Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 10 juin 1992, Partie 2 français mercredi 10 (no 24)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 124e année 10 juin 1992 No 24 -ta Québec an (Ail an Gazette officielle du Québec Partie 2 124e année Lois et JSj24 1992 règlements Sommaire Table des matières Projets de règlement Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M 24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4.40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, bout.Charcst Ouest, 9* étage Québec G1N4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières page Projets de règlement Assurance automobile, Loi sur I*.\u2014 Contributions d'assurance.3841 Assurance-maladie, Loi sur I*.\u2014 Formules et relevés d'honoraires.3844 Code de la sécurité routière \u2014 Permis.3846 Montant de revenus provenant de la vente de fourrures.3847 Permis d'alcool.3852 Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Certains documents relatifs à la Loi.3853 Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Délivrance et exploitation des permis « Terre des hommes » et « Parc olympique ».3854 Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Droits et frais payables.3854 Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec 3856 Protection de la santé publique, Loi sur la.\u2014 Règlement.3857 Régie des télécommunications du Québec \u2014 Redevance annuelle des sociétés exploitantes.3857 Régime pédagogique de l'enseignement secondaire.\u2022.3858 Sanctuaire de pêche rivière Puyjalon et Réserve de pêche rivière Romaine \u2014 Abrogation.3859 Sécurité sociale \u2014 Mise en oeuvre d'un avenant à l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.3860 Décrets 733-92 Exercice des fonctions du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.3865 734-92 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Affaires culturelles.3865 735-92 Nomination d'une sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation.3865 736-92 Renouvellement de l'engagement à contrat d'un sous-ministre associé de foi catholique au ministère de l'Éducation.3865 737-92 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.3867 738-92 Nomination d'un sous-ministre associé au ministère de la Sécurité publique.3867 739-92 Nomination d'un délégué du Québec à Hong Kong.3868 740-92 Monsieur Richard Drouin, membre et président du conseil d'administration et chef de la direction d'Hydro-Québec.3870 745-92 Approbation d'une entente visant à modifier l'entente culturelle intervenue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Alberta, en 1985, pour récompenser l'apport innovateur des artisans des milieux cinématographiques et télévisuels canadiens.3870 746-92 Annexion d'une partie de territoire de la Commission scolaire Davignon à la Commission scolaire Des Cantons et l'abrogation du décret 1340-91 du 2 octobre 1991.3871 750-92 Autorisation à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science de conclure une entente avec Equifax Canada Inc.3873 751-92 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue.3876 752-92 Frais de garantie relatifs aux emprunts finançant les ouvrages d'assainissement des eaux.3877 753-92 Financement d'ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées de la municipalité de Stoke.3878 754-92 Modification au décret 1495-91 relatif à la soustraction d'un projet de dragage d'un tronçon de la rivière Bécancour de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement.3879 755-92 Obligations d'épargne du Québec datées du 1\" juin des années 1987 à 1991 .3879 756-92 Nomination d'un juge à la Cour du Québec.3880 757-92 Nomination d'un juge à la Cour du Québec, comme membre de la Chambre de l'expropriation.3880 760-92 Nomination de deux membres substituts de la Commission d'examen.3881 763-92 Nomination d'un régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec.3881 764-92 Versement d'une subvention spéciale au Conseil métropolitain de transport en commun.3883 765-92 Nomination d'un membre de la Commission des transports du Québec.3884 766-92 Nomination d'un vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec.3886 767-92 Monsieur Jean-Marc Bard, membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec.3888 Arrêtés ministériels Arrêté ministériel no 92-129 de la ministre de l'Énergie et des Ressources en date du 8 mai 1992 \u2014 Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de terrains situés dans le district électoral de Frontenac.3889 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 3841 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Contributions d'assurance \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les contributions d'assurance » édicté par la Société de l'assurance automobile du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Société de l'assurance automobile du Québec, 333, boulevard Jean-Lesage, N-6-2, case postale 19600, Québec (Québec), G1K 8J6.Le président de la Société de l'assurance automobile du Québec, Jean-Marc Bard Règlement modifiant le Règlement sur les contributions d'assurance Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.151, 151.2 et 195 par.31° et 32°; 1990, c.83, aa, 246 et 249) 1.Le Règlement sur les contributions d'assurance approuvé par le décret 1422-91 du 16 octobre 1991 est modifié à l'article 90, par la suppression des mots « moins de deux ans à compter de la date à laquelle elle a obtenu son dernier permis probatoire ».2.L'article 91 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 91.Aux fins du calcul prévu au paragraphe 1° de l'article 90, la contribution d'assurance mensuelle applicable est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution annuelle apparaissant dans la colonne II du paragraphe 1° de l'article 89 qui fut appliqué pour établir la contribution d'assurance payable lors de l'obtention du premier permis probatoire de la personne.».3.Les articles 92 et 93 de ce règlement sont abrogés.4.L'article 94 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « moins de deux ans à compter de la date à laquelle elle a obtenu son dernier permis probatoire, ».5.L'article 95 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 95.Aux fins du calcul prévu à l'article 94, la contribution d'assurance mensuelle applicable est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution annuelle apparaissant dans la colonne II du paragraphe 1° de l'article 89 qui fut appliquée pour établir la contribution d'assurance payable lors de l'obtention du premier permis probatoire de la personne.».6.L'article 96 de ce règlement est abrogé.7.L'article 98 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 98.La contribution d'assurance payable par une personne visée à l'article 92.0.1 du Code de la sécurité routière, lors de l'obtention d'un permis probatoire, est celle calculée en multipliant la contribution mensuelle fixée suivant le deuxième alinéa par le nombre de mois complets, plus un, compris entre la date de délivrance du permis probatoire et la date de son expiration.La contribution mensuelle est celle apparaissant dans la colonne II en regard du total des points d'inaptitude dont l'inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des deux années qui précèdent le jour de l'obtention du nouveau permis: 3842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 Partie 2 Colonne I Total des points d'inaptitude Colonne II Contribution mensuelle 0,1, 2 ou 3 1,53$ 4, 5, 6 ou 7 3,44 $ 8,9, 10 ou 11 6,27$ 12, 13 ou 14 10,55 $ 15 ou plus 14,83 $ ».8.L'article 100 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « des deux années qui précèdent le jour de l'obtention du permis: » par les mots « de la période circonscrite suivant les quatrième et cinquième alinéas: »; 2° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « La période visée au troisième alinéa débute à compter de la date d'obtention du premier permis probatoire de la personne et se termine à la date qui précède le premier jour de la période de deux ans à prendre en considération pour calculer la prochaine contribution d'assurance bisannuelle suivant l'article 101.Toutefois, dans le cas de la personne qui n'a jamais obtenu de permis probatoire et qui n'est pas visée par les articles 102 à 124.1, la période visée au troisième alinéa est la période de deux ans qui précède le jour de l'obtention du permis.».9.L'article 101 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour l'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».10.L'article 102 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date visée au premier alinéa pour l'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».11.L'article 105 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cette contribution d'assurance est calculée en multipliant la contribution d'assurance mensuelle fixée suivant le troisième alinéa par le nombre de mois complets, plus un, compris dans la partie de la période de 24 mois qui précède l'annulation du permis.Si cette contribution d'assurance est payée lors de l'obtention du nouveau permis, la personne qui en fait la demande doit alors payer en plus la contribution d'assurance exigible lors de l'obtention d'un permis de conduire calculée suivant les premier et deuxième alinéas de l'article 100; toutefois, la contribution mensuelle à retenir aux fins du calcul de cette contribution est celle fixée suivant le troisième alinéa du présent article.»; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date visée au premier alinéa pour l'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».12.L'article 106 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cette contribution d'assurance est calculée en multipliant la contribution d'assurance mensuelle fixée suivant le troisième alinéa par le nombre de mois complets, plus un, compris dans cette partie de la période de 24 mois qui précède la révocation du permis.Le demandeur du permis doit également payer la contribution d'assurance exigible lors de l'obtention d'un permis de conduire calculée suivant les premier et deuxième alinéas de l'article 100; toutefois, la contribution mensuelle à retenir aux fins de calcul de cette contribution est celle fixée suivant le troisième alinéa du présent article.»; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date visée au premier alinéa pour l'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».13.L'article 108 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date visée au premier alinéa de l'article 107 pour l'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».14.L'article 109 de ce règlement est modifié par le remplacement de la partie du troisième alinéa qui Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 3843 précède le tableau contenu à cet alinéa, par ce qui suit: « La contribution d'assurance mensuelle est celle apparaissant dans la colonne II en regard du total des points d'inaptitude dont l'inscription au dossier du titulaire a été faite au cours des deux années qui précèdent la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le paiement de la contribution d'assurance: ».15.L'article 110 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date visée au premier alinéa pour l'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».16.L'article 117 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cette contribution d'assurance est calculée en multipliant la contribution d'assurance mensuelle fixée suivant le troisième alinéa par le nombre de mois complets, plus un, compris dans cette partie de cette période de 24 mois qui précède l'annulation du permis.Si cette contribution d'assurance est payée lors de l'obtention d'un permis, la personne qui en fait la demande doit alors payer en plus la contribution d'assurance exigible lors de l'obtention d'un permis de conduire calculée suivant les premier et deuxième alinéas de l'article 100; toutefois, la contribution mensuelle à retenir aux fins de calcul de cette contribution est celle fixée suivant le troisième alinéa.»; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date d'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».17.L'article 118 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cette contribution d'assurance est calculée en multipliant la contribution d'assurance mensuelle fixée suivant le troisième alinéa par le nombre de mois complets, plus un, compris dans cette partie de la période de 24 mois qui précède la révocation.Le demandeur du permis doit également payer la contribution d'assurance exigible lors de l'obtention d'un permis de conduire calculée suivant les premier et deuxième alinéas de l'article 100; toutefois, la contri- bution mensuelle à retenir aux fins de calcul de cette contribution est celle fixée suivant le troisième alinéa »; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date d'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».18.L'article 120 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date d'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».19.L'article 121 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date d'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».20.L'article 122 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 100 » par le nombre « 124.1 ».21.L'article 124 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, du nombre « 100 » par le nombre « 124.1 ».22.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 124, du suivant: « 124.1 La contribution d'assurance exigible lors de l'obtention d'un permis visée à l'article 122 et celle visée au paragraphe l9 de l'article 124 sont calculées en multipliant la contribution d'assurance mensuelle fixée suivant le troisième alinéa par le nombre de mois complets, plus un, à écouler entre la date de délivrance du permis et la date de l'anniversaire de naissance de la personne: 1° au cours de l'année paire suivant la délivrance du permis si cette personne est née une année paire; 2° au cours de l'année impaire suivant la délivrance du permis si cette personne est née une année impaire.Si le nombre de mois complets à écouler aux fins du calcul prévu au premier alinéa est inférieur à trois, les 24 mois suivants sont additionnés à ce nombre.La contribution d'assurance mensuelle est celle apparaissant dans la colonne II en regard du total des points d'inaptitude dont l'inscription au dossier du demandeur GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 Partie 2 3844 a été faite au cours de la période déterminée suivant les quatrième et cinquième alinéas: Colonne I Colonne II Total des points Contribution d'inaptitude mensuelle 0,1, 2 ou 3 1,53$ 4, 5, 6 ou 7 3,44 $ 8, 9, 10 ou II 6,27$ 12, 13 ou 14 10,55 $ 15 ou plus 14,83 $ La période visée au troisième alinéa débute à compter de la plus récente des dates suivantes: 1° la date qui suit le dernier jour de la période à prendre en considération pour calculer la contribution d'assurance exigible lors de l'obtention du dernier permis de conduire de la personne; 2° le premier jour du troisième mois qui précède la date d'échéance du dernier paiement de la contribution d'assurance fixée suivant l'article 101.Elle se termine à la date qui précède le premier jour de la période de deux années à prendre en considération pour calculer la prochaine contribution d'assurance bisannuelle suivant l'article 101.».23.L'article 141 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Toutefois, les articles 80 à 87 de cette section continuent de s'appliquer aux personnes pour lesquelles la date d'échéance fixée suivant l'article 59 du Règlement sur les permis pour le paiement de la contribution d'assurance se situe entre le 14 novembre 1991 et le 30 novembre 1992 inclusivement jusqu'à ce que prenne fin la période de 24 mois correspondant au paiement de cette contribution d'assurance.De plus, les articles 101 et 109 s'appliquent à l'exclusion des articles 79 et 84 à compter du 1er septembre 1992 aux personnes pour lesquelles la date d'échéance fixée suivant l'article 59 du Règlement sur les permis pour le paiement de la contribution d'assurance est postérieure au 30 novembre 1992.».24.L'article 142 de ce règlement est modifié par lé remplacement des mots « de la section II du chapitre IV qui entrera en vigueur le 1er décembre 1992.» par les mots « des articles 101 et 109 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 141 qui entreront en vigueur le 1er septembre 1992 et des articles 88 à 100, 102 à 108 et 110 à 124.1 qui entreront en vigueur le 1\" décembre 1992.».25.Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1992.16349 Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Formules et relevés d'honoraires \u2014 Modifications Avis est donné, par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie » adopté par la Régie de l'assurance-maladie du Québec le 14 avril 1992 dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au secrétaire de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, 1125, chemin Saint-Louis, Sillery (Québec), GIS 1E7.Le secrétaire de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, Denis Morency Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.72) 1.Le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2), modifié par les règlements adoptés par les décrets 56-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.123), 1126-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.126), 3017-82 du 20 décembre 1982, 2284-83 du 16 novembre 1983, 794-84 du 4 avril 1984, 413-85 du 6 mars 1985, 2331-85 du 7 novembre 1985, 655-86 du 14 mai 1986, 1178-86 du 30 juillet 1986, 553-87 du 8 avril 1986, 761-88 du 18 mai 1988 et 859-90 du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 3845 20 juin 1990, est de nouveau modifié à l'article 9 par le remplacement de l'expression « 8 (honoraires fixes et salariat), 9 (vacation) ou 14 (pharmaciens) selon le cas.» par l'expression « 8 (honoraires fixes et salariat) ou 9 (vacation) selon le cas.».2.Le règlement est modifié par l'insertion, après l'article 9, du suivant: « 9.1 Tout pharmacien qui a droit d'être rémunéré par la Régie pour des services assurés doit transmettre à la Régie une demande de paiement ou un relevé d'honoraires qui doivent contenir les éléments suivants: 1° un numéro de contrôle externe identifiant chaque demande de paiement ou chaque relevé d'honoraires soumis à la Régie; 2° le numéro d'assurance-maladie et la date d'expiration de la carte d'assurance-maladie du bénéficiaire ou, à défaut, les nom et prénom(s) à la naissance, la date de naissance, le sexe et l'adresse de ce bénéficiaire; 3° les nom et prénom(s) du pharmacien visé à l'entente ainsi que son numéro qui correspond au local de pharmacie; 4° les nom et prénom(s) ainsi que le numéro du pharmacien instrumentant; 5° l'initiale du prénom, le nom ainsi que le numéro du prescripteur; 6° les renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation par la Régie de la demande de paiement ou du relevé d'honoraires, conformément à l'article 68 de la Loi; 7° les renseignements complémentaires codés nécessaires à l'appréciation par la Régie de la demande de paiement ou du relevé d'honoraires conformément à l'article 68 de la Loi; 8° les considérations spéciales nécessaires à l'appréciation par la Régie de la demande de paiement ou du relevé d'honoraires, conformément à l'article 68 de la Loi; 9° le numéro de contrôle externe de toute demande de paiement ou de tout relevé d'honoraires auquel le pharmacien réfère ou auquel est relié la demande de paiement ou le relevé d'honoraires qu'il soumet; 10° le code ou la particularité du programme visé à la Loi, ou les deux, dans le cadre duquel le pharma- cien soumet, le cas échéant, sa demande de paiement ou son relevé d'honoraires; 11° la mention du montant des frais exigibles d'une personne pour laquelle la Régie assume le coût des médicaments; 12° les renseignements nécessaires concernant tout service et médicament fourni, notamment: a) le numéro de l'ordonnance, son code d'expression, l'indication d'une équivalence s'il en est, l'indication d'une nouvelle ordonnance ou d'un renouvellement, et le nombre de renouvellements autorisés, le cas échéant; b) le nom, la forme et la teneur du médicament fourni, son code d'identification, son format et la période d'acquisition, la source d'approvisionnement, la quantité du médicament fourni, la durée du traitement; c) la date à laquelle les services ou les médicaments, ou les deux, ont été fournis; d) le montant représentant le coût réclamé de chaque médicament et, intégré à ce montant, le montant des honoraires réclamés; le cas échéant, le montant des honoraires réclamés seulement; e) le total des montants représentant les coûts réclamés des médicaments et, intégré à ce total, le total des montants des honoraires réclamés pour les services fournis; le cas échéant, le montant total des honoraires réclamés seulement; 13° la signature du pharmacien visé à l'entente ou celle de son mandataire dûment autorisé.Cette demande de paiement peut aussi contenir le nom du conjoint masculin dans le cas d'une bénéficiaire mariée, lorsque ce renseignement apparaît sur la carte d'assurance-maladie.».3.L'article 11 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe 4, de l'expression « 27 (dentistes), 28 (optométristes) ou 29 (pharmaciens).» par l'expression « 27 (dentistes) ou 28 (optométristes).»; 2° par l'insertion, après le paragraphe 4, du suivant: « 4.1 Tout bénéficiaire qui n'a pas présenté sa carte d'assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou toute personne qui réside au Québec qui exige de la Régie le paiement ou le 3846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n> 24 Partie 2 remboursement du coût des services assurés qui lui ont été fournis au Québec par un pharmacien soumis à l'application d'une entente doit transmettre à la Régie une demande de paiement ou de remboursement du bénéficiaire qui doit contenir les éléments suivants: a) les éléments prévus à l'article 9.1, dans une section de la demande aménagée à l'intention du pharmacien; b) dans une section de la demande aménagée à l'intention du bénéficiaire, l'adresse permanente du bénéficiaire et, si elle est différente, l'adresse où le bénéficiaire désire recevoir le paiement ou le remboursement; ces adresses sont, chacunes, composées des éléments suivants: le numéro civique, le nom de la voie publique, le numéro d'appartement, s'il en est, le nom de la ville ou de la localité, le nom de la province et le code postal; c) une indication par le bénéficiaire à l'effet qu'il n'a jamais demandé une carte d'assurance-maladie ou qu'il ne l'a plus; d) une indication par le bénéficiaire qu'il possède une carte d'assurance-maladie ou un carnet de réclamation, mais qu'il n'a présenté ni l'une ni l'autre, ou une indication par le bénéficiaire qu'il n'a pas encore reçu une carte d'assurance-maladie qu'il a demandée; dans ce dernier cas, l'année et le mois de la demande; e) la signature du bénéficiaire ainsi que la date de cette signature.Cette demande de paiement ou de remboursement du bénéficiaire doit également contenir la mention suivante au-dessus de l'endroit prévu par la signature du bénéficiaire: « Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et je réclame paiement ou remboursement.».4.L'article 32 est remplacé par le suivant: « 32.Document de facturation-pharmaciens: Pour les pharmaciens, le document de facturation produit manuellement ou au moyen d'équipement ou de matériel informatique, doit contenir, s'ils sont transmis, les éléments mentionnés à l'article 9.1.De plus, il doit contenir, conformément aux spécifications techniques contenues dans le manuel, les données qui correspondent aux coordonnées d'identification et de transmission suivantes: 1° un numéro de référence à l'envoi des renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication, lequel doit apparaître à chaque page; 2° le numéro de l'agence de traitement; 3° le code de système et le code de format utilisés pour la transmission des données; 4° le numéro d'attestation du lot de demandes de paiement; 5° les indications de début et de fin de la transmission des données.».5.Les formules 14 et 29 sont abrogées.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16352 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Permis \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les permis » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29B étage, Québec (Québec), G1R5H1.Le ministre des Transports, Sam L.Elk as Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 3847 Règlement modifiant le Règlement sur les permis Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.619, par.4.1° et 4.2°; 1990, c.83, a.227) 1.Le Règlement sur les permis adopté par le décret 1421-91 du 16 octobre 1991 est modifié par le remplacement de l'article 59 par le suivant: « 59.Le titulaire d'un permis de conduire doit payer les droits bisannuels, les frais et la contribution d'assurance bisannuelle visés au premier alinéa de l'article 93.1 du Code de la sécurité routière au cours de la période de trois mois se terminant le jour anniversaire de sa naissance: 1° au cours de l'année paire suivant la délivrance du permis s'il est né durant une année paire et par la suite il doit payer les droits bisannuels, les frais et la contribution d'assurance bisannuelle visés au premier alinéa de l'article 93.1 de ce code à tous les deux ans au cours de la période de trois mois se terminant le jour anniversaire de sa naissance; 2° au cours de l'année impaire suivant la délivrance du permis s'il est né durant une année impaire et par la suite il doit payer les droits bisannuels, les frais et la contribution d'assurance bisannuelle visés au premier alinéa de l'article 93.1 de ce code à tous les deux ans au cours de la période de trois mois se terminant le jour anniversaire de sa naissance.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1CT septembre 1992.16348 Projet de règlement Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.S-3.2) Montant de revenus provenant de la vente de fourrures Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement déterminant le montant de revenus provenant de la vente de fourrures » adopté unanimement par l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, 425, Saint-Amable, Québec (Québec), G1R4Z1.Le ministre de la Main-d'oeuvre de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, André Bourbeau OFFICE DE LA SÉCURITÉ DU REVENU DES CHASSEURS ET PIÉGEURS CRIS Règlement déterminant le montant de revenus provenant de la vente de fourrures Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Biac James et du Nord québécois (L.R.Q., c.S-3.2, a.10 par.a et a.28.1 par.a) 1.Aux fins du paragraphe a de l'article 10 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.S-3.2), les revenus de fourrures compris dans l'expression « autres revenus » sont ceux excédant le montant de l'exemption par unité de bénéficiaires déterminée de la façon suivante: 3848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 Partie 2 Territoires d'activités d'exploitation\tCatégories d'unités de bénéficiaires\t\t \tIndividu\tUnité sans enfant à charge\tUnité avec enfants à charge A - ACCES FACILE\t818$\t1 636$\t2 181 $ B - ACCES MOYEN\t1 091 $\t3 272 $\t4 363$ C - ACCÈS DIFFICILE\t2 181 $\t4 362 $\t5 999$ Aux fins du premier alinéa, on entend par « individu » la personne seule âgée de 18 ans ou plus qui demeure avec ses parents, grand-parents ou enfants majeurs.2.Aux fins de l'article 1, la classification des territoires d'activités d'exploitation est celle établie à l'annexe I.3.Le montant de l'exemption déterminé à l'article 1 l'est d'après la catégorie de l'unité de bénéficiaires et la classification applicable aux territoires d'activités d'exploitation pour la communauté à laquelle l'unité est inscrite en vertu du programme de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris.4.Le montant de cette exemption est établi pour chaque unité de bénéficiaires en tenant compte du territoire d'activités d'exploitation où celle-ci consacrera la majeure partie du temps à des activités d'exploitation et à des activités accessoires durant l'année.5.Lorsque le chef d'une unité de bénéficiaires exerce des activités d'exploitation dans une région non comprise dans les territoires d'activités d'exploitation pour la communauté où l'unité est inscrite aux fins du programme ou lorsqu'il n'existe pas de classification de territoires pour cette communauté, les exemptions applicables sont établies comme si les territoires d'activités d'exploitation concernés étaient d'accès facile.6.Les montants prévus à l'article 1 sont indexés annuellement conformément à l'article 46 de la Loi.7.Une fois approuvé par le gouvernement du Québec, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication de son texte définitif à la Gazette officielle du Québec et prendra effet à compter du 1er juillet 1990.ANNEXE I (a.2) CLASSIFICATION DES TERRITOIRES D'ACTIVITÉS D'EXPLOITATION PAR COMMUNAUTÉ CRIE TERRITOIRES D'ACTIVITÉS D'EXPLOITATION POUR WASWANIPI DÉCRITS À PARTIR DE LA CARTE ADOPTÉE PAR RÉSOLUTION 91-16 DE L'OFFICE DE LA SÉCURITÉ DU REVENU DES CHASSEURS ET PIÉGEURS CRIS oire d'activités d'exploitation\tAccès W-l\tMoyen W-2\tMoyen W-3\tMoyen W-4\tDifficile W-4A\tDifficile W-5\tDifficile W-5A\tDifficile W-5B\tDifficile W-5C\tDifficile W-5D\tDifficile W-6\tDifficile W-6A\tDifficile W-7\tMoyen W-8\tDifficile W-9\tDifficile W-10\tDifficile W-10A\tMoyen W-ll\tDifficile W-11A\tMoyen Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 3849 - TERRITOIRES D'ACTIVITÉS D'EXPLOITATION Territoire d'activités d'exploitation Accès POUR VVEMINDJI DÉCRITS À PARTIR DE LA - CARTE ADOPTÉE PAR RÉSOLUTION 91 -16 DE W-11B Moyen L'OFFICE DE LA SÉCURITÉ DU REVENU DES w 19 Mnwn CHASSEURS ET PIÉGEURS CRIS W-13\tMoyen\tTerritoire d'activités d'exploitation\tAccès W-13A\tMoyen\tVC-9\tFacile W-13B\tMoyen\tVC-10\tFacile W-14\tMoyen\tVC-11\tFacile W-15\tFacile\tVC-12\tFacile YV-16\tFacile\tVC-13\tFacile W-17\tDifficile\tVC-14\tFacile W-17A\tDifficile\tVC-16\tFacile W-I8\tMoyen\tVC-17\tFacile W-19\tMoyen\tVC-18\tFacile W-20\tMoyen\tVC-19\tFacile W-21\tFacile\tVC-20\tFacile W-21A\tFacile\tVC-21\tFacile W-21B\tMoyen\tVC-22\tFacile W-21C\tMoyen\tVC-23\tFacile W-22\tFacile\tVC-24\tFacile W-23\tFacile\tVC-25\tFacile W-23A\tMoyen\tVC-26\tFacile W-23B\tFacile\tVC-27\tMoyen W-24\tFacile\tVC-28\tFacile W-24A\tFacile\tVC-29\tMoyen W-24B\tMoyen\t\t \t\t\t W-24C\tDifficile\tTERRITOIRES D'ACTIVITÉS D'EXPLOITATION\t \tI'M Wirti 1 n\tPOUR EASTMAIN DÉCRITS À PARTIR DE LA\t VV-Z41J\tuiriiciie\tCARTE ADOPTÉE PAR RÉSOLUTION 91-16 DE\t W-25\tDifficile\tL'OFFICE DE LA SÉCURITÉ DU REVENU DES\t W-25A\tDifficile\tCHASSEURS ET PIÉGEURS CRIS\t W-25B\tDifficile\tTerritoire d'activités d'exploitation\tAccès W-26\tDifficile\tVC-15\tMoyen W-27\tMoyen\tVC-30\tMoyen W-53\tDifficile\tVC-31\tMoyen W-53A\tMoyen\tVC-32\tFacile \t\tVC-33\tMoyen \t\tVC-34\tDifficile \t\tVC-35\tDifficile 3850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n' 24 Partie 2 Territoire d'activités d'exploitation\tAccès\tTerritoire d'activités d'exploitation\tAccès VC-36\tDifficile\tM-17B\tDifficile VC-37\tDifficile\tM-17C\tDifficile RE-1\tDifficile\tM-18\tDifficile RE-2\tMoyen\tM-19\tDifficile RE-3\tMoyen\tM-20\tDifficile RE-3A\tFacile\tM-21\tDifficile RE-4\tMoyen\tM-22\tDifficile RE-5\tMoyen\tM-22A\tMoyen TERRITOIRES D'ACTIVITÉS D'EXPLOITATION POUR MISIISSINI DÉCRITS À PARTIR DE LA CARTE ADOPTÉE PAR RÉSOLUTION 91-16 DE L'OFFICE DE LA SÉCURITÉ DU REVENU DES CHASSEURS ET PIÉGEURS CRIS\t\tM-23 M-24 M-24A M-25 M-26\tDifficile Difficile Difficile Difficile Moyen Moyen Territoire d'activités d'exploitation\tAccès\tM-26A\t M-l\tDifficile\tM-27\tMoyen M-1A\tDifficile\tM-28\tMoyen M-2\tDifficile\tM-28A\tMoyen M-2A\tDifficile\tM-29\tMoyen M-3\tDifficile\tM-29A\tMoyen M-4\tDifficile\tM-30\tDifficile M-6\tDifficile\tM-31\tDifficile M-7\tDifficile\tM-33\tDifficile M-8\tDifficile\tM-34\tMoyen M-9\tDifficile\tM-34A\tMoyen M-10\tDifficile\tM-35\tFacile M-11\tDifficile\tM-35A\tFacile M-12\tDifficile\tM-36\tDifficile M-13\tDifficile\tM-37\tMoyen M-13A\tDifficile\tM-38\tMoyen M-14\tDifficile\tM-39\tMoyen M-14A\tDifficile\tM-39A\tMoyen M-14B\tDifficile\tM-40\tFacile M-15\tDifficile\tM-41\tFacile M-16\tDifficile\tM-42\tMoyen M-17\tDifficile\tM-42A\tMoyen M-17A\tDifficile\tM-42B\tFacile Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, tf 24 3851 Territoire d'activités d'exploitation\tAccès\tTerritoire d'activités d'exploitation\tAccès M-43\tMoyen\tFG-13\tMoyen M-44\tMoyen\tFG-14\tFacile M-45\tFacile\tFG-15\tDifficile M-46\tFacile\tFG-16\tMoyen M-46A\tFacile\tFG-17\tDifficile M-46B\tMoyen\tFG-18\tFacile M-46C\tFacile\tFG-19\tFacile M-46D\tFacile\tFG-20\tFacile M-47\tMoyen\tFG-21\tMoyen M-47A\tMoyen\tFG-22\tMoyen M-48\tMoyen\tFG-23\tDifficile M-49\tFacile\tFG-24\tDifficile M-50\tFacile\tFG-25\tDifficile M-51\tFacile\tFG-26\tMoyen M-51A\tFacile\tFG-27\tMoyen M-51B\tFacile\tFG-28\tMoyen M-56\tFacile\tFG-29\tDifficile M-57A\tFacile\tFG-30\tDifficile TERRITOIRES D'ACTIVITÉS D'EXPLOITATION POUR CHISASIBI DÉCRITS À PARTIR DE LA CARTE ADOPTÉE PAR RÉSOLUTION 91-16 DE L'OFFICE DE LA SÉCURITÉ DU REVENU DES CHASSEURS ET PIÉGEURS CRIS\t\tFG-31 FG-32 VC-1 VC-2 VC-3\tDifficile Difficile Facile Facile Facile Territoire d'activités d'exploitation\tAccès\tVC-4\tFacile FG-1\tFacile\tVC-5\tFacile FG-2\tFacile\tVC-6\tFacile FG-3\tFacile\tVC-7\tMoyen FG-4\tFacile\tVC-8\tFacile FG-5\tFacile\t\t FG-6\tFacile\t\t FG-7\tMoyen\t\t FG-8\tFacile\t\t FG-9\tFacile\t\t FG-10\tFacile\t\t FG-11\tMoyen\t\t FG-12\tMoyen\t\t 3852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 Partie 2 TERRITOIRES D'ACTIVITÉS D'EXPLOITATION POUR NEMISCAU DÉCRITS À PARTIR DE LA CARTE ADOPTÉE PAR RÉSOLUTION 91-16 DE L'OFFICE DE LA SÉCURITÉ DU REVENU DES CHASSEURS ET PIÉGEURS CRIS Territoire d'activités d'exploitation\tAccès R-16\tMoyen R-17\tFacile R-18\tMoyen R-19\tFacile R-20\tFacile R-21.1\tFacile R-21.2\tMoyen N-18\tFacile N-19\tMoyen N-20\tFacile N-21\tMoyen N-22\tMoyen N-23.1\tFacile N-23.2\tMoyen N-24\tMoyen N-24A\tMoyen N-25\tMoyen M-2A\tDifficile M-14B\tMoyen M-33\tMoyen TERRITOIRES D'ACTIVITÉS D'EXPLOITATION POUR WHAPMAGOOSTUI DÉCRITS À PARTIR DE LA CARTE ADOPTÉE PAR RÉSOLUTION 91-24 DE L'OFFICE DE LA SÉCURITÉ DU REVENU DES CHASSEURS ET PIÉGEURS CRIS Territoire d'activités d'exploitation Accès GW-01 Difficile GYV-02 Difficile GW-03 Difficile GW-04 Difficile GW-05 Difficile GW-06 Difficile Territoire d'activités d'exploitation\tAccès GW-08\tDifficile GW-09\tDifficile GW-10\tDifficile GW-11\tDifficile GW-12\tDifficile GW-13\tDifficile GW-14\tDifficile GW-15\tDifficile GW-16\tDifficile GW-17\tDifficile GW-18\tDifficile GW-19\tDifficile GW-20\tDifficile GW-21\tDifficile GW-22\tDifficile GW-23\tDifficile GW-24\tDifficile GW-25\tDifficile 16347 Projet de règlement Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q.c.P-9.1) Permis d'alcool \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'alcool », adopté par la Régie des permis d'alcool du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir GW-Ô7 Difficile Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 3853 par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la Régie des permis d'alcool du Québec, 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, H2Y 1B6.Le président de la Régie des permis d'alcool du Québec, Ghislain k.