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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 12 (no 24)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1991-06-12, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 m m Lois et règlements 123e année 1991 No 24 Ri Québec El El Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année Ly'V ei No 24 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u20141« trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L:R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 746-91 Établissements touristiques, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.2677 Règlements 726-91 Commission scolaire Taillon et Commission scolaire Chambly \u2014 Transfert et intégration au 1er juillet 1991 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction d'école.2679 744-91 Assurance-hospitalisation, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).2681 747-91 Établissements touristiques.2682 Projets de règlement Compagnies de cimetière, Loi sur les.\u2014 Honoraires payables.2691 Compagnies étrangères, Loi sur les.\u2014 Honoraires exigibles.;.2691 Compagnies, Loi sur les.\u2014 Droits à payer.2692 Compagnies, Loi sur les.\u2014 Droits à payer.2693 Diététistes \u2014 Élections au Bureau.2694 Mainmorte, Loi sur la.\u2014 Honoraires exigibles.2701 Médecins \u2014 Formation des médecins qui désirent exercer l'acupuncture.2702 Services de garde en garderie.2703 Sociétés de prêts et de placements, Loi sur les.\u2014 Droits à payer.2703 Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers.2704 Décisions 5333 Producteurs de volailles \u2014 Mise en marché, poulet (Mod.).2709 Décrets 677-91 Engagement d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement.2711 678-91 Renouvellement de mandat d'un membre et président de la Commission des biens culturels du Québec.,.2713 679-91 Approbation d'une programmation de la Société d'habitation du Québec en matière de logement sans but lucratif public (HLM) pour le territoire des villes de Montréal et de Québec .2715 680-91 Révision annuelle du plan triennal de développement (1989-1992) de SOQUIA et de ses filiales.2716 682-91 Madame Charlotte Plante, présidente du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation.2716 683-91 Monsieur Glenn Smith, président du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation 2718 684-91 Autorisation à Hydro-Québec, à titre de fiduciaire de la Caisse de retraite d'Hydro-Québec, d'acquérir et de détenir des actions de chacune des trois corporations à être créées par Hydro-Québec à des fins d'investissement immoblier dans une proportion supérieure à 50 %.2719 685-91 Autorisation à Hydro-Québec de construire la ligne à 315 kV Brisay-Nikamo, les postes collecteurs à 351 kV Nikamo et Laforge 2, l'agrandissement du poste Tilly, les équipements et les infrastructures connexes ainsi que d'obtenir les immeubles et droits réels du domaine public nécessaires à cette fin.2719 686-91 Changement de nom du Collège d'enseignement général et professionnel de Granby.2720 687-91 Nomination d'un membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.2721 688-91 Soustraction pour l'année 1991, de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement visée dans la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) d'un projet de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tor-deuse des bourgeons de l'épinette soumis par la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM).2721 689-91 Nomination de juges coordonnateurs à la Cour du Québec.2723 690-91 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de «Corporation religieuse musulmane du Grand-Montréal».,.-.2723 691-91 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de «L'Eglise réformée du Québec».2724 692-91 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de «Le Nouveau Penser».2725 694-91 Sommes requises pour l'implantation de la réforme des taxes à la consommation et l'administration de la taxe sur les produits et services.2725 695-91 Entente entre le ministère du revenu et la Société d'assurance automobile du Québec en matière de contrôle routier.2726 697-91 Hôpital Louis-H.Lafontaine.2726 698-91 Demande d'aide financière relative à une inondation survenue en novembre 1989 dans la municipalité de Labelle (SD).2727 699-91 Modifications au décret 1573-90 relatif au financement d'aménagements ferroviaires et de bâtiments nécessaires à la mise en service d'un train touristique entre Hull et Wakefield (La Pêche).2730 700-91 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (P.E.274).2731 701-91 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (RE.275).2731 Arrêtés ministériels Nomination d'un juge municipal par intérim de la ville de Chambly \u2014 Arrêté du ministre de la Justice et Procureur général du 28 mai 1991.2733 Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de certains terrains situés dans le canton de Laflèche, division d'enregistrement de Saguenay.2733 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2677 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 746-91, 29 mai 1991 Loi sur les établissements touristiques (1987, c.12) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur les établissements touristiques Attendu que la Loi sur les établissements touristiques (1987, c.12) a été sanctionnée le 26 mars 1987; Attendu Qu'en vertu de l'article 56 de cette loi, celle-ci entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 27 juin 1991 la date d'entrée en vigueur de cette loi.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Que la Loi sur les établissements touristiques (1987, c.12) entre en vigueur le 27 juin 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13734 \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2619 Règlements Gouvernement du Québec Décret 726-91, 29 mai 1991 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) Commission scolaire Taillon et Commission scolaire Chambly \u2014 Transport et intégration au 1er juillet 1991 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction d'école Concernant le Règlement sur les normes et modalités de transfert et d'intégration au 1\" juillet 1991 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles de la Commission scolaire Taillon et de la Commission scolaire régionale de Chambly Attendu Qu'en vertu de l'article 451 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le gouvernement peut établir, par règlement dans toutes ou certaines commissions scolaires, la classification des emplois, le nombre maximum de postes pour chaque classe d'emploi, des conditions de travail, la rémunération, les recours et les droits d'appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée au sens du Code du travail; Attendu que par le décret 655-91 du 15 mai 1991, le gouvernemnet a autorisé la Commission scolaire Taillon à se retirer de la Commission scolaire régionale de Chambly à compter du 1er juillet 1991; Attendu que pour permettre l'application de ce décret, il est nécessaire de prévoir les normes et modalités de transfert et d'intégration au 1er juillet 1991 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles de la Commission scolaire Taillon et de la Commission scolaire régionale de Chambly.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que le « Règlement sur les normes et modalités de transfert et d'intégration au 1er juillet 1991 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles de la Commission scolaire Taillon et de la Commission scolaire régionale de Chambly, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les normes et modalités de transfert et d'intégration au 1er juillet 1991 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles de la Commission scolaire Taillon et de la Commission scolaire régionale de Chambly Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3, a.451) 1.Le Règlement sur les normes et modalités de transfert et d'intégration au 1CT juillet 1991 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction des écoles des commissions scolaires pour catholiques adopté par le décret 527-91 du 17 avril 1991 s'applique à la Commission scolaire Taillon et à la Commission scolaire régionale de Chambly en vue de l'intégration de la Commission scolaire Taillon au 1er juillet 1991, intégration autorisée par le décret 655-91 du 15 mai 1991, avec les modifications prévues au présent règlement.2.L'article 1 du règlement mentionné à l'article 1 est modifié par le remplacement de la définition de « commission scolaire intégrée » par la suivante: « la Commission scolaire Taillon et la Commission scolaire régionale de Chambly ».3.L'article 6 du règlement mentionné à l'article 1 est remplacé par le suivant: « 6.Dans l'établissement de la structure administrative, chaque commission scolaire intégrée doit prévoir un emploi conforme aux plans de classification de chacun des gestionnaires concernés selon les dispositions suivantes: 1° à moins d'une autorisation spécifique du ministre, pour chacun des groupes des hors cadres, des 2680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 cadres des écoles ou des administrateurs, le nombre maximal d'emplois des commissions scolaires intégrées ne peut excéder le nombre de gestionnaires appartenant à chacun de ces groupes tel qu'établi à l'article 3 et ce, compte tenu du partage convenu entre la Commission scolaire Taillon et la Commission scolaire régionale de Chambly concernant les administrateurs qui doit tenir compte de la proportion des élèves du niveau secondaire de la Commission scolaire Taillon par rapport à l'ensemble des élèves de la Commission scolaire régionale de Chambly en 1990-1991; 2° un hors cadre se retrouve dans un emploi de hors cadre; 3° un cadre des services se retrouve dans un emploi de cadre des services, sous réserve qu'un cadre de niveau 1 des services se retrouve dans un emploi de niveau 1 (directeur ou de niveau 2 (coordonnateur) et, qu'un cadre de niveau 2 (coordonnateur) se retrouve dans un emploi de niveau 2 (coordonnateur); 4° un gérant se retrouve dans un emploi de gérant, sous réserve qu'un régisseur se retrouve dans un emploi de régisseur ou de contremaître; 5° un cadre des écoles se retrouve dans un emploi de cadre des écoles.».4.L'article 22 du règlement mentionné à l'article 1 est remplacé par le suivant: « 22.Chacune des commissions scolaires intégrées intègre chaque administrateur dans un emploi prévu dans la structure administrative selon l'entente convenue au plus tard le 31 mai 1991 avec les représentants locaux.À défaut d'entente, chacune des commissions scolaires intégrées intègre l'administrateur dans un emploi dans la structure administrative selon les modalités suivantes: 1° lorsque les commissions scolaires intégrées prévoient dans leur structure administrative un même emploi d'administrateur de niveau 1, 2 ou 3 au sens du paragraphe 2° de l'article 47 et que ces 2 emplois sont déjà comblés au 30 juin 1991, les administrateurs concernés sont nommés d'office dans leur emploi respectif, sauf s'il y a une entente au contraire entre les commissions scolaires intégrées et les administrateurs concernés.2° pour tous les autres emplois prévus dans la structure administrative, les dispositions suivantes s'appliquent: a) l'administrateur est intégré dans un emploi de même niveau, au sens du paragraphe 2° de l'article 47, dans un même champ d'activité selon l'ordre décroissant du temps d'emploi comme administrateur dans une commission scolaire, calculé au 1er janvier 1991, et en tenant compte des emplois disponibles et du partage convenu entre les commissions scolaires intégrées.L'administrateur qui occupe l'emploi de directeur des services du personnel, de coordonnateur de services du personnel ou de conseiller en gestion de personnel se voit également reconnaître son temps d'emploi à titre d'agent de la gestion du personnel.Lorsqu'un administrateur cumule plusieurs emplois dans une commission scolaire existante, son temps d'emploi comme administrateur compte pour chacun de ces emplois.Lorsque la structure administrative de la commission scolaire intégrée prévoit le cumul de plusieurs emplois, l'administrateur qui occupe l'un de ces emplois dans une' commission scolaire est admissible pour ce nouvel emploi; dans ce cas, son temps d'emploi comme administrateur compte pour cet emploi auquel il est admissible.Un administrateur peut choisir de demeurer dans un même emploi dans sa commission scolaire si au moment où il est choisi l'emploi est encore disponible; b) lorsqu'un administrateur n'est pas intégré dans un emploi de même niveau, au sens du paragraphe 2° de l'article 47, dans un même champ d'activité parce qu'aucun emploi n'est disponible, il est admissible à un emploi d'administrateur de niveau inférieur dans un même champ d'activité; dans ce cas, son temps d'emploi comme administrateur compte pour cet emploi auquel il est admissible; c) lorsqu'un administrateur n'est pas intégré dans un emploi d'administrateur de niveau inférieur dans un même champ d'activité, parce qu'aucun emploi n'est disponible, il est intégré dans un autre emploi disponible prévu dans la structure administrative; d) la commission scolaire intégrée tient compte des qualifications minimales requises pour un emploi, conformément aux dispositions prévues dans le décret 1325-84 et ses amendements.L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'obliger le transfert d'un administrateur de la Commission scolaire Taillon à la Commission scolaire régionale de Chambly.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2681 5.Le chapitre VI et l'article 73 du règlement mentionné à l'article 1 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de la Commission scolaire régionale de Chambly.6* Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.13732 Gouvernement du Québec Décret 744-91, 29 mai 1991 Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28), le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de cette loi; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q., 1981, c.A-28, r.I); Attendu Qu'il y a lieu de modifier les tarifs des chambres privées et semi-privées en centre hospitalier de soins de courte durée prévus à ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.I), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 avril 1991, à la page 1804, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28, a.8) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q., 1981, c.A-28, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 1036-82 du 28 avril 1982 (Suppl., p.80), 1180-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.81), 1490-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.82), 1314-83 du 22 juin 1983, 1523-83 du 2 août 1983, 1321-84 du 6 juin 1984, 1768-84 du 8 août 1984, 197-86 du 26 février 1986, 1257-87 du 12 août 1987, 1981-88 du 21 décembre 1988, 113-90 du 31 janvier 1990, 1100-90 du 1\" août 1990, 668-91 du 15 mai 1991 et 696-91 du 22 mai 1991, est de nouveau modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas de l'article 10 par les suivants: « 10.Tarif: Un centre hospitalier de soins de courte durée doit exiger pour une chambre privée la somme de 50,15 $ par jour.Ce tarif est toutefois modifié de la manière suivante: a) pour une chambre privée d'une superficie de 9,75 à 11,50 mètres carrés, avec téléphone, lavabo ou toilette privés ou communs avec une autre chambre: 62,25 $ par jour; b) pour une chambre d'une superficie d'au moins 11,50 mètres carrés, avec téléphone, toilette et lavabo privés ou communs avec une autre chambre: 74,35 $ par jour; c) pour une chambre d'une superficie d'au moins 11,50 mètres carrés, avec téléphone et salle de bain complète commune avec une autre chambre: 87,00 $ par jour; d) pour une chambre d'une superficie d'au moins 11,50 mètres carrés, avec téléphone et chambre de bain privée complète: 99,75 $ par jour; e) pour une chambre privée avec téléphone, chambre de bain privée et salon attenant: 124,50 $ par jour. 2682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 Un centre hospitalier de soins de courte durée doit exiger d'un bénéficiaire pour une chambre semi-privée la somme de 31,15 $ par jour.Ce tarif est toutefois modifié de la manière suivante: a) pour une chambre avec deux des éléments suivants: téléphone, lavabo ou toilette privés ou communs avec une autre chambre: 34,00 $ par jour; b) pour une chambre avec téléphone, lavabo et toilette privés ou communs avec une autre chambre: 37,50 $ par jour; c) pour une chambre avec téléphone et salle de bain complète: 43,80 $ par jour.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1991.13733 Gouvernement du Québec Décret 747-91, 29 mai 1991 Loi sur les établissements touristiques (1987, c.12) Établissements touristiques Concernant le Règlement sur les établissements touristiques Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur les établissements touristiques (1987, c.12), le gouvernement peut édicter des règlements pour l'application de cette loi; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement intitulé « Règlement sur les établissements touristiques » a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 janvier 1991, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre du Tourisme avant l'expiration de ce délai; Attendu que des commentaires ont été reçus et des modifications ont été apportées à ce projet de règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement sur les établissements touristiques avec modifications.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Que le Règlement sur les établissements touristiques, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les établissements touristiques Loi sur les établissements touristiques (1987, c.12, a.36, par.1°, 2°, 4° à 12°, 14° et 15°) SECTION I CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES 1.Les catégories d'établissements touristiques sont les suivantes: 1° les établissements d'hébergement; 2° les établissements de restauration; 3° les établissements de camping; 4° les bureaux d'information touristique.§1.Établissements d'hébergement 2.La catégorie « établissements d'hébergement » comprend les établissements aménagés en vue d'offrir au public, moyennant rémunération, des unités d'hébergement sur une base quotidienne ou hebdomadaire et pour une période n'excédant pas 31 jours.3.Une unité d'hébergement correspond à une chambre, un lit, un appartement, un chalet ou un camp.4.Un chalet ou un camp est un bâtiment permanent avec un plancher, un toit et des murs fixes et rigides.Un chalet comprend une ou des chambres séparées de la cuisine ou de la salle de séjour.Un camp comprend une aire ouverte, sauf pour les toilettes.5.Les sous-catégories d'établissements d'hébergement sont les suivantes: 1° les hôtelleries; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2683 2° les meublés touristiques; 3° les centres de vacances; 4° les gîtes touristiques; 5° les auberges de jeunesse; 6° les établissements d'enseignement; 7° les pourvoiries.6.La sous-catégorie « hôtelleries » regroupe les établissements qui offrent au public un minimum de quatre unités d'hébergement et qui ne sont pas compris dans les sous-catégories « meublés touristiques », « centres de vacances », « gîtes touristiques », « auberges de jeunesse », « établissements d'enseignement » et « pourvoiries ».7.La sous-catégorie « meublés touristiques » regroupe les établissements qui exploitent uniquement des appartements, des chalets ou des camps ayant chacun une entrée ou une sortie extérieure distincte et qui offrent au public un minimum de quatre unités d'hébergement.8.La sous-catégorie « centres de vacances » regroupe les établissements qui offrent au public, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement et des services de restauration ou d'auto-cuisine et d'animation ainsi que des aménagements et des équipements de loisir.Pour l'application du présent règlement, on entend par « service d'auto-cuisine » une pièce ou une installation mise à la disposition des clients pour la préparation et la consommation des aliments et qui comprend un appareil de cuisson, un réfrigérateur, un évier et le matériel nécessaire à la préparation et à la consommation des aliments.9.La sous-catégorie « gîtes touristiques » regroupe les établissements exploités par une personne dans sa résidence ou les dépendances de celle-ci, qui offrent au public quatre ou cinq chambres et le service du petit déjeuner inclus dans le prix de location.10* La sous-catégorie « auberges de jeunesse » regroupe les établissements qui offrent au public un minimum de quatre lits et des services de restauration ou d'auto-cuisine et de surveillance à temps plein.11.La sous-catégorie «établissements d'enseignement » regroupe les établissements d'enseignement, quelle que soit la loi qui les régit, qui offrent au public un minimum de quatre unités d'hébergement.