Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 29 mai 1991, Partie 2 français mercredi 29 (no 22)
[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année Lois et 2N922ai 1991 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 l\"trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 Texte détérioré avis aux lecteurs \u2022 La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5D les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaisé contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Q\\ bec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9< étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements 663-91 Juges \u2014 Allocations de frais de voyages (Mod.).2551 667-91 Dentistes \u2014 Certains actes qui peuvent être posés par des hygiénistes dentaires.2552 668-91 Assurance-hospitalisation, Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).2554 675-91 Commission de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.2554 Projets de règlement Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers.2557 Renseignements sur les compagnies, Loi concernant les.\u2014 Droits à payer.2585 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Organisation et administration des établissements.2584 Tarif des honoraires pour enregistrement et services rendus par les registrateurs.2586 Décisions 5328 Producteurs de lapins \u2014 Plan conjoint.2587 Décrets 606-91 Comité ministériel permanent du développement économique.2589 607-91 Exercice des fonctions de la ministre des Affaires culturelles.2589 608-91 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.2589 609-91 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation.2589 610-91 Ordonnance numéro 2054 de la municipalité de la Baie-James.2590 611-91 Régisseur de la Régie du logement.2608 612-91 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Charlevoix.2608 613-91 Nomination d'un membre et président de la Commission des courses du Québec.2609 614-91 Baie des Chaleurs Aquaculture inc.2611 615-91 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec.2612 616-91 Nomination de treize membres et désignation de trois observateurs au Conseil de la Science et de la Technologie.2613 617-91 Nomination d'un membre du Conseil des universités.2614 618-91 Nomination de trois membres du conseil d'administration de l'Université de Montréal.2615 619-21 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue.2615 620-91 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue.2616 621-91 Nomination de deux membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull 2616 622-91 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.2617 623-91 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.2617 624-91 Président et directeur général du Centre québécois de valorisation de la biomasse.2618 625-91 Transfert des terrains servant à l'opération du campus du Collège d'enseignement général et professionnel de Drummondville.2618 626-91 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM).2619 627-91 Expropriation pour l'agrandissement du Parc de conservation de la Pointe-Taillon.2619 632-91 Membre du conseil d'administration et président de la Société québécoise de récupération et de recyclage.2619 633-91 Nomination d'un membre du conseil d'administration et président de la Société québécoise de récupération et de recyclage.2620 634-91 Nomination de trois membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.2622 635-91 Modifications à une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à l'évaluation environnementale conjointe du Complexe Grande-Baleine.2623 636-91 Critères de fixation des taux d'intérêt et la nature des coûts imputables sur les prêts du Fonds de financement.2623 637-91 Approbation du Règlement numéro 531 d'Hydro-Québec et établissement par Hydro-Québec d'une marge de crédit auprès de Bankers Trust Company.2625 638-91 Approbation du règlement numéro 532 d'Hydro-Québec, émission et vente de billets d'une valeur nominale globale de francs suisses et le cautionnement de cet emprunt par la Province de Québec.2626 639-91 Remise de la mention de mérite exceptionnel et du Grand Prix du mérite forestier à monsieur Pierre Bourque.2627 640-91 Nomination d'un juge à la Cour du Québec.2627 641-91 Nomination d'un juge à la Cour du Québec.2627 642-91 Nomination d'un juge à la Cour du Québec.2628 644-91 Assesseur à la Commission des affaires sociales.2628 645-91 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation.2629 650-91 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.2629 655-91 Intégration de l'enseignement secondaire par la Commission scolaire Taillon.2632 Arrêtés ministériels Autorisation donnée à certaines compagnies d'assurances d'offrir en vente des obligations d'épargne du Québec ou du Canada.2633 Autorisation donnée au Groupe Promutuel Fédération de sociétés mutuelles d'assurance générale à habiliter ses membres à offrir en vente des obligations d'épargne du Québec ou du Canada.2634 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 2551 Règlements Gouvernement du Québec Décret 663-91, 15 mai 1991 Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) Juges \u2014 Allocations de frais de voyages \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les allocations de frais de voyages des juges Attendu que l'article 119 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), applicable à la Cour du Québec, prévoit que le juge qui voyage dans l'exercice de ses fonctions a droit, à titre d'allocation de dépenses, à ses frais réels de transport et à une indemnité dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décret du gouvernement; Attendu que l'article 117 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), applicable au Tribunal du travail, prévoit notamment que, lorsqu'un membre du tribunal doit voyager pour l'exercice de ses fonctions, il lui est payé, à titre d'allocation de dépenses, en outre de ses frais réels de transport, une indemnité dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le gouvernement; Attendu que, conformément à des dispositions législatives remplacées par la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21) et à l'article 117 du Code du travail, le gouvernement a édicté le Règlement sur les allocations de frais de voyages des juges; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: t Que soit édicté le Règlement modifiant le Règlement sur les allocations de frais de voyages des juges, ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les allocations de frais de voyages des juges Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16, a.119) Code du travail (L.R.Q., c.C-27, a.117) 1.Le Règlement sur les allocations de frais de voyages des juges (R.R.Q., 1981, c.T-16, r.1) modifié par les règlements édictés par les décrets 2821-82 du 1\" décembre 1982, 2704-83 du 21 décembre 1983 et 1713-87 du 11 novembre 1987, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Dans le cas de voyages à l'intérieur du Québec, les frais de séjour des juges y compris les frais d'hôtel et de repas, sont établis de la façon suivante: a) dans le cas d'un voyage impliquant au moins un coucher à l'extérieur: i.si ce voyage comporte une période d'absence de moins de 24 heures de l'endroit qui est assigné au juge pour sa résidence: une allocation forfaitaire de 120 $; ii.si ce voyage comporte une période d'absence de plus de 24 heures de l'endroit qui est assigné au juge pour sa résidence: une allocation forfaitaire de 120 $ par période de 24 heures et pour toute période additionnelle, soit: A) une allocation forfaitaire de 120 $ pour chaque période additionnelle comportant un coucher à l'extérieur; B) une allocation forfaitaire de 60 $ pour toute période additionnelle de 12 heures ou plus ne comportant pas de coucher à l'extérieur; ou 2552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, tf 22 Partie 2 C) les frais réels et raisonnables payés pour toute période additionnelle de moins de 12 heures ne comportant pas de coucher à l'extérieur et ce jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 60 $; b) dans le cadre d'un voyage n'impliquant pas de coucher à l'extérieur: i.une allocation forfaitaire de 60 $ pour tout voyage d'une durée de 12 heures ou plus; ii.les frais réels et raisonnables payés pour tout voyage d'une durée de moins de 12 heures.Cependant, lorsque le juge séjourne dans un établissement hôtelier situé sur l'île de Montréal, dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec ou dans une des villes de Hull, Longueuil ou Laval, l'allocation forfaitaire mentionnée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, à la partie du sous-paragraphe // du paragraphe a du premier alinéa qui précède la subdivision A de ce sous-paragraphe et à cette subdivision A est de 150 $.».2.L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement du second alinéa du paragraphe / par le suivant: « Malgré ce qui précède, un juge en voyage a droit d'être remboursé des frais d'appels téléphoniques interurbains jusqu'à concurrence de 6,60 $ et ce, pour chaque période comprenant trois couchers consécutifs; ».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Il a effet à partir du 1\" juin 1990.13673 Gouvernement du Québec Décret 667-91, 15 mai 1991 Loi sur les dentistes (L.R.Q., c.D-3) Dentistes \u2014 Certains actes qui peuvent être posés par des hygiénistes dentaires Concernant le Règlement concernant certains actes qui peuvent être posés par les hygiénistes dentaires Attendu Qu'en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur les dentistes (L.R.Q., c.D-3), en outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions, le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec doit, par règlement, déterminer parmi les actes visés aux articles 26 et 27 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des dentistes; Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 19 de la Loi sur les dentistes, le Bureau doit, avant d'adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l'Office des professions du Québec et les corporations professionnelles auxquelles appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de telle corporation, les organismes représentatifs de ces classes de personnes; Attendu que le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec a adopté, en vertu de cet article, le Règlement concernant certains actes qui peuvent être posés par des personnes autres que des dentistes approuvé par le décret 1132-82 du 12 mai 1982 et un Règlement sur la prise de radiographies par les hygiénistes dentaires approuvé par le décret 1890-83 du 21 septembre 1983; Attendu que la Cour supérieure du Québec a invalidé le Règlement concernant certains actes qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des dentistes approuvé par le décret 1132-82 du 12 mai 1982, par un jugement rendu le 12 septembre 1984; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement sur la prise de radiographies par les hygiénistes dentaires approuvé par le décret 1890-83 du 21 septembre 1983; Attendu que toutes les consultations ont été effectuées; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de cet article, le Règlement concernant certains actes qui peuvent être posés par les hygiénistes dentaires; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 octobre 1990 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2553 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement concernant certains actes qui peuvent être posés par les hygiénistes dentaires annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement concernant certains actes qui peuvent être posés par les hygiénistes dentaires Loi sur les dentistes (L.R.Q., c.D-3, a.19 par.a) SECTION I APPLICATION ET INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, on entend par: 1° « cabinet dentaire » ou « cabinet »: le lieu où un dentiste dispense ses services professionnels; 2° « hygiéniste dentaire »: une personne inscrite au tableau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec.2.Le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec est chargé de veiller à l'application du présent règlement, en évalue périodiquement le contenu et consulte à ce sujet la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec; il reçoit et étudie dans les meilleurs délais, toute demande de modification à y apporter.SECTION II PERSONNES AUTORISÉES ET CONDITIONS 3.L'hygiéniste dentaire peut, dans un cabinet dentaire, poser les actes bucco-dentaires mentionnés à l'annexe I.4.Avant de laisser un hygiéniste dentaire poser un acte mentionné à l'annexe I, le dentiste doit s'assurer que l'hygiéniste dentaire possède les connaissances et la préparation suffisantes pour le poser.5.Le dentiste doit enjoindre à l'hygiéniste dentaire de ne plus poser les actes mentionnés à l'annexe I si ce dernier ne respecte pas les conditions prescrites au présent règlement.6.Le dentiste doit examiner le patient, poser le diagnostic et établir le plan de traitement avant de permettre à un hygiéniste dentaire de poser les actes 1 à 9 mentionnés à l'annexe I.Le dentiste doit examiner le patient avant de permettre à un hygiéniste dentaire de poser l'acte 10 mentionné à l'annexe I.7.Le dentiste doit s'assurer, avant que le patient ne quitte son cabinet, de l'exécution et de la qualité de l'acte posé par l'hygiéniste dentaire.SECTION III DISPOSITIONS FINALES 8.Le présent règlement remplace le Règlement sur la prise de radiographies par les hygiénistes dentaires approuvé par le décret 1890-83 du 21 septembre 1983.9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I ACTES BUCCO-DENTAIRES 1.Appliquer topiquement une substance désensibilisante tel un vernis ou un ciment adhésif.2.Insérer et sculpter les matériaux obturateurs.3.Rassembler et recueillir les informations quant aux tests de vitalité de la pulpe.4.Enlever les points de suture.5.Placer un pansement provisoire obturateur, sans fraisage, lorsque la pulpe n'est pas exposée.6.Poser et enlever les attaches d'orthodontie.7.Enlever les pansements parodontaux.8.Cimenter les mainteneurs d'espace. 2554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, W 22 Partie 2 9.Procéder au détartrage supra et sous gingival y compris au polissage de la partie exposée de la racine.10.Prendre des radiographies.13675 Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation, annexé ^ au présent décret, soit édicté.flfci Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 668-91, 15 mai 1991 Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur i'assurance-hospitalisation Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 8 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28), le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de déterminer quels sont les résidents du Québec, les services assurés à leur être fournis et les autres personnes assurées; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q., 1981, c.A-28, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement en ce qui concerne les services assurés; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 décembre 1990 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28, a.8, par.b) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q., 1981, c.A-28, r.1) modifié par les règlements édictés par les décrets 1036-82 du 28 avril 1982 (Suppl., p.80) 1180-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.81), 1490-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.82), 1314-83 du 22 juin 1983, 1523-83 du 2 août 1983, 1321-84 du 6 juin 1984, 1768-84 du 8 août 1984, 197-86 du 26 février 1986, 1257-87 du 12 août 1987, 1981-88 du 21 décembre 1988, 113-90 du 31 janvier 1990 et 1100-90 du 1\" août 1990 est de nouveau modifié, à l'article 3, par l'addition au deuxième alinéa du paragraphe d suivant: « d) pour une ablation de dent ou de racine à un bénéficiaire dont l'état de santé nécessite pour ce faire des services hospitaliers.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13674 Gouvernement du Québec Décret 675-91, 15 mai 1991 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Commission de la construction du Québec \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement de prélèvement de la Commission de la construction du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 82 de la Loi sur les relations du travail, la formation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, tv 22 2555 professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur seul ou de l'employeur et du salarié ou du salarié seul ou, le cas échéant, de l'entrepreneur autonome, les sommes nécessaires à son administration; Attendu que la Commission a adopté, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.3 de cette loi, un Règlement de prélèvement pour les mois de juin, juillet et août 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 il y a lieu d'établir le taux de prélèvement de la Commission de la construction du Québec pour les mois de juin, juillet et août 1991 avant le premier juin 1991; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce Règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement de prélèvement de la Commission de la construction du Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement de prélèvement de la Commission de la construction du Québec Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.82, par.c) 1.Le prélèvement imposé par la Commission de la construction du Québec pour les mois de juin, juillet et août 1991, payable par l'employeur et le salarié, est exercé de la façon suivante: a) l'employeur doit verser à la Commission une somme équivalente à 0,75 de 1 % du total de la rémunération versée à ses salariés.L'entrepreneur autonome, quant à lui, doit verser une somme équivalente à 0,75 de 1 % de sa rémunération à ce titre; b) le salarié doit verser à la Commission une somme équivalente à 0,75 de 1 % de sa rémunération.2.L'employeur doit percevoir chaque semaine, au nom de la Commission, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur la rémunération de chacun d'eux.3.L'employeur et l'entrepreneur autonome font remise à la Commission du prélèvement dû pour la période du mois précédent, au plus tard le 15 de chaque mois.4.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1991.13672 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, tv 22 2557 Projets de règlement Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Nonnes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de me les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec (Québec), G1R5H1.Le ministre des Transports, Sam L.Elkas Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.621, par.15°, 16° 1990, c.83, a.230) 17° et 18° \u2022SECTION I DÉFINITIONS 1.Le présent règlement s'applique aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers au sens du Code de la sécurité routière.Il ne s'applique pas aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers utilisés pour combattre les incendies.2.Aux fins du présent règlement, les chemins publics du Québec sont classés comme suit: 1° Classe Ordinaire: tous les chemins publics et les parties de chemins publics non visés par le paragraphe 2; 2° Classe Spéciale: le chemin public décrit et délimité à l'Annexe « C ».À moins d'indication contraire au présent règlement, les normes qui y apparaissent sont adoptées pour l'ensemble des chemins publics quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent.La distance entre les axes de deux essieux ou entre les centres de deux essieux est la distance entre le centre de rotation de l'axe de l'un par rapport au centre de rotation de l'axe de l'autre.3.Dans le présent règlement, on entend par: « charge limite »: le « GAWR » au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles adopté en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (L.R.C., 1985, c.M-10).« essieu autovireur »: un essieu muni à ses extrémités d'une pièce pouvant pivoter autour d'un axe vertical permettant aux roues de s'orienter automatiquement selon la trajectoire du véhicule; « essieu de type « donkey » »: un essieu ajouté à l'arrière d'un véhicule routier d'une seule unité comportant au moins une des caractéristiques suivantes: 1° une suspension indépendante à ressorts; 2° des roues ne pouvant être en contact avec le sol lorsque le véhicule routier n'est pas en charge; 3° aucun système de freinage; « essieu simple »: un essieu qui répartit une masse pouvant être mesurée sous ses roues; « essieu tandem »: un ensemble de deux essieux reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour 2558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 Partie 2 égaliser, à 1 000 kilogrammes près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé d'une suspension commune ou de deux suspensions identiques reliées entre elles; « essieu triple »: un ensemble de trois essieux également espacés entre eux, reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kilogrammes près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé de trois suspensions identiques reliées entre elles; « le fabricant du véhicule »: la personne qui est le fabricant de ce véhicule au sens de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles; « remorque »: un véhicule routier, y compris une semi-remorque dont l'avant porte sur un diabolo, relié au véhicule qui le tire par un système d'attache autre qu'une sellette d'attelage; « semi-remorque »: un véhicule routier dont l'avant porte sur la sellette d'attelage du véhicule qui le tire; « tracteur »: un véhicule automobile, muni d'une sellette d'attelage, destiné à tracter une ou deux semi-remorques ou une semi-remorque et une remorque; « véhicule-remorqueur »: un véhicule automobile qui est utilisé pour tirer une remorque.SECTION II LES DIMENSIONS MAXIMA 4.La dimension maximale en longueur de tout véhicule routier et de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de: 1° 12,5 mètres pour tout véhicule automobile dont la distance mesurée entre le centre de rotation de Taxe du dernier essieu et la partie extrême arrière du véhicule, incluant le chargement, est de 5 mètres ou moins; 2° 18,5 mètres pour un autobus articulé; 3° 23 mètres pour tout ensemble de véhicules routiers composé d'un tracteur et d'une seule semi-remorque ou d'un véhicule-remorqueur et d'une seule remorque; 4° 23 mètres pour tout ensemble de véhicules routiers composé d'un tracteur dépourvu d'espace de chargement qui tracte deux semi-remorques ou qui tracte une semi-remorque et une remorque, et dont la distance entre l'avant du deuxième véhicule et la partie extrême arrière du troisième véhicule est de 18,5 mètres ou moins; 5° 23 mètres, sur la route 185, pour tout ensemble de véhicules des catégories A.90 à A.95 dont la distance entre l'avant du deuxième véhicule et la partie extrême arrière du troisième véhicule est de 20 mètres ou moins; 6° 25 mètres, sur les autoroutes à chaussées séparées numéros 5, 10, 13, 15, 19, 20, 25, 30, 31, 35, 40, 50, 55, 73, 410, 440, 520, 540, 573 , 640, 720, 740 et 955, sur un chemin public à chaussées séparées composées de deux voies chacune qui constitue le prolongement de l'une de ces autoroutes, le cas échéant, et sur les chemins d'accès de ces autoroutes sur une distance d'au plus 2 kilomètres mesurée à partir de la sortie ou de l'entrée de l'autoroute, pour tout ensemble de véhicules des catégories A.90 à A.95 et dont la distance entre l'avant du deuxième véhicule et la partie extrême arrière du troisième véhicule est de 20 mètres ou moins; 7° 21 mètres pour tout ensemble de véhicules routiers non visés aux paragraphes 3°, 4°, 5° et 6°; 8° 27,5 mètres pour tout ensemble de véhicules routiers composé d'un véhicule-remorqueur et d'une remorque ou d'un tracteur et d'une semi-remorque, conçu et utilisé pour le transport de poteaux, de tuyaux, de pièces de charpente et de pièces de structure; 9° 36,5 mètres pour tout ensemble de véhicules routiers sur un chemin public qui appartient à la classe « Spéciale »; 10° 11 mètres pour tout véhicule automobile non visé au paragraphe 1°.Aux fins des paragraphes 4° à 6°, la distance entre l'avant du deuxième véhicule et la partie extrême arrière du iroisième véhicule n'inclut pas les équipements auxiliaires agencés pour le chauffage ou la réfrigération de la semi-remorque ou de la remorque ni les accessoires aérodynamiques destinés à diminuer la résistance au vent en autant qu'ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier.5.La dimension maximale en longueur pour toute remorque est de 14,65 mètres.La dimension visée dans le premier alinéa n'inclut pas le dispositif d'attelage du diabolo, le cas échéant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n» 22 2559 6.La dimension maximale en longueur pour toute semi-remorque est de: 1° 15,5 mètres pour celles qui réunissent les caractéristiques suivantes: a) elles sont munies soit d'un essieu simple soit d'un essieu tandem soit d'un essieu triple, et l'espacement des essieux entre eux est d'au plus 1,85 mètre ou d'un ensemble d'essieux des catégories B.44 ou B.45; b) la distance entre leur partie extrême arrière et le centre de leur essieu simple, de leur essieu tandem ou de leur essieu triple est d'au plus 35 % de la distance entre le centre de cet essieu et le centre de leur pivot d'attelage; c) la distance entre le centre de leur essieu simple, de leur essieu tandem ou de leur essieu triple et le centre de leur pivot d'attelage est d'au plus 12,5 mètres; d) le rayon horizontal entre l'axe vertical passant au centre de leur pivot d'attelage et l'avant de la semi-remorque mesure au plus 2 mètres; 2° 14,65 mètres pour celles qui ne réunissent que les caractéristiques visées aux sous-paragraphes b, c et d du paragraphe 1°; 3° 10 mètres dans les autres cas.7.Les dimensions visées dans les articles 5 et 6 n'incluent pas les équipements auxiliaires agencés pour le chauffage ou la réfrigération de la semi-remorque ou de la remorque ni les accessoires aérodynamiques destinés à diminuer la résistance au vent en autant qu'ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier.8.Les ensembles de véhicules routiers doivent être composés de l'un ou l'autre des ensembles suivants: 1° un véhicule-remorqueur et une remorque; 2° un tracteur qui tracte deux semi-remorques; 3° un tracteur qui tracte une semi-remorque et une remorque; 4° un tracteur transportant un ou deux tracteurs dont l'avant porte sur l'arrière du véhicule qui le précède.; 9.Les dimensions visées dans les articles 4, 5 et 6 n'incluent pas les pare-chocs spécialement agencés pour réduire l'intensité d'un impact produit par une collision, et qui n'augmentent pas de plus de 0,50 mètre la longueur du véhicule routier, soit 0,25 mètre à l'avant et 0,25 mètre à l'arrière.10.La dimension maximale en hauteur de tout véhicule routier ou de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de 4,15 mètres.11.La dimension maximale en largeur de tout véhicule routier et de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de 2,6 mètres.Le premier alinéa ne s'applique pas aux véhicules routiers suivants, propriété d'un agriculteur au sens de l'article 16 du Code de la sécurité routière, lorsqu'ils circulent ailleurs que sur une autoroute: 1° la machinerie agricole qui circule sans chargement; 2° le semoir; 3° le tracteur de ferme.12.La dimension visée dans l'article 11 n'inclut pas: 1° les rétroviseurs et les feux; 2° les pièces d'arrimage utilisées conformément au Règlement sur les normes d'arrimage édicté par le décret 284-86 du 12 mars 1986 en autant qu'elles n'excèdent pas 100 millimètres de chaque côté du véhicule; 3° les accessoires de nivellement et de déblaiement des véhicules routiers qui servent à l'entretien des chemins publics; 4° les roues et l'équipement d'épandage des remorques agricoles propriété d'un agriculteur au sens de l'article 16 du Code de la sécurité routière qui sont conçues et utilisées pour le transport d'un produit pulvérisable, d'engrais chimique, de fumier, de lisier ou de purin, qui circulent ailleurs que sur une autoroute et en autant qu'ils n'excèdent pas 3 mètres.13.Le dispositif d'attelage de chacun des véhicules routiers formant un ensemble de véhicules routiers doit être agencé de telle sorte que lorsque l'ensemble de véhicules routiers circule en ligne droite, aucun des véhicules remorqués ne puisse se déplacer de plus de 80 millimètres d'un côté ou de l'autre par rapport au tracteur ou au véhicule-remorqueur. 