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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 13 (no 20)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1992-05-13, Collections de BAnQ.

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[" Partie 2 Lois et règlements 124e année 13 mai 1992 No 20 9 QuébCC on i j'M» ]Wk MPC .r^#j|i.¦ .Iw4 M^'':, ^¦''\u2022-'¦:;vr\"'-.' V'\u2022.' a - i VIVRE EN UNION DE FAIT AU QUÉBEC Au Québec comme ailleurs, de plus en plus de femmes et d'hommes choisissent de vivre ensemble en dehors des liens du mariage.Or, les couples qui vivent en union de fait ne connaissent pas toujours leurs droits et obligations mutuels au regard du Code civil et des lois sociales; ils sont pourtant différents de ceux reconnus entre époux.Cette étude dresse le portrait complet de l'union de fait au Québec et présente les enjeux que soulève cette situation pour les femmes.Un document qui apportera un meilleur éclairage sur un mode de vie qui est maintenant chose courante dans notre société.Vivre en union de (ait au Québec Conseil du statut de la lemme 1991.135 pages EOQ 2-551-14842-1 12,95$ Mars 1992 Q Mar: COMMANDE POSTALE En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel.Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec(Québec) G1K7B5 Vente el information (418)643-5150 Sans frais: 1 800463-2100 Télécopieur.(418)643-6177 Nom Adresse No compte clienl Ville Code postal : Téléphone : L Ûuanl Code Titre Prix unitaire Total EOQ 2-551-14842-1 Vivre en union de lait au Québec 12,95$ Caries de crédit acceptées ?Numéro : Date d'échéance : Banque:- Nom du titulaire : Signature - Québec a a Somme partielle TPS 7 % Total Important : Paiement pai chèque ou mandai-poste a l'ordre de -Les Publications Ou Québec-Prix et conditions de vente inodiliaDles sans n'eavis Les prix indiqués sont établis en dollars canadiens Gazette officielle du Québec Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Partie 2 124e année 13 mai 1992 No 20 règlements Dépôt légal \u2014 1-trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec G1N4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tlrés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 638-92 Ministère des Communautés culturelles et de rimmigration, Loi modifiant la Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur.3405 656-92 Timbres et modifiant diverses dispositions législatives, Loi abrogeant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.3405 Règlements 632-92 Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Membres sans droit de vote (Mod.).3407 637-92 Critères de fixation ou de révision de loyer (Mod.).3407 639-92 Prêts à des immigrants en situation particulière de détresse (Mod.).3409 641-92 Organismes publics tenus de reruser de confirmer l'existence et de donner communication de certains renseignements.3410 647-92 Aide financière aux étudiants et administration fiscale (Mod.).3411 650-92 Réserve écologique des Laurentides (Mod.) \u2014 Réserve écologique Jackrabbit \u2014 Constitution.3418 659-92 Appareils d'amusement (Mod.).3426 Procédure devant la Régie du logement (Mod.).3427 Projets de règlement Compensations tenant lieu de taxes.3437 Conditions et modalités de vente des médicaments.3443 Conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification des corporations municipales.3505 Manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier.3506 Médecins \u2014 Code de déontologie.3506 Mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière.3508 Régime de péréquation.3509 Régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux.3516 Répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de certains réseaux.3517 Retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale.3520 Salariés de garages \u2014 Saguenay-Lac Saint-Jean.3521 Versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.3529 Décisions 5588 Prix du lait de consommation.3531 Décrets 456-91 Assistance financière à la société JM Asbestos inc.pour la réalisation d'un projet d'expan- sion de la mine Jeffrey située à Asbestos.3533 642-92 Détachement de la municipalité de Sainte-Julie du territoire de la Commission scolaire de Varennes et son annexion au territoire de la Commission scolaire Mont-Fort, réunion des territoires des commissions scolaires Saint-Exupéry et de Varennes pour former la nouvelle Commission scolaire Saint-Exupéry-Varennes, retrait de la nouvelle Commission scolaire Saint-Exupéry-Varennes et des commissions scolaires Mont-Fort et de Jacques-Cartier.3535 646-92 Modification à l'une des conditions de l'assistance financière accordée à la société JM Asbestos inc.pour la réalisation d'un projet d'expansion de la mine Jeffrey située à Asbestos.3536 652-92 Approbation de modifications aux Règlements de l'Association Indépendante d'Entraide des Israélites de Montréal.3537 667-92 Prêt participatif par la Société de développpement industriel du Québec pour un montant maximal à Desmarais & Frère ltée.3538 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, rf 20 3405 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 638-92, 29 avril 1992 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (1992, c.5) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (1992, c.5) Attendu que la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (1992, c.5) a été sanctionnée le 8 avril 1992; Attendu que l'article 12 de cette loi prévoit que celle-ci entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 19 mai 1992, l'entrée en vigueur de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration et vice-présidente du Conseil du trésor: Que la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (1992, c.5) entre en vigueur le 19 mai 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Attendu que la Loi abrogeant la Loi sur les timbres et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.20) a été sanctionnée le 20 juin 1991; Attendu que l'article 12 de cette loi prévoit que les dispositions de celle-ci entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de frxer la date d'entrée en vigueur de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le 1\" mai 1992 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de la Loi abrogeant la Loi sur les timbres et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.20).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16170 16169 ^ Gouvernement du Québec Décret 656-92, 29 avril 1992 Loi abrogeant la Loi sur les timbres et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.20) ^ \u2014 Entrée en vigueur W Concernant l'entrée en vigueur de la Loi abrogeant la Loi sur les timbres et modifiant diverses dispositions législatives i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, if 20 3407 Règlements Gouvernement du Québec Décret 632-92, 29 avril 1992 Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44) Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Membres sans droit de vote \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les membres sans droit de vote du Musée d'Art contemporain de Montréal Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 39 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44), un musée peut, par règlement, établir des catégories de membres sans droit de vote et déterminer leurs devoirs, pouvoirs et obligations; Attendu Qu'un règlement sur les membres sans droit de vote du Musée d'Art contemporain de Montréal a été édicté par le Décret 2089-85 du 9 octobre 1985; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'augmenter le nombre maximum de membres sans droit de vote; Attendu Qu'à sa séance du 3 avril 1992, le conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur les membres sans droit de vote du Musée d'Art contemporain de Montréal, ci-annexé; Attendu Qu'en vertu de l'article 40 de la loi, un tel règlement doit être soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les membres sans droit de vote du Musée d'Art contemporain de Montréal, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les membres sans droit de vote du Musée d'Art contemporain de Montréal Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44, a.7, a.39, par.4°) 1.Le Règlement sur les membres sans droit de vote du Musée d'Art contemporain de Montréal édicté par le Décret 2089-85 du 9 octobre 1985 est modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Une catégorie de membres sans droit de vote et désignée sous l'appellation « membres honoraires » est établie.Le nombre maximum de membres de cette catégorie est fixé à douze.».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16167 Gouvernement du Québec Décret 637-92, 29 avril 1992 Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) Critères de fixation ou de révision de loyer \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 108 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1), le gouvernement peut, par règlement, pour l'application des articles 1658.15 à 1658.17 du Code 3408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n° 20 Partie 2 civil, établir pour les catégories de personnes, de baux, de logements ou de terrains destinés à l'installation d'une maison mobile qu'il détermine, les critères de fixation ou de révision de loyer et leurs règles de mise en application; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6° de l'article 108 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, sous réserve de l'article 85, prescrire ce qui doit être prescrit par règlement en vertu de la présente loi et des articles 1650 à 1665.6 du Code civil; Attendu que l'article 1658.15 du Code civil précise que le tribunal saisi d'une demande de fixation ou de révision de loyer détermine le loyer exigible conformément aux règlements; Attendu que l'article 1658.17 de ce Code précise que le tribunal saisi d'une demande de réajustement de loyer en vertu de l'article 1658.13 détermine le loyer exigible conformément aux règlements, compte tenu de la variation des coûts d'opération pour lesquels le réajustement du loyer est demandé; Attendu que le gouvernement a adopté par le décret 738-85 du 17 avril 1985, le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de préciser les critères dont il faut tenir compte lors d'une demande de fixation ou de révision de loyer pour les baux se terminant entre le 1° avril 1992 et le 31 mars 1993 ou lors d'une demande de réajustement du loyer dont les avis de réajustement du loyer ont été donnés au cours de l'année 1993; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer, annexé au présent décret, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 février 1992, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer, dont le texte est annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.108, par.3° et 6°) 1.Le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer adopté par le décret 738-85 du 17 avril 1985, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1430-85 du 10 juillet 1985, 562-86 du 30 avril 1986, 1047-87 du 30 juin 1987, 688-88 du 11 mai 1988, 528-89 du 12 avril 1989, 344-90 du 21 mars 1990 et 519-91 du 17 avril 1991, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe VII de l'annexe 1, du paragraphe suivant: « VIII.Demandes de fixation ou de révision de loyer pour les baux se terminant entre le \\a avril 1992 et le 31 mars 1993 ou demandes de réajustement du loyer dont les avis de réajustement du loyer ont été donnés au cours de l'année 1993: Pourcentage applicable aux frais d'électricité sujets: au tarif domestique (D et DT)\t13,6\t% au tarif général petite puissance (G)\t13,6\t% au tarif bi-énergie (B)\t24,0\t% au tarif bi-énergie général (BG et BE)\t13,9\t% au tarif bi-énergie mensuel (BM)\t18,7\t% à tout autre tarif\t13,6\t% Pourcentage applicable aux frais de combustible: mazout 11,7 % gaz et autre source d'énergie 11,7 % Pourcentage applicable aux frais d'entretien et de prestation de service: 8,8 % Pourcentage applicable aux frais de gestion: 4,0 % Pourcentage applicable aux dépenses d'immobilisation: Pourcentage applicable au revenu net: 10,5 % 1,0% Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, rr 20 3409 Si le pourcentage applicable aux frais d'électricité et de combustible n'est pas représentatif pour l'immeuble concerné, le tribunal, s'il dispose des renseignements nécessaires, tient compte de ces frais en procédant, à leur égard, de la façon prévue au deuxième alinéa de l'article 4.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16166 Gouvernement du Québec Décret 639-92, 29 avril 1992 Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) Prêts à des immigrants en situation particulière de détresse \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse Attendu que l'article 3.2.7 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1; 1991, c.3), édicté par l'article 2 du chapitre 3 des lois de 1991, prévoit que le ministre peut, selon les conditions déterminées par règlement, accorder un prêt à un immigrant qui est dans une situation particulière de détresse en vue de lui permettre d'acquitter le coût ou une partie du coût de son immigration au Québec ou de l'aider à acquitter les frais de son installation au Québec;.Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 3.3 de cette loi édicté par le paragraphe 3° de l'article 3 du chapitre 3 des lois de 1991, le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer, en vue d'aider à l'accueil et à l'établissement des immigrants en situation particulière de détresse, les catégories de prêts, les conditions d'octroi et de remboursement, le taux d'intérêt applicable ainsi que la forme et la teneur d'une demande de prêt; Attendu Qu'en vertu de l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains, signé le 5 février 1991, le Canada s'est retiré, depuis le Ie* avril 1991, de certains services d'accueil, d'intégration linguistique et culturelle et d'intégration économique, dont le « Programme d'aide à l'adaptation (RA.A.) » et que ces services sont, depuis cette date, offerts par le Québec moyennant compensation financière; Attendu que le 10 avril 1991, par le décret 466-91, le gouvernement a édicté le Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse; Attendu que l'Accord Canada-Québec prévoit que les services ainsi transférés par le Canada au Québec doivent être offerts à tout résident permanent au Québec, qu'il ait été sélectionné ou non par le Québec; Attendu Qu'il y a lieu de permettre l'admissibilité aux bénéfices du Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse aux immigrants dans une situation particulière de détresse qui ont été admis au Canada, qu'ils aient été sélectionnés ou non par le Québec; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 février 1992, p.1054 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration et vice-présidente du Conseil du trésor Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 3410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1992, 124e année, n\" 20 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1, a.3.3, par.;; 1991, c.3, a.3, par.3°) 1.Le Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse édicté par le décret 466-91 du 10 avril 1991 est modifié à l'article 2 par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° il a obtenu le droit d'établissement au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur l'immigration (L.R.C., 1985, c.1-2), à titre de réfugié au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole signé à New York le 31 juillet 1967, ou à titre de membre de l'une des catégories de personnes définies suivant le sous-paragraphe à du paragraphe 1 de l'article 114 de cette loi; ».2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle au Québec.16165 Gouvernement du Québec Décret 641-92, 29 avril 1992 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) Organismes publics tenus de refuser de confirmer l'existence et de donner communication de certains renseignements Concernant le Règlement sur les organismes tenus de refuser de confirmer l'existence et de donner communication de certains renseignements Attendu que le premier alinéa de l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) prévoit qu'un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque les effets mentionnés aux paragraphes 1 à 9 de ce même alinéa sont rencontrés; Attendu que le second alinéa de cet article prévoit qu'il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1 à 9 du premier alinéa; Attendu que le paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 155 de cette même loi prévoit que le gouvernement peut adopter des règlements pour désigner, suivant les normes qu'il y prévoit et aux fins de l'application du deuxième alinéa de l'article 28, les organismes publics qui doivent refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par leur service de sécurité interne; Attendu que l'article 156 de cette même loi prévoit qu'après avoir pris l'avis de la Commission d'accès à l'information, le ministre des Communications publie à la Gazette officielle du Québec le texte d'un projet de règlement avec avis qu'à l'expiration d'au moins quarante-cinq jours suivant cette publication il sera soumis au gouvernement pour adoption; Attendu que l'article 157 de cette même loi prévoit qu'un règlement adopté en vertu de l'article 155 entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'un projet de règlement sur les organismes publics tenus de refuser de confirmer l'existence et de donner communication de certains renseignements a été publié le 6 novembre 1991 dans la Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 45; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été adressé suite à cette publication; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Communications: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n° 20 3411 Que le Règlement sur les organismes publics tenus de refuser de confirmer l'existence et de donner communication de certains renseignements, ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les organismes publics tenus de refuser de confirmer l'existence et de donner communication de certains renseignements Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1, a.28 et 155, par.7°) 1.Un organisme désigné à l'article 2 doit refuser de confirmer l'existence et de donner communication à une personne d'un renseignement que cet organisme a obtenu de son service de sécurité interne dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l'article 28 de la loi.Cette obligation vaut pour une période de deux ans à compter de la date où l'organisme a obtenu le renseignement.2.Sont désignés les organismes publics: 1° qui possèdent un service permanent de sécurité interne formé d'au moins trois personnes et dont le mandat est de prévenir ou détecter les crimes ou les infractions susceptibles d'être commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel; 2° dont les membres, ceux de son conseil d'administration ou le personnel sont appelés à détenir ou à manipuler des valeurs ou des biens monnayables ou échangeables contre de l'argent; 3° qui sont mentionnés à l'annexe A.