§2.Établissements de restauration 12.La catégorie « établissements de restauration » comprend les établissements aménagés en vue d'offrir au public, moyennant rémunération, des repas pour consommation sur place ou dans un lieu avoisinant réservé à l'établissement.13.Un repas est un ensemble d'aliments divers et de boissons pris en une seule fois.§3.Établissements de camping 14.La catégorie « établissements de camping » comprend les établissements aménagés en vue d'offrir au public, moyennant rémunération, des sites pour camper sur un terrain d'une superficie d'au moins 500 mètres carrés.section ii ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES NON ASSUJETTIS À LA LOI 15.Ne sont pas assujettis à la Loi sur les établissements touristiques (1987, c.12) et au présent règlement, les établissements d'hébergement de la sous-catégorie « établissements d'enseignement », pour les unités d'hébergement qui sont louées seulement à leurs étudiants et aux étudiants d'autres établissements d'enseignement du Québec ou étrangers.Ne sont pas assujettis à l'obligation de payer des droits exigibles en vertu de l'article 8 de la Loi, les établissements touristiques de la catégorie « bureaux d'information touristique ».16.Seuls l'article 35, le premier alinéa de l'article 36 et les articles 37 à 39 et 92 s'appliquent à une pourvoirie visée par l'article 2 de la Loi.section in DEMANDE DE PERMIS §1.Déclaration assermentée et attestations 17.Toute personne qui désire obtenir un permis d'exploitation d'établissement touristique doit transmettre une demande écrite au ministre du Tourisme, laquelle doit contenir les renseignements suivants: 1° son nom, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'inscription au fichier central des entreprises établi par l'arrêté en conseil 1710-73 du 10 mai 1973, et, s'il y a lieu, le nom et l'adresse de son représentant; 2684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, tf 24 Partie 2 2° dans le cas d'une personne morale, une copie certifiée de la résolution qui l'autorise à présenter cette demande; 3° le nom sous lequel l'établissement sera exploité et son adresse.Elle doit joindre à cette demande une copie des titres de propriété, de location ou d'exploitation de cet établissement.18.Cette personne doit aussi produire au ministre une déclaration assermentée, laquelle doit contenir les mentions suivantes: 1° le nom de la compagnie d'assurance assurant l'établissement, le montant de la police d'assurance de responsabilité civile émise par cette compagnie pour couvrir les risques reliés aux services offerts aux clients, lequel doit être d'au moins un million de dollars, le numéro de cette police et sa date d'expiration, sauf si l'établissement est exploité par le gouvernement, ses ministères et ses organismes; 2° pour les établissements d'hébergement, le nombre et le type d'unités d'hébergement mises à la disposition du public; 3° pour les centres de vacances, les activités offertes au public et la description des aménagements et des équipements disponibles pour la pratique de ces activités; 4° pour les établissements de camping, la superficie du terrain exploité ainsi que le nombre et la superficie totale des sites mis à la disposition du public.19.Cette personne doit aussi fournir au ministre une attestation de la municipalité où est situé l'établissement suivant laquelle Û satisfait aux règlements de zonage et de construction qui lui sont applicables, sauf s'il s'agit d'un établissement du gouvernement, de ses ministères et de ses organismes.20.Le titulaire d'un permis qui désire en obtenir le renouvellement doit transmettre au ministre une demande écrite et une déclaration assermentée qui contiennent: 1° les renseignements et mentions prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 17 et au paragraphe 1° de l'article 18; 2° tout changement dans les autres renseignements, mentions et documents prévus aux articles 17 et 18.21.Cette personne doit aussi fournir au ministre, s'il y a eu agrandissement de l'établissement, l'attestation prévue à l'article 19.22.Toute demande de renouvellement de permis doit être produite au moins deux mois avant la date d'expiration du permis.§2.Déclaration des prix 23.Toute personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis d'exploitation d'établissement d'hébergement doit produire au ministre une déclaration des prix de location des unités d'hébergement, laquelle doit contenir les mentions suivantes: 1° le prix de location maximum quotidien par unité d'hébergement pour une personne, pour deux personnes et pour toute personne additionnelle ou, selon le cas, pour un nombre déterminé de personnes, pendant la haute saison et pendant la basse saison; 2° une ou deux dates de début de haute saison; 3° une ou deux dates de début de basse saison; 4° le plan de séjour offert pour le prix indiqué.24.Pour l'application de l'article 23, on entend par « plan de séjour »: 1° le plan américain ou pension complète qui comprend l'hébergement et les trois repas quotidiens; 2° le plan américain modifié ou demi-pension qui comprend l'hébergement, le repas du matin et celui du soir; 3° le plan continental ou chambre et petit déjeuner qui comprend l'hébergement et le repas du matin; 4° le plan européen ou sans pension qui comprend l'hébergement seulement; 5° le séjour à forfait qui comprend l'hébergement et plusieurs services et activités déterminés à l'avance par convention.25.Toute personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis d'exploitation d'établissement de camping doit produire au ministre une déclaration des prix de location des sites pour camper, laquelle doit contenir les mentions suivantes: Ie le prix maximum quotidien pour un nombre déterminé de personnes et pour toute personne additionnelle; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2685 2° le prix maximum quotidien pour l'utilisation d'une prise électrique de 15 ampères, d'une prise électrique de 30 ampères, d'un robinet individuel d'eau potable, d'un raccordement individuel au système d'égouts ainsi que de la station de vidange et du robinet de rinçage prévus à l'article 75.26.La déclaration des prix de location des unités d'hébergement ou des sites pour camper ne peut être modifiée pendant la durée du permis que si le titulaire du permis fait parvenir au ministre un avis indiquant les modifications qu'il entend y apporter, accompagné du paiement des droits exigibles.27.Les droits exigibles pour chaque avis de modification de la déclaration des prix sont de 100,00 $.Ces droits sont payables en argent, par chèque ou mandat de poste, fait à l'ordre du ministre des Finances.SECTION IV PERMIS 28.Tout permis doit indiquer les nom et adresse de son titulaire, les nom et adresse de l'établissement et le numéro qui lui est attribué par le ministre ainsi que la catégorie d'établissement touristique pour laquelle il est délivré et, le cas échéant, la sous-catégorie d'établissement à laquelle l'établissement appartient et le nombre d'unités d'hébergement ou de sites pour camper mis à la disposition du public.Ce permis doit également indiquer la durée de sa période de validité.29.Les droits exigibles pour un permis sont les suivants: 1° pour un établissement d'hébergement: a) des sous-catégories « hôtelleries », « meublés touristiques », « gîtes touristiques » ou « établissements d'enseignement »: 160 $ plus 2 $ par unité d'hébergement; b) des sous-catégories « centres de vacances » ou « auberges de jeunesse »: 160 $; 2° pour un établissement de restauration: 160 $; 3° pour un établissement de camping: a) de 50 sites ou moins: 160 $; b) de plus de 50 sites: 160 $ pour les premiers 50 sites, plus 10 $ par groupe ou partie de groupe additionnel de 50 sites.Ces droits sont payables en argent, par chèque ou mandat de poste, fait à l'ordre du ministre des Finances.Ces droits sont majorés au 1er janvier de chaque année de la manière suivante: 1° lorsque le droit en vigueur est égal ou supérieur à 35 $, il est majoré selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique-Canada; 2° lorsque le droit en vigueur est inférieur à 35 $, la majoration est appliquée sur la valeur du droit prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1° et au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa, selon le taux d'augmentation cumulatif de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique-Canada, pour la période débutant le 30 septembre 1990 et se terminant le 30 septembre de l'année précédant la majoration.Les droits majorés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Les droits ainsi majorés ont effet à compter du 1er janvier.Le ministre informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.30.La période de validité d'un permis délivré ou renouvelé pour un établissement d'hébergement expire le 30 novembre de chaque année.Toutefois, lorsqu'un tel permis est délivré après le 1er décembre, la durée de sa période de validité correspond au temps à courir à compter de la date de sa délivrance jusqu'au 30 novembre suivant.31.La période de validité d'un permis délivré ou renouvelé pour un établissement de camping expire le 31 octobre de chaque année.Toutefois, lorsqu'un tel permis est délivré après le 1er novembre, la durée de sa période de validité 2686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 correspond au temps à courir à compter de la date de sa délivrance jusqu'au 31 octobre suivant.32.La période de validité d'un permis délivré ou renouvelé pour un bureau d'information touristique expire le 30 avril de chaque année.Toutefois, lorsqu'un tel permis est délivré après le l\" mai, la durée de sa période de validité correspond au temps à courir à compter de la date de sa délivrance jusqu'au 30 avril suivant.33.Les droits exigibles pour un permis pour un établissement d'hébergement délivré après le 1er décembre et ceux exigibles pour un permis pour un établissement de camping délivré après le 1er novembre sont proportionnels à la durée de la période de validité du permis, et se calculent en divisant par 12 les droits déterminés à l'article 29 et en multipliant le chiffre ainsi obtenu par le nombre de mois que comporte la durée de la période de validité du permis.Les droits calculés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.SECTION V NORMES D'AMÉNAGEMENT ET SERVICES MINIMUMS 34.Le titulaire d'un permis pour un établissement \u2022 touristique doit respecter les normes d'aménagement et offrir aux clients les services minimums prévus à Ja présente section.35.Tout établissement touristique doit être pourvu d'une trousse de premiers soins accessible en tout temps, laquelle doit comprendre une boîte portative et un contenu conformes au paragraphe g de l'article 1 et à l'article 4 du Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins approuvé par le décret 1922-84 du 22 août 1984 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 688-85 du 3 avril 1985 et 1798-87 du 24 novembre 1987.Dans le cas d'une pour voirie, tout bâtiment éloigné de plus d'un kilomètre, par voie terrestre, du bâtiment principal de la pourvoirie doit également être pourvu d'une telle trousse de premiers soins.36.Dans tout établissement d'hébergement: 1° chaque chambre, appartement, chalet ou camp doit être muni d'un avertisseur de fumée; 2° chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur la lumière du jour, directement ou par un atrium; 3° toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si l'établissement n'est pas alimenté par un réseau public d'électricité.Toute chambre d'un gîte touristique qui n'est pas mise à la disposition des clients doit aussi être munie d'un avertisseur de fumée.37.Dans le cas d'un établissement d'hébergement qui n'est pas visé à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3): 1° un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque corridor et puits d'escalier; 2° un extincteur portatif doit être mis à la disposition des clients à chaque étage.Le choix, l'installation, l'utilisation, la vérification et l'entretien d'un extincteur portatif doivent être conformes à la norme mentionnée à l'article 31 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (R.R.Q., 1981, c.S-3, r.4) modifié par les règlements édictés par les décrets 2477-82 du 27 octobre 1982, 913-84 du 11 avril 1984, 2449-85 du 27 novembre 1985 et 88-91 du 23 janvier 1991.38.Tout matelas mis à la disposition d'un client par un établissement d'hébergement ou de camping doit être recouvert d'une alèse et tout oreiller d'une housse.Les draps, les taies, les serviettes et les débarbouil-lettes fournis par un établissement doivent être changés au départ de chaque client.39.La vaisselle et les ustensiles mis à la disposition d'un client par un établissement d'hébergement ou de camping qui offre un service d'auto-cuisine ne doivent pas être toxiques ou altérés par la corrosion.40.L'heure de départ des clients ne peut être fixée avant: 1° midi, dans les établissements d'hébergement des sous-catégories « hôtelleries », « meublés touristiques », « gîtes touristiques » et « établissements d'enseignement »; 2° 10 h 00, dans les établissements d'hébergement des sous-catégories « centres de vacances » et « auberges de jeunesse »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2687 3° 13 h 00, dans les établissements de camping.41.Les établissements d'hébergement des sous-catégories « hôtelleries », « centres de vacances », « gîtes touristiques » et « établissements d'enseignement » et les établissements de camping doivent assurer la présence, en un lieu mentionné et affiché à l'accueil, d'une personne responsable pouvant intervenir en tout temps en cas de besoin.42.Toute salle de toilettes publique d'un établissement d'hébergement, de restauration et d'un bureau d'information touristique doit être identifiée et éclairée.Elle doit être munie de papier hygiénique, d'un distributeur de savon liquide ou en poudre, de serviettes à usage unique ou d'un appareil de séchage à air chaud et d'un panier.§1, Hôtellerie 43.Toute hôtellerie doit posséder une pièce destinée à l'accueil et à l'enregistrement des clients.44.Chaque unité d'hébergement doit comprendre: 1° un lit ou un divan-lit avec matelas; 2° la literie ainsi qu'une serviette et une débarbouil-lette; 3° une commode; 4° une chaise ou un fauteuil; 5° une lampe; 6° un espace de rangement pour les effets personnels du client.\u2022 45.Une salle de bain comprenant une toilette, un lavabo et un bain ou une douche doit être accessible aux clients.46.Les portes d'entrée des unités d'hébergement mises à la disposition des clients doivent être numérotées ou autrement identifiées et être pourvues d'une serrure.Elles doivent être verrouillables de l'intérieur, tout comme les portes des salles de bain situées à l'extérieur des unités d'hébergement.47.Les chambres communicantes doivent être séparées au moyen d'une porte insonorisée et munie d'une double serrure.§2.Meublé touristique 48.Chaque unité d'hébergement d'un meublé touristique doit eue numérotée ou autrement identifiée et comprendre: 1° un lit ou un divan-lit avec matelas; 2° une lampe; 3° un espace de rangement pour les effets personnels du client.49.Une salle de bain comprenant une toilette, un lavabo et un bain ou une douche doit être accessible aux clients.50.Les portes d'entrée des unités d'hébergement doivent être pourvues d'une serrure.Elles doivent être verrouillables de l'intérieur, tout comme les portes des salles de bain situées à l'extérieur des unités d'hébergement.51.Chaque unité d'hébergement doit aussi comprendre un service d'auto-cuisine.§3.Centre de vacances 52.Tout centre de vacances doit posséder une pièce destinée à l'accueil et à l'enregistrement des clients.53.Chaque unité d'hébergement doit comprendre: 1° un lit ou un divan-lit avec matelas; 2° un espace de rangement pour les effets personnels du client.54.Une salle de bain comprenant une toilette, un lavabo et un bain ou une douche doit être accessible aux clients.55.Tout centre de vacances doit avoir à son service au moins un secouriste au sens du paragraphe / de l'article 1 du Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins et posséder une pièce contenant un lit avec matelas et oreiller et une trousse de premiers soins conforme à celle visée au premier alinéa de l'article 35.Cet établissement doit également avoir à sa disposition un téléphone ou un appareil de communication-radio ainsi que les coordonnées du service ambulancier le plus près de l'établissement. 2688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 §4.Gîte touristique 56.Tout gîte touristique doit posséder un espace destiné à l'accueil et à l'enregistrement des clients.57.Chaque chambre doit comprendre: 1° un lit ou un divan-lit avec matelas; 2° la literie ainsi qu'une serviette et une débarbouil-lette; 3° une commode; 4° une chaise ou un fauteuil; 5° une lampe; 6° un espace de rangement pour les effets personnels du client.58.Une pièce commune doit être accessible aux clients comme lieu de détente.59.Une salle de bain comprenant une toilette, un lavabo et un bain ou une douche doit être accessible aux clients.60.Les portes des chambres mises à la disposition des clients doivent être numérotées ou autrement identifiées et être pourvues d'une serrure.Elles doivent être verrouillables de l'intérieur, tout comme les portes des salles de bain situées à l'extérieur des chambres.61.Toute chambre doit être libre de tout effet personnel des résidents de l'établissement au moment où elle est mise à la disposition d'un client et pendant toute la durée de son séjour.§5.Auberge de jeunesse 62.Toute auberge de jeunesse doit posséder un espace destiné à l'accueil et à l'enregistrement des clients, un espace pour le rangement des bagages et une pièce commune accessible aux clients.63.Tout dortoir doit contenir un maximum de 20 lits et être muni d'au moins un miroir, un panier, une chaise et un crochet par lit.La literie ainsi que les serviettes et les débàrbouil-lettes doivent être fournies aux clients, gratuitement ou moyennant un prix de location.64.Toute auberge de jeunesse doit disposer d'installations sanitaires accessibles aux clients comprenant, pour chaque groupe de 10 lits, une toilette, un lavabo, un miroir, un panier et un bain ou une douche.65.Les portes des toilettes doivent être verrouillables de l'intérieur.66.Toute auberge de jeunesse doit offrir un service d'auto-cuisine ou de restauration.67.Les jours et heures d'ouverture doivent être affichés à l'extérieur de l'auberge.§6.Camping 68.Tout établissement de camping doit posséder un poste d'accueil destiné à la réception et à l'enregistrement des clients.69.Tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client pour l'installation d'une tente doit avoir une superficie d'au moins 80 mètres carrés.70.Tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client pour l'installation d'un équipement de camping sur roues doit avoir une superficie d'au moins 100 mètres carrés.71.Tout site d'un établissement de camping mis à la disposition d'un client doit être réservé à l'usage exclusif de ce dernier pendant toute la durée de son séjour.72.Tout établissement de camping doit s'assurer que chaque client installe sa tente ou son équipement de camping sur roues à une distance d'au moins un mètre des limites du site mis à sa disposition.73.Tout établissement de camping doit mettre gratuitement à la disposition des clients, au poste d'accueil, un téléphone ou un appareil de communication-radio pour demander de l'aide en cas d'urgence ainsi que les coordonnées du centre anti-poison, du service ambulancier et du service de police les plus près de l'établissement.74.Tout établissement de camping doit offrir un système de cueillette quotidienne des déchets ou indiquer aux clients la façon d'en disposer.75.Tout établissement de camping doit disposer d'une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de rétention des caravanes et d'un robinet d'eau courante pour le rinçage, sauf si l'établissement n'est pas accessible par un chemin carrossable.76.Tout établissement de camping doit disposer, sauf pour les sites qui sont situés à plus de trois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, nf 24 2689 kilomètres du poste d'accueil et ne sont pas accessibles par un chemin carrossable, d'au moins: 1° une prise d'eau potable pour chaque groupe de 20 sites; 2° une toilette et un lavabo alimenté en eau potable pour chaque groupe de 30 sites; 3° une douche pour chaque groupe de 40 sites.