Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 4 mai 1991, Partie 1 samedi 4 (no 18)
[" Gazette officielle du Québec ' [ I M3 '\"clé-^- \u2022 >'.¦,:';'v.:-;v- '^S*^ ^WùlL J'M'^ ' '.U$^ \u2022', ' ¦' .'V; - .Partie 1 ^y\\% juridiques | 123e année ^KœSf&m^^^S^^^^^^^^^^^4Jfc^!&JCr^^^S^^^^^^^^^^^^^^^^K^^^^^ê ^llit?4 mai 1991 No 18 ¦ Québec a a a a ¦ Gazette officielle du Québec Partie 1 123e année A*/io 4 mai 1991 MVIt> No 18 juridiques Sommaire Aménagement et l'urbanisme, Loi sur V Avis divers Changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, Loi sur le Compagnies, Loi sur les Compagnies étrangères, Loi sur les Déclarations des compagnies et sociétés, Loi sur les Liquidation des compagnies, Loi sur la Loi électorale Ministères, Avis concernant les Projet de loi d'intérêt privé, Avis de présentation d'un Qualité de l'environnement, Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec, Loi sur la Renseignements sur les compagnies, Loi concernant les Société d'habitation du Québec, Loi sur la Syndicats professionnels.Loi sur les Vente par licitation Ventes par shérif Ventes pour taxes, avis de publication Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX ANNONCEURS La Gazette officielle du Québec est ie journal par lequel le Gouvernement du Québec rend officielles ses décisions.Elle est publiée en deux éditions distinctes.La première, intitulée « Avis juridiques », est publiée au moins à tous les samedis; la deuxième, intitulée « Lois et règlements », est publiée en français et en anglais au moins à tous les mercredis.Contenu: La Partie I de la Gazette officielle contient les avis juridiques dont la publication est requise par des lois ou des règlements ou encore par le gouvernement.Elle est publiée en français seulement.Normes de recevabilité: Les avis doivent contenir le minimum d'information requis par les lois et règlements qui régissent leur publication.On peut se référer à la Gazette officielle pour y retrouver des avis déjà publiés et les utiliser comme modèles.Les avis doivent être dactylographiés.Les annonceurs doivent fournir une lettre d'accompagnement indiquant clairement leurs nom et adresse, leur numéro de téléphone et le nombre de publications requises pour chaque avis.Conditions générales: Les manuscrits doivent être reçus au bureau de la Gazette officielle au plus tard à 12 h, le jeudi précédant la semaine de publication.Les avis reçus après cette date seront reportés à l'édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec se réserve le droit de retarder ou de refuser la publication de certains documents, à cause de leur longueur, de leur mauvaise formulation ou pour toute autre raison d'ordre administratif.Les frais de publication sont payables à l'avance et doivent être acquittés par mandat ou par cheque émis à l'ordre de: « Les publications du Québec », Un exemplaire de la Gazette officielle est automatiquement expédié comme preuve de publication pour chaque avis publié.Toute demande d'annulation doit être faite par écrit et être reçue avant l'heure de tombée.Les frais déjà encourus sont facturés à l'annonceur à qui l'on rembourse tout montant versé en trop.Si une erreur typographique se glisse dans une première publication, les annonceurs sont priés d'en aviser le responsable de la Gazette officielle avant la seconde publication.Les demandes de corrections au texte original doivent aussi être faites par écrit et être reçues avant l'heure de tombée, Tarif de publication* Le tarif de publication est de 0,70 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Tarif de traduction* Le tarif de traduction est de 20 $ les 100 mots.Tarif pour les feuilles volantes* Le prix de vente pour les feuilles volantes est de 6 $ la douzaine.Prix a l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 S.Les demandes de publication d'avis doivent être adressées comme suit: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Chares?Ouest, 9* étage Québec G1N4K7 Téléphone: (418) 643-7795 Abonnements Tous les abonnements sont payables à l'avance.Faire parvenir votre chèque ou mandat-poste émis à l'ordre de « Les Publications du Québec ».Aucune réclamation après 90 jours.Tarif d'abonnements* Partie 1 « Avis juridiques »: 53 $ pour 12 mois Partie 2 « Lois et règlements »: 77 $ pour 12 mois Partie 2 « Laws and Regulations »: 77 S pour 12 mois.Toute correspondance concernant les abonnements doit être adressée au:.Service à la clientèle Division des abonnements CP 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse.* Taxes non comprises TABLE DES MATIÈRES AMENAGEMENT ET L'URBANISME \u2014 LOI SUR L' M.R.C.DE MING AN IE {Nouveau délai pour permettre d'examiner des règlements d'urbanisme) 1584 COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL , (Prolongation de délai pour examiner un règlement d'urbanisme) \u2022 1583 CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL (Prolongation de délai pour examiner des règlements d'urbanisme) 1583 CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ.URBAINE DE \u2022 MONTRÉAL (Prolongation de délai pour examiner un plan ou des règlements d'urbanisme) 1583 MUNICIPALITÉ DE GRONDINES (Nouveau délai pour permettre d'adopter un plan d'urbanisme) 1583 MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-DU'LAC- \u2022 SAINT-JEAN (Prolongation de délai pour, , permettre d'adopter un plan d'urbanisme) 1583 MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-EST (Nouveau délai pour permettre d'adopter des règlements d'urbanisme) 1583 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BASILE-SUD (Nouveau délai pour permettre d'adopter un plan d'urbanisme) 1583 MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES (Prolongation de délai pour permettre d'adopter un plan d'urbanisme) 1584 MUNICIPALITÉ DE SAINT-MÉTHODE (Prolongation de délai pour permettre d'adopter un plan d'urbanisme) 1584 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PRIME (Prolongation de délai pour permettre d'adopter un plan d'urbanisme) 1584 AVIS DIVERS CENTRE DE CONSULTATION SUR LES NOUVELLES RELIGIONS (QUÉBEC) (L.P.S.) 1584 COMMISSION SCOLAIRE RÉGIONALE DE LA MAURICIE (Rachat d'obligations) 1584 CONGRÉGATION DES RELIGIEUSES ADORATRICES DU PRÉCIEUX SANG DE L'UNION DE SAINT-HYACINTHE (L.P.) 1585 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JEANNE DARC (Mutations immobilières, L.R.Q., c.M-39) 1585 SUCCESSION ALBERT CHOLETTE (Bénéfice d'inventaire) 1585 SUCCESSION EUGÈNE LACHAINE (Bénéfice d'inventaire) 1585 SUCCESSION MARCEL POULIOT (Bénéfice d'inventaire) 1586 SUCCESSION MARGARET HELEN MARY BROWN (Bénéfice d'inventaire) 1586 SUCCESSION MIREILLE BRETON (Bénéfice d'inventaire) 1586 SUCCESSION PAUL-EUGÈNE TREMBLAY (Bénéfice d'inventaire) 1586 SUCCESSION ROLAND LAVOIE (Bénéfice d'inventaire) 1586 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (Adoption de l'annexe 6-C «Régime de retraite des chargés'de cours de V Université du Québec» du règlement général 6 «Ressources humaines» ) ¦ .1586 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (Refonte de l'annexe 6-B «Régime de retraite de l'Université du Québec) ' ' .1593 VILLE DE MACAMIC (Mutations immobilières, L.R.Q., c.M-39) 1606 CHANGEMENT DE NOM ET D'AUTRES QUALITÉS DE L'ÉTAT CIVIL \u2014 LOI SUR LE ACCORDÉS Alex Jasmine Jocelyne Glass 1606 Arthur Pierre Paquellc 1606 Carol Morin 1606 Gerald Joseph André Frémonl 1606 .Gerry Cheng-Shia Lee .1606 Hsiang Tseng Chu 1606 Jo-Anne Eleanor Brooks 1606 Joseph André Marcel Cérallo .1607 Joseph Bruno Paul Stenson ' 1607 Joseph Christian Clouticr 1607 Joseph Chu 1607 Joseph Gilles Pierre Guy Vincent 1607 Joseph Jean Pierre Eric Ménard 1607 Joseph Odon André Benoil 1607 Joseph Roger Orner Gérard Pelletier 1607 Marie Georgette Plante , 1607 Marie Julia Dorothée Huguette Clouston 1607 Marie Ray monde Jocelyne Larouche .1608 Mona Mary Mohammed .1608 Nancy Chein Law ,1608 Philippe Stanislas Jacques Verdy-Filion 1608 Richard Thach Nguyen 1608 Roberta Rachel Assenza 1608 Trevor Chu 1608 DEMANDES Alain Massé Bernard André 1608 Carole Gauthier 1608 Chantale Savard 1609 Christian David Bazinet dit Moran 1609 Denis Fontaine 1609 Eric Pin 1609 Francine Leszkiewicz 1609 Giuseppina De Cubellis 1609 Ida Brassard 1609 Jacky Ostiguy 1609 Jacqueline Gourde 1609 Joseph Eldolia Basque 1610 Joseph Jean François Poulin 1610 Joseph Jean-Paul 1610 Joseph Pierre Charles Bordeleau 1610 Joseph Yoland Robert Simard 1610 Karyna Kathya Blouin 1610 Lise Labonté Ferland 1610 Louise Poirier 1610 Marie Cécile Louise Johanne Chagnon Marie-Joseph-Patricia Inconnue Marie Hélène Christine Guertin Marie Murielle Deschênes Michelle Provencher Myléna Stewart Myschka Kollya Blouin Noelline Bélanger Nunzia De Angelis Pierre-Louis Reynold Robert Anthony Routliffe Ronald Gaudreault Zdenka Macorini COMPAGNIES (PARTIE IA) \u2014 LOI SUR LES DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CONSTITUTION DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CONTINUATION ÉDIFICE DORCHESTER - COMMERCE INC.(Erratum) DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE FUSION LAVALLÉE CONSTRUCTION LTÉE (Erratum) DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE MODIFICATION ÉQUIPEMENT FÉDÉRAL QUÉBEC LIMITÉE (Erratum) PHYSIOTHÉRAPIE CATON & CHARTIER INC.(Erratum) DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT RECTIFIÉ/COMPLÉTÉ COMPAGNIES (PARTIE III) \u2014 LOI SUR LES LETTRES PATENTES LETTRES PATENTES SUPPLÉMENTAIRES COMPAGNIES (DIVERS) \u2014 LOI SUR LES CHANGEMENT DE SIÈGE SOCIAL (Article 87) CHANGEMENT DE SIÈGE SOCIAL (Article 87) IMMEUBLES ITALIANA INC.(Erratum) PERCEPTION DESIGN INC.(Erratum) 1610 CHANGEMENT DU DOMICILE LÉGAL \u2014 '611 ÉTABLISSEMENT OU (Article 32) 1652 1610 1611 ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DE LA 1611 RÉSIDENCE ELIZABETH INC.(Erratum) 1688 1611 ASSOCIATION DES COUREURS AUTOMOBILE 1611 DE MONTRÉAL (A.C.A.M.) (Erratum) 1688 1611 BERGERON & DESMARAIS INC.(Erratum) 1688 1611 CLUB ÂGE D'OR LE GRILLON POUR 1611 PERSONNES HANDICAPÉES (Erratum) 1688 1611 DEAKIN & STEWART LIMITED (Erratum) 1689 1612 DÉNICHEUSES INC.(Erratum) 1689 1612 MOUVEMENT POUR UNE ÉCOLE MODERNE ET OUVERTE (M.E.M.O.) (Erratum) 1690 CHANGEMENT DU NOMBRE D'ADMINISTRATEURS (Article 87) 1655 1613 ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE SERVICE DE LOCATION DE LINGE DU QUÉBEC INC.(Erratum) 1688 1633 BOSCOVILLE (Erratum) 1688 FONDATION DES AMIS DE L'ENFANCE (QUÉBEC) INC.(Erratum) 1689 1689 FONDATION DU GRAND CHAPITEAU (Erratum) 1689 FONDATION DU MAIMONIDES HOSPITAL (Erratum) 1689 1634 GARDERIE DU Y.M.-Y.W.H.A.& N.H.S.DE MONTRÉAL (Erratum) 1689 1690 GARDERIE MARIE QUATRE-POCHES INC.(Erratum) 1690 JARDIN BIOLOGIQUE L'ÉGLANTIER (Erratum) 1690 lOJD DISSOLUTION (Article 28) 1656 1689 DISSOLUTION \u2014 DEMANDES DE 1690 2159-2985 QUÉBEC INC.1662 2435-8020 QUÉBEC INC.1662 1644 \u2022 2440-6373 QUÉBEC INC.1663 2441-0813 QUÉBEC INC.1663 2530-1151 QUÉBEC INC.1663 2545-3796 QUÉBEC INC.1663 2552-7466 QUÉBEC INC.1663 1645 2625-8251 QUÉBEC INC.1663 2629-5741 QUÉBEC INC.1663 .,\u201e> 2749-3063 QUÉBEC INC.1663 IMU 2753-7372 QUÉBEC INC.1663 2842-5536 QUÉBEC INC.1663 2848-0473 QUÉBEC INC.1663 ALCOLAC LTÉE/LTD.1664 ARBO MÉTAL INC.1664 ASSOCIATION DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE L'ASSOMPTION- ROSEMONT 1664 ASSOCIATION DES MYCOPHILES DE 1651 MONTRÉAL INC.1664 BUREAU D'ÉVALUATION JEAN & RIENDEAU 1690 INC.1664 1690 CASINO TOURS OF QUEBEC LIMITED 1666 CASSE-CROÛTE JACQUES GIRARD INC.1664 CENTRE COMMUNAUTAIRE ET ARTISANAL 1664 CLUB BALI-HI INC.1664 COGEDEC INC.1664 CORPORATION D'INVESTISSEMENT NORTHEAST DISTRIBUTEURS LAUREL INC.DISTRIBUTIONS GENITECH INC.ÉLEVAGE AGRO-ALIMENTAIRE CUISSOT INC.EMBARCATION DE PLAISIR DRUMMOND INC.ÉMILIEN GRÉGOIRE AUTOMOBILES INC.ÉPICERIE JACQUES-CARTIER INC.EQUIPE DE HOCKEY PHARMACIE JEAN ROY ST-CYPRIEN FERN AND ET LIONEL MORIN INC.FONDATION EMPLOI JEUNESSE QUÉBEC INC.HARRY STEIN INC.LA SOCutTÉ D'AQUEDUC LA PLAINE LTÉE LA SOCIÉTÉ DES FÊTES DU 125è DE WICKHAM INC.LABORATOIRE L'IMPRESSION INC.LAGUAYNET INC.LAPOINTE DE L'ÉLÉGANCE INC.LE CLUB SOCIAL DES CONTROLEURS DE LA CIRCULATION FERROVIAIRE RÉGION ST- LAURENT INC.LES ÉCURIES PAMPLEMOUSSE INC.LES INVESTISSEMENTS CAROPRO INC.LES TRICOTS A.L.INC.LES VOYAGES CASINO DU QUÉBEC LIMITÉE MAGNA COMPUTER LTD.MAISON DUJARIÉ MANOIR DE LA RIVIÈRE INC.MATERNA INC.NEIL HARRISON ANGUS INC.NORTHEAST INVESTMENT CORPORATION ORDINATEUR MAGNA LTÉE L'ORGANISATION DES LOISIRS DE BOIS-DES- FILION INC.PLACEMENTS D.TREMBLAY INC.PRODUCTIONS A.J.P.INC.PROGIDEC INC.RÉSIDENCES ALLARD INC.S.C.P.COMMUNICATIONS INC.UNION RÉGIONALE DES GARDES PAROISSIALES INC.DE L'ESTRIE COMPAGNIES ÉTRANGÈRES \u2014 LOI SUR LES PERMIS DE FAIRE AFFAIRES (Accordé) DÉCLARATIONS DES COMPAGNIES ET SOCIÉTÉS \u2014 LOI SUR LES AMENDEMENT CLINIQUE MÉDICALE HURTEAU 1986, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE CHANGEMENT DE LEUR ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DESFORGES SOCIÉTÉ EN COMMANDITE FONDS D'INVESTISSEMENTS EN BIOTECHNOLOGIE BIOCAP1TAL 1664 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1667 1667 1667 1667 1667 1664 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1668 1668 1668 1668 1669 1669 DISSOLUTION CLINIQUE MÉDICALE HURTEAU 1986, SOCffiTÉ EN COMMANDITE 1669 CMP 1989 RESOURCE PARTNERSHIP AND COMPANY, LIMITED 1669 RESSOURCES CMP 1989 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 1669 FORMATION DISTRIBUTION SECO SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 1670 GESTION A.E.C., SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 1670 GESTION J.J.F., SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 1670 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE CALIXA- LAVALLÉE ENR 1670 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE MINIÈRE FRI 1670 REMPLACEMENT D'UN COMMANDITÉ CLARIDGE PROPERTIES AND COMPANY, LIMITED 1671 PENTRUST INVESTMENTS & COMPANY, LIMITED 1671 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DE TILLY DE LAVAL 1671 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DESFORGES 1671 LIQUIDATION DES COMPAGNIES \u2014 LOI SUR LA BENSON AND HEDGES EMPLOYEES CREDIT UNION (Avec des liquidateurs nommés) 1671 CAISSE D'ÉCONOMIE DES EMPLOYÉS DE BENSON ET HEDGES (Avec des liquidateurs nommés) 1671 LOI ÉLECTORALE DIRECTEURS DU SCRUTIN ANJOU: MAINVILLE, GUY H.1672 ARGENTEUIL: RENAUD, ROGER 1672 CHAMPLAIN: MADORE, JACQUES 1672 GROULX: PATRY, JOHANNE 1672 HULL: BLA1N, PIERRE 1672 IBERVILLE: CHARTIER, GHISLAINE 1672 LAURIER: SIMARD, LIONEL 1672 SAGUENAY: OUELLET, SYLVAIN 1672 SAINT-HYACINTHE: SÉNÉCAL, RICHARD 1672 SAINT-JEAN: LECAVALIER, ANDRÉ 1672 SAINT-LAURENT: BERGERON.RAYMOND 1672 WESTMOUNT: SENTENNE, ROLANDE 1672 MINISTÈRES \u2014 AVIS CONCERNANT LES AFFAIRES MUNICIPALES MUNICIPALITÉ DE SAINTE-AGATHE-NORD (Changement de nom) 1672 MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIAS-SUR- RICHELIEU (Changement de nom) 1672 RÉGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE CHÉNÉVILLE-LAC-S1MON (Dissolution) 1673 INDUSTRIE, COMMERCE ET TECHNOLOGIE MUNICIPALIÉ DE PI EDMOND (Autorisation) MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID (Autorisation) VILLAGE DE SAINT-SAUVEUR-DES-MONTS (Autorisation) PROJET DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ \u2014 AVIS DE PRÉSENTATION D'UN LES COOPÉRANTS, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE-VIE MUNICIPALITÉ DE GRANDE-ÎLE MUNICIPALITÉ D'OKA VILLE DE VERDUN QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT \u2014 LOI SUR LA PROJET DE COGÉNÉRATION ÉLECTRIQUE-VAPEUR À L'USINE KRUGER DE TROIS-RIVIÈRES (Enquête) RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC PROFESSIONNELS DÉSENGAGÉES ET NON PARTICIPANTS RENSEIGNEMENTS SUR LES COMPAGNIES \u2014 LOI CONCERNANT LES REPRISE D'EXISTENCE \u2014 AVIS DE SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC \u2014 LOI SUR LA OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION GRANTHAM (LRS.) SYNDICATS PROFESSIONNELS \u2014 LOI SUR LES SYNDICAT DES TECHNOLOGUES EN RADIOLOGIE DU QUÉBEC (Autorisation) VENTES PAR LICITATION JOBIN c.COMEAU VENTES PAR SHÉRIF BEAUHARNOIS BANQUE TORONTO-DOMINION c.163315 CANADA INC.ETAL.EXCAVATION LOISELLE & FRÈRES INC.c.155926 CANADA INC.CHICOUTIMI CROFT c.POIRIER 1673 1673 1673 1673 1673 1674 1674 1674 1674 1676 1676 1676 1676 1677 1677 1677 GASPE JOYAL c.JOYAL - 1678 IBERVILLE BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE c.FRENETTE 1678 JOLIETTE BANQUE DE MONTRÉAL c.POIRIER 1679 K AMOUR ASK A CAISSE POPULAIRE DE STE-ANNE DE LA POCATIÈRE c.ALIMENTATION JEAN CAILLOUETTE INC.1679 LONGUEUIL MARCEL OLIGNY INC.c.LES CONSTRUCTIONS SYMPHONIE INC.ET AL.1680 MONTRÉAL ACE MORTGAGE CORP.c.ALFONSO ETAL.1680 BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE c.BIBACE LEVY ETAL.1681 CAISSE POPULAIRE STE-CÉCILE DE MONTRÉAL c.PALEOLOGOS ET AL.1681 LA CORPORATION TRUST CAPITAL c.VENDETTE 1682 PÉTRIFOND FONDATION COMPAGNIE LIMITÉE c.CITY ARBORETUM CORPORATION 1682 QUÉBEC ALPHA SERVICES FINANCIERS INC.c.BERNIER.GIRARD.GESTION IMMOBILIÈRE INC.ET AL.1682 CAISSE POPULAIRE DE PONT-ROUGE c.2412- 1725 QUÉBEC INC.ET AL.1683 CAISSE POPULAIRE DE QUÉBEC c.DENIS ET AL.1683 CAISSE POPULAIRE DE ST-MALO c.BOIVIN 1683 GENEST & ASSOCIÉS INC.c.MANOIR NÉRÉE TREMBLAY INC.1684 TRUST GÉNÉRAL DU CANADA c.BELLEY ET AL.1684 VILLE DE SAINTE-FOY c.BÉRUBÉ 1685 RICHELIEU VILLE DE SOREL c.ROBERT 1685 SAINT-MAURICE CAISSE POPULAIRE MAURICIENNE c.TREMBLAY ET AL.1685 TROIS-RIVIÈRES CAISSE POPULAIRE STE-MADELEINE c.JACQUES ROY.C.A.1686 CAISSE POPULAIRE ST-FRANÇOIS DU LAC c.LES BOIS ST-FRANÇOIS INC.ETAL.1686 LA FINANCIÈRE COOPÉRANTS PRÊTS-ÉPARGNE INC.c.JACQUES ROY, C.A.VENTES POUR TAXES M.R.C.DE CHARLEVOIX M.R.C.DE KAMOURASKA M.R.C.DE LA HAUTE-YAMASKA M.R.C.DE LA MATAPÉDIA M.R.C.DE L'AMIANTE M.R.C.DE LA NOUVELLE-BEAUCE MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIE VILLE DE DEUX-MONTAGNES VILLE DE RICHMOND GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n° 18 1583 Aménagement et l'urbanisme \u2014 Loi sur V_ Communauté urbaine de Montréal En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), je prolonge jusqu'au 17 mai 1991 la date limite accordée au Conseil de la Communauté urbaine de Montréal pour examiner le plan ou les règlements d'urbanisme suivants et les approuver s'ils sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire: - Règlement no 2098-12 amendant le règlement de zonage de la ville de LaSalie: 17 mai 1991 - Règlement no 1400-3 et no 1400-4 amendant le règlement de zonage de la ville de Verdun: 17 mai 1991 - Plan d'urbanisme de la ville de Montréal-Ouest: 17 mai 1991 - Plan d'urbanisme de la ville de Saint-Laurent: 17 mai 1991 - Plan d'urbanisme de la ville d'Outremont: 17 mai 1991 - Règlement no 1044-5 amendant le plan d'urbanisme de la ville de Pierrefonds: - Règlement no 1047-15 amendant le règlement de zonage de la ville de Pierrefonds: - Règlement no 1048-2 amendant le règlement de lotissement de la ville de Pierrefonds: - Règlement 1049-3 amendant le règlement de construction de la ville de Pierrefonds: 17 mai 1991 17 mai 1991 17 mai 1991 17 mai 1991 2566 Le sous-ministre adjoint, Normand Bolduc Communauté urbaine de Montréal En venu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), je prolonge jusqu'au 19 juillet 1991 la date li-'itc accordée au Conseil de la Communauté urbaine de Montré; i pour examiner les règlements d'urbanisme de la ville de Westmount et les approuver s'ils sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.Québec, le 15 avril 1991 2566 Communauté urbaine de Montréal Le sous-ministre adjoint, Normand Bolduc En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), j'ai prolongé jusqu'au 30 mai 1991 le délai prescrit à la Communauté urbaine de Montréal pour examiner les règlements d'urbanisme de la municipalité de Sainte-Geneviève et jusqu'au 29 juillet 1991 pour permettre d'examiner le Règlement no 1049-3 amendant le règlement de construction de la ville de Pierrefonds et de les approuver s'ils sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.Québec, le 15 avril 1991 2566 Le sous-ministre adjoint, Normand Bolduc Municipalité de Grondines En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), j'accorde un nouveau délai, soit jusqu'au 13 juillet 1991, pour permettre à la municipalité de Grondines d'adopter à l'égard de son territoire un plan d'urbanisme conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire et de le transmettre à la municipalité régionale de comté de Portneuf.Québec, le 17 avril 1991 2566 Le sous-ministre adjoint.Normand Bolduc Municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), je prolonge jusqu'au 13 octobre 1991, le délai prescrit à la municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean pour adopter a l'égard de son territoire un plan d'urbanisme conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire et le transmettre à la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy.Québec, le 15 avril 1991 2566 Le sous-ministre adjoint.Normand Bolduc Municipalité de Saint-André-Est En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), j'accorde un nouveau délai, soit jusqu'au 5 juin 1991, pour permettre à la municipalité de Saint-André-Est d'adopter à l'égard de son territoire des règlements d'urbanisme conformes à son plan d'urbanisme ainsi qu'aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire et de les transmettre à la municipalité régionale de comté d'Argenteuil.Québec, le 15 avril 1991 2566 Municipalité de Saint-Basile-Sud Le sous-ministre adjoint, Normand Bolduc En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).j'accorde un nouveau délai, soit jusqu'au 13 octobre 1991, pour permettre à la municipalité de Saint-Basile-Sud d'adopter à l'égard de son territoire un plan d'urbanisme conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 1584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n* 18 et aux dispositions du document complémentaire et de le transmettre à la municipalité régionale de comté de Portneuf.Québec, le 11 avril 1991 Le sous-ministre adjoint, 2566 Normand Bolduc sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.Québec, le 11 avril 1991 Le sous-ministre adjoint, 2566 Normand Bolduc Municipalité de Saint-François-de-Saks En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), je prolonge jusqu'au 13 octobre 1991, le délai prescrit à la municipalité de Saint-François-de-Sales pour adopter à l'égard de son territoire un plan d'urbanisme conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire et le transmettre à la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy.Québec, le 15 avril 1991 Le sous-ministre adjoint, 2566 Normand Bolduc Municipalité de Saint-Méthode En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), je prolonge jusqu'au 13 octobre 1991, le délai prescrit à la municipalité de Saint-Méthode pour adopter à l'égard de son territoire un plan d'urbanisme conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire et le transmettre à la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy.Québec, le 15 avril 1991 Le sous-ministre adjoint, 2566 Normand Bolduc Municipalité de Saint-Prime En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), je prolonge jusqu'au 13 octobre 1991, le délai prescrit à la municipalité de Saint-Prime pour adopter à l'égard de son territoire un plan d'urbanisme conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire et le transmettre à la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy.Québec, le 15 avril 1991 Le sous-ministre adjoint, 2566 Normand Bolduc Municipalité régionale de comté de Minganle En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), j'accorde un nouveau délai, soit jusqu'au 15 avril 1991, pour permettre à la municipalité régionale de comté de Minganie d'examiner les règlements d'urbanisme de la municipalité de Natashquan et de les approuver s'ils Avis divers__ CENTRE DE CONSULTATION SUR LES NOUVELLES RELIGIONS (QUÉBEC) L'inspecteur général des institutions financières donne avis qu'en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), et de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38), il a accordé des lettres patentes supplémentaires, en date du 1991 04 10, à la corporation « CENTRE DE CONSULTATION SUR LES NOUVELLES RELIGIONS DE QUÉBEC » changeant sa dénomination sociale en celle de « CENTRE DE CONSULTATION SUR LES NOUVELLES RELIGIONS (QUÉBEC) ».L'inspecteur général des institutions financières, Jean-Marie Bouchard 72666 2843-4231 Commission scolaire régionale de la Mauricle Rachat d'obligations Prenez avis que, conformément aux procédures adoptées, la Commission scolaire régionale de la Mauricie rachètera le 15 juin 1991 un montant de 317 000,00$ d'obligations à même les obligations échéant le 15 juin 1993 de son émission d'obligations originale de 3 920 000,00$ datée du 15 juin 1973 et portant un taux de 8 % l'an, payable semi-annuellement les 15 juin et 15 décembre de chaque année.Les numéros des titres ainsi rachetés par voie de tirage au sort sont les suivants: Obligations \u2014 Valeur nominale de 1 000,00 $ M-0974, M-0975, M-0983, M-0985, M-0989, M-0992, M-1000, M-1001.M-1003, M-1005, M-1019, M-1022, M-1025, M-1032.M-1035.M-1036, M-1040, M-1041, M-I042, M-1048, M-1050, M-1055, M-1057, M-1058, M-1073, M-1074, M-1075, M-1076, M-1077, M-1079, M-1091, M-1093, M-1097, M-1098, M-1I01, M-U04, M-1118, M-1120, M-112S, M-1126, M-1129, M-1136, M-1137, M-1138.M 1145, M-1146, M-1147, M-1149, M-1161, M-1164, M-1183, M-1184, M-1186, Ml 193, M-1196, M-1205, M-1209, M-1210, M-1216, M-1221, M-1222, M-1223, M-1225, M-1226, M-1227, M-1228, M-1234, M-1246, M-1249, M-1250, M-1252, M-1254, M-1256, M-1257, M-1258, M-1261, M-1272, M-1273, M-1274, M-1275, M-1278, M-1281, M-1285, M-1302, M-1321, M-1322, M-1324, M-1325, M-1326, M-1328, M-1332, M-1338, M-1331, M-1352, M-1354, M-1356, M-1357, M-1370, M-1371, M-1373, M-1374, M-1381, M-1382, M-1403, M-14I4, M-1416, M-1417, M-1428, M-1429, M-1430, M-1434, M-1438, M-1439, M-1442, M-1449, M-1453, M-1454, M-1459, M-1464, M-1480, M-1482, M-1483, M-1493, M-1494, M-1508, M-1509, M-1510, M-1522, M-1525, M-1537, M-1546.M-1552, M-I564, M-I573, M-1574, M-1592, M-1593, M-1594, M-1596.M-1597, GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 4 mai 1991, 123e année, n° 18 1585 M-I604, M-1606, M-1613, M-1614, M-1615, M-1627, M-1628, M-1629, M-1630, M-1639, M-1646, M-1647, M-1654, M-1660, M-1661, M-1663, M-1664, M-1665, M-1668, M-1673, M-1674, M-1676, M-1684, M-1685, M-1686, M-1687, M-1688, M-1697, M-1698, M-1706, M-1709, M-1713, M-1715, M-1719, M-1721, M-1725, M-1727, M-1730, M-1733, M-1736, M-1740, M-1741, M-1745, M-1747, M-1749, M-1755, M-1759, M-1770, M-1781, M-1782, M-1783, M-1791.M-1793, M-1805, M-1809, M-1810, M-1812, M-1813, M-1815, M-1816, M-1818, M-1823, M-1824, M-1825, M-1826, M-1829, M-1832, Obligations \u2014 Valeur nominale de 10 000,00 $ X-073, Obligations \u2014 Valeur nominale de 25 000,00 $ A-032, A-034, A-036, A-037.Les obligations cesseront de porter intérêt à compter du 15 juin 1991 et devront être présentées pour remboursement.Shawinigan, le 12 avril 1991 Le directeur général, Robert Rivard 2072, rue Gignac, Case Postale 580, Shawinigan, QC G9N 6V7 Tél.: (819) 539-6971 72659 CONGRÉGATION DES RELIGIEUSES ADORATRICES DU PRÉCIEUX SANG DE L'UNION DE SAINT-HYACINTHE L'inspecteur général des institutions financières donne avis qu'en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71, a.15), il a accordé des lettres patentes, en date du 1991 04 10 constituant en corporation, régie par la Loi sur les corporations religieuses, les membres actuels de « MAISON GÉNÉRALICE DU PRÉCIEUX SANG» déjà constituée en corporation le 3 mars 1966 en vertu de la Loi sur les évêques catholiques romains, Statuts refondus, 1964, chapitre 304, sous la dénomination sociale de « CONGRÉGATION DES RELIGIEUSES ADORATRICES DU PRÉCIEUX SANG DE L'UNION DE SAINT-HYACINTHE ».i , Les revenus provenant des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation sont limités à 10 000 000,00 $.Le siège social de la corporation est situé à Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.L'inspecteur général des institutions financières, Jean-Marie Bouchard 72667 1302-5481 Municipalité de Sainte-Jeanne D'Arc Prenez avis qu'en vertu de la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières (1976, c.30), lors d'une séance régulière tenue le 4 février 1991, le conseil de cette municipalité a adopté le règlement numéro 160, intitulé « Imposition et perception d'un droit de mutations immobilières » et que ledit règlement entrera en vigueur le quinzième jour suivant la publication du présent avis.Sainte-Jeanne D'Arc, le 5 février 1991 La secrétaire-trésorière, 72622 Madeleine Lévesque Succession Albert Cholette Avis est, par les présentes, donné que Lise Cholette, esthéticienne, demeurant au 398, route 201, Saint-Clet, QC, J0P ISO, Pierrette Cholette, représentante des produits Esthée Lauder, demeurant au 655, place Villars, Brossard, QC, J4W IW3, et André Cholette, contracteur en fondations, demeurant au 2158, de l'Église, Saint-Polycaipe, QC, J0P 1X0,.seuls et uniques légataires universels résiduaires en propriété pour un tiers indivis chacun de leur père, Albert Cholette, en son vivant retraité et demeurant et domicilié au 54, Académie, Valleyfield, province de Québec, J6T4W5 décédé le 16 janvier 1991 au Centre Hospitalier de Valleyfield, laissant un dernier testament non amendé ni révoqué reçu devant le notaire Jean-Claude Pharand, le 25 janvier 1989, sous le numéro 5331 de ses minutes, ont accepté la succession dudit Albert Cholette, sous bénéfice d'inventaire, aux termes d'un acte exécuté devant Jean-Claude Pharand, notaire, 36, Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe, QC, J0P 1X0, le 29 mars 1991 et enregistré à Vaudreuil, le 5 avril 1991, sous le numéro 261835 et à Beauharnois, le 15 avril 1991, sous le numéro 235870.Le procureur, 72694 Jean-Claude Pharand Succession Eugène Lachaine Avis est, par les présentes, donné que dame Lise Paiement, domiciliée au 1040, rue Notre-Dame, Sainte-Adèle, Québec, JOR 1L0, ès qualités de tutrice aux enfants mineurs de Eugène Lachaine de son vivant domicilié au 960, rue Principale, en la ville de Prévost, Québec, Canada et décédé sans avoir laissé de testament le deux (2) août mil neuf cent quatre-vingt-dix (1990) à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Québec, Canada, nommée à cette charge selon un jugement de la Cour supérieure (juridiction non contentieuse), district de Terrebonne, rendu par André Brunet, protonotaire-adjoint, en date du treize (13) décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix (1990) sous le numéro de cause 700-14-000370-904, et par cedit jugement autorisée à accepter, sous bénéfice d'inventaire, de la succession de Eugène Lachaine, a accepté, ès qualités, la succession dudit Eugène Lachaine, sous bénéfice d'inventaire, aux termes d'un acte exécuté devant Carole Beauchamp, notaire à Sainte-Adèle, district de Terrebonne, province de Québec, daté du treize (13) mars mil neuf cent quatre-vingt-onze (1991), sous le numéro 5819 de ses minutes, enregistré au bureau d'enregistrement de Terrebonne, sous le numéro 944251.Un inventaire des biens du défunt a été fait devant le notaire Carole Beauchamp, notaire & Sainte-Adèle, district de Terre-bonne, province de Québec, et peut être consulté à ses bureaux situés au 1082, boulevard Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, Québec, JOR 1L0. 1586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n° 18 Après deux mois du présent avis, la bénéficiaire, ès qualités, paiera les créanciers à mesure qu'ils se présenteront, selon la loi.Sainte-Adèle, le 8 avril 1991 72601 Carole Beauchamp, notaire Succession Marcel Pouliot Avis est, par les présentes, donné que Dominique Pouliot, agissant personnellement et Nicole De Montigny, en sa qualité de tutrice à sa fille mineure, Sophie De Montigny-Pouliot, ont accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession de Marcel Pouliot, décédé le 12 octobre 1989, par acte passé, le 1er février 1991, devant Claude Bertrand, notaire, pratiquant au 74, boulevard Labelle, à Sainte-Thérèse, sous le numéro 5459 de ses minutes, dont copie a été enregistrée au bureau de la division de Terrebonne sous le numéro 940512.Sainte-Thérèse, le 15 avril 1991 Le procureur, 72602 Claude Bertrand, notaire Succession Margaret Helen Mary Brown Avis est, par les présentes, donné que madame Dinah Mitchell-Dawson (Stevenson), demeurant au 7, Hermitage Drive, Edin-gurgh, Scotland, EH1 6DF, ès qualités légataire unique de Margaret Helen Mary Brown, décédéc le 24 octobre 1990, a accepté la succession de feue Margaret Helen Mary Brown, sous bénéfice d'inventaire, selon un acte exécuté devant John Howard Watson, notaire, 630, boulevard René-Lévesque Ouest, local 2300, Montréal, Québec.H3B 4T8, en date du 2 novembre 1990 et enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Montréal, le 14 novembre 1990, sous le numéro 4334715.Après deux (2) mois du présent avis, l'héritier bénéficiaire paiera les créanciers à mesure qu'ils se présenteront, selon la Loi.Montréal, le 19 avril 1991 Les procureurs, 72599 Dunton, Rainville, Toupin, Perrault Succession Mireille Breton Avis est, par les présentes, donné que madame Jeanne Robidoux, domiciliée au 1092 de la rue McManamy à Sherbrooke, QC, JIH 2N8, tutrice nommée à Simon Lévëque aux termes d'un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François, rendu le 23 juillet 1990 (Dossier no 450-14-000233-906).a accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession de Mireille Breton, en son vivant domiciliée au 1103 de la rue Sainte-Thérèse, appartement 5, Sherbrooke, QC, JIK 2V3, décédée le I\" avril 1990 en laissant un dernier testament reçu devant Jean Sylvestre, notaire, le 23 février 1981, le tout, aux termes d'un acte exécuté devant Josée Robillard, notaire, 234, rue Dufferin, local 110, Sherbrooke, QC, J1H4M2, daté du 29 mars 1991 et enregistré à Sherbrooke, le 4 avril 1991 sous le numéro 398426.Un inventaire des biens de la défunte a été fait devant le notaire Josée Robillard et peut être consulté à ses bureaux à l'adresse ci-dessus.Après deux (2) mois du présent avis, le bénéficiaire, par son représentant, paiera les créanciers à mesure qu'ils se présenteront, selon la loi.Sherbrooke, le 17 avril 1991 Le procureur, 72619 Josée Robillard, notaire Succession Paul-Eugène Tremblay Avis est, par les présentes, donné que Claude Tremblay, domicilié au 1765, rue Saint-Martin en la ville de Jonquière, province de Québec, légataire de son père Paul-Eugène Tremblay, en son vivant domicilié au 731, rue Victoria en la ville de La Baie, province de Québec, décédé le 21 janvier 1991 en laissant un dernier testament reçu devant Pierre Tremblay, notaire, le 20 avril 1990, a accepté, sous bénéfice d'inventaire, ladite succession aux termes d'un acte reçu devant Jacques Bouchard, notaire, au 6231, rue Notre-Dame, Laterrière, province de Québec, GOV 1K0, le 28 mars 1991, dont copie a été déposée au bureau de la division d'enregistrement de Chicoutimi, le 2 avril 1991, sous le numéro 522297.Un inventaire des biens du défunt a été fait devant Jacques Bouchard, notaire, au 6231, rue Notre-Dame, Laterrière, province de Québec, GOV 1K0.Après deux mois du présent avis, le légataire ci-dessus paiera les créanciers à mesure qu'ils se présenteront.Laterrière, le 16 avril 1991 Le procureur, 72615 Jacques Bouchard, notaire Succession Roland Lavoie Avis est donné, par les présentes, que les légataires de la succession Roland Lavoie, décédé le 22 août 1990, ont accepté, sous bénéfice d'inventaire, ladite succession, aux termes d'un acte reçu devant Nicole Morneau, notaire, le 26 février 1991 et dont copie a été enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Québec, le 7 mars 1991, sous le numéro 1405616.L'Étude du notaire Nicole Morneau est située au 4116, rue d'Auteuil, Québec.Québec, le 22 avril 1991 Le procureur, 72683 Nicole Morneau, notaire Université du Québec Vu l'article 17 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l); Vu l'article 12.2 du règlement général 12 « Dispositions générales et exercice des pouvoirs »; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n° 18 1587 Vu la résolution A-376-S-5247 de l'Assemblée des gouverneurs en date du 20 juin 1990 concernant les mesures à prendre pour les chargés de cours; Vu l'avis du Comité de retraite de l'Université du Québec en date du 30 novembre 1990; Vu l'avis de proposition, daté du 9 avril 1991 et expédié aux membres de l'Assemblée des gouverneurs, à l'effet d'adopter l'Annexe 6-C « Régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec » du règlement général 6 « Ressources humaines »; Sur la proposition de Monsieur Jacques Plamondon, appuyée par Monsieur Jules Arsenault, IL EST STATUÉ PAR LES PRÉSENTES D'ADOPTER L'ANNEXE 6-C « RÉGIME DE RETRAITE DES CHARGÉS DE COURS DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC » DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 6 « RESSOURCES HUMAINES » COMME SUIT: Annexe 6-C « Régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec » du règlement général 6 « Ressources humaines » 1.CONSTITUTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 1.1 Constitution du régime Les présentes dispositions réglementaires, constituant l'annexe 6-C du règlement général 6, visent le régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec, de chacun de ses établissements ou de toute autre unité à laquelle il s'applique.1.2 Noms du régime et de la caisse Le régime doit être connu sous le nom de « Régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec » et la caisse de retraite assujettie aux règles édictées dans ce régime doit être désignée sous le nom de « Caisse de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec ».1.3 Entrée en vigueur Le régime entre en vigueur à la date de publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec mais a effet rétroactivement depuis le 1° juin 1990.1.4 Caractéristiques du régime Le régime est contributif; il est à cotisation déterminée et l'adhésion du participant est facultative.1.5 Adresse des employeurs L'adresse des employeurs parties au régime apparaît en appendice I.2.DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 2.1 Les mots et les expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que ceux utilisés dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-15.1), à moins que ces mots ou expressions n'aient été définis ou redéfinis dans la présente section.qui prouve au Comité qu'elle a vécu maritalement avec le participant non marié, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an, lorsque: i.un enfant au moins est né ou est à naître de leur union; ii.ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant la période de leur vie maritale; iii.l'un d'eux a adopté au moins un enfant de l'autre durant cette période.La qualité de conjoint s'établit au jour qui précède le décès du participant.2.3 Intérêts signifie le taux de rendement obtenu sur le placement de l'actif du régime, déduction faite des frais de placement et d'administration, la méthode de calcul de ce taux étant déterminée par le comité de retraite sur recommandation de l'actuaire de son choix.2.4 Participant signifie une personne ayant adhéré au régime et qui a des droits en vertu de ce régime.2.5 Participant actif désigne un participant qui est un chargé de cours ou celui dont le statut de participant actif est maintenu conformément à l'article 3.5.2.6 Participation signifie l'action de verser des cotisations régulières au régime.2.7 Régime signifie ce régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec incluant les modifications qui peuvent y être apportées de temps à autre.2.8 Rémunération signifie la rémunération régulière versée par l'Université pour toute charge de cours attribuée à un participant, incluant la compensation pour vacances.2.9 a) Université désigne exceptionnellement, aux seules fins du présent règlement, lorsqu'employé seul, à la fois l'Université du Québec, chacun de ses établissements et toute autre unité telle que ci-après définie; b) Établissement désigne chacune des universités constituantes, chacun des instituts de recherche et chacune des écoles supérieures; c) Autre unité: l'Assemblée des gouverneurs peut reconnaître à d'autres corporations avec lesquelles l'Université du Québec entretient des relations privilégiées ou à de simples unités administratives dépendant de l'Université du Québec ou d'une corporation instituée en vertu de la Loi sur l'Université du Québec, un statut analogue à celui d'« établissement » au sens du présent régime.La désignation de telle « autre unité » peut être faite par règlement général en appendice II de la présente annexe.Si telle « autre unité » ne jouit pas de la capacité juridique, son adhésion au régime est signifiée par la corporation dont elle dépend; l'Assemblée des gouverneurs peut également, le cas échéant, permettre le retrait d'une telle « autre unité ».2.10 Partout dans les présentes, le masculin comprend le féminin et le singulier, le pluriel et vice-versa sauf si le contexte le veut autrement.2.2 Conjoint désigne l'époux ou l'épouse marié(e) légalement au participant ou, à défaut d'époux ou d'épouse, toute personne 1588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, K> 18 3.ADMISSIBILITÉ, ADHÉSION ET PARTICIPATION 3.1 Définition de chargé de cours Est un « chargé de cours » au sens du régime toute personne liée à l'Université par un contrat dans lequel il est prévu que cette personne est engagée pour dispenser une charge de cours.On entend par « charge de cours » toute activité créditée d'enseignement non dispensée par les professeurs'et requérant de l'enseignement à des étudiants.3.2 Conditions d'admissibilité' ¦ Tout chargé de cours est admissible au régime à compter de son premier jour de travail dans une année civile si, à cette'date, il 'n'a pas atteint l'âge normal de la retraite et si, pendant l'année civile précédente, il a reçu de l'Université une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec.Tout chargé de cours qui n'adhère pas au régime dans l'année où il y est devenu admissible cesse d'y être admissible au premier jour de l'année civile suivante si à cette date il ne satisfait plus aux conditions d'admissibilité du régime.Le minimum de rémunération requise à titre de chargé de cours en vertu de l'alinéa précédent est établi en cumulant la rémunération reçue de tout établissement, au sens du paragraphe b) de l'article 2.9 et de toute autre unité, au sens du paragraphe c) de l'article 2.9 ou de l'un et l'autre à la fois.Lorsque le chargé de cours a reçu une rémunération de plusieurs établissements ou de plusieurs unités, il lui appartient d'informer ses employeurs du cumul réalisé.' ' ' 1 3.3 Formalités d'adhésion \u2022 \u2022 .,.