Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 16 janvier 1991, Partie 2 français mercredi 16 (no 3)
[" Gazette officielle du Québec ( Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 123e année 16 janvier 1991 No 3 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-Il) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du.gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1784-90 La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion et La Laurentienne Vie, compagnie d'assurance inc.Loi concernant.\u2014 Entrée en vigueur.91 1785-90 Loi refondues du Québec \u2014 Edition sur feuilles mobiles mise à jour au 1« mars 1990 .91 Règlements 1766-90 Vente aux enchères d'animaux vivants (Mod.).93 1792-90 Substituts du procureur généra].93 1794-90 Électricien \u2014 Tuyauteur \u2014 Mécanicien d'ascenseur \u2014 Opérateur de machines électriques \u2014 Dans les secteurs autres que la construction (Mod.).117 1795-90 Commission des affaires sociales, Loi sur la.\u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique (Mod.) \u2014 117 Projets de règlement Audioprothésistes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.119 Conseil des assurances de dommages \u2014 Intermédiaires de marché.120 Courtiers d'assurances \u2014 Code de déontologie.143 Courtiers d'assurances \u2014 Conditions d'admission.145 Courtiers d'assurances \u2014 Cotisations.148 Dentistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.149 Institut québécois de planification financière \u2014 Délivrance des diplômes, leurs équivalents et reconnaissance d'une formation équivalente.150 Intermédiaires de marché en assurance de personnes.152 Intermédiaires en assurance de personnes.170 Médecins vétérinaires \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et les assemblées générales.173 Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle.176 Courtiers d'assurances \u2014 Courtiers d'assurances associés et courtiers d'assurances agréés \u2014 Critères d'obtention du titre 176 Décisions 5250 Producteurs de bois \u2014 Gatincau \u2014 Contributions.179 5251 Pêcheurs de homards, îles-de-la-Madeleinc \u2014 Référendum.179 Décrets 1751-90 Exercice des fonctions de certains ministres.^.185 1752-90 Renouvellement de l'engagement d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Energie et des Ressources.185 1753-90 Engagement d'un sous-ministre adjoint au ministère du Travail.186 1754-90 Révision du traitement d'une administratrice d'État II au ministère de la Justice, au I\" juillet 1990.188 1755-90 Révision du traitement de monsieur Marcel-G.Baril au 1° juillet 1990.188 1756-90 Révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au I\" juillet 1990.188 1757-90 Révision du traitement d'un administrateur d'État II au ministère des Affaires internationales, au 1er juillet 1990 .195 1758-90 Nomination d'un chef de poste intérimaire au Bureau du Québec à Toronto.195 1759-90 Regroupement de la ville d'Amqui et de la municipalité de la paroisse de Saini-Benoit-Joseph-Labre.196 1760-90 Correction au décret numéro 1306-90 du 12 septembre 1990 relatif à une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Bromc-Missisquoi.198 1761-90 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Matawinie et à celles constituant la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut.199 1762-90 Société d'aménagement de l'Outaouais.202 1763-90 Application du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique à certains logements administrés par l'Office municipal d'habitation de la ville de Bécancour.202 1764-90 Versement de la subvention de fonctionnement au Musée des beaux-arts de Montréal pour l'exercice financier 1990-1991.202 1765-90 Versement d'une subvention au Musée de la Civilisation.203 1767-90 Autorisation du gouvernement du Québec relativement aux emprunts temporaires effectués par la Régie des assurances agricoles du Québec.203 1768-90 Nomination d'un régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.204 1769-90 Projet mobilisateur «Le macroscope informatique».206 1770-90 Renouvellement de mandat d'un membre et vice-président du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration.206 1771-90 Contrats entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relatifs à l'achat de statistiques portant sur le cheminement géographique, économique et socio-professionnel des immigrants.208 1772-90 Nomination de membres du Conseil scolaire de l'île de Montréal.208 1773-90 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet «Agrandissement de la marina du centre nautique de Salaberry-de-Valleyfield».208 1774-90 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Port-Daniel-Est, division d'enregistrement de Bonaventure no 1.209 1775-90 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Sainte,-Anne-des-Monls, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts.210 1776-90 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.211 1777-90 Émission de bons du trésor du Québec.211 1778-90 Emprunt par l'émission et la vente de billets de la province de Québec (le «Québec») en francs suisses.211 1779-90 Échange de devises relatif au produit d'un emprunt en francs suisses.212 1780-90 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le «Québec») en monnaie des États-Unis d'Amérique.213 1781-90 Approbation du Règlement numéro 516 d'Hydro-Québec relatif à l'émission de billets à moyen terme à taux variable d'Hydro-Québec dans le cadre de l'offre continuelle autorisée par le Règlement numéro 511 d'Hydro-Québec.215 1782-90 Aprobation du Règlement numéro 517 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec et la garantie de ces obligations par la province de Québec.215 1783-90 Composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances qui se tiendra à Ottawa, le 20 décembre 1990.216 1786-90 Désignation de juges coordonnateurs à la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal.216 1787-90 Nomination d'un membre et vice-président de l'Office de la protection du consommateur.217 1788-90 Nomination d'une commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.218 1789-90 Nomination d'un commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.220 1790-90 Nomination d'un commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.221 1791-90 Nomination d'un commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.222 1801-90 Nomination de membres du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal.224 1802-90 Nomination d'un membre de la Régie des installations olympiques.\" 224 1803-90 Autorisation à la Société des traversiez du Québec d'emprunter un montant à être utilisé comme marge de crédit.224 1804-90 Participation financière du gouvernement du Québec aux opérations de la Société des traversiers du Québec.225 1805-90 Exclusion de la Société de l'assurance automobile du Québec du programme d'identification visuelle du gouvernement du Québec et de la signature gouvernementale.225 1806-90 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.226 1807-90 Rémunération du commissaire de la construction.227 1808-90 Autorisation à la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (REX- FOR) d'injecter jusqu'à concurrence de I8.3M $ dans Cascades (Port Cartier) inc.227 1809-90 Transfert au gouvernement du Canada du droit d'usage d'un terrain situé à Pointe Platon (Lotbinière).229 1810-90 Cession par SOQUEM d'un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la propriété Cameron en faveur d'une compagnie à être formée par Gestion Corpomin inc.et conclusion d'un contrat de participation pouvant engager SOQUEM pour plus de cinq (5) ans.230 1811-90 Renouvellement de la location à Cascades Inc.de forces hydrauliques de la rivière Saint-François situées à East Angus.231 1812-90 Renouvellement de la location à Kruger Inc, de forces hydrauliques de la rivière Saint-François situées à Bromptonvillc.231 1813-90 Cession gratuite de certains terrains dans le canton de Bailloquet, Seigneurie de Mingan (Duplessis).232 1814-90 Nomination et la rémunération des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James.233 1815-90 Nomination de monsieur Yvon Goyette comme membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James.233 1816-90 Nomination d'une régisseuse et présidente de la Régie du gaz naturel.234 1819-90 Nomination d'une membre de la Régie du cinéma.236 Arrêtés ministériels Nomination d'un juge municipal de la ville de Bedford.239 Nomination d'un juge municipal de la ville de Cowansville.239 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1784-90, 19 décembre 1990 Loi concernant La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion et La Laurentienne Vie, compagnie d'assurance inc.\u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi concernant La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion et La Laurentienne Vie, compagnie d'assurance inc.(1990, projet de loi privé 253) Attendu que la Loi concernant La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion et La Laurentienne Vie, compagnie d'assurance inc.(1990, projet de loi privé 253) a été sanctionnée le 22 juin 1990; Attendu que les articles 32 à 34 de cette loi sont entrés en \u2022 vigueur le 22 juin 1990; Attendu que l'article 35 de cette loi prévoit que les articles 1 à 31 entrent en vigueur à la date fixée par le gouvernement après que l'inspecteur général des institutions financières ait autorisé la cession par La Laurentienne Vie, compagnie d'assurance inc.des actifs visés à l'article 33; Attendu que cette cession d'actifs a été autorisée par l'inspecteur général des institutions financières; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1\" janvier 1991 l'entrée en vigueur des articles I à 31; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée aux Finances: Que les articles I à 31 de la Loi concernant La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion et La Laurentienne Vie, compagnie d'assurance inc.entrent en vigueur le 1er janvier 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12726 Gouvernement du Québec Décret 1785-90, 19 décembre 1990 Lois refondues du Québec \u2014 Édition sur feuilles mobiles \u2014 Mise à jour au 1\" mars 1990 \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur du texte de l'exemplaire de la mise à jour au l\" mars 1990 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec Attendu que l'Éditeur officiel a complété l'impression de la mise à jour au ln mars 1990 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec; Attendu Qu'un exemplaire de la mise à jour au 1\" mars 1990 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec a -été transmis au lieutenant-gouverneur qui l'a fait déposer au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, attesté par sa signature et celle du ministre de la Justice, le tout conformément à la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., chapitre R-3).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., chapitre R-3), le texte de l'exemplaire de la mise à jour au I\" mars 1990 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec, attesté par la signature, du lieutenant-gouverneur et celle du ministre de la Justice et déposé au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, entre en vigueur le 31 décembre 1990 et ait force de loi sous la réserve qu'une disposition d'une loi comprise dans les Lois refondues du Québec non encore en vigueur au 30 décembre 1990, conformément aux dispositions de cette loi, ne soit pas mise en vigueur par le présent décret et n'entre en vigueur qu'à la date fixée conformément à la loi dont elle fait partie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12727 1 4 L> c r Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, rv> 3 93 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1766-90, 19 décembre 1990 Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) Vente aux enchères d'animaux vivants \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants Attendu Qu'en vertu des paragraphes b et c de l'article 45 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions d'exploitation d'un établissement servant à la vente aux enchères d'animaux et régir l'organisation, la tenue et le fonctionnement de ce genre d'établissement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 11 juillet 1990 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42, a.45, par.b et c) 1.Le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants (R.R.Q., 1-981, c.P-42, r.4), modifié par les règlements édictés par les décrets 1262-86 du 20 août 1986 et 1135-87 du 22 juillet 1987, est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 39.\" 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12725 Gouvernement du Québec Décret 1792-90, 19 décembre 1990 Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35) Substituts du procureur général Concernant le Règlement sur les substituts du procureur général Attendu Qu'en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), le gouvernement peut, par règlement adopté sur recommandation du procureur général, déterminer les règles, normes et barèmes applicables à la nomination, à la rémunération et autres conditions de travail des substituts du procureur général; Attendu que les conditions de travail des substituts du procureur général sont présentement régies par le Règlement concernant les substituts du procureur général; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du procureur général que le Règlement sur les substituts du procureur général ci-joint soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Bf.noIt Morin Règlement sur les substituts du procureur général Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35, a.5) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s'y oppose: a) « sous-ministre associé » signifie le sous-ministre associé aux affaires criminelles et pénales ou son représentant désigné; /;) « directeur général » signifie le directeur général des affaires criminelles et pénales ou son représentant désigné; c) « Association » signifie l'Association des substituts du procureur général de la province de Québec; d) « employeur » désigne le ministère de la Justice; e) « substitut » désigne un substitut du procureur général nommé conformément à la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35).2.Les substituts du procureur général sont chargés d'exercer les attributions et devoirs prévus dans la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35).3.Un substitut ne peut être tenu de préparer ou de donner un avis juridique auquel, en toute conscience professionnelle, il ne peut souscrire, non plus que d'intenter des procédures ou plaider une cause à laquelle il ne peut souscrire en toute conscience professionnelle.4.À moins de dispositions expresses ou contraires, le présent règlement s'applique aux substituts visés au paragraphe e de l'article 1.5.L'Association est autorisée à requérir de l'employeur qu'il prélève, à même le traitement des substituts, la cotisation professionnelle exigée par l'Association conformément aux modalités suivantes: a) l'employeur retient sur la paie de chaque substitut le montant fixé par l'Association à titre de cotisation professionnelle. 94 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n\" 3 Partie 2 Cependant, le substitut qui le désire peut faire une demande écrite à l'employeur, avec copie à l'Association, d'être exempt de cette cotisation.Dans ce cas, la cotisation cessera à compter de la période de paie qui suit la demande du substitut; b) l'Association communique à l'employeur le montant de la cotisation à prélever.Un changement de montant entre en vigueur le trentième (30) jour suivant l'avis de l'Association; c) l'employeur effectue cette déduction en prélevant les montants sur chacun des versements de traitement de l'année; d) l'employeur verse bimensuellement à l'Association les sommes perçues avec une liste des montants retenus pour chaque substitut concerné; e) l'Association s'engage à tenir l'employeur indemne de toute réclamation qui pourrait être exercée contre lui par suite de la retenue d'une cotisation sur la paie d'un substitut.Seule l'Association est autorisée à effectuer un remboursement des cotisations aux personnes concernées.5.1 L'employeur reconnaît que l'Association est, pour les fins des relations du travail et pour l'application du présent règlement, le seul représentant collectif des substituts.SECTION II CLASSIFICATION 8.Les substituts sont classés dans une classe unique avec un minimum, un maximum normal et un maximum mérite.7.La condition minimale d'admission à cette classe est d'être inscrit au tableau du Barreau du Québec.8.Les substituts travaillent sous la responsabilité administrative d'un procureur-chef ou d'un procureur-chef adjoint.SECTION III DOTATION 9.Pour combler un emploi vacant de substitut, le procureur général choisit le mode de dotation approprié.Lorsque le procureur général estime opportun de procéder au recrutement, il le fait par concours et il en donne un avis approprié dont copie est transmise aux substituts.10.Selon les besoins de l'administration, l'avis de concours peut exiger du candidat un certain nombre d'années d'expérience pertinente en sus de la condition minimale d'admission.11.Aux Tins de recrutement des substituts, le procureur général constitue un jury formé d'au moins trois (3) personnes dont le sous-ministre associé, le sous-procureur général ou une personne désignée par lui et un procureur-chef ou procureur-chef adjoint; dans la mesure du possible, ce procureur-chef ou ce procureur-chef adjoint est celui de la division territoriale où sera appelé à agir le substitut.12.Le rôle de ce jury consiste à: a) procéder aux épreuves, entrevues et enquêtes et noter la valeur relative de la compétence des candidats notamment en droit criminel; b) désigner, parmi les candidats, ceux qui sont aptes à la fonction de substitut.13.La décision d'un jury sur l'aptitude d'un candidat à exercer la fonction de substitut est valide pour une période d'un an à compter du jour où elle est rendue et vaut pour tout poste à combler durant cette période.Un candidat ne peut à nouveau poser sa candidature durant cette période.SECTION IV NOMINATION ET RÉMUNÉRATION 14.Le substitut est nommé par un écrit du procureur général sans autre formalité que la recommandation majoritaire du jury constitué en vertu de l'article II.15.Le classement d'un substitut ne répondant qu'à la condition minimale d'admission à la classe est faite au taux minimum de la classe de substitut du procureur général.18.Le classement d'un substitut possédant une ou plusieurs années d'études ou d'expérience en sus de la condition minimale d'admission à la classe, peut être fait à un traitement supérieur au taux minimum pourvu que ces études ou cette expérience soient jugées pertinentes par rapport aux attributions et devoirs prévus dans la Loi sur les substituts du procureur général.De même, le substitut qui, en cours d'emploi, complète une ou plusieurs années d'études pertinentes peut voir son traitement réajusté en conséquence.Aux Tins de ce qui précède: a) une année d'études d'une valeur de trente (30) crédits complétée et réussie équivaut à une année d'expérience professionnelle; b) seul le nombre d'années normalement requis pour compléter les études doit être comptabilisé; c) un maximum de deux (2) années de scolarité peut être compté; d) un jury composé du sous-ministre associé ou son représentant, d'un procureur chef ou chef adjoint et d'un procureur désigné par l'Association des substituts du procureur général, évalue l'expérience et les études complétées.Les délibérations du jury sont confidentielles; e) le jury recommande le traitement à l'embauche ou le montant de l'augmentation du traitement, en fonction du degré de pertinence de l'expérience acquise ou des études complétées.17.Malgré l'article 16, les substituts actuellement au service de l'employeur et ceux embauchés après la date d'entrée en vigueur du présent règlement ne peuvent se voir créditer, pour fin de classement dans leur échelle, l'expérience acquise au cours de l'année 1983.' SECTION V MESURES ADMINISTRATIVES 18.L'employeur constitue pour chaque substitut un dossier personnel.Ce dossier est confidentiel et est sous la garde de la Direction des ressources humaines.Le substitut a le droit de consulter son dossier.Il peut se faire accompagner, s'il le désire, d'un représentant de l'Association lors de la consultation de son dossier.Lorsque le dossier ne peut être consulté sur place, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que ce dossier ou une copie de celui-ci lui soit accessible.19.Aux fins de l'application du présent règlement, l'avertissement est une déclaration par laquelle le sous-ministre associé attire l'attention d'un substitut sur ses obligations. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 95 Aucun avertissement écrit au dossier d'un substitut ne lui est opposable, s'il n'a pas été suivi, dans les douze (12) mois suivants, d'une réprimande, d'une suspension ou d'une dtr'itu-tion; de plus, tel avertissement et tout document sont alors retirés du dossier personnel.20.Dans un cas présumé de faute grave d'un substitut ou dans le cas d'une situation urgente nécessitant une intervention rapide aux fins d'écarter provisoirement un substitut de l'exécution de ses fonctions et de permettre à l'autorité compétente de prendre une décision appropriée, le sous-ministre associé peut le relever provisoirement de ses fonctions.Cette décision est considérée comme une mesure administrative et non disciplinaire.21.Un écrit constatant cette décision doit être transmis au substitut dans un délai de deux (2) jours ouvrables.Le substitut continue de recevoir son traitement pendant la durée du relevé provisoire, sauf si les motifs à l'origine du relevé provisoire sont reliés à l'incapacité du substitut de fournir sa prestation de travail pour une raison autre que l'invalidité.Dans ce cas, le relevé provisoire est sans traitement.22.Aucun substitut ne peut être nommé à titre permanent s'il n'a pas terminé comme substitut ou comme avocat de la fonction publique une période d'emploi continu de vingt-quatre (24) mois.Toutefois, les douze (12) premiers mois constituent une période de probation.23.Aux fins du calcul de la période de vingt-quatre (24) mois, la Directive concernant la période d'emploi aux fins de l'obtention du statut de permanent dans la fonction publique s'applique.24.Si le procureur général décide de mettre fin à l'emploi d'un substitut temporaire pendant la période de probation mentionnée à l'article 22, il doit lui transmettre un avis écrit de cette décision au moins un (1) mois avant d'y mettre fin.Le pouvoir de mettre fin à l'emploi peut être délégué au sous-ministre associé ou au directeur général.25.L'avis prévu à l'article 24 interrompt à compter de sa date de transmission la période d'emploi continu mentionnée à l'article 22.20.La décision de mettre fin à l'emploi d'un substitut au cours de la période de probation ou à l'expiration de celle-ci ne peut faire l'objet d'un appel sauf si la décision du procureur général a pour but d'éluder l'application de l'article 22.27.Les substituts permanents et ceux ayant terminé la période de probation ne peuvent être destitués ou révoqués que conformément à la Loi sur la fonction publique.SECTION VI COMITÉ PARITAIRE 28.Un comité paritaire est institué par les présentes et il est composé de six (6) membres dont trois (3) sont nommés par l'Association des substituts du procureur général parmi les substituts permanents et trois (3) sont nommés par le sous-ministre associé ou le directeur général.29.Le comité est chargé de: a) discuter au besoin de l'application ou de l'interprétation du présent règlement; b) établir les critères devant servir à l'évaluation du rendement des substituts; c) étudier toute autre question soulevée par l'une ou l'autre des parties et susceptible de favoriser de bonnes relations et d'avoir un impact sur le groupe des substituts; d) discuter des modalités de révision des traitements; e) discuter des besoins de perfectionnement des substituts; fi discuter du plan annuel et du bilan annuel de développement de l'employeur à l'égard des substituts.g) Le comité se réunit une (1) fois par mois, ou plus souvent au besoin sur demande de l'employeur ou de l'association.SECTION VII POLITIQUE D'ÉVALUATION AUX FINS DE LA RÉMUNÉRATION 30.La fiche d'évaluation est faite annuellement dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le 1\" septembre et la période de référence de celle-ci s'étend du ln septembre de l'année précédente au 31 août de l'année courante.31.Le procureur chef et, le cas échéant, le procureur chef adjoint dont dépend directement le substitut évaluent le rendement et procèdent à la notation du substitut.31.1 L'évaluation du rendement est faite au moyen d'une fiche d'évaluation comportant les critères d'évaluation établis par le comité paritaire prévu à la section VI.31.2 Avant de décider de l'évaluation du rendement et de procéder à la notation du substitut, le procureur chef et le procureur chef adjoint, le cas échéant, dont dépend directement le substitut doivent rencontrer ce dernier et échanger avec lui sur ces questions.31.3 La fiche d'évaluation est signée par le procureur chef et le procureur chef adjoint, le cas échéant, du substitut et copie en est remise à ce dernier.31.4 Sur réception de sa copie, le substitut signe l'original de sa fiche d'évaluation pour attester qu'il en a reçu copie.32.L'évaluation du rendement est une appréciation par ses supérieurs: a) des résultats du travail du substitut eu égard à son expérience, à ses attributions et aux responsabilités qui lui sont confiées; £») des connaissances, des habiletés professionnelles et des qualités personnelles démontrées dans l'accomplissement du travail eu égard à son expérience.Cette appréciation tient compte notamment de la somme de travail accomplie, de la qualité des réalisations, de l'intérêt démontré par le substitut, de sa motivation et de sa disponibilité et de la qualité de ses relations au sein de son milieu de travail.32.1 L'évaluation du rendement repose sur des faits concrets et des comportements observables.Elle se traduit par une des trois (3) appréciations globales suivantes: - Rendement supérieur; - Rendement pleinement satisfaisant; - Rendement insatisfaisant.32.2 Le substitut qui refuse de signer l'original de sa fiche d'évaluation du rendement est considéré en avoir reçu copie à la date à laquelle une copie lui a effectivement été expédiée.33.Le substitut peut apporter par écrit ses commentaires sur l'évaluation de son rendement lesquels sont annexés à l'original de sa fiche d'évaluation. 96 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 La fiche d'évaluation du substitut et les commentaires qu'elle comporte sont transmis au sous-ministre associé ou au directeur général.34.Le substitut qui se croit lésé dans la procédure relative à l'évaluation de son rendement peut en appeler conformément à l'article 36.35.Selon les modalités prévues à l'annexe', l'ajustement des traitements a lieu généralement une fois par année et prend effet le 1\" janvier.SECTION VIII PROCÉDURE DU RÈGLEMENT DE PLAINTE 38.Tout substitut peut, s'il se croit lésé par une prétendue violation ou fausse interprétation du présent règlement, en appeler selon'la procédure prévue au Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective en soumettant son appel au sous-ministre associé.36.1 Tout substitut peut recourir aux dispositions de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique pour contester une décision de l'employeur relativement aux matières qui y sont prévues.SECTION IX RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 37.Dans le cas où un substitut est poursuivi en justice par un tiers ou est assigné à comparaître à l'occasion d'une enquête ou d'une préenquête judiciaire ou quasi judiciaire par suite d'actes ou de gestes professionnelles posés dans l'exercice de ses fonctions, sauf le cas de faute lourde, l'employeur assigne un procureur pour assurer une défense pleine et entière au substitut et ce, aux frais de l'employeur.Le procureur assigné par l'employeur est choisi, après.consultation avec le substitut visé par le présent article.Si de telles poursuites entraînent pour le substitut une condamnation de nature pécuniaire, celle-ci sera défrayée par l'employeur, sauf dans le cas de faute lourde.Le substitut a droit d'adjoindre, à ses frais, au procureur choisi par l'employeur, son propre procureur.38.Malgré la notion de faute lourde prévue à l'article précédent, certains actes, omissions ou gestes posés de bonne foi par un substitut dans des circonstances particulières peuvent faire l'objet de l'assistance judiciaire et de la protection de l'employeur.Lorsque l'employeur entend refuser à un substitut l'assistance judiciaire prévue à l'article précédent pour le motif qu'il y a faute lourde, le sous-ministre associé en informe par écrit le substitut dans les quinze (1S) jours de la réception de sa demande écrite.Dans les trente (30) jours de la transmission de cet avis, le substitut peut interjeter appel de la décision selon les dispositions prévues à l'article 36.Dans ce cas, l'employeur assigne quand même un procureur à ses frais conformément à l'article 37 et le substitut doit le rembourser si la décision du comité d'appel ou une entente entre les parties est à l'effet qu'il y a eu faute lourde.39.À la demande du substitut qui est l'objet d'une plainte devant le Barreau ou d'une poursuite pour outrage au tribunal, pour un acte ou omission dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur assume les honoraires du procureur choisi par le substitut et agréé par l'employeur.40.Dans tous les cas prévus à la présente section, le substitut continue, même après avoir quitté son emploi, d'obtenir celte protection, si les faits qui l'ont rendue utile sont survenus alors qu'il était au service de l'employeur.SECTION X AVANTAGES SOCIAUX ET CONDITIONS DE TRAVAIL §1.Jours fériés et chômés 41.Aux fins du présent règlement, les 13 jours suivants sont des jours fériés et chômés sans réduction de traitement: a)\tjour de l'An; b)\tlendemain du jour de l'An; c)\tvendredi saint; d)\tlundi de Pâques; e\tfête de Dollard et de la Reine; f)\tfête nationale; 8)\tfête du Canada; h)\tfête du travail; i)\tjour de l'Action de Grâces; j)\tveille de Noël; k)\tjour de Noël; D\tlendemain de Noël; m)\tveille du jour de l'An.§2.Vacances annuelles 42.Le substitut a droit, à compter du I\" avril de chaque année, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée à partir du nombre de jours où le substitut a eu droit à son traitement depuis le I\" avril de l'année précédente jusqu'au 31 mars et ce, selon la table d'accumulation suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 97 VACANCES - TABLE D'ACCUMULATION Nombre de jours de vacances selon service continu 0 0,5 1,0 1.5 2,0 2.5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11.5 12,0 12.5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20.0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 \tNombre de jours où l'employé a eu droit à son traitement\t\t\t\t ¦\t\tdu 1\" avril au 31 mars\t\t\t Moins de\t17 ans\t19 ans\t21 ans\t23 ans\t25 ans 17 ans\tet 18 ans\tet 20 ans\tet 22 ans\tet 24 ans\tet plus (20)\t(21)\t(22)\t(23)\t(24)\t(25) .6,2-\t5,9\t5,6\t5,4\t5,2\t4.9 12,4\t11,8\t11,2\t10,8\t10,4\t9,8 18,6\t17,7\t16,8\t16,2\t15,6\t14,7 24,8\t23,6\t22,4\t21.6\t20,8\t19,6 31,0\t29.5\t28,0\t27,0\t26,0\t24,5 37,2\t35.4\t33.6\t32,4\t31,2\t29,4 43,4\t41,3\t39,2\t37,8\t36,4\t34,3 49,6\t' 47,2\t44,8\t43.2\t41,6\t39,2 55,8\t53,1\t50,4\t48,6\t46,8\t44,1 62,0\t59,0\t56,0\t54,0\t52.0\t49,0 68,2\t64,9\t61.6\t59.4\t57,2\t53,9 74,4\t70,8\t67,2\t64,8\t62,4\t58,8 80,6\t76,7\t72,8\t70,2\t67,6\t63,7 86,8\t82,6\t78,4\t75,6\t72,8\t68,6 93,0\t88,5\t84,0\t81,0\t78.0\t73.5 99,2\t94,4\t89,6\t86,4\t83,2\t78,4 105,4\t100,3\t95,2\t91,8\t88,4\t83,3 111,6\t106,2\t100,8\t97,2\t93,6\t88,2 117,8\t112,1\t106,4\t102,6\t98,8\t93,1 124,0\t118,0\t112.0\t108,0\t104,0\t98.0 130,2\t123,9\t117,6\t113.4\t109,2\t102,9 136,4\t129,8\t123,2\t118,8\t114,4\t107,8 142,6\t135,7\t128,8\t124,2\t119,6\t112,7 148,8\t141,6\t134,4\t129,6\t124,8\t117,6 155,0\t147,5\t140,0\t135,0\t130,0\t122,5 161,2\t153,4\t145,6\t140,4\t135,2\t127.4 167,4\t159,3\t151,2\t145,8\t140,4\t132,3 173,6\t165,2\t156,8\t151,2\t145.6\t137,2 179,8\t171,1\t162,4\t156,6\t150,8\t142,1 186,0\t177,0\t168,0\t162,0\t156,0\t147,0 192,2\t182,9\t173,6\t167,4\t161,2\t151,9 198,4\t188,8\t179,2\t172,8\t166,4\t156,8 204,6\t194,7\t184,8\t178,2\t171.6\t161,7 210,8\t200,6\t190,4\t183,6\t176,8\t166,6 217,0\t206,5\t196,0\t189,0\t182.0\t171,5 223,2\t212,4\t201,6\t194,4\t187,2\t176,4 229,4\t218,3\t207,2\t199,8\t192,4\t181,3 235,6\t224,2\t212,8\t205,2\t197,6\t186,2 241,8\t230,1\t218,4\t210,6\t202,8\t191,1 248,6\t236,0\t224,0\t216,0\t208,0\t196,0 \t241,9\t229,6\t221,4\t213,2\t200,9 \t248.6\t235,2\t226,8\t218,4\t205,8 \t\t240,8\t232,2\t223,6\t210,7 \t\t248,6\t237,6\t228,8\t215,6 \t\t\t243,0\t234,0\t220,5 \t\u2022\t\t248,6\t239.2\t225,4 \t\t\t\t244,4\t230,3 \t\t\t\t248,6\t235,2 \t\t\t\t\t240,1 \t\t\t\t\t248,6 98 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 43.Une fois par année financière, le substitut qui en fait la demande au moins trente (30) jours avant le début de ses vacances autorisées pour une durée minimale de dix (10) jours, reçoit avant son départ la paie correspondant au nombre de jours prévu.44.Le substitut en vacances continue de recevoir le traitement qui lui est versé régulièrement tous les deux (2) jeudis.Toutefois, l'employeur met à la poste la paie du substitut qui en a fait la demande à la direction des ressources humaines au moins quatorze (14) jours avant le jeudi où il lui serait versé sa paie en indiquant l'adresse à laquelle il veut que cette dernière lui soit acheminée.45.En cas de cessation définitive d'emploi: a) le substitut qui n'a pas pris la totalité des jours de vacances acquis au I\" avril précédant immédiatement son départ reçoit une indemnité proportionnelle à la durée des vacances .qu'il n'a pas prises et qui sont prévues à la présente sous-section; b) il a droit en plus à une indemnité proportionnelle au nombre de jours de vacances acquis depuis le 1\" avril précédant immédiatement son départ, et dont la durée se calcule suivant son service continu à ce 1er avril, selon les dispositions de l'article 42.46.Les substituts choisissent, par ordre d'années de service continu, les dates auxquelles ils désirent prendre leurs vacances.Ces dates sont soumises à l'approbation du sous-ministre associé.47.Sauf permission expresse du sous-ministre associé de reporter des vacances à une date ultérieure, le substitut doit prendre ses vacances au cours de l'année durant laquelle elles sont dues.Toutefois, les vacances peuvent être prises, à la discrétion du substitut et sous réserve de l'approbation du sous-ministre associé, par période de cinq (S) jours ouvrables consécutifs ou d'une façon continue.De plus, avec l'approbation du sous-ministre associé, un substitut peut prendre dix (10) de ses jours de vacances en jours ou demi-jours séparés.48.Le substitut qui ne peut prendre ses vacances annuelles à cause d'une invalidité telle que définie à son régime d'assurance-traitement ou qui est absent par suite d'un accident de travail voit ses vacances reportées à la condition qu'il en fasse la demande conformément à l'article 51 et que l'invalidité ou l'absence commence avant la date du début de ses vacances.Lorsque l'invalidité se continue jusqu'au 1\" mars, le substitut voit ses vacances reportées à l'année suivante et pour cette seule année, s'il en fait la demande.Le substitut doit effectuer un nouveau choix de dates de vacances dès son retour au travail.49.Malgré le deuxième alinéa de l'article 47, si un jour férié et chômé prévu à l'article 41 coïncide avec la période des vacances annuelles d'un substitut, celui-ci se voit remettre une journée de vacances à un moment qui convient à l'employeur et au substitut.50.Le sous-ministre associé doit, à la demande du substitut, reporter à l'année suivante les vacances qui lui sont dues, lorsque celui-ci, à la demande de l'employeur consent à changer sa période de vacances déjà approuvée.51.Malgré l'article 46, le sous-ministre associé peut autoriser un nouveau choix de dates de vacances au substitut qui désire changer la date de ses vacances.52.Malgré les dispositions de la présente section, le substitut a droit de reporter un maximum de dix (10) jours de vacances à l'année suivante, s'il en fait la demande.53.Le substitut qui ne peut prendre ses vacances annuelles à cause d'un événement familial donnant droit à un congé social et survenant avant la date prévue pour le début de ses vacances, a droit, sur demande, de reporter la période de vacances visées à une date ultérieure, le tout conformément à l'article 51.§3.Droits parentaux PARTIE I CONGÉ DE MATERNITÉ A.Principe 54.La substitut enceinte a droit à un congé d'une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve de l'article 56, doivent être consécutives.La substitut qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement prévu à la présente section a aussi droit à ce congé de maternité.La substitut qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit à ce congé de maternité.Le substitut dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des vingt (20) semaines du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités y rattachés.55.La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement appartient à la substitut et comprend le jour de l'accouchement.56.La substitut qui est suffisamment rétablie de son accouchement a droit à un congé de maternité discontinu lorsque son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé ou lorsqu'il est hospitalisé dans les 15 jours de sa naissance.Le congé ne peut être discontinué qu'une seule fois et il doit être complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale.Il est entendu que dans un tel cas l'employeur ne verse à la substitut que l'indemnité à laquelle elle aurait eu droit si elle n'avait pas discontinué son congé.57.Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que vingt (20) semaines, Si la substitut revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.58.Si la naissance a lieu après la date prévue, la substitut a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.La substitut peut en outre bénéficier d'une extension du congé de maternité de six (6) semaines si l'état de santé de son enfant l'exige.59» La substitut qui ne peut à cause de son état de santé reprendre son emploi à l'expiration de la période prévue à l'article 54, n'est plus considérée comme étant en congé de maternité mais comme étant absente pour cause de maladie et de ce fait, assujettie aux dispositions des régimes d'assurance-vie, maladie et traitement.B.Préavis de départ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 99 60.Pour obtenir le congé de maternité, la substitut doit donner un préavis écrit à l'employeur au moins deux (2) semaines avant la date du départ.Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la substitut doit quitter son emploi plus tôt que prévu.En cas d'imprévu, la substitut est exemptée de la formalité du préavis sous réserve de la production à l'employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.C.Indemnités et avantages 61.Les indemnités du congé de maternité prévues à la présente partie sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d'assurance-chômage ou, dans les cas prévus à l'article 63, à litre de paiements durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-chômage ne prévoit rien.1.Indemnités prévues pour les substituts admissibles à l'assurance-chômage.62.Sous réserve de l'article 69, la substitut qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui, suite à la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-chômage, est déclarée eligible à de telles prestations a droit de recevoir durant son congé de maternité: a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement de base; b) pour chacune des quinze (1S) semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement de base et la prestation1 d'assurance-chômage qu'elle reçoit ou pourrait recevoir sans tenir compte de toute réduction du nombre de semaines pendant lesquelles elle bénéficie de prestations de maternité; c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement de base, et ce jusqu'à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de maternité.Aux fins du présent article, l'indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une substitut a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage.Le pourcentage de l'indemnité prévue au présent article et à l'article 63 a été fixé à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) pour tenir compte du fait que la substitut bénéficie en pareille situation d'une exonération des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage laquelle équivaut en moyenne à sept pour cent (7 %) de son traitement.Toutefois, la substitut qui ne participe pas au régime de retraite a droit à une indemnité de quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son traitement de base.2.Indemnités prévues pour les substituts non admissibles à l'assurance-chômage.63.La substitut exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.Toutefois, la substitut qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité a également droit de recevoir durant dix (10) semaines une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire de base si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour le motif suivant: - Elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de cette période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.Aux fins d'application du présent article, la substitut à temps partiel qui répond aux conditions prévues ci-dessus a droit à une indemnité de quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son traitement hebdomadaire de base durant dix (10) semaines.Si la substitut à temps partiel est exonérée des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage, le pourcentage d'indemnité est fixé à quatre-vingt-treize pour cent (93 %).3.Avantages.64.Durant le congé de maternité et les extensions prévues à l'article 58, la substitut bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants: a) assurance-vie; b) assurance-maladie, à condition qu'elle verse sa quote-part; c) accumulation de vacances; il) accumulation de congés de maladie; e) accumulation d'expérience; f) accumulation de service continu.La substitut peut reporter au maximum quatre (4) semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard deux (2) semaines avant l'expiration de ce congé, elle avise par écrit son employeur de la date du report.La date du report doit se situer à la suite du congé de maternité ou être soumise, dès le retour au travail de la substitut, à l'approbation du sous-ministre associé qui tiendra compte des besoins de son service.4.Dispositions particulières.65.On entend par traitement de base, le traitement régulier de la substitut à l'exclusion de toute rémunération additionnelle.66.La substitut qui bénéficie de l'allocation de rétention en vertu du présent règlement reçoit cette allocation durant son congé de maternité.Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par la substitut, en prestations d'assurance-chômage, indemnités et allocations ne peut excéder quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la somme constituée par son traitement de base et l'allocation de rétention.67.Durant les extensions du congé de maternité prévues à l'article 58, la substitut ne reçoit ni indemnité ni traitement.68.Dans les cas visés aux articles 62 et 63: a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la substitut est rémunérée; b) l'indemnité duc pour les deux (2) premières semaines est versée par l'employeur dans les deux (2) semaines du début du 100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 congé; l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la substitut eligible à l'assurance-chômage, que trente (30) jours après l'obtention par l'employeur d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-chômage.Aux fins du présent article, sont considérés comme preuve soit les renseignements fournis par EIC à l'employeur au moyen d'un relevé mécanographique, par le talon de mandat ou l'état ou relevé des prestations fourni par la substitut; c) le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique, Education, Affaires sociales) ainsi que des organismes suivants: - La Commission des droits de la personne; - Les Commissions de formation professionnelle; - La Commission des services juridiques; - Les Conseils de la santé et des services sociaux; - Les Corporations d'aide juridique; - L'Office de la construction du Québec; - L'Office franco-québécois pour la jeunesse; - La Régie des installations olympiques; - La Société des loteries et courses du Québec; - La Société des traversiez du Québec; - La Société immobilière du Québec; - Le Musée de la civilisation; - Le Musée d'art contemporain de Montréal; - Le Musée du Québec; - La Société des établissements de plein air du Québec; - La Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires; - et tout autre organisme dont le nom apparaît à l'annexe C de la Loi 37.d) le traitement hebdomadaire de base de la substitut à temps partiel est le traitement hebdomadaire de base moyen des cinq (5) derniers mois précédant son congé de maternité.Si, pendant cette période, la substitut a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son traitement régulier, il est entendu que pour les fins de calcul de son traitement de base durant son congé de maternité, on se réfère au traitement de base à partir duquel ces prestations ont été établies.Si la période des cinq (5) derniers mois précédant le congé de maternité de la substitut à temps partiel comprend la date de majoration des taux des échelles de traitement, le calcul du traitement hebdomadaire est fait à partir du taux de traitement en vigueur à cette date.Si, par ailleurs, le congé de maternité comprend cette date, le traitement hebdomadaire de base évolue à cette date selon la formule de redressement de l'échelle de traitement qui lui est applicable.69.L'allocation reçue du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle en vertu 'du Programme d'allocation de maternité (PRALMA) est soustraite des indemnités à verser selon l'article 62.70.L'employeur ne rembourse pas à la substitut les sommes qui pourraient être exigées d'elle par l'Emploi et l'Immigration Canada (EIC) en vertu de la Loi sur I'assurance-chômage, lorsque le revenu de la substitut excède une fois et demie le maximum assurable.D.Retour au travail.71.L'employeur doit faire parvenir à la substitut, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de son congé de maternité.La substitut à qui l'employeur a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 82 ou d'être sujette à l'application de l'article 59.La substitut qui ne se présente pas à l'expiration de son congé de maternité est réputée en congé sans solde pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines.Au terme de cette période, la substitut qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir abandonné son emploi et est sujette à des mesures'pouvant aller jusqu'au congédiement.72.Au retour du congé de maternité, la substitut reprend son emploi.Dans l'éventualité où l'emploi aurait été aboli, déplacé ou cédé, la substitut a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.PARTIE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OCCASION DE LA GROSSESSE A.Congés spéciaux 73.La substitut a droit à un congé spécial dans les cas suivants: a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la huitième (8e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur; b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement; c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.Durant un des congés spéciaux visés au présent article, ainsi que durant le congé spécial visé à l'article 74, la substitut bénéficie des avantages prévus à l'article 64 en autant qu'elle y ait normalement droit.De plus, durant ces congés la substitut peut se prévaloir des avantages du régime de congés-maladie ou d'assurance-traitement; toutefois, dans le cas du paragraphe c concernant les visites reliées à la grossesse chez un professionnel de la santé, la substitut peut, au préalable, bénéficier d'un congé spécial avec traitement d'une durée maximale de quatre (4) jours ouvrables.Ce congé peut être discontinu et doit s'utiliser en jours ou demi-jours.À l'expiration de ces congés, elle bénéficie de l'article 72.B.Retrait préventif 74.La substitut peut demander d'être affectée provisoirement à un autre emploi de sa classe d'emploi ou à une autre classe d'emploi et qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir dans les cas suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, rf 3 101 a) elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l'enfant à naître; b> ses conditions de travail comportent des dangers pour l'enfant qu'elle allaite; c) elle travaille régulièrement sur écran cathodique.La substitut doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.La substitut ainsi affectée à un autre emploi conserve les droits et privilèges rattachés à son emploi régulier.Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, la substitut a droit à un congé spécial qui débute immédiatement.À moins qu'une affectation provisoire survienne par après et y mette fin, le congé spécial se termine, pour la substitut qui allaite à la fin de la période de l'allaitement.Durant le congé spécial prévu au présent paragraphe, la substitut est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte.PARTIE III AUTRES CONGÉS PARENTAUX 75.Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l'autre conjoint est également employé du secteur public ou parapublic.A.Congé de paternité 76.Le substitut dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d'une durée maximale de cinq (S) jours ouvrables.Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le septième (7e) jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison.B.Congés pour adoption 77.Le substitut qui adopte légalement un enfant autre qu'un enfant de son conjoint a droit à un congé d'une durée maximale de dix (10) semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également.Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant, conformément au régime d'adoption, ou à un autre moment convenu avec l'employeur.Le substitut qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé prévu au présent article a droit à un congé payé d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables.78.Pour chaque semaine de congé, le'substitut reçoit une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de base, versée à intervalles de deux (2) semaines.Il bénéficie également de l'article 87.79.Le substitut bénéficie en vue de l'adoption d'un enfant autre que l'enfant de son conjoint d'un congé sans traitement d'une durée maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant.Durant ce congé, le substitut a droit aux avantages prévus pour une absence sans traitement tels qu'établis aux articles 102 à 115.Le substitut qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à l'employeur, si possible deux (2) semaines à l'avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement.S'il en résulte une prise en charge effective de l'enfant, la durée maximale de ce congé sans traitement est de dix (10) semaines, conformément au premier alinéa.80.Le congé pour adoption prévu à l'article 77 peut prendre effet à la date du début du congé sans traitement en vue d'une adoption, si la durée dè ce dernier est de dix (10) semaines et si le substitut en décide ainsi après l'ordonnance de placement.Lorsque tel est le cas, le substitut bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé d'adoption.81.L'employeur doit faire parvenir au substitut au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l'expiration de l'un ou l'autre des congés pour adoption de dix (10) semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.Le substitut à qui l'employeur a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 82.Le substitut qui ne se présente pas au travail à l'expiration d'un congé pour adoption est réputé en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines.Au terme de cette période, le substitut qui ne s'est pas présenté au travail est présumé avoir abandonné son emploi et est sujet à des mesures pouvant aller jusqu'au congédiement.C.Congés sans traitement 82.Un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) ans consécutifs est accordé au substitut ou, le cas échéant à la substitut, en prolongation du congé de maternité, en prolongation du congé de paternité, eu en prolongation d'un congé pour adoption sous réserve des deuxième (2e) et troisième (3e) alinéas de l'article 64.Le substitut qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement pouvant s'échelonner sur la même période de deux (2) ans consécutifs.Le substitut en congé sans traitement ou en congé partiel sans traitement a le droit, suite à une demande écrite présentée à l'employeur au moins trente (30) jours a l'avance, de se prévaloir une fois d'un des changements suivants: a) modifier son congé sans traitement en congé partiel sans traitement ou l'inverse selon le cas; b) modifier son congé partiel sans traitement en cours.Le substitut qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement ou de son congé partiel sans traitement peut, pour la portion du congé dont son conjoint ne s'est pas prévalue, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement.Lorsque le substitut se prévaut d'un congé partiel sans traitement en vertu du présent article, il ou elle doit travailler un minimum de quatorze (14) heures par semaine et le choix du substitut relativement à la répartition des heures de travail, doit être approuvé par l'employeur.Ce dernier tient compte, le cas échéant, des impératifs familiaux qui lui ont été soumis par le substitut.Lorsque la conjointe du substitut n'est pas une employée du secteur public, le substitut peut se prévaloir d'un des congés prévus au présent article au moment qu'il choisit dans les deux (2) ans qui suivent la naissance ou l'adoption sans que le congé ne dépasse la limite de deux (2) ans consécutifs à compter de la date de la naissance ou de l'adoption.Sous réserve du quatrième (4e) alinéa de l'article 54, un congé spécial sans traitement d'une durée de vingt (20) semaines est accordé au substitut qui fait la preuve qu'il est raisonnable pour lui de demeurer à la maison pour prendre soin 102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 du nouveau-né en raison d'une incapacité de sa conjointe telle qu'elle ne peut prendre soin de l'enfant ou en raison du décès de celle-ci.Durant le congé spécial visé au présent paragraphe, le substitut bénéficie des avantages prévus à l'article 64 en autant qu'il y ait normalement droit et à l'article 72.Congé pour responsabilité parentale Un congé partiel sans traitement d'une durée maximale d'un (1) an est accordé au substitut dont un enfant mineur a des difficultés de développement socio-affectif ou dont un enfant mineur est handicapé ou malade et nécessite la présence du substitut concerné.Sans restreindre la portée de l'article 91 et sous réserve des autres dispositions de ce règlement, le substitut peut s'absenter de son travail jusqu'à concurrence de six (6) jours par année lorsque sa présence est expressément requise auprès de son enfant pour des raisons de santé et de sécurité.Les jours ainsi utilisés sont déduits de la banque annuelle de jours de congés de maladie du substitut et, à défaut, ces absences sont sans traitement.Dans tous les cas, le substitut doit fournir la preuve justifiant une telle absence.82.1 Dans le cas du congé sans traitement ou partiel sans traitement, la demande doit préciser la date du retour.La demande doit également préciser l'aménagement du congé.En cas de désaccord de l'employeur quant au nombre de jours par semaine, le substitut a droit à un maximum de deux jours et demi (2Vï) par semaine ou l'équivalent, et ce jusqu'à concurrence de deux (2) ans.S'il est établi qu'une substitut temporaire s'est prévalue d'un congé de maternité ou d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement en prolongation d'un congé de maternité et que l'employeur a mis fin à son emploi, celui-ci doit démontrer qu'il a mis fin à son emploi pour des raisons autres que celle d'avoir utilisé le congé de maternité ou le congé de traitement ou partiel sans traitement.83.Au cours du congé sans traitement ou du congé partiel sans traitement, le substitut conserve son expérience et son service continu s'accumule.Il peut continuer à participer au régime de base d'assurance-maladie, s'il en fait la demande au début du congé et s'il verse la totalité des primes.84.Le substitut à qui l'employeur a fait parvenir quatre (4) semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration d'un des congés prévus à l'article 81 doit donner un préavis de son retour au moins deux (2) semaines avant l'expiration de ce congé.À défaut de quoi, il est considéré avoir abandonné son emploi et est sujet à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.Le substitut qui veut mettre fin à son congé sans traitement ou à son congé partiel sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins trente (30) jours avant son retour.85.Au retour d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement, le substitut réintègre son ancien emploi lorsque celui-ci est vacant ou un emploi équivalent, si possible dans la même localité mais de toute façon à l'intérieur de cinquante (50) kilomètres de son port d'attache.Dans l'éventualité ou l'emploi aurait été aboli, déplacé ou cédé, le substitut a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s'il avait alors été au travail.Aux fins du présent article, la distance de cinquante (50) kilomètres se calcule par le plus court chemin carrossable normalement utilisé.D.Dispositions diverses 88.' Les congés visés aux articles 77, 79 et 82 sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'avance.Toutefois, la demande d'un congé partiel sans traitement doit être présentée au moins trente (30) jours à l'avance.87.Le substitut qui prend le congé pour adoption prévu à l'article 77 bénéficie des avantages prévus à l'article 64, en autant qu'il y ait normalement droit, ainsi qu'à l'article 72.Durant son congé pour adoption, le substitut continue de recevoir l'allocation de rétention prévue à l'article 147.§4.Événements familiaux 88.Le substitut a droit, à la condition d'en faire la demande à l'employeur, en se servant du formulaire prescrit à cette fin, à un permis d'absence pour les motifs et périodes de temps suivants: a) son mariage: sept (7) jours consécutifs y compris le jour du mariage; b) le mariage de ses père, mère, fils, fille, frère ou soeur le jour du mariage à condition d'y assister; c) le décès de son conjoint, fils ou fille: sept (7) jours consécutifs dont le jour des funérailles; d) le décès de ses père, mère, frère ou soeur trois (3) jours consécutifs dont le jour des funérailles; toutefois, dans le cas du décès d'un enfant à charge: cinq (5) jours consécutifs dont le jour des funérailles; e) le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-soeur, gendre, bru, grand-père, grand-mère, lorsque le défunt demeurait au domicile du substitut: trois (3) jours consécutifs dont le jour des funérailles; f) le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-soeur, gendre, bru, grand-père, grand-mère, lorsque le défunt ne résidait pas au domicile du substitut: le jour des funérailles; g) lorsqu'il change le lieu de son domicile: une journée à l'occasion du déménagement; cependant, un substitut n'a pas droit de ce chef à plus d'une journée de congé par année civile.En application des paragraphes c, d et e du présent article, une journée de congé discontinu est accordée à l'occasion de la crémation, mais elle ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le nombre de jours ouvrables d'absence auxquels le substitut a droit.89.Si l'un des jours octroyés en vertu de l'article 88 coïncide avec une journée régulière de travail du substitut, celui-ci ne subit aucune réduction de traitement.90.Le substitut a droit à un permis d'absence d'une journée additionnelle sans perte de traitement dans les cas visés aux paragraphes b, c, d et / de l'article 88 s'il assiste à l'événement mentionné et si l'événement se produit à plus de deux cent quarante et un (241) kilomètres du lieu de résidence du substitut.91.Le substitut dont la présence est requise auprès de sa famille immédiate pour des raisons sérieuses, urgentes et imprévisibles et qui ne peut jouir d'un congé en vertu de la présente sous-section, a le droit d'obtenir un permis d'absence, sans perte de traitement; le substitut doit en faire la demande au sous- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 103 ministre associé et doit énoncer les raisons à l'appui de celle-ci dans le formulaire qu'il lui remet.Si un substitut est dans l'impossibilité d'aviser au préalable le sous-ministre associé, il doit l'informer des motifs de son absence dès qu'il est en mesure de le faire et remplir le formulaire visé au premier alinéa dès son retour au travail.92.Dans les ministères ou organismes où, en vertu d'une réglementation ministérielle antérieure au 29 juillet 1966, les substituts bénéficiaient d'une réserve de congés pour événements familiaux, l'employeur s'engage à permettre l'utilisation de cette réserve aux fins de la présente sous-section en augmentant le nombre de jours de congés prévus et en diminuant d'autant la réserve du substitut et ce, jusqu'à épuisement de la réserve en question.93.Le substitut peut obtenir, après approbation de l'employeur, un congé pour affaires personnelles d'une durée n'excédant pas trois (3) jours ouvrables par année financière, par anticipation de vacances.Toutefois, cette anticipation de vacances n'est accordée que lorsque ces jours ne dépassent pas ceux accumulés et dans la mesure où ces jours ainsi anticipés sont déduits de la banque du substitut du 1° avril suivant.§5.Régime de retraite 94.Les substituts sont régis par les dispositions du Régime de retraite des fonctionnaires (R.R.F.) ou du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (R.R.E.G.O.P.) selon le cas.95.Le substitut'appelé à comparaître devant la Commission des affaires sociales (R.R.F.) ou devant un arbitre (R.R.E.G.O.P.) dans une cause où il est l'une des punies ne subit aucune diminution de son traitement régulier incluant, le cas échéant, tout montant forfaitaire, prime, allocation et supplément de traitement pour la période pendant laquelle sa présence est requise par la Commission ou par l'arbitre, selon le cas.96.L'employeur remet au départ du substitut qui aura donné un préavis de trente (30) jours à cet effet, un état détaillé des montants qui lui sont dus en vertu du régime de retraite.L'employeur remet également, le cas échéant, les formulaires permettant au substitut d'obtenir le remboursement des montants visés au premier alinéa.§6, Régimes d'assurance-vie, maladie et traitement 97.Les régimes d'assurance-vie, maladie et traitement sont ceux prévus par la Directive concernant les conditions de travail du personnel professionnel et ses amendements à l'égard des professionnels non syndiqués du gouvernement du Québec et ce, par extension des dispositions de la convention collective intervenue entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec.97.1 À titre indicatif, les dispositions de l'article 97 étant pour fins d'interprétation les seules applicables, les droits et avantages suivants s'appliquent: 97.2 Les substituts bénéficient, en cas de décès, maladie ou accident, des régimes prévus à l'article 97 selon les modalités suivantes: a) tout substitut dont la semaine normale de travail est à temps complet ou soixante-quinze pour cent (75 %) et plus du temps complet: après un (I) mois de service continu et l'em- ployeur verse, dans ce cas, sa pleine contribution pour ce substitut; b) tout substitut dont la semaine normale de travail est plus de vingt-cinq pour cent (25 %) et moins de soixante-quinze pour cent (75%) du temps complet: après un (1) mois de service continu et l'employeur verse, dans ce cas, la moitié de- sa contribution payable pour un substitut à temps complet, le substitut payant le solde de la contribution de l'employeur en plus de sa propre contribution; c) tout substitut dont la semaine normale de travail est de vingt-cinq pour cent (25 %) et moins du temps complet est exclu totalement.97.3 Par invalidité on entend un état d'incapacité résultant d'une maladie, y compris un accident, ou une complication d'une grossesse, ou une intervention chirurgicale reliée directement à la planification des naissances, nécessitant des soins médicaux et qui rend le substitut totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue comportant une rémunération similaire qui lui est offerte par l'employeur.97.4 Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de quinze (15) jours de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet, à moins que le substitut n'établisse à la satisfaction de l'employeur ou de son représentant qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente.Malgré l'alinéa précédent, est considérée comme faisant partie de la même invalidité, toute période pour laquelle le substitut doit s'absenter de son travail pour suivre des traitements prescrits par un médecin et reliés à une invalidité antérieure.A cette fin, une telle période peut être comptabilisée sur une base horaire.97.5 Une période d'invalidité résultant de maladie ou blessure volontairement causée par le substitut lui-même, d'alcoolisme ou de toxicomanie, de participation active à une émeute, à une insurrection, à des infractions ou actes criminels,, ou de service dans les forces armées n'est pas reconnue comme une période d'invalidité aux fins des présentes.Malgré ce qui précède, dans le cas d'alcoolisme ou toxicomanie, est reconnue comme période d'invalidité aux fins des présentes, la période d'invalidité pendant laquelle le substitut reçoit des traitements ou soins médicaux en vue de sa réhabilitation.97.6 En contrepartie de la contribution de l'employeur aux prestations d'assurance prévues ci-après, la totalité du rabais consenti par Emploi et Immigration Canada (E.I.C.) dans le cas d'un régime enregistré est acquise à l'employeur.Régime d'assurance-vie 97.7 Le substitut bénéficie d'un montant d'assurance-vie de 6 400.00 $.97.8 Le montant mentionné à l'article 97.7 est réduit de cinquante pour cent (50 %) pour les substituts visés au paragraphe b de l'article 97.2.Régime d'assurance-maladie 97.9 Le régime d'assurance-maladie comprend une protection de base obligatoire pour tous les substituts déterminée selon les prescriptions du régime d'assurancc-collcctivc applicable aux 104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 employées et employés professionnelles et professionnels non syndicales du Gouvernement du Québec.97.10 Le régime peut aussi être complété par une protection facultative telle que définie au régime prévu à l'article précédent.97.11 À titre de contribution, l'employeur assume la différence entre le montant de la prime du régime d'assurance-maladie de base payé par un substitut et celui payé par un fonctionnaire professionnel syndiqué.Assurance-traitement 97.12 Sous réserve des dispositions des présentes, un substitut a droit pour toute période d'invalidité durant laquelle il est absent du travail: a) jusqu'à concurrence du nombre de jours de congés-maladie accumulés à son crédit: au traitement qu'il recevrait s'il était.au travail; Malgré ce qui précède, le substitut qui reçoit une prestation d'invalidité d'un organisme public prévu à l'article 97.14 se .voit appliquer les dispositions suivantes: - chaque jour d'absence en invalidité équivaut à l'utilisation d'un jour complet de congé de maladie; - la période d'invalidité pendant laquelle le substitut peut bénéficier des dispositions du présent article ne doit jamais dépasser le nombre de jours de congés de maladie à son crédit à la date de son départ en invalidité; - le substitut conserve à son crédit les congés de maladie qui, en application des dispositions de l'article 97.14, n'ont pas été utilisés.b) à compter de l'épuisement de la période prévue au paragraphe a, le cas échéant, sous réserve d'un délai de carence n'excédant pas cinq (S) jours ouvrables depuis le début de la période d'invalidité et jusqu'à concurrence de cinquante-deux (52) semaines: au paiement d'une prestation d'un montant égal à quarante (40,00 $) dollars par semaine plus soixante pour cent (60 %) de son traitement en excédant de ce montant mais pas moins de soixante-six et deux tiers pour cent (66% %) de son traitement; c) à compter de l'expiration de la période précitée de cinquante-deux (52) semaines, jusqu'à concurrence d'une période additionnelle de cinquante-deux (52) semaines: au paiement d'une prestation d'un montant égal à soixante-quinze pour cent (75 %) du montant déterminé pour la période précitée.Le traitement du substitut aux fins du calcul des montants prévus aux paragraphes è ci c ci-dessus s'entend du traitement régulier à l'exclusion de tout ajustement régional, prime, allocation, rémunération additionnelle, etc.Toutefois, ce traitement est réajusté conformément aux dis-* positions de l'annexe du présent règlement.Le substitut continue de recevoir, pendant sa période d'invalidité visée au présent article, l'allocation de rétention prévue à l'article 147.Pour le substitut visé au paragraphe b de l'article 97.2, la prestation visée aux paragraphes b et c du présent article est réduite au prorata, sur la base du temps travaillé au cours du mois précédent par rapport au montant de la prestation payable sur la base du temps complet.À compter de la treizième (13«) semaine d'invalidité au sens de l'article 97.3, un substitut peut, après approbation de l'em- ployeur, bénéficier d'une période de réadaptation aux tâches habituelles de son emploi ou un emploi analogue tout en continuant d'être assujetti au régime d'assurance-traitement pourvu que cette réadaptation puisse lui permettre d'accomplir toutes les tâches habituelles de son emploi ou un emploi analogue.Durant cette période de réadaptation et pour le temps où il travaille, le substitut reçoit son traitement au lieu des avantages des paragraphes a, bon c ci-dessus et ce; tant que ce travail demeure en fonction de la réadaptation et que l'invalidité persiste.Cependant, cette période de réadaptation ne peut excéder six (6) mois consécutifs ni avoir pour effet de prolonger au-delà de cent quatre (104) semaines les périodes d'invalidité en application des paragraphes b et c ci-dessus.L'assignation temporaire au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de même que le retour au travail dans le cadre d'un programme de réadaptation professionnelle ne doivent pas avoir pour effet de prolonger la période d'invalidité prévue au présent article.Il en est de même pour les périodes où, en application du paragraphe ci-dessus, le substitut revient au travail.97.13 Tant que des prestations demeurent payables, y compris le délai de carence le cas échéant, le substitut invalide continue de participer au régime de retraite auquel il est assujetti et demeure assuré; toutefois, il doit verser les cotisations requises, sauf qu'à compter de l'épuisement de ses jours de congés-maladie accumulés, il bénéficie de l'exonération de ses cotisations au régime de retraite auquel il est assujetti si le régime y pourvoit sans perdre de droits.Les dispositions relatives à l'exonération de ses cotisations font partie intégrante des dispositions du régime de retraite et le coût en résultant est partagé comme celui de toute autre prestation.Sous réserve des dispositions du présent règlement, le paiement des prestations ne doit pas être interprété comme conférant au prestataire le statut d'employé ni comme ajoutant à ses droits en tant que tel, en ce qui a trait notamment à l'accumulation des jours de congés de maladie.Aux fins du présent règlement, le substitut bénéficiant de prestations en vertu du régime d'assurance-traitement visé à la présente section est réputé en congé sans traitement même si l'employeur assume le paiement des prestations.Toutefois, le substitut absent pour invalidité et sujet à l'application des dispositions des paragraphes b et c de l'article 97.12 pendant une période de six (6) mois cumulatifs ou moins entre le 31 mars et le 1\" avril- de l'année suivante, est réputé absent avec traitement aux fins d'application des dispositions de l'article 42 du présent règlement.Si le substitut est absent pour une période additionnelle à cette période de six (6) mois au cours d'une même année financière et sous réserve des paragraphes b et c de l'article 97.12 il est réputé en congé sans traitement pour la durée de cette période additionnelle.97.14 Les prestations sont réduites du montant initial de toute prestation d'invalidité de base payable par un organisme public en vertu de lois telles que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur l'assurance-automobile, la Loi d'indemnisation des victimes d'actes.criminels, la Loi sur le civisme ou en vertu du Régime de rentes du Québec ou du Régime de retraite, sans égard aux augmentations ultérieures des prestations de base résultant de l'indexation.Aux fins du présent article, les jours de congés de maladie utilisés conformément aux dispositions du paragraphe a de l'article 97.12 signifient des prestations et il ne doit être déduit de la réserve Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n\" 3 105 de jours de congés de maladie du substitut que la différence exprimée en jours ouvrables entre le montant de son traitement régulier et celui des prestations versées par un des organismes prévus au présent article.La détermination du montant de la prestation d'assurance-traitement à verser au substitut bénéficiant d'une prestation d'invalidité payable par un organisme public est faite de la façon suivante: la prestation versée par l'organisme public est soustraite de la prestation nette découlant des paragraphes a, b et c de l'article 97.12.Cette dernière est obtenue en réduisant la prestation brute des impôts provincial et fédéral, des contributions au régime de rentes du Québec et de l'assurance-chômage; de plus, les prestations prévues au paragraphe a déjà mentionné sont réduites des contributions au régime de retraite.La différence entre cette prestation nette et la prestation versée par l'organisme public est ramenée à un brut imposable qui constitue le montant à être versé.Le substitut bénéficiaire d'une prestation visée au premier alinéa du présent article doit, pour avoir droit aux avantages prévus, informer l'employeur des montants qui lui sont payables et l'autoriser, par écrit, à obtenir les renseignements nécessaires auprès de l'organisme concerné.Le cas échéant, le substitut doit signer les formules requises.97.15 Les jours de congé de maladie au crédit d'un substitut à la date d'entrée en vigueur du présent règlement demeurent à son crédit et sous réserve des dispositions prévues, les jours qui lui sont crédités à compter de cette date viennent s'y ajouter; de même les jours utilisés sont soustraits du total accumulés.97.16 Le paiement de la prestation en vertu des paragraphes b et c de l'article 97.12 cesse au plus tard avec celui prévu pour la dernière semaine du mois au cours duquel le substitut prend sa retraite totale et définitive.Le montant de la prestation se fractionne, le cas échéant, à raison d'un cinquième (1/5) du montant prévu pour une semaine complète par jour ouvrable d'invalidité au cours de la semaine régulière de travail.97.17 Le versement des montants payables tant à titre de jours de congés de maladie qu'à litre d'assurance-traitement est effectué directement par l'employeur, mais sous réserve de la présentation par le substitut des pièces justificatives raisonnablement exigibles.97.18 Quelle que soit la durée de l'absence, qu'elle soit indemnisée ou non et qu'un contrat d'assurance soit souscrit ou non aux fins de garantir le risque, l'employeur ou bien l'assureur ou l'organisme gouvernemental choisi par la partie patronale comme représentant de l'employeur à cette fin pourra vérifier le motif de l'absence et contrôler tant la nature que la durée de l'invalidité.97.19 De façon à permettre cette vérification, le substitut doit aviser l'employeur sans délai lorsqu'il ne peut se présenter au travail en raison de maladie et soumettre promptement les pièces justificatives requises visées à l'article 97.17.L'employeur peut exiger une déclaration du substitut ou de son médecin traitant sauf dans le cas où, en raison des circonstances, aucun médecin n'a été consulté; il peut également faire examiner le substitut relativement à toute absence, le coût de l'examen n'étant pas à la charge du substitut.97.20 La vérification peut être faite sur base d'échantillonnage de même qu'au besoin lorsque compte tenu de l'accumulation des absences l'employeur le juge à propos.Advenant que le substitut ait fait une fausse déclaration ou que le motif de l'absence soit autre que la maladie du substitut, l'employeur peut prendre les mesures disciplinaires appropriées.97.21 Si, en raison de la nature de sa maladie ou de ses blessures, le substitut n'a pu aviser l'employeur sans délai ou soumettre promptement les preuves requises, il doit le faire dès que possible.97.22 S'il y a refus de paiement en raison de l'inexistence ou de la cessation présumée de l'invalidité ou s'il y a refus par l'employeur de reconnaître un substitut apte au travail, le substitut peut recourir à la procédure de règlement de plainte prévue à l'article 36.97.23 Pour chaque mois de calendrier pendant lequel il a eu droit à son traitement pour la moitié ou plus des jours ouvrables, l'employeur crédite au substitut un jour de congé de maladie, lequel ne pourra être utilisé avant la fin dudit mois.S'il ne répond pas à la condition exigée, le substitut perd son droit au crédit pour ce mois.97.24 Le substitut qui n'utilise pas au complet ses jours de congés de maladie accumule sans limite les jours non utilisés.97.25 L'employeur fournit à chaque substitut un état du solde de sa réserve de jours de congés de maladie établie au 31 mars de chaque année.97.26 Le substitut qui est en congé sans traitement ou suspendu n'accumule et ne peut utiliser aucun jour de congés de maladie et n'est admissible à aucun des avantages prévus par l'article 97.12 mais il conserve les jours qu'il avait à son départ.Remboursement des jours de congés de maladie 97.27 L'employeur paie au substitut ou à ses ayants droit, le cas échéant, qui a au moins une année (1) de service continu au moment de son départ par démission, destitution, mise à pied, licenciement, décès ou mise à la retraite avec pension différée, une indemnité compensatrice correspondant à la moitié du solde de ses jours de congés de maladie accumulés à titre de fonctionnaire et payée sur la base de son traitement au moment de son départ.L'indemnité compensatrice payable ne peut excéder, en aucun cas, soixante-six (66) jours de traitement brut à la date du départ.Congé de préretraite graduelle ou totale et de retraite graduelle 97.28 Le substitut qui opte pour une retraite totale et définitive peut, sous réserve des dispositions particulières de chacun, choisir l'un ou l'autre des modes de compensation de sa réserve de jours de congés de maladie qui sont prévus ci-après: a) Une indemnité compensatrice correspondant à la moitié du solde de ses jours de congés de maladie au moment de sa prise de retraite établie sur la base de son traitement brut à cette date; cette indemnité compensatrice ne peut excéder en aucun cas soixante-six (66) jours de traitement brut.b) Un congé de préretraite totale dont la durée est égale au solde de ses jours de congés de maladie.c) un congé de préretraite totale dont la durée est égale à une partie des jours de congés de maladie à sa réserve et, pour l'autre partie, une indemnité compensatrice en espèces correspondant à la moitié de ses jours de congés de maladie non utilisés; cette indemnité compensatrice ne peut excéder en aucun cas soixante-six (66) jours de traitement brut; d) Après entente avec l'employeur, un congé de préretraite graduelle.Ce dernier est caractérisé par le fait qu'un substitut pendant un laps de temps plus ou moins long précédant immé- 106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 diatement sa prise de retraite totale et définitive, puisse travailler à temps partiel selon un horaire préétabli, possiblement décroissant et comportant un minimum de quatorze (14) heures par semaine et d'utiliser sa réserve de jours de congés de maladie pour compenser le manque à travailler par rapport au substitut à temps complet.Dans un tel cas, le substitut doit avoir à son crédit le nombre de jours de congés de maladie nécessaires pour cette opération et les jours ainsi utilisés ne peuvent servir à d'autres fins; quant aux jours de congés de maladie en surplus, ils pourront cire utilisés en application du régime d'assurance-traitement pendant les jours de travail du substitut à défaut de quoi ils seront monnayés conformément au paragraphe a ci-dessus.Le substitut en préretraite graduelle bénéficie du régime d'assurance-traitement pour les heures de travail prévues à son horaire étant entendu qu'à cette fin il est considéré comme un employé à temps partiel.e) À compter du I\" janvier 1991 et sous réserve de l'acceptation de l'employeur, une retraite progressive.Cette dernière est caractérisée par le fait qu'un substitut, pendant une période maximale de trois (3) ans précédant immédiatement sa prise de retraite totale et définitive, puisse travailler à temps partiel selon un horaire préétabli.II est entendu que la retraite progressive peut comporter un nombre décroissant d'heures travaillées par semaine jusqu'à concurrence du minimum de quatorze (14).Aux fins des régimes de retraite, il y a pleine reconnaissance de service pour la durée de la retraite progressive.Le coût de cette mesure est partagé en partie égale entre l'employeur et le substitut participant au programme.Ce dernier peut défrayer sa partie du coût relatif à ce programme par le biais d'une réduction actuarielle de sa rente.97.29 Après entente avec l'employeur sur le nombre d'heures de travail et leur répartition, le substitut qui opte pour une retraite graduelle a droit de recevoir une indemnité compensatrice en espèces correspondant à la moitié du solde de ses jours de congés de maladie sur la base du traitement qui lui est applicable avant que ne débute sa retraite graduelle.Cette gratification ne peut excéder en aucun cas soixante-six (66) jours de traitement brut.97.30 Pendant la durée de son congé de préretraite totale et pendant les périodes où il épuise ses jours de congés de maladie dans le cadre de sa préretraite graduelle, le substitut n'accumule pas de jours de congés de maladie et il n'est pas admissible à aucune des prestations visées à l'article 97.12.Accidents du travail et maladies professionnelles 97.31 Les dispositions des articles 97.31 à 97.35 s'appliquent uniquement au substitut qui est, selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle attribuable à son travail au service de l'employeur.Indemnités et avantages 97.32 Le substitut visé à l'article 97.31 reçoit, pendant la période où lui est versée une indemnité de remplacement du revenu, un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu prévue par la loi et le traitement net qu'il retirerait normalement de son emploi pendant cette période.Ce montant complémentaire à l'indemnité de remplacement du revenu est ramené à un brut imposable et ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le traitement net auquel le substitut aurait droit durant cette période.Ce montant complémentaire à l'indemnité de remplacement du revenu est versé pendant une période continue maximale de deux (2) ans, mais cesse d'être versé lorsque le substitut n'est plus admissible, selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, au versement de l'indemnité de remplacement du revenu.97.33 Aux fins de l'article 97.32, le traitement net s'entend du traitement régulier majoré le cas échéant, pendant les périodes où il y a droit, à l'allocation de rétention prévue à l'article 147, diminué des impôts fédéral et provincial, des cotisations à l'Association ainsi que des cotisations versées par le substitut au régime des rentes du Québec, à l'assurance-chômage, au régime de retraite et aux régimes collectifs d'assurance.97.34 Le substitut bénéficiant de l'indemnité de remplacement du revenu mentionnée à l'article 97.32 est réputé invalide au sens de l'article 97.3 et régi par les dispositions des articles 97 à 97.30, sous réserve notamment du 7e alinéa de l'article 97.14 concernant particulièrement l'assignation temporaire et la réadaptation professionnelle.Toutefois, malgré toute autre disposition contraire dans le présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent à son égard en la manière prévue ci-après: ' \u2022« a) Service continu Lors du calcul du service continu, le substitut est réputé absent avec traitement.b) Jours de congés de vacances Aux fins d'application des dispositions de l'article 42 de la présente directive, le substitut est réputé absent avec traitement.c) Jours de congés de maladie Aux fins d'application des dispositions de l'article 97.23 de la présente directive, le substitut est réputé absent sans traitement.d) Assurance-traitement Pendant la période où il reçoit l'indemnité complémentaire prévue à l'article 97.32, le substitut n'utilise pas les congés de maladie à son crédit et aucun débit n'est effectué à sa réserve; toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne doivent pas avoir pour effet de modifier l'application des autres dispositions des articles 97.12 et 97.14, notamment en ce qui a trait à la durée de l'absence.Droit de retour au travail 97.35 Le substitut visé à l'article 97.31 qui redevient capable d'exercer les attributions de sa classe d'emploi avant l'expiration de la période d'assurance-traitement prévu à l'article 97.12 doit aviser l'employeur dès que sa lésion professionnelle est consolidée.À son retour au travail, le substitut réintègre son emploi ou un emploi équivalent.Dans l'éventualité où son emploi aurait été aboli, déplacé ou cédé, le substitut a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s'il avait alors été au travail.§7.Congés pour affaires judiciaires 98.Le substitut qui est appelé à comparaître comme témoin dans une cause où il n'est pas une des parties intéressées, à comparaître devant un tribunal dans une cause où il est une des parties en raison de faits survenus dans l'exercice de ses fonctions, à comparaître devant le coroner, le commissaire aux incendies ou toute commission d'enquête comme témoin qui par la suite n'est pas incriminé, ne subit de ce fait aucune réduction de traitement, incluant le cas échéant, tout montant forfaitaire, prime, allocation et supplément de traitement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 107 99.Un substitut qui, à la suite d'une sommation, agit comme témoin expert dans un procès ne reçoit que la différence entre son traitement et l'indemnité à laquelle il a droit pour la période où il agit comme tel si cette indemnité est inférieure à son traitement.Ce traitement inclut, le cas échéant, tout montant forfaitaire, prime, allocation et supplément de traitement.§8.Charges publiques 100.Le substitut qui est membre ou candidat à une fonction de membre du conseil d'administration d'un centre local de services communautaires, d'un centre hospitalier, d'un centre de services sociaux, d'un conseil régional de santé et de services sociaux, d'un centre d'accueil, d'un collège d'enseignement général et professionnel ou d'une corporation professionnelle, ou qui occupe l'une de ces fonctions, a le droit, après en avoir informé l'employeur dans un délai raisonnable, d'obtenir un congé sans traitement, si son absence est nécessaire à sa candidature ou pour accomplir les devoirs de sa fonction.101.Il en est de même pour le substitut qui agit, lors d'une élection, comme directeur du scrutin, secrétaire du scrutin, assistant du secrétaire du scrutin, scrutateur, secrétaire du bureau de votes, préposé à l'information ou au maintien de l'ordre, recenseur, réviseur ou secrétaire d'une commission de révision.§9.Congés sans traitement 102.Un substitut peut, à sa demande, et pour un motif valable compte tenu des besoins du service, obtenir la permission de s'absenter sans traitement pour une période n'excédant pas douze (12) mois; cependant, ce permis d'absence peut être renouvelé.Pour tout congé sans traitement inférieur à douze (12) mois, accordé en vertu du présent article et des articles 104 à 108, le substitut peut choisir d'étaler la coupure de traitement sur une période n'excédant pas douze (12) mois précédant ou suivant immédiatement la date du début du congé mais incluant la période du congé.103.Le permis d'absence ou son renouvellement doit être constaté par un écrit signé par l'employeur.103.1 Malgré ce qui précède, toute demande soumise par un substitut visant à obtenir un congé sans traitement dans le but d'exercer sa profession ou toute autre occupation en qualité de salarié ou à son propre compte, est refusée, sauf dans certaines circonstances, après entente avec l'employeur.104.L'employeur peut accorder un congé sans traitement à un substitut pour lui permettre notamment de donner des cours ou des conférences ou de participer à des travaux de recherche qui ont trait à ses activités professionnelles.Il en est de même à l'égard d'un substitut qui doit effectuer un stage chez un autre employeur en vertu des règlements de la corporation professionnelle à laquelle il veut appartenir.105.Le substitut a droit à un congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, pour études.Toutefois, les conditions entourant l'exercice de ce droit doivent faire l'objet d'une entente entre l'employeur et le substitut.106.Après sept (7) ans de service continu, le substitut a droit, après entente avec l'employeur sur les conditions entourant l'exercice de ce droit, et une fois par période d'au moins sept (7) ans, à un congé sans traitement dont la durée ne peut excéder cinquante-deux (52) semaines.107.Sous réserve du Règlement sur les normes d'éthique, de discipline et le relevé provisoire des fonctions dans la fonction publique, l'employeur peut autoriser un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) ans afin de permettre à un substitut permanent de fonder une entreprise.Les conditions d'application de ce congé doivent faire l'objet d'une entente avec l'employeur.108.Le substitut peut, après entente avec le sous-ministre associé, obtenir un congé partiel sans traitement à la suite notamment d'un congé prévu aux articles 54 à 87 ainsi qu'à l'article 97.Le congé ne doit pas se prolonger sur une période excédant un ( 1 ) an.Le congé prévu au premier alinéa peut être renouvelé après avoir fait l'objet d'une nouvelle entente entre le substitut et l'employeur.109.Au moins quinze (15) jours avarl la date prévue pour son retour, le substitut doit communiquer avec l'employeur afin de l'assurer de son retour à la date prévue.S'il ne le fait pas, le substitut est considéré absent sans permission à l'expiration du délai où l'avis aurait dû être donné et est sujet à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement.110.À son retour au travail, le substitut réintègre son ancien emploi lorsque celui-ci est vacant, ou un emploi équivalent, si possible dans la même localité mais de toute façon à l'intérieur de cinquante (50) kilomètres de son port d'attache.Dans l'éventualité où l'emploi aurait été aboli ou déplacé, le substitut a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s'il avait alors été au travail.Aux fins du présent article, la dislance de cinquante (50) kilomètres se calcule par le plus court chemin carrossable normalement utilisé.111.Un substitut qui désire mettre fin à un congé sans traitement au cours ou à lu fin de la période du congé doit en informer l'employeur au moins trente (30) jours avant la date de son retour au travail dans le premier cas, et quinze (15) jours dans le deuxième cas.Le substitut qui ne s'est pas présenté au travail dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date spécifiée pour son retour est considéré comme ayant abandonné son emploi et est sujet à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement.112.Le congé sans traitement obtenu sur la foi de declarations mensongères est annulé dès que l'employeur en est informé; dès lors, le substitut doit réintégrer son travail et il est passible de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement.113.Pour chaque période du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante, le substitut a droit à un congé sans traitement pour une période continue n'excédant pas vingt (20) jours ouvrables.La demande doit être faite à l'employeur au moins quinze (15) jours précédant la date du début du congé.Celte demande est accordée en tenant compte des besoins du service et ne doit pas avoir pour effet de modifier la liste des vacances au préjudice des autres substituts.114.Au cours du congé sans traitement, le substitut peut continuer à participer au régime de base d'assurance-maladie s'il en fait la demande au début du congé et s'il verse la totalité des primes, y compris la part de l'employeur.115.Au retour d'un congé sans traitement, le substitut est rémunéré conformément à l'échelle en vigueur au moment de son retour. 108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, rr> 3 Partie 2 Toutefois, le traitement maximal que le substitut peut recevoir est celui qui résulte de l'application de la méthode de la position relative.Cette méthode consiste à placer le traitement dans l'échelle en vigueur au moment du retour au même endroit où il se trouvait dans l'échelle en vigueur au moment du départ.Congé sans traitement à traitement différé 116.Le substitut permanent à temps complet peut demander par écrit à l'employeur un congé sans traitement à traitement différé.En cas de refus et à la demande du substitut, l'employeur l'informe par écrit des motifs de sa décision.116.1 L'option privilégiée par le substitut, conformément à l'article 124, permet à celui-ci de voir son traitement étalé sur une période de deux (2), trois (3), quatre (4) ou cinq (5) ans, selon le cas, l'une de ces années ou partie de celle-ci étant prise en congé.116.2 Ce congé est octroyé après approbation de l'employeur qui tient compte notamment du fait que le substitut ait son nom inscrit sur une liste de substituts mis en disponibilité, le cas échéant.Cependant les conditions d'application de ce congé doivent faire l'objet d'une entente entre l'employeur et le substitut.Cette entente doit contenir un engagement du substitut à revenir au service de l'employeur suite à son congé pour une durée au moins égale à celle de son congé.116.3 Lors de son retour au travail, le substitut réintègre son emploi ou un emploi équivalent à celui qu'il détenait et ce, à l'intérieur de cinquante (50) kilomètres de son'port d'attache.Dans l'éventualité où son emploi aurait été aboli, déplacé ou cédé, le substitut a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s'il avait été au travail, Aux fins d'application du présent article, la distance de cinquante (50) kilomètres se calcule par le plus court chemin carrossable normalement utilisé.116.4 Le substitut absent du travail pour quelque motif que ce soit, ne peut adresser une telle demande avant la date effective de son retour au travail.117.La présente directive s'applique au substitut bénéficiant d'un congé sans traitement à traitement différé en tenant compte des dispositions des articles 116 à 125.118.Le congé sans traitement peut se situer au début, au cours ou à la dernière année de l'option.Cependant, la période de congé peut être d'une durée moindre qu'une année sans toutefois être inférieur à six (6) mois, le congé devant se prendre en mois entiers et consécutifs; dans ce cas, les dispositions relatives au congé sans traitement à traitement différé doivent être adaptés, notamment au niveau de la durée du congé, en proportion de l'option retenue.119.Au moment de sa demande, le substitut indique sa préférence sur les dates de début et de fin de l'option choisie de même que sur celles du congé sans traitement à traitement différé.Il appartient à l'employeur d'accepter l'option choisie par le substitut et de déterminer l'une et l'autre de ces dates.Ces dernières peuvent différer selon les circonstances et modalités prévues au congé sans traitement à traitement différé.119.1 Le pourcentage de traitement que le substitut reçoit au cours des années de participation à l'option choisie est déterminé par l'article 124 sur la base du traitement qu'il aurait reçu au cours de chacune de ces années s'il n'avait pas bénéficié du congé sans traitement à traitement différé.119.2 Au cours de la participation du substitut à l'option choisie, le total d'une ou des absences sans traitement, autre que le congé prévu à l'option, pour quelque motif que ce soit, autorisées ou non, ne peut excéder douze (12) mois.Dans ce cas, la durée de l'option est prolongée d'autant.Toutefois si le total d'une ou des absences sans traitement pour quelque motif que ce soit, autorisées ou non, est égal ou supérieur à douze (12) mois, l'option choisie par le substitut prend fin à la date où telle durée atteint douze (12) mois.Dans ce cas, les conditions prévues à l'article 120 s'appliquent en les adaptant.119.3 Au cours du congé sans traitement, le substitut continue d'accumuler son service continu aux fins des vacances annuelles, Toutefois, le substitut n'accumule pas de jours de vacances au cours du congé mais peut demander le report de tous ses jours de vacances antérieurs à son congé, à l'année budgétaire suivant le congé.119.4 Les jours fériés et les congés pour événements familiaux sont rémunérés selon le pourcentage de l'option choisie par le substitut pendant la durée de l'option y compris le congé sans traitement.119.5 Aux fins des droits parentaux, la participation à l'option est suspendue pour une période maximale de vingt (20) semaines si le congé de maternité survient avant, pendant ou après le congé sans traitement, et le congé sans traitement à traitement différé est alors prolongé d'au plus vingt (20) semaines: l'assurance-chômage est alors premier payeur et l'employeur comble la différence pour totaliser le quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du traitement.Toutefois, la substitut peut mettre fin à son option si le congé de maternité survient avant la prise du congé sans traitement; elle reçoit alors le traitement non versé, sans intérêt, (celui-ci étant sujet à cotisation au régime de retraite) ainsi que la pleine prestation de congé de maternité.À la suite d'un congé de maternité, de parternité ou d'adoption avec traitement, le substitut qui bénéficie du congé sans traitement à traitement différé peut, sous réserve de l'article 119.2 demander un congé sans traitement ou un congé partiel sans traitement et poursuivre sa participation à l'option choisie.Toutefois, pour l'un ou l'autre de ces congés la durée de l'option est prolongée d'autant.Le montant que l'employeur doit percevoir au cours de la prolongation de l'option, occasionnée par le congé partiel sans traitement est égal au manque à recevoir que l'employeur a subi à la suite de ce congé partiel sans traitement.119.6 Aux fins des régimes optionnels d'assurance-vie, maladie, traitement, le traitement assurable demeure le traitement prévu à l'article 116.1 et le substitut doit payer1 sa quote-part.119.7 Aux fins de l'assurance-traitemcnt, durant le congé sans traitement, l'invalidité est présumée ne pas avoir cours si celle-ci survient au cours de ce congé sans traitement.Dans ce cas, le substitut a droit, durant son congé sans traitement, au pourcentage du traitement relatif à l'option choisie.À compter de la date de retour au travail, s'il est encore invalide, il aura droit aux avantages des paragraphes a, b et c de l'article 97.12 multiplié par le pourcentage du traitement de l'option choisie, tant et aussi longtemps qu'il participe à l'option.Si la date de cessation de participation à l'option survient au moment où il est encore invalide, il bénéficie des paragraphes a, b et c de l'article 97.12. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 109 119.8 La participation à l'option se poursuit si l'invalidité survient après que le congé sans traitement ait été pris et le substitut bénéficie des avantages des paragraphes a, b et c de l'article 97.12 multiplié par le pourcentage du traitement relatif à l'option choisie et ce, tant que dure l'option.À compter du moment où l'option se termine, le participant encore invalide bénéficie des avantages des paragraphes a, b et c de l'article 97.12.II 9.9 Aux fins de l'assurance-traite ment, le substitut visé peut se prévaloir des choix ci-dessous si l'invalidité survient avant que le congé sans traitement n'ait été pris et qu'elle perdure jusqu'au début du congé planifié: a) soit, continuer sa participation à l'option choisie et reporter le congé sans traitement à un moment où il ne sera plus invalide.Au cours de cette période et ce, jusqu'à la dernière journée précédant le début du congé sans traitement, le substitut a droit aux avantages des paragraphes a, b et c de l'article 97.12 multiplié par le pourcentage du traitement de l'option choisie.L'option elle-même peut alors être interrompue à compter du début de la dernière année jusqu'à la fin de l'invalidité si cette dernière se poursuit au cours de la dernière année de l'option.Durant cette période d'interruption, le substitut bénéficie des avantages des paragraphes a, b et c de l'article 97.12 et le congé sans traitement peut débuter le jour où cesse l'invalidité; b) soit mettre un terme à son option et ainsi recevoir le traitement non versé, sans intérêt, de même que les avantages prévus aux paragraphes a, b et c de l'article 97.12.Ce traitement est cotisable au régime de retraite.119.10 Le substitut sera traité tel qu'explicité selon les dispositions des articles 119.7 à 119.9 s'il épuise tous les avantages du régime d'assurance-traitement durant les années d'invalidité.a) à la fin de ces années l'option cesse si l'employeur met fin à l'emploi du substitut.Selon le cas: - le traitement versé en trop n'est pas exigible si le substitut a déjà pris son congé sans traitement et les droits de son régime de retraite sont alors reconnus, soit une (I) année de service pour chaque année de participation à l'option.- par ailleurs, le traitement non versé est remboursé sans intérêt, sans être sujet à cotisation aux fins du régime de retraite si le substitut n'a pas déjà pris son congé sans traitement et toute pension d'invalidité à laquelle il a droit en vertu de son régime de retraite devient payable immédiatement; b) à la fin de ces années, si l'employeur ne met pas fin à l'emploi du substitut, l'option se poursuit sous réserve de l'article 119.2.119.11 Au cours du congé sans traitement, le substitut n'accumule aucun jour de congé de maladie.119.12 Le.montant que l'employeur doit percevoir au cours de la prolongation de l'option occasionnée par des périodes de versement de prestations d'assurance-traitement prévues aux paragraphes b et c de l'article 97.12 est égal au manque à recevoir que l'employeur a subi à la suite du versement de ces prestations au cours de l'option.119.13 Aux fins des accidents du travail, la participation à l'option se poursuit si l'accident du travail survient après que le congé sans traitement ait été pris, et le traitement servant à déterminer la part de l'employeur est fonction du pourcentage du traitement relatif à l'option choisie et ce, tant que dure l'option.Le substitut reçoit sa prestation d'accident du travail à compter du moment où l'option se termine.119.14 Aux fins des accidents du travail, le substitut visé pourra se prévaloir de l'un des choix ci-dessous, si l'accident du travail survient avant que le congé sans traitement n'ait été pris et que l'incapacité perdure jusqu'au moment du début du congé planifié: a) soit continuer sa participation à l'option choisie et reporter le congé sans traitement à un moment où il ne sera plus incapable.L'option elle-même peut alors être interrompue à compter du début de la dernière année jusqu'à la fin de l'incapacité s'il arrive que l'incapacité se poursuive au cours de la dernière année de l'option.Durant cette période d'interruption, la prestation d'accident du travail redevient payable et le congé sans traitement peut débuter le jour où cesse l'incapacité; b) soit mettre un terme à l'option et ainsi recevoir le traitement non versé, sans intérêt, de même que la prestation d'accident du travail.Ce traitement est cotisable au régime de retraite.119.15 Durant les deux (2) premières années le substitut est traité tel qu'explicité aux articles 119.13 et 119.14, si l'incapacité à la suite d'un accident du travail dure plus de deux (2) ans.