§7.Établissement de restauration 77.Tout établissement de restauration doit comprendre une salle de toilettes incluant un lavabo ainsi qu'un vestiaire, une penderie ou des crochets à vêtements à l'usage des clients, sauf si l'établissement ne comporte aucune place assise.78.Tout établissement de restauration, bien qu'il ne comporte aucune place assise, doit rendre disponible pour les clients, durant ses heures d'ouverture, une salle de toilettes incluant un lavabo dans un rayon de 30 mètres de l'établissement.79.L'accès aux salles de toilettes publiques de tout établissement de restauration doit être gratuit.§8.Bureau d'information touristique 80.Tout bureau d'information touristique doit offrir au public, un téléphone public, une salle de toilettes publique et de l'eau potable dans un rayon de 30 mètres de l'établissement.81.Tout bureau d'information touristique doit également offrir au public, à même le terrain qu'il occupe, une aire de stationnement qui permet le stationnement d'au moins cinq automobiles, lorsqu'il n'y a pas d'espace de stationnement accessible dans un rayon de 100 mètres de l'établissement.82.Tout bureau d'information touristique doit être ouvert cinq jours par semaine et au moins six heures consécutives par jour.Toutefois, un bureau qui choisit d'ouvrir durant moins de 12 mois par année et pendant l'été, doit être ouvert sept jours par semaine et au moins huit heures consécutives par jour pendant la période qui commence le 24 juin et se termine le jour de la Fête du Travail.SECTION VI REGISTRE DES CLIENTS 83.Le titulaire d'un permis pour un établissement d'hébergement ou de camping doit tenir un registre numéroté, identifié au nom de l'établissement, dans lequel il doit inscrire les renseignements suivants: 1° les nom, prénom et adresse de chaque client; 2° s'il y a lieu, l'immatriculation du véhicule automobile qu'il conduit et le nom de la province ou de l'état qui a délivré cette immatriculation; 3° le nombre de personnes qui l'accompagnent; 4° Le prix détaillé du séjour correspondant à la facture remise au client et dont un exemplaire doit être conservé en annexe au registre; 5° les dates du séjour du client; 6° pour un établissement d'hébergement, le numéro ou toute autre identification, selon le cas, de l'unité d'hébergement occupée par le client; 7° pour un établissement de camping, la grandeur du site pour camper occupé par le client.84.Le registre doit être conservé pendant une période d'au moins deux ans à compter de la date où il est complété.SECTION VII AFFICHAGE 85.Le titulaire d'un permis pour un établissement touristique doit afficher, à la vue du public, ce permis dans le lieu destiné à l'accueil ou à l'enregistrement des clients.86.Le titulaire d'un permis pour un établissement d'hébergement ou de camping doit afficher, à la vue du public, les cartes ou affiches fournies par le ministre sur lesquelles sont inscrits les prix déclarés, dans les lieux suivants: 1° dans chaque unité d'hébergement, pour un établissement des sous-catégories « hôtelleries », « meublés touristiques » ou gîtes touristiques; 2° dans le lieu destiné à l'accueil ou à l'enregistrement des clients, pour un établissement des sous-catégories « centres de vacances », « auberges de jeunesse » ou « établissements d'enseignement » et pour la catégorie « établissements de camping ». 2690_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24_Partie 2 13735 87.Le titulaire d'un permis pour un établissement touristique qui accepte une devise étrangère doit afficher le taux de change offert par l'établissement, à la vue du public, au comptoir ou à la caisse.88.Le titulaire d'un permis pour un établissement de restauration doit afficher, durant ses heures d'ouverture, la carte ou les menus offerts et le prix des repas de l'une des manières suivantes: 1° soit à l'extérieur de son établissement près de chaque porte d'entrée; 2° soit à l'intérieur de son établissement et à la vue du public.89.Le titulaire d'un permis pour un bureau d'information touristique doit installer l'enseigne du bureau à l'extérieur de l'établissement, à la vue du public.90.L'enseigne affichée à l'extérieur d'un bureau d'information touristique doit contenir le pictogramme « ?» et la mention « information touristique » ou « renseignements touristiques ».SECTION VIII DISPOSITIONS PÉNALES 91.La violation du premier alinéa de l'article 35, du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 36, du deuxième alinéa de l'article 36, de l'article 37, de l'article 41, du premier alinéa de l'article 55 et des articles 83 à 86 constitue une infraction selon le paragraphe 5° de l'article 37 de la Loi.92.La violation de l'article 35, du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 36 et de l'article 37 constitue une infraction selon le paragraphe 6° de l'article 37 de la Loi.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES 93.Le présent règlement remplace le Règlement sur les bureaux d'informations touristiques édicté par le décret 1101-86 du 16 juillet 1986, le Règlement sur les campings (R.R.Q., 1981, c.H-3, r.2), le Règlement sur les établissements hôteliers et les restaurants (R.R.Q., 1981, c.H-3, r.3) et le Règlement sur les hôtelleries nordiques (R.R.Q., 1981, c.H-3, r.4).94.Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2691 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les compagnies de cimetière (L.R.Q., c.C-40) Honoraires payables \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement modifiant le Tarif des honoraires payables en vertu de la Loi sur les compagnies de cimetière dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration des quarante-cinq jours suivant la présente publication.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis, 1er étage, Québec (Québec), G1R 5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9e étage, Québec (Québec), G1R 4Y5.La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic Règlement modifiant le Tarif des honoraires payables en vertu de la Loi sur les compagnies de cimetière Loi sur les compagnies de cimetière (L.R.Q., c.C-40, a.12) 1.Le Tarif des honoraires payables en vertu de la Loi sur les compagnies de cimetière (R.R.Q., 1981, c.C-40, r.1) est modifié par le remplacement, dans l'article 1, du nombre « 25 » par le nombre « 125 ».2.Le règlement est modifié par l'addition de l'article suivant: « 2.Les honoraires payables prévus dans ce règlement sont ajustés au 1\" janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique-Canada.Ils sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50$; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le résultat de l'indexation annuelle effectuée conformément au premier alinéa est, chaque année, publié à la Gazette officielle du Québec par l'inspecteur général ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13743 Projet de règlement Loi sur les compagnies étrangères (L.R.Q., c.C-46) Honoraires exigibles \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement modifiant le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration des quarante-cinq jours suivant la présente publication.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis, 1* étage, Québec (Québec), G1R 5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9e étage, Québec (Québec), G1R 4Y5.La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic 2692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères Loi sur les compagnies étrangères (L.R.Q., c.C-46, a.10, par.b) 1.Le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères (R.R.Q., 1981, c.C-46, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 432-86 du 9 avril 1986, 1072-86 du 16 juillet 1986, 1124-87 du 22 juillet 1987 et 754-90 du 30 mai 1990, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Les honoraires exigibles lors de l'octroi d'un permis prévu par la Loi sur les compagnies étrangères (L.R.Q., c.C-46) sont de: a) I 000 $ lorsque le fonds social de la compagnie est de moins de 1 000 000 $; b) 2 000 $ lorsque le fonds social de la compagnie est de 1 000 000 $ ou plus mais moins de 5 000 000 $; c) 3 000 $ lorsque le fonds social de la compagnie est de 5 000 000 $ ou plus; d) 3 000 $ dans tous les autres cas.».2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 15 » par le nombre « 25 ».3.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.Lorsque la compagnie change sa dénomination sociale ou le nom qu'elle a adopté, les honoraires exigibles pour l'octroi d'un nouveau permis sont de 250 $.».4.Les honoraires exigibles prévus dans ce règlement sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique-Canada.Ils sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le résultat de l'indexation annuelle effectuée conformément au premier alinéa est, chaque année, publié à la Gazette officielle du Québec par l'inspecteur général.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13741 Projet de règlement Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) Droits à payer \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu des parties I, II et III de la Loi sur les compagnies dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration des quarante-cinq jours suivant la présente publication.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis, 1er étage, Québec (Québec), G1R 5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9e étage, Québec (Québec), G1R4Y5.La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu des parties I, II et III de la Loi sur les compagnies Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38, a.23, 127 et 233) 1.Le Règlement sur les droits à payer en vertu des parties I, II et III de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981, C-38, r.3), modifié par les règlements édictés par les décrets 431-86 du 9 avril 1986 et 1124-87 du 22 juillet 1987, est modifié par le remplacement du paragraphe a de l'article 3 par le suivant: «a) dans le cas de changement de dénomination sociale ou d'ajout, d'abandon ou de modification de la version, les droits exigibles sont de 150 $.».2.L'article 4 de ce règlement est abrogé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, te 24 2693 3.L'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.Changement de dénomination sociale et ajout, abandon ou modification de la version: Sur dépôt aux fins d'approbation d'un règlement de changement de dénomination sociale ou d'ajout, d'abandon ou de modification de la version en vertu de l'article 21 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38), les droits exigibles sont de 150 $.».4.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 100 » par le nombre « 125 ».5* L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 100 » par le nombre « 200 ».6.L'article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 50 » par le nombre « 75 ».7.L'article 9 de ce règlement est abrogé.8» L'article 10 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 10.Changement de dénomination sociale ou ajout, abandon ou modification de la version: Sur dépôt aux fins d'approbation d'un règlement de changement de dénomination sociale ou d'ajout, d'abandon ou de modification de la version en vertu des articles 21 et 224 de la loi, les droits sont de 75 $.».9.L'article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 15 » par le nombre « 25 ».10.L'article 13 de ce règlement est modifié 1° par le remplacement du nombre « 300 » par le nombre « 350 »; 2° par le remplacement du nombre « 100 » par le nombre « 150 ».11.L'article 15 de ce règlement est abrogé.12.L'article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 16.Recherche et réservation d'une dénomination sociale ou d'une version: Lorsque la dénomination sociale ou la version demandée n'a pas fait l'objet d'une réservation à l'occasion d'une demande de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires ou du dépôt d'un règlement, les droits exigibles pour la recherche effectuée en regard d'une dénomination sociale ou d'une version sont de 20 $ pour une corporation sans capital-actions et de 30 $ pour une compagnie avec capital-actions; ces droits, pour les compagnies avec capital-actions, sont exigibles pour la recherche effectuée à l'égard de chacune des dénominations sociales ou versions proposées; Les droits exigibles pour une demande de réservation d'une dénomination sociale ou d'une version, pour la période prescrite, sont de 30 $.».13.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.Les droits exigibles pour la certification d'une copie conforme d'un document sont de 40 $.».14.Ce règlement est modifié par l'addition des articles suivants: « 18.Les droits prévus au présent règlement sont majorés de 50 % lorsque, sur demande, un traitement prioritaire est accordé.19.Les droits à payer prévus dans ce règlement sont ajustés au Ier janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique-Canada.Ils sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le résultat de l'indexation annuelle effectuée conformément au premier alinéa est, chaque année, publié à la Gazette officielle du Québec par l'inspecteur général.».15.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13739 Projet de règlement Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) Droits à payer \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., 2694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n\" 24 Partie 2 c.R-18.1), que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration des quarante-cinq jours suivant la présente publication.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise-Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis, 1\" étage, Québec (Québec), G1R 5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9e étage, Québec (Québec), G1R4Y5.La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38, a.123.169, par.1°) 1.L'article 1 du Règlement sur les droits à payer en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.C-38, r.2), modifié par les règlements édictés par les décrets 430-86 du 9 avril 1986 et 753-90 du 30 mai 1990, est de nouveau modifié 1° par le remplacement, au sous-paragraphe a du paragraphe 1, du nombre « 300 » par le nombre « 325 »; 2° par le remplacement, au sous-paragraphe b du paragraphe 1, du nombre « 500 » par le nombre « 550 »; 3° par le remplacement, au sous-paragraphe c du paragraphe 1, du nombre « 200 » par le nombre « 225 »; 4° par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Pour une demande de réservation de dénomination sociale ou d'une version pour la période et suivant le formulaire prescrits: 30 $ Lorsque la dénomination sociale ou la version demandée n'a pas fait l'objet d'une réservation au moment du dépôt de statuts, pour la recherche effectuée à l'égard de chacune des dénominations sociales ou versions proposées: 30 $.»; 5° par le remplacement, dans le paragraphe 3, du nombre « 300 » par le nombre « 350 »; 6° par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) Pour la certification d'une copie conforme d'un document, les droits exigibles sont de 40 $.»; 7° par la suppression du paragraphe 6.2.Ce règlement est modifié par l'addition des articles suivants: « 2.Les droits prévus au présent règlement sont majorés de 50 % lorsque, sur demande, un traitement prioritaire est accordé.3.Les droits à payer prévus dans ce règlement sont ajustés au 1\" janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique-Canada.Ils sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le résultat de l'indexation annuelle effectuée conformément au premier alinéa est, chaque année, publié à la Gazette officielle du Québec par l'inspecteur général.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13742 Projet de règlement Code des professions (L:r.Q., c.C-26) Diététistes \u2014 Élections au Bureau Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2695 pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas j.Mulcair Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec.2.Dans le présent règlement, le' mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.76, modifié par les décrets 2295-82, 1982 G.O.2, 4105 et 271-87, 1987, G.O.2, 1549).3.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu après celle des administrateurs élus, à l'expiration du mandat du président sortant, lors d'une réunion du Bureau tenue avant l'assemblée générale annuelle.Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 5.Le secrétaire de la corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.6.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, ou lorsqu'il est candidat à l'élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Bureau.Cette personne, dûment assermentée, assume aux fins de l'élection tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle se substitue.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN 7.La clôture du scrutin est fixée le 31 mars à 18:00 heures.SECTION IV ENTRÉE EN FONCTION 8.Le président et les administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonction dès qu'ils sont déclarés élus.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, il entre en fonction dès son élection par le Bureau.SECTION V DURÉE DES MANDATS 9.Le président de la corporation est élu pour un mandat de trois ans.10.Les administrateurs de la corporation sont élus pour un mandat de trois ans.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 11.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des 2696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n\" 24 Partie 2 professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres l'avis décrit à l'alinéa précédent ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.12* Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.Ce bulletin doit également être signé par cinq membres de la corporation dans le cas de l'élection du président et par deux membres de la corporation dans le cas de l'élection à un poste d'administrateur.Dans le cas de l'élection à un poste d'administrateur dans une région donnée, les signataires du bulletin de présentation doivent exercer leur profession principalement dans cette région.13.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.11 remet ou transmet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de la candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 18:00 heures.14.En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur au plus deux pages mesurant chacune au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limite où les enveloppes doivent être reçues à la corporation.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet en outre à tous les membres de la corporation ayant droit de vote un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur au plus deux pages mesurant chacune au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.15.Le bulletin de vote au poste de président doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.16.Le bulletin de vote au poste d'administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° l'identification de la région; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.17.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VII.SECTION VII LE VOTE 18.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cacheté cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cacheté et qu'il transmet au secrétaire.19.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre le nom des électeurs, appose sur ces enve- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2697 loppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 20.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.21.Le secrétaire, la personne désignée par le Bureau pour le remplacer et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.22.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la corporation ou à tout autre endroit désigné par le comité administratif, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants.Les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.23.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la corporation le quarante-cinquième jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.24.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.25.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR » et le nom de la corporation et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT » et le nom de la corporation.Puis il dispose, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.26.