2560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, rr 22 Partie 2 SECTION III LES MAXIMA DE CHARGE PAR ESSIEU 1.Dispositions générales 14.La charge par essieu maximale est la moindre de l'une ou l'autre des limites de charge suivantes: 1° la somme des limites de charge spécifiées par le fabricant des pneus pour chacun des pneus reliés à un essieu ou à l'ensemble des essieux d'une catégorie sans dépasser sur les roues simples arrières 11 kilogrammes par millimètre de largeur nominale de pneu indiquée sur le pneu par le fabricant; 2° 5 500 kilogrammes pour un essieu qui appartient à la catégorie B.l, 11 000 kilogrammes pour un ensemble d'essieux qui appartient à la catégorie B.2 ou B.3 ou une charge limite supérieure qui est indiquée par le fabricant du véhicule routier ou celle qui est indiquée, par celui qui a apporté des modifications au véhicule avec l'approbation de la Société de l'assurance automobile du Québec conformément au paragraphe 1° de l'article 214 du Code de la sécurité routière; 3° la limite de charge visée dans l'article 15, majorée en vertu des articles 16, 18 ou 19, s'il y a lieu, et diminuée le cas échéant, pour les essieux des catégories B.10 à B.55, de 1 000 kilogrammes par essieux munis de seulement deux pneus; 4° en période de dégel ou de pluie, la limite de charge visée dans l'article 23.Pour les fins du premier alinéa, toute limite exprimée en livres est divisée par 2,2046 et toute limite exprimée en pouces est multipliée par 25,4.Pour les fins du paragraphe 1°, dans le cas de roues doubles, la limite de charge du pneu intérieur est, sauf preuve contraire, la même que celle du pneu extérieur.15.La limite de charge d'un essieu ou d'un ensemble d'essieux qui appartient à une catégorie de l'Annexe « B » est la suivante: Catégorie Charge par essieu B.l 9 000 kilogrammes B.2 16 000 kilogrammes B.3 15 000 kilogrammes B.I0 10 000 kilogrammes B.20 10 000 kilogrammes B.2I 17 500 kilogrammes B.22 18 000 kilogrammes B.23 19 000 kilogrammes B.24 20 000 kilogrammes B.25 13 500 kilogrammes B.26 10 000 kilogrammes B.30 17 500 kilogrammes B.31 21 000 kilogrammes B.32 23 000 kilogrammes B.33 25 000 kilogrammes B.34 27 000 kilogrammes B.35 30 000 kilogrammes B.36 20 000 kilogrammes B.37 22 000 kilogrammes B.38 24 000 kilogrammes B.39 27 000 kilogrammes B.40 23 000 kilogrammes B.41 26 000 kilogrammes B.42 28 000 kilogrammes B.43 30 000 kilogrammes B.44 32 000 kilogrammes B.45 32 000 kilogrammes B.50 17 500 kilogrammes B.51 20 000 kilogrammes B.52 20 000 kilogrammes B.53 20 000 kilogrammes B.54 20 000 kilogrammes B.55 17 500 kilogrammes Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1994, la limite de charge des essieux de la catégorie B.36 est majorée à 22 000 kilogrammes, celle des essieux de la catégorie B.37 est majorée à 24 000 kilogrammes, celle des essieux de la catégorie B.38 est majorée à 26 000 kilogrammes et celle des essieux de la catégorie B.39 est majorée à 29 000 kilogrammes.2.Chemin public de la classe « Spéciale » 16.Les limites visées dans l'article 15 sont majorées de 20 % sur un chemin public qui appartient à la classe « Spéciale » et les articles 17, 18 et 19 ne s'appliquent pas.3.Les maxima de charge par essieu pour les véhicules routiers ou les ensembles de véhicules routiers transportant du bois non ouvré 17.Dans la présente sous-section, l'expression « bois non ouvré » désigne du bois n'ayant subi aucune autre opération que la coupe transversale, l'ébranchage et l'écorçage.18.Lorsque le chargement d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est du bois non ouvré transporté du lieu d'abattage vers une première usine de transformation: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n« 22 2561 1° les limites de charge prévues pour les catégories B.22 et B.23 de l'article 15 sont majorées à 20 000 kilogrammes; 2° les limites de charge prévues pour les catégories B.31, B.32, B.33, B.34, B.36, B.37, B.38, B.39, B.41 et B.42 de l'article 15 sont majorées à celles ci-après indiquées: Catégorie Charge par essieu B.31 23 000 kilogrammes B.32 25 000 kilogrammes B.33 27 000 kilogrammes B.34 29 000 kilogrammes B.36 22 000 kilogrammes B.37 24 000 kilogrammes B.38 26 000 kilogrammes B.39 29 000 kilogrammes B.41 28 000 kilogrammes B.42 30 000 kilogrammes Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1994, la limite de charge des essieux de la catégorie B.36 est majorée à 24 000 kilogrammes, celle des essieux de la catégorie B.37 est majorée à 26 000 kilogrammes, celle des essieux de la catégorie B.38 est majorée à 28 000 kilogrammes et celle des essieux de la catégorie B.39 est majorée à 30 000 kilogrammes.4.Véhicules routiers d'une seule unité munis d'une benne basculante, camions à déchets compactés à chargement arrière et véhicules de déneigement 19.Lorsque le chargement d'un véhicule routier d'une seule unité muni d'une benne basculante non amovible est du sable, de la terre, du gravier, de la pierre, du chlorure de sodium destiné à l'entretien du chemin public, de la neige, de la glace ou du béton bitumineux, les limites de charges prévues pour les catégories B.22 et B.23 de l'article 15 sont majorées à 20 000 kilogrammes.Ces limites de charges sont aussi majorées à 20 000 kilogrammes lorsque le véhicule routier muni de ces essieux est un camion à déchets compactés à chargement arrière ou un véhicule routier d'une seule unité affecté au déneigement ou au déglaçage d'un chemin public.SECTION IV LES MAXIMA DE MASSE TOTALE EN CHARGE 1.Dispositions générales 20.La masse totale en charge maximale d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est la moindre de l'une ou l'autre: 1° de la masse totale en charge trouvée par l'addition des charges par essieu maxima autorisées par les paragraphes 1°, 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 14 pour chaque catégorie d'essieux de ce véhicule routier sans dépasser, dans le cas du tracteur, 5 500 kilogrammes pour la catégorie B.l et dans le cas des autres véhicules, 7 250 kilogrammes pour la catégorie B.l, 13 000 kilogrammes pour la catégorie B.3 et 14 000 kilogrammes pour la catégorie B.2; 2° de la masse totale en charge visée dans l'article 21.21.La masse totale en charge d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers qui appartient à une catégorie de l'Annexe « A », est la suivante: Catégorie Masses totale en charge A.l 17 250 kilogrammes; A.2 27 250 kilogrammes; A.3 34 000 kilogrammes; A.4 34 000 kilogrammes moins le produit de 1 000 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 3,0 mètres visée à cette catégorie; A.9 23 500 kilogrammes; A.10 25 500 kilogrammes; A.11 35 500 kilogrammes; A.12 45 500 kilogrammes; A.13 45 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 4,5 mètres visée à cette catégorie; A.19 45 500 kilogrammes; A.20 45 500 kilogrammes; A.21 45 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 9 mètres visée à cette catégorie; A.22 53 500 kilogrammes; A.23 53 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 13 mètres visée à cette catégorie; A.24 53 250 kilogrammes; 2562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, m 22 Partie 2 A.25 A.26 A.27 A.30 A.31 A.32 A.33 A.34 A.35 A.40 A.41 A.42 A.43 A.44 A.45 A.46 A.47 A.48 A.49 A.50 A.51 A.52 53 250 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 11 mètres visée à cette catégorie; 55 500 kilogrammes; 55 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 13,6 mètres visée à cette catégorie; 52 000 kilogrammes; 52 000 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 15 mètres visée à cette catégorie; 53 500 kilogrammes; 53 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 16,5 mètres visée à cette catégorie; 53 500 kilogrammes; 53 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 16,5 mètres visée à cette catégorie; 48 500 kilogrammes; 48 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 5 mètres visée à cette catégorie; 50 500 kilogrammes; 50 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 5,3 mètres visée à cette catégorie; 52 500 kilogrammes; 52 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 5,7 mètres visée à cette catégorie; 54 500 kilogrammes; 54 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 6.2 mètres visée à cette catégorie; 55 500 kilogrammes; 55 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 6.3 mètres visée à cette catégorie; 49 500 kilogrammes; 49 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 5,1 mètres visée à cette catégorie; 51 500 kilogrammes; A.53 51 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 5.4 mètres visée à cette catégorie; A.54 53 500 kilogrammes; A.55 53 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 5,8 mètres visée à cette catégorie; A.56 55 500 kilogrammes; A.57 55 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 6,3 mètres visée à cette catégorie; A.60 53 500 kilogrammes; A.61 53 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 6.2 mètres visée à cette catégorie; A.62 55 500 kilogrammes; A.63 55 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 6.5 mètres visée à cette catégorie; A.64 55 500 kilogrammes; A.65 55 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 6.3 mètres visée à cette catégorie; A.66 55 500 kilogrammes; A.67 55 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 6,3 mètres visée à cette catégorie; A.68 55 500 kilogrammes; A.69 55 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 5,8 mètres visée à cette catégorie; A.70 45 500 kilogrammes; A.71 45 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 10,5 mètres visée à cette catégorie; A.72 53 500 kilogrammes; A.73 53 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 13,5 mètres visée à cette catégorie; A.74 53 500 kilogrammes; A.75 53 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 14 mètres visée à cette catégorie; A.76 53 500 kilogrammes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, tv 22 2563 A.77 53 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 15,5 mètres visée à cette catégorie; A.78 53 500 kilogrammes; A.79 53 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 15,5 mètres visée à cette catégorie; A.80 53 500 kilogrammes; A.81 53 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 15,5 mètres visée à cette catégorie; A.82 53 500 kilogrammes; A.83 53 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 15,5 mètres visée à cette catégorie; A.84 53 500 kilogrammes; A.85 53 500 kilogrammes moins le produit de 650 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 15,5 mètres visée à cette catégorie; A.90 59 000 kilogrammes; A.91 59 000 kilogrammes moins le produit de 500 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 16,9 mètres visée à cette catégorie; A.92 59 000 kilogrammes; A.93 59 000 kilogrammes moins le produit de 500 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 16,9 mètres visée à cette catégorie; A.94 58 000 kilogrammes; A.95 58 000 kilogrammes moins le produit de 500 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 16,9 mètres visée à cette catégorie; A.96 53 000 kilogrammes; A.97 53 000 kilogrammes moins le produit de 500 kilogrammes par tranche de 300 millimètres en deçà de la distance de 16,3 mètres visée à cette catégorie; La limite de charge prévue pour l'ensemble de véhicules routiers qui appartient à la catégorie A.90 et A.91 est majorée à 62 500 kilogrammes sur les autoroutes numéros 5, 10, 13, 15, 19, 20, 25, 30, 31, 35, 40, 50, 55, 73, 410, 440, 520, 540, 573 , 640, 720, 740 et 955, sur un chemin public à chaussées séparées composées de deux voies chacune qui constitue le prolongement de l'une de ces autoroutes, le cas échéant, et sur les chemins d'accès de ces autoroutes sur une distance d'au plus 2 kilomètres mesurée à partir de la sortie ou de l'entrée de l'autoroute ainsi que sur la route numéro 185.Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1994, les limites visées au premier alinéa sont majorées à 55 000 kilogrammes pour les catégories A.22, A.23, A.32 à A.35, à 55 500 kilogrammes pour les catégories A.72 à A.77, et à 57 500 kilogrammes pour les catégories A.78 à A.85.2.Chemin public de la classe « Spéciale » 22* Sur un chemin public qui appartient à la classe « Spéciale », la masse totale en charge maximale d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est celle trouvée par l'addition des charges par essieu maxima visées dans l'article 14 pour chaque catégorie d'essieux de ce véhicule routier ou de cet ensemble de véhicules routiers sans aucune autre majoration que celle prévue à l'article 16.SECTION V PÉRIODE DE DÉGEL OU DE PLUIE 23.En période de dégel ou de pluie, les limites de charge visées aux articles 15, 16, 18 et 19 sont remplacées par les suivantes: Catégorie Charge par essieu B.l 9 000 kilogrammes B.2 16 000 kilogrammes B.3 15 000 kilogrammes B.10 8 000 kilogrammes B.20 8 000 kilogrammes B.21 14 500 kilogrammes B.22 15 000 kilogrammes B.23 15 500 kilogrammes B.24 16 000 kilogrammes B.25 11 000 kilogrammes B.26 8 000 kilogrammes B.30 14 500 kilogrammes B.31 20 000 kilogrammes B.32 22 500 kilogrammes B.33 22 500 kilogrammes B.34 23 000 kilogrammes B.35 24 500 kilogrammes B.36 20 000 kilogrammes B.37 22 000 kilogrammes B.38 22 000 kilogrammes B.39 22 000 kilogrammes B.40 21 000 kilogrammes B.41 24 000 kilogrammes B.42 26 000 kilogrammes B.43 27 500 kilogrammes B.44 30 000 kilogrammes B.45 30 000 kilogrammes B.50 14 500 kilogrammes B.51 20 000 kilogrammes B.52 20 000 kilogrammes 2564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 Partie 2 B.53 20 000 kilogrammes B.54 20 000 kilogrammes B.55 14 500 kilogrammes Les limites de charge pour les essieux des catégories B.10 à B.55 sont diminuées de 1 000 kilogrammes par essieu muni de seulement deux pneus.La limite de charge prévue en période de dégel ou de pluie pour l'ensemble d'essieux qui appartient à la catégorie B.21 ou B.22 est majorée à 15 500 kilogrammes pour les autoroutes numéros 5, 10, 13, 15, 19, 20, 25, 30, 31, 35, 40, 50, 55, 73, 410, 440, 520, 540, 573 , 640, 720, 740 et 955 et pour les chemins d'accès de ces autoroutes sur une distance d'au plus 2 kilomètres mesurée à partir de la sortie ou de l'entrée de l'autoroute.24.En période de dégel ou de pluie, la masse totale en charge maximale d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers est trouvée par l'addition des charges par essieu maxima prévues dans l'article 14 pour la période de dégel ou de pluie sans dépasser, dans le cas du tracteur, 5 500 kilogrammes pour la catégorie B.l et dans le cas des autres véhicules, 7 250 kilogrammes pour la catégorie B.l, 14 000 kilogrammes pour la catégorie B.2 et 13 000 kilogrammes pour la catégorie B.3.Toutefois, elle ne doit jamais être supérieure à celle visée à l'article 20 ni à 59 000 kilogrammes pour les ensembles de véhicules routiers qui appartiennent aux catégories A.90 et A.91.SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 25.Jusqu'au 31 décembre 1994, les limites de charge visées dans l'article 15 des essieux d'un véhicule routier dont l'année de modèle est antérieure à 1992 sont majorées à 17 500 kilogrammes pour les essieux des catégories B.2 et B.3, à 22 000 kilogrammes pour ceux de la catégorie B.51, à 25 000 kilogrammes pour ceux des catégories B.37 et B.52, à 27 000 kilogrammes pour ceux des catégories B.38 et B.53 et à 29 000 kilogrammes pour ceux de la catégorie B.54.26.Jusqu'au 31 décembre 1994, la diminution de 1 000 kilogrammes prévue au paragraphe 3° de l'article 14 ne s'applique pas aux essieux B.10 à B.55 d'un véhicule routier dont l'année de modèle est antérieure à 1992.27.Jusqu'au 31 décembre 1994, les limites de charge visées dans l'article 18 des essieux d'un véhicule routier dont l'année de modèle est antérieure à 1992 sont majorées à 27 500 kilogrammes pour ceux des catégories B.33 et B.37, à 28 500 kilogrammes pour ceux de la catégorie B.41 et à 29 500 kilogrammes pour ceux des catégories B.34 et B.38.28.Jusqu'au 31 décembre 1994, les limites de 5 500 kilogrammes, 7 250 kilogrammes, 13 000 kilogrammes et 14 000 kilogrammes visées dans le paragraphe 1° de l'article 20 ne s'appliquent pas aux véhicules routiers dont l'année de modèle est antérieure à 1992 et qui n'ont subi après le (inscrire ici la date d'entrée en vigueur du présent article) aucune modification visée à l'article 214 du Code de la sécurité routière et la limite de 5 500 kilogrammes visée dans l'article 24 est majorée à 7 250 kilogrammes pour ces véhicules routiers.29.Jusqu'au 31 décembre 1994, les limites de masse totale en charge visées dans l'article 21 des véhicules routiers dont l'année de modèle est antérieure à 1992 sont majorées à 18 500 kilogrammes pour ceux de la catégorie A.l, à 28 500 kilogrammes pour ceux de la catégorie A.2 et à 37 500 kilogrammes pour ceux des catégories A.3 et A.4.Pour ceux de la catégorie A.65 dont l'année de modèle de la semi-remorque est antérieure â 1992, la limite de masse totale en charge est majorée à 53 000 kilogrammes lorsque l'application de l'article 21 ne permet pas d'atteindre cette limite.30.Jusqu'au 31 décembre 1994, la distance de 11 mètres prévue pour la catégorie A.25 à l'article 21 est réduite à 9,8 mètres pour la remorque dont l'année de modèle est antérieure à 1992.31.Jusqu'au 31 décembre 1997 les articles 14 à 19, 23 et 24 ne s'appliquent pas aux essieux d'un véhicule routier d'une seule unité dont l'année de modèle est antérieure à 1992 qui satisfait à l'une des conditions suivantes: 1° il est muni d'une benne basculante non amovible et il transporte du sable, de la terre, du gravier, de la pierre, du chlorure de sodium destiné à l'entretien des chemins publics, de la neige, de la glace ou du béton bitumineux; 2° il est affecté à l'entretien d'un chemin public; 3° il est un camion à déchets compactés à chargement arrière; - 4° il n'a pas subi après le (inscrire ici la date d'entrée en vigueur du présent article) de modifications visées à l'article 214 du Code de la sécurité routière. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e armée, n° 22 2565 La masse totale en charge maximale de ce véhicule routier est la moindre de: 1° la masse totale en charge trouvée par l'addition des charges limites indiquées par le fabricant du véhicule routier pour chaque catégorie d'essieux, jusqu'à concurrence de 8 500 kilogrammes dans le cas d'essieux de catégorie B.l, 10 000 kilogrammes dans le cas d'essieux de catégorie B.10 ou B.26, 13 500 kilogrammes dans le cas d'essieux de catégorie B.25, 17 500 kilogrammes dans le cas d'essieux de catégorie B.2, B.3 ou B.50 et et 20 000 kilogrammes dans le cas d'essieux de catégorie B.21, B.22 ou B.23 sans dépasser, pour chaque catégorie d'essieux celle trouvée par l'addition des limites de charge spécifiées par le fabricant des pneus reliés à l'essieu ou à l'ensemble des essieux de cette catégorie; 2° la charge qui est indiquée par celui qui a apporté des modifications au véhicule, avant l'entrée en vigueur du présent article, avec l'approbation de la Société de l'assurance automobile du Québec conformément au paragraphe 1° de l'article 214 du Code de la sécurité routière sans dépasser 34 000 kilogrammes dans le cas des catégories A.3 et A.4; 3° de 18 500 kilogrammes lorsque le véhicule routier appartient à la catégorie A.l, de 37 500 kilogrammes lorsqu'il appartient à la catégorie A.3, de 34 500 kilogrammes lorsqu'il appartient à la catégorie A.4 ou de 28 500 kilogrammes lorsqu'il appartient à la catégorie A.2 ou A.9; 4° en période de dégel ou de pluie, de 15 500 kilogrammes lorsque le véhicule routier appartient à la catégorie A.l, de 29 000 kilogrammes lorsqu'il appartient à la catégorie A.3 ou A.4, de 22 000 kilogrammes dans les autres cas; Du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, la limite prévue au premier paragraphe du deuxième alinéa pour les essieux de catégorie B.3 est réduite à 15 000 kilogrammes et celle prévue pour les essieux de catégorie B.2 est réduite à 16 000 kilogrammes.Pendant cette période la limite prévue au troisième paragraphe du deuxième alinéa pour le véhicule routier qui appartient à la catégorie A.l est réduite à 17 250 kilogrammes, celle du véhicule routier qui appartient à la catégorie A.3 ou A.4 est réduite à 33 000 kilogrammes s'il est muni d'un essieu de catégorie B.3 et à 34 000 kilogrammes s'il est muni d'un essieu de catégorie B.2 et celle des autres véhicules est réduite à 27 250 kilogrammes.En période de dégel ou de pluie la limite prévue au quatrième paragraphe du deuxième alinéa pour le véhicule routier qui appartient à la catégorie A.3 ou A.4 et qui est muni d'un essieu de catégorie B.3 est réduite à 28 000 kilogrammes.Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, la limite de charge prévue pour la catégorie B.21 de l'article 15 est majorée à 20 000 kilogrammes pour le véhicule routier visé au premier alinéa.Pour les fins du présent article, toute limite exprimée en livres est divisée par 2,2046.Toute limite exprimée en pouces est multipliée par 25,4.32.Jusqu'au 31 décembre 1999, la dimension maximale de toute semi-remorque dont l'année de modèle est antérieure à 1992 est de: 1° 15,5 mètres pour celles dont la distance entre le centre du pivot de la sellette d'attelage et le centre du dernier essieu est de 13 mètres ou moins; 2° 14,65 mètres dans les autres cas.33.Jusqu'au 31 décembre 1999, le premier alinéa de l'article 11 ne s'applique pas à une remorque agricole propriété d'un agriculteur au sens de l'article 16 du Code de la sécurité routière, dont l'année de modèle est antérieure à 1992 et qui est conçue et utilisée pour le transport de grains, d'un produit pul-vérisable, d'engrais chimique, de fumier, de lisier ou de purin et qui circule ailleurs que sur une autoroute.34.Jusqu'au 31 décembre 1999, la limite de masse totale en charge visée dans l'article 21 est majorée à 58 000 kilogrammes pour les catégories A.96 et A.97 lorsque l'année de modèle des deux semi-remorques formant l'ensemble de véhicules routiers est antérieure à 1992.35.Jusqu'au 31 décembre 1999, la limite de charge prévue à l'article 15 pour la catégorie B.21 est majorée à 20 000 kilogrammes pour le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers dont l'année de modèle est antérieure à 1992 et qui transporte du bois non ouvré du lieu d'abattage vers une première usine de transformation.36.Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers édicté par le décret 2116-84 du 19 septembre 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1822-85 du 4 septembre 1985, 1728-88 du 16 novembre 1988 et 388-91 du 20 mars 1991.37.Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n- 22 Partie 2 ANNEXE A Les catégories suivantes de véhicules routiers et d'ensembles de véhicules routiers sont établies, suivant le nombre d'essieux, le type et la configuration de ces essieux.A.l Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une seule unité muni à l'avant d'un essieu de catégorie B.l et à l'arrière d'un essieu de catégorie B.10 ou de 2 essieux de la catégorie B.26, tel que ci-après imagé: A.2 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une seule unité muni d'un essieu avant de catégorie B.l et à l'arrière d'un essieu tandem ou de 2 essieux de catégorie B.25, tel que ci-après imagé: A.3 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une seule unité muni d'un ensemble de deux essieux de catégorie B.2 ou B.3 et d'un essieu tandem à l'arrière dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem avant ou de l'essieu multiple avant et le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem à l'arrière est de 3 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: d est deJ mitres ou plus A.4 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une seule unité muni d'un ensemble de deux essieux de catégorie B.2 ou B.3 et d'un essieu tandem à l'arrière dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem avant ou de l'essieu multiple avant et le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem à l'arrière est de moins de 3 mètres, tel que ci-après imagé: d dr moins de 3 mitres A.9 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d'une seule unité qui n'appartient pas une catégorie déjà établie.A.10 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque ou tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni d'un essieu avant et de 2 essieux simples, tel que ci-après imagé: -W A.11 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni d'un essieu avant et de 3 essieux simples ou d'un tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni d'un essieu avant, d'un essieu simple et d'un essieu tandem, tel que ci-après imagé: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n> 22 2567 A.12 A.13 A.19 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque ou tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du premier essieu tandem et le centre de l'essieu avant du deuxième essieu tandem est de 4,5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: A.20 d est de 4J mitres ou plus Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque ou tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du premier essieu tandem et le centre de l'essieu avant du deuxième essieu tandem est inférieure à 4,5 mètres, tel que ci-après imagé: d est de moins de mitres Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers qui n'appartient pas à une catégorie déjà établie ou tout ensemble de véhicules routiers muni d'un essieu autovireur localisé ailleurs qu'à l'avant d'un ensemble de 3 ou de 4 essieux sous une semi-remorque ou localisé ailleurs qu'à l'avant d'un ensemble de 3 essieux sous une remorque.A.21 A.22 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux, dont 2 forment un essieu tandem placé sous l'arrière du véhicule-remorqueur ou sous l'arrière de la remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem et le centre de l'essieu arrière de la remorque ou celle entre le centre de l'essieu arrière du véhicule-remorqueur et le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem est de 9 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: \t\t \u2022\t\t d est de 9 mètres ou plus\t\t d est de 9 mètres ou plus Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux, dont 2 forment un essieu tandem placé sous l'arrière du véhicule-remorqueur ou sous Tanière de la remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem et le centre de l'essieu arrière de la remorque ou celle entre le centre de l'essieu arrière du véhicule-remorqueur et le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem est inférieur à 9 mètres, tel que ci-après imagé: d est de moins de 9 mètres Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 2568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 Partie 2 essieux dont 2 forment l'essieu tandem sous l'arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous une remorque munie d'un diabolo et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de la remorque est de 13 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: d est de 13 mitres ou plus A.23 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem sous l'arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous une remorque munie d'un diabolo et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de la remorque est inférieure à 13 mètres, tel que ci-après imagé: d est de moins de 13 mitres A.24 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem sous l'arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de la remorque est de 11 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: d est de II mitres ou plus A.25 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem sous l'arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de la remorque est inférieure à 11 mètres, tel que ci-après imagé: d est de moins de II mitres A.26 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 6 forment 3 essieux tandem et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de l'essieu tandem arrière de la remorque est de 13,6 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: d est de 13.6 mitres ou plus A.27 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l'essieu avant de l'essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de l'essieu tandem arrière de la remorque est inférieure à 13,6 mètres, tel que ci-après imagé: d est de moins de 13,6 mitres A.30 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem sous l'arrière du véhicule-remorqueur, dont 2 sont Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n- 22 2569 localisés sous la remorque et dont la distance entre les essieux extrêmes de l'ensemble de véhicules routiers est de 15 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: d est de 15 mitres ou plus A.31 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem sous l'arrière du véhicule-remorqueur, dont 2 sont localisés sous la remorque et dont la distance entre les essieux extrêmes de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15 mètres, tel que ci-après imagé: d est de moins de 15 mitres A.32 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 sont de la catégorie B.2 ou catégorie B.3, dont 2 forment l'essieu tandem sous l'arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous la remorque et dont la distance entre les essieux extrêmes de l'ensemble de véhicules routiers est de 16,5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: d est de 16,5 mitres ou plus A.33 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 sont de la catégorie B.2 ou catégorie B.3, dont 2 forment l'essieu tandem sous l'arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous la remorque et dont la distance entre les essieux extrêmes de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 16,5 mètres, tel que ci-après imagé: d est de moins de 16,5 mitres A.34 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 2 sont de la catégorie B.2 ou B.3, dont les 6 autres forment 3 essieux tandems et dont la distance entre les essieux extrêmes de 2570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 Partie 2 l'ensemble de véhicules routiers est de 16,5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: d d est de 16,5 mitres ou plus A.35 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 2 sont de la catégorie B.2 ou catégorie B.3, dont les 6 autres forment 3 essieux tandems et dont la distance entre les essieux extrêmes de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 16,5 mètres, tel que ci-après imagé: d est de moins de 16,5 mitres A.40 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.31 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.3I est de 5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: h\u2014a\u20144mH A est de 5 mitres ou plus B est de 2,4 mètres ou plus mais inférieure à $ mitres A.41 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.31 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du pre- mier des essieux de la catégorie B.31 est inférieure à 5 mètres, tel que ci-après imagé: h-a-«+-b-H A est de moins de 5 mitres B est de 2.4 mitres ou plus mais inférieure à3 mètre\\ A.42 