Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 22 janvier 1992, Partie 2 français mercredi 22 (no 3)
[" Partie 2 e sa! Lois et règlements 124e an Quebec a a a a GUIDE DES CHOIX TECHNOLOGIQUES IN Audiotex.courrier électronique, téléachat, échange de documents informatisés, banques de données, services vidéotex, éditique.CD-ROM.les technologies de diffusion, de même que les nouveaux services qui les animent, pénétrent simultanément tous les secteurs d'activité de la société.Aucun ne leur résiste.Principalement destiné aux organismes publics et privés, le Guide des choix technologiques de diffusion saura intéresser tous les utilisateurs des nouvelles technologies, qui désirent mieux comprendre les options qui s'offrent à eux.Un guide qui vise à faciliter l'éclosion des nouveaux services de communication, de transaction ou d'information.r En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires el chez votre libraire habituel.Guide des choix technologiques de diffusion Ministère des Communications 1991.192 pages nn n- * EOO 2-551-14663-1 29,95 îj> oV.Commande postale : Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 Vente et information : (418) 643-5150 (Sans frais) 1 800 463-2100 Télécopieur (418)643-6177 COMMANDE POSTALE: Nom _ Adresse No compte ciicnl Ville Cnde puslal Téléphone Quant\tCode\tTitre\tPrix unitaire\tTolal \t\tGuide des choix technologiques de diffusion\t\t \tEOO 2-551-14663 1\t\t\t Somme partielle Cartes de crédit acceptées ?^© ?^2 TPS 7 * Total\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Numéro _ Date d'échéance : Banque _ Nom du lilulaire Signature Important : Paiement par chenue ou mandat-pasie a l'ordie de Les Publications du Ouebec-Pm el conditions de veme modifiables sans préavis Les pm indiques sont elabhs en dollars canadiens Québec a a a a Partie 2 124e année L0iS et 22 janvier 1992 Règlements Sommaire Table des matières Lois 1991 Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Lettres patentes Erratum Dépôt légal \u2014 1er trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise.77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Lois 1991 131 Loi modifiant la Loi sur les terres du domaine public.313 158 Loi abrogeant la Loi assurant la continuité des services d'électricité d'Hydro-Québec.321 165 Loi modifiant la Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles.'\u2022 \u2022 \u2022 325 167 Loi modifiant la Loi sur le camionnage et le Code de la sécurité routière.329 171 Loi sur le Conseil médical du Québec.333 .177 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur la voirie.341 178 Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et la Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives.345 179 Loi modifiant la Loi sur les transports.355 183 Loi modifiant la Loi-sur l'assurance-récolte et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles.363 184 Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux.375 189 Loi modifiant la Loi sur la Société d'habitation du Québec et d'autres dispositions législatives 387 284 Loi modifiant l'« Acte pour incorporer le Ste Marguerite Salmon Club ».393 411 \u2022 Loi n° 4 sur les crédits 1991 -1992.399 Liste des projets de loi sanctionnés.311 Entrée en vigueur de lois 12-92 Société des alcools du Québec, Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.407 Règlements 3-92 Service des achats du gouvernement, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits.409 Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie \u2014 Constitution.410 Projets de règlement Architectes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.411 Architectes \u2014 Tenue des dossiers, des bureaux et des bureaux de consultation.412 Protection du territoire agricole, Loi sur la.\u2014 Règles de preuve, de procédure, et de pratique du Tribunal d'appel.413 Salariés de garage \u2014 Lanaudière-Laurentides.417 Lettres patentes D'Autray \u2014 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté.425 Joliette \u2014 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté.427 Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n» 3 311 PROVINCE DE QUÉBEC 34' LÉGISLATURE .1\" SESSION Québec, le 12 décembre 1991 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 12 décembre 1991 Aujourd'hui, à douze heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: \u2022 131 Loi modifiant la Loi sur les terres du domaine public 158 Loi abrogeant la Loi assurant la continuité des services d'électricité d'Hydro-Québec 165 Loi modifiant la Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles \u2022 167 Loi modifiant la Loi sur le camionnage et le Code de la sécurité routière 1 Loi sur le Conseil médical du Québec 177 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur la voirie 178 Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et la Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives 183 Loi modifiant la Loi sur l'assurance-récolte et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles 184 Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux 189 Loi modifiant la Loi sur la Société d'habitation du Québec et d'autres dispositions législatives 284 Loi modifiant F «Acte pour incorporer le Ste Marguerite Salmon Club» 411 Loi n° 4 sur les crédits, 1991-1992 La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.179 Loi modifiant la Loi sur les transports L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n- 3 313 ASSEMBLEE IWIOKALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 131 (1991, chapitre 52) Loi modifiant la Loi sur les terres du domaine public Présenté le 24 avril 1991 Principe adopté le 10 décembre 1991 Adopté le 10 décembre 1991 Sanctionné le 12 décembre 1991 Editeur officiel du Québec 1991 314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n> 3 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie, afin d'en faciliter l'application, les règles de la dévolution de la réserve dite « des trois chaînes » prévues dans la Loi sur les terres du domaine public, en attribuant la propriété de la réserve au titulaire des lettres patentes ou de l'acte notarié à qui la terre a été vendue ou cédée ou à ses ayants droit et ce, depuis la date de ces lettres patentes ou de cet acte notarié.Il rend de plus le droit privé applicable à la réserve depuis cette date.Le projet de loi prévoit cependant que cette dévolution est sujette à certaines utilisations ou occupations qui peuvent affecter la réserve.Il identifie de plus les cas où la dévolution n'aura pas lieu.Le projet de loi apporte aussi d'autres modifications d'ordre technique à la Loi sur les terres du domaine public, notamment en matière de transfert d'autorité ou d'administration sur une terre du domaine public et en matière de cession à titre gratuit de terres du domaine public. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, w 3 315 Projet de loi 131 Loi modifiant la Loi sur les terres du domaine public LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 7 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., chapitre T-8.1) est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots «pris en vertu de l'article 6».2.L'article 8 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «autorité», des mots «ou sous son administration».3* L'article 9 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « prévues dans un arrêté pris en vertu de l'article 8 » par les mots « pour lesquelles le transfert d'administration a été effectué».4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 13, du suivant: « 13.1 Les articles 7 et 9 et le deuxième alinéa de l'article 10 s'appliquent également aux transferts d'autorité ou d'administration effectués avant le 27 mai 1987.».5.L'article 38 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 38.À l'expiration d'un délai de trente ans à compter de la date des lettres patentes, les conditions et restrictions dont était assortie une cession à titre gratuit cessent de s'appliquer et la cession devient irrévocable.».6.L'article 39 de cette loi est remplacé par le suivant: 316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 Partie 2 « 39.Le titulaire des lettres patentes doit informer le ministre lorsqu'il désire modifier l'usage qui y est prévu pour la terre cédée.».7.L'article 40 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « S'il s'agit d'un usage qui n'est pas prévu par ce règlement, le ministre peut exiger que la terre lui soit rétrocédée aux conditions qu'il détermine ou, à la demande du titulaire, modifier la clause relative à l'usage ou y renoncer, aux mêmes conditions et prix que ceux déterminés par le règlement adopté conformément à l'article 34.».8.L'article 44 de cette loi est modifié: 1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots « ou « aux ayants droit de (nom de l'acquéreur originaire) » » ; 2° par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot «légaux»», des mots «ou «ayants droit»».9.Les articles 45.1, 45.2 et 45.3 de cette loi sont remplacés par les suivants : «45.1 La réserve résultant de l'application des trois premiers alinéas de l'article 45 et faisant partie du domaine public le 17 décembre 1987 est dévolue sans frais et en pleine propriété au titulaire des lettres patentes ou de l'acte notarié à qui la terre a été vendue ou cédée ou à ses ayants droit, depuis la date des lettres patentes ou de l'acte notarié.Elle est réputée faire partie du domaine privé depuis cette date.Les règles du droit privé s'appliquent depuis cette date pour établir les droits sur la réserve, y compris la prescription.La dévolution prévue au premier alinéa n'a pas pour effet de transférer la propriété du lit des rivières et des lacs non navigables et des îles qui s'y trouvent.Elle ne peut non plus donner droit à aucun remboursement des sommes d'argent perçues par le ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chapitre T-9) ou de la présente loi.L'article 30.2 de la Loi sur les terres agricoles du domaine public (L.R.Q., chapitre T-7.1) s'applique à la réserve lorsque les lettres patentes ou l'acte notarié ont été délivrées ou passé en vertu de cette loi.«45.1.1 L'article 45.1 s'applique même lorsque: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 317 1° la réserve a été, dans les lettres patentes ou l'acte notarié, distraite ou exclue expressément de la terre vendue ou cédée ; 2° la désignation de la terre dans les lettres patentes ou l'acte notarié ne comprenait pas la désignation de la réserve ; 3° la réserve a fait l'objet d'une attestation de dévolution délivrée par le ministre avant le 12 décembre 1991.«45.2 Malgré l'article 45.1, demeurent dans le domaine public: 1° la partie ou la totalité de la réserve dont l'autorité ou l'administration est confiée à un autre ministre ou à un organisme public; 2° un chemin forestier au sens de la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) ou un chemin minier au sens de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1); 3° les chemins utilisés à des fins publiques le 17 décembre 1987, dont la propriété n'est pas dévolue par l'effet de l'article 45.1 en faveur d'un ministère, d'un organisme public ou d'une municipalité, et qui n'ont pas fait l'objet d'un titre ou d'un transfert d'autorité ou d'administration consenti par le ministre avant le 12 décembre 1991 ; 4° la réserve ou la partie de la réserve ayant fait l'objet d'un bail consenti en vertu de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chapitre T-9) ou de la présente loi en faveur d'une personne autre que le titulaire des lettres patentes ou de l'acte notarié ou ses ayants droit, et encore en vigueur le 12 décembre 1991.Dans les cas visés au paragraphe 4°, le locataire conserve le droit à un seul renouvellement de son bail, pour la même durée, laquelle ne peut toutefois excéder dix ans ; il peut se porter acquéreur de la terre louée avant la date d'expiration du bail, conformément à l'article 34 ou à l'article 37.À défaut par le locataire de se porter acquéreur de la terre louée avant la date d'expiration du bail, la dévolution rétroactive prévue à l'article 45.1 s'applique à cette terre à compter de cette date.«45.2.1 Demeure également dans le domaine public la réserve affectant une terre visée à l'annexe I.Un avis décrivant conformément à la loi la réserve ou la partie de la réserve retenue à des fins d'intérêt public doit être enregistré par le ministre au bureau de la division d'enregistrement où l'immeuble est situé au plus tard le 12 décembre 1993.Cet 318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 Partie 2 enregistrement est fait par dépôt et sans frais.Dans un territoire cadastré, l'avis est inscrit à l'index des immeubles.À compter de la date de cet enregistrement, l'article 45.1 s'applique à la réserve ou à la partie de la réserve non affectée par cet avis.Si aucun avis n'a été enregistré dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'article 45.1 s'applique alors à la totalité de la réserve.Le ministre peut également, aux mêmes conditions, enregistrer un avis pour soustraire une terre de l'application du premier alinéa; à compter de la date de cet enregistrement, l'article 45.1 s'applique à la réserve ou à la partie de la réserve affectée par cet avis.«45.2.2 L'article 45.1 ne s'applique pas à: 1° la réserve ou la partie de la réserve ayant fait Kobjet d'une vente, d'une cession ou d'une renonciation par le ministre avant le 12 décembre 1991; 2° la réserve ou la partie de la réserve qui, le 12 décembre 1991, fait l'objet d'une offre de vente ou de cession par le ministre en faveur d'une personne autre que le titulaire des lettres patentes ou de l'acte notarié ou ses ayants droit et est acceptée avant la date de son expiration.«45.3 La dévolution prévue à l'article 45.1 est sujette: 1° au droit d'utilisation ou d'occupation de la réserve en vertu d'un titre, d'une servitude, d'une autorisation ou d'un permis consenti ou délivré en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté; 2° aux utilisations à des fins publiques qui y sont exercées par un ministère, un organisme public ou une municipalité, le 17 décembre 1987, et qui lé sont encore le 12 décembre 1991, dans les cas où aucun transfert d'autorité ou d'administration, ou aucun autre titre,' servitude, permis ou autorisation n'a été consenti par le ministre.Les droits visés au premier alinéa et leur exercice ne peuvent, en aucun cas, engager la responsabilité du bénéficiaire de la dévolution et de ses ayants droit envers celui qui les détient ni envers les tiers.».10.L'article 45.4 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième, quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots «sujettes à un droit de passage à pied, en faveur du public, sur une profondeur de 10 mètres en bordure des rivières.» par les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, rr 3 319 mots « assujetties, sans indemnité, au droit pour le public de passer à pied et de s'arrêter pour pêcher sur une lisière de 10 mètres de profondeur en bordure des rivières.».11.L'article 45.5 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du deuxième alinéa, des mots « dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 45.1 » par les mots « lorsque des lettres patentes sont délivrées à l'égard d'une terre en vertu de la section IV du chapitre III de la Loi sur les terres agricoles du domaine public (chapitre T-7.1) après le 17 décembre 1987».12.L'article 45.6 de cette loi est abrogé.13.L'article 71 de cette loi est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du paragraphe 3°, des mots «, à une attestation délivrée en vertu de l'article 45.6».14.L'annexe I de cette loi est modifiée: 1° par le remplacement, dans le titre, de «45.2, paragraphe 3°» par «45.2.1»; 2° par le remplacement, dans la liste des terres qui y sont énumérées : a) des lignes: « De Calonne Caché 2 à 4 IV 22\" par la ligne: «De Calonne IV 22»; b) des lignes: «Marston VI 22 (rive-est) X 7\" \u2022 par la ligne: « Marston VI\" 22 (rive-est) » ; 3° par la suppression des lignes: « Arundel V.21 VI \u2022 24 VII 23 Forsyth V 4 La Minerve IX 15 et 16 Mékinac III 20 Montigny N.Ch.Chapleau 33 Rochon VII 27\". 320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 Partie 2 15.L'annexe II de cette loi est modifiée par le remplacement, dans la liste des terres qui y sont énumérées, des lignes : «Marston IX 17 et 18 X 8 et 17 à 19» par les lignes : «Marston IX 17 et 18 X 7, 8 et 17 à 19».16.La présente loi entre en vigueur le 12 décembre 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 321 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 158 (1991, chapitre 53) Loi abrogeant la Loi assurant la continuité des services d'électricité d'Hydro-Québec Présenté le 19 juin 1991 Principe adopté le 20 juin 1991 Adopté le 10 décembre 1991 Sanctionné le 12 décembre 1991 Editeur officiel du Québec 1991 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, m 3 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi a pour objet d'abroger la Loi assurant la continuité des services d'électricité d'Hydro-Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 323 Projet de loi 158 Loi abrogeant la Loi assurant la continuité des services d'électricité d'Hydro-Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi assurant la continuité des services d'électricité d'Hydro-Québec (1990, chapitre 9) est abrogée.2', La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, rr 3 325 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 165 (1991, chapitre 54) Loi modifiant la Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles Présenté le 16 octobre 1991 Principe adopté le 10 décembre 1991 Adopté le 10 décembre 1991 Sanctionné le 12 décembre 1991 Editeur officiel du Québec 1991 326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, w 3 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi modifie la Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles afin de la rendre applicable à l'ensemble des locaux utilisés à des fins résidentielles lorsque le bail stipule que le prix du service d'électricité ou de gaz fourni est inclus dans le montant payable au locateur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n« 3 327 Projet de loi 165 Loi modifiant la Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles (L.R.Q., chapitre M-37) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 1.La présente loi s'applique au service d'électricité ou de gaz fourni dans un immeuble ou une partie d'immeuble qui fait l'objet de location résidentielle ou qui comporte au moins un local qui fait l'objet d'une telle location, lorsque le bail stipule que le prix du service d'électricité ou de gaz est inclus dans le montant payable au locateur.».2.La présente loi entre en vigueur le 12 décembre 1991. i \" 1. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 329 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 167 (1991, chapitre 55) Loi modifiant la Loi sur le camionnage et le Code de la sécurité routière Présenté le 22 octobre 1991 Principe adopté le 29 octobre 1991 Adopté le 5 décembre 1991 Sanctionné le 12 décembre 1991 Editeur officiel du Québec 1991 330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES ¦ ' .* Ce projet de loi a pour objet de soumettre à l'application de la Loi sur le camionnage la location de camions avec chauffeur lorsque ce dernier est fourni par le locateur ou par une personne liée au locateur.De plus, ce projet de loi autorise le gouvernement à prescrire le paiement de droits annuels d'exploitation pour les titulaires de permis de camionnage.Il contient également des modifications qui permettent à un membre de la Commission des transports du Québec de décider seul des affaires concernant la révocation ou la suspension des permis de camionnage et qui harmonisent la procédure d'appel des décisions de la Commission avec celle prévue au Code de procédure civile.Enfin, des modifications de concordance sont apportées à la Loi sur le camionnage et au Code de la sécurité routière pour tenir compte du nouveau système d'immatriculation permanent des véhicules routiers et des échanges d'informations nécessaires entre la Société de l'assurance automobile du Québec et la Commission concernant l'immatriculation des camions, des taxis et des autobus. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n- 3 331 Projet de loi 167 Loi modifiant la Loi sur le camionnage et le Code de la sécurité routière LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur le camionnage (L.R.Q., chapitre C-5.1) est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, dés mots « ainsi que la location d'un camion servant au transport de biens dont le chauffeur est fourni directement ou indirectement au locataire par le locateur ou par une personne liée à ce dernier selon la Partie I de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3)».2.L'article 29 de cette loi est modifié par l'addition, après le paragraphe 3°, du suivant : « 4° payer à la Commission, pour les périodes déterminées par règlement, les droits annuels d'exploitation fixés par règlement.», 3.L'article 31 de cette loi est remplacé par le suivant: «31.La Société de l'assurance automobile du Québec avise la Commission de l'annulation de l'immatriculation de tout véhicule routier utilisé par un titulaire dans l'exploitation de son permis, de toute interdiction de circuler avec ce véhicule ou de toute renonciation à ce droit.».4.L'article 62 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Toute révocation ou suspension de permis peut être décidée par un membre seul.». 332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 Partie 2 5.L'article 64 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, des mots «et toute révocation ou suspension de permis ».6.L'article 77 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans les première, deuxième et troisième lignes, de « dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision de la Commission a pris effet » ; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « La requête doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision de la Commission a pris effet; elle doit être présentée à un juge de la Cour d'appel aussitôt que possible.».7.L'article 80 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 8°, du paragraphe suivant: « 8.1° prescrire des droits annuels d'exploitation payables par les titulaires de permis de camionnage pour les périodes qu'il détermine et déterminer, s'il y a lieu, des modalités de paiement; ».8.L'article 21 du Code de la sécurité routière'(L.R.Q., chapitre C-24.2), modifié par l'article 9 du chapitre 83 des lois de 1990 et par l'article 165 du chapitre 32 des lois de'1991, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par le suivant: «4° avoir l'autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) ou à l'article 31 de la Loi sur le transport par taxi.».9.L'article 189 de ce Code, modifié par l'article 78 du chapitre 83 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° lorsque la Commission des transports du Québec, dans un cas prévu aux articles 35 ou 40 de la Loi sur les transports ou aux articles 27 ou 31 de la Loi sur le transport par taxi, lui ordonne de retirer la plaque et le certificat d'immatriculation du véhicule; ».10.La présente loi entre en vigueur le 12 décembre 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 janvier 1992.124e année, n\" 3 333 .ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 171 (1991, chapitre 56) Loi sur le Conseil médical du Québec Présenté le 29 octobre 1991 Principe adopté le 5 novembre 1991 Adopté le 10 décembre 1991 Sanctionné le 12 décembre 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier.1992, 124e année, n« 3 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi institue le Conseil médical du Québec.Le projet de loi prévoit que le Conseil se compose de quinze membres ayant droit de vote, dont au moins huit doivent être des médecins, et de membres sans droit de vote désignés par la loi ou par le ministre de la Santé et des Services sociaux.Le Conseil aura pour fonction de conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question relative aux services médicaux en tenant compte des besoins de la population, de l'évolution des coûts des services médicaux et de la capacité de payer de la population. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 335 Projet de loi 171 Loi sur le Conseil médical du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I INSTITUTION ET ORGANISATION 1.Est institué le «Conseil médical du Québec».2.Le Conseil se compose de quinze membres ayant droit de vote, dont au moins huit doivent être des médecins, et des membres visés à l'article 4.3.Les membres du Conseil ayant droit de vote sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, de la façon suivante : 1° deux médecins omnipraticiens choisis parmi une liste de cinq médecins qui sont recommandés par l'organisme représentatif des médecins omnipraticiens au sens de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29) ; 2° deux médecins spécialistes choisis parmi une liste de cinq médecins qui sont recommandés par l'organisme représentatif des médecins spécialistes au sens de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie ; 3° un médecin choisi parmi une liste de trois médecins qui sont recommandés par fa Corporation professionnelle des médecins du Québec; 4° un médecin choisi parmi une liste de trois médecins qui sont recommandés par l'organisme regroupant les conseils des médecins, 336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 Partie 2 dentistes et pharmaciens des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5); 5° quatre personnes nommées après consultation des doyens des facultés de médecine ainsi que des recteurs des universités du Québec ayant une faculté de médecine, d'un organisme dont le mandat est l'évaluation des technologies de la santé, du Fonds de la recherche en santé du Québec et du Conseil consultatif de pharmacologie ; 6° trois personnes nommées après consultation du milieu de la santé et des services sociaux; 7° un résident en médecine choisi parmi une liste de trois résidents qui sont recommandés par l'organisme représentatif de cette catégorie de personnes; 8° une personne inscrite en formation médicale doctorale choisie parmi une liste de trois personnes qui sont recommandées par l'organisme représentatif de cette catégorie de personnes.4.Les membres du Conseil n'ayant pas droit de vote sont le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, tout sous-ministre associé ou adjoint et toute personne désignée par le ministre.5.Sur recommandation du ministre, le gouvernement désigne, parmi les membres du Conseil qui sont des médecins et qui ont droit de vote, le président et le vice-président.6.Le président du Conseil est nommé pour au plus cinq ans.Les autres membres du Conseil ayant droit de vote sont nommés pour quatre ans.Toutefois, lors de la nomination des premiers membres du Conseil, le terme de nomination de sept membres est de deux ans.À l'expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.7.Le mandat d'un membre du Conseil ayant droit de vote, y compris le président, ne peut être renouvelé consécutivement qu'une seule fois.8.Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prescrit à l'article 3 pour la nomination du membre à remplacer et pour la durée non écoulée du mandat de cette personne. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n* 3 337 Constitue notamment une vacance l'absence non motivée à un nombre de séances du Conseil déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.9.Le président du Conseil dirige les séances du Conseil et assure la gestion des activités de celui-ci.Il assure également la liaison entre le Conseil et le ministre.En cas d'incapacité d'agir du président, le vice-président le remplace.10.Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions dé travail du président et du vice-président lorsqu'il remplace le président.11.Les membres du Conseil ayant droit de vote, autres que le président et, le cas échéant, le vice-président, ne sont pas rémunérés.Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.12.Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.Le quorum aux séances du Conseil est de la majorité des membres ayant droit dé vote, dont le président ou le vice-président.13.Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents ayant droit de vote.En cas de partage des voix, le président du Conseil ou en son absence, le vice-président, a une voix prépondérante.14.Le secrétaire et les autres membres du personnel du Conseil sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1).15.Le secrétariat du Conseil est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec, à l'endroit déterminé par le gouvernement.Un avis de la situation et de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec. 338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n» 3 Partie 2 SECTION II FONCTIONS ET POUVOIRS 16.Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre sur toute question relative aux services médicaux, en tenant compte des besoins de la population, de l'évolution des coûts des services médicaux et de la capacité de payer de la population.17.Le Conseil peut donner des avis au ministre entre autres sur: 1° l'orientation des services médicaux en fonction des priorités du système de santé, notamment l'évolution, l'organisation, la distribution de ces services et les moyens de mieux harmoniser les services médicaux dispensés par les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et en cabinet privé ; 2° les besoins en effectifs médicaux en omnipratique et en spécialité, pris globalement ou pris par spécialité, et la répartition des effectifs dans les différentes régions ou territoires du Québec, compte tenu des caractéristiques de la population et des ressources budgétaires disponibles ; 3° l'évolution et l'adaptation de la pratique médicale face aux besoins en émergence, aux réalités nouvelles et aux standards de qualité; 4° les différents types de pratique médicale eu égard aux besoins prioritaires de la population ; 5° les projets de règlement visant la couverture des services médicaux assurés au sens de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29); 6° les modes les plus appropriés de rémunération des médecins; 7° les politiques ou programmes ayant pour objet la rationalisation ou la priorisation de la dispensation d'un service médical.18.Le ministre doit consulter le Conseil pour obtenir des avis sur les questions suivantes: 1° les projets de règlement relatif à l'organisation clinique des services médicaux dispensés par les établissements; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 339 2° les politiques relatives à la main-d'oeuvre médicale notamment la politique des inscriptions dans les programmes de formation doctorale et post-doctorale en médecine; 3° le cadre de référence de la répartition des effectifs médicaux notamment en ce qui concerne les objectifs de croissance ou de décroissance à établir pour chaque région du Québec.Le Conseil doit donner ces avis dans les délais prescrits par le ministre.19.Le conseil doit donner son avis au ministre, dans les délais que celui-ci prescrit, sur toute autre question que le ministre lui soumet.20.Dans la poursuite de ses fins, le Conseil peut également : 1° procéder à des consultations, solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes, d'organismes ou d'associations et soumettre au ministre toute recommandation qu'il juge à propos ; 2° créer des comités ; 3° conformément à une autorisation du ministre, effectuer ou faire effectuer une étude ou une recherche.21.Le Conseil peut rendre publics les conseils, avis et recommandations qu'il formule en application des articles 16 à 20, 60 jours après les avoir transmis au ministre.22.Le Conseil doit, par règlement, pourvoir à sa régie interne.SECTION III ' DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 23.L'exercice financier du Conseil se termine le 31 mars de chaque année.24.Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.25.Le ministre dépose le rapport du Conseil à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. 340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n> 3 Partie 2 26.Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l'application de la présente loi.27.La présente loi entre en vigueur le 12 décembre 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 341 ASSEMBLÉE MATIOMLE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 177 (1991, chapitre 57) Loi modifiant la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur la voirie Présenté le 6 novembre 1991 Principe adopté le 13 novembre 1991 Adopté le 5 décembre 1991 Sanctionné le 12 décembre 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992.124e année, n» 3 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur la voirie à Végard du pouvoir du ministre des Transports de disposer des immeubles excédentaires.Il permet également au gouvernement d'interdire, par règlement, le remorquage par dépanneuse des véhicules routiers sur certains chemins entretenus par le ministre tout en permettant à ce dernier de conclure un contrat pour l'exercice exclusif de cette activité.Enfin, ce projet comporte des modifications de nature technique et de concordance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 343 Projet de loi 177 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur la voirie LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 11.3 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., chapitre M-28) est modifié: 1° par l'insertion, dans le premier alinéa et après le mot « peut », de «, sous réserve de l'article 11.4, » ; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Le ministre peut aussi disposer des immeubles acquis par d'autres ministères ou organismes qui ne peuvent en disposer eux-mêmes lorsqu'ils ne sont plus requis.».2.L'article 11.4 de cette loi est remplacé par le suivant: «11,4 Le ministre ne peut disposer d'un immeuble qu'aux conditions prescrites par un règlement, édicté en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6).».3.L'article 11.5 de cette loi est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes, des mots «et en disposer de la manière qu'il juge appropriée.».4.L'article 11.3 de cette loi devient l'article 11.4.5.L'article 11.4 de cette loi devient l'article 11.5.6.L'article 11.5 de cette loi devient l'article 11.3. 344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 Partie 2 7.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 12.1, du suivant: «12.1.1 Le gouvernement peut, par règlement, interdire Te remorquage par dépanneuse sur tout ou partie d'un chemin public qu'il indique parmi les autoroutes, les sections d'autoroutes et les ponts, entretenus par le ministre.».8.L'article 12.2 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots «, sur un immeuble qu'il administre, » ; » 2° par le remplacement, dans la dernière ligne, de « l'article 12.1 » par «l'un des articles 12.1 et 12.1.1».9.L'article 12.2.1 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du premier alinéa et après « 12.1 », de « ou à l'article 12.1.1».' 10.L'article 12.4 de cette loi, modifié par l'article 584 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après les mots «constitue une infraction, », de « ou en .vertu de l'article 12.1.1».11.L'article 10 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-8) est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 7°, des mots «en disposer de la manière qu'il juge appropriée» par les mots «ou autrement en disposer».12.La présente loi entre en vigueur le 12 décembre 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, «\" 3 345 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 178 (1991, chapitre 58) Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et la Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives Présenté le 6 novembre 1991 Principe adopté le 14 novembre 1991 Adopté le 5 décembre 1991 Sanctionné le 12 décembre 1991 Editeur officiel du Québec 1991 346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n» 3 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de modifier le régime d'assurance automobile, notamment en ce qui concerne la définition du dommage causé par une automobile.Les dommages survenus en raison de travaux de modification et d'amélioration effectués sur une automobile sont ainsi exclus du régime.Cette exclusion ne s'applique, cependant, qu'à la personne qui exécute les travaux et non à des tiers.Ce projet de loi accorde, par ailleurs, à toutes les catégories de victimes, le droit d une compensation pour la perte d'assurance-chômage ou d'allocations de formation.De plus, ce projet de loi intègre l'ensemble des besoins d'aide personnelle en fonction d'une gradation de ceux-ci allant jusqu'à la présence continuelle d'une personne auprès de la victime.Enfin, ce projet de loi comporte des dispositions transitoires ainsi que des dispositions de concordance et de nature technique afin de faciliter l'administration du régime d'assurance automobile. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 347 Projet de loi 178 Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et la Loi modifiant là Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) est modifié par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes de la définition de l'expression « dommage causé par une automobile», des mots «ou en raison de travaux d'entretien ou de réparation d'une automobile » par « et du dommage causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne reliée à.l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile».2.L'article 15 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant : « Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations d'assurance-chômage ou d'allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (L.R.C.(1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées.Ces prestations ou allocations sont considérées comme faisant partie de son revenu brut.».3.L'article 20 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations d'assurance-chômage ou d'allocations versées en vertu de 348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 Partie 2 la Loi nationale sur la formation auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées.Ces prestations ou allocations sont considérées comme faisant partie de son revenu brut.».4.L'article 24 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 2° du premier alinéa et après les mots «d'assurance-chômage», des mots «ou d'allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation».5.L'article 25 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «d'assurance-chômage» par les mots «ou allocations » ; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du troisième alinéa, des mots « d'assurance-chômage » par les mots « ou allocations».6.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 29, du suivant : «29.1 La victime oui, en raison de l'accident, est privée de prestations d'assurance-cnômage ou d'allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle en est privée pour ce motif.L'indemnité à laquelle a droit la victime est calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées si l'accident n'avait pas eu lieu.Pour l'application du présent article, les prestations ou allocations auxquelles la victime aurait eu droit sont considérées comme son revenu brut.».7.L'article 33 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l'accident, la victime a droit: 1° jusqu'à la date qui était prévue pour la fin de ses études, à une indemnité de : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 349 a) 5 500 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire ; \u2022 b) 5 500 $ par session d'études non complétée au niveau post-secondaire, jusqu'à concurrence de 11 000 $ par année; 2° à compter de la date qui était prévue pour la fin de ses études, à l'indemnité de remplacement du revenu visée au troisième alinéa.».8.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 36, du suivant: «38.1 La victime qui, en raison de l'accident, est privée de prestations d'assurance-chômaçe auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, a droit à Une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle en est privée pour ce motif.L'indemnité à laquelle a droit la victime est calculée à partir des prestations d'assurance-chômage qui lui auraient été versées si l'accident n?avait pas eu lieu.Pour l'application du présent article, les prestations d'assurance-cnômage auxquelles la victime aurait eu droit sont considérées comme son revenu brut.».9.L'article 39 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l'accident, la victime a droit : 1° jusqu'à la date qui était prévue pour la fin de ses études, à une indemnité de: a) 3 000 $ par année scolaire non complétée au niveau primaire ; b) 5 500 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire; 2° à compter de la date qui était prévue pour la fin de ses études, à l'indemnité de remplacement du revenu visée au troisième alinéa.».10.L'article 42 de cette loi est remplacé par les suivants: « 42.Malgré l'article 41, une victime âgée de 65 ans et plus a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l'accident dans les cas suivants: 350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 Partie 2 1° en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer un emploi qu'elle aurait exercé durant cette période si l'accident n'avait pas eu lieu; 2° en raison de cet accident, elle est privée de prestations d'assurance-chômage ou d'allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation auxquelles elle avait droit au moment de l'accident.La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l'emploi aurait été disponible et qu'elle est incapable de l'exercer en raison de l'accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu'elle en est privée pour ce motif.Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, reçoit la plus élevée.À compter du 181e jour qui suit l'accident, la victime a droit, sous réserve de l'article 40, à une indemnité de remplacement du revenu calculée conformément aux articles 21 et 22.«42.1 L'indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 42 est calculée à partir du revenu brut tiré de l'emploi qu'elle aurait exercé si l'accident n'avait pas eu lieu.L'indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 42 est calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées si l'accident n'avait pas eu lieu.Pour l'application du présent article, les prestations ou allocations auxquelles la victime aurait eu droit sont considérées comme son revenu brut.».11.L'article 49 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 4°, du suivant: «4.1° lorsqu'elle exerce un emploi lui procurant un revenu brut égal ou supérieur à celui à partir duquel la Société a calculé l'indemnité de remplacement du revenu;».12.L'article 50 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «Malgré», de «les paragraphes 1° à 3° de». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 351 13.L'article 51 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le nombre « 43 », de « ,55 ».14.L'article 79 de cette loi est remplacé par le suivant: « 79.A droit à un remboursement des frais qu'elle engage pour une aide personnelle à domicile, la victime qui, en raison de 1 accident, est dans un état physique ou psychique qui nécessite la présence continuelle d'une personne auprès d'elle ou qui la rend incapable de prendre soin d'elle-même ou d'effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne.Ce remboursement est effectué sur présentation de pièces justificatives et selon les normes, conditions et maximums prescrits par règlement.Il ne peut toutefois excéder 555 $ par semaine.La Société peut, dans les cas prescrits par règlement, remplacer le remboursement de frais par une allocation hebdomadaire équivalente.».15.L'article 80 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «La» par «Sous réserve de l'article 80.1, la»; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot « prend » par les mots « a comme occupation principale de prendre».16.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 80, du suivant: «80.1 Si, en raison d'un emploi à temps plein ou temporaire qu'elle aurait exercé, une victime visée à l'article 80 est également visée au paragraphe 1° de l'article 24, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, elle reçoit l'indemnité de remplacement du revenu.Toutefois, durant cette même période, l'article 83 lui est applicable aux conditions qui y sont énoncées.».17.L'article 81 de cette loi est abrogé.18.L'article 83 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1°, du suivant: «1.1° pendant au moins 28 heures par semaine, exerce habituellement plus d'un emploi à temps partiel;». 352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 Partie 2 19.L'article 83.44 de cette loi est remplacé par les suivants: «83.44 En tout temps, la Société peut rendre une nouvelle décision s'il se produit un changement de situation qui affecte le droit de la personne intéressée à une indemnité ou qui peut influer sur le montant de celle-ci.«83.44.1 Tant qu'une décision n'a pas été inscrite en révision ou en appel, la Société peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne intéressée, reconsidérer cette décision : 1° si celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait; 2° si celle-ci est entachée d'un vice de fond ou de procédure de nature à l'invalider; 3° si celle-ci est entachée d'une erreur d'écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme.Cette nouvelle décision remplace la décision initiale qui cesse d'avoir effet et les dispositions de la section II s'appliquent selon le cas.».