Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 6 mars 1991, Partie 2 français mercredi 6 (no 10)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 123e année 6 mars 1991 No 10 -^\"V'ï\"- pi Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année Lois et 1991 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décisions Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1991 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24)et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-l I) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7e les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2°.3°, 5°, 6° et 7° de l'article l.1 3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Qtfjg bec est de 4.40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, étage Québec G1N4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements 202-91 Financement d'un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal \u2014 Abrogation.,.1.159 Projets de règlement Administrateurs agréés \u2014 Elections au Bureau.1361 Barreau \u2014 Registre des mandats.1366 Code de la sécurité routière \u2014 Frais exigibles.1367 Comptables agréés \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.1369 Comptables agréés \u2014 Élections au Bureau.1371 Concours publicitaires.1376 Conseillers en relations industrielles \u2014 Comité d'inspection, professionnelle.1376 Décret de la construction.1377 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.1379 Notaires \u2014 Registre des mandats.1379 Permis aux postes de classification d'oeufs de consommation.1380 Conseil du trésor 176150 Radio-Québec \u2014 Échelles de salaires des employés non syndiqués.1383 Décisions 5264 Producteurs de bovins \u2014 Prélèvement des contributions.1389 5272 Producteurs acéricoles du Québec \u2014 Division en groupes.1385 5274 Pêcheurs de homards.îles-dc-la-Madelcine \u2014 Plan conjoint.1387 Décrets 152-91 Exercice des fonctions de certains ministres.1391 153-91 Modification au décret concernanl l'administration de l'assurunce-salaire dans les secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales cl de l'Éducation.1391 154-91 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le gouvernement du Québec et l'Association professionnelle des gardes du corps du gouvernement du Québec (APGCGQ)- 1391 155-91 Ouverture d'une représentation du Québec à Séoul en République de Corée.1392 156-91 Délégation du Québec à la vingt et unième session ordinaire de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays d'expression française (CONFEJES) et à la réunion du Comité international des Jeux de la francophonie qui doivent avoir lieu à Antananarivo (Madagascar) du 13 au 19 lévrier 1991.1392 157-91 Me Jocelyne Désilets.régisseusc de la Régie du logement.1392 159-91 Vente du centre de service pour bateaux de pèche de Sandy Beach à Les Pêcheurs de Crabe du Québec Inc.1393 160-91 Vente du centre de service pour bateaux de pêche de Newport à l'Association des Pêcheurs de la M.R.C.Paboklnc.1393 161-91 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec.1394 162-91 Renouvellement du bail des forces hydrauliques de la rivière Winncway à la ville de Belleterre.1394 165-91 Vente de terrains par la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour à Pechiney Reynolds Québec \u2022 inc.Alumax Québec inc.et Albecour.société en commandite.1395 168-91 Renouvellement d'une membre de la Commission des affaires sociales.13% 169-91 Renouvellement de mandat d'un membre de la Commission des affaires sociales.1397 170-91 Renouvellement de mandat d'un assesseur de la Commission des affaires sociales.1398 171-91 Renouvellement de mandat de quatre assesseurs à titre contractuel de la Commission des affaires sociales- 1400 172-91 Sommes requises pour l'implantation de la réforme des taxes à la consommation et l'administration de la taxe sur les produits et services.1400 173-91 Modification à l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 relatif à la Commission d'examen constituée en vertu du Code criminel (article 619 C.cr.).1400 174-91 Me Jean-Guy Gilbert, membre et vice-président du Comité de déontologie policière.1401 175-91 Désignation des ministères el organismes autorisés à conclure des ententes avec la Société de l'assurance automobile du Québec sur le contrôle du transport routier des personnes et des marchandises.1401 176-91 Transferi de la régie et de l'administration par le gouvernemenl du Québec au gouvernement du Canada de deux emplacements à Donnacona.comté de Portncuf.1401 177-91 Declassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Rouyn-Noranda- Témiscamingue.1402 178-91 Renouvellement de mandai du vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.1403 Décrets, avis d'adoption 166-91 Approbation du'plan triennal d'activités 1991-1994 de la Fondation de la faune du Québec.1405 Erratum Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Règlement.1407 Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Règlement.1407 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, /»\" 10 1359 Règlements Gouvernement du Québec Décret 202-91, 20 février 1991 Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-ll.l) Financement d'un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement visant à favoriser le financement d'un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal Attendu que le paragraphe 9° de l'article 60 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-ll.l) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, fixer un droit particulier payable selon les modalités qu'il détermine par les titulaires de permis de taxi d'une agglomération qu'il indique pour financer un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans cette agglomération; Attendu que le paragraphe 10° de l'article 60 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, par règlement, fixer un droit particulier payable par l'acquéreur lors du transfert d'un permis de taxi d'une agglomération qu'il indique pour financer un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans cette agglomération et prévoir les cas, les conditions ou les circonstances où l'acquéreur est exempté de payer ce droit ou remboursé; Attendu que le paragraphe 10.1° de l'article 60 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, par règlement, fixer le (aux des intérêts payables en cas de retard- à acquitter le versement d'un droit particulier; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement visant à favoriser le financement d'un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal par le décret 1242-85 du 19 juin 1985; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger ce règlement puisque le mandataire du programme de réduction du nombre de.permis de taxi dans l'agglomération de Montréal a cessé au 30 novembre 1990 d'accepter les offres de participation à ce programme; Attendu que, conformément aux articles 10 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 novembre 1990 à la page 4095, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans le modifier.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports; Que le Règlement abrogeant le Règlement visant à favoriser le financement d'un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement abrogeant le Règlement visant à favoriser le financement d'un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal Loi sur le transport par taxi (L.R.Q.c.T-ll.l.a.60.par.9°.10° et 10.1°) 1.Le Règlement visant à favoriser le financement d'un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal, édicté par le décret 1242-85 du 19 juin 1985 et modifié par les règlements édictés par les décrets 349-87 du 11 mars 1987.1730-88 du 16 novembre 1988 et 1767-89 du 15 novembre 1989.est abroge.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13087 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, n\" 10 1361 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Administrateurs agréés \u2014 Élections au Bureau Avis est donne pur les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair.complexe de la place Jacques-Cartier.320, rue Saint-Joseph Est, I\" étage, Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à l'Ordre qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mulcair Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec Code des professions (L.R.Q.C-26.a.63.67.69 par.c.74, 93 par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région >\u2022 vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec (Décret 399-88 du 23 mars 1988).3.- Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q.c.C-25) tels qu'amendés dans le futur, s'appliquent au présent règlement.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration du mandai du président sortant, lors d'une réunion du Bureau qui doit être tenue avant l'assemblée générale annuelle suivant l'élection des administrateurs.Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire uu moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 5.Le secrétaire de la Corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.6.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, il est remplacé par la personne désignée par le Comité administratif.Cette personne, dûment assermentée, assume, aux fins du présent règlement, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.7.Le Comité administratif désigne trois scrutateurs parmi les membres de la Corporation qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.SECTION m CLÔTURE DU SCRUTIN 8.La date de clôture du scrutin est fixée au premier vendredi du mois de mai.SECTION IV ENTRÉE EN FONCTION 9.Les administrateurs élus entrent en fonction à la première réunion du Bureau suivant la date de leur élection.Celte réunion doit être tenue avant l'assemblée générale annuelle.10.Le président entre en fonction dès la levée de l'assemblée générale annuelle qui suit son élection.SECTION V DURÉE DES MANDATS 11.Le président de la Corporation est élu pour un mandat de deux (2) ans.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs, il doit maintenir sa qualité d'administrateur élu pendant la durée de son mandat.12.Les administrateurs de la Corporation sont élus pour un mandat de trois (3) uns.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 13.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu.un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I, Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres l'avis décrit à l'alinéa précédent ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant ù l'annexe II.14.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II et signé par la personne qui pose sa candidature. 1362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991.I23e année, n\" 10 Partie 2 Ce bulletin doit également être signé par cinq (5) membres de la Corporation qui, duns le cas de l'élection à un poste d'administrateur dans une région donnée, doivent exercer leur profession principalement dans cette région.15.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins 30 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de sa candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à seize (16:00) heures.16.En plus des documents prévus et simultanément à l'opération prévue à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu.les documents suivants: lD Un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues à la Corporation, Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la Corporation, le secrétaire transmet en outre à tous les membres habilités à voter, un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste de président, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm.17.Le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la Corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.18.Le bulletin de vote au poste d'administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la Corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection: 2° l'identification de la région: 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire, 19.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VII.SECTION VII LE VOTE 20.Apres avoir voté pour un administrateur, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cachette celte enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure préaffranchie qu'il cachette également.Puis, il appose sa signa-turc dans l'espace qui est réservé à cette fin sur l'enveloppe extérieure et la transmet au secrétaire.21.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre le nom des électeurs.Sans les ouvrir, le secrétaire appose sur ces enveloppes lu date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boite de scruiin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 22.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.23.Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant ù l'annexe VIII.24.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la Corporation, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs.Les scrutateurs sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois (3) jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.25.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la Corporation le quarante-cinquième jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.26.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.27.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en relire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE-ADMINISTRATEUR » et le nom de la Corporation et.le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE-PRÉSIDENT » et le nom de la Corporation.Le secrétaire rejette, sans les détruire, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.Puis il dispose, en les détruisant, des enveloppes extérieures de manière à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.28.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 mars 1991.I23e année, n\" 10 1363 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; \u2022 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.29.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.30.Le secrétaire considère toute contestation soulevée au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.31.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature, un relevé de scrutin analogue à celui apparaissant ù l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et.le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque rejion, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.32.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période de trois (3) mois après laquelle le secrétaire peut en disposer.33.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit faire rapport du résultat du scrutin à la première réunion du Bureau cl à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.SECTION IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 34.Les administrateurs et le président élus avant l'entrée en vigueur du présent règlement le demeurent pour la durée non écoulée de leurs mandats respectifs, jusqu'à leur remplacement conformément aux dispositions du présent règlement, leur démission, décès ou radiation du Tableau.35.Le présent règlement remplace le « Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec » (Décret 400-88.23 mars 1988).36.Le présent règlemenl entre en vigueur le quinzième jour qui suil lu date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.13.al.I et 14) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE_ Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation, professionnelle des administrateurs agréés du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de_, proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom)- (adresse) Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je,__exerçant principalement ma profession dans la région de- et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Veuillez trouver sous pli: \u2014 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune): En foi de quoi, j'ai signé, à-ce _jour de- signature ANNEXE II (a.13.al.2 et 14) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la Corporation.(nom)- (adresse)-.