Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 15 janvier 1992, Partie 2 français mercredi 15 (no 2)
[" 15 janvier 1992 No 2 he Québec an a a T.3f mmiwmm.rw^ \"\"\u2022 Gazette officielle du Québec Partie 2 124e année LoiS et janvier 1992 règlements Sommaire Table des matières Lois 1991 Proclamations Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2.77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9« étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises ? Table des matières page Lois 1991 161 Loi modifiant la Loi sur les établissements touristiques.119 176 Loi modifiant la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec et la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des .organismes publics.125 182 Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec 129 291 Loi concernant Les Services de Santé du Québec.143 292 Loi concernant Betts Realty Ltd.157 293 Loi concernant Mutuelle des Fonctionnaires du Québec.:.,.161 295 Loi concernant Aéroports de Montréal.175 299 Loi concernant la ville de Rimouski.179 Liste des projets de loi sanctionnés.117 Proclamations Assurance-dépôts, Loi sur l*.«.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 35 de la Loi.185 Règlements Code de la sécurité routière \u2014 Approbation des balances.187 Projets de règlement Infirmières et infirmiers \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.189 Décisions 5500 Producteurs de lait \u2014 Quotas (Mod.).193 Décrets 1740-91 Nomination de membres de l'Ordre national du Québec.195 1741-91 Exercice des fonctions de certains ministres.196 1742-91 Révision de traitement d'un membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec au 1er juillet 1991.196 1743-91 Nomination d'un membre du conseil d'administration et président de la Société des établissements de plein air du Québec.197 1744-91 Nomination d'un membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec.199 1745-91 Nomination d'un sous-ministre du ministère des Transports.202 1746-91 Nomination d'un sous-ministre par intérim du ministère des Transports.202 1747-91 Monsieur Christian Latortue.*.202 1748-91 Sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement.203 1749-91 Administrateur d'État II au ministère des Transports.203 1750-91 Révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1« juillet 1991.203 1751-91 Révision de traitement d'un administrateur d'État II au ministère des Transports, au 1er juillet 1991.,.215 1755-91 Paiement des coûts dans le cadre de l'application des mesures prévues au titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics pour la Société des loteries du Québec.215 1756-91 Répartition des coûts dans le cadre de l'application des mesures prévues au titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics pour le Conseilles services essentiels.:.216 1757-91 Nomination d'un substitut à l'arbitre nommé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.216 1758-91 Nomination d'un membre du Comité de réexamen constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.:.217 1761-91 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.217 1762-91 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des agents de conservation de la faune du Québec.218 1763-9 ! Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le gouvernement du Québec et l'Association professionnelle des gardes du corps du gouvernement du Québec.:.218 1765-9! Versement d'une subvention à la Bibliothèque nationale du Québec.219 1770-91 Emprunt par le Musée du Québec auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.219 1771-91 Location d'un espace d'entreposage par le Musée du Québec.220 1772-91 Nomination de cinq membres du conseil d'administration du Musée du Québec.221 1773-91 Versement d'une subvention de fonctionnement additionnelle aux Grands Ballets Canadiens .222 1774-91 Délégation du Québec à la XXIIe session ordinaire de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (CONFEJES) et à la réunion du Comité international des Jeux de la Francophonie qui doivent avoir lieu à Paris (France) du 4 au 10 janvier 1992 .223 1775-91 Nomination d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.223 1776-91 Nomination d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.225 1777-91 Nomination d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.227 1778-91 Nomination d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.229 1779-91 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de D'Autray et à celles constituant la municipalité régionale de comté de Joliette.231 1781-91 Renouvellement de mandat d'un membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec.234 1782-91 Renouvellement de mandat d'un membre et président de la Régie des assurances agricoles du Québec.,.236 1783-91 Nutribec Itée.,.238 1785-91 Nomination de cinq membres de la Commission consultative de l'enseignement privé^.238 1786-91 Transfert au gouvernement du Canada du droit d'usage d'un terrain situé à Grosse-Île (Îles-de-la-Madeleine) .;.239 1787-91 Transformation et agrandissement de l'auditorium du Collège de Sainte-Foy (salle Albert-Rousseau) et agrandissement de l'aile « A » du Collège de Sainte-Foy.240 1788-91 Modification à divers décrets concernant l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.,.242 1789-91 Emprunt par remission et la vente d'un billet de la province de Québec d'une valeur nominale.\u2022.243 1790-91 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.244 1791-91 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.245 1792-91 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.245 1794-91 Emprunts de SIDBEC auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.246 1795-91 Prêt sans intérêt d'un montant maximal à Waterville T.G.inc.par la Société de développement industriel du Québec.247 1796-91 Autorisation donnée à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour de contracter des emprunts temporaires.247 1798-91 Désignation d'un juge coordonnateur à la Cour du Québec.249 1800-91 Mise en oeuvre du fonds des registres du ministère de la Justice.250 1801-91 Avance du ministre des Finances au fonds des registres du ministère de la Justice.251 1802-91 Application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants.252 1803-91 Application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants.¦.253 1804-91 Nomination d'un commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.253 1805-91 Expropriation de certains terrains pour l'agrandissement du Parc de conservation d'Aiguebelle 255 1807-91 Consentement du gouvernement du Québec à l'entrée en vigueur de certaines modifications au Régime de pensions du Canada.256 1808-91 Solde de l'actif de la caisse de retraite du régime de retraite des actionnaires de Paco Corp.256 1810-91 Nomination d'un assesseur à la Commission des affaires sociales.258 1811-91 Nomination d'un vice-président de la Régie des rentes du Québec.260 1812-91 Entente modifiant l'entente intervenue le 14 juin 1991 entre le ministre du Revenu et la Société de l'assurance automobile du Québec en matière de contrôle routier.262 1813-91 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Abitibi- Témiscamingue.263 1814-91 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent.263 1815-91 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Chaudière- Appalaches.263 1816-91 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord.264 1817-91 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Estrie.264 1818-91 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-îles-de- la-Madeleine.265 1819-91 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière.265 1820-91 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux des Laurentides.265 1821-91 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Laval.266 1822-91 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie-Bois- Francs.266 1823-91 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie.267 1824-91 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre.267 1825-91 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nord-du-Québec.267 1826-91 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Outaouais.268 1827-91 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec.268 1828-91 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint- Jean.269 1829-91 Modifications à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics prévue à l'article 119 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions .législatives.269 1830-91 Modifications à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics prévue aux articles 119 et 126 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives .275 1831-91 Modifications à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics prévue à l'article 120 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.277 1832-91 Modifications à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics prévue à l'article 123 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.280 1833-91 Hôpital Louis-H.Lafontaine.281 1835-91 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation.281 1836-91 Nomination d'un membre dentiste du comité de révision des dentistes.282 1837-91 Nomination d'un membre avocat du Comité de déontologie policière.282 1838-91 Nomination d'un membre du Comité de déontologie policière.284 1839-91 Autorisation au sens de l'article 15 de la Loi sur la Régie des installations olympiques.286 1840-91 Autorisation au sens de l'article 15 de la Loi sur la Régie des installations olympiques.287 1841-91 Modification du Programme d'aide gouvernementale au transport en commun.288 1842-91 Versement de la contribution financière du ministère des Transports au Conseil métropolitain de transport en commun pour l'année 1992.289 1843-91 Renouvellement de mandat d'un membre de l'Office des autoroutes du Québec.290 1844-91 Modification aux conditions d'emploi d'un membre de la Commission des transports du Québec.290 1845-91 Renouvellement de mandat d'un membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société des traversiez du Québec.290 1847-91 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.293 1848-91 Modification au décret 1638-89 du 18 octobre 1989 concernant la mise en opération du Fonds pour les équipements informatiques.300 1849-91 Modification au décret 1688-89 du 1\" novembre 1989 concernant la mise en opération du Fonds des fournitures et de l'ameublement.301 1850-91 Modification au décret 1711-89 du 7 novembre 1989 concernant la mise en opération du Fonds de reprographie gouvernementale.302 1851-91 Modification au décret 1827-89 du 29 novembre 1989 concernant la mise en opération du Fonds d'entretien et de réparation des machines de bureau.302 1852-91 Nomination d'un membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.303 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 117 PROVINCE DE QUÉBEC 34' LÉGISLATURE 1\" SESSION Québec, le 5 décembre 1991 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 5 décembre 1991 Aujourd'hui, à seize heures dix minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 161 Loi modifiant la Loi sur les établissements touristiques 176 Loi modifiant la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec et la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 182 Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec 291 Loi concernant les Services de Santé du Québec 292 Loi concernant Betts Realty Ltd.293 Loi concernant Mutuelle des Fonctionnaires du Québec La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.295 Loi concernant Aéroports de Montréal 299 Loi concernant la ville de Rimouski L'Éditeur officiel dit Québec ¦ t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 119 ASSEMBLÉE IWIOHALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 161 (1991, chapitre 49) Loi modifiant la Loi sur les établissements touristiques Présenté le 16 octobre 1991 Principe adopté le 22 octobre 1991 Adopté le 28 novembre 1991 Sanctionné le 5 décembre 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur les établissements touristiques afin notamment de porter la période de validité d'un permis de douze à vingt-quatre mois et de permettre que les droits conférés par un permis puissent être transportés à une autre personne.Ce projet de loi introduit également des modifications au pouvoir réglementaire du gouvernement à l'égard de la tarification des permis et des frais exigibles, des réservations dans les établissements touristiques et des normes particulières applicables à certains établissements, dont les bureaux d'information touristique.Enfin, ce projet de loi ajuste le montant des amendes pour les infractions prévues à la loi.' Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 121 Projet de loi 161 Loi modifiant la Loi sur les établissements touristiques LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 3 de la Loi sur les établissements touristiques (1987, chapitre 12) est modifié par l'addition, à la fin, de ce qui suit: «, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement».2.L'article 6 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot « renouvellement », de ce qui suit: «ou le transport des droits conférés par un permis ».3.L'article 7 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «permis», de ce qui suit: «ou le transport des droits conférés par un permis».4.L'article 8 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «permis», de ce qui suit: «ou transporte les droits conférés par un permis»; 2° par l'insertion, dans la première ligne et après le mot « droits », de ce qui suit: «et les frais».5.L'article 9 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot «douze» par «24».6.L'article 10 de cette loi est abrogé.7.L'article 11 de cette loi, modifié par l'article 942 du chapitre 4 des lois de 1990, est remplacé par les suivants : 122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 «11.Le ministre peut refuser de délivrer un permis ou de transporter les droits conférés par un permis dans les cas suivants : 1° le requérant né remplit pas les conditions prescrites par la présente loi et les règlements; 2° le requérant a, au cours des trois dernières années, été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3), à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), à la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1), à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., chapitre P-29) ou à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., chapitre P-30), à moins qu'il n'en ait obtenu le pardon.«11.1 Le ministre peut refuser de renouveler un permis, suspendre ou annuler un permis dans les cas suivants : 1° le titulaire ne remplit plus les conditions prescrites par la présente loi et les règlements ; 2° le titulaire est, au cours de la durée du permis, déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3), à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), à la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1), à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., chapitre P-29) ou à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., chapitre P-30), à moins qu'il n'en ait obtenu le pardon.».8.L'article 12 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot « permis », de ce qui suit : « ou de refuser de transporter les droits conférés par un permis ».9.L'article 15 de cette loi, modifié par l'article 66 du chapitre 21 des lois de 1988, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: « 3° celui dont la demande de transport des droits conférés par un permis est refusée.».10.L'article 36 de cette loi est modifié : 1° par l'addition, à la fin du paragraphe 2° du premier alinéa, de ce qui suit: «et déterminer dans quelle mesure la présente loi ne lie pas le gouvernement, ses ministères et ses organismes » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 123 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 4° du premier alinéa, de ce qui suit: « ou le transport des droits conférés par un permis » ; 3° par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 5° du premier alinéa et après le mot «permis», de ce qui suit: «ou le transport des droits conférés par un permis » ; 4° par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 6° du premier alinéa et après les mots « renouvellement de permis », de ce qui suit: «ou le transport des droits conférés par un permis»; 5° par le remplacement du paragraphe 8° du premier alinéa par les suivants : « 8° déterminer la forme et la teneur d'un permis ainsi que les cas où un permis peut être délivré pour une période de moins de 24 mois ; «8.1° déterminer les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis en fonction des catégories et sous-catégories d'établissements touristiques, du nombre d'unités d'hébergement ou de sites pour camper et de la durée de la période de validité d'un permis ; «8.2° déterminer des frais, non remboursables, exigibles pour la classification d'un établissement touristique, pour l'étude d'une demande de permis, pour le transport des droits conférés par un permis, pour la fourniture et le remplacement du matériel nécessaire à l'affichage de la classification d'un établissement touristique et des prix de location des unités d'hébergement ou des sites pour camper ainsi que des frais exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif; » ; 6° par le remplacement du paragraphe 13° du premier alinéa par les suivants: « 13° sauf dans la mesure prévue par convention écrite entre les parties, déterminer, en fonction des catégories et sous-catégories d'établissements touristiques, des normes sur les réservations des unités d'hébergement ou des sites pour camper et les acomptes ou les garanties qui peuvent être exigés des clients, les droits et les obligations qui découlent de ces réservations et les conditions auxquelles l'exploitant d'un établissement peut retenir ces acomptes ou exécuter ces garanties et les normes qui s'appliquent lorsqu'un client quitte un établissement en cours de séjour; «13.1° pour la catégorie et les sous-catégories de bureaux d'information touristique, délimiter des régions ou des zones et établir 124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n» 2 Partie 2 des normes permettant de déterminer le nombre maximum de permis qui peuvent y être délivrés et des normes d'exploitation de ces bureaux;».11.L'article 37 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 5°, de « 10, ».12.L'article 38 de cette loi, remplacé par l'article 943 du chapitre 4 des lois de 1990, est modifié : 1° par le remplacement, dans la troisième ligne, des montants « 500 $ » et « 2000 $ » par, respectivement, les montants « 625 $ » et «2450 $»; 2° par le remplacement, dans la dernière ligne, des montants « 2000 $ » et « 4000 $ » par, respectivement, les montants « 2450 $ » et «4875 $».13.L'article 39 de cette loi, modifié par l'article 944 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, des montants «200 $» et «500 $» par, respectivement, les montants «250 $\u2022> et «625 $».14.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992.124e année, n\" 2 125 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 176 (1991.chapitre 50) Loi modifiant la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec et la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Présenté le 6 novembre 1991 Principe adopté le 14 novembre 1991 Adopté le 4 décembre 1991 Sanctionné le 5 décembre 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec et la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics relativement à l'application de cette dernière loi à l'égard des employés de la Société. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n- 2 127 Projet de loi 176 Loi modifiant la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec et la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (L.R.Q., chapitre S-12) est modifiée par l'insertion, après l'article 27, du suivant: «27.1 La Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) s'applique aux employés de la Société, mais à l'égard de ses employés réguliers seulement.».2.L'annexe II de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) est modifiée par l'addition, au paragraphe 1, après les mots: «la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec \u2022> de ce qui suit : «, sous réserve de l'article 27.1 de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (L.R.Q., chapitre S-12).\u2022».3.La présente loi entre en vigueur le 5 décembre 1991 et a effet depuis le lw juillet 1983. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année.n° 2 129 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 182 (1991, chapitre 51) Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec Présenté le 12 novembre 1991 Principe adopté le 20 novembre 1991 Adopté le 5 décembre 1991 Sanctionné le 5 décembre 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi apporte diverses modifications à la Loi sur les permis d'alcool et à la Loi sur la Société des alcools du Québec afin d'en faciliter l'administration.Concernant la Loi sur les pennis d'alcool, le projet de loi modifie d'abord les règles relatives à l'exercice, par une division composée de deux régisseurs, par un régisseur seul ou par un membre du personnel, de la compétence de la Régie.Le projet introduit de plus le principe de permis permanents et supprime en conséquence la notion de renouvellement des permis.La validité de ces permis sera toutefois soumise au paiement d'un droit annuel, lequel sera déterminé conformément aux normes prévues par règlement.En ce qui a trait aux heures d'exploitation d'un permis, le projet de loi prévoit que la Régie dewa tenir compte de l'intérêt public et de la tranquillité publique lorsqu'elle permet que soient modifiées les heures a'exploitation d'un permis lors d'une manifestation culturelle, sociale, sportive ou touristique.Le projet accorde également à la Régie le pouvoir de restreindre les heures d'exploitation d'un permis au lieu de le révoquer ou de le suspendre.Le projet de loi prévoit aussi que tout détenteur de permis devra l'exploiter de manière à ne pas nuire à la tranquillité publique.Le projet modifie de plus les règles relatives à l'exploitation temporaire d'un permis et celles concernant la publication dans un journal d'un avis de certaines demandes.Concernant la Loi sur la Société des alcools du Québec, le projet de loi vient notamment permettre à la Régie d'autoriser l'exploitation temporaire d'un permis par une personne autre que le détenteur ainsi que le changement d'endroit d'exploitation.Le projet de loi comporte enfin d'autres modifications d'ordre plus technique ou de concordance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n« 2 131 LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1); - Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13). I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 133 Projet de loi 182 Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL 1.L'article 3 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1), modifié par l'article 1 du chapitre 67 des lois de 1990, est de nouveau modifié par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «de renouveler, ».2.L'article 15 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «régisseurs», des mots «, dont un avocat, ».3.L'article 16 de cette loi est remplacé par le suivant: « 16.Un régisseur peut connaître seul, pour la Régie, de toute question de procédure ainsi que des cas et demandes autres que ceux où l'intérêt public ou la tranquillité publique peuvent être mis en cause et autres que ceux découlant des fonctions qu'exerce la Régie en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.».4.L'article 17 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 17.Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande : 1° de permis de réunion, de permis d'épicerie ou de permis de vendeur de cidre ; 134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 Partie 2 2° de permis d'une autre catégorie lorsque, Conformément au quatrième alinéa de l'article 50, la Régie n'a pas à apprécier l'intérêt public ou la tranquillité publique à l'égard de cette demande ; 3° d'autorisation d'exploitation temporaire d'un permis ou de son renouvellement, sauf dans le cas visé au quatrième alinéa de l'article 79.»; 2° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: « Le président peut en outre, en tout temps, dessaisir d'un dossier le membre du personnel qu'il a désigné afin qu'il soit disposé de la demande conformément aux articles 15 ou 16.».5.L'article 39 de cette loi, modifié par l'article 51 du chapitre 12 des lois de 1987, est de nouveau modifié : 1° par la suppression du paragraphe 4°; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, des mots « prescrit par » par les mots « déterminé conformément au » ; 3° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: «Si le demandeur du permis en détient déjà un pour le même établissement, la Régie réduit, lors de la délivrance du permis, le montant du droit visé au paragraphe 5° proportionnellement à la période de l'année courue depuis la date anniversaire du permis déjà détenu.Si la demande de permis résulte de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°.Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu.».6.L'article 45 de cette loi, modifié par l'article 52 du chapitre 12 des lois de 1987, est de nouveau modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « La Régie peut également décider de la délivrance d'un permis même si, au moment de la demande, le demandeur n'a pas démontré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n- 2 135 qu'il satisfait aux conditions qui lui sont applicables en vertu des articles 36 ou 38 pourvu qu'il s'engage à produire à la Régie, dans le délai qu'elle fixe, tout document qu'elle juge pertinent.».7.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 46, du suivant: « 46.1 Lors de la délivrance d'un permis pour consommation sur place, la Régie détermine le nombre de personnes qui peuvent être admises simultanément dans une pièce ou sur une terrasse de l'établissement où sera exploité le permis.\u2022».8.L'article 47 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « sa date d'expiration » par les mots «la date de paiement du droit annuel».9.L'article 49 de cette loi est abrogé.10.L'article 50 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de « 4° de l'article 39 » par « 3° de l'article 39, les deuxième et troisième alinéas de cet article » ; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, de « Les paragraphes 4° de l'article 39 et 1° de l'article 41 ne s'appliquent pas» par «Le paragraphe 1° de l'article 41 ne s'applique pas » ; 3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, de «à 4°» par «et 3°»; 4° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: « Le paragraphe 1° de l'article 41 ne s'applique pas à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis ou d'autorisation additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.».11.La section III du chapitre III de cette loi est remplacée par la suivante: 136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 «SECTION III « DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL «51.Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué.Toutefois le permis de réunion et les permis « Terre des hommes » et «Parc olympique» ne sont en vigueur que pour la période que détermine la Régie.« 52.Le détenteur d'un permis doit acquitter annuellement le droit déterminé conformément au règlement et applicable à la date anniversaire de la délivrance de ce permis.Dans le cas d'un permis auquel le deuxième ou le troisième alinéa de l'article 39 s'est appliqué, la date anniversaire de la délivrance du permis est réputée être celle de la délivrance du permis déjà ou précédemment détenu.«53.Au moins soixante jours avant la date anniversaire de délivrance d'un permis, la Régie fait parvenir au détenteur un avis l'informant de la date où le droit annuel devient payable pour maintenir ce permis en vigueur ainsi que du montant de ce droit.Le détenteur doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date anniversaire de la délivrance du permis, le droit annuel déterminé conformément au règlement pour ce permis.« 54.Le défaut de recevoir l'avis ne libère pas le détenteur de l'obligation de payer le droit annuel.De même un détenteur de permis dont la date anniversaire de délivrance survient à compter de l'entrée en vigueur d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l'article 114 est tenu d'acquitter les frais et les droits payables en vertu de ce règlement, malgré l'avis qu'a pu lui transmettre la Régie conformément à l'article 53.« 55.Un permis est révoqué de plein droit si le détenteur ne se conforme pas à l'article 53 ou 54.Cette révocation a effet à compter de la date anniversaire de la délivrance de ce permis.Toutefois la Régie peut décider qu'un permis n'est pas révoqué pourvu que le détenteur lui démontre, avant qu'elle n'ait constaté officiellement la révocation de plein droit, qu'il avait un motif raisonnable de ne pas se conformer à l'article 53 ou 54 et qu'il paie le droit annuel et les frais additionnels déterminés conformément au règlement.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n» 2 137 12.L'article 61 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « La Régie permet une telle modification si elle juge que cette modification des heures n'est pas contraire à l'intérêt public ou susceptible de nuire à la tranquillité publique.».13.L'article 74 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «prescrit par» par les mots «déterminé conformément au » ; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «ne nuira pas» par les mots «n'est pas susceptible de nuire » ; 3° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 39 et celles de la section III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires; à cette autorisation.».14.L'article 75 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, des mots « autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place».15.L'article 79 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «prescrit par» par les mots «déterminé conformément au » ; 2° par le remplacement dans les troisième, quatrième, cinquième et sixième lignes du deuxième alinéa, des mots « de permis dans les 60 jours de la signature d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention d'un permis, de l'aliénation » par les mots « à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location » ; 3° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, elle peut imposer, comme condition supplémentaire à la délivrance, le paiement de frais additionnels de 500 $ si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire. 138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 La Régie peut refuser d'accorder une autorisation si elle a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.».16.L'article 80 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu'elle fixe.».17.L'article 81 de cette loi est remplacé par le suivant: «81.Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son détenteur sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son détenteur.».18.L'article 84 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « prescrit par » par les mots «déterminé conformément au».19.L'article 86.1 de cette loi est abrogé.20.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 87, du suivant: «87.1 La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par le paragraphe 8° de l'article 86, en restreindre les heures d'exploitation, pour la période qu'elle détermine.Lorsqu'une telle restriction est imposée, le détenteur peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité son permis et en tolérer la présence conformément aux heures prévues à la section IV du chapitre III pourvu: 1° qu'aucune boisson alcoolique ne soit vendue ou servie durant les heures visées par la restriction ; 2° qu'aucune boisson alcoolique ne soit consommée plus de 30 minutes après le début des heures visées par la restriction ; 3° crue soit apposé, durant les heures visées par la restriction, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement pour empêcher l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n« 2 139 En l'absence du dispositif prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa, aucune personne ne peut être admise dans la pièce ou sur la terrasse après le début des heures visées par la restriction ni y être présente plus de 30 minutes après le début de ces heures.La restriction des heures d'exploitation du permis entraîne, le cas échéant, une restriction pour ces mêmes heures de l'exploitation des autorisations visées à l'article 73.».21.L'article 93 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « s'il l'a lui-même » par les mots « si elle l'a elle-même».22.L'article 94 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «aliénation», des mots «ou location»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « Dans ce cas et dans celui où le » par les mots « Dans le cas où un » ; 3° par la renumérotation du deuxième alinéa de cet article qui devient l'article 94.1.23.L'article 95 de cette loi est remplacé par le suivant: «95.À l'exception d'une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande de modification du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement, une demande d'autorisation temporaire visée au premier alinéa de l'article 79 et une demande visée dans l'article 96 doivent être accompagnées du paiement des frais déterminés conformément au règlement pour leur étude.Ces frais ne peuvent faire l'objet de remboursement.».24.L'article 96 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le mot «augmenter», des mots «de plus de la moitié»; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, du mot « ou » par «, » ; 3° par l'insertion, dans la sixième ligne du premier alinéa et après le mot «endroit», des mots «ou d'une demande de modification des heures » ; 4° par la suppression du paragraphe 3° du premier alinéa. 140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 25.L'article 97 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, après le paragraphe 1°, du suivant : «1.1° à une demande de permis d'épicerie ou de permis de vendeur de cidre ; » ; 2° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 3° et après le mot «aliénation», des mots «ou de la location».26.L'article 102 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: «2° accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement; » ; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, des mots « suspendre ou ne pas renouveler » par les mots « ou suspendre » ; 3° par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: «5° rendre nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l'article 45.».27.L'article 108 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants : «Elle peut en outre rétracter une décision prise en vertu de l'article 45 si, relativement à une condition visée dans sa décision, il a été découvert une preuve et qu'il appert que si elle avait été apportée à temps, la décision eut été différente.Elle peut de plus déclarer nulle une décision prise en vertu de l'article 45 si le demandeur n'a pas fourni les documents pertinents à la satisfaction de la Régie.».28.L'article 114 de cette loi, modifié par l'article 6 du chapitre 67 des lois de 1990 et par l'article 3 du chapitre 31 des lois de 1991, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: «4° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement ; » ; 2° par la suppression du paragraphe 5°; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 141 3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 10°, de «dans l'article 63 et le» par «aux articles 63 et 87.1 et au».29.L'article 117.2 de cette loi est abrogé.LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC 30.L'article 30 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13) est modifié: 1° par le remplacement des six premières lignes du premier alinéa par les suivantes: « 30.La Régie des permis d'alcool du Québec peut délivrer un permis visé à l'article 24, en permettre le transfert ou en autoriser l'exploitation temporaire par une personne autre que le détenteur ou le changement de l'endroit d'exploitation si elle juge que la délivrance, le transfert ou l'autorisation n'est pas contraire à l'intérêt public, si elle a, dans le cas de la délivrance ou du transfert d'un permis autre qu'un permis d'entrepôt, obtenu du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie un avis à l'égard de la demande et si celui qui en fait la demande : » ; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 1° du premier alinéa, des mots « ou lors de la délivrance de l'autorisation » ; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son détenteur sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son détenteur.».31.L'article 30.1 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « de délivrer un permis ou de le transférer » par les mots « une demande visée à l'article 30 » ; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne, de « l'article 30» par les mots «cet article».32.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 30.1, du suivant : «30.1.1 Une demande d'autorisation d'exploiter temporairement un permis est instruite et décidée d'urgence. 142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n- 2 Partie 2 Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu'elle fixe.».33.L'article 30.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots 2 175 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 295 (Privé) Loi concernant Aéroports de Montréal Présenté le 14 novembre 1991.Principe adopté le 4 décembre 1991 Adopté le 4 décembre 1991 Sanctionné le 5 décembre 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 177 Projet de loi 295 (Privé) Loi concernant Aéroports de Montréal ATTENDU qu'il y a lieu de soustraire Aéroports de Montréal à l'application de certaines dispositions législatives ou d'en modifier la portée à l'égard de cette personne morale; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, il faut entendre par: « Aéroports de Montréal » : la corporation constituée sous cette dénomination le 21 novembre 1989 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C., 1970, chapitre C-32); « bail >» : un bail entre la Couronne du chef du Canada et Aéroports de Montréal, visant l'Aéroport international de Montréal (Dorval), l'Aéroport international de Montréal (Mirabel), l'Aéroport de Saint-Hubert ou un autre bien immobilier exploité par Aéroports de Montréal dans le cadre de ses objets aéroportuaires; « immeuble » : un immeuble à l'égard duquel Sa Majesté du chef du Canada verse aux municipalités des subventions tenant lieu de taxes foncières, selon le régime généralement applicable aux immeubles qui lui appartiennent.2.Aux fins de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) et de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-13.3), Aéroports de Montréal n'est ni locataire, ni occupant, ni propriétaire d'un immeuble visé par la présente loi. 178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 3.La taxe d'affaires visée à la section III du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale ne peut être imposée à l'égard d'une activité exercée par Aéroports de Montréal.Aéroports de Montréal n'est pas non plus sujette à une tarification visée à la section III.1 du chapitre XVIII de cette loi, sauf celle constituant la contrepartie de l'utilisation d'un service municipal.toutefois être établies par entente avec la municipalité intéressée.4.La présente loi n'est pas censée soustraire une personne autre qu'Aéroports de Montréal à l'application de l'article 208, de la section III ou de la section III.1 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale, ou des dispositions de la Loi sur l'instruction publique.5.La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre M-39) ne s'applique pas à un bail visé par la présente loi.6.Le paragraphe 8° du deuxième alinéa de l'article 115 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) ne s'applique pas à l'égard d'une opération cadastrale au sens de cette loi, relative à un immeuble visé par la présente loi.7.Aux fins des articles 2, 3 et 4 de la présente loi, est assimilée à Aéroports de Montréal une personne qui, en vertu d'un contrat ou par opération de la loi seule, exerce au nom d'Aéroports de Montréal, pour le remboursement d'une créance due par cette dernière, un droit découlant d'un bail visé par la présente loi.8.La présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.modalités de paiement peuvent Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 179 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 299 (Privé) Loi concernant la ville de Rimouski Présenté le 14 novembre 1991 Principe adopté le 4 décembre 1991 Adopté le 5 décembre 1991 Sanctionné le 5 décembre 1991 Editeur officiel du Québec 1991 ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\\2 181 Projet de loi 299 (Privé) Loi concernant la ville de Rimouski ATTENDU que la ville de Rimouski désire céder à la Société immobilière du Québec une partie du lot 179, une partie du lot 181, une partie du lot 183 et une partie du lot 183-35 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Germain de Rimouski, en vue de la construction d'un établissement de détention ; Attendu que la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., chapitre 1-0.1), empêche la ville de céder ces immeubles à des fins autres qu'industrielles ; Attendu que la ville doit préalablement acquérir une partie de ces immeubles qui appartiennent à un tiers : LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Malgré l'article 6 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., chapitre 1-0.1), la ville de Rimouski peut aliéner les immeubles décrits à l'annexe en faveur de la Société immobilière du Québec aux fins de la construction d'un établissement de détention.2.Le contrat d'aliénation doit comporter un droit de préemption en faveur de la ville.Si la ville rachète les immeubles décrits à l'annexe en exécution de son droit de préemption, ceux-ci sont réputés avoir été acquis en vertu de l'article 2 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux.3.La ville peut acquérir la partie des immeubles décrits à l'annexe dont elle n'est pas propriétaire afin de les aliéner conformément à l'article 1. 182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n» 2 Partie 2 4.La présente loi entre en vigueur le 5 décembre 1991.ANNEXE Un immeuble composé de parcelles de terrain faisant partie des lots 179, 181, 183 et 183-35 du cadastre de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski et décrites comme suit : Parcelle 1 : Une partie du lot 179, de figure irrégulière bornée et décrite comme suit: vers le nord-ouest par une partie du lot 179-22, vers le nord-est par une partie du lot 179 (conservée par la ville de Rimouski), vers le sud-est par une partie du lot 196A (Chemins de fer nationaux du Canada), vers le sud-ouest par une partie du lot 181 ; mesurant 98.53 mètres vers le nord-ouest, 280.91 mètres vers le nord-est, 102.48 mètres vers le sud-est, 255.42 mètres vers le sud-ouest; contenant en superficie 26 510.5 mètres carrés.Parcelle 2 : Une partie du lot 181, de figure irrégulière bornée et décrite comme suit: vers le nord-ouest par le lot 181-28, vers le nord-est par une partie du lot 179, vers le sud-est par une partie du lot 196A (Chemins de fer nationaux du Canada), vers le sud-ouest par une partie du lot 183-35 et par deux parties du lot 183; mesurant 112.53 mètres vers le nord-ouest, 255.42 mètres vers le nord-est, 115.16 mètres vers le sud-est, 110.10 mètres, 96.58 mètres et 20.27 mètres vers le sud-ouest; contenant en superficie 26 569.1 mètres carrés.Parcelle 3: Une partie du lot 183-35, de figure irrégulière bornée et décrite comme suit: vers le nord-ouest par une partie du lot 183, vers le \u2022 nord-est par une partie du lot 181, vers le sud-est par une partie du lot 183, vers le sud-ouest par une partie du lot 183-35 ; mesurant 15.24 mètres vers le nord-ouest, 96.58 mètres et 110.10 mètres vers le nord-est, 15.16 mètres mesurés le long d'une courbe de 184.91 mètres de rayon vers le sud-est, 105.57 mètres et 96.51 mètres vers le sud-ouest; contenant en superficie 3 116.5 mètres carrés.Parcelle h : Une partie du lot 183, de figure irrégulière bornée et décrite comme suit: vers le nord-ouest par une partie du lot 183-35, vers le sud-est par une partie du lot 196A (Chemins de fer nationaux du Canada), vers le sud-ouest par une partie du lot 183 ; mesurant 15.16 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 183 mètres mesurés le long d'une courbe de 184.91 mètres de rayon vers le nord-ouest, 14.98 mètres vers le sud-est, 0.70 mètres vers le sud-ouest; contenant en superficie 6.7 mètres carrés.Parcelle 5: Une partie du lot 183, de figure irrégulière bornée et décrite comme suit: vers l'ouest par le lot 183-6 (Rue), vers le nord par une partie du lot 183, vers le sud-est par une partie du lot 183-35, vers le sud par une partie du lot 183 ; mesurant 8.11 mètres mesurés le long d'une courbe de 35.35 mètres de rayon vers l'ouest, 18.63 mètres vers le nord, 15.24 mètres vers le sud-est, 8.26 mètres vers le sud; contenant en superficie 124.7 mètres carrés.Parcelle 6: Une partie du lot 183, de figure irrégulière bornée et décrite comme suit: vers l'ouest par le lot 183-6 (Rue), vers le nord-est et le nord-ouest par le lot 183-29, vers le nord-est par une partie du lot 181, vers le sud par une partie du lot 183 ; mesurant 25.31 mètres mesurés le long d'une courbe de 35.35 mètres de rayon vers l'ouest, 15.24 mètres vers le nord-est, 3.01 mètres vers le nord-ouest, 20.27 mètres vers le nord-est, 18.63 mètres vers le sud; contenant en superficie 168.2 mètres carrés. c ||) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 185 Proclamations [L.S.] MARTIAL ASSELIN Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de l'article 35 de la Loi modifiant la Loi sur l'assurance-dépôts (1983, c.10) Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: L'article 35 de la Loi modifiant la Loi sur l'assu-rance-dépôts entre en vigueur le II décembre 1991.