Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 23 octobre 1991, Partie 2 français mercredi 23 (no 43)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 koi?et .règlements 123e année im.23 octobre 1991 No 43 Québec DD a a Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année Lois et 2N30°4C3tobre 1991 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Qug bec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 m Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page $ Entrée en vigueur de lois i 1382-91 Impôt sur le tabac.Loi modifiant la Loi concernant 1'.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.5789 W Règlements 1336-91 Producteurs de veaux d'embouche et producteurs de bouvillons et bovins d'abattage \u2014 Régime (Mod.).5791 1345-91 Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 Conditions de travail des cadres (Mod.).5793 1346-91 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Organisation et administration des établissements (Mod.).5795 1348-91 Santé et la sécurité du travail.Loi sur la \u2014 Bureau de révision \u2014 Rémunération des membres.5795 1353-91 Régime de retraite des employés du gouvernement, Loi sur le.\u2014 Modifications à l'annexe I de la Loi.5797 1358-91 Producteurs de porcelets \u2014 Régime (Mod.).5797 1367-91 Réserve écologique J.-Clovis-Laflamme \u2014 Constitution.5798 1380-91 Barreau \u2014 Code de déontologie (Mod.).5802 1381-91 Denturologistes \u2014 Code de déontologie (Mod.).5804 1386-91 Vérification mécanique et normes de sécurité des véhicules routiers (Mod.).5805 1391-91 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Agents de sécurité (Mod.).5808 1392-91 Automobile \u2014 Mauricie \u2014 Prélèvement (Mod.).5809 1393-91 Camionnage \u2014 Québec (Mod.).5810 1394-91 Camionnage \u2014 Québec (Mod.).5817 1414-91 Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers (Mod.).5818 Arrêté du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional \u2014 Règlement modifiant le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins.5823 Projets de règlement Architectes \u2014 Tarif d'honoraires.5825 Arpenteurs-géomètres \u2014 Tarif d'honoraires.5831 Dentistes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.5835 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des Corporations professionnelles.5837 Enregistrement des exploitations agricoles et remboursement des taxes foncières et des compensations \u2014 5839 Évaluateurs agréés \u2014 Tarif d'honoraires.5842 Normes du travail et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Suspension de l'application de l'article 41.1 de la Loi.5843 Urbanistes \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales.5844 Urbanistes \u2014 Comité d'inspection professionnelle.5847 Décisions 5448 Producteurs de bois, Nicolet \u2014 Conservation des documents .5851 5458 Producteurs de bois, région de Québec \u2014 Division en groupes.5852 Décrets 1331-91 Exercice des fonctions de certains ministres.5855 1332-91 Nomination d'un sous-ministre associé au ministère de l'Énergie et des Ressources.5855 1333-91 Échange de terrains entre la Société d'aménagement de l'Outaouais et la Commission de la Capitale nationale.5855 1334-91 Modification au décret 1166-91 du 28 août 1991 relatif à la cession du Parc industriel de Gatineau et de l'Aéroport de Gatineau par la Société d'aménagement de l'Outaouais, ainsi que le versement d'une contribution financière du ministère des Affaires municipales en faveur de la ville de Gatineau.5856 1335-91 Établissement de la Maison des régions du Québec à Montréal.5857 1337-91 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Desjardins.5857 1338-91 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Témiscouata.5858 1339-91 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec.5859 1340-91 Détachement et annexion de parties de territoires entre la Commission scolaire Davignon et la Commission scolaire des Cantons.5860 1341-91 Mandat de certains membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.5860 1342-91 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la Société québécoise d'assainissement des eaux d'une valeur nominale globale, en monnaie canadienne, et la garantie du gouvernement du Québec.5861 1343-91 Approbation des Règlements numéros 542 à 561 d'Hydro-Québec, des emprunts par Hydro-Québec, sur crédits rotatifs, en monnaie légale des états-Unis d'Amérique, et la garantie de ces emprunts par la province de Québec.5862 1344-91 Emprunt à long terme de la Société de développement industriel du Québec auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.5863 1347-91 Achat de terrain par le gouvernement du Québec de la Société Canadienne des Postes dans la ville de Percé.5864 1379-91 Modification du Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée La Lièvre.5865 mBiïi Arrêtés ministériels Transfert au ministre de l'Énergie et des Ressources de l'administration d'une parcelle de terrain dans le canton de Huot.5869 ÊÊk Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 octobre 1991, 123e année, u» 43 5789 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1382-91, 9 octobre 1991 Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur le tabac (1991, c.16) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions t t Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur le tabac (1991, c.16) Attendu que la Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur le tabac (1991, c.16) a été sanctionnée le 6 juin 1991; Attendu que l'article 25 de cette loi édicté qu'elle entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 9 octobre 1991 la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de cette loi relatives à l'identification de tout paquet de tabac.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que la date du 9 octobre 1991 soit fixée comme date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur le tabac, soit de l'article 1, lorsqu'il remplace ou édicté les définitions des mots: « manufacturier », « paquet » et « tabac », mais dans la mesure où l'article 13.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2), tel que modifié par l'article 7, emploie les mots « paquet » et « tabac »; « vendeur en détail » dans la mesure où l'article 13.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2), tel que modifié par l'article 7, et l'article 17.10 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2), tel qu'édicté par l'article 21, s'appliquent à un vendeur en détail; « vente en détail », dans la mesure où l'article 13.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2), tel que modifié par l'article 7 s'applique à la vente en détail, de l'article 7, de l'article 14 dans la mesure où il édicté ce qui précède le paragraphe a et les paragraphes b et e de l'article 14.2 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2) et de l'article 21 dans la mesure où il édicté les articles 17.10 et 17.11 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14671 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n» 43 5791 Règlements » Gouvernement du Québec Décret 1336-91, 2 octobre 1991 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de veaux d'embouche \u2014 Régime \u2014 Modifications Producteurs de bouvillons et bovins d'abattage \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et bovins d'abattage Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisât ion des revenus des producteurs de veaux d'embouche édicté par le décret 898-89 du 14 juin 1989 et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et bovins d'abattage édicté par le décret 1845-86 du 10 décembre 1986; Attendu que les modèles de coûts de production pour le régime veaux d'embouche et le régime bouvillons et bovins d'abattage tiennent compte des coûts engendrés par la culture de l'avoine dans le premier cas et du maïs-grain dans le second cas; Attendu que les productions d'avoine et de maïs-grain font l'objet d'une protection spécifique dans le cadre du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, mais-grain et soya; Attendu que l'adhésion des producteurs de veaux d'embouche et des producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, maïs-grain et soya a pour effet de doubler la compensation versée en fonction des coûts engendrés par une partie de leur production céréalière; Attendu que pour éviter cette double compensation, il est nécessaire d'inclure au modèle de coûts de production du régime veaux d'embouche et du régime bouvillons et bovins d'abattage les revenus provenant des compensations versées en vertu du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, maïs-grain et soya; Attendu Qu'en vertu du décret 1447-89 du 6 septembre 1989, le gouvernement a soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) les projets de règlement et les règlements pouvant être proposés ou adoptés en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et bovins d'abattage, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et bovins d'abattage Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche édicté par le 5792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 décret 898-89 du 14 juin 1989, modifié par les règlements édictés par les décrets 711-90 du 23 mai 1990 et 1074-90 du 1er août 1990, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 17 par le suivant: « À compter de l'année d'assurance 1991, le montant annuel de cotisation pour chaque vache assurable est de 101,00 $.».2.Le premier alinéa de l'article 3 de l'annexe 1 de ce régime est remplacé par le suivant: « 3.L'exploitant de la ferme type produit les fourrages et les grains destinés à l'alimentation des animaux, à l'exception du foin acheté debout et de la moulée commerciale.L'avoine produite sur la ferme et destinée à l'alimentation des animaux est assurée en vertu du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya édicté par le décret 896-89 le 14 juin 1989.».3.Le paragraphe 4° de l'article 5 de l'annexe 1 de ce régime est remplacé par le suivant: « 4° les cotisations et compensations payées et reçues durant l'année d'assurance en vertu du présent régime et du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, maïs-grain et soya; ».4.L'article 10 de l'annexe 1 de ce régime est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « La cotisation payable en vertu du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya est incluse dans les déboursés monétaires.».5.La partie de l'article 14 de l'annexe 1 qui précède le tableau de la description des éléments est remplacée par ce qui suit: « 14.Les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires et de la dépréciation, ainsi que les montants établis pour l'année financière 1986 sont contenus ci-après, dans le tableau de description des éléments.Sont déduites du calcul des déboursés monétaires et de la dépréciation les compensations' payables en vertu du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya pour les superficies déterminées à l'article 3 de la présente annexe.Les éléments du tableau sont ajustés annuellement suivant les normes d'ajustement prévues à ce tableau.».Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et bovins d'abattage 6.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et bovins d'abattage édicté par le décret 1845-86 du 10 décembre 1986,^gv modifié par les règlements édictés par les décrets^Bj 1455-87 du 23 septembre 1987, 286-88 du 2 marsw 1988, 764-88 du 18 mai 1988, 1934-88 du 21 décembre 1988, 646-89 du 3 mai 1989, 1324-89 du 16 août 1989, 711-90 du 23 mai 1990 et 1074-90 du 1\" août 1990, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 19 par le suivant: « Le montant annuel de cotisation à compter de l'année d'assurance 1991 est de 79,00$ pour chaque bouvillon assurable.».7.Le premier alinéa de l'article 3 de l'annexe 1 de ce régime est remplacé par le suivant: « 3.Les aliments destinés aux animaux sont achetés à l'exception du mais fourrager et du maïs-^^ grain humide.Le maïs-grain produit sur la ferme etfflft destiné à l'alimentation des animaux est assuré en^^ vertu du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya édicté par le décret 896-89 du 14 juin 1989.».8.Le paragraphe 4° de l'article 5 de l'annexe 1 de ce régime est remplacé par le suivant: « 4° les cotisations et compensations payées et reçues durant l'année d'assurance en vertu du présent^^ régime et du Régime d'assurance-stabilisation de«H| revenus des producteurs de céréales, maïs-grain et^^ soya; ».9.L'article 12 de l'annexe 1 de ce régime est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: t « La cotisation payable en vertu du Régime d'assu-' rance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya est incluse dans les déboursés monétaires.».10.La partie de l'article 16 de l'annexe 1 qui précède le tableau de la description des éléments es^fl remplacée par ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n° 43 5793 « 16.Les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires et de la dépréciation, ainsi que jles montants établis pour l'année financière 1985 sont 'contenus ci-après, dans le tableau de description des éléments.Sont déduites du calcul des déboursés monétaires et de la dépréciation les compensations payables en vertu du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya pour les superficies déterminées à l'article 3 de la présente annexe.Les éléments du tableau sont ajustés annuellement suivant une étude statistique de la Régie ou à défaut, les normes d'ajustement prévues à ce tableau.».11.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14648 Gouvernement du Québec Décret 1345-91, 2 octobre 1991 Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5) Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 Conditions de travail des cadres \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail des cadres des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre Attendu Qu'en vertu des paragraphes /, j, k et / de l'article 30 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les qualifications requises, les conditions de travail et d'autres dispositions connexes du personnel des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, le gouvernement détermine les conditions de travail du personnel des commissions de formation professionnelle, si les conditions de travail ne sont pas déterminées par la négociation; Attendu que le Règlement sur les conditions de travail des cadres des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre a été adopté par le décret 1300-89 du 9 août 1989 et modifié par les décrets 16-90 du 10 janvier 1990 et 253-91 du 27 février 1991; Attendu Qu'aucune négociation de convention collective n'a déterminé les conditions de travail du personnel visé par le présent règlement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail des cadres des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail des cadres des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5, a.30, par.i, j, k et /) 1.Le Règlement sur les conditions de travail des cadres des commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre adopté par le décret 1300-89, modifié par les décrets 16-90 du 10 janvier 1990 et 253-91 du 27 février 1991, est modifié par le remplacement de l'annexe II par la suivante: « ANNEXE II (a.20) ÉCHELLE DE TRAITEMENT DES CADRES DES COMMISSIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MAIN-D'OEUVRE 1.Aux fins de la présente annexe, on entend par: « CFP »: une commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre 2.Le traitement dés cadres des CFP est déterminé selon l'échelle suivante: 5794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 1\" juillet 1991 Classe d'emploi\tMinimum\tMaximum 1\t59 778 $\t74 723 $ 2\t57 905 $\t72 381 $ 3\t54 135 $\t67 669 $ 4\t52 234 $\t65 293 $ *5\t47 560$\t59 450 $ 6\t44 280$\t55 350 $ * Les employés dont les noms suivent se voient garantir, à chaque année, une échelle de traitement de 2,1 % supérieure au maximum de l'échelle de la classe d'emploi 5 et ce durant la durée de leur affectation dans cette classe d'emploi.M.Raynald Gignac - Directeur de la planification CFP Québec M.Roger Soulières - Directeur de la planification CFP Montérégie M.Jacques Leblanc - Directeur des opérations CFP Montérégie - Appartient à la classe 1 l'emploi suivant: \u2022 Le directeur général de la CFP de Montréal-Métropolitain.- Appartiennent à la classe 2 les emplois suivants: \u2022 Les directeurs généraux des CFP de Québec, de la Montérégie et de Laurentides/Lanaudière.- Appartiennent à la classe 3 les emplois suivants: \u2022 Les directeurs généraux des CFP de Mauricie/ Bois-Francs, du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/îles-de-la-Madeleine, du Saguenay/Lac Saint-Jean, de l'Estrie, de l'Outaouais, de la Côte-Nord et de rAbitibi/Témisca-mingue; \u2022 Le directeur général adjoint de la CFP de Montréal-Métropolitain.- Appartient à la classe 4 l'emploi suivant: \u2022 Le directeur général adjoint de la CFP de Québec.- Appartiennent à la classe 5 les emplois suivants: \u2022 Les directeurs des services aux entreprises et des services aux individus des CFP de Laurentides/Lanaudière, de la Montérégie et de Mauricie/Bois-Francs; \u2022 Les deux (2) directeurs des opérations des CFP du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/îles-de-la-Madeleine; Les directeurs des opérations du Saguenay/Lac Saint-Jean, de l'Estrie, de l'Outaouais, de la Côte-Nord et de rAbitibi/Témiscamingue; \u2022 Les cinq (5) chefs de programmes de la CFP Montréal-Métropolitain; \u2022 Les trois (3) chefs de programmes de la CFP de Québec; \u2022 Les directeurs de la planification des CFP de Montréal-Métropolitain, de Québec, de la Montérégie, des Laurentides/Lanaudière, de la Mauricie/Bois-Francs et du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/îles-de-Ia-Madeleine, du Saguenay/Lac Saint-Jean, de l'Estrie, de l'Outaouais, de la Côte-Nord et de rAbitibi/Témiscamingue; \u2022 Les directeurs de l'administration des CFP de Montréal-Métropolitain, de Québec, de la Montérégie et de Laurentides/Lanaudière; - Appartiennent à la classe 6 les emplois suivants: \u2022 Les directeurs de l'administration des CFP du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine, de la Mauricie/Bois-Francs, du Saguenay/Lac Saint-Jean, de l'Estrie, de l'Outaouais, de la Côte-Nord et de l'Abitibi/ Témiscamingue.» 2* Les montants disponibles pour la révision de la rémunération des cadres au 1er juillet 1991 seront dégagés selon les paramètres établis dans la directive du Conseil du trésor du 22 mai 1991 (C.T.177245).Le dégagement de la masse aux fins de progression dans les échelles de traitement se fera conformément au paragraphe c de cette directive.Par conséquent: 1° une somme égale à 2,5 % de la masse salariale des cadres au 30 juin 1991 est dégagée.Cette somme est de 71 332 $; 2° une autre masse salariale, visant à permettre aux cadres de progresser dans leur échelle, s'ajoute à la masse dégagée au paragraphe 1.Cette masse additionnelle est de 57 077 $; 3° une masse salariale forfaitaire de 2 % de la masse salariale des cadres au 30 juin 1991 est également dégagée pour fins de bonis forfaitaires.Cette masse salariale forfaitaire est de 57 077 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 octobre 1991.123e année.n° 43 5795 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption.14652 Gouvernement du Québec Décret 1346-91, 2 octobre 1991 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Organisation et administration des établissements \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut, par règlement, établir .au sein de chacune des catégories d'établissement fixées par la présente loi des classes d'établissement et, au sein de chacune des classes, des types d'établissements et déterminer les activités que ces classes ou types d'établissement pourront exercer et statuer sur les règlements qu'un conseil régional ou un établissement peut ou doit adopter; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b du même article, le gouvernement peut, par règlement, statuer sur la constitution des dossiers, ainsi que leur consultation et leur reproduction photographique; Attendu que suivant le troisième alinéa de l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les \u2022services sociaux, tout projet de règlement en vertu de l'article 173 est publié à la Gazette officielle du Québec, avec avis qu'à l'expiration d'au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'aux fins d'adopter le règlement annexé au présent décret, un projet de Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 29 mai 1991, page 2584, avec avis du ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.173, 1* al., par.a et b) 1.Le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, édicté par le décret 1320-84 du 6 juin 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 545-86 du 23 avril 1986, 9-87 du 7 janvier 1987, 247-87 du 18 février 1987, 375-88 du 16 mars 1988, 580-88 du 20 avril 1988, 670-88 du 4 mai 1988, 1822-88 du 7 décembre 1988, 130-89 du 8 février 1989, 1567-89 du 27 septembre 1989, 863-90 du 20 juin 1990 et 1100-90 du Ie* août 1990 est de nouveau modifié par le remplacement, à la fin du premier alinéa de l'article 61, des mots «aux deuxième et troisième alinéas » par les mots « au présent article ».2.Ce règlement est modifié par le remplacement, à l'annexe II, du nom « Centre de santé de Scheffer-ville » par le nom « Centre de santé de l'Hématite ».3.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14649 Gouvernement du Québec Décret 1348-91, 2 octobre 1991 Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) Bureau de révision \u2014 Rémunération des membres Concernant le Règlement sur la rémunération des membres d'un bureau de révision 5796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n° 43 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du paragraphe 40.1° du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour déterminer la rémunération des membres d'un bureau de révision, autres que le président; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 42° du premier alinéa de l'article 223 de cette loi, la Commission peut faire des règlements pour généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de la loi; Attendu que, conformément à l'article 224 de cette loi, un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 février 1990, avec avis qu'à l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il sera adopté par la Commission avec ou sans modification et soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que la Commission a adopté, à l'unanimité, un Règlement sur la rémunération des membres d'un bureau de révision, à sa séance du 17 septembre 1991; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail: Que le « Règlement sur la rémunération des membres d'un bureau de révision », ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la rémunération des membres d'un bureau de révision Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, a.223, 1« al., par.40.1° et 42°) 1.La Commission de la santé et de la sécurité du travail verse aux membres d'un bureau de révision constitué en vertu du chapitre IX.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, autres que le président, des honoraires de 300 $ par journée d'audition comprenant au plus 6 heures de présence, à l'exclusion du temps de déplacement et des périodes de repas.Ces honoraires constituent la rémunération des membres pour la période d'audition et de délibéré et pour le temps requis pour la préparation du dossier, la signature de la décision et l'inscription d'une dissidence, le cas échéant.2.Des honoraires additionnels de 25 $ par période de 30 minutes sont versés pour toute période d'audition ou de délibéré qui, lors de la journée même de l'audition, se prolonge au-delà des 6 heures de présence prévues.3.Lorsqu'un membre est, exceptionnellement, appelé pour une demi-journée d'audition ou pour une période équivalant à une journée et demie d'audition, les honoraires prévus à l'article 1 sont ajustés en proportion.4.Si une audition est annulée dans les 48 heures de l'heure fixée pour sa tenue, les membres reçoivent des honoraires correspondant aux % de ce qu'ils auraient normalement reçu si l'audition avait eu lieu.Si une audition est annulée plus de 48 heures avant l'heure fixée pour sa tenue, les membres n'ont droit à aucuns honoraires à moins qu'ils ne démontrent qu'ils n'ont pu réintégrer leur travail et qu'en conséquence, ils ont subi une perte de revenu, auquel cas ils reçoivent les honoraires prévus au premier alinéa.5.Une allocation de déplacement est accordée aux membres du bureau de révision, autres que le président, lorsque, pour prendre part à l'audition, ceux-ci doivent parcourir un trajet excédant 100 km aller et retour.L'allocation versée est de 25 $ de l'heure et correspond au temps requis pour effectuer le trajet par le moyen de transport le plus rapide.Exceptionnellement, le directeur des bureaux de révision peut accorder une allocation additionnelle n'excédant pas 200 $ à un membre afin de tenir compte d'une situation particulière.6.Sous réserve de l'article 5, les frais de voyage des membres du bureau de révision, autres que le président, sont remboursés conformément à la directive 7-74 concernant les Règles sur les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires, adoptée par le C.T.170100 du 14 mars 1989, en vigueur au moment où les frais sont encourus par le membre.7.Les comptes d'honoraires, d'allocation de déplacement et de frais de voyage doivent être présentés sur les formules prévues à cette fin par la Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n' 43 5797 \u2022 8.Le présent règlement remplace le Règlement sur la rémunération des membres d'un bureau de révision approuvé par le décret 1571-85 du 31 juillet 1985.9.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14653 Gouvernement du Québec Décret 1353-91, 9 octobre 1991 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification à l'annexe I de la Loi Concernant une modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, III et IV et que tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi afin que le Foyer St-Joseph d'Albanel inc.soit assujetti à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 1643-90 du 28 novembre 1990 et 353-91 du 20 mars 1991, par l'article 56 du chapitre 42 des lois de 1990, par l'article 48 du chapitre 46 des lois de 1990, par l'article 77 du chapitre 87 des lois de 1990 et par l'article 30 du chapitre 14 des lois de 1991, est de nouveau modifiée par l'insertion, au paragraphe 1 et suivant l'ordre alphabétique, des mots: « le Foyer St-Joseph d'Albanel inc.».2.La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement, mais a effet depuis le 1\" août 1991.14668 Gouvernement du Québec Décret 1358-91, 9 octobre 1991 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de porcelets \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des pro- 5798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 ducteurs de porcelets édicté par le décret 718-86 du 28 mai 1986; Attendu que pour le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets, la rémunération incluse dans le revenu stabilisé a été majorée à 90 % du salaire de l'ouvrier spécialisé pour la strate de production de 240 premières truies, de manière à atteindre l'objectif de parité des salaires avec les ouvriers oeuvrant en dehors de l'agriculture; Attendu que l'adoption de la stratification des niveaux d'intervention au régime provincial en vigueur pour l'année 1988-1989 et l'adhésion rétroactive du Québec au 1\" janvier 1989 au Plan national tripartite de stabilisation du prix des porcs ont créé une problématique en regard de la tarification et par le fait même, de la gestion des fonds d'assurance; Attendu que l'adhésion rétroactive du Québec au programme tripartite a engendré un surplus important au fonds d'assurance du régime porcelets difficilement resorbable, particulièrement pour les deux dernières strates de production, puisque leur risque d'intervention provinciale après tripartite à long terme demeure négligeable sinon nul; Attendu que le retour à une seule strate d'intervention devant inclure 90 % du salaire d'un ouvrier spécialisé permettrait d'harmoniser adéquatement les interventions du programme tripartite avec le régime provincial en corrigeant par cette mesure le problème de tarification et de surplus non resorbable au fonds d'assurance du régime porcelets; Attendu que cette modification implique une hausse de la couverture d'assurance pour un inventaire restreint de 18 000 truies sur 260 000 truies assurables, qui se traduit par un accroissement budgétaire à long terme de 200 000 $ annuellement accompagné toutefois d'une réduction de la contribution provinciale pour les trois premières années d'application et ce, dès 1991-1992, de l'ordre de 400 000 $ annuellement; Attendu Qu'en vertu du décret 1447-89 du 6 septembre 1989, le gouvernement a soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) les projets de règlement et les règlements pourvant être proposés ou adoptés en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets édicté par le décret 718-86 du 28 mai 1986 modifié par les règlements édictés par les décrets 64-87 du 21 janvier 1987, 286-88 du 2 mars 1988, 764-88 du 18 mai 1988, 1934-88 du 21 décembre 1988, 942-89 du 21 juin 1989, 152-90 du 14 février 1990, 711-90 du 23 mai 1990 et 1074-90 du 1\" août 1990, est de nouveau modifié à l'article 20 par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « À compter de l'année d'assurance 1991-1992, le producteur doit payer pour chacune des truies assurables une cotisation annuelle de 2,00 $.».2.L'article 25 de ce régime est remplacé par le suivant: «25.À compter de l'année d'assurance 1991-1992, le revenu annuel net stabilisé est le montant équivalant à 90 % du salaire régulier annuel moyen d'un ouvrier spécialisé établi conformément à l'article 11 de l'annexe 1.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14669 Gouvernement du Québec Décret 1367-91, 9 octobre 1991 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) Réserve écologique J.-Clovis-Laflamme \u2014 Constitution Concernant la constitution de la réserve écologique J.