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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 20 (no 47)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1991-11-20, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 123e année 20 novembre 1991 No 47 .Ài.'ïÊfv.% /.'.^^^^ JS^R J^^^rlj^ Jï /J\" gj,-,.- .m ; .R IWI j^SPI j» MPI JRPL rw% rW'\\ Québec an n a i SENTENCES ARBITRALES DE LA FONCTION PUBLIQUE sas* Abonnement annuel 105 S(1 an) 190 $(2 ans) Numéro à l'unité 10,50 $ ?taxes «Sentences arbitrales de la fonction publique» regroupe les décisions touchant les différentes uni-lés de négociation du secteur public.Ce document, publié mensuellement, vise à fourniraux utilisateurs un instrument de travail complet et à jour.Il présente les sentences selon l'ordre de dépôt au Greffe des tribunaux d'arbitrage de la fonction publique et y joint deux index qui facilitent la consultation, l'un alphabétique des noms des parties, l'autrepar sujets.Destiné plus particulièrement aux personnes oeuvrant dans le domaine des relations de travail des secteurs publics et parapublics.il intéressera également les conseillers en relations industrielles, les arbitres en matière de griefs, les avocats spécialisés en droit du travail des grandes institutions, des municipalités, des entreprises privées, etc.Conseil du trésor Greffe des tribunaux d'arbitrage GRATUIT Tout abonnement ou réabonnement aux Semences arbitrales de la fonction publique reçu avant le r janvier 1992 .donne droit à un Agenda d'an 1992 du Musée du Québec.BON D'ABONNEMENT Nom _ Adresse No complc client Quant Code postal .Titre Téléphone 1_ Pnx unitaire Tol.il Sentences arbitrales de la fonction publique 1 an 1105$ 2 ans 190$ Caries de crédit acceptées Numéro Date d'échéance Banque - Ncm Hi; lii'.l; Signature Québec d a Somme partielle Abonnement et information Les Publications du Québec Service à la clientele Oivision des abonnements Case postale 1190 Oiilremonl lOuéliuc) H2V 4S7 Tel 1514)948-1222 (Sans Irais I 1 800 465-9266 télécopieur (514(278-3030 Impartant : Paiement pjr cheque nu mandai-poste \u2022i l'oidia de Us Publierions du Outille Plu «I conditions de vente modiliaMes sans préavis Us pin indiques sont elitl s en dollars canadiens TPS?: Total Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année I -± 20 novembre 1991 LOIS et No 47 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1» trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.i) 3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Que* bec est de 4,40 $.1 Pour toute demande de renseignements concernant la' publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9« étage Québec G1N4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements 1501-91 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).6355 1529-91 Promotion, publicité et programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques \u2014 Permis d'alcool (Mod.).6380 1557-91 Droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale (Mod.).6384 Arrêté ministériel concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signalisation routière.6385 Projets de règlement Curateur public, Loi sur le.\u2014 Règlement.6451 Équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace.6441 Équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace \u2014 Exclusion.6442 Évaluateurs agréés \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.6443 Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblée générale.6446 Ingénieurs \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.6449 Médecins vétérinaires \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.6451 Mini-Loto, Inter-Loto, loterie instantanée et du type « poule » .6454 Notaires \u2014 Code de déontologie.6454 Société des loteries du Québec, Loi sur la.\u2014 Concours de pronostics et jeux sur numéros.6441 Société des loteries du Québec,.Loi sur la.\u2014 Jeux sur télématique.6450 Décrets 201-89 Implantation d'une usine de pâte chimico-thermomécanique blanchie à Matane.6457 29-90 Garantie de prêt par la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec, pour un montant maximal en faveur de Donohue Matane inc.6459 1460-91 Fermeture temporaire de Donohue Matane inc.6460 1469-91 Décret 1412-91 à l'égard du consortium Soligaz .6461 1475-91 Nomination de quatre membres du conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec.6462 1476-91 Nomination de quatre membres du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal.6462 1477-91 Emprunt par la Société de la Place des Arts de Montréal auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.6463 1478-91 Mise en opération du Fonds de développement international.6464 1479-91 Avance du ministre des Finances au Fonds de développement international.6465 1480-91 Renouvellement de mandat d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.6466 1481-91 Renouvellement de mandat d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.6467 1482-91 Renouvellement de mandat d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation fincière du Québec.6469 1483-91 Renouvellement de mandat d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.6471 1484-91 Renouvellement de mandat d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.6473 1485-91 Renouvellement de mandat d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.6475 1486-91 Renouvellement de mandat d'un régisseur de la Régie du logement.6477 1487-91 Renouvellement de mandat d'une régisseure de la Régie du logement.6478 1488-91 Renouvellement de mandat d'un régisseur de la Régie du logement.6480 1489-91 Nomination d'un régisseur de la Régie du logement.6482 1492-91 Approbation d'un règlement de la Société immobilière du Québec relatif à l'exercice des pouvoirs d'emprunt et à la délégation de signature, l'émission et la vente d'obligations de cette Société d'une valeur nominale de $ CAN et la garantie de ces obligations par la province de Québec.6484 1493-91 Autorisation au gouvernement du Canada de louer des terrains et de disposer des constructions et des améliorations à des fins de pêche commerciale à Grande-Entrée, aux Îles-de-la-Madeleine .6485 1494-91 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation d'un projet de construction d'une usine de cogénération à Trois-Rivières.6486 1495-91 Soustraction d'un projet de dragage d'un tronçon de la rivière Bécancour de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement.6487 1496-91 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.6489 1497-91 Prise d'effet, à l'égard de Belize, de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants.6489 1498-91 Abolition de la Cour municipale de Buckingham.6490 1499-91 Accords entre la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada et le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle relatifs à l'achat de cours.6490 1503-91 Nomination d'une régisseure supplémentaire de la Régie des permis d'alcool du Québec .6491 1505-91 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.6493 1506-91 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.6494 Erratum Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers.6501 Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, Loi sur le.\u2014 Règlement.6501 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n\" 47 6355 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1501-91, 30 octobre 1991 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe h.2 de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l'article 3, en fixer le prix d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées ou réparées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l'âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu Qu'en vertu de l'article 69.0.1 de la Loi sur l'assurance-maladie, un règlement adopté en vertu du paragraphe h.2 de l'article 69, à la suite d'un contrat avec un fournisseur conformément à l'article 3.1, n'est pas soumis à l'obligation de publication et au délai d'entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1); Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69 par.h.2) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.105); 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1» septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984,1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du I« juin 1988, 6356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n» 47 Partie 2 950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988, 1634-88 du 26 octobre 1988, 1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 21 décembre 1988, 922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989, 1214-89 du 26 juillet 1989, 1600-89 du 10 octobre 1989, 224-90 du 21 février 1990, 512-90 du 11 avril 1990, 858-90, 860-90, 861-90 et 862-90 du 20 juin 1990, 1027-90 du Il juillet 1990, 1473-90 du 10 octobre 1990, 1735-90 du 12 décembre 1990, 384-91 du 20 mars 1991, 862-91, 863-91 et 864-91 du 19 juin 1991, 940-91 du 3 juillet 1991, 1064-91 du 24 juillet 1991 et 1134-91 du 14 août 1991 est de nouveau modifié par le remplacement de la partie II de l'annexe C de ce règlement par celle reproduite à l'annexe I.2.Le présent règlement entre en vigueur le la novembre 1991.ANNEXE I PARTIE II LISTE DES AIDES AUDITIVES, DES OPTIONS ET LEUR PRIX PROTHÈSE INTRA-AURICULAIRE Modèle: Prix ACI-3 (individualisé) Incluant: Volume à position arrêt Évent ajustable IROS Canal flexible Canal à cloche Pare-vent A.S.R 188,60 ACI-5 (individualisé) Incluant: Volume à position arrêt Évent ajustable IROS Canal flexible Canal à cloche \u2022 Pare-vent Circuit « Push-Pull » 165,65 Nom du fournisseur: AUDIO CONTRÔLE ENR.« AUDIO CONTRÔLE » Modèle: Prix ACI-1 (individualisé) Incluant: Écrêteur Volume à position arrêt Évent ajustable IROS .Canal flexible f Canal à cloche Pare-vent 145,95 ACI-2 (individualisé) Incluant: Volume à position arrêt | Évent ajustable IROS Canal flexible Canal à cloche Pare-vent 172,95 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 6357 Modèle: ACI-6 (individualisé) Incluant: C.A.V.Volume à position arrêt Évent ajustable IROS Canal flexible Canal à cloche Pare-vent OPTIONS ET ACCESSOIRES Potentiomètre de gain Potentiomètre de niveau de sortie maximum Potentiomètre de tonalité (basses fréquences) Potentiomètre de C.A.V.(modèle ACI-6) Potentiomètre d'A.S.P.(modèle ACI-3) Bobine téléphonique avec commutateur Contrôle anti-Larsen (hautes fréquences) Modification CROS Modification BI-CROS Montage profil bas (sauf le modèle ACI-5) Montage demi-conque (sauf le modèle ACI-5) Préamplificateur téléphonique Corde pour CROS, BI-CROS Prix Modèle: 186,15 13,50 19,50 17,75 19,50 21,00 30,00 17,75 55,00 68,00 52,20 62,50 35,00 12,50 Nom du fournisseur: DAHLBERG SCIENCES LTD «DAHLBERG » Modèle: US (individualisé) Incluant: Coquille hypo-allergène Canal à cloche Microphone gradué Circuit « Push-Pull » BIJOU (individualisé) Incluant: Coquille hypo-allergène Canal à cloche OPTIONS ET ACCESSOIRES Contrôle de tonalité (BIJOU) Contrôle de sortie maximum (US, BIJOU) Canal flexible (US, BIJOU) Contrôle de tonalité des graves (US) Prix 189,95 149,95 20,00 20,00 25,00 20,00 Contrôle de tonalité des aiguës (US) Contrôle de gain (US) Suppresseur de bruit (US) Bobine téléphonique (US) Bobine téléphonique à gain élevé (US) Circuit « Push-Pull », écouteurs jumelés (US) Compression d'entrée (US) Circuit ASP (US) Circuit programmable (US) Modification CROS (US) Modification BI-CROS (US) Montage profil bas (US) Montage demi-conque (US) Nom du fournisseur: GÉNIE AUDIO INC.« A & M » Modèle: A & M Classique IV (individualisé) Incluant: Contrôle de volume surélevé Canal à cloche Pare-vent Interrupteur sur potentiomètre Encoche d'extraction Évent ajustable IROS Molette superposée A & M Symphonie 1 (individualisé) Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Contrôle de volume surélevé Canal à cloche Pare-vent Encoche d'extraction Évent ajustable Écrêteur Prix 20,00 20,00 25,00 25,00 35,00 40,00 45,00 50,00 70,00 50,00 80,00 40,00 60,00 Prix 165,00 173,00 6358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 Modèle: A & M Symphonie 2 (individualisé) Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Contrôle de volume surélevé Canal à cloche Pare-vent Encoche d'extraction Évent ajustable IROS Écrêteur A & M Symphonie 3 (individualisé) Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Contrôle de volume surélevé Canal à cloche Pare-vent Encoche d'extraction Évent ajustable Écrêteur A & M Sinfonetta 1 (individualisé) Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Montage profil bas Contrôle de volume surélevé Canal à cloche Pare-vent Encoche d'extraction Évent ajustable IROS Écrêteur Prix Modèle: Prix A & M Sinfonetta 2 (individualisé) Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Montage profil bas Contrôle de volume surélevé Canal à cloche Pare-vent Encoche d'extraction Évent ajustable 173,00 IROS Écrêteur 188,00 A & M Sinfonetta 3 (individualisé) Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Montage profil bas Contrôle de volume surélevé Canal à cloche Pare-vent 170,00 Encoche d'extraction Évent ajustable IROS Écrêteur 185,00 OPTIONS ET ACCESSOIRES Potentiomètre de gain (Classique IV) 16,50 Potentiomètre de tonalité (Classique IV) 16,50 Potentiomètre de sortie maximum (Classique IV) 16,50 Écrêtage fixe (Classique IV) 10,75 ASP (Suppresseur automatique de bruits) (Classique IV) 57,00 Bobine téléphonique 12,00 188,00 Bobine téléphonique avec commutateur 25,00 Modification CROS 55,00 Corde pour CROS, BI-CROS 12,00 Modification BI-CROS (tous les modèles sauf Classique IV) 65,00 Modification POWER-CROS (tous les modèles sauf Classique IV) 55,00 Montage « Push-Pull » (Symphonie 1) 28,00 Montage demi-conque (Sinfonetta 1-2-3) 