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances adoptée le 11 décembre 1991, par le décret du gouvernement du Québec numéro 1701-91.La Loi modifiant la Loi sur l'assurance-dépôts a été sanctionnée le 20 juin 1983.En vertu de l'article 41 de cette loi, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa sanction à l'exception des dispositions des articles 2 à 4, 28, 32 et 35, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 1108-84 du 16 mai 1984, les articles 2 à 4, 28 et 32 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 1er juin 1984.Québec, le 11 décembre 1991 Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 509 Folio: 106 15317 i4 ' i.\u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n' 2 187 Règlements A.M., 1991 3.Le présent arrêté prend effet à la date de sa signature.Arrêté du ministre des Transports du 18 décembre 1991 concernant l'approbation des Québec, le 18 décembre 1991 balances Le ministre des TYansports, Code de la sécurité routière Sam Elkas (L.R.Q., c.C-24.2, a.467) 15318 1.Le ministre des Transports approuve les pèse- roues suivants:\t\t « HAENNI\tWL 205\t1495 » « HAENNI\tWL 205\t1496 » « HAENNI\tWL 205\t1497 » « HAENNI\tWL 205\t1498 » « HAENNI\tWL 205\t1499 » « HAENNI\tWL 205\t1500» 2.L'annexe IV\tde l'arrêté du 22 mai\t1990 du ministre des Transports, modifiée par les arrêtés publiés le 8 août 1990 et le 23 janvier 1991 à la Gazette officielle du Québec est de nouveau modifiée par l'insertion, après le pèse-roue de marque HAENNI, modèle WL 205, numéro de série 1215, de ce qui suit:\t\t « HAENNI\tWL205\t1495 » « HAENNI\tWL205\t1496 » « HAENNI\tWL 205\t1497 » « HAENNI\tWL205\t1498 » « HAENNI\tWL 205\t1499 » « HAENNI\tWL 205\t1500» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 189 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., c.1-8) Infirmières et infirmiers \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à l'Ordre qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a et b) Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., c.1-8, a.5, 2e al.).SECTION I BUREAU 1.Une réunion ordinaire du Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec se tient au siège social de l'Ordre, à la date et à l'heure que le Bureau détermine.Toutefois, une telle réunion peut, à l'occasion, se tenir à tout autre endroit, à la date et à l'heure que détermine également le Bureau.2.Une réunion extraordinaire du Bureau se tient à l'endroit, à la date et à l'heure que le Bureau ou le comité administratif détermine.3.Le secrétaire de l'Ordre convoque une réunion ordinaire du Bureau au moyen d'un avis de convocation écrit, accompagné d'un projet de l'ordre du jour, et transmis à chaque membre du Bureau par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.L'ordre du jour d'une réunion ordinaire ne peut être modifié qu'avec le consentement de la majorité des membres du Bureau qui assistent à la réunion.4.Le secrétaire de l'Ordre convoque une réunion extraordinaire du Bureau au moyen d'un avis de convocation écrit, accompagné de l'ordre du jour, et transmis à chaque membre du Bureau par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager au moins 2 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.La réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l'ordre du jour. 190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, rr 2 Partie 2 5.Tout avis de convocation à une réunion du Bureau indique la date et l'heure de la réunion ainsi que l'endroit où elle doit se tenir.6.Malgré les articles 3 et 4, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement convoquée et tenue si tous ses membres y sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsque tous ses membres ou certains d'entre eux n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient la réunion, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.7.A la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonctions du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre.La prestation du serment ou de l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code des professions.8.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui assistent à la réunion en décident autrement, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à y assister.SECTION II DIRIGEANTS 9.Le président exerce les fonctions qui lui sont dévolues par la Loi sur les infirmières et les infirmiers, le Code des professions ainsi que les règlements et les résolutions de l'Ordre.10.Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de l'Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de l'Ordre ou concernant l'exercice de la profession.Toutefois, il peut désigner une autre personne qu'il autorise à s'exprimer au nom de l'Ordre sur ces sujets.11.Le vice-président assiste le président dans l'exercice de ses fonctions.12.Le trésorier a les pouvoirs et les devoirs suivants: 1° vérification des revenus et dépenses de l'Ordre; 2° autorisation des dépenses excédant le montant fixé de temps à autre par résolution du Bureau; 3° présentation de rapports financiers périodiques au Bureau; 4° aliénation de valeurs sur résolution du Bureau; 5° direction du comité des finances de l'Ordre.SECTION III COMITÉ ADMINISTRATIF 13.Le Bureau délègue au comité administratif les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 40, 41, 48 à 52, 55, 56, 86, paragraphes a, b, g, h, i, j, l, q et r, 159, 160, 161, 189 et 191 du Code des professions et par l'article 35 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers.14.Le secrétaire de l'Ordre convoque une séance ordinaire du comité administratif au moyen d'un avis de convocation écrit, accompagné d'un projet de l'ordre du jour, et transmis à chaque membre du comité par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager au moins 5 jours avant la date fixée pour la tenue de la séance.15.Le président ou, à sa demande, le secrétaire de l'Ordre convoque une séance extraordinaire du comité administratif au moyen d'un avis de convocation qui indique l'ordre du jour et qui est donné à chaque membre du comité par téléphone, par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager au moins 24 heures avant la date fixée pour la tenue de la séance.La séance extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l'ordre du jour.16.Tout avis de convocation à une séance du comité administratif indique la date et l'endroit déterminés, conformément à l'article 100 du Code des professions, pour la tenue de la séance ainsi que l'heure où elle doit se tenir.17.Malgré les articles 14 et 15, une séance du comité administratif est considérée comme régulièrement convoquée et tenue si tous ses membres y sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsque tous ses membres ou certains d'entre eux n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient la séance, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.18.Au cas d'égalité des voix, lors de la prise d'une décision, le président donne un vote prépondérant.19.L'article 8 s'applique aux membres du comité administratif et aux séances de ce comité et, à cette fin, les mots « Bureau » et « réunion » sont rem- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992.124e année, n° 2 191 placés, respectivement, par les mots « comité administratif » et « séance ».SECTION IV ALLOCATIONS ET RÉMUNÉRATION 20.Les administrateurs élus qui assistent à une réunion du Bureau, à une séance du comité administratif ou- à une assemblée générale des membres de l'Ordre ont droit à une allocation pour frais de déplacement et de séjour ainsi qu'à un montant forfaitaire pour chaque jour où ils y assistent.21.Une allocation pour frais de déplacement et de séjour ainsi qu'un montant forfaitaire pour chaque jour où ils assistent à une réunion, une séance ou une assemblée visée à l'article 20 sont versés aux experts-consultants dont l'Ordre retient les services de temps à autre.22.La rémunération du président ainsi que les allocations et montants mentionnés aux articles 20 et 21 sont déterminés par le Bureau.SECTION V ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 23.Une assemblée générale des membres de l'Ordre se tient à l'endroit, à la date et à l'heure que détermine le Bureau, qui en dresse également un projet de Tordre du jour.24.Le secrétaire de l'Ordre convoque une assemblée générale des membres de l'Ordre au moyen d'un avis de convocation écrit, adressé par courrier à chaque membre et à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code des professions, au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée.25.Outre le mode de convocation prévu à l'article 24, le secrétaire de l'Ordre peut convoquer l'assemblée générale annuelle des membres au moyen d'un avis de convocation écrit, publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que l'Ordre adresse à chaque membre et dont l'exemplaire est également transmis à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code des professions, au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée.26.Tout avis de convocation est accompagné d'un projet de l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que.le cas échéant, de tout autre document, et indique la date, l'heure et l'endroit fixés pour la tenue de l'assemblée.Toutefois, l'avis de convocation à une assemblée générale spéciale est accompagné, en plus de tout autre document, le cas échéant, de l'ordre du jour et cette assemblée ne porte que sur les sujets qui y sont mentionnés.27.Le quorum d'une assemblée générale est fixé aux 2/3 du nombre de délégués élus.28.Les décisions d'une assemblée générale se prennent à la majorité des voix des délégués élus présents.SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES 29.Le siège social de l'Ordre est situé au 4200 ouest, boulevard Dorchester, Westmount.30.Le sceau de l'Ordre est celui dont l'empreinte est estampillée à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de l'Ordre.31.Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans « Procédure des assemblées délibérantes » de Victor Morin, 1972, 4e édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.32.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-8, r.2).33.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15323 C;1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 193 Décisions Décision 5500, 6 janvier 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de lait \u2014 Quotas \u2014 Modification Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5500 du 6 janvier 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait adopté par le Conseil d'administration de la Fédération des producteurs de lait du Québec le 13 novembre 1991.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire.Me Christian Dan eau « 18.Aucune offre d'achat ou de vente de quota de lait de consommation ne peut être transmise entre le 17 juillet et le 17 août; aucune offre d'achat ou de vente de quota de lait de transformation ne peut être faite entre le 17 juin et le 17 août.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15325 Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.93) 1.L'article 18 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (décision 4135 du 18 06 85, 117 G.O.II, p.3560 modifiée par les décisions 4168 du 22 08 85, 117 G.O.Il, p.5762; 4339 du 10 07 86, 118 G.O.II, p.3271; 4407 du 12 12 86, 119 G.O.II, p.1361; 4542 du 17 07 87, 119 G.O.II, p.5281; 4570 du 23 09 87, 119 G.O.II, p.6033; 4602 du 23 11 87, 119 GO.II, p.6870; 4778 du 14 10 88, 120 GO.II, p.5493; 4794 du 11 11 88, 120 G.O.II, p.5706; 4863 du 22 03 89, 121 G.O.II, p.2274; 4917 du 06 06 89, 121 GO.II, p.3237; 5060 du 02 02 90, 122 G.O.II, p.745; 5418 du 30 07 91, 123 G.O.II, p.4898 et 5481 du 25 11 91, 123 G.O.II, p.6744) est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 195 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1740-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de membres de l'Ordre national du Québec Attendu que l'Ordre national du Québec a été créé par la Loi sur l'Ordre national du Québec (L.R.Q., c.O-7.01); Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, le gouvernement peut, sur la recommandation du Premier ministre, nommer toute personne qui est née au Québec ou qui y réside, Grand officier, Officier ou Chevalier de l'Ordre national du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, une personne éminente qui ne réside pas au Québec, mais à qui le gouvernement du Québec désire accorder une distinction honorifique, peut être nommée, de la manière prévue à l'article 3; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination de membres de l'Ordre national du Québec; Attendu Qu'avant de recommander au gouvernement ces nominations, le Premier ministre a demandé et obtenu l'avis du Conseil de l'Ordre, conformément à l'article 5 de la loi et que cet avis est annexé.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre, ce qui suit: Monsieur Jean-Victor Allard Monsieur Pierre Dansereau Monsieur Roger Gaudry Monsieur Jean Vanier sont nommés Grands officiers de l'Ordre national du Québec; Monsieur Claude Béland Madame Madeleine Blanchet Monsieur Ferriand Dumont Monsieur Jean-Denis Gendron Monsieur Jacques Henripin Monsieur Roger D.Landry Monsieur Jean-Marc Léger Monsieur Jean-Guy Paquet Madame Mary Simon sont nommés Officiers de l'Ordre national du Québec; Madame Janette Bertrand Monsieur Ghislain Bouchard Monsieur Roland Brunelle Madame Marie-France Castonguay-Thibaudeau Madame Madeleine Ferron Monsieur Harold Greenberg Monsieur Alain Jean-Bart Monsieur Walter Joachim Monsieur Pierre Nadeau Monsieur Roland Nadeau Monsieur Ernest Pallascio-Morin Monsieur Roger-A.Pelletier Monsieur Serge Saucier Monsieur Pierre Théberge Monsieur Paul Zumthor sont nommés Chevaliers de l'Ordre national du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Québec, le 16 décembre 1991 Monsieur Robert Bourassa Premier ministre du Québec MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF 885, Grande-Allée Est - 3e étage Québec (Que.) G1A 1A2 Monsieur le premier ministre, Le président du Conseil de l'Ordre national du Québec, monsieur Bernard Lamarre, me prie de vous transmettre l'avis favorable du Conseil de l'Ordre à la nomination de vingt-sept (27) personnalités québécoises à l'Ordre national du Québec. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 janvier 1992, 124e année, rc 2 Partie 2 196 Conformément à l'article S de la Loi de l'Ordre national du Québec, le Conseil de l'Ordre recommande les personnalités suivantes: à titre de Grand officier: \u2022 Monsieur Jean-Victor Allard \u2022 Monsieur Pierre Dansereau \u2022 Monsieur Roger Gaudry à titre d'Officier: \u2022 Monsieur Claude Béland \u2022 Madame Madeleine Blanchet \u2022 Monsieur Fernand Du mont \u2022 Monsieur Jean-Denis Gendron \u2022 Monsieur Jacques Henripin \u2022 Monsieur Roger D.Landry \u2022 Monsieur Jean-Marc Léger \u2022 Monsieur Jean-Guy Paquet \u2022 Madame Mary Simon à titre de Chevalier: \u2022 Madame Janette Bertrand \u2022 Monsieur Ghislain Bouchard \u2022 Monsieur Roland Brunelle \u2022 Madame Marie-France Castonguay-Thibaudeau \u2022 Madame Madeleine Ferron \u2022 Monsieur Harold Greenberg \u2022 Monsieur Alain Jean-Bart \u2022 Monsieur Walter Joachim \u2022 Monsieur Pierre Nadeau \u2022 Monsieur Roland Nadeau \u2022 Monsieur Ernest Pallascio-Morin \u2022 Monsieur Roger-A.Pelletier \u2022 Monsieur Serge Saucier \u2022 Monsieur Pierre Théberge \u2022 Monsieur Paul Zumthor Veuillez accepter, monsieur le Premier ministre, l'expression de mes sentiments distingués.La directrice de l'Ordre, Denise Grenier 15223 Gouvernement du Québec Décret 1741-91, 18 décembre 1991 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article II de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 de la ministre de l'Énergie et des Ressources à monsieur Gérald Tremblay, du 5 janvier 1992 au 19 janvier 1992; \u2014 du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes à monsieur Michel Page, du 26 décembre 1991 au 8 janvier 1992; \u2014 du ministre des Affaires internationales à monsieur Guy Rivard, du 3 janvier 1992 au 21 janvier 1992; \u2014 de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration à monsieur Gérald Tremblay, du 27 décembre 1991 au 20 janvier 1992 et à monsieur Normand Cherry, du 21 janvier 1992 au 25 janvier 1992; \u2014 du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et responsable du Développement régional à monsieur Yvon Vallières, du 9 janvier 1992 au 3 février 1992; \u2014 du ministre du Travail à monsieur Robert Dutil et du ministre délégué aux Communautés culturelles à monsieur Gérald Tremblay, du 22 décembre 1991 au 20 janvier 1992; \u2014 du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à monsieur Albert Côté, du 3 janvier 1992 au 10 janvier 1992; \u2014 du ministre délégué aux Affaires autochtones à monsieur Lawrence Cannon, du 26 décembre 1991 au 7 janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15224 Gouvernement du Québec Décret 1742-91, 18 décembre 1991 Concernant la révision de traitement de monsieur Jean-P.Vézina comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 197 Société de l'assurance automobile du Québec au 1\" juillet 1991 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre; Qu'à compter du 1er juillet 1991, soient accordés à monsieur Jean-R Vézina, comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec, un salaire annuel de 124 025 $ et un boni de 4 470 $ pour l'année 1990-1991; Que le présent décret ait effet depuis le 1er juillet 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15225 dent de la Société des établissements de plein air du Québec par le décret 287-90 du 7 mars 1990, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que monsieur Jean-P Vézina, membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec, soit nommé membre du conseil d'administration et président de la Société des établissements de plein air du Québec, pour un mandat de trois ans à compter du 6 janvier 1992, et que les conditions annexées soient ratifiées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1743-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de monsieur Jean-P.Vézina comme membre du conseil d'administration et président de la Société des établissements de plein air du Québec Attendu que l'article 4 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01) prévoit que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé de sept membres dont le président de la Société nommé par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu que le premier alinéa de l'article 10 de cette loi stipule que le président de la Société veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration, qu'il est responsable de la direction et de la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques, qu'il est d'office directeur général de la Société et qu'il exerce ses fonctions à temps plein; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 10 de cette loi énonce que la rémunération et les autres conditions d'exercice des fonctions du président de la Société sont établies par un contrat qui le lie à la Société et que ce contrat n'a d'effet que s'il est ratifié par le gouvernement; Attendu que monsieur Raymond E.Lavoie a été nommé membre du conseil d'administration et prési- Contrat entre la Société des établissements de plein air du Québec et monsieur Jean-P.Vézina fixant sa rémunération et les autres conditions d'exercice de ses fonctions comme membre du conseil d'administration et président de la Société des établissements de plein air du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-R Vézina, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du conseil d'administration et président de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), ci-après appelée la Société.À titre de président, monsieur Vézina est chargé de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.Monsieur Vézina remplit ses fonctions au bureau de la Société à Québec. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Pour la durée du présent mandat, monsieur Vézina, cadre supérieur classe I au ministère des Transports est muté au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et placé en congé sans traitement de ce dernier ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 6 janvier 1992 pour se terminer le 5 janvier 1995, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Vézina comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Vézina reçoit le salaire qu'il recevait comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec au (\"juillet 1991.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Vézina participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Vézina continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Vézina, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 4-200 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Vézina sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Vézina a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.4.4 Automobile La Société fournira à monsieur Vézina, pour son usage personnel et professionnel, une automobile d'une marque et d'une catégorie convenant à son poste.De plus, la Société assumera les frais d'immatriculation et d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de cette automobile.Les dépenses de fonctionnement sont toutefois à la charge de monsieur Vézina pendant ses vacances.4.5 Cercle de gens d'affaires La Société paiera les frais d'adhésion et les cotisations annuelles de monsieur Vézina à un cercle de gens d'affaires de son choix.Le cas échéant, le certificat d'action détenu par monsieur Vézina comme membre de ce cercle de gens d'affaires appartient à la Société.À la fin du présent engagement, monsieur Vézina rachètera l'action de la Société selon des modalités à déterminer avec celle-ci ou remettra sa démission comme membre de ce cercle de gens d'affaires.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, I24e année, n\" 2 199 5.1 Démission Monsieur Vézina peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre du conseil d'administration et président de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Vézina consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Vézina demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR .6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Vézina qui sera réintégré parmi le personnel du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, au salaire qu'il avait comme membre du conseil d'administration et président de la Société des établissements de plein air du Québec.6.2 Retour Monsieur Vézina peut demander que ses fonctions de membre du conseil d'administration et président de la Société prennent fin avant l'échéance du 5 janvier 1995, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Vézina se termine le 5 janvier 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du conseil d'administration et président de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Vézina à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-P Vézina Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 15226 Gouvernement du Québec Décret 1744-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de monsieur Jean-Marc Bard comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec Attendu que l'article 1 de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.011) constitue un organisme sous le nom de Société de l'assurance automobile du Québec; Attendu que le premier alinéa de l'article 7 de cette loi stipule que la Société est administrée par un conseil d'administration composé de onze membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu que le premier alinéa de l'article 8 de cette loi prévoit que le président est nommé pour au plus dix ans; Attendu que le premier alinéa de l'article 13 de cette loi énonce que le président est directeur général de la Société; Attendu que monsieur Jean-P.Vézina a été nommé de nouveau membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie de l'assurance automobile du Québec par le décret 2004-88 du 21 décembre 1988, que son mandat viendra à expiration le 20 décembre 1991 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; 200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que monsieur Jean-Marc Bard, sous-ministre du ministère des Transports, soit nommé membre et président du conseil d'administration et directeur générai de la Société de l'assurance automobile du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 6 janvier 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Marc Bard comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.011) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Marc Bard, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec, ci-après appelée la Société.À titre de président, monsieur Bard est chargé de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.Monsieur Bard exerce, à l'égard du personnel de la Société, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Bard remplit ses fonctions au siège social de la Société à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 6 janvier 1992 pour se terminer le 5 janvier 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Bard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 124 025 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes a compter du 1\" juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Bard participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Bard choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Bard reçoit une somme équivalente, soit 6,4 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Bard, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 4 200 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 201 montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Bard sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bard a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant , calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.4.4 Automobile La Société fournira à monsieur Bard, pour son usage personnel et professionnel, une automobile d'une marque et d'une catégorie convenant à son poste.De plus, la Société assumera les frais d'immatriculation et d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de cette automobile.Les dépenses de fonctionnement sont toutefois à la'charge de monsieur Bard pendant ses vacances.4.5 Allocation de séjour De la date de son entrée en fonction jusqu'au 5 janvier 1993, monsieur Bard reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour.4.6 Cercle de gens d'affaires La Société paiera les frais d'adhésion et les cotisations annuelles de monsieur Bard à un cercle de gens d'affaires de son choix.Le certificat d'action détenu par monsieur Bard comme membre de ce cercle de gens d'affaires appartient à la Société.À la fin du présent engagement, monsieur Bard rachètera l'action de la Société selon des modalités à déterminer avec celle-ci ou remettra sa démission comme membre de ce cercle de gens d'affaires.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Bard peut démissionner de son poste de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Bard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Bard les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Bard demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Bard se termine le 5 janvier 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président du conseil d'administration et 202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n- 2 Partie 2 directeur général de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la Fin de son mandat de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société, monsieur Bard recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Bard comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-Marc Bard Claude R.Beausoleil secrétaire général associé 15227 Gouvernement du Québec Décret 1745-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de Me Georges Lalande comme sous-ministre du ministère des Transports Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que Me Georges Lalande, commissaire et président de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, cadre supérieur classe II, soit nommé sous-ministre du ministère des Transports, administrateur d'État I, au salaire annuel de 109 348 $, à compter du 20 janvier 1992; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à Me Georges Lalande.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15228 Gouvernement du Québec Décret 1746-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de monsieur Yvan Demers comme sous-ministre par intérim du ministère des Transports; \u2022 \u2022 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Yvan Demers, sous-ministre adjoint au ministère des Transports, soit nommé sous-ministre par intérim de ce ministère pour la période s'échelon-nant du 6 janvier 1992 au 20 janvier 1992, aux mêmes classement et salaire annuel; Que le présent décret prenne effet le 6 janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15229 Gouvernement du Québec Décret 1747-91, 18 décembre 1991 Concernant monsieur Christian Latortue Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Christian Latortue, administrateur d'État II au ministère des Affaires internationales, soit affecté à l'Institut de l'énergie des pays ayant en commun l'usage du français comme directeur adjoint de cet Institut, pour un mandat de deux ans à compter du 6 janvier 1992, aux mêmes classement et salaire annuel; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n* 2 203 Que le présent décret prenne effet le 6 janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15230 Gouvernement du Québec Décret 1748-91* 18 décembre 1991 Concernant monsieur Harvey-L.Mead, sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement Attendu que monsieur Harvey-L.Mead a été engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement pour un mandat de trois ans à compter du 8 janvier 1990 par le décret 1894-89 du 13 décembre 1989; Attendu que monsieur Harvey-L.Mead a démissionné de ses fonctions de sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement, avec effet le Ier janvier 1992; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir les modalités entourant la fin du mandat de monsieur Mead; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Qu'en contrepartie de la démission, avec effet le 1er janvier 1992, de monsieur Harvey-L.Mead comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement, ce ministère lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ de 45 000 $; Que le présent décret prenne effet le 1er janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15231 Gouvernement du Québec Décret 1749-91, 18 décembre 1991 Concernant monsieur René Vincent, administrateur d'État II au ministère des Transports Attendu que monsieur René Vincent a été nommé membre et président du conseil d'administra- tion et directeur général par intérim de la Société québécoise des transports par le décret 92-89 du |« février 1989; Attendu que monsieur René Vincent a acquis le statut d'administrateur d'État II par le décret 800-84 du 4 avril 1984; Attendu que monsieur René Vincent a démissionné de ses fonctions de membre et président du conseil d'administration et directeur général par intérim de la Société québécoise des transports avec effet le 2 janvier 1992, afin de prendre des vacances et sa préretraite de cette date jusqu'à sa retraite le 15 mai 1992; Attendu Qu'en contrepartie de sa démission, il y a lieu de prévoir les modalités de départ de monsieur Vincent afin de lui permettre de prendre sa retraite; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Qu'en contrepartie de la démission de monsieur René Vincent comme membre et président du conseil d'administration et directeur général par intérim de la Société québécoise des transports avec effet le 2 janvier 1992, de la prise de jours de vacances et de maladie sous forme de préretraite et de la prise de sa retraite le 15 mai 1992, le ministère des Transports verse à monsieur Vincent, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ de 50 000 $; Que le présent décret prenne effet à la date de la retraite de monsieur René Vincent.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15232 Gouvernement du Québec Décret 1750-91, 18 décembre 1991 Concernant la révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1er juillet 1991 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que soient accordés à certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux les salaires 204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 annuels, les montants forfaitaires et les bonis qui appa- Que le présent décret ait effet depuis le I\" juillet raissent çn annexe en regard de chaque nom, à compter 1991.de la date mentionnée; Le greffier du Conseil exécutif.Que les conditions d'emploi de ces vice-présidents Benoît Morin et membres d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence; RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1991 Nom et titre de fonction Salaire au Forfait au Boni au Remarques 91 07 01 91 07 01 9107 01 Organisme: Bureau d'audiences publiques sur l'environnement COULOMBE, Gilles 72 439 $ \u2014 1 733 $ membre DELISLE, André 84 563 $ \u2014 I 444 $ vice-président GÉLINAS, Johanne 67 925 $ \u2014 \u2014 membre JOURNAULT, Claudette 75 018 $ \u2014 \u2014 membre ST-GELAIS, Lucie 62 282 $ \u2014 \u2014 membre Organisme: Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec BERGERON, Jules 87 545 $ \u2014 2 976$ vice-président BERGEVIN, Maurice 87 545 $ \u2014 2 976 $ vice-président Organisme: Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances ROY, Georges-Octave 85 983 $ \u2014 2 130 $ vice-président UHEL, Jean-Yves 97 490$ \u2014 3 174$ vice-président Organisme: Commission des affaires sociales HARVEY, Daniel 88 984 $ \u2014 6 945 $ vice-président TURCOTTE, Céline 88 984 $ \u2014 3 038 $ vice-présidente Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, rr 2 _205 \t\t\t Nom et titre de fonction\tSalaire au 9107 01\tForfait au 9107 01\tBoni au Remarques 91 07 01 BEAUVAIS, Claude R.membre\t79 044$\t\u2014\t\u2014 BERGERON, Yves membre\t77 218 $\t\u2014\t\u2014 BRASSARD, Camille membre\t81 467 $\t\u2014\t3 179$ BRISSON, Michel membre\t76 500$\t\u2014\t\u2014 CARPENTIER, Jocelyn membre\t76 280 $\t\u2014\t\u2014 CLOUTIER, Robert membre\t77 927 $\t\u2014\t\u2014 COHEN, Bernard membre\t76 280 $\t\u2014\t\u2014 DESROCHERS, André membre\t74 375 $\t\u2014\t\u2014 DUCHARME, Jean-Marc membre\t81 467$\t\u2014\t1 169 $ GINGRAS-LAMARRE, Marguerite membre\t77 218 $\t\t GOUIN, Hélène membre\t70 280 $\t\u2014\t\u2014 HÉRARD, Jean membre\t78 652 $\t\u2014\t\u2014 JOLY-RYAN, Élaine membre\t75 725 $\t\u2014\t\u2014 LA BROSSE, Ginette-Hélène membre\t69 157 $\t\u2014\t:\u2014 LA MON DE, Daniel membre\t73 227 $\t\u2014\t\u2014 MERCURE, Paul membre\t80 021 $\t\u2014\t\u2014 MORENCY, Jacques membre\t81 467$\t\u2014\t2 384$ 206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Nom et titre de fonction Salaire au 91 07 01 Forfait au 91 07 01 Boni au Remarques 91 07 01 RICARD, Pierrette 76 500 $ membre ROBERGE, Charlotte 76 500 $ membre RUDEL-TESSIER, Catherine 70 280 $ membre ST-HILA1RE, Jean-Luc 79 219 $ membre TELLIER, Jacques 81 467 $ membre TRUESDELL, Christine 77 570 $ membre WURTELE, Georges 81 467 $ membre BEAUREGARD, Pierre 85 291 $ assesseur BELLEY, Yvon 77 097 $ assesseur BRUNET, François 85 291 $ assesseur CODÈRE, Clarisse 75 482 $ assesseure FILIATRAULT, Jacques 82 478 $ assesseur GRATTON-AMYOT, Monique 85 291 $ assesseure HORN BISAILLON, Sheila 85 291 $ assesseure LALIBERTÉ, Albert 85 291 $ assesseur LAROCHELLE, Jean-Yves 85 291 $ assesseur LEBLANC, Pierre 85 291 $ assesseur 2 062 $ 2 384 $ 3 179 $ 2 062 $ 2 062 % 2 062 $ 2 062 $ 2 062 $ 2 887 $ 2 062 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 207 \u2022\t\t\t\t Nom et titre de fonction\tSalaire au 91 07 01\tForfait au 91 07 01\tBoni au 91 07 01\tRemarques LÉGARÉ, Gilles assesseur\t73 221 $\t\u2014\t\u2014\t LORD, Fernand assesseur\t77 097 $\t\u2014\t\u2014\t MASSON, Julie assesseure\t65 193 $\t\u2014\t\u2014\t MELOCHE, Roger assesseur\t85 291 $\t\u2014\t2 062$\t\u2022 PRATT, Guy assesseur\t78 545 $\t\u2014\t\u2014\t ROCHETTE, Marcel assesseur\t85 291 $\t\u2014 \u2022\t2 062 $\t SYLVESTRE, Gérald assesseur\t77 821 $\t\u2014\t\u2014\t\u2022 THERRIEN, Claude assesseur\t85 291 $\t\u2014\t2 062 $\t TOWNER, Isabelle\t85 291 $\t\u2014\t2 887 S\t assesseure Organisme: Commission des biens culturels du Québec LAVOIE, Jean 70 179 $ 2 306$ vice-président Organisme: Commission des courses du Québec ROY, Richard 80 743 $ 1 199 $ 4 797 $ Le paiement du montant forfaitaire vice-président est réparti sur 26 périodes de paie DENIS, Michel 69 980$ \u2014 \u2014 membre Organisme: Commission des transports du Québec BEAUDRY, Germain J.83 911 $ \u2014 2 865 $ vice-président LAMBERT, Lise 84 744 $ 1 605 $ 2 894 $ Le paiement du montant forfaitaire vice-présidente est réparti sur 26 périodes de paie GRAVEL, Louis membre 81 467 $ 208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n« 2 Partie 2 Nom et titre de fonction Salaire au Forfait au 91 07 01 91 07 01 Boni au Remarques 91 07 01 PAQUET, Michel membre RAVENELLE, Guy membre ROY, Jacques membre SANCHE, Gilles membre VÉZEAU, Jean-Claude membre 78 855 $ 72 439 $ 81 467 $ 81 467 $ 81 467 $ Organisme: Commission municipale du Québec BOUCHER, Jean-Paul vice-président DELISLE, Pierre vice-président MATHIEU, François vice-président BACON, Guy membre BÉCOTTE, Mariette membre CARON, Lucien membre GÉLINAS, Claude membre GERVAIS, Jean-Guy membre GILES, Jérémie membre LAPALME, Odette membre PAGE, Robert membre 84 405 $ \u2022 91 468 $ 84 405 $ 77 019 $ 80 841 $ 73 041 $ 81 467 $ 61 948 $ 81 467 $.81 467 $ 65 538 $ 1 358 $ I 085 $ 1 386 $ 6 588 $ 5 434 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie 4 941 $ 2 170 $ Le paiement du montant forfaitaire ' est réparti sur 26 périodes de paie I 532 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 209 Nom et titre de fonction Salaire au 91 07 01 Forfait au 91 07 01 Boni au 91 07 01 Remarques RI VEST, Jean-Marc 81 467 $ membre ROBIDAS, Marcel 78 594 $ membre SAUVÉ CUERRIER, Louise 80 841 $ membre DION, Rolland 71324$ membre additionnel FORTIER, Jacques W.76 796 $ membre additionnel HOUDE, Jean-Guy 85 006 $ membre additionnel 838 $ 4 188 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie LORTIE, Maurice 65 942$ \u2014 membre additionnel Organisme: Conseil des communautés culturelles et de l'immigration BAKOPANOS, Eleni vice-présidente PAQUIN, Raymond vice-président 64 355 $ 73 185 $ Organisme: Conseil des services essentiels DÉSILETS, Raymond vice-président BIENVENU, Michel membre COUTU, Jeanne membre CORRIVEAU, Donatien membre GRONDIN, Boris membre 96 000 $ 2 400 $ 68 849 $ \u2014 56 438 $ \u2014 71 053 $ \u2014 69 651 $ \u2014 3 466$ 3 360$ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie 2 773 $ 210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 \t\t\t\t Nom et titre de fonction\tSalaire au 9107 01\tForfait au 91 07 01\tBoni au 91 07 01\tRemarques Organisme: Conseil des universités\t\t\t\t FORTIER, André secrétaire\t74 095$\t730$\t3 650 $\tLe paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie Organisme: Conseil supérieur de l'éducation\t\t\t\t FOX, Marcel R.vice-président\t29 859 $\t\t\tPoste à mi-temps Organisme: Coroner\t\t\t\t DIONNE, Paul G.coroner en chef adjoint\t81 670$\t1 213 $\t2 830$\tLe paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie.Salaire excluant la rémunération additionnelle de 20 % prévue à l'article 3.1 des conditions d'emploi approuvées par le décret 1080-88 du 6 juillet 1988 MORIN, Pierre coroner en chef adjoint\t84 664$\t\u2014\t1 204 $\t BOULIANE, Marc-André coroner\t78 686 $\t\u2014\t\u2014\t COUILLARD, Bernard coroner\t85 262 $\t\u2014\t\u2014\t DAVID, Anne-Marie coroner\t75 314$\t\u2014\t\u2014\t LAROSE, Michel coroner\t80 058 $\t\u2014\t\u2014\t\u2022 LETELLIER, Charles coroner\t75 063$\t\u2014\t\u2014\t\u2022 MICHAUD, Roger C.coroner\t85 262 $\t\u2014\t\u2014\t NOLET, Louise coroner\t85 291 $\t\u2014\t2 474$\t PAQU1N, Claude\t81 467 $\t\u2014\t2 384$\t\u2022 coroner Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 211 Nom et titre de fonction Salaire au Forfait au 91 07 01 91 07 01 Boni au Remarques 91 07 01 SOUROUR, Teresa Z.coroner TRAHAN, Pierre coroner 85 291 $ 81 467 $ Organisme: Inspecteur général des institutions financières BOIVIN, Richard surintendant GAUTHIER, Fernand surintendant SAMSON, Alain surintendant 87 545 $ 90 699$ 78 114 $ Organisme: Office des professions du Québec ROY, Louis vice-président 83 911 $ Organisme: Office du crédit agricole du Québec GRAMMOND, Gaston vice-président LAROCHE, Patrice membre LECLERC, Maurice membre THÉRIAULT, Georges R.membre 91 035 $ 897 $ 71 053 $ 55 688 $ 77 446 $ 1 150 $ Organisme: Régie des assurances agricoles du Québec BERNIER, Conrad vice-président FORTIN, Claude vice-président 81 213 $ 74 751 $ 4 124$ 2 384$ 2 980 $ 3 097 $ 1 111 $ 4 820 $ 2 773 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie 2 300 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie 2 669 $ 212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Nom et titre de fonction Salaire au 91 07 01 Forfait au 91 07 01 Boni au 9107 01 Remarques Organisme: Régie des loteries du Québec RAYMOND, Albert vice-président CARON, Marie membre GUERTIN, Rock-André membre HARVEY, André membre 76 464$ 71 053 $ 58 687 $ 65 053 $ 753 $ 2 637 $ 2 080$ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie Organisme: Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 93 759 $ 924 $ 3 233 $ BEAUDET, Fernand vice-président BERTRAND, Jean vice-président LE BLANC, Gilles vice-président BLAIN, Pierre-Luc expert CHAREST, Gaston régisseur FORTIN, Raymond régisseur PELLETIER, Marcel expert en économie DUMAS, Jean-Claude régisseur LEBEL, Gilles régisseur 87 545 $ \u2014 87 545 $ \u2014 93 163 $ 2 329 $ 63 970 $ \u2014 23 217 $ \u2014 90 562 $ 2 264 $ 2 989 $ 2 914$ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de \u2014 Poste à temps partiel 71 053 $ 77 503 $ 1 151 $ \u2014 Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie 693 $ 2 302 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 213 \t\t Nom et titre de fonction\tSalaire au Forfait au 91 07 01 91 07 01\tBoni.au Remarques 9107 01 Organisme: Régie des permis d'alcool du Québec\t\t BILODEAU, Anne-Marie vice-présidente\t76 773 $\t2 247 $ BEAUQUIER, Jean-Pierre régisseur\t63 900$\t\u2014 BOULET, Raymond régisseur '\t70 421 $\t\u2014 DE BLOIS, Michel régisseur supplémentaire\t64 331 $\t\u2014 HÉBERT, Louise régisseure supplémentaire\t69 761 $\t\u2014 MERCIER, Léonce régisseur supplémentaire\t73 326 $\t, 2 146 $ RIENDEAU, Jean régisseur\t71 053 $\t676$ TÉTRAULT, Michel régisseur supplémentaire\t71 053 $\t2 080$ Organisme: Régie des rentes du Québec\t\t DESMEULES, Rodrigue vice-président\t84 430 $\t1 200$ GAGNÉ, Jacques R.vice-président\t89 117.