-La flamme Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'alcool Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1, a.114, par.I, 2, 3, 6, 10, 14 et 16) 1.Le Règlement sur les permis d'alcool adopté le 5 août 1983 publié à la Gazette officielle du Québec du 17 août 1983 et remplaçant celui qui avait été approuvé par le décret 2659-81 du 23 septembre 1981 (R.R.Q., 1981, c.P-9.1, r.6) et modifié par le règlement approuvé par le décret 2619-83 du 14 décembre 1983 et le règlement approuvé par le décret 1056-90 du 18 juillet 1990 est de nouveau modifié à l'article 3: 1° par l'addition, à la fin du paragraphe 4° du premier alinéa, de la phrase suivante: « Le nom de la corporation ou la raison sociale de celle-ci doit être compatible à la catégorie du permis demandé.»; 2° par le remplacement du paragraphe 6° du premier alinéa par le suivant: « 6° si le requérant est une société ou si une personne présente la demande en son nom personnel, une copie de la déclaration de raison sociale compatible à la catégorie du permis demandé; »; 3° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 9°, des mots « Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c.H-3) » par les mots « Loi sur les établissements touristiques (1987, chapitre 12) ».2.Ce Règlement est modifié par l'insertion, après l'article 3, du suivant: « 3.1 Lorsqu'une demande de permis est présentée en raison de l'augmentation du nombre de personnes pouvant être admises simultanément tel que déterminé par la Régie, la personne qui présente cette demande doit l'accompagner d'un plan détaillé de la pièce ou de la terrasse approuvé, tel que prescrit au paragraphe 7 de l'article 3, et démontrant les modifications justifiant une telle demande.».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 4, du suivant: « 4.1 Lorsqu'une personne demande un permis à la suite de la cession d'un établissement pour lequel un permis est déjà en vigueur, la demande doit être accompagnée, lors de son dépôt à la Régie, du titre de propriété du fonds de commerce, des frais d'étude prévus à l'article 7 du Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool et, le cas échéant, du droit payable pour obtenir l'autorisation téméraire d'exploiter ce permis prévu à l'article 5 de ce même règlement.».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 5, du suivant: « 5.1 Lorsqu'une demande de permis est présentée pour un transporteur aérien, le requérant doit produire à la Régie une déclaration assermentée indiquant le nombre d'appareils composant sa flotte d'avions.Le détenteur d'un permis exploité pour un transporteur aérien doit informer la Régie, par une déclaration assermentée, d'un changement du nombre d'appareils composant sa flotte d'avions pendant la période de paiement du droit annuel applicable à son permis.».5.L'article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « à l'article 63 » par les mots « aux articles 63 et 87.1 ».6.L'article 36 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « , 3 et 4 de l'article 39 » par les mots « et 3 de l'article 39 ».7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16358 Projet de règlement Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) Certains documents relatifs à la Loi \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur certains documents relatifs à la Loi sur les permis d'alcool », adopté par la Régie des permis d'alcool du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'ex- 3854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, ne 24 Partie 2 piration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la Régie des permis d'alcool du Québec, 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, H2Y 1B6.Le président de la Régie des permis d'alcool du Québec, Ghislain K.-La f-la mme sous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la Régie des permis d'alcool du Québec, 1, rue Notre-Dame Est, 9e étage, Montréal, H2Y 1B6.Le président de la Régie des permis d'alcool du Québec, Ghislain K.-Laflamme Règlement modifiant le Règlement sur certains documents relatifs à la Loi sur les permis d'alcool Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1, a.114, par.16; 1991, c.51) 1.Le Règlement sur certains documents relatifs à la Loi sur les permis d'alcool adopté le 19 avril 1982, publié à la Gazette officielle du Québec du 5 mai 1982 (Suppl., p.1007) et remplaçant celui qui avait été approuvé par le décret 3265-81 du 25 novembre 1981 (R.R.Q., 1981, c.P-9.1, r.3), et modifié par le décret 1058-90 du 18 juillet 1990, est de nouveau modifié par la suppression de l'article 2.2* Ce règlement est modifié par la suppression de l'annexe 1.3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16360 Projet de règlement Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) Délivrance et exploitation des permis « Terre des hommes » et « Parc olympique » \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les conditions relatives à la délivrance et l'exploitation d'un permis « Terre des hommes » et d'un permis « Parc olympique », adopté par la Régie des permis d'alcool du Québec et dont le texte apparaît ci-des- Règlement modifiant le Règlement sur les conditions relatives à la délivrance et l'exploitation d'un permis « Terre des hommes » et d'un permis « Parc olympique » Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1, a.114, par.2) 1.Le Règlement sur les conditions relatives à la délivrance et l'exploitation d'un permis « Terre des hommes » et d'un permis « Parc olympique » adopté par le décret 494-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.1006) et modifié par le décret 826-90 du 13 juin 1990, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « La durée du permis est équivalente à celle prévue à une concession de la Ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques visée au paragraphe 1 de l'article 39 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1).» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16356 Projet de règlement Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) Droits et frais payables \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 3855 c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool », adopté par le Régie des permis d'alcool du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la Régie des permis d'alcool du Québec, 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, H2Y 1B6.Le président de la Régie des permis d'alcool du Québec, Ghislain K.-Laflamme Règlement modifiant le Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1, a.114, par.4; 1991, c.51) 1.Le Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool adopté par le décret 826-90 du 13 juin 1990 est modifié par l'insertion, avant l'article 1, de l'article suivant: « 0.1 Le droit payable pour la délivrance d'un permis de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis, à l'exception d'un permis de réunion, est composé du montant fixe prévu à l'article 1, ou à l'article 2 pour un permis pour un transporteur aérien, et du montant variable prévu au premier alinéa de l'article 1.1 ou du montant prévu au deuxième alinéa de cet article.Toutefois, le montant variable ne s'applique pas dans le cas d'un permis d'épicerie et d'un permis de vendeur de cidre.» 2.Ce règlement est également modifié par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe 1° de l'article 1 par ce qui suit: « Le montant fixe payable pour un permis est le suivant: ».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article I, du suivant: « 1.1 Le montant variable payable pour un permis est de 0,40 $ multiplié par le nombre de personnes qui peuvent être admises simultanément tel que déterminé par la Régie jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 600 $.Toutefois, le montant payable pour un permis de club et pour un permis pour un transporteur public, y compris un transporteur aérien, est de 40 $.Il en est de même pour un permis délivré dans une aire commune ou pour la vente ou le service dans une chambre d'un établissement hôtelier ou par machine distributrice dans un tel établissement, ou pour tout autre permis pour lequel la Régie ne fixe pas la capacité.» 4.L'article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement de la deuxième phrase par la suivante: « Le montant fixe pour un permis pour un transporteur aérien est de 500 $ si la flotte est composée de 1 avion, de 1 000 $ si la flotte est composée de 2 à 5 avions, de 3 000 $ si elle est composée de 6 à 20 avions, de 5 000 $ si elle contient de 21 à 50 avions et de 10 000 $ si elle comporte plus de 50 avions.».5* L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Le droit payable par versement annuel pour la délivrance ou le renouvellement de l'autorisation de présenter des spectacles » par les mots « Le droit payable pour la délivrance et le droit annuel payable pour une autorisation de présenter des spectacles ».6.L'article 5 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après le mot « obtenir » des mots « ou renouveler ».7.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 6 par le suivant: « 6.Les frais additionnels payables prévus à l'article 55 de la Loi sont de 50 $.».8.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.Les frais payables pour l'étude d'une demande prévue à l'article 95 de la Loi sont de 166 $ pour une demande de permis présentée en raison de l'aliénation ou de la location d'un établissement et de 83 $ pour les autres demandes visées à cet article.».9.L'article 8 de ce règlement est abrogé.10.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: 3856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 Partie 2 « 9.Les droits et frais payables en vertu du présent règlement, à l'exception des montants prévus à l'article 1.1, sont ajustés au ln avril de chaque année, selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour le Canada couvrant la période du 1\" janvier au 31 décembre de l'année précédente, tel qu'établi par Statistique Canada.Aux fins de la détermination des droits et frais payables, il ne doit pas être tenu compte des fractions de dollars, ces montants devant être arrondis au dollar le plus près.Pour les fins de l'application du présent article, la Régie publie, à chaque année, aussitôt que possible après la détermination des nouveaux droits et frais, le tableau de ceux-ci à la Gazette officielle du Québec.».11.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16359 Projet de règlement Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) Procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec », adopté par la Régie des permis d'alcool du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la Régie des permis d'alcool du Québec, 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, H2Y 1B6.Le président de la Régie des permis d'alcool du Québec, Ghislain K.-Laflamme Règlement modifiant le Règlement sur la procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1, a.114) 1.Le Règlement sur la procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec (R.R.Q., 1981, c.P-9.1, r.7), modifié par le décret 1059-90 du 18 juillet 1990, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 12, du suivant: « 12.1 Une opposition faite en vertu de l'article 99 de la Loi doit contenir les motifs détaillés sur lesquels elle se fonde et l'opposant doit la transmettre au requérant ou à son procureur par courrier recommandé ou certifié dans le même délai que celui durant lequel il doit la transmettre à la Régie.».2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'intitulé de la section IV par le suivant: « Demande de révocation et de suspension de permis ».3.L'article 23 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, de « , », par le mot « ou »; 2° par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots « ou ne renouvelle pas ».4.L'article 24 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 24.La Régie n'accepte pas une demande de révocation ou de suspension de permis présentée par un détenteur lorsque le dossier révèle qu'elle aurait des motifs sérieux de ' procéder elle-même en vertu de l'article 86 de la Loi, ou si elle a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer un permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85 de la Loi, d'une demande à cet effet.».5.L'article 28 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 28.Les sections II et III s'appliquent à une demande de révocation ou de suspension de permis en y faisant les adaptations nécessaires.».6.L'article 29 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 3857 des mots « 2 régisseurs désignés » par les mots « un régisseur désigné ».7.L'article 37 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « les régisseurs qui ont été saisis » par les mots « le ou les régisseurs qui ont été saisis ».8.L'article 39 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 39.Le ou les régisseurs qui ont pris une demande en délibéré peuvent, sur demande ou de leur propre initiative, ordonner la réouverture de l'audition aux conditions qu'il détermine.».9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16357 Projet de règlement Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique dont le texte apparaît cr-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Marc-Yvan Côté, ministre de la Santé et des Services sociaux, au 1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage, Québec (Québec), GIS 2M1.Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Marc-Yvan Côté Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35, a.69 par.d) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q., 1981, c.P-35, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3506-81 du 16 décembre 1981, (Suppl., p.1066), 2335-82 du 13 octobre 1982, 975-83 du 18 mai 1983, 1215-83 du 15 juin 1983, 1814-84 du 16 août 1984, 1894-84 du 22 août 1984, 47-85 du 16 janvier 1985, 850-85 du 8 mai 1985, 1272-86 du 20 août 1986, 1497-86 du 1« octobre 1986, 1557-87 du 7 octobre 1987, 713-89 du 10 mai 1989, 1506-89 du 13 septembre 1989, 1099-90 du 1\" août 1990 et 1590-91 du 20 novembre 1991, est de nouveau modifié à l'article 107: 1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 95 $ » par « 190 $ » et de « 10 $ » par « 20 $ »; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « 65 $ » par « 130 $ »; 3° par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de « 165 $ » par « 330 $ »; 4° par le remplacement, dans le cinquième alinéa, de la date du « 1\" janvier 1993 » par la date du « 1er janvier 1994 ».2.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" janvier 1993.Toutefois, ce règlement aura effet à compter du 30 septembre 1992 dans le cas des requêtes de renouvellement de permis formulées conformément à l'article 106 du Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35, r.1).16353 Projet de règlement Loi sur la Régie des télécommunications (L.R.Q,, c.R-8.01) Régie des télécommunications du Québec \u2014 Redevance annuelle des sociétés exploitantes Avis est donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur la redevance annuelle payable à la 3858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 Partie 2 Régie des télécommunications du Québec par une société exploitante » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Communications, au 1037, de La Chevrotière, édifice Marie-Guyart, 3e étage de la tour, Québec (Québec), G1R4Y7.Le ministre des Communications, Lawrence Cannon Règlement sur la redevance annuelle payable à la Régie des télécommunications du Québec par une société exploitante Loi sur la Régie des télécommunications (L.R.Q., c.R-8.01, a.62, par.3°) 1.Toute société exploitante doit payer à la Régie des télécommunications du Québec à titre de redevance annuelle, au plus tard le 1er mars de chaque année, un montant équivalent à 0,48 % de l'ensemble des revenus bruts provenant de l'exploitation de son entreprise de télécommunications pendant son exercice financier se terminant dans l'année civile précédente ou, à défaut, provenant de l'exploitation de son entreprise de télécommunications pendant l'année civile précédente, le tout tel qu'apparaissant à ses états financiers.2.Toutefois, une nouvelle société exploitante doit payer à la Régie à titre de redevance annuelle pour l'année au cours de laquelle elle obtient sa première autorisation d'exploiter une entreprise de télécommunications, au plus tard le trentième jour suivant l'obtention de cette autorisation, un montant équivalent à 0,48 % de l'ensemble des revenus bruts déclarés à ses états financiers prévisionnels et qui doivent provenir de l'exploitation de son entreprise de télécommunications pour l'année civile en cours.3.Le présent règlement remplace le « Tarif des droits payables à la Régie des services publics par certaines entreprises publiques », édicté par le décret 469-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.1080) et modifié par le règlement édicté par le décret 68-87 du 21 janvier 1987 (1987, G.O.2, 977).4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16354 Projet de règlement Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) Régime pédagogique de l'enseignement secondaire \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c, R-18.1), que le « Règlement modifiant le Régime pédagogique de l'enseignement secondaire » dont le texte paraît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Éducation, 1035, de La Chevrotière, 15e étage, Québec, G1R 5A5.Le ministre de l'Éducation, Michel Page Règlement modifiant le Régime pédagogique de l'enseignement secondaire Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., 1-13.3, a.447) 1.Le Régime pédagogique de l'enseignement secondaire adopté par le décret 74-90 du 24 janvier 1990 est modifié par le remplacement de Particle 46 par le suivant: « 46.La formation professionnelle est offerte selon les voies suivantes: la formation conduisant au diplôme d'études professionnelles et la formation conduisant à une attestation de spécialisation professionnelle.».