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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 11 (no 10)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1992-03-11, Collections de BAnQ.

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[" ,,y,,,, , , fTST* ,TW~», ffl f Québec a a a a rx Gazette officielle du Québec Partie 2 124e année Lois et N10TS1992 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1° trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 / AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, bout.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements 239-92 Code électrique canadien (16e édition de la partie I) (Mod.).1493 245-92 Catégories d'employés et dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.1493 268-92 Jeux sur télématique.1500 269-92 Concours de pronostics et jeux sur numéros (Mod.).1501 270-92 Mini-Loto, Inter-Loto, loterie instantanée et de type « poule » (Mod.).1502 271-92 Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois (Mod.).1503 277-92 Exploitation de la faune \u2014 Tarification (Mod.).1505 278-92 Parcs (Mod.).1512 279-92 Coût du droit d'accès pour la pêche dans les réserves fauniques (Mod.).1513 280-92 Permis de pêche (Mod.).1517 281-92 Aquaculture et zonage piscicole (Mod.).,.1518 282-92 Pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage (Mod.).1519 283-92 Réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat et al.(Mod.).1519 284-92 Permis relatifs aux sports de combat (Mod.).1520 285-92 Sécurité du revenu (Mod.).1521 287-92 Médecins vétérinaires \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.1524 288-92 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).1526 293-92 Camionnage en vrac (Mod.).1528 294-92 Commission des transports \u2014 Règles de pratique et de régie interne (Mod.).1551 295-92 Transport, Loi sur les.\u2014 Tarifs, taux et coûts (Mod.).1552 296-92 Salariés de garages \u2014 Montréal (Mod.).1553 326-92 Somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec.1560 Code électrique canadien (Canadian Electrical Code), 16e édition, partie I, CSA C22.1-1990 \u2014 Arrêté du 26 février 1992 du ministre du Travail \u2014 Modification à l'arrêté ministériel A.M., 1991 (Mod.) .1566 Instruction publique, Loi sur 1'.\u2014 Consultation des parents pour une demande de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'une école comme catholique ou protestante \u2014 Arrêté ministériel numéro 1-92 du ministre de l'Éducation en date du 19 février 1992 .1567 Projets de règlement Camionnage en vrac.1569 Pharmaciens \u2014 Comité d'inspection professionnelle.1570 Salariés de garages \u2014 Québec.1573 Décisions 5538 Producteurs de bois, Beauce \u2014 Fichier des producteurs.1579 Décrets 197-92 Ministre délégué aux Affaires régionales.198-92 Ministte délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation 1581 1581 199-92 Comité ministériel permanent de l'aménagement, du développement régional et de l'environnement.1581 200-92 Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales.1582 201-92 Comité ministériel permanent du développement économique.1582 202-92 Comité ministériel permanent de développement du Grand Montréal.1582 203-92 Exercice des fonctions de certains ministres.1583 204-92 Renouvellement de mandat d'une membre et présidente de l'Office des services de garde à l'enfance.\u2022:.1583 205-92 Versement à la ville de Montréal d'une subvention maximale pour l'implantation du Centre d'archéologie et d'histoire de Montréal (Pointe-à-Callière).1586 206-92 Approbation d'une programmation de la Société d'habitation du Québec en matière de logement sans but lucratif public (HLM), de supplément au loyer et diverses autorisations à la Société d'habitation du Québec.1587 207-92 Autorisation d'emprunts temporaires par la Société d'habitation du Québec.1587 208-92 Administration de fonds d'amortissement par la ville de Laval.1589 211-92 Nomination des membres de la commission d'appel instituée en vertu de l'article 83 de la Charte de la langue française ainsi que du président.1589 212-92 Nomination d'un membre du Conseil supérieur de l'éducation.1590 218-92 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.1591 219-92 Vente par SOQUEM d'un intérêt dans la propriété Philibert à Cambior inc.et la conclusion d'un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq ans.1591 220-92 Membre du conseil d'administration et directeur général du Centre québécois pour l'informatisation de la production.1593 221-92 Approbation d'un Mémoire d'entente entre le ministère de l'Environnement du Québec et le National Environmental Satellite, Data and Information Service (NESDIS) du U.S.Department of Commerce.1593 222-92 Injection de fonds dans Cascades Port-Cartier inc.1594 223-92 Nomination de membres du Centre de recherche industrielle du Québec.1596 224-92 Composition du comité de discipline en vertu de la Loi sur les huissiers de justice.1597 225-92 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Association Al Mortadha » et sa version « Al Mortadha Association ».1598 226-92 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Missionnaire Baptiste Landmark de l'Espoir ».1598 227-92 Registres de l'état civil de la corporation religieuse « Église évangélique baptiste de Sainte-Foy ».;.1598 228-92 Détermination des postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale pour 1992-1993.1599 229-92 Entente sur la prestation des services policiers autochtones dans la communauté algonquine de River Desert (Maniwaki).1603 230-92 Désignation d'un cqrps de police tenu de constituer une unité administrative chargée d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le commissaire à la déontologie policière.1604 231-92 Désignation d'un corps de police tenu de constituer une unité administrative chargée d'effec- ' tuer les enquêtes qu'ordonne le commissaire à la déontologie policière.1604 232-92 Désignation d'un corps de police tenu de constituer une unité administrative chargée d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le commissaire à la déontologie policière.1604 233-92 Désignation d'un corps de police tenu de constituer une unité administrative chargée d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le commissaire à la déontologie policière.1605 234-92 Désignation d'un corps de police tenu de constituer une unité administrative chargée d'effectuer les enquêtes qu'ordonne le commissaire à la déontologie policière.1605 235-92 Demande d'aide financière relative au sauvetage d'une résidence principale dans la municipalité de Saint-Justin (PAR).1606 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n° 10 1493 Règlements Gouvernement du Québec Décret 239-92, 19 février 1992 Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01) Code électrique canadien (16* édition de la partiel) \u2014 Modification Concernant une modification au décret 1674-91 approuvant la 16e édition de la partie I du Code électrique canadien i Attendu que le 4 décembre 1991, conformément à l'article 29 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01), le gouvernement a adopté le décret 1674-91 approuvant la 16e édition de la partie I du Code électrique canadien; Attendu que ce décret approuve la résolution du Bureau des examinateurs électriciens du Québec du 12 septembre 1991 qui prévoit que le code prenne effet à compter de la date de rentrée en vigueur du décret approuvant cette résolution; Attendu que ce décret entre en vigueur le 1er avril 1992; Attendu Qu'il y a lieu de modifier la date de l'entrée en vigueur de ce décret afin de permettre une meilleure application du code; Attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985 le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur relativement à la sécurité dans les bâtiments et les lieux publics et à l'application des lois concernant l'habitation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que les deuxième et quatrième alinéas du dispositif du décret 1674-91 soient modifiés par le remplacement du mot et des chiffres « la avril 1992 » par le mot et les chiffres « 1« juin 1992 ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mown 15631 Gouvernement du Québec Décret 245-92, 26 février 1992 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Catégories d'employés et dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi Concernant la désignation de catégories d'employés et la détermination de dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) modifié par l'article 4 du chapitre 32 des lois de 1990 et par l'article 37 du chapitre 77 des lois de 1991, le gouvernement peut déterminer, malgré toute disposition inconciliable de ce régime mais à l'exception de celles prévues au chapitre VII.1, des dispositions particulières à l'égard des catégories d'employés qu'il désigne; Attendu que le gouvernement a adopté par son décret 1609-90 du 21 novembre 1990 certaines dispositions particulières à l'égard de catégories d'employés à temps plein qu'il désigne parmi ceux qui sont administrateurs d'État au sens de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) ou qui peuvent le devenir en vertu du deuxième alinéa de l'article 166 de cette loi, qui sont engagés en vertu de l'article 57 de cette loi ou qui sont présidents ou vice-présidents d'un organisme créé en vertu d'une loi du Québec; 1494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, rf 10 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'harmoniser les règles relatives aux catégories d'employés visées à l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avec les règles découlant de la réforme fiscale en matière d'épargne-retraite établies en vertu de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et certaines lois connexes (Lois du Canada); Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le décret 1609-90 du 21 novembre 1990 et de le remplacer par les dispositions du présent décret; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, tout décret pris en vertu du premier alinéa de cet article peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que le décret 1609-90 du 21 novembre 1990 soit abrogé et remplacé par les dispositions particulières, à l'égard des catégories d'employés qui y sont désignées, annexées au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin La désignation de catégories d'employés et la détermination de dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics CHAPITRE I DÉFINITIONS ET APPLICATION 1.Dans le présent décret, on entend par « Commission »: la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances constituée en vertu de l'article 136 de la loi; « loi »: la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10); « régime »: le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics prévu au titre I de la loi; « régime de retraite antérieur »: un régime de retraite désigné à l'annexe I et auquel participait l'employé avant d'être visé par le présent décret; « montant total de la pension »: le montant de la pension ou de la pension différée du régime incluant celui découlant de l'application des dispositions particulières du présent décret ainsi que, le cas échéant, le montant de la pension d'un régime de retraite antérieur.2.Pour l'application de l'article 10.1 de la loi, le présent décret vise les employés participant au régime et faisant partie d'une des catégories d'employés désignées à l'annexe II.3.La personne faisant partie d'une des catégories désignées à l'annexe II et qui, le 31 décembre 1991, ne participait pas au régime en application du paragraphe 7° de l'article 4 de la loi peut, sur autorisation préalable du gouvernement, y adhérer en transmettant un avis à cet effet à la Commission.L'adhésion de cet employé ne peut prendre effet à une date antérieure au Ie* janvier de l'année au cours de laquelle l'avis est reçu par la Commission.4.Lorsque l'employé cesse d'appartenir à l'une des catégories désignées à l'annexe II, il continue de bénéficier des dispositions prévues au présent décret tant qu'il occupe une fonction visée par le régime.Il en est de même pour l'employé qui cesse d'être visé par le régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle, il cesse d'être visé, occupe de nouveau une fonction visée sauf s'il a reçu le remboursement de ses cotisations ou la valeur actuarielle du montant total de sa pension conformément à l'article 14 ou s'il est un pensionné en vertu du régime.CHAPITRE H DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU RÉGIME 5.L'employeur doit, sauf à l'égard d'un pensionné qui, même s'il occupe une fonction visée par le régime, n'est pas un employé aux fins de l'application de ce régime, faire sur le traitement admissible qu'il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d'un montant forfaitaire visé à l'article 16 de la loi, une retenue annuelle égale à 6,0 % de son traitement admissible.6.Une pension est accordée à un employé: 1° qui a atteint 60 ans; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n' 10 1495 2° qui a accumulé au moins 35 années de service; 3° dont l'âge et les années de service totalisent 85 ou plus; 4° qui a atteint l'âge de 50 ans.7.Dans le cas prévu au paragraphe 4° de l'article 6, le montant de la pension est payable à l'employé à compter de la date de la réception de la demande par la Commission et il est réduit, pendant sa durée, de 0,25 % par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il est payable et la date la plus rapprochée à laquelle il aurait autrement été accordé à l'employé en vertu des paragraphes 1°, 2° ou 3° de l'article 6.Toutefois, lorsque l'employé bénéficie des dispositions prévues à l'article 18, le montant de la pension est réduit du moindre des montants suivants: 1° celui prévu au premier alinéa; 2° de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le montant de la pension est payable et la date la plus rapprochée à laquelle il aurait autrement été accordé sans réduction actuarielle en vertu de l'article 33 ou, s'il y a lieu, de l'article 85.14 de la loi.Lors du calcul de ce montant de réduction, il doit également être tenu compte, aux fins du calcul de l'âge et des années de service d'un employé qui était un administrateur d'État I au 31 décembre 1991, de tous les mois au cours desquels cet employé a occupé un poste visé à l'article 18, même s'ils sont postérieurs au 31 décembre 1991.Le nombre total d'années ajoutées ne peut excéder 5.8.Le montant de la pension de l'employé à l'égard des années de service qui lui sont créditées alors qu'il est visé par le présent décret correspond à la somme des montants suivants: 1° le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 1,6 % par année de service créditée alors qu'il est visé par le présent décret; \u2022 2° un montant égal à 0,15 % de son traitement admissible moyen par année de service créditée alors qu'il est visé par le présent décret.Ce montant est payable jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans et est indexé conformément aux articles 77 et 78 de la loi.Si l'employé a moins de 120 mois de service, incluant les mois de service reconnus en vertu du régime de retraite antérieur, ce montant est réduit en le multipliant par la fraction que représente le nombre de mois de ce service par rapport au total de 120.Aux fins du calcul de ce nombre de mois de service, il doit également être tenu compte du service accompli par un employé alors que le paragraphe 7° de l'article 4 de la loi lui était applicable ou par une personne visée à l'article 2 de la loi au cours de la période pendant laquelle le régime ne lui était pas applicable.Le montant de la pension obtenu en application du paragraphe 1° du premier alinéa ne peut excéder le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l'année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada), par le nombre d'années de service créditées alors qu'il est visé par le présent décret.Le montant de la pension obtenu en application du paragraphe 2° du premier alinéa ne peut excéder le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l'article 39 de la loi en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991 alors que l'employé est visé par le présent décret mais en ne prenant toutefois, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de cet article, que les dernières années de service qu'il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à 3, ou si la somme est inférieure à 3, en retenant toutes les années.9.Pour l'application des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 8, le traitement admissible moyen s'obtient en effectuant dans l'ordre les opérations suivantes: 1° en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité, lequel ne tient pas compte de celui crédité en vertu de l'article 74 de la loi; 2° en retenant parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu'il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 3, ou si cette somme est inférieure à 3, en retenant tous les traitements; 3° en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante; 4° en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, toutes les années et parties d'année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 22, 85.1 et 221.1 ne doit pas être 1496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, rf 10 Partie 2 pris en compte à l'égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.10.L'article 36.1 de la loi s'applique en y faisant les adaptations nécessaires.11.Le crédit de rente accordé en vertu d'un régime de retraite antérieur est réduit, pendant sa durée, de 0,25 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le crédit de rente est payable à l'employé et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu de l'article 33 et, s'il y a lieu, de l'article 85.14 de la loi ou des dispositions du régime de retraite antérieur.12.À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement du montant total de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès d'une personne admissible à une pension ou une pension différée en vertu du deuxième alinéa de l'article 13, le conjoint a droit de recevoir, à titre de pension, 60 % du montant de la pension que le pensionné recevait ou selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que la personne aurait eu le droit de recevoir en vertu des dispositions du présent décret et, le cas échéant, du régime excluant, s'il y a lieu, le montant prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 8.La réduction prévue, aux fins de la coordination de la pension avec celle versée en vertu de la Loi sur la Régie des rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9), s'applique à l'égard des années et parties d'année de service créditées au régime de retraite antérieur.Si une personne visée par le présent décret décède sans conjoint alors qu'elle est pensionnée ou qu'elle est admissible à une pension calculée conformément à l'article 8 et avant que celle-ci ne lui ait été payée pendant au moins dix ans, ses ayants droit ont droit de recevoir le paiement de la valeur actuarielle de cette pension pour la période comprise entre le premier jour du mois suivant le décès de la personne et le jour de l'expiration de cette période de dix ans.Cette valeur actuarielle est établie conformément à la méthode et aux hypothèses actuarielles prévues à l'annexe IV.13.L'employé qui cesse de participer au régime alors qu'il n'est pas admissible à une pension en vertu de l'article 6 a droit de recevoir une pension différée payable à compter de la date la plus rapprochée à laquelle il aurait, eu droit à celle-ci en vertu des paragraphes 1° ou 3° de cet article, en ne tenant compte que des années de service créditées au moment où il cesse de participer.Cette personne peut également avoir droit à cette pension lorsqu'elle atteint l'âge de 50 ans.Dans ce cas, le montant de la pension lui est payable à compter de la date de la réception de sa demande par la Commission ou à compter de toute autre date postérieure stipulée à cet effet dans sa demande.Le montant de cette pension est réduit, pendant sa durée, de 0,25 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il est payable et celle la plus rapprochée à laquelle il aurait autrement été accordé en vertu des paragraphes 1° ou 3° de l'article 6 en ne tenant compte que du nombre de ses années de service au moment où elle cesse de participer au régime et en y ajoutant, s'il y a lieu, la réduction additionnelle prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 8.14.L'employé qui fait partie d'une des catégories désignées à l'annexe III et qui cesse de participer au régime peut, au lieu de recevoir le montant total de la pension ou de la pension différée payable conformément au premier alinéa de l'article 13, choisir de recevoir le transfert, dans un compte de retraite immobilisé (CRI) au sens que lui donne l'article 29 du règlement sur les régimes complémentaires de retraite adopté par le décret 1158-90 du 8 août 1990, de la valeur actuarielle du montant total de la pension établie à cette même date conformément à la méthode et aux hypothèses actuarielles prévues à l'annexe IV du présent décret.Aux fins du calcul de cette valeur actuarielle, il n'est pas tenu compte des années de service ajoutées conformément à l'article 17.Le montant transférable en vertu du présent article ne peut excéder le plafond établi à cette fin en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada).Dans le cas contraire, le montant de la valeur transférable est réduit afin de satisfaire ce plafond.15.Le pensionné d'un régime de retraite antérieur qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime alors qu'il est visé par le présent décret, devient, malgré le premier alinéa de l'article 3 de la loi, un employé visé par le régime s'il choisit d'y participer.Ce choix s'applique à compter de la date à laquelle la Commission reçoit de ce pensionné un avis écrit à cet effet ou rétroactivement à compter du premier jour où il a occupé sa nouvelle fonction s'il verse à la Commission un montant égal à la cotisation qu'il aurait dû verser s'il avait participé au régime au cours de cette période ainsi que le montant de la pension qui aurait cessé d'être versé pour la période correspondante au service qui lui aurait autrement été crédité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n' 10 1497 pendant qu'il a occupé ou occupé de nouveau cette fonction.Tant que ce pensionné occupe cette fonction, le montant total de la pension cesse de lui être versé pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu'il occupe ou occupe de nouveau cette fonction visée.16.Si le pensionné ne choisit pas de participer au régime, il continue de recevoir le montant total de sa pension.CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 17.L'employé qui, le 31 décembre 1991, participait au régime de retraite des fonctionnaires, qui n'est pas un pensionné en vertu de ce régime de retraite et qui a occupé pendant une ou des périodes totalisant au moins 5 ans une fonction visée à l'annexe III de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12) ou une fonction qui y était visée lorsqu'il l'occupait, acquiert à cette date le droit de faire ajouter 10 années au nombre des années de service qui ont été créditées en vertu de ce régime de retraite et transférées au présent régime conformément à l'article 98 de la loi.S'il a occupé une telle fonction pendant une ou des périodes totalisant moins de 5 ans au 31 décembre 1991, il acquiert à cette date le droit de faire ajouter le nombre d'années ou de parties d'année obtenu en multipliant 10 années par la fraction représentée par le nombre d'années ou parties d'année pendant lesquelles il a occupé cette fonction jusqu'à cette date sur 5 années.Les dispositions du régime de retraite des fonctionnaires s'appliquent à l'égard des années de service ajoutées en vertu des premier et deuxième alinéas.Toutefois, celles-ci ne sont considérées qu'aux fins du calcul du montant total de la pension et ne peuvent permettre à un employé d'avoir plus de 35 années de service créditées aux fins du calcul du montant total de sa pension.18.L'employé qui cesse de participer au présent régime, qui est ou a été administrateur d'État I et qui a occupé un poste de secrétaire général du Conseil exécutif, de secrétaire général associé du Conseil exécutif avec le rang et les privilèges de sous-ministre conformément à l'article 10 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), de chef de cabinet du Premier ministre, de secrétaire du Conseil du trésor, de sous-ministre ou de Président de l'Office des ressources humaines, acquiert le droit, en date du 31 décembre 1991, de faire ajouter, au nombre de son âge et de ses années de service créditées au régime à cette date, un nombre correspondant à 0,5 mois pour chaque mois pendant lequel il a occupé un de ces postes avant le l\" janvier 1992, jusqu'à concurrence de 5 années.Ce nombre est dans la mesure où il est ajouté aux années de service, réputé du service crédité après le 30 juin 1982 et l'article 39 de la loi s'applique en tenant compte de ce nombre sauf dans la mesure où il est ajouté à l'âge de l'employé.À compter du 1er avril 1984.le poste doit être occupé à titre d'administrateur d'Etat I.Pour l'application du présent article, l'employé qui participait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires le jour qui précède celui où il a été visé par le présent décret, est réputé avoir opté de participer au régime le 31 décembre 1991 conformément aux modalités qui étaient prévues au décret 1609-90 du 21 novembre 1990.19.L'employé qui a acquis droit au bénéfice prévu à l'article 17 et à celui prévu à l'article 18, se voit accorder celui qui est le plus avantageux lors du calcul du montant total de sa pension.20.La personne visée à l'article 2 de la Loi et à laquelle le régime ne s'appliquait pas ou celle à laquelle s'appliquait le paragraphe 7° de l'article 4 de la loi peut faire créditer les années ou parties d'année de service au cours desquelles le régime ne lui était pas applicable en versant à la Commission un montant égal à 200 % des cotisations qui auraient été retenues conformément à l'article 29 de la loi sur le traitement admissible qu'elle aurait reçu au cours de cette période.À cette fin, le deuxième alinéa de l'article 115.1 et l'article 115.2 de la loi s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.21.Une personne à laquelle le montant de la pension est payable en vertu du présent décret reçoit le montant de la pension découlant des années et parties d'année de service créditées en vertu du régime de retraite antérieur.Le montant de cette pension, calculé conformément aux dispositions de ce régime de retraite, est réduit de 0,25 % par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il lui est payable et la date la plus rapprochée à laquelle il lui aurait autrement été accordé sans réduction actuarielle en vertu de ce régime de retraite.Aux fins du calcul de cette réduction, il doit être tenu compte de la totalité des années de service comptées ou créditées à cette personne au moment où elle cesse de participer au régime. 1498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 Toutefois, lorsque cette personne bénéficie des dispositions prévues à l'article 18, le montant de la pension payable en vertu du régime de retraite antérieur est réduit du moindre des montants suivants: 1° celui prévu au premier alinéa sans ajouter à ses années de service le bénéfice prévu à l'article 18; 2° celui prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 7.22.Aux fins du calcul du montant de la pension payable en vertu de l'article 21, le traitement admissible moyen est calculé conformément aux dispositions du régime de retraite antérieur en utilisant le traitement admissible de toutes les années de service, incluant celles créditées au régime alors que la personne est visée par le présent décret.23.Dans le cas d'incapacité physique ou mentale, de décès ou de cessation de fonction ou dans le cas où l'employé cesse de participer au régime, les dispositions du régime de retraite antérieur concernant l'admissibilité à une pension ou le calcul d'une pension continuent de s'appliquer à l'égard des années et parties d'année de service créditées en vertu de ce régime de retraite antérieur.Toutefois, dans le cas d'incapacité physique ou mentale, ces dispositions continuent de s'appliquer jusqu'à ce qu'une pension devienne payable en vertu du régime.Ces dispositions ne continuent de s'appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.Si la personne visée au premier alinéa participait au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants le jour qui précède celui où elle a été visée par le présent décret, le traitement admissible moyen prévu à l'article 22 est utilisé aux fins du calcul de la pension.24.Le conjoint d'une personne visée par le présent décret, qui participait au régime de retraite des enseignants le jour qui précède celui où elle a été visée par le présent décret et qui décède alors qu'elle est âgée de 50 ans ou plus peut renoncer au montant de la pension calculé conformément à l'article 23 afin de recevoir un seul montant de pension calculé conformément à l'article 12.Toutefois, pour les fins de ce calcul, les années de service créditées en vertu du régime de retraite des enseignants sont réputées avoir été créditées au régime.25.Les dispositions du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires concernant le rachat d'années ou de parties d'année de service continuent de s'appliquer, telles qu'elles se lisent, à l'employé qui a participé à l'un de ces régimes et qui n'est pas pensionné en vertu.de celui-ci.26.La valeur actuarielle de l'écart entre le montant de la réduction calculée en application de l'article 11 et le montant de la réduction qui aurait autrement été appliquée en vertu de l'article 92 de la loi est financée à même le fonds consolidé du revenu.Cette valeur actuarielle est calculée selon la méthode et les hypothèses actuarielles prévues aux fins de l'application de l'article 215.9 de la loi.27.La valeur actuarielle des sommes transférées en vertu de l'article 158 de la loi doit être établie conformément à la méthode et aux hypothèses actuarielles prévues à l'annexe IV.28.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement mais a effet depuis le 1er janvier 1992.ANNEXE I RÉGIMES DE RETRAITE ANTÉRIEURS (a.1) I - Les régimes de retraite prévus aux lois suivantes: 1° la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., c.R-9.1); 2° la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., c.R-9.2); 3° la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10); 4° la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll); 5° la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12).II - Les régimes de retraite prévus aux articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992.124e année, n° 10 1499 ANNEXE II CATÉGORIES D'EMPLOYÉS VISÉS (a.2) a) POUR LA FONCTION PUBLIQUE: 1° les administrateurs d'État; 2° les personnes nommées en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1); 3° le directeur de cabinet du Premier ministre; 4° les présidents à temps plein d'organismes gouvernementaux qui sont nommés par le gouvernement, ou dont le gouvernement ratifie la nomination; 5° les présidents à temps plein d'organismes gouvernementaux qui sont nommés par résolution de l'Assemblée nationale et dont les conditions d'emploi sont fixées ou par le gouvernement, ou par l'Assemblée nationale si la résolution de celle-ci le prévoit; 6° les délégués généraux et les délégués du Québec à l'étranger; 7° les personnes qui occupent à temps plein, à la prérogative du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, une charge de direction au sein d'une institution gouvernementale qui n'est pas un organisme; 8° les vice-présidents ou les membres qui sont nommés par le gouvernement ou par résolution de l'Assemblée nationale ou dont le gouvernement ratifie la nomination et qui occupent à temps plein un poste dont le niveau de rémunération est évalué au classement DM04 ou plus dans la structure de rémunération des dirigeants et membres d'organismes approuvée par le gouvernement, dans les institutions mentionnées aux paragraphes 4°, 5° et 7°; 9° les vérificateurs généraux adjoints; 10° le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de l'Assemblée nationale, si leurs conditions d'emploi le prévoient.b) POUR LE RÉSEAU DE L'ÉDUCATION: les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les sous-directeurs généraux de la Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM), du Conseil scolaire de l'île de Montréal (CSIM) et de la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal (CEPGM).c) POUR LE RÉSEAU DES AFFAIRES SOCIALES: les cadres non-médicaux des classes 23, 24, 25, 26, 27, 28 et les cadres médicaux des classes C, D, E, F et G.ANNEXE III CATÉGORIES D'EMPLOYÉS DÉSIGNÉES AUX FINS DU TRANSFERT DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (a.14) 1° Les administrateurs d'État; 2° les personnes nommées en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1); 3° le directeur de cabinet du Premier ministre; 4° les présidents à temps plein d'organismes gouvernementaux qui sont nommés par le gouvernement, ou dont le gouvernement ratifie la nomination; 5° les présidents à temps plein d'organismes gouvernementaux qui sont nommés par résolution de l'Assemblée nationale et dont les conditions d'emploi sont fixées ou par le gouvernement, ou par l'Assemblée nationale s'ils sont visés par le présent décret; 6° les délégués généraux et les délégués du Québec à l'étranger, 7° les personnes qui occupent à temps plein, à la prérogative du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, une charge de direction au sein d'une institution gouvernementale qui n'est pas un organisme; 8° les vice-présidents ou les membres qui sont nommés par le gouvernement ou par résolution de l'Assemblée nationale ou dont le gouvernement ratifie la nomination et qui occupent à temps plein un poste dont le niveau de rémunération est évalué au classement DM04 ou plus dans la structure de rémunération des dirigeants et membres d'organismes approuvée par le gouvernement, dans les institutions mentionnées aux paragraphes 4°, 5° et 7°; 9° les vérificateurs généraux adjoints; 10° le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de l'Assemblée nationale, s'ils sont visés par le présent décret. 1500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992,124e année, n\" 10 Partie 2 ANNEXE IV HYPOTHÈSES ET MÉTHODE ACTUARIELLES (a.14) I - HYPOTHÈSES ACTUARIELLES POUR LES PRESTATIONS ACQUISES CONFORMÉMENT À LARTICLE 95 DE LA LOI \u2014 Les hypothèses utilisées sont celles retenues pour rétablissement des taux prévus aux annexes IV et V de la loi.II - HYPOTHÈSES ACTUARIELLES POUR LES PRESTATIONS BASÉES SUR LE TRAITEMENT DES MEILLEURES ANNÉES ET POUR LES PRESTATIONS SOUS FORME DE RENTES DÉTERMINÉES NON ACQUISES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 95 DE LA LOI 1) Mortalité: table GAM-83 hommes et GAM-83 femmes, pondérées à parts égales.2) Taux d'intérêt: \u2014 9 % pour les 15 premières années suivant la date de l'évaluation et 6,5 % par la suite.3) Taux d'augmentation de l'indice des rentes au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9): \u2014 5,5 % pour les 15 premières années suivant la date de l'évaluation et 3 % par la suite.4) Taux d'augmentation de l'échelle de rémunération et du maximum des gains admissibles en sus de l'augmentation de l'indice des rentes: âge Taux 18 à 30 ans 2,5 % 31 à 45 ans 1,5% 46 ans et plus 0,5 % 5) Taux d'abandon d'emploi: nil.6) Taux d'invalidité: nil.7) Proportion des personnes mariées au décès: 60%.8) Âge de la retraite: \u2014 l'âge au moment où la personne aurait autrement atteint 35 années de service.Cet âge ne peut être inférieur à 60 ans ni excéder 62 ans.IH - MÉTHODE ACTUARIELLE La méthode actuarielle dite de « répartition des prestations avec projection de salaires ».15710 Gouvernement du Québec Décret 268-92, 26 février 1992 Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c.S-13.1) Jeux sur télématique Concernant le Règlement sur les jeux sur télématique Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c.S-13.1), la Société des loteries du Québec détermine, par règlement, les normes et conditions générales relatives à la nature et à la tenue des systèmes de loterie qu'elle conduit et administre; Attendu que cette Société a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les jeux sur télématique; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu qu'H y a lieu d'approuver ce règlement, avec modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société des loteries du Québec: Que le Règlement sur les jeux sur télématique, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n\" 10 1501 Règlement sur les jeux sur télématique Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q, c.S-13.1, a.13; 1990, c.46) 1.Est institué un système de loterie identifié sous l'appellation de « jeux sur télématique ».Dans le présent règlement, on entend par « jeux sur télématique » des jeux offerts au public uniquement sous forme de communications interactives sur un réseau de télécommunications.2.Avant le début d'un jeu sur télématique, le participant doit avoir accès aux informations suivantes: 1° lè nom du jeu en question; 2° le coût d'une mise; 3° les lots à gagner, 4° le mode d'attribution des lots à gagner; 5° le mode de paiement de ces lots.3.Après avoir été avisé de ces éléments, le participant peut mettre fin à sa participation sans avoir à engager d'autres frais que les frais d'interurbain s'il y a lieu.4.Avant de jouer, le participant doit indiquer le code d'identification personnel qui lui a été attribué par la Société.5.Seul peut jouer le participant qui a à son crédit auprès de la Société des sommes suffisantes pour couvrir sa mise.6.En cas de divergence entre les données transmises au participant, soit verbalement ou sur un écran, au sujet de sa participation, et les données consignées à ce sujet à l'ordinateur de la Société, ces dernières prévalent.7.Une participation annulée pour .quelque raison que ce soit est nulle; dans ce cas, le participant n'a droit qu'au remboursement de sa mise.8* La valeur annuelle des lots à gagner ne peut être inférieure à 35 % ni supérieure à 75 % du montant total des ventes du système de loterie visé par le présent règlement.9.Les lots sont attribués selon l'une des manières suivantes: 1° en fonction de tirages au sort à partir desquels la Société procède à la détermination des participations gagnantes; 2° en fonction des résultats d'événements sportifs ou autres; 3° en fonction des opérations effectuées au moyen d'un appareil où les éléments sont déterminés au hasard, même lorsque le joueur peut faire des choix.10.Lorsqu'une participation valide est gagnante, le lot est payé au nom de la personne détenant le code d'identification personnel auquel cette participation se rapporte.11.L'utilisation de tout symbole, sigle, appellation ou de tout ce qui sert à identifier les jeux régis par le présent règlement, à des fins de publicité ou à toute autre fin, est interdite à moins d'une autorisation écrite de la Société.12.