-\u2022\u2022'': Tout chargé de cours admissible au régime peut y adhérer en remplissant et en signant le formulaire de demande d'adhésion au régime que l'Université lui remet à la date où il devient admissible puis en le remettant à l'Université, ce dernier devant le transmettre au comité de retraite dans les trente jours qui suivent.' La demande d'adhésion doit indiquer le niveau de cotisation choisi par le chargé de cours, conformément à l'article- 4:1, et stipuler qu'il donne mandat à l'Université de verser à la caisse de retraite la cotisation à laquelle il s'est engagé et qu'il donne aussi à l'Université l'autorisation de prélever sur sa rémunération les montants requis pour verser cette cotisation.L'adhésion prend effet à compter de la date indiquée par le chargé de cours dans la formule d'adhésion, pourvu qu'elle ne soit pas antérieure à la date où le chargé de cours est devenu admissible ni'à la date de sa demande.3.4 Retrait du régime Aucun participant actif ne peut mettre fin à son statut de participant actif tant qu'une disposition spécifique du présent règlement ne l'y autorise bu ne l'y Obligé.La suspension des cotisations d'un participant, à sa demande, conformément à l'article 4.1, ne met pas fin à son statut de participant actif.3.5 Maintien du statut de participant actif en cas de changement d'emploi ' Le participant actif qui cesse d'être un chargé de cours ne cesse d'être un participant actif qu'à la première des dates suivantes: \u2022 la date marquant la fin d'une période de vingt-quatre (24) mois consécutifs ayant débuté à la date où il a cessé de dispenser une charge de cours; \u2022.¦ la date où il devient admissible à un autre régime de retraite de l'Université; », à sa démission.4.COTISATIONS 4.1 Cotisations du participant ¦ ' \" Tout chargé de cours qui adhère au régime est ténu d'y cotiser pour l'année civile de son adhésion.La cotisation du participant, effectuée par retenue salariale, est égale à 2,75 % de sa rémunération, ou, à son choix, à 5,5 % de.sa rémunération,, sans toutefois excéder le montant qu'il lui est permis de déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu des règles fiscales applicables.À défaut d'indication de sa part au moment de l'adhésion, le taux de sa cotisation est fixé à 2,75% de sa rémunération.Pour toute année civile subséquente, le participant peut modifier son choix quant au taux de sa cotisation, en choisissant entre le taux de 2,75 % et celui de 5,5 % au moyen du formulaire prévu à cette fin, dûment rempli et signé, transmis au comité de retraite et à l'Université au plus tard le 30 novembre qui précède l'entrée en vigueur de son nouveau choix.Le participant peut aussi, pour toute année civile suivant celle de son adhésion, en respectant les modalités et délais stipulés à l'alinéa précédent, suspendre sa cotisation pour une durée d'un an.À défaut d'indication validement signifiée quant à son choix pour une année civile, la cotisation du participant est fixée au même taux que Tannée précédente, ou, s'il a suspendu sa cotisation l'année précédente, cette suspension est maintenue pour l'année en cours.4.2 Cotisations de l'Université L'Université cotise au même moment que le participant un montant égal à la cotisation régulière du participant.Toutes les cotisations versées par l'Université , à l'égard de participants qui en cessant de participer au régime avant d'avoir complété deux (2) années de participation ont perdu droit aux prestations découlant de ces cotisations sont retirées, en date de cessation de participation, du compte de ces participants et utilisées pour réduire les cotisations futures de l'Université ou pour payer les frais d'administration du régime, selon les indications données par l'Université.4.3 Compte du participant Lé compte du participant est composé des sommes suivantes: a) l'accumulation des cotisations régulières versées par le participant en vertu de l'article 4.1, incluant la portion des revenus de là caisse applicable à ces cotisations, i telle que déterminée suivant les dispositions de l'article 4.4; b) l'accumulation des cotisations versées par l'Université à l'égard du participant en vertu de l'article 4.2, incluant la portion des revenus de la caisse applicable à ces cotisations, telle que déterminée suivant les dispositions de l'article 4.4. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, rf 18 1589 4.4 Allocation des revenus Les montants accumules dans le compte de chaque participant font l'objet de placements conformes à la politique de placement adoptée par le comité de retraite.Les revenus nets sont distribués mensuellement aux comptes de chaque participant au prorata du solde de chaque compte par rapport au solde total des comptes de tous les participants.5.ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS DE RETRAITE 5.1 Retraite normale La date normale de retraite est le premier jour du mois qui coïncide avec ou qui suit le soixante-cinquième (65*) anniversaire de naissance du participant.5.2 Retraite anticipée Le participant peut prendre sa retraite avant la date normale de sa retraite, le premier jour de tout mois compris entre son cinquante-cinquième (55*) et son soixante-cinquième (65*) anniversaire de naissance.5.3 Retraite ajournée Lorsqu'un participant demeure à l'emploi de l'Université après la date normale de sa retraite, il cesse de cotiser au régime et le paiement de sa rente de retraite est ajourné.L'ajournement du paiement de la rente prend fin a la date où un tel ajournement n'est plus permis d'après les règles fiscales applicables ou a la date de retraite du participant, selon la date qui survient en premier lieu.Après la date normale de retraite mais avant la date réelle de retraite du participant, celui-ci peut demander, par écrit, le paiement de sa rente de retraite, en tout ou en partie, pour compenser une réduction de salaire survenue au cours de la période d'ajournement; le participant ne peut exercer ce droit plus d'une fois par période de douze (12) mois, sauf entente avec le comité de retraite.Si le montant de la rente payable à un participant est égal à la rente totale pouvant être achetée, la période d'ajournement prend fin à la date où ce montant de rente commence à être payé.6.PRESTATIONS DE RETRAITE 6.1 Traitement du compte du participant Le participant qui prend sa retraite reçoit une rente annuelle viagère de la forme prévue au premier alinéa de l'article 6.2 égale ft la rente achetée auprès d'une institution financière habilitée à transiger des contrats de rente viagère au Canada avec le solde de son compte.L'institution financière est choisie par le participant.À la demande du participant ou si une période de quatre-vingt-dix (90) jours s'est écoulée depuis la date de retraite du participant, le comité de retraite effectue le choix de l'institution financière.Le participant peut, avant le début du service de la rente et sujet à la renonciation du conjoint prévue à l'article 6.2, remplacer la rente viagère prévue au premier alinéa de l'article 6.2 par une des formes facultatives de rente viagère offertes par l'institution financière et permises en vertu des règles fiscales.6.2 Forme normale de paiement Le contrat d'achat de la rente viagère doit prévoir, qu'advenant le décès du participant, son conjoint reçoit une rente égaie a 60 % de la rente du participant.Nonobstant le premier alinéa, le conjoint du participant peut renoncer, en tout temps avant le début du service de la rente au participant, a son droit de recevoir une rente.Pour être valide, la renonciation d'un conjoint doit être faite par écrit et doit être reçue par le comité de retraite avant le jour où débute le service de la rente du participant.7.PRESTATIONS AU DÉCÈS 7.1 Décès avant la retraite Lorsqu'un participant meurt avant d'avoir pris sa retraite, un montant égal au solde de son compte est versé comptant a son conjoint ou, ft défaut de conjoint admissible, à ses ayants droit.Nonobstant le premier alinéa, lorsque le décès du participant survient pendant la période d'ajournement et qu'il avait au moment de son décès un conjoint, la prestation payable au conjoint est une rente achetée auprès d'une institution financière habilitée à transiger des contrats de rente viagère au Canada avec le solde de son compte.7.2 Décès après la retraite La prestation payable en cas de décès après la retraite est celle décrite au premier alinéa de l'article 6,2, à moins qu'une forme facultative n'ait été choisie, auquel cas la prestation de décès est celle prévue selon la forme choisie.8.CESSATION DE PARTICIPATION 8.1 Cessation après deux années ou plus de participation Le participant qui cesse d'être un participant actif pour une raison autre que le décès ou la retraite après avoir complété deux années ou plus de participation, a droit ft une rente différée, payable au plus tôt ft compter de son cinquante-cinquième (55*) anniversaire de naissance, dont le montant est égal ft la rente achetée à sa retraite auprès d'une institution financière habilitée ft transiger des contrats de rente viagère au Canada avec le solde de son compte.8.2 Cessation avant deux années de participation Un participant qui cesse d'être un participant actif pour une raison autre que le décès ou la retraite avant d'avoir complété deux années de participation, reçoit, en un seul versement comptant, une somme égale ft la moitié du solde de son compte.8.3 Décès pendant la période de différé Lorsque le décès du participant survient après la cessation de sa participation, mais avant le début du versement de sa rente, un montant égal au solde de son compte est versé comptant à son conjoint ou, ft défaut de conjoint admissible, ft ses ayants droit.Nonobstant le premier alinéa, lorsque le décès du participant survient pendant la période d'ajournement et qu'il avait un conjoint au moment de son décès, la prestation payable au conjoint est une rente achetée auprès d'une institution financière habilitée ft transiger des contrats de rente viagère au Canada avec le solde de son compte 1590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n° 18 9.CESSIONS ET TRANSFERTS DE PRESTATIONS 9.1 Incessibilité et insaisissabilité Les cotisations, rentes et autres prestations payables en vertu du régime sont incessibles et insaisissables.Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'il s'agit d'un partage survenant à l'occasion d'un divorce, d'une annulation de mariage ou d'une séparation entre conjoints et sous réserve des dispositions de toute législation applicable concernant les cessions de droits entre anciens conjoints, le participant peut céder à son ex-conjoint toute partie des montants accumulés dans son compte.Dans ce cas, le conjoint est réputé, quant à la partie cédée, avoir participé au régime et avoir mis fin à sa participation à la date d'exécution du partage.9.2 Ententes de transfert Le comité de retraite peut approuver la conclusion, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Assemblée des gouverneurs, d'ententes avec le gouvernement canadien, le gouvernement d'une province, avec une institution ou avec un employeur ayant un régime de retraite, dans le but de transférer dans le régime les cotisations ou prestations acquises dans le régime de retraite de l'ancien employeur par tout nouveau participant ou dans le but de prévoir les transferts à effectuer par la caisse de retraite pour les participants passant au service de tel gouvernement, institution ou employeur.9.3 Option de transfert A la demande de tout participant non actif ayant droit à un remboursement ou à la demande de tout conjoint survivant ayant droit à une prestation payable en un seul versement, le comité de retraite doit transférer les montants auxquels ils ont droit soit dans le régime enregistré d'épargne-retraite de leur choix, soit dans le régime de retraite du nouvel employeur du participant ou du conjoint, selon le cas, soit dans un compte de retraite immobilisé (C.R.I.), soit dans un fonds de revenu viager (F.R.V), soit dans un contrat de rente viagère achetée d'une compagnie d'assurance habilitée à transiger de tels contrats au Canada, soit dans tout autre système de retraite répondant aux normes édictées dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou en vertu de cette loi.À la demande de tout participant non actif ayant droit à une rente différée ou à la demande de tout conjoint survivant d'un participant non retraité ayant droit à une rente dont le paiement n'est pas commencé, le comité de retraite doit transférer le solde des montants accumulés dans le compte du participant, soit dans le régime de retraite du nouvel employeur du participant ou du conjoint, selon le cas, soit dans un compte de retraite immobilisé (C.R.I.), soit dans un fonds de revenu viager (F.R.V), soit dans un contrat de rente viagère achetée d'une compagnie d'assurance habilitée à transiger de tels contrats au Canada, soit dans tout autre système de retraite répondant aux normes édictées dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou en vertu de cette loi.9.4 Transfert initié par le comité Tant que le service de la rente au participant non actif n'est pas commencé, le comité de retraite peut transférer soit dans le régime enregistré d'épargne-retraite, soit dans le régime de retraite du nouvel employeur du participant, soit dans un compte de retraite immobilisé (C.R.I.), soit dans un fonds de revenu viager (F.R.V), soit dans un contrat de rente viagère achetée d'une compagnie d'assurance habilitée à transiger de tels contrats au Canada, soit dans tout autre système de retraite répondant aux normes édictées dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou en vertu de cette loi, choisi par le participant, ou, à défaut, choisi par le comité, le solde du compte du participant s'il est inférieur ou égal à 10,0 % du maximum des gains admissibles pour l'année où le participant a acquis droit à son compte.10.ADMINISTRATION DU RÉGIME 10.1 Administration par le comité de retraite Est constitué un comité de retraite ayant pour fonction d'administrer le régime et de régler toute question s'y rapportant.Il agit à titre de fiduciaire de la caisse de retraite: il reçoit les cotisations, les verse dans la caisse, voit au placement de l'actif de la caisse et contrôle les paiements et déboursés faits à partir de la caisse.Il a la responsabilité d'appliquer les dispositions du régime.10.2 Composition du comité Le comité de retraite est composé des membres désignés par l'Université et de ceux désignés par les participants conformément aux articles 10.3, 10.4 et 10.S et du membre désigné conformément à l'alinéa qui suit.Dans les soixante jours suivant toute assemblée annuelle, une personne qui n'est ni un participant, ni un membre de l'Assemblée des gouverneurs, ni un membre du conseil d'administration d'un des établissements de l'Université ou d'une autre unité de l'Université, ni une personne qui représente habituellement l'Université ou les chargés de cours, ni une personne à qui la caisse de retraite ne peut faire de prêt en vertu de la loi, doit être désignée comme membre du comité de retraite ou, selon le cas, remplacée par les autres membres du comité de retraite en fonction à cette date.Dans les trente jours de l'entrée en vigueur du régime ou, au soixante et unième (61e) jour après une assemblée annuelle, lorsque les membres en fonction du comité ont omis de désigner ou de remplacer le membre du comité de retraite satisfaisant aux conditions décrites ci-dessus, l'Assemblée des gouverneurs doit nommer ou, s'il y a lieu, remplacer cette personne.10.3 Membres désignés par les participants actifs Les participants actifs rattachés à un établissement ou à une autre unité de l'Université où se trouvent plus de vingt-cinq (25) personnes qui sont soit des participants actifs soit des chargés de cours admissibles au régime peuvent, à l'occasion de l'assemblée annuelle des participants, désigner un membre du comité de retraite.Dans les trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur du régime, l'Assemblée des gouverneurs désigne trois membres du comité de retraite parmi les participants actifs.Le mandat des membres désignés par l'Assemblée des gouverneurs vient à échéance le jour où est tenue la première assemblée annuelle des participants et sont remplacés, s'il y a lieu, par les personnes désignées conformément au premier alinéa.10.4 Membre désigné par les participants non actifs Les participants non actifs, y inclus les retraités et les participants à qui est payable une rente différée, réunis à l'occasion de GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n° 18 1591 l'assemblée annuelle prévue par la loi, peuvent désigner un membre du comité ou remplacer celui qu'ils ont déjà nommé, en suivant, quant au mode de désignation ou quant au mode de remplacement, les modalités déterminées dans les règles de régie interne du régime.10.5 Membres désignés par l'Assemblée des gouverneurs Chaque fois qu'un membre du comité de retraite est désigné conformément aux articles 10.3 ou 10.4, l'Assemblée des gouverneurs désigne un autre membre du comité de retraite.10.6 Durée du mandat des membres du comité et remplacement Le mandat des membres désignés par un groupe de participants à l'occasion d'une assemblée annuelle des participants vient à échéance au jour où est tenue l'assemblée annuelle suivante.Le mandat des autres membres, en l'absence d'indication concernant sa durée dans la résolution de nomination, vient à échéance au troisième (3e) anniversaire de la date de désignation.Ce mandat peut être renouvelé ou révoqué par la personne ou par les personnes ayant le pouvoir de le donner.Le membre dont le mandat est terminé doit demeurer en fonction jusqu'à ce qu'il soit désigné de nouveau ou remplacé.Une démission ou une révocation n'a d'effet qu'à compter du remplacement.Tout poste vacant doit être comblé dans les soixante (60) jours où Û est devenu vacant, en suivant les mêmes règles et modalités que celles attachées à la désignation du membre à remplacer.À défaut de nomination dans ce délai, le comité de retraite désigne une personne pour agir en lieu et place du membre à remplacer, pour un mandat échéant à la date où un autre membre est dûment nommé par les personnes ayant le pouvoir de le faire.L'Université doit faire en sorte qu'en tout temps il y ait en fonction, comme membres du comité de retraite, au moins trois (3) participants et au moins trois (3) personnes désignées par elle, à l'exclusion du membre désigné conformément au deuxième alinéa de l'article 10.2.10.7 Règles de régie interne et dirigeants du comité Le comité de retraite adopte des règles, politiques et procédures de régie interne compatibles avec la loi et avec le régime.Ces règles concernent l'adoption des décisions, la preuve de celles-ci, les actes de délégation de pouvoirs de même que toute autre matière devant être réglée pour que le régime soit correctement administré.Les dirigeants du comité sont le président, le vice-président et le secrétaire et sont choisis par les membres du comité.Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du comité mais il n'est pas requis que le secrétaire soit choisi parmi les membres du comité.Le président est le principal dirigeant et il a la charge du comité.Il préside toutes les assemblées du comité et doit voir à l'exécution des décisions du comité.Il signe les documents requérant sa signature et remplit tous les devoirs inhérents à sa charge et exerce en outre tous les mandats qui lui sont conférés par le comité.Le vice-président remplace le président et en exerce tous les pouvoirs et fonctions en cas d'absence ou d'incapacité du président.Le secrétaire assiste à toutes les assemblées du comité et en dresse le procès-verbal qu'il consigne dans un ou plusieurs registres et livres que le comité prescrit, et veille à ce que les recettes et déboursés du régime de retraite soient correctement consignés dans les livres appropriés.10.8 Décisions du comité Les délibérations du comité de retraite sont consignées dans un registre spécial par le secrétaire et les décisions prises sont signées par le président ou le secrétaire, ou par les deux ensemble puis sont reportées au registre.10.9 Réunions du comité Le comité de retraite se réunit, sur avis donné au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion par le président ou, en son absence, par le secrétaire ou par deux membres du comité de retraite.Le quorum est de 50 % des membres sans être inférieur à trois membres.10.10 Pouvoirs et devoirs du comité Le comité de retraite possède tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de ses devoirs.Outre ce qui est décrit dans les autres dispositions du régime, il doit notamment: a) admissibilité décider de l'admissibilité de tout chargé de cours au régime; b) détermination de la période ouvrant droit à prestation déterminer les périodes qui doivent être comptées pour calculer la durée du service ouvrant droit à prestation; c) éligibilité à une prestation décider du droit de tout participant de recevoir une prestation; d) détermination du montant d'une prestation déterminer, lorsqu'une prestation est payable à même la caisse ou lorsqu'un paiement doit être fait, le montant de la prestation ou de tout autre paiement à faire en vertu du régime; e) détermination du bénéficiaire déterminer la ou les personnes à qui les montants sont payables et autoriser l'exécution de ces paiements; f) montants provenant d'une autre caisse déterminer les modalités de calcul de la rente résultant des montants provenant d'une autre caisse de retraite; g) livres et registres faire tenir les livres, registres et dossiers montrant en détail > les opérations financières affectant la caisse, faire préparer les états financiers du régime puis les faire vérifier par des vérificateurs indépendants; h) paiement des prestations voir à l'achat des rentes prévues par le régime, effectuer les remboursements de cotisations et les transferts de prestations conformément aux dispositions du régime; 1592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n° 18 i) actuaires ou conseillers retenir, si nécessaire, les services d'un actuaire ou, selon le cas, d'un autre conseiller pour l'assister dans l'administration du régime; j) politique de placement adopter une politique de placement des éléments d'actif de la caisse de retraite et décider des placements conformément à cette politique et à la loi ou déléguer le pouvoir d'ainsi décider des placements.10.11 Information aux chargés de cours et aux participants Le comité de retraite fournit à chaque chargé de cours qui devient admissible au régime, dans les quatre-vingt-dix (90) jours où il est ainsi devenu admissible, un sommaire écrit des dispositions du régime ainsi qu'un résumé des droits et obligations du participant au titre du régime et au titre de la loi, de même que les autres documents et renseignements prescrits par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'enregistrement d'une modification au régime, le comité fait parvenir au participant une copie des dispositions modifiées du régime ainsi qu'une description des droits et obligations qui en découlent pour les participants.10.12 Rapport annuel Une fois par année, par avis écrit transmis avant le 30 juin, ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Régie des rentes du Québec, le comité de retraite convoque l'Université et les participants à une assemblée annuelle à être tenue à une date fixée par le président du comité qui ne peut être postérieure au 31 décembre suivant.Doivent être joints à l'avis de convocation adressé à chaque participant un relevé annuel concernant les droits accumulés par le participant et les états financiers de la caisse de retraite de même que tout autre renseignement exigé par les lois applicables.À cette assemblée, le comité présente le rapport annuel des activités du régime et la situation financière de la caisse et fait procéder, s'il y a lieu, à la désignation des membres du comité de retraite que les participants peuvent désigner conformément à la loi.10.13 Protection du comité et de ses membres Le comité de retraite est autorisé à payer, à même la caisse de retraite, les primes de la police d'assurance-responsabilité qu'il pourrait faire émettre pour couvrir sa responsabilité à l'égard des tiers ou de la caisse qui pourrait lui eue imputée par suite des fautes, erreurs ou omissions de ses membres, employés, commettants, représentants ou délégataires dons l'administration de la caisse ou du régime.Le comité de retraite est aussi autorisé à payer, à même la caisse de retraite, les primes des polices d'assurance-responsabilité qu'il pourrait faire émettre en faveur des membres du comité pour couvrir leur responsabilité personnelle découlant de leurs fautes, erreurs ou omissions à l'égard des tiers ou à l'égard du régime ou de la caisse.Les primes d'assurance ainsi payées font partie des frais de gestion de la caisse.10.14 Délégation de responsabilités Le comité de retraite peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou se faire représenter par un tiers pour un acte déterminé.Chacun des actes de délégation doit décrire les pouvoirs délégués, les conditions de la délégation et la possibilité de sous-déléguer, s'il y a lieu.10.15 Comité de placement Un comité de placement est formé de quatre personnes nommées par le comité de retraite.Le comité de placement a, par délégation du comité de retraite, pour fonctions de: a) gérer la caisse de retraite conformément à la politique de placement, au présent règlement et aux dispositions des lois et règlements auxquels le régime est soumis; b) confier l'ensemble des fonds de la caisse à une ou plusieurs institutions financières, autorisées par la loi à agir à titre de fiduciaires, et déléguer à tout tel fiduciaire ses pouvoirs et ses responsabilités en matière de garde des valeurs et d'exécution de placements; , c) retenir, si nécessaire, les services de conseillers financiers indépendants et leur déléguer les pouvoirs nécessaires à leur mandat; d) donner aux fiduciaires, aux assureurs ou aux conseillers financiers qui agissent pour et au nom du comité de retraite, des instructions relativement aux placements de toute partie d'un fonds fiduciaire ou de la caisse de retraite.10.16 Exercice financier L'exercice financier du régime est de douze mois et se termine le 31 décembre de chaque année.Toutefois, le premier exercice du régime court de la date de mise en vigueur au 31 décembre suivant cette date.10.17 Frais d'administration La caisse assume la totalité des frais requis pour engager et pour rémunérer le personnel et les conseillers affectés à l'exercice des pouvoirs délégués ou à l'exécution de travaux requis.Les membres du comité de retraite n'ont droit à aucune rémunération.Cependant, ils ont droit au remboursement des dépenses encourues pour exercer leurs fonctions de membre du comité.Les autres dépenses d'administration du régime et de la caisse, y inclus les honoraires de l'institution financière ou des institutions financières gérant toute partie de la caisse et les frais de placement sont à la charge de la caisse de retraite.L'Université du Québec peut cependant choisir d'assumer, pour un ou plusieurs exercices financiers du régime, la ou les dépenses d'administration qu'elle indique par écrit au comité de retraite avant le début d'un exercice financier.11.DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES 11.1 Modification du régime L'Assemblée des gouverneurs peut, par résolution, modifier le régime après avoir donné les avis prévus par la loi.Toutes les cotisations et prestations créditées aux participants avant l'entrée en vigueur d'une modification leur restent acquises. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n° 18 1593 11.2 Terminaison du régime L'Assemblée des gouverneurs institue le régime avec l'intention de le maintenir en vigueur indéfiniment mais se réserve le droit de le terminer en tout temps, en tout ou en partie, conformément à la procédure de terminaison prévue par la loi, si elle juge qu'il n'est plus dans son intérêt ou dans celui des participants ou des chargés de cours visés par le régime de le maintenir en vigueur plus longtemps.Tout excédent d'actif, provenant de cotisations de l'Université non acquises à un chargé de cours ou provenant de toute autre source est remis à l'Université dès que le rapport final de terminaison est approuvé par les autorités gouvernementales auxquelles le régime est assujetti.11.3 Relation avec l'emploi La création et le maintien du régime ne doivent pas être interprétés comme conférant un droit quelconque à un chargé de cours quant à la continuation de son contrat ou de son emploi, ni comme entravant de quelque manière que ce soit les droits de l'Université de démettre tout chargé de cours et de traiter avec lui sans égard aux effets qu'il pourrait subir à titre de participant du régime.Appendice I Noms et adresses des employeurs membres du régime, Appendice II Est désignée, selon l'article 2.9 c) de la présente annexe à titre d'« autre unité », la Télé-université, entité administrative de l'Université du Québec.APPENDICE I EMPLOYEURS MEMBRES DU RÉGIME DE RETRAITE DES CHARGÉS DE COURS DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 42, Mgr-Rhéaume Est Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 École nationale d'administration publique 945, rue Wolfe Sainte-Foy (Québec) G1V 3J9 Institut Armand Frappier 531, boulevard des Prairies Ville de Laval (Québec) H7N4Z3 Université du Québec 2875, boulevard Laurier Sainte-Foy (Québec) G1V 2M3 Université du Québec à Hull Case postale 1250, Succursale « B » Hull (Québec) J8X 3X7 École de technologie supérieure 4750, avenue Henri-Julien Montréal (Québec) H7N 4Z3 Institut national de la recherche scientifique 2635, boulevard Hochelaga, & étage Sainte-Foy (Québec) G1V4C7 Université du Québec à Chicoulimi 555, boulevard de l'Université Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 Université du Québec à Montréal Case postale 8888, Succursale « A » Montréal (Québec) H3C 3P8 Université du Québec à Rimouski 300, Allée des Ursulines Rimouski (Québec) G5L 3A1 Université du Québec à Trois-Rivières 3351, boulevard des Forges Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7 APPENDICE II « AUTRE UNITÉ » MEMBRE DU RÉGIME DE RETRAITE DES CHARGÉS DE COURS DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Télé-université 2635, boulevard Hochelaga, 7« étage Sainte-Foy (Québec) GIV 4V9 ADOPTÉ 72674 Le secrétaire général, Pierre Nadeau Université du Québec Vu l'article 17 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l); Vu l'article 12.2 du règlement général 12 « Dispositions générales et exercice des pouvoirs »; Vu l'Annexe 6-B « régime de rentes » du règlement général 6 « Ressources humaines », adoptée par l'assemblée des gouverneurs le 24 février 1982 (Gazette officielle du Québec du 29 mai 1982) et amendée les 15 décembre 1982, 21 décembre 1983, 27 juin 1984, 12 décembre 1984, 6 mars 1985, 10 avril 1985, 17 décembre 1986, 16 septembre 1987, 14 décembre 1988 et 20 juin 1990 (Gazette officielle du Québec des 15 janvier 1983, 14 janvier 1984, 14 juillet 1984, 12 janvier 1985, 23 mars 1985, 27 avril 1985, 10 janvier 1987 , 3 octobre 1987, 14 janvier 1989 et 14 juillet 1990); Vu l'avis de proposition, daté du 9 avril 1991 et expédié aux membres de l'assemblée des gouverneurs, à l'effet de modifier l'Annexe 6-B « régime de rentes » du règlement général 6 « Ressources humaines »; Sur la proposition de Monsieur Guy Charpentier, appuyée par Monsieur Jacques R.Parent, IL EST STATUÉ PAR LES PRÉSENTES DE REFONDRE L'ANNEXE 6-B « RÉGIME DE RENTES » DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 6 «RESSOURCES HUMAINES», COMME SUIT: 1594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n° 18 Annexe 6-B « Régime de retraite de l'Université du Québec » du règlement général 6 « Ressources humaines » Règlement concernant le régime de retraite de l'Université du Québec, de chacun de ses établissements ou de toute autre unité à laquelle il s'applique.1.Dispositions générales 1.1 Les présentes dispositions réglementaires, constituant l'annexe 6-B du règlement général 6, visent le régime de retraite de l'ensemble des employés (à l'exception des employés visés à l'annexe 6-C du règlement général 6 « Régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec ») de l'Université du Québec, de chacun de ses établissements ou de toute autre unité à laquelle il s'applique.1.2 Le régime de retraite est établi depuis le 19 mars 1969 et a tous ses effets à compter de cette date, nonobstant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.Les dispositions particulières concernant les congés à traitement différé ou anticipé prennent effet à compter du 1\" janvier 1988.1.3 Le régime est contributif; il est à prestations déterminées et l'adhésion du participant est obligatoire.1.4 L'adresse des employeurs parties au régime apparaît en appendice I.2.Définitions 2.1 À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les expressions, mots, termes suivants, employés dans le présent règlement ou dans tout règlement supplémentaire qui le modifie ou le complète, ont la signification qui est donnée ci-après, savoir: 2.1.1 « Université »: exceptionnellement, aux seules fins du présent règlement, désigne, lorsqu'employé seul, à la fois l'Université du Québec, chacun de ses établissements et toute autre unité telle que ci-après définie; 2.1.2 « Établissement»: chacune des universités constituantes, chacun des instituts de recherche et chacune des écoles supérieures; 2.1.3 « Autre unité »: l'assemblée des gouverneurs peut reconnaître à d'autres corporations avec lesquelles l'Université du Québec entretient des relations privilégiées ou à de simples unités administratives dépendant de l'Université du Québec ou d'une corporation instituée en vertu de la Loi sur l'Université du Québec un statut analogue à celui d'« établissement » au sens du présent régime; la désignation de telle « autre unité » peut être faite, par règlement général, en appendice II de la présente annexe; si telle « autre unité » ne jouit pas de la capacité juridique, son adhésion au régime est signifiée par la corporation dont elle dépend; rassemblée des gouverneurs peut également, le cas échéant, permettre le retrait d'une telle « autre unité »; 2.1.4 « Régime »: le régime de retraite établi par le présent règlement; 2.1.5 « Employé »: toute personne occupant un poste régulier; de même, à compter du 1° juin 1990, sont également inclus les employés surnuméraires, remplaçants, temporaires, sous octroi de subventions, les professeurs invités et les substituts qui rem- plissent les conditions d'admissibilité prévues à l'article 3.2 du régime; 2.1.6 « Membre »: tout employé ou ancien employé qui a droit à des prestations en vertu du régime; 2.1.7 « Âge »: l'âge au dernier anniversaire de naissance; 2.1.8 « Service »: période durant laquelle une fonction est exercée par l'employé à l'Université, pour laquelle un traitement lui est versé, y compris la période pendant laquelle un employé est invalide, en congé sans solde autorisé ou toute période durant laquelle il maintient un lien d'emploi; aux fins de l'admissibilité à une prestation, les années de service sont la somme des périodes de service dont la première débute lors de l'adhésion du membre au régime; un employé ne peut accumuler plus d'un (1) an de service au cours d'une même année civile.2.1.9 « Participation »: l'action de verser des cotisations régulières au régime; 2.1.10 «Année de participation»: pour fins du calcul de la rente, une année de participation est comptabilisée selon la proportion entre le temps cotisé ou reconnu comme tel au sens du régime et le temps prévu annuellement dans la (les) catégories) d'emploi(s) occupée(s) par le participant; un employé ne peut accumuler plus d'un (I) an de participation au cours d'une même année civile; 2.1.11 « Traitement »: pour fins de pension désigne le montant qui est versé au cours d'une année financière du régime à moins d'une disposition expresse à l'effet contraire prévue à la présente annexe; dans tous les cas cependant, ce traitement inclut notamment: a) tout salaire ou traitement de base régulier y compris toute partie de ce salaire versée par l'employeur pour le compte du membre dans un régime de prestations aux employés; b) toute augmentation ou ajustement de traitement ou salaire; c) l'augmentation de salaire ou traitement sous forme de montant forfaitaire pour le personnel étoile; d) tout montant résultant de l'indexation relative à la hausse du coût de la vie versé par l'employeur; ¦e) tout traitement ou salaire versé lorsqu'un employé est en congé pour fins de perfectionnement ou d'année sabbatique; dans le cas du congé sabbatique, le traitement cotisé devra être d'au moins 80 % du traitement de base que l'employé recevrait s'il n'était pas ainsi en congé; f) la rémunération pour vacances, jours fériés, congés sociaux, de maternité et congés de maladie; g) la prime pour le travail de soir et de nuit en temps régulier; h) la prime pour le travail du samedi et du dimanche en temps régulier; i) la prime de chef d'équipe; j) la prime de direction; ' GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n\" 18 1595 à:) la rémunération ou prime pour affectation temporaire; sont notamment exclus de la notion de traitement: a) la somme versée aux professeurs-chercheurs à même un fonds de bonification ou fonds de service extérieur; b) les royautés sur brevets d'invention et droits d'auteur; c) la rémunération pour temps supplémentaire; d) la rémunération minimale de rappel; e) l'allocation de disponibilité; f) la rémunération pour cours donné en appoint; g) la prime d'éloignement; h) l'indemnité de déménagement; i) l'allocation de logement, de repas, de déplacement et les frais de représentation; j) l'allocation pour usage d'une automobile personnelle; k) tout honoraire professionnel; l) l'indemnité de séparation; m) le remboursement forfaitaire de jours de vacances non utilisés au moment de la cessation d'emploi; n) tout autre paiement non intégré au traitement de base; 2.1.12 « Maximum des gains admissibles »: revenu maximal en excédant duquel aucune cotisation au régime de retraite du Québec n'est exigible; 2.1.13 «Enfant à charge»: tout enfant, quelle que soit sa filiation, qui dépend d'une autre personne pour sa subsistance et qui est Agé de moins de 18 ans ou s'il fréquente assidûment une institution d'enseignement reconnue par le comité, âgé de moins de 21 ans; 2.1.14 « Intérêt »: l'intérêt composé au taux de 4 % jusqu'au 31 décembre 1978; à compter du Ie' janvier 1979, l'intérêt composé à taux variable annuellement, égal à 90 % du rendement moyen des obligations du Canada dont l'échéance est de un (1) à trois (3) ans pour les douze (12) mois se terminant le 30 septembre de chaque année précédente, tel que publié par Statistique Canada, calculé annuellement à compter du 1er janvier suivant immédiatement le jour où les cotisations furent échues jusqu'à la fin du mois qui précède immédiatement la date du commencement de la rente, du décès avant la retraite, de la cessation de service ou de la participation, tel qu'applicable dans chaque cas individuel, mais en aucun cas après la date de la retraite; pour l'année 1990, l'intérêt composé à taux variable annuellement, égal à la moyenne pour les douze (12) mois se terminant le 30 septembre de Tannée précédente du taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq (5) ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada; l'intérêt est crédité à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur perception