$\t2 092$ LAMBERT, Jean vice-président\t87 545 $\t5 125 $ Organisme: Régie des télécommunications\t\t LABRIE, Richard régisseur\t71 053 $\t2 076$ ROCHON, Line\t73 185 $\t1 050$ vice-présidente 214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Nom el titre de fonction Salaire au Forfait au 91 07 01 91 07 01 Boni au 91 07 01 Remarques Organisme: Régie du cinéma LIMOGES, Louise 74 392 $ membre PAQUET, Julie 57 116 $ membre Organisme: Régie du gaz naturel LECLERC, Guy 84 608 $ vice-président LECLERC, Marc E.76 693 $ régisseur THÉORET, Jean-Paul 71 053 $ régisseur LANGEVIN, Bernard 75 272 $ régisseur MARTINONI, René 68 945 $ régisseur additionnel Organisme: Société d'habitation du Québec ANGERS, Paul vice-président LAPOINTE, Jean-Louis vice-président 97 051 $ 98 400$ 733 $ 2 115 $ 756 $ 742 $ Organisme: Société de l'assurance automobile du Québec CLARK, Ronald vice-président G1GUÈRE, Michel vice-président L'HOMME, Denis vice-président 97 594 $ 91 903$ 95 498 $.2 932 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie \u2014 Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie 2 267 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie 2 076$ 2 225 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie 2 278 $ 2 829 $ 2 291 $ 3 847 $ 3 998 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 215 Nom et titre de fonction Salaire au Forfait au Boni au Remarques 91 07 01 91 07 01 91 07 01 '\u2022\u2022 LALANDE, Jean-Marie vice-président THIBAULT, André C vice-président 93 759 $ 81 500$ 924 $ 2 038 $ 3 233 $ Organisme: Société générale des industries culturelles BAILLY LALLOUZ, Huguette 82 101 $ vice-présidente BRISEBOIS, Robert 85 759 $ vice-président 1 167 2 928 Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie 15233 Gouvernement du Québec Décret 1751-91, 18 décembre 1991 Concernant la révision de traitement de monsieur Théodore Jiona, administrateur d'État II au ministère des Transports, au 1er juillet 1991 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Qu'à compter du 1CT juillet 1991, soient accordés à monsieur Théodore Jiona, administrateur d'État II au ministère des Transports, un salaire annuel de 96 448 $ et un boni de 2 264 $ pour l'année 1990-1991; Que l'annexe au décret 1680-91 du 11 décembre 1991 soit modifiée en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15234 Gouvernement du Québec Décret 1755-91, 18 décembre 1991 Concernant le paiement des coûts dans le cadre de l'application des mesures prévues au titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics pour la Société des loteries du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme ou catégorie d'organismes, désignés par le gouvernement, si ces personnes cotisent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, peuvent être régies par les mesures prévues par le titre IV de cette loi; Attendu que le gouvernement approuve la rémunération et les autres conditions de travail des personnes à l'emploi de la Société des loteries du Québec, constituée en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c.S-13.1), et que ces personnes cotisent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des fonctionnaires; 216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 215 de cette loi, les mesures prévues par le titre IV de cette loi sont à la charge du gouvernement, sauf dans la mesure et pour la partie qu'il détermine à l'égard des dispositions prévues par chacun des chapitre II à V.Dans ce cas, elles sont à la charge, pour la partie qu'il détermine, de la personne qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer que, pour les fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre III du titre IV de cette loi relativement à la retraite anticipée, les coûts de cette mesure soient à la charge de la Société des loteries du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que, conformément à l'article 215 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), les coûts relatifs à l'application de la mesure prévue par le chapitre III du titre IV de cette loi relativement à la retraite anticipée soient à la charge de la Société des loteries du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15235 Gouvernement du Québec Décret 1756-91, 18 décembre 1991 Concernant la répartition des coûts dans le cadre de l'application des mesures prévues au titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics pour le Conseil des services essentiels Attendu Qu'en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme ou catégorie d'organismes, désignés par le gouvernement, si ces personnes cotisent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, peuvent être régies par les mesures prévues par le titre IV de cette loi; Attendu que le gouvernement détermine la rémunération et les autres conditions de travail des personnes à l'emploi du Conseil des services essentiels, constitué en vertu du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), et que ces personnes cotisent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'en vertu de l'article 215 de cette loi, les mesures prévues par le titre IV de cette loi sont à la charge du gouvernement, sauf dans la mesure et pour la partie qu'il détermine à l'égard des dispositions prévues par chacun des chapitres II à V.Dans ce cas, elles sont à la charge, pour la partie qu'il détermine, de la personne qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer que, pour les fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre III du titre IV de cette loi relativement à la retraite anticipée, les coûts de cette mesure soient à la charge du Conseil des services essentiels dans une proportion de 75 % et à la charge de ses employés cadres dans une proportion de 25 %; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que, conformément à l'article 215 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), les coûts relatifs à l'application de la mesure prévue par le chapitre III du titre IV de cette loi relativement à la retraite anticipée soient à la charge du Conseil des services essentiels dans une proportion de 75 % et à la charge de ses employés cadres dans une proportion de 25%.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15236 Gouvernement du Québec Décret 1757-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination d'un substitut à l'arbitre nommé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 183 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifié par l'article 26 de la Loi modifiant diverses dispositions Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, tr 2 217 législatives concernant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic (1991, c.14) le gouvernement nomme, de la même façon qu'il nomme l'arbitre et pour une période de 2 ans, un substitut pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, après avoir consulté le Comité de retraite; Attendu Qu'en vertu de l'article 185 de cette loi, les honoraires et les frais de l'arbitre sont à la charge de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu que les membres du Comité de retraite ont été consultés sur le choix de monsieur Jean-Guy Ménard pour exercer cette fonction; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que monsieur Jean-Guy Ménard, avocat, soit nommé pour agir à titre de substitut à l'arbitre nommé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics pour une période de deux ans; Que monsieur Jean-Guy Ménard reçoive de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances un montant de 900,00 $ par dossier d'appel qui lui sera référé et pour lequel il y aura audition et décision écrite, ce montant incluant tous frais de quelque nature que ce soit encourus par celui-ci dans l'exécution de son mandat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15237 Gouvernement du Québec Décret 1758-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination d'un membre du Comité de réexamen constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3), un Comité de réexamen est constitué pour entendre les demandes de réexamen formulées en vertu de cette loi; Attendu Qu'en vertu de ce même article, le Comité de réexamen se compose de quatre membres nommés par le gouvernement dont un est désigné après consultation de l'Union des municipalités du Québec et un autre après consultation de l'Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec inc.; Attendu que monsieur Michel Chapdelaine a été nommé membre du Comité de réexamen afin de représenter l'Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec inc., en vertu du décret 125-90 du 7 février 1990, qu'il a démissionné et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que monsieur Paul-Eugène Drolet, maire de Neuville, préfet de la MRC de Portneuf et qui est également membre du conseil d'administration et du comité exécutif de l'UMRCQ, soit nommé membre du Comité de réexamen constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux afin de représenter l'Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec inc.et ce, pour un mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Michel Chapdelaine; Que le remboursement des frais réellement encourus par monsieur Paul-Eugène Drolet, dans l'exercice de ses fonctions, soit assumé par l'Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec inc.et ce, suivant les règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires telles que prévues dans la décision du Conseil du trésor du 20 décembre 1983 portant le numéro 148000 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15238 Gouvernement du Québec Décret 1761-91, 18 décembre 1991 Concernant l'approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec 218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année,,n» 2 Partie 2 Attendu Qu'en vertu des articles 71 et 72 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.I.I), un comité paritaire et conjoint a été institué dans le but de négocier et de conclure une convention collective et ses modifications; Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur la fonction publique, le comité a décidé de présenter au gouvernement ses recommandations concernant des modifications à la convention collective; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur la fonction publique, les recommandations du comité doivent être approuvées par le gouvernement pour avoir l'effet de modifications à la convention collective.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor: Que les recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15239 Gouvernement du Québec Décret 1762-91, 18 décembre 1991 Concernant l'approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des agents de conservation de la faune du Québec Attendu Qu'en vertu des articles 71 et 72 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité paritaire et conjoint a été institué dans le but de négocier et de conclure une convention collective et ses modifications; Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur la fonction publique, le comité a décidé de présenter au gouvernement ses recommandations concernant des modifications à la convention collective; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur la fonction publique, les recommandations du comité doivent être approuvées par le gouvernement pour avoir l'effet de modifications à la convention collective.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor Que les recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des agents de conservation de la faune du Québec soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15240 Gouvernement du Québec Décret 1763-91, 18 décembre 1991 Concernant l'approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le gouvernement du Québec et l'Association professionnelle des gardes du corps du gouvernement du Québec Attendu Qu'en vertu des articles 71 et 72 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité paritaire et conjoint a été institué dans le but de négocier et de conclure une convention collective et ses modifications; Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur la fonction publique, le comité a décidé de présenter au gouvernement ses recommandations concernant des modifications à la convention collective; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur la fonction publique, les recommandations du comité doivent être approuvées par le gouvernement pour avoir l'effet de modifications à la convention collective.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n' 2 219 Que les recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le gouvernement du Québec et l'Association professionnelle des gardes du corps du gouvernement du Québec soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15241 Gouvernement du Québec Décret 1765-91, 18 décembre 1991 Concernant le versement d'une subvention de 9 393 400 $ à la Bibliothèque nationale du Québec Attendu que la Bibliothèque nationale du Québec est un organisme institué par la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (L.R.Q., c.B-2.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à la Bibliothèque pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Bibliothèque; attendu que les obligations dé la Bibliothèque sont évaluées à 9 393 400 $ pour la période de 1\" avril 1991 au 31 mars 1992 et comprennent uniquement des dépenses de fonctionnement; Attendu que le décret 1645-90 du 28 novembre 1990 a autorisé le versement à la Bibliothèque d'un acompte de 4 391 450 $ sur la subvention de fonctionnement de 1991-1992; Attendu Qu'il y a également lieu de prévoir le versement d'acomptes au début de l'exercice financier 1992-1993 afin de permettre à la Bibliothèque de rencontrer ses obligations avant l'approbation de sa subvention de fonctionnement pour 1992-1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que soit accordée à la Bibliothèque nationale du Québec une subvention de 9 393 400 $ pour l'exercice financier 1991-1992; Que le solde de cette subvention qui s'élève à 5 001 950$ lui soit remis en deux versement égaux, l'un à compter de la date du présent décret, l'autre en février 1992; Qu'un montant représentant 50 % de la subvention autorisée pour 1991-1992 soit versé à la Bibliothèque, sous réserve des disponibilités budgétaires, à titre d'acompte sur la subvention de fonctionnement pour 1992-1993 et en deux versements égaux en mai et août 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15242 Gouvernement du Québec Décret 1770-91, 18 décembre 1991 Concernant un emprunt de 35 478 500 $ par le Musée du Québec auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu que le Musée du Québec est une corporation instituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 26 de cette loi, le Musée ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par le Musée et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que le Musée désire emprunter 35 478 500 $ du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement, aux fins de remboursement des emprunts qu'il a contractés pour effectuer des travaux d'immobilisation, de réfection et d'aménagement intérieur, des achats d'équipements ainsi que pour défrayer des coûts directement reliés à la réfection et à l'agrandissement du Musée, le tout en vertu des décrets 303-90, 338-88, 150-89, et 338-90; Attendu que les membres du conseil d'administration du Musée ont adopté, le 17 décembre 1991, la résolution 91-236 du Musée afin de demander l'autorisation du gouvernement pour contracter un emprunt auprès du ministre des Finances; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le Musée à contracter cet emprunt; 220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, rf 2 Partie 2 Attendu que le paiement des intérêts et le remboursement du capital de l'emprunt projeté doivent être garantis, aux termes d'une convention de prêt (la « convention de prêt ») à intervenir entre le Musée et le ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement (le « prêteur »), par la cession au prêteur d'une subvention accordée par la ministre des Affaires culturelles pour et au nom du gouvernement et qui est payable à même les crédits annuellement votés à cette fin par le Parlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver l'octroi d'une telle subvention, de permettre au Musée de procéder à cette cession en garantie et d'autoriser la ministre des Affaires culturelles à accepter celle-ci et à convenir de transmettre directement au prêteur les versements à être effectués au titre de cette subvention, au fur et à mesure que le capital et l'intérêt sur l'emprunt deviendront dus et payables en accord avec ses modalités; Attendu que l'article 28 de cette loi permet au gouvernement de déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde au Musée pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt du Musée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le Musée du Québec soit autorisé à contracter un emprunt d'un montant de 35 478 500 $ (l'« emprunt ») auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement (le « prêteur ») par l'exécution d'une convention de prêt, d'une confirmation et d'un billet; Que l'emprunt comporte les modalités décrites à la résolution 91-236 du Musée; Que la ministre des Affaires culturelles soit autorisée à accorder au Musée, pour et au nom du gouvernement, une subvention de 63 315 028,35 $, payable à même les crédits annuellement votés à cette fin par le Parlement, afin de pourvoir au complet paiement du capital et des intérêts payables sur l'emprunt (la « subvention »); Que le projet de convention de prêt entre le Musée et le prêteur, dont copie est annexée à la recommandation ministérielle, soit approuvé et que le Musée soit autorisé à conclure une convention de prêt, dont la teneur sera substantiellement conforme à ce projet et à y céder la subvention au prêteur, en garantie du paiement des intérêts et du remboursement du capital suivant les modalités de l'emprunt; Que la ministre des Affaires culturelles soit autorisée, pour et au nom du gouvernement, à intervenir à la convention de prêt, à accepter la cession de la subvention et à convenir de transmettre directement au prêteur les versements à être effectués au titre de la subvention, au fur et à mesure que le capital et l'intérêt de l'emprunt deviendront dus et payables en accord avec les modalités de l'emprunt; Que n'importe laquelle de la ministre des Affaires culturelles ou de la sous-ministre des Affaires culturelles soit autorisée, pour et au nom du gouvernement, à intervenir à la convention de prêt et à la signer, à consentir à toute modification de cette convention jugée nécessaire et souhaitable, sa signature étant une preuve concluante de l'approbation de telle modification, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire la convention de prêt, la confirmation, le billet, l'octroi et la cession en garantie de la subvention de même que l'exécution des engagements du gouvernement résultant de la convention de prêt, de l'octroi et de la cession de la subvention tels qu'acceptés pour et au nom du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15243 Gouvernement du Québec Décret 1771-91, 18 décembre 1991 Concernant la location d'un espace d'entreposage par le Musée du Québec Attendu que le Musée du Québec est une corporation instituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 26 de cette loi, le Musée ne peut louer un immeuble sans l'autorisation préalable du gouvernement; Attendu que le décret 1534-89 du 27 septembre 1989 autorisait le Musée à louer, de la Société immobilière du Québec, des espaces d'entreposage de 968,92 mètres carrés, au 650, rue Godin, Ville Vanier, jusqu'au 30 juin 1991; Attendu que le Musée, à la suite du déménagement de sa collection dans ses nouvelles réserves, a réévalué ses besoins et désire réduire à 370,4 mètres carrés la superficie en location dont le coût est Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 221 fixé, pour la première année, à 88,45 $ le mètre carré, ce qui totalise 32 762 $; Attendu que le besoin manifesté par le Musée étant permanent et l'espace loué correspondant aux normes muséologiques au point de vue sécurité et climatisation, le bail devrait pouvoir contenir une option de renouvellement annuel; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser cette location; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le Musée du Québec soit autorisé à louer, à même son budget, de la Société immobilière du Québec, un espace de 370,4 mètres carrés au 650, rue Godin, Ville Vanier, à partir du 1\" juillet 1991, avec option de renouvellement annuel.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15244 Gouvernement du Québec Décret 1772-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de cinq membres du conseil d'administration du Musée du Québec Attendu que le Musée du Québec est un musée national institué en vertu de l'article 2 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, les affaires du Musée du Québec sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu également de l'article 7 de cette loi, un de ces membres est nommé sur la recommandation de la Communauté urbaine de Québec, un autre membre est nommé après consultation du milieu de l'éducation et les autres membres sont nommés après consultation du conseil d'administration du musée et de personnes ou d'organismes ou associations intéressés à la muséologie; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, les membres du conseil d'administration du Musée du Québec, autres que le président, sont nommés pour un mandat n'excédant pas trois ans; Attendu Qu'en vertu de ce même article 9, un membre ne peut être nommé pour plus de deux mandats consécutifs; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 11 de cette loi, à l'expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jsuqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé à nouveau; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de ce même article 11, une vacance parmi les membres est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 1647-87 du 28 octobre 1987, madame Monique Choquette Habel et monsieur Laurent Hamel étaient nommés membres du conseil d'administration du Musée du Québec pour un mandat de trois ans, que madame Monique Choquette Habel a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement et que le mandat de monsieur Laurent Hamel est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu Qu'en vertu du décret 1892-87 du 16 décembre 1987, monsieur Jean-Pierre Hillinger était nommé membre du conseil d'administration du Musée du Québec pour un mandat de trois ans et monsieur Loïc Bernard pour un mandat de deux ans, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de monsieur Loïc Bernard et, après consultation du milieu de l'éducation, de renouveler le mandat de monsieur Jean-Pierre Hillinger; Attendu Qu'en vertu du décret 10-88 du 13 janvier 1988, madame Pierrette Marois était nommée membre du conseil d'administration du Musée du Québec pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que les personnes suivantes soient npmmées membres du conseil d'administration du Musée du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 madame Céline Saucier, coordonnatrice des communications et des relations publiques pour la XVI' Conférence générale des musées du Conseil international des musées, en remplacement de madame Monique Choquette Habel; 222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 Partie 2 \u2014 monsieur Laurent Hamel, président, Les Constructions du Saint-Laurent Ltée, pour un second mandat; \u2014 après consultation du milieu de l'éducation: monsieur Jean-Pierre Hillinger, directeur des relations du travail.Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec, pour un second mandat; \u2014 monsieur Thomas J.Boudreau, professeur invité, École nationale d'administration publique, en remplacement de monsieur Loïc Bernard; \u2014 madame Pierrette Marois, artiste peintre, pour un second mandat; Que le premier alinéa du dispositif du décret 2791-84 du 19 décembre 1984 concernant le traitement, les honoraires et les allocations des membres d'un musée ne s'applique pas aux personnes nommées membres du conseil d'administration du Musée du Québec en vertu du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15245 Gouvernement du Québec Décret 1773-91, 18 décembre 1991 Concernant le versement d'une subvention de fonctionnement additionnelle de 420 000 $ aux Grands Ballets Canadiens Attendu que la compagnie Les Grands Ballets Canadiens est une corporation sans but lucratif constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); Attendu que la compagnie Les Grands Ballets Canadiens a pour mission principale de créer des oeuvres chorégraphiques de qualité internationale, d'interpréter et présenter sur scène les grandes oeuvres du répertoire chorégraphique classique ou contemporain, de travailler à développer un public pour la danse en lui offrant un programme d'oeuvres de grande qualité; Attendu que la compagnie Les Grands Ballets Canadiens représente au Québec un employeur de premier plan pour nos artistes de la danse et qu'elle demeure un organisme majeur dans le domaine des arts d'interprétation; Attendu que la compagnie Les Grands Ballets Canadiens a présenté au ministère des Affaires culturelles une demande de subvention pour l'exercice financier 1991-1992, accompagnée d'un rapport d'activités pour l'exercice financier 1990-1991, de ses états financiers vérifiés au 31 mars 1991, des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 1991-1992 incluant un plan de redressement pour cette période, ainsi qu'un document d'orientation pour la période 1991-1994; Attendu Qu'il est de l'intérêt du gouvernement d'appuyer financièrement la compagnie Les Grands Ballets Canadiens dans son fonctionnement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 4.3 de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20), là ministre peut accorder de l'aide aux personnes dont les activités relèvent de sa compétence en vertu de la loi; Attendu que la ministre a déjà versé à la compagnie Les Grands Ballets Canadiens, en août .1991, une subvention de fonctionnement pour 1991-1992 au montant de 830 000 $ en vertu de son Programme d'aide à la production en danse; Attendu Qu'après analyse des renseignements fournis par la compagnie Les Grands Ballets Canadiens, sa subvention de fonctionnement en 1991-1992 devrait être portée à I 250 000 $; Attendu Qu'il y a lieu de verser une subvention de fonctionnement additionnelle de 420 000 $ à la compagnie Les Grands Ballets Canadiens pour chacun des exercices financiers 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994; Attendu que la ministre des Affaires culturelles demande à la compagnie Les Grands Ballets Canadiens, de proposer un plan de réduction du nombre des tournées réalisées à l'extérieur du Québec permettant ainsi une présence accrue de cette compagnie dans le milieu culturel québécois.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que soit accordée à la compagnie Les Grands Ballets Canadiens une subvention de fonctionnement additionnelle de 420 000 $ en un seul versement à la suite de l'adoption de ce décret, ce qui portera la subvention totale de fonctionnement à 1 250 000 $ pour 1991-1992; Que soit accordée à la compagnie Les Grands Ballets Canadiens, pour chacun des exercices financiers 1992-1993 et 1993-1994, une subvention de fonction- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE.DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 223 nemént additionnelle de 420 000 $, qui sera versée sur dépôt par la compagnie d'un plan de redressement assurant une stabilisation de ses dépenses au niveau de Pt.BC.pour 1992-1993 et 1993-1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15246 session ordinaire de la CONFEJES du 4 au 10 janvier 1992 à Paris (France) et à la réunion du CIJF; Que la délégation soit composée, outre le sous-ministre adjoint aux Loisirs, Sports et Parcs de: \u2014 Monsieur Jean-Pierre Bastien, directeur des sports, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Gouvernement du Québec Décret 1774-91, 18 décembre 1991 Concernant la délégation du Québec à la XXIIe session ordinaire de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (CONFEJES) et à la réunion du Comité international des Jeux de la Francophonie qui doivent avoir lieu à Paris (France) du 4 au 10 janvier 1992 Attendu que la XXIIe session ordinaire de la CONFEJES doit avoir lieu du 4 au 10 janvier 1992 à Paris (France); Attendu que la session ordinaire doit arrêter le plan d'action de la CONFEJES pour 1992 et que le Québec y prend une part active depuis 1969; Attendu Qu'une réunion du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) doit se tenir en marge de la XXIIe session de la CONFEJES à Paris; Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec a été invité à cette session ordinaire par le Secrétaire général de la Conférence et à la réunion du CIJF par le Secrétaire exécutif et qu'il convient de former une délégation officielle pour y représenter le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1, modifiée par 1991, c.4), toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le gouvernement du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales, du ministre délégué à la Francophonie et du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: \u2014 Madame Denise Marcotte, conseillère, Direction de la francophonie, ministère des Affaires internationales.Que la délégation québécoise à la XXIIe session ordinaire de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française ait pleins pouvoirs pour faire valoir les intérêts du Québec conformément au mandat qui lui est donné à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15247 Gouvernement du Québec Décret 1775-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de monsieur Claude D.Beaurivage comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 84 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) institue un organisme sous le nom de Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; * Attendu que l'article 87 de cette loi stipule que le gouvernement nomme les membres du Bureau, qu'ils sont permanents et qu'ils peuvent être à temps plein ou à temps partiel; Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le sous-ministre adjoint aux Loisirs, Sports et Parcs dirige la délégation du Québec à la XXIIe 224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 Partie 2 Que monsieur Claude D.Beaurivage, notaire associé, Dumas, Beaurivage, Demers, Descoteaux, Drouin, soit nommé membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 20 janvier 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Claude D.Beaurivage comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Claude D.Beaurivage, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Monsieur Beaurivage remplit ses fonctions aux locaux du Bureau à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 janvier 1992 pour se terminer le 19 janvier 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Beaurivage comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Beaurivage reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 73 320 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Beaurivage participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Beaurivage choisit.de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Beaurivage reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Beaurivage sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Beaurivage a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par lé président du Bureau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 225 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Beaurivage peut démissionner de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Beaurivage consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Beaurivage demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Beaurivage se termine le 19 janvier 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Bureau, monsieur Beaurivage recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Beaurivage comme membre du Bureau ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Claude D.Beaurivage Claude R.Beausoleil secrétaire général associé 15248 Gouvernement du Québec Décret 1776-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de monsieur Claude A.Chevalier comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 84 de la Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) institue un organisme sous le nom de Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; Attendu que l'article 87 de cette loi stipule que le gouvernement nomme les membres du Bureau, qu'ils sont permanents et qu'ils peuvent être à temps plein ou à temps partiel; Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Claude A.Chevalier, évaluateur agréé associé, Chevalier, Dubé et Fortin inc., soit nommé membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 20 janvier 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, if 2 Partie 2 Conditions d'emploi de monsieur Claude A.Chevalier comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Claude A.Chevalier, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Monsieur Chevalier remplit ses fonctions aux locaux du Bureau à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 janvier 1992 pour se terminer le 19 janvier 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5, 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Chevalier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Chevalier reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 73 320 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Chevalier participe aux.régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Chevalier choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Chevalier reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Chevalier sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Chevalier a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Chevalier peut démissionner de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, rf 2 227 Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Chevalier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Chevalier demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Chevalier se termine le 19 janvier 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Bureau, monsieur Chevalier recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Chevalier comme membre du Bureau ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Claude A.Chevalier Claude R.Beausoleil secrétaire général associé 15249 Gouvernement du Québec Décret 1777-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de monsieur Pierre Goulet comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 84 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) institue un organisme sous le nom de Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; Attendu que l'article 87 de cette loi stipule que le gouvernement nomme les membres du Bureau, qu'ils sont permanents et qu'ils peuvent être à temps plein ou à temps partiel; Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Pierre Goulet, notaire, Poirier, Leroux, Kimmel et Côté, soit nommé membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 20 janvier 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Pierre Goulet comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Pierre Goulet, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau. 228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 Partie 2 Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Monsieur Goulet remplit ses fonctions aux locaux du Bureau à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 janvier 1992 pour se terminer le 19 janvier 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Goulet comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Goulet reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 73 320 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Goulet participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Goulet choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Goulet reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Goulet sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Goulet a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Goulet peut démissionner de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Goulet consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Goulet demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 229 6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Goulet se termine le 19 janvier 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Bureau, il Ten avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Bureau, monsieur Goulet recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Goulet comme membre du Bureau ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Pierre Goulet Claude R.Beausoleil secrétaire général associé 15250 Gouvernement du Québec Décret 1778-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de monsieur Pierre Lan-thier comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 84 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) institue un organisme sous le nom de Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; Attendu que l'article 87 de cette loi stipule que le gouvernement nomme les membres du Bureau, qu'ils sont permanents et qu'ils peuvent être à temps plein ou à temps partiel; Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Pierre Lanthier, président Lanthier et Filles inc., soit nommé membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 20 janvier 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Pierre Lanthier comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Pierre Lanthier, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Monsieur Lanthier remplit ses fonctions aux locaux du Bureau à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 janvier 1992 pour se terminer le 19 janvier 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lanthier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Lanthier reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 73 320 $. 230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du Ier juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Lanthier participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Lanthier choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Lanthier reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lanthier sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Lanthier a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Lanthier peut démissionner de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, .après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Lanthier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Lanthier demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Lanthier se termine le 19 janvier 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Bureau, monsieur Lanthier recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Lanthier comme membre du Bureau ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 231 9.SIGNATURES Pierre Lanthier Claude R.Beausoleil secrétaire général associé 15251 Gouvernement du Québec Décret 1779-91, 18 décembre 1991 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de D'Autray et à celles constituant la municipalité régionale de comté de Joliette Attendu Qu'en vertu de l'article 177 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), une municipalité dont le territoire fait partie d'une municipalité régionale de comté pour laquelle des lettres patentes ont été délivrées en vertu de l'article 166, peut présenter une requête au ministre des Affaires municipales en vue d'obtenir son retrait du territoire de cette municipalité régionale de comté et son rattachement au territoire d'une autre auquel son territoire est contigu; Attendu que la paroisse de Saint-Thomas, dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté de D'Autray, a présenté une requête au ministre des Affaires municipales en vertu de cette disposition en vue d'obtenir son retrait du territoire de cette municipalité régionale de comté et son rattachement au territoire de la municipalité régionale de comté de Joliette; Attendu que le gouvernement a constitué, par lettres patentes entrées en vigueur le 1er janvier 1982, la municipalité régionale de comté de D'Autray et la municipalité régionale de comté de Joliette; Attendu Qu'il y a lieu d'acquiescer à la demande de la paroisse de Saint-Thomas et de modifier en conséquence les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de D'Autray et les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté dp Joliette; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de D'Autray soient modifiées: 1° par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites du territoire de la municipalité régionale de comté de D'Autray sont celles décrites par le ministère de l'Energie et des Ressources dans la description officielle de ce territoire, datée du 8 novembre 1991, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»; 2° par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant à l'annexe « A » du présent décret; 3° par l'addition, après le seizième alinéa du dispositif, du suivant: « La paroisse de Saint-Thomas doit verser à la municipalité régionale de comté de D'Autray une somme de 13 000 $.»; Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette soient modifiées: 1° par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites du territoire de la municipalité régionale de comté de Joliette sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de ce territoire, datée du 8 novembre 1991, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»; 2° par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant à l'annexe « B » du présent décret; 3° par l'addition, après le quinzième alinéa du dispositif, du suivant: « La paroisse de Saint-Thomas doit verser à la municipalité régionale de comté de Joliette une somme de 11 528 $.