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15698 Gouvernement du Québec Décret 269-92, 26 février 1992 Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c.S-13.1) Concours de pronostics et jeux sur numéros \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c.S-13.1), la Société des loteries du Québec détermine, par règlement, les normes et conditions générales relatives à la nature et à la tenue des systèmes de loterie qu'elle conduit et administre; Attendu que cette Société a adopté, en vertu de cet article, un Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros (R.R.Q., 1981, c.S-13.1, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; 1502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n\" 10 Partie 2 Attendu que cette Société a adopté un Règlement modifiant le Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société des loteries du Québec; Que le Règlement modifiant le Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c.S-13.1, a.13; 1990, c.46) 1.L'article 5 du Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros (R.R.Q., 1981, c.S-13.1, r.1) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Dans le cas d'une vente sur commande téléphonique ou sur une commande télématique reçue par un ordinateur de la Société d'un participant identifié par son code d'identification personnel et qui a à son crédit auprès de la Société dès sommes suffisantes pour couvrir les sommes misées lors de cette vente, ce participant est présumé détenir un billet portant les données relatives à cette vente qui sont relevées par l'ordinateur de la Société.».2* L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement du chiffre « 55 % » par « 75 % ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15697 Gouvernement du Québec Décret 270-92, 26 février 1992 Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c.S-13.1) Mini-Loto, In ter-Loto, loterie instantanée et de type « poule » \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant la Mini-Loto, l'Inter-Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type « poule » Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c.S-13.1), la Société des loteries du Québec détermine par règlement les normes et conditions générales relatives à la nature et à la tenue des systèmes de loterie qu'elle conduit et administre; Attendu que cette Société a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur la Mini-Loto, l'Inter-Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type «poule» (R.R.Q., 1981, c.S-13.1, r.3), remplacé par le règlement adopté le 2 décembre 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que cette Société a adopté un Règlement modifiant le Règlement concernant la Mini-Loto, l'Inter-Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type « poule »; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu qu'U y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n\" 10 1503 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société des loteries du Québec: Que le Règlement modifiant le Règlement concernant la Mini-Loto, l'Inter-Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type « poule », annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement concernant la Mini-Loto, l'Inter-Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type « poule » Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c.S-13.1, a.13; 1990, c.46) 1.Le Règlement sur la Mini-Loto, l'Inter-Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type « poule » (R.R.Q., 1981, c.S-13.1, r.3), remplacé par le règlement adopté le 2 décembre 1981 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 janvier 1982 (Suppl., 1224), est modifié à l'article 5 par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Dans le cas d'une vente sur commande téléphonique ou sur commande télématique reçue par un ordinateur de la Société d'un participant identifié par son code d'identification personnel et qui a à son crédit auprès de la Société des sommes suffisantes pour couvrir les sommes misées lors de cette vente, ce participant est présumé détenir un billet portant les données relatives à cette vente qui sont relevées par l'ordinateur de la Société.».2.L'article 16 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots et chiffres « des quatre-vingt-dix (90) jours » par « de l'année ».3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15696 Gouvernement du Québec Décret 271-92, 26 février 1992 Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois Attendu Qu'en vertu du paragraphe 16° de l'article 172 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1), le gouvernement peut, par règlement, établir des catégories d'usines de transformation du bois; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 17° de l'article 172 de la Loi sur les forêts, le gouvernement peut, par règlement, fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois, les droits qu'elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis ainsi que la forme du registre qu'elle doit tenir en vertu de l'article 168; Attendu que par le décret 908-88 du 8 juin 1988, le gouvernement a édicté le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec certaines modifications mineures; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre des Forêts: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1, a.172, par.16° et 17°) 1.Le règlement sur le permis d'exploitation d'usine de transformation du bois édicté par le décret 908-88 du 8 juin 1988 modifié par le décret 871-89 du 7 juin 1989 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Pour l'application du titre IV de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1), les catégories d'usines de transformation du bois fabriquant des bois manufacturés sont les suivantes: 1° les industries des pâtes et papiers fabriquant des pâtes à papier, du papier journal, du carton, du papier de construction et autres produits du papier, tels le papier fin et le papier d'emballage et les matières premières pour papier de soie ou papier hygiénique; 2° les industries du bois de sciage fabriquant des bois de construction, de menuiserie, des bardeaux, des composantes de palettes, de boîtes et de contenants et d'autres produits du sciage et du façonnage, tels les traverses de chemin de fer, les lattes et les bois de mine; 3° les industries des placages et des contre-plaqués fabriquant des placages, des contre-plaqués et d'autres produits issus du déroulage ou du tranchage, tels les bâtonnets hygiéniques et les baguettes chinoises; 4° les industries des panneaux agglomérés fabriquant des panneaux de construction et autres panneaux, tels les panneaux gaufrés, les panneaux de particules, les panneaux de densité moyenne, les panneaux de basse densité, les panneaux meubles; 5° les industries des poteaux; 6° les industries des produits énergétiques à base de bois fabriquant des bois de chauffage dont la consommation annuelle autorisée excède 500 mètres cubes de bois brut, de charbon de bois, de produits comprimés pour combustion, de l'éthanol et du methanol; 7° les autres industries de la transformation primaire du bois fabriquant des produits issus du pressage et des copeaux à des fins énergétiques ou métallurgiques.».2.Les paragraphes 1° et 2° de l'article 4 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 1° si la consommation annuelle autorisée au permis est inférieure à 1 000 mètres cubes, un montant de 30,00 $; 2° si la consommation annuelle autorisée est de 1 000 mètres cubes et plus, un montant établi selon la formule suivante: D = 30,00 $ + (n x 12,00 $); D = droits payables en dollars jusqu'à un maximum de 1 200 $; N ¦ consommation annuelle autorisée en vertu des permis d'exploitation d'usines exprimée en tranche entière de 1 000 mètres cubes.».3.Ce règlement est modifié par l'ajout de l'article 4.1: « 4.1 Les montants prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'article 4, sont majorés au Ier juin de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédente, déterminé par Statistique Canada.Les montants ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction inférieure à 0,25 $; ils sont arrondis au mi-dollar s'ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,25 $ mais inférieure à 0,75 $; et ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,75 $.Le ministre dés Forêts informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article, par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il estime approprié.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15699 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n\" 10 1505 Gouvernement du Québec Décret 277-92, 26 février 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Exploitation de la faune \u2014 Tarification \u2014 Modifications Concernant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune Attendu Qu'en vertu de l'article 54 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le ministre délivre un certificat ou un permis à toute personne qui remplit les conditions et paie les droits déterminés par règlement et qu'un permis de chasse ou de piégeage ne peut être délivré, dans les cas prévus par règlement, que sur paiement d'une contribution pour le financement de la Fondation de la faune du Québec, dont le montant est déterminé par règlement; Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1° et 2° de l'article 97 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les catégories de baux de droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage ainsi que les conditions d'obtention, de transfert et de renouvellement, la durée, le mode de calcul du loyer annuel et les conditions de paiement de ce loyer pour chaque catégorie de baux; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 102 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer des catégories de permis de pourvoirie, leur durée, leur coût et le nombre maximum de permis de chaque catégorie pour toute partie du territoire; Attendu Qu'en vertu des paragraphes 8°, 10°, 10.1° et 21° de l'article 162 de cette loi, le gouvernement peut, notamment par règlement, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi: - fixer les types et les catégories de permis et de certificats, notamment pour les résidents et les non-résidents; - déterminer le coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement d'un permis ou certificat selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l'espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe; - déterminer, pour chacun des types et catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation de la faune du Québec; - déterminer, pour chaque fourrure achetée ou obtenue, la redevance que doit payer le titulaire d'un permis pour vendre de la fourrure, en faire le commerce, en apprêter ou servir d'intermédiaire pour la vente ou le commerce de fourrure moyennant un avantage quelconque, sauf à l'égard d'un résident s'il s'agit du produit de sa propre chasse ou de son propre piégeage; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourrait être édicté par le gouvernement; Attendu que le délai de 45 jours prévu par la loi est expiré; Attendu Qu'à la suite de la publication du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec aucun commentaire n'a été formulé; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.54, 97, 102 et 162, par.8°, 10°, 10.1° et 21°) 1.Le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune édicté par le décret 1291-91 du 18 septembre 1991 est modifié, à l'article 1, par le remplacement: 1506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n\" 10 Partie 2 1° à la première ligne du premier alinéa, du chiffre « 1991 », par « 1992 »; 2° à la dernière ligne du premier alinéa du chiffre « 6 $ » par « 6,49 $ »; 3° à la première ligne du deuxième alinéa, du chiffre « 2 $ » par « 2,16 $ ».2.L'article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement, à la première ligne, du chiffre « 1991 » par « 1992 » et, à la dernière ligne, du chiffre « 6 $ » par « 6,49 $ ».3.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement, aux paragraphes 1° à 4°, des chiffres « 9 $, 167 $, 9 $, 9 $ » par « 9,50 $, 177,00 $, 9,50 $, 9,50 $ ».4.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement, aux paragraphes 1° et 2°, des chiffres « 188,52 $, 754,11 $ » par « 198,13 $, 792,57 $ ».5.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 1° des chiffres « 75 $, 150 $ » par « 80 $, 160 $ », au paragraphe 2° des chiffres « 290 $, 585 $ » par « 307 $, 620 $ », au paragraphe 3° du chiffre « 25 $ » par « 26,50 $ », au paragraphe 4° du chiffre « 220 $ » par « 233 $ » et au paragraphe 5° du chiffre « 730 $ » par « 774 $ ».6.L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement à la deuxième ligne, du chiffre « 31,50 $ » par « 33,32 $ ».7.L'article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement: 1° dans le premier alinéa, au paragraphe 1°, du chiffre « 1,25 $/km2 » par « 1,31 $/km2 », au paragraphe 2° du chiffre « 13,82 $/km2 » par « 14,52 $/ km2 », au paragraphe 3° du chiffre « 13,82 $/kmJ » par « 14,52 $/km2 »; 2° au premier sous-alinéa du deuxième alinéa, du chiffre « 37,70 » par « 39,62 »; 3° au premier sous-alinéa du troisième alinéa, du chiffre « 10,05 » par « 10,56 ».8.L'article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement, aux paragraphes 1° à 3°, des chiffres « 12,57 $, 125,68 $, 125,68 $ » par « 13,21 $, 132,09$, 132,09$».9.L'article 15 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans les premières lignes des premier et deuxième alinéas, du chiffre « 1992 » par « 1993 »; 2° par l'insertion, dans le troisième alinéa et après le chiffre « 0,25 $ », des mots « , ou l'un de ses multiples, ».10.L'annexe I de ce règlement est remplacée, aux fins de modifier le montant des droits annuels, par la suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, te 10 1507 ANNEXE I (a.3) DROITS RELATIFS AUX PERMIS DE CHASSE Article\tColonne I Type de permis\tColonne II Droit annuel 1\tCaribou a) Valide pour la partie sud de la zone 19 décrite à l'annexe V i.résident\t26,77 $ \tb) Valide pour la zone 22 i.résident\t26,77$ \tc) Valide pour la zone 23 Automne i.résident ii.non-résident\t26,77 $ 155,49 $ \td) Valide pour la zone 23 Hiver i.résident ii.non-résident\t26,77 $ 155,49 $ \te) Valide pour la zone 24 i.résident\t26,77 $ \tf) Valide pour la partie de la zone 19 et de la zone 23 décrite à l'annexe IX i.résident\t26,77 $ 2\tCerf de Virginie a) Ailleurs que dans la zone 20 i.résident ii.non-résident\t26,77 $ 155,49 $ \tb) Dans la zone 20 i.résident ii.non-résident\t26,77 $ 155,49 $ \tc) Femelle ou mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm au moyen d'un engin de type 2 i.résident\t0 3\tGrenouille léopard, Grenouille verte, Ouaouaron i.résident\t9,60$ 4\tLièvre ou lapin au moyen de collet i.résident\t9,60$ 5\tOrignal i.résident ii.non-résident\t26,77 $ 171,07 $ 6\tOurs noir i.résident ii.non-résident\t26,77 $ 83,67 $ 1508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, re 10 Partie 2 Article\tColonne I Type de permis\tColonne II Droit annuel 7\tPetit gibier, sauf pour la chasse du lièvre ou du lapin au moyen de collet i.résident ii.non-résident\t9,60$ 47,46$ 8\tPermis de chasse à l'original dans une nouvelle zone i.résident ii.non-résident\t4,98$ 4,98$ 9\tPermis de chasser tout gibier et de piéger des animaux à fourrure, pour un indien non-bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois, domicilié au Québec, qui occupe un terrain de chasse aux animaux à fourrure\t*\u2022 0 11.Les annexes II et III de ce règlement sont remplacées, aux fins de modifier le montant des droits d'accès, par les suivantes: ANNEXE II (a.8) MONTANT DU DROIT D'ACCES POUR LA CHASSE CONTINGENTÉE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES Réserve faunlque\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur Ashuapmushuan\tOrignal, Ours noir, Lièvre d'Amérique\t43,48 $/jour pour la chasse des 3 espèces Chic-Chocs\tOrignal\t43,48 $/jour \tOurs noir\t27,91 $/jour Dunière\tOrignal\t43,48 $/jour Laurentides\tOrignal\t43,48 $/jour \tOurs noir\t27,91 $/jour La Vérendrye\tOrignal, Gelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique, Sauvagine\t43,48 S/jour pour la chasse des 5 espèces La Vérendrye à l'exception du territoire décrit au paragraphe / de l'article 1 du Règlement sur les réserves de castors (R.R.Q., 1981, c.C-61,r.31)\tOurs noir\t27,91 $/jour Mastigouche\tOrignal\t43,48 $/jour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992,124e année, n' 10 1509 Réserve faunlque\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur \tOurs noir\t27,91 $/jour Matane\tOrignal\t43,48 $/jour Papineau-Labelle\tOrignal\t43,48 $/jour \tCerf de Virginie\t26,39 $/jour \tOurs noir\t27,91 $/jour Portneuf\tOrignal\t43,48 $/jour \tOurs noir\t27,91 $/jour Rimouski\tOrignal\t43,48 $/jour Rouge-Matawin\tOrignal\t43,48 $/jour Saint-Maurice\tOrignal\t43,48 $/jour \tOurs noir\t27,91 $/jour Sept-îles - Port-Cartier\tOrignal, Ours noir\t43,48 $/jour pour la chasse des 2 espèces ANNEXE III (a.9) MONTANT DU DROIT DACCÈS POUR LA CHASSE NON CONTINGENTÉE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES\t\t Réserve faunique\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur Aiguebelle\tLièvre d'Amérique\t21,20 $/saison Ashuapmushuan\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*\t12,33 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tOurs noir\t18,17 $/jour \tLièvre d Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison Cap-Chat\tOrignal (e.6)*\t23,58 $/jour \tOrignal (e.1)*\t23,58 $/jour \tCerf de Virginie (e.6)*\t22,93 $/jour \tCerf de Virginie (e.2)*, Loup, Coyote\t22,93 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique\t12,33 $/jour pour la chasse des 3 espèces 1510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 Réserve faunique\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur Chic-Chocs\tCerf de Virginie, Loup, Coyote\t22,93 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*\t12,33 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison Dunière\tCerf de Virginie, Loup, Coyote\t22,93 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée, Tétras des savanes, Lièvre dAmérique (e.3)*\t12,33 S/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre dAmérique (e, 7)*\t21,20 $/saison île-d'Anticosti\tGelinotte huppée\t12,33 $/jour \tLièvre dAmérique, Sauvagine\t12,33 $/jour pour la chasse des 2 espèces \tCerf de Virginie\t22,93 $/jour \tCerf de Virginie mâle dont les bois ont au moins 7 cm de longueur\t22,93 $/jour Laurentides\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*\t12,33 S/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison La Vérendrye\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t12,33 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 S/saison Mastigouche\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t12,33 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison Matane\tCerf de Virginie, Loup, Coyote\t22,93 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*\t12,33 $/jour pour la chasse des 3 espèces Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II mars 1992, 124e année, n\" 10 1511 Réserve faunique\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 S/saison \tOurs noir\t18,17 $/jour Papineau-Labelle\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t12,33 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison Plaisance\tLièvre d'Amérique\t21,20 $/saison \tSauvagine\t21,20 $/saison 10,60 $/jour Port-Daniel\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*\t12,33 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison \tCerf de Virginie, Loup, Coyote\t22,93 $/jour pour la chasse des 3 espèces Portneuf\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t12,33 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison Rimouski\tCerf de Virginie (e.6)*\t22,93 $/jour \tCerf de Virginie (e.2)*, Loup, Coyote\t22,93 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*\t12,33 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison \tOurs noir\t18,17 $/jour Rouge-Matawin\tGélinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t12,33 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison 1512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 Réserve faunique\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur Saint-Maurice\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t12,33 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison Sept-îles - Port-Cartier\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre dAmérique (e.3)*, Sauvagine\t12,33 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre dAmérique (e.7)*\t21,20 $/saison \tOurs noir\t18,17 $/jour * La référence se trouvant entre parenthèses renvoie aux types d'engins de chasse décrits dans le Règlement sur la chasse édicté par le décret 1383-89 du 23 août 1989.12* Le présent règlement entrera en vigueur le 1er avril 1992, à l'exception des articles 1 et 2 qui entreront en vigueur le 1\" novembre 1992, de l'article 5 qui entrera en vigueur le 1er juillet 1992 et de l'article 1 de l'annexe I modifié par l'article 10 du présent règlement qui entrera en vigueur le 1\" mai 1992.15700 Gouvernement du Québec Décret 278-92, 26 février 1992 Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9) Parcs \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs Attendu que conformément au paragraphe d de l'article 9 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9), le gouvernement peut, à l'égard d'un parc, adopter des règlements pour fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y séjourne, y circule ou s'y livre à une quelconque activité et les droits qu'elle doit payer pour y pêcher selon qu'elle est titulaire d'un permis de pêche pour résident ou pour non-résident et selon les espèces de poissons recherchées; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourra être édicté par le gouvernement; Attendu Qu'à la suite de cette publication, aucun commentaire n'a été formulé et aucune modification n'a été apportée; Attendu Qu'il y a Heu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les parcs Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9, a.9 par.d) 1.Le Règlement sur les parcs adopté par le décret 567-83 du 23 mars 1983 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1112-83 du l\"juin 1983, 1385-83 du 22 juin 1983, 1404-84 du 13 juin 1984, 1915-84 du 22 août 1984, 2330-84 du 17 octobre 1984, 2479-84 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n° 10 1513 du 7 novembre 1984,149-85 du 23 janvier 1985,1913-85 du 18 septembre 1985, 2143-85 du 16 octobre 1985, 1060-87 du 30 juin 1987, 632-88 du 27 avril 1988, 484-89 du 29 mars 1989,459-90 du 4 avril 1990,722-90 du 23 mai 1990, 1727-90 du 12 décembre 1990 et 43-91 du 16 janvier 1991 est de nouveau modifié, à l'annexe I, par le remplacement: 1° à l'article 1, du chiffre « 8,00 $ » par « 9,95 $ »; 2° de l'article 2 par le suivant: « 2.Pour le saumon ou toute autre espèce, pendant la période de pêche au saumon: a) le titulaire d'un permis de pêche pour résident du Québec: 49,97 $ par jour par personne; b) le titulaire d'un permis de pêche pour non-résident du Québec: 99,95 $ par jour par personne.».2.Le présent règlement entrera en vigueur le 1CT avril 1992.15701 Gouvernement du Québec Décret 279-92, 26 février 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Coût du droit d'accès pour la pêche dans les réserves fauniques \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques Attendu que conformément à l'article 41 de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), nul ne peut pêcher à la ligne ou à la canne et ligne dans un endroit déterminé par règlement, s'il ne détient un permis à cette fin; Attendu que conformément à l'article 54 de cette loi, le ministre ou la personne qu'il autorise délivre un certificat ou un permis à toute personne qui remplit les conditions et qui paie les droits fixés par règlement: Attendu que conformément aux paragraphes 1° et 3° de l'article 121 de cette loi, le gouvernement peut par règlement: - déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités; - déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant des droits exigibles à cette fin selon les catégories de personnes ou selon l'âge des personnes; Attendu que conformément aux paragraphes 8° et 10° de l'article 162 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement: - fixer les types et catégories de permis et de certificats, notamment pour les résidents et les non-résidents; - déterminer, notamment, le coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement d'un permis ou d'un certificat; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourra être édicté par le gouvernement; Attendu Qu'à la suite de cette publication, aucun commentaire n'a été formulé et aucune modification n'a été apportée; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, rf 10 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.41, 54, 121 par.1° et 3° et 162 par.8° et 10°) 1.Le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques édicté par le décret 847-84 du 4 avril 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1269-84 du 6 juin 1984, 1318-85 du 26 juin 1985, 633-88 du 27 avril 1988, 483-89 du 29 mars 1989, 460-90 du 4 avril 1990 et 44-91 du 16 janvier 1991 est de nouveau modifié, à l'article 1, par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Cependant, dans les rivières à saumon des réserves fauniques Port-Daniel et Sept-îles/Port-Car-tier, le coût du droit d'accès pour la pêche au saumon Atlantique anadrome ou à toute autre espèce est, durant la période de pêche au saumon, le coût fixé aux colonnes III et IV de l'annexe I pour le saumon Atlantique anadrome.».2.L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.Pendant la période de pêche au saumon Atlantique anadrome, dans une réserve faunique mentionnée à la colonne I de l'annexe 2, une personne doit, pour pêcher le saumon Atlantique anadrome ou toute autre espèce, payer le droit d'accès quotidien établi selon les secteurs de la réserve faunique à la colonne III pour un résident et à la colonne IV pour un non-résident.».3.L'annexe I de ce règlement est modifiée: 1° par l'addition, à la colonne I de l'article 14, après les mots « Petite-Cascapédia » des mots « (Lac Blanc) »; 2° par le remplacement, à la colonne II, des chiffres « 8,00 $ » par « 9,05 $ »; 3° par l'addition, à la colonne III de l'article 13, du chiffre « 24,01 $ »; 4° par l'addition, à la colonne IV de l'article 13, du chiffre « 48,03 $ »; 5° par le remplacement, aux colonnes III et IV de l'article 19, des chiffres « 20,00 $ » et « 40,00 $ » par « 30,07 $ » et « 60,14 $ ».4.L'annexe II de ce règlement est, aux fins de modifier le coût du droit d'accès, remplacée par la suivante: 3 ANNEXE II (a.2, 3, 4 et 5) Colonne I Réserve faunique Colonne II Secteur Coût du droit d'accès quotidien par personne Colonne III Colonne IV Résident Non-résident 1.Rivière Petit-Saguenay 1° Secteur 1: La rivière Petit-Saguenay, de son embouchure (48°14'22\" latitude, 70°05'56\" longitude), jusqu'à un point situé à 12,9 km en amont (48°08'55\" latitude, 70°02'06\" longitude) 24,01 $ 48,03 $ «fis I 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II mars 1992, 124e année, n° 10 1515 » Colonne 1 Réserve faunique Colonne II Secteur Coût du droit d'accès quotidien par personne Colonne III Colonne IV Résident Non-résident 9 i 2.Cap-Chat 3.Mata ne 4.Matapédia I La rivière du Portage, de son embouchure (48°10'05\" latitude, 70°03'06\" longitude), jusqu'à un point situé à 1,4 km en amont (48°09'46\" latitude, 70°03'54\" longitude) 2° Secteur 2: D'un point sur la rivière Petit-Saguenay situé à 12,9 km de son embouchure (48°08'55\" latitude, 70°02'26\" longitude) jusqu'à un point situé à 0,5 km en amont (48°08'47\" latitude, 70°02'04\" longitude) 1° Secteur 1: D'un point situé à l'embouchure de la rivière Matapédia (47°58'17\" latitude, 66°56'30\" longitude), à un point situé à 20,3 km en amont sur la rivière (48°05'01\" latitude, 67°05'01\" longitude).2° Secteur 2: D'un point situé sur la rivière Matapédia à 20,3 km de son embouchure (48°05'01\" latitude, 67°05'56\" longitude), à un point situé à 13,7 km en amont sur la rivière (48°10'32\" latitude, 67°08'35\" longitude).3° Secteur 3: D'un point situé sur la rivière Matapédia à 34 km de son embouchure (48°10'32\" latitude, 67°08'35\" longitude), à un point situé à 25,5 km en amont (48°21'17\" latitude, 67°13'31\" longitude).4° Secteur 4: D'un point situé sur la rivière Matapédia à 59,5 km de son embouchure (48°21'17\" latitude, 67°13'31\" longitude), à un point situé à 9 km en amont (48°24'36\" latitude, 67° 17'52\" longitude).37,21 $ 74,42 $ 37,21 $ 24,01 $ 25,96 $ 74,42 $ 48,03 $ 51,92$ 57,11 $ 114,23$ 25,96 $ 51,92$ 3,03$ 6,06$ 1516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992,124e année, rf 10 Partie 2 \t\t Colonne I Réserve faunique\tColonne II Secteur\tCoût du droit d'accès quotidien par personne Colonne m Colonne IV Résident Non-resident 5.Patapédia\t1° Secteur 1:\t \tD'un point situé sur la rivière Patapédia à 3,2 km de son embouchure (47°51'37\" latitude, 67°23'41\" longitude), à un point situé à 7,9 km en amont (47°53'38\" latitude, 67°28'11\" longitude).\t28,12$ \u2014 \t2° Secteur 2:\t \tD'un point situé sur la rivière Patapédia à 11,1 km de son embouchure (47°53'38\" latitude, 67°28' 11\" longitude), à un point situé à 22,8 km en amont (48°O0'OO\" latitude, 67°35'56\" longitude).\t28,12$ \u2014 \t3° Secteur 3:\t \tD'un point situé sur la rivière Patapédia à 33,9 km de son embouchure (48°00'00\" latitude, 67°35'56\" longitude), à un point situé à 12,7 km en amont (48°04'37\" latitude, 67°38'09\" longitude).\t25,96$ 51,92$ 6.Petite-Cascapédia\t1° Secteur 1:\t \tDu début de la réserve faunique sur la rivière Petite-Cascapédia (48°13'00\" latitude, 65°45'50\" longitude), à un point situé à 26,5 km en amont à l'intersection des rivières Petite-Cascapédia-Est et Petite-Cascapédia-Ouest (48°22'00\" latitude, 65°46'00\" longitude).\t50,19$ 100,38$ \t2° Secteur 2:\t \tD'un point situé à l'embouchure de la rivière Petite-Cascapédia-Est (48°22'00\" latitude, 65°46'00\" longitude), à un point situé à 52,4 km en amont (48°41 W latitude, 65°47'35\" longitude).\t15,14$ 30,29$ \tD'un point situé à l'embouchure de la rivière Petite-Cascapédia-Ouest (48°22'00\" latitude, 65°46'00\" longitude), à un point situé à 35,5 km en amont (48°43'00\" latitude, 65°59'10\" longitude).\t 7.Ristigouche 24,01 $ 48,03 $ 8.Sainte-Anne 35,05 $ 70,09$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II mars 1992, 124e année, n» 10 1517 Coût du droit d'accès quotidien par personne Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Réserve faunique Secteur Résident Non-résident 9.Saint-Jean 1° Secteur 1: D'un point situé à l'intersection de la 33,10$ 66,20$ rivière Saint-Jean avec le pont de la route 132 (48°46'19\" latitude, 64°28'32\" longitude), à un point situé à 9 km en amont (48046'1S* latitude, 64°33'58\" longitude).2° Secteur 2: D'un point situé à l'intersection des 67,28 $ 134,56 $ rivières Saint-Jean et Saint-Jean-Sud (48°43'20\" latitude, 65W32\" longitude), à un point situé à 27,5 km en aval (48°45'07\" latitude, 64°46'02\" longitude).S.Le présent règlement entrera en vigueur le \u2014 fixer les catégories de permis et de certificat, 1er avril 1992.notamment pour les résidents et les non-résidents; 15702 Gouvernement du Québec Décret 280-92, 26 février 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Permis de pêche \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche Attendu que conformément à l'article 41 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), nul ne peut pêcher à la ligne ou à la canne et ligne dans un endroit déterminé par règlement s'il ne détient un permis à cette fin; Attendu que conformément à l'article 54 de cette loi, le ministre ou la personne qu'il autorise délivre un certificat ou un permis à toute personne qui remplit les conditions et qui paie les droits fixés par règlement; Attendu que conformément aux paragraphes 8° et 10° de l'article 162 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement: \u2014 déterminer la forme, la teneur et la durée d'un permis ou d'un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon des catégories de personnes ou leur âge ou selon l'espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d'un changement d'adresse; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourra être édicté par le gouvernement; Attendu Qu'à la suite de cette publication, aucun commentaire n'a été formulé et aucune modification n'a été apportée; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: 1518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, tf 10 Partie 2 Que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.41, 54 et 162 par.8° et 10°) 1.Le Règlement sur les permis de pêche édicté par le décret 845-84 du 4 avril 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1255-84 du 30 mai 1984, 1319-85 du 26 juin 1985 , 484-86 du 16 avril 1986, 630-88 du 27 avril 1988, 704-89 du 10 mai 1989, 462-90 du 4 avril 1990 et 46-91 du 16 janvier 1991 est de nouveau modifié, à l'article 1, par le remplacement, au paragraphe 1°, des chiffres « 23,25 $, 57,75 $ » par « 24,45 $, 61,44 $ » et, au paragraphe 2°, des chiffres « 38,00 $, 10,00 $, 6,50 $ » par « 40,67 $, 10,60 $, 6,92 $ ».2.Le présent règlement entrera en vigueur le 1er avril 1992.15703 Gouvernement du Québec Décret 281-92, 26 février 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Aquaculture et zonage piscicole \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'aquaculture et le zonage piscicole Attendu que conformément au paragraphe 10° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, par règlement déterminer la forme, la teneur et la durée d'un permis ou d'un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplacement ou renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l'espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d'un changement d'adresse; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modifiant le Règlement sur l'aquaculture et le zonage piscicole a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourra être édicté par le gouvernement; Attendu Qu'à la suite de cette publication, aucun commentaire n'a été formulé et aucune modification n'a été apportée; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur l'aquaculture et le zonage piscicole; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'aquaculture et le zonage piscicole, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'aquaculture et le zonage piscicole Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162 par.10°) 1.Le Règlement sur l'aquaculture et le zonage piscicole édicté par le décret 1097-90 du 1« août 1990 est modifié, à l'article 5, par le remplacement, au ^ paragraphe 1° du premier alinéa, du chiffre « 55 $ » par « 58,25 $ » et, au paragraphe 3° de cet alinéa, du 4^ chiffre « 25 $ » par « 26,50 $ ».2* Le présent règlement entrera en vigueur le 1er avril 1992.15704 % Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, te 10 1519 Gouvernement du Québec Décret 282-92, 26 février 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c C-61.1) Pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage Attendu que conformément au paragraphe 10° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut par règlement déterminer le coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement d'un permis ou d'un certificat; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modifiant le Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourra être édicté par le gouvernement; Attendu Qu'à la suite de cette publication, aucun commentaire n'a été formulé et aucune modification n'a été apportée; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162 par.10°) 1.Le Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.30) modifié par le décret 1292-84 du 6 juin 1984 est de nouveau modifié, à l'article 9, par le remplacement du chiffre « 10 $ » par « 25 $ ».2.Le présent règlement entrera en vigueur le 1« avril 1992.15705 Gouvernement du Québec Décret 283-92, 26 février 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat et al.\u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat, Matane, Matapédia, Patapédia, Petite-Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel, Risti-gouche, Sainte-Anne et Saint-Jean Attendu que conformément aux paragraphes 3° et 4° de l'article 121 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, par règlement, à l'égard d'une réserve faunique: \u2014 déterminer les catégories de personnes qui doivent payer un droit pour circuler sur le territoire ainsi que le montant des droits exigibles à cette fin selon les catégories de personnes ou selon l'âge des personnes; \u2014 déterminer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives,-y circule ou s'y livre à une activité quelconque; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modifiant le Règlement sur les réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat, Matane, Matapédia, Patapédia, Petite-Cascapédia, Petit-Sague- 1520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n\" 10 Partie 2 nay, Port-Daniel, Ristigouche, Sainte-Anne et Saint-Jean a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourra être édicté par le gouvernement; Attendu Qu'à la suite de cette publication, aucun commentaire n'a été formulé et aucune modification n'a été apportée; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat, Matane, Matapédia, Patapédia, Petite-Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel, Ristigouche, Sainte-Anne et Saint-Jean; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat, Matane, Matapédia, Patapédia, Petite-Cascapédia, Petit-Saguenay, Ristigouche, Sainte-Anne et Saint-Jean, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat, Matane, Matapédia, Patapédia, Petite-Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel, Ristigouche, Sainte-Anne et Saint-Jean Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.121 par.3° et 4°) 1.Le Règlement sur les réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat, Matane, Matapédia, Patapédia, Petite-Cascapédia., Petit-Saguenay, Port-Daniel, Ristigouche, Sainte-Anne et Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.79), modifié par les règlements édictés par les décrets 736-83 du 13 avril 1983, 1382-83 du 22 juin 1983, 849-84 du 4 avril 1984, 1208-84 du 23 mai 1984, 821-86 du 11 juin 1986 et 570-87 du 8 avril 1987 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Pendant la période de pêche au saumon Atlantique anadrome dans ces réserves fauniques, tout pêcheur doit être titulaire d'un droit d'accès pour la pêche au saumon Atlantique anadrome ou à toute autre espèce.».2.Le présent règlement entrera en vigueur le 1« avril 1992.15706 Gouvernement du Québec Décret 284-92, 26 février 1992 Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1) Permis relatifs aux sports de combat \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 54 de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis, les renseignements qu'elle doit fournir, les droits exigibles, les conditions suivant lesquelles ces droits ainsi que ceux visés à l'article 44.1 doivent être payés, l'époque de leur paiement et le pourcentage des recettes brutes d'une manifestation sportive ou le montant servant à établir les droits visés au deuxième alinéa de l'article 44.1; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991 avec avis qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours suivant cette publication, il pourra être édicté par le gouvernement; Attendu Qu'à la suite de cette publication, aucun commentaire n'a été formulé; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat, avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: 4c Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n° 10 1521 Que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1, a.54 par.3°) 1.Le Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat édicté par le décret 1019-87 du 23 juin 1987 et modifié par le règlement édicté par le décret 961-89 du 21 juin 1989 est de nouveau modifié, à l'article 40, par le remplacement du chiffre « 25,00 $ » par « 30,00 $ » et du chiffre « 5,00 $ » par « 6,00 $ ».2.L'article 42 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du chiffre « 25,00 $ » par « 30,00 $ » et du chiffre « 5,00 $ » par « 6,00 $ ».3.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 42, du suivant: « 42.1 À compter du 1° avril 1993, les droits visés à l'article 40 et aux premiers alinéas des articles 42 et 96 sont indexés annuellement en appliquant à leur valeur de l'année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l'année précédente, de l'indice canadien non désaisonnalisé des prix à la consommation (composante-loisirs) tel que publié par Statistique Canada.Après indexation, ces droits sont diminués ou augmentés de telle sorte que le prix total exigible soit ajusté au 0,25 $, ou l'un de ses multiples, le plus près.Le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.».4.L'article 96 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du chiffre « 25,00 $ » par « 30,00 $ ».5.Le présent règlement entrera en vigueur le 1CT avril 1992.15707 Gouvernement du Québec Décret 285-92, 26 février 1992 Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1) Sécurité du revenu \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu Attendu que conformément à l'article 91 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1), le gouvernement a édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 le Règlement sur la sécurité du revenu; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi modifiant la Loi sur la sécurité du revenu (1991, c.71), les règlements pris pour l'application du programme « aide aux parents pour leurs revenus de travail » en vertu des paragraphes 27°, 30°, 31°, 31.1°, 31.2°, 33°, 33.1°, 33.2°, 37 et 39 du premier alinéa de l'article 91 de la Loi sur la sécurité du revenu ainsi que du deuxième alinéa de ce même article, dans la mesure où ils ont effet depuis le 1er janvier 1991, ne sont pas soumis à l'obligation de publication et au délai d'entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin < 1522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, il mars 1992, 124e année, n\" 10 Partie 2 Règlement modulant le Règlement sur la sécurité du revenu Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1, a.91, 1\" al., par.27°, 30°, 31°, 31.1°, 31.2°, 33°, 33.1°, 33.2°, 37°, 39°, et 2« al.; 1991, c.71, a.10 et 11) 1.Le Règlement sur la sécurité du revenu, édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1917-89 du 13 décembre 1989, 1051-90 du 18 juillet 1990, 1733 et 1734-90 du 12 décembre 1990, 1793-90 du 19 décembre 1990, 567-91 du 24 avril 1991 et 1721-91 du 11 décembre 1991 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 87, des suivants: « 87.1 Les sommes suivantes sont, aux fins du paragraphe 2° de l'article 48.2 de la Loi, considérées comme étant reçues à titre de remplacement du revenu de travail: 1° les prestations d'aide de dernier recours, à l'exception des prestations spéciales; 2° les indemnités reçues temporairement en vertu de la Loi sur l'assurance-automobile à titre de remplacement du revenu de travail; 3° les indemnités reçues temporairement en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à titre de remplacement du revenu de travail; 4° les prestations d'assurance-chômage reçues en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, autres que les suivantes: a) les prestations reçues par une femme enceinte en vertu de l'article 18 de cette loi; b) les prestations parentales reçues en vertu de l'article 20 de cette loi; c) les prestations pour travail partagé reçues en vertu de règlements pris en vertu de l'article 24 de cette loi; d) les prestations reçues par un participant à un projet créateur d'emploi en vertu de l'article 25 de cette loi; e) les prestations reçues par un participant à un cours ou à un programme d'instruction ou de formation en vertu de l'article 26 de cette loi.87.2 Le revenu total de la famille d'un adulte est réduit en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l'article 49 de la loi de la somme obtenue en additionnant, pour chaque mois de l'année, les montants déterminés selon la formule suivante: A - (B - C) = montant de la réduction d'un mois « A » représente la prestation d'aide de dernier recours reçue au cours du mois; « B » représente le montant du barème des besoins familiaux applicable à l'adulte, divisé par 12; 1° le montant obtenu en vertu des premier et deuxième alinéas; S t « C » représente le revenu total de la famille estimé pour le mois, calculé sans tenir compte du paragraphe 4° du troisième alinéa de l'article 49 de la loi, en y < excluant le montant représenté par « A ».] Les opérations (B - C) et A - (B - C) ne peuvent donner un résultat inférieur à 0.Pour l'année 1991, la réduction est égale au plus élevé des montants suivants: fi 2° la somme obtenue en additionnant 450 $ au mon-tant d'aide de dernier recours reçu par l'adulte et son conjoint le dernier mois de l'année au cours duquel une prestation d'aide de dernier recours leur a été versée.».2.L'article 88 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « cinquième » par le mot « troisième ».3.L'article 89 de ce règlement est abrogé.4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 92, du suivant: « 92.1 Dans le cas des biens utilisés dans l'exercice d'un travail autonome, les dettes reliées à l'exercice de ce travail sont déduites de la valeur de ces biens.».5.L'article 93 de ce règlement est modifié par la -4/ suppression du troisième alinéa.6.L'article 93.