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.32 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.32 est de 5,3 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: A est de 5J mètres ou plus B est de 3 mètres ou plus mais inférieure à 3,6 mètres A.43 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.32 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.32 est inférieure à 5,3 mètres, tel que ci-après imagé: A est de moins de 5.J mitres B est de 3 mitres ou plus mais inférieure à 3,6 mitres A.44 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.33 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du pre- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n» 22 2571 mier des essieux de la catégorie B.33 est de 5,7 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: |-a\u2014h\u2014b-h A est de 5,7 mitres ou plus B est de 3,6 mitres ou plus mais inférieure à 4,2 mitres A.45 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.33 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.33 est inférieure à 5,7 mètres, tel que ci-après imagé: A est de moins de 5,7 mitres B est de 3,6 mitres ou plus mais inférieure à 4J mitres A.46 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.34 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.34 est de 6,2 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: A est de 62 mitres ou plus B est de 42 mitres ou plus mais inférieure à 4fi mitres A.47 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.34 et donc la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du pre- mier des essieux de la catégorie B.34 est inférieure à 6,2 mètres, tel que ci-après imagé: h\u2014a\u20144mH A est de moins de 6.2 mitres B est de 42 mitres ou plus mais inférieure à 4.H mitres A.48 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.35 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.35 est de 6,3 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: i a\u2014h\u2014»-h A est de 6,3 mitres ou plus B est de 4.H mètres ou plus A.49 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.35 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.35 est inférieure à 6,3 mètres, tel que ci-après imagé: A est de moins de 6J mètres B est de 4.8 mètres ou plus A.50 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.36 ou B.51 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier essieu des catégories B.36 ou B.51 2572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, W 22 Partie 2 est de 5,1 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: h\u2014a\u20144-b-h A est de 5,1 mitres ou plus B est de 3 mitres ou plus mais inférieure à 3.6 mitres A.51 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à F arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.36 ou B.51 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier essieu des catégories B.36 ou B.51 est inférieure à 5,1 mètres, tel que ci-après imagé: A est de moins de 5.1 mitres B est de 3 mitres ou plus mais inférieure à 3.6 mètres A.52 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.37 ou B.52 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.37 ou B.52 est de 5,4 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: A est de 5.4 mitres ou plus H est dt 3.6 mitres ou plus mais inférieure à 4.2 mètres A.53 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.37 ou B.52 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.37 ou B.52 est inférieure à 5,4 mètres, tel que ci-après imagé: h\u2014a\u2014h*-b-H A est de moins de 5.4 mitres B est de 3.6 mètres ou plus mais inférieure à 4J mètres A.54 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.38 ou B.53 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.38 ou B.53 est de 5,8 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: A est de 5,8 mitres ou plus B est de 4J mitres ou plus mais inférieure à 4,8 mitres A.55 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.38 ou B.53 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.38 ou B.53 est inférieure à 5,8 mètres tel que ci-après imagé: h\u2014a\u2014*HH A est de moins de 5,8 mitres B est de 4J mitres ou plus mais inférieure à 4,8 mitres A.56 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.39 ou B.54 et dont la distance entre le centre de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n> 22 2573 l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.39 ou B.54 est de 6,3 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: h\u2014a\u2014«+-b-H A est de 6J mitres ou plus B est de 4,8 mitres et plus A.57 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.39 ou B.54 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.39 ou B.54 est inférieure à 6,3 mètres, tel que ci-après imagé: A est de moins de 6J mitres B est de 4,8 mitres et plus A.60 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.41 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.41 est de 6,2 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: A est de 6J mitres ou plus B est de 3,6 mitres ou plus mais inférieure à 4J mètres A.61 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.41 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.41 est inférieure à 6,2 mètres, tel que ci-après imagé: h-a-4\u2014 b\u2014H A est de moins de 6,2 mitres B est de 3.6 mitres ou plus mais inférieure à 4J mitres A.62 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.42 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.42 est de 6,5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: K-a >|« b\u2014h A est de 6J mitres ou plus B est de 4J mitres ou plus mais inférieure à 4,8 mètres A.63 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.42 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.42 est inférieure à 6,5 mètres, tel que ci-après imagé: h-a »|« b\u2014h A est de moins de 6J mitres B est de 4J mitres ou plus mais inférieure à 4,8 mitres A.64 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.43 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des 2574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 Partie 2 A.65 A.66 A.67 essieux de catégorie B.43 est de 6,3 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: A est de 6.3 mitres ou plus B est de 4,8 mitres ou plus Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.43 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.43 est inférieure à 6,3 mètres, tel que ci-après imagé: A est de moins de 6,J mitres B est de 4,8 mitres ou plus Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.44 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.44 est de 6,3 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: A est de 6,3 mitres ou plus B est de 2,4 mitres ou plus C est de 3,0 mitres ou plus mais inférieur à 3,6 mitres Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.44 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des A.68 A.69 A.70 essieux de catégorie B.44 est inférieure 6,3 mètres, tel que ci-après imagé: A est de moins de 6,3 mitres B est de 2,4 mitres ou plus C est de 3,0 mitres ou plus mais inférieur à 3,6 mitres Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.45 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.45 est de 5,8 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: A est de 5,8 mitres ou plus B est de 2,4 mitres ou plus C est de 3,6 mitres ou plus mais inférieur ou égal à 3,7 mitres Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l'arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.45 et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre de l'essieu arrière de l'essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.45 est inférieure à 5,8 mètres, tel que ci-après imagé: .b i c A est de moins de 5,8 mitres B est de 2,4 mitres ou plus C est de 3,6 mitres ou plus mais inférieur ou égal à 3,7 mitres Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque for- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, m 22 2575 mant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux simples et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 10,5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé; d est de 10J mitres ou plus A.71 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux simples et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 10,5 mètres, tel que ci-après imagé: d est de moins de 10,5 mètres A.72 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem à l'arrière de l'ensemble et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 13,5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: d est de 13,5 mitres ou plus A.73 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem à l'arrière de l'ensemble et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 13,5 mètres, tel que ci-après imagé: d est de moins de 13,5 mitres A.74 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem du tracteur et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 14 mètres, tel que ci-après imagé: d est de 14 mitres ou plus A.75 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l'essieu tandem du tracteur et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 14 mètres, tel que ci-après imagé: d est de moins de 14 mitres A.76 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem sous la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de 2576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n» 22 Partie 2 véhicules routiers est de 15,5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: d est de ISfi mitres ou plus A.77 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem sous la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15,5 mètres, tel que ci-après imagé: d est de moins de 15fi mitres A.78 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l'un à l'arrière de la semi-remorque et l'autre à l'extrémité arrière de l'ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre du dernier essieu de l'ensemble de véhicules routiers est de 15,5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: 3 d est de ISfi mitres ou plus A.79 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l'un à l'arrière de la semi-remorque et l'autre à l'extrémité arrière de l'ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l'essieu arrière du tracteur et le centre du dernier essieu de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15,5 mètres, tel que ci-après imagé: d est de moins de 15,5 mitres A.80 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l'un à l'arrière du tracteur, l'autre à l'arrière de la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 15,5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: d est de 15 fi mitres ou plus A.81 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l'un à l'arrière du tracteur, l'autre à l'arrière de la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15,5 mètres, tel que ci-après imagé: d est de moins de ISfi mitres A.82 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems placés l'un à l'arrière du tracteur, le second à l'arrière de la semi-remorque et le dernier placé à l'arrière de l'ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2577 routiers est de 15,5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: desl dt ISfi mitres ou plus A, 83 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems placés l'un à l'arrière du tracteur, le second à l'arrière de la semi-remorque et le dernier placé à l'arrière de l'ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble du véhicules routiers est inférieure à 15,5 mètres, tel que ci-après imagé: d est de moins de ISfi mitres A.84 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 9 essieux dont 8 forment 4 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 15,5 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: d est de ISfi mitres ou plus A.85 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 9 essieux dont 8 forment 4 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules rou- tiers est inférieure à 15,5 mètres, tel que ci-après imagé: d est de moins de ISfi mitres A,90 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type B muni de 8 ou 9 essieux, composé d'un tracteur et d'une semi-remorque sur laquelle repose l'avant d'une deuxième semi-remorque et réunissant les caractéristiques suivantes: 1° le tracteur est muni de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem et dont la distance entre les axes des essieux du tandem est d'au plus 1,85 mètre; 2° chacune des semi-remorques est munie soit d'un essieu tandem dont la distance entre les axes des essieux est d'au plus 1,85 mètre, soit d'un essieu triple dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est d'au plus 3,1 mètres; 3° la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 16,9 mètres ou plus; 4° la somme des empattements des deux semi-remorques est d'au plus 17 mètres, l'empattement de toute semi-remorque étant la distance entre le centre de son pivot d'attelage et le centre de son groupe d'essieux; 5° les entraxes entre le centre d'essieux voisins qui appartiennent à des groupes d'essieux différents sur l'ensemble de véhicules routiers sont d'au moins: a) 3,0 mètres entre l'essieu simple et l'essieu tandem du tracteur; b) 5,0 mètres entre deux essieux tandems; c 5,5 mètres entre un essieu tandem et un essieu triple; 2578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mai 1991, 123e année, ««\u2022 22 Partie 2 d) 6,0 mètres entre deux essieux triples.tel que ci-après imagé: x i r G\t1 A 1\td .\t.b .\tE ,\t1.b.l -i-i i « ¦\t\t\t\t\t \t\tc\tJaL\td .\t1.b \tf\t\t\t\t A.91 A est de 1,85 mitres ou moins B est de 3,1 mitres ou moins C est de 5,0 mitres ou plus D est de 5,5 mitres ou plus E est de 6,0 mitres ou plus F est de 16,9 mitres ou plus G est de 3,0 mitres ou plus (x + y) est de 17,0 mitres ou moins Appartient à cette catégorie l'ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques de la catégorie A.90 à l'exception de celle concernant la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers, laquelle est inférieure à 16,9 mètres, tel que ci-après imagé: 1.G .\t\tc\t-1 a1 d .\tL b _ \tf\t\t\t A est de 1,85 mitres ou moins B est de 3,1 mitres ou moins C est de 5,0 mitres ou plus D est de 5,5 mitres ou plus E est de 6,0 mitres ou plus F est de moins de 16,9 mitres G est de 3,0 mètres ou plus (x + y) est de 17,0 mitres ou moins A.92 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type B muni de 7, 8 ou 9 essieux, composé d'un tracteur et d'une semi-remorque sur laquelle repose l'avant d'une deuxième semi-remorque et réunissant les caractéristiques suivantes sans réunir toutes les caractéristiques de la catégorie A.90: 1° le tracteur est muni de 3 essieux dont deux forment un essieu tandem dont la distance entre les axes des essieux du tandem est d'au plus 1,85 mètre; 2° chacune des semi-remorques est munie soit d'un essieu tandem, soit d'un essieu triple, soit, pour l'une seulement, d'un groupe d'essieux équivalent à l'essieu triple; 3° la distance entre les axes des essieux extrêmes de chacun des groupes d'essieux est d'au plus 3,1 mètres; 4° la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 16,9 mètres ou plus; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2579 5° la somme des empattements des deux semi-remorques est d'au plus 17 mètres, l'empattement de toute semi-remorque étant la distance entre le centre de son pivot d'attelage et le centre de son essieu tandem ou de son essieu triple; 6° les entraxes entre le centre d'essieux voisins qui appartiennent à des groupes d'essieux différents sur l'ensemble de véhicules routiers sont d'au moins: a) 3,0 mètres entre l'essieu simple et l'essieu tandem du tracteur; b) 4,0 mètres entre le dernier essieu de la première semi-remorque et le premier essieu du tandem de la deuxième semi-remorque, le cas échéant; c) 5,0 mètres entre le dernier essieu du tracteur et le premier essieu de la première semi-remorque et entre le dernier essieu de la première semi-remorque et le premier essieu de l'essieu triple de la deuxième semi-remorque ou du groupe d'essieux équivalent à l'essieu triple, le cas échéant; tel que ci-après imagé: |« E .UtL\u20141>\u20144xU\u2014ç\u2014JJH i ,|AL-B-,|Jl|.d J.b % e w\tAl.D .\tL bJ.\td\tL b _ \tt f\t\t\t -4 est de 1,85 mèlres ou moins B est de 3,1 mitres ou moins C est de 4,0 mitres ou plus D est de 5,0 mitres ou plus E est de 3.0 mitres ou plus F est de 16.9 mitres ou plus fx + y) est de 17 mètres ou moins ,93 Appartient à cette catégorie l'ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques de la catégorie A.92 à l'exception de celle concernant la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers, laquelle est inférieure à 16,9 mètres, tel que ci-après imagé: 2580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 Partie 2 J_4aL-P ,|b|, c L E ,UI« D .l.'.l.\u2014£-JM I, i ,iau\u2014e\u2014M.p ,|.b.| 1.E »\tAU D .\t\td .\tI.b.\tf\t\t\t A.94 A est de 1,85 mètres ou moins B est de 3,1 mitres ou moins C est de 4,0 mitres ou plus D est de 5,0 mitres ou plus E est de 3,0 mitres ou plus F est de moins de 16,9 mitres (x + y) est de 17 mitres ou moins Appartient à cette catégorie l'ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques de la catégorie A.92 sauf qu'il est muni sous l'une ou les deux semi-remorques d'un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple et d'un essieu tandem et que la distance entre les axes des essieux extrêmes de cet ensemble d'essieux est d'au plus 16,9 mètres, tel que ci-après imagé: E JAL-B-D »L B L E .\tAL D .\t1 b 1\td _\tL b \tf\t\t\t A.95 A est de 1,85 mitres ou moins B est de 3,1 mitres ou moins C est de 4,0 mitres ou plus D est de 5,0 mètres ou plus E est de 3,0 mitres ou plus F est de 16,9 mitres ou plus (x + y) est de 17 mitres ou moins Appartient à cette catégorie l'ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques de la catégorie A.94 à l'exception de celle concernant la distance entre le centre de l'essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers, laquelle est inférieure à 16,9 mètres, tel que ci-après imagé: Il E «\tAl.\td .\tI.b j.\td\tLb.\tm f\t\t\t\t A est de 1,85 mitres ou moins B est de 3,1 mitres ou moins C est de 4,0 mitres ou plus D est de 5,0 mitres ou plus E est de 3,0 mitres ou plus F est de moins de 16,9 mitres (x + y) est de 17 mitres ou moins Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2581 § A.96 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type B, muni de 5, 6, 7, 8 ou 9 essieux, composé d'un tracteur et d'une semi-remorque sur laquelle repose l'avant d'une deuxième semi-remorque, qui n'appartient à aucune des catégories A.90 à A.95 et dont la distance entre le centre du deuxième essieu du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est de 16,3 mètres ou plus, tel que ci-après imagé: F est de 16,3 mitres ou plus A.97 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type B, muni de 5, 6, 7, 8 ou 9 essieux, composé d'un tracteur et d'une semi-remorque sur laquelle repose l'avant d'une deuxième semi-remorque, qui n'appartient à aucune des catégories A.90 à A.95 et dont la distance entre le centre du deuxième essieu du tracteur et le centre de l'essieu arrière de l'ensemble de véhicules routiers est inférieure à 16,3 mètres, tel que ci-après imagé: 2582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 Partie 2 F est de moins de 16,3 mitres Aux fins des catégories A.92 et A.93, un groupe d'essieux est l'équivalent d'un essieu triple lorsqu'il est formé de trois essieux également espacés entre eux, comprenant à l'avant un essieu relevable abaissé, reliés au véhicule par des suspensions pneumatiques identiques et conçues pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kilogrammes près lorsque l'essieu relevable est abaissé, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux.Aux fins des catégories A.11 à A.13, A.20 à A.35 et A.70 à A.85, tous les essieux sous une remorque appartiennent à une même catégorie d'essieux sauf lorsque la remorque est munie d'un diabolo.ANNEXE B Les catégories suivantes d'essieux sont établies suivant la position d'un essieu ou d'un groupe d'essieux sur un véhicule routier, la distance entre les axes des essieux et leurs caractéristiques mécaniques: B.l « essieu simple avant »: appartient à cette catégorie tout essieu simple qui est placé à l'avant d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction.B.2 « essieu tandem avant »: appartient à cette catégorie tout essieu tandem qui est placé à l'avant d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction.B.3 « essieu multiple avant »: appartient à cette catégorie tout ensemble de deux essieux ou plus qui n'appartient pas à la catégorie B.2, qui est placé à l'avant d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction.B.10 Appartient à cette catégorie tout essieu simple qui n'appartient pas à une autre catégorie.B.20 Appartient à cette catégorie un ensemble de deux essieux ou plus dont la distance entre les essieux extrêmes est inférieure à 1 mètre.B.21 Appartient à cette catégorie un essieu tandem qui n'appartient pas à une autre catégorie dont la distance entre les axes des deux essieux est dè 1 mètre ou plus mais inférieure à 1,5 mètre, B.22 Appartient à cette catégorie un essieu tandem qui n'appartient pas à une autre catégorie dont la distance entre les axes des deux essieux est de 1,5 mètre ou plus mais inférieure à 1,8 mètre, B.23 Appartient à cette catégorie un essieu tandem qui n'appartient pas à une autre catégorie dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 1,8 mètre ou plus mais inférieure à 2,4 mètres.B.24 Appartient à cette catégorie un essieu tandem qui n'appartient pas à une autre catégorie dont la distance entre les axes des deux essieux est de 2,4 mètres ou plus.B.25 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples sous un même véhicule dont la distance entre les axes est de 1 mètre ou plus mais inférieure à 2,4 mètres.B.26 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux dont l'un est du type « donkey » abaissé.B.30 Appartient à cette catégorie un ensemble de trois essieux ou plus dont la distance entre les essieux extrêmes est supérieure à 1 mètre mais inférieure à 2,4 mètres. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 2583 B.31 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d'essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 2,4 mètres ou plus mais inférieure à 3 mètres.B.32 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d'essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 3 mètres ou plus mais inférieure à 3,6 mètres.B.33 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d'essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 3,6 mètres ou plus mais inférieure à 4,2 mètres.B.34 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d'essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 4,2 mètres ou plus mais inférieure à 4,8 mètres.B.35 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d'essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 4,8 mètres ou plus.B.36 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple placé à l'avant d'un essieu tandem, localisé sous une semi-remorque ou une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 3 mètres ou plus mais inférieure à 3,6 mètres.B.37 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple placé à l'avant d'un essieu tandem, localisé sous une semi-remorque ou une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 mètres ou plus mais inférieure à 4,2 mètres.B.38 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple placé à l'avant d'un essieu tandem, localisé sous une semi-remorque ou une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,2 mètres ou plus mais inférieure à 4,8 mètres.B.39 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple placé à l'avant d'un essieu tandem, localisé sous une semi-remorque ou une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,8 mètres ou plus.B.40 Appartient à cette catégorie un ensemble de quatre essieux ou plus, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 2,4 mètres ou plus mais inférieure à 3,6 mètres.B.41 Appartient à cette catégorie un ensemble de quatre essieux ou plus, localisés sous une semi-remorque dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 mètres ou plus mais inférieure à 4,2 mètres.B.42 Appartient à cette catégorie un ensemble de quatre essieux ou plus, localisés sous une semi-remorque dont la distance entre les essieux extrêmes est de 4,2 mètres ou plus mais inférieure à 4,8 mètres.B.43 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, localisés sous une semi-remorque qui n'appartient pas à une catégorie et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,8 mètres ou plus.B.44 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux localisés sous une semi-remorque formé: 1° d'un essieu simple localisé à l'avant de l'ensemble d'essieux à une distance d'au moins 2,4 mètres des autres; et 2° d'un essieu triple dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3 mètres ou plus mais inférieure à 3,6 mètres.B.45 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux localisés sous une semi-remorque formé: 1° d'un essieu simple localisé à l'avant de l'ensemble d'essieux à une distance d'au moins 2,4 mètres des autres; et 2° d'un essieu triple dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 mètres ou plus mais inférieure à 3,7 mètres.B.50 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple et d'un essieu tandem dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 2,4 mètres ou plus mais inférieure à 3 mètres. 2584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 Partie 2 B.51 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple placé à l'arrière d'un essieu tandem, localisé sous une semi-remorque ou une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l'ensemble est de 3 mètres ou plus mais inférieure à 3,6 mètres.B.52 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple placé à l'arrière d'un essieu tandem, localisé sous une semi-remorque ou une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 mètres ou plus mais inférieure à 4,2 mètres.B.53 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple placé à l'arrière d'un essieu tandem, localisé sous une semi-remorque ou une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,2 mètres ou plus mais inférieure à 4,8 mètres.B.54 Appartient à cette catégorie un ensemble d'essieux formé d'un essieu simple placé à l'arrière d'un essieu tandem, localisé sous une semi-remorque ou une remorque non munie d'un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,8 mètres ou plus.B.55 Appartient à cette catégorie un ensemble de 3 essieux simples ou plus sous un véhicule routier d'une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une remorque, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 2,4 mètres ou plus mais inférieure à 4,8 mètres.Aux fins des catégories B.31 à B.35, un groupe d'essieux est l'équivalent d'un essieu triple lorsqu'il est formé de 3 essieux également espacés entre eux, comprenant à l'avant un essieu relevable abaissé, reliés au véhicule par des suspensions pneumatiques identiques et conçues pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kilogrammes près lorsque l'essieu relevable est abaissé, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux.ANNEXE C CLASSE « SPÉCIALE » DE CHEMIN PUBLIC Appartient à cette classe: 1.Le chemin compris dans les limites ci-après décrites: À partir de l'intersection du chemin du parc industriel et de la route numéro 109 reliant Amos à Mata-gami, laquelle intersection est située au numéro de chaînage 145-19, jusqu'à l'intersection de ladite route numéro 109 et du chemin conduisant à la Baie James, laquelle intersection est située au numéro de chaînage 312-54, la distance entre ces deux intersections étant de 5,15 kilomètres.De là sur une distance de 5,95 kilomètres en passant sur le pont de la rivière Bell, jusqu'à l'endroit où est située présentement la barrière limitant l'accès au public à l'autre partie du chemin conduisant à la Baie James, ladite barrière appartenant à la Société d'énergie de la Baie James et contrôlée par le corps policier de la municipalité de la Baie James.13671 Projet de règlement Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Organisation et administration des établissements \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément au troisième alinéa de l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage, Québec (Québec), GIS 2M1.Le ministre de la Santé \u2022 et des Services sociaux, Marc-Yvan Côté Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.173, 1\" al., par.a et b) 1.Le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, édicté par le décret 1320-84 du 6 juin 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 545-86 du 23 avril 1986, 9-87 du 7 janvier 1987, 247-87 du 18 février 1987, 375-88 du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2585 16 mars 1988, 580-88 du 20 avril 1988, 670-88 du 4 mai 1988, 1822-88 du 7 décembre 1988, 130-89 du 8 février 1989, 1567-89 du 27 septembre 1989, 863-90 du 20 juin 1990 et 1100-90 du 1\" août 1990 est de nouveau modifié par le remplacement, à la fin du premier alinéa de l'article 61, des mots «aux deuxième et troisième alinéas » par les mots « au présent article ».2.Ce règlement est modifié par le remplacement, à l'annexe II, du nom « Centre de santé de Scheffer-ville » par le nom « Centre de santé de l'Hématite ».3.