'assurance automobile du Québec prépare pour envoi le 15 décembre 1990 les avis de renouvellement aux transporteurs routiers qui se prévalent de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules concernant le droit à payer aux propriétaires de véhicules routiers dont la période de renouvellement de l'immatriculation s'étend du 1\" janvier 1991 au 31 mars 1991; \u2014 en fonction de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules, les transporteurs routiers des autres provinces canadiennes qui veulent circuler au Québec sont facturés par leur propre province en fonction des tarifs en vigueur au Québec et pour l'application des nouveaux tarifs proposés par le présent décret, le Québec doit aviser les autres provinces signataires de l'Entente le plus tôt possible.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du minisire des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2.a.618, par.3°.7°, 8°, et 10°) 1.Le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du 11 janvier 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 612-84 du 14 mars 1984, 199-86 du 26 février 1986.1818-86 du 3 décembre 1986.138-87 du 28 janvier 1987, 863-87 du 3 juin 1987.1994-87 du 22 décembre 1987.329-88 du 9 mars 1988.1751-88 du 23 novembre 1988, 972-89 du 21 juin 1989.471-90 du 4 avril 1990, 865-90 du 20 juin 1990 et 1155-90 du 8 août 1990 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 3.9° de l'article 5 par le suivant: « 3.9° Le droit d'immatriculation mensuel pour un camion, sauf celui utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec ou d'un véhicule de ferme dont la masse nelte est de plus de 3 000 kg.est le droit prévu à l'article 20 selon la masse nette, le nombre d'essieux du camion ou du véhicule de ferme et la date d'obtention de l'immatriculation, divisé par 12.» 2.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 20.Le droil exigible pour l'obtention de l'immatriculation de chacun des véhicules routiers visés par le présenl article est celui prévu à l'article 5.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un camion à deux essieux qui a une masse nette de plus de 3 000 kg mais n'excédant pas 4 000 kg.est: 1° de 288 S.pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le I\" janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991; 2° de 308 $.pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1\" janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 328 S.pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le I\" janvier 1993 et prend fin le 31 mars 1993; 4\" de 344 S.pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le I\" janvier 1994 et prend fin le 31 mars 1994; 5° de 358 $.pour chaque période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un camion à deux essieux qui a une masse nette de plus de 4 000 kg.est: 1° de 518 $.pour la période de renouvellement applicable au véhicule roulier qui débute le I\" janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991; 4268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990, 122e année, n- 49 Partie 2 2° de 553 $.pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1\" janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 589 $, pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1\" janvier 1993 et prend fin le 31 mars 1993; 4° de 618 $, pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1\" janvier 1994 et prend fin le 31 mars 1994; 5° de 643 S.pour chaque période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute è une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un camion à trois essieux est: 1° de 927 $.pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1\" janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991; 2° de 990 S.pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1\" janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 1 054 $, pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le I\" janvier 1993 et prend fin le 31 mars 1993; 4\" de 1 107 $, pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1\" janvier 1994 et prend fin le 31 mars 1994; 5° de 1 151 S, pour chaque période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un camion à quatre essieux est: 1° de 1 363 $.pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1° janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991; 2° de 1 456 S, pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1\" janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 1 551 $, pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le I\" janvier 1993 el prend fin le 31 mars 1993; 4° de 1 629 $, pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1\" janvier 1994 et prend fin le 31 mars 1994; 5° de 1 694 $.pour chaque période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un camion à cinq essieux est: 1° de 1 785 S.pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1\" janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991; 2° de I 874 $.pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1\" janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de I 996 $, pour la période de renouvellement applicable au véhicule roulier qui débule le I\" janvier 1993 et prend fin le 31 mars 1993: 4° de 2 096 $, pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1 \" janvier 1994 et prend fin le 31 mars 1994; 5° de 2 180 $, pour chaque période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un camion à six essieux et plus est: 1° de 2 415 S, pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1\" janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991; 2° de 2 536 $, pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1\" janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 2 701 $, pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1\" janvier 1993 et prend fin le 31 mars 1993; 4° de 2 836 $, pour la période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute le 1\" janvier 1994 et prend fin le 31 mars 1994; 5° de 2 949 $, pour chaque période de renouvellement applicable au véhicule routier qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.3.L'article 28 de ce règlement esl modifié par le remplacement du huitième alinéa par les suivants: Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un camion à deux essieux qui a une masse nette de plus de 3 000 kg mais n'excédant pas 4 000 kg et qui esl visé par le présent article est: 1° de 90 S, pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le 1\" janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991; 2° de 96 $, pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le 1\" janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 103 $, pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le 1\" janvier 1993 et prend fin le 31 mars 1993; 4° de 108 $, pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le 1° janvier 1994 et prend fin le 31 mars 1994; 5° de 112$.pour chaque période de renouvellement applicable au camion qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un camion à deux essieux qui a une masse nette de plus de 4 000 kg et qui est visé par le présent article est: 1° de 162 $, pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le 1\" janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991: 2° de 173 $, pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le 1\" janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 184 $.pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le 1\" janvier 1993 et prend fin le 31 mars 1993; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n- 49 4269 4° de 193 $.pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le I\" janvier 1994 e; prend fin le 31 mars 1994; 5° de 201 $.pour chaque période de renouvellement applicable au camion qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un camion à trois essieux el qui est visé par le présenl article est: 1° de 306 S.pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le I\" janvier 1991 el prend fin le 31 mars 1991; 2° de 327 S.pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le I- janvier 1992 cl prend fin le 31 mars 1992; 3° de 348 $.pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le I\" janvier 1993 el prend fin le 31 mars 1993; 4° de 365 S.pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le I\" janvier 1994 el prend fin le 31 mars 1994; 5° de 380 S.pour chaque période de renouvellement applicable au camion qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculaiion d'un camion à quatre essieux et qui est visé par le présent article est: 1° de 450 S.pour la période de renouvellement applicable au camion qui débule le I\" janvier 1991 el prend fin le 31 mars 1991; 2° de 481 S.pour la période de renouvellement applicable au camion qui débule le 1\" janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 512 5.pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le 1\" janvier 1993 el prend fin le 31 mars 1993: 4° de 538 S.pour la période de renouvellement applicable au camion qui débule le I\" janvier 1994 el prend fin le 31 mars 1994; 5° de 560 S.pour chaque période de renouvellement applicable au camion qui débute à une date postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un camion à cinq essieux et qui est visé par le présent article est: 1° de 612 S.pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le 1\" janvier 1991 e: prend fin le 31 mars 1991; 2° de 654 $.pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le 1\" janvier 1992 e: prend fin le 31 mars 1992: 3° de 697 S.pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le I\" janvier 1993 e: prend fin le 31 mars 1993; 4° de 732 $.pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le I\" janvier 1994 e: prend fin le 31 mars 1994; 5° de 761 $.pour chaque période de renouvellement applicable au camion qui débule à une dale postérieure au 31 décembre 1994.Le droit exigible pour le renouvellement de l'immatriculation d'un camion à six essieux et plus et qui esl visé par le présenl article est: 1° de 828 S, pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le I\" janvier 1991 et prend fin le 31 mars 1991; 2° de 884 S.pour la période de renouvellement applicable au camion qui débule le I\" janvier 1992 et prend fin le 31 mars 1992; 3° de 941 S.pour la période de renouvellement applicable au camion qui débule le I\" janvier 1993 el prend fin le 31 mars 1993; 4° de 988 $, pour la période de renouvellement applicable au camion qui débute le I\" janvier 1994 el prend fin le 31 mars 1994; 5° de I 028 S.pour chaque période de renouvellement applicable au camion qui débute à une dale postérieure au 31 décembre 1994.4.Le présenl règlement entre en vigueur le 14 décembre 1990.12549 Gouvernement du Québec Décret 1670-90, 28 novembre 1990 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Matériaux de construction \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie des matériaux de construction Attendu que.conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2).le gouvernement peul modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie des matériaux de construction (R.R.Q.1981.c.D-2.r.34).modifié par les décrets 1694-82 du 7 juillet 1982 (Suppl.p.440).1808-83 du I\" septembre 1983.166-84 du 18 janvier 1984.1339-85 du 26 juin 1985.1124-87 du 22 juillet 1987.1169-89 du 12 juillet 1989 et 933-90 du 27 juin 1990, onl présenté au minisire du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que.conformément aux articles 10 el 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).un projet du décret de modification annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 13 juin 1990.avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de celle publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée à rencontre de ce projet de décret de modification; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications incluses et d'adopter à cette fin le décret annexé; 4270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n- 49 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie des matériaux de construction, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie des matériaux de construction Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2, a.8| I.Le Décret sur l'industrie des matériaux de construction (R.R.Q.1981.c.D-2.r.34).modifié par les décrets 1694-82 du 7 juillet 1982 (Suppl.p.440).1808-83 du I\" septembre 1983.166-84 du 18 janvier 1984.1339-85 du 26 juin 1985.1124-87 du 22 juillet 1987.1169-89 du 12 juillet 1989 et 933-90 du 27 juin Métiers 1° chauffeur de camion 2° tous autres métiers ou emplois 3° gardien 408.00 2.02 Prime de nuit ou de quart de travail spécial: Le salarié, sauf le chauffeur de camion, qui exécute du travail entre 18 h et 0 h 05.reçoit une prime de 0.30 S l'heure; à compter du I\" mai 1991.il recevra une prime horaire de 0.40 $ l'heure.Cette prime est ajoutée à son salaire mais n'entre pas dans le calcul des heures supplémentaires.».4.Les articles 5.02 et 5.03 du décret sont remplacés par les suivants: « 5.02 Un salarié qui justifie de 3 mcis de service continu chez le même employeur, a droit aux 10 jours fériés et payés suivants: le jour de l'An, le 2 janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de Dollard ou de la Reine, le I\" juillet, la fête du Travail, la fête de l'Action de grâces, la fête de Noël et le 26 décembre.5.03 L'employeur lié par une convention collective particulière, peut observer des jours fériés et payés autres que ceux prévus à l'article 5.02.pourvu qu'il en observe au moins 10.Dans ce cas, l'employeur en avise au préalable le Comité conjoint des matériaux de construction.».5.L'article 5.06 du décret est remplacé par le suivant: \u2022< 5.06 L'indemnité qui se rapporte aux jours fériés et payés, mentionnés à l'article 5.02.ou à ceux accordés en vertu de l'article 5.03.est égale à 4 % du salaire pour les heures normales effectuées durant l'année civile au cours de laquelle surviennent ces jours fériés et payés.Cette indemnité est versée au salarié au plus tard le 28 février de l'année suivante.Cette indemnité ne s'applique pas à la période d'essai de 3 mois.».6.L'article 11.01 du décret est remplacé par le suivant: « 11.01 La présente partie demeure en vigueur jusqu'au Ie' mai 1993.Par la suite, elle se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, au cours du mois de novembre 1990.est de nouveau modifié dans la liste des parties contractantes patronales: 1° par le remplacement de « L'Association québécoise des fabricants de tuyau de béton inc.; » par « Tubécon (Association québécoise des fabricants de tuyaux de béton) Inc.»; 2° par le remplacement de « L'Association de la construction de Montréal et du Québec » par « L'Association de la construction du Québec ».2.La liste des noms des parties contractantes syndicales est modifiée par le remplacement de « La Fédération nationale des syndicats du bâtiment et du bois inc.(CSN) » par « La Fédération de la Métallurgie (CSN) ».I 3.Les articles 2.01 et 2.02 du décret sont remplacés par les suivants: « 2.01 Le salarié reçoit au moins le salaire horaire suivant: A compter du 1990 12 20 10.25 $ 10.14 À compter du 1\" mai 1991 A compter du 1\" mai 1992 10.76$ 11.30$ 10.65 11.18 Par semaine 428.00 449.00.de l'année 1992 ou au cours du mois de novembre de toute année subséquente.».7.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12554 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n- 49 4271 Projets de règlement Projet de règlement Loi modifiant diverses dispositions législatives (1984.c.47) Inhalothérapeutes \u2014 Période au cours de laquelle les règlements de la Corporation demeurent en vigueur Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10.Il et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlement fixant la période au cours de laquelle les règlemenis de la Corporation des techniciens inhalothérapeutes du Québec demeurent en vigueur » et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente publication.En venu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, ce projet pourra être édicté dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article II de cette Loi en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: il est nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible à la mise en vigueur de ce projet de règlement puisque le règlement actuellement en vigueur échoit le I\" janvier 1991.