25,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, «\u2022 47 6359 Nom du fournisseur: HADSCO-OTICON « OTICON » Modèle: 122 (individualisé) Incluant: Coquille hypo-allergène Contrôle de volume étendu Select-A-Vent Canal à cloche Pare-vent IROS OPTIONS ET ACCESSOIRES Prix Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de gain Potentiomètre de tonalité fréquences Bobine téléphonique Circuit « Push-Pull » Canal souple Montage profil bas Montage demi-conque Contrôle anti-Larsen de gain/hautes 189,00 25,00 20,00 25,00 30,00 30,00 10,00 46,00 66,00 25,00 Nom du fournisseur: INTERNATIONAL HEARING AIDS LTD « WIDEX » Modèle: Cl (individualisé) Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Compression automatique progressive Select-A-Vent Encoche d'extraction IROS OPTIONS ET ACCESSOIRES Compression standard Bobine téléphonique avec commutateur et préamplificateur Commutateur N-H Commutateur marche-arrêt Microphone à réponse graduée Réduction automatique de l'effet Larsen Contrôle de volume à vis Prix 220,00 25,00 36,00 21,00 16,00 16,00 21,00 21,00 Contrôle des hautes fréquences Montage demi-conque Revêtement hypo-allergène (fotoplast) Garde-cire Canal flexible 21,00 52,00 52,00 5,50 16,00 Nom du fournisseur: PHILIPS ÉLECTRONIQUE LTÉE « PHILIPS » Modèle: Prix M37 Profil bas (individualisé) Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Système anti cérumen 250,00 P31 (individualisé) Incluant: Microphone 6Db, I2Db ou à réponse graduée Système anti cérumen OPTIONS ET ACCESSOIRES Potentiomètre de pression acoustique maximum (P31) Potentiomètre de tonalité (P31) Atténuateur de bruit (P31) Bobine téléphonique avec commutateur (P31) Nom du fournisseur: SIEMENS HEARING INSTRUMENTS LTD « SIEMENS » Modèle: LS-S (individualisé) Incluant: Circuit linéaire Évent SAV Canal en cloche Évent IROS Pare-vent Coquille hypo-allergène Contrôle de volume surélevé 172,00 209,00 24,00 24,00 20,00 30,00 Prix GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n\" 47_Partie 2 6360 Modèle: Prix LS-S1 (individualisé) Incluant: Potentiomètre de tonalité Évent SAV Canal en cloche Évent IROS Pare-vent Coquille hypo-allergène Contrôle de volume surélevé Tube de récepteur allongé 189,00 LS-RPC-1 (individualisé) Incluant: Potentiomètre RPC Évent SAV Canal en cloche Évent IROS Pare-vent Coquille hypo-allergène Contrôle de volume surélevé Tube de récepteur allongé 194,00 LS-RPC-2 (individualisé) Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre RPC Évent SAV Canal en cloche Évent IROS Pare-vent Coquille hypo-allergène Contrôle de volume surélevé Tube de récepteur allongé 211,00 LS-AGCI-1 (individualisé) Incluant: C.A.V Potentiomètre AGCI Évent SAV Canal mou Canal en cloche Évent IROS Pare-vent Coquille hypo-allergène Contrôle de volume surélevé lube de récepteur allongé 194,00 Modèle: Prix LS-AGCI-2 (individualisé) Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Évent SAV Canal mou Canal en cloche Évent IROS Pare-vent Coquille hypo-allergène Contrôle de volume surélevé Tube de récepteur allongé 211,00 LS-PP-1 (individualisé) Incluant: Potentiomètre de tonalité basses ou hautes fréquences Évent SAV Canal en cloche Évent IROS Pare-vent Coquille hypo-allergène Contrôle de volume surélevé Tube de récepteur allongé 211,00 LS-PP-2 (individualisé) Incluant: Potentiomètre de tonalité haute fréquence N-L Potentiomètre de tonalité basse fréquence N-H Event SAV Canal en cloche Évent IROS Pare-vent Coquille hypo-allergène Contrôle de volume surélevé Tube de récepteur allongé 227,00 LS-ASP-AGCI-2 (individualisé) Incluant: C.A.V.Potentiomètre ASP variable Potentiomètre AGCI variable Évent SAV Canal en cloche .Évent IROS Coquille hypo-allergène Contrôle de volume surélevé lube de récepteur allongé 254,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 6361 Modèle: Prix LS-ASP-1 (individualisé) Incluant: Potentiomètre ASP variable Évent SAV Canal en cloche Évent IROS Pare-vent Coquille hypo-allergène Contrôle de volume surélevé lube de récepteur allongé 235,00 LS-ASP-RPC-2 (individualisé) Incluant: Potentiomètre ASP Potentiomètre RPC Évent SAV Canal en cloche Évent IROS Pare-vent Coquille hypo-allergène Contrôle de volume surélevé Tube de récepteur allongé 254,00 LS-PP-AGCI-2 (individualisé) Incluant: C.A.V Potentiomètre AGC variable Potentiomètre de tonalité haute fréquence N-L Event SAV Canal en cloche Évent IROS Pare-vent Coquille hypo-allergène Contrôle de volume surélevé TUbe de récepteur allongé 232,00 HX-RPC-1 HÉLIX (individualisé) Incluant: Potentiomètre RPC Canal en cloche Pare-vent Coquille hypo-allergène Contrôle de volume surélevé TUbe de récepteur allongé 222,00 Modèle: Prix DEMI-CONQUE S (individualisé) Incluant: Circuit standard Évent D Évent IROS Coquille hypo-allergène Tube de récepteur allongé 216,00 DEMI-CONQUE S-l (individualisé) Incluant: Potentiomètre de tonalité Canal en cloche Évent D Évent IROS Coquille hypo-allergène Tube de récepteur allongé 233,00 DEMI-CONQUE RPC-1 (individualisé) Incluant: Potentiomètre RPC variable Canal en cloche Évent D Évent IROS Coquille hypo-allergène Tube de récepteur allongé 238,00 DEMI-CONQUE AGCI-1 (individualisé) Incluant: C.A.V.Potentiomètre AGCI variable Canal en cloche Évent D Évent IROS Coquille hypo-allergène Tube de récepteur allongé 238,00 DEMI-CONQUE ASP-1 (individualisé) Incluant: Potentiomètre ASP variable Canal en cloche Évent D Évent IROS Coquille hypo-allergène TUbe de récepteur allongé 279,00 6362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n\" 47 Partie 2 Modèle: Prix Modèle: Prix PROFIL BAS S (individualisé) Incluant: Circuit standard Évent SAV Évent IROS Coquille hypo-allergène Tube de récepteur allongé PROFIL BAS S-l (individualisé) Incluant: Potentiomètre de tonalité Canal en cloche Évent SAV Évent IROS Coquille hypo-allergène Tube de récepteur allongé PROFIL BAS RPC-1 (individualisé) Incluant: Potentiomètre RPC variable Canal en cloche Évent SAV Évent IROS Coquille hypo-allergène Tube de récepteur allongé PROFIL BAS AGCI-1 (individualisé) Incluant: C.A.V.Potentiomètre AGCI variable Canal en cloche Évent SAV Évent IROS Coquille hypo-allergène Tube de récepteur allongé PROFIL BAS ASP-1 (individualisé) Incluant: Potentiomètre ASP variable Canal en cloche Évent SAV Coquille hypo-allergène Tube de récepteur allongé OPTIONS ET ACCESSOIRES Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Survolteur pour bobine téléphonique 199,00 216,00 221,00 221,00 262,00 22,00 30,00 20,00 Contrôle de volume à vis Canal mou Suppresseur de bruit 22,00 25,00 22,00 Nom du fournisseur: UNITRON INDUSTRIES LTD « UNITRON » Modèle: VISTA 3000 (individualisé) Incluant: Écrêteur Évent en D IROS IROS Select-A-Vent Hélix pleine longueur Canal en cloche Contrôle de volume ajustable à vis Coquille hypo-allergène Poignée d'extraction OPTIONS ET ACCESSOIRES Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Potentiomètre de RP Bobine téléphonique avec interrupteur (MT) Interrupteur, suppresseur de bruit PROTHÈSE CONTOUR D'OREILLE Prix 180,00 23,00 23,00 23,00 36,00 36,00 Nom du fournisseur: AUDIO CONTRÔLE ENR.« REXTON » Modèle: ASTRO PP-O/PC Incluant: C.A.V.Écrêteur Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Télécapteur Commutateur O-T-M Prix 214,20 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, m 47 6363 Modèle: Prix FORTISSIMO 142 PPL Incluant: C.A.V.Potentiomètre AGC Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio directe Commutateur M-T-0 MINI 28 CE Incluant: Écrêteur Potentiomètre de gain Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Commutateur M-T-0 156,65 MINI 28 CEDM Incluant: Écrêteur Potentiomètre de gain Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Commutateur M-T-0 Microphone directionnel MINI 28 CEH Incluant: Écrêteur Potentiomètre de gain Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Commutateur M-T-0 Accentuation des hautes fréquences 156,65 Modèle: MINI 28 PP Prix Incluant: Potentiomètre de gain Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Commutateur M-T-0 168,10 256,00 MINI PRIMO CEM Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximum Commutateur O-C-N MINI PRIMO SUPER Incluant: Commutateur O-H-N PICCOLO PP ASP 152,35 107,10 Incluant: ASP Potentiomètre de gain Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio directe 248,75 159,50 PICCOLO PP-I-GC Incluant: C.A.V.Potentiomètre de gain Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio directe 248,75 PICCOLO PP-O-GC Incluant: C.A.V.Potentiomètre de gain Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio directe 248,75 6364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 Prix Modèle: Prix Modèle: PROGRAM PP-6 Incluant: Ç.A.V.Écrêteur Potentiomètre de gain Potentiomètre de tonalité (basse fréquence) Potentiomètre de tonalité (haute fréquence) Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio directe Commutateur T-MT-M 213,10 OPTIONS ET ACCESSOIRES Modification CROS (FORTISSIMO 142 PPL, PROGRAM PP-6 ET SÉRIE PICCOLO) 63,00 Modification BI-CROS (FORTISSIMO 142 PPL, PROGRAM PP-6 ET SÉRIE PICCOLO) 63,00 Corde pour CROS et BI-CROS (FORTISSIMO 142 PPL, PROGRAM PP-6 ET SÉRIE PICCOLO) 12,50 Conduction osseuse 43,50 Cerceau pour conduction osseuse 26,00 Corde 10,00 Corde en « Y » 12,00 Sabot pour entrée audio (séries Piccolo et Program) 13,50 Corde pour entrée audio (séries Piccolo et Program) 16,00 Adaptateur MT ( 142 PPL) 6,00 Nom du fournisseur: DAHLBERG SCIENCES LTD « DAHLBERG » Modèle: Prix AE Incluant: Potentiomètre de tonalité Commutateur suppresseur de bruit 110,00 EA Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Entrée des aiguës 115,00 EB Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum 120,00 EC Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique 120,00 ED Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum 115,00 EE Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique 125,00 EF Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Circuit A.S.P.130,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n\" 47 6365 Modèle: HV Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio MH Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone directionnel NB Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique NH Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique NP Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique SI Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité (2) Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Contrôle des aiguës Contrôle de sortie maximum Contrôle du C.A.V.Prix Modèle: SP Prix 246,00 235,00 185,00 190,00 195,00 243,00 Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité (2) \u2022 Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Contrôle des aiguës Contrôle de gain OPTIONS ET ACCESSOIRES Modification CROS (AE, EA, EB, EC, ED, MH, SI, SP) Modification BI-CROS (EA, ÉB, EC, ED, MH, SI, SP) Adaptateur entrée audio (HV) Corde (HV) Sabot pour entrée audio (SI, SP) Corde FM (SI, SP) Corde 3,5 mm (SI, SP) Entrée audio (SI, SP) Nom du fournisseur: HADSCO-OTICON « OTICON » Modèle: E20 Incluant: Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique E30P Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique A-GRAM pour audiogramme Circuit « Push-Pull » E30V Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique A-GRAM pour audiogramme Microphone avant 239,00 60,00 90,00 25,00 6,00 25,00 15,00 15,00 20,00 Prix 89,50 220,00 165,00 6366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n\" 47 Partie 2 Modèle: E31V Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique A-GRAM pour audiogramme Microphone directionnel E32S Incluant: Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Microphone avant E32SA Incluant: Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Entrée audio Microphone avant E32U Incluant: Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Microphone avant E32UA Incluant: Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Entrée audio Microphone avant E35 Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique A-GRAM pour audiogramme Microphone avant Prix Modèle: E37 Prix 175,00 99,50 109,50 97,50 107,50 205,00 Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique A-GRAM pour audiogramme Microphone directionnel E38P Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Circuit « Push-Pull » Entrée audio E40 Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique A-GRAM pour audiogramme Interrupteur pour suppression des bruits (NS) E42P Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique A-GRAM pour audiogramme Circuit « Push-Pull » E43 Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximum Accentuation des hautes fréquences 210,50 261,50 229,00 249,50 230,50 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 6367 Modèle: Prix Modèle: Prix OPTIONS ET ACCESSOIRES ES2H Entrée audio (E30P, E30V, E3IV, E40, E42P) 35,00 Microphone (F) réaction douce (E35, E37) 20,00 Microphone (9L) réaction basse (E38P) 25,00 Microphone anti-Larsen (E-38P) 25,00 Modification CROS 80,00 Modification BI-CROS 98,00 Corde pour CROS, BI-CROS 12,00 Sabot pour entrée audio 30,00 Corde pour entrée audio 12,00 Corde en « Y » pour entrée audio 21,00 Coude 2,25 Coude avec filtre 3,40 Flexitip (E43) 5,00 Nom du fournisseur: INTERNATIONAL HEARING AIDS LTD * WIDEX » Modèle: Prix A18 + H Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Potentiomètre de gain Sélecteur N-H 160,00 A18 + T Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Sélecteur M-T 160,00 ES1T Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Entrée audio Coude acoustique avec ou sans filtre 225,00 ES2T Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Coude acoustique avec ou sans filtre 225,00 ES6H Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Entrée audio Coude acoustique avec ou sans filtre 230,00 