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.27.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.28.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur, un candidat ou son représentant soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.29.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.30.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement. 2698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.31.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES 32.Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections du Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec (1987, G.O.II, 1551).33.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.11 et 12) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE .Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de.proposons, comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom) .(adresse).Nom et prénom du membre\tNuméro du permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t\u2022 \t\t\t Je,., exerçant principalement ma profession dans la région de.et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur au plus deux pages mesurant chacune au plus 22 cm par 28 cm); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 mm par 70 mm) En foi de quoi, j'ai signé à ce.ième jour de- ANNEXE II (a.11 et 12) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la corporation (nom).(adresse).(signature) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2699 Nom et prénom du membre\tNuméro du permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Veuillez agréer, M.l'expression de mes sentiments les meilleurs.Je,., proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur au plus deux pages mesurant chacune au plus 22 cm par 28 cm); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 mm par 70 mm).En foi de quoi, j'ai signé à., ce.ièmejourde.(signature) ANNEXE III (a.13) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES DIÉTÉTISTES DU QUÉBEC Tel que mentionné à l'article 14 du Règlement sur (date).les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec, vous trouverez sous .pli (le cas échéant) le curriculum vitae et la photo des .,.candidats aux postes.de la corporation, le bulletin de vote ainsi que les Madame, enveloppes nécessaires à cette élection.Monsieur, Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a Nous accusons réception de votre bulletin de présen- de postes à pourvoir, tation pour l'élection au poste.de la Corporation professionnelle des diététistes du Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans Québec.l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE La clôture du scrutin est fixée à.heures VOTE - ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite le.(date).cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle Le dépouillement du vote aura lieu à.heures identifiée « Election ».le.(date).Il est très important: Le secrétaire, ANNEXE IV (a.14) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2022 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2022 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À LA CORPORATION (date) .À TOUS LES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES DIÉTÉTISTES DU QUÉBEC Madame, Monsieur, 2700 * que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; \u2022 de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à.heures, le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à .heures, le.(date).Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE V (a.15) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année:.Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT .?.?.?Clôture du scrutin à.heures, le.(date).Le secrétaire ANNEXE VI (a.16) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION DE BULLETIN DE VOTE Année:.Région:.Nombre de postes à pourvoir dans la région:.Partie 2 Candidats proposés au poste d'ADMINISTRATEUR .'.?.?.?Clôture du scrutin à.heures, le.(date).Le secrétaire ANNEXE VII (a.17) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, PERDU OU NON REÇU (date) .Je soussigné,., membre en règle de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec, jure ou affirme solennellement avoir.(détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de.(président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec et un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de la corporation.En foi de quoi, j'ai signé à., ce.ièmejourde.Signature du secrétaire Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de ANNEXE VIII (a.21) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je,.(jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, if 24 2701 qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des diététistes du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je .(jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.ième jour de.ou (selon le cas) .Signature du Signature du membre membre Assermenté devant moi, à ., ce .ième jour de.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.29) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec.Région (s'il y a lieu).Nombre d'électeurs.Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées TOTAL Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Signature des scrutateurs: Donné sous mon seing, à ce .ième jour de.Le secrétaire, Signature 13745 Projet de règlement Loi sur la mainmorte (L.R.Q., c.M-l) Honoraires exigibles \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement modifiant le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur la mainmorte dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration des quarante-cinq jours suivant la présente publication.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis, 1er étage, Québec (Québec), G1R 5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9e étage, Québec (Québec), G1R 4Y5.La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic 2702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, te 24 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur la mainmorte Loi sur la mainmorte (L.R.Q., c.M-l,a.10) 1.Le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur la mainmorte (R.R.Q., 1981, c.M-l, r.1) est modifié par le remplacement des articles 1 et 2 par les suivants: « 1.Lorsqu'il s'agit d'une licence prévue par l'article 3 de la Loi sur la mainmorte (L.R.Q., c.M-l), pour posséder plus de 4,05 hectares de terre, les honoraires exigibles sont de 325 $.2.Lorsqu'il s'agit d'un permis spécial pour acquérir, posséder, aliéner ou hypothéquer un ou plusieurs immeubles, les honoraires exigibles sont de 1 000 $ ».2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 1 000 » par le nombre « 2 000 ».3.Le règlement est modifié par l'addition de l'article suivant: « 4.Les honoraires exigibles prévus dans ce règlement sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique-Canada.Ils sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le résultat de l'indexation annuelle effectuée conformément au premier alinéa est, chaque année, publié à la Gazette officielle du Québec par l'inspecteur général.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13740 Projet de règlement Loi médicale (L.R.Q., c.M-9) Médecins \u2014 Formation des médecins qui désirent exercer l'acupuncture Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur la formation des médecins qui désirent exercer l'acupuncture » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la formation des médecins qui désirent exercer l'acupuncture Loi médicale (L.R.Q., c.M-9, a.20, 1er al., par./) 1* Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par « acupuncture » la stimulation de certains sites déterminés selon la médecine énergétique traditionnelle orientale, de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutanés du corps humain dans le but d'améliorer la santé au moyen notamment de l'introduction d'aiguilles, de l'application de chaleur, de pression, de courant électrique ou de lumière.2.Un médecin qui désire exercer l'acupuncture doit démontrer, à la satisfaction du comité d'examen des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2703 titres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec qu'il a complété un programme de formation en acupuncture conforme aux données actuelles de la discipline, comportant une formation théorique et pratique d'un minimum de trois cents heures.Pour ces questions, le comité d'examen des titres doit comprendre au moins un acupuncteur.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13736 Projet de règlement Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1) Services de garde en garderie \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde en garderie » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la présidente de l'Office des services de garde à l'enfance, 100, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), H2X 1C3.La présidente de l'Office des services de garde à l'enfance, Nicole Marcotte Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde en garderie Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1, ar.73, par.1°) 1.Le Règlement sur les services de garde en garderie approuvé par le décret 1971-83 du 28 septembre 1983 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 2034-85 du 3 octobre 1985 et 1193-87 du 5 août 1987 est de nouveau modifié à l'article 3: 1° par le remplacement du montant « 50 $ » par le montant « 100 $ »; 2° par l'addition de l'alinéa suivant: « Les montants prévus au premier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article 6 sont majorés au 1er avril de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.Les droits ainsi majorés ont effet à compter du 1er avril.Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.L'Office informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.» 2.L'article 6 de ce règlement est modifié, au deuxième alinéa, par le remplacement du montant « 50 $ » par le montant « 60 $ ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13746 Projet de règlement Loi sur les sociétés de prêts et de placements (L.R.Q., c.S-30) Droits à payer \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration des quarante-cinq jours suivant la présente publication.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis, 1° étage, Québec (Québec), G1R 5L3, avec 2704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9e étage, Québec (Québec), G1R4Y5.La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements Loi sur les sociétés de prêts et de placements (L.R.Q., c.S-30, a.2) 1.Le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (R.R.Q., 1981, c.S-30, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 434-86 du 9 avril 1986 et 1073-86 du 16 juillet 1986, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Les droits à payer lors de l'octroi d'un permis prévu par la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (L.R.Q., c.S-30) sont de 3 000 $.».2.L'article 2 de ce règlement est abrogé.3.Ce règlement est modifié par l'addition de l'article suivant: « 4.Les droits à payer prévus dans ce règlement sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique-Canada.Ils sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le résultat de l'indexation annuelle effectuée conformément au premier alinéa est, chaque année, publié à la Gazette officielle du Québec par l'inspecteur général ».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13744 Projet de règlement Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., c.H-4) Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à Me Gil Rémi Hard, ministre de la Justice, 1200, route de l'Église, 9e étage, Sainte-Foy (Québec), G1V 4ML Le ministre de la Justice, GlL RÉMILLARD Règlement modifiant le Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., c.H-4, a.25, par.k) 1.Le Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers (R.R.Q., 1981, c.H-4, r.3), modifié par les décrets 572-82 du 10 mars 1982 (Suppl., p.733), 1895-82 du 18 août 1982, 372-84 du 15 février 1984, 2102-84 du 19 septembre 1984, 819-87 du 27 mai 1987 et 110-90 du 31 janvier 1990, est de nouveau modifié, à l'article 1: 1° par le remplacement des sous-paragraphes i à vi du paragraphe a par les suivants: « i.une procédure qui relève de la compétence de la Cour du Québec ou d'une cour municipale, une procédure prise en vertu du Code de procédure pénale (1987, c.96) ou du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), c.C-46), lorsqu'aucun montant n'est en jeu ou que le montant en jeu n'excède pas 500 $; ii.une procédure qui émane d'une personne ou d'un organisme qui a des pouvoirs judiciaires, quasi-judiciaires ou administratifs.»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2705 2° par le remplacement des sous-paragraphes / à vi du paragraphe b par les suivants: « i.une procédure qui relève de la compétence de la Cour du Québec ou d'une cour municipale, une procédure prise en vertu du Code de procédure pénale ou du Code criminel, et qui n'est pas comprise dans la classe 1; ii.une procédure qui relève de la Cour supérieure, de la Cour d'appel, de la Cour Suprême ou de la Cour fédérale ainsi que d'un tribunal d'une autre province ou d'un autre pays.».2.L'article 5 de ce tarif est remplacé par le suivant: « 5.Le tarif horaire auquel l'huissier a droit est celui prévu à l'article 23 de l'annexe 1.Toutefois, l'huissier n'a pas droit au tarif horaire lors de ses déplacements.».3.L'article 6 de ce tarif est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Si une exécution est commencée avant 20 heures et doit se poursuivre après cette heure, l'huissier a droit à des honoraires à temps et demi pour le temps dépassant la vingtième heure.».4.Ce tarif est modifié par l'insertion, après l'article 7.1, du suivant: « 7.2 Pour la prise d'un constat, l'huissier a droit aux honoraires prévus à l'article 15.1 de l'annexe 1 et à ceux prévus pour le transport.».5* L'article 9 de ce tarif est modifié par la suppression du paragraphe c.6.L'article 10 de ce tarif est modifié par la suppression, dans les paragraphes a, b et c, du sous-paragraphe iii.7.Les articles 11.1 et 11.2 de ce tarif sont remplacés par les suivants: « 11.1 Pour l'exécution d'un bref de saisie mobilière après jugement, lorsque le bien saisi est un véhicule automobile immatriculé au nom du défendeur, l'huissier a droit: a) s'il y a immobilisation du véhicule, aux honoraires prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l'article 11 de l'annexe 1 qui comprennent la pose et l'enlèvement de l'appareil, l'exécution, la signification, le transport et le tarif horaire de l'huissier; b) si, au moins 24 heures après l'immobilisation du véhicule, celui-ci est remorqué, aux honoraires prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 5 de l'article 11 de l'annexe 1 qui comprennent la pose et l'enlèvement de l'appareil, l'exécution, les significations dont celles au service de police le plus près de l'endroit où l'immobilisation a eu lieu, le transport, le tarif horaire de l'huissier et le constat; c) s'il y a remorquage immédiat du véhicule, aux honoraires prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 6 de l'article 11 de l'annexe 1 qui comprennent la pose et l'enlèvement de l'appareil, l'exécution, les significations dont celles au service de police le plus près de l'endroit où l'immobilisation a eu lieu, le transport, le tarif horaire de l'huissier et le constat.11.2 Pour chaque avis public de vente prévu par l'article 594 du Code de procédure civile, l'huissier a droit aux honoraires prévus à l'article 16 de l'annexe 1.».8.L'article 12 de ce tarif est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe 1, du mot « bref » par le mot « procès-verbal »; 2° par l'addition du paragraphe suivant: « 4) Pour le préavis prévu à l'article 565 du Code de procédure civile, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour: a) la rédaction; b) la signification; c) le transport.».9.L'article 13 de ce tarif est modifié: 1° par la suppression du sous-paragraphe b du paragraphe 1; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 1, du sous-paragraphe suivant: « d) s'il y a lieu, l'ouverture des portes.».10.L'article 14 de ce tarif est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Si l'huissier s'est rendu sur les lieux de la vente et qu'il ne procède pas à une vente en justice dans le 2706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 cas d'une saisie mobilière aux lieu, jour et heure fixés à l'avis de vente, il a droit aux honoraires prévus pour: a) la demande de paiement ou le procès-verbal de démarches ou d'absence; b) le transport; c) s'il y a lieu, l'ouverture des portes.»; 2° par le remplacement de la partie du paragraphe 2 qui précède le sous-paragraphe a par ce qui suit: 2) Si l'huissier s'est rendu sur les lieux de la vente et qu'il ne procède pas à une vente en justice dans le cas d'une saisie immobilière aux lieu, jour et heure fixés à l'avis public, il a droit aux honoraires prévus pour: ».11.L'article 15 de ce tarif est remplacé par le suivant: « 15.Pour une vente à l'encan prévue par une loi, l'huissier a droit aux honoraires prévus par le paragraphe a de l'article 17 de l'annexe 1 pour la classe 2.».12.L'article 16.1 de ce tarif est remplacé par les suivants: « 16.1 Sauf pour les honoraires de transport qui ne peuvent être chargés que pour une seule procédure, dossier ou document, l'huissier a droit aux honoraires prévus au présent tarif pour chaque procédure, dossier ou document, si plusieurs procédures ou autres documents, concernant des dossiers différents ayant le même demandeur, sont rédigés, signifiés ou exécutés, lors d'un même déplacement, à l'égard d'une même personne.16.2 Sauf les honoraires de transport qui ne peuvent être chargés que pour un seul dossier, l'huissier a droit aux honoraires prévus au paragraphe b de l'article 8 de l'annexe 1 pour la rédaction d'un procès-verbal d'absence ou de démarches, pour chaque dossier différent jusqu'à un maximum de quatre, ayant le même demandeur, lors d'un même déplacement, à l'égard d'une même personne.Pour les fins de l'application du premier alinéa, l'huissier ne peut réclamer les honoraires prévus à l'article 23 de l'annexe 1.».13.L'article 1 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 4 $ » par le montant « 6 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 14 $ » par le montant « 16 $ ».14.L'article 2 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 4 $ » par le montant « 6 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 4 $ » par le montant « 6 $ ».15.L'article 3 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 5 $ » par le montant « 6 $ ».16.L'article 4 de l'annexe 1 de ce tarif est abrogé.17.L'article 5 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié: 1° par la suppression des mots « à l'exception des procédures prévues par l'article 4 »; 2° par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 4 $ » par le montant « 6 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 4 $ » par le montant « 6 $ ».18.L'article 6 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 4 $ » par le montant « 6 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 5 $ » par le montant « 6 $ ».19.L'article 7 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 7 $ » par le montant « 6 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 7 $ » par le montant « 6 $ ».20.L'article 8 de l'annexe 1 de ce tarif est remplacé par le suivant: Classe 1 Classe 2 « 8.La rédaction: a) en matière de signification, 4 $ 4 $ d'un procès-verbal d'absence, de démarches ou d'obtention d'un mode spécial de signification; b) en matière d'exécution, 9 $ 9 $ d'un procès-verbal d'absence, de démarches ou d'obtention d'un mode spécial d'exécution.».21.L'article 9 de l'annexe 1 de ce tarif est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n\" 24 2707 Classe 1 Classe 2 4$ 4$ 4$ 4$ « 9.La rédaction: a) d'un affidavit requis pour appuyer un procès-verbal; b) d'un rapport suite à la réception d'une opposition ou d'un avis de surseoir en vertu d'une loi ou d'une ordonnance de la cour.».22.L'article 10 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 20 $ » par le montant « 35 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 41 $ » par le montant « 55 $ ».23.L'article 11 de l'annexe 1 de ce tarif est remplacé par le suivant: « 11.1) La demande de paiement: a) non suivie de saisie mobilière ou de vente mobilière; b) non suivie de saisie immobilière ou de vente immobilière.2) La saisie ou le recolement.3) Le rapport de carence de biens saisissables comprenant la demande de paiement.4) Les opérations relatives à l'installation et à l'enlèvement d'un appareil servant à immobiliser un véhicule automobile: Classe 1 Classe 2 27 $ 40 $ 17 $ 30 $ 35 $ 55 $ 27 $ 40 $ 5) Les opérations relatives à l'immobilisation et, au moins 24 heures après cette opération, au remorquage d'un véhicule automobile: a) pour l'exécution d'un pre- 160 $ 160 $ mier bref; b) pour tout bref supplémentaire: i.l'exécution; 35 $ 35 $ ii.la signification.6 $ 6 $ 6) Les opérations relatives au remorquage immédiat d'un véhicule automobile: a) pour l'exécution d'un pre- 130 $ 130 $ mier bref; b) pour tout bref supplémentaire: i.l'exécution; 35 $ 35 $ ii.la signification.».6 $ 6$ 24.Les paragraphes 1 à 3 de l'article 12 de l'annexe 1 de ce tarif sont modifiés par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 7 $ » par le montant « 8 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 14 $ » par le montant « 15 $ ».25.Les paragraphes 1 et 2 de l'article 13 de l'annexe 1 de ce tarif sont modifiés par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 7 $ » par le montant « 8 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 14 $ » par le montant « 15 $ ».26.fié: L'article 14 de l'annexe 1 de ce tarif est modi- a) pour l'exécution d'un pre- 110 $ 110$ mier bref; b) pour tout bref supplémentaire; i.l'exécution; 35 $ 35 $ ii.la signification.6 $ 6 $ 1° par le remplacement, au paragraphe a, du mot « bref » par le mot « procès-verbal »; 2° par le remplacement, aux paragraphes a, b et c, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 4 $ » par le montant « 5 $ »; 3° par l'addition du paragraphe suivant: 2708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 Classe 1 Classe 2 « d) d'un préavis prévu par 5 $ 7 $ l'article 565 du Code de procédure civile.».27.L'article 15 de l'annexe 1 de ce tarif est remplacé par ce qui suit: Classe 1 Classe 2 « 15.1) L'exécution d'un 50 $ 50 $ bref de possession.2) L'exécution d'une mise en 50 $ 50 $ séquestre mobilière ou immobilière 3) L'application de scellés ou 50 $ 50 $ la levée de scellés totale ou partielle conformément aux articles ¦ 901, 906, 909 et 910 du Code de procédure civile.