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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 29 (no 18)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1992-04-29, Collections de BAnQ.

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[" I) 1 Gazette officielle du Québec Partie 2 tannée l **lw* 29 avril 1992 LOIS et No 18 règlements Sommaire Table des matières Lois 1992 Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1-trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières page Lois 1992 267 Loi concernant la ville de Gatineau.2871 407 Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal.2877 418 Loi modifiant la Loi sur la Société immobilière du Québec.3067 419 Loi n° 1 sur les crédits, 1992-1993 .3071 Liste des projets de loi sanctionnés.2869 Entrée en vigueur de lois 599-92 Protection du consommateur, Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.3075 Règlements 509-92 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe II.1 de la Loi.3077 521-92 Assurance des bleuets selon le système collectif (Mod.).3078 533-92 Réserve écologique Bog-à-Lanières.3081 534-92 Réserve écologique Judith-De Brésoles.3084 546-92 Agents de voyages (Mod.).3087 548-92 Médecins \u2014 Stage et cours de perfectionnement.3090 549-92 Médecins \u2014 Formation des médecins qui désirent exercer l'acupuncture.3091 551-92 Centres hospitaliers \u2014 Conditions de travail des biochimistes cliniques.3092 556-92 Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Prélèvement (Mod.).3121 600-92 Protection du consommateur, Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).3121 Prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires \u2014 Arrêté ministériel sur les concours.3127 Projets de règlement Application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes.3129 Comptables généraux licenciés \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.3130 Comptables généraux licenciés \u2014 Modalités d'élection.3132 Comptables généraux licenciés \u2014 Normes d'équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis.3133 Comptables généraux licenciés \u2014 Normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis.3135 Délivrance des certificats de compétence.3137 Dépôt et publication d'un document explicatif du budget municipal.3137 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.3138 Forme ou contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale.3139 Gant de cuir.3148 Matériaux de construction \u2014 Prélèvement \u2014 Suspension.3150 Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation.3150 Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative.3151 Rôle d'évaluation foncière.3153 Taux global de taxation.3159 Décisions 5561 Producteurs de bois \u2014 Gatineau \u2014 Contributions.3161 5562 Producteurs de bois \u2014 Gatineau \u2014 Frais de transport.3162 5563 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution (Mod.).3163 Décrets 507-92 Exercice des fonctions du ministre de la Santé et des Services sociaux.3165 508-92 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux.3165 510-92 Désignation du Collège Saint-Jean Vianney en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.3165 511-92 Reconnaissance, aux fins de relations de travail, de l'Association des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec.3166 512-92 Reconnaissance, aux fins de relations de travail, de l'Association des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec Inc.3167 513-92 Ouverture d'un Bureau du Québec en Colombie-Britannique, à Vancouver.3169 514-92 Nomination d'un chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver.3170 515-92 Nomination d'un chef de poste du Bureau du Québec à Edmonton.3172 516-92 Seconde modification à l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement au projet « Appui institutionnel et formation forestière au Rwanda »____ 3175 517-92 Constitution et mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce extérieur qui se tiendra à Ottawa le 13 avril 1992 .3175 518-92 Mise en opération du Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l'étranger.3176 519-92 Avance du ministre des Finances au Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l'étranger.3177 520-92 Approbation d'une programmation de la Société d'habitation du Québec en matière de logement sans but lucratif public (HLM), de supplément au loyer et diverses autorisations à la Société d'habitation du Québec.3177 522-92 Gastronomie Gaspésienne Inc.3178 523-92 Approbation d'une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à un prêt d'équipement.3179 524-92 Nomination d'un membre du Conseil supérieur de l'éducation.3179 525-92 Location de deux emplacements, requis pour fins communautaires et d'intérêt public, sur une partie du bloc dix (10) du canton d'Holland dans la ville de Murdochville.3180 527-92 Versement d'une avance sur la subvention de fonctionnement 1992-1993 de l'Institut québécois de recherche sur la culture.3181 528-92 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.3181 529-92 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.3183 530-92 Expropriation d'immeubles par la Société d'assainissement des eaux.3184 531-92 Requête de la ville de Saint-Hyacinthe relativement à l'approbation des plans et devis d'un projet de reconstruction partielle d'un barrage.3185 532-92 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.3185 535-92 Cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Saint-Joseph en faveur de la Fabrique de la paroisse Saint-Adolphe-d'Howard.3186 536-92 Transfert au gouvernement fédéral du droit d'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Sain te-Anne-des-Monts, division d'enregistrement de Sain te-Anne-des-Monts.3187 537-92 Entente de coopération en matière d'environnement entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de New York.3188 538-92 Signature et approbation de l'Entente de coopération en matière de protection de l'environnement et de l'équilibre écologique entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du District fédéral de Mexico.3189 539-92 Expédition de bois feuillu vers l'Ontario par La Compagnie Commonwealth Plywood ltée .3189 540-92 Récolte de 200 000 mètres cubes de bouleau à papier et l'exportation de ce volume de bois vers la Suède.3190 541-92 Renouvellement de mandat d'un président et directeur général de la Société de développement industriel du Québec.3191 547-92 Subvention au Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec pour l'année financière 1992-1993 .3193 552-92 Financement de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'exercice financier 1992- 1993 .3194 553-92 Participation financière du gouvernement du Québec aux opérations de la Société des tra- versiers du Québec pour l'exercice financier 1992-1993.3194 554-92 Exclusion de certaines ententes conclues par la Société de l'assurance automobile du Québec de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires internationales.3195 555-92 Renouvellement d'une convention avec la Société du Port de Québec (Conseil des Ports Nationaux ) au sujet d'une conduite d'égout de 24 pouces à Sillery.3196 557-92 Emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs.3196 558-92 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec d'une valeur nominale globale.3199 559-92 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.3200 560-92 Pouvoir du ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, d'accorder des prêts à la Société générale de financement du Québec.3201 561-92 Approbation du Règlement numéro 568 et emprunt d'Hydro-Québec d'un montant en monnaie légale des États-Unis d'Amérique et la garantie de cet emprunt par la province de Québec:.3201 562-92 Emprunt à long terme de la Société immobilière du Québec auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.3202 563-92 Emprunt à long terme de la Société nationale de l'amiante auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.3203 564-92 Emprunt à long terme de la Société générale de financement du Québec auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.3203 569-92 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.3204 598-92 Insaisissabilité d'oeuvres d'art et de biens historiques provenant de l'Italie.3204 Erratum Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Modifications \u2014 Errata 3213 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, tv> 18 2869 PROVINCE DE QUÉBEC 34' LÉGISLATURE 1\" SESSION Québec, le 18 mars 1992 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 18 mars 1992 Aujourd'hui, à dix-neuf heures, il a plu à Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 267 Loi concernant la ville de Gatineau 418 Loi modifiant la Loi sur la Société immobilière du Québec 419 Loi n° 1 sur les crédits, 1992-1993 407 Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par Son Excellence le Lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec ¦ t ( 0 0 0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 2871 ASSEMBLÉE MTIOMALE première session trente-quatrième législature Projet de loi 267 (Privé) Loi concernant la ville de Gatineau Présenté le 3 décembre 1991 Principe adopté le 11 mars 1992 Adopté le 11 mars 1992 Sanctionné le 18 mars 1992 Editeur officiel du Québec 1992 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 2873 Projet de loi 267 (Privé) Loi concernant la ville de Gatineau ATTENDU que la ville de Gatineau a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Il est constitué, pour la ville de Gatineau, un comité exécutif, composé du maire et de trois conseillers.2.Le maire nomme les trois conseillers qui font partie du comité exécutif.S'il n'exerce pas ce droit, cette nomination se fait par scrutin secret, chaque conseiller devant, sous peine de nullité de son bulletin, voter pour trois conseillers.Le bulletin est une liste imprimée par les soins du greffier et signée de ses initiales, sur lequel sont inscrits, par ordre alphabétique, les noms des conseillers.Chaque conseiller reçoit ce bulletin du greffier qui a rayé le nom du président du conseil, le cas échéant.Le conseiller se retire à l'intérieur d'un isoloir et y fait dans un carré imprimé à cette fin une croix en regard du nom de chaque conseiller pour lequel il vote.Chaque bulletin doit être signé des initiales du greffier et être remis sous enveloppe cachetée.Ces enveloppes ne sont ouvertes qu'au dépouillement du scrutin par le greffier en présence du directeur général.Les noms des trois conseillers élus sont rendus public par le greffier ; en cas d'égalité de voix entre les conseillers auxquels un vote de plus donnerait le droit d'être proclamés élus, le maire peut demander un nouveau scrutin ou demander au greffier de procéder à un tirage au sort. 2874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 Tant que le conseil n'a pas élu les membres du comité exécutif, il ne peut ni suspendre ni ajourner sa séance.3.Le maire est le président du comité exécutif; lors de la première assemblée du comité exécutif, il nomme l'un des membres vice-président; celui-ci doit exercer, en son absence ou en cas de vacance à cette charge, tous les pouvoirs du président.4.Le quorum du comité exécutif est de trois membres.Le maire ou toute personne qui préside le comité exécutif a droit de voter mais n'est pas tenu de le faire ; tout autre membre du comité exécutif est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2).Quand les voix sont également partagées, la décision est considérée comme rendue dans la négative.5.Le comité siège à huis clos, sauf s'il estime que, dans l'intérêt de la ville, ses délibérations doivent avoir lieu publiquement.Le huis clos ne s'applique pas aux membres du conseil.6.Le greffier de la ville est le secrétaire du comité.En son absence, le greffier adjoint exerce cette charge.7.Toute vacance dans le comité est comblée par le maire dans les 30 jours de celle-ci.À défaut, elle est comblée par un scrutin tenu conformément à l'article 2.8.La démission d'un membre du comité a effet à compter du jour où elle est remise au greffier.9.Le conseil peut par règlement déléguer au comité exécutif tout pouvoir, sauf celui de faire des règlements ou d'imposer une taxe.Il peut aussi déterminer les matières sur lesquelles le comité exécutif doit, à sa demande, émettre un avis.10.Sujet à l'approbation du conseil, le comité doit faire des règles pour sa régie interne et il peut les modifier lorsqu'il le juge opportun.11.Les procès-verbaux des votes et délibérations du comité sont dressés et transcrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire du comité, et, après avoir été approuvés à la séance suivante, sont signés par lui et par le président du comité, et ils sont accessibles à tous les contribuables qui désirent les examiner. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 2875 12.La présente loi entre en vigueur le 18 mars 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 2877 ASSEMBLÉE NATIONALE première session trente-quatrième législature Projet de loi 407 (1992, chapitre 1) Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal Présenté le 6 décembre 1991 Principe adopté le 17 décembre 1991 Adopté le 17 mars 1992 Sanctionné le 18 mars 1992 Editeur officiel du Québec 1992 2878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n-18 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie diverses lois fiscales afin de donner suite principalement au Discours sur le budget du ministre des Finances du Québec du 2 mai 1991, à ses Déclarations ministérielles du 19 décembre 1990 et du 24 octobre 1991, au document technique publié par le ministère des Finances le 13 février 1991 et intitulé * Taxe de vente du Québec» ainsi qu'aux bulletins d'information 91-2 et 91-4 émis par ce ministère respectivement le 5 juillet 1991 et le 4 octobre 1991.Ce projet de loi modifie en premier lieu la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail afin d'y prévoir certaines règles relatives à la taxation des montants qui, dans le cadre de régimes d'avantages sociaux non assurés, sont payés en raison de la réalisation d'un risque.Il modifie en second lieu la Loi sur les impôts afin d'y introduire plusieurs mesures fiscales propres au Québec.Ces mesures concernent notamment: 1° l'introduction d'un crédit d'impôt remboursable à l'égard d'une production cinématographique québécoise; 2° l'introduction d'un crédit d'impôt remboursable pour taxe de vente du Québec; 3° l'introduction d'un crédit d'impôt remboursable visant à favoriser l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises; 4° l'introduction d'un crédit d'impôt remboursable pour la recherche et le développement effectués par un centre de recherche public admissible; 5° l'introduction d'un crédit d'impôt remboursable relativement au remboursement de certaines prestations ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n» 18 2879 6° l'indexation des besoins essentiels reconnus dans le régime d'imposition; 7° la déductibilité du capital et de l'intérêt d'un prêt accordé dans le cadre du nouveau programme d'aide à la formation des travailleurs; 8° la majoration des taux d'imposition des corporations ; 9° la prolongation de deux années du délai accordé pour l'engagement des frais d'exploration pouvant donner droit aux déductions additionnelles québécoises ; 10° la hausse du taux de la déduction de base relative aux sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (SPEQ) et de celle relative au Régime d'investissement coopératif; 11° la renonciation à certains frais d'émission au bénéfice de certains contribuables pouvant réclamer les déductions additionnelles québécoises pour exploration minière, pétrolière ou gazière, ou la déduction pour SPEQ ; 12° les règles relatives au régime d'épargne-actions, comprenant une nouvelle modulation des catégories de corporations admissibles en fonction de l'importance des actifs, une nouvelle sorte de titres admissibles pour aeux années, le retrait présumé du régime de certaines actions à compter de l'année 1994 et l'abandon de la notion d'action ordinaire à plein droit de vote; 13° la prolongation à l'année 1992 du régime d'épargne parts permanentes des caisses; 14° l'utilisation des sommes accumulées dans un régime enregistré d'épargne-logement pour l'achat de meubles en 1991 ; 15° le régime fiscal des options d'achat d'actions accordées aux employés d'une corporation publique; 16° certaines modifications techniques aux règles relatives aux centres financiers internationaux; 1T la pénalité additionnelle pour production tardive d'une déclaration fiscale pour une grande corporation; 18° l'assouplissement des règles relatives aux sociétés à capital de risque de recherche et développement; 19° les contrats de recherche universitaire dont l'exécution est poursuivie par une filiale entièrement contrôlée ; 2880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 20° l'assouplissement au délai accordé pour la présentation d'une demande de Décision Anticipée à l'égard d'un contrat de recherche universitaire; 21° l'assouplissement des règles relatives au crédit d'impôt remboursable pour la formation de la main-d'oeuvre; 22° l'abrogation du crédit d'impôt remboursable pour taxi.Il modifie en troisième lieu la Loi sur les licences afin d'exempter de certains droits les titulaires de permis de réunion délivrés en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.Il modifie en quatrième lieu la Loi sur le ministère du Revenu afin d'y introduire diverses mesures fiscales.Ces mesures concernent : 1° la hausse de 15 $ à 25 $ des frais applicables aux chèques refusés pour insuffisance de fonds; 2?l'exigence du certificat relatif à la distribution de biens à l'égard de certaines personnes agissant pour d'autres ; 3° la responsabilité des administrateurs lorsqu'une corporation a omis de retenir, déduire, percevoir ou payer certains montants en vertu d'une loi fiscale ; 4° le taux d'intérêt applicable aux remboursements effectués par le ministère du Revenu, notamment ceux qui sont dus aux particuliers ; 5° la pénalité pour obtention frauduleuse d'un remboursement prévu par une loi fiscale.Il modifie en cinquième lieu la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec afin d'y prévoir, d'une part, la majoration du taux effectif de la contribution des employeurs au Fonds des services de santé et, d'autre part, que certains paiements d'assurance ne soient pas assujettis à une telle contribution.Il modifie en sixième lieu la Loi sur le régime de rentes du Québec afin d'y prévoir que certains paiements d'assurance ne soient pas assujettis aux contributions prévues par cette loi.Il modifie en septième lieu la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers afin d'y prévoir l'indexation, entre autres, du montant maximal dé taxes admissibles donnant droit au remboursement d'impôts fonciers. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, ir 18 2881 Il modifie en huitième lieu certaines lois, adoptées en 1990 et eu 1991, qui ont modifié la Loi sur les-impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal, afin d'y inclure des dispositions de nature technique.Il modifie en nmvième lieu la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal pour assurer la concordance de certaines dispositions de cette loi avec des modifications apportées par le présent projet de loi.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: 1° la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1); 2° la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); 3° la Loi sur les licences (L.R.Q., chapitre L-3); 4° la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31); 5° la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5) ; 6° la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9); 7° la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (L.R.Q., chapitre R-20.1); 8° la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1990, chapitre 7); 9° la Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1990, chapitre 59); 10° la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 8); 11° la Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 25); 12° la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67). I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 2883 Projet de loi 407 Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.1.L'article 20.10 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Est assimilé à une prime d'assurance : a) le montant payable afin d'obtenir pour soi ou pour autrui, en cas de réalisation d'un risque, une prestation payable par un assureur ou une autre personne, y compris une contribution à un régime d'avantages sociaux non assurés, une cotisation, un dépôt-prime ou un droit d'entrée ; b) le montant qui, dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux non assurés, est payé en raison de la réalisation d'un risque.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.2.1.L'article 20.17 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants : «a) les frais d'administration relatifs à une assurance de personnes et payables à la personne qui reçoit la prime visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 20.10; « b) les frais d'administration relatifs à une prime d'assurance visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 20.10 et payables à la personne qui administre le régime d'avantages sociaux non assurés ; 2884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 « c) les frais d'intérêt et, le cas échéant, la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) relatifs à une prime taxable d'un régime d'avantages sociaux non assurés et déterminée, quant à la taxe, sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie ; «d) le montant payable pour combler un déficit relatif à une assurance de personnes en vigueur ou non lors du paiement.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.3.1.L'article 20.25 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe c par le suivant : « c) à la prime d'un régime d'avantages sociaux non assurés visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 20.10 et payable par un employeur à l'égard d'un employé ou par un organisme à l'égard d'un membre si, à la fois: i.le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivant le paiement de la prime; ii.les prestations constituent un revenu de charge ou d'emploi pour lequel sont versées des contributions établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9);»; 2° par l'insertion, après le paragraphe c, du suivant: «cl) à la prime d'un régime d'avantages sociaux non assurés visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 20.10 si, à la fois : 1.le montant est payé par un employeur à l'égard d'un employé ou par un organisme à l'égard d'un membre; ii.le montant constitue un revenu de charge ou d'emploi pour lequel est versée une contribution établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9);».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, I24e année, n-18 2885 4.1.L'article 20.27 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «20.27 La personne qui reçoit une prime d'assurance de personnes visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 20.10 doit, en même temps, percevoir la taxe.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.5.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 20.27, du suivant : «20.27.1 La personne qui administre le régime d'avantages sociaux d'une personne donnée doit percevoir la taxe au moment où la personne donnée lui paie le montant relatif à la prime visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 20.10.Cette personne est tenue de remettre la taxe au ministre.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.6.1.L'article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), modifié par l'article 3 du chapitre 59 des lois de 1990, par l'article 13 du chapitre 7 des lois de 1991 et par l'article 2 du chapitre 25 des lois de 1991, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement de la définition de l'expression « centre financier international» par la suivante: « « centre financier international » a le sens que lui donnent les articles 737.13 et 737.13.1 ; » ; 2° par l'insertion, après la définition de l'expression «succession», de la définition suivante: « « taxe de vente du Québec » désigne la taxe à payer en vertu du titre premier de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67);».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 1986.3.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s'applique à compter du ltr juillet 1992.7.1.L'article 21.21 de cette loi, remplacé par l'article 29 du chapitre 59 des lois de 1990, est de nouveau remplacé par le suivant: 2886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 « 21.21 Lorsque deux corporations ne seraient pas, en l'absence du présent article, associées entre elles à un moment quelconque, et sont associées ou réputées être associées à ce moment en vertu du présent article à une même corporation, appelée «troisième corporation» dans le présent article, ces deux corporations sont réputées, aux fins de la présente partie, être associées entre elles à ce moment, sauf que, aux fins des articles 771.0.2, 771.0.2.1 et 771.1.2 à 771.1.5, lorsque la troisième corporation n'est pas, à ce moment, une corporation privée dont le contrôle est canadien ou qu'elle fait le choix, sur un formulaire prescrit, pour son année d'imposition qui comprend ce moment, de ne pas être associée à l'une ou l'autre de ces deux corporations, la troisième corporation est réputée ne pas être associée à l'une ou l'autre de ces deux autres corporations dans cette année d'imposition et son plafond des affaires est réputé être nul pour cette année.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.8.1.L'intitulé du chapitre XII du titre II du livre I de la partie I de cette loi, édicté par l'article 5 du chapitre 25 des lois de 1991, est remplacé par le suivant : « TAXE DE VENTE DU QUÉBEC ET TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES».2.Le présent article s'applique à compter du 1er juillet 1992.9.1.L'article 21.34 de cette loi, édicté par l'article 5 du chapitre 25 des lois de 1991, est remplacé par le suivant: «21.34 Aux fins de la présente partie, quiconque devient redevable, relativement à un changement d'utilisation d'un bien à un moment quelconque, de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et services, est réputé être devenu redevable de cette taxe immédiatement après ce moment à l'égard de l'acquisition du bien.».2.Le présent article s'applique à compter du 1er juillet 1992.10.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 21.35, du suivant: « 21.35.1 Aux fins de la présente partie, à l'exception de l'article 58.3 et du présent article, un montant demandé par un contribuable à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou d'autre remboursement à l'égard de la taxe de vente du Québec relative à un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n« 18 2887 bien ou à un service, ou un montant accordé à un contribuable en vertu de l'article 406 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67) à titre de compensation à l'égard de la taxe de vente du Québec relative à un bien, est réputé être un montant d'aide que le contribuable reçoit d'un gouvernement à l'égard du bien ou du service au moment qui est : a) lorsque le montant est demandé à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration produite en vertu de cette loi pour une période de déclaration prévue par cette loi : 1.soit le moment où la taxe de vente du Québec à l'égard de ce remboursement a été payée ou est devenue à payer, si celle-ci a été payée ou est devenue à payer au cours de la période de déclaration ; ii.soit la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n'a été payée ni n'est devenue à payer à l'égard de ce remboursement au cours de cette période ; b) lorsque le montant est demandé à titre d'autre remboursement, ou est accordé à titre de compensation, à l'égard de la taxe de vente du Québec, le moment où le montant est reçu par le contribuable ou porté à son crédit.».2.Le présent article s'applique à compter du lir juillet 1992.11.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 21.36, du suivant: « 21.36.1 Lorsque le remboursement de la taxe sur les intrants d'un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67) à l'égard d'un bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef, est déterminé en tenant compte de l'article 252 de cette loi, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l'article 21.35.1 doivent, lorsqu'ils s'appliquent à l'égard d'un tel bien, se lire comme suit: « i.soit le début de la première année d'imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l'année d'imposition ou de l'exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe de vente du Québec à l'égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration ; 2888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 11.soit la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n'a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».».2.Le présent article s'applique à compter du 1er juillet 1992; 12.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 21.37, du suivant: «21.38 Aux fins de la présente partie, lorsqu'un montant est ajouté, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d'un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67) à l'égard d'un remboursement de la taxe sur les intrants qui est relatif à un bien ou à un service et qui a déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable, ou qu'un montant accordé à un contribuable en vertu de l'article 406 de cette loi à titre de compensation à l'égard de la taxe de vente du Québec relative à un bien est remboursé au ministre par le contribuable à un moment donné, ce montant est réputé être un montant d'aide remboursé au moment donné à l'égard du bien ou du service conformément à une obligation légale de rembourser en totalité ou en partie ce montant d'aide.».2.Le présent article s'applique à compter du 1er juillet 1992.13.1.L'article 27 de cette loi, remplacé par l'article 1 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau remplacé par le suivant: « 27.Toute corporation qui n'est pas visée à l'article 22, ne réside pas au Canada et aliène dans une année d'imposition un bien québécois imposable doit payer un impôt au taux établi au paragraphe 1 de l'article 771 sur les montants décrits aux paragraphes d, e, /et h de l'article 1089 qui lui sont applicables et sur l'excédent de l'ensemble de ses gains en capital imposables sur l'ensemble de ses pertes en capital admissibles provenant de l'aliénation d'un tel bien.Lorsqu'une corporation visée à l'article 22 a un établissement en dehors du Québec, son impôt à payer est égal à la partie de l'impôt établi en vertu du paragraphe 1 de l'article 771, représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l'article 771.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 2889 14.1.L'article 37 de cette loi est remplacé par le suivant: « 37.Les montants qu'un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu comprennent la valeur de la pension, du logement et des autres avantages que le particulier reçoit ou dont il bénéficie en raison ou à l'occasion de sa charge ou de son emploi ainsi que les allocations qu'il reçoit, y compris les montants qu'il reçoit et dont il n'a pas à justifier l'utilisation, pour frais personnels ou de subsistance ou pour toute autre fin.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1988.Toutefois, il ne s'applique pas à l'égard des causes pendantes devant les tribunaux le 31 juillet 1990 ni aux cotisations à l'égard desquelles une opposition était pendante à cette date.15.1.Les articles 48 et 49 de cette loi sont remplacés par les suivants : «48.La présente section s'applique lorsqu'une corporation donnée convient de vendre ou d'émettre une action de son capital-actions ou du capital-actions d'une corporation avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d'une corporation avec laquelle elle a un lien de dépendance.« 49.Sous réserve de l'article 49.2, un employé qui acquiert une action en vertu de la convention visée à l'article 48 est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l'année d'imposition où il acquiert l'action, un avantage égal au montant par lequel la valeur de l'action excède, au moment où il l'acquiert, le montant payé ou à payer par lui à la corporation pour l'action.».2.Le présent article, lorsqu'il remplace l'article 48 de la Loi sur les impôts, s'applique à l'égard d'une action acquise, ou de droits relatifs à une action cédés ou autrement aliénés, après le 2 mai 1991, et, lorsqu'il remplace l'article 49 de cette loi, s'applique à l'égard d'une action acquise après le 2 mai 1991.16.1.L'article 49.1 de cette loi est abrogé.2.Le présent article s'applique à l'égard d'une action acquise après le 2 mai 1991.17.1.L'article 49.2 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: 2890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, W 18 Partie .; «49.2 L'article 49 doit se lire en y remplaçant les mots «où il acquiert l'action» par les mots «où il aliène ou échange l'action», lorsque les conditions suivantes sont remplies : » ; 2° par le remplacement du paragraphe b par le suivant : « b) l'action est acquise par un employé qui, immédiatement après la conclusion de la convention, n'a aucun lien de dépendance avec la corporation donnée, avec la corporation privée dont le contrôle est canadien dont la corporation donnée a convenu de vendre ou d'émettre une action du capital-actions ni avec la corporation privée dont le contrôle est canadien dont il est employé.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une action acquise après le 2 mai 1991.18.1.L'article 49.5 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «49.5 Pour l'application des articles 49.2 et 725.3, lorsqu'un contribuable acquiert des actions d'une corporation canadienne en échange d'actions d'une autre corporation canadienne acquises en vertu d'une convention visée à l'article 48, dans des circonstances où les articles 536 à 539 ou 551 à 554 s'appliquent, les règles suivantes s'appliquent:».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une action reçue en échange d'une action acquise après le 2 mai 1991 en vertu d'une convention visée à l'article 48 de la Loi sur les impôts.19.1.L'intitulé de la section VIII du chapitre II du titre II du livre III de la partie I de cette loi, édicté par l'article 13 du chapitre 25 des lois de 1991, est remplacé par le suivant: « remboursement de la taxe sur les produits et services ou de la taxe de vente du québec ».2.Le présent article s'applique à compter du 1er juillet 1992.20.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 58.2, du suivant: «58.2 Lorsqu'un montant à l'égard d'une dépense donnée est déduit, en vertu du chapitre III, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition provenant d'une charge ou d'un emploi ou qu'un montant est inclus dans le coût en capital pour le contribuable d'un bien donné décrit aux articles 64 ou 78.4, et qu'un montant donné est payé au contribuable dans une année d'imposition Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 2891 donnée à titre de remboursement ou de compensation en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67) à l'égard d'une taxe de vente du Québec incluse dans le montant de la dépense donnée ou dans le coût en capital du bien donné, selon le cas, le montant donné: a) dans la mesure où il se rapporte à la dépense donnée, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d'une charge ou d'un emploi pour l'année donnée ; b) dans la mesure où il se rapporte au coût en capital du bien donné, est réputé, aux fins de l'article 101, avoir été reçu par le contribuable dans l'année donnée à titre d'aide d'un gouvernement pour l'acquisition du bien donné.».2.Le présent article s'applique à compter du l*r juillet 1992.21.1.L'article 59.1 de cette loi, édicté par l'article 14 du chapitre 25 des lois de 1991, est remplacé par le suivant: «59.1 Aux fins du présent titre, à l'exception des articles 32 et 33 et de la section VI du chapitre II, le montant d'un remboursement ou d'une compensation payé ou à payer à un contribuable en vertu soit de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67) à l'égard de la taxe de vente du Québec, soit de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) à l'égard de la taxe sur les produits et services, est réputé ne pas être un montant qui est remboursé ou compensé au contribuable ou auquel ce dernier a droit.».2.Le présent article s'applique à compter du 1er juillet 1992.22.1.L'article 87 de cette loi, modifié par l'article 47 du chapitre 59 des lois de 1990 et par l'article 20 du chapitre 25 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe ii du paragraphe w par le suivant: «ii.sauf tel que prévu aux articles 1029.8.18 ou 1029.8.32 ou au paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 1029.8.34, ne réduit pas e coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de a dépense, selon le cas, aux fins de la présente partie;».2.Le présent article, lorsqu'il remplace le sous-paragraphe ii du paragraphe w de l'article 87 de la Loi sur les impôts pour y ajouter un renvoi à l'article 1029.8.32 de cette loi, a effet depuis le 27 avril 1990, et, lorsqu'il remplace ce sous-paragraphe pour y ajouter un renvoi au paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 1029.8.34 de cette loi, a effet depuis le 19 décembre 1990. 2892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n» 18 Partie 2 23.1.L'article 93 de cette loi, modifié par l'article 50 du chapitre 59 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe vi.l du paragraphe e par le suivant: « vi.l de tous les montants dont chacun représente un montant, autre qu'un montant prescrit, déduit à l'égard d'un bien amortissable de cette catégorie en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada) dans le calcul de l'impôt à payer par le contribuable en vertu de cette loi pour une année d'imposition se terminant avant ce moment et après l'aliénation du bien;».I 2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1988.24.1.L'article 101 de cette loi, remplacé par l'article 57 du chapitre 59 des lois de 1990, est de nouveau remplacé par le suivant: « 101.Aux fins de la présente partie, lorsqu'un contribuable a déduit un montant donné, autre qu'un montant prescrit, à l'égard d'un bien amortissable en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide, autre qu'une aide prescrite, d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'un autre organisme public, à l'égard d'un bien amortissable ou pour l'acquisition d'un tel bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt, d'allocation d'investissement ou sous toute autre forme, le coût en capital du bien pour le contribuable à un'moment donné est réputé être l'excédent de l'ensemble du coût en capital du bien, déterminé sans qu'il ne soit tenu compte du présent article et des articles 101.6 et 101.7, et du montant de l'aide, à l'égard du bien, remboursé par le contribuable, en vertu d'une obligation de ce faire, avant l'aliénation du bien et avant le moment donné, sur l'ensemble de tous les montants donnés qui, lorsque le bien a été acquis dans une année d'imposition se terminant avant le moment donné, ont été déduits par le contribuable à l'égard du bien en vertu de ces paragraphes 5 ou 6 pour une année d'imposition se terminant avant le moment donné et avant l'aliénation du bien et du montant de l'aide que le contribuable a reçu ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir à l'égard du bien avant son aliénation.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1988.25.1.L'article 119.5 de cette loi est modifié parle remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 2893 « 119.5 Malgré toute autre disposition de la présente partie, sauf aux fins du sous-paragraphe i des sous-paragraphes c, d, d.l et d.2 du paragraphe 1 de l'article 771, du sous-paragraphe ii des sous-paragraphes e et/de ce paragraphe 1, du paragraphe b des artides 771.0.2 et 771.0.2.1 et du paragraphe b des articles 771.8 et 771.8.1, le revenu imposable d'une corporation qui a émis un titre qui est, à un moment quelconque, un titre de développement est réputé, pour une année d'imposition, être égal à l'ensemble de son revenu imposable cour l'année déterminé par ailleurs et du montant payé ou à payer à titre d'intérêt sur ce titre selon la méthode régulièrement suivie par la corporation pour calculer son revenu, à l'égard d'une période de l'année tout au long de laquelle le titre était un titre de développement et tout au long de laquelle:».' 2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1989.Toutefois, lorsque la partie de l'article 119.5 de la Loi sur les impôts qui précède le paragraphe a, qu'il édicté, s'applique à une année d'imposition qui se termine avant le lw septembre 1991, elle doit se lire comme suit : \u2022\" ¦ \u2022.«119.5 Malgré toute autre disposition dé la présente partie, sauf aux fins du sous-paragraphe i des sous-paragraphes c, d et d.l du paragraphe 1 de l'article 771, du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe e de ce paragraphe 1, du paragraphe b de l'article 771.0.2 et du paragraphe b de l'article 771.8, le revenu imposable d'une corporation qui a émis un titre qui est, à un moment quelconque, un titre de développement est réputé, pour une année d'imposition, être égal à l'ensemble de son revenu imposable pour l'année déterminé par ailleurs et du montant payé ou à payer à titre d'intérêt sur ce titre selon la méthode régulièrement suivie par la corporation pour calculer son revenu, à l'égard d'une période de l'année tout au long de laquelle le titre était un titre de développement et tout au long de laquelle : ».26.1.L'article 147 de cette loi, remplacé par l'article 87 du chapitre 59 des lois de 1990, est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Aux fins du premier alinéa, une dépense engagée par un contribuable dans une année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure ne comprend pas une dépense à laquelle se rapporte : a) soit un montant auquel le contribuable a renoncé au plus tard à la fin de l'année donnée ou dans les 60 jours qui suivent, a l'égard d'une émission d'actions accréditives au sens de l'article 359.1 ou d'une émission de titres qui sont des intérêts dans une société, en vertu de l'article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas; 2894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 b) soit, jusqu'à concurrence du montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 965.31.5 à l'égard d'un placement admissible effectué, par une société de placements dans l'entreprise québécoise, entièrement à même le produit d'une émission d'actions si le montant de ce placement admissible était égal à l'excédent, à l'égard de cette émission d'actions, de l'ensemble visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 965.31.5 sur celui visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 965.31.5, un montant auquel le contribuable a renoncé au plus tard à la fin de l'année donnée, à regard de cette émission d'actions, en vertu de cet article 965.31.5.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.27.1.L'article 157 de cette loi, modifié par l'article 89 du chapitre 59 des lois de 1990 et par l'article 47 du chapitre 25 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de la partie du paragraphe m qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: « m) le montant de toute aide ou de tout avantage qu'il a reçu dans l'année sous forme de déduction ou de remboursement d'une dépense qui est soit un impôt, autre que la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services, soit une redevance, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un montant reçu après le 30 juin 1992.28.1.L'article 230.0.0.1 de cette loi est remplacé par le suivant : «230.0.0.1 Sauf dans les cas où un contribuable tire la totalité ou la presque totalité de ses recettes de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, y compris la vente de droits découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental qu'il effectue, la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental ne doit pas être considérée comme étant une entreprise du contribuable à laquelle les recherches scientifiques et le développement expérimental se rapportent.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une dépense faite après le 15 décembre 1987, autre qu'une dépense faite après cette date et avant le 1er janvier 1989 conformément: a) à une obligation écrite conclue avant le 16 décembre 1987; b) aux termes d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire, d'une déclaration d'enregistrement ou d'une notice d'offre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e armée, n° 18 2895 produit avant le 16 décembre 1987 auprès d'un organisme public au Canada conformément à la législation applicable sur les valeurs mobilières d'une province du Canada; ou c) aux termes d'une notice d'offre distribuée dans le cadre d'une offre de titres, lorsque la notice d'offre contient une description complète ou quasi-complète des titres visés par l'offre ainsi que les modalités de celle-ci et a été distribuée avant le 16 décembre 1987, que la sollicitation relative à la vente des titres visés par la notice d'offre a été faite avant le 16 décembre 1987 et que la vente des titres est de façon générale conforme à la notice d'offre.29.1.L'article 257 de cette loi, modifié par l'article 120 du chapitre 59 des lois de 1990, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement du paragraphe d par le suivant : «d) lorsque le bien est acquis après le 31 décembre 1971, l'ensemble de tous les montants, autres qu'un montant prescrit, que le contribuable a déduits à l'égard du bien avant le moment donné en vertu des paragraphes 5 ou 6 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi et, sauf disposition contraire prescrite, de l'excédent de toute aide qui serait décrite à l'article 101 si ce dernier article s'appliquait à toute immobilisation et que le contribuable a reçue ou a le droit de recevoir avant le moment donné pour ou à l'égard de cette acquisition sur ce qu'il a remboursé avant ce moment en vertu d'une obligation de ce faire ; » ; 2° par l'addition, après le sous-paragraphe x du paragraphe lt du sous-paragraphe suivant : «xi.un montant ajouté, avant le moment donné, au compte relatif à certains frais d'émission, au sens de l'article 726.4.17.11, du contribuable et établi en fonction d'un montant inclus dans un montant visé au sous-paragraphe ii à l'égard du contribuable relativement à la société;».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 1988.3.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 a effet depuis le 3 mai 1991.30.1.L'article 336 de cette loi, modifié par l'article 151 du chapitre 59 des lois de 1990 et par l'article 66 du chapitre 25 des lois de 1991, est de nouveau modifié, dans le paragraphe 1: 2896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n» 18 Partie 2 1° par le remplacement, à la fin du sous-paragraphe j, du point par un point-virgule ; 2° par l'addition, après le sous-paragraphe j, du suivant: « k) un montant payé avant la fin de l'année par un particulier à titre d'intérêt ou de remboursement du capital relativement à un prêt accordé, à l'égard d'un programme d'études, en vertu d'un programme d'aide prescrit, dans la mesure où le montant n'a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure et à la condition que le particulier ait obtenu, avant la fin de l'année, un diplôme attestant la réussite du programme d'études.».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1992.31.1.L'article 337 de cette loi, modifié par l'article 155 du chapitre 59 des lois de 1990, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe a par le suivant: «i.une université, un collège ou toute autre maison offrant un enseignement postsecondaire, si les frais ont été payés à l'égard d'un programme d'enseignement de niveau postsecondaire ; » ; 2° par le remplacement du paragraphe b par le suivant : « b) à une maison d'enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou toute autre maison offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l'année près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, a fait la navette entre sa résidence et cette maison d'enseignement et a payé les frais à l'égard d'un programme d'enseignement de niveau postsecondaire;».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1991.32.L'article 354 de cette loi, modifié par l'article 7 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe a par le suivant : \u2022 « i.du total de 4 400 $ pour l'année d'imposition 1991 et de 4 600 $ à compter de l'année d'imposition 1992 par enfant admissible du particulier pour l'année qui soit est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année ou l'aurait été s'il avait alors été vivant, soit est visé à l'article 355.1, et qui fait l'objet de ces frais, et de 2 200 $ pour l'année d'imposition 1991 et de 2 300 $ à compter de l'année Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 2897 d'imposition 1992 pour tout autre enfant admissible du particulier pour l'année qui fait l'objet de ces frais; ou».33.1.L'article 395 de cette loi, modifié par l'article 161 du chapitre 59 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe d par le suivant: «d) sous réserve de l'article 418.37, sa part des frais décrits aux paragraphes a à 6.1, c et cl et engagés par une société, au cours d'un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice; ou».2.Le présent article a effet depuis le 18 juin 1987.34.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 713, du suivant: « 713.1 Malgré l'article 710, un contribuable ne peut déduire un montant à l'égard du don d'un bien qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise, au sens que donnent à ces expressions les règlements adoptés en vertu de l'article 130, s'il fait ce don dans la période de trois ans qui débute le jour où il a acquis ce bien.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un don fait après le 18 décembre 1990.35.1.L'article 725.2 de cette loi, modifié par l'article 251 du chapitre 59 des lois de 1990, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «725.2 Lorsqu'une corporation convient de vendre ou d'émettre une action de son capital-actions ou du capital-actions d'une corporation avec laquelle elle a un lien de dépendance à un particulier, celui-ci peut déduire un montant égal au quart de l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année, en vertu des articles 49, 50, 51 ou 52, à l'égard de l'action ou de la cession ou autre aliénation des droits en vertu de la convention visée à l'article 48, si les conditions suivantes sont remplies : » ; 2° par le remplacement des paragraphes b et c par les suivants : « b) l'action est acquise ou les droits en vertu de la convention sont cédés ou aliénés, selon le cas, par un particulier qui, immédiatement après la conclusion de la convention, n'a aucun lien de dépendance avec la corporation donnée visée à l'article 48, avec la corporation dont la 2898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n-18 Partie 2 corporation donnée visée à l'article 48 a convenu de vendre ou d'émettre une action du capital-actions ni avec la corporation dont il est employé ; « c) l'action est une action visée au sous-alinéa ii de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 110 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada).».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un avantage réputé reçu relativement à une action acquise, ou à des droits relatifs à une action cédés ou autrement aliénés, après le 2 mai 1991.36.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 726.4.8, de ce qui suit: «TITRE VI.3.1.1 «ACTION PARTICIPANTE DANS UNE PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE QUÉBÉCOISE «CHAPITRE I « INTERPRÉTATION «726.4.8.1 Dans le présent titre, l'expression: a) « actif » désigne l'actif d'une corporation tel que déterminé en vertu du titre VI.1 du livre VII ; b) « action admissible » désigne une action qui serait décrite au paragraphe b de l'article 965.1 si aucune référence n'était faite, dans ce paragraphe b, à l'article 965.9.1.1 et si l'exigence du paragraphe e de l'article 965.7, auquel ce paragraphe b renvoie, se lisait en y remplaçant les mots « un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement» par les mots «une personne»; c) « action participante » dans un placement admissible désigne une action du capital-actions d'une société désignée, si l'action a servi à déterminer la participation dans ce placement admissible d'une personne, au sens du paragraphe c de l'article 965.29; d) « action participante dans une production cinématographique québécoise » désigne une action qui est : i.soit une action admissible émise par un émetteur dans le cadre d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 2 mai 1991, à l'égard de laquelle il est stipulé, dans le prospectus définitif ou la demande Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n 18 2899 de dispense de prospectus, que l'émetteur ou, le cas échéant, une corporation désignée visée aux sous-paragraphes i ou ii du paragraphe e dont la dénomination sociale est dévoilée au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus, s'engage: 1° d'une part, à faire des dépenses admissibles à l'égard d'une production cinématographique québécoise pour un montant, qui doit être stipulé par l'émetteur dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus, égal à la totalité ou à une partie de la contrepartie reçue pour l'action, pendant la période qui commence à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et qui se termine à une date qui doit être stipulée par l'émetteur dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus ; 2° d'autre part, à renoncer, conformément à l'article 726.4.8.7, à l'égard de l'action, sur un formulaire prescrit, à la totalité ou à une partie du montant que l'émetteur ou, le cas échéant, la corporation désignée, sera réputé avoir payé en vertu de l'article 1029.8.35 à l'égard des dépenses admissibles ainsi faites, dans la mesure où de telles dépenses n'excèdent pas la contrepartie reçue pour l'action par l'émetteur ; ii.soit une action participante dans un placement admissible qu'une société désignée effectue, après le 19 décembre 1990, dans une corporation désignée visée au sous-paragraphe iii du paragraphe e en vertu d'une entente écrite conclue entre la société désignée et la corporation désignée et en vertu de laquelle cette dernière s'engage : 1° d'une part, à faire, à même la contrepartie qu'elle a reçue à l'égard du placement admissible, des dépenses admissibles à l'égard d'une production cinématographique québécoise pour un montant, qui doit être stipulé dans l'entente, égal à la totalité ou à une partie de cette contrepartie, pendant la période qui commence le jour où la société désignée effectue le placement admissible dans la corporation désignée et qui se termine à une date qui doit être stipulée dans l'entente ; 2° d'autre part, à renoncer, conformément à l'article 726.4.8.7, à l'égard de l'action, sur un formulaire prescrit, à la totalité ou à une partie du montant qu'elle sera réputée avoir payé en vertu de l'article 1029.8.35 à l'égard des dépenses admissibles ainsi faites; e) « corporation désignée » désigne une corporation qui exploite une entreprise au Canada et qui est: i.soit une filiale contrôlée par un émetteur, lorsque ce dernier est une corporation visée à l'un des articles 965.11.5, 965.17.3 ou 965.17.4; 2900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n» 18 Partie 2 ii.soit une corporation décrite au paragraphe d de l'article 965.11.1, lorsque l'émetteur est une corporation visée à cet article ou à l'article 965.11.6; iii.soit une corporation visée à l'article 12 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1); fi « dépense admissible » désigne une dépense engagée par une corporation admissible, au sens de l'article 1029.8.34, à l'égard de laquelle cette dernière sera réputée, en vertu de l'article 1029.8.35, avoir payé au ministre un montant en acompte soit sur son impôt a payer en vertu de la présente partie, soit, lorsque le présent titre réfère à une dépense admissible faite dans une année d'imposition, sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition ; g) «émetteur», relativement à une émission d'actions, désigne une corporation qui est, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l'émission d'actions, une corporation dont l'actif est inférieur à 250 000 000 $ et qui serait une corporation admissible au sens du paragraphe d de l'article 965.1, si ce paragraphe se lisait en faisant abstraction du renvoi à l'article 965.11.7.1; h) «émission publique d'actions» désigne le placement d'une action effectué conformément à un visa ou à une dispense de prospectus accordés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l); ï) « fonds d'investissement » a le sens que lui donne le paragraphe fc.0.2 de l'article 965.1; j) «participation divisée» d'une action participante dans un placement admissible effectué clans une corporation désignée, désigne le quotient obtenu en divisant par le nombre total d'actions participantes dans ce placement admissible, le montant de la contrepartie reçue à l'égard du placement admissible pour lequel la corporation désignée s'est engagée, dans l'entente en vertu de laquelle le placement admissible est effectué, à faire des dépenses admissibles à l'égard d'une production cinématographique québécoise; k) « placement admissible » a le sens que lui donne le paragraphe dde l'article 965.29; l) «production cinématographique québécoise » a le sens que lui donnent les règlements adoptés en vertu de l'article 130; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n» 18 2901 m) « société désignée » désigne une société de placements dans l'entreprise québécoise au sens du paragraphe /de l'article 965.29; n) « titre admissible valide » à l'égard d'une année, a le sens que lui donne le paragraphe j.3 de l'article 965.1.Dans le présent titre, les règles suivantes s'appliquent: a) toute référence à une personne en faveur de qui une action participante dans une production cinématographique québécoise est émise, ou à une personne qui a donné une contrepartie à un émetteur pour l'émission d'une telle action, s'entend du premier acquéreur de l'action, autre qu'un courtier au sens du paragraphe/de l'article 965.1 agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme ; b) toute référence à une contrepartie reçue ou donnée pour une action s'entend du coût de l'action pour la personne en faveur de qui elle est émise, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt, de garde ou des autres frais semblables qui s'y rattachent.