\u2022 \u2022 20.L'article 83.52 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans les première et deuxième lignes, des mots « ou un fonctionnaire » ; 2° par l'insertion, dans la quatrième ligne et après le mot «fait», des mots « ou parce que celle-ci est entachée d'un vice de fond ou de procédure de nature à l'invalider».21.L'article 99 de cette loi est abrogé.22.L'article 195 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 19° par le suivant : « 19° prescrire les normes, conditions et maximums selon lesquels peut être effectué le remboursement de frais visé à l'article 79 et dans quels cas la Société peut le remplacer par une allocation hebdomadaire équivalente;».23.L'article 25 de la Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives (1989, chapitre 15) est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après «1989», de «, autre que l'indemnité visée au second alinéa de l'article 32 de celle-ci, ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 353 24.L'article 79 de la Loi sur l'assurance automobile édicté par l'article 14 de la présente loi s'appliquera également aux personnes ayant subi un dommage corporel avant l'entrée en vigueur de cet article.25.L'article 83.23 de la Loi sur l'assurance automobile s'applique également aux personnes ayant subi un dommage corporel avant le 1er janvier 1990.26.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992, sauf l'article 14 qui entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement. r \u2022 Partie 2 ¦ 355 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 179 (1991, chapitre 59) Loi modifiant la Loi sur les transports Présenté le 6 novembre 1991 Principe adopté le 19 novembre 1991 Adopté le 6 décembre 1991 Sanctionné le 12 décembre 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, w 3 356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'assurer l'application de la Loi sur les transports au transport des déchets exclus du champ d'application de la Loi sur le camionnage.Ce projet de loi prévoit, pour le transport de certaines matières en vrac, le dépôt à la Commission d'un contrat réglementé et permet l'intervention de la Commission pour tenter de régler un différend dans l'exécution de ce contrat.Ce projet de loi prévoit également l'organisation et le fonctionnement de corporations régionales regroupant des titulaires de permis pour le transport de matières en vrac qui sont abonnés à un service de courtage.De plus, il établit à quelles conditions le titulaire d'un permis pour le transport d'une matière en vrac peut recourir aux services d'autres camionneurs sans faire appel aux services d'un titulaire d'un permis de courtage.Enfin, ce projet de loi assure l'harmonisation de la procédure de renouvellement des permis avec le système d'immatriculation des véhicules et l'harmonisation de la procédure d'appel des décisions de la Commission avec le Code de procédure civile. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, rv> 3 357 Projet de loi 179 Loi modifiant la Loi sur les transports LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 2 de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du troisième alinéa, de «3° à 7°» par «3°, 4°, 6°, 7°».2.L'article 5 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe i, de «et prévoir les renseignements d'un contrat qui, malgré son dépôt obligatoire, ne sont accessibles qu'en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).».3.L'article 36.2 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant : « Le présent article ne s'applique pas au titulaire de trois permis ou plus qui fait transporter une matière en vrac pour l'approvisionnement d'une usine, lorsque sont réunies les conditions suivantes: 1° le transport est effectué par un sous-traitant au moyen d'un véhicule routier qui apparaît sur une liste préalablement transmise à la Commission par le titulaire de ces permis ; 2° le nombre de véhicules utilisés en sous-traitance est égal ou inférieur au nombre de permis dont ce transporteur est titulaire ; 3° les matières en vrac transportées ne servent pas à des travaux de construction pu de rénovation de cette usine.». 358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n» 3 Partie 2 4.L'article 36.3 de cette loi est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes, de « ou pour la partie du territoire d'une telle région qui n'a pas été délimitée en zone de courtage».5.L'article 37.1 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° le titulaire du permis a payé à la Société de l'assurance automobile du Québec, les droits et les frais payables en vertu de l'article 31.1 du Code de la sécurité routière pour conserver le droit de circuler avec le véhicule routier utilisé pour fournir le service de transport autorisé par le permis;».6.L'article 40 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe d, de « ; ou» par «ou la cotisation prescrite par l'article 48.6;».7.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 47, de ce qui suit: « § 4.1.\u2014Contrats de transport d'une matière en vrac «47.1 Le titulaire d'un permis pour le transport d'une matière en vrac doit, dans les cas prévus par règlement et lorsque le parcours comprend un chemin public auquel s'applique le Code de la sécurité routière, conclure avec un expéditeur un contrat conforme aux stipulations minimales prescrites par règlement.\u2022 Ce contrat doit, avant son exécution, être déposé à la Commission par l'expéditeur.« 47.2 Les renseignements contenus au contrat visé à l'article 47.1 et identifiés par règlement ne sont accessibles qu'en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.« 47.3 Nul ne peut confier pour fins de transport au titulaire d'un permis pour le transport d'une matière en vrac, une matière en vrac dont le transport doit faire l'objet d'un contrat prévu à l'article 47.1 avant le dépôt de ce contrat à la Commission.« 47.4 Le titulaire d'un permis pour le transport d'une matière en vrac ne peut accepter pour fins de transport, ni transporter une matière en vrac dont le transport doit faire l'objet d'un contrat prévu à l'article 47.1 avant le dépôt de ce contrat à la Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n°3 359 Il doit conserver dans le camion, lors du transport, copie d'une attestation de la réception de ce dépôt par la Commission.«47.5 Lorsque survient un différend relativement.au prix ou aux conditions de transport, chacune des.parties au contrat peut demander l'intervention de la Commission afin de tenter de le régler.Le président de la Commission, s'il estime que l'intérêt des parties le requiert, désigne un membre à cette fin.« 47.6 À moins d'une entente à l'effet contraire entre les parties, tout ce qui se rapporte à la tentative de règlement est tenu pour confidentiel.«47.7 Une tentative pour régler un différend ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date à laquelle la Commission en a été saisie, à moins que les parties n'en conviennent autrement.« 47.8 Lorsque la Commission n'a pu amener les parties à régler le différend et qu'elle conclut que celui-ci est imputable au caractère déraisonnable ou inéquitable du prix ou d'une condition de transport, la partie lésée peut, dans les cinq jours de la réception du rapport de la Commission, mettre fin au contrat, sans indemnité.».8.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 48.1, de ce qui suit : «SECTION V.I -CORPORATION RÉGIONALE DE CAMIONNEURS ABONNÉS À UN SERVICE DE COURTAGE « 48.2 Une corporation régionale de camionneurs, constituée en corporation sans but lucratif, peut être reconnue par la Commission lorsque, dans une région, elle démontre qu'elle représente plus de 50 % des titulaires de permis pour le transport d'une matière en vrac qui sont abonnés à un service de courtage dans l'une des zones de courtage établies conformément à l'article 36.3 et qu'elle peut représenter adéquatement la majorité de ces titulaires.« 48.3 La corporation régionale reconnue par la Commission a pour fonctions principales de représenter l'ensemble des titulaires de permis pour le transport d'une matière en vrac qui sont abonnés à un service de courtage et de promouvoir leurs intérêts, notamment par l'amélioration et la promotion du camionnage en vrac, par l'établissement d'avantages sociaux et par l'organisation de services administratifs aux corporations de courtage.Pour l'application du premier alinéa, la corporation peut: 360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 Partie 2 1° conclure avec les expéditeurs des contrats pour le transport d'une matière en vrac dans la mesure où ce transport est réparti entre les camionneurs par les titulaires de permis de courtage conformément aux règles prévues par règlement ; 2° référer à d'autres titulaires de permis de courtage tout le transport excédant la capacité des abonnés d'un titulaire de permis de courtage; 3° déposer des taux et des tarifs ; 4° agir devant la Commission relativement à toute affaire concernant le courtage en transport ou le transport d'une matière en vrac.«48.4 Chaque abonné d'un service de courtage fourni en vertu d'un permis de courtage a le droit d'être membre d'une corporation régionale reconnue par la Commission dans sa région et peut participer à ses activités et à son administration.«48.5 Pour le financement de ses activités, une corporation régionale reconnue par la Commission peut, par règlement approuvé par la majorité des membres qui votent lors d'une assemblée spéciale tenue à cette fin, fixer une cotisation annuelle.«48.6 Chaque membre de la corporation doit, pour chaque permis qu'il obtient ou renouvelle, payer la cotisation fixée par l'assemblée.Le gouvernement peut, par règlement, imposer le paiement de cette cotisation à tous les abonnés d'un service de courtage.« 48.7 Afin d'assurer la protection des intérêts des membres, la Commission peut charger une personne qu'elle désigné d'enquêter sur la gestion ou les activités d'une corporation régionale.La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d'une enquête, de l'immunité et des pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement.«48.8 À la suite d'un rapport d'enquête de la Commission démontrant que la protection des intérêts des membres de la corporation n'est pas assurée, le gouvernement peut ordonner que lés pouvoirs d'une corporation régionale soient suspendus pour la période qu'il détermine et nommer un administrateur qui exerce les pouvoirs du conseil d'administration.Toutefois, en cas d'urgence, le gouvernement peut agir sans attendre le rapport d'enquête. Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, w 3 361 « 48.9 L'administrateur nommé par le gouvernement peut, dans l'intérêt des membres de la corporation et sous réserve des droits des tieiVjJe bonne foi, annuler toute décision prise par la corporation.< 48.10 L'administrateur doit présenter au gouvernement, dès qu'il est en mesure de le faire, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.Il a les pouvoirs et l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf le pouvoir d'imposer l'emprisonnement.«48.11 Le gouvernement peut, à la suite du rapport de l'administrateur: 1° lever la suspension des pouvoirs du conseil d'administration; 2° ordonner la tenue d'une assemblée spéciale des membres de la corporation régionale afin d'élire de nouveaux administrateurs.».9.L'article 53 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans les première, deuxième et troisième lignes, de «dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la décision de la Commission a pris effet, » ; 2° par l'addition, à la fin de l'article, de l'alinéa suivant: « La requête doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision de la Commission a pris effet ; elle doit être présentée à un juge de la Cour d'appel aussitôt que possible.».10.L'article 74.1 de cette loi, modifié par l'article 872 du chapitre 4 des lois de 1990 et par l'article 142 du chapitre 33 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne de «ou 43» par «, 43, 47.3 ou 47.4».11.La présente loi entre en vigueur le 12 décembre 1991, sauf l'article 4 qui entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, I24e année, w 3 363 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 183 (1991, chapitre 60) Loi modifiant la Loi sur l'assurance-récolte et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles Présenté le 13 novembre 1991 Principe adopté le 21 novembre 1991 Adopté le 11 décembre 1991 Sanctionné le 12 décembre 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, w 3 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi apporte diverses modifications à la Loi sur l'assurance-récolte et à la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles afin d'en faciliter l'administration.Concernant la Loi sur l'assurance-récolte, le projet de loi vient d'abord permettre plus de souplesse quant à l'étendue des risques couverts par la loi et hausse de 80% à 90 % le pourcentage maximal de la couverture d'assurance.Le projet précise de plus la façon dont la Régie des assurances agricoles du Québec doit établir les cotisations en lui permettant notamment de tenir compte de l'indice de pertes propre à chaque assuré.Le projet de loi prévoit également qu'un producteur assuré selon un système collectif d'assurance pourra désormais modifier le programme agricole qu'il avait initialement déclaré à la Régie dans sa demande d'assurance.Il supprime en outre, à l'égard d'une perte circonscrite à une partie de zone, la nécessité, pour qu'il puisse y avoir indemnité, que cette perte affecte au moins 5 % des assurés de la zone.Concernant la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, le projet de loi prévoit d'abord que les indemnités reçues par un producteur en vertu de l'assurance-récolte seront incluses désormais dans le calcul des recettes annuelles.Il confie également à la Régie le pouvoir d'indexer les valeurs attribuées aux structures de production et de mise en marché et à celles attribuées aux éléments qui entrent dans le calcul des recettes annuelles et du revenu annuel net du producteur agricole ainsi que dans le calcul du revenu net stabilisé établi par la loi.Le projet de loi apporte enfin aux lois qu'il modifie diverses autres modifications de nature plus technique ou de concordance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, rv> 3 365 Projet de loi 183 Loi modifiant la Loi sur l'assurance-récolte et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE 1.L'article 1 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30) est modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe d, du mot « critères » par le mot « caractéristiques >» ; 2° par le remplacement du paragraphe e par le suivant: «e) «expertise collective»: prélèvements de données sur diverses exploitations agricoles afin de déterminer le rendement réel de récoltes assurées; ».2.L'article 24 de cette loi est remplacé par le suivant: «24.L'assurance vise à indemniser un producteur contre les risques incontrôlables suivants, qui ne sont pas imputables à l'intervention humaine et dont la réalisation cause une perte de rendement à sa récolte : 1° la neige ; 2° la grêle; 3° l'ouragan; 4° l'excès de pluie ; 5° l'excès de vent ; 366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 Partie 2 6° l'excès d'humidité; 7° l'excès de chaleur; 8° la sécheresse; 9° le gel; 10° les animaux sauvages, y compris les oiseaux; 11° les insectes et les maladies des plarites qui se présentent sous forme d'invasion ou d'épidémie ou contre lesquels il n'existe pas de moyen adéquat de protection ; 12° la crue des eaux provoquée par un élément naturel et constituant un événement exceptionnel ; 13° la formation de glace dans le sol et le gel au cours des mois de novembre à avril précédents, sous réserve de l'article 48.Toutefois, la Régie peut, par règlement, offrir une assurance qui indemnise contre un ou certains des risques visés au premier alinéa pour la catégorie de récoltes qu'elle détermine.La Régie peut également, par règlement, ajouter d'autres risques incontrôlables qui ne sont pas imputables à l'intervention humaine pour la catégorie de récoltes qu'elle détermine.».e 3.L'article 25 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans les trois premières lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «Sous réserve des conditions particulières à la formation de glace dans le sol et au gel au cours des mois de novembre à avril précédents, » ; 2° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots « l'action nuisible d'un élément visé dans les paragraphes a à i» par les mots «la réalisation d'un risque déterminé en vertu ».4.L'article 26 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants : «26, La Régie établit, au moins tous les trois ans, un taux de cotisation de base au moyen d'une expertise actuarielle et de toute autre donnée qu'elle juge pertinente.Ce taux de base s'applique à l'ensemble du territoire du Québec, à un regroupement de zones ou à une seule zone.Il est ajusté, pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 367 chaque producteur, en fonction de l'indice de pertes et du nombre d'années au cours desquelles le producteur a été assuré.».5.L'article 27 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « Pour les fins du calcul du taux de la cotisation et, selon le cas, de l'indemnité, la Régie fixe, chaque année» par les mots «Pour déterminer le montant de la cotisation payable par un producteur, la Régie fixe, au moins tous les trois ans».6.L'article 28 de cette loi est remplacé par le suivant: «28.Les taux de cotisation de base, les taux d'escompte et les prix unitaires prévus aux articles 26 et 27 doivent être publiés dans au moins un journal agricole ou à défaut, dans un autre journal désigné par la Régie.Les taux et les prix ainsi publiés demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils fassent l'objet d'une nouvelle publication.».7.L'article 32 de cette loi est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne et après le mot «cotisation», du mot «exigible».8.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 32, de l'article suivant: «32.1 Tout producteur qui modifie le programme agricole qu'il a déclaré à la Régie dans sa demande d'assurance doit en aviser la Régie sans délai.La Régie doit alors lui indiquer le plus tôt possible les conditions auxquelles un nouveau certificat peut Jui être délivré.Aucune demande ne peut toutefois être reçue par la Régie après la date ultime fixée par règlement.Le producteur qui ne se conforme pas à l'obligation prévue au premier alinéa, n'a droit à aucun remboursement de cotisation et l'assurance n'est valide que pour la partie du programme agricole qu'il a déclarée à la Régie et qu'il réalise.».9.L'article 39 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de «80 pour cent» par «90 %».10.L'article 43 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « l'un ou l'autre des éléments visés à l'article 24, l'assuré n'est pas» par les mots «la réalisation d'un risque déterminé en vertu de l'article 24, l'assuré est ». 368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n» 3 Partie 2 11.L'article 44 de cette loi est modifié par l'addition, dans le premier alinéa et après le mot « collective », de ce qui suit : « dans cette zone ou dans une autre zone ou partie de zone qui présente des caractéristiques d'homogénéité avec la zone dont la récolte fait l'objet de la détermination du rendement réel».12.L'article 44.1 de cette loi est remplacé par le suivant: «44.1 Lorsqu'une perte de rendement résulte de la réalisation d'un risque déterminé en vertu de l'article 24 et qu'elle est circonscrite à une partie de zone, la Régie procède à une expertise individuelle chez l'assuré qui a produit l'avis prescrit à l'article 43.L'assuré dont la récolte a subi une perte de rendement a droit à une indemnité égale au produit de la valeur assurable inscrite à son certificat d'assurance par le pourcentage de perte nette établi par l'expertise individuelle.».13.Les articles 44.2 et 44.3 de cette loi sont supprimés.14.L'article 47 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « quatre-vingt pour cent» par «90 %».15.L'article 55 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «l'action nuisible de l'un ou l'autre des éléments visés à » par les mots « la réalisation d'un risque déterminé en vertu de » ; 2° par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, des mots «quatre-vingt pour cent» par «90 %».16.L'article 56 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « l'un des éléments visés à » par les mots « la réalisation d'un risque déterminé en vertu de » ; 2° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du deuxième alinéa, des mots «et admises par la Régie, tel que » par les mots «jusqu'à concurrence du montant».17.L'article 59 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les huitième et neuvième lignes du premier alinéa, des mots « l'action nuisible, pendant que l'assurance Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 369 est en vigueur, des éléments naturels mentionnés et définis au règlement» par les mots «la réalisation, pendant la période d'assurance, d'un risque déterminé en vertu de l'article 24 » ; 2° par la suppression du deuxième alinéa.18.L'article 60 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du troisième alinéa, de «, ainsi que les articles 44.1 à 44.3» par «et 44.1 ».19.L'article 61 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « quatre-vingt pour cent» par «90 %».20.L'article 62 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « Pour les fins du calcul du taux de la cotisation, la Régie fixe, chaque année » par les mots «Pour déterminer le montant de la cotisation payable par un producteur, la Régie fixe, au moins tous les trois ans».21.L'article 64.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les cinquième, sixième et septième lignes, des mots «l'action nuisible sur les plantes mellifères ou les abeilles, pendant que l'assurance est en vigueur, des éléments naturels mentionnés au règlement» par les mots «la réalisation, pendant la période d'assurance, d'un risque déterminé en vertu de l'article 24 qui affecte les plantes mellifères ou les abeilles».22.L'article 64.2 de cette loi est supprimé.23.L'article 64.4 de cette loi est supprimé.24.L'article 64.5 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «Aux fins du calcul du taux de la cotisation, la Régie fixe, chaque année» par les mots «Pour déterminer le montant de la cotisation payable par un producteur, la Régie fixe, au moins tous les trois ans».25.L'article 64.6 de cette loi est remplacé par le suivant: «64.6 Les taux de cotisation de base, les taux d'escompte et les prix unitaires déterminés conformément aux articles 26 et 64.5 doivent être publiés dans au moins un journal agricole ou à défaut, dans un autre journal désigné par la Régie.Les taux et les prix ainsi publiés demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils fassent l'objet d'une nouvelle publication.». 