§3.Constat 15.1 Pour la prise d'un 60 $ 60 $ constat.».28.L'article 17 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe a, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 20 $ » par le montant « 35 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 47 $ » par le montant « 60 $ »; 2° par le remplacement, au paragraphe b, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 54 $ » par le montant « 65 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 54 $ » par le montant « 65 $ ».29.L'article 18 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, aux deux endroits où on le retrouve, du mot « Régie » par le mot « Société ».30.L'article 19 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 20 $ » par le montant « 25 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 41 $ » par le montant « 45 $ ».31.L'article 20 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, au paragraphe a, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 0,14e7km » par le montant « 0,200/km » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 0,140/km » par le montant « 0,20eYkm ».32.L'article 21 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », de « 11 $ heure 7 $ minimum » par « 10 $/heure » et, dans la colonne « Classe 2 », de « 11 $ heure 7 $ minimum » par « 10 $/heure ».33.L'article 22 de l'annexe 1 de ce tarif est abrogé.34.L'article 23 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe 1, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 24 $ » par le montant « 45 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 24 $ » par le montant « 45 $ »; 2° par le remplacement, au paragraphe 2, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 24 » par le montant « 35 » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 24 » par le montant « 35 ».35.- Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13748 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n\" 24 2709 Décisions Décision 5333, 15 mai 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de volailles \u2014 Mise en marché, poulet \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 5333 prise le 15 mai 1991, approuvé le Règlement modifiant le Règlement sur la mise en marché du poulet dont le texte suit.Veuillez de plus prendre note que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur la mise en marché du poulet Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.67) 1.Le Règlement sur la mise en marché du poulet (décision 5153 du 23 07 90, 122 G.O.II, p.3101) est modifié en ajoutant l'annexe I qui suit après l'article 38: « ANNEXE I (a.10) Entreprises\tVolumes\tPourcentage\tVolumes* transférés\tNouveaux volumes\tNouveau % Bexel\t69 768 186\t31,79194\t334 218\t69 433 968\t31,63964 Tyson Canada\t61 997 996\t28,25122\t296 995\t61 701 001\t28,11589 Coopérative de Dorchester\t25 787 684\t11,75092\t123 533\t25 664 151\t11,69463 Poulette Grise\t13 279 283\t6,05110\t63 613\t13 215 670\t6,02211 Coopérative de St-Damase\t18 592 815\t8,47237\t89 067\t18 503 748\t8,43178 Abattoir Laurentien\t12 390 149\t5,64594\t59 354\t12 330 795\t5,61889 Volailles Avinov\t306 343\t0,13959\t1 468\t304 875\t0,13893 T.Lauzon\t9 823 031\t4,47615\t47 056\t9 775 975\t4,45471 Commerce interprovincial\t3 871 808\t1,76430\t18 548\t3 853 260\t1,75585 Zinmann\t951 629\t0,43364\t4 559\t947 070\t0,43156 Ferme du Gourmet\t933 179\t0,42523\t4 470\t928 709\t0,42319 Donker's\t470 647\t0,21446\t2 255\t468 392\t0,21344 2710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 Entreprises\tVolumes\tPourcentage\tVolumes* transférés\tNouveaux volumes\tNouveau % Volailles Mascouche\t579 561\t0,26409\t2 776\t1 628 050\t0,74187 Rachel\t141 030\t0,06426\t676\t140 354\t0,06396 Production locale\t559 093\t0,25477\t2 678\t556 415\t0,25355 \t219 452 434\t100,00000\t1 051 265\t219 452 434\t100,00000 * Volumes transférés à Abattoir Laurentien afin d'équilibrer les parts du marché des différents abattoirs à la suite de la décision numéro 174-09-04 de la Régie des marchés agricoles du Québec.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13737 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n-> 24 nu Décrets Gouvernement du Québec Décret 677-91, 22 mai 1991 Concernant l'engagement de monsieur Denys Jean comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Denys Jean soit engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement, pour une période de trois ans à compter du 3 juin 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Denys Jean comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Denys Jean, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement, ci-après appelé le ministère.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, il exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.Son lieu principal de travail est à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 3 juin 1991 pour se terminer le 2 juin 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Jean comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Jean reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 82 200$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État II à compter du \\a juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Jean participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Jean choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de fonction Le ministère remboursera à monsieur Jean, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encou- 2712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 rues dans l'exercice de ses fonctions conformément au Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires approuvé par le Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.2 Frais de séjour et de transport Pour les frais de séjour et de transport occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Jean sera remboursé conformément au Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires approuvé par le Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Jean a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère.4.4 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.5 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Jean renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.6 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Jean comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.7 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles prévues pour les administrateurs d'État II.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Jean peut démissionner de son poste de sous-ministre adjoint au ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Suspension ou destitution Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Jean ou le destituer.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Jean les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Jean se termine le 2 juin 1994.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de sous-ministre adjoint au ministère, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de sous-ministre adjoint au ministère, monsieur Jean recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2713 Dans le cas où monsieur Jean est engagé de nouveau à contrat comme sous-ministre adjoint au ministère de TEnvironnement ou s'il est nommé administrateur d'État ou à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Denys Jean Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 13706 Gouvernement du Québec Décret 678-91, 22 mai 1991 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Cyril Simard comme membre et président de la Commission des biens culturels du Québec Attendu que l'article 2 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4) institue la Commission des biens culturels du Québec; Attendu que l'article 4 de cette loi prévoit que la Commission est formée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d'eux; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 5 de cette loi stipule que le mandat du président et du vice-président peut être renouvelé pour des périodes n'excédant pas trois ans; Attendu que monsieur Cyril Simard a été nommé membre et président de la Commission des biens culturels du Québec par le décret 1060-88 du 6 juillet 1988, que son mandat viendra à expiration le 18 octobre 1991 et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que monsieur Cyril Simard soit nommé de nouveau membre et président de la Commission des biens culturels du Québec pour un mandat de trois ans à compter du 19 octobre 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Cyril Simard comme membre et président de la Commission des biens culturels du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Cyril Simard, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président de la Commission des biens culturels du Québec, ci-après appelée la Commission.À titre de président, monsieur Simard est chargé de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Monsieur Simard exerce, à l'égard du personnel de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Simard remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.Pour la durée de son mandat, monsieur Simard, cadre supérieur au Musée du Québec, est en congé sans traitement de cet organisme.2.DURÉE Le présent engagement commence le 19 octobre 1991 pour se terminer le 18 octobre 1994, sous réserve des dispositions des articles S et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Simard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances. 2714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Simard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 77 896 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1991.3.2 Assurances Monsieur Simard participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Simard continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Simard, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 000 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Simard sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Simard a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Simard peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Simard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois de calendrier.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Simard les montants qui lui sont dus pour la période de calendrier travaillée.À la date de résiliation, monsieur Simard sera réintégré parmi le personnel du Musée du Québec, aux conditions énoncées à l'article 6.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Simard demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Simard peut demander que ses fonctions de membre et président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 18 octobre 1994, après avoir donné un avis écrit de trois mois. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2715 En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du Musée du Québec, au salaire qu'il avait comme membre et président de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs du Musée du Québec.Dans le cas où son salaire de membre et président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Simard se termine le 18 octobre 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Simard à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du Musée du Québec aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Cyril Simard Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 13707 Gouvernement du Québec Décret 679-91, 22 mai 1991 Concernant l'approbation d'une programmation de la Société d'habitation du Québec en matière de logement sans but lucratif public (HLM) pour le territoire des villes de Montréal et de Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8), la Société prépare et met en oeuvre, avec l'autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant de rencontrer ses objets; Attendu que la Société d'habitation du Québec a pour objets, entre autres, de mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements à loyer modique; Attendu que la Société d'habitation du Québec a signé avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement un Accord de mise en oeuvre des programmes visés par l'Entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale; Attendu que la Société d'habitation du Québec a soumis une programmation portant sur la réalisation de logements pour personnes et familles démunies sur le territoire des villes de Montréal et de Québec; Attendu que la Société d'habitation du Québec entend confier aux offices municipaux d'habitation de Montréal et de Québec l'administration de ces logements; Attendu Qu'en vertu de l'article 60 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, la Société peut accorder aux offices municipaux d'habitation des subventions pour les aider à défrayer le coût d'exploitation des immeubles qu'ils administrent.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: 1.Que la programmation de la Société d'habitation du Québec prévoyant la réalisation de 800 logements sans but lucratif public (HLM) sur le territoire de la ville de Montréal et de 200 logements sur le territoire de la ville de Québec, soit approuvée; 2.Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à réaliser cette programmation conformément à l'Accord de mise en oeuvre signé avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement suite à l'Entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale; 3.Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à conclure conjointement avec les municipalités concernées et les offices municipaux d'habitation qui sont leurs agents, des conventions par lesquelles les municipalités s'engagent à contribuer jusqu'à concurrence de 10 % du déficit d'exploitation des ensembles d'habitation réalisés dans leur territoire, la Société 2716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, if> 24 Partie 2 d'habitation du Québec assumant l'autre 90 %.La durée de ces conventions ne pourra excéder 50 années, la date effective du commencement des contributions devant être déterminée par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13708 Gouvernement du Québec Décret 680-91, 22 mai 1991 Concernant la révision annuelle du plan triennal de développement (1989-1992) de SOQUIA et de ses filiales Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, SOQUIA doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, faire approuver par le gouvernement son plan de développement ainsi que ceux de ses filiales; Attendu que le gouvernement, par le décret 533-89 du 12 avril 1989, a approuvé le plan de développement présenté par SOQUIA pour les exercices financiers 1989-1990 à 1991-1992; Attendu que SOQUIA a soumis au gouvernement, dans le cadre de l'article 14 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, une révision, pour l'exercice financier 1991-1992, du plan triennal de développement (1989-1992) de SOQUIA et de ses filiales; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver la révision, pour l'exercice financier 1991-1992, du plan de développement de SOQUIA et de ses filiales.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, responsable du Développement régional: Que soit approuvée la révision soumise au gouvernement, portant sur l'exercice financier 1991-1992, du plan triennal de développement (1989-1992) de SOQUIA et de ses filiales.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 682-91, 22 mai 1991 Concernant madame Charlotte Plante, présidente du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60), le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'éducation, ainsi que le président de ses deux comités, reçoivent un traitement fixé par le gouvernement; Attendu que l'article 15 de cette loi prévoit qu'un comité catholique et un comité protestant du Conseil, composés chacun de quinze membres, sont institués; Attendu que l'article 20 de cette loi stipule que chacun des comités nomme son président parmi ses membres et que le président consacre à ses fonctions au moins la moitié de son temps; Attendu que madame Charlotte Plante a été nommée membre du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation par le décret 776-89 du 24 mai 1989 pour un mandat se terminant le 31 août 1992; Attendu que le comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation a nommé de nouveau madame Charlotte Plante comme présidente de ce comité pour un mandat d'un an à compter du Ie septembre 1991 et qu'il y a lieu de fixer son traitement et ses autres conditions d'emploi à ce titre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que les conditions d'emploi de madame Charlotte Plante comme présidente du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation soient celles apparaissant en annexe; Qu'à compter du 1\" septembre 1991, le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des 13722 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2717 membres du Conseil supérieur de l'éducation ne s'applique pas à madame Charlotte Plante et ce, tant qu'elle agira comme présidente du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Charlotte Plante comme présidente du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) 1.OBJET Le Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation, ci-après appelé le Comité, a nommé madame Charlotte Plante comme présidente du Comité.Madame Plante exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.À titre de présidente, madame Plante est chargée de l'administration des affaires du Comité dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le Comité pour la conduite de ses affaires.Madame Plante remplit ses fonctions au siège social du Conseil supérieur de l'éducation à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le \\a septembre 1991 pour se terminer le 31 août 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Plante comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Plante reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 66 081 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1991.3.2 Assurances Madame Plante participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Plante choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, madame Plante reçoit une somme équivalente, soit 5,9 % de son -salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Comité remboursera à madame Plante, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 400 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Plante sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances 2718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 À compter de la date de son entrée en fonction, madame Plante a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Conseil supérieur de l'éducation.