« 726.4.8.2 Aux fins du sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa de l'article 726.4.8.1, lorsqu'une corporation désignée s'engage à respecter les exigences y visées, une entente à cet effet doit être conclue entre l'émetteur y visé et la corporation désignée et cette entente doit être décrite au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus.« 726.4.8.3 Lorsque plus d'une corporation désignée est partie à l'entente visée à l'article 726.4.8.2, aux fins de déterminer si les engagements visés au sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa de l'article 726.4.8.1 ont été respectés, il doit être tenu compte de l'ensemble des dépenses admissibles visées à ce sous-paragraphe faites par l'ensemble des corporations désignées qui sont parties à l'entente.« CHAPITRE II « RENONCIATIONS « 726.4.8.4 Lorsqu'une personne a donné une contrepartie à un émetteur pour l'émission d'une action participante dans une production cinématographique québécoise de celui-ci visée au sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa de l'article 726.4.8.1 et que l'émetteur a fait des dépenses admissibles à l'égard d'une production cinématographique québécoise conformément à son engagement visé à ce sous-paragraphe pendant la période y visée, celui-ci peut, conformément à l'article 726.4.8.7, renoncer, à l'égard 2902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 de l'action, à un montant égal à l'excédent du montant obtenu en multipliant par la proportion déterminée à l'article 726.4.8.10 à l'égard de l'émission dans le cadre de laquelle l'action est émise, la totalité ou une partie du montant qu'il est réputé avoir payé, en vertu de l'article 1029.8.35, à l'égard de telles dépenses faites par lui, d'une part, pendant cette période ou, le cas échéant, après la fin de celle-ci s'il s'agit d'une dépense admissible en raison du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.34, et, d'autre part, au plus tard le jour où la renonciation est faite, sur l'ensemble des montants auxquels il a renoncé par ailleurs, à l'égard de l'action, en vertu du présent article à l'égard de ces dépenses au plus tard le jour où la renonciation est faite.Toutefois, le montant des dépenses admissibles à l'égard desquelles l'émetteur peut renoncer à un montant, à l'égard d'une action, en vertu du premier alinéa, ne peut dépasser l'excédent, sur l'ensemble des dépenses admissibles à l'égard desquelles il a renoncé par ailleurs à un montant, à l'égard de l'action, en vertu du présent article au plus tard le jour où la renonciation est faite, du moindre des montants suivants : a) la contrepartie qu'il a reçue pour l'action; b) l'excédent de 200 % de la contrepartie qu'il a reçue pour l'action sur le coût rajusté de cette action, au sens du paragraphe g de l'article 965.1; c) le montant obtenu en multipliant par la proportion déterminée à l'article 726.4.8.10 à l'égard de l'émission dans le cadre de laquelle l'action est émise, le montant stipulé dans le prospectus définitif ou dans la demande de dispense de prospectus pour lequel l'émetteur s'est engagé à faire des dépenses admissibles à l'égard d'une production cinématographique québécoise.« 726.4.8.5 Lorsqu'une personne a donné une contrepartie à un émetteur pour l'émission d'une action participante dans une production cinématographique québécoise de celui-ci visée au sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa de l'article 726.4.8.1 et que la corporation désignée y visée a fait des dépenses admissibles à l'égard d'une production cinématographique québécoise conformément à son engagement visé à ce sous-paragraphe pendant la période y visée, la corporation désignée peut, conformément à l'article 726.4.8.7, renoncer, à l'égard de l'action, à un montant égal à l'excédent du montant obtenu en multipliant par la proportion Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, m 18 2903 déterminée à l'article 726.4.8.10 à l'égard de l'émission dans le cadre de laquelle l'action est émise, la totalité ou une partie du montant qu'elle est réputée avoir payé, en vertu de l'article 1029.8.35, à l'égard de telles dépenses faites par elle, d'une part, pendant cette période ou, le cas échéant, après la fin de celle-ci s'il s'agit d'une dépense admissible en raison du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.34, et, d'autre part, au plus tard le jour où la renonciation est faite, sur l'ensemble des montants auxquels elle a renoncé par ailleurs, à l'égard de l'action, en vertu du présent article à l'égard de ces dépenses au plus tard le jour où la renonciation est faite.Toutefois, le montant des dépenses admissibles à l'égard desquelles la corporation désignée peut renoncer à un montant, à l'égard d'une action, en vertu du premier alinéa, ne peut dépasser l'excédent, sur l'ensemble des dépenses admissibles à l'égard desquelles elle a renoncé par ailleurs à un montant, à l'égard de l'action, en vertu du présent article au plus tard le jour où la renonciation est faite, du moindre des montants suivants: a) la partie, que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue par elle, de la contrepartie que l'émetteur a reçue pour l'action ; 6) l'excédent de 200 % de la partie visée au paragraphe a à l'égard de l'action sur le montant obtenu en multipliant le coût rajusté de cette action, au sens du paragraphe g de l'article 965.1, par la proportion représentée par le rapport entre, d'une part, la partie visée au paragraphe a à l'égard de l'action et, d'autre part, la contrepartie que l'émetteur a reçue pour l'action ; c) le montant obtenu en multipliant par la proportion déterminée à l'article 726.4.8.10 à l'égard de rémission dans le cadre de laquelle l'action est émise, le montant stipulé dans le prospectus définitif ou dans la demande de dispense de prospectus pour lequel la corporation désignée s'est engagée à faire des dépenses admissibles à l'égard d'une production cinématographique québécoise.«726.4.8.0 Lorsqu'une société désignée a effectué un placement admissible dans une corporation désignée en vertu d'une entente visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa de l'article 726.4.8.1 et que la corporation désignée a fait, conformément à l'entente et à même la contrepartie qu'elle a reçue à l'égard de ce placement admissible, des dépenses admissibles à l'égard d'une production cinématographique québécoise pendant la période visée à ce -sous-paragraphe, la corporation désignée peut, 2904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, ,i» 18 Partie 2 conformément à l'article 726.4.8.7, renoncer, à l'égard d'une action participante dans une production cinématographique québécoise qui est une action participante dans ce placement admissible, à un montant égal à l'excédent du montant obtenu en multipliant par la proportion déterminée au troisième alinéa à l'égard de ce placement, la totalité ou une partie du montant qu'elle est réputée avoir payé, en vertu de l'article 1029.8.35, à l'égard de telles dépenses faites par elle, d'une part, pendant cette période ou, le cas échéant, après la fin de celle-ci s'il s'agit d'une dépense admissible en raison du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.34, et, d'autre part, au plus tard le jour où la renonciation est faite, sur l'ensemble des montants auxquels elle a renoncé par ailleurs, à l'égard de l'action, en vertu du présent article à l'égard de ces dépenses au plus tard le jour où la renonciation est faite.Toutefois, le montant des dépenses admissibles à l'égard desquelles la corporation désignée peut renoncer à un montant, à l'égard d'une action, en vertu du premier alinéa, ne peut dépasser l'excédent, sur l'ensemble des dépenses admissibles à l'égard desquelles elle a renoncé par ailleurs à un montant, à l'égard de l'action, en vertu du présent article au plus tard le jour où la renonciation est faite, du moindre des montants suivants: a) la participation divisée de l'action dans le placement admissible ; 6) l'excédent de 200 % de la participation divisée de l'action dans le placement admissible sur le montant obtenu en appliquant le pourcentage suivant à l'ensemble de la participation divisée de l'action dans le placement admissible et de la participation additionnelle, au sens que donnerait à cette expression le paragraphe g.0.1 du premier alinéa de l'article 726.4.18 si le passage «pour des recherches scientifiques et du développement expérimental » qu'on y retrouve était remplacé par «admissibles à l'égard d'une production cinématographique québécoise », de l'action à l'égard du placement admissible: i.100 % lorsqu'il s'agit d'un placement admissible visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1) et effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi; ii.125 % lorsqu'il s'agit soit d'un placement admissible visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, rv 18 2905 québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1) et effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi, soit d'un placement admissible visé à l'article 12.2 de cette loi et effectué, avant e 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette oi, soit d'un placement admissible visé à l'article 12.3 de cette loi et effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi ; iii.150 % lorsqu'il s'agit soit d'un placement admissible visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1) et effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi, soit d'un placement admissible visé à l'article 12.3 de cette loi et effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi, soit d'un placement admissible visé à l'article 12.3 de cette loi et effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi; iv.175 % lorsqu'il s'agit d'un placement admissible visé à l'article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1) et effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi.La proportion à laquelle réfère le premier alinéa est, à l'égard d'un placement admissible, celle qui est représentée par le rapport entre 1 et le nombre total d'actions participantes dans le placement admissible.«726.4.8.7 Une renonciation faite par une corporation, en vertu de l'un ou l'autre des articles 726.4.8.4 à 726.4.8.6, à un montant qu'elle est réputée avoir payé en vertu de l'article 1029.8.35 en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée, à l'égard de dépenses admissibles faites dans l'année donnée et pendant la période visée aux sous-paragraphes i ou ii, selon le cas, du paragraphe d du premier alinéa de l'article 726.4.8.1, ne vaut que si: a) lorsque la fin de l'année donnée coïncide avec la fin de l'année civile dans laquelle elle se termine, elle est faite, sur un formulaire prescrit, le dernier jour de l'année donnée ou dans les 30 jours qui suivent la fin de celle-ci, à l'égard de la totalité ou d'une partie des montants qu'elle est réputée avoir ainsi payés en vertu de l'article 1029.8.35 pour l'année donnée à l'égard de ces dépenses admissibles; b) lorsque la fin de l'année donnée ne coïncide pas avec la fin de l'année civile dans laquelle elle se termine : 2906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 i.elle est faite, sur un formulaire prescrit, le dernier jour de Tannée donnée ou dans les 30 jours qui suivent la fin de celle-ci, à l'égard de la totalité ou d'une partie des montants que : 1° lorsque l'année donnée a commencé dans l'année civile, la corporation est réputée avoir ainsi payés en vertu de l'article 1029.8.35 pour l'année donnée à l'égard de ces dépenses admissibles ; 2° lorsque l'année donnée a commencé avant le début de l'année civile, la corporation serait réputée avoir ainsi payés en vertu de l'article 1029.8.35 pour l'année donnée à l'égard de ces dépenses admissibles si l'année donnée ne correspondait qu'à la partie de celle-ci qui est comprise dans l'année civile ; ii.elle est faite, lorsque l'année donnée a commencé avant le début de l'année civile, sur un formulaire prescrit, le dernier jour de l'année civile, ou dans les 30 jours qui suivent la fin de celle-ci, dans laquelle l'année donnée a commencé, à l'égard de la totalité ou d'une partie des montants que la corporation serait réputée avoir ainsi payés en vertu de l'article 1029.8.35 pour l'année donnée à l'égard de ces dépenses admissibles si l'année donnée ne correspondait qu'à la partie de celle-ci qui est comprise dans l'année civile dans laquelle elle a commencé.Aux fins du premier alinéa, lorsqu'il s'agit d'une dépense admissible en raison du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l'expression «dépense de main-d'oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.34, le jour où le remboursement visé à ce sous-paragraphe 2° est effectué par la corporation est réputé, le cas échéant, être une période visée aux sous-paragraphes i ou ii, selon le cas, du paragraphe d du premier alinéa de l'article 726.4.8.1.«726.4.8.8 Aux fins du présent titre, une renonciation qui est faite dans les 30 jours qui suivent la fin d'une année d'imposition ou d'une année civile, est réputée, sauf aux fins de l'article 726.4.8.15, être faite à la fin d'une telle année d'imposition ou d'une telle année civile, selon le cas.« 726.4.8.9 Lorsqu'une corporation renonce, en vertu de l'un ou l'autre des articles 726.4.8.4 à 726.4.8.6, conformément à l'article 726.4.8.7, à un montant à l'égard d'une action donnée, les règles suivantes s'appliquent : a) la corporation doit renoncer, conformément à l'article 726.4.8.7, à l'égard de chaque autre action émise faisant partie de l'émission dans le cadre de laquelle l'action donnée a été émise ou, lorsque l'action donnée est une action participante, à l'égard de chaque Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 2907 autre action participante dans le placement admissible dans lequel l'action donnée est une action participante, à un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants auxquels elle a renoncé à l'égard de cette action donnée sur l'ensemble des montants auxquels elle a déjà renoncé à l'égard de cette autre action ou de cette autre action participante, selon le cas; 6) aux fins de la présente partie et de la partie III.1, sauf pour l'application du présent titre, le montant auquel la corporation a ainsi renoncé, est réputé ne jamais avoir été un montant réputé payé au ministre par la corporation en vertu de l'article 1029.8.35; c) le deuxième alinéa de l'article 1029.8.35 doit se lire, à l'égard de cette corporation, en n'y tenant pas compte du passage « d'une part, à la date où le premier en date de ces versements doit au plus tard être payé, la partie, appelée « partie donnée >» dans le présent alinéa, du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année, que l'on peut raisonnablement attribuer à une dépense de main-d'oeuvre de la corporation pour une année d'imposition antérieure, et, d'autre part, »> et en y remplaçant le passage « le montant qui serait déterminé en vertu du premier alinéa si celui-ci s'appliquait seulement à la période couverte par ce versement et ne tenait pas compte de la partie donnée » par « un montant égal à la partie du montant déterminé pour l'année en vertu du premier alinéa, par suite de l'application du paragraphe 6 de l'article 726.4.8.9, représentée par le rapport entre 1 et le nombre de versements que la corporation est ainsi tenue de faire pour l'année ».«726.4.8.10 La proportion qui, aux fins des articles 726.4.8.4 et 726.4.8.5, doit être déterminée en vertu du présent article à l'égard d'une émission d'actions participantes dans une production cinématographique québécoise, est celle que représente la contrepartie que l'émetteur a reçue pour une seule des actions faisant partie de l'émission par rapport à l'ensemble des montants dont chacun est la contrepartie qu'il a reçue pour une action faisant partie de l'émission.«CHAPITRE III « DÉDUCTION « 726.4.8.11 Un particulier, autre qu'une fiducie, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant qui n'excède pas son compte relatif à des actions participantes dans une production cinématographique québécoise à la fin de l'année, calculé avant toute déduction pour l'année en vertu du présent article. 2908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n» 18 Partie 2 «726.4.8.12 Aux fins de l'article 726.4.8.11, le compte relatif à des actions participantes dans une production cinématographique québécoise d'un particulier, autre qu'une fiducie, à un moment quelconque, désigne un montant égal à l'excédent, sur l'ensemble des montants qu'il a déduits en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment, de l'ensemble des montants suivants: a) un montant égal aux dépenses admissibles à l'égard desquelles une corporation a renoncé au plus tard à ce moment en vertu de l'un ou l'autre des articles 726.4,8.4 à 726.4.8.6, conformément à l'article 726.4.8.7, à un montant à l'égard d'une action participante dans une production cinématographique québécoise qu'un émetteur a émise en faveur du particulier ou dont ce dernier était propriétaire au moment où a été effectué le placement admissible auquel ces dépenses se rapportent ; b) sa part d'un montant égal aux dépenses admissibles à l'égard desquelles une corporation a renoncé au plus tard à ce moment en vertu de l'un ou l'autre des articles 726.4.8.4 ou 726.4.8.5, conformément à l'article 726.4.8.7, à un montant, au cours d'une année, à l'égard d'une action participante dans une production cinématographique québécoise émise en faveur d'un fonds d'investissement, si le particulier est propriétaire, à la fin de l'année, d'un titre admissible valide qui a été émis par ce fonds d'investissement.Malgré le premier alinéa, lorsqu'un particulier acquiert, par succession ou testament, une action participante dans une production cinématographique québécoise visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa de l'article 726.4.8.1, aucun montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa, à l'égard de cette action, ne peut être inclus dans son compte relatif à des actions participantes dans une production cinématographique québécoise avant le moment où l'action lui est attribuée ou transférée.« 726.4.8.13 Lorsqu'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, de type, communément appelé, autogéré, est propriétaire d'une action participante dans une production cinématographique québécoise au moment où est effectué un placement admissible auquel se rapportent des dépenses à l'égard desquelles une corporation a, conformément à l'article 726.4.8.7, renoncé, en vertu de l'article 726.4.8.6, à un montant à l'égard de cette action, le rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1 ou d de l'article 961.1.5, selon le cas, en vertu du régime ou du fonds à ce moment est réputé, aux fins des articles Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 2909 726.4.8.12 et 726.4.8.14, être le propriétaire de cette action à ce moment.«CHAPITRE IV « CONDITIONS «726.4.8.14 Un particulier, autre qu'une fiducie, ne peut inclure, dans le calcul de son compte relatif à des actions participantes dans une production cinématographique québécoise, soit un montant à l'égard d'une action participante dans une production cinématographique québécoise qu'un émetteur émet en sa faveur ou dont il était propriétaire au moment où a été effectué le placement admissible dans lequel cette action est une action participante, soit sa part d'un montant à l'égard d'une telle action émise en faveur d'un fonds d'investissement, que si: a) dans le cas d'une action visée au sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa de l'article 726.4.8.1, une Décision Anticipée favorable du ministère du Revenu a été rendue, relativement au respect des objectifs du présent titre, à l'égard de l'émission d'actions à laquelle l'action participante dans une production cinématographique québécoise se rapporte, avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l'émission d'actions ; 6) dans le cas d'une action visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa de l'article 726.4.8.1, une Décision Anticipée favorable du ministère du Revenu a été rendue, relativement au respect des objectifs du présent titre, à l'égard de l'entente en vertu de laquelle a été effectué le placement admissible dans lequel l'action participante dans une production cinématographique québécoise est une action participante, avant la date où le placement admissible a été effectué.«CHAPITRE V «ADMINISTRATION «726.4.8.15 Lorsqu'une corporation donnée renonce à un montant à l'égard d'une action en vertu de l'un ou l'autre des articles 726.4.8.4 à 726.4.8.6, elle doit produire, à l'égard de la renonciation et au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel celle-ci a été faite, un formulaire prescrit au ministre ainsi que, le cas échéant, à la personne suivante : 2910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 a) rémetteur de l'action, lorsque la corporation donnée est une corporation visée à l'un ou l'autre des sous-paragraphes i ou ii du paragraphe e du premier alinéa de l'article 726.4.8.1; b) la Société de développement industriel du Québec, lorsque la corporation donnée est une corporation visée au sous-paragraphe iii du paragraphe e du premier alinéa de l'article 726.4.8.1.« 726.4.8.16 Lorsqu'une corporation a renoncé, à l'égard d'une action, à un montant en vertu de l'un ou l'autre des articles 726.4.8.4 à 726.4.8.6, les articles 38 à 40.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sans restreindre leur portée, afin de permettre au ministre de vérifier ou contrôler: a) les dépenses admissibles à l'égard d'une production cinématographique québécoise à l'égard desquelles la corporation a renoncé à ce- montant ; 6) les montants auxquels la corporation a renoncé à l'égard de ces dépenses admissibles ; c) tout renseignement relatif soit aux dépenses admissibles à l'égard desquelles la corporation a renoncé à un montant, soit aux montants auxquels la corporation a renoncé.Le premier alinéa s'applique même si une déclaration fiscale n'a pas été produite par une personne conformément à l'article 1000 pour l'année d'imposition de la personne au cours de laquelle la corporation a ainsi renoncé à un montant à l'égard de l'action émise en sa faveur.«726.4.8.17 Lorsque l'ensemble des montants auxquels une corporation est censée avoir renoncé, à l'égard d'une ou de plusieurs actions participantes dans une production cinématographique québécoise, en vertu de l'un des articles 726.4.8.4 à 726.4.8.6 à l'égard de dépenses admissibles qu'elle a faites pendant une période qui se termine le jour où cette renonciation est faite, excède l'ensemble des montants auxquels elle peut renoncer en vertu de cet article, à l'égard de telles actions, conformément à l'article 726.4.8.7, la corporation doit: a) d'une part, réduire les montants auxquels elle a ainsi renoncé à l'égard d'une ou de plusieurs de ces actions afin de réduire l'ensemble des montants auxquels elle est ainsi censée avoir renoncé, du montant de cet excédent; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 2911 6) d'autre part, produire au ministre un état indiquant les modifications apportées aux montants ayant fait l'objet d'une renonciation.Lorsque, dans le cas visé au premier alinéa, la corporation omet de se conformer aux exigences mentionnées aux paragraphes a et 6 de cet alinéa dans les 30 jours qui suivent un avis écrit, que le ministre lui a fait parvenir, à l'effet que la réduction prévue à ce paragraphe a est ou sera requise aux fins d'une cotisation d'impôt en vertu de la présente partie, le ministre peut, aux fins du présent titre, réduire les montants auxquels la corporation est censée avoir renoncé à l'égard d'une ou de plusieurs des actions visées au premier alinéa, afin de réduire l'ensemble des montants auxquels la corporation est censée avoir renoncé, du montant de l'excédent visé à cet alinéa.Dans l'un ou l'autre de ces cas, le montant auquel la corporation a renoncé à l'égard de chacune des actions est réputé, malgré l'article 726.4.8.9, être un montant tel que réduit par la corporation ou par le ministre, selon le cas.».2.Le présent article a effet depuis le 20 décembre 1990.Toutefois, pour la période précédant le 3 mai 1991, les règles suivantes s'appliquent : a) le sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l'article 726.4.8.1 de la Loi sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, doit se lire en y remplaçant le passage «l'un des articles 965.11.5, 965.17.3 ou 965.17.4» par «l'article 965.11.5»; b) la partie du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l'article 726.4.8.6 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe i, que le paragraphe 1 édicté, doit se lire en y remplaçant le passage « l'ensemble de la participation divisée de l'action dans le placement admissible et de la participation additionnelle, au sens que donnerait à cette expression le paragraphe g.0.1 du premier alinéa de l'article 726.4.18 si le passage «pour des recherches scientifiques et du développement expérimental » qu'on y retrouve était remplacé par «admissibles à l'égard d'une production cinématographique québécoise», de l'action à l'égard du placement admissible» par «la participation divisée de l'action dans le placement admissible».37.L'article 726.4.10 de cette loi, modifié par l'article 255 du chapitre 59 des lois de 1990 et par l'article 19 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe a par le suivant: 2912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n' 18 Partie 2 «i.de l'ensemble des dépenses, à l'exception de celles qui sont décrites à l'article 726.4.12, qu'il a engagées au Québec après le 30 juin 1988 et avant ce moment mais sans dépasser le 31 décembre 1993, et qui sont des frais canadiens d'exploration qui seraient décrits soit aux paragraphes a ou c de l'article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec», soit au paragraphe d de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits aux paragraphes a à 6.1, c et cl» était remplacé par un renvoi aux «frais qui seraient décrits aux paragraphes a ou c si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»», soit au paragraphe e de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits dans les paragraphes a à cl» était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a ou c si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot « Canada » par le mot « Québec » » ; sur ».38.L'article 726.4.12 de cette loi, modifié par l'article 20 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) un montant relatif aux frais canadiens d'exploration auquel une corporation qui n'est pas une corporation admissible a renoncé, avec effet après le 30 juin 1988 et au plus tard le 31 décembre 1993, en vertu de l'article 359.2 à l'égard d'une action; »; 2° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe d par le suivant: « i.à des frais engagés après le 30 juin 1988 et avant le moment quelconque visé à l'article 726.4.10 mais sans dépasser le 31 décembre 1993, par une société qui n'est pas une société admissible ou par une société admissible conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une corporation qui n'est pas une corporation admissible; ou».39.L'article 726.4.17.2 de cette loi, modifié par l'article 256 du chapitre 59 des lois de 1990 et par l'article 21 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) de l'ensemble des dépenses, à l'exception de celles qui sont décrites à l'article 726.4.17.4, qu'il a engagées au Québec après le 31 décembre 1988 et avant ce moment mais sans dépasser le 31 décembre 1993, et qui sont des frais canadiens d'exploration qui seraient décrits Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n' 18 2913 soit au paragraphe c de l'article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant, là où il se trouve, le mot « Canada » par le mot « Québec », soit au paragraphe dde cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits aux paragraphes a à 6.1, c et cl » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits au paragraphe c si celui-ci se Usait en y remplaçant, là où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec» », soit au paragraphe e de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits dans les paragraphes a à c 1 » était remplacé par un renvoi aux «frais qui seraient décrits au paragraphe c si celui-ci se Usait en y remplaçant, là où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec » », à l'exception de ceux de ces frais qui sont relatifs à des travaux soit de déblaiement et d'enlèvement des couches de surface qui sont plus que nécessaires pour effectuer la mise au jour ou l'échantillonnage préliminaire d'indices minéralisés, soit de forage et de creusage de tranchées ou de trous d'exploration qui constituent des travaux d'exploration souterraine; sur».40.L'article 726.4.17.4 de cette loi, modifié par l'article 22 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) un montant relatif aux frais canadiens d'exploration auquel une corporation qui n'est pas une corporation admissible a renoncé, avec effet après le 31 décembre 1988 et au plus tard le 31 décembre 1993, en vertu de l'article 359.2 à l'égard d'une action; » ; 2° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe d par le suivant: « i.à des frais engagés après le 31 décembre 1988 et avant le moment quelconque visé à l'article 726.4.17.2 mais sans dépasser le 31 décembre 1993, par une société qui n'est pas une société admissible ou par une société admissible conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une corporation qui n'est pas une corporation admissible; ou».41.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 726.4.17.9, de ce qui suit: «TITRE VI.3.2.2 «DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L'ÉGARD DE CERTAINS FRAIS D'EMISSION « 726.4.17.10 Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant qui 2914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 n'excède pas son compte relatif à certains frais d'émission à la fin de l'année, calculé avant toute déduction pour l'année en vertu du présent article.«726.4.17.11 Aux fins du présent titre, le compte relatif à certains frais d'émission d'un particulier, à un moment quelconque, désigne un montant égal à l'excédent, sur l'ensemble des montants qu'il a déduits en vertu de l'article 726.4.17.10 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition se terminant avant ce moment, de l'ensemble des montants suivants : a) l'ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du montant auquel une corporation a renoncé en vertu de l'article 726.4.17.12 à l'égard d'une émission d'actions, représentée par le rapport entre, d'une part, l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 à l'égard du particulier, pour une année d'imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à des frais canadiens d'exploration engagés à même le produit de cette émission d'actions, et, d'autre part, l'ensemble visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 726.4.17.12 à l'égard de cette émission d'actions; 6) l'ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du montant auquel une société a renoncé en vertu de 1 article 726.4.17.13 à l'égard d'une émission de titres dont le produit a servi à acquérir des actions accréditives, au sens de l'article 359.1, émises par une corporation, représentée par le rapport entre, d'une part, l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 à l'égard du particulier, pour une année d'imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à des frais canadiens d'exploration engagés à même la partie souscrite par la société du produit de l'émission de ces actions accréditives, et, d'autre part, l'ensemble visé au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l'article 726.4.17.13 à l'égard de cette émission de titres.Toutefois, lorsque, à un moment quelconque dans une année d'imposition, un particulier est un membre à responsabilité limitée, au sens de l'article 613.6, d'une société, les règles suivantes s'appliquent: a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe a ou 6 du premier alinéa en fonction de la partie, qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 pour l'année à l'égard du particulier, de la part de ce dernier des frais canadiens d'exploration engagés par la société au cours d'un exercice financier de cette dernière se terminant dans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril.1992, 124e année, n\" 18 2915 l'année, ne doit en aucun cas être supérieur à l'excédent du montant déterminé pour le particulier, en vertu du deuxième alinéa de l'article 613.1, à l'égard de la société à la fin de cet exercice financier, sur l'ensemble des montants suivants : i.tout montant dont l'on peut raisonnablement prévoir qu'il sera un montant visé au paragraphe c de ce deuxième alinéa pour le particulier, ou pour une autre personne ayant acquis l'intérêt du particulier dans la société, à l'égard de la société à la fin d'un exercice financier subséquent de celle-ci ; ii.l'ensemble des montants qui représentent la part du particulier d'une perte de la société provenant d'une entreprise, autre qu'une entreprise agricole, ou d'un bien pour cet exercice financier, que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année ou inclure dans le calcul de sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année ; b) le montant de la réduction, en raison du paragraphe a, de l'ensemble décrit en premier lieu à ce paragraphe à l'égard du particulier pour l'année est réputé être une perte comme membre à responsabilité limitée du particulier à l'égard de la société pour l'année.«726.4.17.12 Une corporation qui procède à une émission publique d'actions accréditives au sens de l'article 359.1, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été obtenu après le 2 mai 1991, peut renoncer, à l'égard de cette émission d'actions, à un montant qui n'excède pas le montant déterminé, à l'égard de cette émission d'actions, selon la formule suivante: A x B.C Aux fins de la formule visée au premier alinéa: a) la lettre A représente le moindre des montants suivants: i.l'ensemble des dépenses que la corporation a engagées, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à l'occasion de l'émission d'actions et, le cas échéant, des dépenses raisonnables additionnelles qu'elle prévoit engager après ce moment à l'occasion de cette émission d'actions ; ii.15 % de l'ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l'émission d'actions et, le cas échéant, du 2916 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 produit additionnel que la corporation prévoit recevoir pour les actions accréditives additionnelles qu'elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l'émission d'actions; 6) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est soit une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 à l'égard d'un particulier et engagée, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à même le produit de l'émission d'actions, soit un montant dont l'on peut raisonnablement croire qu'il sera une telle dépense à l'égard d'un particulier engagée après ce moment à même le produit de l'émission d'actions ; c) la lettre C représente l'excédent, sur le montant représenté par la lettre A, de l'ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l'émission d'actions et, le cas échéant, du produit additionnel que la corporation prévoit recevoir pour les actions accréditives additionnelles qu'elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l'émission d'actions.La renonciation faite par une corporation en vertu du premier alinéa à l'égard d'une émission d'actions ne vaut que si elle est faite, sur un formulaire prescrit, le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle cette émission d'actions a débuté ou dans les 60 jours qui suivent cette date.«726.4.17.13.Lorsqu'une société procède à une émission publique de titres qui sont des intérêts dans cette société, dont le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été obtenu après le 2 mai 1991, et qu'elle utilise le produit de cette émission de titres pour acquérir des actions accréditives, au sens de l'article 359.1, émises par une corporation, elle peut renoncer, à l'égard de cette émission de titres, à un montant qui n'excède pas le montant déterminé, à l'égard de cette émission de titres, selon la formule suivante : A x B.C Aux fins de la formule visée au premier alinéa: a) la lettre A représente le moindre des montants suivants : i.l'ensemble des dépenses que la société a engagées, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à l'occasion de l'émission de titres et, le cas échéant, des dépenses raisonnables additionnelles qu'elle prévoit engager après ce moment à l'occasion de cette émission de titres; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 2917 ii.15 % de l'ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l'émission de titres et, le cas échéant, du produit additionnel que la société prévoit recevoir pour les intérêts additionnels dans celle-ci qu'elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l'émission de titres ; b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est: i.soit une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 à l'égard d'un particulier et engagée, au plus tard au moment où la renonciation est faite, à même la partie, souscrite par la société au plus tard à ce moment à même le produit de l'émission de titres, du produit de l'émission des actions accréditives ; ii.soit un montant dont l'on peut raisonnablement croire qu'il sera une dépense visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.4.10 à l'égard d'un particulier et engagée, après le moment où la renonciation est faite, à même la partie, que la société a souscrite au plus tard à ce moment à même le produit de l'émission de titres ou qu'elle prévoit souscrire après ce moment à même le produit de l'émission de titres, du produit de l'émission des actions accréditives; c) la lettre C représente l'excédent, sur le montant représenté par la lettre A, de l'ensemble du produit, au plus tard au moment où la renonciation est faite, de l'émission de titres et, le cas échéant, du produit additionnel que la société prévoit recevoir pour les intérêts additionnels dans ceîle-ci qu'elle prévoit émettre après ce moment dans le cadre de l'émission de titres.La renonciation faite par une société en vertu du premier alinéa à l'égard d'une émission de titres ne vaut que si elle est faite, sur un formulaire prescrit, le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle cette émission de titres a débuté ou dans les 60 jours qui suivent cette date.« 726.4.17.14 Une corporation ou une société ne peut, en vertu de l'article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas, renoncer à un montant relativement à une dépense: a) d'une part, que si cette dépense en est une qui, en l'absence du deuxième alinéa de l'article 147, serait admissible en déduction en vertu de ce dernier article dans le calcul du revenu de la corporation ou de la société, selon le cas, pour une année d'imposition quelconque ; 6) d'autre part, que dans la mesure où la corporation ou la société, selon le cas, n'a pas déduit cette dépense dans le calcul de son revenu 2918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 pour une année d'imposition antérieure à celle au cours de laquelle la renonciation est faite, n'a pas été remboursée, ou ne peut raisonnablement s'attendre à l'être, pour cette dépense, n'a pas reçu, ou ne peut raisonnablement s'attendre à recevoir, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions l'article 1029.8.17, à l'égard de cette dépense, ni n'a transféré à une autre personne son droit à un tel remboursement ou à une telle aide.« 726.4.17.15 Lorsqu'une corporation renonce, à l'égard d'une émission d'actions, à un montant en vertu de l'article 726.4.17.12, ou qu'une société renonce, à l'égard d'une émission de titres, à un montant en vertu de l'article 726.4.17.13, elle doit produire au ministre un formulaire prescrit, à l'égard de la renonciation qu'elle a ainsi faite, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel la renonciation a été faite.«726.4.17.16 Lorsqu'une corporation a renoncé, à l'égard d'une émission d'actions, à un montant en vertu de l'article 726.4.17.12, ou qu'une société a renoncé, à l'égard d'une émission de titres, à un montant en vertu de l'article 726.4.17.13, les articles 38 à 40.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sans restreindre leur portée, afin de permettre au ministre de vérifier ou contrôler: a) les dépenses à l'égard desquelles la corporation ou la société a ainsi renoncé à ce montant; 6) le montant auquel la corporation ou la société a ainsi renoncé à l'égard de ces dépenses; c) tout renseignement relatif soit aux dépenses à l'égard desquelles la corporation ou la société a ainsi renoncé à un montant, soit au montant auquel la corporation ou la société a ainsi renoncé.Le premier alinéa s'applique même si une déclaration fiscale n'a pas été produite par un particulier conformément à l'article 1000 pour l'année d'imposition de ce particulier au cours de laquelle une partie d'un montant auquel la corporation ou la société a ainsi renoncé à l'égard d'une émission d'actions ou d'une émission de titres, selon le cas, a été ajoutée à son compte relatif à certains frais d'émission.«726.4.17.17 Lorsque le montant auquel une corporation ou une société est censée avoir renoncé, à l'égard d'une émission d'actions ou d'une émission de titres, en vertu de l'article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas, à l'égard de dépenses qu'elle a engagées à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 2919 l'occasion de cette émission, soit excède le montant auquel elle peut renoncer en vertu de cet article à l'égard de cette émission, soit, lorsqu'elle a tenu compte, au moment où elle a fait cette renonciation, de dépenses non encore engagées à ce moment ou d'autres montants non encore reçus ou souscrits à ce moment, est différent du montant donné auquel elle aurait pu renoncer en vertu de cet article à l'égard de cette émission si elle avait alors pu tenir compte des dépenses réellement engagées après ce moment et des autres montants réellement reçus ou souscrits après ce moment, les règles suivantes s'appliquent : a) la corporation ou la société doit, selon le cas, soit réduire le montant auquel elle a ainsi renoncé à l'égard de cette émission, du montant de cet excédent, soit le rajuster pour le rendre égal au montant donné; 6) elle doit produire au ministre un état indiquant les modifications apportées au montant ayant fait l'objet de la renonciation.Aux fins du présent titre, lorsque la corporation ou la société omet de se conformer aux exigences mentionnées aux paragraphes a et 6 du premier alinéa dans les 30 jours qui suivent un avis écrit, que le ministre lui a fait parvenir, à l'effet que la modification prévue à ce paragraphe a est ou sera requise aux fins d'une cotisation d'impôt en vertu de la présente partie, le ministre peut, selon le cas, soit réduire le montant auquel elle est censée avoir ainsi renoncé à l'égard de l'émission visée au premier alinéa, du montant de l'excédent visé à cet alinéa, soit le rajuster pour le rendre égal au montant donné visé à cet alinéa.Dans l'un ou l'autre de ces cas, le montant auquel la corporation ou la société a renoncé à l'égard de l'émission est réputé, malgré l'article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas, être le montant tel que réduit ou rajusté, selon le cas, par elle ou par le ministre, selon le cas.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.Toutefois, lorsqu'une renonciation doit être faite, au plus tard le 29 février 1992, par une corporation ou une société en vertu de l'article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas, de la Loi sur les impôts, que le présent article édicté, toute référence qui est faite à un formulaire prescrit, dans cet article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13 et dans l'article 726.4.17.15 de cette loi, que le présent article édicté, doit se lire comme une référence à une déclaration dans laquelle la corporation ou la société, d'une part, atteste qu'elle fait cette renonciation et, d'autre part, détermine le montant ainsi renoncé par elle. 2920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 42.1.L'article 726.4.18 de cette loi, modifié par l'article 23 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa: 1° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe 6 par le suivant: « i.soit une action qui serait décrite au paragraphe b de l'article 965.1 si aucune référence n'était faite, dans ce paragraphe 6, à l'article 965.9.1.1 et si l'exigence du paragraphe e de l'article 965.7, auquel ce paragraphe b renvoie, se lisait en y remplaçant les mots «un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement » par les mots « une personne » ; » ; 2° par le remplacement du sous-paragraphe iv du paragraphe c par le suivant: .«iv.soit une action admissible visée au sous-paragraphe iii du paragraphe bt qui est émise par un émetteur visé au sous-paragraphe iii du paragraphe e dans le cadre d'une émission publique d'actions, à l'égard de laquelle il est stipulé, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus : 1° que, d'une part, cet émetteur s'engage à utiliser la totalité ou une partie du produit de l'émission d'actions qui ne doit pas être inférieure au montant minimum prévu à l'article 726.4.20.1 à l'égard de ce produit et qui doit être indiquée dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus, appelée « produit donné >> dans le présent paragraphe, aux fins de financer, au moyen de l'acquisition d'actions ordinaires à plein droit de vote, émises en sa faveur par une corporation admissible dont la dénomination sociale est dévoilée au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus, des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec par la corporation admissible ou pour son compte et, d'autre part, la corporation admissible s'engage, premièrement, à utiliser la contrepartie reçue pour les actions qu'elle a émises en faveur de cet émetteur aux fins de faire des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec pendant la période qui commence à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et qui se termine à une date qui doit être stipulée par cet émetteur dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus et, deuxièmement, à renoncer, conformément à l'article 726.4.27, à l'égard de l'action que cet émetteur a émise, sur un formulaire prescrit, à la totalité ou à une partie du montant qu'elle sera réputée avoir payé en vertu des articles 1029.7,1029.8.6 ou 1029.8.10 à l'égard des dépenses ainsi faites ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 2921 2° que, le cas échéant, d'une part, cet émetteur s'engage à utiliser une partie du produit donné, qu'il aura récupérée après l'avoir utilisée pour acquérir des actions ordinaires à plein droit de vote émises en sa faveur par une corporation admissible donnée visée au sous-paragraphe 1°, pour financer, au moyen de l'acquisition d'actions ordinaires à plein droit de vote émises en sa faveur par une corporation admissible dont la dénomination sociale est dévoilée au prospectus définitif ou à la demande de dispense de prospectus, des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec, qui n'auront pas été engagées par une telle corporation admissible donnée ou pour son compte et, d'autre part, la corporation admissible s'engage, premièrement, à utiliser la contrepartie reçue pour les actions qu'elle a émises en faveur de cet émetteur aux fins de faire des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec pendant la période qui commence à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et qui se termine à une date qui doit être stipulée par cet émetteur dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus et, deuxièmement, à renoncer, conformément à l'article 726.4.27, à l'égard de l'action que cet émetteur a émise, sur un formulaire prescrit, à la totalité ou à une partie du montant qu'elle sera réputée avoir payé en vertu des articles 1029.7, 1029.8.6 ou 1029.8.10 à l'égard des dépenses ainsi faites;»; 3° par le remplacement du paragraphe cl par le suivant: «cl) «action ordinaire à plein droit de vote»: une action ordinaire qui comporte un nombre de droits de vote dans la corporation émettrice, en toute circonstance et indépendamment du nombre d'actions possédées, non inférieur à celui de toute autre action du capital-actions de cette corporation ; » ; 4° par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe c.4 par le suivant : «iii.elle a un actif qui est inférieur à 1 000 000 000 $;»; 5° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe d par le suivant : « i.soit une filiale contrôlée par un émetteur, lorsque ce dernier est une corporation visée aux articles 965.11.5, 965.16 à 965.16.0.2, 965.17.3 ou 965.17.4;»; 6° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe e par le suivant : 2922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 « i.soit, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à l'émission d'actions, une corporation dont l'actif est inférieur à 250 000 000 $ et qui serait une corporation admissible au sens du paragraphe d de l'article 965.1, si ce paragraphe se lisait en faisant abstraction du renvoi à l'article 965.11.7.1;»; 7° par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe e par le suivant: «iii.soit une société à capital de risque de recherche et développement ; » ; 8° par le remplacement du paragraphe /par le suivant: «/) «émission publique d'action»: le placement d'une action effectué conformément à un visa ou à une dispense de prospectus accordés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l);»; 9° par l'insertion, après le paragraphe g, du suivant : «g.0.1) «participation additionnelle» d'une action participante à l'égard d'un placement admissible effectué dans une corporation désignée : la proportion du quotient obtenu en divisant par le nombre total d'actions participantes dans ce placement admissible, la partie, attribuable selon l'article 965.31.5 à ce placement admissible, du montant auquel une société désignée a renoncé en vertu de cet article à l'égard de l'émission d'actions dont le produit a servi à effectuer ce placement admissible, représentée par le rapport entre, d'une part, le montant de la contrepartie reçue à l'égard du placement admissible pour lequel la corporation désignée s'est engagée, dans l'entente en vertu de laquelle le placement admissible est effectué, à faire des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental et, d'autre part, la contrepartie reçue à l'égard de ce placement admissible ; » ; 10° par le remplacement du sous-paragraphe ii du paragraphe 1.2 par le suivant: « ii.elle a un actif qui est inférieur à 250 000 000 $ ou l'avoir net de ses actionnaires est d'au plus 20 000 000 $;>».2.Les sous-paragraphes 2°, 3° et 10° du paragraphe 1 s'appliquent à l'égard d'une émission d'actions dont le visa du prospectus définitif, ou la dispense de prospectus, a été accordé après le 2 mai 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 2923 3.Les sous-paragraphes 3°, 5° et 9° du paragraphe 1 ont effet depuis le 3 mai 1991.4.Le sous-paragraphe 6° du paragraphe 1 a effet depuis le 17 mai 1989.5.Le sous-paragraphe 8° du paragraphe 1 a effet depuis le 13 mai 1988.43.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 726.4.20.2, du suivant: «726.4.20.3.1 Aux fins de l'article 726.4.20.2, lorsque la corporation remplacée visée à cet article est elle-même une corporation qui résulte d'une fusion au sens de l'article 544, et qu'il ne s'est pas écoulé une période d'au moins 12 mois entre le moment de la fusion et le moment où elle est devenue une corporation remplacée, la condition prévue à son égard à l'article 726.4.20.2 concernant le nombre d'employés doit être remplacée parcelle d'avoir eu, tout au long de la période qui s'étend du moment de la fusion jusqu'au moment où elle est devenue une corporation remplacée, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l) ou des personnes auxquelles ils sont liés si, immédiatement avant le moment de la fusion, une des corporations remplacées a eu, tout au long des 12 mois qui ont précédé le moment de la fusion, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de cette loi ou des personnes auxquelles ils sont liés.Aux fins du premier alinéa, lorsque la corporation remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa, ou une corporation remplacée visée en dernier lieu à cet alinéa par suite de l'application du présent alinéa, est elle-même une corporation qui résulte d'une fusion au sens de l'article 544, et qu'il ne s'est pas écoulé une période d'au moins 12 mois entre le moment de la fusion et le moment où elle est devenue une corporation remplacée, la règle prévue au premier alinéa s'applique relativement à la condition concernant le nombre d'employés prévue à son égard en dernier lieu à cet alinéa.».2.Le présent article a effet depuis le.17 mai 1989.44.1.L'article 726.4.22.1 de cette loi, modifié par l'article 27 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié, dans le paragraphe b du deuxième alinéa : 1° par le remplacement des sous-paragraphes i à iii par les suivants : 2924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n-18 Partie 2 «i.la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1) et effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi ; « ii.125 % soit de l'ensemble de la participation divisée de l'action dans le placement admissible et de la participation additionnelle de l'action à l'égard du placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible, visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi, soit de la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorqu il s'agît soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.2 de cette loi, effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi, soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi; «iii.150 % soit de l'ensemble de la participation divisée de l'action dans le placement admissible et de la participation additionnelle de l'action à l'égard du placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible, visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi ou d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi, soit de la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi;»; 2° par l'addition, après le sous-paragraphe iii, du suivant: «iv.175 % de l'ensemble de la participation divisée de l'action dans le placement admissible et de la participation additionnelle de l'action à l'égard du placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.45.1.L'article 726.4.24.1 de cette loi, modifié par l'article 31 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié, dans le paragraphe b du deuxième alinéa: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 2925 1° par le remplacement des sous-paragraphes i à iii par les suivants : «i.la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1) et effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi ; « ii.125 % soit de l'ensemble de la participation divisée de l'action dans le placement admissible et de la participation additionnelle de l'action à l'égard du placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible, visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi, soit de la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.2 de cette loi, effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi, soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi; « iii.150 % soit de l'ensemble de la participation divisée de l'action dans le placement admissible et de la participation additionnelle de l'action à l'égard du placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible, visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi ou d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi, soit de la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi;»; 2° par l'addition, après le sous-paragraphe iii, du suivant: « iv.175 % de l'ensemble de la participation divisée de l'action dans le placement admissible et de la participation additionnelle de l'action à l'égard du placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991. 2926 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 46.1.L'article 726.4.26.1 de cette loi, modifié par l'article 35 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié, dans le paragraphe b du deuxième alinéa: 1° par le remplacement des sous-paragraphes i à iii par les suivants: «i.la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1) et effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi; « ii.125 % soit de l'ensemble de la participation divisée de l'action dans le placement admissible et de la participation additionnelle de l'action à l'égard du placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible, visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi, soit de la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.2 de cette loi, effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi, soit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi; « iii.150 % soit de l'ensemble de la participation divisée de l'action dans le placement admissible et de la participation additionnelle de l'action à l'égard du placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible, visé à l'article 12.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi ou d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4 de cette loi, soit de la participation divisée de l'action dans le placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de cette loi, effectué, avant le 3 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi; » ; 2° par l'addition, après le sous-paragraphe iii, du suivant: «iv.175 % de l'ensemble de la participation divisée de l'action dans le placement admissible et de la participation additionnelle de l'action à l'égard du placement admissible lorsqu'il s'agit d'un placement admissible, visé à l'article 12.3 de la Loi sur les sociétés de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n» 18 2927 placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1), effectué, après le 2 mai 1991, par une société désignée visée à l'article 4.1 de cette loi.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.47.1.L'article 726.4.33 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, à la fin du paragraphe b, du mot «et»; 2° par le remplacement, à la fin du paragraphe c, du point par un point-virgule; 3° par l'addition, après le paragraphe c, du suivant : «d) dans le cas d'une action visée au sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa de l'article 726.4.18, l'émission publique d'actions, à l'égard de laquelle l'action est émise, est terminée.