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec.Complexe de la place Jacques-Cartier.320.rue Saint-Joseph Est.Québec (Québec) G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles: ils pourront également l'être aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mulcair Règlement fixant la période au cours de laquelle les règlements de la Corporation des techniciens inhalothérapeutes du Québec demeurent en vigueur Loi modifiant diverses dispositions législatives (1984, c.47.a.222) 1.Les règlements de la Corporation des techniciens inhalothérapeutes du Québec en vigueur le 15 décembre 1984 le demeurent pour une période de 73 mois, soit jusqu'au I\" janvier 1992.2.1* présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.I2S5I Projet de règlement Code des professions (1973.c.43.a.262) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles à titre réservé Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10.Il et 13 de la Loi sur les règlemenis (L.R.Q.c.R-18.1) que le Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur de certaines corporations professionnelles à litre réservé, dont le texte apparail ci-dessous, pourra élre édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, ce projet pourra élre édicté dans un délai inférieur a celui de 45 jours prévu à l'article 11 de celle Loi en raison de l'urgence duc aux circonstances suivantes: il est nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible à la mise en vigueur de ce projet de règlement puisque le règlement actuellement en vigueur échoit le 1\" janvier 1991.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les iransmellre.avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec.Complexe de la place Jacques-Cartier.320.rue Saint-Joseph Esl.I\" étage.Québec (Québec).G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mulcair Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles à titre réservé Code des professions (1973.c.43.a.262) 1.La période au cours de laquelle les articles ou règlemenis des corporations professionnelles mentionnés à l'article 2 demeurent en vigueur est: 1° prolongée de 12 mois, soit du I\" janvier 1991 au I\" janvier 1992; 2° fixée à 215 mois, soit du I\" février 1974 au I\" janvier 1992.2.Sont prolongés les articles ou règlemenis suivants des corporations professionnelles: r le Règlement sur les membres réguliers de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec (R.R.Q.1981.c.C-26.r 13): 2° le Règlement sur les conditions d'admission, les examens, le stage, la révocation de l'immatriculation el la délivrance des permis de comptables en management accrédités (R.R.Q.1981.c.C-26.r.22): 3e le Règlement sur les conditions d'admission a la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec (R.R.Q.1981.c.C-26.r.31): 4° le Règlement sur le permis d'exercice d'un ergoihérapeute (R.R.Q.1981.c.C-26.r.82): 5\" les articles I à 8 du Règlement sur l'admission à la Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec et sur la rémunération minimale de l'évaluateur agréé (R.R.Q.1981.c C-26.r.89); 4272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990.122e année, n' 49 Partie 2 6° le Règlement sur le comité d'éducation et d'examens des urbanistes (R.R.Q.1981, c.C-26, r.193).3.La période au cours de laquelle les articles 1.3, 5 et 6 du Règlement sur les qualifications requises, l'admission, les études d'équivalence et la cotisation des psychologues (R.R.Q., 1981.c.C-26.r.154) demeure en vigueur est: 1° prolongée de 24 mois, soit du 1° janvier 1991 au I\" janvier 1993; 2° fixée à 227 mois, soit du I\" février 1974 au 1\" janvier 1993.4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.12551 Projet de règlement Code des professions (1973.c.43.a.262) Loi des arpenteurs-géomètres (1973.c.61.a.73); Loi des comptables agréés (1973.c.64.a.35); Loi des dentistes (1973.c.49.a.46); Loi des infirmières el infirmiers (1973.c.48.a.49); Loi modifiant la Loi des ingénieurs (1973.c.60, a.32); Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires (1973.c.57.a.40); Loi sur l'optomélrie (1973.c.52.a.32); Loi des techniciens en radiologie (1973.c.47, a.18).Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10.Il et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières, dont le texte apparaît Ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, ce projet pourra être édicté dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article 11 de cette Loi en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: il est nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible à la mise en vigueur de ce projet de règlement puisque le règlement actuellement en vigueur échoit le 1\" janvier 1991.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, I\" étage.Québec (Québec).G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières Code des professions (1973, c.43.a.262) Loi des arpenteurs-géomètres (1973.c.61.a.73); Loi des comptables agréés (1973.c.64, a.35); Loi des dentistes (1973.c.49, a.46); Loi des infirmières et infirmiers (1973.c.48.a.49); Loi modifiant la Loi des ingénieurs (1973.c.60.a.32); Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires (1973.c.57, a.40); Loi sur l'optométric (1973, c.52.a.32); Loi des techniciens en radiologie (1973.c.47.a.18).1.La période au cours de laquelle les articles ou règlements des corporations professionnelles mentionnés à l'article 2 demeurent en vigueur est: 1° prolongée de 12 mois, soit du 1\" janvier 1991 au 1\" janvier 1992; 2\" fixée à 215 mois, soit du 1\" février 1974 au 1\" janvier 1992.2.Sont prolongés les articles ou règlements suivants des corporations professionnelles: 1° le Règlement sur l'admission a l'étude et à l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre (R.R.Q.1981.c.A-23.r.1); 2° le Règlement sur les étudiants en comptabilité et les examens (R.R.Q.1981.c.C-48, r.4); 3° le Règlement sur les étudiants en comptabilité immatriculés à l'Ordre des comptables agréés du Québec et sur leur maître de stage (R.R.Q.1981.c.C-48.r.5); 4° le Règlement sur l'admission, l'exercice et les spécialités reconnues en médecine dentaire (R.R.Q., 1981, c.D-3, r.I); 5° l'article 3 du Règlement prévoyant certaines règles sur l'admission à l'exercice, la publicité, la déontologie et la localisation du bureau d'un optométriste (R.R.Q.1981, c.0-7, r.7).3.La période au cours de laquelle les articles ou règlements des corporations professionnelles mentionnés à l'article 4 demeurent en vigueur est: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année.n° 49 4273 1° prolongée,de 24 mois, soil du I\" janvier 1991 au 1\" janvier 1993; ' 2° fixée à 227 mois, soil du 1- février 1974 au I\" janvier 1993.4.Sont prolongés les articles ou règlemenis suivanis des corporations professionnelles: 1\" le Règlement sur le comité des examinateurs et sur les examens de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (R.R.Q.1981.c.1-8, r.5); 2° le Règlement sur les membres et autres conditions d'inscription au tableau de l'Ordre des ingénieurs du Québec (R.R.Q.1981.c.1-9.r.6); 3\" le Règlement sur l'admission à l'exercice de la médecine vétérinaire (R.R.Q.1981.c M-8.r.1); 4° l'article I, les premier et deuxième alinéas de l'article 2 et les articles 3 à 5 du Règlement sur l'admission à la profession de technicien en radiologie (R.R.Q., 1981, c.T-5, r.1).5.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.12551 Projet de règlement Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1) Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires \u2014 Abrogation Avis est donné par les présentes, conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1).que le « Règlement abrogeant le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires ».dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Daniel Johnson, ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique.Président du Conseil du trésor, édifice André-Lajrendeau, 1050, rue Saint-Augustin.3' étage.Québec (Québec).G1R 5A4.Le minisire délégué à l'Administration et à la fonction publique.Président du Conseil du trésor.Daniel Johnson Règlement abrogeant le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires Loi sur la fonciion publique (L.R.Q., c.F-3.1.1.a.126, par.5°) I.Le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires (R.R.Q.1981.c.F-3.1, r.20).modifié le 24 septembre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 256-82 el approuvé par le C.T.141391 du 26 octobre 1982.modifié le 20 juin 1983 par l'arrêté ministériel numéro 303-83 et approuvé par le C.T.145710 du 2 aoûl 1983.modifié le 12 décembre 1983 par l'arrêté ministériel numéro 326-83 et approuvé par le C.T.148182 du 10 janvier 1984 et modifié par les décrets 1955-84 du 5 septembre 1984.637-87 du 29 avril 1987, 6-88 du 13 janvier 1988 et 1116-90 du 8 aoûl 1990, esl abrogé.2.Le présenl règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.12552 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n- 49 4275 Décisions Décision 5231, 21 novembre 1990 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires el de la pêche (1990.c.13) Producteurs de bois, Gatineau \u2014 Contingentement \u2014 Modifications Avis esl par les présentes donné que.par sa décision 5231 rendue le 21 novembre 1990.la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit modifiant le Règlement sur les contingents des producteurs de bois de la Gatineau adopté par l'Office des producteurs de bois de la Gatineau le 11 octobre 1990.Veuillez noter que ce règlement est soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86 du 10 décembre 1986.La secrétaire adjointe.Danièle Gagnon Règlement modifiant le Règlement sur les contingents des producteurs de bois de la Gatineau Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990.c.13.a.93) 1.Le deuxième alinéa de l'article 20 du Règlement sur les contingents des producteurs de bois de la Gatineau (décision 5187 du 04 09 90.122 GO.2, p.3530) est remplacé par le suivant: « 20.L'Office peut toutefois transférer un contingent entre les époux ou le père ou la mère ou un des enfants, ou toute autre personne qui obtiendra l'accord du propriétaire, mais le nouveau propriétaire doit alors fournir une preuve satisfaisante de l'achat ou du transfert légal de la propriété du bois.» 2.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 20.l'article 20.1 qui suit: 11.L'article 61 de ce règlement est abrogé.12.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.12550 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990, 122e année, n\" 49 Ain Décrets Gouvernement du Québec Décret 1580-90, 14 novembre 1990 Concernant une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la publication d'un cours sur la promotion de la santé Attendu que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec désirent collaborer à la publication d'un cours sur la promotion de la santé: Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère de l'Éducation il.R Q.c.M-IS), le ministre de l'Éducation peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l'exécution de ses fonctions; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale, au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3 8 de celle loi.une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le minisire délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation et du minisire délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relative à la publication d'un cours sur la promotion de la santé, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12S4I Gouvernement du Québec Décret 1582-90, 14 novembre 1990 Concernant la nomination des membres de la Table ronde québécoise sur l'environnement et l'économie Attendu que le gouvernement a autorisé en février 1988 la constitution d'une Table ronde composée du ministre de l'Envi-ronnemeni qui la préside, du ministre de l'Industrie et du Commerce, du ministre délégué aux Forêts, de trois représentants du milieu des affaires, de trois représentants des groupes environnementaux, d'un expert en conservation du milieu universitaire, d'un représentant du monde syndical et d'un représentant des peuples autochtones; Attendu que le gouvernement a redéfini le mandat de la Table ronde et qu'il y a lieu d'en réviser la composition.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'outre le ministre de l'Environnement, qui préside la Table ronde, les ministres suivants soient nommés membres de la Table ronde.madame Lise Bacon, ministre de l'Énergie el des Ressources: monsieur Gaston Blackburn, ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: monsieur Albert Côté, ministre délégué aux Forêts; monsieur Yvon Picotte, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, responsable du Développement régional; monsieur Oérald Tremblay, ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que les personnes suivantes soient également nommées membres de la Table ronde: Me Louis-Paul Allard.président fondateur de la Fondation québécoise en environnement; monsieur André Bélisle.président fondateur de l'Association québécoise de lutte contre les pluies acides; monsieur Claude Béland.président du Mouvement des caisses populaires et d'économie Desjardins; monsieur Michel Décary, vice-président Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante; monsieur Jean-Louis Desrosiers, président de l'Union des municipalités du Québec; monsieur Richard Drouin.président du Conseil et chef de la direction d'Hydro-Québec; monsieur Ghislain Dufour.président du Conseil du Patronat du Québec; monsieur Daniel Green, co-président de la Société pour vaincre la pollution; monsieur Peter Jacobs, président de la Commission de la planification de l'environnement au sein de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources; Me Patrick Kenniff.président de la Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec; monsieur Louis Labcrge.président de ta Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec; madame Nicole Lalibené.présidente de l'Association des consommateurs du Québec; monsieur Jean R Lambert, président de la Chambre de commerce du Québec; madame Henriette Lanctôt.présidente-directrice générale et fondatrice de l'Association des femmes d'affaires du Québec; monsieur Gérald Larose.président de la Confédération des syndicats nationaux; monsieur Roger Nicolet.président de l'Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec; madame Lorraine Page, présidente de la Centrale de l'enseignement du Québec; monsieur Jacques Proulx.président général de l'Union des producteurs agricoles; monsieur Christian Simard.directeur général de l'Union québécoise pour la conservation de la nature; monsieur Konrad H.Sioui.chef régional pour le Québec el le Labrador de l'Assemblée des Premières Nations; 4278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990, 122e année, n° 49 Partie 2 Que ces membres, à l'exception des ministres, demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés; Que le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 el ses modifications subséquentes s'applique aux membres de la Table ronde québécoise sur l'environnement et l'économie; Que le présent décret ait effet à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12542 Gouvernement du Québec Décret 1583-90, 14 novembre 1990 Concernant la vente d'une lisière de terrain et l'ociroi de servitudes de droit de passage el de droit de superficie par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Société Canadienne de Métaux Reynolds Limitée Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., c.S-15), la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; Attendu que la compagnie Société Canadienne de Métaux Reynolds Limitée désire acquérir un terrain pour la construction d'une antenne ferroviaire devant desservir le site de sa nouvelle usine et obtenir les servitudes appropriées; Attendu que les membres de la Société du parc industriel du centre du Québec ont autorisé la vente de ce terrain et l'octroi de servitudes de droit de passage et de droit de superficie, par résolution adoptée le 9 août 1990; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à vendre à la compagnie Société Canadienne de Métaux Reynolds Limitée, pour le prix de seize mille deux cent cinquante-quatre dollars et quatre-vingt-six cents (16 254,86 $), une partie du lot 708 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour.ayant une superficie de trois mille sept cent quatre-vingt mètres carrés et deux dixièmes (3 780.2 m2) (ce lot sera éventuellement connu comme étant le lot 708-89 dudit cadastre) ei plus amplement décrit au plan du 13 août 1990.annexé à la recommandation du présent décret, et suivant les conditions prévues à l'offre d'achat du 1° août 1990 annexée à la recommandation du présent décret dont, entre autres, un droit de préférence de rachat, à l'effet que si l'acheleuse désire vendre dans les vingt (20) prochaines années à des tiers, le terrain vendu ou partie non construite ou non utilisée du terrain, elle devra d'abord l'offrir à la Société qui pourra l'acquérir au prix de quatre dollars et trente cents le mètre carré (4.30 S/m1); Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit également autorisée à accorder à la compagnie Société Canadienne de Métaux Reynolds Limitée, des servitudes de droit de passage el de droit de superficie, sur partie des lots 708-12, 708-18, 708-68 (rue) et 708-7 (rue) du même cadastre, conformé- ment à la description technique et au plan du 13 aoûl 1990, annexés à la recommandation du présent décret, le tout suivant les normes et conditions habituelles de la Société.