\u2014- 1364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 6 mars 1991, 123e année, n\" 10 Nom el prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t-\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je._.proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens a être candidat au posie de président de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2014 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune).En foi de quoi, j'ai signé, à-ce -jour de_ signature ANNEXE III (a.15) ' ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC (date)- M__ M_ J'accuse réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste de _de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec.La clôture du scrutin est fixée à_heures.le_(date).Partie 2 Veuillez agréer.M-l'expression de mes sentiments les meilleurs.Le secrétaire.ANNEXE IV (a.16) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2014 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES: \u2014 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À LA CORPORATION ¦ (Date)_ À TOUS LES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC Madame.Monsieur.Tel que mentionné à l'article 16 du Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec, vous trouverez sous pli le curriculum vitae des candidats aux postes _de la Corporation, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE \u2014 ADMINISTRATEUR » ou « BULLETIN DE VOTE \u2014 PRÉSIDENT ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle préaffranchie et identifiée « Election » et finalement, vous signez cette dernière enveloppe à l'endroit réservé à cette fin.Il est très important: \u2014 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elle seront rejetées: \u2014.de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à _(heure).le -(date).Le dépouillement du vote aura lieu à-(heure).le_(date).Veuillez agréer.Madame.Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.Le secrétaire.Le dépouillement du vote aura lieu le-(date).(heure) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 199J, 123e année, n\" 10 1365 ANNEXE V (a.17) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année: 19_ t Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT _ ?_ ?Le secrétaire ANNEXE VI (a.18) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION_:_ BULLETIN DE VOTE Année: 19_ Région: Nombre de sièges à pourvoir dans la région:_ Candidats proposés au poste d'ADMINISTRATEUR - ?__ ?Clôture du scrutin: à ?(heure), le (date) Le secrétaire ANNEXE VII (a.19) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ.MACULÉ, OU NON REÇU (Date) Je soussigné., membre en règle de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec, (jure ou affirme solennellement) avoir_(détérioré, maculé, perdu ou non reçu)_mon bulletin de.vote pour l'élection au poste de_(président ou administrateur)_:-de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec et un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de la Corporation.Signature du membre ou (selon le cas) Assermenté devant moi.à de_:_19_ Signature du membre .ce-ième jour Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de Signature du secrétaire ANNEXE VIII (a.'23) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION DU SECRÉTAIRE ET DES SCRUTATEURS Je, .(jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai (à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vole.En foi de quoi, j'ai signé à de_19_ .jour Signature du membre Assermenté devant moi.à de_19_ ou (selon le cas) Signature du membre ce_ième jour Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de Signature du secrétaire En foi de quoi, j'ai signé à de_L I9_ .ce \u2022 jour 1366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, «\" 10 Partie 2 ANNEXE IX (a.31) RELEVÉ DU SCRUTIN Région- Nombre d'électeurs Nombre de bulletins valides\t Nombre de bulletins rejelés\t Nombre de bulletins extérieurs rejetés\t Nombre de bulletins intérieures rejetés\t TOTAL\t Nombre de bulletins déposés pour\t Nombre de bulletins déposés pour\t Nombre de bulletins déposés pour\t Nombre de bulletins déposés pour\t Signature des scrutateurs: Donné sous mon seing, à__ce _jour de _ 19_ Le secrétaire d'élection Signature 13067 Projet de règlement Loi sur le Barreau (L.R.Q.c.B-l) «1990, c.76) Barreau \u2014 Registre des mandats Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q.c.R-I8.I) que le « Règlement sur le registre des mandats du Barreau du Québec » adopté par le Conseil général du Barreau du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de lu présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de roiïicc des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier.320.rue Saint-Joseph Est, I\" étage.Québec (Québec) GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas j.Mulcair ¦ Règlement sur le registre des mandats du Barreau du Québec Loi sur le Barreau (L.R.Q.c.B-l.a.15.par.3.sous-par.g) (1990, c.76.a.-5) SECTION I ÉTABLISSEMENT ET ADMINISTRATION D'UN REGISTRE 1.Le registre des mandats donnés dans l'éventualité de l'inaptitude du mandant, en application de l'article 1731.1 du Code civil du Bas-Canada, est établi par le présent règlement.Ce registre est tehu au siège social du Barreau.2.Le Comité administratif nomme le registraire des mandats, 3.Dès sa nomination, le registraire prête le serment ou fait l'affirmation de discrétion prévu à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q.c.C-26).SECTION II FORMALITÉS ET MODALITÉS RELATIVES AU REGISTRE 4.Tout avocat est tenu d'adresser au registraire, avant le dixième jour de chuque mois, sous pli cacheté, une liste attestée sous sa signature des mandats qui lui ont été confiés au cours du mois précédent.Cette liste doit être accompagnée des honoraires exigibles en vertu de l'article 13.5.L'avocat prépare la liste sur une formule fournie par le Barreau sur demande et en conserve une copie.6.La liste doit contenir les renseignements suivants relativement à chaque mandat qui y est inscrit: 1° les nom.prénoms, qualité, domicile, résidence, date de naissance et numéro d'assurance sociale du mandant: 2° la date du mandat.- 7.La liste doit également comprendre la mention des mandats qui, depuis leur inscription au registre, ont été cédés à un autre avocat ou remis au mandant ou à son fondé de pouvoir.A l'égard de ces mandats, l'avocat mentionne, s'il en est informé, les nom.prénoms, qualité, domicile et résidence des personnes qui en ont la garde.8.L'avocat qui cesse d'exercer sa profession doit transmettre au registraire.avant le dixième jour du mois suivant, la liste des mandats qui lui ont été .confiés et mentionner les personnes à qui les mandats ont été remis.9.Lorsqu'un avocat devient cessionnaire des mandats confiés à un autre avocat qui a cessé d'exercer sa profession-ainsi que de la liste de ces mandats, il doit en informer le registraire avant le dixième jour du mois suivant celui durant lequel il est devenu cessionnaire.10.Sauf au mandant ou à son fondé de pouvoir.le registraire ne doit fournir aucun renseignement relatif aux mandats confiés à un avocat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, n\" 10 1367 Toutefois, sur réception d'une allégation écrite selon laquelle le mandant est devenu inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, le registraire révèle le nom de l'avocat à qui le mandat a été confié.Il en informe cet avocat.SECTION III CONSERVATION DES MANDATS 11.L'avocat doit conserver les mandats ainsi, que la liste prévue a.la section II dans un local ou un meuble auquel le public n'a pas librement accès et pouvant être fermé à clé ou autrement jusqu'à ce qu'il en dispose autrement, conformément au présent règlement.12.L'avocat à qui un mandant a confié un mandat ne peut le remettre qu'à ce mandant, à son fondé de pouvoir ou au mandataire désigné à l'acte.Il ne peut donner à toute autre personne que les coordonnées du mandataire désigné à l'acte.SECTION IV HONORAIRES 13.Les honoraires exigibles pour l'inscription d'un mandat dans le registre sont de 4 $.14.Les honoraires exigibles pour tout renseignement donné à la suite d'une recherche faite dans le registre sont de 10 $.SECTION V DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE 15.L'avocat doit transmettre au registraire.dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la liste des mandats qui lui ont été confiés avant cette date.16.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13063 Projet de règlement Code* de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Frais exigibles Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I) que le «Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de.la sécurité routière » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personno intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant I expiration de ce délai, au président de la Société de l'assurance automobile du Québec, 1134, chemin Saint-Louis.6' étage.Sillery.Québec, GIS 1E5.1-e président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec.Jkan-P.Vézina Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2.a.624.par.1° à 5°.7° à 11° et 13° à 16°) CHAPITRE I FRAIS EXIGIBLES EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION 1.Les frais exigibles pour l'obtention d'une immatriculation sont de 8 $.Toutefois, aucuns frais ne sont exigibles pour l'obtention d'une immatriculation de mise au rancart et de remisage.De plus, des frais additionnels de 2 S sont exigibles si la Société doit émettre une nouvelle plaque d'immatriculation.2.Les frais exigibles pour le renouvellement d'une immatriculation sont de 4 $.3.Les frais exigibles pour l'obtention ou le renouvellement d'une immatriculation faite en vertu de l'entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules adoptée par le décret 3030-80 du 24 septembre 1980, tel que modifié, sont de 10 $.4.Les frais exigibles pour l'obtention d'une nouvelle immatriculation nécessitée par un ajout du nombre d'essieux ou par une modification de la cylindrée d'une motocyclette sont de 8 S.Aucuns frais additionnels ne sont exigibles si l'ajout du nombre d'essieux ou si la modification de la cylindrée se font lors du renouvellement d'une immatriculation.5.Les frais 'exigibles pour la remise en circulation d'un véhicule routier remisé ou mis au rancart sont de 8 $.Des frais additionnels de 2 S sont exigibles si la Sociélé doit émettre une nouvelle plaque d'immatriculation.6.' Les frais exigibles pour l'obtention d'une immatriculation temporaire visée aux articles 49 et 50 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du 11 janvier 1984.tel que modifié, sont de 4 S.Cependant, aucuns frais ne sont requis pour l'obtention de l'immatriculation temporaire pour un véhicule routier dont l'immatriculation a été suspendue en vertu du paragraphe 3° de l'article 189 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2).7.Les frais exigibles pour l'obtention d'une immatriculation temporaire visée à l'article 51 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers sont de 2 $.8.Les frais exigibles pour l'obtention d'une immatriculation temporaire visée à l'article 44 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers sont de 8 S.9.Les frais exigibles pour l'obtention d'une nouvelle immatriculation suite à un changement de catégorie de plaque d'immatriculation ou d'usage sont de 8 S.Des frais additionnels de 2 S sont exigibles pour l'émission d'une nouvelle plaque d'immatriculation.10.Les frais exigibles pour la délivrance d'un duplicata d'un certificat d'immatriculation sont de 2 S.Cependant, ces frais sont de 10 S pour un duplicata d'un certificat d'immatriculation ou d'une fiche en vertu de l'entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules.11.Les frais exigibles pour le remplacement d'une plaque d'immatriculation sont de 10 $ et incluent les frais nécessités pour le remplacement de toutes les vignettes qui peuvent y être apposées en vertu du Code de la sécurité routière ainsi que du certificat d'immatriculation. 1368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, n\" 10 Partie 2 Les frais exigibles pour le remplacement d'un certificat d'immatriculation sont de 4 S.Les frais exigibles pour le remplacement d'une vignette de contrôle de l'année du renouvellement sont de 2 $.Toutefois, les frais exigibles sont de 10 $ pour le remplacement d'une plaque E.C.I.V., d'un certificat d'immatriculation ou d'une fiche E.C.I.V.Aucuns frais ne sont exigibles pour le remplacement d'une vignette de contrôle décolorée ou d'une vignette, de contrôle qui a.été apposée incorrectement.CHAPITRE II FRAIS EXIGIBLES EN MATIÈRE DE PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS 12.Les frais exigibles pour l'obtention d'un permis d'apprenti-conducteur, d'un permis probatoire ou d'un permis de conduire sont de 6 S.13.Les frais exigibles pour le renouvellement d'un permis d'apprenti-conducteur ou d'un permis de conduire sont de 4 $.14.Les frais exigibles pour le remplacement d'un permis d'apprenti-conducteur, d'un permis probatoire, d'un permis de conduire ou d'un permis restreint sont de 4 $.15.Les frais exigibles pour l'échange d'un permis de conduire visé aux articles 90 cl 91 du Code de la sécurité routière et pour l'obtention d'un nouveau permis sont de 10 S.16.Les frais exigibles pour un examen théorique de compétence, sont de 10 S.Les frais exigibles lorsque plusieurs examens théoriques de compétence sont passés simultanément sont également de 10 S.17.Les frais exigibles pour un examen pratique de compétence sont de 25 $.Cependant, ces frais sont de 50 S pour l'obtention d'un permis de conduire de classe I, 2 et 3.18.Aucuns frais ne sont requis pour un examen de compétence exigé en vertu de l'article 109 du Code de la sécurité routière ni pour une demande d'annulation d'un permis de conduire.CHAPITRE III FRAIS EXIGIBLES EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE 19.Les frais exigibles pour la vérification mécanique que la Société effectue sont de 25 $ pour les véhicules routiers suivants: 1° les véhicules visés aux paragraphes 1°, 2°.8°.9° et 11° de l'article 521 du Code de la sécurité routière; 2° les taxis et les minibus: 3° les véhicules de promenade désignés par un agent de la paix en vertu du paragraphe 10° de l'article 521 du Code de la sécurité routière; 4° les véhicules commerciaux, tels que définis au Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du II janvier 1984, tel que modifié, désignés par un agent de la paix en vertu du paragraphe 10° de l'article 521 du Code de la sécurité routière.20.Les frais exigibles pour la vérification mécanique que la Société effectue sont de 35 $ pour les véhicules routiers suivants: 1° les véhicules visés aux paragraphes 4° à 6° de l'article 521 du Code de la sécurité routière: 2° les autobus; 3° les camions et les véhicules-outils, tels que définis au Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, désignés par un agent de la paix en vertu du paragraphe 10° de l'article 521 du Code de la sécurité routière.21.Les frais exigibles pour la délivrance d'une vignette de conformité sont de 5 S.22.Les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer pour le compte de la Société la vérification mécanique des véhicules routiers sont de 250 S pour chaque lieu de vérification dont elles sont propriétaires ou locataires.Cependant, aucuns frais ne sont exigibles lors d'un renouvellement de l'autorisation donnée à de tels mandataires.CHAPITRE IV FRAIS EXIGIBLES EN MATIÈRE DE COMMERÇANTS ET RECYCLEURS 23.Les frais exigibles pour l'obtention d'une licence de commerçant ou d'une licence de rccyclcur sont de 200 S.Cependant, dans le cas de l'obtention d'une licence de commerçant recycleur, les frais exigibles sont de 300 $.24.Les frais exigibles pour le renouvellement d'une licence de commerçant ou d'une licence de recycleur sont de 100 $.Cependant, dans le cas d'un renouvellement d'une licence de commerçant recycleur les frais exigibles sont de 150 $.