ES6T Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Coude acoustique avec ou sans filtre 230,00 ES8H Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique \\ Entrée audio Coude acoustique avec ou sans filtre 200,00 Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Entrée audio Coude acoustique avec ou sans filtre 235,00 6368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 Modèle: Prix Modèle: Prix ES8T Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Entrée audio Coude acoustique avec ou sans filtre 235,00 ES9H Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Entrée audio Coude acoustique avec ou sans filtre 245,00 ES9T Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Coude acoustique avec ou sans filtre 245,00 ES10ASPT Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Entrée audio Contrôle du niveau d'attaque (ASP) Coude acoustique avec ou sans filtre 260,00 F1 + Incluant: C.A.V.106,00 F4 + H Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Sélecteur N-H 109,00 F4 + T Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Sélecteur M-T 109,00 F5H Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Sélecteur N-H 110,00 F5T Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Sélecteur M-T 110,00 F6H Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Sélecteur N-H 125,00 F6T Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Sélecteur M-T 125,00 F7H Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Sélecteur N-H 125,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 6369 Modèle: F7T Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Sélecteur M-T F8H Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Sélecteur N-H F8T Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Sélecteur M-T G1H Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Entrée audio GIT Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio G2H Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Entrée audio Potentiomètre de gain Potentiomètre de tonalité des aiguës Prix 125,00 160,00 160,00 190,00 190,00 Modèle: G2T Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio G6H Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Entrée audio G6T Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio OPTIONS ET ACCESSOIRES Modification CROS Modification BI-CROS Adaptateur CROS, BI-CROS Adaptateur pour lunettes Corde ES pour CROS (15, 18, 20, 23, 26, 28, 31 cm) Corde ES pour FM (52, 60, 76 cm) Corde ES en « Y » pour FM (60 cm) Corde ES audio 3,5 mm branche (115 cm) Sabot pour entrée audio ES Corde G, FM, 2 fiches (75 cm) Corde G, FM, 2 fiches, en « V » (75 cm) Corde audio G 3,5 mm (75 cm) Corde audio G en « V », 3,5 mm (75 cm) Corde d'extension Crochet avec filtre Crochet standard Crochet (filtre argent) pour ESI et ES2 Filtre acoustique pour crochet Prix 215,00 217,00 217,00 80,00 111,00 80,00 4,70 10,00 16,65 35,35 25,00 21,00 12,50 23,00 15,60 23,00 12,50 4,40 2,10 4,40 2,30 215,00 6370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 Nom du fournisseur: LES ENTREPRISES LOUMARODE INC.« HANSATON » Modèle: DIAMANT 46 PP-AGC-I Incluant: Bobine téléphonique Captation frontale du son Circuit « Push-Pull » Circuit intégré Interrupteur O-T-M Microphone électret Prise audio Réglage C.A.V.Réglage continu d'écrêtage (PC) Réglage de tonalité (diminution des graves) Diamant 46 PP-ASP Incluant: Bobine téléphonique Captation frontale du son Circuit « Push-Pull » Circuit intégré (ASP) Interrupteur O-T-M Microphone électret Prise audio Réglage ASP Réglage continu d'écrêtage (PC) Réglage de tonalité Diamant 46 PP-PC Incluant: Bobine téléphonique Captation frontale du son Circuit « Push-Pull » Circuit intégré Interrupteur O-T-M Microphone électret Prise audio Réglage continu d'écrêtage (PC) Réglage continu de coupure des graves (N-H) Réglage continu d'augmentation des graves « BASS » OPAL 44 C-WR Incluant: Prix Bande de fréquences étendue Bobine téléphonique Interrupteur O-T-M Réglage d'écrêtage à diode (PC) Réglage de tonalité (N-H) 124,00 OPAL 44 C-WR-H Incluant: Bande passante accentuée en hautes fréquences Bobine téléphonique Interrupteur O-T-M Microphone haute fréquence Réglage d'écrêtage à diode (PC) 169,00 Réglage de tonalité (N-H) 124,00 OPAL 44 PP-PC Incluant: Bobine téléphonique haute performance Captation frontale du son Circuit « Push-Pull » Circuit intégré Interrupteur O-T-M Microphone électret Réglage continu d'écrêtage à diode (PC) Réglage de tonalité (N-H) 134,00 175,00 OPAL 44 WR Incluant: Bande de fréquences étendue Circuit linéaire Interrupteur de son (O-H-N) Sélecteur de tonalité (H-N) 99,00 SAPHIR 48 AGC-I Incluant: Bobine téléphonique Captation frontale du son Circuit de compression à l'entrée Interrupteur O-T-M 170,00 Microphone électret Prise audio Réglage automatique du gain (CAV) Réglage d'écrêtage à diode (PC) Réglage de tonalité (N-H) Réglage de tonalité (N-L) 189,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, «\u2022 47 6371 Modèle: Prix Modèle: SAPHIR 48 C-WR Incluant: Bande de fréquences étendue Bobine téléphonique Captation frontale du son Circuit spécial pour réduire l'effet de Larsen Interrupteur O-T-M Microphone électret Prise audio Réglage continu d'écrêtage à diode Réglage de tonalité (N-H) Réglage du gain 184,00 SAPHIR 48 PP-AGC-I Incluant: Bobine téléphonique Captation frontale du son Circuit « Push-Pull » Circuit intégré Interrupteur O-T-M Microphone électret Prise audio Réglage automatique du gain (CAV) Réglage continu d'écrêtage (PC) Réglage de tonalité (N-H) Réglage de tonalité (N-L) 195,00 SAPHIR 48 PP-PC OPTIONS ET ACCESSOIRES Corde pour modification CROS (25 cm) 15,00 Corde pour entrée audio (35 cm) 25,00 Corde « Y » pour entrée audio (85 cm) 45,00 Coude régulier 3,00 Coude avec filtre 3,00 Couvercle d'arrêt du volume 1,50 Modification CROS Modification BI-CROS Sabot pour entrée audio (séries 46 et 48) Prix 60,00 80,00 20,00 Nom du fournisseur: PHILIPS ÉLECTRONIQUE LTÉE « PHILIPS » Modèle: M47 Prix Incluant: Bobine téléphonique Captation frontale du son Circuit « Push-Pull » Circuit intégré Interrupteur O-T-M Microphone électret Prise audio Réglage continu d'écrêtage (PS) Réglage de tonalité (N-H) Réglage de tonalité (N-L) Réglage GC (diminution du gain) 189,00 P44 Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique 184,00 M47D Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Microphone directionnel 188,00 M49 Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique 189,00 M49/0 Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique C.A.V.Incluant: Atténuateur de bruit P47 Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique 184,00 124,00 184,00 6372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n> 47 Partie 2 Modèle: P47H Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique P47I Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique P47IH Incluant: C.A.V.Potentiomètre de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique P49 Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique P49H Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique P49/0 Incluant: C.A.V.Potentiomètre de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Prix Modèle: P53A Incluant: C.A.V.Potentiomètre de pression acoustique maximum 184,00 Potentiomètre de gain Potentiomètre de C.A.V.Potentiomètre de fréquence Bobine téléphonique Réduction automatique du bruit S44 186,00 Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximum Atténuateur de bruit S45G Incluant: Potentiomètre de pression acoustique 186,00 maximum Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de gain Bobine téléphonique Entrée audio Potentiomètre pour coupure des basses Potentiomètre pour coupure des aiguës 184,00 S47 Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique 184,00 S47I Incluant: C.A.V.Potentiomètre de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique 184,00 OPTIONS ET ACCESSOIRES Modification CROS Modification BI-CROS Corde pour CROS ou BI-CROS Coude acoustique pour Série M47 - P47 (avec filtre) Prix 268,00 134,00 199,00 182,00 184,00 50,00 80,00 10,00 7,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n\" 47 6373 Modèle: Coude acoustique pour Série S47 (sans filtre) Coude acoustique pour Série M49 - P49 (avec filtre) Coude acoustique pour Série M49 - P49 (sans filtre) Coude acoustique pour Série S45 Coude acoustique pour les enfants Série M47 - P47 (avec filtre) Coude acoustique pour les enfants Série S47 (sans filtre) Sabot pour Série S45 Bobine téléphonique pour modèles P44 et S44 Nom du fournisseur: PHONIC EAR LTD « PHONAK » Modèle: AUDINET C-D Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Coude acoustique avec ou sans filtre AUDINET C-HD Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Coude acoustique avec ou sans filtre AUDINET PP-C Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Circuit « Push-Pull » Coude acoustique avec ou sans filtre Prix Modèle: Prix AUDINET PP-C-H 5,00 Incluant: 4,00 Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique 1,50 maximum 1,50 Bobine téléphonique Entrée audio 7,00 Circuit « Push-Pull » Coude acoustique avec ou sans filtre 125,00 5,50 30,00 AUDINET PP-C-L 30,00 Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Prix Entrée audio Circuit « Push-Pull » Coude acoustique avec ou sans filtre 174,00 AUDINET PP-C-S Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum 100,00 Bobine téléphonique Entrée audio Circuit « Push-Pull » Coude acoustique avec ou sans filtre 159,00 PICOC Incluant: A.G.C.Coude acoustique avec ou sans filtre 100,00 Commutateur O-M-S 102,00 PICO CS Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximum Entrée audio Commutateur H-N-L Coude acoustique avec ou sans filtre 123,00 174,00 6374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n> 47 Partie 2 Modèle: Prix PICO C-ST Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Commutateur T-H-L Coude acoustique avec ou sans filtre 132,00 PICOD Incluant: Coude acoustique avec ou sans filtre Commutateur O-M-S 102,00 PICO S Incluant: Coude acoustique avec ou sans filtre Commutateur O-M-S 100,00 PICO SC Incluant: C.A.V.Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Commutateur T-H-L Coude acoustique avec ou sans filtre 160,00 PICO SC-D Incluant: C.A.V.Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Commutateur T-H-L Coude acoustique avec ou sans filtre 160,00 PICO SC-H Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Commutateur T-H-L Coude acoustique avec ou sans filtre 195,00 Modèle: Prix PICO FORTE C Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Commutateur M-MT-T Coude acoustique avec ou sans filtre 236,00 PICO-FORTE PP-C Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Commutateur M-MT-T Circuit « Push-Pull » Coude acoustique avec ou sans filtre 236,00 PICO-FORTE PP-C-L Incluant: Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Commutateur M-MT-T Circuit « Push-Pull » Coude acoustique avec ou sans filtre 216,00 SUPER FRONT PP-C-L-A Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Entrée audio Circuit « Push-Pull » Coude acoustique avec ou sans filtre 238,00 SUPER FRONT PP-C-2 Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Circuit « Push-Pull » Coude acoustique avec ou sans filtre 245,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 6375 Modèle: SUPER FRONT PP-C-2-D Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Circuit « Push-Pull » Coude acoustique avec ou sans filtre SUPER FRONT PP-C-4 Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Potentiomètre de gain Potentiomètre de tonalité des aiguës Circuit « Push-Pull » Coude acoustique avec ou sans filtre VARIONET C-D-2 Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Coude acoustique avec ou sans filtre VARIONET SC-D-2 Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio Coude acoustique avec ou sans filtre OPTIONS ET ACCESSOIRES Modification CROS, BI-CROS microphone (sauf les modèles PICO C, PICO D, PICO S) Corde pour CROS, BI-CROS (série AUDINET, série SUPER FRONT et série VARIONET) Sabot pour entrée audio Prix Modèle: Prix Corde pour CROS, BI-CROS (série PICO (sauf les modèles PICO C, PICO D, PICO S) et série PICO FORTE) 12,60 Cordon de sabot, 2 conducteurs 22,00 Cordon de sabot en « Y », 2 conducteurs 42,00 Cordon de sabot, 3 conducteurs 33,00 Coude avec ou sans filtre 4,00 Protecteur contre le vent 2,50 Couvre-contrôle de volume 2,70 247,00 Micro (L) réaction basse (SUPER FRONT PP-C-4) 20,00 Super compression (SUPER FRONT PP-C- 4) 20,00 Nom du fournisseur: SIEMENS HEARING INSTRUMENTS LTD « SIEMENS » Modèle: Prix 104 PP STRATOS Incluant: 255,00 Écrêteur Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Commutateur M-T-0 Potentiomètre d'écrêtage 110,00 162 A 179,00 Incluant: Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Commutateur M-T-0 C.A.V.110,00 164 P Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique 216,00 maximum Bobine téléphonique Circuit « Push Pull » Commutateur M-T-0 110,00 168 W 99,00 Incluant: Potentiomètre de tonalité 14,00 Bobine téléphonique 22,50 Récepteur à large bande Commutateur M-T-0 110,00 6376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, te 47 Partie 2 Modèle: 224 PP Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Circuit « Push Pull » Commutateur M-T-0 Commutateur T-M-T 262 AGC-I Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Potentiomètre de compression acoustique variable Commutateur M-T-0 264 PP-PC Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Circuit « Push Pull » Commutateur M-T-0 264 D-PP-PC Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Circuit « Push Pull » Commutateur M-T-0 Microphone électret directionnel 266 H Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Commutateur M-T-0 Accentuation des hautes fréquences Prix Modèle: Prix 268 D-W