Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 20 février 1991, Partie 2 français mercredi 20 (no 8)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 kois et .règlements Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année L0iS et 20 février 1991 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 l\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec ¦ © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, I \"Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Qué^ bec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant là* publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements 128-91 Protection du territoire agricole, Loi sur la.\u2014 Tarif des droits, honoraires, frais et dépens.1271 141-91 Code des professions \u2014 Comptables en management accrédités \u2014 Modalités d'élection.1271 142-91 Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (Mod.).1276 143-91 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).1277 147-91 Code de la sécurité routière \u2014 Registres et dossiers d'un transporteur.1281 148-91 Salariés de garages \u2014 Mauricie (Mod.).1281 149-91 Salariés de garages \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Prolongation.1282 150-91 Automobile \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jcan \u2014 Prélèvement (Mod.).1283 Projets de règlement Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Taux de cotisation et les unités d'activités économiques et les secteurs pour l'année 1991, Règlement modifiant le Règlement sur les.1285 Code des professions \u2014 Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales.1285 Code des professions \u2014 Technologistes médicaux \u2014 Affaires du Bureau, le Comité administratif et les assemblées générales.t.1287 Code des professions \u2014 Technologistes médicaux \u2014 Élections au Bureau de la Corporation.1289 Formation et qualification professionnelles de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.'.1294 Recouvrement de certaines créances.Loi sur le.\u2014 Règlement.1295 Décisions 5263 Producteurs de bovins \u2014 Contributions.1297 5265 Producteurs de lapins \u2014 Référendum.1297 Décrets 92-91 Comité permanent de.lutte aux drogues.1301 94-91 Exercice des fonctions de certains ministres.1301 95-91 Révision de traitement des vice-présidents et du membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec au 1» juillet 1990.1301 96-91 Nomination de certains membres du Comité de retraite.1301 97-91 Nomination d'un membre du Comité de retraite.1302 98-91 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté d'Avignon .1303 99-91 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Beauhar- nois-Salaberry.1303 100-91 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Bonaventure.1304 101-91 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté du Centre-de- la-Mauricie.1305 102-91 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Denis- Riverin.1305 103-91 Nomination de monsieur Claude Fortin comme membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec.1306 104-91 Garantie d'emprunt en faveur de Fruits de mer de Grande-Entrée inc.1307 105-91 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (Soquem).,.1308 108-91 Mesures relatives à l'organisation du ministère des Forêts.1308 109-91 Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à un programme de développement de la technologie de l'information géographique.1309 112-91 Nomination de deux membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.1309 113-91 Transfert en pleine propriété à la Société immobilière du Québec de certains barrages et biens meubles et immeubles s'y rapportant appartenant au gouvernement.1310 114-91 Nomination de membres de la Société québécoise d'information juridique.1310 116-91 Nomination de quatre membres de l'Office des personnes handicapées du Québec.1311 117-91 Demande d'aide financière relative au sauvetage d'une résidence principale dans la corporation municipale de Pohénégamook (V).1311 118-91 Reconduction de l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Rouville.1312 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 1271 Règlements Gouvernement du Québec Décret 128-91, 6 février 1991 Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1) Tarif des droits, honoraires, frais et dépens Concernant l'imposition d'un tarif pour l'inscription d'un appel auprès du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Attendu que le Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole a été créé le 2 août 1989; Attendu que le paragraphe 8 de l'article 80 de la Loi sur la protection du territoire agricole permet au gouvernement de déterminer par règlement le tarif des droits, honoraires, frais et dépens payables pour l'inscription d'un appel auprès du Tribunal d'appel; Attendu Qu'il est opportun d'adopter un tel règlement et de fixer ce tarif à 90,00 $ l'inscription; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 4 juillet 1990 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement ci-annexé intitulé « Règlement sur le tarif des droits, honoraires, frais et dépens », soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt.Morin Règlement sur le tarif des droits, honoraires, frais et dépens Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1, a.80, par.8°), 1.Des droits de 90,00 $ doivent être payés par toute personne qui interjette appel au Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole en vertu de l'article 21.04 de la loi.2.Sont exemptés du paiement des droits prévus à l'article 1 le gouvernement, les organismes publics, les communautés, les corporations municipales et les municipalités régionales de comté.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Gouvernement du Québec Décret 141-91, 6 février 1991 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Modalités d'élection Concernant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec doit, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus de la Corporation des comptables en management accrédités du Québec; Attendu que ce Bureau a adopté un Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.24); Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du paragraphe susmentionné, un Règlement remplaçant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 juin 1990 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé une recommandation favorable à l'approbation de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement joint en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 1272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 Partie 2 Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26.a.74, 93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1.Dans le présent règlement, le mot « région » s'entend de l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.28) et ses modifications présentes ou futures.2.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-2S) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.3.Le présent règlement s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une élection tenue en vertu de l'article 63 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 4.Le secrétaire de la Corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.5.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est candidat à l'élection ou est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, le Bureau le remplace par une personne qu'il désigne.Cette personne, dûment assermentée, assume aux fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.6.Le Bureau désigne six scrutateurs parmi les membres de la Corporation qui ne sont ni membres du Bureau ni employés de celle-ci.Un scrutateur est remplacé .lorsqu'il est candidat à l'élection ou incapable d'agir le jour du dépouillement du vote.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN ET DATE DE L'ÉLECTION 7.La clôture du scrutin est fixée au dernier jour juridique d'avril.S.La date de l'élection des administrateurs élus et du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de la Corporation est fixée au quinzième jour suivant la date .de clôture du scrutin.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu immédiatement après celle des administrateurs élus, lors de la première réunion du Bureau tenue après l'élection des administrateurs.Le Bureau est convoqué à cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION IV DATE ET MOMENT DE L'ENTRÉE EN FONCTION DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 9.Les administrateurs élus et le président de la Corporation entrent en fonction à la première réunion du nouveau Bureau laquelle précède la tenue de l'assemblée générale annuelle.SECTION V DURÉE DES MANDATS 10.Le président et les administrateurs de la Corporation sont élus pour un mandat d'une année.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 11.Entre le quatre-vingt-dixième et le soixantième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et pour voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.12.Dans le cas où l'élection du président se fait au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet à tous les membres l'avis décrit à l'article 11 ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.13.Le bulletin de présentation d'un candidat est rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe 1 ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.Ce bulletin est également signé par cinq membres de la Corporation qui, dans le cas de l'élection à un poste d'administrateur dans une région donnée, exercent leur profession principalement dans cette région.14.Le secrétaire reçoit sur-le-champ tout bulletin de présentation complet et qui lui est remis au moins 45 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de sa candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation est fixée à 18 heures.Je dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire.15.Simultanément à l'opération prévue à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues à la Corporation.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la Corporation, le secrétaire transmet en outre à tous les membres de la Corporation ayant droit de vote les documents suivants: Is un bref curriculum vitae; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 1273 2° une photographie de chaque candidat au poste de président, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.16.Le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la Corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats en ordre alphabétique de noms.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.17.Le bulletin de vote au poste d'administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la Corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° l'identification de la région; 3° les prénoms et noms des candidats en ordre alphabétique de noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.18.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote au membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen du serment ou de l'affirmation solennelle selon une formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VII.SECTION VII LE VOTE 10.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cacheté cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure préaffranchie qu'il cacheté également.Puis, il appose sa signature dans l'espace réservé à cette fin sur l'enveloppe extérieure et la transmet au secrétaire.20.Sur réception des enveloppes extérieures délivrées avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.Sans les ouvrir, le secrétaire ou l'une des personnes qu'il désigne à cette fin par écrit y appose la date et l'heure de leur réception et ses initiales.Il les dépose ensuite dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 21.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.En plus du secrétaire, les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.22.Le secrétaire, les personnes qu'il désigne en vertu de l'article 20 et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon une formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.23.Après la clôture du scrutin et au plus lard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la Corporation, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs.À cette fin, le secrétaire convoque les scrutateurs au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.24.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la Corporation le quarante-cinquième jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.25.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.26.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR » et le nom de la Corporation et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT » et le nom de la Corporation.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.27.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.Il rejette tout bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code des professions; 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.28.Aucun bulletin de vote n'est rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.29.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur, soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.30.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.11 déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus. 1274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 Partie 2 31.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.32.Le secrétaire transmet une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il soumet une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.33.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.24).34.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.11 et 13) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE.Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de.proposons, comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom).(adresse).'.Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je.exerçant principalement ma profession dans la région de.et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à., ce.jour de.19.ANNEXE II (a.12 et 13) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, proposons, comme candidat à la prochaine élection du président de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, (nom) (adresse).(signature) Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 1275 Je, proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); ¦ ma photo (mesurant au plus SO millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à., ce.jour de.19.(signature) ANNEXE III (a.14) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES COMPTABLES EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉS DU QUÉBEC , (date) M.M.Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste.de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec.La clôture du scrutin est fixée à.(heure), le.jour d'avril 19.Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, (signature) ANNEXE IV (a.15) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2022 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2022 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À LA CORPORATION .(date) À TOUS LES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES COMPTABLES EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉS DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 15 du Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, vous trouverez sous pli le curriculum vitae et la photo des candidats aux postes de.de la Corporation, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE \u2014 PRESIDENT » ou « BULLETIN DE VOTE \u2014 ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle préaffranchie et identifiée « ÉLECTION », et, finalement, vous signez cette dernière enveloppe à l'endroit réservé à cette fin.Il est très important: * que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; \u2022 de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à .(heure), le.jour d'avril 19.Le dépouillement du vote aura lieu à.(heure), le.(date).Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, (signature) ANNEXE V (a.16) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année: 19.Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT .?.?.?Clôture du scrutin: à.(heure), le.jour d'avril 19.Le secrétaire, (signature) ANNEXE VI (a.17) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION.BULLETIN DE VOTE Année: 19.Région: .Candidats proposés au poste d'ADMINISTRATEUR .?.?.?Clôture du scrutin: à.(heure), le.jour d'avril 19.Le secrétaire, (signature) 1276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n\" 8 Partie 2 ANNEXE VII (a.18) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ.PERDU OU NON REÇU .(date) Je soussigné, .membre en règle de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, jure (ou affirme solennellement) avoir.(détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de.(président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec et un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de la Corporation.En foi de quoi, j'ai signé à., ce.jour de.19.ou (selon le cas).Signature du membre Signature du membre Assermenté (ou déclaré) devant moi, à.ce.jour de.19.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de- ANNEXE IX (a.30) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Région (s'il y a lieu).Nombre d'électeurs.Nombre de bulletins valides - Nombre de bulletins rejetés _ Nombre d'enveloppes extérieures rejetées - Nombre d'enveloppes intérieures rejetées - Total _ Nombre de bulletins déposés pour _ Nombre de bulletins déposés pour _'.\u2014 Nombre de bulletins déposés pour _, Nombre de bulletins déposés pour - Signature des scrutateurs: (Signature du secrétaire) ANNEXE VIII (a.22) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je.jure (ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.,.ce.jour de.19.ou (selon le cas) .Signature du membre Signature du membre Assermenté devant moi, à.ce.jour de.19.Commissaire à l'asser mentation pour le district judiciaire de.(Signature du secrétaire) Donné sous mon seing, à .ce.jour de.19 Le secrétaire d'élection.