À la fin de ces deux (2) années, la participation à l'option choisie par le substitut cesse et les dispositions suivantes s'appliquent selon le cas: a) le traitement versé en trop n'est pas exigible si le substitut a déjà pris son congé sans traitement et les droits de pension sont alors reconnus (1,00 année de service pour chaque année de participation à l'option); b) le traitement non versé est remboursé, sans intérêt, sans eue sujet à cotisation aux fins du régime de retraite si le substitut n'a pas déjà pris son congé sans traitement.119.16 L'incapacité est présumée ne pas avoir cours durant son congé sans traitement s'il y a rechute à la suite d'un accident du travail pendant le congé sans traitement.Le substitut a droit, durant son congé sans traitement, au pourcentage du traitement relatif à l'option choisie.À compter de la date de retour au travail, la participation à l'option se poursuit s'il est encore incapable, et le traitement servant à déterminer la part de l'employeur est fonction du pourcentage du traitement relatif à l'option choisie et ce, tant que dure l'option.Le substitut reçoit sa prestation d'accident du travail à compter du moment où l'option se termine.119.17 Aux fins des régimes de retraite une année complète de service cotisée pour chaque année de participation est reconnue au substitut et le traitement moyen est établi sur la base du traitement qu'il aurait reçu s'il n'avait pas bénéficié du congé sans traitement à traitement différé et ce, dans la mesure qu'il n'y ait pas de dispositions contraires.Aux fins d'application de la section IV, le substitut n'a droit au cours du congé sans traitement à aucune prime, allocation d'isolement, de rétention ou spéciale et rémunération additionnelle.Pendant les autres mois de l'option, il a droit à l'entier de ses primes, allocations d'isolement, de rétention ou spéciales et rémunération additionnelle, le cas échéant, sans tenir compte de la diminution de son traitement opérée en vertu de l'option choisie. 110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, rf 3 Partie 2 120.Les modalités ci-dessous doivent être respectées au cas où l'option a été annulée pour raison de désistement de l'option, démission, préretraite, retraite ou congédiement.a) le substitut qui désire mettre Fin à son option pendant le congé sans traitement doit informer l'employeur au moins trente (30) jours avant la date de son retour au travail; b) le substitut doit rembourser, conformément à l'article 123, le traitement reçu au cours de ce congé sans traitement proportionnellement au nombre d'années qui restent à courir dans l'option, sans intérêt, si le congé sans traitement a été pris; c) le substitut sera remboursé d'un montant égal aux prélèvements excédentaires de traitement effectués jusqu'au moment de l'annulation de l'option, sans intérêt, si le congé sans traitement n'a pas été pris; d) le calcul du montant dû par l'employeur ou par le substitut s'effectue selon la formule ci-dessous si le congé sans traitement est en cours: Le montant reçu par le substitut durant le congé sans traitement moins les montants déjà déduits sur le traitement du substitut en application de l'option choisie.Si le solde est négatif, l'employeur rembourse, sans intérêt, ce solde au substitut; si le solde obtenu est positif, le substitut rembourse ce solde à l'employeur, sans intérêt; e) aux fins des régimes de retraite, les droits reconnus sont ceux qui auraient eu cours si le substitut n'avait jamais adhéré à l'option.Ainsi, si le congé sans traitement a été pris, les cotisations versées au cours de ce congé sans traitement sont utilisées pour compenser les cotisations manquantes des années travaillées en vue de restaurer les écarts de pension alors perdus; le substitut pourra cependant racheter le service perdu selon les mêmes conditions que celles relatives au congé sans solde (200 % RREGOP, 100 % RRF).Par ailleurs, les cotisations manquantes pour reconnaître la totalité des années travaillées sont prélevées à même le remboursement de traitement qui sera effectué au substitut si le congé sans traitement n'a pas été pris.121.La participation à l'option choisie par le substitut est maintenue à la suite d'une affectation, d'une mutation ou d'une promotion.Cependant, l'option cesse si l'employeur ne peut maintenir la participation du substitut à une option et les dispositions suivantes s'appliquent: a) le traitement versé en trop est exigible conformément aux modalités de remboursement prévues à l'article 123 si le substitut a déjà pris son congé sans traitement et les droits de pension sont reconnus (1,00 année de service pour chaque année de participation à- l'option); b) le traitement non versé est remboursé, sans intérêt,-sans prélèvement de cotisations aux fins du régime de retraite si le substitut n'a pas déjà pris son congé sans traitement/ 122.Il n'y a aucune perte de droit.au niveau du régime de retraite, ni d'exigence que le traitement versé en trop soit remboursé ou que lé traitement remboursé soit sujet à cotisation si l'option cesse à cause du décès du substitut.123.Le traitement reçu en trop est égal au traitement versé lors de la période de congé sans traitement moins, pendant les autres périodes de l'option, la différence entre le plein traitement que le substitut aurait reçu si ce n'était de l'option et celui qu'il a effectivement reçu.À compter de la cessation, de l'option, s'il n'y a pas d'entente entre le substitut et le ministère, ce dernier récupère la totalité des montants versés en trop au rythme initialement prévu à son option.Cette récupération s'effectue automatiquement par retenue sur le chèque de paie du substitut.En cas de cessation définit'*e de l'emploi, sauf si dispositions contraires, les sommes versées en trop sont exigibles immédiatement.124.Le tableau ci-dessous détermine le pourcentage du traitement à verser à un substitut selon la durée du congé et l'option choisie: Durée du congé\tDurée de participation au régime\t\t\t \t2 ans\t3 ans\t4 ans\tS ans 6 MOIS\t75,0 %\t83,33 %\t87,5 %\t90.0 % 7 MOIS\t70,83 %\t80,56 %\t85,42 %\t88,33 % 8 MOIS\t66,67 %\t77,78 %\t83,33 %\t86,67 % 9 MOIS\t\t75,0 %\t81,25 %\t85,0 % 10 MOIS\t\t72,22 %\t79,17 %\t83,33 % 11 MOIS\t\t69,44 %\t77,08 %\t81,67% 12 MOIS\t\t66,67 %\t75,0 %\t80,0 % 125.Les articles 116 à 124 peuvent être modifiés si des changements aux lois et règlements en vigueur surviennent.' §10.Frais de déplacement 126.La présente sous-section vise tout substitut qui, à la demande de l'employeur, fait l'objet d'une affectation ou d'une mutation impliquant un changement de domicile.127.Ce substitut doit être avisé de son nouveau lieu de travail au moins trois (3) mois à l'avance.Cependant, si le substitut a de ses enfants résidant chez lui qui fréquentent une maison d'enseignement, l'employeur ne doit pas exiger qu'il déménage au cours de l'année scolaire sauf s'il y consent.128.Après avoir obtenu l'autorisation de l'employeur, ce substitut peut bénéficier des conditions et allocations prévues aux articles 129 à 143.A.Permis d'absence 128.Tout substitut déplacé a droit aux permis d'absence suivants: a) permis d'absence avec traitement, d'une durée maximale de trois (3) jours ouvrables, sans compter la durée du trajet aller-retour, pour se chercher un nouveau domicile.À cette occasion, l'employeur rembourse au substitut, pour lui et son conjoint, les frais de transport pour un voyage aller et retour ainsi que les frais de séjour au nouvel endroit pour une période n'excédant pas trois (3) jours, et ce, conformément à la directive concernant les règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires; b) permis d'absence avec traitement, de trois (3) jours ouvrables, pour déménager et emménager.À cette occasion, les frais de séjour et de transport du substitut et des personnes à sa charge lui sont remboursés conformément à la directive concernant les règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 111 B.Frais de déménagement 130.L'employeur s'engage à rembourser, sur production de pièces justificatives, les frais occasionnés pour le transport des meubles meublants et effets personnels du substitut visé, de son conjoint et des enfants à charge, y compris l'emballage, le déballage et le coût de la prime d'assurance, ou les frais de remorquage d'une maison mobile à la condition que le substitut fournisse à l'avance au moins deux (2) estimations détaillées des frais à prévoir.131.L'employeur ne paie pas le coût de transport du véhicule personnel du substitut à moins que l'endroit de sa nouvelle résidence ne soit inaccessible par la route.De même, les frais de transport d'une embarcation ne sont pas remboursés par l'employeur.C.Entreposage des meubles 132.Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, l'employeur paie les frais d'entreposage des meubles meublants et effets personnels du substitut, de son conjoint et de ses enfants à charge pour une période ne dépassant pas deux (2) mois.D.Indemnisation pour les dépenses connexes 133.L'employeur paie une indemnité de sept cent cinquante dollars (750 $) au substitut déplacé qui a un conjoint, ou de deux cents dollars (200 $) s'il n'a pas de conjoint, en compensation des dépenses connexes de déplacement (tapis, draperies, débranchement et raccordement d'appareils électriques, nettoyage, frais de gardienne, etc.), à moins que ce substitut ne soit affecté ou muté à un lieu où des facilités complètes sont mises à sa disposition par l'employeur.La compensation de sept cent cinquante dollars (750 $) payable au substitut déplacé qui a un conjoint est payable également au substitut qui n'a pas de conjoint et qui tient logement.E.Rupture de bail 134.À l'abandon d'un logis sans bail écrit, l'employeur paie, s'il y a lieu, au substitut visé à l'article 126 une compensation égale à la valeur d'un mois de loyer.S'il y a un bail, l'employeur dédommage, pour une période maximale de trois (3) mois de loyer, le substitut qui doit résilier son bail et pour lequel le propriétaire exige une compensation.Dans les deux (2) cas, le substitut doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.135.Les frais raisonnables d'annonce pour la sous-location sont à la charge de l'employeur, si le substitut choisit de sous-louer lui-même son logement.F.Vente et achat de résidence 138.L'employeur paie pour la vente et ou l'achat de la maison-résidence principale du substitut déplacé, les.dépenses suivantes: a) les honoraires d'un agent immobilier, sur production du contrai avec l'agent immobilier immédiatement après sa conclusion, du contrat de vente et du compte d'honoraires de l'agent et ce, uniquement lors de la vente de la maison résidence principale; b) sur production de pièces justificatives, les frais d'actes notariés occasionnés par' la vente et, le cas échéant, l'achat d'une maison aux fins d'habitation à l'endroit de son affectation ou de sa mutation, à la condition que le substitut ou son conjoint soit déjà propriétaire de la maison au moment du déplacement et qu'il l'ait vendue.Les frais réels encourus pour l'obtention d'un certificat de localisation sont remboursés; c) la pénalité prévue au contrat d'hypothèque pour le remboursement prématuré du prêt hypothécaire; d) la taxe municipale sur les mutations immobilières; e) les frais d'évaluation exigés par l'institution prêteuse et ce, uniquement pour l'achat d'une nouvelle résidence principale.137.Si la maison du substitut déplacé, quoique mise en vente à un prix raisonnable, n'est pas vendue au moment où le substitut-doit assumer un nouvel engagement pour se loger, l'employeur rembourse au substitut, pour une période allant jusqu'à trois (3) mois, les dépenses suivantes sur production des pièces justificatives: a) les taxes municipales et scolaires; b) l'intérêt sur l'hypothèque; c) le coût de la prime d'assurance incluant la taxe.Dans ce cas, l'employeur ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison non vendue.G.Frais de séjour 138.L'employeur rembourse les frais de déplacement et de séjour, conformément à la directive concernant les règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires, pour une durée maximale de trois (3) mois à compter du début de la période de préavis prévue à l'article 127, lorsqu'il est nécessaire que le substitut se rende au lieu de son affectatio\" ou de sa mutation avant l'expiration de ce préavis.139.Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, l'employeur paie les frais de séjour du substitut, de son conjoint et de ses enfants à charge, conformément à la directive concernant les règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires normalement pour une période ne dépassant pas deux (2) mois.140.Dans des circonstances exceptionnelles, si l'employeur autorise une prolongation des périodes mentionnées aux articles 138 et 139, le substitut doit assumer une partie des dépenses occasionnées par cette prolongation.Dans ce cas, la contribution du substitut est basée sur son coût de vie normal.141.Si le déménagement est retardé avec l'autorisation de l'employeur et si son conjoint et ses enfants à charge ne sont pas relogés immédiatement, l'employeur assume les frais de transport du substitut, pour visiter sa famille: a) toutes les deux (2) semaines, jusqu'à concurrence de cinq cent soixante-trois (563) kilomètres si la distance à parcourir ne dépasse pas cinq cent soixante-trois (563) kilomètres, aller et retour; et b) une fois par mois, jusqu'à concurrence de mille six cent neuf (1 609) kilomètres, si la distance à parcourir aller et retour est supérieure à cinq cent soixante-trois (563) kilomètres.H.Exclusions 142.Les articles 136 et 137 ne s'appliquent pas dans le cas d'un déplacement prévu pour une période définie ne dépassant pas deux (2) ans.Cependant, l'employeur paie au substitut propriétaire sur présentation des baux, le montant de son nouveau loyer pendant au plus trois (3) mois si sa maison n'est pas louée au moment où il doit assumer de nouvelles obligations pour se loger dans la localité où il est déplacé.De plus, l'employeur lui rembourse les frais raisonnables d'annonce et les frais d'au plus deux (2) voyages occasionnés par la 112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 location de sa maison, sur présentation des pièces justificatives et conformément à la réglementation concernant la directive concernant les règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires.143.Toutefois, les articles 136, 137 et 142 ne s'appliquent pas dans le cas de déplacements des substituts exerçant des fonctions impliquant des changements de domiciles fréquents requis par l'employeur pour des raisons d'efficacité administrative, à moins qu'il ne s'agisse d'une première affectation à partir d'un poste n'impliquant pas de changements fréquents de domicile pour des raisons d'efficacité administrative à un poste qui implique un changement de domicile pour ces raisons et qui requiert à cette occasion un premier déplacement du substitut en cause.§11.Allocations spéciales A.Isolement temporaire 1.Définitions 144.Les secteurs suivants sont considérés pour les fins d'application d'une allocation pour isolement temporaire: Secteur V: Les localités suivantes: Akulivik, Ivujivik, Sugluk, Maricourt, Koartak, Bellin, Aupaluk, Baie-aux-Feuilles, Port-Nouveau-Québec.Secteur IV: Les localités suivantes: Nouveau-Comptoir, East-main, Fort Rupert, Nemiscau, Inoucdjouac, Povungnituk.Secteur III: Le territoire situé au nord du 51e degré de latitude incluant la réserve de Mistassini et les localités suivantes: Kuuj-jaq (Fort Chimo), Poste-de-la-Baleine, Chisasibi (Fort George), Radisson, Sakami, Keyano et Caniapiscau à l'exception de Gagnon, Fermont, Schefferville et des localités faisant partie des secteurs IV ou V.Les localités de Parent, Sanmaur, Clova, Casey et Lac Cooper.Le territoire de la Côte Nord s'étendant à l'est de Havre-Saint-Pierre jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'île d'Ami-costi.Secteur II: Les localités de Gagnon, Fermont, Schefferville.Le territoire de la Côte Nord situé à l'est de la Rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre-Saint-Pierre inclusivement.Les Îles-de-la-Madeleine.Secteur I: Les localités situées dans les régions excentriques de la province, à savoir: Chibougamau, Chapais, Matagami, Joutel, Lebel-sur-Quévillon, Témiscaming et Ville-Marie ainsi que la réserve de Waswanipi.2.Conditions de paiement 145.Le substitut soumis par ses fonctions à un isolement temporaire, c'est-à-dire qui exerce ses fonctions à l'extérieur de son port d'attache, reçoit pour chaque jour complet (24 heures) passé dans l'un ou l'autre des secteurs décrits à l'article 144, l'allocation d'isolement prévue pour le secteur où il séjourne.Cependant, l'allocation ne lui est versée qu'après dix (10) jours consécutifs dans l'un ou l'autre de ces secteurs: \t1989\t1990\t1991 Secteur V\t19,76\t20,77\t21,60 Secteur IV\t16,75\t17,61\t18,31 Secteur III\t14,20\t14,93\t15,53 Secteur II\t12,03\t12,65\t13,16 Secteur I\t10,21\t10,73\t11,16 146.Lorsqu'au cours d'une journée, il y a séjour dans plus d'un secteur, le montant d'allocation applicable est déterminé par le lieu du coucher.147.Le substitut entré en fonction avant le 1\" juillet 1989 dont le port d'attache est à Sept-îles ou à Port-Cartier reçoit une allocation de rétention équivalente à huit pour cent (8 %) de son traitement annuel.L'allocation de rétention versée au substitut à temps partiel est calculée sur la base du traitement pour les heures rémunérées au taux simple.148.Le substitut en disponibilité, à la demande expresse du sous-ministre associé, reçoit une rémunération d'une (1) heure pour chaque période de huit (8) heures en disponibilité.149.Sous réserve des articles 94 à 97, les avantages sociaux et autres matières de nature pécuniaire, à l'exception des bénéfices de temps supplémentaire, prévus par le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des employés professionnels non syndicales du gouvernement du Québec avec ses modifications futures, s'appliquent, compte tenu des adaptations requises, aux substituts.150.Les substituts sont soumis à la directive 5-74 avec ses modifications futures pour les frais de voyage, d'assignation et d'usage de voiture personnelle.Les substituts sont soumis à la directive 16-78 avec ses modifications présentes et futures relativement au remboursement de certains frais occasionnés par l'accomplissement de tâches aux fins du gouvernement.SECTION XI DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 151.L'employeur et l'Association collaborent à assurer le progrès des substituts en vue d'améliorer l'ensemble de l'organisation par le développement des ressources humaines.Sous réserve des besoins du service, les parties peuvent en outre, dans la mesure du possible, encourager et faciliter le rayonnement professionnel des substituts entre autres, par la participation à des activités de corporations professionnelles, à des congrès et conférences reliées à l'exercice de leur emploi.152.Il appartient à l'employeur d'établir et de mettre en application la politique de développement des ressources humaines des substituts.153.Le sous-ministre associé, suivant les politiques et directives en vigueur, établit ses plans et administre ses programmes de développement des ressources humaines selon ses objectifs et priorités en cette matière; il tient notamment compte des substituts ayant besoin de recyclage ou de formation à la suite de changements technologiques.Il prévoit à son budget les sommes nécessaires pour les réaliser dont une partie est affectée à un ensemble d'activités permettant l'accroissement de la compétence des substituts en relation avec l'exercice de leur emploi actuel ou d'un autre emploi éventuel.154.Le sous-ministre associé prend les dispositions nécessaires afin que l'Association, par l'entremise du comité paritaire, soit consultée lors de la phase d'identification des besoins des substituts qui précède l'élaboration de chaque plan annuel de développement des ressources humaines.155.Le sous-ministre associé analyse les besoins identifiés et détermine ceux qui seront retenus prioritairement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n« 3 113 156.Aux fins de l'application des dispositions de la présente section, le sous-ministre associé convoque les représentants de l'Association par l'entremise du comité paritaire dans le but: a) de les informer des objectifs de son plan annuel de développement des ressources humaines, des programmes disponibles et des règles concernant la présentation des demandes de développement des ressources humaines des substituts; b) de leur permettre de faire valoir formellement leur point de vue sur les besoins collectifs et sur l'établissement des priorités pour l'année financière suivante; c) de les informer du bilan de réalisation des activités de développement des ressources humaines de l'année financière précédente.157.Le sous-ministre associé veille à ce que les substituts connaissent les programmes disponibles et les règles concernant la présentation des demandes de développement des ressources humaines.158.Les dispositions particulières prévues par l'employeur pour les frais de déplacement et les frais de voyage des substituts qui suivent un programme de développement prévalent dans ce cas.159.L'acceptation de la demande d'un substitut de participer à un programme de développement proposé ou exigé par sa corporation professionnelle et nécessaire au maintien de son droit de pratique professionnelle est soumise aux critères prévus dans la politique et les directives applicables et au fait que le substitut occupe des fonctions dont l'exercice nécessite ce droit de pratique.SECTION XII DÉSIGNATION D'UN REMPLAÇANT TEMPORAIRE ET DÉSIGNATION À TITRE PROVISOIRE D'UN SUBSTITUT À UN EMPLOI DE SUBSTITUT EN CHEF OU SUBSTITUT EN CHEF ADJOINT 160.Le substitut peut être appelé par le sous-ministre associé: a) soit à remplacer temporairement un substitut en chef ou un substitut en chef adjoint; b) soit à exercer provisoirement les fonctions d'un emploi vacant de substitut en chef ou un substitut en chef adjoint.Il reçoit une prime quotidienne s'il exerce les fonctions d'un substitut en chef ou un substitut en chef adjoint dans les cas prévus ci-dessus pour une période d'au moins quarante-cinq (45) jours consécutifs.161.Le sous-ministre associé ne peut, durant la période prévue à la présente section, désigner un autre substitut ou interrompre cette période dans le seul but d'éluder l'application des dispositions de la présente section.Sauf exception, la durée de la période n'excède pas douze (12) mois.162.Aux fins de l'application des dispositions de la présente section, le substitut ainsi désigné doit remplir les fonctions et responsabilités inhérentes à l'emploi auquel il est désigné.163.La prime prévue à l'article 160 est calculée au prorata de la durée de remplacement temporaire ou de la désignation à titre provisoire, à partir du montant annuel suivant: Pour les périodes: - du 1\" janvier au 31 décembre 1989 2 870.00 S - du 1« janvier au 31 décembre 1990 3 017,00 $ - du ln janvier au 31 décembre 1991 1 3 138.00 $ 164.La prime de remplacement temporaire et à tire provisoire en vigueur au 31 décembre 1990 sera majorée s'il y a lieu, avec effet au 1\" janvier 1991, d'un pourcentage maximum de 1 %, établi en fonction de l'indice des prix à la consommation Canada (IPC) au cours de la période des douze (12) mois précédant le Ie'janvier 1991 et ce, selon la formule suivante: (ipc - 4,00 %), où: IPC = (IPC de décembre 1990 - IPC de décembre 1989) x 100 IPC de décembre 1989 Lorsque dans le quotient obtenu, la virgule décimale est suivie de cinq chiffres, le cinquième chiffre est retranché s'il est inférieur à cinq, ou encore, si le cinquième chiffre est égal ou supérieur à cinq, le quatrième est porte à l'unité supérieure et le cinquième est retranché.Les données utilisées à cet égard sont celles publiées par Statistiques Canada.SECTION XIII LANGUE DE TRAVAIL 165.Aucun substitut n'est tenu d'utiliser une langue autre que le français aux fins de communication interne.166.Le substitut doit utiliser la ou les autres langues qu'il connaît aux fins de communication externe selon les besoins du service et conformément aux lois.167.Des cours de perfectionnement sont organisés par l'employeur à l'intention des substituts qui sont dans l'impossibilité d'utiliser la langue française dans leurs communications orales ou écrites; ces cours sont aux frais de l'employeur.SECTION XIV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 168.Les substituts sont soumis au Règlement sur les normes de conduite et de discipline dans la fonction publique et le relevé provisoire des fonctions (R.R.Q., 1981, c.F-3.1, r.14) et ses amendements.169.Une rémunération additionnelle peut être octroyée à un substitut qui assume des responsabilités additionnelles ou spéciales notamment devant une commission d'enquête ou qui est détaché de ses fonctions afin d'assumer un mandat spécifique comportant des responsabilités professionnelles accrues et des conditions de travail particulières.Cette rémunération additionnelle est consentie sur autorisation écrite du sous-ministre associé, laquelle précise le nom du substitut ainsi que la nature des responsabilités qui justifie cette rémunération additionnelle.Cette rémunération s'ajoute sans en faire partie au traitement annuel et ne peut excéder trois mille six cents dollars (3 600 S) pour une même année.170.La cotisation professionnelle exigée par le Barreau du Québec est acquittée par l'employeur.171.Une rémunération additionnelle peut être octroyée à un substitut qui a fourni une prestation de travail telle qu'elle peut 114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année.n° 3 Partie 2 être jugée exceptionnelle en raison de lu grande disponibilité dont il a fait preuve, notamment en dehors des heures normales de travail, au cours de la période de douze (12) mois précédant le I\" janvier.Cette rémunération additionnelle est consentie sur autorisation écrite du sous-ministre associé laquelle précise le nom du substitut ainsi que les circonstances qui justifient cette rémunération additionnelle.Elle est versée en forfaitaire.La totalité des sommes consenties ne peut dépasser, pour chaque 1° janvier, 0,5 % de la masse salariale dégagée.172.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.Liste des articles rétroactifs: Section VII Section VIII Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV Articles 144 à 150 1° janvier 1990 1° janvier 1990 1\" janvier 1990 1\" janvier 1989 31 décembre 1989 1« janvier 1990 1« janvier 1989 ANNEXE I RÉMUNÉRATION DES SUBSTITUTS DU PROCUREUR GÉNÉRAL SECTION A STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION ET PROGRESSION 1.00 La structure de rémunération des substituts est basée sur une classe unique avec un minimum, un maximum normal et un maximum mérite.ai le minimum correspond au traitement à l'embauche du substitut qui satisfait a lu condition minimale d'admission prévue au présent règlement; h) le maximum normal correspond au traitement que tout substitut dont le rendement est jugé pleinement satisfaisant peut atteindre; c) le maximum mérite correspond aux traitements que 25 % des substituts peuvent atteindre s'ils ont une évaluation correspondant à un rendement supérieur.2.00 L'évolution dans la structure salariale se fait en fonction des sommes monétaires dégagées en vertu des sections B ou C.3.00 L'ajustement des traitements individuels au Ier janvier 1990 et 1991 est fait en fonction de l'évaluation du rendement.Les sommes monétaires dégagées sont distribuées selon des grilles établies en fonction des cotes d'évaluation.4.00 Un substitut dont l'évaluation correspond à un rendement à améliorer ne reçoit aucune augmentation.5.00 Un substitut dont l'évaluation correspond à un rendement pleinement satisfaisant ou à un rendement supérieur reçoit une augmentation selon les dispositions décrites ci-après.6.00 Substitut dont le traitement est égal ou inférieur au maximum normal.6.01 Un substitut dont l'évaluation correspond à un rendement pleinement satisfaisant voit son traitement majoré selon l'une ou l'autre des éventualités suivantes: a) du montant correspondant à un rendement pleinement satisfaisant tel qu'établi selon la grille de distribution des sommes monétaires disponibles calculées selon les sections B ou C; b) du montant lui permettant d'atteindre le maximum normal ou de s'y maintenir si le montant déterminé à l'alinéa a) fait en sorte de porter son traitement au-delà du maximum normal.6.02 Sous réserve des dispositions de la section A de l'annexe IV, un substitut dont l'évaluation correspond à un rendement supérieur voit son traitement majoré selon l'une ou l'autre des éventualités suivantes: a) du montant correspondant à un rendement supérieur tel qu'établi selon la grille de distribution des sommes disponibles calculées selon les sections B ou C; b) du montant lui permettant d'atteindre le maximum normal ou de s'y maintenir si le montant déterminé à l'alinéa a fait en sorte de porter son traitement au-delà du maximum normal et que, après ajustement de l'ensemble des traitements des substituts, une telle éventualité ne puisse s'actualiser en raison des dispositions de l'article 1.00.La différence entre ce montant et celui déterminé à l'alinéa a lui est versée sous forme de forfaitaire.6.03 Un maximum de 10 % des substituts visés au paragraphe 6.00 sont admissibles à une évaluation correspondant à un rendement supérieur.6.04 Un maximum de 5 % des sommes monétaires dégagées par le paragraphe A de l'article 2.00 des sections B et C est réservé et distribué aux substituts visés au sous-paragraphe 6.03.7.00 Substitut dont le traitement se situe au-dessus du maximum normal.7.01 Un substitut dont l'évaluation correspond à un rendement pleinement satisfaisant reçoit un montant forfaitaire égal au pourcentage de majoration de l'échelle.Seule la portion lui permettant de se maintenir au maximum normal est consentie sur traitement.7.02 Un substitut dont l'évaluation correspond à un rendement supérieur voit son traitement majoré selon l'une ou l'autre des éventualités suivantes: a) du montant correspondant à un rendement supérieur tel qu'établi selon la grille de distribution des masses disponibles calculées selon les sections B ou C; b) du montant lui permettant d'atteindre le maximum mérite ou de s'y maintenir si le montant déterminé à l'alinéa a fait en sorte de porter son traitement au-dessus du maximum mérite.SECTION B PÉRIODE DU 90 01 01 AU 90 12 31 1.00 L'échelle de traitement pour les substituts du procureur général au Ie* janvier 1990 est la suivante: - minimum - maximum normal - maximum mérite 29 074 $ 66 424$ 77 975 $ 2.00 Les sommes monétaires dégagées aux fins d'ajustement des traitements des substituts au 1\" janvier 1990 sont calculées comme suit: A- Substituts dont le traitement est égal ou inférieur au maximum normal au 31 décembre 1989: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 115 1° La masse salariale des traitements de ces substituts au 31 décembre 1989 est multipliée par 5,13 %.2° On ajoute au résultat du calcul prévu au sous-paragraphe 1° les sommes obtenues par suite des calculs suivants: - La masse salariale des traitements égaux ou inférieurs à 161 % du minimum au 31 décembre 1989, majorée conformément au sous-paragraphe 1°, est multipliée par 10 %; .- La masse salariale des traitements supérieurs à 161 % mais inférieurs ou égaux à 204 % du minimum au 31 décembre 1989, majorée conformément au sous-paragraphe 1°, est multipliée par 4 %; - La masse salariale des traitements supérieurs à 204 % au 31 décembre 1989, majorée conformément au sous-paragraphe 1°, est multipliée par 3 %; 3\" On ajoute au résultat du calcul aux sous-paragraphes 1° et 2° un montant égal à 5 % des sommes obtenues à ces sous-paragraphes.4° La grille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.B- Substituts dont le traitement est supérieur au maximum normal au 31 décembre 1989: 1° La masse salariale de ces substituts au 31 décembre 1989 est multipliée par 5,13 %.2° On ajoute au résultat du calcul prévu au sous-paragraphe 1°, la somme obtenue par suite du calcul suivant: - La masse des traitements supérieurs au maximum normal, au 31 décembre 1989, majorée conformément au sous-paragraphe 1°, est multipliée par 3 %.3° La grille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a Ipour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.SECTION C PÉRIODE DU 91 01 01 AU 91 12 31 1.00 L'échelle de traitement des substituts du procureur général en vigueur le 31 décembre 1990 est majorée avec effet au Ier janvier 1991 d'un pourcentage égal à 4 %.L'échelle de traitement au ln janvier 1991 est la suivante: : 30 237 $ - minimum - maximum normal - maximum mérite : 69 081 $ \u2022 : 81 094 $ S'il y a lieu, le pourcentage d'augmentation déterminé ci-haut sera remplacé par un pourcentage maximal de 5 % calculé selon la formule suivante: Pourcentage applicable au \\a janvier 1991 IPC de décembre 1990 -IPC de décembre 1989 IPC de décembre 1989 100 où IPC = indice des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistiques Canada.Si le pourcentage de majoration ainsi calculé est supérieur à 4 %, l'échelle résultant de ce pourcentage ou, le cas échéant, du pourcentage maximal de 5 % remplacera celle prévue pour la période du 1« janvier 1991 au 31 décembre 1991.* Lorsque dans le quotient obtenu, la virgule décimale est suivie de cinq chiffres, le cinquième chiffre est retranché s'il est inférieur à cinq, ou encore, si le cinquième chiffre est égal ou supérieur à cinq, le quatrième chiffre est porté à l'unité supérieure et le cinquième chiffre est retranché.La majoration de l'échelle de traitement est effectuée dans les trois (3) mois qui suivent la publication de l'IPC pour le mois de décembre 1990.2.00 Les sommes monétaires dégagées aux fins d'ajustement des traitements au 1er janvier 1991 sont calculées comme suit: A- Substituts dont le traitement est égal ou inférieur au maximum normal au 31 décembre 1990: 1° La masse salariale des traitements de ces substituts au 31 décembre 1990 est multipliée par 4 % sous réserve des dispositions prévues à l'article 1.2° On ajoute au résultat du calcul prévu au sous-paragraphe 1° les sommes obtenues par suite des calculs suivants: - La masse salariale des traitements inférieurs ou égaux à 161 % du minimum au 31 décembre 1990, majorée conformément au sous-paragraphe 1°, est multipliée par 10 %; - La masse salariale des traitements supérieurs à 161 % mais inférieurs ou égaux à 204 % du minimum au 31 décembre 1990, majorée conformément au sous-paragraphe 1°, est multipliée par 4 %; - La masse salariale des traitements supérieurs à 204 % mais inférieurs ou égaux à 221 % du minimum au 31 décembre 1990, majorée conformément au sous-paragraphe 1°, est multipliée par 3 %; - La somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum normal de tous les substituts dont le traitement est supérieur à 221 % du minimum au 31 décembre 1990 majorée conformément au sous-paragraphe 1°.3° On ajoute au résultat du calcul aux sous-paragraphes 1° et 2° un montant égal à 5 % des sommes obtenues à ces sous-paragraphes.4° La grille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.B- Substituts dont le traitement est supérieur au maximum normal au 31 décembre 1990: 1° La masse salariale des traitements de ces substituts au 31 décembre 1990 est multipliée par 4% sous réserve des dispositions prévues à l'article I; 2° On ajoute au résultat du calcul prévu au sous-paragraphe 1° les sommes obtenues par suite des calculs suivants: - La masse salariale des traitements supérieurs au maximum normal mais inférieurs ou égaux à 262 % du minimum au 31 décembre 1990 majorée conformément au sous-paragraphe 1°, est multipliée par 3 %; - La somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum mérite de tous les substituts dont le traitement est supérieur à 262 % du minimum au 31 décembre 1990 majorée conformément au sous-paragraphe 1°; 116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n\" 3 Partie 2 3° La grille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.ANNEXE II RÉMUNÉRATION DES SUBSTITUTS DU PROCUREUR GÉNÉRAL POUR LA PÉRIODE DU 89 01 01 AU 89 12 31 SECTION A STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION 1.La structure de rémunération des substituts est basée sur une classe unique avec un minimum, un maximum normal et un maximum mérite: - le minimum correspond au traitement à l'embauche d'un substitut qui ne satisfait qu'à la condition minimale d'admission; - le maximum normal correspond au niveau de traitement qu'un substitut avec un rendement satisfaisant peut espérer atteindre; - le maximum mérite correspond au taux de traitement le plus élevé qui peut être atteint.Il est accessible' à ceux dont le rendement est jugé supérieur, c'est-à-dire qui présentent une cole d'évaluation A ou B.2.Les substituts se situant au-dessus du maximum normal peuvent s'y maintenir et progresser vers le maximum mérite s'ils maintiennent une cote d'évaluation A ou B.3.Les substituts se situant au-dessus du maximum normal avec une cote d'évaluation C ou D, reçoivent leur augmentation en forfaitaire.Seule la portion permettant aux substituts de se maintenir au maximum normal est consentie sur traitement.4.Le tiers des effectifs, en poste au 31 décembre 1988, est eligible à une cote d'évaluation A ou B.SECTION B ÉCHELLE DE TRAITEMENT 5.L'échelle de traitement pour les substituts du procureur général au I\" janvier 1989 est la suivante: .89 01 01 Minimum 27 655 $ Maximum normal 63 183 $ Maximum mérite 71 S06 $ 6.La masse salariale dégagée aux fins d'ajustement des traitements au 1\" janvier 1989 est calculée comme suit: Ie La masse salariale des traitements des substituts au 31 décembre 1988 est majorée de 4 %; i 2° On ajoute au résultat du calcul prévu au paragraphe 1° les sommes obtenues par suite des calculs suivants: a) La masse salariale des traitements inférieurs ou égaux à 161 % du minimum au 31 décembre 1988, majorée conformément au paragraphe 1°, est multipliée par 10 %; b) la masse salariale des traitements supérieurs à 161 % et inférieurs ou égaux à 204 % du minimum au 31 décembre 1988, majorée conformément au paragraphe 1°, est multipliée par 4 %; c) la masse salariale des traitements égaux ou supérieurs à 205 % du minimum au 31 décembre 1988, majorée conformément au paragraphe 1°, est multipliée par 3 %.7.L'ajustement des traitements individuels au I\" janvier 1989 est fait en fonction de la cote d'évaluation du rendement conformément à la section VI du Décret concernant le Règlement sur lés substituts du procureur général (Décret 903-87, du 10 juin 1987).La grille de distribution de la masse salariale disponible tient compte des cotes d'évaluation.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité de la masse salariale dégagée.ANNEXE III INTÉGRATION AU 31 DÉCEMBRE 1989 1.La structure salariale en vigueur au 1\" janvier 1989 est modifiée au 31 décembre 1989 de la manière suivante: Minimum = 27 655 $ Maximum normal = 63 183 $ Maximum mérite = 71 506 S 2.Les substituts sont régis par cette structure salariale et y sont intégrés au 31 décembre 1989 selon le traitement qui leur est applicable à cette date.ANNEXE IV ANNEXE RELATIVE AUX RÈGLES ET MODALITÉS D'ACCESSION DES SUBSTITUTS AUX TRAITEMENTS SITUÉS AU-DESSUS DU MAXIMUM NORMAL SECTION A MODALITÉS D'ACCÈS AUX TRAITEMENTS SITUÉS AU-DESSUS DU MAXIMUM NORMAL 1.0 Un maximum de 25 % des substituts au 31 décembre de chaque année peut être rémunéré au-dessus du maximum normal au 1° janvier de l'année suivante.1.1 Lorsque la règle prévue à l'article 1.0 ne permet pas l'accès à un traitement supérieur au maximum normal à tous les substituts qui répondent à un rendement supérieur, il appartient au sous-ministre de déterminer parmi ces substituts celui ou ceux qui auront accès à un tel traitement et ce, en tenant compte des critères énumérés ci-après à la section « B ».SECTION B CRITÈRES DEVANT SERVIR DE GUIDE AUX FINS DE LA SÉLECTION DES SUBSTITUTS AYANT ACCÈS À UN TRAITEMENT SUPÉRIEUR AU MAXIMUM NORMAL 2.0 Le sous-ministre doit avant de déterminer les substituts qui ont accès aux traitements situés au-dessus du maximum normal prendre en considération les critères suivants: a) Expérience L'expérience du substitut s'apprécie en regard des activités exercées par ce dernier durant sa carrière notamment la complexité des responsabilités et des réalisations professionnelles.b) Habiletés professionnelles et qualités personnelles Les habiletés professionnelles s'apprécient en tenant compte notamment du niveau d'expertises professionnelles acquises, du leadership démontré, des méthodes de travail, des connaissances acquises au cours de sa carrière, de l'autonomie, du sens des relations humaines, de l'esprit de décision. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16janvier 1991, 123e année, n\" 3 117 ANNEXE V ANNEXE RELATIVE À LA CRÉATION D'UN COMITÉ CONJOINT SUR LES ASSURANCES COLLECTIVES 1.Un comité conjoint est formé avec diligence.Il est composé de huit (8) personnes dont quatre (4) désignées par l'employeur, deux (2) par le Syndicat et deux (2) par l'Association.Ce comité se met à l'oeuvre dès sa formation.2.Ce comité a pour mandat de procéder à l'examen de la problématique relative à l'établissement et la mise en place éventuelle d'un nouveau plan d'assurance collective pour les juristes et les substituts.3.Le comité conjoint fera des recommandations quant à l'établissement et l'application d'un plan d'assurance collective pour les juristes et les substituts.4.Quelles que soient les conclusions des discussions à ce comité, l'employeur s'engage à prélever la prime que doivent verser les juristes et les substituts à l'assureur.5.Les recommandations du comité conjoint ne peuvent avoir pour effet d'augmenter la contribution actuelle de l'employeur aux fins des régimes d'assurances collectives.12728 Gouvernement du Québec Décret 1794-90, 19 décembre 1990 Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5) \u2014 Électricien \u2014 Tuyauteur \u2014 Mécanicien d'ascenseur \u2014 Opérateur de machines électriques \u2014 Dans les secteurs autres que la contruction \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 30 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-S), le gouvernement peut fixer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance ou le renouvellement du certificat de qualification; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., 1981, c.F-5, r.4); Attendu qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 mai 1990 avec avis qu'il pouvait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette date; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, BENotT Morin Règlement modifiant le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'œuvre (L.R.Q., c.F-5, a.30) 1.Le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre s'appliquant aux métiers d'électricien, de tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et d'opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q, 1981, c.F-5, r.4) est modifié, dans l'Annexe B, par le remplacement: 1° sous le sous-titre Carnet de l'apprenti, des nombres « 5 » et « 2 » par les nombres « 25 » et « 10 »; 2° sous le sous-titre Examens, des nombres « 10 » et « 3 » par les nombres ?< 25 » et « 20 »; 3° sous le sous-titre Certificat de qualification, des nombres « 5 » et « 2 » par les nombres « 20 » et « 10 »; 4e sous le sous-titre Attestation de la qualification avant le 20 octobre 1971, des nombres « 2 » par les nombres « 10 »; 5° sous le sous-titre Attestation d'expérience, du nombre « 2 » par le nombre « 10 ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12729 Gouvernement du Québec Décret 1795-90, 19 décembre 1990 Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) Commission des affaires sociales \u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des affaires sociales 118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 35 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), la Commission des affaires sociales peut édicter, par ordonnance des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite de ses instances; Attendu que toute ordonnance rendue en vertu de cet article doit être approuvée par le gouvernement; Attendu que conformément à cet article, le gouvernement a approuvé les Règles de preuve, de procédure, et de pratique de la Commission des affaires sociales (R.R.Q., 1981, c.C-34, r.1); Attendu que la Commission des affaires sociales a adopté, par ordonnance, des Règles modifiant les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des affaires sociales, tel qu'il appert à la copie conforme d'un extrait du procès-verbal d'une assemblée spéciale tenue le 27 septembre 1989; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de Règlement modifiant les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des affaires sociales a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 mars 1990 avec avis qu'il pouvait être soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration du délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du minisire de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le Règlement modifiant les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des affaires sociales, dont le texte est annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin \\ Concernant le Règlement modifiant les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des affaires sociales Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34, a.35) 1.Les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des affaires sociales (R.R.Q., 1981, c.C-34, r.I), telles que modifiées par le règlement approuvé par le décret 1555-87 du 7 octobre 1987 sont de nouveau modifiées par l'insertion, dans l'article 26.1, après le mot «criminels », des mots « et celle de l'assurance-automobile ».2.Ces règles sont modifiées par l'insertion, après l'article 31, du suivant: « 31.1 Lorsqu'on vertu du troisième alinéa de l'article 30 de la Loi, la Commission ordonne le renvoi d'une affaire au tribunal visé à l'article 222 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9), le secrétaire doit sans délai transmettre au ministre du Revenu par courrier recommandé ou certifié, ou par tout autre moyen autorisé par la Commission, une copie certifiée de l'ordonnance et une copie des documents contenus au dossier.».3.Les présentes règles entrent en vigueur le trentième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.12730 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 119 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Audioprothésistes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des audioprothésistes », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des audioprothésistes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra eue soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre avant l'expiration de ce délai au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1° étage, Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le president de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des audioprothésistes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.I) SECTION I ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 1.Tout audioprothésiste doit détenir un contrat d'assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa profession.2.Malgré l'article 1, un audioprothésiste n'est pas tenu de déternir un tel contrat s'il est inscrit au tableau de l'Ordre des audioprothésistes et qu'il ne pose en aucune circonstance l'un des actes mentionnés à l'article 7 de la Loi sur les audioprothésistes (L.R.Q., c.A-33).Dans ce cas, il transmet au secrétaire de l'ordre une demande d'exemption contenant au moins les informations requises par l'annexe 1.S.L'annexe I doit être transmise au secrétaire dès que l'audio-prothésiste cesse de poser l'un des actes prévus à l'article 7 de la Loi sur les audioprothésistes.4.Le contrat d'assurance doit prévoir que: 1° le minimum de la garantie est de 1 000 000 $ pour chaque sinistre et de 5 000 000 $ pour l'ensemble des sinistres relatifs à la période de garantie; 2° l'assureur s'engage à payer aux lieu et place de l'assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l'assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services rendus ou de l'omission de rendre des services par l'assuré, ses préposés ou les stagiaires travaillant sous sa responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions; 3° l'obligation de l'assureur doit s'étendre à toute réclamation présentée pendant les cinq années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un audioprothésiste décède; 4° la garantie s'étend aux services rendus ou à l'omission de rendre des services à compter de l'entrée en vigueur du contrat d'assurance, jusqu'à l'expiration de la période de garantie; 5° l'assureur s'engage à prendre le fait et cause de l'assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et dépens des poursuites contre l'assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie, sont à la charge de l'assureur en plus des montants prévus au premier alinéa; 6° l'assureur s'engage à émettre, pour la période des cinq années subséquentes, en faveur de l'audioprothésiste qui cesse définitivement d'exercer au cours d'une période que l'assureur garantit, une police d'assurance conforme, en faisant les adaptations nécessaires, aux exigences du présent règlement et dont la garantie vise les services rendus ou l'omission de rendre des services par l'audioprothésiste, ses préposés ou les stagiaires qui travaillent sous sa responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions, avant la cessation d'exercice; 7° l'audioprothésiste qui cesse d'exercer doit préalablement à la cessation d'exercice, conclure avec une compagnie d'assurances, pour une période d'au moins cinq années, un contrat d'assurance conforme en faisant les adaptations nécessaires, aux exigences du présent règlement et dont la garantie vise les services rendus ou l'omission de rendre des services par l'audioprothésiste, ses préposés ou stagiaires travaillant sous sa responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions, avant la cessation d'exercice; 8° l'assureur s'engage à donner un avis à l'Ordre ou à l'assuré selon le cas dans les 30 jours précédant la modification, la résiliation, ou le non-renouvellement du contrat d'assurance; 9° l'assureur s'engage à aviser l'Ordre lorsqu'il verse une somme d'argent en raison d'une faute ou d'une négligence d'un audioprothésiste commise dans l'exercice de sa profession.5.Les exclusions qui peuvent être prévues au contrat d'assurance ne sont pas opposables à un tiers visé au paragraphe 2 de l'article 4 à qui l'assuré est légalement tenu de payer des dommages intérêts.SECTION II POLICE D'ASSURANCE COLLECTIVE 0.Dans le cas où l'Ordre a contracté pour l'ensemble ou une partie de ses membres, une police d'assurance-responsabilité conforme au présent règlement, un audioprothésiste doit adhérer, aux fins de l'article 1, à cette police d'assurance collective.Un certificat d'assurance doit être délivré à chaque audioprothésiste adhérent à la police d'assurance contractée par l'Ordre et une copie de cette police d'assurance doit lui être remise sur demande écrite. 120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 SECTION III DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.Sauf s'il est assuré en vertu de l'article 6, un audioprothésiste doit fournir au secrétaire de l'Ordre, avant le 1° novembre de chaque année, la preuve qu'il détient une police d'assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu'elle est conforme au présent règlement.Cependant, lorsqu'un audioprothésiste s'inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1° novembre, il doit fournir au secrétaire de l'Ordre la preuve qu'il détient une police d'assurance en vigueur au moins jusqu'au 1° novembre suivant et qu'elle est conforme au présent règlement.8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.2 et 3) DEMANDE D'EXEMPTION Je suis inscrit au tableau de l'Ordre et ne pose en aucune circonstance l'un des actes mentionnés à Particle 7 de la Loi sur les audioprothésistes (L.R.Q., c.A-33).Je m'engage à avertir immédiatement le secrétaire et à lui transmettre la preuve que je détiens une police d'assurance conforme au présent règlement si je commence à poser l'un des actes mentionnés à l'article 7 de la Loi sur les audioprothésistes (L.R.Q., c.A-33).ASSERMENTÉ ou DÉCLARÉ SOLENNELLEMENT devant moi à .ce .jour de .mois an Commissaire à l'assermenta- Signature de l'audioprothé-tion ou personne ayant reçu siste l'affirmation solennelle 12796 Projet de règlement Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) Conseil des assurances de dommages \u2014 Intermédiaires de marché La ministre déléguée aux Finances donne avis, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages, .adopté par le Conseil et dont le texte apparaît ci-dessous, sera soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration des quarante-cinq jours suivant la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le gouvernement pourra l'approuver avec ou sans modification.