Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 17 juin 1992, Partie 2 français mercredi 17 (no 25)
[" Partie 2 Lois et règlements 124e année 17 juin 1992 25 I &1I ; M m m 1 : ' : : \"Mm tm î%M# H* Mil if Québec Ci El an m» v» Gazette officielle du Québec Partie 2 124e année Lois et Hf1992 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décisions Décrets Arrêtés ministériels Commissions parlementaires Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de» l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4.40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 ¦ Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements 781-92 Taxe scolaire \u2014 Calcul du produit maximal pour l'année scolaire 1992-1993 .3895 785-92 Réserve écologique Lac-à-la-Tortue \u2014 Constitution.3897 786-92 Réserve écologique des Vieux-Arbres \u2014 Constitution.3900 787-92 Réserve écologique William-Baldwin \u2014 Constitution.3903 792-92 Permis de mesureurs de bois (Mod.).3906 796-92 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes (Mod.).3910 797-92 Evaluateurs agréés \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.3911 802-92 Sûreté du Québec \u2014 Exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints (Mod.).3914 803-92 Sûreté du Québec \u2014 Exercice des fonctions des officiers (Mod.).3915 806-92 Certificat délivré pour le retrait préventif et l'affecttion de la travailleuse enceinte ou qui allaite.3916 807-92 Code de sécurité pour les travaux de construction (Mod.).3918 808-92 Meuble (Mod.).3922 825-92 Architectes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis (Mod.).3925 829-92 Camionnage en vrac (Mod.).3927 849-92 Gazette officielle du Québec (Mod.).3928 Projets de règlement Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi sur le.\u2014 Services d'intégration linguistique et assistance financière.3931 Conseil du trésor 180500 Administration financière, Loi sur 1'.\u2014 Honoraires exigibles des usagers du service de décisions anticipées de la Direction générale de la législation du ministère du Revenu.3933 Décisions 5611 Transporteurs de lait \u2014 Contribution.3935 5612 Producteurs de bois, Côte-du-Sud \u2014 Contribution.3935 5614 Producteurs de pommes de terre \u2014 Contribution.3937 Décrets 747-92 Budget d'immobilisations d'Hydro-Québec pour l'année 1992.3939 770-92 Ministre délégué aux Affaires internationales.3939 771-92 Accord de coopération et d'échanges entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse.3940 772-92 Exercice des fonctions de la ministre de l'Énergie et des Ressources.3940 773-92 Sous-ministre adjoint au ministère des Transports.3940 774-92 Constitution et mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce extérieur qui se tiendra à Ottawa le 3 juin 1992 \u2014 3940 775-92 Application du Règlement sur la location d'un logement à loyer modique à certains logements de l'Office municipal d'habitation de Bécancour.3941 776-92 Application du Règlement sur la location d'un logement à loyer modique à certains logements de l'Office municipal d'habitation de Valcourt.3942 777-92 Modification au décret concernant le renouvellement d'une garantie d'emprunt en faveur de Cofranca Import Export inc.3942 778-92 Correction au décret de zone agricole révisée de la municipalité de village de Rougemont (Municipalité régionale de comté de Rouville).3942 779-92 Attribution d'un mandat au directeur général des achats.3943 780-92 Regroupement d'une partie des installations de la Société de radio-télévision du Québec à Montréal.3943 782-92 Autorisation à Hydro-Québec de construire la partie de la 12* ligne à 735 kV située au sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois, ainsi que les infrastructures et équipements connexes; d'obtenir les immeubles du domaine public et les droits réels nécessaires à cette fin et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis.3944 783-92 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de la 12e ligne à 735 kV du réseau de transport d'électricité d'Hydro-Québec pour la partie du projet située au sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois.3946 784-92 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet d'élargissement de la route 143 à Saint-Nicéphore.3948 788-92 Rachat dans le cadre du Programme d'assainissement des eaux de certaines dépenses encourues par la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant.3948 789-92 Transfert par la Société québécoise d'assainissement des eaux à la municipalité de Mistas-sini de la propriété des immeubles qu'elle a acquis pour les fins des ouvrages d'assainissement des eaux.3949 790-92 Nomination des membres du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation du courtage immobilier.3951 791-92 Soustraction pour l'année 1992 de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement visée dans la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement d'un projet de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette soumis par la Société de protection des forêts contre les insectes et maladie (SOPFIM).3952 793-92 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec à CD.M.Laminés inc.autrefois sous la raison sociale de Uniboard Canada (1987) inc.