Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 22 juillet 1992, Partie 2 français mercredi 22 (no 31)
[" Partie 2 k01?et , règlements S3 i: '\"i.'.\u2022.:.'v>\":\".-'.':M/^v';.: 124e année as; rag 22 juillet 1992 No 31 HHM, m&K ¦ > \\ f.vy:\" jtm* r% *gu* ¦ UK* \\ fs-4 !,v;;;.: >¦ _ .;t ;.\u2022 * \u201e-\\ \u2022.¦.\u2022/ .; ¦\u2022 ?\u2022 ; \u2022 ! ^UMgIf«l»lybi >jJ 'i :\u2014' m.r \\ -f\\ W fl*flRHEl/ J*P\\ rW\\ rlW\\ rWK frS Québec do a a Gazette officielle du Québec Partie 2 124e année Lois et 2N2oj3ufet 1992 règlements Sommaire Table des matières Lois 1992 Entrée en vigueur de lois Proclamations Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1er trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification .1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .90 $ par année Édition anglaise .90 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,15 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9' étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Lois 1992 12 Loi no 3 sur les crédits, 1992-1993.4615 35 Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur l'assurance-maladie.4647 219 Loi modifiant la Loi constituant la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec 4673 221 Loi concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal.4677 227 Loi concernant la ville de Vanier.;.4683 413 Loi modifiant la Loi sur l'optométrie.4687 417 Loi modifiant la Loi sur la publicité le long des routes.4691 Liste des projets de loi sanctionnés.4613 Entrée en vigueur de lois 1028-92 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.4695 Proclamations Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur des articles 42, 67 et 68 de la loi.4697 Règlements 1017-92 Société immobilière du Québec, Loi sur la.\u2014 Délégation de signature (Mod.).4699 1018-92 Instruction publique, Loi sur I\\.\u2014 Montant de base pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire.4700 1025-92 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant l'investissement touristique.- \u2022 \u2022 \u2022 4701 1026-92 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programmes de la Société (Mod.).4704 1027-92 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme d'appui à la reprise dans les PME.4706 1029-92 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Animaux en captivité.4709 1030-92 Ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents.*.4721 1032-92 Transports, Loi sur les.\u2014 Transport par autobus (Mod.).4725 1033-92 Transports, Loi sur les.\u2014 Location d'autobus (Mod.).4727 1038-92 Gaz et sécurité publique.4727 1070-92 Allocations d'aide aux familles (Mod.).4745 Projets de règlement Chemise \u2014 Utilisation des fonds non réclamés.4747 Fonctionnaires non régis par une convention collective \u2014 Recours en appel .4748 Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Cadres supérieurs et cadres juridiques \u2014 Recours en appel.4747 Grains.4749 Vêtement pour dames \u2014 Utilisation des fonds non réclamés.4786 Conseil du trésor 180608 Régime de retraite des fonctionnaires, Loi sur le.\u2014 Règlement.4787 180609 Régime de retraite des enseignants, Loi sur le.\u2014 Règlement.4788 Décrets 1682-90 Accord intergouvernemental sur les marchés du secteur public.4791 1750-90 Modification au décret 1682-90 du 5 décembre 1990 relatif à un Accord intergouvernemental sur les marchés du secteur public.4792 955-92 Exercice des fonctions de certains ministres.4792 956-92 Nomination du délégué général du Québec à New York.4792 957-92 Révision de traitement de certains dirigeants d'organismes gouvernementaux au 1er juillet 1991 .4795 958-92 Révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1991.4795 959-92 Approbation de l'Entente de coopération entre le gouvernement de l'État de Querétaro et le gouvernement du Québec.4796 960-92 Nomination d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.4796 961-92 Nomination d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.4798 962-92 Nomination d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.4800 963-92 Ordonnances numéros 2331, 2332 modifiée par l'ordonnance 2362 et 2333 de la municipalité de la Baie-James.4802 964-92 Modification au décret 1214-91 du 4 septembre 1991 concernant le versement d'une aide financière afin de solutionner les problèmes d'alimentation en eau sur le territoire de certaines municipalités des Îles-de-la-Madeleine.4806 965-92 Val-des-Bois Programme d'habitation \u2014 Convention d'exploitation.4806 966-92 Réfection des infrastructures municipales d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux usées de la ville de Schefferville et la signature d'une entente relativement au remboursement au gouvernement du Québec par le gouvernement du Canada d'une partie des coûts afférents et au transfert à ce dernier de l'usufruit d'une partie du territoire de la ville pour l'agrandissement de la réserve de Matimékosh.4807 967-92 Délégation et mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture à Halifax, les 7 et 8 juillet 1992.4808 968-92 Changement de nom de la nouvelle Commission scolaire de Bonaventure-Gaspé.4809 969-92 Changement de nom de la nouvelle Commission scolaire Côte-de-Beaupré-Chutes- Montmorency.4810 970-92 Changement de nom de la nouvelle Commission scolaire Saint-Exupéry-Varennes.4810 971 -92 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.4811\" 973-92 Hydro-Québec \u2014 Autorisation d'entreprendre les travaux d'exploration, les études, les relevés scientifiques et autres activités précédant le développement du projet Grande Baleine sur les terres de catégorie II au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.4812 974-92 Renouvellement de mandat comme président de la Commission de l'enseignement professionnel du Conseil des collèges.4812 975-92 Projet mobilisateur « TDS ».4814 976-92 Projet mobilisateur « Volvox ».4815 977-92 Projet mobilisateur « Interface ».4815 978-92 Obligations d'épargne du Québec datées du 1er juin 1992 .4816 979-92 Société immobilière du Québec \u2014 Fixation des dividendes.4817 981-92 Prêt sans intérêt à Tioxide Canada inc.par la Société de développement industriel du Québec.4817 982-92 Société de développement industriel du Québec \u2014 Garantie financière pour le Centre d'Initiative Technologique de Montréal.4818 983-92 Société de développement industriel du Québec \u2014 Aide financière spéciale pour Hewlett Packard Canada inc.4818 987-92 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « L'Église de Dieu, Vie et Liberté Jean 8:36 inc.».4819 988-92 Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relative à la banque de données linguistiques TERMIUM.4819 990-92 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sainte-Foy sur le territoire de la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures.4820 991-92 Modification de la contribution de la municipalité de Lac-Kénogami aux coûts d'exploitation et d'opération de la Cour municipale de la ville de Jonquière.4821 994-92 Sommes requises au cours de l'exercice 1992-1993 pour l'implantation de la réforme des taxes à la consommation et l'administration de la taxe sur les produits et services.4821 995-92 Taxe d'accise concernant la taxe sur les produits et services, Loi sur la.\u2014 Entente visant la modification de l'Entente relative à l'administration par le Québec de la Partie IX.4822 996-92 Signature de l'Entente relative à la perception et au remboursement par le Canada de certaines taxes à la consommation du Québec.4823 997-92 Taxe d'accise concernant la taxe sur les produits et services, Loi sur la.\u2014 Cession des baux requis aux fins de l'administration par le Québec de la Partie IX.4824 998-92 Taxe d'accise concernant la taxe sur les produits et services, Loi sur la.\u2014 Transfert des meubles et des équipements requis aux fins de l'administration par le Québec de la Partie IX.4826 1000-92 Commission d'examen \u2014 Nomination d'un membre et président.4827 1003-92 Approbation d'une entente relative au régime d'assurance-maladie.4829 1004-92 Nomination du membre avocat du comité de révision des médecins spécialistes.4830 1005-92 Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec \u2014 Octroi d'un contrat de gardiennage et de sécurité.4830 1006-92 Affrètement par la Société des traversiers du Québec d'un navire d'appoint pour la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout pour la saison estivale 1992.4831 1007-92 Participation financière du gouvernement du Québec aux opérations de La Traverse Rivière- du-Loup/Saint-Siméon Limitée.4831 Erratum Code des professions \u2014 Comptables en management accrédités \u2014 Conditions et modalités délivrance des permis \u2014 Erratum.4833 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4613 t PROVINCE DE QUEBEC 34' LÉGISLATURE 2* SESSION Québec, le 17 juin 1992 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 17 juin 1992 Aujourd'hui, à dix-sept heures neuf minutes, il a plu à Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 12 Loi n\" 3 sur les crédits.1992-1993 35 Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur l'assurance-maladie 219 Loi modifiant la Loi constituant la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec 221 Loi concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal 227 Loi concernant la ville de Vanier 413 Loi modifiant la Loi sur l'optométrie 417 Loi modifiant la Loi sur la publicité le long des routes La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par Son Excellence le Lieutenant-gouverneur.\u2022_ L'Éditeur officiel du Québec t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4615 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 12 (1992, chapitre 10) Loi n° 3 sur les crédits, 1992-1993 Présenté le 2 juin 1992 Principe adopté le 2 juin 1992 Adopté le 2 juin 1992 Sanctionné le 17 juin 1992 Éditeur officiel du Québec 1992 4616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à payer sur le fonds corisolidé du revenu une somme de 20 469 088 150,00 $ représentant les crédits à voter pour chacun des programmes des ministères et organisynes énumérés à l'annexe, déduction faite des crédits déjà votés.Cette somme apparaît au budget des dépenses du Québec pour l'année financière 1992-1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4617 Projet de loi 12 Loi n\" 3 sur les crédits, 1992-1993 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé du revenu une somme maximale de 20 469 088 150,00 $ pour le paiement d'une partie du budget des dépenses du Québec présenté à l'Assemblée nationale pour l'année financière 1992-1993, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu, soit le montant des crédits à voter pour chacun des différents programmes énumérés à l'annexe, déduction faite des montants des crédits votés par la Loi n\" 1 sur les crédits, 1992-1993 (282 668 750,00 $) et par la Loi n\" 2 sur les crédits, 1992-1993 (9 776 305 700,00 $).2.La présente loi entre en vigueur le 17 juin 1992. 4618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 ANNEXE AFFAIRES CULTURELLES Programme 1 Planification, gestion interne et soutien 34 386 075,00 Programme 2 Développement des milieux culturels 100 198 050,00 Programme 3 Institutions nationales 17 426 475,00 Programme 4 Organismes-conseils et sociétés d'État 74 641 350,00 226 651 950,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4619 AFFAIRES INTERNATIONALES Programme 1 Promotion et développement des affaires internationales 94 687 200,00 94 687 200,00 4620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 AFFAIRES MUNICIPALES Programme 1 Aménagement du territoire municipal 9 107 666,67 Programme 2 Aide et surveillance administratives et financières 53 706 000,00 Programme 3 Évaluation foncière 125 179 600,00 Programme 4 Administration générale 13 269 450,00 Programme 5 Relations avec les municipalités 12 562 375,00 Programme 6 Aide financière à la construction de réseaux d'aqueduc et d'égouts 31 026 975,00 Programme 7 Aide financière à la Société d'aménagement de l'Outaouais 644 250,00 Programme 8 Société d'habitation du Québec 216 410 700,00 Programme 9 Conciliation entre locataires et propriétaires 12 450 900,00 474 357 916,67 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4621 AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION Programme 1 Recherche et enseignement 28 526 775,00 Programme 2 Financement agricole 62 983 933,33 Programme 3 Aide à la production agricole 79 595 850,00 Programme 4 Assurances agricoles 193 705 200,00 Programme 5 Commercialisation des produits bio-alimentaires 32 704 500,00 Programme 6 Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 3 104 850,00 Programme 7 Gestion du territoire agricole 49 762 275,00 Programme 8 Gestion interne et soutien 30 612 600,00 Programme 9 Commission des courses du Québec 9 533 925,00 Programme 10 Développement des pêches et de l'aquiculture 20 532 625,00 511 062 433,33 4622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES.Programme 1 Approvisionnements et services 35 035 500,00 Programme 2 Exécution des obligations des ministères et organismes envers la Société immobilière du Québec 33 216 075,00 68 251 575,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4623 COMMUNAUTÉS CULTURELLES ET IMMIGRATION Programme 1 Communautés culturelles et immigration 90 075 075,00 Programme 2 Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration 738 150,00 90 813 225,00 4624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 COMMUNICATIONS Programme l Coordination et gestion interne 16 137 075,00 Programme 2 Médias et information 15 712 650,00 Programme 3 Technologie de l'information 4 155 000,00 Programme 4 Régie des télécommunications 1 462 650,00 Programme 5 Commission d'accès à l'information 1 955 100,00 Programme 6 Société de radio-télévision du Québec 37 598 633,33 77 021 108,33 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4625 CONSEIL DU TRÉSOR Programme 1 Gestion budgétaire et politiques administratives 18 220 575,00 18 220 575,00 4626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 CONSEIL EXÉCUTIF Programme 1 Bureau du lieutenant-gouverneur 417 226,00 Programme 2 Services de soutien auprès du Premier ministre et du Conseil exécutif 20 348 250,00 Programme 3 Promotion des droits des femmes et famille 3 305 325,00 Programme 4 Affaires autochtones 3 045 600,00 Programme 5 Affaires intergouvernementales canadiennes 10 134 375,00 Programme 6 Développement technologique 46 049 550,00 Programme 7 Affaires régionales 57 415 425,00 140 715 750,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4627 ÉDUCATION Programme 1 Administration Programme 2 Conseil supérieur de l'éducation Programme 3 Enseignement privé Programme 4 Enseignement primaire et secondaire public Programme 5 Éducation populaire 77 268 975,00 1 799 250,00 159 009 375,00 3 513 503 200,00 6 133 875,00 3 757 714 675,00 4628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 ÉNERGIE ET RESSOURCES Programme 1 Connaissance et gestion du territoire 19 018 575,00 Programme 2 Régie du gaz naturel 1 505 250,00 Programme 3 Développement énergétique 11 464 350,00 Programme 4 Gestion et développement de la ressource minérale 57 678 600,00 Programme 5 Direction 27 060 675,00 116 727 450.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4629 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET SCIENCE Programme 1 Administration 35 226 075,00 Programme 2 Consultation 3 069 675,00 Programme 3 Aide financière aux étudiants 298 048 800,00 Programme 4 Science 16 250 550.00 Programme 5 Enseignement collégial 850 356 266,67 Programme 6 Enseignement universitaire 1 125 677 066.67 Programme 7 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche 36 773 625.00 Programme 8 Organisation et réglementation des professions 2 582 025,00 2 367 984 083,34 4630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 ENVIRONNEMENT Programme 1 Gestion interne et soutien 31 971 075,00 Programme 2 Gestion des milieux environnementaux 87 511 575,00 Programme 3 Service de la dette du programme d'assainissement des eaux 314 955 000,00 Programme 4 Organismes-conseils 3 972 450,00 ~~ 438 410 100,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4631 FINANCES Programme 1 Études des politiques économiques et fiscales 4 199 475,00 Programme 2 Politiques et opérations financières 4 739 850,00 Programme 3 Comptabilité gouvernementale 20 958 150,00 Programme 4 Fonds de suppléance 285 868 125,00 Programme 5 Gestion interne et soutien 12 772 650,00 Programme 6 L'inspecteur général des institutions financières 17 954 700.00 Programme 7 Contrôle, surveillance et développement du commerce des valeurs mobilières 7 974 975,00 Programme 8 Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble 5 963 400,00 Programme 9 Service de la dette directe et intérêts sur le compte des régimes de retraite 69 399 900,00 429 831 225,00 4632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 FORÊTS Programme 1 Coordination et gestion Programme 2 Gestion du patrimoine forestier Programme 3 Amélioration de la forêt Programme 4 Financement forestier 42 993 075,00 65 688 816,67 109 297 950,00 2 497 016,67 220 476 858,34 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4633 INDUSTRIE, COMMERCE ET TECHNOLOGIE Programme 1 Soutien technique aux secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs et au développement de la technologie 38 835 675,00 Programme 2 Soutien financier aux secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs et au développement technologique 187 077 300,00 Programme 3 Soutien aux sociétés et organismes d'État 51 790 775,00 Programme 4 Emploi étudiant 3 858 750,00 281 562 500,00 4634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 JUSTICE Programme 2 Soutien administratif à l'activité judiciaire 70 024 500,00 Programme 3 Protection des droits et libertés de la personne 8 938 125,00 Programme 4 Aide aux justiciables 74 481 675,00 Programme 5 Administration 84 389 175,00 Programme 7 Services juridiques du gouvernement 19 788 075,00 Programme 8 Affaires législatives 5 259 825,00 Programme 9 Affaires criminelles et pénales 25 276 500,00 Programme 10 Protection du consommateur 11 549 700,00 299 707 575,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n' 31 4635 LOISIR, CHASSE ET PÊCHE Programme 1 Développement du loisir, des sports et du plein air 37 538 733,33 Programme 2 Coordination en matière de ressources fauniques 11 718 600,00 Programme 3 Opérations régionales 73 613 400,00 Programme 4 Gestion interne et soutien 34 951 050,00 Programme 5 Régie de la sécurité dans les sports du Québec 1 337 625,00 159 159 408,33 4636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 MAIN-D'OEUVRE, SÉCURITÉ DU REVENU ET FORMATION PROFESSIONNELLE Programme 1 Gestion et services aux clientèles 221 353 425,00 Programme 2 Administration déléguée de programmes en sécurité du revenu 10 135 650,00 Programme 3 Direction et gestion de la Commission des affaires sociales 304 083,33 Programme 4 Sécurité du revenu 1 672 218 300,00 Programme 5 Allocations de maternité 11 318 250,00 Programme 6 Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris 3 965 700,00 Programme 7 Adaptation et formation professionnelle de la main-d'oeuvre 173 024 175,00 Programme 8 Développement de l'emploi et intégration au marché du travail 144 310 950,00 2 236 630 533,33 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4637 ORGANISMES RELEVANT DE LA MINISTRE DÉLÉGUÉE À LA CONDITION FÉMININE Programme 1 Conseil du statut de la femme 3 324 000,00 Programme 2 Office des services de garde à l'enfance 133 352 325,00 ~~ 136 676 325,00 4638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 ORGANISMES RELEVANT DU MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'ADMINISTRATION ET À LA FONCTION PUBLIQUE Programme 1 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 37 043 250,00 Programme 2 Commission de la fonction publique 1 927 125,00 Programme 3 Office des ressources humaines 19 914 300,00 Programme 4 Contributions du gouvernement à titre d'employeur 167 965 800,00 226 850 475,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4639 ORGANISMES RELEVANT DU MINISTRE RESPONSABLE DE L'APPLICATION DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE Programme 1 Charte de la langue française 21 345 450,00 21 345 450,00 ^_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 millet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE Programme l Le protecteur du citoyen 4 049 400,00 Programme 2 Le vérificateur général 11 612 700,00 15 662 100,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4641 REVENU Programme 1 Administration fiscale 210 547 650,00 Programme 2 Aide aux parents pour leurs revenus de travail 1 752 675,00 Programme 3 Contrôle des jeux de hasard 2 302 875,00 4642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX Programme 1 Services communautaires 424 408 800,00 Programme 2 Soutien des organismes bénévoles 49 274 025,00 Programme 3 Services des centres hospitaliers de courte durée 2 899 088 000,00 Programme 4 Services des centres de services sociaux 312 084 376,00 Programme 5 Services des centres de réadaptation 569 312 733,33 Programme 6 Services des centres d'accueil d'hébergement et des centres hospitaliers de soins de longue durée 889 452 533,33 Programme 7 Coordination de la recherche 37 415 025,00 Programme 8 Direction et coordination régionale 350 994 450,00 Programme 9 Office des personnes handicapées du Québec 34 986 450,00 ~_ 5 567 016 391,66 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4643 SECURITE PUBLIQUE Programme 1 Recherche des causes et des circonstances des décès 5 693 625,00 Programme 2 Contrôle des permis d'alcool 4 050 675,00 Programme 3 Garde des détenus et réinsertion sociale des délinquants 172 073 550,00 Programme 4 Sécurité et prévention 29 667 000,00 Programme 5 Surveillance de la déontologie policière 4 118 925,00 Programme 6 Sûreté du Québec 390 060 600,00 Programme 7 Administration 14 829 825,00 Programme 8 Sécurité civile 6 852 075,00 \" 627 346 275,00 4644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 TOURISME Programme l Promotion et développement de l'industrie touristique 79 446 075,00 79 446 075,00 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31_4645 Programme 6 Transport scolaire 271 085 066,67 ~~ 1 512 198 791,67 TRANSPORTS Programme 1 Systèmes de transports terrestres 268 819 050,00 Programme 2 Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport 844 836 525,00 * Programme 3 Gestion interne et soutien 77 401 050,00 Programme 4 Commission des transports du Québec 8 338 425,00 Programme 5 Transports maritime et aérien 41 718 675,00 4646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 TRAVAIL Programme 1 Relations du travail et droit d'association 10 424 775,00 Programme 2 Aide financière à l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération 1 682 850,00 Programme 4 Direction et gestion interne 11 191 950,00 Programme 5 Régie du bâtiment du Québec 24 099 675,00 Programme 6 Aide financière à la Commission de la santé et de la sécurité du travail 10 557 675,00 57 956 925,00 20 469 088 150,00 - Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4647 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 35 (1992, chapitre 11) Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur l'assurance-maladie Présenté le 14 mai 1992 Principe adopté le 3 juin 1992 Adopté le 15 juin 1992 Sanctionné le 17 juin 1992 Editeur officiel du Québec 1992 4648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, -n» 31 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Le projet de loi modifie en premier lieu la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour permettre à un employeur qui se voit imputer les coûts d'une lésion professionnelle d'avoir accès à l'information se rapportant à cette lésion.Le projet de loi modifie la procédure d'évaluation médicale prévue à cette loi, prévoit notamment qu'un Bureau d'évaluation médicale remplace l'arbitrage médical, autorise la Commission à exiger qu'un travailleur se soumette à un examen médical concernant sa lésion, établit les règles applicables lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale ne donne pas son avis dans le délai imparti par la loi et permet aussi au membre du Bureau d'évaluation médicale de donner son avis sur les questions qu'il juge appropriées.Le projet accorde à l'employeur qui se voit imputer les coûts d'une lésion professionnelle le droit de contester.Il élargit le pouvoir de l'employeur d'exiger que le travailleur victime d'une lésion professionnelle se soumette à un examen médical et précise les délais à respecter pour loger une contestation devant le Bureau d'évaluation médicale.Le projet de loi prévoit que le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans, ou d'au moins 60 ans pour une autre lésion, devra occuper un emploi convenable disponible chez son employeur.Il modifie les règles relatives aux indemnités pour la réparation ou le remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse.Le projet de loi précise que les soins et traitements dispensés par les établissements de santé du réseau public font partie de l'assistance médicale.Il précise également le pouvoir réglementaire de la Commission relativement à l'assistance médicale.Le projet de loi prévoit que les subventions accordées à une association sectorielle paritaire seront assumées par les employeurs Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n» 31 4649 qui appartiennent à un secteur d'activités pour lequel existe une telle association et que ces employeurs seront cotisés en conséquence.Le projet de loi prévoit que les décisions de la Commission et du bureau de révision ont effet dès qu'elles sont rendues sauf à l'égard de certaines indemnités forfaitaires et permet à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles de surseoir à une décision du bureau de révision dans certains cas.Il élargit le pouvoir de la Commission de reconsidérer ses décisions.À l'égard des bureaux de révision, le projet de loi élargit également la compétence de ces bureaux aux questions d'ordre médical et prévoit l'embauche d'assesseurs médicaux.Il prévoit que les décisions de ces bureaux en matière de réparation des lésions professionnelles ne peuvent faire l'objet d'un appel que lorsque la prestation sur laquelle porte le litige excède 1 000 $, sauf si la contestation porte sur l'existence d'une lésion professionnelle ou la notion de travailleur.Il prévoit que le bureau de révision tient une audition si une partie le demande ou s'il l'estime nécessaire.Il prévoit également que la Commission de la santé et de la sécurité du travail pourra supporter les frais et allocations des témoins devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans certains cas.Le projet de loi modifie en deuxième lieu la Loi sur la santé et la sécurité du travail pour prévoir la nomination d'un président du conseil d'administration et chef de la direction et d'un président et chef des opérations.Il prévoit la création d'une division du financement au sein du bureau de révision ainsi que la nomination de conciliateurs.Finalement, le projet de loi prévoit certaines dispositions transitoires ainsi que des dispositions de concordance et de nature technique. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4651 Projet de loi 35 Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur l'as su ran ce-maladie LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES 1.La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) est modifiée par le remplacement de l'article 38 par les suivants: « 38.L'employeur a droit d'accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur alors qu'il était à son emploi.Un employeur à qui est imputé, en vertu du premier alinéa de l'article 326 ou du premier ou du deuxième alinéa de l'article 328, tout ou partie du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle, de même qu'un employeur tenu personnellement au paiement de tout ou partie des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle ont également droit d'accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de cette lésion.L'employeur peut autoriser expressément une personne à exercer son droit d'accès.Cependant, seul le professionnel de la santé désigné par cet employeur a droit d'accès, sans frais, au dossier médical et au dossier de réadaptation physique que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime ce travailleur.La Commission avise le travailleur du fait que le droit visé au présent article a été exercé. 4652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n- 31 Partie 2 «38.1 L'employeur ou la personne qu'il autorise ne doit pas utiliser ou communiquer les informations reçues en vertu de l'article 38 à d'autres fins que l'exercice des droits que la présente loi confère à cet employeur.».2.L'article 43 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, de «l'article 415» par «les articles 415 et 415.1».3.L'article 53 de cette loi est modifié : 1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots «ou un emploi convenable disponible chez son employeur.» ; 2° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase et de l'alinéa suivants : « ; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.».4.L'article 84 du texte anglais de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du troisième alinéa, des mots « the Commission shall establish the corresponding percentage, using as guidelines » par les mots «the corresponding percentage shall be established according to ».5.L'article 113 de cette loi est remplacé par le suivant: «113.Un travailleur a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35) endommagée involontairement lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait de son travail, dans la mesure où il n'a pas droit à une telle indemnité en vertu d'un autre régime.L'indemnité maximale payable pour une monture de lunettes est de 125 $ et elle est de 60 $ pour chaque lentille cornéenne ; dans le cas d'une autre prothèse ou orthèse, elle ne peut excéder le montant déterminé en vertu de l'article 198.1.».* Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n?31 4653 6.L'article 140 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le nombre «139», de «, si la décision qui accorde cette indemnité est finale, ».7.L'article 142 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du sous-paragraphe b du paragraphe 2° et dans la troisième ligne du sous-paragraphe c du paragraphe 2°, des mots «l'arbitre» par les mots «un membre du Bureau d'évaluation médicale ».8.L'article 189 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 189.L'assistance médicale consiste en ce qui suit:»; 2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, chapitre 42) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., chapitre S-5);»; 3° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: « 5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.».9.L'article 195 de cette loi est remplacé par le suivant: « 195.La Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux concluent une entente type au sujet de tout ou partie des soins et des traitements fournis par les établissements visés au paragraphe 2° de l'article 189; cette entente a pour objet la dispensation de ces soins et de ces traitements et précise notamment les montants payables par la Commission pour ceux-ci, les délais applicables à leur prestation par les établissements et les rapports qui doivent être produits à la Commission.La Commission conclut avec chaque régie régionale instituée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant 4654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 diverses dispositions législatives (1991, chapitre 42) et avec chaque conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., chapitre S-5) une entente spécifique qui vise à assurer la mise en application de l'entente type sur leur territoire.Cette entente spécifique doit être conforme aux termes et conditions de l'entente type.Un établissement est présumé accepter de se conformer à l'entente spécifique, à moins de signifier son refus à la Commission et à la régie régionale ou au conseil régional, selon le cas, dans le délai imparti par cette entente, au moyen d'une résolution de son conseil d'administration ; dans ce dernier cas, cet établissement est rémunéré selon ce qui est prévu par l'entente type.».10.L'article 196 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots «arbitre ou d'un membre» par les mots « membre du Bureau d'évaluation médicale, ».11.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 198, du suivant: «198.1 La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance-maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.».12.L'article 202 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième, cinquième et sixième lignes, des mots « l'évolution de la pathologie du travailleur et sur la nature ou la durée des soins ou des traitements prescrits ou administrés » par les mots « un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212».x- 13.Les articles 204 à 206 de cette loi sont remplacés par les suivants : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4655 « 204.La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion.Le travailleur doit se soumettre à cet examen.La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.« 205.La liste des professionnels de la santé que la Commission peut désigner aux fins de l'article 204 est soumise annuellement à l'approbation du conseil d'administration de la Commission, qui peut y ajouter ou y retrancher des noms.À défaut par celui-ci d'approuver la liste à la séance suivant celle où elle est déposée, la Commission utilise la liste qui a été déposée.Le président et chef des opérations peut ajouter à la liste visée au premier ou au deuxième alinéa les noms de professionnels de la santé, autres que ceux qui ont été retranchés par le conseil d'administration, lorsqu'il estime que leur nombre est insuffisant.Dans ce cas, il en informe le conseil d'administration.La liste des professionnels de la santé que la Commission peut désigner aux fins de l'article 204 pour une année reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée.« 206.La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.».14.L'article 209 de cette loi est remplacé par le suivant: «209.L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut exiger que celui-ci se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'il désigne, à chaque fois que le médecin qui a charge de ce travailleur fournit à la Commission un rapport qu'il doit fournir et portant sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.L'employeur qui se prévaut des dispositions du premier alinéa peut demander au professionnel de la santé son opinion sur la relation 4656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 entre la blessure ou la maladie du travailleur d'une part, et d'autre part, l'accident du travail que celui-ci a subi ou le travail qu'il exerce ou qu'il a exercé.».15.L'article 212 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa par ce qui suit : «212.L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:»; 2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «date», des mots «de la réception»; 3° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, de « à l'arbitrage prévu par l'article 217 » par « au Bureau d'évaluation médicale prévu par l'article 216».16.Les articles 213 et 214 de cette loi sont abrogés.17.L'article 215 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot «médicaux».18.L'article 216 de cette loi est remplacé par le suivant: «216.Est institué le Bureau d'évaluation médicale.Sur recommandation des ordres professionnels concernés, le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre soumet annuellement au ministre, avant le 15 mars, une liste des professionnels de la santé qui acceptent d'agir comme membres de ce Bureau.Le ministre peut ajouter à cette liste le nom d'autres professionnels de la santé.À défaut par le Conseil consultatif de soumettre cette liste, le ministre la dresse lui-même.La liste des professionnels de la santé qui acceptent d'agir comme membres de ce Bureau pour une année reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4657 19.L'article 217 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne de «206, 212 et 214 à l'arbitrage», par «206 et 212 au Bureau d'évaluation médicale ».20.L'article 218 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «arbitre» par les mots «membre du Bureau d'évaluation médicale » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «de l'arbitre» par les mots «du membre».21.L'article 219 de cette loi est remplacé par le suivant: «219.La Commission transmet sans délai au membre du Bureau d'évaluation médicale le dossier médical complet qu'elle possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime un travailleur et qui fait l'objet de la contestation.».22.L'article 220 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « L'arbitre >\u2022 par les mots «Le membre du Bureau d'évaluation médicale».23.L'article 221 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots «L'arbitre» par les mots «Le membre du Bureau d'évaluation , médicale » ; 2° par l'insertion, dans la troisième ligne, après le mot «\u2022 travailleur, », des mots « et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l'employeur, » ; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Il peut aussi, s'il l'estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la Commission ne s'est pas prononcé relativement à ce sujet.».24.L'article 222 de cette loi est remplacé par le suivant: «222.Le membre du Bureau d'évaluation médicale rend son avis dans les 30 jours de la date à laquelle le dossier lui a été transmis et l'expédie sans délai au ministre, avec copie à la Commission et aux parties.». 4658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 25.L'article 223 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot « arbitre » par les mots « membre du Bureau d'évaluation médicale».26.L'article 224 de cette loi est remplacé par le suivant : « 224.Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.».27.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 224, du suivant: «224.1 Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.».28.L'article 225 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «L'arbitre» par les mots «Le membre du Bureau d'évaluation médicale » ; 2° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « ou prolongé par les parties » ; 3° par la suppression du deuxième alinéa.29.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 312, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4659 «312.1 La Commission peut, par règlement, augmenter les taux de cotisation applicables aux employeurs appartenant à un secteur d'activités pour lequel une association sectorielle paritaire a été constituée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1), afin de défrayer le coût de la subvention accordée à cette association si ce coût n'est pas inclus dans les taux fixés en vertu de l'article 304.».30.L'article 323 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa, après le mot «suivant», des mots «le premier alinéa de».31.L'article 358 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de l'article 256 ou du premier alinéa de l'article 365.2, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.».32.L'article 359 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, après le mot «personne», des mots «, dont la Commission, » ; 2° par l'addition des alinéas suivants : « Cependant, une personne ne peut interjeter appel d'une décision visée à l'article 176.7.4 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1), ni d'une décision rendue par la division de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles du bureau de révision et portant sur une prestation dont la valeur n'excède pas 1 000 $, sauf lorsque la contestation porte sur l'existence d'une lésion professionnelle ou sur le fait qu'une personne est un travailleur ou est considérée comme un travailleur.On ne tient pas compte, pour déterminer la valeur de l'objet en litige, des intérêts courus, s'il y a lieu, à la date de la décision du bureau de révision.».33.L'article 360 de cette loi est abrogé.34.L'article 361 de cette loi est remplacé par le suivant: 4660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 «361.Une décision de la Commission a effet immédiatement, malgré une demande de révision, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une indemnité pour dommages corporels ou une indemnité forfaitaire de décès prévue par les articles 98 à 100, le deuxième alinéa de l'article 102 et les articles 103 à 108 et 110, auquel cas la décision a effet lorsqu'elle devient finale.».35.L'article 362 de cette loi est remplacé par le suivant: «362.Une décision d'un bureau de révision a effet immédiatement, malgré l'appel, sauf s'il s'agit d'une décision qui porte sur une indemnité pour dommages corporels, une indemnité forfaitaire de décès prévue par les articles 98 à 100, le deuxième alinéa de l'article 102 et les articles 103 à 108 et 110 ou d'une décision qui est rendue en application des chapitres IX ou X, auquel cas la décision a effet lorsqu'elle devient finale.».36.L'article 365 de cette loi est remplacé par les suivants : «365.La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision par un bureau de révision, pour corriger toute erreur.Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.«365.1 Avant de reconsidérer sa décision, la Commission en informe les personnes à qui elle l'a notifiée.Elle peut aussi tenter de concilier ces personnes.« 365.2 Si ces personnes en viennent à une entente, celle-ci est entérinée par la Commission dans la mesure où elle est conforme à la loi ; la décision de la Commission est alors finale et sans appel.S'il n'y a pas d'entente ou si la Commission refuse d'entériner l'entente, elle peut alors reconsidérer sa décision conformément à l'article 365.».37.L'article 366 de cette loi est remplacé par le suivant: « 366.Les articles 361, 363 et 364 s'appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à une décision rendue en vertu des articles 365 ou 365.2.».38.L'article 398 de cette loi est abrogé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4661 39.L'article 402 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots « de la Commission qui modifie sa décision initiale en vertu du deuxième alinéa de l'article 224» par les mots «du bureau de révision qui annule le montant d'une indemnité de remplacement du revenu accordée par la Commission » ; 2° par l'insertion, dans la quatrième ligne, après les mots «< dont il est interjeté appel», des mots «quant à cette conclusion».40.L'article 411 de cette loi est remplacé par le suivant: «411.Un commissaire peut ordonner à une partie de supporter tout ou partie des frais et des allocations des témoins établis selon les normes et les montants fixés par le président.Lorsque la Commission n'est pas partie à l'appel, il peut lui ordonner, s'il l'estime opportun, d'assumer tout ou partie de ces frais et allocations, dans le cas où il modifie la décision que celle-ci a rendue.».41.L'article 415 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa, après le mot « formé »>, des mots «, au bureau de révision » ; 2° par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant : « Dans les 30 jours de la réception de cette déclaration, le bureau de révision transmet à la Commission d'appel et à chacune des parties une copie du dossier intégral qu'il possède relativement à la décision dont il y a appel.».42.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 415, du suivant: « 415.1 La Commission d'appel a droit d'accès au dossier que la Commission possède relativement à la décision dont il y a appel.».43.L'article 416 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant : « Il en.est de même du travailleur concerné par un appel relatif à l'application de l'article 329.».44.L'article 454 de cette loi est modifié: 4662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, «» 31 Partie 2 1° par l'insertion, après le paragraphe 3° du premier alinéa, du suivant : «3.1° déterminer les soins, les traitements, les aides techniques et les frais qui font partie de l'assistance médicale visée au paragraphe 5° de l'article 189 et prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis;»; 2° par l'insertion, après le paragraphe 4° du premier alinéa, du suivant : «4.1° déterminer, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 198.1, le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une orthèse et d'une prothèse visées à cet article et prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis ; » ; 3° par l'insertion, après le paragraphe 8° du premier alinéa, du suivant : «8.1° augmenter les taux de cotisation applicables aux employeurs appartenant à un secteur d'activités pour lequel une association sectorielle paritaire a été constituée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1), afin de défrayer le coût de la subvention accordée à cette association si ce coût n'est pas inclus dans les taux fixés en vertu de l'article 304; ».45.L'article 455 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne de «paragraphes 1° à 4° et 7° à 13°» par «paragraphes 1° à 4.1°, 7°, 8° et 9° à 13°».46.L'article 462 de cette loi, modifié par l'article 35 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par la suppression, à la cinquième ligne, des mots et nombre «au troisième alinéa de l'article 213,».47.L'article 570.1 de cette loi, modifié par l'article 5 du chapitre 35 des lois de 1991, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, de «, 360, 361, le premier alinéa de l'article 362 et les articles 363 à 366» par «et 361 à 366»; 2° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, des mots «, jusqu'à la décision finale.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4663 LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 48.L'article 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot « personne », des mots «, dont la Commission, ».49.L'article 140 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots « qui remplit en outre les fonctions de directeur général » par les mots « du conseil et chef de la direction».50.L'article 141 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne, après le mot «président», des mots «du conseil d'administration et chef de la direction » ; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le président du conseil d'administration et chef de la direction est nommé après consultation des associations syndicales et des associations d'employeurs les plus représentatives.».51.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 141, du suivant: «141.1 Le gouvernement nomme un président et chef des opérations.».52.L'article 143 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après le mot «président», des mots «du conseil d'administration et chef de la direction, le président et chef des opérations».53.L'article 144 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne, après le mot «président», des mots «du conseil d'administration et chef de la direction».54.L'article 146 de cette loi est modifié par l'insertion, clans la première ligne, après le mot «président», des mots «du conseil d'administration et chef de la direction, le président et chef des opérations».55.L'article 147 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne, après les mots «de même que», des mots «le président et chef des opérations et». 4664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 56.L'article 148 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne, après le mot «Commission», des mots «, du président et chef des opérations»; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne, de «, 141, 143 ou 144 » par « 141 à 144 ».57.L'article 149 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa, après le mot «Commission», des mots «, du président et chef des opérations».58.L'article 151 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa, après le mot «président», des mots «du conseil d'administration et chef de la direction » ; 2° par l'insertion, dans le deuxième alinéa, après le mot «président», des mots «du conseil d'administration et chef de la direction ».59.L'article 152 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa, après le mot « président », des mots « du conseil d'administration et chef de la direction, le président et chef des opérations».60.L'article 154 de cette loi est remplacé par les suivants : « 154.Le président du conseil d'administration et chef de la direction préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement.Il est responsable de l'administration et de la direction de la Commission et des relations de la Commission avec le gouvernement.«154.1 Le président et chef des opérations agit sous la responsabilité du président du conseil d'administration et chef de la direction.Il est principalement responsable des opérations de la Commission et il assume les autres responsabilités que lui confie le président du conseil et chef de la direction.« 154.2 Les vice-présidents agissent sous la responsabilité du président du conseil d'administration et chef de la direction ou du président et chef des opérations, selon ce que prévoit le Règlement de régie interne de la Commission.».61.L'article 155 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après le mot «président», des mots «du conseil Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n- 31 4665 d'administration et chef de la direction, du président et chef des opérations».62.L'article 156 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 1°, après le mot « 31 Partie 2 20 % du solde en capital du prêt à la date du rappel du prêt.7.Le montant d'un prêt faisant l'objet d'une garantie ne peut être inférieur à 100 000 $ ni supérieur à 10 000 000$.8.La durée maximale de la garantie de remboursement d'un prêt, à compter de la date du premier déboursement du prêt, est: 1° de S ans pour un projet dont les dépenses sont majoritairement en immobilisations ou pour des coûts directement reliés à un regroupement d'entreprises; 2° de 2 ans pour un projet dont les dépenses sont majoritairement en fonds de roulement.9* Au moment d'accorder l'aide financière, la Société peut exiger du prêteur qu'il obtienne de l'entreprise toute garantie appropriée visant à assurer le remboursement du prêt.10.L'aide financière ne peut servir à refinancer un prêt en vigueur ou à acquitter une dette existante.11.Sauf avec l'autorisation expresse de la Société, dans tous les cas où une aide financière est accordée à une entreprise, cette dernière doit respecter, pendant toute la durée de l'aide financière, les engagements suivants, à savoir: 1° ne payer aucun dividende aux actionnaires; 2° n'effectuer aucun changement dans le contrôle de l'entreprise; 3° n'effectuer aucune avance, prêt ou remboursement d'avance ou prêt à des actionnaires ou à des corporations liées; 4° n'effectuer aucun rachat d'actions.De plus, l'entreprise doit respecter toute autre condition pouvant être déterminée par la Société conjointement avec le prêteur.12.Pour l'application du présent programme, le prêteur est une banque au sens de la Loi sur les banques et les opérations bancaires (L.C., 1991, c.46), une caisse d'épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4.1) ou toute autre corporation agréée par la Société et légalement habilitée à consentir des prêts.SECTION IV PRÊT À L'ENTREPRISE 13.Le prêteur examine la demande qui lui est présentée par l'entreprise et indique, le cas échéant, le montant du prêt qu'il est disposé à lui accorder.Il transmet ensuite la demande à la Société, avec ses recommandations.14.Après avoir examiné la demande, la Société peut refuser d'accorder sa garantie ou peut l'octroyer aux conditions qu'elle indique.15.Le versement d'un prêt et son remboursement seront effectués selon les modalités convenues entre les parties lors de la signature du contrat de prêt.16.Au moment de consentir un prêt, le prêteur doit exiger que l'entreprise lui fournisse, en plus de toute autre forme de garantie, un billet à ordre ou signe une convention de prêt pour le montant du prêt indiquant le taux d'intérêt demandé et les modalités de remboursement.Le prêteur doit s'assurer de l'existence et de la validité des garanties exigées.Lors d'une réclamation à la Société, si les garanties exigées n'existent pas ou ne sont pas valides, l'indemnité à être payée par la Société sera ajustée à la baisse pour tenir compte de la perte de valeur marchande reliée aux garanties manquantes.17.Dans le cas d'un projet visé au paragraphe 1° de l'article 8, le remboursement du capital peut être reporté sur une période maximale de deux ans.SECTION V PROCÉDURES DE RÉCLAMATION 18.Lorsque les circonstances le justifient, le prêteur peut, du consentement de l'entreprise et de la Société, modifier ou réviser les modalités du prêt ou de l'accord: 1° en prorogeant le délai de remboursement du prêt; 2° en modifiant le montant des versements échelonnés; 3° en modifiant l'intervalle entre les versements, qui ne doit en aucun cas être de plus d'un an; 4° en modifiant les garanties et les conditions de l'aide; 5° en apportant toute autre modification acceptable aux parties. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, I24e année, n\" 31 4709 19.Le prêteur doit aviser la Société dans un délai raisonnable et avant l'expiration de la garantie, de tout défaut porté à sa connaissance.20.Si l'entreprise néglige de respecter un de ses engagements prévus dans ce règlement ou tout autre engagement convenu au contrat de prêt avec le prêteur et qu'elle n'y remédie pas dans les délais indiqués par le prêteur, il est loisible à ce dernier d'exiger immédiatement la totalité du solde du prêt ou à la Société de demander au prêteur de rappeler son prêt.21.Après épuisement des recours jugés utiles par le prêteur, ce dernier établit une réclamation pour 50 % de la perte nette, telle que définie à l'article 6.Lorsque le processus de réalisation requiert 6 mois ou plus depuis la date de rappel du prêt, il est loisible au prêteur de soumettre sa réclamation.22.La réclamation du prêteur, en cas de défaut de l'entreprise, est approuvée par la Société dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit cette réclamation et le remboursement est effectué sans délai.La Société verse également au prêteur les intérêts courus sur la réclamation à compter de 30 jours après la date de la réclamation au même taux que celui du prêt.23.Après ce remboursement, le prêteur donne quittance à la Société pour le montant versé.24.Lorsque la Société rembourse au prêteur la partie prévue de la perte, la Société est, à sa demande, subrogée au prêteur à l'égard de ce prêt pour le montant de la réclamation payée par la Société, et sans restreindre la généralité de ce qui précède, tous les droits et pouvoirs du prêteur aux termes du prêt et des garanties de remboursement sont dévolus à la Société et cette dernière peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges que le prêteur possédait ou pourrait exercer concernant le prêt, le jugement ou la garantie y compris le droit d'intenter ou de continuer une action ou une poursuite, de signer un document portant désistement, transfert, vente ou cession, de recouvre^ le montant prêté ou d'exécuter le jugement ou les garanties.25.Tout prêteur qui a accordé un prêt en vertu du présent programme doit fournir à la Société les rapports ou renseignements que cette dernière peut exiger de temps à autre.SECTION VI CONDITIONS GÉNÉRALES 26.Les règles et les modalités relatives à l'aide financière prévues dans le Règlement général sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec s'appliquent au présent programme.27.Lorsqu'une entreprise bénéficie d'une aide financière en vertu du présent programme, elle ne peut obtenir pour ce même projet une aide financière en vertu d'un autre programme d'aide administré par la Société.28.Les pertes nettes de la Société attribuables à l'application du présent programme sont assumées par le gouvernement.29.Une demande d'aide financière doit être présentée à la Société avant le 1er avril 1993.30.