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Plante peut démissionner de son poste de présidente du Comité, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Plante consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.7.SIGNATURES Charlotte Plante Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 13726 Gouvernement du Québec Décret 683-91, 22 mai 1991 Concernant monsieur Glenn Smith, président du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60), le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'éducation, ainsi que le président de ses deux comités, reçoivent un traitement fixé par le gouvernement; Attendu que l'article 15 de cette loi prévoit qu'un comité catholique et un comité protestant du Conseil, composés chacun de quinze membres, sont institués; Attendu que l'article 20 de cette loi stipule que chacun des comités nomme son président parmi ses membres et que le président consacre à ses fonctions au moins la moitié de son temps; Attendu que monsieur Glenn Smith a été nommé de nouveau membre du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation par le décret 1214-90 du 22 août 1990 pour un mandat de trois ans se terminant le 31 août 1993; Attendu que le comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation a nommé monsieur Glenn Smith comme président de ce comité pour un mandat d'un an à compter du 1er septembre 1991 et qu'il y a lieu de fixer son traitement à ce titre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Qu'à compter du 1er septembre 1991, monsieur Glenn Smith reçoive des honoraires de 330 $ par jour de travail, pour agir à mi-temps jusqu'au 31 août 1992 comme membre et président du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation; Que monsieur Glenn Smith remplisse ses fonctions au bureau du Conseil supérieur de l'éducation à Montréal et que pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, il soit remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes; Que monsieur Glenn Smith soit remboursé, sur présentation de pièces justificatives, des dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 400 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2719 Que le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil supérieur de l'éducation ne s'applique pas à monsieur Glenn Smith et ce, tant qu'il agira comme président du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13727 Gouvernement du Québec Décret 684-91, 22 mai 1991 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec, à titre de fiduciaire de la Caisse de retraite d'Hydro-Québec, d'acquérir et de détenir des actions de chacune des trois corporations à être créées par Hydro-Québec à des fins d'investissement immobilier dans une proportion supérieure à 50 % Attendu Qu'en vertu de l'article 39 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), Hydro-Québec ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir ou détenir des actions d'une corporation dans une proportion supérieure à 50 % ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des administrateurs; Attendu Qu'en vertu de l'article 53 de la même loi, seule Hydro-Québec est chargée, à titre de fiduciaire, de la gestion de la Caisse de retraite d'HydroQuébec; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, lors de sa réunion tenue à Montréal le 19 décembre 1990, a résolu d'autoriser Hydro-Québec, à titre de fiduciaire chargée de la gestion de la Caisse de retraite des employés d'Hydro-Québec, à créer ou faire créer trois corporations sous des noms acceptables par l'inspecteur général des institutions financières du Québec, le siège social de chacune d'elles devant être à Montréal et leurs actions, sans valeur nominale; Attendu Qu'à cette même réunion, Hydro-Québec, agissant au même titre, a également été autorisée à poser tous et chacun des gestes nécessaires à chacune de ces incorporations et, de façon plus spécifique, à souscrire immédiatement le montant minimum requis pour prendre à ce moment-ci qualité d'actionnaire unique de chacune de ces corporations; Attendu qu'Hydro-Québec entend utiliser ces trois corporations à des fins d'investissement immobilier; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser Hydro-Québec, à titre de fiduciaire de la Caisse de retraite d'Hydro-Québec, à acquérir et à détenir des actions de chacune des trois corporations à être créées par Hydro-Québec à des fins d'investissement immobilier dans une proportion supérieure à 50 % ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des administrateurs.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Energie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée, à titre de fiduciaire de la Caisse de retraite d'Hydro-Québec, à acquérir et détenir des actions de chacune des trois corporations à être créées par Hydro-Québec à des fins d'investissement immobilier dans une proportion supérieure à 50 % ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des administrateurs.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13728 Gouvernement du Québec Décret 685-91, 22 mai 1991 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire la ligne à 315 kV Brisay-Nikamo, les postes collecteurs à 315 kV Nikamo et Laforge 2, l'agrandissement du poste Tilly, les équipements et les infrastructures connexes ainsi que d'obtenir les immeubles et droits réels du domaine public nécessaires à cette fin Attendu que le programme d'équipement d'Hydro-Québec prévoit la mise en service de la centrale de Brisay en 1993, de la centrale de Laforge 1 en 1994 et de la centrale de Laforge 2 en 1995; Attendu que l'intégration de la production électrique de ces centrales au réseau de transport à 735 kV requiert la construction d'une ligne à 315 kV ainsi que des postes collecteurs à 315 kV Nikamo et Laforge 2 nécessaires pour relier les centrales de Laforge 1, de Laforge 2, et de Brisay à la ligne à 315 kV Nikamo-Tilly; Attendu que la production électrique de ces centrales requiert l'installation de nouveaux équipements 2720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 au poste Tilly afin d'élever la tension de 315 kV à 735 kV et de transporter l'énergie produite par le réseau de transport à 735 kV; Attendu que la mise en service de la ligne à 315 kV Brisay-Nikamo est prévue en juillet 1993 de façon à permettre les essais des turbines de la centrale de Brisay; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire la ligne à 315 kV Brisay-Nikamo, les postes collecteurs à 315 kV Nikamo et Laforge 2, l'agrandissement du poste Tilly ainsi que les équipements et infrastructures connexes; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à obtenir les immeubles et droits réels du domaine public nécessaires aux fins susmentionnées sur le territoire ci-après défini: Division Municipalité Cadastre d'enregistrement Baie-James Terres Sept-îles publiques non cadastrées Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Attendu qu'Hydro-Québec a transmis au ministère de l'Énergie et des Ressources le document intitulé « Ligne à 315 kV Brisay-Nikamo - Rapport d'avant-projet », Hydro-Québec, septembre 1990, lequel contient les résultats des études technico-éco-nomiques, de l'étude d'impact sur l'environnement ainsi que les résultats du programme de communication réalisés pour ce projet; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire la ligne à 315 kV Brisay-Nikamo, les postes collecteurs à 315 kV Nikamo et Laforge 2, l'agrandissement du poste Tilly ainsi que les équipements et infrastructures connexes; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à obtenir les immeubles et droits réels du domaine public nécessaires aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 13729 Gouvernement du Québec Décret 686-91, 22 mai 1991 Concernant le changement de nom du Collège d'enseignement général et professionnel de Granby Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de Granby a été institué par des lettres patentes du 20 février 1980 conformément aux articles 2, 3 et 14 ainsi qu'au paragraphe a de l'article 8 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29); Attendu que selon l'article 4 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, le gouvernement peut, à la requête d'un collège, sur la recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires; Attendu que le 26 février 1991, le conseil d'administration du Collège d'enseignement général et professionnel de Granby a adopté une résolution demandant que le nom du « COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE GRANBY » soit changé en celui de « CÉGEP de Granby - Haute-Yamaska »; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder ce changement de nom.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que le nom du « COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE GRANBY » constitué le 20 février 1980 par lettres patentes, à la suite du décret 483-80 du 20 février 1980, soit changé, en celui de « CÉGEP de Granby -Haute-Yamaska » et que des lettres patentes supplémentaires soient émises conformément à l'article 4 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, tf 24 2721 2° Qu'à compter de la date d'émission de ces lettres patentes supplémentaires, le nom du « CÉGEP de Granby - Haute-Yamaska » remplace le nom de « COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE GRANBY » partout où il se trouve conformément aux lois en vigueur.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13730 Gouvernement du Québec Décret 687-91, 22 mai 1991 Concernant la nomination d'un membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que le ministre de !'~wonnement a, le 16 mai 1991, confié mandat au sureau d'audiences publiques sur l'environnement d'enquêter sur le projet de nettoyage du lac Dupuis à ville de l'Estérel et de lui faire rapport d'ici le 24 juin 1991; Attendu Qu'il y a lieu, pour les fins de ce nouveau mandat, de nommer un membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a suggéré au ministre de l'Environnement la nomination de monsieur Claude E.Delisle à titre de membre additionnel; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que monsieur Claude E.Delisle, professeur, soit nommé membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement à compter des présentes jusqu'au 24 juin 1991, ou jusqu'à la date de remise au ministre de l'Environnement du rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement concernant l'en- quête relative au projet de nettoyage du lac Dupuis à ville de l'Estérel, si cette remise est faite à une date antérieure; Que la rémunération de monsieur Claude E.Delisle soit fixée à 330 $ par jour et que le nombre maximum de jour* ii lui est alloué soit fixé à 20 jours; Que les frais de déplacement et de séjour de monsieur Claude E.Delisle lui soient remboursés par le gouvernement conformément aux dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13724 Gouvernement du Québec Décret 688-91, 22 mai 1991 Concernant la soustraction pour l'année 1991, de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement visée dans la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) d'un projet de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette soumis par la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) Attendu que la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projetsde construction, d'ouvrages, d'activités, d'exploitation et de travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le paragraphe q de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement tout programme ou projet de pulvérisations aériennes de pesticides à des fins non-agricoles sur une superficie de 600 hectares et plus; Attendu que la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies a l'intention de réaliser un projet de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette sur une superficie d'environ 140 000 hectares; 2722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; Attendu que le Conseil des ministres, le 15 février 1989, prévoyait la formation d'un comité aviseur dont l'un des rôles consiste à faire des recommandations sur « l'opportunité de soustraire ou non un projet d'intervention de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement », conformément à l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement se référant à la notion de catastrophe réelle ou appréhendée; Attendu Qu'à la même date, le Conseil des ministres prévoyait « que si le besoin se fait sentir pour les années 1990 et 1991, l'usage des insecticides pourra être autorisé sur recommandation du comité aviseur portant sur la démonstration d'une situation de catastrophe réelle ou appréhendée »; Attendu Qu'il prévoyait également l'élaboration d'une stratégie de protection de la forêt qui devait être soumise en 1990 à une consultation publique menée par une commission du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement et que le recours à cette procédure d'urgence serait par la suite banalisé et encadré dans les études d'impact sur les programmes quinquennaux d'utilisation des pesticides en vigueur à compter de 1992; Attendu que la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies a présenté le 22 janvier 1991 un avis de projet et une demande de soustraction selon le quatrième alinéa de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement; Attendu que la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies a envoyé au ministère de l'Environnement, les 6 et 18 mars 1991, des compléments d'information à l'avis de projet pour justifier et décrire la nature du programme de pulvérisations aériennes, d'insecticide biologique « B.t.» contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette en 1991; Attendu que le Comité aviseur sur les mesures d'urgence en foresterie, saisi de ce problème, a conclu qu'il était d'intérêt public de poursuivre la pulvérisation aérienne des forêts dans le Bas Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte Nord au moyen de l'insecticide biologique à base de Bacillus thuringiensis (B.t.) et a recommandé de soustraire ce projet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.Il est ordonné sur la proposition du ministre des Forêts: Que le projet de pulvérisations aériennes d'insecticides biologiques contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette, mentionné dans la demande du 22 janvier 1991 et dans les documents intitulés: « Complément d'information à l'avis de projet décrivant la nature du programme de pulvérisations aériennes de B.t.contre la TBE en 1991, 6 mars 1991 » et « Justification du programme de pulvérisation 1991 contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette, Rapport présenté au Comité aviseur sur les mesures d'urgence », soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement aux conditions ci-dessous; Que le présent décret constitue pour l'année 1991 un certificat d'autorisation en faveur de la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies pour ledit projet à condition que les engagements décrits dans les rapports mentionnés ci-dessus soient respectés et aux conditions suivantes: Condition 1: Que les insecticides biologiques à base de Bacillus thuringiensis (B.t.) soient les seuls insecticides utilisés sur l'ensemble du territoire selon les spécifications ou homologations édictées en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.R.C., 1985, c.p-9) ou selon d'autres autorisations, le cas échéant.Condition 2: Que la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies réalise les diyers programmes de surveillance, de contrôle, de suivi environnemental, de recherche, de protection des zones sensibles et d'information du public prévus dans les documents présentés à l'appui de sa demande.Condition 3: Que dans les trois mois suivant la fin de ces pulvérisations, la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies présente au ministère de l'Environnement un rapport d'exécution générale des travaux. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2723 Condition 4: Que les pulvérisations aériennes d'insecticides soient réalisées par un transporteur aérien ayant obtenu de Transport Canada un certificat d'exploitation valide pour la spécialité « épandage et dispersion de produits ».Condition 5: Que la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies réalise une étude critique sur le choix des critères de sélection des aires à traiter en fonction notamment des caractéristiques de la forêt, de sa sensibilité à l'épidémie, du niveau de l'infestation, de l'efficacité des pulvérisations dont les résultats seraient utilisés à l'appui d'une demande ultérieure.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13725 Gouvernement du Québec Décret 689-91, 22 mai 1991 Concernant la nomination de juges coordonnateurs à la Cour du Québec Attendu Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le juge en chef de la Cour du Québec, avec l'approbation du gouvernement, peut désigner parmi les juges de cette cour, lorsque les circonstances l'exigent, des juges coordonnateurs et, de la même manière, déterminer la durée de leur mandat qui est d'au plus deux ans; Attendu, que par le décret 508-89 du 5 avril 1989, le gouvernement a approuvé le mandat donné pour une période de deux ans par le juge en chef de la Cour du Québec à monsieur le juge André Bilodeau comme juge coordonnateur à la chambre criminelle et pénale dans les districts judiciaires de Québec, Beauce, Charlevoix, Frontenac et Montmagny; Attendu que le juge en chef de la Cour du Québec a renouvelé le mandat de monsieur le juge André Bilodeau pour une période d'une année à compter de la fin de son premier mandat, le 5 avril 1991; Attendu Qu'il y a lieu de préciser que le mandat confié par le juge en chef de la Cour du Québec à monsieur le juge Lucien Roy en tant que juge coordonnateur à la chambre criminelle et pénale dans la division régionale de Montréal s'étend également au district judiciaire de Beauharnois; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le mandat donné par le juge en chef de la Cour du Québec à monsieur le juge André Bilodeau comme juge coordonnateur dans la division régionale de Québec soit approuvé pour une période d'une année avec effet à compter du 5 avril 1991; Que le dixième alinéa du préambule du décret 1786-90 du 19 décembre 1990, concernant la désignation de juges coordonnateurs à la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal, soit modifié avec effet à compter de sa date, par l'insertion dans la cinquième ligne après les mots « districts judiciaires de » de ce qui suit: « Beauharnois ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13723 Gouvernement du Québec Décret 690-91, 22 mai 1991 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Corporation religieuse musulmane du Grand-Montréal » Attendu que le 14 septembre 1990, des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « Corporation religieuse musulmane du Grand-Montréal », en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que l'imam Omar M'Sahel est un citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de 2724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 l'état civil de cette corporation religieuse dont les locaux sont situés à 4675, rue Amiens, Montréal-Nord, H1H2H6.