(signature) 12996 Gouvernement du Québec Décret 142-91, 6 février 1991 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (infirmières et infirmiers auxiliaires) Attendu que l'article 42 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) énonce, notamment, que sous réserve des dispositions d'une loi particulière, nul ne peut obtenir un permis ou un certificat de spécialiste s'il n'est détenteur d'un diplôme reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement édicté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184; Attendu que le paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions permet au gouvernement, après consultation de l'Office des professions du Québec, du Conseil des universités, des établissements d'enseignement et de la cor- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 1277 poration professionnelle intéressée, d'adopter un règlement pour déterminer les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement qu'il indique qui donnent ouverture à un permis ou à un certifeat de spécialiste; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.D; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., c.J-l.l), le gouvernement a édicté, par le décret 1139-83 du 1° juin 1983, un règlement de remplacement reproduisant sans modification ce règlement et lui a donné effet à compter du 1° août 1982; Attendu que ce règlement a été modifié déjà par les règlements édictés par les décrets 249-83 du 17 février 1983, 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du 11 juillet 1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984, 2755-84 du 12 décembre 1984, 672-85 du y avril 1985, 268-86 du 12 mars 1986, 737-87 du 13 mai 1987, 866-88 du 8 juin 1988, 890-89 du 14 juin 1989, 1292-89 du 9 août 1989 et 201-90 du 21 février 1990; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement pour modifier le nom du diplôme d'études professionnelles donnant ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et décerné par le ministère de l'Éducation à la suite d'études complétées dans les établissements d'enseignement que le règlement indique; Attendu que les consultations requises par le premier alinéa de l'article 184 du Code des professions ont été effectuées; Attendu que, conformément aux articles 10 et.11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié le 6 juin 1990 à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184, 1\" alinéa, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, édicté par le décret 1139-83 du 1er juin 1983 en remplacement du règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1) et ayant pris effet à compter du 1° août 1982, modifié par les règlements édictés par les décrets 249-83 du 17 février 1983, 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84du II juillet 1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984, 2755-84 du 12 décembre 1984, 672-85 du 3 avril 1985, 268-86 du 12 mars 1986, 737-87 du 13 mai 1987, 866-88 du 8 juin 1988, 890-89 du 14 juin 1989, 1292-89 du 9 août 1989 et 201-90 du 21 février 1990, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3.01 par le suivant: « 3.01 Donne ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, le diplôme d'études professionnelles en « Santé, Assistance et Soins infirmiers » décerné par le ministère de l'Éducation à la suite d'études complétées à la Commission des écoles catholiques de Montréal, à la Commission des écoles catholiques de Québec, à la Commission scolaire de Sherbrooke, à la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, aux commissions scolaires régionales du Lac St-Jean, La Chaudière, Louis-Fréchette, Chauveau et Yamaska, aux commissions scolaires La Neigette, la Tourelle, de Miguasha, Rivière-du-Loup, de Chicoutimi, de Charlesbourg, des Chutes-de-la-Chaudière, Chutes Montmorency, de Thetford-Mines, de Victoriaville, Cho-medey de Laval, de l'Industrie, des Laurentides, du Long-Sault, Pierre-Neveu, de Trois-Rivières, des Cantons, de Sorel, de St-Jean-sur-Richelieu, de Valleyfield, de Outaouais-Hull et Harri-cana.».2.Le présent règlement n'affecte pas les droits d'une personne qui, le 7 mars, est titulaire d'un diplôme donnant ouverture aux permis de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec ou est inscrite à un cours donnant accès à un tel diplôme.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12997 Gouvernement du Québec Décret 143-91, 6 février 1991 Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les impôts 'Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le 1278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, rr> 8 Partie 2 gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de celle-ci; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de donner suite à la politique fiscale du gouvernement du Québec à l'égard de diverses mesures d'harmonisation avec le régime d'imposition fédéral; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être .édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts, les règlements peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif, BENotT Morin Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086, 1«al., par./) 1.1.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.I), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3211- 81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.789), 144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790), 1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792), 2823- 82 du I\" décembre 1982, 2962-82 du 15 décembre 1982, 227- 83 du 9 février 1983, 500-83 du 17 mars 1983, 2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984, 491-85 du 13 mars 1985, 2508-85 du 27 novembre 1985 , 2509-85 du 27 novembre 1985, 2583-85 du 4 décembre 1985, 544-86 du 23 avril 1986, 1239-86 du 13 août 1986, 1811-86 du 3 décembre 1986, 1812-86 du 3 décembre 1986, 7-87 du 7 janvier 1987, 1472-87 du 23 septembre 1987, 1875-87 du 9 décembre 1987, 421-88 du 23 mars 1988, 615-88 du 27 avril 1988, 838-88 du I\" juin 1988, 1076-88 du 6 juillet 1988, 1549-88 du 12 octobre 1988, 1745-88 du 23 novembre 1988, 1746-88 du 23 novembre 1988, 1747-88 du 23 novembre 1988, 1819-88 du 7 décembre 1988, 1038-89 du 28 juin 1989, 1344-89 du 16 août 1989, 1764-89 du 15 novembre 1989, 140-90 du 7 février 1990, 223-90 du 21 février 1990, 291-90 du 7 mars 1990, 1666-90 du 28 novembre 1990 et 1797-90 du 19 décembre 1990, est de nouveau modifié, à l'article 772R1 de ce règlement par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 772R1 Le présent titre s'applique pour déterminer le montant qu'un contribuable visé à l'article 772 de la Loi peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en raison de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, ou d'une contribution, qu'il a payé au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un pays étranger ou à une organisation internationale visée à l'article 3 de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales (Statuts du Canada); à cette fin, l'impôt autrement à payer désigne l'impôt à payer calculé en vertu de la partie I de la Loi, avant toute déduction ou tout ajout en vertu du présent titre et des articles 752.1 à 752.5, 767, 776 à 776.1.5, 776.17, 776.29 à 776.40, 1183 el 1184 de la Loi.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1985.Toutefois: a) lorsque l'article 772RI du Règlement sur les impôts, qu'il édicté, s'applique aux années d'imposition 1986 et 1987, il doit se lire tel qu'il se lisait dans sa version en vigueur pour chacune des années concernées, en ajoutant aux déductions et ajouts qui y sont visés, toute déduction ou tout ajout en vertu des articles 752.6 à 752.11 et 776.21 à 776.28 de cette loi; et b) lorsque cet article 772R1, qu'il édicté, réfère à toute déduction en vertu des articles 776.29 à 776.40 de cette loi, le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1988.2.1.L'article 772R3 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) de la proportion de l'impôt autrement à payer pour l'année en cause représentée par le rapport entre son revenu pour l'année ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 23 de la Loi, son revenu pour toute période de l'année visée à ce paragraphe a, provenant d'une entreprise et attribuable à un établissement situé dans ce pays, et l'excédent de l'ensemble de son revenu pour l'année et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.8 de la Loi ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 23 de la Loi, l'excédent de son revenu pour toute période visée à ce paragraphe a, sur l'ensemble des montants admissibles en déduction en vertu des articles 725, 725.2 à 725.6, 737.16 ou 737.21 de la Loi ou déduits en vertu des articles 726.7 à 726.9 ou de l'article 729 de la Loi par le particulier pour l'année ou, le cas échéant, pour toute période de l'année visée à ce paragraphe a; et ».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1985.Toutefois: a) lorsque le paragraphe a de l'article 772R3 du Règlement sur les impôts, qu'il édicté, réfère à un montant admissible en déduction en vertu de l'article 737.16 de la Loi sur les impôts, le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986; \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 b) lorsque ce paragraphe a, qu'il édicté, réfère à un montant admissible en déduction en vertu de l'article 737.21 de cette loi, le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1987; et c) lorsque le présent article supprime, dans ce paragraphe a qu'il édicté, le renvoi à l'article 702 de cette loi, il s'applique à compter de l'année d'imposition 1988.3.1.L'article 772R5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 772R5 Dans le cas d'un revenu autre que celui visé à l'article 772R2 et provenant d'une source située dans un pays étranger, un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour l'année l'excédent de l'impôt attribuable à ce revenu et payé pour l'année au gouvernement de ce pays étranger ou d'une subdivision politique de ce pays sur l'ensemble des montants suivants: , a) la déduction qui lui est accordée pour l'année en vertu du paragraphe I de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada); b) la partie du montant qu'il peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe 1.1 de l'article 180.1 de cette loi, que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à un revenu visé au sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 1 de cet article 126; et c) lorsque le particulier doit payer un impôt pour l'année en vertu de l'article 127.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada), qu'un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l'article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal: 1.au montant visé à l'alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si la référence, dans cet alinéa, à l'article 126 de cette loi était remplacée par une référence au paragraphe I de cet article 126; ii.au montant visé à l'alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé à cet alinéa b que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à un revenu visé au sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 126 de cette loi.S'il s'agit d'une corporation, elle peut déduire de son impôt autrement à payer la proportion de l'excédent de la déduction pour impôt étranger qui lui serait accordée en vertu du paragraphe I de l'article 126 de cette loi, si on ne tenait pas compte de la déduction visée au paragraphe 1 de l'article 124 de cette loi, sur la déduction accordée en vertu du paragraphe 1 de l'article 126 de cette loi représentée par le rapport entre ses affaires faites au Québec et celles faites au Canada; ce rapport se calcule en appliquant, en les adaptant, les articles 771R1 à 771R33.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.4.1.L'article 772R6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 772R6 La déduction accordée à un particulier par l'article 772R5 ne doit pas excéder la proportion de l'impôt autrement à payer pour l'année en cause représentée par le rapport entre l'excédent de son revenu pour l'année à l'égard duquel la déduction est accordée ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 23 de la Loi, l'excédent de son revenu à l'égard duquel la déduction est accordée pour toute période de l'année visée à ce paragraphe a, sur l'ensemble des montants y relatifs admissibles en déduction en vertu du paragraphe a de l'article 725 ou du premier alinéa de l'article 737.16 de la Loi ou déduits en vertu des articles 726.7 à 726.9 de la Loi par le particulier pour l'année, en supposant que le particulier n'a déduit aucun montant en vertu de l'article 584 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l'année, et l'excédent soit de l'ensemble de son revenu pour l'année et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.8 de la Loi, soit, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 23 de la Loi, de son revenu pour toute période de l'année visée à ce paragraphe a, sur l'ensemble des montants admissibles en déduction en vertu des articles 725, 725.2 à 725.6, 737.16 ou 737.21 de la Loi ou déduits en vertu des articles 726.7 à 726.9 ou de l'article 729 de la Loi par le particulier pour l'année ou, le cas échéant, pour toute période de l'année visée à ce paragraphe a; celle accordée à une corporation ne doit pas excéder 10 % de la proportion du revenu à l'égard duquel la déduction est accordée représentée par le rapport entre les affaires faites au Québec et celles faites au Québec et ailleurs par cette corporation, tel que ce rapport est déterminé en vertu des articles 77IR1 à 771R33.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1985.Toutefois: a) lorsque l'article 772R6 du Règlement sur les impôts, qu'il édicté, réfère à un montant admissible en déduction en vertu de l'article 737.16 de la Loi sur les impôts, le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986; b) lorsque cet article 772R6, qu'il édicté, réfère à un montant admissible en déduction en vertu de l'article 737.21 de cette loi, le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1987; et c) lorsque le présent article supprime, dans cet article 772R6 qu'il édicté, le renvoi à l'article 702 de la loi, il s'applique à compter de l'année d'imposition 1988.S.1.L'article 772R8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 772R8 Lorsqu'un particulier à l'emploi d'une organisation internationale visée à l'article 772R1 qui n'est ni l'Organisation des Nations Unies ni un organisme spécialisé relié à l'Organisation des Nations Unies en vertu de l'article 63 de la Charte des Nations Unies, a payé à cette organisation une contribution, ce particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour l'année l'excédent de cette contribution sur l'ensemble des montants suivants: a) la déduction qui lui est accordée pour l'année en vertu du paragraphe 3 de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada); b) la partie du montant qu'il peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe 1.1 de l'article 180.1 de cette loi, que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à un revenu visé à l'alinéa a du paragraphe 3 de cet article 126; et c) lorsque le particulier doit payer un impôt pour l'année en vertu de l'article 127.5 de la Loi dé l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada), qu'un montant est calculé, aux fins de déterminer cet impôt, en vertu du paragraphe 2 de l'article 127.54 de cette loi et que le montant ainsi calculé est égal: 1280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 Partie 2 i.au montant visé à l'alinéa a de ce paragraphe 2, le montant qui serait visé à cet alinéa a si la référence, dans cet alinéa, à l'article 126 de cette loi était remplacée par une référence au paragraphe 3 de cet article 126; ii.au montant visé à l'alinéa b de ce paragraphe 2, la partie du montant visé a cet alinéa b que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à un revenu visé à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 126 de cette loi.Toutefois, cette déduction ne doit pas excéder la proportion de son impôt autrement à payer pour l'année en cause représentée par le rapport entre: a) son revenu pour l'année ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 23 de la Loi, son revenu pour toute période de l'année visée à ce paragraphe a, provenant d'un emploi auprès d'une telle organisation; et b) l'excédent de l'ensemble de son revenu pour l'année et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.8 de la Loi ou, .si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 23 de la Loi, l'excédent de son revenu pour toute période de l'année visée à ce paragraphe a, sur l'ensemble des montants admissibles en déduction en vertu des articles 725, 725.2 à 725.6, 737.16 ou de l'article 737.21 de la Loi ou déduits en vertu des articles 726.7 à 726.9 ou de l'article 729 de la Loi par ce particulier pour l'année ou, le cas échéant, pour toute période de l'année visée à ce paragraphe a.Celte déduction ne doit pas non plus excéder la proportion de l'ensemble des montants payés par ce particulier à l'organisation à litre de contribution calculée d'une manière semblable à un impôt sur le revenu, soit en fonction du traitement qu'il reçoit dans l'année de l'organisation, pour défrayer les dépenses de celle-ci, représentée par le rapport entre son revenu pour l'année provenant de son emploi auprès de celte organisation et, le montant qui serait son revenu pour l'année provenant de son emploi auprès de cette organisation si l'article 488 de la Loi ne s'appliquait pas.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1985.Toutefois: a) lorsqu'il édicté le paragraphe b du premier alinéa de l'article 772R8 du Règlement sur les impôts, il s'applique à compter de l'année d'imposition 1986; b) lorsqu'il édicté le paragraphe c du premier alinéa de cet article 772R8, il s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1985; c) lorsque le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 772R8 du Règlement sur les impôts, qu'il édicté, s'applique aux années d'imposition 1985, 1986 et 1987, il doit se lire tel qu'il se lisait dans sa version en vigueur pour chacune des années concernées, en ajoutant aux montants admissibles en déduction qui y sont visés, un montant admissible en déduction en vertu de l'article 702 de la Loi sur les impôts; d) lorsque ce paragraphe b, qu'il édicté, réfère à un montant admissible en déduction en vertu de l'article 737.16 de cette loi, le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986; et e) lorsque ce paragraphe b, qu'il édicté, réfère à un montant admissible en déduction en vertu de l'article 737.21 de cette loi.le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1987.6.