Incluant: Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Commutateur M-T-0 Microphone électret directionnel 165,00 268 S 180,00 Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Commutateur M-T-0 Atténuateur de bruit à la position « S » 165,00 268 W 162,00 Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Commutateur M-T-0 169,00 283 ASP Incluant: 179,00 Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Commutateur M-T-0 Potentiomètre de gain variable en basse fréquence Potentiomètre de fréquence Circuit ASP bi-canal 215,00 284 PP 170,00 Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Circuit « Push-Pull » Commutateur M-T-0 Potentiomètre de tonalité N-L 212,00 165,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n\" 47 6377 Modèle: Prix Modèle: Prix 284 PP-AGC-I 304 PP-AGC-I Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Circuit « Push-Pull » Commutateur M-T-0 Potentiomètre de compression d'entrée variable Potentiomètre de tonalité N-L 220,00 284 PP-ASP Incluant: Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Circuit ASP bi-canal Potentiomètre de fréquence variable Commutateur M-T-0 Potentiomètre de gain variable en basse fréquence Potentiomètre ASP 230,00 284 PP-L Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de compression d'entrée variable Atténuateur de bruit Commutateur M-T-S Coude avec filtre Écrêteur 225,00 304 PP-PC Incjuant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio standard Atténuateur de bruit Commutateur M-T-S Coude avec filtre 230,00 308 W-H Incjuant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Circuit « Push-Pull » Entrée audio standard Potentiomètre de tonalité N-L Commutateur M-T-0 Accentuation des basses fréquences 220,00 303 ASP Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Circuit ASP bi-canal Coude avec filtre Commutateur M-T-S Écrêteur 200,00 Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Accentuation des hautes fréquences Atténuateur de bruit Commutateur M-T-S Coude avec filtre 227,00 604 PP Incjuant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio standard Commutateur O-T-M 235,00 6378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 Modèle: 604 PP-L Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Entrée audio standard Commutateur O-T-M OPTIONS ET ACCESSOIRES Entrée audio (modèles 224PP, 262AGCI, 264PP-PC, 264D-PP-PC, 266H, 268WD, 268S, 268W, 283ASP, 284PP, 284PP-AGCI, 284PP-ASP, 303ASP, 304PP-AGCI, 308WH) Conduction osseuse (modèle 224PP) Cerceau pour conduction osseuse (modèle 224PP) Modification CROS (Tous les modèles sauf 104PP, 162A, 164P, 168W) Modification BI-CROS (Tous les modèles sauf 104PP, 162A, 164P, 168W) Adaptateur pour lunettes (Tous les modèles sauf 104PP, 162A, 164P, 168W) Modification CROS, lunettes (modèles 224PP, 283ASP, 284PP, 284PP-AGCI, 284PP-ASR 284PPL, 303ASP, 304PP-AGCI, 304PP-PC, 308WH, 604PP, 604PPL) Modification BI-CROS, lunettes (modèles 224PP, 283ASP, 284PP, 284PP-AGCI, 284PP-ASP, 284PPL, 303ASP, 304PP-AGCI, 304PP-PC, 308WH, 604PP, 604PPL) AI Corde d'entrée audio (microphone fermé) 16, 24 ou 36 pouces AI M Corde d'entrée audio (microphone ouvert) 16, 24 ou 37 pouces Corde d'entrée audio faible impédance 12 pieds Microphone à distance - corde 6 pieds Pièce angulaire Corde pour CROS, BI-CROS Crochet étymotique Collet métallique Atténuateur « Star » (1 pied) Atténuateur « Knowles » Prix Modèle: Prix Coupe vent 2,50 Sabot pour entrée audio 1 15,00 Connecteur audio (série 260) 15,00 239,00 PROTHÈSE SUR LUNETTES Nom du fournisseur: BELTONE ÉLECTRONIQUE LTÉE « BELTONE » Modèle: Prix Rhapsody haute puissance A-86202 Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique 31,00 maximum.100,00 Bobine téléphonique 170,00 33,00 OPTIONS ET ACCESSOIRES Extension 16,25 65,00 Modification CROS 49,99 Modification BI-CROS 59,99 100,00 Nom du fournisseur: INTERNATIONAL HEARING AIDS LTD « VVIDEX » 45,00 Modèle: Prix V2 + T Incluant: 80,00 Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum .Bobine téléphonique \\ Sélecteur M-T 110,00 Extension pour lunettes 155,00 27,50 OPTIONS ET ACCESSOIRES 27,50 Modification CROS 49,00 Modification BI-CROS , 79,00 ( 31,70 Modification X-CROS 49,00' 68,25 4,50 15,75 6,00 1,10 .2,75 13,25 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, W 47 6379 PROTHÈSE DE CORPS OPTIONS ET ACCESSOIRES Nom du fournisseur: HADSCO-OTICON « OTICON » Modèle: Prix 380 Incluant: Bobine téléphonique Microphone sur le haut de l'appareil 89,50 P11P Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Circuit « Push-Pull » Potentiomètre de gain 177,50 OPTIONS ET ACCESSOIRES Récepteur pour conduction osseuse (2 branches) 40,00 Récepteur pour conduction osseuse (3 branches) 45,00 Récepteur pour ajustement binaural (2 branches) 18,50 Récepteur pour ajustement binaural (3 branches) 20,00 Corde en « Y » (2 branches) 10,00 Corde en « Y » (3 branches) 12,00 Corde (2 branches) 6,00 Corde (3 branches) 7,00 Nom du fournisseur: INTERNATIONAL HEARING AIDS LTD « WIDEX » Modèle: Prix S-23 Incluant: C.A.V.Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique 130,00 Corde (30-40-50-60-70-90 cm) 12,00 Corde en « V » (40-50-75 cm) 18,20 Corde en « Y » (75 cm) 29,00 Écouteur « Stanton » 25 OHM 23,00 Écouteur 100 ou 270 OHM 20,80 Conduction osseuse 53,00 Cerceau pour conduction osseuse 27,00 Cerceau ajustable pour conduction osseuse 41,60 Nom du fournisseur: PHILIPS ÉLECTRONIQUE LTÉE «< PHILIPS » Modèle: Prix PI 509 Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Corde (2 branches) Récepteur (N-100) 103,00 S1594 Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de gain Récepteur et corde (3 branches) Limiteur de gain maximum 139,00 OPTIONS ET ACCESSOIRES Récepteur pour la conduction osseuse (2 branches) 39,00 Récepteur pour la conduction osseuse (3 branches) 42,00 Récepteur pour ajustement binaural (2 branches) 15,00 Récepteur pour ajustement binaural (3 branches) 22,00 Corde en « Y » (2 branches) 14,00 Corde en « V » (3 branches) 14,00 Harnais 20,00 Harnais binaural 30,00 Pochette de chamois 8,00 Couvercle protecteur 5,00 6380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 Modèle: Prix Cerceau pour la conduction osseuse 20,00 Corde (2 branches) 6,00 Corde (3 branches) 7,50 ACCESSOIRES - SERVICES - RÉPARATION Embout et tube (composé ou non de matériaux non allergènes) 43,50 Tube 2,00 Coude 3,50 Corde ordinaire, deux conducteurs 6,00 Corde ordinaire, trois conducteurs 10,00 Corde en Y, deux conducteurs 12,00 Corde en Y, trois conducteurs 15,00 Agrafe de type acrylique 6,00 Harnais pour aide conventionnelle 16,50 Pochette pour aide conventionnelle 9,25 Couvercle de microphone pour aide conventionnelle 6,00 '''Récepteur supplémentaire pour appareil diotique 21,00 ?Modification CROS 65,00 ?Modification BI-CROS 80,00 ?Lorsque non prévu à la liste du manufacturier.14859 Gouvernement du Québec Décret 1529-91, 6 novembre 1991 Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) Promotion, publicité et programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques \u2014 Permis d'alcool \u2014 Modifications Concernant le règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques et le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'alcool Attendu que les paragraphes 1°, 1.1°, 2°, 3°, 6°, 12° et 12.1° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) modifié par l'article 6 du chapitre 67 des lois de 1990 confèrent à la Régie des permis d'alcool du Québec un pouvoir de réglementation sur les matières qui y sont mentionnées; Attendu que la Régie, siégeant en séance plé-nière, a adopté le 12 mars 1991 le Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques et le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'alcool; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), les textes de ces règlements ont été publiés à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 31 juillet 1991 avec avis qu'ils pourraient être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ces règlements, avec modifications, pour tenir compte des commentaires formulés par les personnes intéressées.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que le Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques et le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'alcool, annexés au présent décret, soient approuvés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1, a.114, par.1.1°, 12° et 12.1°; 1990, c.67, a.6) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les définitions contenues dans l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c.1-8.1) s'appliquent au présent règlement.SECTION II PUBLICITÉ DES BOISSONS ALCOOLIQUES 2.Nul ne peut faire une publicité sur les boissons alcooliques: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n\" 47 6381 1° s* adressant à une personne mineure ou incitant une personne mineure à consommer des boissons alcooliques; 2° présentant directement ou indirectement la consommation de boissons alcooliques comme: a) un facteur de valorisation, de prestige social ou de réussite; b) une façon d'accroître la performance sportive; c) un élément nécessaire à la participation d'une personne à des activités; d) une aide dans la solution de difficultés personnelles; 3° associant la consommation de boissons alcooliques à la conduite d'un véhicule motorisé; 4° incitant une personne à consommer des boissons alcooliques de façon non responsable.3.Nul ne peut faire une publicité sur les boissons alcooliques dans laquelle: 1° on utilise une personne mineure; 2° on utilise ou fait allusion à un personnage fictif ou réel associé aux personnes mineures; 3° on présente une personne qui consomme des boissons alcooliques de façon non responsable.4.Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas à une publicité qui vise à promouvoir l'abstinence ou la modération dans la consommation de boissons alcooliques ou à donner de l'information sur les effets d'une consommation non responsable de boissons alcooliques.5.Dans une publicité, toute représentation relative à une boisson alcoolique doit être exacte.6.Un fabricant et un détenteur de permis ne peuvent faire conjointement de la publicité sur une boisson alcoolique.Un distributeur ne peut faire conjointement de la publicité sur une boisson alcoolique avec un fabricant ou un détenteur de permis.Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas à la publicité faite à l'intérieur de l'établissement d'un détenteur de permis.Dans le présent règlement, on entend par: « détenteur de permis »: le détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q.C P-9.1); « distributeur »: toute personne autorisée par la Société des alcools du Québec en vertu de paragraphe h de l'article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13); « fabricant »: la Société, pour les boissons alcooliques qu'elle embouteille sous ses marques, le détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, tout autre fournisseur de boissons alcooliques de la Société ainsi que les agents ou les représentants de ces personnes.7.Un fabricant ou un détenteur de permis ne peuvent faire une publicité sur les vêtements et équipements destinés à une personne mineure dans la pratique d'un sport ou de toute autre activité pratiquée par une personne mineure.8.Un détenteur de permis ou un distributeur ne peut faire une publicité sur les marques de boissons alcooliques d'un seul fabricant.Le premier alinéa ne s'applique pas à la publicité faite à l'intérieur de l'établissement d'un détenteur de permis.9.Un détenteur de permis pour consommation sur place ne peut, en aucun temps, offrir ou accorder un rabais sur le prix habituel des boissons alcooliques qu'il vend.10.Le détenteur d'un permis pour consommation sur place ne peut, directement ou indirectement, dans sa publicité, annoncer la consommation gratuite de boissons alcooliques.SECTION III PRATIQUES PROMOTIONNELLES 11.Un fabricant ne peut offrir ni procurer un avantage financier ou autre à un distributeur en vue d'empêcher l'accès ou la disponibilité, dans le réseau de distribution de ce distributeur, des boissons alcooliques d'un autre fabricant.Un distributeur ne peut solliciter ni recevoir d'un fabricant un avantage financier ou autre en vue d'empêcher l'accès ou la disponibilité dans le réseau de distribution de ce distributeur, des boissons alcooliques d'un autre fabricant. 