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12543 Gouvernement du Québec Décret 1584-90, 14 novembre 1990 Concernant un accord entre le gouvernement du Québec el le gouvernement du Canada favorisant la réadaptation professionnelle des invalides Attendu que la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.3) confère au ministre le pouvoir d'inlervenir de façon à rendre accessible à toute personne, d'une façon continue et pendant toute sa vie.la gamme complète des services de santé el des services sociaux, y compris la prévention et la réadaptation, de façon à répondre aux besoins des individus, des familles et des groupes aux plans physique, psychique et social; Attendu Qu'en venu de l'article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q.c.M-19.2) le ministre peut, conformément à la Loi.conclure des ententes avec un autre gouvernement en vue de l'application d'une loi dont l'application relève de lui; Attendu que le gouvernement du Canada a adopté une Loi concernant la réadaptation professionnelle des invalides (S.R.C.1970, c.V-7) qui vise à encourager l'existence, dans les provinces qui désirent adhérer à ce programme par un accord, d'un programme de réadaptation professionnelle pour les personnes ayant des déficiences; Attendu que les dispositions de la Loi concernant la réadaptation professionnelle des invalides prévoient, à la suite de la conclusion d'un accord avec une province, le partage du coût de certains services offerts dans le cadre d'un programme de réadaptation professionnelle pour les personnes ayant des déficiences: Attendu que le gouvernement du Québec adhère à cette entente depuis 1986 et qu'il est à propos de la renouveler pour une nouvelle période de trois ans soit du 1\" avril 1990 au 31 mars 1993; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) et qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence sur la recommandation du ministre de la Santé el des Services sociaux et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit approuvé l'accord 1990-1993 favorisant la réadaptation professionnelle devant intervenir entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en vertu de la Loi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990, 122e année, n° 49 4279 concernant la réadaptation professionnelle des invalides et dont le texte sera substantiellement conforme à l'accord annexé à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12544 Gouvernement du Québec Décret 1585-90, 14 novembre 1990 Concernant l'approbation du Règlement numéro 513 d'Hydro-Québec amendant le Règlement numéro 507 relatif à l'émission et la vente de titres d'Hydro-Québec sur le marché américain Vu Qu'en vertu de son Règlement numéro 507 daté du 26 septembre 1990 et approuvé par le décret numéro 1381-90 daté du 26 septembre 1990.Hydro-Québec a approuvé notamment certaines modalités et conditions de vente s'appliquant généralement aux Titres (telle que celle expression esl définie au règlement numéro 507) qu'elle pourra offrir et vendre de temps à autre sur le marché américain: Vu Qu'en vertu de son Règlement numéro 513 daté du 14 novembre 1990.Hydro-Québec a amendé son Règlement numéro 507 pour prévoir que les obligations de toute série (telle que cette expression est définie au règlement numéro 507) puissent être représentées par des titres globaux; Vu Qu'Hydro-Québec a demandé au gouvernement du Québec d'approuver son Règlement numéro 513 et que.de plus, il y a lieu d'amender le décret numéro 1381-90: Vu la recommandation du ministre des Finances à cel effet; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 513 d'Hydro-Québec est approuvé.2.Le décret numéro 1381-90 du 26 septembre 1990 est amendé en remplaçant le paragraphe 5 de ce décret par le suivant: « 5.Lorsqu'un décret subséquent autorisera la garantie d'obligations d'une série donnée par le Québec, cette garantie sera inscrite sur chacune de ces obligations ou sur chacun des titres globaux représentant ces obligations (ainsi que sur chacune des obligations pour lesquelles un titre global pourra, en certaines circonstances, être échangé).Cette garantie portera la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances ou du sous-minisire des Finances en poste à la date de ce décret subséquent, celle signature imprimée ou aulremenl reproduite ayant le même effet qu'une signature manuscrite.Le texte de la garantie sera rédigé en langue anglaise et sera celui déterminé par ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de celte détermination.» Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12545 Gouvernement du Québec Décret 1586-90, 14 novembre 1990 Concernant l'approbation du Règlement numéro 514 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 500 000 000 $ en monnaie légale des Étals-Unis d'Amérique el la garantie de ces obligations par la Province de Québec (« Québec ») Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement du Québec, d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par HydroQuébec de même que l'exécution de toute obligation de celle dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu que dans le cadre de ses Règlements numéros 507 el 513 approuvés par les décrets numéros 1381-90 et 1585-90 datés respectivement du 26 septembre el du 14 novembre 1990, HydroQuébec a, le 14 novembre 1990, adopté son Règlement numéro 514, dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente d'obligations payables en monnaie légale des États-Unis d'Amérique; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlement numéro 514 soit approuvé et que le Québec garantisse le paiement du capital de ces obligations et des intérêts sur celles-ci: Vu la recommandation du minisire des Finances à cel effet; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 514 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations 9,50 %, série « HQ », échéant le 15 novembre 2030.d'une valeur nominale globale de 500 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique (les « Obligations ») et comportant les modalités décrites ou auxquelles référence est faite à ce règlement.2.Le Québec garantit, sans réserve el sans conditions, le paiement du capital des obligations et des intérêts payables sur celles-ci el à cet égard renonce aux bénéfices de division el de discussion et à tout avis, protêt, mise en demeure ou action préalable, cette garantie devant être de plus conforme aux dispositions des décrets numéros 1381-90 et 1585-90.datés respec-livemenl du 26 septembre el du 14 novembre 1990.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12545 Gouvernement du Québec Décret 1587-90, 14 novembre 1990 Concernant le renouvellement de mandai de Me Daniel Harvey comme membre et vice-président de la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.c.C-34), la Commission des affaires sociales est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre, qui choisit un président et deux vice-présidents parmi eux et qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou.suivant le cas.les traitements additionnels de chacun d'eux; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de celle loi.les membres, autres que le président, de cette Commission doivent être avocats; 4280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990.122e année, n° 49 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres de la Commission restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que Me Daniel Harvey a été nommé de nouveau membre et vice-président de la Commission des affaires sociales par le décret 1857-85 du II septembre 1985, modifié par le décret 2107-85 du 9 octobre 1985.pour un mandat de cinq ans.que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler.Il est ordonné, en conséquence, sur ta proposition du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que Me Daniel Harvey, avocat, soi; nommé de nouveau membre el vice-président de la Commission des affaires sociales pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Conditions d'emploi de Me Daniel Harvey comme membre et vice-président de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Daniel Harvey, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Harvey remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 novembre 1990 pour se terminer le 13 novembre 1995.sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Harvey comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Harvey reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 82 680 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur Harvey participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assu- rance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Harvey continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Harvey sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Harvey a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.4.3 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Harvey, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 840 S.conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernemenl (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: S.I Démission Monsieur Harvey peut démissionner de son poste de membre et vice-président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Harvey consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Harvey demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990, 122e année, n- 49 4281 6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandai de monsieur Harvey se termine le 13 novembre 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre et vice-président de la Commission, monsieur Harvey recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Harvey comme membre et vice-président de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Me Daniel Harvey Claude R.Beausoleil.secrétaire général associé 12546 Gouvernement du Québec Décret 1588-90, 14 novembre 1990 Concernant le renouvellement de mandat de Me Yves Bergeron comme membre de la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.c.C-34), la Commission des affaires sociales est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels de chacun d'eux; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi.les membres de cette Commission doivent être avocats; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi.les membres de la Commission restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que Me Yves Bergeron, avocat, a été nommé de nouveau membre de la Commission des affaires sociales par le décret 2145-85 du 16 octobre 1985 pour un mandat de cinq ans.que son mandat est expiré el qu'il y a lieu de le renouveler.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle; Que Me Yves Bergeron, avocat, soit nommé de nouveau membre de la Commission des affaires sociales pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Conditions d'emploi de Me Yves Bergeron comme membre de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Yves Bergeron qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Bergeron remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Bergeron, avocat à la Commission des affaires sociales, est placé en congé sans traitement de cette commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 novembre 1990 pour se terminer le 13 novembre 1995.sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bergeron comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Bergeron reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 65 900 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur Bergeron participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Bergeron continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage el de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Bergeron sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bergeron a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme avocat de la fonction publique. 4282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, ,i° 49 Partie 2 Le report de vacances annuelles en ioul ou en partie, lorsqu'il esl impossible de les prendre au cours de l'année, doii être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Bergeron peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Bergeron consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Bergeron demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Bergeron peul demander que ses fonctions de membre de la Commission prennent fin avant l'échéance du 13 novembre 1995.après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas.il sera réintégré parmi le personnel de la Commission des affaires sociales au salaire qu'il avait comme membre de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des avocats.Dans le cas où son salaire de membre de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur Bergeron se termine le 13 novembre 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Bergeron à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Commission des affaires sociales aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Yves Bergeron Claude R.Beausoleil.secrétaire général associé 12546 Gouvernement du Québec Décret 1589-90, 14 novembre 1990 Concernant le renouvellement de mandai de Me Marguerite Gingras-Lamarre comme membre de la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), la Commission des affaires sociales est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou.suivant le cas, les traitements additionnels de chacun d'eux; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, les membres de cette Commission doivent être avocats; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres de la Commission restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que Me Marguerite Gingras-Lamarre a été nommée membre de la Commission des affaires sociales par le décret 1856-85 du 11 septembre 1985 pour un mandat de cinq ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler.il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que Me Marguerite Gingras-Lamarre, avocate, soit nommée de nouveau membre de la Commission des affaires sociales pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Marguerite Gingras-Lamarre comme membre de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.c.C-34) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Marguerite Gingras-Lamarre.qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Madame Gingras-Lamarre remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 novembre 1990 pour se terminer le 13 novembre 1995.sous réserve des dispositions de l'article 5. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990, 122e année.n° 49 4283 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Gingras-Lamarre comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Gingras-Lamarre reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 65 900 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1990.3.2 Assurances Madame Gingras-Lamarre participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire.les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Gingras-Lamarre choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, madame Gingras-Lamarre reçoit une somme équivalente, soit 5.9 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Gingras-Lamarre sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Gingras-Lamarre a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositoins qui suivent: S.1 Démission Madame Gingras-Lamarre peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Gingras-Lamarre consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Gingras-Lamarre demeure en fonciion jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Gingras-Lamarre se termine le 13 novembre 1995.Dans le cas où le minisire responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandai de membre de la Commission, madame Gingras-Lamarre recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Gingras-Lamarre comme membre de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Me Marguerite Gingras- Claude R.Beausoleil, Lamarre secrétaire général associé 12546 Gouvernement du Québec Décret 1590-90, 14 novembre 1990 Concernant le renouvellement de mandat de Me Jean Hérard comme membre de la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.c.C-34).la Commission des affaires sociales est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels de chacun d'eux; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, les membres de cette Commission doivent être avocats; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de celle loi, les membres de la Commission restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que Me Jean Hérard, avocat, a été nommé de nouveau membre de la Commission des affaires sociales par le 4284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n\" 49 Partie 2 décret 2146-85 du 16 octobre 1985 pour un mandat de cinq ans.que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvrc.de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que Me Jean Hérard.avocat, soit nommé de nouveau membre de la Commission des affaires sociales pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Conditions d'emploi de Me Jean Hérard comme membre de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.c.C-34) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Jean Hérard.qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Hérard remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 novembre 1990 pour se lerminer le 13 novembre 1995.sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Hérard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances 3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Hérard reçoil un salaire versé sur la base annuelle de 65 900 %.Ce salaire sera révisé par le gouvernemeni selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur Hérard participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidilé donnant droit à l'assurance-salaire.les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tanl que dure la période d'invalidité, même si le mandai se lerminc pendant celle période.De plus, l'employeur esl lenu de verser, durant celle même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public el parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Hérard continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics IRREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Hérard sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Hérard a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonciion au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Hérard peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative el aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Hérard consent également à ce que le gouvernement révoque en loul temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Écéhance A la fin de son mandat, monsieur Hérard demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.8.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur Hérard se termine le 13 novembre 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Hérard recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandai de monsieur Hérard comme membre de la Commission ou le nomme à un autre posle, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e armée, n' 49 4285 9.SIGNATURES Me Jean Hérard Claude R.Beausoi.eil.secrétaire général associé 12546 Gouvernemeni du Québec Décret 1591-90, 14 novembre 1990 Concernant le renouvellement de mandai de Me Pierrette Ricard comme membre de la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.c.C-34).la Commission des affaires sociales est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernemeni qui en détermine le nombre el qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou.suivant le cas.les traitements additionnels de chacun d'eux; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, les membres de cette Commission doivent être avocats; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres de la Commission restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que Me Pierrette Ricard a été nommée de nouveau membre de la Commission des affaires sociales par le décret 2147-85 du 16 octobre 1985 pour un mandat de cinq ans.que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que Me Pierrette Ricard, avocate, soit nommée de nouveau membre de la Commission des affaires sociales pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Conditions d'emploi de Me Pierrette Ricard comme membre de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.c.C-34) I.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Pierrette Ricard qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois el les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Madame Ricard remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.Pour la durée du présenl mandai, madame Ricard, avocate à la Commission des affaires sociales, est placée en congé sans traitement de cette commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 novembre 1990 pour se terminer le 13 novembre 1995.sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Ricard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Ricard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 65 900 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1990.3.2 Assurances Madame Ricard participe aux régimes d'assurance collective du personne] d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Ricard continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage el de séjour occasionnés par l'exercice de ses fondions, madame Ricard sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, madame Ricard a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles elle aurait droit comme avocate de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Ricard peut démissionner de la fonciion publique et de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative el aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Ricard consent également à ce que le gouvernement révoque en toul temps le présent engagement! sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladaminislration.faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. 4286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n\" 49 Partie 2 5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Ricard demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RETOUR Madame Ricard peut demander que ses fonctions de membre de la Commission prennent fin avant l'échéance du 13 novembre 1995.après avoir donné un avis écrit de 'jois mois.En ce cas.elle sera réintégrée parmi le personnel de la Commission des affaires sociales au salaire qu'elle avait comme membre de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des avocats.Dans le cas où son salaire de membre de la Commission est supérieur, elle sera réintégrée au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandai de madame Ricard se termine le 13 novembre 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à tilre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présenl mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas madame Ricard à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel de la Commission des affaires sociales aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Pierrette Ricard Claude R.Beausoleil.secretaire générai associé 12546 Gouvernemeni du Québec Décret 1592-90, 14 novembre 1990 Concernant le renouvellement de mandai de Me Christine Truesdell comme membre de la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de i article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.c.C-34).la Commission des affaires sociales esl composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou.suivani le cas.les traitements addilionnels de chacun d'eux: Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, les membres de cette Commission doivent être avocats; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de celle loi, les membres de la Commission reslenl en fonciion, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que Me Christine Truesdell a été nommée de nouveau membre de la Commission des affaires sociales par le décret 2148-85 du 16 octobre 1985 pour un mandai de cinq ans.que son mandai esl expiré el qu'il y a lieu de le renouveler.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle; Que Me Christine Truesdell, avocate, soit nommée de nouveau membre de la Commission des affaires sociales pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Conditions d'emploi de Me Christine Truesdell comme membre de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.c.C-34) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Christine Truesdell.qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec Jes lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Madame Truesdell remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 novembre 1990 pour se terminer le 13 novembre 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Truesdell comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Truesdell reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 66 822 S.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1990.3.2 Assurances Madame Truesdell participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire.les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tan! que dure la période d'invalidilé.même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année.HP 49 4287 3.3 Régime de retraite Madame Truesdell continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement el des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Truesdell sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes el arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).1.2 Vacances A compter de la dale de son entrée en fonction, madame Truesdell a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonciion au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la dale stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Truesdell peul démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Truesdell consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présenl engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Truesdell demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de madame Truesdell se termine le 13 novembre 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présenl mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandai de membre de la Commission, madame Truesdell recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Truesdell comme membre de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présenl document est nulle.9.SIGNATURES Me Christine Truesdell Claude R.Beausoleil.secrétaire général associé 12546 Gouvernemeni du Québec Décret 1593-90, 14 novembre 1990 Concernant le renouvellement de mandat de Me Georges Wurtele comme membre de la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.c.C-34), la Commission des affaires sociales est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernemeni qui en détermine le nombre et qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou.suivant le cas, les trailements additionnels de chacun d'eux; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de celte loi, les membres de cette Commission doivent être avocats; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres de la Commission restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que Me Georges Wurtele a été nommé de nouveau membre de la Commission des affaires sociales par le décret 2149-85 du 16 octobre 1985 pour un mandat de cinq ans se terminant le 30 novembre 1990 et qu'il y a lieu de renouveler son mandat.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du minisire de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que Me Georges Wurtele.avocat, soit nommé de nouveau membre de la Commission des affaires sociales pour un mandat de cinq ans à compter du 1\" décembre 1990.aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Conditions d'emploi de Me Georges Wurtele comme membre de la Commission des Affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) I.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Georges Wurtele.qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce toul mandat que lui confie le président de la Commission. 4288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.S décembre 1990.122e année, n\" 49 Partie 2 Monsieur Wurtele remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1- décembre 1990 pour se terminer le 30 novembre 1995.sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Wurtele comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Wurtele reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 76 736 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur Wurtele participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public el parapublic du Québec.Si au cours du mandai survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire.les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant celle même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Wurtele continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes public (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage el de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Wurtele sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes el arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonciion, monsieur Wurtele a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du lemps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagemeni prend fin à la dale stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivcnl: 5.1 Démission Monsieur Wurtele peu! démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de Irois mois.Copie de l'avis de démission doit être iransmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Wurtele consent également à ce que le gouvernement révoque en tout lemps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Wurtele demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandai de monsieur Wurtele se termine le 30 novembre 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Wurtele recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernemeni renouvelle le mandai de monsieur Wurtele comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent documenl esl nulle.9.SIGNATURES Me Georges Wurtele Claude R.Beausoleil.secrétaire général associé 12546 Gouvernemeni du Québec Décret 1594-90, 14 novembre 1990 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 14 de la Loi sur le régime de renies du Québec (L.R.Q.c.R-9).la Régie est administrée par un conseil d'administration formé du président et de onze autres membres nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 de celle loi.de ces onze membres, deux sont nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes: Attendu Qu'en venu de l'article 16 de cette loi.les membres du conseil d'administration, autres que le président, sont nommés pour un mandat d'au plus Irois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, les membres du conseil d'administration demeurent en fonction nonobstant l'expiration de leur mandai jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés: Attendu Qu'en vertu des décrets 611-87 du 15 avril 1987 et 1087-89 du 5 juillet 1989.madame Lise Thibault a été nommée Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n\" 49 4289 membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec, à titre de représentante du gouvernement ou de ses organismes, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1990 el qu'il y a lieu de renouveler son mandai.