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses, l'imam Omar M'Sahel soit autorisé pour les années 1991 et 1992 à tenir les registres de l'état civil de la « Corporation religieuse musulmane du Grand-Montréal ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13709 Gouvernement du Québec Décret 691-91, 22 mai 1991 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « L'Église réformée du Québec » Attendu que le 25 août 1988, des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « L'Eglise réformée du Québec » en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse, dont le siège social est situé au 5377, Maréchal-Joffre, Charny, G6X 3C9, n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que parmi les objets indiqués dans les lettres patentes de cette corporation religieuse, il est prévu que celle-ci pourra fonder des églises locales; Attendu que des représentations ont été faites au ministre de la Justice afin que les pasteurs de ces églises locales, qui sont citoyens canadiens, puissent tenir les registres de l'état civil de leur église locale respective après avoir été dûment autorisés par le gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses, les personnes ci-après désignées soient autorisées, en tant que pasteurs de certaines églises locales de l'Église reformée du Québec, à tenir les registres de l'état civil de leur église locale respective: a) pour l'Église reformée de la Rive-Sud de Québec, dont les locaux sont situés à 5377, avenue du Maréchal-Joffre, Charny, G6X 3C9: monsieur Jean-Guy Deblois; b) pour l'Église réformée Saint-Marc de Québec, dont les locaux sont situés à 2687, Chemin des Quatre-Bourgeois: monsieur François Cordey; c) pour l'Église réformée de Saint-Mathieu, dont les locaux sont situés au Pavillon Ringuet, Université du Québec à Trois-Rivières: monsieur David Craig; d) pour la Communauté chrétienne réformée de la Rive-Sud, dont les locaux sont situés à 395, rue Oak, Saint-Lambert: monsieur Jeff Marlowe; e) pour l'Église chrétienne réformée de Montréal, dont les locaux sont situés à l'Église anglicane Ail Saints, rue Ouellet, Verdun: monsieur Guy Dubé, monsieur Patrice Michaud; f) pour l'Église chrétienne réformée de la Rive-Nord, dont les locaux sont situés à 374, rue Notre-Dame, Repentigny: monsieur Francis Foucachon; g) pour l'Église chrétienne réformée de Beauce, dont les locaux sont situés à 15400 - 10e Ave, Saint-Georges-de-Beauce: monsieur Mario Veilleux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13710 Attendu que des églises locales ont été constituées dans différentes régions du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, tf 24 2725 Gouvernement du Québec Décret 692-91, 22 mai 1991 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Le Nouveau Penser » Attendu que par le décret 456-90 du 4 avril 1990, le révérend Bernard Cantin a été autorisé pour l'année 1990 à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Le Nouveau Penser » dont le lieu de culte est situé au local 2950, Pavillon Judith-Jasmin, Université de Québec à Montréal, et dont le siège social est situé au 3050, Monsabré, Montréal, H1N 2L4; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser de nouveau cette personne à tenir les registres de cette corporation religieuse; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu du sous-paragraphe /du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), le révérend Bernard Cantin soit autorisé, à compter du 1er janvier 1991, à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Le Nouveau Penser ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13711 Gouvernement du Québec Décret 694-91, 22 mai 1991 Concernant les sommes requises pour l'implantation de la réforme des taxes à la consommation et l'administration de la taxe sur les produits et services Attendu que, dans sa Déclaration ministérielle du 30 août 1990, le ministre des Finances du Québec a annoncé d'une part, une réforme des taxes à la consommation du Québec et d'autre part, l'administration par le ministère du Revenu, pour le compte du gouvernement fédéral, à compter du 1\" janvier 1992, de la taxe sur les produits et services sur le territoire québécois; Attendu que la Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1990, c.60) donne suite notamment au premier volet de la réforme des taxes à la consommation annoncée par le ministre des Finances, plus particulièrement à certaines mesures d'harmonisation de l'assiette de l'impôt sur la vente en détail à celle de la taxe fédérale sur les produits et services; Attendu que cette loi est en vigueur depuis le 1er janvier 1991 en vertu du décret 1796-90 du 19 décembre 1990; Attendu qUe, malgré les mesures d'harmonisation déjà annoncées, il subsiste et subsistera entre les lois québécoise et fédérale concernées des différences importantes; Attendu que la mise en oeuvre des moyens en vue de l'administration de la taxe fédérale sur les produits et services et de l'implantation de la réforme des taxes à la consommation du Québec comporte des exigences importantes sur le plan administratif; Attendu que l'application des mesures annoncées aura pour effet d'augmenter considérablement le nombre des mandataires qui auront à transiger avec le ministère du Revenu et que le volume de travail augmentera proportionnellement; Attendu Qu'en vertu de l'article 62 du chapitre 60 des lois de 1990, les sommes requises pour l'implantation de la réforme des taxes à la consommation et pour l'administration par le ministre du Revenu de la taxe sur les produits et services prévue par la Loi sur la taxe d'accise (Lois du Canada), sont prises, pour les exercices financiers 1990-1991 et 1991-1992, sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure déterminée par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 172-91 du 13 février 1991, le gouvernement a déterminé la mesure dans laquelle les sommes visées à l'article 62 du chapitre 60 des lois de 1990 pouvaient être prises sur le fonds consolidé du revenu pour la période se terminant le 31 mars 1991; Attendu Qu'il est opportun que le gouvernement détermine la mesure dans laquelle les sommes visées à l'article 62 de cette loi seront prises sur le fonds consolidé du revenu pour l'exercice financier 1991-1992; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: 2726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 Qu'un montant de 84 297 000 $ soit pris sur le fonds consolidé du revenu pour l'implantation de la réforme des taxes à la consommation et pour l'administration par le ministre du Revenu de la taxe sur les produits et services prévue par la Loi sur la taxe d'accise (Lois du Canada) et ce, pour l'exercice financier 1991-1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mown 13712 Gouvernement du Québec Décret 695-91, 22 mai 1991 Concernant une entente entre le ministère du Revenu et la Société d'assurance automobile du Québec en matière de contrôle routier Attendu Qu'en vertu du Titre VIII.2 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), la Société a compétence pour contrôler le transport routier des personnes et des marchandises et qu'elle est chargée, dans l'exercice de cette compétence, de l'application des lois et des règlements qui relèvent des ministères désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente; Attendu Qu'aux fins de l'application de ce titre du Code de la sécurité routière, le ministère du Revenu a ainsi été désigné par le décret 175-91 du 13 février 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le ministre du Revenu peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l'application de toute loi fiscale; Attendu que le ministre du Revenu et le président et directeur général de la Société d'assurance automobile du Québec ont convenu d'un projet d'entente quant à l'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l) en matière de contrôle routier; Attendu que ce projet d'entente est conforme aux intérêts du Québec; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit approuvée l'entente relative à l'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants entre le ministre du Revenu et la Société d'assurance automobile du Québec dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet d'entente joint à la recommandation; Que le ministre du Revenu soit autorisé à signer cette entente.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13713 Gouvernement du Québec Décret 697-91, 22 mai 1991 Concernant l'Hôpital Louis-H.Lafontaine Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le ministre de la Santé et des Services sociaux a assumé pour une période de 120 jours l'administration provisoire de l'Hôpital Louis-H.Lafontaine; Attendu que par le décret 1151-90 du 8 août 1990, cette administration provisoire a été prolongée jusqu'au 28 novembre 1990; Attendu Qu'aux termes du décret 1626-90 du 21 novembre 1990, le gouvernement a ordonné au ministre de continuer l'administration provisoire pour une période de 6 mois et de lui soumettre un rapport définitif dans ce délai, soit jusqu'au 30 mai 1991; Attendu que la situation qui a amené le ministre de la Santé et des Services sociaux à assumer l'administration provisoire de l'Hôpital Louis-H.Lafontaine n'a pu être totalement corrigée et que, conformément à l'article 169 de la loi, le ministre a déposé avec la recommandation du présent décret un rapport précisant que la situation ne pourra être corrigée définitivement avant la fin du mois de décembre 1991; Attendu Qu'aux termes de l'article 170 de ladite loi, le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport du ministre, exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l'article 167; Attendu Qu'un des pouvoirs du gouvernement en vertu de l'article 167 consiste à ordonner au ministre de continuer d'administrer l'établissement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2727 Attendu Qu'il y a lieu d'ordonner au ministre de continuer l'administration provisoire de l'établissement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire de l'Hôpital Louis-H.Lafontaine, déjà assumée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, se poursuive, à compter de l'expiration du délai imparti aux termes du décret 1626-90 du 21 novembre 1990, soit jusqu'au 31 décembre 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13714 Gouvernement du Québec Décret 698-91, 22 mai 1991 Concernant une demande d'aide financière relative à une inondation survenue en novembre 1989 dans la municipalité de Labelle (SD) Attendu que la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1, a.38) permet au gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d'un sinistre ou d'un sauvetage, ont subi un préjudice, d'établir un programme d'assistance financière à cette fin et d'en confier l'administration au ministre de la Sécurité publique; Attendu Qu'en novembre 1989, une inondation a eu lieu dans la municipalité de Labelle (SD) et que lors de cet événement, un atelier de débosselage et peinture, connu sous la raison sociale « Garage Raymond Pilon enr.», a subi des dommages importants; Attendu que le propriétaire de l'entreprise, monsieur Raymond Pilon, tire de ce commerce son seul revenu; Attendu que la corporation municipale demande au gouvernement d'établir un programme d'assistance financière aux fins d'octroyer une aide au citoyen ayant subi un préjudice lors de cet événement; Attendu Qu'après avoir pris connaissance du rapport d'analyse de cet événement préparé par le ministère de la Sécurité publique, il nous apparaît que cet événement d'origine naturelle constitue, de par sa gravité et son ampleur, un sinistre au sens de la loi; Attendu que cet événement cause aux biens du sinistré des dommages susceptibles de le placer dans une situation financière précaire; Attendu Qu'il y a lieu d'octroyer une aide financière au sinistré et d'établir à cette fin un programme d'assistance financière; Attendu Qu'il y a lieu de soumettre l'octroi de cette aide financière à la politique québécoise d'intervention relative aux zones d'inondation provisoires et à la politique gouvernementale d'aide financière en matière d'inondations de manière à responsabiliser les corporations municipales et leurs citoyens face aux dangers que ces zones identifient; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: A.Qu'une aide financière soit octroyée à monsieur Raymond Pilon, propriétaire d'une entreprise de débosselage et peinture connue sous la raison sociale « Garage Raymond Pilon enr.», pour le préjudice causé à son entreprise lors d'une inondation survenue en novembre 1989 dans la municipalité de Labelle; B.Que le montant de l'assistance financière octroyée à cette fin soit de l'ordre de 7 821 $ et que son versement soit conditionnel à ce que la corporation municipale de Labelle (SD) et le propriétaire du garage visé par le programme acceptent de se conformer à ses modalités d'application; C.Que soit adopté le programme d'assistance financière annexé au présent décret; D.Que l'administration de ce programme d'assistance financière soit confiée au ministre de la Sécurité publique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À UNE INONDATION SURVENUE EN NOVEMBRE 1989 DANS LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE (SD) 1.ÉTABLISSEMENT DE CE PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE 1.1 Ce programme d'assistance financière est établi pour venir en aide à un citoyen de la municipalité de 2728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 Labelle (SD) qui a subi un préjudice lors d'une inondation survenue en novembre 1989.1.2 L'aide financière accordée au citoyen en vertu de ce programme est octroyée conformément à la politique gouvernementale d'aide financière en matière d'inondations.1.3 L'application de ce programme à une corporation municipale et à ses citoyens pour les préjudices visés à l'article 5 est conditionnelle à ce que la corporation municipale: 1.3.1 accepte et s'engage à respecter les modalités d'application de ce programme; 1.3.2 s'engage, dans les six (6) mois suivant l'établissement de ce programme, à présenter au ministre de la Sécurité publique un rapport identifiant les éléments ayant pu être la cause du sinistre et visant à remédier au problème qui cause les inondations ou en atténuer les effets, qu'elle comprend qu'à défaut par elle de présenter ce rapport, elle et ses citoyens pourraient ne plus être admissibles à de l'aide financière advenant l'établissement d'un programme pour une autre inondation dans le futur.2.L'ADMINISTRATION DE CE PROGRAMME 2.1 L'administration de ce programme est confiée au ministre de la Sécurité publique, ci-après désigné le ministre.3.LES PRÉJUDICES ADMISSIBLES EN VERTU DE CE PROGRAMME 3.1 Conformément au paragraphe 5.3 de la Politique gouvernementale d'aide financière en matière d'inondations, les préjudices admissibles en vertu de ce programme sont: « 5.3 les dommages à l'immeuble, à l'équipement et aux stocks qui sont nécessaires à la production d'une entreprise dont la gestion est l'occupation principale et le principal moyen de subsistance d'au moins 50 % en valeur des propriétaires, des actionnaires de la compagnie propriétaire ou des membres de la personne morale propriétaire.» 4.LA VALEUR DU PRÉJUDICE ADMISSIBLE AUX FINS DE CE PROGRAMME 4.1 La valeur du préjudice admissible équivaut à la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît au bâtiment abritant l'entreprise de monsieur Pilon, soit 4 012 $, à laquelle on ajoute la valeur des stocks et de l'équipement nécessaires à l'exploitation de l'entreprise et qui ont été détruits lors du sinistre, soit environ 3 866 $.La valeur du préjudice admissible représente donc un montant de l'ordre de 7 878 $.5.LA VALEUR DE L'AIDE FINANCIÈRE AUX FINS DE CE PROGRAMME 5.1 La valeur de l'aide financière est égale à la différence entre la valeur du préjudice admissible et la participation financière de base du sinistré, établie en fonction de sa capacité financière.5.2 La participation financière de base de monsieur Raymond Pilon est de 57 $.Elle est calculée en fonction de l'évaluation municipale normalisée de sa propriété (bâtisse seulement) et la valeur de ses stocks et de ses équipements, comme le prévoit le paragraphe 7.1.3 de la politique tel qu'énoncé ci-dessous: « 7.1.3 Pour l'immeuble, l'équipement et les stocks qui sont nécessaires à la production d'une entreprise Pour l'immeuble, l'équipement et les stocks qui sont nécessaires à la production d'une entreprise, la participation financière de base du sinistré propriétaire est égale à Z % de la somme que représentent la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement) et la valeur de ses stocks et de ses équipements telle qu'établie au bilan annuel précédant le sinistre; Formule propriétaire: P = Z X (B + S + E) 100 P = Participation financière de base du sinistré B = Valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement) S = Valeur des stocks telle qu'établie au bilan annuel précédant le sinistre E = Valeur des équipements telle qu'établie au bilan annuel précédant le sinistre Z = (0,0001 x B) 5.3 La valeur de l'aide financière aux fins de ce programme est de l'ordre de 7 821 $.L'aide financière étant égale à la différence entre la valeur du préjudice admissible et la participation financière de base du sinistré.6.L'OCTROI DE L'AIDE FINANCIÈRE AUX FINS DE CE PROGRAMME L'octroi de l'aide financière aux fins de ce programme est conditionnel à ce que le sinistré: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991.123e année, n° 24 2729 6.1 Renseignements Fournisse au ministre tous les renseignements, documents et copies de documents que ce dernier pourrait lui réclamer aux fins d'application de ce programme.6.2 Utilisation de l'aide S'engage formellement à n'utiliser l'aide financière reçues en vertu de ce programme qu'aux fins pour lesquelles elle lui est octroyée et ce, tel que sommairement libellé dans la lettre de transmission de ladite aide financière.S'engage à utiliser l'aide financière reçue en vertu de ce programme dans les douze mois suivant son octroi.6.3 Subrogation Subroge le gouvernement dans les droits et recours qu'il pourrait avoir contre un tiers pour les préjudices faisant l'objet de l'aide financière reçue et ce, jusqu'à concurrence de la valeur de l'aide financière reçue.6.4 Renonciation Renonce, en reconnaissance de l'aide financière reçue, à tous les droits et recours qu'il aurait pu avoir ou prétendre avoir à rencontre du gouvernement relativement à cette inondation.6.5 Aide financière future Déclare comprendre et accepter qu'il pourrait ne plus recevoir d'aide financière du gouvernement dans l'avenir pour le préjudice subi lors d'une inondation, si lui, le sinistré, ses ayants droit ou un tiers, n'ont rien entrepris pour immuniser ses biens contre de telles inondations.6.6 Acceptation des modalités d'application Déclare avoir pris connaissance de ce programme, de ses modalités d'application et les avoir toutes acceptées.6.7 Le défaut de respecter l'une des conditions susmentionnées Déclare comprendre et accepter qu'à défaut par lui de respecter l'une quelconque des conditions susmentionnées, le gouvernement pourra, à son choix, lui réclamer la totalité ou une partie de l'aide financière octroyée.7.LA QUALITÉ DE L'AIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE EN VERTU DE CE PROGRAMME 7.1 Une aide à titre personnel L'aide financière octroyée en vertu de ce programme vise à indemniser la personne qui, lors d'une inondation, a subi un préjudice.Cette aide est octroyée au demandeur à titre personnel et celui-ci ne peut en céder les droits à un tiers.De plus, les sommes versées dans le cadre de ce programme d'assistance financière sont insaisissables et non imposables.Cependant, lorsque le demandeur d'une aide financière décède, son ayant droit est admissible à l'aide s'il était son conjoint au moment de l'inondation.8.LE DROIT À LA RÉVISION D'UNE DEMANDE FAITE DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME 8.1 Tout sinistré qui se voit refuser en tout ou en partie l'aide financière réclamée en vertu de quelques modalités d'application de ce programme, autres que celles prévues à l'article 6 de ce programme, peut demander au ministre de réviser sa décision s'il croit être en mesure de prouver, à la satisfaction du ministre, que sans l'aide financière demandée, il se trouvera dans une situation financière si précaire, qu'il risque fort de se voir obligé de faire cession de ses biens ou lorsqu'il s'agit d'une corporation municipale, de se voir mise en tutelle.Cette demande de révision doit être reçue ou adressée au ministre, par la poste, dans les trente (30) jours de la date de la décision visée.Cette demande de révision doit être motivée.8.2 Le ministre peut réviser sa décision et y substituer, s'il est satisfait de la preuve qui lui est soumise, toute autre décision qui aurait pu être rendue dans l'intérêt public.8.3 Le ministre peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du sinistré, faire rectifier toute décision entachée d'erreurs d'écriture, de calcul ou de quelqu'autre erreur de forme.9.LES PRÉJUDICES NON ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE EN VERTU DE CE PROGRAMME 9.3 Sont expressément exclus de ce programme les préjudices que constituent: 2730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 9.3.1 Le manque à gagner du sinistré qui s'est vu dans l'obligation de s'absenter de son travail.9.3.2 Les dommages