Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 26 décembre 1990, Partie 2 français mercredi 26 (no 52)
[" Gazette officielle du Québec Lois et règlements 122e année 26 décembre 1990 l/St/M< No 52 Gazette officielle du Québec Partie 2 122e année Lois et règlements I nie ot 26 décembre 1990 LUIO Cl No52 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1990 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1\", 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4.40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 Table des matières Page Règlements 1730-90 Notaires \u2014 Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle.4607 1735-90 Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).4607 Matériaux de rembourrage et tes articles rembourrés.Loi sur les.\u2014 Tableau des nouveaux droits des permis.4608 Projets de règlement Appareils sous pression.4609 Assurance-hospitalisation.Loi sur I'.\u2014 Règlement.4611 Contrats de services du gouvernement.4612 Régime de retraite pour les membres de la Sûreté du Québec.4613 Conseil du trésor 175251 Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe II de la Loi.4617 175305 Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe II de la Loi.4617 Décrets 1664-90 Modification du décret 1302-89 concernant la désignation et la délimitation des terres du domaine public.4619 1671-90 Révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1990 .4622 1672-90 Entente entre la ville de Chicoutimi et le gouvernement du Canada.4623 1674-90 Acquisition de toutes les actions émises de toutes catégories du capital-actions de Poissonnerie Anse-Beaufils inc.'.4623 1675-90 Cession d'un immeuble par le ministre des Transports.4624 1676-90 Participation financière de SOQUIA dans 2323-1129 Québec inc.4624 1677-90 Nomination d'un membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 4624 1678-90 Renouvellement du mandat d'un membre de la Régie des assurances agricoles du Québec.4626 1679-90 Nomination d'un membre de la Régie des assurances agricoles du Québec.4626 1680-90 Modification au décrel 301-90 concernant la nomination des vérificateurs d'Hydro-Québec.4626 1681-90 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec »).4627 1684-90 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec à Harricana Métal inc.4628 1685-90 Garantie financière en faveur de 138170 Canada inc.4628 1689-90 Acceptation par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche d'un don de propriété par la Chambre de commerce de St-Raymond.4629 1691-90 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie.4630 1692-90 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie.4630 1693-90 Modifications apportées au programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues en mars, avril et mai 1990 dans 15 municipalités du Québec.4630 1694-90 Modification au Programme d'aide gouvernementale au transport en commun.4631 1695-90 Subvention à la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais relativement à l'achat de deux autobus de modèle \u2022\u2022 RTS ».4632 Erratum Assurance-maladie.Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).4633 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 décembre 1990.122e année.ri> 52 4607 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1730-90, 12 décembre 1990 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Notaires \u2014 Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle Concernant le Règlement sur la souscription au fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau peut, par règlement, imposer aux membres de la corporation ou à certaines classes d'entre eux en fonction du risque qu'ils représentent, notamment à ceux qui exercent à leur propre compte, l'obligation de fournir, par contrat d'assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de leur profession, ou l'obligation d'adhérer au contrat d'un régime collectif conclu par la corporation ou de souscrire à un Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l'article 86.1, à ces fuis; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de l'article 86.1 du Code des professions, une résolution créant un Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle, laquelle prévoit les paramètres de ce régime d'assurance applicable et que ce Fonds sera administré conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q.c.A-32); Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions, un Règlement sur la souscription au fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec; Attendu que ce règlement remplace