370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, tP 3 Partie 2 26.L'article 64.8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des chiffres « 32, 33, 38, 44.1 et 44.2» par les chiffres «24, 26, 32, 32.1, 33, 38 et 44.1 ».27.L'article 64.9 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du chiffre « 80 » par le chiffre «90».' ' 28.L'article 64.13 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « l'un ou l'autre des éléments visés à l'article 64.2, l'assuré n'est pas» par les mots «la réalisation d'un risque déterminé en vertu de l'article 24, l'assuré est tenu».29.L'article 64.14 de cette loi est remplacé par le suivant: «64.14 Aux fins de déterminer si, dans une zone, la récolte de miel a subi une perte de rendement indemnisable, la Régie procède chaque année à une expertise collective dans cette zone ou dans une autre zone ou partie de zone qui présente des caractéristiques d'homogénéité avec la zone dont la récolte de miel fait l'objet de la détermination du rendement réel.Si cette expertise démontre que le rendement réel de la récolte de miel, dans la zone, est inférieur au rendement moyen garanti suivant l'article 64.9, chaque assuré de la zone a droit au paiement d'une indemnité.».30.L'article 64.15 de cette loi est modifié par l'addition, dans la troisième ligne et après le mot «expertise», du mot «collective».31.L'article 64.16 de cette loi est remplacé par le suivant: «64.16 Lorsqu'une perte de rendement circonscrite à une partie de zone résulte de la réalisation d'un risque déterminé en vertu de l'article 24 et que les ruches touchées par cette perte sont situées dans cette partie de zone, la Régie procède à une expertise individuelle chez l'assuré qui a produit l'avis visé à l'article 64.13.L'assuré dont la récolte a subi une perte de rendement a droit à une indemnité égale au produit de la valeur assurable inscrite à son certificat d'assurance par le pourcentage de perte nette établi par l'expertise individuelle.».32.L'article 64.19 de cette loi est supprimé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992,.124e année, n\" 3 371 33.Les articles 65 à 67 de cette loi sont remplacés par les suivants : .« 65.Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Régie peut interjeter appel de cette décision à la Cour du Québec, mais seulement sur des questions de droit.« 66.L'appel est interjeté dans les trente jours de la décision de la Régie, par le dépôt d'une inscription signifiée à celle-ci et produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l'appelant a son domicile, une résidence, un établissement ou une place d'affaires ou dans celui où sont survenus les faits qui ont donné lieu à la décision de la Régie.« 67.Dans les quinze jours de la signification de cette inscription, le secrétaire de la Régie transmet au greffier de la Cour du Québec une copie certifiée conforme du dossier relatif à la décision dont il y a appel et de toutes les pièces qui s'y rapportent.«67.1 La Cour du Québec peut confirmer, réviser ou infirmer la décision qui lui est soumise.« 67.2 La décision de la Cour du Québec est finale et sans appel.Le jugement doit être consigné par écrit et contenir outre le dispositif, un énoncé des motifs.« 67.3 Le greffier de la Cour du Québec doit, dans les dix jours de la date du jugement, en transmettre une copie certifiée conforme à l'appelant et à la Régie, par poste recommandée ou certifiée.« 67.4 Sous réserve des dispositions de la présente section, cet appel et son instruction sont soumis à la procédure régissant les actions ordinaires devant la chambre civile de la Cour du Québec.».34.L'article 74 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe d et après le mot «sol», de ce qui suit: «, la topographie»; 2° par la suppression des paragraphes 6,-e.l, e.2 et k\\ 3° par le remplacement du paragraphe h par le suivant: « h) déterminer les conditions et lés modalités de règlement des indemnités et des compensations prévues par la présente loi, notamment dans le cas de l'abandon d'une récolte;».35.L'article 75 de cette loi est remplacé par le suivant: 372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 Partie 2 «75.Les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1) relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s'appliquent pas aux projets de règlement et aux règlements qui peuvent être pris par la Régie en application de la présente loi.Un règlement pris en vertu de la présente loi est approuvé par le gouvernement, avec ou sans modification, et entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.».36.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 78, de l'article suivant: « 78.1 Lorsque la Régie doit verser une indemnité à un assuré dont l'adhésion se renouvelle, elle peut retenir sur cette indemnité le montant de la cotisation pour la nouvelle période d'assurance et faire bénéficier l'assuré de l'escompté prévu à l'article 26.».LOI SUR L'ASSURANCE-STABILISATION DES REVENUS AGRICOLES 37.L'article 1 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chapitre A-31) est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe e et après le mot «vente», des mots «ou d'une indemnité versée en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte ».38.L'article 3 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: « Les compensations sont payables au temps et de la façon fixés par règlement; le règlement peut permettre le versement d'avances.».39.L'article 6 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots «de même que la cotisation à être versée par l'adhérent» par ce qui suit: «, la durée d'adhésion, la période d'assurance, les motifs et les modalités relatifs à l'exclusion d'un adhérent ainsi que la cotisation qu'il doit verser.Une cotisation fixée en cours d'année peut être applicable à la période d'assurance en cours » ; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 373 « Le régime peut également prévoir une réduction de cotisation par catégorie de producteurs, selon les conditions et modalités qu'il détermine.».40.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 6, de l'article suivant: «6.1 Le régime peut prévoir que les valeurs attribuées aux structures de production et de mise en marché ainsi que celles attribuées aux éléments qui entrent dans le calcul des recettes annuelles, du revenu annuel net et du revenu annuel net stabilisé, sont indexées par la Régie en fonction d'études statistiques qu'elle fait ou en fonction d'autres données qu'elle juge pertinentes.Lorsqu'une indexation est établie à partir d'études statistiques faites par la Régie, le résultat de cette indexation est publié dans au moins un journal agricole ou à défaut, dans un autre journal qu'elle désigne.».41.L'intitulé de la section VII de cette loi est remplacé par ce qui suit: « SECTION VII « DISPOSITIONS PÉNALES » 42.L'article 39 de cette loi est abrogé.43.L'article 45 de cette loi est remplacé par le suivant : «45.Les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1) relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s'appliquent pas aux projets de règlement.et aux règlements qui peuvent être pris en application de la présente loi.Un règlement pris par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute, date ultérieure qui y est fixée.Un règlement pris par la Régie en vertu de la présente loi est approuvé par le gouvernement, avec ou sans modification, et entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.». 374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, I24e année, n» 3 Partie 2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 44.Les causes pendantes devant la Cour du Québec le 12 décembre 1991, relatives à un appel des décisions de la Régie des assurances agricoles du Québec, sont continuées devant elle suivant les dispositions de la Loi sur l'assurance-récolte telles qu'elles se lisaient avant d'être modifiées par la présente loi.45.La présente loi entre en vigueur le 12 décembre 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 375 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 184 (1991, chapitre 61) Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux Présenté le 13 novembre 1991 Principe adopté le 21 novembre 1991 Adopté le 11 décembre 1991 Sanctionné le 12 décembre 1991 Editeur officiel du Québec 1991 376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, I24e année, n\" 3 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi propose diverses modifications à la Loi sur la protection sanitaire des animaux.Il confère à des médecins vétérinaires désignés par le ministre le pouvoir de prescrire à Végard d'un animal tout traitement ou mesure sanitaire qu'ils, jugent approprié dont notamment, l'isolement, le marquage, l'immunisation ou la destruction lorsqu'ils constatent ou soupçonnent la présence d'une maladie contagieuse ou parasitaire déterminée par règlement.Ce projet accorde un pouvoir d'ordonnance au ministre lorsque la présence d'un agent chimique, physique ou biologique est susceptible de porter atteinte à la santé des animaux ou des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits dans le secteur qu'il détermine.Le ministre peut alors, pour des motifs d'urgence ou d'intérêt public, ordonner au propriétaire ou au gardien d'animaux tout traitement ou mesure sanitaire selon les conditions qu'il indique.L'ordonnance peut également interdire le transport, la vente, l'échange ou le don d'animaux.Ce projet modifie également le régime des permis relatifs aux médicaments vétérinaires et prévoit que les aliments et les prémélanges destinés à l'alimentation des animaux doivent être exempts de résidus médicamenteux.De plus, il permet au gouvernement de déterminer par règlement d'autres catégories de permis relatifs aux médicaments vétérinaires et d'établir des normes applicables à la qualité et à la composition des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux.Enfin, le projet apporte des modifications de concordance à divers articles de la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 377 Projet de loi 184 Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., chapitre P-42) est modifiée par le remplacement de l'intitulé de la section I par le suivant: - DE LA SANTÉ DES ANIMAUX 2.L'article 2 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant : « 1° « animal» désigne tout animal domestique ou gardé en captivité ainsi que ses oeufs et ovules fécondés à l'exception d'un animal gardé dans un jardin zoologique ; » ; 2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 2° et après le mot «autre», de «ou à un humain».3.L'article 3 de cette loi est modifié par la suppression des paragraphes 1.1°, 2°, 4° à 6° et 8° à 11°.4.L'article 3.1 de cette loi est remplacé par les suivants : «3.1 Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit déclarer à un médecin vétérinaire la présence de tout fait indicatif d'une maladie contagieuse ou parasitaire qui se manifeste chez cet animal.Le médecin vétérinaire doit sans délai déclarer, à un médecin vétérinaire désigné par le ministre aux fins de l'exécution de la présente section, tous les cas de maladie contagieuse ou parasitaire. 378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n» 3 Partie 2 «3.2 Lorsqu'un médecin vétérinaire désigné constate ou soupçonne la présence d'une maladie contagieuse ou parasitaire, il peut prescrire, par ordonnance, tout traitement ou mesure sanitaire qu'il juge appropriés dont notamment, l'isolement de l'animal, son marquage et son immunisation.Cette ordonnance doit être remise personnellement au propriétaire ou au gardien d'un animal et elle doit préciser notamment les obligations du propriétaire ou du gardien et leurs modalités d'exécution.« 3.3 À défaut par le propriétaire ou le gardien d'un animal de respecter l'ordonnance d'un médecin vétérinaire désigné, celui-ci peut l'exécuter lui-même aux frais du propriétaire ou du gardien.Ces frais portent intérêt au taux déterminé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31).«3.4 Un médecin vétérinaire désigné qui a des motifs raisonnables de croire à un risque élevé de propagation de la maladie, peut exiger que le propriétaire ou le gardien abatte l'animal infectieux et procède à l'élimination du cadavre selon les instructions qu'il indique.Le médecin vétérinaire désigné donne un avis à cet effet au moyen d'un procès-verbal qu'il remet personnellement au propriétaire ou au gardien.L'abattage et l'élimination doivent se faire sous la surveillance d'un médecin vétérinaire désigné, d'un inspecteur autorisé par le ministre en vertu de la présente loi ou d'un médecin vétérinaire effectuant de l'inspection sanitaire dans un abattoir.À défaut par le propriétaire ou le gardien d'un animal de respecter l'ordre d'abattre et d'éliminer prévu au premier alinéa, l'animal est confisqué par le médecin vétérinaire désigné pour qu'il soit abattu et que son cadavre soit éliminé aux frais du propriétaire ou du gardien.Ces frais portent intérêt au taux déterminé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu.».5.L'article 4 de cette loi est abrogé.6.L'article 6 de cette loi est remplacé par le suivant: « 6.Le ministre peut élaborer un programme d'aide financière pour le propriétaire qui s'est conformé à une ordonnance émise par un médecin vétérinaire désigné.Toutefois, l'accomplissement de toute mesure prescrite par un médecin vétérinaire désigné ou par le ministre ne donne ouverture Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 379 à aucune réclamation pour des dommages qui résulteraient d'un tel accomplissement, saut au cas de mauvaise foi.».7.L'article 8 de cette loi est remplacé par le suivant: «8.Il est interdit au propriétaire ou au gardien d'un animal atteint d'une maladie contagieuse ou parasitaire de le détenir pour fins de vente, de l'offrir en vente ou en dépôt, de le vendre, de l'échanger, de le donner, de le transporter ou de le faire transporter.Cette interdiction cesse lorsqu'un médecin vétérinaire désigné juge que le risque de propagation a atteint un seuil minimal acceptable.Il remet alors une attestation écrite au propriétaire ou au gardien de l'animal.».8.L'article 10 de cette loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.9.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 11, des suivants: « 11.1 Lorsque la présence d'un agent chimique, physique ou biologique est susceptible de porter atteinte à la santé des animaux ou des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits dans l'ensemble d'un secteur que le ministre détermine, ce dernier peut, pour des motifs d'urgence ou d'intérêt public, ordonner aux propriétaires ou aux gardiens d'animaux de les isoler, de les traiter, de les marquer, de les immuniser, ou de les abattre et d'éliminer leurs cadavres dans le délai et selon les conditions qu'il indique.Le ministre peut également ordonner les mesures à prendre pour diminuer les risques d'atteinte à la santé de ces animaux ou des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits.Il peut également interdire la détention pour fins de vente, la mise en vente ou en dépôt, la vente, l'échange, le don ou le transport de ces animaux.Une ordonnance doit contenir l'énoncé des motifs du ministre et référer à tout procès-verbal, rapport d'analyse ou d'étude ou tout autre rapport technique qu'il a pris en considération.Une copie certifiée de l'ordonnance est signifiée à chaque propriétaire ou à chaque gardien d'animaux.L'ordonnance prend effet à la date de sa signification.« 11.2 À défaut par un propriétaire ou un gardien d'animaux de se conformer à une ordonnance du ministre, un médecin vétérinaire 380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n» 3 Partie 2 désigné peut l'exécuter lui-même ou la faire exécuter aux frais de ce propriétaire ou de ce gardien.Lorsque l'ordonnance contient un ordre d'abattre et d'éliminer et que le propriétaire ou le gardien d'animaux ne s'y conforme pas, le médecin vétérinaire désigné peut confisquer les animaux pour qu'ils soient abattus et que leurs cadavres soient éliminés aux frais du propriétaire ou du gardien.Les frais payables par un propriétaire ou un gardien d'animaux portent intérêt au taux déterminé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu.».10.L'article 28 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 11° du premier alinéa.11.L'article 45 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe m du premier alinéa.12.L'article 55.1 de cette loi est modifié par l'insertion, avant la définition des mots « prémélanges médicamenteux », de la suivante : « «prémélange»: une combinaison pouvant inclure des minéraux, des vitamines, des acides aminés, des oligo-éléments ou d'autres substances et qui, mélangée à diverses denrées, sert à la fabrication d'un aliment pour les animaux; ».13.L'article 55.2 de cette loi est remplacé par le suivant: «55.2 Doit être titulaire d'un permis délivré par le ministre à cette fin, la personne qui : 1° détient pour fins de vente, offre en vente, vend ou fournit un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux; 2° prépare un aliment médicamenteux pour ses propres animaux ou les animaux dont elle a la garde ; 3° prépare un aliment médicamenteux ou un prémélange médicamenteux pour ses propres animaux ou ceux dont elle a la garde ; 4° détient pour fins de vente, offre en vente, vend, fournit ou prépare un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux.Le titulaire d'un permis délivré pour l'une des activités prévues au paragraphe 1° ou au paragraphe 4° ne peut vendre, offrir en vente Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n- 3 381 ou fournir un prémélange médicamenteux qu'à un autre titulaire d'un permis délivré en vertu du présent article.Le présent article ne s'applique pas à une personne habilitée à préparer, à vendre ou à fournir un médicament en vertu de la Loi sur la pharmacie (L.R.Q., chapitre P-10) ou de la Loi sur les médecins vétérinaires (L.R.Q., chapitre M-8).».14.L'article 55.3 de cette loi est remplacé par le suivant: « 55.3 Une personne peut préparer un aliment médicamenteux pour ses propres animaux ou ceux dont elle a la garde sans être titulaire d'un permis lorsqu'elle en prépare au plus un kilogramme ou un litre ou lorsque cet aliment médicamenteux est préparé pour des animaux qui ne sont pas destinés ou dont les produits ne sont pas destinés à l'alimentation humaine, à moins que ces animaux ne soient élevés pour leur fourrure.».15.L'article 55.5 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «visé à» par les mots «délivré pour l'exercice d'une activité prévue au premier alinéa de».16.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 55.5, du suivant: «55.5.1 Les aliments destinés à l'alimentation des animaux et les prémélanges qui sont préparés, offerts en vente, détenus pour fins de vente, vendus ou fournis par un titulaire d'un permis délivré pour l'exercice d'une activité prévue au premier alinéa de l'article 55.2, doivent être exempts de résidus médicamenteux.».17.L'article 55.7 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, du mot « Nul » par les mots «Le propriétaire ou la personne qui a la garde d'un animal » ; 2° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes, des mots «à qui on a administré, à sa connaissance, un tel produit» par les mots «porteur d'un médicament ou d'un metabolite de celui-ci».18.L'article 55.8 de cette loi est modifié: 1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots « ou aux lieux où ils sont gardés » ; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: 382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, I24e année, n° 3 Partie 2 « Chaque programme doit indiquer le diagnostic vétérinaire ou le motif justifiant l'élaboration du programme; ce diagnostic doit être confirmé par le médecin vétérinaire traitant lors de l'application du programme.Chaque programme doit également indiquer la nature des médicaments, la catégorie d'animaux concernés, les personnes autorisées à vendre ou à administrer ces médicaments et s'il doit y avoir une ordonnance d'un médecin vétérinaire.».19.L'article 55.9 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe 2° du premier alinéa, du suivant : «2.1° déterminer des catégories parmi les permis que peut délivrer le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 55.2 ainsi que les droits, conditions et restrictions relatifs à chacune de ces catégories ; » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 3° du premier alinéa, des mots « et les registres que doit tenir » par les mots «, les registres et les autres documents que doit tenir et doit détenir»; 3° par l'insertion, après le paragraphe 4° du premier alinéa, du suivant: «4.1° établir des normes relatives à la composition, la qualité et la teneur en médicaments ou en substances des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux.Ces normes peuvent, en ce qui concerne la teneur en médicaments, varier en fonction du type de médicament utilisé et de la teneur de celui prescrit dans l'ordonnance vétérinaire ou à défaut, par un autre document désigné au règlement; elles peuvent, en ce qui concerne la teneur en substances, varier en fonction du poids du prémélange médicamenteux ou de l'aliment médicamenteux ; » ; 4° par la suppression du paragraphe 9° du premier alinéa.20.L'article 55.10 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit : «55.10 Tout médecin vétérinaire désigné par le ministre aux fins de l'exécution de la section I et toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur ou analyste en vertu de la présente loi, qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal, un produit ou un équipement auxquels s'applique la présente loi se trouve dans un véhicule ou dans un lieu où est gardé ou vendu un animal ou dans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 383 un lieu où on exerce des activités prévues aux articles 12,24 ou 55.2 peut, dans l'exercice de ses fonctions:».21.L'article 55.11 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le mot «assistance», des mots «à un médecin vétérinaire, » ; 2° par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et \u2022 après le mot «demande», des mots «le médecin vétérinaire,».22.L'article 55.12 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot « fonctions », des mots « d'un médecin vétérinaire,».23.L'article 55.13 de cette loi est remplacé par le suivant: «55.13 Le ministre, un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu'il accomplit de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.».24.L'article 55.14 de cette loi, modifié par l'article 718 du chapitre 4 des lois de 1990, est remplacé par le suivant: «55.14 Un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste peut, dans l'exercice de ses fonctions, saisir un animal, un produit ou un équipement auxquels s'applique la présente loi, s'il a des motifs raisonnables de croire que cet animal, ce produit ou cet équipement a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu'une infraction a été commise à leur égard ou lorsqu'un propriétaire ou un gardien d'un animal fait défaut de respecter une ordonnance.».25.L'article 55.15 de cette loi est remplacé par le suivant: «55.15 Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les modalités d'inspection, de prélèvement, d'analyse d'échantillons, de saisie ou de confiscation et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste.».26.Les articles 55.16 et 55.17 de cette loi sont abrogés.27.L'article 55.18 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «propriétaire», des mots «, le gardien»; 384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 Partie 2 2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot « Toutefois », des mots « le médecin vétérinaire, l'analyste ou».28.L'article 55.19'de cette loi est remplacé par le suivant: « 55.19 Nul ne peut, sans l'autorisation du médecin vétérinaire, de l'inspecteur ou de l'analyste, utiliser, enlever ou permettre que soit utilisé ou enlevé ce qui a été saisi.».29.L'article 55.20 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «propriétaire», des.mots «, au gardien»; 2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: «2° le médecin vétérinaire, l'inspecteur ou l'analyste considère, après vérification au cours de ce délai, qu'il n'y a pas eu infraction à la présente loi ou aux règlements ou à une ordonnance ou que le propriétaire, le gardien ou le possesseur de ce qui a été saisi s'est conformé depuis la saisie aux dispositions de la loi ou des règlements ou à une ordonnance.».30.L'article 55.21 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot «propriétaire», des mots «, le gardien».31.L'article 55.22.de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «propriétaire», des mots «,1e gardien».32.L'article 55.43 de cette loi, modifié par l'article 720 du chapitre 4 des lois de 1990 et par l'article .110 du chapitre 33 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement des trois premières lignes par ce qui suit: «55.43 Quiconque contrevient à l'un des articles 3.1, 8, 9, 10, 55.2, 55.4, 55.5, 55.5.1, 55.6, 55.7, 55.11, 55.12, 55.18, 55.19 ou à un règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l'article 3 ou en vertu du paragraphe 11° du premier alinéa de l'article 55.9».33.L'article 55.50 de cette loi, modifié par l'article 722 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot «un», des mots «médecin vétérinaire, ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n» 3 385 34.