> 25.Les frais exigibles pour la délivrance d'un permis de vendre un véhicule routier dans une foire, un marché, un encan ou une vente publique, permis visé à l'article 158 du Code de la sécurité routière, sont de 200 $.CHAPITRE V FRAIS EXIGIBLES EN MATIÈRE D'ÉCOLE DE CONDUITE 26.Les frais exigibles pour l'obtention et le renouvellement d'un permis général d'école de conduite comportant une classe sont de 200 $.Si ce permis comporte deux classes, les frais exigibles sont de 350 S.De plus.les frais exigibles pour un changement à un permis, aulre qu'un transfert, sont de 25 S.27.Les frais exigibles pour l'obtention et le renouvellement d'un permis temporaire d'école de conduite comportant une classe sont de 150$.Si le permis temporaire comporte deux classes, les frais exigibles sont de 300 $.28.Les frais exigibles pour l'obtention et le renouvellement d'un permis d'instructeur-moniteur, de moniteur ou d'instructeur sont de 50 $ pour une classe.29.Les frais exigibles pour un changement de catégorie d'un permis d'enseignement ou pour l'ajout d'une classe à un tel permis sont de 25 $.CHAPITRE VI FRAIS EXIGIBLES DIVERS 30.Les frais exigibles pour l'apposition d'un numéro d'identification sur un véhicule routier sont de 30 $.31.Les frais exigibles pour l'obtention d'une vignette d'identification visée à l'article 11 du Code de lu sécurité routière, sont de 8 $.Ces frais sont de 4 $ pour le renouvellement ou le remplacement d'une telle vignette. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, W 10 1369 32.Les fruis exigibles pour la personne qui a fait un chèque sans provision suffisante ou a fait un chèque retourné par une institution Financière pour tout autre motif sont de 15 $.33.La Société de l'assurance automobile du Québec remet un objet confisqué ou enlevé à son propriétaire qui a présenté une demande écrite à cet effet dans les 90 jours qui suivent la date de confiscation ou de l'enlèvement de l'objet, moyennant le paiement de frais exigibles de 20 S, si: 1° le propriétaire de l'objet confisqué ou enlevé fournil un jugement définitif qui l'acquitte d'une accusation relative à cet objet ou un document attestant que l'accusation a été retirée; 2° le propriétaire est un résident hors Québec et à la condition qu'il fasse la preuve que l'objet confisqué ou enlevé peut être utilisé en toute légalité dans le lieu de sa résidence.34.Les frais exigibles pour la délivrance d'un permis spécial de circulation sont de 10 S et de 4 S pour le remplacement d'un tel permis.35.Aucuns frais ne sont exigibles pour l'obtention d'une approbation de la Société en vertu de l'article 214 du Code de lu sécurité routière.CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR 36.La section I du Règlement sur les droits exigibles pour la délivrance des permis' d'école de conduite et d'enseignement, sur les registres et sur les cautionnements adopté par le décret 1876-86 du 10 décembre 1986 est abrogée.37.Le Règlement sur la remise des objets confisqués ou enlevés en vertu du Code de la sécurité routière adopté par le décret 1692-87 du 4 novembre 1987 est abrogé.38.Le présent règlement remplace le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de lu sécurité routière adopté par le décret 862-87 du 3 juin 1987, tel que modifié.39.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.13081 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I) que le « Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des comptables agréés du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président.de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair.complexe de la place Jacques-Cartier.320, rue Saint-Joseph Est, !\" étage, Québec (Québec).GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à l'Ordre qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mulcair Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées-générales de l'Ordre des comptables agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93.par.a et a.94.par.a et b) SECTION I BUREAU 1.Si le président est élu au suffrage universel des membres de l'Ordre des comptables agréés du Québec, le Bureau est formé de 29 administrateurs dont le président.Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Bureau est formé de 28 administrateurs dont le président.Le président et tous les administrateurs doivent être citoyens canadiens et domiciliés au Québec.2.Le président fixe la date, le lieu et l'heure des réunions ordinaires du Bureau.3.Le président fixe les modalités et l'endroit où se tiennent les réunions extraordinaires du Bureau.4.Tout avis de convocation ù une réunion du Bureau doit indiquer la date, le lieu et l'heure de cette réunion.5.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit accompagné de l'ordre du jour transmis à chaque membre du Bureau au moins cinq jours francs avunt la date de la réunion.6.Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire soit pur avis écrit transmis par la poste, télégramme, câblogramme.télécopieur ou messuger, soit par avis verbal donné au moins 48 heures uvant la réunion s'il y a urgence.Cet avis indique les sujets pour lesquels elle a été convoquée.Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l'avis de convocation.7.Malgré les articles 5 et 6, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient la réunion du Bureau, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.8.Le vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président désire prendre part au débat.Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou lorsque le vice-président préside la réunion et désire prendre part au débat.9.Chaque fois que le président ajourne une réunion du Bureau faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure d'ajournement et les noms des membres présents du Bureau. 1370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, ri* 10 Partie 2 10.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque lu majorité des membres du Bureau le désire, autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.11.Les membres du Bureau votent par scrutin secret lorsqu'au moins deux d'entre eux le demandent.Le président désigne alors deux scrutateurs pour prendre le vote.12.Le président sortant a droit, pendant la durée du mandai de son successeur, d'assister à titre consultatif à toutes les réunions du Bureau.13.Outre les fonctions qui lui sont dévolues à l'article 80 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26), le président est membre de tous les comités de l'Ordre, à l'exception des comités de discipline et d'inspection professionnelle.14.Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de l'Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou concernant l'exercice de la profession.Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole autorisé de l'Ordre sur des sujets relatifs à l'exercice de la profession.15.Le vice-président de l'Ordre assiste le président dans l'exercice de ses fonctions et, en l'absence ou au cas d'incapacité d'agir de ce dernier, il exerce les fonctions et pouvoirs du président.16.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre du Bureau.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule apparaissant à l'annexe II du Code.17.Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion personnelle sur des sujets relatifs aux affaires de l'Ordre ou à l'exercice de la profession, à condition qu'il mette le public en garde que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.18.Le membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêts sur une question doit le révéler.Le président décide, séance tenante, si ce membre tombe sous le coup du présent article et s'il doit s'abstenir de voter.SECTION II COMITÉ ADMINISTRATIF 19.Les membres élus du Bureau élisent annuellement parmi eux un vice-président et deux conseillers; un troisième conseiller est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes, avec le président de l'Ordre, forment le Comité administratif.20.Tout avis de convocation à une séance du Comité administratif doit indiquer la date, le lieu et l'heure de cette séance.21.Une séance ordinaire du Comité administratif est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit transmis à chaque membre de ce comité, au moins trois jours avant la date de la séance.22.Le président ou.à sa demande, le secrétaire peut convoquer tous les membres du Comité administratif à une séance extraordinaire, soit par téléphone, télégramme, télécopieur ou messager, au moins 24 heures avant la date de la tenue de la séance.Cet avis doit indiquer les sujets pour lesquels elle a été convoquée 23.Malgré les articles 21 et 22.une séance du Comité administratif est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents ou si.lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient cette séance, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.24.En cas d'égalité des voix, le président donne un second vote.SECTION III ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 25.Toute assemblée générale des membres de l'Ordre se tient à la date, au lieu et à l'heure que le Comité administratif détermine.26.Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, le lieu, l'heure et le projet d'ordre du jour de l'assemblée.27.Le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale est dressé par le Comité administratif.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite des membres de l'Ordre conformément à l'article 106 du Code, le projet d'ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.28.Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de l'Ordre au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, dans le même délai, l'avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le délai mentionne au premier alinéa est d'au moins cinq jours.29.Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 28.le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l'Ordre adresse à chaque membre de l'Ordre au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d'au moins 100 cm carrés et présenté sous le titre de « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas.le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré, de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.30.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés au projet d'ordre du jour sont discutés.31.Le quorum d'une assemblée générale des membres de l'Ordre est fixé à 75 membres.32.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 90 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet cl une autre assemblée générale est convoquée.33.Les membres présents de l'Ordre votent par scrutin secret lorsqu'au moins 25 d'entre eux le demandent.Le président de l'assemblée désigne alors deux scrutateurs pour prendre le vote. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 mars 1991.123e année, n» 10 1371 34.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.En cas d'égalité des voix, le président de l'assemblée donne un second vote qui est prépondérant.35.Une assemblée générale peut être ajournée par une résolution de la majorité des membres présents, auquel cas il ne peut être discuté, lors de la reprise de l'assemblée, que des questions à l'ordre du jour de cette assemblée.SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES 36.Les chèques émis par l'Ordre doivent porter la signature, soit de deux membres élus du Bureau, soit de deux personnes désignées par le Bureau.37.Le siège social de l'Ordre est établi dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.38.Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans « Procédure des assemblées délibérantes » de Victor Morin, 1972.4e édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires, 39.Le sceau de l'Ordre est celui dont l'empreinte apparaît à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire.40.Les membres du Bureau ou du Comité administratif ont droit, sur production de pièces justificatives, au remboursement des dépenses engagées dans l'exercice de leurs fonctions.41.Tout avis destiné à un membre de l'Ordre est mis à la poste de Montréal, port payé, et expédié à ce membre à son adresse inscrite aux registres de l'Ordre ou.si son adresse n'y paraît pas, à sa dernière adresse connue du secrétaire.Le défaut de réception d'un avis par un membre n'invalide pas les actes posés ni les délibérations engagées lors d'une assemblée générale des membres de l'Ordre.42.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des comptables agréés du Québec (R.R.Q.1981.c.C-28, r.I).43.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13066 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Élections au Bureau Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I) que le « Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec ».adopté par le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours ù compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair.complexe de lu place Jacques-Cartier.320.rue Saint-Joseph Est.1\" étage.Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à l'Ordre qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des comptables agrées du Québec Loi sur les comptables agréés (L.R.Q.c.C-48) Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.63, 67 .69.par.c, 74.93.par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec, (décret 440-90 du 4 avril 1990).2.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.3.Le présent règlement s'applique, avec les adaptations nécessaires, a une élection tenue en vertu de l'article 63 du Code des professions.4.Le mot « secrétaire » signifie le secrétaire général de l'Ordre des comptables agréés du Québec, SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 5.Le secrétaire est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote et s'adjoint le personnel requis.6.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est candidat à l'élection, est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, il est remplacé par la personne désignée par le Comité administratif.Celte personne, dûment assermentée, assume, aux fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.7.Le Bureau désigne cinq scrutateurs purmi les membres du Bureau qui ne sont pas candidats à l'élection, et parmi les membres de l'Ordre qui ne sont pas employés de celui-ci.SECTION m CLÔTURE DU SCRUTIN ET DATE DE L'ÉLECTION 8.La clôture du scrutin est fixée au dernier lundi du mois de mai de chaque année, à 17 heures.La date de l'élection est la même que la date du dépouillement du scrutin.9.La date de proclamation de l'élection des administrateurs élus et du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de l'Ordre, est fixée à l'ouverture de l'assemblée générale annuelle. 1372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, n\" 10 Partie 2 Duns le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu immédiatement après celle des administrateurs élus, lors d'une réunion du Bureau tenue immédiatement après l'assemblée générale annuelle.Le Bureau est convoqué à cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION IV DATE ET MOMENT DE L'ENTRÉE EN FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 10.Les administrateurs élus de l'Ordre entrent en fonctions à la clôture de l'assemblée générale annuelle et le président, s'il est élu au suffrage universel des membres de l'Ordre, entre en fonctions au cours de cette même assemblée générale annuelle.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, il entre en fonctions lors de la réunion du Bureau qui suit l'assemblée générale annuelle.Le candidat déclaré élu sans opposition entre en fonctions à la clôture de l'assemblée générale annuelle.SECTION V DURÉE DES MANDATS 11.Le président est élu pour un mandat de I an.12.Les administrateurs sont élus pour un mandat de 2 ans.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 13.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à,celui apparaissant à l'annexe I.14.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet à tous les membres l'avis décrit à l'article 13 ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.15.Ne sont validemenr proposés aux postes d'administrateurs que les candidats exerçant leur profession principalement duns la région ou l'une des régions qu'ils pourront être appelés, le cas échéant, à représenter.10.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas.et signé par la personne qui pose sa candidature.Ce bulletin doit également être signé par 5 membres de l'Ordre qui.dans le cas de l'élection à un poste d'administrateur dans une région donnée, doivent exercer leur profession principalement dans cette région.17.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de la candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 17 heures.18.En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu les documents suivants: 1° Un bref curriculum vitae préparé par chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm dans la langue de son choix.Le curriculum vitae ne doit mentionner que l'année de l'admission, son occupation et celle des activités qu'il désire indiquer, au sein de l'Ordre, d'autres instituts provinciaux de comptables agréés, de l'Institut canadien des comptables agréés ou d'autres organismes communautaires.2° Un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues au secrétariat de l'Ordre.