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE A \u2014 Loto-Québec \u2014 Société des alcools du Québec \u2014 Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal.16164 Gouvernement du Québec Décret 647-92, 29 avril 1992 Loi sur l'aide financière aux étudiants (L.R.Q., c.A-13.3) Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) Aide financière aux étudiants \u2014 Modifications Administration fiscale \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide financière aux étudiants et le Règlement sur l'administration fiscale Attendu Qu'en vertu de l'article 57 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants (L.R.Q., c.A-13.3), le gouvernement peut édicter des règlements aux fins de l'application de cette loi; Attendu que le gouvernement, par le décret 844-90 du 20 juin 1990, a édicté le Règlement sur l'aide financière aux étudiants; Attendu que ce règlement a été modifié par le règlement édicté par le décret 767-91 du 5 juin 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement afin: 1° d'indexer certains montants qui y apparaissent, notamment les montants maximums d'un prêt et les montants maximums d'une bourse; 2° de réduire, dans certains cas, la période d'admissibilité à l'aide financière; 3412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992,124e année, tf 20 Partie 2 3° de procéder à certaines autres modifications jugées nécessaires à la suite de l'application de la loi et du règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer qu'un remboursement dû à une personne par suite de l'application d'une loi fiscale peut également être affecté au paiement de tout montant dont cette personne est débitrice envers le gouvernement en vertu d'une loi autre qu'une loi fiscale; Attendu que le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c.M-31, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'harmoniser ce règlement avec la Loi sur l'aide financière aux étudiants; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose ou lorsque le projet vise à modifier des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose ou lorsque le règlement modifie des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, les motifs justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doivent être publiés avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur - les modifications apportées au Règlement sur l'aide financière aux étudiants par le règlement annexé au présent décret doivent s'appliquer pour l'année d'attribution 1992-1993, soit à compter du trimestre d'été 1992 qui débute le 1« mai 1992; - les demandes d'aide financière, pour l'année d'attribution 1992-1993, ne peuvent être traitées tant que ces modifications ne sont pas en vigueur, Attendu que la modification apportée au Règlement sur l'administration fiscale par le règlement annexé au présent décret vise à modifier une norme de nature fiscale; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre du Revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide financière.aux étudiants et le Règlement sur l'administration fiscale, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'aide financière aux étudiants et le Règlement sur l'administration fiscale Loi sur l'aide financière aux étudiants (L.R.Q., c.A-13.3, a.57) Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31, a.31) 1.Le Règlement sur l'aide financière aux étudiants édicté par le décret 844-90 du 20 juin 1990 et modifié par le règlement édicté par le décret 767-91 du 5 juin 1991 est de nouveau modifié, à l'article 2, par le remplacement des montants prévus respectivement aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa par les montants suivants: 1° « 1 015 $; 2° « 2 230 $; 3° « 3 040 $; 4° « 3 040 $.».2.L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement des montants prévus respectivement aux paragraphes 5° à 8° par les montants suivants: 5° « 405 $; 6° « 890 $; 7° « 1 215 $; 8° « 1 215 $.».3.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa, par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, te 20 3413 « Dans le cas d'une incapacité attestée par un certificat médical, la réduction de la contribution minimale est de 81 $ par semaine d'incapacité.».4.L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement des montants prévus respectivement aux paragraphes 1° à 5° et au paragraphe 7° par les montants suivants: 1° « 13 600 $; 2° «11515 $; 3° « 11 515 $; 4° « 11 515 $; 5° « 2 055 $; 7° « 2 205 $.».5.L'article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant « 11 255 $ » par le montant « 11 515$».6.L'article 19 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, du montant « 11 255 $ » par le montant « 11 515 $ ».7.L'article 21 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, du montant « 11 255 $ » par le montant « 11 515 $ ».8.L'article 29 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: « 6° l'étudiant résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration ou citoyen naturalisé au sens de la Loi sur la citoyenneté canadienne, qui n'a plus ou pas de répondant et dont les parents résident à l'extérieur du Canada.».9.L'article 30 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 30.Les frais de subsistance hebdomadaires alloués à l'étudiant s'établissent de la façon suivante: Étudiant réputé chez ses parents ou son répondant Étudiant réputé ne pas résider chez ses parents ou son répondant Étudiant aux études ou au travail 52$ 149$ Étudiant ni aux études ni au travail 26$; 106 $.».10.L'article 32 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Dans le cas d'un étudiant effectuant un retour aux études à l'ordre d'enseignement universitaire qui, pendant le trimestre précédant ce retour aux études, recevait des prestations versées en vertu des programmes « Soutien financier » ou « Actions positives pour le travail et l'emploi » institués en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu, le nombre de semaines pour lesquelles les frais de subsistance sont alloués est déterminé, pour le trimestre au cours duquel il effectue un retour aux études, en soustrayant 4 semaines du nombre de semaines déterminé pour ce trimestre selon le tableau prévu au premier alinéa.».11.L'article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du montant « 37 $ » par le montant « 38 $ ».12.L'article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant « 1 910 $ » par le montant « 1 955 $ ».13.L'article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant « 11 $ » par le montant « 12 $ ».14.L'article 36 de ce règlement est modifié par le remplacement des montants « 30 $ » et « 11 $ » par les montants « 31 $ » et « 12 $ ».15.L'article 38 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant « 1 000 $ » par le montant « 1 025 $ ».16.L'article 39 de ce règlement est modifié par le remplacement dans le premier alinéa, des montants « 2440$» et «2110$» par les montants « 2 550 $ » et « 2 205 $ ».17.L'article 42 de ce règlement est modifié par le remplacement dans le premier alinéa, des montants « 220 $ » et « 440 $ » par les montants « 225 $ » et « 450 $ ». 3414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année,, if 20 Partie 2 18.L'article 44 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Seuls les médicaments compris dans la liste mise à jour conformément à l'article 4 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) sont considérés dans l'application du premier alinéa.».19.La version anglaise de l'article 47 de ce règlement est modifiée par le remplacement dans le paragraphe 2°, de « 1° to 8° » par « 1° and 8° ».20.L'article 47 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des montants prévus respectivement aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa par les montants suivants: 1° « 2 270 $ »; 2° « 2 915 $ »; 3° « 3 890 $.»; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa du montant « 2 070 $ » par le montant « 2 270 $ ».21.L'article 48 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant « 2 545 $ » par le montant « 2 755 $ ».22.L'article 50 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des montants prévus respectivement par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa par les montants suivants: 1° « 11 025 $»; 2° « 11 250$.»; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du montant « 1 240 $ » par le montant « 1 315 $ ».23.L'article 51 de ce règlement est modifié par le remplacement des montants prévus respectivement aux paragraphes 1° à 3° par les montants suivants: 1° « 3 380 $ »; 2° « 4 275 $ »; 3° « 5 175 $.».24.L'article 53 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 53.À compter de sa deuxième année consécutive d'admissibilité au programme de prêts et bourses pour les études postsecondaires à temps plein, est réputé inscrit pour le trimestre d'été de la même année d'attribution s'il est admis pour le trimestre d'automne l'étudiant: 1° qui cohabite avec son enfant; ou 2° qui démontre qu'il est dans une situation qui, au sens de l'article 25 de la Loi sur la sécurité du revenu, risquerait de l'amener au dénuement total.».25.L'article 54 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 11° et avant le mot « orientation », du mot « nouvelle ».26.L'article 56 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, des mots « après l'obtention de son diplôme » par les mots « à la fin du cycle concerné »; 2° par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le paragraphe suivant: « 1° universitaire de deuxième cycle (maîtrise): dans les deux ans qui suivent le début de ses études à ce cycle, à l'exception du programme « Fine Arts » dispensé par l'Université Concordia et du programme « diplôme d'études spécialisées en médecine vétérinaire » dispensé par l'Université de Montréal, auxquels cas l'étudiant doit terminer ses études et obtenir la sanction du programme concerné dans les trois ans qui suivent le début de ses études à ce cycle; ».27.L'article 57 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant « 175 $ » par le montant « 180 $ ».28.L'article 69 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant « 940 $ » par le montant «960$».29.L'article 81 de ce règlement est modifié par le remplacement de « en vertu de l'article 36 » par « en vertu de l'article 37 ».30.L'annexe I de ce règlement est modifiée par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: « 16° les rentes d'enfant de victime d'actes criminels reçues en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., c.1-6).». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n> 20 3415 31.L'annexe III de ce règlement est remplacée par la contribution minimale réduite s'établit selon le la suivante: tableau suivant: « ANNEXE III (a.6) CONTRIBUTION MINIMALE RÉDUITE Dans le cas d'un étudiant qui a fréquenté un établissement d'enseignement autrement qu'à temps plein, Selon le nombre d'unités\t1-2\t3-4-5\t6-7-8\t9-10-11 Selon le nombre de périodes\t44 et moins\t45-75\t76-134\t135-179 L'étudiant qui a suivi à temps plein des cours à l'ordre d'enseignement secondaire pendant l'année d'attribution précédant l'année d'attribution en cours\t243 $\t81 $\t0$\t0$ L'étudiant qui a suivi à temps plein des cours à l'ordre d'enseignement collégial pendant le trimestre d'hiver de l'année d'attribution précédant l'année d'attribution en cours\t728 $\t566$\t243$\t0$ L'étudiant qui a suivi à temps plein des cours à l'ordre d'enseignement universitaire pendant le trimestre d'hiver de l'année précédant l'année d'attribution en cours\t1 053$\t891 $\t566$\t243$ L'étudiant qui n'a pas suivi à temps plein des cours pendant l'année d'attribution précédant l'année d'attribution en cours\t1 053$\t891 $\t566$\t243 $ 32.L'annexe IV de ce règlement est modifiée par 33.L'annexe V de ce règlement est remplacée par la suppression du paragraphe 12°.la suivante: « ANNEXE V (a.12, 15, 20 et 22) Revenus disponibles\t\tContribution demandée supérieur à\tsans excéder\t 0$\t2 910$\t0 % du revenu disponible 2 910$\t5 820$\t725 $ sur les premiers 2 910 $ et 30 % du reste 5 820$\t8 730$\t1 600 $ sur les premiers 5 820 $ et 35 % du reste 8 730$\t11 640$\t2 620 $ sur les premiers 8 730 $ et 40 % du reste 11 640$\t14 550 $\t3 780 $ sur les premiers 11 640 $ et 45 % du reste 14 550 $\t\u2014\t5 095 $ sur les premiers 14 550 $ et 50 % du reste 3416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, rf> 20 Partie 2 34.L'annexe VII de ce règlement est remplacée par la suivante: « ANNEXE VII (a.45) PÉRIODE D'ADMISSIBILITÉ Ordre d'enseignement collégial ou l'équivalent: \t\tPrêt et bourse\tPrêt uniquement\t \t\tnombre de trimestres\tà partir do\tjusqu'au 1°\tcollégial général:\t6\t7e trim.\t10* trim.; 2°\tcollégial professionnel:\t8\t9-\t10« ; 3°\tprogramme de mécanique de marine de l'Institut maritime du Québec, Cégep de Rimouski:\t10\t11«\t12- ; 4°\tprogramme de navigation de l'Institut maritime du Québec, Cégep de Rimouski:\t10\t11-\t12' ; 5°\tConservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec au deuxième cycle (programme d'études collégiales):\t8\t9*\t10* ; 6°\tÉcole nationale de théâtre du Canada:\t12\t13«\t14- ; 7°\tcollégial professionnel, programme d'études collégiales en vertu d'un régime coopératif:\t10\t11e\t12- Afin de déterminer la période d'admissibilité à l'aide financière d'un étudiant à l'ordre d'enseignement collégial selon un des paragraphes 1° à 7° du premier alinéa, il faut déduire, du nombre de trimestres autorisé par le paragraphe concerné, le nombre de trimestres pour lesquels l'étudiant a déjà reçu de l'aide financière en vertu d'un ou de plusieurs des paragraphes 1° à 7° du premier alinéa.».35.L'annexe VIII de ce règlement est remplacée par la suivante: « ANNEXE VIII (a.46) PÉRIODE D'ADMISSIBILITÉ Ordre d'enseignement universitaire ou l'équivalent: 1° universitaire de premier cycle: 2° universitaire de deuxième cycle: Prêt et bourse\tPrêt uniquement\t nombre trimestres\tà partir du\tJusqu'au 8\t9e trim.