6382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 12.Aucune boisson alcoolique ne peut être donnée pour fin de dégustation sur place dans un endroit où le public est admis à moins: 1° que la dégustation ait lieu dans une succursale de la Société, dans l'établissement d'un détenteur de permis, dans le magasin d'un agent de la Société ou sur les lieux de fabrication où un permis de production artisanale est exploité; 2° qu'il s'agisse de boissons alcooliques dont la vente est autorisée sur les lieux de la dégustation; 3° que la quantité de boisson alcoolique donnée à une personne ne dépasse pas, par marque de produit, 100 ml pour une boisson alcoolique contenant au plus 7 % d'alcool en volume, 50 ml pour une boisson alcoolique contenant plus de 7 % et moins de 20 % d'alcool en volume et 25 ml pour une boisson alcoolique contenant au moins 20 % d'alcool en volume; 4° que la dégustation soit conduite par le fabricant des boissons alcooliques offertes en dégustation ou par une entreprise indépendante du commerce des boissons alcooliques et spécialisée dans les sondages d'opinion ou par les employés de la Société; 5° que les boissons alcooliques utilisées soient achetées directement du détenteur de permis où se tient la dégustation; 6° que la personne à qui est donnée la boisson alcoolique soit une personne majeure.Un détenteur de permis ne peut être un agent ou mandataire d'un fabricant pour les fins de la conduite d'une dégustation.Dans le présent règlement, on entend par: « dégustation »: activité promotionnelle par laquelle un fabricant donne des boissons alcooliques à des personnes en une quantité telle qu'elle ne sert qu'à faire goûter la boisson alcoolique servie.13.Le fabricant doit faire parvenir à la Régie des permis d'alcool du Québec, au moins 15 jours avant la date de la dégustation, un avis qui indique les nom et adressé de la personne chez qui la dégustation aura lieu ainsi que les quantités, par marques, des boissons alcooliques qui seront données en dégustation.14.La Régie délivre une autorisation de dégustation au fabricant sauf si elle a, de sa propre initiative, entamé des procédures pour la révocation, la suspension ou le non-renouvellement du permis du fabricant.15.Un fabricant ne peut vendre, donner ou fournir à un détenteur de permis, l'équipement pour l'exploitation de son permis.Aux fins du présent article, les articles publicitaires destinés à être utilisés par les consommateurs sur les lieux de l'établissement, ne sont pas considérés être de l'équipement pour l'exploitation d'un permis.16.Aucun fabricant ni aucun détenteur de permis et leurs employés ne peuvent donner des boissons alcooliques à une personne mineure, ni à une personne en état d'ivresse.17.Un détenteur de permis de distillateur, de fabricant de vin ou de fabricant de cidre ne peut donner une boisson alcoolique qu'il embouteille à moins qu'elle n'ait été achetée de la Société.Toutefois, ce détenteur peut donner à même ses inventaires une boisson alcoolique qu'il embouteille si le don est fait à l'une des personnes suivantes pour sa consommation personnelle: 1° une personne qui visite son usine d'embouteillage; 2° son employé.18.Le détenteur de permis d'épicerie ne peut vendre la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d'autres substances non alcoolisées à un prix inférieur à leur prix d'achat.Dans la détermination du prix d'achat, la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d'autres substances non alcoolisées qui lui sont données par le vendeur de ces produits, ne peuvent être prises en considération.Sous réserve de l'article 12, le détenteur de permis d'épicerie ou son employé ne peut donner ni permettre que des boissons alcooliques soient données à quiconque dans son établissement.SECTION IV PROGRAMMES ÉDUCATIFS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES 19.Les fabricants appliquent individuellement ou collectivement des programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques.Ces programmes peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes: 1° une subvention à un organisme qui fait de la recherche médicale sur des traitements ayant pour but d'aider les personnes éprouvant des problèmes reliés à la consommation de boissons alcooliques; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n\" 47 6383 2° une subvention à une maison d'aide et de réhabilitation pour les personnes éprouvant des problèmes reliés à la consommation de boissons alcooliques; 3° la diffusion de messages qui informent le consommateur de boissons alcooliques sur les avantages d'une consommation responsable et qui ne font référence à aucune marque particulière de boissons alcooliques, ou une participation à un organisme qui subventionne la diffusion de tels messages.20.Les fabricants doivent soumettre les programmes prévus à l'article 19 à la Régie, au plus tard le 1\" mars de chaque année, ou à toute autre date préalablement convenue avec la Régie.SECTION V PROCÉDURE D'APPROBATION DE LA PROMOTION, DE LA PUBLICITÉ ET DES PROGRAMMES ÉDUCATIFS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES 21.Le fabricant qui entend diffuser ou faire diffuser de la publicité en matière de boissons alcooliques doit, au préalable, la faire approuver par la Régie.Il doit lui faire parvenir, au moins cinq jours avant la date à laquelle il entend diffuser ou faire diffuser cette publicité, un dossier écrit.22.Toute autre personne peut, de la même manière, faire approuver par la Régie la publicité qu'elle entend diffuser ou faire diffuser.23.La Régie délivre une attestation de conformité lorsque la publicité ou le programme éducatif qui lui a été soumis est conforme aux dispositions du présent règlement.24.La Régie refuse d'approuver toute publicité d'un fabricant qui ne lui a pas soumis avant le 1er mars un programme éducatif en matière de boissons alcooliques ou qui n'a pas appliqué un tel programme dans les douze mois qui ont suivi celui de son approbation.25.La Régie retire l'attestation de conformité qu'elle a délivrée lorsque la publicité ou le programme comporte, par rapport au dossier écrit visé au second alinéa de l'article 21 ou, selon le cas, au programme soumis conformément à l'article 20, des différences qui en changent le sens ou la portée.26.Le fabricant ou la personne dont la publicité a été approuvée par la Régie doit, durant une période d'un an à compter de la date de sa diffusion, en conserver le texte et, selon le cas, une reproduction sur bande magnétique ou magnétoscope.27.Le présent règlement remplace le Règlement concernant le Comité consultatif sur la réclame des boissons alcooliques (R.R.Q., 1981, c.P-9.1, r.1), et le Règlement sur la promotion de la vente et la publicité des boissons alcooliques (R.R.Q., 1981, c.P-9.1, r.8).28.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'alcool Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1, a.114, par.2°, 3° et 6°) 1.Le Règlement sur les permis d'alcool adopté le 5 août 1983, publié à la Gazette officielle du Québec du 17 août 1983 et remplaçant celui qui avait été approuvé par le décret 2659-81 du 23 septembre 1981 (R.R.Q., 1981, c.P-9.1, r.6) et modifié par les règlements approuvés par les décrets 2619-83 du 14 décembre 1983 et 1056-90 du 18 juillet 1990, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 15, du suivant: « 15.1 Un détenteur de permis de réunion doit acheter directement d'un détenteur de permis d'épicerie la bière qu'il entend vendre ou servir.».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 23, du suivant: «23.1 Malgré les paragraphes 2° et 3° de l'article 20 et le paragraphe 1° de l'article 21, la Régie peut délivrer à un fabricant, au sens du Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques approuvé par le décret (indiquer ici le numéro et la date du décret), un permis de réunion pour vendre sur les lieux d'une exposition ou d'un salon.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14906 6384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n\" 47 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1557-91, 13 novembre 1991 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale Attendu que l'article 290 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) permet à la personne responsable de l'entretien d'un chemin public d'exiger le paiement d'un droit annuel pour l'installation d'une signalisation touristique commerciale sur ce chemin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6° de l'article 620 de ce Code, le gouvernement, peut, par règlement, fixer des droits annuels que le ministre des Transports peut exiger pour l'installation d'une telle signalisation touristique sur un chemin public dont il est responsable de l'entretien; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale sur un chemin public dont il est responsable de l'entretien; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour y prévoir une nouvelle tarification des droits exigibles pour l'installation de cette signalisation, pour en harmoniser le texte avec celui des nouvelles normes qui seront applicables à cette signalisation et pour assurer l'indexation annuelle de ces droits exigibles; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec, du 28 août 1991, à la page 4866, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins 45 jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.290 et 620, par.6°) 1.Le Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale, adopté par le décret 581-88 du 20 avril 1988 et modifié par le règlement adopté par le décret 1826-88 du 7 décembre 1988, est de nouveau modifié par le remplacement, dans l'article 1, de l'expression « route principale ou secondaire » par l'expression « route principale ou régionale ».2.L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.Les droits annuels que le ministre des Transports peut exiger, pour chaque panneau de signalisation tou- ; ristique commerciale installé sur un chemin public dont il est responsable de l'entretien, sont les suivants: 1° Sur une autoroute: Pour la première année.1 080,00$; Pour la deuxième année.120,00$; Pour la troisième année.120,00$; 2° Sur une route principale, une route à quatre voies ou plus ou un collecteur d'autoroute: i Pour la première année.600,00 $; Pour la deuxième année.60,00 $; Pour la troisième année.60,00 $; 3° Sur une route régionale ou une voie de sortie d'une autoroute: f Pour la première année.360,00 $; Pour la deuxième année.60,00 $; Pour la troisième année.60,00 $; 4° Sur une route non numérotée: Pour la première année.330,00 $; Pour la deuxième année.60,00 $; Pour la troisième année.60,00 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n' 47 6385 5° Sur une route principale, régionale ou non numérotée où il ne peut être installé, compte tenu de l'étroitesse de l'emprise, qu'un panneau de dimension réduite, conformément au Règlement sur la signalisation routière: a) pour un panneau de 1 200 mm de longueur et de 300 mm de hauteur: Pour la première année.320,00 $; Pour la deuxième année.40,00 $; Pour la troisième année.40,00 $; b) pour un panneau de 900 mm de longueur et de 300 mm de hauteur: Pour la première année.300,00 $; Pour la deuxième année.30,00 $; Pour la troisième année.30,00 $.».3.Ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'article suivant: « 3.Les montants prévus au présent règlement sont majorés au 1er avril de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.Les droits ainsi majorés ont effet à compter du 1er avril.Les droits majorés de la manière prescrite sont arrondis selon la méthode suivante: 1° lorsque le droit est inférieur ou égal à 200 $, il est augmenté ou diminué au dollar le plus près; 2° lorsque le droit est supérieur à 200 $, il est augmenté ou diminué au multiple de 5,00 $ le plus près.Le ministre des Transports informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.A.M., 1991 Arrêté ministériel du 31 octobre 1991 concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signalisation routière Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Attendu que le ministre des Transports peut, en vertu de l'article 289 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), prescrire les normes de signalisation routière et d'installation de cette signalisation; Attendu que le Règlement sur la signalisation routière a été édicté par l'arrêté du ministre des Transports du 24 novembre 1989; Attendu que les Normes sur la signalisation touristique commerciale ont été édictées par l'arrêté du ministre des Transports du 29 janvier 1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la signalisation routière notamment pour y inclure les normes de signalisation touristique commerciale révisées et pour y prévoir la signalisation de certains ponts en regard des limitations de poids aux charges légales; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent arrêté ministériel a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 août 1991, à la page 4868, avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre des Transports à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; En conséquence, le Règlement modifiant le Règlement sur la signalisation routière, annexé au présent arrêté, est édicté.Québec, le 31 octobre 1991 Le ministre des Transports, Sam L.Elkas 14915 6386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur la signalisation routière Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.289) 1.Le Règlement sur la signalisation routière, édicté par l'arrêté du ministre des Transports du 24 novembre 1989, est modifié, à l'article 14, par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « La réflectivité de la pellicule des autres panneaux doit être au moins équivalente au grade II de cette norme à l'exception des panneaux « Arrêt » et « Cédez le passage » et des délinéateurs dont la réflectivité de la pellicule doit correspondre au grade I.».2.L'article 19 est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots et chiffres « aux planches D 11 à D 18 de l'annexe D-3 » par les mots et chiffres « à la planche D 11 de l'annexe D-1 ».3.L'article 33 est remplacé par le suivant: « 33.Aucune inscription relative à la propriété d'un panneau, d'un panonceau, d'une balise ou d'une barrière ne doit apparaître sur la partie faisant face à la circulation.».4.L'article 35 est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Ce panneau a la forme d'un triangle equilateral pointant vers le bas; il porte, sur un fond rouge, une bordure et un triangle equilateral de couleur blanche pointant vers le bas, conformément à l'annexe P-2.».5.L'article 45 est modifié, par l'insertion, dans le quatrième alinéa, après les mots « panonceau de direction », de « (P-240-P-2), ».6.L'article 53 est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, après le mot « planches », de « P-10 à P-12 » par « P 10 et P 12 ».7.L'article 55 est modifié par le remplacement, dans le quatrième alinéa, après les mots « Limite de vitesse », de « (P-70-1-30) » par « (P-70-2-30) ».8.L'article 56 est modifié par: 1° le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 56.Les panneaux de signalisation « Passage » (P-270) indiquent la présence, sur un chemin public, d'un endroit où peuvent traverser des personnes ou des véhicules.»; 2° le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Ces panneaux doivent être installés conformément aux planches P 13, P 14 et P 16 à P 18 de l'annexe P-l.».9.