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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 9 (no 2)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1991-01-09, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 L5>js et t règlements Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année Lois et âia2nvier19 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décrets Décrets, avis d'adoption Arrêtés ministériels Erratum Index Dépôt légal \u2014 \\a trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 NOTICE TO READERS The Gazette officielle du Québec (Laws and Regulations) is published under the authority of the Act respecting the Ministère des Communications (R.S.Q., c.M-24) and the Regulation respecting the Gazette officielle du Québec (O.C.3333-81 dated 2 December 1981 amended by O.C.2856-82 dated 8 December 1982 and O.C.1774-87 dated 24 November 1987).Part 2 of the Gazette officielle du Québec is published at least every Wednesday under the title \"LOIS ET RÈGLEMENTS\".If a Wednesday is a legal holiday, the Official Publisher is authorized to publish on the preceding day or on the Thursday following such holiday.1.Part 2 contains: 1° Acts assented to, before their publication in the annual collection of statutes; 2° proclamations of Acts; 3° regulations made by the Government, a minister or a group of ministers and of Government agencies and semi-public agencies described by the Charter of the French language (R.S.Q., c.C-ll), which before coming into force must be approved by the Government, a minister or a group of ministers; 4° Orders in Council of the Government, decisions of the Conseil du trésor and ministers' orders whose publication in the Gazette officielle du Québec is required by law or by the Government; 5° regulations and rules made by a Government agency which do not require approval by the Government, a minister or a group of ministers to come into force, but whose publication in the Gazette officielle du Québec is required by laws; 6° rules of practice made by judicial courts and quasi-judicial tribunals; 7° drafts of the texts mentioned in paragraph 3 whose publication in the Gazette officielle du Québec is required by law before their adoption or approval by the Government.3.Rates 1.Subscription rates Part 2 (French) .77 $ per year English edition .77 $ per year 2.Rates for sale separate numbers Separate numbers of the Gazette officielle du Québec sell for 4,40 $ a copy.For information concerning the publication of notices, please call: Gazette officielle du Québec 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Offprints or subscription only: Offprints Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Subscriptions Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 2.The English edition The English edition of the Gazette officielle du Québec is published at least every Wednesday under the title \"Part 2 \u2014 LAWS AND REGULATIONS\".When Wednesday is a holiday, the Official Publisher is authorized to publish it on the preceding day or on the Thursday following such holiday.The English version contains the English text of the documents described in paragraphs 1,2,3,5,6 and 7 of section 1. Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1796-90 Impôt sur la vente en détail et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal, Loi modifiant la Loi concernant IV.\u2014 Entrée en vigueur.25 Règlements 1793-90 Sécurité du revenu, Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).27 1797-90 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).27 1798-90 , Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Administration fiscale (Mod.).28 1799-90 Exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux, à certains employés et membres de leur famille.29 1800-90 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).30 Arrêté du ministre des Affaires municipales \u2014 Paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements.31 Projets de règlement Agronomes \u2014 Tarif d'honoraires professionnels \u2014 Abrogation.33 Barreau \u2014 Cessation d'exercice des membres.33 Cercueil \u2014 Prélèvement.34 Forêts, Loi sur les.\u2014 Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois.34 Forêts, Loi sur les.\u2014 Valeur des traitements sylvicoles.38 Permis d'exploitation de fabriques laitières.42 Prolongation de la période de mise en vigueur du tarif d'honoraires extrajudiciaires des avocats.42 Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Election au Bureau.43 Conseil du trésor 175738 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel cadre et du personnel non syndiqué (Mod.).49 Décrets 1697-90 Révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1990 .51 1698-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté des Basques 52 1699-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté du Fjord-du- Saguenay.52 1700-90 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord .,.53 1701-90 Révision de la zone agricole de la municipalité de L'île-d'Anticosti (SD), membre de la municipalité régionale de comté de Minganie.54 1702-90 Nomination d'un régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.54 1703-90 Monsieur Jean-Claude Dumas, régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.56 1704-90 Financement des activités de la Société québécoise des pêches.56 1705-90 Acquisition d'équipements informatiques pour différents ministères.56 1706-90 Expédition de copeaux de bois d'essences résineuses vers le Nouveau-Brunswick.57 1708-90 Nomination de la présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche.58 1709-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'École Polytechnique de Montréal.59 1710-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.60 1711-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.60 1712-90 Nomination de trois membres au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.60 1713-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.61 1714-90 Mandat de certains membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.61 1715-90 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de «Construction de l'autoroute 50, tronçon Mirabel - Lachute».62 1716-90 Acquisition de certains terrains dans le secteur de Lanoraie (municipalité régionale de comté de D'Autray) comprenant les constructions, les améliorations, ainsi que tout droit réel y rattaché.63 1717-90 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Saint-Joseph-de-la-Rive, division d'enregistrement de Charlevoix no 2.64 1718-90 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Grosse-Île, division d'enregistrement des Îles-de-la-Madeleine.65 1719-90 Emprunt par l'émission et la vente de billets de la Société québécoise d'assainissement des eaux, en monnaie canadienne, et la garantie du gouvernement du Québec.65 1720-90 Le Protocole d'accord de réciprocité fiscale (Canada-Québec).,.67 1721-90 Nomination d'un juge à la Cour du Québec.67 1722-90 Nomination et le renouvellement du mandat des membres de la Commission de protection des droits de la jeunesse.67 1723-90 Nomination et le renouvellement du mandat de certains membres de la Commission des services juridiques.68 1724-90 Nomination et le renouvellement du'mandat de certains membres de l'Office de la protection du consommateur 68 1725-90 Rémunération, les allocations et les conditions de travail des mandataires et des arbitres à la Commission des droits de la personne.69 1736-90 Nomination d'un membre du Comité de déontologie policière.69 1737-90 Nomination d'une membre du Comité de déontologie policière.71 1738-90 Nomination d'un membre du Comité de déontologie policière.72 1739-90 Monsieur Jacques G.Dufort, membre additionnel de la Commission de police du Québec.74 1740-90 Cession d'un terrain et de la Vieille Auberge à la corporation municipale de la ville de Percé.74 1741-90 Nomination d'un membre de la Commission des transports du Québec.75 1747-90 Entente entre le gouvernement, Pétromont, société en commandite, Union Carbide Canada Limitée et Ethylec Inc.76 1748-90 Prêt participatif de la Société de développement industriel du Québec à 2644-1881 Québec inc.(Hôtel Montmorency).77 Décrets, avis d'adoption 1742-90 Entretien des chemins pendant l'hiver 1990-1991.79 Arrêtés ministériels Levée de la soustraction au jalonnement sur une partie des terrains soustraits au jalonnement en vertu du décret 240-86 du 5 mars 1986 et la réserve des mêmes terrains pour l'aménagement de forces hydrauliques.81 Erratum Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Règlement.83 Pagination incorrecte Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2_25 Gouvernement du Québec Décret 1796-90, 19 décembre 1990 Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1990, c.60) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur des dispositions de la Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal Attendu que le projet de loi 89, présenté à l'Assemblée nationale le 15 novembre 1990, a été sanctionné et est devenu la Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal; Attendu que cette loi modifie diverses lois québécoises imposant des taxes à la consommation afin, notamment, de tenir compte de l'implantation, par le gouvernement fédéral, de la taxe sur les produits et services et contient, d'une part, les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de la première étape de la réforme des taxes à la consommation, soit la période transitoire qui commence le 1er janvier 1991 et qui doit mener, le I\" janvier 1992, à l'application complète de la réforme et contient, d'autre part, les mesures nécessaires pour permettre, à compter du ln janvier 1992, l'administration, par le Québec, de la taxe sur les produits et services; Attendu que le projet de loi fédéral C-62 qui contient les dispositions relatives à l'implantation de la taxe sur les produits et services a été sanctionné; Attendu que l'article 63 de la Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal prévoit que les dispositions de celle-ci entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a maintenant lieu pour le gouvernement de prévoir la date à laquelle entreront en vigueur les dispositions de la Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal; Il est ordonné, sur la recommandation du minisire du Revenu: Que les dispositions de la Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal entrent en vigueur le l\" janvier 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12721 Entrée en vigueur de lois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 27 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1793-90, 19 décembre 1990 Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu Attendu que conformément à l'article 91 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1), le gouvernement a édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 le Règlement sur la sécurité du revenu; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement ' peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux ' circonstances suivantes justifie l'absence de la publication et une telle entrée en vigueur: les modifications prévues au règlement, annexé au présent décret, doivent' s'appliquer à partir du Ier janvier 1991, le programme APPORT prévoyant le versement de prestations sur une base annuelle; .des acomptes de ces prestations doivent être versés dès le mois de janvier 1991 sur la base des barèmes indexés conformément au règlement annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin .Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1, a.91, 1\" alinéa, par.30° et 33.1° et 2° alinéa) 1* Le Règlement sur la sécurité du revenu, édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1917-89 du 13 décembre 1989, 1051-90 du 18 juillet 1990, 1733-90 et 1734-90 du 12 décembre 1990, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa de l'article 93, des montants « 10 768 S », «11 689 $ », « 8 245 $ » et « 9 108 $ » par, respectivement,.le?-.lontants « 11 274 5 », « 12 246 $ », « 8 631 $ et « 9 540 $ »; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa,'du montant « 1 068 $ » par le montant « 1 116 $ »; 3° par le remplacement, dans le troisième alinéa, du montant « 281 $ » par le montant « 305 S ».2.L'article 93.2 de ce règlement est modifié par le remplacement des montants « I 008 $ » « 636 $ » par, respectivement, les montants « 1 056 $ » et « 660 $ ».3.Les articles 1 et 2 ont effet à partir du la janvier 1991.4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12712 Gouvernement du Québec.Décret 1797-90, 19 décembre 1990 Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de celle-ci; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1) a été adopiC o vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de donner suite à une mesure annoncée par le ministre des Finances du Québec dans le Discours sur le budget du 16 mai 1989 relativement à l'émission d'un relevé de renseignements attestant de la propriété de l'obligation d'épargne ou à coupons lors de son encaissement ou lors de l'échange de coupons d'intérêts; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut eue .édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des, normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu.de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa 28 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, rf 2 Partie 2 publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts, les règlements adoptés en vertu de cette loi peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086, I\" al., par./) 1.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3211-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.789), 144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790), 1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792), 2823-82 du 1« décembre 1982 , 2962-82 du 15 décembre 1982, 227-83 du 9 février 1983, 500-83 du 17 mars 1983, 2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984, 491-85 du 13 mars 1985, 2508-85 du 27 novembre 1985, 2509-85 du 27 novembre 1985, 2583-85 du 4 décembre 1985, 544-86 du 23 avril 1986, 1239-86 du 13 août 1986, 1811-86 du 3 décembre 1986, 1812-86 du 3 décembre 1986, 7-87 du 7 janvier 1987, 1472-87 du 23 septembre 1987, 1875-87 du 9 décembre 1987, 421-88 du 23 mars 1988, 615-88 du 27 avril 1988, 838-88 du 1\" juin 1988, 1076-88 du 6 juillet 1988, 1549-88 du 12 octobre 1988, 1745-88 du 23 novembre 1988, 1746-88 du 23 novembre 1988, 1747-88 du 23 novembre 1988, 1819-88 du 7 décembre 1988, 1038-89 du 28 juin 1989, 1344-89 du 16 août 1989, 1764-89 du 15 novembre 1989, 140-90 du 7 février 1990, 223-90 du 21 février 1990, 291-90 du 7 mars 1990 et 1666-90 du 28 novembre 1990 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article I086R7.2, des articles suivants: « 1086R7.3 Toute institution financière qui effectue un paiement pour des intérêts courus par suite du rachat, de la cession ou de tout autre transfert d'une obligation, d'une debenture ou d'un litre semblable, autre qu'une obligation à intérêt conditionnel, doit, sauf si le paiement est fait à une autre institution financière, produire une déclaration en la forme prescrite au plus lard le quinzième jour du mois qui suit celui pendant lequel le paiement est effectué et remettre au bénéficiaire, au moment du paiement, deux copies de la déclaration le concernant.Aux fins du présent article, une institution financière comprend un contribuable visé aux paragraphes a à / de l'article 250.3 de la Loi.1086R7.4 Toute personne autorisée à racheter des obligations d'épargne du Québec ou du Canada et qui verse à l'égard de l'une de ces obligations une prime en argent comptant, dont le versement n'a pas été prévu au moment de l'émission de l'obligation, doit produire une déclaration en la forme prescrite au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui pendant lequel le paiement est effectué et remettre au bénéficiaire, au moment du paiement, deux copies de la déclaration le concernant.».2.Le présent règlement a effet depuis le 1\" octobre 1989.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12715 - Gouvernement du Québec Décret 1798-90, 19 décembre 1990 Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) Administration fiscale \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 55 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le gouvernement peut adopter un règlement pour prescrire la manière, l'époque et l'endroit auxquels un certificat de propriété doit être délivré; Attendu que le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c.M-31, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de donner suite à une mesure annoncée par le ministre des Finances du Québec dans le Discours sur le budget du 16 mai 1989 relativement à l'émission d'un relevé de renseignements attestant de la propriété de l'obligation d'épargne ou à coupons lors de son encaissement ou lors de l'échange de coupons d'intérêts; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu de l'article 55 de la Loi sur le ministère du Revenu, un règlement adopté en vertu de cet article peut, une fois publié et s'il en dispose ainsi, s'appliquer à une période antérieure à sa publication.Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 29 Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoit Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31, a.55 et 97) 1.Le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c.M-31, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 80-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.909), 499-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.910), 1408-84 du 13 juin 1984, 1876-84 du 16 août 1984, 2728-84 du 12 décembre 1984, 251-85 du 6 février 1985, 1863-85 du 11 septembre 1985, 2584-85 du 4 décembre 1985, 1240-86 du 13 août 1986, 1270-86 du 20 août 1986, 1930-86 du 16 décembre 1986, 1725-88 du 16 novembre 1988 et 879-89 du 7 juin 1989, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 34R2, de ce qui suit: « SECTION V.l CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ « 55R1 Le débiteur ou l'agent payeur à qui est fourni le certificat de propriété requis par l'article 54 de la Loi doit le délivrer au ministre au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui pendant lequel est négocié le coupon, le titre ou le chèque.».2.Le présent règlement a effet depuis le 1er octobre 1989.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12716 Gouvernement du Québec Décret 1799-90, 19 décembre 1990 Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) Exemptions fiscales à certains organismes internationaux gouvernementaux, à certains employés et membres de leur famille Concernant le Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu'à certains de leurs employés et membres de leur famille Attendu Qu'en vertu de l'article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le gouvernement peut faire des règlements notamment pour exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu'il prescrit, les organismes internationaux prescrits, leurs dirigeants ainsi que leurs employés et les membres de leur famille; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement afin de prescrire les exemptions fiscales et les conditions auxquelles elles seront consenties aux organismes internationaux gouvernementaux, à leurs employés et aux membres de leur famille ainsi que les organismes auxquels elles seront accordées; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature.fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu que conformément à l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 97 de la Loi sur le ministère du Revenu, tout règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée et tout règlement publié en vertu de l'article 96 de cette loi peut, une fois publié et s'il en dispose ainsi, s'appliquer à une période antérieure à sa publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972.Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu et du ministre des Affaires internationales: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu'à certains de leurs employés et membres de leur famille ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu'à certains de leurs employés et membres de leur famille Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31, a.96, par.b et a.97) 1.Le présent règlement s'applique à tout organisme international gouvernemental ou organisme subsidiaire dont le nom apparaît à l'Annexe I.Il s'applique également à tout employé de cet organisme qui: 1° est inscrit auprès du ministère des Affaires internationales; 2° n'est pas citoyen canadien; 3° est obligé de résider au Canada en raison de ses fonctions; 4° demeurait hors du Canada immédiatement avant d'assumer ses fonctions; et 5° n'exploite aucune entreprise au Canada et n'y remplit aucune charge ou emploi autre que sa fonction auprès de l'organisme.2.Un organisme mentionné à l'article I est exempté des droits imposés en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (L.R.Q., c.D-17).3.Un organisme ou un particulier mentionné à l'article 1 est exempté des droits imposés en vertu des lois suivantes: 1° la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3); 30 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 2° la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., c.T-4).Cet organisme ou ce particulier est également exempté des droits imposés en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.1-1) à l'égard de l'achat d'électricité et de la location d'un appareil de télécommunication ou du service de téléphone.4.Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 3, un organisme ou un particulier mentionné à l'article I est exempté, par voie de remboursement et sur présentation des pièces justificatives au ministère du Revenu, des droits imposés en vertu des lois suivantes: 1° la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c M); 2° la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2); 3° la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l); 4° la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q., c.T-3).5.Malgré l'article 4, un particulier mentionné à l'article I est exempté, aux conditions prévues à l'article 6, du paiement des droits imposés en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail ou de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie lorsque la valeur de la transaction n'excède pas 5 000$.Toutefois, l'exemption du paiement des droits imposés en vertu de la Loi sur la vente en détail ne s'applique, à l'égard d'un achat d'alcool, que si l'achat est effectué à l'une ou l'autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministre des Affaires internationales désigne.6.Le particulier qui désire se prévaloir de l'article 5 doit, lors de la transaction: 1\" présenter au mandataire le carnet d'identité qui lui est délivré conjointement par les ministères des Affaires internationales et du Revenu; 2° signer la facture en présence du mandataire après que ce dernier y ait inscrit le nom et l'adresse du client ainsi que le numéro d'identification apparaissant sur le carnet d'identité.Dans le cas d'un achat d'alcool, le particulier peut également se prévaloir de l'article 5 en faisant parvenir à l'une ou l'autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministre des Affaires internationales désigne un bon de commande portant ses initiales ainsi que le sceau de l'organisme auquel il appartient.7.Les exemptions prévues aux articles 3, 4 et 5 s'appliquent également au conjoint du particulier mentionné à l'article 1, si ce conjoint: 1° est inscrit auprès du ministère des Affaires internationales; 2° n'est pas citoyen canadien; et 3° n'exploite pas une entreprise au Canada et n'y remplit aucune charge ou emploi.8.Un membre de la famille, qui réside avec un particulier mentionné à l'article I et qui n'est pas le conjoint de ce particulier, est exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts, si ce membre: 1° n'a pas, à un moment donné, été légalement admis au Canada pour y résider en permanence; 2° n'est pas citoyen canadien; et 3° n'exploite pas une entreprise au Canada et n'y remplit aucune charge ou emploi.9.Lorsqu'un organisme ou un particulier ne remplit pas les conditions requises pour être exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts à un moment quelconque d'une année d'imposition, l'impôt exigible de lui pour cette année sur son revenu imposable est celui représenté par la proportion du nombre de jours dans l'année pendant lesquels il ne remplit pas ces conditions sur le nombre total de jours compris dans cette année.10.L'article 999.1 de la Loi sur les impôts s'applique à un organisme qui est une corporation et qui cesse de remplir les conditions requises pour être exempté des droits imposés en vertu de cette loi.11.Le présent règlement a effet depuis le 13 juin 1988 à l'égard de l'Institut de l'Énergie des pays ayant en commun l'usage du français, de ses employés et des membres de leur famille.Toutefois, à l'égard de l'Institut de l'Énergie des pays ayant en commun l'usage du français, de ses employés et des membres de leur famille, l'exemption des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts prévue aux articles 3, 7 et 8 s'applique à compter de l'année d'imposition 1988.12.Le présent règlement a effet depuis le 18 septembre 1989 à l'égard de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, de ses employés et des membres de leur famille.Toutefois, à l'égard de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, de ses employés et des membres de leur famille, l'exemption des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts prévue aux articles 3, 7 et 8 s'applique à compter de l'année d'imposition 1989.13.Le présent règlement entre en vigueur à la date de s?publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.1) ORGANISME INTERNATIONAL GOUVERNEMENTAL OU ORGANISME SUBSIDIAIRE 1.Institut de l'Énergie des pays ayant en commun l'usage du français; 2.Organisation des Nations-Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO).12717 Gouvernement du Québec Décret 1800-90, 19 décembre 1990 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Attendu que l'article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) habilite le gouvernement à déterminer, par règlement, la contribution qui peut être exigée pour les bénéficiaires qui sont hébergés dans un établissement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 31 Attendu que l'article 161.1 de la même loi habilite le gouvernement à prescrire, dans un règlement adopté en vertu de l'article IS9, l'indexation automatique de tout ou partie des montants fixés dans ce règlement, suivant l'indice des rentes établi en conformité de l'article 117 de la Loi sur le régime des rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9); Attendu que le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q., 1981, c.S-5, r.I) contient des dispositions relatives à la contribution d'un adulte hébergé dans un établissement et à l'indexation automatique des montants fixés dans ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu de supprimer, dans ce règlement, l'indexation automatique du prix de journée exigible par un centre hospitalier pour un adulte; Attendu que le dernier alinéa de l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit qu'un règlement concernant l'indexation d'un montant visé à l'article 159 de la loi n'a pas à faire l'objet d'une publication préalable; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de cet article, le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit eue publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due au motif suivant justifie une telle entrée en vigueur - l'indexation automatique du prix de journée exigible par un centre hospitalier pour un adulte doit être supprimée à compter du I\" janvier 1991; - en vertu du Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, cette indexation aurait lieu automatiquement le 1° janvier 1991.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.159, 161.1 et 173, dernier .alinéa) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q., 1981, c S-5, r.1), modi- ' fié par les règlements édictés par les décrets 3411-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.1183), 456-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.1184), 613-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.1188), 614-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.1189), 685-82 du 24 mars 1982 (Suppl., p.1191), 2076-82 du 15 septembre 1982, 128-83 du 26 janvier 1983 , 476-83 du 17 mars 1983, 883-83 et 884-83 du 4 mai 1983, 1315-83 du 22 juin 1983, 1879-83 du 21 septembre 1983, 2593-83 du 14 décembre 1983, 642-84 du 21 mars 1984, 1127-84 du 16 mai 1984, 1320-84 du 6 juin 1984, 1373-84 du 13 juin 1984, 1426-84 du 20 juin 1984, 1632-84 du 11 juillet 1984, 2050-84 du 19 septembre 1984, 2809-84 du 19 décembre 1984, 1039-89 du 28 juin 1989 et 967-90 du 4 juillet 1990, est de nouveau modifié par l'abrogation du deuxième alinéa de l'article 360.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du 1\" janvier 1991.12714 Arrêté du ministre des Affaires municipales du 12 décembre 1990 Paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), modifié par l'article 7 du chapitre 68 des lois de 1989, le ministre des Affaires municipales peut adopter des règlements pour fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements; Attendu que le ministre des Affaires municipales a édicté le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements, par un arrêté du 7 septembre 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 26 septembre 1990 à la page 3587, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait eue édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; En conséquence, le Règlement modifiant le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements, ci-joint, est édicté.Québec, le 12 décembre 1990 Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement modifiant le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.263, par.4° et 1989, c.68, a.7) .1.Le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements, édicté par un arrêté ministériel du 7 septembre 1983 et modifié par le règlement édicté par un 32_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2_Partie 2 12713 arrêté ministériel du 11 septembre 1985, est de nouveau modifié par l'abrogation des articles 2 à 10.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 33 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Agronomes \u2014 Tarif d'honoraires professionnels \u2014 Abrogation Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement abrogeant le « Tarif d'honoraires professionnels des agronomes », adopté par l'Office des professions du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la Corporation professionnelle intéressée ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement abrogeant le tarif d'honoraires professionnels des agronomes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.12, par.u et a.13) 1.Le Tarif d'honoraires professionnels des agronomes approuvé par le décret 1954-88 du 21 décembre 1988 est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à .la Gazette officielle du Québec.12709 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Cessation d'exercice des membres Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le .« Règlement sur la cessation d'exercice des membres du Barreau du Québec », adopté par le Conseil général du Barreau du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la cessation d'exercice des membres du barreau du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a, 91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus par les membres du Barreau du Québec qui cessent d'exercer leur profession.Toutefois, il ne s'applique pas à un membre qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est l'employé d'une personne physique ou morale, d'une société ou d'un gouvernement.SECTION II EXERCICE EN SOCIÉTÉ 2.Le membre du Barreau qui exerce sa profession en société réelle et qui cesse volontairement de l'exercer, qui accepte une fonction qui l'empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés ou qui se trouve dans l'une des situations de cessation involontaire d'exercice prévues à l'article 6 peut céder ses dossiers, livres et registres à l'un de ses associés, mais il doit alors aviser par écrit ses clients du nom du cessionnaire.Si le membre est dans l'impossibilité d'aviser ses clients, l'obligation d'aviser incombe alors au cessionnaire.3.Le membre du Barreau qui exerce sa profession en société réelle peut aussi prévoir qu'à son décès ses dossiers, livres et registres seront cédés à l'un de ses associés.Dès après le décès, le cessionnaire doit aviser par écrit les clients concernés du décès et du transfert de leurs dossiers.4L Le membre du Barreau qui cesse d'exercer sa profession en société réelle et qui ne cède pas ses dossiers, livres et registres à l'un de ses associés est assujetti à la section III.SECTION III EXERCICE À SON PROPRE COMPTE §1.Cessation volontaire 5.Le membre du Barreau qui exerce seul sa profession, y compris s'il l'exerce en société nominale, et qui cesse volontairement de l'exercer ou qui accepte une fonction qui l'empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés doit céder ses dossiers, livres et registres à un membre du Barreau. 34 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 De plus, il doit, dans les 30 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice ou l'entrée en fonction, aviser par écrit le syndic et ses clients de la date à laquelle il cessera d'exercer ou entrera en fonction et du nom du membre du Barreau qui a accepté d'être son cessionnaire.§2.Cessation involontaire 6.Le syndic prend possession des dossiers, livres et registres du membre du Barreau qui exerce seul sa profession, y compris s'il l'exerce en société nominale, et dont le permis est révoqué, qui est radié, qui est devenu inhabile ou qui se trouve dans l'impossibilité d'agir.Le syndic prend également possession des dossiers, livres, et registres à l'égard desquels le membre ne peut agir pour le motif que son droit d'exercice a été limité ou suspendu.7.Le syndic prend aussi possession des dossiers, livres et registres du membre du Barreau qui exerçait sa profession seul, y compris s'il l'exerçait en société nominale, et qui est décédé sans avoir prévu la cession de ses dossiers, livres et registres.Si le membre a prévu la cession en cas de décès, le cessionnaire doit, dès après le décès, aviser par écrit le syndic et les clients de la date du décès, du transfert de leur dossier et de leur droit de se constituer un nouveau procureur ou de reprendre leurs dossiers dans le délai qu'il indique.Si la cession prévue en cas de décès ne peut être exécutée, le syndic prend possession des dossiers du membre décédé.8.Le syndic transfère les dossiers dont il a pris possession en vertu des articles 6 ou 7 à un membre du Barreau avant même de donner l'avis prévu à l'article 9 lorsque la protection des intérêts des clients le requiert.9.Le syndic, lorsqu'il prend possession des dossiers, livres et registres d'un membre du Barreau doit aviser par écrit immédiatement chaque client: 1° de la prise de possession de son dossier en lui en indiquant le motif; 2° du transfert de son dossier à un autre membre du Barreau qu'il indique, si tel a été le cas; 3\" du délai qu'il a pour reprendre son dossier ou, s'il y a eu transfert pour accepter ce transfert ou reprendre son dossier; 4° de ses adresse, numéro de téléphone et heures de bureau.10.Le syndic peut en outre faire publier un avis de sa prise de possession des dossiers, livres et registres d'un membre du Barreau dans un journal circulant dans la région où ce dernier exerçait sa profession.Cet avis indique que le syndic a pris possession des dossiers, livres et régi.si res d'un membre du Barreau qui est désigné, le délai que les clients ont pour reprendre leurs dossiers ainsi que les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau du syndic.SECTION IV CONSERVATION DES DOSSIERS 11.Le syndic qui prend possession des dossiers, livres et registres d'un membre du Barreau de même qu'un membre cessionnaire de tels dossiers doivent conserver pendant une période d'au moins cinq ans les dossiers qui n'ont pas été repris par un client.12.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec./ 12711 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Cercueil \u2014 Prélèvement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie du cercueil », dont le texte apparaît en annexe, pourra être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Marius Dupuis, sous-ministre par intérim, ministère du Travail, 425, rue Sainl-Amable, 2< étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre par intérim, Marius Dupuis Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie du cercueil Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie du cercueil, approuvé par le décret 2626-85 du Il décembre 1985 et modifié par les décrets 1225-87 du 5 août 1987 et 616-90 du 2 mai 1990, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 2 et 3 par les suivants: « 2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie du cercueil une somme équivalant à 0,25 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié doit verser au Comité paritaire une somme équivalant à 0,25 % de sa rémunération.».2.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Projet de règlement Loi sur les forêts (L.R.Q.c.F-4.1 et 1990, c.17) Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra eue édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 35 Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Bernard Harvey, sous-ministre associé (Forêts), ministère de l'Énergie et des Ressources, 5700, 4e Avenue Ouest, 3- étage, Charlesbourg (Québec), G1H 6R1.Le ministre délégué aux Forêts, Albert Côté Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1, a.5 et 72) (1990, c.17) 1.Les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine public mentionnés à l'annexe I sont applicables, dans chaque zone de tarification forestière qui y est indiquée, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation'du bois et ce, pour l'année financière 1991-1992.2.Le présent règlement remplace le Règlement concernant les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois édicté par l'arrêté ministériel 90-F-O0079 du ministre délégué aux Forêts du 1° avril 1990, publié à la Gazette officielle du Québec du 4 avril 1990.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. ANNEXE I (a.1) TAUX UNITAIRE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE PUBLIC PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 1991-1992 Essences\tQualité Zones\tp 1\t2\t3\t4\ts\tVale 6\tur man 7\thande S\tS/m*) Q\tin\t\t\t\t Sapin, épinette, pin gris, mélèze\tPoteau Sciage et pâte\t12,85 8,90\t14.20 9,85\t12,00 8,40\t9,90 6,85\t8.85 5,90\t7.65 4,60\t9,70 6,35\to 9.35 5.60\t7 11,85 7,35\tlu 8,05 6,10\t11 8,40 5,75\t12 7,85 5.30\t13 9,90 6,00\t14 10,20 5,60 Pin blanc\tSciage et déroulage\t13,55\t14,15\t11,85\t9,95\t7,40\t7,20\t12,55\t10.80\t11,00\t6,25\t8,05\t8.00\t10,40\t9,80 Pin rouge\tPoteau Sciage\t17,90 10,05\t19,75 10,90\t17,10 9,35\t14,30 7,10\t10.55 5,45\t9.40 5.45\t15,50 9,30\t13,95 8,40\t16.15 8,95\t10,40 6,15\t9,40 5,65\t9,40 5,45\t12,20 8,20\t11,35 7.80 Pruche, cèdre\tSciage\t4,65\t5,10\t4,45\t3,75\t3.25\t2,90\t3,90\t3.30\t4,20\t3,35\t2,65\t1,95\t2,30\t1.95 Autres résineux\tPâte\t2.40\t2.75\t2,30\t1.70\t1.50\t1,50\t1,85\t1.65\t2,15\t1.55\t1,60\t1,45\t1,20\t1.20 Chêne, cerisier, noyer\tDé roulage Sciage\t28,25 15,05\t25,95 13.35\t23,55 12,25\t15,95 8,05\t15,30 5,95\t15,30 5.95\t26,15 13,95\t20,75 10,90\t24,95 13,15\t15,30 5,95\t15,30 5,95\t15,30 5.95\t15,30 7,85\t15.30 6.35 Bouleau jaune, tilleul\tDéroulage Sciage\t21,15 10,60\t22,65 11.35\t18.95 9.55\t15,85 8.00\t9.25 4,70\t5,65 4,90\t17,50 8,80\t14,20 7.15\t15,30 7,70\t11,85 5.95\t11,10 5,65\t8.80 4,50\t13,60 6,85\t12.65 6,35 Bouleau blanc, érable, frêne, orme, ostryer\tDéroulage Sciage\t19,80 5.35\t21.25 7.35\t17,75 5,90\t14.85 5.35\t8.70 3,80\t9,00 3,15\t16,40 3,85\t13,15 3.10\t14,20 3,75\t10.95 3,60\t10,35 3,45\t8.60 2,95\t12,60 2.95\t11,50 2,90 Peuplier\tSciage et déroulage Pâte\t3.75 1,50\t4,35 1,70\t3,65 1,50\t2,70 1.35\t2.40 1,25\t1,75 1,20\t2.45 1,25\t2,05 1.25\t2,60 1,50\t1.95 1,00\t1,80 1,20\t1,60 1,15\t2,00 1,10\t2,00 1,55 Autres feuillus\tSciage\t4,35\t5,25\t4.45\t4,00\t3,45\t2,95\t3,45\t2,85\t3,30\t3,20\t3,15\t2,60\t2,75\t2,55 Tous les feuillus (sauf peuplier)\tPâte\t2,40\t2.75\t2,30\t1,70\t1.50\t1.50\t1.85\t1,65\t2,15\t1,55\t1,60\t1,45\t1,20\t1,55 \u2022 ¦¦\u2022 ;# \u2022 \u2022 # # Essences\tQualité\tZones\tValeur marchande (S/m1)\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t.15\t16\t17\t18\t19\t20\t21\t22\t23\t24\t25\t26\t27\t28 Sapin, épinette, pin gris, mélèze\tPoteau Sciage et pâte\t\t8,75 5,45\t9,15 6,35\t9,10 6,45\t3,60 1,55\t7,10 4.00\t5.00 3.45\t7,65 5,25\t7.20 4.95\t5,25 3,55\t4,30 2,95\t1,45 0,95\t2,25 1,45\t2.35 1.05\t1,05 0,60 Pin blanc\tSciage et déroulage\t\t8,85\t7,80\t7,55\t5,80\t5,80\t5,70\t6.85\t6,55\t5,75\t3,55\t2,00\t3,10\t2,95\t1.80 Pin rouge\tPoteau Sciage\t\t10,90 7,00\t12,25 6.80\t11,10 6,40\t9,40 5,45\t9,40 5,45\t9,40 5,45\t9,40 5.45\t9.40 5,45\t9,40 5,45\t9,40 5,45\t9.40 5.45\t9.40 5,45\t9.40 5,45\t9.40 5.45 Pruche, cèdre\tSciage\t\t2.20\t3.35\t2,75\t1,40\t1,25\t1,70\t1,70\t1.65\t1.45\t0,90\t0.60\t0.85\t0.75\t0.60 Autres résineux\tPâte\t\t1,15\t1,15\t1.35\t1,40\t0,90\t1.55\t1,20\t1,15\t1,15\t0,65\t0,60\t0.85\t0,75\t0,60 Chêne, cerisier, noyer\tDéroulage Sciage\t\t15,30 6.85\t15,30 5.95\t15,30 5,95\t15.30 5,95\t15.30 5,95\t15,30 5.95\t15,30 5,95\t15.30 5,95\t15,30 5,95\t15,30 5,95\t15.30 5,95\t15,30 5,95\t15,30 5.95\t15,30 5.95 Bouleau jaune, tilleul\tDéroulage Sciage\t\t12.25 6.15\t12,20 6,15\t10,75 5,45\t5,65 2.90\t5,65 2.90\t5,65 2.90\t5,65 2,90\t7.40 3,80\t5,65 2.90\t5,65 2,90\t5.65 2.90\t5,65 2.90\t5,65 2,90\t5,65 2,90 Bouleau blanc, érable, frêne, orme, oslryer\tDéroulage Sciage\t\t11,35 2,85\t11.25 2,70\t10.00 3,10\t6.65 2.50\t6.35 1.95\t7,50 2,85\t7,30 2.50\t6.95 2,35\t6,50 2.25\t3.90 1.35\t2,55 0,95\t3,95 1.45\t3,70 1,35\t\u2022 2,40 0,90 Peuplier\tSciage et déroulage Pâte\t\t1,95 1,00\t1.90 1,10\t1.90 1,10\t1.55 1,05\t1.35 0.85\t1.70 1.45\t1,70 0.95\t1.40 0,90\t1.25 1,05\t0.75 0.55\t0,60 0,55\t0,85 0,85\t0,75 0,75\t0,60 0,60 Autres feuillus\tSciage\t\t2,50\t2.50\t2,85\t1,40\t1,60\t1.90\t2.30\t2,20\t1,75\t1.20\t0,65\t0.85\t0,75\t0,60 Tous les feuillus (sauf peuplier)\tPâte\t\t1,15\t1,15\t1,35\t1,05\t0,90\t1.55\t1.20\t1,15\t1.15\t0.65\t0,60\t0,85\t0,75\t0,60 12724 38 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n°2 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1 et 1990, c.17) Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.,'c.R-18.1), que le Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Bernard Harvey, sous-ministre associé (Forêts), ministère de l'Énergie et des Ressources, 5700, 4' Avenue Ouest, 3* étage, Charlesbourg (Québec), G1H 6R1.Le ministre délégué aux Forêts, Albert Côté Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1, a.73.1 et 73.3) (1990, c.17, a.11) 1.Les traitements sylvicoles décrits à l'annexe I sont admis à titre de paiement des droits prescrits par le ministre responsable de l'application de la Loi sur les forêts pour l'année financière 1991-1992.2.La valeur de ces traitements sylvicoles est celle fixée à l'annexe II.3.Le présent règlement remplace le Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles édicté par l'arrêté 90-F-O0078 du ministre délégué aux Forêts du 1\" avril 1990, publié à la Gazette officielle du Québec du 4 avril 1990.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.1) TRAITEMENTS SYLVICOLES ADMISSIBLES POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 1991-1992 SECTION I TOUTES LES AIRES FORESTIÈRES 1.Préparation de terrain: la préparation de terrain comprend les cinq opérations suivantes: 1° scariRage: I'ameuolissement du sol pour, favoriser la régénération naturelle ou artificielle d'arbres d'essences désirées; 2° déblaiement: la mise en andains ou en tas de la matière ligneuse non commercialement utilisable pour faciliter la mise en terre de plants ou le passage d'un scarificateur; 3° déblaiement d'hiver avec lame tranchante: le déblaiement effectué lorsque le sol est gelé à l'aide d'un tracteur muni d'une lame tranchante pour éliminer toute végétation et enlever la matière organique trop épaisse; 4° labourage et hersage: l'ameublissement du sol par l'utilisation d'une charrue et d'une herse pour favoriser la mise en terre de feuillus tolérants ou de peupliers hybrides; 5° brûlage dirigé à plat: le brûlage intentionnel de combustibles forestiers laissés à plat dans une aire d'exploitation forestière après la coupe des arbres commercialement utilisables réalisé dans des conditions météorologiques permettant au feu de se propager librement à l'intérieur de cette aire.2.Plantation: la mise en terre de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients pour la production de matière ligneuse.3.Dégagement de la régénération: le contrôle de la végétation compétitive pour faciliter la croissance de la régénération naturelle ou artificielle des essences désirées par l'épandage de phytocidcs homologués pour la foresterie, tel le glyphosate ou par l'utilisation de moyens mécaniques, tels la scie circulaire, la scie mécanique et le sécateur.4.Éclaircie précommerciale: l'élimination des tiges d'arbres qui nuisent à la croissance d'arbres choisis dans un jeune peuplement d'arbres en régularisant l'espacement entre chaque tige-des arbres choisis.5.