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis, 1\" étage, Québec (Québec), G1R SL3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, Place d'Youville, 9e étage, Québec (Québec), G1R 4Y5.La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48, a.78) CHAPITRE 1 CERTIFICAT SECTION I CATÉGORIES 1.Les catégories de certificats d'intermédiaire de marché en assurance de dommages que délivre le Conseil des assurances de dommages sont: 1° un certificat d'agent en assurance des particuliers; 2° un certificat d'agent en assurance des entreprises; 3° un certificat d'agent en assurance des particuliers et des entreprises; 4° un certificat de courtier en assurance des particuliers; 5° un certificat de courtier en assurance des entreprises; 6° un certificat de courtier en assurance des particuliers et des entreprises; 7° un certificat de courtier spécial; 8° un certificat d'expert en sinistre de première classe en assurance des particuliers; 9° un certificat d'expert en sinistre de première classe en assurance des entreprises; 10° un certificat d'expert en sinistre de première classe en assurance des particuliers et des entreprises; 11° un certificat d'expert en sinistre de deuxième classe en assurance des particuliers; 12° un certificat d'expert en sinistre de deuxième classe en assurance des entreprises; 13° un certificat d'expert en sinistre de deuxième classe en assurance des particuliers et des entreprises.2.Le certificat prévu au paragraphe 1° de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités qu'à titre d'agent en assurance des particuliers.Le titulaire de ce certificat est limité au domaine de l'assurance de dommages portant sur les biens et sur la responsabilité civile de nature domestique d'une personne physique ainsi que sur les conditions accessoires d'une telle assurance, incluant les immeubles d'habitation d'au plus 6 logements.Le certificat prévu au paragraphe 2° de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités qu'à titre d'agent en assurance Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 121 des entreprises.Le titulaire de ce certificat est limité au domaine de l'assurance de dommages autre que l'assurance dés particuliers.Le certificat prévu au paragraphe 3° de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités qu'à titre d'agent en assurance des particuliers et des entreprises.Le titulaire de ce certificat peut agir dans les domaines de l'assurance de dommages prévus aux premier et deuxième alinéas.3.Le certificat prévu au paragraphe 4° de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités qu'à titre de courtier en assurance des particuliers.Le titulaire de ce certificat est limité au domaine de l'assurance de dommages portant sur les biens et sur la responsabilité civile de nature domestique d'une personne physique ainsi que sur les conditions accessoires d'une telle assurance, incluant les immeubles d'habitation d|au plus 6 logements.Le certificat prévu au paragraphe 5° de l'article 1 ne permet à -son titulaire d'exercer ses activités qu'à titre de courtier en assurance des entreprises.Le titulaire de ce certificat est limité au domaine de l'assurance de dommages autre que l'assurance des particuliers.Le certificat prévu au paragraphe 6° de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités qu'à litre de courtier en assurance des particuliers et des entreprises.Le titulaire de ce certificat peut agir dans les domaines de l'assurance de dommages prévus aux premier et deuxième alinéas.4.Le titulaire d'un certificat prévu au paragraphe 7° de l'article 1 ne peut être qu'un titulaire d'un certificat de courtier en assurance prévu aux paragraphes 4°, 5° ou 6° de l'article 1.Le certificat prévu au paragraphe 7° de l'article I ne permet à son titulaire d'exercer ses activités qu'à titre de courtier spécial dans le domaine de l'assurance de dommages pour lequel il est titulaire d'un certificat de courtier en assurance.5.Le certificat prévu au paragraphe 8° de l'article I ne permet à son titulaire d'exercer ses activités qu'à titre d'expert en sinistre de première classe en assurance des particuliers.Le titulaire de ce certificat est autorisé à exercer pour son propre compte ou pour celui d'un employeur, dans le domaine de l'assurance de dommages portant sur les biens et sur la responsabilité civile de nature domestique d'une personne physique ainsi que sur les conditions accessoires d'une telle assurance, incluant les immeubles d'habitation d'au plus 6 logements.Le certificat prévu au paragraphe 9° de l'article I ne permet à son titulaire d'exercer ses activités qu'à titre d'expert en sinistre de première classe en assurance des entreprises.Le titulaire de ce certificat est autorisé à exercer pour son propre compte ou pour celui d'un employeur, dans le domaine de l'assurance de dommages autre que l'assurance des particuliers.» Le certificat prévu au paragraphe 10° de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités qu'à titre d'expert en sinistre de première classe en assurance des particuliers et des entreprises.Le titulaire de ce certificat est autorisé à exercer pour son propre compte ou pour celui d'un employeur, dans les domaines de l'assurance de dommages prévus aux premier et deuxième alinéas.6.Le certificat prévu au paragraphe 11° de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités qu'à titre d'expert en sinistre de deuxième classe en assurance des particuliers.Le titulaire de ce certificat est autorisé à exercer uniquement pour le compte d'un employeur et sous la supervision d'un expert en sinistre de première classe de même catégorie, dans le domaine de l'assurance de dommages portant sur les biens et sur la responsabilité civile de nature domestique d'une personne physique ainsi que sur les conditions accessoires d'une telle assurance, incluant les immeubles d'habitation d'au plus 6 logements.Le certificat prévu au paragraphe 12° de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités qu'à titre d'expert en sinistre de deuxième classe en assurance des entreprises.Le titulaire de ce certificat est autorisé à exercer uniquement pour le compte d'un employeur et sous la supervision d'un expert en sinistre de première classe de même catégorie, dans le domaine de l'assurance de dommages autre que l'assurance des particuliers.Le certificat prévu au paragraphe 13° de l'article 1 ne permet à son titulaire d'exercer ses activités qu'à titre d'expert en sinistre de deuxième classe en assurance des particuliers et des entreprises.Le titulaire de ce certificat est autorisé à exercer uniquement pour le compte d'un employeur et sous la supervision d'un expert en sinistre de première classe de même catégorie, dans les domaines prévus aux premier et deuxième alinéas.7.Le certificat prévu aux paragraphes 8°, 9°, 11° ou 12° de l'article 1 autorise son titulaire à exercer en assurance des particuliers et des entreprises en matière d'assurance automobile.8.Un certificat d'expert en sinistre détenu par un cabinet ne doit être qu'un de ceux prévus aux paragraphes 8°, 9° ou 10° de l'article I.SECTION II CONDITIONS DE DÉLIVRANCE Par.1.Personne physique 9.Pour obtenir un certificat, une personne physique doit en faire la demande par écrit et remplir les conditions suivantes: 1° être titulaire d'un diplôme d'études collégiales ou d'une attestation d'équivalence délivrée sous l'autorité du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, ou avoir oeuvré depuis au moins S années de façon continue dans le domaine de l'assurance de dommages visé par le certificat sollicité en autant qu'elle soit titulaire d'un diplôme d'études secondaires ou d'une attestation d'équivalence délivrée sous l'autorité du ministre de l'Éducation; 2° avoir complété le stage d'apprentissage prescrit à l'article 10; 3° avoir réussi les examens prescrits par le Conseil et portant sur les matières suivantes: a) la législation et la réglementation relatives aux contrats d'assurance de dommages et aux activités d'intermédiaire de marché en assurance de dommages; b) les contrats d'assurance d'usage courant en assurance des particuliers, notamment l'assurance automobile et l'assurance habitation, pour la personne qui sollicite un certificat dans le domaine de l'assurance des particuliers; c) les contrats d'assurance d'usage courant en assurance des entreprises, pour la personne qui sollicite un certificat dans le domaine de l'assurance des entreprises; ¦ d) les contrats d'assurance d'usage courant en assurance des entreprises et en assurance des particuliers, notamment l'assurance automobile et l'assurance habitation, pour la personne qui sollicite un certificat dans les domaines de l'assurance des particuliers et des entreprises; e) les usages et la pratique applicables au domaine de l'assurance de dommages visé par le certificat sollicité; 122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 4° ne pas s'être reconnue ou avoir été reconnue coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'intermédiaire de marché dans les 5 années précédant sa demande de certificat, à moins qu'un pardon n'ait été accordé; 5° ne pas être en curatelle ou en tutelle; 6° ne pas avoir fait cession de ses biens ou avoir une ordonnance de séquestre prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite (S.R.C., c.B-3) et ne pas avoir été libérée, sauf si la cession de biens ou l'ordonnance de séquestre résulte de causes qui n'ont aucun lien avec l'exercice des activités d'intermédiaire de marché; 7° ne pas être sous le coup d'une suspension d'un certificat délivré par le Conseil; 8° ne pas être sous le coup d'une suspension d'un certificat d'agent d'assurances ou d'expert en sinistre prononcée par décision finale de l'inspecteur général des institutions financières selon l'article 360 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) ou de la Cour du Québec selon l'article 366 de cette loi, selon le cas; 9° ne pas être sous le coup d'une annulation d'un certificat délivré par le Conseil depuis moins de S ans; 10° ne pas être sous le coup d'une annulation d'un certificat d'agent d'assurances ou d'expert en sinistre prononcée par décision finale de l'inspecteur général des institutions financières selon l'article 360 de la Loi sur les assurances ou de la Cour du Québec selon l'article 366 de celte loi, selon le cas, depuis moins de 5 ans; 11° ne plus être dans la situation ayant donné lieu à l'annulation d'un certificat, le cas échéant; 12° ne pas avoir été expulsée de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec par décision finale de l'une des instances disciplinaires visées à l'article 25 de la Loi sur les courtiers d'assurances (L.R.Q., c.C-74), depuis moins de 5 ans; 13° s'engager à avoir un bureau au Québec; 14° ne pas être débiteur d'une somme d'argent pour l'un des motifs mentionnés à l'article 175 de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48); 15° ne pas occuper de charges ni exercer d'activités ou y avoir un intérêt qui sont incompatibles avec les activités pour lesquelles elle sollicite un certificat; 16° acquitter les droits et cotisations prévus par les chapitres IX et XIII.Le diplôme d'études collégiales professionnelles en techniques administratives avec concentration « assurance générale », le baccalauréat en administration avec concentration « assurance » d une université du Québec, la réussite des examens donnant droit au titre de courtier d'assurance agréé de l'Association ou la réussite des examens du programme d'associé de l'Institut d'assurance du Canada tiennent lieu des examens prévus aux sous-paragraphes b, c, d et e du paragraphe 3° du premier alinéa.De plus, dans le cas d'un courtier en assurance de dommages, le candidat doit être sociétaire de l'Association.10.L'exercice de l'activité d'intermédiaire de marché en assurance de dommages nécessite que le requérant ait préalablement complété un stage d'apprentissage d'une durée minimale de 90 heures effectué sous la surveillance et la responsabilité d'une personne physique titulaire d'un certificat d'intermédiaire de marché en assurance de dommages de même catégorie.Cependant, lorsque le certificat sollicité vise les domaines de l'assurance des particuliers et des entreprises, le stage d'apprentissage est d'une durée minimale de 180 heures réparties également entre les deux domaines.Le stage d'apprentissage préalable à l'exercice de l'activité d'expert en sinistre doit être effectué sous la surveillance et la responsabilité d'une personne physique titulaire de l'un des certificats d'expert en sinistre de première classe prévus aux paragraphes 8°, 9° ou 10° de l'article I selon la catégorie de certificat sollicité par le requérant.11.Pour réussir un examen, prévu au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 9, un candidat doit obtenir un pourcentage minimal de 60 % pour chaque examen prescrit.Le Conseil transmet au candidat le résultat de son examen par la poste.12.Les examens et le stage d'apprentissage d'un candidat doivent se tenir à l'intérieur d'une période de 12 mois.13.En cas d'échec, le candidat a droit à un examen de reprise s'il est encore dans le délai fixé à l'article 12.14.Une personne physique qui sollicite l'un des certificats d'expert.en sinistre de première classe prévus aux paragraphes 8°, 9 ou 10° de l'article 1 doit avoir agi en expertise de sinistre pendant au moins 5 des 10 années précédant la date de sa demande.15.Le requérant doit de plus transmettre au Conseil les documents et renseignements suivants: 1° ses nom et prénom; 2° son certificat de naissance; 3° son numéro d'assurance-sociale; 4° 2 photographies ne datant pas de plus de 6 mois, signées à l'endos; 5° son adresse personnelle; 6° son adresse d'affaires et, dans le cas où elle serait différente, son adresse d'affaires où il exercera ses activités d'intermédiaire de marché en assurance de dommages; 7° sa formation académique; 8° son diplôme d'études collégiales (D.E.C.) ou une attestation d'équivalence délivrée sous l'autorité du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 9 ou, le cas échéant: a) une attestation de son employeur à l'effet qu'il a oeuvré depuis au moins 5 années de façon continue dans le domaine de l'assurance de dommages visé par le certificat sollicité ou, dans le cas d'impossibilité d'obtenir une telle attestation, une déclaration assermentée ou une déclaration solennelle du requérant à cet effet; et b) son diplôme d'études secondaires ou une attestation d'équivalence délivrée sous l'autorité du ministre de l'Éducation; 9° les autres certificats qu'il a obtenus conformément à la loi ou, le cas échéant, son inscription à la Commission des valeurs mobilières du Québec; 10° une déclaration assermentée ou une déclaration solennelle de la personne sous la responsabilité de laquelle le stage d'ap- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n» 3 123 prentissage a été effectué, attestant qu'il a été complété de façon satisfaisante; 11° une attestation de réussite des examens prescrits au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 9; 12° une déclaration signée attestant qu'il agira à titre d'intermédiaire de marché en assurance de dommages soit comme agent en assurance, soit comme courtier en assurance, soit comme courtier spécial ou comme expert en sinistre au sens de l'article 1 de la loi, selon les activités qu'il entend exercer; 13° le cas échéant, le nom, la raison sociale, la dénomination sociale, le principal établissement de son employeur ou du cabinet au sein duquel il entend exercer ses activités; 14° le cas échéant, la raison sociale sous laquelle il entend exercer seul, l'adresse de son principal établissement et de tous ses bureaux au Québec ainsi qu'une copie de l'enregistrement de cette raison sociale et de ses modifications s'il y a lieu; 15° une attestation de cautionnement, de garantie ou de couverture d'assurance de la responsabilité civile professionnelle conforme aux exigences du chapitre VIII.16.Une personne physique qui sollicite un certificat d'intermédiaire de marché en assurance de dommages dans les 5 ans suivant l'abandon ou l'annulation d'un tel certificat est exemptée de l'application des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 9 si elle a exercé à titre d'intermédiaire de marché en assurance de dommages dans le domaine de l'assurance de dommages visé par le certificat sollicité pendant au moins 5 ans avant l'abandon ou l'annulation de ce certificat.Par.2.Société 17.Pour obtenir un certificat, une société doit en faire la demande par écrit et remplir les conditions suivantes: 1° ne pas avoir un des associés par l'entremise desquels elle exerce des activités d'intermédiaire de marché en assurance de dommages qui: a) s'est reconnu ou a été reconnu coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'intermédiaire de marché dans les S années précédant la demande de certificat de la société, à moins qu'un pardon n'ait été accordé; b) est en curatelle ou en tutelle; c) a fait cession de ses biens ou a une ordonnance de séquestre prononcée contre lui en vertu de la Loi sur la faillite et n'a pas encore été libéré, sauf si la cession de biens ou l'ordonnance de séquestre résulte de causes qui n'ont aucun lien avec l'exercice des activités d'intermédiaire de marché; d) a été expulsé de l'Association par décision finale de l'une des instances disciplinaires visées à l'article 25 de la Loi sur les courtiers d'assurances, depuis moins de 5 ans; 2\" ne pas être sous le coup d'une suspension d'un certificat délivré par le Conseil; 3° ne pas être sous le coup d'une suspension d'un certificat d'agent d'assurances ou d'expert en sinistre prononcée par décision finale de l'inspecteur général des institutions financières selon l'article 360 de la Loi sur les assurances ou de la Cour du Québec selon l'article 366 de cette loi, selon le cas; 4° ne pas être sous le coup d'une annulation d'un certificat, délivré par le Conseil depuis moins de 5 ans; 5° ne pas être sous le coup d'une annulation d'un certificat d'agent d'assurances ou d'expert en sinistre prononcée par décision finale de l'inspecteur général des institutions financières selon l'article 360 de la Loi sur les assurances ou de la Cour du Québec selon l'article 366 de cette loi, selon le cas, depuis moins de 5 ans; 6° ne plus être dans la situation ayant donné lieu à l'annulation du certificat, le cas échéant; 7° ne pas être débiteur d'une somme d'argent pour l'un des motifs mentionnés à l'article 175 de la loi; 8° avoir un bureau au Québec; 9° ne pas occuper de charges ni exercer d'activités ou y avoir un intérêt qui sont incompatibles avec les activités pour lesquelles elle sollicite un certificat; 10° acquitter les droits prévus par le chapitre IX.De plus, dans le cas d'un courtier en assurance de dommages, la société doit être sociétaire de l'Association.18.Cette société doit de plus transmettre au Conseil les documents et renseignements suivants: 1° sa raison sociale et l'adresse de son principal établissement ainsi que celle de tous ses bureaux au Québec; 2° les nom, prénom, domicile et profession et, le cas échéant, les raison sociale et adresse du siège social de ses associés et l'indication parmi ceux-ci des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées dont la participation excède 20 % ainsi que l'indication des certificats d'intermédiaire de marché en assurance de dommages obtenus par ses associés, le cas échéant; 3° les nom, prénom, domicile et profession de toute autre personne agissant au sens de l'article 12 de la loi pour cette société; 4° les nom, prénom, domicile et profession des personnes par l'entremise desquelles elle exerce des activités d'intermédiaire de marché en assurance de dommages et une attestation à l'effet qu'elles sont sociétaires de l'Association, dans le cas d'un courtier en assurance, et titulaires d'un certificat délivré par le Conseil; 5° une déclaration signée par un représentant généralement ou spécialement autorisé à cette fin.attestant que la société agira à titre d'intermédiaire de marché en assurance de dommages soit comme agent en assurance, soit comme courtier en assurance, soit comme courtier spécial ou comme expert en sinistre, selon les activités qu'elle entend exercer; 6° dans le cas d'un certificat d'expert en sinistre, une déclaration signée par un représentant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que la société agira à ce titre par l'entremise d'au moins une personne physique titulaire d'un certificat d'expert en sinistre de première classe prévu aux paragraphes 8°, 9° ou 10° de l'article 1; 7°- une déclaration signée par un représentant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que les personnes qui sont a son emploi possèdent les qualifications et les connaissances adéquates requises par le présent règlement; 8° une copie certifiée de l'enregistrement de sa raison sociale et de toutes ses modifications, le cas échéant; 9° les nom et prénom de l'associé qui sera le lien avec le Conseil; 10° une attestation de cautionnement, de garantie ou de couverture d'assurance de la responsabilité civile professionnelle conforme aux exigences du chapitre VIII.Par.3.Personne morale 124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, rr 3 Partie 2 19.Pour obtenir un certificat, une personne morale doit en faire la demande par écrit et remplir les conditions suivantes: 1° ne pas s'être reconnue ou avoir été reconnue coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'intermédiaire de marché dans les S années précédant sa demande de certificat, à moins qu'un pardon n'ait été accordé; 2° ne pas avoir fait cession de ses biens ou avoir une ordonnance de séquestre prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et ne pas avoir encore été libérée; 3° ne pas être sous le coup d'une suspension d'un certificat délivré par le Conseil; 4° ne pas être sous le coup d'une suspension d'un certificat d'agent d'assurances ou d'expert en sinistre prononcée par décision finale de l'inspecteur général des institutions financières selon l'article 360 de la Loi sur les assurances ou de la Cour du Québec selon l'article 366 de cette loi, selon le cas; 5° ne pas être sous le coup d'une annulation d'un certificat délivré par le Conseil depuis moins de 5 ans; 6° ne pas être sous le coup d'une annulation d'un certificat d'agent d'assurances ou d'expert en sinistre prononcée par décision finale de l'inspecteur général des institutions financières seion l'article 360 de la Loi sur les assurances ou de la Cour du Québec selon l'article 366 de cette loi, selon le cas, depuis moins de S ans; 7° ne plus être dans la situation ayant donné lieu à l'annulation du certificat, le cas échéant; 8° ne pas être débiteur d'une somme d'argent pour l'un des motifs mentionnés à l'article 175 de la loi; 9° ne pas occuper de charges ni exercer d'activités ou y avoir un intérêt qui sont incompatibles avec les activités pour lesquelles elle sollicite un certificat; 10° acquitter les droits prévus au chapitre IX.De plus, dans le cas d'un courtier en assurance de dommages, la personne morale doit être sociétaire de l'Association.20.Cette personne morale doit de plus transmettre au Conseil les documents et renseignements suivants: 1° sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ainsi que celle de tous ses bureaux au Québec; ( 2° les nom, prénom, domicile et profession et, le cas échéant, les dénomination sociale et adresse du siège social de ses actionnaires et l'indication parmi ceux-ci des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 20 % de ses actions ou des droits de vote afférents à ses actions ou dont la participation dans une société avec elle excède 20 %, selon le cas; 3° les nom, prénom, domicile et profession de ses administrateurs et dirigeants; 4° les nom, prénom, domicile et profession de toute autre personne agissant au sens de l'article 12 de la loi pour cette personne morale; 5° les nom, prénom, domicile et profession des personnes par l'entremise desquelles elle exerce des activités d'intermédiaire de marché en assurance de dommages et une attestation à l'effet qu'elles sont sociétaires de l'Association, dans le cas d'un courtier en assurance, et titulaires d'un certificat délivré par le Conseil; 6° une déclaration signée par un représentant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que la personne morale agira à titre d'intermédiaire de marché en assurance de dommages soit comme agent en assurance, soit comme courtier en assurance, soit comme courtier spécial ou comme expert en sinistre, selon les activités qu'elle entend exercer; 7° dans le cas d'un certificat d'expert en sinistre, une déclaration signée par un représentant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que la personne morale agira à ce titre par l'entremise d'au moins une personne physique titulaire d'un certificat d'expert en sinistre de première classe prévu aux paragraphes 8°, 9° ou 10° de l'article l; 8° une déclaration signée par un représentant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que les personnes qui sont à son emploi possèdent les qualifications et les connaissances adéquates requises par le présent règlement; 9° le montant de son capital-actions, le nombre d'actions dont il est composé et le nombre d'actions souscrites; 10° une copie de son acte constitutif et de toutes ses modifications, le cas échéant; 11° les nom et prénom du dirigeant qui sera le lien avec le Conseil; 12° une attestation de cautionnement, de garantie ou de couverture d'assurance de la responsabilité civile professionnelle conforme aux exigences du chapitre VIII.Par.4.Conditions particulières applicables à un courtier spécial 21.Pour obtenir un certificat de courtier spécial, un courtier en assurance de dommages doit être en tout temps autorisé à offrir et à vendre au Québec les produits d'au moins 3 assureurs titulaires de permis au Québec.22.Ce courtier en assurance de dommages doit en faire la demande par écrit et transmettre au Conseil les documents et renseignements suivants: 1° le numéro du certificat de courtier en assurance de dommages dont il est titulaire; 2° les nom et adresse d'au moins 3 assureurs de dommages titulaires de permis au Québec, dont il est autorisé à offrir et vendre les produits; 3° un relevé de sa situation financière vérifié par un comptable agréé; 4° une attestation du dépôt de la garantie conforme aux articles 97 et 98 du présent règlement.Par.5.Conditions particulières applicables à un non-résident 23.Une société ou une personne qui exerce les activités de courtier en assurance ou d'expert en sinistre ailleurs qu'au Québec peut solliciter un certificat de courtier en assurance ou d'expert en sinistre, selon la discipline qu'elle exerce, si elle en fait la demande ét remplit les conditions suivantes: 1° elle n'ait en aucun temps au Québec un bureau, une place d'affaires ni un point de vente ou de service selon le cas; 2° elle n'ait, en aucun temps au Québec, un représentant ou employé y exerçant ses activités; 3° elle soit légalement autorisée à exercer comme courtier en assurance fût-ce sous l'appellation d'agent, ou d'expert en sinistre, selon le cas, dans un état ou une province; 4° cet état ou cette province, selon le cas, reconnaisse à un courtier en assurance ou à un expert en sinistre du Québec, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 125 selon le cas, qui est titulaire d'un certificat délivré par le Conseil autre que celui de non-résident, le droit d'y exercer sa profession; 5° dans le cas d'un courtier en assurance, elle s'engage à ne pas solliciter des demandes d'assurance ni à offrir des produits d'assurance au Québec; 6° dans le cas d'un expert en sinistre, elle s'engage à ne pas solliciter de mandats au Québec ou se rapportant à une chose ou un intérêt situé uniquement au Québec, ou à une réclamation y afférente et à n'y exercer ses activités que dans le seul but d'y compléter une enquête dans le cadre d'un mandat déjà confié par un assureur à l'extérieur du Québec.24.Le Conseil peut, par résolution, dispenser une personne visée par l'article 23 de l'obligation de faire le stage d'apprentissage, de subir les examens ou de respecter les autres conditions prévues au présent règlement dans la mesure où l'état ou la province, selon le cas,-confère ce même privilège à un courtier en assurance de dommages ou à un expert en sinistre du Québec, selon le cas.25.Le certificat de courtier en assurance de dommages délivré par le Conseil à un courtier non résident ne l'autorise pas à solliciter des demandes d'assurance ni à offrir des produits d'assurance au Québec.En outre» le courtier non résident ne peut détenir de certificat de courtier spécial, ni agir comme tel.26.Le certificat d'expert en sinistre délivré par le Conseil à un expert en sinistre non résident ne l'autorise qu'à compléter au Québec une enquête dans le cadre d'un mandat déjà confié par un assureur à l'extérieur du Québec; la sollicitation de mandats au Québec ou celle de mandats afférents à une chose ou un intérêt situé uniquement au Québec, ou une réclamation y afférente, lui sont défendues.27.Le Conseil peut, par résolution, imposer au courtier non résident: 1° les mêmes res trie; non s et conditions imposées par l'état ou par la province où il exerce à tout courtier du Québec; 2° toutes les conditions et restrictions qu'il juge utiles ou nécessaires pour la protection du public.28.Les conditions et restrictions imposées par le Conseil en vertu de l'article 27 du présent règlement ainsi que la mention « non résident » doivent apparaître sur le certificat du courtier non résident.29.Malgré toute disposition inconciliable du présent règlement, est automatiquement annulé le certificat de courtier en assurance ou d'expert en sinistre non résident qui: 1° voit son certificat suspendu ou annulé par décision finale du comité de discipline du Conseil ou de l'Association, selon le cas, ou de la Cour du Québec ou fait l'objet d'une décision de suspension provisoire de la part d'une de ces instances; 2° cesse de remplir les conditions prévues aux règlements ou enfreint leurs dispositions.30.Le Conseil peut, par résolution, annuler le certificat d'un courtier en assurance ou d'un expert en sinistre non résident s'il l'estime utile ou nécessaire pour la protection du public en donnant au titulaire l'occasion raisonnable d'être entendu.31.Si l'état ou la province cesse de reconnaître à tout courtier en assurance ou expert en sinistre du Québec des droits et privilèges identiques à ceux conférés à un courtier en assurance ou à un expert en sinistre non résident, selon le cas, par son certificat et par les dispositions des règlements, le Conseil peut, par résolution: 1° annuler le certificat; 2° modifier ou imposer de nouvelles conditions et restrictions au courtier en assurance ou à l'expert en sinistre non résident.32.Malgré les dispositions du Chapitre XIII du présent règlement, une réclamation contre un titulaire de certificat de courtier en assurance non résident n'est admissible à l'égard du Fonds d'indemnisation que si le contrat d'assurance est visé par l'article 2496 du Code civil du Bas-Canada, ou l'aurait vraisemblablement été, n'eut été de l'acte du titulaire.33.Les dispositions du Chapitre XIII du présent règlement ne s'appliquent pas au titulaire de certificat d'expert en sinistre non résident et toute réclamation contre celui-ci est inadmissible à l'égard du Fonds d'indemnisation.Par.6.Disposition générale 34.Le Conseil doit, à chaque fois qu'il refuse de délivrer un certificat, en aviser le requérant et l'Association, le cas échéant, par écrit en précisant les motifs de ce refus.SECTION 111 MENTIONS 35.Le certificat délivré par le Conseil doit porter les mentions suivantes: 1° dans le cas d'une personne physique, les nom, prénom et raison sociale, s'il y a lieu, du titulaire du certificat; 2° dans le cas d'un cabinet, la raison sociale ou la dénomination sociale de la société ou personne morale titulaire du certificat; 3° le numéro du certificat; 4° la catégorie de certificat; 5° le nom de l'employeur du titulaire du certificat, le cas échéant; 6° la mention, le cas échéant, que l'intermédiaire de marché en assurance de dommages est autorisé à utiliser le titre de planificateur financier; 7° les dates de délivrance et d'expiration du certificat; 8° la signature de la personne autorisée à délivrer le certificat ou une reproduction, par tout moyen ou procédé, de cette signature.36.Le certificat d'un franchisé doit de plus porter la mention suivante: AVIS (inscrire le nom du franchisé) agit comme intermédiaire de marché en assurance de dommages à titre de franchisé de (inscrire le nom du franchiseur) SECTION IV DURÉE DU CERTIFICAT 37.La durée de validité d'un certificat est de 1 an.Sa date d'expiration est fixée au 31 mars. 126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 Cette durée peut cependant être de moins de 12 moi.c &uis le cas de la délivrance d'un premier certificat.SECTION V RENOUVELLEMENT 38.Pour obtenir le renouvellement de son certificat, une personne physique, une société ou une personne morale doit en faire la demande par écrit au Conseil, 30 jours avant son expiration et: 1° démontrer qu'elle respecte les conditions de délivrance prévues à l'article 9, à l'exception des paragraphes 1° à 3°, pour une personne physique, à l'article 17 pour une société, et à l'article 19 pour une personne morale, qui lui étaient applicables lors de la délivrance du certificat qu'elle renouvelle; 2° dans le cas d'un courtier spécial, démontrer qu'elle respecte également les conditions de délivrance prévues aux articles 21 et 22; 3° dans le cas d'une personne physique, acquitter les droits et cotisations prévus aux chapitres IX et XIII, et dans le cas d'une société ou d'une personne morale, acquitter les droits prévus au chapitre IX; 4° dans le cas d'un agent en assurance ou d'un expert en sinistre, avoir acquitté les amendes en suspens, le cas échéant.À moins que plus de 3 mois ne se soient écoulés depuis l'expiration de son certificat, le Conseil peut renouveler le certificat d'un titulaire dont la demande de renouvellement est tardive et qui satisfait à toutes les conditions de l'article 38, s'il verse au Conseil les droits exigibles en vertu du chapitre IX.Le Conseil doit, à chaque fois qu'il refuse de renouveler un certificat, en aviser le requérant et l'Association, le cas échéant, par écrit en précisant les motifs de ce refus.SECTION VI AVIS DE CHANGEMENT 39.Si, durant la période de validité d'un certificat, un changement survient dans les renseignements et documents fournis lors de la demande initiale, le titulaire du certificat doit sans délai en aviser le Conseil par écrit.CHAPITRE II CONDITIONS D'EXERCICE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 40.Sauf à l'égard des activités visées par un certificat de courtier spécial, le bureau d'un intermédiaire de marché en assurance de dommages, y compris tous les points de vente, doit être sous la surveillance et la responsabilité d'au moins une personne physique titulaire d'un certificat l'autorisant à exercer ses activités dans le même domaine que celui dans lequel le bureau agit.Le titulaire d'un certificat d'expert en sinistre de deuxième classe ne peut assumer cette surveillance ni cette responsabilité.41.Une personne physique, titulaire d'un certificat doit, durant la période de validité de son certificat, respecter les conditions d'exercice suivantes: 1° ne pas s'être reconnue ou avoir été reconnue coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'intermédiaire de marché; 2° ne pas être en curatelle ou en tutelle; 3° ne pas avoir fait cession de ses biens ou avoir une ordonnance de séquestre prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite, sauf si la cession de biens ou l'ordonnance de séquestre résulte de causes qui n'ont aucun lien avec l'activité d'intermédiaire de marché; 4° ne pas être débitrice d'une somme d'argent pour l'un des motifs mentionnés à l'article 17S de la loi; 5° ne pas être en défaut de maintenir un cautionnement, une garantie ou une couverture d'assurance de la responsabilité civile professionnelle conforme aux exigences du chapitre VIII.42.Une société, titulaire d'un certificat doit, durant la période de validité de son certificat, ne pas avoir un des associés par l'entremise desquels elle exerce des activités d'intermédiaire de marché en assurance de dommages qui: 1° s'est reconnu ou a été reconnu coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'intermédiaire de marché; 2° est en curatelle ou en tutelle; 3° a fait cession de ses biens ou a une ordonnance de séquestre prononcée contre lui en vertu de la Loi sur la faillite, sauf si la cession de biens ou l'ordonnance de séquestre résulte de causes qui n'ont aucun lien avec l'activité d'intermédiaire de marché; 4° est en défaut de maintenir un cautionnement, une garantie ou une couverture d'assurance de la responsabilité civile professionnelle conforme aux exigences du chapitre VIII.43.Une personne morale, titulaire d'un certificat doit, durant la période de validité de son certificat, respecter les conditions d'exercice suivantes: 1° ne pas s'être reconnue ou avoir été reconnue coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'intermédiaire de marché; 2° ne pas avoir fait cession de ses biens ou avoir une ordonnance de séquestre prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite; 3° ne pas être en défaut de maintenir un cautionnement, une garantie ou une couverture d'assurance de la responsabilité civile professionnelle conforme aux exigences du chapitre VIII.SECTION II EXPERT EN SINISTRE 44.Un expert en sinistre ne doit pas avoir, directement ou indirectement, d'intérêt dans un commerce ou dans une corporation privée qui exploite un commerce dont l'objet vise la mise en marché de services ou de biens qui le placerait en conflit d'intérêt avec ses activités d'expert en sinistre.Notamment, un expert en sinistre ne doit pas exploiter un commerce: 1° de location ou de réparation d'automobiles; 2° de réparation d'équipements ou d'articles ménagers; 3° de réparation ou de rénovation d'immeubles; 4° de peinture en bâtiments; 5° de fourniture de services ou de biens après sinistre.Aux fins du présent article, une corporation privée est une corporation dont les titres ne sont pas inscrits à une bourse canadienne ou étrangère reconnue par l'autorité gouvernementale qui a juridiction dans la province ou l'état où elle se trouve. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n?3 127 SECTION III COURTIER AGISSANT À TITRE D'EXPERT EN SINISTRE 45.Dans la mesure prévue par contrat avec un assureur, un courtier en assurance de dommages peut, sans être titulaire d'un certificat d'expert en sinistre, exercer l'activité d'expert en sinistre aux conditions suivantes: 1° avoir réussi l'examen prescrit par le Conseil portant sur les usages et la pratique applicables au domaine de l'expertise en sinistre, ou être l'employeur d'une personne qui a réussi cet examen ou le cabinet au sein duquel agit cette personne; 2° agir à l'égard de sinistres découlant de polices d'assurance souscrites auprès d'un assureur par son entremise, celle de son employeur ou celle du cabinet au sein duquel il agit; 3° respecter, compte tenu des adaptations nécessaires, les règles applicables au titulaire d'un certificat d'expert en sinistre; 4° faire par écrit la divulgation prévue à l'article 15 de la loi.Cependant, l'employeur et le cabinet visés au paragraphe 1° de l'alinéa précédent ne peuvent exercer cette activité d'expert en sinistre que par l'entremise de la personne qui a réussi l'examen prescrit.SECTION IV COURTIER SPÉCIAL 46.Un courtier spécial doit transmettre au Conseil, chaque mois: 1° une copie de toutes les déclarations signées par les assurés selon l'annexe I; 2° une liste contenant le nom des assureurs qui ont refusé d'accorder une assurance ou qui ne pouvaient l'accorder à des conditions raisonnables, ainsi que la description du risque proposé et l'identité de celui qui demandait une assurance; 3° l'identité et le principal établissement de tous les assureurs qui ont accepté ces risques.47.Un courtier spécial doit: 1° offrir un risque à au moins 3 assureurs titulaires de permis au Québec avant de se prévaloir de son certificat; 2° placer durant une même année civile, au moins 80 % des risques qui lui sont confiés, tant en nombre de risques qu'en valeur de primes, auprès d'assureurs titulaires de permis au Québec.CHAPITRE III SUSPENSION ET ANNULATION 48.Dans le cas où un courtier en assurance de dommages est exclu de l'Association ou cesse d'en être sociétaire, son certificat devient nul.S'il est suspendu de cette Association, son certificat est suspendu pour la même durée et aux mêmes conditions.Cette nullité ou cette suspension prend effet au même moment que l'exclusion ou la suspension de l'Association.49.Le certificat d'un agent en assurance ou d'un expert en sinistre est'suspendu lorsque: 1° le droit d'exercer des activités à titre d'intermédiaire de marché en assurance de dommages du titulaire a été suspendu par décision finale du comité de discipline du Conseil ou de la Cour du Québec, le cas échéant; 2° le titulaire est dans un des cas prévus au paragraphe 3° de l'article 41, au paragraphe 3° de l'article 42 ou au paragraphe 2° de l'article 43, selon que le titulaire est une personne physique, une société ou une personne morale.50.Le certificat d'un agent en assurance ou d'un expert en sinistre est annulé lorsque: 1° le droit d'exercer des activités à titre d'intermédiaire de marché en assurance de dommages du titulaire a été annulé à la suite d'une décision finale du comité de discipline du Conseil ou de la Cour du Québec, le cas échéant; 2° qui est dans un des cas prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l'article 42 ou au paragraphe I\" de l'article 43, selon que le titulaire est une personne physique, une société ou une personne morale.51.Le certificat d'un intermédiaire de marché en assurance de dommages est annulé: 1° sur demande de la personne physique titulaire d'un certificat; 2° sur preuve du décès de la personne physique titulaire d'un certificat; 3° sur preuve qu'un cabinet cesse d'exercer, par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages, des activités à ce titre, ou est dissout, liquidé ou abandonne autrement ses affaires.Dans le cas d'un courtier en assurance, le Conseil doit aviser par écrit l'Association dans les 30 jours de cette annulation.52.Le secrétaire du comité de discipline du Conseil ou de l'Association, selon le cas, transmet sans délai au Conseil, copie de toute décision du comité de discipline ou de la Cour du Québec ordonnant la suspension ou l'annulation d'un certificat ou l'expulsion d'un intermédiaire de marché en assurance de dommages.53.Une suspension d'un certificat est levée par le Conseil sur preuve fournie par le titulaire du certificat que la cause de la suspension est disparue.CHAPITRE IV TITRE 54.Le titulaire d'un certificat l'autorisant à exercer à titre d'agent en assurance de dommages peut utiliser le titre d'agent en assurance de dommages.55.Le titulaire d'un certificat l'autorisant à exercer à titre de courtier en assurance de dommages peut utiliser le titre de courtier en assurance de dommages.56.Le titulaire d'un certificat l'autorisant à exercer à titre d'expert en sinistre peut utiliser le titre d'expert en sinistre.57.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages ne peut utiliser le titre de planificateur financier que s'il en donne avis au Conseil.Il doit de plus transmettre avec cet avis: 1° dans le cas d'une personne physique, une attestation du diplôme décerné par l'institution visée par le premier alinéa de l'article 29 de la loi; 2° dans le cas d'un cabinet, une attestation du diplôme décerné par l'institution visée par le premier alinéa de l'article 29 de la loi aux personnes par l'entremise desquelles il agit et qui sont autorisées à porter le titre de planificateur financier; 128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 3° une preuve du paiement de toute cotisation exigible visée au deuxième alinéa de l'article 29 de la loi.58.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit informer le Conseil sans délai, par écrit, de toute modification relative aux dispositions prévues à l'article 57.59.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit renouveler l'avis donné en vertu de l'article 57 au moins 30 jours avant l'expiration de son certificat d'intermédiaire de marché en assurance de dommages.Il doit alors transmettre une preuve du paiement de la cotisation prévue au paragraphe 3° de l'article 57.80.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages qui cesse d'être titulaire d'un certificat ne peut utiliser le titre s'y rapportant.81.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages dont le certificat est suspendu ne peut utiliser les titres se rapportant à sa fonction pendant la durée de sa suspension.82.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages ne peut utiliser aucun des titres autorisés par le présent règlement pendant qu'il est en défaut de respecter les conditions d'exercice prévues au chapitre H.CHAPITRE V PERSONNES À L'EMPLOI D'UN INTERMÉDIAIRE DE MARCHÉ EN ASSURANCE DE DOMMAGES 83.La formation minimale et l'apprentissage nécessaire requis d'une personne qui agit directement auprès du public au sens de l'article 12 de la loi et qui est à l'emploi d'un intermédiaire de marché en assurance de dommages sont: 1° un diplôme d'études secondaires ou une attestation d'équivalence délivré sous l'autorité du ministre de l'Éducation; 2° un minimum de 30 heures de formation dans le domaine de l'assurance de dommages pertinent aux fonctions auxquelles elle sera assignée; 3° un stage d'apprentissage d'une durée minimale de 30 heures dans le domaine de l'assurance de dommages pertinent aux fonctions auxquelles elle sera assignée.CHAPITRE VI OCCUPATION 84.En outre de l'exercice des activités autorisées par son certificat, un intermédiaire de marché en assurance de dommages peut exercer: SECTION I OCCUPATIONS PERMISES 85.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages n'est pas limité dans les occupations qu'il peut exercer, sauf de la façon prévue au présent chapitre.SECTION II OCCUPATIONS PHOHIBÉES POUR TOUT INTERMÉDIAIRE DE MARCHÉ EN ASSURANCE DE DOMMAGES 88.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages ne peut exercer quelque occupation où il serait en conflit d'intérêts ou s'exposerait à l'être, sauf si les dispositions d'une loi ou de règlements pris sous leur autorité lui permettent de divulguer la situation et de s'abstenir d'intervenir ou de voter.67.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages ne peut exercer quelque occupation ni occuper quelque poste ou charge qui soit incompatible avec l'exercice de sa profession.SECTION III OCCUPATIONS PROHIBÉES POUR UN COURTIER 68.Un courtier ne peut: 1° agir pour le compte d'un seul assureur de dommages; 2° se lier par contrat d'exclusivité avec un seul assureur de dommages.SECTION IV OCCUPATIONS PROHIBÉES POUR UN AGENT 69.Un agent ne peut: 1° agir pour le compte de plus d'un assureur de dommages; 2° se lier par contrat d'exclusivité avec plus d'un assureur de dommages; 3° offrir ou vendre les produits d'assurance de dommages d'un assureur autre que celui pour le compte duquel il exerce sa profession ou avec qui il est lié par contrat; 4° solliciter ou obtenir des demandes d'assurance de dommages pour le compte d'une personne autre que l'assureur pour le compte duquel il exerce sa profession ou avec qui il est lié par contrat.De plus, un agent en assurance ne peut, directement ou indirectement, s'associer ou se regrouper avec un ou d'autres agents en assurance que s'ils représentent tous le même assureur.CHAPITRE VII RÉMUNÉRATION ET PARTAGE DE COMMISSIONS SECTION I RÉMUNÉRATION 70.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit divulguer par écrit au client son mode de rémunération préalablement à la prestation de ses services ou en concomitance avec elle.71.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit divulguer au client toute modification de son mode de rémunération lors de la première communication écrite qui suit la prise d'effet de la modification.72.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages dont le cabinet au sein duquel il exerce ses activités ou dont l'employeur, le cas échéant, font la divulgation exigée par les articles 70 et 71, est dispensé de l'obligation de divulgation qui y est prévue.SECTION II PARTAGE DE COMMISSION 73.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages à qui une commission doit être versée informe le client, par écrit, de l'identité de l'intermédiaire de marché avec qui il partage sa commission, le cas échéant.74.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages n'est pas tenu de fournir cette information à nouveau lors du renouvellement d'une police d'assurance ou encore si le client doit raisonnablement s'attendre à ce que le partage ait lieu avec le même copartageant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n* 3 129 75.Les articles 73, 74 et 76 ne s'appliquent au partage de commission qu'à l'intérieur du même cabinet ou entre les agents en assurance d'un même assureur.SECTION III MODALITÉS DE PARTAGE DE COMMISSION 76.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages peut partager avec un intermédiaire de marché la commission qu'il reçoit pour la vente d'un produit d'assurance si l'un et l'autre ont un intérêt commun dans la vente du produit d'assurance, ou si le client de l'un est déjà ou devient le client de l'autre.SECTION IV INSCRIPTION AU REGISTRE 77.Tout partage de commission doit être consigné, sans délai, au registre tenu à cette fin.CHAPITRE VIII SÛRETÉS SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 78.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit fournir et maintenir en permanence une sûreté contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison de fautes, erreurs ou omissions commises dans l'exercice de ses activités d'intermédiaire de marché, ou de celles que peuvent commettre ses employés ou représentants, présents ou passés.Une telle sûreté peut être constituée d'un cautionnement, d'une garantie ou d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle.79.Le montant de cette sûreté ne doit pas être inférieur à 500 000$.80.L'article 78 ne s'applique pas dans les cas prévus à l'article 175 de la loi.i SECTION II CAUTIONNEMENT 81.Le cautionnement doit être fourni au moyen d'une police de garantie émise en faveur du Conseil.82.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages demeure soumis aux mêmes obligations que la caution en plus de celles qui lui incombent comme débiteur principal.83.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit, 30 jours avant l'expiration de la police de garantie, fournir au Conseil une confirmation de renouvellement, un certificat de renouvellement ou une nouvelle police de garantie.84.La police de garantie peut être résiliée après un avis de 2 mois donné par la caution au Conseil par courrier recommandé, accompagné d'une preuve écrite démontrant que cet avis a également été envoyé à l'intermédiaire de marché en assurance de dommages concerné.85.En cas de poursuite intentée contre un intermédiaire de marché en assurance de dommages fondée sur la responsabilité visée à l'article 78, l'intermédiaire de marché concerné doit en aviser sans délai le Conseil, lui remettre copie des procédures et lui indiquer si la caution est informée de la poursuite.Il doit procéder de la même manière lorsqu'un jugement devient exécutoire contre lui.86.Malgré le non-renouvellement ou la résiliation de la police de garantie, celle-ci doit prévoir que la caution demeure obligée si un litige est entrepris durant la période où la police de garantie était en vigueur ou, au plus tard, dans le 2 ans suivant son expiration.SECTION III GARANTIE 87.La garantie doit être fournie: 1° au moyen du dépôt d'une somme d'argent auprès du Conseil; ou 2° au moyen du dépôt d'une obligation au porteur, réalisable en tout temps, émise ou garantie par le gouvernement du Canada ou de l'une de ses provinces et dont la valeur au marché est au moins égale au montant requis par l'article 79.88.Les intérêts générés par la garantie appartiennent et sont remis à la personne qui l'a fournie.89.Le Conseil peut encaisser, à échéance, une obligation déposée en garantie et en garder le produit à titre de dépôt.90.En cas de poursuite intentée contre un intermédiaire de marché en assurance de dommages fondée sur la responsabilité visée à l'article 78, l'intermédiaire de marché concerné doit en aviser sans délai le Conseil et lui remettre copie des procédures.Il doit procéder de la même manière lorsqu'un jugement devient exécutoire contre lui.91.Le Conseil peut remettre la garantie ou le reliquat de la garantie à la personne qui l'a fournie lorsque plus de 2 ans se sont écoulés depuis que l'intermédiaire de marché en assurance de dommages a cessé d'exercer ses activités.SECTION IV ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 92.Le contrat d'assurance doit comporter les stipulations suivantes: 1° la garantie doit s'étendre aux actes posés par les employés ou représentants, présents ou passés, du titulaire du certificat; 2° un engagement de l'assureur de donner avis au Conseil de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat, au moins 60 jours avant cette résiliation ou au moins 30 jours avant ce non-renouvellement, selon le cas.93.