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une émission d'actions dont le visa du prospectus définitif, ou la dispense de prospectus, a été accordé après le 2 mai 1991.48.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 737.13, du suivant: «737.13.1 Les conditions prévues aux paragraphes c et d de l'article 737.13 à l'égard d'un centre financier international d'une corporation ne sont pas considérées ne pas être remplies du seul fait que, dans le cas d'une transaction prescrite, cette dernière a été initiée par un client qui, pour ce faire, s'est présenté à un bureau ou à une succursale de la corporation autre que le lieu distinct visé à ce paragraphe d à l'égard de ce centre.».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1986.49.1.L'article 737.14 de cette loi est remplacé par le suivant : «737.14 Une corporation qui, dans une année d'imposition, opère un centre financier international peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant n'excédant pas la partie de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme étant l'excédent: a) de l'ensemble des montants dont chacun est égal au total des montants suivants: 2928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, I24e année, n\" 18 Partie 2 1.l'excédent du revenu de la corporation pour l'année provenant des opérations d'un centre financier international qu'elle opère dans l'année, sur le montant visé au sous-paragraphe ii à l'égard de ce centre ; ii.le montant prévu, le cas échéant, pour l'année en vertu du deuxième alinéa à l'égard du centre financier international de la corporation visé au sous-paragraphe i; sur 6) l'ensemble des montants dont chacun est la perte de la corporation pour l'année provenant des opérations d'un centre financier international de la corporation, autre qu'un tel centre à l'égard duquel un montant est prévu pour l'année en vertu du deuxième alinéa.Le montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa pour une année d'imposition à l'égard d'un centre financier international d'une corporation est, lorsque, conformément au paragraphe 3 de l'article 33.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada), la corporation a désigné pour l'année un bureau ou une succursale situé à Montréal comme lieu d'exploitation d'un centre bancaire international et que ce bureau ou cette succursale est, sauf en ce qui a trait à la conduite de transactions autres que les transactions internationales prescrites aux fins du paragraphe b de l'article 737.13, le lieu distinct visé au paragraphe d de ce dernier article à l'égard de ce centre financier international de la corporation, le montant au titre de revenu qui, à l'égard de ce centre bancaire international et conformément à cet article 33.1, n'a pas à être inclus dans le calcul du revenu de la corporation pour l'année aux fins de cette loi.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 2 mai 1991.50.1.L'article 737.J.7 de cette loi est remplacé par le suivant: «737.17 Une corporation qui, dans une année d'imposition, opère un centre financier international doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, un montant égal à l'excédent de l'ensemble déterminé pour l'année à l'égard de la corporation en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 737.14, sur celui déterminé pour l'année à son égard en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa.Toutefois, le montant déterminé en vertu du premier alinéa pour une année d'imposition à l'égard d'une corporation ne doit en aucun Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 2929 cas être supérieur au revenu de la corporation pour l'année calculé sans tenir compte de tout revenu ou de toute perte de la corporation pour Tannée provenant des opérations d'un centre financier international qu'elle opère dans Tannée.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 2 mai 1991.51.1.L'article 737.18 de cette loi, modifié par l'article 87 du chapitre 25 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant : «a) aux fins de la déduction visée à l'article 725.2, le montant de l'avantage qu'il est réputé recevoir dans Tannée, en raison de l'application des articles 49, 50, 51 ou 52, à l'égard de l'action ou de la cession ou autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l'article 48 et qu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour Tannée, ne comprend pas la partie d'un tel montant comprise dans la partie, visée au premier alinéa de l'article 737.16, de son revenu pour Tannée;».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un avantage réputé reçu relativement à une action acquise, ou à des droits relatifs à une action cédés ou autrement aliénés, après le 2 mai 1991.52.1.L'article 737.19 de cette loi est modifié, dans le paragraphe a: 1° par le remplacement de la partie qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit : «a) «chercheur étranger»: un particulier qui, à un moment donné après le 30 avril 1987, entre en fonction à titre d'employé auprès d'un employeur admissible en vertu d'un contrat d'emploi conclu après le 30 avril 1987 et avant le 1er janvier 1994 avec l'employeur admissible, à l'égard duquel l'employeur admissible a obtenu, au plus tard 30 jours après le dernier en date du jour de la conclusion du contrat d'emploi ou du jour de son entrée en fonction, un certificat du Conseil de la Science et de la Technologie, qui n'a pas été révoqué, attestant qu'il est spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées ou dans un domaine connexe et qu'il détient à ce titre un diplôme de deuxième cycle reconnu par une université québécoise ou des connaissances équivalentes, et qui remplit les conditions suivantes : » ; 2° par le remplacement du sous-paragraphe iii par le suivant: 2930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 «iii.ses fonctions auprès de l'employeur admissible consistent presqu'exclusivement à effectuer à titre d'employé des recherches scientifiques et du développement expérimental et ne peuvent raisonnablement être considérées comme étant des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental faites auprès d'une entité universitaire admissible au sens du paragraphe / de l'article 1029.8.1 ou d'un centre de récherche public admissible au sens du paragraphe a.l de ce dernier article; ».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 s'applique à un certificat obtenu à l'égard d'un particulier qui conclut un contrat d'emploi avec un employeur admissible, ou qui entre en fonction auprès d'un employeur admissible, après le 1er septembre 1990.Toutefois, lorsque le sous-paragraphe l°de ce paragraphe 1 s'applique à un certificat obtenu à l'égard d'un particulier qui conclut un contrat d'emploi avec un employeur admissible, ou qui entre en fonction auprès d'un employeur admissible, après le 1er septembre 1990 et avant le 3 mai 1991, l'exigence, dans la partie du paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i de l'article 737.19 de la Loi sur les impôts, que ce sous-paragraphe 1° édicté, à l'effet que le certificat obtenu à l'égard du particulier doit l'être au plus tard 30 jours après le dernier en date du jour de la conclusion du contrat d'emploi ou du jour de son entrée en fonction, doit être remplacée par une exigence à l'effet que le certificat obtenu doit l'être au plus tard le 2 juin 1991.3.Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 a effet depuis le 2 mai 1991.53.1.L'article 737.22 de cette loi, modifié par l'article 88 du chapitre 25 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant : « a) lorsqu'il a inclus dans le calcul de son revenu pour l'année un montant représentant l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année, en vertu des articles 49, 50, 51 ou 52, à l'égard de l'action ou de la cession ou autre aliénation des droits prévus par la convention et que le montant de cet avantage est compris dans son revenu admissible pour l'année, le montant de cet avantage est, aux fins de la déduction prévue à l'article 725.2, réputé nul; ».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un avantage réputé reçu relativement à une action acquise, ou à des droits relatifs à une action cédés ou autrement aliénés, après le 2 mai 1991.54.1.L'article 752 de cette loi, modifié par l'article 42 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 2931 « b) de 58 % de l'excédent du revenu pour l'année de la personne visée au paragraphe a sur 5 780 $.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.55.1.L'article 752.0.1 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le sous-paragraphe i du paragraphe b par ce qui suit : « 752.0.1 Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie 20 % d'un montant de 5 780 $ et 20 % de l'ensemble des montants suivants: a) 5 780 $ pour une personne qui est son conjoint, s'il subvient aux besoins de cette personne pour cette année; b) 2 550 $ pour une personne : » ; 2° par le remplacement des paragraphes c et d par les suivants : « c) 2 205 $ pour chaque personne décrite au paragraphe b à l'égard de laquelle le particulier n'effectue aucune déduction en vertu de ce paragraphe 6; «d) pour chaque personne décrite au paragraphe 6, 1 615 $ à l'égard de chaque session complétée, sans excéder deux, commencée dans l'année et durant laquelle cette personne poursuivait à plein temps des études dans une maison d'enseignement visée aux sous-paragraphes i ou iv du paragraphe a de l'article 337 ou aux paragraphes b ou c de cet article, où elle était inscrite à un programme d'enseignement postsecondaire prescrit, et n'était pas une personne exclue prescrite ; » ; 3° par le remplacement de la partie du paragraphe e qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit : « e) 1 275 $ pour une personne à l'égard de laquelle le particulier a droit à une déduction en vertu du paragraphe b, s'il n'a pas droit à la déduction prévue au paragraphe a et, pendant l'année : » ; 4° par le remplacement de la partie du paragraphe /qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit : « f) 2 205 $ pour chaque personne : » ; 2932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 5° par le remplacement des paragraphes g et h par les suivants : «g) 5 780 $ pour chaque personne décrite au paragraphe/qui, pendant l'année, est à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique et à l'égard de laquelle le particulier n'effectue aucune déduction en vertu de ce paragraphe/; «&) 1 030 $, si le particulier n'a pas droit à la déduction prévue au paragraphe a, s'il habite ordinairement, pendant toute l'année, un établissement domestique autonome qu'il maintient et dans lequel aucune personne, autre que le particulier ou une personne décrite au paragraphe 6, n'habite pendant l'année et s'il produit au ministre un document prescrit ou, s'il ne peut produire un tel document, un formulaire prescrit, au plus tard le jour où il doit au plus tard produire au ministre sa déclaration fiscale en vertu de l'article 1000 pour l'année;».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.56.L'article 752.0.20 de cette loi, remplacé par l'article 45 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau remplacé par le suivant: «752.0.20 Les montants suivants doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants devant être utilisé pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 1992 soit celui obtenu en ajoutant à ce montant celui obtenu en multipliant par le taux prescrit pour cette année le montant qui aurait été applicable pour cette année sans le présent article : a) les montants de 1 030 $, 1 275 $, 1 615 $, 2 205 $, 2 550 $ et 5 780 $ mentionnés à l'article 752.0.1; b) le montant de 5 780 $ mentionné au paragraphe b de l'article 752.».57.1.L'article 752.12 de cette loi, modifié par l'article 292 du chapitre 59 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: «&) l'excédent du montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année donnée si ce n'était du présent article et de l'article 752.14, et si cet impôt était calculé en vertu du livre V sans qu'il ne soit tenu compte des articles 752.1 à 752.5, 772, 772.1, 776, 776.1.1 à 776.1.5 et 776.6 à 776.20, sur le montant qui représente l'impôt minimum applicable à ce particulier pour l'année donnée tel que déterminé en vertu de l'article 776.46.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 2933 2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1991.58.1.L'article 752.14 de cette loi, remplacé par l'article 293 du chapitre 59 des lois de 1990, est de nouveau remplacé par le suivant : «752.14 Aux fins de l'article 752.12, l'impôt additionnel d'un particulier pour une année d'imposition est égal à l'excédent du montant qui représente son impôt minimum applicable pour l'année tel que déterminé en vertu de l'article 776.46, sur le montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année si cet impôt était calculé en vertu du livre V sans qu'il ne soit tenu compte des articles 752.1 à 752.5, 772, 772.1, 776 et 776.1.1 à 776.1.5.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1991.59.1.L'article 771 de cette loi, modifié par l'article 46 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié, dans le paragraphe 1: 1° par le remplacement du sous-paragraphe a par le suivant: « a) dans le cas d'une corporation d'assurance-dépôts décrite au paragraphe b de l'article 804, à 3,75 % de son revenu imposable pour l'année ; » ; 2° par le remplacement de la partie du sous-paragraphe d.1 qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: «d.l) dans le cas d'une corporation visée au sous-paragraphe b, pour une année d'imposition qui se termine après 1988 mais avant le 1er septembre 1991, à l'excédent de 13 % de son revenu imposable pour l'année sur l'ensemble : » ; 3° par l'insertion, après le sous-paragraphe d.l, du suivant: «d.2) dans le cas d'une corporation visée au sous-paragraphe 6, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991, à l'excédent de 16,25 % de son revenu imposable pour l'année sur l'ensemble des montants suivants : i.9,35 % du moindre de son revenu imposable pour l'année ou de l'excédent de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise; 2934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 ii.lorsque la corporation a été, tout au long de l'année, une corporation privée dont le contrôle est canadien, 3,15 % de l'ensemble, le cas échéant, du montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.1 et, lorsque la corporation a été tout au lone de l'année une caisse d'épargne et de crédit, du montant additionnel déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.3.1 ; » ; 4° par le remplacement de la partie du sous-paragraphe e qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: « e) malgré le sous-paragraphe d.l, dans le cas d'une corporation visée au sous-paragraphe bf pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er septembre 1991 et pour laquelle elle est une corporation admissible au sens des articles 771.5 à 771.7, à l'ensemble de 3,45 % de la partie de son revenu imposable pour l'année égale au montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.9 et de l'excédent de 13 % de la partie restante de son revenu imposable pour l'année sur l'ensemble : »» ; 5° par le remplacement, à la fin du sous-paragraphe e, du point par un point-virgule ; 6° par l'addition, après le sous-paragraphe e, du suivant: «f) malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d'une corporation visée au sous-paragraphe b, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991 et pour laquelle elle est une corporation admissible au sens des articles 771.5 à 771.7, à l'ensemble de 3,75 % de la partie de son revenu imposable pour l'année égale au montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.9 et de l'excédent de 16,25 % de la partie restante de son revenu imposable pour l'année sur l'ensemble des montants suivants : i.16,25 % de l'excédent du montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.8.1 sur le montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.9; ii.9,35 % de l'excédent, sur le montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.8.1, du moindre de son revenu imposable pour l'année ou soit, lorsque la corporation n'est pas une corporation visée au paragraphe c de l'article 771.8.1, de l'excédent de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise, soit, lorsque la corporation est une corporation visée à ce paragraphe c, du plus élevé de ce dernier excédent ou de l'ensemble visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n» 18 2935 iii.lorsque la corporation a été tout au long de l'année une caisse d'épargne et de crédit, 3,15 % de l'excédent, sur le montant établi à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.8.1, du montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2.1.».2.Le présent article s'applique, sous réserve du paragraphe 3, à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.3.Lorsque les sous-paragraphes a, d.2 et/ du paragraphe 1 de l'article 771 de la Loi sur les impôts, que les sous-paragraphes 1°, 3° et 6° du paragraphe 1 édictent respectivement, s'appliquent à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991 et qui comprend cette date, les règles suivantes s'appliquent : a) le montant établi à l'égard d'une corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragraphe a est réputé, malgré ce sous-paragraphe a, être égal à l'ensemble des montants suivants : i.la proportion de 115 % du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de la corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragraphe a si le pourcentage de «3,75 %» mentionné à ce sous-paragraphe a était remplacé par le pourcentage de « 3 % », que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui précèdent le 1er septembre 1991 ; ii.la proportion du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de cette corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragraphe a, que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui suivent le 31 août 1991 ; b) le montant établi à l'égard d'une corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragraphe d.2 est réputé, malgré ce sous-paragraphe d.2, être égal à l'ensemble des montants suivants: i.la proportion de 115 % du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de la corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragraphe d.2 si les pourcentages de « 16,25 % », de «9,35 %» et de «3,15 %» mentionnés à ce sous-paragraphe d.2 étaient remplacés par les pourcentages de « 13 % », de « 7,5 % » et de «2,5 %» respectivement, que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui précèdent le 1er septembre 1991 ; ii.la proportion du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de cette corporation pour cette 2936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n-18 Partie 2 année en vertu de ce sous-paragraphe d.2, que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui suivent le 31 août 1991; c) le montant établi à l'égard d'une corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragraphe / est réputé, malgré ce sous-paragraphe /, être égal à l'ensemble des montants suivants : 1.la proportion du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de la corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragraphe/si les pourcentages de « 16,25 %», de « 9,35 % » et de « 3,15 % » mentionnés à ce sous-paragraphe f étaient remplacés, partout où ils se trouvent, par des pourcentages de «13 %», de «7,5 %» et de «2,5 %» respectivement et si le passage « et de l'excédent de » que l'on retrouve à ce sous-paragraphe/se lisait «et de 115 % de l'excédent de», que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui précèdent le 1er septembre 1991 ; ii.la proportion du montant qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de cette corporation pour cette année en vertu de ce sous-paragraphe/, que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui suivent le 31 août 1991.60.1.L'article 771.0.1.2 de cette loi, édicté par l'article 48 du chapitre 8 des lois de 1991, est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa par ce qui suit: «771.0.1.2 Une corporation doit ajouter à son impôt à payer prévu au paragraphe 1 de l'article 771 pour une année d'imposition qui se termine après le 26 avril 1990 mais avant le 1er septembre 1991, un montant égal à:».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.61.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 771.0.2, du suivant: «771.0.2.1 Le montant visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l'article 771 est, à l'égard d'une corporation pour une année d'imposition, égal au moindre des montants suivants : a) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le revenu de la corporation pour l'année provenant d'une entreprise Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 2937 admissible qu'elle exploite au Canada, autre que le revenu de la corporation pour l'année provenant d'une entreprise qu'elle exploite à titre de membre d'une société, et du revenu de société désigné de la corporation pour l'année, sur l'ensemble des montants suivants : 1.les montants dont chacun représente la perte de la corporation pour l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, autre qu'une perte de la corporation pour 1 année provenant d'une entreprise qu'elle exploite à titre de membre d'une société; ii.la perte de société désignée de la corporation pour l'année; 6) l'excédent du revenu imposable de la corporation pour l'année sur le quotient obtenu en divisant par 16,25, le produit obtenu en multipliant par 100, le montant déduit pour l'année en vertu des règlements adoptés aux termes de l'article 772 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour Tannée en vertu de la présente partie ; c) le plafond des affaires de la corporation pour Tannée.».2.Le présent article s'applique, sous réserve du paragraphe 3, à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.3.Lorsque l'article 771.0.2.1 de la Loi sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991 et qui comprend cette date, l'excédent établi à regard d'une corporation pour cette année en vertu du paragraphe b de cet article 771.0.2.1 est réputé, malgré ce paragraphe o, être égal à l'ensemble des montants suivants: a) la proportion de l'excédent qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de la corporation pour cette année en vertu de ce paragraphe b si le nombre décimal « 16,25 » mentionné à ce paragraphe b était remplacé par le nombre « 13 », que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui précèdent le 1er septembre 1991 ; b) la proportion de l'excédent qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de cette corporation pour cette année en vertu de ce paragraphe 6, que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui suivent le 31 août 1991.62.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 771.0.3, du suivant: «771.0.3.1 Le montant additionnel visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l'article 771 est, à l'égard 2938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 d'une corporation pour une année d'imposition, égal à l'excédent, sur le moindre des montants déterminés en vertu des paragraphes a à c de l'article 771.0.2.1 à l'égard de la corporation pour l'année, du moindre des montants suivants: a) le revenu imposable de la corporation pour l'année ; 6) l'excédent de 4/3 de la réserve cumulative maximale de la corporation à la fin de l'année sur le montant imposable à taux réduit de la corporation à la fin de l'année d'imposition précédente.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.63.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 771.0.4, du suivant: «771.0.4.1 Aux fins de la présente partie, à l'exception du sous-paragraphe ii du sous-pâragraphe d.2 du paragraphe 1 de l'article 771, tout montant additionnel déterminé en vertu de l'article 771.0.3.1 est réputé être un montant déterminé en vertu de l'article 771.0.2.1.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.64.1.L'article 771.0.5 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant : « 6) « montant imposable à taux réduit d'une corporation » à la fin d'une année d'imposition: un montant égal à l'ensemble de son montant imposable à taux réduit à la fin de son année d'imposition précédente et du montant déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 771.0.2 ou 771.0.2.1, selon le cas;».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.65.1.L'article 771.0.6 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «771.0.6 Aux fins des articles 771.0.3 et 771.0.3.1, les règles suivantes s'appliquent:».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.66.1.L'article 771.1 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 2939 «6) l'expression «entreprise admissible qu'une corporation exploite» désigne toute entreprise exploitée par une corporation, autre qu'une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf aux fins du deuxième alinéa de l'article 771.6 et du paragraphe d des articles 771.8 et 771.8.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.67.1.L'article 771.1.6 de cette loi est remplacé par le suivant: «771.1.6 Aux fins du présent titre, lorsque, dans une année d'imposition, une corporation est membre d'une société donnée, que, dans l'année, la corporation ou une corporation à laquelle elle est associée dans l'année est membre d'une ou de plusieurs autres sociétés et que l'on peut raisonnablement croire que l'un des principaux motifs de l'existence distincte des sociétés est d'augmenter pour une corporation le montant déterminé à son égard en vertu du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe d.l ou d.2, selon le cas, du paragraphe 1 de l'article 771, le revenu de société désigné de la corporation pour l'année doit, aux fins du présent titre, être calculé à l'égard de ces sociétés comme si tous les montants, dont chacun représente le revenu de l'une des sociétés pour un exercice financier qui se termine dans l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada, étaient nuls, sauf pour le plus élevé de ces montants.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.68.1.L'article 771.1.10 de cette loi est modifié par le remplacement de la partie du paragraphe b qui précède le sous-paragraphe ii par ce qui suit: «6) du moindre des montants suivants: 1.l'ensemble des montants déterminés à l'égard de la corporation pour l'année en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l'article 771.0.2 ou 771.0.2.1, selon le cas;».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.69.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 771.2.1, du suivant: 2940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 « 771.2.1.1 Lorsque le sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l'article 771 s'applique pour une année d'imposition à une corporation qui a été tout au long de l'année une caisse d'épargne et de crédit et que l'excédent qui serait par ailleurs déterminé pour l'année en vertu du sous-paragraphe i de ce sous-paragraphe d.2 est inférieur à l'ensemble visé au sous-paragraphe ii de ce sous-paragraphe d.2, cet excédent est réputé être égal à cet ensemble.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.70.1.L'article 771.2.2 de cette loi est remplacé par le suivant: «771.2.2 Aux fins des sous-paragraphes i et ii des sous-paragraphes d.l et d.2 du paragraphe 1 de l'article 771, des sous-paragraphes ii et iii des sous-paragraphes e et/de ce paragraphe 1 et du paragraphe d des articles 771.8 et 771.8.1, l'excédent du revenu d'une corporation pour une année d'imposition provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise doit être calculé comme si tout revenu ou toute perte de la corporation pour l'année provenant des opérations d'un centre financier international étaient nuls.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.71.1.L'article 771.5 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «771.5 Aux fins des sous-paragraphes e et / du paragraphe 1 de l'article 771 et sous réserve des articles 771.6 et 771.7, une corporation est une corporation admissible pour une année d'imposition si:».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.72.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 771.8, du suivant: « 771.8.1 Le montant qui, aux fins des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe/du paragraphe 1 de l'article 771, doit être établi à l'égard d'une corporation pour une année d'imposition en vertu du présent article, est le moindre des montants suivants: a) 200 000$; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 2941 b) l'excédent du revenu imposable de la corporation pour l'année sur le quotient obtenu en divisant par 16,25, le produit obtenu en multipliant par 100, le montant déduit pour l'année en vertu des règlements adoptés aux termes de l'article 772 dans le calcul de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie ; c) lorsque la corporation était tout au long de l'année une caisse d'épargne et de crédit, le plus élevé des montants suivants : 1.l'excédent de 4/3 de sa réserve cumulative maximale à la fin de l'année sur l'ensemble, pour toute année d'imposition précédente, du montant établi à son égard en vertu du présent article et de l'excédent décrit au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe e ou /, selon le cas, du paragraphe 1 de l'article 771 ; ii.l'excédent de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise ; d) lorsque la corporation n'est pas une corporation visée au paragraphe c, l'excédent de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise admissible qu'elle exploite au Canada sur sa perte pour l'année provenant d'une telle entreprise.».2.Le présent article s'applique, sous réserve du paragraphe 3, à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.3.Lorsque l'article 771.8.1 de la Loi sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991 et qui comprend cette date, l'excédent établi à l'égard d'une corporation pour cette année en vertu du paragraphe b de cet article 771.8.1 est réputé, malgré ce paragraphe 6, être égal à l'ensemble des montants suivants: a) la proportion de l'excédent qui, én l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de la corporation pour cette année en vertu de ce paragraphe b si le nombre décimal « 16,25 » mentionné à ce paragraphe b était remplacé par le nombre « 13 », que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui précèdent le 1er septembre 1991 ; b) la proportion de l'excédent qui, en l'absence du présent paragraphe, serait établi à l'égard de cette corporation pour cette année en vertu de ce paragraphe b, que représente, par rapport au nombre de jours dans cette année, le nombre de jours dans cette année qui suivent le 31 août 1991.73.1.L'article 771.9 de cette loi est modifié: 2942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 771-9 Le montant qui, aux fins des sous-paragraphes e ou/du paragraphe 1 de l'article 771, doit être établi à regard d une corporation pour une année d'imposition donnée en vertu du présent article, est le moindre:»; 2° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) du montant établi à l'égard de la corporation pour l'année donnée en vertu de l'article 771.8 ou 771.8.1, selon le cas.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.74.1.Les articles 771.10 et 771.11 de cette loi sont remplacés par les suivants: «771.10 Lorsque le montant établi à l'égard d'une corporation pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 771.9 n'est pas un montant nul, l'impôt à payer par cette corporation pour l'année donnée à l'égard de la partie de son revenu imposable pour l'année donnée égale à ce montant, établi au sous-paragraphe e ou /, selon le cas, du paragraphe 1 de l'article 771, ou, lorsqu'il s'agit d'une corporation visée au deuxième alinéa de l'article 27, la partie de cet impôt à payer représentée par la proportion visée à ce deuxième alinéa, ne doit pas être supérieur à l'excédent de l'ensemble de tout montant établi en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 1029.2 à l'égard de la corporation pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée sur cet impôt à payer ou cette partie de cet impôt à payer par la corporation pour l'année d'imposition antérieure à l'année donnée à l'égard d'une telle partie de son revenu imposable pour l'année antérieure.771.11 Lorsque l'impôt à payer par une corporation pour une année d'imposition donnée est établi en vertu du sous-paragraphe e ou /, selon le cas, du paragraphe 1 de l'article 771, la corporation est réputée, pour l'application, à toute année d'imposition subséquente, de l'article 734 et du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 1029.2, avoir déduit en vertu du titre VII du livre IV, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée, le montant qui est admissible en déduction, à l'égard de toute perte qui, sauf si la corporation était tout au long de l'année donnée une caisse d'épargne et de crédit, n'est pas une perte nette en capital, en vertu de ce titre dans ce calcul pour l'année donnée et que la corporation n'a pas déduit par ailleurs dans ce calcul pour l'année donnée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n-18 Toutefois, le montant visé au premier alinéa pour l'année d'imposition donnée à l'égard d'une perte donnée de la corporation ne doit pas être supérieur à la partie de l'excédent décrit au sous-paragraphe i du sous-paragraphe e ou /, selon le cas, du paragraphe 1 de l'article 771 à l'égard de la corporation pour l'année donnée, qui dépasse l'ensemble de tout montant qu'elle est réputée avoir déduit en vertu du présent article dans ce calcul pour l'année donnée à l'égard de toute perte qu'elle a subie au cours d'une année d'imposition antérieure à celle au cours de laquelle la perte donnée a été subie.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 31 août 1991.75.1.L'article 776.33 de cette loi, modifié par l'article 51 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes a à c par les suivants : « a) 850 $ à l'égard du particulier y visé; « b) 530 $ à l'égard du conjoint de ce particulier pendant l'année ; « c) 205 $ à l'égard d'au plus une personne à la charge de ce particulier pendant l'année si le particulier, pendant toute l'année, à la fois n'a pas de conjoint et habite ordinairement un établissement domestique autonome dans lequel aucune personne, autre que lui-même ou une personne à sa charge, n'habite.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.76.1.L'article 776.34 de cette loi, modifié par l'article 52 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « 6) l'excédent, sur 5 780 $, de l'excédent du revenu pour l'année de la personne, à la charge du particulier pendant l'année, visée au premier alinéa de l'article 776.32, sur tout montant que cette personne reçoit dans l'année à titre de paiement d'assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu;».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.77.1.L'article 776.35 de cette loi, modifié par l'article 53 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes a à c par les suivants: 2944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 «a) 8 000 $ lorsque le particulier visé à l'article 776.32 a un conjoint pendant l'année; « 6) 6 840 $ lorsque ce particulier, pendant toute l'année, à la fois n'a pas de conjoint et habite ordinairement un établissement domestique autonome dans lequel aucune personne, autre que lui-même ou une personne à sa charge, n'habite; «c) 5 910 $ dans les autres cas.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1992.78.L'article 776.41 de cette loi, modifié par l'article 54 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «776.41 Les montants suivants doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants devant être utilisé pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 1992 soit celui obtenu en ajoutant à ce montant celui obtenu en multipliant par le même taux que celui qui est prescrit aux fins de l'article 752.0.20 pour cette année le montant qui aurait été applicable pour cette année sans le présent article: a) les montants de 850 $, 530 $ et 205 $ mentionnés à l'article 776.33; b) le montant de 5 780 $ mentionné à l'article 776.34; c) les montants de 8 000 $, 6 840 $ et 5 910 $ mentionnés à l'article 776.35.».79.1.L'article 776.42 de cette loi, modifié par l'article 298 du chapitre 59 des lois de 1990, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 776.42 Malgré toute autre, disposition de la présente loi, lorsque le montant qui représenterait l'impôt autrement à payer d'un particulier pour une année d'imposition s'il était calculé en vertu du livre V sans qu'il ne soit tenu compte des articles 752.1 à 752.5, est inférieur à l'excédent visé au sous-paragraphe i du paragraphe a à l'égard du particulier, l'impôt à payer en vertu de la présente partie par celui-ci pour l'année, sauf s'il s'agit d'une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k de l'article 835 ou d'une fiducie de fonds mutuels au sens de l'article 1120, est égal à l'excédent: » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 2945 2° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe a par le suivant: «i.de l'excédent de l'impôt minimum applicable au particulier pour l'année, calculé en vertu de l'article 776.46, sur l'ensemble des montants visés aux articles 772, 772.1 et 1029.11; et».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1991.80.1.L'article 776.44 de cette loi est remplacé par le suivant: «776.44 Pour plus de précision, il est entendu que lorsque l'impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition, est déterminé en vertu du présent livre, un montant déterminé à l'égard du particulier en vertu de l'article 1029.11 est réputé ne pas avoir été payé au ministre en vertu de la présente partie pour l'année.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1991.81.1.L'article 776.47 de cette loi est modifié par le remplacement du sous-paragraphe ii du paragraphe a par le suivant: « ii.de l'ensemble des montants déduits par le particulier pour l'année en vertu des articles 726.0.1, 726.1, 726.3, 726.4, 726.4.1, 726.4.3 à 726.4.7,726.4.8.11, 726.4.9, 726.4.17.1,726.4.30.1, 726.4.31, 726.4.38, 726.4.39, 726.4.40, 726.4.48, 726.4.49 et 726.4.50 et des pertes autres que les pertes en capital qu'il a déduites dans Tannée en vertu de l'article 727 dans la mesure où ces pertes résultent d'un montant déduit dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 726.4.1 ou 726.4.3 à 726.4.7 au cours des sept années d'imposition qui précèdent ou des trois années d'imposition qui suivent Tannée;».2.Le présent article s'applique, sous réserve des sous-paragraphes c à g du paragraphe 2 de l'article 145 du chapitre 5 des lois de 1989, à compter de Tannée d'imposition 1990.82.1.L'article 776.57 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «776.57 Aux fins de l'article 776.51, l'ensemble des montants admissibles en déduction par le particulier dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas, pour Tannée, en vertu des articles 359 à 418.14, 419.1 à 419.4, 419.6, 600.1, 600.2, 726.4.9, 2946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n» 18 Partie 2 726.4.17.1, 726.4.17.10 ou de l'article 86 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 24) dans la mesure où l'article 86.4 du Règlement d'application de la Loi sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre 1-4, r.2) réfère aux paragraphes 10 et 12 de l'article 29 des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada), doit être établi comme s'il était égal au moindre:».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 83.1.L'article 776.60 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «776.60 Aux fins de l'article 776.51, le particulier ne peut déduire pour l'année aucun montant dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, en vertu des articles 725.2 à 725.6, 726.0.1, 726.1, 726.3, 726.4, 726.4.8.11, 726.4.30.1, 726.4.31, 726.4.38 à 726.4.40 et 726.4.48 à 726.4.50.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 84.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 944.3, du suivant: « 944.4 Malgré l'article 944, un régime ne peut être révoqué par suite d'un paiement fait à un bénéficiaire en vertu du régime si les conditions suivantes sont remplies : a) le paiement est fait entre le 31 décembre 1990 et le 1er janvier 1992; b) le bénéficiaire était tel le 31 décembre 1990; c) le bénéficiaire utilise la totalité du paiement pour acheter, après le 31 décembre 1990 mais avant le 1er janvier 1992, des meubles neufs qui sont des meubles meublants, au sens des règlements adoptés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 31 de la Loi concernant 1 impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) qui étaient en vigueur immédiatement avant la suppression de ce Earagraphe a par l'article 28 du chapitre 60 des lois de 1990, pour une abitation résidentielle, qui lui sont livrés au plus tard le 29 février 1992, qui sont payés au plus tard le 1er juillet 1992 et qu'il utilise pour 1991.1990.2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e armée, n° 18 2947 85.1.L'article 946 de cette loi, remplacé par l'article 57 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau remplacé par le suivant: « 946.Lorsque l'enregistrement d'un régime est révoqué après le 19 avril 1983, le bénéficiaire est réputé alors recevoir d'un régime enregistré d'épargne-logement ou en vertu d'un tel régime, un montant égal à la juste valeur marchande des biens du régime et l'article 955 s'applique à ce montant sans tenir compte des paragraphes a à j de cet article.».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1991.86.1.L'article 955 de cette loi, modifié par l'article 58 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, à la fin du paragraphe h} du point par un point-virgule ; 2° par l'addition, après le paragraphe h, des suivants: « i) s'il est bénéficiaire en vertu du régime le 31 décembre 1990, est un paiement qui lui est fait après cette date mais avant le 1er janvier 1992 et qu'il utilise ou utilisera relativement à l'acquisition, après le 31 décembre 1990 mais avant le 1er janvier 1992, pour son usage au Canada, de meubles neufs qui sont des meubles meublants, au sens des règlements adoptés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 31 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) qui étaient en vigueur immédiatement avant la suppression de ce paragraphe a par l'article 28 du chapitre 60 des lois de 1990, pour une habitation résidentielle, qui lui sont livrés au plus tard le 29 février 1992, qui sont payés au plus tard le 1er juillet 1992 et dont il fait la preuve de l'acquisition enjoignant à sa déclaration fiscale pour l'année une copie de la facture d'achat; «fi si le conjoint d'un bénéficiaire reçoit un paiement unique après le 31 décembre 1990 mais avant le 1* janvier 1992 à titre de bénéficiaire en vertu de l'article 960, est un paiement que ce conjoint utilise ou utilisera relativement à l'acquisition, après le 31 décembre 1990 mais avant le 1er janvier 1992, pour son usage au Canada, de meubles neufs qui sont des meubles meublants, au sens des règlements adoptes en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 31 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) qui étaient en vigueur immédiatement avant la suppression de ce paragraphe a par l'article 28 du chapitre 60 des lois de 1990, pour une habitation résidentielle, qui lui sont livrés au plus tard le 29 février 1992, qui sont payés au plus tard le 1er juillet 1992 2948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 et dont il fait la preuve de l'acquisition en joignant à sa déclaration fiscale pour l'année une copie de la facture d'achat.».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1991.87.1.L'article 965.1 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: «6) «action admissible»: une action qui n'est pas visée aux articles 965.9.4, 965.9.7.0.1, 965.9.7.0.3 ou 965.9.7.0.4 et qui répond aux exigences des articles 965.7, 965.9, 965.9.1, 965.9.1.0.0.1, 965.9.1.0.1, 965.9.1.0.2 ou 965.9.1.1 et, compte tenu des adaptations nécessaires, une fraction d'une telle action non remboursée ; » ; 2° par l'insertion, après le paragraphe b, du suivant: «6.0.1) «action ordinaire à droit de vote» : une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance dans la corporation émettrice et qui n'est pas une action ordinaire à plein droit de vote ni une action subalterne à droit de vote ; ».; 3° par le remplacement des paragraphes 6.1 et 6.2 par les suivants : «6.1) «action ordinaire à plein droit de vote»: une action ordinaire qui comporte un nombre de droits de vote dans la corporation émettrice, en toute circonstance et indépendamment du nombre d'actions possédées, non inférieur à celui de toute autre action du capital-actions de cette corporation, et qui n'est pas: i.une action qui est émise dans le cadre d'une émission publique d'actions à l'égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 2 mai 1991 ; ii.une action qui est émise après le 30 juin 1991 sous le régime d'une dispense de prospectus accordée avant le 3 mai 1991 en vertu des paragraphes 2°, 3° ou 5° du premier alinéa de l'article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l), et qui est acquise autrement que par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une action privilégiée convertible qui est une action admissible; iii.une action qui est émise autrement que sous le régime d'une dispense de prospectus accordée avant le 3 mai 1991 en vertu des paragraphes 2°, 3° ou 5° du premier alinéa de l'article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l), et qui est acquise Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 2949 après le 2 mai 1991 par suite de l'exercice d'un droit soit de souscrire une action conféré dans le cadre d'une émission publique d'actions à l'égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986, soit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible émise dans le cadre d'une émission de valeurs convertibles ; , «6.2) «action subalterne à droit de vote»: une action ordinaire qui comporte un droit de vote en toute circonstance dans la corporation émettrice et qui n'est pas une action ordinaire à plein droit de vote ni une action décrite aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe 6.1 ; » ; 4° par l'insertion, après le paragraphe d, du suivant: «d.l) «corporation en croissance»: une corporation décrite aux articles 965.17.2 à 965.17.6 et qui n'est pas régie par une des lois mentionnées au paragraphe d; » ; 5° par le remplacement du paragraphe e par le suivant: « e) « corporation en voie de développement », relativement à une action admissible : une corporation décrite aux articles 965.13 à 965.17 et qui n'est pas régie par une des lois mentionnées au paragraphe d ni visée, relativement à l'action admissible, à l'article 965.17.1 ; » ; 6° par le remplacement du paragraphe g par le suivant: «g) «coût rajusté»: le coût rajusté d'une action, d'un titre admissible ou d'un titre convertible admissible tel que déterminé en vertu des articles 965.6 à 965.6.0.5; » ; 7° par l'insertion, après le paragraphe g, du suivant: «0.1) «émission de titres convertibles» : le placement d'un titre convertible conformément à un visa accordé après le 2 mai 1991 par la Commission des valeurs mobilières du Québec ; » ; 8° par l'insertion, après le paragraphe j.3, des suivants: «j.4) «titre convertible»: une debenture ou une action privilégiée non garantie, autre qu'une action admissible ou une debenture ou une action privilégiée émise dans le cadre d'une émission de valeurs convertibles, que son titulaire peut convertir en tout temps uniquement en une action ordinaire à droit de vote; «j.5) «titre convertible admissible»: un titre convertible qui répond aux exigences de l'article 965.9.8.1 ; » ; 9° par le remplacement du paragraphe l par le suivant: 2950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n» 18 Partie 2 *l) «valeur convertible»: une debenture ou une action privilégiée, autre qu'une action admissible, qui est acquise à prix d'argent dans le cadre d'une émission de valeurs convertibles ou acquise en remplacement ou en substitution d'une valeur convertible et que son titulaire peut convertir uniquement en une action ordinaire à droit de vote, en une action ordinaire à plein droit de vote ou en une action subalterne à droit de vote.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.88.1.L'article 965.2 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 985.2 Un régime d'épargne-actions est un arrangement conclu entre un particulier qui n'est pas une fiducie, ou un groupe d'investissement et un courtier, aux termes duquel le particulier ou le groupe d'investissement confie à ce courtier la garde de ses actions admissibles, de ses actions valides et de ses titres convertibles admissibles qu'il indique et qui ne sont inclus dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit aux fins de la présente loi, à l'exclusion d'un régime prescrit.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.89.1.L'article 965.4.3 de cette loi est remplacé par le suivant: «965.4.3 Aux fins des articles 965.3 à 965.4.2, lorsqu'un calcul prévu à ces articles doit s'effectuer à l'égard d'une corporation décrite à l'article 965.4.4 qui fait une émission publique d'actions, une émission de valeurs convertibles ou une émission de titres convertibles, ce calcul s'effectue sans tenir compte de l'avoir net des actionnaires ou de l'actif, le cas échéant, d un gouvernement ou d'une autre corporation mentionnés à l'article 9*65.4.4 qui ne lui est plus associé à la date à laquelle l'émission publique d'actions, l'émission de valeurs convertibles ou l'émission de titres convertibles, selon le cas, se termine et, dans le cas de l'autre corporation, n'était pas contrôlée directement ou indirectement par la corporation émettrice à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.90.1.L'article 965.4.4 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «965.4.4 Une corporation visée à l'article 965.4.3 est une corporation qui, à la date du visa du prospectus définitif ou de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n* 18 2951 dispense de prospectus, serait une corporation en croissance, une corporation en voie de développement ou une corporation admissible dont l'actif est.inférieur à 250 000 000 $, à 1 000 000 000 $ ou à 2 500 000 000 $, selon le cas, si ce n'était d'un gouvernement ou d'une autre corporation associée a un gouvernement qui lui est associé à cette date, à l'exception de celle qui est contrôlée directement ou indirectement par la corporation émettrice à cette date ou l'était à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant cette date, et qui, à la date à laquelle l'émission publique d'actions, l'émission de valeurs convertibles ou l'émission de titres convertibles, selon le cas, se termine, n'est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre corporation.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.91.1.L'article 965.5 de cette loi est remplacé par le suivant: «965.5 Aux fins des articles 965.3 à 965.4.1.2, lorsqu'une corporation ou une corporation qui lui est associée réduit, par une opération quelconque, son actif ou l'avoir net de ses actionnaires aux fins de qualifier la corporation comme corporation en croissance, comme corporation en voie de développement ou comme corporation dont l'actif est inférieur à 250 000 000 $ ou à 1 000 000 000 $ ou comme corporation admissible, le cas échéant, cet actif ou cet avoir net est réputé ne pas avoir été réduit, sauf si le ministre en décide autrement.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.92.1.L'article 965.6 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) 100 % et 75 % dans le cas d'une action admissible acquise par l'acheteur respectivement en 1983 et 1984 et émise par une corporation dont l'actif est de 1 000 000 000 $ ou plus et 50 % dans le cas d'une telle action qui est acquise par l'acheteur après 1984, qui n'est pas visée au paragraphe 6.1 ni n'est une action ordinaire à droit de vote et qui est émise dans le cadre d'une émission publique d'actions à l'égard de laquelle ou bien le visa du prospectus définitif ou, le cas échéant, la dispense de prospectus a été accordé avant le 11 décembre 1986, ou bien le visa du prospectus provisoire a été accordé avant le 11 décembre 1986 et le visa du prospectus définitif a été accordé après le 10 décembre 1986 mais avant le 1er janvier 1987, ou bien la demande de dispense de prospectus a été formulée avant le 11 décembre 1986 et la dispense de prospectus a été accordée après le 10 décembre 1986 mais avant le 1er janvier 1987; » ; 2952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 2° par le remplacement du paragraphe c.4 par le suivant: «c.4) 50 % dans le cas d'une action admissible qui, à la fois: 1.est émise par une corporation dont l'actif est de 250 000 000 $ ou plus; ii.n'est pas une action visée aux paragraphes 6.1, c, cl, c2 ou c3; iii.lorsqu'elle est émise par une corporation dont l'actif est inférieur à 1 000 000 000 $ ou de 2 500 000 000 $ ou plus, n'est pas une action ordinaire à droit de vote;» ; 3° par l'insertion, après le paragraphe c.6, des suivants: « c.7) 75 % dans le cas d'une action admissible qui est une action ordinaire à droit de vote émise par une corporation, autre qu'une corporation en croissance, dont l'actif est inférieur à 1 000 000 000 $, et qui n'est pas une action visée au paragraphe 6.1 ; «c8) 0 % dans le cas d'une action admissible qui est une action ordinaire à droit de vote émise par une corporation dont l'actif est de 2 500 000 000 $ ou plus;».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.93.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.6.0.2.0.1, du suivant: «965.6.0.2.0.2 Aux fins du calcul du coût rajusté d'une action qui est une action admissible en raison du deuxième alinéa de l'article 965.9.7.0.3, le présent titre s'applique en considérant que la date de la dispense de prospectus relative à l'émission d'actions à laquelle l'action se rapporte se situe à la date à laquelle la demande de Décision Anticipée, relativement à cette émission, a été présentée au ministère du Revenu conformément à cet alinéa.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.94.1.L'article 965.6.0.2.1 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «965.6.0.2.1 Le coût rajusté d'une action qui est une action valide pour un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement, appelé « acheteur » dans le présent article, s'obtient en multipliant le coût de cette action pour l'acheteur, déterminé sans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 2953 tenir compte des frais d'emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s'y rattachent, par: » ; 2° par le remplacement des paragraphes 6 et c par les suivants: « b) 100 % dans le cas d'une action valide qui est acquise par l'acheteur avant le 3 mai 1991 et qui est une action ordinaire à plein droit de vote ou une action privilégiée convertible en une telle action ordinaire à plein droit de vote ; «c) 75 % dans le cas d'une action valide qui est acquise par l'acheteur avant le 3 mai 1991 et qui est une action subalterne à droit de vote ou une action privilégiée convertible en une telle action subalterne à droit de vote ; » ; 3° par l'addition, après le paragraphe c, du suivant: «d) 100 % dans le cas de toute autre action valide.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.95.1.L'article 965.6.0.3 de cette loi, modifié par l'article 60 du chapitre 8 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b par les suivants : «i.à l'égard d'un fonds d'investissement qui s'est engagé à respecter les exigences énoncées à l'article 965.6.23, par le rapport entre, d'une part, le coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles, que le fonds d'investissement a achetés dans cette année avec le produit de cette émission de titres admissibles valides émis dans Tannée ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises dans Tannée, par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée dans cette année avec ce produit d'émission, et que le fonds d'investissement détient le 31 décembre de cette année et, d'autre part, ce produit d'émission; «ii.à l'égard d'un fonds d'investissement qui s'est engagé à respecter les exigences énoncées à l'article 965.6.23.1, par le rapport entre, d'une part, l'ensemble du coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles, faisant l'objet de l'engagement pris par le fonds d'investissement conformément au paragraphe a de cet article et pouvant être acquis pour un montant égal au montant donné visé au paragraphe b de cet article à l'égard de Tannée, et du coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles, qui ne font pas l'objet de cet engagement, que le fonds d'investissement détient le 31 décembre de 2954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n' 18 Partie 2 cette année et qu'il a achetés dans cette année avec la partie du produit de cette émission de titres admissibles valides émis dans l'année, qui dépasse ce montant donné, ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises dans cette année par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée dans cette année avec la partie de ce produit d'émission qui dépasse ce montant donné, et, d'autre part, ce produit d'émission.