-Clovis-Laflamme Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5799 Attendu que le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres du domaine public s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour conserver ce territoire à l'état naturel, pour réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s'il y a lieu, à l'éducation, ou pour sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d'extinction; Attendu que le gouvernement est propriétaire du territoire où est prévue la réserve écologique J.-Clovis-Laflamme; Attendu que la ministre de l'Énergie et des Ressources, responsable de la gestion des terres du domaine public, a accepté de transférer, par arrêté ministériel, l'administration des terres nécessaires à la constitution de cette réserve écologique au ministre de l'Environnement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de conserver de façon intégrale et permanente une parcelle du territoire qui représente un échantillon des Hautes-Collines-de-la-Rivière-Trenche; Attendu que le Conseil des Atikamekw et des Mon-tagnais a donné son accord pour la constitution de cette réserve écologique; Attendu que la Commission de toponymie a, le 20 avril 1988, approuvé la désignation « Réserve écologique J.-Clovis-Laflamme »; Attendu que la MRC le Domaine-du-Roy a inscrit ce projet de réserve écologique dans son schéma d'aménagement; Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche accepte de distraire ce territoire des limites de la ZEC La Lièvre; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques prévoit que tout règlement adopté en vertu dudit article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur la réserve écologique J.-Clovis-Laflamme, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la réserve écologique J.-Clovis-Laflamme Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26, a.2) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la réserve écologique J.-Clovis-Laflamme.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DIVISION D'ENREGISTREMENT DE LAC-SAINT-JEAN-OUEST DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE ÉCOLOGIQUE J.-CLOVIS-LAFLAMME Un territoire de figure irrégulière situé dans une partie non divisée du Bassin-de-la-Rivière-Saint-Mau-rice et dans une partie non divisée des rangs IX, X et XI projetés à l'arpentage primitif du canton de Ross, dans la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy.Ce territoire peut être plus explicitement décrit comme suit, à savoir: Partant du point « A » situé à l'intersection de la limite sud de l'emprise du chemin forestier de 35 mètres de largeur passant au nord du lac Charley avec la limite ouest de l'emprise du chemin forestier de 35 mètres de largeur menant vers le lac Mathabé, les coordonnées approximatives SCOPQ dudit point « A » étant 5 358 680 mètres nord et 375 850 mètres est; De là, dans une direction générale sud en suivant la limite ouest de l'emprise dudit chemin menant vers le lac Mathabé jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un ruisseau sans nom, soit le point « B » dont les coordonnées approximatives SCOPQ sont 5 356 150 mètres nord et 375 490 mètres est; 5800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 De là, en suivant une ligne droite d'azimut astronomique 233°00'00\" par rapport au méridien passant par le point « B » jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Ross, soit le point « C »; De là, vers le sud-est en suivant la ligne sud-ouest du canton de Ross sur une distance de 920 mètres, soit le point « D »; De là, en suivant une ligne droite d'azimut astronomique 233°0O'OO\" par rapport au méridien passant par le point « D » sur une distance de 100 mètres, soit le point « E »; De là, en suivant une ligne droite d'azimut astronomique 143°00'00\" jusqu'à la ligne des hautes eaux naturelles de la rive ouest du lac des Roches, soit le point « F »; De là, dans une direction générale sud en suivant la ligne des hautes eaux naturelles du lac des Roches en le contournant par l'ouest jusqu'à son intersection avec la rive gauche d'un ruisseau sans nom, soit le point « G » dont les coordonnées approximatives SCOPQ sont 5 353 980 mètres nord et 375 320 mètres est; De là, en suivant une ligne droite d'azimut astronomique 233°00'00\" par rapport au méridien passant par le point « G » jusqu'à la ligne des hautes eaux naturelles de la rive gauche du ruisseau Panache, soit le point « H »; De là, dans une direction générale nord en suivant la ligne des hautes eaux naturelles de la rive gauche du ruisseau Panache, puis la ligne des hautes eaux naturelles du lac de l'Abri à Canot en le contournant par le sud jusqu'à son intersection avec la rive gauche de 1'effluent du lac Charley, soit le point « I »; De là, dans une direction générale est en suivant la rive gauche dudit effluent, puis la ligne des hautes eaux naturelles du lac Charley en le contournant par le sud jusqu'à son intersection avec la rive gauche d'un ruisseau sans nom situé à la pointe est dudit lac, soit le point « J »; De là, dans une direction générale nord en suivant la rive gauche dùdit ruisseau jusqu'à son intersection avec la limite sud de l'emprise du chemin forestier de 35 mètres de largeur passant au nord du lac Charley, soit le point « K » dont les coordonnées approximatives SCOPQ sont 5 358 910 mètres nord et 374 970 mètres est; De là, vers l'est en suivant la limite sud de l'emprise dudit chemin jusqu'au point de départ « A ».Les coordonnées mentionnées dans la présente description ont été déterminées graphiquement à partir de la carte à l'échelle de 1:20 000, feuillet numéro 32A 07-200-0102, en référence au système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ, projection mtm, fuseau: 8, méridien central: 73°30'00\" ouest).Ce territoire, compris à l'intérieur du périmètre ci-haut décrit, contient environ 1 015 hectares (10,2 km2) en superficie et il est montré sur le plan ci-annexé à l'échelle de 1:20 000, extrait de la carte de compilation des arpentages, feuillet numéro 32A 07-200-0102.Préparé à Sainte-Foy, le 9 novembre 1988, sous le numéro 388 de mes minutes.Par: Denis Fiset, arpenteur-géomètre Direction du patrimoine écologique Ministère de l'Environnement du Québec Original conservé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Québec, le 9 décembre 1988 gérard tanguay, Chef du Service de l'arpentage DF min.388 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, te 43 5801 5802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n° 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1380-91, 9 octobre 1991 Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).modifié par l'article 3 du chapitre 76 des Lois de 1990, et du sous-paragraphe a du troisième paragraphe de l'article 15 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l), le Conseil général du Barreau du Québec doit adopter, par règlement, un Code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, et contenant, entre autres, des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par ses membres; Attendu que ce Conseil général a adopté un Code de déontologie des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.D; Attendu que ce Conseil général a adopté, en vertu des articles susmentionnés, un Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 mars 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que des commentaires ont été formulés avant l'expiration de ce délai; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l, a.15, par.3, sous-par.a) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87, par.1° et 2°) (1990, c.76, a.3) 1.L'article 3.05.14 du Code de déontologie des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.1) est remplacé par le suivant: « 3.05.14 L'avocat doit s'abstenir de partager ses honoraires avec une personne qui n'est pas membre d'un barreau ou de les lui remettre ou d'y renoncer à l'avance en sa faveur.».2.L'article 3.05.15 de ce Code est remplacé par le suivant: « 3.05.15 Un avocat ne peut exercer sa profession au sein d'une société nominale ou réelle établie au Québec que si au moins un des associés est membre du Barreau et exerce sa profession principalement au Québec au sens de l'article 60 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ».3.L'article 4.02.01 de ce Code est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe u par le suivant: « u) d'exercer sa profession en société nominale ou réelle avec d'autres personnes que des membres d'un barreau; »; 2° par la suppression du paragraphe v.4.Ce Code est modifié par l'insertion, après l'article 4.04.01, des sections suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n° 43 5803 « SECTION V RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 5.01 Nul avocat ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d'induire en erreur.5.02 Un avocat ne peut s'attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services, que s'il est en mesure de les justifier.5.03 L'avocat qui fait de la publicité sur un tarif forfaitaire doit: 1° arrêter des prix déterminés; 2° préciser la nature et l'étendue des services inclus dans ce tarif; 3° indiquer si les débours sont ou non inclus dans ce tarif; 4° indiquer si des services additionnels pourraient être requis et ne sont pas inclus dans ce tarif.Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n'a pas une connaissance particulière du domaine juridique.Tout tarif forfaitaire doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.5.04 L'avocat doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine, pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.5.05 Toute publicité susceptible d'influencer des personnes qui peuvent être vulnérables du fait de la survenance d'un événement spécifique, ne peut être adressée qu'au public en général.5.06 Nul avocat ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne.5.07 Tous les associés d'une société d'avocats sont solidairement responsables du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n'indique clairement le nom de l'avocat qui en est responsable.SECTION VI SYMBOLE GRAPHIQUE DU BARREAU 6.01 Le Barreau est représenté par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le directeur général.6.02 Lorsque l'avocat reproduit le symbole graphique du Barreau aux fins de sa publicité, il doit s'assurer que ce symbole soit conforme à l'original détenu par le directeur général.6.03 Lorsqu'il utilise le symbole graphique du Barreau dans sa publicité, sauf sur une carte d'affaires, l'avocat doit joindre à cette publicité l'avertissement suivant: « Cette publicité n'est pas une publicité du Barreau du Québec et n'engage pas la responsabilité de celui-ci.».SECTION VII RAISON SOCIALE DES SOCIÉTÉS D'AVOCATS 7.01 La raison sociale d'une société d'avocats ne comprend que des noms de membres d'un barreau qui exercent ensemble.Elle peut néanmoins conserver le nom d'un membre décédé ou retraité.Toutefois, lorsqu'un avocat se retire d'une société pour exercer seul ou pour se joindre à une autre société, son nom doit disparaître de la raison sociale dans un délai d'un an de son retrait, à moins d'une convention écrite à l'effet contraire.Dans le cas d'un avocat qui s'en retire pour remplir une fonction incompatible avec l'exercice de la profession, cette convention ne peut prévoir un délai plus long ».» 5* Le présent règlement remplace le Règlement sur la publicité des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.11).6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14662 5804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, te 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1381-91, 9 octobre 1991 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Denturologistes \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie de l'Ordre des denturologistes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), modifié par l'article 3 du chapitre 76 des Lois de 1990, le Bureau de l'Ordre des denturologistes du Québec doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et la profession, et contenant, entre autres, des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par ses membres; Attendu que le Bureau a adopté le Code de déontologie de l'Ordre des denturologistes du Québec approuvé par le décret 1011-85 du 29 mai 1985; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce code; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de l'article susmentionné, un Règlement modifiant le Code de déontologie de l'Ordre des denturologistes du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 du Code des professions, le secrétaire de l'Ordre en a communiqué le projet à tous les membres de l'Ordre, au moins trente jours avant son adoption par le Bureau; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 mars 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Code de déontologie de l'Ordre des denturologistes du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Code de déontologie de l'Ordre des denturologistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87, par.5e édicté par l'article 3 du chapitre 76 des lois de 1990) 1.Le Code de déontologie de l'Ordre des denturologistes du Québec approuvé par le décret 1011-85 du 29 mai 1985, est modifié par le remplacement de l'article 5, par les articles suivants: « 5.Le denturologiste peut, dans une déclaration ou un message publicitaire, mentionner au public tous les éléments relatifs à l'exercice de sa profession aux conditions décrites dans le présent code et conformément aux lois et aux règlements qui régissent l'exercice de sa profession.5.1 Dans le cas d'une déclaration ou d'un message publicitaire relatif à un escompte, un prix spécial ou un rabais, le denturologiste doit mentionner la durée de la validité de cet escompte, de ce prix spécial ou de ce rabais, le cas échéant.5.2 Le denturologiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans une déclaration ou un message publicitaire, plus d'importance à un escompte, à un prix spécial ou à un rabais qu'au bien ou au service offert.5.3 Dans le cas d'une déclaration ou d'un message publicitaire relatif à des honoraires ou des prix, le denturologiste doit indiquer les services couverts par ces honoraires ou ces prix.5.4 Le denturologiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, dans une déclaration ou un message publicitaire, indiquer le prix de l'un des biens ou des services Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5805 composant cet ensemble sans mentionner le prix global de cet ensemble de biens ou de services.5.5 Le denturologiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder, dans une déclaration ou un message publicitaire, moins d'importance aux honoraires ou au prix d'un ensemble de biens ou de services qu'aux honoraires ou aux prix de l'un des biens ou des services composant cet ensemble.5.6 Le denturologiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, divulguer dans une déclaration ou un message publicitaire, le montant des sommes périodiques à verser pour l'acquisition d'un bien ou l'obtention d'un service sans divulguer également le prix ou les honoraires totaux du bien ou du service ni le faire ressortir d'une façon plus évidente.5.7 Le denturologiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une déclaration ou un message publicitaire relatif à un bien ou à un service qu'il possède en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public, à moins de mentionner dans sa déclaration ou son message publicitaire qu'il ne dispose que d'une quantité limitée du bien ou du service et d'indiquer cette quantité.5.8 Sous réserve de l'article 11 de la Loi, le denturologiste doit! dans toute déclaration ou tout message publicitaire, indiquer son nom et son titre de denturologiste.5.9 Le denturologiste doit conserver une copie intégrale de toute déclaration ou message publicitaire dans sa forme d'origine, pendant une période d'un an suivant la date de la dernière publication ou diffusion.Sur demande du syndic, il doit lui remettre cette copie.5.10 Le denturologiste ne peut, dans une déclaration ou un message publicitaire, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne.5.11 L'Ordre est représenté par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Ordre et contenant les éléments suivants: les lettres O.D.Q., jointes à l'intérieur d'un rectangle.Le denturologiste qui reproduit ce symbole graphique dans une déclaration ou un message publicitaire doit s'assurer qu'il est conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Ordre.».2.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 22, des articles suivants: « 22.1 La conduite du denturologiste doit être empreinte d'objectivité, de modération et de dignité.22.2 Le denturologiste doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de mercantilisme ».3.Ce code est modifié par la suppression de l'article 39.4.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 61, de l'article suivant: « 61.1 Le denturologiste ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit, prétendre qu'un bien ou un service est requis pour remplacer une prothèse dentaire ou effectuer une réparation.».5.Le présent règlement remplace le Règlement sur la publicité de l'Ordre des denturologistes du Québec approuvé par le décret 1012-85 du 29 mai 1985.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14670 Gouvernement du Québec Décret 1386-91, 9 octobre 1991 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Vérification mécanique et normes de sécurité des véhicules routiers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers Attendu que les paragraphes 25°, 29°, 31.1° à 32° et 49° de l'article 621 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) édictent que le gouvernement peut, par règlement: 25° établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler; 29° établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l'expertise tech- 5806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année.n° 43 Partie 2 nique, à l'égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis; 31.1° établir quels sont les véhicules routiers accidentés qui ne peuvent être reconstruits; 31.2° prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d'un véhicule routier visé à l'article 546.2; 32° établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique; 49° prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d'une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers immatriculés au Québec ou dans le lieu d'origine de ce programme ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de Règlement modifiant le Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 31 juillet 1991, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.621, par.25°, 29°, 31.1° à 32° et 49°; 1990, c.83, a.230) 1.Le Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers édicté par le décret 2069-82 du 15 septembre 1982 et modifié par les décrets 206-84 du 25 janvier 1984, 1047-84 du 2 mai 1984, 868-87 du 3 juin 1987, 1766-89 du 15 novembre 1989, 412-90 du 28 mars 1990 et 1156-90 du 8 août 1990 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'intitulé, du chapitre suivant: « CHAPITRE 0.1 INTERPRÉTATION 0.1 Les renvois faits dans le présent règlement doivent se lire en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions législatives, réglementaires et des autres dispositions normatives auxquelles on fait ainsi renvoi.».2.L'article 1 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition, après le paragraphe 10° du premier alinéa, du suivant: « 11° les véhicules accidentés visés à l'article 546.2 du Code et reconstruits.»; 2° par le remplacement, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, du nombre « 10 » par le nombre « 11 ».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 5.9, des chapitres suivants: « CHAPITRE 1.2 VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES EFFECTUÉES À L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC 5.10 Sont réputés valides au sens du Code de la sécurité routière le rapport de vérification mécanique et la vignette de conformité délivrés, pour un véhicule routier immatriculé à l'extérieur du Québec qui est un minibus ou un autobus dont la masse nette est de plus de 3 000 kg et qui est un véhicule de commerce, une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible, lorsque cette vérification mécanique a été effectuée conformément au programme de vérification Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n?43 5807 mécanique périodique obligatoire prévu par l'une des législations suivantes: 1° Colombie-Britannique: Regulations of the Superintendent of Motor Vehicles (Safety and Repairs) Inspection Standards Regulations, B.C.Reg.83/86; 2° île-du-Prince-Édouard: Motor Vehicle Inspection Regulations, EC509/82; 3° Manitoba: Commercial Vehicle Inspection Regulation, Man.Reg.532/88; 4° Nouveau-Brunswick: Règlement sur les inspections des véhicules \u2014 Loi sur les véhicules à moteur, N.B.Reg.83-185; 5° Nouvelle-Ecosse: Motor Vehicle Inspection Regulations, N.S.Reg.NO108/80; 6° Ontario: Safety Inspections, R.R.O., 1980, Reg.483; 7° Saskatchewan: Power Unit and Semi-Trailer Safety Inspection Regulations, Saskatchewan Regulation 289/ 80; Bus Safety Inspection Regulations, Sask.Reg.48/ 80; 8° Terre-Neuve: Highway Traffic (Bus) Regulations, 1987, Nfld.Reg.35/87; 9° États-Unis: Federal Motor Carrier Safety Regulations, Title 49, United States Code of Federal Regulations, sections 396.17 to 396.23.5.11 Un rapport de vérification mécanique et une vignette de conformité délivrés en vertu d'un programme visé à l'article 5.10 sont réputés valides, à compter de leur date de délivrance, pour une période de 6 mois pour un minibus ou un autobus et pour une période de 12 mois pour un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kg et qui est un véhicule de commerce, une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible.5.12 Un véhicule routier visé à l'article 5.10 qui est immatriculé au Québec peut faire l'objet d'une vérification mécanique conformément à l'un des programmes prévu à cet article lorsque ce véhicule se trouve à l'extérieur du Québec.Le rapport de vérification mécanique et la vignette de conformité qui en font foi sont réputés valides au sens du Code de la sécurité routière pour la période prévue à l'article 5.11, à la condition que le propriétaire ou le locataire du véhicule routier ou le transporteur visé au titre VIII.1 de ce code qui en est responsable transmette sans délai à la Société une copie du rapport de vérification mécanique et que la vignette de conformité soit apposée sur le véhicule.5.13 Malgré l'article 5.10, ne peut tenir lieu de vérification mécanique au sens du Code de la sécurité routière, une inspection visée dans l'un des programmes énumérés à cet article qui est effectuée conformément au protocole d'entente de l'Alliance pour la sécurité des véhicules commerciaux (ASVC), contenu au Règlement d'application concernant une entente de réciprocité en matière de vérification mécanique entre le Gouvernement du Québec et certaines administrations nord-américaines édicté par le décret 313-88 du 9 mars 1988.CHAPITRE 1.3 VÉHICULES ACCIDENTÉS ET RECONSTRUITS SECTION I CHAMP D'APPLICATION 5.14 Le présent chapitre s'applique aux véhicules accidentés visés à l'article 546.2 du Code de la sécurité routière et reconstruits.SECTION II NORMES DE L'EXPERTISE TECHNIQUE 5.15 L'expertise technique prévue à l'article 546.5 doit être faite selon les normes prévues à la présente section.5.16 La géométrie du châssis ou de la caisse autoporteuse doit être conforme aux normes du fabricant relatives à la sécurité d'utilisation du véhicule, notamment en ce qui a trait à la position des éléments de suspension et de direction.5.17 Les roues doivent être alignées selon les normes du fabricant.5.18 La réparation des éléments de la carrosserie et leur assemblage doivent être exécutés de façon à assurer une protection des occupants comparable à la protection d'origine.5.19 Les éléments de la structure qui ne peuvent être réparés doivent être remplacés.Les éléments de la caisse qui peuvent être réparés doivent l'être selon des méthodes ou des techniques qui n'altèrent pas leurs propriétés d'origine conformément aux normes du fabricant. 5808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 5.20 Les joints d'assemblage de la caisse doivent être localisés aux endroits recommandés par le fabricant.Ces joints doivent être accessibles au moment où l'expertise technique est effectuée.Aucun composé d'étanchéité, d'insonorisation ou de protection contre la corrosion ne doit notamment avoir été appliqué sur le dessus de la caisse du véhicule.5.21 Les éléments du châssis ou de la caisse autoporteuse doivent être assemblés selon des méthodes qui n'affectent pas les propriétés mécaniques et métallurgiques des matériaux constituants.SECTION III FRÉQUENCE ET MODALITÉS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE 5.22 L'expertise technique des véhicules accidentés et reconstruits doit avoir été effectuée préalablement à la vérification mécanique et à leur utilisation sur les chemins publics.5.23 Pour être autorisée par la Société à effectuer pour son compte l'expertise technique visée aux articles 546.1 et suivants du Code de la sécurité routière, une personne doit répondre à l'une ou l'autre des qualifications suivantes: 1° être titulaire d'un certificat de qualification à titre d'estimateur en dommages matériels de véhicules routiers délivré par le Groupement des assureurs automobiles, conformément à l'article 171 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25); 2° être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle valide délivré par un comité paritaire conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) attestant qu'il est qualifié comme compagnon débosseleur; 3° être, depuis au moins 5 ans, réparateur de structures de véhicules routiers à caisse autoporteuse et assumer depuis au moins 3 ans l'entière responsabilité du travail qu'il accomplit.5.24 Un certificat de conformité technique contient notamment les renseignements suivants: 1° le numéro du certificat; 2° la marque, le modèle, l'année et le numéro d'identification du véhicule; 3° les nom et adresse du propriétaire du véhicule et le numéro d'identification inscrit au certificat d'immatriculation du véhicule; 4° les nom et adresse de la personne qui a reconstruit le véhicule et le numéro d'identification inscrit au certificat d'immatriculation du véhicule; 5° le nom et la signature de la personne qui a procédé à l'expertise technique, le numéro qui lui a été attribué par la Société, l'adresse du lieu de l'expertise technique ainsi que sa date; 6° l'attestation que le véhicule est conforme aux exigences prévues à l'article 546.5 du Code de la sécurité routière et aux articles 5.16 à 5.21 du présent règlement.SECTION IV VÉHICULES NE POUVANT ÊTRE RECONSTRUITS 5.25 Aux fins du titre IX.1 du Code de la sécurité routière, ne peuvent notamment être reconstruits, les véhicules routiers accidentés à caisse autoporteuse dont le plancher de l'habitacle et le tablier avant ne peuvent être réparés suite à une collision, un incendie ou une immersion.SECTION V DOSSIER DE RECONSTRUCTION 5.26 Le dossier de reconstruction doit contenir, en plus de ce qui est prévu à l'article 546.4 du Code de la sécurité routière, une attestation qui fait foi que l'alignement des roues est conforme aux normes du fabricant.».4.Le présent règlement entre en vigueur le 13 novembre 1991.14663 Gouvernement du Québec Décret 1391-91, 9 octobre 1991 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Agents de sécurité \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5809 Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.1), modifié par les décrets 2487-83 du 30 novembre 1983, 441-84 du 22 février 1984, corrigé par le décret 999-84 du 25 avril 1984, et modifié par les décrets 1744-84 du 1\" août 1984, 2546-84 du 14 novembre 1984, 635-85 du 27 mars 1985, 16-86 du 15 janvier 1986, 1162-89 du 12 juillet 1989 et 93-90 du 24 janvier 1990, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet du décret de modifications annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 juin 1991, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée à l'encontre du projet de décret de modifications annexé au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'adopter à cette fin le décret annexé; par les décrets 1744-84 du I\" août 1984, 2546-84 du 14 novembre 1984, 635-85 du 27 mars 1985, 16-86 du 15 janvier 1986, 1162-89 du 12 juillet 1989 et 93-90 du 24 janvier 1990 est de nouveau modifié dans l'article 1.01: 1° par le remplacement de l'intitulé du paragraphe 14° par le suivant: « 14° « salarié permanent A-01 » »; 2° par le remplacement de l'intitulé du paragraphe 15° par le suivant: « 15° « salarié à temps partiel A-02 » »; 3° par le remplacement de l'intitulé du paragraphe 16° par le suivant: « 16° « salarié à l'essai A-03 » »; 4° par le remplacement de l'intitulé du paragraphe 17° par le suivant: « 17° « salarié occasionnel A-04 » ».2.L'article 4.06 du décret est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) le statut du salarié défini aux paragraphes 14, 15, 16 et 17 de l'article 1.01; ».3.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman- 14672 dation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.I), modifié par les décrets 2487-83 du 30 novembre 1983 , 441-84 du 22 février 1984, corrigé par le décret 999-84 du 25 avril 1984, modifié Gouvernement du Québec Décret 1392-91, 9 octobre 1991 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Mauricie \u2014 Prélèvement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie 5810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 Attendu que, conformément au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie a été approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985; Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie a adopté, lors de son assemblée tenue le 15 mai 1991, le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie, afin d'augmenter le taux de prélèvement présentement en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 juin 1991, avec avis qu'il pourrait être soumis au gouvernement pour approbation, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée à l'égard du règlement annexé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985, est modifié par le remplacement des articles 2 à 4 par les suivants: « 2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie un montant équivalant à 0,35 % des salaires bruts qu'il verse à ses salariés assujettis aux décrets.3.Le salarié, autre que celui désigné à l'article 4, doit verser au comité paritaire un montant équivalant à 0,35 % de son salaire brut.4.