\t10* trim.; 6\t7-\t9- ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n» 20 3417 3° universitaire de troisième cycle: 4° universitaire de troisième cycle sans diplôme de deuxième cycle: 5° iirnversitaire de premier cycle, après avoir accumulé au Québec 90 unités reconnues en vue de l'obtention d'un même diplôme universitaire, ou après avoir réussi quatre années universitaires à temps plein à l'extérieur du Québec en vue de l'obtention d'un même diplôme, ou après avoir réussi trois années universitaires à temps plein à l'extérieur du Québec en vue d'un même diplôme après l'obtention d'un diplôme d'études collégiales au Québec: 6° universitaire de premier cycle, en médecine, après l'obtention au Québec d'un diplôme de premier cycle, ou de l'équivalent d'un diplôme de premier cycle obtenu à l'extérieur du Québec, ou après avoir accumulé au Québec 90 unités reconnues en vue de l'obtention d'un même diplôme universitaire: 7° universitaire de premier cycle, programme d'études universitaires en vertu d'un régime coopératif: 8° Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec au troisième cycle (programme d'études supérieures): 9° universitaire de deuxième cycle, au programme « diplôme d'études spécialisées en médecine vétérinaire » dispensé à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal: 10° Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec, programme de fin d'études après l'obtention d'un diplôme d'études supérieures: Sont assimilés à des études universitaires de deuxième cycle, les cours et examens de formation professionnelle dispensés, par une corporation professionnelle régie par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ou une école sous son contrôle, à l'étudiant qui a obtenu le diplôme de premier cycle universitaire nécessaire pour son inscription à ces cours.Afin de déterminer la période d'admissibilité à l'aide financière d'un étudiant du premier cycle de Prêt et bourse\tPrêt uniquement\t nombre trimestres\tà partir du\tjusqu'au 10\t11e\t12' ; 12\t13«\t14» ; 10\t11\"\t12' 12\t13'\t14' ; 12\t13'\t14' ; 8\t9* 14 c»i «chlmtl m.fi 1992\t\tClIlWM 1 ld«ilil«lllon do ClUQUO loa.monl\tNombra d* P-tcti\t\tC.1 u.u«- m mora 1992\t\tCola».4 uoytrmomutl (oromo.* cm tcUwn \u2022n mm 1992\t \t\t\tCodai !!iS\t\t\t\t\t\t\tCod* t : 3 4 S\t\t\t \t010\t\t010\tLIPS*\t050\tt\t\t035\t\t045\tl 1 P S A\t055\tt \t031\t\tMl\tL 1 P S A\t051\t1\t\t036\t\t046\tL 1 P S A\t056\t1 \t03!\t\tW!\tL 1 P S A\t052\tt\t\t037\t\t047\tl 1 P S A\t057\ti \t033\t\t043\tL 1 P S A\t053\tJ\t\t038\t\t048\tl 1 P S A\t05B\t6 \t034\t\t041\tL 1 P S A\t054\t8\t\t039\t\t049\tI I P S A\t059\t8 Nombre total de logemanU oeo | Total ou\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t8 Loyers de l'immeuble comprenant plus de 10 logements ou de l'ensemble immobilier CoaQtwie 2 i_ Ço^eam» 11______ Lniaii kt nomt-a o, i^r-iti Imciil 11 KX^a kMri ih^k*I| Ou ta cil \u2022cMen*.au mou di m#f| 199Z.V CDmc «u»> 1992\t pfo(*t»cknt>iti koofl\tMO\t\t610\t8 Locmi non idudentwej eviccvpél\tSOI\t\t511\t8 LoctXie non i«iMTieriï.e ¦ occupés per k locateur\t902\t\t811\t» ¦m Autres revenus provenant de l'exploitation de l'immeuble [SH l/iic.i-0 II toial Ouïrai ravtnul Ibnjtl) prowonml d> ro.ploil41ion d* r«nm*uN* quo voui tvoi m.éi inlre H le 1\" 4vfil 1091 II 14 31 mu, 1992 pu no lont P4I compril dim In rovonui pflc4d«(nmont 4numli4l.\t\t\t\t \t1\t\t50 |\t1 1 1\t\t\t\ttoi o* i m ui I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n\" 20 3431 Dépenses du locateur taxes foncières (Important : voir guidai Catégorisa de taxes\tColonne 1 Denver comptt annual reçu le ou tvtnt ta 31 mtte 1992\t\tColonne 2 Avinc dernier comptt annuel\t municipales\tISO\t8\t19S\t8 scolaires\t¦81\t8\tIBS\t8 Assurances Coûts de l'assurance-incendie et de l'assurance-responsabilité C.1\tCeaoïnii 2 Montant ou compte pour\tMontent du compu pou> le pcfcce d'aiiuranco\tle poUci diiiuience en vvuour te 31 mm 1982\tin youoiv le 31 mfl 1991 190 | .8\t195 | .8 Frais d'énergie Inscrire les frais de combustible et d'électricité et répartir les frais, dans le cas de l'électricité, selon le tarif qui apparaît sur le compte du fournisseur : Type d'énergie Mazout Gaz ou autre lotel del lri.1 enllt 1- iv-.i 1991 et Il 31 min 1992 Électricité Frais d'entretien et de services Na pas confondra ces frais avec les dépenses d'immobilisation encourues pour des réparations majeures, des améliorations majeures ou la mise en place d'un nouveau service, a inscrire en HJ.Exclure les frais de gestion ou dépenses d'administration, les frais de publicité, les Intérêts et les remboursements du capital, l'amortissement ainsi que toute dépense déjà inscrite é un item précédent.Exclure également les frais d'exploitation concernant un nouveau service, à inscrire en Bil'S.é la colonne 5.D Cochez si vous avez inscrit un montant en Q (déclaration de, revenus non résidentiels).Réparations majeures, amélioration» majeures, mise en place d'un nouveau service Inscrire les dépenses d'Immobilisation encourues pour des réparations majeures, des améliorations majeures ou la mise en place d'un nouveau service entre le I\" avril 1991 et le 31 mars 1992.Inscrire egolemeni les dépenses d'exploitation découlant de la mise en place d'un nouveau service, estimées pour le totalité de la période comprise entre le 1\" avril 1991 et le 31 mars 1992.Colonne 1 KlK» 01 II aftwou t-ticm une inii dip*\")! p*» l>ontl\t\tCilinno 1 Oui : tiK.-.>- du ¦ r-r;> Du d« \"kiln \u2022 1 Cl A» Mc-l\t\tCoter Bon*\tme 3 «\u2022\u2022SOI oncimlt\tColon\u2014 4 fan d« U tttprnie\t\t\tColo CW> lent M\tno ¦ tiidfipojuton okoj U me en :\u2022.eu nou\tCode \t\tISO\t.1 .\t460\t\t470\t»\t\t4 80\tS\t1 \t\t4SI\t.1 .\t481\t\t471\t5\t\t481\t8\t2 \t\t4S2\t.1 .\t452\t\t472\t8\t\t482\t8\t3 \t\t453\t.1 .\t453\t\t473\t8\t\t483\t8\t« \t\t454\t, 1 ,\t464\t\t474\t8\t\t484\t8\tS \t\t455\t.1 .\t465\t\t475\t»\t\t485\t8\t6 \t\t45«\t\t466\t\t476\t8\t\t486\t8\t7 \t\t457\t.1 .\t467\t\t477\t8\t\t487\t9\t8 \t\t45S\ti 1 ¦\t468\t\t478\t8\t\t48B\t8\t9 S Subvention ou prêt accordé WÊ ou garanti aux fins d'une dépense inscrite en ilfj\tSuO»enwn\t491\t9 \tPrêt accord! ou gatenti pet um euiontl pvbfcoue\t492\t8 (par une autorité publique ou une entreprise d'utilité publique - Voir Guida)\tVoreemeflii en/tuete en ce»m et tntereti eut le prêt o-deitul\t493\tt SI une indemnité vous est versée par un tiers ou doit l'être é l'égard d'une dépensa Inscrite en LJP, en Inscrira le montant,\t\t\t- \u2022 annie de la fin des travaux de construction de l'immeuble ou de l'enaembla immobilier, Rappel Important \u2022 Une enneieiogimoM doit tl'O timplit pou> cntqut Incarnent pour lequel voua demendoi It fluxion du lover ou pour lequel le nouvtiu loctiant t lui uni dttnandt da revtalon de lover.\u2022 SI des depeniei t'expliquent S It toil è dta logtmanta il * dtt locaux non léideni.oia.voua dtvrti étto on meauro dt fournit dea prlclaiona A et tu|tt 9 l'audition.VMM élevée attirée' 6 l'aioaMon lee lllm >wim««,>™« \u201e i,, (teiunti «mum m dltinm aaaif al aoiu ¦iiM«at twd.Mii eu kureeu de Il M** Je déclate que loua Ita renmg ne menti conianua data le prteeni roimult.ro el dma toutoa lea pie*e« que io louinutl è eon tppu eoni vim txtcli et compleli.Sonilml 3432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n\" 20 Partie 2 Oouvornemenl du Québec Régie du logement Annexe-logement Attention Voir texte explicatif p.2 Remplir pour chaque logement pour lequel vous demandez fa fixation du loyer ou pour lequel lo nouveau locataire a fait une demande de révision de loyer.1992 Ne rien écrire ici\t \tAnnr).Sequcnct H* de doii.il B N | t\t1 .1 1 , .¦ 1 Bureau\tAnnée Moo> Joui Séquence Code Aiv*ée Mo>§ Jou' Nurrt«.o de demande\ti , i , i , i i , , i i i i , i , i .i Codo '.i ir.¦ 1- iftiianct\t601 i , , 11 , , i Code \" , ne ¦ Ré»mon\t6011 , .11 , , i Année Mo ) Herbe à poux, extraits d' i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, tr 20 3457 I > Substance (N) Héroïne et ses sels (diacétylmorphine) Hétacilline et ses sels Hexachlorophène et ses sels Hexacyclonate Hexaméthonium et ses sels Hormones corticosurrénaliennes et leurs sels et dérivés Hormone de croissance humaine (somatropine) Hormones sexuelles et anabolisants, leurs sels et leurs dérivés autres que ceux mentionnés-dans cette annexe Hydantoïne et ses sels Hydralazine et ses sels (N) Hydrocodone et ses sels (dihydrocodéinone) (N) Hydromorphone et ses sels (dihydromorphinone) i (N) Hydromorphinol et ses sels Hydroxychloroquine et ses sels 4-Hydroxycoumarine et ses sels et dérivés (N) Hydroxy-pethidine et ses sels Hydroxyurea Hydroxyzine Ibuprofène et ses sels Idoxuridine Ifosfamide Imipénem Imipramine et ses sels Indapamide et ses sels Indométhacine Inosiplex Interferon Specification sauf l'hydrocortisone et l'acétate d'hydrocortisone, lorsque vendus à titre d'ingrédient médicinal unique en concentration de 0,5 % dans des formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau lorsque vendus ou recommandés à titre d'anticoagulants formes pharmaceutiques contenant plus de 200 mg par unité posologique ou un autre ingrédient médicinal 3458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, w 20 Partie 2 Iodochlorhydroxyquine Substance Spécification sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau Ipratropium et ses sels Iproniazide et ses sels Isocarboxazide et ses sels Isoflurane (N) Isométhadone et ses sels Isoniazide Isoprénaline et ses sels (isoproterenol) Isoproterenol et ses sels (isoprénaline) Isotrétinoïne et ses sels Isoxsuprine et ses sels Ivermectin Kanamycines et leurs sels et dérivés Kétamine et ses sels Kétazolam et ses sels Kétoconazole et ses sels Kétoprofène et ses sels Ketorolac et ses sels Kétotifène et ses sels Labétalol et ses sels Leucovorin et ses sels (folinique, acide) Leuprolide et ses sels Lévamisole et ses sels Lévobunolol et ses sels Levodopa et ses sels (N) Lévomoramide (moramides) (N) Lévorphanol et ses sels LH-RH et ses sels (gonadoréline) Lincomycine et ses sels et dérivés Liothyronine et ses sels ' Lisinopril et ses sels Lactique, acide formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale à titre d'agent sclérosant tissulaire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, te 20 3459 Substance Spécification Lithium et ses sels Lomustine Lorazépam et ses sels Lovastatine Loxapine et ses sels ¦^Tryptophane (tryptophane) formes pharmaceutiques ne contenant aucun autre ingrédient médicinal Maprotiline et ses sels Mazindole et ses sels Mebendazole Mécamylamine et ses sels Méchloréthamine et ses sels Mécillinam et ses sels Meclizine et ses sels Méclofénamique, acide et ses sels Méfénamique, acide et ses sels Mégestrol et ses sels Melphalan Ménotropines (gonadotrophines urinaires post-ménopausiques humaine; FSH-LH) Mépacrine et ses sels Mépazine et ses sels Méphénoxalone (C) Méphentermine et ses sels Méprobamate 6-Mercaptopurine Mésautoïne et ses sels (méthoïne) Mescaline et ses sels Mesna Mésoridazine et ses sels Métaldéhyde Métaprotérénol et ses sels (orciprénaline) Metformine et ses sels et dérivés 3460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992,124e année, n° 20 Substance Specification (C) Méthamphétamine et ses sels (N) Méthadols, leurs préparations et leurs sels et dérivés (N) Methadone et ses sels (C) Méthaqualone et ses sels (N) Méthazocine et ses sels Méthazolamide Méthicilline et ses sels Méthimazole Méthisazone Méthoïne et ses sels (mésantoïne) Methotrexate et ses sels Méthotriméprazine et ses sels Méthoxamine et ses sels Méthoxsalène Méthoxyflurane (N) Méthyldésorphine et ses sels (N) MétoylaHhydromoiprune et ses sels Méthyldopa et ses sels (N) Mémylhydromorphine et ses sels (métopon) Méthylparafynol (C) Méthylphénidate et ses sels (N) Méthylphénylisonipécotonitrile et ses sels Méthyprylone Méthysergide et ses sels et dérivés Métoc urine et ses sels Métoclopramide Métolazone et ses sels Métopinazine et ses sels (N) Métopon et ses sels (mémymydromorphine) Métoprolol et ses sels Metronidazole Métyrapone et ses sels Mexilétine et ses sels i 9 > Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992,124e année, rt> 20_3461 Substance Spécification Mezlocilline et ses sels Mibolérone Miconazole et ses sels Midazolam et ses sels Minoxidil Misoprostol Mitomycine et ses sels Mitotane (o.p'-DDD) Mitoxantrone et ses sels Molindone Mométasone et ses sels (N) Moramides, leurs préparations, leurs intermédiaires, leurs dérivés et leurs sels (dextrornaramide, lévomoramide) (N) Morphéridine et ses sels (N) Morphine et ses sels et dérivés (N) Morphinanes, leurs préparations et leurs sels et dérivés, sauf les suivants: Dextrométhorphane et ses sels Dextrorphane et ses sels Lévallorphane et ses sels Lévargorphane et ses sels (N) Myrorphine (ester myristique de la benzylmorphine) (N) Nabilone et ses sels Nadolol et ses sels Nafcilline et ses sels (C) Nalbuphine et ses sels Nalidixique, acide (N) Nalorphine et ses sels Naloxone et ses sels Naltrexone et ses sels Nandrolone et ses dérivés Naproxen et ses sels Nédocromil et ses sels Néocinchophène et ses sels 3462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992,124e année, n° 20 Partie 2 Substance Specification Néomycines et leurs sels et dérivés Neostigmine et ses sels Nétilmycine et ses sels et dérivés Nialamide et ses sels Nicarbazine Nicardipine et ses sels (N) Nicodéine et ses sels (N) Nicomorphine et ses sels Nicotine et ses sels sauf dans les substances naturelles Nifedipine Nimodipine et ses sels Nitrazepam et ses sels Nitrofuran et ses sels Nitrofurantoïne et ses sels Nitroprussiate de sodium et ses sels Nizatidine et ses sels Nomifensine et ses sels (N) Noracylméthadol et ses sels Norfloxacine (N) Nbrméthadone et ses sels (N) Norpéthidine et ses sels Nortriptyline et ses sels Novobiocins et ses sels et dérivés Nylidrine et ses sels Octatropine, méthylbromure d' Octreotide Ocytocine Oléandromycine et ses sels et dérivés Olsalazine et ses sels Omeprazole Ondansetron Nystatines et leurs sels et dérivés sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n\" 20 3463 Substance Spécification (N) Opium, ses préparations, ses dérivés, ses alcaloïdes et leurs sels Or, ses sels, et les dérivés suivants: Auranofme Aurothioglucose Aurothiomalate de sodium Orciprénaline et ses sels (métaprotérénol) Ormétoprime et ses sels Ornidazole Oxacilline et ses sels Oxanamide Oxazepam et ses sels Oxolinique, acide, et ses sels Oxprénolol et ses sels Oxtriphylline Oxybutynine et ses sels ) Oxycodone et ses sels (N) Oxymorphine et ses sels (N) Oxymorphone et ses sels Oxyphenbutazone et ses sels Pancuronium et ses sels Paraldehyde Paraméthadione £| Pargyline et ses sels (N) Pavot à opium (papaver somniferum), ses préparations, ses dérivés, ses alcaloïdes et ses sels, sauf: Apomorphine Cyprémorphine Narcotine Papaverine Graine de pavot Pemoline et ses sels In Penicillamine Pénicillines et leurs sels et dérivés Pentamidine et ses sels 3464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, if 20 Partie 2 Substance Spécification (N) Pentazocine et ses sels Pentolinium, tartrate de Pentoxifylline et ses sels Péricyazine et ses sels Perphenazine et ses sels (N) Pethidine et ses sels L-Phacétopérane et ses sels Phénacémide et ses sels Phénacétine et ses sels (N) Phénadoxone et ses sels Phénaglycodol (N) Phénalcoxames, leurs préparations et leurs sels et dérivés (N) Phénampromide et ses sels (N) Phénazocine et ses sels Phénazopyridine et ses sels (N) Phencyclidine et ses sels (C) Phendimélrazine et ses sels Phenelzine et ses sels Phenformine et ses sels Phéniprazine et ses sels (C) Phenmétrazine et ses sels (N) Phénopéridine et ses sels Phénothiazine et ses sels (C) Phentermine et ses sels Phentolamine et ses sels Phentoxate et ses sels Phenylbutazone et ses sels Phenylephrine et ses sels formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale, ou par voie ophtalmique en concentration supérieure à 2,5 % Phénylindanedione et ses dérivés Phénytoïne et ses sels (diphénylhydantoïne) (N) Phénylpipéridines, leurs préparations, leurs intermédiaires, leurs dérivés et leurs sels (N) Pholcodine et ses sels Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992,124e année, tf 20 3465 I Substance Physostigmine, salicylate de Pilocarpine et ses sels (N) Piminodine et ses sels Pimozide et ses sels Pindolol et ses sels Pipéracétazine et ses sels Pipérilate Pipobroman Pipotiazine et ses sels Pipradol et ses sels Pirenzépine et ses sels Piroxicam et ses sels Pizotyline et ses sels Polymixines et leurs sels et dérivés l Polystyrène, sulfonate de sodium Potassium, p-amino benzoate de Pralidoxime et ses sels Prazépam et ses sels Prazosine et ses sels Prénylamine et ses sels Primaquine et ses sels Primidone et ses sels Probénécide et ses sels Probucol Procainamide et ses sels Procarbazine et ses sels Procatérol et ses sels Prochlorperazine et ses sels Procyclidine et ses sels