- 2.L'article 47 de ce régime est remplacé par le suivant: « 47.La formation conduisant au diplôme d'études professionnelles permet l'acquisition des compétences Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 3859 nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une profession.».3.L'article 49 de ce régime est abrogé.4.L'article 50 de ce régime est abrogé.5.L'article 51 de ce régime est modifié; 1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, des mots « par le ministre » par les mots « conformément à l'article 232 de la Loi »; 2° par le remplacement du paragraphe 2° par les suivants: « 2° ou bien il n'est plus assujetti à l'obligation de fréquentation scolaire prescrite par l'article 14 de la Loi et il doit, selon les conditions d'admission du programme auquel il s'inscrit, avoir obtenu les unités de 3° ou de 4° secondaire ou se voir reconnaître les apprentissages équivalents reconnus conformément à l'article 232 de la Loi, en langue d'enseignement, en langue seconde et en mathématique et, le cas échéant, les unités additionnelles particulières relativement à ce programme; 3° ou bien il a atteint l'âge de 18 ans et il possède les préalables fonctionnels prescrits pour l'admission à ce programme conformément à l'article 465 de la Loi.».6.L'article 52 de ce régime est remplacé par le suivant: « 52.Un élève est admis à un programme d'études conduisant à l'attestation de spécialisation professionnelle s'il est titulaire du diplôme d'études professionnelles exigé, à titre de préalable, par le programme d'études ou s'il possède les apprentissages équivalents reconnus conformément à l'article 232 de la Loi.».7.L'article 57 de ce régime est abrogé.8.L'article 58 est remplacé par le suivant: « 58.Sous réserve de l'article 56, la durée minimale d'un programme d'études conduisant au diplôme d'études professionnelles est de 600 heures.».9.L'article 60 de ce régime est abrogé.10.L'article 73 de ce régime est abrogé.12.Ce régime est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe 2° du paragraphe 4 de l'annexe, des mots « , au diplôme d'études professionnelles ou au certificat d'études professionnelles » par les mots « ou au diplôme d'études professionnelles ».13.Le texte anglais de ce régime est modifié par le remplacement de son titre par le suivant: « Basic school regulation for secondary school education ».14.Le texte anglais de ce régime est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, du mot « training » par le mot « education ».15.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16355 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Sanctuaire de pêche rivière Puyjalon \u2014 Abrogation Réserve de pêche rivière Romaine \u2014 Abrogation Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ) que le « Décret concernant l'abrogation du Règlement sur le sanctuaire de pêche de la rivière Puyjalon et du Règlement sur la réserve de pêche de la rivière Romaine » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn 11.L'article 76 de ce régime est abrogé. 3860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 Partie 2 Concernant l'abrogation du Règlement sur le sanctuaire de pêche de la rivière Puyjalon et du Règlement sur la réserve de pêche de la rivière Romaine Attendu que conformément à l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61), le gouvernement a adopté le Règlement sur le sanctuaire de pêche de la rivière Puyjalon par l'arrêté en conseil 1632 du 14 juin 1967; Attendu que conformément à l'article 81.2 de cette même loi, le gouvernement a adopté le Règlement sur la réserve de pêche de la rivière Romaine par l'arrêté en conseil 1630 du 14 juin 1967; Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), une disposition d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, continue d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 184 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la conservation de la faune sont remplacées par les dispositions correspondantes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Attendu que l'article 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation de la faune; Attendu que l'article 191.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 111 de cette loi, avant le 1\" janvier 1987, continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le Règlement sur le sanctuaire de pêche de la rivière Puyjalon et le Règlement sur la réserve de pêche de la rivière Romaine; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Règlement sur la réserve de pêche de la rivière Romaine (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.90) soient abrogés; Que le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16351 Projet de règlement Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1) Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2) Mise en oeuvre d'un avenant à l'entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur la mise en oeuvre d'un avenant à l'entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur John Ciaccia, ministre des Affaires internationales, 1225, place George-V, 4e étage, Québec (Québec), G1R 4Z7.Le ministre des Affaires internationales, John Ciaccia Que le Règlement sur le sanctuaire de pêche de la rivière Puyjalon (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.89) et le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n' 24 3861 Règlement sur la mise en oeuvre d'un avenant à l'entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1,3.4) Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2, a.10) Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31,a.96) Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9, a.215) 1.Les lois suivantes et les règlements adoptés en vertu de ces lois s'appliquent à toute personne visée à l'avenant à l'entente en matière de sécurité sociale du 22 septembre 1987 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg signée le 2 avril 1992 et apparaissant à l'annexe I: 1° la Loi sur r assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28); 2° la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29); 3° la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9); 4° la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5).2.Ces lois et règlements s'appliquent de la manière prévue à cet avenant.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y sera fixée.ANNEXE 1 (a.1) AVENANT À L'ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE LUXEMBOURG Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Considérant qu'il y a lieu d'adapter l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et le Luxembourg aux modifications législatives intervenues depuis son entrée en vigueur; Considérant leur volonté commune d'en faciliter l'application; Sont convenus des dispositions suivantes: ARTICLE 1\" L'Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et le Luxembourg signée à Québec le 22 septembre 1987 est modifiée comme suit: 1.À l'article 2, paragraphe 1, sous b, les termes « y compris l'assurance supplémentaire des travailleurs des mines, des ouvriers métallurgistes et des chauffeurs professionnels » sont supprimés.2.À l'article 3, l'alinéa d du paragraphe I est modifié comme suit: « (d) & toute personne qui est ou a été soumise à la législation de l'une ou des deux Parties ou qui a acquis des droits en vertu de leur législation.» 3.Le paragraphe 2 de l'article 3 est supprimé.4.Après l'article 5, il est inséré un article 5 bis nouveau de la teneur suivante: « Article 5 bis Dispositions anti-cumul 1.Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation luxembourgeoise en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec des revenus professionnels, ou du fait de l'exercice d'une activité 3862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 Partie 2 professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation de l'autre Partie ou s'il s'agit de revenus professionnels obtenus ou d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre Partie.2.Pour l'application du paragraphe 1, les prestations prévues par la législation applicable au Québec qui dépendent d'un examen des revenus ne sont pas prises en considération.» 5.À l'article 7, le paragraphe 3 est supprimé.6.À l'article 8, la dernière phrase du paragraphe 2 est modifiée comme suit: « Le cas échéant, le paragraphe 2 de l'article 7 s'applique par analogie.» 7.L'article 14 est remplacé de la façon suivante: « Article 14 Ouverture du droit aux prestations en vertu de la législation du Luxembourg 1.Si une personne n'a pas droit à une prestation en vertu de la législation luxembourgeoise sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes avec celles accomplies au Québec, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.2.(a) Aux fins de l'ouverture du droit à une pension de vieillesse aux termes de la législation luxembourgeoise, les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s'applique sur le territoire du Québec, exprimées en mois, se situant avant le 1er janvier 1966, et les périodes admissibles aux termes du Régime de rentes du Québec, exprimées en années, ainsi que les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s'applique sur le territoire du Québec, exprimées en mois, qui ne sont pas prises en compte aux termes du Régime de rentes du Québec et se situant après le 31 décembre 196S, sont considérées comme périodes valablement couvertes de cotisations aux termes de la législation luxembourgeoise.(b) Aux fins de l'ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée entre l'âge de 57 et 60 ans et à une pension d'invalidité ou de survie aux termes de la législation luxembourgeoise, les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s'applique sur le territoire du Québec, exprimées en mois, se situant avant le 1° janvier 1966, et les périodes admissibles aux termes du Régime de rentes du Québec, exprimées en années, et se situant après le 31 décembre 1965, sont considérées comme périodes valablement couvertes de cotisations aux termes de la législation luxembourgeoise.3.Pour la computation des périodes accomplies au Québec, une année d'assurance correspond, aux termes de la législation luxembourgeoise, à douze mois.4.Les périodes qui, en vertu de la législation luxembourgeoise ont pour effet de prolonger la période de référence au cours de laquelle doit avoir été accompli le stage requis pour l'octroi des pensions d'invalidité et de survie, sont également prises en considération si ces périodes sont accomplies sur le territoire de l'autre Partie.5.Le paragraphe 1 est applicable par analogie pour la mise en compte, conformément à la législation luxembourgeoise, d'une période d'assurance suivant la naissance d'un enfant en faveur de l'assuré qui se consacre à son éducation.L'application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l'assuré ait accompli en dernier lieu des périodes d'assurance au titre de la législation luxembourgeoise.» 8.Après l'article 14, il est inséré un article 14 bis nouveau de la teneur suivante: « Article 14 bis Liquidation des prestations en vertu de la législation du Luxembourg 1.Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'article 14, paragraphes 1 à 4, l'institution luxembourgeoise calcule, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d'assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe 2 ci-après.Le montant le plus élevé est seul retenu.2.Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l'article 14, paragraphes 1 à 4, les règles suivantes sont applicables: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 3863 (a) l'institution luxembourgeoise calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation; (b) sur la base de ce montant théorique, l'institution luxembourgeoise fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique par rapport à la durée des périodes accomplies sous les législations des deux Parties; (c) pour la détermination du montant théorique visé à l'alinéa a qui précède, l'institution luxembourgeoise met en compte pour les périodes accomplies sous la législation de l'autre Partie: i.en ce qui concerne le calcul des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales, la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables constatée pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique; ii.en ce qui concerne le calcul des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales, un montant forfaitaire égal à celui qui serait dû si ces périodes avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique.3.Si une personne ne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise que compte tenu des dispositions de l'article 15, les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État tiers sont prises en considération pour l'application du paragraphe 2 qui précède.» 9.À l'article 26, le titre et le paragraphe 1 sont modifiés de la façon suivante: « Prestations à une personne travaillant à son compte et à une personne détachée 1.Lorsqu'elle est soumise à la législation d'une Partie et travaille sur le territoire de l'autre Partie, une personne visée dans l'article 7 ou dans l'article 8 bénéficie, tout comme les membres de sa famille qui l'accompagnent: (a) des prestations en nature servies par l'institution du territoire de séjour, selon les dispositions de la législation que cette dernière applique, dès le jour de l'arrivée sur le territoire de séjour; (b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique.» 10.À l'article 31, le paragraphe 2 est complété avec la phrase suivante: « En ce qui concerne le Québec, c'est avec l'autorisation expresse de la personne qui présente une demande que l'institution compétente fournit des renseignements relatifs aux prestations payables par cette Partie.» 11.À l'article 38, il est ajouté au paragraphe 2 un alinéa h de la teneur suivante: « (h) Pour l'attribution des majorations forfaitaires transitoires dans les pensions luxembourgeoises, les périodes d'assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise avant le 1er janvier 1988 par des assurés n'ayant pas résidé sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de résidence.» ARTICLE 2 1.Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Avenant.2.L'Avenant entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit l'accomplissement de la procédure de notification prévue par le paragraphe 1.Fait à Québec, le 2 avril 1992, en deux exemplaires.Pour le gouvernement Pour le gouvernement du Québec du Grand-Duché de Luxembourg John Ciaccia Alphonse Berns 16350 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 3865 Décrets Gouvernement du Québec Décret 733-92, 20 mai 1992 Concernant l'exercice des fonctions du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes soient conférés temporairement, du 22 mai 1992 au 26 mai 1992, à monsieur André Bourbeau, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16323 Gouvernement du Québec Décret 734-92, 20 mai 1992 Concernant la nomination de monsieur Pierre Lafleur comme sous-ministre adjoint au ministère des Affaires culturelles Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Pierre Lafleur, directeur général des arts, des lettres et des industries culturelles au ministère des Affaires culturelles, cadre supérieur classe II, soit nommé sous-ministre adjoint à ce même ministère, administrateur d'État II, au salaire annuel de 84 337 $, à compter des présentes; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Pierre Lafleur.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16324 Gouvernement du Québec Décret 735-92, 20 mai 1992 Concernant la nomination de madame Janyne M.Hodder comme sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que madame Janyne M.Hodder, directrice de la Direction des services éducatifs aux anglophones au ministère de l'Éducation, cadre supérieure classe III, soit nommée sous-ministre adjointe à ce même ministère, administratrice d'État II, au salaire annuel de 81 750 $, à compter des présentes; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à madame Janyne M.Hodder.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16325 Gouvernement du Québec Décret 736-92, 20 mai 1992 Concernant le renoùvel'ement de l'engagement à contrat de monsieur Paul Tremblay comme sous-ministre associé de foi catholique au ministère de l'Éducation 3866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 Partie 2 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Qu'après consultation du comité catholique du Conseil supérieur de l'Éducation, monsieur Paul Tremblay soit engagé de nouveau à contrat pour agir à titre de sous-ministre associé de foi catholique au ministère de l'Éducation, pour un mandat de deux ans à compter du 1er août 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Paul Tremblay comme sous-ministre associé de foi catholique au ministère de l'Éducation Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.I) 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Paul Tremblay, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme sous-ministre associé de foi catholique au ministère de l'Éducation, ci-après appelé le ministère.Sous l'autorité du ministre de l'Éducation et du sous-ministre du ministère, monsieur Tremblay a la responsabilité de veiller au respect du caractère confessionnel des établissements d'enseignement reconnus comme catholiques et d'assurer l'exercice des droits confessionnels des catholiques dans les autres établissements d'enseignement.Il exerce, en outre, les pouvoirs du sous-ministre du ministère dans les sphères que détermine le ministre de l'Éducation.Le tout en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent.Monsieur Tremblay exerce ses fonctions au bureau du ministère à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" août 1992 pour se terminer le 31 juillet 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Tremblay comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Tremblay reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 92 016 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État II et arrêtée par le gouvernement à compter du 1er juillet 1992.3.2 Régime de retraite Monsieur Tremblay participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au Régime de retraite de l'administration supérieure adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Tremblay a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère.4.2 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.3 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Tremblay renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 3867 4.4 Autres conditions de travail Le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Tremblay.Dans le cas où les dispositions du décret 801-91 du 12 juin 1991 sont inconciliables avec les dispositions contenues au présent décret, ces dernières s'appliqueront.