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit verser au comité paritaire un montant de 1,25 $ par semaine.».Z.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14673 Gouvernement du Québec Décret 1393-91, 9 octobre 1991 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Camionnage \u2014 Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n° 43 5811 Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.7), modifié par les décrets 86-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.413), 1691-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.416), 1000-84 du 25 avril 1984, 639-85 du 27 mars 1985, 1338-85 du 26 juin 1985, 1569-85 du 31 juillet 1985, 552-89 du 12 avril 1989, 1193-89 du 19 juillet 1989 et 1115-91 du 7 août 1991, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 août 1990, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que l'objection formulée a été appréciée, conformément à la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications incluses et d'approuver à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.7), modifié par les décrets 86-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.413), 1691-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.416), 1000-84 du 25 avril 1984, 639-85 du 27 mars 1985, 1338-85 du 26 juin 1985, 1569-85 du 31 juillet 1985, 552-89 du 12 avril 1989, 1193-89 du 19 juillet 1989 et 1115-91 du 7 août 1991, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes h et / de l'article 13.01 par le suivant: « h) « soudeur »: salarié dont la fonction principale est de souder des pièces de métal afin de fabriquer ou de réparer des pièces ou de l'outillage.».2.L'article 14.01 du décret est remplacé par le suivant: « 14.01 Champ d'application territorial: La présente partie s'applique aux municipalités mentionnées à l'Annexe 2 et comprises dans les régions administratives 01, 02, 03 et 12.».3.Les articles 16.01 et 16.02 du décret sont remplacés par les suivants: « 16.01 Les heures effectuées un jour férié ou en plus de celles comprises dans la journée ou la semaine normales de travail entraînent une majoration de 50 % de la rémunération horaire du salarié prévue au décret.16.02 Les heures effectuées le dimanche entraînent une majoration de 100 % de la rémunération horaire du salarié prévue au décret.».4.Les articles 17.02 à 17.05 du décret sont remplacés par les suivants: « 17.02 Le salarié disponible pour le travail reçoit au moins une rémunération équivalente à 4 fois sa rémunération horaire prévue au décret du lundi au vendredi et à 3 fois sa rémunération horaire prévue au décret le samedi pour chaque jour de sa semaine normale de travail où il se présente au travail, sauf dans les cas suivants: 1° lorsqu'il y a une interruption de travail en raison d'un cas de force majeure; 2° lorsque son employeur l'a avisé de ne pas se présenter au travail au moins une ( 1 ) heure avant la fin de la journée de travail précédente.17.03 Le salarié qui est rappelé pour effectuer des heures supplémentaires, après avoir quitté les lieux du travail à la fin de sa journée normale de travail, reçoit au moins une rémunération équivalente à 4Vi fois sa rémunération horaire prévue au décret.17.04 Le salarié qui travaille un jour férié ainsi que celui dont la semaine normale de travail est étalée du lundi au vendredi et qui travaille le samedi, reçoivent au moins une rémunération équivalente à 6 fois leur rémunération horaire prévue au décret. 5812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 17.05 Le salarié qui travaille le dimanche reçoit au moins une rémunération équivalente à 8 fois sa rémunération horaire prévue au décret.».5.L'article 18.01 du décret est remplacé par les suivants: « 18.01 Le salaire horaire minimal par région est le suivant: 1° À) Région 01 (Bas-Saint-Laurent): municipalités comprises dans les municipalités régionales de comté de Kamouraska, Les Basques, Rimouski-Nei-gette, Rivière-du-Loup et Témiscouata; B) Région 12 (Chaudière-Appalaches): municipalités comprises dans les municipalités régionales de comté de Beauce-Sartigan, L'Amiante, L'Islet, La Nou-velle-Beauce, Les Etchemins, Montmagny et Robert-Cliche: \tÀ compter du\tÀ compter du \t7 novembre 1991\t1\" janvier 1992 a) aide\t10,85 $\t11,34$ b) chauffeur,\t\t classe I\t11,09\t11,59 c) chauffeur,\t\t classe II\t11,19\t11,69 d) chauffeur,\t\t classe III\t11,66\t12,18 e) mécanicien,\t\t soudeur\t11,66\t12,18 f) préposé au\t\t service\t11,19\t11,69; 2° Région 02 (Saguenay - Lac-Saint-Jean): municipalités comprises dans les municipalités régionales de comté de Lac-Saint-Jean-Est, Le Domaine-du-Roy, Le Fjord-du-Saguenay et Maria-Chapdelaine: \tÀ compter du\tÀ compter du \t7 novembre 1991\tlw janvier 1992 a) aide\t10,58 $\t11,06$ b) chauffeur,\t\t classe I\t11,57\t12,09 c) chauffeur,\t\t classe II\t11,67\t12,20 d) chauffeur,\t\t classe III\t11,79\t12,32 e) mécanicien,\t\t soudeur\t11,79\t12,32; 3° A) Région 03 (Québec): municipalités comprises dans la Communauté urbaine de Québec ainsi que les municipalités comprises dans les municipalités régionales de comté de L'île-d'Orléans, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier et Portneuf; B) Région 12 (Chaudière-Appalaches): municipalités comprises dans les municipalités régionales de comté de Bellechasse, Desjardins, Les Chutes-de-la-Chaudière et Lotbinière: \tÀ compter du\tÀ compter du \t7 novembre 1991\t1\" janvier 1992 a) aide\t12,01 $\t12,55 $ b) chauffeur,\t\t classe I\t12,25\t12,80 c) chauffeur,\t\t classe II\t12,36\t12,92 d) chauffeur,\t\t classe III\t12,82\t13,40 e) mécanicien,\t\t soudeur\t12,59\t13,16 f) préposé au\t\t service\t12,36\t12,92.18.01.1 Le salaire du salarié doit être égal ou supérieur à celui qu'il recevait le 7 novembre 1991.».6.Les articles 19.02 à 19.04 du décret sont remplacés par les suivants: « 19.02 Les jours suivants sont fériés et chômés: le jour de l'An, le 2 janvier, le vendredi Saint ou le lundi de Pâques, au choix de l'employeur, la fête de Dollard ou de la Reine, le 1er juillet, la fête du travail, le jour de l'action de grâces, le 8 décembre, le jour de Noël et le 26 décembre.19.03 L'employeur peut reporter l'observation de la fête de Dollard ou de la Reine et du 8 décembre à un autre jour, à la condition d'en aviser ses salariés et le comité paritaire une semaine avant la fête.19.04 Pour chaque jour férié et chômé, le salarié reçoit une indemnité afférente égaie à 8 fois sa rémunération horaire prévue au décret, pourvu qu'il ait été disponible pour le travail le jour ouvrable précédant et le jour ouvrable suivant le jour férié, à moins que son absence ne soit due à la maladie ou à un accident l'empêchant d'accomplir son travail.».7.L'article 19.06 du décret est remplacé par le suivant: « 19.06 Le salarié ne peut être tenu de travailler après 21 h 30 les veilles de Noël et du jour de l'An.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n° 43 5813 8.Le décret est modifié par l'addition après l'article 20.05, du suivant: « 20.06 Le salarié qui, le 1er janvier, justifie de 21 ans de service continu chez le même employeur, reçoit un congé dé 5 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 10 % de la rémunération du salarié durant la période de référence.».9.Les articles 20.06 et 20.07 du décret deviennent respectivement les articles 20.07 et 20.08.10.Les articles 21.01 à 21.03 du décret sont remplacés par les suivants: « 21.01 Un salarié peut s'absenter du travail, sans réduction de salaire: 1° pendant 5 jours, à l'occasion du décès de son conjoint au sens du paragraphe 3 de l'article 1 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l); 2° pendant 4 jours à l'occasion du décès d'un enfant; 3° pendant 3 jours à l'occasion du décès de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère; 4° pendant une (1) journée à l'occasion du décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.Le salarié peut également s'absenter de son travail, sans salaire, pour un plus grand laps de temps, si les circonstances entourant le décès l'exigent.Il doit alors fournir à l'employeur une preuve de décès.21.02 Un salarié peut s'absenter du travail, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur ou d'un enfant de son conjoint.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence au moins une semaine à l'avance.».11.La section 22.00 et l'article 22.01 du décret sont remplacés par les sections et articles suivants: « 22.00 Uniforme 22.01 L'employeur fournit et fait blanchir à ses frais l'uniforme, le costume ou la salopette que son salarié est tenu de porter.Ces vêtements demeurent la propriété de l'employeur.23.00 Examen médical 23.01 Si l'employeur exige un examen médical, le salarié sera payé pour le temps encouru si l'examen est subi pendant les heures normales de travail.Si l'examen doit être passé après les heures normales de travail, le salarié a alors droit de recevoir un montant de 15 $; l'employeur, dans ce cas, doit aviser le salarié au moins 3 jours ouvrables avant la tenue d'un examen médical.24.00 Préavis 24.01 1° Sauf dans le cas d'un contrat à durée déterminée ou pour une entreprise déterminée, un salarié qui a au moins 3 mois de service continu chez le même employeur, a droit à un préavis écrit avant son licenciement ou sa mise à pied pour au moins 6 mois.2° Ce préavis est d'une semaine si le salarié a moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il a d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il a de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il a 10 ans de service continu et plus.3° Sauf dans le cas de faute grave du salarié ou de cas fortuit, l'employeur qui omet de donner ce préavis, verse au salarié, au moment de son départ, une indemnité compensatrice égale au salaire de ce dernier pour une période égale à celle du préavis.4° Pour l'application du présent article et des articles 20.02 à 20.06, on entend par service continu la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.25.00 Congé de maladie 25.01 Le salarié a droit à 7 jours de maladie par année.La première journée d'absence pour cause de maladie n'est pas remboursable.Cependant, à compter de la deuxième journée jusqu'à la septième inclusivement, le salarié a droit de recevoir 8 fois sa rémunération horaire prévue au décret.Dans tous les cas, le salarié doit produire un certificat médical attestant la nécessité du congé de maladie. 5814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n° 43 Partie 2 26.00 Assurance-groupe 26.01 Les parties contractantes adoptent un régime d'assurance collective dont l'administration est assurée par le comité paritaire.Le contrat d'assurance est sujet à l'approbation de l'Inspecteur général des institutions financières du Québec et son cautionnement est soumis à sa surveillance.Chaque salarié ayant accompli 3 mois de service actif et continu chez un même employeur et qui a travaillé au moins 4 jours de 8 heures à chaque semaine comprise dans cette période, participe à l'assurance.Il verse pour chaque semaine une prime maximale de 5,00 $.L'employeur verse pour chaque salarié participant au régime d'assurance collective une prime maximale de 5,00 $ par semaine.La prime du salarié est retenue par l'employeur à chaque semaine sur son salaire.Le présent article ne s'applique pas à l'employeur dont chaque salarié assujetti au décret jouit d'un régime de sécurité sociale comportant des dispositions au moins aussi avantageuses pour le salarié.L'assurance d'un salarié se termine à la fin du mois durant lequel son emploi prend fin.L'employeur et le salarié doivent verser au comité paritaire la prime d'assurance pour le mois durant lequel l'emploi du salarié a pris fin.26.02 L'employeur doit: 1° faire remplir les cartes d'adhésion des salariés; 2° aviser le comité paritaire de tout changement de salaire, de statut civil ou de bénéficiaire du salarié; 3° fournir au salarié les formulaires nécessaires aux réclamations; 4° aviser immédiatement le comité paritaire de l'absence et du retour au travail d'un salarié; 5° collaborer à l'obtention des certificats médicaux qui pourraient être exigés; 6° collaborer au contrôle des réclamations; 7° transmettre au comité paritaire les contributions avec le rapport mensuel.27.00 Durée 27.01 La présente partie demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.Par la suite, elle se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, au cours du mois d'octobre de l'année 1992 ou au cours du mois d'octobre de toute année subséquente.».12* L'Annexe 2 du décret est remplacée par la suivante: « ANNEXE 2 RÉGION 01 - BAS-SAINT-LAURENT Municipalité régionale de comté de Kamouraska Kamouraska, ville de La Pocatière, Mont-Carmel, Rivière-Ouelle, paroisse de Saint-Alexandre, Saint-André, Saint-Bruno-de-Kamouraska, paroisse de Saint-Denis, paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, paroisse de Sainte-Hélène, Saint-Gabriel-Lalemant, paroisse de Saint-Germain, paroisse de Saint-Joseph-de-Kamouraska, paroisse de Saint-Onésime-d'Ixworth, Saint-Pacôme, Saint-Pascal, ville de Saint-Pascal, paroisse de Saint-Philippe-de-Néri.Municipalité régionale de comté des Basques Paroisse de Notre-Dame-des-Neiges-des-Trois-Pis-toles, paroisse de Saint-Clément, paroisse de Sainte-Françoise, paroisse de Saint-Éloi, Sainte-Rita, Saint-Guy, Saint-Jean-de-Dieu, paroisse de Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Médard, paroisse de Saint-Simon, ville des Trois-Pistoles.Municipalité régionale de comté de Rimouski-Nei-gette Esprit-Saint, paroisse de La Trinité-des-Monts, Le Bic, Mont-Lebel, ville de Pointe-au-Père, ville de Rimouski, village de Rimouski-Est, paroisse de Saint-Anaclet-de-Lessard, paroisse de Sainte-Blandine, paroisse de Sainte-Odile-sur-Rimouski, paroisse de Saint-Eugène-de-Ladrière, paroisse de Saint-Fabien, paroisse de Saint-Marcellin, paroisse de Saint-Narcisse-de-Rimouski, paroisse de Saint-Valérien.Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup Village de L'Isle-Verte, paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, paroisse de Notre-Dame-du-Portage, ville de Rivière-du-Loup, paroisse de Saint-Antonin, paroisse de Saint-Arsène, Saint-Cyprien, paroisse de Saint-Épiphane, Saint-François-Xavier-de-Viger, paroisse et village de Saint-Georges-de-Cacouna, paroisse de Saint-Hubert, Saint-Jean-Baptiste-de-l'Isle-Verte, paroisse de Saint-Modeste, paroisse de Saint- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n» 43 5815 Patrice-de-la-Rivière-du-Loup, paroisse de Saint-Paul-de-la-Croix.Municipalité régionale de comté de Témiscouata Auclair, Biencourt, ville de Cabano, ville de Dégelis, Lac-des-Aigles, ville de Notre-Dame-du-Lac, paroisse de Packington, ville de Pohénégamook, Rivière-Bleue, Saint-Athanase, Saint-Elzéar, paroisse de Saint-Eusèbe, Saint-Godard-de-Lejeune, Saint-Honoré, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Juste-du-Lac, paroisse de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, paroisse de Saint-Marc-du-Lac-Long, paroisse de Saint-Michel-du-Squatec, Saint-Pierre-de-Lamy.RÉGION 02 - SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est Ville d'Alma, Delisle, ville de Desbiens, Hébertville, village de Hébert ville-Station, Labrecque, Lac-à-la-Croix, Lamarche, paroisse de l'Ascension-de-Notre-Sei-gneur, ville de Métabetchouan, Saint-Bruno, Sainte-Monique, Saint-Gédéon, Saint-Henri-de-Taillon, Saint-Ludger-de-Milot, Saint-Nazaire.Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy Chambord, village de Lac-Bouchette, paroisse de La Doré, ville de Roberval, village de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Sainte-Hedwidge, ville de Saint-Félicien, Saint-François-de-Sales, Saint-Méthode, village de Saint-Prime.Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay Bégin, ville de Chicoutimi, Ferland-et-Boilleau, ville de Jonquière, ville de La Baie, Lac-Kénogami, L'Anse-Saint-Jean, paroisse de Larouche, ville de Later-rière, Petit-Saguenay, Rivière-Éternité, Saint-Ambroise, Saint-Charles-de-Bourget, Saint-David-de-Falardeau, paroisse de Sainte-Rose-du-Nord, Saint-Félix-d'Otis, Saint-Fulgence, Saint-Honoré, Shipshaw, canton de Tremblay.Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine Albanel, ville de Dolbeau, Girardville, ville de Mistas-sini, ville de Normandin, Notre-Dame-de-Lorette, Péri-bonka, paroisse de Saint-Augustin, Saint-Edmond, village de Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Eugène, Saint-Stanislas, Saint-Thomas-Didyme.RÉGION 03 \u2014 QUÉBEC Communauté urbaine de Québec Ville de Beauport, ville de Cap-Rouge, ville de Charles-bourg, Lac-Saint-Charles, ville de rÀncienne-Lorette, ville de Loretteville, paroisse de Notre-Dame-des-Anges, ville de Québec, paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures, ville de Sainte-Foy, village de Saint-Émile, ville de Sillery, ville de Val-Bélair, ville de Vanier.Municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans Paroisse de Sainte-Famille, village de Sainte-Pétronille, paroisse de Saint-François, paroisse de Saint-Jean, paroisse de Saint-Laurent, paroisse de Saint-Pierre.Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré Ville de Beaupré, ville de Château-Richer, paroisse de l'Ange-Gardien, ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges, village de Saint-Jean-de-Bois-chatel, paroisse de Saint-Joachim, paroisse de Saint-Louis-du-Cap-Tourmente, Saint-Tite-des-Caps.Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier Ville de Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Beauport, ville de Lac-Delage, ville de Lac-Saint-Joseph, Sainte-Brigitte-de-Laval, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Shannon, cantons unis de Stone-ham-et-Tewkesbury.Municipalité régionale de comté de Portneuf Cap-Santé, Deschambault, ville de Donnacona, Gron-dines, ville de Lac-Sergent, village de Neuville, paroisse de Notre-Dame-de-Portneuf, paroisse de Pointe-aux-Trembles, village de Pont-Rouge, ville de Portneuf, Rivière-à-Pierre, village et paroisse de Saint-Alban, paroisse de Saint-Basile, village de Saint-Basile-Sud, Saint-Casimir, paroisse de Saint-Casimir, paroisse de Sainte-Christine, Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge, paroisse de Saint-Gilbert, Saint-Léonard-de-Portneuf, village de Saint-Marc-des-Carrières, ville et paroisse de Saint-Raymond, paroisse de Saint-Thuribe, Saint-Ubalde. 5816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 RÉGION 12 \u2014 CHAUDIÈRE-APPALACHES Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan Aubert-Gallion, village de Lac-Poulin, village de La Guadeloupe, village de Linière, paroisse de Notre-Dame-des-Pins, paroisse de Saint-Benoît-Labre, paroisse de Saint-Côme-de-Kennebec, paroisse de Saint-Éphrem-de-Beauce, village de Saint-Éphrem-de-Tring, Saint-Évariste-de-Forsyth, paroisse et village de Saint-Gédéon, ville de Saint-Georges, paroisse de Saint-Georges-Est, paroisse de Saint-Hilaire-de-Dorset, paroisse de Saint-Honoré, paroisse de Saint-Jean-de-la-Lande, paroisse de Saint-Martin, Saint-Philibert, paroisse de Saint-René, Saint-Simon-les-Mines, Saint-Théophile, canton de Shenley.Municipalité régionale de comté de Bellechasse Village de Armagh, Honfleur, paroisse de La Duran-taye, paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, paroisse et village de Saint-Anselme, paroisse de Saint-Cajetan-d'Armagh, village de Saint-Charles, paroisse de Saint-Charles-Borromée, paroisse de Saint-Damien-de-Buckland, Sainte-Claire, paroisse de Saint-Étienne-de-Beaumont, paroisse de Saint-Lazare, paroisse de Saint-Léon-de-Standon, paroisse de Saint-Malachie, paroisse de Saint-Michel, paroisse de Saint-Nazaire-de-Dorches-ter, paroisse de Saint-Nérée, paroisse de Saint-Philé-mon, paroisse et village de Saint-Raphaël, paroisse de Saints-Gervais-et-Protais, paroisse et village de Saint-Vallier.Municipalité régionale de comté de Desjardins Ville de Lévis-Lauzon, Pintendre, village de Saint-David-de-l'Auberivière, Saint-Henri, paroisse de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy.Municipalité régionale de comté de L'Amiante Village de Beaulac, ville de Black-Lake, ville et paroisse de Disraeli, East-Broughton, village de East-Broughton-Station, canton de Garthby, Irlande, Kin-near's Mills, Pontbriand, Rivière-Blanche, village de Robertsonville, paroisse de Sacré-Coeur-de-Jésus, paroisse de Sacré-Coeur-de-Marie-Partie-Sud, Saint-Adrien-d'Irlande, village de Sainte-Anne-du-Lac, paroisse de Sainte-Clotilde-de-Beauce, paroisse de Sainte-Praxède, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-de-Leeds, paroisse de Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfes-town, Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Joseph-de-CoIe-raine, paroisse de Saint-Julien, Saint-Méthode-de-Frontenac, Saint-Pierre-de-Broughton, ville de Thet-ford-Mines, canton de Thetford-Partie-Sud.Municipalité régionale de comté de I 'Islet Ville de T Islet, L'Islet-sur-Mer, Saint-Adalbert, Saint-Aubert, paroisse de Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-Damase-de-ITsIet, Sainte-Félicité, paroisse de Sainte-Louise, Sainte-Perpétue, paroisse de Saint-Eugène, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Marcel, Saint-Omer, ville de Saint-Pamphile, paroisse de Saint-Roch-des-Aulnaies, Tourville.Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce Saint-Bernard, paroisse de Sa i n t-Edouard -de- Fia mpion, paroisse de Sainte-Hénédine, village de Saint-Elzéar, Saint-Elzéar-de-Beauce, paroisse de Sainte-Marguerite, ville de Sainte-Marie, paroisse et village de Saint-Isidore, paroisse des Saints-Anges, village de Scott, Taschereau-Fortier, Vallée-Jonction.Municipalité régionale de comté des Chutes-de-Ia-Chaudière Bernières, ville de Charny, paroisse de Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Saint-Etienne-de-Lauzon, ville de Saint-Jean-Chrysostome, paroisse de Saint-Lambert-de-Lauzon, ville de Saint-Nicolas, ville de Saint-Rédempteur, ville de Saint-Romuald.Municipalité régionale de comté des Etchemins Ville de Lac-Etchemin, Saint-Benjamin, paroisse de Saint-Camille-de-Lellis, paroisse de Saint-Cyprien, Sainte-Aurélie, paroisse de Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin, paroisse de Sainte-Justine, Sainte-Rose-de-Watford, paroisse de Sainte-Sabine, Saint-Louis-de-Gonzague, paroisse de Saint-Luc, Saint-Magloire-de-Bellechasse, Saint-Prosper, Saint-Zacharie.Municipalité régionale de comté de Lotbinière Village de Laurier-Station, village de Leclercville, Lotbinière, paroisse de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Is-soudun, Saint-Agapit, paroisse de Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Apollinaire, paroisse et village de Sainte-Agathe, paroisse et village de Sainte-Croix, paroisse de Saint-Edouard-de-Lotbinière, paroisse de Sainte-Emmélie, paroisse et village de Saint-Flavien, paroisse de Saint-Gilles, Saint-Janvier-de-Joly, paroisse de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, paroisse de Saint-Octave-de-Dosquet, Saint-Patrice-de-Beaurivage, paroisse et village de Saint-Sylvestre, Val-Alain.Municipalité régionale de comté de Montmagny Paroisse de Berthier-sur-Mer, Cap-Saint-Ignace, Lac-Frontière, ville de Montmagny, Notre-Dame-du- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n° 43 5817 Rosaire, paroisse de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues, paroisse de Sainte-Apolline-de-Patton, Sainte-Euphé-mie-sur-Rivière-du-Sud, Sainte-Lucie-de-Beauregard, paroisse de Saint-Fabien-de-Panet, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Juste-de-Bretenières, Saint-Paul-de-Montminy, paroisse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche Ville de Beauceville, Saint-Alfred, Saint-François-de-Beauce, Saint-François-Ouest, paroisse de Saint-Frédéric, ville et paroisse de Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Joseph-des-Érables, paroisse de Saint-Jules, paroisse de Saint-Odilon-de-Cranbourne, paroisse de Saint-Séverin, village de Saint-Victor, Saint-Victor-de-Tring, village de Tring-Jonction.».13.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14674 Gouvernement du Québec Décret 1394-91, 9 octobre 1991 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Camionnage \u2014 Québec \u2014 Modification Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut, par règlement, modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.7) a été modifié par le décret 1115-91 du 7 août 1991; Attendu que ce décret comporte une erreur de transcription; Attendu que, conformément à l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modification en annexe au présent décret peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, conformément à l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié-avec le décret; Attendu que, conformément à l'article 18 de cette loi, le texte du décret de modification en annexe au présent décret peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan est devenue assujettie par erreur au décret depuis le 12 septembre 1991, il est impératif de corriger la situation non seulement immédiatement, mais rétroactivement à cette date, afin d'éviter une période d'assujettissement dans ce territoire.L'urgence due à cette circonstance justifie donc l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 le décret de modification en annexe au présent décret doit entrer en.vigueur sans délai compte tenu de l'entrée en vigueur le 12 septembre 1991 du Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec, adopté par le décret 1115-91 du 7 août 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) 1.Le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.7), modifié par les décrets 86-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.413), 1691-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.416), 1000-84 du 25 avril 1984, 639-85 du 27 mars 1985, 5818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 1338-85 du 26 juin 1985, 1569-85 du 31 juillet 1985, 552-89 du 12 avril 1989, 1193-89 du 19 juillet 1989 et 1115-91 du 7 août 1991, est de nouveau modifié par la suppression, à la région 12 \u2014 Chaudière-Appalaches de l'Annexe 1, de la municipalité régionale de comté et des municipalités suivantes: « Municipalité régionale de comté de Beauce-Sar-tigan Aubert-Gallion, village de Lac-Poulin, village de La Guadeloupe, village de Linière, paroisse de Notre-Dame-des-Pins, paroisse de Saint-Benoît-Labre, paroisse de Saint-Côme-de-Kennebec, paroisse de Saint-Éphrem-de-Beauce, village de Saint-Éphrem-de-Tring, Saint-Évariste-de-Forsyth, paroisse et village de Saint-Gédéon, ville de Saint-Georges, paroisse de Saint-Georges-Est, paroisse de Saint-Hilaire-de-Dorset, paroisse de Saint-Honoré, paroisse de Saint-Jean-de-la-Lande, paroisse de Saint-Martin, Saint-Philibert, paroisse de Saint-René, Saint-Simon-les-Mines, Saint-Théophile, canton de Shenley.».2.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du 12 septembre 1991.14664 Gouvernement du Québec Décret 1414-91, 16 octobre 1991 Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., c.H-4) Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 25 de la Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., c.H-4), le gouvernement peut, par règlement, établir, après consultation du comité consultatif, un tarif d'honoraires des huissiers et un tarif de leurs frais de transport; Attendu que le gouvernement a adopté le Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers (R.R.Q., 1981, c.H-4, r.3), modifié par les décrets 572-82 du 10 mars 1982 (Suppl., p.733), 1895-82 du 18 août 1982, 372-84 du 15 février 1984, 2102-84 du 19 septembre 1984, 819-87 du 27 mai 1987 et 110-90 du 31 janvier 1990, et qu'il y a lieu de le modifier de nouveau; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 juin 1991 p.2704, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que le comité consultatif a été consulté; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., c.H-4, a.25, par.k) 1.Le Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers (R.R.Q., 1981, c.H-4, r.3), modifié par les décrets 572-82 du 10 mars 1982 (Suppl., p.733), 1895-82 du 18 août 1982, 372-84 du 15 février 1984, 2102-84 du 19 septembre 1984, 819-87 du 27 mai 1987 et 110-90 du 31 janvier 1990, est de nouveau modifié, à l'article 1: 1° par le remplacement des sous-paragraphes i à vi du paragraphe a par les suivants: « i.une procédure qui relève de la compétence de la Cour du Québec ou d'une cour municipale, une procédure prise en vertu du Code de procédure pénale (1987, c.96) ou du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), c.C-46), lorsqu'aucun montant n'est en jeu ou que le montant en jeu n'excède pas 500 $; ii.une procédure qui émane d'une personne ou d'un organisme qui a des pouvoirs judiciaires, quasi-judiciaires ou administratifs.»