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de l'Ordre, le secrétaire transmet en outre à tous les membres de l'Ordre ayant droit de vote, un bref curriculum vitae préparé par chaque candidat au poste de président, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm.Le curriculum vitae ne doit mentionner que l'année de l'adminission.son occupation et celle des activités qu'il désire indiquer, au sein de l'Ordre, d'autres instituts provinciaux de comptables agréés, de l'Institut canadien des comptables agréés ou d'autres organismes communautaires.19.Le bulletin de vote au poste d'administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° l'identification de la région: 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.20.Le bulletin de vote au poste de président certifié par le secrétaire doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe.V.Il doit contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.21.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VII.SECTION VII VOTE 22.Le membre vote dans la région où il exerce principalement sa profession pour les candidats de cette région.II vote en outre pour un candidat au poste de président, dans les cas où celui-ci est élu au suffrage universel des membres. Partie 2 GAZEfTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, n\" 10 1373 23.Apres avoir volé, le membre insère son bulletin de vole dans l'enveloppe intérieure correspondante II cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure préaffranchie qu'il cachette également.Puis, il la transmet au secrétaire.24.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire les dépose, sans les ouvrir, dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 25.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boites de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.26.Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.27.Après la clôture du scrutin et au plus lard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de l'Ordre, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs.Les scrutateurs sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédie au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.28.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de l'Ordre le 45' jour avant la date fixée pour lu clôture du scrutin.28.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe et rejette les autres.30.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 ADMINISTRATEUR » et le nom de l'Ordre et.le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 PRÉSIDENT » et le nom de l'Ordre.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.Puis il dispose, en les détruisant, des enveloppes extérieures de manière à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.31.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes cl en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de voie: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui: 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur: 4° qui a élé marque ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote: 5° qui n'a pas été marqué: 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code des professions; 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.32.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.33.Le secrétaire considère toute contestation soulevée au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.La décision est finale et sans appel.34.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin pour l'élection des administrateurs et.le cas échéant, pour l'élection du président.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.35.Une fois le décompte terminé, le secrétaire dépose les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et toutes les enveloppes rejetées dans des boîtes qui sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.36.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats: SECTION IX DISPOSITION FINALE 37.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des comptables ugréés du Québec.38.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.13) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE_ Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des comptables agréés du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de__,___-.proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom)__- (adresse)- L-KJ Texte détérioré 1374_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 mars 1991.123c annéÇ ir 10_Partie 2 Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je.exerçant principalement __et ma profession dans la région de _ proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à cire candidat au poste d'administrateur pour cette région.Veuillez trouver sous pli: \u2014 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune).En foi de quoi, j'ai signé, à_ ce_jour de_\\__ signature ANNEXE II (a.14) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des comptables agrées du Québec, proposons comme candidal à la prochaine élection du président de l'Ordre: (nom)- (adresse) _- Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDale\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je.proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au posi» de président de l'Ordre des comptables agréés du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2014 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au-plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune).En foi de quoi, j'ai signé, à_,\u2014 ce_jour de_!_ ANNEXE III (a.17) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE D'ADMINISTRATEUR OU DE PRÉSIDENT DE L'ORDRE DES COMPTABLES AGRÉÉS DU QUÉBEC (date)_ M__ signature M.- J'accuse réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste de- de l'Ordre des comptables agréés du Québec.La clôture du scrutin est fixée à 17 heures, le- (date).Le dépouillement du vote aura lieu à-1heures) \u2014 le_ (date). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991.123e année, n\" 10 1375 Veuillez agréer.M._ l'expression de mes senliments les meilleurs.Le secrétaire.ANNEXE IV (u.18) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2014 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES: \u2014 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À L'ORDRE (Date)_i- À TOUS LES MEMBRES DE L'ORDRE DES COMPTABLES AGRÉÉS DU QUÉBEC Madame.Monsieur.Tel que mentionné à l'article 18 du Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec, vous trouverez sous pli le curriculum vitae des candidats uux postes_ _de l'Ordre, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à celle élection.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE \u2014 ADMINISTRATEUR » ou « BULLETIN DE VOTE \u2014 \"PRÉSIDENT ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle préaffranchie et identifiée « Élection » et finalement, vous signez celte dernière enveloppe à l'endroit réservé à cette lin.Il est très important: \u2014 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; \u2014 de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée,à 17 heures, le_(date).Le dépouillement du vote aura lieu à (heures), le-(date).Veuillez agréer.Madame.Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.Le secrétaire.' ANNEXE V (a.20) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année: 19__ Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT _ ?_ ?_;_ ?Le secrétaire ANNEXE VI (a.19) BULLETIN DE VOTE AÙ POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION_ BULLETIN DE VOTE Année: 19-'.- Région:- Nombre de sièges à pourvoir dans la région:_ Candidats proposés au poste d'ADMINISTRATEUR _:_ ?_ ?_ ?Clôture du scrutin: à_(heures), le_(date) Le secrétaire ANNEXE VII (a.21) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ.MACULÉ.OU NON REÇU (Date)- Je soussigné___membre en règle de l'Ordre des comptables agréés du Québec, jure ou affirme solennellement avoir- (détérioré, maculé, perdu ou non reçu)_mon bulletin de vote pour l'élection au poste de- (président ou administrateur)-de l'Ordre des comptables agréés du Québec et un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de l'Ordre.En foi de quoi, j'ai signé à-ce- jour de- 19-._ ou (selon le cas) - Signature du membre Signature du membre Assermenté devant moi.à-:- ce_ième jour de- 19-_ Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de- Signature du secrétaire ANNEXE VIII (a.26) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION DU SECRÉTAIRE ET DES SCRUTATEURS Je.__- jure ou affirme solennellement que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité cl justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par l'Ordre des comptables agréés du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.6 mars 1991.123e année, n\" 10 Partie 2 1376 De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du.vote.En foi de quoi, j'ai signé à-ce - jour de- 19-._ ou (selon le cas) - Signature du membre Signature du membre Assermenté devant moi.à- ce_ième jour de- 19- Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de- Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.36) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de l'Ordre des comptables agréés du Québec Région- Nombre d'électeurs-:-'.- Nombre de bulletins valides - Nombre de bulletins rejetés - Nombre d'enveloppes extérieures rejetées - Nombre d'enveloppes intérieures rejetées - TOTAL___ Nombre de bulletins déposés pour -:\u2014 Nombre de bulletins déposés pour - Nombre de bulletins déposés pour - Nombre de bulletins déposés pour - Signature des scrutateurs; Donné sous mon seing, à__ce -1- jour de- 19- Le secrétaire.Signature 13065 Projet de règlement Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q.c.L-6) Concours publicitaires \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).que les « Règles modifiant les Règles sur les concours publicitaires » dont le texte apparaît ci-dessous pourront être édictées par la Régie des loteries du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Régie des loteries du Québec.2055.riie Peel, bureau 700.Montréal (Québec), H3A 2K9.Le président de la Régie des loteries du Québec.Marcel R.Savard.f.c.a.Règles modifiant les règles sur les concours publicitaires Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q.*.c.L-6.a.20) 1.Les règles sur les concours publicitaires édictées par la Régie des loteries et courses du Québec à sa séance du 2 août 1982.modifiées par les règles édictées par la Régie à sa séance du 14 décembre 1988-et publiées à la Gazette officielle du Québec.Partie 2.le 4 janvier 1989 sont de nouveau modifiées à l'article 5 par le remplacement du paragraphe 4.1° par le suivant: «4.1° le nombre, la description détaillée des prix offerts, la valeur de chacun d'eux et le numéro du dossier attribué par la Régie pour le concours: ».2.L'article 6 de ces règles est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cette personne doit s'assurer que la réclame indique le numéro de dossier attribué par la Régie pour ce concours, le nombre ei la description des prix offerts, leur valeur respective, qu'elle mentionne s'il s'agit d'un seul prix ou qu'elle indique la plus petite et la plus grande valeur des prix.».3.Une fois édictées par la Régie, les présentes règles entreront en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.13084 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Conseillers en relations industrielles \u2014 Comité d'inspection professionnelle - \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année.,r 10 1377 il\" inspection professionnel le de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers en rcla-.tions industrielles du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320.rue Saint-Joseph Est.I\" étage, Québec (Québec).GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles: ils pourront également l'être à la corporation professionnelle ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président île l'Office îles professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des conseillers en relations industrielles Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.90) 1.Le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des conseillers en relations industrielles (R.R.Q.1981.c.C-16, r.58) est modifié par le remplacement de son litre par le suivant: « Règlement sur le comité d'inspection professionnelle des conseillers en relations industrielles ».» 2.Les articles 6.01 et 6.02 de c?règlement sont remplacés par les suivants: « 6.01 Lorsque le comité, après enquête ou étude du rapport d'un enquêteur, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le conseiller visé dans un délai de 15 jours de sa décision.6.02 Lorsque le comité, après enquête ou étude du rapport d'un enquêteur, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Bureau et le conseiller visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la dale de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.13086 Projet de règlement Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle ei la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Décret de la construction \u2014 Modifications Avis est donné, par lu présente, conformément à l'article 51 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, que l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (A.E.C.Q.) et des ussociutions de salariés représentatives à un degré de plus de 50 % soit la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION).le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTERNATIONAL) et la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION) ont présenté au minisire du Travail une demande à l'effet de soumettre ù l'appréciation et à lu décision du gouvernement les modifications au Décret de la construction adopté par le décret 172-87 du 4 février 1987.modifié par le décret 1797-87 du 24 novembre 1987.prolongé et modifié par le décret 198-88 du 10 février 1988.modifié par le décret 713-88 du II mai 1988.prolongé et modifié par les décrets 634-89 du 26 avril 1989 et 638-89 du 28 avril 1989.prolongé par le décret 576-90 du 27 avril 1990.prolongé el modifié par le décret 695-90 du 21 mai 1990 et modifié par le décret 985-90 du 4 juillet 1990.dont le texte apparaît ci-dessous.Conformément u l'article.51 de cette loi et aux articles 10.12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).ces modifications pourront être adoptées pur le gouvernement à compter du septième jour de la présente publication de façon à ce que certaines d'entre elles soient effectives, suivant la demande des associations précitées, le 31 mars 1991.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujel est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Marius Dupuis.sous-ministre par intérim, ministère du Travail.425.rue Saint-Amable, 2< étage.Québec (Québec).GIR 5M3.La publication du présent avis ne rend pas obligatoire les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, lesquelles entreront en vigueur sur publication à la Gazette officielle du Québec et prendront effet aux dates convenues entre les parties.Le ministre du Travail.Normand Cherry Décret modifiant le Décret de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q.c.R-20.a.51) I.Le Décret de la construction adopté par le décret 172-87 du 4 février 1987.modifié par le décret 1797-87 du 24 novembre 1987.prolongé el modifié par le décret 198-88 du 10 février 1988.modifié par le décret 713-88 du 11 mai 1988.prolongé et modifié par les décrets 634-89 du 26 avril 1989 et 638*89 du 28 avril 1989.prolongé par le décret 576-90 du 27 avril 1990.prolongé et modifié par le décret 695-90 du 21 mai 1990 et modifié par le décret 985-90 du 4 juillet 1990 est de nouveau modifié duns l'article 28.03: 1° par le remplacement du titre du paragraphe 5 par le suivant: 1378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e aimée, n\" 10 Partie 2 « Carreleur, cimentier-applicateur, manoeuvre spécialisé (carreleur), plâtrier et tireur de joints: »; 2° par le remplacement du titre du paragraphe 7 par le suivant: « Poseur de systèmes intérieurs, poseurs de revêtements souples: »; 3° par la suppression dans le paragraphe 7.après le mot « métiers ».des mots « de charpentier-menuisier.»; 4° par le remplacement du paragraphe 9 par le suivant: « 9) Grutier, mécanicien de machines lourdes, opérateur d'équipement lourd, opérateur de pelles mécaniques: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon ou d'un apprenti des métiers de grutier, de mécanicien de machines lourdes, d'opérateur d'équipement lourd et d'opérateur de pelles mécaniques est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0.40 $ par heure travaillée.Cette somme de 0.40 S par heure travaillée est portée à compter du 28 avril 1991, à 0.65 $ par heure travaillée et à compter du 26 avril 1992.