le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des notaires (R.R.Q., 198I.c.N-2); Attendu que, conformément aux articles 10, 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 7 novembre 1990 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'entrée en vigueur de ce règlement à la date de sa publication à la Gazene officielle du Québec; \u2014 il est devenu nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible à la mise en vigueur d'un régime d'assurance-responsabilité professionnelle pour les notaires, en vue de continuer à assurer la protection du public; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé une recommandation favorable à l'approbation de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la souscription au fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement sur la souscription au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.I) SECTION I ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 1.Tout notaire doit souscrire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec.SECTION II DISPOSITIONS FINALES 2.Le présent règlement remplace le « Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des notaires » (R.R.Q., 1981.c.N-2, r.2).3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1991.12653 Gouvernement du Québec Décret 1735-90, 12 décembre 1990 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29 Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe u de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci.édicter des règlements pour déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu Qu'en vertu de l'article 69.0.2 de la Loi sur l'assurance-maladie édicté par l'article 38 du chapitre 50 des lois de 4608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 décembre 1990, 122e année, n° 52 Partie 2 1989 un règlement édicté en vertu du paragraphe u de l'article 69 n'est pas soumis à l'obligation de publication et au délai d'entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1); Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29.a.69 par.u) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981.c.A-29.r.1) .modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.84).1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl.p.105).1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982.2678-82 du 24 novembre 1982.3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982.13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983.165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1\" septembre 1983.1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984.2298-84 du 17 octobre 1984.2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985 , 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985.1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985 .445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986.1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986.1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987.1656-87 du 28 octobre 1987.1834-87 du 2 décembre 1987.1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988.841-88 du 1» juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988.1550-88 du 12 octobre 1988.1634-88 du 26 octobre 1988.1823-88 du 7 décembre 1988.1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988.1980-88 du 21 décembre 1988.922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989.1214-89 du 26 juillet 1989, 1600-89 du 10 octobre 1989, 224-90 du 21 février 1990.512-90 du 11 avril 1990, 858-90 du 20 juin 1990, 860-90 du 20 juin 1990.861-90 du 20 juin 1990.862-90 du 20 juin 1990, 1027-90 du II juillet 1990 et 1473-90 du 10 octobre 1990 est de nouveau modifié à l'article 67.2: 1° par l'insertion après le paragraphe I\" du suivant: « 1.1° ACYCLOVIR Co.ZOVIRAX: traitement des infections à virus herpétiques chez les malades immunodéficients; 2° par le remplacement des paragraphes 10°, 13° et 14° par les suivants: «.10° PANSEMENT HYDROCOLLOÏDAL.Duoderm.Méto-derm.Duoderm Burnpak.Duoderm CGF extra-mince.Duoderm CGF: traitement des patients souffrant de brûlures graves ou d'ulcères cutanés sévères; .< 13° PROTÉINES/GLUCIDES et LIPIDES/ACIDE LINO-LÉIQUE/VITAMINES et MINÉRAUX/FIBRES.Enrich.Jevity, Glucerna: pour alimentation orale totale ou pour gavage; « 14° PROTÉINES/GLUCIDES et LIPIDES/CHOLINE/ VITAMINES et MINÉRAUX, Osmolite HN, Isocal NH, Isosource HN: pour alimentation orale totale ou pour gavage; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1991.12654 Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (L.R.Q.c.M-5) Tableau des nouveaux droits des permis Les droits des permis ajustés en vertu de l'article 5 du Règlement sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (R.R.Q., 1981, c.M-5, r.I), tel que modifié, sont fixés à: \u2014 209.00 $ pour le permis A (permis de manufacturier); \u2014 52.00 $ pour le permis B (permis de réparateur).Ces nouveaux droits entreront en vigueur le 1\" janvier 1991.Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Gérald Tremblay 12652 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 décembre 1990.122e année, n- 52 4609 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c.A-20.01) Appareils sous pression \u2014 Modifications Avis es! donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).que le « Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression » dont le texte apparait ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Marius Dupuis, sous-ministre par intérim, ministère du Travail.425, me Saint-Amable, 2' étage.Québec (Québec).G1R 5M3.Le minisire du Travail.Normand Cherry Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q.c.A-20.01.a.27) 1.Le Règlement sur les appareils sous pression, adopté par le décret 2519-82 du 3 novembre 1982.modifié par le règlement adopté par le décret 395-87 du 18 mars 1987 et par le décret 930-90 du 27 juin 1990, est de nouveau modifié à l'article 1: 1° par le remplacement de la définition du mot « accessoire », par la suivante: « « accessoire »: tout élément relié à un appareil sous pression ou à la tuyauterie notamment un raccord, une soupape, un robinet, un indicateur de niveau d'eau, un manomètre, un injec-teur.un dispositif de réglage ou de \"contrôle, un dispositif de rupture et tout autre appareil sous pression mentionné au paragraphe 10° de l'article 2 lorsqu'il est raccordé à un appareil sous pression ou qu'il en fait partie; »; 2° par le remplacement de la définition du mot « chaudière », par la suivante: « « chaudière »: un appareil autre qu'un chauffe-eau muni d'une source d'énergie directe pour réchauffer un liquide ou le transformer en vapeur; »; 3° par l'insertion, après la définition du mot « diamètre », des suivantes: « « échangeur de chaleur »: un appareil sous pression dans lequel un échange de chaleur s'effectue entre deux fluides tel qu'un condenseur, un évaporateur, un réchauffeur ou Un refroidisseur; « énergie directe »: énergie électrique ou énergie fournie par la combustion d'un solide, d'un liquide, d'un gaz ou d'une combinaison quelconque de ces éléments; »; 4° par le remplacement de la définition de l'expression « réservoir à eau chaude », par les suivantes: « « réservoir à eau chaude »: un appareil sous pression non muni d'une source d'énergie directe et servant à chauffer l'eau ou à emmagasiner l'eau chaude; \u2022< réservoir de dilatation »: un appareil sous pression conçu pour être installé dans une installation fermée de chauffage à eau chaude ou de refroidissement afin de fournir un coussin pneumatique pour l'expansion de l'eau; « tuyauterie »: ensemble de canalisations et conduits, incluant un collecteur, servant exclusivement à transporter un fluide d'un point à l'autre.».2.L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.Les appareils sous pression suivants sont exemptés de l'application de la loi et de ses règlements: 1° les chaudières à basse pression à vapeur, à eau chaude ou à fluide thermique dont la surface de chauffe mouillée est de moins de 2.8 mètres carrés ou dont la puissance est de 30 kilowatts et moins pour les chaudières électriques; 2° les chauffe-eau dont la puissance est de 30 kilowatts et moins ou dont le diamètre est de 600 millimètres et moins; 3° les réservoirs à eau chaude de 600 millimètres de diamètre et moins et les réservoirs à eau chaude non munis d'une source d'énergie et dont la température de l'eau ne dépasse pas 65 degrés Celsius; 4° les appareils sous pression autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 3° et non munis d'une source d'énergie directe qui contiennent de la vapeur ou un gaz dont la pression ne peut excéder 103 kilopascals ou un liquide dont la tension de vapeur ne peut excéder 205 kilopascals en pression absolue à la température maximale de fonctionnement.Cette exception ne s'applique pas aux appareils frigorifiques; 5° les réservoirs hydropneumatiques de 600 millimètres de diamètre et moins et de 0,453 mètre cube de volume et moins; 6° les réservoirs de dilatation de 600 millimètres de diamètre et moins; 7° la tuyauterie de chauffage à vapeur et de distribution de vapeur ou de gaz ayant une pression qui ne peut excéder 103 kilopascals; 8° la tuyauterie de chauffage ou de distribution d'eau chaude à basse pression; 9° la tuyauterie de protection incendie; 10° les appareils sous pression non munis d'une source d'énergie directe de 0,0425 mètre cube de volume et moins ou de 152 millimètres de diamètre el moins.».3.