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13670 Projet de règlement Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., c.R-22) Droits à payer \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration de 15 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de cette Loi, ce projet pourra être édicté dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article 11 de la Loi sur les règlements en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: le rapport annuel que doit produire une compagnie, en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies, est exigible le ou avant le 1er septembre 1991 pour la période se terminant le 30 juin de la même année; la réduction du délai de 45 jours paraît essentielle pour que le nouveau tarif édicté par le règlement mentionné ci-haut entre en vigueur le ou avant le 30 juin 1991.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis, 1er étage, Québec (Québec), G1R 5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9e étage, Québec (Québec), G1R4Y5.La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., c.R-22, a.16) 1.Le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.R-22, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 433-86 du 9 avril 1986 et 755-90 du 30 mai 1990, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Pour toute compagnie autre que celle mentionnée à l'article 1, les droits et honoraires payables sont de: a) 30 $ sur production du prospectus mentionné à l'article 2 de la Loi; et b) 30 $ sur production du rapport détaillé mentionné à l'article 4 de la Loi.».2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 30 » par le nombre « 35 ».3.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.Pour la certification d'une copie conforme d'un document, les droits et honoraires payables sont de 40 $.».4.L'article 5 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe a, du nombre « 300 » par le nombre « 350 »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe b, du nombre « 100 » par le nombre « 150 ».5.L'article 6 de ce règlement est abrogé.6.Ce règlement est modifié par l'addition des articles suivants: 2586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 Partie 2 « 7.Les droits et honoraires prévus aux articles 3, 4 et 5 de ce règlement sont majorés de 50 % lorsque, sur demande, un traitement prioritaire est accordé.8.Les droits à payer prévus dans ce règlement sont ajustés au 1\" janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique-Canada.Ils sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le résultat de l'indexation annuelle effectuée conformément au premier alinéa est, chaque année, publié à la Gazette officielle du Québec par l'inspecteur général.».7.Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 1991.13667 Projet de règlement Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., c.B-9) Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10) Tarif des honoraires pour enregistrement et services rendus par les registrateurs \u2014 Modifications Le ministre de la Justice, monsieur Gil Rémillard, donne avis, par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours suivant la date de publication du présent avis, il proposera au gouvernement l'adoption du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Tarif d'honoraires pour enregistrement et pour divers services rendus par les registrateurs », dont le texte apparaît ci-après.Toute personne ayant des commentaires sur ce projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit au ministre de la Justice, 1200, route de l'Église, Sainte-Foy, Québec, G1V 4M1, avant l'expiration de ce délai.Règlement modifiant le Tarif d'honoraires pour enregistrement et pour divers services rendus par les registrateurs Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., c.B-9, a.37) Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10, a.28) 1.L'article 2 du Tarif d'honoraires pour enregistrement et pour divers services rendus par les registrateurs édicté par le décret 288-89 du Ier mars 1989 est remplacé par le suivant: « 2.Les honoraires pour l'enregistrement ou le dépôt d'un document requis par la loi sont de 42 $.».2.L'article 3 de ce tarif est remplacé par le suivant: « 3.Les honoraires pour l'enregistrement par bordereau sont de 42 $ par acte ou document résumé dans le bordereau.».3.L'article 4 de ce tarif est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 4.Les honoraires pour l'enregistrement ou le dépôt d'un document pour fin de radiation sont de 42 $ par créance plus 10 $ par acte ou document en marge duquel une mention de radiation doit être apposée.».4.L'article 8 de ce tarif est remplacé par le suivant: « 8.Les honoraires exigibles pour délivrer un état certifié visé à l'article 55 de la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock (L.R.Q., c.C-53) sont de 12 $ par nom de débiteur.».5.Le présent règlement entre en vigueur le trente-deuxième jour après celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13669 Le ministre de la Justice, GlL rémillard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2587 Décisions Décision 5328, 2 mai 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de lapins \u2014 Plan conjoint Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 5328 prise le 2 mai 1991, constaté que le projet de plan conjoint des producteurs de lapins avait été approuvé au référendum des producteurs intéressés et décidé de le publier, tel qu'il suit.Veuillez de plus prendre note que ce plan est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) DÉSIGNATION 1.Le présent plan conjoint est désigné sous le nom de « Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec ».PRODUIT ET PRODUCTEURS VISÉS 2.Le plan vise tout lapin produit au Québec et destiné à l'abattage.3.Le plan vise toute personne engagée dans la production du produit visé, pour son compte ou celui d'autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et met en marché le produit visé.4.Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur assujetti à la date de l'entrée en vigueur du plan et toutes celles qui, au cours de l'application du plan, répondent aux mêmes conditions sont assujetties au présent plan.ADMINISTRATION 5.Le Syndicat est chargé de l'application et de l'administration du plan.6.Les règlements du Syndicat adoptés en vertu de sa loi constitutive prévoient le mode d'élection ou de nomination et de remplacement des administrateurs.Ces règlements doivent être déposés à la Régie pour approbation dans les 3 mois de l'entrée en vigueur du plan.7.Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs au sens de l'article 3.8.Le Syndicat doit tenir un registre des producteurs visés par le plan.9.Le Syndicat est l'agent de vente et l'agent de négociation des producteurs visés par le plan.POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU SYNDICAT RELATIFS À L'EXÉCUTION DU PLAN CONJOINT 10.À titre d'administrateur du plan, le Syndicat possède tous les pouvoirs, attributions et devoirs prévus par la loi pour un office de producteurs.11.Il peut, généralement, prendre les moyens jugés appropriés pour défendre les intérêts des producteurs visés en vue d'améliorer les conditions de mise en marché du produit visé et de développer les marchés.12.Le Syndicat peut réglementer et organiser la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.13.Le Syndicat peut également: a) collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation du produit 2588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n» 22 Partie 2 visé dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ce produit, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée du produit visé; b) faire toute enquête utile à l'application du plan ou d'un règlement ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit.Il peut obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l'application du plan et des règlements; c) mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l'état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que le Syndicat considère utiles pour l'ensemble des producteurs; d) chercher à maintenir un équilibre entre la production et les besoins du marché ainsi que rationaliser le transport de ce produit.14.Le Syndicat peut: a) négocier, avec toute personne tenue de le faire en vertu de la loi, toute condition de mise en marché du produit visé; b) retenir les services de transport, d'entreposage et autres, selon les besoins, et en déterminer les conditions par règlement ou par convention, selon le cas, en assumer les frais en tout ou en partie et déterminer la part que chaque producteur doit supporter ainsi que le mode de perception des contributions à cette fin; c) établir et négocier le financement des surplus et de leur entreposage pour une plus grande stabilité des prix; d) évaluer les méthodes de production, de préparation, de conservation, de déplacement et de manutention du produit visé, promouvoir auprès des producteurs l'application des méthodes jugées les meilleures et, au besoin, statuer par règlement les normes appropriées; e) collaborer et participer aux activités de tout organisme relativement à la recherche ou à la promotion du produit visé, à l'amélioration du produit et au développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés; 15.Le Syndicat peut élaborer et participer à des programmes de publicité du produit visé.10.Le Syndicat peut coopérer avec d'autres organismes de producteurs ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec.Sous réserve des autorisations qui y sont mentionnées, le Syndicat peut exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.17.Il peut promouvoir la formation d'une Chambre de coordination et de développement et participer à son administration et à son application.OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR 18.Le producteur doit: a) se conformer aux décisions et aux règlements adoptés par le Syndicat dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés; b) respecter toute entente conclue par le Syndicat dans le cadre de la loi et du plan; c) payer les frais d'administration et de mise en oeuvre du plan et des règlements, selon le montant et les modalités établies en vertu de la loi et du plan; d) le cas échéant, payer sa part due à toute personne dont l'intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par le Syndicat conformément aux modalités établies ou négociées par lui ou son agent et autoriser toute personne engagée par le Syndicat dans la mise en marché du produit et qui touche le produit global d'une vente en commun, à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par lui.MODE DE FINANCEMENT 19.L'administration et la mise en oeuvre du plan sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs visés par le plan.20.Jusqu'à ce qu'il soit modifié par un règlement adopté selon l'article 123 de la Loi, le montant de la contribution est de 210 par lapin abattu, dont 150 affectées à des fins de publicité et de promotion.DISPOSITION TRANSITOIRE 21.Le présent plan entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13668 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2589 Décrets Gouvernement du Québec Décret 606-91, 8 mai 1991 Concernant le Comité ministériel permanent du développement économique Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1630-89 du 11 octobre 1989, modifié par les décrets 1634-89 du 18 octobre 1989, 146-90 du 14 février 1990 et 1455-90 du 5 octobre 1990, soit modifié de nouveau par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Que fassent partie de ce comité le ministre des Finances, la ministre de l'Énergie et des Ressources, le ministre des Affaires internationales, le ministre de l'Environnement, le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, le ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, le ministre du Tourisme, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, le ministre des Forêts, le ministre des Communications, la ministre déléguée aux Finances et le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13630 Gouvernement du Québec Décret 607-91, 8 mai 1991 Concernant l'exercice des fonctions de la ministre des Affaires culturelles Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions de la ministre des Affaires culturelles soient conférés temporairement, du 4 mai 1991 au 13 mai 1991, à monsieur André Bourbeau, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13631 Gouvernement du Québec Décret 608-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination de monsieur Louis Bernard comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Louis Bernard, administrateur d'État II, membre et président de la Commission des courses du Québec, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 13 mai 1991; Qu'à compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bernard continue d'avoir droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13632 Gouvernement du Québec Décret 609-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination de monsieur André Vézina comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation 2590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 Partie 2 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur André Vézina, sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, administrateur d'État IL soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Education, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 13 mai 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13633 Gouvernement du Québec Décret 610-91, 8 mai 1991 Concernant l'ordonnance numéro 2054 de la municipalité de la Baie-James Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), l'ordonnance numéro 2054 adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James agissant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James soit approuvée, Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Extrait du procès-verbal de la deux cent quarantième assemblée régulière du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal, tenue à l'école Jacques Rousseau, à Radisson, le 28 août 1990, à 19 h 17 Considérant Qu'en date du 1\" décembre 1987, le Conseil municipal adoptait, par son ordonnance n° 1493, le règlement n° 7 de l'Agglomération de Radisson concernant la paix, le bon ordre et les nuisances publiques; Considérant que conformément à l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), la greffière-adjointe transmettait en date du 15 février 1988 au ministre des Affaires municipales ledit règlement pour approbation du gouvernement.Considérant Qu'en date du 6 juin 1988, le ministère des Affaires municipales informait la municipalité que ledit règlement contrevenait à certaines dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c.C-12); Considérant que ledit règlement n'a jamais reçu l'approbation du gouvernement et n'est par conséquent jamais entré en vigueur; Considérant Qu'en vertu de l'article 410 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), le Conseil municipal peut faire un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement, la salubrité, le bien-être général et l'amélioration de la municipalité; Considérant Qu'en vertu des articles 413, 415 et 463 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil municipal peut faire des règlements sur les nuisances; Considérant Qu'un avis de motion a été dûment donné par M.René Paquette lors de la 239e séance régulière du Conseil municipal tenue à Joutel le 31 juillet 1990; Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Jean-Louis Dulac, dûment appuyée par M.René Paquette, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 2054 D'adopter le règlement n° 8 concernant la paix, le bon ordre et les nuisances publiques, s'appliquant à l'intérieur des limites de l'agglomération de Radisson.PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE-JAMES AGGLOMÉRATION DE RADISSON Règlement no 8 Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances publiques, s'appliquant à l'intérieur des limites de l'agglomération de Radisson Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, re 22 2591 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE III: PAIX - BON ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE TABLE DES MATIÈRES Article 6 Défense de troubler la paix, le bon ordre CHAPITRE I: DÉFINITION et la sécurité publique Article 1: Définitions Article 7 Désordre 1 Affiche 2 Agent de la paix Article 8 Assemblées publiques 3 Agglomération de Radisson 4 Autorité compétente Article 9 Représentation sportive, théâtrale ou 5 Bâtiment autre 6 Bruit 7 Chaussée Article 10 Cérémonie et procession 8 Chemin public 9 Cité - Ville - Municipalité Article 11 Défense de se masquer 10 Colporteur et vendeur itinérant 11 Conseil municipal Article 12 Ivresse 12 Directeur de la Sûreté municipale 13 Endroit public Article 13 Consommation de boissons alcooliques 14 Fausse alarme 15 Fusil Article 14 Défense de se battre 16 Gardien 17 Intersection Article 15 Dommages à la propriété privée et 18 Marchand publique 19 Méfait 20 Municipalité Article 16 Lancer des projectiles 21 Nuisance 22 Occupant Article 17 Défense de posséder ou de lancer des 23 Officier pièces pyrotechniques 24 Parc 25 Personne Article 18 Feu d'artifice 26 Personne légalement autorisée 27 Place publique Article 19 Marchands ambulants 28 Propriétaire 29 Raccordement privé Article 20 Distribution de circulaires 30 Refuge 31 Rue Article 21 Obstruction à la circulation 32 Sûreté municipale 33 Trottoir Article 22 Défense d'incommoder les occupants 34 Véhicule d'une maison 35 Voie publique Article 23 Propriétés privées CHAPITRE II: APPLICATION ET POUVOIRS Article 24 Défense d'incommoder les passants Article 2 Application Article 25 Défense d'appeler le service de la Article 3 Responsabilité de l'application sûreté municipale sans motif Article 4 Pouvoirs spéciaux Article 26 Fausse alarme Article 5 Autres pouvoirs Article 27 Défense de faire du tapage Article 28 Défense d'injurier un agent de police 2592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e armée, n\" 22 Partie 2 Article 29 Entrave à un fonctionnaire municipal Article 30 Entrave à un agent de police CHAPITRE IV: DE LA DÉCENCE ET DES BONNES MOEURS Article 31 Conduite indécente Article 32 Défense de satisfaire en public à un besoin naturel Article 33 Mendiants CHAPITRE V: USAGE D'ARME Article 34 Le tir au fusil Article 35 Club ou association de tir Article 36 Exception CHAPITRE VI: BRUITS ET NUISANCES Article 37 Nuisances Article 38 Travaux Article 39 Instruments sonores Article 40 Haut-parleurs ou autres appareils amplificateurs de son Article 41 Usage d'un instrument sonore dans un but de publicité ou de sollicitation Article 42 Véhicule moteur - stationnaire Article 43 Utilisation de moto-neige et tout terrain Article 44 Radios, pianos et autres instruments Article 45 Animaux Article 46 Sirènes Article 47 Sollicitation aux portes de magasins Article 48 Marchands ambulants Article 49 Explosifs Article 50 Amoncellement de matériaux sur terrain privé Article 51 Puits abandonnés Article 52 Dépotoir Article 53 Ordures et déchets épars Article 54 Jeter les ordures dans un cours d'eau Article 55 Jeter les ordures dans les rues Article 56 Briser un réceptacle à ordure Article 57 Dépôt de déchets Article 58 Brûlage des déchets Article 59 Machinerie Article 60 Véhicules automobiles Article 61 Propreté des terrains ou lots Article 62 Propreté des lieux publics Article 63 Propreté des bâtiments Article 64 Ruines Article 65 Étincelles, suie et fumée CHAPITRE VII: AFFICHAGE Article 66 Dispositions générales Article 67 Les affiches Article 68 Pose d'affiches sur les poteaux Article 69 Jeter de la colle ou du papier Article 70 Obligation d'enlever les affiches Article 71 Affiches interdites Article 72 Bris d'affiches Article 73 Bannières et banderoles Article 74 Vente d'insigne CHAPITRE VIII: DISPOSITIONS DIVERSES Article 75 Défense de flâner ou de vagabonder Article 76 Assemblées dans les places publiques Article 77 Jeux sur les places publiques Article 78 Défense d'endommager le pavé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2593 Article 79 Élevage d'animaux Article 80 Cruauté envers les animaux Article 81 Détérioration des arbres Article 82 Papiers, sacs, cannettes Article 83 Carcasses d'animaux Article 84 Véhicule tachant les voies publiques Article 85 Amoncellement de matière Article 86 Dépôt de neige dans les rues Article 87 Lancer de la neige aux usagers Article 88 Jeter des clous, verres, etc.Article 89 Silencieux défectueux ou modifié Article 90 Crissement de pneus Article 91 Bris à une clôture Article 92 Défense de transporter, déplacer, emporter ou endommager les trottoirs, perrons, etc.Article 93 Défense d'enlever du gravier, de la terre, etc.CHAPITRE IX: DISPOSITIONS FINALES Article 94 Dispositions non contradictoires Article 95 Visite des lieux Article 96 Permission de visiter CHAPITRE X: SANCTIONS Article 97 Amende Article 98 Amende Article 99 Amende Article 100 Amende Article 101 Amende Article 102 Amende Article 103 Amende Article 104 Entrée en vigueur CHAPITRE I DÉFINITIONS ARTICLE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION Aux fins d'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée: 1) Affiche: Signifie un placard, un écriteau fait de papier, de métal ou d'un autre matériel, et une banderole; 2) Agent de la paix: Signifie tout policier, membre de la Sûreté municipale de la municipalité de la Baie-James, engagé pour maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique dans le territoire de la municipalité, ainsi que tout autre territoire dans lequel la municipalité a compétence et juridiction; 3) Agglomération de Radisson: Désigne le territoire décrit à l'annexe « A » au présent règlement pour en faire partie intégrante; 4) Autorité compétente: Signifie le Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James ou une personne agissant aux fins d'exécuter une décision dudit conseil; 5) Bâtiment: Désigne une construction munie d'un toit supporté par des colonnes ou des murs, et utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets; 6) Bruit: Signifie un son ou un ensemble de sons harmonieux ou non, perceptibles par l'ouïe; 2594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 Partie 2 7) Chaussée: La partie d'un chemin public compris entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou une combinaison de ceux-ci et composé de voies destinées à la circulation publique des véhicules routiers.8) Chemin public: La surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers.9) Cité - ville - municipalité: Désigne dans le présent règlement l'agglomération de Radisson, municipalité de la Baie-James; 10) Colporteur et vendeur itinérant: Signifie et comprend tout individu, société, corps politiques constitué en corporation ou non et compagnies vendant et/ou offrant en vente sur échantillons, catalogues, liste de prix, sur démonstration ou autrement des biens et/ou services dans les rues, places publiques ou maisons privées de l'agglomération.11) Conseil municipal: danse, buvettes ou tout autre établissement du genre, le centre communautaire, cliniques et hôpital; 14) Fausse alarme: Signifie toute alarme qui se déclenche sans qu'il y ait eu vol, menace ou tentative de vol; 15) Fusil: Signifie toute arme à feu, y compris les fusils à air et à plomb; 16) Gardien: Employé au chapitre concernant les chiens signifie toute personne qui possède, héberge ou garde un chien ainsi que le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble où l'on garde un chien; 17) Intersection: Signifie l'espace compris entre la prolongation des lignes latérales de deux (2) ou plusieurs voies publiques qui se rejoignent à un angle quelconque, l'une traversant l'autre ou ne la traversant pas; 18) Marchand: Signifie toute personne, société ou corporation qui exploite un commerce; Signifie le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James; 12) Directeur de la sûreté municipale: Signifie le directeur de la Sûreté municipale de la municipalité de la Baie-James ou toute autre personne autorisée à le remplacer; 13) Endroit public: Signifie tout endroit où des personnes s'assemblent et/ou se réunissent pour des fins civiques, militaires, politiques, religieuses, sociales, éducatives, récréatives, de voyage ou autres, y compris d'une façon non limitative, les endroits suivants: Théâtres, magasins, garages, églises, écoles, restaurants, boutiques, édifices municipaux, hôtels, motels, auberges, cabarets, boîtes à chansons, tavernes, discothèques, salles de 19) Méfait: Signifie tout acte ou omission de nature à mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d'une personne ou à gêner l'exercice des droits d'au-trui; 20) Municipalité: Signifie la municipalité de la Baie-James telle que définie à l'article 34 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8); 21) Nuisance: Signifie tout état de chose ou de fait qui peut mettre en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété et le confort des personnes ou qui les prive de l'exercice ou de la jouissance d'un droit commun; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2595 22) Occupant: Signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à un titre autre que celui de propriétaire, ou d'usufruitier, ou de grevé et qui jouit des revenus provenant d'un immeuble; 23) Officier: Les mots « officier du Conseil », « officier de municipalité » ou « officier municipal » désignent un fonctionnaire ou employé de l'agglomération de Radisson; 24) Parc: Signifie tout terrain possédé ou acheté par la municipalité pour y établir un parc public qu'il soit aménagé ou non; 25) Personne: Signifie et comprend tout individu, société ou corporation; 26) Personne légalement autorisée: Signifie toute personne à qui des pouvoirs ont été conférés par la loi ou par l'autorité compétente et qui peut agir en vertu du présent règlement; 27) Place publique: Signifie tout chemin, rue, ruelle, stationnement public, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès ou autre endroit public dans les limites de l'agglomération de Radisson tel que défini à l'article 1.13; 28) Propriétaire: Signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre, à titre de propriétaire, ou d'usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la couronne; 29) Raccordement privé: Désigne le tuyau d'égout raccordant toute propriété privée à l'égout de la rue; 30) Refuge: Signifie tout endroit sur la chaussée réservé pour l'usage exclusif des piétons; 31) Rue: Signifie toute avenue, chemin, boulevard, voie publique ou autre endroit public situés dans l'agglomération et établis pour l'usage des véhicules; 32) Sûreté municipale: Signifie le corps de police de la municipalité, tel que constitué par l'ordonnance numéro 6 du Conseil municipal; 33) Trottoir: Signifie la partie d'une rue réservée à l'usage des piétons; 34) Véhicule: Signifie tout moyen utilisé pour se transporter ou pour transporter des marchandises d'un endroit à un autre; 35) Voie publique: Signifie tout chemin, route, rue, stationnement public, voie de circulation à l'usage des piétons ou véhicules apparaissant ou prévu comme tel aux plans de la municipalité.CHAPITRE II APPLICATION ET POUVOIRS ARTICLE 2 APPLICATION Le présent règlement s'applique à toute personne se trouvant dans les limites du territoire de l'agglomération de Radisson.ARTICLE 3 RESPONSABILITÉ DE L'APPLICATION Le directeur de la Sûreté municipale ou son représentant est responsable de l'application du présent règlement et est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la stricte observance.ARTICLE 4 POUVOIRS SPÉCIAUX Le directeur de la Sûreté municipale ou son représentant est autorisé à prendre les mesures nécessaires 2596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 Partie 2 pour faire face aux cas d'urgence nécessitant une intervention dans l'intérêt du maintien de la paix, du bon ordre et de la sécurité publique dans les limites de l'agglomération de Radisson.ARTICLE 5 AUTRES POUVOIRS Tout agent de la paix ou toute personne légalement autorisée muni d'un mandat délivré par un juge de paix peut, entre neuf heures et vingt heures, visiter ou examiner toute propriété immobilière ou mobilière pour vérifier si les dispositions du présent règlement y sont respectées.Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une telle propriété doit y laisser pénétrer tout agent de la paix ou toute personne légalement autorisée.L'agent de la paix ou la personne légalement autorisée qui effectue une telle inspection est tenu de s'identifier.Cette inspection peut, sur demande du propriétaire, du locataire ou de l'occupant, être reportée d'au plus vingt-quatre heures.CHAPITRE III PAIX, BON ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE ARTICLE 6 DÉFENSE DE TROUBLER LA PAIX, LE BON ORDRE ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Il est défendu à toute personne de troubler la paix, le bon ordre et la sécurité publique dans les limites de l'agglomération de Radisson.ARTICLE 7 DÉSORDRE Il est défendu de causer ou de faire quelque tumulte, bruit, désordre ou trouble, en se battant, criant, vociférant, jurant, blasphémant ou employant un langage insultant ou obscène, ou de faire partie de quelque réunion tumultueuse ou de prendre part de quelque façon que ce soit à une bataille, rixe, attroupement, réunion désordonnée, émeute ou rébellion dans les limites de l'agglomération de Radisson.ARTICLE 8 ASSEMBLÉES PUBLIQUES 1) Il est défendu de troubler ou d'interrompre une assemblée de personnes réunies pour des fins religieuses, sociales, sportives, culturelles ou autres; 2) Il est défendu de troubler ou d'incommoder toute personne présente à une exposition, assemblée publique ou réunion quelconque.ARTICLE 9 REPRÉSENTATION SPORTIVE, THÉÂTRALE OU AUTRE Il est interdit de troubler, d'incommoder ou de déranger par quelque moyen que ce soit, les participants ou figurants à une activité sportive, théâtrale ou autre.ARTICLE 10 CÉRÉMONIE ET PROCESSION Il est défendu à toute personne d'interrompre, de gêner ou de troubler l'ordre de toute cérémonie ou procession se déroulant dans les limites de l'agglomération et autorisée par le présent règlement.ARTICLE 11 DÉFENSE DE SE MASQUER Il n'est permis de se masquer ou de porter un déguisement quelconque qu'à l'occasion et qu'aux endroits où se tiennent des activités ou des spectacles autorisés.ARTICLE 12 IVRESSE Commet une infraction au présent règlement toute personne qui sans excuse légitime est trouvée gisant ou flânant ivre dans les rues, ruelles, ou places publiques, champs, cours.Centre Communautaire de Radisson ou autres endroits publics de l'agglomération de Radisson.ARTICLE 13 CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES 1) Il est interdit de consommer ou de se préparer à consommer ou d'avoir en sa possession, pour consommation, sur place, des boissons alcooliques dans tout endroit public, de même que dans tout véhicule se trouvant dans un endroit public, dans tout hangar, dépendance, Centre Communautaire, ruelle privée, terrain, cour, champ, à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession sur ces hangar, dépendance, ruelle privée, terrain, cour, champ ou d'être accompagné de quelqu'un détenant un tel droit ou d'en avoir obtenu la permission.2) Il est strictement défendu, dans les limites de l'agglomération, de consommer ou de se préparer à consommer des boissons alcooliques dans un véhicule automobile, en marche ou immobilisé sur la voie publique ou le long de la voie publique.3) Le présent règlement ne défend pas la consommation de liqueurs alcooliques, là où elle est permise par la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2597 ARTICLE 14 DÉFENSE DE SE BATTRE Il est défendu à quiconque de se battre ou d'assaillir, frapper, insulter ou injurier, de quelque manière que ce soit, les gens sur la rue, dans les places publiques ou endroits publics, d'inciter ou de prendre part à une bataille, attroupement, réunion désordonnée, émeute, rébellion, à moins d'y avoir été invité par les autorités policières ou civiles, dans le but d'arrêter tels batailles, attroupement, émeute ou rébellion.ARTICLE 15 DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET PUBLIQUE Il est défendu à quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de gâter, salir, casser, briser, arracher, déplacer ou endommager, de quelque manière que ce soit, la propriété privée ou publique et tout objet d'ornementation, en quelqu'endroit de l'agglomération.Il est défendu en général de se livrer à quelqu'acte de vandalisme.ARTICLE 16 LANCER DES PROJECTILES Il est défendu de lancer des pierres, boules de neige, bouteilles ou autres projectiles, dans les rues, places ou endroits publics de l'agglomération.ARTICLE 17 DÉFENSE DE POSSÉDER OU DE LANCER DES PIÈCES PYROTECHNIQUES Il est défendu de manipuler, d'utiliser, de garder, de fabriquer ou de vendre des pièces pyrotechniques, sans avoir obtenu l'autorisation du directeur de la Sûreté municipale ou de son représentant.ARTICLE 18 FEU D'ARTIFICE Il est défendu de faire éclater des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d'artifice en quelqu'endroit de l'agglomération, à moins d'avoir obtenu l'autorisation d'une personne légalement autorisée.ARTICLE 19 MARCHANDS AMBULANTS Toute personne qui désire vendre des biens ou des services dans une rue ou sur une place publique doit au préalable se procurer auprès d'une personne légalement autorisée un permis à cet effet.ARTICLE 20 DISTRIBUTION DE CIRCULAIRES résidences privées doit au préalable se procurer auprès d'une personne légalement autorisée un permis à cet effet.ARTICLE 21 OBSTRUCTION À LA CIRCULATION 1) Il est défendu d'obstruer, de gêner ou de contrôler, sans raison, la circulation des voitures dans une rue ou place publique, de quelque manière que ce soit; 2) Il est défendu d'obstruer les passages ou portes des maisons, des cours ou des places publiques, de manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que ce soit les personnes qui doivent y passer.ARTICLE 22 DÉFENSE D'INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON Il est défendu de sonner, frapper ou cogner, sans motif raisonnable, aux portes, fenêtres, contrevents ou toute autre partie extérieure d'une maison ou bâtisse, dans le but de troubler ou de déranger les occupants.ARTICLE 23 PROPRIÉTÉS PRIVÉES 1) Il est défendu de pénétrer dans les cours, jardins ou ruelles, d'escalader des clôtures, hangars, garages ou remises, de gravir des escaliers ou échelles aux fins de surprendre une ou des personnes ou de voir ce qui se passe à l'intérieur des demeures, logis privés ou salles particulières; 2) Il est défendu à toute personne, sans excuse et dont la preuve lui incombe, de flâner ou de rôder la nuit sur la propriété d'autrui ou près d'un bâtiment situé sur ladite propriété, ainsi que dans une place ou un endroit public.ARTICLE 24 DÉFENSE D'INCOMMODER LES PASSANTS Il est défendu d'obstruer les passages ou portes des maisons ou des cours, places publiques, de manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que ce soit, les personnes qui doivent y passer.ARTICLE 25 DÉFENSE D'APPELER LE SERVICE DE LA SÛRETÉ MUNICIPALE SANS MOTIF Il est défendu, sans motif raisonnable, d'appeler le Service de la Sûreté municipale ou de lui faire entreprendre une enquête.Toute personne qui désire distribuer tout circulaire, annonce, prospectus ou autre imprimé semblable dans les rues, places et endroits publics, ainsi que dans les 2598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, tv 22 Partie 2 ARTICLE 26 FAUSSE ALARME Il est défendu à toute personne de sonner, faire sonner ou répandre une alarme d'incendie sans cause raisonnable en se servant d'un avertisseur d'incendie, d'un téléphone ou de toute autre façon.ARTICLE 27 DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE Il est défendu de causer du trouble ou de faire un bruit dans une maison d'habitation ou à l'extérieur, ou tout autre bâtiment, en criant, jurant, blasphémant, en se battant ou en se conduisant de façon à importuner les voisins ou les passants.ARTICLE 28 DÉFENSE D'INJURIER UN AGENT DE POLICE Il est interdit d'injurier tout agent de police dans l'exercice de ses fonctions ou de tenir à son endroit, des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, ou encore d'encourager ou d'inciter toute autre personne à injurier ou à tenir à son endroit, de tels propos.ARTICLE 29 ENTRAVE À UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL Il est défendu d'entraver, gêner ou de molester un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions.ARTICLE 30 ENTRAVE À UN AGENT DE POLICE Il est défendu à toute personne d'entraver ou d'inciter à entraver un agent de la paix ou un policier dans l'exécution de son devoir ou toute autre personne prêtant légalement main forte à un agent de la paix ou à un policier, ainsi que de lui résister ou d'inciter quelqu'un à le faire.CHAPITRE IV DE LA DÉCENCE ET DES BONNES MOEURS ARTICLE 31 CONDUITE INDÉCENTE II est défendu de paraître dans une place ou un endroit public dans un habillement indécent ou immodeste, d'exposer sa personne de façon indécente, de se conduire de façon indécente ou immodeste ou de commettre une action indécente dans tout endroit de la municipalité.ARTICLE 32 DÉFENSE DE SATISFAIRE EN PUBLIC À UN BESOIN NATUREL Il est défendu de satisfaire à quelque besoin naturel dans toute place publique, rue, stationnement ou endroit public, sauf aux endroits aménagés à cette fin.ARTICLE 33 MENDIANTS Il est strictement défendu de mendier dans les places ou endroits publics, aux portes des maisons privées, sans avoir obtenu au préalable un permis du directeur de la Sûreté municipale ou de son assistant.CHAPITRE V USAGE D'ARME ARTICLE 34 LE TIR AU FUSIL Le tir à la carabine, au fusil, au pistolet ou à toute autre arme à feu, soit à air comprimé ou à tout autre système, et le tir à l'arc sont prohibés dans les limites de l'agglomération.ARTICLE 35 CLUB OU ASSOCIATION DE TIR Tout club de tir opérant dans les limites de l'agglomération doit être reconnu comme tel par le directeur de la Sûreté municipale ou son représentant et doit obtenir l'émission d'un permis annuel.Avant d'émettre le permis, le directeur de la Sûreté municipale ou son représentant doit s'assurer que la sécurité du public n'est pas menacée par les activités du club.Toute contravention au présent article, constitue une infraction et rend le ou les contrevenant(s) passible(s) des peines prévues au présent règlement.ARTICLE 36 EXCEPTION Nonobstant l'article 34, les membres de la Sûreté municipale ont le droit de se servir d'arme à feu dans l'exercice de leur fonction.CHAPITRE VI BRUITS ET NUISANCES ARTICLE 37 NUISANCES Constitue une nuisance: 1) Tout bruit excessif ou insolite produit ou occasionné sans cause légitime; 2) Toute senteur ou odeur désagréable, infecte ou nauséabonde de nature à nuire, à indisposer ou à mettre en danger la santé d'autrui ou à causer des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e armée, n\" 22 2599 ennuis de quelque nature que ce soit au voisin ou au public en général; 3) La présence sur un terrain, lot vacant ou en partie construit, de branches, mauvaises herbes, ferrailles, papiers, bouteilles vides, amoncellement de pierres, terre, sable, bois ou déchets ou de tout appareil ou machinerie désaffecté; 4) Quiconque crée ou constitue une telle nuisance commet une infraction au présent règlement et se rend passible des peines qui y sont prévues.Cet article est d'une portée générale et ne peut d'aucune façon être en contradiction des articles suivants.ARTICLE 38 TRAVAUX Il est défendu à toute personne de faire tout travail causant du bruit de nature à troubler la paix et la tranquillité publique dans les limites de l'agglomération entre vingt-trois (23) heures et sept (7) heures du matin.Cependant, dans les cas d'urgence et de nécessité, des travaux municipaux ou autres peuvent être exécutés en dehors des heures mentionnées avec l'approbation d'une personne légalement autorisée.ARTICLE 39 INSTRUMENTS SONORES II est défendu à toute personne, entre vingt-trois (23) heures et sept (7) heures du matin, de nuire au bien-être et à la tranquillité des citoyens en faisant jouer de façon trop bruyante un appareil de radio, un téléviseur, un phonographe, un haut-parleur ou un autre instrument ou appareil producteur de sons.Le présent article ne s'applique pas aux personnes se trouvant dans un endroit public et en général dans toute salle où le public a accès.Toutefois, la personne qui a la responsabilité ou la surveillance de cette salle ne doit pas permettre que les voisins soient incommodés par les bruits.Le présent article ne s'applique pas aux fanfares, cortèges et parades dûment autorisés par le directeur de la Sûreté municipale ou son représentant ou par ordonnance du Conseil municipal.ARTICLE 40 HAUT-PARLEURS OU AUTRES APPAREILS AMPLIFICATEURS DE SON 1) Aucun haut-parleur ou appareil amplificateur ne doit être installé ou utilisé à l'extérieur d'un édifice; 2) Aucun haut-parleur ou appareil amplificateur ne doit être installé ou utilisé à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'exté- rieur vers les rues, ruelles ou places publiques de l'agglomération; 3) Sur les terrains où sont présentés, à l'extérieur d'un édifice, des oeuvres musicales, instrumentales ou vocales ou des spectacles, aucun bruit ainsi produit ne doit l'être entre 23 h 00 et 12 h 00 le lendemain, et, en tout autre temps, de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de cinquante (50) pieds ou plus de ce terrain; 4) Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux terrains de jeux ou d'amusements, camps musicaux, ni aux places publiques.Elles ne s'appliquent ni aux réunions, manifestations, festivités ou réjouissances populaires en vertu du présent règlement.ARTICLE 41 USAGE D'UN INSTRUMENT SONORE DANS UN BUT DE PUBLICITÉ OU DE SOLLICITATION Aucune personne, compagnie, société,» raison sociale ou corporation ne doit faire ou permettre qu'il soit fait, sur la propriété dont elle a la possession, l'occupation ou la garde, aucun bruit susceptible d'être entendu sur une rue ou sur une ruelle ou dans une place publique, dans les limites de l'agglomération, au moyen de la voix ou au moyen d'un sifflet, d'un cliquetis, d'une cloche, d'un tambour, d'une corne, d'un porte-voix, d'un piano, d'un haut-parleur ou de tout autre instrument musical ou non, dans le but d'annoncer des marchandises ou d'attirer l'attention ou de solliciter le patronage du public pour quoi que ce soit.Le présent article ne s'applique cependant lorsqu'une telle publicité est faite avec la permission écrite du directeur de la Sûreté municipale ou de son assistant.ARTICLE 42 VÉHICULE MOTEUR -STATIONNAIRE Il est défendu de faire fonctionner le moteur d'un véhicule à une vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité des occupants des maisons voisines, ou d'effectuer toute réparation à tout véhicule dans toute place publique de l'agglomération.ARTICLE 43 UTILISATION DE MOTO-NEIGE ET TOUT TERRAIN Les propriétaires et conducteurs de tout terrain et de moto-neige doivent en tout temps respecter la propriété privée et circuler à une distance suffisamment éloignée des propriétés privées pour éviter tout inconfort à ceux qui les habitent. 2600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, rv> 22 Partie 2 Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit de circuler, après 21 h 00, à moins de cinq cents (500) pieds d'une résidence privée, si ce n'est pour garer ou stationner une moto-neige dans ou près du domicile de son propriétaire ou de la personne qui l'utilise.Il est également interdit de stationner en tout temps avec une moto-neige en laissant son moteur en marche ou de faire des essais de moteurs près d'une résidence privée ou d'un édifice habité.Toute utilisation de moto-neige contraire aux dispositions du présent article est considérée comme une nuisance publique.ARTICLE 44 RADIOS, PIANOS ET AUTRES INSTRUMENTS Il est défendu à toute personne, de nuire à la tranquillité et au bien-être des citoyens, en faisant jouer, de façon trop bruyante, une radio, un phonographe, un piano, un appareil de télévision ainsi que tout autre appareil ou instrument producteur de sons, que ce soit dans une rue, une place publique, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.Le présent article ne s'applique pas aux personnes se trouvant dans un club social, sportif ou récréatif, une salle de danse, un restaurant, et en général, dans toute salle où le public a accès.Toutefois, la personne qui a la responsabilité ou la surveillance de cette salle, ne doit pas permettre que les voisins soient incommodés par les bruits.Le présent article ne s'applique pas non plus aux fanfares, cortèges et parades dûment autorisés par le directeur de la Sûreté municipale ou son représentant.ARTICLE 45 ANIMAUX 1) Le tapage, les aboiements et autres cris d'animaux domestiques de nature à incommoder les voisins, ainsi que le fait pour tout animal d'errer dans les rues ou places publiques constituent une nuisance au sens du présent règlement; 2) Le fait d'attirer ou de garder sur sa propriété, son terrain, sa véranda, son balcon, sa galerie ou à l'intérieur de son logis tout animal jugé sauvage, constitue une nuisance au sens du présent règlement.ARTICLE 46 SIRÈNES L'usage des sirènes est défendu, sauf pour les véhicules de la police, des pompiers et des ambulances.ARTICLE 47 SOLLICITATION AUX PORTES DE MAGASINS Il est interdit de solliciter ou d'offrir en vente sur toute place publique ou à la porte de tout établissement, des articles quelconques, de solliciter, d'entraîner ou de tenter d'entraîner des passants à visiter ou entrer dans quelque magasin, établissement de commerce ou tout autre établissement.ARTICLE 48 MARCHANDS AMBULANTS Il est interdit aux marchands ambulants, de vendre leurs marchandises, à la criée dans les rues, ruelles ou places publiques de l'agglomération.ARTICLE 49 EXPLOSIFS Il est interdit d'utiliser des explosifs, ou tout genre de produit similaire en quelqu'endroit de l'agglomération, à moins d'autorisation du directeur de la Sûreté municipale ou de son représentant.ARTICLE 50 AMONCELLEMENT DE MATÉRIAUX SUR TERRAIN PRIVÉ Tout amoncellement de matériaux sur un terrain privé, susceptible de dégager des odeurs nauséabondes ou de constituer un risque d'incendie ou d'accident est interdit.ARTICLE 51 PUITS ABANDONNÉS Tout puits abandonné, sur une propriété privée, doit être comblé ou muni d'un couvercle solide et fermé convenablement.ARTICLE 52 DÉPOTOIR Il est défendu de transporter, de faire transporter ou de garder en aucun endroit dans l'agglomération, ailleurs que dans un dépotoir ou endroit spécialement affecté à ces fins, aucune substance ou matière infecte ou malsaine.ARTICLE 53 ORDURES ET DÉCHETS ÉPARS Il est défendu à toute personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, tout ou partie d'immeuble, de laisser épais sur celui-ci, des ordures ou autres déchets ou rebuts de quelque nature que ce soit.ARTICLE 54 JETER LES ORDURES DANS UN COURS D'EAU Il est défendu de déposer des ordures ou autres déchets ou rebuts de quelque nature que ce soit, dans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n» 22 2601 ou près des lacs, rivières, puits, ruisseaux, étangs, sources, citernes ou réservoirs.ARTICLE 55 JETER LES ORDURES DANS LES RUES Il est défendu de jeter ou déposer des ordures ou autres déchets ou rebuts de quelque nature que ce soit, dans les rues, allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de même que sur les terrains privés.ARTICLE 56 BRISER UN RÉCEPTACLE À ORDURE Il est défendu de briser, de détériorer ou de renverser les réceptacles contenant ou devant contenir des ordures ou de fouiller dans lesdits réceptacles lorsque ceux-ci ont été placés près du trottoir ou de la rue en vue de leur cueillette.ARTICLE 57 DÉPÔT DE DÉCHETS 1) Il est défendu de garder sur tout terrain privé, autre que sur une terre exploitée pour des fins agricoles, tout fumier, déchet ou autre matière susceptibles de dégager des odeurs nauséabondes; 2) Il est défendu de déposer dans les fossés publics du fumier, des déchets ou autres ordures.ARTICLE 58 BRÛLAGE DES DÉCHETS Il est défendu de faire brûler des déchets de quelque nature qu'ils soient, dans les rues, ruelles ou sur les trottoirs, comme sur les terrains privés, sauf pour fins agricoles.ARTICLE 59 MACHINERIE L'usage, le maintien, l'entretien, la réparation, le remisage de toute machinerie, véhicules automobiles ou moteurs, de nature à causer des ennuis aux voisins, dans une zone autre que celle permise par le règlement de zonage ou de construction en vigueur dans l'agglomération, constitue une nuisance.ARTICLE 60 VÉHICULES AUTOMOBILES 1) Le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain ou d'un lot vacant ou en partie construit d'y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance; 2) Quiconque commet une telle nuisance, commet une infraction au présent règlement et se rend passible des peines qui y sont prévues; 3) Sur avis d'une personne légalement autorisée, le propriétaire, locataire ou occupant doit, dans un délai de quinze (15) jours, enlever ces nuisances.À défaut de ce faire dans le délai prescrit, toute personne légalement autorisée peut faire exécuter ces travaux aux frais du propriétaire, du locataire ou de l'occupant concerné.ARTICLE 61 PROPRETÉ DES TERRAINS OU LOTS 1) Il est défendu au propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un lot vacant ou en partie construit d'y laisser pousser des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, d'y déposer, d'y accumuler ou d'y amonceler de la terre, du sable, du gravier, de la pierre, du bois de seconde main, des pneus usagés, des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou autre objet ou substance de même nature; 2) Sur avis d'une personne légalement autorisée, le propriétaire, locataire ou occupant doit, dans un délai de quinze (15) jours, enlever ces nuisances.A défaut de ce faire dans le délai prescrit, toute personne légalement autorisée peut faire exécuter ces travaux aux frais du propriétaire, du locataire ou de l'occupant concerné et faire prescrire que la somme dépensée pour cette exécution constitue une créance privilégiée sur le terrain, ou bâtiment recouvrable de la même façon qu'une taxe spéciale; 3) Toute contravention à l'article 61 rend le contrevenant passible des peines prévues au présent règlement.ARTICLE 62 PROPRETÉ DES LIEUX PUBLICS 1) Il est défendu de jeter ou déposer des cendres, du papier, des déchets, immondices, ordures, détritus et autres matières ou obstructions nuisibles dans les rues, allées, cours, terrains et places publiques, eaux ou cours d'eau.Une telle situation constitue une nuisance; 2) Il est également défendu d'y jeter ou d'y déposer aucun animal mort ou autre matière nuisible à la santé publique ou exhalant une odeur nauséabonde ou incommode; 3) Il est interdit d'abattre, d'éviscérer ou de débiter quelque animal sur une rue, une place publique ou dans quelque endroit public. 2602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 Partie 2 ARTICLE 63 PROPRETÉ DES BÂTIMENTS 1) Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une maison, bâtisse ou autre propriété foncière située dans les limites de l'agglomération doit tenir la cour et les dépendances dans un état de propreté et libres de tout déchet, ordure ou substance malpropre quelconque; 2) Sur avis d'une personne légalement autorisée, il doit, dans un délai de quinze (15) jours, enlever ces nuisances.À défaut de ce faire dans le délai prescrit, toute personne légalement autorisée peut faire exécuter ces travaux aux frais du propriétaire, du locataire ou de l'occupant concerné; 3) Toute contravention au présent article constitue une nuisance et rend le contrevenant passible des peines prévues au présent règlement.ARTICLE 64 RUINES Toute maison, bâtisse ou construction, dans les limites de l'agglomération, abandonnée, désaffectée, en état de ruines, insalubre, incendiée, incommodant Jes voisins et dépréciant les propriétés environnantes Constitue une nuisance.Telle nuisance constitue une infraction rendant le contrevenant passible des peines prévues au présent règlement.ARTICLE 65 ÉTINCELLES, SUIE ET FUMÉE L'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie ou de fumée provenant de cheminées ou d'autres sources, constitue une nuisance et telle nuisance constitue une infraction rendant le contrevenant passible des peines prévues au présent règlement.CHAPITRE VII AFFICHAGE ARTICLE 66 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le permis et/ou l'autorisation à être émis par le directeur général adjoint de l'agglomération en regard du présent chapitre, est accordé au(x) requérant(s) en autant que cette demande n'enfreigne pas le bien-être, la tranquillité, la quiétude ou la sécurité des citoyens de l'agglomération; La Loi sur la qualité de l'environnement et les règlements édictés sous son empire s'appliquent et ont priorité concernant toutes nuisances dont il est fait mention dans le présent règlement.ARTICLE 67 LES AFFICHES Toute personne qui désire poser ou coller quelque affiche ou panneau réclame sur une propriété privée ou publique doit au préalable se procurer auprès d'une personne légalement autorisée un permis à cet effet.ARTICLE 68 POSE D'AFFICHES SUR LES POTEAUX Toute personne qui désire poser ou coller quelque affiche doit au préalable se procurer auprès d'une personne légalement autorisée un permis à cet effet.Nonobstant ce qui précède, il n'est pas nécessaire de se procurer un tel permis pour procéder à l'installation d'une affiche ou d'un panneau réclame de ce genre: a) affiche ou panneau réclame émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale ou scolaire; b) affiche ou panneau réclame placé à l'intérieur des bâtiments; c) inscriptions historiques ou plaques commémora-tives; d) inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment; e) affiches ou panneaux réclame exigés par une loi ou un règlement; f) drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philantropique ou éducationnel.ARTICLE 69 JETER DE LA COLLE OU DU PAPIER Il est défendu de jeter sur les trottoirs, de la colle ou tout autre produit ou matériel employé pour l'affichage et d'y laisser du papier et/ou autres rebuts provenant de telles affiches.ARTICLE 70 OBLIGATION D'ENLEVER LES AFFICHES Dans le cas d'affiches posées et/ou collées, moyennant l'obtention de l'autorisation requise à l'article 69, ou dans le cas d'affiches posées et/ou collées suivant l'article 70, le détenteur de l'autorisation ou la personne qui a procédé à la pose desdites affiches doit procéder à l'enlèvement des affiches une fois la durée de l'autorisation écoulée ou une fois l'événement passé, selon le cas, sans quoi l'agglomération se Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2603 réserve le droit de les faire enlever aux frais de ce dernier.ARTICLE 71 AFFICHES INTERDITES 1) Il est défendu de poser ou mettre en évidence toute affiche ou signal ressemblant aux affiches et signaux officiels de la circulation; 2) Toute enseigne, affiche, signal, lumière ou système de lumière illégalement installés peuvent être d'office enlevés par le directeur de la Sûreté municipale et/ou ses représentants.ARTICLE 72 BRIS D'AFFICHE Il est défendu d'effacer, briser, obstruer, peinturer, masquer ou déplacer toute affiche légalement placée dans les rues, ruelles, parc ou places publiques de l'agglomération.ARTICLE 73 BANNIÈRES ET BANDEROLES Il est défendu, à moins d'avoir obtenu l'autorisation du directeur général adjoint de l'agglomération, de déployer ou suspendre dans les rues, places publiques ou parcs de l'agglomération, des bannières, banderoles ou autres affiches ou enseignes.ARTICLE 74 VENTE D'INSIGNE Toute personne qui désire faire de la sollicitation ou vendre des insignes, rubans, fleurs, « Tag-days » ou autres menus objets dans les rues ou places publiques doit au préalable se procurer auprès d'une personne autorisée un permis à cet effet.CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 75 DÉFENSE DE FLÂNER OU DE VAGABONDER 1) Il est défendu de flâner, de vagabonder ou de dormir en tout temps dans un lot, un champ, une cour, un hangar, ou autre construction non employée comme résidence, sans la permission du propriétaire ou dans tout autre endroit ou place publique; 2) Il est défendu à toute personne de flâner, fainéanter, stationner ou séjourner sur les perrons, portiques, portes d'un restaurant, magasin ou autre édifice industriel ou commercial, sans être propriétaire, locataire ou employé dans ces édifices et de refuser d'en partir sur l'ordre d'un agent de la paix ou d'un policier; 3) Il est défendu de flâner, stationner ou fainéanter dans les places publiques et de refuser de circuler sur l'ordre d'un agent de la paix ou d'un policier.ARTICLE 76 ASSEMBLÉES DANS LES PLACES PUBLIQUES 1) Il est défendu à toute personne ou organisme de tenir des assemblées, parades, manifestations ou autres démonstrations du même genre dans les places publiques de l'agglomération, à moins d'avoir obtenu l'autorisation écrite du directeur du service de Sécurité publique ou son représentant, ou du directeur général adjoint de l'agglomération; 2) Quiconque obtient l'autorisation prévue au paragraphe précédent doit nettoyer les lieux immédiatement après la fin de telle assemblée, parade, manifestation ou démonstration et doit transporter ou faire transporter les débris ou autres matières qui s'y trouvent.ARTICLE 77 JEUX SUR LES PLACES PUBLIQUES Les jeux et amusements sur toute place publique sont défendus, à l'exception des terrains de jeux désignés comme tels au règlement de zonage de l'agglomération.ARTICLE 78 DÉFENSE D'ENDOMMAGER LE PAVÉ t Il est défendu à toute personne de briser un pavage, un trottoir, une traverse, un canal, un égout, de creuser des trous, fossés ou égouts dans une rue, dans un pavage ou un trottoir, de poser des fils de conduit ou des poteaux dans une rue sans avoir obtenu au préalable l'approbation d'une personne légalement autorisée.ARTICLE 79 ÉLEVAGE D'ANIMAUX Il est défendu de pratiquer tout élevage d'animaux dans les limites de l'agglomération, à l'exception des endroits où le règlement de zonage en vigueur permet des opérations agricoles.ARTICLE 80 CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX Il est défendu de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal dans l'agglomération, soit en lui infligeant des coups inutilement et sans pitié, soit en le surchargeant ou en le malmenant, soit en l'exhibant ou en l'exposant en vente d'une manière inconvenante, le tout de nature à blesser ou à faire tort audit animal, ou d'autre manière que ce soit. 2604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 Partie 2 ARTICLE 81 DÉTÉRIORATION DES ARBRES Il est défendu à toute personne de briser, déraciner, détruire ou endommager un arbre, plant, arbuste, pelouse ou gazon qui croissent dans un parc quelconque, terrain de jeux, jardin, verger ou autres lieux publics ou de détruire une plante quelconque, fleur, racine, fruit ou légume dans un jardin, verger ou serre publics.ARTICLE 82 PAPIERS, SACS, CANNETTES Les papiers, sacs, paniers et autres articles destinés à transporter de la nourriture ou des rafraîchissements doivent, après usage, être déposés dans les réceptacles prévus à cette fin.ARTICLE 83 CARCASSES D'ANIMAUX Il est défendu à toute personne de jeter des ordures, déchets, eaux sales, animaux morts ou autre matière nuisible dans des endroits autres que ceux spécialement prévus à cette fin.ARTICLE 84 VÉHICULE TACHANT LES VOIES PUBLIQUES Il est interdit