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages qui détient une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle doit fournir au Conseil, 30 jours avant son expiration, une confirmation ou un certificat de renouvellement ou une nouvelle police d'assurance pour une période minimale de ,12 mois.94.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit avoir en tout temps un capital net liquide au moins égal au montant de la franchise la plus élevée qui se trouve dans son contrat d'assurance visé par l'article 92 du présent règlement.95.Le Conseil peut prolonger le délai pour fournir, continuer ou renouveler une sûreté s'il apparaît que ce délai est insuffisant par suite de circonstances particulières.96.Le Conseil peut aussi, chaque fois que le défaut de fournir, de continuer ou de renouveler une sûreté ne provient pas d'une négligence volontaire d'un intermédiaire de marché, lever la suspension de son certificat aux conditions qu'il détermine et ainsi faire cesser son inhabilité. IJU GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 SECTION V COURTIER SPÉCIAL 97.En plus de la sûreté qu'il doit fournir à titre d'intermédiaire de marché en assurance de dommages, un courtier spécial doit déposer auprès du Conseil une somme de 50 000 $ en garantie de l'exécution des obligations des assureurs non titulaires de permis au Québec auprès desquels il a placé des risques.98.Cette garantie peut être en argent ou être constituée d'obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le Québec, toute autre province canadienne, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique, les états de ce dernier ou toute corporation municipale ou scolaire du Québec.99.Les dispositions des articles 95 et 96 du présent règlement s'appliquent au dépôt visé par l'article 97.SECTION VI EXEMPTIONS 100.Ne sont pas tenus de fournir une sûreté: 1° l'employé d'un assureur; 2° un intermédiaire de marché en assurance de dommages dont l'employeur ou le cabinet qui agit par son entreprise la fournit.CHAPITRE IX DROITS ET COTISATIONS SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ' 101.Les droits exigibles annuellement pour exercer l'activité d'intermédiaire de marché en assurance de dommapes sont de: 1° 75 $ pour une personne physique, titulaire d'un certificat; 2° 100 $ pour un cabinet, titulaire d'un certificat; 3° 100 $ pour une personne physique ou un cabinet, titulaire d'un certificat de courtier spécial; 4° 100 $ pour un courtier en assurance de dommages ou un expert en sinistre non-résident, titulaire d'un certificat; 5° 25 $ pour une personne physique, titulaire d'un certificat et qui utilise le titre de planificateur financier; 6° 50 $ pour une demande tardive de renouvellement d'un certificat.102.Les droits exigibles pour exercer l'activité d'intermédiaire de marché en assurance de dommages par voie de franchisage sont de: 1° 100 $ au total, pour l'inscription du franchiseur et celles concomitantes de ses franchisés; 2° 15 S, pour l'inscription de tout franchisé additionnel; 3° 15 $, pour la radiation de l'inscription d'un franchiseur ou d'un franchisé.103.Dans le cas où un certificat est délivré pour une période de moins de 12 mois, les droits exigibles sont établis proportionnellement.104.Les droits exigibles pour l'étude du dossier d'un candidat au certificat d'intermédiaire de marché en assurance de dommages sont de 25 $.105.Pour les examens exigés pour l'obtention d'un certificat d'intermédiaire de marché en assurance de dommages, les droits exigibles pour un domaine de l'assurance de dommages sont de 50 S.Toutefois, ces droits ne sont que de 75 $ pour l'ensemble des examens portant à la fois sur les domaines de l'assurance des particuliers et des entreprises, lorsque le candidat les passe en même temps.Pour toute reprise d'examen, les droits exigibles sont les mêmes que ceux prévus au premier alinéa.SECTION II EXIGIBILITÉ EN MATIÈRE DE DÉLIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT 106.Les droits exigibles sont payables annuellement au moment de la demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat.107.Le paiement des droits se fait par chèque visé ou mandat payable à l'ordre du Conseil ou en numéraire.SECTION III COTISATION DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 108.La cotisation-annuelle exigible d'un assureur utilisant les services d'intermédiaires de marché en assurance de dommages est de: 1° 1 000$; plus 2° 0,15 $ par 1 000$ de primes directes souscrites ou de cotisations fixées relativement à des biens ou risques situés au Québec pour l'année qui précède.109.La cotisation annuelle exigible d'une institution financière, autre qu'un assureur, est de 100 $ pour chaque point de vente, notamment une place d'affaires, où s'offrent au public des produits en assurance de dommages.110.La cotisation annuelle visée à-l'article 108 est payable comme suit: 1° 1 000$ le 1° janvier; 2° le reliquat, le cas échéant, le I\" juillet suivant.Celle visée à l'article 109 est payable le 1° janvier.111.Les arrérages de cotisations portent intérêt, à compter de leur exigibilité, au taux légal plus l'indemnité calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1056 c) du Code civil du Bas-Canada.112.Le paiement des cotisations exigibles des institutions financières doit être fait par chèque payable à l'ordre du Conseil.CHAPITRE X COMPTE EN FIDÉICOMMIS 113.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit établir à son nom et maintenir, au Québec, un compte en fidéicommis pour ses activités d'intermédiaire de marché en assurance de dommages, dans une banque régie par la Loi sur les banques (S.R.C., c.B-l) ou dans une institution financière inscrite auprès de ja Régie de i'assurance-dépôts du Québec.114.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit, sans délai, déposer entièrement dans le compte en fidéicommis toute somme d'argent: 1° perçues, dans l'exercice de ses activités, pour le compte d'un client ou reçues d'un client pour être remise à un assureur ou à un tiers; 2° qui lui appartient mais qui fait partie d'un montant dont une partie doit être remise à un client, un assureur ou un tiers. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 131 115* L'intermédiaire de marché en assurance de dommages peut placer de temps à autre les sommes d'argent en fidéicommis déposées dans son compte en fidéicommis dans les placements suivants, en monnaie canadienne, et dont l'échéance est d'un an ou moins; 1° les bons du Trésor émis par le Québec, le Canada ou une autre province canadienne; 2° les acceptations bancaires émises par une banque ou une banque d'épargne exerçant leurs activités au Québec; 3° les certificats de dépôt émis par une banque, une banque d'épargne, une compagnie de fidéicommis ou une caisse d'épargne ou de crédit exerçant leurs activités au Québec.Les titres doivent être immatriculés au nom de l'intermédiaire de marché suivi de la mention « en fidéicommis ».Ces titres font alors partie du compte en fidéicommis.Lors de leur encaissement, les sommes provenant des placements admissibles doivent, à moins qu'ils ne soient renouvelés en la même forme, être déposées sans délai dans le compte en fidéicommis.116.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages ne doit retirer du compte en fidéicommis que: 1° les sommes d'argent qui doivent être remises à un assureur ou à un tiers pour le compte d'un client; 2° les sommes d'argent qui doivent être remises à un client ou à un tiers pour le compte d'un assureur; 3° les sommes d'argent qui appartiennent à l'intermédiaire de marché en assurance de dommages; 4° les sommes d'argent qui ont été déposées par erreur dans le compte en fidéicommis; 5° les sommes requises pour effectuer les placements admissibles.117.Les sommes d'argent retirées du compte en fidéicommis ne doivent l'être que par chèque.118.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages conserve son recours par voie de privilège, compensation ou autrement, sur toute somme d'argent en fidéicommis.119.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages qui: 1° l'était lors de l'entrée en vigueur du présent règlement; 2° commence à exercer sa profession après l'entrée en vigueur du présent règlement; ou 3° cesse d'être à l'emploi d'un assureur ou d'exercer ses activités pour le compte d'un cabinet; doit, sur demande du Conseil, ou de l'Association dans le cas d'un courtier en assurance de dommages, compléter et faire parvenir au Conseil ou à l'Association félon le cas, une déclaration assermentée ou une affirmation solennelle contenant les informations prévues à l'annexe II ainsi que son autorisation écrite permettant aux personnes visées à l'article 143 de la loi, pour les fins visées à l'article 144 de cette loi, de se procurer de tout établissement où est maintenu son compte en fidéicommis tous les renseignements qu'ils peuvent requérir.188.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages à l'emploi d'un assureur n'est pas assujetti au présent chapitre.Il est toutefois assujetti à l'article 122.121.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages qui est administrateur ou dirigeant d'un cabinet au sein duquel il agit doit s'assurer que le cabinet respecte les dispositions du présent chapitre.122.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages qui est à l'emploi d'un assureur ou auquel le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi s'applique ne doit, en son propre nom, recevoir aucune somme d'argent en fidéicommis ni avoir un compte en fidéicommis.CHAPITRE XI LIVRES ET REGISTRES SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 123.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit garder et tenir à jour les livres et registres nécessaires à l'enregistrement des transactions qu'il effectue dans le cadre de ses activités.SECTION II LIVRES ET REGISTRES AFFÉRENTS AU COMPTE EN FIDÉICOMMIS 124.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit garder et tenir à jour les livres et registres nécessaires pour l'inscription des données suivantes relatives au compte en fidéicommis: 1° toute somme d'argent en fidéicommis; 2° les débours qu'il fait à même son compte en fidéicommis; 3° le solde du compte en fidéicommis; 4° le solde à recevoir de chaque assureur; 5° le solde dû à chaque assureur; 6° le solde à recevoir de chaque client; 7° le solde dû à chaque client; 8° le solde à recevoir d'autres intermédiaires de marché; 9° le solde dû à d'autres intermédiaires de marché.SECTION III REGISTRE DES COMMISSIONS 125.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit garder et tenir à jour un registre des commissions dans lequel il consigne sans délai, pour toute commission, les renseignements suivants: 1° la date d'entrée en vigueur du contrat; 2° l'objet du contrat; 3° le numéro du contrat; 4° le prix du contrat; 5° le nom du client et de l'assureur, 6° le montant de chaque commission.SECTION IV REGISTRE DE PARTAGE DES COMMISSIONS 126.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit garder et tenir à jour un registre de partage des commissions dans lequel il consigne sans délai, pour toute commission qu'il partage, les renseignements suivants pour chaque transaction: 1° la date d'entrée en vigueur du contrat qui a donné lieu au partage de la commission; 132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 2° l'objet du contrat; 3° le numéro du contrat; 4° le prix du contrat; 5° le nom du client et de l'assureur; 6° le montant de la commission partagée; 7° le montant versé au copartageant ou reçue de lui; .8° l'identité du copartageant ainsi que le numéro et la catégorie du certificat pertinent.SECTION V REGROUPEMENT DES REGISTRES 127.Les livres et registres qui doivent être tenus en vertu du présent chapitre peuvent être regroupés dans un seul registre, en autant que toutes les informations requises y soient consignées.SECTION VI REGISTRES SOUS FORME MÉCANIQUE OU ÉLECTRONIQUE 128.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages peut garder et tenir les livres et registres visés au présent chapitre, sous une forme mécanique ou électronique, pourvu qu'il prenne les mesures raisonnables pour 1° en empêcher la perte ou la destruction; 2° empêcher la falsification des écritures.SECTION VII EXCEPTIONS 129.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages à l'emploi d'un assureur ou qui agit au sein- d'un cabinet n'est pas assujetti à la tenue des livres et des registres lorsque ces derniers sont tenus par l'assureur ou le cabinet.Dans ce dernier cas, ces livres et registres relèvent de la responsabilité de l'assureur ou du cabinet.CHAPITRE XII CONSERVATION, UTILISATION ET DESTRUCTION DES DOSSIERS, LIVRES ET REGISTRES SECTION I CONSERVATION 130.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit conserver les dossiers des clients au moins 3 ans à compter du dernier des événements suivants: 1° la fermeture définitive du dossier du client; 2° l'échéance sans renouvellement ou remplacement du dernier produit d'assurance vendu au client; 3e la date de prestation du dernier service rendu au client.131.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit permettre à un client d'avoir accès à son dossier et d'obtenir copie des documents qu'il contient.132.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit conserver pendant au moins S ans ses livres et registres.SECTION H CESSION 133.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages ne peut céder ses dossiers, livres ou registres qu'aux conditions suivantes: 1° le cessionnaire doit être un intermédiaire de marché en assurance de dommages ou le client dans le cas de son dossier; 2° le cessionnaire avise le Conseil de cette cession et s'engage à conserver ces dossiers, livres ou registres et à en permettre l'accès, la consultation ou la reproduction, conformément aux dispositions du présent règlement.SECTION III CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 134.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages qui cesse définitivement d'exercer ses activités à ce titre doit préalablement céder ses dossiers, livres ou registres conformément à l'article 133 et en aviser le Conseil ou l'Association, selon le cas.SECTION IV DESTRUCTION 135.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages peut, sous réserve des dispositions d'autres lois ou règlements, détruire un dossier à l'expiration du délai prévu à l'article 130 du présent règlement.136.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages peut, sous réserve des dispositions d'autres lois ou règlements, rayer de ses livres et registres les inscriptions ou les relevés de ventes, de services ou de transactions comptables datant de plus de S ans.CHAPITRE XIII FONDS D'INDEMNISATION EN ASSURANCE DE DOMMAGES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 137.Le Fonds d'indemnisation en assurance de dommages constitué par l'article 161 de la loi est maintenu à un montant minimal de 250 000 $.Le premier alinéa ne prendra effet que 3 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.138.Le conseil d'administration du fonds est autorisé à conclure un contrat d'assurance pour les fins du fonds et à en acquitter les primes à même le fonds.139.Les sommes d'argent constituant le fonds sont placées par son conseil d'administration, déductions faites des sommes requises pour son fonctionnement, de la façon suivante: 1° la partie des sommes que le conseil d'administration du fonds prévoit utiliser à court terme est déposée dans une banque, une compagnie de fiducie, une fédération de caisse d'épargne et de crédit ou la Caisse centrale Desjardins du Québec pour une durée ne dépassant pas 30 jours et selon les conditions déterminées par le conseil d'administration du fonds; 2° l'autre partie est placée conformément à l'article 98 lo du Code civil du Bas-Canada. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 133 SECTION II RÉCLAMATIONS 140.Une réclamation présentée au fonds doit: 1° être faite par écrit; 2° exposer les faits à l'appui; 3° indiquer le montant réclamé; 4° être faite sous serment ou affirmation solennelle; 5° être adressée au secrétaire du fonds, ou à défaut, au président ou au vice-président visés à l'article 168 de la loi.141.À la demande du secrétaire du fonds ou d'un de ses administrateurs, le réclamant ou l'intermédiaire de marché en assurance de dommages concerné doit: 1° fournir au fonds tous les détails et documents relatifs à la réclamation; 2° produire toute preuve testimoniale assermentée ou documentaire.142.La réclamation doit être déposée dans l'année de la connaissance par le réclamant de la fraude, de l'opération malhonnête ou du détournement de fonds ou de biens, selon le cas, visés par l'article 175 de la loi.143.Ne peuvent réclamer du fonds, sauf s'ils étaient assurés ou auraient dû l'être n'eût été de la commission d'un acte visé à l'article 175 de la loi: 1° un assureur; 2° -une institution financière; 3° un intermédiaire de marché lorsqu'il réclame à ce titre.SECTION III INDEMNISATION 144.Le conseil d'administration du fonds décide du bien fondé en tout ou en partie de la réclamation et, le cas échéant, fixe l'indemnité.Sa décision est définitive.SECTION IV MONTANT MAXIMAL DE L'INDEMNITÉ 145.L'indemnité maximale payable à même le fonds est établie à la somme de 100 000 S pour le total des réclamations concernant un intermédiaire de marché en assurance de dommages ou plusieurs d'entre eux ayant agi avec collusion, et à la somme de 25 000 $ par réclamant.Le conseil d'administration du fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles motivées par des considérations humanitaires, verser une indemnité supérieure aux montants prévus au premier alinéa.\\ \u2022 .\u2022 .¦ SECTION V COTISATIONS 140.La cotisation annuelle exigible de chaque intermédiaire de marché en assurance de dommages est de 10 $.Un cabinet n'est pas assujetti au paiement d'une cotisation au fonds.147.Si le fonds ne peut eue maintenu au montant minimal prescrit en raison d'indemnités qui ont été versées ou qui doivent l'être, une cotisation spéciale devient dès lors exigible de chaque intermédiaire de marché en assurance de dommages selon les modalités suivantes: 1° le montant de cette cotisation spéciale est égal au quotient du déficit par le nombre d'intermédiaires de marché en assurance de dommages; 2° le conseil d'administration du fonds doit, dès la constatation de la survenance du déficit, transmettre à chaque intermédiaire de marché en assurance de dommages un avis de réclamation de la cotisation spéciale qui devient exigible 30 jours après sa date de mise à la poste; 3° l'intermédiaire de marché en assurance de dommages doit verser cette cotisation spéciale dans le délai imparti.148.Toute cotisation prescrite doit être versée au fonds, à son siège social.148.Rien dans ce chapitre ne doit être interprété comme créant à l'égard du fonds, en faveur de qui que ce soit, un droit à quelque somme que ce soit.CHAPITRE XIV MODALITÉS ET CONDITIONS DU FRANCHISAGE SECTION I INSCRIPTION AU REGISTRE DES FRANCHISES 150.Nul ne peut agir comme intermédiaire de marché en assurance de dommages à titre de franchiseur ou de franchisé à moins d'être inscrit au registre des franchises tenu par le Conseil.151.Un franchiseur doit: 1° s'inscrire comme tel au registre des franchises; 2° inscrire tout nouveau franchisé à qui il octroie une franchise; 3° rayer du registre des franchises le nom de tout intermédiaire de marché en assurance de dommages qui cesse d'être son franchisé.152.Pour s'inscrire au registre des franchises, le franchiseur doit fournir les renseignements suivants: 1° sa dénomination sociale; 2° l'adresse de son siège social et de son principal établissement; 3° les marques de commerce, raisons sociales, enseignes, symboles graphiques, sigles et noms dont il permet l'usage à son franchisé.153.Pour inscrire son franchisé au registre des franchises, le franchiseur doit donner les renseignements suivants concernant le franchisé: 1° son nom et sa raison sociale, s'il y a lieu; 2° l'adresse de son principal établissement et celui de tous ses bureaux au Québec; 3° les nom et adresse de tous les intermédiaires de marché en assurance de dommages par l'entremise desquels il exerce des activités à ce titre.154.Si le franchiseur ne procède pas en temps voulu à l'inscription du franchisé au registre des franchises ou à la radiation de cette inscription, le franchisé doit le faire lui-même dans les 30 jours du début ou de la cessation, selon le cas.de ses activités. 134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 SECTION II ' DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DU CONTRAT DE FRANCHISE , 155.Le contrat de franchise doit prévoir, notamment, ce qui suit: 1° l'octroi de la franchise; \u2022 2° l'obligation du franchisé de suivre certaines normes et règles de conduite dans l'exercice de ses activités; 3° un droit de contrôle et de surveillance de la part du franchiseur sur les activités du franchisé; 4° l'engagement du franchiseur à veiller à ce que chacun de ses franchisés respecte la loi et les dispositions du présent règlement applicables en l'espèce aux activités d'un franchisé ainsi que les normes et règles de conduite prévues au contrat de franchise; 5° l'engagement du franchiseur à s'inscrire comme franchiseur et à inscrire son franchisé comme tel, ainsi qu'à maintenir ces inscriptions au registre des franchises; 6° des dispositions visant la protection des droits et intérêts de la clientèle du franchisé, notamment à la fin de la franchise.SECTION III OBLIGATIONS DU FRANCHISÉ 156.Le franchisé doit s'identifier clairement en tant que franchisé dans l'exercice de ses activités, notamment sur son papier à correspondance, sa carte d'affaires, sa publicité ou ses enseignes.157.Le franchisé doit veiller à ce que son franchiseur respecte le présent règlement pour toute publicité faite pour son compte par le franchiseur.158.Lorsque le franchisé fournit une assurance de la responsabilité civile professionnelle à titre de sûreté prévue par le présent règlement, cette assurance doit mentionner qu'il exerce ses activités à titre de franchisé.SECTION rv OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR 159.Le franchiseur doit veiller à ce que chacun de ses franchisés respecte la loi et les dispositions du présent règlement applicables en l'espèce aux activités d'un franchisé ainsi que les normes et règles de conduite prévues au contrat de franchise.160.En plus de la sûreté prévue par le présent règlement, le franchiseur doit détenir une police d'assurance de la responsabilité civile professionnelle d'un montant minimal de 500 000 $ tenant compte de ses activités de franchiseur.161.Le franchiseur doit respecter les dispositions du présent règlement applicables à son franchisé pour toute publicité qu'il fait pour le compte de ce dernier.- CHAPITRE XV PUBLICITÉ ET REPRÉSENTATIONS 162.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages peut faire toute publicité qui respecte les conditions suivantes: 1° elle n'est pas fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur; 2° elle n'attribue pas, à lui ou au cabinet qui exerce par son entremise, une qualité ou une habileté qu'il n'est pas en mesure de justifier sur demande; 3° elle n'a pas l'effet de dénigrer, dévaloriser ou jeter un discrédit sur un autre intermédiaire de marché en assurance de dommages; 4\" elle ne laisse pas miroiter l'atteinte de résultats qu'il n'est pas en mesure de garantir.163.Sauf dans une publicité exclusivement adressée à d'autres intermédiaires de marché en assurance de dommages, un intermédiaire de marché en assurance de dommages ne doit pas faire ou permettre que soit faite, de quelque façon que ce soit, de la publicité: 1° pour le compte d'un assureur non titulaire de permis au Québec; 2° indiquant qu'il peut obtenir un produit d'assurance de dommages d'un assureur non titulaire de permis au Québec.164.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages peut utiliser dans sa publicité un témoignage si celui-ci respecte les conditions suivantes: 1° il est d'un caractère général; 2° il est authentique; 3° il exprime l'opinion de son auteur; 4° sa véracité est garantie par l'intermédiaire de marché en assurance de dommages.165.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages peut, dans sa publicité, utiliser des statistiques à condition que .leur source soit clairement identifiée.CHAPITRE XVI DISCIPLINE APPLICABLE À UN AGENT EN ASSURANCE DE DOMMAGES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 166.Un agent en assurance de dommages doit rembourser au fonds, en capital et intérêts, toute somme déboursée pour garantir sa responsabilité dans les circonstances mentionnées à l'article 175 de la loi.167.Un agent en assurance de dommages ne doit pas employer, pour agir directement auprès du public, des personnes dont la formation ou l'apprentissage n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement.168.Un agent en assurance de dommages doit faire en sorte que ses employés et ceux du cabinet par l'entremise desquels il agit respectent les dispositions de la loi et du présent règlement.SECTION II DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 169.Un agent en assurance de dommages doit, en tout temps, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure visant la protection du public.170.Un agent en assurance de dommages doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d'améliorer la qualité des services dans le domaine où il exerce.171.Un agent en assurance de dommages doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce.172.La conduite d'un agent en assurance de dommages doit être empreinte d'objectivité, de modération et de dignité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année.n°3 135 SECTION III DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT Par.1.Dispositions générales 173.Un agent en assurance de dommages doit, dans les plus brefs délais, donner suite aux instructions qu'il reçoit d'un client ou le prévenir qu'il lui est impossible de le faire.174.Un agent en assurance de dommages ne doit pas se rendre coupable d'actions ou d'omissions contraires aux normes relatives à l'exercice de ses activités.175.Un agent en assurance de dommages ne doit pas, par quelque moyen que ce soit, faire des représentations fausses ou trompeuses à un client ou à un client éventuel.176.Avant de conseiller un client ou un client éventuel, un agent en assurance de dommages doit tenir compte des limites' de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.Il ne doit pas, notamment, entreprendre ou continuer un mandat pour lequel il n'est pas suffisamment préparé sans obtenir l'aide nécessaire.177.Avant de conseiller l'achat d'un produit d'assurance, un agent en assurance de dommages doit tenir compte des besoins réels du client ou du client éventuel en regard du produit visé.178.Un agent en assurance de dommages ne doit pas empêcher un client de consulter un autre agent, un membre d'une autre discipline, ou toute autre personne compétente.Par.2.Intégrité 179.Un agent en assurance de dommages doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.180.Un agent en assurance de dommages doit agir envers un client ou un client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux en lui donnant les renseignements auquel ce dernier est en droit de s'attendre quant au produit d'assurance visé.181.Un agent en assurance de dommages doit s'abstenir de toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant aux produits d'assurance qu'il offre à un client ou à un client éventuel.Aux fins du premier alinéa, une représentation comprend une affirmation, une déclaration, un comportement ou une omission.Par.3.Responsabilité 182.Un agent en assurance de dommages ne doit pas, dans l'exercice de ses activités, éluder ou tenter d'éluder sa responsabilité civile professionnelle.Par.4.Indépendance et désintéressement 183.Un agent en assurance de dommages ne doit pas tenir compte de l'intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses obligations professionnelles au préjudice de son client.184.Un agent en assurance de dommages doit demander un prix juste et raisonnable pour ses services lorsqu'il n'est pas payé exclusivement sur une base de commission.L'agent en assurance de dommages doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de sa rémunération: 1° son expérience; 2° le temps consacré à l'affaire; 3° la difficulté du problème soumis; 4° l'importance de l'affaire; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu.185.Un agent en assurance de dommages ne doit pas verser, offrir de verser ou s'engager à verser à une personne qui n'est pas un agent en assurance de dommages, un avantage, une ristourne ou une commission, sauf dans les cas prévus à la loi ou au présent règlement.Par.5.Secret professionnel 186.Sauf lorsque l'exercice de ses activités l'exige, un agent en assurance de dommages doit respecter le secret de tout renseignement personnel qu'il obtient.187.Un agent en assurance de dommages doit éviter les communications indiscrètes au sujet d'un client et des services qu'il lui rend.188.Un agent en assurance de dommages ne doit pas faire usage de renseignements personnels recueillis d'un client au préjudice de ce dernier.189.Un agent en assurance de dommages doit veiller à ce qu'un employé ne révèle pas les renseignements personnels qui concernent un client.\u2022 i SECTION IV DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS L'ASSUREUR 190.Un agent en assurance de dommages doit donner à l'assureur les renseignements auxquels ce dernier est en droit de s'attendre.191.Un agent en assurance de dommages ne doit pas surprendre la bonne foi d'un assureur ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux.192.Un agent en assurance de dommages ne doit pas négliger de révéler à l'assureur les renseignements en sa possession qui pourraient influer sur l'indemnisation, notamment les violations de contrat, la fraude, les fausses représentations et la fabrication de preuve.193.Le cas échéant, un agent en assurance de dommages ne doit pas, sans excuse légitime, faire défaut de payer à l'assureur, sur demande ou au temps déterminé, les primes qu'il a perçues pour lui.194.Un agent en assurance de dommages ne doit pas, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à l'assureur qu'il représente.Aux fins du premier alinéa, une représentation comprend une affirmation, une déclaration, un comportement ou une omission.SECTION V DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES INTERMÉDIAIRES DE MARCHÉ EN ASSURANCE DE DOMMAGES 195.Un agent en assurance de dommages doit utiliser des méthodes loyales de concurrence et de sollicitation.196.Un agent en assurance de dommages ne doit pas discréditer un autre intermédiaire de marché en assurance de dommages.197.Un agent en assurance de dommages ne doit pas surprendre la bonne foi d'un autre intermédiaire de marché en assurance de dommages ou se rendre coupable envers ce dernier d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux. 136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16Janvier 1991, 123e année, n\" 3 Partie 2 SECTION VI DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CONSEIL 198.Un agent en assurance de dommages à qui le Conseil demande de participer à un comité de discipline ou de surveillance doit accepter cette fonction à moins de pouvoir justifier un refus par un motif exceptionnel.199.Un agent en assurance de dommages doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du Conseil, de l'un de ses membres, de son secrétaire ou d'un membre de son personnel, ou d'un enquêteur visé aux articles 143 et suivants de la loi, dans l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la loi ou le présent règlement.200.Un agent en assurance de dommages ne doit pas intervenir auprès du plaignant sans la permission écrite préalable du président ou d'un membre du comité de surveillance, lorsqu'il est informé d'une enquête à son sujet.SECTION VU MANQUEMENTS À LA DISCIPLINE 201.Constitue, notamment, un manquement à la discipline, le fait pour un agent en assurance de dommages: 1° de cesser de remplir les conditions voulues pour devenir titulaire d'un certificat d'intermédiaire de marché en assurance de dommages; 2° d'exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente; 3° de se reconnaître ou d'être déclaré coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'intermédiaire de marché; 4° d'enfreindre toute disposition de la Loi sur les intermédiaires de marché; 5° d'enfreindre toute disposition des règlements du Conseil ou du gouvernement qui lui sont applicables; 6° de faire cession de ses biens ou d'avoir une ordonnance de séquestre prononcée contre lui en vertu de la Loi sur la faillite, sauf si la cession de biens ou l'ordonnance de séquestre résulte de causes qui n'ont aucun lien avec i'exercice des activités d'intermédiaire de marché; 7° de verser directement ou indirectement une rémunération à une personne non titulaire d'un certificat d'agent en assurance de dommages pour qu'elle agisse à ce titre ou en prenne le titre; 8° d'accepter ou de se faire verser, directement ou indirectement, une rémunération par une personne qui, sans être titulaire d'un certificat d'agent en assurance de dommages, agit ou tente d'agir à ce titre; 9° d'accepter ou de se faire verser, directement ou indirectement, une rémunération qui n'est pas autorisée par la loi ou le présent règlement par une personne autre que celle qui a retenu ses services; 10° de partager, d'offrir ou de promettre de partager sa rémunération avec une autre personne non titulaire d'un certificat d'agent en assurance de dommages, sauf tel qu'il est prévu par la loi ou le présent règlement; 11° de verser ou de promettre de verser une rémunération pour que ses services soient retenus, sauf tel qu'il est prévu par la loi ou le présent règlement; 12° d'exercer des activités qui ne sont pas autorisées par son certificat ou pour la catégorie indiquée à ce certificat ou de laisser entendre qu'il est autorisé à ce faire; 13° de laisser faussement entendre qu'il est titulaire d'un certificat particulier; 14° de faire une déclaration en la sachant fausse; 15° de participer à la confection ou à la conservation d'une preuve, qu'il sait être fausse ou qui est manifestement fausse; 16° de cacher ou d'omettre sciemment de divulguer ce que la loi l'oblige à révéler; 17° de conseiller ou d'encourager un client à poser un acte qu'il sait être illégal ou frauduleux; 18° d'employer ou de payer un tiers qui n'est pas autorisé à ce faire par la loi ou le présent règlement pour obtenir un mandat; 19° de refuser ou de négliger, sans justification, de se rendre au bureau du comité de surveillance, de l'un de ses membres ou d'un enquêteur visé aux articles 143 et suivants de la loi, sur demande de l'un d'eux; 20° d'exercer ses activités avec des personnes qui ne sont pas autorisées à exercer de telles activités par la loi ou le présent règlement, ou d'utiliser leurs services pour ce faire; 21° de réclamer une rémunération pour des services professionnels non rendus ou faussement décrits; 22° de permettre, alors qu'il n'est pas le véritable propriétaire d'un cabinet, que l'on se serve de son nom en donnant lieu de croire qu'il l'est; 23° de faire ou de permettre que soit faite une publicité qui n'est pas permise par le présent règlement; 24° par malice, de porter une plainte ou de formuler une accusation non fondée contre un autre agent en assurance de dommages; 25° d'utiliser la Loi sur la faillite pour se libérer de ses obligations professionnelles.202.La discipline applicable à un agent en assurance de dommages s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce dernier lorsqu'il agit à titre de planificateur financier ou en utilise le titre.CHAPITRE XVII DISCIPLINE APPLICABLE À UN EXPERT EN SINISTRE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 203.Un expert en sinistre doit rembourser au fonds, en capital et intérêts, toute somme déboursée pour garantir sa responsabilité dans les circonstances mentionnées à l'article 175 de la loi.284.Un expert en sinistre ne doit pas employer, pour agir directement auprès du public, des personnes dont la formation ou l'apprentissage n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement.285.Un expert en sinistre doit faire en sorte que ses employés et ceux du cabinet par l'entremise desquels il agit respectent les dispositions de la loi et du présent règlement.SECTION II DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 208.Un expert en sinistre doit, en tout temps, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure visant la protection du public. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n* 3 137 207.Un expert en sinistre doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d'améliorer la qualité des services dans le domaine où il exerce.208.Un expert en sinistre doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce.200.La conduite d'un expert en sinistre doit être empreinte d'objectivité, de modération et de dignité.210.Un expert en sinistre doit agir promptement, honnêtement et équitablement dans la prestation de ses services professionnels ainsi que dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.211.Un expert en sinistre ne doit pas: 1° posséder un intérêt autre que professionnel dans le règlement d'une réclamation; 2° tirer ou chercher à tirer un profit personnel d'une affaire qui lui est confiée, autrement que pour son salaire ou sa rémunération; 3° demander à qui que ce soit, sauf au client ou à ses représentants, de le mettre au courant de la survenance d'un sinistre; 4° obtenir ou tenter d'obtenir d'une personne autre que le client ou ses représentants des détails sur une police d'assurance, en vue de se faire confier le règlement d'un sinistre; 5° agir ou prétendre agir au nom d'un, client sans l'autorisation de ce dernier; 6° déconseiller à un client, à un assuré ou à un tiers de recourir aux services d'un autre expert en sinistre ou d'un avocat, ou les en empêcher; 7° induire une partie intéressée en erreur quant à l'identité du client.212.Un expert en sinistre ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit, prétendre qu'il est agréé, recommandé, parrainé, approuvé par un tiers, ou affilié ou associé à ce dernier.213.Un expert en sinistre ne doit pas soustraire une preuve que lui-même ou le client a l'obligation légale de conserver, de révéler ou de produire.214.Un expert en sinistre ne doit pas payer ou offrir de payer à un témoin une compensation qui soit conditionnelle au contenu de son témoignage ou à l'issue d'un litige.215.Un expert en sinistre doit agir de façon à ne pas induire en erreur la partie adverse ou surprendre sa bonne foi.210.Un expert en sinistre ne doit pas, directement ou indirectement, retenir indûment, dérober, receler, falsifier, mutiler ou détruire une pièce.217.Un expert en sinistre doit aviser, non seulement les parties en cause mais encore toute personne qu'il sait avoir un intérêt dans l'indemnité demandée, des refus ou dispositions qu'entend prendre l'assureur au sujet du sinistre.218.Un expert en sinistre doit collaborer avec les institutions gouvernementales, les autorités policières et les services d'enquêtes des assureurs en leur fournissant sur demande tout renseignement susceptible d'aider une enquête portant sur une fraude ou un crime quelconque.219.Un expert en sinistre doit éviter toute situation de conflit d'intérêt et, le cas échéant, il doit la dénoncer.220.Un expert en sinistre ne doit en aucun cas entreprendre un travail d'expertise sans avoir été préalablement mandaté pour ce faire.221.Dans l'exercice de ses activités, un expert en sinistre doit s'identifier clairement.Sur demande, il doit présenter son certificat.SECTION III DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT Par.1.Dispositions générales 222.Avant d'accepter un mandai, un expert en sinistre doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.Il ne doit pas, notamment, entreprendre ou continuer un mandat pour lequel il n'est pas suffisamment préparé sans obtenir l'aide nécessaire.223.Un expert en sinistre ne doit pas empêcher un client de consulter un autre expert en sinistre, un membre d'une autre discipline, ou toute autre personne compétente.224.Un expert en sinistre doit suivre les instructions du client.225.Un expert en sinistre doit révéler au client les renseignements en sa possession qui pourraient influer sur la décision du règlement d'un sinistre, notamment les violations de contrat, la fraude, les fausses représentations et la fabrication de preuve.220.Un expert en sinistre doit révéler un double mandat à chacun des clients.Par.2.Intégrité 227.Un expert en sinistre doit remettre, lorsque son mandat prend fin, toute partie d'une avance de rémunération pour laquelle un travail n'a pas été exécuté.228.Un expert en sinistre doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par le client.229.Un expert en sinistre doit s'abstenir d'endosser un chèque fait à l'ordre du client à moins d'avoir reçu de ce dernier une autorisation écrite à cet effet et à condition que l'endossement soit fait uniquement pour dépôt dans un compte en fidéicommis.230.Un expert en sinistre ne doit pas retenir les sommes d'argent, titres, documents ou biens d'un client, sauf dans les cas où la loi le permet.231.Un expert en sinistre doit cesser de représenter un client si son mandat est révoqué.232.Un expert en sinistre doit soumettre au client toute offre de règlement.233.Un expert en sinistre doit éviter de multiplier, sans raison suffisante, les actes professionnels dans l'exercice d'un mandat.Par.3.Disponibilité et diligence 234.En plus des avis et des conseils, un expert en sinistre doit fournir au client, les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.235.Un expert en sinistre doit rendre compte au client lorsque celui-ci le requiert et être diligent dans ses rapports, redditions de comptes et remises.>v 236.Un expert en sinistre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d'agir pour le compte d'un client.Constituent, notamment, des motifs justes et raisonnables: 1° la perte de la confiance du client; 2° le fait d'être trompe par le client ou son refus de collaborer; 138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 3° l'incitation, de la part du client, à l'accomplissement d'actes illégaux, injustes, immoraux ou frauduleux; 4° la persistance, de la part du client, à refuser un règlement équitable; 5° le fait que l'expert en sinistre soit en situation de conflit d'intérêt ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute; 6° le refus par le client de reconnaître une obligation relative aux frais, déboursés et rémunération ou, après un préavis raisonnable, le refus de verser à l'expert en sinistre un acompte pour y pourvoir.237.Un expert en sinistre peut unilatéralement mettre fin à un mandat, après avoir pris les dispositions nécessaires pour éviter au client un préjudice sérieux et prévisible.Par.4.Responsabilité 238.Un expert en sinistre ne doit pas, dans l'exercice de ses activités, éluder ou tenter d'éluder sa responsabilité civile professionnelle.Par.S.Indépendance et désintéressement 239.Un expert en sinistre ne doit en aucune façon porter atteinte au droit du client de choisir un autre expert en sinistre ou un autre professionnel.240.Un expert en sinistre ne doit pas tenir compte de l'intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses obligations professionnelles, au préjudice du client.241.Un expert en sinistre ne doit pas emprunter du client des sommes d'argent qu'il a perçues pour lui.242.A moins que la loi ou le présent règlement ne l'y autorisent, un expert en sinistre doit s'abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, ristourne ou commission relatif à l'exercice de ses activités.De même, il ne doit verser, offrir de verser, ni s'engager à verser aucun avantage, ristourne ou commission.Par.6.Secret professionnel 243.Sauf lorsque l'exercice de ses activités l'exige, un expert en sinistre doit respecter le secret de tout renseignement personnel qu'il obtient.244.Un expert en sinistre doit éviter les communications indiscrètes au sujet d'un client et des services qu'il lui rend.245.Un expert en sinistre ne doit pas faire usage de renseignements personnels recueillis d'un client au préjudice de ce dernier.240.Un expert en sinistre ne peut accepter un mandat ou en continuer l'exécution s'il comporte ou peut comporter la révélation ou l'usage de renseignements ou de documents confidentiels obtenus d'un autre client à moins que ce dernier n'y consente.247.Un expert en sinistre doit veiller à ce qu'un employé ne révèle pas les renseignements personnels qui concernent un client.Par.7.Accessibilité des dossiers 248.Un expert en sinistre doit permettre à un client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier qu'il a constitué à son sujet et d'en obtenir copie.Par.8.Fixation et paiement de la rémunération 249.La rémunération que fixe un expert en sinistre doit être juste et raisonnable.Elle est juste et raisonnable si elle est justifiée par les circonstances et proportionnée aux services rendus.L'expert en sinistre doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de 68 remuneration: 1° son expérience; 2° le temps consacré à l'affaire; 3° la difficulté du problème soumis; 4° l'importance de l'affaire; ' 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu.250.Un expert en sinistre doit s'assurer que le client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé.251.Un expert en sinistre doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé de rémunération et des modalités de paiement, sauf s'il a conclu avec lui une entente écrite pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s'il peut raisonnablement présumer qu'il en est déjà informé.252.Un expert en sinistre ne peut recevoir des intérêts sur un compte en souffrance qu'après en avoir dûment avisé le client.Les intérêts ainsi exigés doivent être d'un taux raisonnable.253.Un expert en sinistre doit aviser promptement le client de toute violation, fraude ou circonstance qui pourrait réduire ou compromettre le droit à l'indemnisation.254.Un expert en sinistre doit aviser le client des liens et intérêts que peuvent détenir les tierces parties et lui suggérer des règlements qui en tiennent compte.SECTION IV DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES ASSUREURS 255.Un expert en sinistre ne doit pas surprendre la bonne foi d'un assureur ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux.250.Un expert en sinistre ne doit pas faussement représenter à un assureur qu'il est chargé du règlement d'un sinistre.SECTION V DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES INTERMÉDIAIRES DE MARCHÉ EN ASSURANCE DE DOMMAGES 257.Un expert en sinistre doit utiliser des méthodes loyales de concurrence et de sollicitation.258.Un expert en sinistre ne doit pas discréditer un autre intermédiaire de marché en assurance de dommages.259.Un expert en sinistre ne doit pas surprendre la bonne foi d'un autre intermédiaire de marché en assurance de dommages ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux.280.À moins que la loi ou le présent règlement ne l'y autorisent, un expert en sinistre doit s'abstenir de partager sa rémunération avec une personne qui n'est pas intermédiaire de marché en assurance de dommages.II ne doit pas non plus la lui remettre ou y renoncer à l'avance en sa faveur.281.Un expert en sinistre doit collaborer avec les autres intermédiaires de marché en assurance de dommages dans la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n» 3 139 mesure où il ne cause aucun préjudice à son client ou aux parties en cause dans un sinistre.SECTION VI DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CONSEIL 262.Un expert en sinistre à qui le Conseil demande de participer à un comité de discipline oit de surveillance doit accepter cette fonction à moins de pouvoir justifier un refus par un motif exceptionnel.263.Un expert en sinistre doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du Conseil, de l'un de ses membres, de son secrétaire ou d'un membre de son personnel, ou d'un enquêteur visé aux articles 143 et suivants de la loi, dans l'exercice des fonctions qui leur sonr dévolues par la loi ou le présent règlement.264.Un expert en sinistre ne doit pas intervenir auprès du plaignant sans la permission écrite préalable du président ou d'un membre du comité de surveillance, lorsqu'il est informé d'une enquête à son sujet.SECTION VII MANQUEMENTS À LA DISCIPLINE 265.Constitue, notamment, un manquement à la discipline, le fait pour un expert en sinistre: 1° de cesser de remplir les conditions voulues pour devenir titulaire d'un certificat d'intermédiaire de marché en assurance de dommages; 2° d'exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente; 3° de se reconnaître ou d'être déclaré coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'intermédiaire de marché; 4° d'enfreindre toute disposition de la Loi sur les intermédiaires de marché; 5° d'enfreindre toute disposition des règlements du Conseil ou du gouvernement qui lui sont applicables; 6° de faire cession de ses biens ou d'avoir une ordonnance de séquestre prononcée contre lui en vertu de la Loi sur la faillite, sauf si la cession de biens ou l'ordonnance de séquestre résulte de causes qui n'ont aucun lien avec l'exercice des activités d'intermédiaire de marché; 7° de verser, directement ou indirectement, une rémunération à une personne non titulaire d'un certificat d'expert en sinistre pour qu'elle agisse à ce titre ou en prenne le titre; 8° d'accepter ou de se faire verser, directement ou indirectement, une rémunération par une personne qui, sans être titulaire d'un certificat d'expert en sinistre, agit ou tente d'agir à ce titre; 9° d'accepter ou de se faire verser, directement ou indirectement, une rémunération qui n'est pas autorisée par la loi ou le présent règlement par une personne autre que celle qui a retenu ses services; 10° de partager, d'offrir ou de promettre de partager sa rémunération avec une autre personne non titulaire d'un certificat d'expert en sinistre, sauf tel qu'il est prévu par la loi ou le présent règlement; 11° de verser ou de promettre de verser une rémunération à un tiers pour que ses services soient retenus, sauf tel qu'il est prévu par la loi ou le présent règlement; 12° d'exercer des activités qui ne sont pas autorisées par son certificat ou pour la catégorie indiquée à ce certificat ou de laisser entendre qu'il est autorisé à ce faire; 13° de laisser faussement entendre qu'il est titulaire d'un certificat particulier; 14° de tirer sciemment avantage d'un parjure ou d'une fausse preuve; 15° de faire une déclaration en la sachant fausse; 16° de participer à la confection ou à la conservation d'une preuve, qu'il sait être fausse ou qui est manifestement fausse; 17° de cacher ou d'omettre sciemment de divulguer ce que la loi l'oblige à révéler; 18° de conseiller ou d'encourager un client à poser un acte qu'il sait être illégal ou frauduleux; 19° de ne pas informer le client et la partie adverse lorsqu'il constate un empêchement à la continuation de son mandat; 20° d'inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels; 21° d'exiger d'un client des avances hors de proportion avec la nature, les circonstances du sinistre et l'état des parties; 22° d'employer ou payer un tiers pour faire de la sollicitation alors qu'il n'y est pas autorisé par la loi ou le présent règlement; 23° de refuser ou de négliger, sans justification, de se rendre au bureau du comité de surveillance, de l'un de ses membres ou d'un enquêteur visé aux articles 143 et suivants de la loi, sur demande de l'un d'eux; 24° d'exercer ses activités avec des personnes qui ne sont pas autorisées à exercer de telles activités par la loi ou le présent règlement, ou d'utiliser leurs services pour ce faire; 25° de réclamer une rémunération pour des services professionnels non rendus ou faussement décrits; 26° de permettre, alors qu'il n'est pas le véritable propriétaire d'un cabinet, que l'on se serve de son nom en donnant lieu de croire qu'il l'est; 27° de faire ou de permettre que soit faite une publicité qui n'est pas permise par le présent règlement; 28° par malice, de porter une plainte ou de formuler une accusation non fondée contre un intermédiaire de marché en assurance de dommages; ¦ 29° d'utiliser la Loi sur la faillite pour se libérer de ses obligations professionnelles.266.La discipline applicable à un expert en sinistre s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce dernier lorsqu'il agit à titre de planificateur financier ou en utilise le titre.CHAPITRE XVIII MESURES TRANSITOIRES RELATIVES AUX DROITS D'EXERCICE 267.Toute personne physique, société ou personne morale qui a été, entre le 1\" novembre 1986 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, membre de l'Association ou titulaire d'un certificat d'agent d'assurance ou d'expert en sinistre délivré par l'inspecteur général des institutions financières, a droit à la délivrance d'un certificat par le Conseil sur paiement des droits et cotisations prévus aux chapitres IX et XIII.le cas échéant. 