Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 4 septembre 1991, Partie 2 français mercredi 4 (no 36)
[" Gazette officielle du Québec PcirtiG 2 r 123e année 4 septembre 1991 No 36 ¦ ¦ c-.Wpv ;.^v/- :\"-f:^ p0\\ pfpl ^Wk/^A { \"\\ -\"' ES D Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année Lois et no 3P6tembre 1991 règlements Sommaire Table des matières Projets de règlement Décisions Décrets brratum Index Dépôt légal \u2014 l« trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Qug bec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charcst Ouest, 9- étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec GIK7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises t Table des matières page Projets de règlement Denturologistes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.4937 Produits agricoles, les produits marins et les aliments, Loi sur les.\u2014 Remboursement des coûts d'inspection permanente.4965 Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Fabriques de pâtes et papiers.4938 Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Fabriques de pâtes et papiers.4963 Techniciens en radiologie \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.4966 Techniciens en radiologie \u2014 Modalités d'élection au Bureau.4969 Décisions 5427 Producteurs de bois \u2014 Labelle \u2014 Attribution des parts de marché \u2014 Permis de livraison .4977 Décrets 1111-91 Participation financière de la Société de développement industriel du Québec au projet de regroupement de certaines activités de Lavalin Inc.et Le Groupe SNC Inc.4981 1116-91 Nomination d'un adjoint parlementaire au ministre de la Justice.4982 1117-91 Sous-ministre adjoint au ministère de l'Education.4982 1118-91 Nomination d'une sous-ministre adjointe au ministère de l'Education.4982 1119-91 Sous-ministre associé au ministère de l'Énergie et des Ressources.4982 1120-91 Désignation de l'Association Selwyn House en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.4983 1121-91 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et Les Services de santé du Québec.4983 1122-91 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime des employés de ville de Laval.4983 1123-91 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime supplémentaire de rentes des employés de la ville de Saint- Eustache.4984 1124-91 Signature des deux conventions collectives de travail relatives aux employés syndiqués du Musée du Québec représentés respectivement par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (S.P.G.Q.) et par le Syndicat canadien de la fonction publique, local 2992.4984 1125-91 Nomination d'un chef de poste intérimaire au Bureau du Québec à Toronto.4984 1126-91 Nomination d'un régisseur et vice-président de la Régie du logement.4987 1127-91 Entente Canada-Québec concernant la fabrication artisanale du vin.4989 1128-91 Signature de l'entente modificatrice no 2 du plan national tripartite de stabilisation du prix des pommes entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.4989 1129-91 Entente entre le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral et le Consortium de télévision Québec Canada (CTQC), relativement aux contributions financières à verser par les gouvernements au CTQC pour sa participation à TV5 Europe, pour la période du 1\" janvier au 31 août 1991.4990 1132-91 Nomination d'un membre de la Commission des affaires sociales.4991 1133-91 Autorisation à la Régie de l'assurance-maladie du Québec de transmettre des renseignements nominatifs au ministère de la Santé et des Services sociaux et au Bureau de la statistique du Québec.4992 1135-91 Sites et territoires où la publicité le long des routes est interdite.4993 1136-91 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.4994 1137-91 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.4994 1138-91 Établissement d'une cour municipale locale sur le territoire de la ville de Saint-Hubert.4995 1139-91 Nomination de quatre substituts occasionnelles du Procureur général.4996 1140-91 Nomination d'un commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.4996 1141-91 Nomination d'une commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.4998 Erratum Régime de retraite des enseignants.Loi sur le.\u2014 Règlement.5001 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 septembre 1991.123e année, n\" 36 4937 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Denturologistes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des denturologistes du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des denturologistes du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à l'Ordre qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas j.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des denturologistes du Québec Loi sur la denturologie (L.R.Q., c.D-4) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) 1.Le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des denturologistes du Québec adopté le 25 février 1983, publié à la Gazette officielle du Québec le 25 mai 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.D-4, r.3) est modifié par l'ajout, après l'article 4, des articles suivants: « 5.Le membre de l'Ordre qui a été radié du tableau pour défaut de paiement des cotisations dont il est redevable à l'Ordre ou pour défaut d'avoir fourni une garantie contre sa responsabilité professionnelle doit, pour être réinscrit au tableau et conformément aux prescriptions prévues au Code des professions: 1° payer les cotisations dues et non payées au moment de sa radiation; 2° payer les cotisations pour l'année en cours; 3° fournir une preuve d'assurance-responsabilité professionnelle pour l'année en cours; 4° payer les frais de réinscription fixés par résolution du Bureau; et 5° payer, le cas échéant, les amendes disciplinaires dues et non payées au moment de sa radiation.6.Le membre de l'Ordre qui a été radié du tableau à la suite d'un abandon de l'exercice de la profession ou d'une décision du comité de discipline ou du tribunal des professions doit, pour être réinscrit au tableau et conformément aux prescriptions prévues au Code des professions: 1° payer les cotisations pour l'année en cours; 4938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 septembre 1991, 123e année, n- 36 Partie 2 2° fournir.une preuve d'assurance-responsabilité professionnelle pour l'année en cours; 3° payer les frais de réinscription fixés par résolution du Bureau; et 4° payer, le cas échéant, les amendes disciplinaires dues et non payées.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14365 Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Fabriques de pâtes et papiers Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le « Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy (Québec), G1X4E4.Le ministre de l'Environnement, Pierre Paradis Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31, par.a à h.2,j, m et o, a.46 par.a, c kg etl, a.55, a.70, par.a à d,fà h et fc, a.109.1 et a.124.1) SECTION I DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, on entend par: « EFFLUENT »: les eaux usées qui proviennent de l'exploitation d'une fabrique, telles les eaux de procédé, les eaux de lavage des gaz, les eaux de purge des chaudières, les eaux de refroidissement, les eaux traitées qui proviennent du traitement des eaux de procédé et les eaux usées qui proviennent du système de traitement de l'eau d'alimentation, à l'exception des eaux usées sanitaires ségréguées; « FABRIQUE »: la fabrique de pâtes et papiers qui produit l'un des éléments suivants: 1° de la pâte à papier à base de fibres de bois, de papier ou de carton déjà utilisé; 2° un produit composé, en tout ou en partie, de pâte à papier, tel du papier, du carton, du matériel absorbant ou de construction fabriqué sur une machine à papier ou à carton, un panneau dur ou isolant dont la formation n'est pas réalisée à sec; « JOUR »: l'espace de temps qui s'écoule durant 24 heures, de minuit à minuit; « PÂTE AU BISULFITE À DISSOUDRE »: la pâte purifiée par le procédé au bisulfite, dont le rendement à la cuisson est inférieur à 43 % et qui est destinée à la fabrication de produits de cellulose régénérée, tels la viscose, la rayonne, le cellophane et les dérivés de la cellulose; le rendement à la cuisson est le nombre de kilogrammes de pâte (sec absolu) qui proviennent de 100 kilogrammes de bois (sec absolu) dont a été alimenté un lessiveur, une meule, un raffmeur ou un autre élément qui transforme le bois en pâte.2.L'exploitant d'une fabrique doit transmettre au ministre un programme de prévention et d'intervention contre les rejets accidentels qui contient les éléments énumérés à l'annexe I. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 septembre 1991.123e année, n\" 36 4939 Il doit en effectuer la mise à jour annuellement et le transmettre au ministre au plus tard le 31 janvier de chaque année.3.Le présent règlement s'applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).SECTION II GESTION DES EAUX USÉES §1.Champ d'application et définitions 4.La présente section s'applique à l'exploitant d'une fabrique et à l'exploitant d'une station d'épuration d'effluents autre que municipale qui rejettent des eifluents dans l'environnement, y compris dans un réseau d'égout.5.Dans la présente section, on entend par: « CHARGE MENSUELLE EN DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGÈNE CINQ JOURS »: la somme des charges quotidiennes mesurées, divisée par le nombre de jours de production où il y a prélèvement et analyse, multipliée par le nombre de jours de production dans le mois; « CHARGE QUOTIDIENNE »: la concentration en demande biochimique en oxygène cinq jours en mg/ litre de l'ensemble des effluents avant traitement, mais après toute récupération et recirculation interne des effluents, multipliée par le volume quotidien de l'ensemble des effluents en m3 multiplié par 0,001; « PERTE NETTE QUOTIDIENNE »: la différence entre la concentration de l'élément mesuré dans I'effluent en mg/litre et sa concentration dans l'eau d'entrée en mg/litre, multipliée par le volume de l'effluent en mVjour et par 0,001; « PERTE NETTE MENSUELLE »: la somme des pertes nettes quotidiennes de chaque jour de production, où il y a prélèvement et analyse, divisée par le nombre de jours de production où il y a eu prélèvement et analyse, multipliée par le nombre de jours de production dans le mois; « PRODUCTION MENSUELLE »: la quantité de produits fabriqués pendant un mois et qui a atteint le stade final du cycle de production dans une fabrique; la production se mesure en tonne en considérant que le produit a une teneur en eau ne dépassant pas 10 %.6.Aux fins de la présente section, toute fabrique qui déverse un effluent, en tout ou en partie, dans celui d'une autre fabrique est considérée comme faisant partie intégrante de la fabrique qui reçoit l'effluent.Dans ce cas, la production utilisée, aux fins des calculs prévus dans la présente section, est égale à la somme des productions des fabriques qui déversent leurs effluents dans une autre fabrique, plus la production de la fabrique qui traite les effluents, moins la production utilisée par les fabriques elles-mêmes.§2.Normes sur les effluents rejetés dans l'environnement 7.La dilution d'un effluent avant son point d'échantillonnage prévu à l'article 34 est interdite, sauf si les normes prévues à la présente section sont respectées.8.Les effluents rejetés dans l'environnement ne doivent pas contenir une perte nette quotidienne de matières en suspension ou de demande biochimique en oxygène cinq jours supérieure à la limite quotidienne établie aux articles 13 à 19, selon le cas, ni une perte nette mensuelle supérieure à la limite mensuelle établie aux articles 9 à 12, selon le cas.9.La limite mensuelle de rejet de matières en suspension est égale au produit de la production mensuelle de la fabrique par une norme de rejet fixée à 10 kilogrammes de matières en suspension par tonne de production.10.Malgré l'article 9, dans le cas d'une fabrique de pâte au bisulfite à dissoudre, la limite mensuelle de rejet de matières en suspension est égale à la somme des résultats obtenus par les multiplications suivantes: 1° la multiplication de la production mensuelle de pâte au bisulfite à dissoudre par une norme de rejet de 20 kilogrammes de matières en suspension par tonne de pâte produite; 2° la multiplication de la production mensuelle des autres types de pâte par une norme de rejet de 10 kilogrammes de matières en suspension par tonne de pâte produite.11.La limite mensuelle de rejet en demande biochimique en oxygène cinq jours est égale au produit de la production mensuelle de la fabrique par une norme de rejet fixée à cinq kilogrammes de demande biochimique en oxygène cinq jours par tonne de production.Toutefois, la limite mensuelle de rejet en demande biochimique en oxygène cinq jours peut être dépassée si les effluents de la fabrique sont traités, en tout ou en partie, par un système de traitement secondaire.Cette limite est alors égale à 20 % de la charge mensuelle en demande biochimique en oxygène cinq jours, avant 4940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 septembre 1991, 123e année, n- 36 Partie 2 traitement mais après toute récupération et recirculation interne des effluents, sans dépasser la limite mensuelle calculée en multipliant la production mensuelle de la fabrique par une norme de rejet fixée à 9 kilogrammes de demande biochimique en oxygène cinq jours par tonne de production.12.Malgré l'article 11, dans le cas d'une fabrique de pâte au bisulfite à dissoudre, la limite mensuelle de rejet en demande biochimique en oxygène cinq jours est égale à la somme des multiplications suivantes: 1° la multiplication de la production mensuelle de pâte au bisulfite à dissoudre par une norme de rejet de 30 kilogrammes de demande biochimique en oxygène cinq jours par tonne de pâte produite; 2° la multiplication de la production mensuelle des autres types de pâte par une norme de rejet de 9 kilogrammes de demande biochimique en oxygène cinq jours par tonne de pâte produite.13.La limite quotidienne de rejet de matières en suspension est égale à la production moyenne des 30 derniers jours de production de la fabrique, exprimée en tonne par jour, multipliée par une norme de rejet de 20 kilogrammes de matières en suspension par tonne de production.14.Malgré l'article 13, dans le cas d'une fabrique de pâte au bisulfite à dissoudre, la limite quotidienne de rejet de matières en suspension est égale à la somme des résultats obtenus par les multiplications suivantes: 1° la multiplication de la production moyenne de pâte au bisulfite à dissoudre des 30 derniers jours de production, exprimée en tonne par jour, par une norme de rejet de 40 kilogrammes de matières en suspension par tonne de pâte produite; 2° la multiplication de la production moyenne des autres types de pâte des trente derniers jours de production, exprimée en tonne par jour, par une norme de rejet de 20 kilogrammes de matières en suspension par tonne de pâte produite.15.La limite quotidienne de rejet de demande biochimique en oxygène cinq jours est égale à la production des 30 derniers jours de production de la fabrique, exprimée en tonne par jour, multipliée par une norme de rejet de 8 kilogrammes de demande biochimique en oxygène cinq jours par tonne de production et ce, lorsque la limite mensuelle de demande biochimique en oxygène cinq jours est calculée selon le premier alinéa de l'article 11.16.Dans le cas où la limite mensuelle de rejet en demande biochimique en oxygène cinq jours est calculée selon le deuxième alinéa de l'article 11, la limite quotidienne de rejet de demande biochimique en oxygène cinq jours est égale à la production moyenne des 30 derniers jours de production de la fabrique, exprimée en tonne par jour, multipliée par une norme de rejet de 12 kilogrammes de demande biochimique en oxygène cinq jours par tonne de production.17.Malgré les articles 15 et 16, dans le cas d'une fabrique de pâte au bisulfite à dissoudre, la limite quotidienne de rejet en demande biochimique en oxygène cinq jours est égale à la somme des résultats obtenus par les multiplications suivantes: 1° la multiplication de la production moyenne de pâte au bisulfite à dissoudre des 30 derniers jours de production, par une norme de rejet de 48 kilogrammes de demande biochimique en oxygène cinq jours par tonne de pâte produite; 2° la multiplication de la production moyenne des autres types de pâte des 30 derniers jours de production, par une norme de rejet de 12 kilogrammes de demande biochimique en oxygène cinq jours par tonne de pâte produite.18.Durant le jour qui suit le début d'un arrêt de production, les effluents rejetés dans l'environnement ne doivent pas contenir de perte nette quotidienne de matières en suspension ou de demande biochimique en oxygène cinq jours qui dépasse la limite quotidienne calculée selon les articles 13 à 17, selon le cas, pour le jour où est survenu l'arrêt de production.On entend par « arrêt de production », l'arrêt de la production de toutes les composantes du cycle de production de la fabrique de pâtes et papiers.19.Le surlendemain du jour où est survenu l'arrêt de production et pour toute la durée de cet arrêt, l'ensemble des effluents rejetés dans l'environnement ne doivent pas contenir de perte nette quotidienne de matières en