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5819 2° par le remplacement des sous-paragraphes i à vi du paragraphe b par les suivants: « i.une procédure qui relève de la compétence de la Cour du Québec ou d'une cour municipale, une procédure prise en vertu du Code de procédure pénale ou du Code criminel, et qui n'est pas comprise dans la classe 1; ii.une procédure qui relève de la Cour supérieure, de la Cour d'appel, de la Cour Suprême ou de la Cour fédérale ainsi que d'un tribunal d'une autre province ou d'un autre pays.».2.L'article 5 de ce tarif est remplacé par le suivant: « 5.Le tarif horaire auquel l'huissier a droit est celui prévu à l'article 23 de l'annexe 1.Toutefois, l'huissier n'a pas droit au tarif horaire lors de ses déplacements.».3.L'article 6 de ce tarif est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Si une exécution est commencée avant 20 heures et doit se poursuivre après cette heure, l'huissier a droit à des honoraires à temps et demi pour le temps dépassant la vingtième heure.».4.Ce tarif est modifié par l'insertion, après l'article 7.1, du suivant: « 7.2 Pour la prise d'un constat, l'huissier a droit aux honoraires prévus à l'article 15.1 de l'annexe 1 et à ceux prévus pour le transport.».5.L'article 9 de ce tarif est modifié par la suppression du paragraphe c.6.L'article 10 de ce tarif est modifié par la suppression, dans les paragraphes a, b et c, du sous-paragraphe iii.7.Les articles 11.1 et 11.2 de ce tarif sont remplacés par les suivants: « 11.1 Pour l'exécution d'un bref de saisie mobilière après jugement, lorsque le bien saisi est un véhicule automobile immatriculé au nom du défendeur, l'huissier a droit: a) s'il y a immobilisation du véhicule, aux honoraires prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l'article 11 de l'annexe 1 qui comprennent la pose et l'enlèvement de l'appareil, l'exécution, la signification, le transport et le tarif horaire de l'huissier; b) si, au moins 24 heures après l'immobilisation du véhicule, celui-ci est remorqué, aux honoraires prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 5 de l'article 11 de l'annexe 1 qui comprennent la pose et l'enlèvement de l'appareil, l'exécution, les significations dont celles au service de police le plus près de l'endroit où l'immobilisation a eu lieu, le transport, le tarif horaire de l'huissier et le constat; c) s'il y a remorquage immédiat du véhicule, aux honoraires prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 6 de l'article 11 de l'annexe 1 qui comprennent la pose et l'enlèvement de l'appareil, l'exécution, les significations dont celles au service de police le plus près de l'endroit où l'immobilisation a eu lieu, le transport, le tarif horaire de l'huissier et le constat.11.2 Pour chaque avis public de vente prévu par l'article 594 du Code de procédure civile, l'huissier a droit aux honoraires prévus à l'article 16 de l'annexe 1.».8.L'article 12 de ce tarif est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe 1, du mot « bref » par le mot « procès-verbal »; 2° par l'addition du paragraphe suivant: « 4) Pour le préavis prévu à l'article 565 du Code de procédure civile, l'huissier a droit aux honoraires prévus pour: a) la rédaction; b) la signification; c) le transport.».9.L'article 13 de ce tarif est modifié: 1° par la suppression du sous-paragraphe b du paragraphe 1; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 1, du sous-paragraphe suivant: « d) s'il y a lieu, l'ouverture des portes.».10.L'article 14 de ce tarif est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Si l'huissier s'est rendu sur les lieux de la vente et qu'il ne procède pas à une vente en justice dans le 5820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n° 43 Partie 2 cas d'une saisie mobilière aux lieu, jour et heure fixés à l'avis de vente, il a droit aux honoraires prévus pour: a) la demande de paiement ou le procès-verbal de démarches ou d'absence; b) le transport; c) s'il y a lieu, l'ouverture des portes.»; 2° par le remplacement de la partie du paragraphe 2 qui précède le sous-paragraphe a par ce qui suit: « 2) Si l'huissier s'est rendu sur les lieux de la vente et qu'il ne procède pas à une vente en justice dans le cas d'une saisie immobilière aux lieu, jour et heure fixés à l'avis public, il a droit aux honoraires prévus pour: ».11.L'article 15 de ce tarif est remplacé par le suivant: « 15.Pour une vente à l'encan prévue par une loi, l'huissier a droit aux honoraires prévus par le paragraphe a de l'article 17 de l'annexe 1 pour la classe 2.».12.L'article 16.1 de ce tarif est remplacé par les suivants: « 16.1 Sauf pour les honoraires de transport qui ne peuvent être chargés que pour une seule procédure, dossier ou document, l'huissier a droit aux honoraires prévus au présent tarif pour chaque procédure, dossier ou document, si plusieurs procédures ou autres documents, concernant les dossiers différents ayant le même demandeur, sont rédigés, signifiés ou exécutés, lors d'un même déplacement, à l'égard d'une même personne.Lorsque l'exécution dont l'huissier est chargé concerne une saisie et qu'il constate qu'aucun bien n'est saisissable, il n'a toutefois droit aux honoraires prévus à l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11 de l'annexe 1 que pour un maximum de deux dossiers et aux honoraires de transport que pour un seul dossier.16.2 Sauf les honoraires de transport qui ne peuvent être chargés que pour un seul dossier, l'huissier a droit aux honoraires prévus au paragraphe b de l'article 8 de l'annexe I pour la rédaction d'un procès-verbal d'absence ou de démarches, pour chaque dossier différent jusqu'à un maximum de deux, ayant le même demandeur, lors d'un même déplacement, à l'égard d'une même personne.Pour les fins de l'application du premier alinéa, l'huissier ne peut réclamer les honoraires prévus à l'article 23 de l'annexe 1.».13.L'article 1 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 4 $ » par le montant « 6 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 14 $ » par le montant « 16 $ ».14.L'article 2 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 4 $ » par le montant « 6 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 4 $ » par le montant « 6 $ ».15.L'article 3 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 5 $ » par le montant « 6 $ ».16.L'article 4 de l'annexe 1 de ce tarif est abrogé.17.L'article 5 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié: 1° par la suppression des mots « à l'exception des procédures prévues par l'article 4 »; 2° par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 4 $ » par le montant « 6 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 4 $ » par le montant « 6 $ ».18.L'article 6 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 4 $ » par le montant « 6 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 5 $ » par le montant « 6 $ ».19.L'article 7 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 7 $ » par le montant « 6 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 7 $ » par le montant « 6 $ ».20.L'article 8 de l'annexe 1 de ce tarif est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5821 Classe 1 4$ Classe 2 4$ « 8.La rédaction: a) en matière de signification, d'un procès-verbal d'absence, de démarches ou d'obtention d'un mode spécial de signification; b) en matière d'exécution, d'un procès-verbal d'absence, de démarches ou d'obtention d'un mode spécial d'exécution.».21.L'article 9 de l'annexe 1 de ce tarif est remplacé par le suivant: 9$ 9$ 3) Le rapport de carence de biens saisissables comprenant la demande de paiement.4) Les opérations relatives à l'installation et à l'enlèvement d'un appareil servant à immobiliser un véhicule automobile: a) pour l'exécution d'un premier bref; b) pour tout bref supplémentaire: i.l'exécution; Classe 1 Classe 2 ii.la signification.4$ 4$ 4$ 4$ « 9.La rédaction: a) d'un affidavit requis pour appuyer un procès-verbal; b) d'un rapport suite à la réception d'une opposition ou d'un avis de surseoir en vertu d'une loi ou d'une ordonnance de la cour.».22.L'article 10 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 20 $ » par le montant « 35 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 41 $ » par le montant « 55 $ ».23.L'article 11 de l'annexe 1 de ce tarif est remplacé par le suivant: 5) Les opérations relatives à l'immobilisation et, au moins 24 heures après cette opération, au remorquage d'un véhicule automobile: a) pour l'exécution d'un premier bref; b) pour tout bref supplémentaire: i.l'exécution; ii.la signification.6) Les opérations relatives au remorquage immédiat d'un véhicule automobile: Classe 1 27 $ Classe 2 40$ 110 $ 110$ 35$ 6$ 35 6 160$ 160 35$ 6$ 35 $ 6$ Classe 1 Classe 2 « 11.1) La demande de paiement: a) non suivie de saisie 27 $ 40 $ mobilière ou de vente mobilière; b) non suivie de saisie 17 $ 30 $ immobilière ou de vente immobilière.2) La saisie ou le recolement.35 $ 55 $ a) pour l'exécution d'un 130 $ 130 $ premier bref; b) pour tout bref supplémentaire: i.l'exécution; 35 $ 35 $ ii.la signification.» 6 $ 6 $ 24.Les paragraphes 1 à 3 de l'article 12 de l'annexe 1 de ce tarif sont modifiés par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 7 $ » par le montant « 8 $ » et dans la colonne « Classe 2 », du montant « 14 $ » par le montant « 15 $ ». 5822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 199î, 123e année, n\" 43 Partie 2 25.Les paragraphes 1 et 2 de l'article 13 de l'annexe I de ce tarif sont modifiés par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 7 $ » par le montant « 8 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 14 $ » par le montant « 15 $ ».26.L'article 14 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe a, du mot « bref » par le mot « procès-verbal »; 2° par le remplacement, aux paragraphes a, b, et c, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 4 $ » par le montant « 5 $ »; 3° par l'addition du paragraphe suivant: Classe 1 Classe 2 « d) d'un préavis prévu par 5 $ 7 $ l'article 565 du Code de procédure civile.».27.L'article 15 de l'annexe 1 de ce tarif est remplacé par ce qui suit: Classe 1 Classe 2 «15.1) L'exécution d'un 50$ 50$ bref de possession.2) L'exécution d'une mise en 50 $ 50 $ séquestre mobilière ou immobilière.3) L'application de scellés ou 50 $ 50 $ la levée de scellés totale ou partielle conformément aux articles 901, 906, 909 et 910 du Code de procédure civile.§3.Constat « 15.1 Pour la prise d'un 60 $ 60 $ constat.».28.L'article 17 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe a, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 20 $ » par le montant « 35 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 47 $ » par le montant « 60 $ »; 2° par le remplacement, au paragraphe b, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 54 $ » par le montant « 65 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 54 $ » par le montant « 65 $ ».29.L'article 18 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, aux deux endroits où on le retrouve, du mot « Régie » par le mot « Société ».30.L'article 19 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 20 $ » par le montant « 25 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 41 $ » par le montant « 45 $ ».31.L'article 20 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, au paragraphe a, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 0,14 $/km » par le montant « 0,20 $/km » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 0,14 $/km » par le montant « 0,20 $/km ».32.L'article 21 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans la colonne « Classe 1 », de « 11 $ heure 7 $ minimum » par « 10 $/heure » et, dans la colonne « Classe 2 », de « 11 $ heure 7 $ minimum » par « 10 $/heure ».33.L'article 22 de l'annexe 1 de ce tarif est abrogé.34.L'article 23 de l'annexe 1 de ce tarif est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe 1, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 24 $ » par le montant « 45 $ » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 24 $ » par le montant « 45 $ »; 2° par le remplacement, au paragraphe 2, dans la colonne « Classe 1 », du montant « 24 » par le montant « 35 » et, dans la colonne « Classe 2 », du montant « 24 » par le montant « 35 ».35.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14665 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5823 A.M., 1991 Arrêté du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional du 27 septembre 1991 Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la transformation des produits marins (L.R.Q., c.T-11.01), le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional peut prescrire les normes minimales de transformation auxquelles doit se conformer un exploitant pour préparer ou mettre en conserve un produit marin; Attendu que le ministre délégué aux Pêcheries a adopté le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins par arrêté du 23 juillet 1987; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette Loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette Loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette Loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Espèces de produits marins Nom français Nom latin 1° morue Gadus morhua 2° sébaste Sebastes sp.Sebastes marinus Sebastes fasciatus Sebastes mentella Attendu que, de l'avis du ministre délégué, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 étant donné que la saison de pêche est déjà en cours, il y a lieu de modifier le règlement afin de permettre le plus tôt possible de légaliser la commercialisation, par les pêcheurs, industriels ou commerçants, des espèces de produits marins visées par la présente modification des normes actuellement en vigueur; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins, en annexe au présent arrêté, soit édicté.Le ministre délégué à {Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional, Yvon Vallières Règlement modifiant le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins Loi sur la transformation des produits marins (L.R.Q., c.T-11.01, a.46) 1.Le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins, édicté par l'arrêté du ministre délégué aux Pêcheries du 23 juillet 1987 et modifié par les arrêtés des 15 avril et 29 juin 1988 et 12 avril 1989, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Un exploitant doit, pour préparer ou mettre en conserve un des produits marins ci-après désignés, se conformer aux normes minimales de transformation suivantes: Normes minimales de transformation soit en filet, soit en darne; soit en filet, soit étêté, éviscéré et congelé, lorsqu'il mesure 30 centimètres et plus avant sa transformation; 5824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 Espèces de produits marins Nom français Nom latin 3° plie canadienne Hippoglossoides platessoides 4° flétan du Groenland 5° maquereau 6° anguille 7° mye 8° buccin 9° crevette nordique 10° crabe des neiges 11° homard Reinhardtius hippoglossoides Scomber scombrus Anguilla rostrata Mya arenaria Buccinum undatum Neptunea despecta tornata Pandalus sp.Pandalus borealis Pandalus montagui Chionoecetes opilio Homarus americanus Normes minimales de transformation soit en filet, soit étêtée, éviscérée et congelée, lorsqu'elle mesure 32 centimètres et plus avant sa transformation; soit en filet, soit en darne, soit étêté, éviscéré et congelé; soit congelé, soit conditionné pour détruire tout microorganisme toxigène, soit traité par salage, fumage, saumurage, saurissage ou marinage et emballé de façon à se conserver propre à la consommation humaine pendant au moins 6 mois uniquement par réfrigération, soit réfrigéré et emballé dans un emballage autre qu'un bac de manutention visé à l'article 9.6.1 du Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, c.P-29, r.1) tel que modifié par les règlements édictés par les décrets 1055-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.1044) et 397-88 du 23 mars 1988; congelée; chair extraite; soit cuit, soit congelé; soit cuite, soit congelée; soit entier et congelé, soit en sections cuites ou congelées; soit cuit, soit congelé, lorsque non commercialisé vivant.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14654 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991.123e année, n\" 43 5825 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Architectes \u2014 Tarif d'honoraires Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Tarif d'honoraires professionnels des architectes », adopté par l'Office des professions du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle intéressée ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Tarif d'honoraires professionnels des architectes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.12, par.u et a.13) SECTION I APPLICATION 1.Le présent tarif s'applique à défaut de convention contraire.SECTION II DÉFINITIONS 2.Dans le présent règlement, on entend par: « architecte »: un membre de l'Ordre des architectes du Québec ou le détenteur d'un permis temporaire émis par l'Ordre; « bâtiment »: construction délimitée par des murs extérieurs ou mitoyens; « budget »: somme dont dispose le maître de l'ouvrage pour acquitter le coût total de l'ouvrage; « conseil »: tout spécialiste que le maître de l'ouvrage et l'architecte jugent nécessaire d'adjoindre à l'architecte pour l'exécution de sa mission, comme les ingénieurs-conseils et autres spécialistes; « contrat »: accord passé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte pour la fourniture de services d'architecture; « coût total de l'ouvrage »: dépense totale requise pour l'exécution complète des travaux, y compris les ouvrages d'art et les accessoires fixes nécessaires à l'occupation de l'ouvrage, les frais généraux et les bénéfices de l'entrepreneur (ou le salaire du gérant de construction) et toutes les taxes qui s'appliquent; Le coût total de l'ouvrage ne comprend pas le coût du terrain, les droits de passage, les honoraires et débours de l'architecte et des conseils.Dans les projets industriels, le coût total de l'ouvrage ne comprend pas le coût des équipements qui se rattachent aux procédés de fabrication, de traitement ou de transformation, mais il comprend les travaux de génie relatifs au bâtiment même.Si le maître de l'ouvrage fournit de la main-d'oeuvre ou des matériaux à des prix inférieurs aux prix courants ou si des matériaux usagés sont utilisés, le coût est celui qu'on aurait dû payer si tous les matériaux employés avaient été achetés neufs, au prix du marché, et si toute la main-d'oeuvre avait été payée au prix du marché. 5826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, I23e année, n° 43 Partie 2 Si un entrepreneur, constatant une faute dans le montant de sa soumission, dénonce avant la signature du contrat cette erreur au maître de l'ouvrage et que ce dernier l'oblige quand même à contracter au montant de cette soumission erronée, le coût total de l'ouvrage sera le coût normal des travaux établis d'après les autres soumissions reçues.S'il n'y a pas construction, le coût total de l'ouvrage signifie le coût estimé au moment de l'arrêt de la mission: « débours »: toute dépense remboursable indiquée au contrat; « entrepreneur »: toute personne qui a passé un marché avec le maître de l'ouvrage pour l'exécution de travaux; « exécution des travaux »: fait de réaliser un ouvrage, y compris la direction des travaux; « maître de l'ouvrage »: personne physique ou morale pour le compte de laquelle l'ouvrage est étudié ou construit et la personne physique ayant qualité pour représenter le maître de l'ouvrage au contrat et donner des directives à l'architecte; « marché »: contrat entre le maître de l'ouvrage et un entrepreneur pour l'exécution de travaux; « mission »: tâche confiée à l'architecte par le maître de l'ouvrage.Mission complète: conception du projet et administration du marché de construction; « programme »: l'expression des exigences et des besoins précis du maître de l'ouvrage concernant le projet; « sous-traitant »: personne qui passe contrat avec l'entrepreneur pour l'exécution d'une partie des travaux ou la fourniture de produits conçus spécialement pour l'ouvrage.SECTION III HONORAIRES ET REMBOURSEMENTS 3.Méthodes d'établissement des honoraires Deux méthodes peuvent être utilisées pour établir les honoraires d'un architecte: la méthode du pourcentage et la méthode horaire.SECTION IV MÉTHODE DU POURCENTAGE 4.Méthode du pourcentage La méthode du pourcentage ne peut être utilisée que pour les services de base que rend l'architecte.Les honoraires sont alors fonction du coût total de l'ouvrage.5.Les catégories de bâtiments Selon leur nature, on classe les bâtiments en 4 catégories.Les bâtiments qui n'apparaissent dans aucune catégorie appartiennent à celle à laquelle ils s'assimilent le plus.6.Les catégories de bâtiments sont les suivantes: 1\" catégorie: Bâtiments comportant de grands espaces vides, tels que: 1° bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles; 2° grands garages ouverts; 3° hangars, entrepôts; 4° écuries, manèges.2e catégorie: Bâtiments simples, tels que: 1° bâtiments de commerce; 2° écoles primaires; 3° motels et marinas; 4° casernes; 5° ateliers d'entretien et de réparation de véhicules; 6° magasins de distribution; 7° immeubles d'appartements ou maisons multifami-liales de plus de trois logements; 8° édifices à bureaux non aménagés; 9° abattoirs; 10° bâtiments industriels abritant des ouvrages de génie mécanique tels que des installations d'épuration des eaux, de sédimentation et de pompage et des centrales thermiques; 11° garages fermés; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5827 12° stades; 13° salles de gymnastique; 14° patinoires intérieures et stades de glace; 15° bâtiments de la lre catégorie de caractère plus complexe.3' catégorie: Bâtiments à caractère complexe, tels que: 1° bâtiments d'administration, y compris les hôtels de ville; 2° édifices à bureaux aménagés; 3° banques, palais de justice et ambassades; 4° édifices de culte; 5° salons funéraires et crématoires; 6° studios, bâtiments abritant des émetteurs de radio et de télévision, des centrales téléphoniques et des centres informatiques; 7° musées, bibliothèques; 8° théâtres, salles de concerts, cinémas, salles de spectacles, casinos, clubs; 9° laboratoires, hôpitaux, cliniques, dispensaires, orphelinats, foyers sociaux, refuges pour vieillards, centres d'accueil, centres de services communautaires; 10° hôtels, restaurants; 11° aérogares, gares maritimes, fluviales, routières ou ferroviaires et stations de métro; 12° postes de pompiers et de police; 13° établissements d'enseignement autres que les écoles primaires; 14° établissements pénitentiaires; 15° établissements de bain; 16° abattoirs industriels; 17° centres sportifs incluant piscines intérieures; 18° maisons, sujettes à répétition, soit familiales, détachées, jumelées ou en rangée de trois logements ou moins par bâtiment; 19° bâtiments de la 2e catégorie de caractère plus complexe.4e catégorie: Bâtiments et travaux spécialisés, tels que: 1° maisons, résidences et villas particulières; 2° décoration ou aménagement de pièces d'habitation, de stands d'exposition; 3° jardins publics, promenades, zoos, aquariums; 4° monuments commémoratifs et funéraires, cryptes; 5° restauration de monuments, de bâtiments ou d'intérieurs; 6° pavillons d'exposition; 7° design de meubles; 8° bâtiments de la 3e catégorie de caractère plus complexe.7.Calcul des honoraires - Tableau des honoraires Les honoraires varient en fonction des 4 catégories de bâtiment mentionnées à l'article 6 et des 9 classes de coût mentionnées à l'annexe I.8.Mission en consortium Si des architectes non associés sont chargés par le maître de l'ouvrage d'une mission en consortium, les honoraires sont augmentés de 25 %.Cette augmentation s'applique aux ouvrages dont le coût est inférieur à 15 millions de dollars et sur la somme de 15 millions de dollars lorsque le coût est supérieur à cette somme.9.Architecte supplémentaire Lorsque le maître de l'ouvrage retient les services d'un autre architecte à titre de conseil, les honoraires de l'architecte principal ne sont pas diminués pour autant.10.Gérant du projet Lorsque le maître de l'ouvrage retient les services d'un gérant de projet, les honoraires de l'architecte ne sont pas diminués pour autant. 5828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n° 43 Partie 2 11.Rénovations, modifications, recyclages, réaménagements et agrandissements Pour tous travaux de rénovation, modification, recyclage, réaménagement et agrandissement.Les honoraires de la catégorie applicable sont majorés de 50 %.La même majoration s'applique aux premiers deux cents mètres carrés de superficie de plancher, dans le cas de chacun des prolongements verticaux et de chacun des agrandissements latéraux.12.Marchés distincts Lorsque l'architecte prépare les documents du dossier définitif en vue de l'exécution des travaux en vertu de plus d'un marché de construction entre maître d'ouvrage et entrepreneur, il a droit à une majoration de ses honoraires calculée comme suit: 1° pour 2 marchés, une majoration de 5 %; 2° pour 3 marchés, une majoration de 9 %; 3° pour 4 marchés, une majoration de 12 %; 4° pour tout marché additionnel, une majoration additionnelle de 2 % du marché.Cette majoration s'applique aux honoraires établis selon la méthode de pourcentage et indiqués à l'annexe I pour les services de base.13.Marché à prix coûtant majoré ou en gérance de construction Lorsque les travaux ou une partie de ceux-ci sont exécutés en vertu d'un marché à prix coûtant majoré ou en gérance de construction, l'architecte a droit à une majoration de 20 % de ses honoraires s'appliquant aux travaux ainsi exécutés.14.Échelonnement des honoraires pour mission complète Les honoraires pour mission complète s'échelonnent de la façon indiquée à l'annexe II.Cas particuliers et missions partielles 15.Services à la phase des travaux de construction seulement Lorsque les services se limitent à la phase des travaux de construction, les plans, les devis et détails étant fournis par d'autres, l'architecte a droit à 40 % des honoraires applicables.16.Non-exécution de travaux En plus des honoraires basés sur le coût des travaux exécutés, l'architecte a droit à des honoraires pour les services qu'il a fournis, d'après les instructions du maître de l'ouvrage, relativement aux travaux projetés mais non exécutés.17.Retards pendant rétablissement des dossiers En cas de retard, imputable au maître de l'ouvrage et survenant pendant l'établissement des dossiers, l'architecte a droit à un dédommagement.18.Retards durant les travaux En cas de prolongation supérieure à 20 % de la durée des travaux prévue dans le marché, qu'elle soit imputable à l'entrepreneur ou au maître de l'ouvrage, l'architecte a droit à des honoraires supplémentaires calculés selon la méthode horaire prévue à la Section IV.19.Visites d'inspection supplémentaire Si, à l'acceptation provisoire des travaux, l'architecte, à cause de la négligence de l'entrepreneur, est obligé de faire plus de visites d'inspection que le nombre prévu au marché, il a droit à des honoraires supplémentaires établis selon la méthode horaire.Afin de permettre au maître de l'ouvrage de récupérer le montant de tels honoraires supplémentaires, l'architecte doit inclure dans les conditions générales du marché une clause stipulant que le maître de l'ouvrage peut retenir à l'entrepreneur le montant d'honoraires payable à l'architecte pour les visites supplémentaires d'inspection attribuables à la négligence de l'entrepreneur.SECTION V MÉTHODE HORAIRE 20.Méthode du taux horaire Lorsque la méthode à pourcentage ne convient pas, ou lorsque l'architecte fournit des services supplémentaires ou partiels, il facture ses honoraires selon la dépense de temps consacré au travail, en incluant le temps employé à son bureau, chez le maître de l'ouvrage ou ailleurs, de même que le temps passé à voyager.Le tarif horaire 21.Appliqué aux patrons Le taux horaire pour les patrons est de 125,00 $ au 1\" janvier 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5829 22.Appliqué à l'assistant principal Le taux horaire pour l'assistant principal est égal à 85 % du taux horaire pour les patrons.23* Appliqué aux membres du personnel Le taux horaire facturable pour le personnel de l'architecte est le coût du salaire majoré de 150 %.Le coût du salaire par heure de travail correspond au salaire annuel payé à l'employé divisé par le nombre d'heures que cet employé travaille au cours d'une année, tenant compte des jours fériés, des congés de maladie et des jours de vacances, auquel on ajoute les contributions de l'employeur pour 1 assurance-chômage, pour le régime des rentes ou de pension, pour la santé et la sécurité du travail ainsi que tous autres frais directs payés par l'employeur.Toute majoration de salaire horaire éventuellement payée à l'employé pour du travail en temps supplémentaire est ajoutée au coût du salaire horaire.L'architecte doit informer le maître de l'ouvrage de la majoration qu'il paie à ses employés à cet égard et obtenir l'accord du maître de l'ouvrage avant d'entreprendre du travail en temps supplémentaire.24.Budget d'honoraires Lorsqu'un budget d'honoraires a été convenu entre l'architecte et le maître de l'ouvrage, l'architecte doit, s'il prévoit un dépassement, aviser le maître de l'ouvrage lorsque 80 % des honoraires prévus ont été dépensés.25.Tarif spécial Pour des expertises, expertises judiciaires ou autres missions similaires, l'architecte a droit au taux horaire facturable majoré de 50 %.26.Répartition du travail La répartition des heures entre patrons, architectes et techniciens est déterminée dans le contrat et varie suivant la nature des travaux à exécuter.Débours 27.Débours généraux Tous les débours occasionnés par l'exécution de la mission doivent être remboursés, y inclus les frais d'impression, les appels interurbains, les télégrammes, les courriers spéciaux et autres dépenses de même nature.Voyages 28.Lorsque l'architecte voyage à la demande du maître de l'ouvrage, ce dernier doit lui rembourser toutes ses dépenses de voyage et lui payer ses honoraires pour le temps consacré à voyager.29.Pour les travaux faits à pourcentage, lorsque l'emplacement des travaux est situé au-delà de 50 km du bureau de l'architecte, le maître de l'ouvrage lui remboursera ses dépenses en temps et en frais de voyage pour la distance excédant 50 km.30.Pour les travaux faits selon la méthode horaire, les dépenses sont payables à partir du bureau de l'architecte.31.Assurances Les frais d'assurance de l'architecte attribuables à l'exécution de la mission lui sont remboursables.À cette fin, la dépense remboursable correspond à 5 % des honoraires totaux de l'architecte.32.Débours pour le maître de l'ouvrage Lorsque au bénéficiaire du maître de l'ouvrage, l'architecte fait des débours pour expertise, consultation, obtention du permis, et autres qui lui sont demandés par le maître de l'ouvrage, ce dernier doit lui en rembourser le coût plus 10 %.SECTION VI UTILISATION MULTIPLE 33.Groupe de bâtiments Lorsque le projet consiste en un groupe de bâtiments où il y a répétition d'un bâtiment type, au même endroit, en même temps et pour le même maître de l'ouvrage, l'architecte a droit, pour la préparation des plans et devis du premier bâtiment, aux honoraires applicables, selon l'annexe 1, basés sur le coût de ce premier bâtiment, plus, pour chaque répétition, 10 % des honoraires totaux indiqués à l'annexe I.34.Modification des documents Pour toute modification ou tout changement aux documents du premier bâtiment, l'architecte a droit à des honoraires supplémentaires calculés selon la méthode horaire.35.