de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée de la boue, de la terre, des pierres ou d'autres matériaux de même nature.Le conducteur ou propriétaire peut également être contraint de nettoyer la rue concernée et à défaut de le faire, les frais de nettoyage peuvent lui être chargés.ARTICLE 85 AMONCELLEMENT DE MATIÈRE Il est strictement défendu de laisser quelque amoncellement de terre, sable ou gravier ou autre matière sur les trottoirs ou dans les rues de l'agglomération à moins d'avoir obtenu au préalable une autorisation écrite du directeur général adjoint de l'agglomération; le tout étant également sujet au nettoyage tel que prévu à l'article précédent.ARTICLE 86 DÉPÔT DE NEIGE DANS LES RUES Aucun propriétaire, locataire, entrepreneur et sous-contractant ne doit déposer, jeter ou permettre que soit déposée ou jetée de la neige ou autres matières nuisibles provenant de leur établissement sur ou dans les rues ou places publiques de l'agglomération.ARTICLE 87 LANCER DE LA NEIGE AUX USAGERS Il est prohibé de jeter, lancer ou verser de la neige aux usagers des trottoirs ou des rues de l'agglomération.ARTICLE 88 JETER DES CLOUS, VERRES, ETC.Il est défendu de jeter, de placer, de déposer ou de laisser dans une rue, ruelle publique, des clous, des briquettes, des fragments de verre, des débris de poterie, de fer ou de fer blanc, de fils métalliques, des bouteilles ou des tessons de bouteilles, des épines, des rognures, ou autres objets ou choses susceptibles d'endommager les pneus d'un véhicule.ARTICLE 89 SILENCIEUX DÉFECTUEUX OU MODIFIÉ Il est défendu à tout conducteur de conduire dans les rues ou sur la voie publique un véhicule dont le silencieux est endommagé, a été enlevé, changé ou modifié de façon à en activer le bruit.ARTICLE 90 CRISSEMENT DE PNEUS Il est interdit au conducteur d'un véhicule automobile de faire du bruit lors de l'utilisation de son véhicule, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre.ARTICLE 91 BRIS À UNE CLÔTURE Il est défendu de casser, endommager, déterrer, enlever ou détruire toute clôture placée autour ou près d'un arbre dans une rue, place publique, parc ou terrain de l'agglomération.ARTICLE 92 DÉFENSE DE TRANSPORTER, DÉPLACER, EMPORTER OU ENDOMMAGER LES TROTTOIRS, PERRONS, ETC.Les personnes transportant, déplaçant ou endommageant malicieusement ou non un trottoir, un perron, une jalousie, une persienne, un contrevent, des lumières de rues, des décorations de Noël ou de toute autre manifestation, ou tout autre accessoire d'une maison ou d'un édifice, arrachant ou défigurant les enseignes, brisant les fenêtres ou les vitres, brisant ou endommageant les portes ou clochettes d'une maison ou d'un édifice, brisant, écrivant des graffitis, défigurant ou badigeonnant les murs d'une maison ou d'un édifice, détruisant ou endommageant une cour, un jardin, une clôture, une barrière, des arbres ou arbustes, sur tout terrain privé ou places et endroits publics, sont passibles des sanctions prévues par le présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mai 1991, 123e année, n* 22 2605 ARTICLE 93 DÉFENSE D'ENLEVER DU GRAVIER, DE LA TERRE, ETC.Personne, à moins d'en avoir obtenu la permission écrite du directeur général adjoint de l'agglomération ou d'un représentant dûment autorisé, ne peut transporter, enlever, ni faire transporter ou enlever par d'autres, de la terre, des pierres, du sable ou du gravier, d'aucune des rues, allées ou places publiques de l'agglomération.CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 94 DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES Les dispositions du présent règlement ne sont pas sensées venir en contradiction avec les dispositions du Code criminel ou de toute aube loi.ARTICLE 95 VISITE DES LIEUX Tout agent de police de la municipalité est autorisé à visiter et à examiner, de jour ou de nuit, tout magasin, boutique, kiosque, buvette, hôtel, motel, auberge, restaurant, ou autre maison d'entretien ou d'amusement public, place ou endroits publics, licenciés ou non pour la vente des liqueurs alcooliques, ainsi que tout autre lieu public tombant sous le coup des règlements municipaux et ce, afin de constater si les dispositions des règlements du Conseil municipal sont observées et d'arrêter à vue et sans mandat, toute personne qu'il peut trouver dans ces endroits, qui sont en violation de la loi et des règlements.ARTICLE 96 PERMISSION DE VISITER Tout propriétaire, locataire, ou occupant d'une propriété, bâtiment ou édifice, est tenu de recevoir ledit agent de police et de lui permettre la visite et l'examen des lieux sous peine d'une amende n'excédant pas cinquante (50,00 $) et d'un emprisonnement de pas plus de trois mois, à défaut du paiement de l'amende et des frais.CHAPITRE X SANCTIONS ARTICLE 97 Quiconque contrevient à quelque disposition du présent règlement pour laquelle aucune peine n'est prévue, est passible d'une amende de cinquante à cent dollars (50 $ à 100 $), en sus des frais.maie de cinquante dollars (50 $) et maximale de trois cents dollars (300 $), en sus des frais.i ARTICLE 99 Quiconque contrevient aux articles 45.1, 45.2, 46, 49, 51, 60.1, 60.2, 64, 65, 71.1, 71.2, 72, 73, 79, 80, 81, 85, 87 et 92 est passible d'une amende minimale de cent dollars (100 $) et maximale de trois cents dollars (300 $), en sus des frais.ARTICLE 100 Quiconque contrevient aux articles 7, 8, 9, 10, II, 13.1, 13.2, 13.3, 16, 17, 18, 19, 20, 21.1, 21.2, 22, 23.1, 23.2, 24, 27, 32, 33, 34, 35, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 38, 39, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 41, 43, 44, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57.1, 57.2, 58, 59, 61.1, 61.2, 61.3, 62.1, 62.2, 63.1, 63.2, 63.3, 67, 68, 69, 74, 75 et 90 est passible d'une amende minimale de cinquante dollars (50 $) et maximale de trois cents dollars (300 $) pour une première infraction, en sus des frais.L'amende minimale est de cent dollars (100 $) et l'amende maximale de trois cents dollars (300 $), en sus des frais, dans le cas d'une deuxième infraction.L'amende minimale est de deux cents dollars (200 $) et l'amende maximale de trois cents dollars (300 $), en sus des frais, dans le cas d'une troisième infraction et pour toute infraction supplémentaire.ARTICLE 101 Quiconque contrevient aux articles 12, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 42, 76.1, 76.2, 76.3, 82 et 91 est passible d'une amende minimale de cent dollars (100 $) et maximale de trois cents dollars (300 $), en sus des frais, pour une première infraction.L'amende minimale est de deux cents dollars (200 $) et l'amende maximale de trois cents dollars (300 $), en sus des frais, dans le cas d'une deuxième infraction et pour toute infraction supplémentaire.ARTICLE 102 Quiconque contrevient aux articles 14 et 26 est passible d'une amende minimale de cent cinquante dollars (150 $) et maximale de trois cents dollars (300 $), en sus des frais, pour une première infraction.L'amende minimale est de deux cent vingt-cinq dollars (225 $) et l'amende maximale de trois cents dollars (300 $), en sus des frais, dans le cas d'une deuxième infraction.Pour une troisième infraction et toute infraction supplémentaire, l'amende est de trois cents dollars (300 $).ARTICLE 103 Quiconque contrevient aux articles 15, 77.1, 77.2, 93 et 94 est passible d'une amende minimale de cent cinquante dollars ( 150 $) et maximale de trois cents dollars (300 $), en sus des frais.ARTICLE 98 Quiconque contrevient aux articles 78, 83, 84, 86, 88 et 89 est passible d'une amende mini- 2606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n> 22 Partie 2 ARTICLE 104 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.Président, Le greffier, Robert-Paul Mario Gerbeau Chauvelot RÈGLEMENT NO 8 DESCRIPTION TECHNIQUE DU TERRITOIRE DE L'AIRE DE TAXATION DE RADISSON ANNEXE A Un territoire faisant partie intégrante de la municipalité de la Baie-James, situé aux environs de la latitude 53°47' et de la longitude 77°37' et renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d'intersection de la ligne médiane de la Grande Rivière et du méridien 77°40'00\" de longitude ouest; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: vers l'est, la ligne médiane de ladite rivière et la ligne médiane de l'évacuateur du réservoir LG 2 jusqu'à l'entrée dudit évacuateur; dans le réservoir LG 2, vers le nord-est, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°47'51\" de latitude nord et du méridien 77°26' 18\" de longitude ouest; vers le sud-est, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°47'41\" de latitude nord et du méridien 77°26'05\" de longitude ouest; vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°46'39\" de latitude nord et du méridien 77°27'31\" de longitude ouest; vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°45'59\" de latitude nord et du méridien 77°29'38\" de longitude ouest; vers l'ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°46'07\" de latitude nord et du méridien 77°32'38\" de longitude ouest; vers le sud, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°45'00\" de latitude nord et du méridien 77°32'47\" de longitude ouest; vers l'ouest, ledit parallèle 53°45'00\" de latitude nord jusqu'à la rive dudit réservoir et se continuant sur la terre ferme jusqu'à sa rencontre avec le méridien 77°35'55\" de longitude ouest; vers le nord-ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°46'46\" de latitude nord et du méridien 77°40'00\" de longitude ouest; enfin, vers le nord, ledit méridien 77°40'00\" de longitude ouest jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de l'aire de taxation de Radisson. 2608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n- 22 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 611-91, 8 mai 1991 Concernant Me Gustave Hébert, régisseur de la Régie du logement Attendu que Me Gustave Hébert a été nommé régisseur de la Régie du logement par le décret 827-85 du 1CT mai 1985, pour un mandat de cinq ans; Attendu que Me Gustave Hébert a été nommé de nouveau régisseur de la Régie du logement par le décret 227-91 du 27 février 1991, pour un mandat de cinq ans; Attendu que Me Gustave Hébert a demandé, conformément au paragraphe 7° de l'article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), que ce régime ne s'applique pas à lui à compter du 30 décembre 1990; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 220 de cette loi, tout décret pris en vertu du paragraphe 7° de l'article 4 de cette loi peut avoir effet au plus six mois avant son adoption; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que, conformément au paragraphe 7° de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ce régime ne s'applique pas à Me Gustave Hébert, régisseur de la Régie du logement, à compter du 30 décembre 1990; Qu'en lieu de sa participation à ce régime, Me Gustave Hébert reçoive, à compter du 1er janvier 1991, une somme équivalente, soit 5,9 % de son salaire annuel de base, qui lui sera versée à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui; Que le présent décret ait effet depuis le 30 décembre 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13635 Gouvernement du Québec Décret 612-91, 8 mai 1991 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Charlevoix Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Charlevoix a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 22 novembre 1985, et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis, le 20 décembre 1985; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Charlevoix se sont rencontrées et ont discuté de la révision des plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération les représentations faites par les différents intervenants tout au long du processus de révision; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Charlevoix ont convenu des plans révisés des zones agricoles; Attendu que la municipalité régionale de comté de Charlevoix a tenu une assemblée publique de consultation, en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés; Attendu que les représentations faites par les intervenants à l'occasion de l'assemblée publique ont fait l'objet d'une évaluation par les représentants de la municipalité régionale de comté de Charlevoix et de l'Union des producteurs agricoles, au cours d'une rencontre postconsultation avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Charlevoix en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Charlevoix; Attendu que nonobstant ces plans révisés, les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'en- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991.123e année, n\" 22 2609 trée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet à moins d'une mention spécifique à l'effet contraire dans la description technique ou l'avis d'amendement accompagnant les plans révisés; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans Municipalités 8.0-12450 Baie-Saint-Paul (V) 8.0-12500 Baie-Saint-Paul (P) 8.0-12120 La Baleine (SD) 8.0-12250 Les Éboulements (SD) ?8.0-12580 Petite-Rivière-Saint-François (SD) 8.0-12350 Rivière-du-Gouffre/SD) 8.0-12160 Saint-Bernard-de-l'île-aux-Coudres (SD) 8.0-12300 Saint-Hilarion (P) 8.0-12200 Saint-Joseph-de-la-Rive (VL) 8.0-12180 Saint-Louis-de-risle-aux-Coudres (P) 8.0-12400 Saint-Urbain (P) ?8.0-12909 Territoires non organisés adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.* municipalités dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13636 Gouvernement du Québec Décret 613-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination de monsieur Yves Beau-doin comme membre et président de la Commission des courses du Québec Attendu que l'article 2 de la Loi sur les courses de chevaux (L.R.Q., c.C-72.1), modifié par la Loi modifiant la Loi sur les courses de chevaux et d'autres dispositions législatives (1990, chapitre 46), institue la Commission des courses du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, la Commission des courses du Québec se compose de cinq membres nommés pour un terme de cinq ans par le gouvernement qui désigne parmi eux le président et le vice-président; Attendu que l'article 7 de cette loi prévoit que le président, le vice-président et tout autre membre que le gouvernement désigne exercent leurs fonctions à temps plein; Attendu que le premier alinéa de l'article 8 de cette loi stipule que le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres qui exercent leurs fonctions à temps plein; Attendu que monsieur Louis Bernard a été nommé membre et président de la Commission des courses de chevaux du Québec par le décret 395-88 du 23 mars 1988, qu'il a quitté ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Yves Beaudoin, chef du service des programmes à la Commission des courses du Québec, soit nommé membre et président de cette Commission, pour un mandat de cinq ans à compter du 13 mai 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Yves Beaudoin comme membre et président de la Commission des courses du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les courses (L.R.Q., c.C-72.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Yves Beaudoin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président de la Commission des courses du Québec, ci-après appelée la Commission. 2610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 Partie 2 À titre de président, monsieur Beaudoin est chargé de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Monsieur Beaudoin exerce, à l'égard du personnel de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Beaudoin remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Beaudoin, professionnel à la Commission des courses du Québec, est placé en congé sans traitement de cette Commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le 13 mai 1991 pour se terminer le 12 mai 1996, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Beaudoin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Beaudoin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 70 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1991.3.2.Assurances Monsieur Beaudoin participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Beaudoin choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Beaudoin reçoit une somme équivalente, soit 5,9 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Beaudoin, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Beaudoin sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Beaudoin a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Beaudoin peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 2611 5.2 Destitution Monsieur Beaudoin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Malgré l'expiration de son mandat, monsieur Beaudoin peut continuer à statuer sur une affaire dont il a été saisi et en décider.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire obtenu en divisant son salaire annuel majoré de 20 %, pour tenir lieu des congés et des contributions de l'employeur au chapitre des avantages sociaux, par 1826,3.6.RETOUR Monsieur Beaudoin peut demander que ses fonctions de membre et président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 12 mai 1996, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de la Commission des courses du Québec, au salaire qu'il avait comme membre et président de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des professionnels.Dans le cas où son salaire de membre et président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Beaudoin se termine le 12 mai 1996.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Beaudoin à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Commission des courses du Québec aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Yves Beaudoin Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 13637 Gouvernement du Québec Décret 614-91, 8 mai 1991 Concernant Baie des Chaleurs Aquaculture inc.Attendu que par le décret 804-90 du 13 juin 1990, le gouvernement confiait à la Société de développement industriel du Québec un mandat exprès l'autorisant à accorder à Baie des Chaleurs Aquaculture inc.une aide financière sous forme d'un prêt participatif pour un montant maximal de 3 000 000 $; Attendu que par le décret 805-90 du 13 juin 1990, le gouvernement autorisait le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à accorder à Baie des Chaleurs Aquaculture inc., pendant trois ans à compter de l'année 1990-1991, une subvention annuelle maximale de 500 000 $ sous forme de prise en charge des intérêts et frais accessoires encourus sur le prêt participatif de la Société de développement industriel du Québec; Attendu que dans le cadre d'un nouveau plan de redressement de Baie des Chaleurs Aquaculture inc.proposé au cours de l'hiver 1990-1991, impliquant tous les intervenants financiers de la corporation, il y a lieu de changer les modalités de ces deux aides financières du gouvernement; Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le gouvernement peut autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à accorder des avances et des garanties d'emprunts aux coopératives agricoles ou à toute corporation exerçant des activités similaires, aux conditions déterminées par le gouvernement; Attendu que Baie des Chaleurs Aquaculture inc.exerce des activités similaires aux activités des coopératives agricoles; Attendu que le maintien des activités de Baie des Chaleurs Aquaculture inc., la seule entreprise québécoise à faire l'élevage du saumon atlantique en bassins 2612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n» 22 Partie 2 terrestres, présente un intérêt économique important pour le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société de développement industriel du Québec exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Attendu que par le décret 1452-90 du 5 octobre 1990, le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional est chargé, sous la direction du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de favoriser l'avancement et le développement des pêches maritimes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional: Que le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional soit autorisé à accorder à Baie des Chaleurs Aquaculture inc.un prêt de 1 200 000 $, sans intérêt durant une période de cinq ans, dont un maximum de 400 000 $ sera versé avant le 1« septembre 1991; Que les prêts accordés par le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional, Société de développement industriel du Québec et Société québécoise des pêches soient remboursables par l'entreprise, au prorata entre eux, à compter du 15 septembre 1996, par versements annuels totalisant à chaque année 25 % des fonds générés par l'entreprise, et ce, jusqu'à parfait paiement; le paiement des intérêts devra se faire mensuellement par l'entreprise; Que les prêts accordés par le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional et Société québécoise des pêches portent intérêts à compter du cinquième anniversaire du prêt du ministre, au taux fixé par la Société de développement industriel pour ses prêts commerciaux à cette date; Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec, à modifier son prêt participatif à Baie des Chaleurs Aquaculture inc.en conséquence; Que, dans le cadre du programme CAP, le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional soit autorisé à accorder à Baie des Chaleurs Aquaculture inc., pendant cinq ans à compter de l'année 1991-92, une subvention annuelle maximale de 400 000 $ sous forme de prise en charge des intérêts et frais accessoires (honoraires de gestion et frais légaux) encourus sur le prêt de la Société de développement industriel; Que le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional puisse imposer à Baie des Chaleurs Aquaculture inc.toute autre condition qu'il jugera utile; que la présente intervention du gouvernement du Québec soit conditionnelle aux interventions simultanées du gouvernement fédéral, des actionnaires, des prêteurs et des créanciers de l'entreprise, le tout conformément au plan de redressement adopté au cours de l'hiver 1990-91.Que les décrets 804-90 et 805-90 soient modifiés en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13638 Gouvernement du Québec Décret 615-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé, outre du président de la Société, de huit autres membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 de cette loi, chacun des membres du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec demeure en fonction malgré l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau; Attendu que monsieur Marcel Lacroix a été nommé membre du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec par le décret 560-89 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2613 du 19 avril 1989, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que madame Diane Viau a été nommée membre du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec par le décret 1130-90 du 8 août 1990, qu'elle a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que madame Marie-Ange Fernet-Sylvestre soit nommée membre du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec pour un mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de madame Diane Viau; Que monsieur Marcel Lacroix soit nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec pour un mandat de deux ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13639 Gouvernement du Québec Décret 616-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination de treize membres et la désignation de trois observateurs au Conseil de la Science et de la Technologie Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1), le Conseil de la Science et de la Technologie se compose de 15 membres, dont un président, nommés par le gouvernement et provenant des milieux de la recherche, de l'enseignement universitaire et collégial, des affaires, du travail, de l'information scientifique et technique ainsi que du secteur public et parapublic; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 22 de cette loi prévoit que le gouvernement peut désigner au plus trois observateurs auprès du Conseil et que ceux-ci participent aux réunions du Conseil, mais sans droit de vote; Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de cette loi, les membres du Conseil de la Science et de la Technologie, autres que le président, sont nommés pour au plus trois ans et leur mandat ne peut être renouvelé consé: cutivement qu'une fois; Attendu que monsieur Toby Gilsig a été nommé membre du Conseil de la Science et de la Technologie pour un premier mandat de trois ans par le décret 30-87 du 14 janvier 1987, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que madame Andrée Groleau Roberge a été nommée membre du Conseil de la Science et de la Technologie pour un premier mandat de trois ans par le décret 801-87 du 27 mai 1987, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que messieurs François Ameye, André Biron, Serge Fournier, John J.Jonas, Guy Laberge, Raymond Roberge, Raymond Trudeau et mesdames Donna Mergler et Nadia M.Thalmann ont été nommés membres du Conseil de la Science et de la Technologie par le décret 30-87 du 14 janvier 1987, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu que messieurs Clément Bernier et J.Peter Jones ont été nommés membres du Conseil de la Science et de la Technologie par le décret 801-87 du 27 mai 1987, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu Qu'il y a lieu de désigner trois observateurs au Conseil de la Science et de la Technologie.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Toby Gilsig, vice-président au Développement technologique et à la Commercialisation à Hydro-Québec, soit nommé de nouveau membre du Conseil de la Science et de la Technologie pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que madame Andrée Groleau Roberge, conseillère scientifique au président de l'Université du Québec, soit nommée de nouveau membre du Conseil de la Science et de la Technologie pour un mandat d'un an à compter des présentes; Que les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil de la Science et de la Technologie pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Bernard S.Lachance, directeur général du Cégep de Bois-de-Boulogne; 2614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, *° 22 Partie 2 \u2014 monsieur Marcel Risi, président et directeur général du Centre québécois de valorisation de la biomasse; \u2014 monsieur Gabriel Savard, président-directeur général de la Société de développement industriel du Québec; Que les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil de la Science et de la Technologie pour un mandat de deux ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Laurent A.Bergeron, vice-président exécutif de l'Agence spatiale canadienne; \u2014 monsieur André Besner, chercheur à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec; \u2014 monsieur J.André Carrier, directeur général de Les Mines Sigma (Québec) Ltée; \u2014 monsieur Guy Fouquet, directeur d'Aménatech Inc., vice-président et directeur général du Groupe S.M.Inc.; \u2014 monsieur Real V.L'Archevêque, vice-président à la Recherche et à la Technologie chez SNC Inc.; \u2014 monsieur Richard Le Hir, vice-président et directeur général de l'Association des manufacturiers canadiens, division du Québec; Que les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil de la Science et de la Technologie pour un mandat d'un an à compter des présentes: \u2014 monsieur André Bazergui, professeur titulaire au Département de génie mécanique de l'École polytechnique de Montréal; \u2014 monsieur Laurent Picard, professeur à la Faculté d'administration de l'Université McGill; Que les personnes suivantes soient désignées observateurs auprès du Conseil de la Science et de la Technologie: \u2014 monsieur Michel Audet, sous-ministre au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; \u2014 monsieur Maurice Brassard, vice-président à la Biotechnologie au Conseil national de recherches du Canada et directeur général de l'Institut de recherche en biotechnologie; \u2014 monsieur Pierre Lucier, sous-ministre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13640 Gouvernement du Québec Décret 617-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination d'un membre du Conseil des universités Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 5 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., c.C-58), le Conseil est composé de neuf personnes du milieu universitaire, nommées par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, après consultation des dirigeants, des professeurs et des étudiants des universités; Attendu Qu'en vertu du 1er alinéa de l'article 7 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., c.C-58), les membres du Conseil des universités visés aux paragraphes b et c de l'article 5 sont nommés pour un mandat de quatre ans.Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; Attendu Qu'en vertu du décret 279-89 du 1° mars 1989, madame Julie Maltais était nommée membre du Conseil des universités, qu'elle a démissionné le 22 décembre 1989 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les étudiants des universités ont été consultés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Chantai Aurousseau, étudiante à l'Université du Québec à Montréal, soit nommée membre du Conseil des universités, pour un premier mandat de quatre ans à compter des présentes, en remplacement de madame Julie Maltais.