suspension ou de demande biochimique en oxygène cinq jours supérieure, dans chaque cas, à 5 % de la limite calculée à l'article 18.20.Tout effluent rejeté dans l'environnement doit avoir un pH qui se situe entre 6,0 et 9,5.21.Aucun effluent rejeté dans l'environnement ne doit contenir une concentration d'hydrocarbures supérieure à 2 milligrammes par litre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 septembre 1991, 123e année, n\" 36 4941 22.Les effluents rejetés dans l'environnement ne doivent pas contenir de perte nette quotidienne d'halo-génures organiques adsorbables supérieure à: 1° 1,5 kg par tonne de pâte blanchie; 2° 2,5 kg par tonne de pâte blanchie, lorsque la production de la pâte blanchie est réalisée à partir de bois de résineux dans une proportion en poids supérieure à 50 %.23.Les effluents rejetés dans l'environnement ne doivent pas contenir une concentration de dioxines chlorées 2, 3, 7, 8 T4 CDD et de furannes chlorées 2, 3, 7, 8 T4 CDF, supérieure à la limite calculée selon la formule suivante: (2, 3, 7, 8 T4CDD) + 0,1 x (2, 3, 7, 8 T4CDF) doit être inférieure à 15 parties par qua tri 11 ion.24.Les effluents rejetés dans l'environnement ne doivent pas contenir une concentration de biphényles polychlorés supérieure à 3 microgrammes par litre.25.Aucun effluent considéré comme provoquant une létalité aiguë au sens du troisième alinéa de l'article 61 ne doit être rejeté dans l'environnement.26.Nul ne peut rejeter dans l'environnement l'écume produite par un système de traitement d'ef-fluent.27.L'exploitant doit aviser par écrit le ministre: 1° de tout dépassement de l'une des limites établies aux articles 13 à 18, 20 et 21 au plus tard le jour qui suit celui où il a pris connaissance du dépassement; 2° de toute modification à l'exploitation de la fabrique ou au système d'épuration susceptible d'augmenter la quantité de rejet, au plus tard cinq jours avant cette modification.Il doit tenir un registre dans lequel sont inscrits ces dépassements et il doit en transmettre copie au ministre dans les 30 jours de la fin de chaque mois.L'inscription doit contenir une mention de la date et de la cause du dépassement.§3.Mode d'évacuation des effluents 28.Tout effluent rejeté dans l'environnement par une fabrique doit l'être dans la mer, un lac ou un cours d'eau et être évalué par un émissaire submergé en tout temps.29.Les eaux de refroidissement doivent être séparées des autres effluents et réutilisées dans une proportion d'au moins 70 %.§4, Normes sur les eaux usées sanitaires 30.Les eaux usées sanitaires doivent être séparées des effluents et évacuées par un émissaire distinct, à moins que ces eaux et ces effluents ne soient rejetés en totalité dans un réseau d'égout municipal.31.En aval du point d'échantillonnage prévu à l'article 34, l'émissaire qui sert à l'évacuation des eaux usées sanitaires peut être raccordé à celui d'un effluent.32.Les eaux usées sanitaires doivent être traitées lorsqu'elles ne sont pas rejetées dans un réseau d'égout municipal.33.L'exploitant de la fabrique qui traite ses eaux usées sanitaires doit respecter les limites de rejets suivantes: 1° la concentration de matières en suspension ne doit pas dépasser 30 milligrammes par litre; 2° la concentration de la demande biochimique en oxygène cinq jours ne doit pas dépasser 30 milligrammes par litre.§5.Points d'échantillonnage, systèmes de mesure de débits et points d'accès 34.En amont du point de rejet dans l'environnement ou dans un réseau d'égout municipal, l'exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un point d'échantillonnage et un système de mesure de débit à l'égard de chaque émissaire, autre qu'un émissaire d'eaux usées sanitaires raccordé à un réseau d'égout municipal.35.En aval et en amont de chaque unité de traitement des effluents, l'exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un point d'échantillonnage et un système de mesure de débit.36.Les points d'échantillonnage visés aux articles 34 et 35 doivent être pourvus d'un accès d'un diamètre d'au moins 90 centimètres.§6.Normes d'aménagement des aires de stockage et des bassins d'urgence 37.L'exploitant qui aménage ou modifie une aire extérieure de stockage de bois de pulpe, de matières 4942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 septembre 1991, 123e année, n° 36 Partie 2 premières constituées de fibres cellulosiques ou de toute autre matière utilisée dans le procédé de fabrication doit respecter les normes de localisation suivantes: 1° l'aire doit être située à une distance horizontale d'au moins 60 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux de la mer, d'un cours d'eau ou d'un lac au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables édictée par le décret 1980-87 du 22 décembre 1987; 2° l'aire doit être située à une distance horizontale d'au moins 300 mètres d'un puits ou d'une prise d'eau qui sert à l'alimentation en eau potable; 3° l'aire doit être située à une distance horizontale d'au moins 60 mètres d'un étang, d'un marais, d'un marécage ou d'une tourbière.À l'égard de l'aire de stockage qui ne respecte pas les distances prescrites au premier alinéa, l'exploitant doit capter et rejeter les eaux qui en proviennent, en amont du point d'échantillonnage prévu à l'article 34.38.L'exploitant doit installer et maintenir disponible un bassin d'urgence dont la capacité est d'au moins 2 % du volume quotidien moyen des effluents.§7.Traitement des effluents par une station municipale d'épuration des eaux 39.Les articles 8 à 19 et 25 ne s'appliquent pas à l'égard de la partie des effluents traités par une station municipale d'épuration des eaux.40.À l'égard des effluents qui ne sont pas traités par la station municipale d'épuration des eaux, les différentes limites prescrites aux articles 8 à 19 et 22 sont égales à la différence entre chacune des limites établies pour les effluents et: 1° 25 % de la perte nette de demande biochimique en oxygène cinq jours mesurée au point de rejet au réseau d'égout municipal; 2° 25 % de la perte nette de matières en suspension mesurées au point de rejet au réseau d'égout municipal et ce, lorsque le traitement primaire des effluents est réalisé par la station municipale d'épuration des eaux; 3° la perte nette de matières en suspension mesurées au point de rejet au réseau d'égout municipal et ce, lorsque le traitement primaire des effluents est réalisé par la fabrique; 4° la perte nette d'halogénures organiques adsor-bables mesurées au point de rejet au réseau d'égout municipal.SECTION III NORMES D'ÉMISSION DANS L'ATMOSPHERE 41.La présente section s'applique à l'exploitant d'une fabrique.42.La fabrique de pâte au sulfate ne doit pas émettre dans l'atmosphère de matières particulaires, ni de composés de soufre réduit totaux qui dépassent les limites prévues à l'annexe IL On entend par « matières particulaires » toute substance, à l'exception de l'eau non-combinée, qui existe sous une forme liquide ou solide, finement divisée en suspension dans un milieu gazeux.On entend par « composés de soufre réduit totaux » le sulfure d'hydrogène (H2S), le méthyle mercaptan (CH3HS), le sulfure de diméthyle (S(CH,)2) et le bisulfure de diméthyle (S2(CH3)2).43.La fabrique de pâte au sulfite, au bisulfite ou au bisulfite à dissoudre ne doit pas émettre dans l'atmosphère du bioxyde de soufre qui dépasse une quantité de 6 kilogrammes par tonne de pâte en considérant que la pâte produite a une teneur en eau ne dépassant pas 10 %.Toutefois, cette limite ne comprend pas l'émission de bioxyde de soufre qui provient d'un four d'incinération de la liqueur usée de cuisson.44.Le four d'incinération de la liqueur usée de cuisson d'une fabrique, autre qu'une fabrique de pâte au sulfate, ne doit pas émettre dans l'atmosphère: 1° du bioxyde de soufre dans une concentration supérieure à 400 parties par million; 2° des matières particulaires dans une concentration supérieure à 200 milligrammes par mètre cube.Ces limites sont exprimées sur une base sèche, à des conditions normalisées et corrigées à 8 % d'oxygène.Pour l'application du présent article, on entend par « conditions normalisées » une température de 25° Celsius et une pression barométrique de 100,9 kilopascals. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 septembre 199i, 123e année, n\" 36 4943 SECTION IV CONTRÔLE ET ANALYSE DES EFFLUENTS ET DES EAUX USÉES 45.La présente section s'applique à l'exploitant d'une fabrique et à l'exploitant d'une station d'épuration d'effluents autre que municipale.46.La disposition interprétative prévue à l'article 6 s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, aux normes prévues dans la présente section.47.Dans la présente section, on entend par « échantillon composite » l'échantillon constitué d'au moins huit prélèvements égaux d'effluents par heure pendant un jour, prélevés au point d'échantillonnage prévu à l'article 34 ou 35, selon le cas.On entend par « échantillon composite global » l'échantillon constitué des échantillons composites des différents effluents en proportion du volume de chaque effluent par rapport au volume global de l'ensemble des effluents.48.Un échantillon composite distinct doit être prélevé pour tout effluent et pour toutes les eaux usées sanitaires traitées par l'exploitant.49.L'exploitant doit mesurer et enregistrer de façon continue le débit des effluents et des eaux usées sanitaires.Il doit effectuer un relevé de ce débit, au début de chaque jour, aux points d'échantillonnage prévus aux articles 34 et 35.Il doit conserver ces données pendant une période d'au moins deux ans à compter de la date du relevé.50.L'exploitant doit calibrer l'appareil utilisé aux fins de l'article 49, selon la fréquence suivante: 1° annuellement, à l'égard de l'élément primaire de l'appareil; 2° trimestriellement à l'égard de l'élément secondaire de l'appareil.Lorsque la calibration indique une divergence supérieure à 10 % entre la mesure qui précède et celle qui suit la calibration, il doit en aviser par écrit le ministre au plus tard le jour qui suit cette deuxième mesure.51.L'exploitant doit installer et maintenir en état de fonctionnement l'appareil qui sert à l'échantillonnage.52.L'appareil doit être muni d'un dispositif automatique d'échantillonnage conçu pour prélever au moins 8 échantillons représentatifs et égaux, d'au moins 50 ml par heure, pendant au moins 24 heures.53.L'exploitant doit, jusqu'à leur analyse, conserver les prélèvements à une température d'au plus 4° Celsius.54.Chaque jour de production et durant les deux jours qui suivent le début d'un arrêt de production, l'exploitant doit mesurer les matières en suspension de chaque effluent.II doit aussi mesurer mensuellement les matières en suspension des eaux usées sanitaires qu'il traite.Il doit effectuer ces mesures, aux points d'échantillonnage prévu à l'article 34, sur des échantillons composites selon la méthode H-l révisée en 1977, du recueil intitulé Méthodes d'essai normalisées et publié par l'Association canadienne des producteurs de pâtes et papiers.55.L'exploitant doit mesurer la demande biochimique en oxygène cinq jours, selon la fréquence suivante: 1° trois fois par semaine et les deux jours qui suivent le début d'un arrêt de production, à l'égard de chaque effluent; les journées d'échantillonnage doivent être consécutives et la séquence doit différer d'une semaine à l'autre; 2° une fois par mois, à l'égard de chaque émissaire qui sert à l'évacuation des eaux sanitaires traitées; 3° trois fois par semaine à l'égard des effluents, avant leur traitement, mais après toute récupération et recirculation interne des effluents et ce, lorsque la limite mensuelle est calculée selon le deuxième alinéa de l'article 11; les jours d'échantillonnage doivent être les mêmes que ceux visés au paragraphe 1°, sauf le jour qui suit le début d'un arrêt de production.Les mesures visées aux paragraphes 1° et 2° doivent être effectuées sur des échantillons composites, aux points d'échantillonnage prévu à l'article 34.La mesure visée au paragraphe 3° doit être effectuée sur un échantillon composite global.Il doit effectuer ces mesures selon la méthode H-2, recommandée en février 1971, dans le recueil intitulé Méthodes d'essai normalisées et publié par l'Association canadienne des producteurs de pâtes et papiers.56.L'exploitant doit mesurer la demande chimique en oxygène de tout effluent, selon la fréquence établie 4944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 septembre 1991, 123e année, n- 36 Partie 2 aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l'article 55.Toutefois, lorsque la production mensuelle moyenne de la fabrique est supérieure à 400 tonnes par jour, l'exploitant doit mesurer, chaque jour de production, la demande chimique en oxygène de tout effluent.L'exploitant doit effectuer cette mesure, au point d'échantillonnage prévu à l'article 34, sur l'échantillon composite de l'effluent, selon la méthode intitulée Détermination de la demande chimique en oxygène, Menviq 90,04/314-D.C.O.1.1 et publiée par le ministère de l'Environnement du Québec.57.L'exploitant doit mesurer et enregistrer en continu le pH de tout effluent, au point d'échantillonnage prévu à l'article 34 et à celui de l'article 35 situé en amont de l'unité de traitement secondaire.L'appareil qui sert à la prise de ces mesures doit être calibré hebdomadairement et doit permettre de mesurer le temps de dépassement quotidien de la norme prévue à l'article 20.L'exploitant doit conserver ces données pendant une période d'au moins deux ans à compter de la date de la mesure.58.L'exploitant doit mesurer mensuellement les hydrocarbures de chaque effluent.Il doit effectuer cette mesure, au point d'échantillonnage prévu à l'article 34, sur l'échantillon composite de l'effluent selon la méthode intitulée Détermination des huiles et graisses totales et minérales, Menviq 89,06/414-H.G.1.2 et publiée par le ministère de l'Environnement du Québec.59.L'exploitant qui utilise un produit chloré comme agent de blanchiment de la pâte doit mesurer mensuellement, au point d'échantillonnage prévu à l'article 34, sur un échantillon composite global des effluents: 1° les dioxines chlorées et les furannes chlorées énumérées à l'annexe V, selon la méthode intitulée Détermination des dioxines chlorées et des furannes chlorées, Menviq 89,04/414-D.E 1.1 et publiée par le ministère de l'Environnement du Québec; 2° les halogénures organiques adsorbables, selon la méthode intitulée Analyses des composés halogènes adsorbables dans les effluents de fabriques de pâtes et papiers, Menviq 89.11/414-Hal 1.1 et publiée par le ministère de l'Environnement du Québec.Lorsque durant trois mois consécutifs, les normes établies aux articles 22 et 23 sont respectées, l'exploitant est autorisé à effectuer ces mesures sur une base trimestrielle.Dès que l'un des résultats obtenus ne respecte pas ces normes, il doit effectuer les mesures sur la base mensuelle.60.L'exploitant qui utilise du papier ou du carton déjà utilisé doit mesurer mensuellement les biphé-nyles polychlorés sur un échantillon composite global des effluents, lorsque le poids de la quantité mensuelle de ce papier ou de ce carton dans la production est supérieur à 75 % de la production mensuelle à 1 000 tonnes.Il doit effectuer cette mesure, au point d'échantillonnage prévu à l'article 34, selon la méthode intitulée Détermination des biphényles polychlorés, Menviq 85,10/408-B.P.C.1.1 et publiée par le ministère de l'Environnement du Québec.61.L'exploitant doit effectuer mensuellement un essai de détermination de la létalité aiguë sur chaque effluent qui n'est pas rejeté dans un réseau d'égout municipal, en amont de la station municipale d'épuration des eaux.Il doit effectuer cette mesure au point d'échantillonnage prévu à l'article 34, selon la méthode décrite à la section V du rapport SPE 1/RM/I3 publié en juillet 1990 par Environnement Canada.Un effluent est considéré comme provoquant une létalité aiguë lorsqu'à pleine concentration, il cause la mort d'au moins 50 % de truites arc-en-ciel qui y sont exposées pendant 96 heures selon la méthode prescrite au deuxième alinéa.L'échantillon d'effluent soumis à cet essai doit être instantané.62.L'exploitant doit mesurer, pendant trois jours consécutifs au cours des mois de janvier, juin et octobre de chaque année: 1° les matières en suspension, les matières décan-tables, la demande biochimique en oxygène cinq jours et la demande chimique en oxygène; ces mesures doivent être effectuées sur un échantillon composite prélevé au point d'échantillonnage prévu à l'article 35; 2° les matières volatiles en suspension, le phosphore total, l'azote total kjedhal et l'ammoniaque; ces mesures doivent être effectuées sur un échantillon composite Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 4 septembre 1991, 123e année, ir 36 4945 prélevé au point d'échantillonnage prévu à l'article 35 et à l'égard de l'unité de traitement secondaire.Il doit effectuer les mesures des matières en suspension, de la demande biochimique en oxygène cinq jours et de la demande chimique en oxygène, selon les méthodes prévues aux articles 54, 55 ou 56, selon le cas.63.L'exploitant doit mesurer sur un échantillon composite global des eaux d'entrée de la fabrique, après traitement le cas échéant, les matières en suspension, la demande biochimique en oxygène cinq jours, la demande chimique en