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.96.1.L'article 965.6.0.4 de cette loi, édicté par l'article 61 du chapitre 8 des lois de 1991, est remplacé par le suivant: «965.6.0.4 Lorsqu'un fonds d'investissement a fait le choix prévu à l'article 965.6.23.1 à l'égard de sa première émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, une action admissible ou un titre convertible admissible décrits au paragraphe a de cet article que le fonds d'investissement a acquis dans une année donnée avec le produit, pour l'année donnée, de cette émission ou, dans le cas d'une action admissible, qu'il a acquise dans une année donnée par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée dans l'année donnée avec ce produit d'émission, doit, à l'égard de Tannée donnée, être considéré, aux fins du sous-paragraphe ii du paragraphe 6 de l'article 965.6.0.3 et du paragraphe b de l'article 965.6.23.1, comme étant une action admissible ou un titre convertible admissible, selon le cas, faisant l'objet de l'engagement pris par le fonds d'investissement conformément à ce paragraphe a sauf si le fonds d'investissement désigne cette action ou ce titre, selon le cas, comme ne faisant pas l'objet de cet engagement, et, à cette fin, une telle désignation ne peut être faite par le fonds d'investissement à l'égard d'une action admissible ou d'un titre convertible admissible, selon le cas, que si Ton peut raisonnablement considérer que cette action admissible ou ce titre convertible admissible, selon le cas, les autres actions admissibles ou les autres titres convertibles admissibles, selon le cas, ainsi désignés par le fonds d'investissement pour Tannée donnée et les actions admissibles ou les titres convertibles admissibles, selon le cas, qui ne sont pas décrits à ce paragraphe a et que le fonds d'investissement a acquis dans Tannée donnée avec ce produit d'émission ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises dans Tannée donnée par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible que le fonds d'investissement a achetée avec ce produit d'émission, ont tous été acquis avec la partie de ce produit d'émission qui dépasse le montant donné visé au paragraphe b de l'article 965.6.23.1 à l'égard de Tannée donnée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, ré 18 2955 La présomption prévue au premier alinéa ne s'applique à l'égard d'une action admissible ou d'un titre convertible admissible, que lorsque le coût de l'ensemble des autres actions admissibles ou des autres titres convertibles admissibles, selon le cas, à l'égard desquels cette présomption s'est appliquée pour l'année donnée, est inférieur au montant donné visé au paragraphe b de l'article 965.6.23.1 à l'égard de l'année donnée.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.97.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 965.6.0.4, du suivant: «965.6.0.5 Le coût rajusté d'un titre convertible admissible pour un particulier, un groupe d'investissement ou un fonds d'investissement s'obtient en multipliant le coût de ce titre pour le particulier, le groupe d'investissement ou le fonds d'investissement, selon le cas, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s'y rattachent, par: a) 50 % dans le cas d'un titre convertible admissible émis par une corporation dont l'actif est inférieur à 250 000 000 $; 6) 25 % dans le cas d'un titre convertible admissible émis par une corporation dont l'actif est égal ou supérieur à 250 000 000 $ mais inférieur à 1 000 000 000 $.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.98.1.L'article 965.6.1 de cette loi est remplacé par le suivant : «965.6.1 Un groupe d'investissement est un groupement de particuliers, autres que des fiducies, formé uniquement pour acquérir des actions admissibles, des actions valides, des valeurs convertibles ou des titres convertibles admissibles, et qui produit une déclaration écrite auprès d'un courtier constatant son existence et faisant état de la participation de chacun de ses membres dans le groupe d'investissement.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.99.1.L'article 965.6.3 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Lorsqu'une exigence prévue au premier alinéa n'est pas respectée, chaque action et chaque titre convertible inclus dans un 2956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n» 18 Partie 2 régime d'épargne-actions dont le groupe d'investissement est bénéficiaire est réputé être retiré du régime immédiatement avant l'admission d'un nouveau membre.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.100.1.L'article 965.6.4 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «965.0.4 Lorsqu'un particulier se retire d'un groupe d'investissement dont il est membre, il peut choisir de transférer dans un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire une action et, le cas échéant, un titre convertible qui sont inclus dans un régime d'épargne-actions dont le groupe d'investissement est bénéficiaire et qui lui sont attribués à l'égard de son départ, si l'exigence prévue au paragraphe g de l'article 965.7 est remplie relativement à cette action et à ce titre convertible immédiatement avant son départ.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.101.1.L'article 965.6.5 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants : «a) le particulier qui quitte le groupe d'investissement est réputé, à ce moment, avoir retiré d'un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire : i.une action à un coût rajusté égal au montant de sa participation dans le coût rajusté des actions incluses, au moment de son départ, dans un régime d'épargne-actions dont le groupe d'investissement est bénéficiaire ; ii.un titre convertible à un coût rajusté égal au montant de sa participation dans le coût rajusté des titres convertibles inclus, au moment de son départ, dans un régime d'épargne-actions dont le groupe d'investissement est bénéficiaire; «&) un particulier qui demeure membre du groupe d'investissement après le départ de ce membre est réputé avoir inclus, au moment de ce départ, dans un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire: i.une action dont le coût rajusté est égal au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a à l'égard de ce membre, représenté par sa participation dans le croupe d'investissement immédiatement après le départ de ce membre; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 2957 ii.un titre convertible dont le coût rajusté est égal au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a à l'égard de ce membre, représenté par sa participation dans le groupe d'investissement immédiatement après le départ de ce membre ; » ; 2° par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe d par le suivant: « i.le montant déterminé en vertu : 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a, pour le particulier, est réputé être réduit d'un montant égal au coût rajusté, pour le groupe d'investissement, de l'action ainsi transférée ; 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a, pour le particulier, est réputé être réduit d'un montant égal au coût rajusté, pour le groupe d'investissement, du titre convertible ainsi transféré ; » ; 3° par le remplacement des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe d par les suivants : « iii.le particulier est réputé avoir inclus, le cas échéant, dans un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire: 1° une action dont le coût rajusté est égal à l'excédent du coût rajusté, pour le groupe d'investissement, de l'ensemble des actions ainsi transférées, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, pour le particulier, sans tenir compte du sous-paragraphe i ; 2° un titre convertible dont le coût rajusté est égal à l'excédent du coût rajusté, pour le groupe d'investissement, de l'ensemble des titres convertibles ainsi transférés, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, pour le particulier, sans tenir compte du sous-paragraphe i ; « iv.le coût rajusté, pour le particulier, d'une action ou d'un titre convertible ainsi transférés est égal au coût rajusté, pour le groupe d'investissement, de cette action ou de ce titre convertible, selon le cas.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.102.1.L'article 965.6.6 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) un particulier qui demeure membre du groupe d'investissement après le décès du particulier est réputé avoir inclus, 2958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, « 18 3121 185.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16011 Gouvernement du Québec Que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret 556-92, 8 avril 1992 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Prélèvement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull Attendu que, conformément au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull a été approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985; Attendu que le Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull a adopté, lors de son assemblée tenue le 8 octobre 1991, le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull, afin d'augmenter le taux de prélèvement présentement en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 décembre 1991, avec avis qu'il pourrait être soumis au gouvernement pour approbation, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.0 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985 et modifié par le règlement approuvé par le décret 550-89 du 12 avril 1989, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.L'artisan qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit verser au comité paritaire un montant de 2,50 $ par semaine.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16012 Gouvernement du Québec Décret 600-92, 15 avril 1992 Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) Règlement \u2014 Modifications Concernant le règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur Attendu que l'article 350 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1), modifié par l'article 18 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (1991, c.24), permet au gouvernement de faire des règlements et notamment, en vertu des paragraphes a, e, k, n, r et x, pour déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d'un contrat ou d'un état de compte, pour déterminer les règles 3122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 concernant les modalités de calcul et de divulgation du taux de crédit implicite et des frais de crédit implicites dans un contrat, pour établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d'un message publicitaire, pour déterminer les droits que doit verser une personne qui demande un permis ou son renouvellement pour exempter, en totalité ou en partie, de l'application de la loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu'il détermine et fixer des conditions à cette exemption, et pour déterminer les droits que doit verser une personne qui demande une exemption en vertu de l'article 308 ou 309; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q., 1981, c.P-40.1, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles.10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 décembre 1991, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins 45 jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice, responsable de la protection du consommateur: Que le règlement annexé au présent décret, intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur », soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1, a.350 par.a, e,f, k, r et*; 1991, c.24) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q., 1981, c.P-40.1, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1326-82 du 2 juin 1982 (SuppL, p.1067), 1739-83 du 24 août 1983, 1666-84 du 11 juillet 1984, 739-85 du 17 avril 1985, 1429-85 du 10 juillet 1985, 1978-85 du 25 septembre 1985, 697-86 du 21 mai 1986, 462-87 du 25 mars 1987, 1150-89 du 12 juillet 1989 et 1148-90 du 8 août 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article 8, des paragraphes b et b.1 par les suivants: « b) au contrat de vente ou de louage à long terme d'une automobile neuve conclu à l'adresse du commerçant même si le consommateur a été sollicité ailleurs qu'à l'adresse du commerçant; b.\\) au contrat de vente ou de louage à long terme d'une automobile neuve conclu alors que le vendeur, seul ou regroupé, pour des fins publicitaires ou de liquidation, offre en vente ou en location à long terme un nombre important de tels véhicules dans un lieu public équivalant à une succursale temporaire; ».2» L'article 26 de ce règlement est modifié par l'insertion, au premier alinéa et après le chiffre « 80 », de « , 150.4 ».3.L'article 29 de ce règlement est modifié par le remplacement des chiffres et du mot « 44 et 45 » par « 44, 45 et 45.2 ».4a L'article 32 de ce règlement est modifié par l'insertion, au premier alinéa et après le mot « crédit », des mots « ou d'un contrat de louage à long terme de biens ».5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après la section III du chapitre IV, de la suivante: « SECTION III.1 CONTRATS DE LOUAGE À LONG TERME DE BIENS 45.1 Un contrat de louage à long terme constaté par écrit doit contenir la mention obligatoire suivante: « Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.(Contrat de louage à long terme) Le consommateur ne détient aucun droit de propriété sur le bien loué.Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration par cas fortuit du bien qui fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur détient le bien sans droit ou, le cas échéant, après que la propriété du bien lui a été transférée par le commerçant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3123 Le consommateur bénéficie des mêmes garanties à l'égard du bien loué que le consommateur propriétaire d'un tel bien.Si le consommateur n'exécute pas son obligation de la manière prévue au présent contrat, le commerçant peut: a) soit exiger le paiement immédiat de ce qui est échu; b) soit reprendre possession du bien qui fait l'objet du contrat.Avant de reprendre possession du bien, le commerçant doit donner au consommateur un avis écrit de 30 jours pendant lesquels le consommateur peut, à son choix: a) soit remédier au fait qu'il est en défaut; b) soit remettre le bien au commerçant.Le consommateur peut par ailleurs, en tout temps pendant la période de location et même s'il n'a pas reçu d'avis de reprise, remettre le bien au commerçant.Lorsque le consommateur remet le bien au commerçant, le contrat est résilié de plein droit.Le commerçant n'est alors pas tenu de remettre au consommateur le montant des paiements échus déjà perçus et il ne peut lui réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat.Le commerçant a l'obligation de minimiser ses dommages.Le consommateur aura avantage à consulter les articles 116, 150.10, 150.11 et 150.13 à 150.17 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur.».45.2 Un contrat de louage à valeur résiduelle garantie doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 7.3 de la Loi et des mentions prévues aux articles 45.1 et 45.3 ou 45.4, selon le cas, la mention obligatoire suivante, qui doit apparaître à la première page du contrat dans un encadrement de 25 mm par 150 mm et dont le titre doit être inscrit en caractères majuscules d'au moins 14 points: « AVIS IMPORTANT Le consommateur peut être appelé à payer une somme importante à la fin du contrat si le bien a une valeur moindre que la valeur résiduelle prévue au contrat.» 45.3 Un contrat de louage à valeur résiduelle garantie conclu par un commerçant itinérant et assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 7.3 de la Loi et des mentions prévues aux articles 45.1 et 45.2, la mention obligatoire suivante: « Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.(Contrat de louage à valeur résiduelle garantie conclu par un commerçant itinérant) Si le consommateur a payé au moins la moitié de son obligation maximale avant de devenir en défaut, le commerçant ne peut reprendre le bien sans avoir d'abord obtenu la permission du tribunal.Le consommateur peut résoudre, sans frais, le présent contrat dans les 10 jours qui suivent celui où il prend possession d'un double du contrat.Le commerçant ne peut percevoir aucun paiement avant l'expiration du délai de 10 jours prévu plus haut pour la résolution, sauf si le consommateur a déjà reçu le bien qui fait l'objet du contrat.La résolution du contrat par le consommateur dans le délai de 10 jours se fait de l'une des 3 façons suivantes: a) en remettant le bien au commerçant ou à son représentant; ou b) en retournant au commerçant ou à son représentant, après l'avoir remplie et signée, la formule intitulée « formule de résolution » qui doit être jointe au double du contrat; ou c) en faisant parvenir au commerçant ou à son représentant un avis écrit indiquant son intention de résoudre le contrat.Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet le bien ou dès qu'il envoie la formule ou l'avis.Dans les 10 jours qui suivent la résolution, le consommateur et le commerçant doivent se restituer ce qu'Us ont reçu l'un de l'autre.Le commerçant assume les frais de restitution. 3124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 Le commerçant assume tous les risques de perte ou de détérioration du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration du délai de 10 jours prévu plus haut pour la restitution.Le consommateur ne peut toutefois résoudre le présent contrat si, par suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut restituer le bien au commerçant dans l'état où il Ta reçu.Le consommateur peut acquérir le bien en tout temps pendant la période de location sur paiement du solde de son obligation à tempérament moins les frais de crédit implicites non gagnés au moment de l'acquisition, calculés conformément à la Loi.Le consommateur qui veut acquérir le bien pendant la période de location peut, en tout temps et sans trais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l'expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande L'obligation de garantie du consommateur quant à la valeur résiduelle du bien se limite au moindre des montants suivants: a) l'excédent de la valeur résiduelle sur la valeur obtenue de l'aliénation du bien par le commerçant; b) 20 % de la valeur résiduelle Le commerçant ne peut, tant que la valeur résiduelle du bien est garantie par le consommateur, aliéner le bien à un acquéreur potentiel qui en offre un prix inférieur à cette valeur résiduelle sans d'abord offrir le bien au même prix au consommateur en lui expédiant un avis écrit à cet effet.Le consommateur aura avantage à consulter les articles 58 à 65, 150.21 et 150.27 à 150.32 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur.».45.4 Un contrat de louage à valeur résiduelle garantie autre qu'un contrat conclu par un commerçant itinérant assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 7.3 de la Loi et des mentions prévues aux articles 45.1 et 45.2, la mention obligatoire suivante: « Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.(Contrat de louage à valeur résiduelle garantie) Si le consommateur a payé au moins la moitié de son obligation maximale avant de devenir en défaut, le commerçant ne peut reprendre le bien sans avoir d'abord obtenu la permission du tribunal.Le consommateur peut résoudre, sans frais, le présent contrat dans les 2 jours qui suivent celui où chaque partie prend possession d'un double du contrat, sauf dans le cas de location d'une automobile neuve dont le consommateur a pris livraison.Pour résoudre le contrat, le consommateur doit: a) remettre le bien au commerçant ou à son représentant s'il en a reçu livraison au moment où chaque partie a pris possession d'un double du contrat; b) expédier un avis écrit à cet effet, ou remettre le bien au commerçant ou à son représentant s'il n'en a pas reçu livraison au moment où chaque partie a pris possession d'un double du contrat.Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet le bien ou dès qu'il envoie l'avis.Dans les plus brefs délais après la résolution, le consommateur et le commerçant doivent se remettre ce qu'ils ont reçu l'un de l'autre.Le commerçant assume les frais de restitution.Le consommateur ne peut toutefois résoudre le présent contrat si, par suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut restituer le bien au commerçant dans l'état où il l'a reçu.Le consommateur peut acquérir le bien en tout temps pendant la période de location sur paiement du solde de son obligation à tempérament moins les frais de crédit implicites non gagnés au moment de l'acquisition, calculés conformément à la Loi.Le consommateur qui veut acquérir le bien pendant la période de location peut, en tout temps et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l'expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.L'obligation de garantie du consommateur quant à la valeur résiduelle du bien se limite au moindre des montants suivants: a) l'excédent de la valeur résiduelle sur la valeur obtenue de l'aliénation du bien par le commerçant; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 3125 b) 20 % de la valeur résiduelle.Le commerçant ne peut, tant que la valeur résiduelle du bien est garantie par le consommateur, aliéner le bien à un acquéreur potentiel qui en offre un prix inférieur à cette valeur résiduelle sans d'abord offrir le bien au même prix au consommateur en lui expédiant un avis écrit à cet effet.Le consommateur aura avantage à consulter les articles 150.21, 150.23 et 150.27 à 150.32 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur.».».6.Ce règlement est modifié par l'insertion, après le chapitre V.du suivant: « CHAPITRE V.l CONTRATS DE LOUAGE À LONG TERME 69.1 Est exempté de l'application de l'article 150.7 de la Loi quant au premier versement périodique, le contrat de louage à long terme qui prévoit que le premier versement périodique est moindre que le versement périodique régulier, lorsque ce premier versement périodique est établi au prorata du versement périodique régulier compte tenu du temps à écouler jusqu'au prochain versement périodique.69.2 Est exempté de l'obligation prescrite à l'article 150.30 de la Loi, le commerçant partie à un contrat de louage à valeur résiduelle garantie d'une automobile qui, une fois expirée la période de location, aliène l'automobile par vente à un encan public, lorsque toutes les conditions suivantes sont présentes: a) la vente est effectuée par un encanteur détenant un permis de vente publique émis en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2); b) l'encan public a été organisé par une personne autre que le commerçant, son représentant ou son employé; c) la vente est conclue le jour de l'encan sans droit de dédit pour l'acquéreur.69.3 Dans un contrat de louage à valeur résiduelle garantie, les frais, de crédit implicites doivent être calculés de la manière prévue à l'article 52, et le taux de crédit implicite calculé conformément à la Loi est celui calculé de la manière prévue à l'article 53 ou 54 selon le cas.les expressions « frais de crédit », « taux de crédit » et « capital net » respectivement par celles de « frais de crédit implicites », « taux de crédit implicite » et « obligation nette ».69.4 Le taux de crédit implicite divulgué dans un contrat de louage à valeur résiduelle garantie doit être égal au taux calculé de la manière prescrite à l'article 69.3 et le taux divulgué ne doit pas être inférieur de plus de 1/4 de 1 % au pourcentage annuel ainsi calculé.69.5 Le consommateur partie à un contrat de louage à valeur résiduelle garantie qui, pendant la période de location, veut acquérir le bien loué peut, en tout temps et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l'expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.69.6 L'état de compte prévu à l'article 69.5 doit indiquer les renseignements suivante: a) la date de l'état de compte; b) le solde de l'obligation nette à la date de la formation du contrat ou à la date de l'état de compte précédent; c) la somme qui était requise du consommateur pour acquérir le bien à la date de l'état de compte précédent; d) la date, la nature et le montant de chaque somme d'argent portée au compte du consommateur depuis la formation du contrat ou depuis la date de l'état de compte précédent; e) le solde de l'obligation nette après chaque somme d'argent ainsi portée au compte du consommateur; f) pour chaque somme d'argent portée au compte du consommateur, la partie imputée à l'obligation nette et celle imputée aux frais de crédit implicites; et g) la somme requise du consommateur pour acquérir le bien à la date de l'état de compte ou, sur demande du consommateur, à la date qu'il détermine.69.7 Lorsque le commerçant veut se prévaloir d'une clause de déchéance du bénéfice du terme, les renseignements que doit contenir l'état de compte prévu à l'article 105 de la Loi sont: a) la date de l'état de compte; Pour les fins de ces calculs, les articles 51 à 54 s'appliquent en y remplaçant, lorsqu'elles s'y trouvent, 3126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, rf 18 Partie 2 b) la date, la nature et le montant de chaque somme d'argent portée au compte du consommateur depuis la formation du contrat; c) le montant et la date d'échéance prévue au contrat de chaque versement périodique dont le commerçant entend exiger le paiement immédiat; et d) le total des sommes dont le commerçant entend exiger le paiement immédiat.S'il s'agit d'un contrat de louage à valeur résiduelle garantie, l'état de compte doit aussi indiquer la somme qui serait requise du consommateur pour acquérir le bien à la date de l'état de compte ».7.L'article 70 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 70.Lorsqu'ils ont pour objet une automobile neuve dont le consommateur a pris livraison, un contrat assorti d'un crédit est exempté de l'application de l'article 73 de la Loi et un contrat de louage à valeur résiduelle garantie de celle de l'article 150.23 de la Loi.».8.L'article 71.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 71.1 Sont exemptés de l'application des articles 37, 38, 53, 54 et 155 à 165 de la Loi, le commerçant qui vend une automobile d'occasion à un de ses employés ou au conjoint ou aux enfants de cet employé et le commerçant qui loue à long terme une automobile d'occasion à un employé de son locataire précédent de cette automobile ou au conjoint ou aux enfants de cet employé, lorsque cette automobile d'occasion a fait l'objet d'une utilisation régulière par cet employé durant les 6 mois précédant la vente ou la location à long terme ».9* Ce règlement est modifié par l'insertion, après la section I du chapitre VII, de la suivante: « SECTION 1.1 PUBLICITÉ CONCERNANT LA LOCATION À LONG TERME.86.1 Toute publicité d'un commerçant concernant les modalités de la location à long terme qu'il offre et faite dans un écrit comportant plus d'une page doit, à l'endroit où cette publicité est faite, référer clairement à la page de cet écrit où figurent les mentions prescrites par la présente section.86.2 Toute publicité d'un commerçant concernant les modalités de la location d'un contrat de louage à long terme et comprenant l'une des mentions suivantes: a) tout ou partie du montant exigé avant le début de la période de location; b) le nombre et la durée des périodes de paiement; c) le montant des versements périodiques; d) la limite au degré d'utilisation du bien ainsi que le coût pour une utilisation excédentaire, s'il y a lieu; doit les comprendre toutes et, si cette publicité ne comprend qu'une partie du montant exigé avant le début de la période de location, elle doit indiquer aussi la totalité de ce montant.86.3 Ibute publicité d'un commerçant concernant les modalités de la location d'un contrat de louage à valeur résiduelle garantie comprenant l'une des mentions prévues à l'article 86.2 ou l'une des mentions suivantes: a) le taux de crédit implicite; b) le montant des frais de crédit implicites; c) le montant de la valeur résiduelle; d) le montant de l'obligation maximale du consommateur; e) le prix de détail du bien; doit les comprendre toutes.».10.L'article 104 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 104.Le cautionnement que doit fournir le demandeur d'un permis de commerçant itinérant et les droits qu'il doit payer sont fixés selon l'échelle et les classes ci-après indiquées: a) lorsque la considération des contrats du demandeur doit, dans la majorité des cas et pour la durée de validité du permis demandé, être inférieure à 100 $: i.s'il agit seul, le cautionnement est de 1 000 $ et les droits sont de 105 $ (classe 1); ii.s'il a moins de 5 représentants, le cautionnement est de 2 500 $ et les droits sont de 105 $ (classe 2); iii.s'il a 5 représentants ou plus mais moins de 10, le cautionnement est de 5 000 $ et les droits sont de 157 $ (classe 3); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3127 iv.s'il a 10 représentants ou plus mais moins de 50, le cautionnement est de 10 000 $ et les droits sont de 262 $ (classe 4); v.s'il a 50 représentants ou plus mais moins de 100, le cautionnement est de 25 000 $ et les droits sont de 629 $ (classe 5); vi.s'il a 100 représentants ou plus mais moins de 500, le cautionnement est de 50 000 $ et les droits sont de 1 258 $ (classe 6); vii.s'il a 500 représentants ou plus mais moins de 1000, le cautionnement est de 100 000 $ et les droits sont de 2 410 $ (classe 7); viii.s'il a 1 000 représentants ou plus, le cautionnement est de 200 000 $ et les droits sont de 4 716 $ (classe 8); b) lorsque la considération des contrats du demandeur doit, dans la majorité des cas et pour la durée de validité du permis demandé, être égale ou supérieure à 100$: i.s'il agit seul, le cautionnement est de 5 000 $ et les droits sont de 157 $ (classe 9); ii.s'il a moins de 5 représentants, le cautionnement est de 12 500 $ et les droits sont de 210 $ (classe 10); iii.s'il a 5 représentants ou plus mais moins de 10, le cautionnement est de 25 000 $ et les droits sont de 262$ (classe 11); iv.s'il a 10 représentants ou plus mais moins de 50, le cautionnement est de 50 000 $ et les droits sont de 524 $ (classe 12); v.s'il a 50 représentants ou plus mais moins de 100, le cautionnement est de 100 000 $ et les droits sont de 1 258 $ (classe 13); vi.s'il a 100 représentants ou plus mais moins de 500, le cautionnement est de 200 000 $ et les droits sont de 2 410 $ (classe 14); vii.s'il a 500 représentants ou plus mais moins de 1 000, le cautionnement est de 300 000 $ et les droits sont de 3 668 $ (classe 15); viii.s'il a 1 000 représentants ou plus, le cautionnement est de 500 000 $ et les droits sont de 7 126 $ (classe 16).».11.Les articles 107, 108 et 108.1 de ce règlement sont modifiés par le remplacement, dans chacun, du nombre « 200 $ » par le nombre « 210 $ ».12.L'article 129 de ce règlement est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les droits que doit payer le demandeur d'une exemption sont de 175 $.13.L'article 146 de ce règlement est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les droits que doit payer le demandeur d'une exemption sont de 175 $.14.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 165, de la section suivante: « SECTION VII INDEXATION DES DROITS 165.1 À l'exception du coût des droits fixés à la section IV, le coût de tous les droits fixés au présent chapitre est ajusté le 1er mai de chaque année selon le taux de variation de l'indice généra] des prix à la consommation de l'année civile précédente pour le Canada, tel qu'établi par Statistique Canada; les droits ainsi ajustés prennent effet à cette date Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.L'Office de la protection du consommateur publie à la Gazette officielle du Québec, à chaque année, un avis du coût de ces droits dès qu'il est déterminé.».15.Le présent règlement entrera en vigueur le 30 juin 1992, à l'exception des articles 10 à 14, qui entreront en vigueur le 15 mai 1992.16072 A.M., 1992 Arrêté ministériel de la ministre des Affaires culturelles numéro 0192 du 9 avril 1992 Modifiant l'Arrêté ministériel sur les concours pour les Prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires 3128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques (L.R.Q., c.C-51), il est loisible à la ministre des Affaires culturelles d'instituer des concours artistiques ou littéraires et d'en fixer les conditions; Attendu Qu'en vertu de cette loi, les conditions de chaque concours doivent être publiés en temps utile à la Gazette officielle du Québec, Attendu que l'Arrêté ministériel sur les concours pour les Prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires a été adopté par la ministre des Affaires culturelles et publié à la Gazette officielle du Québec du 16 avril 1986; Attendu que l'Arrêté ministériel sur les concours pour les Prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires a été modifié par l'Arrêté ministériel 0189 du 30 mai 1989 publié à la Gazette officielle du Québec du 14 juin 1989; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau cet Arrêté ministériel afin d'instituer un nouveau Prix du Québec et de modifier certaines modalités relativement à l'administration des concours; En conséquence, la ministre des Affaires culturelles établit: Que l'Arrêté ministériel sur les concours pour les Prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires de 1986, modifié par l'Arrêté ministériel numéro 0189 du 30 mai 1989, soit de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.La ministre des Affaires culturelles institue cinq concours aux fins de l'attribution annuelle de cinq prix dans les domaines artistiques et littéraires.Ces cinq prix sont: 1° Le Prix At h an ase- David; 2° Le Prix Denise-Pelletier; 3° Le Prix Paul-Émile-Borduas; 4° Le Prix Albert-Tessier; 5° Le Prix Gérard-Morisset.».Que l'Arrêté ministériel soit modifié par l'insertion, après l'article S, du suivant: «5.1 Le Prix Gérard-Morisset est la plus haute distinction en patrimoine couronnant l'ensemble de l'oeuvre d'une personne, qu'elle soit porteuse de traditions, professionnelle ou bénévole, qui a participé de façon exceptionnelle à la sauvegarde, au rayonnement et à la transmission de l'héritage culturel québécois.Les activités reconnues aux fins de ce prix sont la recherche, la création, la formation, la production, la conservation et la diffusion, dans les domaines des biens culturels, des archives, de la muséologie et de la culture populaire traditionnelle.».Que l'article 23 de l'Arrêté ministériel soit remplacé par le suivant: « 23.Le secrétaire des concours visés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 1 est le directeur général de la Direction générale des arts et lettres et des industries culturelles du ministère des Affaires culturelles.Le secrétaire du concours visé au paragraphe 5° de l'article 1 est le directeur général de la Direction générale du patrimoine du ministère des Affaires culturelles.Le secrétaire d'un concours peut désigner une autre personne pour agir à cette fin.».Québec, le 9 avril 1992.La ministre des Affaires culturelles, Liza Frulla-Hébert 16061 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, rr 18 3129 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale s (L.R.Q., c.F-2.1 et 1991, c.32) Application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux Immeubles mixtes Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur l'application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3e étage, Québec, G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement sur l'application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.263, par.10°; 1991, c.32, a.154 et a.318) 1.Pour l'application du présent règlement, on entend par: « immeuble non résidentiel »: tout immeuble non résidentiel, autre qu'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), et tout immeuble résidentiel visé au premier alinéa de l'article 244.11 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1); « surtaxe »; la surtaxe sur les immeubles non résidentiels et la somme qui en tient lieu et qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l'article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de la loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l'un de ses mandataires; « valeur Imposable »: outre le sens ordinaire de cette expression, la valeur non imposable dans le cas d'un immeuble à l'égard duquel doit être payée la surtaxe sur les immeubles non résidentiels conformément au premier alinéa de l'article 208 de la loi ou à l'égard duquel doit être versée la somme qui en tient lieu et qui est visée à la définition du mot « surtaxe ».2.Toute unité d'évaluation assujettie à la surtaxe qui comporte à la fois des immeubles non résidentiels et d'autres appartient à l'une des catégories suivantes, selon le pourcentage que représente la valeur imposable totale des immeubles non résidentiels par rapport à la valeur imposable totale de l'unité: 1° catégorie 1: moins de 2 %; 2° catégorie 2: 2 % ou plus et moins de 4 %; 3° catégorie 3: 4 % ou plus et moins de 8 %; 4° catégorie 4: 8 % ou plus et moins de 15 %; 5° catégorie 5: 15 % ou plus et moins de 30 %; 6° catégorie 6: 30 % ou plus et moins de 50 %; 7° catégorie 7: 50 % ou plus et moins de 70 %; 8° catégorie 8: 70 % ou plus et moins de 95 %; 9° catégorie 9: 95 % ou plus et moins de 100 %.3.Aux fins du calcul du montant de la surtaxe payable à l'égard d'une unité d'évaluation visée à l'article 2, on applique la totalité ou la partie du taux de la surtaxe qui correspond à l'un des pourcentages suivants, selon la catégorie prévue à cet article à laquelle appartient l'unité: 1° catégorie 1: 1 %; 2° catégorie 2: 3 %; 3130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 3° catégorie 3: 6 %; 4° catégorie 4: 12 %; 5° catégorie 5: 22 %; 6° catégorie 6: 40 %; 7° catégorie 7: 60 %; 8° catégorie 8: 85 %; 9° catégorie 9: 100 %.4.Le présent règlement s'applique aux fins du calcul du montant de la surtaxe payable pour tout exercice financier à compter de celui de 1992.5« Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16065 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.i) SECTION I DÉLIVRANCE DU PERMIS 1.Le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec délivre un permis à la personne qui satisfait aux conditions suivantes: 1° être titulaire d'un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ou un diplôme reconnu équivalent par le Bureau en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l'article 86 du Code ou posséder une formation reconnue équivalente par le Bureau en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 86 du Code; 2° avoir réussi les examens professionnels; 3° avoir satisfait aux exigences du stage; 4° avoir rempli une demande de permis; 5° avoir acquitté tout droit ou cotisation relatifs à la délivrance du permis.SECTION II CANDIDATS À L'EXERCICE DE LA PROFESSION 2.Une personne est admise à titre de candidat à l'exercice de la profession si elle satisfait aux conditions suivantes: ï° a) a complété avec succès le programme d'études menant à un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code; ou b) détient un diplôme reconnu équivalent par le Bureau en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l'article 86 du Code; ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3131 c) possède une formation reconnue équivalente par le Bureau en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 86 du Code; 2° remplit une demande d'inscription et y annexe tous les documents exigés; 3° acquitte les frais exigés par le Bureau en vertu du paragraphe o de l'article 86 du Code; 3.Le candidat doit satisfaire aux exigences des examens professionnels et du stage de formation dans un délai de cinq ans à compter de sa demande d'inscription.SECTION III LES EXAMENS PROFESSIONNELS 4.Les examens professionnels, au nombre de quatre, portent chacun sur une des matières suivantes: comptabilité, finance, vérification et fiscalité.5.Le Bureau fixe annuellement les dates et détermine les endroits où se tiennent les examens.6.Ces examens visent à vérifier l'intégration des connaissances acquises par le candidat et sa capacité à maîtriser des situations pratiques.7.La note minimale de réussite pour chaque examen est de 65 %.8.Pour se présenter à une session d'examens, le candidat doit compléter une'demande et acquitter les frais d'inscription conformément au paragraphe o de l'article 86 du Code.9.Les résultats d'un examen sont transmis au candidat par la poste.10.Le candidat qui veut faire réviser la note obtenue à un examen doit, dans les 30 jours de la mise à la poste du relevé de notes, en faire une demande par écrit adressée au secrétaire, accompagnée des frais exigés à cette fin par le Bureau.Le secrétaire transmet la demande de révision au comité formé par le Bureau pour étudier les demandes de révision.Le comité doit formuler une recommandation appropriée au Bureau dans les 45 jours de la date de réception de cette demande.La décision du Bureau est communiquée par le secrétaire au candidat, par écrit, dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision.La note accordée, après révision, est définitive.11.L'inscription à un examen sous de fausses représentations ou en fournissant des documents falsifiés, le plagiat lors de la session d'examens ou la participation au plagiat entraînent l'échec de cet examen.En outre, le candidat est déchu par le Bureau de son droit de se présenter à tout autre examen professionnel.12.Le candidat qui est absent à la session d'examens à laquelle il s'est inscrit, reçoit une note échec.Toutefois, le candidat peut faire annuler son inscription s'il en a préalablement avisé le secrétaire ou s'il lui transmet, dans les 30 jours de la session d'examens, un écrit énonçant les motifs raisonnables pour justifier son absence.Le candidat doit fournir le certificat requis dans le cas de maladie ou de décès.Après avoir statué sur les motifs énoncés dans l'avis, le Bureau rend sa décision.Cette décision est définitive SECTION IV STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 13.Le stage est d'une durée de 24 mois et doit se dérouler dans le cadre d'un emploi à temps plein, dans des fonctions dont la nature est compatible avec les activités reliées à l'exercice de l'expertise comptable, à la comptabilité industrielle ou commerciale, comme défini au Code de déontologie des comptables généraux licenciés (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.30), que ces services soient offerts au public ou non.14.Le stage permet au candidat d'intégrer, à un environnement professionnel concret, l'ensemble des connaissances acquises et de développer les habilités nécessaires à leur application dans un contexte réel de prise de décisions.15.Lorsque le stage répond aux exigences prévues à l'article 13, le Bureau autorise, sur recommandation du comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'autorisation, le stage d'un candidat et lui désigne un maître de stage.Une autorisation écrite est alors transmise au candidat.Le candidat doit aviser le secrétaire et son maître de stage de toutes modifications au stage initialement autorisé par le Bureau.Le secrétaire peut soumettre ces modifications au processus d'autorisation prévu au premier alinéa.16.Le candidat qui désire faire autoriser un stage doit remplir la demande d'autorisation, y annexer tous les documents visés dans la demande et acquitter les 3132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, tf 18 Partie 2 frais exigés par le Bureau, conformément au paragraphe o de l'article 86 du Code.17.Le stage autorisé est réputé avoir débuté à la date où les formalités de la demande d'autorisation ont été complétées, conformément à l'article 16.18.Au terme de chaque année du stage, un questionnaire d'évaluation, prescrit par le Bureau, doit être complété par le candidat et soumis à son maître de stage dans les 30 jours.Le maître de stage vérifie si le questionnaire d'évaluation a été correctement complété et formule dans un rapport les recommandations qu'il juge appropriées.D transmet, dans les meilleurs délais, le questionnaire d'évaluation complété et son rapport au secrétaire et au candidat.19.Le comité formé par le Bureau à cette fin étudie les questionnaires d'évaluation complétés par le candidat et les rapports du maître de stage.Il formule au Bureau les recommandations appropriées.À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation de ce comité, le Bureau décide si un candidat satisfait ou non aux exigences du stage et le secrétaire informe par écrit, dans les 30 jours de sa décision, le candidat qu'il a satisfait ou non aux exigences du stage.Dans le cas où il n'a pas satisfait aux exigences du stage, le secrétaire informe en plus le candidat des éléments à compléter et du processus à suivre pour satisfaire aux exigences du stage.20.Le candidat qui est informé qu'il n'a pas satisfait aux exigences du stage peut demander au Bureau de se faire entendre, à la condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.Le Bureau dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date de réception de cette demande pour entendre le candidat et à cette fin, il le convoque par écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 10 jours avant la date de l'audition.La décision révisée à la suite de cette audition est définitive.SECTION V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES d'entrée en vigueur du présent règlement), était inscrite et immatriculée à la corporation.22.Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions d'admission à la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.31).23.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.16119 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Modalités d'élection \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration dè ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair 21.Rien dans le présent règlement n'affecte les droits d'une personne qui, avant le (indiquer ici la date Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n' 18 3133 Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.63, 93, par.b) 1.Le Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.34) est modifié par le remplacement de son titre par le suivant: « Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec ».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 1.05, du suivant: « 1.06 Le secrétaire de la Corporation est chargé de l'application du présent règlement; Dans le cas où le secrétaire est candidat à l'élection, est incapable d'agir par suite d'absence, de maladie ou s'il refuse d'agir, le Bureau désigne un membre de la Corporation pour le remplacer et assumer, aux fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel il est substitué.».3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 2.02 par le suivant: « 2.02 Entre le 60e et le 45e jour qui précède la date de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu un bulletin de présentation et un avis d'élection sur lequel doit apparaître le premier alinéa de l'article 67 du Code des professions.».4.L'article 2.03 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, des suivants: « Sur réception du bulletin de présentation dûment complété, le secrétaire remet au candidat un reçu officiel qui fait preuve de sa candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation est fixée à 18 heures le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire.».5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 2.09, du suivant: « 2.10 La date de l'élection des administrateurs et du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de la Corporation, est fixée à la date du dépouillement du scrutin qui doit avoir lieu dans les 5 jours de la date de clôture du scrutin.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration du mandat du président sortant, lors d'une réunion du Bureau tenue après l'assemblée générale annuelle.Les administrateurs nommés et les administrateurs élus et habiles à voter sont convoqués pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins S jours avant la date de la réunion.».6.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 3.02, du suivant: « 3.03 Le président, s'il est élu au suffrage universel des membres, et les administrateurs élus entrent en fonctions le jour de l'assemblée générale annuelle, après la tenue de cette assemblée et le demeurent jusqu'à leur décès, remplacement ou radiation du Tableau.Le président, s'il est élu au suffrage des administrateurs élus, entre en fonctions au moment de son élection.».7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16120 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Normes d'équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication. 3134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992,124e année, n° 18 Partie 2 Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas j.Mulcair Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) 1.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec transmet une copie du présent règlement à la personne qui désire faire reconnaître l'équivalence d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec.Dans le présent règlement, on entend par équivalence de diplôme, la reconnaissance par le Bureau de la corporation qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances d'une personne est équivalent, à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2.La personne qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire tous les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d'étude de son dossier exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26): 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s'y rapportant de même que les résultats obtenus; 2° une preuve de l'obtention de son diplôme; 3° une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme; 4° une attestation de sa participation à un stage de formation ou à toute autre activité de formation continue et de perfectionnement dans un domaine de l'expertise comptable, de la comptabilité industrielle ou commerciale, comme défini au Code de déontologie de la corporation; et 5° une attestation de son expérience pertinente de travail.Une traduction des documents* qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.3.Une personne qui est titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau équivalent au niveau universitaire et comportant un minimum de 90 crédits, chacun des crédits représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel.Un minimum de crédits doit obligatoirement être réparti de la façon suivante: 1° comptabilité: un minimum de 21 crédits; 2° finance: un minimum de 6 crédits; 3° vérification: un minimum de 6 crédits; et 4° fiscalité: un minimum de 6 crédits.5° sciences de la gestion: un minimum de 27 crédits en sciences économiques, mathématiques, statistiques, méthodes quantitatives, informatique, administration, droit des affaires, communications et comportement humain au sein de l'entreprise; 4.Une personne qui est titulaire de plusieurs diplômes en comptabilité ou dans un domaine relié à la comptabilité et à l'administration des affaires bénéficie d'une équivalence de diplôme lorsque: 1° chacun de ces diplômes a été obtenu au terme d'études de niveau équivalent au niveau universitaire; et 2° l'ensemble du programme de ses études répond aux exigences prévues à l'article 3.5.Malgré les articles 3 et 4, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l'équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par la personne ne correspondent plus, à la suite du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, rr 18 3135 développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence de diplôme doit être reconnue si la formation et l'expérience de travail qu'elle a pu acquérir depuis lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissance requis.6.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au comité formé par le Bureau de la corporation pour étudier les demandes d'équivalence de diplômes et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation de ce comité, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît l'équivalence de diplôme et il en informe par écrit la personne dans les 30 jours de sa décision.7» Dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme, le Bureau doit informer par écrit la personne et lui indiquer les programmes d'études, les stages ou les examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.8.La personne qui est informée de la décision du Bureau de ne pas lui reconnaître l'équivalence de diplôme peut demander au Bureau de se faire entendre à la condition qu'elle en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de cette décision.Le Bureau dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de cette demande d'audition pour entendre cette personne et, s'il y a lieu, réviser sa décision.À cette fin, le secrétaire convoque cette personne par écrit, par courrier recommandé, au moins 10 jours avant la date de cette audition.La décision du Bureau est définitive et doit être transmise par écrit à cette personne dans les 30 jours de la date de l'audition.9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16116 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1» étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.g) 1.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec transmet une copie du présent règlement à la personne qui désire faire reconnaître une équivalence de formation.Dans le présent règlement, on entend par équivalence de formation, la reconnaissance par le Bureau de la corporation que la formation d'une personne 3136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992,124e année, n° 18 Partie 2 démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2.La personne qui veut faire reconnaître une équivalence de formation doit fournir au secrétaire tous les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d'étude de son dossier exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26): 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s'y rapportant de même que les résultats obtenus; 2° une preuve de l'obtention de son diplôme, le cas échéant; 3° une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme, le cas échéant; 4° une attestation de sa participation à un stage de formation ou à toute autre activité de formation continue et de perfectionnement dans le domaine de l'expertise comptable, de la comptabilité industrielle ou commerciale, comme défini au Code de déontologie de la corporation; et 5° une attestation de son expérience pertinente de travail.Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise 3.Sous réserve de l'article 4, la personne bénéficie d'une équivalence de formation lorsqu'elle démontre qu'elle a une expérience pertinente de travail d'au moins 5 ans et qu'elle possède un niveau de connaissances équivalent à celui acquis au terme d'études de niveau universitaire dans les matières suivantes: 1° comptabilité; 2° vérification; 3° finance; 4° fiscalité; 5° sciences de la gestion: sciences économiques, mathématiques, statistiques, méthodes quantitatives, informatique, administration, droit des affaires, communication et comportement au sein de l'entreprise.Pour les fins du présent article, un diplôme universitaire de 2ième cycle dans un domaine pertinent compense pour une expérience pertinente de travail d'au moins 5 ans.4* Afin de déterminer si une personne possède le niveau de connaissances requis par l'article 3, le Bureau tient compte de l'ensemble des facteurs suivants: 1° le fait que la personne soit titulaire d'un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs; 2° les cours suivis, le nombre de crédits s'y rapportant, chacun des crédits représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel, de même que les résultats obtenus; 3° les stages de formation et autres activités de formation continue ou de perfectionnement portant sur les matières mentionnées à l'article 3; 4° le nombre total d'années de scolarité; et 5° l'expérience de travail dans le domaine de l'expertise comptable, de la comptabilité industrielle ou commerciale, comme défini au Code de déontologie, que ces services aient été offerts au public ou non.5.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence de formation et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation de ce comité, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît l'équivalence de formation et il en informe par écrit la personne dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision.6.Dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de formation, le Bureau doit informer par écrit la personne et lui indiquer les programmes d'études, les stages ou les examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence 7.La personne qui est informée de la décision du Bureau de ne pas lui reconnaître l'équivalence de formation peut demander au Bureau de se faire entendre à la condition qu'elle en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de cette décision.Le Bureau dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date de réception de cette demande pour entendre cette personne et, s'il y a lieu, réviser sa décision.À cette fin, le secrétaire convoque cette personne par Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, rt> 18 3137 écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 10 jours avant la date de cette audition.La décision du Bureau est définitive et doit être transmise par écrit à cette personne dans les 30 jours de la date de l'audition.8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16118 Projet de règlement Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Délivrance des certificats de compétence \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence », adopté par la Commission de la construction du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Commission de la construction du Québec, 3530, rue Jean-Talon Ouest, Montréal (Québec), H3R 2G3.Le président de la Commission de la construction du Québec, alcide fournier Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.123.1) 1.Le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence approuvé par le décret 673-87 du 29 avril 1987, modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence approuvé par les décrets 1817-88 du 7 décembre 1988 et 1191-89 du 19 juillet 1989, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 23, de l'alinéa suivant: « Le premier alinéa n'a pas pour effet d'exempter cette personne des critères de délivrance de certificat de compétence-apprenti ou de certificat de compétence-occupation édictés aux articles 2, 2.1, 3, 3.1, 4, et 4.2 de ce règlement.