Éclaircie commerciale: l'abattage ou la récolte de tiges d'arbres d'essences commerciales dans un peuplement d'arbres équienne qui n'a pas atteint l'âge d'exploitation pour accélérer l'accroissement du diamètre de la tige des arbres restants et améliorer la qualité du peuplement d'arbres.6.Drainage: le creusage de fossés pour diminuer l'humidité du sol par l'écoulement de l'eau de surface et d'infiltration afin d'améliorer la croissance des arbres et l'établissement de la régénération naturelle et artificielle.SECTION II LES AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX 7.Ensemencement de pin: l'épandage de semences de pin gris par voie aérienne ou terrestre ou l'ensemencement de pin gris ou de pin blanc à l'intérieur de mini-serres.SECTION III LES AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX, DE PINS BLANCS ET DE PINS ROUGES 8.Regarnis de la régénération naturelle: la mise en terre de plants aux endroits où la régénération naturelle est insuffisante sur une superficie de terrain permettant d'obtenir un nombre de tiges uniformément distribuées d'essences commerciales désirées sur cette superficie.SECTION rv LES AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE FEUILLUS TOLÉRANTS DE PINS BLANCS ET DE PINS ROUGES 9.Coupe jardinatoire d'amélioration et d'extraction: l'abattage ou la récolte d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une jeune futaie inéquienne pour l'amener à une structure propice au jardinage.Elle nécessite la récolte des tiges d'arbres en tenant compte de l'ensemble des classes de diamètre des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres.10.Coupe de jardinage: l'abattage ou la récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.Elle nécessite la récolte Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 39 des tiges d'arbres en tenant compte de l'ensemble des classes de diamètre des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres.11.Enrichissement: l'introduction ou l'augmentation du nombre de tiges de pin blanc dans un peuplement d'arbres par la plantation.SECTION V LES AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX, DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS ET DE PINS ROUGES 12.Coupe progressive d'ensemencement: l'abattage ou la récolte d'arbres lors de la première des coupes successives de régénération dans un peuplement d'arbres ayant atteint l'âge d'exploitation qui permet l'ouverture du couvert forestier, l'élimination des arbres dominés et la régénération naturelle produite à partir des semences provenant des arbres dominants conservés comme semenciers.13.Coupe à blanc par bandes: l'abattage ou la récolte de tous les arbres de toute essence dont le diamètre de chaque tige a atteint 10 centimètres et plus à une hauteur de 1,30 mètre à partir du niveau le plus élevé du sol, sur des bandes d'une largeur ne dépassant pas 60 mètres et dont la distance entre chacune des bandes est au moins égale à la largeur de la bande coupée.Dans une aire forestière destinée à la production prioritaire de thuya, le diamètre d'utilisation est celui prévu au permis d'intervention et la largeur de la bande coupée ne doit pas dépasser 25 mètres.14.Fertilisation: l'application d'engrais chimiques ou organiques pour augmenter la capacité de production du sol.SECTION VI TRAITEMENTS SYLVICOLES VISANT LA PROTECTION DES RESSOURCES EN MILIEU FORESTIER 15.Récolte dans les lisières boisées: la récolte des arbres choisis individuellement dans un peuplement d'arbres constituant une lisière boisée sur un terrain présentant un pourcentage d'inclinaison de moins de 40 %.Cette récolte porte sur le tiers des tiges de toute essence dont le diamètre est de 10 centimètres et plus à une hauteur de 30 centimètres à partir du niveau le plus élevé du sol lorsque la densité du couvert forestier de ce peuplement dépasse 60 %.Les arbres choisis sont répartis uniformément dans le peuplement d'arbres concerné.16.Coupe par bandes: l'abattage ou la récolte de tous les arbres dont le diamètre de chaque tige a atteint le diamètre d'utilisation prévu au permis d'intervention, sur des bandes d'une largeur ne dépassant pas 60 mètres et dont la distance entre chacune des bandes est au moins égale à la largeur de la bande coupée.17.Coupe de jardinage: l'abattage ou la récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.Elle nécessite la récolte des tiges d'arbres en tenant compte de l'ensemble des classes de diamètre des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres.18.Coupe en damier: l'abattage ou la récolte de tous les arbres dont le diamètre de chaque tige a atteint le diamètre d'utilisation prévu au permis d'intervention, sur des superficies ne dépassant pas 0,36 hectare en laissant intact entre chaque superficie faisant l'objet de l'abattage ou de la récolte d'un peuplement d'arbres couvrant une aire au moins égale à cette superficie.- 40 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 ANNEXE II (a.2) VALEUR DES TRAITEMENTS SYLVICOLES ADMISSIBLES À TITRE DE PAIEMENT DES DROITS SECTION I TOUTES LES AIRES FORESTIÈRES 1.\tPRÉPARATION DE TERRAIN - Scarifiage\t \tChaînes d'ancre\t95 S/ha \tBarils et chaînes\t240 $/ha \tScarificateurs à cônes hydrauliques (Type Wadell)\t210 S/ha \tScarificateurs à disques hydrauliques (Types TTS hydrauliques, Donaren)\tl75$/ha \tBracke\tl20$/ha \tBracke monticule\t!40$/ha \tPelle en V + bracke ou scarificateur à disques\t300 S/ha \tScarificateur à disques (Type TTS)\t120 $/ha \tTaupe, pioche forestière\t255 $/! 000 microsites \tHerses forestières (Types Rome et Crabe)\t \t1 hersage\t165 $/ha \t2 hersages\t320 $/ha \tLétourneau\t165 S/ha \t- Déblaiement d'hiver avec tracteur sur chenille avec lame tranchante\t350 $/ha \t- Déblaiement\t \tTracteur sur chenille avec pelle râteau\t345 $/ha \tDébusqueuse avec pelle râteau\t285 $/ha \tPelle en V modèle C et H modifiée\t140 $/ha \t- Labourage et hersage\t \tCharrue for.(Type Lazure) + herses for.(Types Rome et Crabe)\t900 S/ha \t- Brûlage dirigé à plat\t325 S/ha 2.\tPLANTATION - Avec préparation de terrain\t \tRacines nues Dimension conventionnelle\t185 S/1 000 plants \tDimension supérieure\t205 S/1 000 plants \tRécipients 67 cavités:\t150 S/1 000 plants \t45 cavités ou boutures:\t165 S/1 000 plants \t- Sans préparation de terrain\t \tRacines nues Dimension conventionnelle '\t210 S/1 000 plants \tDimension supérieure\t230 $/l 000 plants \tRécipients 67 cavités:\t175 S/1 000 plants \t45 cavités:\t190 S/1 000 plants 3.\tDÉGAGEMENT DE LA RÉGÉNÉRATION - Mécanique\t \tZone de la forêt coniférienne ou boréale\t565 $/ha \tZones de la forêt mixte et feuillue\t605 $/ha \t- Phytocides\t \tTerrestre\t355 $/ha \tAérien\t195 $/ha 4.\tÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE\t \t- Strates de pins gris, pure ou mélangée\t360 S/ha \t- Autres suâtes de résineux et strates mélangées à dominance de résineux\t695 $/ha \t- Strates de feuillus intolérants et strates mélangées à dominance\t\u2022 \tde feuillus intolérants\t555 $/ha \t- Strates de feuillus tolérants et strates mélangées à dominances\t \tde feuillus tolérants\t745 $/ha 5.\tÉCLAIRCIE COMMERCIALE\t \t- Résineux\t270 $/ha \t- Feuillus\t205 $/ha Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 41 6.DRAINAGE Milieu dénudé (sans abattage préalable) Milieu boisé (avec abattage préalable)\t1,20 $/m 1,55 S/m SECTION II AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX\t 7.ENSEMENCEMENT DE PIN - Aérien - Terrestre - Mini-Serres\t30 $/ha 120 S/ha 230 S/1 000 microsites ensemencés SECTION III AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX DE PINS BLANCS ET DE PINS ROUGES\t 8.REGARNIS DE LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE Racines nues Dimension conventionnelle Dimension supérieure Récipients 67 cavités: 45 cavités:\t270 $/l 000 plants 290 $/l 000 plants 220 S/1 000 plants 240 S/1 000 plants SECTION IV AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS ET DE PINS ROUGES\t 9.COUPE JARDINATOIRE D'AMÉLIORATION ET D'EXTRACTION\t165 $/ha 10.COUPE DE JARDINAGE\t205 S/ha II.ENRICHISSEMENT\t365 S/1 000 plants SECTION V AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX, DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS ET DE PINS ROUGES\t 12.COUPE PROGRESSIVE D'ENSEMENCEMENT - Résineux - Feuillus\t270 $/ha 205 S/ha 13.COUPE À BLANC PAR BANDES\t185 $/ha 14.FERTILISATION - Strates de résineux et strates mélangées à dominance de résineux - Strates de feuillus tolérants\t270 $/ha 270 $/ha SECTION VI TRAITEMENTS SYLVICOLES VISANT LA PROTECTION DES RESSOURCES EN MILIEU FORESTIER\t 15.RÉCOLTE DANS LES LISIÈRES BOISÉES .- Résineux - Feuillus\t205 $/ha 185 $/ha 16.COUPE PAR BANDES\t185 $/ha 17.COUPE DE JARDINAGE\t205 $/ha 18.COUPE EN DAMIER\t185 $/ha 12723 42 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Permis d'exploitation de fabriques laitières Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur le permis d'exploitation de fabriques laitières » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 200-A, chemin Sainte-Foy, 12e étage, Québec (Québec), GIR 4X6.Le minisire de l'Agriculture, des Pêcheries et de ^Alimentation, Benoît Morin Règlement sur le permis d'exploitation de fabriques laitières Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par.d et f) 1.Le permis d'exploitation de fabriques laitières comporte 3 catégories: 1° le permis de catégorie 1, dans le cas où cette exploitation porte, au cours d'une année de calendrier, sur au moins un million de litres de lait selon les données fournies par le titulaire et vérifiées par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; 2° le permis de catégorie 2, dans le cas où cette exploitation porte, au cours d'une année de calendrier, sur moins d'un million de litres de lait selon les données fournies par le titulaire et vérifiées par la Régie; 3° le permis de catégorie 3, dans le cas où cette exploitation porte exclusivement sur la coupe ou l'emballage de fromage, de beurre ou d'autres produits laitiers, sur la fabrication de produits laitiers sans transformation de lait ou sur le traitement et la transformation de lait de chèvre.2.Pour l'année 1991-1992, le coût exigible pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis d'exploitation de fabrique est fixé à: 1- 550 $, dans le cas du permis de catégorie I; 2- 110 S, dans le cas du permis de catégorie 2; 3- 110 S, dans le cas du permis de catégorie 3.Par la suite, ces montants sont ajustés au 1er avril de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédente tel que déterminé par Statistique Canada.Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Pour les fins de l'application du présent article, la Régie publie à chaque année, dès qu'ils sont connus, le tableau des nouveaux droits à la Gazette officielle du Québec.3.Le permis est annuel et expire le 31 mars.Il est renouvelé sur paiement à la Régie, avant le 31 mars et au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque à l'ordre du ministre des Finances, du coût prescrit par l'article 2.4.Le présent règlement remplace le Règlement sur le permis d'exploitation de fabriques laitières (Décret 163-89 du 15 02 89, 121 G.O.2, p.1363).5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12722 Projet de règlement Code des professions (1973, c.43) Prolongation de la période de mise en vigueur dû tarif d'honoraires extrajudiciaires des avocats Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10, Il et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur du tarif d'honoraires extrajudiciaires des avocats, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, ce projet pourra être édicté dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article 11 de cette Loi en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: il est nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible à la mise en vigueur de ce projet de règlement puisque le règlement actuellement en vigueur échoit le ln janvier 1991.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur du tarif de certains honoraires extrajudiciaires des avocats Code des professions (1973, c.43, a.262) Loi modifiant la Loi du Barreau (1973, c.44, a.81) 1.La période au cours de laquelle le Tarif de certains honoraires extrajudiciaires des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.14) demeure en vigueur est: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 43 Ie prolongée de 12 mois, soit du 1° janvier 1991 au 1\" janvier 1992; 2\" fixée à 215 mois, soit du 1° février 1974 au 1\" janvier 1992.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12708 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Élection au Bureau Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les élections au bureau de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à, compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les élections au bureau de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région » vise Tune des légions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec.3.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent (au présent règlement).4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu lors de la première réunion du Bureau qui suit l'entrée en fonction des administrateurs.Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 5.Le secrétaire de la corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.6.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, ou lorsqu'il est candidat à l'élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Bureau.7.Le Bureau désigne les scrutateurs parmi les membres de la corporation qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.SECTION m CLÔTURE DU SCRUTIN 8.La clôture du scrutin est fixée au premier vendredi du mois d'avril à 18 heures.SECTION IV ENTRÉE EN FONCTION Le président et les administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonction lors de la première réunion du Bureau qui a lieu après l'assemblée générale annuelle.SECTION V DURÉE DES MANDATS 10.- Le président et les administrateurs sont élus pour un mandat de quatre ans.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 11.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres l'avis décrit à l'article 11 ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.12.Le bulletin de présentation d'un candidat doit eue rédigé de façon analogue- à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature (ainsi que par cinq membres de la corporation).13.Un membre ne peut signer plus de bulletins de présentation qu'il n'y a de postes d'administrateurs à pourvoir dans sa région.Une signature apparaissant sur un nombre de bulletins plus élevé que le nombre de postes d'administrateurs à pourvoir est rayée de tous les bulletins. 44 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 14.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet ou transmet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de la candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 18 heures.15.En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des.professions, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus SO mm par 70 mm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiluer les enveloppes, de l'heure et de la date limite où les enveloppes doivent être reçues à la corporation.Dans le cas où l'élection du président est ;°nue au suffrage universel des membres de la corporation, le secriJaire transmet en outre à tous les membres de la corporation ayant droit de vote un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.16.Le bulletin de vote au poste de président doit eue analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.Le bulletin doit eue certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.17.Le bulletin de vote au poste d'administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.II doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° l'identification de la région; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région; Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.18 Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VII.SECTION VII LE VOTE 19.Apres avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cacheté cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cacheté et qu'il transmet au secrétaire.20.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture de scrutin, le secrétaire enregistre le nom des électeurs, appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 21.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire \u2022appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.22.Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.23.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la Corporation, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants.Les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.24.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la corporation le quarante-cinquième jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.25.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.26.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTRE ADMINISTRATEUR » et le nom de la corporation et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT » et le nom de la corporation.Puis il dispose, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent eue associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.27.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.' 11 rejette un bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n\" 2 45 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.28.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté par le seul motif que la marque insciiie dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.29.Le secrétaire considère toute contestation relative à la \u2022 validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.La décision du secrétaire quant à la validité d'un bulletin de vote est définitive et sans appel.30.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.31.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.II scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.32.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.SECTION IV DISPOSITION FINALE 33.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE I (a.Il et 12) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de - .proposons, comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom) .(adresse).Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je.exerçant principalement ma profession dans la région de.et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Veuillez trouver sous pli: - mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); - ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à ., ce .jour de .19 .(signature) ANNEXE II (a.11 et 12) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, (nom).(adresse).Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je, ., proposé dans le 46 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec.Veuillez trouver sous pli: - mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); - ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à'., ce .jour de .19 .(signature) ANNEXE III (a.14) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TECHNICIENS ET TECHNICIENNES DENTAIRES DU QUÉBEC (date).M.M.Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste.de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec.La clôture du scrutin est Fixée à .(heure).le.(date) .Le dépouillement du vote aura lieu .(heure).le.(date).Veuillez agréer, M., l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE IV (a.15) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: - SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; - DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À LA CORPORATION (date).À TOUS LES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TECHNICIENS ET TECHNICIENNES DENTAIRES DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 15 du Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, vous trouverez sous pli (le cas échéant) le curriculum vitae et la photo des candidats aux postes .de la corporation, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE - PRESIDENT » ou « BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle identifiée « Élection », et finalement, vous signez cette dernière enveloppe à l'endroit réservé à celte fin.Il est très important: - que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; - de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à .(heure) .le .(date) .Le dépouillement du vote aura lieu à .(heure) ., le .(date).Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire.I ANNEXE V (a.16) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année: 19 .Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT .,? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 47 Clôture du scrutin: à -(heure)., le -(date) Le secrétaire ANNEXE VI (a.17) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DADMINISTRATEUR DE LA RÉGION .BULLETIN DE VOTE Année: 19 .Région: .Nombre de sièges à pourvoir dans la région: .Candidats proposés au poste d'ADMINISTRATEUR .?.?.?ANNEXE VIII (a.22) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, .(jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je (jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à ce Clôture du scrutin: à \u2014(heure) .,1e \u2014(date) \u2014 19 .jour de Le secrétaire ANNEXE VII (a.18) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ.PERDU OU NON REÇU (date).Je soussigné, .membre en règle de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, (Jure ou affirme solennellement) avoir.(détérioré, maculé, perdu ou non reçu) .mon bulletin de vote pour l'élection au poste de .(président ou administrateur) .de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec et un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de la corporation.En foi de quoi, j'ai signé à 19 .jour de .ou (selon le cas) .Signature du membre Signature du membre Assermenté devant moi, à .ce .ième jour de .19.\u2014 Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de .ou (selon le cas) .Signature du membre Signature du membre Assermenté devant moi, à.ce .ième jour de .19 - Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de .Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.30) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec Région (s'il y a lieu) .Nombre d'électeurs .Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour TOTAL Signature des scrutateurs: Signature du secrétaire 48 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 Donné sous mon seing, à ce Le secrétaire d'élection, Signature : 19 .12707 jour de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 49 Conseil du trésor Gouvernement du Québec C.T.175738, 18 décembre 1990 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1) Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel cadre et du personnel non syndiqué \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel cadre et du personnel non syndiqué du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 79 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q.c.D-9.1), les membres du personnel du Fonds sont nommés et rémunérés selon les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du Fonds; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa .^c l'article 79 de cette loi, ce règlement entre en vigueur à la suite de son approbation par le gouvernement, à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu'il indique; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.c.A-6).le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne l'approbation des plans d'organisation des organismes du gouvernement autres que ceux dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), des conditions de travail du personnel de ces organismes ainsi que les effectifs requis pour leur gestion; Attendu que le Conseil d'administration du Fonds a adopté, à sa séance du 5 octobre 1990, le Règlement modifiant le Règlement sur les normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel cadre et du personnel non syndiqué: Attendu que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science en recommande l'approbation; Le Conseil du trésor décide: 1.D'approuver le Règlement modifiant le Règlement sur les normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel cadre et du personnel non syndiqué, ci-jpint; 2.De requérir la publication de ce règlement à la Gazette officielle du Québec.Règlement modifiant le Règlement sur les normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel cadre et du personnel non syndiqué Le Règlement sur les normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel cadre et du personnel non syndiqué du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche approuvé le 7 février 1989 par le C.T.169786.modifié le 9 mai 1989 par le C.T.170716.le 12 juillet 1989 par le C.T.171302.le 1» novembre 1989 par le C.T.172171 et le 25 juillet 1990 par le C.T.174519.est modifié à nouveau en remplaçant à la section III les échelles de traitement des cadres par les suivantes: Cadres Du 90 07 01 au 91 06 30 Directeur des programmes scienti- 66 183 $ - 80 573 $ fiques (classe II) Directeur de l'administration 54 227 S - 66 019 $ (classe IV) Directeur des politiques et de la 48 259 $ - 59 730 S planification (classe V) 12719 La grejftàre du Conseil du trésor, Louise Rov Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991.123e année, n\" 2 51 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1697-90, 12 décembre 1990 Concernant lu révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au I* juillet 1990 Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que soient accordés à certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux les .salaires annuels, les montants forfaitaires et les bonis qui apparaissent en annexe en regard de chuque nom.