À la phase des travaux de construction Pour la phase des travaux de construction, l'architecte a droit à 30 % des honoraires totaux indiqués à 5830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 l'annexe I calculés sur le coût total de l'ensemble de l'ouvrage.Réutilisation 36.Pour tout bâtiment ou groupe de bâtiments, l'architecte qui consent à la réutilisation de ses plans et devis a droit, en vertu de cette réutilisation, à 20 % des honoraires totaux indiqués à l'annexe I et calculés d'après le coût total de l'ouvrage au moment de la réutilisation.Ces honoraires sont payables à la signature du contrat de l'architecte.37.Modification des documents Pour toute modification apportée à ses documents, en raison d'un changement d'emplacement ou pour d'autres raisons hors du contrôle de l'architecte, ce dernier a droit à des honoraires supplémentaires calculés selon la méthode horaire.38.À la phase des travaux de construction Pour la phase des travaux de construction, l'architecte a droit à 30 % des honoraires applicables au coût total ANNEXE I HONORAIRES SELON LA MÉTHODE DU POURCENTAGE \t\t\tCalcul des honoraires\t\t\t Classe\tCoût de l'ouvrage\t\t1™ catégorie\t2« catégorie\t3' catégorie\t4* catégorie 1\tde 0 à 150 000$\t\t4,5 %\t5,5 %\t6,5 %\t10% 2\tde 150 000 $ à 300 000 $\tpour les premiers 150 000$\t6 750 $\t8 250 $\t9 750 $\t15 000 $ \t\tplus, sur l'excédent:\t4,25 %\t5 %\t6 %\t9 3\tde 300 000 à 600 000 $\tpour les premiers 300 000$\t13 125$\t15 750 $\t18 750 $\t28 500$ \t\tplus, sur l'excédent:\t4 %\t4,5 %\t5,5 %\t8 % 2\tde 600 000 $ à 1 250 000 5\tpour les premiers 600000$\t25 125 $\t29 250 $\t35 250 $\t52 500$ \t\tplus, sur l'excédent:\t3,75 %\t4%\t5 %\t7,25 % 5\tde 1 250 000 $ à 2 500 000$\tpour les premiers 1 250 000 $\t49 500$\t55 250 %\t67 750 $\t99 625 $ \t\tplus, sur l'excédent:\t3,5 %\t3,9%\t4.7 %\t6,6% 2\tde 2 500 000 $ à 5 000 000$\tpour les premiers 2 500 000$\t93 250 $\t104 000$\t126 500 $\t182 125 $ \t\tplus, sur l'excédent:\t3,25 %\t3,8 %\t4,5 %\t6 % de l'ouvrage au moment de la réutilisation.L'architecte a droit à 40 % des honoraires applicables pour les services fournis pour un projet conçu par un autre architecte.SECTION VII HONORAIRES DES CONSEILS 39.Les honoraires des conseils sont en sus des honoraires propres de l'architecte et sont remboursés par le maître de l'ouvrage, aux mêmes conditions que les débours prévus à l'article 32, sauf dans les cas où les conseils sont payés directement par le maître de l'ouvrage.SECTION VIII DISPOSITIONS FINALES 40.Le présent tarif s'applique à tout nouveau mandat confié à un architecte après le 27 janvier 1992.41.Le présent tarif entre en vigueur le 27 janvier 1992 et le demeure jusqu'au 31 décembre 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n- 43 5831 \t\t\tCalcul des honoraires\t\t\t Classe\tCoût de l'ouvrage\t\t1\" catégorie\t2' catégorie\t3* catégorie\t4* catégorie 7\tde 5 000 000 $ à 10 000 000$\tpour les premiers 5 000 000$\t174 500 $\t199 000 $\t239 000$\t332 125 $ \t\tplus, sur l'excédent:\t3 %\t3,7 %\t4,3 %\t5,5 % 2\tde 10 000 000 $ à 50 000 000$\tpour les premiers 10 000 000$\t324 500 $\t384 000 $\t454 000$\t607 125 $ \t\tplus, sur l'excédent:\t2,75 %\t3,6 %\t4,25 %\t5 % 9\tau-delà de 50 000 000 $\tpour les premiers 50 000 000 $\t1 424 500 $\t1 824 000 $\t2 154 000 $ 6 607 125 $\t \t\tplus, sur l'excédent:\t2,75 %\t3,6 %\t4,25 %\t5 % * Pourcentage à négocier.Ce pourcentage est considéré comme un minimum acceptable.Au-delà du seuil de 50 000 000 $, la courbe des honoraires ne baisse plus, elle doit plutôt s'ajuster de façon spécifique au projet.Le pourcentage devrait être négocié en tenant compte notamment de la complexité du programme, de la nature du projet, de la durée de la réalisation et des éléments reliés à l'inconnu ou à l'aspect inédit du projet.ANNEXE II ÉCHELONNEMENT DES HONORAIRES POUR MISSION COMPLÈTE Phase\t\tPourcentage des honoraires totaux\t\tPourcentage cumulatif\tRemarques Dossier préliminaire\tEsquisse\t15 %\t25 %\t25 %\tSi mission partielle, on calcule les honoraires à l'heure \tDossier préliminaire proprement dit\t\t\t\t \t\t10 %\t\t\t Dossier définitif\t\t48 %\t\t73 %\tOn peut avoir prévu des versements multiples au prorata du travail accompli Appel d'offres\t\t2 %\t\t2 %\t Administration du marché de construction\t\t25 %\t\t100 %\t 14655 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Arpenteurs-géomètres \u2014 Tarif d'honoraires Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Tarif d'honoraires professionnels des arpenteurs-géomètres », adopté par l'Office des professions du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions 5832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle intéressée ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas j.Mulcair Tarif d'honoraires professionnels des arpenteurs-géomètres Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.12, par.u et a.13) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Le présent tarif s'applique à défaut de convention contraire entre l'arpenteur-géomètre et son client.L'arpenteur-géomètre qui convient d'un montant autre que celui prévu au présent tarif doit en informer son client.SECTION II BARÈME GÉNÉRAL 2.Honoraires professionnels Pour tout acte professionnel, consultation, vacation, surveillance, déplacement, expertise, les honoraires de l'arpenteur-géomètre sont de 105 $ l'heure.Pour tout acte professionnel de l'arpenteur-géomètre, les honoraires sont de 87 $ l'heure sur la base d'une journée d'au moins 6 heures de travail.3.Personnel technique L'arpenteur-géomètre a droit en plus de ses honoraires: 1° au remboursement du coût des salaires aux employés au cours d'un travail, plus 150 % de ce coût, sauf le cas prévu au paragraphe 2°; le coût du salaire horaire d'un employé est établi en multipliant par 1.3 son salaire brut; 2° au remboursement du salaire payé, plus 50 %, à tout employé à la pige, surnuméraire d'une équipe technique normale de 3 membres; 3° au remboursement de tous les débours et frais encourus pour le compte du client.On entend par salaire brut la rémunération de l'employé avant toutes déductions.4.Honoraires supplémentaires pour emplacement vacant Pour toute opération d'arpentage effectuée sur un emplacement vacant dont la valeur marchande est de 8,70 $ ou plus le pied carré et dont on ne projette pas immédiatement la construction, les honoraires supplémentaires suivants s'ajoutent aux honoraires de l'arpenteur-géomètre: 1° 9,30 $ par mille dollars de valeur de base jusqu'à 30 000$; 2° 4,65 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 30 000 $ jusqu'à 60 000 $; 3° 2,33 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 60 000 $ jusqu'à 90 000 $; 4° 1,16 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 90 000 $ jusqu'à 120 000 $; 5° 0,58 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 120 000 $.La valeur de base utilisée au présent article est égale à l'excédent de la valeur marchande de l'emplacement dépassant 8,70 $ le pied carré.5.Honoraires supplémentaires pour toute structure autre qu'un bâtiment Pour toute opération d'arpentage effectuée sur une structure ou un bâtiment d'une valeur de plus de 700 000 $, les honoraires supplémentaires suivants s'ajoutent aux honoraires de l'arpenteur-géomètre: 1° 2,79 $ par mille dollars de valeur de base jusqu'à 300 000$; 2° 1,40 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 300 000 $ jusqu'à 600 000 $; 3° 0,70 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 600 000 $ jusqu'à 900 000 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n- 43 5833 4° 0,35 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 900 000 $ jusqu'à 1 200 000 $; 5° 0,17 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 1 200 000 $.La valeur de base utilisée dans le présent article est la valeur contractuelle de la structure une fois complétée.6.L'arpenteur-géomètre ne peut exiger les honoraires supplémentaires prévus aux articles 4 et 5 qu'une seule fois par mandat.Ces honoraires sont réduits de 50 % lorsque l'emplacement visé par l'opération d'arpentage a fait l'objet d'un bornage dûment enregistré et que les bornes sont toujours en place.7.Pour l'utilisation d'appareils électroniques spéciaux tels qu'un appareil de mesurage de distances ou d'angles ou détermination de l'azimut, un ordinateur, une calculatrice programmable ou un traitement de texte, les honoraires sont établis sur la base d'un taux horaire de 1/4 de 1 % du prix de l'appareil à l'état neuf.Le temps facturé est le temps de stationnement ou d'utilisation de l'appareil avec un minimum d'une heure.SECTION III TRAVAUX SPÉCIFIQUES 8.Limite d'application Les articles 9 à 18 ne s'appliquent que si les honoraires qui y sont prévus sont supérieurs aux honoraires qui seraient exigibles en vertu du barème général.9.Piquetage Pour le piquetage, les honoraires sont les suivants: 1° études des titres et recherches, 116$; 2° établissement des limites et pose des repères, 326 $ s'il s'agit d'un emplacement isolé et 174 $ s'il s'agit d'un emplacement parmi plusieurs dans un même projet, lors d'une même séance; 3° certificat de piquetage, 116 $.10.Implantation Pour l'implantation, les honoraires sont les suivants: 1° s'il s'agit de l'implantation d'une maison unifami-liale ou bifamiliale sur un emplacement isolé, 233 $ si l'emplacement a été préalablement piqueté ou 174 $ plus les honoraires du piquetage s'il n'a pas été piqueté et que le piquetage fasse ou non partie du mandat; 2° s'il s'agit de l'implantation de maisons contiguës, jumelées ou en rangée, 233 $ pour chaque groupe détaché de bâtiments plus 116$ par mur mitoyen séparant deux propriétés si l'emplacement a été préalablement piqueté ou 174 $ pour chaque groupe détaché de bâtiments plus 116 $ par mur mitoyen.Pour toute autre implantation, les honoraires sont ceux prévus au barème général.11.Certificat de localisation Pour un certificat de localisation, les honoraires sont de 523 $ s'il s'agit d'un emplacement qui manifestement, d'après l'occupation, a déjà fait l'objet d'un arpentage et de 628 $ dans les autres cas.Toutefois, dans le cas d'un immeuble en construction faisant partie d'un projet domiciliaire en voie intensive de réalisation, les honoraires sont les suivants: 1° dans le cas d'un emplacement qui a déjà fait l'objet d'un piquetage: a) pour l'étude des titres et recherches au bureau du cadastre et à la municipalité, 122 $; b) pour le certificat de localisation, 349 $ s'il s'agit d'une maison isolée et 233 $ par unité de logement s'il s'agit d'une maison contiguë, jumelée ou en rangée; 2° dans le cas d'un emplacement qui n'a pas fait l'objet d'un piquetage, que cette opération fasse ou non partie du mandat et qu'elle soit ou non exécutée, les honoraires sont ceux prévus au paragraphe 1° plus 192 $ pour la fixation des limites.12.Étude préalable et lotissement Pour l'étude préalable et le lotissement, les honoraires sont ceux prévus au barème général.13.Opération cadastrale Pour une opération cadastrale, les honoraires auxquels s'ajoutent les frais administratifs payables au service du cadastre et à la municipalité, sont les suivants: 1° pour une subdivision ou un ajouté, dans le cas d'un premier numéro cadastral distinct: a) sans inscription des azimuts astronomiques ou des gisements, 349 $; 5834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, m 43 Partie 2 b) avec inscription des azimuts astronomiques ou des gisements, 436 $; 2° pour un remplacement dans le cas d'un premier numéro cadastral distinct: a) sans inscription des azimuts astronomiques ou des gisements, 436 $; b) avec inscription des azimuts astronomiques ou des gisements, 523 $; 3° pour un ajouté, une subdivision ou un remplacement de chaque numéro cadastral additionnel apparaissant sur le même plan, 174 $ par numéro.14.Opération cadastrale pour fins de copropriété Malgré l'article 13, pour une opération cadastrale concernant un immeuble détenu en copropriété, les honoraires sont ceux prévus au barème général.15.Réserve pour fins publiques et expropriation Pour les travaux nécessaires à la préparation des plans d'expropriation et de réserve pour fins publiques incluant l'étude des titres, les recherches au bureau du cadastre et ailleurs, les levés sur le terrain, les calculs, les dessins et la pose de repères, les honoraires sont ceux prévus au barème général.Si des parcelles de lot apparaissant sur un même plan appartiennent à des propriétaires différents, ce plan est considéré comme autant de plans parcellaires qu'il y a de propriétaires.Dans ce cas, les honoraires sont les suivants: 1° par plan parcellaire y compris la description technique d'une première parcelle de lot, 174 $; 2° pour la description technique de toute autre parcelle de lot, 52 $.16.Compilation cadastrale Pour la préparation d'une compilation cadastrale, les honoraires sont de 10,50 $ par numéro cadastral plus: 1° 7,00 $ par numéro cadastral pour l'excédent de 5 000 jusqu'à 10 000 numéros; 2° 3,50 $ par numéro cadastral pour l'excédent de 10 000 numéros.Pour l'établissement d'un plan de base et pour la compilation de parties de lots, les honoraires sont ceux prévus au barème général.Pour la mise à jour d'un plan de compilation cadastrale, les honoraires sont de 10,50 $ par numéro cadastral.17.Certificat de correspondance cadastrale Pour un certificat de correspondance cadastrale, les honoraires sont de 52 $ pour chaque comparaison entre le plan cadastral en vigueur et un plan cadastral annulé couvrant le même lot.18.Certificat d'identification Pour un certificat d'identification, les honoraires sont de 87 $ plus 17 $ pour tout certificat d'identification additionnel lorsque la vérification est faite lors d'une même vacation et que les immeubles sont contigus.19.Description technique Pour la préparation de toute description technique, les honoraires sont de 105 $ pour la première parcelle de lot décrite et de 52 $ par parcelle additionnelle décrite dans le même document.Pour le plan accompagnant la description technique, les honoraires sont ceux prévus au barème général.20.Bornage Pour un bornage, les honoraires sont ceux prévus au barème général.21.Comparution et vacation comme témoin ou comme arbitre de Parpenteur-géomètre Pour toute comparution ou vacation comme témoin devant les tribunaux ou ailleurs, en sa qualité d'arpenteur-géomètre, que ce soit ou non à titre d'expert, ou comme arbitre, l'arpenteur-géomètre a droit à 262 $ par séance, en plus de ses débours.Ces honoraires et débours, une fois déduite la partie taxée comme frais judiciaires par les tribunaux, sont recouvrables de la partie qui a requis la comparution de 1 ' arpenteur-géomètre.Sont recouvrables de cette même partie toute vacation ou tout travail professionnel additionnel occasionnés par une comparution.En ce cas, l'arpenteur-géomètre a droit aux honoraires prévus au barème général. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5835 22.Certification Pour la certification d'une copie d'un document ou d'un extrait de document préparé par un arpenteur-géomètre ou par un autre arpenteur-géomètre dont il détient le greffe, les honoraires sont de 52 $.23.Copies Pour la préparation matérielle d'une copie, les honoraires correspondent aux frais et débours engagés pour la conservation, la manipulation et la reproduction de document original, et pour la préparation et l'expédition de la copie, multipliés par trois; ils sont d'au moins 17 $.24.Dispositions finales Le présent tarif d'honoraires s'applique à tout nouveau mandat confié à un arpenteur-géomètre après le Ier janvier 1992.25.Le présent tarif d'honoraires entre en vigueur le 1er janvier 1992 et le demeure jusqu'au 31 décembre 1992.14661 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Dentistes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des dentistes du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront éga- lement l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des dentistes du Québec Loi sur les dentistes (L.R.Q., c.D-3) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le candidat inscrit à titre d'étudiant régulier en quatrième année de médecine dentaire dans une université du Québec, doit pour obtenir un permis de l'Ordre des dentistes du Québec: 1° réussir l'examen de l'Ordre des dentistes du Québec prévu au présent règlement; ou 2° réussir les examens théorique et clinique du Bureau National d'examen dentaire du Canada.2.Le détenteur d'un diplôme de médecine dentaire délivré par une université du Québec et qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 1 ou le détenteur d'un diplôme de médecine dentaire délivré par une université canadienne située hors du Québec ou par une université située aux États-Unis et dont la faculté ou école de médecine dentaire est agréée par l'Ordre, doit pour obtenir un permis de l'Ordre des dentistes du Québec: 1° réussir les examens théorique et clinique du Bureau national d'examen dentaire du Canada; ou 2° réussir un examen équivalent administré par l'Ordre des dentistes du Québec, si l'Ordre tient un tel examen.3.Le détenteur d'un diplôme délivré par une université située hors du Canada ou des États-Unis dont la faculté est mentionnée dans le « Répertoire mondial des facultés de médecine dentaire » publié par l'Or ganisation mondiale de la Santé, doit pour obtenir un permis de l'Ordre des dentistes du Québec: 5836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 1° être détenteur d'un certificat attestant qu'il a réussi l'ensemble des examens administrés par le Bureau national d'examen dentaire du Canada; ou 2° réussir un examen équivalent administré par l'Ordre des dentistes du Québec, si l'Ordre tient un tel examen.SECTION II ADMISSIBILITÉ À L'EXAMEN 4.Pour pouvoir se présenter à l'examen, le candidat doit remplir une demande à cet effet, en la forme prescrite par le Bureau au plus tard 60 jours avant la date fixée pour l'examen, accompagnée des documents requis et de la somme prescrite par le Bureau.5.Le candidat ayant fait défaut de soumettre sa demande dans les délais fixés se verra refuser son admissibilité à l'examen.SECTION III EXAMENS 6.L'examen ou sa reprise auquel doit se soumettre le candidat peut être écrit, oral, clinique ou pratique selon la décision du Bureau.7.Le jury d'un examen oral est constitué de trois examinateurs nommés par le Bureau ou le Comité des examinateurs.Le président de l'Ordre ou, à défaut, le président du Comité peut nommer des examinateurs pour remplacer les examinateurs incapables d'agir ou pour les assister en cas de besoin.8.L'examen évalue le candidat en vue de déterminer s'il est apte à exercer sa profession de façon autonome.9.Lors de l'examen, le candidat peut utiliser la langue française ou anglaise.10.Le plagiat, la copie, la fraude, la malhonnêteté ou la participation au plagiat, à la copie, à la fraude ou à la malhonnêteté à un examen entraîne l'échec de l'examen.Dans ce cas, le candidat ne pourra se soumettre à l'examen pour une période d'un an.11.Il se tient au moins une session d'examen par année.12.Les questions et réponses d'un examen oral sont enregistrées.13.Les résultats de l'examen sont attribués selon le barème suivant: A - Très bon B - Bon C - Satisfaisant D - Échec (90 % à 100 %); (75 % à 90 %); (60 % à 75 %); (moins de 60 %).Le candidat réussit l'examen lorsqu'il obtient au moins la note « C ».14.Le candidat qui échoue l'examen ou une partie de celui-ci peut demander une révision devant un jury composé d'au moins trois examinateurs.15.Le candidat qui échoue l'examen ou une partie de celui-ci a droit à une reprise qui est tenue dans les 60 jours suivant l'examen, devant un jury composé de 3 examinateurs.16.Lorsque le candidat échoue l'ensemble de l'examen, le Bureau, après avoir apprécié si les déficiences du candidat sont susceptibles d'être corrigées par une période de formation supplémentaire avise par écrit le candidat de sa décision.17.Le candidat ne peut se présenter plus de deux fois à l'examen ou à une partie de celui-ci qu'il a échoué à moins que le Bureau décide, après avoir apprécié si les déficiences du candidat sont susceptibles d'être corrigées par une période de formation additionnelle, qu'il peut se présenter à nouveau après telle période de formation additionnelle que le Bureau estime nécessaire.18.Le candidat autorisé à reprendre un examen remplit un formulaire de demande à cet effet en la forme prescrite par le Bureau.Le cas échéant, il produit avec sa demande une attestation à l'effet qu'il a complété, suivant les normes prévues, la période de formation additionnelle qui a pu être requise ainsi que la somme prescrite pour les frais de l'examen.SECTION IV AUTRES CONDITIONS ET FORMALITÉS 19.Le candidat à l'obtention d'un permis doit remplir les conditions suivantes: 1° ne pas présenter un état physique ou psychique incompatible avec l'exercice de la profession.Avant d'en décider, le Bureau peut exiger un examen médical effectué selon les conditions des articles 48 et suivants du Code des professions (L.R.Q., c.C-26); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5837 2° démontrer qu'il ne s'est pas écoulé plus de cinq ans depuis qu'il a rempli toutes les conditions pour obtenir le droit d'exercer la médecine dentaire; 3° ne pas avoir fait l'objet d'une décision d'un tribunal canadien le déclarant coupable d'un acte criminel qui peut faire l'objet d'une poursuite par voie de mise en accusation seulement, non plus que d'une décision d'un tribunal étranger le déclarant coupable d'un acte qui, s'il avait été commis au Canada, aurait pu faire l'objet d'une poursuite par voie de mise en accusation seulement; 4° dans le cas où il exerce la médecine dentaire, fournir la preuve qu'il est régulièrement en exercice dans la juridiction dont il relève et qu'il n'est pas sous le coup d'une annulation, d'une suspension ou d'une limitation de son droit d'exercer.SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES 20.Le candidat radié qui désire se faire réinscrire au Tableau de l'Ordre doit payer les amendes disciplinaires dont il est redevable.21.Le présent règlement remplace les articles 1 à 9 et 12 à 14 du Règlement sur l'admission, l'exercice et les spécialités reconnues en médecine dentaire (R.R.Q., 1981, c.D-3, r.1).22.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14660 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, édicté par le décret 1139-83 du 1er juin 1983 en remplacement du règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1) et ayant pris effet à compter du 1er août 1982, modifié par les règlements édictés par les décrets 249-83 du 17 février 1983, 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du 11 juillet 1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984, 2755-84 du 12 décembre 1984, 672-85 du 3 avril 1985, 268-86 du 12 mars 1986, 737-87 du 13 mai 1987, 866-88 du 8 juin 1988, 890-89 du 14 juin 1989, 1292-89 du 9 août 1989, 201-90 du 21 février 1990, 142-91 du 6 février 1991 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 1.24, du suivant: 1.25 Donnent ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) grade de Bachelor of Business Administration, B.B.A., obtenu au terme du Honours Bachelor of Business Administration Programme de l'Université Bishop; 5838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 b) grades de Bachelor of Administration, B.Admin.et de Bachelor of Commerce, B.Comm., obtenus, respectivement, au terme du Bachelor of Administration Program et du Bachelor of Commerce Programme de l'Université Concordia; c) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université du Québec en Abitibi-Témis-camingue: - baccalauréat en administration; - baccalauréat d'enseignement en administration; - baccalauréat en sciences comptables; grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université du Québec à Chicoutimi: - baccalauréat en administration; - baccalauréat d'enseignement en administration; - baccalauréat en sciences comptables; grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université du Québec à Hull: - baccalauréat en administration et de son extension à la Télé-Université; - baccalauréat d'enseignement en administration; - baccalauréat en sciences comptables; grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université du Québec à Rimouski: - baccalauréat en administration; - baccalauréat d'enseignement en administration; grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université du Québec à Trois-Rivières: - baccalauréat en administration; - baccalauréat d'enseignement en administration; - baccalauréat en recherche opérationnelle; - baccalauréat en sciences comptables; d) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université du Québec à Montréal: - baccalauréat en administration; - baccalauréat en comptabilité de management; - baccalauréat en gestion et intervention touristiques; - baccalauréat en sciences comptables; e) grade de Bachelor of Commerce, B.Com., obtenu au terme du Bachelor of Commerce Programme ou du Bachelor of Commerce Programme with Honours de l'Université McGill; f) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal; g) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval; h) grade de bachelier en administration, B.Adm., obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration du Collège militaire royal de Saint-Jean; i) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke; j) grades de Master of Business Administration, M.B.A., et de Master of Science, M.Sc., obtenus, respectivement, au terme du Master of Business Administration Programme et du Master of Science Programme in Administration de l'Université Concordia; k) grade de maître en administration publique, M.A.P., obtenu au terme du programme de maîtrise en administration publique de l'École Nationale d'Administration de l'Université du Québec; grade de maître en administration des affaires, M.B.A., obtenu au terme du programme de maîtrise en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal; grade de maître ès arts, M.A., obtenu au terme du programme de maîtrise en analyse et gestion urbaines offert conjointement par l'Université du Québec à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5839 Montréal et l'École Nationale d'administration publique de l'Université du Québec; grade de maître ès sciences, M.Sc., obtenu au terme du programme de maîtrise en gestion de projet offert conjointement par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'Université du Québec à Chicou-timi, l'Université du Québec à Hull, l'Université du Québec à Montréal, l'Université du Québec à Rimouski et l'Université du Québec à Trois-Rivières; grade de maître ès sciences, M.Sc., obtenu au terme du programme de maîtrise en économie et gestion des systèmes de petite et moyenne dimensions offert par l'Université du Québec à Trois-Rivières; grade de maître ès sciences, M.Sc., obtenu au terme du programme de maîtrise en gestion des petites et moyennes organisations offert par l'Université du Québec à Chicoutimi; l) grade de Master of Business Administration, M.B.A., obtenu au terme du Master of Business Administration Programme de l'Université McGill; m) grades de maître en administration des affaires, M.B.A., et de maître ès sciences, M.Sc., obtenus, respectivement, au terme des programmes de maîtrise en administration des affaires et de maîtrise en sciences de la gestion de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal; n) grade de maître en administration des affaires, M.B.A., obtenu au terme du programme de maîtrise en sciences de l'administration de l'Université Laval; o) grades de maître en administration des affaires, M.B.A., de maître ès sciences, M.Sc., et de maître en fiscalité, M.Fisc, obtenus, respectivement, au terme des programmes de maîtrise en administration des affaires, de maîtrise en administration et de maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke; p) grade de Doctor of Philosophy, Ph.D., obtenu au terme du Doctor of Philosophy Programme in Administration de l'Université Concordia; q) grade de Philosophiae Doctor, Ph.D., obtenu au terme du programme de doctorat en administration de l'Université du Québec à Montréal; r) grade de Doctor of Philosophy, Ph.D., obtenu au terme du Doctor of Philosophy Programme in Administration de l'Université McGill; s) grade de Philosophiae Doctor, Ph.D., obtenu au terme du programme de doctorat en administration de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal; t) grade de Philosophiae Doctor, Ph.D., obtenu au terme du programme de doctorat en sciences de l'administration de l'Université Laval.2.L'annexe 1 de ce règlement doit être modifiée par la suppression des mots « Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec ».3.Le règlement n'affecte pas les droits d'une personne qui, le (date d'entrée en vigueur du règlement), est titulaire d'un diplôme donnant ouverture au permis de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec ou est inscrite à un cours donnant accès à un tel diplôme.4.Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14657 Projet de règlement Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14) Enregistrement des exploitations agricoles et remboursement des taxes foncières et des compensations Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de 5840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 200, chemin Sainte-Foy, 12e étage, Québec (Québec), G1R 4X6.