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16667 Gouvernement du Québec Décret 1029-92, 8 juillet 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Animaux en captivité Concernant le Règlement sur les animaux en captivité Attendu que conformément à l'article 42 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), pour garder en captivité un animal ou pour le capturer dans le but de le garder en captivité et, le cas échéant, pour en disposer, une personne doit être titulaire d'un permis délivré à cette fin et se conformer aux normes, quantités et conditions prescrites par règlement; ce permis n'étant pas requis toutefois, dans les cas ou à l'égard d'un animal, déterminés par règlement; Attendu que conformément à l'article 68 de cette loi, dans le cas prévu par l'article 67 ou dans le cas d'un animal trouvé ou d'un animal tué ou capturé accidentellement, une personne doit, sans délai, lorsqu'il s'agit d'un animal déterminé par règlement: 4710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e armée, n\" 31 Partie 2 1° s'il est indemne et vivant, le remettre en liberté; 2° s'il est blessé ou mort, le déclarer à un agent de conservation de la faune et, si ce dernier l'exige, le lui remettre pour confiscation; Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 14°, 16°, 22° et 23° de l'article 162 de cette loi, le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi adopter des règlements pour: 1° déterminer des catégories d'animaux et les animaux qui en font partie; 5° déterminer les moyens et leurs caractéristiques, les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l'aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d'un animal qu'il indique est permis; 6° déterminer le nombre maximum d'animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu'il indique; 7° déterminer les animaux pour lesquels un permis n'est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer; 8° fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu'il indique; 9° déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d'un permis ou d'un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d'un permis ou d'un certificat; 10° déterminer la forme, la teneur et la durée d'un permis ou d'un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l'espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d'un changement d'adresse; 14° déterminer toute disposition d'un règlement dont la contravention constitue une infraction; 16° édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l'enregistrement d'animaux ou de poissons; 22° fixer les normes, les conditions et les quantités d'animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l'abattage et, le cas échéant, la disposition d'animaux; 23° déterminer les conditions requises en vue d'importer au Québec ou d'exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu'il indique; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement sur les animaux en captivité a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 décembre 1991 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourra être édicté par le gouvernement; Attendu que des commentaires ont été formulés au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et que des modifications ont été apportées à ce projet de règlement depuis cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement sur les animaux en captivité avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement sur les animaux en captivité, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les animaux en captivité Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.42, 68, et 162 par 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 14°, 16°, 22° et 23°) SECTION I APPLICATION 1.Les permis de garde d'animaux en captivité délivrés en vertu du présent règlement sont: 1° le permis de jardin zoologique; 2° le permis de centre d'observation de la faune; 3° le permis de centre de réhabilitation de la faune; 4° le permis de garde d'amphibiens; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4711 5° le permis de garde de cerfs de Virginie; 6° le permis de courtier d'animaux; 7° le permis de garde à des fins d'exhibition.SECTION II OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2.Quiconque garde un animal en captivité doit: 1° lui fournir de l'eau potable en tout temps et de la nourriture de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire ses besoins physiologiques; 2° le garder dans un endroit salubre; 3° lui donner accès en tout temps à un abri convenant aux besoins de son espèce; 4° s'assurer qu'il reçoive les soins de santé requis.3.Quiconque abat un animal qu'il garde en captivité doit le faire par un procédé qui cause instantanément sa mort ou qui ne lui cause pas de souffrances inutiles.4.Aux fins de l'article 68 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1): 1° les animaux indemnes et vivants qui doivent sans délai être remis en liberté sont ceux de toute espèce; 2° les animaux blessés ou morts qui doivent sans délai être déclarés à un agent de conservation et, si ce dernier l'exige, lui être remis pour confiscation sont ceux des espèces mentionnées à l'annexe V.5.Quiconque blesse accidentellement un animal, trouve un animal blessé ou capture, accidentellement ou conformément au paragraphe 1° de l'article 67 de la loi, un animal doit: 1° le laisser en liberté ou le remettre en liberté sans délai; 2° le remettre sans délai à un agent de conservation de la faune, à un jardin zoologique, à un centre d'observation ou de réhabilitation de la faune ou le confier à un médecin vétérinaire.D peut aussi abattre un tel animal s'il est grièvement blessé ou si sa remise en liberté présente un danger pour lui ou les autres et à la condition d'en aviser préalablement un agent de conservation de la faune dans le cas d'un gros gibier.Le présent article s'applique également à un animal d'une espèce mentionnée à l'annexe V qui n'a pas été confisqué par un agent de conservation de la faune.SECTION III GARDE D'ANIMAUX SANS PERMIS 6.Aucun permis n'est requis pour la garde en captivité, pour la capture dans le but de la garde en captivité et, le cas échéant, pour la disposition d'oeufs ou de têtards des amphibiens mentionnés à l'annexe I ou d'au plus dix animaux des espèces indigènes mentionnées à l'annexe I dont au plus deux nectures tachetés, deux ouaouarons, deux tritons verts, deux couleuvres rayées, un écureuil gris, un écureuil roux ou un (amia rayé.7.Nul ne peut capturer un animal d'une espèce indigène mentionnée à l'annexe I, pour le garder en captivité, autrement qu'à l'aide d'un moyen permettant de le capturer sans le blesser.La capture peut se faire à toute époque de l'année, sauf le ouaouaron, la grenouille léopard et la grenouille verte dont la capture est limitée à la saison de chasse de ces animaux.8.Nul ne peut vendre un animal d'une espèce indigène mentionnée à l'annexe I, ni les oeufs ou les têtards des amphibiens mentionnés à cette annexe.D est cependant permis de les donner, de les libérer dans la nature ou de les abattre.9.Aucun permis n'est requis pour la garde en captivité et, le cas échéant, pour la disposition d'un animal d'une espèce exotique mentionnée à l'annexe II.10.Quiconque garde en captivité un animal d'une espèce exotique mentionnée à l'annexe II peut le vendre, le donner ou l'abattre.D est interdit de le libérer dans la nature, sauf s'il s'agit d'une caille, d'un colin de Virginie, d'un faisan, d'un francolin, d'une perdrix bartavelle ou choukar, d'une perdrix rouge ou d'une pintade.Lors de la vente au détail d'un animal visé au premier alinéa par un commerçant, celui-ci doit remettre à l'acheteur une fiche d'information approuvée par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et sur laquelle il doit indiquer le nom de l'espèce, sa taille normale à l'âge adulte et les conditions essentielles à son bien-être. 4712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 11.Aucun permis n'est requis pour la garde en captivité à des fins d'élevage et, le cas échéant, pour la disposition d'un animal d'une espèce mentionnée à l'annexe III pourvu que, dans le cas des mammifères, soient gardées au moins dix femelles de la même espèce.12.Nul ne peut capturer un animal d'une espèce mentionnée à l'annexe III pour le garder en captivité à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 47 de la loi.13.Quiconque garde en captivité un animal d'une espèce mentionnée à l'annexe III peut le vendre, le donner ou l'abattre ou, dans le cas du faisan à collier ou du pigeon biset, le libérer dans la nature.Il peut aussi libérer dans la nature un dindon sauvage sauf dans les zones 4, 5, 6 et 8 décrites dans le Règlement sur les zones de pêche, de chasse et de piégeage édicté par le décret 27-90 du 10 janvier 1990 et ses amendements futurs.14.Aucun permis n'est requis pour la garde d'un singe par un institut de dressage ou par une personne liée par contrat avec un tel institut lorsque le singe est dressé pour pallier un handicap physique d'une personne.Aucun permis n'est requis pour garder en captivité un singe dressé si la présence d'un tel singe est requise pour pallier un handicap physique.15.Aucun permis n'est requis d'un organisme d'enseignement ou de recherche pour la garde en captivité et, le cas échéant, pour la disposition d'animaux d'espèces exotiques ou d'amphibiens indigènes.Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un animal d'une espèce menacée ou vulnérable désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c.E-12.01).SECTION IV JARDIN ZOOLOGIQUE 16.Le permis de jardin zoologique autorise la garde en captivité d'animaux indigènes et exotiques et leur exposition au public à des fins éducatives, récréatives, scientifiques ou touristiques.17.Pour obtenir un permis de jardin zoologique, le requérant doit indiquer: 1° ses nom, prénom et adresse; s'il s'agit d'une compagnie, sa raison sociale et l'adresse de sa place d'affaires; s'il s'agit d'une société, le nom de la société et l'adresse de sa place d'affaires; s'il s'agit d'une personne physique faisant affaires sous une raison sociale, le nom de cette raison sociale et de cette personne et l'adresse de sa place d'affaires; 2° l'endroit où sera situé le jardin zoologique et sa superficie; 3° les espèces animales qu'il veut garder en captivité; 4° le nom du médecin vétérinaire qui sera à l'emploi du jardin zoologique sauf si des poissons, des amphibiens ou des reptiles seront gardés seulement, dans lequel cas le requérant doit indiquer le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision de leurs soins.La demande doit être accompagnée: 1° d'un plan d'ensemble du site à une échelle permettant de localiser notamment les infrastructures d'accueil et d'accès pour le public, les bâtiments, cages, enclos, abris et points d'eau potable des animaux gardés en captivité; 2° d'un plan et devis des nouvelles constructions notamment des cages, enclos, abris et points d'eau potable des animaux gardés en captivité; lorsqu'il s'agit de constructions déjà en place, les dimensions de celles-ci peuvent tenir lieu du plan et devis; 3° d'une description du programme éducatif projeté pour permettre aux visiteurs d'acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie; ce programme doit préciser: a) les orientations éducatives du jardin zoologique; b) la description des programmes offerts à la clientèle.4° d'une description du programme de santé animale qui doit préciser: a) les programmes de santé préventif et curatif; b) la liste des équipements destinés aux soins vétérinaires; c) la politique d'acquisition et de disposition des animaux; d) la procédure de disposition des animaux morts.5° d'une liste des animaux et du nombre d'individus par espèce qui seront gardés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n' 31 4713 18.Le ministre délivre un permis de jardin zoologique à la condition que le requérant: 1° ait transmis les informations et les documents énoncés à l'article 17; 2° paie des droits de 180,00 $; 3° démontre que les endroits où seront gardés les animaux sont conçus de façon à protéger les visiteurs contre toute attaque possible d'un animal.19.Le permis de jardin zoologique est annuel et il expire le 31 mars.20.Le ministre renouvelle le permis si son titulaire: 1° en fait la demande; 2° paie des droits de 180,00 $; 3° déclare qu'il garde les mêmes espèces animales que celles mentionnées lors de la demande du permis et indique, le cas échéant, les nouvelles espèces animales qu'il garde en captivité et transmet les plans et devis des nouvelles constructions notamment des cages, enclos, abris et points d'eau potable de ces espèces; 4° s'est conformé aux dispositions prévues à la section II et à la présente section; 5° transmet une attestation d'un médecin vétérinaire datée d'au plus trois mois à l'effet que les animaux gardés en captivité sont en bonne santé ou reçoivent les soins requis.21.Le titulaire d'un permis de jardin zoologique doit: 1° fournir des activités éducatives qui permettent aux visiteurs d'acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie; 2° construire et entretenir tout abri, cage ou enclos conformément aux plans et devis soumis; 3° avoir à son emploi en tout temps un médecin vétérinaire sauf s'il garde seulement des poissons, des amphibiens ou des reptiles, dans lequel cas il doit s'assurer de la supervision de leurs soins par un médecin vétérinaire dont le contrat de service prévoit au moins une visite par mois; 4° permettre à un agent de conservation de la faune ou à une personne qui l'accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés; 5° produire au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant: a) les espèces animales gardées en captivité et le nombre d'individus par espèce; b) la provenance des animaux acquis au cours de l'année; c) le nombre d'animaux de chaque espèce qui ont été donnés ou échangés ou qui ont été prêtés à des fins de reproduction; d) le nombre d'animaux, et leur espèce, qui sont morts ou qui ont été abattus ou vendus au cours de l'année; e) les activités éducatives offertes au cours de l'année et le pourcentage de son budget annuel consacré à ces activités; f) les modifications faites aux endroits où les animaux sont gardés en captivité.22.Le titulaire d'un permis de jardin zoologique ne peut capturer un animal, autre que celui d'une espèce indigène mentionnée à l'annexe I, à moins d'obtenir un permis visé à l'article 47 de la loi.23.Le titulaire d'un permis de jardin zoologique peut disposer d'un animal, qu'il garde en captivité, en le vendant ou le donnant à une personne qui a le droit de garder un tel animal.Il peut aussi l'abattre ou, s'il s'agit d'un animal visé à l'annexe I, au deuxième alinéa de l'article 10 ou à l'article 13, le libérer dans la nature.SECTION V CENTRE D'OBSERVATION DE LA FAUNE 24.Le permis de centre d'observation de la faune autorise la garde en captivité d'animaux d'espèces indigènes et leur exposition au public à des fins éducatives, récréatives, scientifiques ou touristiques au moins trois mois par année.25.Pour obtenir un permis de centre d'observation de la faune, le requérant doit indiquer: 1° ses nom, prénom et adresse; s'il s'agit d'une compagnie, sa raison sociale et l'adresse de sa place - d'affaires; s'il s'agit d'une société, le nom de la société et l'adresse de sa place d'affaires; s'il s'agit d'une personne physique faisant affaires sous une raison sociale, le nom de cette raison sociale et de cette personne et l'adresse de sa place d'affaires; 4714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 2° l'endroit où sera situé le centre d'observation et sa superficie; 3° les espèces animales qu'il veut garder en captivité et leur provenance; 4° le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision des soins aux animaux.La demande doit être accompagnée: 1° d'un plan d'ensemble du site à une échelle permettant de localiser notamment les infrastructures d'accueil et d'accès pour le public, les bâtiments, cages, enclos, abris et points d'eau potable des animaux gardés en captivité; 2° d'un plan et devis des nouvelles constructions notamment des cages, abris et points d'eau potable des animaux gardés en captivité; lorsqu'il s'agit de constructions déjà en place, les dimensions de celles-ci peuvent tenir lieu du plan et devis; 3° d'une description du programme éducatif projeté pour permettre aux visiteurs d'acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie; ce programme doit préciser: a) les orientations éducatives du centre d'observation de la faune; b) la description des programmes offerts à la clientèle.4° d'une description du programme de santé animale qui doit préciser: a) les programmes de santé préventif et curatif; b) la liste des équipements destinés aux soins vétérinaires; c) la politique d'acquisition et de disposition des animaux; d) la procédure de disposition des animaux morts.5° d'une liste des animaux et du nombre d'individus par espèce qui seront gardés.26.Le ministre délivre un permis de centre d'observation de la faune à condition que le requérant: 1° ait transmis les informations et documents énoncés à l'article 25; 2° paie des droits de 90,00 $; 3° démontre que les endroits où seront gardés les animaux sont conçus de façon à protéger les visiteurs contre toute attaque possible d'un animal.27.Le permis de centre d'observation est annuel et il expire le 31 mars.28.Le ministre renouvelle le permis si son titulaire: 1° en fait la demande; 2° paie des droits de 90,00 $; 3° déclare qu'il garde les mêmes espèces animales que celles mentionnées lors de la demande du permis ou indique, le cas échéant, les nouvelles espèces animales qu'il garde en captivité et transmet un plan et devis des nouvelles constructions notamment des cages, enclos, abris et points d'eau potable de ces espèces; 4° s'est conformé aux dispositions prévues à la section II et à la présente section; 5° transmet un rapport d'un médecin vétérinaire daté d'au plus trois mois sur l'état des animaux gardés en captivité suite a un examen visuel et sur les conditions de garde.29.Le titulaire d'un permis de centre d'observation de la faune doit: 1° fournir des activités éducatives qui permettent aux visiteurs d'acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie; 2° construire et entretenir tout abri, cage ou enclos conformément aux plans et devis soumis; 3° s'assurer de la supervision des soins aux animaux par un médecin vétérinaire dont le contrat de service prévoit au moins une visite par mois; 4° avoir à son emploi une personne responsable des soins aux animaux qui doit détenir un diplôme de niveau collégial ou universitaire dans un domaine lié aux sciences biologiques; 5° permettre à un agent de conservation de la faune ou à une personne qui l'accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés; 6° produire au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant: a) les espèces animales gardées en captivité et le nombre d'individus par espèce; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4715 b) la provenance des animaux acquis au cours de l'année; c) le nombre d'animaux de chaque espèce qui ont été donnés ou échangés ou qui ont été prêtés à des fins de reproduction; d) le nombre d'animaux, et leur espèce, qui sont morts ou qui ont été abattus ou vendus au cours de l'année; e) les activités éducatives offertes au cours de l'année et le pourcentage de son budget annuel consacré à ces activités; f) les modifications faites aux endroits où les animaux sont gardés en captivité.30.Le titulaire d'un permis de centre d'observation de la faune ne peut se procurer un animal d'une espèce dont la garde exige un permis en vertu du présent règlement qu'auprès d'une personne qui a le droit de garder un animal d'une telle espèce.Il ne peut capturer un animal d'une espèce autre que celle mentionnée à l'annexe I à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 47 de la loi.31.Le titulaire d'un permis de centre d'observation de la faune peut disposer d'un animal qu'il garde en captivité en le vendant ou le donnant à une personne qui a le droit de garder un tel animal.Il peut aussi l'abattre ou, s'il s'agit d'un animal visé à l'annexe I, le libérer dans la nature.SECTION VI CENTRE DE RÉHABILITATION DE LA FAUNE 32.Le permis de centre de réhabilitation de la faune autorise la garde en captivité, à des fins de réhabilitation, d'animaux d'espèces indigènes blessés ou orphelins.33.Pour obtenir un permis de centre de réhabilitation, le requérant doit indiquer et fournir le cas échéant: 1° ses nom, prénom et adresse; s'il s'agit d'une compagnie, sa raison sociale et l'adresse de sa place d'affaires; s'il s'agit d'une société, le nom de la société et l'adresse de sa place d'affaires; s'il s'agit d'une personne physique faisant affaires sous une raison sociale, le nom de cette raison sociale et de cette personne et l'adresse de sa place d'affaires; 2° l'endroit où sera situé le centre de réhabilitation; 3° le nom du médecin vétérinaire avec qui il a une entente de service pour dispenser les soins de santé requis par les animaux gardés à des fins de réhabilitation; 4° les plans et devis des endroits où seront gardés les animaux; 5° la liste des équipements destinés aux soins vétérinaires; 6° la procédure de disposition des animaux morts.34.Le ministre délivre un permis de centre de réhabilitation à condition que le requérant: 1° ait transmis les informations et les documents indiqués à l'article 33; 2° ait transmis une attestation d'un médecin vétérinaire à l'effet qu'il a une entente de service avec le demandeur pour dispenser les soins de santé requis par les animaux gardés à des fins de réhabilitation; 3° paie des droits de 25,00 $.35.Le permis de centre de réhabilitation est annuel et il expire le 31 mars.36.Aucun permis n'est requis d'un médecin vétérinaire ou d'un titulaire de permis de jardin zoologique ou de centre d'observation de la faune pour garder, à des fins de réhabilitation, des animaux d'espèces indigènes blessés ou orphelins.Ils doivent disposer de ces animaux, le cas échéant, conformément à l'article 39.37.Le ministre renouvelle le permis de centre de réhabilitation si son titulaire: 1° en fait la demande; 2° paie des droits de 25,00 $; 3° s'est conformé aux dispositions prévues à la section II et à la présente section; 4° transmet une attestation d'un médecin vétérinaire à l'effet qu'une entente de service pour dispenser les soins de santé requis par les animaux gardés à des fins de réhabilitation est toujours en vigueur.38.Le titulaire d'un permis de centre de réhabilitation ou un titulaire de permis ou un médecin vétérinaire visé à l'article 36 doit: 4716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 1° permettre à un agent de conservation de la faune ou à une personne qui l'accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou les endroits où ils sont ainsi gardés; 2° produire au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant: a) les espèces animales gardées en captivité et le nombre d'individus par espèce; b) la provenance des animaux reçus au cours de l'année; c) le nombre d'animaux, et leur espèce, qui sont morts, qui ont été abattus ou dont il a été disposé au cours de l'année.39.Le titulaire d'un permis de centre de réhabilitation ou un titulaire de permis ou un médecin vétérinaire visé à l'article 36 doit, dès qu'un animal est réhabilité, le libérer dans la nature s'il est apte à y survivre.S'il estime que l'animal n'est pas apte à survivre dans la nature, il peut le garder s'il en a le droit ou il peut en disposer en faveur d'une personne qui a le droit de garder en captivité un tel animal ou l'abattre.SECTION VII GARDE D'AMPHIBIENS 40.Le permis de garde d'amphibiens autorise la capture dans le but de la garde en captivité et la garde en captivité à des fins commerciales des espèces mentionnées à l'annexe IV.41* Pour obtenir un permis de garde d'amphibiens, le requérant doit indiquer: 1° ses nom, prénom et adresse; s'il s'agit d'une compagnie, sa raison sociale et l'adresse de sa place d'affaires; s'il s'agit d'une société, le nom de la société et l'adresse de sa place d'affaires; s'il s'agit d'une personne physique faisant affaires sous une raison sociale, le nom de cette raison sociale et de cette personne et l'adresse de sa place d'affaires; 2° les espèces qu'elle désire capturer et garder; 3° l'endroit où elles seront gardées.42» Le ministre délivre un permis de garde d\"amphibiens à la condition que le requérant paie des droits de 50,00 $.43.Le permis de garde d'amphibiens est annuel et il expire le 31 mars.44.Les membres de la famille d'un titulaire de permis de garde d'amphibiens ayant le même domicile que celui-ci de même que les actionnaires et employés d'une compagnie, les associés et employés d'une société et les employés d'une personne qui fait affaires sous une raison sociale, titulaire d'un permis de garde d'amphibiens, peuvent capturer des amphibiens sous l'autorité de ce permis.45.Le ministre renouvelle le permis si son titulaire: 1° en fait la demande; 2° paie des droits de 50,00 $; 3° s'est conformé aux dispositions prévues à la section II et à la présente section.46.Le titulaire d'un permis de garde d'amphibiens doit produire au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant: 1° les endroits de capture et, pour chaque endroit de capture, le nombre d'animaux de chaque espèce capturés; 2° le nombre d'amphibiens achetés et leur provenance; 3° le nombre d'amphibiens de chaque espèce vendus.47.Le titulaire d'un permis de garde d'amphibiens de même que les personnes visées à l'article 44 ne peuvent capturer des amphibiens que pendant la saison de chasse de ces animaux.48.Il est interdit de capturer un amphibien autrement qu'à l'aide d'un moyen qui permet de capturer l'animal sans le blesser.49.Le titulaire d'un permis de garde d'amphibiens de même que les personnes visées à l'article 44 peuvent abattre les amphibiens gardés par ce titulaire.Malgré l'article 8, ils peuvent disposer de ces animaux vivants ou morts.SECTION VIII GARDE DE CERFS DE VIRGINIE 50.Le permis de garde de cerfs de Virginie autorise la garde en captivité de cet animal à des fins récréatives, scientifiques ou d'élevage.51.Pour obtenir un permis de garde de cerfs de Virginie, un requérant doit indiquer: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 AIM 1° ses nom, prénom et adresse; s'il s'agit d'une compagnie, sa raison sociale et l'adresse de sa place d'affaires; s'il s'agit d'une société, le nom de la société et l'adresse de sa place d'affaires; s'il s'agit d'une personne physique faisant affaires sous une raison sociale, le nom de cette raison sociale et de cette personne et l'adresse de sa place d'affaires; 2° le nombre de cerfs qu'il veut garder en captivité; 3° leur provenance; 4° l'endroit où les cerfs seront gardés en captivité.Une copie du plan d'aménagement du site où seront gardés les cerfs de Virginie doit être jointe à la demande.52.Le ministre délivre un permis de garde de cerfs de Virginie à condition que le requérant: 1° paie des droits de 150 $; 2° démontre que les cerfs seront gardés dans un enclos où ils ont accès, en tout temps, à un endroit ombragé et à un abri.53.Le permis de garde de cerfs de Virginie est annuel et il expire le 31 mars.54.Le ministre renouvelle le permis si son titulaire: 1° en fait la demande; 2° paie des droits de 150 $; 3° s'est conformé aux dispositions prévues à la section II et à la présente section.55.Le titulaire d'un permis de garde de cerfs de Virginie doit: 1° entretenir un enclos entouré d'une clôture d'au moins 2.5 mètres de hauteur où les cerfs ont accès, en tout temps, à un endroit ombragé et à un abri; 2° permettre à un agent de conservation de la faune ou à une personne qui l'accompagne de faire des prélèvements sur les cerfs gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés; 3° aviser un agent de conservation de la faune lorsqu'il constate qu'un animal s'est échappé de l'enclos; 4° produire au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant: a) le nombre de cerfs gardés en captivité; b) le nombre de cerfs achetés, vendus, reçus, donnés et, selon le cas, les nom, prénom et adresse des personnes parties au transfert de propriété ainsi que la date de ce transfert; c) le nombre de cerfs nés de ceux ainsi gardés en captivité; d) le nombre de cerfs ainsi gardés qui sont morts ou qui ont été abattus au cours de l'année.56.H est interdit d'installer, à même la clôture de l'enclos où sont gardés en captivité les cerfs de Virginie, une trappe ou une barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l'enclos.57.Le titulaire d'un permis de garde de cerfs de Virginie peut disposer d'un cerf vivant en faveur du titulaire d'un permis de jardin zoologique, de centre d'observation de la faune, de garde de cerfs de Virginie ou de courtier d'animaux.58.Nul ne peut libérer dans la nature un cerf de Virginie gardé en captivité à moins d'y être autorisé en vertu d'un permis délivré conformément à l'article 47 de la loi.59.Nul ne peut capturer un cerf de Virginie pour le garder en captivité à moins d'y être autorisé en vertu d'un permis délivré conformément à l'article 47 de la loi.SECTION IX COURTIER D'ANIMAUX 60.Le permis de courtier d'animaux autorise, à des fins commerciales, la garde en captivité d'animaux indigènes ou exotiques de toute espèce.61.Pour obtenir un permis de courtier d'animaux, un requérant doit indiquer: 1° ses nom, prénom et adresse; s'il s'agit d'une compagnie, sa raison sociale et l'adresse de sa place d'affaires; s'il s'agit d'une société, le nom de la société et l'adresse de sa place d'affaires; s'il s'agit d'une personne physique faisant affaires sous une raison sociale, le nom de cette raison sociale et de cette personne et l'adresse de sa place d'affaires; 2° l'endroit où les animaux seront gardés et les plans et devis des cages et enclos. 4718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 62.Le ministre délivre un permis de courtier d'animaux à condition que le requérant paie des droits de 300$.63.Le permis de courtier d'animaux est annuel et il expire le 31 mars.64.Le ministre renouvelle le permis si son titulaire: 1° en fait la demande; 2° paie des droits de 300,00 $; 3e s'est conformé aux dispositions prévues à la section II et à la présente section.65.Le titulaire d'un permis de courtier d'animaux ne peut garder un animal pendant plus de: 1° trente jours dans le cas d'un animal qui n'est ni importé, ni exporté; 2° trente jours en plus du délai de mise en quarantaine requis dans le cas d'importation d'un animal; 3° trois mois dans le cas d'exportation d'un animal.66.Le titulaire d'un permis de courtier d'animaux doit: 1° tenir un registre de ses transactions qui indique, pour chaque animal ayant fait l'objet d'un commerce, sa provenance et sa destination, les nom et adresse des personnes parties à la transaction et la date des transactions; ce registre peut faire l'objet d'une vérification par un agent de conservation de la faune en tout temps; 2° permettre à un agent de conservation de la faune ou à une personne qui l'accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont ainsi gardés; 3° produire au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, une copie de ses registres de transaction ou un rapport indiquant le nombre et les espèces d'animaux gardés en captivité, l'origine et la destination de chaque animal, la date des transactions et le nombre d'animaux morts en transit; 4° apposer sur chaque cage ou enclos de façon visible de l'extérieur les renseignements suivants: a) le nom et l'adresse du courtier; b) le numéro de permis du courtier; c) le nom de l'espèce animale et le nombre d'animaux; d) la provenance de chaque animal et sa date de réception; e) la destination de chaque animal et la date prévue pour l'expédition.67.Le titulaire d'un permis de courtier d'animaux peut acheter un animal de toute espèce.68.Le titulaire d'un permis de courtier d'animaux peut disposer d'un animal de toute espèce en faveur d'une personne qui a le droit de garder en captivité un animal de cette espèce.SECTION X GARDE À DES FINS D'EXHIBITION 69.Le permis de garde à des fins d'exhibition autorise la garde en captivité, à des fins d'exhibition, d'animaux indigènes ou exotiques dressés autres que ceux prévus aux annexes I et IL Sur demande écrite, le ministre délivre le permis de garde à des fins d'exhibition pour une période n'excédant pas 30 jours.Ce permis est délivré sans droits à payer de la part du requérant et il n'est pas renouvelable.SECTION XI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 70.Quiconque contrevient aux articles 2, 3, S, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 68 ou 74 commet une infraction.71.