oxygène et les halogé-nures organiques adsorbables.L'exploitant n'est pas tenu d'effectuer ces mesures lorsqu'il utilise, dans le calcul de la perte nette, une concentration de zéro pour l'eau d'entrée.La fréquence de ces mesures, les jours d'échantillonnage et la méthode d'analyse sont ceux prévus à l'article 54, au paragraphe 1° de l'article 55, à l'article 56 et au premier alinéa de l'article 59.64.Après la fin de l'échantillonnage prévu à l'article 55, la mesure de la demande biochimique en oxygène cinq jours peut être différée, lorsque: 1° l'échantillon est congelé immédiatement après son prélèvement; 2° un ensemencement de bactéries acclimatées est ajouté immédiatement après avoir décongelé l'échantillon au moment de la détermination de la demande biochimique en oxygène cinq jours.65.L'exploitant doit transmettre au ministre: 1° dans les trente jours de la Fin de chaque mois, les résultats des mesures effectuées en vertu des articles 54 à 61 et 63, accompagnées des données de production quotidienne, en poids, de la fabrique, sur des formules conformes à celles prescrites aux annexes III, IV et V; 2° dans les trente jours de la fin des mois de janvier, de juin et d'octobre de chaque année, les données mesurées en vertu de l'article 62, sur la formule conforme à celle de l'annexe VI; Il doit aussi tenir un registre des données visées aux paragraphes 1° et 2°; il doit le conserver pendant une période d'au moins deux ans à compter de la date de la transmission au ministre de ces données.66.Tout rapport d'analyse physico-chimique transmis en vertu de la présente section doit être approuvé et signé par un chimiste membre de l'Ordre des chimistes du Québec.SECTION V MESURE DES ÉMISSIONS 67.L'exploitant d'une fabrique au sulfate doit installer, calibrer, exploiter et maintenir en état de fonctionnement: 1° un système d'échantillonnage destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue les concentrations de composés de soufre réduit totaux émises dans l'atmosphère par le four de récupération; l'empan de ce système d'échantillonnage doit être fixé à 20 parties par million de concentration de composés de soufre réduit totaux; les concentrations mesurées et enregistrées par ce système d'échantillonnage doivent correspondre à celles obtenues par l'utilisation de l'une des méthodes prévues à l'article 71; 2° un système d'échantillonnage destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue le pourcentage d'oxygène en volume dans les gaz qui proviennent du four de récupération et du four à chaux: l'empan de ce système d'échantillonnage doit être fixé h 20 % d'oxygène; 3° à son choix: a) un système d'échantillonnage destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue la concentration de matières particulaires dans les gaz émis dans l'atmosphère par le four de récupération: b) un système pour mesurer et enregistrer de façon continue l'opacité, selon la méthode « B » contenue dans l'ouvrage intitule Méthodes normalisées de référence pour le contrôle de l'opacité des émissions provenant de sources fixes publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS-I-AP-75-2; l'empan de ce système d'échantillonnage doit être fixé à 70 % d'opacité; 4° lorsque les composés de soufre réduit totaux sont incinérés, un appareil destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue la température de combustion au point d'incinération des composées de soufre réduit totaux; cet appareil doit être d'une précision de 5° Celsius; 5° un appareil destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue le débit volumétrique des gaz non condensables qui sont acheminés pour incinération; 4946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 septembre 1991.123e année, n- 36 Partie 2 6° un appareil destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue la perte de charge des gaz à travers l'épurateur du four à chaux, du réservoir de dissolution et du four de récupération, lorsqu'ils sont munis d'épurateur à voie humide; cet appareil doit mesurer la perte de charge à l'aide d'un manomètre à pression différentielle d'une précision de 0,5 kilopascal; 7° un appareil destiné à mesurer et à enregistrer de façon continue la pression du liquide d'épuration localisé sur la ligne d'entrée du liquide, de façon à ce qu'il n'y ait aucune restriction entre cet appareil de mesure et l'épurateur; cet appareil doit avoir une précision qui soit au moins égale à 10 % de la pression nominale dans la ligne d'amenée du liquide.68.L'exploitant d'une fabrique de pâte au sulfate doit, au moins une fois par année, mesurer les matières particulaires et les composés de soufre réduit totaux émis dans l'atmosphère et il doit transmettre les résultats par écrit au ministre dans les quatre mois qui suivent la date de cet échantillonnage.69.L'exploitant d'une fabrique de pâte au sulfite, au bisulfite ou au bisulfite à dissoudre doit, au moins une fois par année, mesurer les matières particulaires et le bioxyde de soufre émis dans l'atmosphère et il doit transmettre les résultats au ministre dans les quatre mois qui suivent la date de cet échantillonnage.70.L'exploitant non visé par les articles 68 ou 69 qui utilise un four d'incinération de liqueur usée de cuisson doit, au moins une fois par année, mesurer les matières particulaires et le bioxyde de soufre émis dans l'atmosphère et il doit transmettre les résultats au ministre dans les quatre mois qui suivent la date de cet échantillonnage.71.Les mesures prescrites aux articles 68 et 69 doivent être effectuées selon la méthode d'analyse suivante: 1° à l'égard des matières particulaires, celle contenue dans l'ouvrage intitulé Méthodes de référence normalisées en vue d'essais aux sources: mesure des émissions de particules provenant de sources fixes publié par Environnement Canada, portant le numéro EPS l-AP-74-l; 2° à l'égard des composés de soufre réduit totaux mesurés de façon semi-continue, la méthode 16, 16 A ou 16 B; les méthodes 16 et 16 A sont celles publiées le 1er juillet 1987 dans le Code of Federal Regulations 1987, (40CFR Part 60) et modifiées dans le Federal Register, (Vol.52, No 188 du 29 septembre 1987); la méthode 16 B est celle publiée dans le Federal Register, (Vol.52, No 188 du 29 septembre 1987); 3° à l'égard du dioxyde de soufre, celle décrite dans l'ouvrage intitulé Méthode normalisée de référence pour le contrôle à la source: dosage de dioxyde de soufre émis par les sources fixes publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS-ll-AP-74-3.72.L'article 66 s'applique au rapport transmis en vertu des articles 68 à 71.SECTION VI GESTION DES DÉCHETS DE FABRIQUE DE PÂTES ET PAPIERS §1.Champ d'application et définitions 73.La présente section s'applique à l'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte l'entreposage, le dépôt définitif par enfouissement ou le traitement par combustion ou par compostage de déchets de fabrique.74.On entend par « déchets de fabrique » les écorces, les résidus de bois, la pâte, les papiers et le carton rebut de production, la cendre d'installation de combustion, la boue provenant du traitement d'effluent, la boue de désencrage, la boue de caustification, la lie de liqueur verte, les résidus provenant de l'extinction de la chaux et tout rebut produit par une fabrique qui n'est ni un déchet de cantine, ni un déchet dangereux au sens du paragraphe 1° ou 2° de l'article 1 du Règlement sur les déchets dangereux édicté par le décret 1000-85 du 29 mai 1985 et modifié par le règlement édicté par le décret 1314-88 du 31 août 1988.75.L'exploitant doit remplir et transmettre mensuellement au ministre le rapport sur la gestion des déchets de fabrique sur une formule conforme à celle de l'annexe VII.76.Les déchets de fabrique doivent être entreposés, traités ou enfouis conformément aux dispositions de la présente section ou à celles des sections IV, V ou VII du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, Q-2, r.14) modifié par les règlements édictés par les décrets 195-82 du 27 janvier 1982 (Suppl., 1071), 1075-84 du 9 mai 1984, 1003-85 du 29 mai 1985, 2238-85 du 31 octobre 1985, 1621-87 du 21 octobre 1987 et 1863-88 du 14 décembre 1988.77.L'article 66 s'applique au rapport transmis en vertu de la présente section. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 septembre 1991.123e année, n\" 36 4947 §2.Combustion 78.La présente sous-section s'applique à l'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement par combustion de déchets de fabrique.79.La chambre de combustion d'un système de gestion des déchets qui comporte le ttaitement par combustion de déchets de fabrique doit être pourvue d'un pyromètre à enregistrement continu.L'exploitant doit conserver les résultats prélevés par le pyromètre pendant une période d'au moins un an à compter de la date de l'enregistrement.80.Les cendres produites par la combustion des déchets doivent être enfouies dans un lieu d'enfouissement visé à la sous-section IV ou dans un lieu d'enfouissement sanitaire de déchets solides conforme à la section IV du Règlement sur les déchets solides.Avant leur enfouissement, les cendres doivent être éteintes ou refroidies.81.Les normes prescrites aux sections IV et XIX du Règlement sur la qualité de l'atmosphère (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.20) modifié par les règlements édictés par les décrets 240-85 du 6 février 1985, 1004-85 du 29 mai 1985, 187-88 du 10 février 1988 et 715-90 du 23 mai 1990 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement par combustion de déchets de fabrique, lorsque ces déchets ne sont pas constitués en totalité de résidus de bois ou d'écorce.Les normes prescrites aux sections IV et XIV du Règlement sur la qualité de l'atmosphère s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'exploitant, lorsque ces déchets sont constitués de résidus de bois ou d'écorce.82.Les articles 95, 96 et 98 s'appliquent aux eaux de procédé utilisées pour refroidir les cendres ou pour diminuer les rejets de contaminants dans l'atmosphère, lorsqu'elles ne sont pas rejetées avec les effluents de la fabrique, en amont du point d'échantillonnage prévu à l'article 34 ou dans un réseau d'égout municipal.83.L'exploitant ne peut y accepter que des déchets de fabrique, des résidus de bois et des écorces qui proviennent d'une scierie, des huiles usées dont l'élimination est autorisée par l'article 22 de la Loi, du combustible fossile et du gaz naturel.§3.Compostage 84.La présente sous-section s'applique à l'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement par compostage de déchets de fabrique.85.Ce système de gestion de déchets doit être établi conformément aux normes prévues aux articles 90 et 91 à 93.Toutefois, la distance prévue au paragraphe 2° de l'article 90 est portée à 300 mètres.86.Les déchets qui ne peuvent être compostés conformément à la présente sous-section doivent être enfouis dans un lieu d'enfouissement visé à la sous-section IV ou dans un lieu d'enfouissement sanitaire de déchets solides conforme aux dispositions de la section IV du Règlement sur les déchets solides.Cet exploitant est aussi assujetti aux dispositions de l'article 107.87.Les eaux de procédé et celles ayant été en contact avec les déchets avant leur rejet dans l'environnement doivent respecter les normes prévues aux articles 95, 96 et 98, à moins qu'elles ne soient rejetées avec les effluents, en amont du point d'échantillonnage prévu à l'article 34 ou dans un réseau d'égout municipal.88.Cet exploitant ne peut y accepter que des déchets de fabrique conformes aux normes de l'article 99, des résidus de bois et des écorces qui proviennent d'une scierie et des éléments nutritifs nécessaires au procédé de compostage, tel l'azote.§4.Enfouissement 89.La présente sous-section s'applique à l'exploitant d'un système de gestion de déchets de fabrique qui comporte le dépôt définitif par enfouissement de déchets de fabrique.Cet exploitant ne peut y accepter que des déchets de fabrique, des résidus de bois, des écorces et des cendres d'appareil de combustion ou d'incinération qui proviennent d'une scierie.90.Aucun système de gestion des déchets qui comporte le dépôt définitif par enfouissement de déchets de fabrique ne peut être établi, ni agrandi: 1° dans une plaine de débordement; 4948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 septembre 1991, 123e année, n\" 36 Partie 2 2° dans un territoire zone à des fins résidentielles, commerciales ou commerciales et résidentielles, ainsi qu'à moins de 150 mètres d'un tel territoire; 3° à moins de 3 kilomètres d'un aéroport; 4° à moins de 150 mètres d'un chemin entretenu par le ministre des Transports et à moins de 50 mètres de toute autre voie publique; 5° 150 mètres de tout parc municipal, terrain de golf, piste de ski alpin, base de plein air, plage publique, réserve écologique établie en vertu de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26), de tout parc au sens de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9), de tout parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux (L.R.C., c.N-14); 6° 200 mètres de toute habitation, établissement d'enseignement, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires, d'une colonie de vacances, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) ou de tout établissement touristique titulaire d'un permis délivré selon la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., c.E-15.1); 7° 300 mètres de tout lac; 8° 150 mètres de toute mer, cours d'eau, étang, marécage ou batture.91.L'enfouissement de déchets de fabrique doit s'effectuer sur un terrain où les conditions hydrogéologiques sont telles que les eaux de lixiviation s'écoulent en surface ou s'infiltrent dans le sol et que le temps de migration des eaux y est supérieur à 5 ans pour parcourir 300 mètres ou pour atteindre tout puits ou source servant à l'alimentation en eau potable et situé à une distance inférieure à 300 mètres, à moins que ces eaux n'aient déjà fait résurgence.Dans ce dernier cas, elles doivent avoir circulé dans le sol pendant plus de 2 ans à une vitesse moyenne inférieure à 150 mètres par an.92.Malgré l'article 91, l'enfouissement de déchets est permis lorsque des aménagements sont réalisés afin qu'aucune eau de lixiviation ne s'infiltre dans le sol.Toutefois, aucun lieu d'enfouissement ne peut être établi si les conditions hydrogéologiques sont telles qu'il est susceptible d'affecter la qualité des eaux d'une nappe exploitée à des fins d'eau potable.93.Lorsque les conditions hydrogéologiques d'un lieu d'enfouissement sont telles que les eaux qui pro- viennent de ce terrain s'écoulent en surface ou font résurgence avant deux ans, un système de captage complet et de traitement de ces eaux doit être installé et les normes prévues à l'article 95 doivent être respectées.94.Il est interdit d'enfouir des déchets de fabrique en-deçà d'une distance d'un mètre du niveau maximum de la nappe phréatique.95.L'exploitant ne doit permettre le rejet dans le réseau hydrographique de surface ou dans un réseau d'égout pluvial, des eaux de lixiviation qui contiennent des contaminants au-delà des normes suivantes: 1° de cadmium (Cd): 0,1 milligramme par litre; 2° de chrome (Cr): 0,5 milligramme par litre; 3° de cuivre (Cu): 1 milligramme par litre; 4° de fer (Fe): 17 milligrammes par litre; 5° de mercure (Hg): 0,001 milligramme par litre; 6° de nickel (Ni): 1 milligramme par litre; 7° de plomb (Pb): 0,1 milligramme par litre; 8° de zinc (Zn): 1 milligramme par litre; 9° de cyanures totaux (exprimés en HCN): 0,1 milligramme par litre; 10° de demande biochimique en oxygène cinq jours (DBO,): 40 milligrammes par litre; 11° de demande chimique en oxygène: 100 milligrammes par litre; 12° de sulfates (exprimés en S04): 1 500 milligrammes par litre; 13° de composés phénoliques: 0,02 milligramme par litre; 14° de sulfures totaux (exprimés en H2S): 2 milligrammes par litre; 15° de chlorures (exprimés en Cl): 1 500 milligrammes par litre; 16° d'huiles et graisses: 15 milligrammes par litre.Les normes prévues aux paragraphes 10° et 11° s'appliquent lorsque les eaux de lixiviation ne sont pas traitées par un traitement qui assure un enlèvement de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 septembre 1991, 123e année, n\" 36 4949 85 % de la demande biochimique en oxygène cinq jours des eaux de lixiviation.Le présent article s'applique lorsque les eaux de lixiviation ne sont pas rejetées avec les effluents de la fabrique, en amont du point d'échantillonnage prévu à l'article 34.96.Il est interdit de diluer les eaux de lixiviation avant leur rejet dans l'environnement.97.Dans le cas où un traitement des eaux est requis pour respecter les normes prévues à l'article 95, il doit se poursuivre après la désaffection du lieu d'enfouissement, jusqu'à ce que les rejets sans traitement soient conformes aux normes prévues à cet article.98.Les articles 30.3 et 30.4 du Règlement sur les déchets solides s'appliquent à la conservation et à l'analyse des eaux de lixiviation.99.Les déchets de fabrique enfouis qui sont constitués de boue de caustification, de lies de liqueur verte, de résidus de l'extinction de la chaux, de cendre qui provient de la combustion ou de l'incinération des déchets de fabrique ou de tout autre déchet qui y est mélangé doivent avoir une siccité d'au moins 55 %.Les autres déchets enfouis doivent avoir une siccité