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D'AUTRAY La municipalité régionale de comté de D'Autray comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord du canton de Peterborough; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Didace; en référence à ce cadastre, la ligne nord-ouest des lots 450 et 449; partie de la ligne sud-ouest du lot 449; partie de la ligne nord-ouest du lot 493; la ligne nord-est des lots 420 à 423; la ligne separative des lots 423 et 424 et son prolongement jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 493; partie de ladite ligne sud-ouest en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne separative des lots 537 et 538; ladite ligne separative de lots; la ligne sud-ouest et partie de la ligne sud-est du lot 537; la ligne nord-est des lots 574 à 585; la ligne sud-est du lot 585 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Maskinongé; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'ouest et contournant par l'est l'île no 824 et se continuant jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 121 et 122; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; partie de la ligne separative des rangs IV et V en allant vers le sud-est et la ligne sud-est des lots 190 et 191; la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Barthélémy et son prolongement jusqu'à une ligne irrégulière dans le fleuve Saint-Laurent passant à mi-distance entre la rive nord du fleuve et la rive nord de l'île à l'Aigle; ladite ligne irrégulière en allant vers le nord-est et l'est et contournant par le nord-est les îles à l'Aigle et de la Girodeau jusqu'à une autre ligne irrégulière passant à l'est et au sud-est de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de La Visitation (île Dupas); ladite ligne irrégulière en allant vers le sud et le sud-ouest jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en remontant son.cours jusqu'à une ligne irrégulière passant au nord-est et au nord de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Sulpice et dont l'origine se situe au point d'intersection de la rive nord-ouest du fleuve et de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie; ladite ligne irrégulière; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie des cadastres des paroisses de Saint-Sulpice, de L'Assomption et de Saint-Paul jusqu'à la ligne nord-est du lot 81 du cadastre de la paroisse de Saint-Paul; dans ce cadastre, partie de cette ligne nord-est, la ligne sud-est du lot 38A et partie de la ligne sud-ouest du lot 87; partie du côté ouest de l'emprise de l'autoroute numéro 31 en allant vers le sud; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie des cadastres des paroisses de Saint-Paul et de Saint-Joseph-de-Lanoraie jusqu'à la ligne sud-est de la concession Nord-Ouest-du-Lac-Romer de ce dernier cadastre; une ligne brisée limitant vers le sud-est ladite concession et partie de la ligne nord-est du lot 1025 du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Thomas des cadastres des paroisses de Saint-Joseph-de-Lanoraie, Berthier et Sainte-Élizabeth jusqu'à la ligne est du lot I70A de ce dernier cadastre; dans le cadastre de la paroisse de Sainte-Élizabeth, une ligne brisée séparant les lots 170A, I69A, 168A, 167A, 161, 160, 158, 156, 151, 148, 147, 144 et 143 d'un côté des lots 171, 170, 169, 168, 167C, 167B, 163, 162, 159, 157, 220, 150, 149, 222, 223 et 139 de l'autre côté; la ligne médiane d'un chemin public limitant vers le nord-est le lot 142; la ligne est du lot 142 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Chaloupe; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'ouest jusqu'au prolongement de la ligne ouest du lot 80 du cadastre de la paroisse de Sainte-Élizabeth; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne ouest; une ligne brisée séparant le rang La Chaloupe des rangs Sainte-Émélie-Sud et Ruisseau Sainte-Elizabeth; la ligne ouest du lot 321; les lignes sud et est du lot 322; une ligne brisée séparant le rang Saint-Martin des rangs Ruisseau Sainte-Élizabeth, Sainte-Émélie-Nord et Saint-Frédéric jusqu'à la ligne sud-est du lot 544; la ligne sud-est des lots 544 et 545; la ligne médiane du ruisseau Martin; la ligne sud-est du lot 623; la ligne médiane de la rivière Bayonne en descendant son cours et en contournant par l'ouest et le nord l'île portant le numéro cadastral 625 jusqu'à la Jigne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Élizabeth et de Saint-Félix-de-Valois; partie de ladite ligne separative de cadastres jusqu'à la ligne sud du lot 752 du cadastre de la paroisse de Sainte-Élizabeth; les lignes sud et est dudit lot 752 et les lignes sud-est et nord-est du lot 751 de.ce dernier cadastre; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Félix-de-Valois et de Saint-Norbert jusqu'au lot 576 du Premier rang du canton de Brandon du cadastre de la paroisse de Saint-Félix-de-Valois; en référence à ce cadastre, partie de la ligne sud-est de ce premier rang jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 562; la ligne sud-ouest des lots 562 et 641; la ligne nord-ouest du lot 641; une ligne brisée séparant le lot 639 des lots 658 et 640; la ligne separative des lots 637 et 638; la ligne nord-est du lot 638; une ligne brisée séparant le cadastré de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon des cadastres des paroisses de Saint-Félix-de-Valois, de Saint-Jean-de-Matha et de Saint-Damien; enfin, partie de la ligne nord:ouest du canton de Brandon et la ligne nord-ouest du canton de Peterborough jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Berthierville et de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 janvier 1992.124e année, n° 2 233 Saint-Gabriel; le village de Lavaltrie; les paroisses de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, Saint-Barthélémy, Saint-Cléophas, Saint-Cuthbert, Saint-Didace, Sainte-Elisabeth, Saint-Gabriel-de-Brandon, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Joseph-de-Lanoraie, Saint-Norbert, et Saint-Viateur; les municipalités de Lanoraie-d'Autray, La Visitât ion-de-l'île-Dupas et Saint-Charles-de-Mandeville.Elle comprend aussi une partie du fleuve Saint-Laurent.Note: La description officielle apparaissant à l'annexe « A » des lettres patentes du 30 décembre 1981 et définissant les limites du territoire de la municipalité régionale de comté de D'Autray est modifiée et remplacée par la présente afin de tenir compte du détachement de la municipalité de la paroisse de Saint-Thomas.La contenance mentionnée au second alinéa reflète la situation municipale actuelle.Ministère de l'Énergie des Ressources Service de l'arpentage Québec, 8 novembre 1991 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre ANNEXE « B » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE JOLIETTE La municipalité régionale de comté de Joliette comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de l'angle ouest du lot 406 du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne separative des rangs VIII et IX du canton de Kildare et partie de la ligne nord-est dudit canton; la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Béatrix et de Sainte-Mélanie jusqu'à la ligne médiane de la rivière L'Assomption; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive gauche jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs Saint-Frédéric et Sainte-Éniélie-Nord du cadastre de la paroisse de Sainte-Élizabeth; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne separative de rangs; une ligne brisée séparant le rang Saint-Martin des rangs Sainte-Émélie-Nord et Ruisseau Sainte-Élizabeth jusqu'à la ligne est du lot 322; les lignes est et sud dudit lot; la ligne ouest du lot 321; une ligne brisée séparant les rangs Ruisseau Sainte-Élizabeth et Sainte-Émélie-Sùd du rang La Chaloupe jusqu'à la ligne ouest du lot 80; la ligne ouest dudit lot et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière la Chaloupe; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'est jusqu'au prolongement de la ligne est du lot 142; ledit prolongement et ladite ligne est; la ligne médiane d'un chemin public limitant vers le nord-est le lot 142; une ligne brisée séparant les lots 143, 144, 147, 148, 151, 156, 158, 160, 161, 167A, 168A, 169A et 170A d'un côté des lots 139, 223, 222, 149, 150, 220, 157, 159, 162, 163, I67B, I67C, 168, 169, 170 et 171 de l'autre côté; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Thomas des cadastres des paroisses de Sainte-Élizabeth, Bert hier et Saint-Joseph-de-Lanoraie jusqu'à la ligne nord-est du lot 1025 du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie; partie de la ligne nord-est dudit lot; une ligne brisée limitant vers le sud-est la concession Nord-Ouest -du-Lac-Romer; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Paul du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie jusqu'au côté ouest de l'emprise de l'autoroute numéro 31; ce côté ouest vers le nord jusqu'à la ligne nord-est du lot 85 du cadastre de la paroisse de Saint-Paul; en référence à ce cadastre, partie de cette ligne nord-est, partie de la ligne sud-est du lot 38A et partie de la ligne sud-ouest du lot 82; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Paul des cadastres des paroisses de Saint-Antoine-de-Lavaltrie et de L'Assomption; partie de la ligne est du cadastre de la paroisse de Sainte-Marie-Salomé jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 401 du cadastre de cette paroisse; en référence à ce cadastre, les lignes sud-ouest et nord-ouest dudit lot 401; partie de la ligne sud-ouest du lot 402; la ligne nord-ouest des lots 402 et 403; partie de la ligne sud-ouest du lot 177 du cadastre de la paroisse de Saint-Paul; la ligne separative des rangs de la Continuation-du-Haut-du-Ruisseau-Vacher et du Bas-du-Lac-Ouareau dans le cadastre de la paroisse de Sainte-Marie-Salomé et la ligne separative des rangs de la Continuation-du-Ruisseau-Vacher et du Bas-du-Lac-Ouareau du cadastre de la paroisse de Saint-Jacques-de-l'Achigan; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Liguori des cadastres des paroisses de Saint-Jacques-de-l'Achigan, de Saint-Paul, de Saint-Charles-Borromée et de Saint-Ambroise-de-Kildare; enfin, partie de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Joliette; les villages de Crabtree et de Saint-Pierre; les paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Mélanie et Saint-Thomas; les municipalités de Sacré-Coeur-de-Crabtree, Saint-Charles-Borromée et Saint-Paul. 234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 Partie 2 Note: La description officielle apparaissant à l'annexe « A » des lettres patentes du 30 décembre 1981 et définissant les limites du territoire de la municipalité régionale de comté de Joliette est modifiée et remplacée par la présente afin de tenir compte du rattachement de la municipalité de la paroisse de Saint-Thomas.La contenance mentionnée au second alinéa reflète la situation municipale actuelle.Ministère de l'Énergie des Ressources Service de l'arpentage Québec, 8 novembre 1991 Préparée par Gilles Cloutier arpenteur-géomètre 15252 Gouvernement du Québec Décret 1781-91, 18 décembre 1991 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Conrad Bernier comme membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) institue un organisme sous le nom de Régie des assurances agricoles du Québec; Attendu que le premier alinéa de l'article 5 de cette loi prévoit que la Régie est formée d'au plus sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 5 de cette loi énonce que le président et les deux vice-présidents sont nommés pour une période d'au plus cinq ans; Attendu que le quatrième alinéa de l'article 5 de cette loi précise que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel et les autres conditions de travail des membres de la Régie; Attendu que monsieur Conrad Bernier a été nommé membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec par le décret 1655-88 du 2 novembre 1988, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Conrad Bernier soit nommé de nouveau membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Conrad Bernier comme membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Conrad Bernier qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Monsieur Bernier remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Lévis.Pour la durée du présent mandat, monsieur Bernier, cadre supérieur classe IV au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 18 décembre 1991 pour se terminer le 17 décembre 1996, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bernier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Bernier reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 76 256 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 235 Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1991.3.2 Assurances Monsieur Bernier participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Bernier continue.de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Bernier sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bernier a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur classe IV de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.1.3 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Bernier, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 400 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois \"des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Bernier peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et vice-président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Bernier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Bernier demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Bernier peut demander que ses fonctions de membre et vice-président de la Régie prennent fin avant l'échéance du 17 décembre 1996, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au salaire qu'il avait comme membre et vice-président de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire de membre et vice-président de la Régie est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Bernier se termine le 17 décembre 1996.Dans le cas où.le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Bernier à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le person- 236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n» 2 Partie 2 nel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentai ion, aux .conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Que monsieur Guy Blanchet soit nommé de nouveau membre et président de la Régie des assurances, agricoles du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conrad Bernier Claude R.Beausoleil secrétaire général associé 15253 Gouvernement du Québec Décret 1782-91, 18 décembre 1991 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Guy Blanchet comme membre et président de la Régie des assurances agricoles du Québec Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) institue un organisme sous le nom de Régie des assurances agricoles du Québec; Attendu que le premier alinéa de l'article 5 de cette loi prévoit que la Régie est formée d'au plus sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 5 de cette loi énonce que le président et les deux vice-présidents sont nommés pour une période d'au plus cinq ans; Attendu que le quatrième alinéa de l'article 5 de cette loi précise que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel et les autres conditions de travail des membres de la Régie; Attendu que monsieur Guy Blanchet a été nommé membre et président de la Régie des assurances agricoles du Québec par le décret 1654-88 du 2 novembre 1988, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Conditions d'emploi de monsieur Guy Blanchet comme membre et président de la Régie des.assurances agricoles du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Guy Blanchet, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président de la Régie des assurances agricoles du Québec, ci-après appelée la Régie.À titre de président, monsieur Blanchet est chargé de l'administration des affaires de la Régie dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Régie pour la conduite de ses affaires.Monsieur Blanchet exerce, à l'égard du personnel de la Régie, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Blanchet remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Levis.Pour la durée du présent mandat, monsieur Blanchet, cadre supérieur classe V au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, est placé en congé sans traitement de ce ministère 2.DURÉE Le présent engagement commence le 18 décembre 1991 pour se terminer le 17 décembre 1996, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Blanchet comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 237 3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Blanchet reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 86 770 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1991.3.2 Assurances Monsieur Blanchet participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Blanchet continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Blanchet, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour lés frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Blanchet sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10\" 79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Blanchet a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Blanchet peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et président de la Régie, sans.pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Blanchet consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Blanchet demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Blanchet peut demander que ses fonctions de membre et président de la régie prennent fin avant l'échéance du 17 décembre 1996, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au salaire qu'il avait comme membre et président de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe V.Dans le cas où son salaire de membre et président de la Régie est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable. 238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Blanchet se termine le 17 décembre 1996.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Blanchet à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Guy Blanchet Claude R.Beausoleil secrétaire général associé 15254 Gouvernement du Québec Décret 1783-91, 18 décembre 1991 Concernant Nutribec ltée Attendu que SOQUIA est le principal actionnaire de Nutribec ltée avec 39,34 % des actions ordinaires émises et en cours de la compagnie; Attendu que SOQUIA a été appelée en 1990 à contribuer, au moyen d'un prêt de 500 000$, à un plan de refinancement de Nutribec ltée impliquant actionnaires et prêteurs à long terme; Attendu que, tout comme les prêts de cinq autres actionnaires, le prêt de SOQUIA (capital et intérêts capitalisés) est convertible, au gré du prêteur, durant la période comprise entre le 31 août 1991 et le 1er janvier 1992, en actions ordinaires de Nutribec ltée sur la base de la moindre des valeurs aux livres des actions ordinaires apparaissant aux états financiers vérifiés consolidés de la compagnie pour l'exercice financier se terminant le 31 août 1990 ou le 31 août 1991; Attendu que la conversion par SOQUIA de son prêt à Nutribec ltée en actions de la compagnie serait à la fois dans l'intérêt de SOQUIA et de Nutribec ltée; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, la conversion en actions d'un tel prêt doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et responsable du développement régional: Que SOQUIA soit autorisée à convertir, dans le délai accordé, le prêt qu'elle a effectué en 1990 à Nutribec ltée (capital de 500 000$ plus les intérêts capitalisés), en actions ordinaires de la compagnie sur la base de la moindre des valeurs aux livres des actions ordinaires apparaissant aux états financiers vérifiés consolidés de la compagnie pour l'exercice financier se terminant le 31 août 1990 ou le 31 août 1991; Que la présente autorisation soit conditionnelle à ce que tous les autres actionnaires détenteurs d'options semblables convertissent également leurs prêts en actions de Nutribec ltée, aux mêmes conditions que SOQUIA.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15255 Gouvernement du Québec Décret 1785-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de cinq membres de la Commission consultative de l'enseignement privé Attendu Qu'en vertu, de l'article 3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), la Commission consultative de l'enseignement privé est composée de neuf membres nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l'Éducation, qui prend l'avis du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, et qu'au moins six de ces membres sont nommés après consultation des groupes les plus représentatifs des dirigeants, des enseignants et des parents d'élèves de l'enseignement privé; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres de la commission sont nommés pour deux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 239 ans et que leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement que deux fois; Attendu Qu'en vertu du décret 1908-89 du 13 décembre 1989, madame Annette Bellavance et messieurs Jean Poulin, Paul-Aimé Paiement et Origène Voisine étaient nommés membres de la commission pour un deuxième mandat de deux ans et que leur mandat est expiré; Attendu Qu'en vertu du décret 1908-89 du 13 décembre 1989, madame Thérèse Lachance était nommée membre de la commission pour un premier mandat de deux ans et que son mandat est expiré; Attendu Qu'il y a lieu de nommer à nouveau à la commission mesdames Annette Bellavance et Thérèse Lachance et messieurs Jean Poulin, Paul-Aimé Paiement et Origène Voisine; Attendu que les groupes les plus représentatifs des dirigeants, des enseignants et des parents d'élèves de l'enseignement privé ont été consultés; Attendu Qu'il y a lieu de nommer à nouveau monsieur Paul-Aimé Paiement, président de la commission; Attendu que le décret 222-87 du 11 février 1987 prévoit le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres de la Commission consultative de l'enseignement privé; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que madame Annette Bellavance et messieurs Jean Poulin, Paul-Aimé Paiement et Origène Voisine soient nommés à nouveau membres de la Commission consultative de l'enseignement privé, pour un troisième et dernier mandat de deux ans, à compter des présentes; Que madame Thérèse Lachance soit nommée à nouveau membre de la Commission consultative de l'enseignement privé, pour un deuxième mandat de deux ans, à compter des présentes; Que monsieur Paul-Aimé Paiement agisse à nouveau comme président de la Commission consultative de l'enseignement privé pour la durée de son mandat à titre de membre; Que le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres de la Commission consultative de l'enseignement privé s'applique à mesdames Annette Bellavance et Thérèse Lachance et à messieurs Jean Poulin, Paul-Aimé Paiement et Origène Voisine Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15256 Gouvernement du Québec Décret 1786-91, 18 décembre 1991 Concernant le transfert au gouvernement du Canada du droit d'usage d'un terrain situé à Grosse-Ile (Îles-de-la-Madeleine) Attendu que le gouvernement du Canada, représenté par Travaux publics Canada, sollicite le transfert du droit d'usage d'un terrain situé à Grosse-Île pour l'aménagement d'une aire de service pour les pêcheurs; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1), le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, confier l'administration d'une terre ou consentir d'autres droits au gouvernement du Canada ou à l'un de ses ministères; Attendu que le transfert envisagé constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec a donné son accord sur le projet du gouvernement du Canada; Attendu que la ministre de l'Énergie et des Ressources a la responsabilité de la gestion des terres publiques en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) et de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1); 240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2_Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et de la ministre de l'Energie et des Ressources: Que le gouvernement du Québec transfère au gouvernement du Canada, représenté par Travaux publics Canada, en faveur de Pêches et Océans Canada et aux seules fins d'y aménager une aire de service pour les pêcheurs, le droit d'usage de la subdivision un de la subdivision un de la subdivision vingt-quatre du Jot vingt (20-24-1-1) du cadastre révisé de Grosse-Île, contenant en superficie un hectare et huit cent dix-huit millièmes (1,818 ha); tel que spécifié par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, le 20 avril 1990; Que ce transfert soit assujetti aux conditions suivantes: a) Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur le terrain susmentionné ne pourront être cédés, transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du gouvernement du Québec; b) Advenant que le terrain faisant l'objet de ce transfert et que les immeubles y érigés ne soient plus requis ou soient abandonnés par le gouvernement du Canada ou cessent d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis de Travaux publics Canada devra être donné au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et à la ministre de l'Energie et des Ressources et la rétrocession du terrain, des ouvrages et améliorations qui y sont érigés, par le gouvernement du Canada au gouvernement du Québec, se fera par décrets réciproques, sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le gouvernement du Québec, représenté à cette fin par la ministre de l'Énergie et des Ressources, le gouvernement du Canada devra dans un délai d'un an, à compter de son avis de rétrocession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce à la satisfaction du gouverne- .ment du Québec acceptant cette rétrocession; c) Les droits miniers à l'intérieur du terrain affecté par le présent décret demeurent sous l'administration du gouvernement du Québec; Qu'après réception de trois copies conformes du présent décret valant comme instrument de transfert entre les deux gouvernements, il soit demandé au gouvernement du Canada de transmettre au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et à la ministre de l'Energie et des Ressources du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé autorisant son acceptation; Que le présent transfert ne devienne effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15257 \u2022 Gouvernement du Québec Décret 1787-91, 18 décembre 1991 Concernant la transformation et l'agrandissement de l'auditorium du Collège de Sainte-Foy (salle Albert-Rousseau) et l'agrandissement de l'aile « A » du Collège de Sainte-Foy Attendu que le Collège de Sainte-Foy a créé la Corporation de la Salle Albert-Rousseau; Attendu que le mandat confié à cette organisation sans but lucratif a trait principalement: \u2022 à l'exploitation de l'auditorium du collège, afin d'y présenter des productions artistiques, culturelles et communautaires; \u2022 à la promotion du développement de la culture sous toutes ses formes; \u2022 au divertissement et à l'enrichissement de la communauté desservie par la corporation; Attendu que le Collège de Sainte-Foy a déjà reçu l'autorisation du gouvernement, par le décret portant le numéro 1327-89 du 16 août 1989, de réaliser une première partie des travaux relatifs à la transformation de l'auditorium, travaux qui concernent principalement le réaménagement de la scène et des loges ainsi que des modifications à la salle de mécanique; Attendu que ces travaux sont maintenant réalisés; Attendu Qu'une somme de 3 666 000 $ a été affectée à cette fin par le ministère des Affaires culturelles, l'Office de planification et de développement du Québec, la Ville de Sainte-Foy et la Corporation de la Salle Albert-Rousseau; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 241 Attendu Qu'il y a lieu de compléter la deuxième partie des travaux de transformation de l'auditorium du Collège de Sainte-Foy, travaux qui concernent principalement le réaménagement de la salle, des foyers et des services d'accueil; Attendu que les coûts prévus pour la réalisation de la deuxième partie des travaux s'élèveront à 5 250 000 $; Attendu que les organismes suivants se sont engagés à financer ce projet: \u2022 Ministère des Affaires culturelles 3 937 500 $ \u2022 Ville de Sainte-Foy 767 000 $ \u2022 Corporation de la Salle Albert-Rousseau 545 500 $ 5 250 000 $; Attendu que la démolition de l'aile préfabriquée «K» utilisée par le collège depuis dix (10) ans s'impose; Attendu Qu'il y a lieu d'agrandir l'aile « A » où loge l'auditorium afin de remplacer les locaux démolis et d'ajouter des laboratoires professionnels dont le besoin découle du nouveau devis pédagogique reconnu au collège; Attendu Qu'il convient, pour des motifs économiques, d'intégrer les travaux d'agrandissement de l'aile « A » à ceux d'agrandissement et de transformation de l'auditorium; Attendu que les coûts prévus pour ces travaux à l'aile « A » s'élèveront à 2 000 000 $; Attendu que le financement de ces travaux relève du Collège de Sainte-Foy selon une proportion de 76,43 % et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science selon une proportion de 23,57 %; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut agrandir ou transformer un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation au Collège de Sainte-Foy; Il est ordonné, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) et sous réserve de l'observance des procédures établies et approuvées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, le Collège de Sainte-Foy soit autorisé à faire les travaux suivants pour un montant n'excédant pas 7 250 000 $: \u2022 transformation et agrandissement des locaux occupés par la Corporation de la Salle Albert-Rousseau 5 250 000 $ \u2022 agrandissement de l'aile « A » 2 000 000 $ 7 250 000 $; Que le financement de cette somme de 7 250 000 $ provienne des sources suivantes: \u2022 \u2022 du produit d'émissions d'obligations pour les crédits de 471 400 $ à être dégagés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science pour l'agrandissement d'une partie de l'aile « A »; \u2022 des fonds dégagés par les organismes mentionnés ci-dessous pour la transformation et l'agrandissement des locaux occupés par la Corporation de la Salle Albert-Rousseau et pour l'autre partie des travaux de l'aile « A »: \u2022 Ministère des Affaires culturelles 3 937 500 $ \u2022 Ville de Sainte-Foy 767 000 $ \u2022 Corporation de la Salle 545 500 $ Albert-Rousseau \u2022 Collège de Sainte-Foy I 528 600 $ 6 778 600 $.Que le versement de 471 400 $, imputable au ministère, soit alloué au collège au terme de la démolition de l'aile « K » par celui-ci.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15258 242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1788-91, 18 décembre 1991 Concernant une modification à divers décrets concernant l'émission et la vente d'obligations de la Province de Québec Attendu que le gouvernement a adopté, de 1966 à 1983, les décrets apparaissant à la liste ci-annexée concernant des emprunts effectués par l'émission et la vente d'obligations à terme du Québec; Attendu que ces décrets ne prévoient pas la possibilité, pour les représentants de l'actuel agent-émetteur et des transferts, de signer les obligations dans certaines circonstances; Attendu que ces décrets ne permettent pas non plus la signature manuscrite, pour le compte du sous-ministre des Finances, des substituts habituellement désignés à ces fins; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces décrets afin d'autoriser certains représentants du ministère des Finances ainsi que les représentants de l'agent-émetteur et des transferts à apposer leur signature manuscrite pour le compte du sous-ministre des Finances, afin de permettre l'émission, le transfert ou le remplacement des obligations visées par ces décrets; Attendu Qu'il y a lieu de ratifier les signatures manuscrites déjà apposées à ces fins par l'un des représentants du ministère des Finances ci-après identifiés ou par un représentant de l'agent-émetteur et des transferts, en poste à la date de la signature et concernant, le cas échéant, chacun de ces décrets; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que les décrets apparaissant à la liste ci-annexée soient modifiés afin d'autoriser l'un ou l'autre du sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique et du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, ou de l'un des représentants de Fiducie Desjardins Inc., à titre d'agent-émetteur et des transferts, ou son successeur à cette fonction conformément à un décret du gouvernement, à apposer sa signature manuscrite pour le compte du sous-ministre des Finances afin de permettre l'émission, le transfert ou le remplacement des obligations visées par ces décrets; 2.Que soient ratifiées les signatures manuscrites déjà apposées par l'un ou l'autre dés représentants du ministère des Finances ci-haut identifiés ou par un représentant de tout agent-émetteur et des transferts, en poste à la date de la signature, aux fins d'émission, de transfert ou de remplacement, sur les obligations visées par ces décrets.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE Décret\tDate\t 1612\t20 septembre\t1966 545\t10 mars\t1967 1269\t10 mai\t1967 1881\t14 juillet\t1967 1807\t21 juin\t1968 2860\t04 septembre\t1968 2660\t15 juillet\t1970 3441\t10 septembre\t1970 4182\t11 novembre\t1970 268\t20 janvier\t1971 3358\t01 octobre\t1971 3920\t24 novembre\t1971 492-72\t22 février\t1972 2006-72\t12 juillet\t1972 3732-72\t08 décembre\t1972 1538-73\t27 avril\t1973 2959-73\t08 août\t1973 3810-73\t22 octobre\t1973 4195-73\t21 novembre\t1973 519-74\t13 février\t1974 2895-74\t14 août\t1974 3634-74\t16 octobre\t1974 3978-74\t06 novembre\t1974 4162-74\t20 novembre\t1974 4480-74\t09 décembre\t1974 1824-75\t07 mai\t1975 3001-75 \u2022\t23 juillet\t1975 3928-75 \u2022\t27 août\t1975 4695-75\t22 octobre\t1975 5036-75\t19 novembre\t1975 5417-75\t17 décembre\t1975 379-76\t11 février\t1976 1144-76\t31 mars\t1976 1329-76\t14 avril\t1976 1667-76\t12 mai\t1976 2702-76\t10 août\t1976 3092-76\t15 septembre\t1976 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, I24e année, n\" 2 243 Décret\tDate\t 4164-76\t08 décembre\t1976 616-77\t02 mars\t1977 695-77\t09 mars\t1977 2095-77\t29 juin\t1977 3078-77\t21 septembre\t1977 3967-77\t23 novembre\t1977 4023-77\t23 novembre\t1977 4468-77\t21 décembre\t1977 450-78\t22 février\t1978 1006-78\t29 mars\t1978 1763-78\t31 mai\t1978 ' 2451-78\t02 août\t1978 3107-78\t11 octobre\t1978 3638-78\t30 novembre\t1978 3829-78\t13 décembre\t1978 335-79\t07 février\t1979 1005-79\t11 avril\t1979 1064-79\t19 avril\t1979 1075-79\t25 avril\t.1979 1601-79\t06 juin\t1979 2483-79\t05 septembre\t1979 2559-79\t12 septembre\t1979 2759-79\t10 octobre\t1979 3144-79\t21 novembre\t1979 3390-79\t19 décembre\t1979 685-80\t13 mars\t1980 1359-80\t11 mai\t1980 2358-80\t30 juillet\t1980 3050-80\t01 octobre\t1980 \u2022 3312-80\t22 octobre\t1980 3774-80\t09 décembre\t1980 3775-80\t09 décembre\t1980 269-81\t04 février\t1981 340-81\t12 février\t1981 439-81\t18 février\t1981 530-81\t25 février\t1981 925-81\t26 mars\t1981 1241-81\t06 mai\t1981 2684-81\t29 septembre\t1981 3018-81\t06 novembre\t1981 3465-81\t16 décembre\t1981 374-82\t24 février\t1982 376-82\t24 février\t1982 2603-82\t17 novembre\t1982 326-83\t02 mars\t1983 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15259 Gouvernement du Québec Décret 1789-91, 18 décembre 1991 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente d'un billet de la Province de Québec d'une valeur nominale de vingt millions soixante mille dollars (20 060 000 $) Attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, c.66), permettent au gouvernement de la Province de Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds et aux fins du versement d'avances au fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que le gouvernement du Québec désire emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'un billet du Québec d'une valeur nominale de vingt millions soixante mille dollars (20 060 000 $) dont le produit pourra être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au fonds de financement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'un billet du Québec d'une valeur nominale de vingt millions soixante mille dollars (20 060 000 $); 2.Que le billet comporte les caractéristiques suivantes: a) le billet sera daté du 20 décembre 1991 et viendra à échéance le 26 avril 1993; b) le billet portera intérêt à un taux annuel variable payable trimestriellement (sauf pour le premier paiement d'intérêt qui couvrira la période du 20 décembre 1991 au 26 avril 1992) le vingt-sixième jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année et, pour la première fois, le 26 avril 1992.Le taux d'intérêt pour la période du 20 décembre 1991 au 26 avril 1992 correspondra à l'interpolation entre le taux des acceptations bancaires à 3 mois et le taux des acceptations bancaires à 6 mois émises sur le marché 244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 canadien pour le nombre de jours compris dans la période concernée.Les taux des acceptations bancaires qui serviront de base au calcul seront ceux en vigueur à 10 h 00, heure de Montréal, le 20 décembre 1991 tels que déterminés à la page CDOR de l'agence Reuter.Le taux ainsi obtenu sera majoré de 0,23 %.Pour les périodes subséquentes, le taux d'intérêt correspondra au taux d'intérêt des acceptations bancaires à 3 mois émises sur le marché canadien, majoré de 0,23 %.Pour chacune de ces périodes subséquentes, la détermination du taux d'intérêt applicable sera faite le premier jour de chaque période d'intérêt et le taux des acceptations bancaires à 3 mois émises sur le marché canadien sera celui qui paraîtra à 10 h 00, heure de Montréal, à chacune des dates concernées à la page CDOR de l'agence Reuter.Ce taux d'intérêt sera en vigueur pour la période de 3 mois qui commence alors.Si une date de détermination de taux d'intérêt ou une date de paiement d'intérêt devait être un jour non ouvrable, la date de détermination ou la date de paiement, le cas échéant, sera le premier jour ouvrable qui suit; c) le capital et les intérêts du billet seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Laurentienne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, la Banque Royale du Canada et La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse d'épargne et de crédit affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; d) le billet ne sera pas rachetable par anticipation; c) le billet sera revêtu de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de sa signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, en poste à la date de la signature du billet; 3.Que le billet soit vendu à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix de 100 % de sa valeur nominale; 4.Que l'offre d'achat du billet de la Caisse de dépôt et placement du Québec annexée à la recommandation du ministre des Finances, soit approuvée; 5.Que n'importe laquelle des personnes visées au paragraphe e de l'article 2 ci-dessus et qui exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec soit autorisée à signer, pour et au nom du Québec, l'offre d'achat du billet, à livrer le billet vendu contre paiement de son prix de vente, à donner reçu pour son prix de vente et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente du billet et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15260 Gouvernement du Québec Décret 1790-91, 18 décembre 1991 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle qu'amendée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, c.66), le ministre peut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 69.5; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1789-91 du 18 décembre 1991, le gouvernement a autorisé le ministre des Finances à emprunter 20 060 000 $, dont le produit pourra être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu jusqu'à concurrence du produit de l'emprunt; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu jusqu'à concur- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 245 rence du produit de l'emprunt de 20 060 000 $ effectué en vertu du décret précité du 18 décembre 1991; 2.Que cette avance vienne à échéance le 26 avril 1993 et porte intérêt au taux des acceptations bancaires majoré d'une marge de 0,23 %, déterminé conformément aux dispositions formulées en annexe à la recommandation du ministre des Finances, payable trimestriellement (sauf pour le premier paiement d'intérêt qui couvrira la période du 20 décembre 1991 au 26 avril 1992) le 26 janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.Cette avance sera assujettie aux autres conditions de l'emprunt effectué en vertu du décret précité mais pourra cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; 3.Que cette avance soit versée au Fonds de financement le 20 décembre 1991; 4.Que la commission et les frais d'émission payables sur l'emprunt effectué en vertu du décret précité soient remboursables par le Fonds de financement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15261 Gouvernement du Québec Décret 1791-91, 18 décembre 1991 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle qu'amendée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, c.66), le ministre peut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 69.5; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1700-91 du 11 décembre 1991, le gouvernement autorisait le ministre des Finances à emprunter par l'émission de billets à terme de la Province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle jusqu'à concurrence de 2 000 000 000 $ dont le produit peut être affecté au Fonds de financement; Attendu que le ministre des Finances a convenu d'emprunter une somme de 20 520 000 $ par l'émission de billets à terme conformément à ce décret, dont le produit doit être entièrement affecté au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu jusqu'à concurrence du produit de cet emprunt; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu jusqu'à concurrence de l'emprunt de 20 520 000 $ effectué en vertu du régime d'emprunts autorisé au décret précité; 2.Que cette avance vienne à échéance le 27 avril 1992, ne porte pas intérêt et soit émise à escompte contre prélèvement d'une somme de 518 130$.Cette avance sera assujettie aux autres conditions de l'emprunt effectué en vertu du décret précité mais pourra cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; 3.Que cette avance soit versée au Fonds de financement le 20 décembre 1991; 4.Que les frais d'émission payable sur l'emprunt effectué en vertu du décret précité soient remboursables par le Fonds de financement Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15262 Gouvernement du Québec Décret 1792-91, 18 décembre 1991 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle qu'amendée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, 246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992.124e année, n\" 2 Partie 2 c.66), le minisire peut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 69.5; Attendu que le décret numéro 1697-91 du 11 décembre 1991, autorise le ministre des Finances à emprunter 750 000 000$ dont le produit peut être affecté au Fonds de financement jusqu'à concurrence de sa totalité; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu jusqu'à concurrence de 264 308 500 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu jusqu'à concurrence de 264 308 500 $; 2.Que cette avance porte intérêt au taux de 8,50 % l'an et vienne à échéance le Ie' avril 1997 jusqu'à concurrence de 145 807 900 $ et au taux de 9,25 % l'an et vienne à échéance le 1er avril 2002 jusqu'à concurrence de 118 500 600$.L'intérêt sera payable semestriellement (sauf pour le premier paiement d'intérêt qui ne comprendra qu'une période de 103 jours), les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Cette avance sera assujettie aux autres conditions de l'emprunt effectué en vertu du décret précité mais pourra cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; 3.Que cette avance soit versée au Fonds de financement le 20 décembre 1991; 4.Que la partie de la commission et des frais d'émission payable sur l'emprunt effectué en vertu du décret précité soit remboursable par le Fonds de financement en proportion du montant de l'avance.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15263 Gouvernement du Québec Décret 1794-91, 18 décembre 1991 Concernant des emprunts de SIDBEC auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 12 paragraphe a de la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (L.R.Q., c.E-14) Sidbec ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d'un montant déterminé par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 215-89 du 22 février 1989 le gouvernement a fixé à 5 000 000 $ le total des sommes empruntées par Sidbec et non encore remboursées au-delà duquel l'autorisation du gouvernement est requise; Attendu que le conseil d'administration de Sidbec a adopté, le 16 décembre 1991, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, prévoyant des emprunts pour les montants respectifs de 20 060 000$ et de 20 520 000 $ (les « emprunts ») auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement, et priant le gouvernement de l'autoriser à effectuer les emprunts requis; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie de verser à Sidbec les sommes requises pour suppléer, le cas échéant, à l'inexécution des obligations de Sidbec relativement au remboursement des emprunts, à même le programme budgétaire numéro 3, élément 3, du budget du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: 1.Que Sidbec soit autorisée à contracter des emprunts pour les montants respectifs de 20 060 000 $ et de 20 520 000 $ (les « emprunts ») auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; 2.Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit autorisé à verser à Sidbec les sommes requises pour suppléer, le cas échéant, à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 247 l'inexécution des obligations de Sidbec relativement au remboursement des emprunts, à même le programme budgétaire numéro 3, élément 3, du budget du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15264 Gouvernement du Québec Décret 1795-91, 18 décembre 1991 Concernant un prêt sans intérêt d'un montant maximal de 1 500 000 $ à Waterville T.G.inc.par la Société de développement industriel du Québec Attendu que le 23 janvier 1985, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel; Attendu Qu'en vertu des décrets 81-90 en date du 24 janvier 1990 et 507-90 en date du 11 avril 1990 le gouvernement du Québec autorisait la signature d'un amendement portant à 221 250 000 $ la contribution du Québec à l'enveloppe financière du Québec; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser la réalisation de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 000 000 $; Attendu que Waterville T.G.inc.envisage de réaliser un projet de l'ordre de 23 000 000 $ à Waterville visant l'expansion de son usine de fabrication de joints de caoutchouc; Attendu que ce projet comporte des retombées significatives au plan économique notamment au niveau de la création de 75 emplois; Attendu que cette entreprise a demandé des aides gouvernementales pour réaliser ce projet; Attendu que lors de son assemblée tenue le 2 octobre 1991, le Comité de gestion de l'Entente a recommandé aux ministres responsables de cette Entente d'accorder une aide conjointe de l'ordre de 3 000 000$; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Attendu que lors de sa séance tenue le 5 novembre 1991, le Conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder à Waterville T.G.inc., un prêt sans intérêt d'un montant maximal de 1 500 000 $; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) pour accorder à Waterville T.G.inc.un prêt sans intérêt d'un montant maximal de 1 500 000 $, le tout conformément aux termes et conditions, stipulés par la Société; Que les versements de la Société de développement industriel du Québec soient conditionnels aux versements d'une contribution égale du gouvernement fédéral; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à tout manque à gagner et à toute perte relatifs à ce prêt soient imputées au programme numéro 2, élément 1, du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15265 Gouvernement du Québec Décret 1796-91, 18 décembre 1991 Concernant l'autorisation donnée à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour de contracter des emprunts temporaires Attendu Qu'en vertu de l'article 26 de la Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (1990, c.42) (la « loi »), la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (la « Société ») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non remboursés; 248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992,124e année, n° 2 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 17 des modalités et conditions relatives aux contrats et emprunts de la Société, adoptées en vertu du décret 1286-91 du 18 septembre 1991, la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà de 5 000 000 $ le total de ses emprunts en cours non remboursés; Attendu Qu'en vertu de l'article 43 de la loi, la Société a acquis les droits et a assumé les obligations de la Société du parc industriel du centre du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 1780-88 du -30 novembre 1988, le gouvernement a autorisé la Société du parc industriel du centre du Québec à effectuer des emprunts temporaires jusqu'à concurrence de 1 501 000 $ pour rembourser des sommes dues à la Corporation de construction Cartier inc., laquelle autorisation vient à échéance le 31 décembre 1991; Attendu Qu'en vertu du décret 1869.-89 du 6 décembre 1989, le gouvernement a autorisé la Société du parc industriel.du centre du Québec à effectuer des emprunts temporaires jusqu'à concurrence de 30 180 000 $, laquelle autorisation vient à échéance le 31 décembre 1991; Attendu Qu'en vertu du décret 323-90 du 14 mars 1990, le gouvernement a autorisé la Société du parc industriel du centre du Québec à effectuer des emprunts temporaires jusqu'à concurrence de 165 000 $ pour le financement de l'acquisition d'un immeuble appartenant à M.Roland Beaudoin, laquelle autorisation vient à échéance le 31 décembre 1991; Attendu Qu'en vertu du décret 913-90 du 27 juin 1990, le gouvernement a autorisé la Société du parc industriel du centre du Québec à effectuer des emprunts temporaires jusqu'à concurrence de 73 000 $ pour le financement de l'acquisition d'un immeuble appartenant à mesdames Marie-Laure Poisson, Cécile Poisson et Pauline Poisson, laquelle autorisation vient à échéance le 31 décembre 1992; Attendu Qu'en vertu du décret 914-90 du 27 juin 1990, le gouvernement a autorisé la Société du parc industriel du centre du Québec à effectuer des emprunts temporaires jusqu'à concurrence de 140 000 $ pour le financement de l'acquisition d'un immeuble appartenant à M.Rolland Morel, laquelle autorisation vient à échéance le 31 décembre 1992; Attendu Qu'en vertu du décret 1432-90 du 3 octobre 1990, le gouvernement a autorisé la Société du parc industriel du centre du Québec à effectuer des emprunts temporaires jusqu'à concurrence de 785 200 $ pour le financement de son programme d'im- mobilisations de l'année 1990-1991, laquelle autorisation vient à échéance le 31 décembre 1992;- Attendu Qu'en vertu du décret 36-91 du 16 janvier 1991, le gouvernement a autorisé la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour à effectuer des emprunts temporaires jusqu'à concurrence de 81 600 $ pour le financement de l'acquisition d'un immeuble appartenant à M.Réjean Houle, laquelle autorisation vient à échéance le 31 décembre 1992; Attendu que la Société a adopté une résolution en date du 9 octobre 1991 demandant.au gouvernement une autorisation globale de contracter des emprunts temporaires avec comme échéance le 31 décembre 1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour soit autorisée à contracter au Canada des emprunts auprès des institutions financières, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada, 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si'l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 249 grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada, 1985, c.B 1), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) le montant en capital global en circulation de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder 8 000 000$; g) le terme de ces emprunts ne devra, en aucun cas, excéder un an; h) l'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 31 décembre 1993; i) ces emprunts pourront être attestés par billets ou acceptations bancaires.Que le présent décret remplace les décrets 1780-88 du 30 novembre 1988, 1869-89 du 6 décembre 1989, 323-90 du 14 mars 1990, 913-90 du 27 juin 1990, 914- 90 du 27 juin 1990, 1432-90 du 3 octobre 1990 et 36- 91 du 16 janvier 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15266 Gouvernement du Québec Décret 1798-91, 18 décembre 1991 Concernant la désignation d'un juge coordonnâtes à la Cour du Québec Attendu Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le juge en chef de la Coût du Québec, avec l'approbation du gouvernement, peut désigner parmi les juges de cette cour, lorsque les circonstances l'exigent, des juges coordonnateurs et, de la même manière, déterminer la durée de leur mandat qui est d'au plus deux ans; Attendu que monsieur le juge Paul J.Bélanger, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec, à Rouyn, a été désigné par le juge en chef de cette cour comme juge coordonnateur à la chambre civile, à la chambre criminelle et pénale et à la chambre de la jeunesse dans les districts judiciaires d'Abitibi, Rouyn-Noranda et Témiscamingue, en remplacement de monsieur le juge Gaston Labrèche qui a remis sa démission comme juge coordonnateur pour que celle-ci prenne effet le 1er décembre 1991, en raison de son changement de résidence de Amos à Montréal; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le mandat comme juge coordonnateur de monsieur le juge Paul J.Bélanger soit approuvé pour une période de deux ans, avec effet à compter du 1\" décembre 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15267 250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1800-91, 18 décembre 1991 Concernant la mise en oeuvre du fonds des registres du ministère de la Justice Attendu Qu'en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q., c.M-19) et de certaines dispositions du Code civil du Bas-Canada se rapportant notamment aux actes de l'état civil et à l'enregistrement des droits réels, le ministre de la Justice a, entre autres: a) la garde du grand sceau et la responsabilité de la délivrance des pièces sous ce dernier ainsi que de leur enregistrement; b) la direction des bureaux d'enregistrement; c) la tenue du registre central des régimes matrimoniaux; d) et la gestion des actes de l'état civil; Attendu que les lois suivantes, afférentes aux dispositions ci-dessus mentionnées, sont, entre autres, appliquées par le ministre de la Justice: a) la Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., c.B-9); b) la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil (L.R.Q., c.C-10); c) la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock (L.R.Q., c.C-53); ¦ d) la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16); Attendu que le premier,alinéa de l'article 32.1 de la Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q., c.M-19), modifiée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant la constitution du fonds des registres du ministère de la Justice (1991, c.26), prévoit la constitution d'un fonds spécial affecté au financement des biens et des services fournis sous l'autorité du ministre et qui sont reliés à l'enregistrement et à la publicité: 1° des documents d'État; 2° des actes de l'état civil; 3° des droits personnels; 4° des droits réels mobiliers; 5° des droits réels immobiliers; 6° de tous les autres documents dont la loi prévoit l'inscription à un registre tenu dans un bureau d'enregistrement; Attendu que le deuxième alinéa du même article énonce que le gouvernement détermine, relativement au fonds, la date du début de ses activités, la nature des biens et services qu'il finance, son actif et son passif, ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés; Attendu Qu'il y a lieu de tenir compte des dispositions proposées dans le projet de Code civil du Québec (1990, P.L.125) notamment en matière d'implantation du registre de l'état civil et ceux ayant trait à la publicité des droits; Attendu Qu'il y a lieu de mettre en oeuvre le fonds des registres du ministère de la Justice; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la date du début des activités du fonds des registres du ministère de la Justice soit fixée au premier janvier 1992; Que le fonds des registres du ministère de la Justice administre et finance toutes les activités relatives aux biens et services fournis par le ministre de la Justice et reliés à l'enregistrement et à la publicité, tel que prévu à l'article 32.1 ci-dessus mentionné, tant en ce qui concerne, entre autres, la garde du grand sceau et la responsabilité de la délivrance des pièces sous ce dernier ainsi que de leur enregistrement, la direction des bureaux d'enregistrement, la tenue du registre central des régimes matrimoniaux et l'administration des lois suivantes: la Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., c.B-9), la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil (L.R.Q., c.C-10), la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock (L.R.Q., c.C-53) et la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) en ce qui a trait aux articles 214 et suivants se rapportant aux commissaires pour la prestation du serment; Que le fonds administre et finance l'élaboration, la mise en oeuvre et le fonctionnement du nouveau registre des droits personnels et des droits réels mobiliers de même que celui des droits réels immobiliers (registre foncier); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 251 Que le fonds administre et finance les opérations de transition du système actuel de gestion des actes de l'état civil au système de gestion du nouveau registre de l'état civil, de même que l'élaboration, la mise en oeuvre et le fonctionnement de ce registre; Que les actifs et passifs indiqués en annexe soient comptabilisés au fonds des registres du ministère de la Justice et que le ministre de la Justice, après consultation avec le ministre des Finances et le vérificateur général, détermine une juste valeur à ces actifs et passifs lors de la préparation des premiers états financiers de ce fonds; Que les coûts devant être imputés au fonds des registres du ministère de la Justice soient les suivants: \u2014 le traitement, les frais de déplacement et de formation ainsi que les avantages sociaux du personnel; \u2014 les frais d'aménagement et de location de locaux, de télécommunications, d'informatique, de services professionnels et les autres frais d'administration; \u2014 les dépenses de capital notamment pour l'achat d'équipement informatique et de logiciels d'exploitation, d'équipement d'entrepôt, de mobilier de bureau ainsi que pour la réalisation d'améliorations locatives, d'immobilisations et autres; \u2014 toutes autres dépenses nécessaires pour permettre au fonds des registres du ministère de la Justice de fournir les services reliés à l'enregistrement et à la publicité.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE ' LISTE DES ACTIFS ET PASSIFS À TRANSFÉRER AU FONDS DES REGISTRES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC 1.Actifs Débiteurs Immobilisations: \u2014 Mobiliers et équipements de bureau de tous les postes de travail du personnel de la D.G.E.répartis dans les différents bureaux; \u2014 Équipement relié aux technologies de l'information tels micro-ordinateurs, appareils à traitement de texte et autres répartis dans les différents bureaux; \u2014 Deux automobiles de marque Ford Escort 1990.2.Passifs Créditeurs Dus au fonds consolidé du revenu Ces actifs ont été acquis au fil des années.Leur juste valeur sera établie lors de la préparation des premiers états financiers du fonds et ce, après consultation avec le ministre des Finances et le vérificateur général.15268 Gouvernement du Québec Décret 1801-91, 18 décembre 1991 Concernant une avance du ministre des Finances au fonds des registres du ministère de la Justice Attendu Qu'en vertu de l'article 32.6 de la Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q., c.M-19) modifiée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant la constitution du fonds des registres du ministère de la Justice (1991, c.26), le ministre des Finances peut, sur l'autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, avancer au fonds des registres du ministère de la Justice des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu; Attendu que selon cet article, toute avance ainsi versée est remboursable sur ce fonds; Attendu que lors de la mise en oeuvre du fonds des registres du ministère de la Justice, le fonds ne disposera pas des liquidités nécessaires pour rencontrer ses obligations et que, par la suite, il risque de connaître également dans le cours normal de ses opérations des manques temporaires de liquidités; Attendu Qu'il y a lieu que le ministre des Finances avance au fonds des registres du ministère de la Justice, sur le fonds consolidé du revenu, une somme en capital global n'excédant pas deux millions de dollars; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre dès Finances: 252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 Partie 2 Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au fonds des registres du ministère de la Justice, à même le fonds consolidé du revenu, sur une base rotative, une ou plusieurs avances dont le capital global en cours à un moment donné ne pourra excéder deux millions de dollars, aux conditions suivantes: a) les avances porteront intérêt au taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada en vigueur de temps à autre pendant la durée de cette avance; b) aux fins de l'alinéa précédent, l'expression « taux préférentiel » signifie le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par la Banque Nationale du Canada comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel; c) le taux préférentiel sera appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) l'intérêt sera payable le 30 juin et le 31 décembre de chaque année; e) les avances viendront à échéance le 31 mars 2001, sous réserve du privilège du fonds d'en rembourser tout ou partie par anticipation et sans pénalité; f) les avances seront attestées au moyen d'un écrit en la forme agréée par le ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15269 Gouvernement du Québec Décret 1802-91, 18 décembre 1991 Concernant l'application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants Attendu que l'article 41 de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (L.R.Q., c.A-23.01) prévoit que le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et, selon le cas, du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ou du ministre des Affaires internationales, désigne par décret tout État, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit cette loi; Attendu que cet article prévoit en outre que le décret indique la date de prise d'effet de la loi pour chaque État, province ou territoire qu'il désigne et qu'il est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que l'article 38 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants prévoit que des États peuvent adhérer à la Convention et précise que, dans ces cas, l'adhésion d'un État n'a d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion; Attendu que la Nouvelle-Zélande a adhéré à la Convention le 31 mai 1991 et que la Convention est entrée en vigueur pour cet État le 1er août 1991; Attendu que les résidents québécois pourront, à compter de l'entrée en vigueur de la Convention entre la Nouvelle-Zélande et le Québec, bénéficier dans cet État de mesures analogues à celles que prévoit la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires internationales: Que le gouvernement du Québec accepte l'adhésion de la Nouvelle-Zélande à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants; Que la Nouvelle-Zélande soit désignée comme État dans lequel le gouvernement estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants et que cette loi prenne effet, à l'égard de cet État, à une date ultérieure qui sera fixée par le gouvernement; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.¦ \u2022 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15270 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 253 Gouvernement du Québec Décret 1803-91, 18 décembre 1991 Concernant l'application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants Attendu que l'article 41 de la Loi sur.les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (L.R.Q., c.A-23.01) prévoit que le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et, selon le cas, du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ou du ministre des Affaires internationales, désigne par décret tout État, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier dë mesures analogues à celles que prévoit cette loi; Attendu que cet article prévoit en outre que le décret indique la date de prise d'effet de la loi pour chaque État, province ou territoire qu'il désigne et qu'il est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que l'article 38 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants prévoit que des États peuvent adhérer à la Convention et précise que, dans ces cas, l'adhésion d'un État n'a d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion; Attendu que les États-Unis du Mexique ont adhéré à la Convention le 20 juin 1991 et que la Convention est entrée en vigueur pour cet État le \\\" septembre 1991; Attendu Que les résidents québécois pourront, à compter de l'entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis du Mexique et le Québec, bénéficier dans cet État de mesures analogues à celles que prévoit la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires internationales; Que le gouvernement du Québec accepte l'adhésion des États-Unis du Mexique à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants; Que les États-Unis du Mexique soient désignés comme État dans lequel le gouvernement estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants et que cette loi prenne effet, à l'égard de cet État, à une date ultérieure qui sera fixée par le gouvernement; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15271 Gouvernement du Québec Décret 1804-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de Me Michèle Cari-gnan comme commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles est composée d'au moins douze commissaires, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 376 de cette loi, le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que Me Roger Pelletier a été nommé commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles par ' le décret 1377-91 du 9 octobre 1991, qu'il est décédé et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que Me Michèle Carignan, avocate, Centrale des syndicats démocratiques, soit nommée commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour un mandat de cinq ans à compter du 20 janvier 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n> 2 Partie 2 Conditions d'emploi de Me Michèle Carignan comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Michèle Carignan, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Madame Carignan remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 janvier 1992 pour se terminer le 19 janvier 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Carignan comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Carignan reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 66 709 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1992.3.2 Assurances Madame Carignan participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Carignan choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, madame Carignan reçoit une somme équivalente, soit 5,9 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Carignan sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Carignan a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois, des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Carignan peut démissionner de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, I24e année, n' 2 255 Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Carignan consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Carignan demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Carignan se termine le 19 janvier 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de commissaire de la Commission, madame Carignan recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans, le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Carignan comme commissaire de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Me Michèle Carignan Claude R.Beausoleil secrétaire général associé 15272 I Gouvernement du Québec Décret 1805-91, 18 décembre 1991 Concernant l'expropriation de certains terrains pour l'agrandissement du Parc de conservation d'Ai-guebelle Attendu que le Parc de conservation d'Aiguebelle a été établi par le décret 145-85 du 23 janvier 1985 pris aux termes de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9); Attendu que l'article 3 de cette loi permet au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche d'acquérir, à l'amiable ou par expropriation, tout bien qu'il juge nécessaire à l'établissement d'un parc ou à la modification de ses limites; Attendu que le ministre projette de modifier les limites de ce Parc par voie d'un agrandissement et, qu'à cette fin, il désire acquérir les immeubles suivants: Cadastre du canton de Privât Rang 1 Lots: 27, 47, 48, 49.50, 51A et 56 Rang 2 Lots: 47 ptie, 48 plie, 49 ptie, 50 ptie, 51 ptie, 52 ptie et 53 ptie; Attendu Qu'il y a lieu de procéder par voie d'expropriation; Attendu que l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) prévoit, entre autres, que toute expropriation doit être autorisée préalablement par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à acquérir par expropriation, pour l'agrandissement du Parc de conservation d'Aiguebelle, les immeubles suivants incluant les constructions, améliorations et ouvrages qui y sont situés dont un plan \u2022sommaire est joint à la recommandation ministérielle: Cadastre du canton de Privât Rang 1 Lots: 27, 47, 48, 49, 50, 51A et 56 Rang 2 Lots: 47 ptie.48 ptie, 49 ptie, 50 ptie, 51 ptie, 52 ptie et 53 ptie. 256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n°2 Partie 2 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15273 Gouvernement du Québec Décret 1807-91, 18 décembre 1991 Concernant le consentement du gouvernement du Québec à l'entrée en vigueur de certaines modifications au Régime de pensions du Canada Attendu que le paragraphe 114 (4) du Régime de pensions du Canada (L.R.C., 1985, c.C-8), tel que modifié, prévoit que les deux tiers des provinces doivent donner leur consentement pour qu'entre en vigueur un texte législatif du Parlement du Canada qui a pour effet de modifier, directement ou indirectement, le niveau général des prestations, les formules de calcul des prestations ou le taux de cotisation des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée; Attendu que des modifications ont été proposées à cet effet par la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations familiales et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.C., 1991, c.44); Attendu Qu'il est opportun que le gouvernement donne son consentement à ces modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et du ministre des Finances: Que le gouvernement consente à ce que soient modifiés de la façon prévue à la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations familiales et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.C., 1991, c.44) le niveau général des prestations, les formules de calcul des prestations et les taux de cotisation des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes déterminés aux fins du Régime de pensions du Canada, pour les cinq années commençant le 1\" janvier 1992, et que le gouvernement accepte en-principe, pour les vingt années suivantes, la modifica- tion des taux de cotisation qui pourra être déterminée en application de' cette loi, sous réserve d'une évaluation ultérieure de cette modification, à la discrétion du gouvernement, et de son approbation législative requise.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15274 Gouvernement du Québec Décret 1808-91, 18 décembre 1991 Concernant le solde de l'actif de la caisse de retraite du régime de retraite des actionnaires de Paco Corp.Attendu que l'article 43.1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., c.R-17) tel qu'édicté par la Loi modifiant la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (1988, c.79) impose un moratoire sur le versement à l'employeur de tout ou partie du solde de l'actif de la caisse de retraite d'un régime de retraite auquel il est partie; Attendu que suivant le deuxième alinéa de l'article 43.1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes le gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser le versement de tout ou partie du solde de l'actif de la caisse de retraite déterminé lors de la terminaison totale du régime de retraite à l'employeur qui y a droit, s'il est d'avis que, sans l'investissement de cette somme dans son entreprise, la survie de celle-ci pourrait être compromise et les emplois des participants menacés; Attendu.que l'article 283 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-I5.I) prévoit que l'article 43.1 précité continue d'avoir effet jusqu'à la date fixée par le gouvernement; Attendu que le régime de retraite, désigné sous le nom de Pension Plan for the Controlling Shareholders of Paco Corp.et enregistré à la Régie des rentes du Québec sous le numéro 26964, a fait l'objet d'une terminaison totale le 30 novembre 1990; Attendu que l'employeur, Paco Corp., a dûment soumis à l'approbation de la Régie un projet de rapport terminal qui rencontre les exigences de la loi; Attendu que les deux seuls participants au régime de retraite sont les actionnaires majoritaires de Paco Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 janvier 1992.124e année.n° 2 257 Corporation du Canada Limitée et que, en regard des droits auxquels ils auraient pu prétendre quant au solde de l'actif, ils ont dûment convenu avec l'employeur, tel que l'autorise le paragraphe 2° de l'article 43 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, de répartir entre eux et l'employeur le solde de l'actif déterminé lors de la terminaison totale du régime; Attendu que, conformément à cette convention, la part du solde de l'actif du régime de retraite auquel a droit Paco Corp.est estimé au 30 novembre 1990 à 333 197 $; Attendu que la Régie considère juste la répartition du solde de l'actif entre l'employeur et les participants étant donné que ces derniers sont aussi actionnaires majoritaires de Paco Corporation du Canada Limitée, société-mère de l'employeur Paco Corp., que les participants qui ont été partie à la convention sont les seuls visés par la terminaison du régime et qu'ils ont notifié par écrit à la Régie leur accord quant à la répartition convenue; Attendu Qu'il y aura lieu d'ajuster la part du solde de l'actif qui revient à Paco Corp.en fonction de l'acquittement de la valeur des droits des participants ainsi qu'en fonction des revenus et dépenses de la caisse de retraite jusqu'à la date du versement de cette part; Attendu que Paco Corp.demande que sa part du solde de l'actif lui soit versée pour être investie dans son entreprise, alléguant que sans cet investissement, sa survie pourrait être compromise et les emplois des participants menacés; Attendu que l'analyse de la situation financière de l'entreprise, par une firme indépendante d'experts-comptables, conclut au bien-fondé de cette allégation de Paco Corp.; Attendu Qu'une demande de prêt a été faite à la Société de développement industriel du Québec par Paco Corporation du Canada Ltée en vue d'améliorer le fonds.de roulement de l'entreprise et qu'une des conditions préalables à ce prêt est l'investissement dans l'entreprise de là part du solde de l'actif du régime de retraite qui revient à l'employeur Paco Corp.; Attendu que la survie de l'entreprise de l'employeur partie au régime de retraite ne peut vraisemblablement réussir que dans le cadre de l'amélioration du fonds de roulement comprenant un prêt de financement participatif de la Société de développement industriel du Québec; Attendu que monsieur Pierre Fontaine, de la firme de comptables agréés Fuller Landau, consent à agir à titre de fiduciaire désigné pour détenir, gérer et verser la part du solde de l'actif qui revient à Paco Corp., conformément aux prescriptions du présent décret; Attendu que, conformément aux exigences de l'article 43.1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, l'employeur Paco Corp.s'est engagé, dans l'éventualité où la loi viendrait à augmenter les crédits de rentes des participants, à restituer à la caisse de retraite les sommes qui seront nécessaires à l'acquittement de ces crédits de rentes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que Paco Corp., employeur désigné du régime, soit autorisée à se faire verser sa part du solde net de l'actif de la caisse de retraite du régime Pension Plan for the Controlling Shareholders of Paco Corp., aux conditions suivantes: 1.Le versement du solde ne pourra être effectué par l'administrateur du régime île retraite qu'après l'approbation formelle par la Régie des rentes du Québec du rapport terminal du régime et l'acquittement de tous les droits des participants ou bénéficiaires; 2.L'administrateur du régime et Paco Corp.devront maintenir dans la caisse de retraite une somme d'un dollar jusqu'à la levée du moratoire institué par la Loi modifiant la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes et après que la Régie aura vérifié que les exigences légales liées à cette levée de moratoire n'auront pas d'effet en regard du régime; 3.La somme qui revient à l'employeur devra être prise sur le solde de l'actif de la caisse de retraite et versée par le fiduciaire, Pierre Fontaine, sous réserve toutefois du paiement des honoraires professionnels de ce dernier et des disponibilités de la caisse de retraite après l'application de la première condition; 4.Le fiduciaire ne versera à Paco Corp.la part du solde de l'actif qui revient à cette dernière à titre d'employeur partie au régime de retraite qu'à la demande de la Société de développement industriel du Québec, laquelle devra au préalable avoir consenti le prêt participatif nécessaire à l'amélioration de son fonds de roulement et à la survie de l'entreprise; à défaut, cette part du solde de l'actif devra demeurer dans la caisse de retraite; Que conformément au deuxième alinéa de l'article 43.1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de 258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 rentes, monsieur Pierre Fontaine, comptable agréé de la firme Fuller Landau, agisse comme fiduciaire afin de détenir, gérer et verser les sommes correspondant à la part du solde de l'actif auquel l'employeur Paco Corp.a droit, avec intérêts, conformément aux prescriptions et conditions du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15275 Gouvernement du Québec Décret 1810-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de monsieur Claude Desjardins comme assesseur à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission des affaires sociales qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels; Il est ordonné* en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que monsieur Claude Desjardins, directeur, Développement des affaires, Les Ordinateurs Hypocrat inc., soit nommé assesseur à plein temps à la Commission des affaires sociales, assigné à la division de l'aide et des allocations sociales, pour un mandat de cinq ans à compter du 6 janvier 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Claude Desjardins comme assesseur de la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Claude Desjardins, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme assesseur de la Commission des affaires sociales, assigné à la division de l'aide et des allocations sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Desjardins remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 6 janvier 1992 pour se terminer le 5 janvier 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Desjardins comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Desjardins reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 70 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Desjardins participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à rassurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 259 et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Desjardins choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Desjardins reçoit une somme équivalente, soit 5,9 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Desjardins sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Desjardins a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Desjardins peut démissionner de son poste d'assesseur de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Desjardins consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Desjardins demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Desjardins se termine le 5 janvier 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre d'assesseur de la Commission, il l'en avisera au plus tard six\\mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat d'assesseur de la Commission, monsieur Desjardins recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Desjardins comme assesseur de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Claude Desjardins Claude R.Beausoleil secrétaire général associé 15276 260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1811-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de monsieur Marc Lacroix comme vice-président de la Régie des rentes du Québec Attendu que le premier alinéa de l'article 23.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) prévoit qu'outre les membres du conseil, le gouvernement nomme les vice-présidents de la Régie au nombre maximum de trois; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 23.1 de cette loi, ces vice-présidents sont nommés pour un mandat d'au plus cinq ans; Attendu que l'article 23.2 de cette loi stipule que la rémunération et les autres conditions d'exercice des fonctions de chacun des vice-présidents de la Régie sont établies par un contrat qui les lie individuellement à la Régie et que ce contrat n'a d'effet que s'il est ratifié par le gouvernement; Attendu que monsieur Rodrigue Desmeules a été nommé vice-président de la Régie des rentes du Québec par le décret 251-90 du 28 février 1990, que son poste est devenu vacant et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que monsieur Marc Lacroix soit nommé vice-président de la Régie des rentes du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 20 janvier 1992, et que les conditions annexées soient ratifiées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Contrat entre la Régie des rentes du Québec et monsieur Marc Lacroix fixant sa rémunération et les autres conditions d'exercice de ses fonctions comme vice-président de la Régie des rentes du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Marc Lacroix, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président de la Régie des rentes du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Monsieur Lacroix remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 janvier 1992 pour se terminer le 19 janvier 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lacroix comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Lacroix reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 78 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du Ier juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Lacroix participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 261 par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Lacroix choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lacroix sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Lacroix a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.4.3 Frais de représentation La Régie remboursera à monseiur Lacroix, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du .28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.4 Frais afférents au déménagement Monsieur Lacroix sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 19 juillet 1992 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Lacroix reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Lacroix peut démissionner de son poste de vice-président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Lacroix consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Lacroix les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Lacroix demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau. 262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n» 2 Partie 2 6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Lacroix se termine le 19 janvier 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de vice-président de la Régie, monsieur Lacroix recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Lacroix comme vice-président de la Régie ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Marc Lacroix Claude R.Beausoleil secrétaire général associé 15277 Gouvernement du Québec Décret 1812-91, 18 décembre 1991 Concernant une entente modifiant l'entente intervenue le 14 juin 1991 entre le ministre du Revenu et la Société de l'assurance automobile du Québec en matière de contrôle routier Attendu Qu'en vertu du Titre VIII.2 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), la Société de l'assurance automobile du Québec a compétence pour contrôler le transport routier des personnes et des marchandises et qu'elle est chargée, dans l'exercice de cette compétence, de l'application des lois et des règlements qui relèvent des ministères désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente; ¦ Attendu Qu'aux fins de l'application de ce titre du Code de la sécurité routière, le ministère du Revenu a ainsi été désigné par le Décret 175-91 du 13 février 1991; Attendu Qu'une entente relative à l'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l) est intervenue le 14 juin 1991 entre le ministre du Revenu et la Société de l'assurance automobile du Québec, suite au Décret 695-9f du 22 mai 1991; .Attendu que depuis la signature de cette Entente, la Loi concernant la taxe sur les carburants a été modifiée par le chapitre 15 des Lois du Québec de 1991; .* Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le ministre du Revenu peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l'application de toute loi fiscale; Attendu que le ministre du Revenu et le président et directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec ont convenu d'un projet d'entente modifiant l'Entente relative à l'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants intervenue le 14 juin 1991 aux termes duquel la Société de l'assurance automobile du Québec pourra, dans le cadre du contrôle routier, appliquer les nouvelles mesures édictées par le chapitre 15 des lois du Québec de 1991 relatives à la délivrance du certificat restreint et au contrôle de l'enregistrement des transporteurs routiers; Attendu que ce projet d'entente est conforme aux intérêts du Québec; Il est ordonné, sur proposition du ministre du Revenu: Que soit approuvée l'entente modifiant l'Entente relative à l'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants intervenue le 14 juin 1991 entre le ministre du Revenu et la Société de l'assurance automobile du Québec dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet d'entente joint à la recommandation; Que le ministre du Revenu soit autorisé à signer cette entente.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15278 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, te 2 263 Gouvernement du Québec Décret 1813-91, 18 décembre 1991 Concernant la création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témis-camingue Attendu Qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement institue, pour chaque région qu'il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale de la santé et des services sociaux pour la région administrative de l'Abitibi-Témiscaminque décrite au paragraphe 14 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 08 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour les réserves indiennes de Pikogan, du Lac-Simon, de Kebaowek et de Timiscaming et les établissements indiens de Winneway, du Grand-Lac-Victoria et de Hunters Point; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit créée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, pour la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue décrite au paragraphe 14 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 08 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour les réserves indiennes de Pikogan, du Lac-Simon, de Kebaowek et dé Timiscaming et les établissements indiens de Winneway, du Grand-Lac-Victoria et de Hunters Point; Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue ait son siège social à Rouyn dans le district judiciaire de Rouyn-Noranda.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15279 Gouvernement du Québec Décret 1814-91, 18 décembre 1991 Concernant la création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent Attendu Qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement institue, pour chaque région qu'il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale de la santé et des services sociaux pour la région administrative du Bas-Saint-Laurent décrite au paragraphe 2 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 01 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour les réserves indiennes de Cacouna et de Whitworth; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit créée la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent décrite au paragraphe 2 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 01 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour les réserves indiennes de Cacouna et de Whitworth; Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent ait son siège social à Rimouski dans le district judiciaire de Rimouski.