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 772R8, des suivants: « 772R8.1 Lorsqu'un particulier à l'emploi d'une organisation internationale visée à l'article 772R1 qui est soit l'Organisation des Nations Unies soil un organisme spécialisé relié à l'Organisation des Nations Unies en vertu de l'article 63 de la Charte des Nations Unies, a payé à cette organisation une contribution, ce particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour l'année un montant égal à la proportion de cet impôt représentée par le rapport entre: a) son revenu pour l'année ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 23 de la Loi, son revenu pour toute période de l'année visée à ce paragraphe a, provenant d'un emploi auprès d'une telle organisation; et b) l'excédent de l'ensemble de son revenu pour l'année et du montant inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 737.8 de la Loi ou, si son revenu imposable est calculé de la façon indiquée au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 23 de la Loi, l'excédent de son revenu pour toute période de l'année visée à ce paragraphe a, sur l'ensemble des montants admissibles en déduction en vertu des articles 725 , 725.2 à 725.6, 737.16 ou de l'article 737.21 de la Loi ou déduits en vertu des articles 726.7 à 726.9 ou de l'article 729 de la Loi par ce particulier pour l'année ou, le cas échéant, pour toute période de l'année visée à ce paragraphe a.772R8.2 Un particulier qui déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition un montant en vertu des articles 726.7 à 726.9 de la Loi est réputé, aux fins du présent titre, avoir réclamé la déduction en vertu de ces articles à l'égard de la totalité ou d'une partie des gains en capital imposables qu'il désigne dans sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 de lu Loi pour l'année ou, en l'absence d'une telle désignation, à l'égard des gains en capital imposables que le ministre peut désigner à son égard pour l'année.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1985.Toutefois: a) lorsque le paragraphe b de l'article 772R8.1 du Règlement sur les impôts, qu'il édicté, s'applique aux années d'imposition 1985, 1986 et 1987, il doit se lire tel qu'il se lisait dans sa version en vigueur pour chacune des années concernées, en ajoutant aux montants admissibles en déduction qui y sont visés, un montant admissible en déduction en vertu de l'article 702 de la Loi sur les impôts; b) lorsque ce paragraphe b, qu'il édicté, réfère à un montant admissible en déduction en vertu de l'article 737.16 de cette loi, le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986; et c) lorsque ce paragraphe b, qu'il édicté, réfère à un montant admissible en déduction en vertu de l'article 737.21 de cette loi, le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1987.7.1.L'article 772R9 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, à la fin du paragraphe e, du mot « et »; 2° par l'insertion, après le paragraphe e, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 1281 « e.\\) de l'impôt ainsi payé que l'on peut raisonnablement attribuer à la totalité ou à une partie du gain en capital imposable à l'égard duquel le contribuable a réclamé une déduction pour l'année en vertu des articles 726.7 à 726.9 de la Loi; et »; 2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 198S.8.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12998 Gouvernement du Québec Décret 147-91, 6 février 1991 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Registres et dossiers d'un transporteur Concernant le Règlement sur les registres et les dossiers d'un transporteur Attendu que le paragraphe 39° de l'article 621 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., ch.C-24.2) édicté que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas où un transporteur visé au titre VIII.1 doit tenir des registres, dossiers ou autres documents ainsi que la forme, le contenu et les règles de conservation de ceux-ci; >.Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de Règlement sur les registres et les dossiers d'un transporteur a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 juillet 1990 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce projet de règlement;' Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement sur les registres et les dossiers d'un transporteur, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les registres et les dossiers d'un transporteur Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.621, par.39°) I.Tout transporteur, visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière et au Règlement précisant la notion de transporteur adopté par le décret 673-88 du 4 mai 1988, doit tertir pour chaque conducteur à son emploi un dossier qui contient les renseignements suivants: 1° une copie de son permis de conduire; 2° la date de son embauchage; 3° le cas échéant, sa déclaration signée conformément à l'article 519.9 du Code informant le transporteur que son permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d'un véhicule automobile visé au titre VIII.I du Code a été modifié, suspendu ou révoqué; 4° son registre de ses heures de conduite et de travail tenu conformément aux articles 9 ou 14 du Règlement sur les heures de conduite et de travail adopté par le décret 389-89 du 15 mars 1989, ainsi que les documents visés aux articles 10 et 11 du même règlement; Les renseignements exigés par les paragraphes 1° et 2° doivent être conservés pendant une période minimale de 6 mois après la date de la cessation d'emploi du conducteur, ceux exigés par le paragraphe 3° doivent être conservés pour une période minimale de 6 mois suivant la fin de la suspension, modification ou révocation et ceux exigés au paragraphe 4° doivent être conservés pour une période minimale de 6 mois.2.Tout transporteur doit également tenir pour chaque autobus ou véhicule de commerce dont la masse nette est de plus de 3000 kg, immatriculés à son nom, un dossier qui contient les renseignements suivants: 1° une copie du certificat d'immatriculation et le cas échéant, une copie du contrat de location; 2° une preuve de conformité lorsqu'un véhicule a fait l'objet d'une campagne de rappel; 3° tout rapport d'échange de véhicules; 4° le registre relatif à la ronde de sécurité visé à l'article 5.6 du Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers adopté par le décret 2069-82 du 15 septembre 1982, tel que modifié et le rapport écrit exigé par l'article 519.7 du Code; 5° le registre relatif à l'entretien préventif visé à l'article 5.9 du Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers, tel que modifié; 6° la preuve que les défectuosités constatées lors d'une ronde de sécurité ou d'un entretien préventif ont été réparées.Les obligations prévues au paragraphe 4° s'appliquent également à un transporteur qui utilise les services d'un titulaire d'un permis de la Commission des transports du Québec pour le service de transport particulier ou qui prend en location l'un des véhicules visés au titre VIII.I du Code pour une période de moins d'un an.Les renseignements exigés par les paragraphes 1°, 2° et 58 doivent être conservés pendant une période minimale de 6 mois après la cession du droit de propriété du véhicule, ou la fin du contrat de location et ceux exigés par les paragraphes 3°, 4° et 6°, doivent être conservés pour une période minimale de 6 mois.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12999 Gouvernement du Québec Décret 148-91, 6 février 1991 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Mauricie \u2014 Modification Concernant le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouverne- 1282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 Partie 2 ment peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu Qu'une partie contractante à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.45), modifié par les décrets 2489-83 du 30 novembre 1983, 491-89 du 29 mars 1989 et 229-90 du 21 février 1990, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement une modification à ce décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modification annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 septembre 1990, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation du décret de modification annexé au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.45), modifié par les décrets 2489-83 du 30 novembre 1983, 491-89 du 29 mars 1989 et 229-90 du 21 février 1990, est de nouveau modifié dans la liste des parties contractantes patronales, par le remplacement de « La Régionale de la Mauricie de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec Inc.» par « La Corporation des concessionnaires d'automobiles de la Mauricie Inc.».2.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Gouvernement du Québec Décret 149-91, 6 février 1991 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Prolongation Concernant le Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut, par règlement, prolonger un décret, lequel entre et demeure en vigueur à compter de son adoption; Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.50), modifié par les décrets 1216-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.465), 751-83 du 13 avril 1983, 2548-84 du 14 novembre 1984, 1558-86 du 15 octobre 1986 et 1168-89 du 12 juillet 1989; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une entrée en vigueur à compter de l'adoption du présent décret: a) le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean a été en vigueur jusqu'au 10 février 1990.En vertu de l'article 13.01, ce décret s'est renouvelé automatiquement jusqu'au 10 février 1991; b) l'Association des industries de l'automobile du Canada, région du Saguenay - Lac Saint-Jean, partie contractante à ce décret, s'est opposée au renouvellement automatique de ce décret dans le délai prévu à l'article 13.01; c) le ministère du Travail ne peut pas donner suite à la requête de l'Association des industries de l'automobile du Canada, région du Saguenay - Lac Saint-Jean, sans faire enquête; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger ce décret jusqu'au 10 février 1992; Attendu que si le projet de décret, dont le texte est annexé au présent décret, devait être publié conformément à la Loi sur les règlements, ce décret ne pourrait pas être adopté et entrer en vigueur avant le 10 février 1991; II- est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean, annexé aux présentes, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.50), modifié par les décrets 1216-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.465), 751-83 du 13 avril 1983, 2548-84 du 14 novembre 1984, 1558-86 du 15 octobre 1986 et 1168-89 du 12 juillet 1989, est prolongé jusqu'au 10 février 1992.2.Le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.13001 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 février 199J, 123e année, n\" 8 1283 Gouvernement du Québec Décret 150-91, 6 février 1991 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Saguenay-Lac Saint-Jean \u2014 Prélèvement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay-Lac St-Jean Attendu que, conformément au paragraphe ; de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et Ju salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay-Lac St-Jean a été approuvé par le décret 1223-87 du 5 août 1987; Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay-Lac St-Jean a adopté, lors de son assemblée tenue le 28 mars 1990, le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay-Lac St-Jean, afin d'augmenter le taux de prélèvement présentement en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 mai 1990, avec avis qu'il pourrait être soumis au gouvernement pour approbation, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les objections formulées à l'égard du règlement annexé ont été appréciées, conformément à la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay-Lac St-Jean, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay-Lac St-Jean Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.r) I.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay-Lac St-Jean, approuvé par le décret 1223-87 du 5 août 1987, est modifié par le remplacement des articles 2 et 3 par les suivants: « 2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la région Saguenay-Lac St-Jean une somme équivalant à 0,40 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié, autre que celui désigné à l'article 4, doit verser au comité paritaire une somme équivalant à 0,40 % de sa rémunération.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13002 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 1285 Projets de règlement Avis Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Règlement modifiant le Règlement sur les taux de cotisation et sur les unités d'activités économiques et , les secteurs pour l'année 1991 Avis est donné par les présentes, conformément à l'article 455 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), qu'à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours suivant la publication du présent avis, le « Règlement modifiant le Règlement sur les taux de cotisation et sur les unités d'activités économiques et les secteurs pour l'année 1991 » sera adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, avec ou sans modification.Toute personne intéressée qui désire formuler des commentaires sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Pierre Shedleur, vice-président aux finances.Commission de la santé et de la sécurité du travail, 524, rue Bourdages, Québec (Québec), G1K 7E2.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur les taux de cotisation et sur les unités d'activités économiques et les secteurs pour l'année 1991 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.454, par.6°) 1.Le Règlement sur les taux de cotisation et sur les unités d'activités économiques et les secteurs pour l'année 1991, adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à sa séance du 25 octobre 1990 et publié dans la Gazette officielle du Québec du 7 novembre 1990, à la page 3911, est modifié par le remplacement du taux général et du taux particulier de l'unité 71080, par les suivants: taux général: 1.36 taux particulier: 1.09 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12972 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, ln étage, Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a et b) SECTION I BUREAU 1.Si le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, le Bureau est formé de neuf personnes dont le président.Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Bureau est formé de neuf personnes dont le président.2.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée à la demande du président par le secrétaire de la corporation au moyen d'un avis de convocation accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du Bureau au moins cinq jours avant la date de la tenue de la réunion.3.Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire à la demande du président ou du quart des membres du Bureau aux conditions suivantes: 1° que tous les administrateurs soient avertis par télégramme, par télécopieur ou téléphone au moins deux jours avant la réunion; 2e que tous les sujets qui seront discutés à la réunion soient communiqués aux administrateurs lors de la convocation.Une réunion extraordinaire ne peut porter que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.4.Tout avis de convocation à une réunion du Bureau doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette réunion.5.Malgré les articles 2 et 3, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau, tous ses membres s'expriment 1286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 Partie 2 lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis .de convocation.6.Le président établit l'ordre du jour de chaque réunion.L'ordre du jour d'une réunion ordinaire ne peut être modifié qu'avec le consentement de tous les membres du Bureau qui participent à la réunion.7.Le vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président demande à prendre part au débat.Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou demandent à prendre part au débat.8.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du Bureau.9.Chaque fois que le président ajourne une réunion du Bureau faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents du Bureau.10.Le vote se prend à main levée sauf lorsqu'un administrateur demande le vote secret.Dans ce dernier cas, le président établit la procédure à suivre.11.Le secrétaire agit comme secrétaire du Bureau et s'il est membre du Bureau, il a droit de vote.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, il est remplacé par la personne désignée par le Bureau.Cette personne assume aux fins de la réunion, les fonctions de secrétaire, auquel elle est substituée.12.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent en décident autrement, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.13.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).14.Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de la corporation sur des sujets relatifs aux affaires de celle-ci ou sur l'exercice de la profession.15.Le vice-président remplit les fonctions du président en cas d'absence ou d'incapacité par celui-ci d'agir.16.Malgré les articles 14 et 15, le président, ou si ce dernier est incapable d'agir, le vice-président peut autoriser un représentant à se faire le porte-parole de la corporation sur des sujets relatifs à l'exercice de la profession.17.Sous réserve de l'article 16, un administrateur ne peut exprimer en public son opinion personnelle sur des sujets relatifs à l'exercice de la profession, à moins qu'il ne mette le public en garde et qu'il énonce clairement q\\ie les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par les autorités de la corporation.18.Le membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêt sur une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de voter.SECTION II ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 19.Le Bureau dresse le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite des membres de la corporation conformément à l'article 106 du Code, le projet d'ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés au projet d'ordre du jour sont discutés.29.Tout membre de la corporation peut demander au Bureau qu'un sujet soit inscrit au projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Cette demande doit parvenir par écrit, au siège social de la corporation, a l'attention du secrétaire, au moins 15 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.21.Toute assemblée générale des membres de la corporation se tient à la date, à l'heure et au lieu que le Bureau détermine.22.À moins de respecter les exigences de l'article 20, aucune proposition concernant un sujet qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour n'est acceptée lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle si ce n'est du consentement des deux tiers des membres présents.23.Malgré les articles 20 et 22, une proposition visant à déterminer le mode d'élection du président doit apparaître à l'ordre du jour accompagnant l'avis de convocation d'une assemblée générale.24.Le secrétaire agit comme secrétaire de l'assemblée générale; s'il est membre de la corporation, il a droit de vote.25.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, il est remplacé par la personne désignée par l'assemblée générale; cette personne assume aux fins de l'assemblée générale les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.26.Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.' 27.Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de la corporation à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, dans le même délai, l'avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de la corporation pour cette assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le délai mentionné au premier alinéa est d'au moins cinq jours.28.Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 27, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que la corporation adresse à chaque membre de la corporation à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d'au moins 300 cm carrés et présenté sous le titre de « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée, un exemplaire de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 1287 publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de la corporation pour cette assemblée.29.Le quorum de l'assemblée générale de la corporation est fixé à 15 membres.30.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents de la corporation.31.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour sont discutés.32.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.SECTION UI DISPOSITIONS DIVERSES 33.Le Bureau doit autoriser trois personnes à signer les chèques émis par la corporation qui, par ailleurs, doivent être signés par deux d'entre elles dont le président ou le secrétaire.34.Le siège social de la corporation est situé dans le territoire de la communauté urbaine de Montréal.35.Le sceau de la corporation est celui dont l'empreinte est estampillée à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de la corporation.36.Le symbole graphique et le nom de la corporation doivent apparaître sur la correspondance et les documents de la corporation.37.Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans « Procédures des assemblées délibérantes » de Victor Morin, 1972, quatrième édition, (ou « Guide de procédure des assemblées délibérantes », Secrétariat général, Université de Montréal, 1982, deuxième édition) s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.39.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec.39.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12971 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologistes médicaux \u2014 Affaires du Bureau, le Comité administratif et les assemblées générales Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les affaires du Bureau, le Comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnnelle des technologistes médicaux du Québec » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1° étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec* Thomas J.Mulcair Règlement sur les affaires du Bureau, le Comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a et b) SECTION I BUREAU 1.Le Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec est formé de 24 administrateurs.2.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de la corporation au moyen d'un avis de convocation accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du Bureau au moins 15 jours avant la date de la tenue de la réunion.3.Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit accompagné d'un ordre du jour et transmis par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, à chaque membre du Bureau au moins 72 heures avant la date de la tenue de cette réunion.Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.4.Tout avis de convocation à une réunion du Bureau doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette réunion.5.Malgré les articles 2 et 3, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.6.Le président établit l'ordre du jour de chaque réunion.L'ordre du jour d'une réunion ordinaire ne peut être modifié qu'avec le consentement de tous les membres du Bureau qui participent à la réunion.7.Le vice-président exerce les fonctions et pouvoirs du président en cas d'absence ou d'incapacité de ce dernier.8.Le vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président demande à prendre part au débat.Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou demandent à prendre part au débat. 1288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 Partie 2 9.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du Bureau.10.Chaque fois que le président ajourne une réunion du Bureau faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents du Bureau.11.Les membres du Bureau votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.12.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent en décident autrement, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.13.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c, C-26).14.Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de la corporation sur des sujets relatifs aux affaires de celle-ci ou sur l'exercice de la profession.( Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de la corporation.15.Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de la corporation ou à l'exercice de la profession, à condition qu'il mette en garde le public que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.16.Le membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêt sur une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de voter.SECTION II COMITÉ ADMINISTRATIF 17.Les membres élus du Bureau élisent parmi eux, trois membres du comité administratif et ils désignent ensuite parmi ces derniers le vice-président et le trésorier de la corporation.Un autre membre du comité administratif est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes forment, avec le président de la corporation, le comité administratif.18.Une séance ordinaire du comité administratif est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du comité administratif au moins sept jours avant la date de la tenue de la séance.19.Une séance extraordinaire du comité administratif est convoquée par le président ou, à sa demande, par le secrétaire, au moyen d'un avis donné par téléphone, par télégramme, par télécopieur ou par messager à chaque membre du comité administratif au moins 24 heures avant la date de la tenue de la séance.Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.20.Tout avis de convocation à une séance du comité administratif doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette séance.21.Malgré les articles 18 et 19, une séance du comité administratif est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient cette séance, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.22.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque séance.Si la séance ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du comité administratif.23.Chaque fois que le président ajourne une séance du comité administratif faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents du comité administratif.24.Les membres du comité administratif votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.SECTION III ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 25.Le comité administratif dresse le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite des membres de la corporation conformément à l'article 106 du Code, le projet d'ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.26.Tout membre de la corporation peut demander au comité administratif qu'un sujet soit inscrit au projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Cette demande doit parvenir par écrit, au siège social de la corporation, à l'attention du secrétaire, au moins 60 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.27.Toute assemblée générale des membres de la corporation se tient à la date, à l'heure et au lieu que le Bureau détermine.' 28.Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.29.Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de la corporation à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, dans le même délai, l'avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de la corporation pour celte assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le délai mentionné au premier alinéa est d'au moins cinq jours.39.Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 29, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que la corporation adresse à chaque membre de la corporation à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d'au moins 120 cm carrés et présenté sous le titre de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n« 8 1289 « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de la corporation pour cette assemblée.31.Le quorum de l'assemblée générale de la corporation est fixé à 50 membres.32.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 45 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents de la corporation.33.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour sont discutés.34.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES 35.Les chèques et mandats émis par la corporation doivent porter la signature d'au moins deux personnes parmi les trois qu'autorise à cet effet le comité administratif.36.Le siège social de la corporation est situé sur le territoire de la communauté urbaine de Montréal.37.Le sceau de la corporation est celui dont l'empreinte est estampillée à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de la corporation.38.Le symbole graphique et le nom de la corporation doivent apparaître sur la correspondance et les documents de la corporation.38.Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans le Guide de procédure des assemblées délibérantes, Secrétariat général, Université de Montréal, 1982, deuxième édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.40.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.166) et la Section II du Règlement sur l'assemblée générale et les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.167, tel que modifié par la décision 83-01-14, 1983, G.O.2, 1200).41.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12970 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologistes médicaux \u2014 Élections au Bureau de la Corporation Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des.commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.176).3.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration du mandat du président sortant, lors de la première réunion du Bureau qui a lieu après l'assemblée générale annuelle suivant l'élection des administrateurs.Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de celte réunion. 1290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 Partie 2 SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 5.Le secrétaire de la Corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.6.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, ou lorsqu'il est candidat à l'élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Bureau.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN 7.La clôture du scrutin est fixée au deuxième lundi du mois de mai à 17 heures.SECTION IV ENTRÉE EN FONCTION 8.Le président et les administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonction lors de la première réunion du Bureau qui a lieu après l'assemblée générale annuelle.SECTION V DURÉE DES MANDATS 9.Le président de la Corporation est élu pour un mandat d'un an.19.Les administrateurs de la Corporation sont élus pour un mandat de deux ans.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 11.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres l'avis décrit à l'alinéa précédent ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe 11.13.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe H, selon le cas, signé par la personne qui pose sa candidature et par trois membres de la Corporation.13.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins 30 jours avant la date Fixée par la clôture du scrutin.II remet ou transmet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III, lequel fait preuve de sa candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 18 heures.14.En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet, à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu, les documents suivants: 1° Un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm; 2° Un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limite où les enveloppes doivent être reçues à la corporation.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet en outre, à tous les membres de la corporation ayant droit de vote, un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste de président, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm pat 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.15.Le bulletin de vote au poste de président doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.16.Le bulletin de vote au poste d'administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° l'identification de la région; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Le bulletin doit eue certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.17.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VII.SECTION VII LE VOTE 18.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cacheté celte enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cacheté et transmet au secrétaire.19.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre le nom des électeurs, appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les .dépose dans une boîte de scrutin scellée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 1291 SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 20.À l'heure fixée pour la cloture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes du scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.21.Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.22.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la corporation ou à tout autre endroit désigné par le comité administratif, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants.Les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.23.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la corporation le quarante-cinquième jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.24.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.25.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE-ADMINISTRATEUR » et le nom de la corporation et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE-PRÉSIDENT » et le nom de la corporation.Puis il dispose, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.26.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et il en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; - 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.27.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.28.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur, un candidat ou son représentant soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.29.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature, un relevé de scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste, Au Cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.30.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année, après laquelle le secrétaire peut en disposer.31.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES 32.Le présent règlement remplace les Sections I et III du Règlement sur l'assemblée générale et les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.167, tel que modifié par la décision 83-01-14, 1983, GO.2.1200).33.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.II et 12) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE- Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de-, proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom)- (adresse)- 1292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 Partie 2 Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je, ma profession dans la région de , exerçant principalement _, et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Veuillez trouver sous pli: .\u2014 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres); \u2014 ma photo (mesurant au plus SO millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé, à- ce_jour de_ signature ANNEXE II (a.Il et 12) i BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la Corporation, (nom)_ (adresse)-' Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je, , proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2014 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres); \u2014 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé, à_ ce_jour de_ signature ANNEXE III (a.13) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC (date)._ M__ Madame, Monsieur, Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste de_de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n\" 8 1293 La clôture du scrutin est fixée à 17 heures, le \u2014 (date)- Le dépouillement du vote aura lieu-(heure) le_(date)_ Veuillez agréer, M- l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE IV (a.14) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2014 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2014 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À L'ORDRE (Date)- À TOUS LES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 14 du Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec, vous trouverez sous pli (le cas échéant) le curriculum vitae et la photo des candidats aux postes .___de la corporation, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.Après avoir volé, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE \u2014 PRESIDENT » ou « BULLETIN DE VOTE \u2014 ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle identifiée « Élection ».Il est très important: \u2014 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; \u2014 de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à 17 heures, le _(date).-Le dépouillement du vote aura lieu à-!-(heure)-, le- (date)__ Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE V (a.15) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année:_ Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT -,- ?- ?_ ?Clôture du scrutin: à 17 heures, le_(date)_ Le secrétaire - ANNEXE VI (a.16) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION_'.' BULLETIN DE VOTE Année:_ Région:- Nombre de postes à pourvoir dans la région:_.Candidats proposés pour le poste d'ADMINISTRATEUR _ ?_ ?_ ?' Clôture du scrutin: à 17 heures, le-(date)- 4 Le secrétaire ANNEXE VII (a.17) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, PERDU OU NON REÇU (Date)_- Je soussigné,_, membre en règle de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec, jure ou affirme solennellement avoir-\u2014 (détérioré, maculé, perdu ou non reçu)_,-mon bulletin de vote pour l'élection au poste de-'.