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Tremblay peut démissionner de son poste de sous-ministre associé de foi catholique au ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Suspension ou destitution Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Tremblay ou le destituer.6.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.7.SIGNATURES Paul Tremblay Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16326 Gouvernement du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur GeoTge Arsenault, directeur provincial, Canards Illimités Canada, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, administrateur d'État II, au salaire annuel de 87 900 $, à compter du 29 juin 1992; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur George Arsenault.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16327 Gouvernement du Québec Décret 738-92, 20 mai 1992 Concernant la nomination de monsieur Charles Côté comme sous-ministre associé au ministère de la Sécurité publique Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Charles Côté, directeur du Bureau du sous-ministre au ministère de la Sécurité publique, cadre supérieur classe III, soit nommé sous-ministre associé à ce même ministère, administrateur d'État II, au salaire annuel de 84 000 $, à compter des présentes; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Charles Côté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret 737-92, 20 mai 1992 16328 Concernant la nomination de monsieur George Arsenault comme sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche 3868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 739-92, 20 mai 1992 Concernant la nomination de monsieur Dominique Bonifacio comme délégué du Québec à Hong Kong Attendu que l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) prévoit que le gouvernement peut nommer un délégué dans tout pays qu'il désigne, pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans les secteurs d'activités qu'il détermine et qu'il fixe son traitement; Attendu que monsieur Michel Pierre Boudriau a été nommé délégué du Québec à Hong Kong par le décret 225-88 du 17 février 1988, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Dominique Bonifacio, directeur général Asie et Océanie au ministère des Affaires internationales, cadre supérieur classe II, soit nommé délégué du Québec à Hong Kong, pour un mandat de trois ans à compter du 3 août 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Dominique Bonifacio comme délégué du Québec à Hong Kong Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) 1.OBJET Conformément à l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), le gouvernement du Québec nomme monsieur Dominique Bonifacio, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme délégué du Québec à Hong Kong.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère des Affaires internationales, ci-après appelé le ministère, et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, monsieur Bonifacio exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.Pour la durée du présent mandat, monsieur Bonifacio, cadre supérieur classe II au ministère des Affaires internationales, est en congé avec traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 3 août 1992 pour se terminer le 2 août 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bonifacio comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Bonifacio reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 82 835 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux délégués du Québec à compter du 1er juin 1992.3.2 Assurances Monsieur Bonifacio participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Bonifacio participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au Régime de retraite de l'administration supérieure adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Indemnités et allocations Monsieur Bonifacio bénéficie des conditions d'emploi prévues dans le « Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec » et de toute modification à ce règlement, dans la mesure où il se conforme aux conditions que prévoit ce règlement, chaque fois qu'il voudra bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités ou allocations. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, rv 24 3869 4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnes par l'exercice de ses fonctions, monsieur Bonifacio sera remboursé, sur présentation de pièces justificatives, selon les directives applicables aux délégués du Québec et conformément au plan de gestion financière du ministère.4.3 Vacances et congés fériés À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bonifacio a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur classe II de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère.Le nombre de jours pouvant être ainsi reporté ne peut en aucun cas dépasser le maximum de jours auxquels il a droit en vertu du précédent alinéa.Monsieur Bonifacio bénéficie des mêmes congés fériés que ceux qui prévalent à la Délégation du Québec à Hong Kong.4.4 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Bonifacio renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.5 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Bonifacio comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.6 Maintien de bonnes relations Pendant la durée du contrat, monsieur Bonifacio et les personnes à sa charge doivent s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations entre le Québec et les instances concernées dans les territoires sous sa juridiction, le tout conformément aux directives pouvant lui être données de temps à autre.4.7 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles applicables aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Bonifacio peut démissionner de la fonction publique et de son poste de délégué du Québec, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Suspension Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Bonifacio.5.3 Destitution Monsieur Bonifacio consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Bonifacio qui sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires internationales, au salaire qu'il.avait comme délégué du Québec à Hong Kong si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe II.Dans le cas où son salaire de délégué est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Bonifacio peut demander que ses fonctions de délégué du Québec à Hong Kong prennent fin avant l'échéance du 2 août 1995 après avoir donné un avis écrit de trois mois. 3870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 Partie 2 En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires internationales, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Bonifacio se termine le 2 août 1995.Dans le cas où le ministre des Affaires internationales a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de délégué du Québec à Hong Kong, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Bonifacio à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires internationales aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.CONVENTION VERBALE Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.LOIS APPLICABLES Le présent contrat est régi par les lois du Québec et en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.10.SIGNATURES Dominique Bonifacio Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16329 Gouvernement du Québec Décret 740-92, 20 mai 1992 Concernant monsieur Richard Drouin, membre et président du conseil d'administration et chef de la direction d'Hydro-Québec Attendu que, par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1er avril 1992, le gouvernement a désigné des catégories d'employés et déterminé des dispositions particulières de retraite applicables à celles-ci à compter du 1er janvier 1992; Attendu que monsieur Richard Drouin a été nommé membre et président du conseil d'administration et chef de la direction d'Hydro-Québec par les décrets 440-88 du 30 mars 1988 et 1043-88 du 29 juin 1988, qu'il fait ainsi partie d'une catégorie d'employés désignée et qu'il a demandé d'être assujetti à ces dispositions particulières de retraite avec effet le 1er janvier 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Richard Drouin, membre et président du conseil d'administration et chef de la direction d'Hydro-Québec, soit assujetti, à compter du 1\" janvier 1992, au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières de retraite prévues aux décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1« avril 1992; Que l'article 3.3 des conditions d'emploi de monsieur Richard Drouin, annexées au décret 440-88 du 30 mars 1988, soit modifié en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 1er janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16330 Gouvernement du Québec Décret 745-92, 20 mai 1992 Concernant l'approbation d'une entente visant à modifier l'entente culturelle intervenue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Al-berta, en 1985, pour récompenser l'apport innovateur des artisans des milieux cinématographiques et télévisuels canadiens » Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement de 1'Alberta accordent une importance particulière à la promotion de l'excellence culturelle et artistique dans l'industrie du cinéma et de la télévision; Attendu Qu'à cette fin, le gouvernement du Québec et le gouvernement de 1'Alberta ont signé une entente, en 1985, laquelle avait pour objet la création de deux (2) prix de 5 000 $ chacun dans les domaines des oeuvres cinématographiques et télévisuelles, soit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 3871 1° le prix Alberta-Québec: Innovation-cinéma, doté d'une bourse de 5 000 $, attribué annuellement dans le cadre du FESTIVAL DES FILMS DU MONDE DE MONTRÉAL et visant à récompenser l'apport innovateur d'un artisan du milieu cinématographique canadien; 2° le prix Québec-Alberta: Innovation-télévision, doté d'une bourse de 5 000 $, attribué annuellement dans le cadre du BANFF TELEVISION FESTIVAL et visant à récompenser l'apport innovateur d'un artisan du milieu télévisuel canadien; Attendu que le gouvernement du Québec a approuvé cette entente par le décret no 1042-85 du 5 juin 1985; Attendu que le prix Alberta-Québec visant l'innovation cinématographique devrait être divisé en deux (2) prix de 2 500 $ chacun, destinés à récompenser respectivement une production cinématographique de moins de soixante minutes et une de soixante minutes et plus; Attendu que le prix Québec-Alberta visant l'innovation en télévision devrait être divisé en deux (2) prix de 2 500 $ chacun, destinés à récompenser respectivement une production télévisuelle de moins de trente minutes et une de trente minutes et plus; Attendu Qu'il y a lieu de conclure une entente visant à modifier l'entente culturelle intervenue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de 1'Alberta, en 1985, afin de prévoir l'octroi de ces prix aux catégories susmentionnées; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 4.3 de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20), la ministre des Affaires culturelles peut conclure une entente avec un gouvernement ou l'un de ses ministères; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Alberta visant à modifier l'entente culturelle intervenue entre ces deux gouvernements, en 1985, pour récompenser l'apport innovateur des artisans des milieux cinématographiques et télévisuels canadiens, et dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée et qu'elle soit signée par la ministre des Affaires culturelles, au nom du gouvernement du Québec, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16331 Gouvernement du Québec Décret 746-92, 20 mai 1992 Concernant l'annexion d'une partie de territoire de la Commission scolaire Davignon à la Commission scolaire Des Cantons et l'abrogation du décret 1340-91 du 2 octobre 1991 Attendu que l'article 117 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'à la demande de la majorité des électeurs domiciliés sur la partie du territoire visée par la demande, le gouvernement peut, par décret, annexer cette partie de territoire au territoire d'une autre commission scolaire d'une même catégorie dont le territoire est limitrophe et qui y consent; Attendu que la majorité des électeurs domiciliés sur la partie de territoire de la municipalité de Saint-Alphonse faisant l'objet d'une requête faite en vertu de l'article 117 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13) ont demandé que cette partie de territoire, qui est présentement sous la juridiction de la Commission scolaire Davignon, soit annexée au territoire de la Commission scolaire Des Cantons; Attendu que la Commission scolaire Des Cantons a adopté une résolution conformément à l'article 117 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) signifiant son consentement à l'annexion demandée; Attendu que l'annexion de cette partie de territoire de la municipalité de Saint-Alphonse au territoire de la Commission scolaire Des Cantons aura pour effet de regrouper tout le territoire de cette municipalité sous la juridiction d'une même commission scolaire; 3872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 Partie 2 Attendu que l'annexion demandée par la majorité des électeurs de la partie du territoire de la municipalité de Saint-Alphonse faisant l'objet de la requête a pour effet de rendre caduc le décret 1340-91 du 2 octobre 1991 concernant un échange de deux lots entre les commissions scolaires Davignon et Des Cantons; Attendu Qu'il est opportun d'abroger le décret 1340-91 du 2 octobre 1991; Attendu Qu'il est opportun d'accéder aux demandes des électeurs de la municipalité de Saint-Alphonse; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation - 1 - Que, conformément à l'article 117 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) une partie du territoire de la municipalité de Saint-Alphonse (P) soit détachée du territoire de la Commission scolaire Davignon et annexée, pour catholiques seulement, au territoire de la Commission scolaire des Cantons soit: \u2022 les lots 61, 62, 64, 65 et 66 du rang 1, tous du cadastre du canton de G ran by; \u2022 les lots 602, 604, 605, 606 et 607 du rang V et les lots 637, 638, 641, 642 et 643 du rang VI, tous du cadastre du canton de Farnham; B) suite à cette annexion, le territoire de la Commission scolaire des Cantons comprenne désormais le territoire suivant tel qu'il existait en date du 1\" avril 1992: \u2022 les municipalités de Roxton Falls (VL), Roxton (CT), Béthanie (SD), Bonsecours (SD), Lawrenceville (VL), Sainte-Anne-de-Larochelle (SD), Saint-Joachim-de-Shefford (P), Roxton Pond (VL), Roxton Pond (P), Sainte-Cécile-de-Milton (CT), Granby (CT), Granby (V), Warden (VL), Waterloo (V) et Saint-Alphonse (P); \u2022 une partie de la municipalité de Orford (CT), soit les lots 786 à 819 inclusivement du rang XIV, les lots 878-A à 903 inclusivement du rang XV, les lots 952 à 983 inclusivement du rang XVI, les lots 1006 à 1044 inclusivement du rang XVII et les lots 1057 à 1091 inclusivement du rang XVIII, tous du cadastre du canton d'Orford; \u2022 une partie de la municipalité de Stukely-Sud (SD), soit les lots 341 à 344 inclusivement du rang IV et les lots 401 à 426 inclusivement du rang V, tous du cadastre du canton de Stukely; \u2022 une partie de la municipalité de Stukely-Sud (VL), soit les lots 1 à 18 inclusivement du rang I, les lots 159 à 186 inclusivement du rang II, les lots 245 à 263 inclusivement du rang III, les lots 301 à 340 inclusivement du rang IV et les lots 361 à 400 inclusivement du rang V, tous du cadastre du canton de Stukely; \u2022 une partie de la municipalité de Bolton-Ouest (SD), soit les lots 1 à 79 inclusivement du rang I et les lots 136 à 206 inclusivement du rang II, tous du cadastre du canton de Bolton; \u2022 une partie de la municipalité de Lac-Brome (V), soit les lots 1114 à 1118 inclusivement du rang IX, les lots 1119 à 1143 inclusivement du rang X et les lots 1380 à 1426 inclusivement du rang XI, tous du cadastre du canton de Brome; \u2022 une partie de la municipalité de Shefford (CT), soit les lots 1299 à 1345 inclusivement du rang I, les lots 1068 à 1085 inclusivement et les lots 1101 à 1172 inclusivement du rang II, les lots 921 à 940 inclusivement, la partie du lot 941 et les lots 942 et 978 à 1020 inclusivement du rang III, les lots 823, 823-A, 824 à 842 inclusivement et les lots 850 à 872 inclusivement du rang IV, les lots 660, 661, 686 à 736 inclusivement et les lots 738 à 775 inclusivement du rang V, les lots 449 à 519 inclusivement et les lots 521 et 640 à 658 inclusivement du rang VI, les lots 362 à 383 inclusivement du rang VII et les lots 351 à 361 inclusivement du rang VIII, tous du cadastre du canton de Shefford; \u2022 une partie de la municipalité de Bromont (V), soit les lots 51 à 55 inclusivement ainsi que les lots 59 et 60 du rang I et les lots 152 à 159 inclusivement du rang II, tous du cadastre du canton de Granby; C) le territoire de la Commission scolaire Davignon comprenne désormais, suite au détachement de la partie de territoire de la municipalité de Saint-Alphonse (P), le territoire suivant tel qu'il existait en date du 1\" avril 1992: \u2022 les municipalités de Frelighsburg (SD), Dunham (V), Cowanswille (V), East Farnham (VL), Brigham (SD), Brome (VL), Sutton (CT), Sutton (V) et Abercorn (VL); \u2022 la municipalité de Bolton-Ouest (SD) à l'exclusion des lots 1 à 79 inclusivement du rang I et les lots 136 à 206 inclusivement du rang II, tous du cadastre, du canton de Bolton; . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 3873 \u2022 la municipalité du Lac-Brome (V) à l'exclusion des lots 1114 à 1118 inclusivement du rang IX, les lots 1119 à 1143 inclusivement du rang X et les lots 1380 à 1426 inclusivement du rang XI, tous du cadastre du canton de Brome; \u2022 la municipalité de Bromont (V) à l'exclusion des lots 51 à 55 inclusivement ainsi que les lots 59 et 60 du rang I et les lots 152 à 159 inclusivement du rang II, tous du cadastre du canton de Granby; \u2022 une partie de la municipalité de Shefford (CT), soit les lots 777 à 822 inclusivement du rang IV, les lots 662 à 685 inclusivement du rang V ainsi que les lots compris entre la limite « nord-est » de la municipalité de Bromont (V) et la limite « est » des lots 1065 et 1067 du rang II et des lots 919 et 920 du rang III, tous du cadastre du canton de Shefford; -2- Que le décret numéro 1340-91 du 2 octobre 1991 soit abrogé; -3- Que le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16332 Gouvernement du Québec Décret 750-92, 20 mai 1992 Concernant une autorisation à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science de conclure une entente avec Equifax Canada Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 65 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants (L.R.Q., c.A-13.3), le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science est chargé de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de cette loi, le ministre rembourse à tout établissement financier les pertes de capital et d'intérêt résultant d'un prêt autorisé;- Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de cette loi, le ministre est subrogé de plein droit à tous les droits d'un établissement financier auquel il fait un remboursement en vertu des articles 27 et 28; Attendu Qu'en conséquence d'un tel remboursement et de la subrogation qui en découle, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science doit, au nom du gouvernement, procéder au recouvrement des sommes ainsi remboursées auprès de chaque emprunteur en défaut; Attendu que certains emprunteurs sont parfois introuvables ou difficiles à localiser; Attendu Qu'en vertu de l'article 48 de cette loi, le gouvernement peut autoriser le ministre à conclure avec toute personne, société, corporation ou ministère, toute entente ayant pour objet de faciliter l'application de ladite loi; Attendu Qu'il y a lieu qu'une entente intervienne entre la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et Equifax Canada Inc.afin de faciliter le recouvrement auprès de certains emprunteurs^ Attendu que conformément au paragraphe 6° de l'article 91 du Règlement sur les contrats de services du gouvernement, approuvé par le décret 1500-88 du 4 octobre 1988 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 1747-89 du 15 novembre 1989, 723-91 du 29 mai 1991 et 1009-91 du 17 juillet 1991, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science peut conclure avec Equifax Canada Inc., une entente sans procéder à un appel d'offres; Attendu que la Commission d'accès à l'information a émis un avis favorable à la conclusion d'une telle entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que la ministre-de l'Enseignement supérieur et de la Science soit autorisée à conclure une entente substantiellement conforme à celle annexée au présent décret; Que les sommes requises dans le cadre et pour la durée de cette entente soient prises à même l'élément 03 du programme 01 des crédits du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 3874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 Partie 2 ENTENTE ENTRE La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science ici représentée par son sous-ministre, monsieur Pierre Lucier, dûment autorisé aux fins des présentes, ci-après désigné « la ministre » ET EQUIFAX CANADA INC, corporation constituée en vertu de la Loi régissant les sociétés par actions du régime fédéral, ayant son siège social au 7171 Jean-Talon Est, ville d'Anjou (Québec), ici représentée par son directeur - ventes régionales, monsieur Jean-Marie Pel land, dûment autorisé aux fins des présentes, ci-après désignée « la corporation ».Attendu que la ministre peut en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants (1990, c.11) conclure, avec l'autorisation du gouvernement, toute entente avec toute personne, société, corporation, ou ministère ayant pour objet de faciliter l'application de ladite loi; Attendu que la ministre désire conclure une telle entente afin de faciliter l'application de ladite loi à l'égard de certaines personnes; LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT: 1.OBJET DE L'ENTENTE La présente entente a pour objet de permettre à la ministre d'avoir un accès informatique direct au fichier de la corporation.Ce service consiste principalement à communiquer, sur demande, certains types de renseignements concernant les personnes désignées par la ministre.Aux fins de l'exécution de la présente entente, la corporation ne peut exiger de la ministre un nombre minimal de demandes.2.NATURE DES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS La corporation s'engage à fournir à la ministre, à sa demande et sur identification de la personne visée, les seuls renseignements suivants: \u2022 pour une recherche d'adresse: \u2014 le nom de la personne de la fiche trouvée; \u2014 son numéro d'assurance sociale; \u2014 sa date de naissance; \u2014 son adresse la plus récente; \u2014 le nom de son employeur le plus récent.\u2022 pour orienter les actions de recouvrement de la personne concernée: \u2014 les organismes qui ont effectué des demandes ou fait rapport sur cette personne; \u2014 l'expérience de crédit de cette personne.L'identification de la personne visée dans la demande de renseignements est restreinte à la communication des renseignements suivants: \u2014 le nom de cette personne; \u2014 son adresse, lorsque connue; \u2014 son numéro d'assurance sociale; \u2014 sa date de naissance.Aucun autre identifiant ne peut être exigé par la corporation pour répondre aux demandes de renseignements.3.USAGE ET BUT DES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS Les renseignements demandés par la ministre ont principalement pour objet de déterminer le lieu de résidence de certaines personnes et ainsi permettre d'établir une communication avec elles et d'orienter, le cas échéant, les actions de recouvrement les concernant.4.CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Chaque partie reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qu'elle reçoit.L'identification du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science à titre de requérant ainsi que les renseignements permettant d'identifier la personne visée dans sa demande ne peuvent être utilisés par la corporation qu'aux fins de l'établissement du relevé mensuel des sommes dues par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science et ne peuvent en aucune manière être conservés, compilés ou servir à enrichir ou mettre à jour les données détenues par la corporation pour elle-même ou ses clients. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 3875 La ministre vérifie de temps à autre auprès de la corporation que les obligations de confidentialité prévues par la présente clause et la clause 7, sont respectées et prend les mesures appropriées à cette fin.La corporation est dégagée par ailleurs de toute responsabilité découlant de la divulgation par la ministre des renseignements qu'elle lui communique.5.EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS Les renseignements qu'une partie porte à la connaissance de l'autre sont une copie fidèle de ceux qu'elle détient, sans garantie d'exactitude.Aucune partie n'est responsable des pertes ou dépenses subies par l'autre résultant de l'inexactitude d'un renseignement communiqué.6.MODALITÉS DE TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS Les personnes désignées par le ministère aux fins de la communication des renseignements interrogent le fichier d'adresses de la corporation au moyen d'un terminal appartenant à la corporation et situé dans les locaux du ministère à Québec.Chacune de ces personnes, afin de pouvoir interroger ledit fichier, doit s'identifier en utilisant un code prévu à cette fin qui lui est propre.Ledit code n'est connu que de la personne concernée et de la corporation.Ce code est modifié à différents intervalles.Les renseignements demandés sont reçus sur imprimante.Une des personnes désignées aux fins de la communication des renseignements décode les renseignements demandés et les transmet à la personne dont la fonction requiert d'avoir accès auxdits renseignements.7.PERSONNE DÉSIGNÉE AUX FINS DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS Seules les personnes désignées par chacune des parties et celles dont l'exercice de leur fonction le requiert peuvent avoir accès aux renseignements communiqués dans le cadre de l'exécution de la présente entente.Le personnel du Service de la comptabilité de la corporation et les préposés aux entrevues avec les consommateurs seulement ont accès aux renseignements communiqués dans le cadre de l'exécution de la présente entente, aux fins de l'établissement du relevé mensuel des sommes dues par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science.La corporation s'engage à garder trace de ces demandes afin d'informer seulement les personnes concernées que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science a consulté leur fiche de crédit.Quant au ministère, seuls les membres de la Direction générale de l'aide financière aux étudiants, Direction de la gestion des prêts (maximum 3 personnes) sont autorisés à utiliser le terminal situé dans les locaux du ministère au moyen d'un code d'accès informatique particulier.Ces personnes ainsi que l'agent de recouvrement responsable du dossier faisant l'objet de la demande et le personnel de direction de la Direction générale de l'aide financière aux étudiants sont autorisés à accéder aux renseignements transmis au moyen du terminal.8.DISPOSITIONS FINANCIÈRES a) Cotisation annuelle: Le montant de la cotisation pour la première année d'exécution de l'entente est établi à 60 $, payable à la date de la signature des présentes.Pour les années subséquentes, le montant de la cotisation annuelle est celui fixé uniformément par la corporation à l'égard de tous ses clients après avis à cet effet.b) Coût par demande et modalités de paiement: Le coût unitaire d'une demande est établi à 5,35 $ lorsqu'il y a une fiche, et à 2,68 $ lorsqu'il n'y a pas de fiche, et subséquemment au coût établi par la corporation à l'égard de ses clients après avis à cet effet.Ce coût est payable dans les 30 jours de la réception de l'état de compte mensuel de la corporation.Aucun autre frais relatif aux demandes de renseignements ne peut être exigé par la corporation.c) Coût de location et d'entretien: Le coût de location d'un terminal Panasonic en vigueur le 1er juillet 1991 est fixé à 75 \u2022$ par mois plus taxes pour la première année, à compter de la date d'installation et, par la suite, au coût convenu entre les parties. 3876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 Partie 2 Il comprend tous les coûts d'entretien et de réparation de l'appareil loué au ministère par la corporation.La corporation s'engage à effectuer les réparations requises dans les meilleurs délais.9.REPRÉSENTATION Chacune des parties désigne par écrit à l'autre, dans les 15 jours de la date de la signature de la présente entente, la personne responsable des questions relatives à son application.10.MODIFICATION Toute modification à la présente entente, sauf celles relatives à la cotisation annuelle et au coût unitaire des demandes de renseignements, devront faire l'objet d'une entente écrite entre les parties.11.ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature par les parties ou, si celles-ci signent à des dates différentes, à la date de la dernière signature.Cette entente est d'une durée de trois ans.Toutefois, l'une ou l'autre des parties peut y mettre fin avant terme moyennant l'envoi d'un avis de 30 jours.Les clauses 4 et S relatives à la confidentialité et à l'exactitude des renseignements communiqués demeureront en vigueur malgré la terminaison de la présente entente.Signé à Québec, le 26e jour d'août 1991 par monsieur Pierre Lucier, sous-ministre Signé à Québec, le 22e jour d'août 1991 par monsieur Jean-Marie Pel land, directeur - ventes régionales MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA SCIENCE Par: Pierre Lucier, | sous-ministre EQUIFAX CANADA INC.Par: Jean-Marie Pelland, directeur - ventes régionales 16333 Gouvernement du Québec Décret 751-92, 20 mai 1992 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l'université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b kf de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 907-89 du 14 juin 1989, monsieur Jacques Charest était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, que son mandat se termine le 13 juin 1992 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que le corps professoral a désigné madame Diane Messier Marcotte; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Diane Messier Marcotte, professeure, soit nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un premier mandat de trois ans à compter du 14 juin 1992, en remplacement de monsieur Jacques Charest.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16334 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 3877 Gouvernement du Québec Décret 752-92, 20 mai 1992 Concernant les frais de garantie relatifs aux emprunts finançant les ouvrages d'assainissement des eaux Attendu que selon les articles 31 à 34 de sa loi constitutive, la Société québécoise d'assainissement des eaux peut, avec l'autorisation du gouvernement, contracter des emprunts afin de financer les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées qu'elle construit pour le Compte des municipalités participantes dans le cadre du Programme d'assainissement des eaux usées du Québec, emprunts que le gouvernement peut garantir aux conditions qu'il détermine; Attendu Qu'au 31 mars 1991, l'encours des emprunts garantis de la Société s'élevait à 1 700 000 000 $ et que la partie de ces emprunts remboursable par les municipalités totalisait près de 255 000 000 $; Attendu que l'article 2 de la Loi sur les frais de garantie relatifs aux emprunts des organismes gouvernementaux, sanctionnée le 20 novembre 1991, prévoit qu'un organisme gouvernemental, tel que défini dans cette loi, doit payer au ministre des Finances, pour chacun de ses exercices financiers se terminant après le 31 décembre 1991, des frais de garantie correspondant à 0,5 % du solde du capital de ses emprunts garantis par le gouvernement sur le fonds consolidé du revenu; Attendu que la Société québécoise d'assainissement des eaux est assujettie à cette loi et doit, en conséquence, payer les frais exigibles par cette loi, ce qui représente, au 31 mars 1992, une facture de 2 113 692 $, et des prévisions de 9 940 000 $ pour l'année 1992-1993 et de 11 440 000 $ pour l'année 1993-1994; Attendu Qu'en vertu des dispositions contenues au Cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du Programme d'assainissement des eaux (décret 37-89, du 18 janvier 1989) le gouvernement rembourse selon les échéanciers des emprunts sa quote-part du coût des ouvrages admissibles aux subventions du Programme d'assainissement, subventions de l'ordre de 88 % des coûts; Attendu que l'imposition de ses frais de garantie représente, pour l'ensemble des municipalités participantes, un débours annuel additionnel de l'ordre de 1 500 000 $ et qu'une part importante de l'encours des emprunts se rapporte à des ententes conclues avec ces municipalités avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les frais de garantie relatifs aux emprunts des organismes gouvernementaux; Attendu que d'autre part, l'imposition de cette nouvelle tarification aux municipalités éliminerait l'avantage conféré à la Société par sa capacité d'obtenir des taux de financement à long terme inférieurs à ceux consentis aux municipalités, avantage qui fut d'ailleurs l'une des raisons justifiant la création de la Société, en 1980; Attendu que la cédule de remboursement du capital par les municipalités à la Société ne correspond pas aux versements de la Société aux prêteurs, la tarification aux municipalités d'une partie des frais de garantie entraînerait un alourdissement significatif dans l'administration de la facturation des honoraires; Attendu Qu'en conséquence, il est préférable que la totalité des frais de garantie soit assumée par le gouvernement dans le cadre du Programme d'assainissement des eaux; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Environnement: Que les municipalités utilisant les services de la Société soient exemptées du paiement des honoraires de garantie; Que le gouvernement assume la totalité des frais de garantie prévue par la Loi sur les frais de garantie relatifs aux emprunts des organismes gouvernementaux à même le service de la dette du Programme d'assainissement des eaux du Québec et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite Loi; Que les dispositions du Cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du Programme d'assainissement des eaux par le décret 37-89 adopté le 18 janvier 1989, soient modifiées comme suit: 1° par le remplacement de l'article 3.3 intitulé « Frais de financement admissibles » par le suivant: « 3.3 Frais de financement admissibles Les frais de financement admissibles sont tous les frais de financement permanent, tous les frais