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement de la référence \u2022< Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression (ACNOR B51-M1981) », par la référence « Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (ACNOR B5I-MI986).édition française publiée par I ACNOR ».4.L'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « S.L'installation des appareils sous pression, à l'exception des appareils frigorifiques et des appareils sous pression destinés au secteur de l'énergie nucléaire, doit être conforme au Code d'installation des appareils sous pression (NQ 3650-900-1989), 4610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 décembre 1990.122e année, n» 52 Partie 2 publié par le BNQ.Lorsqu'il s'agit d'un appareil sous pression destiné aux réseaux de distribution de gaz médicaux ininflammables, l'installation de cet appareil doit être conforme à la norme Matériel d'hôpital - réseaux de distribution de gaz médicaux ininflammables (NQ 5710-500.89-09-01), publiée par le BNQ.».S.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.La conception, la fabrication, l'installation, l'utilisation, l'inspection et l'enregistrement des appareils frigorifiques doivent être conformes au Code de réfrigération mécanique (ACNOR B52-M1983), édition française, publiée par l'ACNOR.».S.L'article 7 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin de l'alinéa, des mots « .édition française, publiée par l'ACNOR.».7.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.Le fabricant doit fournir, avant la construction, les plans, devis et calculs de tout appareil sous pression selon les exigences des articles 4.1.1 à 4.1.9 du Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (ACNOR B51-M1986).».8.L'article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement de la référence «3.2.1 à 3.2.5 du Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression (ACNOR B5I-M1981)» par la référence «4.2.1 à 4.2.8 du Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (ACNOR B51-M1986) ».9.L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement de la référence « (BNQ 3650-900-1981) » par la référence « (NQ 3650-900-1989) ».10.L'article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement de la référence « (BNQ 3650-900-1981) » par la référence « (NQ 3650-900-1989) ».11.L'article 12 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa, par le suivant: «Malgré l'article 4.3.1 du Code de réfrigération mécanique (ACNOR B52-M1983), publié par l'ACNOR, cette déclaration doit être accompagnée de trois copies des plans et devis du système frigorifique pour l'acceptation et l'enregistrement de celui-ci lorsque la somme des puissances du système excède 75 kilowatts pour les réfrigérants du groupe 1 ou 37 kilowatts pour les réfrigérants des groupes 2 et 3, conformément à la classification des réfrigérants selon l'article 3.3 du Code de réfrigération mécanique (ACNOR B52-M1983).»; 2° par le remplacement du dernier alinéa, par le suivant: .< Les plans soumis doivent être conformes aux articles 4.3.2 et 4.3.3 du Code de réfrigération mécanique (ACNOR B52-M1983).».12.L'article 19 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 19.Un certificat d'approbation de construction d'un appareil sous pression est délivré au fabricant pour tout appareil sous pression assujetti à l'inspection individuelle selon l'article 5.2.2 du Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (ACNOR B5I-MI986).Lorsqu'un appareil sous pression est assujetti à l'inspection individuelle, le certificat d'approbation de construction doit être obtenu du fabricant avant de procéder à 'l'installation de l'appareil sous pression visé.Pour les appareils sous pression visés par le présent règlement mais non assujettis à l'inspection individuelle selon l'article 5.2.2 de ce code, le fabricant doit fournir la déclaration de conformité visée par le paragraphe 2° de l'article 11 de la loi.».13.L'article 26 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de la référence « 4.2.2 du Code de fabrication et d'inspection des chaudières et appareils sous pression (ACNOR B51-M1981) », par la référence « 5.2.2 du Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (ACNOR B51-M1986) ».2° par l'addition, après le paragraphe 4°, du suivant: « 