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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 28 (no 35)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1991-08-28, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année I nie ot 28 août 1991 ci No35 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 Ie'trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Qt{ bec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec; Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 0) Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises ci Table des matières Page Règlements 1112-91 Médecins vétérinaires du Québec \u2014 Élections au Bureau .4841 1115-91 Camionnage \u2014 Québec (Mod.).4848 1130-91 Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement (Mod.).4852 1131-91 Barreau \u2014 Cessation d'exercice des membres.4852 1134-91 Loi sur l'assurance-maladie (Mod.).4854 Projets de règlement Bois ouvré.4859 Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne.4864 Loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, Loi sur les.\u2014 Concours publicitaires ^865 Droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale.4866 Frais exigibles par la Régie du logement .4867 Publicité le long des routes.4867 Signalisation routière.4868 Systèmes de loteries.4887 Décisions 5370 Producteurs de pommes \u2014 Prélèvement (Mod.).4893 5406 Pêcheurs de homard \u2014 Paiement.4931 5410 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Fichier.4893 5412 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Conservation et accès aux documents \u2014 Règlement\u2014 4894 5413 Producteurs de porcs \u2014 Contribution, promotion et publicité (Mod.).4895 5414 Producteurs de porcs \u2014 Prélèvement des contributions (Mod.).4896 5416 Producteurs de lait \u2014 Paiement du lait (Mod.).4897 5418 Producteurs de lait \u2014 Quotas (Mod.).4898 5420 Producteurs de bois, Labelle \u2014 Paiement et perception des contributions (Mod.).4901 5421 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas (Mod.).4902 5423 Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).4902 5425 Producteurs de bois \u2014 Saguenay \u2014 Lac St-Jean \u2014 Exclusivité de la vente (Mod.).4903 Lettres patentes Traducteurs et interprètes agréés du Québec \u2014 Lettres patentes.4890 Décrets 1098-91 Exercice des fonctions du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la formation professionnelle.4905 1099-91 Municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth.4905 1100-91 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Beauce- Sartigan.4905 1101-91 Avance du ministre des Finances à la Société nationale de l'amiante.4906 1102-91 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives pétrolières (SOQUIP).4907 1103-91 Nomination de quatre membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.4907 1104-91 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.4908 1105-91 Requête de la Société immobilière du Québec relativement à l'aprobation des plans et devis d'un barrage.4909 1106-91 Requête de l'Association des propriétaires du lac Souris Inc.relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.4910 1107-91 Modification au décret 808-87 du 27 mai 1987 .4911 1108-91 Emprunt par l'émission et la vente de 500 000 000 $US, valeur nominale globale, de billets de la Province de Québec.,.4911 1109-91 Approbation du règlement numéro 538 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale et la garantie de ces obligations par la Province de Québec.4913 1110-91 Approbation du règlement numéro 539 d'Hydro-Québec relatif à un emprunt par l'émission et la vente de billets à moyen terme d'Hydro-Québec dans le cadre de l'offre continuelle autorisée par le règlement numéro 511 d'Hydro-Québec et à une convention d'échange y relative.4914 1113-91 Nomination d'une assesseure à la Commission des affaires sociales.4915 1114-91 Modification au décret 1568-85 sanctionnant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Lafontaine, Saint-Antoine et Saint-Jérôme.4917 Erratum Loi sur le plafonnement provisoire de la rémunération dans le secteur public.4919 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 août 1991, 123e année, n\" 35 4841 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1112-91, 7 août 1991 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins vétérinaires du Québec \u2014 Élections au Bureau Concernant le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec doit, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de cet article, le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.M-8, r.7); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de ce même article, le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 mars 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu qu'H y a lieu d'approuver ce règlement avec modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.63, 67, 69, par.d, 74 et 93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.M-8, r.13).3.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu lors de la première réunion du Bureau qui suit l'assemblée générale annuelle.Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion. 4842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 août 1991, 123e année, n° 35 Partie 2 SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 5.Le secrétaire de la corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.6.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, ou lorsqu'il est candidat à l'élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Bureau.7.Le Bureau désigne cinq scrutateurs parmi les membres de la corporation qui ne sont ni employés de celle-ci, ni membres du Bureau.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN 8.La clôture du scrutin est fixée au 1er mai à 17 heures.SECTION IV ENTRÉE EN FONCTION 9.Le président et les administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonction lors de la première réunion du Bureau qui a lieu après l'assemblée générale annuelle.SECTION V DURÉE DES MANDATS 10.Le président de la corporation est élu pour un mandat de trois ans.11.Les administrateurs de la corporation sont élus pour un mandat de trois ans.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 12.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, la liste des médecins vétérinaires qui exercent principalement dans cette région, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres l'avis décrit au premier alinéa ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.13.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature ainsi que cinq membres de la corporation qui, dans le cas de l'élection à un poste d'administrateur dans une région donnée, exercent principalement dans cette région.14.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet ou transmet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III, lequel fait preuve de sa candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 17 heures.15.En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet, à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu, les documents suivants: 1° Un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limite où les enveloppes doivent être reçues à la corporation.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet en outre, à tous les membres de la corporation ayant droit de vote, un bref curriculum'vitae et une photographie de chaque candidat au poste de président, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.16.Le bulletin de vote au poste de président doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 août 1991, 123e année, n° 35 4843 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.17.Le bulletin de vote au poste d'administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° l'identification de la région; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.18.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VII.SECTION VII LE VOTE 19.