à 0.90 S par heure travaillée.»: 5° par le remplacement des paragraphes 12 à 14 par les suivants: « 12) Tuyauleur: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon tuyauteur des spécialités de plombier et de poseur d'appareils de chauffage ainsi que des soudeurs en tuyauterie y compris ceux du pipeline est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0.40 S par heure travaillée.Cette somme de 0.40 $ par heure travaillée est portée à compter du 31 mars 1991.à 0.63$ par heure travaillée, à compter du 28 avril 1991.à 0.88$ par heure travaillée et à compter du 26 avril 1992.à 1.13 $ par heure travaillée.13) Diverses occupations: La cotisation précomptée sur le salaire d'un conducteur de camion, d'un opérateur d'usine d'asphalte, d'un opérateur de concasscur.d'un opérateur d'appareils de levage, d'un opérateur de pompes et compresseurs, d'un opérateur d'usines fixes ou mobiles, d'un soudeur de machines lourdes, d'un homme de service sur machines lourdes cl d'un préposé aux pneus et au débosselagc est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,40 $ par heure travaillée Cette somme de 0,40 $ par heure travaillée est portée à compter du 28 avril 1991.à 0.65 $ par heure travaillée el à compter du 26 avril 1992.à 0,90 $ par heure travaillée.14) Salariés visés aux annexes E-l, E-2 et E-3 à l'exception des électriciens: La cotisation précomptée sur le salaire des salariés visés aux annexes E-l.E-2 et E-3 à l'exception des électriciens est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0.50 $ par heure travaillée.Cette somme de 0.50$ par heure travaillée est portée à compter du 31 murs 1991, à 0,80 $ par heure travaillée, à compter du 28 avril 1991.à 1.20 $ par heure travaillée et à compter du 26 avril 1992.à 1.60 $ par heure travaillée.15) Occupations: La cotisation précomptée sur le salaire des salariés exerçant une occupation à l'exception de ceux prévus aux paragraphes 13 et 14 de l'article 28.03 esi fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0.20 $ par heure travaillée à compter du 31 mars 1991.Cette somme de 0,20 $ par heure travaillée est portée à compter du 28 avril 1991.à 0.40$ par heure travaillée et à compter du 26 avril 1992.à 0.60 $ par heure travaillée.16) Monteur d'acier de structure: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon monteur d'acier de structure ainsi que du soudeur du métier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0.60 $ par heure travaillée à compter du 31 mars 1991.Celte somme de 0.60$ par heure travaillée est portée à compter du 28 avril 1991.à 0.90$ par heure travaillée.17) Serrurier de bâtiments: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon ou d'un apprenti du métier du serrurier de bâtiments est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0.50 $ par heure travaillée à compter du 31 mars 1991.18) Frigoriste, mécanicien en protection-incendie: Lu cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon ou d'un apprenti frigoriste et d'un compagnon ou d'un apprenti mécanicien en protection-incendie est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0.50 $ par heure travaillée.Cette somme de 0.50 $ par heure travaillée est portée à compter du 26 avril 1992.pour le compagnon seulement, à 0.75 $ pur heure travaillée.19) Ferrailleur: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon ou d'un apprenti du métier de ferrailleur est fixée à lu cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0.20 $ par heure travaillée à compter du 28 avril 1991.Cette somme de 0.20 $ par heure travaillée est portée à compter du 26 avril 1992, à 0.50 $ par heure travaillée.20) Charpentier-menuisier: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon ou d'un apprenti du métier de charpentier-menuisier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0.45 S par heure travaillée.Cette somme de 0.45$ par heure travaillée est portée à compter du 31 mars 1991.à 0,65 $ par heure travaillée.21) Briqueteur-maçon: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon ou d'un apprenti du métier de briqueteur-maçon est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,50 $ par heure travaillée.Cette somme de 0.50 S par heure travaillée est portée à compter du 28 avril 1991.à 0.75 $ par heure travaillée et à compter du 26 avril 1992.à 1.00 $ par heure travaillée.22) Ferblantier, couvreur: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon ou d'un apprenti des métiers de ferblantier et de couvreur est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0.50 $ par heure travaillée.Cette somme de 0,50 $ par heure travaillée est portée à compter du 28 avril 1991.à 0,75 $ par heure travaillée et à compter du 26 avril 1992.a 1.00 $ par heure travaillée ».2.L'article 28.05 de ce décret est modifié par l'addition, après le premier ulinéa du paragraphe 2.de l'alinéa suivant: « À compter du 28 avril 1991 la cotisation précomptée par l'employeur sur le salaire de tout compagnon électricien est fixée à 8.5 7r de son taux de salaire plus la somme de 0.25 S de l'heure travaillée et à compter du 26 avril 1992, celte somme de 0.25 $ de l'heure travaillée est portée à 0,50 $ de l'heure travaillée.».3.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et ses dispositions prendront effet le 31 mars 1991 à l'exception du paragraphe 19 introduit par l'article I et l'article 2 qui prendront effet le 28 avril 1991.13068 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, rp 10 1379 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320.rue Saint-Joseph Est.I\" étage.Québec (Québec).GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.184.1\" alinéa, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, édicté par le décret 1139-83 du I* juin 1983 en remplacement du règlement refondu (R.R.Q.1981.c.C-26.r.I) et ayant pris effet à compter du l\" août 1982.modifié par les règlements édictés par les décrets 249-83 du 17 février 1983.1592-84 du 4 juillet 1984.1645-84 du 11 juillet 1984.2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984.2755-84 du 12 décembre 1984.672-85 du 3 avril 1985.268-86 du 12 mars 1986.737-87 du 13 mai 1987.866-88 du 8 juin 1988.890-89 du 14 juin 1989, 1292-89 du 9 août 1989.201-90 du 21 février 1990 et 142-91 du 6 février ,1991, est de nouveau modifie par le remplacement de l'article 1.11 par le suivant: « 1.11 Donne ouverture au permis délivré par l'Ordre des optomélristes du Québec, le Doctorat en optomélrie (O.D.) de l'Université de Montréal.».2.Le présent règlement n'affecte pas les droits d'une personne qui.le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement), est titulaire d'un diplôme donnant ouverture aux permis de l'Ordre des optomélristes du Québec ou est inscrite à un cours donnant accès à un tel diplôme.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13085 Projet de règlement Loi sur le notariat (L.R.Q.c.N-2) (1990.c.76) Notaires \u2014 Registre des mandats Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les Règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlement sur le registre des mandats de la Chambre des notaires du Québec » adopté par le Bureau de la Chambre des notaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320.rue Saint-Joseph Est.I\" étage.Québec (Québec).GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles: ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur le registre des mandats de la Chambre des notaires du Québec Loi sur le notariat (L.R.Q.c.N-2.a.93, al.I.par.10) (1990.c.76.a.7) SECTION I FORMALITÉS ET MODALITÉS RELATIVES À LA TENUE DU REGISTRE 1.L'avis que doit expédier le notaire au registraire.conformément à l'article 135.2 de la Loi sur le notarial (L.R.Q.c.N-2.modifiée par l'article 8 du chapitre 76 des lois de 1990).doit contenir les renseignements suivants: 1° les nom.prénoms, occupation, adresse, date de naissance et numéro d'assurance sociale du mandant: 2° la date du mandat ou de la révocation reçu en minute ou déposé chez lui pur le mandant ou le mandataire: 3° la date de la fin du mandat, si clic est indiquée au mandat.Le notaire doit garder dans son étude une copie de cet avis.2.Le notaire, le gardien provisoire, le cessionnaire ou le dépositaire d'un greffe, esl de même tenu de produire l'avis mentionné à l'article I pour les mandats et les révocations contenus dans le greffe dont il est gardien, cessionnaire ou dépositaire et pour lequel aucun avis n'a été expédié au registraire, 1380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, n\" 10 Partie 2 Cet avis doit être produit lors de la prise d'inventaire du greffe pour lequel la garde a été confiée ou la cession ou le dépôt effectué.3.L'inscription au registre de tout mandat ou de toute révocation de mandai se fait par ordre alphabétique du nom du mandant et elle comporte, en plus des éléments mentionnés à l'article I.le nom du notaire qui l'a reçu de même que tout autre renseignement susceptible d'accélérer le repérage de cette inscription.4.L'avis fourni par le notaire est conservé à son nom soit matériellement soit au moyen de microphotographies, et dans ce cas conformément à la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q.c.P-22).5.Le registraire ne doit transmettre aucun renseignement contenu au registre si ce n'est au mandant lui-même, à son mandataire, à un notaire en exercice ou au curateur public.Toutefois, sur production d'une évaluation médicale et psychosociale récente constatant l'inaptitude du mandant ou d'un rapport récent du directeur général d'un établissement de santé ou de services sociaux constatant l'inaptitude du mandant à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, le registraire peut transmettre les renseignements contenus au registre à toute personne qui accompagne sa demande d'une déclaration assermentée établissant son intérêt pour le mandant.SECTION II HONORAIRES 6.Les honoraires exigibles pour l'inscription, dans le registre, de tout mandat ou toute révocation de mandat sont de 4 $.7.Les honoraires exigibles pour tout renseignement donné à la suite d'une fecherche faite dans le registre sont de 10 S.SECTION III DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE 8.Le notaire, le gardien provisoire, le cessionnaire ou le dépositaire d'un greffe doit transmettre au registraire.dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lu liste des mandats et des révocations qui lui ont été confiés ou qui sont contenus dans le greffe dont il est devenu gardien, cessionnaire ou dépositaire avant cette date.9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13064 Projet de règlement Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990.c.13) Permis aux postes de classification d'oeufs de consommation , Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).que le « Règlement sur les permis aux postes de classification d'oeufs de consommation » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faires parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au secrétaire de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.201.boulevard Crémazic Est.a Montréal, H2M IL3.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement sur les permis aux postes de classification d'oeufs de consommation Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990.c.13, a.40) 1.Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient: « oeuf »: l'oeuf de poule qui n'est pas utilisé pour fin d'incubation; « poste de classification »: établissement où les oeufs sont lavés, mirés, pesés, classifies et emballés: « Régie »: Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.2.Sauf le producteur à la tête d'un troupeau de moins de 250 pondeuses, toute personne désirant exploiter un poste de classification doit préalablement obtenir un permis à cette fin de la Régie.3.Pour obtenir ce permis, le requérant adresse à la Régie une demande écrite indiquant: a) le nom c' l'adresse du propriétaire du poste de classification: b) l'adresse du poste; ci le nom ou la raison sociale sous laquelle l'exploitant fait affaires; d) la capacité hebdomadaire du poste.4.Pour l'année commençant le I\" juillet 1991.le coût exigible pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis de poste de classification est fixé à 63,00 S.Par la suite, ce montant sera ajusté au I\" juillet de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 murs précédant tel que déterminé pur Statistiques Canada.Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0.50 S; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0.50 S.La Régie informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'elle croit approprié.5.La Régie délivre le permis prévu à l'article 2 si le requérant démontre que son poste est exploité conformément aux normes du Règlement sur les aliments (R.R.Q.1981.c.P-29.r.1 modifié par le décret 1055-82, 114 G.O.2.p.2040).8.La Régie délivre ce permis pour une période maximale d'un an expirant au plus tard le dernier jour de juin de chaque année, sauf s'il a été suspendu, révoqué ou annulé en vertu des présentes.Le détenteur doit afficher son permis dans un endroit facilement visible et accessible aux inspecteurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, n» 10 1381 7.Le permis est personnel, incessible et ne vaut que pour la période et l'établissement mentionnés.8.En cas de vente ou de location d'un poste, le nouvel exploitant fournit à la Régie une copie du contrat intervenu et indique les éventuelles modifications à l'exploitation de l'entreprise.La Régie délivre alors sans frais, en faveur du nouvel exploitant, un permis valide jusqu'au mois de juin suivant.9.Le déteneur obtient le renouvellement de son permis en déposant à la Régie, avant le 30 mai de chaque année, une requête à cette fin accompagnée du paiement des droits prévus à l'article 4.10.Sur requête d'une personne autorisée ou à sa propre initiative, la Régie peut en tout temps suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un-permis si le détenteur ne respecte plus les conditions d'émission de son permis.11.Avant de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis, la Régie donne au détenteur l'opportunité de se faire entendre au cours d'une audience.Si le détenteur néglige de se présenter à l'audience au moment et à l'endroit indiqués à l'avis de convocation, la Régie procède à l'enquête en son absence el se prononce sur la suspension ou révocation du permis.12.La Régie peut toutefois annuler un permis sans tenir une audience si le détenteur l'avise par écrit qu'il a cessé définitivement ses opérations ou si un inspecteur autorisé constate la fermeture et la désaffectation du poste.13.Le présent règlement remplace l'ordonnance sur les permis aux postes de classification d'oeufs de consommation (décision 4239 du 31 01 86, 118 G.O.II.p.535).14.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle dit Québec.15080 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991.123e année, n\" 10 1383 Conseil du trésor C.T.176150, 12 lévrier 1991 Loi sur lu Société de radio-télévision du Québec .