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Yvon Picotte Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14, a.36.12 et 36.15) SECTION I APPLICATION 1.Aux fins de la loi et du présent règlement, est une exploitation agricole, l'exploitation qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production mis en oeuvre par une personne pour en tirer un produit agricole destiné à la mise en marché et dont la production agricole annuelle est d'une valeur égale ou supérieure à la valeur fixée en vertu du sous-paragraphe iv du paragraphe j de l'article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28); Aux fins du premier alinéa, est un produit agricole, tout produit à l'état brut ou transformé provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aviculture, de l'aquiculture, de la partie boisée d'une exploitation agricole ou de l'élevage d'animaux à fourrure, de chevaux de course ou d'animaux pouvant servir à l'alimentation humaine.SECTION II ENREGISTREMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 2.La personne qui demande l'enregistrement d'une exploitation agricole doit compléter la fiche d'enregistrement fournie par le ministre.3.La fiche d'enregistrement requiert les renseignements suivants: 1° les nom, prénom et adresse du demandeur ainsi que la dénomination sociale et l'adresse du siège social ou du bureau principal de l'exploitation agricole; 2° le statut juridique de l'exploitation agricole, la date de son acquisition ou de sa formation, les nom et prénom de ses sociétaires ou actionnaires ainsi que leur date de naissance, leur sexe et leur numéro d'assurance-sociale et leur part ou intérêt dans la société ou la corporation; 3° le numéro matricule de chaque unité d'évaluation de l'exploitation agricole portée au rôle d'évaluation foncière de l'année en cours et l'identification du propriétaire si l'unité est louée; 4° la nature des productions agricoles, en précisant celle dominante, ainsi que les autres activités pratiqués par l'exploitation agricole; 5° l'identification et la description des biens-fonds possédés ou utilisés par l'exploitation agricole et de ceux laissés en friche; 6° la superficie de chaque parcelle de l'exploitation agricole affectée à une production végétale et la nature de cette production; 7° les espèces animales élevées dans l'exploitation agricole et le nombre d'animaux de chaque espèce; 8° la valeur totale des produits agricoles de l'exploitation agricole mis en marché pendant l'année civile précédant la période pour laquelle l'enregistrement est fait; 9° le nombre d'employés de l'exploitation agricole à temps plein ou à temps partiel ainsi que la durée de leur emploi; 10° les nom, prénom et niveau de scolarité des candidats potentiels à assumer la relève agricole de l'exploitation agricole, le cas échéant.La fiche d'enregistrement est signée par le demandeur ou par la personne autorisée à ce faire et contient une attestation à l'effet que les renseignements fournis sont vrais ainsi qu'une autorisation au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à communiquer ou à obtenir de divers organismes relevant du ministre, des documents ou renseignements se rapportant à la gestion de l'exploitation agricole.4.Si le ministre accorde l'enregistrement, celui-ci est valide pour une durée n'excédant pas trois ans.Pour la première période d'application du présent règlement, un enregistrement est valide jusqu'au 31 mars 1993 et, par la suite, il sera valide jusqu'au 31 mars de chaque année qui suit de trois ans et de ses multiples cette année 1993.1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, IV 43 5841 5.Au moment de l'enregistrement, le ministre délivre une carte d'enregistrement au nom de l'exploitation agricole et cette carte est munie d'une vignette qui est valide jusqu'au 31 mars suivant la date de la délivrance.6.Le titulaire d'une carte d'enregistrement doit se procurer une nouvelle vignette avant le 31 mars de chaque année en remplissant la déclaration fournie par le ministre.Cette déclaration annuelle requiert que le titulaire fournisse les changements aux renseignements ainsi que les attestation et autorisation prévus à l'article 3.Sur réception d'une déclaration dûment complétée, le ministre remet une nouvelle vignette que le titulaire doit apposer sur sa carte d'enregistrement.7.À l'échéance de la période de validité de l'enregistrement d'une exploitation agricole, une personne peut en demander le renouvellement en complétant la fiche d'enregistrement prévue à l'article 3 et en fournissant les attestation et autorisation qui y sont prévues.8.Le ministre peut exiger tout document ou renseignement qu'il juge nécessaire lorsqu'une personne demande l'enregistrement d'une exploitation agricole ou son renouvellement ainsi que lorsqu'elle présente sa déclaration pour l'obtention d'une nouvelle vignette.9.Le ministre peut révoquer l'enregistrement d'une exploitation agricole si elle n'est plus une exploitation agricole au sens de l'article 1.La révocation prend effet à compter de la date de réception d'un avis du ministre à cet effet.SECTION III REMBOURSEMENT DES TAXES FONCIÈRES ET DES COMPENSATIONS 10* Une personne qui fait une demande de remboursement de taxes foncières et de compensations doit utiliser le formulaire fourni par le ministre.11.Le formulaire de demande de remboursement requiert les renseignements suivants: 1° l'identification de la personne qui est tenue de payer les taxes et les compensations; 2° la déclaration du revenu brut total de l'exploitation agricole pour l'année civile précédant l'exercice financier pour lequel un remboursement de taxes foncières et de compensations est demandé; 3° la superficie totale comprise en zone agricole et la superficie non productive; 4° l'identification des immeubles utilisés à des fins résidentielles, commerciales, d'agrément, de loisir ou de sport ainsi que leur valeur respective inscrite au rôle d'évaluation; 5° l'identification des immeubles dont la personne est locataire, leur valeur inscrite au rôle d'évaluation et la signature du propriétaire; 6° l'état détaillé des taxes foncières et des compensations admissibles en fonction de chaque unité d'évaluation; 7° l'état détaillé des taxes foncières et des compensations de chaque unité d'évaluation qui n'est pas située en zone agricole; 8° le montant d'avance sur le remboursement demandé; 9° le remboursement demandé; La demande de remboursement contient une attestation du demandeur à l'effet que les renseignements fournis sont vrais et elle est signée par lui et, le cas échéant, par le propriétaire d'un immeuble qu'il lui loue.12.La personne doit joindre à sa demande de remboursement les originaux des comptes de taxes pour lesquels elle demande remboursement et, le cas échéant, une preuve de l'acquittement de ceux-ci.SECTION IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 13.Aux fins de l'application de l'article 40 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et diverses dispositions législatives (1991, c.29), une exploitation agricole visée à cet article est réputée être une exploitation agricole enregistrée conformément au présent règlement jusqu'au 31 mars 1993.14.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14667 5842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n» 43 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Évaluateurs agréés \u2014 Tarif d'honoraires Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Tarif d'honoraires professionnels des évaluateurs agréés », adopté par l'Office des professions du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle intéressée ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Tarif d'honoraires professionnels des évaluateurs agréés Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.12 u et 13) 1.Le présent tarif s'applique à défaut de convention contraire entre l'évaluateur agréé et son client.SECTION I TARIF GÉNÉRAL 2.Les honoraires de l'évaluateur agréé en exercice sont, lorsqu'il n'est pas salarié, de 75,00 $ l'heure pour tout service professionnel rendu.3.Lorsque l'emploi de personnel technique est requis pour l'exécution d'un mandat spécifique, l'évaluateur agréé a droit, en plus de ses honoraires, au remboursement du coût des salaires de ce personnel technique affecté spécifiquement à l'exécution de ce mandat plus 125 % de ce coût.Le coût du salaire horaire d'un employé est établi en multipliant son salaire brut par 1,3.SECTION II TARIF PARTICULIER POUR FIN D'EXPROPRIATION 4.En matière d'expropriation, les honoraires sont calculés selon la méthode à pourcentage en fonction de l'indemnité versée par l'expropriant.5.En matière d'acquisition de gré à gré par un expropriant en lieu et place d'expropriation, les honoraires sont calculés selon la méthode à pourcentage en fonction de la somme versée par l'acquéreur.6.Les honoraires à pourcentage prévus aux articles 4 et 5 sont calculés selon les taux apparaissant en annexe et incluent le remboursement du coût des salaires prévus à l'article 3.SECTION III COMPARUTION COMME TÉMOIN EXPERT 7.Lorsqu'il est qualifié de témoin expert par un tribunal, l'évaluateur agréé a droit, en plus de ses débours, au tarif horaire majoré de 25 % pour toute comparution ou vacation devant ce tribunal.Ces honoraires et débours, une fois déduite la partie taxée comme frais judiciaires par le tribunal, sont recouvrables de la partie qui a assigné l'évaluateur agréé.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 8.Le présent tarif s'applique à tout nouveau mandat confié à un évaluateur agréé après la date d'entrée en vigueur du règlement.SECTION V ENTRÉE EN VIGUEUR 9.Le présent tarif entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et le demeure jusqu'au 31 décembre 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5843 A.DROITS ET BIENS IMMOBILIERS 1.PROPRIÉTÉS NON BÂTIES Montant de l'indemnité\tCalcul des honoraires De 0 à 10 000$\t200$ \tplus 5 % du montant De 10 000 à 50 000 $\t700 $ pour les premiers 10 000$ \tplus 4 % sur l'excédent De 50 000 à 100 000 $\t2 300 $ pour les premiers 50 000$ \tplus 3 % sur l'excédent De 100 000 à 200 000 $\t3 800 $ pour les premiers 100 000$ \tplus 2 % sur l'excédent Au-delà de 200 000 $\t5 800 $ pour les premiers 200 000$ \tplus 1 % sur l'excédent 2.PROPRIÉTÉS BÂTIES\t Montant de l'indemnité\tCalcul des honoraires De 0 à 20 000 $\t350 $ \tplus 5 % du montant De 20 000 à 70 000 $\t1 350 $ pour les premiers 20 000$ \tplus 4 % sur l'excédent De 70 000 à 120 000 $\t3 350 $ pour les premiers 70 000$ \tplus 3 % sur l'excédent De 120 000 à 220 000 $\t4 850 $ pour les premiers 120 000$ \tplus 2 % sur l'excédent Au-delà de 220 000 $\t6 850 $ pour les premiers 220 000$ \tplus 1 % sur l'excédent B.DROITS ET BIENS IMMOBILIERS Montant de l'indemnité\tCalcul des honoraires De 0 à 2 000 $\t250 $ \tplus 10 % du montant De 2 000 à 7 000 $\t450 $ sur les premiers 2 000$ \tplus 9 % sur l'excédent De 7 000 à 25 000 $\t900 $ sur les premiers 7000$ \tplus 8 % sur l'excédent De 25 000 à 60 000 $\t2 340 $ sur les premiers 25 000$ \tplus 6 % sur l'excédent De 60 000 à 110 000$\t4 440 $ sur les premiers 60 000$ \tplus 4 % sur l'excédent De 110 000 à 210 000$\t6 440 $ sur les premiers 110 000$ \tplus 2 % sur l'excédent Au-delà de 210 000 $\t8 440 $ sur les premiers 210 000$ \tplus 1 % sur l'excédent 14656 Projet de règlement Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives (1990, c.73) Suspension de l'application de Particle 41.1 de la Loi Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur la suspension de l'application de l'article 41.1 de la Loi sur les normes du travail à l'égard de certains salariés » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir 5844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur André Bourbeau, ministre de la Main-d'œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, 425, rue Saint-Amable, 4e étage, Québec (Québec), G1R4Z1.Le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, André Bourbeau Règlement sur la suspension de l'application de l'article 41.1 de la Loi sur les normes du travail à l'égard de certains salariés Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives (1990, c.73, a.82) 1.L'application de l'article 41.1 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-1.1), édicté par l'article 13 du chapitre 73 des lois de 1990, est suspendue à l'égard des salariés qui travaillent dans un établissement dont l'activité principale est le commerce de gros ou de détail de produits alimentaires ou l'entreposage de tels produits.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14666 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Urbanistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 joufs à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a et b) SECTION I BUREAU 1.Si le président est élu au suffrage universel des membres de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, le Bureau est formé de 9 personnes dont le président.Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Bureau est formé de 8 personnes dont le président.2.Le président fixe la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour des réunions ordinaires du Bureau.L'ordre du jour d'une réunion ordinaire ne peut être modifié qu'avec le consentement de tous les membres du Bureau qui participent à la réunion.3* Les réunions extraordinaires du Bureau sont tenues à la demande du président ou du quart des membres du Bureau et ils en fixent la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour.4.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de la corporation au moyen d'un avis de convocation accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du Bureau, au moins 5 jours avant la date de la tenue de la réunion. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre J99I, 123e année, n\" 43 5845 5.Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire par avis transmis à chaque membre du Bureau, soit par la poste, par télégramme, par câblogramme, par télécopieur ou par messager, soit par avis verbal, donné au moins 48 heures avant la réunion.Une réunion extraordinaire du Bureau ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.6.Tout avis de convocation à une réunion du Bureau doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette réunion.7.Malgré les articles 4 et 5, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.8* Le vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président est absent ou désire prendre part au débat.Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président ou le vice-président sont absents ou lorsque le vice-président préside la réunion et désire prendre part au débat.9.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.10.Chaque fois que le président ajourne une réunion du Bureau, faute de quorum, l'heure d'ajournement et les noms des membres alors présents sont inscrits au procès-verbal.11.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres le désirent, tenir des réunions en public et autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.SECTION II ADMINISTRATEURS 12.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).13.Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de la corporation ou à l'exercice de la profession, à condition qu'il mette le public en garde que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau de la corporation.14.Un membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêt sur une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de voter.SECTION III COMITÉ ADMINISTRATIF 15.Les membres élus du Bureau élisent parmi eux.trois membres du comité administratif et ils désignent ensuite parmi ces derniers le vice-président et le trésorier de la corporation.Un autre membre du comité administratif est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes forment, avec le président de la corporation, le comité administratif.16.Une séance ordinaire du comité administratif est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre de ce comité, au moins 5 jours avant la date de la tenue de la séance.17.Une séance extraordinaire du comité administratif est convoquée par le président ou, à sa demande, par le secrétaire au moyen d'un avis à chaque membre donné par téléphone, par télégramme, par télécopieur ou par messager, au moins 24 heures avant la date de la tenue de la séance.Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l'avis.18.Tout avis de convocation à une séance du comité administratif doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette séance.19.Malgré les articles 16 et 17, une séance du comité administratif est considérée comme régulièrement tenue si tous les membres du comité sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient cette séance du comité administratif, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.20.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque séance. 5846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 21.Chaque fois que le président ajourne une séance du comité administratif, faute de quorum, l'heure d'ajournement et les noms des membres alors présents sont inscrits au procès-verbal.22.Les membres peuvent prendre une décision suivant le mode de communication prévu à l'article 19.SECTION IV ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 23.Les assemblées générales se tiennent à la date, à l'heure et au lieu que le Bureau détermine.24.Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.Lorsque l'avis de convocation à une assemblée générale est accompagné de documents destinés aux membres en vue de cette assemblée, le secrétaire de la corporation veille à ce que ces mêmes documents soient également transmis aux administrateurs nommés conformément à l'article 78 du Code.25.Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de la corporation à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, dans le même délai, l'avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de la corporation pour cette assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le délai mentionné au premier alinéa est d'au moins cinq jours.26.Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 25, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que la corporation adresse à chaque membre de la corporation à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d'au moins 120 cm carrés et présenté sous le titre de « AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de la corporation pour cette assemblée.27.Le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale est approuvé par le Bureau.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite des membres de la corporation conformément à l'article 106 du Code, le projet d'ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.28.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour sont discutés.29.Le quorum de l'assemblée générale de la corporation est fixé à 20 membres.30.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si le quorum n'est pas atteint au cours des 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée à l'avis de convocation, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet et y inscrit les noms des membres présents.31.Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 32.Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans le Guide de procédure des assemblées délibérantes, Secrétariat général, Université de Montréal, 1982, deuxième édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.33.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.191).34.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14658 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5847 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Urbanistes \u2014 Comité d'inspection professionnelle Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres ainsi que sur les enquêtes, études et rapports que tient ou prépare le membre de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec dans l'exercice de sa profession.Elle porte également sur les documents auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, enquêtes, études et rapports tenus ou préparés par ses collègues de travail ou son employeur, ceux qui lui sont confiés par un collègue de travail ou un employeur, de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.SECTION II LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2.Le comité d'inspection professionnelle de la corporation est formé de 3 membres nommés pour un mandat d'un an par le Bureau parmi les membres exerçant depuis au moins 5 ans.Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.3.Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.4.Le Bureau de la corporation désigne le secrétaire du comité.5* Le secrétariat du comité est situé au siège social de la corporation.Y sont conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.6.Sous réserve de l'article 9, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat affecté au comité par le secrétaire de la corporation et le président de la corporation ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.Avant d'entrer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code.SECTION III CONSTITUTION D'UN DOSSIER PROFESSIONNEL 7.Au fur et à mesure de ses activités, le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de la corporation qui fait l'objet d'une inspection.8.Le dossier professionnel contient un résumé des qualifications académiques et de l'expérience du membre ainsi que l'ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l'objet.9.Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation se fait au secrétariat du comité en présence d'une personne désignée par le comité. 5848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n° 43 Partie 2 SECTION IV SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 10.Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme qu'il détermine.11.Chaque année, le Bureau fait publier dans le bulletin de la corporation, le programme de surveillance générale du comité.12.Au moins 15 jours avant la date de la vérification par le comité, ce dernier, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I.13.Si le membre ne peut recevoir un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.14.Le comité qui constate que le membre n'a pu prendre connaissance de l'avis fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre par écrit.15.Le comité doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.16.Le membre qui fait l'objet d'une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.17.Le comité dresse un état de vérification dans les 15 jours de la date de la fin de sa vérification.SECTION V ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 18.Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d'un membre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.19.Au moins 5 jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe II.Dans le cas où la transmission d'un avis au membre pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.20.Le comité peut intimer l'ordre au membre, à son employeur, à son représentant ou préposé, de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article 1.21.Lorsque ses dossiers sont détenus par un tiers, le membre doit, sur demande du comité, autoriser ce dernier à en prendre connaissance ou copie.22.Le comité peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle lui a faite relativement à une enquête.23.Si le membre refuse de recevoir le comité, celui-ci en avise immédiatement le Bureau.24.Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.25.Les articles 15 et 16 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à une enquête tenue en vertu de la présente section.SECTION VI RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 26.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le membre visé dans un délai de 30 jours à compter de sa décision.27.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Bureau et le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.28.Dans le cas prévu à l'article 27, le comité convoque le membre et lui transmet, par courrier recommandé ou certifié, 21 jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents suivants: 1° un avis précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 2° un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité; 3° une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.29.Lors de l'audition, un membre a droit de se faire représenter par un avocat.30.Le comité reçoit le serment ou l*affirmation solennelle du membre et des témoins par l'entremise d'un commissaire à l'assermentation.31.L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu'il est d'intérêt public qu'elle ne le soit pas.32.Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l'heure et au lieu prévus.33.Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre ou du comité.34.Dans ses recommandations concernant un membre, le comité doit tenir compte du genre d'activités professionnelles exercées de façon générale par ce membre.35.Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la fin de l'audition.Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Bureau et au membre visé.SECTION VIII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 36.Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits dans l'ordre chronologique, la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle est effectuée, le nom du membre visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.37.Le rapport annuel du comité prévu à l'article 115 du Code est soumis au Bureau avant le 1er avril de chaque année.38.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des urbanistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.198).39.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.5849 ANNEXE I (a.12) CORPORATION PROFESSIONNELLE DES URBANISTES DU QUÉBEC AVIS DE VÉRIFICATION Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession, le comité d'inspection professionnelle procédera à la vérification de vos dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article 1 du Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, qui sont relatifs à l'exercice de votre profession, le .19 .à .heures.À cette fin, madame ou monsieur .se présentera alors à Signé à .ce .19 Le comité d'inspection professionnelle Secrétaire du comité ANNEXE II (a.19) CORPORATION PROFESSIONNELLE DES URBANISTES DU QUÉBEC AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE Avis vous est donné que, à la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comité d'inspection professionnelle procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le .19 .à .heures.À cette fin, madame ou monsieur .se présentera alors à 5850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 Signé à ., ce .19.Le comité d'inspection professionnelle Secrétaire du comité 14659 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5851 Décisions Décision 5448, 24 septembre 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bois, Nicolet \u2014 Conservation des documents Avis est donné par les présentes que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, par sa décision 5448 du 24 septembre 1991, a approuvé le Règlement sur la conservation et l'accès aux documents du Syndicat des producteurs de bois de la région de Nicolet dont le texte apparaît ci-dessous.Veuillez de plus prendre note que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire adjointe, Danièle Gagnon Règlement sur la conservation et l'accès aux documents du Syndicat des producteurs de bois de la région de Nicolet Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.71) SECTION I GÉNÉRALITÉS 1.Le présent règlement s'applique aux documents du Syndicat des producteurs de bois de la région de Nicolet quel que soit leur forme ou leur mode de conservation.SECTION II CONSERVATION 2.Les documents du Syndicat sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à son siège social.Pour les documents visés à l'article 3 et des documents d'usage courant, le Syndicat peut cependant, par résolution, convenir d'un autre lieu d'entreposage.3.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée: \u2014 documents d'incorporation et leurs amendements; \u2014 règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté; \u2014 rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la loi; \u2014 procès-verbaux des assemblées de membres et de producteurs, des assemblées du conseil d'administration et des assemblées du conseil exécutif.4.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d'au moins six ans, à partir de leur échéance: \u2014 contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l'achat d'effets mobiliers; \u2014 chèques, lettres de change et autres effets de commerce; \u2014 conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; \u2014 le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.5.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d'au plus deux ans, après la fin de l'année fiscale: \u2014 copie de connaissement; \u2014 bon de pesée. 5852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 6.Lorsque les délais prévus aux articles 4 et 5 sont échus, le Syndicat peut détruire les documents concernés.SECTION III ACCÈS 7.Sous réserve du règlement sur le fichier des producteurs et des exceptions ci-après prévues, les documents du Syndicat sont publics et accessibles à tous les producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de la région de Nicolet.Le producteur devra cependant justifier sa demande.8.lin document contenant des renseignements relatifs à un producteur n'est accessible qu'à ce producteur.9.Tout document d'affaires à caractère nominatif intervenu avec le Syndicat n'est accessible qu'aux administrateurs du Syndicat.10.Sous réserve de prescription au contraire dans la Loi, le Syndicat peut refuser l'accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration, du conseil exécutif, des comités formés par ces conseils ainsi qu'à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.11.Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures normales de travail; il s'exerce également, lorsque réalisable, par l'obtention d'une copie.À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible.12.L'accès à un document est gratuit.Le Syndicat peut toutefois exiger du requérant des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission.SECTION IV DISPOSITION FINALE 13.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14651 Décision 5458, 30 septembre 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bois, région de Québec \u2014 Division en groupes Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5458 du 30 septembre 1991, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit concernant la division en groupes des producteurs de bois de la région de Québec adopté par le conseil d'administration de l'Office des producteurs de bois de la région de Québec le 28 août 1991 r Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire par intérim, Me Christian Daneau Règlement concernant la division en groupes des producteurs de bois de la région de Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.84) 1.L'Office des producteurs de bois de la région de Québec, ci-après appelé « L'OFFICE » établit le présent règlement qui a pour but de diviser en groupes les producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec selon la base territoriale décrite à l'article 2.Chaque secteur est autorisé à élire le nombre de délégués prévus à l'article 6 pour les fins des assemblées générales de producteurs.2.Le territoire visé par le plan est divisé en dix-huit secteurs répartis de la façon suivante: Secteur 1 Saint-Camille, Sainte-Sabine, Saint-Magloire, Saint-Philémon et Buckland. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, rf 43 5853 Secteur 2 Armagh, Saint-Nérée, Saint-Raphaël, Saint-Lazare, La Durantaye, Beaumont, Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Damien, Saint-Michel et Honfleur.Secteur 3 Saint-Lambert, Saint-Nicolas, Saint-Étienne, Saint-Rédempteur, Charny, Breakeyville, Saint-Jean-Chrysos-tome, Saint-Louis-de-Pintendre, Saint-Henri, Saint-Romuald, Lauzon, Lévis, Saint-David et Bernières.Secteur 4 Dosquet, Saint-Gilles, Saint-Agapit, Saint-Narcisse, Sainte-Agathe, Saint-Sylvestre et Saint-Patrice.Secteur 5 Val-Alain, Sainte-Françoise, Saint-Apollinaire, Joly, Villeroy, Saint-Flavien, Laurier-Station et Issoudun.Secteur 6 Sainte-Croix, Lotbinière, Leclercville, Deschaillons, Fortierville, Saint-Édouard, Parisville, Sainte-Emmélie et Saint-Antoine-de-Tilly.Secteur 7 Black-Lake, Thetford-Mines, Saint-Adrien-d'Irlande, Saint-Ferdinand, Saint-Jean-Baptiste-Vianney, Saint-Jean-Brébeuf et Coleraine.Secteur 8 Robertsonville, Sacré-Coeur-de-Marie, Pontbriand, Kinnears-Mills, Leeds et Saint-Pierre-Broughton.Secteur 9 Inverness, Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Anastasie, Laurierville, Notre-Dame-de-Lourdes, Plessisville, Sainte-Sophie, Lyster et Nelson.Secteur 10 Lac-aux-Sables, Notre-Dame-des-Anges, Hervey-Jonction, Saint-Ubalde, Montauban-les-Mines, Saint-Thuribe, Saint-Casimir et Grondines.Secteur 11 Rivière-à-Pierre, Saint-Léonard, Saint-Raymond, Sainte-Christine, Saint-Gilbert, Saint-Alban et Saint-Marc-des-Carrières.Secteur 12 Shannon, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Augustin, Neuville, Donnacona (Les Écureuils), Cap-Santé, Portneuf-Station, Deschambault, Pont-Rouge et Saint-Basile.Secteur 13 Ancienne-Lorette, Beauport, Bélair, Charlesbourg, Courville, Giffard, Lac-Delage, Loretteville, Montmorency, Notre-Dame-des-Laurentides, Orsainville, Québec, Sainte-Foy, Sillery, Val-Saint-Michel, Vanier, Villeneuve, Saint-Émile, Lac-Beauport, Cap-Rouge, Stoneham, Charlesbourg Est, Charlesbourg Ouest, Lac-Édouard, Lac-Saint-Charles, Valcartier et Sainte-Thé-rèse-de-Lisieux.Secteur 14 Saint-Féréol-les-Neiges, Saint-Tite-des-Caps, Beaupré, Saint-Joachim, Sainte-Anne-de-Beaupré, Châ-teau-Richer, Ange-Gardien, Paroisses île d'Orléans, Boischatel et Sainte-Brigitte-de-Laval.Secteur 15 Baie-Ste-Catherine, Sagard, Baie-des-Rochers, Saint-Siméon, Port-au-Persil, Port-aux-Quilles, Saint-Fidèle, Cap-à-PAigle, La Malbie et Rivière-Malbaie.Secteur 16 Pointe-au-Pic, Clermont, Notre-Dame^des-Monts, Saint-Aimé-des-Lacs, Sainte-Agnès, Les Éboulements et Saint-Irenée.Secteur 17 Baie-Saint-Paul, Saint-Hilarion, Saint-Urbain, Petite-Rivière-Saint-François, Saint-Placide, île-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive.Secteur 18 Tadoussac, Sacré-Coeur, Bergeronnes, Escoumins, Sault-au-Mouton, Saint-Paul-du-Nord, Sainte-Anne-de-Portneuf, Forestville, Sainte-Thérèse-Colombier, Ber-simis, Ragueneau, Chute-aux-Outardes et Baie-des-Bacons.3.Au moment que l'Office détermine, les producteurs de chaque secteur sont convoqués à une assemblée par un avis expédié à chacun.S'il le juge à propos, l'Office peut tenir simultanément, pour plus d'un secteur, une seule assemblée. 5854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 4.L'avis de convocation précise le lieu, la date et l'heure de l'assemblée de groupe.5.Les producteurs de chaque secteur se réunissent au moins une fois l'an pour désigner leurs délégués à l'assemblée générale des producteurs.Le président et le secrétaire de ces assemblées sont désignés par le conseil d'administration ou le conseil exécutif de l'Office.6.L'administrateur du secteur est délégué de droit.En plus, les producteurs de chaque secteur peuvent élire un délégué par 100 producteurs ou fraction majoritaire de 100 producteurs dans chacun des secteurs.Ils peuvent également élire des personnes à titre de délégués-suppléants, qui remplacent de plein droit les délégués et remplissent leurs fonctions lorsque ces derniers en sont empêchés.Si un délégué ne peut participer à l'assemblée générale, il peut être remplacé par un des délégués-suppléants nommés selon la procédure prévue à ce règlement.Le délégué doit informer le secrétariat de l'Office qui devra communiquer avec les délégués-suppléants.Il le fait en contactant les délégués-suppléants, suivant l'ordre dans lequel ils ont été nommés.Le nombre maximum de suppléants correspondant au nombre de délégués.7.Le quorum de la réunion de groupes est constitué des producteurs présents qui proposent verbalement le nom de personnes physiques devant être délégués ou délégués-suppléants, et chaque proposition doit être appuyée par au moins un autre producteur.Pour être délégué ou délégué-suppléant, un producteur doit être présent à l'assemblée de groupe concerné ou avoir signé un document confirmant qu'il accepte d'être délégué ou suppléant, s'il est proposé par l'assemblée.Une copie de ce document, dûment signé par le producteur concerné et un témoin, devra être remise à l'Office avant le début de l'assemblée de groupe.Si le nombre de personnes proposées dépasse celui requis par le présent règlement, l'on doit procéder à leur élection au moyen de bulletins secrets.Les autres procédures relatives à la tenue des assemblées de groupes sont déterminées par l'Office.8.Tous les délégués élus lors des assemblées de groupes ou, à défaut, leurs suppléants, constituent l'assemblée générale des producteurs.9.Le domicile du producteur détermine le secteur auquel il appartient.10.La situation du lot ou des lots boisés détermine le secteur auquel le producteur appartient lorsque le lot ou les lots boisés dont il est propriétaire ou possesseur sont entièrement situés à l'intérieur des limites d'un seul secteur et que son domicile est situé en dehors des limites de la juridiction territoriale prévue par le plan conjoint.11.Le choix du producteur détermine le secteur auquel il appartient lorsque le lot ou les lots boisés dont il est propriétaire ou possesseur sont situés dans plus d'un secteur énuméré à l'article 2 et que son domicile est situé en dehors des limites de la juridiction territoriale prévue par le plan conjoint.12.Le producteur qui doit choisir ne peut s'inscrire que dans un secteur formé à l'intérieur des limites d'un secteur où il est propriétaire ou possesseur de un ou plusieurs lots boisés.13.S'il n'a pas fait un choix auparavant le producteur, qui a le droit de choisir son secteur, est présumé appartenir au secteur où il participe à une réunion pour la première fois et le secrétaire lui émet une attestation à cet effet.Cette attestation n'est valide que pour un an.14.Le présent règlement remplace le règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la région de Québec (R.R.Q.1981, c.M-35, r.55, modifié par les décisions 4714 du 13 06 88, 120 GO.2, p.3401 et 5041 du 09 01 09, 122 G.O.2, p.463).15.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14650 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5855 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1331-91, 2 octobre 1991 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: - de la ministre de l'Énergie et des Ressources à monsieur Y von Picotte, du 6 octobre 1991 au 13 octobre 1991; - du ministre des Finances à monsieur Daniel Johnson, du 4 octobre 1991 au 10 octobre 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14634 Gouvernement du Québec Décret 1332-91, 2 octobre 1991 Concernant la nomination de monsieur Jacques Lebuis comme sous-ministre associé au ministère de l'Énergie et des Ressources Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jacques Lebuis, directeur général de l'industrie minérale au ministère de l'Énergie et des Ressources, cadre supérieur classe II, soit nommé sous-ministre associé à ce même ministère, administrateur d'État II, au salaire annuel de 88 560 S.à compter des présentes; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Jacques Lebuis.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14635 Gouvernement du Québec Décret 1333-91, 2 octobre 1991 Concernant un échange de terrains entre la Société d'aménagement de l'Outaouais et la Commission de la Capitale nationale Attendu que le conseil d'administration de la Société d'aménagement de l'Outaouais a adopté le 4 avril 1991 la résolution 91/92-1-5 qui exprime l'intention de la Société de procéder à un échange de terrains avec la Commission de la Capitale nationale, afin de permettre la relocalisation du Centre hospitalier Gatineau Mémorial; Attendu que, par cet échange, la Société d'aménagement de l'Outaouais a l'intention de céder à la Commission de la Capitale nationale un terrain, connu comme étant une partie du lot 23B, rang XIII, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau; Attendu que, en retour, la Commission de la Capitale nationale cède à la Société d'aménagement de l'Outaouais un terrain, connu comme étant une partie du lot 1A, rang III, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Wakefield, division d'enregistrement de Gatineau; Attendu que les terrains échangés ont une valeur marchande identique et que cet échange est effectué sans soulte; Attendu que, en vertu de la résolution 91/92-1-5 adoptée le 4 avril 1991, la Société d'aménagement de l'Outaouais cède au Centre hospitalier Gatineau Mémorial le terrain connu comme étant une partie du 5856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 lot 1A, rang III, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Wakefield, division d'enregistrement de Gatineau pour permettre la relocalisation du centre hospitalier; Attendu que cette cession est effectuée pour la somme nominale de un dollar; Attendu que les paragraphes b et/de l'article 220 de la Loi sur la Communauté urbaine de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1, modifié par 1990, c.85) permettent à la Société d'aménagement de l'Outaouais d'acquérir ou de céder des immeubles avec l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30, modifié par 1990, c.85, a.119), aucun organisme dont une communauté urbaine nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette loi permet au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de cette loi une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu que les aliénations d'immeubles par le gouvernement fédéral en faveur d'un organisme issu d'une communauté urbaine ont été exclues de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif par le décret 1472-78 du 10 mai 1978; Attendu que le terrain cédé par la Société d'aménagement de l'Outaouais à la Commission de la Capitale nationale servira à une fin de compétence législative fédérale, dans le cadre du mandat à la Commission de la Capitale nationale; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que les transferts de terrains prévus à la résolution 91/92-1-5 du conseil d'administration de la Société d'aménagement de l'Outaouais soient approuvés conformément à la Loi sur la Communauté urbaine de l'Outaouais; Que la cession du terrain par la Société d'aménagement de l'Outaouais en faveur de la Commission de la Capitale nationale soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14636 Gouvernement du Québec Décret 1334-91, 2 octobre 1991 Concernant une modification au décret numéro 1166-91 du 28 août 1991 relatif à la cession du Parc industriel de Gatineau et de l'Aéroport de Gatineau par la Société d'aménagement de l'Outaouais, ainsi que le versement d'une contribution financière du ministère des Affaires municipales en faveur de la ville de Gatineau d'une somme de 1 million $ Attendu que le gouvernement a adopté le 28 août 1991 le décret numéro 1166-91 concernant la cession du Parc industriel de Gatineau et de l'Aéroport de Gatineau par la Société d'aménagement de l'Outaouais, ainsi que le versement d'une contribution financière du ministère des Affaires municipales en faveur de la ville de Gatineau d'une somme de 1 million $; Attendu Qu'il y a lieu de modifier la description des immeubles contenue dans ce décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports: Que le décret numéro 1166-91 du 28 août 1991 soit modifié par le remplacement du premier alinéa du dispositif par le suivant: « Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté urbaine de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1, modifié par le chapitre 85 des lois de 1990), la cession par la Société d'aménagement de l'Outaouais des immeubles suivants: Aéroport de Gatineau: - partie des lots 4A, 6A, 6B, 7B, 8A, 8B et 9A, rang 2, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5857 - les lots 8A-3, 9A-35, rang 2, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull; - partie des lots 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 6C, 6D, 7A, 7B, 8A et 9, rang 3, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull; - les lots 4C-2, 5A-2, 5B-2, 5C-2, 5C-3, 5D-1, 5D-2, 5D-3, 6C-I, 6C-2, 6C-3, 6A, 6B, 8B et 8C, rang 3, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull; Parc industriel de Gatineau: - partie des lots 4A, 5A, 5A-6, 5A-8, 5A-8-1, 5A-9, 5A-I0, 5B, 6B-1, 6C-13, 6C-14, 6C-15, 6C-15-2, 6C-17, 6C-19, 6C-23, 6D-36, 6D-37, 6D-37-1, 6D-38, 6D-38-1, 6D-42, 7B-9, 7B-10 ainsi que les lots 4A-2, 4A-9, 4A-10, 4A-11, 5A-I, 5A-4, 5A-5, 5A-7, 5A-6-1, 5A-8-I-2, 5A-9-1, 5A-9-4, 5A-10-I, 5A-10-3, 5B-1, 5B-15, 6B-2, 6B-1-1-2, 6C-11, 6C-12, 6C-15-1, 6C-18, 6C-20, 6C-21, 6C-22, 6C-19-1, 6C-I9-2, 6C-19-3, 6C-19-4, 6C-23-1-2, 6D-34, 6D-35, 6D-40, 6D-36-2, 6D-37-I-2, 6D-38-2, 6D-38-3, 6D-38-1-2, 6D-38-5, 6D-4I, 6D-42-1, 6D-43, 6D-44, 6D-45, 7B-6, 7B-7, 7B-8-1, 7B-9-1, 7B-9-3, 7B-9-5, 7B-10-1, 7B-11, 7B-12, 7B-13, rang 2, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull; auxquels réfère la résolution numéro 90/91-8-3, adoptée le 5 mars 1991, soit approuvée, aux conditions 1 et 4 du document numéro D-90/91-1354-1; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14637 Gouvernement du Québec Décret 1335-91, 2 octobre 1991 Concernant l'établissement de la Maison des régions du Québec à Montréal Attendu que le gouvernement a accepté, en octobre 1988, un plan d'action en matière de développement régional; Attendu que l'établissement de la Maison des régions du Québec à Montréal est une des mesures retenues au plan d'action au chapitre de l'entrepreneur-ship et du démarrage d'entreprises; Attendu que ce projet a fait l'objet de consultations auprès de plusieurs organismes régionaux et des conférences administratives régionales; Attendu que les organismes consultés se sont montrés favorables au projet; Attendu que la mise en opération de la Maison des régions du Québec à Montréal nécessite un support financier du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, responsable du Développement régional: Que l'Office de planification et de développement du Québec soit autorisé à verser à la Maison des régions du Québec à Montréal une subvention de 277 500 $ en 1991-1992, de 260 000 $ en 1992-1993, de 270 400 $ en 1993-1994, de 286 200$ en 1994-1995 et de 297 600 $ en 1995-1996 pour le financement de son budget de fonctionnement et ce, à même les crédits réguliers du Fonds de développement régional.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14638 Gouvernement du Québec Décret 1337-91, 2 octobre 1991 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Desjardins Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.I), la municipalité régionale de comté de Desjardins a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 16 mars 1989, et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis, le 21 mars 1989; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Desjardins se sont rencontrées et ont discuté de la révision des plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération 5858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, te 43 Partie 2 les représentations faites par les différents intervenants tout au long du processus de révision; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Desjardins ont convenu des plans révisés des zones agricoles; Attendu que la municipalité régionale de comté de Desjardins a tenu une assemblée publique de consultation, en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés; Attendu que les représentations faites par les intervenants à l'occasion de l'assemblée publique ont fait l'objet d'une évaluation par les représentants de la municipalité régionale de comté de Desjardins et de l'Union des producteurs agricoles, au cours d'une rencontre postconsultation avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Desjardins en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Desjardins; Attendu que nonobstant ces plans révisés, les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet à moins d'une mention spécifique à l'effet contraire dans la description technique ou l'avis d'amendement accompagnant les plans révisés; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros\t Plans\tMunicipalités 8.0-24020\tLevis (V) 8.0-24010\tPintendre (SD) 8.0-24005\tSaint-Henri (SD) 8.0-24015\tSaint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (P) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14639 Gouvernement du Québec Décret 1338-91, 2 octobre 1991 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Témiscouata Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Témiscouata a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le 4 juillet 1988, et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis, le 5 juillet 1988; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Témiscouata se sont rencontrées et ont discuté de la révision des plans de la zone agricole des municipalités membres, en prenant en considération les représentations faites par les différents intervenants tout au long du processus de révision; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Témiscouata ont convenu des plans révisés des zones agricoles; Attendu que la municipalité régionale de comté de Témiscouata a tenu une assemblée publique de consultation, en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec, sur le contenu de ces plans révisés; Attendu que les représentations faites par les intervenants à l'occasion de l'assemblée publique ont fait l'objet d'une évaluation par les représentants de la municipalité régionale de comté de Témiscouata et de l'Union des producteurs agricoles, au cours d'une rencontre postconsultation avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Témiscouata en sont venues à une entente Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5859 concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Témiscouata; Attendu que nonobstant ces plans révisés, les inclusions ou exclusions effectives au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'avoir effet à moins d'une mention spécifique à l'effet contraire dans la description technique ou l'avis d'amendement accompagnant les plans révisés; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans Municipalités 8.0-13045 Auclair(SD) 8.0-13055 Biencourt (SD) 8.0-13070 Cabano(V) 8.0-13005 Dégelis(V) 8.0-13060 Lac-des-Aigles (SD) 8.0-13050 Lejeune(SD) 8.0-13035 Notre-Dame-du-Lac (V) 8.0-13015 Packington (P) 8.0-13095 Pohénégamook (V) 8.0-13025 Rivière-Bleue (SD) 8.0-13100 Saint-Athanase (SD) 8.0-13085 Saint-Elzéar (SD) 8.0-13030 Saint-Eusèbe (P) 8.0-13090 Saint-Honoré (SD) 8.0-13010 Saint-Jean-de-la-Lande (SD) 8.0-13040 Saint-Juste-du-Lac (SD) 8.0-13080 Saint-Louis-du-Ha! Ha! (P) * 8.0-13020 Saint-Marc-du-Lac-Long (P) 8.0-13065 Saint-Michel-du-Squatec (P) 8.0-13075 Saint-Pierre-de-Lamy (SD) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec.* municipalité dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14640 Gouvernement du Québec Décret 1339-91, 2 octobre 1991 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur la Société de radiotélévision du Québec (L.R.Q., c.S-ll.l), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration formé, entre autres, d'une personne nommée par le gouvernement parmi les employés de la Société, sur la recommandation de ces derniers; Attendu que, selon cette disposition et en vertu du décret 445-87 du 25 mars 1987, monsieur Gaétan Lavoie a été nommé membre au conseil d'administration de la Société pour un mandat de trois ans et que son mandat est expiré; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de monsieur Gaétan Lavoie au conseil d'administration de la Société; Attendu que les employés de la Société ont recommandé la nomination de monsieur Marcel Landry, instructeur technique, comme membre au conseil d'administration de la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications: Que monsieur Marcel Landry soit nommé membre au conseil d'administration de la Société de radiotélévision du Québec, pour une période de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Gaétan Lavoie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14641 5860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1340-91, 2 octobre 1991 Concernant le détachement et l'annexion de parties de territoires entre la Commission scolaire Davi-gnon et la Commission scolaire Des Cantons Attendu que l'article 117 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'à la demande d'une commission scolaire, le gouvernement peut, par décret, diviser son territoire pour en annexer une partie au territoire d'une autre commission scolaire limitrophe d'une même catégorie et qui y consent; Attendu que l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le décret entre en vigueur le 1\" juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu que l'article 120 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que lorsque le territoire d'une commission scolaire est divisé par suite de l'annexion d'une partie de son territoire au territoire d'une autre commission scolaire, les commissions scolaires intéressées répartissent les droits et obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé; Attendu Qu'il y a volonté des commissions scolaires Davignon et Des Cantons de modifier la ligne de division de leur territoire respectif en utilisant la route 139 comme limite; Attendu que la Commission scolaire Davignon a juridiction sur le lot 66 du cadastre officiel du canton de Granby entièrement situé à l'ouest de la route 139 et enclavé à l'intérieur du territoire de la Commission scolaire Des Cantons; Attendu que la Commission scolaire Des Cantons a juridiction sur le lot 640 du cadastre officiel du canton de Farnham entièrement situé à l'est de la route 139 et enclavé à l'intérieur du territoire de la Commission scolaire Davignon; Attendu Qu'il est opportun d'accéder aux demandes des commissions scolaires Davignon et Des Cantons.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Education: Que, conformément à l'article 117 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3): 1 ) le lot 66 du cadastre officiel du canton de Granby soit détaché du territoire de la Commission scolaire Davignon pour être annexé au territoire de la Commission scolaire Des Cantons; 2) le lot 640 du cadastre officiel du canton de Farnham soit détaché du territoire de la Commission scolaire Des Cantons pour être annexé au territoire de la Commission scolaire Davignon.Que le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14642 Gouvernement du Québec Décret 1341-91, 2 octobre 1991 Concernant le mandat de certains membres additionnels du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que le ministre de l'Environnement a, le 22 janvier 1991, confié mandat au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement de tenir une enquête et des audiences publiques relativement à la stratégie de protection des forêts dont le secteur forêt du ministère de l'Énergie et des Ressources est le maître d'oeuvre; Attendu que, pour les fins de ce mandat, le gouvernement a, par les décrets 112-91 du 30 janvier 1991 et 239-91 du 27 février 1991, nommé messieurs Luc Bouthillier, ingénieur forestier, Yvon Dubé, ingénieur forestier, et Normand Prescott, éditeur, membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour un mandat se terminant au plus tard le 30 septembre 1991; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n» 43 5861 Attendu Qu'à la demande du président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, le ministre de l'Environnement a accepté de reporter du 30 septembre 1991 au 18 octobre 1991 la date limite de la remise du rapport; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger jusqu'au 18 octobre 1991 le mandat des membres additionnels nommés pour les fins de cette enquête relative à la stratégie de protection des forêts; Attendu que le nombre actuel de jours attribué à ces membres additionnels ne leur permettra pas de terminer leur mandat de façon adéquate; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que le mandat de messieurs Luc Bouthillier, Yvon Dubé et Normand Prescott, comme membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, soit prolongé jusqu'au 18 octobre 1991 ou jusqu'à là date de remise au ministre de l'Environnement du rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement concernant l'enquête et les audiences publiques relatives à la stratégie de protection des forêts dont le secteur forêt du ministère de l'Énergie et des Ressources est le maître d'oeuvre, si cette remise est faite à une date antérieure; Que le nombre maximum de jours alloué soit porté de 120 à 134 jours pour monsieur Luc Bouthillier, de 180 à 194 jours pour monsieur Yvon Dubé et de 100 à 114 jours pour monsieur Normand Prescott; Que la rémunération de ces membres additionnels soit maintenue aux taux fixés dans les décrets précités; Que les frais de déplacement et de séjour de ces membres leur soient remboursés par le gouvernement conformément aux dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14643 Gouvernement du Québec Décret 1342-91, 2 octobre 1991 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la Société québécoise d'assainis- sement des eaux d'une valeur nominale globale de cent soixante millions de dollars (160 000 000 $), en monnaie canadienne, et la garantie du gouvernement du Québec Attendu que l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1) permet à la Société québécoise d'assainissement des eaux (la « Société ») de contracter, avec l'autorisation du gouvernement du Québec (le « Québec »), des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que le Québec détermine; Attendu que l'article 33 (4°) de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux permet au Québec de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société et l'exécution de toute autre obligation de la Société; Attendu que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter sur le marché international la somme de cent soixante millions de dollars (160 000 000 $), en monnaie canadienne, par l'émission et la vente d'obligations d'une même valeur nominale suivant les modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous et que la Société a demandé au Québec de lui accorder l'autorisation de contracter cet emprunt, d'en garantir le paiement et de conclure les conventions requises; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre des Finances: 1.Que la Société soit autorisée à emprunter sur le marché international la somme de cent soixante millions de dollars (160 000 000 $), en monnaie canadienne, par l'émission et la vente d'obligations de la Société d'une égale valeur nominale globale (les « Oligations »); 2.Que les Obligations soient datées du 10 octobre 1991, portent intérêt au taux de 10,60 % l'an, l'intérêt étant payable annuellement le 10 octobre de chaque année et pour la première fois le 10 octobre 1992, viennent à échéance le 10 octobre 2001 et comportent les autres modalités énoncées au projet de texte d'Obligations porté en annexe au projet de convention d'agent financier mentionné ci-dessous; 3.Que la Société soit autorisée à vendre les Obligations à ScotiaMcLeod Inc., à un prix équivalent à 99,90 % de leur valeur nominale augmenté des 5862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n° 43 Partie 2 intérêts courus depuis le 10 octobre 1991, le cas échéant, et à cette fin, à conclure avec ScotiaMcLeod Inc.le contrat de prise ferme substantiellement similaire, de l'avis des représentants de la Société qui le signeront, au projet qui paraît en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Environnement et du ministre des Finances; que la Société soit autorisée à payer, à titre de commission de gérance, de prise ferme et de vente, un montant de cent quarante-quatre mille huit cents dollars (144 800 $) à ScotiaMcLeod Inc.; 4.Que la Société soit autorisée à retenir les services de Banque de Montréal pour agir, à son bureau de Londres, pendant la durée de l'emprunt représenté par les Obligations, en qualité d'agent financier et d'agent payeur principal relativement aux Obligations, à retenir, le cas échéant, les services de tout autre établissement financier pour agir en qualité d'agents payeurs des Obligations et à conclure à cette fin une convention d'agent financier substantiellement similaire, de l'avis des représentants de la Société qui la signeront, au projet de convention d'agent financier intitulée « Fiscal Agency Agreement » qui paraît en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Environnement et du ministre des Finances; 5.Que le Québec garantisse de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, du capital, des intérêts et, le cas échéant, de tout montant additionnel payable par la Société aux termes des Obligations (incluant les Obligations Globales Temporaires émises initialement), y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement, le Québec renonçant à tout bénéfice de discussion; que toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne puisse être opposée au Québec, n'ait pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie; 6.Que la reconnaissance de cette garantie paraisse sur les Obligations et sur les Obligations Globales Temporaires et porte la signature manuscrite de n'importe laquelle des personnes visées par l'article 8 ci-dessous ou la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes, telle signature imprimée ou autrement reproduite ayant le même effet qu'une signature manuscrite; 7.Que le Québec soit autorisé à conclure le contrat de prise ferme et la convention d'agent financier dont la teneur sera substantiellement similaire, de l'avis du représentant du Québec qui les signera, à ceux joints en annexe à la recommandation précitée; 8.