jusqu'à la date du transfert, du remboursement, de la constitution d'une rente ou du décès, tel qu'applicable dans chaque cas individuel, mais en aucun cas après la date de la retraite; la méthode d'application du taux d'intérêt est déterminée par le comité; à compter du 1\" janvier 1991, l'intérêt composé à taux variable annuellement, calculé sur le rendement total de la caisse à la valeur comptable, déduction faite des frais de gestion et d'administration.L'intérêt est crédité de la même manière qu'au paragraphe précédent; toutefois, lors du calcul d'une prestation, le taux Utilisé pour l'année en cours ainsi que pour Tannée précédente, s'il n'est pas connu, sera celui prévu au paragraphe précédent; 2.1.1 S « Caisse de retraite »: la caisse constituée afin de pourvoir au paiement des prestations prévues par le régime; 2.1.16 «Comité»: le comité de retraite constitué aux termes du présent règlement; 2.1.17 « Actuaire »: une personne qui possède le titre de « Fellow » de l'Institut canadien des actuaires et dont les services sont retenus par le comité de retraite; 2.1.18 « Invalidité totale»: l'état d'incapacité d'une personne, tel qu'établi par un certificat médical, à la suite de blessures ou de maladie, qui l'empêche d'exercer régulièrement tout travail pour lequel elle est raisonnablement apte selon son éducation, sa formation et son expérience ou, s'il est invalide depuis moins de vingt-quatre mois et qui est reconnu comme tel dans le cadre d'une police d'assurance-invalidité en vigueur à l'Université ou, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles du Québec (L.R.Q., c.A-3.001), de la Loi sur Tassurance-automobile du Québec (L.R.Q., c.A-25) ou de toute législation québécoise similaire; 2.1.19 « Indice des rentes »: signifie l'indice des rentes tel que défini annuellement par la Régie des rentes du Québec; 2.1.20 « Conjoint »: désigne l'époux ou l'épouse marié(e) légalement ou, à défaut d'époux ou d'épouse, toute personne qui prouve au comité: qu'elle a vécu maritalement avec le membre non marié, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an, lorsque: \u2014 un enfant au moins est né ou à naître de leur union; \u2014 ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale; \u2014 Tun d'eux a adopté au moins un enfant de l'autre durant cette période; la qualité de conjoint s'établit au jour qui précède le décès du membre; 2.1.21 «Période de service continu»: la période de temps durant laquelle un employé est lié par un contrat de louage de service ou occupe une charge à l'Université, sans égard à une période temporaire d'absence avec ou sans rémunération; les années de service aux fins de l'admissibilité à une prestation sont la somme des périodes de service dont la première débute lors de l'adhésion du membre au régime; 2.1.22 «Équivalence actuarielle »: un montant ou une prestation de valeur égale détcrminé(e) selon des hypothèses et méthodes conformes aux principes actuariels généralement reconnus et approuvés par le comité après avis de l'actuaire; les 1596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n° 18 hypothèses et méthodes sont transmises à la Régie des rentes du Québec par le comité au moins trente (30) jours avant d'être appliquées pour la première fois; 2.1.23 «Valeur de la rente»: un montant de valeur égale à une rente et dont l'établissement s'effectue sur une base d'équivalence actuarielle; 2.1.24 «Congé à traitement différé ou anticipé»: tout congé d'une durée maximale d'un (1) an, obtenu par un employé suite à une entente conclue avec son employeur, en contrepartie duquel l'employé accepte de ne recevoir qu'une partie de son traitement durant une période qui ne peut excéder cinq (5) années et qui comprend la durée du congé; 2.1.25 «Loi»: la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-15.1).3.Admissibilité 3.1 Tous les employés de l'Université sont admissibles au régime selon les conditions prévues à l'article 3.2 à l'exception: 3.1.1 des personnes qui contribuent au régime de retraite des enseignants; 3.1.2 des personnes qui ont quitté le service de la fonction publique du gouvernement du Québec pour devenir des employés de l'Université dans la mesure où la loi le leur permet et qui, au moment de leur départ de la fonction publique, contribuaient au régime de retraite des fonctionnaires.3.2 Un employé occupant un poste régulier devient admissible dès son engagement par l'Université.Tout autre employé doit adhérer au régime le premier janvier d'une année, mais pas avant le 1° juin 1990, si au cours de l'année civile précédente il a exécuté un travail similaire ou identique à celui exécuté par un participant appartenant à une catégorie d'employés en faveur de laquelle le régime est établi, et ce, pendant au moins sept cents (700) heures ou a reçu une rémunération égale à 35 % du maximum des gains admissibles établi, pour l'année de référence, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9).Les heures travaillées ou les gains admissibles définis au paragraphe précédent doivent l'avoir été soit à l'Université du Québec, soit au sein d'un même établissement, soit au sein d'une même unité tels que définis aux articles 2.1.2 et 2.1.3, soit au sein de l'un et l'autre de ceux-ci.Dans ce dernier cas, il appartient à l'employé d'informer ses employeurs du cumul réalisé.3.3 Nonobstant le premier alinéa de l'article 3.2, n'est pas admissible au régime tout employé qui, au moment de son engagement, a atteint l'âge normal de la retraite.3.4 Un employé, participant à titre actif au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, ne peut mettre fin à cette participation pour adhérer au régime établi par le présent règlement; les dispositions du présent paragraphe ne prennent effet qu'à compter du 21 octobre 1970, nonobstant la date rétroactive de l'établissement du régime.4.Participation 4.1 La participation au régime est obligatoire pour tous les employés à compter de la date à laquelle ils deviennent admissibles.4.2 Pour les employés admissibles qui étaient au service de l'Université lors de l'entrée en vigueur du présent régime, soit le 14 novembre 1970, la participation rétroagit à la date de leur engagement.4.3 L'employé qui participe au régime doit remplir, signer et remettre à l'Université la formule prescrite à celte fin.Cette formule autorise l'Université à retenir à la source la cotisation de l'employé et à la remettre au comité.4.4 Un membre du régime ne peut mettre fin à sa participation au régime tant qu'il demeure au service de l'Université avant la date normale de retraite.La participation ne peut cesser que par suite d'une disposition spécifique du régime.4.5 La participation au régime prend fin à la date normale de la retraite.4.6 II est loisible, à un nouvel employé admissible au régime, de différer pour les motifs fiscaux admissibles le début de sa participation jusqu'au 1CT janvier 1991 après entente avec l'employeur.5.Droit à la retraite 5.1 Le droit à la retraite et à la rente normale de retraite est acquis au membre qui: a) a trente-cinq (35) ans de service, ou b) a trente-deux (32) ans de service et cinquante-cinq (55) ans d'âge, ou c) a soixante-cinq (65) ans, d) a soixante (60) ans, est du sexe féminin et participait au régime le 1\" juin 1975.5.2 Le membre qui désire prendre sa retraite, transmet sa demande par écrit au comité; ce dernier s'assure que le membre y a droit.Si le droit à la retraite est confirmé, la date de retraite de ce membre est le premier jour du mois qui suit la date de la demande de la mise à la retraite et le paiement de la rente rétroagit à cette date.La décision du comité est prise dans les meilleurs délais., 6.Date normale de la retraite 6.1 la date normale de la retraite est le jour du soixante-cinquième (65e) anniversaire du membre.6.2 La rente annuelle, payable au membre qui quitte le service de l'Université après la date normale de la retraite, ne doit pas être inférieure à la rente normale qui lui était créditée à cette date, ajustée sur base d'équivalence actuarielle pour tenir compte de la période d'ajournement entre son soixante-cinquième (65e) anniversaire et la date effective de sa retraite.6.3 Un membre peut, s'il demeure au service de l'Université après son soixante-cinquième (65e) anniversaire de naissance, exiger par avis écrit le paiement partiel ou total de la rente définie au paragraphe 6.2 dans la mesure nécessaire pour compenser une réduction de salaire.Toutefois, un membre ne GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n?18 1597 peut formuler une telle requête plus d'une fois par période de douze (12) mois, sauf s'il y a entente avec le comité de retraite.6.4 Aux fins de l'article précédent, le salaire de référence au soixante-cinquième (65*) anniversaire sera indexé selon l'indice des rentes défini à l'article 2.1.18.7.Rente normale de retraite 7.1 La rente annuelle d'un membre est basée sur le traitement moyen du membre pour les cinq (5) années les mieux rémunérées de sa participation au régime ou pour chacune des années de participation s'il en a moins de cinq (S).Pour les fins du calcul du traitement moyen prévu à cet article, lorsque le membre a moins d'une (1) année de participation au cours d'une année civile, le traitement est annualisé.Le montant de la rente est fixé à 2 % de ce traitement moyen pour chacune des années de participation et il n'est pas tenu compte de plus de trente-cinq (35) ans de parâcipation.À compter du mois suivant celui où le membre retraité atteint l'âge de soixante-cinq (65) ans, ou dès la date de sa retraite si celle-ci est postérieure à soixante-cinq (65) ans, le montant de la rente annuelle est réduit de 0,7 % du même traitement moyen pour chacune des années de participation au régime de retraite de l'Université du Québec postérieure au 1\" janvier 1966, mais antérieure à soixante-cinq (65) ans.Cette réduction ne se calcule pas sur la partie du traitement moyen qui excède la moyenne du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec pour les cinq (5) années les mieux rémunérées qui ont précédé la date de retraite du membre.Elle ne doit pas non plus réduire le montant de la rente d'un montant plus élevé que le montant initial de la rente du Régime de rentes du Québec à laquelle le membre a droit ou aurait droit en cessant d'accomplir un travail régulier.À compter de la date de la retraite, le montant de rente annuelle est augmenté de la rente additionnelle constituée par la cotisation excédentaire du membre, s'il en est.Cette rente est établie sur base d'équivalence actuarielle et comporte les mêmes caractéristiques que la rente normale.De plus, la rente annuelle au titre des services antérieurs au 1er janvier 1990 payable à un membre à sa retraite ne doit pas être inférieure à la rente que lui procureraient ses propres cotisations versées avant le 1\" janvier 1990, augmentées des intérêts crédités, cette rente étant déterminée sur base d'équivalence actuarielle.7.2 Le montant de toute pension, de toute demi-pension et de tous autres bénéfices payables en vertu du présent régime est, à compter du 1\" juin 1975, ajusté annuellement de la manière et à l'époque prescrites conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) pour l'ajustement des prestations payables en vertu de ladite Loi, de telle sorte que le montant payable pour un mois d'une année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le montant qui aurait été autrement payable pour le mois par la proportion que représente l'indice des rentes pour cette année subséquente par rapport à l'indice des rentes pour l'année qui la précède.À compter du lw janvier 1988, le montant initial de la rente différée payable sera revalorisé d'un pourcentage égal au moindre des deux éléments suivants, calculé de façon cumula- tive pour les années et fractions d'années écoulées entre la date de cessation d'emploi (ou le 1er janvier 1988 si cette date est postérieure) et la date où la rente différée commence à être versée: a) l'indice des rentes cumulatif tel que défini à l'article 2.1.19 du règlement, et b) l'écart cumulatif entre le taux de rendement réalisé par la caisse et 7 % par année; à compter du 1\" janvier 1991, ce taux de 7 % est réduit à 6 %.Le présent alinéa ne peut avoir pour effet de réduire le montant initial de la rente différée.Lorsque la rente différée devient payable, l'ajustement prévu au premier paragraphe s'appliquera à la date d'anniversaire du début du paiement de la rente.8.Paiement de la rente 8.1 La rente du membre lui est payée sa vie durant à compter de la date de sa retraite, le premier jour de chaque mois, le montant de chaque versement étant égal à un douzième de la rente annuelle.8.2 Toute rente payable à un membre, à un conjoint ou à un enfant à charge peut, à la discrétion de cette personne et si sa valeur est inférieure à 4 % du maximum des gains admissibles pour l'année où la personne a acquis le droit à cette rente, être remplacée par un paiement en un seul versement.Le comité pourra établir, de temps à autre, des modalités particulières pour le paiement des rentes sur des périodes autres que mensuelles.8.3 En cas de retraite avant l'âge de soixante-cinq (65) ans, tout participant peut chosir de recevoir au lieu de la rente prévue aux articles 7.1, 9.1 ou 9.2, une rente ajustée sur base d'équivalence actuarielle pour donner un montant plus élevé à compter de sa retraite et moins élevé à compter de l'âge de soixante-cinq (65) ans.La différence entre les deux montants précités ne peut toutefois excéder le total de la rente de retraite maximale payable par le Régime de rentes du Québec et de la pension de vieillesse à la date de la retraite.Cette option doit être exercée avant la date effective de la retraite.9.Retraite anticipée 9.1 Un membre qui compte vingt-deux (22) années de service et atteint l'âge de cinquante-cinq (55) ans, ou cinquante (50) ans dans le cas d'un membre de sexe féminin qui participait au régime le 1° juin 1975, peut prendre sa retraite en tout temps.H reçoit alors la rente qui lui est créditée à sa retraite réduite de xh % pour chaque mois compris dans la période commençant à la date à laquelle la rente est accordée et la date la plus rapprochée en vertu de l'article 5.1 en supposant pour la détermination de cette date que l'employé aurait continué à participer au régime.À compter du 1\" janvier 1991, ce pourcentage est réduit à V* % pour chaque mois d'anticipation postérieur au cinquante-cinquième (55e) anniversaire de naissance.Dans le cas où la réduction prévue à l'article 9.2 serait plus avantageuse pour le participant, celle-ci devra s'appliquer.9.2 Un membre qui atteint l'âge de cinquante-cinq (55) ans et deux (2) ans de service peut prendre sa retraite.Il reçoit alors la 1598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n\" 18 rente qui lui est créditée, ajustée sur une base d'équivalence actuarielle, pour chaque mois compris dans la période commençant à la date à laquelle la rente est accordée et la date la plus rapprochée en vertu de l'article 5.1 en supposant pour détermination de cette date que l'employé aurait continué à participer au régime.9.3 Mesures provisoires du 1° janvier 1988 au 31 décembre 1990 Tout participant ayant au moins l'âge de soixante (60) ans et cinq (5) années de participation au régime entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1990, pourra prendre sa retraite et bénéficier des avantages supplémentaires suivants: a) Nonobstant les articles 9.1 et 9.2, abolition provisoire de la réduction actuarielle pour les participants qui n'ont pas atteint les minimums d'âge et/ou d'années de service prévus aux paragraphes a), b) et c) de l'article 5.1 du règlement soit: \u2014 trente-cinq (35) ans de service; \u2014 trente-deux (32) ans de service et cinquante-cinq (55) ans d'âge; \u2014 soixante-cinq (65) ans d'âge.b) Addition d'un maximum de trois (3) années supplémentaires de service, limité toutefois par un total de vingt-cinq (25) années pour les fins de calcul de la pension.c) Paiement d'une somme égale au montant de base de la pension de la sécurité de la vieillesse à compter du premier mois qui suit la date de mise à la retraite.Ce paiement additionnel sera ajusté conformément à la pension de la sécurité de la vieillesse et sera payable jusqu'au premier jour du mois qui précédera le soixante-cinquième (65*) anniversaire du retraité.Le versement de cette rente temporaire additionnelle ne devra pas avoir pour effet de produire une rente totale payable par le régime supérieure à 50 % du salaire moyen des cinq (5) meilleures années lors du début du paiement de cette rente additionnelle.Le retraité qui bénéficiera du paragraphe c) ne pourra se prévaloir de l'anticipation de la pension de la sécurité de la vieillesse prévue à l'article 8.3 du règlement du régime.Advenant le décès du retraité, les dispositions du paragraphe 12.3 s'appliquent également aux prestations prévues au présent article.L'employé qui devient admissible, doit, pour bénéficier de la totalité des avantages de ce programme, prendre sa retraite dans les trois (3) mois suivant sa date d'admissibilité ou avant le 30 juin 1988 si cette date est postérieure.L'employé qui ne se prévaudra pas du programme dans les.délais mentionnés ci-haut pourra, au cours des trois (3) mois suivant le délai initial, prendre sa retraite et ne bénéficiera alors que de 50 % des prestations additionnelles prévues au programme.9.4 Mesures temporaires applicables du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 Tout participant qui, entre le 1\" janvier 1991 et le 31 décembre 1993, est âgé d'au moins soixante (60) ans et compte au moins dix (10) années de participation au régime, peut prendre sa retraite et bénéficier des avantages supplémentaires suivants: a) Nonobstant les articles 9.1 et 9.2, abolition de la réduction pour les participants qui n'ont pas atteint les minimums d'âge et/ou d'années de service prévus aux paragraphes a), b) et c) de l'article 5.1 du règlement soit: \u2014 trente-cinq (35) ans de service; \u2014 trente-deux (32) ans de service et cinquante-cinq (55) ans d'âge; \u2014 soixante-cinq (65) ans d'âge.b) Paiement d'une somme égale au montant de base de la pension de la sécurité de la vieillesse à compter du premier mois qui suit la date de mise à la retraite.Ce paiement additionnel sera ajusté conformément à la pension de la sécurité de la vieillesse et sera payable jusqu'au premier jour du mois qui précédera le soixante-cinquième (65e) anniversaire du retraité.Le versement de cette rente temporaire additionnelle ne devra pas avoir pour effet de produire une rente totale payable par le régime supérieure à 50 % du salaire moyen des cinq (5) meilleures années lors du début du paiement de cette rente additionnelle.Le retraité qui bénéficiera du paragraphe b) ne pourra se prévaloir de l'anticipation de la pension de la sécurité de la vieillesse prévue à l'article 8.3 du règlement du régime.Advenant le décès du retraité, les dispositions de la section 12 s'appliquent également aux prestations prévues au présent article.10.Invalidité 10.1 Durant le temps où un employé est invalide: a) sa participation au régime est maintenue sans paiement de cotisations; b) le traitement admissible pour fins de pension pour chaque période d'invalidité est celui qu'il recevait au début de ladite période, indexé annuellement selon l'indice des rentes sous réserve d'un maximum de 6 % l'an.Le présent article ne s'applique pas à un employé qui reçoit un montant égal à son traitement régulier à la suite d'un accident du travail ou de maladie professionnelle.10.2 La période pendant laquelle un employé est invalide est considérée comme service donnant droit à pension.Le comité peut requérir en tout temps que le membre invalide établisse l'existence ou la persistance de son invalidité totale.11.Cotisations 11.1 Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 1990 La cotisation salariale du membre est: a) de 7 % de son traitement jusqu'à concurrence du montant de son exemption personnelle au sens du Régime de rentes du Québec; b) de 5,2 % sur l'excédent jusqu'à concurrence du montant maximum de ses gains admissibles au sens dudit Régime; et GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n° 18 1599 c) del % sur le reste.La cotisation du membre est limitée au maximum prévu par les lois de l'impôt.La cotisation de l'Université est le montant qui, ajouté aux cotisations des employés, est suffisant pour assurer la capitalisation complète des créances de rentes, prestations et remboursements eu égard au service des employés durant cette année, Je tout de manière à satisfaire aux