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l] l'article 56, du suivant: « 56.1 Les panneaux (P-270-1-A) à (P-270-6-A) portent, sur un fond noir, une bordure, une ou deux silhouettes et une ligne discontinue de couleur blanche.Ces panneaux doivent être installés au-dessus du '))) passage.».10.L'article 57 est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, de « (P-270-12)»par«(P-270-ll)».11.L'article 59 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 59.Les panneaux de signalisation « Postes de > contrôle du transport routier» (P-240-1) et (P-240-2))Y)) indiquent la présence d'un poste de contrôle pour véhicules lourds, dont la masse nette est supérieure à 3 000 kg, à l'exception d'un autobus et d'un minibus.».12.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 63, du suivant: « 63.1 Le panneau de signalisation « Limitation de poids aux charges légales» (P-l95) indique aux-conducteurs de véhicules dont la masse excède ldl ) ) limite légale, qu'il leur est interdit de circuler sur' certains ponts ou viaducs, sauf si le conducteur d'un tel véhicule y est expressément autorisé par un permis spécial de circulation délivré en vertu de l'article 463 ou 633 du Code de la sécurité routière.Ce panneau porte, sur un fond blanc, une bordure et, i ] une inscription de couleur noire et la silhouette noire.' d'un camion sur laquelle figure le symbole d'interdiction.Il doit être installé aux abords du pont ou du viaduc concerné.13.L'article 73 est modifié par le remplacement! dans le troisième alinéa, de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 6387 « II ne doit être installé que dans les courbes spécifiées au tableau D-110 de l'annexe D-3, de la façon suivante: ».14.L'article 84 est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa, après le mot « chemin », des mots « sur une distance d'au moins un kilomètre ».15.L'article 88 est modifié par l'insertion, après le troisième alinéa, du suivant: « Lorsque la réduction de voies se fait sur une route ayant plus de 3 voies, les panneaux (D-220-3-D) ou (D-220-3-G) doivent être utilisés, selon que la réduction de voies se fait par la droite ou par la gauche.».16.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 88, du suivant: « 88.1 Le panneau (D-220-4) peut être utilisé pour compléter les panneaux (D-220-1) à (D-220-3) lorsque la perte de voies est située sur une autoroute.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure noire et l'illustration de l'un des panneaux « perte de voies » (D-220-1) à (D-220-3), conformément à l'annexe D-2.Il doit être installé au-dessus de la chaussée.Cette signalisation n'est pas requise lorsque la voie de circulation n'emprunte que la bretelle de sortie.».17.L'article 101 est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, après les mots « Signal avancé de passages », de « (D-270-2) à (D-270-15) » par «(D-270-2) à (D-270-11) et (D-270-13) à (D-270-15) ».18.L'article 102 est modifié par l'insertion, dans le quatrième alinéa, après le mot « est », des mots « égale ou ».19.L'article 108 est modifié par l'addition, après le dernier alinéa, du suivant: « La hauteur d'une balise de danger, mesurée depuis le niveau de la chaussée jusqu'à l'arête inférieure du panneau, doit être de 1 200 millimètres.».20.L'article 109 est modifié par: 1° l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Ils doivent être utilisés dans les bretelles d'autoroutes non munies d'un éclairage et dans les courbes spécifiées au tableau D-110 de l'annexe D-3 et situées sur les autoroutes et sur les routes numérotées.»; 2° l'insertion, après le quatrième alinéa, du suivant: « Les délinéateurs utilisés pour délimiter un rétrécissement de la chaussée, doivent être espacés de 10 mètres et s'étendre sur une distance de 30 mètres en amont et en aval du biseau.».21.L'article 115 est remplacé par le suivant: « 115.Le panneau de signalisation « Préparez-vous à arrêter » (D-60-1) indique, à l'avance, la proximité d'une intersection en aval comportant des feux de circulation et, par le clignotement des feux jaunes, que les feux, à l'intersection, passeront au rouge avant que cette intersection ne soit atteinte.Le panneau de signalisation « Préparez-vous à arrêter » (D-60-2) indique, à l'avance, la proximité d'un passage à niveau et, par le clignotement des feux jaunes, que les feux lumineux, au passage à niveau, clignotent.Ces panneaux portent, sur un fond jaune, l'illustration du panneau « Signal avancé de feux de circulation » (D-50) ou l'illustration du panneau « Signal avancé d'un passage à niveau » (D-180), flanqué de deux feux jaunes clignotant en alternance, ainsi qu'une bordure noire, conformément à l'annexe D-2.Ces feux jaunes doivent avoir les caractéristiques mentionnées à l'article 60.Les panneaux (D-60) doivent être installés en amont d'une intersection ou d'un passage à niveau lorsque l'une des deux conditions suivantes est présente: 1° la vitesse affichée est d'au moins 90 km/h; 2° la distance permettant de voir les feux de circulation ou les feux lumineux, au passage à niveau, est inférieure à la distance indiquée au tableau D-50 de l'annexe D-3.Le panonceau (D-60-P) peut être fixé au-dessous des panneaux (D-60).».22.L'article 120 est remplacé par le suivant: « 120.Le panneau de signalisation « Brouillard » (D-390) indique la présence de brouillard sur un chemin public.Ce panneau porte, sur un fond jaune, une bordure noire et la forme d'un carré se tenant sur la pointe et sur lequel apparaît le mot « Brouillard ».Deux feux jaunes, clignotant en alternance, flanquent ce panneau. 6388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 Le clignotement des feux indique la présence de brouillard.Ces feux doivent avoir les caractéristiques mentionnées à l'article 60.».23.L'article 131 est modifié par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de « TCD 1 à TCD 81 », par « TCD I à TCD 83 ».24.L'article 133 est remplacé par le suivant: « 133.Les repères visuels délimitant un biseau doivent être installés à des intervalles de 5 mètres.Cependant, lorsqu'ils délimitent une aire de travail parallèle à une voie demeurée ouverte à la circulation ou lorsqu'ils séparent, sur un kilomètre ou moins, des voies de circulation dans les deux sens, ils doivent être installés à des intervalles conformément aux données du Tableau T 2a de l'annexe T-3 et aux planches de l'annexe T-l.Toutefois, lorsque des repères visuels séparent, sur une distance supérieure à un kilomètre, des voies de circulation dans les deux sens, l'espacement entre les repères visuels peut être triplé sur cette distance sauf dans les voies de déviation et sur 500 mètres après ou avant la déviation, selon le cas.».25.L'article 136 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 136.Le repère visuel « Chevron de direction » (T-RV-I) indique la direction à suivre et il doit être utilisé seulement dans les biseaux ou dans les courbes.».26.L'article 142 est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, après les mots « d'une largeur d'au moins », de « 150 » par « 140 ».27.L'article 188 est modifié par l'insertion, dans le deuxième alinéa, après les mots « vitesse est », des mots « égale ou ».28.L'article 189 est remplacé par le suivant: « 189.Lors de travaux mobiles réalisés sur un chemin public, la flèche de signalisation doit être utilisée conformément aux planches TM 1 à TM 17 de l'annexe T-1 et suivant les données du tableau T 7 de l'annexe T3-2.Lorsque, les travaux mobiles ne sont pas effectués sur la voie de circulation mais sur un accotement ou près d'une voie, seul le feu de signalisation de travaux doit être utilisé.La flèche de signalisation n'est pas requise sur les camions et niveleuses effectuant des travaux de déneigement ou de déglaçage.».29.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 194, du suivant: « 194.1 Lorsque, sur une route à deux sens de circulation, un véhicule accompagnateur muni d'un panneau de signalisation avec feux clignotants ne peut circuler sur l'accotement de droite sans empiéter sur la voie, il doit alors circuler le plus loin possible à droite et le panneau de ce véhicule doit être remplacé par une flèche ou une barre lumineuse, selon le cas.Lorsque, sur une route à sens unique ou à chaussée séparée, un véhicule accompagnateur muni d'un panneau de signalisation avec feux clignotants ne peut circuler sur l'accotement de droite sans empiéter sur la voie, il doit: 1° si les travaux sont à droite ou au centre, circuler le plus loin possible à droite et le panneau de ce véhicule doit alors être remplacé par une flèche ou une barre lumineuse, selon le cas; 2° si les travaux sont effectués dans la voie de gauche, circuler sur l'accotement de gauche s'il peut le faire sans empiéter sur la voie, sinon, circuler le plus V loin possible à gauche et le panneau de ce véhicule doit alors être remplacé par une flèche ou une barre lumineuse, selon le cas.».30.L'article 197 est abrogé.31.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 196, du chapitre suivant: « CHAPITRE V SIGNALISATION D'INDICATION SECTION I SIGNALISATION TOURISTIQUE COMMERCIALE §1.Champ d'application et définitions 197.La présente section s'applique à la signalisation d'un équipement touristique dont les coûts de v fabrication, d'installation et d'entretien des panneaux sont assumés par le propriétaire de cet équipement touristique.198.Dans la présente section, on entend par: « autoroute »: un chemin public identifié par une signalisation comportant un numéro allant de 1 à 99 ou de 400 à 999; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 6389 « équipement touristique »: un lieu touristique comprenant le matériel ou les installations nécessaires à l'hébergement ou à la présentation d'une activité culturelle, sportive ou récréative; «panneau de signalisation touristique commerciale»: une enseigne indiquant la présence d'un équipement touristique, la distance à parcourir et la direction à suivre pour s'y rendre.§2.Description du panneau de signalisation touristique commerciale 199.Les panneaux de signalisation touristique commerciale portent, sur un fond bleu, une bordure, un pictogramme ou un terme normalisé, une flèche et des inscriptions de couleur blanche.Le lettrage utilisé pour les inscriptions doit avoir le même type de caractère que celui qui est reproduit aux planches G 6 à G 7 de l'annexe G-2.200.Les panneaux de signalisation touristique commerciale doivent représenter, conformément à l'illustration 1 figurant à l'annexe 1-1, les quatre éléments suivants, lesquels doivent être disposés ainsi: 1° sur la partie gauche du panneau, un pictogramme représentatif de l'équipement touristique; 2° sur la partie centrale, l'identification de l'équipement touristique; 3° sur la partie supérieure droite, la direction à suivre, indiquée au moyen d'une flèche; 4° sur la partie inférieure droite, la distance réelle à parcourir, inscrite en kilomètres.201.Lorsqu'il n'existe pas de pictogramme permettant de représenter un équipement touristique, celui-ci est alors annoncé au moyen d'un terme normalisé, mentionné à l'annexe 1-2.Dans ce cas, le terme normalisé et l'identification de l'équipement touristique occupent les parties gauche et centrale du panneau.202.Seuls les pictogrammes et les termes normalisés apparaissant à l'annexe 1-2 peuvent être utilisés sur les panneaux de signalisation touristique commerciale.203.Lorsqu'un équipement touristique offre deux sortes d'activités, le panneau de signalisation peut, conformément à l'illustration 2 figurant à l'annexe 1-1, contenir, sur la partie gauche, deux pictogrammes illustrant chacune des deux activités pourvu qu'elles soient pratiquées sur le même site, à des saisons différentes et non successives.204.Les dimensions des panneaux de signalisation touristique commerciale et de chacun de leurs éléments doivent être conformes à celles indiquées à l'annexe 1-3.