Prodilidine et ses sels Profénamine et ses sels Spectfkatk» sauf formes pharmaceutiques destinées exclusivement à une administration par voie orale ou topique sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique ou ophtalmologique, ou à une action locale dans la cavité buccale ou les voies nasales sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau 3466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992,124e année, n° 20 Partie 2 Substance Spécification Proguanil et ses sels (N) Proheptazine et ses sels Promazine et ses sels Propafenone et ses sels (N) Propéridine et ses sels (N) Propiram et ses sels Propofol (N) Propoxyphene et ses sels (dextropropoxyphène) Propranolol et ses sels Prostanglandines et leurs sels et dérivés Prothipendyle, chlorhydrate de Protiréline Protriptyline et ses sels (N) Pyrahexyl et ses sels Pyrazinamide Pyridostigmine, bromure de Pyrimethamine et ses sels Quinine, sels de formes pharmaceutiques vendues ou recommandées à titre d'analgésique (N) Racémoramide (moramides) Ranitidine et ses sels Rauwolfia et les alcaloïdes suivants dérivés de la Rauwolfia, ainsi que leurs sels: (a) Déserpidine (b) Raubosine (c) Rescinnamine Réserpine et ses sels Ribavirine Rifampine et ses sels et dérivés Ritodrine et ses sels Ronidazole et ses sels Rosoxacine et ses sels Salbutamol et ses sels Saralasine et ses sels Selegiline et ses sels Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n° 20 3467 1 I (N) » Substance Simvastatine Sodium, fluorure (fluor et ses sels) Sodium, nitroprussiate de, et ses sels (nitroprussiate de sodium) Sodium, polystyrène sulfonate de (polystyrène sulfonate de sodium) Somatren Somàtropine (hormone de croissance humaine) Sotalol Sparteine Spectinomycine et ses sels et dérivés Spiramycines et leurs sels et dérivés Spironolactone Stanozolol Streptodomase Streptokinase Streptomycines et leurs sels et dérivés Streptozocine Succinimide et ses sels et dérivés Sucralfate Sufentanil et ses sels et dérivés Sulconazole Sulfinpyrazone et ses sels Sulindac et ses sels Sulfamides et leurs sels et dérivés Sulfonate de polystyrène de sodium (polystyrène sulfonate de sodium) Sulphones et leurs sels et dérivés Suxamethonium, chlorure de Tamoxifène et ses sels Témazépam et ses sels Téniposide Térazosine et ses sels Terbutaline et ses sels Spécification sauf formes pharmaceutiques destinées à un emploi comme agent de debridement sauf les composés utilisés pour la décontamination de l'eau 3468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992,124e année, n° 20 Substance Spécification Terconazole Tetracyclines et leurs sels et dérivés (N) Tetrahydrocannabinol et ses sels Thalidomide (N) Thébaïne et ses sels et dérivés (N) Thébacone et ses sels Theobromine et ses sels Theophylline et ses sels Thiabendazole (N) Thiambutènes, leurs préparations et leurs sels et dérivés Thiéthy Ipérazine et ses sels (C) Thiobarbiturique, acide et ses sels et dérivés Thiocarlide Thioguanine Thiopropazate et ses sels Thioproperazine et ses sels Thioridazine et ses sels Thiotépa Thiothixene et ses sels Thiouracile et ses dérivés Thyroïde, et extraits de Thyroxine et ses sels Tiaprofénique, acide, et ses sels Ticarcilline et ses sels (N) Tilidine, ses préparations, ses sels et dérivés Tilraicosine Timolol et ses sels Imidazole et ses sels Tioconazole et ses sels Tixoçortol Tobramycine et ses sels Tocaïnide et ses sels Tolazamide et ses sels Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992,124e année, n' 20 3469 I (N) 1 Substance Tblazoline et ses sels Tolbutamide et ses sels et dérivés Tolmétine et ses sels Toxine botulinique de type A Tranexamique, acide Tranylcypromine Trazodone et ses sels Tréosulfan Trétamine Trétinoïne (Vitamine A acide) Triamterene et ses sels Triazolam et ses sels Trifluoperazine et ses sels Triflupromazine et ses sels Trifluridine Trihexyphénidyle et ses sels Triidothyropropionique, acide et ses sels Trilostane Trimébutine et ses sels Trimeperidine et ses sels Triméprazine et ses sels Triméthadionc Triméthaphan, camsylate de Trimethoprim et ses sels Trimipramine et ses sels Trioxsalène Tropicamide et ses sels Tryptophane (L-Tryptophane) TUbocurarine et ses sels Tybamate Tylosine et ses sels et dérivés Uracile, moutarde à 1', et ses sels Urofollitropines Specification formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale ou ophtalmique formes pharmaceutiques ne contenant aucun autre ingrédient médicinal 3470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, tf 20 Partie 2 Substance Vaccins, toxoïdes, anatoxine, antitoxines, sérums, antiserums bactérines, anticorps, antigènes, albumines, globulines et immuno-globulines Valproïque, acide, et ses sels et dérivés Vancomycines et leurs sels et dérivés Vecuronium, bromure de Verapamil et ses sels Veratrum album, ses alcaloïdes, et leurs sels Veratrum viride, ses alcaloïdes et leurs sels Vidarabine Vinblastine et ses sels Vincristine et ses sels Vindésine et ses sels Viomycine et ses sels et dérivés Virginiamycine et ses sels et dérivés Vitamine A Vitamine A acide (trétinoïne) Vitamine B,2 Vitamine D Vitamine K Xanthinol, nicotinate de Xylazine et ses sels Yohimbine et ses sels Zidovudine Zomépirac et ses sels Zopiclone (C) Les médicaments portant ce sigle sont également prescrites dans la Loi sur les aliments et drogues et aliments et drogues (L.R.C, c.F-27).(N) Les médicaments portant ce sigle sont également prescrites dans la Loi sur les stupéfiants et dans son Spécification formes pharmaceutiques dont la dose maximale quotidienne recommandée excède 10,000 u.i.formes pharmaceutiques contenant aussi du concentré de facteur intrinsèque formes pharmaceutiques dont la dose maximale quotidienne recommandée excède 1,000 u.i.assujettis aux termes, conditions et modalités de vente à la partie G du Règlement d'application de la Loi sur les assujettis aux termes, conditions et modalités de vente règlement d'application (L.R.C, c.N-l). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, rf 20 3471 ANNEXE II (a.l,par.2°) MÉDICAMENTS DESTINÉS AUX HUMAINS ET VENDUS SOUS CONTRÔLE PHARMACEUTIQUE PARTIE A Substance Antihémophilique (humain), facteur Bentiromide Colchicine Corticotrophine Cosyntrophine Cyclazocine et ses sels Dextrorphane et ses sels Dihydroquinidine et ses sels à l'exception du phénylbarbiturate Erythrityle, tétranitrate d' Glucagon Héparine et ses sels Insuline Insuline humaine Isosorbide, dinitrate d' Lévallorphane et ses sels Méthénamine et ses sels Nitroglycérine Ocytocine Pentaérythritol, tétranitrate de Quinidine, sels de Quinine Thyroglobuline Thyrotrophine Specification sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau sauf formes pharmaceutiques vendues ou recommandées à titre d'analgésiques 3472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n° 20 Partie 2 PARTIE B Substance Acétarsol Acétate de sodium (sodium, acétate de) Acétique, acide Acetylcysteine Acétylsalicylique, acide et ses sels Alléthrines Aloes vera et ses extraits et dérivés sauf l'aloîne Aloïne Amylocaïne, et ses sels Anétholtrithione Anisotropine et ses sels Anthraline Antipyrine Apomorphine et ses sels Argent, nitrate d' Arginine et ses sels Artemisia, ses préparations, ses extraits et ses composés Atropine et ses sels Bacitracines, leurs sels et leurs dérivés Belladone, alcaloïdes de la, et leurs sels et dérivés Benzalkonium, et ses sels Benzéthonium, chlorure de Benzocaïne et ses sels Spécification sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau et dont la concentration est égale ou inférieure à S % formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie orale et contenant 80 mg ou moins par unité posologique, ou destinées à une administration par voie rectale et contenant ISO mg ou moins par unité posologique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie systémique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie systémique et contenant 15 mg ou plus par unité posologique sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie otique formes pharmaceutiques autres que celles destinées à une administration par voie ophtalmique ou parentérale formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie ophtalmique sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques liquides dont la concentration est supérieure à 2 % formes pharmaceutiques liquides dont la concentration est supérieure à 1 % sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, tf 20 3473 Substance Benzoyle, peroxide de Benzyle, benzoate de Berberis vulgaris Biliaires, sels Bioflavonoïdes Biphosphate de sodium (sodium, biphosphate de) Borique, acide et ses sels Buclizine Bufexamac Bupivacaïne et ses sels Calcium, édétate disodique de Camphre Cantharides et leurs préparations et dérivés Caprylique, acide Capsaïcine Caséine iodée Charbon activé Chlorure de sodium (sodium, chlorure de) Cholécystokinine Choline, bitartrate de Chloroprocaïne et ses sels Chlorzoxazone et ses sels Chromique, chlorure Chymopapaïne Chymotrypsine Specification formes pharmaceutiques liquides à ingrédient médicinal unique, et dont la concentration égale ou inférieure à 5 % formes pharmaceutiques recommandées pour usage hémostatique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie systémique ou ophtalmique sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques en véhicule oléagineux; formes pharmaceutiques liquides dont la concentration est supérieure à 10 % formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie systémique, et formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie ophtalmique dont la concentration est supérieure à 0,9 % sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale 3474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n\" 20 Partie 2 Substance Citrate de sodium (sodium, citrate de) Clidinium et ses sels (N) Codéine et ses sels Crotamiton Cuprique, chlorure Cyclandélate Cyclopentamine et ses sels Cyclopentolate et ses sels Désoxyéphédrine et ses sels Désoxyribonucléase Dextrose Dicyclomine et ses sels Diiodohydroxyquine Dimenhydrinate et ses sels Spécification formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale formes pharmaceutiques solides contenant au plus 8 mg ou l'équivalent de phosphate de codéine, et formes pharmaceutiques liquides contenant au plus 20 mg ou l'équivalent de phosphate de codéine par 30 mL, A) qui contiennent: i.deux ingrédients médicinaux autres qu'un stupéfiant dont la quantité n'est pas inférieure à la dose unique ordinaire la plus faible pour un de ces ingrédients ou la moitié de la dose unique ordinaire la plus faible pour un de ces ingrédients, ou i».trois ingrédients médicinaux autres qu'un stupéfiant dont la quantité n'est pas inférieure à la dose unique ordinaire la plus faible pour un de ces ingrédients ou un tiers de la dose unique ordinaire la plus faible pour un de ces ingrédients; et B) dont la partie principale de l'étiquette et de tout contenant extérieur porte, imprimée lisiblement et bien en évidence, la formule complète ou la liste authentique de tous les ingrédients actifs, ainsi qu'une mise en garde spécifiant que: « Cette préparation renferme de la codéine et ne doit pas être administrée aux enfants sauf sur recommandation d'un médecin ou d'un dentiste» formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie ophtalmique ou parentérale formes pharmaceutiques recommandées comme agents sclérosants formes pharmaceutiques destinées à une administration topique sur la peau Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, tf 20 3475 Substance H Dipérodon Diphenhydramine et ses sels Dithranol ^ Dyclonine Electrolytes, solutions d' Ephédrine, et ses sels > Epinephrine, et ses sels Ethanolamine, oléate d' Ethoheptazine Ethylpapavérine et ses sels Fer et ses sels et dérivés > Fibrine \u2022 Fibrinolysine Fluor, sels de > Fluoresceins et ses sels Folique, acide Glutamique, acide et ses sels Glycerol iodé Glycopyrrolate et ses sels Gramicidine et ses sels Histamine et ses sels Homatropine et ses sels Hyaluronidase Spécification sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie systémique et contenant plus de 10 mg par unité posologique formes pharmaceutiques solides contenant plus de 60 mg de fer élémentaire par unité posologique; formes pharmaceutiques liquides destinées à une administration par voie orale et contenant plus de 60 mg de fer élémentaire par 5 ml.; produits dont le format de conditionnement unitaire contient plus de 1 000 mg de fer élémentaire au total formes pharmaceutiques destinées aux enfants de moins de trois ans, et contenant 1 mg ou moins d'ion fluorure par dose quotidienne recommandée formes pharmaceutiques à ingrédient médicinal unique, ou contenant plus de 1 mg par dose recommandée formes pharmaceutiques recommandées à titre d'acidifiant gastrique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie ophtalmique sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique 3476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n° 20 Partie 2 Substance Specification Hyaluronique, acide et ses sels Hydrocortisone formes pharmaceutiques à ingrédient médicinal unique destinées à une administration par voie topique sur la peau et dont la concentration est de 0,5% ou moins Hydrocortisone, acétate d' formes pharmaceutiques à ingrédient médicinal unique destinées à une administration par voie topique sur la peau et dont la concentration est de 0,5% ou moins Hydroquinone Hydroxyéphédrine et ses sels Hyoscine et ses sels et dérivés (scopolamine) Hyoscyamine et ses sels et dérivés Indigotindisulfonique, acide et ses sels Indocyanine, vert d' formes pharmaceutiques destinées à une Iodure de sodium Ipéca et ses extraits et dérivés Isopropamide et ses sels Isosulfan, bleu d' Lévargorphane et ses sels Lévartérénol et ses sels (norepinephrine) Lévonordéfrine administration par voie parentérale Inositol, niacinate d' Iode sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau Iodochlorhydroxyquine formes pharmaceutiques destinées à une administration topique sur la peau Lidocaïne, et ses sels sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique Lindane Lipancréatine (pancrélipase) Loperamide, et ses sels MaJathion Manganèse et ses sels formes pharmaceutiques destinées à une administration parentérale Mannitol et ses sels Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n* 20 3477 » ft > ft ft ft Substance Mépivacïne et ses sels Météthobeptazine et ses sels Méthanthéline et ses sels Méthdilazine et ses sels Métheptazine et ses sels Methocarbamol Méthyle, salicylate de Méthylène, bleu de Monobenzone Mupirocine Narcotine et ses sels Niacinamide Niacine Nicotinyle, alcoolo- tartrate de Nikethamide Noradrenaline et ses sels (norepinephrine) Norepinephrine et ses sels (lévartérénol, noradrenaline) Nystatines, leurs sels et leurs dérivés Orphénadrine, et ses sels Oxéthazaïne Oxybuprocaïne et ses sels Oxyquinoline Pancrélipase (lipancréatine) Pancréatiques, enzymes Papavérétrine et ses sels Papaverine et ses sels Paroxypropione Spécification sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques liquides dont la concentration est supérieure à 30 % formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie systémique et contenant plus de 125 mg par unité posologique formes pharmaceutiques à ingrédient médicinal unique et contenant 50 mg ou plus par unité posologique recommandée formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques recommandées pour le traitement de la fibrose kystique 3478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n° 20 Partie 2 Substance Pentagastrine et ses sels Perméthrine Phénol Phénoxytenzamine et ses sels Phosphate de sodium (sodium, phosphate de) Phosphorique, acide et ses sels Physostigmine, salicylate de Pinavérium et ses sels Pipérazine et ses sels Pipéronyle et ses sels Podophylline, ses extraits et dérivés, et leurs sels Polyacrylamide Polymixines, leurs sels et dérivés Potassium, sels de Povidone - iode Pramoxine et ses sels Prilocaïnc et ses sels Procaine et ses sels Promethazine et ses sels Propantheline et ses sels Proparacaïne et ses sels Propylhexedrine Protamine et ses sels Pyrantel et ses sels Pyréthrines Pyrvinium et ses sels Racéméthionine Spécification formes pharmaceutiques liquides dont la concentration est supérieure à 20 % formes pharmaceutiques destinées exclusivement à une administration par voie orale ou topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie ophtalmique sauf formes pharmaceutiques contenant 5 mmoles ou moins par unité posologique recommandée formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie vaginale sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n' 20 3479 Substance Rose de Bengale Rue, et ses préparations et extraits Salicylique, acide et ses sels Scopolamine et ses sels (hyoscine) Sélénium Sincalide Sodium, acétate de (acétate de sodium) Sodium, biphosphate de (biphosphate de sodium) Sodium, chlorure de (chlorure de sodium) Sodium, citrate de (citrate de sodium) Sodium, fluorure (voir fluor et ses sels) Sodium, iodure de (iodure de sodium) Sodium, phosphate de (phosphate de sodium) Sodium, tartrate de (tartrate de sodium) Sodium, tétradécyl-sulfate de (tétradécyl-sulfate de sodium) Stramonium, ses préparations, ses extraits et ses composés Streptokinase Strontium et ses sels Sutilains Tartrate de sodium (sodium, tartrate de) Tetracaine et ses sels TétradécyI - sulfate de sodium (sodium, tétracécyl-sulfate de) Thrombine Trypsine Ubiquinone Spécification formes pharmaceutiques destinées à un usage comme agent sclérosant formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale formes pharmaceutiques à ingrédient unique destinées à une administration par voie systémique, et formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie ophtalmique dont la concentration est supérieure à 0,9 % formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale formes pharmaceutiques destinées à un emploi comme agents de debridement formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique 3480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992,124e année, te 20 Partie 2 Substance Urée Vasopressine Vitamine A Vitamine B|: Vitamine C Vitamine D Vitamines Xylose Spécification formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique et dont la concentration est supérieure à 25 % formes pharmaceutiques dont la dose maximale quotidienne recommandée excède 5 000 u.i.formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale formes pharmaceutiques dont la dose maximale quotidienne recommandée excède 1 000 mg.formes pharmaceutiques dont la dose maximale quotidienne recommandée excède 400 u.i.formes pharmaceutiques recommandées pour usage pendant la grossesse.