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15280 Gouvernement du Québec Décret 1815-91, 18 décembre 1991 Concernant la création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appa-laches Attendu Qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement institue, pour'chaque région qu'il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale de la santé et des services sociaux pour la région administrative de Chaudière-Appalaches décrite au paragraphe 5 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 12 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989; 264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, rv> 2 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit créée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, pour la région administrative de Chaudière-Appalaches décrite au paragraphe 5 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 12 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989; Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches ait provisoirement son siège social à Charny dans le district judiciaire de Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15281 Gouvernement du Québec Décret 1816-91, 18 décembre 1991 Concernant la création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord Attendu Qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement institue, pour chaque région qu'il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale de la santé et des services sociaux pour la région administrative de la Côte-Nord décrite au paragraphe 15 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 09 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour les réserves indiennes de Betsiamites, de la Romaine, des Escoumins, de Mingan, de Natashquan, de Matimekosh, de Maliotenam et de Sept-lles, la terre réservée de Kawawachikamach et l'établissement indien de Pakuas-hipi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit créée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord, pour là région administrative de la Côte-Nord décrite au paragraphe 15 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 09 en vertu du décret 1389-89 du 23 août, 1989, ainsi que pour les réserves indiennes de Betsiamites, de la Romaine, des Escoumins, de Mingan, de Natashquan, de Matimekosh, de Maliotenam et de Sept-îles, la terre réservée de Kawawachikamach et l'établissement indien de Pakuas-hipi; Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord ait son siège social à Baie-Comeau dans le district judiciaire de Baie-Comeau.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15282 Gouvernement du Québec Décret 1817-91, 18 décembre 1991 Concernant la création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Es trie Attendu Qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement institue, pour chaque région qu'il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale de la santé et des services sociaux pour la région administrative de l'Estrie décrite au paragraphe 7 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 05 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit créée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Estrie, pour la région administrative de l'Estrie décrite au paragraphe 7 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 05 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989; Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Estrie ait son siège social à Sherbrooke dans le district judiciaire de Saint-François.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15283 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, rr 2 265 Gouvernement du Québec Décret 1818-91, 18 décembre 1991 Concernant la création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine Attendu Qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement institue, pour chaque région qu'il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale de la santé et des services sociaux pour la région administrative de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine décrite au paragraphe I de l'annexe 1 du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 11 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour les réserves indiennes de Maria et de Restigouche; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit créée la Régie régionale ^ de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine, pour la région administrative de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine décrite au paragraphe I de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 11 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989 ainsi que pour les réserves indiennes de Maria et de Restigouche; Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine ait provisoirement son siège social à Gaspé dans le district judiciaire de Gaspé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15284 Gouvernement du Québec Décret 1819-91, 18 décembre 1991 Concernant la création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière Attendu Qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gou- vernement institue, pour chaque région qu'il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale de la santé et des services sociaux pour la région administrative de Lanaudière décrite au paragraphe 11 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 14 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour la réserve indienne de Manouane; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit créée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière, pour la région administrative de Lanaudière décrite au paragraphe 11 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 14 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour la réserve indienne de Manouane; Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière ait provisoirement son siège social à Joliette dans le district judiciaire de Joliette.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15285 Gouvernement du Québec Décret 1820-91, 18 décembre 1991 Concernant la création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux des Laurentides Attendu Qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement institue, pour chaque région qu'il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale de la santé et des services sociaux pour la région administrative des Laurentides décrite au paragraphe 9 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 15 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour la réserve indienne de Doncaster et l'établissement indien de Kanesatàke; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: 266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 Partie 2 Que soit créée la Régie régionale de la santé et des services sociaux des Laurentides, pour la région administrative des Laurentides décrite au paragraphe 9 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 15 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour la réserve indienne de Doncaster et l'établissement indien de Kanesatake; Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux des Laurentides ait son siège social à Saint-Jérôme dans le district judiciaire de Terrebonne.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15286 Gouvernement du Québec Décret 1821-91, 18 décembre 1991 Concernant la création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Laval Attendu Qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement institue, pour chaque région qu'il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale de la santé et des services sociaux pour la région administrative de Laval décrite au paragraphe 12 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 13 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit créée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Laval, pour la région administrative de Laval décrite au paragraphe 12 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 13 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989; Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Laval ait provisoirement son siège social à Laval dans le district judiciaire de Laval.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15287 Gouvernement, du Québec Décret 1822-91, 18 décembre 1991 Concernant la création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie-Bois-Francs Attendu Qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement institue, pour chaque région qu'il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale de la santé et des services sociaux pour la région administrative de la Mauricie-Bois-Francs décrite au paragraphe 6 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 04 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour les réserves indiennes d'Obedjiwan, de Wey-montachie, de Odanak, de Wôlinak et de Coucoucache; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit créée la Régie régionale de la santé et des services, sociaux de la Mauricie-Bois-Francs, pour la région administrative de la Mauricie-Bois-Francs décrite au paragraphe 6 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 04 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour les réserves indiennes d'Obedjiwan, de Weymontachie, de Odanak, de Wôlinak et de Coucoucache; Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie-Bois-Francs ait son siège social à Trois-Rivières dans le district judiciaire de Trois-Rivières.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15288 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 267 Gouvernement du Québec Décret 1823-91, 18 décembre 1991 Concernant la création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie Attendu Qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement institue, pour chaque région qu'il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale de la santé et des services sociaux pour la région administrative de la Montérégie décrite au paragraphe 10 de l'annexe 1 du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 16 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour les réserves indiennes de Kahnawake et d'Akwesasne; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit créée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie, pour la région administrative de la Montérégie décrite au paragraphe 10 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 16 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour les réserves indiennes de Kahnawake et d'Akwesasne; Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie ait son siège social à Longueuil dans le district judiciaire de Longueuil.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15289 Gouvernement du Québec Décret 1824-91, 18 décembre 1991 Concernant la création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre Attendu Qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement institue, pour chaque région qu'il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale de la santé et des services sociaux pour la région administrative de Montréal-Centre décrite au paragraphe 8 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 06 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit créée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, pour la région administrative de Montréal-Centre décrite au paragraphe 8 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 06 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989; Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre ait son siège social à Montréal dans le district judiciaire de Montréal.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15290 Gouvernement du Québec Décret 1825-91, 18 décembre 1991 Concernant la création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nord-du-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement institue, pour chaque région qu'il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale de la santé et des services sociaux pour la région administrative du Nord-du-Québec décrite au paragraphe 16 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 10 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, à l'exception du territoire de la région I0A délimité par le décret 1020-79 du II avril 1979 et relevant du Conseil régional Kativik de la santé et des services sociaux, et du territoire dé la région I0B délimité par le décret 1213-78 du 20 avril 1978 et relevant du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: 268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Que soit créée la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nord-du-Québec, pour la région administrative du Nord-du-Québec décrite au paragraphe 16 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 10 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, à l'exception du territoire de la région 10A délimité par le décret 1020-79 du 11 avril 1979 et relevant du Conseil régional Kativik de la santé et des services sociaux, et du territoire de la région 10B délimité par le décret 1213-78 du 20 avril 1978 et relevant du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James; Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nord-du-Québec ait provisoirement son siège social à Chibougamau dans le district judiciaire de l'Abitibi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15291 Gouvernement du Québec Décret 1826-91, 18 décembre 1991 Concernant la création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Outaouais Attendu Qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement institue, pour chaque région qu'il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale de la santé et des services sociaux pour la région administrative de l'Outaouais décrite au paragraphe 13 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 07 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour les réserves indiennes de Lac-Rapide et de Maniwaki; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Outaouais ait son siège social à Hull dans le district judiciaire de Hull.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15292 Gouvernement du Québec Décret 1827-91, 18 décembre 1991 Concernant la création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement institue, pour chaque région qu'il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale de la santé et des services sociaux pour la région administrative de Québec décrite au paragraphe 4 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 03 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour la réserve indienne de Wendake; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit créée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec, pour la région administrative de Québec décrite au paragraphe 4 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 03 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour la réserve indienne de Wendake; Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec ait son siège social à Québec dans le district judiciaire de Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Que soit créée la Régie régionale de la santé et 15293 des services sociaux de l'Outaouais, pour la région administrative de l'Outaouais décrite au paragraphe 13 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 07 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour les réserves indiennes de Lac-Rapide et de Maniwaki; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 269 Gouvernement du Québec Décret 1828-91, 18 décembre 1991 Concernant la création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean Attendu Qu'en vertu de l'article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement institue, pour chaque région qu'il délimite, une régie régionale de la santé et des services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'instituer une régie régionale de la santé et des services sociaux pour la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean décrite au paragraphe 3 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 02 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour la réserve indienne de Mashteuiatsh; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit créée la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean décrite au paragraphe 3 de l'annexe I du décret 2000-87 du 22 décembre 1987, et dont la codification numérique est 02 en vertu du décret 1389-89 du 23 août 1989, ainsi que pour la réserve indienne de Mashteuiatsh; Que la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean ait son siège social à Chicoutimi dans le district judiciaire de Chicoutimi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15294 Gouvernement du Québec Décret 1829-91, 18 décembre 1991 Concernant des modifications à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics prévue à l'article 119 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives Attendu Qu'en vertu de l'article 119 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), un conseil d'administration est formé pour administrer l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire d'une municipalité régionale de comté et qui exploitent soit un centre d'hébergement et de soins de longue durée, soit à la fois un centre d'hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de moins de 50 lits; Attendu que, pour l'application de l'article 119 là où il n'y a pas de municipalité régionale de comté, le territoire desservi par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires est celui retenu à moins que la régie régionale ne propose au ministre un autre territoire en tenant compte des critères mentionnés à l'article 128 de la loi précitée; Attendu Qu'en vertu de l'article 128 de cette loi, une régie régionale peut proposer au ministre de modifier l'organisation prévue aux articles 119 à 126 lorsque la nature ou l'étendue du territoire ou la nature, le nombre, les caractéristiques particulières ou la capacité des installations des centres qui s'y trouvent, la densité de la population desservie ou les caractéristiques socio-culturelles, ethno-culturelles ou linguistiques d'une partie de la population ou des établissements le justifient; Attendu que la régie régionale doit, plus particulièrement, tenir compte des établissements reconnus en vertu du paragraphe / de l'article 113 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll); Attendu que, pour la formation des premiers conseils d'administration des établissements publics en vertu de la loi précitée, les fonctions et pouvoirs d'une régie régionale prévus dans les articles 119, 125, 127 et 128 sont exercés par le conseil de la santé et-des services sociaux à l'égard du territoire qu'il dessert et ce, en vertu de l'article 596 de cette loi; Attendu que le Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean propose que l'organisation prévue à l'article 119 de la loi précitée pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, telle qu'instituée par le gouvernement conformément à l'article 339 de la même loi, soit modifiée de la manière suivante: \u2014 En raison des caractéristiques socio-culturelles propres aux milieux qui composent le territoire de la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Sague-nay, il est recommandé de diviser le territoire de cette municipalité régionale de comté en trois sous-territoires et de permettre qu'un conseil d'administration 270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 Partie 2 soit formé pour administrer l'ensemble des établissements visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans chacun de ces sous-territoires: le premier de ces sous-territoires étant délimité par le territoire desservi par le Centre local de services communautaires du Fjord; le second étant délimité par les territoires desservis par le Centre local de services communautaires des Coteaux et le Centre local de services communautaires Saguenay-Nord; le dernier sous-territoire étant délimité par le territoire desservi par le Centre local de services communautaires de la Jon-quière; Attendu que, pour sa part, le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec propose que l'organisation prévue à l'article 119 de la loi précitée pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec soit modifiée de la manière suivante: \u2014 En raison de la capacité des installations des centres exploités par les établissements qui ont leur siège social, dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires de la Basse-Ville, il est recommandé de soustraire la corporation Hôpital général de Québec de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; Attendu que le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Trois-Rivières propose de même que l'organisation prévue à l'article 119 pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie-Bois-Francs soit modifiée ainsi qu'il suit: \u2014 En raison des caractéristiques socio-économiques communes des collectivités du secteur Méki-nac, dans la municipalité régionale de comté de Mékinac et du secteur des Chenaux, dans la municipalité régionale de comté de Francheville, il est recommandé de soustraire les corporations Centre d'accueil de St-Narcisse Inc.et Foyer de la Pérade, Inc.de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Francheville et de permettre que ces établissements s'ajoutent à l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Mékinac; \u2014 En raison, par ailleurs, de la nature et des caractéristiques particulières des centres exploités par l'un des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Francheville, il est recommandé de soustraire la corpo- ration Centre hospitalier Cooke de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de cette municipalité régionale de comté et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; \u2014 En raison des caractéristiques particulières du centre exploité par l'un des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté du Centre-de-Ia-Mauricie, il est recommandé de soustraire la corporation Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; \u2014 En raison des caractéristiques particulières du centre exploité par l'un des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de L'Érable, il est recommandé de soustraire la corporation Hôpital St-Julien de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; Attendu que le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de l'Estrie propose également que l'organisation prévue à l'article 119 pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Estrie soit modifiée de la manière suivante: \u2014 En raison de la localisation du siège social de la corporation Foyer de Bromptonville Inc.et de sa proximité avec celui des établissements qui se trouvent dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke, d'une part, et des caractéristiques particulières qui unissent cet établissement avec la corporation Le Foyer St-Joseph de Sherbrooke dont le siège social est situé dans le territoire de cette municipalité régionale de comté, d'autre part, il est recommandé de soustraire la corporation Foyer de Bromptonville Inc.de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François et de permettre que cet établissement s'ajoute à l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke; Attendu que le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain propose de même que l'organisation prévue à l'article 119 pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre soit modifiée ainsi qu'il suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n» 2 271 \u2014 En raison des caractéristiques socio-culturelles, ethno-culturelles et linguistiques de la population desservie par l'un des établissements dont le siège social se trouve dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Villeray et considérant de plus que cet établissement est reconnu en vertu du paragraphe/ de l'article 113 de la Charte de la langue française, il est recommandé de soustraire la corporation L'Hôpital chinois de Montréal (1963) de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; \u2014 En raison, par ailleurs, de la proximité du siège social du seul autre établissement qui se trouve dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Villeray avec «celui du seul établissement qui se trouve dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Saint-Michel, d'une part, et compte tenu de la capacité des installations des centres exploités par ces établissements, d'autre part, il est recommandé de réunir les établissements normalement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par l'un ou l'autre de ces centres locaux de services communautaires et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer l'ensemble de ces établissements; \u2014 En raison des caractéristiques socio-culturelles, ethno-culturelles et linguistiques de deux établissements dont le siège social se trouve dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Mercier-Est/Anjou et considérant de plus que ces établissements sont reconnus en vertu du paragraphe / de l'article 113 de la Charte de la langue française, il est recommandé de soustraire les corporations Centre d'accueil Juif et Centre hospitalier Juif de l'Espérance de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer ces deux établissements; \u2014 En raison des caractéristiques linguistiques des établissements dont le siège social se trouve dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Côte-des-Neiges.ou dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Notre-Dame-de-Grâce/Montréal-Ouest et considérant de plus que ces établissements sont reconnus en vertu du paragraphe / de l'article 113 de la Charte de la langue française, il est recommandé de réunir les établissements visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par l'un ou l'autre de ces centres locaux de services communautaires et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer l'ensemble de ces établissements; \u2014 En raison, par ailleurs, des caractéristiques lin-' gliistiques d'un établissement dont le siège social se trouve dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Métro et considérant de plus que cet établissement est reconnu en vertu du paragraphe / de l'article 113 de la Charte de la langue française, il est recommandé de soustraire la corporation Les Foyers presbytériens de St-Andrew Inc.de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Métro et d'ajouter cet établissement au nouvel ensemble constitué des établissements qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Côte-des-Neiges ou dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Notre-Dame-de-Grâce/Montréal Ouest; \u2014 En raison, enfin, de la proximité du siège social du seul autre établissement qui se trouve dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Métro avec celui du seul établissement qui se trouve dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Centre-Ville, d'une part, et compte tenu de la capacité des installations des centres exploités par ces établissements, d'autre part, il est recommandé de réunir les établissements normalement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par l'un ou l'autre de ces centres locaux de services communautaires et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer l'ensemble de ces établissements; \u2014 En raison des caractéristiques linguistiques d'un établissement dont le siège social se trouve dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Olivier-Guimond, d'une part, et d'un établissement dont le siège social se trouve dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Hochelaga-Maisonneuve, d'autre part, et considérant de plus que ces établissements sont reconnus en vertu du paragraphe/de l'article 113 de la Charte de la langue française, il est recommandé de soustraire la corporation Hôpital Grace Dart de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de service communautaires Olivier-Guimond et la corporation Le Centre de soins prolongés de Montréal de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Hochelaga-Maisonneuve et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer ces deux établissements; 272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, I24e année, n\" 2 Partie 2 \u2014 En raison de la capacité des installations des centres et du nombre de centres exploités par les établissements qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Ahuntsic, il est recommandé de soustraire les corporations Pavillon Louvain Inc., Centre d'accueil Edmond Laurendeau et Centre d'accueil Ovila Légaré de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer ces trois établissements; \u2014 En raison de la capacité des installations des centres exploités par les établissements qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Centre-Sud, il est recommandé de soustraire la corporation Centre d'accueil Emilie Gamelin de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; \u2014 En raison de la capacité des installations des centres et du nombre de centres exploités par les établissements qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Verdun/Côte St-Paul et en raison de la proximité du siège social d'un des établissements qui se trouve dans le territoire desservi par ce centre local de services communautaires avec celui des établissements qui se trouvent dans le territoire desservi par la Clinique communautaire Pointe St-Charles, il est recommandé de soustraire la corporation Résidence Yvon-Brunet de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Verdun/Côte St-Paul et d'ajouter cet établissement à l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire desservi par la Clinique communautaire Pointe St-Charles; \u2014 En raison de la nature et des caractéristiques particulières des centres exploités par la corporation Hôpital St-Joseph de la Providence qui a son siège social dans le territoire desservi par le centre local de services communautaires qu'elle exploite et considérant plus particulièrement que cet établissement exploite à la fois un centre d'hébergement et de soins de longue durée et un centre local de services communautaires, il est recommandé de soustraire cette corporation de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; Attendu que le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain propose en outre que l'organisation prévue à l'article 119 pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Laval soit modifiée ainsi qu'il suit: \u2014 En raison du nombre et de la capacité des installations des centres exploités par les établissements dont le siège social est situé dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Laval de même que de la densité de la population desservie par ces établissements, il est recommandé de soustraire la corporation Les Centres d'accueil Laval de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de cette municipalité régionale de comté et de permettre qu'un.conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; Attendu que, pour sa part, le Conseil régional de la santé et des services sociaux de l'Outaouais propose que l'organisation prévue à l'article 119 pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Outaouais soit modifiée de la manière suivante: \u2014 En raison des caractéristiques linguistiques de la population desservie par deux des établissements dont le siège social est situé dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Pontiac et considérant de plus que ces établissements sont reconnus en vertu du paragraphe / de l'article 113 de la Charte de la langue française, il est recommandé de soustraire les corporations Manoir St-Joseph et Centre d'accueil Pontiac de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de cette municipalité régionale de comté et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer ces deux établissements; Attendu Qu'enfin, le Conseil de la santé et des services sociaux de la région.de la Montérégie propose que l'organisation prévue à l'article 119 pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie soit modifiée de la manière suivante: \u2014 En raison des caractéristiques géographiques des territoires de la municipalité régionale de comté de Roussillon et de la municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville de même que des affinités de la population de ces territoires limitrophes, il est recommandé de réunir les établissements visés par l'article 119 qui ont leur siège social dans le territoire de l'une ou l'autre de ces municipalités régionales de comté et de permettre qu'un seul conseil d'administration soit formé pour administrer l'ensemble de ces établissements; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 273 \u2014 En raison du nombre et de la capacité des installations des centres exploités par les établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Champlain, il est recommandé de soustraire les corporations Centre d'accueil Mgr-Coderre, Centre d'accueil Le Manoir Trinité, Centre d'accueil Chevalier de Lévis et Centre d'accueil René-Lévesque de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de cette municipalité régionale de comté et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer ces quatre établissements; \u2014 En raison de la proximité du siège social du seul établissement normalement visé par l'article 119 et qui se trouve dans le territoire de la municipalité régionale de comté des Maskoutains avec celui des établissements également visés par l'article 119 et qui se trouvent dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, d'une part, et compte tenu des liens qui existent déjà entre tous ces établissements, d'autre part, il est recommandé de réunir les établissements normalement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de l'une ou l'autre de ces municipalités régionales de comté et de permettre qu'un seul conseil d'administration soit formé pour administrer l'ensemble de ces établissements; \u2014 En raison, enfin, des caractéristiques communes qui existent entre l'un des établissements visés par l'article 119 et dont le siège social est situé dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry et l'ensemble des établissements également visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges et.compte tenu de la nature du territoire desservi par ces établissements, il est recommandé de soustraire la corporation Centre d'accueil le Vaisseau d'Or de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry et d'ajouter cet établissement à l'ensemble de ceux qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges; Attendu que, suivant l'article 128 de la loi précitée, toute proposition de modification faite au ministre en vertu de cet article doit être approuvée par le gouvernement; Attendu Qu'il est opportun d'approuver les modifications proposées par les conseils régionaux mentionnés plus haut; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que, pour l'application de l'article 119 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives relatif à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics qui exploitent soit un centre d'hébergement et de soins de longue durée, soit à la fois un centre d'hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de moins de 50 lits, les modifications suivantes soient approuvées: 1° Que le territoire de la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay soit divisé en trois sous-territoires et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer l'ensemble des établissements visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans chacun de ces sous-territoires: le premier de ces sous-territoires étant délimité par le territoire desservi par le Centre local de services communautaires du Fjord; le second étant délimité par les territoires desservis par le Centre local de services communautaires des Coteaux et le Centre local de services communautaires Saguenay-Nord; le dernier sous-territoire étant délimité par le territoire desservi par le Centre local de services communautaires de la Jonquière; 2° Que la corporation Hôpital général de Québec soit soustraite de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires de la Basse-Ville et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; 3° Que les corporations Centre d'accueil de St-Nar-cisse Inc.et Foyer de la Pérade, Inc.soient soustraites de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Francheville et qu'elles soient ajoutées à l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Mékinac; 4° Que la corporation Centre hospitalier Cooke soit soustraite de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Francheville et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; 5° Que la corporation Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan soit soustraite de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de la municipa- 274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 Partie 2 lité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; 6° Que la corporation Hôpital St-Julien soit soustraite de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de L'Érable et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; 7° Que la corporation Foyer de Bromptonville Inc.soit soustraite de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François et qu'elle soit ajoutée à l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke; 8° Que la corporation L'Hôpital chinois de Montréal (1963) soit soustraite de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Villeray et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; .9° Que les établissements normalement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Villeray ou le Centre local de services communautaires Saint-Michel soient réunis et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer l'ensemble de ces établissements; 10° Que les corporations Centre d'accueil Juif et Centre hospitalier Juif de l'Espérance soient soustraites de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Mercier-Est/Anjou et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer ces deux établissements; 11° Que les établissements visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Côte-des-Neiges ou le Centre local de services communautaires Notre-Dame-de-Grâce/Montréal-Ouest soient réunis et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer l'ensemble de ces établissements; 12° Que la corporation Les Foyers presbytériens dé St-Andrew Inc.soit soustraite de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Métro et qu'elle soit ajoutée au nouvel ensemble constitué des établissements qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Côte-des-Neiges ou le Centre local de services communautaires Notre-Dame-de-Grâce/Montréal-Ouest; 13° Que les établissements normalement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Métro ou le Centre local de services communautaires Centre-Ville soient réunis et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer l'ensemble de ces établissements; 14° Que, d'une part, la corporation Hôpital Grace Dart soit soustraite de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Olivier-Guimond, que, d'autre part, la corporation Le Centre de soins prolongés de Montréal soit soustraite de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Hochelaga-Maison-neuve et, qu'enfin, un conseil d'administration soit formé pour administrer ces deux établissements; 15° Que les corporations Pavillon Louvain Inc., Centre d'accueil Edmond Laurendeau et Centre d'accueil Ovila Légaré soient soustraites de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Ahuntsic et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer ces trois établissements; 16° Que la corporation Centre d'accueil Emilie Gamelin soit soustraite de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Centre-Sud et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer cet établissement; 17° Que la corporation Résidence Yvon-Brunet soit soustraite de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Verdun/Côte St-Paul et qu'elle soit ajoutée à l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire desservi par la Clinique communautaire Pointe St-Charles; 18° Que la corporation Hôpital St-Joseph de la Providence soit soustraite de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 275 social dans le territoire desservi par le centre local de services communautaires exploité par cet établissement et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; 19° Que la corporation Les Centres d'accueil Laval soit soustraite de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Laval et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; 20° Que les corporations Manoir St-Joseph et Centre d'accueil Pontiac soient soustraites de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Pontiac et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer ces deux établissements; 21° Que les établissements visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Roussillon ou de la municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville soient réunis et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer l'ensemble de ces établissements; 22° Que les corporations Centre d'accueil Mgr-Coderre, Centre d'accueil Le Manoir Trinité, Centre d'accueil Chevalier de Levis et Centre d'accueil René-Lévesque soient soustraites de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Champlain et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer ces quatre établissements; 23° Que les établissements normalement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté des Mas-koutains ou de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu soient réunis et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer l'ensemble de ces établissements; 24° Que la corporation Centre d'accueil le Vaisseau d'Or soit soustraite.de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry et qu'elle soit ajoutée à l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15295 Gouvernement du Québec Décret 1830-91, 18 décembre 1991 Concernant des modifications à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics prévue aux articles 119 et 126 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives Attendu Qu'en vertu de l'article 119 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), un conseil d'administration est formé pour administrer l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire d'une municipalité régionale de comté et qui exploitent soit un centre d'hébergement et de soins de longue durée, soit à la fois un centre d'hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de moins de 50 lits; Attendu que, pour l'application de l'article 119 là où il n'y a pas de municipalité régionale de comté, le territoire desservi par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires est celui retenu à moins que la régie régionale ne propose au ministre un autre territoire en tenant compte des critères mentionnés à l'article 128 de la loi précitée; Attendu Qu'en vertu de l'article 126 de cette loi, un conseil d'administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre hospitalier ou qui exploite à la fois un centre d'hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus; Attendu Qu'en vertu de l'article 128 de cette loi, une régie régionale peut proposer au ministre de modifier l'organisation prévue aux articles 119 à 126 lorsque la nature ou l'étendue du territoire ou la nature, le nombre, les caractéristiques particulières ou la capacité des installations des centres qui s'y trouvent, la densité de la population desservie ou lés caractéristiques socio-culturelles, ethno-culturelles ou Unguis- 276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 Partie 2 tiques d'une partie de la population ou des établissements le justifient; Attendu que la régie régionale doit, plus particulièrement, tenir compte des établissements reconnus en vertu du paragraphe /de l'article 113 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll); Attendu que, pour la formation des premiers conseils d'administration des établissements publics en vertu de la loi précitée, les fonctions et pouvoirs d'une régie régionale prévus dans les articles 119, 125, 127 et 128 sont exercés par le conseil de la santé et des services sociaux à l'égard du territoire qu'il dessert et ce, en vertu de l'article 596 de cette loi; Attendu que le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec propose que l'organisation prévue aux articles 119 et 126 de la loi précitée pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec, telle qu'instituée par le gouvernement conformément à l'article 339 de la même loi, soit modifiée de la manière suivante: \u2014 En raison des caractéristiques particulières des centres exploités par la corporation Centre hospitalier St-Joseph-de-la-Malbaie qui est le seul établissement de la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est à offrir, en milieu hospitalier, des soins de courte durée, il est recommandé de soustraire cet établissement à l'application de l'article 119 de la loi précitée et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé en vertu de l'article 126 de cette loi pour administrer cet établissement; \u2014 En raison également des caractéristiques particulières des centres exploités par la corporation Centre hospitalier de Charlevoix qui est le seul établissement à offrir, en milieu hospitalier, des services de soins de courte durée dans la municipalité régionale de comté de Charlevoix, il est recommandé