exigences légales auxquelles elle est tenue.11.2 Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991 Les participants et l'Université cotisent sur une base paritaire.Le taux de cotisation des participants et de l'Université est fixé par le comité de retraite, sur la recommandation de l'actuaire, normalement pour une période de trois (3) ans.Ce taux est appliqué au traitement ajusté tel que défini à l'alinéa suivant.Le traitement ajusté est égal au traitement du participant, dont on déduit 25 % pour la partie de ce traitement qui est inférieure au maximum des gains admissibles au sens du régime de rentes du Québec.11.3 La cotisation excédentaire du membre qui cesse son emploi, décède ou prend sa retraite après avoir participé au régime pendant au moins deux (2) ans, est l'excédent des cotisations versées en vertu de l'article 11.1 par le membre à compter du 1er janvier 1990, augmentées des intérêts, sur 50 % de la valeur de la prestation acquise au titre des services à compter du 1\" janvier 1990.La valeur de cette prestation est établie sur base d'équivalence actuarielle.11.4 La cotisation de l'Université et les cotisations des employés doivent être versées au régime au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui où les cotisations salariales ont été ' perçues.12.Prestations au décès 12.1 Au décès d'un membre non retraité ayant moins de deux (2) ans de participation, son conjoint ou, à défaut, ses ayants droit reçoivent la somme des cotisations versées par le membre avec intérêt.Au décès d'un membre non retraité ayant au moins deux (2) ans de participation mais moins de dix (10) ans de service, son conjoint ou, à défaut, ses ayants droit reçoivent la somme des cotisations versées par le membre avant le 1\" janvier 1990, augmentées des intérêts plus la valeur de la rente créditée au titre des services à compter du 1er janvier 1990 plus la cotisation excédentaire du membre, s'il en est.12.2 Au décès d'un membre non retraité ayant au moins dix (10) ans de service ou au décès d'un membre retraité, les prestations sont celles qui sont prévues aux articles 12,3, 12.4, 12.5 et 12.6.12.3 À compter du jour du décès d'un membre retraité ou à compter du jour du cécès d'un membre non retraité ayant au moins dix (10) ans de service, son conjoint a droit de recevoir, sa vie durant, la moitié de la rente que le membre recevait ou la moitié de la rente, non réduite pour anticipation, qu'il aurait eu le droit de recevoir s'il avait été à sa retraite; le conjoint a aussi droit de recevoir 10 % de ladite rente réelle ou présumée du membre pour chaque enfant du membre qui est à la charge du conjoint mais le tout jusqu'à concurrence de 40 % de ladite rente réelle ou présumée du membre pour l'ensemble des enfants ainsi à la charge du conjoint.La rente pour le bénéfice des enfants à charge prend fin lorsque l'enfant n'est plus à charge.Si le membre décède sans laisser de conjoint ou lors du décès du conjoint qui aura survécu au membre, les dispositions ci-dessus du présent article cessent de s'appliquer et les enfants à charge du membre ont droit de recevoir, chacun, tant qu'ils demeurent à charge, 20 % de la rente que le membre recevait ou 20 % de la rente, non réduite pour anticipation qu'il aurait eu le droit de recevoir s'il avait été à sa retraite, le tout jusqu'à concurrence de 80 % de ladite rente réelle ou présumée pour l'ensemble des enfants à charge.Cette rente en faveur des enfants à charge prend fin lorsque l'enfant cesse d'être à charge.En l'absence de conjoint et d'enfant à charge, les ayants droit d'un membre non retraité décédé ayant au moins dix (10) ans de service, ont droit à un montant égal au minimum spécifié à l'alinéa ci-dessous.Au décès d'un membre non retraité ayant au moins dix (10) ans de service, la valeur des prestations payables en vertu du présent article au titre des services avant le I\" janvier 1990 doit être au moins égale à la somme des cotisations versées par le membre avant cette date et augmentée des intérêts.La valeur de ces prestations au titre des services à compter du I \" janvier 1990 doit être au moins égale à la valeur de la rente créditée au titre de ces services plus le montant de la cotisation excédentaire.S'il y a lieu, ces prestations sont augmentées sur base d'équivalence actuarielle pour tenir compte de cette valeur minimale.La forme statutaire de paiement de la rente au conjoint d'un retraité décédé est une rente égale à 60 % de la rente payable au retraité.La rente au conjoint d'un retraité est payable sous la forme statutaire et la rente du retaité est déterminée sur base d'équivalence actuarielle, par rapport à la rente prévue au premier alinéa.Le conjoint, au moment de la retraite du membre, peut toutefois renoncer à cette forme statutaire de paiement en avisant le comité par écrit avant que le retraité ne commence à recevoir sa rente.Cette renonciation est définitive et lie le membre et tout autre ayant droit.12.4 Si le total des montants versés à titre de rente à un membre et des prestations versées après son décès à son conjoint ou à ses enfants à charge est inférieur au montant total des cotisations versées par ce membre, accumulées avec intérêt, la différence est payée aux ayants droit du membre en un seul versement dès qu'ont cessé les versements de telle rente ou de telles prestations à la dernière personne qui y avait droit.12.5 Pour les fins des premier et deuxième alinéas de l'article 12.3, la-réduction spécifiée au troisième alinéa de l'article 7.1 s'applique dès le début des versements de rente.Si le conjoint ou les enfants à charge du membre, selon le cas, n'ont pas droit à la rente de conjoint survivant ou à la rente d'orphelin en vertu du Régime de rentes du Québec, la réduction précitée ne s'applique pas.12.6 Pour les fins de la présente section 12, les calculs de valeur présente de la rente créditée sont effectués en supposant que la rente est payable au membre à soixante-cinq (65) ans, ou à soixante (60) ans si le membre décédé est de sexe féminin et s'il participait au régime le 1° juin 1975. 1600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n\" 18 13.Prestations à la cessation d'emploi 13.1 À la cessation d'emploi, les droits du membre au titre des services antérieurs au 1er janvier 1990 sont établis selon les articles 13.2 et 13.3 et les droits pour les services à compter du 1\" janvier 1990 sont établis selon les articles 13.4 et 13.5.Droits découlant du service crédité avant 1990 13.2 Si un membre quitte le service de l'Université pour toute raison autre que la retraite avant d'avoir atteint cinq (5) ans de participation, les cotisations qu'il a versées à la caisse du régime lui sont remises aux taux d'intérêt qui se sont appliqués pendant sa période de participation selon l'article 2.1.14.13.3 Si un membre quitte le service de l'Université du Québec pour toute raison autre que la retraite après avoir atteint cinq (5) ans de participation et moins de quarante-cinq (45) ans d'âge ou s'il a atteint quarante-cinq (45) ans d'âge mais moins de dix (10) années de service: a) les cotisations qu'il a versées à la caisse du régime lui sont remises aux taux d'intérêt qui se sont appliqués pendant sa période de participation selon l'article 2.1.14; ou, h) il doit lui être accordé à sa demande une rente différée égale à la rente créditée à la date de son départ et payable à l'âge de soixante-cinq (65) ans, ou à l'âge de soixante (60) ans s'il est du sexe féminin et s'il participait au régime le 1er juin 1975.Si un membre qui compte plus de quarante-cinq (45) ans d'âge quitte le service de l'Université pour toute raison autre que la retraite après avoir complété une période continue de dix (10) ans de service ou de participation au régime, il reçoit une rente différée égale à la rente créditée à la date de son départ et payable à l'âge de soixante-cinq (65) ans, ou à l'âge de soixante (60) ans s'il est du sexe féminin et s'il participait au régime le l\" juin 1975.La rente différée payable en vertu du présent article doit être au moins égale à la valeur de la rente que constitueraient les cotisations versées par le membre, accumulées avec intérêt.Droits découlant du service crédité à compter de 1990 13.4 Si un membre quitte le service de l'Université pour toute raison autre que la retraite avant d'avoir complété deux (2) ans de participation, les cotisations qu'il a versées à la caisse du régime lui sont remises aux taux d'intérêt qui se sont appliqués pendant la période de participation selon l'article 2.1.14.13.5 Si un membre quitte le service de l'Université pour toute raison autre que la retraite après avoir complété au moins deux (2) années de participation, il reçoit une rente différée égale à la rente créditée à la date de son départ et payable à l'âge de soixante-cinq (65) ans ou à l'âge de soixante (60) ans s'il est du sexe féminin et s'il participait au régime le 1» juin 1975.La rente différée payable en vertu du présent article est augmentée au moment de la retraite de la rente additionnelle constituée par la cotisation excédentaire du membre s'il en est.Cette rente additionnelle est établie sur base d'équivalence actuarielle.13.6 Un membre qui quitte le service de l'Université, alors qu'il est âgé de moins de cinquante-cinq (55) ans, peut demander que la valeur des droits qu'il a acquis en vertu des articles 13.1 à 13.5 soit transférée à un autre régime de retraite, si celui-ci le permet, ou à tout autre régime ou contrat permis en vertu du règlement adopté sous l'autorité de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-15.1).Sauf s'il s'agit d'un remboursement de cotisations en vertu des articles 13.2, 13.3 a), 13.4 et 18, le montant ainsi transféré devra respecter les conditions prévues dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-15.1) et le règlement adopté sous l'autorité de cette loi.Le transfert sera de plus assujetti aux restrictions légales limitant le transfert en fonction du niveau de solvabilité du régime.Si la somme que le membre a droit de transférer est inférieure à 10 % du maximum des gains admissibles, le comité peut exiger le transfert dans un régime ou contrat permis en vertu du règlement adopté sous l'autorité de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-15.1).Ce régime ou contrat est choisi par le membre ou, à défaut, par le comité.13.7 Un membre non actif dont la valeur de la rente n'est pas transférée en vertu de l'article 13.6 a le droit de demander que le versement de sa rente débute au plus tôt le premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième (55e) anniversaire de naissance.Si le versement débute avant son soixante-cinquième (65e) anniversaire de naissance, la rente est alors ajustée sur une base d'équivalence actuarielle pour chaque mois compris dans la période commençant à la date à laquelle la rente est accordée et la date la plus rapprochée en vertu de l'article 13.5.13.8 II n'y a pas de cessation d'emploi, au sens du régime, lorsqu'un employé quitte le service d'une corporation couverte par la définition du mot « Université » pour entrer, le jour ouvrable suivant, au service d'une autre corporation couverte elle aussi par le mot « Université ».14.Absences temporaires et congés autorises 14.1 Dans le calcul de la durée de participation d'un membre, le temps pendant lequel sa participation a été interrompue n'est pas compté.14.2 Le temps pendant lequel un membre est en congé sans solde lui est compté à l'égard de chacune des périodes pendant lesquelles il est ainsi en congé pourvu: a) qu'il soit autorisé à cette fin par l'Université; b) qu'après son congé sans solde, il participe au régime pendant au moins six (6) mois ou qu'il prenne sa retraite; c) qu'il verse à la caisse, pour chacune de ces périodes, un montant égal aux cotisations qui auraient été versées s'il n'avait pas été ainsi en congé, sur le traitement qu'il recevait au moment de sa mise en congé, indexé annuellement selon l'indice des rentes défini à l'article 2.1.18 sans toutefois excéder le salaire qu'il aurait reçu s'il n'avait pas été ainsi en congé.14.3 II est ajouté à la durée de participation de tout employé du sexe féminin qui s'est absenté par cause de maternité après le 1er juin 1975 un nombre égal au nombre de jours compris dans la période continue au cours de laquelle il s'est absenté pour chaque accouchement mais ne pouvait excéder cent vingt (120) afin de lui permettre de compléter toute année de participation qui serait autrement incomplète pour fins de pension en raison de cette absence; à compter du 21 novembre 1979, ce nombre de jours est porté à cent quarante (140); un tel employé doit, pour GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n\" 18 1601 que le présent alinéa s'y applique, en faire la demande au comité de retraite et lui fournir les renseignements qu'il requiert.14.4 Congés à traitement différé ou anticipé 14.4.1 Les dispositions qui suivent ne s'appliquent que relativement à la période durant laquelle un employé ne reçoit qu'une partie de son traitement en vertu d'une entente conclue avec son employeur et ayant pour objet un congé à traitement différé ou anticipé.14.4.2 Les cotisations au régime sont versées régulièrement pendant la période durant laquelle l'employé ne reçoit qu'une partie de son traitement; l'employeur doit faire sur le traitement versé à l'employé durant cette période la retenue que prévoit le régime.14.4.3 Pour fins de pension, le traitement admissible de chaque année et partie d'année visées par l'entente est celui que l'employé aurait reçu s'il n'avait pas accepté de ne recevoir qu'une partie de son traitement; le service et la durée de participation sont crédités à l'employé comme s'il avait reçu son plein traitement.14.4.4 Dans le cas de décès ou de cessation d'emploi, ne sont remboursées que les cotisations réellement versées par l'employé.14.4.5 Si l'entente devient nulle, les droits dévolus à l'employé en vertu du présent régime sont maintenus au même titre que si l'employé n'avait jamais été partie à cette entente.De plus: \u2014 si la période de congé a été prise, les cotisations versées au cours de cette période sont utilisées pour compenser les cotisations manquantes des années ou parties d'années travaillées alors que l'employé ne recevait qu'une partie de son traitement, ce, en vue de restaurer les écarts de pension alors perdus; l'employé pourra cependant racheter l'année (ou les années) de service perdue(s) selon les conditions prévues à l'article 14.2; \u2014 si la période de congé n'a pas été prise, les cotisations manquantes sont prélevées à même le remboursement de traitement qui sera versé à l'employé, ce, en vue de reconnaître la totalité des années travaillées.14.4.6 Si l'entente prend fin pour cause de décès, de mise à pied ou d'invalidité qui excède deux (2) ans, les droits dévolus à l'employé ou à ses ayants droit par le présent régime sont maintenus au même titre que si l'employé n'avait jamais été partie à l'entente; une année ou partie d'année de participation est créditée pour chaque année ou partie d'année durant laquelle l'employé n'a reçu qu'une partie de son traitement; la partie du traitement qui n'a pas été versée durant cette période n'est pas sujette à cotisation; celte disposition s'applique jusqu'à la date où l'entente prend fin.14.4.7 En cas de nullité de l'entente ou lorsque celle-ci prend fin, tout ajustement du traitement admissible pour fins de pension de l'employé, du service qui lui a été crédité et des cotisations qu'il a versées est, pour chaque année et partie d'année durant lesquelles il n'a reçu qu'une partie de son traitement, sujet à l'application des dispositions prévues aux alinéas 5 et 6.14.5 Congés sabbatiques n'avait pas été ainsi en congé; pendant un congé sabbatique, le service et la durée de participation sont crédités à l'employé comme s'il avait reçu son plein traitement.14.6 Pour les fins de l'application de la présente section, le temps pendant lequel le nom d'un employé inactif apparaît sur une liste de rappel, de disponibilité ou de pointage ne peut faire l'objet d'un rachat.15.Retour après cessation de service 15.1 Le membre qui a quitté le service de l'Université pour cause autre que l'invalidité, et qui lors de la cessation de son emploi a retiré ses cotisations et qui revient au service de l'Université est considéré comme un nouvel employé à moins qu'il ne verse à la caisse de retraite le montant qu'il a retiré lors de son départ avec en plus les intérêts accumulés sur ce montant depuis la date où il a touché ce montant au taux applicable pour chaque année de sa période de non-participation selon l'article 2.1.14.15.2 Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également à tout membre qui, lors de son service antérieur pour l'Université, participait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires.15.3 Un participant au régime peut, en tout temps, racheter sur une base d'équivalence actuarielle, une période de service passé effectuée pour le compte de l'Université alors que durant cette période, le participant n'était pas admissible au régime.16.Incessibilité des prestations 16.1 Les rentes ou autres prestations payables par la caisse de retraite sont incessibles et insaisissables.16.2 Nonobstant l'article 16.1, en cas de séparation de corps, de divorce ou de nullité du mariage, les droits accumulés par le participant sont, sur demande écrite faite à l'administrateur, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil du Québec ou par le jugement du tribunal.16.3 Nonobstant l'article 16.1, lorsque le tribunal attribue au conjoint d'un participant, en paiement d'une prestation compensatoire, des droits que ce dernier a accumulés au titre du régime, ces droits sont, sur demande écrite faite à l'administrateur, cédés au conjoint dans la mesure prévue par le jugement du tribunal.16.4 Nonobstant l'article 16.1, un participant et son conjoint, s'ils ne sont pas mariés, peuvent convenir par écrit, dans les six (6) mois de la cessation de leur vie maritale, de partager entre eux les droits accumulés par le participant au régime.Une telle convention ne peut avoir pour effet d'attribuer au conjoint plus de 50 % de la valeur de ces droits.16.5 Les droits attribués au conjoint en vertu des articles 16.2 à 16.4 ne peuvent servir qu'à procurer une rente viagère sauf dans les cas prévus au règlement adopté en vertu de la loi.16.6 Le montant de toute prestation, remboursement ou avantages prévus par le régime sera réduit des droits transférés ou partagés en vertu du présent article sur base d'équivalence actuarielle.Pour les fins du calcul de la rente, le traitement d'un participant en congé sabbatique est égal au traitement qu'il aurait reçu s'il 1602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n\" 18 17.Transfert de cotisations 17.1 Le régime peut recevoir toute somme provenant d'un autre régime de retraite, d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un régime de participation différée aux bénéfices pourvu que ceux-ci soient dûment enregistrés comme tels aux fins des lois de l'impôt.17.2 Pour les fins de prestations à retirer du présent régime, une (elle somme est considérée au même titre qu'une cotisation volontaire en vertu de l'article 18 sauf dans les cas ou le transfert a été effectué dans le cadre d'une entente prévue à l'article 21.9 li) du règlement ou, dans le but de créditer au participant une période de congé sans solde ou de racheter une période de service passé.18.Cotisations volontaires 18.1 Un membre peut verser une cotisation volontaire relativer ment à ses services passés ou courants, pourvu que le total de ses cotisations régulières et volontaires n'excède pas les maximums déductibles permis par les lois de l'impôt.18.2 Les cotisations volontaires et les intérêts produits par ces cotisations ne peuvent être remboursés au membre tant qu'il demeure un participant avant l'âge normal de la retraite.18.3 Le montant de la rente additionnelle résultant de ces cotisations volontaires est déterminé suivant des hypothèses et méthodes actuarielles identiques à celles qui ont été transmises à la Régie des rentes du Québec et qui, à la date de sa détermination, sont utilisées pour déterminer la valeur des autres prestations payables par le régime.La forme de cette rente doit comporter les mêmes caractéristiques que la rente normale.18.4 Au décès, avant la retraite du membre qui a effectué des cotisations volontaires, ses ayants droit reçoivent le remboursement de ces cotisations avec intérêt.18.5 Au décès du membre qui recevait une rente provenant de ces cotisations volontaires, ses ayants