- (président ou administrateur)__de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec et avoir reçu du secrétaire de la corporation un autre bulletin de vote.En foi de quoi, j'ai signé à-, ce - jour de ^\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014 \u2022 _ ou (selon le cas) - Signature du membre Signature du membre Assermenté devant moi, à-\u2014 ce_ième jour de-\u2014\u2014 Commissaire à l'asser mentalion pour le district judiciaire de- Signature du secrétaire 1294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n\" 8 Partie 2 ANNEXE VIII (a.21) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je,_,_ (jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des technologistes médicaux' du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je_(Jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à-, ce - jour de_,___._ ou (selon le cas) - Signature du membre Signature du membre Assermenté devant moi, à- ce-ième jour de-:- Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de_ Signature du secrétaire ANNEXE IX (a- 29) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec Région (s'il y a lieu)_,_ Nombre d'électeurs_ Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées TOTAL Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Signature des scrutateurs: Donné sous mon seing, à_, ce jour de_ Le secrétaire Signature 12969 Projet de règlement Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.123.1, par.11° et a.123.2, 4« al.) Formation et qualification professionnelles de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que, la Commission de la construction du Québec ayant fait défaut d'adopter un règlement visé au paragraphe 11° de l'article 123.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), le « Règlement modifiant le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement, conformément au 4e alinéa de l'article 123.2 de cette loi, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Jean Pronovost, sous-ministre, ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, 425, rue Saint-Amable, 4e étage, Québec (Québec), G1R 4Z1.Le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, André Bourbeau Règlement modifiant le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.123.1) 1.Le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c.F-5, r.3) modifié par le décret 799-85 du 24 avril 1985 et le décret 1236-85 du 19 juin 1985, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 22 à 25 par les suivants: « 22.Carte et carnet d'apprentissage: Délivrance.25 $ Révision.'.,.10.Duplicata.10.23.Examen de qualification: Examen initial.25 $ Reprise.20.24.Certificat de qualification: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 1295 Délivrance après examen.nil Délivrance sans examen.20 $ Duplicata.10.Renouvellement.10.25.Attestation d'expérience: Délivrance.10$ Duplicata.10.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.13003 Projet de règlement Loi sur le recouvrement de certaines créances (L.R.Q., c.R-2.2) Règlement \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à l'Office de la protection du consommateur, 5199, rue Sherbrooke est, bureau 2360, Montréal, Québec, HIT 3X1, à l'attention du vice-président de l'Office, Me Jacques Vignola, téléphone: (514) 873-7771; télécopieur: (514) 873-4645.Le minisire de la Justice, responsable de la Protection du consommateur, GlL rémillard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances Loi sur le recouvrement de certaines créances (L.R.Q., c.R-2.2, a.51) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (R.R.Q., 1981, c.R-2.2, r.I) est modifié par le remplacement de l'article 14 par les suivants: « 14.Les droits que doit payer le demandeur sont de 200 $.Le 1\" mai de chaque année, le coût de ces droits est ajusté selon le taux de variation de l'indice général des prix à la consommation de l'année civile précédente pour le Canada, tel qu'établi par Statistique Canada; les droits ainsi ajustés prennent effet à cette date.Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.L'Office de la protection du consommateur publie dans la Gazette officielle du Québec, à chaque année, un avis du coût de ces droits dès qu'il est déterminé.14.1 Au cas d'abandon de la demande ou de refus du président d'émettre ou de renouveler un permis, les droits que doit payer le demandeur en vertu de l'article 14 sont réduits de moitié.Le demandeur est réputé avoir abandonné la demande qu'il ne complète pas dans les 3 mois d'une mise en demeure de parfaire.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 15' jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.13004 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n\" 8 1297 Décisions Décision 5263, 6 février 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bovins \u2014 Contributions Avis est par les présentes donné que, par sa décision numéro 5263 prise le 6 février 1991, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit sur la perception des contributions des producteurs de bovins adopté par l'assemblée générale des producteurs de bovins visés par le plan conjoint des producteurs de bovins du Québec le 13 novembre 1990.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur la perception des contributions des producteurs 'de bovins Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13.a.123) 1.L'article 1 du Règlement sur la perception des contributions des producteurs de bovins (décision 4048, 10 01 1985, 117 G.O.II, p.783) est modifié en y ajoutant les paragraphes suivants après le paragraphe cl: « e) « Veau d'embouche »: veau mâle ou femelle provenant de races de boucherie mis en marché pour fins d'engraissement; f) « Veau de grain »: veau mâle ou femelle possédant les caractéristiques répondant à la catégorie A au sens du règlement concernant le classement des carcasses de veau (DORS 87-537, 16 septembre 1987 et ses amendements) d'un poids vivant de 300 à 600 livres à l'exception du veau de lait lourd et du veau d'embouche; g) « Veau de lait lourd »: veau alimenté au lait, élevé en claustration à partir d'un poids inférieur à 68 kilos, dans les bâtiments aménagés pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour fins d'abattage à un poids vif de 135 à 275 kilos; h) « Veau laitier »: tout veau autre que le veau d'embouche, le veau de grain et le veau de lait lourd.» 2.L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Tout producteur doit payer une contribution de 2,75 $ par bovin mis en marché.» 3.Ce règlement est modifié en ajoutant l'article suivant après l'article 3: « 3.1 Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 1,5 % par mois.» 4.Le présent règlement entre en vigueur le 4 mars 1991.13003 Décision 5265, 6 février 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de lapins \u2014 Référendum Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a pris, par sa décision 5265 du 6 février 1991, le règlement dont le texte suit sur le référendum des producteurs de lapins du Québec.Veuillez de plus prendre note que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur le référendum des producteurs de lapins Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.54) CHAPITRE I OBJET, DÉFINITIONS ET CONDITIONS 1.Le présent règlement détermine la procédure du référendum auprès des producteurs intéressés au projet de plan conjoint déposé par le Syndicat des producteurs de lapins du Québec.2.Dans le présent règlement, on entend par: producteur intéressé: toute personne engagée dans la production du produit visé pour son compte ou celui d'autrui ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et met en marché le produit visé; produit visé: tout lapin produit au Québec et destiné à l'abattage 3.Pour avoir droit de vote lors du présent référendum, le producteur intéressé doit être inscrit sur la liste définitive dressée selon les modalités prévues au présent règlement.4.Pour être inscrit sur la liste définitive, une personne doit: 1° répondre à la définition de « producteur intéressé » ou 2° avoir acquis l'entreprise d'un producteur intéressé et démontrer l'intention d'en continuer l'exploitation.CHAPITRE II LISTE DES PRODUCTEURS INTÉRESSÉS SECTION I LISTE PRÉLIMINAIRE 5.La Régie des marchés agricoles et alimentaires établit une liste préliminaire des producteurs intéressés à partir des rensei- 1298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, ir> 8 Partie 2 gnemenls fournis par toute personne ou association susceptibles selon elle de la renseigner.6.À compter de 10 h 00 le 20 février 1991 jusqu'à 16 h 00 le 13 mars 1991, toute personne peut consulter la liste préliminaire aux endroits suivants pendant les heures d'ouverture de bureau: 1° le bureau de Montréal de la Régie situé au 201, boulevard Crémazie Est (5e étage); 2° le bureau de Sainte-Foy de la Régie situé au 1020, route de l'Église (7' étage); 3° les bureaux de renseignements agricoles du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.7.La Régie fait publier un avis à deux reprises dans un journal agricole de circulation générale pour annoncer la tenue du référendum prévu au présent règlement et indiquer les endroits et dates de consultation de la liste préliminaire.8.Sur demande, la Régie fait parvenir une copie de la liste préliminaire à tout groupement ou association de personnes susceptibles d'être intéressées à ce référendum.SECTION II CORRECTION DE LA LISTE PRÉLIMINAIRE 9.Dans chaque bureau de renseignements agricoles du ministère, la Régie désigne un réviseur pour effectuer en son nom les vérifications nécessaires sur toute demande faite en vertu des articles 11 et 13 et recommander à la Régie les corrections nécessaires à la liste préliminaire.Le réviseur peut se faire aider des personnes de son choix.10.Selon les renseignements qu'il possède, le réviseur peut recommander à la Régie les corrections nécessaires pour que la liste des producteurs soit complète et exacte.11.Toute personne qui remplit les conditions pour être inscrite sur la liste préliminaire et dont le nom n'y apparaît pas, si elle veut y être inscrite et voter, doit en faire la demande à la Régie avant 16 h 00 le 13 mars 1991 en se rendant, durant les heures normales de bureau, au bureau des renseignements agricoles du ministère avec lequel elle fait normalement affaires ou, à défaut, le plus rapproché de son domicile.12.Toute personne qui demande à être inscrite sur la liste préliminaire doit déposer tout document requis pour appuyer sa requête.Il lui incombe de démontrer les faits qu'elle allègue.13.Toute personne qui veut faire retirer son nom de la liste préliminaire parce qu'elle considère ne pas rencontrer les conditions pour y être inscrite ou qui désire contester la qualité de producteur d'une personne dont le nom y apparaît, doit le faire de la façon et dans les délais prévus à l'article 11.14.Le réviseur informe sans délai par écrit la personne visée par une demande déposée en vertu de l'article 13.15.Toute personne visée par une demande de radiation de son nom de la liste préliminaire peut la contester en se rendant, dans les 36 heures de l'avis donné conformément à l'article 14, au bureau de renseignements agricoles indiqué à cet avis pour exposer au réviseur les motifs de sa contestation.16.Dès le dépôt d'une contestation, le réviseur en détermine avec diligence les fondements.Il transmet immédiatement le résultat de sa vérification à la Régie, en informe le plus rapidement possible la personne intéressée et corrige la liste en conséquence.17.La Régie peut apporter à la liste les corrections nécessaires avant de la déclarer définitive.La Régie informe la personne concernée par la décision qu'elle entend prendre; celle-ci peut contester les modifications proposées en procédant suivant l'article 15.18.La Régie peut corriger en tout temps le nom ou l'adresse d'un producteur inscrit à la liste préliminaire si elle y constate une erreur de rédaction.19.Un producteur ou une association de producteurs intéressés peuvent consulter la liste des producteurs dans un bureau de renseignements agricoles pour prendre connaissance des corrections apportées à la liste préliminaire de ce bureau.SECTION III LISTE DÉFINITIVE .29.Après avoir disposé des demandes et apporté les corrections nécessaires à la liste préliminaire, la Régie dresse une liste définitive des producteurs intéressés et la rend publique le 20 mars 1991.21.La liste définitive est considérée complète et finale pour les fins du référendum; la Régie en remet un exemplaire au Syndicat requérant et en garde un autre à son siège de Montréal pour consultation durant les heures normales de bureau, jusqu'au 17 avril 1991.CHAPITRE III ORGANISATION DU SCRUTIN SECTION I BULLETINS DE VOTE 22.La Régie prend les mesures appropriées pour faire imprimer le nombre de bulletins de vote nécessaires pour tous les producteurs inscrits sur la liste définitive.23.Le bulletin de.vote est imprimé sur un papier fourni par la Régie et de telle manière que le producteur intéressé puisse indiquer son opinion sur le projet de plan.Il indique le nom du projet de plan et porte les inscriptions suivantes: « Je suis CONTRE le projet de plan conjoint; .I am AGAINST the proposed joint marketing plan; Je suis POUR le projet de plan conjoint; I am IN FAVOUR OF the proposed joint marketing plan ».24.Tous les bulletins de vote doivent avoir la même forme et être aussi semblables que possible.SECTION II DÉROULEMENT DU SCRUTIN 25.Le 21 mars 1991, la Régie fait parvenir, par courrier de première classe, les documents suivants à chaque producteur dont le nom apparaît à la liste définitive: \u2014 une copie du projet de plan; \u2014 une description de la procédure pour voter, \u2014 un bulletin de vote; \u2014 une enveloppe marquée « 1 » qui ne porte aucune autre identification; \u2014 une enveloppe marquée « 2 » qui porte le nom et l'adresse du producteur; \u2014 une enveloppe marquée « 3 » préaffranchie et préadressée au bureau de Montréal de la Régie. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, rv> 8_1299 12994 28.Après avoir reçu ces documents, le producteur indique > son choix au moyen d'un signe distinctif à l'endroit approprié sur le bulletin de vote.Il place ensuite le bulletin dans l'enveloppe « I », la scelle et la dépose dans l'enveloppe « 2 » qu'il scelle et place dans l'enveloppe « 3 » qu'il dépose à la poste à temps pour qu'elle parvienne à la Régie au plus tard à 16 h 00 le 16 avril 1991.27* Sur réception des enveloppes « 3 », le secrétaire de la Régie, ou toute personne que la Régie désigne à cette fin, les ouvre pour en extraire l'enveloppe « 2 » et indiquer sur un exemplaire de la liste définitive le nom du producteur expédi-taire; il ouvre ensuite l'enveloppe « 2 », en extrait l'enveloppe « 1 » qu'il dépose sans l'ouvrir dans une boîte de scrutin.Il ferme hermétiquement et scelle la boîte de scrutin après chaque dépôt.28.Le 17 avril 1991, à 10 h 00, le secrétaire de la Régie ouvre la boîte de scrutin en présence de deux témoins.Il ouvre les enveloppes « 1 » pour en extraire les bulletins de vote.Il annule tout bulletin où la volonté du producteur n'apparaît pas clairement puis compile chaque vote pour ou contre le projet de plan conjoint.Il dresse ensuite un procès-verbal du dépouillement du scrutin et le remet à la Régie dans les meilleurs délais.CHAPITRE IV ENTRÉE EN VIGUEUR 29.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 1301 Décrets Gouvernement du Québec Décret 91-91, 30 janvier 1991 Concernant le Comité permanent de lutte aux drogues Attendu que lors de leur réunion du 13 décembre 1990, les membres du Comité permanent de lutte aux toxicomanies ont exprimé la volonté que le nom de ce comité devienne « Comité permanent de lutte aux drogues »; Attendu que ce nom reflète bien la volonté du gouvernement et le mandat du comité.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1607-90 du 21 novembre 1990 soit modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « Comité permanent de lutte aux toxicomanies » par les mots « Comité permanent de lutte aux drogues ».Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12973 Gouvernement du Québec Décret 94-91, 30 janvier 1991 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre des Finances, par monsieur Daniel Johnson, du 1\" février 1991 au 11 février 1991; RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET ME GOUVERNEMENTAUX AU 1° JUILLET 1990 \u2014 du ministre des Communications, par madame Violette Trépanier, du 2 février 1991 au 9 février 1991.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12974 Gouvernement du Québec Décret 95-91, 30 janvier 1991 Concernant la révision de traitement des vice-présidents et du membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec au 1\" juillet 1990 Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que soient accordés aux vice-présidents et au membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec les salaires annuels et les bonis qui apparaissent en aifiexe en regard de chaque nom, à compter de la date mentionnée; Que les vice-présidents de cet organisme dont les noms apparaissent en annexe soient remboursés des dépenses occasionnées par l'exercice de leurs fonctions jusqu'à concurrence du montant annuel indiqué en regard de leur nom, à compter de la date mentionnée; Que les conditions d'emploi de ces vice-présidents et du membre de cet organisme soient modifiées en conséquence; Que le présent décret ait effet le I\" juillet 1990.