(L.R.Q.c.S-ll.l) Radio-Québec \u2014 Échelles de salaires des employés non syndiqués Concernant le Règlement concernant les échelles de salaires des employés non syndiqués de Radio-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q.c.S-ll.l).le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Société sont nommés et rémunérés d'après les effectifs, normes et barèmes établis par règlement de la Société: Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de cette loi.les règlements de la Société adoptés en vertu de l'article 9 doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le gouvernement et sont publiés à lu Gazelle officielle du Québec: Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne l'approbation des plans d'organisation des organismes du gouvernement autres que ceux dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi .sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.i.i).des conditions de travail du personnel de ces organismes ainsi que les effectifs requis pour leur gestion: Attendu que le conseil d'administration de la Société, par sa résolution numéro 1337 du 14 décembre 1990, a adopté le Règlement concernant les échelles de salaires des employés non syndiqués de Radio-Québec, pour la période du 1\" janvier au 31 décembre 1990: Attendu que le ministre des Communications en recommande l'approbation: Le Conseil du irésor decide: 1.D'approuver le Règlement concernant les échelles de-salaires des employés non syndiqués de Radio-Québec, ci-joint; 2.De requérir la publication de ce règlement à la Gazelle officielle du Québec.La greffière du Conseil du trésor.Louise Roy Règlement concernant les échelles de salaires des employés non syndiqués de Radio-Québec Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q.c.S-ll.l) 1.Le présent règlement s'applique aux employés non syndiqués à l'emploi de la Société de radio-télévision du Québec.2.Pour la période du I\" janvier 1990'au 31 décembre 1990.chaque taux et chaque échelle de salaires en vigueur le 31 décembre 1989 sont majorés uu I\" janvier 1990.d'un pourcentage égal à 5.13%, .'!.Les primes de responsabilité et les primes de disparités régionales sont majorées de la même façon que les traitements et échelles de traitement.4.Les autres primes et allocations applicables pour la période du I* janvier au 31 décembre 1989 demeurent inchangées.5.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement.13062 c I < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, n\" 10 1385 Décisions Décision 5272, 19 février 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de lu pêche (1990.c.13) Producteurs acéricoles du Québec \u2014 Division en groupes Avis est par les présentes donné que, par sa décision 5272 prise le 19 février 1991.la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit sur la , division en groupes des producteurs acéricoles adopté par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec le 15 octobre 1990.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secretaire.Me Claude Régnier Règlement sur la division en groupes des producteurs acéricoles Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990.c.13.a.84) 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: a) « Fédération »: la Fédération des producteurs acéricoles du Québec: b) « plan »: le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (décision 5057 du 02 02 90); c) « producteur »: un producteur au sens du plan.2.Aux fins d'élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (décision 5057 du 02 02 90), la Fédération décrète la division des producteurs en onze groupes régionaux.La description du territoire de chacun des groupes est faite en annexe « A » au présent règlement.3.Aucun producteur ne peut faire partie de plus d'un groupe.Le domicile ou le siège social du producteur ou, à défaut, le lieu où son exploitation est située détermine le groupe auquel ce producteur appartient.Malgré ce qui précède, lorsqu'un choix est possible, il revient au producteur de décider à quel groupe déterminé il veut appartenir.Toute difficulté concernant l'appartenance d'un producteur à un groupe ou à un autre est réglée par la Fédération.4.Chaque groupe se réunit au moins une fois l'an pour désigner ses délégués aux assemblées générales des producteurs: ces délégués restent en fonction jusqu'à leur remplacement.5.Chaque groupe a droit à un délégué par 100 producteurs ou fraction majoritaire de 100 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par la Fédération; toutefois, le nombre de délégués par groupe ne peut être inférieur à 5.6.En plus de l'élection des délégués prévue à l'article 4.chaque groupe doit élire des délégués-substituts.Il doit être élu un délégué-substitut par 300 producteurs ou par fraction majoritaire de ce nombre et le nombre de délégués-substituts par groupe ne doit pas être inférieur à 2.7.Un délégué-substitut n'a droit de vote à une assemblée générale qu'en cas d'absence d'un délégué élu pur le groupe concerné.Le secrétaire de l'assemblée doit consigner au procès-verbal le nom du délégué absent et y indiquer le nom du délégué-substitut qui le remplace.8.La procédure relative à la tenue des assemblées de groupes est déterminée par la Fédération.Le président du syndicat des producteurs acéricoles existunt dans la région de chacun des groupes décrits en annexe, ou à défaut son vice-président, doit procéder à l'ouverture de l'assemblée de groupes de sa région: une fois qu'il a ouvert l'assemblée, le président doit demander au groupe de s'élire un président pour la durée de l'assemblée.Le secrétaire du syndicat des producteurs acéricoles existant duns la région de chacun des groupes décrits en annexe est de plein droit le secrétaire des assemblées de groupes de sa région: en cas d'absence ou d'incapacité, il peut être remplacé par le secrétaire de la Fédération.9.La convocation de l'assemblée d'un groupe est faite par le secrétaire du groupe et est adressée à chaque producteur inscrit au fichier au moins dix jours francs avant la tenue de cette assemblée.L'avis de convocation doit spécifier le lieu, la date et l'heure de la tenue de l'assemblée.Seuls les producteurs inscrits uu fichier ont droit de vote.10.Le secrétaire du groupe doit, dans les dix jours suivant la tenue de l'assemblée de groupes, faire parvenir au secrétaire de la Fédération une copie certifiée conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été désignés.11.Le vote pour l'élection des délégués et des délégués-substituts doit se faire à main levée à moins que le scrutin secret ne soit demandé par deux producteurs présents.Les producteurs ayant reçu le plus' grand nombre de voix sont déclarés élus.12.Le quorum de l'assemblée de groupes est constitué des producteurs présents.13.Le secrétaire doit convoquer la tenue d'une assemblée de groupes au moins une fois l'an ou suite à une demande qui lui est adressée par la Fédération ou par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.À défaut par le secrétaire de convoquer une telle réunion, le secrétaire de la Fédération doit le faire à sa place.14.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, tr 10 Partie 2 ANNEXE « A » RÈGLEMENT SUR LA DIVISION EN GROUPES DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC (article 2) Groupe I: Région du Bas-Saint-Laurent Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Matapédia.Matane.Mitis, Rimouski-Neigette.Rivièrc-du-Loup, des Basques.Témiscouala, moins les municipalités de Saint-Athanase et Pohénégamook de la municipalité régionale de comté de Témiscouata, moins les municipalités de Suint-Anionin, Notre-Dame-du-Portagc el Rivière-du-Loup de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup et les municipalités de Saint-Alexis.Matapédia, Saint-François, \"L'Ascension et Saint-Fidèle de la municipalité régionale de comté d'Avignon.Groupe 2: Région de la Côte-du-Sud Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Montmagny, L'Islet, Kamouraska, les municipalités de Saint-Antonin, Notre-Dame-du-Portage et Rivière-du-Loup de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup et les municipalités de Saint-Athanase et Pohénégamook de la municipalité régionale de comté de Témiscouata.Groupe 3: Région de Québec Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Manicouagan, Haute-Côle-Nord, Charlevoix-Esl, Charlevoix, La Côte-de-Bcaupré, Jacques-Cartier.Portneuf, L'île-d'Orléans, Desjardins, Les Chutes-de-la-Chaudière, Lot-binière.L'Érable.L'Amiante.Bellechasse.les municipalités de Notre-Dame-de-Montauban et Saint-Rémi de la municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricic, la municipalité de Lac-Edouard de la municipalité régionale de comté du Haul-Saint-Maurice.le territoire de la Communauté urbaine de Québec, les municipalités de Sainte-Sabine, Saint-Camille-de-Lellis el Saint-Magloire de lu municipalité régionale de comté des Etchemins, la municipalité de Saint-Isidore-de-Dorchester de lu municipalité régionale de comté de la Nouvelle-Beauce, les municipalités de Sainte-Philomène, Sainte-Françoise, Fortier-ville, Saint-Jacques-dc-Parisville.Deschaillons-sur-Saint-Laurent de la municipalité régionale de comté de Bécancour, moins les municipalités de Saint-Norbert d'Arthabaska et de Princeville de la municipalité régionale de comté de L'Érable moins les municipalités de Saint-Julien, Saint-Fortunat.Saint-Jacques-le-Majeur.Disraeli, Garthby, Beaulac, Sainte-Praxède.Saint-Méthode-de-Frontenac, Saint-Pierre-de-Broughton, East-Brough-ton-Station, East Broughton, Sacré-Coeur-de-Jésus et Sainte-Clothilde de la municipalité régionale de comté de L'Amiante, moins les municipalités de Saint-Anselme, Sainte-Claire, Saint Malachic.Saint-Nazaire-de-Dorchester et de Saint-Léon-de-Stan-don de la municipalité régionale de comté de Bellechasse.Groupe 4: Région de la Beauce Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté des Etchemins.Bcauce-Sartigan, Robert-Cliche.La Nouvelle-Beauce.les municipalités de Lambton.Courcelles, Saint-Sébastien.Gayhursl-Partie-Sud-Est.Lac-Drolet, Saint-Lud-ger.Risborough et Partie de Marlow el Sainl-Robert-Bellarmin de la municipalité régionale de comté du Granit, les municipalités de Saint-Méthodc-dc-Frontcnac.Saint-Picrrc-dc-Broughlon.East-Broughton-Station.East Broughton.Sacré-Coeur-de-Jésus cl Sainte-Clothilde de la municipalité régionale de comté de L'Amiante.les municipalités de Saint-Anselme, Sainte-Claire.Saint-Malachie, Saint-Nazaire-dc-Dorches(er et Saint-Léon-de-Standon de la municipalité régionale de comté de Bellechasse.moins les municipalités de Sainte-Sabine.Saint-Camille-dc-Lcllis et Saint-Magloire de la municipalité régionale de comté des Etchemins el la municipalité de Saint-Isidore de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce.Groupe 5: Région de la Mauricie Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Maskinongé.Ccntrc-dc-la-Mauricie.Franchcville.Mékinuc, Haut-Saint-Maurice et la municipalité de Saint-Didace de la municipalité régionale de comté de D'Autray.moins la municipalité de Lac-Edouard de la municipalité régionale de comté du Haut-Suint-Maurice et les municipalités de Saint-Rémi et Notre-Dame-dc-Montauban de la municipalité régionale de comté de Mékinac.Groupe 6: Région de Nicolet Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Bécancour.Arthabaska.Drummond, Nicolel-Yamaska, les municipalités de Princeville et Saint-Norbert-d'Ar-thabaska de la municipalité régionale de comté de L'Érable, la municipalité de Saint-Marcel-dc-Yamaska de la municipalité régionale de comté des Maskoulains.les municipalités de Saint-David, Saint-Gérard, Yamaska-Est, Yamaska cl Sainl-Michcl-de-Yamasku de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu el la municipalité de Sainte-Chrisline-de-Bagol de la municipalité régionale de comté d'Acton.moins les municipalités de Des-chaillons.Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Saint-Jacques-de-Paris-ville, Fortierville, Sainte-Françoise et Sainte-Philomène-de-Fortierville de la municipalité régionale de comté de Bécancour, moins les municipalités de Notre-Dame-dc-Lourdes-dc-Ham, Ham-Nord, Saints-Martyrs-Canadiens de la municipalité régionale de comté d'Arthabaska et la municipalité d'Ulverton de la municipalité régionale de comté de Drummond.Groupe 7: Région de F Est rie Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté du Val-Saint-François, Sherbrooke, Memphrémagog.Coaticook, Haut-Saint-François, du Granit, L'Or-Blanc, les municipalités de Sainte-Praxède.Garthby.Disraeli, paroisse et ville, Sainl-Jacques-le-Majeur.Sainl-Fortunat et Saint-Julien de la municipalité régionale de comté de L'Amiante, les municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham.Ham-Nord et Saints-Martyrs-.Canadiens de la' municipalité régionale de comté d'Arthabaska.la municipalité de Ulverton de la municipalité régionale de comté de Drummond.de Bélhanie (sans désignation) de la municipalité régionale de comté d'Acton.de Bolton-Ouest (sans désignation).d'Abercorn.Sutton (village) et Sutlon (canton) d'une municipalité régionale de comté qui n'est pas encore formée, moins les municipalités de Lambton.Courcelles.Saint-Sébastien.Gayhurst-Partie-Sud-Est, Lac-Drolet.Saint-Ludger, Risborough et Partie de Marlow et Saint-Robert-Bcllarmin de la municipalité régionale de comté du Granit. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, n\" 10 1387 Groupe 8: Région de Saint-Hyacinthe Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de La Haute-Yamaska.Acton.Maskoutains.le Bas-Richelieu.La Vallée-du-Richelieu.Rouville.Haut-Richelieu, les municipalités de Farnham.Rainvillc (sans désignation).Sainte-Sabine, Saint-Ignacc-de-Stanbridgc, Notrc-Dame-de-Stanbridge.Stanbridge (canton).Bedford.Saint-Pierre-de-Vérone-Pike-Rivcr (sans désignation).Stanbridgc-Station, Saint-Armand-Ouest.Phi-lipsburg.Brigham.East Farnham.Cowansville, Dunham, Fre-lighsburg.Brome.Lac-Brome, qui ne sont pas constituées en municipalités régionales de comté, la municipalité de Saint-Marcel de la municipalité régionale de comté des Maskoutains.moins les municipalités de Sainte-Christine et Béthanie de la municipalité régionale de comté d'Acton.les municipalités de Bolton-Ouesl.Sutton et Abcrcorn, les municipalités de Saint-David.Yamaska-Est.Saint-Gérard, Yamaska et Saint-Michel de Yamaska de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu, les municipalités de Chuinbly, Richelieu, Carignan, Saint-Busile-le-Grand.Saint-Bruno-de-Montarville de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richclicu.les municipalités de Nolre-Dame-de-Bonsecours, Saint-Luc.L'Acadie.Saint-Jcan-sur-Richelieu.Saint-Blaise.Saint-Valentin.Saint-Paul-dc-l'ile-aux-Noix.Lacolle et Notrc-Dame-du-Monl-Carmel de la municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu.Groupe 9: Région de Saint-Jean-Valleyfield Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Lajemmcrais.Roussillon.Beauharnois-Salaberry, Vaudreuil-Soulanges.Haut-Saint-Laurent.Jardins-de-Napierville.les municipalités de Brossard.Greenfield Park, Saint-Hubert.Saint-Lambert.Lemoyne, Longueuil, les municipalités de Carignan.Chambly.Richelieu et Suint-Basilc-lc-Grand de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, les municipalités de Saint-Luc.Nolrc-Dame-du-Bon-Secours.L'Acadie.Saint-Jean-sur-Richelicu.Saint-Biaise.Saint-Valentin.Saint-Paul-de-l'ile-aux-Noix.Lacolle et Notre-Dame-du-Mont-Carmel de la municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu.Groupe 10: Région des Laurcntides Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté de Laval.Blainvillc.la Communauté urbaine de Montréal, les municipalités de Terrebonne et Saint-Louis-de-Terre-bonne de la municipalité régionale de comté des Moulins et les municipalités suivantes qui ne sont pas constituées présentement en municipalités régionales de comté telles que: Saint-André-Est.Saint-André-d'Argenteuil.Lachutc.Gore.Wentworth (canton).Wcntworlh-Nord (sans désignation).Harrington.Lac-des-Scize-îles.Morin Heights.Saint-Adolphe-d'Howard.Montcalm.Burkmere.Huberdeau.Arundel.Grenville.Calumet.Grenville (village), Chatham, Brownsburg.Carillon.Fassett.Monlebello, Papineauville.Sainte-Angélique.Plaisance.Saint-André-Avellin, Notre-Damc-de-Bon-Secours (partie Nord), Notre-Damc-dc-la-Paix, Thurso.Lochaber.Saint-Sixte.Lochaber (partie Ouest).Mayo.Ripon.Mulgrave et Derry (canton) Montpellier.Chéné-villc.Vinoy.Namur.Lac-Simon.Suffolk et Addington.Ponsonby.Amherst.Lac-des-Plagcs.Duhamel.La Conception.Labelle.La Minerve, La Macaza.L'Annonciation.Lac-Nominingue, Turgcon.L'Ascension.Saguay.Kiamika.Val-Barrette.Lac-des-Ecorccs.Mont-Laurier.Chute-Saint-Philippe.Des Ruisseaux.Ferme-Neuve.Lac-Saint-Paul.Mont-Saint-Michel.Sainte-Anne-du-Lac.Grand-Remous.Lytton.Montccrf.Bois-Francs.Aumond, Egan-Sud.Maniwaki, Deléage.Saint-Aimé-du-Lac-dcs-îlcs.Lac-du-Ccrf.Notrc-Dame-de-Pontmain.Sainte-Thérèsc-de-la-Gatineau, Messine, Bouchette.Blue Sea.Graccfield, Northfield.Notre-Dame-du-Lac.Wright.Kazabazua.Lac-Sainle-Marie, Bowman.Val-des-Bois.Denholm.Low-Alleyn el Cadwood.Dorion.Leslie, Clapham et Huddersfield.Thorne, Bristol, Portagc-du-Fort, Shawville.Bryson.Clarendon.Grand-Calumet, Campbell's Bay, Litchfield.Fort-Coulonge.Mansfield el Pontcfracl, Waltham et Bryson.