d'émission d'obligations incluant notamment l'escompte sur obligations ainsi que tous les frais de refinancement et d'intérêt pendant la durée du ou des emprunts.Malgré toutes dispositions contraires contenues dans le présent Cadre de gestion, les frais de garantie qui 3878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 Partie 2 peuvent être exigés par le gouvernement en vertu de la Loi sur les frais de garantie relatifs aux emprunts des organismes gouvernementaux sont admissibles et subventionnés à 100 % par le gouvernement ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16335 Gouvernement du Québec Décret 753-92, 20 mai 1992 Concernant le financement d'ouvrages requis pour T assainissement des eaux usées de la municipalité de Stoke Attendu que le Conseil du trésor a autorisé, en mai 1986, l'inscription de la municipalité de Stoke à la programmation du programme d'assainissement des eaux; Attendu Qu'en juillet 1986, la municipalité de Stoke et le ministre de l'Environnement signaient une convention pour la réalisation d'ouvrages d'assainissement des eaux usées dans cette municipalité.Le coût du projet a été de 188 000 $ ($ de novembre 1989); Attendu que les ouvrages réalisés comprenaient l'installation d'un égout intercepteur raccordé à un système de traitement comprenant une fosse septique et un champ d'épuration; Attendu que le champ d'épuration construit selon les règles de l'art connues à ce moment n'a jamais fonctionné adéquatement dès sa mise en service en 1987 en raison de la nature des sols en place et que son remplacement devient nécessaire en raison des problèmes d'odeur et de salubrité qui découlent de son fonctionnement inadéquat; Attendu que les critères de conception et de construction des installations septiques communautaires ont depuis été révisés par le ministère de l'Environnement dans le cadre d'un projet de recherche financé par la Société québécoise d'assainissement des eaux et que l'application des nouveaux critères de conception ne permet plus l'installation d'un champ d'épuration avec infiltration dans le sol sur le site retenu pour le traitement à Stoke; Attendu Qu'en septembre 1989, une convention de principe au montant de 30 000 $ a été signée entre le ministre et la municipalité pour trouver une solution au problème du champ d'épuration inopérant; Attendu Qu'une technologie nouvelle, importée d'Allemagne et utilisant la rhizosphère du roseau commun pour traiter les eaux usées, pourrait donner les résultats souhaités au plan environnemental mais que cette technologie n'a jamais été utilisée dans un projet municipal d'assainissement des eaux au Québec et qu'un projet de démonstration est nécessaire pour éprouver cette technologie dans les conditions climatiques québécoises; Attendu que ce projet de démonstration comporte une évaluation technologique et environnementale permettant de déterminer le potentiel d'application de cette nouvelle technologie au Québec; Attendu que la municipalité de Stoke a déjà financé sa part des travaux d'assainissement réalisés dans le cadre du programme d'assainissement et que bien qu'elle soit disposée à permettre la démonstration d'une nouvelle technologie en remplacement du champ d'épuration inopérant, elle désire qu'une partie de sa quote-part du coût du projet de démonstration soit assumée par le gouvernement étant donné les risques technologiques associés à l'introduction d'une nouvelle technologie; Attendu que la solution du traitement par les roseaux estimée à 425 000 $, retenue par le ministère et acceptée par la municipalité, est la plus économique permettant de régler le problème du champ d'épuration inopérant; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à signer dans le cadre du Programme d'assainissement des eaux une convention de réalisation avec la municipalité de Stoke, qui soustraira cette dernière à l'application de l'article 3.8.3 b du cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du Programme d'assainissement des eaux et permettra'que le gouvernement assume durant les sept premières années le remboursement de la totalité du service de dette des emprunts d'une durée de vingt-cinq ans ayant servi au financement de ces ouvrages.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16336 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 juin 1992.124e année, n> 24 3879 Gouvernement du Québec Décret 754-92, 20 mai 1992 Concernant la modification du décret 1495-91 relatif à la soustraction d'un projet de dragage d'un tronçon de la rivière Bécancour de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c Q-2) Attendu que le gouvernement du Québec a autorisé par le décret 1495-91, en date du 30 octobre 1991, la soustraction d'un projet de dragage d'un tronçon de la rivière Bécancour de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement en vertu de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement; Attendu que la condition 3 du décret 1495-91 précise que les travaux devront être terminés avant le 1er mars 1992; Attendu que le ministère des Transports n'a pas été en mesure de faire compléter les travaux avant la prise du couvert de glace et a interrompu ses travaux le 16 décembre 1991; Attendu que le problème demeure pressant et que le ministère des Transports a demandé que soit reportée l'échéance des travaux après le 1er mars 1992; Attendu que l'acceptabilité environnementale du projet en période printanière a été évaluée; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a recommandé que les travaux de dragage soient entrepris après le 5 juin 1992; Attendu Qu'il y a lieu de modifier la condition 3 du décret 1495-91 ; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la condition 3 du décret 1495-91 daté du 30 octobre 1991 soit remplacée par: Condition 3: Les travaux ne pourront débuter avant le 6 juin 1992 et devront être terminés avant le 1\" mars 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16337 Gouvernement du Québec Décret 755-92, 20 mai 1992 Concernant les obligations d'épargne du Québec datées du 1e' juin des années 1987 à 1991 Vu que par le décret 776-87 du 20 mai 1987, tel que modifié par les décrets 1013-87 du 23 juin 1987, 1676-87 du 4 novembre 1987, 784-88 du 24 mai 1988, 1598-88 du 19 octobre 1988, 214-89 du 22 février 1989, 766-89 du 17 mai 1989, 682-90 et 683-90 du 16 mai 1990 et 736-91 et 737-91 du 29 mai 1991, le ministre des Finances a été autorisé à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne datées du 1\" juin 1987 et échéant le 1CT juin 1997 (les « obligations 1987 »); Vu que par le décret 783-88 du 24 mai 1988, tel que modifié par les décrets 1071-88 du 6 juillet 1988, 1598-88 du 19 octobre 1988, 214-89 du 22 février 1989, 766-89 du 17 mai 1989 et 682-90 et 683-90 du 16 mai 1990 et 736-91 et 737-91 du 29 mai 1991, le ministre des Finances a été autorisé à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne datées du 1er juin 1988 et échéant le 1er juin 1998 (les « obligations 1988 »); Vu que par le décret 765-89 du 17 mai 1989, tel que modifié par les décrets 1027-89 du 28 juin 1989, 682-90 et 683-90 du 16 mai 1990 et 736-91 et 737-91 du 29 mai 1991, le ministre des finances a été autorisé à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne datées du 1er juin 1989 et échéant le 1» juin 1996 (les « obligations 1989 »); Vu que par le décret 684-90 du 16 mai 1990, tel que modifié par les décrets 907-90 du 27 juin 1990, 736-91 et 737-91 du 29 mai 1991, le ministre des Finances a été autorisé à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne datées du 1\" juin 1990 et échéant le 1\" juin 2000 (les « obligations 1990 »); 3880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992.124e année, n\" 24 Partie 2 Vu que par le décret 676-91 du 15 mai 1991, tel que modifié par le décret 932-91 du 3 juillet 1991, le ministre des Finances a été autorisé à contracter pour et au nom du Québec un emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne datées du 1\" juin 1991 et échéant le 1er juin 2001 (les « obligations 1991 »); Vu Qu'en raison des conditions du marché financier canadien, il convient de modifier à compter du 1er juin 1992 le taux d'intérêt applicable aux obligations 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 (ci-après désignées collectivement les « obligations ») en cours; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Malgré les dispositions incompatibles des décrets précités qui leur sont respectivement applicables, les obligations porteront intérêt au taux de 6,5 % l'an du 1er juin 1992 au 31 mai 1993 inclusivement, et, le cas échéant, au taux minimum déjà prévu à leurs modalités respectives, du 1\" juin 1993 jusqu'à leur date d'échéance.2.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé à donner les instructions requises aux banques et aux caisses d'épargne et de crédit qui agissent comme agents de remboursement autorisés des obligations, pour qu'elles prennent les mesures nécessaires ou utiles afin d'informer les détenteurs d'obligations, les agents émetteurs et les agents vendeurs de la hausse des intérêts payables à l'égard des obligations, à poser tout acte et à signer tout document qu'il jugera nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes et à encourir les dépenses et les frais nécessaires à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16338 Gouvernement du Québec Décret 756-92, 20 mai 1992 Concernant la nomination de monsieur Louis Vézina comme juge à la Cour du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que monsieur Louis Vézina, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81, 82 et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Québec, avec effet à compter du 28 mai 1992; Que le lieu de résidence de monsieur Louis Vézina soit fixé dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16339 Gouvernement du Québec Décret 757-92, 20 mai 1992 Concernant la nomination de monsieur Louis Vézina, juge à la Cour du Québec, comme membre de la Chambre de l'expropriation Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que monsieur Louis Vézina, nommé juge à la Cour du Québec par le décret 756-92 du 20 mai 1992 soit nommé en vertu de l'article 1.2 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), membre de la Chambre de l'expropriation avec effet à compter du 28 mai 1992; Que le mandat de monsieur le juge Louis Vézina comme membre de la Chambre de l'expropriation soit de cinq ans; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 3881 Que le lieu de résidence de monsieur le juge Louis Vézina soit fixé dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16340 Gouvernement du Québec Décret 760-92, 20 mai 1992 Concernant la nomination de deux membres substituts de la Commission d'examen Attendu que le premier alinéa de l'article 672.38 du Code criminel (L.R.C., 1985, c.C-43) prévoit notamment qu'une Commission d'examen est constituée ou désignée pour chaque province et qu'elle est constituée d'un minimum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 et ses modifications subséquentes, une Commission d'examen a été constituée pour le Québec; Attendu que monsieur Jacques Labrie, médecin, psychiatre, a été nommé membre substitut de la Commission d'examen par le décret 1553-86 du 15 octobre 1986 pour un mandat de cinq ans venant à expiration le 14 octobre 1991, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre substitut de la Commission d'examen; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que monsieur Jacques Labrie, médecin, psychiatre, Département de psychiatrie, Université Laval, soit nommé de nouveau membre substitut de la Commission d'examen pour un mandat de cinq ans à compter du 15 octobre 1991; Que monsieur Jules Lambert, médecin, psychiatre, Service de psychiatrie, Centre hospitalier Robert-Gif-fard, soit nommé membre substitut de la Commission d'examen pour un mandat de cinq ans à compter des présentes; Attendu que des honoraires soient versés à messieurs Jacques Labrie et Jules Lambert conformément à l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 et ses modifications subséquentes; Que pour leurs frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions, messieurs Jacques Labrie et Jules Lambert soient remboursés conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et approuvées par le gouvernement en vertu du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16341 Gouvernement du Québec Décret 763-92, 20 mai 1992 Concernant la nomination de Me Serge Roberge comme régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec Attendu que l'article 2 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) institue un organisme sous le nom de Régie des permis d'alcool du Québec; Attendu que le premier alinéa de l'article 4 de cette loi prévoit que la Régie est composée de six régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour un terme d'au plus cinq ans; Attendu que le premier alinéa de l'article 5 de cette loi stipule que le gouvernement détermine la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail; Attendu que Me Francine Marcoux a été nommée régisseure de la Régie des permis d'alcool du Québec par le décret 900-88 du 8 juin 1988, qu'elle a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: 3882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n» 24 Partie 2 Que Me Serge Roberge soit nommé régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Serge Roberge comme régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Serge Roberge qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Monsieur Roberge remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Roberge, administrateur d'État II au ministère de la Sécurité publique, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 mai 1992 pour se terminer le 19 mai 1997, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Roberge comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Roberge reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 87 577 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Roberge participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et par a public du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Roberge continue de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au régime de retraite de l'administration supérieure adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Roberge sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Roberge a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme administrateur d'État II de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Roberge peut démissionner de la fonction publique et de son poste de régisseur de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, m 24 3883 .5.2 Destitution Monsieur Roberge consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Roberge demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Roberge peut demander que ses fonctions de régisseur de la Régie prennent fin avant l'échéance du 19 mai 1997, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Sécurité publique, au salaire qu'il avait comme régisseur de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État II.Dans le cas où son salaire de régisseur de la Régie est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Roberge se termine le 19 mai .1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseur de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Roberge à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Sécurité publique aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Serge Roberge Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16342 Gouvernement du Québec Décret 764-92, 20 mai 1992 Concernant le versement d'une subvention spéciale au Conseil métropolitain de transport en commun Attendu que la Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun et modifiant diverses dispositions législatives (1990, c.41), sanctionnée le 25 octobre 1990, crée le Conseil métropolitain de transport en commun; Attendu que l'article 71 de cette loi prévoit que le gouvernement accorde au Conseil une subvention d'au plus 144 400 000 $, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994, dont une première tranche annuelle de 26 492 760 $ pour l'année 1990 et les autres versements annuels à la date et aux conditions qu'il fixe; .Attendu que le gouvernement a autorisé, par le décret 83-91 du 23 janvier 1991, le versement au Conseil d'une somme de 27 372 320 $ pour l'année 1991 et, par le décret 1842-91, du 18 décembre 1991, le versement d'une somme de 28 549 400 $ pour l'année 1992; Attendu que certains écarts budgétaires nécessitent le versement au Conseil, au cours de l'année 1992, d'une subvention spéciale de 1 800 000 $; Attendu Qu'il y a lieu que cette subvention spéciale soit comprise dans le montant d'au plus 144 400 000 $ que le gouvernement peut accorder au Conseil; Attendu que l'article 3 du Règlement sur la promesse de l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22) prévoit que tout octroi et toute promesse de subvention sont soumis à l'approbation du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant est égal ou supérieur à 1 000 000$; 3884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Qu'une subvention spéciale de 1 800 000 $ soit accordée au Conseil métropolitain de transport en commun, à charge pour le Conseil de procéder à la répartition et à l'attribution de cette somme par voie de règlement de la manière prévue à la Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun et modifiant diverses dispositions législatives; Que cette subvention soit versée au Conseil dans les 45 jours de l'adoption du présent décret; Qu'un montant de 900 000 $ soit déduit de la subvention à être versée au Conseil métropolitain de transport en commun pour l'année 1993 et qu'un montant de 900 000 $ soit également déduit de cette subvention pour l'année 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16343 Gouvernement du Québec Décret 765-92, 20 mai 1992 Concernant la nomination de monsieur André Thibault comme membre de la Commission des transports du Québec Attendu que l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) prévoit que la Commission des transports du Québec est formée de neuf membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d'au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail; Attendu que monsieur Jean-Claude Vézeau a été nommé de nouveau membre de la Commission des transports du Québec par le décret 95-89 du Ie1 février 1989, que son mandat viendra à expiration le 18 juillet 1992 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que monsieur André Thibault, vice-président à la planification de la Société de l'assurance automobile du Québec, soit nommé membre de la Commission des transports du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 20 juillet 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur André Thibault comme membre de la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q.,c.T-12) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur André Thibault, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Thibault remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 juillet 1992 pour se terminer le 19 juillet 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Thibault comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Thibault reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 81 500 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 3885 Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Thibault participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Thibault continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au Régime de retraite de l'administration supérieure adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Thibault sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Thibault a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Thibault peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Thibault consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Thibault demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Thibault se termine le 19 juillet 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Thibault recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Thibault comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. 