d'au moins 25 %.100.Le lieu d'enfouissement doit être pourvu d'un système de drainage conçu pour empêcher que le ruissellement des eaux de surface ne communique avec les déchets déposés.101.Sur le lieu d'enfouissement, la surélévation des déchets ne doit pas excéder 10 mètres par rapport au profil environnant.Cette limite inclut le recouvrement final.102.Le lieu d'enfouissement doit être pourvu d'au moins 5 puits de contrôle.Chaque puits doit être foré jusqu'au roc ou jusqu'à une couche imperméable de dépôts meubles, doit avoir un diamètre minimum de 10 centimètres et il doit être muni d'une crépine sur toute l'épaisseur de la couche la plus perméable.Au moins un puits de contrôle doit être situé en amont du sens d'écoulement de la nappe phréatique par rapport à ce lieu.Les autres puits de contrôle doivent être localisés de manière à intercepter la zone possible de diffusion de la contamination.Un des puits doit être situé à une distance de 300 mètres de ce lieu.103.L'exploitant doit analyser en juin et en octobre de chaque année les caractéristiques physicochimiques des eaux des puits de contrôle et de chaque résurgence des eaux de lixiviation, à leur point de rejet dans l'environnement.S'il traite les eaux de lixiviation dans un système de traitement spécifique de ces eaux, il doit analyser mensuellement les caractéristiques physico-chimiques de l'affluent et de l'effluent de ce système de traitement.Les éléments à analyser sont ceux énumérés aux articles 95 et 98.Les résultats doivent être compilés sur la formule prévue à l'annexe VIII laquelle doit être transmise par l'exploitant au ministre au plus tard le trentième jour du mois qui suit la date du prélèvement des échantillons.104.Les déchets enfouis doivent être régalés mécaniquement en couche dont l'épaisseur ne doit pas excéder 2 mètres.La surface de chaque couche de déchets doit être recouverte mensuellement d'une couche de sable ou de terre d'au moins 20 centimètres d'épaisseur.105.Les opérations d'enfouissement doivent s'effectuer par section de terrain et permettre le réaménagement progressif de celui-ci.La séquence des opérations dans une section de terrain doit être telle que les déchets ne soient jamais laissés plus de six mois avec le seul recouvrement mensuel.Après cette période, l'exploitant doit superposer une nouvelle couche de déchets ou y effectuer un nouveau recouvrement de terre ou de sable d'au moins 20 centimètres d'épaisseur.Dès que, dans une section de terrain, le niveau prévu à l'article 101 ou au plan d'aménagement prévu au sous-paragraphe c du paragraphe 5° de l'article 115 est atteint, cet exploitant doit procéder au recouvrement final en la manière prévue à l'article 106.106.Le recouvrement final d'un lieu d'enfouissement doit être constitué d'au moins 60 centimètres de terre.Il doit être régalé suivant une pente minimale de 2% et maximale de 30%.Les trous, les affaissements et les failles doivent être remplis ou réparés jusqu'à la stabilisation complète du sol.La surface du lieu d'enfouissement doit être recouverte de végétation.Le recouvrement final doit avoir lieu lorsque les conditions prévues à l'article 105 sont respectées ou 4950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 septembre 1991, 123e année, rr 36 Partie 2 lorsque le lieu d'enfouissement n'est plus utilisé pendant au moins un an.107.Nul ne peut brûler à l'air libre ou tolérer le brûlage à l'air libre de déchets de fabrique.§5.Entreposage 108.La présente sous-section s'applique à l'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte l'entreposage de déchets de fabrique.109.Un lieu d'enfouissement de déchets de fabrique ne peut être utilisé comme lieu d'entreposage de ces déchets.110.La durée d'entreposage des déchets de fabrique ne doit pas dépasser six mois; après cette période, les déchets doivent être traités ou enfouis conformément aux sous-sections II, III ou IV de la présente section.111.Le lieu d'entreposage doit être étanche et les eaux qui en proviennent doivent être rejetées avec les effluents de la fabrique, en amont du point d'échantillonnage prévu à l'article 34 ou dans un réseau d'égout municipal.112.L'exploitant ne peut y accepter que des déchets de fabrique, des résidus de bois et des écorces qui proviennent d'une scierie.§6, Certificat de conformité 113.Quiconque demande un certificat de conformité pour établir ou modifier un système de gestion des déchets qui comporte l'entreposage, le traitement ou le dépôt définitif de déchets de fabrique doit remplir les modalités suivantes: 1° adresser une demande écrite au ministre; 2° fournir les renseignements et documents exigés à l'article 114; 3° acquitter les honoraires exigibles en vertu de l'article 117, au moyen d'un mandat poste ou d'un chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances.114.La demande de certificat doit comprendre: 1° les nom et prénom ou, le cas échéant, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse postale et le numéro de téléphone du demandeur; 2° s'il s'agit d'une personne morale, une copie certifiée d'un document qui émane du conseil d'adminis- tré Mon ou des associés qui autorise la présentation de la demande; 3° une copie certifiée du document conférant au demandeur un droit de propriété ou d'usage à l'égard des biens affectés aux opérations projetées; 4° une carte géographique ou une photographie aérienne à jour qui indique: a) les limites des lots visés par la demande de certificat, le numéro de ces lots, le rang et la désignation officielle du cadastre auxquels ils appartiennent; b) l'utilisation actuelle et le zonage du territoire avoisinant dans un rayon de deux kilomètres de l'endroit du lieu d'entreposage, de traitement ou de dépôt définitif projeté; c) le tracé des voies publiques, des voies d'accès, des cours d'eau, des lacs, des marécages et des plaines de débordement, ainsi que l'emplacement des secteurs boisés, des habitations et de toute autre construction située dans un rayon visé au sous-paragraphe b; d) la configuration actuelle du drainage et la topographie du teirain dans le rayon visé au sous-paragraphe b\\ 5° un rapport préparé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et qui contient les renseignements et les documents techniques prévus à l'article 115 ou 116, selon la nature du certificat demandé; 6° un exposé du système de gestion des déchets projeté qui comporte une description du mode d'exploitation et d'administration du lieu qui fait l'objet de la demande, de la nature et de la quantité de déchets à entreposer, traiter ou à éliminer; 7° une copie du document visé au deuxième alinéa de l'article 54 de la Loi.115.La demande de certificat de conformité pour établir ou modifier un système de gestion des déchets qui comporte le dépôt définitif de déchets de fabrique par enfouissement doit être accompagnée du rapport visé au paragraphe 5° de l'article 114 lequel doit comprendre les documents suivants: 1° un plan de localisation qui indique l'emplacement et les dimensions du lieu d'enfouissement projeté, l'emplacement des puits dans un rayon d'un kilomètre du lieu d'enfouissement, ainsi que l'emplacement des points d'observation géologiques utilisés aux fins du sous-paragraphe a du paragraphe 3°; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 septembre 199!, 123e année, n\" 36 4951 2° une carte géologique qui illustre les affleurements rocheux et les unités de dépôts meubles dans un rayon d'un kilomètre du lieu d'enfouissement; 3° une carte piézométrique de la nappe phréatique du lieu d'enfouissement projeté ainsi qu'un calcul du temps de migration dans le sol des eaux de lixiviation jusqu'au point de résurgence ou pour parcourir une distance de 300 mètres établie à partir: a) d'un relevé géologique réalisé par des observations effectuées au moins en cinq points jusqu'au roc ou à une couche imperméable de dépôts meubles qui permet de déterminer le sens de l'écoulement de la nappe phréatique et comprenant une description des différentes couches de dépôts meubles et les analyses granulométriques d'un échantillon de chacune des couches; b) de l'élévation du sol et de la nappe phréatique aux points d'observations utilisés aux fins du sous-paragraphe a; 4° un avis relatif aux risques de contamination des nappes d'eaux souterraines et superficielles qui entourent le lieu d'enfouissement projeté; 5° les plans et devis du projet d'enfouissement, lesquels doivent comprendre: a) un relevé topographique du terrain qui établit les lignes de niveau à intervalle maximal d'un mètre; b) un relevé des servitudes réelles et personnelles qui grèvent le terrain ainsi que des équipements de surface et des équipements souterrains qui s'y trouvent; c) un