140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 Celle personne physique, société ou personne morale doit en outre respecter les conditions de délivrance prévues à l'article 9, à l'exception des paragraphes 1° à 3°, pour une personne physique, à l'article 17 pour une société et à l'article 19 pour une personne morale.Cette personne physique, société ou personne morale doit également transmettre au Conseil les documents et renseignements prévus à l'article 15 pour une personne physique, à l'article 18 pour une société et à l'article 20 pour une personne morale.Elle doit de plus préciser la ou les catégories de certificat qu'elle détenait ou dans lesquelles elle exerçait ses activités.268.Le Conseil délivre à une personne physique, société ou personne morale visée à l'article 267 un certificat correspondant à la ou aux catégories du certificat qu'elle détenait ou dans lesquelles elle exerçait ses activités.Ce certificat permet à son titulaire d'agir dans les domaines de l'assurance des particuliers et des entreprises.Cependant, un expert en sinistre de deuxième classe peut, sur demande, obtenir un certificat d'expert en sinistre de première classe s'il a agi dans le domaine de l'expertise en sinistre depuis au moins 5 ans.En outre, le certificat d'expert en sinistre délivré à une personne visée par le deuxième alinéa de l'article 80 de la loi doit mentionner que son titulaire est limité à l'activité de l'évaluation de biens et doit s'intituler comme tel.269.Un courtier en assurance de dommages qui, le jour qui précède celui de l'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi, exerce légalement ses activités de courtier en assurance et est autorisé par les Lloyd's à agir comme expert en sinistre à l'égard de sinistres découlant de polices d'assurance souscrites auprès d'eux par son entremise, celle de son employeur ou celle du cabinet au sein duquel il agit, peut continuer d'agir ainsi.270.Les associés ou les employés d'une personne jouissant du bénéfice conféré par l'article 269 du présent règlement bénéficient de ces mêmes dispositions en autant qu'ils soient titulaires d'un certificat de courtier ou d'agent en assurance de dommages.271.La personne visée par l'article 269 du présent règlement en perd le bénéfice dès qu'elle devient titulaire d'un certificat d'expert en sinistre pour la ou les catégories d'exercice, selon le cas, pour lesquelles elle est autorisée par les Lloyd's à souscrire des polices d'assurance.272.Sous peine de déchéance des droits conférés par l'article 269 du présent règlement, la personne visée doit remettre une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle au Conseil, au plus tard 90 jours après la date de la mise en vigueur de 'l'article 7 de la loi, à l'effet qu'elle était liée par contrat avec les Lloyd's à cette dernière date, qu'elle l'est encore et qu'elle répond à toutes les conditions prévues à cet article.273.Dès qu'une personne visée par l'article 269 cesse d'être liée par contrat avec les Lloyd's ou qu'elle tombe sous le coup de l'article 271 du présent règlement, elle doit en informer sans délai le Conseil et s'abstenir désormais d'agir comme expert en sinistre, à moins d'être titulaire du certificat requis par la loi, ou d'être habilitée par les dispositions de l'article 32 du présent règlement.CHAPITRE XIX MESURES TRANSITOIRES DIVERSES 274.Un intermédiaire de marché en assurance de dommages doit divulguer son mode de rémunération et, le cas échéant, le partage de commission, lors de sa première communication écrite avec un client après l'entrée en vigueur du présent règlement.Dans le cas du renouvellement d'une police d'assurance dont la date d'échéance survient dans les 90 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la divulgation peut être faite hors de ce délai de 90 jours pourvu qu'elle le soit au plus tard lors de la première communication écrite avec le client.275.Une cotisation spéciale de 35 $ au fonds est exigible de chaque intermédiaire de marché en assurance de dommages 30 jours après la mise en vigueur du présent règlement et doit être versée au fonds, à son siège social, à cette date.276.La première cotisation annuelle au fonds est exigible le 1\" janvier 1992.Les cotisations annuelles prescrites par la section III du chapitre IX du présent règlement exigibles pour l'année durant laquelle le présent règlement entre en vigueur seront calculées en proportion de la période qui reste à courir entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et la fin de l'année.Les cotisations visées par le premier alinéa doivent être versées au Conseil dans les 3 mois de la date de la mise en vigueur du présent règlement.277.Malgré les dispositions de l'article 156 du présent règlement, un franchisé qui, à la date d'entrée en vigueur de cet article, possède du matériel non conforme à ses dispositions peut l'utiliser dans les 12 mois suivant cette date.CHAPITRE XX DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 278.Les dispositions du présent règlement applicables à un intermédiaire de marché en assurance de dommages s'appliquent, à moins que le contexte n'indique un sens différent, à un cabinet, compte tenu des adaptations nécessaires.279.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date de l'entrée en vigueur des articles 5, 7 et 13 de la première phrase du premier alinéa de l'article 29 et de l'article 42 de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48), si cette date est postérieure à ce quinzième jour. Partie 2 ANNEXE I (a.35, par.1°) DÉCLARATION FAITE PAR LASSURÉ AU COURTIER SPÉCIAL AGISSANT AUPRÈS D'UN ASSUREUR NON TITULAIRE DE PERMIS AU QUÉBEC Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48.a.13) Le soussigné I- Identification de l'assuré Nom: Adresse: Téléphone: déclare qu'à l'égard des biens ou autres intérêts suivants à assurer 2- Désignation et situation des risques à assurer a) Description du risque: b) Adresse exacte du risque: les assureurs suivants, titulaires d'un permis au Québec 3- Identité des assureurs ayant refusé d'accorder l'assurance demandée a) -:- b) - c)- ont refusé de m'accorder l'assurance de dommages demandée d'un montant de 4- Montant de l'assurance demandée 141 IMPORTANT Je déclare en outre avoir été informé par le courtier ou son représentant que: a) l'assurance demandée n'a pu être obtenue à un tarir raisonnable auprès d'assureurs titulaires de permis au Québec; frj l'assureur auprès duquel le risque a été placé n'est pas titulaire d'un permis au Québec; c) cet assureur n'est pas soumis à la surveillance de l'inspecteur général des institutions financières, et ne lui fournit pas non plus les états et rapports prévus à la Loi sur les assurances; d) cet assureur n'est pas tenu de maintenir des réserves suffisantes pour garantir ses obligations envers ses assurés du Québec.En foi de quoi, j'ai signé la présente déclaration, à:__ le:_, Signature de l'assuré (dans le cas d'une corporation, celle de son représentant dûment autorisé) Témoin ANNEXE II DÉCLARATION RELATIVE AU COMPTE EN FIDÉICOMMIS ET AUX LIVRES ET REGISTRES Y AFFÉRENTS Je, soussigné,- (nom en lettres moulées) domicilié et résidant au- (adresse) titulaire des certificats d'intermédiaire de marché suivants: catégories de certificats numéros déclare ce qui suit: 1.1 J'exerce mes activités d'intermédiaire de marché a) seul oui ( ) non ( ) si oui - inscrire la raison sociale, s'il en est l'adresse du bureau GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n\" 3 Partie 2 l>) en société oui ( ) non ( ) si oui - inscrire la raison sociale l'adresse de son principal établissement et les noms de tous les associés 1.4 À la date du -) (à préciser selon les instructions de l'enquêteur) il y avait en dépôt dans ce(s) compte(s) les sommes ci-après indiquées: Institutions financières Compte no Montant 0 .1.2 au sein d'une personne morale oui ( ) non ( ) si oui - inscrire la dénomination sociale de la personne morale: _ l'adresse de son siège social et la fonction Je (nous) maintiens (maintenons) un compte en fidéicommis et les livres et registres y afférents conformément au Règlement du Conseil des intermédiaires de marché en assurance de dommages; (si l'espace est insuffisant, joindre la liste en annexe) 1.5 Entre le .et le .(à préciser, selon les instructions de l'enquêteur) je (nous) détenais!nions) ou ai (avons) détenu en fidéicommis les certificats de dépôt suivants: Node certi- Émis- ficat Montant sion Institutions Éché- déposi-ance talres 1.3 Entre le .et le .(à préciser, selon les instructions de l'enquê-teur)G2520 ce (ces) compte (s) en fidéicommis était (étaient) à (si l'espace est insuffisant, joindre la liste en annexe) Institutions financières Nom des comptes Numéros des comptes (inscrire tous les noms des institutions financières où il y a ou avait des comptes en fidéicommis, tous les numéros de ces comptes ainsi que les noms qu'ils portent) (si l'espace est insuffisant, joindre la liste en annexe) Paxtie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, rf 3 143 1.6 Par la présente, j'autorise le comité de surveillance du Conseil des assurances de dommages ou celui de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec, ainsi que toutes personnes visées par les articles 143 et suivants de la Loi sur les intermédiaires de marché à faire l'inspection de ce(s) compte(s).Assermentée devant moi à_ ce_jour de_ 19_ (Commissaire à l'assermentation) (Nom de l'intermédiaire de marché) Bureau: tél.: _a_ Domicile: tél.:_ 12787 Projet de règlement Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) Courtiers d'assurances \u2014 Code de déontologie La ministre déléguée aux Finances donne avis, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Code de déontologie des sociétaires de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec, adopté par l'Association et dont le texte apparaît ci-dessous, sera soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration des quarante-cinq jours suivant la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le gouvernement pourra l'approuver avec ou sans modification.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis, 1\" étage, Québec (Québec), G1R 5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9« étage, Québec (Québec), GIR 4Y5.La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic Code de déontologie des sociétaires de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Le présent règlement est adopté en vertu de l'article I2S, par.5 de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48).1.02 La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16), avec ses modifications présentes et futures s'applique au présent règlement.1.03 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants comprennent: a) « Association »: l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec; b) « Code »: le présent code de déontologie; c) « Conseil »: le conseil des assurances de dommages; d) « Loi »: la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48), avec ses modifications présentes et futures; e) « règlements »: les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48), avec leurs modifications présentes et futures; f) « sociétaire »: personne ou société qui remplit les conditions d'adhésion déterminées par règlements de l'Association.1.04 À moins que le contexte n'indique un sens différent, les définitions de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48), s'appliquent au présent code.SECTION II DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 2.01 Le sociétaire doit appuyer toute mesure susceptible d'améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.2.02 Le sociétaire ne doit pas prononcer des paroles ou publier des écrits contraires à la Loi et aux règlements, ni inciter quiconque à y porter atteinte mais il peut, pour des raisons et par des moyens légitimes, commenter ou critiquer la Loi et les règlements.2.03 Le sociétaire doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce.Sauf pour des motifs valables, il doit aussi, dans le domaine où il exerce, poser les actes qui s'imposent pour que soit assurée cette fonction d'éducation et d'information.2.04 Le sociétaire ne doit pas, directement ou indirectement, publier ou diffuser un rapport ou des commentaires qui soient faux ou manifestement faux à l'égard d'un autre sociétaire.Il ne doit pas de plus intenter une poursuite civile, criminelle ou autre ou une poursuite purement dilatoire contre un plaignant, témoin, membre du comité de surveillance ou de discipline ou contre l'Association si ladite poursuite vise à éviter qu'une plainte en vertu de la Loi ou des règlements soit déposée contre le sociétaire ou vise à entraver une plainte ou vise à amener quelqu'un à la retier ou à l'abandonner.2.05 La conduite d'un sociétaire doit être empreinte de dignité, d'objectivité et de modération. 144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 SECTION III DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT 3.01 Avant d'accepter un mandat, le sociétaire doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.Il ne doit pas, notamment, entreprendre ou continuer un mandat pour lequel il ne dispose pas des atouts nécessaires sans obtenir l'aide appropriée.3.02 Le sociétaire doit en tout temps placer les intérêts des assurés et de tout client éventuel avant les siens ou ceux de toute autre personne ou institution.3.03 Le sociétaire doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre sociétaire ou une autre personne compétente.3.04 Le sociétaire doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client.3.05 Le sociétaire doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses services.3.00 Le sociétaire peut accepter ou refuser un mandat.3.07 Les principaux devoirs d'un sociétaire sont: a) de se soumettre à la Loi et aux règlements adoptés en vertu de cette loi; b) de ne pas cesser de remplir les conditions voulues pour devenir sociétaire de l'Association et pour exercer les activités d'intermédiaire de marché en assurance de dommages; c) de ne pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente; ¦d) de ne pas être déclaré coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'intermédiaire de marché; e) de ne pas avoir fait cession de ses biens ou de ne pas avoir une ordonnance de séquestre prononcée contre lui en vertu de la Loi sur la faillite (S.R.C., 1985, c.B-3) (ci-après Loi sur la faillite) sauf si la cession de biens ou l'ordonnance de séquestre résulte de causes qui n'ont aucun lien avec l'exercice des activités d'intermédiaire de marché; f) de s'abstenir d'exercer sa profession dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services; g) d'ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait avoir une influence sur l'exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client ou de l'assuré; h) de s'abstenir de faire usage de renseignements personnels ou confidentiels au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui; i) de garder secret ce qui lui est confié dans l'exercice de ses activités sauf du consentement écrit du client et de toute autre personne qui y a un intérêt; j) de répondre sans délai aux demandes de renseignements et d'explications des dirigeants de l'Association, de ses enquêteurs, de ses comités et de ses préposés; kl de rendre compte de l'exécution de tout mandat; I) d'agir envers les clients avec probité et en conseiller consciencieux en les éclairant sur leurs droits et obligations et en leur donnant tout renseignement nécessaire et utile; m) d'éviter toute fausse déclaration ou restriction; n) de donner aux assureurs les renseignements auxquels ceux-ci sont en droit de s'attendre; o) d'utiliser des méthodes loyales de concurrence et de sollicitation; p) de ne pas discréditer ses confrères; q) de s'abstenir d'utiliser pour ses fins personnelles les valeurs dont il a la garde; r) de ne pas s'approprier à son profit de l'argent ou des valeurs qui lui a été confié dans l'exercice de tout mandat.SECTION IV DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION 4.01 Sauf dans la mesure prévue par la Loi et les règlements, le sociétaire doit se limiter à l'exercice de ses activités.4.02 Le sociétaire ne doit utiliser aucun procédé diffamatoire ou déloyal de nature à amener le public à perdre confiance en un sociétaire, un assureur ou ses contrats.4.03 Le sociétaire ne doit pas verser ou promettre de verser, directement ou indirectement, une rétribution à une personne qui n'est pas sociétaire de l'Association pour qu'elle agisse a titre de sociétaire ou en prenne le titre! 4.04 Le sociétaire ne doit pas se faire promettre ou verser, directement ou indirectement, une rétribution pour agir à titre de sociétaire par une personne qui, sans être sociétaire de l'Association, agit ou tente d'agir à ce titre.4.05 Le sociétaire ne doit pas partager la commission qu'il reçoit sauf dans la mesure prévue dans la Loi et les règlements.4.00 Le sociétaire ne doit verser ni promettre de verser une rémunération pour que ses services soient retenus sauf tel qu'il est prévu à la Loi et aux règlements.4.07 Le sociétaire ne doit pas commettre une infraction à la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) ou un acte visé par les articles 205 à 210 de cette Loi.4.08 Le sociétaire ne doit pas faire défaut de payer à un assureur, sur demande ou au temps déterminé, les primes qu'il a perçues pour lui, sauf en raison d'une excuse légitime.4.09 Le sociétaire ne doit pas négliger les devoirs professionnels reliés à l'exercice de ses activités.4.10 Le sociétaire ne doit pas utiliser la Loi sur la faillite pour se libérer de ses obligations professionnelles.4*11 Le sociétaire ne doit pas entraver, directement ou indirectement, le travail des dirigeants de l'Association, de ses enquêteurs, de ses comités et de ses préposés.4.12 Le sociétaire ne doit pas porter une plainte ou formuler une accusation malicieuse contre un autre sociétaire.4.13 Le sociétaire ne doit pas communiquer avec un plaignant sans la permission écrite et pr'Jable du comité de discipline lorsqu'il a reçu signification d'une plainte.SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES 5.01 Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou à la date de l'entrée en vigueur des articles 5, 7 et 13 de la première phrase du premier alinéa de l'article 29 et de l'articledc la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48), si cette date est postérieure à ce quinzième jour.12789 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 145 Projet de règlement Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) Courtiers d'assurances \u2014 Conditions d'admission La ministre déléguée aux Finances donne avis, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.RI 8.1), que le Règlement sur les conditions d'admission, de refus,- de renouvellement, de suspension, d'exclusion et de réadmission des sociétaires à l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec, adopté par l'Association et dont le texte apparaît ci-dessous, sera soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration des quarante-cinq jours suivant la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le gouvernement pourra l'approuver avec ou sans modification.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis.1° étage, Québec (Québec), G1R5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9* étage, Québec (Québec), G1R4Y5.La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic Règlement sur les conditions d'admission, de refus, de renouvellement, de suspension, d'exclusion et de réadmission des sociétaires à l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Le présent règlement est adopté en vertu des articles 118 et 125, 1° de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48).1.02 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Association »: l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec; b) « conseil »: le conseil d'administration de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec; c) « Conseil »: le Conseil des assurances de dommages; d) « Loi »: la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) avec ses modifications présentes et futures; e) « sociétaire »: personne ou société qui remplit les conditions d'adhésion déterminées au présent règlement; f) « associé »: un intermédiaire de marché en assurance de dommages qui a entre autres des responsabilités de gestion au sein de sa société; g) « dirigeant »: un intermédiaire de marché en assurance de dommages qui a entre autres des responsabilités de gestion au sein de la corporation; 1.03 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les définitions de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48), s'appliquent.1.04 La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16) avec ses modifications présentes et futures s'applique au présent règlement.SECTION II CONDITIONS D'ADMISSION DES SOCIÉTAIRES 2.01 Pour être admise à titre de sociétaire de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec, une personne physique doit en faire la demande au moyen du formulaire prévu à l'annexe A, dûment complété, et: 1° joindre une attestation à l'effet qu'elle a sollicité un certificat d'intermédiaire de marché en assurance de dommages auprès du Conseil des assurances de dommages; 2° indiquer les autres certificats qu'elle a obtenus conformément à la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) ou le cas échéant, son inscription à la Commission des valeurs mobilières du Québec; 3° joindre une déclaration signée attestant qu'elle agira à titre d'intermédiaire de marche en assurance de dommages et précisant la catégorie dans laquelle elle exercera des activités à ce titre; 4° joindre une attestation de cautionnement, de garantie ou de couverture d'assurance de la responsabilité civile conforme aux exigences du Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages ( ); 5° réussir l'examen de l'Association, avec une note d'au moins 60 %, portant sur les règlements applicables à un intermédiaire de marché en assurance de dommages; 6° ne plus être dans la situation ayant donné lieu à son exclusion de TAssociation, le cas échéant; 7° avoir acquitté les amendes et les dépenses en suspens avec intérêt au taux d'escompte, le cas échéant; 8° joindre à sa demande le paiement de la cotisation prévue au règlement sur les cotisations exigibles des sociétaires; 9° prêter le serment d'office ou faire l'affirmation solennelle prévue à l'annexe D.Cette personne doit transmettre à l'Associaton l'attestation de cautionnement, de garantie ou de couverture d'assurance de la responsabilité civile prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, au moment où elle sollicite un certificat d'intermédiaire de marché en assurance de dommages auprès du Conseil des assurances de dommages.2.02 En cas d'échec, le candidat a droit à un examen de reprise qui a lieu dans les 3 mois de l'examen initial.2.03 En cas d'échec à l'examen de reprise, le candidat ne peut présenter une nouvelle demande d'inscription à l'examen qu'après une période d'attente de 6 mois.2.04 À la demande d'un candidat, l'Association doit réviser sa copie d'examen et l'aviser du résultat.2.05 Pour être admise à litre de sociétaire de l'association, une société doit en faire la demande au moyen du formulaire 146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n\" 3 Partie 2 prévu a l'annexe B, dûment complété et transmettre les documents et renseignements suivants: 1° les nom, prénom, domicile et profession et, le cas échéant, les dénomination sociale et adresse du siège social de ses associés et l'indication parmi ceux-ci des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées dont la participation excède 20 % ainsi que l'indication des certificats d'intermédiaire de marché en assurance de dommages obtenus par ses associés, le cas échéant; 2° les nom, prénom, domicile et profession de toute autre personne agissant pour cette société; 3° les nom, prénom, domicile et profession des personnes par l'entremise desquelles elle exerce des activités d'intermédiaire de marché en assurance de dommages et une attestation à l'effet qu'elles sont sociétaires de l'Association et titulaires d'un certificat délivré par le Conseil; 4° une déclaration signée par un représentant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que la société agira à titre d'intermédiaire de marché en assurance de dommages et précisant la catégorie dans laquelle elle exercera des activités à ce titre; 5° une attestation à l'effet que les personnes qui sont à son emploi et qui agissent directement auprès du public possèdent les qualifications et les connaissances adéquates requises par règlement du Conseil; 6° les nom et prénom de l'associé qui sera le lien avec l'Association.De plus, une société ne doit plus être dans la situation ayant donné lieu à son exclusion de l'Association, le cas échéant.En outre, une société doit joindre à sa demande le paiement de la cotisation prévue, pour un cabir.ct, au règlement sur les cotisations exigibles des sociétaires.2.06 Pour être admise à titre de sociétaire de l'Association, une personne morale doit en faire la demande au moyen du formulaire prévu à l'annexe C, dûment complété, et transmettre les documents et renseignements suivants: 1° les nom.prénom, domicile et profession et, le cas échéant, les dénomination sociale et adresse du siège social de ses actionnaires et l'indication parmi ceux-ci des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 20 % de ses actions ou des droits de vote afférents à ses actions; 2° les nom, prénom, domicile et profession de ses administrateurs et dirigeants; 3° les nom, prénom, domicile et profession de toute autre personne agissant pour celte personne morale; 4° les nom, prénom, domicile et profession des personnes par l'entremise desquelles elle exerce des activités d'intermédiaire de marché en assurance de dommages et une attestation à l'effet qu'elles sont sociétaires de l'Association et titulaires d'un certificat délivré par le Conseil; 5* une déclaration signée par un représentant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que la personne morale agira à titre d'intermédiaire de marché en assurance de dommages et précisant la catégorie dans laquelle elle exercera des activités à ce titre; 6° une attestation à l'effet que les personnes qui sont à son emploi et qui agissent directement auprès du public possèdent les qualifications et les connaissances adéquates requises par règlement du Conseil; 7° les nom et prénom du dirigeant qui sera le lien avec l'Association.De plus, une personne morale ne doit plus être dans la situation ayant donné lieu à son exclusion de l'Association, le cas échéant.En outre, une personne morale doit joindre à sa demande le paiement de la cotisation prévue, pour un cabinet, au règlement sur les cotisations exigibles des sociétaires.SECTION III CONDITIONS DE RÉADMISSION 3.01 Le conseil réadmet à titre de sociétaire une personne physique, une société ou une personne morale qui n'est plus sociétaire depuis moins de trois (3) ans et qui en fait la demande au moyen du formulaire prévu à l'annexe A, dûment complété, et qui: 1° joint à sa demande le paiement de la cotisation prévue au règlement sur les cotisations exigibles des sociétaires, pour une personne physique ou un cabinet, le cas échéant; 2° remplit les conditions prévues aux articles 2.01 (sauf le paragraphe 5°), 2.05 ou 2.06; 3° paie les arrérages de cotisations et les intérêts au (aux d'escompte encourus, le cas échéant; 4° a acquitté les amendes et les dépens en suspens et les intérêts au taux d'escompte encourus, le cas échéant; 5° n'est plus dans la situation ayant donné lieu à son exclusion de l'Association, le cas échéant.SECTION IV CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT 4.01 Pour obtenir le renouvellement de son sociétariat à la date d'exigibilité de sa cotisation annuelle, un sociétaire doit en faire la demande au moyen du formulaire prévu à l'annexe A, B ou C selon le cas, au conseil 30 jours avant cette date et: 1° joindre à sa demande le paiement de la cotisation prévue au règlement sur les cotisations exigibles des sociétaires pour une personne physique ou un cabinet, le cas échéant; 2° avoir acquitté les amendes et les dépens en suspens et les intérêts encourus au taux d'escompte, le cas échéant; 3° ne pas être exclu ou suspendu de l'Association.SECTION V CONDITIONS DE REFUS 5.01 Le conseil refuse d'admettre, de réadmettre ou de renouveler à titre de sociétaire une personne physique dans le cas où cette personne: 1° s'est reconnue ou a été reconnue coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'intermédiaire de marché dans les 5 années précédant sa demande d'admission, de réadmission ou de renouvellement, à moins qu'un pardon n'ait été accordé; 2° est en curatelle ou en tutelle; 3° a fait cession de ses biens ou a une ordonnance de séquestre prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite (S.R.C., c.B-3) et n'a pas encore été libérée, sauf si la cession de biens Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 147 ou l'ordonnance de séquestre résulte de causes qui n'ont aucun lien avec l'exercice des activités d'intermédiaire de marché; 4° ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 2.01, 3.01 ou 4.01.5.02 Le conseil refuse d'admettre, de réadmettre ou de renouveler à titre de sociétaire une société dans le cas où un des associés par l'entremise desquels elle exerce des activités d'intermédiaires de marché en assurance de dommages: 1° s'est reconnu ou a été reconnu coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'intermédiaire de marché dans les 5 années précédant la demande d'admission, de réadmission ou de renouvellement de la société, à moins qu'un pardon n'ait été accordé; 2° est en curatelle ou en tutelle; 3° a fait cession de ses biens ou a une ordonnance de séquestre prononcée contre lui en vertu de la Loi sur la faillite et n'a pas encore été libéré, sauf si la cession de biens ou l'ordonnance de séquestre résulte de causes qui n'ont aucun lien avec l'exercice des activités d'intermédiaire de marché.De plus, le conseil refuse d'admettre, de réadmettre ou de renouveler une société à titre de sociétaire dans le cas où elle ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 2.05, 3.01 ou 4.01.5.03 Le conseil refuse d'admettre, de réadmettre ou de renouveler à titre de sociétaire une personne morale dans le cas où cette personne morale: 1° s'est reconnue ou a été reconnue coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'intermédiaire de marché dans les 5 années précédant sa demande d'admission, de réadmission ou de renouvellement, à moins qu'un pardon n'ait été accordé; 2° a fait cession de ses biens ou a une ordonnance de séquestre prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et n'a pas encore été.libérée; 3° ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 2.06, 3.01 ou 4.01.5.04 Le conseil doit, à chaque fois qu'il refuse d'admettre, de réadmettre ou de renouveler une personne physique, une société ou une personne morale à titre de sociétaire, en aviser le requérant par écrit dans un délai de quarante-cinq (45) jours en précisant les motifs de ce refus.SECTION VI CONDITIONS DE SUSPENSION ET D'EXCLUSION 0.01 Est suspendu de l'Association, un sociétaire: 1° dont le droit d'exercer des activités A titre d'intermédiaire de marché en assurance de dommages a été suspendu par décision finale du comité de discipline de l'Association ou de la Cour du Québec, le cas échéant; 2° dont les cotisations exigibles sont impayées depuis plus de 3 mois; 3° qui est dans un des cas prévus au paragraphe 3° de l'article 5.01, au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 5.02 ou au paragraphe 2° de l'article 5.03, selon que le sociétaire est une personne physique, une société ou une personne morale; 4° dont le certificat, délivré par le Conseil l'autorisant à agir à titre d'intermédiaire de marché en assurance de dommages, est suspendu.0.02 Est exclu de l'Association, un sociétaire: 1° qui n'a plus le droit d'exercer des activités à titre d'intermédiaire de marché en assurance de dommages à la suite d'une décision finale du comité de discipline de l'Association ou de la Cour du Québec, le cas échéant; 2° qui est dans un des cas prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'article 5.01, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 5.02 ou au paragraphe 1° de l'article 5.03, selon que le sociétaire est une personne physique, une société ou une personne morale; 3° dont le certificat, délivré par le Conseil des assurances de dommages l'autorisant à agir à titre d'intermédiaire de marché en assurance de dommages, est annulé; 4° dont un certificat ne lui est pas délivré par le Conseil des assurances de dommages dans les 30 jours qui suivent la demande initiale de réadmission ou de renouvellement.Est également exclu de l'Association un cabinet qui cesse d'exercer, par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance de dommages, des activités à ce titre ou qui est dissout, liquidé ou qui abandonne autrement ses affaires.De plus, est exclue de l'Association une personne physique qui en fait la demande ou qui décède.0.03 Une suspension ou une exclusion de l'Association en vertu des articles 6.01 ou 6.02 n'a pas pour effet de réduire le montant des cotisations dues par le sociétaire, lesquelles sont toujours exigibles.0.04 Une suspension ou une exclusion de l'Association en vertu des articles 6.01 ou 6.02 doit être suivie d'un avis expédié à la personne physique, à la société ou à la personne morale, le cas échéant, par courrier recommandé ou certifié ou signifié conformément au Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).Cet avis indique la cause, la durée et la date de prise d'effet de la suspension ou de l'exclusion.Un tel avis doit également être expédié au Conseil des assurances de dommages et à l'inspecteur général des institutions financières.0.05 Une suspension de l'Association est levée dès que la cause de la suspension disparaît.À compter de ce moment, le sociétariat peut, le cas échéant, être renouvelé aux conditions prévues à l'article 4.01.SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES 7.01 Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou à la date de l'entrée en vigueur des articles 5, 7, 13 de la première phrase du premier alinéa de l'article 29 et de l'article 42 de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48), si cette date est postérieure à ce quinzième jour.ANNEXE A FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADHÉSION D'UNE PERSONNE À COMPLÉTER 148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, rf 3 Partie 2 ANNEXE B FORMULAIRE DE DEMANDE DADHÉSION D'UNE SOCIÉTÉ À COMPLÉTER ANNEXE C FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADHÉSION D'UNE CORPORATION À COMPLÉTER ANNEXE D SERMENT OU AFFIRMATION D'OFFICE Je, , jure (ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de la profession de courtier d'assurances de dommages avec honnêteté, fidélité et justice.J'exécuterai fidèlement les mandats qui me seront confiés.Je respecterai le secret professionnel.Je me conformerai à la Loi sur les intermédiaires de marché, L.Q.1989, c.48 et à ses règlements et j'aurai toujours souci de ne pas compromettre l'honneur et la dignité de la profession dans laquelle je m'engage aujourd'hui.Signature Assermenté(e) ou déclaré(e) solennellement devant moi à ce jour de 19 12791 Projet de règlement Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) Courtiers d'assurances \u2014 Cotisations La ministre déléguée aux Finances donne avis, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.RI 8.1), que le Règlement sur les cotisations exigibles des sociétaires, adopté par l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, sera soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration des quarante-cinq jours suivant la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le gouvernement pourra l'approuver avec ou sans modification.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis, I\" étage, Québec (Québec), GIR 5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'You vil le, 9e étage, Québec (Québec), G1R4Y5.La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic Règlement sur les cotisations exigibles des sociétaires Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Le présent règlement est adopté en vertu de l'article I2S, paragraphe 3° de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48).1.02 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Association »: l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec; b) « cabinet »: une corporation ou société admise a titre de sociétaire; c) « Loi »: la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48), avec ses modifications présentes et futures; ci) « sociétaire »: personne ou société qui remplit les conditions d'adhésion déterminées par règlements de l'Association; e) « courtier en assurance de dommages »: la personne qui offre directement au public ou à d'autres intermédiaires de marché en assurance des produits d'assurance de dommages de plus d'un assureur et qui n'est pas liée par contrat d'exclusivité à l'un de ces assureurs.1.03 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les définitions de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48), s'appliquent.1.04 La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16), avec ses modifications présentes et futures s'applique au présent règlement.SECTION II COTISATION ANNUELLE 2.01 Les cotisations annuelles exigibles des sociétaires de l'Association sont les suivantes: a) 350 $ s'il s'agit d'une personne physique; b) I $ s'il s'agit d'un cabinet.2.02 Les cotisations annuelles doivent être versées au plus tard le 1\" avril de chaque année.2.03 Toute augmentation ou modification de la cotisation annuelle en vertu du deuxième alinéa de l'article 125 de la Loi est exigible à la date fixée dans la résolution la prévoyant, laquelle doit être postérieure à la date d'approbation de cette résolution par l'inspecteur général des institutions financières.2.04 Les cotisations annuelles ne sont pas remboursables par l'Association. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 149 2.05 Lors de son admission à l'Association, le nouveau sociétaire doit verser, à titre de cotisation initiale, la proportion de la cotisation annuelle calculée sur le nombre de mois à courir depuis la date de son admission et celle où la cotisation annuelle devient exigible.Aux fins du premier alinéa, le mot « mois » signifie un mois de calendrier ou une partie de ce mois.2.00 Lors de son admission à l'Association, le nouveau cabinet sociétaire doit verser, à titre de cotisation initiale, l'intégralité de la cotisation annuelle.2.07 Une résolution fixant les cotisations annuelles des sociétaires pour l'année financière suivante doit être soumise aux sociétaires lors de chaque assemblée générale annuelle.Si cette résolution modifie le présent règlement, elle doit être soumise au gouvernement pour son approbation.SECTION III COTISATION(S) SPÉCIALE(S) 3.01 Les sociétaires peuvent, à chaque assemblée générale annuelle, voter une cotisation spéciale pour des fins de promotion de la profession et du caractère distinctif du courtier en assurance de dommages.Cette cotisation est exigible de chaque sociétaire et doit être versée au plus tard le ln avril de chaque année.SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date de l'entrée en vigueur des articles S, 7 et 13 de la première phrase du premier alinéa de l'article 29 et de l'article 42 de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48), si cette date est postérieure à ce quinzième jour.12790 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Dentistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des dentistes du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à l'Ordre qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblée générales de l'Ordre des dentistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26.a.93, par.a et a.94, par.a et b) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des dentistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.D-3, r.2) est modifié par le remplacement de l'article 3.06 par le suivant: « 3.06 Lorsque des dépenses urgentes et non prévues au budget se présentent entre les réunions du Bureau, le comité administratif peut autoriser toute dépense n'excédant pas 10 000 $ en vue d'assurer la bonne administration des affaires courantes de l'Ordre.».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 4.01 des articles suivants: « 4.01.01 Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.4.01.02 Toute assemblée générale des membres de l'Ordre est convoquée par le secrétaire de l'Ordre au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre et à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins trente jours avant la date fixée pour l'assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le secrétaire de l'Ordre peut, sous réserve de l'article 106 du Code, adresser l'avis de convocation moins de trente jours avant la date fixée pour cette assemblée.4.01.03 Malgré le premier alinéa de l'article 4.01.02, l'assemblée générale annuelle des membres peut être convoquée par le secrétaire de l'Ordre au moyen d'un avis de convocation conforme à l'article 4.01.01 publié ou inséré dans une publication que l'Ordre adresse à chaque membre.L'avis doit être présenté sur au moins deux colonnes, sous le titre « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas.le secrétaire de l'Ordre adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins trente jours avant la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré.11 joint, le cas échéant, tout autre document adressé aux membres en vue d'une telle assemblée.».3.L'article 4.02 de ce règlement est modifié, dans la première phrase, par le remplacement du nombre « 75 » par le nombre « 50 ».4.Ce règlement est modifié par l'ajout, après l'article 4.08 du suivant: « 4.09 Tout membre de l'Ordre désirant qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée générale devra soumettre sa question au secrétaire de l'Ordre 30 jours avant la réunion du Bureau qui précède l'assemblée générale.». 150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.12795 Projet de règlement Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) Planificateurs financiers \u2014 Délivrance des diplômes, leurs équivalents et reconnaissance d'une formation équivalente La ministre déléguée aux Finances donne avis, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement de l'Institut québécois de planification financière sur les conditions relatives à la délivrance des diplômes, à leurs équivalents et à la reconnaissance d'une formation jugée équivalente, adopté par l'Institut et dont le texte apparaît ci-dessous, sera soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration des quarante-cinq jours suivant la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le gouvernement pourra l'approuver avec ou sans modification.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis, l\" étage, Québec (Québec), G1R 5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9e étage, Québec (Québec), GIR4Y5.La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic Règlement de l'Institut québécois de planification financière sur les conditions relatives à la délivrance des diplômes, à leurs équivalents et à la reconnaissance d'une formation jugée équivalente Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48, a.29 et 30) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES I.Pour obtenir un diplôme de planificateur financier, une personne doit, en outre des autres conditions prévues par le présent règlement: 1° soit avoir suivi et réussi les cours dispensés par l'Institut québécois de planification financière ou en avoir été dispensé; 2° soit avoir obtenu de l'Institut, la reconnaissance qu'un diplôme qu'elle détient atteste l'acquisition par celle-ci d'un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par une personne qui a suivi les cours et réussi les examens dispensés par l'Institut; 3° soit avoir obtenu de l'Institut, la reconnaissance que la formation qu'elle possède démontre qu'elle a acquis un niveau de connaissanceSéquivalent à celui acquis par une personne qui a suivi les cours et réussi les examens dispensés par l'Institut.SECTION II DIPLÔME DE PLANIFICATEUR FINANCIER 2.Pour être admise au programme de cours élaboré par l'Institut, une personne doit démontrer qu'elle possède: 1° soit un diplôme d'études collégiales; 2° soit un diplôme équivalent à un diplôme d'études collégiales; 3° soit une formation qui lui permet de maîtriser des connaissances équivalentes à celles acquises par un détenteur d'un diplôme d'études collégiales.3.L'Institut délivre le diplôme de planificateur financier à une personne qui a suivi les cours et réussi les examens contenus au programme de cours élaboré par cet Institut.Ce programme de cours comporte 300 heures de formation réparties comme suit: Ie Préambule a) Psychologie et communications b) Introduction à la planification financière 20 heures 2° Économie et mathématiques a) _ Économie financière b) Institutions financières c) Mathématiques financières 30 heures 3° Comptabilité a) Principes b) États financiers personnels et planification financière personnelle 45 heures 4° Droit a) Droit des personnes, de la famille et des successions b) Droit des affaires 45 heures 5° Fiscalité a) Principes de fiscalité b) Planification fiscale et successorale c) Fiscalité relative aux produits financiers 70 heures 6° Produits financiers a) Assurances et rentes b) Stratégies de placements et produits financiers 50 heures 7° Cours synthèse 40 heures 4.Malgré l'article 3, une personne peut obtenir le diplôme de planificateur financier sans avoir suivi tous les cours ou réussi tous les examens dans la mesure où elle en a été exemptée par l'Institut.Est exemptée de suivre un cours, une personne qui démontre: 1° soit qu'elle a déjà réussi un cours de niveau collégial ou universitaire lui permettant de maîtriser des connaissances équivalentes à celles transmises par le cours dispensé par l'Institut; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n\" 3 151 2° soil que sa formation lui permet de maîtriser des connaissances équivalentes à celles transmises par le cours dispensé par l'Institut.Est exemptée de subir l'examen d'un cours, une personne qui démontre qu'elle a déjà réussi un cours de niveau collégial ou universitaire lui permettant de maîtriser des connaissances équivalentes à celles transmises par le cours dispensé par l'Institut.Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, lorsque le cours ou l'examen qui fait l'objet d'une demande d'exemption a eu lieu 5 ans ou plus avant cette demande, l'exemption peut être refusée si les connaissances acquises par cette personne ne correspondent plus aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'exemption doit eue accordée si l'expérience pertinente de travail de cette personne et la formation qu'elle a pu acquérir depuis lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissances requis.SECTION III ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME S.Pour obtenir le diplôme de l'Institut, reconnaissant que le diplôme qu'elle possède atteste de son acquisition d'un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par une personne qui a suivi les cours et réussi les examens dispensés par l'Institut, une personne doit: 1° en faire la demande par écrit auprès de l'Institut; 2° fournir, le cas échéant, les documents suivants: a) son dossier académique de niveau universitaire incluant la description des cours suivis; b) une preuve de l'obtention de son diplôme de niveau universitaire; c) une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme; d) une preuve de son appartenance à l'une des corporations professionnelles visées à l'article 6; e) une attestation de son expérience pertinente de travail.8.Pour bénéficier d'une équivalence de diplôme une personne doit remplir l'une des conditions suivantes: 1° soit détenir un diplôme universitaire de premier cycle comportant au moins 90 crédits en droit ou en administration ou un diplôme de deuxième cycle en droit ou en administration et posséder S années d'expérience ininterrompues dans un domaine ou une activité directement relié à la planification financière.De plus, cette personne doit être membre de l'une des corporations professionnelles suivantes: a) la Corporation professionnelle des avocats du Québec; b) la Corporation professionnelle des notaires du Québec; c) la Corporation professionnelle des comptables agréés du Québec; d) la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec; e) la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec; f) la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec.2° soit détenir un diplôme universitaire de premier cycle plus une maîtrise en fiscalité et posséder 5 années d'expérience ininterrompues dans un domaine ou une activité directement relié à la planification financière; 3° soit détenir un diplôme universitaire de premier cycle comportant au moins 90 crédits, un certificat en assurance de personnes délivré par une université et être membre en règle de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec.De plus, cette personne doit posséder 5 années d'expérience ininterrompues dans un domaine ou une activité directement relié à la planification financière.Pour l'application du premier alinéa, un diplôme universitaire peut avoir été obtenu au Québec ou ailleurs.Pour l'application des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa, sont considérées comme ininterrompues, les années d'expérience ininterrompues pendant un maximum de 12 mois par une grossesse, une maladie ou un accident.Dans ces cas, une personne doit joindre à sa demande, un certificat médical en attestant.SECTION IV ÉQUIVALENCE DE FORMATION 7.Pour obtenir le diplôme de l'Institut reconnaissant que sa formation démontre qu'elle a acquis un niveau de connaissance équivalent à celui acquis par une personne qui a suivi les cours et réussi les examens dispensés par l'Institut, une personne doit subir et réussir le test d'équivalence de formation administré par l'Institut.8.Est admise au test d'équivalence, une personne qui en fait la demande par écrit auprès de l'Institut et qui démontre au moyen des documents appropriés, qu'elle possède: 1° 10 années d'expérience professionnelle dans un domaine ou une activité connexe à la planification financière; 2° 5 années d'expérience ininterrompues au cours des dix dernières années, dans un domaine ou une activité directement relié à la planification financière.Est aussi admise au test d'équivalence après avoir Tait la demande par écrit auprès de l'Institut, une personne qui démontre, au moyen des documents appropriés, qu'au moment de rentrée en vigueur du présent alinéa, elle possède: 1° l'un des titres suivants: a) assureur-vie agréé (A.V.A.) reconnu ou décerné conformément à l'article 95 de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989.chapitre 48); b) conseiller financier agréé (C.FIN.A.), décerné par l'Institut des assureurs-vie du Canada; c) planificateur financier agréé (P.F.A.), décerné par l'Institut canadien de planification financière; d) planificateur financier certifié (P.F.C.), décerné par l'Association canadienne des planificateurs financiers; e) Chartered Financial Analyst (CFA.), décerné par The Institute of Chartered Financial Analyst.2° 5 années d'expérience professionnelle dans un domaine ou une activité directement reliée à la planification financière; 3° 2 années d'expériences ininterrompues au cours des 5 dernières années, dans un domaine ou une activité directement relié à la planification financière.Pour l'application du paragraphe 2° du premier alinéa, sont considérées comme ininterrompues, les années d'expérience interrompues pendant un maximum de 12 mois par une grossesse, une maladie ou un accident pour l'application du paragraphe 3° du deuxième alinéa, sont considérées comme ininterrompues, 152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 les années d'expérience interrompues pendant un maximum de 6 mois par une grossesse, une maladie ou un accident.Dans ces cas, une personne doit joindre à sa demande d'admission à l'examen d'équivalence, un certificat médical en attestant.SECTION V COTISATIONS 9.La cotisation annuelle, fixée par l'Institut, que doit payer une personne pour conserver son titre de planificateur financier doit être payée en un seul versement au plus tard le 1° janvier de chaque année.