île-aux-Allumcltes (partie Est).îlc-aux-Allumettes (canton).Chapeau.Chicestcr.Sheen-Est her- Aberdeen et Malakoff, Rapides-des-Joachims et le territoire de la Communauté régionale de l'Outaouais ainsi que Mirabel.Sainl-Eustache.Sainte-Marthc-sur-le-Lac, Deux-Montagnes.Pointe-Calumet, Saint-Joscph-du-Lac.Oka-sur-le-Lac.Oka (sans désignation).Oka (paroisse), Saint-Placide.Saint-Colomban.Saint-Jérôme.Saint-Antoine.Bellefeuille.Lafontainc.New Glasgow, Sainte-Sophie.Sainl-Hippolyte.Piedmont.Prévost.Sainte-Anne-des-Lacs.Mille-lsles.Saint-Sauveur.Saint-Sauveur-des-Monts, Mont-Rolland, Sainte-Adèle.Val-Morin, Val-David.Sainte-Agathe.Saintc-Agathe-des-Monts, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.Estércl, Doncaster.Sainte-Lucie-des-Laurcntidcs, Lantier.Ivry-sur-le-Lac, Val-des-Lacs, Lac-Supérieur.Lac-Carré.Sainl-Faustin.Saint-Jovite.Brébeuf.Mont-Tremblant.Lac-Mont-Tremblant-Nord.Groupe 11: Région de Lanaudière Territoire: le territoire comprend les municipalités régionales de comté des Moulins.Montcalm.Joliette.D'Autray.Matawinic e( les municipalités suivantes qui ne sont pas constituées présentement en municipalités régionales de comté telles que: Saint-Gérard-de-Magella, L'Assomption (paroisse).L'Assomption (ville).Saint-Sulpice.Repentigny.Le Gardeur cl L'Epiphanie moins les municipalités de Terrebonne et Saint-Louis-de-Terre-bonne de la municipalité régionale de comté des Moulins et la municipalité de Saint-Didace de la municipalité régionale de comté D'Autray.13083 Décision 5274, 19 lévrier 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pèche (1990.c.13) \u2014 Pêcheurs de homards, iles-de-la-Madeleine \u2014 Plan conjoint Veuillez prendre note que les pécheurs de» homards des ilcs-de-la-Madeleine ont approuvé par référendum le projet de Plan conjoint dont le texte suit et que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a ordonné la présente publication pour qu'il prenne effet le 15e jour suivant sa publication.Veuillez de plus prendre note que ce Plan conjoint est soustrait de l'application des sections 111 et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1 ) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire.* Claude Régnier ! 1388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, it 10 Partie 2 Plan conjoint des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pèche ( 1990.c.13.u.55) SECTION I DÉSIGNATION I.Le présent plan conjoint est désigné sous le nom de « Plan conjoint des pécheurs de homards des Iles-de-la-Madeleine ».SECTION II PRODUIT ET PÊCHEURS VISÉS 2* Le plan vise tout homard péché dans la zone 22, décrite au règlement des pèches de l'Atlantique de 1985.pris conformément aux dispositions de la Loi sur les pêches (L.R.C.1985.c.F-14) et débarqué dans un point de débarquement au Québec.3.Le plan vise toute personne qui récolte du homard dans la zone 22.telle que décrite à l'article 2.SECTION III ADMINISTRATION 4.L'Office des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine est chargé de l'application du plan conjoint.5.L'Office est composé de 9 pêcheurs de homurds.qui en constituent le conseil d'administration.6.Les administrateurs de l'office exercent leurs fonctions jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des pêcheurs.Ils sont rééligibles.7.Les administrateurs subséquents de l'office, dont le président, sont élus après appel de candidatures lors de l'assemblée générale annuelle des pêcheurs visés par le plan.8.L'assemblée générale peut modifier, par résolution, le nombre des administrateurs.9.Les administrateurs élisent entre eux le vice-président et les autres membres du comité exécutif.10.Les administrateurs de l'office doivent être des pêcheurs au sens de l'article 3.SECTION IV POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE .DES PÉCHEURS «fiil II.L'Office a les pouvoirs, attributions et devoirs prévus\" il la loi pour l'application du plan conjoint.' 12.Il peut, généralement, prendre les moyens jugés appropriés pour améliorer les conditions de cueillette et de mise en marché du produit visé et l'expansion des marchés.13.L'Office peut réglementer et organiser la cueillette et la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent plan.14.L'Office peut également: a) collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation du produit visé dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ce produit, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée du produit visé; h) faire toute enquête utile à l'application du plan ou d'un règlement ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit.Il peut obtenir des pêcheurs tout renseignement jugé utile à l'application du plan et des règlements; ci mettre à la disposition des pécheurs une information adéquate sur la cueillette, l'état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que l'Office considère utiles pour J'ensemble des pécheurs; d) chercher à maintenir un équilibre entre la cueillette du produit et les besoins du marché ainsi que rationaliser le transport de ce produit.15.L'Office peut: «j négocier des, ententes et faire des règlements afin d'obtenir des prix équitables pour tous les pêcheurs et améliorer les systèmes de paiement des prix;' b) établir et négocier le financement des surplus et de leur entreposage pour une plus grande stabilité des prix: C) retenir les services de transport, d'entreposage et autres, selon les besoins, et en déterminer les conditions pur règlement ou par convention, selon le cas.en assumer les frais en tout ou en partie et déterminer la part que chaque pêcheur doit supporter ainsi que le mode de perception des contributions à cette fin: d) faire respecter les normes de classification en vigueur, encourager l'adoption de normes de classement uniformisées, participer à leur élaboration, adopter au besoin, par convention ou par règlement, les dispositions normatives ou de contrôle appropriées; e) évaluer les méthodes de cueillette, de préparation, de conservation, de déplacement et de manutention du produit visé, promouvoir auprès des pêcheurs l'application des méthodes jugées les meilleures et.au besoin, statuer par règlement les normes appropriées; J) collaborer et participer aux activités de tout organisme relativement à la recherche ou a la promotion des produits de la pêche, à l'amélioration des produits et au développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés.16.L'Office peut élaborer et participer à des programmes de publicité du produit visé.17.L'Office peut négocier, avec toute personne tenue de le faire en vertu de la loi.toute condition de mise en marché du produit visé et.entre autres: a) le prix du produit visé, les conditions et modalités de vente et de paiement: b) la quantité du produit visé devant être livrée, les modalités el conditions de l'approvisionnement des personnes qui achètent ou reçoivent le produit visé, la dute ou la période de livraison; fj les conditions, les modalités et les prix de transport et de conditionnement du produit ainsi que tout autre service relatif à la cueillette et à la mise en marché de ce produit: il) les normes de qualité, de classification, d'emballage et de pesée ainsi que la surveillance par un représentant de l'Office; e) les modes de retenue, par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du plan ou d'un règlement, su remise à l'Office et.selon le cas.la remise de toute somme que peut requérir le paiement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, n\" 10 1389 d'un service rendu par un intermédiaire exerçant une fonction pour l'Office; J) la durée des conventions et les conditions de leur renouvellement ainsi que celles permettant la réouverture des négociations; r) tant à l'occasion de la signature d'une convention qu'au cours de son exécution, une procédure de règlements et d'arbitrage des griefs et différends; h) toute autre condition relative à la mise en marché du produit visé.18.L'Office peut coopérer avec d'autres organismes de pêcheurs ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec.Sous réserve des autorisations qui y sont mentionnées.l'Office peut exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la loi.19.Il peut promouvoir la formation d'une Chambre de coordination et de développement et participer à son administration ainsi qu'à son application.SECTION V OBLIGATIONS DU PÊCHEUR 20.Le pêcheur doit: a) se conformer aux décisions et aux règlements adoptés par l'Office dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et par le plan: b} payer les frais d'administration et de mise en oeuvre du plan et des règlements, selon le montant et les modalités que l'Office établit selon la loi; C) respecter toute entente conclue par l'Office dans le cadre de la loi et du plan; d) fournir à l'Office tout renseignement utile à la réalisation du plan el des règlements.SECTION VI MODE DE FINANCEMENT 21.L'administration et l'application du plan conjoint sont financées par une contribution des pêcheurs visés par le plan.22.Jusqu'à ce qu'il soit modifié par un règlement de l'assemblée générale des producteurs, le montant de la contribution est de 25 $ par année par pêcheur.23.Les contributions perçues doivent être utilisées seulement pour les fins prévues à la loi el au plan.SECTION VII DISPOSITION TRANSITOIRE 24.Jusqu'à ce qu'ils soient élus ou remplacés conformément aux dispositions de l'article 7.les pêcheurs dont les noms suivent constituent le conseil d'administration de l'office: MM.René Arsenault.Fut i ma Gilles F.Bourgeois.Vigneault Jérôme Chevary.Poinle-au-Loup Addé Chiasson.Dune-du-Sud, Havre-aux-Maisons Paul Chiasson.Elang-du-Nord Jérémic Cyr.Grande Entrée Mario Deraspe.Cap-aux-Meules Blair Goodwin.Grosse-ile Louis T.Poirier.Havre-aux-Maisons 25.Le présent plan entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13082 Décision 5264, 6 février 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990.c.13) Producteurs de bovins \u2014 Prélèvement des contributions Attendu Qu'en vertu de l'article 129 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13).la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec peut, par règlement pris de sa propre initiative ou à la demande d'un office: 1.obliger quiconque autre qu'un consommateur qui achète ou reçoit d'un producteur un produit visé par un plan à retenir, à même le prix ou la valeur du produit qui doit être versé au producteur, la totalité ou une partie des contributions déterminées selon les articles 123 et 124 et à la remettre à cet office, selon les modalités prescrites par ce règlement; 2.déterminer les renseignements qui doivent être fournis relativement aux sommes ainsi retenues.Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de celte loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi.le motif justifiant l'absence de publication préalable à une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que.de l'avis de la Régie, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable à une telle entrée en vigueur: - Ce règlement doit entrer en vigueur en même temps ou aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du règlement modifiant les contributions des producteurs de bovins, lequel est exempté de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990.c.'13).Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; En conséquence, la Régie édicté le règlement qui suit sur le prélèvement dés contributions des producteurs de bovins: Le président.Me Gilles Pkegent 1390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e aimée, tf 10 Partie 2 Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs de bovins Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990.c.13, a.129) I.Pour les fins du présent règlement, les mots suivants signifient ou désignent: « a) « commerçant »: un abattoir ou un encan ou toute personne qui achète ou reçoit d'un producteur des bovins pour fin d'abattage ou de revente; b) « plan »: le plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (décision 3388 du 05 05 1982, 114 G.O.II, p.2084, modifié par les décisions 4424 du 18 12 1986, 119 GO.II.p.524 et 4768 du 31 08 1988.120 G.O.II.p.4975); c) sur sa ligne nord-ouest, mesures anglaises, d'une superficie de vingt-quatre mille neuf cent cinquante-six pieds carrés (24 956 pi.c.).tel que montré sur un plan préparé le 19 juillet 1978 sous le numéro 622-74-31-418.Sujet à la servitude de non-accès enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 28 janvier 1972 sous le numéro 229: sujet aussi à servitude d'utilité publique en faveur de Gaz Métropolitain Inc.enregistrée sous le numéro 291 620 dans la division d'enregistrement de Portneuf.2.La subdivision un du lot originaire cent (rente-deux (132-1) du cadastre officiel de la paroisse des Ecureuils, en la ville de Donnacona.division d'enregistrement de Portneuf.d'une superficie de mille trois cent quatre-vingt-cinq mètres carrés (1385 m.c.l.tel que montré sur un plan préparé le 14 septembre 1979 sous le numéro 2482.Attendu qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30): Attendu qu'en vertu de l'article 3.8 de celte loi.une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le minisire délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: II.esi ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le transfert de la régie et de l'administration des deux parcelles de terrain plus haut décrites soil approuvé aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement du Canada paiera au gouvernement du Québec la somme de irois cents dollars (300 S) comme coût du transfert de la régie et de l'administration des deux parcelles de terrain susmentionnées.2.Les droits faisant l'objet du préseni transfert ainsi que les ouvrages el améliorations qui auront été érigés sur les deux parcelles de terrain susmentionnées ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du gouvernement du Québec.3.Dims le cas où l'immeuble uinsi que les ouvrages érigés et situés sur les deux parcelles de terrain précités ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement du Canada ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis écrit du Solliciteur Général du Canada devra être donné au .ministre des Transports et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes el la rétrocession des deux parcelles de terrain, des ouvrages et améliorations y érigés par le gouvernement du Canada au gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le gouvernement du Québec, représenté à celte fin par le ministre des Transports, le gouvernement du Canada devra dans un délai d'un (I) an.à compter de son avis de cession démolir ces ouvrages el améliorations existant sur les lieux transférés, el ce.à la satisfaction du gouvernement du Québec acceptani ladite rétrocession.4.Après réception de trois copies authentiques du décret autorisant le transfert de la régie et de l'administration des deux parcelles de terrain ci-dessus décriles.le gouvernement du Canada devra transmettre au minisire des Transports el au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes une copie certifiée du décret du Conseil privé autorisant à accepter le transfert de la régie et de l'adminisiralion des deux parcelles de terrain concernées.5.Le transfert de la régie el de l'administration des deux parcelles de terrain ci-dessus décrites, ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé aulorisant son acceptation.6.Les droits miniers à l'intérieur des deux parcelles de terrain transférées en vertu du présent décret, demeurent sous la régie et l'adminisiralion du gouvernemeni du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 13059 Gouvernement du Québec Décret 177-91, 13 février 1991 Concernant la déclassification d'un chemin de colonisation siiué dans la circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue ATTENDU qui-: le chemin mentionné en annexe au présent décret a été déclaré chemin de colonisation par l'arrêté en conseil 1711 du 24 juillet 1942 adopté conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q.c.C-13): Attendu que ce chemin n'est plus requis à titre de chemin de colonisation.Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q.c.C-13).