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 55.50, du suivant: « 55.51 En l'absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux dans une quantité qui excède les besoins de ses animaux ou de ceux dont elle a la garde, est présumée destiner ce produit à sa vente ou à sa fourniture.».35.La présente loi entre en vigueur le 12 décembre 1991. 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 189 (1991, chapitre 62) Loi modifiant la Loi sur la Société d'habitation du Québec et d'autres dispositions législatives Présenté le 13 novembre 1991 Principe adopté le 20 novembre 1991 Adopté le 10 décembre 1991 Sanctionné le 12 décembre 1991 Editeur officiel du Québec 1991 388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année; n° 3 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet principal de modifier la Loi sur la Société d'habitation du Québec afin de prévoir que toute aliénation d'un immeuble d'habitation à loyer modique faisant l'objet d'un accord d'exploitation entre la Société et son propriétaire ainsi que toute constitution d'hypothèque ou de servitude sur un tel immeuble sont interdites, sans l'autorisation de la Société.Il prévoit également l'établissement d'une charge administrative assurant le maintien de la vocation sociale de l'immeuble.Ce projet précise certains pouvoirs réglementaires relatifs aux conditions de location et permet aux personnes autorisées à signer au nom de la Société de mandater une autre personne pour la signature de certains actes ou documents.Enfin, ce projet de loi exempte la Société de l'obligation de renouveler les hypothèques qu'elle détient sur certains immeubles et prévoit le maintien, lors de la vente publique d'un immeuble d'habitation à loyer modique, de la charge administrative qui grève un tel immeuble.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8); - Code civil du Bas-Canada; - Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 389 Projet de loi 189 Loi modifiant la Loi sur la Société d'habitation du Québec et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 15.1 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8) est modifié: 1° par l'addition, dans la cinquième ligne du premier alinéa, après le mot «Société», des mots «pris en application du paragraphe l du premier alinéa de l'article 86 » ; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Le président-directeur général, le secrétaire ou un membre du personnel de la Société autorisé à signer conformément au premier alinéa peut, par procuration écrite et spéciale, mandater une autre personne pour la signature d'un acte, document ou écrit, déterminés au nom de la Société.».2.L'article 62 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne, de « des paragraphes c et d de l'article 60 » par « du paragraphe b ou des subventions accordées en vertu du paragraphe c de l'article 60».3.Cette loi est modifiée par l'insertion, à la fin de la section IV, de la sous-section suivante : « § 6.\u2014Effets d'une aide financière «68.1 Toute aliénation d'un immeuble d'habitation à loyer modique qui fait l'objet d'un accord d'exploitation intervenu entre la 390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 Partie 2 Société et son propriétaire et toute constitution d'hypothèque ou de servitude sur celui-ci sont interdites, sans l'autorisation de la Société.Cette interdiction subsiste, même après l'expiration de l'accord d'exploitation, jusqu'à ce que la Société donne mainlevée de la charge administrative établie à l'article 68.6.«68.2 Un propriétaire qui projette d'aliéner un immeuble d'habitation à loyer modique ou de constituer une hypothèque ou une servitude sur celui-ci doit, au préalable, faire parvenir un avis de son intention à la Société par courrier recommandé.Cet avis indique le nom du propriétaire de l'immeuble et son adresse, le nom de l'acquéreur, du cessionnaire ou du bénéficiaire éventuel, le cas échéant, son adresse et la description de l'immeuble en suivant les prescriptions de l'article 2168 du Code civil du Bas-Canada; dans le cas d'une vente par licitation, il indique la date et le lieu de celle-ci.Il indique également la nature du droit visé, les conditions de l'aliénation, de l'hypothèque ou de la servitude et la prestation convenue, le cas échéant.Dans le cas d'une vente, le prix de l'immeuble ne peut être supérieur à sa valeur marchande.« 68.3 La Société peut acquérir l'immeuble d'habitation à loyer modique par préférence à tout autre acquéreur, aux conditions et pour la prestation mentionnées à l'avis prévu à l'article 68.2, déduction faite du montant des subventions versées par la Société pour la réalisation et l'exploitation de cet immeuble.La Société doit dans les soixante jours de la réception de l'avis signifier au propriétaire, par courrier recommandé, son intention d'exercer son droit de préemption selon les conditions et la prestation qui lui ont été notifiées; sinon, elle est réputée y avoir renoncé.La Société doit, s'il s'agit de la constitution d'une hypothèque ou d'une servitude, dans les soixante jours de la réception de l'avis, signifier au propriétaire, par courrier recommandé, sa décision sur la demande d'autorisation.«68.4 À l'expiration du délai prévu à l'article 68.3, le propriétaire peut, sans l'autorisation de la Société, dans les soixante jours qui suivent, procéder à l'aliénation de l'immeuble en faveur de la personne indiquée dans l'avis transmis à la Société aux mêmes conditions et pour la prestation exigées de cette personne ou, avec l'autorisation de la Société, procéder à la constitution de l'hypothèque ou de la servitude.Le produit de l'aliénation doit, s'il s'agit d'une mutation à titre onéreux, être appliqué par préférence au remboursement du montant des subventions versées par la Société pour la réalisation et l'exploitation de l'immeuble. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 391 Le propriétaire doit aussi transmettre à la Société une copie de l'acte d'aliénation ou de constitution d'hypothèque ou de servitude dans les quinze jours suivant la date de l'enregistrement de celui-ci.La Société peut, sur demande, prolonger le délai de soixante jours afin de permettre la réalisation de l'aliénation ou la constitution de l'hypothèque ou de la servitude.«68.5 Toute aliénation d'un immeuble d'habitation à loyer modique et toute constitution d'hypothèque ou de servitude sur celui-ci faites par un propriétaire en contravention des articles 68.1 à 68.4 sont réputées nulles.La Société peut, si l'aliénation d'un immeuble d'habitation à loyer modique ou si la constitution d'une hypothèque ou d'une servitude est consentie en violation de son droit de préemption, ou sans son autorisation, s'adresser à la Cour supérieure dans l'année de la connaissance de l'aliénation ou de la constitution de l'hypothèque ou de la servitude pour en demander l'annulation.«68.6 Tout immeuble d'habitation à loyer modique visé à l'article 68.1 est grevé, par l'effet de la loi, d'une charge administrative de protection de logement à loyer modique qui subsiste après l'expiration de l'accord d'exploitation intervenu entre le propriétaire et la Société.Cette charge administrative impose au propriétaire la conservation de l'immeuble et lui interdit de modifier l'affectation sociale dont il est l'objet ^elle est rendue publique et devient opposable aux tiers par l'inscription a l'index des immeubles d'un avis à cet effet.La Société peut toutefois au moyen d'un avis donner mainlevée de la charge administrative.Le dépôt pour radiation de l'avis de mainlevée met fin à l'obligation du propriétaire, d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 68.1, ainsi qu'au droit de préemption dont bénéficiait la Société.«68.7 La Société peut s'adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à toute personne qui ne se conforme pas aux obligations prévues à l'article 68.6 de prendre les dispositions requises pour que l'immeuble retrouve son affectation sociale ou de cesser la commission d'actes en contravention de cette affectation.La Société est dispensée de l'obligation de fournir caution pour obtenir un bref en vertu du présent article.«68.8 Le cinquième alinéa de l'article 2131 du Code civil du Bas-Canada ne s'applique pas aux avis prévus à l'article 68.6. 392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 Partie 2 « 68.9 Les dispositions des articles 68.1 à 68.8 ont préséance sur toute stipulation contraire d'un accord d'exploitation, même antérieur au 13 novembre 1991, intervenu entre la Société d'habitation du Québec et un organisme sans but lucratif ou une coopérative d'habitation.«68.10 Les dispositions des articles 68.1 à 68.8 cessent de s'appliquer à l'égard du propriétaire d'un immeuble d'habitation à loyer modique qui détient sur le terrain un droit d'emphytéose, consenti par une municipalité ou un organisme public, à la date d'extinction de ce droit.».4.L'article 86 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement du paragraphe l du premier alinéa par le suivant: « l) prendre des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires et, s'il y a lieu, déléguer au président-directeur général, au secrétaire ou à un autre membre de son personnel certains pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi ; » ; 2° par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot «paragraphes», de «#, ».5.L'article 2081a du Code civil du Bas-Canada est modifié par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après les mots « l'Office du crédit agricole du Québec», des mots «ou de la Société d'habitation du Québec».6.L'article 696 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifié par l'addition, après le paragraphe 4., du suivant: « 5.la Gharge administrative qui grève un immeuble d'habitation à loyer modique.».7.L'article 3 a effet depuis le 13 novembre 1991.8.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 12 décembre 1991, sauf les articles 3, 6 et 7 qui entreront en vigueur à la date ultérieure fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 393 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 284 (Privé) Loi modifiant F «Acte pour incorporer le Ste Marguerite Salmon Club» Présenté le 14 novembre 1991 Principe adopté le 5 décembre 1991 Adopté le 5 décembre 1991 Sanctionné le 12 décembre 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 if ¦ ! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992.124e année, rt> 3 395 Projet de loi 284 (Privé) Loi modifiant l'« Acte pour incorporer le Ste Marguerite Salmon Club» ATTENDU que la Corporation de pêche Ste-Marguerite Inc.a été constituée en corporation par le chapitre 70 des lois de 1886 sous le nom de Ste Marguerite Salmon Club ; Que son nom a, le 22 septembre 1977, été changé en celui de Club de pêche Sainte-Marguerite et le 29 mai 1990 en celui de Corporation de pêche Ste-Marguerite Inc.; Que le 11 juillet 1950 des lettres patentes lui ont été accordées par le lieutenant-gouverneur subdivisant les 30 actions de 1 000 $ de son capital-actions en 3 000 actions de 10 $ chacune; Que son capital-actions autorisé est maintenant de 30 000 $ constitué de 3 000 actions de 10 $ chacune dont 1 709 actions ont été émises ; Qu'elle a intérêt à ce que son acte constitutif soit modifié : Que ses membres ont approuvé unanimement ces modifications ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'Acte pour incorporer le Ste Marguerite Salmon Club (1886, chapitre 70) est modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: «2.Les fins et les pouvoirs de la Corporation sont: 396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 ' Partie 2 a) d'assumer des opérations de gestion de la pêche sur une partie de la rivière Ste-Marguerite, notamment au niveau de la protection et de l'utilisation de la faune et de son habitat ; 6) de promouvoir la conservation et l'accroissement des saumons dans la rivière Ste-Marguerite et d'assurer une pêche agréable aux membres et à leurs invités ainsi que les services de logement et de nourriture.».2.L'article 5 de cette loi est remplacé par le suivant : «5.Les actions sont la propriété personnelle des membres et sont transférables seulement de la manière et sujet aux conditions et restrictions prescrites par les règlements ; mais aucune action ne peut être transportée avant d'avoir été entièrement payée et tant que tous les montants dus à la Corporation n'ont pas été acquittés; et nulle action quoique transportée, ne confère au cessionnaire aucun droit ou privilège comme membre ni le droit de vote aux assemblées de la Corporation tant qu'il n'a pas été régulièrement élu membre.Toute personne qui transfère toutes ses actions cesse d'être membre de la Corporation.».3.L'article 7 de cette loi est remplacé par le suivant: « 7.A toutes les assemblées de la Corporation chaque membre a droit à un vote pour chaque action détenue, et tous les votes peuvent être donnés personnellement ou par fondé de pouvoir.».4.L'article 9 de cette loi est remplacé par le suivant : «9.Les affaires de la Corporation sont administrées par un conseil d'administration composé de treize administrateurs qui doivent être membres de la Corporation.».5.L'article 10 de cette loi est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par ce qui suit : « 10.Les administrateurs élisent parmi eux un président, un secrétaire et un trésorier (ces trois dernières fonctions peuvent être cumulées par la même personne).Le conseil d'administration peut fixer, s'il y a lieu, la cotisation annuelle qui doit être payée par les membres de la Corporation.».6.Cette loi est modifiée en remplaçant respectivement les expressions «club-, -bureau» et «directeurs» par les expressions Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992.124e année, n\" 3 397 «corporation», «conseil d'administration» et «administrateurs» partout où elles se trouvent.7.La présente loi entre en vigueur le 12 décembre 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992.124e année, n- 3 399 ASSEMBLÉE riATIOriALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 411 (1991, chapitre 63) Loi n 4 sur les crédits, 1991-1992 Présenté le 6 décembre 1991 Principe adopté le 6 décembre 1991 Adopté le 6 décembre 1991 Sanctionné le 12 décembre 1991 Editeur officiel du Québec 1991 400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, «» 3 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à payer sur le fonds consolidé du revenu une somme de 527 666 U00 $ représentant les crédits à voter pour chacun.des progtmnmes des ministères énumérés à l'annexe.Cette somme apparu if aux crédits supplémentaires de dépenses du Québec pour l'année financière 1991-1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n» 3 401 Projet de loi 411 Loi n\" 4 sur les crédits.1991-1992 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé du revenu une somme maximale de 527 666 400 $ pour le paiement des crédits supplémentaires de dépenses du Québec présenté à l'Assemblée nationale pour l'année financière 1991-1992, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu, soit le montant des crédits à voter pour chacun des différents programmes énumérés à l'annexe de la présente loi.2.La présente loi entre en vigueur le 12 décembre 1991. 402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, rr 3 Partie 2 ANNEXE AGRICULTURE, PECHERIES ET ALIMENTATION Programme 07 Gestion du territoire agricole 3 000 000 3 000 000 ÉDUCATION Programme 03 Enseignement privé 290 700 Programme 04 Enseignement primaire et secondaire public 114 821 400 115 112 100 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET SCIENCE Programme 03 Aide financière aux étudiants 55 805 400 Programme 05 Enseignement collégial 19 303 000 75 108 400 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n- 3 403 ENVIRONNEMENT Programme 03 Service de la dette du programme d'assainissement des eaux 9 010 000 Programme 04 Organismes-conseils 1 385 600 10 395 600 finances Programme 04 Fonds de suppléance 45 845 200 45 845 200 INDUSTRIE.COMMERCE ET TECHNOLOGIE Programme 02 Soutien financier au développement et à la croissance des secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs 29 945 300 29 945 300 404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 Partie 2 MAIN-D'OEUVRE, SÉCURITÉ DU REVENU ET FORMATION PROFESSIONNELLE Programme 02 Administration déléguée de programmes en sécurité du revenu 663 800 Programme 04 Sécurité du revenu 87 808 200 Programme 07 Adaptation et formation professionnelle de la main-d'oeuvre 27 085 900 Programme 08 Développement de l'emploi et intégration au marché du travail 25 841 600 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année.n° 3 405 SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX Programme 01 Services communautaires 1 738 100 Programme 03 Services des centres hospitaliers de courte durée 41 072 900 Programme 04 Services des centres de services sociaux 1 634 500 Programme 05 Services des centres de réadaptation 2 624 800 Programme 00 Services des centres d'accueil d'hébergement et des centres hospitaliers de soins de longue durée 14 382 400 Programme 07 Coordination de la recherche 73 900 Programme 08 Direction et coordination régionale 4 146 600 65 673 200 406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 Partie 2 SÉCURITÉ PUBLIQUE Programme 04 Sécurité et prévention 1 829 400 Programme 06 Sûreté du Québec 18 060 000 19 889 400 TOURISME Programme 01 Promotion et développement de l'industrie touristique 7 700 000 7 700 000 TRAVAIL Programme 07 Aide financière à la Commission de la santé et de la sécurité du travail 13 597 700 13 597 700 527 666 400 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, if 3 407 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 12-92, 8 janvier 1992 Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec (1991, c.51) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec (1991, c.51) a été sanctionnée le 5 décembre 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de cette loi, les dispositions de celle-ci entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 15 janvier 1992 la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi, à l'exception des articles 1 à 3, du paragraphe 3e de l'article 5, des articles 8,9, 11, du paragraphe 3° de l'article 13, des articles 16, 19, 20, des paragraphes 2° et 3° de l'article 22, de l'article 23, des paragraphes 1° et 2° de l'article 26 et des articles 29 et 35; Il est ordonné, sur proposition du ministre de la Sécurité publique: - Que la date du 15 janvier 1992 soit fixée comme date d'entrée en vigueur de l'article 4, des paragraphes 1° et 2° de l'article 5, des articles 6, 7, 10, 12, des paragraphes 1° et 2° de l'article 13, des articles 14, 15, 17, 18, 21, du paragraphe 1° de l'article 22, des articles 24 et 25, du paragraphe 3° de l'article 26 et des articles 27, 28 et 30 à 34 de la Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15358 ¦ H. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, rf> 3 409 Règlements Gouvernement du Québec Décret 3-92, 8 janvier 1992 Loi sur le service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4) Signature de certains actes, documents ou écrits Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement Attendu Qu'en vertu de l'article 3.3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q.,-c.S-4), aucun acte, document ou écrit n'engage le directeur, s'il n'est signé par lui, par le ministre ou par un fonctionnaire du service mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 1509-90 du 24 octobre 1990, le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement a été adopté; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de mieux répondre aux réalités administratives actuelles du ministère; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement Loi sur le service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4, a.3.3) 1.Le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du Service des achats du gouvernement, adopté par le décret 1509-90 du 24 octobre 1990, est modifié par la suppression, à l'article 2, dans la deuxième ligne, des mots: « et des spécifications ».2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement dans la deuxième ligne, du chiffre « 250 000 $ » par le chiffre « 500 000 $ », et dans la troisième ligne, du chiffre « 50 000 $ » par le chiffre « 100 000 $ ».3.