À compter du 1er avril 1994, le coût des permis est ajusté annuellement en appliquant à leur valeur de l'année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l'année précédente, de l'indice canadien non désaisonnalisé des prix à la consommation (composante-loisirs) tel que publié par « Statistiques Canada ».Après indexation, ces droits sont diminués ou augmentés de telle sorte que le prix total exigible soit ajusté au 0,25 $, ou l'un de ses multiples, le plus près.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, I24e année, n\" 31 4719 72.Le permis de ferme d'élevage ou pour garde d'animaux en captivité pour fins récréatives délivré en vertu du Règlement sur la garde d'animaux en captivité (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.16) demeure en vigueur jusqu'à la date où il aurait expiré en vertu de ce règlement.73.Un permis de jardin zoologique délivré en vertu du Règlement sur la garde d'animaux en captivité demeure en vigueur jusqu'au 31 mars 1993.D peut être renouvelé conformément au présent règlement pourvu que le titulaire en fasse la demande conformément à l'article 17 et qu'il respecte les conditions prévues à l'article 18.Si une personne désire remplacer son permis de jardin zoologique par un permis de centre d'observation de la faune, elle doit en faire la demande conformément à l'article 25 et respecter les conditions de l'article 26.74.Toute personne, possédant un animal indigène ou exotique non mentionné aux annexes I, II ou III et acquis avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, laquelle ne détient pas de permis de ferme d'élevage ou pour garde d'animaux en captivité pour fins récréatives en vertu du Règlement sur la garde d'animaux en captivité, doit, au plus tard le 31 mars 1993, le faire marquer et enregistrer à ses frais par un médecin vétérinaire au moyen d'une micro-puce intramusculaire fournie par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, laquelle demeure la propriété du ministère.Sur demande écrite et moyennant le paiement de droits de 25 $, le ministre délivre un permis de garde à titre provisoire au requérant qui rencontre les conditions prescrites au premier alinéa.Ce permis est annuel et il expire le 31 mars.Toutefois il ne peut être renouvelé après le décès de l'animal visé au premier alinéa ou après la disposition visée au deuxième alinéa de l'article 75.S'il s'agit d'un animal visé au premier alinéa pour lequel une personne détient un permis de ferme d'élevage ou pour garde d'animaux en captivité pour fins récréatives en vertu du Règlement sur la garde d'animaux en captivité, cette personne doit obtenir du ministre au plus tard le 1er avril 1993, sur demande écrite et moyennant le paiement de droits de 25 $, un permis de garde à titre provisoire à la condition que l'animal ait été marqué et enregistré à ses frais par un médecin vétérinaire au moyen d'une micro-puce intramusculaire fournie par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche laquelle demeure la propriété du ministère.Ce permis est annuel et il expire le 31 mars.Toutefois il ne peut être renouvelé après le décès de l'animal visé au premier alinéa ou après la disposition visée au deuxième alinéa de l'article 75.Dans les 15 jours suivant la mort de l'animal visé au premier alinéa, la personne, qui en détenait la garde, doit le remettre à un agent de conservation de la faune ou retourner au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche une confirmation écrite de son décès provenant d'un médecin vétérinaire accompagnée de la micro-puce de cet animal.75.Le propriétaire d'un animal, titulaire d'un permis de garde à titre provisoire visé à l'article 74, peut en disposer auprès de toute personne déjà titulaire d'un permis en autorisant la garde en captivité.Dans le cas où cet animal est disposé auprès d'une personne résidant hors du Québec, le titulaire de permis en ayant la garde, qui en dispose, doit en informer par écrit le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche dans les 15 jours de cette disposition.76.Le présent règlement remplace le Règlement sur la garde d'animaux en captivité (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.16).77.Le présent règlement entre en vigueur le 6 août 1992.ANNEXE I ESPÈCES INDIGÈNES ADMISES À LA GARDE EN CAPTIVITÉ SANS PERMIS Classe des Amphibiens Crapaud d'Amérique Grenouille des bois Grenouille du Nord Grenouille léopard Grenouille verte Necture tacheté Ouaouaron Triton vert Classe des Reptiles Couleuvre rayée Classe des Mammifères Écureuil gris Écureuil roux Tamia rayé (Bufo americanus) (Rana sylvatica) (Rana septentrionalis) (Rana pipiens) (Rana clamitans) (Necturus maculosus) (Rana catesbeiana) (Notophthalmus viridescens) (Thamnophis sirtalis) (Sciurus carolinensis) (Tamiasciurus hudsonicus) (Tamias striatus) 4720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, rr 31 Partie 2 ANNEXE II ESPÈCES EXOTIQUES ADMISES À LA GARDE EN CAPTIVITÉ SANS PERMIS Classe des Reptiles Toutes les espèces sauf: Les Crocodiliens Les lézards venimeux Les serpents venimeux Les tortues marines La classification taxonomique est celle de la Grizmek's Animal Life Encyclopedia, 1984.ANNEXE III ESPÈCES INDIGÈNES DONT LA GARDE À DES FINS D'ÉLEVAGE EST AUTORISÉE SANS PERMIS Classe des Mammifères Renard (Vulpes vulpes) Vison (Mustela vison) Classe des Amphibiens Toutes les espèces Classe des Oiseaux Les Anatidés Les Capitonidés Les Colombidés Les Emberizidés Les Estrildidés Les Fringillidés Les Irénidés Le Mainate religieux (Sturnidés) Les Méleagrididés Les Musophagidés Les Ostéropidés Les Phasianidés Les Ploceidés Les Psittacidés Les Pycnonotidés Les Ramphastidés Les Ratites Les Timaliidés Les Turdidés Les Zosteropidés Classe des Mammifères Les Bovidés Les Camélidés Les Cervidés sauf le Cerf mulet et le Cerf à queue noire Les Chinchillas (famille des Chinchillidés) Le Cochon d'Inde (famille des Caviidés) Les Dégoux (famille des Octodontidés) Les Gerbilles (famille des Cricétidés) Les Gerboises (famille des Dipodidés) Les Hamsters (famille des Muridés) Les Pécaris (famille des Tyassuidés) Les Sangliers (famille des Suidés) Classe des Oiseaux Dindon sauvage Faisan à collier Pigeon biset ANNEXE IV (Meleagris gallopavo) (Phasianus colchicus) (Çolumba livia) AMPHIBIENS INDIGÈNES GARDÉS À DES FINS COMMERCIALES Grenouille des bois Grenouille du Nord Grenouille léopard Grenouille verte Ouaouaron ANNEXE V (Rana sylvatica) (Rana septentrionalis) (Rana pipiens) (Rana clamitans) (Rana catesbeiana) ESPÈCES INDIGÈNES À « DÉCLARATION OBLIGATOIRE » Mammifères Carcajou (Gulo gulo) Caribou (Rangifer tarandus) Castor (Castor canadensis) Cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) Cougar (Felis concolor) Coyote (Canis latrans) Loup (Cams lupus) Loutre de rivière (Lutra canadensis) Lynx du Canada (Lynx canadensis) Lynx roux (Lynx rufus) Martre d'Amérique (Martes americana) Opossum d'Amérique (Didelphis virginiana) Orignal (Alces alces) Ours noir (Ursus americanus) Pékan (Martes pennanti) Renard gris (Urocyon cinereoargenteus) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, I24e année, n° 31 4721 Oiseaux Les oiseaux de proie diurnes et nocturnes 16653 Gouvernement du Québec Décret 1030-92, 8 juillet 1992 Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1) Signature de certains documents Concernant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 14 de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1) aucun acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 de cette loi, un membre du personnel d'un organisme est, dans la mesure où il est affecté à l'administration d'un programme que le ministre a délégué par entente à cet organisme, un membre du personnel du ministère et qu'il peut engager le ministère dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement; Attendu que le ministre a délégué à la Ville de Montréal, par entente, l'administration sur le territoire de cette ville des programmes de sécurité du revenu; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu édicté par le décret 428-89 du 22 mars 1989 afin de répondre aux nouvelles réalités administratives du ministère; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman* dation du ministre de la Main-d'œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de la Main-d'œuvre, de la Sécu- rité du revenu et de la Formation professionnelle, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains documents du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle Loi sur le ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1, a.14) 1.Les membres du personnel du ministère de la Main-d'œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et, dans la mesure visée aux articles 9 et 10 du présent règlement, ceux de la Ville de Montréal, titulaires des fonctions mentionnées au présent règlement, y compris ceux qui y sont nommés par intérim, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité que le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leurs fonctions respectives.2.Le sous-minsitre adjoint ou le directeur général responsable de l'administration, pour l'ensemble des activités du ministère, et tout autre sous-ministre adjoint ou directeur général, pour le secteur d'activités dont il assume la responsabilité, sont autorisés à signer: 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de services; 3° les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor; 4° les contrats de location de salles à des fins administratives; 5° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec.S.Tout directeur général adjoint et le coordonnâtes général de la refonte des systèmes sont autorisés à signer, pour le secteur d'activités dont ils assument la responsabilité: 4722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de services de moins de 200 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 3° les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor et dont le coût n'excède pas 150 000 $; 4° les contrats de location de salles à des fins administratives; 5° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec.4.Le président du conseil d'arbitrage visé au pra-graphe c de l'article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5), le directeur du cabinet du ministre et tout directeur de direction, pour les secteurs d'activités dont ils assument la responsabilité, le secrétaire du ministère, pour son secteur d'activités et celui du cabinet du sous-ministre, sont autorisés à signer: 1° les contrats d'approvisionnement compris dans une commande ouverte; 2° les contrats d'approvisionnement non compris dans une demande ouverte jusqu'à concurrence du montant maximum permis pour conclure un contrat d'approvisionnement sans soumission en vertu du paragraphe 1° de l'article 8 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement édicté par le décret 2400-84 du 31 octobre 1984; 3° les contrats de location de salles à des fins administratives; 4° les contrats de services de moins de 10 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 5° les contrats d'abonnement.5* Tout directeur régional du réseau Travail-Québec est autorisé à signer, pour les unités administratives dont il assume la responsabilité: 1° les contrats d'approvisionnement compris dans une commande ouverte; 2° les contrats d'approvisionnement non compris dans une commande ouverte jusqu'à concurrence du montant maximum permis pour conclure un contrat d'approvisionnement sans soumission en vertu du para- graphe 1° de l'article 8 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement; 3° les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor et dont le coût n'excède pas 150 000 $; 4° les contrats de location de salles à des fins administratives; 5° les contrats de services de moins de 10 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 6° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec; 7° les contrats d'abonnement.6.Tout directeur de centre Travail-Québec, pour le centre dont il assume la responsabilité, et tout responsable des services régionalisés, pour le secteur d'activités dont il assume la responsabilité, sont autorisés à signer: 1° les contrats d'approvisionnement compris dans une commande ouverte; 2° les contrats d'approvisionnement non compris dans une commande ouverte jusqu'à concurrence du montant maximum permis pour conclure un contrat d'approvisionnement sans soumission en vertu du paragraphe 1° de l'article 8 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement; 3° les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor et dont le coût n'excède pas 75 000$; 4° les contrats de location de salles à des fins administratives; 5° les contrats de services de moins de 10 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 6° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec; 7° les contrats d'abonnement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4723 7.Tout directeur adjoint de direction et tout chef de service sont autorisés à signer, pour le secteur d'activités dont ils sont responsables: 1° les contrats d'approvisionnement compris dans une commande ouverte; 2° les contrats d'approvisionnement non compris dans une commande ouverte jusqu'à concurrence du montant maximum permis pour conclure un contrat d'approvisionnement sans soumission en vertu du paragraphe 1° de l'article 8 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement; 3° les contrats de location de salles à des fins administratives; 4° les contrats de services de moins de 10 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 5° les contrats d'abonnement.8.Tout directeur des services administratifs dans une direction régionale du réseau Travail-Québec est autorisé à signer, pour les unités administratives de la région à laquelle il est rattaché: 1° les contrats d'approvisionnement compris dans une commande ouverte; 2° les contrats d'approvisionnement non compris dans une commande ouverte jusqu'à concurrence du montant maximum permis pour conclure un contrat d'approvisionnement sans soumission en vertu du paragraphe 1° de l'article 8 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement; 3° les contrats de location de salles à des fins administratives; 4° les contrats de services de moins de 10 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 5° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec; 6° les contrats d'abonnement.> 9.Le directeur du Service des loisirs et du développement communautaire de la Ville de Montréal et, à l'intérieur du Module de la sécurité du revenu de cette ville, l'assistant-directeur, les surintendants de la région nord, de la région sud et celui des services régionalisés ainsi que le chef de la division des programmes sont autorisés à signer, avec des personnes relevant des unités administratives dont ils assument la responsabi- lité, les ententes portant sur l'octroi de subventions en matière de sécurité du revenu dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor et dont le coût n'excède pas ISO 000 $.10.Tout gérant de bureau local du Module de la sécurité du revenu de la Ville de Montréal est autorisé à signer, avec les personnes relevant de son bureau local, les ententes portant sur l'octroi de subventions en matière de sécurité du revenu dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor et dont le coût n'excède pas 75 000 $.11.Le directeur des ressources matérielles est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère: 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de location de salles à des fins administratives; 3° les contrats de services de moins de 25 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 4° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec.12.Le chef de service de la gestion des espaces et des documents de la direction des ressources matérielles est autorisé à signer les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec dans la mesure où ils n'entraînent pas de dépense récurrente d'une année financière à une autre.13.Le chef du service de l'approvisionnement et des contrats de la direction des ressources matérielles est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère: 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de services de moins de 10 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité; 3° les contrats de location de salles à des fins administratives.14.Le responsable de la division de l'approvisionnement à la direction des ressources matérielles est autorisé à signer les contrats d'approvisionnement pour l'ensemble des activités du ministère. 4724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n' 31 Partie 2 15.L'adjoint au responsable de la division de l'approvisionnement à la direction des ressources matérielles est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère: 1° les contrats d'approvisionnement compris dans une commande ouverte; 2° les contrats d'approvisionnement non compris dans une commande ouverte jusqu'à concurrence du montant maximum permis pour conclure un contrat d'approvisionnement sans soumission en vertu du paragraphe 1° de l'article 8 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement; 3?les contrats d'abonnement.16.Tout préposé à l'approvisionnement à la direction des ressources matérielles est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère, les contrats d'approvisionnement non compris dans une commande ouverte jusqu'à concurrence du montant maximum permis pour conclure un contrat d'approvisionnement sans soumission en vertu du paragraphe 1° de l'article 8 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement.17.Le responsable de la division des contrats à la direction des ressources matérielles est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère, les contrats de services de moins de 10 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité.18.L'adjoint au responsable de la division des contrats à la direction des ressources matérielles est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère, les contrats de services de moins de 1 000 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité.19.Tout préposé aux contrats à la direction des ressources matérielles est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère, les contrats de services de moins de 500 $, à l'exception de ceux reliés à la publicité.20.Le directeur des ressources humaines est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère concernant le développement des ressources humaines: 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de services de moins de 25 000 $; 3° les contrats de location de salles à des fins administratives.21.Le chef du service du développement des ressources humaines est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère concernant le développement des ressources humaines: 1° les contrats d'approvisionnement compris dans une commande ouverte; 2° les contrats d'approvisionnement non compris dans une commande ouverte jusqu'à concurrence du montant maximum permis pour conclure un contrat d'approvisionnement sans soumission en vertu du paragraphe 1° de l'article 8 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement; 3° les contrats de location de salles à des fins administratives; 4° les contrats de services de moins de 10 000 $; 5° les contrats d'abonnement.22.Le directeur général et tout directeur de direction de la direction générale des ressources informationnelles est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère, les contrats de location de logiciels et d'équipements informatiques.23.Le directeur des services aux entreprises, le directeur des services aux individus et le directeur de l'intervention sectorielle sont autorisés à signer, pour le secteur d'activités dont ils assument la responsabilité, les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor et dont le coût n'excède pas 150 000$.24.Le chef du service de la protection de l'emploi et du reclassement est autorisé à signer, pour le secteur d'activités dont ils assument la responsabilité, les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor et dont le coût n'excède pas 75 000 $.25.Tout coordonnateur régional des programmes de protection de l'emploi et de reclassement des travailleurs est autorisé à signer, pour le secteur d'activités dont il assume la responsabilité; les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor et dont le coût n'excède pas 25 000 $.26.Le directeur des communications est autorisé à signer, pour le secteur d'activités dont il assume la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4725 responsabilité, les contrats de services de moins de 25 000 $.27.Le chef du service des moyens en communication de la direction des communications est autorisé à signer, pour le secteur d'activités de sa direction, les contrats de services de moins de 10 000 $.28.Le chef du service de l'information de la direction des communications est autorisé à signer, pour le secteur d'activités de sa direction, les contrats de services de moins de 10 000 $ reliés à la publicité.29.Le directeur adjoint et l'adjoint administratif du cabinet du ministre sont autorisés à signer, pour le secteur d'activités du cabinet du ministre, les contrats d'approvisionnement de moins de 500 $.30.Le directeur des ressources financières est autorisé à signer, pour l'ensemble des activités du ministère, les contrats de services de moins de 25 000 $ relatifs aux voyages.31.Sous réserve de l'article 2151 du Code civil du Bas Canada, le directeur du recouvrement est autorisé à signer tout document requis pour constituer une hypothèque ou pour autrement garantir une créance du ministère et tout document s'y rapportant.32.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu édicté par le décret 428-89 du 22 mars 1989.33.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16666 Gouvernement du Québec Décret 1032-92, 8 juillet 1992 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Transport par autobus \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le transport par autobus Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) le gouvernement peut édic- ter notamment des règlements pour le transport de personnes par autobus et, plus particulièrement, déterminer les activités qui requièrent un permis, y prévoir des exceptions et édicter des conditions pour l'exercice d'une telle activité ou pour bénéficier d'une telle exception; Attendu que le Règlement sur le transport par autobus a été édicté par le décret 1991-86 du 19 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement plus particulièrement pour préciser quels sont les services de transport d'élèves qui ne requièrent pas de permis et quelles sont les conditions d'application de ces exemptions; pour exempter également à certaines conditions les services de transport interurbain par autobus fournis en cas de suspension de services de transport ferroviaire et pour préciser les conditions auxquelles peut s'effectuer, entre transporteurs, la location d'autobus avec conducteur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement modifiant le Règlement sur le transport par autobus a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 octobre 1991, à la page 5563, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le transport par autobus, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le transport par autobus Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.c et n) 1.Le Règlement sur le transport par autobus, édicté par le décret 1991-86 du 19 décembre 1986 et modifié par le règlement édicté par le décret 51-88 du 13 janvier 1988 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 3° de l'article 3 par les suivants: 4726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 « 3° tout transport d'élèves organisé pour l'entrée et la sortie quotidienne des classes ou, le midi, pour permettre aux élèves d'aller dîner à domicile et effectué pour une commission scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) ou aux articles 431 à 431.8 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (L.R.Q., c.1-14), pour une institution d'enseignement privé déclarée d'intérêt public autorisée à organiser le transport d'élèves en vertu de l'article 59.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9) ou pour un collège d'enseignement général et professionnel autorisé à organiser le transport d'élèves en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29); 3.1° tout autre transport d'élèves effectué pour une commission scolaire, une institution d'enseignement privé déclarée d'intérêt public ou un collège d'enseignement général et professionnel visé au paragraphe 3°, à la condition que le conducteur de l'autobus ait en sa possession, pendant ce transport, une copie du contrat en vertu duquel il est effectué ou une copie de la demande de service faite par cette commission, cette institution ou ce collège; 3.2° tout transport effectué par une commission scolaire ou par une institution d'enseignement privé déclarée d'intérêt public, pour ses élèves; ».2.L'article 5 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° il est lié par contrat de transport scolaire conclu avec une commission scolaire, une institution d'enseignement privé ou un collège d'enseignement général et professionnel dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par les articles mentionnés au paragraphe 3° de l'article 3; »; 2° par l'insertion, dans le paragraphe 3°, après le mot « totale », des mots « du voyage, calculée à partir du point de départ, ».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 7, des suivants: « 7.1 Un transporteur lié par contrat avec une entreprise de chemin de fer est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour les services de transport interurbain qu'il fournit aux clients de cette entreprise en vertu de ce contrat, lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° le service de transport ferroviaire doit être suspendu pour une période de plus de sept jours consécutifs pour permettre le dégagement de la voie par suite d'un accident ou l'exécution de travaux de construction, de réparation ou d'entretien; 2° le transporteur est déjà titulaire d'un permis pour un service de transport interurbain entre les municipalités ou agglomérations situées à chaque extrémité du parcours déterminé au contrat; 3° le service fourni en vertu de ce contrat est effectué selon le tarif pour un transport nolisé déposé par le transporteur en vertu de l'article 45 ou, à défaut, selon le tarif convenu entre les parties.7.2 Un transporteur lié par contrat avec une entreprise de chemin de fer est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour les services de transport interurbain qu'il fournit aux clients de cette entreprise en vertu de ce contrat, lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° le service de transport ferroviaire doit être suspendu pour une période maximale de sept jours consécutifs pour permettre le dégagement de la voie par suite d'un accident ou l'exécution de travaux de construction, de réparation ou d'entretien; 2° le transporteur est déjà titulaire d'un permis pour un service de transport interurbain entre les municipalités ou agglomérations situées à chaque extrémité du parcours déterminé au contrat ou d'un permis pour un service de transport nolisé l'autorisant à effectuer des voyages à partir d'une municipalité ou agglomération située à l'une des extrémités du parcours déterminé au contrat; 3° le service fourni en vertu de ce contrat est effectué selon le tarif pour un transport nolisé déposé par le transporteur en vertu de l'article 45 ou, à défaut, selon le tarif convenu entre les parties.».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 8, du suivant: « 8.1 Lorsqu'un permis est requis pour effectuer un service de transport par autobus et que ce service est effectué par un transporteur au moyen d'un autobus loué d'un autre transporteur qui fournit aussi les services d'un conducteur, le locateur est exempté de l'obligation d'être titulaire de ce permis mais non le locataire qui doit de plus s'assurer que le conducteur, durant le service, a en sa possession une copie du contrat de location de l'autobus avec conducteur intervenu entre les deux transporteurs.