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 93.2 Le montant des revenus de travail exclus aux r fins de la détermination du revenu net de travail de la x famille d'un adulte conformément au deuxième alinéa de l'article 49 de la loi est égal à 88 $ par mois de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, rf 10 1523 travail dans le cas d'une famille composée d'un seul adulte et de 55 $ par mois de travail dans le cas d'une famille composée de deux adultes.Un mois de travail est un mois au cours duquel un adulte respecte la condition d'admissibilité prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 46 de la Loi.».7.L'article 94 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant « 150 $ » par le montant « 100 $ ».8.L'article 95 de ce règlement est abrogé.9.L'article 96 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 96.Les pourcentages prévus à l'article 48 de la Loi et aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 48.2 de la Loi sont respectivement de 33 %, 42 % et 28 %.96.1 La prestation d'un adulte dont la famille encourt des frais de garde que lui et, le cas échéant, son conjoint déduisent en vertu des articles 353 ou 356.0.1 de la Loi sur les impôts est majorée en vertu de l'article 48.1 de la Loi de: 1° 67 % des frais de garde ainsi déduits dans le cas où le revenu total de la famille de cet adulte est inférieur à la somme du montant du barème des besoins familiaux qui lui est applicable et des frais de garde admissibles, moins, le cas échéant, 25 % de l'excédent du revenu total de la famille sur le montant du barème des besoins familiaux qui lui est applicable; 2° 42 % des frais de garde ainsi déduits dans le cas où le revenu total de la famille de cet adulte est supérieur à la somme de ces frais de garde et du montant du barème des besoins familiaux qui lui est applicable.Les frais de garde d'enfant admissibles sont ceux que l'adulte ou son .conjoint déduit en vertu des articles 353 et 356.0.1 de la Loi sur les impôts pour l'année.».10.L'article 98 de ce règlement est abrogé.11.L'article 99 de ce règlement est modifié par le remplacement de la partie du premier alinéa qui précède le tableau par ce qui suit: « Dans la mesure où un adulte a droit à une prestation d'au moins 1 $, il doit être ajouté à celle-ci, en vertu de l'article 48.4 de la Loi, un montant égal, pour chaque mois d'admissibilité au cours duquel l'adulte ou sa famille n'a reçu aucune prestation en vertu d'un programme d'aide de dernier recours et au cours duquel la famille comprenait au moins un enfant à charge mineur, à 75 % de la partie des frais de logement mensuels de la famille compris entre un coût minimum et un coût maximum établis de la façon suivante: ».12.L'article 100 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de « prévue au paragraphe 5° de l'article 48 de la Loi » par « qui est ajoutée en vertu de l'article 99 »; 2° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Le montant d'un versement anticipé pour un mois donné est égal au moins élevé des deux quotients suivants: M.M.- V.A._M.M._ le nombre potentiel de le nombre potentiel de mois d'admissibilité ou mois d'admissibilité qui restent à courir pour toute l'année dans l'année « M.M.» représente le montant maximum des versements anticipés pour l'année déterminé en vertu du présent article; « V.A.» représente les versements anticipés déjà effectués dans l'année.Le montant maximum des versements anticipés pour une année est égal à la prestation estimée réduite du montant le plus élevé entre 200 $ et 25 % de cette prestation estimée.».13.L'article 101 de ce règlement est abrogé.14.L'article 106 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du quatrième alinéa, de ce qui suit: « ; toutefois, dans le cas du programme « Aide aux parents pour leurs revenus de travail », une déclaration abrégée doit être produite en juin et octobre de chaque année, qu'il y ait eu changement de situation ou non.».15.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et prend effet le 1\" janvier 1991.15695 1524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992,124e année, n* 10 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 287-92, 26 février 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins vétérinaires \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle Concernant le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des médecins vétérinaires Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec peut, par règlement, imposer aux membres de la corporation ou à certaines classes d'entre eux, en fonction du risque qu'ils représentent, notamment à ceux qui exercent à leur propre compte, l'obligation de fournir, par contrat d'assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison de fautes ou négligences commises dans l'exercice de leur profession, ou l'obligation d'adhérer au contrat d'un régime collectif conclu par la corporation ou de souscrire à un fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle établi à cette fin.Attendu que le Bureau a adopté le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des médecins vétérinaires (R.R.Q., 1981, c.M-8, r.3); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des médecins vétérinaires; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 20 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que des commentaires ont été formulés avant l'expiration de ce délai; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions a soumis ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des médecins vétérinaires, en annexe du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des médecins vétérinaires Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.0 SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Tout médecin vétérinaire de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec doit adhérer au contrat du régime collectif d'assurance-responsabilité professionnelle souscrit par la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec.2.Malgré l'article 1, un médecin vétérinaire n'est pas tenu d'adhérer au contrat: 1° s'il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1); 3° s'il est au service exclusif du Parlement fédéral, de la « Fonction publique » suivant l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique du Canada (L.R.C., 1985, c.P-35), des « Forces canadiennes » au sens de l'article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C., 1985, c.N-5) ou d'une « société d'État » au sens de l'article 83 de la Loi sur ê 2° s'il est au service exclusif d'un organisme dont le gouvernement du Québec où l'un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine public, ou d'un organisme manda-taire du gouvernement et désigné comme tel dans la -J loi; l l Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n° 10 1525 la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, c.F-ll) et mentionnée dans les annexes de cette loi; 4° s'il est au service exclusif d'une corporation municipale, d'une municipalité régionale de comté, dç la Communauté urbaine de Québec, de la Communauté urbaine de Montréal, de la Communauté urbaine de l'Outaouais, d'une commission scolaire, du Conseil scolaire de l'Ile de Montréal ou de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal; 5° s'il est au service exclusif d'une personne physique, d'une société ou d'une personne morale et qu'il fournit au secrétaire de la Corporation une attestation de son employeur établissant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l'exercice de sa profession; 6° s'il ne pose en aucune circonstance l'un des actes mentionnés à l'article 7 de la Loi sur les médecins vétérinaires (L.R.Q., c.M-8).section n DEMANDE D'EXEMPTION 3.Le médecin vétérinaire qui se trouve dans l'une ou l'autre des situations décrites à l'article 2, transmet au secrétaire une demande dûment complétée d'exemption conforme à celle reproduite à l'annexe 1.S'il est à l'emploi d'une personne physique, d'une société ou d'une personne morale visée au paragraphe 5 de l'article 2, il doit joindre à sa demande une attestation de son employeur, établissant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l'exercice de sa profession.Lorsqu'un médecin vétérinaire cesse d'être dans l'une ou l'autre des situations décrites à l'article 2, il en avise sans délai par écrit, le secrétaire.section ni RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 4.La Corporation souscrit auprès d'un assureur un contrat établissant un régime collectif d'assurance-responsabilité professionnelle et informe les médecins vétérinaires des garanties qui leur sont conférées par ce contrat.5.Le contrat doit être approuvé par une résolution du Bureau et entre en vigueur à la date établie par celui-ci.6.Le contrat doit comporter les conditions minimales suivantes qui s'appliquent à chaque médecin vétérinaire assuré: 1° la convention d'assurance doit prévoir que l'assureur s'engage à payer au lieu et place de l'assuré jusqu'à concurrence du montant de la garantie toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant des fautes ou négligences commises par l'assuré dans l'exercice de sa profession; 2° la convention d'assurance doit aussi prévoir que l'assureur s'engage à prendre fait et cause de l'assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui devant un tribunal de juridiction civile; les frais et dépens des poursuites contre l'assuré, y compris ceux de la défense, et les intérêts sur le montant de la garantie sont à la charge de l'assureur, en sus du montant de la garantie; 3° le montant de la garantie doit être d'au moins 250 000 $ par sinistre et de 500 000 $ pour l'ensemble des réclamations au cours d'une année; 4° les exclusions généralement admises en assurance-responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d'assurance.Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l'influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d'alcool ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe 1° à qui l'assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.7.Le contrat peut prévoir une prime différente et un montant de garantie différent suivant le domaine d'exercice du médecin vétérinaire.En outre, le contrat peut prévoir une surprime pour les assurés qui représentent un risque plus élevé de même qu'il peut prévoir une diminution de prime pour ceux qui représentent un moindre risque.8.Le contrat peut en outre, moyennant surprime, prévoir sur une base facultative, des conditions de protection plus avantageuses.9* Le contrat peut comporter des franchises et le montant de celles-ci peut varier suivant le domaine d'exercice du médecin vétérinaire.SECTION rv DISPOSITIONS FINALES 10.Le présent règlement remplace le « Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des 1526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n> 10 Partie 2 médecins vétérinaires».(R.R.Q., 1981, c.M-8, r.3).11.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.3) DEMANDE D'EXEMPTION Je demande d'être exempté de souscrire au contrat du régime collectif d'assurance-responsabilité professionnelle de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec parce que: ?je suis au service exclusif du Gouvernement du Québec et nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1); ?je suis au service exclusif d'un organisme dont le Gouvernement du Québec où l'un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine public, ou d'un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi; ?je suis au service exclusif de la « Fonction publique » suivant l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique du Canada (L.R.C., 1985, c.P-35), des « Forces canadiennes » au sens de l'article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C., 1985, c.N-5) ou d'une « société d'État » au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, c.F-ll) et mentionnée dans les annexes de cette loi; ?je suis au service exclusif d'une corporation municipale, d'une municipalité régionale de comté, de la Communauté urbaine de Québec, de la Communauté urbaine de Montréal, de la Communauté urbaine de l'Outaouais, d'une commission scolaire, du Conseil scolaire de l'île de Montréal, de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal; ?je suis au service exclusif d'une personne physique, d'une société ou d'une personne morale et mon employeur se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l'exercice de ma profession; ?je ne pose en aucune circonstance l'un des actes mentionnés à l'article 7 de la Loi sur les médecins vétérinaires (L.R.Q., c.M-8).Sous la foi de mon serment d'office, je déclare que les informations ci-dessus sont exactes et m'engage à aviser immédiatement, par écrit, le secrétaire de tout changement modifiant de quelque façon la cause de mon exemption de souscrire au contrat du régime collectif d'assurance-responsabilité professionnelle.Signé à:_ Ce_jour de__ 19_ Signature du médecin vétérinaire 15694 Gouvernement du Québec Décret 288-92, 26 février 1992 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Attendu que l'article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) habilite le gouvernement à déterminer, par règlement, la contribution qui peut être exigée pour les bénéficiaires qui sont hébergés dans un établissement ou qui sont pris en charge par une famille d'accueil; Attendu Qu'en vertu de l'article 160 de la même loi, le ministre ou un établissement désigné par règlement peut, à la demande d'une personne de qui est exigé le paiement d'une contribution en vertu dé l'article 159, exonérer cette personne du paiement de cette contribution, selon les modalités et circonstances déterminées par règlements; Attendu que l'article 161 de cette loi habilite le gouvernement à déterminer, par règlement, les conditions et circonstances d'après lesquelles le ministre peut verser une allocation de dépenses à un bénéficiaire hébergé dans un établissement ou verser cette allocation de dépenses, au nom d'un bénéficiaire, à l'éta- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II mars 1992, 124e année, n\" 10 1527 blissement où celui-ci est hébergé; ce règlement fixe également le montant de cette allocation; Attendu Qu'en vertu de l'article 161.1 de cette loi, le gouvernement peut, dans un règlement adopté en vertu des articles 159, 160 ou 161, prescrire l'indexation automatique de tout ou partie des montants fixés dans ce règlement, suivant l'indice des rentes établi en conformité de l'article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9); Attendu que le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q., 1981, c.S-5, r.1) contient des dispositions relatives à la contribution d'un adulte hébergé dans un établissement ou placé dans une famille d'accueil; Attendu Qu'il y a lieu de hausser le prix de journée payable par les adultes hébergés en centre hospitalier, en centre d'accueil et en pavillon à compter du 1er avril 1992; Attendu Qu'il y a lieu de hausser, à compter de la même date, l'allocation de dépenses personnelles de ces bénéficiaires ainsi que des adultes placés en famille d'accueil; Attendu Qu'il y a lieu également d'abroger certaines dispositions de ce règlement devenues inopérantes; Attendu que conformément au dernier alinéa de l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le texte du règlement annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 décembre 1991, page 7043, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.159 à 161.1 et 173, dernier alinéa) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q., 1981, c.S-5, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3411-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.1183), 456-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.1184), 613-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.1188), 614-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.1189), 685-82 du 24 mars 1982 (Suppl., p.1191), 2076-82 du 15 septembre 1982, 128-83 du 26 janvier 1983, 476-83 du 17 mars 1983, 883-83 et 884-83 du 4 mai 1983, 1315-83 du 22 juin 1983, 1879-83 du 21 septembre 1983, 2593-83 du 14 décembre 1983 , 642-84 du 21 mars 1984, 1127-84 du 16 mai 1984, 1320-84 du 6 juin 1984, 1373-84 du 13 juin 1984, 1426-84 du 20 juin 1984, 1632-84 du 11 juillet 1984, 2050-84 du 19 septembre 1984, 2809-84 du 19 décembre 1984, 1039-89 du 28 juin 1989, 967-90 du 4 juillet 1990, 1800-90 du 19 décembre 1990 et 1728-91 du 11 décembre 1991 est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa de l'article 350, des mots et chiffres « suivant l'article 379 » par ce qui suit: « suivant le décret pris en vertu de l'article 153 de la loi ».2.L'article 360 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Le prix de journée exigible par un centre hospitalier pour un adulte résident du Québec est de 36,40 $ dans une chambre privée, de 30,43 $ dans une chambre semi-privée et de 22,61 $ dans tout autre cas.Les montants visés au premier alinéa sont au début de chaque année, à compter du Ie* janvier 1993, indexés suivant l'indice des rentes établi en conformité de l'article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9).».3.L'article 372 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 372.Le ministre accorde sur demande à l'adulte hébergé dans un établissement privé visé dans l'article 176 de la loi, sans égard à l'article 369, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable après l'application de l'article 371 et le montant mensuel que l'établissement a droit de recevoir pour l'hébergement de cet adulte. 1528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 Le ministre accorde sur demande à l'adulte hébergé dans un pavillon d'un centre d'hébergement, sans égard à l'article 369, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable après l'application de l'article 371 et, jusqu'à concurrence d'un montant de 645,90 $ pour un lit en salle et de 779,70 $ pour une chambre privée ou semi-privée, le montant mensuel que le pavillon a droit de recevoir pour l'hébergement de cet adulte.Les montants de 645,90 $ et de 779,70 $ mentionnés au deuxième alinéa sont, au début de chaque année, à compter du \\a janvier 1993, indexés suivant l'indice des rentes établi en conformité de l'article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.».4.L'article 375 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) l'allocation de dépenses d'un adulte hébergé est de 135 $.».b) par l'addition de l'alinéa suivant: « Le montant visé au paragraphe b est au début de chaque année, à compter du 1° janvier 1993, indexé suivant l'indice des rentes établi en conformité de l'article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.».5.L'article 376 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 376.Lorsqu'un adulte de moins de 65 ans est placé dans une famille d'accueil, sa contribution mensuelle est égale au barème des besoins applicable à un adulte seul en vertu du programme « Soutien financier » visé dans le Règlement sur la sécurité du revenu, moins un montant de 180,00 $.Toutefois, lorsque l'adulte reçoit des prestations en vertu du programme « Actions positives pour le travail et l'emploi » de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.IX sa contribution mensuelle est égale au barème des besoins de non disponibilité prévu à ce programme et applicable à un adulte seul, moins l'allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe b de l'article 375.Malgré le deuxième alinéa, lorsque les prestations que l'adulte de moins de 65 ans reçoit en vertu du programme « Actions positives pour le travail et l'emploi » de la Loi sur la sécurité du revenu sont moindres que le barème des besoins de non disponibilité prévu à ce programme et applicable à un adulte seul, la contribution mensuelle de cet adulte est alors égale au barème de besoins applicable à la catégorie à laquelle cet adulte est inscrit dans le programme et applicable à un adulte seul, moins l'allocation de dépenses personnelles prévu au paragraphe b de l'article 375.».8.L'article 377 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « qu'il reçoit ».7.L'article 377.1 de ce règlement est modifié par le remplacement à la fin des mots et chiffres « à l'article 381 » par ce qui suit: « suivant le décret pris en vertu de l'article 153 de la loi ».8.Les articles 378 à 381 de ce règlement sont abrogés.9.Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1992.15693 Gouvernement du Québec Décret 293-92, 26 février 1992 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Camionnage en vrac \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12), le gouvernement peut édicter des règlements notamment pour le courtage et le transport de matières en vrac par camion; Attendu que le Règlement sur le camionnage en vrac a été édicté par le gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, rf 10 1529 Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5) 1.Le Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.3), modifié par les règlements adoptés par les décrets 901-82 du 8 avril 1982 (Suppl., p.1250), 1392-83 du 22 juin 1983, 1326-86 du 27 août 1986, 49-88 du 13 janvier 1988, 137-89 du 8 février 1989, 296-89 du 1« mars 1989 et 563-90 du 25 avril 1990 est de nouveau modifié, à l'article 3: 1° par le remplacement du paragraphe 2 par les suivants: « 2) Ce règlement ne s'applique pas au transport d'une matière en vrac contaminée par un déchet dangereux et transportée à destination d'un centre de traitement reconnu par le ministère de l'Environnement aux fins de décontamination.2.1) Ce règlement ne s'applique pas au transport pour compte propre effectué par une personne qui garde la maîtrise et le contrôle du transport et qui utilise des véhicules dont elle a la disposition effective et exclusive et qui sont conduits par ses salariés.L'expression « transport pour compte propre » signifie: I\" le transport accessoire effectué par l'entrepreneur des travaux dans l'exécution d'un contrat ou d'un sous-contrat de construction, de réfection de route, d'excavation, de démolition, de déneigement, d'entretien de chemin ou d'aménagement paysager dans la mesure où l'exécution de tels contrats constitue l'activité principale de l'entrepreneur; 2° le transport effectué par l'exploitant pour les besoins de son entreprise d'exploitation de produits miniers, de produits forestiers, de produits de la ferme, de l'agriculture ou de la pêche dans la mesure où cette exploitation constitue l'activité principale de l'exploitant; 3° le transport effectué pour la livraison du bien vendu par le vendeur de sable, de terre, de gravier, de pierre, de bois, provenant et extrait de la propriété du vendeur ou d'une propriété sur laquelle il détient un droit d'emphytéose ou de coupe de bois.Aux fins du paragraphe 1°, le transport est accessoire lorsque les coûts qui lui sont imputables représentent, selon le tarif en vigueur, moins de 50 % du prix du contrat.»; 2° par l'insertion, dans le sous-paragraphe c du paragraphe 3, après « exclusion » de « des déchets même recyclables et ».2.L'article 34 de ce règlement est modifié par l'addition à la fin, de l'alinéa suivant: « Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la demande de permis concerne le transport d'une matière visée à l'article 63.».3.L'article 34.1 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le présent article s'applique également lorsque la demande de permis concerne le transport d'une matière visée à l'article 63.» 4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 39, de ce qui suit: « SECTION HI.1 CONTRATS DE TRANSPORT FORESTIER 39.1 La présente section s'applique dans les cas suivants: 1° la matière transportée est visée au groupe 4 du sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l'article 3; 2° elle provient des forêts du domaine public; 3° le véhicule servant au transport de cette .matière doit emprunter un chemin public auquel s'applique le Code de la sécurité routière sur une distance d'au moins 200 mètres pour se rendre à destination.Ce transport doit faire l'objet d'un contrat déposé à la Commission.39.2 Le contrat de transport visé à l'article 39.1 doit être rédigé en complétant une formule semblable 1530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II mars 1992, 124e année, n\" 10 Partie 2 au modèle apparaissant à l'annexe XVIII ou à celui apparaissant à l'annexe XIX.39.3 Toutes les stipulations de la formule apparaissant' à l'annexe XVIII sont des stipulations minimales que doit contenir le contrat de transport.39.4 Le contrat de transport doit être signé par les parties.39.5 Le titulaire d'un permis de camionnage en vrac doit conserver pendant 5 ans copie des contrats qu'il a signés.39.6 Les annexes 7 et 8 du contrat ne sont accessibles qu'en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1).».5.L'article 42 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 42.La Commission maintient une liste des titulaires de permis de camionnage en vrac qui sont intéressés à obtenir le service de courtage.Sur demande de mise-à-jour produite avant le 1er janvier par toute personne intéressée à obtenir le pourcentage de représentativité requis pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis de courtage pendant la période d'abonnement visée au deuxième alinéa de l'article 41 et à l'article 43, la Commission effectue une mise-à-jour de cette liste, avant le 1er mars, par enquête auprès des titulaires de permis de camionnage en vrac concernés.».6.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 44, de l'article suivant: « 44.1 Pour obtenir plus d'un permis de courtage, la corporation qui a démontré sa représentativité dans chacune des zones pour laquelle elle demande un permis de courtage, doit en outre des conditions prévues à l'article 44, établir 1° que l'organisation du service de courtage par une même corporation dans des zones de courtage différentes représente un avantage économique réel pour ses membres; 2° que les règlements qu'elle a présentés conformément à l'article 44 sont uniformes pour l'ensemble de ses membres; 3° qu'elle maintient une gestion commune pour tous ses membres; 4° qu'elle maintient, dans chaque zone de courtage, un système de priorité d'appel conforme aux articles 50 à 56; 5° qu'elle maintient un système de facturation des frais de courtage distinct de celui servant à la perception de la cotisation annuelle, lorsque le tarif de courtage fixé par la Commission conformément aux articles 59 et 60, prévoit des frais de courtage spécifiques à chacune des zones.».7.L'article 48 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: « 3° pendant la période durant laquelle la demande de délivrance ou de renouvellement de permis de courtage est entendue; »; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le titulaire du permis de courtage doit, dans les cas prévus au premier alinéa, offrir le service d'abonnement.».8.Les annexes de ce règlement sont remplacées par les suivantes: « ANNEXE A RÉGIONS Dans la présente annexe les municipalités régionales de comté visées sont celles constituées en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Région 1: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine (01) Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé (03) Municipalité régionale de comté de Pabok (02) Municipalité régionale de comté de Denis-Rive-rin(04) Municipalité régionale de comté de Bonaventure (05) Municipalité régionale de comté d'Avignon (06) Municipalité régionale de comté de Matane (08) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992,124e année, rv 10 1531 Municipalité régionale de comté de La Matapédia (07) Municipalité régionale de comté de La Mitis (09) Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette (10) Municipalité régionale de comté des Basques (11) partie, comprenant les municipalités de: Saint-Guy, SD Saint-Mathieu-de-Rioux, P Saint-Médard, SD Saint-Simon, P TNO Lac-Boisbouscache (11902) Municipalité régionale de comté de Témiscouata (13) partie, comprenant les municipalités et les parties de municipalité de: Biencourt, SD Dégelis, V, partie décrite en annexe XVI Lac-des-Aigles, SD Saint-Godard-de-Lejeune, SD, partie décrite en annexe XVI Saint-Michel-du S qua tec, P, partie décrite en annexe XVI Région 2: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté du Fjord du-Saguenay (94) Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est (93) partie, excluant les territoires décrits en annexe I et en annexe II, soit les TNO Lac-Moncouche (93904) parties et Mont-Apica (93902) Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy (91) Municipalité régionale de comté de Maria-Chapde-laine (92) Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice (90), comprenant le territoire non organisé Lac-Berlinguet (90910) décrit en annexe III Région 3: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté des Basques (11) partie, excluant les municipalités comprises dans la région 1 Municipalité régionale de comté de Témiscouata (13) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 1 Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup (12) Municipalité régionale de comté de Kamouraska (14) Municipalité régionale de comté de LTslet (17) Municipalité régionale de comté de Montmagny (18) Municipalité régionale de comté des Etchemins (28) Municipalité régionale de comté de Bellechasse (19) Municipalité régionale de comté de Desjardins (24) Municipalité régionale de comté des Chutes-de-la-Chaudière (25) Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce (26) Municipalité régionale de comté de Lotbinière excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté de Beauce-Sarti-gan (29) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche (27) Municipalité régionale de comté de L Amiante (31) partie, comprenant les municipalités et les parties de municipalité de: East Broughton, SD East Broughton Station, VL Sacré-Coeur-de-Jésus, P Sainte-Clotilde-de-Beauce, P Saint-Pierre-de-Broughton, SD, partie décrite en annexe XVI Municipalité régionale de comté de Bécancour (38) partie, comprenant les municipalités de: Deschaillons, VL Deschaillons-sur-Saint-Laurent, V Fortierville, VL Parisville, P Sainte-Françoise, SD Sainte-Philomène-de-Fortierville, P 1532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n\" 10 Partie 2 Municipalité régionale de comté de L'Érable (32) partie, comprenant la municipalité de: Villeroy, SD Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est (15) Municipalité régionale de comté de Charlevoix (16) Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est (93) partie, comprenant les territoires non organisés Lac-Moncouche (93904) partie, et Mont-Apica (93902) décrits en annexe I Municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans (20) Municipalité régionale de comté de La Côte-de-B eau pré (21) partie, excluant le territoire non organisé Lac-Jacques-Cartier (21904) partie, décrit en annexe IV Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier (22) partie, excluant le territoire non organisé Lac-Croche (22902) partie, décrit en annexe V Municipalité régionale de comté de Portneuf (34) partie, excluant le territoire non organisé Lac-Lapey-rère (34906), décrit en annexe VIII Municipalité régionale de comté de Mékinac (35) partie, comprenant les municipalités de: Lac-aux-Sables, P Notre-Dame-de-Montauban, SD Communauté urbaine de Québec (23) Région 4: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice (90) partie, excluant les territoires non organisés Lac-Berlinguet (90910) et Obedjiwan (90916) décrits respectivement en annexes III et IX Municipalité régionale de comté de Mékinac (35) partie, excluant les municipalités comprises dans la région 3 Municipalité régionale de comté de L'Érable (32) partie, comprenant les municipalités de: Princeville, V Princeville, P Municipalité régionale de comté de Matawinie (62) partie, comprenant les municipalités et les parties de municipalité de: Manouane, RI Saint-Michel-des-Saints, SD, partie décrite en annexe XVI et le territoire décrit en annexe X, englobant les TNO Baie-Atibenne (62920), Baie-de-la-Bouteille (62906), Baie-Obaoca (62918), Lac-Devenyns (62904), Lac-du-Taureau (62922) et Lac-Minaki (62902) Municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie (36) Municipalité régionale de comté de Francheville (37) Municipalité régionale de comté de Maskinongé (51) Municipalité régionale de comté de Bécancour (38) partie, excluant les municipalités comprises dans la région 3 « i Municipalité régionale de comté d'Arthabaska (39) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté de Drummond (49) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté de D'Autray (52) partie, comprenant la municipalité de: Saint-Didace, P Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier (22) partie, comprenant le territoire non organisé Lac-Croche (22902X partie, décrit en annexes V et VII Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré (21) partie, comprenant le territoire non organisé Lac-Jacques-Cartier (21904) partie, décrit en annexe IV Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est (93) partie, comprenant le territoire non organisé Lac-Moncouche (93904) partie, décrit en annexe II Municipalité régionale de comté dAntoine-Labelle (79) partie, comprenant les territoires décrits en annexes XI et XII, soit les TNO Lac-Akonapwehikan (79904), Lac-Bazinet (79910), et Lac-Wagwabika (79906); Lac-de-la-Pomme (79902) Région 5: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté du Granit (30) Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François (41) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, rf 10 1533 Municipalité régionale de comté de Coaticook (44) Municipalité régionale de comté de Memphréma-gog (45) Municipalité régionale de comté de Sherbrooke (43) Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François (42) Municipalité régionale de comté d'Asbestos (40) Municipalité régionale de comté de Brome-Missis-quoi (46) partie, excluant: Famham, V, partie décrite en annexe XVI Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu (56) partie, comprenant les municipalités de: Noyan, SD Saint-Georges-de-Clarenceville, SD Venise-en-Québec, SD Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska (47) Municipalité régionale de comté d'Acton (48) partie, comprenant les municipalités et les parties de municipalité de: Béthanie, SD Roxton, CT Roxton Falls, VL Sainte-Christine, P, partie décrite en annexe XVI Municipalité régionale de comté de Beauce-Sarti-gan (29) partie, comprenant les municipalités de: La Guadeloupe, VL Saint-Évariste-de-Forsyth, SD Saint-Gédéon, VL Saint-Gédéon, P Saint-Hilaire-de-Dorset, P Municipalité régionale de comté de L'Amiante (31) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 3 Municipalité régionale de comté de Lotbinière (33) partie, comprenant la municipalité de: Sainte-Agathe, P, partie décrite en annexe XVI Municipalité régionale de comté de L'Érable (32) partie, excluant les municipalités comprises dans les régions 3 et 4 Municipalité régionale de comté d'Arthabaska (39) partie, comprenant les municipalités de: Ham-Nord, CT Nbtre-Dame-de-Lourdes-de-Ham, SD Saints-Martyrs-Canadiens, P Municipalité régionale de comté de Drummond (49) partie, comprenant la municipalité de: Ulverton, SD Municipalité régionale de comté des Maskoutains (54) partie, comprenant la municipalité de: Saint-Valérien-de-Milton, CT Région 6: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu (56) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville (68) Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent (69) Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry (70) Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Sou-langes (71) Municipalité régionale de comté de Roussillon (77) Municipalité régionale de comté de Champlain (58) Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (57) Municipalité régionale de comté de Rouville (55) Municipalité régionale de comté d'Acton (48) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté des Maskoutains (54) partie, excluant la municipalité de: Saint-Valérien-de-Milton, CT Municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu (53) Municipalité régionale de comté de Lajemmerais (59) 1534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II mars 1992, 124e année, n\" 10 Partie 2 Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes (72) Municipalité régionale de comté de Mirabel (74) Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville (73) Municipalité régionale de comté des Moulins (64) Municipalité régionale de comté de LAssarçûon (60) Municipalité régionale de comté de D'Autray (52) partie, excluant les municipalités et les parties de municipalité comprises dans la région 4 Municipalité régionale de comté de Joliette (61) Municipalité régionale de comté de Montcalm (63) Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord (75) Municipalité régionale de comté d'Argenteuil (76) Municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut (77) Municipalité régionale de comté de Brome-Missis-quoi (46) partie, comprenant la municipalité de: Far n h a m, V, partie décrite en annexe XVI Municipalité régionale de comté des Laurentides (78) partie, comprenant les municipalités de: Arundel, CT Barkmere, V Brébeuf, P Huberdeau, SD Ivry-sur-le-Lac, SD Lac-Carré, VL Lac-Supérieur, SD Lantier, SD Montcalm, CT Mont-Tremblant, SD Sainte-Agathe, P Sainte-Agathe-des-Monts, V Sainte-Agathe-Sud, VL Saint-Faustin, SD Saint-Jovite, VL Saint-Jovite, P Sainte-Lucie-des-Laurentides, SD Val-David, VL Val-des-Lacs, SD Val-Morin, SD Municipalité régionale de comté d'Antoine-Label le (79) partie, comprenant le territoire décrit en annexe XIII, soit les TNO Baie-des-Chaloupes (79920) et Lac-de-la-Maison-de-Pierre (79916) Municipalité régionale de comté de Matawinie (62) partie, excluant les municipalités, les parties de municipalité et le territoire compris dans la région 4 Réserve de Kahnawake, RI Région 7: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté d'Antoine-libelle (79) partie, excluant les territoires décrits en annexes XI, XII et XIII, soit les TNO Lac-Akonapwehikan (79904), Lac-Bazinet (79910), Lac-Wagwabika (79906); Lac-de-la-Pomme (79902); Baie-des-Chaloupes (79920) et Lac-de-la-Maison-de-Pierre (79916) Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau (83) Municipalité régionale de comté de Papineau (80) Municipalité régionale de comté de Pontiac (84) Municipalité régionale de comté des Laurentides (78) partie, excluant les municipalités comprises dans la région 6 Communauté urbaine de l'Outaouais (81) Municipalité régionale de comté des Collines-de-l'Outaouais (82) Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-POr (89) partie, comprenant les territoires décrits en annexes XIV et XV, soit les TNO Réservoir-Dozois (89910) partie; Lac-Bricault (89908), Lac-Mingo (89904) et Lac-Quentin (89906) Région 8: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté de Témisca-mingue (85) Municipalité régionale de comté de Rouyn-Noran-da(86) Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or (89) partie, excluant les territoires compris dans la région 7 Municipalité régionale de comté d'Abitibi (88) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n° 10 1535 Municipalité régionale de comté d'Abhïbi-Ouest (87) Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice (90) partie, comprenant le territoire non organisé Obedjiwan (90916) décrit en annexe LX Municipalités suivantes non comprises dans une municipalité régionale de comté: Baie-James, SD Chapais, V Chibougamau, V Chisasibi, VC Eastmain, VC Fort-Rupert, VC Lebel-sur-Quévillon, V Matagami, V Mistassini, VC Nemiscau, VC Waswanipi, VC Wemindji, VC Région 9: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté de Minganie (98) Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières (97) Municipalité régionale de comté de Manicouagan (96) Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord (95) Municipalité régionale de comté de Caniapiscau (972), partie excluant le territoire au nord du 53e degré de latitude Nord Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Lau-rent, SD Municipalité de Blanc-Sablon, SD Municipalité de Bonne-Espérance, SD Région 10: Cette région comprend le territoire: Communauté urbaine de Montréal (66) Municipalité régionale de comté de Laval (65) Région 11: Cette région comprend le territoire non compris dans les régions 1 à 10 ANNEXE 1 TERRITOIRE COMPRENANT LES TNO LAC-MONCOUCHE (93904) PARTIE ET MONT-APICA (93902) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LAC-SAINT-JEAN-EST Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur une ligne d'arpentage établie sur le terrain et portant la désignation « Exploration 82 » et la ligne médiane de la rivière Chicoutimi, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en allant vers le sud, la ligne médiane de la rivière Chicoutimi en remontant son cours jusqu'au parallèle 47°57' de latitude nord; ce parallèle en allant vers l'ouest jusqu'à son intersection avec l'emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces; en allant vers le nord, ladite emprise jusqu'au parallèle 48°00' de latitude nord; ledit parallèle vers l'est jusqu'au point de départ.ANNEXE II TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-MONCOUCHE (93904) PARTIE DANS LA MUNICIPALITE RÉGIONALE DE COMTÉ DE LAC-SAINT-JEAN-EST Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur le parallèle 48°00' de latitude nord et l'emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en allant vers le sud, l'emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces jusqu'au parallèle 47°57' de latitude nord; ce parallèle en allant vers l'ouest jusqu'à son intersection avec une autre ligne d'arpentage établie sur le terrain portant la désignation « Exploration 98a »; cette ligne en allant vers le nord-ouest jusqu'au parallèle 48W de latitude nord; ledit parallèle vers l'est jusqu'au point de départ.ANNEXE III TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-BERLINGUET (90910) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-MAURICE Le territoire est délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne d'arpentage établie sur le terrain portant la désignation « Exploration 98a » et d'une ligne parallèle à la ligne nord-est du canton d'Ingall et située à une distance de six kilomètres et cinq dixièmes (6,5 km) au nord-est d'icelle, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en allant vers le nord-ouest, ladite ligne parallèle traversant des terres non divisées et les cantons de Laflamme, La Bruère, La fit au.Bail large, Berl inguet, Huard, Dubois et Vent ado ur jusqu'à la ligne de partage des eaux séparant le bassin du fleuve Saint-Laurent de celui de la baie d'Hudson; ladite ligne de partage des 1536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 eaux en allant dans une direction générale ouest jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du canton d'Ingall; ledit prolongement vers le sud-est jusqu'à son intersection avec la ligne d'arpentage portant la désignation « Exploration 98a »; partie de ladite ligne d'arpentage jusqu'au point de départ.ANNEXE IV TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-JACQUES-CARTIER (21904) PARTIE DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur le parallèle 47°57' de latitude nord et de l'emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en allant vers le sud, l'emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces, la rive ouest du lac aux Écorces, la rive ouest de la Rivière-aux-Écorces jusqu'à son intersection avec la rive ouest du ruisseau Eugène, la rive ouest du ruisseau Eugène, la rive ouest du lac Eugène, une ligne droite jusqu'à la rive nord de la rivière Métabetchouane Est, la rive nord de la rivière Métabetchouane Est jusqu'à son intersection avec la ligne separative des municipalités régionales de comté de La Côte-de-Beaupré et de La Jacques-Cartier; de là, vers le nord-ouest ladite ligne separative jusqu'au parallèle 47°57' de latitude nord; ce parallèle en allant vers l'ouest jusqu'au point de départ.ANNEXE V TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-CROCHE (22902) PARTIE DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA JACQUES-CARTIER Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur une ligne d'arpentage établie sur le terrain et portant la désignation « Exploration 98a » et la rive nord de la rivière Métabetchouane Est, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: dans une direction générale ouest, la rive nord de la rivière Métabetchouane Est, la rive est de la rivière Métabetchouane, la rive ouest des lacs de la Place et Page, la rive ouest de l'émissaire du lac Page, la rive ouest du lac Mori s set te, la rive est de l'émissaire du lac Morissette; dans une direction générale nord-ouest, la rive est du lac Brûlé, une ligne droite jusqu'à son intersection avec le prolongement de la ligne sud-est du canton de Laure; ledit prolongement à travers des terres non divisées jusqu'à son intersection avec une ligne d'arpentage établie sur le terrain et portant la désignation « Exploration 98a »; cette ligne en allant vers le sud-est jusqu'au point de départ.ANNEXE VI .TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-DES-MOIRES (90904) PARTIE DANS LA MUNICIPALITÉ DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-MAURICE Le territoire est délimité comme suit: partant du point d'intersection de la limite nord-est de la municipalité de Lac-Edouard et de la rive ouest de la rivière aux Castors Noirs, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la rive ouest de la rivière aux Castors Noirs en remontant son cours, la limite sud-est du canton l'Escarbot jusqu'à la rive ouest du lac Ven-tadour; en allant vers le sud, partie de la rive ouest du lac Ventadour, la rive ouest de l'émissaire du lac Skiff, la rive ouest du lac Skiff, la rive ouest de l'émissaire du lac du Chalet, la rive ouest du lac du Chalet, la rive ouest de l'émissaire du lac des Copains jusqu'à la ligne separative des municipalités régionales de comté du Haut-Saint-Maurice et de La Jacques-Cartier; en direction sud-ouest, partie de ladite ligne separative jusqu'à son intersection avec la limite nord-est de la municipalité de Lac-Edouard; en direction nord-ouest, partie de ladite limite jusqu'au point de départ.ANNEXE VII TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-CROCHE (22902) PARTIE DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA JACQUES-CARTIER Le territoire est délimité comme suit: partant du point d'intersection de la limite sud-est de la municipalité de Lac-Edouard et de la rive ouest du lac des Trois Caribous, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en direction générale sud, partie de la rive ouest du lac des Trois Caribous, la rive ouest de l'émissaire du lac des Trois Caribous, la rive ouest du lac Germer, la rive ouest de l'émissaire du lac Germer, la rive ouest du lac Metcalf, la rive ouest de l'émissaire du lac Metcalf, la rive ouest du lac McCarthy, la rive ouest de l'émissaire du lac McCarthy, la rive ouest du lac Toussaint, la rive ouest de l'émissaire du lac Toussaint, la rive ouest du lac Mackey-Smith, la rive ouest de l'émissaire du lac Mackey-Smith jusqu'à son intersection avec la rive ouest de la rivière Batiscan; ladite rivière en remontant son cours jusqu'à son intersection avec la limite sud-est de la municipalité de Lac-Edouard; en direction nord-est, partie de ladite limite jusqu'au point de départ.ANNEXE VIII TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-LAPEYRÈRE (34906) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PORTNEUF Le territoire est délimité comme suit: partant du coin nord-ouest de la seigneurie de Perthuis, de là Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n° 10 1537 successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne nord de la seigneurie de Perthuis jusqu'à un point situé à une distance de neuf cent quatre-vingt-dix-sept mètres et soixante-dix-neuf centièmes (997,79 m) de la ligne separative de ladite seigneurie et du canton de Bois, ce point étant situé sur une des limites actuelles de la réserve faunique de Portneuf; puis en suivant les limites actuelles de ladite réserve, azimut 332°50', deux kilomètres et six cent vingt-deux millièmes (2,622 km) jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route de la Rivière-du-Milieu; de là, en direction sud-ouest, ladite emprise jusqu'à l'intersection avec la limite est de l'emprise de la route du Lac-Jumeau, distance d'environ deux kilomètres et dix-neuf centièmes (2,19 km); de là, azimut 315°O0', quatre kilomètres et deux cent soixante-quatre millièmes (4,264 km); de là, azimut 271°30\\ jusqu'à la ligne de division des cantons de Hackett et de Lapeyrère; de là, azimut 339°15', cinq kilomètres et cinq cent cinquante et un millièmes (5,551 km); de là, azimut 3°10', trois kilomètres et cent trente-huit millièmes (3,138 km); de là, azimut 21°25', cinq kilomètres et huit cent soixante-treize millièmes (5,873 km); de là, azimut 6°15', quatre kilomètres et neuf cent sept millièmes (4,907 km); de là, azimut 48°35', trois kilomètres et deux cent quatre-vingt-dix-huit millièmes (3,298 km); de là, azimut 344°35\\ quatre kilomètres et cent quatre-vingt-quatre millièmes (4,184 km); de là, azimut 45W, deux kilomètres et huit cent seize millièmes (2,816 km); de là, azimut 180°40', un kilomètre et sept cent soixante-dix millièmes (1,770 km); de là, azimut 127°15', quatre kilomètres et cinq cent sept millièmes (4,507 km); de là, azimut 179°00', six kilomètres et trente-cinq millièmes (6,035 km); de là, azimut 92°00\\ quatre kilomètres et cent quatre-vingt-quatre millièmes (4,184 km); de là, azimut 139°50', un kilomètre et six cent quatre-vingt-dix millièmes (1,690 km); de là, azimut 34° 15', trois kilomètres et cent trente-huit millièmes (3,138 km); de là, azimut 116°20', deux kilomètres et huit cent seize millièmes (2,816 km); de là, azimut 91°20' jusqu'à la ligne médiane de la rivière Batiscan; puis laissant les limites actuelles de la réserve faunique de Portneuf, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours; partie de la ligne nord du canton de Bois; partie de la ligne nord de la seigneurie de Perthuis jusqu'au point de départ.ANNEXE IX TERRITOIRE NON ORGANISÉ OBEDJIWAN (90916) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-MAURICE Le territoire est délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne est du canton de Balète et du parallèle 49W de latitude nord; de là successivement les lignes et démarcations suivantes: ce paral- lèle en allant vers l'ouest jusqu'à la ligne ouest du canton de Lacroix; partie de la ligne ouest du canton de Lacroix et la ligne ouest des cantons de Cour sol, Juneau, Hanotaux, Poisson, Provancher, Buies, Douville et Gosselin; la ligne sud des cantons de Gosselin, Choquette, David et Landry; la ligne est des cantons de Landry, Bazin, Tassé, Huguenin, Chapman, Marmette, McSweeney, Mathieu et partie de Balète jusqu'au point de départ.ANNEXE X TERRITOIRE COMPRENANT LES TNO BAIE-ATIBENNE (62920), BAIE-DE-LA-BOUTEILLE (62906), BAIE-OBAOCA (62918), LAC-DEVENYNS (62904), LAC-DU-TAUREAU (62922) ET LAC-MINAKI (62902) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MATAWINIE Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé au coin sud-ouest du canton d'Angoulème, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne sud-est du canton d'Angoulème; partie de la ligne sud-est du canton de Chapleau jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5154500 m N et 631650 m E; dans la réserve faunique de Mastigouche, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont 5155750 m N et 630450 m E, 5156900 m N et 629750 m E, 5158950 m N et 629300 m E, 5161975 m N et 627375 m E, 5163600 m N et 625400 m E, 5161600 m N et 622350 m E, 5161250 m N et 619000 m E, 5163025 m N et 618900 m E, 5165750 m N et 618975 m E, 5167350 m N et 619000 m E, 5169300 m N et 619150 m E, 5173800 m N et 617150 m E, 5177675 m N et 617950 m E, 5178450 m N et 618350 m E, 5180150 m N et 618500 m E, 5182350 m N et 617750 m E, 5187150 m N et 619225 m E, 5188750 m N et 618800 m E, 5192025 m N et 619800 m E et 5193500 m N et 620400 m E, soit jusqu'à la rive gauche de la rivière Matawin; en suivant les limites de la Z.E.C.Chapeau-de Paille, la rive gauche de ladite rivière dans une direction générale ouest jusqu'à la rive nord-est du réservoir Taureau; la rive nord-est du réservoir Taureau, la rive est de l'émissaire du lac aux Cenelles, la rive ouest du lac aux Cenelles et la rive est de la rivière aux Cenelles jusqu'à la rive sud du lac Gayot; vers le nord une ligne droite jusqu'à l'extrémité sud-ouest de la ligne separative des cantons de Badeaux et de Bré-hault; partie de ladite ligne separative de cantons et la rive du lac Maurice dans des directions sud-est, nord-est et nord-ouest jusqu'à la susdite ligne separative de cantons; vers le nord-ouest une ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive sud-ouest du lac Rocheux et de la ligne separative des cantons de Potherie et de Bré-hault; vers le sud-est et le nord la rive dudit lac jusqu'à l'extrémité est de ce lac; vers le nord-ouest une ligne 1538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5217950 m N et 590450 m E; puis laissant les limites de la Z.E.C.Chapeau-de-Paille et en suivant les limites de la Z.E.C.Gros-Brochet, vers le nord-ouest une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5222350 m N et 586900 m E; vers le sud-ouest une ligne droite en contournant vers le sud le lac Travers jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5216500 m N et 582600 m E, ce point étant situé sur la rive nord du lac de la Ligne; la rive nord dudit lac jusqu'à la ligne separative des cantons de Potherie et de Villiers; ladite ligne separative de cantons et la ligne separative des cantons de Galifet et de Troyes jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5225150 m N et 573550 m E; vers le nord-est une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5240550 m N et 575250 m E, ce point étant situé sur la rive est du lac Mondonac; vers le nord la rive est dudit lac jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Sincennes; puis laissant les limites de la Z.E.C.Gros-Brochet, le prolongement à travers le lac Mondonac et partie de la ligne sud-ouest dudit canton; la ligne sud-ouest des cantons de Laliberté, Lortie et Drouin; partie de la ligne sud du canton de Dandurand et la ligne sud du canton de Landry; partie de la ligne sud du canton de David jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Galifet; partie dudit prolongement en allant vers le sud-est jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin reliant la rivière Mitchinamécus et le lac Wagwabika; en suivant les limites de la Z.E.C.Normandie, vers l'est la limite nord dudit chemin et la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Wagwabika; vers le sud-est la rive sud-ouest du lac Kawaskisigat et de la rivière Cabas ta; vers le nord la rive est de l'émissaire d'un lac et la rive est dudit lac jusqu'à un point sur ladite rive dont les coordonnées sont latitude 47°30,6' et longitude 74°30,6'; un portage jusqu'à un point sur la rive d'un lac et dont les coordonnées sont latitude 47°30,7' et longitude 74°29,5'; vers le sud-est la rive nord du lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47°30,5' et longitude 74°28,3'; vers le sud-est une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47°30,3' et longitude 74°27,8'; vers l'est et le sud-ouest les rives nord et sud-est du lac Némisca-chingue jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47°19,4' et longitude 74°34,1'; une ligne droite jusqu'à un point situé sur la rive ouest d'un petit lac situé entre les lacs Némiscachingue et Badajoz et dont les coordonnées sont latitude 47° 19,1' et longitude 74°34,5'; vers le sud-ouest, la rive ouest de ce petit lac et de son émissaire, la rive est du lac Badajoz, la rive est du ruisseau reliant le lac Badajoz au lac Gooseneck et la rive sud du lac Gooseneck; vers le sud la rive ouest du ruisseau Line jusqu'au pont du chemin du Lac-Burnt dont les coordonnées sont 5231000 m N et 526080 m E; puis laissant les limites de la Z.E.C.Normandie et en suivant les limites de la Z.E.C.Mazana; vers l'est une distance de douze kilomètres et cinquante-six centièmes (12,56 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5230020 m N et 538600 m E; vers le sud-ouest une distance de huit kilomètres et cinquante-quatre centièmes (8,54 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5222600 m N et 542835 m E; vers le sud-ouest une distance de trois kilomètres et trois centièmes (3,03 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5220425 m N et 540725 m E, ce point est situé sur le prolongement de la ligne nord-est du canton de Dupont; ledit prolongement et la ligne nord-est des cantons de Dupont, Charland, De Maisonneuve et son prolongement à travers la municipalité de Saint-Michel-des-Saints; la ligne sud-ouest des cantons de Houde et Angoulème jusqu'au point de départ.ANNEXE XI TERRITOIRE COMPRENANT LES TNO LAC-AKONAPWEHIKAN (79904), LAC-BAZINET s (79910) ET LAC-WAGWABIKA (79906) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur la ligne separative des cantons de Gosselin et de Choquette, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne sud du canton de Choquette, partie de la ligne sud du canton de David jusqu'à l'intersection du prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Galifet; partie dudit prolongement en allant vers le sud-est jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin reliant la rivière Mitchinamécus et le lac Wagwabika; en suivant les limites de la Z.E.C.Normandie, vers l'est la limite nord dudit chemin et la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Wagwabika; vers le sud-est la rive sud-ouest du lac Kawaskisigat et de la rivière Cabasta; vers le nord la rive est de l'émissaire d'un lac et la rive est dudit lac jusqu'à un point sur ladite rive dont les coordonnées sont latitude 47°30,6' et longitude 74°30,6'; un portage jusqu'à un point sur la rive d'un lac et dont les coordonnées sont latitude 47°30,7' et longitude 74°29,5'; vers le sud-est la rive nord du lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47°30,5' et longitude 74°28,3'; vers le sud-est une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47°30,3 et longitude 74°27,8'; vers l'est et le sud-ouest les rives nord et sud-est du lac Némiscachingue jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47° 19,4' et longitude 74*34,1'; une ligne droite jusqu'à un point situé sur la rive ouest d'un petit lac situé entre les lacs Némiscachingue et Badajoz et dont les coordonnées sont latitude 47019,1' et longitude 74°34,5'; vers le sud-ouest, la rive ouest de ce petit lac et de son émissaire, la rive est du lac Badajoz, la rive est du ruisseau reliant le lac Badajoz au lac Gooseneck jusqu'au prolongement de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, rf 10 1539 ligne nord-est du canton de Dupont; en direction nord-ouest, ledit prolongement jusqu'à son intersection avec la ligne sud du canton de Gosselin; partie de la ligne sud du canton de Gosselin jusqu'au point de départ.ANNEXE XII TERRITOIRE NON ORGANISÉ LAC-DE-LA-POMME (79902) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur la limite nord de la Z.E.C.Mazana, dont les coordonnées sont: 5230650 m N et 538600 m E, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: dans une direction est partie de la limite nord de la Z.E.C.Mazana jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5230020 m N et 538600 m E; vers le sud-ouest, une distance de huit kilomètres et cinquante-quatre centièmes (8,54 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5222600 m N et 584835 m E; vers le sud-ouest, une distance de trois kilomètres et trois centièmes (3,03 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5220425 m N et 540725 m E ce point est situé sur le prolongement de la ligne nord-est du canton Dupont; enfin ledit prolongement vers le nord jusqu'au point de départ.ANNEXE XIII TERRITOIRE COMPRENANT LES TNO BAIE-DES-CHALOUPES (79920) ET LAC-DE-LA-MAISON-DE-PIERRE (79916) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé au sommet de l'angle ouest du canton de Dupont, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne sud-ouest dudit canton jusqu'à la limite entre les bassins versants du ruisseau Pijart, des lacs Pijart et Thiboutot d'un côté, du lac Bourasseau et de la rivière Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud-ouest, la limite entre les bassins versants des lacs Thiboutot, Fontrouve, Maurais, Lecanteur et Cordeau d'un côté, du lac Bourasseau, de la rivière Lenoir et du lac Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gellebert, Laverdière et Tobie d'un côté, du lac Dumbo de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Raimbault, Greslon et Greslon Rond, de l'émissaire du lac Greslon et des lacs Jugy, Protégé, du Nord, Jurlain et Mosquic d'un côté, des lacs Verneuil, Petit Surget, Surget, Lagorce, Côté, Parement, Chavoy, Augeron, Ninville, Larcher, Dirinon et Froid de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gadiou et Mosquic d'un côté, des lacs Froid, Moranger, Vallet et Saget de l'autre côté; dans des directions générales sud et est, la limite entre les bassins versants des lacs Mosquic, Santé, Comox, Petit Comox, Acon et Mosquic d'un côté, des lacs Saget, Cinq Doigts, Colom-bon, Jamet, Therrien, Laclède, Alexandre, Bouloc et Gillette de l'autre côté, soit jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Legendre; partie de la ligne sud-ouest dudit canton et la ligne nord-ouest du canton de Cousi-neau; partie de la ligne sud-ouest du canton de Nan tel jusqu'au lot 2 du Quatrième rang; la limite sud dudit rang jusqu'à la ligne separative des lots 23 et 24; ladite ligne separative dans les Quatrième, Troisième, Deuxième et Premier rangs du canton de Nantel et les Neuvième et Huitième rangs du canton de Lynch; la ligne separative des Septième et Huitième rangs du canton de Lynch jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Viel; vers le nord, partie de la ligne sud-ouest dudit canton, la ligne sud-ouest du canton de Castelneau; la ligne nord-ouest des cantons de Castelneau, French et Lenoir jusqu'au point de départ.ANNEXE XIV TERRITOIRE NON ORGANISÉ RÉSERVOIR-DOZOIS (89910) PARTIE DANS LA MUNICIPALITE RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé au coin nord-ouest du canton de Ryan, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne nord du canton de Ryan, les lignes nord, est et sud du canton de Beaumouchel, les lignes sud et ouest du canton de Ryan jusqu'au point de départ.ANNEXE XV TERRITOIRE COMPRENANT LES TNO LAC-BRICAULT (89908), LAC-MINGO (89904) ET LAC-QUENTIN (89906) DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé au coin nord du canton de Devine, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne nord-est du canton de Devine soit jusqu'à sa rencontre avec la limite sud-est de la Z.E.C.Capitachouane; dans une direction de départ nord-est en suivant les limites sud-est et sud de la Z.E.C.Capitachouane telles qu'établies dans un règlement publié à la Gazette officielle du Québec (Partie 2) du 23 mai 1979 à la page 3713 et en suivant également les limites sud et est de la Z.E.C.Festubert telles qu'établies dans un règlement publié à la Gazette officielle du Québec (Partie 2) du 6 juin 1979 à la page 3995 jusqu'à la ligne sud du canton de Chouart; en allant vers l'ouest, la ligne sud des cantons de Chouart, Festubert, Lens, Vimy, Cambrai, Ypres et partie de Denain; en allant vers le sud-est, la ligne 1540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 nord-est des cantons Champrodon et Foligny jusqu'au point de départ.ANNEXE XVI MUNICIPALITÉS COMPRISES DANS PLUS D'UNE RÉGION Municipalité de ville de Dégelis Région 1 Partie de la municipalité comprise dans le canton Ango, renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir partant du sommet nord-ouest du canton Ango, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne separative des cantons Asselin et Ango; la limite interprovinciale du Québec et du Nouveau-Brunswick; la ligne separative des cantons Rouillant et Ango jusqu'au point de départ.Région 3 Partie restante de la municipalité.Municipalité de Saint-Godard-de-Lejeune Région 1 Partie de la municipalité comprise dans le canton Asselin, renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d'intersection de la ligne separative des septième et huitième rangs et de la ligne nord-est du canton, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de ladite ligne nord-est et la ligne est du canton; la ligne separative des cantons d'Asselin et d'Ango; partie de la ligne separative des cantons d'Asselin et d'Auclair jusqu'à la ligne separative des quatrième et cinquième rangs du canton d'Asselin; dans ce canton, partie de ladite ligne separative de rangs jusqu'à la ligne separative des lots 50 et 51 du cinquième rang; ladite ligne separative des lots dans les cinquième, sixième et septième rangs; enfin, partie de la ligne separative des septième et huitième rangs en allant vers le nord-est jusqu'au point de départ.Région 3 Partie restante de la municipalité.Municipalité de paroisse de Saint-Michel-du-Squa-tec Région 1 Partie de la municipalité comprise dans le canton Asselin, renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord du lot 28 du premier rang, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne separative des lots 27 et 28 du premier au septième rangs, cette ligne separative de lots prolongée à travers les chemins, lacs et cours d'eau qu'elle rencontre; partie de la ligne separative des septième et huitième rangs en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne separative des lots 50 et 51 du septième rang; ladite ligne separative de lots dans les septième, sixième et cinquième rangs; partie de la ligne separative des quatrième et cinquième rangs en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne sud-ouest du canton d'Asselin; enfin, partie des lignes sud-ouest et nord-ouest dudit canton jusqu'au point de départ.Région 3 Partie restante de la municipalité.Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton Région 3 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du coin nord du lot 1A du cinquième rang du cadastre du canton de Broughton, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en référence au cadastre dudit canton, partie de la ligne nord-est du cinquième rang jusqu'à la ligne sud-est du lot 5 dudit rang; ladite ligne sud-est; partie de la ligne sud-ouest du lot 6A du cinquième rang jusqu'au prolongement à travers un chemin public de la ligne sud-est du lot 5E du sixième rang; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; le côté nord-est d'un chemin public séparant les sixième et septième rangs en allant vers le sud-est jusqu'au prolongement à travers ce chemin de la ligne sud-est du lot 7i du septième rang; ledit prolongement et la ligne sud-est des lots 7i et 7h dudit rang; le côté nord-est d'un chemin public séparant les septième et huitième rangs en allant vers le sud-est jusqu'au prolongement à travers ce chemin de la ligne sud-est du lot 9D du huitième rang; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; partie de la ligne separative des huitième et neuvième rangs en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne sud-est du lot 9D du neuvième rang; ladite ligne sud-est; partie de la ligne separative des neuvième et dixième rangs en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne sud-est du lot 15E du dixième rang; partie de ladite ligne sud-est jusqu'à un point situé au nord-est et à une distance de deux (2) arpents du côté nord-est d'un chemin public séparant les dixième et onzième rangs, distance mesurée le long de la ligne sud-est dudit lot 15E; une ligne parallèle et distante de deux (2) arpents du côté nord-est dudit chemin public en allant vers le sud-est et traversant les lots 16C, 16T, 30 (emprise de chemin de fer), I6S, I6R, 16H et 16W du dixième rang jusqu'à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n\" 10 1541 la ligne nord-ouest du lot 17D dudit rang; partie de ladite ligne nord-ouest et partie de la ligne separative des dixième et onzième rangs en allant vers le nord-ouest jusqu'au prolongement à travers un chemin public de la ligne sud-est dudit lot 16M du onzième rang; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; partie de la ligne sud-ouest du canton de Broughton en allant vers le nord-ouest; la ligne nord-est dudit canton jusqu'au point de départ.Région 5 Partie restante de la municipalité.Municipalité de Saint-Michel-des-Saints Région 4 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir partant du sommet de l'angle sud-est du lot 11 du premier rang du cadastre du canton de Laviolette, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: ladite ligne sud-est et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de l'ancien cours de la rivière du Milieu; ladite ligne médiane, en descendant son cours, jusqu'à la ligne médiane de l'ancien cours de la rivière Matawin; ladite ligne médiane, en descendant son cours, jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du canton de Masson; ledit prolongement et ladite ligne nord-est; partie de la ligne sud-est du canton de Masson jusqu'à la ligne separative des troisième et quatrième rangs, partie de ladite ligne separative en allant vers le nord-ouest jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 14 du troisième rang; en allant vers le sud-ouest, la ligne nord-ouest du lot 14 des troisième et deuxième rangs et des lots 14B et 14A du premier rang jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Masson; en allant vers le nord-ouest, partie de ladite ligne prolongée à travers le lac qu'elle rencontre jusqu'au point de départ.Région 6 Partie restante de la municipalité.Municipalité de Saint-Zénon Région 4 Partie de la municipalité comprise dans le canton de Masson, renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord du lot 14 du rang III, de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne separative des rangs HI et IV, en allant vers le sud-est, jusqu'à la ligne sud-est du canton; partie de ladite ligne sud-est, en allant vers le sud-ouest, jusqu'à la ligne sud-ouest du canton; partie de ladite ligne sud-ouest, en allant vers le nord-ouest, jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 14 du rang I, cette ligne sud-ouest prolongée à travers le lac qu'elle rencontre; la ligne nord-ouest des lots 14A et 14B du rang I, cette ligne prolongée à travers le lac qu'elle rencontre; enfin, la ligne nord-ouest du lot 14 dans les rangs II et III jusqu'au point de départ.Région 6 La partie restante de la municipalité.Municipalité de la paroisse de Sainte-Agathe (Municipalité régionale de comté de Lotbinière) Région 5 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord-est du lot 1A du cadastre du canton de Nelson, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en référence au cadastre dudit canton, la ligne nord-est du lot 1A des onzième, douzième et treizième rangs, des lots 1A, 1B et 1C du quatorzième rang, du lot 1A des quinzième et seizième rangs; la ligne sud-est des lots 1A, 1B, 2, 3A, 3C, 4, 5A, 5B, 6A, 6B, 7B, 7C et 8B du seizième rang, cette ligne prolongée à travers le chemin public et cours d'eau qu'elle rencontre et jusqu'à la ligne médiane de l'emprise du chemin public limitant au sud-ouest les lots 8B et 8A dudit rang; la ligne médiane dudit chemin public dans une direction nord-ouest et son prolongement jusqu'au côté nord de l'emprise du chemin Gosford; la ligne sud-ouest du lot 9 du quatorzième rang, 9D du treizième rang et 10 du douzième rang, cette ligne prolongée à travers le cours d'eau et le chemin public qu'elle rencontre; la ligne sud-ouest du lot 10B du onzième rang et son prolongement à travers l'emprise du chemin du onzième Rang Ouest; le côté nord-est de l'emprise de la route du onzième Rang dans une direction nord-ouest jusqu'à la ligne separative des dixième et onzième rangs; ladite ligne separative jusqu'au point de départ.Région 3 Partie restante de la municipalité.Municipalité de la paroisse de Sainte-Christine Région 5 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord-est du lot 587 du cadastre du canton d'Ély, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne est dudit lot, son prolongement à travers 1542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 un ruisseau et la ligne est du lot 586; partie de la ligne sud du lot 586 jusqu'à la ligne est du lot 581; ladite ligne est; la ligne sud des lots 581 et 582, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; vers le sud, partie de la ligne separative des sixième et septième rangs et la ligne médiane du chemin public séparant lesdits rangs jusqu'au prolongement de la ligne sud du lot 640; ledit prolongement et ladite ligne sud; la ligne sud du lot 641 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du chemin public séparant les septième et huitième rangs; la ligne médiane dudit chemin en allant vers le sud jusqu'au prolongement de la ligne sud du lot 730; ledit prolongement et ladite ligne sud; partie de la ligne separative des huitième et neuvième rangs en allant vers le nord jusqu'au sommet de l'angle nord-ouest du lot 739; vers l'ouest, le prolongement de la ligne nord dudit lot jusqu'à la ligne médiane du chemin public séparant les huitième et neuvième rangs; la ligne médiane dudit chemin en allant vers le nord jusqu'au prolongement de la ligne sud du lot 808; ledit prolongement et ladite ligne sud; la ligne sud du lot 875, son prolongement à travers un chemin public et la ligne sud du lot 925; enfin, partie des lignes ouest et nord du canton d'Ély jusqu'au point de départ.Région 6 Partie restante de la municipalité.Municipalité de la ville de Farnham Région 6 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle sud-est du lot 489 du cadastre de la paroisse de Sainte-Brigide, de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: le côté nord-ouest d'un chemin public limitant au nord-ouest les lots 490 et 427 et traversant les lots 425 et 426 jusqu'à la ligne ouest du lot 426; partie de la ligne ouest dudit lot en allant vers le sud et son prolongement jusqu'au côté sud-ouest de la route numéro 101; le côté sud-ouest de ladite route en allant vers le sud-est jusqu'au côté nord de l'emprise du chemin de fer de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique; le côté nord de ladite emprise en allant vers l'est jusqu'à la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Brigide et de Saint-Romuald-de-Parnham-Ouest; enfin, partie de ladite ligne separative de cadastres en allant vers le nord et le côté ouest d'un chemin public séparant lesdits cadastres jusqu'au point de départ.Région 5 Municipalité de Lac-Edouard Région 3 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d'intersection de la rive ouest de la rivière aux Castors Noirs et de la rive nord-est du canton de Laure, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne nord-est du canton de Laure, partie de la ligne sud-est dudit canton jusqu'à son intersection avec la rive ouest du lac des Trois Caribous; partie de la rive ouest du lac des Trois Caribous, partie de la rive ouest de la rivière aux Castors Noirs jusqu'au point de départ.Région 4 Partie restante de la municipalité.Partie restante de la municipalité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n° 10 1543 ANNEXE XVII LOCALISATION DES TNO DÉCRITS EN ANNEXES 1544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 9.Ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des annexes suivantes: « ANNEXE XVIII CONTRAT DE TRANSPORT ENTRE ci-après dénommé(e) l'« EXPÉDITEUR » ET ci-après dénommé(e) le « TRANSPORTEUR » Les parties conviennent de ce qui suit: OBJET 1.0 L'EXPÉDITEUR confie, par les présentes, au TRANSPORTEUR le transport des matières énu-mérées à l'Annexe 1 jointe aux présentes (les « Matières ») et le TRANSPORTEUR s'engage à effectuer ce transport, aux conditions prévues ci-après.PROVENANCE ET DESTINATION 2.0 Le transport des Matières s'effectuera entre le point de chargement prévu à l'Annexe 2 jointe aux présentes et le point de déchargement prévu à ladite Annexe 2.REPRÉSENTATIONS DE L'EXPÉDITEUR 3.0 L'EXPÉDITEUR représente et garantit au TRANSPORTEUR ce qui suit: 3.1 dans la mesure où cela est applicable, il est une corporation dûment constituée et existante; 3.2 il a le pouvoir et il a obtenu toutes les autorisations requises pour conclure le présent contrat.L'EXPÉDITEUR reconnaît que chacune des représentations et garanties susdites est essentielle pour le TRANSPORTEUR et que le TRANSPORTEUR n'aurait pas conclu le présent contrat si l'une ou l'autre de ces représentations et garanties s'avérait fausse ou inexacte à quelque moment que ce soit.Les représentations ett garanties susdites sont stipulées en faveur du TRANSPORTEUR, lequel peut y renoncer en tout temps, en totalité ou en partie.REPRÉSENTATIONS DU TRANSPORTEUR 4.0 Le TRANSPORTEUR représente et garantit à l'EXPÉDITEUR ce qui suit: 4.1 dans la mesure où cela est applicable, il est une société dûment constituée en vertu des dispositions du Code civil du Bas-Canada; ou 4.2 dans la mesure où cela est applicable, il est une corporation dûment constituée et existante; 4.3 il a le pouvoir et il a obtenu toutes les autorisations requises pour conclure le présent contrat; 4.4 il détient tous les permis, certificats ou autorisations requis pour effectuer le transport des Matières aux conditions prévues aux présentes, notamment ceux requis aux termes du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) et des règlements adoptés en vertu des lois susdites et, à la connaissance du TRANSPORTEUR, aucun des permis, certificats ou autorisations susdits n'est sur le point d'être annulé, suspendu ou modifié; 4.5 il connaît les lieux du chargement et du déchargement des Matières, les routes à utiliser entre le point de chargement et le point de déchargement prévus à l'Annexe 2 jointe aux présentes, ainsi que les équipements et les méthodes de chargement et de déchargement des Matières utilisés chez l'EXPÉDITEUR et le destinataire, selon le cas.Le TRANSPORTEUR reconnaît que chacune des représentations et garanties susdites est essentielle pour l'EXPÉDITEUR et que l'EXPÉDITEUR n'aurait pas conclu le présent contrat si l'une ou l'autre de ces représentations et garanties s'avérait fausse ou inexacte à quelque moment que ce soit.Les représentations et garanties susdites sont stipulées en faveur de l'EXPÉDITEUR, lequel peut y renoncer en tout temps, en totalité ou en partie.CONDITIONS DU TRANSPORT 5.0 Le transport des Matières sera effectué aux conditions suivantes: 5.1 le transport sera effectué au moyen d'un ou de plusieurs véhicules, comportant les caractéristiques prévues à l'Annexe 3 jointe aux présentes (sous réserve toutefois des dispositions de l'article 6.0 ci-dessous), qui soient en tout temps conformes aux exigences législatives et réglementaires en vigueur au cours du terme du présent contrat; sans aucunement restreindre la généralité de ce qui précède, chacun Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Ii mars 1992, 124e année, ir 10 1545 des véhicules susdits devra être muni de tout équipement de sécurité ou autre requis aux termes de toute législation ou réglementation en vigueur au cours du terme du présent contrat, de même que de tout équipement de sécurité ou autre prévu à l'Annexe 3 ou à l'Annexe 4 jointe aux présentes; 5.2 le chargement des Matières sera effectué selon un plan de travail établi de temps à autre par l'EXPÉDITEUR et dont le TRANSPORTEUR sera informé au préalable de façon régulière; 5.3 sauf si le chargement des Matières est la responsabilité exclusive du TRANSPORTEUR, l'EXPEDITEUR consacrera ses meilleurs efforts, dans la mesure du possible et au meilleur de sa connaissance, pour que chaque chargement soit conforme aux limites de dimensions et de charges prescrites de temps à autre par les autorités gouvernementales compétentes pour le transport de marchandises sur les routes publiques de la province de Québec, eu égard aux circonstances; le présent article n'a pas pour effet cependant d'imposer quelque responsabilité, de quelque nature que ce soit, à l'EXPÉDITEUR pour tout dommage, de quelque nature que ce soit, pouvant résulter directement ou indirectement du fait que les limites de dimensions et de charges précitées ne soient pas respectées à quelque moment que ce soit et dans quelque circonstance que ce soit; 5.4 le déchargement des Matières sera effectué selon un plan de travail établi de temps à autre par le destinataire et dont le TRANSPORTEUR sera informé au préalable de façon régulière; 5.5 sauf en cas de circonstances exceptionnelles, chaque véhicule devra être chargé à pleine capacité, tout en respectant les normes d'arrimage des charges et les limites de dimensions et de charges auxquelles il est fait référence à l'article 5.3 ci-dessus; 5.6 dès que le chargement aura été effectué, un bordereau d'expédition et un document d'expédition ou tout autre document en tenant lieu, satisfaisants à l'EXPÉDITEUR et au TRANSPORTEUR, seront complétés et signés par un représentant de l'EXPÉDITEUR et contresignés par un représentant du TRANSPORTEUR, sauf si les documents susdits sont émis de façon mécanique; le cas échéant, une copie des documents susdits sera remise au représentant de l'EXPÉDITEUR et au représentant du TRANSPORTEUR avant le départ du véhicule du lieu de chargement; des Matières est rémunéré en fonction d'une unité de volume) sera déterminé, aux frais de l'EXPÉDITEUR ou du destinataire, selon le cas, par un représentant de l'EXPÉDITEUR ou du destinataire, selon que le contrôle requis se fasse au point de chargement ou au point de déchargement prévu à l'Annexe 2 jointe aux présentes; sauf au cas de faute lourde ou d'erreur grossière ou manifeste du représentant de l'EXPÉDITEUR ou du destinataire, selon le cas, la masse ou le volume ainsi déterminé sera final, liera l'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR et servira de base à la rémunération prévue à l'article 14.0 ci-dessous; 5.8 lors de chaque déchargement au point de déchargement prévu à l'Annexe 2 jointe aux présentes, un bordereau de livraison, satisfaisant à l'EXPÉDITEUR et au TRANSPORTEUR, sera complété et signé par un représentant du destinataire et contresigné par un représentant du TRANSPORTEUR, sauf si les documents susdits sont émis de façon mécanique; le cas échéant, une copie de ce document sera remise au représentant du destinataire et au représentant du TRANSPORTEUR avant le départ du véhicule du lieu de déchargement.VÉHICULES 6.0 Si le TRANSPORTEUR prévoit que le transport des Matières sera effectué au moyen d'un ou de plusieurs véhicules comportant des caractéristiques différentes de celles prévues à l'Annexe 3 jointe aux présentes, tel(s) véhicule(s) devraient) comporter les caractéristiques minimales prévues à l'Annexe 4 jointe aux présentes et être muni(s) des équipements de sécurité ou autres qui y sont prévus.CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 7.0 Sauf si l'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR conviennent (en apposant leur signature au bas de l'Annexe 5 jointe aux présentes) que le chargement des Matières sera effectué par toute personne autre que l'EXPÉDITEUR, le chargement des Matières sera la responsabilité exclusive de l'EXPÉDITEUR.8.0 Sauf si l'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR conviennent (en apposant leur signature au bas de l'Annexe 6 jointe aux présentes) que le déchargement des Matières sera effectué par toute personne autre que le destinataire, le déchargement des Matières sera la responsabilité exclusive du destinataire des Matières.5.7 la masse (dans la mesure où le transport des Matières est rémunéré en fonction d'une unité de masse) ou le volume (dans la mesure où le transport 1546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n\" 10 Partie 2 CHEMINS ET DUREE MOYENNE DU TRANSPORT 9.0 L'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que la distance moyenne entre le point de chargement et le point de déchargement prévus à l'Annexe 2 jointe aux présentes correspond au nombre de kilomètres prévus à l'Annexe 7 jointe aux présentes et que la description des routes à utiliser pour le transport susdit est conforme à celle prévue à ladite Annexe 7.10.0 Si les circonstances lui permettent de le faire ou l'y obligent, le TRANSPORTEUR pourra, à son entière discrétion, utiliser une ou plusieurs routes différentes de celles indiquées à l'Annexe 7 jointe aux présentes, sous réserve toutefois qu'il ne pourra utiliser toute route que l'EXPÉDITEUR lui aura spécifiquement défendu d'utiliser.En exerçant le choix susdit, le TRANSPORTEUR ne pourra réclamer de l'EXPÉDITEUR une rémunération différente de celle prévue à l'article 14.0 ci-dessous sous prétexte que la (les) route(s) que le TRANSPORTEUR aura lui-même choisi d'utiliser ou aura été obligé d'emprunter ne permet(tent) pas d'effectuer le transport des Matières dans le délai mentionné à l'article 11.0 ci-dessous et/ ou au g men te (nt) la distance moyenne indiquée à l'Annexe 7 jointe aux présentes.11.0 À titre indicatif seulement, l'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que la durée moyenne d'un voyage entre le point de chargement et le point de déchargement prévus à l'Annexe 2 jointe aux présentes (incluant le temps de chargement et de déchargement) correspond à celle prévue à l'Annexe 7 jointe aux présentes, eu égard aux conditions de transport décrites à ladite Annexe 7 et compte tenu des caractéristiques des véhicules prévues à l'Annexe 3 jointe aux présentes.OBLIGATIONS DE L'EXPÉDITEUR 12.0 Tant et aussi longtemps que le présent contrat