ù compter de la date mentionnée; Que certains vice-présidents d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe soient remboursés des dépenses occasionnées par l'exercice de leurs fonctions jusqu'à concurrence du montant unnuel indiqué en regard de leur nom, à compter de la date mentionnée; Que les conditions d'emploi de ces vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence; Que le présent décret ait effet le I\" juillet 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin REVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRESIDENTS ET MEMBRES A TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1* JUILLET 1990 Nom et titre de sa fonction Salaire au 90 07 01 Forfait au 90 07 01 Boni au 90 07 01 Remarques Organisme: Commission de police du Gilbert.Jean-Guy vice-président Cobcllo, Louisç secrétaire Brcault.Ré je un membre Coté.Fernand membre Drouin.Pierre membre Dufort.Jacques G.membre additionnel Jennings.Marlene membre Laberge, Anne membre Lortie.Claude membre additionnel Pilote.Louis-Marie membre Poirier.Jean-Paul membre Vadeboncoeur, Roland membre additionnel Québec 86 142 S 73 164$ 76 056 S 76 736 $ 60 091 $ 74 135 $ 60 091 S 66 768 $ 69 320 S 58 575 $ 60 063 $ 70 810 $ 2 237 S 3 837$ 2 I80S 2 433 $ 2 929$ 1 641 S I 394$ I 491 $ I 535 $ I 454 S I 367 $ I 172$ I 349 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye 52 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" JUILLET 1990 Nom et titre de sa fonction Salaire au 90 07 01 Forfait au 90 07 01 Boni au 90 07 01 Dépenses de fonction au 90 04 01 Remarques Organisme: Société générale des industries culturelles Bailly Lallouz, Huguette 77 821 $ \u2014 vice-présidente Brisebois, Robert 83 667 $ 2 461 vice-président 12670 Gouvernement du Québec Décret 1698-90, 12 décembre 1990 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté des Basques Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-4I.I), la municipalité régionale de comté des Basques a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 1\" juin 1987, et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis, le 30 juin 1987; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté des Basques se sont rencontrées et ont discuté de la révision des plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération les représentations faites par les différents intervenants tout au long du processus de révision; Attendu que la Commission de protection du, territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté des Basques ont convenu des pians révisés des zones agricoles; Attendu que la municipalité régionale de comté des Basques a tenu une assemblée publique de consultation, en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés; Attendu Qu'aucune représentation n'a été présentée à l'occasion de l'assemblée publique et que, par conséquent, il n'y a pas eu de rencontre postconsultation; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté des Basques en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté des Basques; Attendu que nonobstant ces plans révisés, les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet à moins d'une- mention spécifique à l'effet contraire dans la description technique ou l'avis d'amendement accompagnant les plans révisés; Il est décrété sur proposition du minisure de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans Municipalités 8.0-08480 Notre-Dame-des-Neiges-des-Trois-Pistoles (P) 8.0-08400 Saint-Clément (P) 3 281 $ 1 400$ 1 400$ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye Saint-Éloi (P) Sainte-Françoise (P) Saint-Guy (SD) Saint-Jean-de-Dieu (SD) Saint-Mathieu-de-Rioux (P) Saint-Médard (SD) Sainte-Rita (SD) Saint-Simon (P) Trois-Pistoles (V) Territoires non organisés 8.0-08500 8.0-08440 8.0-07310 8.0-08420 8.0-07720 8.0-07330 8.0-08130 8.0-07740 8.0-08460 ?8.0-07980 adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.) ?municipalité dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12671 Gouvernement du Québec Décret 1699-90, 12 décembre 1990 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 15 septembre 1986, et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis, le 14 octobre 1986; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay se sont rencontrées et ont discuté de la révision des plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération les représentations faites par les différents intervenants tout au long du processus de révision; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay ont convenu des plans révisés des zones agricoles à soumettre à la consultation publique; Attendu que la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay a tenu une assemblée publique de consultation,' en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 53 Attendu que les représentations faites par les intervenants à l'occasion de l'assemblée publique ont fait l'objet d'une évaluation par les représentants de la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay et de l'Union des producteurs agricoles, au cours d'une rencontre postconsultation avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec; Attendu Qu'à la suite de la rencontre postconsultation, la Commission de protection du territoire agricole du Québec a décidé, conformément à l'esprit et aux objectifs de la politique gouvernementale en r.iaiière de révision des zones agricoles de modifier les plans soumis à la consultation publique dans quatre des vingt municipalités, soit celles de Bégin, Jonquière, La Baie et Tremblay, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants, tel qu'illustré à l'exposé des représentations annexé à l'avis de la Commission; Attendu Qu'à la suite de la réception de la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay a avisé la Commission qu'elle refusait les modifications de la Commission relativement à quatre secteurs dans les municipalités précitées; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay; Attendu que nonobstant ces plans révisés, les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet à moins d'une mention spécifique à l'effet contraire dans la description technique ou l'avis d'amendement accompagnant les plans révisés; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans\tMunicipalités 8.0-94610\tBégin (SD) 8.0-94300\tChicoutimi (V) ?8.0-94160\tFerland-et-Boileau (SD) 8.0-94420\tJonquière (V) 8.0-94190\tLa Baie (V) 8.0-944O0\tLac-Kénogami (SD) 8.0-94120\tL'Anse-Saint-Jean (SD) 8.0-94440\tLarouchc (P) 8.0-94230\tLaterrière (V) 8.0-94110\tPetit-Saguenay (SD) ?8.0-94130\tRivière-Éternité (SD) 8.0-94480\tSaint-Ambroise (SD) 8.0-94470\tSaint-Charles-de-Bourget (SD) 8.0-94600\tSaint-David-de-Falardeau (SD) ?8.0-94180\tSaint-Félix-d'Otis (SD) 8.0-94520\tSaint-Fulgence (SD) 8.0-94510\tSaint-Honoré (SD) 8.0-94530\tSainte-Rose-du-Nord (P) 8.0-94490\tShipshaw (SD) 8.0-94500\tTremblay (CT) ?8.0-94909 Territoires non organisés adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.?municipalités dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12672 Gouvernement du Québec Décret 1700-90, 12 décembre 1990 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 29 mars 1990, et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis, le 3 avril 1990; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord se sont rencontrées et ont discuté de la révision des plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération les représentations faites par les différents intervenants tout au long du processus de révision; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord ont convenu des plans révisés des zones agricoles; Attendu que la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord a tenu une assemblée publique de consultation, en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés; Attendu Qu'aucune représentation n'a été présentée à l'occasion de l'assemblée publique et que, par conséquent, il n'y a pas eu de rencontre postconsultation; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord; Attendu que nonobstant ces plans révisés, les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet à moins d'une mention spécifique à l'effet contraire dans la description technique ou l'avis d'amendement accompagnant les plans révisés; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans Municipalités 8.0-97510 Bergeronnes (CT) 54 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 8.0-97420 Colombier (SD) 8.0-97435 Forestville (V) ?8.0-97500 Grandes-Bergeronnes (VL) ?8.0-97490 Les Escoumins (SD) ?8.0-97410 Us Sept-Cantons-Unis-du-Saguenay (CU) 8.0-97540 Sacré-Coeur (SD) 8.0-97450 Sainte-Anne-de-Portneuf (SD) ?8.0-97470 Saint-Paul-du-Nord (SD) ?8.0-97460 Sault-au-Mouton (VL) 8.0-97520 Tadoussac (VL) 8.0-94000 Territoires non organisés adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.?municipalités dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12673 Gouvernement du Québec Décret 1701-90, 12 décembre 1990 Révision de la zone agricole de la municipalité de L'île-d'Anticosti (SD), membre de la municipalité régionale de comté de Minganie Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-4I.I), la municipalité régionale de comté de Minganie a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 2 juin 1989, et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis, le 6 septembre 1989; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Minganie se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole de la municipalité de L'île-d'Anticosti (SD), en prenant en considération les représentations faites par les différents intervenants tout au long du processus de révision; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Minganie ont convenu du plan révisé de la zone agricole; Attendu que la municipalité régionale de comté de Minganie a tenu une assemblée de consultation, en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ce plan révisé; Attendu Qu'aucune représentation n'a été présentée à l'occasion de l'assemblée et que, par conséquent, il n'y a pas eu de rencontre postconsultation; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Minganie en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de la municipalité de L'île-d'Anticosti (SD); Attendu que la zone agricole de la municipalité de L'île-d'Anticosti (SD) ne retient aucun lot; Aii^ndu Qu'il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de déposer le plan de la zone agricole de la municipalité de L'île-d'Anticosti (SD); Attendu que les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit approuvé le plan de zone agricole ne contenant aucun lot de la municipalité de: L'île-d'Anticosti (SD) adopté par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12674 Gouvernement du Québec Décret 1702-90, 12 décembre 1990 Concernant la nomination de monsieur Gaston Charest comme régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Attendu que l'article 4 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et modifiant d'autres dispositions législatives (1990, c.13) institue la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, la Régie est composée de huit régisseurs, dont un président et trois vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de cette loi, le gouvernement détermine le traitement et les autres conditions de travail des régisseurs; Attendu que monsieur Marcel Mailloux a été nommé membre de la Régie des marchés agricoles du Québec par le décret 338-86 du 19 mars 1986, que son mandat a pris fin et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Gaston Charest, conciliateur à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, soit nommé régisseur de cette Régie, pour un mandat de bois ans à compter du 7 janvier 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 55 Conditions d'emploi de monsieur Gaston Charest comme régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et modifiant d'autres dispositions législatives (1990, c.13) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Gaston Charest qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Monsieur Charest remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Charest, professionnel à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, est placé en congé sans traitement de cette Régie.2.DURÉE Le présent engagement commence le 7 janvier 1991 pour se terminer le 6 janvier 1994, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Charest comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Charest reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 61 215 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1991.3.2 Assurances Monsieur Charest participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Charest condnue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 41:1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Charest sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Charest a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme professionnel de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 4.1 Démission Monsieur Charest peut démissionner de la fonction publique et de son poste de régisseur de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Charest consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Charest demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Charest peut demander que ses fonctions de régisseur de la Régie prennent fin avant l'échéance du 6 janvier 1994, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, au salaire qu'il avait comme régisseur de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des professionnels.Dans le cas où son salaire de régisseur de la Régie est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Charest se termine le 6 janvier 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseur de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Charest à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le- personnel de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Gaston Charest Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 12675 56 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1703-90, 12 décembre 1990 Concernant monsieur Jean-Claude Dumas, régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Attendu que monsieur Jean-Claude Dumas a été nommé régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par le décret 1507-90 du 24 octobre 1990 pour un mandat de trois ans se terminant le 11 novembre 1993; Attendu que monsieur Jean-Claude Dumas a demandé, conformément au paragraphe 7° de l'article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), que ce régime ne s'applique pas à lui à compter du 12 novembre 1990; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 220 de cette loi, tout décret pris en vertu du paragraphe 7° de l'article 4 de cette loi peut avoir effet au plus six mois avant son adoption.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que, conformément au paragraphe 7° de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ce régime ne s'applique pas à monsieur Jean-Claude Dumas, régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, à compter du 12 novembre 1990; Qu'en lieu de sa participation à ce régime, monsieur Jean-Claude Dumas reçoive, à compter du 12 novembre 1990, une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base, qui lui sera versée à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui; Que l'article 3.3 des conditions d'emploi de monsieur Jean-Claude Dumas, annexées au décret 1507-90 du 24 octobre 1990, soit modifié en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 12 novembre 1990.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12676 Gouvernement du Québec Décret 1704-90, 12 décembre 1990 Concernant le financement des activités de la Société québécoise des pêches Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., c.S-21), la Société québécoise des pêches a été constituée avec l'unique mandat de développer les pêches commerciales; Attendu que la Société québécoise des pêches ne peut, sans financement additionnel, poursuivre ses activités et qu'il est, par conséquent, essentiel que SOQUIA lui fournisse les ressources requises, d'abord en augmentant sa capitalisation de 3 000 000 $ et ensuite en lui rendant disponibles, selon les besoins démontrés, des avances sans intérêt jusqu'à concurrence d'une somme totale de 8 000 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de cette loi, les actions de la Société québécoise des pêches sont attribuées à SOQUIA et sont payées à même le produit de l'achat d'actions de SOQUIA par le ministre des Finances sur décision du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.1 de cette loi, le ministre des Finances peut, avec l'approbation préalable du gouvernement, payer sur le fonds consolidé du revenu les sommes nécessaires à l'acquisition d'actions de SOQUIA; Attendu Qu'aux fins de capitaliser pour 3 000 000 $ la Société québécoise des pêches, il y a lieu que, conformément à l'article 15 de cette loi, un dividende de 3 000 000 $ soit fixé pour l'exercice financier 1989-1990 et soit versé par SOQUIA au ministre des Finances; Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 24 de cette loi et du Règlement sur les limites des engagements financiers de SOQUIA (décret 1636-86 du 5 novembre 1986), SOQUIA ne peut prêter et la Société québécoise des pêches emprunter, sans l'autorisation du gouvernement, une somme excédant 1 000 000 $.Il est ordonné, sur la recommandation conjointe du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministre des Finances: Qu'un dividende de 3 000 000 $ soit fixé pour l'exercice financier 1989-1990 et soit versé par SOQUIA à son actionnaire, le ministre des Finances; Que le ministre des Finances soit autorisé à payer à SOQUIA sur le fonds consolidé du revenu, une fois qu'il aura perçu le dividende mentionné au paragraphe précédent, une somme de 3 000 000 $ pour 30 000 actions entièrement acquittées du capital de SOQUIA de manière à ce que cette dernière achète, à même ce produit, 30 000 actions de la Société québécoise des Pèches; Que SOQUIA soit autorisée à prêter sans intérêt à la Société québécoise des pêches, laquelle est par la présente autorisée à emprunter, en plusieurs versements, selon les besoins de la Société québécoise des pêches, une somme n'excédant pas 8 000 000 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12677 Gouvernement du Québec Décret 1705-90, 12 décembre 1990 Concernant l'acquisition d'équipements informatiques pour différents ministères Attendu que les besoins en équipements informatiques des ministères de l'Éducation, de la Justice, de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, et du Revenu ont été autorisés par le Conseil du trésor (CT-174398 du 4 juillet 1990); Attendu que la stratégie d'acquisition par négociation auprès d'IBM Canada Ltée, constituant une dérogation à la réglementation, a été dûment autorisée par le Conseil du trésor (CT-175035 du 2 octobre 1990 et CT-175163 du 16 octobre 1990); Attendu que la négociation menée par le ministère des Approvisionnements et Services auprès d'IBM Canada Ltée a produit des résultats acceptables, considérant qu'IBM accorde un escompte de 33,5 % sur l'ensemble de la transaction; Attendu que les ministères de l'Éducation, de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, et du Revenu ont exprimé leurs besoins d'augmenter la puissance des ordinateurs centraux appartenant au Fonds des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 57 équipements informatiques du ministère des Approvisionnements et Services; Attendu que le ministère du Revenu a de plus exprimé le besoin d'acquérir des tourne-disques (52,5 gigaoctets) et un contrôleur pour son centre informatique; Attendu que le ministère des Approvisionnements et Services gère un fonds d'équipements informatiques dont un des objectifs consiste à acquérir et relouer aux ministères utilisateurs les unités centrales de traitement et les équipements d'emmagasinage de données dont ils ont besoin; Attendu que les ministères de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et de la Justice ont besoin d'équipements de réseaux (terminaux et contrôleurs 3270); Attendu que l'article 6 de la section II du décret 2400-84 concernant un règlement sur les contrats d'approvisionnement, prévoit que les contrats de plus de 3 000 000,00 $ ne peuvent être émis sans avoir obtenu l'autorisation du gouvernement donnée sur recommandation du Conseil du trésor; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommendation du ministre des Approvisionnements et Services: Que le directeur général des Approvisionnements du ministère des Approvisionnements et Services soit autorisé à émettre un contrat d'achat à la firme IBM Canada Ltée, au montant de 13 765 269,92 $, TVF et TVP incluses, pour l'acquisition par le Fonds des équipements informatiques des équipements suivants: - transformation de l'ordinateur utilisé au ministère du Révenu en un ordinateur IBM modèle 3090-600J; - transfert de l'ordinateur utilisé par le ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle au ministère de l'Education et ajout de 64 megs de mémoire; - transfert de l'ordinateur utilisé par le ministère de l'Éducation au ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, et transformation de cet ordinateur en un ordinateur IBM modèle ES/9000-580; - acquisition de tourne-disques (52,5 gigaoctets) et d'un contrôleur IBM modèle 3990-003 pour le ministère du Revenu; Que le directeur général des Approvisionnements du ministère des Approvisionnements et Services soit autorisé à émettre un contrat d'achat à la firme IBM Canada Ltée, au montant de 908 331,00$, TVF et TVP incluses, pour l'acquisition de 476 terminaux et 40 contrôleurs 3270 par le Fonds des équipements informatiques pour le compte du ministère de la Justice; Que le directeur général des approvisionnements du ministère des Approvisionnements et Services soit autorisé à émettre un contrat d'achat à la firme IBM Canada Ltée, au montant de 4 819 088,00 $, TVF et TVP incluses, pour l'acquisition de 2 204 terminaux et 155 contrôleurs 3270 par le Fonds des équipements informatiques pour le compte du ministère de la Main-d'oeuvre, .de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle; Que le directeur général des approvisionnements du ministère des Approvisionnements et Services soit mandaté pour s'assurer, en ce qui concerne les équipements ci-dessus mentionnés destinés au ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, de retarder leur introduction et le paiement des sommes en cause, afin de tenir compte du retard dans le projet de refonte des systèmes de ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12678 Gouvernement du Québec Décret 1706-90, 12 décembre 1990 Concernant l'expédition de copeaux de bois d'essences résineuses vers le Nouveau-Brunswick Attendu que les entreprises énumérées en annexe appelées « les scieries » exploitent des usines de transformation du bois dans les régions du Bas Saint-Laurent et de la Gaspésic; Attendu que « les scieries » transforment annuellement un volume important de bois d'essences résineuses en provenance des forêts publiques en vertu de contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier; Attendu que « les scieries » produiront au cours de l'exercice 1990-1991 un volume de copeaux de bois d'essences résineuses estimé à 350 000 mètres cubes que les papetières du Québec ne sont pas en mesures d'absorber; Attendu que des papetières situées au Nouveau-Brunswick sont disposées à acheter ces surplus de copeaux; Attendu Qu'il est dans l'intérêt du Québec et plus particulièrement des régions du Bas Saint-Laurent et de la Gaspésie d'autoriser l'expédition de copeaux vers le Nouveau-Brunswick de façon à permettre à l'industrie du sciage régionale d'opérer sur une base régulière évitant ainsi des fermetures d'usine; Attendu Qu'en vertu de l'article 161 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1), le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'expédition hors du Québec de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; - Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que « les scieries » énumérées en annexe soient autorisées à expédier vers le Nouveau-Brunswick un volume de copeaux de bois d'essences résineuses pouvant atteindre 350 000 mètres cubes au cours de l'exercice 1990-1991.Que chacune des entreprises de sciage concernées produise, au plus tard le 15 mai 1991, un rapport assermenté spécifiant la quantité de copeaux de bois d'essences résineuses qu'elles ont effectivement livrée au cours de l'année se terminant le 31 mars 1991; ce rapport devra indiquer la destination de ces copeaux.