(N) Les médicaments portant ce sigle sont également assujettis aux termes, conditions et modalités de vente prescrites dans la Loi sur les stupéfiants et dans son règlement d'application (L.R.C, c.N-l) ANNEXE III (a.l.par.3°) MÉDICAMENTS DESTINÉS AUX HUMAINS ET VENDUS SOUS SURVEILLANCE PHARMACEUTIQUE Substance Spécification Acétaminophène Acétique, acide Acétylsalicylique, acide et ses sels sauf formes pharmaceutiques dont le format de conditionnement contient une quantité de médicament égale ou inférieure à celle requise par un traitement d'une durée de 48 heures à la dose maximale recommandée formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau et dont la concentration est égale ou inférieure à 5 %.formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie orale et contenant plus de 80 mg par unité posologique, ou destinées à une administration par voie rectale et contenant plus de 150 mg par unité posologique, à l'exception de celles dont le format de conditionnement contient une quantité de médicament égale ou inférieure à celle requise par un traitement d'une durée de 48 heures à la dose maximale recommandée pour le traitement de la fièvre ou des douleurs légères ou modérées. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, rf 20 3481 Substance Aluminium, hydroxyde d' Aluminium, oxyde d' Ammonium, hydroxyde d' Amylocaïne et ses sels Antazoline et ses sels Antipyrine Astémizole Attapulgite activée Bacitracines, leurs sels et leurs dérivés Belladone, alcaloïdes de, et leurs sels et dérivés Benzocaïne et ses sels Benzo natale Bisacodyl et ses sels Bismuth et ses sels Brompheniramine, et ses sels Bupivacaïne et ses sels Calcium, polycarbophile de (polycarbophile de calcium) Carbinoxaminc et ses sels Casanthranol Cascara sagrada et ses extraits et dérivés Specification sauf formes pharmaceutiques dont le format de conditionnement contient une quantité de médicament égale ou inférieure à celle requise par un traitement d'une durée de 48 heures à la dose maximale recommandée sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie otique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie systémique et recommandées pour le traitement de la diarrhée sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie ophtalmique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie systémique, sauf celles dont le format de conditionnement contient une quantité de médicament égale ou inférieure à celle requise par un traitement d'une durée de 48 heures à la dose maximale recommandée sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau Cérapon 3482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, rf 20 Partie 2 Substance Chlophédianol et ses sels Chlorpheniramine, ses preparations et ses sels Chloroprocaîne et ses sels Cinnamédrine Clemastine Clou, huile de Colchicine Collodion Cyproheptadine et ses sels Danthron Déhydrocholique, acide et ses sels Désoxycholique, acide et ses sels Dexbromphé riirami ne et ses sels Dexchlorphéniranùne et ses sels Dextrométhorphane et ses sels Dihydroxyacétone Dihydroxyaluminium, aminoacétate de Diméthothiazine Dipérodon et ses sels Diphenhydramine et ses sels Diphénylpyraline Docusate et ses sels Doxylamine et ses sels Dyclonine et ses sels Eugénol Spécification sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale sauf formes pharmaceutiques vendues ou recommandées pour le traitement des nausées et des vomissements durant la grossesse.sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, rP 20 3483 Substance Fer et ses sels et dérivés Fluor, sels de Foie de morue, huile de Fractar Glycéroargentinate Goudron de houille Goudron minéral Goudron végétal Gramicidine Guaïfénésine Haloprogine Héparine et ses sels Ibuprofène Iode et ses sels et dérivés Kaolin Lactique, acide Lactobacillus acidophilus Lactulose Lidocaîne et ses sels Specification formes pharmaceutiques solides contenant 60 mg ou moins de fer élémentaire par unité posologique; formes pharmaceutiques liquides destinées à une administration par voie orale et contenant 60 mg ou moins de fer élémentaire par 5 ml; produits dont le format de conditionnement contient 1000 mg ou moins de fer élémentaire au total.formes pharmaceutiques autres que les pâtes dentifrices, destinées aux enfants de plus de trois ans et aux adultes, et contenant 1 mg ou moins d'ion fluorure par dose quotidienne recommandée.formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie systémique.sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie ophtalmique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique.formes pharmaceutiques contenant 200 mg ou moins par unité posologique et destinées à une administration par voie orale formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau.formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie systémique et recommandées pour le traitement de la diarrhée sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau Loratadine 3484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992,124e année, n° 20 Partie 2 Substance Magaldrate Magnésium, carbonate de Magnésium, chlorure de Magnésium, citrate de Magnésium, glucoheptonate de Magnésium, gluconate de Magnésium, hydroxyde de Magnésium, pyroglutamate de Magnésium, salicylate de Magnésium, sulfate de Mépivacaïne et ses sels Méthyle, nicotinate de Méthyle, salicylate de Moutarde, huile de Naphazoline, et ses sels Niacinamide Noscapine Oxéthazaïne et ses sels Oxybuprocaïne et ses sels Oxymétazoline Pancreatine Spécification sauf formes pharmaceutiques dont le format de conditionnement contient une quantité de médicament égale ou inférieure à celle requise par un traitement d'une durée de 48 heures à la dose maximale recommandée sauf formes pharmaceutiques dont le format de conditionnement contient une quantité de médicament égale ou inférieure à celle requise par un traitement d'une durée de 48 heures à la dose maximale recommandée sauf formes pharmaceutiques dont le format de conditionnement contient une quantité de médicament égale ou inférieure à celle requise par un traitement d'une durée de 48 heures à la dose maximale recommandée sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie orale et contenant également du salicylate de choline.sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau formes pharmaceutiques liquides dont la concentration est inférieure à 30 % formes pharmaceutiques dont la concentration est supérieure à 2 % formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, tf 20 3485 Substance Pancréatiques, enzymes Paradichlorobenzène Pectine Pepsine Peptone Pétrole, distillais de Phérdndamine et ses sels Phenylephrine et ses sels Phenylpropanolamine et ses sels Phényltoxolamine et ses sels Phényramine et ses sels Polycarbophile de calcium (calcium, polycarbophile de) Polymyxines et leurs sels et dérivés Povidone-iode Pramoxine et ses sels Prilocaïne et ses sels Procaine et ses sels Promethazine et ses sels Proparacaïne et ses sels Pseudoéphédrine et ses sels Pyrilamine, maléate de Saccharine Salicylique, acide et ses sels Sélénium, sulfure de Sené et ses extraits et dérivés Specification sauf formes pharmaceutiques recommandées pour le traitement de la fibrose kystique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie systémique et recommandées pour le traitement de la diarrhée sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale, ou par voie ophtalmique en concentrations supérieures à 2,5 % formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau.formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau.sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau et dont la concentration est supérieure à 10 %. 3486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n* 20 Partie 2 Substance Spécification Tërfénadine Tetracaine et ses sels sauf formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sur la peau Tétrahydrozoline Thyrothricine Tolnaftate Triclosan Triéthanolamine, oléate de Tripélennamine et ses sels Triprolidine Xylométazoline et ses sels ANNEXE IV (a.1.par.4°) MÉDICAMENTS DESTINÉS AUX ANIMAUX ET VENDUS SUR ORDONNANCE Substance Specification Acécarbromal Acépromazine et ses sels Acétanilide et ses sels Acide acétylsalicylique Acides aminés formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale Acide undécylénique Acriflavine Aklomide Albendazole Albuterol et ses sels Allopurinol Alphadolone et ses sels Alphaxalone Amantadine et ses sels Amikacine et ses sels et dérivés Aminoc aproïque, acide et ses sels Aminoglutéthimide Aminoptérine et ses sels 4-Amino-ptéroyl aspartique, acide, et ses sels Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n° 20 3487 Substance Spécification Aminopyrine et ses dérivés Amitraz Amitriptyline et ses sels Ammonium, bromure d' Amoxicillins et ses sels Amphotéricine B et ses sels et dérivés Ampicilline et ses sels Amprolium et ses sels Antimoine et potassium, tartrate d' Apiol, huile d' Apramycine et ses sels Apronalide Arécoline Arsénilique, acide, et ses sels Acétarsonique, acide L-Asparaginase Atropine et ses sels Avermectines et leurs sels et dérivés Azacyclonol et ses sels Azapérone Azatadine et ses sels 6-Azauridine, 2,,3,5'-triacétate, d* Bacitracines et leurs sels et dérivés Baclofène et ses sels Bambermycine Barbiturique, acide et leurs sels et dérivés Bémégride Bénactyzine et ses sels Bendazac et ses sels Benzoate de benzyl Benzocaïne Benzoyle, peroxyde de Benzydamine et ses sels Bétahistine et ses sels 3488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, rr 20 Partie 2 Substance Béthanidine et ses sels Bismuth, subsalicylate de Bléomycines et leurs sels et dérivés Bleu de méthylène Boldénone, undécylénate de B ré t y li uni.tosylate de Bromal Bromal, hydrate de Bromazépam et ses sels Bromisovalum Bromocriptine et ses sels Bromoforme Bunamidine, chlorhydrate de Bupivacaïne, chlorhydrate de Buquinolate Busulfan Butapérazine et ses sels Butorphanol et ses sels Butynorate Calcitonine Calcitrétracémate disodique Calcium et ses sels Cambendazole Candicidines et leurs sels et dérivés Capréomycine et ses sels et dérivés Captodiamine et ses sels Carbachol Carfoadox Carbamazépine Carbarsone Carbénoxolone et ses sels Carbimazole Carbomycine et ses sels et dérivés Specification formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale formes pharmaceutiques destinées à un usage comme supplément thérapeutique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n° 20 3489 Substance Carbromal Carcitriol Carfentanil et ses sels et dérivés Carisoprodol Carmustine Carnidazole Carphénazine et ses sels Céfadroxil Ceftiofur et ses sels y Centella asiatica, extraits de, et ses principes actifs dérivés Céphalexine Céphalosporines et leurs sels et dérivés Céphapirine benzathine Céphadrine Charbon activé 1 & Chloral, formamidine de Chloral, hydrate de alpha-Chloralose Chlorambucil et ses sels et dérivés Chloramphenicol et ses sels et dérivés Chlorcyclizine et ses sels MChlordiazépoxide et ses sels ^CMorisondamine et ses sels Chlormézanone Chloroquine et ses sels Chlorothiazide et ses sels et dérivés Chlorpromazine et ses sels Chlorprothixène et ses sels Chlortétracycline Choline et ses sels et dérivés Chymotrypsine Ciclopirox et ses sels Cimétidine et ses sels Spécification formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie orale 3490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1992, 124e année, n° 20 Partie 2 Substance Spédfkatioo Cinchophène et ses sels Cisplatine Clazuril Clenbutérol et ses sels Clindamycine et ses sels Clofibrate Clomiphène et ses sels Clomipramine et ses sels Clonazepam et ses sels Clonidine et ses sels Clopidol Clorazépique, acide et ses sels et dérivés Clotrimazole et ses sels Cloxacilline et ses sels Colestipol et ses sels Cromoglycique, acide, et ses sels Cuivre, naphthénate de Cuivre, sulfate de sauf les formes pharmaceutiques utilisées à titre de supplément alimentaire Cyclizine Cyclobenzaprine et ses sels Cyclocoumarol et ses dérivés Cyclophosphamide Cycloserine Cytarabine et ses sels Cythioate formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie orale Dacarbazine Dactinomycine Danazol Dantrolene et ses sels Dapsone Daunorubicine et ses sels Débrisoquine et ses sels Décoquinate Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n° 20 3491 Substance Deferoxamine et ses sels Derabrixine Désipramine et ses sels Desmopressine et ses sels Détomidine et ses sels Dextrose Diazepam et ses sels Diazoxide et ses sels Dibutylétain, dilaurate de Dichloroacétique, acide et ses sels Dichlorvos Spédflcation Diclofenac et ses sels Dicoumarol et ses sels et dérivés Diéthylbromacétamide | Diéthylcarbamazine et ses sels Diéthylstilbestrol et ses sels et dérivés Digitaline Digoxine Dimethyl sulfoxide Dimétridazole et ses sels Dinitolmide r 2,4-Dinitrophénol et ses sels et dérivés formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie orale Diphémanyl, méthyl formes pharmaceutiques de sulfate destinées à une administration par voie topique Diphénidol et ses sels Diphénylméthane r Diphénylpyraline, chlorhydrate de Dipivéfrine Diprénorphine Dipyrone k Disophénol t Disopyramide et ses sels Disulfiram 3492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992,124e année, rf 20 Partie 2 Substance Dobutarnine et ses sels Dopamine et ses sels Doxapram, chlorhydrate de Doxépine et ses sels Doxorubicine et ses sels Doxylamine et ses sels Dropéridol et ses sels Econazole et ses sels Echothiophate et ses sels Ectylurée et ses sels Ethylene diamine tétraacétique (acide) et ses sels et dérivés Electrolytes Emylcamate Enflurane Enilconazole Enrofloxacine Entsulfon Enzymes pancréatiques Ephédrine, chlorhydrate d' Epinephrine Ergot, ses alcaloïdes et leurs sels Ei ythromycine et ses sels et dérivés Estramustine et ses sels Ethacrynique, acide et ses sels Ethambutol et ses sels Ethchlorvynol Ethinamate Ethionamide et ses sels Ethomoxane et ses sels Ethopabate Ethotoïne et ses sels Ethyle, trichloramate d' Spécification formes pharmaceutiques destinées à corriger des états pathologiques formes pharmaceutiques destinées à traiter les troubles digestifs Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n° 20 3493 Substance Spécification Ethylenediamine dihydroiodide (dichlorohydrate) Etidronique, acide et ses sels Etorphine Etryptamine et ses sels .m Etymémazine et ses sels ™ Fébantel Fenbendazole Fenfluramine et ses sels Fénoprofène et ses sels Fénotérol et ses sels Fentanyl et ses sels et dérivés Fer et ses sels et dérivés formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale Floctafénine Flucloxacilline Flucytosine