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 10.Les articles 7 et 8 du présent règlement entrent en vigueur le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 29 de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48)).Les articles 1 à 6 et 9 du présent règlement entrent en vigueur le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de la première phrase du premier alinéa de l'article 29 et de son deuxième alinéa).L'article 7 et les premier et troisième alinéas de l'article 8 demeurent en vigueur jusqu'au (indiquer ici la date qui suit de 5 ans celle de l'entrée en vigueur de ces articles).Le deuxième alinéa de l'article 8 demeure en vigueur jusqu'au (indiquer ici la date qui suit de 2 ans celle de l'entrée en vigueur de cet article).11.Le présent règlement est publié à la Gazette officielle du Québec.12788 Projet de règlement Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) Intermédiaires de marché en assurance de personnes La ministre déléguée aux Finances donne avis, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, adopté par le Conseil et dont le texte apparaît ci-dessous, sera soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration des quarante-cinq jours suivant la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le gouvernement pourra l'approuver avec ou sans modification.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis, 1\" étage, Québec (Québec), G1R 5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9* étage, Québec (Québec), G1R 4Y5., La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48, a.78) » CHAPITRE I CERTIFICAT D'INTERMÉDIAIRE DE MARCHÉ EN ASSURANCE DE PERSONNES SECTION I CATÉGORIES 1.Les catégories de certificats d'intermédiaire de marché en assurance de personnes que délivre le Conseil des assurances de personnes sont: 1° un certificat de stagiaire en assurance de personnes; 2° un certificat individuel d'agent en assurance de personnes; 3° un certificat individuel de courtier en assurance de personnes; 4° un certificat de cabinet en assurance de personnes; 2.Le titulaire d'un certificat de stagiaire suivant ce que prévoit le paragraphe 1° de l'article 1 ne peut être qu'une personne physique.Ce certificat permet à son titulaire d'exercer l'activité d'intermédiaire de marché en assurance de personnes sous l'autorité et la responsabilité d'un détenteur de certificat individuel selon les paragraphes 2° ou 3° de l'article 1 sans aucune des restrictions prévues au paragraphe 7° de l'article 18.L'intermédiaire sous l'autorité duquel le stagiaire agit est responsable des actes commis par ce dernier.SECTION II CONDITIONS DE DÉLIVRANCE 3.Pour obtenir un certificat de stagiaire, une personne physique doit en faire la demande par écrit, la faire contresigner par l'intermédiaire visé au paragraphe 13° de l'article 8 et remplir les conditions suivantes: 1° être sociétaire de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec; 2° être titulaire: a) d'un diplôme d'études secondaire ou d'une attestation d'équivalence reconnue par le ministre de l'Éducation, pour toute demande de certificat présentée avant le 1° janvier 1993; b) d'un diplôme d'études collégiales ou d'une attestation d'équivalence reconnue par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, ou d'un diplôme d'études secondaire et posséder 4 années d'expérience, reconnues par le Conseil, dans l'un ou plusieurs des secteurs suivants: i.conseils financiers; ii.vente de services financiers; iii.représentation en services financiers; iv.gestion dans une entreprise financière; v.assurances; vi.être propriétaire ou cadre d'une entreprise; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 153 pour toute demande de certificat présentée à compter du l\" janvier 1993; 3° subir et réussir l'examen du Conseil portant sur les domaines suivants: a) les principes de base de l'assurance de personnes; b) l'industrie de l'assurance de personnes; c) l'industrie des autres services financiers; d) le rôle de l'intermédiaire de marché en assurance de personnes, la discipline qui lui est applicable et ses responsabilités; e) les produits en assurance de personnes et ceux des autres services financiers; f) la législation et la réglementation relatives à l'assurance de personnes.Le contenu des matières visées par l'examen prévu au premier alinéa se retrouve dans un manuel préparé et distribué par le Conseil.Le manuel peut être remplacé ou complété par quel-qu'autre forme de matériel didactique.4° ne pas s'être reconnue ou avoir été reconnue coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'intermédiaire de marché ou être sous le coup d'une sentence conséquente à un tel acte dans les 5 années précédant sa demande de certificat, à moins qu'un pardon n'ait été accordé; 5° ne pas être en curatelle ou en tutelle; 6° ne pas avoir fait cession de ses biens ou avoir une ordonnance de séquestre de prononcée contre elle en vertu de la Loi sur la faillite (S.R.C., c.B-3) et ne pas avoir été libérée; 7° ne pas être sous le coup d'une suspension d'un certificat; 8° ne plus être dans la situation ayant donné lieu à l'annulation d'un certificat, le cas échéant; 9° avoir remboursé, le cas échéant, les sommes déboursées par le Fonds d'indemnisation en assurance de personnes plus les intérêts et les frais; 10° acquitter les droits et cotisations prévus aux chapitre VI et IX.4.Pour réussir l'examen prévu au paragraphe 3° de l'article 3, un candidat doit obtenir un pourcentage minimal de 70 %.Le Conseil transmet au candidat le résultat de son examen par la poste.5.En cas d'échec, le candidat a droit à un examen de reprise qui a lieu dans les 3 mois de l'examen initial.8.En cas d'échec à l'examen de reprise, le candidat ne peut présenter une nouvelle demande d'inscription à l'examen qu'après une période d'attente de 6 mois.7.À la demande d'un candidat, le Conseil doit réviser sa copie d'examen et l'aviser du résultat.8.Le requérant doit de plus transmettre les documents et renseignements suivants: 1° ses nom et prénom et raison sociale, s'il y a lieu; 2° son numéro d'assurance-sociale; 3° 2 photographies ne datant pas de plus de 6 mois, authentifiées à l'endos par l'une des personnes suivantes vous connaissant personnellement depuis au moins 2 ans: \u2014 Un professionnel au sens du Code des professions (L.R.Q., c.C-26); \u2014 Membre du personnel d'une banque ou d'une société de fiducie habilité à signer; directeur à temps plein d'une coopérative de crédit; \u2014 Un commissaire à l'assermentation; 4° son adresse personnelle des 5 dernières années; 5° son adresse d'affaires au cours des 5 dernières années; 6° l'adresse d'affaires où il exercera ses activités d'intermédiaire de marché en assurance de personnes; 7° les emplois qu'il a occupés au cours des 5 dernières années; 8° sa formation académique; 9° son diplôme d'études secondaires (D.E.S.) ou son diplôme d'études collégiales (D.E.C.) ou une attestation d'équivalence délivrée sous l'autorité du ministre de l'Éducation ou du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science conformément au paragraphe 2° de l'article 3; 10° les renseignements nécessaires en matière d'expérience pour que le Conseil puisse statuer sur l'opportunité de reconnaître au requérant une expérience pertinente au sens de l'article 3°, paragraphe 2b; 11° les autres certificats qu'il a obtenus conformément à la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) ou, le cas échéant, son inscription à la Commission des valeurs mobilières du Québec; 12° le diplôme que lui a décerné l'institution québécoise de planification financière agréée par le ministre en vertu de l'article 30 de la loi, le cas échéant; 13° le nom de l'intermédiaire de marché en assurance de personnes sous l'autorité et la responsabilité duquel il fera son stage selon ce que prévoit l'article 2; 14° une attestation de couverture d'assurance de la responsabilité civile conforme aux exigences du chapitre V.9.Pour obtenir un certificat individuel, une personne physique doit en faire la demande par écrit et remplir les conditions suivantes: 1° être titulaire du certificat prévu au paragraphe 1° de l'article 1; 2° respecter les conditions de délivrance prévues à l'article 3, à l'exception des paragraphes 2° et 3°; 3° avoir, dans les 12 mois de la réussite de l'examen prévu au paragraphe 3° de l'article 3: a) complété un stage de 3 mois conforme aux dispositions de l'article 2; b) subi et réussi l'examen du Conseil portant sur l'application, dans la pratique, des matières énumérées aux alinéas a à /du paragraphe 3 de l'article 3, incluant l'analyse des besoins du client, l'évaluation de la situation financière et de la capacité de payer du client et la recommandation des produits appropriés; Les articles 4 à 7 s'appliquent à l'examen prévu au premier alinéa.4° acquitter les droits et cotisations prévues aux chapitres VI et IX.10.Celui qui requiert un certificat individuel suivant ce que prévoit l'article précédent doit de plus fournir les documents et renseignements suivants: 154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n\" 3 Partie 2 1° une ai lest at ion du détenteur de certificat sous l'autorité et la responsabilité duquel le stage a été complété; 2° son adresse personnelle et l'adresse d'affaires où il exercera ses activités, si elles sont différentes de celles fournies lors de la demande de certificat de stagiaire; 3° le cas échéant, si la situation a changé depuis la demande de son certificat de stagiaire: a) les autres certificats qu'il a pu obtenir conformément à la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48); b) son inscription à la Commission des Valeurs Mobilières du Québec; c) le diplôme qu'a pu décerner l'institution québécoise de planification financière agréée par Je ministre en vertu de l'article 30 de la loi.4° une déclaration signée attestant qu'il pratiquera comme agent ou courtier au sens défini dans la loi; 5° une attestation de couverture d'assurance de responsabilité civile conforme aux exigences du chapitre V; 11.Un certificat individuel remplace, à compter de sa délivrance, un certificat de stagiaire.Ce dernier certificat n'est valide que pour une durée maximale de 12 mois et n'est pas renouvelable., 12.Est exempté des examens et du stage la personne physique qui sollicite un certificat individuel alors que: a) elle a été sans certificat depuis 1 an ou moins, si son précédent certificat a été en vigueur pendant 1 an ou plus; b) elle a été sans certificat depuis 2 ans ou moins, si son précédent certificat a été en vigueur pendant 2 ans ou plus; c) elle a été sans certificat pendant 3 ans ou moins, si son précédent certificat a été en vigueur pendant 3 ans ou plus; il) elle a été sans certificat pendant 4 ans ou moins, si son précédent certificat a été en vigueur pendant 4 ans ou plus; c) elle a été sans certificat pendant 5 ans ou moins, si son précédent certificat a été en vigueur pendant 5 ans ou plus; 13.Pour obtenir un certificat, une société doit en faire la demande par écrit et remplir les conditions suivantes: 1° être sociétaire de l'Association; 2° ne pas être sous le coup d'une suspension d'un certificat; 3° ne plus être dans la situation ayant donné lieu à l'annulation du certificat, le cas échéant; 4° acquitter les droits prévus au chapitre VI; 5° avoir remboursé, le cas échéant, les sommes déboursées par le fonds d'indemnisation en assurance de personnes plus les intérêts et les frais.14.Cette société doit de plus transmettre les documents et renseignements suivants: 1° sa raison sociale et l'adresse de son principal établissement ainsi que celle de tous ses établissements au Québec; 2° les nom, prénom, domicile et profession de ses associés; 3° les nom, prénom, domicile d'un des intermédiaires de marché par l'entremise desquelles la société agira; 4° une déclaration signée par un représentant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que la société n'est pas un cabinet multidisciplinaire au sens de l'article 42 de la loi; 5° une copie de l'enregistrement de sa raison sociale et de toutes ses modifications, le cas échéant; 6\" les nom et prénom de la personne qui sera le lien avec le Conseil.15.Pour obtenir un certificat, une personne morale doit en faire la demande par écrit et remplir les conditions suivantes: 1° être sociétaire de l'Association; 2° ne pas s'être reconnue ou avoir été reconnue coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'intermédiaire de marché ou être sous le coup d'une sentence conséquente à un tel acte dans les S années précédant sa demande de certificat, à moins qu'un pardon n'ait été accordé; 3° ne pas avoir fait cession de ses biens ou être sous le coup d'une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite; 4\" ne pas être sous le coup d'une suspension d'un certificat; 5° ne plus être dans la situation ayant donné lieu à l'annulation du certificat, le cas échéant; 6° acquitter les droits prévus au chapitre VI.16.Cette personne morale qui sollicite un certificat doit de plus transmettre les documents et renseignements suivants: 1° sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ainsi que celle de tous ses établissements au Québec; 2° les nom, prénom, domicile et profession, le cas échéant, des actionnaires; 3° une déclaration signée par une personne généralement ou spécialement autorisée à cette fin attestant que les exigences des articles 49 à 57 de la loi sont respectées; 4° les nom, prénom et domicile d'un des intermédiaires de marché par l'entremise duquel le cabinet exercera; 5° une déclaration signée par un représentant généralement ou spécialement autorisé à cette fin attestant que la personne morale n'est pas un cabinet multidisciplinaire au sens de l'article 42 de la loi; 6° le montant de son capital-actions, le nombre d'actions dont il est composé et le nombre d'actions souscrites; 7° une copie de son acte constitutif et de toutes ses modifications, le cas échéant; 8° les nom et prénom de la personne qui sera le lien avec le Conseil.17.Le Conseil doit, à chaque fois qu'il refuse de délivrer un certificat, en aviser le requérant et l'Association par écrit en précisant les motifs de ce refus.SECTION III MENTIONS 18.Le certificat délivré par le Conseil doit porter les mentions suivantes: Ie dans (e cas d'une personne physique, les nom et prénom et raison sociale, s'il y a lieu, du titulaire du certificat; 2° le nom du cabinet; 3° le numéro du certificat; 4° la catégorie de certificat; S Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n\" 3 155 5° la mention, le cas échéant, que l'intermédiaire de marché en assurance de personnes est autorisé à utiliser le titre de planificateur financier; 6° la date d'expiration du certificat; 7° la mention que le certificat est restreint à l'assurance sur la vie ou à l'assurance contre les accidents ou la maladie selon ce que prévoit l'article 151; 8° la signature de la personne autorisée à délivrer le certificat ou une reproduction, par tout moyen ou procédé, de cette signature.9° dans le cas du certificat du stagiaire, le nom de l'intermédiaire auquel fait référence le paragraphe 13° de l'article 8.SECTION IV DURÉE DU CERTIFICAT 19.La durée de validité d'un certificat individuel ou de cabinet est de I an.Cette durée peut cependant varier entre 6 mois et 18 mois dans le cas de la délivrance d'un premier certificat.20.Dans le cas d'un certificat individuel délivré à une per- ' sonne physique, la date d'expiration du certificat est fixée au jour qui précède le premier jour du mois correspondant à la première lettre du nom de famille du titulaire, soit: 1° le I\" février, si cette lettre est A ou B; 2° le Ier mars, si cette lettre est C ou D; 3° le 1\" avril, si celte lettre est E, F ou G; 4° le 1° mai, si cette lettre est H, I ou J; 5° le 1CT juin, si cette lettre est K ou L; 6° le 1\" août, si celte lettre est M ou N; 7° le 1\" septembre, si cette lettre est 0 ou P; 8° le I\" octobre, si cette lettre est Q ou R; 9° le I\" novembre, si cette lettre est S, T ou U; 10° le I\" décembre, si cette lettre est V, W, X, Y ou Z.21.Les dispositions de l'article 20 s'appliquent mutatis mutandis au cabinet.SECTION V RENOUVELLEMENT 22.Pour obtenir le renouvellement de son certificat individuel ou de cabinet, une personne physique, une société ou une personne morale doit en faire la demande par écrit au Conseil, 30 jours avant son expiration et: 1° démontrer qu'elle respecte les conditions de délivrance prévues au paragraphe 2e de l'article 9 pour une personne physique, à l'article 13 pour une société, et à l'article 15 pour une personne morale, qui lui étaient applicables lors de la délivrance du certificat qu'elle renouvelle; 2° avoir, le cas échéant, remboursé les sommes déboursées par le fonds d'indemnisation, plus les intérêts et les frais; 3° dans le cas d'une personne physique, acquitter les droits et cotisations prévus aux chapitres VI et IX, et dans le cas d'une société ou d'une personne morale, acquitter les droits prévus au chapitre VI.Aucune demande'de renouvellement ne sera considérée si elle est présentée après la date d'expiration du certificat.Une demande de renouvellement reçue par le Conseil entre le trentième jour précédant la date d'expiration et la date d'expiration du certificat sera acceptée et traitée moyennant paiement d'une pénalité égale à 25 % de la cotisation annuelle.SECTION VI AVIS DE CHANGEMENT 23.Le titulaire d'un certificat doit, sans délai, en aviser le Conseil par écrit si, durant la période de validité d'un certificat, un changement survient relativement aux renseignements ou documents visés: 1° au paragraphe 1°, 6°, 11°, 12° et 13° de l'article 8 et au paragraphe 4° de l'article 10 dans le cas d'une personne physique; 2° au paragraphe 1°, en ce qui concerne sa raison sociale et l'adresse de son principal établissement, 4° et 6° de l'article 14, dans le cas d'une société; 3° au paragraphe 1°, en ce qui concerne sa dénomination sociale et son siège social, 3°, 5° et 8° de l'article 16, dans le cas d'une personne morale.SECTION VII SUSPENSION ET ANNULATION 24.Dans le cas où un intermédiaire de marché en assurance de personnes est exclu de l'Association, son certificat devient nul.Si l'intermédiaire de marché en assurance de personnes est suspendu de l'Association, son certificat est suspendu pour la même durée et aux mêmes conditions.Cette nullité ou cette suspension prend effet au même moment que l'exclusion ou la suspension de l'Association.25.Le certificat d'un intermédiaire est suspendu, pour la période que le Conseil juge à propos lorsque son assurance responsabilité est suspendue ou résiliée.Le Conseil peut suspendre pour la période qu'il juge à propos, le certificat d'un stagiaire qui échoue l'examen auquel réfère l'article 9, paragraphe 3b ou la reprise de cet examen./ 20.Le Conseil doit annuler le certificat d'un intermédiaire si: 1) le titulaire en fait la demande; 2) le cabinet détenteur du certificat est dissout; 3) le titulaire du certificat individuel décède; 4) le titulaire du certificat a fait cession de ses biens ou a fait l'objet d'une ordonnance de séquestre rendue conformément aux dispositions de la Loi sur la faillite; 5) le titulaire se reconnaît coupable ou est reconnu coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'intermédiaire de marché; 6) le fonds d'indemnisation garantie la responsabilité du titulaire du certificat; 7) le titulaire demeure sans couverture d'assurance responsabilité à l'expiration de la période de suspension de son certificat; 8) le titulaire ne paie pas les droits et cotisation auxquels il est tenu dans le délai imparti.27.Le Conseil doit publier dans les 30 jours suivant la date de la prise d'effet de l'annulation ou de la suspension d'un certificat, un avis dans un journal distribué dans la localité où l'intermédiaire de marché en assurance de personnes a son principal établissement et dans une publication spécialisée destinée aux 156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n* 3' Partie 2 intermédiaires de marché en assurance de personnes et aux assureurs.Le Conseil doit également, dans le même délai, transmettre cet avis à l'Association.28.L'avis prévu à l'article 29 indique, dans le cas d'une personne physique, ses nom et prénom et sa raison sociale, s'il y a lieu, dans le cas d'une société, sa raison sociale et les noms et prénoms de ses associés et dans le cas d'une personne morale, sa dénomination sociale.Il indique également l'adresse du lieu d'exercice principal du titulaire du certificat ainsi que la date de prise d'effet et la cause de la suspension ou de l'annulation.CHAPITRE II TITRE 29.Lorsque le titulaire d'un certificat d'intermédiaire de marché en assurance de personnes se présente comme agent ou courtier, il utilise le titre mentionné sur son certificat de la manière suivante: 1° agent en assurance de personnes; 2° courtier en assurance de personnes.30.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes peut ajouter à son titre d'agent en assurance ou de courtier en assurance de personnes, selon le cas, une indication du ou des secteurs dans le(s)quel(s) il est actif.L'intermédiaire de marché peut au surplus faire état de sa formation académique et, le cas échéant, déclarer son appartenance à une corporation professionnelle.31.Le titulaire d'un certificat d'intermédiaire de marché en assurance de personnes peut ajouter à son titre d'agent en assurance ou de courtier en assurance de personnes, selon le cas, les titres d'« assureur-vie certifié » (A.V.C.)'ou d'« assureur-vie agréé » (A.V.A.) selon que l'Association l'y autorise.32.Seul le titulaire d'un certificat qui en a fait la demande au Conseil et lui a acheminé le diplôme décerné par l'institution québécoise de planification financière agréée par le Ministre en vertu de l'article 30 de la loi peut porter le titre de planificateur financier.33.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit utiliser le titre de planificateur financier qu'avec le titre d'agent en assurance ou de courtier en assurance de personnes, selon le cas.34.L'intermédiaire de marché en assurance de personnes dont le certificat est suspendu ou annulé doit cesser d'utiliser les litres se rapportant à sa fonction.CHAPITRE III OCCUPATIONS 35.L'intermédiaire ne peut avoir d'autres occupations que celle d'intermédiaire de marché au sens défini par l'article 1 de la loi.38.L'intermédiaire qui accède à une occupation d'ordre administratif au sein d'un cabinet ou d'une compagnie d'assurances peut conserver son certificat dans la mesure où ses activités demeurent reliées à la vente des produits d'assurance ou d'épargne et qu'il continue de travailler avec d'autres intermédiaires.CHAPITRE IV RÉMUNÉRATION ET PARTAGE DE COMMISSIONS 37.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit, au moment de la proposition d'assurance, informer la personne avec laquelle il transige, de son mode de rémunération et, le cas échéant, du partage de la commission à laquelle il a droit pour les services qu'il lui rend ainsi que de l'identité du copartageant.CHAPITRE V ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 38.Une personne physique titulaire d'un certificat doit souscrire à une police d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qui pourrait lui incomber en raison d'erreurs ou d'omissions commises dans l'exercice de ses activités d'intermédiaire de marché en assurance de personnes.39.La couverture de cette police ne doit pas être inférieure à 500 000 $ par sinistre.40.La franchise ne doit pas être supérieure a I 000 $.41.La couverture de cette police doit s'étendre aux employés et représentants et stagiaire le cas échéant, de l'intermédiaire de marché en assurance de personnes.42.La police doit comporter une obligation pour l'assureur d'aviser par écrit le Conseil de toute terminaison du contrat par anticipation.Elle doit également prévoir qu'une telle terminaison ne prend effet que 60 jours après l'avis donné au Conseil.43.La police doit prévoir pour l'assureur l'obligation d'aviser le Conseil du paiement de toute indemnité qu'il est appelé à payer à la victime d'une erreur ou d'une omission commise par l'intermédiaire de marché en assurance de personnes.CHAPITRE VI DROITS ET COTISATIONS SECTION I DROITS EXIGIBLES 44.Les droits exigibles annuellement pour exercer l'activité d'intermédiaire de marché en assurance de personnes sont de: 1° 50 $ pour une personne physique, titulaire d'un certificat; 2° 100 $ pour un cabinet, titulaire d'un certificat.45.Dans le cas où un certificat est délivré pour une période de moins ou de plus de 12 mois, les droits exigibles sont établis proportionnellement.46.Pour chacun des examens exigés pour l'obtention d'un certificat d'intermédiaire de marché en assurance de personnes, les droits exigibles sont de 40 $.Pour toute reprise d'examen, les droits exigibles sont les mêmes que ceux prévus au premier alinéa.47.Les droits exigibles sont payables en un seul versement lors de la demande de délivrance ou de renouvellement du certificat, par chèque payable à l'ordre du Conseil ou en numéraire.SECTION II COTISATION DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 48.La cotisation annuelle exigible des institutions financières utilisant les services d'intermédiaires de marché en assurance de personnes est de: 1° 1 000$ plus; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, ip 5 157 2° 0,10$ pour chaque 1 000$ de primes souscrites et de cotisations reçues par l'institution financière selon le dernier Rapport annuel sur les assurances de l'inspecteur général des institutions financières.49.Le Conseil transmet aux institutions financières, au cours du mois de janvier de chaque année, un avis de cotisation dressé conformément à l'article 48.L'institution financière doit payer, au Conseil, sa cotisation exigible dans les 30 jours de la transmission de l'avis de cotisation.CHAPITRE VII COMPTE EN FIDÉICOMMIS 50.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit établir à son nom et maintenir, au Québec, un compte en fidéicommis, pour ses activités d'intermédiaire de marché en assurance de personnes, dans une banque régie par la Loi sur les banques (S.R.C., c.B-l) ou dans une institution financière inscrite auprès de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec.51.Lorsqu'un intermédiaire de marché en assurance de personnes offre à la fois des produits d'assurance et des produits relatifs à l'épargne, il doit établir et maintenir un compte en fidéicommis pour chacune de ces activités.52.Un compte en fidéicommis ne peut servir à d'autres activités qu'à celles d'intermédiaire de marché en assurance de personnes.53.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne peut effectuer un retrait du compte en fidéicommis qu'au moyen d'un chèque.54.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit tenir une comptabilité distincte et séparée de sa comptabilité générale pour chacun des comptes en fidéicommis ouvert à son nom.55.Sauf si elles sont requises par une personne ou un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication, les informations relatives au compte en fidéicommis d'un intermédiaire de marché en assurance de personnes doivent demeurer confidentielles.CHAPITRE VIII REGISTRES ET DOSSIERS SECTION I REGISTRES 56.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit tenir les registres suivants: 1° un dossier pour chacun de ses clients; 1 2° un registre comptable permettant de contrôler les opérations financières liées à ses activités d'intermédiaire de marché en assurance de personnes; 3° un registre de partage des commissions; 4° un registre relatif à chaque compte en fidéicommis.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes peut, pour la tenue de ces registres, utiliser l'informatique ou toute autre technique.SECTION II DOSSIERS DES CLIENTS 57.Le dossier du client doit contenir les informations suivantes: 1° les nom et prénom du client, sa raison sociale ou sa dénomination sociale; 2° la date de naissance du client, le cas échéant; 3° la nature du produit vendu au client incluant le numéro de la police, le montant en capital, les dates d'émission du contrat et de signature de la proposition; 4° le montant de la rémunération versée à l'intermédiaire de marché en assurance de personnes pour chacun des produits vendus au client; 5° le mode de paiement de la prime et la date de paiement de la première prime.58.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit permettre à son client de prendre connaissance et d'obtenir copie des informations contenues dans son dossier.Les frais de copie sont toutefois à la charge du client.59.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit conserver le dossier du client au moins 5 ans à compter de la date d'expiration du dernier contrat.60.Si un intermédiaire de marché en assurance de personnes exerce ses activités au sein d'un cabinet, les dossiers des clients peuvent être tenus par ie cabinet et relèvent de sa responsabilité.Si un intermédiaire de marché en assurance de personnes exerce ses activités pour le compte d'un assureur, les dossiers des clients peuvent être tenus par l'assureur et, dans ce cas, relèvent de sa responsabilité.SECTION III REGISTRE COMPTABLE 01.Si un intermédiaire de marché en assurance de personnes exerce ses activités au sein d'un cabinet, le registre comptable peut être tenu par le cabinet et, dans ce cas, relève de sa responsabilité.SECTION IV REGISTRE DE PARTAGE DES COMMISSIONS 62.Le registre de partage des commissions doit contenir, à l'égard de tout partage de commission, les informations suivantes: 1° l'identification du produit donnant lieu à la commission; 2° le montant de la commission; 3° la répartition de la commission; 4° l'identité et le numéro du certificat de l'intermédiaire de marché en assurance de personnes avec lequel le partage s'effectue.SECTION V REGISTRE RELATIF À CHAQUE COMPTE EN FIDÉICOMMIS 63.Le registre relatif à chaque compte en fidéicommis doit ' contenir les informations suivantes: 1° les nom et prénom du client, sa raison sociale ou sa dénomination sociale; 158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, rf 3 Partie 2 2° le numéro du contrat d'assurance en regard duquel l'intermédiaire de marché en assurance de personnes a reçu un montant; 3\" le montant et l'objet de la transaction; 4° dans le cas d'un compte en fidéicommis tenu par un cabinet, le nom de l'intermédiaire de marché en assurance de personnes impliqué dans la transaction.64.Le registre relatif à chaque compte en fidéicommis doit être conservé pendant au moins 10 ans après la dernière inscription.SECTION VI INTERMÉDIAIRE CESSANT D'EXERCER 65.Les registres et dossiers d'un intermédiaire de marché en assurance de personnes qui cesse d'être titulaire d'un certificat ou qui cesse d'exercer des activités à ce titre doivent être remis à un cessionnaire.Le cessionnaire doit eue un intermédiaire de marché en assurance de personnes ou un assureur.66.L'article 65 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux ayants droit d'un intermédiaire de marché en assurance de personnes décédé.67.Une personne visée par la prescrite section, dans les 15 jours d'une situation prévue aux articles 65 et 66: 1° si elle a trouvé un cessionnaire, en aviser le Conseil en lui indiquant le nom et l'adresse de celui-ci; 2° si elle n'a pas trouvé de cessionnaire, en aviser le Conseil et lui remettre la garde des registres et dossiers.68.Le cessionnaire ou le Conseil, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des registres et dossiers, en aviser par écrit les clients concernés.CHAPITRE IX FONDS D'INDEMNISATION EN ASSURANCE DE PERSONNES SECTION I D ISPOSITION GÉNÉRALE 69.À compter de la troisième année suivant rentrée en vigueur du présent règlement, le Fonds d'indemnisation en assurance de personnes doit être maintenu à un montant minimal de 250 000 $.SECTION II COTISATIONS 70.Une personne physique titulaire d'un certificat doit contribuer au fonds.71.Le montant de la cotisation annuelle est de 10 S.Dans le cas d'une personne physique qui utilise le titre de planificateur financier, la cotisation annuelle est de 20 $.72.La cotisation annuelle doit être acquittée, en même 'temps que les droits exigibles, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat.SECTION III RÉCLAMATIONS AU FONDS 73.Une réclamation présentée au fonds doit: 1° être faite par écrit; 2° exposer les faits sur lesquels elle s'appuie; 3° indiquer le montant réclamé; 4° être assermentée et déposée auprès du secrétaire du conseil d'administration.74.Pour être recevable, une réclamation doit être accompagnée d'une décision finale du comité de discipline de l'Association.Toutefois, cette décision du comité de discipline ne lie pas le fonds.75.N'est pas recevable, une réclamation produite par: 1° un assureur; 2° une institution financière; 3° un intermédiaire de marché lorsqu'il réclame à ce titre.Toutefois, le premier alinéa n'empêche pas un assureur de réclamer au fonds lorsqu'il est subrogé aux droits d'une personne qui aurait pu s'adresser au fonds pour être indemnisée.76.Une réclamation doit être déposée dans les 12 mois de la décision visée à l'article 74.77.Le conseil d'administration du fonds peut prolonger le délai prévu à l'article 76 si le réclamant démontre qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai requis.SECTION IV INDEMNISATION 78.Le conseil d'administration du fonds examine et statue sur les réclamations qui lui sont acheminées.79.À la demande du conseil d'administration, le réclamant ou l'intermédiaire de marché en assurance de personnes concerné doit: 1° fournir tous les détails et documents relatifs à la réclamation; 2° produire toute preuve pertinente.80.Le conseil d'administration décide de la recevabilité d'une réclamation et fixe le montant de l'indemnité, Sa décision est finale.81.L'indemnité que peut payer le fonds est limitée aux montants suivants: 1° 60 000 $ par réclamation; 2° 120 000$ par intermédiaire de marché en assurance de personnes par année.Toutefois, le conseil d'administration peut verser une indemnité supérieure aux montants prévus au premier alinéa, dans des circonstances exceptionnelles motivées par des considérations humanitaires.82.En cas d'insuffisance de fonds, les réclamations sont payées au prorata.83.Le conseil d'administration du fonds est autorisé à conclure un contrat d'assurance pour les fins du fonds et à en acquitter les primes à même le fonds.CHAPITRE X SOUSCRIPTION ET REMPLACEMENT DE CONTRAT D'ASSURANCE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 84.Avant de faire compléter une proposition d'assurance, l'intermédiaire de marché en assurance de personnes doit s'informer Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 159 auprès du preneur ou de l'assuré de ses besoins d'assurance, des polices ou contrats qu'il détient déjà, de leurs caractéristiques, de l'identité des assureurs qui les ont émises et, le cas échéant, de tout autre élément utile tel le nombre de dépendants, les obligations personnelles et familiales du preneur ou de l'assuré, la valeur du commerce ou de l'entreprise en cause.85.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit favoriser le maintien en vigueur de tout contrat d'assurance à moins que son remplacement ne soit justifié dans l'intérêt du client, justification dont la preuve incombe à l'intermédiaire de marché en assurance de personnes qui procède au remplacement.88.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas inciter un assuré ou un preneur, si ce dernier n'est pas l'assuré, à renoncer à un contrat d'assurance, à le laisser expirer ou à l'abandonner en faveur d'un autre contrat d'assurance si ce n'est conformément à la procédure prévue aux articles 87 à 89.SECTION II PROCÉDURE À SUIVRE 87.En assurance collective, un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit protéger les intérêts du preneur et des adhérents lorsqu'il présente un projet de remplacement de la police d'assurance collective.88.Dans tout autre contrat d'assurance, un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit: 1° procéder à une analyse complète des besoins de l'assuré ou du preneur conformément à l'article 84; 2° compléter, en même temps que la proposition d'assurance, le formulaire prévu à l'annexe I ou II si l'assuré ou le preneur a avantage à remplacer son contrat par un autre; 3° remettre le formulaire complété à l'assuré ou au preneur et le lui expliquer en faisant notamment la comparaison des caractéristiques des contrats en vigueur par rapport à ceux proposés de même que la description des avantages et désavantages de la substitution; 4° expédier le formulaire complété par courrier recommandé ou certifié au siège social du ou des assureurs dont le ou les contrats sont susceptibles d'être remplacés dans les S jours de la signature de la proposition; 5° transmettre une copie du formulaire complété, dans le délai prévu au paragraphe 4° à l'assureur auprès duquel l'intermédiaire de marché en assurance de personnes se propose de placer le nouveau contrat.88.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit respecter la possibilité pour l'assureur dont le contrat est susceptible d'être remplacé de prendre contact avec l'assuré ou le preneur pour tenter de le dissuader de remplacer son contrat ou pour lui offrir un contrat équivalent.SECTION III EXTENSION DE LA PROCÉDURE DE REMPLACEMENT 80.Une modification apportée au contrat existant n'est pas considérée comme un remplacement visé par le présent chapitre.91.Est assimilé à un contrat d'assurance en vigueur 1° une proposition d'assurance signée à condition que: a) la prime soit réglée en tout ou en partie sous forme d'espèces ou par chèque; b) le signataire de la proposition ait donné une autorisation bancaire ou une autorisation écrite de prélèvement sur son salaire; ou c) le signataire de la proposition ait autorisé par écrit le transfert des fonds d'une police à une autre chez un même assureur; 2° le contrat de rente à prime lorsque la proposition est signée et que: a) le règlement complet de la prime est effectué; ou b) le signataire de la proposition a autorisé un transfert de fonds d'un contrat à un autre; 3° une proposition d'assurance-vie assortie d'une assurance provisoire ne dépassant pas un an lorsque la proposition a été signée et que la prime d'assurance provisoire a été réglée.92.Cesse d'être considérée comme un contrat en vigueur au sens de l'article 91, la proposition: 1° dont la prime n'a été réglée que partiellement sans que le solde ne soit acquitté dans les 90 jours suivants; 2° dont la prime a été réglée en totalité sans cependant que l'examen médical requis n'ait eu lieu dans les 90 jours suivants; 3° qui a donné lieu à l'émission d'un contrat d'assurance-vie qui diverge de la proposition si le signataire de la proposition refuse la police.93.Lorsqu'un assureur est disposé à émettre un contrat conformément aux modalités demandées dans la proposition mais moyennant une prime plus élevée, la procédure prévue en matière de remplacement doit être suivie avant de pouvoir obtenir d'un autre assureur le même contrat, sans surprime ou sans supplément de prime.CHAPITRE XI PUBLICITÉ ET REPRÉSENTATIONS 94.La publicité d'un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne peut porter que sur les éléments suivants: 1° ses nom, prénom et raison sociale, ceux de ses associés et le nom du cabinet; 2° ses adresses d'affaires et personnelle et ses numéros de téléphone; 3° le ou les titres qu'il est autorisé à utiliser; 4° sa formation académique et les diplômes dont il est détenteur; 5° le ou les secteurs d'activités dans lesquels il exerce ses activités et la description des produits et services qu'il offre; 6° le nom de l'assureur ou de l'organisation pour lequel il travaille.95.La publicité d'un produit d'assurance n'est autorisée que si elle a été préalablement approuvée par l'assureur concerné.98.La publicité d'un produit doit rendre compte de tous ses éléments sans que certains soient mis en évidence au détriment d'autres.97.À moins qu'ils ne soient relatifs à l'épargne, différents produits ne doivent pas être comparés dans une publicité.98.Une publicité ne doit pas être fausse ou trompeuse ni de nature à induire le public en erreur, notamment en ce qui a trait aux capacités de l'intermédiaire de marché en assurance de personnes. 160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 CHAPITRE XII DISCIPLINE SECTION I DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 99.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit favoriser l'amélioration de la qualité et de la disponibilité des services qu'il dispense au public.100.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce.101.La conduite d'un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit être empreinte de dignité, d'objectivité et de modération.102.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit s'abstenir d'exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.Notamment, il ne doit pas exercer ses activités alors qu'il est sous l'influence de boissons alcooliques, de stupéfiants ou d'autres substances pouvant affaiblir ou perturber ses facultés.SECTION II DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT Niveau de compétence 103.Dans l'exercice de ses activités, un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit tenir compte des limites de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.104.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses services.Intégrité et objectivité 105.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit exercer ses activités avec intégrité.100.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles.107.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les désavantages du produit ou du service qu'il lui propose et s'abstenir de donner des conseils qui seraient inexacts ou incomplets.108.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit fournir à son client ou à tout client éventuel les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation du produit ou des services qu'il lui propose ou lui rend.109.Avant de donner un conseil ou de faire une recommandation, un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit chercher à avoir une connaissance complète des faits.119.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas faire de déclarations inexactes ou incomplètes, ni se servir de ses relations pour inciter une personne à contracter une assurance par l'entremise d'un intermédiaire de marché plutôt que d'un autre.111.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne peut s'approprier, pour ses fins personnelles, les sommes qui lui sont confiées en fidéicommis ou les valeurs appartenant à ses clients et dont il a la garde.Indépendance 112.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit, dans l'exercice de ses activités, sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêt.113.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client et de tout client éventuel.114.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit faire preuve d'objectivité et de désintéressement lorsque son client ou tout client éventuel lui demande des informations.115.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit ignorer toute intervention d'un tiers susceptible d'influer sur l'exécution des devoirs reliés à l'exercice de ses activités au préjudice de son client ou de tout client éventuel.Responsabilité et disponibilité 116.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes souscripteur sur un risque doit faire preuve de disponibilité et de diligence à l'égard de son client.117.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit rendre compte à son client ou à tout client éventuel de tout mandat qui lui a été confié et s'en acquitter avec diligence.118.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas, dans l'exercice de ses activités, éluder ou tenter d'éluder sa responsabilité civile.Secret professionnel 119.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes est tenu au secret professionnel.120.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas divulguer les renseignements personnels ou de nature confidentielle qu'il a obtenus autrement que conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi, ni les utiliser au préjudice de son client ou en vue d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne.121.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit veiller à ce que ses employés respectent les dispositions de l'article 120.Droits du client 122.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit en tout temps reconnaître la possibilité pour son client et pour tout client éventuel de consulter un autre intermédiaire de marché ou une autre personne compétente.123.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit reconnaître la possibilité pour son client de prendre connaissance des documents qui le concernent et du dossier constitué à son sujet et, sur demande, lui remettre une copie de ces pièces.SECTION III DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES AUTRES INTERMÉDIAIRES 124.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas, directement ou indirectement, faire des commentaires, sous quelque forme que ce soit, qui soient faux ou inexacts à l'égard d'un autre intermédiaire de marché.125.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit utiliser des méthodes loyales de concurrence et de sollicitation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n\" 3 161 126.! Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas discréditer un autre intermédiaire de marché.SECTION IV DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES ASSUREURS 127.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas faire défaut de payer à un assureur, sur demande ou au temps déterminé, les sommes qu'il a perçues pour lui.128.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit fournir aux assureurs les renseignements auxquels ceux-ci sont en droit de s'attendre.SECTION V DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION 129.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit s'abstenir de suggérer ou d'amener le public à perdre confiance en un-autre intermédiaire de marché, un assureur ou dans l'un de ses produits.130.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas: 1° exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente; 2° être déclaré coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'intermédiaire de marché; 3° enfreindre la Loi sur les intermédiaires de marché ou le présent règlement.131.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne peut, directement ou indirectement, accorder un rabais sur la prime contenue dans un contrat d'assurance, ni convenir d'un mode de paiement de la prime différent de celui prévu par le contrat.132.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne peut rendre la conclusion d'un contrat conditionnelle à la conclusion d'un autre.133.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas rétribuer, directement ou indirectement, pour exercer l'activité d'intermédiaire de marché, une personne qui n'est pas titulaire d'un certificat.134.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas accepter une rétribution de la part d'une personne qui, sans être titulaire d'un certificat, agit ou tente d'agir comme intermédiaire de marché par l'entremise d'un intermédiaire de marché détenteur d'un certificat.135.Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas recevoir ni faire d'entente pour recevoir une rémunération de la part d'une personne différente de celle qui a retenu ses services.130.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas partager une commission autrement que dans les limites permises par la loi et ses règlements.137.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne peut promettre ou verser une gratification, quelle qu'en soit la forme, pour que ses services soient retenus.138.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant des enquêteurs ou du comité de surveillance de l'Association agissant en leur qualité.138.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit notamment se présenter au comité de surveillance de l'Association dès qu'il en est requis.140.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas entraver le travail des dirigeants ou enquêteurs de l'Association ou de l'un de ses comités.141.Après avoir reçu signification d'une plainte émanant du comité de discipline de l'Association, un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas communiquer avec le plaignant sans la permission écrite au préalable du comité de discipline.142.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas participer ou contribuer de quelque manière à l'exercice illégal de l'activité d'intermédiaire de marché.SECTION VU PUBLICITÉ 143.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit se présenter comme tel au public et ne pas cacher ni dénaturer son statut.144.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas porter d'autres titres que ceux auxquels la loi et les règlements l'y autorisent.145.Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne peut faire ou permettre que l'on fasse de la publicité qui mette en relief soit son volume de production, soit son appartenance à un club ou à une autre organisation dans laquelle il faut nécessairement justifier d'un certain volume de production, sauf son appartenance à la « Table Ronde des Millionnaires » (TRDM).Malgré le premier alinéa, une telle publicité est permise dans des publications d'assureurs ou dans les revues de l'Association ou du Conseil.CHAPITRE XIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CABINETS 148.Les dispositions du présent règlement s'appliquent, à moins que le contexte jTindique un sens différent, à un cabinet.CHAPITRE XIV DISPOSITIONS FINALES 147.Tout manquement à la loi ou à un règlement qui n'est pas déjà sanctionné par la suspension ou l'annulation du certificat peut justifier une plainte au Comité de discipline de l'Association et rend le contrevenant passible des sanctions prévues à l'article 159 de la loi en pareil cas.CHAPITRE XV DROITS ACQUIS 148.Toute personne qui a été, entre le 1° octobre 1986 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, membre de l'Association provinciale des assureurs-vie du Québec ou de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec, ou titulaire d'un certificat d'agent d'assurances délivré par l'inspecteur général des institutions financières, a droit à la délivrance d'un certificat par le Conseil sur paiement des droits et cotisations prévus aux chapitres VI et IX.149.Cette personne doit fournir, dans la mesure où ces dispositions sont applicables, les renseignements requis par le chapitre I en matière de délivrance de certificat. 162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 2° un certificat d'intermédiaire de marché en assurance de personnes restreint à l'assurance sur la vie pour celui qui détenait un certificat de catégorie assurance sur la vie; 3° un certificat d'intermédiaire de marché en assurance de personnes restreint à l'assurance contre les accidents ou la maladie pour celui qui détenait un certificat de catégorie assurance contre les accidents ou la maladie.152.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou à la date de l'entrée en vigueur des articles 5, 7, 13, de la première phrase du premier alinéa de l'article 29 et de l'article 42 de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48), si cette date est postérieure à ce quinzième jour.t,.AVIS POUR FINS DE REMPLACEMENT DE CONTRATS D'ASSURANCE DE PERSONNES (invalidité-salaire) (écrire en lettres moulées) Nom de l'assuré:_ Date de naissance de l'assuré:_ J M A \tCONTRAT REMPLACÉ\tCONTRAT PROPOSÉ Compagnie\t\t Numéro de police\t\t Délai de carence\t\t Durée de la protection\t\t Montant de la prestation\t$\t$ Montant de la prime\t$\t$ MOTIFS DU REMPLACEMENT 1.En quoi le contrat remplacé est-il inadéquat par rapport aux besoins du client?150.Cette personne doit également préciser la ou les catégories de certificat qu'elle détenait soit: 1° assurance sur la vie; 2° assurance contre les accidents ou la maladie; 3° assurance sur la vie et contre les accidents ou la maladie.151.Le Conseil délivre, en faveur de celui qui détenait un certificat d'agent d'assurances, l'un ou l'autre des certificats suivants: 1° un certificat d'intermédiaire de marché en assurance de personnes pour celui qui détenait un certificat de catégorie assurance sur la vie et contre les accidents ou la maladie; Adresse: _ Téléphone: 2.En quoi le contrat proposé répond-il mieux aux besoins du client? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 163 3.Le remplacement comporte-t-il des désavantages pour le client et si oui, les énumérer.AVIS IMPORTANT POUR LE CLIENT Il est primordial avant de signer le présent formulaire de prendre connaissance des mentions qui apparaissent au verso de l'exemplaire destiné au client.SIGNATURES Je reconnais avoir reçu un exemplaire du présent avis dûment rempli et je reconnais qu'une copie de cet avis sera envoyée aux compagnies mentionnées.(date) (Signature de l'assuré) 4 1.Blanc 2.Jaune Copie du preneur Copie de l'assureur actuel AVIS IMPORTANT POUR L'ASSURÉ 1.Cet avis a pour but de vous informer et de vous protéger alors que vous envisagez de modifier votre police d'as-surance-invalidilé.Le changement que vous envisagez peut impliquer qu'une nouvelle police d'assurance-invalidité sera souscrite ou que celle que vous détenez présentement soit annulée.2.Le contrat à remplacer ne devrait pas être résilié avant que le contrat proposé soit émis et en vigueur en conformité avec ce qui a été demandé.3.Voici certaines raisons qui peuvent influer sur votre décision de remplacer votre assurance actuelle: a) La clause prévoyant l'incontestabilité d'une police après deux ans n'est généralement pas transportée d'un contrat à un autre.La validité d'une nouvelle police peut donc parfois être remise en question lorsque l'ancien contrat était peut-être incontestable.b) SI votre assurabilité a changé, une nouvelle police peut coûter plut char et comporter des restrictions.Il ne faudrait ni modifier ni annuler votre contrat d'assurance sans connaître avec certitude votre assurabilité.(Nom de l'intermédiaire en lettres moulées) (Signature de l'intermédiaire) (Téléphone) 3.Rose 4.Or Copie du nouvel Copie de l'intermédiaire assureur c) Le nouveau contrat ne couvre peut-être pas certains problèmes de santé que vous auriez contractés avant son émission et qui pourraient être couverts par le contrat remplacé.i Veuillez tenir compte de ces facteurs lors de l'étude de l'avis pour fins de remplacement.PROCÉDURES À SUIVRE POUR L'INTERMÉDIAIRE Ce document contient les renseignements exigés par le Conseil des Assurances de Personnes (C.A.P.), lors du remplacement d'un contrat d'assurance-invalidité.Il doit donc être utilisé dans tous les cas de remplacement.1.Une fois le formulaire dûment rempli au stylo à bille seulement et signé par l'assuré, vous devez faire parvenir, par courrier recommandé ou certifié dans les cinq (5) Jours de la signature de la proposition: a) la copie jaune au siège social de l'assureur émetteur du contrat remplacé; b) la copie rose au siège social de l'assureur émetteur du nouveau contrat.2.La copie blanche doit être remise à l'assuré et vous devez conserver la copie or pour vos dossiers. 164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 ÉTAT COMPARAT I F (écrire «n l«ttre» mouléti) \u2022 feuille de donnée» préparé pour _ per : \taaauré\tintermédiaire (copie;\t Date :\t\t\t \tCONTRAT REMPLACE\tCONTRAT PROPOSE\t COMPAGNIE\t\t\t Numéro de polIce\t\t\t CARACTERISTIQUES DU contrat\t\t\t Montent de l'Indemnité\tt\ts\t Période d'indemnisation\t\t\t\u2022 Au cas d'accident\t\t\t Au ce» de Mladle\t\t\t¦ Délai de cerence\t\t\t Garantie de réadaptation\tCD oui Cl non\tCD oui CD non\t Occupation couverte\t£3 oui CD non\tCD oui CD non\t Durée de la couverture occupation\t\t\t Renouvellèsent\tŒ garanti f-J non-garanti\tCD garanti CD non-géranti\t Rétlllable\tD oui M non\tCD oui CD non\t Exclutlon maladie préexistante\t?oui CD non\tCD oui CD non\t PRIMES\tCD variable» CD fixe* CD garantie» O non-garantie»\tCD variable» CD fixe* t-J garantiea D non-garantie»\t Actuelle»\ts\ts\t Dan» 5 an»\tS\ts\t Dans 10 an»\ts\ts\t Exonération des primes\tCD oui d non\tCD oui CD non\t AVENANTS D'EXCLUSIONS\tCD oui .¦1 .non j si oui, les énumérer è\t, CD 0Uj ?non la (action remarque\t CUMUL DES INDEMNITES Avec le» régimes gouvernementaux\tO oui CD nen\tCU oui CD nDn\t Avec d'autres contrat»\tO oui M non\tCD oui CD non\t\u2022 INDEXATION DES PRESTATIONS\tO oui CD non\tO oui D non\t Taux\t_ min.__max._ fixe\t.__min.____max._ fixe\t INVALIDITE PARTIELLE\tCD oui ?non\tCD oui CD non\t \t\t\t- PERTE PARTIELLE DE gains\tCD oui CD non\tCD oui CD non\t Période d'indemnisation maximale\t\t\t AUGMENTATION DE l'INDEMNITÉ Option d'augmenter l'indemnité sans preuve d'Ataurabillté\t?oui El non\tCD oui CD non\t Montant\t\t\t Date dea optiona\t1-\t\t STtxaiiâtti*,,en pp4v,,o,r\tO oui O non\tCD ouj O non\t S8?IlI}ion accidentelle\t?oui CD non Montant\tCD oui * O non Montant\t lENAlOUES ! Inter ire dam etttt taction tout autre .élément de comparaison ou de divergence entre It ou let contrat(a) rtmplaeé(t) et celui proposé. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3_165 \tCONTRATS REMPLACÉS A B\t\tCONTRAT PROPOSÉ Compagnie\t\t\t Numéro de police\t\t\t Genre du contrat\t?perm.?temp.?univ.\t?perm.?temp.?univ.\t?perm.?temp.?univ.Montant de la protection\t$\t$\t$ Prime actuelle\t$\t$\t$ Prime garantie\t?oui ?non\t?oui ?non\t?oui ?non MOTIFS DU REMPLACEMENT 1.En quoi les contrats remplacés sont-ils inadéquats par rapport aux besoins du preneur?2.En quoi le contrat proposé répond-il mieux aux besoins du preneur?3.Le remplacement comporte-t-il des désavantages pour le preneur et si oui, les énumérer.AVIS POUR FINS DE REMPLACEMENT DE CONTRATS DASSURANCE DE PERSONNES (VIE) (écrire en lettres moulées) Nom du preneur:- Assuré (si ce n'est pas le preneur):_ Adresse:-:_ Date de naissance de l'assuré:_ Téléphone:_ J M A 166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n?3 Partie 2 AVIS IMPORTANT POUR LE PRENEUR il est primordial avant de signer le présent formulaire de prendre connaissance des mentions qui apparaissent au verso de l'exemplaire destiné au preneur.SIGNATURES Je reconnais avoir reçu un exemplaire du présent avis dûment rempli et je reconnais qu'une copie de cet avis sera envoyée aux compagnies mentionnées.(Date) (Nom de l'intermédiaire en lettres moulées) (Signature du preneur) (Signature de l'intermédiaire) 1.Blanc 2.Jaune Copie du preneur Copie de l'assureur actuel AVIS IMPORTANT POUR LE PRENEUR 1.Cet avis a pour but de vous Informer et de vous protéger alors que vous envisagez de modifier votre portefeuille d'assurance-vie.Le changement que vous envisagez peut impliquer qu'une nouvelle police d'assurance-vie sera souscrite ou que celle(s) que vous détenez présentement soit(ent) annulée(s).2.Le contrat à remplacer ne devrait pas être résilié avant que le contrat proposé soit émis et en vigueur conformément à ce qui a été demandé.3.En prenant votre décision, vous voudrez peut-ôtre considérer l'opportunité d'abandonner votre police ou de choisir une assurance libérée avec capital réduit ou encore d'exercer le droit de prolongation en favour d'une nouvelle assurance-vie souscrite auprès de la môme compagnie ou d'une autre compagnie.Voici certaines raisons qui peuvent influer sur votre décision de remplacer votre assurance actuelle: a) Comme le coût de souscription des polices d'assurance-vie est Imputé dans les premières années d'assurance, le remplacement d'une ancienne police par une nouvelle peut vous faire payer ce coût deux fois.b) Le montant de la prime pour une police en vigueur peut être inférieur à celui d'une nouvelle police offrant des avantages semblables ou identiques à l'ancienne.Tout remplacement de police dans une même catégorie comporte normalement une prime plus élevée, selon l'âge de l'assuré.c) Les clauses relatives au suicide et i l'Incontesté» blllté d'une police d'assurance-vie ne sont pas généralement transportées d'une police à une autre.Résultat possible: une demande de règlement qui aurait pu être acceptée en vertu d'une police remplacée peut être refusée en vertu d'une police nouvelle.* d) Si votre assurabilité a changé, une nouvelle police peut coûter plus cher et comporter des restrictions.Il ne faudrait ni modifier ni annuler votre contrat d'assurance sans connaître avec certitude votre assurabilité.(Téléphone) 3.Rose 4.Or Copie du nouvel Copie de l'intermédiaire assureur e) Il est possible que le taux d'intérêt d'une avance sur votre police soit plus favorable en vertu de l'assurance en vigueur, comme d'ailleurs les autres conditions ou garanties offertes.f) En remplaçant ou en modifiant un contrat d'assurance-vie acquis avant le 2 décembre 1982, vous risquez de perdre de précieux avantages fiscaux rattachés à la police actuellement en vigueur.Veuillez tenir compte de ces facteurs lors de l'étude de l'avis pour fins de remplacement.PROCÉDURES À SUIVRE POUR L'INTERMÉDIAIRE Ce document contient les renseignements exigés par le Conseil des Assurances de Personnes (CAR), lors d'un remplacement de contrat d'assurance de personnes à l'exception d'une police d'assurance-invalidité catégorie pour laquelle un autre formulaire a été prévu.Il doit donc être utilisé dans tout les cas de remplacement.1.Une fols le formulaire dûment rempli au stylo à bille seulement et signé par le preneur, vous devez faire parvenir, par courrier recommande ou certifié dans let cinq (5) Jours de It signature de la proposition: a) la copie jaune au siège social de l'assureur émetteur du contrat remplacé; b) la copie rose au siège social de l'assureur émetteur du nouveau contrat.2.La copie blanche doit être remise au preneur et vous devez conserver la copie or pour vos dossiers. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 167 ÉTAT COMPARAI I F (écrire en lettres moulées) Nom du preneur :___Nom de l'Intermédiaire : Date de '.'analyse des besoins : _ J M A Besoin Montant Montant d'ass.-vie : _ d'ass.-vie conservé : _ d'ass.collective : \tCONTRATS REMPLACÉS A B\t\t««2 Compagnie\t\t\t Numéro de police\t\t\t Date d'établissement\t\t\t Expiration de la clause de suicide: incontestabitité:\t\t\t \t\t\t Bénéficiaire\t\t\t Catégorie\tO fun.D n-f.\t?fun.?n-f.\t?fun.?n-f.Renouvelable jusqu'à :\t\t\t Transformable jusqu'à :\t\t\t Police exenptée d'impôt sur gain couru\tO oui non\tC oui ?non\tn oui O non CAfiACTtBISTIQLCS DES CONTRATS Capital d'au, de base\tOcrois.Qfjjte ^décrois, ^garanti ^nen-garanti\tderois.Dfixe CDdécrols.LJgaranti ^non-garanti\tQcrois.LZlffxe LZIdecrois.^garanti CDnon-garanti Actuellement\t\t\t Dans 10 ans\t\t\t Dans 20 ans\t\t\t A 65 ans\t\t\t Avenant temporaire :\tO crois.CDfjxe ^décrois.\tDcrois.Dflxe Ddécrois.\tt-^crois.l-Dfjxe ^décrois.Actuellement\t\t\t Dans 10 ans\t\t\t Dans 20 ans\t\t\t A 65 ans\t\t\t CAPITAL TOTAL\t\t\t Autres garanties Exonération des prîmes\t\t\t Mort accidentelle et mutilation\t\t\t Garantie d'établissement futur\t\t\t Rente invalidité\t\t\t Autres\t\t\t REMARQUES : 168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 \tCONTRATS REMPLACÉS A B\t\t\t\tH\t PARTICIPATIONS\tAVEC sans\t\tAVEC sans\t\tAVEC sans\t Accumulation\tO espèces ^suppl.d'ass.\t\t^espèces CDjuppi.d'ass.\t\t^espèces ^suppl.d'ass.\t \tC^réd.primes ^capitalise\t\tCVéd.primes ^capitalisé\t\tC^réd.primes D capitalisé\t Valeur» en espèces au dernier versement annuel\t\t\t\t\t\t Date du dernier versement\t\t\t\t\t\t Date du premier versement prévu\t\t\t\t\t\t ÉPARGNE Type :\tgarantie ^non-garantie\t\t^garantie ^ non-garantie\t\t^garantie ^ non-garant le\t Caractéristiques :\tDurée Taux\t\tDurée Taux\t\tDurée Taux\t Contrats\tQenregis.L^non-enregis.\t\tCenregls.Onon-enregis.\t\tOenregis.Qnon-enregis.\t VALEURS GARANTIES\t?oui Q non\t\tD oui D non\t\tD oui ?non\t Payable au décès\tD oui D non\t\t?oui ?non\t\td oui CD non\t X d'intérêt en vigueur\t\t\t\t\t\t VALEURS\tEn espèce\tLibérée\tEn espèce\tLibérée\tEn espèce\tLibérée Actuellement\t\t\t\t-\t\t Dans 10 ans\t\t\t\t\t\t Dans 20 ans\t\t\t\t\t\t A 65 ans\t\t\t\t\t\t îf'd^éSrS^ï projection\t\t\t\t\t\t X d'intérêt actuel\t\t\t\t\t\t Actuellement\t\t\t\t\t\t Dans 10 ans\t\t\t\t\t\t Dans 20 ans\t\t\t\t\t\t A 65 ans\t\t\t\t\t\t BMfff)\tD oui Q non\t\t?oui t=3 non\t\tD ouj ?non\t Montant de l'emprunt\t\t\t\t\t\t X d'intérêt applicable\t\t\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 169 \tCONTRATS REMPLACÉS A B\t\tP8S8H Prime\tderois.LZIfixe Dnon-aar.\tDcrois.Dfixe Clnon-gar.\t^crois.Dfixe EDnon-gar.Mode de paiement\t?A Os nT ?\u201e ?uniQue\t?» °S °T DM Ounique\t?A bS DT ?\u201e Dunique Prime actuelle\t\t\t Dans 1 an\t\t\t Dans 5 ans\t\t\t Dans 10 ans\t\t\t Dans 15 ans\t\t\t Dans 20 ans\t\t\t A 65 ans\t\t\t Surprime\tO oui D non\tO oui ?non\tD oui CD non Avenant\u2022) à intervenir entre SOQUEM et la Compagnie, ledit Contrat pouvant engager SOQUEM pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM a approuvé, lors de sa réunion le 24 septembre 1990, sous réserve de l'autorisation préalable du gouvernement, la cession d'intérêt indivis plus haut mentionnée ainsi que le Contrat; Vu les dispositions des paragraphes a et b de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que SOQUEM soit autorisée: a) à céder en faveur d'une compagnie à être formée (la « Compagnie ») par Gestion Corpomin inc.un intérêt indivis de cinquante pourcent (50 %), dans un groupe de cent quarante-cinq (145) claims situés dans le canton Grevet, province de Québec, connus sous le nom de propriété Cameron (la « Propriété »), lesquels sont décrits à l'Annexe « A » ci-jointe, et ce, en considération de travaux d'exploration et de mise en valeur sur la Propriété d'un montant de huit cent cinquante mille dollars (850 000 $) à être investi par la Compagnie avant le deuxième anniversaire du contrat, aux termes et conditions déterminés par SOQUEM; b) à conclure avec la Compagnie un contrat de participation relativement à la Propriété et pouvant engager SOQUEM pour plus de cinq (5) ans, aux termes et conditions déterminés par cette dernière.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991.123e année, rr 3 231 ANNNEXE« A » SOQUEM PROPRIÉTÉ CAMERON CANTON DE GREVET Liste des claims 401925 -\t1 à S\t407945 -\t1 à5 401926 -\t115\t407946-\t1 ft S 401927-\t1 à5\t407947 -\tus 401928 -\t1 à 5\t407948 -\tU5 401929 -\t1 à 5\t407949 -\t1 àS 401930 -\t1 à 5\t407950 -\t1 à 5 407638 -\t1 à5\t407951 -\t1 à5 407937 -\t1 à S\t407952 -\t1 à 5 407938 -\t1 à 5\t497953 -\t1 à 5 407939 -\t1 à 5\t407954-\t1 àS 407940-\t1 à5\t407955 -\tUS 407941 -\t1 5 5\t407956 -\tus 407942-\t1 à 5\t407957 -\t1 a 5 407943 -\t1 à S\t407958 -\t1 à 5 407944-\t1 à 5\t\t Total: 145 claims 12778 Gouvernement du Québec Décret 1811-90, 19 décembre 1990 Concernant le renouvellement de la location à Cascades Inc.de forces hydrauliques de la rivière Saint-François situées à East Angus Attendu Qu'en vertu de la Loi 4, George VI, chapitre 23, et du décret numéro 1491 du 13 juin 1941, un bail a été conclu entre le gouvernement du Québec et la Bromplon Pulp & Paper Company Limited, le 24 septembre 1941, lequel bail louait entre autres, pour une période de 50 ans à compter du 1\" janvier 1941, le lit de la rivière Saint-François, les forces hydrauliques et les terrains du domaine public nécessaires à l'aménagement de deux sites hydrauliques (barrages et autres équipements) à East Angus; Attendu que par le décret numéro 155 du 27 février 1952, le bail du 24 septembre 1941, amendé par un acte d'accord passé le 23 mars 1950, a été transféré à la St-Lawrence Corporation Limited; Attendu Qu'en vertu d'une entente entre la St-Lawrence Corporation Limited et la compagnie Domtar Limitée, cette dernière agit à titre d'agent de la St-Lawrence; Attendu Qu'en 1983, Cascades (East Angus) acquérait de la compagnie Domtar Limitée l'usine de East Angus ainsi que les droits hydrauliques concédés à cette dernière par le bail du 24 septembre 1941; Attendu que le bail du 24 septembre 1941 expire le 31 décembre 1990; Attendu Qu'un des barrages hydrauliques a été démoli en 1973, soit celui localisé en amont de la municipalité de East Angus; Attendu que la compagnie Cascades Inc.a informé le gouvernement qu'elle envisage la reconstruction de cet ouvrage et demande le renouvellement du bail; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête de Cascades Inc.; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), la location d'une force hydraulique d'une puissance égale ou inférieure à 25 MW doit être autorisée par le gouvernement et effectuée dans les conditions qu'il détermine; Il et ordonné, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le renouvellement de la location de forces hydrauliques à Cascades Inc.soit autorisé; Que la ministre de l'Énergie et des Ressources, au nom du gouvernement, soit autorisée à conclure un nouveau bail portant sur les mêmes droits et superficies que le bail actuel; Que les conditions suivantes soient inscrites au bail: a) bail de 20 ans, que le gouvernement s'engage à renouveler, à la demande de Cascades Inc., pour une autre période de 20 ans, selon les conditions qu'il fixera; b) loyer annuel de 1 500,00 $ pour les terrains requis; c) redevance annuelle de 46 ?par mille kilowattheures d'électricité générée pour l'usage des forces hydrauliques du domaine public; d) indexation annuelle du taux de la redevance et du coût du loyer selon l'augmentation de l'indice des prix à la consommation au Canada établi par Statistique Canada; e) le transfert des droits sera permis sous l'autorisation et aux conditions fixées par la ministre; 0 toute autre clause usuelle que la ministre de l'Énergie et des Ressources jugera à propos d'inclure.Que le bail entre en vigueur le 1«* janvier 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12779 Gouvernement du Québec Décret 1812-90, 19 décembre 1990 Concernant le renouvellement de la location à Kruger Inc.de forces hydrauliques de la rivière Saint-François situées à Bromptonville Attendu Qu'en vertu de la Loi 4, George VI, chapitre 23, et du décret numéro 1491 du 13 juin 1941, un bail a été conclu entre le gouvernement du Québec et la Brompton Pulp & Paper Company Limited, le 24 septembre 1941, lequel bail louait entre autres, pour une période de 50 ans à compter du Ie* janvier 1941, le lit de la rivière Saint-François, les forces hydrauliques et les terrains du domaine public nécessaires à l'aménagement du site hydraulique (barrage et autres équipements) à Bromptonville; Attendu que par le décret numéro 288 du 16 mars 1950, le bail précité a été transféré de la Brompton Pulp & Paper Company Limited à la Ville de Sherbrooke; Attendu que le 23 mars 1950, le gouvernement a loué à la cité de Sherbrooke pour un terme de 50 ans à compter du l\" janvier 1941, tous les droits et terrains nécessaires à l'exploitation des forces hydrauliques de la rivière Saint-François au site de Bromptonville; 232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n?3 Partie 2 Attendu que par le décret numéro 2061 du 12 octobre 1961, lequel a été modifié par le décret numéro 286 du 12 février 1964, le gouvernement a autorisé le transfert de tous les droits détenus par la ville de Sherbrooke au site hydraulique de Bromptonville et ce, à la Richmond Pulp & Paper Co.of Canada Ltd; Attendu que les parties ont convenu que ledit bail du 23 mars 1950 soit annulé et qu'un nouveau bail soit conclu, aux mêmes clauses et conditions que celui du 23 mars 1950, sauf la modification du taux de la redevance stipulé dans le décret numéro 2061 du 12 octobre 1961; Attendu que le 7 septembre 1965, le gouvernement a accordé un nouveau bail en faveur de la Richmond Pulp & Paper Co.of Canada Ltd; Attendu que par le décret numéro 58 du 13 janvier 1966, le bail du 7 septembre 1965 a été transféré de la Richmond Pulp .& Paper Co.of Canada Ltd à Kruger Inc.Attendu que pour corriger le problème printanier des inondations et des glaces à Bromptonville par l'installation d'une vanne, le gouvernement a acquis le 11 février 1969, en vertu du décret numéro 738 du 20 mars 1968, le barrage de la société Kruger situé à Bromptonville tout en maintenant les droits de cette dernière sur l'exploitation des forces hydrauliques; Attendu que le gouvernement, en vertu du décret du 20 mars 1968, a garanti à Kruger de maintenir durant tout le temps qu'elle exploitera son usine de Bromptonville, le droit d'utiliser les forces hydrauliques et de bénéficier de l'énergie additionnelle rendue disponible et de capter l'eau de la rivière Saint-François nécessaire à la fabrication de ses produits au site du barrage Larocque, à Bromptonville, en autant qu'elle respectera les clauses et conditions stipulées à cet effet dans les baux actuellement en vigueur; Attendu que le bail du 7 septembre 1965 expire le 31 décembre 1990; Attendu que Kruger Inc.a informé le gouvernement qu'elle désire obtenir un nouveau bail pour l'exploitation des forces hydrauliques situées à Bromptonville; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), la location d'une force hydraulique d'une puissance égale ou inférieure à 25 MW doit être autorisée par le gouvernement et effectuée dans les conditions qu'il détermine; Il est ordonné, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le renouvellement de la location de forces hydrauliques à Kruger Inc.soit autorisé; Que la ministre de l'Énergie et des Ressources, au nom du gouvernement, soit autorisée à conclure un nouveau bail portant sur les mêmes droits et superficies que le bail actuel; Que les conditions suivantes soient inscrites au bail: a) bail de 20 ans, que le gouvernement s'engage à renouveler, à la demande de Kruger Inc., pour une autre période de 20 ans, selon les conditions qu'il fixera; b) loyer annuel de 1 500,00 $ pour les terrains requis; c) redevance annuelle de 46 c par mille kilowattheures d'électricité générée pour l'usage des forces hydrauliques du domaine public; d) indexation annuelle du taux de la redevance et du coût du loyer selon l'augmentation de l'indice des prix à la consommation au Canada établi par Statistique Canada; e) le transfert des droits sera permis sous l'autorisation et aux conditions fixées par la ministre; 0 toute autre clause usuelle que la ministre de l'Énergie et des Ressources jugera à propos d'inclure.Que le bail entre en vigueur le 1\" janvier 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12780 Gouvernement du Québec Décret 1813-90, 19 décembre 1990 Concernant la cession gratuite de certains terrains dans le canton de Bailloquet, Seigneurie de Mingan (Duplessis) Attendu que Labrador Company était propriétaire jusqu'en 1949 d'un territoire sur la Côte-Nord, connu sous le nom de « Seigneurie de terra firma de Mingan », d'une étendue de cent cinquante (150) milles, en front du golfe Saint-Laurent sur une profondeur d'environ six (6) milles, commençant au cap Cormoran et finissant à la rivière Goynish; Attendu que le gouvernement du Québec a, en vertu de la loi 13, George VI, chapitre 8, aux termes d'un contrat notarié daté du 15 octobre 1949, reçu devant Me Armand Lavalléc, notaire, sous le numéro 5103 de ses minutes et enregistré à la division de Saguenay sous le numéro 12 201, acquis des terrains de la Seigneurie de terra fuma de Mingan, à l'exception de certains droits et terrains y indiqués; Attendu que l'article 2 de la Loi relative à la Seigneurie de Mingan (14, George VI, chapitre 13), sanctionnée le 29 mars 1950, stipule que le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, accorder gratuitement un titre de propriété à toute personne possédant ou occupant un établissement depuis cinq (5) ans par elle-même ou par son auteur dans ladite seigneurie; Attendu que le ministère des Terres et Forêts a effectué, au cours des années 60, d'importants travaux d'arpentage et de confection de cadastre dans chacune des localités concernées, dans l'intention de répondre adéquatement aux besoins de la population et de distinguer les terrains occupés avec ou sans titre; Attendu que MM.Robert et Georges Bond ont occupé, à compter du début du siècle, certains terrains de l'ancienne seigneurie situés à un (1) mille à l'ouest de la rivière Sheldrake à un endroit dénommé « La Baleine » et où ils y exerçaient la pêche pour subvenir aux besoins de leurs familles, tel qu'il appert d'une vérification de certains documents et des vestiges d'anciennes bâtisses retrouvés sur les lieux; Attendu que les représentants légaux des familles de MM.Robert et Georges Bond revendiquent des titres de propriété sur certains terrains qu'ils ont fait arpenter à leurs frais par l'arpenteur-géomètre M.Orner Roussy, tel qu'il appert du plan daté du 14 juillet 1989 déposé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources; Attendu que la ministre de l'Énergie et des Ressourcés a la responsabilité de la gestion des terres publiques en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) et de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 233 Attendu que la ministre de l'Énergie et des Ressources est disposée à reconnaître les occupations de ces familles et à leur émettre gratuitement des lettres patentes pour ces terrains puisqu'elles ont fourni des preuves satisfaisantes d'occupation; Attendu que l'article 44 de la Loi sur les terres du domaine public prévoit que les lettres patentes délivrées à la demande d'un requérant qui ne peut fournir de litre ou de preuve suffisante de son titre sont validement délivrées aux représentants légaux de l'acquéreur originaire et qu'il y a lieu d'appliquer cet article au cas présent.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources; Que la ministre de l'Énergie et des Ressources, au nom du gouvernement, soit autorisée, conformément à l'article 2 paragraphe b de la Loi relative à la Seigneurie de Mingan: 1° à céder, à titre gratuit et sans frais, par lettres patentes, aux représentants légaux de M.Robert Bond, les lots un (I) à cinq (S), du rang B, de l'arpentage primitif du canton de Baillo-quet, correspondant aux lots quatre cent quatre-vingt-cinq (485) à quatre cent quatre-vingt-neuf (489), du cadastre de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, tel que montré au plan original de M.Orner Roussy, arpenteur-géomètre, daté du 14 juillet 1989, déposé aux archives du Service de l'arpentage, ces terrains formant une superficie de un hectare et vingt-deux centièmes (1,22 ha) d'après une spécification dudit service, en date du 13 mars 1990; 2° à céder, à titre gratuit et sans frais, par lettres patentes, aux représentants légaux de M.Georges Bond, les lots huil (8) à quatorze (14), du rang B, de l'arpentage primitif du canton de Bailloquet, correspondant aux lots quatre cent quatre-vingt-douze (492) à quatre cent quatre-vingt-dix-huit (498) du cadastre de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, tel que montré au plan de M.Orner Roussy, arpenteur-géomètre, daté du 14 juillet 1989, déposé aux archives du Service de l'arpentage, ces terrains formant une superficie d'un hectare et soixante-deux centièmes (1,62 ha) d'après une spécification dudit service en date du 13 mars 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12781 Gouvernement du Québec Décret 1814-90, 19 décembre 1990 Concernant la nomination et la rémunération des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), les comptes de la Société de développement de la Baie' James sont vérifiés annuellement et chaque fois que le gouvernement le décrète et les vérificateurs sont nommés par le gouvernement qui fixe leur rémunération, celle-ci étant payée par la Société; Attendu que le conseil d'administration de la Société a changé la date de terminaison de l'exercice financier de la Société se terminant le 31 décembre, pour la remplacer par le 31 mars de chaque année, le tout à compter de 1990; Attendu Qu'il y a lieu de nommer les vérificateurs des comptes de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 1990 et l'exercice financier se terminant le 31 mars 1991; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la rémunération des vérificateurs des comptes \"de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1989 et l'exercice financier se terminant le 31 mars 1990.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que la firme Poissant Thibault-Peat Marwick Thorne située à Amos soit nommée vérificateur des comptes de la Société de développement de la Baie James pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 1990; Que la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré située à Amos soit nommée vérificateur des comptes de la Société de développement de la Baie James pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 1991; Que la rémunération des vérificateurs des comptes de la Société de développement de la Baie James soit fixée à 17 910 $ et 7 000 $ pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 1989 et le 31 mars 1990 respectivement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12782 Gouvernement du Québec Décret 1815-90, 19 décembre 1990 Concernant la nomination de monsieur Yvon Goyette comme membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James Attendu que l'article 8 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8) prévoit que les affaires de la Société de développement de la Baie James sont administrées par un conseil d'administration de cinq membres, dont le président, nommés par le gouvernement ei que le président est nommé pour une période qui ne peut excéder douze ans; Attendu que monsieur Robert-Paul Chauvelot a été nommé président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James par le décret 1247-90 du 29 août 1990, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que monsieur Laurent Lcvasseur a été nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James par le décret 1236-89 du 2 août 1989, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que monsieur Yvon Goyette soit nommé membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, pour un mandat de trois ans à compter du 4 février 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 Conditions d'emploi de monsieur Yvon Goyette comme membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q.c.D-8) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Yvon Goyette, qui accepte d'agir à raison de trois jours par semaine en moyenne, à titre de membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, ci-après appelée la Société.À titre de président du conseil d'administration, monsieur Goyette est chargé de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.En plus d'être membre du conseil d'administration de la Société, monsieur Goyette est membre de tout autre conseil d'administration lorsque désigné ou nommé comme tel par la Société.2.DURÉE Le présent engagement commence le 4 février 1991 pour se terminer le 3 février 1994.sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION À compter de la date de son engagement, monsieur Goyette reçoit des honoraires annuels de 45 000 $ pour exercer la fonction de président du conseil d'administration de la Société ainsi que pour toutes les autres activités exercées pour le compte de la Société ou l'une de ses filiales.Ces honoraires sont versés par la Société pour une tâche moyenne de trois jours par semaine et selon des modalités à déterminer avec monsieur Goyette.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Goyette, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 3 600 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Goyette sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivante: 5.1 Destitution Monsieur Goyette consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.2 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Goyette demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle T.SIGNATURES Yvon Goyette Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 12783 Gouvernement du Québec Décret 1816-90, 19 décembre 1990 Concernant la nomination de madame Pierrette Sinclair comme régisseuse et présidente de la Régie du gaz naturel Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (L.R.Q., c.R-8.02), la Régie du gaz naturel est composée de quatre régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés pour une période déterminée d'au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail; Attendu que monsieur Pierre Deniger a été nommé régisseur et président de la Régie du gaz naturel par le décret 300-89 du l\" mars 1989, qu'il a démissionné de ses fonctions à compter du 14 janvier 1991 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que madame Pierrette Sinclair soit nommée régisseuse et présidente de la Régie du gaz naturel pour un mandat de cinq ans à compter du 14 janvier 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Pierrette Sinclair comme régisseuse et présidente de la Régie du gaz naturel Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie du gaz naturel (L.R.Q., c.R-8.02) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Pierrette Sinclair, qui accepte d'agir à litre exclusif et à temps plein, comme régisseuse et présidente de la Régie du gaz naturel, ci-après appelée la Régie.À titre de présidente, madame Sinclair est chargée de l'administration des affaires de la Régie dans le cadre des lois et des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n\" 3 235 règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Régie pour la conduite de ses affaires.Madame Sinclair exerce, à l'égard du personnel de la Régie, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Madame Sinclair remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 janvier 1991 pour se terminer le 13 janvier 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Sinclair comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Sinclair reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 85 410 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1991.3.2 Assurances Madame Sinclair participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Sinclair choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à madame Sinclair, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Sinclair sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Sinclair a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a< été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Sinclair peut démissionner de son poste de régisseuse et présidente de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Sinclair consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance , Conformément à l'article 11 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (L.R.Q., c.R-8.02), madame Sinclair peut continuer à instruire une demande dont elle a été saisie et en décider malgré l'expiration de son mandat.Elle sera alors rémunérée sur la base d'un taux horaire obtenu en divisant son salaire annuel majoré de 20 %, pour tenir lieu des congés et des contributions de l'employeur au chapitre des avantages sociaux, par 1826,3.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Sinclair se termine le 13 janvier 1996.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseuse et présidente de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de régisseuse et présidente de la Régie, madame Sinclair recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Sinclair comme régisseuse et présidente de la Régie ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.7.SIGNATURES Pierrette Sinclair Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 12784 236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1819-90, 19 décembre 1990 Concernant la nomination de madame Julie Paquet comme membre de la Régie du cinéma Attendu que l'article 123 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q.c.C-18.1) institue la Régie du cinéma; Attendu que le premier alinéa de l'article 124 de cette loi prévoit que la Régie du cinéma se compose de trois membres dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 124 de cette loi prévoit que le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Régie du cinéma; Attendu que le premier alinéa de l'article 125 de cette loi prévoit que la durée du mandat des membres de la Régie du cinéma est d'au moins trois ans et d'au plus cinq ans; Attendu que madame Jeanine C.Beaubien a été nommée membre de la Régie du cinéma par le décret 166-88 du 3 février 1988, que son mandat viendra à expiration le 8 février 1991 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que madame Julie Paquet soit nommée membre de la Régie du cinéma pour un mandat de trois ans à compter du 9 février 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Conditions d'emploi de madame Julie Paquet comme membre de la Régie du cinéma Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le cinéma (L.R.Q.C.C-18.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Julie Paquet, qui accepte d'agir à titre exclusif et à :;mps plein, comme membre de la Régie du cinéma, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Madame Paquet remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 9 février 1991 pour se terminer le 8 février 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Paquet comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Paquet reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 54 656 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1991.3.2 Assurances Madame Paquet participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Paquet choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, madame Paquet reçoit une somme équivalente, soit 5,7 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Paquet sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Paquet a droit à des vacances annuelles payées de vingl jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Paquet peut démissionner de son poste de membre de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.3.2 Destitution Madame Paquet consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 199J, 123e année, n\" 3_237 Julie Paquet Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 12785 5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à madame Paquet les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Celte allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, madame Paquet demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Paquet se termine le 8 février 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Régie, madame Paquet recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Paquet comme membre de la Régie ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n° 3 239 Arrêtés ministériels Arrêté numéro 876 du ministre de la justice et Procureur général en date du 19 décembre 1990 Concernant ta nomination de Me Michel Brun comme juge municipal de la ville de Bedford Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 610 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), le ministre de la Justice peut, lorsqu'un juge municipal décède, démissionne, devient incapable ou cesse autrement d'exercer ses fonctions, si les circonstances l'exigent, désigner par arrêté, un juge d'une autre Cour municipale pour le remplacer jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette Cour; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article 610, cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que madame Hélène Gouin, nommée juge municipale de la ville de Bedford par le décret 549-87 du 8 avril 1987, a remis sa démission comme juge municipale de cette Cour dans une lettre au ministre de la Justice datée du 13 décembre 1990; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un juge municipal d'une autre Cour pour remplacer madame la juge Hélène Gouin jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour la Cour municipale de la ville de Bedford; Attendu que Me Michel Brun, 18, rue Court, bureau 1, Granby, J2G 4Y5, est juge municipal de la ville de Waterloo et avait été désigné par madame la juge Hélène Gouin comme juge municipal suppléant de la ville de Bedford.En conséquence, le ministre de la Justice: Désigne, en vertu de l'article 610 de la Loi sur les cités et villes, le juge municipal de la ville de Waterloo, Me Michel Brun, pour présider les séances de la Cour municipale de la ville de Bedford jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour; Le présent arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 19 décembre 1990 Le ministre de la Justice, Gil rémillard 12800 Arrêté numéro 877 du ministre de la Justice et Procureur général en date du 19 décembre 1990 Concernant la nomination de Me Michel Brun comme juge municipal de la ville de Cowansville Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 610 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), le ministre de la Justice peut, lorsqu'un juge municipal décède, démissionne, devient incapable ou cesse autrement d'exercer ses fonctions, si les circonstances l'exigent, désigner par arrêté, un juge d'une autre Cour municipale pour le remplacer jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette Cour; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article 610, cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que madame Hélène Gouin, nommée juge municipale de la ville de Cowansville par le décret 550-87 du 8 avril 1987, a remis sa démission comme juge municipale de rette Cour dans une lettre au ministre de la Justice datée du 13 décembre 1990; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un juge municipal d'une autre Cour pour remplacer madame la juge Hélène Gouin jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour la Cour municipale de la ville de Cowansville; Attendu que Me Michel Brun, 18, rue Court, bureau 1, Granby, J2G 4Y5, est juge municipal de la ville de Waterloo et avait été désigné par madame la juge Hélène Gouin comme juge municipal suppléant de la ville de Cowansville.En conséquence, le ministre de la Justice: Désigne, en vertu de l'article 610 de la Loi sur les cités et villes, le juge municipal de la ville de Waterloo, Me Michel Brun, pour présider les séances de la Cour municipale de la ville de Cowansville jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette Cour; Le présent arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 19 décembre 1990 Le ministre de la Justice.GlL rémillard 12801 mm. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n\" 3 241 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Affaires internationales, ministère des.\u2014 Révision du traitement d'un administrateur d'État II.195 N Audioprolhésistes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.119 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Brome-Missisquoi, municipalité régionale de comté de.\u2014 Correction au décret numéro 1306- 90 du 12 septembre 1990 relatif à une modification aux lettres patentes.198 N Bureau du Québec à Toronto \u2014 Nomination d'un chef de poste intérimaire.195 N Code des professions \u2014 Audioprothésistes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.119 Projet (L.R.Q., c.C-26) ¦ Code des professions \u2014 Dentistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.149 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Médecins vétérinaires \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et les assemblées générales.173 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle.176 Projet (L.R.Q., c.C-26) Commission des affaires sociales \u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique.117 M (Loi sur la Commission des affaires sociales, L.R.Q., c.C-34) Commission des affaires sociales, Loi sur la.\u2014 Commission des affaires sociales \u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique.117 M (L.R.Q., c.C-34) Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances qui se tiendra à Ottawa le 20 décembre 1990 \u2014 Délégation du Québec.216 N Conseil des assurances de dommages \u2014 Intermédiaires de marché.120 Projet (Loi sur les intermédiaires de marché, 1989, c.48) Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre et vice-président.206 N Conseil scolaire de l'île de Montréal \u2014 Nomination de membres.,.208 N 242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n\" 3 Partie 2 Courtiers d'assurances \u2014 Code de déontologie.143 Projet (Loi sur les intermédiaires de marché, 1989, c.48) Courtiers d'assurances \u2014 Conditions d'admission.145 Projet (Loi sur les intermédiaires de marché, 1989, c.48) Courtiers d'assurances \u2014 Cotisations.148 Projet (Loi sur les intermédiaires de marché, 1989, c.48) \u2022 Courtiers d'assurances \u2014 Courtiers d'assurances associés et courtiers d'assurances agréés \u2014 Critères d'obtention du titre.176 Projet (Loi sur les intermédiaires de marché, 1989, c.48) Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet «Agrandissement de la marina du centre nautique de Salaberry-de-Valleyfield».208 N Dentistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.149 Projet' (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) i Échange de devises relatif au produit d'un emprunt de francs suisses.212 N École nationale d'administration publique \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.¦.211 N Électricien \u2014 Tuyauteur \u2014 Mécanicien d'ascenseur \u2014 Opérateur de machines électriques \u2014 Dans les secteurs autres que la construction.117 M (Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, L.R.Q., c.F-5) Émission de bons du trésor du Québec.211 N Émission et la vente de billets de la province de Québec (le «Québec») en francs suisses.211 N Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le «Québec») en monnaie des États-Unis d'Amérique.:.213 N Énergie et des Ressources, ministère de 1'.\u2014 Renouvellement de l'engagement d'un sous-ministre.185 N Exercice des fonctions de certains ministres.185 N Formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, Loi sur la.\u2014 Électricien \u2014 Tuyauteur \u2014 Mécanicien d'ascenseur \u2014 Opérateur de machines électriques \u2014 Dans les secteurs autres que la construction.117 M (L.R.Q.c.F-5) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n\" 3 243 Gouvernement du Québec \u2014 Contrats avec le gouvernement du Canada relatifs à l'achat de statistiques portant sur le cheminement géographique, économique et socio-professionnel des immigrants.208 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro S16 relatif à l'émission de billets à moyen terme à taux variable d'Hydro-Québec dans le cadre de l'offre continuelle autorisée par le Règlement numéro 511.215 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 517 \u2014 Émission et vente d'obligations d'Hydro-Québec et la garantie de ces obligations par la province de Québec.215 N Institut québécois de planification financière \u2014 Délivrance des diplômes, leurs équivalents et reconnaissance d'une formation équivalente.150 Projet (Loi sur les intermédiaires de marché, 1989, c.48) Intermédiaires de marché.Loi sur les.\u2014 Conseil des assurances de dommages \u2014 Intermédiaires de marché.120 Projet (1989, c.48) Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Courtiers d'assurances \u2014 Code de déontologie .143 Projet (1989, c.48) Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Courtiers d'assurances \u2014 Conditions d'admission 145 Projet (1989, c.48) Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Courtiers d'assurances \u2014 Cotisations.148 Projet (1989, c.48) Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Courtiers d'assurances \u2014 Courtiers d'assurances associés et courtiers d'assurances agréés \u2014 Critères d'obtention du titre.176 Projet (1989, c.48) Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Institut québécois de planification financière \u2014 Délivrance des diplômes, leurs équivalents et reconnaissance d'une formation équivalente.150 Projet (1989, c.48) Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Intermédiaires de marché en assurance de personnes.152 Projet (1989, c.48) Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Intermédiaires en assurance de personnes.170 Projet (1989, c.48) Intermédiaires en assurance de personnes.170 Projet (Loi sur les intermédiaires de marché, 1989, c.48) Justice, ministère de la.\u2014 Révision du traitement d'une administratrice d'État II.188 N 244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1991, 123e année, n\" 3 Partie 2 La Laurentienne, corporation mutuelle de gestion et La Laurentienne Vie, compagnie d'assurance inc.\u2014 Entrée en vigueur.¦.91 N Le projet mobilisateur «Le macroscope informatique».206 N N Lois refondues du Québec \u2014 Édition sur feuilles mobiles \u2014 Mise à jour au 1\" mars 1990 \u2014 Entrée en vigueur.91 N Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.226 N Médecins vétérinaires \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et les assemblées générales.173 Projet ' (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Pécheurs de homards, Îles-de-la-Madeleine \u2014 Référendum.179 N (1990, c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Gatineau \u2014 Contributions.179 N (1990, c.13) Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Matawinie et à celles constituant la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut.199 N Musée de la Civilisation \u2014 Versement d'une subvention.203 N Musée des beaux-arts de Montréal \u2014 Versement de la subvention de fonctionnement pour l'exercice financier 1990-1991 .202 N Office municipal d'habitation de la ville de Bécancour \u2014 Application du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique à certains logements.202 N Pêcheurs de homards, Îles-de-la-Madeleine \u2014 Référendum.179 N (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Pharmacie, Loi sur la.\u2014 Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle.176 Projet (L.R.Q., c.P-10) Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle.176 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle.176 Projet (Loi sur la pharmacie, L.R.Q., c.P-10) Producteurs de bois \u2014 Gatineau \u2014 Contributions.179 N (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1991.123e année, rr 3 245 Protection sanitaire des animaux.Loi sur la.\u2014 Vente aux enchères d'animaux vivants.93 M (L.R.Q., c.P-42) Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Autorisation du gouvernement du Québec relativement aux emprunts temporaires.203 N Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec \u2014 Nomination d'un régisseur.204 N Révision de traitement de certains vice-présidents et membres de certains organismes gouvernementaux au I\" juillet 1990.188 N Révision du traitement de monsieur Marcel-G.Baril au 1\" juillet 1990.188 N Saint-Benoît-Joseph-Labre, municipalité de la paroisse de.\u2014 Regroupement avec la ville d'Amqui.196 N Société d'aménagement de l'Outaouais.202 N Substituts du procureur général, Loi sur les.\u2014 Substituts du procureur général.93 N (L.R.Q., c.S-35) Transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Port-Daniel-Est, division d'enregistrement de Bonaventure nol.209 N Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Sainte-Anne-des-Monts, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts.210 N Travail, ministère du.\u2014 Engagement d'un sous-ministre adjoint.186 N Vente aux enchères d'animaux vivants.93 M (Loi sur la protection sanitaire des animaux, L.R.Q., c.P-42) AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION RECUEIL DE JURISPRUDENCE COMMISSION MUNICIPALE OU QUÉBEC Fascicule n° 4 (décisions de 1987) Fascicule n° 5 (décisions de 1988) Fascicule n° 6 (décisions de 1989) C Ces fascicules comprennent toutes les décisions rendues par la Commission municipale du Québec en 1987,1988 et 1989.Ils complètent les fascicules 1, 2 et 3 qui regroupent les décisions rendues de 1966 à 1986.Un outil de référence indispensable pour les divers intervenants du monde municipal.Fascicule n* 4 (décisions en 19S7) 1990.1 128 pages EOQ 28152-7 Fascicule na 5 Fascicule n' 6 (décisions de 1988) (decisions de 1989) 1990.1 297 pages 1990.1 109 pages E00 2-551-14263 6 EOQ 2-551-14264-4 120$ 120$ 120$ Retourner ce coupon à: Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K 7B5 Vente et information (418) 643-5150 (Sans Irais) 1-800-463-2100 (Télécopieur) (418) 643-6177 COMMANDE POSTALE: Nom _ Adresse No compte dieni Ville Code postal Telephone L Quant\tCode\tTitre\t\tPrix unitaire\tTotal \tEOQ 28152-7\tCMQ - Fascicule n° 4 (décisions de 1987)\t\t120 S\t \tEOQ 2-551-14263-6\tCMQ - Fascicule n° S (décisions de 1988)\t\t120 S ,\t \tEOO 2-551-14264-4\tCMQ - Fascicule n\" 6 (décisions de 1989)\t\t120 S\t Cattes de crédit acceptées : : jQQ I : SE Nnmprn\t\t\tSomme partielle\t\t \t\t\tTPS 7% Total\t\t \t\t\t\t\t Dale déchéance Banque _ Nom du titulaire Signature _ Important: paiement par crteoue ou mandat poste a1 ckdre de \u2022 les publications du ouebec \u2022 pfn et conditions de «nie modifiables sans pieav>s les pu» mdiques sont établis en douais canadiens Québec Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1+ Canada Postes Post Canada < M'.'.KH-J ft>tp.lyl> Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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