plan d'aménagement du terrain à l'échelle comprise entre 1/1000 et 1/1500 qui indique les écrans naturels, les secteurs prévus pour le creusage des tranchées ou le prélèvement des matériaux de recouvrement, les zones de déboisement, l'emplacement prévu pour les bâtiments destinés au personnel et au remisage de l'équipement, les aires de circulation des véhicules et de stockage des matériaux de recouvrement et l'emplacement des équipements de pesée, des clôtures, des barrières, des puits-témoins et de tout équipement de détection ou de brûlage des gaz requis ou prévu, le cas échéant; d) des coupes longitudinales et transversales du terrain qui montrent le profil initial et final de celui-ci ainsi que l'évolution du plan d'aménagement au fur et à mesure de l'avancement des opérations; e) une coupe-type du terrain qui illustre la superposition des couches de déchets solides régalés et recouverts; j) les plans et profils du système de drainage; g) lorsque de tels équipements sont prévus, les plans et devis des équipements et ouvrages destinés à recueillir et à traiter les eaux de lixiviation; h) lorsque de tels équipements sont prévus, les plans et devis des équipements et ouvrages destinés à prévenir ou contrôler la migration dans le sol ou l'émission dans l'atmosphère des gaz produits par la décomposition des déchets qui y seront enfouis; 0 un devis descriptif de l'exploitation du terrain ainsi que de l'affectation de la main-d'oeuvre prévue et des dispositions qui seront prises pour l'entretien et la réparation de la machinerie et pour son remplacement en cas de bris pour une période de plus de 48 heures.116.La demande de certificat pour établir ou modifier un système de gestion des déchets qui comporte l'entreposage ou le traitement par combustion ou compostage de déchets de fabrique doit être accompagnée du rapport visé au paragraphe 5° de l'article 114 lequel doit comprendre les documents suivants: 1° un plan de localisation qui indique l'emplacement du lieu d'entreposage ou de traitement; 2° les plans et devis des équipements fixes qui seront utilisés pour entreposer ou traiter les déchets y compris tout appareil ou ouvrage destiné à contrôler, à contenir ou prévenir le dépôt, le dégagement, l'émission ou le rejet de contaminants dans l'environnement, toute aire d'entreposage, de traitement et de chargement et déchargement des déchets; 3° un devis de l'exploitation qui décrit les opérations, l'affectation de la main-d'oeuvre et les dispositions prises pour l'entretien, la réparation de l'équipement mécanique et son remplacement en cas de bris pour une période de plus de 48 heures; 4° dans le cas d'un lieu de traitement par combustion ou de compostage, la mention du lieu de dépôt définitif des résidus de combustion ou de compostage et des déchets qui n'y sont pas acceptés; 5° dans le cas d'un lieu de traitement par compostage, les documents requis en vertu des paragraphes 2° à 4° de l'article 115 ainsi qu'un plan d'aménagement du terrain et les plans et profils du système de drainage. 4952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 septembre 1991, 123e année, n\" 36 Partie 2 117.Les honoraires exigibles pour la délivrance d'un certificat de conformité sont fixés à 1000,00 $.Ces honoraires sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistique Canada.Les honoraires ainsi ajustés ont effet à compter du 1\" janvier.Le ministre informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.118.Le certificat de conformité d'un système de gestion des déchets qui comporte l'entreposage, le dépôt définitif ou le traitement de déchets de fabrique de pâtes et papiers indique qu'il est délivré selon l'article 54 de la Loi, il mentionne la date de sa délivrance, le nom de son titulaire et il décrit la nature de l'activité projetée, les biens qui y sont destinés et leur emplacement.§7.Permis d'exploitation 119.La personne qui demande un permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte le dépôt définitif par enfouissement de déchets de fabrique doit remplir les modalités suivantes: 1° adresser une demande écrite au ministre; 2° fournir les renseignements et les documents exigés à l'article 114; 3° produire une copie du certificat de conformité et du certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la Loi, le cas échéant; 4° acquitter les honoraires exigibles en vertu de l'article 122, au moyen d'un mandat poste ou d'un chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances; 5° fournir un avis émis par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec selon lequel la conception et l'exploitation prévue des équipements ne contreviennent pas à la Loi et à ses règlements.120.Le titulaire d'un permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte le dépôt définitif par enfouissement de déchets de fabrique doit adresser au ministre sa demande de renouvellement de permis, entre le 120e et le 60e jour précédant la date de son expiration.121.Les paragraphes 1° et 3° à 5° de l'article 119 s'appliquent aux demandes de modification ou de renouvellement d'un permis d'exploitation.La personne qui demande la modification d'un permis d'exploitation doit fournir les modifications aux renseignements et aux documents exigés au paragraphe 2° de l'article 119.122.Les honoraires exigibles pour la délivrance, le renouvellement ou la modification d'un permis d'exploitation sont de 600,00 $.Ces honoraires sont ajustés au Ier janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada déterminé pas Statistique Canada.Les honoraires ainsi ajustés ont effet à compter du 1er janvier.Le ministre informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.123.Le permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte le dépôt définitif par enfouissement de déchets de fabrique indique qu'il est délivré en vertu de l'article 55 de la Loi et mentionne les indications contenues à l'article 118; s'il s'agit d'un renouvellement de permis, il en indique la durée.124.Dans les 30 jours de tout changement aux renseignements ou aux documents fournis pour la délivrance du certificat de conformité ou du permis d'exploitation, son titulaire doit en aviser par écrit le ministre.SECTION VII SANCTIONS 125.Une infraction à l'une des dispositions des articles 7, 8 à 17, 20, 22, 23, 25, 40 ou 128 rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 25 000 $; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 25 000 $ et d'au plus 500 000 $.L'amende prévue au premier alinéa est portée au double en cas d'infraction subséquente.126.Une infraction à l'une des dispositions des articles 18, 19, 21, 24, 29, 30, 38, 42 à 44, 81 à 83, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 septembre 1991, 123e année, n\" 36 4953 87, 88, 89, 93 à 97, 99 ou 124 rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 7 000 $ et d'au plus 18 000 $; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 18 000 $ et d'au plus 350 000 $.L'amende prévue au premier alinéa est portée au double en cas d'infraction subséquente.127.Une infraction à l'une des dispositions des articles 2, 26 à 30, 32 à 37, 49 à 72, 75, 77, 80, 86, 98, 101 à 105, 106, 107 ou 110 à 112 rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 12 500 $; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 12 500 $ et d'au plus 250 000 $.L'amende prévue au premier alinéa est portée au double en cas d'infraction subséquente.SECTION VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 128.Tout équipement utilisé ou installé pour réduire l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l'environnement doit toujours être en fonction à plein rendement.129.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.À l'égard de la fabrique dont l'exploitation a débuté avant le .(insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), les articles 22, 23, 29, 59 et le premier alinéa de l'article 99 entreront en vigueur le 31 décembre 1993.À l'égard de la fabrique dont l'exploitation d'un équipement de procédé énuméré à l'annexe II a débuté avant le .(insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), les articles 42 à 44 entreront en vigueur le 31 décembre 1996.À l'égard de la fabrique dont l'exploitation a débuté avant le 12 septembre 1979, les articles 8 à 21, 25, 26, 28, 30 à 33, 38 à 40, 57 et 58 entreront en vigueur le 30 juin 1995.130.Le présent règlement remplace le Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.12) modifié par les règlements édictés par les décrets 241-85 du 6 février 1986 et 1776-88 du 30 novembre 1988, sauf les paragraphes /, h, j et m à 3lauecM«i fortMyV Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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