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 58 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 ANNEXE Liste des scieries\t Entreprise\tVolume Prévu \t(mètres cubes) Raoul Guérette Inc.\t75 000 (Estcourt et Ville Dégelis)\t Scierie Mitis Inc.\t50 000 (Price)\t Lulumco Inc.\t60 000 (Luceville)\t Cédrico Inc.\t5 000 (Price)\t Scierie Causap Inc.\t30 000 (Causapscal)\t Bois Cépédia Inc.\t30 000 (Sainte-Florence)\t Donohue Maianc Inc.\t60 000 (Saint-Léon-le-Grand, Lac-au-Saumon,\t Marsoui et Grande-Vallée)\t Produits Forestiers Tcmbec Inc.\t40 000 Division Delebo (Nouvelle)\t \t Total\t350 000 12679 Gouvernement du Québec Décret 1708-90, 12 décembre 1990 Concernant la nomination de madame Anne Marrec comme présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Attendu Qu'en vertu de l'article 65 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1) est institué le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche; Attendu Qu'en vertu de l'article 69 de cette loi, le Fonds est administré par un conseil d'administration formé d'au plus quatorze membres, dont un président et un directeur général, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 71 de cene loi, le président et le directeur général sont nommés pour au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de cette loi, sur décision du gouvernement, les fonctions du président et du directeur général peuvent être cumulées par la même personne et le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du directeur général; Attendu que monsieur Maurice Boisvert a été nommé président du conseil d'administration et directeur général du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche par le décret 1320-90 du 12 septembre 1990 pour un mandat se terminant le 30 novembre 1990 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Anne Marrec, secrétaire du Conseil des universités, soit nommée présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche pour un mandat de trois ans à compter du 7 janvier 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Anne Marrec comme présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Anne Marrec, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, ci-après appelé le Fonds.À titre de présidente, madame Marrec est chargée de l'administration des affaires du Fonds dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le Fonds pour la conduite de ses affaires.Madame Marrec remplit ses fonctions au bureau du Fonds à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 7 janvier 1991 pour se terminer le 6 janvier 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Marrec comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Marrec reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 83 525 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1991.3.2 Assurances Madame Marrec participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire.les prestations prévues par le régime d'assu-rancc-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 59 d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Marrec continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Fonds remboursera à madame Marrec, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Marrec sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Marrec a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Marrec peut démissionner de son poste de présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Marrec consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à madame Marrec les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Celte allocation de départ ne peut toute- fois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, madame Marrec demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Marrec se termine le 6 janvier 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds, madame Marrec recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Marrec comme présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Anne Marrec Claude R.Bfausolf.il, secrétaire général associé 12680 Gouvernement du Québec Décret 1709-90, 12 décembre 1990 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'École Polytechnique de Montréal Attendu qu'en vertu du 4« alinéa de l'article 15 et du 2e alinéa de l'article 16 de la Loi sur la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal (1987, c.135), la Corporation est administrée par un conseil d'administration composé notamment de quatre ingénieurs diplômés de l'École, dont un est nommé par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du 1\" alinéa de l'article 17 de cette loi, les quatre ingénieurs diplômés de l'École sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois; Attendu Qu'en vertu du décret 1592-88 du 19 octobre 1988, monsieur Gabriel Meunier était nommé membre du conseil d'administration de l'École Polytechnique de Montréal, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 60 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 Que monsieur Serge Gendron, ingénieur, soit nommé membre du conseil d'administration de l'École Polytechnique de Montréal, 5 titre d'ingénieur diplômé de l'École nommé par le gouvernement, pour un premier mandat de quatre ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12681 Gouvernement du Québec Décret 1710-90, 12 décembre 1990 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique Attendu Qu'en vertu du paragraphe/de l'article 3a des lettres patentes de l'École nationale d'administration publique adoptées par l'arrêté en conseil numéro 1957 du 26 juin 1969 et modifiées par les arrêtés en conseil numéro 578 du 11 février 1970 et 667-75 du 19 février 1975, l'École est administrée par un conseil d'administration qui est fixé à au plus dix-sept personnes dont deux personnes, nommées pour un an par le lieutenant-gouverneur en conseil, désignées par et parmi le personnel pédagogique de ladite École; Attendu Qu'en vertu du décret 740-89 du 17 mai 1989, monsieur Paul Émond était nommé membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique pour un second mandat d'un an, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que le personnel pédagogique a désigné monsieur Gaétan Boisvert.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Gaétan Boisvert, conseiller en administration publique, soit nommé membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique, pour un premier mandat d'un an à compter des présentes, en remplacement de monsieur Paul Émond.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12682 Gouvernement du Québec Décret 1711-90, 12 décembre 1990 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Institut de la recherche scientifique Attendu Qu'en vertu du paragraphe /de l'article 3 des lettres patentes de l'Institut national de la recherche scientifique adoptées par l'arrêté en conseil numéro 3903 du 3 décembre 1969 et modifiées par le décret 810-81 du 11 mars 1981, l'Institut est administré par un conseil d'administration composé de dix-sept personnes dont un directeur de Centre de l'Institut nommé pour deux ans par le gouvernement, sur la recommandation du conseil d'administration de l'Institut; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 des lettres patentes de l'Institut national de la recherche scientifique, toute vacance au conseil d'administration est comblée en suivant les dispositions de l'article 3; Attendu Qu'en vertu du décret 1197-88 du 10 août 1988, monsieur Femand Rheault était nommé membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique et que son mandat est expiré depuis le 9 août 1990; Attendu que le conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique recommande la nomination de madame Aïcha Achab.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Aïcha Achab, directrice du Centre INRS-Géo-ressources et du Centre géoscientifique de Québec, soit nommée membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique, à titre de directrice de Centre de l'Institut, pour un premier mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Femand Rheault.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12683 Gouvernement du Québec Décret 1712-90, 12 décembre 1990 Concernant la nomination de trois membres au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) remplacé par l'article 17 du chapitre 14 des lois de 1989, les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l'université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université; Attendu Qu'en vertu du décret 1238-87 du 12 août 1987, messieurs Jean-François Léonard et Daniel Vocelle étaient nommés membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal pour un premier mandat se terminant le 11 août 1990 et que leur mandat est expiré; Attendu Qu'en vertu du décret 1416-88 du 21 septembre 1988, monsieur Marcel Rafie était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal pour un premier mandat se terminant le 10 novembre 1990 et que son mandat est expiré; Attendu Qu'après consultation du corps professoral, leurs collègues ont désigné madame Simone Landry, monsieur Jean-Charles Chebat et monsieur Marcel Rafie; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de messieurs Jean-François Léonard et Daniel Vocelle au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal; Attendu Qu'il y a heu de nommer à nouveau monsieur Marcel Rafie au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Jean-Charles Chebat, professeur, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personne désignée par le corps professoral de cette université, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Jean-François Léonard; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 61 Que madame Simone Landry, professeure, soit nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personne désignée par le corps professoral de cette université, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Daniel Vocelle; Que monsieur Marcel Rafie, professeur, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personne désignée par le corps professoral de cette université, pour un second mandat de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12684 Gouvernement du Québec Décret 1713-90, 12 décembre 1990 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) remplacé par l'article 17 du chapitre 14 des lois de 1989, les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l'université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de celte université; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) modifié par l'article 21 du chapitre 14 des lois de 1989, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, Attendu Qu'en vertu du décret 1912-87 du 16 décembre 1987, madame Suzanne Tremblay était nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski pour un mandat de trois ans et que son mandat viendra à échéance le 15 décembre 1990; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de madame Suzanne Tremblay au conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski; Attendu Qu'après consultation du corps professoral, ses collègues ont désigné monsieur Rodrigue Bélanger.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Rodrigue Bélanger, professeur, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un mandat de trois ans à compter du 16 décembre 1990, en remplacement de madame Suzanne Tremblay.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Gouvernement du Québec Décret 1714-90, 12 décembre 1990 Concernant le mandat de certains membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le premier alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est composé d'au plus cinq membres; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que le ministre de l'Environnement a, le 17 septembre 1990, confié le mandat au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement de tenir une enquête et une audience publique relativement au projet d'entreposage souterrain de liquides de gaz naturel et d'aménagement d'un quai à Varennes et de lui faire rapport en quatre mois; Attendu que pour les fins de ce mandat, le gouvernement a, par les décrets numéros 1335-90 et 1336-90, nommé Mme Johanne Gélinas, environnementaliste, M.Jean-Pierre Bourassa, docteur en biologie, et M.Robert Wright, ingénieur, membres additionnels du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement jusqu'au 17 janvier 1991; Attendu Qu'une commission a été formée par le président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour remplir ce mandat; Attendu que, suite à une demande de la commission adressée au ministre de l'Environnement du Québec, le 29 novembre 1990, et dont copie est annexée au présent décret, celle-ci a demandé au ministre de l'Environnement une extension de quatre mois de son mandat sous l'article 6.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement afin de permettre au promoteur de compléter certains travaux; Attendu que le ministre de l'Environnement a consenti à cette prolongation de mandat.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de rEnvironnemenl: Que les mandats de Mme Johanne Gélinas, M.Jean-Pierre Bourassa et M.Robert Wright comme membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, soient prolongés jusqu'au 17 mai 1991; Que la rémunération de Mme Johanne Gélinas et de M.Jean-Pierre Bourassa soit maintenue au taux fixé dans le décret numéro 1335-90.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12685 62 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Québec, le 29 novembre 1990 Monsieur Pierre Paradis Ministre de l'Environnement 3900, rue Marly, 6' étage Sainte-Foy (Québec) G1X4E4 Monsieur le ministre, La commission chargée de l'examen du projet Soligaz a complété les deux parties de l'audience publique, tel que prescrit par les règles de procédure du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.Au terme de cet examen public et à la lumière des réponses données par le promoteur aux nombreuses questions qui lui ont été posées lors de la première partie de l'audience, la commission estime que deux aspects majeurs du dossier ont été éludés ou traités de façon incomplète par le promoteur.Il s'agit respectivement du choix de site et de l'analyse de risque.Dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet Soligaz, ces deux aspects ont une telle portée que la commission est dans l'impossibilité de poursuivre son analyse sans que le promoteur n'apporte d'importants compléments d'information.Dans la directive émise le 29 juin 1989 par la ministre de l'Environnement, Mme Lise Bacon, il est mentionné à la section 2.2 - Examen des sites: 12, rue Sainte-Anne Québec (Québec) GIR 3X2 (418) 643-7447 5199, rue Sherbrooke Est bureau 3860, Montréal (Québec) HIT 3X9 (514) 873-7790 Sur la base des exigences fondamentales techniques discutées précédemment, il y a lieu de déterminer une zone ou des zones d'étude suffisamment vastes pour comparer les sites retenus dans un premier examen.Le promoteur présentera à cette section les paramètres généraux (environnementaux, économiques et techniques) utilisés dans sa planifaction et qui ont permis de sélectionner un certain nombre de sites.De plus, à l'aide de critères discriminants qu'il devra exposer et justifier, le promoteur devra comparer les sites.Contrairement aux instructions de la directive, le promoteur n'a pas identifié de zones d'étude ni intégré les paramètres environnementaux ni comparé plusieurs sites.Il a plutôt examiné chronologiquement huit sites et en a rejeté sept sur la base de critères économiques, de design ou d'appropriation.Les facteurs environnementaux n'ont joué aucun rôle dans la prise de décision quant à la localisation à Yarennes des cavernes d'entreposage et du quai (M.Guérin, transcription de la séance du 3 octobre 1990, p.95-96).Après avoir décidé où il était avantageux de localiser ses installations, le promoteur conclut: On constate que le site choisi, qu'il soit assorti ou non à la construction d'un pipeline et/ou d'un quai, né comporte aucune incompatibilité fondamentale en ce qui a trait à la protection de la qualité de l'environnement.(Étude d'impact, p.2-43) Dans l'esprit du promoteur, une incompatibilité fondamentale serait, par exemple, l'établissement de Soligaz dans une réserve nationale de la faune (M.Lamoureux, transcription de la séance du 2 octobre 1990, p.121).Le promoteur juge que la localisation de ce projet dans une zone industrielle lui permet de se prononcer sur la compatibilité environnementale du projet et même de considérer les éléments naturels adjacents au site comme plus ou moins sacrifiés (idem p.122).En regard des critères environnementaux, il reconnaît par ailleurs que: De façon générale, il s'agit de modifications aux usages actuels.d'une importance telle que l'application des mesures d'atténuation, de compensation et d'insertion apparaît, d'emblée, impossible.(Étude d'impact, p.2-38) Non seulement cette démarche n'est pas conforme à la directive mais de plus, elle ne respecte pas l'esprit de la procédure d'évaluation environnementale.L'objet même de cette procédure est, dans un premier temps, de déterminer le caractère inévitable d'un projet pour ensuite, choisir la solution de moindre impact sur l'environnement sans compromettre irrémédiablement la réalisation technique et la viabilité économique du projet.L'information sur l'examen des sites soumise à la commission par le promoteur ne permet pas d'évaluer son choix ni même d'amorcer cette réflexion.En ce qui a trait à l'analyse de risque, le promoteur a déposé, à la demande de la c >m miss ion.deux études: l'une porte sur la fiabilité des equipments de stockage, l'autre sur le transport maritime et l'accostage des navires.Ces deux études comportent, selon la commission, des lacunes importantes qui touchent l'analyse de sensibilité des paramètres utilisés dans les modèles, ['interrelation entre les éléments de risque utilisés dans les deux études et l'intégration de facteurs extérieurs au site (voisinage d'industries à risque, présence de quartiers résidentiels, etc.).La commission se voit donc dans l'obligation de demander au promoteur de reprendre l'étude du choix de site, d'évaluer le risque comparatif des divers sites retenus et de compléter les deux analyses de risque.Pour ce faire, elle produira un document explicatif spécifiant ses attentes.Par conséquent, la commission vous demande une prolongation de quatre mois à son mandat (jusqu'au 17 mai 1991) afin de permettre au promoteur de compléter son étude d'impact et à la commission d'en faire l'analyse.Si toutefois le promoteur concluait, suite à l'examen des demandes de la commission qu'il ne peut y répondre dans les délais prescrits, la commission se réserve la possibilité de vous demander un délai supplémentaire.Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments les plus distingués.Michel Dorais, président Jean-Pierre Bourassa, commissaire 12686 Johanne Gélinas, commissaire Robert Wright, commissaire Gouvernement du Québec Décret 1715-90, 12 décembre 1990 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de « Construction de l'autoroute 50, tronçon Mirabel - Lachute » Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procé- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 63 dure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe e de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit ;Y la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, la construction, la reconstruction ou l'élargissement, sur une longueur de plus de 1 kilomètre, d'une route ou aube infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; Attendu que le ministère des Transports a l'intention de réaliser la construction d'une autoroute sur une longueur de plus de I kilomètre entre Mirabel et Lachute dont l'emprise possède une largeur de plus de 35 mètres; Attendu que le ministère des Transports a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 18 janvier 1989 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur du ministère des Transports du Québec relativement à son projet de « Construction de l'autoroute 50, tronçon Mirabel - Lachute »; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour la réalisation du projet de « Construction de l'autoroute 50, tronçon Mirabel - Lachute », tel que décrit dans sa requête soumise le 24 mars 1989 et ce, aux conditions suivantes: Condition 1: Que le ministère des Transports respecte les mesures d'atténuation prévues dans son étude d'impact sur l'environnement intitulée « Autoroute 50, tronçon Lachute \u2022 Mirabel » publié en mars 1988 et dans son rapport complémentaire intitulé « Autoroute 50, tronçon Lachute - Mirabel.Réponses aux questions sur la recevabilité de l'étude d'impact », publié en novembre 1988 à moins que celles-ci ne contreviennent aux conditions du présent décret; Condition 2: Que le ministère des Transports utilise des moyens mécaniques pour l'entretien de l'autoroute 50 et que l'usage de fondants, ou d'abrasifs contenant de faibles proportions de chlorure de calcium (moins de 10 %) se fasse exclusivement dans les cas où les moyens d'entretien mécanique ne permettent pas d'assurer la sécurité des usagers; Condition 3: Que le ministère des Transports présente au ministère de l'Environnement du Québec, pour approbation, un programme de suivi de la qualité physico-chimique des eaux des nappes aqui-fères présentes le long de l'autoroute 50 qui sera appliqué; Condition 4: Que le ministère des Transports construise un viaduc sur l'autoroute au lieu d'un échangeur pour les fins de circulation du chemin des Sources; Condition 5: Que le ministère des Transports mette en place une membrane d'étanchéité en polyethylene haute densité ou l'équivalent accepté par le ministère de l'Environnement dans la section de l'autoroute 50 et du viaduc du chemin des Sources située dans la zone d'appel des puits de prélèvement d'eaux de sources de te compagnie Nora, qu'il assure un suivi de cette mesure et qu'il présente au ministère de l'Environnement les modalités qu'il entend observer à cet égard; Condition 6: Que le ministère des Transports abandonne la mesure d'atténuation prévue à son étude d'impact et consistant à abaisser le profil de l'autoroute sous le niveau du profil naturel dans la section du chemin des Sources et qu'il effectue la construction de celle-ci en remblais sur le niveau existant; Condition 7: Que le ministère des Transports localise les postes de contrôle de camions en dehors de la section située entre l'échangeur du chemin de la Côte Saint-Louis et le parc industriel lourd de Lachute.La localisation des postes devra permettre de contrôler tout le trafic par camion accédant à cette zone; Condition 8: Que la largeur de l'emprise de l'autoroute 50 entre les intersections du chemin des Sources et de la route 148 soit réduite à 90 mètres et que celle-ci soit localisée sur le côté nord de la bande de 213,36 mètres qui est actuellement réservée à cette fin; Condition 9: Que le ministère des Transports construise un viaduc sur l'autoroute 50 pour les fins de circulation du rang Saint-Rémi.Le greffier du Conseil exécutif, BENotT Morin 12687 Gouvernement du Québec Décret 1716-90, 12 décembre 1990 Concernant l'acquisition de certains terrains dans le secteur de Lan o raie (municipalité régionale de comté de D'A ut ray) comprenant les constructions, les améliorations, ainsi que tout droit réel y rattaché Attendu que l'article 3 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) est à l'effet que, s'il juge qu'un terrain privé est nécessaire pour la constitution d'une réserve écologique, son agrandissement ou son maintien, le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre à l'acquérir de gré à gré, par échange ou par expropriation; Attendu Qu'il y a avantage pour le gouvernement d'acquérir non seulement les terrains nécessaires à l'établissement d'une réserve écologique, mais également les constructions, les améliorations, ainsi que tout autre droit réel y rattaché; 64 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur les réserves écologiques le gouvernement peut autoriser le ministre de l'Environnement à acquérir des droits réels ou personnels sur des terrains privés afin de faciliter l'utilisation d'une réserve écologique; Attendu Qu'il fut décidé lors du Sommet socio-économique de la région de Lanaudière, tenu en avril 1990, que le gouvernement du Québec investirait au moins 100 000 S en deux ans (de 1990 à 1992) pour amorcer le processus de constitution de la réserve écologique de la Tourbière-Lanoraie, le ministre de l'Environnement et le ministre responsable de l'Office de planification et de développement du Québec ayant convenu de fournir 25 000 $ en 1990-91 et 75 000 $ en 1991-92; le CT portant le no 173401 du 27 mars 1990, modifié par le CT no 173520 du 3 avril 1990, ont d'ailleurs confirmé cet engagement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à acquérir les terrains privés, constructions, améliorations, ainsi que tout autre droit réel ou personnel y rattaché requis pour les fins de la réserve écologique et étant partie des lots 1033 et 1034 au cadastre de la paroisse de Saint-Joseph de Lanoraie; Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à signer tout document à cette fin et y inclure toute autre condition jugée utile; Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à disposer des crédits de cent mille dollars nécessaires à l'acquisition de ces terrains.Que ces crédits soient pris à même le budget de l'Office de Planification et de Développement du Québec, suite à un transfert de fonds en faveur du ministère de l'Environnement, jusqu'à concurrence de cent mille dollars répartis comme suit, à savoir, vingt-cinq mille dollars pour l'année financière 1990-91 et de soixante-quinze mille dollars pour l'année financière 1991-92.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12688 Gouvernement du Québec Décret 1717-90, 12 décembre 1990 Concernant le transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Saint-Joseph-de-la-Rive, division d'enregistrement de Charlevoix no 2 Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde servant au maintien d'un quai; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ce lot de grève et en eau profonde peut être plus particulièrement décrit comme suit: Ce lot est connu et spécifié comme étant le bloc 895 du fleuve Saint-Laurent (bloc 2 du cadastre de la paroisse des Éboulements) contenant une superficie de 14 374,4 mètres carrés d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Claude Racine en date du 6 mars 1989, le tout mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 15 mars 1990.(Dossier: Énergie \"J Ressources C.I/68-A, sec.41) (Dossier Environnement 646/1978) Attendu que le transfert de l'usage de terrains par le gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement du Québec et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit transféré au gouvernement fédéral, l'usage du lot de grève et en eau profonde ci-haut décrit pour le maintien d'un quai, aux conditions et restrictions suivantes: .I.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de cinq cents dollars (500 $) comme coût du transfert de l'usage du lot susmentionné; 2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur le lot ci-haut mentionné ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du gouvernement du Québec; 3.Dans le cas où les immeubles ainsi que les ouvrages érigés et situés sur le terrain précité ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles Je présent transfert est consenti, un avis du gouvernement fédéral devra être donné au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.La rétrocession du terrain, des ouvrages et améliorations qui y seront érigés par le gouvernement fédéral au gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques, sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession; 4.Après réception de trois (3) copies conformes du décret autorisant le transfert de l'usage du lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de l'usage du lot concerné; 5.Le transfert de l'usage du lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation; v Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, I23e année, n\" 2 65 6.Les droits miniers à l'intérieur du lot de grève et en eau profonde transférés en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12689 0 Gouvernement du Québec Décret 1718-90, 12 décembre 1990 Concernant le transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Grosse-Ile, division d'enregistrement des Iles-de-la-Madeleine Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage de deux lots de grève et en eau profonde servant au maintien d'un quai et de deux jetées; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ces lots de grève et en eau profonde peuvent être plus particulièrement décrits comme suit: Le premier lot est connu et spécifié comme étant le bloc 905 du golfe Saint-Laurent (lot 52 du cadastre de Grosse-Île) contenant une superficie de 2 139 mètres carrés.Le second lot est connu et spécifié comme étant le bloc 906 du golfe Saint-Laurent (lot 53 du cadastre de Grosse-Ile) contenant une superficie de 9 388 mètres carrés.Ces deux lots sont montrés au plan de l'arpenteur-géomètre J.Gérard Duguay en date du 12 juillet 1989, le tout mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 20 avril 1990.(Dossier: Énergie et Ressources C.I/68-A, sec.45) (Dossier: Environnement 1379/1957) Attendu que le transfert de l'usage de terrains par le gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement du Québec et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit transféré au gouvernement fédéral, l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-haut décrits pour le maintien d'un quai et de deux jetées, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de cinq cents dollars (500 $) comme coût du transfert de l'usage des lots susmentionnés; 2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots ci-haut mentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du gouvernement du Québec; 3.Dans le cas où les immeubles ainsi que les ouvrages érigés et situés sur les terrains précités ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du gouvernement fédéral devra être donné au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.La rétrocession des terrains, des ouvrages et améliorations qui y seront érigés par le gouvernement fédéral au gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques, sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession; 4.Après réception de trois (3) copies conformes du décret autorisant le transfert du droit d'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de l'usage des lots concernés; 5.Le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation; 6.Les droits miniers à l'intérieur des lots de grève et en eau profonde transférés en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12690 Gouvernement du Québec Décret 1719-90, 12 décembre 1990 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente de billets de la Société québécoise d'assainissement des eaux, d'une valeur nominale globale de cent millions de dollars (100 000 000$), en monnaie canadienne, et la garantie du gouvernement du Québec Vu les dispositions de l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1) prévoyant que la Société québécoise d'assainissement des eaux (la « Société ») peut contracter, avec l'autorisation du gouvernement du Québec (le « Québec »), des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que le Québec détermine; Vu les dispositions de l'article 33 (4°) de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux permettant au Québec de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société et l'exécution de toute autre obligation de la Société; Vu que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter sur le marché international la somme de cent millions de dollars (100 000 000 $), en monnaie canadienne, par l'émission et la vente de billets d'une égale valeur nominale globale suivant les modalités prévues à la résolution de son 66 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 conseil d'administration dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous et que la Société a demandé au Québec de lui accorder l'autorisation de contracter cet emprunt, d'en garantir le paiement et de conclure les conventions requises; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre de l'Environnement et du ministre des Finances; En conséquence, le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La Société est autorisée à emprunter sur le marché international la somme de cent millions de dollars (100 000 000$), en monnaie canadienne, par l'émission et la vente de billets de la Société d'une égale valeur nominale globale (les « Billets »).2.Les Billets seront datés du 28 décembre 1990, porteront intérêt au taux de 11,625 % l'an, l'intérêt étant payable annuellement le 28 décembre de chaque année et pour la première fois le 28 décembre 1991, viendront à échéance le 28 décembre 1995 et comporteront les autres modalités énoncées au projet de texte de Billets porté en annexe au projet de convention d'agent financier mentionné ci-dessous.Jusqu'à leur livraison en forme définitive, les Billets seront représentés par un billet global temporaire dépourvu de coupons d'intérêt d'une valeur nominale de cent millions de dollars (100 000 000 $), en monnaie canadienne (le « Billet Global Temporaire »).3.La Société est autorisée à vendre les Billets à un prix équivalent à 101,65% de leur valeur nominale augmenté des intérêts courus depuis le 28 décembre 1990, le cas échéant, et, à cette fin, à conclure avec les gérants mentionnés à la convention de souscription à laquelle il est fait référence ci-dessous et à livrer une convention de souscription substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Société qui la signeront) au projet de convention de souscription intitulée « Subscription Agreement » qui paraît en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Environnement et du ministre des Finances.La Société est autorisée à payer, à titre de commission de gérance, de prise ferme et de vente, un montant, en monnaie canadienne, égal à 1,875 % de la valeur nominale des Billets, et à payer les dépenses prévues au susdit projet de convention.4.La Société est autorisée à retenir les services de Banque Royale du Canada pour agir, à son bureau de Londres, pendant la durée de l'emprunt représenté par les Billets, en qualité d'agent financier et d'agent payeur principal relativement aux Billets et à retenir les services de Banque Pari bas (Luxembourg) S.A., à Luxembourg, de Banque Royale du Canada, à Toronto, et de NMB Bank (Belgium) S.A., à Bruxelles, pour agir en qualité d'agents payeurs des Billets et à conclure à cette fin une convention d'agent financier substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Société qui la signeront) au projet de convention d'agent financier intitulée « Fiscal Agency Agreement » qui paraît en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Environnement et du ministre des Finances.5.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, du capital, des intérêts et, le cas échéant, de tout montant additionne] payable par la Société aux termes des Billets et du Billet Global Temporaire, y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement.Le Québec renonce à tout bénéfice de discussion, Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne pourra être opposée au Québec, n'aura pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie.Cette garantie sera régie par les lois d'Angleterre.La reconnaissance de cette garantie paraîtra sur les Billets et sur le Billet Global Temporaire.Elle portera la signature manuscrite de n'importe laquelle des personnes visées par l'article 8 ci-dessous ou la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes, telle signature imprimée ou autrement reproduite ayant le même effet qu'une signature manuscrite.6.Le Québec est autorisé à conclure et à livrer une convention de souscription et une convention d'agent financier substantiellement similaires (de l'avis du représentant du Québec qui les signera) au projet de convention de souscription intitulée « Subscription Agreement » et au projet de convention d'agent financier intitulée « Fiscal Agency Agreement » qui paraissent en annexe à la recommandation précitée.7.Le Québec est autorisé à consentir, dans la mesure permise par la loi, pour les fins de toutes procédures résultant de la garantie des Billets et du Billet Global Temporaire, de la convention de souscription et de la convention d'agent financier, à la juridiction non exclusive des tribunaux d'Angleterre.Le Québec renonce, dans la mesure permise par la loi, à toute immunité à laquelle il pourrait prétendre et il consent, dans la mesure permise par la loi, à l'émission de mesures compensatoires et à l'émission de toute assignation à l'égard de telle action ou procédure.Le Québec charge son délégué général à Londres de recevoir en son nom la signification de toute procédure qui pourrait être instituée contre le Québec en vertu des obligations lui résultant de la garantie des Billets et du Billet Global Temporaire et en vertu des obligations lui résultant des susdites conventions.8.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres, ou de madame Danielle Lanmanchun ou de monsieur Herman Vincke de la Délégation générale du Québec à Londres, ou du chef de poste du Bureau du Québec à Toronto ou de MM.Louis René Gagnon ou Georges Homsy du Bureau du Québec à Toronto, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer la convention de souscription et la convention d'agent financier, à y consentir à tous amendements qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux amendements apportés, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de la garantie du Québec, à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins de garantir les Billets et le Billet Global Temporaire et aux fins d'exécuter les engagements du Québec lui résultant de cette garantie et des susdites conventions.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12691 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 67 Gouvernement du Québec Décret 1720-90, 12 décembre 1990 Concernant le Protocole d'accord de réciprocité fiscale (Canada-Québec) Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le ministre des Finances peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le ministre du Revenu peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement conformément aux intérêts et aux droits du Québec afin de faciliter l'exécution d'une loi fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu que les autorités compétentes des gouvernements du Canada et du Québec ont convenu des termes d'un nouveau protocole d'accord de réciprocité fiscale concernant le paiement de certaines taxes et droits, qui vaudra pour la période du In janvier 1991 au 31 décembre 1993, en remplacement de l'actuel protocole qui expire le 31 décembre 1990; Attendu que ce nouveau protocole d'accord sera profitable au gouvernement du Québec.Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Finances, du ministre du Revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Que soit approuvé le protocole d'accord intitulé « Protocole d'accord de réciprocité fiscale (Canada-Québec) »; Que le ministre des Finances et le ministre du Revenu soient autorisés à signer conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ledit protocole d'accord dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet joint à la recommandation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12692 Gouvernement du Québec Décret 1721-90, 12 décembre 1990 Concernant la nomination de monsieur Jean-François Dionne comme juge à la Cour du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Jean-François Dionne, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.t-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81, 82, et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Québec, avec effet à compter du 19 décembre 1990; Que le lieu de résidence de monsieur Jean-François Dionne soit fixé dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12693 Gouvernement du Québec Décret 1722-90, 12 décembre 1990 Concernant la nomination et le renouvellement du mandat des membres de la Commission de protection des droits de la jeunesse Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1), la Commission de protection des droits de la jeunesse est composée de quatorze membres, dont un président et un vice-président, qui sont nommés par le gouvernement et choisis parmi les personnes susceptibles de contribuer d'une façon particulière à l'étude et à la solution des problèmes de la jeunesse; Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de cette loi, les membres, à l'exception du président et du vice-président, sont nommés pour une période qui ne peut excéder trois ans; Attendu que le mandat de madame Liliane Filion-Laporte, nommée membre de la Commission par le décret 1333-87 du 26 août 1987, et que le mandat de madame Jocelyne Myrc, nommée par le décret 996-88 du 22 juin 1988, sont échus et qu'il y a lieu de renouveler leur mandat; Attendu que les mandats de mesdames Lucie Godin, Marie Malavoy et monsieur Claude Boisclair, nommés membres de la Commission par le décret 996-88 du 22 juin 1988, et que les mandats de mesdames Annette Thibault Bélanger et Pépita Giu-seppina Capriolo, nommées par le décret 1333-87 du 26 août 1987, sont échus et qu'il y a lieu de les remplacer.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: 1.Que les personnes suivantes soient nommées de nouveau membres de la Commission de protection des droits de la jeunesse pour un mandat de deux ans à compter des présentes: - madame Liliane Filion-Laporte, pédiatre; - madame Jocelyne Myrc, travailleuse sociale; 2.Que les personnes suivantes soient également nommées membres pour un mandat de trois ans à compter des présentes: - monsieur Louis-Marie Chabot, avocat, en remplacement de madame Lucie Godin; - madame Louise Fournier, psychologue, en remplacement de madame Marie Malavoy; - monsieur Egide Godbout, administrateur, en remplacement de monsieur Claude Boisclair; - monsieur Alain Jean Bar t, coordonnâtes, en remplacement de madame Annette Thibault Bélanger; - madame Sylvie Des Roches, directeur général, en remplacement de madame Pépita Giuseppina Capriolo.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12694 68 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1723-90, 12 décembre 1990 Concernant la nomination et le renouvellement du mandat de certains membres de la Commission des services juridiques .Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'Aide juridique (L.R.Q., c.A-14), la Commission des services juridiques est composée de douze membres nommés par le gouvernement, qui les choisit parmi les groupes de personnes qui, en raison de leurs activités, sont susceptibles de contribuer d'une façon particulière à l'étude et à la solution des problèmes juridiques des milieux défavorisés, après consultation de ces groupes; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, les membres de la Commission, à l'exception du président, du vice-président et de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 12 de cette loi, sont nommés pour trois ans; Attendu que les mandats de mesdames Lise Côté Evoy et Gisèle St-Pierre-Beaulieu, nommées par le décret 35-87 du 14 janvier 1987 sont échus et qu'il y a lieu de renouveler leur mandat; Attendu que les mandats de messieurs Gérard Docquier, Adéodat St-Pierre, René Turcotte, Pierre Paquin et de madame Josée Payette, nommés par le décret 1632-85 du 14 août 1985 et ceux de madame Francine Fillion, de messieurs Claude Houle et Evangelos Hadjis nommés par le décret 35-87 du 14 janvier 1987 sont échus et qu'il y a lieu de les remplacer.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: 1.Que les personnes suivantes soient nommées de nouveau membres de la Commission des services juridiques, pour un mandat de trois ans à compter du 17 décembre 1990: - madame Lise Côté Evoy, commissaire d'école; - madame Gisèle St-Pierre-Beaulieu, enseignante; 2.Que les personnes suivantes soient nommées membres de la Commission des services juridiques pour un mandat de trois ans à compter du 17 décembre 1990: - monsieur Martin Côté, avocat, en remplacement de monsieur Gérard Docquier; - monsieur Jacques Girard, administrateur, en remplacement de monsieur Adéodat St-Pierre; - madame Madeleine B.Rain ville, consultante en consommation, en remplacement de monsieur René Turcotte; - madame Lucie Biais, directrice de Centraide Abitibi-Témis-camingue, en remplacement de monsieur Pierre Paquin; - monsieur Philip Magder, consultant, en remplacement de madame Josée Payette; - madame Sylvie Bourbonnais, sociologue, en remplacement de monsieur Claude Houle; - monsieur Jorge Armijo, avocat, en remplacement de monsieur Evangelos Hadjis; - et de monsieur Noël Bonneville, notaire, en remplacement de madame Francine Fillion.