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES Dépenses de Salaire au Boni au fonction au Nom et titre de sa fonction 90 07 01 90 07 01 90 04 01 Organisme: Commission des valeurs mobilières du Québec Cusson, Maurice vice-président Lemoine, Guy vice-président Côté, Roland membre 12975 Gouvernement du Québec Décret 96-91, 30 janvier 1991 Concernant la nomination de certains membres du Comité de retraite Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), un Comité de retraite est constitué au 87 154 $ 4 980 S 1 800 S 85 410 $ \u2014 1 800 $ 83 642 $ 2 686 S \u2014 sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu Qu'en vertu de l'article 164 de cette loi, le Comité se compose du président de la Commission et de quatorze autres membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas deux ans; parmi ces quatorze membres, un membre est choisi parmi le personnel non syndicabfe ou le personnel d'encadrement, trois membres proviennent de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale de l'enseignement du Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec, 1302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 Partie 2 nommés après consultation de ces organismes, trois membres sont nommés à partir des listes fournies par les groupements d'associations de salariés au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c.R-8.2) et les associations de salariés reconnues ou accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et un membre est nommé après consultation des représentants des employés syndiqués pour représenter les bénéficiaires des régimes; Attendu qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, le gouvernement peut fixer les normes relatives à l'attribution d'une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par les membres du Comité dans l'exercice de leurs fonctions; Attendu Qu'en vertu du décret 1528-88 du 12 octobre 1988, le gouvernement procédait à la nomination de monsieur Rémi Morissette comme membre du Comité de retraite pour une période de deux ans pour agir comme représentant des bénéficiaires des régimes de retraite; Attendu que les représentants des employés syndiqués ont été consultés; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler le mandat de monsieur Rémi Morissette pour une période de deux ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1528-88 du 12 octobre 1988, le gouvernement procédait à la nomination de monsieur Alain Foisy de la Fédération des travailleurs du Québec comme membre du Comité de retraite pour une période de deux ans; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler le mandat de monsieur Alain Foisy pour une période de deux ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1528-88 du 12 octobre 1988, le gouvernement procédait à la nomination de monsieur Jacques Thibault du Secrétariat du Conseil du trésor comme membre du Comité de retraite pour une période de deux ans; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler le mandat de monsieur Jacques Thibault pour une période de deux ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1528-88 du 12 octobre 1988, le gouvernement procédait à la nomination de monsieur Alain Rhéaume du ministère des Finances comme membre du Comité de retraite pour une période de deux ans; Attendu que le mandat de monsieur Alain Rhéaume n'a pas été renouvelé; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination de monsieur Jacques Poirier du ministère dés Finances comme membre du Comité de retraite pour une période de deux ans; Attendu Qu'en vertu du décret mentionné précédemment, le gouvernement procédait à la nomination de monsieur Jean-Yves Uhel, vice-président auprès de la Commission administrative des régimes de retraite et d Vsurances comme membre du Comité de retraite pour une période de deux ans; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler le mandat de monsieur Jean-Yves Uhel, vice-président auprès de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances pour une période de deux ans.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que conformément à l'article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), les personnes suivantes soient nommées, à compter de la date de ce décret, membres du Comité de retraite pour une période de deux ans: Monsieur Rémi Morissette, représentant des bénéficiaires des régimes de retraite; Monsieur Alain Foisy, Fédération des travailleurs du Québec; Monsieur Jacques Thibault, Secrétariat du Conseil du trésor; Monsieur Jacques Poirier, ministère des Finances; Monsieur Jean-Yves Uhel, Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Que messieurs Rémi Morissette et Alain Foisy ne reçoivent aucune allocation de présence et qu'ils obtiennent le remboursement de leurs frais de déplacement pour assister aux séances du Comité, aux taux et règles édictés par le Conseil du trésor et applicables aux professionnels à l'emploi du gouvernement du Québec si l'employeur ne rembourse pas lesdits frais de déplacement, s'ils ne sont pas directement visés par un décret gouvernemental autre que le présent; Que messieurs Jacques Thibault, Jacques Poirier et Jean-Yves Uhel aient droit au remboursement, sur présentation des pièces justificatives, des dépenses encourues pour assister aux séances du Comité, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables pour le remboursement de telles dépenses.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12976 Gouvernement du Québec Décret 97-91, 30 janvier 1991 Concernant la nomination d'un membre du Comité de retraite Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), un Comité de retraite est constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu Qu'en vertu de l'article 164 de cette loi, le Comité se compose du président de la Commission et de quatorze autres membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas deux ans; parmi ces quatorze membres, un membre est choisi parmi le personnel non syndicable ou le personnel d'encadrement, trois membres proviennent de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale de l'enseignement du Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec, nommés après consultation de ces organismes, (rois membres sont nommés à partir des listes fournies par les groupements d'associations de salariés au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c.R-8.2) et les associations de salariés reconnues ou accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et un membre est nommé après consultation des représentants des employés syndiqués pour représenter les bénéficiaires des régimes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 1303 Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, le gouvernement peut fixer les normes relatives à l'attribution d'une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par les membres du Comité dans l'exercice de leurs fonctions; Attendu Qu'en vertu du décret 824-88 du 1» juin 1988, le gouvernement procédait à la nomination de monsieur Jean-Paul Gagné comme membre du Comité de retraite pour une période de deux ans; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination de monsieur Gérard Gervais comme membre du Comité de retraite pour une période de deux ans en remplacement de monsieur Jean-Paul Gagné.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que conformément à l'article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), monsieur Gérard Gervais soit nommé, à compter de la date de ce décret, membre du Comité de retraite pour une période de deux ans; Qu'il ne reçoive aucune allocation de présence et qu'il ait droit au remboursement, sur présentation des pièces justificatives, des dépenses encourues pour assister aux séances du Comité et ce, conformément aux règles qui lui sont applicables pour le remboursement de telles dépenses.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mown 12977 Gouvernement du Québec Décret 98-91, 30 janvier 1991 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté d'Avignon Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté d'Avignon a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 22 octobre 1987, et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis, le 20 novembre 1987; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté d'Avignon se sont rencontrées et ont discuté de la révision des plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération les représentations faites par les différents intervenants tout au long du processus de révision; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté d'Avignon ont convenu des plans révisés des zones agricoles; Attendu que la municipalité régionale de comté d'Avignon a tenu une assemblée publique de consultation, en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés; Attendu que les représentations faites par les intervenants à l'occasion de l'assemblée publique ont fait l'objet d'une évaluation par les représentants de la municipalité régionale de comté d'Avignon et de l'Union des producteurs agricoles, au cours d'une rencontre postconsultation avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté d'Avignon en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté d'Avignon; Attendu que nonobstant ces plans révisés, les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet à moins d'une mention spécifique à l'effet contraire dans la description technique ou l'avis d'amendement accompagnant les plans révisés; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans Municipalités 8.0-04480 Carleton(V) 8.0-04560 Escuminac (SD) 8.0-04700 L'Ascension-de-Patapédia (SD) 8.0-04460 Maria (SD) 8.0-04650 Matapédia (P) 8.0-04530 Nouvelle (SD) * 8.0-04600 Pointe-à-Ia-Croix (SD) * 8.0-04620 Ristigouche-Partie-Sud-Est (CT) 8.0-04660 Saint-AIexis-de-Matapédia (P) 8.0-04640 Saint-André-de-Restigouche (SD) 8.0-04680 Saint-François-d'Assise (P) 8.0-04500 Saint-Omer (P) * 8.0-04950 Territoires non organisés adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.* municipalités dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12978 Gouvernement du Québec Décret 99-91, 30 janvier 1991 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 23 juin 1987, et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis, le 22 juillet 1987; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry se sont rencontrées et ont discuté de la révision des plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération les représentations faites 1304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, rr 8 Partie 2 par les différents intervenants tout au long du processus de révision; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry ont convenu des plans révisés des zones agricoles; Attendu que la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry a tenu une assemblée publique de consultation, en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés; Attendu que les représentations faites par les intervenants à l'occasion de l'assemblée publique ont fait l'objet d'une évaluation par les représentants de la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry et de l'Union des producteurs agricoles, au cours d'une rencontre postconsultation avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la- zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry; Attendu que nonobstant ces plans révisés, les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet à moins d'une mention spécifique à l'effet contraire dans la description technique ou l'avis d'amendement accompagnant les plans révisés; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans Municipalités 8.0-70180 Beauharnois (V) 8.0-70740 Grande-Île (SD) 8.0-70110 Maple Grove (V) 8.0-70460 Melocheville (VL) 8.0-70250 Saint-Étienne-de-Beauharnois (SD) 8.0*70320 Saint-Louis-de-Gonzague (P) 8.0-69360 Sainte-Martine (P) 8.0-69400 Saint-Paul-de-Châtcauguay (SD) 8.0-70390 Saint-Stanislas-de-KosUca (P) 8.0-70580 Saint-Timothée (SD) 8.0-69300 Saint-Urbain-Premier (P) 8.0-70670 Salaberry-dc-Valleyfield (V) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12979 Gouvernement du Québec Décret 100-91, 30 janvier 1991 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Bonaventure Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Bonaventure a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 24 mars 1987, et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis, le 22 avril; Attendu que la Comission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Bonaventure se sont rencontrées et ont discuté de la révision des plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération les représentations faites par les différents intervenants tout au long du processus de révision; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Bonaventure ont convenu des plans révisés des zones agricoles; Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Partie-Ouest (CT) faisait partie de la municipalité régionale de comté de Bonaventure au moment de débuter la révision de la zone agricole; Attendu Qu'en cours de négociation, la municipalité de Port-Daniel-Partie-Ouest (CT) (Municipalité régionale de comté de Bonaventure) a fusionné avec la municipalité de Port-Daniel-Partie-Est (CT) (Municipalité régionale de comté de Pabok, déjà décrétée) pour devenir la nouvelle municipalité de Port-Daniel (SD) (Municipalité régionale de comté de Pabok); Attendu l'état d'avancement de la révision de la zone agricole de la municipalité de Port-Daniel-Partie-Ouest (CT), la municipalité régionale de comté de Pabok avisait la Commission, par résolution, qu'elle souhaitait que la municipalité régionale de comté de Bonaventure représente les intérêts de la municipalité de Port-Daniel (SD) auprès de la Commission et qu'elle s'engageait à faire sienne l'entente signée entre la Commission et la municipalité régionale de comté de Bonaventure relativement à ce territoire; Attendu que la municipalité régionale de comté de Bonaventure a tenu une assemblée publique de consultation, en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés; Attendu que les représentations faites par les intervenants à l'occasion de l'assemblée publique ont fait l'objet d'une évaluation par les représentants de la municipalité régionale de comté de Bonaventure et de l'Union des producteurs agricoles, au cours d'une rencontre postconsultation avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Bonaventure en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Bonaventure; Attendu que nonobstant ces plans révisés, les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du pré- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 1305 sent décret continuent d'avoir effet à moins d'une mention spécifique à l'effet contraire dans la description technique ou l'avis d'amendement accompagnant les plans révisés; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: ' Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BONAVENTURE Plans 8.0-04280 8.0-04330 8.0-04380 * 8.0-04220 * 8.0-04200 8.0-04260 8.0-04360 8.0-04230 8.0-04250 8.0-04340 8.0-04300 8.0-04190 8.0-04420 8.0-04310 8.0-04180 * 8.0-04909 Municipalités Bonaventure (SD) Caplan (SD) Grande-Cascapédia (SD) Hope (CT) Hope Town (SD) New Carliste (SD) New Richmond (V) Paspébiac (SD) Paspébiac-Ouest (SD) Saint-Alphonse (SD) Saint-Elzéar (SD) Saint-Godefroy (CT) Saint-Jules (SD) Sainl-Siméon (P) Shigawake (SD) Territoires non organisés MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PABOK 8.0-04170 Port-Daniel (SD) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec * municipalités dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12980 ¦ Gouvernement du Québec Décret 101-91, 30 janvier 1991 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la ' municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 26 février 1986, et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis, le 27 mars 1986; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie se sont rencontrées et ont discuté de la révision des plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération les représentations faites par les différents intervenants tout au long du processus de révision; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie ont convenu des plans révisés des zones agricoles; Attendu que la municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie a tenu une assemblée publique de consultation, en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés; Attendu que les représentations faites par les intervenants à l'occasion de l'assemblée publique ont fait l'objet d'une évaluation par les représentants de la municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie et de l'Union des producteurs agricoles, au cours d'une rencontre postconsultation avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie; Attendu que nonobstant ces plans révisés, les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet à moins d'une mention spécifique à l'effet contraire dans la description technique ou l'avis d'amendement accompagnant les plans révisés; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans Municipalités * 8.0-43500 Baie-de-Shawinigan (VL) 8.0-43440 Charette(SD) 8.0-32550 Grand-Mère (V) 8.0-32380 Lac-à-la-Tortue (SD) 8.0-32350 Notre-Dame-du-Mont-Carmel (P) 8.0-43480 Saint-Boniface-de-Shawinigan (VL) 8.0-43700 Saint-Élie (P) * 8.0-32530 Saint-Georges (VL) 8.0-43560 Saint-Gérard-des-Laurentides (P) 8.0-32560 Saint-Jean-des-Piles (SD) 8.0-43600 Saint-Mathieu (P) \u20228.0-43540 Shawinigan (V) 8.0-32360 Shawinigan-Sud (V) * 8.0-32979 Territoires non organisés adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.* municipalités dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12981 Gouvernement du Québec Décret 102-91, 30 janvier 1991 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin 1306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 Partie 2 Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 25 mars 1987, et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis, le 23 avril 1987; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin se sont rencontrées et ont discuté de la révision des plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération les représentations faites par les différents intervenants tout au long du processus de révision; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin ont convenu des plans révisés des zones agricoles; Attendu que la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin a tenu une assemblée publique de consultation, en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés; Attendu que les représentations faites par les intervenants à l'occasion de l'assemblée publique ont fait l'objet d'une évaluation par les représentants de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin et de l'Union des producteurs agricoles, au cours d'une rencontre postconsultation avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin; Attendu que nonobstant ces plans révisés, les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet à moins d'une mention spécifique à l'effet contraire dans la description technique ou l'avis d'amendement accompagnant les plans révisés; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans Municipalités 8.0-03730 Cap-Chat (V) 8.0-06280 Capucins (SD) ?8.0-03580 La Martre (SD) * 8.0-03550 Marsoui (VL) * 8.0-03400 Mont-Saint-Pierre (VL) * 8.0-03450 Rivière-à-Claude (SD) 8.0-03680 Sainte-Anne-des-Monts (V) * 8.0-03330 Sainte-Made Ici ne-de-la-Rivière -Madeleine (SD) * 8.0-03370 Saint-Maxime-du-Mont-Louis (SD) * 8.0-03630 Tourelle (SD) * 8.0-03919 Territoires non organisés adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.