m Fluméthasone Flunixine et ses sels et dérivés Fluocinolone Fluorouracile et ses dérivés Fluphénazine et ses sels Flurazépam et ses sels Fluspirilène « Framycétine et ses sels et dérivés Fumagilline et ses sels et dérivés Furaltadone et ses sels Furamazone *t Furazolidone et ses sels Furfural Furosémide Fusidique, acide et ses sels ^ Gentamicine et ses sels et dérivés I Glutéthimide Glyburide et ses sels et dérivés 3494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n° 20 Partie 2 Substance Specification Glycosanûnoglycan Gramicidin Griséofulvine et ses sels et dérivés Guaiacolate de glycéryle Guanéthidine et ses sels Halopéridol Halothane Hétacilline et ses sels Hexachlorophène et ses sels Hexacyclonate Hexaméthonium et ses sels Hormones corticosurrénaliennes et leurs sels et dérivés Hormones hypophysaires et leurs sels et dérivés Hormones sexuelles et anabolisants et leurs sels et dérivés Hormones thyroidiennes et leurs sels et dérivés Huile minérale formes pharmaceutiques destinées à soulager les problèmes de constipation Hyaluronate sodique Hydantoïne et ses sels Hydralazine et ses sels Hydrocotyle Hydroxychloroquine et ses sels Hydrochlorothiazide p-Hydroxyéphédrine Hydroxyquinoline Hydroxyurée Hydroxyzine et ses sels Hygromycine B dl-Hyosciamine et ses sels et dérivés Ibuprofène et ses sels Idoxuridine g Imipramine et ses sels \\ Indométhacine Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n° 20 3495 i Substance Inositol Iode Spécification formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale i Iodochlorhydroxyquine Iodoquinol w Iproniazide et ses sels Isocarboxazide et ses sels Isoflurane Isoniazide Mlsopropramide, iodure de Isoproterenol et ses sels Kanamycine et ses sels et dérivés Kétamine et ses sels Kétazolam et ses sels Kétoprofëne et ses sels Lasalocide et ses sels Lévallorphane, tartrate de Lévamisole et ses sels Lévobutolol Levodopa et ses sels Lévophacétopérane et ses sels Lidocaïne, chlorhydrate de Lincomycine et ses sels et dérivés ithium et ses sels Lomustine Loperamide et ses sels Lorazépam et ses sels ^Loxapine et ses sels ^Maduramicin Maprotiline et ses sels Mazindol et ses sels Mebendazole ¦Mébézonium, iodure de Mécamylamine et ses sels ft 34% GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année.rt> 20 Partie 2 Substance Spécification MéchJoréthamine et ses sels Meclizine et ses sels Méclofénamique, acide et ses sels Méclofénoxate, chlorhydrate de Méfénamique, acide, et ses sels Mégestrol et ses sels Mélatonine Melphalan Ménotropines Méparfynol Mépazine et ses sels Meperidine Méphénoxalone Méphentermine et ses sels Méphénytoïne et ses sels Mépivacaïne et ses sels Méprobamate Merbromine 2-Mercaptobenzothiazole 6-Mercaptopurine Mésoridazine et ses sels Métaldéhyde Métaprotérénol et ses sels Metformine et ses sels et dérivés Méthapyrilène et ses sels Méthénamine Méthimazole Methionine formes pharmaceutiques destinées à l'acidification f ÎJ urinaire Méthisazone Methotrexate et ses sels Méthotriméprazine et ses sels Méthoxsalene Méthoxyflurane m Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n' 20 3497 Substance Specification ¦ N-2-(Méthoxyphényî)-2-éthyl-butyl-l-^ hydroxybuturamide Méthyldopa et ses sels Méthyprylone \"fm\\ Méthysergide et ses sels et dérivés ' ' 9 Métoclopramide Métolazone et ses sels Metomidate Métopinazine et ses sels ÀMétoprolol et ses sels Metronidazole Métyrapone et ses sels Mibolérone Miconazole et ses sels Milbemycine oxime Minoxidil Mitomycines et leurs sels Mitotane Monensin Morantel Morphine et ses sels et dérivés N[2-(m-rnéthoxy-phényl)-2-éthylbutyl-(l)J-alpha-hydroxy-butyrarnide (T-61) ^Nadolol et ses sels falidixique, acide Naloxone et ses sels Naproxène et ses sels Marasme léocinchophène et ses sels Néomycine et ses sels et dérivés Neostigmine et ses sels Néquinate ^Nétilmicine et ses sels et dérivés Nialamide et ses sels Nicarbazine Wi 3498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992,124e année, n° 20 Partie Substance Spécification Niclosamide et ses sels et dérivés Nicotine et ses sels Nifedipine Nifursol Nifuraldézone Nmydrazone Nitarsone Nithiazide et ses sels Nitrate de phénylmercure Nitrazepam et ses sels Nitrofuran et leurs sels et dérivés Nitrofurazone Nitrofurantoïne et ses sels Nitromide Nitroscanate Norepinephrine Norméthadone et ses sels Nortriptyline et ses sels Novobiocine et ses sels et dérivés Nystatins et ses sels et dérivés Oléandromycine et ses sels et dérivés Omeprazole Orgotéine Ormétoprim Oxan amide Oxantel, pamoate de Oxazepam et ses sels Oxfendazole Oxibendazole Oxytocin Oxprénolol et ses sels Oxymorphone Oxyphenbutazone et ses sels Pancuronium et ses sels Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992,124e année, n° 20_3499 ^ Substance Specification P Paraldehyde.Paraméthadione Pargyline et ses sels Pemoline et ses sels .\"WW Penicillamine V W Pénicillines et leurs sels et dérivés naturels et synthétiques Pentazocine et ses sels Pentolinium, tartrate de m Péricyazine et ses sels Perphenazine et ses sels Phénacémide et ses sels Phénaglycodol Phenelzine et ses sels Phenformine et ses sels Phénindione et ses dérivés ^ Phéniprazine et ses sels Phénothiazine et ses sels Phentoxate et ses sels Phenylbutazone et ses sels Phenylephrine et ses sels Phénytoïne et ses sels Physostigmine, salicylate de ^Pilocarpine Pimozide et ses sels Pindolol et ses sels Pipéracétazine et ses sels Pipérazine Pipérilate et ses sels Pipobroman Pipotiazine et ses sels Pipradol et ses sels ^ Piroxicam et ses sels Pizotyline et ses sels 3500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992,124e année, n° 20 Substance Specification PleuTomutilin Poloxalène Polyhydroxydine Polymyxine et ses sels et dérivés Potasssium, bromure de Potassium, chlorure de Pralidoxime et ses sels Prazépam et ses sels Prazosine et ses sels Praziquantel Primidone Probucol Procainamide et ses sels Procaine, chlorhydrate de Procarbazine et ses sels Prochlorperazine et ses sels Prodilidine et ses sels Proloxalene Promazine et ses sels Proparacaïne Propranolol et ses sels Propylene glycol formes pharmaceutiques destinées au traitement l'acétonémie chez les bovins Prostaglandins et leurs sels et dérivés Prostigmine Prothipendyle, chlorhydrate de Protiréline Protokylol, chlorhydrate Protriptyline et ses sels Pyrantel et ses sels et dérivés Pyrazinamide Pyrilamine, maléate de Quinidine Quinine Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n* 20 3501 Substance li W Ranitidine Specification Rauwolfia serpentinal (L.) Benth, ses alcaloïdes et leurs sels Rétinoïque, acide Rifamycines et leurs sels et dérivés Robénidine, chlorhydrate de Ronidazole Roxarsone Salinomycine et ses sels ^) Salbutamol et ses sels Scopolamine Sélénium Sodium, bicarbonate Sodium, propionate Sodium, bromure de Sodium, cacodylate (tétrahydrate) de Sodium, chlorure de Sodium, fluorure de Sodium, nitroprussiate de, et ses sels Sodium, oléate de Sodium, sélénite de Sotalol et ses sels Spectinomycine et ses sels et dérivés Spiramycines et leurs sels et dérivés Stanozolol > Streptomycines et leurs sels et dérivés > Strontium, bromure t Strychnos spp., leurs alcaloïdes et sels Succinimide et ses sels et dérivés Succinylcholine, chlorure de Sucralfate Sulbactam Sulfamides et leurs sels et dérivés sauf formes pharmaceutiques destinées à un usage comme oligo-élément dans la diète formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale 3502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, if 20 Partie Substance Spécification Sulfaméthoxasole Sulfasalazine Sulfinpyrazone et ses sels Sulfonméthane et dérivés alkylés SuJfosuccinatte, dioctyl sodique Tamoxifène et ses sels Témazépam et ses sels Terbutaline et ses sels Tetracaine, chlorhydrate de Tetracyclines et leurs sels et dérivés Theophylline Thiabendazole Thiacé tars amide Thiéthylpérazine et ses sels Thioguanine Thiopropazate et ses sels Thioproperazine et ses sels Thioridazine et ses sels Thiostreptone Thiothixene et ses sels Thiouracile et ses dérivés Thyropropique, acide Tiamuline Tilmicosine Timolol et ses sels Tinidazole et ses sels Tiocarlide Tobramy cine et ses sels Tolbutamide et ses sels et dérivés Tblmétine et ses sels Tolnaftate Trans-(dibromo-3,5 hydroxy-2 benzylamino)-4 cyclohexanol, chlorhydrate de Tranylcypromine Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992,124e année, n° 20 3503 1 _ Substance Spécification Tréosulfan Triamterene et ses sels Triazolam et ses sels /// 1 l I t Trichlorfon formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie orale Trichloroacétaldéhyde Trichlorthiazide alpha, alpha, beta-Trichloro-n-butyraldéhyde, hydrate de Triémylènemélamine Triéthylène thiolphosphoramide Trifluoperazine et ses sels Triméprazine et ses sels Triméthadione Trimethoprim et ses sels Trirmpramine et ses sels Trioxsalène Tripélennamine, chlorhydrate de Tropicamide et ses sels Tubocurarine et ses sels Tybamate Tylosine et ses sels et dérivés Uracile et ses sels Vaccins, toxoïdes, anatoxines, antitoxines, sérums, antiserums, bactérines, antigènes et immunoglobulines Valproïque, acide et ses sels Vancomycine et ses sels et dérivés Verapamil et ses sels Veratrum album L., ses alcaloïdes et ses sels Veratrum viride Ait., ses alcaloïdes et ses sels Vidarabine Vinblastine et ses sels Vincristine et ses sels Viomycine et ses sels et dérivés Virginiamycine et ses sels et dérivés 3504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, rr 20 Partie 2 Substance Vitamines et leurs sels et dérivés Vitamine A Vitamines B Vitamine C Vitamine D et ses sels et dérivés Vitamine E et ses sels et dérivés Vitamine H Vitamines K Xylazine et ses sels Yohimbine et ses sels Zéranol Zoalène Zoroépirac et ses sels ANNEXE V (a.l,par.5°) MÉDICAMENTS DESTINÉS AUX Substance Acide tannique Amitraz Carbaryl Chlorpheniramine Coumaphos Crotoxyphos Dichlorvos Specification formes pharmaceutiques destinées à corriger une déficience spécifique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale formes pharmaceutiques destinées au traitement et à la prévention de la dystrophic musculaire formes pharmaceutiques destinées au traitement des déficiences en biotine formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie parentérale ANIMAUX ET VENDUS SOUS SURVEILLANCE PROFESSIONNELLE Specification formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 mai 1992, 124e année, n\" 20 3505 _ Substance m Fenthion Guaïphénésine Lindane ^ Malathion Méthoxychlore Mated WPkotniet Propoxur Pyréthrines naturelles Pyréthrines synthétiques j£ Roténone Salicylique, acide Tannin Tétrachlorvinphos ItTrichlorfon I 16149 Projet de règlement ÏLoi sur la fiscalité municipale ÎL.R.Q., c.F-2.1) Conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification des corporations municipales \u2014 Modifications tAvis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l'exer- Spéclflcauon formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique sauf formes pharmaceutiques destinées à un usage antiseptique des trayons formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique formes pharmaceutiques destinées à une administration par voie topique cice des pouvoirs de tarification des corporations municipales » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication. un Texte détérioré 3506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n° 20 Partie 2 Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Çhauveau, 3e étage, Québec, G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement modifiant le Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification des corporations municipales Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.262, par.8.2°) 1.Le Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification des corporations municipales, édicté par le décret 1201-89 du 26 juillet 1989, est modifié par le remplacement, dans le titre, des mots «CORPORATIONS MUNICIPALES » par les mots « MUNICIPALITÉS LOCALES ».2.L'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale ».3.L'article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale ».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16154 Projet de règlement Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c.M-39) Manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement hj l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la' présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3e étage, Québec, G1R 4J3.1 Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement modifiant le Règlement sur la manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c.M-39, a.24, par.b) 1.Le Règlement sur la manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier (R.R.Q., 1981, c.M-39, r.1) est modifié par le, remplacement, partout où ils se trouvent dans le pre mier alinéa de l'article 1, des mots «autorisant les municipalités à percevoir un droit » par les mots « concernant les droits ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16157 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Code de déontologie Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra ètrà soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, aveÇ' ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n\" 20 3507 Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à.la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1.Le Code de déontologie des médecins (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.4) est modifié par le remplacement de l'article 2.02.01 par le suivant: « 2.02.01 Le médecin a le devoir primordial, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions médicales, de protéger la santé et le bien-être des individus qu'il dessert tant sur le plan individuel que collectif.Le médecin doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec qui il entre en relation dans l'exercice de sa profession.».2.Les articles 2.02.04 et 2.02.05 de ce Code sont remplacés par les suivants: « 2.02.04 Un médecin qui expose des opinions médicales, par la voie de quelque médium d'information que ce soit s'adressant au public, doit: 1° informer la population des opinions généralement admises en médecine sur le sujet; 2° éviter toute publicité intempestive en faveur d'un médicament, d'un produit ou d'une méthode de diagnostic ou de traitement.2.02.05 Le médecin exerçant sa profession sous un nom autre que le sien, dans les cas où la loi le permet, doit indiquer sur sa papeterie, ses enseignes intérieures et dans les annuaires téléphoniques, son nom, en conformité avec les stipulations du Code des professions et du Code de déontologie.».3.Ce Code est modifié par l'insertion, après l'article 2.02.05, des articles suivants: « 2.02.06 Un médecin ne peut faire ou permettre que soit faite, en son nom, ni à son sujet, ni pour son bénéfice, par quelque moyen que ce soit, de la publicité intempestive, fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur.2.02.07 Un médecin peut communiquer, dans un médium d'information s'adressant au public, toute information factuelle, exacte et verifiable, à la condition que l'information ne contienne aucun témoignage ou déclaration de nature superlative ou comparative relié à la qualité des services ou à la qualité des professionnels.2.02.08 Chaque médecin doit s'assurer du respect du présent règlement par les personnes employées ou associées qui collaborent avec lui dans l'exercice de sa profession.2.02.09 Le médecin ne doit pas permettre que d'autres personnes posent en son nom des actes qui, s'ils étaient posés par lui-même, le mettraient en contravention du présent règlement.2.02.10 Un médecin peut inscrire dans sa publicité les services qu'il offre, à la condition d'y indiquer clairement son statut d'omnipraticien ou son statut de spécialiste en conformité avec le certificat de spécialiste délivré par la corporation.2.02.11 La corporation est représentée par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.Lorsqu'un médecin reproduit le symbole graphique de la corporation pour les fins de sa publicité, il doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.Lorsqu'il utilise le symbole graphique de la corporation dans sa publicité, sauf sur une carte professionnelle, le médecin doit joindre à cette publicité l'avis suivant: « Cette publicité n'est pas une publicité de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et n'engage que ses auteurs.» 