droit reçoivent, s'il y a lieu, l'excédent de ces cotisations accumulées, avec intérêt, sur la somme des versements de rente provenant de ces cotisations.18.6 Les cotisations volontaires portent intérêts selon le taux de rendement de la caisse sur la valeur au coût, calculé après déduction des frais d'administration et de gestion.L'année où les cotisations sont retirées de la caisse ou transformées en rente, le taux d'intérêt pour cette année et pour l'année précédente est celui prévu au troisième alinéa de l'article 2.1.14.18.7 Les cotisations volontaires sont remboursables à la cessation d'emploi, au décès et à la mise à la retraite.19.Année financière 19.1 L'année financière du régime est la période de douze (12) mois commençant le 1B janvier de chaque année.20.Dispositions particulières 20.1 Les dispositions qui suivent s'appliquent aux employés de l'Institut Armand-Frappier qui participaient au régime de retraite en vigueur à l'Institut Armand-Frappier le 30 juin 1980, à compter du 1\" juillet 1980, sauf et dans la mesure prévue ci-après.20.2 Les employés de l'Institut Armand-Frappier qui participaient au régime de retraite en vigueur à l'Institut Armand-Frappier le 30 juin 1980 sont devenus admissibles au régime le 1\" juillet 1980.20.3 La participation au régime desdits employés est obligatoire à compter du 1er juillet 1980 et l'article 4.2 ne s'applique pas à ceux-ci.20.4 Aux fins des articles 5.1, 7.1, 9.1 et 12.3, les expressions « années de service » ou « ans de service », « années de participation » ou « ans de participation » signifient les années après que le membre ait atteint l'âge de vingt-cinq (25) ans.20.5 Le droit à la retraite et à la rente normale de retraite est acquis aux membres dans les seuls cas prévus aux paragraphes a) et c) de l'article 5.1; toutefois, le droit prévu au paragraphe b) dudit article 5.1 sera acquis aux membres à compter du 1\" juin 1983.20.6 La rente annuelle du membre pour la période antérieure au I\" juillet 1980 sera versée par le régime et sera au moins égale à la rente créditée par le régime de retraite en vigueur à l'Institut Armand-Frappier en date du 30 juin 1980.20.7 L'article 12.3 ne s'applique pas aux membres qui, le 30 juin 1980, recevaient une rente de retraite du régime de retraite de l'Institut Armand-Frappier ni aux ex-employés dudit Institut qui avaient acquis le droit à une rente différée.20.8 Les dispositions suivantes de l'ancien régime de retraite de l'Institut Armand-Frappier continuent de s'appliquer aux membres à savoir: Advenant le cas où un rentier ayant une épouse vivante lors de sa retraite, décède alors que cette même épouse est vivante, celle-ci recevra, sa vie durant, une rente égale à la moitié de la rente versée au rentier.Si le décès du rentier survient alors que son épouse vivante lors de sa retraite est décédéc et que la période garantie de 120 versements de rente n'est pas terminée, la moitié de la rente sera continuée au bénéficiaire jusqu'à ce que, au total, 120 versements de rente aient été effectués.D'autre part, la rente versée à l'épouse du rentier décédé sera continuée au bénéficiaire désigné, pour compléter la période garantie de 120 versements de rente, si le décès de celle-ci survient avant que 120 versements de rente aient été effectués (comprenant les versements de rente au rentier et à son épouse vivante lors de sa retraite).La forme statutaire de paiement de la rente au conjoint d'un retraité décédé est une rente égale à 60 % de la rente payable au retraité.La rente au conjoint d'un retraité est payable sous la forme statutaire et la rente du retraité est déterminée sur base d'équivalence actuarielle, par rapport à la rente prévue ci-dessus au présent article.Le conjoint peut toutefois renoncer à cette forme statutaire en avisant le comité par écrit avant que le retraité ne commence à recevoir sa rente.20.9 Aux fins d'établissement des prestations, le calcul sera effectué au 1er juillet 1980 et les dispositions du régime concernant le remboursement avec intérêt des cotisations prévues aux articles 12.1, 12.4, 13.1, 13.2 et 13.3 dudit régime s'appliquent aux cotisations versées à compter du I\" janvier 1980 à l'acquit du régime. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 12 Je année, n\" 18 1603 20.10 À compter du I\" juillet 1980, tout retraité et tout ayant droit d'un retraité au sens du régime de retraite de l'Institut Armand-Frappier en vigueur le 30 juin 1980, conservent les droits sous réserve de leurs obligations, à eux conférés par ledit régime de l'Institut Armand-Frappier et le régime assume l'obligation de verser lesdites rentes aux conditions et suivant les modalités prévues au régime de retraite de l'Institut Armand-Frappier.20.11 Toute personne qui a acquis le droit au paiement d'une rente différée aux termes du régime de retraite de l'Institut Armand-Frappier en vigueur le 30 juin 1980 conserve ses droits acquis sous réserve et selon les modalités prévues audit régime de retraite de l'Institut Armand-Frappier et le régime assume l'obligation de verser lesdites rentes aux conditions et suivant les modalités prévues au régime de retraite de l'Institut Armand-Frappier.21.Administration 21.1 Le régime est administré par un comité appelé comité de retraite, composé d'au moins vingt-cinq (25) membres, à savoir: un membre désigné par chaque corporation ou entreprise couverte par la définition des mots « Université », « établissement » et « autre unité » et un membre désigné par les employés de chaque corporation ou entreprise couverte par la définition des mots « Université », « établissement » et « autre unité ».Les corporations ou entreprises couvertes par la définition « autre unité » auront droit de désigner des membres s'ils comptent au moins cinquante (50) participants actifs le 31 décembre précédant les nominations à être effectuées.Les membres désignés par les corporations et les entreprises ainsi que ceux désignés par leurs employés sont nommés par l'assemblée des gouverneurs, après recommandation: a) du conseil d'administration de la corporation ou de l'entreprise de chaque membre à nommer dans le cas des membres désignés par les corporations ou entreprises; b) de l'association ou du syndical des employés dans le cas des membres désignés par les employés des corporations ou des entreprises.Si plus d'une association ou syndicat représente les employés d'une corporation ou d'une entreprise, la recommandation est faite conjointement dans le cas de deux (2) associations ou syndicats, et à la majorité du nombre dans le cas de trois (3) associations ou syndicats et plus.En l'absence de toute association, la recommandation est faite par les employés de la corporation ou de l'entreprise à la majorité des voix.Toute recommandation de nomination doit être faite dans le délai fixé par l'assemblée des gouverneurs, lequel délai n'est jamais moindre que trente (30) jours de la date de la demande de recommandation, à défaut de quoi les nominations sont faites d'office par l'assemblée des gouverneurs.Lors de l'assemblée annuelle, prévue dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-15.1), les participants actifs et les participants non-actifs pourront élire chacun un membre pour un mandat d'un (1) an.L'assemblée des gouverneurs peut aussi désigner deux (2) membres.Ces deux membres entreront en fonction suite à la première assemblée annuelle et leur mandat sera d'un (1) an.Au plus tard soixante (60) jours après la tenue de la première assemblée annuelle, le comité devra désigner un membre qui n'est ni partie au régime ni un tiers à qui la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-15.1) interdit de consentir un prêt.21.2 Ce comité a comme dirigeants un président, un vice-président et un secrétaire.Le président et le vice-président du comité sont choisis parmi les membres du comité et par ces derniers.Le secrétaire du comité est désigné par les membres du comité; il n'est pas requis que la désignation du secrétaire soit faite parmi les membres du comité.21.3 Le président du comité est le dirigeant exécutif en charge du comité.Il préside toutes les assemblées du comité et voit à l'exécution des décisions du comité.Il signe les documents requérant sa signature et remplit tous les devoirs inhérents à sa charge et exerce en outre tous les mandats qui lui sont conférés par le comité.Le vice-président remplace le président et en exerce lous les pouvoirs et fonctions en cas d'absence, d'incapacité ou de refus d'agir du président.Le secrétaire assiste à toutes les assemblées du comité et en dresse le procès-verbal qu'il consigne dans un ou plusieurs registres et livres que le comité prescrit et veille à ce que les recettes et déboursés du régime de retraite soient correctement consignés dans les livres appropriés.21.4 Les membres du comité entrent en fonction à la date de leur nomination et le demeurent jusqu'à l'expiration de leur mandat qui est de trois (3) ans, un (1) an dans le cas des membres élus à l'assemblée générale, ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.Une personne nommée pour remplir une vacance dans le comité reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.Un membre du comité qui démissionne reste en fonction jusqu'à ce que son successeur soit nommé à moins que le comité n'en décide autrement.Nonobstant les dispositions ci-dessus, toute personne cesse automatiquement d'être membre du comité à l'arrivée de l'une ou l'autre des éventualités suivantes, à savoir: a) décès; b) incapacité mentale ou physique la rendant inhabile à remplir ses fonctions (dans ces cas une résolution adoptée de bonne foi par le comité constituera une preuve suffisante et irréfutable de telle incapacité); c) démission de l'Université, sauf dans le cas des deux (2) membres désignés par l'assemblée des gouverneurs et du membre élu à l'assemblée générale par les participants non actifs.21.5 Sauf dans le cas d'un membre élu par les participants actifs ou non-actifs à l'assemblée annuelle du régime, tout poste vacant est comblé entre le trentième et le soixantième jour de l'événement créant la vacance, de la même manière que son prédécesseur et par les personnes ayant le pouvoir de nommer le titulaire de ce poste.A défaut de nomination dans ce délai, l'assemblée des gouverneurs désigne un remplaçant temporaire à la première de ses réunions suivant l'expiration de ce délai.Dans le cas d'un membre élu par les participants à l'assemblée annuelle du régime, tout poste vacant est comblé par les autres membres du comilé, entre le trentième et le soixantième jour de 1604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, tf 18 l'événement créant la vacance pour remplir le mandat jusqu'à la prochaine assemblée annuelle du régime.21.6 Le quorum est de dix (10) membres.21.7 Les assemblées du comité sont tenues à tout endroit dans la province de Québec que les membres du comité déterminent par résolution.Une assemblée du comité peut être convoquée par le président ou le vice-président ou deux (2) membres du comité.Avis de toute assemblée du comité doit être donné par écrit, par le président, le vice-président ou le secrétaire, à chaque membre, au moins huit (8) jours avant la tenue de cette assemblée.Si tous les membres absents ont consenti par écrit à la tenue de telle assemblée en leur absence, cette assemblée, s'il y a par ailleurs quorum, peut avoir lieu sans aucun avis préalable de convocation, et alors, toute résolution adoptée à telle assemblée est valide comme si elle avait été adoptée à une assemblée régulièrement convoquée et tenue.La présence d'un membre à une assemblée équivaut à une renonciation de l'avis de telle assemblée.21.8 Le comité doit: a) fournir à chaque membre une description écrite des dispositions pertinentes du régime avec un exposé de ses droits et devoirs et tout autre renseignement ou relevé prescrit par la loi ou par la Régie des rentes du Québec; b) recevoir les cotisations et gérer la caisse conformément au présent règlement et aux dispositions pertinentes des lois ou règlements auxquels est soumis le régime; c) interpréter le régime de bonne foi; il) statuer sur l'admissibilité de tout employé; e) calculer le montant des prestations ou autres paiements payables à tout membre ou bénéficiaire, conformément aux prescriptions du régime, déterminer à quelles personnes ces montants sont payables et autoriser tous les paiements à faire à ces fins; f) tenir les livres et dossiers du régime et prendre les mesures pour la vérification de ces livres et dossiers par des vérificateurs; g) faire évaluer par un actuaire les engagements du régime au moins une fois par période de trois (3) ans et chaque fois qu'une modification au règlement du régime a une incidence sur sa capitalisation, son coût ou sa solvabilité; h) faire rapport à l'Université du Québec et aux employés au moins une fois par année et transmettre à la Régie des rentes du Québec une déclaration annuelle qui contient les renseignements prescrits; i) se doter d'une politique écrite de placement; j) convoquer dans les six (6) mois de la fin de chaque exercice financier du régime de l'Université, les participants actifs et les participants non-actifs à une assemblée générale selon des modalités déterminées par le comité; k) désigner, dans chaque établissement, l'endroit où les membres peuvent consulter le texte du régime ou tout autre document prescrit par la loi ou par la Régie des rentes du Québec; /) réexaminer, dans les trente (30) jours suivant l'entrée en fonction d'un membre désigné par les participants, les délégations de pouvoir afin.de déterminer celles qui doivent être maintenues ou révoquées.21.9 Le comité peut: a) confier, en totalité ou en partie, la gestion de la caisse et de ses placements à une compagnie de fiducie enregistrée dans la province de Québec, ou retenir les services de conseillers financiers indépendants; b) conclure une entente avec une compagnie d'assurance dûment enregistrée dans la province de Québec ou un gouvernement qui émet des rentes viagères et, dans l'un ou l'autre cas, cette compagnie d'assurance ou ce gouvernement reçoit alors une partie ou la totalité des cotisations versées à la caisse et, en retour, garantit les prestations correspondantes prévues aux présentes; c) retenir les services de tout expert pour l'assister dans l'admi-nistration du régime; d) établir et faire observer les politiques et procédures qu'il juge nécessaires ou utiles à la bonne administration du régime; e) déterminer les modalités servant au calcul de la rente résultant des cotisations additionnelles ou des transferts d'un autre régime de retraite; f) contrôler la méthode de financement et décider de la politique du régime au sujet de la garde, de la méthode de transiger et de la répartition de ses placements; g) donner les instructions aux gardiens des valeurs, assureurs ou autres relativement aux placements de toute portion de cette part; h) nonobstant l'article 17.2, approuver la conclusion, après l'autorisation préalable de l'assemblée des gouverneurs, d'une entente avec le gouvernement canadien, un gouvernement provincial, ou une corporation ou institution ayant un régime de retraite, pour faire compter aux fins du régime, en tout ou en partie, les années de service de tout nouveau membre avec son ancien employeur, ou pour prévoir les paiements à effectuer par le régime pour les membres passant au service de tel gouvernement, corporation ou institution; i) déterminer toute mesure nécessaire ou utile à l'exécution de ce règlement; adopter, sous réserve des dispositions des présentes, toute procédure d'assemblée; k) approuver la conclusion, après l'autorisation préalable de l'assemblée des gouverneurs, de toute entente ou de tout contrat permettant la participation ou le retrait d'employés relevant d'une « autre unité » définie à l'article 2.1.3.21.10 Les décisions du comité sont prises au vote majoritaire.En cas d'égalité des voix, le président d'assemblée jouit d'un vote prépondérant.21.11 En administrant le régime, ni le comité, ni aucun de ses membres ou employés ne peut être tenu responsable d'omission ou de commission, sauf dans la mesure prévue par la loi. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n\" 18 1605 21.12 Les frais d'administration du régime, incluant, sans que cette enumeration soit restrictive ou limitative, les honoraires des gardiens de valeurs, conseillers, actuaires ou autres experts retenus par le comité, sont payés par le régime.21.13 Les membres du comité agissent gratuitement.21.14 Le comité de retraite doit agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable; il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des participants et bénéficiaires.Les membres du comité de retraite qui ont ou devraient avoir, compte tenu de leur profession ou de leur entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles en l'occurrence, sont tenus de les mettre en oeuvre dans l'administration du régime de retraite.22.Modifications ou abrogations 22.1 L'assemblée des gouverneurs se réserve le droit de modifier le présent règlement ou de l'abroger si, dans son opinion, une telle action devient nécessaire.Telle abrogation ou modification ne doit pas affecter les droits acquis.En cas de modifications aux dispositions du Régime des rentes du Québec relatives aux droits des cotisants, l'assemblée des gouverneurs s'engage à réajuster les dispositions relatives aux prestations ainsi qu'aux cotisations de l'Université et de ses employés.Le cas échéant, seules les prestations acquises au titre des services reconnus après la date de cette modification du droit aux prestations des cotisants pourront être réduites.En cas d'abrogation du présent règlement, l'actif de la caisse de retraite doit être utilisé en conformité des dispositions de la loi.Appendice I Noms et adresses des employeurs membres du régime.Appendice II Sont désignés, selon l'article 2.1.3 du présent règlement, à titre d'« autres unités »: la Télé-université, entité administrative de l'Université du Québec, les Presses de l'Université du Québec, l'Organisation Universitaire Interaméricaine et le Centre de fractionnement sanguin Armand-Frappier.Sont également désignés à titre d'« autre unité » les employés du comité de retraite.APPENDICE I EMPLOYEURS MEMBRES DU RÉGIME DE RETRAITE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Université du Québec Institut national de la 2875, boulevard Laurier recherche scientifique Sainte-Foy (Québec) 2635, boulevard Hochelaga, G1V 2M3 6« étage Sainte-Foy (Québec) G1V4C7 Université du Québec à Montréal Case postale 8888, Succursale «A » Montréal (Québec) H3C 3P8 Université du Québec à Trois-Rivières 3351, boulevard des Forges Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7 Université du Québec à Chicoutimi 555, boulevard de l'Université Chicoutimi (Québec) G7H 2BI Université du Québec à Rimouski 300, Allée des Ursulines Rimouski (Québec) G5L 3AI Université du Québec à Hull Case postale 1250, Succursale « B » Hull (Québec) J8X 3X7 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 42.Mgr-Rhéaume Est Rouyn-Noranda (Québec) J9X5E4 Institut Armand Frappier 531, boulevard des Prairies Ville de Uval (Québec) H7N 4Z3 École nationale d'administration publique 945, rue Wolfe Sainte-Foy (Québec) G1V 3J9 École de technologie supérieure 4750, avenue Henri-Julien Montréal (Québec) H2T 2C1 APPENDICE II « AUTRES UNITÉS » MEMBRES DU RÉGIME DE RETRAITE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Télé-université 2635, boulevard Hochelaga, 7« étage Sainte-Foy (Québec) G1V 4V9 L'Organisation universitaire interaméricaine 3460, de la Pérade, suite 1.10 Sainte-Foy (Québec) GIX 3Y5 Les Presses de l'Université du Québec Case postale 250 Sillery (Québec) GIT 2R1 Centre de fractionnement sanguin Armand-Frappier 531, boulevard des Prairies Ville de Uval (Québec) H7N4Z3 1606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n\" 18 Employés du comité de retraite Régime de retraite de l'Université du Québec 2875, boulevard Laurier Sainte-Foy (Québec) GIV 2M3 ADOPTÉ Le secrétaire général, 72675 Pierre Nadeau Carol Morin Par le certificat numéro 91-159 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement d'indication de sexe et de prénom de Marie Ghislaine Carole Morin, née le 13 septembre 1961, en celui de Carol.Sainte-Foy, le 12 avril 1991 Le saus-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Ville de Macamic Prenez avis qu'en vertu de la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières (1976, c.30), lors d'une séance régulière tenue le 15 avril 1991, le Conseil de cette municipalité a adopté le Règlement numéro