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16060 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1 et 1991, c.32) Dépôt et publication d'un document explicatif du budget municipal \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement obligeant le dépôt et la publication d'un document explicatif du budget municipal » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3e étage, Québec, G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan 3138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement obligeant le dépôt et la publication d'un document explicatif du budget municipal Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.263, par.8°; 1991, c.32, a.154) 1.Le Règlement obligeant le dépôt et la publication d'un document explicatif du budget municipal (R.R.Q., 1981, c.F-2.1, r.3) est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent dans l'article 1, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale ».2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16069 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à toute corporation professionnelle de même qu'aux personnes, ministère ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, édicté par le décret 1139-83 du 1er juin 1983 en remplacement du règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1) et ayant pris effet à compter du 1er août 1982, modifié par les règlements édictés par les décrets 249-83 du 17 février 1983, 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du 11 juillet 1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984, 2755-84 du 12 décembre 1984, 672-85 du 3 avril 1985, 268-86 du 12 mars 1986, 737-87 du 13 mai 1987, 866-88 du 8 juin 1988, 890-89 du 14 juin 1989, 1292-89 du 9 août 1989, 201-90 du 21 février 1990, 142-91 du 6 février 1991, 1231-91 du 4 septembre 1991, 1726-91 du 11 décembre 1991 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 1.27, du suivant: « 1.28 Donnent ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) grade de Bachelor of Commerce, B.Comm., obtenu au terme du Bachelor of Commerce Programme, Major in Accountancy, de l'Université Concordia; b) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires, concentration Comptabilité professionnelle, de l'École des Hautes Études Commerciales de l'Université de Montréal; c) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., de l'Université du Québec, obtenu au terme Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3139 du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec, offert par l'Université du Québec à Chicoutimi; d) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., de l'Université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables, cheminement Expertise comptable et cheminement Contrôle financier de l'Université du Québec, offert par l'Université du Québec à Hull; e) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., de l'Université du Québec à Montréal, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec, offert par l'Université du Québec à Montréal; f) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., de l'Université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec, cheminement Expertise comptable, offert par l'Université du Québec à Rimouski; g) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., de l'Université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec, offert par l'Université du Québec à Trois-Rivières; h) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., de l'Université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec, offert par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue; i) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires, concentration en Comptabilité, de l'Université de Sherbrooke.».2.L'annexe 1 de ce règlement est modifiée par la suppression des mots « Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec ».3.L'article 2.08 de ce règlement, relatif aux diplômes qui donnent ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec, est modifié par le remplacement du chiffre 2.08 par le chiffre 2.09.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16117 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Forme ou contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3e étage, Québec, G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.263, par.2°) SECTION 1 FORMULES DE PLAINTE 1.Les formules qui doivent être utilisées aux fins du dépôt d'une plainte à l'égard du rôle d'évaluation foncière et du rôle de la valeur locative sont celles qui sont prévues respectivement à l'annexe I et à l'annexe U. 3140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 SECTION 2 CONTENU MINIMAL DE DIVERS DOCUMENTS §1.Avis d'évaluation 2.Tout avis d'évaluation relatif à une unité d'évaluation ou à un lieu d'affaires doit contenir les mentions suivantes: 1° le nom de la municipalité locale au rôle de laquelle l'unité ou le lieu est inscrit; 2° le nom de l'organisme municipal responsable de l'évaluation qui a fait dresser le rôle, si ce n'est pas la municipalité; 3° les exercices financiers auxquels s'applique le rôle; 4° la proportion médiane et le facteur comparatif du rôle établis pour le premier exercice auquel s'applique le rôle; \u2022 5° l'exercice pour lequel l'avis est expédié; 6° le numéro matricule, inscrit au rôle, de l'unité ou du lieu; 7° l'adresse, inscrite au rôle, de l'unité ou du lieu ou, si le rôle ne contient que la désignation cadastrale, tout ou partie de celle-ci; 8° le nom et l'adresse, inscrits au rôle, de la personne au nom de laquelle l'unité ou le lieu y est inscrit ou, s'il y en a plus d'une et si le greffier se prévaut du pouvoir prévu au troisième alinéa de l'article 81 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), le nom et l'adresse, inscrits au rôle, de l'une de ces personnes, accompagnés d'une mention indiquant que l'avis s'adresse à la personne nommée et aux autres, lesquelles peuvent être désignées collectivement; 9° la valeur, inscrite au rôle, de l'unité ou du lieu; 10° la valeur uniformisée de l'unité ou du lieu, qui est le produit que l'on obtient en multipliant par le facteur visé au paragraphe 4° la valeur visée au paragraphe 9°; 11° la date à laquelle ont été considérées les conditions du marché aux fins de l'établissement de la valeur uniformisée, soit le 1er juillet du deuxième exercice qui précède le premier auquel s'applique le rôle.visées aux paragraphes 9° et 10° de cet article doivent être respectivement présentés au moyen des mots suivants, inscrits en toutes lettres: « PROPORTION MÉDIANE », « FACTEUR COMPARATIF », « VALEUR INSCRITE » et « VALEUR UNIFORMISÉE ».La date visée au paragraphe 11° de l'article 2 doit être, soit inscrite, précédée du mot « AU », à la suite des mots « VALEUR UNIFORMISÉE», soit présentée au moyen des mots « DATE DU MARCHÉ » inscrits en toutes lettres.4.Tout avis d'évaluation doit également reproduire le texte prévu à l'annexe LU ou IV, selon qu'il est relatif à une unité d'évaluation ou à un lieu d'affaires.5.Outre les mentions prévues aux articles 2 à 4, l'avis d'évaluation relatif à une unité d'évaluation doit contenir les mentions suivantes, selon ce qui est inscrit au rôle: 1° la valeur, l'étendue en front, la profondeur et la superficie du terrain compris dans l'unité; 2° la valeur du bâtiment unique ou de l'ensemble des bâtiments compris dans l'unité; 3° soit une indication du caractère entièrement imposable ou non imposable de la valeur visée au paragraphe 9° de l'article 2 ou au paragraphe 1° ou 2° du présent article, soit les montants que représentent respectivement la partie imposable et la partie non imposable de cette valeur; 4° un renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle la valeur ou une partie de celle-ci est non imposable; 5° un renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle les taxes foncières ou des sommes en tenant lieu doivent être versées sur la base de la valeur non imposable; 6° l'indication du fait que l'unité est une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14); 7° l'indication du fait que l'unité visée au paragraphe 6° est comprise dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1); 3.Les chiffres représentant la proportion et le facteur visés au paragraphe 4° de l'article 2 et les valeurs Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992,124e année, n\" 18 3141 8° les renseignements nécessaires aux fins de la taxe scolaire, outre ceux visés à l'article 2 et aux paragraphes 1° à 7° du présent article; 9° les renseignements exigés par l'article 61 de la Loi sur la fiscalité municipale, lorsque l'une ou l'autre des mentions prévues à l'article 2 du présent règlement et aux paragraphes 1° à 8° du présent article doit, au rôle, être faite distinctement à l'égard d'une partie de l'unité; 10° l'indication du fait que l'unité peut être assujettie à la surtaxe sur les terrains vagues ou, si l'unité est non imposable, que la surtaxe ou une somme qui en tient lieu peut être versée à son égard; 11° l'indication du fait que l'unité peut être assujettie à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels ou, si l'unité est non imposable, que la surtaxe ou une somme qui en tient lieu peut être versée à son égard; 12° le numéro de la catégorie à laquelle appartient l'unité, aux fins de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels ou de la somme qui en tient lieu, parmi celles qui sont établies par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 263 de la loi.6.Si l'avis d'évaluation contient le numéro de catégorie visé au paragraphe 12° de l'article S, il doit comporter une annexe dans laquelle on explique, soit de façon générale et avec des exemples, soit de façon particularisée, comment on a déterminé que l'unité d'évaluation appartient à la catégorie visée.7.Outre les mentions prévues aux articles 2 à 4, l'avis d'évaluation relatif à un lieu d'affaires doit, le cas échéant, indiquer que le lieu est non imposable et qu'une somme tenant lieu de la taxe d'affaires peut être versée à son égard.§2.Compte de taxes municipales 8.Le compte relatif à toute taxe municipale doit contenir les mentions suivantes: 1° le nom de la municipalité locale qui a imposé la taxe; 2° la période pour laquelle le montant de la taxe est établi; 3° dans le cas d'une taxe foncière, de la taxe d'affaires ou d'une autre taxe dont le paiement est exigé d'une personne en raison du fait qu'elle est le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'évaluation ou d'un lieu d'affaires, l'adresse inscrite au rôle de cette unité ou de ce lieu ou, si le rôle ne contient que la désignation cadastrale, tout ou partie de celle-ci; 4° le nom et l'adresse du débiteur de la taxe ou, si les débiteurs sont les personnes au nom desquelles une unité d'évaluation ou un lieu d'affaires est inscrit au rôle et si le greffier se prévaut du pouvoir prévu au troisième alinéa de l'article 81 de la loi, le nom et l'adresse inscrits au rôle de l'un des codébiteurs, accompagnés d'une mention indiquant que le compte s'adresse au codébiteur nommé et aux autres, lesquels peuvent être désignés collectivement; 5° dans le cas d'une taxe foncière, l'indication du fait qu'elle s'applique, soit à tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité locale, soit à ceux d'un secteur de ce territoire, soit à ceux qui appartiennent aux bénéficiaires des travaux pour le paiement desquels la taxe a été imposée; 6° la base d'imposition de la taxe; 7° le taux de la taxe et, dans le cas de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels imposée sur une unité d'évaluation appartenant à une catégorie établie par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 263 de la loi, le pourcentage du taux de la surtaxe qui s'applique à l'égard de l'unité; 8° le montant de la taxe; 9° le montant de tout dégrèvement ou autre crédit auquel a droit le débiteur; 10° l'indication du fait que le montant dû doit être payé au moyen d'un versement unique ou qu'il peut l'être au moyen de plusieurs versements et, dans ce dernier cas, le montant de chaque versement.11° une explication de la façon d'établir le délai au cours duquel doit être effectué tout versement ou, si la date ultime à laquelle il doit être effectué peut être établie au moment de la confection du compte, la date ainsi établie; 12° le taux de l'intérêt applicable à tout montant exigible; 13° le taux de la pénalité applicable à tout montant exigible, si la municipalité locale a exercé le pouvoir prévu à l'article 250.1 de la loi; 14° une mention de la perte du bénéfice du terme en cas de défaut d'effectuer un versement, si la municipalité locale n'a pas prévu, conformément au troisième alinéa de l'article 252 de la loi, que seul le montant du versement échu est alors exigible; 3142_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, rf 18_Partie 2 14.Le présent règlement entre en vigueur le Is janvier 1993.15° le lieu où doit être effectué tout versement et une explication de la façon dont il peut l'être.f).L'indication visée au paragraphe 5° de l'article 8 peut être effectuée au moyen de codes.Le compte doit alors contenir une explication des codes ou comporter une annexe contenant cette explication.10.Si la base d'imposition visée au paragraphe 6° de l'article 8 est la valeur ajustée de l'unité d'évaluation ou du lieu d'affaires, établie conformément à l'article 253.30 ou 253.31 de la loi, le compte doit comporter une annexe dans laquelle on explique, soit de façon générale et avec des exemples, soit de façon particularisée, comment a été établie la valeur ajustée.11.Si le compte contient le pourcentage visé au paragraphe 7° de l'article 8, il doit, soit contenir une explication mettant en rapport ce pourcentage et la catégorie dont le numéro est, conformément au paragraphe 12° de l'article 5, inscrit à l'avis d'évaluation relatif à l'unité d'évaluation visée, soit comporter une annexe contenant cette explication.12.Si le compte contient, conformément au paragraphe 9° de l'article 8, le montant du dégrèvement accordé en vertu de l'article 244.15 de la loi, il doit comporter une annexe dans laquelle on explique, soit de façon générale et avec des exemples, soit de façon particularisée, comment a été établi le montant du dégrèvement.SECTION 3 DISPOSITIONS FINALES 13.Le présent règlement remplace le Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales, édicté par un arrêté ministériel du 4 octobre 1983 et modifié par les règlements édictés par des arrêtés ministériels du 19 octobre 1984 et du 7 juin 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3143 ANNEXE 1 (a.1) FORMULE DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE 0 ¦nmu o* rtvWon S l'avaluatton lendÉi» dur PLAINTE A L'EGARD DU ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE \u2022iSCRTVEZ LE NOM OC IA MUNICIPALITÉ LOCALE DONT LE ROLE FAIT L'OBJET DÉ LA HANfE ¦n mm HMait be LE PLAIGNANT ATI DEPOSE UNE PLAINTE CONCERNANT LA MEME UNfTE A L EOAAO D'UN ROLE ANTERBURÎ OUlD nonD SI'OUI'.A-T-EUE ETE ENTENDUE?OUlQ NON ?1.IO£WTWCATK)M DU PUUQHAHT SI VOUS ETES LE PLAIGNANT.KSCMHIZ LES RENSEK1NEUEWTS OUI VOUS CONCERNENT SKN INSCRIVEZ CEUX QU CONCERNENT L\"MOMOU LA SOCIÉTÉ OU LA COMPAGNIE POUR OUI VOUS REMPLISSEZ LA FORMULE m, lia} I ¦ ¦ I i ¦ ¦ I 2.IDCWTlfrCATlON DU PWOPWÉTAlHg IWSCHîT AU ROLE LE PLAIGNANT EST-A.UNE PERSONNE AU NOM DE LAOUELLE LLNTE EST INSCRITE AU ROLE' SI -OUI-.EST-IL LA SEULE PERSONNE AU NOM OC LAOUELLE L UNITE EST INSCRITE AU RÔLE' OUTJ NON en ouiD nonH LEPLAJCNANTAfilT^LAUNOMDETOUTESUSPCRSONNESAUNOMDESOUELLESLUNirEESrINSCRITEAUROLE'OUlLl NON I ; LTJNTTE FAIT-ELLE PARTIE DUN UMEUBLE DETENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE (CONOOVIWUU;' OUlD NON ?3.OBJETS ET MOTIFS OC LA PLAINTE QUE CONTESTE LE PLAIGNANT?» OUCLB SONT SES PPJNOPAUX MOTU d' QUELLE CONCLUSION RECHERCHE T-t-T > 4.AUTRES REMSEIQNEMCNT8 (voir la nota 1.au baa da la paga) DESCRIPTION CADASTRALE) g.SIGNATURE DU PUUONAHT OU DC BOW MANDATAIRE ESPACE RÉSEftVÉ EJONÉ A SIONATURE: NOM OU SJGHATAiRÊ t eu ui merlu ce ' EN MAJUSCULES.0R(\"< > OATI DU REÇU | OtPÔT III I NUMÉRO DU RfÇU I I ¦ I .I NOTE» : I.POUR UM TTUUTtlltXT PLUS R APK* Ot LA PUUNTt ANNEXEZ UNE COPIE Df LAVIS OUI Lf PLAIGNANT A REÇU ET DO HT R.COMTUTC LC CONTENU.i iwiii rniirtnimriuni immirmm rvfTrniinfTf tunrrr-rin REMETTRE LORKUNAL AU GREFFE DES PETITES CRÉANCES 3144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992,124e année, n' 18 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES NOTE 1; OROfT X PLAINTE Une personne qui a un intérêt A contester l'exactitude, la presence ou I absence d une Inscnplon au râle relative à un bien dont eHa-meme ou une autre personne esl propriétaire peut formuler uno plamlo ècnle ê ce sujet el en saisir le Bureau de revision de l'évaluation foncière du Québec HOTE 2: UNITE D'ÉVALUATION Une -unité d'évaluation- est un immeuble ou un groupe d immeubles qui esl inscrit au rôle sous un même numéro matricule.Si vous désirai porter plainte é l'égard de plusieurs unités dévaluation, vous devez remplir une formule pour chaque unité représentée par un numéro disOncl Chaque formule ainsi remplie doit être accompagnée, brade son dépôt, de la somma établie selon les Indications données ci-dessous (Note 7) NOTE?: CAS OE PLAINTE Une plainte peul être formulée A la suite dudépûl du râle, elle est alors valable pour las trois années d'appicalionde celui-d.Une plaints peut également étro formulée dans les deui cas suivants 1.revaiualeur a modifié le rôle par un certihcal ou propose une modification par une lequéle en conecion a'otliee.2.l'évalualeur n'effectue pas une modification du rote alors qu'un événement survenu rend ce tie mooHcahon obligatoire.NOTE 4: PLAINTE RELATIVE A LA VALEUR Toute plainte relalive a fa valeur doii avoir pour ob|et d'établir quelle est la valeur réelle de l'uniiê dévaluai\"» selon les conditions du marché qui prévalaient IB mois avant le début de la première année d'application du rôle.Vous trouverez quelle est la valeur réelle allnbuée é l'unité par l'évalualeur en consullani la rubrique -VALEUR UNIFORMISÉE- dans l'avis d'évaluation transmis par la muniopalilé.NOTE 8: PLAINTE A LA SUITE D'UNE MODIFICATION Toute plainte formulée ê l'égard d'une modification du rôle, qu'elle soil oltecluéo par certifiai ou proposée par requête en correction d'oHios, doit porter uniquement su' un élémenl louché par la modificalion NOTE 6: DÉLAI DE PLAINTE 1.S'il s'agit d'une plainte formulée ê la suite du depot du role, elle dot étro déposée aj avant le I* mai de la première année d'application du rôle, seul dans le cas prévu au point 6 a-dessous: b) avant le 81' jour qui suit l'expédition de l'avis d'évaluation reiai-i A l'unité d'évaluation concernée, pour la première année d'application du rô'a.si cette expédition a élé «Hectuée après le dernier |our du mois de lévrier de cette année 2.S'il s'agit d'une piainla formulée \u2022 la suite d'une modification du rôle effectuée par certificat ou proposée par requête en conedion d'office, elle doit étro déposée, selon la derniète des échéances, soit avant le 6 f jour qui suit l'expédition de l'avis de la modification ou de la requête, soil avant le 1* mai de la première année d'application du rdé.3.S'il s'Agit d'une plainte formulée en raison du dêlaul de l'évalualeur d'eHectuer au rola une modilcation obligatoire, elle doit être déposée au cours de l'année civile pendant laquelle survient l'événement justifiant la modification ou au cours de l'année civile suivante.NOTE 7: PROCÉDURE Pi DEPOT D'UNE PLAINTE Si voua désirez porter plainle.voua devez remplir une formule de plainte pour chaque unité d'évaluation lalsant tobjet d'une contiilBboo Sous peine dé rejet, vous devei: 1.remplr la prêtante formule.2.(Mposar cette formule A un bureau de la -Cour des petites créances-; 3.joindre A la lormule.en monnaie légale ou par chèque visé ou mandai da posle fail A l'ordre du ministre des Finances, la somma appropriée.La somme Appropriée esl celle qui correspond, dans le tableau qui suit, é la fourchette dans laquelle se siue la valeur inscrite au rôle de l'un lè d'évaluation concernée.-moins de500000$: 25$ -500 000 $6 999 999$: 100 S -t0O0000$A4999999$: 200S -5 000 000$ et plus.500 S. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, te 18 3145 ANNEXE II (a.1) FORMULE DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE Bureau o» révision d* l'évaluai Ion tondèra «Xi Québec PLAINTE À L'ÉGARD DU ROLE OE LA VALEUR LOCATIVE INSCRIVEZ IE NOM OE LA MUNICIPALITE LOCALE DONT LE ROLE FAIT L'OBJET DE LA PLAINTE VXIE tluiôC rw)iU( tic LE PLAIGNANT A-T-tl DÉPOSÉ UNE PLAINTE CONCERNANT LE UtUE UÉU A LÉGARD OUN ROLE ANTÉfleUR' ouiD nonD SI .01»-.A-T-EUEETE ENTETOUE' OU ?NON?1.IDENTIFICATION DU PLAIGNANT SI VOUS ÊTES LE PLAIGNANT.INSCRIVEZ LE8 RENSEIGNEMENTS OUI VOUS CONCERNENT SINON INSCRIVEZ CEUX OUI CONCERNENT LINDIVIOU.LA SOCIÉTÉ OU LA COMPAGNIE POUR OUI VOUS REMPLISSEZ LA FORMULE j aï.Li_j L I Mil J Mu 2.IDENTIFICATION DE L'OCCUPANT INSCRIT AU RÔLE LE PLAIGNANT EST-IL UNE PERSONNE AU NOM DE LAQUELLE LE UEU EST INSCRIT AU RÔLE» SI -OUI- EST-IL LA SEULE PERSONNE AU NOM OE LAOUELLE LE LIEU EST INSCRIT AU RÔLE?PERSONNE (AUTRE QUE LE PLAIGNANT) AU NOM DE LAQUELLE LE LIEU EST WSCR1T AU I NOM | ouO NON ouO nonD i I LE PLAIGNANT AGIT IL AU NOM DÉ TOUTES LES PERSONNES AU NOM DESQUELLES LE UEU EST INSCRIT AU RÔLE' OUI ?NON ?î.OBJETS ET MOTIFS DE LA PLAINTE OUÉ CONIESTE LE PLAIGNANT' I QUELS SONT SES PRINCIPAUX MOTIFS' QUELLE CONClUS'ON RfCHERCHE-T-IL' I 4 AUTRES RENSEIGNEMENTS (voir la nota 1.au bai de la | QUELLE EST.SELON LE RÔLE.L'ADRESSE DU UEU?(A DEFAUT OE NUMÉRO D'IMMEUBLE.INSCRIVEZ LA DESCRIPTION CADASTRALE) 5.SKI NATURE DU PLAIGNANT OU DE SON MANDATAIRE ESPACE RÉSERVÉ sionea signature 0«E\"E I DATE OU REÇU » OC POT ili » NUMÉRO Ou REÇU I I I I ¦ I I I NOTES : I.POUR UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE DE LA PLAINTE.ANNEXEZ UNE COPIE OE LAVIS OUE LE PLAIGNANT A REÇU I CONTESTE LE CONTENU.Z ANNEXEZ TOUTE FEUILLE SUR LAQUELLE VOUS AVEZ COMPLETE VOS REPONSES.REMETTRE L'ORIOJNAL AU GREFFE DES PETITES CREANCES 3146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992,124e année, n° 18 Partie 2 NOTES EXPUCATIVE8 NOTE 1: PROfT OC PLAINTE Un* personne qui ¦ un Intérêt é contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une Inscnplion au rôle relative è un Wen ctoril slle-mérne ou une autre personne est propriétaire peut lormulêr une plainte êcnle s ce sutei oien saisir la Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.NOTIfr UEUP'ÂrTAiffES Un «Heu d'affaires- est un Immeuble ou une partie d'immeuble qui esl inscrit au rôle tous un même numéro matricule.SI vous claairez porter plainte A l'égard de plusieurs lieux d'affaires, vous devez remplir une formule pour chaque lieu représenté par un numéro distinct.Chaque formula ainsi remplie doit être accompagnée, lors de son dépôt, de la somme établie salon les indications données ci-dessous (Note 7).WTE3; CftSfJCPLAIrffE Une plai nie peul être formulée â la suite du dépol du rôle: elle est alors valible pour les trois années d'application de celui-ci.Une plainte peut également être formulée dans las deux cas suivants: t.rôvalu a leur a modifié le role par un certifies I ou propose u ne moddlcation par une requête en correction domes: 2.révaluateur n'effectue paa une modification du idle alors qu'un événement survenu rend cette modification obligatoire.HOTE 4: PLAINTE RELATIVE AIA VALEUR Touts plainte relative à la valeur doit avoir pour objet d'établir quelle esl lé valeur réelle du lieu d'affaires selon les conditions du marche qui prévalaient 18 mois avant le début de la première année d'application du role.Voua trouverez quelle est la valeur réelle attribuée au lieu par l'évalualeur en consultant la rubrique -VALEUR UNIFORMISÉE- dans ravis d'évaluation transmis par la municipalité.HOTE g: PLAINTE A LA SUITE D'UNE WODtFiCATlOnl Toute plainte formulée à l'égard d'une modification du rote, qu'elle soit effectuée par certificat ou proposée par requête en correction d'office, doit porter uniquement sur un élément touché par la modification.NOTE 8: DÉLAI DE PLAINTE t.S'il s'agit d'une plainte formulée à la suite du dépôt du rôle, elle doit être déposée: a> avant le 1* mai de la premiere année d'application du rôle, saut dans le cas prévu au point b ci-dessous : b) avant la 81*Jour qui suit rexpédluon de ravis dévaluation ratatil au Heu d'affaires concerné, pour la premiere année d'application du rois, si cette expédition a été effectuée après le dernier four du mois de lévrier de cette année.2.S'il s'agit d'une plainte formulée A la tu rte d'une modification du role effectuée par certificat ou proposée par requête en coriaction d'office, elle doit être déposée, selon la dernière des échéances, soit avant le 81\" jour qui suit l'expédition de l'avis de la modification ou de la requéle.sort avant lé 1\" mai de la première année d'application du role.3.S'a s'agit d'une plainte formulée en raison du défaut da l'évalualeur d'effectuer au rôle une modification obkgaloire, elle doit être déposée au cours de l'année civile pendant laquelle survient l'événement justifiant la modification ou au cours de l'année dvile suivante.NOTE 7: PROCÉDURE DE DÉPÔT D'UNE PLAINTE SI vous désirez porter plainte, vous devez remplir une formule de plainte pour chaque Heu d affaires faisant l'objet d'une contestslion.Sous peine de retel.vous devez: 1.remplir la présente formule; 2.déposer cafta formule è un bureau de la -Cour des petites créances-; 3.Joindre A la formule, en monnaie legale ou par chèque visé ou mandai de poste fait A l'ordre du ministre des Finances, la tomme appropriée.La somme appropriée est celle ^correspond, dans le tableau qui suit.A la lourchetle dans laquelle se situe la valeur Inscrite au rôle du Heu d'affaires concerné: -rroiniSe500C0$: 25 S -50 000 1 499 990S: 50 S -100 000$ et plus: 100$. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3147 ANNEXE III (a.4) AVIS RELATIF AU DROIT DE PLAINTE À.L'ÉGARD DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE VOTRE DROIT DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE DROIT DE PLAINTE Une personne qui a un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut formuler une plainte écrite à ce sujet et en saisir le Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.CAS DE PLAINTE Une plainte peut être formulée à la suite du dépôt du rôle; elle est alors valable pour les trois années d'application de celui-ci.Une plainte peut également être formulée dans les deux cas suivants: 1° l'évaluateur a modifié le rôle par un certificat ou proposé une modification par une requête en correction d'office (voir la note 1, plus bas); 2° l'évaluateur n'effectue pas une modification du rôle alors qu'un événement survenu rend cette modification obligatoire.DÉLAI DE PLAINTE Si vous désirez porter plainte à la suite du dépôt du rôle, vous devez le faire avant le 1er mai de la première année d'application du rôle (le présent avis vous indique quelles sont les années auxquelles s'applique le rôle).Toutefois, si le présent avis concerne cette première année et s'il vous a été expédié après le dernier jour de février de celle-ci, vous pouvez porter plainte avant le 61e jour qui suit cette expédition.Si vous désirez porter plainte à la suite d'une modification du rôle effectuée par certificat ou proposée par requête en correction d'office, vous devez le faire, selon la dernière des échéances, soit avant le 61e jour qui suit l'expédition de l'avis de la modification ou de la requête, soit avant le 1er mai de la première année d'application du rôle.Si vous désirez porter plainte en raison du défaut de l'évaluateur d'effectuer au rôle une modification obligatoire, vous devez le faire au cours de l'année civile pendant laquelle survient l'événement justifiant la modification ou au cours de l'année civile suivante.PROCÉDURE DE PLAINTE Si vous désirez porter plainte, vous devez, sous peine de rejet: 1.remplir la formule intitulée « PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE » qui est disponible au bureau de chaque municipalité et à chaque bureau de la « Cour des petites créances »; 2.déposer cette formule à un bureau de la « Cour des petites créances » (voir la note 2, plus bas); 3.joindre à la formule, en monnaie légale ou par chèque visé ou mandat de poste fait à l'ordre du ministre des Finances, la somme appropriée.La somme appropriée est celle qui correspond, dans le tableau qui suit, à la fourchette dans laquelle se situe la valeur inscrite au rôle de l'unité d'évaluation (voir la note 3, plus bas) concernée: - moins de 500 000 $: 25 $ - 500 000 $ à 999 999 $: 100 $ - 1 000 000 $ à 4 999 999 $: 200 $ - 5 000 000 $ et plus: 500 $.NOTES 1.Une plainte formulée à l'égard d'une modification du rôle doit porter uniquement sur un élément touché par la modification.2.Les employés des bureaux de la « Cour des petites créances » peuvent vous prêter assistance pour la formulation de votre plainte et le calcul de la somme qui doit l'accompagner.À cette tin, on recommande que vous ayez le présent avis en votre possession lorsque vous vous présentez au bureau de la Cour.3.Une « unité d'évaluation » est un immeuble ou un groupe d'immeubles qui est inscrit au rôle sous un même numéro matricule 3148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992,124e année, n° 18 Partie 2 ANNEXE IV (a.4) AVIS RELATIF AU DROIT DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE VOTRE DROIT DE PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE DROIT DE PLAINTE Une personne qui a un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut formuler une plainte écrite à ce sujet et en saisir le Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.CAS DE PLAINTE Une plainte peut être formulée à la suite du dépôt du rôle; elle est alors valable pour les trois années d'application de celui-ci.Une plainte peut également être formulée dans les deux cas suivants: 1° l'évaluateur a modifié le rôle par un certificat ou proposé une modification par une requête en correction d'office (voir la note 1, plus bas); 2° l'évaluateur n'effectue pas une modification du rôle alors qu'un événement survenu rend cette modification obligatoire.DÉLAI DE PLAINTE Si vous désirez porter plainte à la suite du dépôt du rôle, vous devez le faire avant le 1er mai de la première année d'application du rôle (le présent avis vous indique quelles sont les années auxquelles s'applique le rôle).Toutefois, si le présent avis concerne cette première année et s'il vous a été expédié après le dernier jour de février de celle-ci, vous pouvez porter plainte avant le 61e jour qui suit cette expédition.Si vous désirez porter plainte à la suite d'une modification du rôle effectuée par certificat ou proposée par requête en correction d'office, vous devez le faire, selon la dernière des échéances, soit avant le 61* jour qui suit l'expédition de l'avis de la modification ou de la requête, soit avant le 1° mai de la première année d'application du rôle.Si vous désirez porter plainte en raison du défaut de l'évaluateur d'effectuer au rôle une modification obligatoire, vous devez le faire au cours de l'année civile pendant laquelle survient l'événement justifiant la modification ou au cours de l'année civile suivante.PROCÉDURE DE PLAINTE Si vous désirez porter plainte, vous devez, sous peine de rejet: 1.remplir la formule intitulée « PLAINTE À L'ÉGARD DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE » qui est disponible au bureau de chaque municipalité et à chaque bureau de la « Cour des petites créances »; 2.déposer cette formule à un bureau de la « Cour des petites créances » (voir la note 2, plus bas); 3.joindre à la formule, en monnaie légale ou par chèque visé ou mandat de poste fait à l'ordre du ministre des Finances, la somme appropriée.La somme appropriée est celle qui correspond, dans le tableau qui suit, à la fourchette dans laquelle se situe la valeur inscrite au rôle de l'unité d'évaluation (voir la note 3, plus bas) concernée: - moins de 50 000 $: 25 $ - 50 000 $ à 99 999 $: 50 $ - 100 000 $ et plus: 100$.NOTES 1.Une plainte formulée à l'égard d'une modification du rôle doit porter uniquement sur un élément touché par la modification.2.Les employés des bureaux de la « Cour des petites créances » peuvent vous prêter assistance pour la formulation de votre plainte et le calcul de la somme qui doit raccompagner.À cette fin, on recommande que vous ayez le présent avis en votre possession lorsque vous vous présentez au bureau de la Cour.3.Un « lieu d'affaires » est un immeuble ou une partie d'immeuble qui est inscrit au rôle sous un même numéro matricule.16064 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Gant de cuir \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a reçu des parties Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3149 visées au Décret sur l'industrie du gant de cuir (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.32), soit L'Association des manufacturiers de gants du Québec et La Fédération nationale des travailleurs de l'industrie du vêtement Inc., une requête lui demandant de recommander au gouvernement les modifications au décret précité contenues dans le projet de décret dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabrlèle Décret modifiant le Décret sur l'industrie du gant de cuir Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) 1.Le Décret sur l'industrie du gant de cuir (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.32), modifié par les décrets 908-82 du 8 avril 1982 (SuppL, p.435), 1435-82 du 9 juin 1982 (SuppL, p.436), 2279-84 du 11 octobre 1984, 640-85 du 27 mars 1985, 1124-87 du 22 juillet 1987, 959-88 du 15 juin 1988, 837-91 du 12 juin 1991 et 1675-91 du 4 décembre 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 5.01 par le suivant: « 5.01 Dès que le salarié justifie de l'expérience voulue, il reçoit au moins le salaire horaire suivant: À compter du (Insérer id la date À compter du d'entrée en vigueur du 1993 03 01 présent décret) ^ Zones \t\ti\tn\ti\tii 1°\taide à toutes mains, examinateur, opérateur\t9,58$\t9,38$\t9,98$\t9,78 2°\tmanoeuvre\t10,13\t9,93\t10,53\t10,33 3°\tcoupeur, classe B, expéditionnaire\t10,28\t10,08\t10,68\t10,48 4°\tretourneur\t10,43\t10,18\t10,83\t10,58 5°\tpresseur\t10,48\t10,23\t10,88\t10,63 6° coupeur, classe A 2* L'article 13.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 13.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 28 février 1994.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes au cours du mois de janvier de l'année 1994 ou au cours du mois de janvier de toute année subséquente.».$ 10,53 10,28 10,93 10,68.».3.Malgré les dispositions de l'article 5.09, les salaires horaires payés peuvent, sous réserve des dispositions de la convention collective ou d'un contrat individuel de travail, être réduits jusqu'à concurrence de 0,40 $ l'heure pour la période du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) au 28 février 1993. 3150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 4.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16059 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Matériaux de construction \u2014 Prélèvement \u2014 Suspension Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a reçu du Comité conjoint des matériaux de construction, suite à son assemblée tenue le 16 mars 1992, une requête lui demandant de recommander au gouvernement l'adoption du « Règlement suspendant le Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint des matériaux de construction », dont le texte apparaît en annexe.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de règlement pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, ministère du Travail, 425, rue Samt-Amable, 1* étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabrièle période de 6 mois à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement).£\u2022 Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16115 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1 et 1991, c.32) Règles permettant de déterminer à nuelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs Inscrites au rôle d'évaluation \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3e étage, Québec, G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement suspendant le Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint des matériaux de construction Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint des matériaux de construction, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985 et suspendu par le règlement approuvé par le décret 1631-90 du 21 novembre 1990, est de nouveau suspendu pour une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3151 Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.263, par.5°; 1991, c.32, a.154) 1.Le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation, édicté par un arrêté ministériel du 17 août 1983 et modifié par les règlements édictés par des arrêtés ministériels du 12 septembre 1988 et du 7 juin 1989, est de nouveau mckdifié par le remplacement du titre par le suivant: « Règlement sur la proportion médiane du rôle d'évaluation foncière ».2.L'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale ».3.L'article 3 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, des mots « , d'une corporation municipale ».4.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale ».5.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale ».6.Le texte anglais de ce règlement est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « median ratio » par les mots « median proportion ».7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16067 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1 et 1991, c.32) Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3e étage, Québec, G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.263, par.5°; 1991, c.32, a.154) 1.Le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative (R.R.Q., 1981, c.F-2.1, r.12), modifié par les règlements édictés par des arrêtés ministériels du 19 octobre 1984 et du 7 juin 1989, est de nouveau modifié par le remplacement du titre par le suivant: 3152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 « Règlement sur la proportion médiane du rôle de la valeur locative ».2.L'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° « bail »: outre le sens ordinaire de ce mot, toute déclaration qui est signée par le locateur ou le locataire d'un lieu d'affaires et qui mentionne les renseignements nécessaires à l'identification du lieu, le loyer annuel et les autres conditions de location du lieu; ».3.L'article 2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « places d'affaires ou des locaux » par les mots « lieux d'affaires »; 2° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale »; 3° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « place d'affaires ou local » par les mots « lieu d'affaires »; 4° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du nombre « 190 » par le nombre « 69.5 ».4.L'article 4 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, des mots « places d'affaires ou de locaux » par les mots « lieux d'affaires »; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « places d'affaires ou des locaux » par les mots « lieux d'affaires »; 3° par le remplacement, partout où ils se trouvent dans le cinquième alinéa, des mots « places d'affaires ou de locaux » par les mots « lieux d'affaires »; 4° par le remplacement, dans le cinquième alinéa, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale ».5.L'article 5 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « une place d'affaires ou d'un local » par les mots « un lieu d'affaires »; 2° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « de la place d'affaires ou du local » par les mots « du lieu d'affaires »; 3° par le remplacement, partout où ils se trouvent dans le deuxième alinéa, des mots « de la place d'affaires ou du local » par les mots « du lieu d'affaires ».6.L'article 6 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, des mots « la place d'affaires ou le local » par les mots « le lieu d'affaires »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, des mots « à la place d'affaires ou au local » par les mots « apportées à ce lieu »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, des mots « à la place d'affaires ou au local » par les mots « au lieu d'affaires »; 4° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, des mots « de la place d'affaires ou du local » par les mots « du lieu d'affaires »; 5° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, du nombre « 190 » par le nombre « 69.5 »; 6° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, des mots « de la place d'affaires ou du local » par les mots « du lieu d'affaires »; 7° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, du nombre « 191 » par le nombre « 69.6 ».7.L'article 7 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, partout où ils se trouvent dans le paragraphe 1°, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, des mots « place d'affaires ou de locaux » par les mots « lieux d'affaires »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale »; 4° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, des mots « places d'affaires ou des locaux » par les mots « lieux d'affaires »; 5° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, des mots « chacune des places d'affaires ou locaux » par les mots « chacun des lieux d'affaires »; 6° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, du nombre « 190 » par le nombre « 69.5 ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 3153 8.L'article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « un rôle triennal » par les mots « le rôle ».9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16068 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Rôle d'évaluation foncière Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur le rôle d'évaluation foncière » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3e étage, Québec, G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement sur le rôle d'évaluation foncière Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.263, par.1°) SECTION 1 INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, on entend par: « Manuel »: le Manuel d'évaluation foncière du Québec publié par Les Publications du Québec; « rôle »: le rôle d'évaluation foncière.2.Le numéro utilisé pour désigner une formule correspond à la place qu'elle occupe dans rénumération faite à l'annexe I.Tout renvoi à une formule signifie que l'évaluateur doit, sous réserve de la section 6, utiliser un exemplaire de la formule qui est fourni par le ministre des Affaires municipales, directement oii par l'intermédiaire des Publications du Québec.L'évaluateur remplit toute formule de la façon prévue par le Manuel, le cas échéant.SECTION 2 PROCESSUS DE CONFECTION DU RÔLE 3.L'évaluateur doit, dans le processus de confection du rôle, accomplir les actes qui sont prévus à la présente section.Toutefois, il n'est pas tenu d'accomplir un tel acte dans le cas où les renseignements ou résultats obtenus à l'occasion de la confection ou de la tenue à jour d'un rôle précédent sont toujours conformes à la réalité et peuvent encore être utilisés dans le processus de confection du rôle en préparation.4.L'évaluateur doit constituer un fichier des données du marché et des titres de propriété.À cette fin, il doit relever au moins toutes les ventes d'immeubles, situés sur le territoire de la municipalité locale dont il prépare le rôle, qui ont été enregistrées au cours des deuxième et troisième exercices financiers qui précèdent celui au cours duquel le rôle doit entrer en vigueur.Pour chaque acte juridique qu'il relève parmi ceux mentionnés dans la formule 1, l'évaluateur doit recueillir et noter les renseignements exigés par la formule et contenus dans l'acte.Malgré l'article 2, l'évaluateur qui se sert de l'informatique pour conserver les renseignements visés au troisième alinéa n'est pas tenu d'utiliser un exemplaire de la formule 1 pour y noter ces renseignements, ni un équivalent informatique approuvé conformément à l'article 26.5.L'évaluateur doit élaborer les éléments graphiques du système d'information prévu par le Manuel.À cette fin, sur une carte du territoire où se trouvent les immeubles à évaluer, il doit indiquer, conformément au Manuel, chaque unité d'évaluation, chaque unité de voisinage et le système d'immatriculation des unités d'évaluation.Le numéro matricule donné à une unité d'évaluation conformément au système d'immatriculation doit 3154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, tf 18 Partie 2 apparaître sur chaque document qui est dressé sur papier dans le processus de confection du rôle et qui comporte des données relatives à l'unité.L'utilisation du numéro doit permettre l'accès à ces données lorsqu'elles sont conservées sur un support magnétique.6.L'évaluateur doit, à des fins d'analyse et de comparaison dans le processus de confection du rôle, définir des unités de voisinage.Une telle unité comprend des unités d'évaluation qui sont proches les unes des autres, présentent des caractéristiques homogènes et se trouvent dans un environnement similaire.7.L'évaluateur doit, conformément au Manuel, établir les registres de concordance qui y sont prévus.8.L'évaluateur doit, pour chaque unité d'évaluation, constituer une fiche de propriété.À cette fin, il doit recueillir et noter les renseignements exigés par les formules 2 à 5 ou 8 à 12, selon qu'il utilise le système impérial ou international d'unités de mesure pour l'unité d'évaluation concernée, ainsi que les renseignements exigés par les formules 17 et 18.Pour l'application des premier et deuxième alinéas, l'évaluateur peut utiliser: 1° la formule 6 au lieu des pages 2 et 3 de la formule 4; 2° la formule 7 au lieu des pages 1 et 4 de la formule 2 ou de la formule 4; 3° la formule 14 au lieu des pages 2 et 3 de la formule 10; 4° la formule 15 au lieu des pages 1 et 4 de la formule 8 ou de la formule 10; 5° la formule 13 au lieu de la formule 11; 6° la formule 16 au lieu du bloc 41 de la formule 8, de la formule 10 ou de la formule 15; 7° la formule 19 au lieu de la formule 18.Malgré les deuxième et troisième alinéas, l'évaluateur n'est pas tenu de recueillir et de noter, quant aux logements faisant partie d'une unité d'évaluation qui en comprend moins de quatre, les renseignements exigés par le bloc 41 des formules 2, 4, 7, 8, 10 et 15 ou par la formule 16.9.L'évaluateur doit faire un inventaire du milieu au moyen des renseignements qui sont relatifs à la description des immeubles et qui ont été recueillis et notés conformément à l'article 8.10.L'évaluateur doit établir tout taux de variation du marché qui est nécessaire pour mesurer l'évolution de celui-ci et refléter la réalité du milieu.11.L'évaluateur doit évaluer les unités d'évaluation en utilisant chaque technique applicable, en vertu notamment de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) et du Manuel, y compris les rajustements que comporte la technique.D doit inscrire, aux endroits appropriés sur la fiche de propriété de l'unité, les résultats obtenus selon chaque technique utilisée.12.L'évaluateur doit établir la valeur de chaque unité d'évaluation en fonction des renseignements qu'il a compilés et des résultats qu'il a obtenus à la suite de l'application de la technique utilisée.S'il a utilisé plusieurs techniques à l'égard de l'unité, il doit faire la corrélation des résultats obtenus à la suite de l'application de chacune.D doit inscrire, à l'endroit approprié sur la fiche de propriété de l'unité, la valeur établie conformément au premier alinéa.13.L'évaluateur doit dresser le rôle au moyen de la formule 20.SECTION 3 DÉPÔT ET SOMMAIRE DU RÔLE 14.L'évaluateur signe le rôle en remplissant et en signant, lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant désigné conformément à l'article 21 de la loi, la partie 1 de la déclaration dont le libellé est prévu à l'annexe II.n dépose le rôle en le transmettant, avec la déclaration dont la partie 1 est remplie et signée, au greffier de la municipalité locale.Le greffier atteste le dépôt du rôle en remplissant et en signant la partie 2 de la déclaration.15.L'évaluateur doit faire, signer et joindre au rôle un sommaire reflétant l'état de celui-ci à la date de son dépôt.Il doit également faire et signer un sommaire reflétant l'état du rôle à une date comprise dans la période qui commence le 15 août et se termine le 15 septembre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n?18 3155 précédant chacun des deuxième et troisième exercices financiers auxquels s'applique le rôle.D doit, au cours de cette période, transmettre le sommaire au greffier de la municipalité locale.Tout sommaire doit contenir au moins les renseignements nécessaires pour que l'évaluateur puisse se conformer au quatrième alinéa.Dans les 30 jours qui suivent celui où un sommaire a été terminé, l'évaluateur doit, sous réserve de l'article 495.2 de la loi, transmettre la formule 21, dûment remplie, au ministre des Affaires municipales.SECTION 4 PROCESSUS DE TENUE À JOUR DU RÔLE 16.Aux fins d'effectuer la tenue à jour du rôle conformément au chapitre XV de la loi, l'évaluateur doit utiliser les formules énumérées à l'annexe I, maintenir à jour les renseignements qui y sont contenus et appliquer le Manuel.Dans la mesure du possible, il doit, à l'occasion de la tenue à jour du rôle, maintenir et, le cas échéant, compléter le système administratif établi conformément à la section 2 pour la confection du rôle.L'obligation prévue au premier alinéa de maintenir à jour des renseignements n'a pas pour effet de forcer l'évaluateur à procéder à la vérification systématique prévue à l'article 23 du présent règlement ou 36.1 de la loi, selon le cas, à une fréquence plus courte que celle prévue à l'article applicable.SECTION 5 MESURES DE CONTINUITÉ ENTRE LES RÔLES SUCCESSIFS 17* L'évaluateur qui effectue une équilibration, au sens du troisième alinéa de l'article 46.1 de la loi, doit viser à inscrire au rôle qu'il prépare la valeur réelle des unités d'évaluation.La proportion médiane d'un rôle résultant d'une équilibration doit être d'au moins 95 % et d'au plus 105 %.Toutefois, elle doit être d'au moins 90 % et d'au plus 110 % lorsqu'est inférieur à 50 le nombre de ventes d'immeubles situés sur le territoire de la municipalité locale dont le prix déclaré à l'acte est supérieur à 1 $ et qui ont été enregistrées au cours du deuxième exercice financier qui précède celui au cours duquel le rôle entre en vigueur.18.L'écart type relatif à la médiane d'un rôle résultant d'une équilibration ne doit pas excéder: 1° 24 %, lorsqu'est égal ou supérieur à 500 le nombre de ventes d'immeubles situés sur le territoire de la municipalité locale dont le prix déclaré à l'acte est supérieur à 1 $ et qui ont été enregistrées au cours du deuxième exercice financier qui précède celui au cours duquel le rôle entre en vigueur; 2° 27 %, lorsque le nombre des ventes visées au paragraphe 1° est égal ou supérieur à 200 et inférieur à 500; 3° 36 %, lorsque le nombre des ventes visées au paragraphe 1° est égal ou supérieur à 100 et inférieur à 200; 4° 42 %, lorsque le nombre des ventes visées au paragraphe 1° est égal ou supérieur à 50 et inférieur à 100.On obtient l'écart type relatif à la médiane du rôle en effectuant les opérations mentionnées à l'annexe ni.L'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le nombre de ventes visées à son paragraphe 1° est inférieur à 50.Si l'obligation prévue au premier alinéa s'applique, l'évaluateur communique au ministre des Affaires municipales l'écart type relatif à la médiane du rôle établi conformément au deuxième alinéa.19.Doit être égal ou supérieur à 60 % le pourcentage que représente le total prévu au paragraphe 1° par rapport à celui prévu au paragraphe 2°: 1° le total des ventes admises par l'évaluateur, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l'article 263 de la loi, dans le calcul de la proportion médiane du rôle résultant d'une équilibration pour l'exercice financier au cours duquel il entre en vigueur et dans le calcul de la proportion médiane du rôle précédent pour chacun des deux exercices précédents; 2° le total des ventes contenues dans les listes de base fournies à l'évaluateur par le ministre, conformément au règlement visé au paragraphe 1°, aux fins du calcul des trois proportions médianes visées à ce paragraphe, abstraction faite des expropriations contenues dans les listes.Toutefois, le pourcentage calculé conformément au premier alinéa doit être égal ou supérieur à 50 % lorsque le total prévu au paragraphe 2° de cet alinéa est inférieur à 350 ventes.Lorsque ce total est infé- 3156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 rieur à 150 ventes, l'obligation prévue au présent alinéa ne s'applique pas.Si le pourcentage calculé conformément au premier alinéa est un nombre décimal, on l'arrondit en supprimant sa partie décimale et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, en majorant de 1 sa partie entière.Si l'obligation prévue au premier ou au deuxième alinéa s'applique, l'évaluateur communique au ministre le pourcentage calculé conformément au présent article.20.Doit être inférieure à 11 % la différence, exprimée en pourcentage absolu, entre d'une part la variation des valeurs inscrites à un rôle résultant d'une équilibration pour les immeubles d'une catégorie qui ont fait l'objet d'une vente et d'autre part la variation des valeurs inscrites au rôle pour tous les immeubles de la catégorie.Les catégories visées au premier alinéa sont formées des immeubles imposables qui sont répertoriés sous les rubriques suivantes mentionnées dans la formule 21, à raison d'une catégorie par rubrique: 1° 10 - Logements / Nombre: 1 (condominium); 2° 10 - Logements / Nombre: 1 (sauf condominium); 3° 10 - Logements / Nombre: 2; 4° 11 - Chalets, maisons de villégiature; 5° 91 - Terrains vagues.On obtient la variation des valeurs inscrites pour les immeubles d'une catégorie qui ont fait l'objet d'une vente en divisant la moyenne prévue au paragraphe 1° par celle prévue au paragraphe 2°: 1° la moyenne des valeurs inscrites au rôle visé au premier alinéa, lors de son dépôt, pour les immeubles de la catégorie ayant fait l'objet d'une vente retenue aux fins du calcul de la proportion médiane de ce rôle pour l'exercice financier au cours duquel il entre en vigueur, 2° la moyenne des valeurs inscrites au rôle précédent, lors de son dépôt, pour les immeubles de la catégorie ayant fait l'objet d'une vente retenue aux fins du calcul de la proportion médiane de ce rôle précédent pour l'exercice au cours duquel il est entré en vigueur.On obtient la variation des valeurs inscrites pour tous les immeubles d'une catégorie en divisant la moyenne des valeurs inscrites au sommaire du rôle visé au premier alinéa, lors de son dépôt, pour l'ensemble des immeubles de la catégorie par la moyenne des valeurs inscrites au sommaire du rôle précédent, lors de son dépôt, pour l'ensemble de ces immeubles.Si le résultat d'un calcul prévu au présent article est un nombre décimal, on l'arrondit en supprimant sa partie décimale et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, en majorant de 1 sa partie entière.L'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une catégorie lorsqu'est inférieur à 30 le nombre de ventes retenues, aux fins du calcul d'une proportion médiane visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa, parmi les ventes d'immeubles de la catégorie.21* Toute contravention à une obligation qui s'applique parmi celles prévues aux articles 18 à 20 a pour effet de faire perdre au rôle considéré le caractère de rôle résultant d'une équilibration.22.L'évaluateur doit, à la demande de la municipalité locale, lui faire un rapport écrit ou verbal, au cours de la période qui commence le 1er juin et se termine le 15 août de l'année au cours de laquelle doit être déposé un rôle résultant d'une équilibration, sur les mesures prises ou à prendre pour que soient respectées les obligations qui s'appliquent à l'égard de ce rôle parmi celles prévues aux articles 17 à 20.S'il est verbal, le rapport doit être fait lors d'une séance du conseil ou, selon le cas, d'une commission ou d'un comité habilité à entendre le rapport.23.L'évaluateur doit, pour chaque unité d'évaluation, s'assurer au moins tous les dix ans de l'exactitude des données en sa possession qui la concernent.24.Lorsqu'il effectue une équilibration, l'évaluateur doit vérifier, individuellement ou par échantillonnage, les conditions de location des locaux pour chaque catégorie de ceux-ci qui sont situés dans chaque unité de voisinage ou dans chaque regroupement de telles unités.25.Aux fins d'assurer la continuité entre les rôles successifs, l'évaluateur utilise et révise, le cas échéant, les documents déjà existants qui ont été à la base de tout rôle précédent.Lorsqu'un tel document n'est pas entièrement conforme au présent règlement et au Manuel, l'évaluateur doit le rendre conforme en se limitant à corriger les éléments déficients. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3157 Lorsqu'il effectue une équilibration, l'évaluateur motive ses décisions dans un dossier distinct qui justifie les moyens utilisés dans l'établissement des valeurs inscrites au rôle résultant de l'équilibration.Le dossier distinct peut prendre la forme de tout document au sens du troisième alinéa de l'article 78 de la loi.Pour modifier le contenu de la formule 2, 4, 8 ou 10 sans altérer la formule elle-même, l'évaluateur peut utiliser la formule 22.Malgré l'article 2, il peut toutefois choisir de n'utiliser ni la formule 22, ni un équivalent informatique approuvé conformément à l'article 26; dans un tel cas, il ne peut utiliser aucune autre formule aux fins mentionnées au présent alinéa.SECTION 6 ÉQUIVALENTS INFORMATIQUES 26.Le ministre peut approuver, en faveur d'un organisme municipal responsable de l'évaluation, tout équivalent informatique que lui présente l'évaluateur de l'organisme pour remplacer, soit une formule énumé-rée à l'annexe I, soit une telle formule à l'exception de sa partie réservée aux photographies ou aux croquis.L'approbation ne peut être accordée que si l'équivalent informatique respecte toutes les conditions suivantes: 1° il assure la plus grande similitude possible avec la formule ou la partie de formule qu'il remplace, seuls pouvant varier le format, la couleur et les espacements nécessaires à la présentation des données; 2° il contient les mêmes renseignements que la formule ou la partie de formule qu'il remplace, dans le même ordre et selon la même organisation et la même terminologie; 3° il permet la restitution sur papier des données.Le ministre peut retirer son approbation à l'égard d'un équivalent informatique qui cesse de respecter l'une des conditions prévues au deuxième alinéa.27.Tant qu'il conserve l'approbation du ministre, un équivalent informatique peut être utilisé, à l'égard de tout rôle dont la confection ou la tenue à jour relève de l'organisme municipal responsable de l'évaluation en faveur duquel l'approbation a été accordée, au lieu de la formule ou de la partie de formule qu'il remplace.SECTION 7 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 28.L'article 23 cesse de s'appliquer le 1er janvier 1994.Toutefois, dans le cas d'une municipalité locale dont le premier rôle de nouvelle génération, au sens du troisième alinéa de l'article 505.1 de la loi, est entré en vigueur après le 1er janvier 1984 et avant le 1er janvier 1989, l'article 23 cesse de s'appliquer le jour du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur.29.Le présent règlement remplace le Règlement sur la forme et le contenu du rôle d'évaluation foncière, le processus de sa confection et de sa tenue à jour et la continuité des rôles successifs, édicté par un arrêté ministériel du 12 octobre 1983 et modifié par les règlements édictés par des arrêtés ministériels du 11 septembre 1985, du 29 août 1988 et du 7 juin 1989.30.