(pour une cic à être , formée).3953* 794-92 Registres de l'état civil de la corporation religieuse « Église Salut et Délivrance du Canada inc.».3954 795-92 Établissement de la zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-des-Escoumins.3954 798-92 Cautionnement de prêts en vertu du programme « Subvention et prêt individuels aux travailleurs et travailleuses ».3958 799-92 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie 3958 800-92 Renouvellement de la prolongation du mandat de certains administrateurs des conseils régio- I naux et des établissements publics dans le domaine de la santé et des services sociaux.3958 801-92 Nomination du président et des membres du Conseil consultatif de pharmacologie.3959 804-92 Nomination d'un président et de membres de l'Office des autoroutes du Québec.3960 805-92 Déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Saguenay.3960 809-92 Transfert de personnel et des crédits afférents du ministère du Travail au ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.39611 Arrêtés ministériels Municipalité d'Ascot \u2014 Ville de Rock Forest \u2014 Arrêté ministériel concernant la division en quartiers électoraux de la ville de Rock Forest.3963 Commissions parlementaires Commission de l'éducation \u2014 Enseignement collégial québécois.3965 Erratum Cinéma, Loi sur le.\u2014 Visa.3967 # \\JK] Original défectueux Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1992, 124e année, n° 25_3895 § Règlements § Y Gouvernement du Québec Décret 781-92, 27 mai 1992 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) Taxe scolaire \u2014 Calcul du produit maximal pour l'année scolaire 1992-1993 Concernant le Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire peur l'année scolaire 1992-1993 Attendu Qu'en vertu de l'article 455.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le gouvernement doit, par règlement, déterminer les règles relatives à l'établissement du nombre admissible d'élèves pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire que peuvent imposer la commission scolaire et le Conseil scolaire de l'île de Montréal ainsi que les taux de majoration des montants par élève et du montant de base visés à l'article 308 de la Loi sur l'instruction publique; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l'année scolaire 1992-1993 en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l'année scolaire 1992-1993 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) 1.Pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l'année scolaire 1992-1993 prévu à l'article 308 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le nombre admissible d'élèves est établi en effectuant les opérations suivantes: 1° déterminer le nombre des élèves de l'éducation préscolaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 0,75 le nombre des élèves à temps complet de l'éducation préscolaire, légalement inscrits le 30 septembre 1991 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, et qui sont reconnus par le ministre de l'Éducation, à l'exception des élèves visés aux paragraphes 6° et 7°; 2° déterminer le nombre des élèves de l'ordre d'enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,00 le nombre des élèves à temps complet de l'ordre d'enseignement primaire, légalement inscrits le 30 septembre 1991 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, et qui sont reconnus par le ministre de l'Éducation, à l'exception des élèves visés aux paragraphes 6° et 8°; 3° déterminer le nombre des élèves de l'ordre d'enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,45 le nombre des élèves à temps complet de l'ordre d'enseignement secondaire, légalement inscrits le 30 septembre 1991 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, et qui sont reconnus par le ministre de l'Éducation, à l'exception des élèves visés aux paragraphes 4°, 6° et 9°; 3896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juin 1992, 124e année, n- 25 Partie 2 4° déterminer le nombre des élèves admis à un programme d'études menant au certificat d'études professionnelles, au diplôme d'études professionnelles ou à une attestation de spécialité professionnelle qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,00 le nombre, majoré de 10 %, des élèves à temps complet admis à un tel programme d'études, légalement inscrits au cours de l'année scolaire 1990-1991 dans les écoles et les centres d'éducation des adultes qui relèvent de la commission.scolaire, et qui sont reconnus par le ministre de l'Éducation aux fins de l'application des règles budgétaires pour l'année scolaire 1990-1991; 5° déterminer le nombre des élèves admis aux services éducatifs pour les adultes qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 0,75 le nombre, majoré de 20 %, des élèves à temps complet admis aux services éducatifs pour les adultes, légalement