sera en vigueur, l'EXPÉDITEUR 12.1 respectera les dispositions de toute législation et de toute réglementation qui lui sont ou qui lui seront applicables; 12.2 fera en sorte que les équipements utilisés pour le chargement et le déchargement des Matières soient adéquats, sauf si le chargement ou le déchargement, selon le cas, est la responsabilité exclusive du TRANSPORTEUR.12.3 assurera un entretien adéquat des routes indiquées à l'Annexe 7 jointe aux présentes, sauf pour ce qui est des routes publiques de la province de Québec et sauf, pour ce qui est des autres routes, que dans le a cadre des ententes conclues ou à être conclues confor- 1 mément aux dispositions de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) et des règlements adoptés ou à être adoptés en vertu de cette loi.OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR 13.0 Tant et aussi longtemps que le présent contrat à sera en vigueur, le TRANSPORTEUR 1 13.1 conservera les permis, certificats et autres autorisations requis pour exploiter son entreprise; 13.2 respectera les dispositions de toute législation et de toute réglementation qui lui sont ou qui lui seront à applicables, notamment celles prévues à la Loi sur la ™ santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi, ainsi que celles relatives à la protection de la qualité de l'environnement; 13.3 effectuera le transport régulier et ininterrompu des Matières conformément aux dispositions du présent contrat et selon les plans de travail auxquels il est fait référence aux articles 5.2 et 5.3 ci-dessus; 13.4 maintiendra, à ses frais, tout véhicule utilisé ^ pour le transport de Matières en bon état de fonctionnement, d'entretien et de réparation; sans aucunement restreindre la généralité de ce qui précède, tel véhicule devra faire l'objet d'un certificat de vérification mécanique émis de temps à autre par les personnes compétentes aux termes du Code de la sécurité routière et de tout règlement adopté en vertu de cette loi, et une copie de tel certificat devra, sur demande, être remise à l'EXPÉDITEUR; 13.5 fera en sorte que le conducteur de tout véhicule utilisé pour le transport des Matières soit une personne qualifiée et compétente, détenant notamment les permis et les certificats requis pour la conduite de tel véhicule; 13.6 respectera, et fera en sorte que le conducteur de tout véhicule utilisé pour le transport des Matières respecte, la signalisation et les limites de vitesses imposées par l'EXPÉDITEUR, le cas échéant, ainsi que toutes les normes et exigences de sécurité imposées par l'EXPÉDITEUR, prévues aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et/ou prévues aux termes de toute convention collective ou de tout contrat régissant les relations de travail entre l'EXPÉDITEUR et ses employés, selon le cas; < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n* 10 1547 13.7 fera en sorte que les Matières qui seront tombées du véhicule entre le point de chargement et le point de déchargement prévus à l'Annexe 2 jointe aux présentes soient ramassées par le TRANSPORTEUR ou pour son compte, aux frais du TRANSPORTEUR, à moins que les circonstances démontrent que le tout est dû principalement à l'état des routes utilisées par le TRANSPORTEUR; 13.8 maintiendra en vigueur, à ses frais, auprès d'un ou de plusieurs assureurs autorisés à faire affaires au Québec, un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile du TRANSPORTEUR, tant à l'égard des personnes qu'à l'égard des biens, pour un montant d'au moins un million de dollars (1 000 000 $) par événement et remettra à l'EXPÉDITEUR une copie de ce(s) contrat(s); 13.9 dans la mesure où cela est applicable, aussi souvent que possible, mais dans tous les cas au plus tard le 31 mars de chaque année pendant le terme du présent contrat, remettra à l'EXPEDITEUR une copie d'une attestation d'employeur en règle émise à son endroit par la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour la période terminée le 31 décembre précédent ou pour toute période plus courte, selon le cas.RÉMUNÉRATION 14.0 La rémunération payable pour le transport des Matières conformément aux dispositions du présent contrat sera celle prévue à l'Annexe 8 jointe aux présentes.15.0 Dans la mesure où les dispositions d'une convention collective ou d'un contrat régissant les relations de travail entre l'EXPÉDITEUR et ses employés s'appliquent au conducteur de tout véhicule utilisé pour le transport des Matières, la rémunération indiquée à l'annexe 8 jointe aux présentes sera scindée de manière à refléter la rémunération payable exclusivement à tel conducteur pour le travail accompli, le solde de la rémunération à laquelle il est fait référence à l'article 14.0 ci-dessus étant versé directement au TRANSPORTEUR.Sous réserve des mêmes restrictions, la rémunération à laquelle il est fait référence à l'article 14.0 ci-dessus pourra faire l'objet d'un ajustement pour tenir compte des bénéfices marginaux résultant de l'application des dispositions de telle convention collective ou de tel contrat régissant les relations de travail entre l'EXPÉDITEUR et ses employés.16.0 L'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que la rémunération prévue à l'Annexe 8 jointe aux présentes prend en considération les divers avantages conférés ou mis à la disposition du TRANSPORTEUR par l'EXPÉDITEUR et énumérés à ladite Annexe 8.17.0 La rémunération prévue à l'Annexe 8 jointe aux présentes sera payable par l'EXPÉDITEUR au TRANSPORTEUR, au moins à toutes les deux (2) semaines (et, pour ce qui est du premier versement, au plus tard trois (3) semaines à compter de la prise d'effet du présent contrat pour la masse ou le volume de Matières transportées au cours des deux (2) premières semaines à compter de la prise d'effet du présent contrat) et selon les autres modalités indiquées à l'Annexe 8 jointe aux présentes, par voie de chèque transmis par la poste ou de toute autre manière convenue entre l'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR pour la masse ou le volume de Matières transportées au cours de la période concernée.INTÉRÊT 18.0 Tout montant payable par l'EXPÉDITEUR ou le TRANSPORTEUR aux termes du présent contrat qui ne sera pas acquitté dans le délai qui y est prévu portera intérêt, à compter de la date de son exigibilité jusqu'à la date de son paiement, aussi bien après qu'avant la date de toute sentence arbitrale ou de tout jugement, selon le cas, à un taux annuel d'intérêt égal au taux annuel d'intérêt offert par la Banque du Canada au cours de la période concernée sur les dépôts en monnaie canadienne effectués par les banques régies par la Loi sur les banques (Lois Révisées du Canada (1985), c.B-l), majoré de un pour cent (1,00%), l'intérêt étant calculé quotidiennement et étant payable à demande.FORCE MAJEURE 19.0 Si l'une des parties aux présentes est empêchée de respecter la totalité ou toute partie des obligations qui lui résultent du présent contrat en raison: i.d'un incendie, d'une explosion, d'un tremblement de terre, d'un ouragan, d'une inondation, d'une intempérie, d'une guerre, d'une révolution, d'une révolte ou autres hostilités ou de tout autre cas fortuit du même genre; ii.d'une grève, d'un lock-out ou de tout autre conflit de travail; iii.d'une expropriation ou de l'application de toute loi, de tout règlement, de tout décret, de toute ordonnance ou de toute autre décision ayant force de loi; ou 1548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n' 10 Partie 2 iv.d'une diminution notable du volume de Matières requis par l'EXPÉDITEUR dans le cours de ses affaires; telle partie devra sans délai en aviser l'autre partie par écrit.Cet avis devra indiquer l'événement ou les circonstances donnant ouverture à l'application du présent article (ci-après appelé l'« Événement »), préciser les obligations résultant du présent contrat visé par l'Événement et mentionner la durée probable de l'Événement (y compris la date à compter de laquelle les obligations de telle partie seront suspendues, tel que mentionné ci-après).À compter de la date indiquée dans l'avis susdit et pendant la durée de l'Événement, les obligations de telle partie lui résultant du présent contrat seront suspendues, sans aucun recours de quelque nature que ce soit de la part de l'autre partie.À compter de l'expiration de l'Événement, la partie concernée devra continuer à respecter les obligations qui lui résultent du présent contrat jusqu'au terme de celui-ci.TERME 20.0 Nonobstant sa date réelle d'exécution, le présent contrat a effet à compter de l'heure et de la date indiquées à l'Annexe 9 jointe aux présentes et se termine à l'heure et à la date indiquées à ladite Annexe 9, à moins qu'il ne prenne fin à une date antérieure pour un des motifs mentionnés à l'article 21.0 ci-dessous.TERMINAISON 21.0 Le présent contrat prendra fin automatiquement, sans mise en demeure et sans délai (autre que ce qui est prévu ci-dessous, le cas échéant), dans l'un ou l'autre des cas suivants: 21.1 si le présent contrat est échu, tel que prévu à l'article 20.0 ci-dessus; 21.2 si l'une ou l'autre des parties aux présentes devient insolvable, devient en faillite, fait une cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers ou reconnaît autrement son insolvabilité ou, dans le cas où l'une ou l'autre des parties aux présentes est une corporation, si telle partie devient un débiteur incapable d'acquitter ses dettes aux termes de la Loi sur la liquidation des compagnies, de la Loi sur la faillite, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers de compagnies ou en vertu de quelque semblable législation; 21.3 si le TRANSPORTEUR cesse de détenir l'un quelconque des permis, certificats ou autres autorisations requis pour exploiter son entreprise; 21.4 si l'une ou l'autre des représentations faites ou des garanties données par une partie aux termes des présentes s'avère fausse ou inexacte à quelque moment que ce soit, à moins que la partie en faveur de laquelle la représentation ou la garantie visée est stipulée ne renonce à telle fausseté ou inexactitude; 21.5 si l'une ou l'autre des parties aux présentes met fin au présent contrat à la suite de toute décision rendue par la Commission des transports du Québec chargée d'examiner l'une quelconque des dispositions du présent contrat conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation alors applicables et ce, dans le délai et dans les circonstances prévus à la législation et à la réglementation alors applicables; ou 21.6 si l'une ou l'autre des parties aux présentes fait défaut de remplir quelque engagement lui résultant des présentes (autre que ce qui est prévu à l'article 21.3 ci-dessus) et s'il n'y est pas remédié dans un délai de trois (3) jours ouvrables après avis écrit donné par la partie en faveur de laquelle l'engagement visé est stipulé, faisant état de tel défaut, à moins que la partie en faveur de laquelle l'engagement visé est stipulé ne renonce à tel défaut.INCESSIBILITÉ 22.0 Aucune des parties aux présentes ne pourra céder la totalité ou toute partie des droits et obligations lui résultant du présent contrat à moins d'avoir obtenu le consentement préalable et écrit de l'autre partie.MANDAT 23.0 Aucune des dispositions du présent contrat ne constitue un mandat, exprès ou tacite, consenti par l'une des parties en faveur de l'autre partie pour quelque fin que ce soit, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 24.0 ci-dessous.DÉPÔT 24.0 À titre d'information seulement pour la Commission des transports du Québec (la «-Commission »), l'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR conviennent que l'EXPÉDITEUR transmettra à la Commission une photocopie du présent contrat, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa conclusion.Il remettra au TRANSPORTEUR avant l'exécution du présent contrat, l'accusé de réception prévu à l'An- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n\" 10 1549 nexe XX du Règlement sur le camionnage en vrac, dûment complété par la Commission.ILLÉGALITÉ 25.0 L'illégalité d'une disposition contenue au présent contrat n'aura pas nécessairement pour effet d'annuler les autres dispositions de celui-ci.AVIS 26.0 À moins de dispositions expresses ou contraires prévues au présent contrat, la transmission de tout avis ou de tout document requis aux termes du présent contrat sera valablement effectuée si tel avis ou document est remis de main à main ou s'il est expédié par la poste, par courrier affranchi et prioritaire, à l'adresse du destinataire paraissant au début du présent contrat.27.0 Le jour de la remise de main à main ou le lendemain de la mise à la poste sera réputé être la date de réception par son destinataire.28.0 II sera loisible à chaque partie de.modifier l'adresse précitée par avis donné conformément aux termes des présentes.LOIS APPLICABLES 29.0 Le présent contrat sera régi par les lois en vigueur au Québec.SEULE ENTENTE 30.0 Le présent contrat constitue la seule entente entre l'EXPEDITEUR et le TRANSPORTEUR relative au transport des Matières du point de chargement au point de déchargement prévus à l'Annexe 2 jointe aux présentes et remplace toute autre entente, écrite ou verbale, conclue antérieurement entre l'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR à cet égard.MODIFICATION 31.0 Aucune modification au présent contrat ne sera valable que si elle est faite par un écrit signé par l'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR.ANNEXES 32.0 Les annexes jointes au présent contrat en font partie intégrante.ENDROIT 33.0 Nonobstant l'endroit de son exécution, le présent contrat sera réputé avoir été conclu à la place d'affaires du TRANSPORTEUR paraissant au début du présent contrat.EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à la date et à l'endroit mentionnés ci-dessous.L'EXPÉDITEUR ,1e - Le TRANSPORTEUR Je - ANNEXE 1 DESCRIPTION DES MATIÈRES À ÊTRE TRANSPORTÉES ANNEXE 2 POINT DE CHARGEMENT ET POINT DE DÉCHARGEMENT POINT DE CHARGEMENT: POINT DE DÉCHARGEMENT: ANNEXE 3 CARACTÉRISTIQUES DE TOUT VÉHICULE REQUIS PAR L'EXPÉDITEUR Tout véhicule requis par l'EXPÉDITEUR pour le transport des Matières devra comporter les caractéristiques suivantes: Tout véhicule requis par l'EXPÉDITEUR pour le transport des Matières devra être muni des équipements de sécurité ou autres équipements décrits ci-dessous: ANNEXE 4 CARACTÉRISTIQUES DE TOUT VÉHICULE UTILISÉ PAR LE TRANSPORTEUR Dans la mesure où tout véhicule utilisé par le TRANSPORTEUR pour effectuer le transport des Matières comporte des caractéristiques différentes de celles prévues à l'Annexe 3 du contrat auquel la présente annexe est jointe, tel véhicule devra comporter les caractéristiques minimales suivantes: Tout véhicule requis par l'EXPÉDITEUR pour le transport des Matières devra être muni des équipe- 1550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124è année, n° 10 Partie 2 ments de sécurité ou autres équipements décrits ci-dessous: ANNEXE 5 _ CHARGEMENT DES MATIÈRES L'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que le chargement des Matières est la responsabilité exclusive L'EXPÉDITEUR Le TRANSPORTEUR ANNEXE 6 DÉCHARGEMENT DES MATIÈRES L'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que le déchargement des Matières est la responsabilité exclusive L'EXPÉDITEUR ANNEXE 8 RÉMUNÉRATION 1- La rémunération payable pour le transport des Matières s'établit comme suit: 2- Compte tenu de l'application des dispositions de la convention collective ou du contrat régissant les relations de travail entre l'EXPÉDITEUR et ses employés, la rémunération susdite s'établit comme suit: 3- Dans l'établissement de la rémunération susdite, les avantages suivants conférés ou mis à la disposition du TRANSPORTEUR par l'EXPÉDITEUR ont été pris en considération: 4- La rémunération susdite sera payable selon les modalités suivantes: ANNEXE 9 TERME Le terme du contrat auquel la présente Annexe 9 est jointe commence à 00:01 minute le et se termine à minuit le Le TRANSPORTEUR ANNEXE 7 DISTANCE MOYENNE, DESCRIPTION DES ROUTES, DURÉE MOYENNE D'UN VOYAGE ET AUTRES REPRÉSENTATIONS ET CONVENTIONS 1- Distance moyenne entre le point de chargement et le point de déchargement: 2- Description des routes à utiliser: 3- Durée moyenne d'un voyage entre le point de chargement et le point de déchargement (incluant le temps de chargement et de déchargement), eu égard à des conditions climatiques normales: pour la période entre le pour la période entre le et le et le 4- Autres représentations de la part: 4.1 de l'EXPÉDITEUR: 4.2 du TRANSPORTEUR: 5- Autres conventions « ANNEXE XIX CONTRAT DE TRANSPORT (formule abrégée) 1.NOM ET ADRESSE DES PARTIES l'EXPÉDITEUR:_ le TRANSPORTEUR:_'.- 2.CONTRAT Les parties soussignées concluent un contrat pour le transport des matières décrites aux annexes jointes aux présentes, aux termes et conditions qui y sont prévus, et reconnaissent que les stipulations minimales prévues au modèle de contrat de transport apparaissant à l'annexe XVIII du Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981, c.T-2, r.3, tel que modifié) font également partie intégrante du contrat conclu entre elles et que ces stipulations minimales lient les parties soussignées.3.ENDROIT ET DATE DE SIGNATURE Ce contrat a été signé à , le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, ,i° 10 1551 4.SIGNATURE DES PARTIES L'expéditeur Le transporteur « annexe xx ACCUSÉ RÉCEPTION DU CONTRAT DE i TRANSPORT PAR LA CTQ 1- NOM ET ADRESSE DES PARTIES _et_ L'expéditeur Le transporteur 2- PROVENANCE ET DESTINATION POINT DE CHARGEMENT: POINT DE DÉCHARGEMENT: 3- TERME DU CONTRAT COMMENCE À 00:01 MINUTE LE _I_/_ ET SE TERMINE À MINUIT LE _I_/_ 4- DATE DE RÉCEPTION _I_I_ 5- NUMÉRO DE LA CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA CTQ.: 6- NUMÉRO DE DOSSIER DU TRANSPORTEUR: FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DATE_I_/_ 10.Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l'exception des articles 4 et 9 qui entreront en vigueur le 1er avril 1992 et de l'article 5 qui entrera en vigueur le 1\" septembre 1992.Gouvernement du Québec Décret 294-92, 26 février 1992 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Commission des transports \u2014 Règles de pratique et de régie interne \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12), le gouvernement peut, par règlement, édicter les Règles de pratique et de régie interne de la Commission après consultation de celle-ci, adopter des tarifs d'honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits payables pour les affaires soumises à la Commission; Attendu que les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des Transports du Québec ont été édictées par le décret 147-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1254); Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par.le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15689 1552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, rt> 10 Partie 2 Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5) 1.Les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec, adoptées par le décret 147-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1254) et modifiées par les règlements adoptés par les décrets 1394-83 du 22 juin 1983, 1801-83 du 1\" septembre 1983, 2347-83 du 16 novembre 1983, 2722-83 du 21 décembre 1983, 1153-84 du 16 mai 1984, 833-85 du 1» mai 1985, 1543-85 du 24 juillet 1985, 2006-85 du 25 septembre 1985, 2157-85 du 16 octobre 1985, 1325-86 du 27 août 1986, 48-88 du 13 janvier 1988, 847-88 du 1« juin 1988, 140-89 du 8 février 1989, 1295-90 du 5 septembre 1990 et 238-92 du 19 février 1992 sont de nouveau modifiées par l'insertion dans l'article 40, après le mot « introduite », de « , sans frais, ».2.L'article 40.1 de ce règlement est modifié par l'insertion après les mots « permis temporaire », des mots « lorsqu'elle concerne le transport d'une matière visée à l'article 63 du Règlement sur le camionnage en vrac ou ».3.L'article 41 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « affaire relative au courtage en camionnage en vrac » par « demande de permis de courtage ou d'une demande de renouvellement du permis de courtage non visée au troisième alinéa »; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « La demande de renouvellement du permis de courtage peut être introduite de la même manière que la demande de permis spécial lorsque le requérant établit à la lecture du dossier qu'il représente au moins 40 % des titulaires de permis de camionnage en vrac de sa zone de courtage.Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas à cette demande.».4.L'article 45.2.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 45.2.1 Les taux et tarifs de camionnage en vrac entrent en vigueur le 3e jour ouvrable à la Commission suivant le jour de leur dépôt à moins que la Commission n'ait refusé le dépôt conformément à l'article 44.».5* Ce règlement est modifié par l'insertion, à l'annexe 1, après l'article 2, de ce qui suit: « 2.1 Pour chaque dépôt du contrat de transport forestier visé à la section III.1 du Règlement sur le camionnage en vrac: 66,00 $.».6* Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Qyébec, sauf l'article 5 qui entrera en vigueur le \\a avril 1992.15690 Gouvernement du Québec Décret 295-92, 26 février 1992 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Tarifs, taux et coûts \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12), le gouvernement peut décréter, à l'égard d'une activité, d'un service ou d'une division territoriale, que les taux et les tarifs sont régis par une procédure de dépôt à la Commission, déterminer les modalités de cette procédure et les règles applicables à leur entrée en vigueur; Attendu que le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts a été édicté par le décret 148-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1265); Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, I24e année, n° 10 1553 Que le Règlement modifiant le Règlement sur les Attendu que le gouvernement a adopté le Décret tarifs, les taux et les coûts, annexé au présent décret, sur les salariés de garages de la région de Montréal soit adopté.(R.R.Q., 1981, c.D-2, r.46); Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.i) 1.Le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts, adopté par le décret 148-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1265) et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1265-83 du 15 juin 1983, 2005-85 du 25 septembre 1985, 2155-85 du 16 octobre 1985, 50-88 du 13 janvier 1988 et 139-89 du 8 février 1989, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 1, du paragraphe suivant « e) aux contrats de transport forestier visés à l'article 47.1 de la Loi sur les transports et aux articles 39.1 à 39.6 du Règlement sur le camionnage en vrac.».2.L'article 4 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le paragraphe b, de « pourvu que les tarifs déposés soient applicables à tous les titulaires de permis de camionnage en vrac d'une région ».3* Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15691 Gouvernement du Québec Décret 296-92, 26 février 1992 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Montréal \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Montréal Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes au sens de ce décret ont présenté au ministre du Travail une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 décembre 1991, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec modifications et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Montréal, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.46), modifié par les décrets 1283-82 du 26 mai 1982 (Suppl., p.455) et 1693-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.456) et prolongé par les décrets 1501-90 du 17 octobre 1990 et 1426-91 du 16 octobre 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de son titre par le suivant: « Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal ». 1554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 2.La liste des noms des parties contractantes de ce décret est modifiée par le remplacement du nom de « L'Association des rechapeurs et marchands de pneus du Québec Inc.» par le nom suivant: « Association des spécialistes de pneus du Québec ».3.L'article 1.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes o à q par les suivants: « o) « préposé au service »: salarié dont le travail consiste essentiellement à faire une ou plusieurs des tâches suivantes: i.le graissage des véhicules automobiles; ii.la pose ou la réparation des pneus; iii.l'installation des accumulateurs, des courroies, des boyaux, des essuie-glaces, des phares, des filtres, des silencieux, des amortisseurs, des bougies ou de tout autre menu accessoire de véhicules automobiles; iv.l'application d'enduit antirouille; v.le service de remorquage; vi.le service de dépannage d'urgence; vii.le transport de la clientèle.Ce salarié peut aussi faire une ou plusieurs des tâches suivantes: i.la vente de l'essence, de lubrifiants ou autres produits du même genre; ii.la vente des pneus, des accumulateurs, des courroies, des boyaux, des essuie-glaces, des phares, des filtres, des silencieux, des amortisseurs, des bougies ou de tout autre menu accessoire de véhicules automobiles; iii.le lavage ou la conduite des véhicules automobiles; iv.l'entretien de l'établissement de son employeur ainsi que du terrain où il est situé; p) « salarié à temps partiel »: salarié qui effectue un travail de pompiste, de préposé au service, de laveur ou de chasseur de véhicule automobile pour au plus 25 heures par semaine; q) « taux horaire normal »: salaire horaire effectivement payé par l'employeur ou l'employeur professionnel à un salarié durant les heures normales de travail; ce taux de salaire ne doit jamais être inférieur au taux du salaire minimum établi par le décret; »; 2° par l'addition, après le paragraphe r, des suivants: « s) « chauffeur de camion, livreur ou commissionnaire »: salarié d'un établissement où est effectué du travail assujetti au décret, dont les fonctions sont essentiellement reliées à la livraison de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles; t) « commis à la manutention ou receveur et expéditeur »: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la réception, à l'entreposage, à la classification, à l'expédition ou à l'empaquetage de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles; u) « conjoint »: l'homme et la femme: i.qui sont mariés et cohabitent; ii.qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; iii.qui vivent maritalement depuis au moins un an; v) « service continu »: durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.».4.L'article 2.01 de ce décret est modifié: | 1° par le remplacement de son intitulé par le suivant: « 2.01 Champs d'application industriel et professionnel: »; 2° par le remplacement du sous-paragraphe /du para-1 graphe 1 par le suivant: \\ « f) garde ou entretien d'un établissement assujetti au décret; »; 3° par l'addition, après le sous-paragraphe /du paragraphe 1, des sous-paragraphes suivants: | « g) remorquage ou dépannage des véhicules automobiles; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, rr 10 1555 h) vente de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles, à des garages, des stations-service ou tout autre établissement dont les activités sont assujetties au décret; »; 4° par le remplacement de la partie qui précède le sous-paragraphe a du paragraphe 2 par ce qui suit: « 2) Exclusions: Le décret ne s'applique pas: »; 5° par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 2 par le suivant: « a) aux travaux visés au paragraphe 1° lorsqu'ils sont effectués exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de l'employeur ou lorsqu'ils sont effectués exclusivement sur de la machinerie agricole; cependant, ces travaux lorsqu'ils sont effectués sur des véhicules automobiles destinés à être loués ou déjà loués à un particulier ou à une corporation, à court ou à long terme, ne sont pas considérés comme ayant été effectués pour le propre service ou les propres besoins de l'employeur, ».5.L'article 2.02 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du mot « industrie » par le mot « établissement »; 2° par le remplacement du nom « Caughnawaga » par le nom « Kahnawake ».6* L'article 3.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.03 Pour le commis aux pièces, le préposé au comptoir, le commis à la manutention ou le receveur et expéditeur, le chauffeur de camion, le livreur ou le commissionnaire, la semaine normale de travail est de 42 Vi heures étalées du lundi au vendredi.».7.L'article 3.05 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.05 Pour le gardien, la semaine normale de travail est de 44 heures étalées sur 6 jours.Pour le gardien dont les fonctions sont exclusivement reliées à la garde, la semaine normale de travail est de 54 heures étalées sur 6 jours.».8.L'article 3.07 de ce décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cette période est rémunérée si le salarié n'est pas autorisé à quitter son poste de travail.».9.L'article 3.09 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.09 Le salarié tenu de se présenter au travail le matin ou au début de la première partie des heures de son équipe alors prévues par l'employeur a droit, hormis le cas fortuit, à une indemnité égale à l'équivalent des heures prévues dans r avant-midi ou dans la première partie des heures de son équipe, pourvu qu'il soit présent et disponible et qu'il accepte d'exécuter tout travail qui peut être exigé de lui.Le présent article s'applique également aux heures prévues pour l'après-midi ou pour la deuxième partie des heures de toute équipe.».10.Les articles 4.03 à 4.05 de ce décret sont remplacés par les suivants: «4.03 Les heures effectuées un jour férié prévu aux articles 5.01 et 5.06 entraînent une rémunération au taux horaire normal majoré de 50 % en plus de l'indemnité afférente à ce jour prévue à l'article 5.05 ou à l'article 5.06.4.04 Pour le préposé au service, le gardien, le pompiste, le laveur, le chasseur de véhicule automobile, l'employeur peut ne verser que le taux horaire normal pour chaque heure effectuée le dimanche pourvu que dans les 6 jours qui précèdent ou qui suivent ce jour, le salarié bénéficie d'un jour de congé compensatoire.Pour le préposé au service, le gardien, le pompiste, le laveur, le chasseur de véhicule automobile, l'employeur peut ne verser que le taux horaire normal pour chaque heure effectuée un jour férié prévu à l'article 5.01, pourvu que dans les 6 jours qui précèdent ou qui suivent ce jour férié, le salarié bénéficie d'un jour de congé compensatoire avec l'indemnité afférente à ce jour.4.05 Le travail effectué par un salarié à temps partiel le dimanche entraîne pour les premières 9 heures, une rémunération au taux horaire normal et, pour les heures subséquentes, une rémunération au taux horaire normal majoré de 50 %.Le travail effectué par un salarié à temps partiel un jour férié prévu aux articles 5.01 et 5.06 entraîne pour les premières 9 heures, une rémunération au taux horaire normal et, pour les heures subséquentes, une rémunération au taux horaire normal majoré de 50 %, en plus de l'indemnité afférente à ce jour prévue à l'article 5.05 ou d'un congé compensatoire d'une journée qui doit être pris dans les 3 semaines précédant ou suivant le jour férié.Dans le cas de la Fête nationale, le congé compensatoire doit être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin.». 1556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 11.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 4.05, du suivant: « 4.06 L'employeur peut, à la demande du salarié, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé payé d'une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorée de 50 % ou de 100 % selon le cas.Ce congé doit être pris dans les 12 mois suivant les heures supplémentaires effectuées à une date convenue entre l'employeur et le salarié; sinon elles doivent alors être payées.Cependant, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé, les heures supplémentaires doivent être payées en même temps que le dernier versement du salaire.».12.Les articles 5.01 et 5.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 5.01 Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés, quel que soit le jour de la semaine où ils tombent: le jour de l'An, le vendredi saint ou le lundi de Pâques, la fête de Dollard, le 1\" juillet, la fête du travail, le jour de l'action de grâces et le jour de Noël.L'employeur accorde en outre à chacun de ses salariés comme jours fériés, chômés et payés, la veille ou le lendemain du jour de Noël et du jour de l'An ou une demi-journée la veille et une demi-journée le lendemain de chacun de ces jours.5.02 Lorsque le 1er juillet tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, ce jour férié est déplacé au lundi précédent et lorsqu'il tombe un vendredi, un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi suivant le 1er juillet.5.02.1 Lorsque la célébration d'un jour férié est fixée par proclamation du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec, le jour férié, chômé et payé est observé à la date ainsi fixée.».13.Les articles 5.04 et 5.05 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 5.04 Pour avoir droit au jour férié prévu à l'article 5.01, le salarié doit avoir travaillé le dernier jour ouvrable qui précède le jour férié et le premier jour ouvrable qui le suit, à moins de raisons graves telles le décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant, ou une maladie attestée par un certificat médical ou avec l'autorisation de l'employeur.5.05 Le salarié reçoit pour chaque jour férié prévu à l'article 5.01, une indemnité égale à son gain pour une journée normale de travail.Pour le préposé au service, le gardien, le chasseur de véhicule automobile, le laveur et le pompiste, l'indemnité ne peut être inférieure à 8 fois le taux horaire normal, pour chaque jour férié.».14.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 5.05, du suivant: « 5.06 La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-l.l).».15.L'article 6.02 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement des mots « pour le même employeur » par les mots « chez le même employeur »; 2° par l'insertion dans la première phrase, après les mots « reçoit un congé », du mot « continu ».16.L'article 6.03 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement des mots « pour le même employeur » par les mots « chez le même employeur »; 2° par l'insertion, après « 2 semaines », du mot « continues ».17.L'article 6.04 de ce décret est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « La durée requise du service continu visée par le premier alinéa est de 7 ans à compter du 1\" janvier 1993, de 6 ans à compter du ltf janvier 1994 et de 5 ans à compter du 1er janvier 1995.».18.L'article 6.06 de ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 6.06 À moins d'entente contraire entre un salarié et son employeur, les première et deuxième semaines de congé annuel sont prises entre le 1* mai et le 1er novembre.Le congé annuel est fractionné en dif-i férentes périodes si le salarié en fait la demande, sauf* pour la période où l'employeur ferme son établissement pour des congés annuels, le cas échéant.».19.Les articles 6.07 et 6.08 de ce décret sont modifiés par le remplacement du mot « touche » par le mot « reçoit ».à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n\" 10 1557 20.L'article 6.10 de ce décret est modifié par l'insertion, après les mots « la troisième », des mots.« ou la quatrième ».21.L'article 6.11 de ce décret est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Malgré le premier alinéa, l'indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l'indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au premier alinéa.».22.L'article 6.12 de ce décret est abrogé.23.Les articles 7.01 et 7.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 7.01 Les taux horaires minimaux de salaires sont les suivants: Emplois 1° apprenti: 1\" semestre 2e semestre 2e année 3e année 2° chasseur de véhicule automobile et gardien 3° chauffeur de camion, livreur ou commissionnaire: lre année 2e année 4° commis à la manutention ou receveur et expéditeur: classe A classe B 5° préposé au comptoir: classe A classe B classe C classe D 6° commis aux pièces: classe A classe B classe C classe D 7° compagnon: première classe deuxième classe troisième classe À compter du 92 03 26 5,55 6,50 7,50 8,50 6,15 6,00 6,50 7,00 6,50 8,75 8,00 7,50 7,00 8,75 8,00 7,50 7,00 13,50 11,96 10,77 Emplois 8° démonteur 9° laveur 10° mécanicien en freins 11° ouvriers spécialisés: \u2014 préposé à l'assemblage complet du moteur ou à son parachèvement et à l'essai final: moteur à combustion interne moteur diesel \u2014 préposé à la vérification, au classement et à l'assemblage des pièces du moteur, de la transmission ou des deux \u2014 aléseur-perceur \u2014 rectificateur de collecteur, du volant-moteur ou d'autres systèmes de même nature \u2014 aléseur de tambour de freins, poseur de garnitures de mâchoires de freins et d'embrayage \u2014 préposé au démontage, au nettoyage, au lavage de pièces ou de moteurs ou à d'autres travaux non énumérés précédemment \u2014 ouvrier spécialisé en formation durant les 12 premiers mois \u2014 rectificateur de pistons d'axes ou de bielles 12° pompiste 13° préposé à l'alignement et à la suspension et mécanicien en transmission automatique: première classe deuxième classe troisième classe 14° préposé au service: lre année 2e année par la suite À compter du 92 03 26 9,00 6,00 9,00 7,87 8,56 7,44 7,44 6,75 6,00 6,00 6,00 7,44 5,55 13,50 11,96 10,77 6,10 7,10 7,15. 1558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il mars 1992, 124e année, n?10 Partie 2 7.02 La rémunération doit être versée au salarié en espèces ou par chèque sous enveloppe scellée une fois par semaine au plus tard le vendredi.Les mentions suivantes doivent apparaître sur l'enveloppe de paie ou sur un bulletin de paie distinct, soit: 1° le nom de l'employeur; 2° les nom et prénom du salarié; 3° l'identification de l'emploi du salarié; 4° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; 5° le nombre d'heures payées au taux normal; 6° le nombre d'heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable; 7° la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées; 8° le taux du salaire; 9° le montant du salaire brut; 10° la nature et le montant des déductions opérées; 11° le montant du salaire net versé au salarié.».24.L'article 7.04 de ce décret est modifié par le remplacement des mots « l'une de ces fonctions » par les mots « l'un de ces emplois ».25.L'article 7.05 de ce décret est modifié par le remplacement des mots « les taux horaires minimaux prévus » par les mots « son taux horaire normal prévu ».26.Ce décret est modifié par l'insertion, après l'article 7.05, du suivant: « 7.06 Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d'un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire ou s'il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime d'assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite.L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.».27.L'article 7.07 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.07 Est illégal et est considéré comme nul et non avenu, pour l'application du décret, tout contrat de travail, entente, convention entre employeur et salarié prévoyant le paiement d'une commission, d'un boni ou d'une prime au travail, en plus du taux horaire de base, ou pour tenir lieu de salaire, à moins que l'employeur ne verse au salarié le taux horaire normal prévu au décret avant de payer tout boni, commission ou prime au travail.».28.Les articles 8.03 à 8.08 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 8.03 Le salarié dont le taux de salaire est supérieur au taux prévu au décret pour le niveau d'emploi qu'il exerce, continue de recevoir ce taux supérieur et aucune réduction de salaire ne peut avoir lieu.Le salarié affecté temporairement à un emploi dont le taux de salaire est inférieur, est rémunéré selon son taux horaire normal.Le salarié affecté dorénavant d'un emploi exigeant une qualification à un emploi n'en exigeant pas, reçoit le taux de salaire afférent qui se rapporte à son nouvel emploi.8.04 Si un employeur congédie pour quelque raison que ce soit un salarié et le reprend dans le même emploi dans les 6 mois du congédiement, il paie à ce salarié au moins le taux de salaire qu'il lui payait au moment du congédiement.8.05 Les seules dispositions du décret applicables au salarié à temps partiel sont contenues aux sections 1.00 et 2.00, aux articles 3.07, 3.08, 3.10, 4.05, 5.06, aux sections 6.00 et 7.00 et aux articles 8.01 à 8.04 et 8.08 à 8.12.La section 5.00 s'applique au salarié à temps partiel lorsqu'un jour férié prévu à l'article 5.01 coïncide avec un jour ouvrable pour ce salarié.8.06 Le salarié a droit à 3 jours de congé, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son père, de sa mère, de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint.Il peut aussi s'absenter du travail pendant un autre jour à cette occasion, mais sans salaire.Le salarié a droit à un jour de congé, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n° 10 1559 du travail pendant 3 autres jours à cette occasion, mais sans salaire.Le salarié a droit à un jour de congé, sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru, de l'un de ses grands-parents ou de l'un de ses petits-enfants de même que du père, de la mère, d'un frère ou d'une soeur de son conjoint.8.07 Dans les cas visés à l'article 8.06, le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.8.08 Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans ou plus de service continu.L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas 6 mois à chaque année en raison de l'influence des saisons.8.09 L'article 8.08 ne s'applique pas à l'égard d'un salarié: 1° qui ne justifie pas de 3 mois de service continu; 2° dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 3° qui a commis une faute grave; 4\" dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas fortuit.8.10 L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 8.08 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à.son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel il avait droit.Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 6 mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.8.11 À l'expiration du contrat de travail, un salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fm de l'exercice de ses fonctions ainsi que du nom et de l'adresse de l'employeur.Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.8.12 Malgré toute autre disposition du décret, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues à la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-1.1), ou à toute autre loi qui pourrait la modifier ou la remplacer ultérieurement.».29.La section 9.00 et les articles 9.01 à 9.06 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 9.00 Section pièces et accessoires 9.01 Les préposés au comptoir et les commis aux pièces sont classés A lorsqu'ils ont complété 2 années comme commis au comptoir ou commis aux pièces, classe B, dans la vente ou la distribution de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles.9.02 Les préposés au comptoir et les commis aux pièces sont classés B lorsqu'ils ont complété 2 années comme commis au comptoir ou commis aux pièces, classe C, dans la vente ou la distribution de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles.9.03 Les préposés au comptoir et les commis aux pièces sont classés C lorsqu'ils ont complété 2 années comme commis au comptoir ou commis aux pièces, classe D, dans la vente ou la distribution de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles.9.04 Les préposés au comptoir et les commis aux pièces sont classés D dès leur affectation à cet emploi.9.05, Les commis à la manutention ou receveurs et expéditeurs sont classés B durant les 2 premières années d'affectation à cet emploi; Us sont classés A par la suite.».30.L'article 11.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 11.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 mars 1993.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contrac- 1560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n\" 10 Partie 2 tantes, au cours du mois de janvier de Tannée 1993 ou au cours du mois de janvier de toute année subséquente.».31.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15692 Gouvernement du Québec Décret 326-92, 4 mars 1992 Loi de police (L.R.Q., c.P-13) Somme payable par les municipalités pour tes services de la Sûreté du Québec Concernant le Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe 10° de l'article 6.1 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), édicté par l'article 251 du chapitre 32 des lois de 1991, le gouvernement peut, par règlement: a) prévoir les règles de calcul, y compris des règles spéciales dans le cas d'une municipalité issue d'un regroupement dont l'entrée en vigueur est postérieure au 31 décembre 1990, de la somme qu'une municipalité doit payer au gouvernement lorsque son territoire n'est pas assujetti à la compétence d'un corps de police municipal conformément à l'article 64 de la loi, lorsque le gouvernement, conformément à l'article 64.0.1 de la loi et moyennant le paiement de la somme, dispense la municipalité de son obligation prévue à l'article 64 de la loi ou l'autorise à abolir son corps de police ou lorsque la Sûreté du Québec ou le corps de police d'une autre municipalité est chargé, conformément à l'article 64.4 de la loi, d'agir dans son territoire; b) établir des catégories de municipalités pour l'application du sous-paragraphe a et prévoir des règles de calcul différentes pour chaque catégorie; c) déterminer la personne qui perçoit la somme visée au sous-paragraphe a, prescrire les conditions et les modalités de cette perception et prévoir qu'en cas de défaut de paiement un intérêt s'ajoute à la somme ou la municipalité perd le droit de recevoir, jusqu'à concurrence de son dû, tout ou partie d'une somme qui lui est autrement payable par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement sur la contribution municipale au financement de certains services policiers » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 31 décembre 1991 aux pages 7209 à 7215, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu que des commentaires sur ce projet de règlement ont été reçus avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec des modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que le Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec Loi de police (L.R.Q., c.P-13, a.6.1, par.10°; 1991, c.32, a.251) SECTION 1 CALCUL DE LA CONTRIBUTION PAYABLE §1.Règle de calcul 1.Pour l'application du présent règlement, on entend par « contribution » la somme qu'une municipalité locale doit payer au gouvernement lorsque, conformément à l'article 64.3 ou 64.4 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), la Sûreté du Québec est chargée de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique dans le territoire de la municipalité, d'y prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec et de rechercher les auteurs de crimes ou de telles infractions. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n» 10 1561 2.Le montant de la contribution pour un exercice financier municipal est le produit que Ton obtient en multipliant la richesse foncière uniformisée de la municipalité, établie conformément à la sous-section 2 pour le deuxième exercice précédent, par le taux qui est applicable à la municipalité, en vertu de la sous-section 3, pour l'exercice pour lequel la contribution est payable.Toutefois, lorsque là municipalité est dans une situation mentionnée à l'article 1 pendant une partie seulement de l'exercice, le montant de la contribution pour celui-ci est la partie du montant calculé conformément au premier alinéa qui correspond à la partie de l'exercice, établie sur une base de jours, pendant laquelle existe la situation.3.Dans le cas où le résultat d'un calcul prévu par le présent règlement est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière est majorée de 1.§2.Richesse foncière uniformisée 4.La richesse foncière uniformisée d'une municipalité est la somme des valeurs suivantes: 1° les valeurs imposables uniformisées; 2° les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1); 3° les valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés à l'article 210 de la loi et à l'égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée; 4° les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l'article 255 de la loi; 5° la partie, calculée conformément à l'article 6 du présent règlement, des valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés au paragraphe 1.1° de l'article 204 de la loi et à l'égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée; 6° les valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont des biens culturels classés et qui sont visés à l'article 33 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4); 7° dans le cas des immeubles visés au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale, 80 % de leurs valeurs non imposables uniformisées; 8° dans le cas des immeubles visés au quatrième alinéa de l'article 255 de la loi, 25 % de leurs valeurs non imposables uniformisées; 9° la valeur qui résulte de la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité établi conformément aux articles 7 et 8 du présent règlement, des recettes de la municipalité provenant de l'application de l'article 222 de la loi pour l'exercice financier pour lequel la richesse foncière uniformisée est établie.5.Pour l'application des paragraphes 1° à 8° de l'article 4, on obtient la valeur imposable ou non imposable uniformisée d'un immeuble en multipliant sa valeur imposable ou non imposable inscrite au rôle d'évaluation foncière de la municipalité par le facteur établi pour ce rôle conformément à l'article 264 de la loi.La valeur inscrite est établie en fonction de l'état du rôle au 1° janvier de l'exercice financier pour lequel la richesse foncière uniformisée est établie, compte tenu des modifications prenant effet à cette date ou à une date antérieure qui sont effectuées avant la fin de l'exercice.Le greffier, le trésorier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité atteste, dans un certificat qu'il dresse après la fin de l'exercice, le total des valeurs ainsi établies qui sont visées à chaque paragraphe de l'article 4.On doit également tenir compte, le cas échéant, de toutes les modifications au rôle qui prennent effet au \\a janvier de l'exercice pour lequel la richesse foncière uniformisée est établie ou à une date antérieure, qui sont effectuées après la fin de cet exercice et qui sont portées à la connaissance du ministre des Affaires municipales, par la municipalité, avant le 1er février de l'exercice pour lequel est payable la contribution basée sur la richesse foncière uniformisée touchée par ces modifications.6.Pour l'application du paragraphe 5° de l'article 4, on utilise la partie de la valeur non imposable uniformisée d'un immeuble visé à ce paragraphe qui correspond au pourcentage que représente la somme versée à son égard pour tenir lieu des taxes foncières municipales, pour le dernier exercice financier pour lequel le versement est terminé avant la confection du certificat prévu au deuxième alinéa de l'article 5, par rapport au montant total de ces taxes qui aurait été payable à son égard, pour l'exercice, s'il avait été imposable.7.Pour l'application du paragraphe 9° de l'article 4, le taux global de taxation uniformisé de la municipalité, pour l'exercice financier pour lequel la richesse 1562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n' 10 Partie 2 foncière uniformisée est établie, est le quotient que l'on obtient en divisant le total de ses recettes pour l'exercice, prises en considération conformément à l'article 8, par le total des valeurs imposables uniformisées établies conformément à l'article 5.Malgré l'article 3, le quotient qui résulte de la division prévue au premier alinéa est exprimé sous la forme d'un nombre décimal comportant six décimales.La sixième décimale est majorée de 1 lorsque la septième aurait été un chiffre supérieur à 4.8.Sont considérées, aux fins du calcul du taux global de taxation uniformisé, les recettes qui proviennent: 1° des taxes foncières qui sont imposées par la municipalité pour l'exercice financier visé et qui sont prélevées au cours de celui-ci; 2° des taxes non foncières, compensations et modes de tarification qui sont imposés à toute personne par la municipalité pour l'exercice visé, en raison du fait que cette personne est le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, et qui sont prélevés au cours de l'exercice.Toutefois, n'est pas considérée la partie de telles recettes qui fait l'objet d'un autre crédit que l'escompte accordé pour un paiement fait avant l'échéance.Ne sont pas non plus considérées les recettes qui proviennent: 1° de la taxe d'affaires; 2° de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels; 3° de toute taxe foncière payable en vertu du premier alinéa de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale; 4° de toute taxe foncière payable en vertu de l'article 553 de la loi; 5° de toute taxe non foncière, compensation ou mode de tarification payable en vertu du premier alinéa de l'article 257 de la loi; 6° de toute taxe non foncière, compensation ou mode de tarification pour la fourniture d'un service municipal à l'égard d'un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à l'un de ses mandataires; 7° de la compensation payable en vertu de l'article 205 de la loi; 8° de la compensation payable en vertu de l'article 231 de la loi; 9° de toute taxe ou de tout droit annuel imposé en vertu de l'un des articles 801, 802, 803 et 805 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c.102).§3.Taux multiplicateur 9.Le taux par lequel est multipliée la richesse foncière uniformisée de la municipalité est celui qui apparaît, dans la colonne B de l'annexe I, en regard de la fourchette, comprise dans la colonne A de cette annexe, dans laquelle se situe la population de la municipalité au 1\" janvier de l'exercice financier pour lequel la contribution est payable.10.Malgré l'article 9, le taux par lequel est multipliée la richesse foncière uniformisée d'une municipalité issue d'un regroupement dont l'entrée en vigueur est postérieure au 31 décembre 1990 est, pour l'un ou l'autre des cinq exercices financiers qui suivent le dernier exercice commencé avant l'entrée en vigueur du regroupement, le produit que l'on obtient en multipliant le taux qui serait autrement applicable en vertu de l'article 9 par le coefficient établi conformément au deuxième alinéa.Le coefficient prévu au premier alinéa est le quotient que l'on obtient en divisant le total prévu au paragraphe 1° par le produit prévu au paragraphe 2°: 1° le total des contributions payables, par les municipalités dont les territoires ont été regroupés, pour le dernier exercice commencé avant l'entrée en vigueur du regroupement; 2° le produit que l'on obtient en multipliant le total des richesses foncières uniformisées des municipalités visées au paragraphe 1° pour le deuxième exercice qui précède celui visé à ce paragraphe par le taux qui apparaît, dans la colonne B de l'annexe I, en regard de la fourchette, comprise dans la colonne A de cette annexe, dans laquelle se situe le total des populations des municipalités au 1er janvier de l'exercice visé au paragraphe 1°.Pour l'application du deuxième alinéa, il est censé avoir existé, pendant tout l'exercice visé au paragraphe 1° de celui-ci, une situation mentionnée à l'article 1 et, si cet exercice est antérieur à celui de 1992, le présent règlement et les dispositions législatives auxquelles il renvoie sont réputés s'être appliqués pendant l'exercice.Malgré l'article 3, le produit qui résulte de la multiplication prévue au premier alinéa et le quotient i ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II mars 1992, 124e année, rf 10 1563 qui résulte de la division prévue au deuxième alinéa sont exprimés sous la forme d'un nombre décimal comportant cinq décimales.La cinquième décimale est majorée de 1 lorsque la sixième aurait été un chiffre supérieur à 4.SECTION 2 RESPONSABILITÉS RELATIVES À LA PERCEPTION DE LA CONTRIBUTION 11.Le ministre des Affaires municipales perçoit la contribution.12.Le ministre de la Sécurité publique établit la liste des municipalités qui, le 1er janvier de chaque exercice financier, sont dans une situation mentionnée à l'article 1.D transmet la liste, au plus tard le 31 janvier de l'exercice, au ministre des Affaires municipales.13* Le ministre de la Sécurité publique doit donner au ministre des Affaires municipales un avis écrit du fait qu'une municipalité cesse, après le 1er janvier de l'exercice financier, d'être dans une situation mentionnée à l'article 1 ou commence à l'être après cette ¦ date.L'avis doit mentionner la date à laquelle est survenu le changement de situation.SECTION 3 CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PERCEPTION 14.Au plus tard le 31 mars de chaque exercice financier, le ministre des Affaires municipales transmet, à chaque municipalité inscrite à la liste dressée en vertu de l'article 12 pour l'exercice, une demande écrite de paiement de la contribution.Sous réserve de tout crédit accordé en vertu du deuxième alinéa de l'article 16 pour l'exercice précédent, le montant exigé est celui que le ministre établit en tenant pour acquis que la municipalité sera dans une situation mentionnée à l'article 1 pendant tout l'exercice pour lequel la contribution est payable.15.Dans le cas où la municipalité a commencé à être dans une situation mentionnée à l'article 1 après le 1e* janvier de l'exercice financier qui précède celui pour lequel la contribution est payable, la demande transmise pour l'exercice courant exige également le paiement de la contribution pour l'exercice précédent.Si la municipalité n'est pas inscrite à la liste dressée en vertu de l'article 12 pour l'exercice courant mais a fait l'objet d'un avis prévu à l'article 13 avant le 1\" février de cet exercice, le paiement de la contribution pour l'exercice précédent est exigé dans une demande particulière transmise par le ministre des Affaires municipales au plus tard le 31 mars de l'exercice courant.16.Dans le cas où la municipalité cesse d'être dans une situation mentionnée à l'article 1 après le 1er janvier de l'exercice financier pour lequel la contribution est payable, le ministre des Affaires municipales peut lui donner un avis écrit du montant qu'elle doit payer au lieu de celui mentionné dans la demande qui lui a été transmise auparavant.Si le ministre ne donne pas un tel avis avant que la municipalité ne verse le montant exigé dans la demande ou si elle le verse malgré l'avis, le ministre doit rembourser le trop-perçu à la municipalité ou lui accorder un crédit, le cas échéant, en diminution du montant de contribution payable pour l'exercice suivant.17.La municipalité doit payer le montant exigé, en deux versements égaux, au ministre des Affaires municipales.Malgré l'article 3, la partie entière du nombre décima] représentant le montant du second versement n'est pas majorée de 1.Les versements doivent être faits au plus tard le 30 juin et le 31 octobre, respectivement, qui suivent la transmission de la demande de paiement.La municipalité peut toutefois payer le montant exigé en un seul versement effectué au plus tard le 30 juin qui suit la transmission de la demande de paiement.Si le ministre transmet après le 31 mars une demande de paiement dont l'objet n'est pas de corriger à la baisse le montant exigé dans une demande antérieure, les dates du 30 juin et du 31 octobre mentionnées au deuxième alinéa sont remplacées par le dernier jour des troisième et septième mois, respectivement, qui suivent celui au cours duquel la demande est transmise.18.Le montant de tout versement qui n'est pas fait dans le délai prescrit porte intérêt a compter de l'expiration de ce délai.Si le capital est payé au moyen d'un chèque, l'intérêt cesse de courir, selon la plus tardive des dates, soit à celle qui est indiquée sur le chèque, soit à celle où il est reçu par le ministre des Affaires municipales; si le capital est payé au moyen d'une retenue prévue à l'article 20, l'intérêt cesse de courir à la date où la retenue est effectuée.Le montant d'un trop-perçu visé au deuxième alinéa de l'article 16 porte intérêt à compter du jour où il est perçu.L'intérêt cesse de courir, selon que le 1564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, tf 10 Partie 2 trop-perçu est remboursé ou fait l'objet d'un crédit, le jour de l'émission du chèque au moyen duquel est payé le capital ou le jour de la confection de la demande de paiement sur laquelle est accordé le crédit.Le taux de l'intérêt est celui qui est en vigueur en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31).19.Lorsqu'une municipalité est en défaut de faire un versement dans le délai prescrit, elle perd le droit d'exiger, jusqu'à concurrence du montant du versement, le paiement de tout ou partie de toute somme qui lui est autrement payable par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes.À moins d'être retenue conformément à l'article 20, une telle somme ou partie de somme est néanmoins versée à la municipalité.20.Le ministre des Affaires municipales peut effectuer la perception du montant exigible en retenant tout ou partie de toute somme qu'il devrait autrement verser à la municipalité en défaut, notamment parmi celles prévues aux articles 210, 230, 254, 257 et 261 de la Loi sur la fiscalité municipale.Si la retenue prévue au premier alinéa est insuffisante pour couvrir tout le montant exigible, tout autre ministre ou tout organisme du gouvernement qui est chargé de verser à la municipalité une somme visée à l'article 19 peut, à la demande du ministre des Affaires municipales, retenir tout ou partie de cette somme, de telle sorte que l'ensemble des retenues effectuées conformément au présent article couvre la totalité du montant exigible.21.Tant que l'ensemble des retenues effectuées en vertu de r article 20 et, le cas échéant, l'ensemble des paiements partiels faits par la municipalité et acceptés par le ministre ne couvrent pas la totalité du montant exigible, le montant perçu par retenue ou par paiement partiel est imputé d'abord à l'intérêt couru et ensuite au capital.Le solde du capital continue de porter intérêt.22.Au moins 30 jours avant d'effectuer une retenue conformément à l'article 20, le ministre ou l'organisme concerné doit transmettre un avis de son intention à la municipalité.SECTION 4 CONSTITUTION DE MUNICIPALITÉ, REGROUPEMENT ET ANNEXION 23.Dans le cas où une municipalité est constituée autrement qu'à la suite d'un regroupement, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes aux fins du calcul et du versement de sa contribution pour l'exercice financier au cours duquel elle est constituée: 1° le montant qui, en vertu de l'article 2, est multiplié par le taux applicable à la municipalité est le montant qui représente 50 % de la richesse foncière uniformisée de celle-ci pour l'exercice, compte tenu des adaptations prévues aux paragraphes 2° à 4° du présent alinéa; 2° pour l'application de l'article 5, le rôle d'évaluation foncière de la municipalité est le rôle, la partie de rôle ou la combinaison de rôles ou de parties de rôles qui étaient applicables au territoire de la municipalité avant sa constitution; 3° pour l'application de l'article 5, on tient compte du rôle tel qu'il existait à la date de son dépôt ou, si l'exercice n'est pas le premier auquel s'applique le rôle, à la date du dernier anniversaire du dépôt qui a précédé le début de l'exercice; 4° pour l'application de l'article 8, on tient compte des recettes prévues au budget de l'exercice; 5° la transmission de la demande de paiement doit être faite, selon la.dernière des échéances, au plus tard le 31 mars de l'exercice ou le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le ministre des Affaires municipales reçoit le budget de la municipalité pour l'exercice; 6° si le budget de la municipalité pour l'exercice est reçu par le ministre après le 31 mars de l'exercice, la contribution doit être payée en un seul versement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la demande de paiement est transmise.Les adaptations prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas si la richesse foncière uniformisée attri-buable au territoire de la municipalité, pour le deuxième exercice qui précède celui au cours duquel la municipalité est constituée, a été établie dans le rapport financier transmis au ministre par la municipalité régionale de comté qui avait compétence sur ce territoire.Cette richesse foncière uniformisée est alors utilisée dans le calcul prévu à l'article 2. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n° 10 1565 24.Dans le cas où une municipalité est constituée autrement qu'à la suite d'un regroupement, aux fins du calcul de sa contribution pour l'exercice financier qui suit celui au cours duquel elle est constituée, le montant qui, en vertu de l'article 2, est multiplié par le taux applicable à la municipalité est le montant qui représente 75 % de la richesse foncière uniformisée de celle-ci pour l'exercice au cours duquel elle est constituée, telle que cette richesse est établie compte tenu des adaptations prévues aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l'article 23.Le premier alinéa ne s'applique pas si la richesse foncière uniformisée attribuable au territoire de la municipalité, pour l'exercice qui précède celui au cours duquel la municipalité est constituée, a été établie dans le rapport financier transmis au ministre par la municipalité régionale de comté qui avait compétence sur ce territoire.Cette richesse foncière uniformisée est alors utilisée dans le calcul prévu à l'article 2.25.Dans le cas d'une municipalité issue d'un regroupement ou d'une municipalité qui a annexé le territoire entier d'une autre, aux fins du calcul de sa contribution pour l'exercice financier au cours duquel le regroupement ou l'annexion entre en vigueur et pour l'exercice suivant, la richesse foncière uniformisée utilisée dans le calcul prévu à l'article 2 est la somme de celles des municipalités dont les territoires ont été regroupés ou touchés par l'annexion, telles que ces richesses ont été établies pour le deuxième exercice qui précède celui pour lequel la contribution est payable.Toutefois, si le regroupement ou l'annexion entre en vigueur à une autre date que le 1\" janvier, le premier alinéa ne s'applique pas aux fins du calcul de la contribution de la municipalité pour l'exercice au cours duquel l'entrée en vigueur survient.Dans un tel cas, la contribution est établie pour les municipalités dont les territoires ont été regroupés ou touchés par l'annexion, sans qu'il soit tenu compte du regroupement ou de l'annexion, sauf dans la mesure où les droits et obligations appartenant à une municipalité dont l'existence cesse en raison du regroupement ou de l'annexion sont transférés à une autre.SECTION 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 26.Aux fins de l'établissement de la richesse foncière uniformisée pour un exercice financier antérieur à celui de 1992: 1° on prend en considération, à titre de valeurs imposables uniformisées visées au paragraphe 1° de l'article 4, les valeurs uniformisées des terrains des fermes qui, compte tenu des articles 1, 214 et 217 de la Loi sur la fiscalité municipale tels qu'ils existaient , avant l'entrée en vigueur du chapitre 29 des lois de 1991, étaient alors non imposables; 2° on ne prend pas en considération, malgré le paragraphe 4° de l'article 4, les valeurs non imposables uniformisées des terrains qui sont visés à l'un des paragraphes 1° et 2.1° de l'article 204 de la loi, à l'égard desquels ne s'applique pas le premier alinéa de l'article 208 de la loi, qui constituent ou sont destinés à constituer l'assiette d'une voie publique ou d'un ouvrage qui fait partie d'une telle voie et qui sont utilisés par la Couronne du chef du Québec ou par la Société immobilière du Québec à d'autres fins que celles d'une telle assiette.27.Aux fins de l'établissement du taux global de taxation uniformisé pour un exercice financier antérieur à celui de 1993, on ne prend pas en considération les recettes qui proviennent de l'application d'une disposition dont la suppression, l'abrogation ou le remplacement est prévu à une disposition ou à l'annexe mentionnée à l'article 584 de la Loi sur la fiscalité .municipale.28.Aux fins de la perception de la contribution payable pour l'exercice financier de 1992, les dates du 31 janvier et du 31 mars mentionnées aux articles 12, 14 et 17 sont respectivement remplacées par celles du 13 mars et du 30 avril.29.Le Tarif des frais exigibles des municipalités en vertu de l'article 64.3 de la Loi de police, édicté par le décret 1692-85 du 20 août 1985, est abrogé.30.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.9) TAUX MULTIPLICATEURS DE LA RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE A\tB Population\tTaux 1 à 3000\t0,00100 3001 à 3100\t0,00104 3101 à 3200\t0,00111 3201 à 3300\t0,00118 3301 à 3400\t0,00125 3401 à 3500\t0,00131 3501 à 3600\t0,00137 1566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 A Population B Taux A Population B Taux 3601 à 3701 à 3801 à 3901 à 4001 à 4101 à 4201 à 4301 à 4401 à 4501 à 4601 à 4701 à 4801 à 4901 à 5001 à 5101 à 5201 à 5301 à 5401 à 5501 à 5601 à 5701 à 5801 à 5901 à 6001 à 6101 à 6201 à 6301 à 6401 à 6501 à 6601 à 6701 à 6801 à 6901 à 7001 à 7101 à 7201 à 7301 à 7401 à 7501 à 7601 à 7701 à 7801 à 7901 à 8001 à 8101 à 8201 à 8301 à 8401 à 8501 à 8601 à 8701 à 8801 à 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 0,00143 0,00148 0,00153 0,00158 0,00162 0,00167 0,00171 0,00174 0,00178 0,00182 0,00185 0,00188 0,00192 0,00195 0,00199 0,00205 0,00211 0,00216 0,00221 0,00227 0,00231 0,00236 0,00241 0,00245 0,00249 0,00254 0,00258 0,00261 0,00265 0,00269 0,00272 0,00276 0,00279 0,00282 0,00286 0,00289 0,00292 0,00294 0,00297 0,00300 0,00303 0,00305 0,00308 0,00310 0,00313 0,00315 0,00317 0,00320 0,00322 0,00324 0,00326 0,00328 0,00330 8901 à 9001 à 9101 à 9201 à 9301 à 9401 à 9501 à 9601 à 9701 à 9801 à 9901 à 10 000 10 001 et plus 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 0,00332 0,00334 0,00336 0,00338 0,00339 0,00341 0,00343 0,00344 0,00346 0,00348 0,00349 0,00350 15708 A.M., 1992 Arrêté du 26 février 1992 du ministre du Travail concernant une modification à l'arrêté ministériel A.M., 1991 approuvant les modifications au code électrique canadien (Canadian Electrical Code), 16« édition, partie I, CSA C22.1-1990 \u2014 Modification Vu l'approbation par le gouvernement, conformément à l'article 29 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01), du Code électrique canadien (Canadian Electrical Code), 16e édition, partie I, CSA C22.1-1990 (Code canadien de l'électricité), par le décret 1674-91 du 4 décembre 1991 pour qu'il serve de base à l'élaboration du programme des examens, à la rédaction des formules et des questionnaires dont se servent les examinateurs pour les examens des aspirants et à l'application de la Loi sur les installations électriques; Vu que des modifications à ce code, adoptées par résolution du Bureau des examinateurs électriciens du Québec en date du 12 septembre 1991, ont été approuvées, conformément à l'article 29 de la Loi sur les installations électriques, par le ministre du Travail par l'arrêté ministériel A.M.1991, publié à la page 25 de la Gazette officielle du Québec du 8 janvier 1992; Vu que cet arrêté ministériel entre en vigueur le la avril 1992; Vu Qu'il y a lieu de modifier la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté afin de permettre une meilleure application du code; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n\" 10 1567 Vu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985 le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur relativement à la sécurité dans les bâtiments et les lieux publics et à l'application des lois concernant l'habitation; En conséquence, le ministre du Travail ordonne: Que le dernier alinéa du dispositif de l'arrêté ministériel A.M.1991, publié à la page 25 de la Gazette officielle du Québec du 8 janvier 1992, soit modifié par le remplacement du mot et des chiffres « 1\" avril 1992 » par le mot et les chiffres « 1* juin 1992 ».Le ministre du Travail, Normand Cherry 15686 A.M., 1992 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) Arrêté ministériel numéro 1-92 du ministre de l'Éducation en date du 19 février 1992 Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la consultation des parents pour une demande de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'une école comme catholique ou protestante Attendu Qu'en vertu de l'article 457 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le ministre de l'Éducation établit, par règlement, après consultation du Comité catholique et du Comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation, les conditions et les modalités de consultation des parents des élèves fréquentant une école pour la demande de reconnaissance confessionnelle de l'école ou la demande de retrait de cette reconnaissance; Attendu que le ministre de l'Éducation, par l'arrêté ministériel 1-89 du 8 novembre 1989, a édicté le Règlement sur la consultation des parents pour une demande de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'une école comme catholique ou protestante; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent arrêté ministériel a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 décembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre de l'Éducation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que le Comité catholique et le Comité protestant ont été consultés; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, que le Règlement modifiant le Règlement sur la consultation des parents pour une demande de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'une école comme catholique ou protestante, annexé au présent arrêté ministériel, soit édicté.Le ministre de l'Éducation, Michel Page Règlement modulant le Règlement sur la consultation des parents pour une demande de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'une école comme catholique ou protestante Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3, a.457) 1.Le Règlement sur la consultation des parents pour une demande de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'une école comme catholique ou protestante, édicté par l'arrêté ministériel numéro 1-89 du ministre de l'Éducation du 8 novembre 1989, est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa de l'article 1, des mots « la date » par les mots « le jour ».2.L'article 2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, des mots « la date du scrutin » par les mots « le jour de clôture du scrutin »; 2° par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « la date du scrutin » par les mots « le jour de clôture du scrutin ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15688 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n° 10 1569 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Camionnage en vrac \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de me les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec (Québec), G1R 5H1.Québec, le 5 février 1992 Le ministre des Transports, Sam L.Elkas Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.o et a.8 et 48.6; 1991, c.59, a.8) 1.Le Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981, C.T-12, r.3), modifié par les règlements adoptés par les décrets 901-82 du 8 avril 1982 (Suppl., p.1250), 1392-83 du 22 juin 1983, 1326-86 du 27 août 1986, 49-88 du 13 janvier 1988, 137-89 du 8 février 1989, 296-89 du 1» mars 1989 et 563-90 du 25 avril 1990 et 293-92 du 26 février 1992 est de nouveau modifié, par le remplacement dans le paragraphe 4° de l'article 40, des mots « du titulaire du permis de courtage de sa région », par les mots « de la corporation régionale reconnue conformément à la section VI de la Loi sur les transports ».2* L'article 41 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, des mots « la région ou ».3* L'article 43 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « ou une région ».4.L'article 48 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.5.L'article 55 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 55.La corporation régionale reconnue doit référer toute demande de services de camionnage en vrac qu'elle reçoit en application du paragraphe 4° de l'article 40 aux titulaires de permis de courtage de zone dans sa région en assurant la distribution équitable de ces demandes entre ces derniers.».6.L'article 61 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Il doit, de plus, s'il est abonné à un service de courtage, payer à la corporation régionale reconnue dans sa région, la cotisation fixée conformément à l'article 48.5 de la Loi sur les transports.».7.L'article 61.5 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « ou être membre du conseil d'administration d'un titulaire d'un permis de courtage affilié ».8.L'article 64.1 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, après le mot « courtage », des mots « et de tout règlement d'une corporation régionale reconnue ».9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec à l'exception des articles 1,4 et 5 qui entreront en vigueur le 1CT septembre 1992.15711 1570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n* 10 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Pharmaciens \u2014 Comité d'inspection professionnelle Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des pharmaciens du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mu le air, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à l'Ordre qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des pharmaciens du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l'Ordre des pharmaciens du Québec dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements qu'il détient, que ce soit pour son propre compte ou celui de son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.Elle porte également sur les documents, procès-verbaux ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail.SECTION n COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2.Le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre est formé d'au moins trois membres nommés par le Bureau, qui désigne un président parmi eux.Un membre est nommé parmi les pharmaciens qui exercent en milieu communautaire, un parmi ceux qui exercent en milieu universitaire et un parmi ceux qui exercent en établissement de santé; un observateur est également choisi parmi les administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec.Le Bureau peut aussi nommer jusqu'à trois membres substituts.3.Le mandat des membres du comité est d'un an et il est renouvelable.Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du Tableau.4.Le directeur des services professionnels de l'Ordre agit comme secrétaire du comité.5.Le comité se réunit au moins 6 fois par année et il tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.6.Le secrétariat du comité est situé au siège social de l'Ordre et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.7.Sous réserve de l'article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, une personne autorisée à assister le comité dans l'exercice de ses fonctions, le personnel de secrétariat, le président et le secrétaire de l'Ordre ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.Avant d'entrer en fonctions, le secrétaire du comité, une personne autorisée à assister le comité dans l'exercice de ses fonctions et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n° 10 1571 SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8.Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque pharmacien qui fait l'objet d'une inspection.9.Le dossier professionnel du pharmacien contient un résumé de sa formation et de son expérience ainsi que l'ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l'objet.10.Le pharmacien a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l'une des personnes visées à l'article 7.SECTION IV SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11.Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme qu'il détermine.12.Chaque année, le Bureau fait parvenir aux membres de l'Ordre le programme de surveillance générale du comité.13.Au moins 14 jours avant la date d'une vérification par le comité, ce dernier, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au pharmacien visé, un avis écrit contenant au moins les informations suivantes: 1° une reproduction de l'article 1; 2° le nom et la qualité de la personne qui se présentera pour effectuer la vérification; 3° la date et l'heure de sa visite.14.Si le pharmacien ne peut recevoir le comité à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.15.Le comité qui constate que le pharmacien n'a pas pu prendre connaissance de l'avis fixe une nouvelle date de vérification et en avise le pharmacien par écrit.18.Le comité doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.18.Le comité dresse un état de vérification dans les 90 jours de la date de la fin de sa vérification.19.À la suite d'une vérification chez un pharmacien dans le cadre de la surveillance générale de l'exercice de la profession, le comité doit, le cas échéant, transmettre au membre visé les commentaires appropriés pour l'amélioration de la qualité de son exercice professionnel.Ces recommandations doivent tenir compte du genre d'activités professionnelles exercées par le pharmacien.SECTION V ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN PHARMACIEN 20.Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d'un pharmacien indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.21* Au moins cinq jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au pharmacien, par courrier recommandé ou par voie de signification, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I.Dans le cas où la transmission de l'avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.22* Le comité peut intimer l'Ordre au pharmacien, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l'article 1.23.Le comité peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle lui fait relativement à une enquête.24.Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la lin de son enquête.25.Les articles 16 et 17 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires à l'enquête tenue en vertu de la présente section.17.Le pharmacien qui fait l'objet d'une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire. 1572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, rf 10 Partie 2 SECTION VI RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN PHARMACIEN 26.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le pharmacien visé dans un délai de 15 jours de sa décision.c 27.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise dans le même délai le secrétaire du Bureau et le pharmacien visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre, 28.Pour l'application de l'article 27, le comité convoque le pharmacien et lui transmet, par courrier recommandé, 30 jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents suivants: 1° un avis précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition; 2° un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité; 3° une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.29.Le pharmacien ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.39.Le comité reçoit le serment ou l'affirmation solennelle du pharmacien ou d'un témoin par l'entremise d'un commissaire à Passer mentation.31.L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du pharmacien, qu'il est d'intérêt public qu'elle ne le soit pas.32.Le comité peut procéder par défaut si le pharmacien ne se présente pas à la date, à l'heure et au lieu prévus.33.Les dépositions sont enregistrées à la demande du pharmacien ou du comité.34.Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 30 jours de la date de la fin de l'audition.Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Bureau et au pharmacien visé.SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 35.Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été effectuée, le nom du pharmacien visé et de son employeur, s'il y a lieu, et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.36.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionneUe des pharmaciens (R.R.Q., 1981, c.P-10, r.15).37.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.20) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE Avis vous est donné que, à la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comité d'inspection professionnelle a décidé de procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle.À cette fin, madame ou monsieur_ se présentera, le_ 19_à_heures.SIGNÉ À_ CE_ Le comité d'inspection professionnelle pan_ (secrétaire du comité) 15712 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, rf 10 1573 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Québec \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a reçu de parties visées au Décret sur les salariés de garages de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.48), soit la Corporation des concessionnaires d'automobiles de la régionale de Québec et le Syndicat national des employés de garages de Québec Inc., une requête lui demandant de recommander au gouvernement les modifications au décret précité contenues dans le projet de décret dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabrièle Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1* Le Décret sur les salariés de garages de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.48), modifié par les décrets 88-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.459), 805-82 du 31 mars 1982 (Suppl., p.464), 1843-82 du 12 août 1982, 2711-82 du 24 novembre 1982, 1026-83 du 18 mai 1983, dont la Partie II a été prolongée par les décrets 2574-83 du 6 décembre 1983, 1099-84 du 9 mai 1984, 2589-84 du 21 novembre 1984, 1034-85 du 29 mai 1985 et 2615-85 du 4 décembre 1985, modifié par les décrets 1309-89 du 9 août 1989 et 619-90 du 2 mai 1990 et dont la Partie II a été prolongée par les décrets 1746-90 du 12 décembre 1990 et 1739-91 du 11 décembre 1991, est de nouveau modifié dans l'article 1.01: 1° par le remplacement, au paragraphe 7, du mot « employé » par le mot « salarié »; 2° par la suppression du paragraphe 15; 3° par le remplacement, au paragraphe 16, des mots « consiste exclusivement » par les mots « , quant à un véhicule automobile, consiste principalement »; 4° par la suppression, au paragraphe 21.1, du dernier alinéa; 5° par le remplacement, au paragraphe 25, du mot « temporaire » par les mots « à temps partiel »; 6° par le remplacement, au paragraphe 26, de la première phrase par la suivante: « 26) « service continu »: durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.»; 7° par l'insertion, après le paragraphe 28, du suivant: « 28.1) « taux horaire normal »: taux de salaire horaire effectivement payé par l'employeur.Ce taux ne doit jamais être inférieur au taux de salaire fixé au décret pour chaque emploi; »; 8° par le remplacement du paragraphe 31 par le suivant: « 31) « véhicule automobile »: véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les fauteuils roulants mus électriquement, les motocyclettes et les motoneiges; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules automobiles; »; 9° par l'addition, après le paragraphe 32.des suivants: « 33) « conjoint »: l'homme et la femme: a) qui sont mariés et cohabitent; 1574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n\" 10 Partie 2 b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; c) qui vivent maritalement depuis au moins un an; 34) « démonteur »: salarié dont les fonctions sont principalement reliées au démontage des véhicules automobiles aux fins de vendre, de réparer ou d'emmagasiner des pièces; 35) « préposé aux réclamations »: salarié dont la fonction principale est de préparer et rédiger des réclamations qui sont acheminées pour paiement à des tiers; 36) « téléphoniste »: salarié dont les fonctions principales sont de recevoir les appels téléphoniques et de les acheminer.Ce salarié donne également les renseignements aux personnes qui téléphonent et prend les messages.Ce salarié peut également faire des travaux de bureau comme de la dactylographie et du classement.».2.L'article 2.03 de ce décret est modifié par la suppression du mot « paritaire ».3.L'article 2.04 de ce décret est modifié, au paragraphe e, par l'insertion, après le mot « taux », du mot « horaire ».4.L'article 3.01 de ce décret est remplacé par les suivants: « 3.01 Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans ou plus de service continu.L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas 6 mois à chaque année en raison de l'influence des saisons.Le présent article n'a pas pour effet de priver un salarié d'un droit qui lui est conféré par une autre loi.3.01.1 L'article 3.01 ne s'applique pas à l'égard d'un salarié: 1° qui ne justifie pas de 3 mois de service continu; 2° dont Je contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 3° qui a commis une faute grave; 4° dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas fortuit.3.01.2 L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 3.01 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel il avait droit.Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 6 mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.3.01.3 Dans le cas d'un salarié qui bénéficie d'un droit de rappel au travail pendant plus de 6 mois en vertu d'une convention collective, l'employeur n'est tenu de verser l'indemnité compensatrice qu'à compter de la première des dates suivantes: 1° à l'expiration du droit de rappel du salarié; 2° un an après la mise à pied.Le salarié visé par le premier alinéa n'a pas droit à l'indemnité compensatrice: 1° s'il est rappelé au travail avant la date où l'employeur est tenu de verser cette indemnité et s'il travaille par la suite pour une durée au moins égale à celle de l'avis prévu dans l'article 3.01; 2° si le non-rappel au travail résulte d'un cas fortuit.».5.Les articles 3.03 et 3.04 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 3.03 « Congés pour événements familiaux »: Un salarié peut s'absenter du travail, sans réduction de salaire, pendant 3 jours ouvrables entre le décès et les funérailles d'un enfant, de son conjoint, d'un enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur, n peut aussi s'absenter pendant une autre journée à cette occasion, mais sans salaire.3.04 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l'occasion du décès ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II mars 1992, 124e année, n° 10 1575 des funérailles d'un gendre, d'une bru, d'un de ses grands-parents ou de l'un de ses petits-enfants de même que du père, de la mère, d'un frère ou d'une soeur de son conjoint.3.05 Dans les cas visés aux articles 3.03 et 3.04, le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.3.06 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur ou d'un enfant de son conjoint.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence au moins une semaine à l'avance.3.07 Un salarié peut s'absenter du travail pendant 5 jours à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant.Les 2 premières journées d'absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié.Il ne peut être pris après l'expiration des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.Toutefois, le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant 2 journées sans salaire.3.08 Un salarié peut s'absenter du travail pendant 5 journées par année, sans salaire, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant mineur lorsque sa présence est nécessaire en raison de circonstances imprévisibles ou hors de son contrôle.Il doit avoir pris tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ses obligations et pour limiter la durée du congé.Ce congé peut être fractionné en journées.Une journée peut aussi être fractionnée si l'employeur y consent.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.3.09 Une salariée a droit de bénéficier du congé de maternité et tout salarié a droit de bénéficier du congé parental, aux conditions et avec les avantages prévus aux articles 81.4 à 81.17 de la Loi sur les normes du travail.Toute modification à la Loi sur les normes du travail concernant le congé de maternité ou le congé parental ou à un règlement adopté en vertu de celle-ci s'applique au congé visé au premier alinéa à compter de la date à laquelle la modification est applicable aux salariés visés par le décret en vertu de cette loi ou de ce règlement.».6.L'article 6.02 de ce décret est modifié par le remplacement, au paragraphe 3°, des mots « ou de gardien de nuit » par les mots « , de gardien de nuit ou de préposé à l'entretien ».7.L'article 7.02 de ce décret est modifié par le remplacement de « est de 44 heures, étalées du lundi au samedi » par « , du préposé au service spécialisé et du démonteur est de 40 heures, étalées du lundi au vendredi ».8.L'article 7.03 de ce décret est modifié par la suppression du dernier alinéa.9.L'article 7.04 de ce décret est modifié par l'insertion, après les mots « préposé aux pièces », des mots « ou du commis aux pièces, du premier commis, ».19.L'article 7.05.1 de ce décret est modifié par l'insertion, après le mot « bureau » des mots « et du préposé aux réclamations ».11.Les articles 7.07 et 7.08 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 7.07 L'employeur peut organiser une deuxième équipe aux conditions suivantes: 1° il doit en aviser le comité au préalable; 2° la semaine normale de travail est de 38 heures et elle peut être répartie de l'une des 2 façons suivantes: a) la journée normale de travail est de 9 h 30 répartie entre 12 h et 22 h du lundi au jeudi inclusivement; b) la journée normale de travail est de 9 h 30 répartie entre 17 h et 3 h du lundi au vendredi matin; 3° il verse une prime de 6,5 % du taux horaire normal; 1576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 4° il doit accorder une pause d'au moins une demi-heure sans paie pour le repas.7.08 L'employeur peut organiser une troisième équipe aux conditions suivantes: 1° il doit en aviser le comité au préalable; 2° la semaine normale de travail est de 38 heures et la journée normale de travail est de 9 h 30 répartie entre 17 h et 3 h du lundi au vendredi matin; 3° il verse une prime de 11 % du taux horaire normal; 4° il doit accorder une pause d'au moins une demi-heure sans paie pour le repas ».12.L'article 7.09 de ce décret est modifié par l'addition, après le mot « pompiste », des mots « , au préposé de station-service à temps partiel ou au pompiste à temps partiel.».13.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 7.11 des suivants: « 7.12 Le salarié, sauf le pompiste, a droit à une période de repos de 10 minutes avec paie vers le milieu de chaque demi-journée de travail.7.13 Le salarié qui se présente à la Cour pour une cause concernant son employeur, ne subit aucune diminution de sa rémunération.7.14 Le salarié qui remplit la fonction de juré reçoit sa rémunération horaire multipliée par le nombre d'heures qu'il aurait normalement effectuées au cours de son absence, diminuée de l'indemnité qu'il reçoit du gouvernement en tant que juré.».14.Les articles 8.01 à 8.05 de ce décret sont modifiés par le remplacement des mots « salaire horaire habituel » par les mots « taux horaire normal ».15.L'article 9.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.02 1° Les jours suivants sont fériés et chômés sauf pour le préposé de station-service à temps partiel et le pompiste à temps partiel: les 1er et 2 janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 1\" juillet, la fête du Travail, le jour de l'Action de Grâces, les 24, 25, 26 et 31 décembre.2° Pour le préposé de station-service à temps partiel et le pompiste à temps partiel, les jours suivants sont fériés et chômés: le 1\" janvier, le Vendredi saint.le lundi de Pâques, le 1er juillet, la fête du Travail, le jour de l'Action de Grâces, les 25 et 26 décembre.».16.L'article 9.04 de ce décret est modifié par le remplacement de « du salaire journalier des 2 semaines » par les mots « de son salaire journalier des jours travaillés au cours de la période complète de paie ».17.L'article 9.07 de ce décret est abrogé.18.L'article 10.03 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement des mots « congé continu » par les mots « congé annuel »; 2° par l'addition, après le mot « semaines », du mot « continues ».19.Les articles 10.04 et 10.05 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 10.04 Un salarié qui, au 1\" mai de l'année en cours, justifie de 5 ans de service continu a droit à un congé annuel dont la durée minimale est de 3 semaines continues.10.05 Un salarié qui, au 1er mai de l'année en cours, justifie de 15 ans de service continu, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de 4 semaines dont 3 semaines continues.».28.L'article 10.06 de ce décret est abrogé.21.L'article 10.07 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, des mots « de base » par le mot « normal »; 2° par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « ou d'accident » par les mots « , d'accident ou en congé de maternité »; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Malgré le troisième alinéa, l'indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l'indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au troisième alinéa.».22.L'article 11.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 11.01 Les taux minimaux de salaire, pour les emplois visés par la présente partie sont les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n' 10 1577 Emplois 1° compagnons: mécanicien, mécanicien diesel, soudeur, électricien, machiniste, carrossier, aligneur de roues, spécialiste en boîte de vitesse automatique, peintre, bourreleur, débosseleur: À compter du (insérer id ladite d'entrée en vigueur du présent décret) À compter du 1« janvier 1993 Classe A\t17,78 $\t18,67 Classe A/B\t16,71\t17,55 Classe B\t16,34\t17,16 Classe C\t15,82\t16,61 2° apprenti:\t.\t13,74 4e année\t13,09\t 3e année\t12,32\t12,94 2e année\t11,40\t11,97 lre année\t10,65\t11,18 3° graisseur, préposé\t14,03\t14,73 à l'application\t\t d'enduits\t\t 4° commissionnaire,\t11,67\t12,25 laveur\t\t 5° commis d'entrepôt:\t\t après 2 ans\t10,96\t11,51 2e année\t10,46\t10,98 1er année\t9,71\t10,20 6° préposé aux\t\t pièces, commis\t\t aux pièces,\t\t premier commis:\t\t Classe A\t15,09\t15,84 Classe A/B\t13,70\t14,39 Classe B\t13,08\t13,73 ClasseC\t12,87\t13,51 4e année\t11,79\t12,38 3e année\t10,96\t11,51 2e année\t10,46\t10,98 lre année\t9,71\t10,20 Emplois 7° vendeur de service, évaluateur: après 3 ans 3e année 2e année lre année 8° préposé de station-service, préposé de station-service à temps partiel: 3e année 2e année lre année 9° pompiste, pompiste à temps partiel 10° préposé au service, préposé au service spécialisé, .démonteur: après 2 ans 2e année lre année 11° salarié de bureau, préposé aux réclamations: 8° année 7e année 6e année 5e année 4e année 3e année 2e année l\" année À compter du (Insérer id la date d'entrée en vigueur du présent décret) 12,86 11,79 10,99 10,32 10,78 9,41 8,69 5,55 12,10 10,65 9,92 11,95 11,36 11,11 10,83 10,27 9,74 9,30 8,98 À compter du 1' janvier 1993 13,50 12,38 11,54 10,84 11,32 9,88 9,12 5,55 12,71 11,18 10,42 12,55 11,93 11,67 11,37 10,78 10,23 9,77 9,43 23.L'article 11.02 de ce décret est modifié par le remplacement des mots « Un salarié qui cumule régulièrement plusieurs emplois dans un établissement » par « Un salarié qui, pendant au mois 10 heures par semaine, occupe un emploi dont le taux minimum de salaire est plus élevé que celui pour lequel il est engagé ». 1578_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n\" 10_Partie 2 15687 24.L'article 11.03 de ce décret est modifié par le remplacement de « 0,15 $ » par « 0,25 $ ».25.L'article 11.04 de ce décret est modifié: 1° par la suppression des mots « autre que le préposé de station-service temporaire et le pompiste temporaire, »; 2° par le remplacement de « 0,15 $ » par « 0,25 $ ».26.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 11.05, du suivant: « 11.06 Aucun salarié ne doit recevoir un salaire inférieur à celui qu'il recevait lors de rentrée en vigueur des taux de salaire prévus par le décret.».27.La section 12.00 et l'article 12.01 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 12.00 Durée de la Partie II 12.01 La présente partie demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993.Par la suite, elle se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes au cours du mois d'octobre de l'année 1993 ou au cours du mois d'octobre de toute année subséquente.».28.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n\" 10 1579 Décisions Décision 5538, 19 février 1992 ÎLoi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bois, Beauce \u2014 Fichier des producteurs > Avis est donné par les présentes que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, par sa w décision 5538 du 19 février 1992, a approuvé le Règlement sur le fichier des producteurs de bois de la Beauce adopté par le conseil d'administration du Syndicat des producteurs de bois de la Beauce le 30 janvier 1992 et dont le texte apparaît ci-dessous.Veuillez de plus prendre note que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.m1 La secrétaire, Danièle Gagnon Règlement sur le fichier des producteurs de bois de la Beauce ^ Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche ^ (1990, c.13, a.71) 1.Le Syndicat des producteurs de bois de la Beauce dresse et tient à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le plan qu'il administre dont il connaît l'identité.Tout producteur inscrit sur la liste avant l'adoption du présent règlement sera considéré officiellement inscrit à la date d'entrée en vigueur du règlement.Le fichier indique si le producteur est membre du Syndicat.D peut être établi en fonction de chaque groupe constituant les diverses régions du territoire du ^ plan conjoint, selon l'article 84 de la Loi.v 2.Le Syndicat conserve à son siège social le fichier prévu au présent règlement.3.Toute demande d'inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au Syndicat, avec un exposé sommaire des faits à l'appui.Avant de rendre une décision, le Syndicat peut requérir toute autre preuve qu'il juge nécessaire.4L Le Syndicat peut, lorsqu'il le juge nécessaire, transmettre à chaque producteur inscrit au fichier une fiche d'information relative à son boisé et son statut de producteur visé par le plan.Selon les renseignements reçus, le Syndicat apporte au fichier les corrections nécessaires.5.Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s'adressant au bureau du Syndicat, soit personnellement, soit par téléphone.Il peut exiger du Syndicat une confirmation écrite de son inscription.6.Lors des assemblées de producteurs tenues pour élire des délégués en vertu du Règlement sur la division en groupe, seuls les producteurs inscrits au fichier au moment de la convocation de ces assemblées ont droit de vote.7.Tout producteur visé par le plan conjoint peut vérifier son inscription au fichier des producteurs au bureau du Syndicat aux heures normales d'affaires.D ne peut, cependant, en exiger de copie.8.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15709 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e armée, n° 10 1581 Décrets Gouvernement du Québec Décret 197-92, 19 février 1992 Concernant le ministre délégué aux Affaires régionales Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à Particle 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), l'Office de planification et de développement du Québec soit transféré sous le contrôle du ministre délégué aux Affaires régionales; Que le ministre délégué aux Affaires régionales soit responsable de l'application de la Loi sur l'Office de planification et de développement du Québec (L.R.Q., c.0-3); Que le ministre délégué aux Affaires régionales soit responsable du Fonds de développement régional; Que le présent décret remplace le décret 1451-90 du 5 octobre 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15644 Gouvernement du Québec Décret 198-92, 19 février 1992 Concernant le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional soit désormais désigné sous le nom de ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation; Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation exerce, sous la direction du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, outre les fonctions qui lui ont déjà été confiées par le décret 1452-90 du 5 octobre 1990, les fonctions de ce dernier relativement à la recherche et à l'enseignement; Que le décret 1452-90 du 5 octobre 1990 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15645 Gouvernement du Québec Décret 199-92, 19 février 1992 Concernant le Comité ministériel permanent de l'aménagement, du développement régional et de l'environnement Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1629-89 du 11 octobre 1989, modifié par les décrets 1736-89 du 15 novembre 1989, 145-90 du 14 février 1990 et 1454-90 du 5 octobre 1990, soit modifié de nouveau par le remplacement des deuxième et troisième alinéas du dispositif par les suivants: « Que fassent partie de ce comité la ministre de l'Énergie et des Ressources, le ministre des Affaires municipales et ministre de la Sécurité publique, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales, le ministre de l'Environnement, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministre des Transports, le ministre des Forêts, le ministre délégué aux Transports, le.ministre délégué aux Affaires autochtones, le ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre délégué à la Réforme électorale et le ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor; 1582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 « Que la présidente du comité soit la ministre de l'Énergie et des Ressources et que le vice-président du comité soit le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15646 Gouvernement du Québec Décret 200-92, 19 février 1992 Concernant le Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1453-90 du 5 octobre 1990, soit modifié par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Que fassent partie de ce comité le ministre de la Sécurité publique et ministre des Affaires municipales, le ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre délégué à la Réforme électorale, le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, le ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales, la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, la ministre des Affaires culturelles, le ministre du Revenu, le ministre délégué à la Francophonie, la ministre déléguée à la Condition féminine, le ministre du Travail et ministre délégué aux Communautés culturelles et le ministre des Communications; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15647 Gouvernement du Québec Décret 201-92, 19 février 1992 Concernant le Comité ministériel permanent du développement économique Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1630-89 du 11 octobre 1989, modifié par les décrets 1634-89 du 18 octobre 1989, 146-90 du 14 février 1990, 1455-90 du 5 octobre 1990 et 606-91 du 8 mai 1991, soit modifié de nouveau par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Que fassent partie de ce comité le ministre des Finances, la ministre de l'Énergie et des Ressources, le ministre des Affaires internationales, le ministre de l'Environnement, le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, le ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales, le ministre du Tourisme, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, le ministre des Forêts, le ministre des Communications, la ministre déléguée aux Finances et le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15648 Gouvernement du Québec Décret 202-92, 19 février 1992 Concernant le Comité ministériel permanent de développement du Grand Montréal Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 183-90 du 21 février 1990, modifié par les décrets 1476-90 du 17 octobre 1990 et 1427-91 du 23 octobre 1991, soit modifié de nouveau par le remplacement du quatrième alinéa du dispositif par le suivant: « Que fassent partie de ce comité le ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992,.124e année, n° 10 1583 et président du Conseil du trésor, la ministre de l'Énergie et des Ressources, le ministre des Affaires municipales et ministre de la Sécurité publique, le ministre de TAgriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales, le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, le ministre des Transports, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, le ministre du Tourisme, la ministre des Affaires culturelles et le ministre du Travail et ministre délégué aux Communautés culturelles; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15649 Gouvernement du Québec Décret 203-92, 19 février 1992 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: - du ministre des Affaires internationales à monsieur Daniel Johnson, du 23 février 1992 au 1er mars 1992 et du 2 mars 1992 au 7 mars 1992 à monsieur Guy Rivard; - du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation à monsieur Yvon Picotte, du 24 février 1992 au 3 mars 1992; - de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science à monsieur Daniel Johnson, du 3 mars 1992 au 5 mars 1992; - du ministre des Forêts à monsieur Raymond Savoie, du 24 février 1992 au 9 mars 1992; - du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle à monsieur Daniel Johnson, du 28 février 1992 au 8 mars 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15650 Gouvernement du Québec Décret 204-92, 19 février 1992 Concernant le renouvellement de mandat de madame Nicole Marcotte comme membre et présidente de l'Office des services de garde à l'enfance Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1), l'Office des services de garde à l'enfance est composé de dix-sept membres dont treize y compris lé président sont nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de cette loi, le président de l'Office des services de garde à l'enfance est nommé pour au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 55 de cette loi, le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président de l'Office des services de garde à l'enfance; Attendu que madame Nicole Marcotte a été nommée membre et présidente de l'Office des services de garde à l'enfance par le décret 841-87 du 3 juin 1987, modifié par le décret 1726-87 du 18 novembre 1987, que son mandat viendra à expiration le 25 juillet 1992 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine et responsable de la Famille, chargée de l'application de la Loi sur les services de garde à l'enfance: Que madame Nicole Marcotte soit nommée de nouveau membre et présidente de l'Office des services de garde à l'enfance, pour un mandat de cinq ans à compter du 26 juillet 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 Conditions d'emploi de madame Nicole Marcotte comme membre et présidente de l'Office des services de garde à l'enfance Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Nicole Marcotte, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et présidente de l'Office des services de garde à l'enfance, ci-après appelé l'Office.À titre de présidente, madame Marcotte est chargée de l'administration des affaires de l'Office dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par l'Office pour la conduite de ses affaires.Madame Marcotte exerce, à l'égard du personnel de l'Office, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Madame Marcotte remplit ses fonctions au bureau de l'Office à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 26 juillet 1992 pour se terminer le 25 juillet 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Marcotte comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Marcotte reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 81 923 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1991.3.2 Assurances Madame Marcotte participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Marcotte choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, madame Marcotte reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation L'Office remboursera à madame Marcotte, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Marcotte sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n\" 10 1585 4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Marcotte a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.4.4 Clause de responsabilité Si la présidente de l'Office des services de garde à l'enfance est poursuivie en justice pour des actes posés dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1), les frais de la défense seront assumés par l'organisme qu'elle dirige, sauf si la présidente de l'Office a commis une faute lourde ou une faute personnelle separable de l'exercice de ses fonctions.De plus, le gouvernement prendra à sa charge les conséquences pécuniaires découlant d'une poursuite mentionnée à l'alinéa précédent, sauf si la présidente de l'Office des services de garde à l'enfance a commis une faute lourde ou une faute personnelle separable de l'exercice de ses fonctions.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Marcotte peut démissionner de son poste de membre et présidente de l'Office, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Marcotte consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à madame Marcotte les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, madame Marcotte demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Marcotte se termine le 25 juillet 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et présidente de l'Office, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et présidente de l'Office, madame Marcotte recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Marcotte comme membre et présidente de l'Office ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Nicole Marcotte Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 15651 1586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n\" 10 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 205-92, 19 février 1992 Concernant le versement à la ville de Montréal d'une subvention maximale de 7 500 000 $ pour l'implantation du Centre d'archéologie et d'histoire de Montréal (Pointe-à-Callière) Attendu que la ville de Montréal a présenté une demande de subvention pour l'implantation du Centre d'archéologie et d'histoire de Montréal (Pointe-à-Callière); Attendu que le 29 mars 1985, une entente auxiliaire sur les équipements culturels a été conclue entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, dont l'objectif est de favoriser l'implantation ou la modernisation d'équipements culturels qui sont essentiels au développement culturel du Québec; Attendu que cette entente auxiliaire constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) et que, conformément à l'article 3.8 de cette loi, cette entente a été approuvée par le décret 572-85 du 27 mars 1985; Attendu que le 29 mars 1990, un amendement à l'entente auxiliaire a été signé entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec dans le but de prolonger sa durée jusqu'au 31 mars 1991; Attendu que le 4 juillet 1990, un deuxième amendement à l'entente auxiliaire a été signé entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec dans le but d'augmenter, par des contributions à part égale des deux gouvernements, l'enveloppe financière de l'entente auxiliaire; Attendu que le gouvernement du Québec a approuvé ce deuxième amendement par le décret 481-90 du 11 avril 1990; Attendu que le projet de construction du Centre entre dans les catégories de projets prévus de l'entente auxiliaire; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 4.3 de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20), la ministre peut accorder de l'aide aux personnes dont les activités relèvent de sa compétence en vertu de la loi; Attendu Qu'en vertu de la Loi sur l'administration financière et du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions, tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $; Attendu Qu'une somme de 1 500 000 $ est versée par le gouvernement du Québec, pour l'implantation du Centre d'archéologie et d'histoire, en vertu de l'entente sur la mise en valeur du Vieux-Montréal et du patrimoine montréalais conclue entre la ministre des Affaires culturelles et la ville de Montréal le 20 juin 1989 et approuvée par le décret 683-89 du.10 mai 1989; Attendu Qu'en vertu d'une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, approuvée par le décret 1076-91 du 31 juillet 1991, la contribution du gouvernement fédéral à l'implantation du Centre d'archéologie et d'histoire sera de 12 100 000 $; Attendu que la contribution de la ville de Montréal sera d'au moins 6 470 000 $; Attendu que le coût total de l'implantation du Centre d'archéologie et d'histoire est de 27 570 000 $; Attendu que les terrains et propriétés du gouvernement fédéral où doit être implanté le Centre d'archéologie et d'histoire, soit le terrain de l'éperon de la Pointe-à-Callière et l'immeuble de l'ancienne Douane, ont été cédés par lettres patentes à la ville de Montréal; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que soit autorisé le versement à la ville de Montréal d'une subvention de 7 500 000 $, en service de dette, pour l'implantation du Centre d'archéologie et d'histoire de Montréal, conditionnellement à ce que la ville de Montréal s'engage à réaliser le projet, à en assumer tout dépassement de coûts et à financer le fonctionnement de l'équipement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15652 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, w 10 1587 t Gouvernement du Québec Décret 206-92, 19 février 1992 Concernant r approbation d'une programmation de la Société d'habitation du Québec en matière de logement sans but lucratif public (HLM), de supplément au loyer et diverses autorisations à la Société d'habitation du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8), la Société prépare et met en oeuvre, avec l'autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant de rencontrer ses objets; Attendu que la Société d'habitation du Québec a pour objets, entre autres, de mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements à loyer modique; Attendu que la Société d'habitation du Québec a signé avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement un Accord de mise en oeuvre des programmes visés par l'En tente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale; Attendu que la Société d'habitation du Québec a soumis une programmation portant sur la construction de logements et la location de logements sur le marché locatif privé pour personnes et familles financièrement démunies; Attendu que la Société d'habitation du Québec entend confier à des offices municipaux d'habitation l'administration des logements et la gestion des ententes avec les propriétaires privés; Attendu Qu'en vertu de l'article 60 de la Loi sur la .Société d'habitation du Québec, la Société peut accorder aux offices municipaux d'habitation des subventions pour les aider à défrayer le coût d'exploitation des immeubles qu'ils administrent; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman-_ dation du ministre des Affaires municipales, responsable 7* de l'Habitation: 1° Que la programmation de la Société d'habitation du Québec en matière de logement sans but lucratif public comprenant la construction par celle-ci de 2 030 logements dans les municipalités apparaissant à l'annexe jointe à la recommandation du présent décret *V et la location de 1 700 logements sur le marché locatif ' privé, soit approuvée; ( 2° Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à réaliser cette programmation conformément à l'Accord de mise en oeuvre signé avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement; 3° Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à conclure conjointement avec les municipalités concernées et les offices municipaux d'habitation qui sont leurs agents, des conventions par lesquelles les municipalités s'engagent à contribuer jusqu'à concurrence de 10 % du déficit d'exploitation des ensembles d'habitation réalisés ou loués par la Société dans leur territoire, la Société d'habitation du Québec assumant l'autre 90 %.La durée de ces conventions ne pourra excéder 50 années, la date effective du commencement des contributions devant être déterminée par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15653 Gouvernement du Québec Décret 207-92, 19 février 1992 Concernant l'autorisation d'emprunts temporaires par la Société d'habitation du Québec Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par le décret 60-91 du 23 janvier 1991, été autorisée à contracter auprès d'institutions financières du secteur privé des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'un montant total de 500 000 000$ pour la période se terminant le 31 mars 1992, à un taux n'excédant pas le taux d'intérêt préférentiel des institutions financières choisies, et à émettre des billets ou des acceptations bancaires aux institutions financières en considération des emprunts effectués; Attendu que la Société d'habitation du Québec demande au gouvernement l'autorisation d'élargir les fins pour lesquelles ces emprunts peuvent être contractés, afin d'y inclure le financement du programme d'adaptation de domicile (PAD); Attendu que la Société d'habitation du Québec demande au gouvernement l'autorisation d'augmenter le montant total des emprunts temporaires à 600 000 000 $ pour une période de six mois se terminant le 30 septembre 1992, ce montant devant être ramené à 500 000 000 $ pour la période subséquente de six mois se terminant le 31 mars 1993; 1588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n\" 10 Partie 2 Attendu que la Société d'habitation du Québec demande au gouvernement l'autorisation de prolonger la période d'application du décret jusqu'au 31 mars 1993, les autres conditions du décret demeurant inchangées; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder les autorisations demandées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: 1.Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable su-cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.c) aux fins des présentes, on entend par « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.d) le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra, en aucun temps, excéder six cents millions de dollars (600 000 000$) en monnaie du Canada pour la période se terminant le 30 septembre 1992 et cinq cents millions de dollars (500 000 000 $) pour la période subséquente de six mois se terminant le 31 mars 1993; e) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder un (1) an.2.Que lesdits emprunts temporaires de la Société d'habitation du Québec ne devront servir qu'aux fins suivantes: a) le financement temporaire des ensembles d'habitation réalisés par elle-même, ou par des organismes sans but lucratif dans le cadre du programme de logement sans but lucratif privé ou du programme de logement pour les ruraux et les autochtones, et devant faire l'objet d'un financement à long terme assuré aux termes de la Partie I de la Loi nationale sur l'habitation (S.R.C., c.N-10); b) le financement temporaire des déboursés relatifs au versement ou à l'octroi de l'aide financière dans le cadre du programme PARCQ à l'exception des frais accessoires et des frais d'indemnisation, dans le cadre du programme de rénovation-d'immeubles locatifs (PRIL), et dans le cadre du programme d'adaptation de domicile (PAD); c) les besoins courants de la gestion de sa caisse, comprenant entre autres tout écart possible entre les déboursés résultant de ses besoins et la perception de ses revenus; d) le financement temporaire de ses dépenses de réparations.3.Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à émettre des billets, des acceptations bancaires ou tout autre titre, en considération des emprunts effectués. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992.124e année, n° 10 1589 4.Que le présent décret remplace le décret 60-91 du 23 janvier 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15654 Gouvernement du Québec Décret 208-92, 19 février 1992 Concernant l'administration de fonds d'amortissement par la ville de Laval Attendu que la ville de Laval a contracté les emprunts suivants: - 15 000 000 $ daté du 15 décembre 1978 et remboursable le 15 décembre 1998; - 15 000 000 $ daté du 7 février 1990 et remboursable le 7 février 2010; - 25 000 000 $ daté du 18 juillet 1990 et remboursable le 18 juillet 2000; - 40 000 000 $ daté du 4 octobre 1990 et remboursable le 4 octobre 2010; - 80 000 000 $ daté du 4 septembre 1991 et remboursable le 4 septembre 2011.Attendu que la ville de Laval désire administrer elle-même les fonds d'amortissement créés pour ces emprunts et qu'elle dispose des effectifs et des moyens techniques pour ce faire; Attendu Qu'en vertu de l'article 35 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7), le gouvernement peut permettre qu'un fonds d'amortissement créé pour un emprunt soit déposé ailleurs qu'au bureau du ministre des Finances ou soit placé autrement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que la ville de Laval soit autorisée à déposer, dans une banque, caisse d'épargne et de crédit ou compagnie de fidéicommis légalement constituée, ou encore à placer en obligations du Canada ou des provinces, en valeurs publiques du Royaume-Uni ou des États-Unis d'Amérique, ou en obligations de toute municipalité ou commission scolaire du Québec les fonds d'amortissement relatifs aux émissions de: - 15 000 000 $ datée du 15 décembre 1978 et remboursable le 15 décembre 1998; - 15 000 000 $ datée du 7 février 1990 et remboursable le 7 février 2010; - 25 000 000 $ datée du 18 juillet 1990 et remboursable le 18 juillet 2000; - 40 000 000 $ datée du 4 octobre 1990 et remboursable le 4 octobre 2010; - 80 000 000 $ datée du 4 septembre 1991 et remboursable le 4 septembre 2011.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15655 Gouvernement du Québec Décret 211-92, 19 février 1992 Concernant la nomination des membres de la commission d'appel instituée en vertu de l'article 83 de la Charte de la langue française ainsi que du président Attendu Qu'en vertu de l'article 83 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11;, une commission d'appel est instituée pour entendre l'appel prévu à l'article 82 et que cette commission est formée de trois membres nommés par le gouvernement après consultation des associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des commissions scolaires, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques; Attendu Qu'en vertu du décret 650-88 du 4 mai 1988, messieurs Jean-Marie Beauchemin et Jean-François Buffoni étaient nommés membres de la commission, qu'ils ont démissionné et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 752-88 du 18 mai 1988, monsieur Russell Whitton Breen était nommé membre de la commission, qu'il a démissionné et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des 1590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, rt> 10 Partie 2 commissions scolaires, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques ont été consultés; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau président de la commission en remplacement de monsieur Jean-Marie Beauchemin; Attendu que le décret 217-87 du 11 février 1987 prévoit le paiement des honoraires et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres de la Commission d'appel de la langue d'enseignement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: I Que les personnes suivantes soient nommées membres de la commission d'appel pour un mandat de trois ans à compter des présentes: - madame Francine Henrichon, directrice d'école et de centre d'éducation des adultes à la Commission des écoles catholiques de Montréal; - monsieur Michel Trozzo, spécialiste du comportement humain au Centre local des services communautaires Saint-Léonard; - monsieur Ian M.Solloway, avocat à Montréal; Que madame Francine Henrichon préside la commission d'appel en remplacement de monsieur Jean-Marie Beauchemin, pour la durée de son mandat comme membre de cette commission; Que le décret 217-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres de la Commission d'appel de la langue d'enseignement s'applique à madame Francine Henrichon et à messieurs Michel Trozzo et Ian M.Solloway.