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du chiffre « 100 000 $ » par le chiffre « 200 000 $ », et dans la quatrième ligne, du chiffre « 20 000 $ » par le chiffre « 40 000 $ ».4.L'article 5 de ce règlement est abrogé.5.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, du chiffre « 25 000 $ » par le chiffre « 50 000 $ », et dans la cinquième ligne, du chiffre « 5 000 $ » par le chiffre « 10 000 $ ».6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15357 410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 Partie 2 Avis d'approbation Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie Le ministre du Travail, monsieur Normand Cherry, donne avis par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie », adopté par ce comité paritaire à son assemblée tenue le Il septembre 1991, a été approuvé, sur sa recommandation, par le d'eret 15-92 du 8 janvier 1992.En conséquence, la présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.Le sous-ministre, Pierre Gabrièle Gouvernement du Québec Décret 15-92, 8 janvier 1992 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Mauricie \u2014 Constitution du comité paritaire \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie Attendu que, conformément à l'article 16 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), les parties à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité paritaire chargé de surveiller et d'assurer l'observance du décret, de ses modifications et de ses renouvellements; Attendu que, conformément à l'article 18 de cette loi, le comité élabore des règlements pour sa formation, le nombre de ses membres, leur admission et leur remplacement, la nomination de substituts, l'administration des fonds, fixe son siège social, détermine le nom sous lequel il sera désigné et, généralement, prépare tout règlement pour sa régie interne et l'exercice des droits à lui conférés par la loi; Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie a adopté, lors de son assemblée tenue le 11 septembre 1991, le Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie; Attendu que, conformément à l'article 19 de cette loi, ce règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.18) 1* Le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie, approuvé par le décret 403-85 du 27 février 1985 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 977-90 du 4 juillet 1990 et 787-91 du 5 juin 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 6° de l'article 2 par le suivant: « 6° un membre par « Syndicat National des Employés de Garage de Québec Inc.(CSD) ».».2.Le présent règlement entre en,vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.15360 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n« 3 411 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) Architectes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis par l'Ordre des architectes », adopté par le Bureau de l'Ordre des architectes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis par l'Ordre des architectes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) 1.Le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis par l'Ordre des architectes du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-21, r.7) est modifié par l'addition, après le paragraphe d de l'article 2.01, du suivant: « e) ou, le cas échéant, le certificat par le Conseil canadien de certification en architecture.».2.L'article 3.01 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Malgré le premier alinéa, le candidat titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec bénéficie d'une équivalence de diplôme lorsque le Bureau, par résolution, entérine le certificat du Conseil canadien de certification en architecture attestant que ce candidat a acquis des connaissances suffisantes dans les domaines suivants: a) histoire de l'architecture, comportement humain et contexte environnemental; b) conception architecturale; c) les systèmes structuraux; d) les systèmes de régulation d'ambiance et des systèmes de communication; e) les matériaux d'assemblage; f) la sécurité et l'accessibilité; g) les processus de réalisation d'un projet; h) les aspects économiques des projets; i) la gestion de l'entreprise.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15329 412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Architectes \u2014 Tenue des dossiers, des bureaux et des bureaux de consultation \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la tenue des dossiers, des bureaux et des bureaux de consultation des architectes » adopté par le Bureau de l'Ordre des architectes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute, personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à l'Ordre qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur la tenue des dossiers, des bureaux et des bureaux de consultation des architectes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.c et d) 1.Le Règlement sur la tenue des dossiers, des bureaux et des bureaux de consultation des architectes (R.R.Q., 1981, c.A-21, r.14) est modifié par le remplacement du titre par le suivant: « Règlement sur la tenue des dossiers, du registre et des bureaux des architectes ».2* Les articles 3.01 à 3.09 sont remplacés par les suivants: « 3.01 Dans l'exercice de sa profession, l'architecte peut tenir à la fois: 1° des bureaux où s'effectue tout travail relié à l'exercice de sa profession; 2° des bureaux de consultation utilisés uniquement pour donner personnellement des consultations et avis à ses clients ou pour effectuer personnellement tout travail relié à l'exercice de sa profession; 3° des bureaux de chantier situés sur un chantier de construction pendant la durée des travaux et utilisés uniquement pour les activités reliées à la surveillance des travaux.3.02 Tout bureau visé à l'article 3.01 doit avoir sur sa façade une enseigne qui porte la raison, sociale qu'utilise l'architecte.De plus, les bureaux de consultation ou de chantier doivent être explicitement désignés comme tel en toute circonstance où ils sont annoncés.3.03 Lorsqu'un architecte tient plusieurs bureaux visés au paragraphe 1° de l'article 3.01, chacun doit être sous le contrôle d'un architecte.3.04 L'architecte qui tient un bureau ou un bureau de consultation, doit, dans les 30 jours où il commence à y exercer sa profession, en informer l'Ordre par avis écrit expédié au secrétaire de l'Ordre mentionnant l'adresse de ce bureau.Il doit également aviser le secrétaire de tout changement à ce sujet dans les 30 jours de ce changement.3.05 L'architecte doit afficher un exemplaire de son permis à la vue du public dans tout bureau général ou de consultation où il exerce sa profession.3.06 L'architecte doit placer pour consultation publique, dans son bureau général ou de consultation, une copie du Code de déontologie des architectes (R.R.Q., 1981, c.A-21, r.3) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes de l'Ordre des architectes (R.R.Q., 1981, c.A-21, r.8) tels que modifiés.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec.15328 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n?3 413 Projet de règlement Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1; 1989, c.7) Règles de preuve, de procédure et de pratique du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les règles de preuve, de procédure et de pratique du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur le juge Richard Beaulieu, président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, 3175, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 385, Sainte-Foy (Québec), G1W 2K7.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de VAlimentation, YVON PlCOTTE Règlement sur les règles de preuve, de procédure et de pratique du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1, a.19.1 et 21.0.3) SECTION I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1.Le présent règlement s'applique à tout appel visé à l'article 21.0.4 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).2.Le Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole décide en respectant les règles fondamentales de justice.SECTION 2 APPEL 3.L'appel est interjeté au moyen d'une demande écrite dûment signée et présentée par l'appelant ou son représentant.La demande peut exposer les motifs invoqués à son soutien et doit être accompagnée d'une copie de la décision ou de l'ordonnance de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.INSCRIPTION AU RÔLE 4.La demande d'appel est inscrite au rôle général sur paiement des droits déterminés par le Règlement sur le tarif des droits, honoraires, frais et dépens adopté par le décret 128-91 du 6 février 1991.5.Sur réception d'une demande d'appel, le secrétaire du tribunal: 1° ouvre un dossier, le numérote et y dépose tous les documents et pièces accompagnant la demande; 2° transmet un accusé de réception à l'appelant; 3° donne un avis de l'appel au demandeur devant la commission s'il n'est pas l'appelant et s'il s'agit d'un appel d'une décision autorisant une demande; 4° informe la commission de la demande d'appel et demande la transmission du dossier; 5° sur réception du dossier de la commission, informe les mis en cause dont les noms sont inscrits sur la décision ou l'ordonnance.6.Le rôle général comprend dans l'ordre suivant la date de leur réception: 1° les appels d'ordonnances ainsi que des requêtes s'y rapportant; 2° les appels de décisions ainsi que les requêtes s'y rapportant.7.Les appels et les requêtes sont entendus selon leur ordre d'inscription au rôle à moins que, pour cause, le président ne décide d'un ordre différent.APPEL HORS DÉLAI 8.L'appel interjeté après le délai fixé au premier alinéa dé l'article 21.0.5 de la Loi se fait au moyen d'une demande, écrite et motivée, déposée au greffe établi au siège social du tribunal en vertu de l'article 15 de la Loi.Le tribunal dispose de la demande après avoir donné avis de l'audience à la commission et aux parties. 414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 Partie 2 Pour les fins du présent règlement le mot « partie » désigne: l'appelant, le demandeur devant la commission s'il n'est pas l'appelant, le mis en cause et l'intervenant.REPRÉSENTATION 9.Nul n'est tenu de se faire représenter par un avocat hormis les corporations et les groupements de personnes formés pour la poursuite d'un but commun.Toutefois, les corporations et groupements de personnes ont le droit de se faire représenter par leurs officiers, sauf aux fins de plaidoirie.10.L'avocat qui représente une partie doit produire une comparution écrite mentionnant son nom, le nom de son étude légale le cas échéant, son adresse, son numéro de téléphone, la date de la comparution, le nom de la partie qu'il représente et le numéro de la décision faisant l'objet de l'appel.11.Le tribunal communique directement avec l'avocat qui représente une partie.12.L'avocat qui cesse de représenter une partie doit produire au greffe une déclaration à cet effet indiquant la date de la fin de son mandat.13.La partie qui désire révoquer le mandat de l'avocat doit produire au greffe un avis à cet effet.INTERVENTION 14.Une personne peut formuler une demande écrite d'intervention au tribunal en exposant les motifs de l'intervention et en faisant valoir son intérêt.Un groupement de personnes formé dans la poursuite d'un but commun peut faire de même.Une telle demande peut être présentée verbalement à l'audience.DÉSISTEMENT 15.Une partie peut se désister de sa demande ou de son acte de procédure en tout temps avant la décision.16.Le désistement se fait par simple déclaration présentée par la partie elle-même ou par son avocat.17.Le tribunal prend et donne acte d'un désistement présenté en séance.Le secrétaire du tribunal donne avis de tel désistement à la commission et aux parties.Il fait de même pour tout désistement produit au greffe.SECTION 3 AUDIENCE 18.Le tribunal donne avis de l'audience au moins 30 jours à l'avance par un écrit expédié à la commission et aux parties.Ce délai peut être réduit avec l'accord de la commission et des parties.- Il peut également le donner à toute autre personne ou groupement de personnes susceptible d'être intéressé.19* L'avis contient: 1D l'identification de la décision ou de l'ordonnance de la commission dont il est fait appel; 2° l'indication de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.REMISE 20.L'audience peut être remise sur demande écrite et motivée de la commission ou d'Une partie présentée au président au moins 8 jours avant la date fixée pour sa tenue.La demande de remise, peut être présentée dans un délai plus court si un motif raisonnable le justifie.21.La décision du président est communiquée à la commission et aux personnes qui ont reçu un avis de l'audience.CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE 22.Le président du tribunal ou un autre membre qu'il désigne peut tenir une conférence préparatoire, s'il le croit utile ou s'il en est requis par la commission ou les parties; il convoque alors les avocats pour conférer sur les moyens propres à simplifier l'audition de l'appel, notamment sur l'opportunité de définir les questions de droit et de fait véritablement en cause, d'admettre quelques faits ou documents et de fournir la liste des autorités qui seront citées.AUDIENCE PAR PRÉFÉRENCE ET RÉUNION D'APPELS 23.Une demande d'audience par préférence ou une demande de réunion de plusieurs appels doit être présentée au président du tribunal au moyen d'une requête écrite et motivée.Le président dispose de la j requête.^ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n' 3 415 SECTION 4 PREUVE ET AUDITION 24.Les audiences du tribunal sont publiques.25.Le tribunal dispose de l'appel conformément à l'article 21.0.10 de la Loi et il peut procéder malgré l'absence de la commission ou des parties.26.Toute preuve pertinente est recevable devant le tribunal.Le tribunal a le pouvoir d'accepter tout mode de preuve qu'il croit le mieux servir les fins de la justice.Il peut requérir la production de tout document ou écrit qu'il juge nécessaire.27.Le tribunal peut, sur demande, séance tenante, accorder à une partie la remise ou l'ajournement de l'audience.Il peut de lui-même reporter l'audience ou l'ajourner aux conditions qu'il juge à propos.Aucune remise n'est accordée du seul fait que la commission ou les parties y consentent.TÉMOINS 28.Le tribunal peut, par avis, convoquer toute personne à comparaître devant lui, l'obliger à témoigner sous serment ou déclaration solennelle et à produire tout document qu'il juge utile pour les fins de l'appel.29.Le tribunal peut, lorsque cette procédure lui apparaît opportune, assigner, par subpoena, toute personne à comparaître devant lui et l'obliger à témoigner sous serment ou déclaration solennelle et à produire tout document qu'il juge utile pour les fins de l'appel.30.La commission et les parties peuvent demander au tribunal la convocation de témoins.Le secrétaire du tribunal procède alors à la délivrance d'un subpoena qui est remis à celui qui l'a requis à la charge par lui de le faire signifier au témoin à ses frais.Les autres frais relatifs à l'audition d'un témoin sont assumés par celui qui en demande la convocation.31* La citation à comparaître d'un témoin doit lui être signifiée au moins 8 jours avant son audition.Le président du tribunal peut permettre une signification dans un délai plus court si un motif raisonnable le justifie, mais celui-ci ne peut cependant être inférieur à 12 heures.32.Toute personne appelée à témoigner doit d'abord prêter serment ou faire une déclaration solennelle.Les membres du tribunal, la commission et les parties peuvent interroger un témoin sous réserve de l'article 9 pour les corporations et les groupements de personnes.33.Le tribunal peut ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.34.L'appelant, la commission et les parties peuvent faire entendre des témoins, donner des renseignements et produire des documents au soutien de la preuve.INTERPRÈTE 35.Toute partie peut être assistée à ses frais d'un interprète si elle ne comprend pas la langue employée à l'audience ou si elle est atteinte de surdité.STÉNOGRAPHIE 36.Les dépositions peuvent être prises par sténotypie, sténographie ou enregistrement mécanique.Les frais de transcription ou de reproduction des dépositions sont à la charge de celui qui le requiert.37.Le tribunal n'est pas tenu de procéder à la prise des dépositions par sténotypie, sténographie ou enregistrement mécanique.Il peut cependant autoriser quiconque à le faire et dans ce cas, cette personne est tenue, sur demande du tribunal, de lui en fournir une copie.RÉOUVERTURE D'AUDIENCE 38.Le tribunal peut en tout temps ordonner la réouverture de l'audience, même au Cours du délibéré, et requérir tout supplément de preuve qu'il juge utile.À cet effet, il peut convoquer tout témoin et prendre connaissance, sous réserve de l'article 21.0.9 de la Loi, de tout fait, document ou rapport après en avoir dûment informé la commission et les parties, par écrit, au moins 8 jours à l'avance.EXPERTISE 39.Une partie qui entend invoquer ou utiliser un rapport d'expert en produit 3 copies au tribunal et en transmet également une copie à l'appelant, au demandeur s'il n'est pas l'appelant, et à la commission, au plus tard 8 jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience.40.Le tribunal peut, malgré l'article précédent, permettre à une partie de produire un rapport d'expert 416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, rr 3 Partie 2 en cours d'audience; il doit alors accorder sur demande, à la commission et aux autres parties, un délai de 15 jours pour contester ou commenter le contenu de ce rapport.Ce délai peut être réduit avec l'accord de la commission et des parties.41.Tout document dont la production est autorisée à l'audience peut être consulté par la commission et les parties présentes.42.Le tribunal peut requérir une expertise et, dans ce cas, il transmet une copie du rapport à la commission et aux parties.La commission et les parties disposent d'un délai de 15 jours pour contester ou commenter ce rapport.Ce délai peut être réduit avec l'accord de la commission et des parties.43.Le tribunal peut appuyer sa décision sur un document à caractère scientifique ou technique qui n'a pas été produit en preuve; dans ce cas, il doit informer la commission et les parties de son dépôt au greffe et en permettre la consultation aux fins de le contester ou de le commenter.VISITE DES LIEUX 44.Le tribunal peut procéder à une visite des lieux visés par l'appel, avant ou après l'audience.Il doit en informer la commission et les parties à l'audience si la visite a déjà eu lieu et il doit les en informer au préalable si elle a lieu après l'audience.PROCÈS-VERBAL 45.Un procès-verbal de l'audience est dressé par le greffier.Il contient notamment les mentions suivantes: If la date et le lieu de l'audience; 2° les nom et prénom du président de la séance; 3° les nom et prénom des autres membres du tribunal; 4° les nom et prénom de la personne qui agit comme greffier; 5° les nom et prénom du sténographe officiel; 6° les nom et prénom des avocats représentant la commission et les autres parties; 7° les nom et prénom, s'il s'agit d'une personne physique, de l'appelant; 8° les nom et prénom, s'il s'agit d'une personne physique, des autres parties; 9° les nom,, prénom, adresse et occupation des témoins; 10° les pièces produites cotées par une lettre et des numéros successifs; 11° la liste des documents à produire au greffe; 12° les décisions et jugements déposés.SECTION 5 DÉCISION 46.Seuls les membres du tribunal qui ont entendu l'appel participent à la prise de décision.47.La décision du tribunal est signée par les membres qui l'ont rendue.48.Le secrétaire du tribunal conserve l'original'de la décision au greffe et en transmet une copie conforme à la commission et aux parties.EXÉCUTION PROVISOIRE 49.L'exécution provisoire d'une décision visée à l'article 21.0.7 de la Loi peut être permise par le tribunal sur requête, écrite et motivée, de la commission ou d'une partie, appuyée d'un affidavit et déposée au greffe.50.Le secrétaire du tribunal donne avis de la présentation de la requête au moins 15 jours à l'avance à la commission et aux parties.SECTION 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES 51* Tout membre du tribunal doit agir en toute indépendance et impartialité.52.Si le moyen d'exercer un droit n'a pas été prévu dans le présent règlement ou dans la Loi, il peut y être suppléé par toute procédure non incompatible avec lui.53.Dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est.54.Un délai expirant un samedi, un dimanche ou , un jour férié est prolongé au premier jour juridique suivant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 417 55.Si une personne démontre qu'elle a été dans l'incapacité d'agir dans le délai imparti par le présent règlement et qu'aucun préjudice n'est causé, le tribunal peut proroger ce délai ou relever une personne de son défaut de le respecter.56.La transmission d'un écrit, y compris un subpoena, peut se faire par courrier recommandé, poste certifiée, huissier ou tout autre moyen permettant de prouver la date de sa réception.Le rapport de signification, la carte de réception ou l'avis de livraison font, le cas échéant, preuve de la signification.57.Une personne peut consulter un dossier au greffe pendant les jours ouvrables entre 9 h et 16 h.58.Le tribunal conserve les dépositions prises selon l'article 36 ou fournies selon l'article 37 pour une période n'excédant pas 6 mois après la décision.59.Aucune pièce ne peut être retirée d'un dossier avant l'expiration d'un délai de 6 mois de la décision sauf sur autorisation du président du tribunal.60.Seule la commission ou la partie qui a produit une pièce peut la retirer en signant un récépissé déposé au dossier.61.Une personne peut obtenir une photocopie des documents faisant partie d'un dossier du tribunal sur paiement des frais fixés par le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs adopté par le décret 1856-87 du 9 décembre 1987.62.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15359 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a reçu des parties visées au Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.44), soit La Corporation des concessionnaires d'automobiles des Laurentides, L'Association des industries de l'automobile, division du Québec, Le Syndicat National des Employés de Garage de Joliette-Mont-calm, L'Assomption, Berthier (CSD), La Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers, local 511, une requête lui demandant de recommander au gouvernement les modifications au décret précité contenues dans le projet de décret dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabrièle Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.44), modifié par les décrets 2573-82 du 10 novembre 1982, 1025-83 du 18 mai 1983, 556-89 du 12 avril 1989 et 762-89 du 17 mai 1989, prolongé par les décrets 1630-90 du 21 novembre 1990 et 1559-91 du 13 novembre 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de son titre par le suivant: « Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Lanaudière-Laurentides ».2.L'article 1.