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.2) LISTE DES FORMULES 1: Rapport analytique et comparatif des données du marché immobilier (formule 1.3) 2: Fiche de propriété des immeubles industriels, commerciaux ou institutionnels - système impérial (formule 1.4.1) 3: Feuillet intercalaire quadrillé - système impérial (formule 1.4.2) 4: Fiche de propriété des immeubles résidentiels -système impérial (formule 1.5.1) 5: Feuillet intercalaire des bâtiments de ferme -système impérial (formule 1.5.1.A-1) 6: Formule de remplacement des pages 2 et 3 de la formule 4 - système impérial (formule 1.5.1.C) 7: Formule de remplacement des pages 1 et 4 des formules 2 et 4 - système impérial (formule 1.6.9) 8: Fiche de propriété des immeubles industriels, commerciaux ou institutionnels - système international (formule 2.4.1) 3158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 9: Feuillet intercalaire quadrillé - système international (formule 2.4.2) 10: Fiche de propriété des immeubles résidentiels - système international (formule 2.5.1) 11: Feuillet intercalaire des bâtiments de ferme -système international (formule 2.5.1.A-1) 12: Feuillet intercalaire des dépendances - système international (formule 2.5.4) 13: Formule de remplacement de la formule 11 -système international (formule 2.5.1.A-1.C) 14: Formule de remplacement des pages 2 et 3 de la formule 10 - système international (formule 2.5.1 .C) 15: Formule de remplacement des pages 1 et 4 des formules 8 et 10 - système international (formule 2.6.9) 16: Formule de remplacement du bloc 41 des formules 8, 10 et 15 (formule 2.6.8.C) 17: Feuillet intercalaire de traitement du revenu net (formule 2.6.2.C) 18: Feuillet intercalaire ligné (formule 2.4.3) 19: Formule de remplacement de la formule 18 (formule 1.4.3) 20: Rôle d'évaluation (formule 2.6.4) 21: Sommaire du rôle d'évaluation (formule 2.6.5) 22: Feuillet intercalaire de continuité (formule 2.6.10) ANNEXE II (a.14) DÉCLARATION RELATIVE AU DÉPÔT DU RÔLE DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE PARTIE 1: DÉCLARATION DE L'ÉVALUATEUR Je, soussigné, (nom et titre de l'évaluateur ou, selon le cas, de son représentant désigné) (nom de l'organisme municipal responsable de l'évaluation) signe et dépose le rôle.d'évaluation foncière (nom de la municipalité locale), pour (exercices financiers visés).Je déclare que ce rôle, au meilleur de mes connaissances, a été fait conformément à la Loi sur la fiscalité municipale et aux règlements qui en découlent.Signé à (lieu), le (date).(Signature de l'évaluateur ou, selon le cas, de son représentant désigné) PARTIE 2: DÉCLARATION DU GREFFIER J'atteste que le rôle d'évaluation foncière (nom de la municipalité locale), pour (exercices financiers visés), a été déposé à mon bureau à (heure) le (date).(Signature du greffier de la municipalité locale) ANNEXE m (a.18) OPÉRATIONS DU CALCUL DE L'ÉCART TYPE RELATIF À LA MÉDIANE D'UN RÔLE 1° Première opération: Pour chaque vente admise aux fins du calcul de la proportion médiane du rôle pour l'exercice financier au cours duquel il entre en vigueur, on établit quelle proportion du prix de vente représente la valeur inscrite au rôle de l'unité d'évaluation.Si le prix de vente est rajusté conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l'article 263 de la loi, on utilise le prix rajusté.La proportion établie est exprimée sous forme de pourcentage.Si celui-ci est un nombre décimal, on l'arrondit en supprimant sa partie décimale et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, en majorant de 1 sa partie entière.2° Deuxième opération: Pour chaque unité d'évaluation considérée dans la première opération, on établit la différence entre la proportion qui résulte de cette opération et la proportion médiane du rôle pour l'exercice financier au cours duquel il entre en vigueur.3° Troisième opération: Pour chaque unité d'évaluation considérée dans la première opération, on met au carré la différence qui résulte de la deuxième opération.4° Quatrième opération: On additionne les carrés qui résultent de la troisième opération.5° Cinquième opération: On divise la somme qui résulte de la quatrième opération par le nombre, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992,124e année, n?18 3159 diminué de 1, des unités d'évaluation considérées dans la première opération.6° Sixième opération: On établit la racine carrée du quotient qui résulte de la cinquième opération.7° Septième opération: On divise la racine carrée qui résulte de la sixième opération par la proportion médiane du rôle pour l'exercice financier au cours duquel il entre en vigueur.Le quotient obtenu est exprimé sous forme de pourcentage.Si celui-ci est un nombre décimal, on l'arrondit de la façon décrite pour la première opération.Le quotient constitue l'écart type relatif à la médiane du rôle.16070 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1 et 1991, c.32) Taux global de taxation Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur le taux global de taxation » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3e étage, Québec, G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement sur le taux global de taxation Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.263, par.3°; 1991, c.32, a.154 et a.318) 1.Aux fins de l'établissement du taux global de taxation uniformisé d'une municipalité locale qui est utilisé dans le calcul du maximum des recettes, prévues pour un exercice financier, pouvant provenir soit de la taxe d'affaires, soit de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels, soit de ces deux sources à la fois, on considère les recettes qui sont prévues au budget de l'exercice visé et qui proviennent: 1° des taxes foncières qui sont ou seront imposées par la municipalité pour l'exercice et qui seront prélevées au cours de celui-ci; 2° des taxes non foncières, compensations et modes de tarification qui sont ou seront imposés à toute personne par la municipalité pour l'exercice visé, en raison du fait que cette personne est le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, et qui seront prélevés au cours de l'exercice.Toutefois, n'est pas considérée la partie de telles recettes qui fait l'objet d'un autre crédit que l'escompte accordé pour un paiement fait avant l'échéance.Ne sont pas non plus considérées les recettes qui proviennent: 1° de la taxe d'affaires; 2° de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels; 3° de toute taxe foncière payable en vertu du premier alinéa de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1); 4° de toute taxe foncière payable en vertu de l'article 553 de la loi; 5° de toute taxe non foncière, compensation ou mode de tarification payable en vertu du premier alinéa de l'article 257 de la loi; 6° de toute taxe non foncière, compensation ou mode de tarification pour la fourniture d'un service municipal à l'égard d'un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à l'un de ses mandataires; 7° de la compensation payable en vertu de l'article 205 de la loi; 8° de la compensation payable en vertu de l'article 231 de la loi; 9° de toute taxe ou de tout droit annuel imposé en vertu de l'un des articles 801, 802, 803 et 805 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c.102).2.Le présent règlement s'applique aux fins de l'établissement du taux global de taxation uniformisé pour tout exercice financier à compter de celui de 1992.Aux fins de l'établissement du taux pour l'exercice de 1992, on ne prend pas en considération les recettes 3160_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992,124e année, n\" 18_Partie 2 16066 qui proviennent de l'application d'une disposition dont la suppression, l'abrogation ou le remplacement est prévu à une disposition ou à l'annexe mentionnée à l'article 584 de la Loi sur la fiscalité municipale.3.Le présent règlement remplace le Règlement sur la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification à considérer pour établir le taux global de taxation d'une corporation municipale, édicté par un arrêté ministériel du 7 septembre 1983 et modifié par les règlements édictés par des arrêtés ministériels du 19 octobre 1984 et du 7 juin 1989.4* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, tf 18 3161 Décisions Décision 5561, 6 avril 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bois \u2014 Gatineau \u2014 Contributions Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5561 prise le 6 avril 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit sur les contributions des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau le 22 avril 1991.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire, Dantèle Gagnon Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.123) 1.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient: a) « Office »: l'Office des producteurs de bois de la Gatineau; b) « plan »: le Plan conjoint des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau (R.R.Q.1981, c.M-35, r.69); c) « producteur » et « produit visé »: le même sens que celui donné à ces expressions dans le plan.2.Tout producteur visé par le plan conjoint doit payer les contributions suivantes, par unité de volume, pour le produit visé mis en marché: a) pour chaque tonne métrique, une contribution de 0,97 $; b) pour chaque mètre cube apparent, une contribution de 0,60 $; c) pour chaque mètre cube solide, une contribution de 0,90 $; il) pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparents (4' x 4' x 8'), une contribution de 2,17 $; e) pour chaque unité de volume de 160 pieds cubes apparents (5' x 4' x 8'), une contribution de 2,72 $; f) pour chaque unité de volume de 192 pieds cubes apparents (6' x 4' x 8'), une contribution de 3,26 $; g) pour chaque unité de volume de 224 pieds cubes apparents (7' x 4' x 8'), une contribution de 3,80 $; h) pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8' x 4' x 8').une contribution de 4,35 $; i) pour chaque unité de volume de 100 pieds cubes solides, une contribution de 2,56 $; j) pour chaque unité de volume de mille pieds mesure de planche (1 000 p.m.p.), une contribution de 4,77 $; k) pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 7,89 % du prix de vente à l'usine; l) pour le bois vendu à la tonne anglaise (2 000 Ib), à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,86 $ la tonne brute; m) pour le bois vendu au mille livre (1 000), une contribution de 0,43 $; n) pour chaque unité de bois de chauffage (4' x 8' x 16'), une contribution de 0,71 $; 3162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 o) pour toute autre unité d'évaluation de volume non prévu à ce règlement, une contribution sera établie par l'équivalence.3.L'Office est autorisé à retenir chaque année du fonds spécial de transport créé en vertu du Règlement sur la mise en commun des frais de transport un montant équivalent à 15 % des dépenses générales encourues pour l'administration du plan.4.La perception de ces contributions ainsi que les modalités de remise à l'Office peuvent être déterminées par voie de convention entre l'Office et les acheteurs du produit visé ou, selon le cas, avec les agents de l'Office si une agence de vente est établie par règlement.Si l'Office effectue la mise en vente en commun du produit visé, il peut retenir les contributions à même le produit des ventes.5.Les contributions perçues en vertu du présent règlement doivent servir à payer des dépenses encourues pour l'application et l'administration du plan et des règlements.6.Le présent règlement remplace le Règlement sur le paiement et la perception des contributions des producteurs de bois de la vallée de la Gatineau (R.R.Q.1981, c.M-35, r.68, modifié par les décisions 3949 du 05 06 84, 116 G.O.2, p.2819, 4943 du 14 06 89, 121 G.O.2, p.3543 et 5250 du 18 12 90, 123 G.O.2, p.179).7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16058 Décision 5562, 6 avril 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bois \u2014 Gatineau \u2014 Frais de transport Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5562 du 6 avril 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit sur la mise en commun des frais de transport du bois des producteurs de bois de la Gatineau adopté par l'Office des producteurs de bois de la Gatineau le 24 mars 1992.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire, Danièle Gagnon Règlement sur la mise en commun des frais de transport du bois des producteurs de bois de la Gatineau Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.99) 1.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent: « Office »: l'Office des producteurs de bois de la Gatineau; « producteur »: tout producteur visé par le plan conjoint des producteurs de bois de la Gatineau (R.R.Q.1981, c.M-35, r.69).2.Les frais de transport du bois des producteurs livré respectivement à la compagnie Stone-Consolida-ted inc.de Port age-du-Fort et à la compagnie James Maclaren inc.de Thurso sont répartis par compagnie et mis en commun entre les producteurs livrant à une même compagnie conformément au présent règlement.3.Chaque producteur paie le même prix, à quantité égale, indépendamment de la distance entre les lieux de production et de livraison, pour une même usine.4.L'Office détermine le prix moyen du transport pour chacune des deux usines incluant les frais d'administration du présent règlement.5.L'Office tient une comptabilité séparée des argents qu'il perçoit et qu'il paie pour les fins du transport, constituant ainsi un fonds spécial de transport.6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16057 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 3163 i t Décision 5563, 6 avril 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution \u2014 Modification Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5563 du 6 avril 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit modifiant le Règlement sur la contribution pour l'application et l'administration du Plan conjoint des producteurs d'oeufs de consommation du Québec adopté par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec le 2 avril 1992.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire, Danièle Gagnon commerce interprovincial ou d'exportation par ce producteur pour la même période.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16056 1 t Règlement modifiant le Règlement sur la contribution pour l'application et l'administration du Plan conjoint des producteurs d'oeufs de consommation Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.123) 1.L'article 2 du Règlement sur les contributions pour l'application et l'administration du Plan conjoint des producteurs d'oeufs de consommation du Québec (décision 4815 du 09 12 88, 121 G.O.2, p.143 modifiée par les décisions 4877 du 10 04 89, 121 G.O.2, p.2274, 5150 du 23 07 90, 122 G.O.2, p.3360, 5334 du 17 05 91, 123 G.O.2, p.2775, 5433 du 21 08 91, 123 G.O.2, p.5123, 5460 du 07 10 91, 123 G.O.2, p.6119 et 5501 du 06 01 92, 123 G.O.2, p.699) est remplacé par le suivant: « À compter du 22 mars 1992, tout producteur doit payer à la Fédération une contribution de 0,2631 $ par pondeuse et par période calculée selon les articles 6 et 7, moins les redevances payables à l'OCCO pour les oeufs de consommation mis en marché dans le i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3165 Décrets Gouvernement du Québec Décret 507-92, 8 avril 1992 Concernant l'exercice des fonctions du ministre de la Santé et des Services sociaux Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre de la Santé et des Services sociaux soient conférés temporairement, du 14 avril 1992 au 24 avril 1992, à monsieur Lawrence Cannon, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16013 Gouvernement du Québec Décret 508-92, 8 avril 1992 Concernant la nomination de monsieur Simon Caron comme sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Simon Caron, directeur général par intérim de la Direction générale de la planification et de l'évaluation au ministère de la Santé et des Services sociaux, soit nommé sous-ministre adjoint à ce même ministère, administrateur d'État II, au salaire annuel de 90 000 $, à compter des présentes; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Caron.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16014 Gouvernement du Québec Décret 510-92, 8 avril 1992 Concernant la désignation du Collège Saint-Jean Vianney en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme ou une catégorie d'organismes, désignés par le gouvernement, si ces personnes participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, peuvent être régies par les mesures prévues par le titre IV de cette loi; Attendu que le Collège Saint-Jean Vianney est un^ organisme qui détermine la rémunération et les autres* conditions de travail des personnes à leur emploi et que ces personnes participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au régime de retraite des enseignants; Attendu Qu'en vertu de l'article 215 de cette loi, les mesures prévues par le titre IV de cette loi sont à la charge du gouvernement, sauf dans la mesure et pour la partie qu'il détermine à l'égard des dispositions prévues par chacun des chapitres II à V.1 ; Attendu Qu'il y a lieu de désigner le Collège Saint-Jean Vianney en vertu de l'article 192 de la Loi 3166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e armée, n° 18 Partie 2 sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre II du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que le Collège Saint-Jean Vianney soit désigné en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre II du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16015 Gouvernement du Québec Décret 511-92, 8 avril 1992 Concernant la reconnaissance, aux fins de relations de travail, de l'Association des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec Attendu que le gouvernement reconnaissait, par l'arrêté en conseil 2800-78 du 6 septembre 1978, modifié par le décret 741-84 du 28 mars 1984, aux fins de relations de travail, le Syndicat des conseillers en gestion du personnel; Attendu que cette reconnaissance visait la représentation des agents de la gestion du personnel des ministères et organismes du gouvernement du Québec dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique; Attendu Qu'en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, l'inspecteur général des institutions financières a, en date du 24 juillet 1990, autorisé le « Syndicat des conseillers en gestion du personnel du gouvernement du Québec » à changer son nom en celui de « Association des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec »; Attendu que l'association désire être consultée dans un esprit de concertation et de collaboration, préalablement à la détermination des conditions de travail de ce groupe de personnel; Attendu que l'association désire, en outre, que les ministères et organismes du gouvernement du Québec prélèvent une cotisation sur le traitement de ce groupe de personnel; Attendu que l'Association des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec désire maintenir la reconnaissance accordée au Syndicat des conseillers en gestion du personnel du gouvernement du Québec; Attendu Qu'il y a ainsi lieu d'assurer une concordance à la reconnaissance, aux fins de relations de travail; Il est ordonné en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor: Que le gouvernement reconnaisse la représentation, aux fins de relations de travail, de l'Association des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec en lieu et place de la représentation accordée au Syndicat des conseillers en gestion du personnel du gouvernement du Québec; Que cette reconnaissance soit sujette aux conditions et modalités annexées au présent décret; Que le présent décret remplace l'arrêté en conseil 2800-78 du 6 septembre 1978, modifié par le décret 741-84 du 28 mars 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Concernant la reconnaissance, aux fins de relations de travail, de l'Association des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec SECTION 1 DÉFINITIONS 1.Aux fins de la présente reconnaissance, on entend par: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 3167 « association »: l'Association des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec; « groupe des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec »: les fonctionnaires des ministères et organismes du gouvernement du Québec classés au corps d'emploi des conseillers en gestion des ressources humaines (100).SECTION 2 GROUPE DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 2.L'association est reconnue comme représentante, aux fins de relations de travail, de tous les employés du groupe des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec, à l'exception des titulaires d'un emploi qui, par entente entre, d'une part, le ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor et, d'autre part, l'association ou leurs représentants respectifs ou, à défaut d'une telle entente, par décret du gouvernement, seraient exclus de la juridiction de l'association parce que placés en situation de conflit.d'intérêts en raison des responsabilités qu'ils assument dans l'élaboration des politiques, règlements, directives et procédures en matière de conditions de travail du groupe des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines.3.Le ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor, à titre de représentant du gouvernement, est habilité: 1° à vérifier, de temps à autre, le caractère représentatif de l'association ou de toute nouvelle association à l'égard du groupe des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec, compte tenu des exclusions visées à l'article 2 et à recommander au gouvernement, le cas échéant, la révocation de la reconnaissance ou son octroi à une nouvelle association; et 2° à recommander au gouvernement, après consultation de l'association, toute modification à la définition du groupe des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec qui pourrait s'avérer justifiée, notamment pour assurer une meilleure homogénéité du groupe ou une concordance avec une classification modifiée des emplois.4.Préalablement à la détermination ou à la modification des conditions de travail du groupe des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec représenté par l'associa- tion, cette dernière sera consultée, dans un esprit de concertation et de collaboration, par les représentants du gouvernement.5.L'association est autorisée à requérir des ministères et organismes du gouvernement du Québec qu'ils prélèvent, à même le traitement des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines admissibles au sens de l'article 2, la cotisation régulière exigée par l'association.Toutefois, une conseillère ou un conseiller est exonéré de cette cotisation pendant la période de 30 jours qui suit son admissibilité et elle ou il peut, au cours de cette période, aviser par écrit l'association et son ministère ou organisme de son refus d'être cotisé à l'expiration de cette période.Une conseillère ou un conseiller conserve le droit de cesser de cotiser en tout temps à l'association; elle ou il doit alors aviser par écrit de sa décision l'association et son ministère ou organisme.Dans ce cas, la cotisation cessera à compter de la période de paie qui suit l'avis de la conseillère ou du conseiller.16016 Gouvernement du Québec Décret 512-92, 8 avril 1992 Concernant la reconnaissance, aux fins de relations de travail, de l'Association des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec Inc.Attendu que le gouvernement reconnaissait, par le décret 456-88 du 30 mars 1988, aux fins de relations de travail, le Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc.; Attendu que cette reconnaissance visait la représentation du personnel de maîtrise et de direction des ministères et organismes du gouvernement du Québec dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique ainsi que des organismes d'État ayant conclu une entente à cet effet avec le Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc.; Attendu que cette reconnaissance visait, en outre, la représentation des employés du groupe des cadres intermédiaires à l'exclusion de ceux oeuvrant en établissements de détention dans des activités de réhabilitation, de réinsertion sociale et de garde auprès de la population carcérale lesquelles sont reliées à la direc- 3168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, rr 18 Partie 2 (ion, la programmation, l'instruction, la surveillance et les soins infirmiers; Attendu que les fonctionnaires classés personnel de maîtrise et de' direction ont, sauf exception, été intégrés cadres intermédiaires suite à la décision du Conseil du trésor du 1er mars 1988 (CT.166729) qui a établi une nouvelle classification pour les cadres intermédiaires; Attendu Qu'en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, l'inspecteur généra] des institutions financières a, en date du 9 août 1989, autorisé le « Syndicat des cadres du gouvernement du Québec (S.C.G.Q.) Inc.» à changer son nom en celui de « Association des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec Inc.»; Attendu que l'association désire être consultée dans un esprit de concertation et de collaboration, préalablement à la détermination des conditions de travail de ce groupe de personnel des ministères et organismes du gouvernement du Québec dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique ainsi que des organismes d'État ayant conclu une entente à cet effet avec l'association; Attendu que l'association désire, en outre, que les ministères et organismes du gouvernement du Québec et les organismes d'État prélèvent une cotisation sur le traitement de ce groupe de personnel; Attendu que l'Association des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec Inc.désire maintenir la reconnaissance accordée au Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc.; Attendu Qu'il y a ainsi lieu d'assurer une concordance en matière de reconnaissance, aux fins de relations de travail; Il est ordonné en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor: Que le gouvernement reconnaisse la représentation, aux fins de relations de travail, de l'Association des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec Inc.en lieu et place de la représentation accordée au Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc.; Que cette reconnaissance soit sujette aux conditions et modalités annexées au présent décret; Que le présent décret remplace le décret 456-88 du 30 mars 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Concernant la reconnaissance, aux fins de relations de travail, de l'Association des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec Inc.SECTION 1 DÉFINITIONS 1.Aux fins de la présente reconnaissance, on entend par: « association »: l'Association des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec Inc.; « groupe des cadres intermédiaires des organismes d'Etat »: les cadres intermédiaires des organismes d'État identifiés comme tel par ces organismes; « groupe des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec »: les fonctionnaires des ministères et organismes du gouvernement du Québec classés à l'une des classes d'emploi de la classification des cadres intermédiaires (650) ou personnel de maîtrise et de direction à l'exclusion de ceux oeuvrant en établissement de détention dans des activités de réhabilitation, de réinsertion sociale et de garde auprès de la population carcérale lesquelles sont reliées à la direction, la programmation, l'instruction, la surveillance et les soins infirmiers.« Organisme d'État »: une régie, commission, office, société, entreprise ou tout autre organisme du gouvernement du Québec de même nature, dont les employés ne sont pas régis par la Loi sur la fonction publique.SECTION 2 GROUPE DES CADRES INTERMÉDIAIRES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 2.L'association est reconnue comme représentante, aux fins de relations de travail, de tous les employés du groupe des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec, à l'exception des titulaires d'un emploi qui, par entente entre, d'une part, le ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor et, d'autre part, l'association ou leurs représentants respectifs ou, à défaut d'une telle entente, par décret du gouvernement, seraient exclus de la juridiction de l'association parce que placés en situation de conflit d'intérêts en raison des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3169 responsabilités qu'ils assument dans l'élaboration des politiques, règlements, directives et procédures en matière de conditions de travail.3.Le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor, à titre de représentant du gouvernement, est habilité: 1° à vérifier, de temps à autre, le caractère représentatif de l'association ou de toute nouvelle association à l'égard du groupe des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec, compte tenu des exclusions visées à l'article 2 et à recommander au gouvernement, le cas échéant, la révocation de la reconnaissance ou son octroi à une nouvelle association; 2° à recommander au gouvernement, après consultation de l'association, toute modification à la définition du groupe des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec qui pourrait s'avérer justifiée, notamment pour assurer une meilleure homogénéité du groupe ou une concordance avec une classification modifiée des emplois.4.Préalablement à la détermination ou à la modification des conditions de travail du groupe des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec représenté par l'association, cette dernière sera consultée, dans un esprit de concertation et de collaboration, par les représentants du gouvernement.5.L'association est autorisée à requérir des ministères et organismes du gouvernement du Québec qu'ils prélèvent, à même le traitement des employés du groupe des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec admissibles au sens de l'article 2, la cotisation régulière exigée par l'association.Toutefois, le cadre intermédiaire est exonéré de cette cotisation pendant la période de 30 jours qui suit son admissibilité et il peut, au cours de cette période, aviser par écrit l'association et son ministère ou organisme de son refus d'être cotisé à l'expiration de cette période.Le cadre intermédiaire conserve le droit de cesser de cotiser en tout temps à l'association; il doit alors aviser par écrit de sa décision l'association et son ministère ou organisme.Dans ce cas, la cotisation cessera à compter de la période de paie qui suit l'avis de ce cadre intermédiaire.SECTION 3 GROUPE DES CADRES INTERMÉDIAIRES DES ORGANISMES D'ÉTAT 6.L'association pourra être reconnue comme représentante, aux fins de relations de travail, de tous les employés du groupe des cadres intermédiaires d'un organisme d'État, après qu'une entente à cet effet ait été conclue entre l'association et l'organisme concerné.7.Dès la reconnaissance visée à l'article 6, l'association pourra être consultée, dans un esprit de concertation et de collaboration, préalablement à la détermination des conditions de travail des employés du groupe des cadres intermédiaires de cet organisme d'État.L'association sera autorisée à requérir de cet organisme, si l'entente le prévoit, qu'il prélève à même le traitement des cadres intermédiaires admissibles, la cotisation régulière exigée par l'association.Le cadre intermédiaire conserve toutefois le droit de cesser de cotiser en tout temps à l'association; il doit alors aviser par écrit de sa décision l'association et son organisme.Dans ce cas, la cotisation cessera en respectant le délai prévu à l'entente.16017 Gouvernement du Québec Décret 513-92, 8 avril 1992 Concernant l'ouverture d'un Bureau du Québec en Colombie-Britannique, à Vancouver Attendu Qu'en vertu de l'article 3.15 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes peut, avec l'approbation du gouvernement, établir des bureaux au Canada, à l'extérieur du Québec; Attendu Qu'à la suite de discussions entre les gouvernements du Québec et de la Colombie-Britannique, eu égard à la possibilité d'établir une représentation institutionnelle dans cette province, un accord de principe a été convenu; Attendu Qu'il est avantageux pour le Québec, aux plans politique, économique, culturel et commercial, d'établir une représentation officielle en Colombie-Britannique, à Vancouver; 3170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, w 18 Partie 2 Attendu que le gouvernement de la Colombie-Britannique a manifesté le désir d'accroître les occasions de concertation et de coopération avec le Québec; Attendu Qu'en raison de l'importante croissance de l'influence politique, économique et commerciale de la Colombie-Britannique sur la scène canadienne et de la présence d'une communauté francophone, il est avantageux pour le Québec d'établir des relations privilégiées avec cette province; Attendu que la Colombie-Britannique est la principale porte d'entrée au Canada des capitaux des différents pays du Pacifique, que plusieurs institutions financières et sociétés industrielles y maintiennent des représentations permanentes d'envergure et qu'il est avantageux pour le Québec d'établir et de maintenir avec elles des relations soutenues; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit autorisée l'ouverture d'un Bureau du Québec en Colombie-Britannique, à Vancouver, aux fins évoquées dans le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16018 Gouvernement du Québec Décret 514-92, 8 avril 1992 Concernant la nomination de monsieur Peter Dunn comme chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver Attendu que l'article 3.15 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prévoit que le ministre peut, avec l'approbation du gouvernement, établir des bureaux au Canada, à l'extérieur du Québec, et y nommer les chefs de poste; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit approuvée la nomination de monsieur Peter Dunn, chef de poste du Bureau du Québec à Edmon- ton, cadre supérieur classe m au ministère du Conseil exécutif, comme chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver, pour un mandat de trois ans à compter du 4 mai 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Peter Dunn comme chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver Aux fms de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) 1.OBJET Conformément à l'article 3.15 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), le gouvernement du Québec approuve la nomination de monsieur Peter Dunn, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver.Sous l'autorité de la secrétaire générale associée aux Affaires intergouvernementales canadiennes au ministère du Conseil exécutif, ci-après appelé le ministère, et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, monsieur Dunn exerce tout mandat que lui confie la secrétaire générale associée.Pour la durée du présent mandat, monsieur Dunn, cadre supérieur classe III au ministère du Conseil exécutif, est en congé avec traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 4 mai 1992 pour se terminer le 3 mai 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Dunn comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Dunn reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 74 721 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 3171 Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux chefs de poste des bureaux du Québec au Canada à compter du 1\" juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Dunn participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Dunn continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Indemnités et allocations Monsieur Dunn bénéficie des conditions d'emploi prévues dans le « Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec » et de toute modification à ce règlement, dans la mesure où il se conforme aux conditions que prévoit ce règlement, chaque fois qu'il voudra bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités ou allocations.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Dunn sera remboursé, sur présentation de pièces justificatives, selon les directives applicables aux chefs de poste des bureaux du Québec au Canada conformément au plan de gestion financière du ministère et selon les directives applicables aux fonctionnaires.4.3 Vacances et congés fériés À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Dunn a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur classe III de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par la secrétaire générale associée.Le nombre de jours pouvant être ainsi reporté ne peut en aucun cas dépasser le maximum de jours auxquels il a droit en vertu du précédent alinéa.Monsieur Dunn bénéficie des mêmes congés fériés que ceux qui prévalent au Bureau du Québec à Vancouver.4.4 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Dunn renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.5 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Dunn comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.6 Maintien de bonnes relations Pendant la durée du contrat, monsieur Dunn et les personnes à sa charge doivent s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations entre le Québec et les instances concernées dans les territoires sous sa juridiction, le tout conformément aux directives pouvant lui être données de temps à autre.4.7 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles applicables aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Dunn peut démissionner de la fonction publique et de son poste de chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Suspension La secrétaire générale associée peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Dunn.5.3 Destitution Monsieur Dunn consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engage- ) 3172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 29 avril 1992, 124e année, rr 18 Partie 2 ment, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Dunn qui sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, au salaire qu'il avait comme chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe III.Dans le cas où son salaire de chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Dunn peut demander que ses fonctions de chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver prennent fin avant l'échéance du 3 mai 1995, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Dunn se termine le 3 mai 1995.Dans le cas où le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de chef de poste du Bureau du Québec à Vancouver, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Dunn à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.CONVENTION VERBALE Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.LOIS APPLICABLES Le présent contrat est régi par les lois du Québec et en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.10.SIGNATURES Peter Dunn Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 16019 Gouvernement du Québec Décret 515-92, 8 avril 1992 Concernant la nomination de monsieur Michel Brûlé comme chef de poste du Bureau du Québec à Edmonton Attendu que l'article 3.15 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prévoit que le ministre peut, avec l'approbation du gouvernement, établir des bureaux au Canada, à l'extérieur du Québec, et y nommer les chefs de poste; Attendu que monsieur Peter Dunn a été nommé chef de poste du Bureau de Québec à Edmonton par le décret 1203-90 du 22 août 1990 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit approuvée la nomination de monsieur Michel Brûlé, secrétaire-directeur général du Secrétariat permanent des peuples francophones, cadre supérieur classe II au ministère du Conseil exécutif, comme chef de poste du Bureau du Québec à Edmonton, pour un mandat de trois ans à compter du 4 mai 1992, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Peter Dunn.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 3173 Conditions d'emploi de monsieur Michel Brûlé comme chef de poste du Bureau du Québec à Edmonton Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) 1.OBJET Conformément à l'article 3.15 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), le gouvernement du Québec approuve la nomination de monsieur Michel Brûlé, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme chef de poste du Bureau du Québec à Edmonton.Sous l'autorité de la secrétaire générale associée aux Affaires intergouvernementales canadiennes au ministère du Conseil exécutif, ci-après appelé le ministère, et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, monsieur Brûlé exerce tout mandat que lui confie la secrétaire générale associée.Pour la durée du présent mandat, monsieur Brûlé, cadre supérieur classe II au ministère du Conseil exécutif, est en congé avec traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 4 mai 1992 pour se terminer le 3 mai 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Brûlé comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Brûlé reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 83 374 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux chefs de poste des bureaux du Québec au Canada à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Brûlé participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Brûlé participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Indemnités et allocations Monsieur Brûlé bénéficie des conditions d'emploi prévues dans le « Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec » et de toute modification à ce règlement, dans la mesure où il se conforme aux conditions que prévoit ce règlement, chaque fois qu'il voudra bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités ou allocations.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Brûlé sera remboursé, sur présentation de pièces justificatives, selon les directives applicables aux chefs de poste des bureaux du Québec au Canada conformément au plan de gestion financière du ministère et selon les directives applicables aux fonctionnaires.4.3 Vacances et congés fériés À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Brûlé a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur classe II de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par la secrétaire générale associée.Le nombre de jours pouvant être ainsi reporté ne peut en aucun cas dépasser le maximum de jours auxquels il a droit en vertu du précédent alinéa.Monsieur Brûlé bénéficie des mêmes congés fériés que ceux qui prévalent au Bureau du Québec à Edmonton.4.4 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Brûlé renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail. 3174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992,124e année, n° 18 Partie 2 4.5 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Brûlé comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.6 Maintien de bonnes relations Pendant la durée du contrat, monsieur Brûlé et les personnes à sa charge doivent s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations entre le Québec et les instances concernées dans les territoires sous sa juridiction, le tout conformément aux directives pouvant lui être données de temps à autre.4.7 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles applicables aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Brûlé peut démissionner de la fonction publique et de son poste de chef dé poste du Bureau du Québec à Edmonton, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Suspension La secrétaire générale associée peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Brûlé.5.3 Destitution Monsieur Brûlé consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Brûlé qui sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, au salaire qu'il avait comme chef de poste du Bureau du Québec à Edmonton si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe II.Dans le cas où son salaire de chef de poste du Bureau du Québec à Edmonton est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Brûlé peut demander que ses fonctions de chef de poste du Bureau du Québec à Edmonton prennent fin avant l'échéance du 3 mai 1995, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Brûlé se termine le 3 mai 1995.Dans le cas où le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de chef de poste du Bureau du Québec à Edmonton, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Brûlé à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.CONVENTION VERBALE Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.LOIS APPLICABLES Le présent contrat est régi par les lois du Québec et en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3175 10.SIGNATURES Michel Brûlé Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 16020 Gouvernement du Québec Décret 516-92, 8 avril 1992 Concernant une seconde modification à l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement au projet « Appui institutionnel et formation forestière au Rwanda » Attendu Qu'une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la prestation de certains services professionnels, techniques et autres services connexes dans le cadre du projet « Appui institutionnel et formation forestière au Rwanda » a été signée le 26 janvier 1987 et approuvée par le décret 1977-86 du 19 décembre 1986; Attendu que le ministre des Affaires internationales est partie à cette entente intergouvernementale canadienne et qu'il est également le maître-d'oeuvre du projet « Appui institutionnel et formation forestière au Rwanda »; Attendu que cette entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada a été modifiée une première fois par une entente signée le 12 décembre 1991 et approuvée par le décret 1213-91 du 4 septembre 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada signée le 26 janvier 1987 afin de prévoir des modalités relatives à l'application de la taxe fédérale sur les produits et services (TPS); Attendu que cette seconde modification à l'entente originale constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement au projet « Appui institutionnel et formation forestière au Rwanda », dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16021 Gouvernement du Québec Décret 517-92, 8 avril 1992 Concernant la constitution et le mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce extérieur qui se tiendra à Ottawa le 13 avril 1992 Attendu que se tiendra une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce extérieur à Ottawa le 13 avril 1992; Attendu que cette conférence portera notamment sur le projet de libéralisation des échanges commerciaux entre le Canada, les États-Unis et le Mexique et les négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, et qu'en conséquence, il est important que le Québec y fasse valoir ses positions; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales.et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le ministre des Affaires internationales dirige la délégation québécoise; Que la délégation soit en outre composée de: M.Cari Grenier, sous-ministre adjoint, Affaires internationales; 3176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 M.Jean-François Abgrall, directeur général, Affaires internationales; M.Françoy Raynaùld, cabinet du ministre des Affaires internationales; M.Michel Martin, conseiller économique, Affaires internationales; M.Luc Walsh, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes Que le mandat de la délégation soit d'exposer la position du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16022 Gouvernement du Québec Décret 518-92, 8 avril 1992 Concernant la mise en opération du Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l'étranger Attendu que l'article 30 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), tel que modifié par l'article 1 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires internationales concernant la constitution de fonds spéciaux (1991, c.4), prévoit que malgré le paragraphe 1° de l'article 8 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1), le ministre fournit aux délégués généraux, aux délégués, aux personnes responsables de toute autre forme d'organisation et aux personnes affectées à l'étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l'exercice de leurs fonctions; Attendu Qu'aux termes de cet article, le ministre est notamment responsable de l'acquisition, de la location et de l'ensemble de la gestion des biens meubles et immeubles requis et à cette fin il peut: 1° construire, louer ou entretenir tout bien meuble ou immeuble; 2° acquérir, vendre, aliéner, céder par bail ou autrement, tout bien meuble ou immeuble ou tout droit réel; 3° faire tout emprunt ou donner en garantie tout bien meuble ou immeuble ou tout droit réel, avec l'autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances; toutefois, cette autorisation n'est pas requise dans le cadre de l'application de l'article 35.5 de la présente loi et de l'article 69.6 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6); Attendu que le Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l'étranger a été institué en vertu de l'article 35.1 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, telle que modifiée; Attendu que l'article 35.2 de cette loi prévoit que le gouvernement détermine, pour ce fonds, les actifs et les passifs, la date du début des activités, la nature des biens et services gérés ou financés par ce fonds ainsi que la nature des coûts devant lui être imputés; Attendu Qu'il y a lieu de mettre en opération le Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l'étranger; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales: Que les actifs et les passifs indiqués en annexe « A » soient comptabilisés au Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l'étranger et que le ministre des Affaires internationales, le ministre des Finances et le Vérificateur général déterminent conjointement une juste valeur de ces actifs et passifs lors de la préparation des premiers états financiers de ce Fonds; Que la date du début des activités du Fonds soit le 1» mars 1992; Que le Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l'étranger effectue la gestion immobilière, la gestion mobilière et la gestion des oeuvres d'art à l'étranger, ainsi que toutes activités connexes pour les espaces à bureau, les résidences servant à loger les délégués généraux et les logements des Québécois affectés à l'étranger; Que les biens et services gérés ou financés par le Fonds soient ceux afférents à un immeuble ou à son utilisation,.qui permettent à ce dernier de répondre à l'usage auquel il est destiné; Que la nature des coûts assumés par le Fonds soit constituée de la totalité des dépenses, incluant les coûts de financement, directement identifiables à chacune des activités prévues à l'article 30 de la Loi s iule ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), tel que modifié par l'article 1 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires interna- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n' 18 3177 tionales concernant la constitution de fonds spéciaux (1991, c.4), ainsi que les dépenses indirectes résultant du soutien administratif fourni par le Ministère pour leur réalisation.Le greffier du Conseil exécutif, Bf.noÎt Morin 16023 Gouvernement du Québec Décret 519-92, 8 avril 1992 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l'étranger Attendu Qu'en vertu de l'article 35.5 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires internationales concernant la constitution de Fonds spéciaux (1991, c.4), le ministre des Finances peut avancer au Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l'étranger (le « FoGIQE »), sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le Fonds consolidé du revenu; Attendu que le cycle normal d'opération du FoGIQE nécessite le recours à du financement à court terme; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au FoGIQE une somme en capital pouvant atteindre 3 000 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales et du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au FoGIQE, à même le fonds consolidé du revenu, sur une base rotative, une ou plusieurs avances dont le capital global en cours à un moment donné ne pourra excéder 3 000 000 $, le tout aux conditions suivantes: a) les avances porteront intérêt au taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada en vigueur de temps à autre pendant la durée de cette avance; aux fins du présent paragraphe, on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par la Banque Nationale du Canada comme étant son taux d'intérêt de réfé- rence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel; b) le taux préférentiel sera appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés, sur la base d'une année de 365 jours; c) l'intérêt sera payable le 30 juin et le 31 décembre de chaque année; d) elles viendront à échéance le 31 mars 1997, sous réserve du privilège du FoGIQE d'en rembourser tout ou partie par anticipation et sans pénalité; e) elles seront attestées au moyen d'un écrit mensuel en la forme agréée par le ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16024 Gouvernement du Québec Décret 520-92, 8 avril 1992 Concernant l'approbation d'une programmation de la Société d'habitation du Québec en matière de logement sans but lucratif public (HLM), de supplément au loyer et diverses autorisations à la Société d'habitation du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8), la Société prépare et met en oeuvre, avec l'autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant de rencontrer ses objets; Attendu que la Société d'habitation du Québec a pour objets, entre autres, de mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements à loyer modique; Attendu que la Société d'habitation du Québec a signé avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement un Accord de mise en oeuvre des programmes visés par l'Entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale; Attendu que la Société d'habitation du Québec a soumis une programmation portant sur la construction de logements et la location de logements sur le marché locatif privé pour personnes et familles financièrement démunies; 3178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 Attendu que la Société d'habitation du Québec entend confier à des offices municipaux d'habitation l'administration des logements et la gestion des ententes avec les propriétaires privés; Attendu Qu'en vertu de l'article 60 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, la Société peut accorder aux offices municipaux d'habitation des subventions pour les aider à défrayer le coût d'exploitation des immeubles qu'ils administrent; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: 1° Que la programmation de la Société d'habitation du Québec en matière de logements sans but lucratif public comprenant la réalisation par celle-ci d'un maximum de 2 030 logements et la location d'un maximum de 1 700 logements sur le marché locatif privé, soit approuvée; 2° Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à réaliser cette programmation conformément à l'Accord de mise en oeuvre signé avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement et aux autorisations annuelles pour fins d'engagements financiers; 3° Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à conclure conjointement avec les municipalités concernées et les offices municipaux d'habitation qui sont leurs agents, des conventions par lesquelles les municipalités s'engagent à contribuer jusqu'à concurrence de 10 % du déficit d'exploitation des ensembles d'habitation réalisés ou loués par la Société dans leur territoire, la Société d'habitation du Québec assumant l'autre 90 %.La durée de ces conventions ne pourra excéder 50 années, la date effective du commencement des contributions devant être déterminée par la Société; T Que le présent décret remplace le décret 206-92 du 19 février 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16025 Gouvernement du Québec Décret 522-92, 8 avril 1992 Concernant Gastronomie Gaspésienne Inc.Attendu que Gastronomie Gaspésienne Inc.est une entreprise québécoise spécialisée dans la transformation de produits marins; Attendu que Gastronomie Gaspésienne Inc.a requis l'aide financière du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation; Attendu Qu'il est opportun que le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation accorde une avance à cette entreprise; Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le gouvernement détermine les modalités, conditions et délais de remboursement des avances et peut adopter les mesures de surveillance et autres qu'il juge nécessaires pour s'assurer que ces avances seront utilisées aux fins pour lesquelles elles sont faites; Attendu que par les décrets 1452-90 du 5 octobre 1990 et 198-92 du 19 février 1992, le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation est chargé, sous la direction du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de favoriser l'avancement et le développement des pêcheries maritimes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation: Que le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation soit autorisé à accorder à Gastronomie Gaspésienne Inc.une avance de 125 000 $ sans intérêt pendant trois ans assorti de certains droits de contrôle du ministre et aux conditions suivantes: 1° une mise de fonds de 25 000 $ doit être faite par lés actionnaires; 2° ce prêt sera remboursable annuellement à raison de 50 % des profits de l'entreprise; 3° aucun salaire ne doit être versé aux dirigeants de l'entreprise pendant un an; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3179 4° pendant un an, Gastronomie Gaspésienne Inc.ne doit rembourser aucune dette à terme à toute entreprise liée avec elle; 5° le ministre peut exercer certains droits de contrôle pendant toute la durée du prêt.