2.02.12 La publicité faite par un médecin ne doit pas être associée de quelque façon que ce soit à un système de prime, boni ou escompte.2.02.13 Le médecin doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine ainsi 3508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n\" 20 Partie 2 qu'une copie de tout contrat s'y référant, pendant une période de trois ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.».4.L'article 2.03.05 de ce Code est remplacé par le suivant: « 2.03.05 Le médecin ne peut refuser de traiter un patient uniquement pour des raisons reliées à la nature de la maladie présentée par ce patient ou pour des raisons de moeurs, de convictions politiques ou de langue; il peut cependant, s'il juge que c'est dans l'intérêt médical du patient, adresser celui-ci à un autre médecin.».5.L'article 2.03.60 de ce Code est remplacé par le suivant: « 2.03.60 Le médecin doit s'abstenir de faire le commerce des médicaments.Le médecin doit s'abstenir, dans le cadre de son exercice professionnel, de vendre des produits, des substances, ou des appareils médicaux, à moins que le patient ne puisse les obtenir utilement ailleurs.Le médecin doit s'abstenir de louer, dans les mêmes circonstances, des appareils médicaux.Le médecin doit s'abstenir d'être lui-même ou par personne interposée, actionnaire d'une compagnie qui fabrique ou met en marché des produits diététiques ou des appareils médicaux, et qu'il est en son pouvoir de contrôler, dans la mesure où il prescrit lui-même de tels produits diététiques ou de tels appareils médicaux.».6.Ce Code est modifié par l'insertion, après l'article 2.04.15, de la sous-section suivante: « §5.Relations avec un plaignant 2.04.16.Le médecin, qui fait l'objet d'une plainte en conformité avec l'article 132 du Code des professions ou qui est informé qu'une enquête est tenue sur sa conduite ou sa compétence professionnelle par le syndic ou un syndic adjoint, ne doit pas communiquer avec le plaignant, sauf sur permission préalable et écrite du syndic ou d'un syndic adjoint.».7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16150 Projet de règlement Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c.M-39) Mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3e étage, Québec, G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement modifiant le Règlement sur les mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c.M-39, a.24, par.a) 1.Le Règlement sur les mentions obligatoires dans* les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière (R.R.Q., 1981, c.M-39, r.2) est modifié: 1° par le remplacement, dans l'article 1, des mots « autorisant les municipalités à percevoir un droit » par les mots « concernant les droits »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe b du premier alinéa de la note contenue à l'article 1, de « 400 $ » par « (indiquer ici le montant mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l'article 953 du Code de procédure civile à la date de l'expédition du compte) ».I Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n- 20 3509 I 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16156 i Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1; 1991, c.32) Regime de péréquation Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., e.R-18.1), que le «Règlement sur le régime de péréquation » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.i Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3e étage, Québec, G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement sur le régime de péréquation Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.262, par.7°; 1991, c.32, a.153 et a.318) K SECTION 1 ^RÉGIME DE PÉRÉQUATION I.Est établi un régime de péréquation en vertu duquel le gouvernement paie une somme, appelée « montant de péréquation », à toute municipalité ^locale dont la richesse foncière uniformisée par habitant est inférieure à tout ou partie de la médiane de ^ telles richesses des municipalités locales de sa catégorie.i 2.On détermine les municipalités admissibles au régime de péréquation, pour un exercice financier, en effectuant consécutivement les opérations prévues à 'a section 2.On calcule le montant de péréquation payable à chaque municipalité admissible, pour l'exercice, en effectuant consécutivement les opérations prévues à la section 3.3.Sauf indication contraire, dans le cas où le résultat d'un calcul prévu par le présent règlement est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière est majorée de 1.Dans le cas où une disposition du présent règlement prévoit que le nombre résultant d'un calcul doit comporter un certain nombre de décimales, la dernière de celles-ci est majorée de 1 lorsque la suivante aurait été un chiffre supérieur à 4.SECTION 2 DÉTERMINATION DES MUNICIPALITÉS ADMISSIBLES §1.Richesse foncière uniformisée par habitant de la municipalité 4.La première opération à effectuer pour déterminer si une municipalité est admissible au régime de péréquation pour un exercice financier est l'établissement de la richesse foncière uniformisée par habitant de la municipalité.à cette fin, on divise par la population de la municipalité, au 1\" janvier de l'exercice, sa richesse foncière uniformisée pour l'exercice précédent.Le quotient ainsi obtenu doit comporter deux décimales.5.La richesse foncière uniformisée de la municipalité est la somme des valeurs suivantes: 1° les valeurs imposables uniformisées; 2° les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1); 3° les valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés à l'article 210 de la loi et à l'égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée; 4° les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l'article 255 de la loi; 5° la partie, calculée conformément à l'article 7 du présent règlement, des valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés au paragraphe 1.1° de l'article 204 de la loi et à l'égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée; 3510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n\" 20 Partie 2 6° les valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont des biens culturels classés et qui sont visés à l'article 33 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4); 7° dans le cas des immeubles visés au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale, 80 % de leurs valeurs non imposables uniformisées; 8° dans le cas des immeubles visés au quatrième alinéa de l'article 255 de la loi, 25 % de leurs valeurs non imposables uniformisées; 9° la valeur qui résulte de la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité établi conformément aux articles 8 et 9 du présent règlement, des recettes de la municipalité provenant de l'application de l'article 222 de la loi pour l'exercice financier pour lequel la richesse foncière uniformisée est établie.6.Pour l'application des paragraphes 1° à 8° de l'article 5, on obtient la valeur imposable ou non imposable uniformisée d'un immeuble en multipliant sa valeur imposable ou non imposable inscrite au rôle d'évaluation foncière de la municipalité par le facteur établi pour ce rôle conformément à l'article 264 de la loi.La valeur inscrite est établie en fonction de l'état du rôle au 1er janvier de l'exercice financier pour lequel la richesse foncière uniformisée est établie, compte tenu des modifications prenant effet à cette date ou à une date antérieure qui sont effectuées avant la fin de l'exercice.Le greffier de la municipalité atteste, dans un certificat qu'il dresse après la fin de l'exercice, le total des valeurs ainsi établies qui sont visées à chaque paragraphe de l'article 5.7.Pour l'application du paragraphe 5° de l'article 5,-on utilise la partie de la valeur non imposable uniformisée d'un immeuble visé à ce paragraphe qui correspond au pourcentage que représente la somme versée à son égard pour tenir lieu des taxes foncières municipales, pour le dernier exercice financier pour lequel le versement est terminé avant la confection du certificat prévu au deuxième alinéa de l'article 6, par rapport au montant total de ces taxes qui aurait été payable à son égard, pour l'exercice, s'il avait été imposable.8.Pour l'application du paragraphe 9° de l'article 5, le taux global de taxation uniformisé de la municipalité, pour l'exercice financier pour lequel la richesse foncière uniformisée est établie, est le quotient que l'on obtient en divisant le total de ses recettes pour l'exercice, prises en considération conformément à c l'article 9, par le total des valeurs imposables uniformisées établies conformément à l'article 6.Le quotient qui résulte de la division prévue au premier alinéa doit comporter six décimales.9.Sont considérées, aux fins du calcul du taux global de taxation uniformisé, les recettes qui proviennent: 1° des taxes foncières qui sont imposées par la municipalité pour l'exercice financier visé et qui sont prélevées au cours de celui-ci; 2° des taxes non foncières, compensations et modes de tarification qui sont imposés à toute personne par la municipalité pour l'exercice visé, en raison du fait que cette personne est le propriétaire, le locataire oirqj l'occupant d'un immeuble, et qui sont prélevés au cours de l'exercice.Toutefois, n'est pas considérée la partie de telles recettes qui fait l'objet d'un autre crédit que l'escompte accordé pour un paiement fait avant l'échéance.Ne sont pas non plus considérées les recettes qui proviennent: 1° de la taxe d'affaires; 2° de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels; 3° de toute taxe foncière payable en vertu du premier alinéa de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale; 4° de toute taxe foncière payable en vertu de l'article 553 de la loi; 5° de toute taxe non foncière, compensation ou de tarification payable en vertu du premier alinéa de l'article 257 de la loi; 6° de toute taxe non foncière, compensation ou mode de tarification pour la fourniture d'un service municipal à l'égard d'un immeuble appartenant à la Couronne^ du chef du Canada ou à l'un de ses mandataires; 7° de la compensation payable en vertu de l'article 205 de la loi; 8° de la compensation payable en vertu de l'article 231 de la loi; 9° de toute taxe ou de tout droit annuel imposé en vertu de l'un des articles 801, 802, 803 et 805 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c.102).il Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n» 20 3511 t §2.Médiane des richesses foncières uniformisées par habitant 10.La deuxième opération à effectuer pour déterminer si une municipalité est admissible au régime de péréquation pour un exercice financier est l'établissement de la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant, établies conformément à la sous-section 1, des municipalités comprises dans la catégorie dont fait partie la municipalité.La médiane ainsi établie doit comporter deux décimales.Les catégories sont formées des municipalités locales sur le territoire desquelles s'applique la Loi sur la fiscalité municipale et dont la population, au 1er janvier de l'exercice, se situe dans l'une ou l'autre des fourchettes suivantes: 1° catégorie 1: 1 à 1 999 habitants; 2° catégorie 2: 2 000 à 4 999 habitants; 3° catégorie 3: 5 000 habitants ou plus.11.Les richesses foncières uniformisées par habitant qui sont prises en considération aux fins de l'établissement de la médiane sont celles des municipalités Îdont le rapport financier ou le budget, pour l'exercice financier précédant celui pour lequel on veut déterminer l'admissibilité au régime de péréquation, a, à ^la date de référence, été reçu par le ministre des Affaires municipales.Pour l'application du présent article, on entend par « date de référence » la date de la réception par le ministre d'un rapport financier, lorsque cette réception fait en sorte que la population totale des municipalités locales, sur le territoire desquelles la Loi sur la fiscalité ^municipale s'applique et dont il a reçu le rapport \\ financier pour l'exercice précédent mentionné au premier alinéa, atteint 98 % de la population totale de toutes les municipalités locales sur le territoire desquelles la loi s'applique.Le ministre consigne la date de référence; il peut, de la façon qu'il juge appropriée, en informer les municipalités.Aux fins de l'établissement de la médiane, dans le *\u2022 cas d'une municipalité dont le ministre a, à la date de référence, reçu le budget, mais non le rapport financier, pour l'exercice précédent mentionné au premier alinéa, la richesse foncière uniformisée est celle que l'on établit, conformément aux articles 5 à 9, en > tenant compte des recettes prévues au budget de cet Ç îxercice précédent et en tenant compte du rôle tel V qu'il existait à la date de son dépôt ou, si cet exercice précédent n'est pas le premier auquel s'applique le rôle, à la date du dernier anniversaire du dépôt qui a précédé le début de l'exercice.12.Pour l'application du présent règlement, un budget ou un rapport financier n'est censé avoir été reçu que s'il est conforme à la loi qui régit la municipalité en cette matière.§3.Ratio de la richesse de la municipalité par rapport à la médiane 13* La troisième opération à effectuer pour déterminer si une municipalité est admissible au régime de péréquation pour un exercice financier est l'établissement du ratio de sa richesse par rapport à la médiane.À cette fin, on divise la richesse foncière uniformisée par habitant de la municipalité, établie conformément à la sous-section 1, par la médiane, établie conformément à la sous-section 2, de telles richesses des municipalités comprises dans la catégorie dont fait partie la municipalité.Le quotient ainsi obtenu doit comporter quatre décimales.14.La municipalité est admissible si le ratio établi conformément à l'article 13 à son égard est inférieur à un coefficient de 0,9500, de 1,0000 ou de 0,7500, selon qu'elle fait partie, suivant le deuxième alinéa de l'article 10, de la catégorie 1, 2 ou 3.SECTION 3 CALCUL DU MONTANT DE PÉRÉQUATION §1.Facteur de déficience de la municipalité 15.La première opération à effectuer pour établir le montant de péréquation payable à une municipalité admissible est l'établissement de son facteur de déficience.À cette fin, on divise le coefficient applicable en vertu de l'article 14 par le ratio établi conformément à l'article 13 et on soustrait 1,0000 du quotient obtenu, lequel doit comporter quatre décimales.§2.Montant de péréquation de base 16.La deuxième opération à effectuer pour établir le montant de péréquation payable à une municipalité admissible est l'établissement du montant de péréquation de base.À cette fin, on multiplie le facteur de déficience de la municipalité, établi conformément à l'article 15, par le pourcentage qui lui est applicable en vertu du troisième alinéa du présent article et par le total de ses recettes, pour l'exercice financier pour lequel le 3512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n\" 20 Partie 2 montant de péréquation est payable, qui doivent être prises en considération selon l'article 9.Le pourcentage utilisé dans le calcul prévu au deuxième alinéa est de 40 %, 45 % ou 65 %, selon que la population de la municipalité, au 1er janvier de l'exercice, se situe dans l'une ou l'autre des fourchettes suivantes: 1° 1 à 999 habitants; 2° 1 000 à 4 999 habitants; 3° 5 000 habitants ou plus.17.Pour toute autre municipalité admissible que celles visées à l'article 18, le montant établi conformément à l'article 16 constitue le montant de péréquation payable pour l'exercice financier concerné.§3.Municipalités ayant droit à une bonification 18.Toute municipalité admissible dont le territoire, au 1er janvier de l'exercice financier pour lequel le montant de péréquation est payable, est compris dans celui d'une municipalité régionale de comté mentionnée à l'annexe I a droit à une bonification du montant établi conformément à l'article 16.Pour l'application du premier alinéa et des articles 19 et 21, est assimilée à une municipalité régionale de comté mentionnée à l'annexe l'ensemble formé par la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent et les municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, c.55).§4.Facteur de déficience de la municipalité régionale de comté 19.La troisième opération à effectuer pour établir le montant de péréquation payable à une municipalité admissible visée à l'article 18 est l'établissement du facteur de déficience de la municipalité régionale de comté concernée.