de soustraire cet établissement à l'application de l'article 119 de la loi précitée et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé en vertu de l'article 126 de cette loi pour administrer cet établissement; \u2014 En raison, par ailleurs, des caractéristiques « historiques » particulières des centres exploités par la corporation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, dont le siège social est situé dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré et dont la vocation initiale était et demeure encore aujourd'hui celle d'exploiter un centre hospitalier, il est recommandé de soustraire cet établissement à l'application de l'article 119 de la loi précitée et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé en vertu de l'article 126 de cette loi pour administrer cet établissement; Attendu que le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Trois-Rivières propose de même que l'organisation prévue aux articles 119 et 126 pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie-Bois-Francs soit modifiée ainsi qu'il suit: \u2014 En raison des caractéristiques particulières des centres exploités par la corporation Centre hospitalier Comtois qui est le seul établissement de la municipalité régionale de comté de Maskinongé à exploiter un centre hospitalier, il est recommandé de soustraire cet établissement à l'application dé l'article 119 de la loi précitée et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé en vertu de l'article 126 de cette loi pour administrer cet établissement; Attendu que le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de l'Estrie propose également que l'organisation prévue aux articles 119 et 126 pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Estrie soit modifiée de la manière suivante: \u2014 En raison des caractéristiques particulières des centres exploités par la corporation Centre hospitalier d'Asbestos, dont le siège social est situé dans le territoire de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc et dont la vocation première est celle d'exploiter un centre hospitalier doté de lits d'hospitalisation ainsi que d'une salle d'urgence et d'offrir des services de consultations médicales dans une dizaine de spécialités, il est recommandé de soustraire cet établissement à l'application de l'article 119 de la loi précitée et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé en vertu de l'article 126 de cette loi pour administrer cet établissement; Attendu que, pour sa part, le Conseil régional de la santé et des services sociaux de l'Outaouais propose que l'organisation prévue aux articles 119 et 126 pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Outaouais soit modifiée de la manière suivante: \u2014 En raison des caractéristiques particulières des centres exploités par la corporation Centre hospitalier Gatineau Mémorial, dont le siège social est situé dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires des Draveurs et dont la vocation principale est celle d'exploiter un centre hospitalier, il est recommandé de soustraire cet établissement à l'application de l'article 119 de la loi précitée et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé en vertu de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 277 Particle 126 de cette loi pour administrer cet établissement; Attendu Qu'enfin le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de la Montérégie propose que l'organisation prévue aux articles 119 et 126 pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie soit modifiée de la manière suivante: \u2014 En raison des caractéristiques particulières des centres exploités par la corporation Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, dont le siège social est situé dans le territoire de la municipalité régionale de comté des Mas-koutains et dont la vocation véritable est d'exploiter un centre d'hébergement et de soins de longue durée orienté exclusivement vers les personnes âgées, il est recommandé de soustraire cet établissement à l'application de l'article 126 de la loi précitée, de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement et de prévoir que ce conseil soit du même type que celui des établissements visés par l'article 119 de cette loi; Attendu que, suivant l'article 128 de la loi précitée, toute proposition de modification faite au ministre en vertu de cet article doit être approuvée par le gouvernement; Attendu Qu'il est opportun d'approuver les modifications proposées par les conseils régionaux mentionnés plus haut; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que, pour l'application des articles 119 et 126 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, les modifications suivantes soient approuvées: 1° Que les corporations dont le nom suit soient soustraites à l'application de l'article 119 de la loi précitée et qu'un conseil d'administration soit formé en vertu de l'article 126 de cette loi pour administrer chacun de ces établissements: \u2014 Centre hospitalier St-Joseph-de-la-Malbaie; \u2014 Centre hospitalier de Charlevoix; \u2014 Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré; \u2014 Centre hospitalier Comtois; \u2014 Centre hospitalier d'Asbestos; \u2014 Centre hospitalier Gatineau Mémorial; 2° Que la corporation Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe soit soustraite à l'application de l'article 126 de la loi précitée, qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement et.que ce conseil soit du même type que celui des établissements visés par l'article H9 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15296 Gouvernement du Québec Décret 1831-91, 18 décembre 1991 Concernant des modifications à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics prévue à l'article 120 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives Attendu Qu'en vertu de l'article 120 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), un conseil d'administration est formé pour administrer l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire d'une régie régionale et qui exploitent un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle; Attendu Qu'en vertu de l'article 128 de cette loi, une régie régionale peut proposer au ministre de modifier l'organisation prévue aux articles 119 à 126 lorsque la nature ou l'étendue du territoire ou la nature, le nombre, les caractéristiques particulières ou la capacité des installations des centres qui s'y trouvent, la densité de la population desservie ou les caractéristiques socio-culturelles, ethno-culturelles ou linguistiques d'une partie de la population ou des établissements le justifient; Attendu que la régie régionale doit, plus particulièrement, tenir compte des établissements reconnus en vertu du paragraphe / de l'article 113 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11); Attendu que, pour la formation des premiers conseils d'administration des établissements publics en vertu de la loi précitée, les fonctions et pouvoirs d'une régie régionale prévus dans les articles 119, 125, 127 et 128 sont exercés par le conseil de la santé et des 278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 janvier 1992.124e année.n° 2 Partie 2 services sociaux à l'égard du territoire qu'il dessert et ce, en vertu de l'article 596 de cette loi; Attendu que le Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Bas St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine propose que l'organisation prévue à l'article 120 de la loi précitée pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Làurent, telle qu'instituée par le gouvernement conformément à l'article 339 de la loi précitée, soit modifiée de la manière suivante: \u2014 En raison de l'existence de caractéristiques sous-territoriales distinctes pour l'est et pour l'ouest de la région, il est recommandé de soustraire la corporation Les services d'adaptation Osmose de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 120 et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; Attendu que ce même conseil régional propose également que l'organisation prévue à l'article 120 de la loi précitée pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine soit modifiée de la manière suivante: \u2014 En raison de la nature et de l'étendue du territoire de la régie régionale, il est recommandé que deux sous-ensembles soient constitués dans ce territoire: l'un formé des établissements qui ont leur siège social dans le sous-territoire de la Gaspésie; l'autre formé des établissements^ qui ont leur siège social dans le sous-territoire des Îles-de-la-Madeleine; Attendu que, pour sa part, le Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean propose que l'organisation prévue à l'article 120 de la loi précitée pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean soit modifiée de la manière suivante: \u2014 En raison des caractéristiques socio-culturelles de la population du territoire de la région, il est recommandé que deux sous-ensembles soient constitués dans ce territoire: l'un formé des établissements qui ont leur siège social dans le sous-territoire du Saguenay; l'autre formé des établissements qui ont leur siège social dans le sous-territoire du Lac-Saint-Jean; Attendu que, par ailleurs, le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec propose que l'organisation prévue à l'article 120 pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec soit modifiée ainsi qu'il suit: \u2014 En raison de la densité de la population à desservir par les établissements se trouvant sur le territoire, il est recommandé de soustraire les corporations Centre d'apprentissage et de développement individuel de Québec (C.A.D.I.Q.) et Pavillon St-Charles de Limoilou de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 120 et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer ces deux établissements; Attendu que ce même conseil régional propose également que l'organisation prévue à l'article 120 de la loi précitée pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches soit modifiée ainsi qu'il suit: \u2014 En raison de la densité de la population à desservir par l'ensemble des établissements concernés, il est recommandé de soustraire la corporation Centre Victor Cloutier de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 120 et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; Attendu que le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain propose de même que l'organisation prévue à l'article 120 pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre soit modifiée de la manière suivante: \u2014 En raison du grand nombre de centres exploités par les établissements qui se trouvent sur le territoire concerné, il est recommandé de soustraire un groupe de sept corporations de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 120, de subdiviser les corporations ainsi soustraites en trois sous-groupes et de permettre la formation d'un conseil d'administration pour chacun de ces sous-groupes: le premier de ces sous-groupes étant formé des corporations Centre d'accueil Jean-Olivier Chénier et Centre d'accueil La Spirale; le second étant formé des corporations Centre d'accueil Sénécal et Les Ateliers Le Cap-Centre d'adaptation professionnelle; le dernier étant formé des corporations Centre d'accueil Charleroi, Centres Marronniers et A la Croisée; \u2014 En raison, par ailleurs, des caractéristiques socio-culturelles et linguistiques de l'un des établissements se trouvant sur le territoire, soit le fait que cet établissement est associé à la communauté juive, il est recommandé de soustraire la corporation Le Centre d'accueil Miriam de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 120 et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n» 2 279 Attendu Qu'enfin le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de la Montérégie propose que l'organisation prévue à l'article 120 de la loi précitée pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie soit modifiée de la manière suivante: \u2014 En raison du grand nombre de centres exploités par les établissements qui se trouvent sur le territoire concerné, il est recommandé de soustraire un groupe de six corporations de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 120, de subdiviser les corporations ainsi soustraites en deux sous-groupes et de permettre la formation d'un conseil d'administration pour chacun de ces sous-groupes: le premier sous-groupe étant formé des corporations Centre d'accueil Anne LeSeigneur, Les Ateliers Horizon Inc.et Centre d'accueil de Longueuil; le second étant formé des corporations Le Renfort Inc., Maribro Inc.et Les Services de réadaptation du Sud-Ouest; Attendu que, suivant l'article 128 de la loi précitée, toute proposition de modification faite au ministre en vertu de cet article doit être approuvée par le gouvernement; Attendu Qu'il est opportun d'approuver les modifications proposées par les conseils régionaux mentionnés plus haut; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que, pour l'application de l'article 120 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, les modifications suivantes soient approuvées: 1° Que la corporation Les Services d'adaptation Osmose soit soustraite de l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent et qui exploitent un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; 2° Que l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine et qui exploitent un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle soit subdivisé en deux sous-ensembles: l'un formé des établissements qui ont leur siège social dans le sous-territoire de la Gaspésie et, l'autre, formé des établissements qui ont leur siège social dans le sous-territoire des Îles-de-la-Madeleine; 3° Que l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-.Jean et qui exploitent un centre de réadaptation pour les personnes présentant, une déficience intellectuelle soit subdivisé en deux sous-ensembles: l'un formé des établissements qui ont leur siège social dans le sous-territoire du Saguenay et, l'autre, formé des établissements qui ont leur siège social dans le sous-territoire du Lac-Saint-Jean; 4° Que les corporations Centre d'apprentissage et de développement individuel de Québec (C.A.D.I.Q.) et Pavillon St-Charles de Limoilou soient soustraites de l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec et qui exploitent un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer ces deux établissements; 5° Que la corporation Centre Victor Cloutier soit soustraite de l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches et qui exploitent un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; 6° Que les corporations Centre d'accueil Jean-Olivier Chénier et Centre d'accueil La Spirale, formant un premier sous-groupe, les corporations Centre d'accueil Sénécal et Les Ateliers Le Cap-Centre d'adaptation professionnelle, formant un second sous-groupe, et les corporations Centre d'accueil Charleroi, Centres Marronniers et A la Croisée, formant un troisième sous-groupe, soient soustraites de l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre et qui exploitent un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer l'ensemble des établissements de chacun de ces sous-groupes; 7° Que la corporation Le Centre d'accueil Miriam soit également soustraite de l'ensemble des établissements visés dans le paragraphe 6° et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; 8° Que les corporations Centre d'accueil Anne LeSeigneur, Les Ateliers Horizons Inc.et Centre d'accueil de Longueuil, formant un premier sous-groupe, et les corporations Le Renfort Inc., Maribro Inc.et Les 280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Services de réadaptation du Sud-Ouest, formant un second sous-groupe, soient soustraites de l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie et.qui exploitent un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer l'ensemble des établissements de chacun de ces sous-groupes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15297 Gouvernement du Québec Décret 1832-91, 18 décembre 1991 Concernant des modifications à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics prévue à l'article 123 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives Attendu Qu'en vertu de l'article 123 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42); un conseil d'administration est formé pour administrer l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire d'une régie régionale et qui exploitent un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice; Attendu Qu'en vertu de l'article 128 de cette loi, une régie régionale peut proposer au ministre de modifier l'organisation prévue aux articles 119 à 126 lorsque la nature ou l'étendue du territoire ou la nature, le nombre, les caractéristiques particulières ou la capacité des installations des centres qui s'y trouvent, la densité de la population desservie ou les caractéristiques socio-culturelles, ethno-culturelles ou linguistiques d'une partie de la population ou des établissements le justifient; Attendu que.la régie régionale doit, plus particulièrement, tenir compte des établissements reconnus en vertu du paragraphe /de l'article 113 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll); Attendu que, pour la formation des premiers conseils d'administration des établissements publics en vertu de la loi précitée, les fonctions et pouvoirs d'une régie régionale prévus dans les articles 119, 125, 127 et 128 sont exercés par le conseil de la santé et des services sociaux à l'égard du territoire qu'il dessert et ce, en vertu de l'article 596 de cette loi; Attendu que le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec propose que l'organisation prévue à l'article 123 de la loi précitée pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec, telle qu'instituée par le gouvernement conformément à l'article 339 de la loi précitée, soit modifiée de la manière suivante: \u2014 En raison des caractéristiques particulières des centres qui se trouvent sur le territoire de la régie régionale, notamment l'âge et les particularités de la clientèle desservie par les établissements concernés, les types de services offerts et les modalités d'intervention et d'organisation requises dans chacun des cas, il est recommandé que deux sous-ensembles soient constitués dans ce territoire: l'un formé des établissements qui exploitent un centre de réadaptation pour les enfants ayant une déficience motrice; l'autre formé des établissements qui desservent une clientèle adulte; Attendu que le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain propose de même que l'organisation prévue à l'article 123 pour le territoire de la Régie régionale de la santé et des services spciaux de Montréal-Centre soit modifiée ainsi qu'il suit: \u2014 En raison des caractéristiques linguistiques de l'un des établissements se trouvant sur le territoire et de la population qu'il dessert et considérant de plus que cet établissement est reconnu en vertu du paragraphe / de l'article 113 de la Charte de la langue française, il est recommandé de soustraire la corporation Centre de réadaptation Constance-Lethbridge de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 123 et de permettre qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement; Attendu que, suivant l'article 128 de la lui précitée, toute proposition de modification faite au ministre en vertu de cet article doit être approuvée par le gouvernement; Attendu Qu'il est opportun d'approuver les modifications proposées par les conseils régionaux mentionnés plus haut; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que, pour l'application de l'article 123 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, les modifications suivantes soient approuvées: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n°2 281 1° Que l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec et qui exploitent un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice soit subdivisé en deux sous-ensembles: l'un formé des établissements qui desservent une clientèle enfant et, l'autre, formé de ceux qui desservent une clientèle adulte; 2° Que la corporation Centre de réadaptation Con stance-Let h bridge soit soustraite de l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre et qui exploitent un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice et qu'un conseil d'administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15298- Gouvernement du Québec Décret 1833-91, 18 décembre 1991 Concernant l'Hôpital Louis-H.Lafontaine Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le ministre de la Santé et des Services sociaux a assumé pour une période de 120 jours l'administration provisoire de l'Hôpital Louis-H.Lafontaine; Attendu Qu'en vertu du décret 1151-90 du 8 août 1990, cette administration provisoire a été prolongée jusqu'au 28 novembre 1990; Attendu Qu'en vertu du décret 1626-90 du 21 novembre 1990, le gouvernement a ordonné au ministre de continuer l'administration provisoire pour une période de 6 mois et de lui soumettre un rapport définitif dans ce délai, soit jusqu'au 30 mai 1991; Attendu Qu'aux termes de l'article 170 de ladite loi, le gouvernement peut, après avoir reçu.le rapport du ministre, exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l'article 167; Attendu Qu'un des pouvoirs du gouvernement en vertu de l'article 167 consiste à ordonner au ministre de continuer d'administrer l'établissement; Attendu Qu'en vertu du décret 697-91 du 22 mai 1991, le gouvernement a ordonné au ministre de continuer l'administration provisoire jusqu'au 31 décembre 1991; Attendu que le rapport du ministre de la Santé et des Services sociaux annexé à la recommandation du présent décret conclut à la nécessité de prolonger pour une période additionnelle l'administration provisoire pour permettre entre autres l'engagement d'un directeur général et la mise en place de mesures appropriées pour assurer la réalisation de la mission de l'établissement et qu'il y a lieu que son administration se poursuive jusqu'au Ier novembre 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire de l'Hôpital Louis-H.Lafontaine, déjà assumée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, se poursuive, à compter de l'expiration du délai imparti aux termes du décret 697-91 du 22 mai 1991, soit jusqu'au 1er novembre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15299 Gouvernement du Québec Décret 1835-91, 18 décembre 1991 Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) et de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28), le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie, toute entente aux fins de l'application desdites lois; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 1er jour de septembre 1976, conclu avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le 1er jour de novembre 1976; 282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet, d'autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux à signer l'entente particulière concernant la rémunération de la garde effectuée à l'Hôpital St-Julien et la lettre d'entente no 17 annexées à la recommandation du présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les modifications à l'entente intervenue le 1\" jour de septembre 1976 contenues dans l'entente particulière concernant la rémunération de la garde effectuée à l'Hôpital St-Julien et la lettre d'entente no 17 annexées à la recommandation du présent décret soient approuvées et que le ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisé à signer l'entente particulière et la lettre d'entente no 17.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15300 Gouvernement du Québec Décret 1836-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination d'un membre dentiste du comité de révision des dentistes Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le comité de révision des dentistes est composé de sept membres nommés pour un mandat n'excédant pas deux ans par le gouvernement, qui désigne parmi eux un président et un vice-président; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de cette loi, à la fin de leur mandat, les membres d'un comité demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu du décret 1565-89 du 27 septembre 1989, la D* Andrée Dallaire, d.m.d., était nommée membre du comité de révision des dentistes pour un mandat de deux ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de renouveller son mandat; Attendu que la recommandation prescrite à l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie a été obtenue; Attendu que le décret 342-89 du 8 mars 1989 prévoit les règles sur les honoraires et les allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la Dre Andrée Dallaire, dentiste, soit nommée de nouveau membre du comité de révision des dentistes sur la recommandation de l'Association des chirurgiens-dentistes du Québec, pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que le décret 342-89 du 8 mars 1989, concernant les règles sur les honoraires et les allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités, s'applique à la D,c Andrée Dallaire, d.m.d.; Que la Dre Andrée Dallaire, d.m.d., soit remboursée pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15301 Gouvernement du Québec Décret 1837-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de Me Claude Groleau comme membre avocat du Comité de déontologie policière Attendu que l'article 89 de la Loi sur l'organisation policière (L.R.'Q., c.0-8.1) institue le Comité de déontologie policière; Attendu que l'article 94 de cette loi stipule que chaque division est composée d'avocats admis au Barreau depuis au moins cinq ans, de policiers et de membres qui ne sont ni avocats ni policiers; Attendu que le premier alinéa de l'article 95 de cette loi prévoit que les membres du Comité sont nommés à temps plein ou à temps partiel,, pour une période déterminée d'au plus cinq ans, par le gouvernement qui en fixe le nombre; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 283 Attendu que l'article 98 de cette loi énonce que le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres à temps plein; Attendu que le premier alinéa de l'article 101 de cette loi stipule que l'acte de nomination des membres, à l'exception du président, indique la division à laquelle ils sont affectés; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un membre avocat à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que Me Claude Groleau, avocat au ministère de la Justice, soit nommé membre avocat à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière, pour un mandat de trois ans à compter du 6 janvier 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Claude Groleau comme membre avocat du Comité de déontologie policière Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., c.0-8.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Claude Groleau qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre avocat à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière, ci-après appelé le Comité.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Comité, il exerce tout mandat que lui confie le président du Comité.Monsieur Groleau remplit ses fonctions au bureau du Comité à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Groleau, avocat au ministère de la Justice, est muté au ministère de la Sécurité publique et placé en congé sans traitement de ce dernier ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 6 janvier 1992 pour se terminer le 5 janvier 1995, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Groleau comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Groleau reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 74 794 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Groleau participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Groleau continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Groleau sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Groleau a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme avocat de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Comité. 284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\"2 Partie 2 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à Particle 2, sous réservé toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Groleau peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre avocat du Comité, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Groleau consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Groleau peut continuer d'instruire une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l'expiration de son mandat.6.RETOUR Monsieur Groleau peut demander que ses fonctions de membre avocat du Comité prennent fin avant l'échéance du 5 janvier 1995, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Sécurité publique, au salaire qu'il avait comme membre avocat du Comité si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des avocats.Dans le cas où son salaire de membre avocat du Comité est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Groleau se termine le 5 janvier 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre avocat du Comité, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Groleau à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Sécurité publique aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Claude A.Groleau Claude R.Beausoleil secrétaire général associé 15302 Gouvernement du Québec Décret 1838-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de madame Des-Neiges Leblanc comme membre du Comité de déontologie policière Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., c.0-8.1), le Comité de déontologie policière est institué; Attendu Qu'en vertu de l'article 94 de cette loi, chaque division est composée notamment de membres qui ne sont ni avocats ni policiers; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 95 de cette loi, les membres du Comité sont nommés à temps plein ou à temps partiel, pour une période déterminée d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 97 de cette loi, les membres de la division des corps de police municipaux qui ne sont pas avocats ni policiers sont nommés après consultation des organismes représentatifs des municipalités concernés; Attendu Qu'en vertu de l'article 98 de cette loi, le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres à temps plein; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 101 de cette loi, l'acte de nomination des membres, à l'exception du président, indique la division à laquelle ils sont affectés; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 janvier 1992.124e année.n° 2 285 Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que madame Des-Neiges Leblanc soit nommée membre à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière pour un mandat de trois ans à compter du 6 janvier 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Des-Neiges Leblanc comme membre du Comité de déontologie policière Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., c.0-8.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Des-Neiges Leblanc, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière, ci-après appelé le Comité.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Comité, elle exerce tout mandat que lui confie le président du Comité.Madame Leblanc remplit ses fonctions au bureau du Comité à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 6 janvier 1992 pour se terminer le 5 janvier 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Leblanc comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Leblanc reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 56 840 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1° juillet 1992.3.2 Assurances Madame Leblanc participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Leblanc choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, madame Leblanc reçoit une somme équivalente, soit 5,7 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Leblanc sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Leblanc a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Comité. 286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Leblanc peut démissionner de son poste de membre du Comité, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Leblanc consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Madame Leblanc peut continuer d'instruire une affaire dont elle a été saisie et en décider malgré l'expiration de son mandat.Elle sera alors rémunérée selon un taux horaire basé sur son salaire annuel.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Leblanc se termine le 5 janvier 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Comité, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Comité, madame Leblanc recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Leblanc comme membre du Comité ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Des-Neiges Leblanc Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 15303 ' Gouvernement du Québec Décret 1839-91, 18 décembre 1991 Concernant une autorisation au sens de l'article 15 de la Loi sur la Régie des installations olympiques Attendu que l'article 15 de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7) (la « Régie ») prévoit que le gouvernement peut faire des règlements touchant le mandat de la Régie et les conditions des contrats obligeant la Régie, déterminer en quels cas ces contrats sont soumis soit à l'approbation du gouvernement, soit du Conseil du trésor et statuer sur les comptes, honoraires ou frais de fourniture et sur les conditions des locations, des baux et des aliénations en ce qui concerne la Régie; Attendu que la Régie a procédé à un appel d'offres public, en vue d'octroyer un contrat pour exécuter les travaux relatifs à la fourniture et à l'installation de la ventilation et de la climatisation au Biodôme de Montréal; Attendu que quatre (4) soumissions ont été reçues suite à cet appel d'offres et que les trois (3) plus basses propositions ont été jugées non conformes aux exigences légales de la Régie quant à la présentation des soumissions; .Attendu que la seule soumission conforme dépassait largement le budget prëvu pour ce projet; Attendu que la Régie a rejeté toutes les soumissions reçues relativement à ce projet de contrat et a procédé à un second appel d'offres, sur invitation, auprès des quatre (4) entreprises ayant présenté une proposition à la Régie, après avoir modifié le devis afin d'augmenter légèrement l'étendue des travaux; Attendu que la Régie a procédé, le 15 novembre 1990, à l'ouverture des nouvelles propositions reçues et que la firme J.P.LESSARD CANADA INC.a présenté la plus basse soumission pour ce projet de contrat; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, rr 2 287 Attendu que l'octroi de ce contrat est régi par le Règlement sur les contrats de construction de la Régie des installations olympiques (R.R.Q., 1981, c.R-7, r-4, modifié par le décret no 2270-84 du 11 octobre 1984); Attendu Qu'il y a lieu, dans les circonstances, d'autoriser la Régie des installations olympiques à déroger aux dispositions contenues audit règlement en ce qui a trait à la procédure d'appel d'offres et ce, aux seules fins de permettre à la Régie des installations olympiques d'octroyer à la firme J.P.LESSARD CANADA INC.un contrat pour exécuter les travaux relatifs à la fourniture et à l'installation de la ventilation et de la climatisation au Biodôme de Montréal; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme, responsable de l'application de la Loi sur la Régie des installations olympiques: D'autoriser la Régie des installations olympiques à déroger aux dispositions contenues au Règlement sur les contrats de construction de la Régie des installations olympiques (R.R.Q., 1981, c.R-7, r-4, modifié par le décret no 2270-84 du 11 octobre 1984) en ce qui a trait à la procédure d'appel d'offres et ce, aux seules fins de permettre à la Régie des installations olympiques d'octroyer à la firme J.P.LESSARD CANADA INC.un contrat pour exécuter les travaux relatifs à la fourniture et à l'installation de la ventilation et de la climatisation au Biodôme de Montréal.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15304 Gouvernement du Québec Décret 1840-91, 18 décembre 1991 Concernant une autorisation au sens de l'article 15 de la Loi sur la Régie des installations olympiques Attendu que l'article 15 de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7) (la « Régie ») prévoit que le gouvernement peut faire des règlements touchant le mandat de la Régie et les conditions des contrats obligeant la Régie, déterminer en quels cas ces contrats sont soumis soit à l'approbation du gouvernement, soit du Conseil du trésor et statuer sur les comptes, honoraires ou frais de fourniture et sur les conditions des locations, des baux et des aliénations en ce qui concerne la Régie; Attendu que la Régie doit procéder au remplacement des tableaux électroniques situés à l'intérieur du Stade olympique pour la saison de baseball 1992 et qu'un budget de 17 500 000 $ a été autorisé à cette fin par le Conseil du trésor en vertu du C.T.176522 du 19 mars 1991; Attendu que ' la Régie a procédé à un appel d'offres public, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Québec, en vue d'octroyer un contrat pour la fourniture et l'installation de trois (3) écrans matriciels à l'intérieur du Stade olympique, compte tenu qu'il s'agit d'une technologie hautement spécialisée; Attendu que les deux (2) seules soumissions reçues relativement à ce projet ont été jugées non conformes aux exigences de la Régie sur le plan légal et qu'elles ont dû être rejetées; Attendu que le Conseil du trésor a demandé à la Régie, par sa décision no 178120 du 28 août 1991, de procéder à un nouvel appel d'offres sur invitation auprès de tous les fournisseurs qui ont manifesté leur intérêt jusqu'à présent pour ce projet, sur la base d'un cahier des charges prévoyant l'ensemble des conditions et précisant que le contrat sera octroyé au plus bas soumissionnaire conforme; Attendu que la Régie a procédé, conformément à la demande du Conseil du trésor, à un nouvel appel d'offres sur invitation relativement à ce projet de contrat, auprès des firmes WHITE WAY SIGN & MAINTENANCE COMPANY, DAKTRONICS INC.et OMEGA ELECTRONICS S.A., toutes trois (3) ayant leur principale place d'affaires à l'extérieur du Québec; Attendu que seule la soumission présentée par la firme DAKTRONICS INC., a été jugée conforme aux exigences légales et techniques de la Régie; Attendu que l'octroi de ce contrat est régi par le règlement sur les contrats de construction de la Régie des installations olympiques (R.R.Q., 1981, c.R-7, r-4, modifié par le décret no 2270-84 du II octobre 1984); Attendu Qu'il y a lieu, dans les circonstances, d'autoriser la Régie des installations olympiques à déroger aux dispositions contenues audit règlement en ce qui a trait à la procédure d'appel d'offres et ce, aux seules fins de permettre à la Régie de négocier avec la firme DAKTRONICS INC., un contrat pour la fourniture et l'installation d'un (I) écran matriciel couleur et de deux (2) écrans matriciels noir et blanc au stade du Parc olympique; 288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, tf 2 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme, responsable de l'application de la Loi sur la Régie des installations olympiques: D'autoriser la Régie des installations olympiques à déroger aux dispositions contenues au règlement sur les contrats de construction de la Régie des installations olympiques (R.R.Q., 1981, c.R-7, r-4, modifié par le décret no 2270-84 du 11 octobre 1984) en ce qui a trait à la procédure d'appel d'offres et ce, aux seules fins de permettre à la Régie des installations olympiques de négocier avec la firme DAKTRONICS INC., un contrat pour la fourniture et l'installation d'un (1) écran matriciel couleur et de deux (2) écrans matriciels noir et blanc au stade du Parc olympique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15305 Gouvernement du Québec Décret 1841-91, 18 décembre 1991 Concernant la modification du Programme d'aide gouvernementale au transport en commun Attendu que l'article 3 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) stipule que le ministre des Transports doit prendre des mesures destinées à améliorer les moyens et systèmes de transport en les coordonnant et en les intégrant; .Attendu que l'article 4 de cette loi permet au ministre des Transports d'accorder des subventions pour fins de transport; Attendu que le Programme d'aide gouvernementale au transport en commun adopté par le décret 1671-91 du 4 décembre 1991, établit en faveur des organismes publics de transport en commun, de la Communauté urbaine de Montréal et de certaines municipalités ou regroupements municipaux différentes subventions applicables notamment à l'exploitation et aux immobilisations; Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1991, c.32), sanctionnée le 20 juin 1991, a pour effet, d'une part, de mettre fin à partir du Ier janvier 1992 aux subventions à l'exploitation accordées aux organismes publics de transport en commun et, d'autre part, de prolonger la subvention au déficit résiduel de la ligne de train de banlieue entre les villes de Montréal et de Deux-Montagnes jusqu'au parachèvement des travaux de modernisation de cette ligne prévu pour le 1\" juillet 1995; Attendu que sur le Conseil métropolitain de transport en commun et modifiant diverses dispositions législatives (1990, c.41), sanctionnée le 25 octobre 1990, crée le Conseil métropolitain de transport en commun et lui attribue compétence sur le transport en commun régional dans la région de Montréal; Attendu que ce Conseil a établi un laissez-passer régional sur son territoire et que le Programme d'aide gouvernementale au transport en commun ne tient pas compte de ce laissez-passer ni de son prix dans l'établissement du niveau de la subvention à la compensation tarifaire; Attendu que l'article 3 du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22) prévoit que tout octroi et toute promesse de subvention sont soumis à l'approbation du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant est égal ou supérieur à 1000 000$; Attendu que le paragraphe b de l'article 4 de ce règlement prévoit que cette approbation préalable n'est pas nécessaire lorsque l'octroi ou la promesse de subvention est effectué conformément à des normes approuvées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement approuve la modification du Programme d'aide gouvernementale au transport en commun visant à refléter le nouveau partage des responsabilités entre le gouvernement et les municipalités, à tenir compte du laissez-passer régional dans l'établissement de la subvention à la compensation tarifaire et à apporter certaines corrections mineures; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que soient approuvées les modifications aux normes du Programme d'aide gouvernementale au transport en commun annexées au présent décret; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 289 Décret modifiant le Programme d'aide gouvernementale au transport en commun 1.Le Programme d'aide gouvernementale au transport en commun, adopté par le décret 1671-91 du 4 décembre 1991, est modifié à son article 8, a) par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 1992 » par « 1995 »; b) par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Les recettes perçues sont égales aux recettes brutes selon les états financiers, incluant le manque à gagner découlant de la tarification régionale, moins le coût de la correspondance gratuite; le coût de la correspondance gratuite est déterminé par un sondage scientifique mené conjointement par le ministère des Transports et la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal (ci-après appelée S.T.C.U.M.) et ne peut excéder de 22,7 % la somme de la recette brute et du manque à gagner.L'évaluation du manque à gagner est réalisée annuellement par le ministère des Transports.».2.L'article 10 de ce Programme est modifié par le remplacement du paragraphe e par le suivant: « e) la transmission au ministère des Transports, par les organismes bénéficiaires, des données opérationnelles et financières nécessaires au processus d'évaluation de programme.».3.L'article 15 de ce Programme est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, de « sa » par « leur ».4.Le paragraphe c de l'article 19 de ce Programme est modifié par le remplacement de « soumet à l'approbation du gouvernement » par « soumet à l'approbation du ministre des Transports ».5.L'article 35 de ce Programme est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Dans la région de Montréal, la subvention ne peut excéder 25 % du prix du laissez-passer de la S.T.C.U.M.ou du prix du laissez-passer régional établi par le Conseil métropolitain de transport en commun, selon ce qui est convenu dans l'entente visée au premier alinéa.».6.L'article 41 de ce Programme est modifié, dans sa première ligne, par la suppression du mot « inclusivement ».7.Ce Programme est modifié par l'ajout, après l'article 51, du suivant: « 51.1 Les articles 1 à 7 de l'article 37 cessent d'avoir effet à compter du 1er janvier 1992.Le premier alinéa n'a pas pour effet d'interdire le versement à un organisme public de transport en commun, après le 31 décembre 1991, de la totalité ou d'une partie d'une subvention à laquelle il avait droit à cette date et qui n'a pas encore été versée.».15306 Gouvernement du Québec Décret 1842-91, 18 décembre 1991 Concernant le versement de la contribution financière du ministère des Transports au Conseil métropolitain de transport en commun pour l'année 1992 Attendu que la Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun et modifiant diverses dispositions législatives (1990, c.41) a été sanctionnée le 25 octobre 1990 et qu'elle crée le Conseil métropolitain de transport en commun; Attendu que les articles 2 et 3 de cette loi établissent que le Conseil a compétence sur le transport en commun régional effectué sur les territoires de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, de la Société de transport de la ville de Laval et de la Société de transport de la rive sud de Montréal, ainsi que sur la tarification à l'extérieur de son territoire d'un service de transport en commun par trains de banlieue; Attendu que l'article 71 de la loi accorde au Conseil, pour la période du 1\" janvier 1990 au 31 décembre 1994, une subvention d'au plus 144 400 000 $ que le gouvernement verse par tranche annuelle à la date et aux conditions qu'il fixe; Attendu que toute somme annuelle est déterminée par le gouvernement sauf pour l'année 1990 où la loi la fixe à 26 492 760 $; Attendu que l'article 3 du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22) prévoit que tout octroi et toute promesse 290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 de subvention sont soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant est égal ou supérieur à 1000 000$; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Qu'une subvention n'excédant pas 28 549 400 $ soit versée au Conseil métropolitain de transport en commun pour l'année 1992,.sous réserve de l'adoption par l'Assemblée nationale des crédits de l'exercice financier 1992-1993 et de l'existence des disponibilités budgétaires appropriées au budget du ministère pour cet exercice financier; Que cette subvention soit versée selon les modalités prescrites par le ministre des Transports, sans que ces montants ne portent intérêts.