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, tous du ministère des Finances du Québec, du délégué général du Québec à Londres, ou de l'attachée d'administration ou du conseiller économique à la Délégation générale du Québec à Londres, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à signer le contrat de prise ferme et la convention d'agent financier, à y consentir à tous amendements qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux amendements apportés, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de la garantie du Québec, à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins de garantir les Obligations de la Société et les Obligations Globales Temporaires et aux fins d'exécuter les engagements du Québec lui résultant de cette garantie et des susdites conventions.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14644 Gouvernement du Québec Décret 1343-91, 2 octobre 1991 Concernant l'approbation des Règlements numéros 542 à 561 d'Hydro-Québec, des emprunts par Hydro-Québec, sur crédits rotatifs, n'excédant pas 500 000 000$, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, et la garantie de ces emprunts par la province de Québec Attendu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Attendu qu'Hydro-Québec a, le 2 octobre 1991, adopté ses Règlements numéros 542 à 561, dont Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n' 43 5863 t copies sont jointes en annexe à la recommandation du ministre des Finances, autorisant Hydro-Québec à contracter des crédits rotatifs lui permettant d'effectuer des emprunts dont le montant global en cours à quelque moment que ce soit n'excédera pas 500 000 000 $, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique; Attendu qu'Hydro-Québec a demandé que ses règlements susdits soient approuvés, qu'elle soit autorisée à contracter ces crédits rotatifs, que les emprunts auxquels ils pourvoient soient autorisés et que le paiement du capital, de l'intérêt et de certaines autres sommes payables à l'égard de ces emprunts et des billets qui seront émis pour les constater, soit garanti par le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Les Règlements numéros 542 à 561 d'Hydro-Québec sont approuvés et Hydro-Québec est autorisée à contracter des crédits rotatifs auprès de diverses banques et institutions financières (collectivement désignées les « Banques »), sur lesquels Hydro-Québec pourra effectuer des emprunts, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, dont le montant global en cours à quelque moment que ce soit n'excédera pas 500 000 000 $, ces emprunts (les « emprunts ») devant être constatés par des billets (les « billets ») d'Hydro-Québec, devant comporter les conditions et modalités stipulées aux règlements numéros 542 à 561 d'Hy-dro-Québec et à la convention de crédit mentionnée au paragraphe 3 (la « convention de crédit ») et devant être établis, jusqu'à concurrence des montants en regard de chaque banque comme suit: The Sumitomo Bank of Canada 15 000 000 $ Banque Nationale Westminster du 75 000 000$ Canada Barclays Bank of Canada 50 000 Crédit Lyonnais Canada 50 000 Banque Fuji du Canada 30 000 Mitsui Taiyo Kobe Bank (Canada) 30 000 Daiwa Bank Canada 25 000 Société Générale (Canada) 25 000 Union de Banques Suisses (Canada) 25 000 Banque Nationale de Paris (Canada) 20 000 Banque Tokai du Canada 20 000 Banque ABN-AMRO du Canada 15 000 Banque Commerciale Italienne du 15 000 Canada Banque de Tokyo du Canada 15 000 000 $ Banque Mitsubishi du Canada 15 000 000 $ Banque Sanwa du Canada 15 000 000 $ Citibank Canada 15 000 000 $ Dai-Ichi Kangyo Bank 15 000 000 $ The Industrial Bank of Japan (Canada) 15 000 000 $ The Mitsui Trust & Banking Co., Ltd.15 000 000 $ 2.Le Québec garantit irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital des emprunts (y compris des billets), au fur et à mesure qu'ils deviennent dus et payables, et de tous les autres montants payables par Hydro-Québec aux termes des paragraphes 7, 8, 10 et 12 de la convention de crédit et des intérêts sur celles-ci.3.Le projet de la convention de crédit devant intervenir entre Hydro-Québec, le Québec et chacune des banques, lequel est annexé à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé.4.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer une convention de crédit en substance conforme au projet mentionné ci-dessus, avec toutes modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions de ce décret, que ce signataire jugera utiles ou nécessaires, sa signature constituant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications par le Québec, à donner ou livrer tout avis ou certificat prévu à cette convention de crédit, à encourir les dépenses nécessaires à la garantie des emprunts, à poser les actes et à signer tous documents qu'il jugera nécessaires ou utiles pour parfaire, permettre ou faciliter l'exécution des obligations aux termes de la convention de crédit.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 000 000 000 000$ 000 $ 14645 000$ 000$ 000 $ Gouvernement du Québec 000 000 000 l Décret 1344-91, 2 octobre 1991 Concernant un emprunt à long terme de 100 000 000 $ de la Société de développement industriel du Québec auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement 5864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 Attendu que l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que la Société de développement industriel du Québec (la « Société ») peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement du Québec (le « gouvernement »), contracter des emprunts par billet, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 24 septembre 1991, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie prévoyant l'exercice des pouvoirs d'emprunt de la Société auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de Financement (la « résolution »); Attendu que la Société a prié le gouvernement d'autoriser l'emprunt et d'en approuver les modalités et conditions; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: 1.Que la Société soit autorisée à emprunter 100 000 000 $ auprès du ministre des Finances du Québec en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; 2.Que le prêt consenti à la Société comporte le taux d'intérêt, les modalités et les conditions d'emprunt approuvées par la résolution de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14646 Gouvernement du Québec Décret 1347-91, 2 octobre 1991 Concernant un achat de terrain par le gouvernement du Québec de la Société Canadienne des Postes dans la ville de Percé Attendu que selon le dossier 185-83-00681-2 des archives du ministère des Transports du Québec, une parcelle de terrain est requise pour l'élargissement de la route 132, tronçon 17, section 090, en la ville de Percé; Attendu que cette partie du lot quatre cent trente-deux, deux, quatre (ptie du lot 432-2-4), rang Village de Percé, du cadastre révisé du canton de Percé, division d'enregistrement de Gaspé, d'une superficie de 4,6 mètres carrés, est requise par le gouvernement du Québec et appartient à la Société Canadienne des Postes; Attendu que la Société Canadienne des Postes est disposée à vendre la parcelle de terrain au gouvernement du Québec pour la somme de cinq cents dollars (500,00 $); Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le ministre des Transports peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de ladite loi; Attendu que la Société Canadienne des Postes est un organisme du gouvernement fédéral de telle sorte qu'en vertu de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), le contrat d'achat envisagé constitue une entente intergouvernementale; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même Loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le contrat, dont le texte est substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, permettant au gouvernement du Québec d'acquérir de la Société Canadienne des Postes, pour l'élargissement de la route 132, tronçon 17, section 090, en la ville de Percé, contre versement de la somme de cinq cents dollars (500,00 $), la parcelle de terrain ci-après décrite, soit approuvé.Partie du lot 432-2-4 Une partie du lot quatre cent trente-deux, deux, quatre (ptie lot 432-2-4), rang Village de Percé, de figure irrégulière, bornée et décrite comme suit: vers le nord-ouest, par le lot 1223, route no 132 actuelle, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres et quatre-vingt-un centimètres (19,81); vers le nord-est, par une partie du lot 432-2-2, étant la parcelle no 65, mesurant le long de cette limite quarante-six centimètres (0,46); vers le sud-est, par une partie du lot Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5865 432-2-4, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres et quatre-vingt-un centimètres (19,81).Superficie: 4,6 mètres carrés.Que le ministre des Transports soit autorisé à signer conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes le contrat requis pour l'acquisition de ladite parcelle de terrain.Que les sommes nécessaires à cette fin soient payées à même les crédits disponibles au programment 02, élément 01, du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14647 Gouvernement du Québec Décret 1379-91, 9 octobre 1991 Concernant la modification du Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée La Lièvre Attendu que la zone d'exploitation contrôlée La Lièvre a été établie conformément à l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.c.C-61) par le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée La Lièvre (R.R.Q.1981, c.C-61, r.124) modifié par le règlement édicté par le décret 1618-82 du 30 juin 1982; Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1), une disposition d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune continue d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 184 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.c.C-61) sont remplacées par les dispositions correspondantes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); Attendu que l'article 104 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune ou d'une espèce faunique; Attendu que l'article 191.1 de cette loi prévoit que les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 104 de cette loi, avant le 1er janvier 1987, continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement; Attendu que le ministre de l'Environnement demande de distraire du territoire de la zone d'exploitation contrôlée La Lièvre, un terrain d'une superficie de 10,2 kilomètres carrés pour y constituer la réserve écologique J.-Clovis-Laflamme; Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche accepte de distraire ce terrain du territoire de la zone d'exploitation contrôlée La Lièvre; Attendu que le territoire établi comme la zone d'exploitation contrôlée La Lièvre est décrit à l'article 1 du Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée La Lièvre et que son plan apparaît à l'annexe A de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le territoire établi comme la zone d'exploitation contrôlée La Lièvre afin qu'en soit distrait le terrain devant être constitué en réserve écologique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée La Lièvre (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.124) modifié par le règlement édicté par le décret 1618-82 du 30 juin 1982 soit modifié par le remplacement de la description technique inscrite à son article 1 par la description technique jointe au présent décret; Que ce règlement soit aussi modifié par le remplacement de son annexe A par l'annexe A jointe au présent décret; Que le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Règlement sur la réserve écologique J.-Clovis-Laflamme.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 5866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE LAC-SAINT-JEAN-OUEST DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: LA LIÈVRE Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Lac Saint-Jean-Ouest, dans les cantons de B écart, Chabanel, Lyonne, Ross, Dechêne et dans des territoires non-organisés, contenant une superficie de 964 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point A étant la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière à la Corne avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Trenche; de là, vers le nord-est, la L.H.E.O.sur la rive ouest de la rivière à la Corne jusqu'à la limite nord du canton de Chabanel; de là, vers l'ouest, la limite nord du canton de Chabanel jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Raimbault; de là, vers le nord-est et le nord-ouest, la rive droite de la rivière Raimbault jusqu'au point B dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 375 550 m N et 655 400 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest du canton de Drapeau, étant le point C dont les coordonnées sont: 5 382 000 m N et 661 150 m E; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest du canton de Drapeau en contournant par le sud le lac qu'on y rencontre, la limite sud-ouest du canton de Lyonne en contournant par l'ouest le lac Touladi jusqu'à l'extrémité sud de ce lac; de là, vers l'est, une droite jusqu'à la rencontre avec l'extrémité nord du lac Travers; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à un point situé à l'intersection de la ligne de division des rangs II et III du canton de Ross et de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Saint-Pierre; de là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest, la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Saint-Pierre, la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Vallée, la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Edmond, la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Ouiatchouaniche, jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest du canton de Chabanel; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest du canton de Chabanel jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche du tributaire du lac Poitiers; de là, vers le sud-ouest, la rive gauche du tributaire du lac Poitiers; de là, vers le sud-est, le sud, le sud-ouest et le nord-ouest, les rives est, sud et ouest du lac Poitiers jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de cet émissaire de ce lac; de là, vers le sud-ouest, la rive gauche de l'émissaire, la rive sud du lac qu'on y rencontre, l'émissaire de ce lac, la rive gauche du ruisseau de l'Ouest, les rives sud-est et est du lac Panache, la rive gauche de la rivière Croche, la rive est du lac de la Baie, les rives est, sud et ouest du lac Davenne jusqu'au point D étant la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive d'un ruisseau dont les coordonnées sont: 5 328 700 m N et 668 900 m E; de là, vers le nord-ouest, la rive ouest de ce ruisseau jusqu'à l'intersection avec un autre ruisseau, étant le point E dont les coordonnées sont: 5 332 350 m N et 666 050 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point de départ.À DISTRAIRE Un territoire situé dans le canton de Ross et en territoire non-organisé, dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point F situé sur la limite sud du chemin conduisant à Saint-Hedwidge-de-Roberval, avec l'intersection avec la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire du lac Charley, point dont les coordonnées sont: 5 359 725 m N et 681 250 m E; de là, vers le sud-est, la limite d'emprise de ce chemin jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise du chemin conduisant au lac Mathabé étant le point G dont les coordonnées sont: 5 359 500 m N et 682 175 m E; de là, vers le sud-ouest, la limite ouest de l'emprise de ce chemin jusqu'au point H dont les coordonnées sont: 5 357 100 m N et 681 850 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point I dont les coordonnées sont: 5 356 575 m N et 681 150 m E, ce point étant situé sur la limite sud-ouest du canton de Ross; de là, vers le sud-est, le sud-ouest puis le sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont identifiées par les points suivants: Point Coordonnées J 5 355 850 m N et 681 750 m E; K 5 355 800 m N et 681 650 m E; L 5 355 650 m N et 681 750 m E, ce point étant situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite d'un tributaire du lac des Roches; de là, vers le sud-ouest, la rive droite de ce tributaire, la rive ouest du lac des Roches jusqu'au point M; M 5 354 800 m N et 681 725 m E; N 5 354 000 m N et 680 850 m E, ce point étant situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Panache; de là, vers le nord-ouest puis le nord-est, la rive gauche du ruisseau Panache, la rive gauche de l'émissaire du lac de l'Abri à Canot, la rive sud-est du lac de l'Abri à Canot, la rive gauche de l'émissaire du lac Charley, la rive sud du lac Charley et la f Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n» 43_5867 t f rive gauche d'un tributaire de ce lac jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1:250 000 annexé à la présente et portant le numéro P-574.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Jacques Pelchat arpenteur-géomètre H.L.Québec, le 13 mars 1989 Minute: 574 5868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 Partie 2 14675 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n° 43 5869 Arrêtés ministériels A.M., 1991 Arrêté ministériel du 10 octobre 1991 Concernant le transfert au ministre de l'Énergie et des Ressources de l'administration d'une parcelle de terrain dans le canton de Huot Qu'en vertu du décret numéro 2099, du 9 novembre 1966, le ministre des Terres et Forêts transférait au ministre des Transports et Communications la régie et l'administration du Bloc B de l'arpentage primitif du canton de Huot, comprenant les terrains, les bâtiments, les installations, les servitudes, les droits et obligations concernant l'aéroport de Casey; Que cet aéroport n'est plus entretenu par le ministre des Transports et que le ministre de l'Energie et des Ressources a manifesté son intention d'acquérir cet aéroport désaffecté; Que le ministre de l'Énergie et des Ressources a la responsabilité de la gestion des terres publiques en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) et de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1); Que l'article 7 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) permet au ministre des Transports ce transfert d'administration; En conséquence, le ministre des^ Transports du Québec transfère au ministre de l'Énergie et des Ressources l'administration et le contrôle des terrains, bâtiments, installations, servitudes, ainsi que les droits et obligations en regard du Bloc B de l'arpentage primitif du canton de Huot et ayant comme superficie 704,5 acres; Qu'une copie du présent arrêté ministériel soit transférée au ministre de l'Énergie et des Ressources pour valoir comme instrument entre les deux (2) ministères.Québec, le 10 octobre 1991 Le ministre des Transports, Sam L.Elk as 14676 c # Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n\" 43 5871 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Agents de sécurité.5808 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation et au développement régional, ministre délégué à Y.\u2014 Règlement modifiant le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins.5823 N Architectes \u2014 Tarif d'honoraires.5825 Projet (Code des professions, L.RiQ., c.C-26) Arpenteurs-géomètres \u2014 Tarif d'honoraires.5831 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur 1'.\u2014 Producteurs de porcelets \u2014 Régime.5797 M (L.R.Q., c.A-31) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur 1'.\u2014 Producteurs de veaux d'embouche et producteurs de bouvillons et bovins d'abattage \u2014 Régime.5791 M (L.R.Q., c.A-31) Automobile \u2014 Mauricie \u2014 Prélèvement.5809 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Barreau \u2014 Code de déontologie.5802 M (Loi sur le Barreau, L.R.Q., c.B-l) (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Barreau, Loi sur le.\u2014 Barreau \u2014 Code de déontologie.5802 M (L.R.Q., c.B-l) Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Mandat de certains membres additionnels.5860 N Bureau de révision \u2014 Rémunération des membres.5795 N (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1) Camionnage \u2014 Québec.5810 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Camionnage \u2014 Québec.5817 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Canton de Huot \u2014 Transfert au ministre de l'Énergie et des Ressources d'une parcelle de terrain.5869, Code de la sécurité routière \u2014 Vérification mécanique et normes de sécurité des véhicules routiers.5805 M (L.R.Q., c.C-24.2) Code des professions \u2014 Architectes \u2014 Tarif d'honoraires.5825 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Arpenteurs-géomètres \u2014 Tarif d'honoraires.5831 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Barreau \u2014 Code de déontologie.5802 M (L.R.Q., c.C-26) 5872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n° 43 Partie 2 Code des professions \u2014 Dentistes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.5835 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Denturologistes \u2014 Code de déontologie.5804 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.5837 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Évaluateurs agréés \u2014 Tarif d'honoraires.5842 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Urbanistes \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales.5844 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Urbanistes \u2014 Comité d'inspection professionnelle.5847 Projet (L.R.Q., c.C-26) Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 Conditions de travail des cadres.5793 M (Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, L.R.Q., c.F-5) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Agents de sécurité.5808 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Automobile \u2014 Mauricie \u2014 Prélèvement.5809 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Camionnage \u2014 Québec.5810 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Camionnage \u2014 Québec.5817 M (L.R.Q., c.D-2) Dentistes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.5835 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Denturologistes \u2014 Code de déontologie.5804 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Détachement et annexion de parties de territoires entre la Commission scolaire Davignon et la Commission scolaire Des Cantons.5860 N Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 5837 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Énergie et ressources \u2014 Transfert au ministre de l'administration d'une parcelle de terrain dans le canton de Huot.5869 Enregistrement des exploitations agricoles et remboursement des taxes foncières et des compensations.5839 Projet (Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, L.R.Q., c.M-14) Évaluateurs agréés \u2014 Tarif d'honoraires.5842 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n° 43 5873 Exercice des fonctions de certains ministres.5855 N Exploitations agricoles \u2014 Enregistrement et remboursement des taxes foncières et des compensations.5839 Projet (Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, L.R.Q., c.M-14) Formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre, Loi sur la.\u2014 Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 Conditions de travail des cadres.5793 M (L.R.Q., c.F-5) Gouvernement du Québec \u2014 Achat de terrain de la Société Canadienne des Postes dans la ville de Percé.5864 N Huissiers \u2014 Tarif d'honoraires et des frais de transport.5818 M (Loi sur les huissiers de justice, L.R.Q., c.H-4) Huissiers de justice, Loi sur les.\u2014 Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers.5818 M (L.R.Q., c.H-4) Hydro-Québec \u2014 Approbation des Règlements numéros 542 à 561, des emprunts sur crédits rotatifs, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, et la garantie de ces emprunts par la province de Québec.5862 N Impôt sur le tabac, Loi modifiant la Loi concernant IV.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.5789 (1991, c.16) Maison des régions du Québec \u2014 Établissement à Montréal.5857 N Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Loi sur le.\u2014 Enregistrement des exploitations agricoles et remboursement des taxes foncières et des compensations.5839 Projet (L.R.Q., c.M-14) Ministère de l'Énergie et des Ressources \u2014 Nomination d'un sous ministre associé.5855 N Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Nicolet \u2014 Conservation des documents.5851 Décision (1990, c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, région de Québec \u2014 Division en groupes.5852 Décision (1990, c.13) Municipalité régionale de comté de Desjardins \u2014 Révision de la zone agricole des municipalités membres.5857 N Municipalité régionale de comté de Témiscouata \u2014 Révision de la zone agricole des municipalités membres.5858 N Normes du travail et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Suspension de l'application de l'article 41.1 de la Loi.5843 Projet (1990, c.73) Organisation et administration des établissements.5795 M (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-5) 5874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 octobre 1991, 123e année, n° 43 Partie 2 Producteurs de bois, Nicolet \u2014 Conservation des documents.5851 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Producteurs de bois, région de Québec \u2014 Division en groupes.5852 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Producteurs de bouvillons et bovins d'abattage \u2014 Régime.5791 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Producteurs de porcelets \u2014 Régime.5797 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Producteurs de veaux d'embouche \u2014 Régime.5791 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Régime de retraite des employés du gouvernement, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe I de la Loi.5797 M Réserve écologique J.-Clovis-Laflamme \u2014 Constitution.5798 N (Loi sur les réserves écologiques, L.R.Q., c.R-26) Réserves écologiques, Loi sur les.\u2014 Réserve écologique J.-Clovis-Laflamme \u2014 Constitution.5798 N (L.R.Q., c.R-26) Santé et la sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Bureau de révision \u2014 Rémunération des membres.5795 N (L.R.Q., c.S-2.1) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Organisation et administration des établissements.5795 M (L.R.Q., c.S-5) Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Échange de terrains avec la Commission de la Capitale nationale.5855 N Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Modification au décret numéro 1166-91 du 28 août 1991 relatif à la cession du Parc industriel de Gatineau et de l'Aéroport de Gatineau ainsi que le versement d'une contribution financière du ministère des Affaires municipales en faveur de la ville de Gatineau.5856 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Emprunt à long terme auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement 5863 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.5859 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'une valeur nominale globale, en monnaie canadienne, et la garantie du gouvernement du Québec.5861 N Urbanistes \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales.5844 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Urbanistes \u2014 Comité d'inspection professionnelle.5847 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Véhicules routiers \u2014 Vérification mécanique et normes de sécurité.5805 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Zone d'exploitation contrôlée La Lièvre \u2014 Modification du Règlement.5865 N t i t c t c COMPENSÉ CES RÈGLEMENTS DE SECURITE DANS LES SPORTS Le Condensé des règlements de sécurité : le guide pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs sur les lieux de pratique d'une activité sportive.Toutes les catégories de sport sont couvertes : extérieur, intérieur, sports de glace, de gymnase, de raquette, etc.On y trouve des précisions portant sur les surfaces de jeu, l'inspection des équipements, le contenu de la trousse de premiers soins, le ratio entraîneur-participants.tout pour faciliter le travail des propriétaires d'installations et des gestionnaires de programmes sportifs.Régie de la sécurité dans las sports du Québec EOO 29004-9 (Cahier relieur) 24,95 $ Abonnemenl gratuit aux mises à jour En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez voire libraire habituel.Commande postale : Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 Vente et information : (418) 643-5150 (Sans (rais) 1 800463-2100 Télécopieur: (418)643-6177 COMMANDE POSTALE: Nom : _ Adresse No comple client : Ville :.Code postal Téléphone.Quant.\tCode\tTitre\t\tPrix unitaire\tTotal \t\t\t\t\t \tEOQ 29004-9\tCondensé des règlements de sécurité\t\t24,95 $\t \t\t\tSomme partielle\t\t Cartes de crédit acceptées : ; i^S 11 8©:\t\t\tTPS 7 % Total\t\t \t\t\t\t\t Numéro _ Date d'échéance :.Banque __ Nom du titulaire :.Signature : important : Paiement par chèque ou mandalposle a l'ordre de -les Publications du Quebec-Pin cl conditions de vente moditiablcs sans préavis Les pn> indiaués sont établis en dollars canadiens Québec a a Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Posies Peat Canada ftistagc 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