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13641 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2615 Gouvernement du Québec Décret 618-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination de trois membres du conseil d'administration de l'Université de Montréal Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 8 de la Charte de l'Université de Montréal (1966-67, c.129), le conseil d'administration se compose notamment de huit membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Charte de l'Université de Montréal (1966-67, c.129), les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de quatre ans; Attendu Qu'en vertu du décret 846-90 du 20 juin 1990, monsieur Claude Castonguay était nommé membre du conseil d'administration de l'Université de Montréal, qu'il a démissionné le 26 septembre 1990 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 846-90 du 20 juin 1990, monsieur Pierre Des Marais II était nommé membre du conseil d'administration de l'Université de Montréal, qu'il a démissionné le 7 février 1991 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 189-84 du 25 janvier 1984, monsieur Normand Dion était nommé membre du conseil d'administration de l'Université de Montréal, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au paragraphe / de l'article 8 de la Charte de l'Université de Montréal (1966-67, c.129), les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'Université de Montréal pour un premier mandat de quatre ans à compter des présentes: \u2014 monsieur André Chagnon, président du conseil, président et chef de la direction, Le groupe Vidéotron Ltée, en remplacement de monsieur Claude Castonguay; \u2014 madame Louise Lambert-Lagacé, diététiste cli-nicienne, en remplacement de monsieur Pierre Des Marais II; \u2014 monsieur Pierre Fortier, président et chef de l'exploitation de la Société financière des Caisses Desjardins Inc., en remplacement de monsieur Normand Dion.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13642 Gouvernement du Québec Décret 619-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abi-tibi-Témiscamingue Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) modifié par l'article 8 du chapitre 62 des lois de 1990, les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de cinq personnes nommées pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail; Attendu Qu'en vertu du décret 1911-87 du 16 décembre 1987, monsieur Rémi Barrette était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour un premier mandat, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le nommer à nouveau; Attendu que les groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail ont été consultés; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Rémi Barrette soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personne représentative des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail, pour un second mandat de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13643 2616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 620-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) modifié par l'article 8 du chapitre 62 des lois de 1990, les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de deux personnes exerçant une fonction de direction à l'université constituante, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, nommés par le gouvernement pour cinq ans et désignées par le conseil d'administration, sur la recommandation du recteur.Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi modifiant la Loi sur l'Université du Québec (1990, c.62), le mandat des personnes visées par les paragraphes b et e du premier alinéa de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec, tels qu'ils se lisaient avant le 19 juin 1989, prenait fin le 28 janvier 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 606-89 du 26 avril 1989, monsieur Jean-Pierre Marquis était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que le conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, sur la recommandation du recteur, a désigné monsieur Luc Bergeron.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Luc Bergeron, vice-recteur aux ressources, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personne exerçant une fonction de direction, pour un premier mandat de cinq ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Jean-Pierre Marquis.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13644 Gouvernement du Québec Décret 621-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination de deux membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) modifié par l'article 8 du chapitre 62 des lois de 1990, les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de deux personnes exerçant une fonction de direction à l'université constituante, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, nommées par le gouvernement pour cinq ans et désignées par le conseil d'administration, sur la recommandation du recteur; Attendu Qu'en vertu du décret 1962-85 du 25 septembre 1985, monsieur Paul Legris était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, que son mandat est expiré et qu'il a été désigné de nouveau par le conseil d'administration; Attendu Qu'en vertu du décret 1543-88 du 12 octobre 1988, monsieur Georges-L.Goulet était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, que son mandat est expiré et qu'il a été désigné de nouveau par le conseil d'administration; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au paragraphe b de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), modifié par l'article 8 du chapitre 62 des lois de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2617 1990, les personnes suivantes soient nommées de nouveau membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personne exerçant une fonction de direction et exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Paul Legris, vice-recteur à l'administration et aux services; \u2014 monsieur Georges-L.Goulet, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13645 Gouvernement du Québec Décret 622-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) modifié par l'article 8 du chapitre 62 des lois de 1990, les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de deux personnes exerçant une fonction de direction à l'université constituante, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, nommées par le gouvernement pour cinq ans et désignées par le conseil d'administration, sur la recommandation du recteur; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi modifiant la Loi sur l'Université du Québec (1990, c.62), le mandat des personnes visées par les paragraphes » b et e du premier alinéa de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), prenait fin le 28 janvier 1991; Attendu Qu'en vertu du décret 107-87 du 28 janvier 1987, madame Monique Lefebvre-Pinard était nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal et que son mandat est expiré; Attendu que le conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, sur la recommandation du recteur, a désigné de nouveau madame Monique Lefebvre-Pinard.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Monique Lefebvre-Pinard, vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche, soit nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personne exerçant une fonction de direction, pour un second mandat de cinq ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13646 Gouvernement du Québec Décret 623-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) modifié par l'article 8 du chapitre 62 des lois de 1990, les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de deux personnes exerçant une fonction de direction à l'université constituante, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, nommées par le gouvernement pour cinq ans et désignées par le conseil d'administration, sur la recommandation du recteur; Attendu Qu'en vertu du décret 777-89 du 24 mai 1989, monsieur Jean-Nil Thériault était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, que son mandat est expiré et qu'il a été désigné de nouveau par le conseil d'administration; Attendu que le conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, sur la recommandation du recteur, a désigné monsieur Jean-Nil Thériault.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 2618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n» 22 Partie 2 Que monsieur Jean-Nil Thériault, vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, à titre de personne exerçant une fonction de direction, pour un second mandat de cinq ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13647 Gouvernement du Québec Décret 624-91, 8 mai 1991 Concernant monsieur Marcel Risi, président et directeur général du Centre québécois de valorisation de la biomasse Attendu que monsieur Marcel Risi a été nommé de nouveau président et directeur général du Centre québécois de valorisation de la biomasse par le décret 528-91 du 17 avril 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les conditions d'emploi de monsieur Marcel Risi, annexées à ce décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que la date à compter de laquelle monsieur Marcel Risi choisit de ne plus participer au régime de retraite des fonctionnaires soit le 3 mai 1991; Que les conditions d'emploi de monsieur Marcel Risi comme président et directeur général du Centre québécois de valorisation de la biomasse, annexées au décret 528-91 du 17 avril 1991, soient modifiées en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 17 avril 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 625-91, 8 mai 1991 Concernant le transfert des terrains servant à l'opération du campus du Collège d'enseignement général et professionnel de Drummondville Attendu Qu'en vertu du décret 2961-81 du 28 octobre 1981, le Collège régional d'enseignement général et professionnel Bourgchemin, ci-après appelé Collège régional Bourgchemin, a été autorisé à céder au Collège d'enseignement général et professionnel de Drummondville, ci-après appelé Collège de Drummondville, et ce dernier à faire l'acquisition, des immeubles et autres actifs servant à l'opération du campus de Drummondville; Attendu que l'acte de cession intervenu le 14 avril 1982 ne fait pas mention de la description légale des terrains servant à l'opération du campus; Attendu Qu'il est nécessaire d'établir le titre de propriété du Collège de Drummondville sur les terrains du campus.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le Collège régional Bourgchemin soit autorisé à céder au Collège de Drummondville, et le Collège de Drummondville à en faire l'acquisition, les immeubles et autres actifs servant à l'opération du campus de Drummondville, et ce, aux conditions décrites aux termes du projet de l'acte de cession à intervenir entre le Collège régional Bourgchemin et le Collège de Drummondville, selon le projet d'acte soumis par le Collège de Drummondville; Que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science ou son sous-ministre soit autorisé à signer, pour et au nom du gouvernement du Québec, l'intervention à l'acte de cession à intervenir entre le Collège régional Bourgchemin et le Collège de Drummondville.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13648 13649 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2619 Gouvernement du Québec Décret 626-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination de monsieur Albert Jes-sop comme membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM) Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), le conseil d'administration qui administre les affaires de la Société est composé du président et de six à dix autres membres, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus deux ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, le gouvernement fixe la rétribution des membres du conseil d'administration de la Société; Attendu que monsieur Robert De Coster a été nommé membre du conseil d'administration de la Société par le décret 1950-88 du 21 décembre 1988, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Energie et des Ressources: Que monsieur Albert Jessop soit nommé membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que monsieur Jessop reçoive, à titre de membre du conseil d'administration de la Société, les allocations prévues au décret 955-87 du 17 juin 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13650 Gouvernement du Québec Décret 627-91, 8 mai 1991 Concernant l'expropriation pour l'agrandissement du Parc de conservation de la Pointe-Taillon Attendu que le Parc de conservation de la Pointe-Taillon a été établi par le décret 2142-85 du 16 octobre 1985 pris au terme de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9); Attendu que l'article 2.1 de cette Loi permet au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche d'acquérir, à l'amiable ou par expropriation, tout bien qu'il juge nécessaire à l'établissement d'un parc ou à la modification de ses limites; Attendu que le ministre projette de modifier les limites de ce parc par voie d'un agrandissement et, qu'à cette fin, il désire acquérir l'immeuble suivant soit une partie du lot 31 du rang II du canton de Taillon d'une superficie de 31 462 m2, propriété des héritiers de feu Delphi s Bouchard et de feu Edmond Bouchard; Attendu Qu'il y a lieu de procéder par voie d'expropriation; Attendu que l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) prévoit, entre autres, que toute expropriation doit être autorisée préalablement par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à acquérir, par expropriation, pour l'agrandissement du Parc de conservation de la Pointe-Taillon, une partie du lot 31 du rang II du canton de Taillon d'une superficie de 31 462 m2, le tout tel que montré sur les documents préparés par monsieur Pierre Girard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1131 de ses minutes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13651 Gouvernement du Québec Décret 632-91, 8 mai 1991 Concernant Me Alain Ménard, membre du conseil d'administration et président de la Société québécoise de récupération et de recyclage Attendu que Me Alain Ménard a été nommé membre du conseil d'administration et président de la Société québécoise de récupération et de recyclage par le décret 1378-90 du 26 septembre 1990 pour un mandat de deux ans à compter du 15 octobre 1990; Attendu que Me Alain Ménard a démissionné de ses fonctions de membre du conseil d'administration et président de la Société québécoise de récupération 2620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 Partie 2 et de recyclage avec effet le 13 mai 1991 et qu'il y a lieu de préciser les modalités de son départ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Qu'en contrepartie de la démission, avec effet le 13 mai 1991, de Me Alain Ménard comme membre du conseil d'administration et président de la Société québécoise de récupération et de recyclage, cette Société lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire; Que cette indemnité soit remboursable par Me Alain Ménard à raison de l/6e par mois complet d'emploi dans le cas où Me Ménard obtient, au cours des six mois suivant sa démission, un poste dans le secteur public ou parapublic du Québec; Que les conditions d'emploi de Me Alain Ménard, annexées au décret 1378-90 du 26 septembre 1990, soient modifiées en conséquence; tration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques et que le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail du président de la Société; Attendu que Me Alain Ménard a été nommé membre du conseil d'administration et président de la Société québécoise de récupération et de recyclage par le décret 1378-90 du 26 septembre 1990, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que Me Louis Lord soit nommé membre du conseil d'administration et président de la Société québécoise de récupération et de recyclage pour un mandat de cinq ans à compter du 13 mai 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Que le présent décret prenne effet le 13 mai 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13652 Gouvernement du Québec Décret 633-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination de Me Louis Lord comme membre du conseil d'administration et président de la Société québécoise de récupération et de recyclage Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (1990, c.23), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé de neuf membres nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre dont le président de la Société nommé pour une période d'au plus cinq ans; Attendu que l'article 8 de cette loi prévoit que toute vacance qui survient en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination et la durée prévus à l'article 5; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de cette loi, le président de la Société est responsable de l'adminis- Conditions d'emploi de Me Louis Lord comme membre du conseil d'administration et président de la Société québécoise de récupération et de recyclage Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions defyk nomination faite en vertu de la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (1990, c.23) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Louis Lord, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du conseil d'administration et président de la Société québécoise de récupération et de recyclage, ci-après appelée la Société.À titre de président, monsieur Lord est chargé de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.Monsieur Lord remplit ses fonctions au siège social de la Société à Québec. al défectueux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2621 f 2.DURÉE Le présent engagement commence le 13 mai 1991 pour se terminer le 12 mai 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lord comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Lord reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 92 500 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du \\\" juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Lord participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la périooWl'invalidité, même si le mandat se termine pendant^tte période.De plus, l'employeur est tenu de verserr durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.?3.3 Régime de retraite Monsieur Lord choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Lord reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Lord, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occa- sionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 100 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lord sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Lord a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.4.4 Frais afférents au déménagement Monsieur Lord sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 12 novembre 1991 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Lord reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Lord peut démissionner de son poste de membre du conseil d'administration et président de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. 2622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 199î, 123e année, n\" 22 Partie 2 Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Lord consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Lord les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Lord demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Lord se termine le 12 mai 1996.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du conseil d'administration et président de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du conseil d'administration et président de la Société, monsieur Lord recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Lord comme membre du conseil d'administration et président de la Société ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Louis Lord Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 13653 Gouvernement du Québec Décret 634-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination de trois membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que le ministre de l'Environnement a, le 7 mai 1991, confié mandat au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement d'enquêter sur le projet d'Hydro-Québec d'une centrale à turbines à gaz de Bécancour et de lui faire rapport d'ici le 17 septembre 1991; Attendu Qu'il y a lieu, pour les fins de ce nouveau mandat, de nommer trois membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a suggéré au ministre de l'Environnement la nomination de madame Catherine Chauvin, de monsieur Jean-Baptiste Sérodes et de monsieur Wladimir Paskievici à titre de membres additionnels; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que madame Catherine Chauvin, ingénieure, monsieur Jean-Baptiste Sérodes, professeur, et monsieur Wladimir Paskievici, ingénieur, soient nommés membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement à compter des présentes jusqu'au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 2623 17 septembre 1991, ou jusqu'à la date de remise au ministre de l'Environnement du rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement concernant l'enquête relative au projet d'Hydro-Québec d'une centrale à turbines à gaz de Bécancour, si cette remise est faite à une date antérieure; Que la rémunération de madame Catherine Chauvin, de monsieur Jean-Baptiste Sérodes et de monsieur Wladimir Paskievici soit fixée à 330 $ par jour et que le nombre maximum de jours qui leur est alloué soit fixé à 80 jours; Que les frais de déplacement et de séjour de madame Catherine Chauvin, de monsieur Jean-Baptiste Sérodes et de monsieur Wladimir Paskievici leur soient remboursés par le gouvernement conformément aux dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13654 Gouvernement du Québec Décret 635-91, 8 mai 1991 Concernant des modifications à une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à l'évaluation environnementale conjointe du Complexe Grande-Baleine Attendu que le Complexe hydroélectrique Grande-Baleine entendu aux fins des présentes comme excluant les infrastructures d'accès et d'hébergement, (ci-après le « Projet ») relève de la compétence du Québec au sens de la Loi constitutionnelle de 1867 et est soumis aux dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (ci-après la « Convention »); Attendu que le Canada et le Québec ont conclu une entente visant à établir une collaboration intergouvernementale pour l'examen et l'évaluation des effets du Projet sur l'environnement et le milieu social conformément à la Convention et aux autres procédures d'évaluation et d'examen en matière d'environnement applicables; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter des modifications à l'entente conclue entre le Québec et le Canada pour prévoir un mécanisme de co-présidence pour la démarche conjointe d'évaluation et d'examen des effets du Projet sur l'environnement et le milieu social, en remplacement du mécanisme de présidence unique prévu à l'entente originale; Attendu que le paragraphe h du troisième alinéa de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit que le ministre de l'Environnement peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental ou international, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, afin de faciliter l'exécution de cette loi; Attendu que l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à l'évaluation environnementale conjointe du Complexe Grande-Baleine constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu que l'article 3.8 de cette loi prévoit qu'une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit approuvée une entente modifiant l'entente intervenue entre les gouvernements du Canada et du Québec relativement à l'évaluation environnementale conjointe du Complexe Grande-Baleine dont le texte sera substantiellement conforme au libellé joint à la recommandation ministérielle afférente au présent décret; Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à signer cette entente, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13655 Gouvernement du Québec Décret 636-91, 8 mai 1991 Concernant les critères de fixation des taux d'intérêt et la nature des coûts imputables sur les prêts du Fonds de financement 2624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 Partie 2 Vu l'article 69.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), édicté par l'article 5 de la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, c.66), qui prévoit la création d'un Fonds de financement affecté au financement, par le ministre des Finances, des organismes et fonds spéciaux visés à l'article 69.6 de cette loi; Vu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 69.6 de la Loi sur l'administration financière le gouvernement détermine les critères de fixation des taux d'intérêt qui peuvent être exigés sur les prêts consentis à même le Fonds de financement ainsi que la nature des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement des prêts; Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le taux d'intérêt sur un prêt pour un terme d'un an et plus, consenti par le Fonds de financement, est le même que celui de l'emprunt réalisé sur le marché canadien par le gouvernement du Québec à cette fin.Lorsqu'aucun emprunt n'a été effectué ou que l'emprunt a été réalisé à taux variable, dans une autre monnaie ou à un escompte supérieur à 3 %, le taux d'intérêt sur un prêt pour un terme d'un an et plus, sera fixe et égal au taux de rendement établi selon l'article 2, pour l'échéance recherchée, le jour précédant la date de la confirmation du prêt.Lorsque l'emprunt a été réalisé dans une autre monnaie et qu'une convention d'échange de devises en monnaie canadienne, accessoire à cet emprunt, a été conclue à la date de sa réalisation, le taux d'intérêt sur un prêt pour un terme d'un an et plus, sera égal au taux de l'emprunt ainsi converti en monnaie canadienne.Lorsque l'emprunt a été réalisé à taux variable et qu'une convention d'échange de taux d'intérêt a été conclue à la date de sa réalisation pour la conversion de ce taux variable à taux fixe, le taux d'intérêt sur un prêt pour un terme d'un an et plus, sera égal au taux de l'emprunt ainsi converti à taux fixe.2.Le taux de rendement pour le terme désiré correspond à la moyenne, calculée par le ministre des Finances, des taux de rendement des obligations du Québec sur le marché canadien, établis pour ce terme par trois institutions de courtage faisant partie de la gérance du syndicat financier du gouvernement sur le marché domestique canadien.3.Le taux d'intérêt sur un prêt, pour un terme de moins d'un an, à taux fixe, est égal à la moyenne arithmétique des taux des acceptations bancaires, calculée par le ministre des Finances, pour l'échéance la plus rapprochée, de trois des six grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), le jour de la confirmation du prêt.4.Le taux d'intérêt sur un prêt, pour un terme de moins d'un an, à taux variable, est égal à la moyenne arithmétique des taux des acceptations bancaires d'une échéance d'un mois, calculée par le ministre des Finances, de trois des six grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.5.Les taux prévus aux articles 3 et 4 peuvent être augmentés pour refléter le coût réel de l'emprunt effectué à cette fin par le gouvernement, mais le taux fixé ne pourra alors excéder la moyenne arithmétique, calculée par le ministre des Finances, du taux préférentiel ou taux de base fixé par les banques ayant servi de référence pour établir le taux.6.Le taux d'intérêt d'un prêt à un emprunteur sera, lorsque ce prêt est effectué sur demande de cet emprunteur à même un emprunt spécifique du gouvernement réalisé pour combler cette demande, le même que celui de cet emprunt du gouvernement, à taux fixe ou variable, et dans la même devise que cet emprunt.7.Sauf dans le cas d'un prêt effectué suivant l'article 6, les pertes ou bénéfices découlant des fluctuations des taux de change ou d'intérêt, sur les avances reçues du fonds consolidé du revenu par le Fonds de financement, afin de consentir les prêts, sont amortis et cet amortissement est attribué aux emprunteurs sous forme de majoration ou de réduction, en points de base, du taux d'intérêt applicable sur les nouveaux prêts.8.Les frais d'émission des emprunts du gouvernement effectués pour le Fonds de financement et imputés aux emprunteurs sont établis par le ministre des Finances et sont déterminés annuellement selon les frais moyens d'émission anticipés pour l'exercice financier en cours et selon l'écart entre les frais réellement encourus et ceux anticipés pour l'exercice financier précédent.9.Les frais d'émission des emprunts du gouvernement effectués pour le Fonds de financement sont Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n» 22 2625 imputés aux emprunteurs sous forme d'un montant d'argent retenu à même le capital des prêts consentis à même le Fonds de financement ou, sur entente entre l'emprunteur et le ministre des Finances, sous forme d'un montant d'argent payé comptant à la date du prêt ou à chaque date anniversaire du prêt.Ces coûts sont constitués des frais suivants et des autres de même nature: 1° les frais de courtage, y compris les commissions et honoraires payés aux institutions financières; 2° les frais de composition, d'impression des titres et de prospectus; 3° les frais juridiques; 4° les frais d'émission, d'immatriculation et de transfert des titres; 5P les frais d'agent financier ou d'agent payeur; 6° les frais d'inscription en bourse; 7° les frais d'agence de crédit; 8° les frais divers.10.Les dépenses de gestion imputées aux emprunteurs sont établies par le ministre des Finances et sont déterminées annuellement selon les dépenses de gestion anticipées pour l'exercice financier en cours et selon l'écart entre les dépenses réellement encourues et celles anticipées pour l'exercice financier précédent.11.Les dépenses de gestion du Fonds de financement sont imputées aux emprunteurs sous forme d'un montant d'argent retenu à même le capital des prêts consentis à même le Fonds de financement ou sur entente entre l'emprunteur et le ministre des Finances, sous forme d'un montant d'argent payé comptant à la date du prêt ou à chaque date anniversaire du prêt.Ces dépenses sont constituées des éléments suivants et des autres de même nature: 1° les traitements, les salaires et allocations, les frais de déplacement et de perfectionnement ainsi que les avantages sociaux du personnel; 2° le coût amorti des équipements et du matériel d'informatique et de bureautique, le coût des fournitures et approvisionnement de bureau et du matériel requis pour la gestion administrative; 3° les frais de communication et de télécommunication, de services en informatique et en bureautique, de loyer, de services professionnels; 4° les frais de location, d'entretien et réparation du matériel de bureau et des équipements informatiques; 5° les frais de services financiers; 6° les frais facturés par le ministère des Finances pour les services rendus au bénéfice du fonds; 7° les frais divers.