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15656 Gouvernement du Québec Décret 212-92, 19 février 1992 Concernant la nomination d'un membre du Conseil supérieur de l'éducation Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60), le Conseil est composé de vingt-quatre membres et qu'au moins seize de ces membres doivent être de foi catholique; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, vingt-deux membres du Conseil sont nommés par le gouvernement après consultation des autorités religieuses et des associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques ; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, ces membres sont nommés pour un mandat de quatre ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de cette loi, tout mandat prévu à l'article 5 prend fin le 31 août de l'année au cours de laquelle il devrait se terminer; Attendu Qu'en vertu du décret 144-88 du 3 février 1988, madame Huguette Laroche était nommée membre du Conseil supérieur de l'éducation pour un mandat se terminant le 31 août 1991 et que son mandat est expiré; Attendu qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de madame Huguette Laroche; Attendu que les autorités religieuses et les associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques ont été consultées; Attendu que le décret 222-87 du 11 février 1987 prévoit le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil supérieur de l'éducation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que monsieur Gilles Fortier, de foi catholique, directeur général du collège André-Grasset, soit nommé membre du Conseil supérieur de l'éducation pour un premier mandat se terminant le 31 août 1996, en remplacement de madame Huguette Laroche; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n\" 10 1591 Que le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil supérieur de l'éducation s'applique à monsieur Gilles Fortier.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15657 Gouvernement du Québec Décret 218-92, 19 février 1992 Concernant l'autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires Attendu que par le décret n° 581-91 du 1\" mai 1991, le gouvernement du Québec a approuvé le texte d'une entente entre lui et le gouvernement du Canada relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires dans les commissions scolaires; Attendu que cette entente vise à permettre aux commissions scolaires du Québec de recevoir de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, pour de tels projets, une contribution financière dans le cadre du programme « l'École avant tout »; Attendu que cette entente prévoit que seuls seront acceptés par la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable du ministre de l'Éducation; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il faille favoriser la mise en oeuvre des projets suivants: \tNom de la .\tNuméro du\tMontant de la \tcommission scolaire\tprojet\tcontribution \t\t\tdemandée r\tBaie-des-Ha! Ha!\tN° E65261-5\t42 800,00 $ 2°\tDes Basques\tN° E66191-3\t17 704,60 $ 3°\tChicoutimi\tN°E66114-5\t23 842,00 $ 4°\tLac-Saint-Jean\tN° E65262-3\t73 000,00 $ \t\tRévisé à 88 729 $\t 5°\tLac-\t\t \tTémiscamingue\tN° E66097-2\t25 329,00 $ 6°\tMalartic\tN° E66092-3\t25 319,64$ 7°\tRouyn-Noranda\tN° E65657-4\t15 705,00 $ Nom de la Numéro du Montant de la commission scolaire projet contribution demandée 8° Rouyn-Noranda N° E66831-4 14 527,00 $ 9° Valin N° E66226-2 38 150,00 $ Attendu Qu'il y a lieu de consigner chaque projet dans une entente de financement entre la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada et la commission scolaire concernée; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province du Canada; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les commissions scolaires concernées à conclure avec la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada une entente de financement pour chaque projet précité; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que les commissions scolaires qui ont présenté les projets joints en liasse, à titre d'annexé A, à la recommandation ministérielle du présent décret, soient autorisées à conclure, avec la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada et jusqu'à concurrence du montant prévu pour chaque projet, une entente de financement dont le texte est substantiellement conforme au texte joint, à titre d'annexé B, à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15658 Gouvernement du Québec Décret 219-92, 19 février 1992 Concernant la vente par SOQUEM d'un intérêt dans la propriété Philibert à Cambior inc.et la conclusion d'un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq ans Attendu que SOQUEM et Cambior inc.(« Cambior ») détiennent respectivement 80,13 % et 19,87 % \\ d'un groupe de quatre cent quatorze (414) claims répartis en trois blocs non contigus d'une superficie totale de six mille six cent vingt-quatre (6 624) hectares, situés dans les cantons Fancamp, Gamache et Hazeur, province de Québec, et connus sous le nom de propriété Philibert (la « Propriété »), le tout étant plus amplement décrit à l'annexe « A » ci-jointe; Attendu Qu'il est opportun que SOQUEM vende à Cambior un intérêt indivis additionnel de 30,13 % dans la Propriété, portant l'intérêt indivis de Cambior à 50 %, en considération d'un montant de trois millions de dollars (3 000 000 $) à être investi par Cambior sous la forme de travaux d'exploration et de mise en valeur sur la Propriété au cours d'une période de cinq ans débutant le 1er janvier 1992; Attendu Qu'au moment et sous réserve de l'acquisition par Cambior d'un intérêt indivis total de 50 % dans la Propriété, il est opportun que cette dernière et SOQUEM forment une entreprise en participation et poursuivent sur cette base les travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la Propriété, conformément à un contrat dè participation (le « Contrat ») à intervenir entre SOQUEM et Cambior, le Contrat engageant SOQUEM pour plus de cinq ans; Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM a approuvé, lors de sa réunion du 27 août 1991, sous réserve de l'autorisation préalable du gouvernement, la vente d'intérêt indivis plus haut mentionnée ainsi que le Contrat; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la Société ne peut, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3, si ce contrat l'engage pour plus de cinq ans; Attendu que le Contrat est relatif à la réalisation des objets visés dans l'article 3 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 21 de cette loi, la Société ne peut, sans l'autorisation préalable du gouvernement, vendre des gîtes minéraux, des propriétés minières ou des intérêts dans ces biens autrement que par vente à l'enchère ou soumissions publiques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Energie et des Ressources: Que SOQUEM soit autorisée: a) à vendre à Cambior inc.(« Cambior ») un intérêt indivis additionnel de 30,13 % dans la propriété Philibert, telle que décrite à l'annexe « A » ci-jointe, portant l'intérêt indivis de Cambior à 50 %, en considération d'un montant de trois millions de dollars (3 000 000 $) à être investi par Cambior sous la forme de travaux d'exploration et de mise en valeur sur la propriété Philibert au cours d'une période de cinq ans débutant le 1er janvier 1992; b) à conclure un contrat de participation l'engageant pour plus de cinq ans relativement à des travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la propriété Philibert avec Cambior.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE « A » LISTE DES CLAIMS DE LA PROPRIÉTÉ PHILIBERT Canton de Fancamp Canton de Gamache 417698 417699 417700 418277 418278 418284 418285 418286 418287 418288 418289 418290 418291 418294 \u2022 418295 ¦ 418296 ¦ 418297 ¦ 418298 - 418299 -418300-418301 -418308 ¦ 418310-465381 -465382-504478-504478-504661 -504709-504710- - 1 à 5 - 1 à 5 -.1 à 2 - 1 à 2 - 1 à 2 - 1 à 5 - 1 à 5 - 1 à 5 - 1 à 5 - 1 à 5 1 à 5 ¦ 1 à5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 là5 1 à 5 1 à 5 1 à5 5 1 à 5 1 à5 1 4 6à7 3 à6 7 à9 0à5 418015 418274 418275 418276 418277 418278 418279 418280 418281 418304 418305 418306 418307 418308 418309 ¦ 418314 418315 \u2022 418316- 418317- 418318- 418319- 418320 ¦ 418321 - 418324 - 418325 ¦ 418326- 418327 - 418328 -418329-418330- 1 -1 à 5 \u2022 1 à 5 1 à 5 3 à 5 \u20223à5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 1 à 2 1 à 2 1 à 5 1 à 5 1 à 4 1 à 5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 1 à5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 1 à 5 1592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n\" 10 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n\" 10 1593 504874 \u2014\t2à6\t418331\t\u2014\t1 à 5 \t\t423102\t\u2014\t1 à 4 \t\t423103\t\u2014\t1 à 5 \t\t435534\t\u2014\t1 à 5 Canton de Hazeur\t\t435535\t\u2014\t1 à 5 \t\t435536\t\u2014\t1 à 5 418304 \u2014\t3 à 5\t435537\t\u2014\t1 à5 418305 \u2014\t3à5\t435538\t\u2014\t1 à 5 435613 \u2014\t5\t435539\t\u2014\t1 à 2 435617 \u2014\t3à4\t435622\t\u2014\t1 à 5 435618 \u2014\t1 à 5\t435750\t\u2014\t1 à 5 435619 \u2014\t1 à 5\t435751\t\u2014\t1 à 5 435753 \u2014\t1 à S\t435752\t\u2014\t1 à 5 435759 \u2014\t1 à 4\t435756\t\u2014\t1 à 5 435762 \u2014\t1 à 5\t435757\t\u2014\t1 à 5 451781 \u2014\t5\t435758\t\u2014\t1 à 5 \t\t435759\t\t5 \t\t435760\t\u2014\t1 à 5 \t\t435761\t\u2014\t1 à 5 \t\t435763\t\u2014\t1 à 5 \t\t435764\t\u2014\t1 à 5 \t\t435765\t\u2014\t1 à 5 \t\t435766\t\u2014\t1 à 5 \t\t435767\t\u2014\t1 à 4 \t\t440027\t\u2014\t1 à 5 TOTAL: 414 claims 15659 Gouvernement du Québec Décret 220-92, 19 février 1992 Concernant monsieur André St-Onge, membre du conseil d'administration et directeur général du Centre québécois pour l'informatisation de la production Il est ordonné, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que l'article 6 des conditions d'emploi de monsieur André St-Onge, membre du conseil d'administration et directeur général du Centre québécois pour l'informatisation de la production, annexées au décret 529-91 du 17 avril 1991, intitulé « Indemnité de départ », soit modifié par le remplacement des mots « un mois » par les mots « trois mois »; Que le présent décret prenne effet le 31 mars 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15660 Gouvernement du Québec Décret 221-92, 19 février 1992 Concernant l'approbation d'un Mémoire d'entente entre le ministère de l'Environnement du Québec et le National Environmental Satellite, Data and Information Service (NESDIS) du US; Department of Commerce Attendu que depuis 1977 le ministère de l'Environnement a mis sur pied un réseau opérationnel de télémétrie qui compte plus de cent (100) stations; Attendu que ce réseau de télémétrie dessert non seulement le ministère de l'Environnement mais également le ministère de l'Énergie et des Ressources, l'ALCAN, la SEBJ et l'Hydro-Québec; Attendu que la clientèle extérieure au ministère de l'Environnement assume elle-même les coûts inhérents aux stations qui la concernent; Attendu qu'afin d'être en mesure d'utiliser des informations hydrauliques transmises par satellite à Washington, lesquelles sont retransmises à Québec par ordinateur, il est nécessaire de conclure une entente avec le National Environmental Satellite, Data and Information Service (NESDIS) du U.S.Department of Commerce, responsable de l'opération des satellites GOES qui servent notamment à relayer des données sur l'environnement et à la prise de photographies pour les prévisions météorologiques; Attendu que ce Mémoire d'entente vise à assurer le respect de normes de communication et de matériel à utiliser pour la collecte des données sur l'environnement; Attendu que ce Mémoire d'entente constitue le prolongement d'une entente précédente, signée le 27 janvier 1981 et approuvée par le décret 135-81 du 21 janvier 1981, dont le terme était de dix (10) ans; Attendu que le ministre de l'Environnement peut conclure, avec l'autorisation du gouvernement, tout accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental ou international, conformément aux intérêts 1594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n\" 10 Partie 2 et aux droits du Québec, afin de faciliter l'exécution de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.2, par.h); Attendu Qu'un tel Mémoire d'entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu que malgré toute disposition législative, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et signées par le ministre des Affaires internationales en vertu de l'article 20 de la même loi; Attendu que le ministre des Affaires internationales peut autoriser, par écrit, une personne à signer en son nom une entente internationale en vertu de l'article 20 de la même loi; Attendu que le ministre des Affaires internationales a autorisé, par une lettre de pleins pouvoirs, le sous-ministre de l'Environnement à signer ce Mémoire d'entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre des Affaires internationales: Que le ministre de l'Environnement, par son sous-ministre, soit autorisé à conclure un Mémoire d'entente avec le National Environmental Satellite, Data and Information Service (NESDIS) du U.S.Department of Commerce.Que le Mémoire d'entente entre le ministère de l'Environnement et le National Environmental Satellite, Data and Information Service (NESDIS) du U.S.Department of Commerce, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15661 Gouvernement du Québec Décret 222-92, 19 février 1992 Concernant une injection de fonds de 16,9 M$ dans Cascades Port-Cartier inc.Attendu Qu'une entente est intervenue entre Cascades inc., la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (« REXFOR ») et le consortium bancaire relativement à la préservation des éléments d'actif de Cascades Port-Cartier inc.(« CPCI »); Attendu que cette entente prévoit une contribution financière de REXFOR dans CPCI pour couvrir entre le 1» août 1991 et le 31 juillet 1992, une partie des intérêts, soit 10 % sur l'emprunt à terme de 40 M$ consenti à CPCI par le consortium bancaire; Attendu que REXFOR a été autorisée par le décret no 837-89 du 31 mai 1989.à garantir à parts égales avec Cascades inc.un prêt de 30 M$ consenti également par le consortium bancaire à CPCI et que dans l'éventualité où REXFOR aurait à exécuter la garantie de prêt, le gouvernement devait prendre les mesures nécessaires pour que REXFOR puisse disposer à cette fin des sommes requises; Attendu que le consortium bancaire a demandé, le 4 septembre 1991, le remboursement du prêt de 30 M$ conjointement à CPCI, à REXFOR et à Cascades inc.; Attendu que considérant la situation financière de CPCI, REXFOR devra rembourser à titre de garantie, 50 % du prêt de 30 M$ consenti à CPCI; Attendu que selon l'entente intervenue entre les parties concernant la préservation des actifs de CPCI, REXFOR et Cascades inc.doivent s'acquitter de leurs obligations résultant de la garantie de prêt, dont le paiement à parts égales des intérêts sur le prêt de 30 M$ jusqu'au 31 juillet 1992, soit la date limite où REXFOR et Cascades inc.devront débourser leur garantie de prêt; Attendu que les intérêts à payer par REXFOR, estimés à environ 1,9 M$, seront réputés être des avances à CPCI de même que le paiement de 15 M$ relatif à la garantie de prêt et que de telles sorties de fonds de la part de REXFOR devront être compensées par une subvention du ministère des Forêts (« MFO »); Attendu Qu'en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l'article 17 de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (L.R.Q., c.S-12) (« la Loi »), la Société et chacune de ses filiales ne peuvent, sans l'autorisation du gouvernement, consentir des prêts ou tout autre engagement financier dans cette même société, au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, tf 10 1595 Attendu que, selon les dispositions du décret no 1373-90 du 26 septembre 1990 fixant les limites et modalités aux fins du paragraphe précédent, REXFOR peut sans l'autorisation du gouvernement investir dans CPCI une somme maximale de 5 M$, laquelle limite est actuellement atteinte; Attendu Qu'en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l'article 17 de la Loi, la Société et chacune de ses filiales ne peuvent contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de leurs emprunts en cours et non encore remboursés; Attendu Qu'en vertu du décret no 1373-90 du 26 septembre 1990, REXFOR et chacune de ses filiales peuvent emprunter jusqu'à 35 MS dont 25 M$ sur marge de crédit bancaire; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 du Règlement sur la promesse de l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 M$; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser REXFOR à consentir à CPCI une ou des avances, sans intérêt, pour un montant ne pouvant dépasser globalement 16,9 M$ et ce, afin que REXFOR puisse, d'une part, rencontrer ses engagements quant au paiement d'une partie des intérêts sur les emprunts de 40 M$ et 30 MS, et d'autre part, exécuter, suite à la demande du consortium bancaire, son obligation relativement à sa garantie de 50 % sur un prêt de 30 M$ consenti à CPCI; Attendu Qu'il est opportun également d'autoriser REXFOR à emprunter une somme de 15 M$, et ce pour qu'elle puisse, dans l'attente d'une aide financière de la part du MFO, financer son débours relativement à sa garantie de prêt, étant entendu que les frais afférents à cet emprunt devront être compensés par une subvention du MFO; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le MFO à compenser REXFOR et ce, jusqu'à concurrence d'une somme de 17,267 M$ quant à tout débours de sa part concernant ses engagements financiers relativement au financement d'une partie des intérêts sur les emprunts de 40 M$ et 30 M$ de CPCI et à la garantie de prêt; Attendu Qu'à cette fin le MFO a déjà pris avec le Conseil du trésor les mesures nécessaires pour s'assurer de la disponibilité des crédits budgétaires requis; Attendu que suite à la fermeture de l'usine de pâte de CPCI, il est opportun de modifier le décret no 1808-90 du 19 décembre 1990, concernant une injection de 18,3 M$ dans CPCI par REXFOR, soit: - d'une part, en supprimant les deuxième (2e) et quatrième (4e) dispositifs lesquels ne sont plus requis, l'usine n'opérant plus; - d'autre part, en remplaçant le troisième dispositif par le suivant: « Que le ministre des Finances soit autorisé à payer à REXFOR sur le fonds consolidé du revenu, une somme jusqu'à concurrence de 7,5 M$ pour un maximum de 75 000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles un certificat lui sera délivré »; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Forêts: Que REXFOR soit autorisée à consentir à CPCI une ou des avances, sans intérêt, pour un montant ne pouvant dépasser globalement 16,9 M$ et ce, afin que REXFOR puisse, d'une part, rencontrer ses engagements quant au paiement d'une partie des intérêts sur les emprunts de 40 M$ et 30 M$, et d'autre part, exécuter, suite à la demande du consortium bancaire, son obligation relativement à sa garantie de 50 % sur un prêt de 30 M$ consenti à CPCI; Que REXFOR soit également autorisée spécifiquement à emprunter une somme de 15 M$, et ce pour qu'elle puisse, dans l'attente d'une aide financière de la part du MFO, financer son débours relativement à sa garantie de prêt, étant entendu que les frais afférents à cet emprunt devront être compensés par une subvention du MFO; Que le MFO soit autorisé à compenser REXFOR et ce, jusqu'à concurrence d'une somme de 17,267 M$ quant à tout débours de sa part concernant ses engagements financiers relativement au paiement d'une partie des intérêts sur les emprunts de 40 M$ et 30 M$ de CPCI et à la garantie de prêt; Que soit modifié le décret no 1808-90 du 19 décembre 1990, soit: - d'une part, en supprimant les deuxième (2e) et quatrième (4e) dispositifs; - d'autre part, en remplaçant le troisième (3e) dispositif par le suivant: 1596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 « Que le ministre des Finances soit autorisé à payer à REXFOR, sur le fonds consolidé du revenu, une somme jusqu'à concurrence de 7,5 M$ pour un maximum de 75 000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles un certificat lui sera délivré ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15662 Gouvernement du Québec Décret 223-92, 19 février 1992 Concernant la nomination de membres du Centre de recherche industrielle du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8), le Centre de recherche industrielle du Québec, ci-après nommé le Centre, est formé d'un directeur général et de quatorze autres membres nommés par le gouvernement après consultation des organismes les plus représentatifs du monde de la science et du monde de l'industrie et des membres; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le mandat des membres autres que le directeur général est d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, le mandat des membres autres que le directeur général n'est renouvelable consécutivement qu'une seule fois; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 de cette loi, les membres du Centre demeurent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de cette loi, toute vacance survenant au cours de la durée d'un mandat est comblée pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, sauf dans le cas du directeur général; Attendu Qu'en vertu du décret 1264-89 du 2 août 1989, monsieur Pierre Coulombe était nommé membre du Centre de recherche industrielle du Québec pour un mandat de trois ans venant à expiration le 1er août 1992, qu'il était nommé président et directeur général du Centre en vertu du décret 247-91 du 27 février J991 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement comme membre de ce Centre; Attendu Qu'en vertu du décret 1488-88 du 28 septembre 1988, messieurs Michel Drouin et Guy Goupil étaient nommés membres du Centre pour un mandat de trois ans, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 1782-87 du 24 novembre 1987, monsieur Michel La Salle était nommé membre du Centre pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y à lieu de pourvoir à son remplacement; \" Attendu Qu'en vertu du décret 1264-89 du 2 août 1989, monsieur Keith Glegg était nommé membre du Centre pour un mandat de trois ans venant à expiration le 1er août 1992, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 1340-89 du 16 août 1989, monsieur Richard Morad était nommé membre du Centre pour un mandat de trois ans venant à expiration le 15 août 1992, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 1264-89 du 2 août 1989, madame Gertrude Bradley était nommée membre du Centre, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu Qu'en vertu du décret 1251-87 du 12 août 1987, monsieur Charles Bigonesse était nommé membre du Centre pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu Qu'en vertu du décret 1589-87 du 14 octobre 1987, monsieur Serge Gagné était nommé membre du Centre pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu Qu'en vertu du décret 1782-87 du 24 novembre 1987, messieurs Maurice Dussault et Robert Piquette étaient nommés membres du Centre pour un mandat de trois ans, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu Qu'en vertu du décret 1488-88 du 28 septembre 1988, messieurs Menés Azizi et Jean-Louis Fortin étaient nommés membres du Centre pour un mandat de trois ans, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, n\" 10 1597 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que les personnes suivantes soient nommées membres du Centre de recherche industrielle du Québec pour un second mandat de trois ans à compter des présentes: - madame Gertrude Bradley, présidente, Les Produits miniers Stewart inc.; - monsieur Charles Bigonesse, directeur général, Métal 7 inc.; - monsieur Serge Gagné, président, Les Industries G.L.P.inc.; - monsieur Maurice Dussault, avocat, Brochet, Dus-sault et Associés; - monsieur Robert Piquette, vice-président exécutif, Caerecom international inc.; - monsieur Menés Azizi, vice-président, A.B.C.Inter-Tech inc.; - monsieur Jean-Louis Fortin, directeur, Bureau de liaison entreprises - Université, Université de Montréal; Que les personnes suivantes soient nommées membres du Centre de recherche industrielle du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes: - monsieur Georges Archambault, directeur général, direction générale de la Technologie, ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, en remplacement de monsieur Michel La Salle; - madame Guylaine Saucier, Fellow comptable agréé, en remplacement de monsieur Guy Goupil; - monsieur Michel Huard, président-directeur général, Félix Huard inc., en remplacement de monsieur Michel Drouin; Que les personnes suivantes soient nommées membres du Centre de recherche industrielle du Québec jusqu'au \\a août 1992: - monsieur Maurice Brassard, vice-président, Biotechnologie, Conseil national de recherches du Canada, en remplacement de monsieur Keith Glegg; - monsieur Roland Doré, principal et président du conseil, École Polytechnique de Montréal, en remplacement de monsieur Pierre Coulombe; Que monsieur Real V.L'Archevêque, vice-président, Recherche et technologie, SNC inc., soit nommé membre du Centre de recherche industrielle du Québec jusqu'au 15 août 1992, en remplacement de monsieur Richard Morad; Que les personnes nommées membres du Centre par le présent décret, à l'exception de monsieur Georges Archambault, soient remboursées pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15663 Gouvernement du Québec Décret 224-92, 19 février 1992 Concernant la composition du comité de discipline en vertu de la Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., c.H-4) Attendu Qu'en vertu du décret 100-92 du 29 janvier 1992, Me Daniel Lavoie a été nommé membre et président du comité de discipline pour un mandat de trois ans à compter du 29 janvier 1992; Attendu Qu'il y a lieu de reporter la date du début de ce mandat au 1er avril 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le début du mandat de Me Daniel Lavoie soit reporté au 1er avril 1992 au lieu de la date du 29 janvier initialement prévue Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15664 1598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 225-92, 19 février 1992 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Association Al Mortadha » et sa version « Al Mortadha Association » Attendu que le 30 décembre 1991, des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « Association Al Mortadha », et sa version « Al Mortadha Association » en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe /du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse dont les locaux sont situés temporairement à 5121, avenue Earnscliffe, Montréal, H3X 2P7, n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que monsieur Muhammad Nadim Falih, imam de cette corporation religieuse, n'a pas la citoyenneté canadienne et que pour cette raison monsieur Kadhim J.Taki a été désigné pour en tenir les registres de l'état civil; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses, monsieur Kadhim J.Taki soit autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Association Al Mortadha » et sa version « Al Mortadha Association ».Que la présente autorisation soit valable jusqu'au 31 décembre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15665 Gouvernement du Québec Décret 226-92, 19 février 1992 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Missionnaire Baptiste Landmark de l'Espoir » Attendu que par le décret 959-89 du 21 juin 1989, monsieur Raymond Lesage a été autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Missionnaire Baptiste Landmark de L'Espoir », dont les locaux sont situés au 367, me Béland, Sainte-Cécile-de-Milton, JOE 2C0; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser de nouveau cette personne à tenir les registres de cette corporation religieuse; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'en vertu du sous-paragraphe /du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), monsieur Raymond Lesage soit autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Église Missionnaire Baptiste Landmark de l'Espoir ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15666 Gouvernement du Québec Décret 227-92, 19 février 1992 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Église évangélique baptiste de Sainte-Foy » Attendu que le 23 mai 1991, des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église évangélique baptiste de Sainte-Foy » en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe /du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il mars 1992, 124e année, tr 10 1599 ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse dont les locaux sont situés présentement au 2650, Mont-Joli, Sainte-Foy, G1V 1C6, n'est pas une corporation autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que monsieur Richard Teachout, pasteur de cette église qui réside à l'adresse précitée est un citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de l'état civil de cette corporation religieuse; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), monsieur Richard Teachout, 2650, rue Mont-Joli, Sainte-Foy, G1V 1C6, soit autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Église évangélique baptiste de Sainte-Foy », dont les locaux sont situés à l'adresse précitée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15667 Gouvernement du Québec Décret 228-92, 19 février 1992 Concernant la détermination des postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale pour 1992-1993 Attendu que depuis 1975, est déterminé à chaque année le nombre de postes d'internes ou de résidents disponibles dans des stages de formation médicale postdoctorale; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement détermine à chaque année le nombre de postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale lesquels comprennent les stages de formation en omnipra-tique ou en médecine de famille ainsi que les autres stages de formation requis pour l'une ou l'autre des spécialités reconnues dans un règlement pris en application de la Loi médicale (L.R.Q., c.M-9V Attendu que le gouvernement peut, en vue de favoriser la répartition qu'il estime rationnelle des ressources médicales entre les régions, autoriser à chaque année certains des postes prévus en spécialité condi-tionnellement à l'acceptation par les stagiaires d'un engagement à oeuvrer dans la région ou l'établissement déterminé par le ministre de la Santé et des Services sociaux; Attendu que le nombre de postes visés à l'alinéa précédent a été déterminé après consultation de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, des doyens des facultés de médecine du Québec et des conseils de la santé et des services sociaux intéressés; Attendu que le gouvernement peut en outre, s'il le juge opportun, autoriser certains postes supplémentaires de stagiaires dans les programmes de formation médicale postdoctorale destinés aux étudiants diplômés d'une université ou école située hors du Canada et des États-Unis conditionnellemcnt à l'acceptation par les stagiaires d'un engagement à oeuvrer dans la région ou l'établissement déterminé par le ministre de la Santé et des Services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter la politique de détermination des postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale pour 1992-1993 annexée au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que soit adoptée la politique de détermination des postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale pour 1992-1993 annexée au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II mars 1992, 124e année, n° 10 Partie 2 POLITIQUE DE DÉTERMINATION DES PLACES DE RÉSIDENCE EN MÉDECINE DANS LES PROGRAMMES DE FORMATION POSTDOCTORALE POUR 1992-1993 La politique 1992-1993 implique: 1.POUR LES PLACES RÉMUNÉRÉES DE RÉSIDENCE EN MÉDECINE A) D'autoriser la rémunération, pour le contingent régulier et les contingents spécifiques, d'un nombre total de 2066 individus, soit 1938 ETC.1.1 Dans le contingent régulier B) D'autoriser la rémunération d'un nombre de nouveaux résidents équivalent au nombre réel de diplômés en 1992 moins le nombre réel de départs des diplômés du Québec munis d'un visa.C) D'effectuer des ajustements, à la hausse ou à la baisse, si le principe énoncé en B n'est pas respecté.Ces ajustements sur le nombre de résidents devront se faire dans l'année universitaire la plus rapprochée par rapport à la connaissance de la réalité des deux paramètres énoncés en B.À cet égard, les universités ou leur mandataire (CREPUQ) devront transmettre l'information au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science dès qu'elle sera disponible.D) De permettre que les places non comblées en B puissent l'être par des Québécois ou des Canadiens diplômés dans d'autres facultés canadiennes ou américaines, jusqu'à concurrence du nombre de places autorisées selon le principe énoncé en B.Les candidats pour lesquels un contingent spécifique est prévu ne sont pas admissibles aux places non comblées en B.E) D'accepter, aux fins du calcul de la masse salariale pour l'année budgétaire 1992-1993, une estimation de 549 nouveaux résidents pour l'année universitaire 1992-1993.F) D'autoriser la rémunération de 330 nouvelles places en spécialité dont 310 sans engagement et 20 avec engagement, tel que présenté au tableau 2 ci-joint.Les données qu'on y retrouve, par spécialité ou par groupe de spécialités, correspondent à des cibles à l'entrée et à la sortie des programmes, sous réserve de f attrition normale en cours de formation et des règles de transférabilité énoncées au tableau 1 ci-joint.Les 310 places sans engagement sont accordées sous réserve de la récupération de 9 places sur trois ans (1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994) en raison des dépassements observés dans les années antérieures.G) D'exiger que l'ajout au niveau des places sans engagement par rapport à 1991-1992 se fasse presqu'exclusivement dans les spécialités de base du groupe A soit la médecine interne générale et la chirurgie générale et dans d'autres spécialités prioritaires du groupe B, tel que présenté au tableau 2.H) De permettre que les 310 places sans engagement soient également ouvertes aux médecins omnipraticiens de retour de pratique au même titre que les places avec engagement.I) D'accepter les règles de transférabilité entre groupes de spécialités présentées au tableau 1.J) De réviser annuellement la classification des spécialités selon les différents groupes et les cibles par spécialité à l'intérieur de chacun des groupes.K) D'accepter l'engagement des universités pris par leurs facultés de médecine, d'adapter leurs programmes de médecine interne générale et de chirurgie générale, étant entendu que ces programmes incluront l'objectif de mieux préparer les certifiés à exercer leur profession dans toutes les régions du Québec.Les modifications de programmes seront faites avant le 31 mars 1992.Le nombre de places autorisées pour 1993-1994 et 1994-1995 sera revu à la lumière de ces modifications.L) De permettre aux résidents en spécialité qui veulent changer de spécialité de le faire mais seulement dans la mesure où une place à l'intérieur de la même cohorte est disponible et sous réserve des règles de transférabilité présentées au tableau 1.Af) De permettre que le résident en spécialité qui quitte son programme puisse obtenir une place dans un programme de médecine familiale si l'obtention de son permis d'exercice le requiert.Si un tel changement de programme survient, un résident en médecine familiale de la même cohorte pourra prendre la place laissée vacante.N) De permettre que les 20 places avec engagement incluent les places nécessaires pour les diplômés des facultés de médecine situées à l'extérieur du Canada et des États-Unis qui choisissent de s'inscrire dans un programme spécialisé.Ces 20 places sont disponibles pour les spécialités prioritaires des groupes A et B et dans d'autres spécialités identifiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux, comme étant en pénurie d'effectifs dans certaines régions du Québec.L'engagement est à l'effet d'exercer 4 ans dans un établissement choisi par le candidat dans la liste des établissements désignés par le ministre, liste produite au moment de son installation au Québec.Une péna- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II mars 1992, 124e année, n\" 10 1601 lité de 200 000 $ est prévue en cas de non-respect du contrat.1.2 Dans les contingents spécifiques Les diplômés à l'extérieur du Canada et des États-Unis O) D'autoriser la rémunération de 35 nouvelles places de résidents pour les Québécois ou immigrants reçus diplômés à l'extérieur du Canada et des Etats-Unis dont 10 nouvelles places octroyées par concours pour les médecins inscrits après la clarification des exigences (19 octobre 1988) de la Corporation professionnelle des médecins (CPMQ) et 25 nouvelles places pour les médecins jugés éligibles avant cette clarification.P) De permettre à ces diplômés d'entreprendre ou de poursuivre leur formation dans le programme de médecine familiale ou de résidence en spécialité sur les places avec engagement de pratique en établissement désigné par le ministre.Q) De maintenir pour ce contingent spécifique l'obligation de pratiquer quatre ans dans un établissement désigné par le ministre, sous peine d'une pénalité de 200 000 $ en cas de non-respect.R) De permettre que les candidats qui se désistent après avoir été admis au programme d'accueil soient remplacés par les candidats suivants sur la liste d'attente d'avant le 19 octobre 1988.Les canadiens diplômés dans une faculté de médecine non québécoise S) D'autoriser la rémunération d'un total de 25 résidents par année ayant la citoyenneté canadienne ou le statut d'immigrant reçu s'ils remplissent les conditions suivantes: \u2022 être diplômé d'une faculté de médecine canadienne non québécoise; \u2022 s'inscrire au niveau R-3 ou plus; \u2022 avoir commencé sa formation spécialisée dans une faculté de médecine canadienne à l'extérieur du Québec; \u2022 s'engager à ne pas exercer la médecine au Québec à la fin de sa formation.Pour 1992-1993, il ne saurait y avoir plus de 25 résidents dans ce programme peu importe l'année d'inscription au programme (incluant la politique triennale précédente).Les citoyens américains diplômés aux États-Unis T) D'autoriser la rémunération d'un total de 40 résidents par année pour des citoyens américains diplômés aux États-Unis qui s'engagent par écrit à ne pas exercer au Canada après leur formation.Pour 1992-1993, il ne saurait y avoir plus de 40 résidents dans ce programme peu importe l'année d'inscription au programme (incluant la politique précédente).2.POUR LES MONITEURS U) De permettre au ministre de la Santé et des Services sociaux d'autoriser, à titre exceptionnel, le recrutement de moniteurs de nationalité étrangère dans la catégorie des médecins sélectionnés.V) De permettre aux quelques moniteurs diplômés et originaires du Québec actuellement dans le système de terminer leur formation comme spécialiste.Par la suite, aucun moniteur non autorisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux ne pourra contourner la politique des places rémunérées de résidents et s'installer au Québec.Si de tels contourne ment s étaient observés, les places rémunérées d'entrées en spécialité seront réduites l'année suivante d'un nombre équivalent aux cas de contourne-ment.W) D'imposer aux moniteurs non autorisés qui contournent la politique et qui s'installent au Québec, la signature d'un contrat d'engagement de quatre ans en établissement désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux.Tableau 1 GROUPES DE SPÉCIALITÉS ET RÈGLES DE TRANSFÉRABILITÉ POUR 1992-1993 GROUPE A: Médecine interne et chirurgie générale: spécialités ciblées par le MSSS, devant générer un plus grand nombre de spécialistes dans ces 2 disciplines.Les places non comblées sont transférables entre elles, et vers le groupe B jusqu'à concurrence de 5 en chirurgie générale et de 5 en médecine interne générale 1602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 mars 1992, 124e année, rr 10 Partie 2 GROUPE B: Spécialités prioritaires où le recrutement doit être favorisé.Les places non comblées dans ces spécialités sont transférables entre elles ou au groupe A seulement.GROUPE C: Spécialités où le recrutement doit être maintenu compte tenu des besoins.Les places non comblées dans ces spécialités sont transférables entre elles ou aux groupes A ou B seulement (voir tableau 2).GROUPED: Spécialités où le recrutement doit être maintenu au niveau des années antérieures.Le maximum d'entrées dans chaque spécialité de ce groupe ne peut être dépassé.Les places non comblées ne sont pas transfé- rables entre elles mais transférables aux groupes A, B ou C.PLACES AVEC Spécialités prioritairement dans les ENGAGEMENT: groupes A et B avec engagement à exercer dans un établissement choisi par le candidat dans la liste des établissements désignés par le MSSS, liste produite au moment de son installation au Québec.Les places non comblées sont transférables vers les spécialités sans engagement du groupe A seulement (jusqu'à concurrence de 5 en médecine interne générale et de 5 en chirurgie générale) dans la mesure où toutes les 56 places du groupe A sont déjà comblées.Tableau 2 PLACES DE RÉSIDENCE DISPONIBLES POUR 1992-1993 SELON TROIS REGROUPEMENTS DE BASE Entrées dans les programmes de base\tGroupe\tSpécialités\tPlaces sans engagement\tPlaces avec engagement \tA\tChirurgie générale\t34
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