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16026 Gouvernement du Québec Décret 523-92, 8 avril 1992 Concernant l'approbation d'une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à un prêt d'équipement Attendu que le gouvernement du Canada fait construire le satellite MSAT destiné aux communications mobiles au Canada; Attendu que le gouvernement du Canada est disposé à prêter des équipements permettant d'expérimenter de nouvelles applications reliées à un satellite existant en vue d'utiliser les futurs services MSAT; Attendu que le ministre des Communications du Québec a élaboré et soumis au ministre des Communications du Canada un projet expérimental de transmission de données et de développement d'applications dans le cadre du programme MSAT; Attendu que ce projet a été accepté et qu'il y a lieu de convenir d'une entente; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada soit approuvée; Que le ministre des Communications soit autorisé à signer au nom du gouvernement du Québec, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, l'entente dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet joint à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, BENOfr Morin 16027 Gouvernement du Québec Décret 524-92, 8 avril 1992 Concernant la nomination d'un membre du Conseil supérieur de l'éducation Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60), le Conseil est composé de vingt-quatre membres et qu'au moins seize de ces membres doivent être de foi catholique; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, vingt-deux membres du Conseil sont nommés par le gouvernement après consultation des autorités religieuses et des associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, ces membres sont nommés pour un mandat de quatre ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de cette loi, tout mandat prévu à l'article 5 prend fin le 31 août de l'année au cours de laquelle il devrait se terminer; Attendu Qu'en vertu-du décret 144-88 du 3 février 1988, madame Sarah Paltiel était nommée membre du Conseil supérieur de l'éducation pour un mandat se terminant le 31 août 1991 et que son mandat est expiré; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de madame Sarah Paltiel; Attendu que les autorités religieuses et les associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques ont été consultées; 3180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n' 18 Partie 2 Attendu que le décret 222-87 du 11 février 1987 prévoit le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil supérieur de l'éducation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que monsieur Jean Lajoie, de foi catholique, directeur des ventes chez Clermont Dodge Chrysler, à Clermont, soit nommé membre du Conseil supérieur de l'éducation pour un premier mandat se terminant le 31 août 1996, en remplacement de madame Sarah Paltiel; Que le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil supérieur de l'éducation s'applique à monsieur Jean Lajoie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16028 Gouvernement du Québec Décret 525-92, 8 avril 1992 Concernant la location de deux emplacements, requis pour des fins communautaires et d'intérêt public, sur une partie du bloc dix (10) du canton d'Holland dans la ville de Murdoch ville Attendu Qu'une société sans but lucratif, incorporée sous le nom de «Centre d'interprétation du cuivre de Murdoch vil le » exploite à Murdochville un centre d'activités culturelles et touristiques; Attendu Qu'à cette fin, cette corporation a demandé au ministère de louer une étendue de terrain de vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-quatorze mètres carrés (23 894 m2), couvrant précisément les lots dix - dix - sept (10-10-7), dix - dix - huit (10-10-8), dix - dix - deux - un (10-10-2-1), dix - trois - un (10-3-1) et dix - onze - six (10-11-6) du cadastre du canton d'Holland; Attendu que les lots dix - trois - un (10-3*1) et dix - dix - deux - un (10-10-2-1) précités sont déjà loués ou utilisés par « Produits forestiers Mac 1 are n inc.» pour le passage d'une conduite d'eau et de lignes électriques nécessaires à son exploitation minière; Attendu Qu'un second organisme sans but lucratif, du nom de « LA H Ml, Association pour handicapés de Murdochville inc.» a également demandé dans le cadre de ses activités de bienfaisance le lot adjacent dix - dix - six (10-1O-6) du canton d'Holland, d'une superficie de trois mille cent vingt-sept mètres carrés et quatre dixièmes (3 127,4 m3), pour y opérer un bureau d'information touristique; Attendu que les deux terrains concernés font partie d'un territoire retenu comme site de village minier par l'arrêté en conseil 2715-72 du 13 septembre 1972, conformément à la Loi sur les mines; Attendu Qu'en vertu de l'article 374 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1), le gouvernement peut disposer des terres publiques sur le territoire ainsi affecté aux prix et conditions qu'il fixe; Attendu que ces projets de nature sociale et culturelle ont reçu l'appui des autorités municipales de Murdochville de même que celui de la compagnie minière qui accepterait de sous-louer un droit de passage sur les lots dix - trois - un (10-3-1) et dix - dix -deux - un (10-10-2-1), du canton d'Holland; Attendu que dans l'intérêt de cette région, il y a lieu d'accéder aux requêtes de ces deux organismes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'elle soit autorisée à louer, pour des usages communautaires sans but lucratif, les terrains suivants: a) le lot dix - dix - six (10-10-6) du canton d'Holland à « L'AHMI, Association pour handicapés de Murdochville inc.», moyennant un loyer annuel de cinquante-sept dollars (57 $); b) les lots dix - trois - un (10-3-1), dix - dix - deux - un (10-10-2-1), dix - dix - sept (10-10-7), dix - dix -huit (10-10-8) et dix - onze - six (10-11-6) du canton d'Holland à « Centre d'interprétation du cuivre de Murdochville », moyennant un loyer annuel de deux cents dollars (200 $); Que la location des parcelles dix - dix - deux - un (10-10-2-1) et dix - trois - un (10-3-1) ne s'effectue qu'à la date d'expiration ou de résiliation des baux que détient « Produits forestiers Mac 1 are n inc.» sur celles-ci pour ses opérations minières; Que « Produits forestiers Maclaren inc.» soit autorisée à accorder gratuitement, pour la période qu'elle maintient ses baux, un droit de passage sur lesdites Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3181 parcelles à « Centre d'interprétation du cuivre de Murdochville »; Que les baux à intervenir dans ces transactions soient consentis aux conditions suivantes: a) la durée du bail sera de quatre ans renouvelable par tacite reconduction de quatre ans en quatre ans; b) à l'expiration du bail ou à l'un de ses renouvellements, le prix du loyer sera révisé pour tenir compte de l'ajustement dû à la variation des prix à la consommation au cours de la période louée; c) le locataire pourra mettre fin au bail à la fin de chaque année pourvu qu'il en fasse la demande à la ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la résiliation et qu'il se soit conformé à toutes les obligations stipulées au bail; d) à défaut par le locataire de payer le montant du loyer à son échéance et de se conformer à toutes les obligations du bail, la ministre pourra le résilier après un avis de quatre-vingt-dix jours, à moins que le locataire ne se soit acquitté de ces obligations durant ce délai; e) les frais du contrat, de l'enregistrement et de transfert, s'il y a lieu, seront à la charge du locataire et les tarifs utilisés seront ceux établis en vertu de la Loi sur les terres du domaine public; Que les montants des loyers soient entièrement versés au Fonds consolidé du revenu; Qu'à l'expiration des baux ou à l'un de leurs renouvellements, le gouvernement se réserve le droit de modifier le coût des loyers; Que soient incorporées aux baux toutes autres clauses jugées utiles et non incompatibles avec les présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mown 16029 Gouvernement du Québec Décret 527-92, 8 avril 1992 Concernant le versement d'une avance sur la subvention de fonctionnement 1992-1993 de l'Institut québécois de recherche sur la culture Attendu que l'Institut québécois de recherche sur la culture est une corporation constituée par la Loi sur l'Institut québécois de recherche sur la culture (L.R.Q., c.M3.2); Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de cette loi et du décret 1237-90 du 29 août 1990, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science est chargée de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, l'Institut peut recevoir des subventions du gouvernement ou de ses ministères; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le versement d'une avance afin de permettre à l'Institut de rencontrer ses obligations avant l'acceptation du montant global de sa subvention de fonctionnement pour 1992-1993; Attendu que les sommes nécessaires à cette fin sont prévues dans les crédits du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Qu'une avance de 1 148 450 $ sur la subvention de fonctionnement 1992-1993 de l'Institut québécois de recherche sur la culture lui soit versée dès l'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16030 Gouvernement du Québec Décret 528-92, 8 avril 1992 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales suivantes: \u2014 Corporation municipale de la ville d'Acton Vale; 3182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 \u2014 Corporation municipale de Shipshaw, comté de Dubuc; \u2014 Corporation municipale du village d'Albanel, comté de Roberval; \u2014 Corporation municipale de la paroisse de Cour-celles; \u2014 Corporation municipale du village d'Omerville, comté d'Orford; \u2014 Corporation municipale de Cap-Saint-Ignace; \u2014 Corporation municipale de Deschai]lons-sur-Saint-Laurent; Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise; ' Attendu que la Société demande au gouvernement l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole sauf pour une partie des lots 29a et 29b, division d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Ouest, en la municipalité d Albanel, pour une partie des lots 2B-P du rang VII, 2A, 1B et 1A-P du rang VII, 4-4-P et 4-4-2-P du rang VIII, 3-3-P du rang VIII, 4-3-P du rang VIII, 4-4-P et 3-4-P du rang VIII, division d'enregistrement de Frontenac et pour les municipalités de Cap-Saint-Ignace et Deschaillons-sur-Saint-Laurent, les lots faisant l'objet de notre demande font partie d'une zone agricole permanente, cependant les études à y être réalisées ne constituent pas une utilisation à des fins autres qu'agricoles; Attendu que pour ces lots, la Société québécoise d'assainissement des eaux a obtenu de la Commission de protection du territoire agricole du Québec les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser ces immeubles à des fins autres que l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la ville d'Acton Vale, lesquels immeubles sont indiqués sur deux plans préparés par M.Grégoire Girard, arpenteur-géomètre en date du 2 mai 1991 sous le numéro de dossier 20 743 et M.Martin Codère, en date du mois d'avril 1991 sous le numéro de dossier ACVQ-229, plan numéro BM-1575; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Shipshaw, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par M.Bernard Gobeil, en date du mois de février 1991, sous le numéro de dossier 8-12246; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale du village d'Albanel, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par M.François Laperrière, en date du mois de décembre 1988, sous le numéro de dossier GC-2609; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la paroisse de Courcelles, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par monsieur Martin Coulombe, en date du 16 octobre 1989, sous le numéro de dossier 2471-88; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale du village d'Omerville, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par M.Robert Ducharme, en date du 10 septembre 1991, sous le dossier numéro OMEQ-081; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 3183 Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Cap-Saint-Ignace, lesquels immeubles sont indiqués à titre de zones à étudier sur un plan préparé par M.Gaétan Morin, en date du mois d'août 1990, sous le numéro de dossier 10568-100; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les droits-réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Deschaillons-sur-Saint-Lau-rent, lesquels immeubles sont indiqués à titre de périmètre des zones à étudier sur un plan préparé par ¦ M.Roger Laçasse, en date du 10 octobre 1991, sous le numéro de dossier 291-023-602.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16031 Gouvernement du Québec Décret 529-92, 8 avril 1992 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales suivantes: \u2014 Corporation municipale de Sainte-Thérèse-de-Gaspé; \u2014 Corporation municipale du village de Saint-Noël; \u2014 Corporation municipale de la paroisse de Saint-Patrice-de-Sherrington; \u2014 Corporation municipale de Saint-Sébastien; Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en généra] et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise; Attendu que la Société demande au gouvernement l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole sauf pour une partie des lots 91, 92, 260, 261, 262 et 263, division d'enregistrement de Napierville, en la paroisse de Saint-Patrice-de-Sherrington, pour une partie des lots 21A, 21B et 21C !£, division d'enregistrement de Frontenac, en la municipalité de Saint-Sébastien; Attendu que pour ces lots, la Société québécoise d'assainissement des eaux a obtenu de la Commission de protection du territoire agricole du Québec les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser ces immeubles à des fins autres que l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, lesquels immeubles sont indiqués sur deux plans préparés par J.Tardif, en date du mois de novembre 1991, sous le numéro de dossier 60104, plans A et B; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale du village de Saint-Noël, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par Sylvain Martin, en date du mois d'octobre 1991, sous le numéro de dossier M57-91-03, plan 1; 3184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, rf 18 Partie 2 Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la paroisse de Saint-Patrice-de-Sherrington, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par Jacques F Brunelle, en date du 28 janvier 1992, sous le numéro de dossier JFBA-643, plan PH-1/1; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement de Saint-Sébastien, lesquels immeubles sont indiqués sur deux plans préparés par Jean-Guy Nadeau, en date du 6 mars 1991, sous le numéro de dossier 2738-90, plans 1/9 et 2/9.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16032 Gouvernement du Québec Décret 530-92, 8 avril 1992 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales suivantes: \u2014 Corporation municipale de la ville de Senne terre; \u2014 Corporation municipale du village de Saint-Timo- thée; \u2014 Corporation municipale de Rivière-Bleue; Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise; Attendu que la Société demande au gouvernement l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur rexpropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole sauf pour une partie du lot P65-A du rang V du canton d'Estcourt, division d'enregistrement Témis-couata; Attendu que pour ce lot, la Société québécoise d'assainissement des eaux a obtenu de la Commission de protection du territoire agricole du Québec les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser ces immeubles à des fins autres que l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la ville de Sen-neterre, lesquels immeubles sont indiqués sur deux plans préparés par Jean Paul Deslauriers, arpenteur-géomètre, en date du mois d'octobre 1991, sous les numéros de plan PV-3-675-001 et PV-3-675-002; QUE la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale du village de Saint-Timothée, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Jean-Noël Côté, ingénieur de la fume Les Consultants LBCD Inc., en date du mois de mars 1991, sous le numéro de dossier 13050, plan numéro 100; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires ( à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Rivière-Bleue, lesquels immeubles sont indiqués sur trois plans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3185 approuvés par Denis Pinard, ingénieur de la firme Lapei Groupe-Conseil Inc., en date du 30 août 1991, sous les numéros de dossiers 88-343-00, lot numéro 01 et 88-343-00, plans 8 et 9.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16033 Gouvernement du Québec Décret 531-92, 8 avril 1992 Concernant la requête de la ville de Saint-Hyacinthe relativement à l'approbation des plans et devis d'un projet de reconstruction partielle d'un barrage Attendu que la ville de Saint-Hyacinthe soumet pour approbation les plans et devis du barrage Penman's qu'elle projette de reconstruire partiellement.Attendu que ce barrage est situé sur partie du lot 347A du cadastre de la ville de Saint-Hyacinthe et est en opération depuis plus de 50 ans.Attendu que les terrains sis sous le barrage sont la propriété de la ville de Saint-Hyacinthe.Attendu que les documents faisant l'objet de la présente approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé « Aménagement et démolition - Vue en plan et coupe », daté du 29 novembre 1991, signé et scellé par Jacques-F.Fortier, ing.2.Un plan intitulé « Démolition - Coupe et détails », du 29 novembre 1991, signé et scellé par Jacques-E.Fortier, ing.3.Un plan intitulé « Vues en plan des vannes et coupe », du 29 novembre 1991, signé et scellé par Jacques-E.Fortier, ing.4.Un plan intitulé « Élévations, coupes, détails », du 29 novembre 1991, signé et scellé par Jacques-E.Fortier, ing.5.Un devis intitulé « Cahier des charges et formules de soumission », daté du 29 novembre 1991, signé et scellé par Jacques-E.Fortier, ing.6.Un devis intitulé « Cahier des charges générales » du Groupe Teknika de mai 1991.Attendu que les plans et documents susmentionnés ont été examinés par un ingénieur de la Direction de l'hydraulique et considérés acceptables.Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de 1 Arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: 1.La requérante paiera au ministère de l'Environnement un montant de 800 $ comme honoraires d'approbation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16034 Gouvernement du Québec Décret 532-92, 8 avril 1992 Concernant le requête de MM.Jean-Louis Côté, Augustin Côté relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu que MM.Jean-Louis Côté et Augustin Côté, agissant conjointement et solidairement sous le nom de Club La Décharge du Lac à Foin, soumettent pour approbation des plans et devis d'un barrage qu'ils projettent de construire en vue de créer un lac artificiel.Attendu que ce barrage sera situé sur le ruisseau Cauchon sur partie des lots 1453, 1460 et 1464, rang Saint-Placide, paroisse de Baie Saint-Paul, comté de Charlevoix.Attendu que les terrains qui sont affectés par le refoulement des eaux de ce barrage sont la propriété du Séminaire de Québec qui en a consenti l'occupation aux requérants par bail le 18 mars 1988; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente approbation sont les suivants: 3186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, rf 18 Partie 2 1.Un plan intitulé « Localisation de la digue du Attendu que le lit du lac Saint-Joseph à l'endroit Séminaire de Québec», de mars 1991, scellé par où la cession par vente est envisagée appartient au Michel Labbé, ing.gouvernement du Québec; 2.Un plan intitulé « Plan d'ensemble des nouveaux ouvrages», de mars 1991, scellé par Michel Labbé, ing.3.Un plan intitulé « Détails des nouveaux ouvrages », de mars 1991, scellé par Michel Labbé, ing.Attendu que les plans et documents sus mentionnés ont été examinés par un ingénieur de la Direction de l'hydraulique et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'Arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: 1.En aucun temps de l'année, le niveau des eaux en amont du barrage ne devra dépasser la cote d'élévation 299,9 mètres dont il est fait référence sur le plan faisant l'objet de la présente approbation, cette cote n'étant pas une cote d'exploitation, mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire; 2.Les requérants paieront au ministère de l'Environnement un montant de 400 $ comme honoraires d'approbation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16035 Gouvernement du Québec Décret 535-92, 8.avril 1992 Concernant la cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Saint-Joseph en faveur de la Fabrique de la paroisse Saint-Adolphe-d'Howard Attendu Qu'une nouvelle demande d'acquisition a été présentée par la Fabrique de la paroisse de Saint-Adolphe-d'Howard pour que le gouvernement cède cette partie remblayée à ladite Fabrique moyennant une somme nominale de 1,00 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), le gouvernement peut, dans les cas non prévus au Règlement, autoriser aux conditions qu'il détermine dans chaque cas l'aliénation, l'échange, la location ou l'occupation du lit et des rives des fleuves, des rivières et lacs faisant partie du domaine public; Attendu que le gouvernement a adopté l'annexe XV du décret 423-91 le 27 mars 1991 concernant la vente d'un certain lot de grève et en eau profonde à la Fabrique de la paroisse Saint-Adolphe-d'Howard; Attendu Qu'il y a lieu d'annuler et de remplacer l'annexe XV du décret 423-91 adopté le 27 mars 1991 afin d'apporter toutes les modifications nécessaires; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à céder à la Fabrique de la paroisse Saint-Adolphe-d'Howard une certaine partie du lit du lac Saint-Joseph connue et désignée comme étant le lot 60, rang III, du cadastre rénové du canton d'Howard et contenant une superficie de l'ordre de 1720,44 mètres carrés; Que cette vente soit assujettie aux conditions suivantes: 1.La vente sera consentie lorsque la Fabrique de la paroisse Saint-Adolphe-d'Howard aura fait arpenter et cadastrer à ses frais ce lot de grève et en eau profonde selon les instructions particulières d'arpentage qui seront fournies sur demande de son arpenteur-géomètre par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressourcés; 2.Le terrain sera cédé pour la somme nominale de 1,00 $ et cette vente sera consentie en vertu d'un acte notarié aux Irais de la Fabrique de la paroisse Saint-Adolphe-d'Howard.D est entendu que la requérante devra respecter la vocation de ce terrain converti en parc public d'embellissement (Parc Adolphe-Jodoin) suivant les termes d'une convention notariée avec la municipalité, protéger en tout temps la rive du lac Saint-Joseph selon les réglementations en vigueur et ne retirer Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 3187 aucun bénéfice financier de ce terrain.Advenant que ledit terrain ne soit plus utilisé pour les fins susmentionnées, celui-ci redeviendra la propriété du gouvernement du Québec pour et moyennant la somme de 1,00$; 3.La vente sera consentie en autant que l'acquéreur, lorsqu'il en sera requis par le ministère de l'Environnement, réalise les mesures préalables de correction ou d'atténuation des impacts environnementaux.Que le présent décret annule et remplace l'annexe XV du décret 423-91 adopté le 27 mars 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16036 Gouvernement du Québec Décret 536-92, 8 avril 1992 Concernant le transfert au gouvernement fédéral du droit d'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Sainte-Anne-des-Monts, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage de deux lots de grève et en eau profonde servant au maintien de deux brise-lames, d'un remblai et d'une rampe de lancement; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ces lots de grève et en eau profonde peuvent être plus particulièrement décrits comme suit: Le premier lot est connu et spécifié comme étant le bloc 1006 du fleuve Saint-Laurent (bloc 5 du cadastre du fief de Sainte-Anne-des-Monts) contenant une superficie de 31 527,0 mètres carrés d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Lavoie en date du 14 février 1991, le tout mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 23 septembre 1991.Le second lot est connu et spécifié comme étant le bloc 1015 du fleuve Saint-Laurent (bloc 6 du cadastre du fief de Sainte-Anne-des-Monts) contenant une superficie de 2 671,5 mètres carrés d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Lavoie en date du 14 février 1991, le tout mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 23 septembre 1991.(Dossier: Énergie et Ressources C.1/68-A, sec.49) (Dossier: Environnement 4121-02-69-0188) Attendu que le transfert du droit d'usage de terrains par le gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement du Québec et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit transféré au gouvernement fédéral, le droit d'usage des lots de grève et en eau profonde ci-haut décrits pour le maintien de deux brise-lames, d'un remblai et d'une rampe de lancement, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de cinq cents dollars (500 $) comme coût du transfert du droit d'usage des lots susmentionnés; 2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots ci-haut mentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du gouvernement du Québec; 3.Dans le cas où les immeubles ainsi que les ouvrages érigés et situés sur les terrains précités ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du gouvernement fédéral devra être donné au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.La rétrocession des terrains, des ouvrages et améliorations qui y seront érigés par le gouvernement fédéral au gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques, sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le gouvernement fédé- 3188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 rai devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession; 4.Après réception de trois (3) copies conformes du décret autorisant le transfert du droit d'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert du droit d'usage des lots concernés; 5.Le transfert du droit d'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation; 6.Les droits miniers à l'intérieur des lots de grève et en eau profonde transférés en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16037 Gouvernement du Québec Décret 537-92, 8 avril 1992 Concernant une entente, de coopération en matière d'environnement entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de New York Attendu que le Québec et l'État de New York sont tous deux très préoccupés par les problèmes de l'environnement; Attendu que le territoire du Québec et celui de l'État de New York partagent une frontière commune et possèdent des ressources naturelles dont le degré de vulnérabilité environnementale est semblable; Attendu que le Québec et l'État de New York partagent des préoccupations comparables en ce qui concerne l'assainissement de l'atmosphère, la sauvegarde des ressources en eau du bassin des Grands-Lacs et sont tous deux parties à la Charte des Grands-Lacs, et partagent une frontière commune sur le lac Cham-plain; Attendu que le Québec et l'État de New York partagent une volonté d'améliorer le patrimoine environnemental de leurs concitoyens; Attendu que le Québec et l'État de New York reconnaissent qu'il est approprié d'échanger et de coopérer dans lé but de bénéficier des expériences et des recherches réalisées par l'un et l'autre dans tous les domaines de la protection de l'environnement; Attendu que le Québec et l'État de New York ont, depuis 1982, entretenu d'étroits rapports de coopération relativement aux précipitations acides et qu'ils ont signé, le 27 mai 1986, une entente de coopération en matière d'environnement établissant les modalités d'une collaboration mutuelle dans ces domaines, entente qu'ils souhaitent renforcer et élargir; Attendu que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, une entente internationale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre des Affaires internationales; Attendu Qu'en vertu de l'article 2, paragraphe h de la Loi sur la qualité de l'environnement, le ministre peut conclure, avec l'autorisation du gouvernement, tout accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental ou international, conformément aux intérêts et aux droits du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre des Affaires internationales: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à signer, conjointement avec le ministre des Affaires internationales, une entente de coopération en matière d'environnement avec l'État de New York; Que l'entente de coopération en matière d'environnement à intervenir entre le gouvernement du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3189 et le gouvernement de l'État de New York, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mown 16038 Gouvernement du Québec Décret 538-92, 8 avril 1992 Concernant la signature et l'approbation de l'Entente de coopération en matière de protection de l'environnement et de l'équilibre écologique entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du District fédéral de Mexico Attendu que le Québec et le District fédéral de Mexico collaborent déjà en matière d'environnement par l'entremise de firmes québécoises d'experts chargés de réaliser des études concernant la gestion des déchets dangereux et le contrôle de la pollution de l'air par les petits commerces et les entreprises de service de la zone métropolitaine de la ville de Mexico; Attendu que les deux gouvernements souhaitent intensifier cette collaboration, partager leurs connaissances et leur expérience dans plusieurs secteurs reliés à l'environnement et mettre en commun une part de leurs moyens dans un esprit de coopération; Attendu que les Parties sont convenues de signer à ces fins une entente de coopération en matière de protection de l'environnement et de l'équilibre écologique; Attendu que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et signées par le ministre des Affaires internationales; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), le ministre de l'Environnement peut conclure avec l'autorisation du gouvernement tout accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental ou international conformément aux intérêts et aux droits du Québec afin de faciliter l'exécution de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, le ministre des Affaires internationales peut être autorisé à signer seul une entente internationale que la loi habilite une autre personne à conclure et, qu'en ce cas, la signature du ministre a le même effet que celle de la personne habilitée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre des Affaires internationales: Que soit approuvée l'Entente de coopération en matière de protection de l'environnement et de l'équilibre écologique entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du District fédéral de Mexico, laquelle est conforme au texte joint à la recommandation ministérielle.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mown 16039 Gouvernement du Québec Décret 539-92, 8 avril 1992 Concernant l'expédition de bois feuillu vers l'Ontario par La Compagnie Commonwealth Plywood Itée Attendu que La Compagnie Commonwealth Plywood ltée exploite, dans la région de l'Abitibi-Témis-camingue, trois usines situées à Belleterre et à Tee-Lake, district électoral de Rouyn-Noranda-Témisca-mingue; Attendu que pour approvisionner ses deux usines de déroulage et sa scierie utilisant du feuillu dur, l'entreprise dispose de permis d'intervention dans les forêts du domaine public; Attendu que les interventions de coupe dégagent des volumes de feuillu dur de qualité pâte et que les usines québécoises de pâtes et papiers localisées près de ce secteur ne seront pas en mesure de consommer davantage de feuillu dur, exception faite du bouleau à papier, avant 1994-1995; Attendu que les bois générés par les différentes interventions devront, soit demeurer sur les parterres de coupe, soit être brûlés pour libérer les aires d'aménagement; 3190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 Attendu que l'usine de la compagnie McMillan and Bloedel à Sturgeon Falls et l'usine de la compagnie E.B.Eddy Forest Products à Espanola se sont montrées intéressées à se procurer un volume annuel de 15 000 mètres cubes de feuillu dur; Attendu Qu'il est dans l'intérêt du Québec, et plus particulièrement de la région de l'Abitibi-Témis-camingue, d'autoriser l'expédition de bois feuillu de qualité pâte en rondins et sous forme de copeaux à l'extérieur du Québec de façon à favoriser l'aménagement des territoires de coupe par l'industrie régionale; Attendu Qu'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Attendu Qu'en vertu de l'article 161 de la Loi sur les forêts le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'expédition hors Québec de bois non entièrement ouvré provenant des forêts du domaine public s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre des Forêts: Que soit autorisée l'expédition de feuillu dur de qualité pâte vers l'Ontario par La Compagnie Commonwealth Plywood ltée pour un volume annuel de 15 000 mètres cubes au cours des années financières 1992-1993 et 1993-1994; Que la compagnie produise, avant le 15 mai 1993 et le 15 mai 1994, un rapport assermenté spécifiant le volume de bois feuillu qu'elle a effectivement livré au cours des années se terminant le 31 mars 1993 et le 31 mars 1994; ce rapport devra indiquer la destination de ces bois.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16040 Gouvernement du Québec Décret 540-92, 8 avril 1992 Concernant la récolte de 200 000 mètres cubes de bouleau à papier et l'exportation de ce volume de bois vers la Suède Attendu que la Coopérative forestière de Petit Paris est présentement à finaliser la négociation d'un contrat pour l'exportation en Suède d'un volume de bouleau à papier de qualité pâte au cours des trois prochaines années; Attendu que la demande pour le bouleau à papier est présentement inférieure à la possibilité forestière à rendement soutenu; Attendu que la sous-utilisation de la matière ligneuse disponible, notamment en bouleau à papier, rend problématique l'aménagement forestier de ce territoire; Attendu que la récolte de bouleau à papier, dans les forêts du domaine public de la région du Saguenay-Lac Saint-Jean, proposée par la Coopérative forestière de Petit Paris est de nature à favoriser l'aménagement du territoire conformément aux objectifs retenus dans les CAAF attribués dans cette région et à permettre de développer une expertise en la matière et d'expérimenter de nouveaux marchés; Attendu que ce projet fournira à la coopérative la possibilité d'offrir du travail à ses membres qui, à cause du climat économique actuel, pourraient autrement être sans emploi; Attendu que l'expédition de bois en Suède, sur une base temporaire, pourrait à moyen terme inciter certains industriels à venir s'implanter au Québec; Attendu Qu'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Attendu Qu'en vertu de l'article 24.1 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1), le ministre peut délivrer à une personne qui en fait la demande, aux conditions qu'il détermine et avec l'autorisation du gouvernement, un permis d'intervention pour la récolte de bois non attribué par un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier, dans la mesure où il estime que cette récolte favorisera l'aménagement des peuplements dans les aires forestières où elle s'effectue.Ce permis ne peut être délivré que pour une intervention ponctuelle à des fins d'expérimentation et de recherche ou pour l'exécution d'une garantie de suppléance prévue dans une convention conclue par le ministre; Attendu Qu'en vertu de l'article 161 de la Loi sur les forêts le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'expédition hors Québec de bois non entièrement ouvré provenant des forêts du domaine public s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre des Forêts: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3191 Que le ministre des Forêts soit autorisé à délivrer à la Coopérative forestière de Petit Paris, pour les trois prochaines années débutant le 1er avril 1992 et se terminant le 31 mars 1995, des permis d'intervention pour la récolte d'un volume de bois non attribué par un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier.Ce volume, provenant des forêts du domaine public de la région du Saguenay-Lac Saint-Jean, ne pourra, au cours de cette période de trois ans, excéder un total de 200 000 mètres cubes de bouleau à papier; Que la Coopérative forestière de Petit Paris soit autorisée à exporter ces volumes de bois en Suède; Que la Coopérative forestière de Petit Paris produise, avant le 15 mai 1993, le 15 mai 1994 et le 15 mai 1995, un rapport assermenté spécifiant le volume de bois qu'elle a effectivement exploité au cours de l'année se terminant le 31 mars 1993, le 31 mars 1994 et le 31 mars 1995; ces rapports devront également indiquer la destination de ces bois; Que la présente autorisation prenne fin ou soit modifiée advenant qu'une usine située au Québec soit en mesure de transformer la totalité ou une partie de ce volume de 200 000 mètres cubes de bouleau à papier.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16041 Gouvernement du Québec Décret 541-92, 8 avril 1992 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Gabriel Savard comme président et directeur général de la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'alinéa a de l'article 19 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que la Société de développement industriel du Québec est administrée par un conseil d'administration de treize membres composé notamment du président, qui est nommé par le gouvernement pour au plus cinq ans et qui peut cumuler la fonction de directeur général; Attendu que monsieur Gabriel Savard a été nommé président et directeur général de la Société de développement industriel du Québec par le décret 1334-89 du 16 août 1989, que son mandat viendra à expiration le 4 septembre 1992 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que monsieur Gabriel Savard soit nommé de nouveau président et directeur général de la Société de développement industriel du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 5 septembre 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Gabriel Savard comme président et directeur général de la Société de développement industriel du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Gabriel Savard, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme président et directeur général de la Société de développement industriel du Québec, ci-après appelée la Société.À titre de président, monsieur Savard est chargé de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.Monsieur Savard exerce, à l'égard du personnel de la Société, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Savard remplit ses fonctions au bureau de la Société à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 septembre 1992 pour se terminer le 4 septembre 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Savard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances. 3192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, rt> 18 Partie 2 Monsieur Savard ne recevra aucune autre rétribution pour agir comme membre du conseil d'administration des filiales ou des entreprises affiliées de la Société.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Savard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 112 817 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du Ie juillet 1991.3.2 Assurances Monsieur Savard participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à f assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite À compter du 1er janvier 1992, monsieur Savard participe au Régime de retraite de l'administration supérieure adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.Monsieur Savard participe également au Régime de prestations supplémentaires à l'intention de certaines catégories de hauts fonctionnaires adopté par le décret 461-92 du 1er avril 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Savard, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 3 600 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Savard sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Cercle de gens d'affaires La Société paiera les frais d'adhésion et les cotisations annuelles de monsieur Savard à un cercle de gens d'affaires de son choix.Le certificat d'action détenu par monsieur Savard comme membre de ce cercle de gens d'affaires appartient à la Société.À la fin du présent engagement, monsieur Savard rachètera l'action de la Société selon des modalités à déterminer avec celle-ci ou remettra sa démission comme membre de ce cercle de gens d'affaires.4.4 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Savard a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.4.5 Automobile La Société fournira à monsieur Savard, pour son usage personnel et professionnel, une automobile d'une marque et d'une catégorie convenant à son poste.De plus, la Société assumera les frais d'immatriculation et d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de cette automobile.Les dépenses de fonctionnement sont toutefois à la charge de monsieur Savard pendant ses vacances.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, rf 18 3193 5.1 Démission Monsieur Savard peut démissionner de son poste de président et directeur général de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, monsieur Savard s'abstiendra, pour les deux années subséquentes, d'être au service d'une entreprise concurrente, à moins d'un accord écrit du ministre responsable.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Savard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Savard les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Savard demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Savard se termine le 4 septembre 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de président et directeur général de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À son départ comme président et directeur général de la Société, monsieur Savard recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Savard comme président et directeur général de la Société ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Gabriel Savard Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 16042 Gouvernement du Québec Décret 547-92, 8 avril 1992 Concernant une subvention au Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec pour l'année financière 1992-1993 Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a pour mandat, en vertu de la Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (L.R.Q., c.M-30.1).de favoriser le développement du loisir et du sport; Attendu que le Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec regroupe plus d'une centaine d'organismes de loisir, et les incite à se concerter pour la mise en place des différentes politiques dans les domaines socioculturel, socio-éducatif et scientifique, et dans les secteurs du sport, du plein air et du tourisme social; Attendu que cet organisme a notamment pour objet de développer, orienter et gérer des services administratifs reliés au domaine du loisir; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche participe au financement de cet organisme depuis sa fondation en tenant compte des besoins nécessités par sa vocation et reconnus par le Ministère à la suite d'une analyse de ses prévisions budgétaires; 3194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 Attendu Qu'en 1992-1993, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a évalué à 3 513 400 $ le montant qu'il convient d'octroyer pour le financement des services administratifs du Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Qu'il soit autorisé à verser, à même les crédits du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Péché, pour l'exercice financier 1992-1993, une subvention de 3 513 400 $ au Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 16043 Gouvernement du Québec Décret 552-92, 8 avril 1992 Concernant le financement de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'exercice financier 1992-1993 Attendu que l'article 30 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., c.S-14.1) stipule que le ministre du Tourisme est chargé de l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le versement à la Société du Palais des congrès de Montréal d'une subvention au montant de 24 078 300 $ selon un échéancier à déterminer avec la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Que le ministre du Tourisme soit autorisé à verser à la Société du Palais des congrès de Montréal une subvention au montant de 24 078 300 $, pris au programme 01, élément 04 de l'exercice financier 1992-1993 du ministère du Tourisme, selon un échéancier à déterminer avec la Société.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 16044 Gouvernement du Québec Décret 553-92, 8 avril 1992 Concernant la participation financière du gouvernement du Québec aux opérations de la Société des traversiers du Québec pour l'exercice financier 1992-1993 Attendu que la Société des traversiez du Québec a la responsabilité d'assurer six services de traversiez reliant les endroits suivants: \u2014 Québec/Levis; \u2014 Matane.'Baie-Comeau/Godbout; \u2014 île aux Coudres/Saint-Joseph-de-la-Rive; \u2014 Sorel/Saint-Ignace-de-Loyola (Berthier); \u2014 Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine; \u2014 île aux Grues/Montmagny.Attendu Qu'en vue de combler le manque à gagner, il est prévu à la revue de programmes du ministère des Transports une subvention pour couvrir les dépenses nettes d'opération et les frais de location pour les navires, pour un montant global de 25 335 000 $, soit une somme de 1 % inférieure à celle de l'exercice financier 1991-1992; Attendu Qu'un budget prévisionnel de revenus et de dépenses pour l'exercice 1992-1993 servant à déterminer la contribution éventuelle du ministère des Transports aux coûts de fonctionnement de ces services de traversers a été soumis au ministère des Transports comme le stipule la Loi sur la Société des traversiez du Québec (L.R.Q., c.S-14); Attendu que ce budget comporte des dépenses nettes d'opération de 18 650 050 $, un montant de 4 568 568 $ attribuable aux frais de location de quatre navires et un montant de 1 200 000 $ couvrant la perte nette et le financement d'un navire d'appoint à la traverse Matane/Baie-Comeau/Godbout durant l'exercice financier 1992-1993, totalisant ainsi un manque à gagner prévisionnel de 24 418 618 $; Attendu Qu'une meilleure évaluation du montant de la subvention devra être effectuée à la lumière des états financiers vérifiés au 31 mars 1992 et des six premiers mois d'activités de la Société des traversiez du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n' 18 3195 Attendu que la Société des traversiers du Québec a un urgent besoin de liquidités dès le premier mois d'opération de l'exercice financier 1992-1993; Attendu que la Société des traversiers a des besoins de liquidités proportionnels à la période des opérations d'avril à janvier inclusivement, c'est-à-dire un montant de 20 500 000 $ et que le solde de subvention provisoire pour l'exercice financier 1992-1993 ne sera pas autorisé avant le mois de janvier 1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Qu'il soit autorisé à verser à la Société des traversiers du Québec, par versements périodiques selon ses besoins en liquidités exprimés dans des rapports d'étapes, une subvention provisoire de 20 500 000$, soit un montant équivalent au déficit anticipé par la Société des traversiers du Québec pour les mois d'avril 1992 à janvier 1993 de l'exercice en cours, afin de lui permettre d'assumer ses responsabilités de financement de ses opérations; Que les fonds nécessaires au versement de cette subvention soient puisés au programme 5, élément 1 des crédits du ministère des Transports pour l'exercice financier 1992-1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16045 Gouvernement du Québec Décret 554-92, 8 avril 1992 Concernant l'exclusion de certaines ententes conclues par la Société de l'assurance automobile du Québec de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires internationales Attendu Qu'en vertu de l'article 17.0.1 de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4), la Société de l'assurance automobile du Québec peut conclure avec tout gouvernement, l'un de ses ministères, tout organisme public ou toute entreprise privée une entente relative à l'aliénation du savoir-faire et des produits qu'elle développe ou contribue à faire développer dans l'exécution de son mandat; Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), malgré toute disposition législative, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et signées par le ministre; Attendu que la Société de l'assurance automobile du Québec désire conclure des ententes avec divers gouvernements étrangers ou leurs organismes relativement à l'aliénation de son savoir-faire et aux produits qu'elle développe ou contribue à faire développer; Attendu que de telles ententes constituent des ententes internationales au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 26 de cette loi, le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, exclure de l'application de la loi, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu que ce type d'entente a peu d'impact sur les relations internationales et qu'il y a lieu de les exclure de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires internationales; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre des Affaires internationales: Que les ententes conclues par la Société de l'assurance automobile du Québec relativement à l'aliénation de son savoir-faire et des produits qu'elle développe ou contribue à développer dans l'exécution de son mandat constituent, depuis le 1er décembre 1990, une catégorie d'ententes exclues de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires internationales; Que la Société d'assurance automobile du Québec fasse rapport au ministre des Affaires internationales et au ministre des Transports, dans un délai de sept jours de la signature, de toute entente exclue en vertu du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16046 3196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 555-92, 8 avril 1992 Concernant le renouvellement d'une convention avec la Société du Port de Québec (Conseil des Ports Nationaux) au sujet d'une conduite d'égout de 24 pouces à Sillery Attendu Qu'en vertu d'une convention intervenue le 14 novembre 1977 avec le Conseil des Ports Nationaux (Q-215 (2)), le gouvernement du Québec a obtenu un droit de passage en vue de l'installation, l'utilisation et l'entretien d'une conduite d'égout de 24 pouces de diamètre sur une partie de la subdivision trois du lot originaire deux cent trente-deux (232-3 prie) du cadastre de la paroisse de Saint-Colomb de Sillery et du lot cent soixante-huit (168 ptie) du cadastre de la paroisse de Notre-Dame de Québec, propriété dudit Conseil des Ports Nationaux, aujourd'hui Société du Port de Québec, pour un loyer annuel de 200 $ selon l'arrêté en conseil 2962-77 du 7 septembre 1977; Attendu que cette convention, intitulée « convention de servitude » mais réalisée sous forme de bail, a été renouvelée le 16 juillet 1980 (Q-215 (3)), fixant le loyer annuel à 240 $, à compter du 1er septembre 1979, selon le décret 840-80 du 20 mars 1980; Attendu que cette convention fut de nouveau renouvelée le 16 décembre 1982 (Q-215 (4)), établissant le loyer annuel à 400 $, à compter du Is septembre 1981, pour les dix (10) prochaines années, selon le décret 2444-82 du 27 octobre 1982; Attendu que la Société du Port de Québec propose au ministre des Transports un nouveau renouvellement, à partir du 1er septembre 1991, selon les énoncés, dispositions, stipulations, termes et conditions de la convention (Q-215 (2)), au loyer annuel de 700 $, pendant les dix (10) prochaines années; Attendu Qu'il convient d'accepter cette proposition; Attendu que la convention envisagée (no Q-215 (5)) de la Société du Port de Québec constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que la convention supplémentaire (Q-215 (5)) entre le gouvernement du Québec et la Société du Port de Québec, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée; Que le présent décret modifie le décret 2444-82 du 27 octobre 1982.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16047 Gouvernement du Québec Décret 557-92, 8 avril 1992 Emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la Province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs Attendu que les dispositions des articles 60 et 62 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, permettent au gouvernement de la Province de Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances à emprunter les sommes que le gouvernement du Québec juge nécessaires, y compris dans le cadre d'un régime d'emprunts que le gouvernement autorise et dont le gouvernement établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites qu'il estime nécessaires, soit pour renouveler ou solder à échéance ou pour racheter avant échéance en totalité ou en partie tout emprunt effectué par le gouvernement, soit pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds, soit aux fins d'effectuer des avances au Fonds de financement; Attendu que le gouvernement du Québec se propose d'emprunter à ces fins par l'émission et la vente de billets à moyen terme du Québec (les « billets »), dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs; Attendu que le Québec a l'intention de conclure avec Crédit Suisse First Boston Limited, Goldman Sachs International Limited, Merrill Lynch International Limited, Morgan Stanley International Limited, S.G.Warburg Securities et UBS Phillips & Drew Securities Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n' 18 3197 Limited (les « courtiers ») une convention intitulée « Programme Agreement » dont le projet est joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances (la « convention de distribution »), laquelle prévoit certaines conditions Rappliquant généralement à l'émission et la vente des billets; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser un régime d'emprunts par l'émission et la vente de billets, d'établir le montant maximum des billets qui pourront être en circulation à quelque moment que ce soit, d'établir certaines modalités et caractéristiques s'appliquant généralement aux billets et d'autoriser le ministre-des Finances à conclure toute transaction d'emprunt par l'émission et la vente des billets, à en établir les montants et autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacune de ces transactions; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Le gouvernement autorise un régime d'emprunts en vertu duquel le ministre des Finances est autorisé à emprunter par l'émission et la vente de billets, en Europe ou ailleurs, dans le cadre d'une offre continuelle, les billets devant être émis en séries conformément à la convention d'agence dont le projet est joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances (la « convention d'agence ») et à la convention de distribution.La valeur nominale globale des billets en cours à quelque moment que ce soit ne doit pas excéder 1 000 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique ou l'équivalent en autres monnaies.2.Les billets pourront être émis et vendus aux courtiers, ou à toute autre institution financière que le ministre des Finances pourrait nommer comme courtier ou à des investisseurs directement par le Québec.Le Québec paiera aux courtiers les commissions auxquelles il est fait référence dans la convention de distribution et leur remboursera les dépenses qui y sont prévues.3.Les billets comporteront généralement les modalités portées en annexe à la convention d'agence avec toutes modifications requises pour refléter les modalités particulières d'une émission donnée.Les billets d'une série donnée seront émis sous forme d'un billet global provisoire, échangeable pour un billet global permanent, et le détenteur du billet global permanent pourra l'échanger pour des billets en forme définitive.Les libellés des billets globaux et des billets en forme définitive portés en annexe à la convention d'agence sont approuvés.Les billets globaux porteront la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite de n'importe laquelle des personnes autorisées aux termes du paragraphe 8 ci-dessous à signer la convention de distribution pour le compte et au nom du Québec.Les billets en forme définitive porteront la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en fonction au moment de l'adoption du présent décret ou de tout titulaire subséquent de ce poste et les coupons afférents aux billets en forme définitive porteront la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du sous-ministre des Finances en fonction au moment de l'adoption du présent décret ou de tout titulaire subséquent de ce poste.Une signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite et, même si une personne dont la signature à titre de ministre des Finances, de sous-ministre des Finances ou de représentant autorisé du Québec apparaît sur les billets ou coupons n'était plus en fonction à la date d'émission des billets, cette signature aura néanmoins le même effet et liera le Québec comme si elle était la signature manuscrite du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances ou d'un tel représentant autorisé du Québec en fonction à cette date.Les billets globaux et les billets en forme définitive seront de plus authentifiés par la signature manuscrite d'un représentant de Citibank N.A.autorisé à cette fin.4.Sous réserve de son remplacement tel que prévu à la convention d'agence, Citibank N.A., à son bureau de la ville de Londres, est nommé pour agir comme agent émetteur et principal agent payeur en relation avec les billets.5.Les projets de la convention de distribution devant intervenir entre le Québec et les courtiers et de la convention d'agence devant intervenir entre le Québec, Citibank N.A.et les agents payeurs à être nommés sont approuvés et le Québec est autorisé à conclure des conventions de la teneur de ces projets avec toutes modifications que leur signataire jugera nécessaires ou utiles et qui ne seront pas substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec.6.Le projet de la circulaire d'offre relative à l'offre continuelle des billets, dont un exemplaire est joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé et le Québec est autorisé à déposer auprès de toute autorité compétente, et à distribuer à l'occasion de l'offre des billets, une circulaire d'offre de la teneur de ce projet avec toutes modifications qu'un 3198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 représentant autorisé du Québec (aux termes du paragraphe 8 ci-dessous) jugera nécessaires ou utiles et qui ne seront pas substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa livraison de cette circulaire constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec.7.Le ministre des Finances est autorisé à conclure toute transaction d'emprunt par l'émission et la vente de billets, sous réserve du montant maximum stipulé, au paragraphe 1 et, notamment, à établir le prix d'achat devant être payé par l'acheteur des billets et à déterminer les modalités des billets et toute autre modalité, condition ou caractéristique de ces transactions, pourvu toutefois que toute vente de billets respecte les limites suivantes: a) le rendement effectif sur tout billet portant intérêt à taux fixe ou billet à escompte ou billet zéro-coupon émis et vendu n'excède: - dans le cas de tout billet libellé en dollars US, le taux, majoré de 1,75 %, des bons ou obligations du Trésor émis par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et ayant la même échéance que ce billet, ce dernier taux étant celui déterminé par le marché pour ces bons ou obligations à la date de transaction quant à ce billet; - dans le cas de tout billet libellé en autre monnaie (la « monnaie spécifiée »), le taux, majoré de 1,75 %, des titres de dettes (équivalant aux bons ou obligations du Trésor du gouvernement des États-Unis d'Amérique) émis par le gouvernement du pays dont la monnaie est la monnaie spécifiée de ce billet ou, en l'absence de tels titres d'un tel gouvernement, de tels titres émis, dans cette monnaie spécifiée, par un autre gouvernement ou par un organisme supranational ayant une cote de crédit AAA, selon Standard & Poor's, ou une cote équivalente selon toute autre agence d'évaluation de crédit reconnue par les marchés financiers, et ayant la même échéance que ce billet en autre monnaie, ce dernier taux étant celui déterminé par le marché pour ces valeurs à la date de transaction quant à ce billet; b) le rendement effectif sur tout billet portant intérêt à taux variable émis et vendu, tel que déterminé à l'émission et valable jusqu'à la première date à laquelle le taux d'intérêt applicable à ce billet sera déterminé à nouveau, n'excède: - dans le cas de tout billet libellé en dollars US, le taux préférentiel de la banque commerciale ayant la meilleure cote de crédit parmi toutes les banques commerciales, dans la Ville de New York, à la date de transaction quant à ce billet; - dans le cas de tout billet libellé en autre monnaie (la « monnaie spécifiée »), le taux préférentiel (ou un taux équivalent), à la date de transaction quant à ce billet, de la banque ayant la meilleure cote de crédit parmi toutes les banques commerciales du pays dont la monnaie est la monnaie spécifiée de ce billet lequel, dans le cas des billets libellés en unités monétaires européennes, sera le Luxembourg; et c) en ce qui a trait à la vente de tout autre type de billet dont le capital peut être indexé ou qui portera un intérêt déterminé autrement que de la façon prévue aux.alinéas a et b ci-dessus, les limites, de rendement ou autre, qui pourront être déterminées de temps à autre par le gouvernement du Québec.8.