* municipalités dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12982 Gouvernement du Québec Décret 103-91, 30 janvier 1991 Concernant la nomination de monsieur Claude Fortin comme membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), un organisme est institué sous le nom de Régie des assurances agricoles du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, la Régie est formée d'au plus sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement et que le président et les deux vice-présidents sont nommés pour une période d'au plus cinq ans; Attendu que monsieur Norbert Dubé a été nommé membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec par le décret 950-85 du 22 mai 1985, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Claude Fortin soit nommé membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 4 février 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Claude Fortin comme membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Claude Fortin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec tes lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Monsieur Fortin remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 4 février 1991 pour se terminer le 3 février 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 1307 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Fortin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Fortin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 71 S32 S.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du la juillet 1991.3.2 Assurances Monsieur Fortin participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Fortin choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Fortin reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Fortin, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de I 400 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Fortin sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Fortin a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Fortin peut démissionner de son poste de membre et vice-président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Fortin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Fortin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Fortin se termine le 3 février 1996.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommande; au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et vice-président de la Régie, monsieur Fortin recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Fortin comme membre et vice-président de la Régie ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Claude Fortin Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 12983 Gouvernement du Québec Décret 104-91, 30 janvier 1991 Concernant une garantie d'emprunt en faveur de Fruits de mer de Grande-Entrée inc.Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le gouvernement peut autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à accorder des prêts et des garanties d'emprunts aux coopératives agricoles ou à toute corporation exerçant des activités similaires, aux conditions déterminées par le gouvernement; Attendu que Fruits de mer de Grande-Entrée inc.exerce des activités similaires aux activités de coopératives agricoles; Attendu que Fruits de mer de Grande-Entrée inc.est une entreprise mytilicole faisant l'élevage et la commercialisation des moules, aux Îles-de-la-Madeleine; 1308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 Partie 2 Attendu Qu'il est opportun pour le gouvernement de faciliter la progression des opérations de Fruits de mer de Grande-Entrée inc.; Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional: Qu'il soit autorisé à garantir, au nom du gouvernement du Québec, jusqu'à concurrence de la somme de soixantenniinze mille dollars (75 000,00$), le remboursement de 100% des pertes en capital, intérêts, frais et accessoires que pourrait encourir le prêteur sur la portion excédant 25 000 $ d'une marge de crédit à contracter par Fruits de mer de Grande-Entrée inc.dans le cours ordinaire des affaires de cette corporation, cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: 1.Les avances de crédit pourront être constatées par des billets à ordre, des reconnaissances de dettes ou autres effets de commerce dans le cours ordinaire des affaires; 2.Les billets, effets de commerce ou autres documents sur lesquels repose la créance et tous aubes billets, effets ou documents que le prêteur pourrait accepter en reconnaissance ou renouvellement, pourront être de nouveau renouvelés ou remplacés par d'autres billets, effets ou documents, si le prêteur le juge à propos pour la totalité ou une partie de sa créance, sans créer aucune novation ou dérogation aux droits du prêteur et sans affecter en aucune manière la validité de la garantie qui sera donnée en vertu du présent décret; 3.Le taux d'intérêt maximum applicable aux emprunts garantis ne doit pas excéder le taux préférentiel du prêteur majoré de % de I %; 4.La responsabilité du gouvernement en vertu de cette garantie d'emprunt est limitée à la somme maximale de soixante-quinze mille dollars (75 000,00 $) en capital, intérêts, frais et accessoires; 5.La garantie du gouvernement se terminera le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-onze (1991) sans avis ni mise en demeure et toute réclamation du prêteur, en vertu de ladite garantie, devra avoir été.produite au garant au plus tard trente jours après cette échéance; 6.Le prêteur devra transmettre au garant, sur demande, toute pièce justificative relative à quelconque déboursé par le gouvernement et résultant des présentes et à la détermination du montant de crédit cautionnée par les présentes; 7.Fruits de mer de Grande-Entrée inc.paiera des honoraires de 1 % sur le montant garanti; 8.Les avances des administrateurs et des compagnies associées seront converties en capital-actions.Qu'une somme de soixante-quinze mille dollars (75 000,00 $) soit affectée à la garantie d'emprunt ci-dessus à même le fonds annuel prévu à l'article 19 de la Loi sur le ministère de' l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'année 1990-1991; Qu'il puisse imposer au bénéficiaire de la garantie d'emprunt, Fruits de mer de Grande-Entrée inc., toute autre condition qu'il jugera utile; Qu'il soit chargé de l'exécution de cette garantie.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12984 Gouvernement du Québec Décret 105-91, 30 janvier 1991 Concernant la nomination de monsieur Jocelyn Meilleur comme membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (Soquem) , Attendu Qu'en vertu dé l'article 14 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), le conseil d'administration qui administre les affaires de la Société est composé du président et de six à dix autres membres, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus deux ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, le gouvernement fixe la rétribution des membres du conseil d'administration de la Société; Attendu que monsieur Robert Laporte a été nommé membre du conseil d'administration de la Société par le décret 1189-88 du 10 août 1988, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que monsieur Jocelyn Meilleur, président-directeur général de Vêtements de travail Meilleur inc., vice-président de Déco-chib inc.et vice-président de J.P.A.Ltée, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que monsieur Meilleur reçoive, à titre de membre du conseil d'administration de la Société, les allocations prévues au décret 955-87 du 17 juin 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12985 Gouvernement du Québec Décret 108-91, 30 janvier 1991 Concernant les mesures relatives à l'organisation du ministère des Forêts Attendu que la Loi sur le ministère des Forêts (1990, c.64) a été adoptée et sanctionnée le 14 décembre 1990; Attendu que par le décret 93-91 du 30 janvier 1991., le gouvernement a fixé à la même date l'entrée en vigueur de la loi précitée; Attendu Qu'avant l'entrée en vigueur de cette loi, le ministre délégué aux Forêts exerçait, sous la direction de la ministre de l'Énergie et des Ressources, les fonctions rattachées aux activités d'aménagement forestier dans les forêts du domaine public en vertu du décret 2649-85 du 13 décembre 1985; Attendu que l'article 13 de cette loi prévoit, dorénavant, que toutes les activités d'aménagement forestier dans les forêts du domaine public sont sous l'autorité du ministre des Forêts; Attendu que l'article 17 de cette loi prévoit que les membres du personnel du ministère de l'Énergie et des Ressources Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 1309 affectés à des fonctions dévolues au ministre des Forêts deviennent, selon que le détermine le gouvernement, les membres du personnel du ministère des Forêts; Attendu que le premier alinéa de l'article 22 de celte loi prévoit que les cérdits accordés au ministère de l'Énergie et des Ressources pour des matières dévolues au ministre des Forêts sont transférés, dans la mesure que détermine le gouvernement, au ministère des Forêts; Attendu Qu'il est essentiel de maintenir au bénéfice de la ministre de l'Énergie et des Ressources les ressources nécessaires à l'accomplissement de son mandat; Attendu Qu'il est essentiel de fournir au ministre des Forêts les ressources nécessaires à l'accomplissement de son mandat; Attendu Qu'il y a lieu de faire une première détermination des membres du personnel visé à l'article 17 et de donner effet à l'article 22 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de transférer au ministère des Forêts la responsabilité de la gestion des programmes 1 à 4 « Gestion des forêts », « Amélioration de la forêt », « Développement de l'industrie forestière » et « Financement forestier » actuellement assumée par le ministère de l'Énergie et des Ressources; Attendu Qu'il y a lieu de créer, à des fins comptables, le programme S intitulé « Direction » requis pour planifier, diriger et coordonner les ressources humaines, physiques et financières essentielles à la gestion des programmes de ce ministère; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que les membres du personnel et les effectifs exprimés en équivalent temps complet (ETC) du bureau du sous-ministre associé aux Forêts, de la direction de la planification, de la direction générale des opérations et de la direction générale du développement affectés à l'exercice des fonctions dévolues au ministre des Forêts deviennent les membres du personnel et les effectifs du ministère des Forêts; Que les programmes 1 à 4 « Gestion des forêts », Amélioration de la forêt », « Développement de l'industrie forestière » et « Financement forestier » actuellement administrés par le ministère de l'Énergie et des Ressources soient, pour l'exercice 1990-1991, administrés par le ministère des Forêts; Que les crédits accordés pour l'exercice 1990-1991 pour les programmes précités soient transférés au ministère des Forêts; Que le programme 5 intitulé « Direction » requis pour planifier, diriger et coordonner les ressources humaines, physiques et financières essentielles à la gestion des programmes de ce ministère soit créé, à des fins comptables, pour l'exercice 1990-1991; Que le présent décret entre en vigueur le 1er février 1991; Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12986 Gouvernement du Québec Décret 109-91, 30 janvier 1991 Concernant une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à un programme de développement de la technologie de l'information géographique Attendu que le gouvernement du Québec, par cette entente, s'assure d'une partie du financement nécessaire au programme de numérisation de sa cartographie de base, tout en contribuant à promouvoir son savoir-faire ainsi qu'à enrichir la collaboration et les échanges intergouvernementaux; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1), la ministre de l'Énergie et des Ressources peut, conformément à la Loi et avec l'autorisation du gouvernement, conclure un accord avec un gouvernement ou un organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à un programme de développement de la technologie de l'information géographique, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée; Que la ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisée à signer cette entente conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12987 Gouvernement du Québec Décret 112-91, 30 janvier 1991 Concernant la nomination de deux membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que le ministre de l'Environnement a, le 22 janvier 1991, confié mandat au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement de tenir une enquête et des audiences publiques relativement à la stratégie de protection des forêts dont le secteur forêt du ministère de l'Énergie et des Ressources est le maître d'oeuvre; Attendu Qu'il y a lieu, pour les fins de ce nouveau mandat, de nommer deux membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; 1310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, rf 8 Partie 2 Attendu que le président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a suggéré au ministre de l'Environnement la nomination de monsieur Luc Bouthillier et de monsieur Y von Dubé à titre de membres additionnels.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que monsieur Luc Bouthillier, ingénieur forestier, et monsieur Yvon Dubé, ingénieur forestier, soient nommés membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement à compter du 1° février jusqu'au 30 septembre 1991, ou jusqu'à la date de remise au ministre de l'Environnement du rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement concernant l'enquête et les audiences publiques relativement à la stratégie de protection des forêts dont le secteur forêt du ministère de l'Énergie et des Ressources est le maître d'oeuvre, si celte remise est faite à une date antérieure; .Que la rémunération de monsieur Luc Bouthillier soit fixée à 350 $ par jour et que le nombre maximum de jours qui lui est alloué soit fixé à 120 jours; Que la rémunération de monsieur Yvon Dubé soit fixée à 300$ par jour à compter du 21 mars 1991 et que le nombre maximum de jours qui lui est alloué soit fixé à 180 jours; Que les frais de déplacement et de séjour de messieurs Luc Bouthillier et Yvon Dubé leur soient remboursés par le gouvernement conformément aux dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12988 Gouvernement du Québec Décret 113-91, 30 janvier 1991 Concernant le transfert en pleine propriété à la Société immobilière du Québec de certains barrages et biens meubles et immeubles s'y rapportant appartenant au gouvernement Attendu que le décret 351-90 du 21 mars 1990 autorisait le transfert à la Société immobilière du Québec de barrages et autres ouvrages semblables ainsi que les biens meubles et immeubles s'y rapportant, le tout énuméré à la liste annexée à ce décret; Attendu Qu'il y a lieu d'ajouter à la liste annexée au décret 351-90 neuf autres barrages et ouvrages semblables devant subir des travaux de réfection en vue d'assurer leur maintien en bon état.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre des Approvisionnements et Services: Que les barrages et autres ouvrages semblables ainsi que les biens meubles et immeubles s'y rapportant, éminières à la liste annexée au présent décret, soient transférés, à compter des présentes, à la Société immobilière du Québec et ce, selon les conditions énoncées dans le décret 351-90.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin ANNEXE LISTE DES OUVRAGES TRANSFÉRÉS Les ouvrages transférés comprennent les barrages et leurs assises, les biens meubles et immeubles et les servitudes s'y rattachant, les bandes de terrain attenantes à chacun d'eux nécessaires à la réalisation des activités de la Société immobilière du Québec, comprenant la jouissance des droits de passage y relatifs, mais à l'exclusion des servitudes d'inondations, des réserves en bordure des rivières et des lacs, ainsi que le lit des cours d'eau affectés, lesdits ouvrages transférés étant identifiés comme suit: Nom\tNo dossier\tMunicipalité\tM.R.C.BEAUDET\t0301A01\tVictoriaville\tArthabaska CARRÉ\t0515A01\tParc des\tLa côte de \t\tGrands Jardins\tBeaupié LUDGER\t040IA03\tSainte-Agathe\tLes Laurentides LUDGER\t04OIAO3\tSainte-Agathe\tLes Laurentides (digue)\t\t\t MITCHI-\t0406AI2\tTerritoire non\tAntoine-La belle MENJO\t\torganisé\t PIBRAC EST\t06I0AI6\tJonquière\tLe Fjord-du- (digue)\t\t\tSaguenay PIBRAC\t06I0A18\tJonquière\tLe Fjord-du- OUEST (digue)\t\t\tSaguenay DES MURES\t0402A08\tParc Mont-\tAntoine-La belle \t\tTremblant\t STUKELY\t0302A07\tParc Mont-\tMemphréma- \t\tOrford\tgog 12989 Gouvernement du Québec Décret 114-91, 30 janvier 1991 Concernant la nomination de membres de la Société québécoise d'information juridique Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société québécoise d'information juridique (L.R.Q., c.S-20), la Société est formée d'au moins douze membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 3 de cette loi, la Société est formée de deux juges, nommés après recommandation des juges en chef des cours de justice; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 3 de cette loi, la Société est formée de deux universitaires, nommés après recommandation des doyens des facultés de droit; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, les membres de la Société sont nommés pour une période d'au plus cinq ans et à l'expiration de leur mandat, ils restent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu que les mandats de l'honorable juge Louis LeBel, juge à la Cour d'Appel, et de l'honorable juge François Michel Gagnon, juge à la Cour du Québec, nommés par le décret 390-87 du 18 mars 1987, sont expirés; Attendu que les mandats de monsieur Jean Hétu, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, et de monsieur Pierre-Gabriel Jobin, professeur à la Faculté de droit de l'Université McGill, nommés par le décret 390-87 du 18 mars 1987, sont expirés; Attendu que les recommandations requises par la loi ont été effectuées. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n\" 8 1311 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu des articles 2, 3 et S de la Loi sur la Société québécoise d'information juridique (L.R.Q., c.S-20), les personnes suivantes soient nommées, à compter des présentes, membres de la Société québécoise d'information juridique pour un mandat d'une durée de trois ans: 1° sur recommandation des juges en chef des Cours de justice: \u2014 l'honorable juge Louis LeBel, juge à la Cour d'Appel; \u2014 l'honorable juge François Michel Gagnon, juge à la Cour du Québec; 2° sur recommandation des doyens des facultés de droit: \u2014 monsieur Jacques J.Ane til, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke; \u2014 monsieur Jacques L'Heureux, professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12990 Gouvernement du Québec Décret 116-91, 30 janvier 1991 Concernant la nomination de quatre membres de l'Office des personnes handicapées du Québec Attendu que l'article 6 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1) prévoit que l'Office des personnes handicapées du Québec est composé de quatorze membres, dont un président, tous nommés par le gouvernement; Attendu que le premier alinéa de l'article 8 de cette loi prévoit que les membres visés dans l'article 6 sont nommés pour trois ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1517-87 du 30 septembre 1987, monsieur Jean-Paul Tardif a été nommé membre et vice-président de l'Office des personnes handicapées du Québec pour une période de trois ans à compter du 30 septembre 1987, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 1517-87 du 30 septembre 1987, mesdames Sylvie Godbout et Renée Girard, ainsi que monsieur Robert Bouchard, ont été nommés membres de l'Office des personnes handicapées du Québec pour une période de trois ans à compter du 30 septembre 1987, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de renouveler le mandat de madame Renée Girard; Attendu que les consultations prévues à l'article 6 de cette loi ont été effectuées.