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Gouvernement du Québec Décret 1724-90, 12 décembre 1990 Concernant la nomination et le renouvellement du mandat de .certains membres de l'Office de la protection du consommateur Attendu Qu'en vertu de l'article 294 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1), l'Office de la protection du consommateur est composé d'au plus quinze membres dont le président et au plus deux vice-présidents, lesquels doivent être des personnes qui, en raison de leurs activités, sont susceptibles de contribuer d'une façon particulière à la solution des problèmes des consommateurs; Attendu Qu'en vertu de l'article 295 de cette loi, les personnes choisies comme membres de l'Office, à l'exception du président et des vice-présidents, sont nommées pour un mandat d'au plus trois ans; Attendu que les mandats de mesdames Lise Landry et France Bergeron et de monsieur Jean Fortin, nommés par le décret 36-87 du 14 janvier 1987 sont échus et qu'il y a lieu de renouveler leur mandat; Attendu que les mandats de mesdames Dida Berku, Céline Beaudry Boulianne et de messieurs Pierre Gratton et Uma Shanker Srivastava, nommés par le décret 36-87 du 14 janvier 1987, et que les mandats de mesdames Stella Marsolais-Cuccioletta, Lucille Théroux-St-Laurent et de monsieur Marc-Maurice Dage-nais, nommés par le décret 825-85 du Ier mai 1985 sont échus et qu'il y a lieu de les remplacer.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: 1.Que les personnes suivantes soient nommées de nouveau membres de l'Office de la protection du consommateur, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: - madame Lise Castonguay-Landry, technicienne en informatique; - madame France Bergeron, avocate; - monsieur Jean Fortin, notaire; 2.Que les personnes suivantes soient nommées membres de l'Office de la protection du consommateur pour un mandat de trois ans à compter des présentes: - madame Micheline Croteau, administratrice; - monsieur Emmanuel A.Cabrai, administrateur, en remplacement de madame Dida Berku; - monsieur Pierre Careau, directeur, en remplacement de monsieur Pierre Gratton; - madame Marie-Claude Rivet, directrice, en remplacement de monsieur Uma Shanker Srivastava; - madame Jeannine Decaen-Thériault, trésorière de l'Association des retraitées, retraités de l'enseignement du Québec, en remplacement de madame Céline Beaudry Boulianne; - monsieur André Mignault, président Moisson Québec inc., en remplacement de monsieur Marc-Maurice Dagenais; - monsieur André Fortier, concessionnaire d'automobile, en remplacement de madame Stella Marsolais-Cuccioletta; 12695 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 69 - monsieur J.Hardy Craft, assureur, en remplacement de madame Lucille Théroux-St-Laurent.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12696 Gouvernement du Québec Décret 1725-90, 12 décembre 1990 Concernant la rémunération, les allocations et les conditions de travail des mandataires et des arbitres à la Commission des droits de la personne Attendu Qu'en vertu de l'article 62 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c.C-12), édicté par l'article S de la Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne concernant la Commission des droits de la personne et instituant le Tribunal des droits de la personne (1989, c.SI), la Commission des droits de la personne peut confier à une personne qui n'est pas membre de son personnel soit le mandat de faire une enquête soit celui de rechercher un règlement entre les parties et, dans le cas d'arbitrage, elle désigne un seul arbitre parmi les personnes qui ont une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne et qui sont inscrites sur la liste dressée périodiquement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 63 de la Charte des droits et libertés de la personne, édicté par l'article S de cette loi, le gouvernement établit les normes et barèmes de la rémunération ou des allocations ainsi que les autres conditions de travail qu'assume la Commission à l'égard de ses mandataires et des arbitres; Attendu Qu'il y a lieu d'établir les normes et barèmes de la rémunération ou des allocations ainsi que les autres conditions de travail qu'assume la Commission à l'égard de ses mandataires et des arbitres.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que les mandataires et les arbitres à la Commission des droits de la personne y exercent leurs fonctions à vacation, aussi squvent que la Commission l'exigera; Qu'ils soient rémunérés sur une base d'honoraires de 200,00 $ .par demi-journée, avec un maximum de 400,00 $ par jour; Que pour le délibéré et la rédaction de la sentence arbitrale, des honoraires tels qu'établis à l'élinéa précédent soient payables à l'arbitre pour un maximum de trois jours.Toutefois, le président de la Commission des droits de la personne peut, compte tenu de la complexité particulière d'un dossier, autoriser un dépassement de ces trois jours; Que les mandataires et les arbitres à la Commission des droits de la personne bénéficient des indemnités de séjour et de déplacement prévues à la Directive 7-74 du Conseil du trésor intitulée Règles sur les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.17) et ses modifications subséquentes; Que le présent décret entre en vigueur le 10 décembre 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin 12697 Gouvernement du Québec Décret 1736t90, 12 décembre 1990 Concernant la nomination de monsieur Claude Lortie comme membre du Comité de déontologie policière Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75) modifié par l'article 13 de la Loi modifiant la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1990, c.27), le Comité de déontologie policière est institué; Attendu Qu'en vertu de l'article 94 de cette loi, modifié par l'article 13 de cette autre loi, chaque division est composée notamment de membres qui ne sont ni avocats ni policiers; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 95 de cette loi, modifié par l'article 13 de cette autre loi, les membres du Comité sont nommés à temps plein ou à temps partiel, pour une période déterminée d'au plus cinq ans et que leur mandat peut être renouvelé; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 97 de cette loi, modifié par l'article 13 de cette autre loi, les membres de la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal qui ne sont pas avocats ni policiers sont nommés après consultation du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal; Attendu Qu'en vertu de l'article 98 de cette loi, modifié par l'article 13 de cette autre loi, le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres à temps plein; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 101 de cette loi, modifié par l'article 13 de cette autre loi, l'acte de nomination des membres, à l'exception du président, indique la division à laquelle ils sont affectés; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que monsieur Claude Lortie, membre additionnel de la Commission de police du Québec, soit nommé membre de la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal du Comité de déontologie policière pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 70 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, ,r> 2 Partie 2 Conditions d'emploi de monsieur Claude Lortie comme membre du Comité de déontologie policière Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1990, c.27) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Claude Lortie, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Comité de déontologie policière, ci-après appelé le Comité.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Comité, il exerce tout mandat que lui confie le président du Comité.Monsieur Lortie remplit ses fonctions au bureau du Comité à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 12 décembre 1990 pour se terminer le 11 décembre 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lortie comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Lortie reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 69 320 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1991.Du 12 décembre 1990 au 30 juin 1991, monsieur Lortie reçoit, à chaque paye, un montant forfaitaire basé sur une rémunération additionnelle annuelle de 2 433 $.3.2 Assurances Monsieur Lortie participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Lortie continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RRE-GOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lortie sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Lortie a droit a des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Comité.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Lortie peut démissionner de son poste de membre du Comité, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution \u2022 Monsieur Lortie consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la Charge du gouvernement.5.3 Échéance Conformément au deuxième alinéa de l'article 95 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75), modifié par l'article 13 de la Loi modifiant la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1990, c.27), monsieur Lortie peut continuer d'instruire une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l'expiration de son mandat.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire obtenu en divisant son salaire annuel majoré de 20 %, pour tenir lieu des congés et des contributions de l'employeur au chapitre des avantages sociaux, par 1826,3.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Lortie se termine le 11.décembre 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Comité, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Comité, monsieur Lortie recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Lortie comme membre du Comité ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 71 8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Claude Lortie Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 12698 Gouvernement du Québec Décret 1737-90, 12 décembre 1990 Concernant la nomination de madame Anne Morissette comme membre du Comité de déontologie policière Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75) modifié par l'article 13 de la Loi modifiant la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1990, c.27), le Comité de déontologie policière est institué; Attendu Qu'en vertu de l'article 94 de cette loi, modifié par l'article 13 de cette autre loi, chaque division est composée notamment de membres qui ne sont ni avocats ni policiers; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 95 de cette loi, modifié par l'article 13 de cette autre loi, les membres du Comité sont nommés à temps plein ou à temps partiel, pour une période déterminée d'au plus cinq ans et que leur mandat peut être renouvelé; Attendu Qu'en vertu de l'article 98 de cette loi, modifié par l'article 13 de cette autre loi, le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres à temps plein; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 101 de cette loi, modifié par l'article 13 de cette autre loi, l'acte de nomination des membres, à l'exception du président, indique la division à laquelle ils sont affectés.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que madame Anne Morissette soit nommée membre de la division de la Sûreté du Québec du Comité de déontologie policière pour un mandat de trois ans à compter du 7 janvier 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Anne Morissette comme membre du Comité de déontologie policière Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1990, c.27) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Anne Morissette, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Comité de déontologie policière, ci-après appelé le Comité.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Comité, elle exerce tout mandat que lui confie le président du Comité.Madame Morissette remplit ses fonctions au bureau du Comité à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 7 janvier 1991 pour se terminer le 6 janvier 1994 sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Morissette comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Morissette reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 50 673 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du Ie' juillet 1991.3.2 Assurances Madame Morissette participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Morissette choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, madame Morissette reçoit une somme équivalente, soit 5,6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle, 72 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Morissette sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Morissette a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Comité.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Morissette peut démissionner de son poste de membre du Comité, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Morissette consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Conformément au deuxième alinéa de l'article 95 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75), modifié par l'article 13 de la Loi modifiant la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1990, c.27), madame Morissette peut continuer d'instruire une affaire dont elle a été saisie et en décider malgré l'expiration de son mandat.Elle sera alors rémunérée sur la base d'un taux horaire obtenu en divisant son salaire annuel majoré de 20 %, pour tenir lieu des congés et des contributions de l'employeur au chapitre des avantages sociaux, par 1826,3.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Morissette se termine le 6 janvier 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Comité, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Comité, madame Morissette recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Morissette comme membre du Comité ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.S.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Anne Morissette Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 12699 Gouvernement du Québec Décret 1738-90, 12 décembre 1990 Concernant la nomination de monsieur Louis-Marie Pilote comme membre du Comité de déontologie policière Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75) modifié par l'article 13 de la Loi modifiant la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1990, c.27), le Comité de déontologie policière est institué; Attendu Qu'en vertu de l'article 94 de cette loi, modifié par l'article 13 de cette autre loi, chaque division est composée notamment de membres qui ne sont ni avocats ni policiers; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 95 de cette loi, modifié par l'article 13 de cette autre loi, les membres du Comité sont nommés à temps plein ou à temps partiel, pour une période déterminée d'au plus cinq ans et que leur mandat peut être renouvelé; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 97 de cette loi, modifié par l'article 13 de cette autre loi, les membres de la division des corps de police municipaux qui ne sont pas avocats ni policiers sont nommés après consultation des organismes représentatifs des municipalités concernées; Attendu Qu'en vertu de l'article 98 de cette loi, modifié par l'article 13 de cette autre loi, le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres à temps plein; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 101 de cette loi, modifié par l'article 13 de cette autre loi, l'acte de nomination des membres, à l'exception du président, indique la division à laquelle ils sont affectés; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que monsieur Louis-Marie Pilote, membre de la Commission de police du Québec, soit nommé membre de la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morjn Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 73 Conditions d'emploi de monsieur Louis-Marie Pilote comme membre du Comité de déontologie policière Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1990, c.27) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Louis-Marie Pilote, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Comité de déontologie policière, ci-après appelé le .Comité.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Comité, il exerce tout mandat que lui confie le président du Comité.Monsieur Pilote remplit ses fonctions au bureau du Comité à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 12 décembre 1990 pour se terminer le 11 décembre 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Pilote comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Pilote reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 58 575 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1991.Du 12 décembre 1990 au 30 juin 1991, monsieur Pilote reçoit, à chaque paye, un montant forfaitaire basé sur une rémunération additionnelle annuelle de 2 929 $.3.2 Assurances Monsieur Pilote participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-sal aire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurances s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Pilote choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Pilote reçoit une somme équivalente, soit 5,8 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé a des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Pilote sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Pilote a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Comité.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Pilote peut démissionner de son poste de membre du Comité, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Pilote consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Conformément au deuxième alinéa de l'article 95 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75), modifié par l'article 13 de la Loi modifiant la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1990, c.27), monsieur Pilote peut continuer d'instruire une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l'expiration de son mandat.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire obtenu en divisant son salaire annuel majoré de 20 % pour tenir lieu des congés et des contributions de l'employeur au chapitre des avantages sociaux, par 1826,3.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Pilote se termine le 11 décembre 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Comité, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Comité, monsieur Pilote recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire. 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n\" 2 Partie 2 Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Pilote comme membre du Comité ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Louis-Marie Pilote Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 12700 Gouvernement du Québec Décret 1739-90, 12 décembre 1990 Concernant monsieur Jacques G.Dufort, membre additionnel de la Commission de police du Québec Attendu que monsieur Jacques G.Dufort a été nommé de nouveau membre additionnel de la Commission de police du Québec par le décre^ 1306-89 du 9 août 1989 pour un mandat se terminant le jour où l'article IS3 de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75) entrera en vigueur; Attendu que la Loi modifiant la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1990, c.27) a remplacé le Tribunal de la déontologie policière et que l'article 153 précité n'entrera jamais en vigueur; Attendu que l'article 210 du chapitre 75 des lois de 1988 a abrogé la section II de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13) ayant trait à la Commission de police du Québec et que cet article est entré en vigueur le 1\" septembre 1990 par le décret 1181-90 du 15 août 1990; Attendu Qu'en vertu de l'article 262 du chapitre 75 des lois de 1988, la retraite avec pension peut être accordée au membre de la Commission de police du Québec qui participe à un régime de retraite et qui, après vingt-cinq ans de service, en fait la demande; Attendu que monsieur Jacques G.Dufort compte plus de vingt-cinq années de service au titre du régime de retraite des fonctionnaires et qu'il a demandé au gouvernement d'établir des conditions lui permettant de demander la retraite avec pension le 1° janvier 1991 et de prendre sa préretraite du Ier septembre 1990 au 31 décembre 1990; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir des conditions permettant la préretraite et la retraite avec pension de monsieur Jacques G.Dufort; Attendu que, durant sa préretraite, monsieur Jacques G.Dufort a participé activement à l'implantation du chapitre 27 des lois de 1990 et qu'il y a lieu qu'il n'en soit pas indûment pénalisé.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Qu'à compter de la date de sa préretraite, le ln septembre 1990, jusqu'au 31 décembre 1990, monsieur Jacques G.Dufort reçoive à même les budgets du programme 5 du ministère de la Sécurité publique, en plus de son traitement régulier à titre de fonctionnaire, une rémunération correspondant à la différence entre la rémunération révisée au 1\" juillet 1990 auquel il avait droit comme membre additionnel de la Commission de police du Québec et le salaire qu'il recevait le 1\" septembre 1990 à dire de fonctionnaire de la fonction publique; Qu'à la date de sa retraite, le I\" janvier 1991, le ministère de la Sécurité publique verse à même les budgets du programme 5 du ministère à monsieur Jacques G.Dufort, membre additionnel de cette Commission, une indemnité de départ équivalant à quatre mois et demi de sa rémunération comme membre additionnel de la Commission de police du Québec au 1° juillet 1990, selon des modalités à déterminer avec lui; Que les conditions d'emploi de monsieur Jacques G.Dufort comme membre additionnel de la Commission de police du Québec, annexées au décret 1306-89 du 9 août 1989, soient modifiées en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 1\" septembre 1990.