C91-352, intitulé « Règlement concernant l'imposition d'un droit sur les mutations immobilières » effectuées sur son territoire, et ledit règlement entrera en vigueur le jour de la publication du présent avis.Macamic, le 22 avril 1991 La secrétaire-trésorière, 72713 Denise Sylvain Changement de nom et d'autres qualités de l'état civil \u2014 Loi sur le Accordés Alex Jasmine Jocelyne Glass Par le certificat numéro 91-155 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Marie Blanche Huguctte Jocelyne Guay, née le 6 janvier 1953, en celui de Alex Jasmine Jocelyne Glass.Sainte-Foy, le 12 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Gerald Joseph André Frémont Par le certificat numéro 91-163 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Gérald Joseph André Poli, né le 15 février 1943, en celui de Gérald Joseph André Frémont.Sainte-Foy, le 12 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau t Gerry Cheng-Shia Lee Par le certificat numéro 91-165 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Cheng-Shia Lee, né le 24 octobre 1956, en celui de Gerry Cheng-Shia Lee.Sainte-Foy.le 15 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Hsiang Tseng Chu Par le certificat numéro 91-156 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Xiang Zcng Zhu, né le 14 avril 1929, en celui de Hsiang Tseng Chu.Sainte-Foy, le 12 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Arthur Pierre Paquette Par le certificat numéro 91-170 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Arthur-Pierre Belle-feuille, né le 27 novembre 1968, en celui de Arthur Pierre Paquette.Sainte-Foy, le 15 avril 1991 Jo-Anne Eleanor Brooks Par le certificat numéro 91-160 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Joanne Eleanor Goyer, née le 24 mars 1958, en celui de Jo-Anne Eleanor Brooks.Sainte-Foy, le 12 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n\" 18 1607 Joseph André Marcel Cérallo Par le certificat numéro 91-173 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Joseph André Marcel Ceralli, né le 30 mai 1934, en celui de Joseph André Marcel Cérallo.Sainte-Foy, le 15 avril 1991 2567 Joseph Bruno Paul Stenson Par le certificat numéro 91-168 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Joseph Bruno Prokop, né le 18 avril 1962, en celui de Joseph Bruno Paul Stenson.Sainte-Foy, le 15 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Joseph Christian Cloutier Par le certificat numéro 91-167 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Joseph Christian Lefebvre, né le 25 juillet 1963, en celui de Joseph Christian Cloutier.Sainte-Foy, le 15 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Joseph Chu Par le certificat numéro 91-157 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Yce Jeu, né le 19 janvier 1961, en celui de Joseph Chu.Sainte-Foy, le 12 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Joseph Gilles Pierre Guy Vincent Par le certificat numéro 91-169 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Joseph Gilles Pierre Guy Marcotte, né le 1\" juillet 1963, en celui de Joseph Gilles Pierre Guy Vincent.Sainte-Foy, le 15 avril 1991 Joseph Jean Pierre Eric Ménard Par le certificat numéro 91-178 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Joseph Jean Pierre Eric Bouvier, né le 3 décembre 1970, en celui de Joseph Jean Pierre Eric Menait}.Sainte-Foy, le 15 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, Jean-Claude Duchesneau Joseph Odon André Benoit Par le certificat numéro 91-162 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Joseph Odon André Bigras, né le 7 septembre 1953, en celui de Joseph Odon André Benoit.Sainte-Foy, le 12 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Joseph Roger Orner Gérard Pelletier Par le certificat numéro 91-177 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Joseph-Roger-Omcr-Gérard Morin, né le 23 septembre 1948, en celui de Joseph Roger Orner Gérard Pelletier.Sainte-Foy, le 15 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Marie Georgette Plante Par le certificat numéro 91-176 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Marie Georgette Labranche, née le 17 décembre 1929, en celui de Marie Georgette Plante.Sainte-Foy, le 15 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Marie Julia Dorothée Huguette Clouston Par le certificat numéro 91-171 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Marie-Julia-Dorothée Clouston, née le 29 octobre 1932, en celui de Marie Julia Dorothée Huguette Clouston.Sainte-Foy, le 15 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 ' Jean-Claude Duchesneau Le sous-registraire adjoint du Québec, Jean-Claude Duchesneau 2567 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau 1608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n° 18 Marie Raymonde Jocelyne Larouche Par le certificat numéro 91-175 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Marie-Camille-Chrystiane-Jocelyne Bouchard, née le 17 janvier 1954, en celui de Marie Raymonde Jocelyne Larouche.Sainte-Foy, le 15 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Roberta Rachel Assenza Par le certificat numéro 91-164 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement d'indication de sexe et de prénom de Joseph Roberto Assenza, né le 5 juillet 1959, en ceux de Roberta Rachel.Sainte-Foy, le 12 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Mona Mary Mohammed Par le certificat numéro 91-161 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Marri man Mohammed, née le 21 décembre 1951, en celui de Mona Mary Mohammed.Sainte-Foy, le 12 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Nancy Chein Law Par le certificat numéro 91-166 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Chein Kham, née le 1\" juin 1962, en celui de Nancy Chein Law.Sainte-Foy, le 15 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Philippe Stanislas Jacques Vcrdy-Filion Par le certificat numéro 91-172 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Philippe Stanislas Jacques Verdy, né le 10 avril 1972, en celui de Philippe Stanislas Jacques Verdy-Filion.Sainte-Foy, le 15 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Richard Thach Nguyen Par le certificat numéro 91-174 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Ngoc Thach Nguyen, né le 16 août 1970, en celui de Richard Thach Nguyen.Sainte-Foy, le 15 avril 1991 Trevor Chu Par le certificat numéro 91-158 du 4 avril 1991, le ministre de la Justice a effectué le changement de nom de Jie Zhu, né le 7 février 1959, en celui de Trevor Chu.Sainte-Foy, le 12 avril 1991 Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau Changement de nom et d'autres qualités de l'état civil \u2014 Loi sur le Demandes Alain Massé Prenez avis que Alain Massé, domicilié au 760, chemin Cham-bly, Longueuil, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Alain Tétrault.Longueuil, le 15 avril 1991 Le requérant, 72595-18-2 Alain Massé Bernard André Prenez avis que Bernard André, domicilié au 209, Saint-Martin, Oka, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Bernard Tehonatenhen Asaion.Saint-Eustache, le 4 avril 1991 Le procureur du requérant, Diane Girard, avocate 07515-17-2 Carole Gauthier Prenez avis que Carole Gauthier, domiciliée au 41, Du Lac, Sainte-Rose, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Carole Pin.Le sous-registraire adjoint du Québec, 2567 Jean-Claude Duchesneau GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, ,i° 18 1609 Sainte-Rose, le 5 avril 1991 Montréal, le 2 avril 1991 72596-18-2 La requérante, Carole Gauthier 72500-17-2 Le procureur de la requérante, Michel Tétrault, notaire Chantale Savard Prenez avis que Chantale Savard, domiciliée au 107, rue Duval, appartement 3, Masson, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Marie-Chantale Lamarre.Châtcau-Richer, le 8 avril 1991 72502-17-2 La requérante, Chantale Savard Christian David Bazinet dit Christian Moran Prenez avis que Christian David Bazinet dit Christian Moran, domicilié au 2105, boulevard le Corbusier, appartement 12, Chomedey, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Christian David Moran.Laval, le 8 avril 1991 72661-18-2 Le procureur du requérant, André Bélisle, avocat Giuseppina De Cubellis Prenez avis que Giuseppina De Cubellis, domiciliée au 2095.rue La Tuque, Laval, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son prénom en celui de Josée.Montréal, le 15 avril 1991 72686-18-2 Ida Brassard Le procureur de la requérante, François Hogue, notaire Prenez avis que Ida Brassard, domiciliée au 120, rue Landry, Saint-Eustache, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permctlant de changer son nom en celui de Rina Brassard.Saint-Eustache, le 3 avril 1991 72662-18-2 Les procureurs de la requérante, Massol & Girard Denis Fontaine Prenez avis que Denis Fontaine, domicilié au 750, Desmarchais, appartement 112, Longueuil, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Denis Ricci.Longueuil, le 7 avril 1991 72482-17-2 Le requérant, Denis Fontaine Eric Pin Prenez avis que Éric Pin, domicilié au 1901, Egan, Montréal, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Éric Pins.Montréal, le 12 avril 1991 72547-17-2 Francine Leszkiewicz Le requérant, Eric Pin Prenez avis que Francine Leszkiewicz, domiciliée au 2125, rue Saint-Marc, appartement 1616, Montréal, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Francine Lee.Jacky Ostiguy Prenez avis que Jacky Ostiguy, domicilié au 25, Bouthillier Sud, appartement 1, Saint-Jean-sur-Richelieu, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Jacky Ostiguy Barrière Ce changement affectera aussi ses enfants Sarah Robidoux-Osti-guy et Nicolas Ostiguy.Montréal, le 17 avril 1991 72670-18-2 Jacqueline Gourde Le procureur du requérant.Line Robillard, avocat Prenez avis que Jacqueline Gourde, domiciliée au 1070, lre Avenue, Lac-Saint-Charles, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Jacqueline Gourgues.Lac-Saint-Charles, le 12 avril 1991 72551-17-2 La requérante, Jacqueline Gourde 1610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n\" 18 Joseph Eldolia Basque Montréal, le 27 mars 1991 Le procureur du requérant, Maxime Filion, avocat 72709-18-2 Joseph Jean François Poulin Prenez avis que Joseph Jean François Poulin, domicilié au 2000, boulevard Laurier, Sillery, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Joseph Jean François de Courval.Ce changement n'affectera aucune autre personne que le requérant lui-même.Sainte-Foy, le 17 avril 1991 Le procureur du requérant, Patrick Vanherpe, notaire 72611-18-2 Joseph Jean-Paul Prenez avis que Joseph Jean-Paul, domicilié au 448, 8' Rue, Thetford Mines, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Joseph Jean-Paul Marcoux.Thetford Mines, le 16 avril 1991 Les procureurs du requérant, 72552-17-2 Giroux Larouche Joseph Pierre Charles Bordeleau Prenez avis que Joseph Pierre Charles Bordeleau, domicilié au 9, rue Sainte-Hélène, Hull, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui.pcrmettant de changer son nom en celui de Joseph Pierre Charles Vallerand.Hull, le 10 avril 1991 Le requérant, 72545-17-2 Joseph Pierre Charles Bordeleau Joseph Yolland Robert Simard Prenez avis que Joseph Yolland Robert Simard, domicilié au 102, rue Royale, Aylmer, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Joseph Yolland Robert Obomsawin.Aylmer, le 22 mars 1991 Le requérant, Joseph Yolland Robert Simard Karyna Kathya Blouin Prenez avis que Karyna Kathya Blouin, domiciliée au 4461, rue Melrose, Montréal, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Karyna Kathya Ru h.Montréal, le 9 avril 1991 Le procureur de la requérante.Line Janelle, avocate 72494-17-2 Lise Labonté Ferland Prenez avis que Lise Labonté Ferland, domiciliée au 839, Bou-rassa.Rock Forest, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Marie-Ange Lise Thérèse Labonté.Rock Forest, le 9 avril 1991 La requérante, 72474-17-2 Lise Labonté Ferland Louise Poirier Prenez avis que Louise Poirier, domiciliée au 1479, de Léry, appartement 2, Québec, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Stéphanie Dorval.Québec, le 18 avril 1991 La requérante, 72614-18-2 Louise Poirier Marie, Cécile, Louise, Johanne Chagnon Prenez avis que Marie, Cécile, Louise, Johanne Chagnon, domiciliée au 3930, me Québec Central, Lac-Méganlic, s'adressera au ministre de la Juslice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Marie, Cécile, Johanne Quirion.Lac-Mégantic, le 16 avril 1991 Les procureurs de la requérante.Picard & Beaucage, avocats 72691-18-2 Marie Hélène Christine Guertin Prenez avis que Marie Hélène Christine Guertin, domiciliée au 300.rue Iberville Est, appartement 9, Rouyn-Noranda, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant Prenez avis que Joseph Eldolia Basque, domicilié au 8982, Chate&uneuf, Anjou, s'adressera au ministre de la Justice afin 72497-17-2 d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Aldoria Sonier. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n° 18 1611 de changer son nom en celui de Marie Hélène Christine Portier.Rouyn-Noranda, le 16 avril 1991 Les procureurs de la requérante, 72620-18-2 Lemay McLean Ouimette Bouffard Marie-Joseph-Patricia Inconnue Prenez avis que Marie-Joseph-Patricia Inconnue, domiciliée au 1760, Marie-Clarisse, appartement 405, Québec, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Marie-Joseph-Patricia Desroches.Québec, le 22 avril 1991 Les procureurs de la requérante, 72703-18-2 Picard, Marineau & Asselin Marie Murlelle Deschênes Prenez avis que Marie Murielle Deschênes, domiciliée au 107, de la Gare, Saint-Anaclet, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Marie Murielle Lise Deschênes.Ce changement n'affectera aucune autre personne que la requérante elle-même.Saint-Anaclet, le 22 avril 1991 La requérante, 72707-18-2 Marie Murielle Deschênes Myschka Kollya Blouin Prenez avis que Myschka Kollya Blouin, domicilié au 4461, rue Melrose, Montréal, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Myschka Kollya Ruh.Montréal, le 9 avril 1991 Le procureur du requérant.Line Janelle, avocate 72493-17-2 Noelline Bélanger Prenez avis que Noelline Bélanger, domiciliée au 1340, rue Le Sueur, L'Assomption, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Lyne Bélanger, et pour corriger le certificat de naissance de son enfant Vanessa Blaquière.Terrebonne, le 18 avril 1991 La requérante, 72671-18-2 Noelline Bélanger Nunzia De Angelis Prenez avis que Nunzia De Angelis, domiciliée au 815.Coderrc, Saint-Hubert, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Nadia De Angelis.Saint-Hubert, le 15 avril 1991 Michelle Provencher Prenez avis que Michelle Provencher, domiciliée au 65, rue des Parulines, Hull, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Michèle Provencher.Hull, le 9 avril 1991 La requérante, 72522-17-2 Michelle Provencher Myléna Stewart Prenez avis que'Myléna Stewart, domiciliée au 8491, Hélène, LaSalle, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Myléna Gravel St-Jacques.LaSalle, le 9 avril 1991 La requérante, 72525-17-2 Myléna Stewart La requérante, 72526-17-2 Nunzia De Angelis Reynold Pierre-Louis Prenez avis que Reynold Pierre-Louis, domicilié au 5453, Van Home, Montréal, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Eddyson Pierre-Louis.Montréal, le 17 avril 1991 Le procureur du requérant, Joseph W.Allen, avocat 72663-18-2 Robert Anthony Routliffe Prenez avis que Robert Anthony Routliffe, domicilié au 61, rue Elgin, Aylmer, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Robert Anthony Radmore.Ce changement n'affectera aucune autre personne. 1612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n* 18 Aylmer, le 5 avril 1991 Le procureur du requérant, Jacqueline Chagnon, avocate 72548-17-2 Ronald Gaudreault Prenez avis que Ronald Gaudreault, domicilié au 4160, Bériault, Neufchâtel, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Donald Gaudreault.Ce changement n'affectera aucune autre personne que le requérant lui-même.Neufchâtel, le 22 avril 1991 Zdenka Macorini Prenez avis que Zdenka Macorini, domiciliée au 6552, avenue Terrebonne, Montréal, s'adressera au ministre de la Justice afin d'obtenir un certificat lui permettant de changer son nom en celui de Zdenka Mohorovic Ce changement n'affectera aucune autre personne.Montréal, le 2 avril 1991 72702-18-2 Le requérant, Ronald Gaudreault 72490-17-2 La requérante, Zdenka Macorini GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, rf 18 1613 Compagnies (Partie IA) \u2014 Loi sur les\t\t Délivrance d'un certificat de constitution L'inspecteur général des institutions financières donne avis qu'il suivantes:\ta délivré un certificat de constitution à chacune des compagnies\t Dénomination sociale et sa version\tDate de constitution\tDistrict judiciaire 2852-2084 2852-2084 QUÉBEC INC.\t1991 03 14\tQuébec 2852-5749 2852-5749 QUÉBEC INC.\t1991 04 08\tQuébec 2852-5772 2852-5772 QUÉBEC INC.\t1991 04 08\tArthabaska 2852-5780 2852-5780 QUÉBEC INC.\t1991 04 08\tQuébec 2852-5798 2852-5798 QUÉBEC INC.\t1991 04 08\tQuébec 2852-5806 2852-5806 QUÉBEC INC.\t1991 04 08\tQuébec 2852-5814 2852-5814 QUÉBEC INC.\t1991 04 08\tQuébec 2852-5822 2852-5822 QUÉBEC INC.\t1991 04 08\tQuébec 2852-5830 2852-5830 QUÉBEC INC.\t1991 04 08\tBeauharnois 2852-5848 2852-5848 QUÉBEC INC.\t1991 04 09\tQuébec 2852-5871 2852-5871 QUÉBEC INC.\t1991 04 10\tRobcrval 2852-5897 2852-5897 QUÉBEC INC.\t1991 04 10\tLongueuil 2852-5905 2852-5905 QUÉBEC INC.\t1991 04 10\tChicoutimi 2852-5962 2852-5962 QUÉBEC INC.\t1991 04 10\tQuébec 2852-6820 2852-6820 QUÉBEC INC.\t1991 04 04\tChicoutimi 2852-6838 2852-6838 QUÉBEC INC.\t1991 04 04\tRimouski 2852-6846 2852-6846 QUÉBEC INC.\t1991 04 08\tRichelieu 2852-6960 2852-6960 QUÉBEC INC.\t1991 04 04\tSaint-François 2852-7661 2852-7661 QUÉBEC INC.\t1991 04 08\tQuébec 1614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n° 18 Dénomination sociale et sa version coSutn D^ict judiciaire 2852-7703 2852-7703 QUÉBEC INC.2852-7950 2852-7950 QUÉBEC INC.2852-7976 2852-7976 QUÉBEC INC.2852-7992 2852-7992 QUÉBEC INC.2852-8180 2852-8180 QUÉBEC INC.2852-8198 2852-8198 QUÉBEC INC.2852-8206 2852-8206 QUÉBEC INC.2852-8412 2852-8412 QUÉBEC INC.2852-8602 2852-8602 QUÉBEC INC.2852-8685 2852-8685 QUÉBEC INC.2852-9014 2852-9014 QUÉBEC INC.2852-9022 2852-9022 QUÉBEC INC.2852-9048 2852-9048 QUÉBEC INC.2852-9055 2852-9055 QUÉBEC INC.2852-9063 2852-9063 QUÉBEC INC.2852-9139 2852-9139 QUÉBEC INC.2852-9147 2852-9147 QUÉBEC INC.2852-9154 2852-9154 QUÉBEC INC.2852-9162 2852-9162 QUÉBEC INC.2852-9204 2852-9204 QUÉBEC INC.2852-9212 2852-9212 QUÉBEC INC.2852-9220 2852-9220 QUÉBEC INC.2852-9238 2852-9238 QUÉBEC INC.1991 04 09 1991 04 09 1991 04 09 1991 04 10 1991 04 02 1991 04 04 1991 04 02 1991 04 04 1991 04 05 1991 04 05 1991 04 08 1991 04 08 1991 04 09 1991 04 08 1991 04 09 1991 04 08 1991 04 08 1991 04 08 Québec Québec Québec Québec Abitibi 1991 04 02 Abitibi 1991 04 02 Abitibi 1991 04 08 Drummond 1991 04 12 Bedford 1991 04 12 Roberval Saint-François Saint-Hyacinthe Terrebonne Québec Montmagny Rimouski Rimouski Drummond Aima Chicoutimi Saint-François Saint-François Saint-François GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n° 18 1615 Dénomination sociale et sa version coïïuîon District judiciaire 2852-9501 2852-9501 QUÉBEC INC.2852-9519 2852-9519 QUÉBEC INC.2852-9527 2852-9527 QUÉBEC INC.2852-9535 2852-9535 QUÉBEC INC.2852-9766 2852-9766 QUÉBEC INC.2852-9774 2852-9774 QUÉBEC INC.2852-9782 2852-9782 QUÉBEC INC.2854-8998 2854-8998 QUÉBEC INC.2854-9285 2854-9285 QUÉBEC INC.2854-9624 2854-9624 QUÉBEC INC.2854-9657 2854-9657 QUÉBEC INC.2854-9665 2854-9665 QUÉBEC INC.2854-9699 2854-9699 QUÉBEC INC.2854-9806 2854-9806 QUÉBEC INC.2854-9814 2854-9814 QUÉBEC INC.2854-9822 2854-9822 QUÉBEC INC.2854-9830 2854-9830 QUÉBEC INC.2854-9855 2854-9855 QUÉBEC INC.2854-9889 2854-9889 QUÉBEC INC.2854-9954 2854-9954 QUÉBEC INC.2854-9996 2854-9996 QUÉBEC INC.2855-0044 2855-0044 QUÉBEC INC.2855-0069 2855-0069 QUÉBEC INC.1991 04 08 1991 04 10 1991 04 10 1991 04 10 1991 04 12 1991 04 12 1991 04 12 1991 04 04 1991 04 05 1991 04 04 1991 04 03 1991 04 03 1991 04 04 1991 04 04 1991 04 04 1991 04 03 1991 04 05 1991 04 04 1991 04 05 1991 04 04 1991 04 04.1991 04 04 1991 04 04 Joliette Saint-François Roberval Chicoutimi Aima Aima Trois-Rivières Saint-Hyacinthe Montréal Montréal Laval Montréal Labelle Laval Montréal Longueuil Montréal Montréal Bedford Montréal Montréal Montréal Montréal 1616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1991, 123e année, n\" 18 Dénomination sociale et sa version Unir
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