5° la fabrication de la tuyauterie.».14.L'article 27 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 27.Les organismes suivants peuvent faire l'inspection en cours de construction d'un appareil sous pression construit hors du Québec pour être utilisé au Québec: 1° au Canada, un service d'inspection d'appareils sous pression de compétence provinciale; 2° aux États-Unis, un organisme d'inspection autorisé d'un état ou d'une municipalité ayant à son emploi un inspecteur détenant un certificat en règle du « National Board of Boilers and Pressure Vessels Inspectors »; 3° dans les autres pays, un organisme d'inspection autorisé ayant à son emploi un inspecteur détenant un certificat en règle du « National Board of Boilers and Pressure Vessels Inspectors » ou un des organismes mentionnés aux paragraphes 4 à 17; 4° A.O.T.C.(Associated Offices Technical Committee) comprenant: a) British Engine Insurance Limited; b) Commercial Union Assurance Co.Ltd.; c) National Vulcan Engineering Insurance Group Ltd.; d) Scottish Boiler and General Insurance Co.Ltd.; 5° L.R.S.(Lloyd's Register of Shipping); 6° L.R.I.S.(Lloyd's Register Industrial Services); 7° Merz and McLelland; 8° T.U.V.(Technische Uberwachungs - Vereing); 9° Bureau Veritas; 10° Der Norske Veritas; 11° Tottrup and Associates; 12° S.G.S.Far East Ltd.; 13 I.E.I.C.(Indépendant Engineering Insurance Companies) comprenant: a) Ajax Engineering Policies at Lloyd's; b) Cornhill Insurance Co.Ltd.; c) Eagle Star Group Engineering Insurance Ltd.; d) Guardian Royal exchange Assurance Group.; e) Legal and General Assurance Society Ltd.; f) Municipal Mutual Insurance Ltd.; 14° K.D.(Kennedy and Donkin); 15° A.N.C.C.(Associazione National Per II Controllo Delia Combustione); 16° Nippon Kaiji Kyohai; 17° The High Pressure Gas Safety Institute of Japan (KHK); ».15.L'article 28 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 décembre 1990, 122e année, n\" 52 4611 « 28.L'inspection périodique des appareils sous pression doit être effectuée selon la fréquence établie à l'annexe 1.Le présent article ne s'applique pas aux appareils sous pression dont la fréquence d'inspection périodique est déterminée par un programme d'inspection qui fait partie d'un programme de contrôle de la qualité approuvé selon l'article 57 pour les appareils suivants: 1° les appareils sous pression soumis à un contrôle du taux de corrosion et les appareils sous pression soumis à un taux de corrosion infime: 2° les appareils sous pression d'une installation nucléaire.L'inspection périodique des composants des centrales nucléaires CANDU, tel que défini par la norme Inspection périodique des composants des centrales nucléaires CANDU (CAN3-N285.4-M83), édition française publiée par l'ACNOR.doit être conforme aux exigences et prescriptions de cette norme.».16.L'article 29 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 29.L'inspecteur peut, après une inspection externe, exiger l'inspection interne de tout appareil sous pression dans le délai qu'il détermine.L'inspection interne d'un appareil sous pression peut être remplacée par toute autre méthode approuvée qui permet d'en déterminer l'état interne.».17.L'article 30 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 30.Un appareil sous pression non mentionné à l'annexe 1 doit subir une inspection externe au moins une fois à tous les 4 ans ou dans le délai déterminé par l'inspecteur.Le présent article ne s'applique pas aux appareils sous pression dont la fréquence d'inspection périodique est déterminée par un programme d'inspection qui fait partie d'un programme de contrôle de la qualité approuvé selon l'article 57.».18.L'article 43 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 43.Toute épreuve d'approbation d'une méthode de soudage ou de brasage et de qualification de soudeur doit être conforme au Welding and Brazing Qualifications Code (ASME 1989.Section LX), publié par l'ASME et au Code For Pressure Piping (ANSI B31.1-1989, B31.2-1968.B31.3-1990.B31.4-1989.B31.5-1987), publié par l'ANSI.».19.Ce règlement est modifié par le remplacement de la référence « (ASME-1980, Section IX) » par la référence « (ASME-1989.Section IX) » partout où elle se trouve dans les articles 47, 50, 52, 53, 54 et 55.20.L'article 56 de ce règlement est modifié par le remplacement de la référence « 4.3 à 4.7 du Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression (ACNOR B51-M1981) » par la référence « 5.3 à 5.7 du Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (ACNOR B51-M1986) ».21.Ce règlement est modifié par le remplacement