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu el de la Formalion professionnelle: Que madame Lise Thibault, vice-présidente aux relations avec les bénéficiaires de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, soit nommée a nouveau membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec, a litre de représentante du gouvernemeni ou de ses organismes, à compter des présentes et jusqu'au 30 avril 1993.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12546 Gouvernemeni du Québec Décret 1595-90, 14 novembre 1990 Concernant l'aide financière relative au conflit survenu au cours de l'été 1990 à Oka (P et SD).Chàleauguay (v) et Kahnawake (RI) Attendu oue le troisième paragraphe de l'article 11 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinislre (L.R.Q.c.P-38.1) permet au ministre de la Sécurité publique, lors d'un sauvetage, même en l'absence d'un sinistre, de porter secours à toute personne dont la vie esl en péril ou.dans la mesure où la sécurité d'une personne est menacée, de sauvegarder des biens; Attendu que l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinislre permet au gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d'un sauvetage, ont subi un préjudice, d'établir un programme d'assistance financière à cene fin et d'en confier l'administration au ministre de la Sécurité publique; Attendu Qu'en juillet 1990.s'esl déclaré un conflit lié aux revendications territoriales des autochtones à Oka; Attendu Qu'en juillet 1990.les autochtones de la réserve de Kahnawake oni bloqué l'accès au pont Mercier en soutien aux autochtones d'Oka; Attendu que certaines personnes résidant dans la zone désignée à l'annexe A n'ont pu accéder à leur résidence principale en raison du conflit el ont dû assumer de ce fait des frais de subsistance, d'hébergement et des frais divers; Attendu que des biens meubles essentiels et des immeubles, appartenant à des personnes résidant dans la zone désignée à l'annexe B et évacuées sur autorisation du représentant du ministre de la Sécurité publique, ont pu être endommagés durant la période où les propriétaires n'ont pu accéder à leur résidence principale; Attendu que des personnes travaillant dans la zone désignée à l'annexe C ont pu subir des pênes de revenu net occasionnées par l'impossibilité de travailler reliée à ce conflit; Attendu que les corporations municipales et la réserve de Kahnawake inscrites à l'annexe D ont pu encourir des dépenses additionnelles à leurs dépenses courantes reliées à ce conflit; Attendu que des producteurs agricoles, opérant dans la zone désignée à l'annexe E.ont pu encourir des pertes de revenu net.des frais d'exploitation supplémentaires cl des penes en capital, incluant des penes d'animaux, directement atlribuables à l'intervention des corps publics à des fins de sécurité publique: Attendu que des personnes faisant usage de leur véhicule personnel pour se rendre de leur résidence principale à leur lieu de travail principal, l'un desquels étant situé dans la zone désignée à l'annexe F.onl dû effectuer un détour directement allribuable au blocage du pont Mercier ou à l'intervention des corps publics à des fins de sécurité publique; Attendu que des entreprises opérant dans la zone désignée à l'annexe G ont pu subir des pertes de revenu net directement atlribuables à l'intervention des corps publics à des fins de sécurité publique ou directement atlribuables au conflit; Attendu que le gouvernemeni a jugé bon d'établir un programme d'assistance financière afin d'octroyer une aide aux victimes de ce conflit et ce.par les décrets 1103-90 du I\" août 1990.1163-90 du 8 août 1990, 1190-90 du 15 aoûl 1990.1269-90 du 29 août 1990.1329-90 du 12 septembre 1990 et 1497-90 du 17 octobre 1990; Attendu que le nombre et la complexité de ces décrets rendent nécessaire leur remplacement par un seul décret regroupant l'ensemble des conditions du programme d'assistance financière, ceci afin d'en faciliter l'application; Attendu Qu'il y a lieu que l'administration de ce programme d'assistance financière continue d'être dévolue au ministre de la Sécurité publique; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le programme d'assistance financière relatif au conflit survenu au cours de l'été 1990 à Oka (P et SD).Châteauguay (v) et Kahnawake (RI), annexé au présent décret, soit adopté; Que ce programme remplace le programme d'assistance financière adopté en venu des décrets 1103-90 du 1- août 1990.1163-90 du 8 août 1990.1190-90 du 15 aoûl 1990.1269-90 du 29 aoûl 1990.1329-90 du 12 septembre 1990 et 1497-90 du 17 octobre 1990.Le greffier du Conseil exécutif.BENOfr Morin Programme d'assistance financière relatif au conflit survenu au cours de l'été 1990 à Oka (P et SD), Châteauguay (V) et Kahnawake (RI) 1.ADMINISTRATION DE CE PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE L'admimnistration de ce programme est confiée au ministre de la Sécurité publique, ci-après désigné le Ministre.2.ÉTABLISSEMENT DE CE PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE Un programme d'assistance financière est établi pour venir en aide à des personnes, à des corporations municipales, à la réserve de Kahnawake.à des producteurs agricoles et à des entreprises qui ont subi un préjudice admissible directement attribuable au conOii survenu au cours de l'été 1990 à Oka (P & SD).Châteauguay (v) et Kahnawake (RI). 4290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n- 49 Partie 2 2.1.EXCLUSIONS 2.1.1 Aucune assistance financière ne peut être versée à une entreprise dont les activités sont illégales de par leur nature.2.1.2 Aucune assistance financière ne peut être versée à une personne ou à une entreprise en faillite ou ayant fait cession de ses biens, sous réserve d'une proposition concordataire approuvée par le Tribunal.2.1.3 Sont expressément exclus du présent programme les entreprises qui sont des succursales appartenant à des chaînes (sauf les franchises), les organismes publics et parapublics.les institutions bancaires, les entreprises subventionnées par le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral à plus de 50 % et les entreprises de services publics opérant dans le secteur des télécommunications et du transport terrestre.3.DISPOSITIONS DE CE PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE 3.1 POUR LES PERSONNES ÉVACUÉES \u2014 FRAIS D'ÉVACUATION 3.1.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière toutes les personnes résidant dans la zone désignée à l'annexe A.qui ont évacué leur résidence principale sur autorisation du Ministre et qui ont dû encourir des dépenses atlribuables à leur évacuation.L'évacuation de ces personnes doit être directement imputable au conflit, en raison duquel leur résidence principale est devenue inaccessible pour des motifs de sécurité.3.1.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles en venu de ce programme sont les frais de subsistance, d'hébergement el les frais divers encourus par les personnes évacuées pendant la période au cours de laquelle ces préjudices sont admissibles, telle que définie à l'article 6 du présent programme.3.1.3 Valeur de l'aide financière \u2014 Pour les frais de subsistance, la valeur de l'aide financière esl fixée à 32.85 $ par personne, par jour ou partie de jour d'évacuation.\u2014 Pour les frais d'hébergement dans un établissement hôtelier, la valeur de laide financière est égale aux tarifs fixés par l'établissement hôtelier pour la période d'évacuation, sans dépasser les maxima fixés par la réglementation régissant les établissements hôteliers.\u2014 Pour les frais d'hébergement à l'extérieur d'un établissement hôtelier, chez un parent ou un ami.la valeur de l'aide financière est égale à 12.00 S par personne par jour ou partie de jour d'évacuation.\u2014 Pour les frais d'hébergement dans des locaux d'habitation autres qu'un établissement hôtelier ou chez un parent ou un ami, la valeur de l'aide financière est fixée à un maximum de 150 S par famille évacuée, par jour ou partie de jour d'évacuation; une autorisation écrite de la Direction générale de la sécurité civile est toutefois requise.\u2014 Pour les frais divers, la valeur de l'aide financière est égale à 150 $ par résidence principale, par semaine, et au prorata pour une partie de semaine.3.2 POUR LES PERSONNES ÉVACUÉES \u2014 DOMMAGES AUX BIENS MEUBLES ESSENTIELS ET AUX IMMEUBLES 3.2.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière toutes les personnes résidant dans la zone désignée à l'annexe B, qui ont évacué leur résidence principale sur autorisation du Ministre et dont les biens meubles essentiels et les immeubles furent endommagés pendant la période d'évacuation.L'évacuation de ces personnes doit être directement imputable au conflit, en raison duquel leur résidence principale est devenue inaccessible pour des motifs de sécurité.3.2.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles en venu de ce programme sont les dommages aux biens meubles essentiels tels qu'énumérés à l'annexe H et aux immeubles des personnes évacuées, sous réserve que ces dommages soient survenus pendant la période au cours de laquelle ces préjudices sont admissibles, telle que définie à l'article 6 du présent programme.3.2.3 Valeur de l'aide financière Pour les dommages aux biens meubles essentiels tels qu'énumérés à l'annexe H et aux immeubles des personnes évacuées, la valeur de l'aide financière représente la moindre de la valeur de la réparation du bien admissible ou de la valeur d'un bien de remplacement de qualité équivalente.Toutefois, pour les dommages aux biens meubles essentiels, le maximum de l'aide financière accordée est de 10 000 S.Quant aux dommages au terrain, le maximum de l'aide financière accordée est de 5 000 $.3.2.4 Utilisation de l'aide Le demandeur doit s'engager formellement à n'utiliser l'aide financière reçue pour des dommages à ses biens meubles ou immeubles qu'aux fins pour lesquelles elle lui est octroyée et ce, tel que sommairement libellé dans la lettre de transmission de ladite aide financière.3.3 POUR LES TRAVAILLEURS \u2014 PERTES DE REVENU NET D'EMPLOI 3.3.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière toutes les personnes travaillant dans la zone désignée a l'annexe C.qui ont encouru des pertes de revenu net occasionnées par l'impossibilité de travailler reliée à ce conflit.3.3.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles sont les penes de revenu net d'emploi encourues par ces personnes pendant la période au cours de laquelle ces préjudices sont admissibles.Pour les travailleurs résidant ou travaillant dans les municipalités de la rive sud du Saint-Laurent, la période au cours de laquelle les préjudices sont admissibles débute le 11 juillet 1990 et se termine le 15 septembre 1990.Pour les travailleurs résidant ou uavaillant dans les municipalités de la rive nord du Saint-Laurent, la période au cours de laquelle les préjudices sont admissibles débute le 11 juillet 1990 et se termine le 29 septembre 1990.3.3.3 Valeur de l'aide financière La valeur de l'aide financière est égale aux pertes de revenu net.sans excéder un maximum de 100 $ par jour non travaillé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n- 49 4291 3.4 POUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES \u2014 DÉPENSES ADDITIONNELLES 3.4.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière toutes les corporations municipales el la réserve inscrites à l'annexe D, qui ont encouru des dépenses additionnelles à leurs dépenses courantes.Les dépenses additionnelles encourues doivent toutefois être directement atlribuables au conflit.Les corporations municipales ainsi que la réserve concernées devront faire parvenir au Ministre une résolution par laquelle elles font une demande d'assistance financière el s'engagent à respecter les conditions du programme.3.4.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles en vertu de ce programme sont les dépenses additionnelles aux dépenses courantes encourues par ces corporations municipales et cette réserve pour payer les frais de temps supplémentaire de leur personnel, les frais d'engagement de personnel occasionnel et les frais de locaux ou d'équipements ainsi que tous les autres frais additionnels occasionnés pendant la période au cours de laquelle ces préjudices sont admissibles, telle que définie à l'article 6 du présent programme.Toutefois, sont expressément exclus de ce programme les préjudices que constituent les dommages subis par un bien appartenant à une corporation municipale mais non essentiel à la survie de la communauté.Sans restreindre la généralité de ce qui précède, sont expressément considérés comme non essentiels à la survie de la communauté aux fins de ce programme les biens apparaissant à l'annexe I intitulée « Liste non exhaustive des biens municipaux considérés non essentiels ».3.4.3 Valeur de l'aide financière La valeur de l'aide financière est égale aux sommes effectivement déboursées en paiement de frais de temps supplémentaire, de frais d'engagement de personnel occasionnel, de frais de location de locaux et d'équipements ou tous autres frais additionnels directement atlribuables à ce conflit.3.5 POUR LES PRODUCTEURS AGRICOLES \u2014 PERTES DE REVENU NET, PERTES EN CAPITAL ET FRAIS D'EXPLOITATION SUPPLÉMENTAIRES 3.5.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière tous les producteurs agricoles opérant dans la zone désignée à l'annexe E.qui ont encouru des pertes de revenu net.des frais d'exploitation supplémentaires el des pertes en capital, incluant les perles d'animaux, directement anribuables au conflit.3.5.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles en vertu de ce programme sont les pertes de revenu net.les frais d'exploitation supplémentaires et les pertes en capital, incluant les pertes d'animaux, encourus par ces producteurs agricoles pendant la période au cours de laquelle ces préjudices sont admissibles.Cette période débute le 11 juillet 1990 et se termine le 1\" juin 1991.3.5.3 Valeur de l'aide financière La valeur de l'aide financière est déterminée en fonction d'une évaluation des pertes réelles encourues établie par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.3.6 POUR LES PERSONNES FAISANT USAGE DE LEUR VÉHICULE PERSONNEL \u2014 FRAIS DE TRANSPORT SUPPLÉMENTAIRES 3.6.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière toutes les personnes faisant usage de leur véhicule personnel pour se rendre de leur résidence principale à leur lieu de travail principal, l'un desquels est situé dans la zone désignée à l'annexe F.qui ont dû effectuer un détour directement attribuable au blocage du pont Mercier ou à l'intervention des corps publics à des fins de sécurité publique, et de ce fait, encourir des frais de transport supplémentaires.3.6.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles sont les frais de transport supplémentaires encourus par ces personnes pendant la période au cours de laquelle ces préjudices sont admissibles.Cette période débute le 11 juillet 1990 et se termine le 7 septembre 1990.3.6.3 Valeur de l'aide financière La valeur de l'aide financière est égale à 0.10$ par kilomètre supplémentaire parcouru, par jour effectivement travaillé.L'aide financière sera calculée à partir de la distance la plus courte pour effectuer le trajet du détour entre la résidence principale et le lieu de travail principal de la personne.3.7 ENTREPRISES \u2014 PERTES DE REVENU NET \u2014 GROUPE I 3.7.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière toutes les entreprises manufacturières, de la construction, de services (y compris les services professionnels), du secteur primaire (à l'exclusion des producteurs agricoles admissibles à une aide financière en vertu de l'article 3.5).touristiques (incluant des entreprises opérant des traversiers).des commerces de restauration, d'hébergement, d'alimentation, de service automobile, des fabriques, des petits commerces de détail et autres commerces de même nature, opérant et ayant une place d'affaires dans la zone désignée à l'annexe G.et qui ont encouru des pertes de revenu net directement attribuables à l'intervention des corps publics à des fins de sécurité publique.Pour les fins de cet article, les pertes de revenu net d'une entreprise admissible au présent programme seront considérées comme directement attribuables à l'intervention des corps publics à des fins de sécurité publique si l'entreprise est située à l'intérieur des périmètres de sécurité établis par les forces policières ou militaires.Pour toute entreprise admissible au présent programme et située à l'extérieur de ce périmètre, ses pertes de revenu net seront considérées comme directement attribuables à l'intervention des corps publics à des fins de sécurité publique s'il y avait présence policière ou militaire sur les lieux physiques de l'entreprise et si la perte de revenu net est directement imputable à cette présence, ou si les corps publics ont ordonné la cessation ou une modification des activités de l'entreprise.3.7.