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4727 5.L'article 19 de ce règlement est modifié par l'insertion, après les mots « un certificat du permis », des mots « , une copie de ce certificat ».6.L'article 36 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « ne constitue pas » par les mots « ne soit pas répété de manière à constituer ».7* L'article 50 de ce règlement est modifié par l'insertion, après les mots « s'adresser », des mots « à un autre titulaire autorisé en vertu de l'article 38 à fournir le service demandé ou, à défaut, ».8* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16665 Gouvernement du Québec Décret 1033-92, 8 juillet 1992 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Location d'autobus \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la location d'autobus Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) le gouvernement peut édicter des règlements notamment pour la location d'autobus et, plus particulièrement, déterminer les activités qui requièrent un permis, y prévoir des exceptions, édicter des conditions pour l'exercice d'une telle activité ou pour bénéficier d'une telle exception; Attendu que le Règlement sur la location d'autobus a été édicté par le décret 159-86 du 19 février 1986; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour exiger, en cas de location d'autobus entre transporteurs, que le conduteur ait en sa possession une copie du contrat de location lors de l'utilisation de l'autobus pour que le locateur soit exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis de location; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement modifiant le Règlement sur la location d'autobus a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 octobre 1991, à la page 5559, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins 45 jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la location d'autobus, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la location des autobus Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.c) 1.Le Règlement sur la location des autobus, édicté par le décret 159-86 du 19 février 1986, est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 1° de son article 2, de ce qui suit: « , à la condition qu'une copie du contrat de location soit en la possession du conducteur lors de l'utilisation de cet autobus ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16664 Gouvernement du Québec Décret 1038-92, 8 juillet 1992 Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10) Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives (1991, c.74) Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique 4728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10), la Régie du bâtiment du Québec peut adopter des règlements relatifs à la sécurité publique et à la prévention des accidents pouvant résulter du transport, de la possession, de la distribution et de l'usage du gaz au Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la Régie peut aussi, par règlement, accepter et rendre obligatoires, en entier ou en partie, avec les changements qu'elle juge opportuns, tout code ou tous standards techniques qu'elle juge appropriés et conformes à l'intérêt public, relativement aux appareils à gaz et aux systèmes de transport ou réseaux de distribution de gaz; Attendu que le Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.4) a été adopté par la Régie de l'électricité et du gaz et que ce règlement a été autorisé par le gouvernement; Attendu que le Règlement sur la production du rapport annuel des distributeurs de gaz canalisé sur les réseaux de distribution (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.5) a été adopté par la Régie de l'électricité et du gaz par son Ordonnance S-16 du 8 mai 1979, et que ce règlement a été autorisé par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 86 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (L.R.Q., c.R-8.02), la Régie de l'électricité et du gaz a été remplacée par la Régie du gaz naturel, le 17 juin 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 136 de la Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives (1991, c.74), la Régie du gaz naturel est remplacée par la Régie du bâtiment du Québec, depuis le 1\" février 1992, pour tout ce qui concerne l'application de la Loi sur la distribution du gaz; Attendu que la Régie du bâtiment du Québec juge qu'il est approprié et conforme à l'intérêt public d'accepter et de rendre obligatoires les normes énu-mérées à l'annexe I du Règlement sur le gaz et la sécurité publique, telles que modifiées depuis le 13 décembre 1990; Attendu que la Régie du bâtiment du Québec juge qu'il est approprié et conforme à l'intérêt public d'élargir le champ d'activité des organisations désignées pour éprouver les appareils à gaz et vérifier s'ils rencontrent les conditions spécifiées par la Régie; Attendu que la Régie du bâtiment du Québec juge qu'il y a lieu d'accepter et de rendre obligatoire le Code CAN/CGA-B149.3-M89, publié en novembre 1989 par l'Association canadienne du gaz, en français, sous le titre « Code d'approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et équipements », et en anglais, sous le titre « Code for the Field Approval of Fuel-Related Components on Appliances and Equipment », pour la mise à l'épreuve des appareils à gaz; Attendu que la Régie du bâtiment du Québec juge qu'il est approprié et conforme à l'intérêt public de désigner Les services professionnels Warnock Her-sey Limitée pour éprouver les appareils à gaz, vérifier s'ils rencontrent les conditions spécifiées par la Régie et y apposer son sceau d'approbation, si l'épreuve est favorable; Attendu que la Régie du bâtiment du Québec juge qu'il est approprié et conforme à l'intérêt public d'accepter et de rendre obligatoire, avec des changements, la norme CAN/CSA-Z184-M86, publiée par l'Association canadienne de normalisation, en anglais, en septembre 1986, sous le titre « CAN/CSA-Z184-M86, Gas Pipeline Systems », et en français, en décembre 1988, sous le titre « CAN/CSA-Z184-M86, Réseaux de canalisations de gaz »; Attendu que la Régie du bâtiment du Québec juge qu'il y a lieu de remplacer toute référence, dans le Règlement sur le gaz et la sécurité publique, dans tout code et dans toute norme adoptés en vertu de la Loi sur la distribution du gaz, à la norme ACNOR Z184-M1983, publiée par l'Association canadienne de normalisation, en anglais, en mars 1983, sous le titre « CSA Standard Z184-M1983, Gas Pipeline Systems », et en français, en décembre 1984, sous le titre « Norme ACNOR Z184-M1983, Réseaux de canalisations de gaz »; Attendu que la Régie du bâtiment du Québec juge qu'il est approprié et conforme à l'intérêt public d'accepter et de rendre obligatoire, avec des changements, la norme CAN3-Z183-M86, publiée par l'Association canadienne de normalisation, en anglais, en mars 1986, sous le titre « CAN3-Z183-M86, Oil Pipeline Systems », et en français, en mars 1988, sous le titre « CAN3-Z183-M86, Réseaux de canalisations de pétrole »; Attendu que la Régie du bâtiment du Québec juge qu'il y a lieu de remplacer toute référence, dans le Règlement sur le gaz et la sécurité publique, dans tout code et dans toute norme adoptés en vertu de la Loi sur la distribution du gaz, à la norme ACNOR ZI83-1967, publiée par l'Association canadienne de normalisation, en anglais, en 1967, sous le titre « CSA Standard ZI83-1967, Oil Pipeline Transportation Systems »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n' 31 4729 Attendu que la Régie du bâtiment du Québec juge qu'il est approprié et conforme à l'intérêt public d'accepter et de rendre obligatoire, avec des changements, la norme CAN/CSA-Z276-M89, publiée par l'Association canadienne de normalisation, en anglais, en décembre 1989, sous le titre « CAN/CSA-Z276-M89, Liquefied Natural Gas (LNG) - Production, Storage and Handling », et en français, en juin 1990, sous le titre « CAN/CSA-Z276-M89, Gaz naturel liquéfié (GNL) - Production, stockage et manutention »; Attendu que la Régie du bâtiment du Québec juge qu'il est approprié et conforme à l'intérêt public que le rapport annuel des distributeurs de gaz canalisé sur les réseaux de distribution porte sur l'année financière de chaque distributeur plutôt que sur l'année de calendrier et, qu'à cette fin, il y a lieu de remplacer le Règlement sur la production du rapport annuel des distributeurs de gaz canalisé sur les réseaux de distribution et de modifier le Règlement sur le gaz et la sécurité publique; Attendu que la Régie du bâtiment du Québec juge qu'il est approprié et conforme à l'intérêt public d'abroger l'Ordonnance sur le certificat d'enregistrement des distributeurs de gaz de pétrole liquéfiés (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.1); Attendu que la Régie du bâtiment du Québec juge qu'il est approprié et conforme à l'intérêt public de réglementer la délivrance, le renouvellement et la détention d'un certificat d'enregistrement de distribution de gaz de pétrole liquéfié et de gaz naturel comprimé; Attendu que la Régie du bâtiment du Québec juge qu'il est approprié et conforme à l'intérêt public d'assurer la concordance entre les dispositions relatives au certificat d'enregistrement du distributeur de gaz de pétrole liquéfié et celles relatives au certificat d'enregistrement du distributeur de gaz naturel comprimé; Attendu Qu'à ces fins, la Régie du bâtiment du Québec a, par sa résolution numéro 92-C.A.-11.6 du 6 mai 1992, adopté un Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique; Attendu que ce règlement constitue le premier règlement pris par la Régie du bâtiment du Québec pour la mise en application de la Loi sur la distribution du gaz; Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives, le premier règlement pris par la Régie du bâtiment du Québec pour la mise en application de la Loi sur la distribution du gaz peut l'être sans qu'un projet de ce règlement ne soit publié à la Gazette officielle du Québec et peut entrer en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de la même disposition législative, ce règlement n'a pas à être soumis, pour avis, au comité consultatif en vertu de l'article 104 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-l.l) introduit par l'article 45 de la Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur la distribution du gaz, introduit par l'article 137 de la Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives, le ministre du Travail est responsable de l'application de la Loi sur la distribution du gaz; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10, a.2 et 3) Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives (1991, c.74, a.136, 137 et 166) 1.Le Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.4), modifié par les règlements autorisés par les décrets 708-83 du 13 avril 1983, 1240-84 du 30 mai 1984, 1282-85 du 26 juin 1985, 945-86 et 946-86 du 25 juin 1986, 1491-87 du 30 septembre 1987, 870-89 du 7 juin 1989 et 1581-90 du 14 novembre 1990 est à nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2 Les organismes suivants sont désignés pour éprouver les appareils à gaz, vérifier s'ils rencontrent les exigences des normes et du code mentionnés aux paragraphes b et c de l'article 2.1 et si le texte des avertissements, des instructions d'installation, de mise en marche ou d'opération ou de toute autre inscription requise par ces normes et ce code, apparaissant sur ces 4730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 appareils, est rédigé en français et en anglais, et y apposer leur sceau d'approbation, si l'épreuve est favorable: a) l'Association canadienne du gaz; b) l'Association canadienne de normalisation; c) le Laboratoire des assureurs du Canada; d) Les services professionnels Warnock Hersey Limitée.La Régie du bâtiment du Québec peut suspendre la reconnaissance du sceau d'approbation d'un organisme qui ne se conforme pas au présent règlement.».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 2, des suivants: « 2.1 II est interdit d'installer un appareil à gaz à moins: a) qu'il ne soit approuvé par la Régie, conformément à l'article 2.4; b) qu'il ne soit: i.éprouvé et trouvé conforme aux normes acceptées par la Régie et énumérées à l'annexe I telles qu'en vigueur le 22 juillet 1992, par l'un des organismes désignés à l'article 2; ii.muni du sceau ou de l'étiquette d'approbation ou de certification de l'organisme visé au sous-paragraphe i, dont l'apposition atteste du résultat favorable de l'épreuve et de la conformité aux normes; ou c) que, dans le cas d'un appareil usagé ou d'un appareil neuf pour lequel il n'existe pas de norme applicable énumérée à l'annexe I, il ne soit: i.éprouvé et trouvé conforme aux exigences de construction du code CAN/CGA-B149.3-M89 publié par l'Association canadienne du gaz, en novembre 1989, en français, sous le titre « Code d'approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et équipements », et en anglais, sous le titre « Code for the Field Approval of Fuel-Related Components on Appliances and Equipment », par l'un des organismes désignés à l'article 2; ii.muni de l'étiquette d'évaluation de l'organisme visé au sous-paragraphe i, dont l'apposition atteste que le résultat de l'épreuve est favorable, que l'appareil est conforme aux exigences du Code et que son fonction- nement ne présente pas de risques d'incendie, d'explosion ou d'intoxication.Toutefois, pour des fins d'approbation, de certification, d'évaluation ou d'essai, il est permis, pour l'usage exclusif de la Régie, des organismes désignés à l'article 2 ou d'un expert visé à l'article 2.4, d'installer un appareil à gaz non approuvé et ne portant pas de sceau d'approbation.2.2 Le nom de l'organisme ayant effectué l'épreuve, le mot « évaluation », un numéro de série et l'expression « appareil évalué selon les exigences du code CAN/CGA-B149.3-M89 » doivent apparaître sur l'étiquette d'évaluation requise au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 2.1.2.3 Aux fins de l'application des articles 2 et 2.1, un sceau ou une étiquette d'approbation, de certification ou d'évaluation d'un organisme désigné à l'article 2, apposé sur un appareil à gaz, est un sceau d'approbation.2.4 La Régie approuve, sur demande, un appareil à gaz lorsque le demandeur démontre, par un rapport d'expertise pertinent, que l'appareil peut être utilisé en toute sécurité pour l'usager ou le public et que son fonctionnement ne présente pas de risques d'incendie, d'explosion ou d'intoxication, selon les résultats des épreuves et des vérifications effectuées, le cas échéant, qui sont mentionnés au rapport.2.5 Tout appareil utilisé dans une installation de gaz doit, selon le cas, être conçu ou être approuvé pour l'usage que l'on veut en faire.2.6 II est interdit de vendre, de louer, d'installer ou d'utiliser tout appareil qui est inférieur à l'échantillon qui a fait l'objet de l'approbation ou lorsque les termes de 1^ convention d'approbation n'ont pas été observés.2.7 II est interdit de vendre, de louer ou d'installer un appareil à gaz lorsque le texte des avertissements, des instructions d'installation, de mise en marche ou d'opération ou de toute autre inscription requise par les normes ou le Code mentionnés à l'article 2.1, apparaissant sur cet appareil, n'est pas rédigé en français et en anglais.2.8 L'article 2.1 ne s'applique pas à: a) un appareil manuel qui présente un débit calorifique nominal ne dépassant pas 20 000 Btu/h (6 kW) et qui est destiné à des applications industrielles; b) un bec Bunsen; ' Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, rr 31 4731 c) un moteur à gaz stationnaire.».3.L'article 9 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement.du paragraphe 1 par le suivant: « 1) La construction, la réparation, l'entretien, le remplacement et l'inspection de tout système de transport de gaz, réseau de distribution et branchement doivent être faits conformément à la norme CAN/ CSA-Z184-M86, publiée par l'Association canadienne de normalisation, en anglais, en septembre 1986, sous le titre « CAN/CSA-Z184-M86, Gas Pipeline Systems », et en français, en décembre 1988, sous le titre « CAN/CSA-Z184^M86, Réseaux de canalisations de gaz », laquelle est acceptée et rendue obligatoire avec les changements indiqués à l'annexe VI.»; 2° par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) La construction, la réparation, l'entretien, le remplacement et l'inspection de tout système de transport de gaz de pétrole liquéfiés à l'état liquide doivent être faits conformément à la norme CAN3-Z183-M86, publiée par l'Association canadienne de normalisation, en anglais, en mars 1986, sous le titre « CAN3-Z183-M86, Oil Pipeline Systems » et en français, en mars 1988, sous le titre « CAN3-ZI83-M86, Réseaux de canalisations de pétrole », laquelle est acceptée et rendue obligatoire avec les changements indiqués à l'annexe VII.»; 3° par l'insertion, après le paragraphe 2, du suivant: «2.1) La construction, la réparation, l'entretien, le remplacement et l'inspection de toute installation servant à la production, au stockage, à la manutention, à la regazéification, au transvasement et au transport par camion citerne du gaz naturel liquéfié doivent être faits conformément à la norme CAN/CSA-Z276-M89, publiée par l'Association canadienne de normalisation, en anglais, en décembre 1989, sous le titre « CAN/ CSA-Z276-M89, Liquefied Natural Gas (LNG) - Production, Storage and Handling », et en français, en juin 1990, sous le titre « CAN/CSA-Z276-M89, Gaz naturel liquéfié (GNL) - Production, stockage et manutention », laquelle est acceptée et rendue obligatoire avec les changements indiqués à l'annexe VIII.».4.Ce règlement est modifié, par l'insertion, après l'article 18, des suivants: « 18.1 Tout distributeur de gaz canalisé doit faire parvenir à la Régie, dans les 90 jours suivant la fin de chacune de ses années financières, un rapport sur l'état de son réseau de distribution.Ce rapport doit être rédigé sur la formule reproduite à l'annexe IX et fournie par la Régie.18.2 Tout distributeur de gaz canalisé qui modifie son année financière doit, au préalable, en aviser la Régie par écrit.18.3 Tout distributeur de gaz canalisé doit informer la Régie, par écrit, de la période couverte par son année financière, au plus tard, le 20 septembre 1992.».5.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 22.1 à 22.10 par les suivants: « 22.1 II est interdit d'exploiter une entreprise d'emmagasinage, de transport, de vente ou de distribution de gaz naturel comprimé à moins de détenir de la Régie, pour chaque endroit d'exploitation, le certificat d'enregistrement requis sous l'autorité du présent règlement et de fournir les renseignements prévus à l'article 22.3.22.2 Le certificat d'enregistrement est délivré ou renouvelé par la Régie, pour chaque endroit d'exploitation, après étude du dossier.Le certificat contient les renseignements suivants: le nom du distributeur, l'adresse de l'endroit d'exploitation, le numéro du distributeur et la date de délivrance du certificat.22.3 Toute demande de certificat d'enregistrement doit être faite au nom du distributeur et contenir les renseignements suivants: 1° le nom du distributeur; 2° le nom de la raison sociale de l'entreprise; 3° l'adresse de la principale place d'affaires et de chacun des endroits d'exploitation; 4° pour chacun des endroits d'exploitation: a) la quantité de gaz vendu annuellement; b) la date marquant le début de l'exploitation, pour les endroits nouvellement exploités; c) la nature de l'exploitation; d) le nom des employés détenant un certificat de compétence et leur numéro d'assurance sociale. 4732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 22.4 Toute demande de certificat d'enregistrement doit comporter une attestation à l'effet que les renseignements y contenus sont, à tous égards, exacts et complets.22.5 Le certificat d'enregistrement doit être placé bien en vue à chaque endroit d'exploitation du distributeur.22.6 Dans le cas d'une personne qui transporte, vend ou distribue, au Québec, du gaz naturel comprimé sans endroit d'exploitation au Québec, un certificat d'enregistrement lui est délivré pour chaque véhicule devant servir au transport du gaz.Le distributeur doit conserver ce certificat d'enregistrement dans chaque véhicule.22.7 Un certificat d'enregistrement est valable pour un an.Toute demande de renouvellement doit être faite au moins un mois avant sa date d'expiration.22.8 Un certificat d'enregistrement n'est pas transférable.22.9 Le certificat d'enregistrement peut être révoqué dans le cas où le détenteur enfreint la loi, les règlements ou les codes en vigueur.22.10 Sur demande d'un inspecteur, toute personne engagée dans l'une quelconque des opérations spécifiées à l'article 22.1 doit exhiber le certificat d'enregistrement requis par le présent règlement.22.10.01 En cas de perte ou de destruction du certificat, le détenteur peut, sur demande écrite à cet effet, en obtenir duplicata de la Régie.».6.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 23 par le suivant: « 23.Dans cette deuxième section, lorsque le mot « gaz » est employé seul, il désigne du gaz de pétrole liquéfié, soit: un hydrocarbure formé principalement de propane, de propylene, de butane, de butylène ou d'un mélange de ceux-ci, emmagasiné, transporté, vendu ou distribué autrement que par canalisation.».7.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 24 par le suivant: « 24.Les organismes suivants sont désignés pour éprouver les appareils à gaz, vérifier s'ils rencontrent les exigences des normes et du code mentionnés aux paragraphes b et c de l'article 24.1 et si le texte des avertissements, des instructions d'installation, de mise en marche ou d'opération ou de toute autre inscription requise par ces normes et ce code, apparaissant sur ces appareils, est rédigé en français et en anglais, et y apposer leur sceau d'approbation, si l'épreuve est favorable: a) l'Association canadienne du gaz; b) l'Association canadienne de normalisation; c) le Laboratoire des assureurs du Canada; d) Les services professionnels Warnock Hersey Limitée.La Régie peut suspendre la reconnaissance du sceau d'approbation d'un organisme qui ne se conforme pas au présent règlement.».8.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 24, des suivants: « 24.1 II est interdit d'installer un appareil à gaz à moins: a) qu'il ne soit approuvé par la Régie, conformément à l'article 24.4; b) qu'il ne soit: i.éprouvé et trouvé conforme aux normes acceptées par la Régie et énumérées à l'annexe I telles qu'en vigueur le 22 juillet 1992, par l'un des organismes désignés à l'article 24; ii.muni du sceau ou de l'étiquette d'approbation ou de certification de l'organisme visé au sous-paragraphe i, dont l'apposition atteste du résultat favorable de l'épreuve et de la conformité aux normes; ou c) que, dans le cas d'un appareil usagé ou d'un appareil neuf pour lequel il n'existe pas de norme applicable énumérée à l'annexe I, il ne soit: i.éprouvé et trouvé conforme aux exigences de construction du code CAN/CGA-B149.3-M89 publié par l'Association canadienne du gaz, en novembre 1989, en français, sous le titre « Code d'approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et équipements », et en anglais, sous le titre « Code for the Field Approval of Fuel-Related Components on Appliances and Equipment », par l'un des organismes désignés à l'article 24; ii.muni de l'étiquette d'évaluation de l'organisme visé au sous-paragraphe /', dont l'apposition atteste que le résultat de l'épreuve est favorable, que l'appareil est conforme aux exigences du Code et que son fonction- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4733 nement ne présente pas de risques d'incendie, d'explosion ou d'intoxication.Toutefois, pour des fins d'approbation, de certification, d'évaluation ou d'essai, il est permis, pour l'usage exclusif de la Régie, des organismes désignés à l'article 24 ou d'un expert visé à l'article 24.4, d'installer un appareil à gaz non approuvé et ne portant pas de sceau d'approbation.24.2 Le nom de l'organisme ayant effectué l'épreuve, le mot « évaluation », un numéro de série et l'expression « appareil évalué selon les exigences du code CAN/CGA-B149.3-M89» doivent apparaître sur l'étiquette d'évaluation requise au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 24.1.24.3 Aux fins de l'application des articles 24 et 24.1, un sceau ou une étiquette d'approbation, de certification ou d'évaluation d'un organisme désigné à l'article 24, apposé sur un appareil à gaz, est un sceau d'approbation.24.4 La Régie approuve, sur demande, un appareil à gaz lorsque le demandeur démontre, par un rapport d'expertise pertinent, que l'appareil peut être utilisé en toute sécurité pour l'usager ou le public et que son fonctionnement ne présente pas de risques d'incendie, d'explosion ou d'intoxication, selon les résultats des épreuves et des vérifications effectuées, le cas échéant, qui sont mentionnés au rapport.24.5 Tout appareil utilisé dans une installation de gaz doit, selon le cas, être conçu ou être approuvé pour l'usage que l'on veut en faire.24.6 II est interdit de vendre, de louer, d'installer ou d'utiliser tout appareil qui est inférieur à l'échantillon qui a fait l'objet de l'approbation ou lorsque les termes de la convention d'approbation n'ont pas été observés.24.7 II est interdit de vendre, de louer ou d'installer un appareil à gaz lorsque le texte des avertissements, des instructions d'installation, de mise en marche ou d'opération ou de toute autre inscription requise par les normes ou le Code mentionnés à l'article 24.1, apparaissant sur cet appareil, n'est pas rédigé en français et en anglais.24.8 L'article 24.2 ne s'applique pas à: a) un appareil manuel qui présente un débit calorifique nominal ne dépassant pas 20 000 Btu/h (6 kW) et qui est destiné à des applications industrielles; c) un moteur à gaz stationnaire.».9.L'article 32 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression des paragraphes 1 et 4; 2° par la suppression, dans le paragraphe 3, des mots « d'enregistrement ou »; 3° par le remplacement, au paragraphe 7, des mots « aux paragraphes 1 et 2 » par les mots « au paragraphe 2 ».10.Ce règlement est modifié, par l'insertion, après l'article 32, des suivants: « 32.1 II est interdit d'exploiter une entreprise d'emmagasinage, de transport, de vente ou de distribution de gaz à moins de détenir de la Régie, pour chaque endroit d'exploitation, le certificat d'enregistrement requis sous l'autorité du présent règlement et de fournir les renseignements exigés à l'article 32.3.Toutefois, le certificat d'enregistrement n'est pas requis dans les deux cas suivants: 1° dans le cas du butane, lorsqu'il est contenu dans des bouteilles d'une contenance individuelle maximale de 150 g; 2° lorsque le gaz est emmagasiné, transporté, vendu ou distribué dans des bouteilles ayant un volume interne maximal de 75 pouces cubes, du type à remplissage unique.32.2 Un certificat d'enregistrement est délivré ou renouvelé par la Régie, pour chaque endroit d'exploitation, après étude du dossier.Le certificat contient les renseignements suivants: le nom du distributeur, l'adresse de l'endroit d'exploitation, le numéro du distributeur et la date de délivrance du certificat.32.3 Toute demande de certificat d'enregistrement doit être faite au nom du distributeur et contenir les renseignements suivants: 1° le nom du distributeur; 2° le nom de la raison sociale de l'entreprise; 3° l'adresse de la principale place d'affaires et de chacun des endroits d'exploitation; 4° pour chacun des endroits d'exploitation: b) un bec Bunsen; 4734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n?31 Partie 2 a) la quantité de gaz vendu annuellement; b) la date marquant le début de l'exploitation, pour les endroits nouvellement exploités; c) la nature de l'exploitation; d) le nom des employés détenant un certificat de compétence et leur numéro d'assurance sociale; 32.4 Toute demande de certificat d'enregistrement doit comporter une attestation à l'effet que les renseignements y contenus sont, à tous égards, exacts et complets.32.5 Le certificat d'enregistrement doit être placé bien en vue à chaque endroit d'exploitation du distributeur.32.6 Dans le cas d'une personne qui transporte, vend ou distribue, au Québec, du gaz sans endroit d'exploitation au Québec, un certificat d'enregistrement lui est délivré pour chaque véhicule devant servir au transport du gaz.Le distributeur doit conserver ce certificat d'enregistrement dans chaque véhicule.32.7 Un certificat d'enregistrement est valable pour un an.Toute demande de renouvellement doit être faite au moins un mois avant sa date d'expiration.32.8 Un certificat d'enregistrement n'est pas transférable.32.9 Le certificat d'enregistrement peut être révoqué dans le cas où le détenteur enfreint la loi, les règlements ou les codes en vigueur.32.10 Sur demande d'un inspecteur, toute personne engagée dans l'une quelconque des opérations spécifiées à l'article 32.1 doit exhiber le certificat d'enregistrement requis par le présent règlement.32.11 En cas de perte ou de destruction du certificat, le détenteur peut, sur demande écrite à cet effet, en obtenir duplicata de la Régie.».11.L'article 39 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 39.Toute référence faite, dans tout code et toute norme adoptés en vertu de la Loi sur la distribution du gaz, à la norme ACNOR Z184-M1983 est remplacée par une référence à la norme CAN/CSA-Z184-M86, publiée par l'Association canadienne de normalisation, en anglais, en septembre 1986, sous le titre « CAN/ CSA-Z184-M86, Gas Pipeline Systems », et en français, en décembre 1988, sous le titre « CAN/CSA- Z184-M86, Réseaux de canalisations de gaz », telle qu'acceptée et rendue obligatoire avec des changements, au paragraphe 1 de l'article 9.».12.