subis par le terrain, le parterre, l'aménagement paysager, les dépendances, les clôtures et le chemin d'accès, de même que la perte de terrain elle-même.9.3.3 Les pertes survenues dans le cours normal des affaires.9.3.4 Une perte de revenu, un manque à gagner, pour arrêt de production, de même que les dommages occasionnés par un arrêt de production à l'équipement, les salaires et les divers engagements de l'entreprise.13715 Gouvernement du Québec Décret 699-91, 22 mai 1991 Concernant des modifications au décret 1573-90 relatif au financement d'aménagements ferroviaires et de bâtiments nécessaires à la mise en service d'un train touristique entre Hull et Wakefield (La Pêche) Attendu que le gouvernement a adopté le décret 1573-90 le 7 novembre 1990 concernant le financement d'aménagements ferroviaires et de bâtiments nécessaires à la mise en service d'un train touristique entre Hull et Wakefield (La Pêche); Attendu que ce décret prévoit que l'octroi de l'aide financière au Conseil de développement touristique Hull-La Pêche est conditionnel au fonctionnement du projet touristique visé durant une période minimale de cinq ans et au dépôt, en conséquence, d'un cautionnement de 1 400 000 $ par le promoteur privé associé au projet touristique; Attendu que l'exploitant privé du train, qui ne reçoit pas la subvention, laquelle est versée au Conseil de développement touristique Hull-La Pêche inc., responsable des aménagements ferroviaires, n'est pas en mesure de déposer seul un tel cautionnement, ce qui compromet la réalisation du projet; Attendu que le défaut de fournir le cautionnement tel qu'exigé dans ce décret compromet la réalisation du projet touristique; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les conditions relatives au cautionnement; Attendu que les délais occasionnés à résoudre les problèmes de cautionnement ont retardé la mise en marche du projet touristique, empêchant ainsi le versement d'une première tranche de la subvention durant l'année financière du gouvernement 1990-1991, tel que le prévoit le décret 1573-90; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le décret 1573-90; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du minis ire du Tourisme et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, responsable du Développement régional: Que le décret 1573-90 du 7 novembre 1990 soit modifié: En remplaçant les deuxième et troisième paragraphes du dispositif de ce décret par les suivants: « Que l'Office de planification et de développement du Québec soit autorisé à transférer au ministère du Tourisme sur une période maximale de deux ans la somme de 900 000 $ à compter de la date de la signature du protocole d'entente; Que le ministère du Tourisme soit autorisé à verser la somme de 500 000 $ à même ses crédits réguliers à la suite des contributions de l'Office de planification et de développement du Québec.» En remplaçant le cinquième paragraphe du dispositif de ce décret par les suivants: « Que cette aide financière soit conditionnelle au fonctionnement de ce projet durant une période minimale de cinq ans et au dépôt, en conséquence, d'un cautionnement sous forme de garantie bancaire dont le montant couvrira les déboursés cumulatifs de la subvention réduits de l'amortissement de 20 % (280 000 $) de la subvention; cet amortissement de 20 % ne s'appliquera que pour chaque année complétée d'opération du train; Que le cautionnement sera assumé par le Conseil de développement touristique Hull-La Pêche inc.avec ses partenaires au projet et servira à rembourser le gouvernement advenant que le train ne soit plus opéré confor- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2731 mément aux spécifications du protocole à établir entre les parties; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13716 Gouvernement du Québec .Décret 700-91, 22 mai 1991 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (P.E.274) Attendu Qu'en vertu du décret 1622-89 du 11 octobre 1989, le ministre délégué aux Transports exerce les fonctions du ministre des Transports, sous la direction de ce dernier, relatives à l'application entre autres de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), et de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été autorisés par le décret numéro 1447-90 du 3 octobre 1990 adopté en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu que pour réaliser ces travaux, le ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de la route N° 132-19-090, située dans la municipalité d'Es-cuminac, S.D., dans la circonscription électorale de Bonaventure, selon le plan N° 622-85-A0-045 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie de la route N° 132-17-180, située dans la municipalité de Pabos-Mills, S.D., dans la circonscription électorale de Gaspé, selon le plan N° 622-87-A0-145 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction d'une partie du chemin des Carrières, située dans la municipalité du village de Stukely-Sud, dans la circonscription électorale de Brome-Missisquoi, selon le plan N° 622-90-FO-010 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction d'une partie de la route N° 116-02-180, située dans la municipalité de la paroisse de Saint-Éphrem-d'Upton, dans la circonscription électorale de Johnson, selon le plan N° 622-89-GO-070 des archives du ministère des Transports; 5) Construction ou reconstruction d'une partie du raccordement de l'autoroute N° 15-03-030 avec rues Charles & Victor, située dans la municipalité de la ville de Mirabel, dans la circonscription électorale d'Argenteuil, selon le plan N° 622-84-J0-210 des archives du ministère des Transports; 6) Construction ou reconstruction d'une partie de la route N° 125-03-130, située dans la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, S.D., dans la circonscription électorale de Rousseau, selon le plan N° 622-90-N0-016 des archives du ministère des Transports; 7) Construction ou reconstruction d'une partie de la route N° 391-02-051, située dans la municipalité de Cloutier, S.D., dans la circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, selon le plan N° 622-90-L0-037 des archives du ministère des Transports.IL Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13717 Gouvernement du Québec Décret 701-91, 22 mai 1991 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (P.E.275) 2732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du décret 1622-89 du 11 octobre 1989, le ministre délégué aux Transports exerce les fonctions du ministre des Transports, sous la direction de ce dernier, relatives à l'application entre autres de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), et de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été autorisés par le décret numéro 1447-90 du 3 octobre 1990 adopté en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu que pour réaliser ces travaux, le ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de la route N° 132-16-070, située dans la municipalité de la ville de Gaspé, dans la circonscription électorale de Gaspé, selon le plan N° 622-88-A0-254 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie de la route N° 112-02-340 et de la route N° 245-01-050, située dans la municipalité du village de Eastman, dans la circonscription électorale de Brome-Missisquoi, selon le plan N° 622-90-F0-114 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction d'une partie du chemin de Montcerf et du chemin Bois-Franc, située dans la municipalité de Montcerf, S.D., dans la circonscription électorale de Gatineau, selon le plan N° 622-90-K0-017 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction d'une partie du chemin de la Baie de l'Ours, située dans la municipalité de Montpellier, S.D., dans la circonscription électorale de Papineau, selon le plan 622-90-K0-047 des archives du ministère des Transports.II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13718 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2733 Arrêtes ministériels A.M., 1991 Arrêté du ministre de la Justice et Procureur général en date du 28 mai 1991 Concernant la nomination de monsieur Luc Alarie comme juge municipal par intérim de la ville de Chambly Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 42 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (1989, c.52) qui est entré en vigueur le 1er avril 1991, le ministre de la Justice peut, lorsqu'un juge municipal décède, démissionne, devient incapable ou cesse autrement d'exercer ses fonctions, si les circonstances l'exigent, désigner, par arrêté, un juge d'une autre Cour municipale pour le remplacer jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette Cour, Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 42, cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que monsieur Luc Geoffroy, nommé juge municipal de la ville de Chambly par le décret 3988-80 du 22 décembre 1980, a remis sa démission comme juge municipal de cette ville, le 22 mai 1991; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un juge municipal d'une autre Cour pour remplacer monsieur Luc Geoffroy jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour la Cour municipale de la ville de Chambly; Attendu que monsieur Luc Alarie, avocat, 1259, Berri, 10e étage, Montréal, H2L 4C7, est juge municipal de la ville de Beloeil.En conséquence, le ministre de la Justice: Désigne, en vertu de l'article 42 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives, le juge municipal de la ville de Beloeil, monsieur Laïc Alarie, pour présider les séances de la Cour municipale de la ville de Chambly jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette Cour.Le présent arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 28 mai 1991 Le ministre de la Justice, GlL RÉMILLARD 13747 A.M., 1991 Arrêté de la ministre de l'Énergie et des Ressources du 17 mai 1991 Concernant la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de certains terrains situés dans le canton de Laflèche, division d'enregistrement de Saguenay Attendu que la résolution 89-559 du conseil de ville de Baie-Comeau demande la soustraction de terrains à toute activité visée par la Loi sur les mines; Attendu Qu'il y a intérêt à ce que les terrains soient soustraits à l'activité minière afin de permettre à la ville de Baie-Comeau de se constituer une réserve de terrains pour le développement d'un parc industriel; Attendu que l'article 304 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1) permet à la ministre de l'Énergie et des Ressources, par arrêté, de soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu'elle juge d'intérêt public notamment des installations industrielles; Attendu Qu'en vertu de ce même article, cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; En conséquence, la ministre de l'Énergie et des Ressources ordonne: 2734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 Que les terrains dont la description technique apparaît en annexe conformément aux plans de localisation é£ déposés au Service des titres miniers du ministère de l'Energie et des Ressources soient soustraits au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière; Que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.^v Charlesbourg, le 17 mai 1991 ^* La ministre de l'Énergie et des Ressources, Lise Bacon ANNEXE DESCRIPTION TECHNIQUE DES TERRAINS À ÊTRE SOUSTRAITS AU JALONNEMENT, À LA DÉSIGNATION SUR CARTE, À LA RECHERCHE MINIÈRE ET À L'EXPLOITATION MINIÈRE Le territoire soustrait est situé dans le canton de Laflèche, comté de Saguenay, et est délimité comme suit: Partant d'un point situé à la rencontre de la route 138 et de la rivière à la Chasse.De là vers le nord-est en suivant ladite rivière jusqu'à sa rencontre avec la route 389.De là vers le nord-ouest en suivant la route 389 jusqu'à la coordonnée UTM 5455300N.De là vers l'ouest sur une distance de 3 000 mètres jusqu'au point engendré par les coordonnées 552000E 5454875N.De là vers le sud-est sur une distance de 2 500 mètres jusqu'au point engendré par la rencontre de la coordonnée 552350E et la rivière Amédée.De jusqu'à sa rencontre avec la route 138.De là vers le nord-est en suivant ladite route jusqu'au point de départ.13731 \u20ac i là vers le sud-est en suivant le centre de ladite rivière ^ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année.n° 24 2735 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois _ Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (RE.274).2731 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (P.E.275).'.2731 N Assurance-hospitalisation, Loi sur T.\u2014 Règlement.2681 M (L.R.Q., c.A-28) Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination d'un membre additionnel.2721 N Chambly, ville de.\u2014 Nomination d'un juge municipal par intérim \u2014 Arrêté du ministre de la Justice et Procureur général du 28 mai 1991.2733 N Code des professions \u2014 Diététistes \u2014 Élections au Bureau.2694 Projet (L.R.Q., c.C-26) Collège d'enseignement général et professionnel de Granby \u2014 Changement de nom.2720 N Commission des biens culturels du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre et président.2713 N Commission scolaire Taillon et Commission scolaire Chambly \u2014 Transfert et intégration au 1er juillet 1991 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction d'école.2679 N (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-13.3) Compagnies de cimetière.Loi sur les.\u2014 Honoraires payables.2691 Projet (L.R.Q., c.C-40) Compagnies étrangères, Loi sur les.\u2014 Honoraires exigibles.2691 Projet (L.R.Q., c.C-46) Compagnies, Loi sur les.\u2014 Droits à payer.2692 Projet (L.R.Q., c.C-38) Compagnies, Loi sur les.\u2014 Droits à payer.2693 Projet (L.R.Q., c.C-38) Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Madame Charlotte Plante, présidente du comité catholique.2716 N Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Monsieur Glenn Smith, président.2718 N Corporation religieuse musulmane du Grand-Montréal \u2014 Registres de l'état civil de la corporation religieuse.2723 N Cour du Québec \u2014 Nomination de juges coordonnateurs.2723 N Diététistes \u2014 Élections au Bureau.2694 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Droits à payer.2692 Projet (Loi sur les compagnies, L.R.Q., c.C-38) 2736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 Partie 2 Droits à payer.2693 Projet (Loi sur les compagnies, L.R.Q., c.C-38) Droits à payer.2703 Projet (Loi sur les sociétés de prêts et de placements, L.R.Q., c.S-30) Environnement, ministère de Y.\u2014 Engagement d'un sous-ministre adjoint .2711 N Établissements touristiques, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.2677 N (1987, c.12) Établissements touristiques, Loi sur les.\u2014 Établissements touristiques.2682 N (1987, c.12) Honoraires exigibles.2691 Projet (Loi sur les compagnies étrangères, L.R.Q., c.C-46) Honoraires exigibles.2701 Projet (Loi sur les mainmorte, L.R.Q., c.M-l) Honoraires payables.2691 Projet (Loi sur les compagnies de cimetière, L.R.Q., c.C-40) Hôpital Louis-H.Lafontaine.2726 N Huissiers de justice, Loi sur les.\u2014 Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers.2704 Projet (L.R.Q., c.H-4) Hydro-Québec \u2014 Autorisation à Hydro-Québec, à titre de fiduciaire de la Caisse de retraite d'Hydro-Québec, d'acquérir et de détenir des actions de chacune des trois corporations à être créées par Hydro-Québec à des fins d'investissement immoblier dans une proportion supérieure à 50 %.2719 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire la ligne à 315 kV Brisay-Nikamo, les postes collecteurs à 315 kV Nikamo et Laforge 2, l'agrandissement du poste Tilly, les équipements et les infrastructures connexes ainsi que d'obtenir les immeubles et droits réels du domaine public nécessaires à cette fin.2719 N Instruction publique, Loi sur I*.\u2014 Commission scolaire Taillon et Commission scolaire Chambly \u2014 Transfert et intégration au 1\" juillet 1991 du personnel hors cadre, de cadre, de gérance et de direction d'école.2679 N (L.R.Q., c.1-13.3) Labelle (SD), municipalité de.\u2014 Demande d'aide financière relative à une inondation survenue en novembre 1989 .2727 N Laflèche, division d'enregistrement de Saguenay, canton de.\u2014 Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de certains terrains.2733 N L'Église réformée du Québec \u2014 Registres de l'état civil de la corporation religieuse.2724 N Le Nouveau Penser \u2014 Registres de l'état civil de la corporation religieuse.2725 N Loi médicale \u2014 Médecins \u2014 Formation des médecins qui désirent exercer l'acupuncture.2702 Projet (L.R.Q., c.M-9) Mainmorte, Loi sur la.\u2014 Honoraires exigibles.2701 Projet (L.R.Q., c.M-l) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 juin 1991, 123e année, n° 24 2137 Médecins \u2014 Formation des médecins qui désirent exercer l'acupuncture.2702 Projet (Loi médicale, L.R.Q., c.M-9) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Mise en marché, poulet.2709 Décision (1990, c.13) Modifications au décret 1573-90 relatif au financement d'aménagements ferroviaires et de bâtiments nécessaires à la mise en service d'un train touristique entre Hull et Wakefield (La Pêche).2730 N Producteurs de volailles \u2014 Mise en marché, poulet.2709 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Services de garde à l'enfance, Loi sur les.\u2014 Services de garde en garderie .2703 Projet (L.R.Q., c.S-4.1) Services de garde en garderie.2703 Projet (Loi sur les services de garde à l'enfance, L.R.Q., c.S-4.1) Société d'assurance automobile du Québec \u2014 Entente avec le ministère du Revenu en matière de contrôle routier.2726 N Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) \u2014 Soustraction pour l'année 1991, de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement visée dans la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) d'un projet de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette.2721 N Société d'habitation du Québec \u2014 Approbation d'une programmation en matière de logement sans but lucratif public (HLM) pour le territoire des villes de Montréal et de Québec.2715 N Sociétés de prêts et de placements, Loi sur les.\u2014 Droits à payer.2703 Projet (L.R.Q., c.S-30) Sommes requises pour l'implantation de la réforme des taxes à la consommation et l'administration de la taxe sur les produits et services.2725 N SOQUIA \u2014 Révision annuelle du plan triennal de développement (1989-1992) et de ses filiales.2716 N Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers.2704 Projet (Loi sur les huissiers de justice, L.R.Q., c.H-4) AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION LES VALEURS MOBILIÈRES Bulletin hebdomadaire Commission des valeurs mobilières BULLETIN Df STATISTIQUES 2x8- COMMANDE POSTALE: Si vous désirez obtenir la liste des prospectus visés par la Commission des valeurs mobilières; savoir si les dirigeants d'une société achètent ou vendent les litres de leur propre société., être tenu au courant de révolution de la réglementation des valeurs mobilières au Québec; obtenir les avis importants pour l'interprétation de la Loi sur les valeurs mobilières; ne cherchez plus : abonnez-vous dès aujourd'hui au Bulletin hebdomadaire de la Commission des valeurs mobilières.Le Bulletin hebdomadaire constitue une source tiable et régulière de renseignements importants pour les courtiers en valeurs, les avocats et les comptables spécialisés dans le secteur des valeurs mobilières et les sociétés ayant placé leurs titres auprès du public L'abonnement annuel, au prix de 375 S comprend quelque 52 numéros et vous donne droit au Bulletin de statistiques qui parait deux lois l'an.L'abonnement de 2 ans est au prix de 675 S Abonnement et Information: Les Publications du Québec Seivice a la dentelé Division des abonnements CP 1190 Outremonl (Ouebecl H2V 4S7 tel (5141948-1222 (sans Irais) 1 800 465-9266 Nom Adresse 'JO CG'-nrjte c *nt Vil» _ Code postal Telephone 1__!_ Quant Code tola Bulletin Hebdomadaire 1 an Commission des valeurs mobilières 2 ans 375 $ 675 S Caries de credit acceptées Numpro Date déchéance Banque _ Nom du titulaire Signature _ Somme partielle TPS 7 fto Total Importanl : Pjerne'1' Ml [h-Uu* uu \"UidJl 2iï>te I Wtitt » -ie< Pit\" citons On OuMfC \u2022 ?\u2022 ¦ el cOflMons tie .en'e -rmi'i at> es «ans rrfjvs Ks p»« njflues sow eratw r* du'J\".canarien' Québec Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 a C«n«da PoiIm .H \"W1 Po8' Canada / Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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