3886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, ir 24 Partie 2 SIGNATURES André Thibault Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16344 Gouvernement du Québec Décret 766-92, 20 mai 1992 Concernant la nomination de monsieur Pierre-Emile Tremblay comme vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec Attendu que le deuxième alinéa de l'article 7 de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.011) prévoit que le gouvernement nomme, en outre, des vice-présidents de la Société au nombre qu'il détermine; Attendu que le premier alinéa de l'article 8 de cette loi stipule entre autres que les vice-présidents de la Société sont nommés pour au plus cinq ans; Attendu que l'article 9 de cette loi énonce que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des vice-présidents de la Société, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que monsieur André Thibault a été nommé de nouveau vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec par le décret 1209-91 du 28 août 1991, que son poste est devenu vacant et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que monsieur Pierre-Emile Tremblay, secrétaire du ministère des Transports, cadre supérieur classe III, soit nommé vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 20 juillet 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin onditions d'emploi de monsieur Pierre-mile Tremblay comme vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.011) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Pierre-Emile Tremblay qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec, ci-après appelée la Société.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Société, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Société.Monsieur Tremblay remplit ses fonctions au bureau de la Société à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Tremblay, cadre supérieur classe III au ministère des Transports est muté à la Société de l'assurance automobile du Québec et placé en congé sans traitement de cette Société.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 juillet 1992 pour se terminer le 19 juillet 1997, sous réserve des dispositions des articles S et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Tremblay comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Tremblay reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 78 457 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du \\a juillet 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 3887 3.2 Assurances Monsieur Tremblay participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Tremblay participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au Régime de retraite de l'administration supérieure adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Tremblay sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Tremblay a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur classe III de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Société.4.3 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Tremblay, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Tremblay peut démissionner de la fonction publique et de son poste de vice-président de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Tremblay consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Tremblay demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Tremblay qui sera réintégré parmi le personnel de la Société de l'assurance automobile du Québec, au salaire qu'il avait comme vice-président de la Société si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe III.Dans le cas où son salaire de vice-président de la Société est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Tremblay peut demander que ses fonctions de vice-président de la Société prennent fin avant l'échéance du 19 juillet 1997, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel -de la Société de l'assurance automobile du Québec, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Tremblay se termine le 19 juillet 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au 3888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n°24 Partie 2 gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Tremblay à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Société de l'assurance automobile du Québec aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES retraite prévues aux décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1\" avril 1992; Que l'article 3.3 des conditions d'emploi de monsieur Jean-Marc Bard, annexées au décret 1744-91 du 18 décembre 1991, soit modifié en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 6 janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16346 Pierre-Émile Tremblay Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16345 Gouvernement du Québec Décret 767-92, 20 mai 1992 Concernant monsieur Jean-Marc Bard, membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec Attendu que, par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1er avril 1992, le gouvernement a désigné des catégories d'employés et déterminé des dispositions particulières de retraite applicables à celles-ci à compter du 1er janvier 1992; Attendu que monsieur Jean-Marc Bard a été nommé membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec par le décret 1744-91 du 18 décembre 1991, qu'il fait ainsi partie d'une catégorie d'employés désignée et qu'il a demandé d'être assujetti à ces dispositions particulières de retraite avec effet le 6 janvier 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que monsieur Jean-Marc Bard, membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec, soit assujetti, à compter du 6 janvier 1992, au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n' 24 3889 Arrêtés ministériels A.M., 1992 Arrêté ministériel no 92-129 de la ministre de l'Énergie et des Ressources en date du 8 mai 1992 Concernant la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de terrains situés dans le district électoral de Frontenac Attendu que le ministère de l'Environnement du Québec demande la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de terrains situés dans le canton de Woburn, district électoral de Frontenac; Attendu que cette soustraction vise à réserver les terrains devant faire l'objet de la réserve écologique Mont-Gosford; Attendu que l'article 304 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1) permet au ministre, de soustraire, par arrêté, au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu'il juge d'intérêt public, notamment la création de parcs ou de réserves écologiques; Attendu Qu'en vertu de l'article 382 de la Loi sur les mines, la ministre de l'Énergie et des Ressources est chargée de l'application de cette loi, sauf les dispositions concernant les chemins miniers dont l'application relève du ministre des Transports; En conséquence, la ministre de l'Énergie et des Ressources ordonne: Que les lots numéros 74-15 et 74-16 situés dans le canton de Woburn soient soustraits au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière; Que le présent arrêté entre en vigueur le quinzième jour suivant le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Charlesbourg, le 8 mai 1992 La ministre de l'Énergie et des Ressources, Lise Bacon 16389 f f f Partie 2 _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24_3891 Index des textes réglementaires __'_Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié_ Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Annexion d'une partie de territoire de la Commission scolaire Davignon à la Commission scolaire Des Cantons et abrogation du décret 1340-91 du 2 octobre 1991.3871 N Artisans des milieux cinématographiques et télévisuels canadiens \u2014 Approbation d'une entente visant à modifier l'entente culturelle intervenue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Alberta, en 1985, pour récompenser l'apport innovateur.3870 N Assainissement des eaux \u2014 Frais de garantie relatifs aux emprunts finançant les ouvrages.3877 N Assainissement des eaux usées de la municipalité de Stoke \u2014 Financement d'ouvrages requis.3878 N Assurance automobile, Loi sur 1*.\u2014 Contributions d'assurance.3841 Projet (L.R.Q., c.A-25) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Formules et relevés d'honoraires.3844 Projet (L.R.Q., c.A-29) Certains documents relatifs à la Loi.3853 Projet (Loi sur les permis d'alcool, L.R.Q., c.P-9.1) Code de la sécurité routière \u2014 Permis.3846 Projet (L.R.Q., c.C-24.2) Commission des transports du Québec \u2014 Nomination d'un membre.3884 N Commission d'examen \u2014 Nomination de deux membres substituts.3880 N Conseil métropolitain de transport en commun \u2014 Versement d'une subvention spéciale.3883 N Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve de pêche rivière Romaine \u2014 Abrogation.3859 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Sanctuaire de pêche rivière Puyjalon \u2014 Abrogation.3859 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Contributions d'assurance.3841 Projet (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Cour du Québec \u2014 Nomination d'un juge.3880 N Cour du Québec \u2014 Nomination d'un juge comme membre de la Chambre de l'expropriation.3880 N Délivrance et exploitation des permis « Terre des hommes » et « Parc olympique ».3854 Projet (Loi sur les permis d'alcool, L.R.Q., c.P-9.1) Droits et frais payables.3854 Projet (Loi sur les permis d'alcool, L.R.Q., c.P-9.1) 3892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n° 24 Partie 2 Formules et relevés d'honoraires.¦.3844 Projet (Loi sur l'assurance-maladie, L.R.Q., c.A-29) Hydro-Québec \u2014 Monsieur Richard Drouin, membre et président du conseil d'administration et chef de la direction.3870 N Instruction publique, Loi sur 1'.\u2014 Régime pédagogique de l'enseignement secondaire.3858 Projet (L.R.Q., c.1-13.3) Ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, Loi sur le.\u2014 Mise en oeuvre d'un avenant à l'entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.3860 Projet (L.R.Q., c.M-19.1) Ministère de la Santé et des Services sociaux, Loi sur le.\u2014 Mise en oeuvre d'un avenant à l'entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.3860 Projet (L.R.Q., c.M-19.2) Ministère de la Sécurité publique \u2014 Nomination d'un sous-ministre associé .3867 N Ministère de l'Éducation \u2014 Nomination d'une sous-ministre adjointe.3865 N Ministère de l'Éducation \u2014 Renouvellement de l'engagement à contrat d'un sous-ministre associé de foi catholique.3865 N Ministère des Affaires culturelles \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.3865 N Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.3867 N Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Mise en oeuvre d'un avenant à l'entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.3860 Projet (L.R.Q., c.M-31) Ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes \u2014 Exercice des fonctions.3865 N Ministre de l'Énergie et des ressources \u2014 Arrêté ministériel no 92-129 en date du 8 mai 1992 \u2014 Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de terrains situés dans le district électoral de Frontenac.3889 Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science \u2014 Autorisation de conclure une entente avec Equifax Canada Inc.3873 N Montant de revenus provenant de la vente de fourrures.3847 Projet (Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, L.R.Q., c.S-3.2) Nomination d'un délégué du Québec à Hong Kong.3868 N Obligations d'épargne du Québec datées du 1er juin des années 1987 à 1991 .3879 N Permis.3846 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Permis d'alcool.3852 Projet (Loi sur les permis d'alcool, L.R.Q., c.P-9.1) Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Certains documents relatifs à la Loi.3853 Projet (L.R.Q., c.P-9.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 3893 Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Délivrance et exploitation des permis « Terre des hommes » et « Parc olympique ».3854 Projet (L.R.Q., c.P-9.1) Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Droits et frais payables.3854 Projet (L.R.Q., c.P-9.1) Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Permis d'alcool.3852 Projet (L.R.Q., c.P-9.1) Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec.3856 Projet (L.R.Q., c.P-9.1) Procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec.3856 Projet (Loi sur les permis d'alcool, L.R.Q., c.P-9.1) Protection de la santé publique, Loi sur la.\u2014 Règlement.3857 Projet (L.R.Q., c.P-35) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Modification du décret 1495-91 relatif à la soustraction d'un projet de dragage d'un tronçon de la rivière Bécancour de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I.4879 N Régie des permis d'alcool du Québec \u2014 Nomination d'un régisseur.3881 N Régie des télécommunications du Québec \u2014 Redevance annuelle des sociétés exploitantes.3857 Projet (Loi sur la Régie des télécommunications, L.R.Q., c.R-8.01) Régie des télécommunications, Loi sur la.\u2014 Régie des télécommunications du Québec \u2014 Redevance annuelle des sociétés exploitantes.3857 Projet (L.R.Q., c.R-8.01) Régime de rentes du Québec, Loi sur le.\u2014 Mise en oeuvre d'un avenant à l'entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.3860 Projet (L.R.Q., c.R-9) Régime pédagogique de l'enseignement secondaire.3858 Projet (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-13.3) Réserve de pêche rivière Romaine \u2014 Abrogation.3859 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Sanctuaire de pêche rivière Puyjalon \u2014 Abrogation.3859 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, Loi sur la.\u2014 Montant de revenus provenant de la vente de fourrures.3847 Projet (L.R.Q., c.S-3.2) Sécurité sociale \u2014 Mise en oeuvre d'un avenant à l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.3860 Projet (Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, L.R.Q., c.M-19.1) Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Monsieur Jean-Marc Bard, membre et président du conseil d'administration et directeur général.3888 N 3894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 juin 1992, 124e année, n\" 24 Partie 2 Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Nomination d'un vice-président .3886 N Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de terrains situés dans le district électoral de Frontenac.3889 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.3876 N c ALIMENTATION, HOTELLERIE, RESTAURATION (2e édition, revue et corrigée) Collection : Répertoire des profils de formation professionnelle COMMANDE POSTALE Cet ouvrage renferme les données nécessaires à l'élaboration des profils de formation professionnelle du champ de l'alimentation, de l'hôtellerie et de la restauration.Ce répertoire s'adresse aux personnes directement intéressées par la formation professionnelle.Enseignants et enseignantes, responsables de l'élaboration ou de la révision des programmes de formation, conseillerset conseillères pédagogiques, responsables de la formation dans les entreprises pourront adapter l'information à leurs besoins.La collection Répertoire des profils de formation professionnelle otite des possibilités aussi diversifiées que les clientèles auxquelles elle est destinée.Alimentation, hôtellerie, restauration Répertoire des profils de formation professionnelle Ministère de l Education 1992.315 pages
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