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles sont les pertes de revenu net.directement attribuables à l'intervention des corps publics à des fins de sécurité publique, encourues pendant la période au cours de laquelle ces préjudices sont admissibles.Pour les entreprises admissibles situées sur la rive sud du Saint-Laurent, la période au cours de laquelle les préjudices sont 4292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année.W 49 Partie 2 admissibles débute le 11 juillet 1990 et se termine le 13 septembre 1990.Pour les entreprises admissibles situées sur la rive nord du Saint-Laurent, la période au cours de laquelle les préjudices sont admissibles débute le 11 juillet 1990 et se termine le 3 octobre 1990.3.7.3 Valeur de l'aide financière La valeur de l'aide financière correspond à la perte de revenu net de cette place d'affaires établie par un comptable membre d'une corporation professionnelle de comptables mentionnée à l'annexe I du Code des professions (L.R.Q.c.C-26).avec l'assistance des ministères concernés et acceptée par le Ministre, jusqu'à un maximum admissible de 300 030 $.3.8 ENTREPRISES \u2014 PERTES DE REVENU NET \u2014 GROUPE 2 3.8.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière toutes les entreprises qui ne sont pas admissibles à une aide financière en vertu des articles 3.5.1 ou 3.7.1.opérant et ayant une place d'affaires dans la zone désignée à l'annexe G et qui ont encouru des pertes de revenu net directement attribuables au conflit.3.8.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles sont les pertes de revenu nei.directement attribuables au conflit, encourues pendant la période au cours de laquelle ces préjudices sont admissibles.Pour les entreprises admissibles situées sur la rive sud du Saint-Laurent, la période au cours de laquelle les préjudices sont admissibles débute le 11 juillet 1990 et se termine le 13 septembre 1990.Pour les entreprises admissibles situées sur la rive nord du Saint-Laurent, la période au cours de laquelle les préjudices sont admissibles débute le 11 juillet 1990 el se termine le 3 octobre 1990.3.8.3 Valeur de l'aide financière La valeur de l'aide financière correspond à 75 % de la perte de revenu net de cette place d'affaires, établie par un comptable membre d'une corporation professionnelle de comptables mentionnée à l'annexe I du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), avec l'assistance des ministères concernés et acceptée par le Ministre, jusqu'à un maximum de 25 000 S.3.9 ENTREPRISES \u2014 PERTES DE REVENU NET \u2014 GROUPE 3 3.9.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière toutes les entreprises dont la place d'affaires est située au Québec mais n'est pas siluée dans la zone désignée à l'annexe G et qui ont encouru des pertes de revenu net directement attribuables au fait que leurs équipements ou leurs matières premières furent maintenus à l'intérieur de l'un des périmètres de sécurité mis en place par les corps publics à des fins de sécurité publique.3.9.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles sont les pertes de revenu nel.directement attribuables au fait que leurs équipements ou leurs matières premières furent maintenus à l'intérieur de l'un des périmètres de sécurité mis en place par les corps publics à des fins de sécurité publique, et encourues pendant la période au cours de laquelle ces préjudices sont admissibles.Pour les entreprises admissibles dont les équipements ou matières premières étaient maintenus à l'intérieur de l'un des périmètres situés sur la rive sud du Saint-Laurent, la période au cours de laquelle les préjudices sont admissibles débute le 11 juillet 1990 et se termine le 13 septembre 1990.Pour les entreprises admissibles dont les équipements ou matières premières étaient maintenus à l'intérieur de l'un des périmètres situés sur la rive nord du Saint-Laurent, la période au cours de laquelle les préjudices sont admissibles débute le 11 juillet 1990 et se termine le 3 octobre 1990.3.9.3 Valeur de l'aide financière La valeur de l'aide financière correspond à la perte de revenu net de cette entreprise établie par un comptable membre d'une corporation professionnelle de comptables mentionnée à l'annexe I du Code des professions (L.R.Q.c.C-26).avec l'assistance des ministères concernés et acceptée par le Ministre, jusqu'à un maximum admissible de 100 000 $.3.10 ENTREPRISES \u2014 HONORAIRES D'EXPERTS COMPTABLES 3.10.1 Admissibilité Soni admissibles à une aide financière toutes les entreprises qui font une demande d'aide financière en vertu des articles 3.7.1.3.8.1 ou 3.9.1 du présent programme et qui ont payé des honoraires d'experts comptables visant à déterminer, conformément aux instructions du Ministre, la valeur de l'aide financière admissible pour leur entreprise.3.10.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles sont les honoraires d'experts comptables effeclivement payés par les entreprises admissibles en vertu de l'article 3.10.1.3.10.3 Valeur de l'aide financière La valeur maximale de l'aide financière est fixée à 300 $.sauf si le Ministre autorise un cas d'exception.L'aide financière prévue pour les honoraires d'experts comptables pourra s'ajouter à la valeur maximale de l'aide financière déterminée en vertu des articles 3.7.3.3.8.3 et 3.9.3.4.VERSEMENT DE L'AIDE 4.1 PERSONNE PHYSIQUE L'aide financière sera versée à la personne physique qui a subi des préjudices ou encouru des dépenses réputées admissibles à une aide financière en vertu de ce programme et qui a fait une demande d'indemnisation selon les modalités prévues à l'article 5.L'aide financière prévue pour rembourser les frais d'hébergement, encourus par une personne évacuée sur autorisation du Ministre, sera versée au propriétaire de l'établissement hôtelier ou des locaux d'habitalion.sauf si la personne évacuée en a déjà assumé le coût.Dans ce cas, l'aide financière sera versée directement à la personne évacuée.4.2 ENTREPRISE L'aide financière sera versée au propriétaire de l'entreprise ou.s'il s'agit d'une corporation, par l'entremise de la personne autorisée par résolution à agir au nom de celle-ci pour les fins de ce programme.5.L'OCTROI DE LAIDE FINANCIÈRE AUX FINS DE CE PROGRAMME L'octroi de l'aide financière aux fins de ce programme est conditionnel à ce que le demandeur: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n- 49 4293 5.1 DEMANDE ÉCRITE Fasse, dans le cadre de ce programme, une demande écrite d'aide financière au Ministre.Cette demande doit être motivée.5.2 RENSEIGNEMENTS Fournisse au Ministre tous les renseignements, documents et copies de documents que ce dernier pourrait lui réclamer et lui produise sur demande, conformément à l'article 69 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.c.M-31).un document écrit autorisant le ministère du Revenu à lui communiquer tout renseignement nécessaire à l'établissement de l'aide financière aux fins de l'application de ce programme.5.3 SUBROGATION Subroge le gouvernemeni dans les droits et recours qu'il pourrait avoir contre un tiers pour le préjudice faisant l'objet de l'aide financière reçue et ce.jusqu'à concurrence de la valeur de l'aide financière reçue.5.4 RENONCIATION Renonce, en reconnaissance de l'aide financière reçue en vertu du présent programme, à tous les droits el recours qu'il aurait pu avoir ou prétendre avoir à rencontre du gouvernemeni à l'égard des préjudices admissibles en vertu de ce programme.5.5 ASSURABILITÉ Pour les préjudices admissibles, déclare ne posséder aucune assurance, déclare avoir déposé une réclamation ou.à la suite d'une telle réclamation à son assureur, déclare être en attente d'une réponse ou avoir reçu un refus.5.6 REMBOURSEMENT S'engage à rembourser le gouvernement de toute somme reçue d'une assurance ou d'une autre source à titre d'indemnisation pour un préjudice admissible à ce programme et ce.jusqu'à concurrence de l'aide versée par le gouvernement.5.7 ACCEPTATION DES MODALITÉS D'APPLICATION Déclare avoir pris connaissance de ce programme, de ses modalités d'application et les avoir toutes acceptées.5.8 LE DÉFAUT DE RESPECTER LUNE DES CONDITIONS SUSMENTIONNÉES Déclare comprendre et accepter qu'à défaut par lui de respecter l'une quelconque des conditions susmentionnées, le gouvernement pourra, à son choix, lui réclamer la totalité ou une partie de l'aide financière octroyée.5.9 ACTIVITÉ ILLÉGALE Déclare que les pertes de revenu encourues à la suite du conflit ne découlent pas de la poursuite d'une activiié illégale.6.PÉRIODE D'ADMISSIBILITÉ À CE PROGRAMME Sous réserve des dispositions particulières du présent programme, le Ministre peul déterminer la période d'admissiblité à l'aide financière pour chaque catégorie de préjudice admissible, pour chaque corporation municipale concernée ou pour des secteurs spécifiques sur le territoire de l'une ou l'autre de ces corporations municipales.Une période ainsi déterminée ne peut débuter avant le 11 juillet 1990.7.LE DÉLAI POUR FAIRE UNE DEMANDE DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME Le délai fixé pour faire une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme est un délai de rigueur.Pour les citoyens qui font une demande d'aide financière en vertu des articles 3.1.1.3.2.1.3.3.1 ou 3.6.1.la demande doit être reçue ou adressée au Ministre, par la poste, au plus tard le trentième jour suivant l'adoption de ce décret.Pour les corporations municipales, les producteurs agricoles et les entreprises qui font une demande d'aide financière en vertu des articles 3.4.1.3.5.1.3.7.1.3.8.1.3.9.1 ou 3.10.1.le délai pour faire une demande d'aide financière est de quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'adoption du présenl décret, Le cachet officiel apposé par la Société canadienne des postes fera foi de la date de réception de la demande.8.LE DROIT À LA RÉVISION D'UNE DEMANDE FAITE DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME Toui demandeur qui se voit refuser en tout ou en partie l'aide financière réclamée en vertu de quelque modalité d'application de ce programme, autre que celles prévues, à l'article 5 du présent programme, peut demander la révision de cette décision s'il a des faits nouveaux à invoquer.La demande en révision se fait au moyen d'un avis écrit au Ministre exposant les motifs de la demande.Cette demande doit être faite dans les trente (30) jours de la date à laquelle le demandeur a été avisé de la décision du Ministre.Le Ministre peut réviser sa décision et y substituer, s'il est satisfait de la preuve qui lui est soumise, toute autre décision qui aurait pu être rendue dans l'intérêt public.Le Ministre peut, en tout lemps.de sa propre iniliative ou à la demande de la personne ou de la corporation qui a présenté une demande dans le cadre de ce programme, faire rectifier toute décision entachée d'erreurs d'écriture, de calcul ou de quel-qu'autre erreur de forme.9.LA QUALITÉ DE L'AIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE EN VERTU DE CE PROGRAMME 9.1 UNE AIDE À TITRE PERSONNEL L'aide financière octroyée en venu de ce programme vise à indemniser la personne qui.lors d'un sinistre ou d'un sauvetage, a subi un préjudice ou apporté son a.Jc.Cette aide est octroyée au demandeur à titre personnel et celui-ci ne peul en céder les droits à un tiers.De plus, les sommes versées dans le cadre de ce programme d'assistance financière sonl insaisissables.Cependant, lorsque le demandeur d'une aide financière décède, son ayant droit est admissible à l'aide s'il était son conjoint au moment du conflit.Le premier alinéa de cet article est applicable aux corporations en tenant compte des adaptations nécessaires.10.LES COUTS D'ADMINISTRATION DE CE PROGRAMME Les coûts d'administration de ce programme, incluant les honoraires et les frais nécessités par la préparation des rapports d'experts requis par le Ministre, sont pris à même le fonds consolidé du revenu tel que prévu à l'article 57 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1). 4294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n- 49 Partie 2 ANNEXE A PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF AU CONFLIT SURVENU AU COURS DE L'ÉTÉ 1990 À OKA (P & SD), CHÂTEAUGUAY (V) ET KAHNAWAKE (RI) ZONE DÉSIGNÉE PERSONNES ÉVACUÉES \u2014 FRAIS D'ÉVACUATION Municipalité\tDésignation\tCirconscription électorale Châteauguay\tVille\tChâteauguay Oka\tParoisse\tDeux-Montagnes Oka\tSans désignation\tDeux-Montagnes Saint-Constant\tVille\tChâteauguay Sainte-Catherine\tVille\tChâteauguay Saint-Isidore\tParoisse\tChâteauguay Saint-Placide\tParoisse\tDeux-Montagnes Saint-Placide\tVillage\tDeux-Montagnes Kahnawake\tRéserve indienne\tChâteauguay ANNEXE B\t\t PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF\tAU CONFLIT SURVENU AU COURS DE L'ÉTÉ 1990 À OKA\t SD).CHÂTEAUGUAY (V) ET KAHNAWAKE (RI)\t\t ZONE DÉSIGNÉE\t\t PERSONNES ÉVACUÉES \u2014 DOMMAGES AUX BIENS MEUBLES ESSENTIELS ET AUX IMMEUBLES\t\t Municipalité\tDésignation\tCirconscription électorale Châteauguay\tVille\tChâteauguay Oka\tParoisse\tDeux-Montagnes Oka\tSans désignation\tDeux-Montagnes Sainte-Catherine\tVille\tChâteauguay Kahnawake\tRéserve indienne\tChâteauguay ANNEXE C\t\t PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF\tAU CONFLIT SURVENU AU COURS DE L'ÉTÉ 1990 À OKA l\t SD).CHÂTEAUGUAY (V) ET KAHNAWAKE (RI)\t\t ZONE DÉSIGNÉE\t\t TRAVAILLEURS \u2014 PERTES DE REVENU NET D'EMPLOI\t\t Municipalité\tDésignation\tCirconscription électorale Beauharnois\tVille\tBeauharnois-Huntingdon Candiac\tVille\tLa Prairie Châteauguay\tVille\tChâteauguay Delson\tVille\tLa Prairie La Prairie\tVille\tLa Prairie Léry\tVille\tChâteauguay Maple Grove\tVille\tChâteauguay Mercier\tVille\tChâteauguay Mirabel.Secteur Saint-Benoît\tVille\tArgenteuil Oka\tSans désignation\tDeux-Montagnes Oka\tParoisse\tDeux-Montagnes Saint-Constant\tVille\tLa Prairie Sainte-Catherine\tVille\tLa Prairie Sainte-Clotildc-dc-Châtcauguay\tParoisse\tBeauharnois-Huntingdon Sainte-Martine\tParoisse\tBeauharnois-Huntingdon Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n\" 49 4295 Municipalité\t\tDésignation\tCirconscription électorale Saint-Étienne-de-Beauharnois\t\tSans désignation\tBeauharnois-Huntingdon Saint-Isidore\t\tParoisse\tChâteauguay Saint-José ph-du-Lac\t\tParoisse\tDeux-Montagnes Saint-Mathieu\t\tSans désignation\tLa Prairie Saint-Philippe\t\tParoisse\tLa Prairie Saint-Placide\t\tParoisse\tDeux-Montagnes Saint-Placide\t\tVillage\tDeux-Montagnes Saint-Rémi\t\tVille\tBeauharnois-Huntingdon Kahnawake\t\tRéserve indienne\tChâteauguay ANNEXE D\t\t\t PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF AU CONFLIT SURVENU AU COURS DE L'ÉTÉ 1990 À OKA\t\t\t SD).CHÂTEAUGUAY (V) ET KAHNAWAKE (RI)\t\t\t ZONE DÉSIGNÉE\t\t\t CORPORATIONS MUNICIPALES\t\u2014 DÉPENSES ADDITIONNELLES\t\t Municipalité\t\tDésignation\tCirconscription électorale Candiac\t\tVille\tLa Prairie Châteauguay\t\tVille\tChâteauguay Delson\t\tVille\tLa Prairie Hudson\t\tVille\tVaudreuil La Prairie\t\tVille\tLa Prairie Léry\t\tVille\tChâteauguay Mercier\t\tVille\tChâteauguay Mirabel.Secteur Saint-Benoît\t\tVille\tArgenteuil Oka\t\tSans désignation\tDeux-Montagnes Oka\t\tParoisse\tDeux-Montagnes Saint-Constant\t\tVille\tLa Prairie Sainte-Catherine\t\tVille\tLa Prairie Saint-Isidore\t\tParoisse\tChâteauguay Saint-Mathieu\t\tSans désignation\tLa Prairie Saint-Philippe\t\tParoisse\tLa Prairie Saint-Placide\t\tParoisse\tDeux-Montagnes Saint-Placide\t\tVillage\tDeux-Montagnes Kahnawake\t\tRéserve indienne\tChâteauguay ANNEXE E PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF AU CONFLIT SURVENU AU COURS DE L'ÉTÉ 1990 À OKA (P & SD).CHÂTEAUGUAY (V) ET KAHNAWAKE (RI) ZONE DÉSIGNÉE PRODUCTEURS AGRICOLES \u2014 PERTES DE REVENU NET.PERTES EN CAPITAL ET FRAIS D'EXPLOITATION SUPPLÉMENTAIRES Municipalité Désignation Circonscription électorale Châteauguay Ville Châteauguay Delson Ville Châteauguay Léry Ville Beauharnois Mercier Ville Châteauguay Oka Paroisse Deux-Montagnes