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cachette et transmet au secrétaire.20.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre le nom des électeurs, appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 21.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.22.Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.23.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la corporation, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants.Les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.24.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la corporation le quarante-cinquième jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.25.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.26.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE-ADMINISTRATEUR » et le nom de la corporation et, le cas échéant, celle sur laquelle se^ trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE-PRÉSIDENT » et le nom de la corporation.Puis il dispose, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.27.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et il en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 4844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 août 1991, 123e année, n° 35 Partie 2 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les canes réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.28.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.29.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur, un candidat ou un représentant soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.30.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé de scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.31.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année, après laquelle le secrétaire peut en disposer.32.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES 33.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.M-8, r.7).34.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.12 et 13) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE.Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de., proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom).(adresse). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 août 1991, 123e année, n\" 35 4845 Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je,., exerçant principalement ma profession dans la région de., et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Veuillez trouver sous pli: \u2014 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); \u2014 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé, à ce.jour de.signature ANNEXE II (a.12 et 13) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la Corporation, (nom) .(adresse).Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je.proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2014 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres); \u2014 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé, à.ce.jour de.signature 4846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 août 1991, 123e année, n\" 35 Partie 2 ANNEXE III (a.14) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC (date).M.trouverez sous pli (le cas échéant) le curriculum vitae et la photo des candidats aux postes.de la corporation, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle identifiée « Election ».Madame, Monsieur, Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste de.de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec.La clôture du scrutin est fixée à.heures, le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.heures, le.(date).Veuillez agréer, M., l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, Il est très important: \u2014 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; \u2014 de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à.heures, le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.heures, le.(date).Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.ANNEXE IV (a.15) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: - SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; - DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À L'ORDRE Le secrétaire, ANNEXE V (a.16) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année: .(Date).À TOUS LES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 14 du Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec, vous Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 août 1991, 123e année, n\" 35 4847 Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT ?Clôture du scrutin: à.heures, le.!.(date).Le secrétaire ANNEXE VI (a.17) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION.BULLETIN DE VOTE Année: .Région:.Nombre de postes à pourvoir dans la région: Candidats proposés pour le poste d'ADMINISTRATEUR ?Clôture du scrutin: à.heures, le.(date) .Le secrétaire ANNEXE VII (a.18) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, OU NON REÇU (Date).Je soussigné.membre en règle de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec, (jure ou affirme solennellement) avoir.(détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de.(président ou administrateur).de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec et avoir reçu du secrétaire de la corporation un autre bulletin de vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.ou (selon le cas) .Signature du Signature du membre membre Assermenté devant moi, à ce.ième jour de.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire ANNEXE VIII (a.22) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, (jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, (je jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.Signature du membre ou (selon le cas) Signature du membre 4848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 août 1991, 123e année, n° 35 Partie 2 Assermenté devant moi, à ce.ième jour de \u2014 Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.30) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec Région (s'il y a lieu).Nombre d'électeurs.Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées TOTAL Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Signature des scrutateurs: Donné sous mon seing, à ce.jour de.Le secrétaire Signature 14301 Gouvernement du Québec Décret 1115-91, 7 août 1991 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Camionnage \u2014 Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.7), modifié par les décrets 86-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.413), 1691-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.416), 1000-84 du 25 avril 1984, 639-85 du 27 mars 1985, 1338-85 du 26 juin 1985, 1569-85 du 31 juillet 1985, 552-89 du 12 avril 1989 et 1193-89 du 19 juillet 1989, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 novembre 1990, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée à rencontre du décret de modifications annexé au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications incluses et d'approuver à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 août 1991, 123e année, n\" 35 4849 Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec, ci-annexé, soit adopté.Le Greffier du Conseil exécutif, BenoÎ Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.7), modifié par les décrets 86-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.413), 1691-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.416), 1000-84 du 25 avril 1984, 639-85 du 27 mars 1985, 1338-85 du 26 juin 1985, 1569-85 du 31 juillet 1985, 552-89 du 12 avril 1989 et 1193-89 du 19 juillet 1989, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la liste des noms des parties contractantes, du nom de la partie syndicale par le suivant: « Teamsters du Québec, chauffeurs et ouvriers de diverses industries, local 69 ».2.L'article 1.01 du décret est modifié: 1° dans la version anglaise, par le remplacement au paragraphe k, des mots « of receipts including » par les suivants:
de

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