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15307 Gouvernement du Québec Décret 1843-91, 18 décembre 1991 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Richard Normand comme membre de l'Office des autoroutes du Québec Attendu que l'article 2 de la Loi sur les autoroutes (L.R.Q., c.A-34) institue une corporation sous le nom de « Office des autoroutes du Québec »; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, l'Office des autoroutes du Québec est composé de cinq membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement et que les membres n'ont droit à aucun traitement; Attendu que monsieur Richard Normand, à l'emploi du ministère des Transports du Québec, a été nommé membre de l'Office des autoroutes du Québec par le décret 1807-89 du 22 novembre 1989, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que monsieur Richard Normand soit nommé à nouveau membre de l'Office des autoroutes du Québec pour un mandat de deux ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15308 Gouvernement du Québec Décret 1844-91, 18 décembre 1991 Concernant une modification aux conditions d'emploi de monsieur Pierre Gimaiel, membre de la Commission des transports du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le deuxième alinéa de l'article 4.3 des conditions d'emploi de monsieur Pierre Gimaiel, membre de la Commission des transports du Québec, annexées au décret 866-91 du 19 juin 1991, intitulé «Frais afférents au déménagement », soit modifié par le remplacement des mot et chiffres « octobre 1991 » par les mot et chiffres « avril.1992 »; Que le présent décret ait effet depuis le 1\" octobre 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15309 Gouvernement du Québec Décret 1845-91, 18 décembre 1991 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Jean-Yves Gagnon comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société des traversiers du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la Société des traversiers du Québec (L.R.Q., c.S-14), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration de cinq membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, la durée du mandat et le traitement ou, s'il y a lieu, le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 291 traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du conseil d'administration de la Société des traversiers du Québec sont déterminés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, chacun des membres du conseil d'administration de la Société des traversiers du.Québec, y compris le président et le vice-président, demeure en fonction après l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, le président de la Société des traversiers du Québec est le directeur général de la Société; Attendu que monsieur Jean-Yves Gagnon a été nommé membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société des traversiers du Québec par le décret 1275-86 du 20 août 1986, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que monsieur Jean-Yves Gagnon soit nommé de nouveau membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société des traversiers du Québec, pour, un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Yves Gagnon comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société des traversiers du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société des traversiers du Québec (L.R.Q., c.S-14) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Yves Gagnon, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société des traversiers du Québec, ci-après appelée la Société.À titre de président du conseil d'administration et directeur général, monsieur Gagnon est chargé de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.Monsieur Gagnon remplit ses fonctions au siège social de la Société à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 18 décembre 1991 pour se terminer le 17 décembre 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Gagnon comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Gagnon reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 104 255 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1991.3.2 Assurances Monsieur Gagnon participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Gagnon continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). 292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 ' Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Gagnon, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyages et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Gagnon sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Gagnon a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.4.4 Cercle de gens d'affaires La Société paiera les frais d'adhésion et les cotisations annuelles de monsieur Gagnon à un cercle de gens d'affaires de son choix.Le certificat d'action détenu par monsieur Gagnon comme membre de ce cercle de gens d'affaires appartient à la Société.À la fin du présent engagement, monsieur Gagnon rachètera l'action de la Société selon des modalités à déterminer avec celle-ci ou remettra sa démission comme membre de ce cercle de gens d'affaires.4.5 Automobile La Société fournira à monsieur Gagnon, pour son usage personnel, une automobile d'une marque et d'une catégorie convenant à son poste.De plus, la Société assumera les frais d'immatriculation et d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de cette automobile.Les dépenses de fonctionnement sont toutefois à la charge de monsieur Gagnon pendant ses vacances.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Gagnon peut démissionner de son poste de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Gagnon consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Gagnon demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Gagnon se termine le 17 décembre 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société, monsieur Gagnon recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Gagnon comme membre et président du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 293 conseil d'administration et directeur général de la Société ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Jean-Yves Gagnon Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 15310 Gouvernement du Québec Décret 1847-91, 18 décembre 1991 Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les corporations municipales, les établissements, les entreprises et la Société canadienne de la Croix-Rouge mentionnés à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 du Code; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les services publics et les associations accréditées mentionnés à l'annexe du décret maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association mentionnée en annexe, soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1° Les corporations municipales et régies intermunicipales Cité de Beauharnois Ville de Beloeil Société d'exploitation de la Centrale de traitement d'eau Chambly-Marieville-Richelieu Corporation municipale du canton de Chertsey Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François Syndicat des employés municipaux de Beauharnois (CSN) AM8707S695 AM8702S968 Syndicat des employé(e)s municipaux de Beloeil AM8711S636 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2968 AM8709S312 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1768 AM8707S289 AM8707S291 Syndicat des employés de la Municipalité régionale du Haut-Saint-François AM878S161 294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Municipalité de La Pêche Ville de Laval Municipalité du village de Lavaltrie Ville de Longueuil Ville de Lorraine Ville de Loretteville Ville de Maniwaki Ville de Mascouche Ville de Mascouche Ville de Masson Ville de Matane Corporation municipale du village de McMasterville Ville de Métabetchouan Ville de Mirabel Ville de Mont-Laurier Syndicat des employées et employés de la .Municipalité de La Pêche (CSN) AM8707S226 Syndicat des cols bleus de-Ville de Laval Inc.AM8802S079 Syndicat des employés municipaux de Lavaltrie AM8707S346 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 307 AM8707S869 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3134 AM8707S421 Syndicat des employés municipaux de Loretteville AQ8708S774 Syndicat national des employés municipaux de la Ville de Maniwaki (CSN) AM8712S944 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2118 AM8707S352 Syndicat canadien de la fonction publique, local 2055 (FTQ) AM8707S355 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2320 AM8707S201 Syndicat des employés municipaux de Matane AQ8708S804 Syndicat des employés municipaux de McMasterville (FISA) AM8706S834 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2684 AQ8708S479 Syndicat des employés municipaux de Mirabel (CSN) AM8707S280 Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) AM8711S410 AM8710S446 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 295 Communauté urbaine de Montréal Ville de Montréal Ville de Montréal Ville de Montréal-Ouest Ville de Notre-Dame-du-Lac Régie intermunicipale de gestion des déchets.de l'Outaouais Ville d'Outremont Ville d'Outremont Corporation municipale du village de Pointe-au-Pic Corporation municipale du village de Pointe-Calumet Ville de Pointe-Claire Ville de Pointe-Claire Municipalité de Pointe-du-Lac Corporation du village de Rawdon Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) AM8803S099 Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) AM8804S033 Association des contremaîtres municipaux employés de la Ville de Montréal Inc.AM8804S027 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1643 AM8707S312 AM8707S3I3 Syndicat des employés municipaux de la Ville de Notre-Dame-du-Lac AQ8708S478 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1504 AM9108S091 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1236 AM8707S914 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 303 AM8707S9I5 Syndicat des employés municipaux de la région de la Malbaie AQ8709S483 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3334 AM8810S068 Syndicat des employées et employés professionnels(les) et de bureau, section locale 57, (SEPB, UIEPB, CTC, FTQ) AM8707S863 Syndicat national des employés municipaux de Pointe-Claire AM8707S866 Syndicat des employés de la Municipalité de Pointe-du-Lac AQ8708SI98 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1084 AM8707S532 296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Ville de Repentigny Ville de Repentigny Ville de Rimouski Ville de Rimouski Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Rive-Sud de Québec Corporation municipale de Rivière-Malbaie Ville de Rouyn-Noranda Corporation municipale du village de Saint-Anselme Municipalité de Saint-Antonin Ville de Saint-Constant Ville de Saint-Félicien Ville de Saint-Georges Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 961 AM8707S578 Association des employés de Repentigny AM8707S577 Syndicat des employé(e)s de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) AQ9010S058 Syndicat national des employés municipaux manuels de Rimouski (CSN) AQ90I0S059 Syndicat des employés de remplacement de la gestion des déchets de la Rive-Sud (F1SA) AQ9106S022 Syndicat des employés municipaux de la région de la Malbaie AQ8709S482 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 348 AM87I2S301 AM8803S146 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3381 AQ9002S026 Syndicat des employé(e)s municipaux de Saint-Antonin (CSN) AQ9105S004 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2566 AM8707S451 Syndicat national des employés de la Ville de Saint-Félicien AQ8708S758 Syndicat des employés municipaux de Beauce (CSD) AQ9104S045 Syndicat national des employés de bureau de la Ville de St-Jean (CSN) AM8707S727 Syndicat des employés municipaux de Beauce (CSD) AQ8708S687 AQ8708S688 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n' 2 297 Corporation municipale du village de Saint-Marc-des-Carrières Municipalité de Saint-Mathieu-de Beloeil Municipalité de Saint-Méthode-de-Frontenac Ville Saint-Pierre Municipalité de Saint-Pierre-de-Sorel Corporation municipale de Saint-Pierre-de-Sorel Municipalité de la paroisse de Saint-Raphaël-de-l'île-Bizard Ville de Saint-Rémi Corporation municipale du village de Saint-Victor Municipalité de Sainte-Anne-des Plaines Ville de Sainte-Catherine Ville de Sainte-Foy Ville de Sainte-Marie Ville de Sainte-Marie Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de Saint-Marc-des-Carrières (CSN) AQ8709S474 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3580 AM9110S001 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2902 AQ8707S207 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 999 AM8707S648 Syndicat des employés municipaux de Saint-Pierre-de-Sorel AM8707S204 Syndicat des employés municipaux de Sorel (CSN) AM8707S229 Syndicat des employés municipaux de l'île-Bizard AM8903S008 Syndicat des salariés de la Ville Saint-Rémi AM8707S440 AM8707S439 Syndicat des employés municipaux de Beauce (CSD) AQ8709S476 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1963 AM8707S393 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2777 AM8707S443 AM8707S444 Association professionnelle des avocats de la Ville de Sainte-Foy AQ8711S462 Syndicat des employés municipaux de Beauce (CSD) AQ8708S686 Union des employé(e)s de service, local 800 (FTQ) AQ8708S683 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2804 AM8707S339 298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n°2 Partie 2 Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac Municipalité du village de Sainte-Rosalie Ville de Salaberry-de-Valleyfield Ville de Sorel Corporation municipale du village de Tadoussac Ville de Terrebonne Ville de Thetford Mines Ville des Trois-Pistoles Ville de Trois-Rivières Ville de Trois-Rivières Municipalité Val des Lacs Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu Ville de Vanier Ville de Vanier Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1962 AM8707S341 Syndicat des employés municipaux de Sainte-Rosalie (CSN) AM8707S401 AM8707S4O3 Syndicat national des fonctionnaires municipaux de Salaberry-de-Valleyfield AM8707S897 Syndicat des fonctionnaires municipaux de Sorel (CSN) AM8811S02I Syndicat des employés municipaux de Tadoussac AQ8711S013 Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Terrebonne (CSN) AM8707S859 Syndicat des employés municipaux de la région de Thetford Mines Inc.AQ8709S804 Syndicat des employés municipaux des Trois-Pistoles (CSN) AQ8708S476 Syndicat national catholique des employés municipaux de Trois-Rivières Inc.(Section services extérieurs) AQ8708S862 Syndicat des fonctionnaires de la Ville de Trois-Rivières AQ8708S863 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2531 AM8705S384 Syndicat des employés de la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu , AM8703S008 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1274 ' - AQ8709S711 Syndicat des employés municipaux de la Ville de Vanier AQ8709S712 Partie.2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, .124e année, n\" 2 299 Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable Ville de Victoriaville Ville de Ville-Marie Ville de Westmount 2° Les établissements Cénacle Saint-Pierre Foyer familial Saint-Aimé (1986) Inc.Maison Réalité Inc.Maison Sainte-Marie-des-Anges Résidence du Parc (Central Park Lodges of Canada) Résidences montréalaises de l'Église unie pour personnes âgées Résidence Saint-Laurent R.E.S.O.logement intégré Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1965 AM8705S298 Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Victoriaville AQ8708S805 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1966 AM8709S480 AM8709S48I Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2987 .AM8707S906 Union des employé(e)s de service, local 298 (FTQ) AQ88I2S008 Syndicat des travailleuses .et travailleurs du Foyer familial Saint-Aimé (CSN) AM8710S276 Syndicat des personnes salariées de la Maison Réalité (CSN) AM9110S071 Union des employé(e)s de service, local 800 (FTQ) AQ8707S306 Union des employé(e)s de service, local 298 (FTQ) AM8810S016 Syndicat des infirmières et infirmiers de la Résidence Griffith McConnell AM9I11S010 Alliance des infirmières de Montréal AM8901S063 .Union des employé(e)s de service, local 298 (FTQ) AM9108S021 3° Les entreprises de transport par autobus ou par bateau Société de transport de la Rive-Sud de Montréal Société de transport de la Rive-Sud de Montréal Syndicat des employés d'entretien de la Société de transport de la Rive-Sud de Montréal (CSN) AM87I0S368 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3332 AM87I0S37I 300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Société de transport de la Rive-Sud de Montréal Société des traversiers du Québec Société des traversiers du Québec Syndicat des employés de terminus de la Société de transport de la Rive-Sud de Montréal (CSN) AM8710S373 Syndicat international des marins canadiens AQ8707S867 AQ8707S868 Syndicat canadien des officiers de marine marchande AQ8707S869 4° L'entreprise de production, de vente et de distribution d'électricité Hydro-Québec Syndicat professionnel des ingénieurs dé l'HydroQuébec AM8803SO91 5° Les entreprises d'enlèvement d'ordures ménagères et d'incinération des déchets Montenay Inc.Groupe Sani-Gestion Inc.Division: Services sanitaires Saguenay 6° L'entreprise de transport par ambulance Maison funéraire Gilles Arcand Inc.7° La Société canadienne de la Croix-Rouge Société canadienne de la Croix-Rouge (Division du Québec) Société ;canadienne de la Croix-Rouge (Division du Québec) Croix-Rouge Canadienne 15311 Gouvernement du Québec Décret 1848-91, 18 décembre 1991 Concernant une modification au décret 1638-89 du 18 octobre 1989 concernant la mise en opération du Fonds pour les équipements informatiques Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1754 AQ8708S237 Union des employé(e)s de service, local 800 (FTQ) AQ9105S198 Techniciens ambulanciers RETAS (Lac St-Jean) (CSN) AQ9109S040 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2375 AM8706S912 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1995 AQ87US410 Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Québec (affilié à la Fédération des SP1IQ) AQ8711S411 Attendu que le Fonds pour les équipements informatiques a été institué en vertu de l'article 15.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01, modifiée par 1990, c.79); Attendu que le gouvernement a adopté le décret 1638-89 du 18 octobre 1989 concernant la mise en opération du Fonds pour les équipements informatiques; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, te 2 301 Attendu que le rapport du Groupe de travail sur les processus d'octroi de contrats du gouvernement a recommandé, entre autres, que le ministère des Approvisionnements et Services rende disponibles et fasse connaître les services d'acquisition de biens et de services qu'il peut offrir aux organismes du gouvernement et du secteur public, à toute corporation des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation, à tout collège d'enseignement général et professionnel ainsi qu'à toute université; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le décret 1638-89 du 18 octobre 1989 pour y intégrer cette recommandation du Groupe de travail sur les processus d'octroi de contrats du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que le premier paragraphe du décret 1638-89 du 18 octobre 1989 concernant la mise en opération du Fonds pour les équipements informatiques soit remplacé par le suivant: « Que le Fonds pour les équipements informatiques soit autorisé à rendre des services au gouvernement et à ses ministères, à tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, à tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), au lieutenant-gouverneur, à l'Assemblée nationale, à un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige et le Curateur public, à toute corporation des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation, à tout collège d'enseignement général et professionnel ainsi qu'à toute université ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15312 Gouvernement du Québec Décret 1849-91, 18 décembre 1991 Concernant une modification au décret 1688-89 du 1er novembre 1989 concernant la mise en opération du Fonds des fournitures et de l'ameublement Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01, modifiée par 1990, c.79); Attendu que le gouvernement a adopté le décret 1688-89 du 1\" novembre 1989 concernant la mise en opération du Fonds des fournitures et de l'ameublement; Attendu que le rapport du Groupe de travail sur les processus d'octroi de contrats du gouvernement a recommandé, entre autres, que le ministère des Approvisionnements et Services rende disponibles et fasse connaître les services d'acquisition de biens et de services qu'il peut offrir aux organismes du gouvernement et du secteur public, à toute corporation des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation, à tout collège d'enseignement général et professionnel ainsi qu'à toute université; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le décret 1688-89 du 1er novembre 1989 pour y intégrer cette recommandation du Groupe de travail sur les processus d'octroi de contrats du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que le premier paragraphe du décret 1688-89 du 1er novembre 1989 concernant la mise en opération du Fonds des fournitures et de l'ameublement soit remplacé par le suivant: « Que le Fonds des fournitures et de l'ameublement soit autorisé à rendre des services au gouvernement et à ses ministères, à tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, à tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), au lieutenant-gouverneur, à l'Assemblée nationale, à un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige et le Curateur public, à toute corporation des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation, à tout collège d'enseignement général et professionnel ainsi qu'à toute université ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15313 Attendu que le Fonds des fournitures et de l'ameublement a été institué en vertu de l'article 15.1 de la 302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1850-91, 18 décembre 1991 Concernant une modification au décret 1711-89 du 7 novembre 1989 concernant la mise en opération du Fonds de reprographie gouvernementale Attendu que le Fonds de reprographie gouvernementale a été institué en vertu de l'article 15.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01, modifiée par 1990, c.79); Attendu que le gouvernement a adopté le décret 1711-89 du 7 novembre 1989 concernant la mise en opération du Fonds de reprographie gouvernementale; Attendu que le rapport du Groupe de travail sur les processus d'octroi de contrats du gouvernement a recommandé, entre autres, que le ministère des Approvisionnements et Services rende disponibles et fasse connaître les services d'acquisition de biens et de services qu'il peut offrir aux organismes du gouvernement et du secteur public, à toute corporation des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation, à tout collège d'enseignement général et professionnel ainsi qu'à toute université; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le décret 1711-89 du 7 novembre 1989 pour y intégrer cette recommandation du Groupe de travail sur les processus d'octroi de contrats du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que le premier paragraphe du décret 1711-89 du 7 novembre 1989 concernant la mise en opération du Fonds de reprographie gouvernementale soit remplacé par le suivant: « Que le Fonds de reprographie gouvernementale soit autorisé à rendre des services au gouvernement et à ses ministères, à tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, à tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), au lieutenant-gouverneur, à l'Assemblée nationale, à un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige et le Curateur public, à toute corporation des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation, à tout collège d'enseignement général et professionnel ainsi qu'à toute université ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15314 Gouvernement du Québec Décret 1851-91, 18 décembre 1991 Concernant une modification au décret 1827-89 du 29 novembre 1989 concernant la mise en opération du Fonds d'entretien et de réparation des machines de bureau Attendu que le Fonds d'entretien et de réparation des machines de bureau a été institué en vertu de l'article 15.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01, modifiée par 1990, c.79); Attendu que le gouvernement a adopté le décret 1827-89 du 29 novembre 1989 concernant la mise en opération du Fonds d'entretien et de réparation des machines de bureau; Attendu que le rapport du Groupe de travail sur les processus d'octroi de contrats du gouvernement a recommandé, entre autres, que le ministère des Approvisionnements et Services rende disponibles et fasse connaître les services d'acquisition de biens et de services qu'il peut offrir aux organismes du gouvernement et du secteur public, à toute corporation des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation, à tout collège d'enseignement général et professionnel ainsi qu'à toute université; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le décret 1827-89 du 29 novembre 1989 pour y intégrer cette recommandation du Groupe de travail sur les processus d'octroi de contrats du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que le premier paragraphe du décret 1827-89 du 29 novembre 1989 concernant la mise en opération du Fonds d'entretien et de réparation des machines de bureau soit remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n?2 303 « Que le Fonds d'entretien et de réparation des machines de bureau soit autorisé à rendre des services au gouvernement et à ses ministères, à tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, à tout organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), au lieutenant-gouverneur, à l'Assemblée nationale, à un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige et le Curateur public, à toute corporation des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation, à tout collège d'enseignement général et professionnel ainsi qu'à toute université ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15315 Gouvernement du Québec Décret 1852-91, 18 décembre 1991 Concernant la nomination de madame Kathleen MacDonald-Lagacé comme membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a requis le gouvernement de nommer un membre additionnel afin de lui permettre de remplir les mandats qui lui ont été confiés par le ministre de l'Environnement; Attendu que le président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a suggéré au ministre de l'Environnement la nomination de madame Kathleen MacDonald-Lagacé, à titre de membre additionnel; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que madame Kathleen MacDonald-Lagacé, administratrice, présidente, Consultants KML enr., soit nommée membre additionnel à temps partiel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour un mandat de six mois à compter des présentes; Que madame Kathleen MacDonald-Lagacé reçoive des honoraires de 330 $ par jour ou 165 $ par demi-journée où ses services sont requis; Que madame Kathleen MacDonald-Lagacé soit remboursée pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes; Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15316 1H; ¦ 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, I24e année, rr 2 305 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N; Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois___Page_Commentaires Abitibi-Témiscamingue \u2014 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux.263 N Aéroports de Montréal, Loi concernant, modifiée .175 (1991, PL.295) Association professionnelle des gardes du corps du gouvernement du Québec \u2014 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations avec le gouvernement du Québec.218 N Assurance-dépôts, Loi sur P.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 35 de la Loi185 Proclamation (1983, c.10) Bas-Saint-Laurent \u2014 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux.263 N Betts Realty Ltd., Loi concernant.'.157 (1991, PL.292) Bibliothèque nationale du Québec \u2014 Versement d'une subvention.219 N Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination d'un membre additionnel.303 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Nomination d'un membre.223 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Nomination d'un membre.i.225 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Nomination d'un .membre.227 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Nomination d'un membre.229 N Chaudière-Appalaches \u2014 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux.263 N Code de la sécurité routière \u2014 Arrêté du ministre des Transports du 18 décembre 1991 concernant l'approbation des balances.187 (L.R.Q., c.C-24.2) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.189 Projet (L.R.Q., c.C-26) Collège de Sainte-Foy \u2014 Transformation et agrandissement de l'auditorium (salle Albert-Rousseau) et agrandissement de l'aile « A ».240 N Comité de déontologie policière \u2014 Nomination d'un membre.284 N Comité de déontologie policière \u2014 Nomination d'un membre avocat.282 N Comité de révision des dentistes \u2014 Nomination d'un membre dentiste.282 N Commission consultative de l'enseignement privé \u2014 Nomination de cinq membres.238 N 306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n° 2 Partie 2 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire.253 N Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un assesseur.258 N Commission des transports du Québec \u2014 Modification aux conditions d'emploi d'un membre.290 N Conseil des services essentiels \u2014 Répartition des coûts dans le cadre de l'application des mesures prévues au titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.216 N Côte-Nord \u2014 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux.264 N Cour du Québec \u2014 Désignation d'un juge coordonnateur.249 N D'Autray \u2014 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté et à celles constituant la municipalité régionale de comté de Joliette 231 N Délégation du Québec à la XXIIe session ordinaire de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (CONFEJES) et à la réunion du Comité international des Jeux de la Francophonie qui doivent avoir lieu à Paris (France) du 4 au 10 janvier 1992 .223 N Emprunt par l'émission et la vente d'un billet de la province de Québec d'une valeur nominale.243 N Enlèvement international et interprovincial d'enfants \u2014 Application de la Loi sur les aspects civils.252 N Enlèvement international et interprovincial d'enfants \u2014 Application de la Loi sur les aspects civils.253 .N Estrie \u2014 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux.264 N Établissements touristiques, Loi modifiant la Loi sur les.119 (1991, RL.161) Exercice des fonctions de certains ministres.196 N Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances.244 N Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances.245 N Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances.245 N Fonds d'entretien et de réparation des machines de bureau \u2014 Modification au décret 1827-89 du 29 novembre 1989 concernant la mise en opération.302 N Fonds de reprographie gouvernementale \u2014 Modification au décret 1711-89 du 7 novembre 1989 concernant la mise en opération.302 \u2022 N Fonds des fournitures et de l'ameublement \u2014 Modification au décret 1688-89 du 1er novembre 1989 concernant la mise en opération.301 N Fonds pour les équipements informatiques \u2014 Modification au décret 1638-89 du 18 octobre 1989 concernant la mise en opération.'.300 .N Gaspésie-îles-de-la-Madeleine \u2014 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux.265 N Grands Ballets Canadiens \u2014 Versement d'une subvention de fonctionnement additionnelle.'.222 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 307 Grosse-Île (Îles-de-la-Madeleine ) \u2014 Transfert au gouvernement du Canada du droit d'usage d'un terrain.239 N Hôpital Louis-H.Lafontaine.281 N Infirmières et infirmiers \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.189 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Infirmières et les infirmiers, Loi sur les.\u2014 Infirmières et infirmiers \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.189 Projet (L.R.Q., c.1-8) Lanaudière \u2014 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux.265 N Laurentides \u2014 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux.265 N Laval \u2014 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux \u2014 266 .N Mauricie-Bois-Francs \u2014 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux.266 N Ministère de la Justice \u2014 Avance du ministre des Finances au fonds des registres.251 N Ministère de la Justice \u2014 Mise en oeuvre du fonds des registres.250 N Ministère de l'Environnement\u2014sous-ministre adjoint.203 N Ministère des Transports \u2014 Administrateur d'État II.203 N Ministère des Transports \u2014 Nomination d'un sous-ministre.202 N Ministère des Transports \u2014 Nomination d'un sous-ministre par intérim.202 N Ministère des Transports \u2014 Révision de traitement d'un administrateur d'État II au I\" juillet 1991 .215 N Ministère des Transports \u2014 Versement de la contribution financière au Conseil métropolitain de transport en commun pour l'année 1992.289 N Ministre des Transports \u2014 Arrêté du 18 décembre 1991 concernant l'approbation des balances.187 (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Quotas.193 Décision (1990, c.13) Monsieur Christian Latortue.202 N Montérégie \u2014 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux.267 N Montréal-Centre \u2014 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux.267 N Musée du Québec \u2014 Emprunt auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.\u2022\u2022.219 N Musée du Québec \u2014 Location d'un espace d'entreposage.220 N Musée du Québec \u2014 Nomination de cinq membres du conseil d'administration 221 N 308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992.124e année, n° 2 Partie 2 Mutuelle des Fonctionnaires du Québec, Loi concernant.161 (1991, PL.293) Nord-du-Québec \u2014 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux.267 N Nutribec ltée.238 N Office des autoroutes du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre .290 N Ordre national du Québec \u2014 Nomination de membres.195 N Outaouais \u2014 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux 268 N Parc de conservation d'Aiguebelle \u2014 Expropriation de certains terrains pour l'agrandissement.255 N Permis d'alcool, Loi modifiant la Loi sur les.129 (1991, PL.182) Permis d'alcool, Loi sur les, modifiée.129 (1991, PL.182) Producteurs de lait \u2014 Quotas.193 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Province de Québec \u2014 Modification à divers décrets concernant l'émission et la vente d'obligations.242 N Québec \u2014 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux 268 N Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre et président.236 N Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre et vice-président.234 N Régie des installations olympiques, Loi sur la.\u2014 Autorisation au sens de l'article 15.286 N Régie des installations olympiques, Loi sur la.\u2014 Autorisation au sens de l'article 15.287 N Régie des rentes du Québec \u2014 Nomination d'un vice-président.260 N Régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation \u2014 Approbation de certaines modifications à une entente.281 N Régime de pensions du Canada \u2014 Consentement du gouvernement du Québec à l'entrée en vigueur de certaines modifications.256 N Régime de retraite des actionnaires de Paco Corp.\u2014 Solde de l'actif de la caisse.de retraite.256 N Régime de retraite des élus municipaux, Loi sur le.\u2014 Nomination d'un membre du Comité de réexamen.217 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.:.125 (1991, PL.176) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Nomination d'un substitut à l'arbitre.216 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 309 Révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1991 .203 N Rimouski, Loi concernant la ville de.179 (1991, PL.299) Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Création de la Régie régionale de la santé et des services sociaux.,.269 N Services de Santé du Québec, Loi concernant Les.143 (1991, PL.291) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Modifications à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics prévue à l'article 119 et modifiant diverses dispositions législatives.269 N Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Modifications à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics prévue à l'article 120 et modifiant diverses dispositions législatives.277 N Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Modifications à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics prévue à l'article 123 et modifiant diverses dispositions législatives.280 N Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Modifications à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics prévue aux articles 119 et 126 et modifiant diverses dispositions législatives.275 N Services publics \u2014 Maintien de services essentiels en cas de grève.293 N SIDBEC \u2014 Emprunts auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.246 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt d'un montant maximal à Waterville T.G.inc.247 N Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Entente modifiant l'entente intervenue le 14 juin 1991 avec le ministre du Revenu en matière de contrôle routier.262 N Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Nomination d'un membre et président du conseil d'administration et directeur général.199 N Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Révision de traitement d'un membre et président du conseil d'administration au 1er juillet 1991.196 N Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec, Loi modifiant la Loi sur la.125 (1991, PL.176) Société des alcools du Québec, Loi modifiant la Loi sur la.129 (1991, PL.182) Société des alcools du Québec, Loi sur la, modifiée.129 (1991, PL.182) Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration et président.197 N Société des loteries du Québec \u2014 Paiement des coûts dans le cadre de l'application des mesures prévues au titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.215 N 310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1992, 124e année, n\" 2 Partie 2 Société des traversiers du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre et président du conseil d'administration et directeur général.290 N Société du parc industriel et portuaire de Bécancour \u2014 Aurisation de contracter des emprunts temporaires.' 247 N Syndicat des agents de conservation de la faune du Québec \u2014 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations avec le gouvernement du Québec.218 N Syndicats des agents de la paix en services correctionnels du Québec \u2014 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations avec le gouvernement du Québec.217 N Transport en commun \u2014 Modification du Programme d'aide gouvernementale .288 N TABLEAU DES MODIFICATIONS ET INDEX SOMMAIRE du 31 décembre 1981 au 1er septembre 1991 Règlements refondus du Québec.1981 Règlements du Québec (1982-1991) , aMM1I n,.dir.cali»ns index MimnM*\" mm La liste, à |Our au 1\" septembre 1991.des textes réglementaires en vigueur au Québec depuis la refonte du 31 décembre 1991 Dans le Tableau des modifications sont inscrites, par ordre alphabétique, les lois du Québec en vertu desquelles ont été établis les règlements.Les règlements apparaissent également par ordre alphabétique, avec leur date d'adoption, leur date de publication, ainsi que leur référence au Supplément ou à la Gazette officielle du Québec.Pour chaque décret, arrélé ministériel ou décision du Conseil du trésor, on retrouve un renvoi aux dispositions du règlement ainsi modifié L'index sommaire, établi par ordre alphabétique d'après les mots clés des titres, donne un accès rapide aux divers règlements Un document de référence unique pour le monde juridique el un outil de travail des plus utiles en matière de lois el règlements du Québec Éditeur officiel 1991 548 pages EOQ 2-551 14829-1 49,95 $ S*-_____ COMMANDE POSTALE: En venle dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel.Commande poslale : Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec(Québec) G1K7B5 Vente el Information : (418) 643-5150 (Sans frais) 1 800 463-2100 Télécopieur (418)643-6177 Nom _ Adresse No compte client Ville Coite postai Téléphone Quant\tCode\tTitre\t(\"ru unitaire\tTotal \t\tTableau des modifications et index sommaire, du 31 décembre 1981 au 1er septembre 1991\t\t \tEOO 2-551-14829-1\t\t49,95 S\t Somme partielle Cartes de crédit acceptées ?mm tps 7 \" Total\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Numéro _ Oate d'échéance Banque - Nom du titulaire Signature - Important : Pa emenl par cheque ou nunaat posle 31 ordre de -les Publications du Outoec-Pru ci conciliions de vente modifiables sans pieams Les [¦\u2022ii indiques soni établis en dollars canadiens Québec Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1+ Canada Poalas Post Canada Post»uec>i«i Pot ma' Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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