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Santé et des Services sociaux, responsable de l'Office des personnes handicapées du Québec: Que monsieur Roger Filion, conseiller pédagogique au Service de l'éducation des adultes, soit nommé membre et vice-président de l'Office des personnes handicapées du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Jean-Paul Tardif; Que les personnes suivantes soient nommées membres de l'Office des personnes handicapées du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 madame Renée Girard, conseillère en orientation et professionnelle à la Polyvalente des Quatre-Vents; \u2014 madame Lise Thibault, vice-présidente aux relations avec les bénéficiaires à la Commission de la Santé et de la sécurité du travail; \u2014 monsieur Raymond Johnston, vice-président de la Centrale .de l'enseignement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12991 Gouvernement du Québec Décret 117-91, 30 janvier 1991 Concernant une demande d'aide financière relative au sauvetage d'une résidence principale dans la corporation municipale de Pohénégamook (V) Attendu que la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistres (L.R.Q., c.P-38.1, a.38) permet au gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d'un sinistre ou d'un sauvetage, ont subi un préjudice, d'établir un programme d'assistance financière à cette fin et d'en confier l'administration au ministre de la Sécurité publique; Attendu Qu'une expertise géotechnique réalisée par le ministère des Transports à la demande du ministère de la Sécurité publique conclut que la résidence de monsieur Réal Caion sise au sommet d'un talus instable en bordure d'un ruisseau à Pohénégamook est menacée à court terme par un glissement de terrain appréhendé et que cette situation met en péril la vie et la sécurité des occupants de cette résidence; Attendu que depuis plusieurs années, monsieur Réal Caron a réalisé en vain des travaux dans le but de solutionner un problème d'instabilité de terrain et qu'ainsi, il a agi en bon père de famille en investissant temps et argent pour empêcher la détérioration de sa résidence; Attendu que l'expertise géotechnique réalisée par le ministère des Transports, s'appuyant sur une étude de reconnaissance des sols effectuée par une firme privée à la demande du ministère de la Sécurité publique, confirme qu'il est possible de relocaliser la résidence de monsieur Réal Caron sur le même terrain tout en escomptant un facteur de sécurité acceptable à long terme; Attendu Qu'il y a lieu d'octroyer une aide financière à monsieur Réal Caron pour lui permettre de déplacer sa résidence et d'établir un programme d'assistance financière autorisant le ministre de la Sécurité publique à disposer à cette fin d'une somme de 15 570 $; Attendu Qu'il y a lieu de confier l'administration de ce programme d'assistance financière au ministre de la Sécurité publique; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: A.Qu'une aide financière soit octroyée à monsieur Réal Caron pour le préjudice que lui occasionnera la réalisation de 1312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n\" 8 Partie 2 son entreprise de déplacer sa résidence sise au 513, rue de l'Église à Pohénégamook et ce, sur le même terrain; B.Que soit établi un programme d'assistance financière à cette fin de 15 570 S.L'application de ce programme d'assistance financière est toutefois conditionnelle à ce que la corporation municipale de Pohénégamook et le propriétaire de la résidence visée par ce programme acceptent de se conformer à ses modalités d'application; C.Que l'administration de ce programme d'assistance financière soit confiée au ministre de la Sécurité publique, ci-après désigné le ministre; D.Que ce programme d'assistance financière soit soumis aux modalités d'application suivantes: D.1 Monsieur Réal Caron fera parvenir au Ministre: D.1.1.Un rapport contenant: a) la description cadastrale du terrain sur lequel se trouve la résidence; b) la description technique dudit terrain; c) un certificat de recherche concernant ce terrain portant plus particulièrement sur les servitudes existantes; d) la composition de la résidence (genre, étages, logements); e) les dimensions de la construction de la résidence; f) la description de la construction de la résidence; g) la date de la construction de la résidence et les principales rénovations et améliorations; h) des photographies extérieures et intérieures de la résidence.D.1.2 Tous les documents, copies.de documents et tous les renseignements dont le Ministre pourrait avoir besoin pour l'administration de ce programme.D.2 Pour la résidence visée par ce programme, monsieur Réal Caron accepte: D.2.1 Que tout projet de contrat, relatif à un objet visé par l'aide gouvernementale, soit approuvé par le ministre avant d'être octroyé à qui que ce soit.1)2.2 Que les dépenses admissibles à l'aide gouvernementale soient le coût des travaux suivants: o) construction de fondations en béton sur le terrain de monsieur Caron à l'endroit convenu par la municipalité et le ministère des Transports; b) déplacement et réinstallation de la résidence sur les nouvelles fondations; c) raccordements nécessaires incluant les raccordements à l'égout municipal; cl) remise en état du terrain incluant la démolition des anciennes fondations et le remblayage du terrain mais excluant la mise en place d'un couvert végétal.D.2.3 Que la valeur des dépenses admissibles à une aide financière est de 15 570 $.D.2.4 D'assumer tout montant requis pour compléter le sauvetage excédant l'aide financière octroyée, ainsi que toute dépense reliée au déplacement ou à la démolition de son garage si cela s'avère nécessaire pour la relocalisation de la résidence principale, D.3 L'aide gouvernementale est versée directement au propriétaire lorsque les travaux auront été complétés selon les règles de l'art et approuvés par un inspecteur municipal.D.5 Les travaux visés par l'aide gouvernementale doivent être réalisés dans un délai de six (6) mois suivant l'adoption du présent décret.D.5 Le ministre, dans les meilleurs délais, avise le propriétaire et la corporation municipale concernée de l'existence du présent programme d'assistance financière.D.6 Le propriétaire visé par ce programme renonce, en reconnaissance de l'aide financière reçue, à tous les droits et recours qu'il aurait pu avoir ou prétendre avoir à rencontre du gouvernement relativement au sauvetage de sa résidence.D.7 Pour la relocalisation de la résidence de monsieur Caron, la corporation municipale de Pohénégamook s'engage à permettre une dérogation au règlement de contrôle intérimaire relativement aux marges de recul minimales à respecter dans le cas d'un bâtiment principal, de façon à augmenter la sécurité à long terme de la résidence et de ses occupants et ce, tel que recommandé par le ministère des Transports.D.8 Le propriétaire de la résidence visée par ce programme et la corporation municipale de Pohénégamook comprennent et acceptent qu'à défaut par eux de respecter l'une quelconque des modalités d'application de ce programme, le gouvernement pourra à son choix réclamer au citoyen la totalité ou une partie de l'aide financière octroyée, s'il le juge opportun.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12992 Gouvernement du Québec Décret 118-91, 30 janvier 1991 Concernant la reconduction de l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Rouville Attendu que le 5 décembre 1984, le décret numéro 2718-84 sanctionnait la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Rouville regroupant les villes de Chambly, Farnham, Marieville et Richelieu, et les corporations municipales de la paroisse dé Notre-Dame-de-Bon-Secours, de la paroisse de Sainte-Marie-de-Monnoir, de la paroisse de Saint-Mathias, de Rainville et de Sainte-Brigide-d'Iberville; Attendu que le 1« mai 1985, le décret numéro 834-85 approuvait une modification de l'entente constituant le Conseil intermunicipal de transport de Rouville afin que la ville de Bedford soit jointe à l'entente constitutive; Attendu que le 14 décembre 1988, le décret numéro 1903-88 approuvait une modification de l'entente constituant le Conseil intermunicipal de transport de Rouville afin, notamment, d'exclure les villes de Chambly et de Richelieu, celles-ci faisant déjà partie du Conseil intermunicipal de transport Chambly-Richelieu-Carignan; Attendu que ladite entente venait à échéance le 5 décembre 1990; Attendu que pendant les mois de mai et d'août 1990 respectivement, la corporation municipale de Sainte-Brigide-d'Iberville et la paroisse de Sainte-Marie-de-Monnoir ont adopté des règlements ayant pour objet de demander au gouvernement d'être exclues du Conseil intermunicipal de transport de Rouville; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8 1313 Attendu que le troisième alinéa de l'article 20 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q.c.C-60.I) stipule qu'une municipalité partie à une entente peut demander au gouvernement, au moins 120 jours avant la fin de l'entente, par règlement, d'en être exclue; Attendu que le seul motif à l'appui des demandes d'exclusion de la corporation municipale de Sainte-Brigide-d'Iberville et de la paroisse de Sainte-Marie-de-Monnoir est le suivant: \u2014 les citoyens de chacune de ces municipalités utilisent très peu le service de transport en commun offert par le Conseil intcrmunicipal de transport de Rouville; Attendu que dans les 30 jours de la réception du règlement de la corporation municipale de Sainte-Brigide-d'Iberville, conformément à l'article 21 de la Loi, les villes de Farnham et de Marieville, ainsi que les corporations municipales de la paroisse de Saint-Mat ni as et de Rainville ont, par résolution, demandé au gouvernement de reconduire l'entente en y liant cette corporation municipale; Attendu que dans les 30 jours de la réception du règlement de la corporation municipale de la paroisse de Sainte-Marie-de-Monnoir, conformément à l'article 21 de la Loi, la ville de Farnham, ainsi que les corporations municipales de la paroisse de Saint-Mathias et de Rainville ont, par résolution, demandé au gouvernement de reconduire l'entente en y liant cette corporation municipale; Attendu que les motifs invoqués par celles-ci pour s'opposer aux demandes d'exclusion sont les suivants: \u2014 la municipalité de Sainte-Brigide-d'Iberville est située directement sur le corridor de transport en commun Bedford-Longueuil; \u2014 le territoire de la municipalité de Sainte-Marie-de-Monnoir encercle complètement la ville de Marieville et est situé directement sur les routes empruntées par les autobus desservant le corridor de transport en commun Bedford-Longueuil; \u2014 selon les statistiques d'achalandage du Conseil intermunici-pal de transport, des résidents de Sainte-Brigide-d'Iberville et de Sainte-Marie-de-Monnoir utilisent le service de transport en commun offert par le Conseil intermunicipal de transport, proportionnellement à leurs contributions financières; \u2014 la quote-part des deux municipalités désirant se retirer est symbolique, soit un montant annuel de 7S0 $; \u2014 trois municipalités, Bedford, Farnham et Marieville assument 90 % de la totalité des quote-parts payées par les municipalités membres du Conseil intermunicipal de transport de Rouville; Attendu que l'exclusion des municipalités de Sainte-Brigide-d'Iberville et de Sainte-Marie-de-Monnoir risquerait de compromettre l'organisation des services de transport en commun et créerait un précédent dangereux pour la survie du Conseil intermunicipal de transport de Rouville; Attendu que l'article 23 de la Loi stipule que le gouvernement peut reconduire l'entente; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de la Loi, si au terme de l'entente, le gouvernement n'a pas rendu sa décision quant à sa reconduction, l'entente se prolonge jusqu'à la date de cette décision ou au plus tard 60 jours après la fin de l'entente.Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports: Que l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Rouville soit reconduite; Que le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n* 8 1315 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Règlement modifiant le Règlement sur les taux de cotisation et sur les unités d'activités économiques et les secteurs pour l'année 1991 .1285 Projet (L.R.Q., c.A-3.001) Automobile \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Prélèvement.1283 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Avignon, municipalité régionale de comté d'.\u2014 Révision de la zone agricole des municipalités membres.1303 N Beauharnois-Salaberry, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des municipalités membres.1303 N Bonaventure, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des municipalités membres.1304 N Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination de deux membres additionnels 1309 N Centre-de-la-Mauricie, municipalité régionale de comté du.\u2014 Révision de la zone agricole des municipalités membres.1305 N Code de la sécurité routière \u2014 Registres et dossiers d'un transporteur.1281 N (L.R.Q., c.C-24.2) Code des professions \u2014 Comptables en management accrédités \u2014 Modalités d'élection.1271 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles- 1276 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales.1285 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Technologistes médicaux \u2014 Affaires du Bureau, le Comité administratif et les assemblées générales.1287 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Technologistes médicaux \u2014 Élections au Bureau de la Corporation.1289 Projet (L.R.Q.c.C-26) 1316_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n° 8_Partie 2 Comité de retraite \u2014 Nomination de certains membres.1301 N Comité de retraite \u2014 Nomination d'un membre.1302 N Comité permanent de lutte aux drogues.1301 N Commission des valeurs mobilières du Québec \u2014 Révision de traitement des vice-présidents et du membre au 1« juillet 1990.1301 N Comptables en management accrédités \u2014 Modalités d'élection.1271 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Décrets de convention collective.Loi sur tes.\u2014 Automobile \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Prélèvement.1283 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Mauricie.1281 N (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean\u2014 Prolongation.1282 N (L.R.Q., c.D-2) Denis-Riverin, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des municipalités membres.1305 N Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.1276 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Entente entre le gouvernement dû Canada et le gouvernement du Québec relative à un programme de développement de la technologie de l'information géographique.1309 N Exercice des fonctions de certains ministres.1301 N Formation et qualification professionnelles de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.1294 Projet (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Fruits de mer de Grande-Entrée inc.\u2014 Garantie d'emprunt.\u2022.1307 N Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement.1277 M (L.R.Q., c.1-3) Ministère des Forêts \u2014 Mesures relatives à l'organisation.1308 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n» 8 1317 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Contributions.1297 Décision (1990, c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lapins \u2014 Référendum.;.1297 Décision (1990, c.13) Office des personnes handicapées du Québec \u2014 Nomination de quatre membres.1311 N Pohénégamook, corporation municipale de.\u2014 Demande d'aide financière relative au sauvetage d'une résidence principale.1311 N Producteurs de bovins \u2014 Contributions.1297 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Producteurs de lapins \u2014 Référendum.1297 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Protection du territoire agricole, Loi sur la.\u2014 Tarif des droits, honoraires, frais et dépens .1271 N (L.R.Q.c.P-41.1) Recouvrement de certaines créances, Loi sur le.\u2014 Règlement.1295 Projet (L.R.Q., c.R-2.2) Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Nomination d'un membre et vice-président.1306 N Registres et dossiers d'un transporteur.1281 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Formation et qualification professionnelles de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.1294 Projet (L.R.Q., c.R-20) Rouville \u2014 Reconduction de l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport.1312 N Salariés de garages \u2014 Mauricie.1281 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Prolongation.1282 *N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Société immobilière du Québec \u2014 Transfert en pleine propriété de certains barrages et biens meubles et immeubles s'y rapportant appartenant au gouvernement.1310 N 1318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 février 1991, 123e année, n?8 Partie 2 Société québécoise d'exploration minière (Soquem) \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.1308 N Société québécoise d'information juridique \u2014 Nomination de membres.1310 N Tarif des droits, honoraires, frais et dépens.1271 N (Loi sur la protection du territoire agricole, L.R.Q., c.P-41.1) Taux de cotisation et sur les unités d'activités économiques et les secteurs pour l'année 1991, Règlement modifiant le Règlement sur les.1285 Projet (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c.A-3.001) - Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales.1285 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Technologistes médicaux \u2014 Affaires du Bureau, le Comité administratif et les assemblées générales.v.1287 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Technologistes médicaux \u2014 Élections au Bureau de la Corporation :.1289 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) - RÉPERTOIRE DES DIRECTIONS DES MINISTÈRES Novembre 1990 I RÉPERTOIRE DES DIRECTIONS DES MINISTÈRES Québec ss >
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