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12701 Gouvernement du Québec Décret 1740-90, 12 décembre 1990 Concernant la cession d'un terrain et de la Vieille Auberge à la corporation municipale de la ville de Percé Attendu que le gouvernement du Québec est propriétaire d'une construction et de terrains situés dans le cadastre révisé du canton de Percé, municipalité de la ville de Percé, pour les avoir acquis par expropriation, aux termes' des documents enregistrés au bureau de la division d'enregistrement de Gaspé, le 24 avril 1975 sous les numéros 67071, 67072, 67076 et 67078 et 13 3 novembre 1977 sous le numéro 75250; Attendu' que cet immeuble, ayant une superficie de 18 916,15 m2, est composé des lots 447-1, 453-4 et d'une partie des lots 453-2 et 453-3 de ce cadastre, le tout tel que montré sur les plans préparés par monsieur Henri Morneau, arpenteur-géomètre, en date du 3 août 1989 et par monsieur Jos Blanchet, arpenteur-géomètre, en date des 17 et 20 janvier 1975; Attendu que cet immeuble est excédentaire au sens du « Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires adopté par le CT 154599 du 29 janvier 1985 et modifié par le CT 165331 du 25 août 1987 »; Attendu que par la résolution 263-90 du 11 septembre 1990, la corporation municipale de la ville de Percé s'est engagée à acquérir gratuitement cet immeuble en vue de sa transformation en hôtel de ville et en bâtiment communautaire; Attendu que le projet consiste à la transformation de la Vieille Auberge de Percé en centre communautaire abritant une salle multifonctionnelle, des locaux accessibles à la population et des locaux administratifs de la ville de Percé; Attendu que la corporation municipale de la ville de Percé devra aussi procéder à l'aménagement d'espaces de stationnement sur ce terrain pour desservir à la fois les usagers du bâtiment et la clientèle touristique, comblant ainsi une lacune existante depuis plusieurs années au centre-ville de Percé; Attendu que conformément à une entente intervenue entre les représentants du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et de la corporation municipale de la ville de Percé, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche verserait à la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 75 corporation municipale de la ville de Percé, en marge du transfert de cette propriété, une subvention de 240 000 $; Attendu que la corporation municipale de la ville de Percé, vu la cession à titre gratuit, s'oblige à ne pas vendre cet immeuble en tout ou en partie, sans l'autorisation du ministre des Transports et convient qu'advenant le non-respect de cette condition, l'immeuble redeviendra de plein droit la propriété du ministère des Transports, libre de toutes charges, privilèges et hypothèques et sans que ce dernier soit tenu à aucune indemnité pour des améliorations apportées à l'immeuble; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre des Transports: Que le ministre des Transports procède à la cession gratuite des lots 447-1, 453-4 et d'une partie des lots 453-2 et 453-3 du cadastre révisé du canton de Percé d'une superficie de 18 916,15 m2 et de la construction qui y est située, à la corporation municipale de la ville de Percé, à la condition que ce terrain et cette construction ne servent uniquement qu'aux fins municipales, à l'aménagement en hôtel de ville et en bâtiment communautaire et que la corporation de la ville de Percé s'oblige à ne pas vendre cet immeuble en tout ou en partie sans l'autorisation du ministre des Transports; Que le ministère des Transports, à défaut par la corporation municipale de la ville de Percé de respecter cette condition, soit autorisé à reprendre possession de cet immeuble sans indemnité, et ce, aux frais de la municipalité; Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à verser à la corporation municipale de la ville de Percé la somme de 240 000 $ à même les crédits du Ministère pour les années 1990-1991 et subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12702 Gouvernement du Québec Décret 1741-90, 12 décembre 1990 Concernant la nomination de monsieur Guy Ravenelle comme membre de la Commission des transports du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12), la Commission des transports du Québec est formée de neuf membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d'au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail; Attendu que monsieur Maurice Crépeau a été nommé membre de la Commission des transports du Québec par le décret 2540-84 du 14 novembre 1984, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: ' .Que monsieur Guy Ravenelle, directeur des ressources financières et matérielles à la Commission des transports du Québec, soit nommé membre de cette Commission, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, .BenoIt Morin Conditions d'emploi de monsieur Guy Ravenelle comme membre de la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Guy Ravenelle qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Ravenelle remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Ravenelle, cadre supérieur classe IV à la Commission des transports du Québec, est placé en congé sans traitement de cette Commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le 12 décembre 1990 pour se terminer le II décembre 1995 sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Ravenelle comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Ravenelle reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 69 320 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1991.3.2 Assurances Monsieur Ravenelle participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Ravenelle continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Ravenelle sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Ravenelle a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur classe IV de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission. 76 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 Partie 2 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Ravenelle peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Ravenelle consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Ravenelle demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Ravenelle peut demander que ses fonctions de membre de la Commission prennent fin avant l'échéance du 11 décembre 1995, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de la Commission des transports du Québec au salaire qu'il avait comme membre de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire de membre de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Ravenelle se termine le 11 décembre 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus lard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Ravenelle à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Commission des transports du Québec aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Guy Ravenelle Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 12703 Gouvernement du Québec Décret 1747-90, 12 décembre 1990 Concernant une entente entre le gouvernement, Pétromont, société en commandite.Union Carbide Canada Limitée et Éthylec Inc.Attendu que selon le décret 2398-84 du 31 octobre 1984, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie a été autorisé à signer une convention de principe avec Union Carbide Canada Limitée (« UCCL »), Éthylec Inc.et Pétromont, société en commandite (« Pétromont »), au nom du gouvernement du Québec, en vertu de laquelle celui-ci s'engage à compenser Pétromont, pour les pertes d'opération de son usine d'éthylène de Varennes et de son usine de polyethylene de Montréal-Est pendant une période maximale de quatre ans; Attendu que selon le décret 75-85 du 16 janvier 1985, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie a été autorisé à signer une entente dite du 10 septembre 1984 avec Pétromont, UCCL et Éthylec Inc., au nom du gouvernement du Québec, en vertu de laquelle celui-ci s'engage à compenser Pétromont pour les pertes d'exploitation de l'usine d'éthylène de Varennes et de l'usine de polyethylene de Montréal-Est, pendant la période débutant le 3 juillet 1984 et se terminant au plus tard le 10 septembre 1988; Attendu que selon le décret 784-86 du 4 juin 1986, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie a été autorisé à signer avec Pétromont, UCCL et Éthylec Inc., au nom du gouvernement du Québec, un accord de principe dit d'août 1986 pour la modification de l'entente du 10 septembre 1984 en vertu de laquelle celui-ci s'est engagé à accorder une aide financière à Pétromont; Attendu que cet accord de principe d'août 1986 prévoit que Pétromont doit remettre au gouvernement, à partir de la fin du premier trimestre de 1990, un montant équivalent à la réserve pour fonds de roulement recouvrable net de l'usine de Varennes au 31 décembre 1989, estimé à 2 600 000 $; Attendu que cet accord prévoit également que les représentants du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie peuvent exiger en 1990 que Pétromont remette au gouvernement le moindre de 2 500 000 $ ou d'un montant représentant les fonds autogénérés par les opérations de l'usine d'éthylène de Varennes et de l'usine de polyethylene de Montréal-Est pour l'exercice financier 1989; Attendu Qu'en considération de l'engagement de Pétromont de ne pas verser de dividendes à Éthylec Inc.et UCCL jusqu'à concurrence de 5 100 000 $, avant le 1° janvier 1994, ily a lieu de reporter à cette date le remboursement des sommes que Pétromont doit au gouvernement, ou aux dates ultérieures que détermineront les représentants du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie si tel remboursement, à cette date met Pétromont en défaut relativement à ses emprunts; .Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre de l'Industrie, du.Commerce et de la Technologie et le ministre des Finances à signer cette entente et à en assurer l'administration; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et le ministre des Finances soient autorisés à signer, au nom du gouvernement du Québec, une entente avec Pétromont, Union Carbide Canada Limitée et Éthylec Inc., en vertu de laquelle les sommes prévues aux paragraphes 6, 9 et 24 de l'accord de principe d'août 1986 pourront eux remboursées au gouvernement à compter du I\" janvier 1994 en parts égales avec le versement de dividendes aux commanditaires de Pétromont ou, si tel remboursement met Pétromont en défaut relativement à ses ententes bancaires, à une date ultérieure que les représentants du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 77 détermineront, conformément au projet d'entente joint à la recommandation; Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit autorisé à administrer cette entente au nom du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12704 Gouvernement du Québec Décret 1748-90, 12 décembre 1990 Concernant un prêt participatif de la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 6 000 000 $ à 2644-1881 Québec inc.(Hôtel Montmorency) Attendu que, par le décret 1234-90 du 22 août 1990, il est décrété que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-II.01), pour accorder à 2621-4007 Québec inc.(Hôtel Montmorency), une aide financière sous forme d'un prêt participatif pour un montant maximal de 6 000 000 $, le tout sujet aux termes et conditions stipulés par cette Société; Attendu que, la Société de développement industriel du Québec a été informée que la compagnie responsable du développement du projet Hôtel Montmorency sera 2644-1881 Québec inc.et non pas 2621-4007 Québec inc.; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le décret 1234-90 du 22 août 1990 de manière à ce que l'aide financière qui y est accordée soit attribuée à 2644-1881 Québec inc.au lieu de 2621-4007 Québec inc.; Attendu que, le 3 octobre 1990, la Société de développement industriel du Québec a recommandé cette modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre du Tourisme;- Que le décret 1234-90 du 22 août 1990 soit modifié en remplaçant dans le titre et dans le premier alinéa le nom: « 2621 -4007 Québec inc.(Hôtel Montmorency) » par le nom « 2644-1881 Québec inc.(Hôtel Montmorency) »; Que le premier alinéa du dispositif dudit décret 1234-90 du 22 août 1990 soit remplacé par le suivant: « Que la Société ' de développement industriel du Québec soit mandatée, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-ii,01), pour accorder à 2644-1881 Québec inc.(Hôtel Montmorency), une aide financière sous forme d'un prêt participatif pour un montant maximal de 6 000 000 $, le tout sujet aux termes et conditions stipulés par la Société ».Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12705 \u20ac < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2_79 Décret 1742-90, 12 décembre 1990 Concernant l'entretien des chemins pendant l'hiver 1990-1991 La publication intégrale de ce décret de 82 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.12706 Décrets, avis d'adoption Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 81 Arrêtés ministériels Arrêté no 90-344 de la ministre de l'Énergie et des Ressources en date du 10 décembre 1990 Concernant la levée de la soustraction au jalonnement sur une partie des terrains soustraits au jalonnement en vertu du décret 240-86 du 5 mars 1986 et la réserve des mêmes terrains pour l'aménagement de forces hydrauliques Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources a reçu une requête de l'industrie minière pour lever une partie de la soustraction au jalonnement décrétée par le décret 240-86 du 5 mars 1986; Attendu que cette soustraction au jalonnement a été accordée par le gouvernement suite à une requête formulée par la Société d'énergie de la Baie James et par Hydro-Québec; Attendu qu'Hydro-Québec dans une lettre du 14 septembre 1990 signifie que la soustraction au jalonnement sur la partie des terrains convoités par l'industrie minière peut eue levée et que les mêmes terrains peuvent eue réservés pour l'aménagement de forces hydrauliques; Attendu Qu'en vertu des articles 304 et 345 la ministre peut, par arrêté, modifier le décret 240-86 et réserver à la Couronne des terrains pour l'aménagement de forces hydrauliques.Attendu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines, cet arrêté peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 382 de la Loi sur les mines la ministre de l'Énergie et des Ressources est chargée de l'application de la présente loi; En conséquence, la ministre de l'Énergie et des Ressources ordonne: Que la soustraction au jalonnement en vertu du décret 240-86 du 5 mars 1986 soit levée sur les terrains dont le périmètre est délimité par les coordonnées apparaissant en annexe; Que les mêmes terrains soient réservés pour l'aménagement de forces hydrauliques; Que le présent arrêté entre en vigueur le trente et unième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec, Charlesbourg, le 10 décembre 1990 La ministre de l'Énergie et des Ressources, Lise Bacon ANNEXE Concernant la levée de la soustraction au jalonnement sur une partie des terrains soustraits au jalonnement en vertu du décret 240-86 du 5 mars 1986 et la réserve des mêmes terrains pour l'aménagement de forces hydrauliques Description technique des terrains concernés par la levée de la soustraction au jalonnement imposée par le décret 240-86 du 5 mars 1986 et qui deviennent réservés pour l'aménagement de forces hydrauliques; Le périmètre de ces terrains est délimité par les points A à H dont les coordonnées suivent: Point\tZone HTM\tCoordonnée est\tCoordonnée A\t18\t448450\t5784850 B\t18\t448450\t5783550 C\t18\t447800\t5783550 D\t18\t447800\t5784000 E\t18\t446100\t5784000 F\t18\t446100\t5783550 G\t18\t442650\t5783550 H\t18\t442650\t5784800 12718\t\t\t Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2_83 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Règlement Gazette officielle du Québec du 28 novembre 1990, Partie 2, numéro 48.« Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques ».À la page 4192, à la colonne E de l'annexe II, la périodede chasse du cerf de Virginie dans la réserve faunique de I'île-d'Anticosti doit se lire « Du premier septembre au premier décembre » au lieu de « Du premeir septembre au premier décembre ».À ta page 4194, à la colonne D de l'annexe II, eu égard à la réserve faunique de Portneuf, il faut lire comme « limite de capture » eu égard à l'espèce Gelinotte huppée « voir a.5 », eu égard à l'espèce Tétras des Savanes « voir a.5 » et eu égard à l'espèce Lièvre d'Amérique « aucune ».12720 Erratum Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n°2 85 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires \t56\tN (Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c.M-31)\t28\tM (Code des professions, L.R.Q., c.C-26)\t33\tProjet Arrêté du ministre des Affaires municipales \u2014 Paiement des taxes foncières municipales en\t31\tN (Code des professions, L.R.Q., c.C-26)\t33\tProjet Basques, municipalité régionale de comté des.\u2014 Révision de la zone agricole des munici-\t52\tN Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Mandat de certains membres additionnels 61 N Cercueil \u2014 Prélèvement.34 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Cession d'un terrain et de la Vieille Auberge à la corporation municipale de la ville de Percé.74 N Code des professions \u2014 Agronomes \u2014 Tarif d'honoraires professionnels \u2014 Abrogation.33 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Barreau \u2014 Cessation d'exercice des membres.33 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur du tarif d'honorairec exlrajudiciaires des avocats.42 Projet (1973, c.43) Code des professions \u2014 Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Élection au Bureau.43 Projet (L.R.Q., c.C-26) Comité de déontologie policière \u2014 Nomination de madame Anne Morissette comme membre 71 N Comité de déontologie policière \u2014 Nomination de monsieur Claude Lortie comme membre.69 N 86_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2_ Partie 2 Comité de déontologie policière \u2014 Nomination de monsieur Louis-Marie Pilote comme membre.72 N Commission de police du Québec \u2014 Monsieur Jacques G.Dufort, membre additionnel.74 N Commission de protection des droits de la jeunesse \u2014 Nomination et le renouvellement du mandat des membres.67 N Commission des droits de la personne \u2014 Rémunération, allocations et conditions de travail des mandataires et des arbitres.69 N Commission des services juridiques \u2014 Nomination et le renouvellement du mandat de certains membres.68 N Commission des transports du Québec \u2014 Nomination d'un membre.75 N Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Règlement.83 Erratum (L.R.Q., c.C-61.1) Cour du Québec \u2014 Nomination de monsieur Jean-François Dionne comme juge.67 N D'A ut ray, municipalité régionale de comté de.\u2014 Acquisition de certains terrains dans le secteur de Lanoraie comprenant les constructions, les améliorations, ainsi que tout droit réel y rattaché.63 N Décrets de convention collective.Loi sur lés.\u2014 Cercueil \u2014 Prélèvement.34 Projet (L.R.Q., c.D-2) Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de «Construction de l'autoroute 50, tronçon Mirabel - Lachute».62 N Développement scientifique et technologique du Québec, Loi favorisant le.\u2014 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel cadre et du personnel non syndiqué.49 M (L.R.Q., c.D-9.1) École nationale d'administration publique \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.60 N École Polytechnique de Montréal \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration- 59 N Entente entre le gouvernement, Pétromont, société en commandite, Union Carbide Canada Limitée et Éthylec Inc.76 N Entretien des chemins pendant l'hiver 1990-1991.79 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n\" 2 87 Exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux, à certains employés et membres de leur famille.29 N (Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c.M-31) Expédition de copeaux de bois d'essences résineuses vers le Nouveau-Brunswick.57 N Fjord-du-Saguenay, municipalité régionale de comté du.\u2014 Révision de la zone agricole des municipalités membres.\u2022.52 N Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Nomination de la présidente du conseil d'administration et directrice générale.58 N Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Normes, barèmes, avantages sociaux et autres conditions de travail du personnel cadre et du personnel non syndiqué.49 M (Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec, L.R.Q., c.D-9.1) Forêts, Loi sur les.\u2014 Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois.34 Projet.(L.R.Q.c.F-4.1) Forêts, Loi sur les.\u2014 Valeur des traitements sylvicoles.38 Projet (L.R.Q., c.F-4.1) Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement.27 M (L.R.Q., c.1-3) Impôt sur la vente en détail et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal.Loi modifiant la Loi concernant I'.\u2014 Entrée en vigueur.25 N (1990.c.60) Institut national de la recherche scientifique \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.60 N La Haute-Côte-Nord, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des municipalités membres.53 N Le Protocole d'accord de réciprocité fiscale (Canada-Québec).66 N Levée de la soustraction au jalonnement sur une partie des terrains soustraits au jalonnement en vertu du décret 240-86 du 5 mars 1986 et la réserve des mêmes terrains pour l'aménagement de forces hydrauliques.81 N Minganie, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole de la municipalité de L'île-d'Anticosti (SD), membre.54 N Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Administration fiscale.28 M (L.R.Q., c.M-31) 88 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n* 2 Partie 2 Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux, à certains employés et membres de leur famille.29 N (L.R.Q.c.M-31) Office de la protection du consommateur\u2014Nomination et le renouvellement du mandat de certains membres.68 N ¦ Permis d'exploitation de fabriques laitières.42 Projet (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Produits laiders et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Permis d'exploitation de fabriques laitières.42 Projet (L.R.Q., c.P-30) Prolongation de la période de mise en vigueur du tarif d'honoraires extrajudiciaires des avocats 42 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec \u2014 Monsieur Jean-Claude Dumas, régisseur.56 N Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec \u2014 Nomination d'un régisseur.54 N Révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au \\\" juillet 1990 .51 N Sécurité du revenu.Loi sur la.\u2014 Règlement.27 M (L.R.Q.c.S-3.1.1) Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Règlement.30 M (L.R.Q.c.S-5) Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt participatif à 2644-1881 Québec inc.(Hôtel Montmorency).77 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Emprunt par l'émission et la vente de billets en monnaie canadienne et la garantie du gouvernement du Québec.65 N Société québécoise des pêches \u2014 Financement des activités.56 N Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois.34 Projet (Loi sur les forêts, L.R.Q., c.F-4.1) Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Élection au Bureau.43 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 janvier 1991, 123e année, n° 2 89 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Grosse-Île, division d'enregistrement des Îles-de-la-Madeleine .65 N Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Saint-Joseph-de-la-Rive, division d'enregistrement de Charlevoix no 2.64 N Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination de trois membres au conseil d'administration.60 N Université du Québec à Rimouski \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.61 N Valeur des traitements sylvicoles,.38 Projet (Loi sur les forêts, L.R.Q., c.F-4.1) AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION RECUEIL DE JURISPRUDENCE COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC Fascicule n° 4 (décisions de 1987) Fascicule n° 5 (décisions de 1988) Fascicule n° 6 (décisions de 1989) c PMn CMQ LrIVIU Sx- COMMANDE POSTALE: Ces fascicules comprennent toutes les décisions rendues par la Commission municipale du Québec en 1987.1988 et 1989.Ils complètent les lascicules 1.2 et 3 qui regroupent les décisions rendues de 1966 à 1986.Un outil de référence indispensable pour les divers intervenants du monde municipal.Fascicule n* 4 {décisions en 1987) 1990.1 128 pages EOÛ 281527 Fascicule n' 5 Fascicule n* 6 (décisions de 19BBI (décisions de 1989) 1990.1 297 pages 1990.1 109 pages EOO 2-551 14263-6 EOO 2-551 14264-4 120$ 120$ 120$ Retourner ce coupon à: Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K 7B5 Vente et information (418) 643-5150 (Sans frais) 1-800-463-2100 (Télécopieur) (418) 643-6177 Nom _ Adresse No compie client Ville .Code postal Telephone L Ouanl Code Titre Prix unitaire Total EOO 28152-7 CMQ - Fascicule n° 4 (décisions de 1987) 120$ EOO 2 551-14263 6 CMQ - Fascicule n° 5 (décisions de 1988) 120$ EOO 2 551-14264-4 CMQ - Fascicule n\" 6 (décisions de 1989) 120 S Cartes de credit acceptées miim Numéro__ Date déchéance Banque __ Nom du titulaire Signature Québec a a Somme partielle TPS 7 % Total Important: Paemeni pu cneque ou maidaï poste l'O-die de ' les Pub 'calons du Oueoec \u2022 fia et concilions ce vtn:e moai'ao'es sans wans Les gin indiques so^l elaahs en do\"a's canadiens Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post 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