inscrits au cours de l'année scolaire 1990-1991 dans les centres d'éducation des adultes qui relèvent de la commission scolaire, et qui sont reconnus par le ministre de l'Éducation, à l'exception des élèves visés au paragraphe 4°; 6° déterminer le nombre des élèves handicapés qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 3,50 le nombre des élèves handicapés à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 1991 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, et qui sont reconnus par le ministre de l'Éducation; 7° déterminer le nombre des élèves de l'éducation préscolaire inscrits en classe d'accueil ou de francisation qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,00 le nombre des élèves à temps complet de l'éducation préscolaire inscrits en classe d'accueil ou de francisation, légalement inscrits le 30 septembre 1991 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, et qui sont reconnus par le ministre de l'Éducation; 8° déterminer le nombre des élèves de l'ordre d'enseignement primaire inscrits en classe d'accueil ou de francisation qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,40 le nombre des élèves à temps complet de l'ordre d'enseignement primaire inscrits en classe d'accueil ou de francisation, légalement inscrits le 30 septembre 1991 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, et qui sont reconnus par le ministre de l'Éducation; 9° déterminer le nombre des élèves de l'ordre d'enseignement secondaire inscrits en classe d'accueil ou de francisation qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre des élèves à temps complet de l'ordre d'enseignement secondaire inscrits en classe d'accueil ou de francisation, légalement inscrits le 30 septembre 1991 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, et qui sont reconnus par le ministre de l'Éducation.10° additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1° à 9°.2* Lorsque la somme obtenue par l'addition des nombres d'élèves à temps complet visés aux paragraphes 1° à 3° et 6° à 9° de l'article 1 excède de 2 % la somme obtenue par l'addition du nombre d'élèves handicapés à temps complet légalement inscrits le 30 septembre 1990 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, et reconnus par le ministre de l'Éducation, et des nombres d'élèves à temps complet visés aux paragraphes 1° à 3° de l'article 1 du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l'année scolaire 1991-1992 édicté par le décret 681-91 du 22 mai 1991 et est inférieure d'au moins 200 ou 2 % à la somme obtenue par l'addition des nombres d'élèves à temps complet des catégories visées aux paragraphes 1° à 3° et 6° à 9° de l'article 1 prévus par le ministre de l'Éducation pour l'année scolaire 1992-1993, les paragraphes 1° à 3° de l'article 1 sont remplacés par les suivants: 1° déterminer le nombre des élèves de l'éducation préscolaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 0,75 le nombre des élèves à temps complet de l'éducation préscolaire prévus par le ministre de l'Éducation pour l'année scolaire 1992-1993, à l'exception des élèves visés aux paragraphes 6° et 7° de l'article 1; 2° déterminer le nombre des élèves de l'ordre d'enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,00 le nombre des élèves à temps complet de l'ordre d'enseignement primaire prévus par le ministre de l'Éducation pour l'année scolaire 1992-1993, à l'exception des élèves visés aux paragraphes 6° et 8° de l'article 1; 3° déterminer le nombre des élèves de l'ordre d'enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,45 le nombre des élèves à temps complet de l'ordre d'enseignement secondaire prévus par le ministre de l'Éducation pour l'année scolaire 1992-1993, à l'exception des élèves visés aux paragraphes 4°, 6° et 9° de l'article 1.3.Pour l'application des paragraphes 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 1: 1° l'élève inscrit le 30 septembre 1990, le 30 septembre 1991 ou au cours de l'année scolaire 1990-1991 est celui qui est présent dans une école ou un centre d'éducation des adultes qui relève de la commission Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1992, 124e année, te 25 3897 scolaire à Tune de ces dates ou, s'il est absent à Tune de ces dates, a fréquenté la classe depuis le début de la période de fréquentation scolaire visée et dont le retour est assuré; 2° l'élève inscrit à temps complet est celui qui participe au nombre minimum d'heures d'activités prévu au régime pédagogique qui lui est applicable; 3° le nombre d'élèves qui ne sont pas inscrits à temps complet doit être converti en nombre d'élèves à temps complet en effectuant les opérations suivantes: a) déterminer, pour chaque élève inscrit à temps partiel, la proportion de fréquentation à temps complet en effectuant l'équation suivante: le nombre d'heures d'activités de l'élève par année _scolaire_ le nombre minimum d'heures d'activités par année scolaire prévu au régime pédagogique qui lui est applicable b) additionner, pour chacune des catégories d'élèves visée