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe d, des mots « , qui sont nécessaires ou utiles au bon fonctionnement » par le mot « sur »; 2° par le remplacement, au paragraphe/, des mots « temporaire 2 000 heures d'expérience dans l'une des 418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 Partie 2 classes d'emploi prévues » par les mots « à temps partiel 2 000 heures d'expérience dans l'un des emplois prévus »; 3° par le remplacement du paragraphe h par le suivant: « h) « homme de service »: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l'un ou l'autre des travaux suivants: i.le graissage ou la vidange des lubrifiants de véhicules automobiles; ii.l'installation des courroies, des boyaux, des essuie-glace, des phares, des filtres, des silencieux ou des autres pièces et accessoires de même nature; iii.l'application d'enduit antirouille; iv.le transport de la clientèle; v.la pose ou la réparation des pneus; vi.la conduite de véhicules automobiles; Ce salarié peut aussi faire un ou plusieurs des travaux suivants: i.le lavage, le cirage ou le nettoyage de véhicules automobiles; ii.la vente des courroies, des boyaux, des essuie-glace, des phares, des filtres, des silencieux ou autres pièces et accessoires de même nature; iii.l'entretien de l'établissement de son employeur ainsi que du terrain où il est situé; iv.le service de remorquage; v.la vente de l'essence ou de lubrifiants; »; 4° par le remplacement, au paragraphe /,'des mots « et le service » par les mots « ou le service »; 5° par le remplacement, au paragraphe j, des mots « temporaire »: salarié qui est embauché pour » par les mots « à temps partiel »: salarié qui effectue un travail pour »; 6° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « l) « taux horaire normal »: salaire horaire effectivement payé par un employeur ou un employeur professionnel à un salarié durant les heures normales de travail, à l'exclusion de la prime prévue à l'article 3.03 et des avantages visés à l'article 9.05; »; 7° par le remplacement du paragraphe n par le suivant: « n) « gardien »: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la garde ou à l'entretien de l'établissement où est effectué un travail assujetti au décret; »; 8° par l'insertion, au paragraphe o, après les mots « résiliation du contrat », des mots « , et la période pendant laquelle se succèdent les contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat: »; 9° par l'addition, après le paragraphe q, du suivant: « r) « conjoint »: l'homme et la femme: i.qui sont mariés et cohabitent; ii.qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; iii.qui vivent maritalement depuis au moins un an; ».3.L'article 2.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le sous-paragraphe a du paragraphe I par ce qui suit: « 2.01 Champs d'application industriel et professionnel 1) Le décret s'applique aux travaux suivants: »; 2° par l'addition, au sous-paragraphe a du paragraphe 1, après le mot « accessoires », des mots « , ou tout autre travail relié à l'installation, l'ajustement, la pose, l'alignement de pièces, d'accessoires ou.de pneus de véhicules automobiles; »; 3° par l'insertion, au sous-paragraphe c du paragraphe 1, après les mots « remise à neuf, », du mot 11 « réusinage, »; 4° par la suppression, au sous-paragraphe d du paragraphe 1, des mots « de pièces neuves ou usagées »; 5° par le remplacement des paragraphes / à h du .paragraphe 1 par les suivants: | Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 419 « f) garde, entretien d'un établissement où est effectué un autre travail assujetti au décret; g) la vente, la manutention, la classification, la réception, l'expédition ou la livraison de pièces, d'accessoires ou de pneus, neufs ou usagés, de véhicules automobiles; h) remorquage ou dépannage des véhicules automobiles.»; 6° par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Le décret ne s'applique pas aux travaux visés au paragraphe I) lorsqu'ils sont effectués exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de l'employeur; cependant, ces travaux lorsqu'ils sont effectués sur des véhicules automobiles loués à un particulier ou à une corporation à court ou à long terme, ne sont pas considérés comme ayant été effectués pour le propre service ou les propres besoins de l'employeur.».4.L'article 2.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 2.02 Champ d'application territorial: Le décret s'applique sur le territoire des municipalités énumé-rées à l'Annexe I.».5.Les articles 3.01 et 3.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 3.01 Pour l'homme de service, le pompiste, le laveur, le gardien et le chauffeur de dépanneuse, la semaine normale de travail est de 44 heures, étalées sur 5 ou 6 jours de travail continus.La journée normale est de 9 heures étalées sur au plus 10 heures.3.01.1 Pour le salarié à temps .partiel qui occupe l'un des emplois suivants, soit pompiste, homme de service, laveur, gardien et chauffeur de dépanneuse, la journée normale de travail est de 9 heures étalées sur au plus 10 heures.3.02 Pour l'homme de service de première ou de deuxième classe, l'apprenti, le commis aux pièces, le compagnon, le démonteur, le commissionnaire et tout autre salarié non visé par l'article 3.01, la semaine normale de travail est.de 41 heures, étalées du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de 9 heures étalées sur au plus 10 heures.3.02.1 Pour le salarié à temps partiel qui occupe l'un des emplois suivants, soit homme de service de première ou de deuxième classe, apprenti, commis aux pièces, compagnon, démonteur, commissionnaire et tout autre salarié à temps partiel non visé par l'article 3.01.1, la semaine normale de travail est étalée du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de 9 heures étalées sur au plus 10 heures.».6.L'article 3.03 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe /; par le suivant: « b) la journée normale est de 9 heures étalées sur au plus 10 heures; ».7.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 4.02, du suivant: « 4.03 Malgré toute autre disposition de la présente section, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues à la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l).».8.L'article 5.01 de ce décret est modifié par le remplacement des mots « de son salaire horaire habituel sauf s'il a droit à un montant supérieur à cause du temps supplémentaire » par les mots « à son taux horaire normaj, sauf s'il a droit à un montant supérieur en raison de l'application de la section 4.00.».9.L'article 5.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.02 Le compagnon, l'apprenti, le commis aux pièces ou le démonteur ayant terminé sa période d'essai de 3 mois et qui est au travail dans une semaine, a la garantie de recevoir un minimum de 33 heures de paie à son taux horaire normal.Cependant, un salarié qui s'absente du travail, sans raison valable, au cours d'une semaine, perd son droit à cette garantie pour cette semaine.De plus si l'un des jours fériés prévus à la section 6.00 survient au cours d'une semaine, la garantie hebdomadaire de salaire est réduite d'un montant égal au nombres d'heures rémunérées au taux horaire normal de salaire du salarié que représente ce jour férié.Si l'un des congés spéciaux, avec ou sans salaire, prévus à la section 8.00 ou si une partie du congé annuel payé, prévu à la section 7.00, survient au cours d'une semaine, la garantie hebdomadaire de salaire est réduite d'un montant égal au nombre d'heures rémunérées au taux horaire normal de salaire du salarié, prévues à l'horaire de travail d'un salarié pour ces jours, que celles-ci soient effectivement rémunérées ou non.».10.Les articles 6.01 à 6.06 de ce décret sont remplacés par les suivants: 420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 Partie 2 « 6.01 Les jours suivants sont fériés, chômés et payés, quel que soit le jour de la semaine où ils coïncident: les Ier et 2 janvier, le lundi de Pâques, le 1er juillet, la fête du Travail, le jour de l'Action de Grâces et les 25 et 26 décembre.L'employeur accorde en outre à chacun de ses salariés comme jours fériés, chômés et payés, l'équivalent de 4 heures de travail les 24 et 31 décembre.Lorsqu'un jour férié, à l'exception du Ier juillet, tombe un samedi, il est déplacé au jour ouvrable précédent et lorsqu'il tombe un dimanche, il est reporté au jour ouvrable suivant.Lorsqu'un jour férié, à l'exception du 1er juillet, tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, il peut être chômé le vendredi ou le lundi suivant après entente entre les parties pourvu qu'un avis de cette entente soit transmis au comité paritaire au moins un mois avant la date de ce jour férié.Lorsque le 1e' juillet tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, ce jour férié est déplacé au lundi précédent et lorsqu'il tombe un vendredi, un.samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi suivant le 1er juillet.Le jour ainsi déplacé ou reporté est alors réputé être le jour férié pour les fins d'application de la présente section.6.02 1° Pour bénéficier d'un jour férié visé à l'article 6.01, le salarié doit justifier de 60 jours de service continu dans l'entreprise et ne pas s'être absenté du travail le premier jour ouvrable prévu à son horaire de travail précédant ou suivant ce jour férié.Dans le cas d'un salarié à temps partiel, il faut de plus que le jour férié coïncide avec un jour ouvrable pour lui.2° Toutefois, un salarié est réputé ne pas s'être absenté de son travail le premier jour ouvrable à son horaire de travail précédant ou suivant un jour férié, si: a) l'absence du salarié est autorisée par l'employeur ou par le décret, et que le salarié ne reçoit pour cette journée aucune indemnité de la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou de tout régime privé d'indemnisation pour accident, maladie ou invalidité; b) le salarié a été mis à pied depuis moins de 30 jours précédant ce jour férié.3° Le présent article n'a pas effet de conférer un avantage à un salarié qui n'aurait eu droit à aucune rémunération le jour prévu à l'article 6.01, sauf dans la mesure où l'article 6.05 s'applique.6.03 L'employeur verse à un salarié qui a droit à un jour férié prévu à l'article 6.01, une indemnité égale à sa rémunération pour sa journée normale de travail de ce jour.Dans le cas des 24 et 31 décembre, l'indemnité, pour chacun de ces jours, est égale à sa rémunération pour 4 heures de travail.6.04 Un salarié qui travaillé l'un des jours fériés prévus à la présente section est rémunéré ' pour les heures effectuées selon son taux horaire normal en plus de recevoir l'indemnité afférente à ce jour.6.05 Si un salarié est en congé annuel durant l'un des jours fériés prévus à l'article 6.01, l'employeur lui verse l'indemnité prévue à l'article 6.03 ou lui accorde un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur et le salarié.6.06 Si un salarié est en repos hebdomadaire durant l'un des jours fériés prévus à l'article 6.01, autres que les 24 et 31 décembre, l'employeur lui verse une indemnité égale à la moyenne de son salaire journalier pour sa semaine normale de travail, si le salarié remplit par ailleurs toutes les autres conditions d'éligibilité prévues à l'article 6.02.Dans le cas des 24 et 31 décembre, l'indemnité, pour chacun de ces jours, est égale à sa rémunération pour 4 heures de travail.».11.Les articles 7.02 et 7.03 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 7.02 Le salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de moins d'un an de service continu chez le même employeur ou dans la même entreprise, reçoit un congé continu d'une durée égale à autant de jours qu'il a de mois de service pour une durée maximale de 2 semaines.7.03 Le salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie d'un an de service continu chez le même employeur ou dans la même entreprise, reçoit un congé d'une durée minimale de 2 semaines continues.».12.L'article 7.04 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement de « de 10 ans de service continu chez le même employeur, » par « de 8 ans de service continu chez le même employeur ou dans la même entreprise, »; 2° par l'addition de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 421 « La durée requise du service continu prévue au premier alinéa est de 7 ans à compter du 1\" janvier 1993, de 6 ans à compter du 1\" janvier 1994 et de 5.ans à compter du 1\" janvier 1995.».13.L'article 7.06 de ce décret est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Malgré le premier alinéa, l'indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l'indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au premier alinéa.».14.L'article 7.15 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.15 Malgré toute autre disposition de la présente section, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues à la Loi sur les normes du travail.».15.Les articles 8.01 à 8.03 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 8.01 Un salarié peut s'absenter du travail, pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de.l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.8.02 Un salarié peut s'absenter du travail, pendant une journée, sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru, de l'un de ses grands-parents ou de l'un de ses petits enfants, de même que du père, de la mère, d'un frère ou d'une soeur de son conjoint.8.03 Dans les cas prévus aux articles 8.01 et 8.02, le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.8.04 Un salarié peut s'absenter du travail, pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur ou d'un enfant de son conjoint.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence au moins une semaine à l'avance.au moins égales à celles prévues à la Loi sur les normes du travail.».16.L'article 9.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.01 Les taux horaires minimaux de salaire sont les suivants: Emplois À compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) 1° compagnon: classe A 12,10 classe B 11,35 classe C 9,90 classe D 9,35 2° apprenti: 1\" échelon 6,85 2e échelon 7,80 3e .-chelon 8,60 3° homme de service: deuxième classe 9,90 première classe 11,10 4° homme de service: l«, échelon 6,05 2e échelon 6,70 3e échelon 7,50 4e échelon 8,15 5° commis aux pièces: 1\" échelon 6,05 2e échelon 6,60 3e échelon 7,40 4e échelon 8,05 quatrième classe 8,70 troisième classe 9,60 deuxième classe 10,25 première classe 10,80 6° gardien 7,05 7° laveur, pompiste 6,05 8° chauffeur de dépanneuse 8,15 9° commissionnaire 6,05 10° démonteur 6,05 8.05 Malgré toute autre disposition de la présente section, l'employeur accorde au salarié des conditions 11° autre salarié qui exécute d'autres travaux 6,05.». 422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, rr 3 Partie 2 17.L'article 9.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.03 Les salaires supérieurs aux taux minimaux fixés par le décret ne doivent pas être diminués pourvu que le salarié occupe encore le même emploi pour lequel ce salaire lui a été versé.».18.L'article 9.04 de ce décret est modifié par le remplacement des mots « sa classe d'emploi » par les mots « son emploi ».19.L'article 9.05 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.05 Aucun avantage ayant une valeur pécuniaire n'entre dans le calcul du salaire prévu au décret.De plus, l'employeur doit verser au salarié le taux horaire normal avant de payer tout autre avantage tel un bonus, une prime au travail ou une commission.».20.L'article 9.11 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.11 Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d'un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire ou s'il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime d'assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite.L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.».21.L'article 9.13 de ce décret est modifié par le remplacement de « le Règlement sur les normes du travail (c.N-l.l., r.3) ou selon tout autre règlement qui peut le modifier ou le remplacer.» par « là Loi sur les normes du travail ou un règlement en découlant.».22.Les article 10.01 et 10.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 10.01 Préavis : Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans ou plus de service continu.L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas 6 mois à chaque année en raison de l'influence des saisons.10.01.1 L'article 10.01 ne s'applique pas à l'égard d'un salarié: 1° qui ne justifie pas de 3 mois de service continu; 2° dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 3° qui a commis une faute grave; 4° dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas fortuit.10.02 L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 10.01 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résidua ii e de l'avis auquel il avait droit.Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 6 mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.».23.Les articles 10.04 et 10.05 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 10.04 Les articles 3.01 et 6.06 ne s'appliquent pas aux salariés à temps partiel qui occupent l'un des emplois suivants, soit pompiste, homme de service, laveur, gardien ou chauffeur de dépanneuse.10.05 Les articles 3.02, 3.03, 5.02 et 6.06 ne s'appliquent pas aux salariés a temps partiel qui occupent l'un des emplois suivants, soit homme de service de première ou de deuxième classe, apprenti, commis aux pièces, compagnon, démonteur, commissionnaire ou tout autre salarié non visé par l'article 10.04.».24.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 10.07, du suivant: « 10.08 Lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un uniforme, il ne peut opérer aucune déduction du salaire pour l'achat, l'usage ou l'entretien de cet uniforme.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 423 25.L'article 12.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 12.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au .30 mai 1993.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, au cours du mois de mars de l'année 1993 ou au cours du mois de mars de toute année subséquente.».26.L'Annexe 1 de ce décret est remplacé par la suivante: « ANNEXE 1 (a.2.02) Région administrative 14 \u2014 Lanaudière Ville de Berthierville, ville de Charlemagne, canton de Chertsey, village de Crabtree, ville de Joliette, ville et paroisse de L'Assomption, ville et paroisse de L'Epiphanie, La-Visitation-de-L'île-Dupas, paroisse de Lac-Paré, ville de Lachenaie, Lanoraie-d'Autray, paroisse de La Plaine, ville des Laurentides, village de Lavaltrie, ville de Le Gardeur, ville de Mascouche, Notre-Dame-de-la-Merci, paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes, paroisse de Notre-Dame-des-Prairies, village et canton de Rawdon, ville de Repentigny, paroisse de Sacré-Coeur-de-Crabtree, village et paroisse de Saint-Alexis, Saint-Alphonse-Rodriguez, paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare, paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, paroisse de Saint-Barthélemy, Saint-Calixte, Saint-Charles-Borromée, Saint-Charles-de-Mandeville, paroisse de Saint-CIéophas, paroisse de Saint-Côme, paroisse de Saint-Cuthbert, paroisse de Saint-Damien, paroisse de Saint-Didace, Saint-Donat, paroisse de Saint-Esprit, village et paroisse de Saint-Félix-de-Valois, ville de Saint-Gabriel, paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, paroisse de Saint-Gérard-Majella, paroisse de Saint-Ignace-de-Loyola, village et paroisse de Saint-Jacques, paroisse de Saint-Jean-de-Matha, paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie, paroisse de Saint-Liguori, paroisse de Saint-Lin, Saint-Michel-des-Saints, paroisse de Saint-Norbert, Saint-Paul, village de Saint-Pierre, paroisse de Saint-Roch-de-l'Achigan, Saint-Roch-Ouest, paroisse de Saint-Sulpice, paroisse de Saint-Thomas, paroisse de Saint-Viateur, paroisse de Saint-Zénon, paroisse de Sainte-Béatrix, paroisse de Sainte-Elisabeth, paroisse de Sainte-Émélie-de-1 'Énergie, paroisse de Sainte-Geneviève-de-Berthier, paroisse de Sainte-Julienne, Sainte-Marcelline-de-Kildare, paroisse de Sainte-Marie-Salomé, paroisse de Sainte-Mélanie, ville de Terrebonne.Région administrative 15 \u2014 Laurentides Canton de Arundel, paroisse de Bellefeuille, ville de Blainville, ville de Bois-des-Filion, ville de Boisbriand, paroisse de Brébeuf, village de Brownsburg, village de Calumet, village de Carillon, Chute-Saint-Philippe, Des-Ruisseaux, ville de Deux-Montagnes, Entrelacs, ville de l'Estérel, village et paroisse de Ferme-Neuve, canton de Gore, village et canton de Grenville, Huber-deau, Ivry-sur-le-Lac, canton de Kiamika, village de L'Annonciation, paroisse de L'Ascension, La Conception, La Macaza, canton de La Minerve, Labelle, village du Lac-Carré, village du Lac-des-Ecorces, Lac-des-Seize-îles, Lac-du-Cerf, Lac-Nominingue, village du Lac-Saguay, Lac-Saint-Paul, Lac-Supérieur, Lac-Tremblant-Nord, ville de Lachute, village de Lafontaine, Lan tier, ville de Lorraine, Mille-Isles, ville de Mirabel, canton de Montcalm, ville de Mont-Laurier, village de Mont-Rolland, Mont-Saint-Michel, Mont-Tremblant, Morin Heights, village de New Glasgow, Notre-Dame-de-Pontmain, Notre-Dame-du-Laus, Oka, paroisse de Oka, Piedmont, village de Pointe-Calumet, Prévost, ville de Rosemère, Saint-Adolphe-d'Howard, paroisse de Saint-André-d'Argenteuil, village de Saint-André-Est, ville de Saint-Antoine, paroisse de Saint-Colomban, ville de Saint-Eustache, Saint-Faustin, paroisse de Saint-Hippolyte, ville de Saint-Jérôme, paroisse de Saint-Joseph-du-Lac, ville et paroisse de Saint-Jovite, village et paroisse de Saint-Placide, paroisse de Saint-Sauveur, village de Saint-Sauveur-des-Monts, ville de Sainte-Adèle, Sainte-Agathe-Nord, ville de Sainte-Agathe-des-Monts, village de Sainte-Agathe-Sud, paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-du-Lac, ville de Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Lucie-des-Laurentides, paroisse de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, ville de Sainte-Marthe-sur-le-Laç, Sainte-Sophie, ville de Sainte-Thérèse, village de Sainte-Véronique, village de Val-Barrette, village de Val-David, Val-des-Lacs, Val-Morin, canton de Wentworth, Wentworth-Nord.».27.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15343 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 425 Lettres patentes (L.S.) Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de D'Autray Attendu Qu'en vertu de l'article 177 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), une municipalité dont le territoire fait partie d'une municipalité régionale de comté pour laquelle des lettres patentes ont été délivrées en vertu de l'article 166, peut présenter une requête au ministre des Affaires municipales en vue d'obtenir son retrait du territoire de cette municipalité régionale de comté et son rattachement au territoire d'une autre auquel son territoire est contigu; Attendu que le gouvernement a constitué, par lettres patentes entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, la municipalité régionale de comté de D'Autray et la municipalité régionale de comté de Joliette; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette ont été modifiées par des lettres patentés émises le 1er mars 1989; Attendu que la paroisse de Saint-Thomas, dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté de D'Autray, a présenté une requête au ministre des Affaires municipales, en vertu de cet article 177, en vue d'obtenir son retrait du territoire de cette municipalité régionale de comté et son rattachement au territoire de la municipalité régionale de comté de Joliette; Attendu Qu'il y a lieu d'acquiescer à la demande de la paroisse de Saint-Thomas et de modifier en conséquence les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de D'Autray et les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette; 18 décembre 1991, par le décret du gouvernement du Québec numéro 1779-91, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de D'Autray sont modifiées: 1° par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites du territoire de la municipalité régionale de comté de D'Autray sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de ce territoire, datée du 8 novembre 1991, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»; 2° par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant à l'annexe « A » des présentes lettres patentes; 3° par l'addition, après le seizième alinéa du dispositif, du suivant: « La paroisse de Saint-Thomas doit verser à la municipalité régionale de comté de D'Autray une somme de 13 000$.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable André Dubé, ll.d., juge de la Cour d'appel, administrateur du gouvernement du Québec.À Québec, ce dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libre: 1548 Folio: 95 En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 Partie 2 ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D'AUTRAY La municipalité régionale de comté de D'Autray comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord du canton de Peterborough; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Didace; en référence à ce cadastre, la ligne nord-ouest des lots 450 et 449; partie de la ligne sud-ouest du lot 449; partie de la ligne nord-ouest du lot 493; la ligne nord-est des lots 420 à 423; la ligne separative des lots 423 et 424 et son prolongement jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 493; partie de ladite ligne sud-ouest en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne separative des lots 537 et'538; ladite ligne separative de lots; la ligne sud-ouest et partie de la ligne sud-est du lot 537; la ligne nord-est des lots 574 à 585; la ligne sud-est du lot 585 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Maskinongé; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'ouest et contournant par l'est l'île no 824 et se continuant jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 121 et 122; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; partie de la ligne separative des rangs IV et V en allant vers le sud-est et la ligne sud-est des lots 190 et 191; la limite nord-est du cadastre de la paroisse de Saint-Barthélemy et son prolongement jusqu'à une ligne irrégulière dans le fleuve Saint-Laurent passant à mi-distance entre la rive nord du fleuve et la rive nord de l'île à l'Aigle; ladite ligne irrégulière en allant vers le nord-est et l'est et contournant par le nord-est les îles à l'Aigle et de la Girodeau jusqu'à une autre ligne irrégulière passant à l'est et au sud-est de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de La Visitation (île Dupas); ladite ligne irrégulière en allant vers le.sud et le sud-ouest jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en remontant son cours jusqu'à une ligne irrégulière passant au nord-est et au nord de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Sulpice et dont l'origine se situe au point d'intersection de la rive nord-ouest du fleuve et de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie; ladite ligne irrégulière; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie des cadastres des paroisses de Saint-Sulpice, de L'Assomption et de Saint-Paul jusqu'à la ligne nord-est du lot 81 du cadastre de la paroisse de Saint-Paul; dans ce cadastre, partie de cette ligne nord-est, la ligne sud-est du lot 38A et partie de la ligne sud-ouest du lot 87; partie du côté ouest de l'emprise de l'autoroute numéro 31 en allant vers le sud; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie des cadastres des paroisses de Saint-Paul et de Saint-Joseph-de-Lanoraie jusqu'à la ligne sud-est de la concession Nord-Ouest-du-Lac-Romer de ce dernier cadastre; une ligne brisée limitant vers le sud-est ladite concession et partie de la ligne nord-est du lot 1025 du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie; une ligne brisée séparant le cadastré de la paroisse de Saint-Thomas des cadastres des paroisses de Saint-Joseph-de-Lanoraie, Berthier et Sainte-Élizabeth jusqu'à la ligne est du lot 170A de ce dernier cadastre; dans le cadastre de la paroisse de Sainte-Élizabeth, une ligne brisée séparant les lots 170A, 169A, 168A, 167A, 161, 160, 158, 156, 151, 148, 147, 144 et J43 d'un côté des lots 171, 170, 169, 168, 167C, 167B, 163, 162.159, 157 , 220, 150, 149, 222, 223 et 139 de l'autre côté; la ligne médiane d'un chemin public limitant vers le nord-est le lot 142; la ligne est du lot 142 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Chaloupe; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'ouest jusqu'au prolongement de la ligne ouest du lot 80 du cadastre de la paroisse de Sainte-Élizabeth; en référence à.ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne ouest; une ligne brisée séparant le rang La Chaloupe des rangs Sainte-Émélie-Sud et Ruisseau Sainte-Elizabeth; la ligne ouest du lot 321; les lignes sud et est du lot 322; une ligne brisée séparant le rang Saint-Martin des rangs Ruisseau Sainte-Élizabeth, Sainte-Émélic-Nord et Saint-Frédéric jusqu'à la ligne sud-est du lot 544; la ligne sud-est des lots 544 et 545; la ligne médiane du ruisseau Martin; la ligne sud-est du lot 623; la ligne médiane de la rivière Bayonne en descendant son cours et en contournant par l'ouest et le nord l'île portant le numéro cadastral 625 jusqu'à la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Élizabeth et de Saint-Félix-de-Valois; partie de ladite ligne separative de cadastres jusqu'à la ligne sud du lot 752 du cadastre de la paroisse de Sainte-Élizabeth; les lignes sud et est dudit lot 752 et les lignes sud-est et nord-est du lot 751 de ce dernier cadastre; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Félix-de-Valois et de Saint-Norbert jusqu'au lot 576 du Premier Rang du canton de Brandon du cadastre de la paroisse de Saint-Félix-de-Valois; en référence à ce cadastre, partie de la ligne sud-est de ce Premier Rang jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 562; la ligne sud-ouest des lots 562 et 641; la ligne nord-ouest du lot 641; une ligne brisée séparant le lot 639 des lots 658 et 640; la ligne separative des lots 637 et 638; la ligne nord-est du lot 638; une ligne brisée séparant le cadastre dé la paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon des cadastres des paroisses de Saint-Félix-de-Valois, de Sainl-Jean-de-Matha et de Saint-Damien; enfin, partie de la ligne nord-ouest du canton de Brandon et la ligne nord-ouest du canton de Peterborough jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Berthiervillc et de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 janvier 1992.124e année, n° 3 427 Saint-Gabriel; le village de Lavaltrie; les paroisses de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, Saint-Barthélémy, Saint-Cléophas, Saint-Cuthbert, Saint-Didace, Sainte-Elisabeth, Saint-Gabriel-de-Brandon, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Joseph-de-Lanoraie, Saint-Norbert, et Saint-Viateur; les municipalités de Lanoraie-d'Autray, La Visitation-de-l'île-Dupas et Saint-Charles-de-Mandeville.Elle comprend aussi une partie du fleuve Saint-Laurent.Note: La description officielle apparaissant à l'annexe « A » des lettres patentes du 30 décembre 1981 et définissant les limites du territoire de la municipalité régionale de comté de D'Autray est modifiée et remplacée par la présente afin de tenir compte du détachement de la municipalité de la paroisse de Saint-Thomas.La contenance mentionnée au second alinéa reflète la situation municipale actuelle.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, 8 novembre 1991 Préparée par Gilles Cloutier arpenteur-géomètre Avis Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan 15361 [L.S.] Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette Attendu Qu'en vertu de l'article 177 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), une municipalité dont le territoire fait partie d'une municipalité régionale de comté pour laquelle des lettres patentes ont été délivrées en vertu de l'article 166, peut présenter une requête au ministre des Affaires municipales en vue d'obtenir son retrait du territoire de cette municipalité régionale de comté et son rattachement au territoire d'une autre auquel son territoire est contigu; Attendu que le gouvernement a constitué, par lettres patentes entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, la municipalité régionale de comté de D'Autray et la municipalité régionale de comté de Joliette; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette ont été modifiées par des lettres patentes émises le 1er mars 1989; Attendu que la paroisse de Saint-Thomas, dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté de D'Autray, a présenté une requête au ministre des Affaires municipales, en vertu de cet article 177, en vue d'obtenir son retrait du territoire de cette municipalité régionale de comté et son rattachement au territoire de la municipalité régionale de comté de Joliette; Attendu Qu'il y a lieu d'acquiescer à la demande de la paroisse de Saint-Thomas et de modifier en conséquence les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de D'Autray et les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 18 décembre 1991, par le décret du gouvernement du Québec numéro 1779-91, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette sont modifiées: 1° par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites du territoire de la municipalité régionale de comté de Joliette sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle.de ce territoire, datée du 8 novembre 1991, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»; 2° par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant à l'annexe « A » des présentes lettres patentes; 3° par l'addition, après le quinzième alinéa du dispositif, du suivant: 428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n° 3 Partie 2 « La paroisse de Saint-Thomas doit verser à la municipalité régionale de comté de Joliette une somme de 11 528 $.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable André Dubé, ll.d., juge de la Cour d'appel, administrateur du gouvernement du Québec.À Québec, ce dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1548 Folio: 96 ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE JOLIETTE La municipalité régionale de comté de Joliette comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de l'angle ouest du lot 406 du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne separative des rangs VIII et IX du canton de Kildare et partie de la ligne nord-est dudit canton; la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Beatrix et de Sainte-Mélanie jusqu'à la ligne médiane de la rivière L'Assomption; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive gauche jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs Saint-Frédéric et Sainte-Émélie-Nord du cadastre de la paroisse de Sainte-Élizabeth; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne separative de rangs; une ligne brisée séparant le rang Saint-Martin des rangs Sainte-Émélie-Nord et Ruisseau Sainte-Élizabeth jusqu'à la ligne est du lot 322; les lignes est et sud dudit lot; la ligne ouest du lot 321; une ligne brisée séparant les rangs Ruisseau Sainte-Élizabeth et Sainte-Émélie-Sud du rang La Chaloupe jusqu'à la ligne ouest du lot 80; la ligne ouest dudit lot et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière la Chaloupe; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers l'est jusqu'au prolongement de la ligne est du lot 142; ledit prolongement et ladite ligne est; la ligne médiane d'un chemin public limitant vers le nord-est le lot 142; une ligne brisée séparant les lots 143, 144, 147, 148, 151, 156, 158, 160, 161, 167A, I68A, 169A et 170A d'un côté des lots 139, 223, 222, 149, 150, 220, 157, 159, 162, 163, 167B, I67C, 168, 169, 170 et 171 de l'autre côté; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Thomas des cadastres des paroisses de Sainte-Élizabeth, Bert hier et Saint-Joseph-de-Lanoraie jusqu'à la ligne nord-est du lot 1025 du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie; partie de la ligne nord-est dudit lot; une ligne brisée limitant vers le sud-est la concession Nord-Ouest-du-Lac-Romer; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie du cadastre de ¦ la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Paul du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie jusqu'au côté ouest de l'emprise de l'autoroute numéro 31; ce côté ouest vers le nord jusqu'à la ligne nord-est du lot 85 du cadastre de la paroisse de Saint-Paul; en référence à ce cadastre, partie de cette ligne nord-est, partie de la ligne sud-est du lot 38A et partie de la ligne sud-ouest du lot 82; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Paul des cadastres des paroisses de Saint-Antoine-de-Lavaltrie et de L'Assomption; partie, de la ligne est du cadastre de la paroisse de Sainte-Marie-Salomé jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 401 du cadastre de cette paroisse; en référence à ce cadastre, les lignes sud-ouest et nord-ouest dudit lot 401; partie de la ligne sud-ouest du lot 402; la ligne nord-ouest des lots 402 et 403; partie de la ligne sud-ouest du lot 177 du cadastre de la paroisse de Saint-Paul; la ligne separative des rangs de la Continuation-du-Haut-du-Ruisseau-Vacher et du Bas-du-Lac-Ouareau dans le cadastre de la paroisse de Sainte-Marie-Salomé et la ligne separative des rangs de la Continuation-du-Ruisseau-Vacher et du Bas-du-Lac-Ouareau du cadastre de la paroisse de Saint-Jacques-de-l'Achigan; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Liguori des cadastres des paroisses de Saint-Jacques-de-l'Achigan, de Saint-Paul, de Saint-Charles-Borromée et de Saint-Ambroise-de-Kildare; enfin, partie de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Joliette; les villages de Crabtree et de Saint-Pierre; les paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Mélanie et Saint-Thomas; les municipalités de Sacré-Coeur-de-Crabtree, Saint-Charles-Borromée et Saint-Paul.Note: La description officielle apparaissant à l'annexe « A » des lettres patentes du 30 décembre 1981 et définissant les limites du territoire de la municipa- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 _429 9 I I )f lité régionale de comté de Joliette est modifiée et remplacée par la présente afin de tenir compte du rattachement de la municipalité de la paroisse de Saint-Thomas.La contenance mentionnée au second alinéa reflète la situation municipale actuelle.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, 8 novembre 1991 Préparée par Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Avis Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Claude Rvan 15362 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 431 Erratum Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) Règlement modifiant le Règlement sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, petits monte-charge, trottoirs roulants, plates-formes monte-matériaux et appareils élévateurs pour personnes handicapées \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 122e année, n° 29 du 18 juillet 1990: « Règlement modifiant le Règlement sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, petits monte-charge, trottoirs roulants, plates-formes monte-matériaux et appareils élévateurs pour personnes handicapées ».(Décret 927-90 du 27 juin 1990) À la page 2SS9, à l'article 3, à la première ligne du paragraphe 1° et à la deuxième ligne du paragraphe 2°, il faut remplacer la date du « 26 juillet 1990 » par la date du « 2 août 1990 ».15344 S1J I I - Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 433 Index des textes réglementaires Abréviations: A; Abrogé, N; Nouveau, M; Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires « Acte pour incorporer le Ste Marguerite Salmon Club », Loi modifiant V.393 Architectes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.411 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, petits monte-charge, trottoirs roulants, plate-formes, monte-matériaux et appareils élévateurs pour personnes handicapées.431 Erratum (Loi sur la sécurité dans les édifices publics, L.R.Q., c.S-3) Assurance automobile et la Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur 1'.345 (1991, P.L.178) Assurance-récolte et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi modifiant la Loi sur 1'.363 (1991, P.L.183) Camionnage et le Code de la sécurité routière, Loi modifiant la Loi sur le.329 (1991, P.L.167) Code civil du Bas-Canada, modifié.387 (1991, P.L.189) Code de procédure civile, modifié.387 (1991, P.L.189) Code des professions \u2014 Architectes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.411 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Architectes ->- Tenue des dossiers, des bureaux et des bureaux de consultation.412 Projet (L.R.Q., c.C-26) Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie \u2014 Constitution.410 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Conseil médical du Québec, Loi sur le.333 (1991, P.L.171) Continuité des services d'électricité d'Hydro-Québec, Loi abrogeant la Loi - assurant la.321 (1991, P.L.158) Crédits 1991 -1992 .Loi n\" 4 sur les.399 (1991, P.L.411) D'Autray \u2014 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté.425 Lettres patentes 434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 Partie 2 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Constitution du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie.410 N (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garage \u2014 Lanaudière-Laurentides.417 Projet .(L.R.Q.c.D-2) Joliette \u2014 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté.427 Lettres patentes Liste des projets de loi sanctionnés.311 Ministère des Transports et la Loi sur la voirie, Loi modifiant la Loi sur le.341 (1991.P.L.177) Mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles, Loi modifiant la Loi sur le.325 (1991, P.L.165) Permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions .407 N (1991.c.51) Protection du territoire agricole, Loi sur la.\u2014 Règles de preuve, de procédure ci de pratique du Tribunal d'appel.413* Projet (L.R.Q., e.P-41.1) (1989, c.7) Protection sanitaire des animaux, Loi modifiant la Loi sur la.375 (1991, P.L.184) Règles de preuve, de procédure, et de pratique du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.413 Projet (Loi sur la protection du territoire agricole, L.R.Q., c.P-41.1; 1989, c.7) Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides.417 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Sécurité dans les édifices publics, Loi sur la.\u2014 Règlement modifiant le Règlement sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, petits monte-charge, trottoirs roulants, plates-formes, monte-matériaux et appareils élévateurs pour personnes handicapées.431 Erratum' (L.R.Q., c.S-3) Service des achats du gouvernement, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits.409 N (L.R.Q., c.S-4) Signature de certains actes, documents ou écrits.409 N (Loi sur le service des achats du gouvernement, L.R.Q., c.S-4) Société d'habitation du Québec et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur la.387 (1991, P.L.189) Société d'habitation du Québec, Loi sur la, modifiée.387 (1991, P.L.189) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 janvier 1992, 124e année, n\" 3 435 til C Tenue des dossiers, des bureaux et des bureaux de consultation.412 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) \\ Terres du domaine public, Loi modifiant la Loi sur les.313 (1991, P.L.131) Transports, Loi modifiant la Loi sur les.355 (1991, P.L.179) AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION JURISPRUDENCE LOGEMENT Ce périodique présente, en version intégrale, une sélection de décisions de la Régie du logement et des tribunaux civils du Québec en matière de logement.Chaque numéro contient une table des matières des sujets traités, une table de la législation, une table des noms des parties et une table de la jurisprudence citée.L'abonnement annuel comprend 4 numéros réguliers ainsi qu'un index consolidé.Prix pour un an : 58 $ Prix pour deux ans: 104 $ GRATUIT Tout abonnement ou réabonnement à Jurisprudence logement reçu avant le 1e' février 1992, donne droit à un Agenda d'art 1992 du Musée du Québec.JURISPRUDENCE LOGEMENT Québec :: _____ COMMANDE POSTALE: Nom _ Adresse Abonnement et Information Les Publications du Québec Service à la clientèle Division des abonnements CP 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Tél.(514) 948-1222 (sans Irais) 1 800 465-9266 Télécopieur : (514) 278-3030 No compte client Ville._ Quant Code postal Téléphone Code Titre Pru unitaire Total Jurisprudence logement 1 an 58 2 ans 104 S Cartes de crédit acceptées ?Numéro Oale d'échéance Banque - Nom du titulaire Signature :- Québec D D a a Somme partielle TPS 7 % Total Important : Paiement pai cheque ou mandai-posle aloidre rte -les Puaiicalions flu Quebec-Piu el conditions de vente modifiables sans pieaws Les s»! indiques soni eUblisen douais cjnad eus Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 ¦à r Éditeur officiel Québec Canada Postes Post Canada RMU0B CwiKl D.iyv Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec "]
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