§3.Installation du panneau de signalisation touristique commerciale 205.Les panneaux de signalisation touristique commerciale doivent être: 1° installés de façon à assurer une information continue jusqu'à l'équipement touristique signalé; 2° maintenus en bon état et entretenus de façon à ce que les pictogrammes et les inscriptions soient visibles en tout temps.206.Lorsque plusieurs panneaux de signalisation touristique commerciale doivent être installés à un même endroit, ils doivent être fixés sur un même support, de haut en bas, dans l'ordre suivant: 1° direction tout droit; 2° direction vers la gauche; 3° direction vers la droite.207.La direction tout droit ne peut être indiquée que dans les cas suivants, conformément à l'illustration 3 de l'annexe 1-1: 1° lorsqu'une route numérotée, sur laquelle est signalé un équipement touristique, bifurque à une intersection alors que l'équipement touristique est situé tout droit sur une route non numérotée; 2° lorsqu'une route non numérotée, sur laquelle un équipement touristique est signalé, croise une route numérotée alors que l'équipement touristique est situé tout droit sur la route non numérotée; 3° lorsqu'à une intersection, la route sur laquelle est situé l'équipement touristique accuse un débit de circulation inférieur aux autres routes qui la croisent.208.Il peut être installé un maximum de trois panneaux de signalisation touristique commerciale à chaque branche d'un carrefour.209.Sur une autoroute, un panonceau de 3 500 millimètres sur 600 millimètres doit être fixé sous un 6390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 panneau de signalisation touristique commerciale afin d'indiquer la distance à laquelle se trouve une voie de jonction, conformément à l'illustration 4 figurant à l'annexe M.210.Les panneaux de signalisation touristique commerciale doivent être installés: 1° sur une autoroute, à au moins 200 mètres de tout autre panneau de signalisation, conformément aux données de l'illustration 1 figurant à l'annexe 1-4; 2° sur les voies de sortie d'une autoroute et sur tout autre chemin public, à au moins 150 mètres d'une intersection et à au moins 50 mètres de tout autre panneau de signalisation, conformément aux données de l'illustration 2 figurant à l'annexe 1-4.211.Un équipement touristique ne peut être signalé qu'à partir d'une intersection, sur le chemin public dont le débit de circulation est le plus élevé, sur une distance d'au plus 20 kilomètres.Toutefois, un équipement touristique peut être signalé sur une distance de plus de 20 kilomètres dans l'un des cas suivants: 1° il n'y a pas d'autoroute ou de route numérotée 100 à 199, située à moins de 20 kilomètres de cet équipement touristique; 2° la fréquentation annuelle d'un équipement touristique est de plus de cent mille visiteurs.La distance sur laquelle la signalisation d'un équipement touristique peut être effectuée est alors établie conformément au tableau représenté à l'annexe 1-5; 3° il s'agit d'un centre de ski alpin dont la dénivellation est de 335 mètres ou plus.Tout équipement touristique signalé conformément au présent article doit de plus être signalé à chaque intersection où un changement de direction doit être effectué par l'usager de la route pour lui permettre d'atteindre cet équipement.212.Malgré l'article 207, lorsqu'un équipement touristique est situé sur une route où la vitesse permise est de 90 km/h, un panneau de signalisation touristique commerciale doit être installé à un kilomètre avant le site de cet équipement.213.Lorsque des panneaux de signalisation touristique commerciale signalant un même équipement touristique doivent être installés sur un chemin public entretenu par le ministère des Transports et sur un chemin public entretenu par une municipalité, ils doi- vent d'abord être installés sur le chemin entretenu par la municipalité.214.Aucun panneau de signalisation touristique commerciale ne peut être installé sur les sections d'un chemin public entretenus par le ministère des Transports et mentionnées à l'annexe 1-6.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n» 47 6391 32.L'annexe P-l est modifiée par: 1° le remplacement des planches P 8, P 10, P 12 et P 13 par les suivantes: SIGNALISATION ET MARQUES AUX EXTRÉMITÉS DES ROUTES À CHAUSSÉES SÉPARÉES PLANCHE P 8 6392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 ROUTE ASCENDANTE À DEUX VOIES DOTÉE D'UNE VOIE POUR VÉHICULES LENTS L £ 2km délinéoteurs (facultatifs) * SI L > 1 Km.NOTE: - Le9 cotes sont en mètres.PLANCHE P 10 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n- 47 6393 ROUTE ASCENDANTE À DEUX VOIES DOTEE D'UNE VOIE POUR VÉHICULES LENTS L>2km l't NOTE: - Les cotes sont en mètres.- L'établissement d'une zone de dépassement permis dans la voie descendante ne peut se faire que si la distance de visibilité au dépassement est respectée.PLANCHE P 12 6394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 MARQUES SUR CHAUSSÉE ET SIGNAUX PRÈS D'UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE X -X -X- X- X V(km/h)\tL(m) 70\t200 INSTALLATION* DES PANNEAUX DE DANGER\t\t\t\t\t\t\t V(km/h)\t30\t50\t60\t70\t80\t90\t100 D(m)\t25\t50\t75\t100\t150\t200\t250 La distance d'installation peut varier de plus ou moins 10%.ÉCOLE ^ Limite de la__ propriété de l'école | C -X -X- X- X NOTE: - Les cotes sont en mètres.PLANCHE P 13 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 6395 2° la suppression de la planche Pli; 3° le remplacement des planches P 14 et P 15, par la suivante: MARQUES SUR CHAUSSÉE ET SIGNAUX AUX ABORDS D'UN PASSAGE POUR ECOLIERS, PIÉTONS OU ENFANTS l't I I *\t\t*\t\t* \tou\tY\tou\t INSTALLATION* DES PANNEAUX DE DANGER\t V (km/h)\tD(m) 30\t25 50\t50 60\t75 70\t100 80\t150 90\t200 100\t250 La distance d'installation peut varier de plus ou moins 10%, i I NOTE: - Les cotes sont en mètres.V (km/h)\tL(m) £70\t125 >70\t200 Bandes de 400 mm X 2400 mm espacées de 400 mm Mt\tou\ti\tou\t \t\tÏF\t\tit PLANCHE P 14 6396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 33.L'annexe P-2 est modifiée par: 1° l'addition, après le panneau (P-190), du suivant: EN SURCHARGE P-195 Limitation de poids aux charges légales 2° la suppression du panneau (P-270-12); 3° l'addition, après le panneau (P-270-11 ), des suivants: P-270-1-A Passage pour écoliers P-270-2-A Passage pour piétons P-270-3-A Passage pour enfants P-270-4-A Passage pour handicapés P-270-5-A Passage pour aveugles P-270-6-A Passage pour piétons et cyclistes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 6397 34.L'annexe D-l est modifiée par: 1° le remplacement des planches D 1 à D 6 et D 8, par les suivantes: SIGNALISATION DES VARIATIONS DE LARGEUR DES CHAUSSÉES INSTALLATION* DES PANNEAUX DE DANGER\t V(km/h)\tD(m) 30\t25 50\t50 60\t50 70\t50 80\t75 90\t75 100\t75 La distance d'installation peut varier de plus ou moins 10%.Délinéoteur (facultatif) NOTE: - Les cotes sont en mètres.PLANCHE D1 6398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 SIGNALISATION DES VARIATIONS DE LARGEUR DES CHAUSSEES INSTALLATION* DES PANNEAUX DE DANGER\t V(km/h)\tD(m) 30\t25 50\t50 60\t50 70\t50 80\t75 90\t75 100\t75 La distance d'installation peut varier de plus ou moins 10%.I t I o Délinéateur (facultatif) tt NOTE: - Les cotes sont en mètres.PLANCHE D2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 6399 SIGNALISATION DES VARIATIONS DE LARGEUR DES CHAUSSEES L=1/2dV L : Longueur de la zone de transition d : Déplacement latéral en mètres V : Vitesse affichée en km/h INSTALLATION* DES PANNEAUX DE DANGER\t V(km/h)\tD(m) 30\t25 50\t50 60\t50 70\t50 80\t75 90\t75 100\t75 La distance d'installation peut varier déplus ou moins 10%.NOTE: - Les cotes sont en mètres.PLANCHE D3 6400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 MARQUES ET SIGNAUX AUX ABORDS D'UN PONT ÉTROIT 2,75 m < L < 3,30 m L < L1 X 70\t200 INSTALLATION* DES PANNEAUX DE DANGER\t\t\t\t\t\t\t V(km/h)\t30\t50\t60\t70\t80\t90\t100 D(m)\t25\t50\t75\t100\t125\t150\t200 * La distance d'installation peut varier de plus ou moins 10%.Lm NOTE: - Les cotes- sont en mètres.PLANCHE D4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 6401 ABORDS D'UN PASSAGE À NIVEAU \t\t1 t\t\t\t \u2022\t\t1\t\t\t \t\t1\t\t\t \t\t\t1\t\t \t\t\t^\t\t \t\t\t1\t\t \t\t\t1\t\t \t\t\t\tm\t \t\t%\t\t\t \t\t\t\t\u2022\t \t\t1\t\t\t _j\t\t1 \u2014V\t\t\t \t\t1\t\t\t \t\t1\t\t\t \t\t1\t\t\t \t\t11\t\t\t INSTALLATION* DES PANNEAUX DE DANGER\t V(km/h)\tD(m) 30\t25 50\t50 60\t75 70\t100 - 80\t150 90\t200 100\t250 * La distance d'installation peut varier de plus ou moins 10%.NOTE: - Les cotes sont en mètres.PLANCHE D5 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, w 47 Partie 2 MARQUES ET SIGNAUX AUX ABORDS D'UN PONT ÉTROIT 1\t*1 Ll\t\u20221 l«\tJ T\t1 ^ 1 I L- X1 L ^ L1 > 3.3 m 0,6 m < X < XI V (km/h)\tLm (m) 70\t200 NOTE: - Les cotes sont en mètres.PLANCHE D6 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 6403 NOTE: - Les cotes sont en mètres.Planche D8 6404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre .1991, 123e année, n° 47 Partie 2 2° le remplacement des planches D 11 à D 18, par la suivante: POSITIONS RELATIVES DES PANNEAUX DE SIGNALISATION AUX ABORDS D'UNE INTERSECTION (1) Un intervalle de 100 m doit être maintenu entre les panneaux en amont de l'intersection, sauf dans le cas où il n'y a pas de panneau entre l'objet du présignal et le présignal.Dans ce cas.le panneau de danger s'implante à la distance D.(2) Panneau ou séquence de panneau d'indication.(3) Un intervalle de 150 m doit être maintenu entre les panneaux en aval de l'intersection.(4) Lorsque plusieurs intersections se succèdent d'une façon rapprochée, ces panneaux peuvent être omis sur une distance maximale de 2 km.En milieu urbain, ils ne s'installent qu'après la dernière intersection.(5) Le rappel de distance n'est pas installé si la distance apparaît sur le panneau de direction.Requis s'il y a une destination et qu'une des conditions suivantes est respectée : - au moins une des deux routes est numérotées; - l'intersection est à la sortie d'une agglomération Requis sur une route numérotée S'implante à 150 m en aval de 'intersection Requis lorsque la route transversale est numérotée Placé ici lorsque l'intersection est contrôlée.Placé ici lorsque l'intersection est non contrôlée r INSTALLATION* DES PANNEAUX DE DANGER\t V (km/h)\tD(m) 30\t25 50\t50 60\t75 70\t100 80\t150 90\t200 100\t250 * La distance d'installation peut varier déplus ou moins 10%.NOTE : - Les cotes sont en mètres.Requis s'il y a des destinations latérales (2) Si nécessaire selon l'article D.10 Obligatoire s'il y a suffisamment d'espace entre les intersections Requis à l'approche d'un croisement avec une route numérotée PLANCHE D 11 Partie 2 35.L'annexe D-2 est modifiée par: 1°' le remplacement du panneau (D-60) par le suivant: Préparez-vous à arrêier 3° le remplacement des panneaux (D-220-1-G), (D-220-1-D), (D-220-2-G) et (D-220-2-D) par les suivants: D-220-1-D D-220-1-G Pêne de voie Perte de voie 4° l'addition, après le panneau (D-220-2-D), des suivants: D-220-3-D D-220-3-G Perte de voie Perte de voie 6405 2° l'addition, après le panneau (D-60) devenant (D-60-1), du suivant: D-60-2 Préparez-vous à arrêter D-220-2-D D-220-2-G Perte de voie Perte de voie XXX GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 20 novembre 1991, 123e année, /»« 47 D-220-4 Perte de voie 6406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, I23e année, n° 47 Partie 2 5° la suppression du panneau (D-270-12); 6° le remplacement du panneau (D-390), par le suivant: D-390 Brouillard 36.L'annexe D-3 est modifiée par le remplacement des tableaux D 1 et D 110 par les suivants: TABLEAU D 1 Distance* d'installation des panneaux de danger\t\t\t\t\t\t Type de panneau\tD-80\tD-220\tD-200\tD-10\tD-180\tD-270-5 \tD-90\tD-270-12\tD-230\tD-20\tD-190\tD-270-6 \tD-100\tD-270-13\tD-320\tD-30\tD-240\tD-270-7 \tD-140\tD-270-14\tD-340\tD-40\tD-260\tD-270-8 \tD-150\tD-270-15\tD-350\tD-50\tD-270-1\tD-270-9 \tD-210 C\t\tD-360\tD-60\tD-270-2\tD-270-11 \t\tD-380\tD-390\tD-160\tD-270-3\tD-330 \t\t\t\tD-170\tD-270-4\tD-370 Vitesse affichée\t\t\tDistance\t\t\t (km/h)\t\t\t(m)\t\t\t 100\t75\t\t200\t250\t\t 90\t75\t\t150\t200\t\t 80\t75\t\t125\t150\t\t 70\t50\t\t100\t100\t\t 60\t50\t\t75\t75\t\t 50\t50\t\t50\t50\t\t 30\t25\t\t25\t25\t\t * La distance d'installation peut varier de plus ou moins 10%. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, m 47 6407 ANNEXE D3-2 TABLEAU D 110 Installation des signaux de virage (2) en fonction de la vitesse (m)\t\t\t\t\t\t Vitesse sécuritaire dans les courbes (km/h) (D\tVitesse maximale affichée avant la courbe (km/h)\t\t\t\t\t \t100 90 80 70 60 50\t\t\t\t\t 115\t25**\t\t\t\t\t 105\t25** D-110-2\t25 D-110-2\t\t\t\t 95\t25* D-110-2\t25 D-110-2\t25 D-110-2\t\t\t 85\t75 (3j* D-110-2 D-110-P-85\t25 D-110-2\t25 D-110-2\t25 D-110-2\t\t 75\t125* D-110-2 D-110-P-75\t75 D-110-2 D-130-1 D-110-P-75\t25 D-110-2\t25 D-110-2\t25 D-110-2\t 65\t150* D-110-2 D-llO-P-65\t100** D-110-2 D-130-1 D-110-P-65\t50 D-110-2 D-130-1 D-110-P-65\t25 D-Il 0-2\t25 D-110-2\t25 D-110-2 55\t175* D-110-2 D-llO-P-55\t125* D-110-2 D-110-P-55\t100** D-110-2 D-130-1 D-llO-P-55\t50 D-110-2 D-130-1 D-llO-P-55\t25 D-110-2\t25 D-110-1 45\t200* D-110-1 D-110-P-45\t150* D-110-1 D-110-P-45\t125* D-110-1 D-110-P-45\t75** D-110-1 D-130-1 D-110-P-45\t50 D-110-1 D-130-1 D-110-P-45\t25 D-110-1 35\t225* D-UO-l D-110-P-35\t175* D-llO-1 D-110-P-35\t125* D-110-1 D-110-P-35\t100* D-110-1 D-110-P-35\t50** D-110-1 D-130-1 D-110-P-35\t25 D-110-1 D-130-1 D-110-P-35 25\t250* D-110-1 D-110-P-25\t200* j D-110-1 D-110-P-25\t150* D-110-1 D-110-P-25\t100* D-110-1 D-110-P-25\t75* D-110-1 D-110-P-25\t50** D-110-1 D-130-1 D-U0-P-25 moins de 25\t250* D-110-1 D-110-P-15\t200* D-110-1 D-110-P-15\t150* D-110-1 D-110-P-15\t125* D-110-1 D-110-P-15\t100* D-110-1 D-110-P-15\t50* D-110-1 D-110-P-15 CE TABLEAU NE S'APPLIQUE PAS AUX BRETELLES D'ENTRÉE ET DE SORTIE D'AUTOROUTES.(1 ) Vitesse déterminée à l'aide de moyens techniques appropriés.(2) Dans certains virages, on peut installer les signaux D-l 10-3, D-l 10-5 ou D-UO-6 au lieu de D-110-1 et D-110-4 ou D-110-5 au lieu de D-110-2.(3) 75 : distance en amont de la courbe.(Lcsdilanccs d'installation peuvent varier de plus ou moins 10%.) D-110-2 : panneau de virage.D-110-P-85 : panonceau de vitesse recommandée.* Dans ces conditions, les chevrons d'alignement P-50 sont obligatoires saur sur le réseau local où ils sont remplacés pjr la floche directionnelle D-130.** Dans ces conditions, les dclincatcurs D 3(1(1 sont requis, sauf sur le réseau local. 6408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année.n° 47 Partie 2 37.L'annexe T-l est modifiée par: 1° le remplacement des planches TCD 1, TCD 2, TCD 80 et TCD 81 par les suivantes: SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DURÉE \u2022 REPÈRES VISUELS Cône Balise 0 Chevron Vitesse (km/h)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10\t50 70\t10\t75 80 et 90\t15\t100 100\t20\t125 V : Vitesse affichée E : Espacement des repères visuels B : Espacement des panneaux NOTE : - les cotes sont en mètres.Aire de travail comprise entre le bord de la voie et 3 m à l'extérieur de la voie de circulation AIRE DE TRAVAIL JUSQU'AUX VOIES DE CIRCULATION Planche TCD1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n» 47 6409 Vitesse (km/h)\tL(m)\tE(m)\tB(m) 60 et moins\t10 d\t10\t50 70\t20 d\t10\t75 80 et 90\t30 d\t15\t100 100\t40 d\t20\t125 V : Vitesse affichée L : Longueur du biseau E : Espacement des repères visuels B : Espacement des panneaux d : Largeur de l'entrave sur une voie NOTE : - les cotes sont en mètres.Aire de travail (facultatif) TÏT \u2022 REPÈRES VISUELS SIGNALISATION DE TRAVAUX DE COURTE DUREE ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION Ce panneau peut être remplacé par un véhicule dons l'aire de travail muni d'un feu de signalisation visible à au moins deux fois la distance indiquée au tableou Tïa.