aux paragraphes 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 1, les proportions obtenues en application du sous-paragraphe a.4L Pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l'année scolaire 1992-1993, le montant de base et les montants par élève visés à l'article 308 de la Loi sur l'instruction publique sont ceux fixés pour l'année scolaire 1991-1992 majorés de 3,45 %.5* Le Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l'année scolaire 1991-1992 édicté par le décret 681-91 du 22 mai 1991 est abrogé.6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16395 Gouvernement du Québec Décret 785-92, 27 mai 1992 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) Réserve écologique Lac-à-la-Tortue \u2014 Constitution Attendu que le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres du domaine public s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour conserver ce territoire à l'état naturel, pour réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s'il y a lieu, à l'éducation ou pour sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d'extinction; Attendu que le gouvernement est propriétaire du territoire où est projetée la réserve écologique de Lac-à-la-Tortue; Attendu que la ministre de l'Énergie et des Ressources, responsable de la gestion des terres du domaine public, a accepté de transférer, par arrêté ministériel, l'administration des terres nécessaires à cette réserve écologique au ministre de l'Environnement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de conserver de façon permanente une parcelle du territoire dont les composantes écologiques représentent un échantillon des tourbières des basses-terres du Saint-Laurent, section ouest; Attendu que la Commission de toponymie a émis une attestation d'avis favorable pour le toponyme « Réserve écologique de Lac-à-la-Tortue »; Attendu que la MRC du Centre de la Mauricie considère que ce projet de réserve écologique est conforme à son schéma d'aménagement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques prévoit que tout règlement adopté en vertu dudit article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur la réserve écologique de Lac-à-la-Tortue, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Concernant la constitution de la réserve écologique de Lac-à-la-Tortue 3898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juin 1992, 124e année, n° 25 Partie 2 Règlement sur la réserve écologique de Lac-à-la-Tortue Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26, a.2) 1.Constitution de la réserve écologique: Le territoire décrit à l'annexe I et représenté à l'annexe II constitue la réserve écologique de Lac-à-la-Tortue.3.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I PROVINCE DE QUÉBEC CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE SAINT-MAURICE DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE ÉCOLOGIQUE « LAC-À-LA-TORTUE » SITUATION Centre géographique Lat.: 46°32'43\" nord approximatif:.Long.: 72D39'50\" ouest Arpentage primitif:.Seigneurie de Cap-de-la-Madeleine Cadastre:.Paroisse de Notre-Dame- du-Mont-Carmel Division d'enregistrement: Shawinigan M.R.C.:.Le Centre-de-la-Mauricie Un territoire de figure irrégulière, comprenant, en référence à l'arpentage primitif de la Seigneurie de Cap-de-la-Madeleine les lots 33 à 51 du rang Nord-Ouest Saint-Michel et les lots 33 à 39 du rang Sud-Est Saint-Michel; borné vers le nord-est par le lot 32 du rang Nord-Ouest Saint-Michel et par les lots 31 et 32 du rang Sud-Est Saint-Michel, vers le sud-est par les lots 33 à 39 du rang Nord-Ouest Saint-Louis et par les lots 40 à 51 du rang Sud-Est Saint-Michel, vers le sud-ouest par le lot 40 du rang Sud-Est Saint-Michel et par le lot 52 du rang Nord-Ouest Saint-Michel, vers le nord-ouest par les lots 33 à 51 du rang Sud-Est Saint-Mathieu.Ainsi décrit, ce territoire contient, environ 1 658 acres en superficie.L'arpentage des lieux précisera les limites et la superficie de cette réserve écologique.En référence au cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, les lots 33 à 51, rang Nord-Ouest St-Michel correspondent aux lots 791 à 773 du rang Saint-Michel côté Nord-Ouest et les lots 33 à 39 rang Sud-Est St-Michel correspondent aux lots 663 à 669 du rang St-Michel côté Sud-Est.Préparé à Sainte-Foy le 19 février 1991, sous le numéro 2743 de mes minutes.Réjean Blanchet, arpenteur-géomètre Os to SEIGNEURIE DE CAP-DE-LA-MADELEINE rang sud-est saint-mathieu ¦ I I I I I I I I ¦ i i I I NOTÇ i Lb numtro» «ntra potanmaiM Inglquanr lo corrwpondonc» mflcKrak seig.c.8/39 RÉSERVE ÉCOLOGIQUE LAC-À- LA-TORTUE Echllki I' 20 000 _2_ MRC 440 Sourc» : 3IH0-200-OI02 fltmgu SCOPQ, luitau 0 Limita d* 10 rnervi \u2022cologiauo Pràpora* par oipin!Hif)(c».itf| Soinfa-For li I?février.1991 Mlnul«> 2743 sologigu* .\"ntxin BLANCHE?\" \" Variria\" pan /v- 25 3905 I CANTON DE LIGNERIS vr il » copis da l'original cortMrv* au min hiièro de l'Éntrgl* mû\u2014F Swvicc da rArparrUge CMtoac le .3k~*
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