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 39, du suivant: « 39.1 Toute référence faite, dans tout code et toute norme adoptés en vertu de la Loi sur la distribution du gaz, à la norme ACNOR ZI 83-1967 est remplacée par une référence à la norme CAN3-Z183-M86, publiée par l'Association canadienne de normalisation, en anglais, en mars 1986, sous le titre « CAN3-Z183-M86, Oil Pipeline Systems », et en français, en mars 1988, sous le titre « CAN3-Z183-M86, Réseaux de canalisations de pétrole », telle qu'acceptée et rendue obligatoire avec des changements, au paragraphe 2 de l'article 9.».13.L'annexe I de ce règlement est remplacée par l'annexe I du présent règlement.14.L'annexe II de ce règlement est modifiée: 1° par l'insertion, après l'article 3, du suivant: « 3.1 L'article 3.1.5 de ce code est abrogé.»; 2° par le remplacement de l'article 8 par le suivant: « 8.La partie 3 de ce code est modifiée par l'insertion, après la section 3.21, de la suivante: 3.22 RÉGULATEUR D'APPAREIL 3.22.1 Un régulateur d'appareil doit être installé conformément aux exigences prescrites à la section A.6.6 du Code CAN/CGA-B149.3-M89, publié, en novembre 1989, par l'Association canadienne du gaz, en français, sous le titre « Code d'approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et équipements », et en anglais, sous le titre « Code for the Field Approval of Fuel-Related Components on Appliances and Equipment ».»; 3° par le remplacement de l'article 20 par le suivant: « 20.La partie 6 de ce code est abrogée.»; 4° par le remplacement de l'article 21 par le suivant: « 21.La partie 7 de ce code est abrogée.»; 5° par l'addition, après le premier alinéa de l'article 8.6.3 de ce code, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4735 « Chaque appareil raccordé en aval de ce régulateur de pression doit être homologué avec un régulateur d'appareil intégré ou être muni d'un régulateur d'appareil homologué installé immédiatement en amont.».15.L'annexe III de ce règlement est modifiée: 1° par l'insertion, après l'article 3, du suivant: « 3.1 L'article 3.1.5 de ce code est abrogé.»; 2° par le remplacement de l'article 8 par le suivant: « 8.La partie 3 de ce code est modifiée par l'insertion, après la section 3.21, de la suivante: 3.22 RÉGULATEUR D'APPAREIL 3.22.1 Un régulateur d'appareil doit être installé conformément aux exigences prescrites à la section A.6.6 du Code CAN/CGA-B149.3-M89, publié, en novembre 1989, par l'Association canadienne du gaz, en français, sous le titre « Code d'approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et équipements », et en anglais, sous le titre « Code for the Field Approval of Fuel-Related Components on Appliances and Equipment ».»; 3° par le remplacement de l'article 20 par le suivant: « 20.La partie 6 de ce code est abrogée.»; 4° par le remplacement de l'article 21 par le suivant: « 21.La partie 7 de ce code est abrogée.»; 5° par le remplacement des articles 23 à 26 par les suivants: « 23.L'article 8.3.4 de ce code est abrogé.24.Le tableau 8.3.4 de ce code est abrogé.25.Le tableau 8.3.4(M) de ce code est abrogé.26.L'article 8.6.5 de ce code est abrogé.».16.Les annexes 4 et 5 de ce règlement sont abrogées.17.Ce règlement est modifié par l'addition des annexes VI, VII, VIII et IX du présent règlement.18.Le présent règlement remplace la norme ACNOR ZI84-1983 adoptée à l'article 1 du Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique autorisé par le décret 1282-85 du 26 juin 1985.19.Le présent règlement remplace la norme ACNOR ZI83-1967 adoptée au paragraphe 2 de l'article 9 du Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.4).20.Le présent règlement remplace le Règlement sur la production du rapport annuel des distributeurs de gaz canalisé sur les réseaux de distribution (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.5).21.L'Ordonnance sur le certificat d'enregistrement des distributeurs de gaz de pétrole liquéfiés (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.1) est abrogée.22.Le présent règlement entre en vigueur le 22 juillet 1992. 4736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 ANNEXE I (a.2.1 et 24.1) NORMES POUR LA MISE À L'ÉPREUVE DES APPAREILS A GAZ Nott: Dans la présente annexe, l'Association canadienne du gaz est désignée par «ACG» et l'Association canadienne de normalisation par «ACNOR».Numéro d* ta norme Titre de u norme Publié par CAN1-1.1-MB1 Cuisinières domestiques 4 gaz ACQ Domestic Gat Ranges ACG CGA 1.3-1074 Domestic Hol Plat*s and Laundry Stoves ACG CAN1-1.4-MB0 Réfrigérateurs fonctionnant au gaz combustible ACQ Refrigerators Using Gas Fuel ACG CAN1-1.6-MB1 Barbecue a gaz ACG Outdoor Gas Grilla ACG CAN/CGA-1.8-M87 Hotel and Restaurant Gas Ranges and Unit Broilers ACG CAN/CGA-1.9-M87 Hotel and Restaurant Gas Deep Fat Fryers ACG CAN/CGA-1.10-M87 Commercial Gas Baking and Roasting Ovens ACG CAN/CGA-1.11-M87 Gas Counter Appliances ACQ CGA 1.12-1984 Gas-Fired Commercial Dishwashers ACG CGA 1.14-1976 Gas-Fired Smoke Houses and Food Processing Ovens ACG CAN/CGA-1.1S-M87 Gas-Fired Ketttes.Steam Cookers and Steam Generators ACG CAN1-1.16-M79 Appareils de cuisson au propane pour véhicules récréatifs ACG Propane Fired Cooking Appliances for Recreational Vehicles ACQ CAN1-2.1-M86 Radiateurs ventilés à gaz ACQ Gas-Fired Vented Room Heaters ACG CAN/CGA-2.3-M86 Générateur d'air chaud puisé ou à circulation naturelle, de chauffage ACG central, fonctionnant au gaz Gas-Fired Gravity and Forced Air Central Furnaces ACG CAN/CGA-2.5-M86 Radiateurs muraux à gaz ventilés à circulation naturelle ou forcée ACG » Gas-FIred-Gravity and Fan Type Vented Wall Furnaces ACQ CAN/CGA-2.6-M88 Aérethermea à gaz ACQ Gas Unit Heaters ACG CAN/CGA-2.7-M86 Domestic Gas Conversion Burners ACQ CAN/CGA-2.8-M86 Gas-Fired Duct Furnaces ACQ CAN/CQA-2.0-M86 Gas-Fired Absorption Summer Air Conditioning Appliances ACQ CAN1-2.13-M81 Chauffe-cargaison fonctionnant au propane ACG Propane-Fired Cargo Heaters ACG CGA 2.14-1972 Gas-Fired Unvented Construction HeaterB (Unattended Type) ACG Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4737 Numéro d» la norma Titre d» la norma Publié par CAN1-2.15-M83 Appareils d'éclairage domestique à gaz ACG Gas-Rred Domestic Lighting Appliances ACG CAN1-2.16-M81 Panneaux radiants à gaz ACG Gas-Rred Infra-Red Healers ACG CAN1-2.17-MBD Appareils fonctionnant au gaz pour usage a hautes althudes ACG Gas-Fired Appliances For Use at High Altitudes ACG CAN1-2.19-M81 Radialeurs muraux à gaz, à ventouse, à circulation naturelle et forcée ACG Gas-Rred Gravity and Fan Type Direct Venl Wall Furnaces ACG CAN1-2.20-M85 Éleveuses à gaz ACG Gas-Rred Brooders ACG CAN1-2.21-M85 Appareils à gaz pour installation à l'extérieur ACG Gas-Rred Appliances for Outdoor Installation ACG CAN/CGA-2.22-M86 Vented Decorative Gas Appliances ACG CAN1-2.23-MB2 Panneaux radiants porlalifs au gaz ACG Gas-Rred Portable Infra-Red Heaters ACG CAN/CGA-2.26-MB6 Decorative Gas Appliances for Installation in Vented Fire-places ACG CAN1-2.27-M84 Générateurs d'air chaud polycombuslibles fonctionnant au gaz et aux ACG combustibles solides Combination Gas and Solid-Fuel Fired Furnaces ACG CAN1-2.28-M81 Appareils à gaz munis de registres d'évacualion intégrés et ACG automa'inues à commande électrique Gas-Fire appliances Equipped with Electrically Operated Automatic ACG Vent Damper Devices Provided as Integral Components CAN 1-3.1-77 Chaudières à gaz industrielles et commerciales d'assemblage ACG Industrial and Commercial Gas-Fired Package Boilers ACG CGA 3.2-1976 Industrial and Commercial Gas-Fired Package Furnaces ACG CGA 3.3-1976 Industrial and Commercial Gas Designed Atmospherically Fired Vertical ACG Flue Boilers and Hot Water Supply Healers CAN 1 -3.7-77 Générateurs de ventilation tempérée à chauffage direct au gaz sans ACG recirculation d'air Direct Gas-Fired Non-Recirculating Make-up Air Heaters ACG CAN/CGA-3.8-MB6 Équipement au gaz pour séchoir à récolte ACG Gas-Rred Equipment for Drying Farm Crops ACG CAN/CSAB140.11- Oil/Gas Fired ACNOR M89 Commercial and Industrial Pressure Washers CAN1-3.12-83 Compensateurs d'air chaud de porte à chauffage direct au gaz ACG Direct Gas-Fired Door Air Heaters ACG CAN1-4.1-M85 Chauffe-eau automatique au gaz à accumulation d'un débit calorifique inférieur à 75 000 Btu/h acg 4738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 Numéro de la norme Tllre de la norme Publié par Gas-Fired Automatic Slorage Type Waler Heaters with Inputs Less ACG than 75 000 Blu/h CAN1-4.3-M85 Chauffe-eau à gaz instantanés; chaufleeau à circulation et grands ACG chautle-eau automatiques à accumulation Circulation Tank, Inslantaneous and Large Automatic Storage Type ACG Gas Water Heaters CAN1-4.7-M85 ChauHe-eau à gaz pour piscines ACG Gas-Fired Pool Healers ACG CGA 4.9-1969 Gas-Fired Steam and Hot Waler Boilers ACG CGA 5.2-1971 Gas-Fired Waterless Toilets ACG CAN1-7.1-M85 Sécheuses domestiques au gaz ACG Domestic Gas Clolhes Dryers ACG CGA 7.2-1971 Commercial Gas Clothes Dryers ACG CGA 7.3-1971 Gas-Fired Commarcial Irons ACG CAN1-11 1-M79 Lanternes de camping portatives a gaz ACG Portable Type Gas Camp i ignts ACG CAN1-11.2-M79 Rechauds de camping ponants a ga* ACG Portable Type Gas Camp Stoves ACG CAN1-11 3-M79 Radiateurs de camping portants a gaz ACG Portable Type Gas Camp Heaieis ACG CANM1.4-M79 Relngerateurs 0e camping portants a gaz ACG Portable Tvpe Gas Camp Retngeralors ACG Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4739 ANNEXE VI (a.9, par.1) CHANGEMENTS DÉCRÉTÉS À LA NORME CAN/CSA-Z184-M86 1.Le chapitre 2 de cette norme est modifié: 1° par le remplacement de la référence à la norme « Code canadien de l'électricité, Première partie, C22.1-1986, Norme de sécurité relative aux installations électriques » par la référence suivante: « C22.1-1986, Code canadien de l'électricité, première partie, quinzième édition, Norme de sécurité relative aux installations électriques », tel que modifié selon les arrêtés ministériels des 11 mars 1987 et 16 mars 1989 du Ministre du Travail »; 2° par le remplacement de la référence à la norme « CAN1-B149.I-M86, Natural Gas Installation Code », par la référence suivante: « CAN/CGA-B149.1-M86, Code d'installation du gaz naturel », tel que modifié par les règlements approuvés par les décrets 1581-90 du 14 novembre 1990 et 1038-92 du 8 juillet 1992 »; 3° par le remplacement de la référence à la norme « CAN1-B149.2-M80, Code d'installation des appareils et équipements fonctionnant au propane » par la référence suivante: « CAN/CGA-B149.2-M86, Code d'installation du propane », tel que modifié par les règlements approuvés par les décrets 1581-90 du 14 novembre 1990 et 1038-92 du 8 juillet 1992 »; 4° par le remplacement de la référence au Code national du bâtiment du Canada 1985 par la référence suivante: « Code national du bâtiment du Canada 1985, édition française CNRC, no.23174F, y compris les errata d'octobre 1985 et de janvier 1986, les modifications de janvier 1986, à l'exception de celles relatives au paragraphe 9 de l'article 3.1.4.5, les modifications de juillet et de novembre 1986, de janvier 1987 et de janvier 1988, publiés par le Conseil national de recherches du Canada, tel que modifié par les règlements adoptés par les décrets 2448-85 du 27 novembre 1985, 1008-88 du 22 juin 1988, 1471-89 du 6 septembre 1989 et 122-92 du 29 janvier 1992 ».ANNEXE VII (a.9, par.2) CHANGEMENTS DÉCRÉTÉS À LA NORME CAN/CSA-Z183-M86 1.Le chapitre 2 de cette norme est modifié: 1° par le remplacement de la référence à la norme « Code canadien de l'électricité, Première partie, C22.1-M1986, Norme de sécurité relative aux installations électriques » par la référence suivante: « C22.1-1986, Code canadien de l'électricité, première partie, quinzième édition, Norme de sécurité relative aux installations électriques », tel que modifié selon les arrêtés ministériels des 11 mars 1987 et 16 mars 1989 du Ministre du Travail »; 2° par le remplacement de la référence au Code national du bâtiment du Canada 1985 par la référence suivante: « Code national du bâtiment du Canada 1985, édition française CNRC, no.23174F, y compris les errata d'octobre 1985 et de janvier 1986, les modifications de janvier 1986, à l'exception de celles relatives au paragraphe 9 de l'article 3.1.4.5, les modifications de juillet et de novembre 1986, de janvier 1987 et de janvier 1988, publiés par le conseil national de recherches du Canada, tel que modifié par les règlements adoptés par les décrets 2448-85 du 27 novembre 1985, 1008-88 du 22 juin 1988, 1471-89 du 6 septembre 1989 et 122-92 du 29 janvier 1992 ».ANNEXE VIII (a.9, par.2.1) CHANGEMENTS DÉCRÉTÉS À LA NORME CAN/CSA-Z276-M89 1.Le chapitre 3 de cette norme est modifié: 1° par le remplacement de la référence à la norme «C22.1-1986, Code canadien de l'électricité, Première partie » par la référence suivante: « C22.1-1986, Code canadien de l'électricité, première partie, quinzième édition, Norme de sécurité relative aux installations électriques », tel que modifié selon les arrêtés ministériels des 11 mars 1987 et 16 mars 1989 du Ministre du Travail »; 2° par le remplacement de la référence au Code national du bâtiment du Canada 1985 par la référence suivante: 4740_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31_Partie 2 « Code national du bâtiment du Canada 1985, édition française CNRC, no.23174F, y compris les errata d'octobre 1985 et de janvier 1986, les modifications de janvier 1986, à l'exception de celles relatives au paragraphe 9 de l'article 3.1.4.5, les modifications de juillet et de novembre 1986, de janvier 1987 et de janvier 1988, publiés par le conseil national de recherches du Canada, tel que modifié par les règlements adoptés par les décrets 2448-85 du 27 novembre 1985, 1008-88 du 22 juin 1988, 1471-89 du 6 septembre 1989 et 122-92 du 29 janvier 1992 ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, rf 31 4741 ANNEXE IX Article 18.1 RESEAU DE DISTRIBUTION Rapport pour l'année financière se terminant le__ Nom du distributeur:.Adresse:_ Code postal: Préparé par Téléphone: Fonction:.CONDUITES PRINCIPALES (Longueur en kilometres) Description par matériaux\tAvant 1970\tDe 1970 à 1979\tDe 1980 à 1989\tDe 1990\tTOTAL\tAnnée en coi Construction\t\tjrs Abandon \t\t\t\t\t\tExpansion\tRemplaccmûfi!\t Acier non enrobé\t\t\t\t\t\t\t____ ___\t-.- Acier enrobé\t\t\t\t\t\t- 1\t\t Fonte\t\t\t\t\t\t\t\t Cuivre\t\t\t\t\t\t\t- -\u2014\"h _\t Plastique (insertion)\t\t\t\t\t\t\t\t Plastique\t\t\t\t\t\t\t\t Autres (spéciliez)\t\t\t\t\t\t\t\t TOTAL\t\t\t\t\t\t\t\t BRANCHEMENTS (Nombre) Description par matériaux\tAvant 1970\tDe 1970 à 1979\tDe 1980 à 1989\tDe 1990 X\tTOTAL\tAnnée en cours Construction [~\t\t\t \t\t\t\ta.\t\tExpansion\tRempiaœrnant\t\t«uni iuui i Acier non enrobé\t\t\t\t\t\t\tI\t\t Acier enrobé\t\t\t\t\t\t\t\"~\"~~t\t\t Cuivre\t\t\t\t\t\t\t\t\t Plastique (Insertion)\t\t\t\t\t\t\t¦\t\t Plastique\t\t\t\t\t_.-\t\t\t\t Autres (spécifiez)\t\t\t\t\t\t\t\t\t TOTAL\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t C\tPROTECTION\t\tCATHODIQUE\t\t\t\t\t\t \tAvant 1970\tDe 1970 à 1979\tDe 1980 à 1989\tDe 1990 à ,\t\tAnnée en cours\t\t\t \t\t\t\t\tTOTAL\tConstruction\t\t\t \t\t\t\t\t\tExpansion\t\tRemplacement\t Conduites principales (km)\t\t\t\t\t\t\t\t\t Branchements (nombre)\t\t\t\t\t\t\t\t\t Longueur protégée par anodes (kilomètres)\t\t\t\tPar redresseurs (kilomètres)\t\t\t\t\t Nombre de redresseurs\t\t\t\tNombre de bornes d'essai\t\t\t\t\t % du réseau d'acier sous protection\t\t\t\t\t\t\t\t\t 1372(9104) 4742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 LONGUEUR DES CONDUITES PRINCIPALES PAR MATERIAUX (kilometres) \tDiamètre (millimetres)\t\t\t\t\t\t\t\t \t33.4 ou moint\tPlus de 33.4 a 60.3\tPtusde 60.3 à 114.3\tPlus de 114.3 à 219.1\tPlusda 219.1 à 323.9\tPlus de 323.9 à 508\tPlus de 508 à 762\tPlus de 762\tTOTAL Acier non enrobé\t\t\t\t\t\t\t\t\t Acier enrobé\t\t\t\t\t\t\t\t\t Fonte\t\t\t\t\t\t\t\t\t Cuivre\t\t\t\t\t\t\t\t\t Plastique (insertion)\t\t\t\t\t\t\t\t\t Plastique\t\t\t\t\t\t\t\t\t Autres (spécifiez)\t\t\t\t\t\t\t\t\t TOTAL\t\t\t\t\t\t\t\t\t NOMBRE DE BRANCHEMENTS PAR MATERIAUX \tDiamètre (millimètres)\t\t\t\t\t\t \t21.3 ou moins\tPhis de 21.3à 33.4\tPlusda 33.4 à 60.3\tPlus de 60.3 à '114,3\tPlus de 114.3 ft 168,3\tPlus de 168.3\tTOTAL Acier non enrobé\t\t\t\t\t\t\t Acier enrobé\t\t\t\t\t\t\t Cuivre\t\t\t\t\t\t\t Plastique (insertion)\t\t\t\t\t\t\t Plastique\t\t\t\t\t\t\t Autres (spécifiez)\t\t\t\t\t\t\t TOTAL\t\t\t\t\t\t\t Pression d'opération (kllopascals)\t0 9! 10\t11el100\t101 et 200\t201 et 400\t401 et 700\t701 et 1400\t1401 et plus\tTOTAL Portion du réseau en exploitation entre: (kilomètres)\t\t\t\t\t\t\t\t Postes de détente dont la pression de sortie est comprise entre: (nombre)\t\t\t\t\t\t\t\t Robinets de ligne dont la pression de charge est comprise entre: (nombre)\t\t\t\t\t\t\t\t \tIL Y A AN(S)\t% Gaz perdu en % du volume total de gaz entré pour chacune des cinq dernières années financières en excluant la pré-\t1\t \t2\t sente année\t3\t \t4\t \t5\t H\t Gaz perdu pendant la période de 12 mois se terminant avec la présente année financière.\t% \t \t\t Nombre de fuites connues dans te réseau à la fin de Tannée que vous prévoyez réparer.\tConduites principales\t \tBranchements\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4743 NOMBRE DE FUITES REPAREES DURANT L'ANNEE Matériaux\t\tCorrosion\tBris de conduites\tCauses externes\tDéfauts de construction\tAutres\tTotal \tAcier non enrobé\t\t\t\t\t\t \tAcier enrobé\t\t\t\t\t\t S Q.\tFonte\t\t\t¦\t\t\t Ô 2 Ë\tCuivre\t\t\t_r_\t\t\t \tPlastique (insertion)\t\t\t\t\t\t E g\tPlastique\t\t\t\t\t\t \tAutres (spécifiez)\t\t\t\t\t\t \tSoui-Total\t\t\t\t\t\t \tAcier non enrobé\t\t\t\t\t\t \tAcier enrobé\t\t\t\t\t\t i\tCuivre\t\t\t\t\t\t \tPlastique (insertion)\t\t\t\t\t\t 1\tPlastique\t\t\t\t\t\t \tAutres (spécifiez)\t\t\t\t\t\t \tSoua-Total\t\t\t\t\t\t \tTOTAL\t\t\t\t\t\t FUITES AUX CONDUITES PRINCIPALES REPAREES DURANT L'ANNEE (NOMBRE) Canalisations\t Robinets\t Raccords\t Dispositifs de dégorgement\t Régulateurs\t Raccordements\t Autres\t TOTAL\t FUITES AUX BRANCHEMENTS REPAREES DURANT L'ANNEE (NOMBRE) Canalisations\t Robinets\t Raccords\t Dispositifs de dégorgement\t Régulateurs\t Raccordements\t Autres\t TOTAL\t Fréquence d'inspection de la partie , du réseau sous protection cathodique Secteur\tFréquence d'inspection par catégories*\t\t \tPotentie sol-londulte\tDébit de courant\tSystème avertissement Commerça\t\t\t Industriel\t\t\t Résidentiel\t\t\t Rural\t\t\t Recherche defurtes durant l'année en %du réseau par et fréquences Secteur\tInspection du réseau en %\t\t\t\t\t\t \tN\tH\t\t!t|\t1\t\t! Commercial\t\t\t\t\t\t\t Industriel\t\t\t\t\t\t\t Résidentiel\t\t\t\t\t\t\t Rural\t\t\t\t\t\t\t *CODE DES FRÉQUENCES: 1 (hetodomadalre), 2 (Hmensuel), 3 (mensuel).4 (trimestriel).5 (semi-annuel) 6 (annuel), 7 (autres - spécifiez).0 (pas d Inspection) 4744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 RENSEIGNEMENTS GENERAUX Nombre de branchements : Domestiques :\tCommerciaux : Industriels :\tTotal :\t\t Nombre de clients : Domestiques :\tCommerciaux: industriels :\tTotal :\t\t Vente de gaz ( 10* m') : Domestique :\tCommerciale: Industrielle :\tTotal :\t\t Achat total de gaz (10* m1):\tUsage personnel (10* m3)\t\t\t Demande contractuelle quotidienne (10* m1) :\tDepuis le:\t\t19\t Consommation horaire maximale de l'année (10* m3) :\tDate :\t\t\t Consommation horaire minimale de l'année (10* m3) :\tDate :\t\t\t Consommation quotidienne maximale de l'année (10* m3) :\tDate :\t\t\t Consommation quotidienne minimale de l'année (10* m3) :\tDate :\t\t\t Consommation mensuelle maximale de l'année (10* m3) :\tDate :\t\t\t Consommation mensuelle minimale de l'année (10* m3) :\tDate:\t\t\t Branchements inutilisés depuis : A; 1 an B: 2 ans\tC: 3 ans D: 4 ans Total :\t\t\t Branchement sans sortie extérieure :\t\t\t\t Marque d'odorisant utilisée:\tTaux d'injection (kg /10' m3) :\t\t\t Quantité annuelle d'odorisant utilisée (litres) :\tNombre de clients au kilomètre :\t\t\t Nombre de fuites au kilomètre :\tNombre de municipalités desservies\t\t\t Nombre d'employés : Direction ; Cadres :\tEmployés de bureau: Manuels :\t\t\t COMMENTAIRES REMARQUES Je certifie que les renseignements contenus dans les présentes sont exacts.16663 Signature : ._ Date Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4745 Gouvernement du Québec Décret 1070-92, 15 juillet 1992 Loi sur les allocations d'aide aux familles (L.R.Q., c.A-17) Allocations d'aide aux familles \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide aux familles Attendu Qu'en vertu du paragraphe 7° de l'article 25 de la Loi sur les allocations d'aide aux familles (L.R.Q., c.A-17) le gouvernement peut, par règlement, prévoir les règles ou modalités des versements des allocations d'aide aux familles ainsi que, pour les allocations autres que l'allocation pour enfant handicapé, les cas et les circonstances où ces versements peuvent être anticipés ou reportés; Attendu que, conformément à l'article 25 de cette loi, le gouvernement a édicté par le décret 1498-89 du 13 septembre 1989 le Règlement sur les allocations d'aide aux familles; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide aux familles a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 mai 1992, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que des modifications ont été apportées à ce règlement à la suite de la publication préalable; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide aux familles, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les allocations d'aide aux familles Loi sur les allocations d'aide aux familles (L.R.Q., c.A-17, a.25, par.7°) 11 Le Règlement sur les allocations d'aide aux familles, édicté par le décret 1498-89 du 13 septembre 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1916-89 du 13 décembre 1989, 1732-90 du 12 décembre 1990, 819-91 du 12 juin 1991 et 1720-91 du 11 décembre 1991, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 8, des suivants: « 8.1 Les allocations visées aux articles 4 et 7 de la Loi sont versées à la personne qui y a droit, par chèque unique expédié par la poste, au cours des mois suivants: 1° février, pour les allocations payables pour les mois de novembre, de décembre et de janvier; 2° mai, pour les allocations payables pour les mois de février, de mars et d'avril; 3° août, pour les allocations payables pour les mois de mai, de juin et de juillet; 4° novembre, pour les allocations payables pour les mois d'août, de septembre et d'octobre.Toutefois, les allocations visées à ces articles sont versées au cours du mois suivant celui pour lequel elles sont payables lorsque la personne qui y a droit demande par écrit à la Régie des rentes du Québec qu'elles lui soient versées mensuellement: 1° soit par dépôt direct dans un compte qu'elle détient dans une institution financière avec laquelle le gouvernement a conclu une entente permettant un tel dépôt; 2° soit par chèque.8.2 Le versement par chèque prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 8.1 n'est maintenu que si une nouvelle demande est faite à la Régie à tous les ans.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16652 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4747 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) Cadres supérieurs et cadres juridiques \u2014 Recours en appel \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs et les cadres juridiques » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Benoît Morin, secrétaire général du Conseil exécutif, 885, Grande-Allée Est, Québec, G1A 1A2.Le secrétaire général du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs et les cadres juridiques Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1, a.127) 1.Le Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs et les cadres juridiques, adopté par le décret 2291-85 du 7 novembre 1985 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1956-87 du 22 décembre 1987,, 1164-88 du 3 août 1988 et 1759-91 du 18 décembre 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Un fonctionnaire cadre supérieur ou cadre juridique qui se croit lésé peut en appeler d'une décision rendue en vertu des directives suivantes, à l'exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l'évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la subdivision intitulée « Procédure relative à l'évaluation du rendement »: 1° la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres supérieurs; 2° la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres juridiques.Il peut également en appeler d'une décision portant sur l'application des directives suivantes du Conseil du trésor: 1° les Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires; 2° la Directive concernant les frais de déplacement du personnel d'encadrement; 3° la Directive concernant les frais de déplacement à l'extérieur du Québec; 4° les Règles sur le remboursement de certains frais de repas occasionnés par l'accomplissement de tâches aux fins du gouvernement; 5° les Règles sur les déménagements des fonctionnaires.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16661 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Chemise \u2014 Utilisation des fonds non réclamés Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a reçu du Comité paritaire de l'industrie de la chemise, suite à son assemblée tenue le 3 mars 1992, une requête lui 4748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 demandant de recommander au gouvernement l'approbation du Règlement sur l'utilisation des fonds non réclamés gardés en fidéicommis par le Comité paritaire de l'industrie de la chemise, dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabrièle 5.Un salarié, dont le montant de réclamation de salaire ou de jours fériés n'a pu lui être remis faute d'identification par le Comité paritaire, peut réclamer ce montant postérieurement.Sur preuve de son identité, le Comité paritaire remet au salarié le montant de la réclamation perçue en son nom, à même les fonds non réclamés gardés en fidéicommis et non transférés à son fonds d'administration.6.Le Comité paritaire doit conserver toute information relative aux fonds utilisés en vertu du présent règlement.Les montants versés à son fonds d'administration doivent être indiqués à son rapport annuel.¦ 7# Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16659 Règlement sur l'utilisation des fonds non réclamés gardés en fidéicommis par le Comité paritaire de l'industrie de la chemise Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.o) 1.Le Comité paritaire de l'industrie de la chemise peut utiliser les fonds non réclamés gardés en fidéicommis, relatifs à une réclamation de salaire ou de jours fériés en faveur d'un salarié, pour acquitter ses frais d'administration générale.2* Les frais d'administration générale sont ceux reliés aux salaires et avantages sociaux, aux frais de bureau, de déplacement, de communication, de perfectionnement, de publicité et d'abonnements, aux honoraires professionnels, aux intérêts et frais de banque, aux assurances, aux taxes, loyer, entretien, réparations et autres dépenses générales autorisées.3.Le Comité paritaire peut utiliser les fonds gardés en fidéicommis s'ils n'ont pas été réclamés par les salariés concernés pendant un délai de trois ans à compter de la date de leur exigibilité et si les démarches du Comité paritaire pour leur remettre ces fonds se sont avérées infructueuses.4.À compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) le Comité paritaire peut utiliser un montant maximal de 11 000,00 $ des fonds non réclamés gardés en fidéicommis, pour acquitter ses frais d'administration générale.Projet de règlement Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) Fonctionnaires non régis par une convention collective \u2014 Recours en appel Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Benoît Morin, secrétaire général du Conseil exécutif, 885, Grande-Allée Est, Québec, G1A 1A2.Le secrétaire général du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4749 Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective Loi sur la fonction publique (L.R.Q, c.F-3.1.1, a.127) 1.Le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective, adopté par le décret 2292-85 du 7 novembre 1985 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1957-87 du 22 décembre 1987, 1165-88 du 3 août 1988 et 1760-91 du 18 décembre 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d'une décision rendue en vertu des directives suivantes, à l'exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l'évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la subdivision intitulée « Procédure relative à l'évaluation du rendement »: 1° la Directive concernant la rémunération et les conditions de travail des commissaires du travail; 2° la Directive concernant la rémunération et les conditions de travail des médiateurs et conciliateurs; 3° la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention; 4° la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires; 5° la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention à titre d'agents de la paix à l'exclusion des directeurs des établissements de détention; 6° la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention à titre de directeurs des établissements de détention; 7° la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines; 8° la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction.9° la Directive concernant les conditions de travail des avocats et notaires.Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d'une décision rendue en vertu de la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires, à l'exception des dispositions qui concernent la classification, la dotation et l'évaluation du rendement.Le fonctionnaire visé au premier ou au deuxième alinéa peut également en appeler d'une décision rendue en vertu des directives suivantes: 1° la Directive concernant les normes de détermination du taux de traitement de certains fonctionnaires; 2° les Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires; 3° la Directive concernant les frais de déplacement du personnel d'encadrement; 4° la Directive concernant les frais de déplacement à l'extérieur du Québec; 5° les Règles sur le remboursement de certains frais de repas occasionnés par l'accomplissement de taches aux fins du gouvernement; 6° les Règles sur les déménagements des fonctionnaires.».2.Les articles 26 et 27 de ce règlement sont abrogés.3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16662 Projet de règlement Loi sur les grains (L.R.Q., c.G-l.l) Grains Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement sur les grains dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication. 4750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 200-A, chemin Sainte-Foy, 12e étage, Québec, G1R 4X6.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Yvon Picotte Règlement sur les grains Loi sur les grains (L.R.Q., c.0-1.1, a.58) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « classement non officiel »: le classement effectué par un inspecteur à l'aide d'un échantillon qu'il n'a pas personnellement prélevé; « classement officiel »: le classement effectué par un inspecteur à l'aide d'un échantillon qu'il a personnellement prélevé; « déchet »: le résidu provenant du nettoyage du grain; « fumigation »: un traitement de désinfection du grain au moyen de produits chimiques ou d'insecticides; « grain infesté »: du grain contenant des insectes nuisibles, nocifs ou gênants; « grain souillé »: du grain contaminé par une matière ou substance toxique autre qu'un produit servant à la fumigation; « grain traité »: du grain spécialement traité pour la semence; « inspecteur »: une personne autorisée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec à classer du grain, à l'exception d'un préposé au classement oeuvrant pour le compte d'un titulaire de permis; « poids spécifique »: le poids du grain en kilogrammes par hectolitre et qui tient compte de sa compacité.2.Le présent règlement vise tous les grains mentionnés à l'annexe XI, sauf ceux utilisés pour les semences.SECTION II PERMIS §1.Délivrance et renouvellement 3.La personne qui demande un permis doit fournir à la Régie: 1° pour chacun de ses établissements, une demande de permis contenant les renseignements et documents prévus à la formule reproduite à l'annexe I; 2° l'attestation de volume prévue à l'article 16; 3° le cautionnement prévu à la section III; 4° la preuve d'assurance-responsabilité prescrite à la section IV; 5° les droits exigés pour sa délivrance.4.Le demandeur d'un permis doit démontrer à la Régie que les bâtiments et équipements servant aux opérations visées par la demande répondent aux normes prescrites à la section VI, préalablement à sa délivrance.5.Pour obtenir le renouvellement d'un permis, le titulaire doit faire parvenir à la Régie une demande à cet effet au moins 60 jours avant la date d'expiration de ce permis.Les documents fournis par le titulaire lors de la demande initiale et qui valent toujours, n'ont pas à être déposés de nouveau.6.Les conditions imposées pour la délivrance d'un permis valent pour son renouvellement.7.Les droits exigés pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis sont de 80,00 $.Ces droits sont versés à la Régie au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque libellé à l'ordre du ministre des Finances.Par la suite, ce montant sera ajusté au 1er août de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour la période se terminant le 31 décembre précédent, tel que déterminé par Statistique Canada.Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont aug- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4751 mentes au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.La Régie informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par une publication dans la Gazette officielle du Québec où par tout autre moyen approprié.8.La Régie délivre, selon les activités du demandeur, l'un des permis suivants: Ie le permis de marchand de grain; 2° le permis de centre régional; 3° le permis de centre de séchage.9.Les permis sont valables du 1er août au 31 juillet suivant; ils sont délivrés selon la formule reproduite à l'annexe II.§2.Autorisation temporaire 10.La personne qui désire obtenir l'autorisation temporaire d'exploiter un permis prévue à l'article 34 de la Loi, doit en faire sans délai la demande à la Régie, en fournissant les documents suivants: 1° pour un exécuteur testamentaire: a) le certificat attestant le décès du titulaire du permis; b) une copie authentique du testament établissant sa qualité d'exécuteur testamentaire ou une attestation à cet effet du notaire instrumentant; 2° pour un syndic de faillite, une preuve écrite de sa nomination et de son mandat; 3° pour un séquestre judiciaire ou conventionnel, une copie de l'acte ou du jugement du tribunal la nommant à ce titre; 4° pour un fiduciaire, une copie de l'acte ou du jugement du tribunal la nommant à ce titre.Elle doit joindre à sa demande un mandat-poste ou un chèque à l'ordre du ministre des Finances au montant prévu à l'article 7.11.Le titulaire d'une autorisation temporaire doit s'assurer que le préposé au classement de son grain possède l'attestation prévue à l'article 53.SECTION III LE CAUTIONNEMENT 12.La personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis doit fournir un cautionnement lors de sa demande et le maintenir pendant la durée du permis.Le montant de ce cautionnement équivaut à la valeur de la moitié du volume mensuel moyen du grain que cette personne a reçu au cours de la période faisant l'objet de l'attestation prévue à l'article 16.Aux fins de ce calcul, seul est considéré le grain provenant de producteurs domiciliés ou ayant leur exploitation au Québec.La Régie détermine la valeur du grain en se basant sur la moyenne du prix de gros en entrepôt à la fermeture du marché de Montréal au cours des 12 mois qui précèdent la date de la demande, en y ajoutant les frais de sortie et de vente au détail.13.Malgré l'article 12, le montant du cautionnement ne peut être inférieur à 10 000,00 $.La Régie peut l'augmenter en cours d'année pour tenir compte d'une hausse substantielle de la valeur des transactions de l'acheteur.De plus, tout nouvel acheteur doit fournir un cautionnement d'un montant minimal de 50 000 $ lorsque l'établissement visé par sa demande de permis en est à sa première année d'opération.L'acquéreur de l'entreprise d'un titulaire de permis doit fournir un nouveau cautionnement au même montant que celui fourni par son vendeur préalablement à toute transaction.14.La personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis pour plus d'un établissement peut fournir un seul cautionnement d'un montant déterminé selon l'article 12 en regard de la valeur du grain reçu par l'ensemble de ces établissements.15.Plusieurs personnes qui demandent, chacune pour elle-même, la délivrance ou le renouvellement d'un permis, peuvent fournir un seul cautionnement dont le montant doit être égal à la somme des montants qui seraient requis si un cautionnement particulier était donné par chacune d'entre elles.Les réclamations visées à l'article 21 à l'égard de l'une de ces personnes sont réglées, le cas échéant, jusqu'à concurrence du montant du cautionnement individuel qu'elle aurait autrement fourni. 4752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 16.Au plus tard le 1\" mai de chaque année, le titulaire de permis doit déposer auprès de la Régie une attestation du volume de grain qu'il a reçu au cours des 12 mois précédents selon la formule reproduite à l'annexe III, afin qu'elle puisse déterminer la valeur de leur cautionnement respectif conformément aux articles 12 et 13.17.Au plus tard le 30 juin de chaque année, le titulaire de permis doit déposer auprès de la Régie un cautionnement délivré par une société légalement habilitée à se porter caution au montant déterminé par la Régie.Ce cautionnement doit être délivré au nom du titulaire de permis et au bénéfice des producteurs, eue libellé selon le modèle apparaissant à l'annexe IV et couvrir la période du 1er août d'une année au 31 juillet de l'année suivante.La Régie refusera une caution inhabile ou insolvable.18.La Régie est responsable de la conservation des cautionnements.19.Le cautionnement doit prévoir que la caution renonce au bénéfice de discussion et de division et demeure obligée à l'égard d'une créance née durant la période pendant laquelle il est en vigueur.Toutefois, la caution peut y mettre fin en tout temps au moyen d'un avis écrit d'au moins 60 jours expédié par courrier certifié au débiteur principal et à la Régie.Sur réception de cet avis, la Régie met en demeure le titulaire de permis concerné de déposer auprès d'elle un nouveau cautionnement dans les 15 jours de l'expédition de l'avis.À défaut, elle entreprend la procédure de révocation de permis prévue à la section X.20.Le cautionnement assure le paiement du grain qui n'a pas été payé à l'intérieur d'un délai de 10 jours de sa livraison ou au plus tard le dixième jour après le moment prévu au contrat entre l'acheteur et le producteur et signé par chacun d'eux.Il assure également le paiement du grain confié à un titulaire de permis pour fin d'entreposage et dont le producteur ne peut reprendre possession à sa demande ou au moment prévu au contrat d'entreposage intervenu par écrit entre.les parties au moment de la livraison.La valeur de ce grain est équivalente à sa valeur marchande le jour de la signification à la Régie de la réclamation mentionnée à l'article 21.21.Pour bénéficier du cautionnement, un producteur doit expédier par courrier certifié sa réclamation à la Régie dans les 7 jours de l'un ou l'autre des délais mentionnés à l'article 20 en précisant la nature et le montant de la créance et en fournissant les preuves documentaires pertinentes.La Régie met aussitôt en demeure le titulaire du permis d'acquitter la réclamation dans les 3 jours et en informe la caution.Pour bénéficier du cautionnement, le producteur doit de plus encaisser le chèque de paiement, s'il y a lieu, dans les 7 jours de la remise.À défaut d'intenter une poursuite judiciaire pour le paiement de son grain dans l'année suivant la date de la mise à la poste de sa réclamation, un producteur perd ses droits à l'égard de la caution.Le producteur qui entreprend des procédures judiciaires doit mettre en cause la Régie pour que tout paiement à la suite d'un jugement ou d'un règlement hors cours soit effectué par son entremise conformément au présent règlement.22.Les producteurs qui ont livré leur grain avant que la Régie n'annule le permis de l'acheteur conformément aux dispositions de la section X et qui ont respecté la procédure prévue à l'article 21 reçoivent une part du montant du cautionnement établie au prorata de leur créance.23.À défaut par le titulaire du permis de régler une réclamation dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 21 ou d'en démontrer à la Régie l'absence de fondement, celle-ci somme la caution d'exécuter son cautionnement.24* On ne tient compte que des jours ouvrables dans le calcul des délais mentionnés aux articles 20 et 21.SECTION rv L'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 25.Le titulaire de permis doit en tout temps détenir un contrat d'assurance couvrant toute perte dommage pouvant survenir au grain en sa possession, y compris celui entreposé par un producteur, celui acheté d'un producteur et encore impayé au moment du sinistre et celui transporté sous sa responsabilité.La couverture du contrat d'assurance doit atteindre au moins la valeur marchande du grain au moment du sinistre.26.Le contrat d'assurance doit reprendre les conditions énumérées au certificat d'assurance reproduit à l'annexe V.Dès la signature du contrat, l'assuré remet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n' 31 4753 à la Régie un exemplaire de ce certificat dûment rempli.SECTION V REGISTRE, FORMULAIRES ET RAPPORT §1.Registre des inventaires et tableau de freinte 27.Le titulaire de permis de centre régional ou de centre de séchage doit tenir à jour un registre des inventaires contenant les renseignements suivants: 1° la quantité de grain en inventaire par type et classe, de même que la quantité de déchet en provenant; 2° la quantité de grain entreposé en provenant de producteurs par type et classe; 3° les dates d'achat, de réception ou d'expédition du grain et les quantités de chaque lot; 4° l'origine de chaque lot de grain; 5° le numéro du document constatant la réception ou l'expédition du grain.28.Le titulaire de permis de marchand de grain doit tenir à jour un registre des inventaires contenant les renseignements suivants: 1° les dates d'achat et de réception du grain, de livraison s'il y a lieu, et les quantités reçues ou livrées par type et classe; 2° l'origine de chaque lot de grain acheté ou reçu; 3° le numéro du document constatant une réception ou une livraison de grain.29.Le titulaire de permis doit faire parvenir à la Régie, au début de chaque mois, une copie de son registre des stocks du mois précédent.30.Le titulaire de permis doit conserver à son établissement copie des documents suivants: 1° les récépissés de grain; 2° les connaissements d'expédition; 3° les documents visés à l'article 36.31.Le titulaire de permis doit conserver le registre des inventaires et les documents énumérés à l'article 30 pendant au moins deux ans à compter du jour de la dernière inscription au registre ou de leur date de délivrance.32.Le titulaire de permis qui offre des services d'entreposage, de tournage, de séchage, de criblage ou de manutention du grain doit afficher dans son établissement, de façon visible: 1° le tableau de freinte relatif à la manutention reproduit à l'annexe VI.2° le tableau de freinte relatif à la conversion de poids du grain humide au grain sec, en pourcentage, reproduit à l'annexe VII.§2.Formulaires 33.Le titulaire de permis qui reçoit du grain d'un producteur doit lui remettre un récépissé contenant les renseignements suivant: 1° la quantité reçue, par type et classe; 2° le pourcentage de déchet, s'il y a lieu; 3° le poids spécifique; 4° le pourcentage d'humidité; 5° le nom et la signature du préposé qui a déterminé le classement.34.Le titulaire d'un permis de centre régional qui reçoit du grain à seule fin d'entreposage doit l'indiquer sur le récépissé avec la mention que ce grain demeure la propriété du producteur.35.Le titulaire de permis qui expédie du grain à un producteur doit utiliser un connaissement contenant les renseignements suivants: 1° la quantité expédiée, par type et classe; 2° le pourcentage de déchet s'il y a lieu; 3° le poids spécifique; 4° le pourcentage d'humidité.36.Aucun titulaire de permis ne peut recevoir du grain déjà classé à moins que l'expéditeur ne lui remette en même temps un document constatant ce classement et mentionnant le type de grain, son origine, sa classe et le pourcentage de déchet, s'il y a lieu. 4754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 §3.Rapport d'activités 37.La Régie peut demander en tout temps à un titulaire de permis un rapport de ses activités contenant les renseignements suivants: 1° les inscriptions au registre des inventaires; 2° les mentions apparaissant sur les récépissés, les connaissements d'expédition ou les documents constatant le classement du grain; 3° le nom du préposé au classement du grain; 4° tout autre renseignement relatif à une transaction de grain qu'elle indique.SECTION VI OPÉRATIONS §1.Dispositions générales 38.Le titulaire d'un permis doit l'afficher dans un endroit bien en vue à l'intérieur de son établissement.39.Le titulaire de permis doit aviser la Régie, par écrit et dans les 30 jours, de l'un ou l'autre des événements suivants: 1° toute modification à ses opérations; 2° un changement de préposé au classement du grain dans son établissement.40.Le titulaire de permis doit maintenir en bon état de fonctionnement les différents appareils qu'il utilise dans ses opérations.§2.Terrains, bâtiments et équipements d'un titulaire de permis 41.Les terrains, bâtiments et équipements d'un titulaire de permis doivent être utilisés et entretenus de façon à éviter la contamination du grain.42.Les locaux et bâtiments où se font la manutention et l'entreposage du grain doivent être étanches.§3.Grain infesté, traité ou souillé 43.Un titulaire de permis doit s'assurer que le grain reçu, et entreposé dans ses bâtiments soit exempt de verre, métal ou autre corps étranger.44.Un titulaire de permis doit refuser de recevoir du grain qu'il constate être infesté, traité ou souillé.Il doit aviser sans délai la Régie de la nature et de la provenance de ce grain et lui en transmettre un échantillon représentatif d'au moins 1 500 grammes dans un contenant scellé.45.Dès qu'un titulaire de permis constate que du grain entreposé dans son établissement est infesté, il doit procéder à sa fumigation et en transmettre sans délai à la Régie un échantillon représentatif d'au moins 1 500 grammes dans un contenant scellé.46.Le titulaire de permis doit, avant de les réutiliser, nettoyer les installations ayant servi à la manutention de grain traité et nettoyer et désinfecter celles ayant servi à la manutention de grain infesté.47.Aucune matière ni substance toxique ne peut être employée pour le traitement du grain sauf les produits utilisés pour sa fumigation.§4.Poids, déchets, poids spécifique et degré d'humidité 48.Le titulaire de permis doit, sur réception du grain, le peser et en mesurer la quantité de déchet, le poids spécifique et le degré d'humidité.49.Les opérations permettant d'évaluer le pourcentage de déchet contenu dans le grain, son poids spécifique et son degré d'humidité doivent se dérouler en présence du livreur s'il en fait la demande.50.La quantité de déchet est mesurée au moyen de tamis dont les dimensions et l'utilisation doivent être conformes aux normes prévues à l'annexe VIII.51.Le poids spécifique est déterminé au moyen des instruments suivants: 1° un bâton en bois franc de 1,9 cm de diamètre; 2° un entonnoir dont l'orifice est de 3,81 cm de diamètre et auquel est fixé un trépied laissant un espace de 4,41 cm lorsque l'entonnoir est placé sur le récipient décrit ci-après; 3° un récipient d'une capacité de 0,5 litre, dont les dimensions intérieures sont de 9 cm de diamètre et de 7,75 cm de hauteur calibré de façon à contenir 500 ml (+ ou - 1 ml) d'eau à 20° Celsius.52» La Régie vérifie et approuve au moins une fois l'an la précision des humidimètres.Le titulaire de permis ne peut utiliser d'autres humidimètres que ceux approuvés par la Régie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4755 SECTION VII CLASSEMENT ET INSPECTION 53.Le préposé au classement oeuvrant pour le compte d'un titulaire de permis doit posséder l'attestation en classement de grain délivrée par l'Institut de technologie agro-alimentaire de Saint-Hyacinthe.54.Le titulaire de permis qui reçoit du grain qui n'a pas été préalablement classé doit le faire classer dès la réception par son préposé au classement.Malgré le premier alinéa, le classement peut également être fait par un inspecteur à la demande du titulaire de permis ou de la personne qui livre le grain, contre paiement des frais prévus à la section IX.L'inspecteur inscrit la classe du lot de grain sur le certificat de classement prévu à l'annexe IX.55.Le classement du grain à l'établissement du titulaire de permis est fait à partir d'un échantillon représentatif d'au moins 1 500 grammes, prélevé en présence de celui qui livre le grain ou de son représentant.Ce prélèvement est appelé « échantillon témoin ».56.Si l'échantillon est prélevé ailleurs qu'à l'établissement du titulaire du permis, il est placé dans un contenant étanche, scellé et dûment identifié, auquel est jointe la Partie 1 de la formule « Demande de classement sur échantillon », reproduite à l'annexe X.Ce prélèvement est appelé « échantillon témoin ».Un deuxième échantillon est prélevé au moment de la livraison du grain à l'établissement du titulaire de permis.57.Pour assurer la représentativité d'un échantillon, le prélèvement doit être effectué de la façon suivante: 1° lorsqu'il est fait à l'aide d'une sonde, un minimum de 5 prélèvements répartis dans les 4 coins et le centre du lot de grain, la sonde devant dans tous les cas atteindre le fond du contenant; 2° lorsqu'il est fait pendant le chargement ou le déchargement, il doit être continuel et régulier pendant l'écoulement complet du grain, qu'il soit manuel ou mécanique.58.Après avoir procédé au nettoyage de l'échantillon prélevé, le préposé au classement l'analyse et donne au lot de grain l'une ou l'autre des classes prévues à l'article 65.59.Lorsque le classement ne satisfait pas la personne qui livre du grain, elle doit immédiatement en informer le titulaire de permis ou ses préposés.Les parties peuvent alors demander à la Régie de procéder à un nouveau classement de la façon suivante: 1° le titulaire de permis expédie l'échantillon témoin à la Régie avec la formule « Demande de classement sur échantillon » dûment remplie; 2° un inspecteur examine l'échantillon dès sa réception et en détermine la quantité de déchet, le poids spécifique, le taux d'humidité et la classe; 3° l'inspecteur délivre un certificat de classement et en transmet aussitôt une copie au titulaire de permis et à la personne qui livre le grain.60.L'inspecteur qui effectue le classement en vertu de l'article 54, prélève un échantillon représentatif d'au moins 1 500 grammes, le nettoie, l'analyse et donne l'une ou l'autre des classes prévues à l'article 65.Il inscrit la quantité de déchet, le poids spécifique, le taux d'humidité et la classe au certificat de classement.61.Le titulaire de permis ou la personne qui livre du grain qui n'est pas satisfait du classement effectué en vertu des articles 59 ou 60, peut demander à l'inspecteur chef de la Régie de réviser la décision de l'inspecteur instrumentant.Cette demande doit être formulée par écrit et reçue par la Régie au plus tard 20 jours après la date de la décision contestée.La décision d'un inspecteur concernant le taux d'humidité ne peut être révisée.62.L'inspecteur chef procède au classement du grain, informe le titulaire de permis et la personne qui livre le grain de sa décision, délivre, le cas échéant, un nouveau certificat de classement et annule l'ancien certificat.63.La Régie conserve les échantillons reçus en vertu de l'article 59 ou prélevés par un inspecteur en vertu de l'article 60 pendant 25 jours après le classement ou la révision.Puis, elle peut en disposer.64.Les matières étrangères et les grains cassés servent à déterminer la classe du maïs. 4756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 SECTION VIII CLASSES DE GRAIN 65.Les classes de grain ainsi que leurs caractéristiques, qualités et dénominations sont celles prévues à l'annexe XI.SECTION IX FRAIS DE CLASSEMENT PAR LA RÉGIE 66.Le producteur qui expédie du grain à la Régie pour fins de classement doit payer dès l'expédition un montant de 5,00 $ par échantillon.Toute autre personne doit payer 8,00 $ par échantillon.67.Le titulaire de permis qui fait une demande de classement en vertu de l'article 59 doit payer 8,00 $ lorsque le classement, la quantité de déchet ou le taux d'humidité est modifié.Dans le cas contraire, ce montant doit être payé par celui qui livre le grain.68.La personne qui fait une demande de révision en vertu de l'article 61 doit payer 10,00 $ si le classement du grain ou la quantité de déchet n'est pas modifié par l'inspecteur chef.Dans le cas contraire, aucun frais n'est exigé.69.La personne qui requiert les services de la Régie pour effectuer un classement en vertu de l'article 54, doit payer des frais de 8,00 $ par échantillon et le cas ANNEXE I (a.3) échéant, les frais de repas, de logement et de transport encourus par l'inspecteur instrumentant conformément aux Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires.Cette personne doit de plus payer le temps de travail de l'inspecteur, comprenant son temps de déplacement, au taux de 20,00 $ l'heure durant les heures d'ouverture des bureaux de la Régie et au taux de 30,00 $ l'heure, en dehors de ces heures.70.Sous réserve de l'article 66, la personne tenue de payer des frais conformément à la présente section doit le faire dans les 30 jours de l'envoi d'un état de compte à cet effet, par mandat-poste ou chèque à l'ordre du ministre des Finances.SECTION X DISPOSITIONS FINALES 71.Avant de refuser de délivrer un permis, le révoquer ou le suspendre, la Régie informe le demandeur ou le titulaire, au moins 15 jours à l'avance, par courrier certifié, de la date et du lieu où il pourra se faire entendre à ce sujet.72.Le présent règlement remplace le Règlement sur les grains (décret 1882-83 du 21 09 83, 115 O.O, II, p.4159 modifié par le décret 1076-86 du 16 07 86, 118 G.O.II, p.3322).DEMANDE DE PERMIS RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC A.RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR_ 1.Nom, dénomination ou raison sociale du demandeur_ (individu, société ou corporation) 2.Addresse du demandeur_ Code postal I_I_I_I_I_I_I Téléphone_ 3.Adresse postale_ Code postal I_I_I_I_I_I_I Pour une corporation indiquer l'adresse de son siège social; lorsque le siège est situé à l'extérieur du Québec, indiquer la principale place d'affaires au Québec 4.Nom, dénomination ou raison sociale de l'établissement pour lequel un permis est demandé_ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4757 5.Adresse de l'établissement_ Code postal l_J_L 6.Statut juridique du demandeur a) Personne physique faisant affaires seule sous son nom: Nom et adresse de la personne b) Personne physique faisant affaires seule sous une raison sociale enregistrée: Nom et adresse de la personne c) Personnes physiques ou corporations faisant affaires ensemble sous une raison sociale enregistrée (société en nom collectif ou en commandite) Noms et adresses des associés- d) Compagnie, coopérative et toute autre corporation à responsabilité limitée: Nom et adresse des principaux administrateurs: Président__.__- Secrétaire.- Trésorier- 7.Nom du responsable de l'établissement pour lequel un permis est demandé- 8.Nom(s) et qualifications de la personne affectée au classement du grain B.OPÉRATIONS VISÉES PAR LE PERMIS DEMANDÉ Manutention ?Entreposage ?.Vente ?Autres ?(précisez): Séchage ?Criblage ?Classement ?Achat ?Transformation ?C.CATÉGORIE DE PERMIS DEMANDÉ 1.Permis de centre de séchage ?2.Permis de centre régional ?3.Permis de marchand de grain ? 4758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, I24e année, n\" 31 Partie 2 D.DOCUMENTS À ANNEXER La demande doit être accompagnée de tous les documents prévus à la section II du règlement.E.RENOUVELLEMENT DE PERMIS (le cas échéant) 1.Numéro du permis à renouveler 2.Changement depuis la dernière demande SIGNATURE Fait à_ le_ En paiement des droits exigibles, ci-joint Mandat-poste ?Chèque ?(Signature) (Fonction) (Nom du mandataire) N.B.: Si le demandeur est une société ou une corporation, la demande doit être signée par un associé ou par un administrateur dûment mandaté, copie du mandat étant jointe à la demande.ANNEXE II (a.9) RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES Loi sur les grains (L.R.Q., c.G-l.l) PERMIS DE Nom du titulaire: Adresse: No.Nom et adresse de l'établissement pour lequel le permis est délivré: Restriction Nom des personnes affectées au classement du grain Ce permis prend effet le Ce permis expire le Lévis, le_jour de_, 19__ Président Secrétaire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n- 31 4759 ANNEXE III (a.16) ATTESTATION DU VOLUME DU GRAIN TRANSIGÉ RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC NO DU DOSSIER_ Établissement:_ Responsable:_ Adresse:_ Code postal:_ Téléphone:_ PÉRIODE DU Ier AVRIL 19_AU 31 MARS 19__ \tMaïs\tBlé\tOrge\tAvoine\tAutres AVRIL\t\t\t\t\t MAI\t\t\t\t\t JUIN\t\t\t\t\t JUILLET\t\t\t\t\t AOÛT\t\t\t\t\t SEPTEMBRE\t\t\t\t\t OCTOBRE\t\t\t\t\t NOVEMBRE\t\t\t\t\t DÉCEMBRE\t\t\t\t\t JANVIER\t\t\t\t\t FÉVRIER\t\t\t\t\t MARS\t\t\t\t\t TOTAL\t\t\t\t\t NOMBRE DE MOIS\t\t\t\t\t MANDATAIRE: NOM:_ SIGNATURE:_ DATE: FONCTION:_ 4760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 ANNEXE IV (a.17) CAUTIONNEMENT RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC La CAUTION_.