Oka Sans désignation Deux-Montagnes 4296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année.n° 49 Partie 2 Municipalité\tDésignation\tCirconscription électorale Saint-Constant\tVille\tChâteauguay Sainte-Catherine\tVille\tChâteauguay Saint-Isidore\tParoisse\tChâteauguay Saint-Joseph-du-Lac\tParoisse\tDeux-Montagnes Saint-Placide 1\tVillage\tDeux-Montagnes Saint-Placide\tParoisse\tDeux-Montagnes Kahnawake\tRéserve indienne\tChâteauguay ANNEXE F\t\t PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF AU CONFLIT SURVENU AU COURS DE L'ÉTÉ 1990 À OKA 1\t\t SD).CHÂTEAUGUAY (V) ET KAHNAWAKE (RI)\t\t ZONE DÉSIGNÉE\t\t TRAVAILLEURS \u2014 FRAIS DE TRANSPORT SUPPLÉMENTAIRES\t\t Municipalité\tDésignation\tCirconscription électorale Beauharnois\tVille\tBeauharnois-Huntingdon Candi ac\tVille\tLa Prairie Châteauguay\tVille\tChâteauguay Delson\tVille\tLa Prairie Elgin\tCanton\tBeauharnois-Huntingdon Franklin\tSans désignation\tBeauharnois-Huntingdon Godmanchester\tCanton\tBeauharnois-Huntingdon Grande-ile\tSans désignation\tSalaberry-Soulanges Havelock\tCanton\tBeauharnois-Huntingdon Hemmingford\tCanton\tBeauharnois-Huntingdon Hemmingford\tVillage\tBeauharnois-Huntingdon Hinchinbrook\tCanton\tBeauharnois-Huntingdon Howick\tVillage\tBeauharnois-Huntingdon Huntingdon\tVille\tBeauharnois-Huntingdon La Prairie\tVille\tLa Prairie Léry\tVille\tChâteauguay Maple Grove\tVille\tChâteauguay Melocheville\tVillage\tSalaberry-Soulanges Mercier\tVille\tChâteauguay Mirabel.Secteur Saint-Benoit\tVille\tArgenteuil Oka\tSans désignation\tDeux-Montagnes Oka\tParoisse\tDeux-Montagnes Ormslown\tVillage\tBeauharnois-Huntingdon Saint-Constant\tVille\tLa Prairie Sainte-Catherine\tVille\tLa Prairie Saint-Chrysostome\tVillage\tBeauharnois-Huntingdon Sainte-Clotilde-de-Châteauguay\tParoisse\tBeauharnois-Huntingdon Saint-Édouard\tParoisse\tBeauharnois-Huntingdon Sainte-Martine\tParoisse\tBeauharnois-Huntingdon Saint-Étienne-de-Beauharnois\tSans désignation\tBeauharnois-Huntingdon Saint-Isidore\tParoisse\tChâteauguay Saint-Louis-de-Gonzague\tParoisse\tSalaberry-Soulanges Saint-Malachie-d'Ormstown\tParoisse\tBeauharnois-Huntingdon Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990.122e année, n' 49 4297 Municipalité\tDésignation\tCirconscription électorale Sainl-Maihieu\tSans désignation\tLa Prairie Saint-Michel\tParoisse\tBeauharnois-Huntingdon Saint-Palrice-de-Sherrington\tParoisse\tBeauharnois-Huntingdon Saint-Paul-de-Châteauguay\tSans désignation\tBeauharnois-Huntingdon Saint-Philippe\tParoisse\tLa Prairie Saint-Placide\tParoisse\tDeux-Montagnes Saint-Placide\tVillage\tDeux-Montagnes Saint-Rémi\tVille\tBeauharnois-Huntingdon Saint-Stanislas-de-Kostka\tParoisse\tSalaberry-Soulanges Saint-Timothée\tParoisse\tSalaberry-Soulanges Saint-Timothée\tVillage\tSalaberry-Soulanges Saint-Urbain-Premier\tParoisse\tBeauharnois-Huntingdon Salaberry-de-Valleyfield\tVille\tSalaberry-Soulanges Très-Saint-Sacrement\tParoisse\tBeauharnois-Huntingdon Kahnawake\tRéserve indienne\tChâteauguay Kanesatake\tÉtablissement amérindien\tDeux-Montagnes ANNEXE G PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF AU CONFLIT SURVENU AU COURS DE L'ÉTÉ 1990 À OKA (P & SD), CHÂTEAUGUAY (V) ET KAHNAWAKE (RI) ZONE DÉSIGNÉE ENTREPRISES \u2014 PERTES DE REVENU NET Municipalité\tDésignation\tCirconscription électorale Châteauguay\tVille\tChâteauguay Delson\tVille\tChâteauguay Léry\tVille\tBcauharnois Mercier\tVille\tChâteauguay Oka\tParoisse\tDeux-Montagnes Oka\tSans désignation\tDeux-Montagnes Saint-Constant\tVille\tChâteauguay Sainte-Catherine\tVille\tChâteauguay, Saint-Isidore\tParoisse\tChâteauguay Saint-Joseph-du-Lac\tParoisse\tDeux-Montagnes Saint-Placide\tParoisse\tDeux-Montagnes Saint-Placide\tVillage\tDeux-Montagnes Kahnawake\tRéserve indienne\tChâteauguay ANNEXE H PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF AU CONFLIT SURVENU AU COURS DE L'ÉTÉ 1990 À OKA (P & SD), CHÂTEAUGUAY (V) ET KAHNAWAKE (RI) LISTE DES BIENS MEUBLES ESSENTIELS N.B.Les biens apparaissant sur cette liste ne sont considérés être des biens essentiels que lorsqu'ils sont les seuls disponibles pour le sinistré.L'évaluation de la valeur du préjudice admissible doit se taire selon les méthodes généralement reconnues par les assureurs et doit représenter la moindre de la valeur de la réparation du bien admissible ou de la valeur d'un bien de remplacement de qualité équivalente.1.Cuisine et salle a manger \u2022 une cuisinière \u2022 un réfrigérateur \u2022 un congélateur \u2022 une table et quatre chaises \u2022 une chaise par occupant supplémentaire 2.Articles ménagers d'usage courant \u2022 un service de vaisselle el ustensiles d'usage courant ¦ aliments essentiels \u2022 accessoires électro-ménagers 4298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n- 49 Partie 2 3 Salon ou salle familiale \u2022 un mobilier ( 1 sofa & 1 fauleuil) \u2022 un téléviseur \u2022 une table à café 4 Buanderie \u2022 une laveuse \u2022 une sécheuse 5.Chambre à coucher \u2022 un mobilier (par occupant) \u2022 un lit \u2022 une commode 6.Divers \u2022 tapis et couvre-plancher non fixés \u2022 lingerie, literie de base ANNEXE 1 PROGRAMME D ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF AU CONFLIT SURVENU AU COURS DE L'ÉTÉ 1990 À OKA (P & SD).CHÂTEAUGUAY (V) ET KAHNAWAKE (RI) LISTE NON EXHAUSTIVE DES BIENS MUNICIPAUX CONSIDÉRÉS NON ESSENTIELS AUX FINS DE CE PROGRAMME ÉQUIPEMENTS IMMOBILIERS DE LOISIRS 01.Anneau de glace .Surface de glace naturelle ou artificielle, de forme elliptique, servant à la pratique du patinage libre ou à la compétition de patinage de vitesse.02.Auberge de jeunesse Établissement aménagé pour offrir l'hébergement à coûl modique pour des jeunes itinérants.03.Base de plein air Établissement voué à l'ensemble de la population el dont la programmation est orientée sur la pratique d'activités de plein air.Ce genre d'établissemenl offre habituellement des services d'hébergement.04.Bibliothèque Établissement qui, mis à la disposition du public pour consultation, offre une documentation de toute nature.05.Camp de vacances Établissement consacré à des clientèles spécifiques, telles que les jeunes, la famille ou les personnes handicapées.Il comporte des aménagements multiples pour la pratique d'activités de loisirs surtout à l'extérieur.Ce type d'établissement offre habituellement des services d'hébergement.06.Centre communautaire Local ou ensemble de locaux, à fonction spécifique ou polyvalente, permettant la pratique d'activités à caractère socioculturel, telles que le bricolage, l'artisanat, le théâtre, etc.Le bâtiment comprend également certaines salles qui permettent la pratique de sports intérieurs ou de conditionnement physique.07.Centre d'équitation Établissement possédant des chevaux et aménagé pour la pratique de l'équitation.08.Centre de motoneige Emplacement pourvu de sentiers entretenus et réservés à l'usage exclusif des motoneigistes.09.Centre de racquetball/squash Établissement possédant un ou plusieurs courts aménagés pour la pratique du racquetball ou du squash.10.Centre socio-culturel Local ou ensemble de locaux, à fonction spécifique ou polyvalente, permettant la pratique d'activités à caractère socioculturel, telles que le bricolage, l'artisanat, le théâtre, etc.11.Centre de tir Site ou local aménagé pour la pratique du tir à l'arc, au pistolet, au fusil ou à la carabine.12 Centre de ski alpin Emplacement pourvu d'un nombre variable de pistes aménagées pour la pratique du ski et possédant au moins un remonte-pente.13.Chalet de services Bâtiment comprenant des salles de joueurs et des sanitaires.Ce bâtiment sert d'annexé fonctionnelle à un terrain de jeux, une patinoire, une piscine extérieure, etc.Note: Dans cette catégorie, peuvent être inclus les refuges situés dans les sentiers de ski de fond.14.Gymnase Salle aménagée pour la pratique de sports de raquette ou de ballon dont les dimensions minimales sont de 30 m x 18 m et 6 m de hauteur.15.Maison de jeunes Local ou ensemble de locaux, à fonctions multiples, s'adressant plus spécifiquement aux adolescents.Ces maisons sont gérées par les jeunes eux-mêmes.16.Plateau d'activités physiques Salle dont les dimensions sont inférieures à celles d'un gymnase (18m x 30 m X 6m de hauteur).Ce type de salle permet la pratique de conditionnement physique et de certains sports intérieurs requérant une surface ou une hauteur moindre que celle du gymnase.17.Patinoire extérieure Surface de glace naturelle ou artificielle entourée de bandes pour la pratique de différents sports de glace ou le patinage libre.18.Patinoire intérieure Bâtiment couvert, muni d'une surface de glace naturelle ou artificielle, servant à la pratique de certains sports et à la présentation de spectacles.19.Piscine extérieure Bassin extérieur mis à la disposition du public pour la pratique de la natation.20.Piscine intérieure Bassin intérieur mis à la disposition du public pour la pratique de la natation.21.Piste d'athlétisme Piste, de forme elliptique, divisée en couloirs et destinée à la pratique de diverses épreuves de courses. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990.122e année.n° 49 4299 22.Piste cyclable Chemin tracé, réservé et aménagé spécialement en fonction de la circulation cycliste.Une piste cyclable est destinée aux cyclistes et aux piétons et est séparée de tout autre mode de déplacement.23.Bande cyclable Voie cyclable aménagée en bordure directe de la chaussée automobile et réservée à l'usage exclusif ou semi-exclusif des cyclistes.24.Salle de cinéma Salle pourvue de sièges fixes et aménagée pour la projection de films.25.Salle de curling Salle aménagée pour la pratique du curling et comportant un nombre variable d'allées.26.Salle de quilles Salle aménagée pour la pratique des quilles et comportant un nombre variable d'allées.27.Salle de spectacles Salle pourvue de sièges fixes et aménagée à des fins de représentations musicales et théâtrales.28.Sentier de marche Sentier ou emplacement destiné à la pratique de la marche.29.Sentier de raquette Sentier ou emplacement destiné à la pratique de la raquette.30.Sentier de ski de fond Sentier ou ensemble de sentiers aménagés et balisés pour la pratique du ski de fond.31.Stade Aménagement extérieur pourvu d'estrades et destiné à la présentation de spectacles et de manifestations habituellement à caractère sportif.32.Terrain de baseball Terrain conçu et aménagé principalement pour la pratique du baseball.33.Terrain de camping Emplacement aménagé et réservé aux campeurs, permettant l'installation de tentes, tentes-roulottes ou roulottes.34.Terrain de jeux polyvalent Terrain aménagé pour la pratique de jeux tels que pétanque, croquet et autres.35.Terrain de jeux pour enfants Terrain aménagé pour les jeunes enfants de 2 à 8 ans.Il comporte le plus souvent des structures de jeux, un carré de sable et des bancs.36.Terrain de Softball Terrain conçu et aménagé principalement pour la pratique du softball.37.Terrain de sport Terrain conçu et aménagé principalement pour la pratique du football, du soccer et du hockey sur gazon.38.Terrain de tennis Installation comportant un ou plusieurs courts intérieurs ou extérieurs destinés à la pratique exclusive du tennis.12547 Gouvernement du Québec Décret 1596-90, 14 novembre 1990 Concernant l'abrogation du décret 1302-90 du 10 septembre 1990 relatif à un établissement de détention Attendu que le 10 septembre 1990.le gouvernement a adopté le décret 1302-90 relatif à un établissement de détention: Attendu que l'établissement de détention n'est plus utilisé en application de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q.c.P-26); Attendu Qu'il y a lieu d'abroger ce décret.Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le décret 1302-90 du 10 septembre 1990 concernant un établissement de détention soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12547 Gouvernement du Québec Décret 1597-90, 14 novembre 1990 Concernant Me Lygia Pietracupa Attendu que Me Lygia Pietracupa a été nommée régisseuse de la Régie des permis d'alcool du Québec par le décret 971-90 du 4 juillet 1990; Attendu que Me Pietracupa a démissionné de ses fonctions de régisseuse de la Régie des permis d'alcool du Québec et qu'il y a lieu de lui verser une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Qu'en contrepartie de la démission de Me Lygia Pietracupa comme régisseuse de la Régie des permis d'alcool du Québec, cette Régie lui verse une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire; Que le présenl décret prenne effet le 16 novembre 1990.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 12547 Gouvernemeni du Québec Décret 1598-90, 14 novembre 1990 Concernant un emprunt temporaire de 12 000 000 $ par la Société du Palais des congrès de Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., c.S-14.1), la Société ne peul.sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le lotal de ses emprunts non encore remboursés; 4300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990, I22e année, n° 49 Partie 2 Attendu que le Conseil d'administration de la Société a adopté, le 9 octobre 1990, une résolution autorisant la Société à effectuer des emprunts temporaires jjsqu'à concurrence d'un montant de 12 000 000 $ pour une période n'excédant pas le 15 novembre 1991, aux fins de remboursement d'un emprunt temporaire auprès de la CAISSE CENTRALE DESJARDINS au montant de 12 000 000$.échéant le 15 novembre 1990.lequel emprunt fut contracté aux fins de remboursement des obligations immatriculées au nom de ROYTOR AND COMPANY ACCOUNT NO 21 (Crown Life Insurance Company) au montant de 9 000 000 $ et au nom de CANADA LIFE ASSURANCE COMPANY au montant de 3 000 000 $.échéant le 16 novembre 1989.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme: Que la Société du Palais des congrès de Montréal soit autorisée à contracter des emprunts temporaires auprès d'institutions financières aux conditions déterminées ci-après: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada, 1985.c.B-l) en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à Uux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le uux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « I » de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada.1985.c.B-l) en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel ».le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son uux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens et qu'elle appelle son taux préférentiel ou uux de base et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) le montant en capital global en circulation de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder 12 000 000 $; e) le terme de ces emprunts ne devra, en aucun cas.excéder un an; [) l'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 15 novembre 1991; g) ces emprunts pourront être attestés par billets ou acceptions bancaires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12548 Gouvernement du Québec Décret 1599-90, 14 novembre 1990 Concernant une subvention au Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest relativement aux coûts additionnels d'exploiution encourus suite à la fermeture du pont Honoré-Mercier Attendu que l'article 3 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) stipule que le ministre des Transports doit prendre des mesures destinées à améliorer les moyens et systèmes de transport en les coordonnant et en les intégrant; Attendu que l'article 4 de ladite loi permet au ministre des Transports d'accorder des subventions pour fins de uansport; Attendu que le Conseil des ministres a confié au ministre des Transports le soin de prendre des mesures permettant la-mise sur pied de moyens de transport palliatifs entre la région de Châteauguay et Montréal suite à la fermeture du pont Honoré-Mercier du 11 juillet au 7 septembre 1990; Attendu que dans ce contexte, le ministère des Transports s'est notamment engagé à financer certaines dépenses additionnelles supportées par les Conseils intermunicipaux de transport du Sud-Ouest (CITSO), de Roussillon et du Haut Saint-Laurent, ainsi que par la Société de transport de la rive sud de Montréal; Attendu que les réseaux d'autobus de ces organismes ont dû être adaptés pour répondre aux besoins de la population locale accédant au centre-ville de Montréal et à la partie ouest du territoire de la Communauté urbaine de Montréal (C.U.M.) suite à la fermeture du pont Honoré-Mercier; Attendu que cette situation a entraîné des coûts supplémentaires pour ces organismes de l'ordre de 1.65 M S; Attendu que l'impact financier principal est supporté par le CITSO qui a dû presque doubler le nombre de ses autobus pour maintenir son service régulier de transport; Attendu que les coûts additionnels d'exploitation assumés par le CITSO sont estimés à 1.37 M $ incluant les intérêts; Attendu que le Programme d'aide gouvernementale au transport en commun ne prévoit pas d'aide financière pour une telle situation; Attendu que l'article 3 du Règlement concernant la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q.1981.c.A-6,.r.22) prévoit que tout contrat et toute promesse de subventions sont soumis à l'approbation préalable du Gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant est égal ou supérieur à 1,0 M $; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du minisure des Transports: Qu'une subvention maximale de 1.37 M $ incluant les intérêts soit établie en faveur du Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest (CITSO) relativement aux coûts additionnels d'exploitation encourus suite à la fermeture du pont Honoré-Mercier du 11 juillet au 7 septembre 1990; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n' 49 4301 Que celte subvention soit versée à même les crédits disponibles du programme 1-2 pour l'exercice financier 1990-1991, sur présentation des pièces justificatives par le CITSO et à la suite d'une vérification de l'admissibilité des dépenses.