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Transports: Que le chemin mentionné en annexe cesse d'être un chemin de colonisation: Que l'arrêté en conseil 1711 du 24 juillet 1942 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin ANNEXE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE ROUYN-NORANDA-TÉMLSCAMINGUE Canton Bellecombe: Municipalité: Bellecombe - Ouverture de la roule entre les lots 41-42.rang VII.13060 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 mars 1991.123e aimée, >r 10 1403 Gouvernement du Québec Décret 178-91, 13 février 1991 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Pierre Shedleur comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Attendu que l'article 142 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) prévoit que le gouvernement nomme en outre des vice-présidents; Attendu que l'article 143 de cette loi stipule que le président et les vice-présidents sont nommés pour au plus cinq ans et que les mandats sont renouvelables; Attendu que l'article 149 de cette loi énonce que le gouvernement fixe le traitement et.s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d'administration de la Commission et des vice-présidents de même que les indemnités auxquelles ils ont droit: Attendu que monsieur Pierre Shedleur a été nommé de nouveau vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail par le décret 348-89 du 8 mars 1989, modifié par le décret 447-89 du 22 mars 1989.que son mandat viendra à expiration le 26 avril 1991 et qu'il y a lieu de renouveler son mandat.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que monsieur Pierre Shedleur soit nommé de nouveau vice-président de la Commission de la santé cl de la sécurité du travail, pour un mandat de cinq ans à compter du 27 avril 1991.aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Pierre Shedleur comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Aux fins de rendre explicites les considérations el conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.c.S-2.1 ) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Pierre Shedleur qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président de la Commission de la santé cl de la sécurité du travail, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce lout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Shedleur remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Shedleur.cadre supérieur classe III à la Commission de la santé et de la sécurité du travail est placé en congé sans traitement de cet organisme.2.DURÉE Le présent engagement commence le 27 avril 1991 pour se terminer le 26 avril 1996.sous réserve des dispositions des articles S et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Shedleur comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Shedleur reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 95 222 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique-applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1991.3.2 Assurances Monsieur Shedleur participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Shedleur choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Shedleur reçoit une somme équivalente, soit 6.2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage el de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Shedleur sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes el arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 cl modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Shedleur a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur classe III de la fonction publique Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il esl impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.4.3 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Shedleur.sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 100$ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Shedleur peut démissionner de la fonction publique el de son poste de vice-president de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative el aux Emplois supérieurs. 1404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991.123e année, ff 10 Partie 2 5.2 Destitution Monsieur Shedleur consent égulement a ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, suns préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Shedleur demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Shedleur qui sera réintégré parmi le personnel de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, au salaire qu'il avait comme vice-président de cette Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe III.Dans le cas où son salaire de vice-président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Shedleur peut demander que ses fonctions de vice-président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 26 avril 1996.après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de cette Commission, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur Shedleur se termine le 26 avril 1996.Dans le cas où le ministre responsable u l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Shedleur à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Commission de la santé et de la sécurité du travail aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Pierre Shedleur 13061 Claude R.Beausoleil.secrétaire générât associé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.6 mars 1991, 12Je année, ir 10 1405 Décrets, avis d'adoption Gouvernement du Québec Décret 166-91, 13 février 1991 Conckrnani l'approbation du plan triennal d'activités 1991-1994 de la Fondation de la faune du Québec La publication intégrale de ce décret de 17 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication ' intégrale des décrets adopté par le décret 18K4-84.puisque son nombre de pages est supérieur à 10.13050 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991.123e année, n\" II)_1407 Erratum Loi sur lu conservation et lu mise en vuleur de lu l'aune (L.R.Q.c.C-6l.ll Règlement \u2014 Erratum Gazelle officielle du Québec du 30 janvier 1991.Partie 2.numéro 5.« Règlement modillunt le Règlement sur lu chusse \u2022>.À la page 896.au paragraphe b de Particle 2 de la colonne I de l'annexe I.il faut lire « i.résident » au lieu de « ii.résident ».A la page 896.à l'article 6 de la colonne 111 de l'annexe I.le coût du permis de chasse à l'ours noir pour le non-résident doit se lire « 63.25 S » au lieu de « 65.25 $ ».13037 Loi sur lu conservation et la mise en vuleur de lu l'aune (L.R.Q.c.C-6I.I) Règlement \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec du 30 janvier 1991.Partie 2.numéro 5.« Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques ».À la page 903.à la colonne A de l'annexe II.on devrait lire la réserve faunique «< Chic-Chocs » entre la réserve faunique de Cap-Chat et la réserve faunique de Dunière.À la page 903.à lu colonne B de l'annexe II de la réserve faunique des Laurcntides.on devrait lire « gelinotte huppée » au lieu de « gelinotte huppe ».À la page 903.à la colonne E de l'annexe II de la réserve faunique de l'Ile-d'Anticosti.la saison 1990 et années subséquentes pour le cerf de Virginie, devrait se lire « 01-09/01-12 » au lieu de « 01-09/09-12 ».13038 \u20ac \u20ac Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 123e année, n\" 10 1409 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé.N: Nouveau.M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Adminisiralcurs agréés \u2014 Elections au Bureau.1361 «Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Association des Pécheurs de la M.R.C.Pabok Inc.\u2014 Vente du centre de service pour bateaux ^ de pêche de Newport.1393 Association professionnelle des gardes du corps du gouvernement du Québec (APGCGQ) \u2014 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations avec le gouvernement du Québec.1391 \u2022Barreau \u2014 Registre des mandats.1366 (Loi sur le Barreau.L.R.Q.c.B-l) (1990.c.76) Belleterre.ville de.\u2014 Renouvellement du bail des forces hydrauliques de lu rivière Winneway.1394 Code de la sécurité routière \u2014 Frais exigibles.1367 (L.R.Q.c.C-24.2) Code des professions \u2014 Administrateurs agréés \u2014 Élections au Bureau 1361 H (L.R.Q.c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Affaires du Bureau, comité udministrutif et assemblées générales.1369 (L.R.Q.c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Élections au Bureau.1371 (L.R.Q.c.C-26) Code îles professions \u2014 Conseillers en relations industrielles \u2014 Comité d'inspection professionnelle.1376 (L.R.Q.c.C-26) Code des professions \u2014 Diplômes délivrés pur les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis el aux certificats de spécialistes.1379 ^ (L.R.Q.c.C-26) Comité de déontologie policière \u2014 Me Jean-Guy Gilbert, membre et vice-président.1401 Commission de la santé el de la sécurité du travail \u2014 Renouvellement de mandat du vice-président .1403 Commentaires Projet Projet N Projet Projet Projet Projet Projet / 1410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mars 1991, 12Je aimée, n\" 10 Partie 2 Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement de mandat de quatre assesseurs à titre contractuel.14(H) N Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement de mandat d'un assesseur.1398 N Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.1396 N Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.1397 N Commission d'examen constituée en vertu du Code criminel (article 619 C.Cf.) \u2014 Modification à l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975.1400 M Comptables agréés \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales- 1369 Projet (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Comptables agréés \u2014 Élections au Bureau.1371 Projet (Code des professions.L.R.Q- c.C-26) Concours publicitaires.1376 Projet (Loi sur les loteries, les concours publicitaires ei les appareils d'amusement.L.R.Q.c.L-6) Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays d'expression française (CONFEJES) et à la réunion du Comité international des Jeux de la francophonie qui doivent avoir lieu à Antananarivo (Madagascar) du 13 au 19 février 1991 \u2014 Délégation du Québec à la vingt et unième session ordinaire.1392 N Conseillers en relations industrielles \u2014 Comité d'inspection professionnelle.1376 Projet (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Conservation el la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Règlement.1407 Erratum (L.R.Q.c.C-6I.I) Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Règlement.1407 Erratum (L.R.Q.c.C-6I.II Décret de la construction.1377 Projet (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction.L.R.Q.c.R-20) Diplômes délivrés par les établissemenls d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis cl aux certificats de spécialistes.1379 Projet (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Exercice des fonctions de certains ministres.1391 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 mars 1991, 123e année, n» 10 Financement d'un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal \u2014 Abrogation.1359 A (Loi sur le transport par taxi.L.R.Q.c.T-l l.l) Fonction publique.Affaires sociales et Education \u2014 Modification au décret concernant l'administration de l'assurance-salaire dans ces secteurs.1391 M Fondation de la faune du Québec \u2014 Approbation du plan triennal d'activités 1991-1994.1405 N Frais exigibles.I.1367 Projet (Code de la sécurité routière.L.R.Q., c.C-24.2) Gouvernement du Québec \u2014 Transfert de la régie et de l'administration au gouvernement du Canada de deux emplacements à Donnacona.comté de Portneuf.1401 N Les Pécheurs de Crabe du Québec Inc.\u2014 Vente du centre de service pour bateaux de pèche de Sandy Beach.1393 N Loteries, les concours publicitaires el les appareils d'amusement.Loi sur les.\u2014 Concours publicitaires.1376 Projet (L.R.Q.c.L-6) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pèche \u2014 Producteurs de bovins \u2014 Prélèvement des contributions.1389 Décision (1990.c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Loi sur la.\u2014 Pécheurs de homards.îles-de-la-Madeleinc \u2014 Plan conjoint.1387 Décision (1990.c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de lu pêche.Loi sur la.\u2014 Permis aux postes de classification d'oeufs de consommation.1380 Projet (1990.c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Loi sur la.\u2014 Producteurs acéricoles du Québec \u2014 Division en groupes.1385 Décision (1990.c.13) Notaires \u2014 Registre des mandats.1379 Projet (Loi sur le notariat.L.R.Q.c.N-2) Notariat.Loi sur le.\u2014 Notaires \u2014 Registre des mandats.1379 Projet (L.R.Q.c.N-2) Ouverture d'une représentation du Québec à Séoul en République de Corée.1392 N Pêcheurs de homards.iles-de-la-Madeleine \u2014 Plan conjoint.1387 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et le pêche.1990.c.13) 1412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 mars 1991.123e année, n\" 10 Partie 2 Permis aux postes de classification d'oeufs de consommation.(Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.1990.c.13) Producteurs acéricoles du Québec \u2014 Division en groupes.(Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990.c.13) Producteurs de bovins \u2014 Prélèvement des contributions.(Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.1990.c.13) Radio-Québec \u2014 Échelles des salaires des employés non syndiqués (Loi sur la Société de radio-télévision du Québec.L.R.Q.c.S-ll.l) Régie du logement \u2014 Me Jocelyne Désilcts.régisseuse Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.Loi sur les.\u2014 Décret de la construction.(L.R.Q.c.R-20) Rouyn-Noranda-Témiscamingue.circonscription électorale de.\u2014 Déclassification d'un chemin de colonisation.Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Désignation des ministères et organismes autorisés à conclure des ententes sur le contrôle du transport routier des personnes et des marchandises.Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.Société de radio-télévision du Québec.Loi sur la.\u2014 Radio-Québec \u2014 Échelles de salaires des employés non syndiqués.(L.R.Q.c.S-ll.l) Société du parc industriel et portuaire de Bécancour \u2014 Vente de terrains à Pechiney Reynolds Québec inc., Alumax Québec inc.el Albecour.société en commandite.Sommes requises pour l'implantation de la réforme des taxes à la consommation et l'administration de la taxe sur les produits et services.Transport par taxi.Loi sur le.\u2014 Financement d'un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal \u2014 Abrogation.(L.R.Q.c.T-ll.l) 1380 Projet 1385 Décision 1389 Décision 1383 1392 N 1377 Projet 1402 N 1401 N 1394 N 1383 1394 N 1400 1359 A FEMMES ET QUESTIONS Conseil du slatul de la femme wa ?36 pages fOO ?551 14285 7 DÉMOGRAPHIQUES Au cœur des débats de l'heure, les questions démographiques surgissent.Derrière les chiffres sur la natalité, le vieillissement de la population, lïmmigra-hon.qu'en esl-il vraiment?Face à un discours souvent alarmiste, voire culpabilisant, que disent les femmes, elles qui sont au \"centre» des études sur la fécondité?Le présent recueil apporte l'éclairage d'une douzaine de spécialistes venues échanger sur ces questions lors du colloque «Femmes et questions démographiques\", organisé par le Conseil du statut de la lemme Tour à tour, on y Iraile de sujets importants comme la baisse de la natalité dans une perspective historique, la difficile conciliation travail-maternité, les enjeux de la dénatalité, le vieillissement et les femmes, l'immigration et les voies d'avenir.A lire pour se faire une idée juste et susciter un débat tenant compte de tous les aspects de ces questions.24,95 $ Sxs- COMMANDE POSTALE: Retourner ce coupon à: Les Publications du Quebec Case postale 1005 Quebec (Quebec) GlK 785 Vente et information |418| 643-5150 iSans frais) 1-800 463 2100 (Télécopieur) |418l 643-6177 Nom _ Adresse '.o compte cueni Code oosla telephone Coce Totai 1.00 ?551 14285 7 Femmes et questions démographiques 24,95 S Somme Caries île crndil acceptées Numéro _ j Date decie.mce _ Banque ___ Nom du titulaire _ Sicralure S._ Québec partielle TPS 7 % Total -J Important: !',ft,rv pu l'i-ii.c ,,.nandatoosw M Lfl feOKaMAS n,.QurDft ¦ r! towWpm se .fiv modlapes tes a- < nMues sonl etao*s p dpi i anad.ens a a a a Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1+ Canada PmIm Post Canada Postage r-¦ -1 ivj' paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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