À cette fin, on effectue consécutivement les opérations suivantes: 1° la division de la richesse foncière uniformisée par habitant de la municipalité régionale de comté par la médiane de telles richesses des organismes municipaux régionaux du Québec; 2° la division de 1,0000 par le quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 1°; 3° la soustraction de 1,0000 du quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 2°.Le nombre résultant de tout calcul prévu au deuxième alinéa doit comporter quatre décimales.Si le résultat de la soustraction prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa est un nombre négatif, le facteur de déficience de la municipalité régionale de comté est de zéro.2(K Pour l'application de l'article 19: 1° les organismes municipaux régionaux sont les municipalités régionales de comté, y compris celles de Laval et de Mirabel, les communautés urbaines, l'ensemble formé par les municipalités visées au deuxième alinéa de l'article 18 et l'ensemble formé par les autres municipalités locales dont le territoire est assujetti à la Loi sur la fiscalité municipale et n'est compris dans celui d'aucune municipalité régionale de comté ni d'aucune communauté urbaine; 2° la richesse foncière uniformisée par habitant d'un organisme municipal régional est le quotient que l'on obtient en divisant le total prévu au sous-paragraphe a par celui prévu au sous-paragraphe b: a) le total des richesses foncières uniformisées po l'exercice financier précédant celui pour lequel le montant de péréquation est payable, établies et prises en considération conformément aux articles 5 à 9 et 11, des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de l'organisme; b) le total des populations, au 1er janvier de l'exercice pour lequel le montant de péréquation est payable, des municipalités locales visées au sous-paragraphe a dont les richesses foncières uniformisées visées celui-ci ont été prises en considération conformémen à l'article 11.Le quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 2° du premier alinéa doit comporter deux décimales.Il en est de même pour la médiane de ces quotients.Si elle ne peut être établie conformément au paragraphe 2° du premier alinéa, la richesse foncière uniformisée par habitant d'un organisme municipal régional n'est pas prise en considération aux fins de l'établissement de la médiane de telles richesses.§5.Taux de bonification j 21.La quatrième opération à effectuer pour établir le montant de péréquation payable à une municipalité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n\" 20 3513 t t admissible visée à l'article 18 est l'établissement du taux de bonification du montant de péréquation de base qui lui est applicable.Ce taux est le moins élevé entre 0,1500 et le total que l'on obtient en additionnant 0,0526 et le produit de la multiplication par 0,1156 du facteur de déficience, établi conformément à la sous-section 4, de la municipalité régionale de comté concernée.Le produit ainsi obtenu doit comporter quatre décimales.§6.Montant de péréquation bonifié 22.La cinquième opération à effectuer pour établir le montant de péréquation payable à une municipalité admissible visée à l'article 18 est l'établissement du montant de péréquation bonifié.À cette fin, on multiplie le montant qui a été établi pour la municipalité conformément à l'article 16 par le total qui résulte de l'addition de 1,0000 et du taux de bonification, établi conformément à l'article 21, qui est applicable à la municipalité.23.Pour toute municipalité admissible visée à l'article 18, le montant établi conformément à l'article 22 constitue le montant de péréquation payable pour l'exercice financier concerné.SECTION 4 PERSONNE QUI VERSE LE MONTANT DE PÉRÉQUATION 24.Le ministre des Affaires municipales verse le montant de péréquation.SECTION 5 MODALITÉS DE VERSEMENT { 25.Le ministre verse à la municipalité 90 % du :> montant de péréquation auquel elle aurait droit pour un exercice financier si les recettes visées au deuxième alinéa de l'article 16 étaient celles qui sont prévues au budget pour l'exercice.> Ce versement est fait, selon la plus tardive des [ Schéances, soit au plus tard le 31 décembre de l'exer- i-cice, soit dans les 60 jours qui suivent la date de référence, au sens du deuxième alinéa de l'article 11, soit dans les 60 jours qui suivent la réception par le ministre du rapport financier de la municipalité pour l'exercice précédent.{26.Dans les 90 jours qui suivent la réception par le ministre du rapport financier de la municipalité pour l'exercice financier pour lequel le montant de péréquation est payable ou au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant, selon la plus tardive des échéances, le ministre verse à la municipalité le solde du montant auquel elle a droit en fonction des recettes visées au deuxième alinéa de l'article 16 qui sont mentionnées au rapport financier.Toutefois, si ce montant est inférieur à celui que le ministre lui a versé conformément à l'article 25, le trop-perçu est déduit du montant de tout versement qui est prévu par le présent règlement ou par un règlement pris en vertu du paragraphe 2° ou 4° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale et qui doit être fait après la date où le ministre a constaté l'existence du trop-perçu.SECTION 6 CONSTITUTION DE MUNICIPALITÉ, REGROUPEMENT ET ANNEXION 27.Dans le cas où une municipalité locale est constituée autrement qu'à la suite d'un regroupement, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes aux fins de déterminer si la municipalité est admissible au régime de péréquation pour l'exercice financier au cours duquel elle est constituée et, le cas échéant, aux fins du calcul et du versement du montant de péréquation qui lui est payable pour l'exercice: 1° la richesse foncière uniformisée de la municipalité qui est divisée par sa population, en vertu de l'article 4, est celle qui est établie pour l'exercice au cours duquel la municipalité est constituée plutôt que pour le précédent; 2° le rôle d'évaluation foncière de la municipalité est le rôle, la partie de rôle ou la combinaison de rôles ou de parties de rôles qui étaient applicables au territoire de la municipalité avant sa constitution; 3° le versement prévu à l'article 25 équivaut à 75 % du montant de péréquation auquel la municipalité aurait droit en fonction de ses recettes visées à cet article et de sa richesse foncière uniformisée visée au troisième alinéa de l'article 11, compte tenu du paragraphe 4° du présent alinéa; 4° pour l'application du paragraphe 3° du présent alinéa, l'exercice visé à l'article 11, quant à la municipalité, est celui au cours duquel elle est constituée plutôt que le précédent; 5° la troisième échéance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 25 est le soixantième jour qui suit la réception par le ministre du budget de la municipalité pour l'exercice au cours duquel elle est constituée. Texte détérioré 3514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, rf 20 Partie 2 L'adaptation prévue au paragraphe 2° du premier alinéa s'applique également aux fins de déterminer si la municipalité est admissible au régime de péréquation pour l'exercice qui suit celui au cours duquel elle est constituée et, le cas échéant, aux fins du calcul et du versement du montant de péréquation qui lui est payable pour cet exercice suivant.28.Les adaptations prévues à l'article 27 ne s'appliquent pas aux fins de l'établissement, conformément à la sous-section 2 de la section 2, de la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant des municipalités comprises dans une catégorie, ni aux fins de l'établissement, conformément à la sous-section 4 de la section 3, de la richesse foncière uniformisée par habitant d'un organisme municipal régional ou du facteur de déficience d'une municipalité régionale de comté.29.Dans le cas où un regroupement de territoires municipaux ou l'annexion du territoire entier d'une municipalité entre en vigueur au cours d'un exercice financier avant que toutes les municipalités dont les territoires sont regroupés ou touchés par l'annexion, désignées « anciennes municipalités » dans le présent article, aient imposé la taxe foncière générale pour l'exercice, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes aux fins de déterminer si la municipalité issue du regroupement ou la municipalité annexante est admissible au régime de péréquation pour l'exercice et, le cas échéant, aux fins du calcul et du versement du montant de péréquation qui lui est payable pour l'exercice: 1° la population de la municipalité, au 1CT janvier de l'exercice, est la somme des populations à cette date des anciennes municipalités; 2° la richesse foncière uniformisée de la municipalité pour l'exercice précédent est la somme de telles richesses des anciennes municipalités; 3° dans le cas de la municipalité issue du regroupement, l'inclusion ou non de son territoire dans celui d'une municipalité régionale de comté visée à l'article 18 est considérée à la date de l'entrée en vigueur du regroupement; 4° la troisième échéance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 25 est le soixantième jour qui suit la réception par le ministre du dernier des rapports financiers des anciennes municipalités pour l'exercice précédent.30.Dans le cas où un regroupement de territoires municipaux ou l'annexion du territoire entier d'une municipalité entre en vigueur au cours d'un exercice financier après que toutes les municipalités dont les territoires sont regroupés ou touchés par l'annexion ont imposé la taxe foncière générale pour l'exercice, M le présent règlement s'applique sans qu'il soit tenu '\u2022J, compte du regroupement ou de l'annexion, sauf dans la mesure où les droits et obligations appartenant à une municipalité dont l'existence cesse en raison du regroupement ou de l'annexion sont transférés à une autre.Le rapport financier de la municipalité issue du regroupement ou de la municipalité annexante, pour l'exer- jfll cice, est assimilé à celui de toute municipalité dont V l'existence cesse.Lorsque les données réelles concernant les recettes qui sont visées au deuxième alinéa de l'article 16 et qui sont imputables pour l'exercice entier à chaque ancien territoire ne sont pas disponibles, on utilise les f-s données prévues aux budgets des anciennes municipa-Œjy lités pour l'exercice.Pour l'application du deuxième alinéa, les mots « ancien territoire » signifient un territoire municipal tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du regroupement ou de l'annexion et les mots « ancienne municipalité » signifient une municipalité locale qui avait alors compétence sur un ancien territoire.SECTION 7 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 31.Le présent règlement s'applique aux fuis de la détermination de l'admissibilité des municipalités au régime de péréquation pour tout exercice financier à compter de celui de 1992 et aux fins du calcul et du versement du montant de péréquation' pour tout tel exercice.Pour un exercice antérieur à celui de 1992, on applique malgré son remplacement, le Règlement sur la partici pation gouvernementale au financement des corporations municipales, édicté par le décret 1769-83 du 1- septembre 1983 et modifié par les règlements édictés par les décrets 2614-84 du 28 novembre 1984,1244-88 du 24 août 1988, 1198-89 du 26 juillet 1989,1783-89 du 22 novembre 1989 et 1412-90 du 3 octobre 1990.32.Aux fins de l'établissement de la richesse fori cière uniformisée pour l'exercice financier de 1991: 1° on prend en considération, à titre de valeurs imposables uniformisées visées au paragraphe 1° de l'article 5, les valeurs uniformisées des terrains des fermes qui, compte tenu des articles 1, 214 et 217 àS la Loi sur la fiscalité municipale tels qu'ils se lisaierflf avant l'entrée en vigueur du chapitre 29 des lois de 1991, étaient alors non imposables; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n° 20 3515 i t 2° on ne prend pas en considération, malgré le paragraphe 4° de Particle 5, les valeurs non imposables uniformisées des terrains qui sont visés à l'un des paragraphes 1° et 2.1° de l'article 204 de la loi, à l'égard desquels ne s'applique pas le premier alinéa de l'article 208 de la loi, qui constituent ou sont destinés à constituer l'assiette d'une voie publique ou d'un ouvrage qui fait partie d'une telle voie et qui sont utilisés par la Couronne du chef du Québec ou par la Société immobilière du Québec à d'autres fins que celles d'une telle assiette.33.Aux fins de l'établissement du taux global de taxation uniformisé pour les exercices financiers de 1991 et de 1992 et aux fins de l'établissement du total de recettes utilisé dans le calcul du montant de péréquation payable pour l'exercice de 1992, on ne prend pas en considération les recettes qui proviennent de l'application d'une disposition dont la suppression, l'abrogation ou le remplacement est prévu à une disposition ou à l'annexe mentionnée à l'article 584 de la Loi sur la fiscalité municipale.34.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.18) MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ DONT LE TERRITOIRE COMPREND CELUI DES MUNICIPALITÉS LOCALES AYANT DROIT À UNE BONIFICATION DU MONTANT DE PÉRÉQUATION DE BASE Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle Municipalité régionale de comté d'Asbestos Municipalité régionale de comté d'Avignon Municipalité régionale de comté de Bonaventure Municipalité régionale de comté de Charlevoix Municipalité régionale de comté de Denis-Riverin Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord Municipalité régionale de comté de La Matapédia Municipalité régionale de comté de La Mitis Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau Municipalité régionale de comté des Basques Municipalité régionale de comté des Etchemins Municipalité régionale de comté de L'Islet Municipalité régionale de comté de Maskinongé Municipalité régionale de comté de Matane Municipalité régionale de comté de Mékinac Municipalité régionale de comté de Minganie [M Texte détérioré GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n° 20 Partie 2 3516 Municipalité régionale de comté de Pabok Municipalité régionale de comté de Pontiac Municipalité régionale de comté de Témiscouata 16158 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1 et 1991, c.32) Régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3e étage, Québec, G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Règlement modifiant le Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.210; 1991, c.32, a.104) 1.Le Règlement sur le-régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux, édicté par le décret 1544-89 du 27 septembre 1989, est modifié par le remplacement, dans l'intitulé de la section II, des mots « CORPORATIONS MUNICIPALES » par les mots « MUNICIPALITÉS LOCALES ».2.Les articles 6 et 7 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 6.Le gouvernement verse à toute municipalité locale ou commission scolaire une somme dont le montant est égal à celui de toute taxe ou compensation dont elle est privée en raison d'une exemption prévue à la section I.Lorsque la taxe foncière d'une commission scolaire est perçue par une municipalité locale, la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa pour tenir lieu de cette taxe est versée à la municipalité; 7.Le règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale s'applique à la somme prévue à l'article 6.Pour l'application du règlement à la somme versée pour tenir lieu de la taxe scolaire, les mots « exercice financier » et « exercice » signifient une année scolaire.Si la taxe scolaire dont tient lieu la somme n'est pas perçue par une municipalité locale, le mot « municipalité » dans le règlement signifie une commission scolaire, sauf lorsqu'il s'agit du rôle d'évaluation foncière d'une municipalité, et toute disposition du règlement prévoyant qu'une demande de paiement est censée avoir été reçue à la date de la réception d'un budget est inopérante.».3.Le délai, prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale, au cours duquel une demande de paiement doit être reçue par le ministre des Affaires municipales s'applique, dans le cas d'une demande formulée par une commission scolaire ou par le Conseil scolaire d l'Ile de Montréal, aux fins de toute année scolaire compter de celle de 1992-1993.4L Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16152 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 mai 1992, 124e année, n° 20 3517 Projet de règlement Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1; 1991, c.32) Répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de certains réseaux Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur la répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de certains réseaux » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, 20, avenue Chauveau, aile Chauveau, 3e étage, Québec, G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan
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