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12549 Gouvernement du Québec Décret 1600-90, 14 novembre 1990 Concernant le renouvellement du contrat de services pour la desserte aérienne de la Moyenne et la Basse Côte-Nord Attendu que le ministre des Transports avait été autorisé par le décret 1393-87 du 9 septembre 1987 à conclure un contrat de services pour la desserte aérienne de la Moyenne et la Basse Côte-Nord, et que ce contrat expire le 31 aoûl 1991; Attendu que le service aérien sur la Moyenne el la Basse Côte-Nord esl de nature essentielle pour la population de ces régions; Attendu que ce service doit être assuré de façon fiable, sécuritaire, régulière, courtoise, avec considération pour le public, et à des coûts raisonnables, compte tenu des conditions qui prévalent sur la Moyenne et la Basse Côte-Nord; Attendu que le contrat de services avait été signé entre le ministre des Transports et Quebecair \u2014 Air Québec, autrefois propriété du gouvernement du Québec, et aujourd'hui connue comme étant Intair Inc.; Attendu que de façon générale, le ministre des Transports est satisfait de l'exécution du contrat par Intair Inc.mais que des litiges existent entre les deux parties; Attendu Qu'lntair Inc.a présenté une demande d'aide au gouvernement du Québec, et que cette demande d'aide comporte entre auues le renouvellement du contrat de la desserte aérienne de la Moyenne et la Basse Côte-Nord el le versement d'une avance de 2 500 000 S.applicable en diminution des sommes à recevoir sur le nouveau contrai; Attendu que le ministère des Finances a été consulté à l'égard des garanties qu'lntair Inc.devrait fournir au gouvernement concernant le versement d'une avance; Attendu qu'en raison de l'évolution de la situation depuis le 1° septembre 1987, le ministre désire apporter certaines modifications aux termes et conditions du contrat expirant le 31 août 1991.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le ministre des Transports soit autorisé à renouveler pour une période de quatre ans se terminant le 31 août 1995 le contrat de la desserte aérienne de la Moyenne et la Basse Côte-Nord avec Intair Inc.; une copie des dispositions sur lesquelles les parties se sont entendues est annexée à la recommandation du présent décret; Que le ministre des Transports soit autorisé à verser à Intair Inc.une avance de 2,5 M $, selon les termes et conditions mentionnés à l'annexe 1 de la recommandation du présent décret; Que le ministre des Transports soit autorisé à verser à même ses crédits un montant maximum de 400 000 S à Intair Inc.en règlement de toute réclamation découlant de l'exécution du contrat actuel.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12549 Gouvernemeni du Québec Décret 1601-90, 14 novembre 1990 Concernant une entente entre la Société québécoise des transports et Intair inc.Attendu Qu'un important contentieux comprenant plus de quinze litiges subsiste encore quaure ans après la privatisation de Quebecair; Attendu que ta demande d'aide financière formulée par Intair inc.comporte un volet qui permettrait le règlement de ce contentieux; Attendu Qu'une évaluation aussi juste que possible de ce contentieux, sur la base des récentes données fournies par Intair inc.dans sa demande d'aide, indique que le coût du règlement pourrait être de l'ordre de 2,7 M $; Attendu que la Société québécoise des transports est d'avis que le versement d'une aide financière à Intair inc.doit nécessairement être assortie d'une formule de règlement de ce contentieux: Attendu Qu'un projet d'entente à cet effet a été accepté par les parties et qu'il est joint à la recommandation du présent décret: Attendu que ce projet d'entente porte sur le règlement de l'ensemble du contentieux, en considération du versement d'une somme de 2,7 M $ par la Société québécoise des transports; Attendu que la Société québécoise des transports est favorable à la ratification de l'entente; Attendu que la Société québécoise des transports peut financer le versement de cette somme en utilisant sa marge de crédit bancaire.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que la Société québécoise des transports soit autorisée à conclure l'entente jointe à la recommandation du présent décret; Que la Société québécoise des transports soit autorisée à emprunter la somme de 2,7 M $ à même sa marge de crédit bancaire; Que le ministère des Transports verse à la Société québécoise des transports, à même ses crédits pour 1991-1992.une somme de 2.7 M S, plus les coûts de financement de l'emprunt.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12549 I I I < < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990, 122e année, n\" 49_4303 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé.N: Nouveau.M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Abrogation du décret 1302-90 du 10 septembre 1990 relatif à un établissement de détention .\t4299\tN Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Intérêt dont est augmenté l'ajustement rétrospectif.(L.R.Q.c.A-3.001)\t4265\tN Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Primes d'assurance pour l'année 1991.(L.R.Q.c.A-3.001)\t4265\tN Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Ratios d'expérience pour l'année 1991 .(L.R.Q.c.A-3.001)\t4251\tN Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Taux personnalisé.(L.R.Q.c.A-3.001)\t4251\tM Accord entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada favorisant la réadaptation\t4278\tN Aide financière relative au conflit survenu au cours de l'été 1990 à Oka (P et SD).Châteauguay (V) et Kahnawake (RI).\t4289\tN Arpenteurs-géomètres.Loi des.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.(1973.c.61)\t4272\tProjet (L.R.Q.c.C-24.2)\t4266\tM Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Procédure du comité d'inspection (L.R.Q.c.C-26)\t4248\tM Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection au Bureau.(L.R.Q.c.C-26)\t4248\t¦ M Code des professions \u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines (1973.c.43)\t4271\tProjet Code des professions \u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines (1973.c.43)\t4272\tProjet 4304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990, 122e année, n- 49 Partie Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.4281 N Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.4282 N Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.4283 N Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.4285 N Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.4286 N Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement de mandai d'un membre.4287 N Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre et vice-président 4279 N Comptables agréés.Loi des.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.4272 Projet (1973, c.64) Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest relativement aux coûts additionnels d'exploitation encourus suite à la fermeture du pont Honoré-Mercier \u2014 Subvention.4300 N Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Matériaux de construction.4269 M (L.R.Q.c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.¦\u2014 Matériaux de construction \u2014 Prélèvement \u2014 Suspension.4250 N (L.R.Q.c.D-2) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Prolongation.4249 N (L.R.Q.c.D-2) Dentistes.Loi des.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlemenis de certaines corporations professionnelles régies par ces lois particulières.4272 Projet (1973.c.49) Diverses dispositions législatives.Loi modifiant.\u2014 Inhalothérapeutes \u2014 Période au cours de laquelle les règlements de la Corporation demeurent en vigueur.4271 Projet (1984.c.47) Enlente entre la Société québécoise des transports et Intair inc.4301 N Entente entre le gouvernement du Québec el le gouvernement du Canada relativement à la publication d'un cours sur la promotion de la santé.4277 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n?49 4305 Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires.4273 Projet (L.R.Q., c.F-3.1.1) Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 513 amendant le Règlement numéro 507 relatif à l'émission et la vente de titres d'Hydro-Québec sur le marché américain.4279 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 514.l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale en monnaie légale des États-Unis d'Amérique et la garantie de ces obligations par la province de Québec.4279 N Immatriculation des véhicules routiers.4266 M (Code de la sécurité routière.L.R.Q.c.C-24.2) Infirmières et infirmiers.Loi des.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.4272 Projet (1973, c.48) Ingénieurs forestiers \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.4248 M (Code des professions, L.R.Q.c.C-26) Inhalothérapeutes \u2014 Période au cours de laquelle les règlements de la Corporation demeurent en vigueur.4271 Projet (Loi modifiant diverses dispositions législatives, 1984, c.47) Intérêt dont est augmenté l'ajustement rétrospectif.4265 N (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c.A-3.001) Loi des ingénieurs.Loi modifiant la.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.4272 Projet (1973.c.60) Matériaux de construction .4269 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q.c.D-2) Matériaux de construction \u2014 Prélèvement \u2014 Suspension.4250 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Médecins vétérinaires.Loi modifiant la Loi des.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.4272 Projet (1973.c.57) Me Lygia Pietracupa.4299 N Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois.Gatineau \u2014 Contingentement.4275 M (1990.c.13) 4306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n\" 49 Partie 2 Mise en marché des produils agricoles, alimentaires el de la pêche.Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contingentement.4275 M (1990.c.13) Optométrie.Loi sur 1'.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.4272 Projet (1973, c.52) Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection au Bureau.4248 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Primes d'assurance pour l'année 1991 .4265 N (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c.A-3.001) Producteurs de bois.Gatineau \u2014 Conlingentemenl.4275 M (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.1990.c.13) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contingentement.4275 M (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.1990, c.13) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles à titre réservé.4271 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.4272 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.4272 Projet (Loi des arpenteurs-géomètres, 1973, c.61) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.4272 Projet (Loi des comptables agréés, 1973.c.64) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.4272 Projet (Loi des dentistes.1973.c.49) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.4272 Projet (Loi des infirmières et infirmiers.1973.c.48) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.4272 Projet (Loi des techniciens en radiologie.1973.c.47) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 décembre 1990.122e année, n\" 49 4307 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlemenis de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.4272 Projet (Loi modifiant la Loi des ingénieurs.1973.c.60) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlemenis de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.2472 Projet (Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires.1973.c.57) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.4272 Projet (Loi sur l'optométrie.1973.c.52) Ratios d'expérience pour l'année 1991.4251 N (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.L.R.Q., c.A-3.001) Régie des rentes du Québec \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.4288 N Régime de retraite des employés du gouvernement el des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Règlement.4235 M (L.R.Q.c.R-10) Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.4235 M (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires 4273 Projet (Loi sur la fonction publique.L.R.Q.c.F-3.1.1) Renouvellement du contrat de services pour la desserte aérienne de la Moyenne et la Basse Côte-Nord .4301 N Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Prolongation.4249 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q., c.D-2) Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Emprunt temporaire.4299 N Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Vente d'une lisière de terrain et l'octroi de servitudes de droit de passage et de droit de superficie à la compagnie Société Canadienne de Métaux Reynolds Limitée.4278 N Table ronde québécoise sur l'environnement et l'économie \u2014 Nomination des membres.4277 N Taux personnalisé.4251 M (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L R.Q.c.A-3.001) 4308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 décembre 1990, 122e année, n- 49 Partie 2 Techniciens en radiologie.Loi des.\u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.4272 Projet (1973.c.47) Valeurs mobilières.,.4235 M (Loi sur les valeurs mobilières.L.R.Q.C.V-I.l) Valeurs mobilières, Loi sur les.\u2014 Valeurs mobilières.4235 M (L.R.Q.c.V-l.l) i i LEXIQUE DU BÂTIMENT LEXIpUE BÂTIMENT Quebec:- - COMMANDE POSTALE: ET DE QUELQUES AUTRES DOMAINES APPARENTÉS Voici un oulil de travail précieux pour les agents et agenies de l'immobilier, et pour toutes les personnes intéressées par ce domaine Ce lexique Irançais-anglais présente 156 notions du bâtiment et de quelques aulres domaines apparentés lia plomberie, l'eau, l'électricité, l'énergie, le génie climatique, l'industrie du bois, la serrurerie, la linance) leuque du bàlimenl el de quelques autres domaines apoarentes Otnce de la langue iianc*s* 1990 5?oaoes (00 ?551 I4M0 7 6,95$ Retourner ce coupon 3: Les Publications du Ouebec Case poslate 1005 Ouebec lOuebeci G1K 7B5 Vente el mlormalion |418| 643-5150 iSans naisi 1 600 463 2100 iTelecopieur) |4i6i 643-6177 _ _ No compte cb*til .Code DOSla1 .teieonone soo 2 551i4î40-7 LEXIQUE DU BATIMENT ET DE QUELQUES AUTRES DOMAINES APPARENTÉS 6,95 S Cartes de credit acceptées Date fleenearce Banque _ Nom du titulaire S.qnatuie Sommes partielles TPS 7 H (après le 1\" tanvier 1991) Total Ta« provinciale 8%(apres le V' lanvier 1991) GRAND TOTAL Important r>jn*em a*' '«eow m.m*\"dji mis\"» i \"*d'r n> \u2022 le' PuBKiHlnS au ÛW*3»' P->.el funniom de ^\"lf «wd'iEr-i :vn ce*.-.ir\\ tv-« «d-oues Ksni elàlM dO%â-S (injo*™, Québec n n Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1*\tCanada PottM , Post Carnd» / Posuueo-.l Ponwyc ^/ \tBulk En nombre \tthird troisiènie \tclass classe \tPermis No.2614 \tQuébec Éditeur officiel Québec "]
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