(Annexe T3-1) Jahse Chevron ENTRAVE PARTIELLE DE LA VOIE DE DROITE DÉGAGEMENT DE 3 MÈTRES Planche TCD2 6410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, I23e année, n\" 47 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE MOINS DE 15 MINUTES TRAVAUX PREVISIBLES ET PROGRAMMABLES ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION Vitesse (km/h)\tB(m) 30\t50 50\t100 I 60\t150j 70\t200 80\t250 90\t300 100\t500 À L APPROCHE D'UNE COURBE.D'UN PONT ET DUN ÈCHAN-GEUR.LE CONDUCTEUR DU VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR DOrr RALENTIR ET ATTENDRE QUE LA VOIE SOIT LIBRE AVANT DE CIRCULER 1 t l t ^2 AIRE DE TRAVAIL VEHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX LORSQUE LA VISIBILITÉ EST RESTREINTE.LA DISTANCE ENTRE LE VEHICULE ACCOM \u2022 PAGNATEUR ET LE VEHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX DOIT ÊTRE AUGMENTEE VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR 500i LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÈRES DUVEHI-CULE ENTRAVE D'UNE VOIE PLANCHE TCD 80 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 6411 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE MOINS DE 15 MINUTES TRAVAUX IMPRÉVISIBLES ET NON PROGRAMMABLES V (km/h)\tMm) 80 \u2022( moin»\t10 d 70\t20 d SO «ISO\t30 d 100\t40 d V: Vitess» affichés L: Longueur du biseau d: Largeur de l'entrave sur une voie \u2022 REPÈRES VISUELS\t\t\t\t\t A CSm\t\t\tChoron\t\tFuur dr LES REPÈRES VISUELS DÉ-LÉMITANT UN BISEAU DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS À DES INTERVALLES DE 5 m.LES FUSÉES DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE RAMASSÉES LORSQUE LES TRAVAUX SONT TERMINÉS U n FT £23 AIRE DE TRAVAIL L/2 VÉHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX ENTRAVE D'UNE VOIE PLANCHE TCD 81 6412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n» 47 Partie 2 SIGNALISATION DES TRAVAUX DE COUCHE D'USURE SIGNALISATION FIXE AIRE DE TRAVAIL f~l SURFACE TRAITÉE E£3 SURFACE TRAITÉE AU 10289 BITUME D'AMORÇAGE FIN PRÉVUE DE LA SECTION DE TRAVAUX DE COUCHE D'USURE POUR LA JOURNÉE SIGNALISATION MOBILE (SUIVANT LES TRAVAUX) V(km/h)\tL(m)\tB(m) 80 «t moins\tlOd\t50 70\taod\t75 00*90\tMd\t100 100\t40d\t125 LA BARRIÈRE OU LA BARRE LUMINEUSE EST PLACÉE DANS LA .VOIE; CEPENDANT ELLE PEUT ÊTRE DANS L'ACCOTEMENT SI NÉCESSAIRE V : Vitesse affichés L : Longueur du biseau B : Espacement des panneaux d : Largeur de I entrave sur une voie DÉBUT DE LA SECTION DE TRAVAUX DE COUCHE D'USURE POUR LA JOURNÉE SIGNALISATION MOBILE (SUIVANT LES TRAVAUX) \u2022CE PANNEAU EST AJOUTÉ À TOUS LES KILOMÈTRES SIGNALISATION FIXE SIGNALISATION AUX APPROCHES D'INTERSECTION INTERFÉRANT AVEC L'AIRE DE TRAVAIL Lorsque la route transversale n'est pas dotée de signaux d'arrêt, le dispositif complet de signalisation comprenant les panneaux « Hommes au travail ».« Interdiction de dépasser », « Signal avancé du signaieur ».« Ligne d'anét », le signaieur et la barrière ou la barre lumineuse doit être installé sur chacune des approches.Lorsqu'un signal d'arrôt règle la circulation surla route transversale, seul le panneau - Hommes au travail - est requis.Il t'implante A une distance 2B de l'intersection.Cependant, si la vitesse prescrite sur cette route est égale ou inférieure à 50 km/h, aucune signalisation n'est exigée.PLANCHE TCD 82 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 6413 SIGNALISATION DES TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ AIRE DE TRAVAIL 4 LORSQUE LA BARRE LUMINEUSE EST UTILISÉE ET QUE LA DISTANCE MINIMALE DE VISIBILITÉ SELON LE TABLEAU CI-DESSOUS EST RESPECTÉE, CES PANNEAUX NE SONT PAS OBLIGATOIRES.Diatance minimal* d* visibilité (m)\t\t\t\t\t\t VI tau* affichés (knvti)\tM si moins\t80\t70\t80\t90\t100 Distança\t65\t85\t110\t140\t170\t200 PROGRESSION DES TRAVAUX (PIÈCES SUIVANTES) V(kmîi)\tL(m)\tB(m) 60 «t moins\ti0d\t50 70\t20d\t75 80 et 80\t30d\t100 100\t40d\t125 Vitesse atllcnôe Longusur du biseau B : Espacement des panneaux Largeur de l'entrave sur une vole LA BARRIÈRE OU LA BARRE LUMINEUSE EST PLACÉE DANS LA VOIE; CEPENDANT ELLE PEUT ÊTRE DANS LACCOTEMENT SI NÉCESSAIRE CE PANNEAU PEUT SOIT ÊTRE LAISSÉ SUR PLACE ET RÉPÉTÉ À TOUS LES KILOMÈTRES.SOIT DÉPLACÉ DE PIÈCE EN PIÈCE AVEC LESAUTRES PANNEAUX NOTES: -LA SIGNALISATION EST DÉPLACÉE À CHAQUE PIÈCE.-LORSQUE LE TRAVAIL S'EFFECTUE EN MÊME TEMPS SUR DEUX PIÈCES ESPACÉES DE MOINS DE 500 m, LE SIGNA-LEUR ET LA SIGNALISATION SONT À CHAQUE EXTRÉMITÉ DE L'ENSEMBLE DES DEUX CHANTIERS.SIGNALISATION AUX APPROCHES D'INTERSECTION INTERFÉRANT AVEC L'AIRE DE TRAVAIL Lorsque la route transversale n'est pas dotée de signaux d'arrêt, le dispositif complet de signalisation comprenant lespanneaux« Hommes au travail ».«¦ Interdiction de dépasser »,« Signal avancé du signaieur »,« Ligne d'arrêt», le signaieur et la barrière ou la barre lumineuse doit être installé sur chacune des approches.Lorsqu'un signal d'arrêt règle la circulation sur la route transversale, seul le panneau - Hommes au travail » est requis.Il s'implante à une distance 2B de l'intersection.Cependant, si la vitesse prescrite surcette route estégale ou inférieure à 50 km/h, aucune signalisation n'est exigée.PLANCHE TCD 83 6414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n- 47 Partie 2 2° le remplacement des planches TM 2, TM 4, TM 6 à TM 8 et TM 10 à TM 17 par les suivantes: SIGNALISATION DE TRAVAUX MOBILES LENTS ROUTE A DOUBLE SENS DE CIRCULATION VITESSE À 90 km/h ET PLUS A RAPPROCHE DUNE COURBE, D'UN PONT ETOUNÊCHAN-GEUR, LE CONDUCTEUR DU VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR DOTT RALENTIR ET ATTENDRE QUE LA VOIE SOIT UBRE AVANT DE CIRCULER It 1 t VÉHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX 500 m LORSQUE LA VISIBILITÉ EST RESTREINTE, LA DISTANCE ENTRE LE VÉHICULE ACCOM -PAG NATEUR ET LE VÉHICULE EFFECTUANT LES TRAVAUX DOIT ETRE AUGMENTÉE VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR Ripait > \u2022\u2022> p«inlui« les repères visuels délémitant un biseau c nn _ .doivent être installés a o JU m des intervalles de 5 m.véhicule accompagnateur le panonceau de distance ne doit pas obstruer les feux arrières du véhicule ENTRAVE DE LA VOIE DE GAUCHE planche tm 14 6424 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE MARQUAGE RAMASSAGE DES f?EPEf)ES DE PEINTURE ROUTE A 6 VOIES ÇEPAREES OU CONTIGUES VITESSE A 70 krtl/h ET PLUS \u2022 REPÈRE VISUEL\t Rip«r«\tL ptmiurt VÉHICULE RAMASSANT LES REPÈRES A PEINTURE r 150 m r 150 m VÉHICULES ACCOMPAGNATEURS ë u Ht ttt n n CETTE PLANCHE S'APPLIQUE POUR LES OPÉRATIONS DE MARQUAGE EFFECTUÉES AVEC UNE PEINTURE DONT LE TEMPS DE SÉCHAGE VARIE DE 10 À 30 MINUTES \u2022LORSQUE LA VISIBILITÉ EST RESTREINTE.LA DISTANCE DOIT ETRE AUGMENTÉE 500 m* J VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÈRES DU VÉHICULE ENTRAVE DES DEUX VOIES DE GAUCHE PLANCHE TM 15 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n- 47 6425 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE MARQUAGE DES LIGNES PE SEPARATION QES VOIES ET DE RIVE DROITE ROUTE A 4 OU 6 VOIES Sf PAREES OU, CONTIGUES AVEC UNE BRETELLE D'ENTREE; VITESSE A 70 km/h ET PLUS V (km/h)\tl(m>\tE(m) 60 «t moins\t10 d\t40 «60 70\t20 d\t40*60 80 et 90\t30d\t40*80 100\t40 d\t40*60 V: Vitesse etlich.ee L Longueur du blieeu d: Lergeur de l'enlieve sur une voie E: Eepecemenl des repères à peinture O REPÈRES VISUELS \u2022\t Fine* de leeunU\t«¦ llfpm a , - ¦ t ptifliura LES REPERES VISUELS DÉLÉMITANT UN BISEAU DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS À DES INTERVALLES DE 5 M.LES FUSÉES DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE RAMASSÉES LORSQUE LE VÉHICULE RAMASSANT LES REPÈRES À PEINTURE SE DÉPLACE.LE VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR SUIT LE VEHICULE RAMASSANT LES REPERES A PEINTURE LORS DE L'OPERATION RAMASSAGE VÉHICULE TRACEUR \u2014r ¦\tPEINFURE FRAICHE L -1\tMERCI tnt.t CETTE PLANCHE S'APPLIQUE POUR LES OPÉRATIONS DE MARQUAGE EFFECTUÉES AVEC UNE PEINTURE DONT LE TEMPS DE SÉCHAGE VARIE DE 10 A 30 MINUTES VÉHICULE RAMASSANT LES REPÈRES A PEINTURE \u2022LORSQUE LA VISIBILITÉ EST V RESTREINTE.LA DISTANCE -f- DOIT ÊTRE AUGMENTÉE 500 rrT VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR LE PANONCEAU DE DISTANCE NE DOIT PAS OBSTRUER LES FEUX ARRIÈRES DU VÉHICULE ENTRAVE PRÈS DE LA VOIE D'ACCÉLÉRATION PLANCHE TM16 6426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n\" 47 Partie 2 SIGNALISATION DE TRAVAUX DE MARQUAGE ncQ i irNF^nE SEPARATION DES VOIES ET DE RIVE DROITE DES ROUtI A4 0^6 SÉPARÉESOUxCONTIGUES AVEC UNE BRETELLE DE SORTIE; VITESSE A 70 km/h ET PLUS V (ton/h)\tL(m>\tE(m) 60 «t moins\t10 d\t40» 60 70\t20d\t40è60 80 «190\t30 d\t40*60 100\t40 d\t40*60 V: Vil**»* ettiehéa li Longueur du biiaau d: Largtur da l'anltav* aur una voia E: Eipecamanl da* tapira» à painluia O REPÈRES VISUELS \u2022\t FuU.CW lactirM\tt p«inluri LES REPÈRES VISUELS DÉLÉMITANT UN BISEAU DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS À DES INTERVALLES DE 5 M.LES FUSÉES DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE RAMASSÉES LORSQUE LE VÉHICULE RAMASSANT LES REPÈRES À PEINTURE SE DÉPLACE.LE VÉHICULE ACCOMPAGNATEUR SUIT LE VÉHICULE RAMASSANT LES REPÈRES A PEINTURE LORS DE L'OPÉRATION RAMASSAGE \tPEINTURE FRAICHE \tMERCI VÉHICULE TRACEUR CETTE PLANCHE S'APPLIQUE POUR LES OPÉRATIONS DE MARQUAGE EFFECTUÉES AVEC UNE PEINTURE DONT LE TEMPS DE SÉCHAGE VARIE DE 10 À 30 MINUTES VÉHICULE RAMASSANT LES REPÈRES A PEINTURE LORSQUE LA VISIBILITÉ EST RESTREINTE.LA DISTANCE DOIT ETRE AUGMENTÉE 50b m* VEH|CULE ACCOMPAGNATEUR LE PANONCEAU DE DISTAN- \u2014.CE NE DOIT PAS OBSTRUER I LES FEUX ARRIÈRES DU VÉHI-500m| CULf£ ENTRAVE PRÈS DE LA VOIE DE DÉCÉLÉRATION PLANCHE TM 17 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 (All 38.L'annexe T2-6 est remplacée par la suivante: ANNEXE T2-6 LA SIGNALISATION DE TRAVAUX BARRIÈRES hxd REPÈRES VISUELS T-O-10 Î4M0 T-O-80 Signal avancé Signal avancé Signal avancé d'arrêt cédez le passage A de feux de la circulation inverse circulation MAXIMUM\t\tROUTE\t\tRUE\t\tTROTTOIR\t\tSORTIE XX\t\tBARREE\t\tBARREE\t\tBARRÉ\t\tBARRÉE \t\t\t\t\t\t\t\t T-70\t\tT-80-1\t\tT-80-2\t\tT-80-3\t\tT-80-4\" Limitation\t\tRoute\t\tRue\t\tTrottoir\t\tSortie de vitesse\t\tbarrée\t\tbarrée\t\tbarré\t\tbarrée DÉTOUR t\t\tDÉTOUR\t\tDÉTOUR\t\tOÉTOUR\t\t \t\t\t\t\u2014?\t\t\t\tDETOUR «- T-BO-P Circulation locale seulement T-90-1 Détour T-SO-2-O Détour T-90-2-0 Détour T-flO-M) T-90*O Détour Détour sur une voie cyclable SORTIE 15 BARREE OÉTOUR VIA AUTOROUTE 73 ï DETOUR VIA AUTOROUTE 73 T-9CM Détour Via/ X 6428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 ^ T-D-110-1-0 T-0-HO-t-O T-O-110-2-0 T-O-ltO-2-Q I-O-IIO-îO Virage Virage Virage Virage Virage T-0-I10-2KÎ T-110-1-G Virage Déviation dévoie égauche T-110-\u20ac Déviation de 2 voit \u2022 n gaucho «1 à droit* T-O-130-1 T-O-t30-2 Flèche Flèche directionnelle directionnelle T-O-280 T-O-340 Fin d'une voie Changement ou d'un chemin dans l'état d'une chaussée PEINTURE FRAÎCHE MERCI ENQUETE DE CIRCULATION IXXkm FEUX DE SIGNALISATION MERC T-P-24W-1 XXX T-160-2 Peinture fraîche .T-170-1 Enquête de circulation T-170-2 Enquête de circulation T-D-220P Pannonceaux de distance Flèche de signalisation MONTAGE MUNI DE FEUX CLIGNOTANTS POUR TRAVAUX MOBILES Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n\" 47 6429 ft 39.L'article 31 remplace les Normes de signalisation 40.Le présent règlement entrera en vigueur le quinto u ri s tique commerciale édictées par l'arrêté du zième jour qui suit la date de sa publication à la ministre des Transports du 29 janvier 1988.Gazette officielle du Québec.ANNEXE M ILLUSTRATION 1 A Camping Trois Pins ILLUSTRATION 2 m\til \t (ft 6430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n° 47 Partie 2 ANNEXE I 1-2 ILLUSTRATION 3 Exemple 1 : ROUTE 204 ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE ROUTE NON NUMÉROTÉE £ PANNEAU AVEC FLÈCHE év «EN AVANT» NÉCESSAIRE ROUTE 204 Exemple 2: \t^ ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE \tM ROUTE NON NUMÉROTÉE ROUTE 368\t\u2014 PANNEAU AVEC FLÈCHE 4Èh «EN AVANT» -« ROUTE NON NUMÉROTÉE Exemple 3: ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE FLOT MAJEUR DE LA CIRCULATION mm PANNEAU AVEC FLÈCHE ^ «EN AVANT» NÉCESSAIRE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n\" 47 6431 ILLUSTRATION 4 JCT 1 km ANNEXE 1-2 Abbaye Bouton a bat* de pelili ''mu ?Ceniii de vC libre PICTOGRAMMES Amphitheatre d'ele Aquarium Camping el caret anage Centrale fniigetique Centredemelierid'ert Centre d'interprétation centre d'observation se la faune et de la flore Auberge de |iurmie Barrage at rtien B! CentrediiltrpretaKm Centred'interpreta de la pomme dei beiemei \t\tpiche blanche \t\t \t\t \t\t Centre d'mteipntution Centre d'imerpreution de l'apiculture de l'oie blanch*\t\t US\t1\tm Centre d\"i'M»'p'»H*t' d ¦ i ¦-.-t 1 r ¦ ¦ du Uomnjt dt iMv'l Ctntrt dt v.Kjn Ctnlff d» (ki ilpm Cf *''f 3'n:r';iflal->-dv gr*n.Tf 6432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1991, 123e année, n\" 47 Partie 2 Connut» di fiiiw» Cutilltttt di liuill Cutillttlt d* laountii CutillMH di pommti Culling Oipirl d« croillè't ANNEXE I 2-2 PICTOGRAMMES ., .\u2022 (
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