de la référence « 4.2.2 du Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression (ACNOR B51-M1981) » par la référence « 5.2.2 du Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression (ACNOR B51-MI986) » partout où elle se trouve dans les articles 65, 66 et 67.22.L'article 72 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 72.Les droits pour l'examen et l'approbation des plans et devis et pour l'inspection de la construction, de l'installation et de la réparation des appareils sous pression, de la tuyauterie ou des accessoires destinés au secteur de l'énergie nucléaire ainsi que pour l'inspection périodique de ces appareils, tuyauterie et accessoires sont de 70 $ l'heure avec un maximum de 350 $ par jour.».23.L'annexe 1 de ce règlement est remplacée par la suivante: « ANNEXE 1 FRÉQUENCE DES INSPECTIONS EXTERNES ET INTERNES (a.28) Genre d'appareil\tPériode maximale entre 2 inspections consécutives\tGenre d'inspection Chaudière à vapeur\t1 an\tExterne et interne en alternance Chaudière à eau chaude\t2 ans 8 ans\tExterne Interne Chaudière à fluide thermique\t4 ans\tExterne Chauffe-eau\t2 ans\tExterne Autoclaves à I an ouverture rapide, sauf les stérilisateurs\t\tExterne et interne Générateur de vapeur\t2 ans\tExterne et interne Réservoir d'ammoniaque autre qu'un appareil frigorifique\t2 ans\tExterne Rouleau séchoir\t2 ans\tExterne Lessiveur\t2 ans\tExterne 24.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazene officielle du Québec.12659 Projet de règlement Loi sur I assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) Règlement \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication. 4612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 décembre 1990, 122e année, n\" 52 Partie 2 Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Marc-Yvan Côté, ministre de la Santé et des Services sociaux, au 1075.chemin Sainte-Foy.15-étage, Québec.GIS 1 Ml.Le ministre de la Santé et des Services sociaux.Marc-Yvan Côté Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q.c.A-28, a.8, par.b) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q.1981.c.A-28, r.1) modifié par les règlements édictés par les décrets 1036-82 du 28 avril 1982 (Suppl., p.80) 1180-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.81), 1490-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.82).1314-83 du 22 juin 1983.1523-83 du 2 août 1983.1321-84 du 6 juin 1984, 1768-84 du 8 août 1984.197-86 du 26 février 1986, 1257-87 du 12 août 1987.1981-88 du 21 décembre 1988.113-90 du 31 janvier 1990 et 1100-90 du 1\" août 1990 est de nouveau modifié, à l'article 3.par l'addition au deuxième alinéa du paragraphe d suivant: « d) pour une ablation de dent ou de racine à un bénéficiaire dont l'état de santé nécessite pour ce faire des services hospitaliers.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12658 Projet de règlement Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q.c.M-23.01) Contrats de services du gouvernement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).que le « Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services du gouvernement » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministère des Approvisionnements et Services, 1045, de la Chevrolière, 7' étage, Québec (Québec).G1R 5L4.Le ministre des Approvisionnements et Services.Robert Dutil Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services du gouvernement Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01, a.7) I.Le Règlement sur les contrats de services du gouvernement approuvé par le décret 1500-88 du 4 octobre 1988 et modifié par le règlement approuvé par le décret 1747-89 du 15 novembre 1989 est de nouveau modifié par l'insertion, après le paragraphe 2° de l'article 31.de ce qui suit: « 3\" lorsqu'il s'agit d'un contrat en vue de la réalisation de campagnes de publicité à moins que le contrat ne vise que des aclivités de placement média.».Pour les contrats en vue de la réalisation de campagnes de publicité, l'appel de candidatures est suivi d'une deuxième étape consistant à demander aux fournisseurs retenus de présenter une proposition de réalisation.».2.L'article 32 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: « Malgré le premier alinéa, pour les contrats en vue de la réalisation de campagnes de publicité, le contrat est adjugé au fournisseur qui a obtenu le plus haut pointage lors de l'évaluation des propositions de réalisation.».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 41, des articles suivants: \u2022
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