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur générai de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec (chacun un « représentant autorisé du Québec ») est autorisé, au nom du Québec, a) à signer la convention de distribution, la convention d'agence et la circulaire d'offre mentionnée au paragraphe 6 et à prendre toute mesure pour obtenir, le cas échéant, l'inscription des billets à la cote d'une bourse, b) à signer toute entente ou confirmation relative à une transaction d'emprunt conclue dans le cadre du régime autorisé par les présentes, à livrer ou faire en sorte que soient livrés les billets vendus contre le paiement de leur prix d'achat, à signer et à livrer ou faire en sorte que soient signés et livrés, si nécessaires ou utiles, des reçus valides pour ce prix d'achat, à donner toute directive nécessaire ou utile à l'agent émetteur, aux agents payeurs ou, le cas échéant, à tout agent de calcul qui pourrait être nommé à l'égard de l'émission et la vente des billets, de leur remplacement ou de tout paiement à l'égard de ceux-ci, à remplacer, le cas échéant, l'agent émetteur et nommer tout agent payeur et tout agent de calcul, à consentir tout amendement et toute modification jugé nécessaires ou utiles à la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, rf 18 3199 circulaire d'offre, et à prendre toute autre mesure et signer tout autre document qu'il jugera nécessaire ou utile relativement à l'émission et à la vente des billets et à l'exécution des dispositions des présentes, n'importe lequel du délégué général du Québec à Londres, du conseiller en coopération ou du conseiller économique, tous deux à la délégation générale du Québec à Londres, étant aussi autorisé, au nom du Québec, aux Uns décrites à l'alinéa a ci-dessus.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16048 Gouvernement du Québec Décret 558-92, 8 avril 1992 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la Province de Québec d'une valeur nominale globale de quatre cents millions de dollars (400 000 000 $) Attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettent au gouvernement de la Province de Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds et aux fins du versement d'avances au Fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que le gouvernement du Québec désire emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de quatre cents millions de dollars (400 000 000 $) dont le produit pourra être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au Fonds de financement, telles obligations comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Attendu que le gouvernement du Québec désire rouvrir l'émission des obligations série MU du Québec pour émettre des obligations série MU additionnelles, selon les conditions et modalités prévues à cet effet au décret 1697-91 adopté le 11 décembre 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: L Que le ministre des Finances soit autorisé à .emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations série MU additionnelles du Québec (les « obligations ») d'une valeur nominale globale de quatre cents millions de dollars (400 000 000 $); 2.Que ces obligations comportent les mêmes caractéristiques que celles relatives aux obligations série MU contenues au décret 1697-91 adopté le 11 décembre 1991 et qu'elles soient intégrées par renvoi au présent décret; 3.Que le ministre des Finances tienne des registres pour l'immatriculation des obligations et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de la présente émission, qu'il y fasse inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leur transfert et à leur radiation des registres; 4.Que Fiducie Desjardins Inc.agisse comme agent-émetteur et des transferts des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 6 juillet 1987 entre le Québec et Fiducie du Québec (maintenant désignée Fiducie Desjardins Inc.), sous réserve de son remplacement ultérieur à cette fonction conformément à un décret du gouvernement; et que le contrat d'impression des obligations de la présente émission soit attribué à J.-B.Deschamps, Inc.; 5.Que des obligations, pour une valeur nominale de cent millions de dollars (100 000 000 $), soient vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse ») à un prix égal à 96,61 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations, plus les intérêts courus depuis le 1er avril 1992 jusqu'à la date de leur livraison; et que des obligations, pour une valeur nominale de trois cents millions de dollars (300 000 000 $), soient également vendues à un syndicat de preneurs fermes formé de courtiers en valeurs mobilières et d'institutions financières représenté par Lévesque Beaubien Geoffrion Inc., Merrill Lynch Canada Inc., RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc., ScotiaMcLeod Inc.et Wood Gundy Inc., à titre de gérants (le « syndicat de preneurs fermes »), à un prix égal à 96,21 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations, plus les intérêts courus depuis le 1\" avril 1992 jusqu'à la date de leur livraison; 6.Que les offres d'achat des obligations entre le ministre des Finances et le syndicat de preneurs fermes et la Caisse respectivement, annexées à la recommandation du ministre des Finances, soient approuvées; 7.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé 3200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, ,r> 18 Partie 2 aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique et du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, soit autorisé à signer, pour et au nom du Québec, les offres d'achat des obligations, à livrer les obligations vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour leur prix de vente, à conclure toute convention requise avec ragent-émetteur et des transferts, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et - à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fuis de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16049 Gouvernement du Québec Décret 559-92, 8 avril 1992 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de financement Attendu Qu'en.vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle qu'amendée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, c.66), le ministre peut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 69.5; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 558-92 du 8 avril 1992, le gouvernement a autorisé le ministre des Finances à emprunter 400 000 000 $ dont le produit peut être affecté jusqu'à concurrence de sa totalité, au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu jusqu'à concurrence de 400 000 000 $; Attendu que le décret numéro 636-91 du 8 mai 1991 concernant les critères de fixation des taux d'intérêt et la nature des coûts imputables sur les prêts du Fonds de financement ne permet pas qu'une partie des prêts à être effectués par le Fonds de financement puissent l'être aux conditions de l'emprunt précité à cause du niveau du taux d'escompte de cet emprunt et ne permet pas à l'égard d'autres prêts à être effectués, de tenir compte des conventions d'échange de taux d'intérêt accessoires à cet emprunt à être conclues en date effective du 15 avril 1992, lorsque ces conventions ont pour objet l'échange d'un taux fixe à un taux variable; Attendu Qu'il est opportun que les prêts à être effectués à même cette avance au Fonds de financement puissent être faits pour une part, aux conditions de l'emprunt et pour le reste, aux conditions additionnelles des conventions d'échange précitées, en dérogation aux dispositions du décret numéro 636-91 du 8 mai 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu jusqu'à concurrence de 400 000 000 $; Que cette avance, jusqu'à concurrence de 187 000 000$, porte intérêt au taux de 8,50% l'an, payable semestriellement les \\\" avril et 1er octobre de chaque année et vienne à échéance le 1er avril 1997.Cette avance sera assujettie aux autres conditions de l'emprunt effectué en vertu du décret précité mais pourra cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; Que cette avance, jusqu'à concurrence de 100 000 000 $, porte intérêt au taux des acceptations bancaires majoré d'une marge de 0,245 %, déterminé conformément aux dispositions formulées à l'annexe A de la recommandation du ministre des Finances, payable semestriellement les 1er octobre et 1er avril de chaque année et vienne à échéance le 1° avril 1997.Cette avance sera assujettie aux autres conditions de l'emprunt effectué en vertu du décret précité et de la convention d'échange de taux d'intérêt accessoire à cet emprunt, en date effective du 15 avril 1992, relative à un montant de 100 000 000 $ mais pourra cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3201 Que cette avance, jusqu'à concurrence de 113 000 000 $, porte intérêt au taux des acceptations bancaires majoré d'une marge de 0,28 %, déterminé conformément aux dispositions formulées à l'annexe B de la recommandation du ministre des Finances, payable semestriellement les ier octobre et 1er avril de chaque année et vienne à échéance' le 1er avril 1997.Cette avance sera assujettie aux autres conditions de l'emprunt effectué en vertu du décret précité et de la convention d'échange de taux d'intérêt accessoire à cet emprunt, en date effective du 15 avril 1992, relative à un montant de 113 000 000 $ mais pourra cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; Que cette avance soit versée au Fonds de financement le 15 avril 1992; Que la commission et les frais d'émission payables sur l'emprunt effectué en vertu du décret précité d'un montant de 1 200 000 $ soient remboursables par le Fonds de financement; Que les prêts à être effectués à même cette avance au Fonds de financement soient faits en dérogation aux dispositions du décret numéro 636-91 du 8 mai 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16050 Gouvernement du Québec Décret 560-92, 8 avril 1992 Concernant le pouvoir du ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, d'accorder des prêts à la Société générale de financement du Québec Attendu que l'article 69.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, c.66) a institué, au ministère des Finances, un Fonds de financement affecté au financement, par le ministre des Finances, de certains organismes et fonds spéciaux; Attendu que le paragraphe 7° de l'article 69.6 de la loi précitée permet au ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, d'accorder des prêts aux conditions et modalités qu'il détermine à tout fonds spécial ou organisme public désigné par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de désigner la Société générale de financement du Québec organisme public auquel le ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, peut accorder des prêts et que cet organisme est en accord avec cette désignation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que la Société générale de financement du Québec soit désignée organisme public auquel le ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, peut accorder des prêts.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16051 Gouvernement du Québec Décret 561-92, 8 avril 1992 Concernant l'approbation du Règlement numéro 568 d'Hydro-Québec, un emprunt d'Hydro-Québec de 100 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique et la garantie de cet emprunt par la Province de Québec Attendu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Attendu qu'Hydro-Québec a, le 1« avril 1992, adopté son Règlement numéro 568, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, autorisant Hydro-Québec à emprunter une somme de 100 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique; Attendu Qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital, des intérêts et de certains autres montants payables à l'égard de cet emprunt soit garanti par le Québec; 3202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le Règlement numéro 568 d'Hydro-Québec soit approuvé et qu'Hydro-Québec soit autorisée à emprunter de la Bayerische Landesbank Girozentrale (le « Prêteur ») un montant de 100 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique (!'« Emprunt »), ce montant portant intérêt au taux de 8,35 % l'an et étant remboursable le 15 novembre 2001, selon les modalités décrites à ce règlement; 2.Que le projet de la convention de prêt (la « Convention de prêt ») devant intervenir entre HydroQuébec, le Québec et le Prêteur, et comportant en annexe le projet du billet devant constater l'Emprunt (le « Billet »), dont copie est annexée à la recommandation du ministre des Finances, soit approuvé; 3.Que le Québec garantisse inconditionnellement et irrévocablement le paiement du capital et des intérêts payables à l'égard de l'Emprunt et du Billet ainsi que d'autres montants qui pourraient être payables par Hydro-Québec en vertu de la Convention de prêt, soit les montants additionnels au titre d'impôts retenus à la source, l'indemnité en cas d'un changement de législation ou de réglementation entraînant une augmentation des coûts du Prêteur, les intérêts moratoires, l'indemnité en cas de remboursement par anticipation de l'Emprunt et du Billet par suite de la déchéance du terme ou d'une autre circonstance et l'indemnité pour la conversion de devises; 4.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières,, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à New York ou du conseiller aux affaires publiques ou du responsable administratif, tous deux à la délégation générale du Québec à New York, soit autorisé pour et au nom du Québec, à signer une convention de prêt de la teneur du projet approuvé ci-dessus, avec toutes les modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions de ce décret, que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications par le Québec et à faire toutes choses et signer tous autres documents ou écrits jugés nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16052 Gouvernement du Québec Décret 562-92, 8 avril 1992 Concernant un emprunt à long terme de 50 000 000 $ de la Société immobilière du Québec auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1), la Société immobilière du Québec (la « Société ») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; Attendu Qu'aux termes du décret 463-88 du 30 mars 1988, le gouvernement a fixé à la somme d'un million de dollars (1 000 000 $) le montant au-delà duquel la Société ne peut contracter d'emprunts sans l'autorisation du gouvernement; Attendu que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter à long terme la somme de 50 000 000 $ auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 6 avril 1992, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services, prévoyant cet emprunt et priant le gouvernement de l'autoriser à contracter celui-ci; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ce prêt, d'autoriser au ministre des Approvisionnements et Services, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, de verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, rr 18 3203 1.Que la Société soit autorisée à contracter un emprunt d'un montant de 50 000 000 $ auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; 2.Que le ministre des Approvisionnements et Services, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, soit autorisé à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16053 Gouvernement du Québec Décret 563-92, 8 avril 1992 Concernant un emprunt à long terme de 3 500 000 $ de la Société nationale de l'amiante auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu que l'article 16 c de la Loi sur la Société nationale de l'amiante (L.R.Q., c.S-18.2) prévoit que la Société nationale de l'aminate ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte à plus de 1 000 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées; Attendu que le conseil d'administration de la Société nationale de l'amiante a adopté, le 31 mars 1992, une résolution, dont copie est portée en annexe à la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources, prévoyant un emprunt au montant de 3 500 000 $ auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement et priant le gouvernement de l'autoriser à contracter cet emprunt; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ce prêt, d'autoriser la ministre de l'Énergie et des Ressources, après s'être assurée que la Société nationale de l'amiante n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, de verser à la Société nationale de l'amiante les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: 1.Que la Société nationale de l'amiante soit autorisée à emprunter une somme de 3 500 000 $ auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; 2.Que la ministre de l'Énergie et des Ressources, après s'être assurée que la Société nationale de l'amiante n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, soit autorisée à verser à la Société nationale de l'amiante les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16054 Gouvernement du Québec Décret 564-92, 8 avril 1992 Concernant un emprunt à long terme de 100 000 000$ de la Société générale de financement du Québec auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu que la Société générale de financement du Québec prévoit contracter un emprunt à long terme de 100 000 000 $ auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement en date du 15 avril 1992; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ce prêt, d'autoriser le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, après s'être assuré que la Société générale de financement du Québec n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, de verser à la Société générale de financement du Québec les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, après s'être assuré que la Société générale de financement du Québec n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, 3204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, tt> 18 Partie 2 soit autorisé à verser à la Société générale de financement du Québec les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16055 Gouvernement du Québec Décret 569-92, 15 avril 1992 Concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises Attendu que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, élaborée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, a été adoptée le 11 avril 1980 et qu'elle est entrée en vigueur le 1« janvier 1988; Attendu que cette Convention a pour objet l'uniformisation des règles applicables aux contrats de vente internationale de marchandises; Attendu que le gouvernement du Québec estime qu'il est nécessaire d'adopter des règles uniformes applicables aux contrats de vente internationale de marchandises, telles que celles contenues dans cette Convention, parce que celles-ci contribueront à l'élimination des obstacles juridiques aux échanges internationaux et favoriseront le développement du commerce international; Attendu que cette Convention relève, par son contenu, de la compétence constitutionnelle du Québec; Attendu que le ministre des Affaires internationales, en vertu de l'article 17 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), est chargé de recommander au gouvernement la ratification des traités et accords internationaux dans les domaines ressortissant à la compétence constitutionnelle du Québec et qu'il assure et coordonne la mise en oeuvre au Québec des traités et accords internationaux impliquant le gouvernement; Attendu que l'Assemblée nationale a sanctionné, le 18 décembre 1991, la Loi concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1991, c.68), laquelle vise à assurer la mise en oeuvre de la Convention au Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre dès Affaires internationales et du ministre de la Justice: Que le gouvernement du Québec se déclare lié par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises; Que la Convention entrera en vigueur au Québec le V mai 1992; Que le ministre de la Justice publie cette date à la Gazette officielle du Québec; Que le ministre des Affaires internationales soit chargé de transmettre aux instances appropriées la décision du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16063 Gouvernement du Québec Décret 598-92, 15 avril 1992 Concernant rinsaisissabilité d'oeuvres d'art et de biens historiques provenant de l'Italie Attendu que l'article 553.1 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) permet au gouvernement de déclarer insaisissables, pour la période qu'il détermine, les oeuvres d'art et les biens historiques qui proviennent de l'extérieur du Québec et y sont exposés publiquement ou sont destinés à l'être, dans la mesure où ces oeuvres d'art et biens historiques n'ont pas été à l'origine conçus, produits ou réalisés au Québec; Attendu que les institutions italiennes * Museo Nazionale Romano », « Museo Capitolini », « Museo Nazionale Di Villa Giulia », « Firenze Museo Archeo-logico », « Museo Delia Ci vita Rom ana », « Soprin-tendenta Archeologica Lazio », « Museo Nazionale di Napoli » ont accepté de prêter au Palais de la Civilisation de Montréal les oeuvres d'art et biens historiques mentionnés à la liste ci-jointe, et que ceux-ci proviennent de l'Italie, et seront présentés au public du 7 mai au 12 octobre 1992, dans le cadre de l'exposition « Rome, 1 000 ans de civilisation »; Attendu que ces oeuvres d'art et biens historiques n'ont pas été conçus, produits ni réalisés au Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, rr 18 3205 Attendu Qu'il est opportun de déclarer l'insaisis-sabilité des oeuvres d'art et biens historiques mentionnés à la liste ci-jointe, de même que tout autre qui pourrait s'y rajouter, Attendu que, conformément au troisième alinéa de l'article 553.1 du Code de procédure civile, cette insaisissabilité n'empêche pas l'exécution de jugements rendus pour donner effet à des contrats de services relatifs au transport, à l'entreposage et à l'exposition de ces oeuvres d'art et de ces biens historiques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que les oeuvres d'art et biens historiques dont la liste apparaît en annexe, qui seront exposés au Palais de la Civilisation de Montréal du 7 mai au 12 octobre 1992 dans le cadre de l'exposition tenue à cet égard, ainsi que toute autre oeuvre d'art ou bien historique en provenance d'Italie qui s'y rajoutera, soient déclarés insaisissables à compter de leur arrivée au Québec; Que cette insaisissabilité demeure en vigueur jusqu'au moment du départ du Québec de ces oeuvres d'art et biens historiques;\t\t\t No\tTitre Italien\tEnsemble\tMusée l\tDollo ovoide\t(tomb.131)\tMNR 2\tUrna a capanna\t(tomb.131)\tMNR 3\tOllctta ovoide\t(tomb.131)\tMNR 4\tOllctta ovoide\t(tomb.131)\tMNR 5\tVaso biansaio su piede\t(tomb.131)\tMNR 6\tScodella\t(tomb.131)\tMNR 7\tOllctta ovoide\t(tomb.131)\tMNR 8\tOllelta orio rientrante\t(tomb.131)\tMNR 9\tTazza bassa e larga\t(tomb.131)\tMNR 10\tScodella\t(tomb.131)\tMNR II\tTazza profonda\t(tomb.131)\tMNR 12\tPinzette di lamina\t(tomb.131)\tMNR 13\tLancia\t(tomb.131)\tMNR 14\tFibula ad arco serpeggiange\t(tomb.131)\tMNR 15\tUrna a capanna\t(tomb.Q)\tMNR 16\tTazza\t(tomb.Q)\tMNR 17\tVaso a barchetta\t(tomb.Q)\tMNR 18\tCoperchio\t(lomb.Q)\tMNR 19\tVasetto a orio rientrante\t(tomb.Q)\tMNR 20\tVaseno con presina\t(tomb.Q)\tMNR Que le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin LISTE DES MUSÉES PRÊTEURS ABRÉVIATIONS MNR: Museo Nazionale Romano SAR MC: Museo Capitolini VG: Museo Nazionale Di Villa Giulia FMA: Firenze Museo Archeologico MCR: Museo Delia Civiltà Romana LZ: Soprintendenta Archeologica Lazio MNN: Museo Nazionale Di Napoli Inventaire\tHaut\tLong\tProf.\tMatériaux \tan\tcm\tan\t 293875\t57\t*\t44 d.\targile 293876\t28\t*\t27,5\targile 293877\t11\t\u2022\t7,4 d.\targile 293878\t9,8\t\u2022\t6,5 d.\targile 293879\t14,3\t*\t9,3 d.\targile 293880\t4,7\t\u2022\t13 d.\targile 293881\t10\t*\tBd.\targile 293882\t4\t*\t4d.\targile 293883\t3,3\t\u2022\t7,5 d.\targile 293884\t3.4\t\t4,5 d.\targile 293885\t4\t*\t4,2 d.\targile 293886\t\u2022\t5.9\t2,5\tbronze 293887\t\u2022\t11,3\t0,6 d.\tbronze 293888\t4,5\t5,7\t\u2022\tbronze 127\t24,5\t24,5\t32,5\targile 128\t6,8\t*\t7.2 d.\targile 129\t3.7\t10,7\t\targile 130\t5,8\t*\tBd.\targile 131\t5,3\t*\t6,4 d.\targile 132\t4,8\t*\t8,9 d.\targile 3206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n' 18 Partie 2 No\tTitre Italien\tEnsemble\tMusée\tInventaire Haut\t\tLong\tProf.\tMatériau] \t\t\t\t\tcm\tcm\tcm\t 21\tScodella a orio rientrante\t(tomb.Q)\tMNR\t133\t4.5\t4,7\t8.8\targile 22\tOllctta a rete\t(tomb.Q)\tMNR\t134\t12,3\t?\t9 d.\targile 23\tOlletta a rete\t(tomb.Q)\tMNR\t135\t12,3\t\t8,6 d.\targile 24\tTazza con ansa bifora\t(lomb.Q)\tMNR\t136\t11\t*\t10,7\targile 25\tBrocca a globulare\t(tomb.Q)\tMNR\t137\t12\t*\t7,5 d.\targile 26\tFuseruola bitroncopiramidal e\t(tomb.Q)\tMNR\t127/A\t2.9\t*\t3.3\targile 27\tAnellino a sezione quadrangolare\t(tomb.Q)\tMNR\t127/C\t*\t*\t0,9\tbronze 28\tSel Framraenti di filo\t(tomb.Q)\tMNR\t127/C\t\u2022\t5\t?\tbronze 29\tTic vaghi di collana\t(tomb.Q)\tMNR\t127/B\t2\t1.2\t0,6\tambre 30\tCarro\t(tomb.70)\tSAR\t381574\t140\t\t?\tfer bronze 31\tHolmos\t(tomb.70) 14\tSAR\t295972\t107\t\t53 d.\targile 32\tCista\t(tomb.70) 90\tSAR\t381562\t58\t\t40 d.\tbronze 33\tCercbio\t(tomb.70) 120\tSAR\t382573\t58\t\t52.8\targile 34\tFlabeUo\t(tomb.70) 121\tSAR\t381563\t58\t\t42 d.\tbronze 35\tKantharos\t(tomb.70) 174\tSAR\t381542\t7,8\t\t9.7 d.\targile 36\tAnfora a spirali\t(tomb.70) 125\tSAR\t381495\t9.8\t\t8,9 d.\targile 37\tAnfora a spirali\t(lomb.70) 17\tSAR\t295977\t23,6\t\t23,2\targile 38\tOlla\t(tomb.70) 152\tSAR\t295962\t29.5\t\t29.9\targile 39\tOlla\t(tomb.70) 151\tSAR\t295965\t36\t\t29\targile 40\tKotyle\t(tomb.70) 85\tSAR\t295985\t9,1\t\t9,9 d.\targile 41\tCoppetta emisferica\t(tomb.70) 135\tSAR\t295982\t11.2\t\t11.2\targile 42\tBrocca\t(tomb.70) 181\tSAR\t381509\t13.8\t\t8.7\targile 43\tBrocca\t(tomb.70) 214\tSAR\t381508\t12,4\t\t8,7\targile 44\tBrocca\t(tomb.70) 39\tSAR\t381551\t13.9\t\t10,1\targile 45\tAryballos\t(tomb.70) 186\tSAR\t381550\t12,5\t\t11 d.\targile 46\tAryballos\t(tomb.70) 199\tSAR\t381547\t7.7\t\t5,4 d.\targile 47\tAryballos\t(tomb.70) 129\tSAR\t381548\t6\t\t4,1\targile 48\tAskos\t(tomb.70) 172\tSAR\t381552\t36,8\t\t17,2\targile 49\tKyatos\t(tomb.70) 112\tSAR\t381529\t9.6\t\t10 d.\targile 50\tAnfora striata\t(tomb.70) 124\tSAR\t381480\t8.9\t\t8\targile 51\tAnfora striata\t(tomb.70) 67\tSAR\t381485\t22.2\t\t20,6\targile 52\tBrocca\t(tomb.70) 62\tSAR\t381511\t20.1\t\t12,8\targile 53\tOinochoe\t(tomb.70) 180\tSAR\t295984\t20,3\t\t12,4\targile 54\tOinochoe\t(tomb.70) 201\tSAR\t381505\t14.4\t\t7,5 d.\targile 55\tOinochoe\t(tomb.70) 130-212\tSAR\t381502\t20,5\t\t11,3\targile 56\tKyalhos\t(tomb.70) 190\tSAR\t381527\t11.8\t\t11,6\targile 57\tAskos\t(tomb.70) 48\tSAR\t295966\t36\t\t17,6\targile 58\tKantharos\t(tomb.70) 63\tSAR\t381533\t10.3\t\t12,8\targile 59\tKantharos\t(tomb.70) 78\tSAR\t381535\t8,5\t\t10 d.\targile 60\tKantharos\t(tomb.70) 189\tSAR\t381537\t6.7\t\t9,4 d.\targile 61\tKantharos\t(tomb.70) 203\tSAR\t381541\t7,8\t\t10,2\targile Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992,124e année, tf 18 3207 No\tTitre Hâtai\tEnsemble\tMusée\tInventaire\tHaut an\tLong an\tProf, an\tMatériaux 62\tCalice\t(tomb.70) 50\tSAR\t295975\t9,1\t\u2022\t14,4\targile 63\tTazza\t(tomb.70) 81\tSAR\t295979\t11,3\t*\t\u2022\targile 64\tPuaide\t(tomb.70) 167\tSAR\t295971\t14\t\u2022\t17 d.\targile 65\tAnfora laziale\t(tomb.70) 18\tSAR\t381478\t25,6\t\u2022\t22.4\targile 66\tTazza cratère\t(tomb.70) 49\tSAR\t295973\t49\t*\t57.8\targile 67\tAnfora fenkia\t(tomb.70) 11\tSAR\t295968\t53,5\t\u2022\t37,8\targile 68\tAskos i clambella\t(tomb.70) 154\tSAR\t381553\t9,1\t\u2022\t13,1\targile 69\tAnfora a spirali\t(tomb.70) 65\tSAR\t381497\t16,8\t*\t14,5\targile 70\tTazza\t(tomb.70) 69\tSAR\t381554\t40\t\u2022\t30,5\tbronze 71\tPstera Baccdlila\t(tomb.70) 102\tSAR\t381560\t5\t\u2022\t20,8\tbronze 72\tTripode a fascia\t(tomb.70) 41\tSAR\t295987\t35,5\t*\t17 d.\tbronze 73\tTripode a fascia\t(tomb.70) 40\tSAR\t295986\t35,5\t\u2022\t27,7\tbronze 74\tBacile\t(tomb.70) 64\tSAR\t381558\t8\t\u2022\t28,7\tbronze 75\tBacik\t(tomb.70) 156\tSAR\t381557\t9\t*\t29 d.\tbronze 76\tPoggia redini\t(tomb.70) 158\tSAR\t381566\t\u2022\t33\t\u2022\tbronze 77\tAlan\t(tomb.70) 46a\tSAR\t381582\t7\t51,7\t*\tfer 78\tAlare\t(tomb.70) 46b\tSAR\t381583\t7\t41\t*\tfer 79\tCoIleUo\t(tomb.70) 166\tSAR\t381586\t4\t33,5\t*\tfer 80\tSpiedo\t(tomb.70) A\tSAR\t381578\t*\t21\t*\tfer 81\tSpiedo\t(tomb.70) B\tSAR\t381579\t\u2022\t19\t*\tfer 82\tSpiedo\t(tomb.70) C\tSAR\t381580\t\t22\t\u2022\tfer 83\tSpiedo\t(tomb.70) D\tSAR\t381581\t\u2022\t22\t\u2022\tfer 84\tVassolo inccnsiere\t(tomb.70) 34\tSAR\t381564\t*\t103\t37,9\tbronze 85\tSgabello\t(tomb.70) 150\tSAR\t38156S\t\t39.5\t23\tbronze 86\tKantharos\t(tomb.70) 63\tSAR\t381533\t10,3\t*\t12,8 d\targile 87\tCalice\t(tomb.70) 147\tSAR\t381517\t11,5\t*\t17,4 d\targile 88\tStatuina votiva\t(Lap.Niger)\tSAR\t878\t7\t\u2022\t\u2022\tbronze 89\tStatuina\t(Lap.Niger)\tSAR\t885\t7,7\t*\t\u2022\tbronze 90\t\t(Lap.Niger)\tSAR\t866\t17\t4\t4\tbronze 91\tCratère a colonne tte\t(Lap.Niger)\tSAR\t858\t7,5\t8,5\t7,5\t* 92\tAryballos\t(Lap.Niger)\tSAR\t825\t11.5\t6,5\t6,5 d.\targile 93\tVasetto votivo decorato\t(Lap.Niger)\tSAR\t868\t5\t7,5\t7,5\targile 94\tVasetto\t(Lap.Niger)\tSAR\t850\t5\t9\t9\t\u2022igné 95\tStatuina Votiva\t(Lap.Niger)\tSAR\t879\t8,5\t*\t*\tbronze %\tStatuina Votiva\t(Lap.Niger)\tSAR\t871\t8,5\t*\t*\tbronze 97\tPeso da telaio in pietra\t(Lap.Niger)\tSAR\t967\t8\t6\t6\tpierre taillée 98\tAttingitok)\t(Lap.Niger)\tSAR\t843\t4\t6\t5\targile 99\tAttingitolo\t(Lap.Niger)\tSAR\t849\t4,5\t6,5\t5d.\targile 100\tFocaccina\t(Lap.Niger)\tSAR\t1959\t\u2022\t3\t3\targile 101\tFocaccina\t(Lap.Niger)\tSAR\t1961\t\t3.5\t3,5 d.\targile 102\tFocaccina\t(Lap.Niger)\tSAR\t1962\t4,5\t*\t5d.\targile 103\tFocaccina\t(Lap.Niger)\tSAR\t1964\t*\t4\t4d.\targile 3208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n> 18 Partie 2 No\tTitre italien\tEnsemble\tMusée\tInventaire\tHaut cm\tLong cm\tProf, cm\tMatériaux 104\tVasetto\t(Lap.Niger)\tSAR\t937\t2\t2,5\t2,5 d.\targile 105\tVasetto\t(Lap.Niger)\tSAR\t952\t3,3\t4\t4 d\targile 106\tVasetto\t(Lap.Niger)\tSAR\t941\t3,5\t3,2\t3,2 d.\targile 107\tVasetto\t(Lap.Niger)\tSAR\t939\t2,5\t3\t3d.\targile 108\tVasetto\t(Lap.Niger)\tSAR\t934\t3,5\t4\t4d.\targile 109\tVasetto\t(Lap.Niger)\tSAR\t944\t4,5\t4,2\t4,2 d.\targile 110\tVasetto\t(Lap.Niger)\tSAR\t948\t3.5\t4,3\t4,3 d.\targile 111\tVasetto\t(Lap.Niger)\tSAR\t912\t1.8\t5,5\t4d.\targile 112\tVasetto\t(Lap.Niger)\tSAR\t945\t3\t3,5\t3,5 d.\targile 113\tFuseruola\t(Lap.Niger)\t.SAR\t926\t2,5\t3\t3d.\targile 114\tFuseruola\t(Lap.Niger)\tSAR\t928\t3\t3\t3d.\targile 115\tOlletta\t(Lap.Niger)\tSAR\t830\t8\t10\t10 d.\targile 116\tCoppetta\t(Lap.Niger)\tSAR\t838\t3.5\t9\t9d.\targile 117\tCoppa su alto picde\t(Lap.Niger)\tSAR\t853\t7\t10\t10 d.\targile 118\tOlpetta\t(Lap.Niger)\tSAR\t820\t11.5\t8,5\t6\targile 119,1\tLastra rivestimento\t\tMNR\t54969\t18\t10\t5\targile \t(5 morceaux)\t\t\t\t\t\t\t 119,2\tLastra rivestimento\t\tMNR\t54969\t27\t30,5\t5\targile 119,3\tLastra rivestimento\t\tMNR\t54969\t20,3\t22.3\t7,5\targile 119,4\tLastra rivestimento\t\tMNR\t54969\t48,3\t27,3\t6,3\targile 119,5\tLastra rivestimento\t\tMNR\t54969\t15,3\t15,3\t5\targile 120\tTesta di Menade\t\tMNR\t125612\t27,5\t18,5\t26\targile 121\tTesta di Menade\t\tMNR\t125613\t27,5\t20\t21,5\targile 122\tAcrolito di culto\t(Nemi)\tMNR\t121161\t26\tb.14.2\tb.14,2\tmarbre 123\tBusto di Demetra\t(Ariccia)\tMNR\t112375\t73\t67\t*\tterre cuite 124\tBusto di kore\t(Ariccia)\tMNR\t112376\t55,8\t52,5\t*\tterre cuite 125\tBusto femminile\t(Ariccia)\tMNR\t112378\t60\t37\t17\tterre cuite 126\tBusto di offerente femrainik\t(Ariccia)\tMNR\t112391\t48\t16,2\t\u2022\tterre cuite 127\tStatua femminile seduta\t(Ariccia)\tMNR\t112374\t103\t50\t50\tterre cuite 128\tStatua di Demetra\t(Ariccia)\tMNR\t112377\t93\t52\t67\tterre cuite 129\tStatua femminile seduta\t(Ariccia)\tMNR\t112343\t116\t56\t79\tterre cuite 130\tAsciepio statuctta\t(Isola Tlberina)\tMNR\t320\t81\t37\t25,5\tmarbre 131\tErote nella culla\t(Isola Tlberina)\tMNR\t14923\t4,5\t9,5\t3,7\tterre cuite 132\tCoppia seduta con bambino\t(Isola Tlberina)\tMNR\t14751\t14\t9\t5\tterre cuite 133\tTorace aperto\t(Isola Tlberina)\tMNR\t14608\t43\t23\t23\tterre cuite 134\tBambino fasciato\t(Isola Tlberina)\tMNR\t14542\t39,5\t14\t11\tterre cuite 135\tTesta femminile\t(Isola Tlberina)\tMNR\t14458\t24\t21,5\t11,5\tterre cuite 136\tTesta maschile\t(Isola Tlberina)\tMNR\t14450\t30\t21,5\t*\tterre cuite 137\tStatuetta di iside\t\tMNR\t125412\t151\t*\t\u2022\targile 138\tAl tare con Iscrizionc a\t\tMNR\t10861\t92,5\t43\t38,5\tmarbre \tDiana viotrix\t\t\t\t\t\t\t 139\tTesta di Zeus\t\tMNR\t470\t31\t17\t31\tmarbre 140\tTorso di statuetta di Eracle\t\tMNR\t823\t55\t28,5\t22\tmarbre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n?18 3209 No\tTitre italien\tEnsemble\tMusée\tInventaire\tHaut\tLong\tProf.\tMatéru \t\t\t\t\tcm\tcm\tCOT\t 141\tTesta di Amena\t\tMNR\t55051\t45\t27\t37\tmarbre \t« Carpegna »\t\t\t\t\t\t\t 142\tStatua di Apollo\t\tMNR\t101\t156\t58,5\t40,5\tmarbre 143\tStatua di Dioniso\t\tMNR\t1060\t230\t58,5\t40,5\tbronze 144,1\tRilievo futile\t(Paiestrina)\tMNR\t115218\tmax.32\t37\t21,85\targile 144,2\tRilievo f utile\t(Palestrina)\tMNR\t115220\t32\t22\t21,85\targile 144,3\tRilievo futile\t(Paiestrina)\tMNR\t115221\t18\t36\t21,85\targile 145,1\tRilievo futile\t(Palestrina)\tMNR\t115222\t10\t12\t7\targile 145,2\tRilievo futile\t(Paiestrina)\tMNR\t115224\t17\t7,5\t7,5\targile 146\tRilievo futile\t(Palestrina)\tMNR\t115219\t18,5\t23\t*\targile 147\tRitratto virile\t(Palestrina)\tMNR\t115217\t38\t19\t18,5\tmarbre 148\tRilievo con fasci lirtonl\t\tMNR\t2002861\t117\t51\t*\tmarbre 149\tRilievo con figura vittimario\t\tMNR\t2000647\t61\t31\t11.5\tmarbre 150\tRilievo con artributi\t\tMNR\t752\t30\t119\t11,5\tmarbre \tsacerdotall\t\t\t\t\t\t\t 151\tRilievo con gladiatori\t\tMNR\t126119\t75\t123\t35\tmarbre 152\tStadera iscritta\t\tMNR\t5232\t*\t43\t*\tbronze 153\tPeso figurato\t\tMNR\t5233\t10\t\u2022\t*\tbronze 154\tAl tare funerario con scena di\t\tMNR\t124514\t94\t48\t45\tmarbre \tdextrarum lunctio\t\t\t\t\t\t\t 155\tUrna cineraria cilindrica con\t\tMNR\t1038\t55,6\t*\t44,5 d\tmarbre \tbucrani e ghirlande\t\t\t\t\t\t\t 156\tUrna cineraria\t\tMNR\t1044\t38\t37\t33\tmarbre \tparallelepiped;! con bucrani\t\t\t\t\t\t\t 157\tSarcofago con corteo\t\tMNR\t128577\t65\t197\t61\tmarbre \tdionisiaco\t\t\t\t\t\t\t 158\tSarcofago di grottarossa\t\tMNR\t168186\t58\t174\t52\tmarbre 159\tStatua di ermafrodito\t\tMNR\t1087\t25\t148\t»\tmarbre \taddormentato\t\t\t\t\t\t\t 160\tMonumento funerario a kline\t\tMNR\t125829\t58\t155\t44.5\tmarbre 161\tUrna in alabastro\t\tMNR\t297978\t47\t23\t12,5 d.\talbâtre 162\tUrna cineraria da Tor Bella\t\tMNR\t324844\t57\t43\t\u2022\tmarbre \tMonaca\t\t\t\t\t\t\t 163\tCiotola milleflori\t\tMNR\t294058\t4\t*\t13 d.\tverre 164\tUnguentarion in forme di\t\tMNR\t1114\t8,5\t8,5\t*\tverre \tcolombe\t\t\t\t\t\t\t 165\tUnguentario pirifonne in\t\tMNR\t294081\t5\t»\t5d.\tverre \tvetro\t\t\t\t\t\t\t 166\tUnguentario a forma di\t\tMNR\t114992\t7\t»\t3,5 d.\tverre \tdattero\t\t\t\t\t\t\t 167\tArrmlla (pds 110)\t\tMNR\t47877\t\t\t9d.\tor 168\tAxmilla (pds 90)\t\tMNR\t47878\t\t\t9d.\tor 169\tBambola di Grottarossa\t\tMNR\t168189\t20\t\t\tivoire 170\tStatua loricata con testa\t\tMNR\t108241\t127\t51\t30,5\tmarbre ritratto 3210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, rr 18 Partie 2 No\tTitre Italien Ensemble\tMusée\tInventaire\tHaut cm\tLong cm\tProf, cm\tMatériaux 171\tMosaico da Baccano (4 morceaux)\tMNR\t1247\t55,2\t55,2\t5\tmosaiq.172\tRitratto di Adriano\tMNN\t6075\t61\t86\t28\tmarbre 173\tStatua di Antinoo\tMNN\t6030\t200\t54,5\t52,5\tmarbre 174\tStatua di Attrice\tMNN\t22248\t114\tb.38\tb.28\tterre cuite 175\tAlfresco con statua di Diana\tMNN\t9301\t95\t56\t9,5\tfresque 176\tCorsa di carri\tMNN\t9055\t57\t92\t»\tfresque 177\tFortuna in trono\tMNN\t111697\t37\t18\t18\tbronze 178\tCoppia di Lan (2 morceaux)\tMNN\t133327-28\t37\t11\t9,5\tbronze 179\tStatua di Minerva\tMNN\t5528\t25\t8,5 d.\t*\tbronze 180\tBusto di bronzo (casa del attrista)\tMNN\t4989\t38\t*\t\tbronze 181\tStatua di L.Mummius Maximus\tMNN\t5591\t225\tb.71,5\tb.55\tbronze 182\tCasco di gladiatore\tMNN\t5650\t43\t\t39 d.\tbronze 183\tArte mi de di Efeso\tMNN\t6278\t203\tb.41\tb.41\talbâtre-bronze 184\tInscription dedicatoria di L.Mammio Massimo\tMNN\t3748\t70\t45\t*\tbronze 185\tOscillum marmoreo con maschera\tMNN\t6634\t26\t25\t5,5\tmarbre 186\tMaschera tea traie in marmo\tMNN\t6618\t30,5\t28\t16\tmarbre 187\tMaschera teatrale in marmo\tMNN\t6611\t26,5\t31\t18\tmarbre 188\tStatuetta bronze» di venere\tMNN\t5133\t18\t\t7,5 d.\tbronze 189\tStatuetta bronzea di Mercurio\tMNN\t115553\t19\t\t5,50 d\tbronze 190\tStatuetta bronzea di Dioniso\tMNN\t5009\t42\t16\t12,5\tbronze 191\tStatuetta bronzea di Ercole\tMNN\t5180\t19\t\t8,5 d\tbronze 192\tSaffo\tMNN\t9084\t31\t31\t\tfresque 193\tBusto di statua femminile\tLZ\tP77.37\t77\t38\t30,5\tterre cuite 194\tStatu» femminile\tLZ\tP77.17\t155\t51\t25,5\tterre cuite 195\tStatuetta di bronzo .raffigurante una kore\tLZ\tE 1875\t22.5\t\u2022\t*\tbronze 196\tCalco Lupa capitolina\tMC\t*\t76\t142 base 120\tbase 49,5\tbronze \t\t\t\t\t\t\t 197\tRitratto di Augusto\tMC\t495\t56\t23\tb.22 d.\tmarbre 198\tRitratto di Tralano\tMC\t438\t70,5\t47\tb.19 d.\tmarbre 199\tStatua dcll.Arringatore\tFMA\t2\t81\tb.64,8\tb.59,6\tbronze 200\tLastra fiitile da Murio con scena di banchetto\tFMA\t110962\t24\t53,5\t5\tterre cuite 201,1\tFrammenti di lastra titille da Murio con processione\tFMA\t112605\t24\t34,2\t5\tterre cuite 201,2\tFrammenti di lastra fi tille da Murio con process ione\tFMA\t113106\t24\t38,5\t6,5\tterre cuite 202,1\tFrammenti di lastra titille da\tFMA\t112730\t24\t54\t4\tterre cuite Murio con assemblea Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3211 No\tTitre italien Ensemble\tMusée\tInventaire\tHaut cm\tLong cm\tProf, cm\tMatériaux 202,2\tFrammenti di lastra titille da Murio con assemblea\tFMA\t112731\t24\t54\t4\tterre cuite 202,3\tFrammenti di lastra titille da Murio con assemblea\tFMA\t112732\t24\t54\t4\tterre cuite 203,1\tFramenti di statue titille da Murio\tFMA\t111200\t36,5\t48,5\t34,5\tterre cuite 203,2\tFramenti di statue titille da Murio\tFMA\t110463\t41,2\t25,5\t15,5\tterre cuite 203,3\tFramenti di statue titille da Murio\tFMA\t110974\t51,5\t35,5\t56\tterre cuite 204\tMarte\tFMA\t586\t40,5\t\t15 d.\tbronze 205\tPannello délia colonna traiana (calco)\tSAR\t*\t159\t295\t\u2022\tmaquet.206\tTesta maschile titille da satricum Zeus 6e s.av.JC\tVG\t9982\t27,1\t22\t20,5\tterre cuite 207\tAn te tissa con Testa di Gorgone da velo\tVG\t\u2022\t47\t44.5\t72,5\tterre cuite 208\tAntefissa a testa femminile\tVG\t3798\t40\t*\t*\tterre cuite 209\tSpecchio\tVG\t12975\t34,5\t17\t*\tbronze 210\tAntefissa a testa femminile\tVG\t42178\t22,86\t*\t\u2022\tterre cuite 211\tTesta titille maschile da Falerii scasato\tVG\t*\t15,5\t10,5\t12.5\tterre cuite 212\tAntefissa con testa di sileno\tVG\t12473\t12.5\t9.5\t8,5\tterre cuite 213\tAntefissa a testa femminile da Falerii 1, Scasato\tVG\t7277\t22,86\t\u2022\t*\tterre cuite 214\tSima frontolane conprocessione\tVG\t27038\t56\t62,5\t28,5\tterre cuite 215\tModello di capanna del Palatine-\tMCR\t37\t53.5\t65,5\t77,5\tmaquet.216\tPlastico del templo di Glove capitolino\tMCR\t68\t58,5\t94\t107\tmaquet.217\tPlastico délia sezione del Colosseo\tMCR\t1518\t63.5\t40,5 81\t73,5\tmaquet.218\tPlastico del Colosseo\tMCR\t1518\t56\t218\t183\tmaquet.219\tPlastico del Teatro Di Marcello\tMCR\t*\t47\t170\t141\tmaquet.220\tPlastico dell'arco di Tito\tMCR\t363\t85\t85\t45\tmaquet.221\tPlastico dell'acquedotto\tMCR\t1606\t44,5\t255\t35,5\tmaquet.222\tPlastico del Mausoleo\tMCR\t*\t75\t66\t89\tmaquet.223\tPlastico délia colonna traiana\tMCR\t\u2022\t99\t15\t15\tmaquet.Michel Lambert Directeur de l'exposition 16 décembre 1991 16062 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3213 Erratum Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Modifications \u2014 Errata Gazette officielle du Québec, Partie 2, 123e année, no 53 du 31 décembre 1991 « Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers et abrogeant le Règlement sur les catégories de ressortissants étrangers dans une situation particulière de détresse » (Décret 1784-91 du 18 décembre 1991) À la page 7191, à la quatrième ligne de l'article 23 introduit par l'article 7 du règlement de modification, il faut lire « résidant » au lieu de « résident ».À la page 7192, à la première ligne de l'article 18 du règlement de modification, il faut lire « Les annexes D, E, F, G, H-l, H-2, H-3 et I de ce règlement.» au lieu de « Les annexes D, D, F, G, H-l, H-2, H-3 et I de ce règlement.».16114 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année.n° 18 3215 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N; Nouveau, M: Modifié Réglementa\u2014 Lofa_Page_Commentaires Agents de voyages.3087 M (Loi sur les agents de voyages, L.R.Q., c.A-10) Agents de voyages, Loi sur les.\u2014 Agents de voyages.3087 M (L.R.Q., c.A-10) Application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes.3129 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Approbation d'une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à un prêt d'équipement.3179 N Appui institutionnel et formation forestière au Rwanda \u2014 Seconde modification à l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement au projet.3175 N Association des cadres intermédiaires du gouvernement du Québec Inc.\u2014 Reconnaissance aux fins de relations de travail.3167 N Association des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du Québec \u2014 Reconnaissances aux fins de relations de travail\u2014 3166 N Assurance des bleuets selon le système collectif.3078 M (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur V.\u2014 Assurance des bleuets selon le système collectif.3078 M (L.R.Q., c.A-30) Bureau du Québec à Edmonton \u2014 Nomination d'un chef de poste.3172 N Bureau du Québec à Vancouver \u2014 Nomination d'un chef de poste.3170 N Bureau du Québec en Colombie-Britannique, à Vancouver \u2014 Ouverture.3169 N Centres hospitaliers \u2014 Conditions de travail des biochimistes cliniques.3092 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-5) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.3130 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Modalités d'élection.3132 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Normes d'équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis.3133 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis.3135 Projet (L.R.Q., c.C-26) 3216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n\" 18 Partie 2 Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.3138 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Stage et cours de perfectionnement.3090 N (L.R.Q., c.C-26) Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Prélèvement.3121 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Comptables généraux licenciés \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.:.3130 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Modalités d'élection.3132 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Normes d'équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis.3133 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis.3135 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Nomination d'un membre.3179 N Constitution et mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce extérieur qui se tiendra à Ottawa le 13 avril 1992.3175 N Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.'.3204 N Crédits, Loi n° 1 sur les.\u2014 1992-1993 .3071 (1992, P.L.419) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Prélèvement.3121 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Gant de cuir.3148 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Matériaux de construction \u2014 Prélèvement \u2014 Suspension.3150 Projet (L.R.Q., c.D-2) Délivrance des certificats de compétence.3137 Projet (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Dépôt et publication d'un document explicatif du budget municipal.3137 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Désignation du Collège Saint-Jean Vianney en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.3165 N Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.3138 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Émission et vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs.3196 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3217 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec d'une valeur nominale globale.3199 N Environnement \u2014 Entente de coopération entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de New York.3188-, N Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Application de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels aux immeubles mixtes.'3129 Projet (L.R.Q., c.F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Dépôt et publication d'un document explicatif du budget municipal.3137 Projet (L.R.Q., c.F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Forme ou contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale.3139 Projet (L.R.Q., c.F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation.3150 Projet (L.R.Q., c.F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative.3151 Projet (L.R.Q., c.F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Rôle d'évaluation foncière.3153 Projet (L.R.Q., c.F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Taux global de taxation .\u2022.3159 Projet (L.R.Q., c.F-2.1) Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances.3200 N Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l'étranger \u2014 Avance du ministre des Finances.3177 N Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l'étranger \u2014 Mise en opération.3176 N Forme ou contenu minimal de divers documents relatifs à la fiscalité municipale 3139 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Gant de cuir.3148 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Gastronomie Gaspésienne Inc.3178 N Gatineau, Loi concernant la ville de.2871 (1992, P.L.267) Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 568 et emprunt en monnaie légale des États-Unis d'Amérique et la garantie de cet emprunt par la province de Québec.3201 N Impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal, Loi modifiant de nouveau la Loi sur les, modifiée.2877 (1992, P.L.407) Impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal, Loi modifiant de nouveau la Loi sur les, modifiée.2877 (1992, RL.407) 3218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 Impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal, Loi modifiant la Loi sur les.2877 (1992, PL.407) Impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal, Loi modifiant la Loi sur les, modifiée.2877 (1992, PL.407) Impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal, Loi modifiant la, modifiée.2877 (1992, PL.407) Impôts, Loi sur les, modifiée.2877 (1992, PL.407) Impôt sur la vente en détail, Loi concernant 1', modifiée.2877 (1992, PL.407) Insaisissabilité d'oeuvres d'art et de biens historiques provenant de l'Italie.3204 N Institut québécois de recherche sur la culture \u2014 Versement d'une avance sur la subvention de fonctionnement 1992-1993.3181 N La Compagnie Commonwealth Plywood ltée \u2014 Expédition de bois feuilli vers l'Ontario.:.3189 N Licences, Loi sur les, modifiée.2877 (1992, PL.407) Liste des projets de loi sanctionnés.2869 Loi médicale \u2014 Médecins \u2014 Formation des médecins qui désirent exercer l'acupuncture.3091 N (L.R.Q., c.M-9) Matériaux de construction \u2014 Prélèvement \u2014 Suspension.3150 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Médecins \u2014 Formation des médecins qui désirent exercer l'acupuncture.3091 N (Loi médicale, L.R.Q., c.M-9) Médecins \u2014 Stage et cours de perfectionnement.3090 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ministère de la Santé et des Services sociaux \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.3165 N Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi sur le.3213 Erratum (L.R.Q., c.M-23.1) Ministère du Revenu, Loi sur le, modifiée.2877 (1992, PL.407) Ministre des Affaires culturelles \u2014 Arrêté ministériel numéro 0192 du 9 avril 1992 \u2014 Concours pour les Prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires.3127 N Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Gatineau \u2014 Contributions.3161 Décision (1990, c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Gatineau \u2014 Frais de transport.3162 Décision (1990, c.13) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, rr 18 3219 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution.3163 Décision (1990, c.13) Murdochville \u2014 Location de deux emplacements requis pour fins communautaires et d'intérêt public sur une partie du bloc dix (10) du canton d'Holland dans la ville.3180 N Prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires \u2014 Arrêté ministériel sur les concours.3127 N Producteurs de bois \u2014 Gatineau \u2014 Contributions.3161 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Producteurs de bois \u2014 Gatineau \u2014 Frais de transport.3162 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution.3163 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Protection de l'environnement et de l'équilibre écologique \u2014 Signature et approbation de l'Entente de coopération entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du District fédéral de Mexico.3189 N Protection du consommateur, Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur 3075 (1991, c.24) Protection du consommateur, Loi sur la.\u2014 Règlement.3121 M (L.R.Q., c.P-40.1) Récolte de 200 000 mètres cubes de bouleau à papier et exportation de ce volume de bois vers la Suède.3190 N Régie de l'assurance-maladie du Québec, Loi sur la, modifiée.2877 (1992, P.L.407) Régime de rentes du Québec, Loi sur le, modifiée.2877 (1992, P.L.407) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe II.1 de la Loi.3077 N (L.R.Q-, c.R-10) Règles permettant de détenniner à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation.3150 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative.3151 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec \u2014 Subvention pour l'année financière 1992-1993 .3193 N Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Délivrance des certificats de compétence.3137 Projet (L.R.Q., c.R-20) 3220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 Partie 2 Remboursement d'impôts fonciers, Loi sur le, modifiée.2877 (1992, PL.407) Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.3185 N Réserve écologique Bog-à-Lanières .3081 N (Loi sur les réserves écologiques, L.R.Q., c.R-26) Réserve écologique Judith-De Brésoles.3084 .N (Loi sur les réserves écologiques, L.R.Q., c.R-26) Réserves écologiques, Loi sur les.\u2014 Réserve écologique Bog-à-Lanières .3081 N (L.R.Q., c.R-26) Réserves écologiques, Loi sur les.\u2014 Réserve écologique Judith-De Brésoles.3084 N (L.R.Q., c.R-26) Rôle d'évaluation foncière.3153 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Saint-Adolphe-d'Howard \u2014 Cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Saint-Joseph en faveur de la Fabrique de la paroisse.3186 N Sainte-Anne-des-Monts \u2014 Transfert au gouvernement fédéral du droit d'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent.3187 N Saint-Hyacinthe \u2014 Requête de la ville relativement à l'approbation des plans et devis d'un projet de reconstruction partielle d'un barrage.3185 N Santé et Services sociaux \u2014 Exercice des fonctions du ministre.3165 N Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Modifications \u2014 Errata.3213 Erratum (Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, L.R.Q., c.M-23.1) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Centres hospitaliers \u2014 Conditions de travail des biochimistes cliniques.3092 N (L.R.Q., c.S-5) Société de développement industriel du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un président et directeur général.3191 N Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Exclusion de certaines ententes conclues de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires internationales .3195 N Société des traversiers du Québec \u2014 Participation financière du gouvernement du Québec aux opérations pour l'exercice financier 1992-1993.3194 N Société d'habitation du Québec \u2014 Approbation d'une programmation en matière de logement sans but lucratif public (HLM), de supplément au loyer et diverses autorisations.3177 N Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Financement pour l'exercice financier 1992-1993.3194 N Société du Port de Québec (Conseil des Ports Nationaux) \u2014 Renouvellement d'une convention au sujet d'une conduite d'égout de 24 pouces à Sillery.31% N Société générale de financement du Québec \u2014 Emprunt à long terme auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement 3203 N Société générale de financement du Québec \u2014 Pouvoir du ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, d'accorder des prêts 3201 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1992, 124e année, n° 18 3221 f Société immobilière du Québec \u2014 Emprunt à long terme auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.3202 N Société immobilière du Québec, Loi modifiant la Loi sur la.3067 (1992, PL.418) Société nationale de l'amiante \u2014 Emprunt à long terme auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.3203 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles .3181 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles 3183 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles .3184 N Taux global de taxation.3159 Projet (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal, Loi sur la, modifiée.2877 (1992, P.L.407) AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION L-UU Texte détérioré TABLEAU DES MODIFICATIONS et INDEX SOMMAIRE (règlements du Québec) Québec La liste complète, à jour, de tous les textes réglementaires en vigueur au Québec depuis la refonte du 31 décembre 1981 paraît deux fois l'an.Dans le Tableau des modifications sont inscrites, par ordre alphabétique, les lois du Québec en vertu desquelles ont été établis les règlements.Les règlements apparaissent également par ordre alphabétique, avec leur date d'adoption, leur date de publication, ainsi que leur référence au Supplément ou à la Gazette officielle du Québec.Pour chaque décret, arrêté ministériel ou décision du Conseil du trésor, on retrouve un renvoi aux dispositions du règlement ainsi modifié.L'Index sommaire, établi par ordre alphabétique d'après les mots clés des titres, donne un accès rapide aux divers règlements.Abonnement Les Publications du Québec vous offrent la possibilité de recevoir automatiquement et dès parution, la publication Tableau des modifications et Index sommaire.\u2022 L'abonnement fonctionne selon le système de commande permanente.Chaque abonné reçoit la publication à jour, en mars et en septembre, accompagnée de la facture correspondante.\u2022 L'abonné peut annuler son abonnement en tout temps, par écrit.\u2022 Le prix de l'abonnement correspond à une remise de 10% sur le prix de vente au détail de 55 $.Tableau des modifitations ei Index sommaire Éditeur olficiel 1992,272 pages EOQ 2-551-15042-6 Abonnement et information Les Publications du Québec Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V4S7 Tél.: (514) 948-1222 Sans Irais 1 800 465-9266 Télécopieur : (514) 278-3030 Découper ici Commandes postales et téléphoniques Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Ouébec) G1K7B5 TÉLÉPHONE: (418) 643-5150 (Sans Irais) 1 800463-2100 TÉLÉCOPIEUR: (418) 643-6177 (Sans (rais) 1 800561-3479 Également en vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel BON DE COMMANDE ?Je désire m'abonner au Tableau des modifications et Index sommaire ?Je ne désire pas m'abonner, mais je veux recevoir l'édition de mars 1992 VEUILLEZ INDIQUER VOTRE CHOIX OE PAIEMENT: ?C ne nue ou nundjl-postc ci lOinl j i oidre dt -les Publications du Québec ?S ?S© ECHEANCE I .I ¦ I \tMars 92 Quantité\tTotal \tBHBH X55S\t TPS 7%\t Total\t NUMERO DELA CARTE L Sigruiine ?Mme ?M.Entreprise Adresse : ?Domicile ?Bureau Preno-i\t\tInitiales\tNom de famille (Si livraison à i entreprise ou au bureau)\t\t\t Tiire i Fonction i\t\tService\t N\tNom de rue\t\tApp Bur CP\tSuce\t\t Ville ( )\t_\tProvince ( )\tCode postai Tel rés Tel bur Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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