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13656 Gouvernement du Québec Décret 637-91, 8 mai 1991 Concernant l'approbation du règlement numéro 531 d'Hydro-Québec et l'établissement par HydroQuébec d'une marge de crédit de 25 000 000 $US auprès de Bankers Trust Company Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations; Vu qu'Hydro-Québec a, le 1er mai 1991, adopté son règlement numéro 531, dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, aux fins d'autoriser Hydro-Québec à établir une marge de crédit de 25 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique auprès de Bankers Trust Company et d'emprunter, rembourser et réemprunter des sommes sur cette marge de crédit; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé et que les emprunts auxquels il pourvoit soient autorisés; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 2626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 Partie 2 Le règlement numéro 531 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à établir une marge de crédit de 25 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique auprès de Bankers Trust Company et à emprunter, rembourser et réemprunter des sommes sur cette marge de crédit aux modalités stipulées à ce règlement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13657 Gouvernement du Québec Décret 638-91, 8 mai 1991 Concernant l'approbation du règlement numéro 532 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente de billets d'une valeur nominale globale de 150 000 000 de francs suisses et le cautionnement de cet emprunt par la Province de Québec Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet respectivement à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a, le 1er mai 1991, adopté son règlement numéro 532, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente de ses billets d'une valeur nominale globale de 150 000 000 de francs suisses; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement numéro 532 soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital, des intérêts et des commissions payables sur cet emprunt soit cautionné solidairement par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le règlement numéro 532 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses billets (appelés « notes » au contrat d'emprunt auquel il est fait référence au paragraphe 2) 6,75 %, d'une valeur nominale globale de 150 000 000 de francs suisses, échéant le 21 mai 2001 (les « billets »), selon les modalités décrites à ce règlement.2.Le projet du contrat d'emprunt comportant notamment, en annexe, les textes du titre global, des billets et de la déclaration de cautionnement solidaire du Québec, joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé.3.Le paiement des billets en capital et intérêts et des commissions relatives à cet emprunt est cautionné solidairement et irrévocablement par le Québec.À cette fin, n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec ou du délégué du Québec à Dusseldorf ou du conseiller économique à la délégation du Québec à Dusseldorf, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer et livrer à l'Union de Banques Suisses la déclaration de cautionnement solidaire dont le texte apparaît en annexe au projet du contrat d'emprunt, avec les modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions de ce décret et le texte de la déclaration de cautionnement solidaire approuvé par celui-ci, que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant une preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec.Ce cautionnement solidaire sera régi par le droit suisse.Tout litige relatif à ce cautionnement sera de la compétence des tribunaux ordinaires du Canton de Zurich, le for étant Zurich 1, les porteurs de billets conservant néanmoins la faculté de faire valoir leurs droits devant les tribunaux compétents au Canada.Le Québec renonce à toute immunité éventuelle de juridiction en relation avec ce cautionnement.Pour fins d'exécution en Suisse des droits découlant de ce cautionnement, le Québec élira domicile dans ce pays auprès de l'Union de Banques Suisses à Zurich.4.L'une ou l'autre des personnes mentionnées au paragraphe précédent et exerçant des fonctions au ministère des Finances est autorisée, pour et au nom du Québec, à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire l'emprunt par l'émission, la vente et la livraison des billets, à encourir les dépenses nécessaires à cette fin et à consentir Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 2627 à toute élection de domicile pour fins de signification de procédures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13658 Gouvernement du Québec Décret 639-91, 8 mai 1991 Concernant la remise de la mention de mérite exceptionnel et du Grand Prix du mérite forestier à monsieur Pierre Bourque Attendu que l'Ordre du mérite forestier du Québec a été institué par la Loi sur le mérite forestier (L.R.Q., c.M-11.1) dans le but de reconnaître une contribution exceptionnelle à l'avancement du secteur forestier; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, le gouvernement peut accorder une mention de mérite exceptionnel et un prix constituant le « Grand Prix du mérite forestier » à une personne, société ou association qui s'est distinguée par sa contribution exceptionnelle à l'avancement du secteur forestier; Attendu que monsieur Pierre Bourque, ingénieur technicien en horticulture et directeur du Jardin botanique de Montréal, a su développer un intérêt pour l'environnement, que ce soit par les nombreux projets qu'il a réalisés, par ses publications, ou encore par son enseignement; Attendu que monsieur Pierre Bourque, très actif dans le milieu de l'horticulture, a su sensibiliser la population urbaine de Montréal à l'importance d'aménager notre environnement, notamment grâce à des projets de jardins communautaires, de renaturalisation et de plantation d'arbres; Attendu que monsieur Pierre Bourque est l'une des figures de proue québécoise à avoir le plus sensibilisé le public à la cause de l'environnement en lui présentant une belle foresterie urbaine et qu'il continue toujours par les nombreux projets qu'il initie; Attendu que monsieur Pierre Bourque continue de laisser sa marque au sein de la société et encore, en 1991, il sensibilise les Québécois à l'importance d'aménager et de protéger nos ressources; Attendu que le gouvernement du Québec tient à reconnaître la contribution exceptionnelle de monsieur Pierre Bourque à l'avancement du secteur forestier.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Forêts: Que la mention de mérite exceptionnel et le Grand Prix du mérite forestier soient accordés à monsieur Pierre Bourque.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13659 Gouvernement du Québec Décret 640-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination de monsieur Donald Bis-sonnette comme juge à la Cour du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Donald Bissonnette, avocat et membre du Barreau du Québec soit nommé en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81, 82 et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Montréal, avec effet à compter du 23 mai 1991.Que le lieu de résidence de monsieur Donald Bissonnette soit fixé dans la ville de Granby ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13660 Gouvernement du Québec Décret 641-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination de madame Louise Pro vost comme juge à la Cour du Québec 2628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 Partie 2 Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Que madame Louise Provost, avocate et membre du Barreau du Québec, soit nommée en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81, 82 et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Montréal, avec effet à compter du 23 mai 1991; Que le lieu de résidence de madame Louise Provost soit fixé dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13661 Gouvernement du Québec Décret 642-91, 8 mai 1991 Concernant la nomination de monsieur Gaétan Zonato comme juge à la Cour du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Gaétan Zonato, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81, 82 et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Montréal, avec effet à compter du 23 mai 1991; Que le lieu de résidence de monsieur Gaétan Zonato soit fixé dans le ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13662 Gouvernement du Québec Décret 644-91, 8 mai 1991 Concernant monsieur Gilles Légaré, assesseur à la Commission des affaires sociales Attendu que monsieur Gilles Légaré a été nommé assesseur à la Commission des affaires sociales par le décret 1152-89 du 12 juillet 1989, modifié par les décrets 1652-89 du 18 octobre 1989, 252-90 du 28 février 1990, 757-90 du 30 mai 1990 et 1546-90 du 31 octobre 1990, pour un mandat se terminant le 2 novembre 1994; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les conditions d'emploi de monsieur Gilles Légaré, assesseur à la Commission des affaires sociales; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que les conditions d'emploi de monsieur Gilles Légaré, assesseur à la Commission des affaires sociales, annexées au décret 1152-89 du 12 juillet 1989 soient modifiées: 1° par le remplacement au troisième paragraphe de l'article 1 intitulé «Objet» du mot «Montréal» par le mot «Québec»; 2° par l'ajout de l'article 4.3 qui se lit comme suit: « Frais afférents au déménagement Monsieur Légaré sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 2 août 1991 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Légaré reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.»; Que le décret 1152-89 du 12 juillet 1989 soit modifié en conséquence; Que les décrets 1652-89 du 18 octobre 1989, 252-90 du 28 février 1990, 757-90 du 30 mai 1990 et 1546-90 du 31 octobre 1990 soient abrogés; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n» 22 2629 Que le présent décret ait effet depuis le 3 novembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13663 Gouvernement du Québec Décret 645-91, 8 mai 1991 Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) et de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28), le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie, toute entente aux fins de l'application desdites lois; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 1er jour de septembre 1976, conclu avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le 1er jour de novembre 1976; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet, d'autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux à signer l'amendement no 40 à l'entente générale et la lettre d'entente no 14 annexés à la recommandation du présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soient approuvées les modifications à l'entente intervenue le 1er jour de septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec contenues dans l'amendement no 40 à l'entente géné- rale et la lettre d'entente no 14 annexés à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13664 Gouvernement du Québec Décret 650-91, 8 mai 1991 Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les corporations municipales, les établissements, les entreprises et le Conseil régional de la santé et des services sociaux mentionnés à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 du Code; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les services publics et les associations accréditées mentionnés à l'annexe du décret maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association mentionnée en annexe, soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 2630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 Partie 2 1° Les corporations municipales Ville du Cap-de-la-Madeleine Ville de La Tuque Municipalité régionale de comté de Manicouagan Ville de Mirabel Ville de Richmond Ville de Saint-Raymond Municipalité de Shipshaw 2° Les établissements et le Conseil régional de la santé Centre d'accueil pour personnes âgées St-Augustin Pension Fleur de Lys 1987 Inc.Résidences le Monastère, Société en commandite Résidence Saint-Laurent, Société en commandite Villa Pointe Ste-Foy Enr.Conseil régional de la santé et des services sociaux de l'Outaouais Syndicat des employés manuels de la Ville du Cap-de-la-Madeleine AQ8708S571 Syndicat démocratique des employés municipaux de la Ville de La Tuque (CSD) AQ8708S869 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2633 AQ8708S414 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3193 AM8707S274 Syndicat national des employés de la Ville de Richmond (CSN) AM8712S972 Syndicat des employés municipaux de Saint-Raymond AQ8710S182 Syndicat des employés de la Municipalité de Shipshaw AQ9102S014 Union des employé-e-s de service, Local 800 (FTQ) AM87I0S545 Syndicat des travailleuses et travailleurs du Manoir Fleur de Lys (CSN) AM9012S025 Syndicat des travailleuses et travailleurs des Résidences le Monastère (CSN) AM8710S256 Union des employé-e-s de service, local 800 (FTQ) AM8811S036 AM8907S109 AM8710S261 Union des employé-e-s de service, local 800 (FTQ) AQ8707S719 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3503 AM9011S042 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n- 22 2631 3° L'entreprise de téléphone Télébec Ltée Télébec Ltée 4° L'entreprise de transport par bateau Relais Nordik Inc.Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, local 1999 AM8709S133 Fraternité internationale des ouvriers en électricité, local 2365 (FCT) AQ8708S528 AQ8708S529 Association canadienne des employés de téléphone AM8709SO86 Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication et en électricité du Canada, section locale 81 AM8709SO87 Métallurgistes Unis d'Amérique, local 7065 (FTQ-CTC) AQ8805S042 Métallurgistes Unis d'Amérique, local 4466 AQ8805S045 Association Internationale des débardeurs, section locale 2020 AQ8801S069 5° L'entreprise de production, de distribution et de vente d'électricité Hydro-Québec 6° Les entreprises d'enlèvement d'ordures ménagères Transport C.Gilbert Inc.Transport J.-Marc Lavallée Inc.Transport Marc Taylor Inc.Syndicat national ^interprofessionnel de l'HydroQuébec, section Études préliminaires Manicouagan - Outardes AQ87I1S336 Association des contremaîtres du projet Manie-Outardes AM8803S748 Syndicat des agents de la paix de l'Hydro-Québec (CSN) AQ8711S338 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM9101S062 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM9101S061 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM9101S056 2632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 Partie 2 Transport Pierre Gariépy Inc.Transport R.Roy Inc.Transport Serge Gilbert Inc.Transport Stéphane Harvey Inc.7° L'entreprise de transport par ambulance Ambulance 2222 13665 Gouvernement du Québec Décret 655-91, 15 mai 1991 Concernant l'intégration de l'enseignement secondaire par la Commission scolaire Taillon Attendu que le premier alinéa de l'article 362 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté que le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire qui en fait la demande à se retirer de la commission scolaire régionale dont elle est membre; Attendu que la Commission scolaire Taillon a demandé de se retirer de la Commission scolaire régionale de Chambly; Attendu Qu'il est opportun d'accéder à la demande de la Commission scolaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que, conformément à l'article 362 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), la Commission scolaire Taillon soit autorisée à se retirer de la Commission scolaire régionale de Chambly.Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM9101S055 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM91OIS058 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM9101S060 Travailleurs éboueurs du Québec (TEQ) AM9101S054 Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de la Mauricie (FAS-CSN) AQ9102S022 Que le présent décret entre en vigueur le 1\" juillet 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13666 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 2633 Arrêtés ministériels a.m., 1991 Arrêté de la ministre déléguée aux Finances du 15 mai 1991 Concernant l'autorisation donnée à certaines compagnies d'assurances d'offrir en vente des obligations d'épargne du Québec ou du Canada Attendu Qu'en vertu de l'article 33.2 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32), le ministre peut autoriser une compagnie d'assurances à exercer une activité autre que celles prévues à l'article 33.1 de cette loi; Attendu Qu'il est opportun de permettre aux compagnies d'assurances constituées en vertu des lois du Québec d'offrir en vente des obligations d'épargne émises par le gouvernement du Québec ou par le gouvernement du Canada; Attendu Qu'en vertu de l'article 33.2 de la Loi sur les assurances, cette autorisation doit être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours; En conséquence, la ministre déléguée aux Finances: Autorise les compagnies d'assurances constituées en vertu des lois du Québec et mentionnées en annexe au présent arrêté à offrir en vente des obligations d'épargne du gouvernement du Québec ou du Canada.Le présent arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Québec, le 15 mai 1991 La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic ANNEXE AETERNA-VIE, COMPAGNIE D'ASSURANCE CANASSURANCE COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE INC.ASSURANCE-VIE DESJARDINS INC.L'EXCELLENCE COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE L'INTERNATIONALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE LA CORPORATION D'ASSURANCE DE PERSONNES LA LAURENTIENNE LA LAURENTIENNE VIE INC.LA MUTUALITÉ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.LA PERSONNELLE-VIE CORPORATION D'ASSURANCE LA QUÉBÉCOISE PROMUTUEL-VIE INC.ST-LAURENT, COMPAGNIE DE RÉASSURANCE LA PROTECTRICE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE INC.LES COOPÉRANTS, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE-VIE LTNDUSTRIELLE-ALLIANCE COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES DU QUÉBEC LES SERVICES DE SANTÉ DU QUÉBEC LA SOLIDARITÉ COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE LA SURVIVANCE, COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE-VIE L'UNION-VIE, COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE L'ALPHA, COMPAGNIE D'ASSURANCES INC.LA COMPAGNIE D'ASSURANCE BELAIR ASSURANCES GÉNÉRALES DES CAISSES DESJARDINS INC.CANASSURANCE, COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES INC.LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE LES CLAIRVOYANTS, COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE INC.LES COOPÉRANTS, COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE L'INDUSTRIELLE-ALLIANCE COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES LAURENTIENNE AGRICOLE, COMPAGNIE D'ASSURANCE INC.LAURENTIENNE GÉNÉRALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE INC.NORGROUPE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.PROVINCES UNIES COMPAGNIE D'ASSURANCES SÉLECTA NATIONALE D'ASSURANCES INC.SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCES SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES GÉNÉRALES INC. 2634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 Partie 2 LA ST-MAURICE, COMPAGNIE D'ASSURANCE L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION QUÉBÉCOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES INC.L'UNIQUE, COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES L'ASSURANCE MUTUELLE DES FABRIQUES DE MONTRÉAL L'ASSURANCE MUTUELLE DES FABRIQUES DE QUÉBEC LE GROUPE ESTRIE-RICHELIEU, COMPAGNIE D'ASSURANCE LA MUTUELLE D'OTTAWA - ASSURANCE D'ÉGLISE SOCIÉTÉ MUTUELLE DE RÉASSURANCE DU QUÉBEC 13676 a.m., 1991 Arrêté de la ministre déléguée aux Finances du 15 mai 1991 Concernant l'autorisation donné au Groupe Promutuel Fédération de sociétés mutuelles d'assurance générale à habiliter ses membres à offrir en vente des obligations d'épargne du Québec ou du Canada Attendu Qu'en vertu de l'article 93.4 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32), une société mutuelle d'assurance peut avec l'autorisation de la fédération dont elle est membre, exercer toute autre activité que le ministre autorise conformément à l'article 93.162; Attendu Qu'en vertu de l'article 93.162 de la Loi sur les assurances, le ministre peut autoriser une fédération à habiliter ses membres à exercer toute autre activité qu'il détermine; Attendu Qu'il est opportun de permettre à la fédération des sociétés mutuelles d'assurance d'autoriser ses sociétés membres à offrir en vente des obligations d'épargne émises par le gouvernement du Québec ou par le gouvernement du Canada; Attendu Qu'en vertu de l'article 93.162 de cette loi, l'autorisation du ministre doit être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours; Autorise le Groupe Promutuel Fédération de sociétés mutuelles d'assurance générale à habiliter ses membres à offrir en vente des obligations d'épargne du gouvernement du Québec ou du Canada.Le présent arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Québec, le 15 mai 1991 La ministre déléguée aux F; ances, Louise Robic 13677 En conséquence, la ministre déléguée aux Finances: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 2635 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Affaires culturelles \u2014 Exercice des fonctions de la ministre.2589 N Assurance-hospitalisation, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.2554 M (L.R.Q., c.A-28) Autorisation donnée à certaines compagnies d'assurances d'offrir en vente des obligations d'épargne du Québec ou du Canada.2633 N Autorisation donnée au Groupe Promutuel Fédération de sociétés mutuelles d'assurance générale à habiliter ses membres à offrir en vente des obligations d'épargne du Québec ou du Canada.2634 N Baie des Chaleurs Aquaculture inc.2611 N Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination de trois membres additionnels.2622 N Bureaux d'enregistrement, Loi sur les.\u2014 Tarif des honoraires pour enregistrement et services rendus par les registrateurs.2586 Projet (L.R.Q., c.B-9) Centre québécois de valorisation de la biomasse \u2014 Président et directeur général.2618 N Code de la sécurité routière \u2014 Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers.2557 Projet (L.R.Q., c.C-24.2) Collège d'enseignement général et professionnel de Drummondville \u2014 Transfert des terrains servant à l'opération du campus.2618 N Comité ministériel permanent du développement économique.2589 N Commission de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.2554 N (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Commission des affaires sociales \u2014 Assesseur.2628 N Commission des courses du Québec \u2014 Nomination d'un membre et président.2609 N Commission scolaire Taillon \u2014 Intégration de l'enseignement secondaire.2632 N Complexe Grande-Baleine \u2014 Modifications à une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à l'évaluation environnementale conjointe.2623 N Conseil de la Science et de la Technologie \u2014 Nomination de treize membres et la désignation de trois observateurs.2613 N Conseil des universités \u2014 Nomination d'un membre.2614 N Cour du Québec \u2014 Nomination d'un juge.2627 N Cour du Québec \u2014 Nomination d'un juge.2627 N Cour du Québec \u2014 Nomination d'un juge.2628 N 2636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n\" 22 Partie 2 Dentistes \u2014 Certains actes qui peuvent être posés par des hygiénistes dentaires 2552 N (Loi sur les dentistes, L.R.Q., c.D-3) Dentistes, Loi sur les.\u2014 Dentistes \u2014 Certains actes qui peuvent être posés par des hygiénistes dentaires.2552 N (L.R.Q., c.D-3) Droits à payer.2585 Projet (Loi concernant les renseignements sur les compagnies, L.R.Q., c.R-22) Fonds de financement \u2014 Critères de fixation des taux d'intérêt et nature des coûts imputables sur les prêts.2623 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 531 et établissement par Hydro-Québec d'une marge de crédit auprès de Bankers Trust Company.2625 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 532 \u2014 Émission et vente de billets d'une valeur nominale globale de francs suisses et cautionnement de cet emprunt par la province de Québec.2626 N Juges \u2014 Allocations de frais de voyages.2551 M (Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c.T-16) Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.2629 N Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.2589 N Ministère de l'Éducation \u2014 Nomination d'un sous-ministre.2589 N Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lapins \u2014 Plan conjoint.2587 Décision (1990, c.13) Municipalité de la Baie-James \u2014 Ordonnance numéro 2054 .2590 N Municipalité régionale de comté de Charlevoix \u2014 Révision de la zone agricole des municipalités membres.2608 N Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers.2557 Projet (Code de sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Organisation et administration des établissements.2584 Projet (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-5) Pointe-Taillon \u2014 Expropriation pour l'agrandissement du Parc de conservation.2619 N Producteurs de lapins \u2014 Plan conjoint.2587 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Régie du logement \u2014 Régisseur.2608 N Régime d'assurance-maladie et régime d'assurance-hospitalisation \u2014 Approbation de certaines modifications à une entente.2629 N Relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Commission de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.2554 N (L.R.Q., c.R-20) Remise de la mention du mérite exceptionnel et du Grand Prix du mérite forestier à monsieur Pierre Bourque.2627 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mai 1991, 123e année, n° 22 2637 Renseignements sur les compagnies, Loi concernant les.\u2014 Droits à payer.2585 Projet (L.R.Q., c.R-22) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Organisation et administration des établissements.2584 Projet (L.R.Q., c.S-5) Société immobilière du Québec \u2014 Nomination de deux membres du conseil d'administration.2612 N Société québécoise de récupération et de recyclage \u2014 Membre du conseil d'administration et président.2619 N Société québécoise de récupération et de recyclage \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration et président.2620 N Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM) \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.2619 N Tarif des honoraires pour enregistrement et services rendus par les registrateurs .2586 Projet (Loi sur les bureaux d'enregistrement, L.R.Q., c.B-9) Tarif des honoraires pour enregistrement et services rendus par les registrateurs .2586 Projet (Loi sur les timbres, L.R.Q., c.T-10) Timbres, Loi sur les.\u2014 Tarif des honoraires pour enregistrement et services rendus par les registrateurs.2586 Projet (L.R.Q., c.T-10) Tribunaux judiciaires, Loi sur les.\u2014 Juges \u2014 Allocations de frais de voyages 2551 M (L.R.Q., c.T-16) Université du Québec à Hull \u2014 Nomination de deux membres du conseil d'administration.2616 N Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination de trois membres du conseil d'administration.2615 N Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.2615 N Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.2617 N Université du Québec à Rimouski \u2014 Nomintation d'un membre du conseil d'administration.2617 N Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.2615 N Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.2616 N AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION ¦i ÉCHANGE DE DOCUMENTS INFORMATISÉS ÉCHANGE IIK IMM I Ml VIs IM-OHMATISKS En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires, et chez votre libraire habituel.SxC- COMMANDE POSTALE L'échange de documents informatisés constitue une nouvelle manière de transiger.Ce document présente un contrat type dont peuvent s'inspirer deux partenaires désireux de rationaliser leurs relations d'affaires en faisant appel à l'ÉDI.Préparé conformément au droit civil québécois, le 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retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Potlai Poil Canada FtosugecMKl Kn wyi' Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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