-s'engage à garantir conjointement et solidairement avec le DÉBITEUR_, le paiement de toute dette ou obligation auxquelles ledit débiteur s'est engagé à l'égard des PRODUCTEURS de grains du Québec, jusqu'à concurrence d'une somme de- ( $), selon les modalités suivantes: 1.Le mot « producteur » s'entend de toute personne qui conclut un contrat directement avec le débiteur pour la vente ou la transformation de son grain, en conformité des modalités prévues à la Loi sur les grains (L.R.Q., c.G-l.l) et au Règlement sur les grains.2.Le présent cautionnement est d'une durée d'un an et couvre la période allant du 1er août 19-au 31 juillet 19__ 3.La caution renonce expressément aux bénéfices de discussion et de division et demeure obligée à l'égard d'une créance exigible née durant la période pendant laquelle le cautionnement est en vigueur.4.Pour bénéficier du cautionnement, chaque producteur expédie par courrier certifié sa réclamation à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (ci-après nommée « la Régie ») dans les sept jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible, en précisant l'objet et le montant de la créance et en fournissant les preuves documentaires pertinentes.La Régie met aussitôt en demeure l'acheteur d'acquitter la réclamation dans les 3 jours ouvrables et en informe la caution.5.À défaut par l'acheteur de régler les réclamations dans le délai imparti la Régie somme la caution d'exécuter son cautionnement.La caution devra alors payer aux producteurs, par l'entremise de la Régie, la valeur du grain transigé.6.Le présent cautionnement est soumis aux dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13), la Loi sur les grains (L.R.Q, c.G-l.l) et du Règlement sur les grains.EN FOI DE QUOI la caution et le débiteur ont signé à_:_;_ ce_jour de- 19__ CAUTION DÉBITEUR ANNEXE V (a.26) CERTIFICAT D'ASSURANCE RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC REMIS À: LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC ADRESSE: 113, St-Georges, Lévis (Québec) G6V 4L2 Tél.: (418) 833-5143 Le présent document fait foi de l'existence de la couverture d'assurance suivante selon la police numéro Assureur: ( ) voir liste en annexe NOM DE L'ASSURÉ: MONTANT D'ASSURANCE: OBJET ET PORTÉE DE LA GARANTIE: L'assurance couvre spécifiquement la valeur marchande des grains en inventaire physique incluant les grains en cours de transport dans les véhicules de l'assuré.Elle comprend les biens détenus par l'assuré en consignation, en commission ou en fidéicommis.LES RISQUES CI-APRÈS ÉNUMÉRÉS SONT GARANTIS PAR LA POLICE: Dommages par l'eau causés spécifiquement par bris ou fuite de matériel de prévention des incendies, le feu, la fumée, l'explosion, le vent, la grêle, les tem-ij pêtes, la foudre, l'effondrement des bâtisses causé par autre chose que par la désuétude, le vol, le cambriolage, les actes de vandalisme, les émeutes, l'impact d'aéronefs ou de véhicules terrestres incluant ceux du propriétaire.i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n' 31 4761 À l'exclusion de: (énumérez les risques non garantis par la police) Les risques faisant l'objet de l'exclusion sont entièrement garantis par l'assuré.FRANCHISE: PRISE D'EFFET DE LA POLICE: EXPIRATION: Le contrat ci-haut mentionné est en vigueur en cas de résiliation ou de modification, un avis écrit sera envoyé à la Régie à l'adresse mentionnée ci-dessus, dans les 10 jours de l'annulation ou de la modification.Cette franchise est assumée par l'assuré.\tSIGNÉ À , le\tjour de 19 INDEMNITÉ:\tCOURTIER:\tASSURÉ: L'assuré s'engage à indemniser directement les pro- ADRESSE: ducteurs ayant subi une perte touchant les biens décrits dans le présent certificat.TÉLÉPHONE:\t\tADRESSE: TÉLÉPHONE: \tPAR:\tPAR: \t(Signature)\t(Signature) ANNEXE VI (a.32)\t\t TABLEAU DE FREINTE RELATIF À LA MANUTENTION\t\t RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC\t\t \t\tGrain lourd ou humide Grain\tPourcentage maximal de freinte alloué à la pesée\tPourcentage maximal de freinte alloué à la pesée 1.Blé\t0,25 %\t0,5 % 2.Avoine\t0,25 %\t0,5 % 3.Orge\t0,25 %\t0,5 % 4.Seigle\t0,5 %\t1,0% 5.Mais\t0,25 %\t0,5 % 6.Soja\t0,25 %\t0,5% 7.Graine de colza\t1,0 %\t1,5 % 8.Pois\t0,25%\t0,5 % 9.Fève faba (féverole)\t0,25 %\t0,5 % 10.Sarrazin\t0,50%\t1,0% 11.Grains mélangés: la freinte est celle du grain prédominant.\t\t 1 4762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, I24e année, n° 31 Partie 2 ANNEXE VII (a.32) TABLEAU DE FREINTE RELATIF À LA CONVERSION DE POIDS DU GRAIN HUMIDE AU GRAIN SEC, EN POURCENTAGE RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Humidité initiale Humidité finale \t16,0 %\t15,5 %\t15,0 %\t14,5 %\t14,0% 40,0 %\t71,43\t71,01\t70,59\t70,18\t69,77 39,5 %\t72,02\t71,60\t71,18\t70,76\t70,35 39,0 %\t72,62\t72,19\t71,76\t71,35\t70,93 38,5 %\t73,21\t72,78\t72,35\t71,93\t71,51 38,0 %\t73,81\t73,37\t72,94\t72,51\t72,09 37,5 %\t74,40\t73,96\t73,53\t73,10\t72,67 37,0 %\t75,00\t74,56\t74,12\t73,68\t73,26 36,5 %\t75,60\t75,15\t74,71\t74,27\t73,84 36,0 %\t76,19\t75,74\t75,29\t74,85\t74,42 35,5 %\t76,79\t76,33\t75,88\t75,44\t75,00 35,0 %\t77,38\t76,92\t76,47\t76,02\t75,58 34,5 %\t77,98\t77,51\t77,06\t76,61\t76,16 34,0 %\t78,57\t78,11\t77,65\t77,19\t76,74 33,5 %\t79,17\t78,70\t78,24\t77,78\t77,33 33,0 %\t79,76\t79,29\t78,82\t78,36\t77,91 32,5 %\t80,36\t79,88\t79,41\t78,95\t78,49 32,0 %\t80,95\t80,47\t80,00\t79,53\t79,07 31,5 %\t81,55\t81,07\t80,59\t80,12\t79,65 31,0 %\t82,14\t81,66\t81,18\t80,70\t80,23 30,5 %\t82,74\t82,25\t81,76\t81,29\t80,81 30,0 %\t83,33\t82,84\t82,35\t81,87\t81,40 29,5 %\t83,93\t83,43\t82,94\t82,46\t81,98 29,0 %\t84,52\t84,02\t83,53\t83,04\t82,56 28,5 %\t85,12\t84,62\t84,12\t83,63\t83,14 28,0 %\t85,71\t85,21\t84,71\t84,21\t83,72 27,5 %\t86,31\t85,80\t85,29\t84,80\t84,30 27,0 %\t86,90\t86,39\t85,88\t85,38\t84,88 26,5 %\t87,50\t86,98\t86,47\t85,96\t85,47 26,0 %\t88,10\t87,57\t87,06\t86,55\t86,05 25,5 %\t88,69\t88,17\t87,65\t87,13\t86,63 25,0 %\t89,29\t88,76\t88,24\t87,72\t87,21 24,5 %\t89,88\t89,35\t88,82\t88,30\t87,79 24,0 %\t90,48\t89,94\t89,41\t88,89\t88,37 23,5 %\t91,07\t90,53\t90,00\t89,47\t88,95 23,0%\t91,67\t91,12\t90,59\t90,06\t89,53 22,5 %\t92,26\t91,72\t91,18\t90,64\t90,12 22,0 %\t92,86\t92,31\t91,76\t91,23\t90,70 21,5 %\t93,45\t92,90\t92,35\t91,81\t9i;28 21,0%\t94,05\t93,49\t92,94\t92,40\t91,86 20,5 %\t94,64\t94,08\t93,53\t92,98\t92,44 20,0%\t95,24\t94,67\t94,12\t93,57\t93,02 19,5 %\t95,83\t95,27\t94,71\t94,15\t93,60 19,0 %\t96,43\t95,86\t95,29\t94,74\t94,19 18,5 %\t97,02\t96.45\t95,88\t95,32\t94,77 13,5 %\t13,0 %\t12,5 %\t12,0 % 69,36\t68,97\t68,57\t68,18 69,94\t69,54\t69,14\t68,75 70,52\t70,11\t69,71\t69,32 71,10\t70,69\t70,29\t69,89 71,68\t71,26\t70,86\t70,45 72,25\t71,84\t71,43\t71,02 72,83\t72,41\t72,00\t71,59 73,41\t72,99\t72,57\t72,16 73,99\t73,56\t73,14\t72,73 74,57\t74,14\t73,71\t73,30 75,14\t74,71\t74,29\t73,86 75,72\t75,29\t74,86\t74,43 76,30\t75,86\t75,43\t75,00 76,88\t76,44\t76,00\t75,57 77,46\t77,01\t76,57\t76,14 78,03\t77,59\t77,14\t76,70 78,61\t78,16\t77,71\t77,27 79,19\t78,74\t78,29\t77,84 79,77\t79,31\t78,86\t78,41 80,35\t78,89\t79,43\t78,98 80,92\t80,46\t80,00\t79,55 81,50\t81,03\t80,57\t80,11 82,08\t81,61\t81,14\t80,68 82,66\t82,18\t81,71\t81,25 83,24\t82,76\t82,29\t81,82 83,82\t83,33\t82,86\t82,39 84,39\t83,91\t83,43\t82,95 84,97\t84,48\t84,00\t83,52 85,55\t85,06\t84,57\t84,09 86,13\t85,63\t85,14\t84,66 86,71\t86,21\t85,71\t85,23 87,28\t86,78\t86,29\t85,80 87,86\t87,36\t86,86\t86,36 88,44\t87,93\t87,43\t86,93 89,02\t88,51\t88,00\t87,50 89,60\t89,08\t88,57\t88,07 90,17\t89,66\t89,14\t88,64 90,75\t90,23\t89,71\t89,20 91,33\t90,80\t90,29\t89,77 91,91\t91,38\t90,86\t90,34 92,49\t91,95\t91,43\t90,91 93,06\t92,53\t92,00\t91,48 93,64\t93,10\t92,57\t92,05 94,22\t93,68\t93,14\t92,61 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4763 Humidité initiale Humidité finale \t16,0 %\t15,5 %\t15,0 %\t14,5 %\t14,0 %\t13,5 %\t13,0 %\t12,5 %\t12,0 % 18,0 %\t97,62\t97,04\t96,47\t95,91\t95,35\t94,80\t94,25\t93,71\t93,18 17,5 %\t98,21\t97,63\t97,06\t96,49\t95,93\t95,38\t94,83\t94,29\t93,75 17,0 %\t98,81\t98,22\t97,65\t97,08\t96,51\t95,95\t95,40\t94,86\t94,32 16,5 %\t99,40\t98,82\t98,24\t97,66\t97,09\t96,53\t96,98\t95,43\t94,89 16,0%\t100,00\t99,41\t98,82\t98,25\t97,67\t97,11\t96,55\t96,00\t95,45 15,5 %\t\t100,00\t99,41\t98,83\t98,26\t97,69\t97,13\t96,57\t96,02 15,0 %\t\t\t100,00\t99,42\t98,84\t98,27\t97,70\t97,14\t96,59 14,5 %\t\t\t\t100,00\t99,42\t98,84\t98,28\t97,71\t97,16 14,0 %\t\t\t\t\t100,00\t99,42\t98,85\t98,29\t97,73 13,5 %\t\u2022\t\t\t\t\t100,00\t99,43\t98,86\t98,30 13,0 %\t\t\t\t\t\t\t100,00\t99,43\t98,86 12,5 %\t\t\t\t\t\t\t\t100,00\t99,43 12,0 %\t\t\t\t\t\t\t\t\t100,00 ANNEXE VIII (a.50) MATÉRIEL DE MESURE DE DÉCHETS RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Grain Matériel I 1.Blé 2.Orge 3.Avoine 4.Seigle 5.Soja 6.Graine de colza/canola 7.Pois 8.Fèveroles 9.Sarrasin Tamis à sarrasin no 5 et no 6.Mesureur de déchets carter.Tamis à trous ronds no 4.5.Tamis à sarrasin no 5 et no 6.Mesureur de déchets carter.Tamis à trous ronds no 4.5.Tamis à sarrasin no 5 et no 6.Mesureur de déchets carter.Tamis à sarrasin no 5 et no 6.Mesureur de déchets carter.Tamis à trous ronds no 8.Tamis à trous ronds no 5, no 5.5, no 6, no 6.5, no 7 et no 7.5.Tamis à fentes no 0.028, no 0.032, no 0.035, no.0.038 et no 0.040.(Les tamis à trous ronds et les tamis à fentes doivent être utilisés selon la grosseur de la graine et des mélanges dans la combinaison qui permettra d'enlever la plus grande quantité possible de matière étrangère tout en perdant le moins de grain sain possible).Mesureur de déchets carter.Tamis à fentes no 8, no 9 ou no 11.Tamis à fentes no 8, no 9 ou no 11.Tamis à sarrazin no 5 et no 6.Tamis à fentes no 6 et no 8.Tamis à trous ronds no 15.Mesureur de déchets carter. 4764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, tv 31 Partie 2 MESURE DES TAMIS EN MILLIMÈTRE\t\tTamis à sarrasin\t Tamis à trous ronds\t\tno 5\tTriangle avec cercle inscrit de 1,98 mm \t\tno 6\tTriangle avec cercle inscrit de 2,26 mm no 4.5\t1,79 mm\t\t no 5\t1,98 mm\tRemarque: Les mesureurs de déchets Carter et Clipper\t no 5.5\t2,18 mm\tmunis des tamis appropriés peuvent être utilisés dans\t no 6\t2,38 mm\tle cas de n'importe quel grain s'ils donnent des résultats\t no 6.5\t2,58 mm\tcomparables à ceux que donne le matériel susmen-\t no 7\t2,78 mm\ttionné.\t no 7.5\t2,98 mm\t\t no 8\t3,18 mm\tTamis à fentes\t no 8.5\t3,37 mm\t\t no 9\t3,57 mm\tno 6\t2,38 x 19,05 mm no 12\t4,76 mm\tno 8\t3,18 X 19,05 mm no 14\t5,56 mm\tno 9\t3,57 x 19,05 mm no 15\t5,95 mm\tno 11\t4,37 x 19,05 mm no 20\t7,94 mm\tno 0.028\t0,71 x 11,90 mm \t\tno 0.032\t0,81 x 11,90 mm \t\tno 0.035\t0,89 x 11,90 mm \t\tno 0.038\t0,96 x 11,90 mm \t\tno 0.040\t1,02 x 11,90 mm ANNEXE IX (a.54) CERTIFICAT DE CLASSEMENT DU GRAIN RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC No certificat Classement officiel: ?Classement sur échantillon témoin: ?Classement demandé par: Date: Nom:_ Lieu d'inspection: Adresse: Type de grain Classe % de déchet % d'humidité Poids kg/hl Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4765 No du lot No de l'échantillon No du récépissé Observations i La classe est certifiée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Droits $ Signature de l'inspecteur 1 ANNEXE X (a.56) DEMANDE DE CLASSEMENT SUR ÉCHANTILLON RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Partie 1 Nom du titulaire de permis:- Date:- Adresse:_ No de permis: Code postal: Téléphone: _ Type de grain: Date de l'échantillonnage: Nom de l'autre partie: No du lot de grain:.No de l'échantillon: No de récépissé:_ (en lettres moulées) (Signature de l'autre partie ou de son représentant) Adresse: (Nom du signataire en lettres moulées) Code postal: (Signature du titulaire de permis ou de son représentant) (Nom du signataire en lettres moulées) S'il y a mésentente sur la classe attribuée lors de la livraison du grain, compléter la Partie 2.Dans ce cas, le titulaire de permis et l'autre partie ou leurs représentants attestent que l'échantillon témoin soumis est représentatif du lot de grain livré et demandent à la Régie d'en déterminer la classe._ 4766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 Partie 2 % de déchets:- Poids spécifique:-kg/ml % d'humidité:- Classe:_,- Quantité du lot de grain:-kg- (Signature de la personne affectée au classement).Motifs de la mésentente: Espace réservé à la Régie: no du certificat de classement: «r m m w w m m ANNEXE XI (a.65) CLASSES DE GRAIN RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC 1.Blé québécois pour l'alimentation animale Norme de qualité Limites maximales de \t\t\t\tMatières étrangères\t\tBlé d'autres catégories Classe\tPoids minimal en kilogrammes hectolitre\tVariété\tCondition\tMatières autres que les graines cérealières\tTotal y compris les graines cérealières\tCatégories contrastantes Blé québécois no 1\t74\tToutes les variétés de blé rouge\tRaisonnablement bien mûri, peut être modérément blanchi ou atteint par la gelée, mais raisonnablement exempt de grains très abîmés.\tenviron 0,5 %\tenviron 2%\t3 % Blé québécois no 2\t69\tToutes les variétés de blé rouge\tExclu de la classe précédente en raison de grains atteints par la gelée, non mûris ou autrement abîmés.\tenviron 0,5 %\tenviron 4 %\t5 % Blé québécois no 3\t66\tToutes les variétés de blé rouge\tExclu de toutes les autres classes en raison des dommages mais doit être de goût raisonnablement agréable.\t1 %\t10%\taucune limite 2.Blé rouge (Est Canadien) Norme de qualité Limites maximales de \t\t\t\tMatières étrangères\t\t Classe\tPoids minimal en kilogrammes par hectolitre\tVariété\tCondition\tMatières autres que les graines cérealières\tTotal y compris les graines cérealières\tCatégories contrastantes Blé rouge no 1 de l'Est canadien\t75\tToute variété de blé rouge de l'Est\tRaisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés.\tenviron 0,2%\t0,75 %\t1 % Blé rouge no 2 de l'Est canadien\t72\tToute variété de blé rouge de l'Est\tPassablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains gravement abîmés.\tenviron 0,3 %\t1,5 %\t3 % Blé rouge no 3\t69\tToute variété de blé rouge de l'Est\tPeut être atteint par la gelée, non mûri ou abîmé par les intempéries, mais modérément exempt de grains gravement abîmés.\tenviron 0,5 %\t3,5 %\t5% 3.Blé d'utilité (Est Canadien) Norme de qualité Limites maximales de Matières étrangères Blé d'antres catégories ou variétés Classe Poids minimal en kilogrammes par hectoUtre Variété Condition Matières autres que les graines cérealières Total y compris les graines cérealières Catégories contrastantes Total y compris les catégories contrastantes Blé d'utilité 75 Toute variété de blé no 1 de l'Est d'utilité égale aux canadien variétés de référence acceptables Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, mais raisonnablement exempt de grains gravement abîmés.Environ 0,3 % 3 % 10 % ii m ip Blé d'utilité 72 Toute variété de blé no 2 d'utilité égale aux variétés de référence acceptables\tPeut être atteint par la Environ gelée, non mûri ou abîmé 0,5 % par les intempéries, mais modérément exempt de grains gravement abîmés.\t4 % 5%\t20 % 4.Blé fourrager (Est Canadien)\t\t\t Norme de qualité\t\tLimites maximales de\t \t\tMatières étrangères\t Classe Variété\tCondition\tMatières Total y autres que compris les graines les graines cérealières cérealières\tBlé durum ambré Fourrager de Tout type ou variété de blé autre que le l'Est canadien blé durum ambré\tExclu des autres grades de blé en raison du poids léger ou de grains abîmés, mais d'un goût raisonnablement agréable.\t1 % 10 %\t10 % 5.Blé Blanc d'Hiver (Est Canadien)\t\t\t Norme de qualité\t\tLimites maximales de\t \tBlé d'autres Matières étrangères catégories ou variétés\t\t Poids minimal gn.kilogrammes par Classe hectolitre Variété\tMatières autres que les graines Condition cérealières\tTotal y compris les graines Catégories cérealières contrastantes\tTotal y compris les catégories contrastantes Blé blanc 76 Toute variété de blé blanc d'hiver no l de égale aux variétés de l'Est canadien référence acceptables.\tRaisonnablement bien mûri, Environ raisonnablement exempt de 0,2 % grains abîmés.\tl % 1 %\t5 % Blé blanc 74 Toute variété de blé blanc d'hiver no 2 de d'hiver égale aux variétés l'Est canadien de référence acceptables.Passablement bien mûri, modérément abîmé par les intempéries, mais raisonnablement exempts de grains gravement abîmés.Environ 0,3 % 2 % 2 % 6 % Nonne de qualité Limites maximales de Blé d'autres Matières étrangères catégories ou variétés Poids Classe\tminimal en kilogrammes par hectolitre\tVariété\tCondition\tMatières autres que les graines cérealières\tTotal y compris les graines cérealières\tCatégories contrastantes\tTotal y compris les catégories contrastantes Blé blanc d'hiver no 3\t69\tToute variété de blé blanc d'hiver égale aux variétés de référence acceptables.\tPeut être non mûri ou abîmé par les intempéries, mais modérément exempt de grains gravement abîmés.\tEnviron 0,5 %\t3 %\t3 %\t10 % 6.Blé tendre Blanc de Printemps (Est Canadien) Norme de qualité Limites maximales de Matières étrangères Poids Classe\tminimal en kilogrammes par hectolitre\tVariété\tCondition\tMatières autres que les graines cérealières\tTotal y compris les graines cérealières\tBlé d'autres catégories Blé tendre blanc de printemps no 1 de l'Est canadien\t78\tToute variété de blé tendre blanc de printemps égale aux variétés de référence acceptables\tRaisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés\tEnviron 0,2 %\tl %\t3 % Blé tendre blanc de printemps no 2 de l'Est canadien\t74\tToute variété de blé tendre blanc de printemps égale aux variétés de référence acceptables\tPassablement bien mûri, modérément abîmé par les intempéries, mais raisonnablement exempt de grains gravement abîmés\tEnviron 0,3 %\t2 %\t6% Blé tendre blanc de printemps no 3 de l'Est canadien\t69\tToute variété de blé tendre blanc de printemps égale aux variétés de référence acceptables\tPeut être atteint par la gelée, non mûri ou abîmé par les intempéries, mais modérément exempt de grains gravement abîmés\tEnviron 0,5 %\t3 %\t10 % 7.Orge extra (Est canadien) Normes de qualité Classe Poids minimal en kilogrammes par hectolitre Variété Orge d'autres catégories ou variétés non homologuées Condition Limites maximales de matières étrangères Autres graines Grosses Folle céréa- se men ces avoine litres Total Extra spécial\t63\tToute variété de deux\t57\tRaisonnablement saine:\tEnviron\tenviron\t1,5 %\t1,5 % à deux rangs\t\trangs égale aux variétés\t\tpassablement bien mûrie:\t0,2 % mais\t0,5 %\t\t de l'Est cana-\t\tde référence acceptables.\t\tpeut contenir des grains\texempte de\t\t\t dien\t\t\t\tlégèrement tachés par les\tgrosses\t\t\t \t\t\t\tintempéries, mais non\tgraines oléa-\t\t\t \t\t\t\tsérieusement décolorés.\tgineuses.\t\t\t Extra spécial\t62\tToute variété de six rangs\t57\tRaisonnablement saine:\tEnviron\tenviron\t1,5 %\t1,5 % à six rangs de\t\tégale aux variétés de\t\tpassablement bien mûrie:\t0,2 % mais\t0,5 %\t\t l'Est canadien\t\tréférence acceptables.\t\tpeut contenir des grains\texempte de\t\t\t \t\t\t\tlégèrement tachés par les\tgrosses\t\t\t \t\t\t\tintempéries, mais non\tgraines oléa-\t\t\t \t\t\t\tsérieusement décolorés.\tgineuses.\t\t\t Extra à deux\t6!\tToute variété de deux\t107\tPassablement saine: peut\tEnviron\t1 %\t3 %\t4 % rangs de l'Est\t\trangs égale aux variétés\t\têtre faiblement non mûrie:\t0,5 % mais\t\t\t canadien\t\tde référence acceptables.\t\tpeut contenir des grains\texempte de\t\t\t \t\t\t\tlégèrement tachés par les\tgrosses\t\t\t \t\t\t\tintempéries ou décolorés.\tgraines oléa-\t\t\t \t\t\t\t\tgineuses.\t\t\t Extra à six\t60\tToute variété de six rangs\t107\tPassablement saine: peut\tEnviron\t1 %\t3 %\t4 % rangs de l'Est\t\tégale aux variétés de\t\têtre faiblement non mûrie:\t0,5 % mais\t\t\t canadien\t\tréférence acceptables.\t\tpeut contenir des grains\texempte de\t\t\t \t\t\t\tlégèrement tachés par les\tgrosses\t\t\t \t\t\t\tintempéries ou décolorés.\tgraines oléa-\t\t\t \t\t\t\t\tgineuses.\t\t\t 8.Orge (Est canadien) -t.-o to Normes de qualité Limites maximales de matières étrangères Classe Poids minimal en kilogrammes par bectolitre Variété* Condition Autres graines Grosses Folle céréa-sêmences avoine lières Total Ci t*i I «s I No 1 de l'Est 58 Toute variété ou catégorie, ou canadien mélange de variétés ou catégories.No 2 de l'Est 54 Toute variété ou catégorie, ou canadien mélange de variétés ou catégories.Atteinte par la gelée, tachée par les 1 % intempéries ou autrement abîmée, mais doit être raisonnablement fraîche.Exclue des autres classes d'orge en 1 % raison du poids spécifique, des grains non mûris ou sérieusement endommagés, mais doit être passablement fraîche.5 % 5 % 10 % 15 % 15 % * Si l'orge contient 90 % ou plus de variétés à grains nus, les mots « à grains nus » doivent être ajoutés au nom de la classe.9.Avoine (Est canadien) Normes de qualité Limites maximales de matières étrangères Classe Poids minimal en kilogrammes par hectolitre Variété Condition Chauffée Total, dommages Folle avoine Orge Blé Total, dommages et matières étrangères to No 1 de l'Est canadien No 2 de l'Est canadien 51 Toute variété d'avoine égale aux variétés de référence acceptables.49 Toute variété d'avoine égale aux variétés de référence acceptables.Bien mûrie, d'une bonne couleur naturelle, doit avoir 97 % de grains sains.Raisonnablement bien mûrie, d'une bonne couleur naturelle, doit avoir 96 % de grains sains.Aucun 0,1 0,1 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2% to No 3 de l'Est canadien No 4 de l'Est canadien 46 Toute variété d'avoine égale aux variétés de référence acceptables.43 Toute variété d'avoine.Passablement bien 1 % mûrie, d'une couleur passable, doit avoir 94 % de grains sains.Exclue des classes pré- 3 % cédentes en raison de grains abîmés, doit avoir 86 % de grains sains.4 % 6 % 8 % 6 % 14 % 14 % 5 % 14 % 10.Seigle (Est canadien) Nonnes de qualité Limites maximales de matières étrangères Classe Poids minimal en kilogrammes par hectolitre Variété Condition Ergot Matières autres que les graines cérealières Graines cérealières autres que celles du blé Total No 1 de l'Est canadien No 2 de l'Est canadien No 3 de l'Est canadien 72 Toute variété de seigle égale aux variétés de référence acceptables.69 Toute variété de seigle égale aux variétés de référence acceptables.63 Toute variété de seigle.Bien mûri, presque exempt de Environ grains abîmés par les intern- 0,05 % péries.Raisonnablement bien mûri, Environ raisonnablement exempt de 0,2 % grains abîmés par les intempéries.Exclu des grades supérieurs en Environ raison de grains abîmés.0,33 % Environ 0,5 % 1 % 2 % 1,5 2 % 10 % 10 % 11.Mais (Est canadien) (Le nom de la catégorie, soit jaune, blanc ou mélangé doit être ajouté à l'appellation de la classe et en faire partie.) Normes de qualité Limites maximales de matières étrangères \tPoids\t\tMais abîmé\t\t Classe\tminimal en kilogrammes par hectolitre\tCondition\tDommages par échauffement\tTotal des abîmés\tGrains cassés et autres matières étrangères No 1 de l'Est canadien\t68\tFrais, de goût agréable et d'une taille uniforme\tEnviron 0,1 %\t3 %\t2 % No 2 de l'Est canadien\t66\tFrais et de goût agréable\tEnviron 0,2 %\t5 %\t3 % No 3 de l'Est canadien\t64\tFrais et de goût agréable\tEnviron 0,5 %\t7 %\t5 % No 4 de l'Est canadien\t62\tFrais et de goût agréable\t1,0 %\t10 %\t7 % No 5 de l'Est canadien\t58\tFrais: peut répandre une légère odeur, mais ni sûr, ni moisi\t3,0 %\t15 %\t12 % Ci 12.Grains mélangés (Est canadien) Classe Composition Limites maximales de matières étrangères Grain mélangé de l'Est can a- Exclu des grades de blé en raison de mélanges de grains céréaliers et de folle avoine, dien - blé le blé étant prédominant.2,0% Grain mélangé de l'Est can a- Exclu des grades de seigle en raison de mélanges de grains céréaliers et de folle dien - seigle avoine, le seigle étant prédominant.Grain mélangé de l'Est cana- Exclu des grades d'orge en raison de mélanges de grains céréaliers et de folle avoine, dien - orge l'orge étant prédominante.2,0 % 2,0% Grain mélangé de l'Est cana- Exclu des grades d'avoine en raison de mélanges de grains céréaliers et de folle avoine, dien - avoine l'avoine étant prédominante.2,0% Grain mélangé de l'Est cana- Exclu des grades de triticale en raison de mélanges de grains céréaliers et de folle dien - triticale avoine, le triticale étant prédominant.Grain mélangé de l'Est cana- Exclu des autres grades en raison de mélanges de grains céréaliers et de folle avoine, dien aucune classe n'étant prédominante.2,0 % 2,0% 13.Pois jaune (Canada) (Le nom de classe ou de variété peut être ajouté à l'appellation et en faire partie) \tNorme de qualité\t\t\t\tLimites maximales de grains endommagés\t\t\t\t\t Classe\tCouleur\tPois d'autres couleurs\tMatières étrangères\tCosses fendillées y compris pois fendus\tRidés\tFendus\tChauffés\tAbîmés par les insectes\tAutres dommages\tTotal pois abîmés No 1 Canada\tBonne couleur\t1 %\tTrace\t5 %\t3 %\t1 %\tNéant\t1 %\t3 %\t3 % No 2 Canada\tAssez bonne couleur\t2 %\tEnviron 0,5 %\t9,5 %\t5 %\t2,5 %\tEnviron 0,05 %\t1,5 %\t5 %\t5 % No 3 Extra Canada\tAssez bonne couleur\t2 %\tEnviron 0,5 %\t13 %\t5 %\t5 %\tEnviron 0,05 %\t1,5 %\t5 %\t8,5 % No Canada\tDécolorés\t3 %\t1 %\t15 %\t7 %\t5 %\tEnviron 0,2 %\t4 %\t10%\t10 % 14.Féveroles (Canada) Tolérances maximales Grains endommagés Matières étrangères Grains Classe\tNorme de qualité\tperforés, endommagés\tTotal\tGrains fendus\tPierres ou schiste\tTotal Féveroles no 1 Canada\tRaisonnablement bien mûries, d'une couleur naturelle raisonnablement belle\t1 %\t4 %\t6 %\tEnviron 0,1 %\tEnviron 0,2% Féveroles no 2 Canada\tPassablement bien mûries, de couleur passable\t3 %\t6 %\t9 %\tEnviron 0,2%\tEnviron 0,5% Féveroles no 3 Canada\tFraîches, d'une odeur naturelle, ne sont pas comprises dans les classes précédentes pour les raisons suivantes: maturation incom-\t3 %\t10%\t12 %\tEnviron 0,5 %\t2% plète, décoloration et dommages 15.Soya (Canada) (Qualité des différentes classes de grains de soya jaunes, vertes, brunes, noires ou mélangées) Limites maximales de matières étrangères Classe Poids minimal en kilogrammes par bectolitre Norme de qualité \t\tGraines\t\t\t \tAutres\tde soya et\t\tMatières\tTotal des \tcouleurs ou\td'autres\t\tétrangères\tmatières \tbicolores\tgrains\t\tautres que\tétrangères, \tautres que\tabîmés par\tTotal\tle gram y\ty compris \tpour soya\téchauffement\tdes grains\tcompris le\tles antres Fendues\tmélangé\tet/ou moisis\tabîmes\tsclerotica\tgrains 10 %\t2 %\tExempt\t2 %\tEnviron\t1 % \t\t\t\t0,1 %\t 15 %\t3 %\tEnviron\t3 %\tEnviron\t2 % \t\t0,27 %\t\t0,3 %\t 20 %\t5 %\t1 %\t5 %\tEnviron\t3 % No 1 Canada 70 Fraîches à odeur naturelle, de gros- seur uniforme et de bonne couleur naturelle No 2 Canada 68 Fraîches, à odeur naturelle, légère- ment tachées No 3 Canada 66 Fraîches, à odeur naturelle, peuvent être tachées mais non abîmées gravement par suite d'un contact avec le sol 0,5 % No 4 Canada 63\tFraîches, peuvent être très tachées ou abîmées par suite d'un contact avec le sol, légèrement gelées et non mûries\t30 % 10 % 3 %\t.8 %\t2 % 5 % No 5 Canada 59\tFraîches, peuvent être très tachées ou abîmées par suite d'un contact avec le sol, gelées et non mûres\t40% 15% 5%\t15 %\t3 % 8 % 16.Colza (Canada)\t\t\t\t \tNonne de qualité\tDommages maximums\t\t Classe\tVariété Condition\tNettement Chauffée verte\tTotal\tNorme de propreté No 1 Canada Toute variété de graine de colza égale aux variétés de référence acceptables No 2 Canada Toute variété de graine de colza égale aux variétés de référence acceptables No 3 Canada Toute variété de graine de colza Raisonnablement bien mûrie, de goût agréable, d'une bonne couleur naturelle Passablement bien mûrie, de goût agréable, d'une couleur naturelle raisonnablement bonne Peut avoir l'odeur naturelle caractéristique d'une graine de qualité inférieure, mais ne doit pas être nettement sure, moisie ou rance, ou dégager une odeur qui révèle une détérioration importante Environ 2 % 3 % Graine commercialement* 0,1 % pure: peut contenir au plus 1 % d'autres graines apparentes qui ne peuvent être facilement séparées de la graine de colza, à considérer comme des impuretés Environ 6 % 10 % Graine commercialement 0,5 % pure: peut contenir au plus 1,5 % d'autres graines apparentes qui ne peuvent être facilement séparées de la graine de colza, à considérer comme des impuretés 2 % 20 % 20 % Graine commercialement pure: peut contenir au plus 2 % d'autres graines apparentes qui ne peuvent être facilement séparées de graine de colza, à considérer comme des impuretés 17.Sarrasin (Canada) 1 Norme de qualité Limites maximales Dommages Matières étrangères Classe Poids minimal en kilogrammes par hectolitre Condition Décortiqué Total Matières autres que des graines Graines cérealières cérealières Total -o No 1 Canada 58 Bien mûri, frais et de goût agréable No 2 Canada 55 Raisonnablement bien mûri, frais et de goût agréable No 3 Canada \u2014 Peut dégager une odeur de terre ou d'herbe, mais ne doit pas être moisi ou sûr 1 % 2 % 5 % 4 % 8 % 20 % Environ 0,2 % 1 % 1 % 2,5 % 1 % 3 % en 1 S g i S Ni NO a Uj 18.Blé roux de printemps (Ouest canadien) Normes de qualité Limites maximales de Blé d'autres catégories Matières étrangères ou variétés Classe\tPoids minimal en kilogrammes par hectolitre\tVariété\tPourcentage minimal au poids, de grains vitreux durs\tCondition\tAutres matières que les graines cérealières\tTotal y compris graines cérealières\tCatégories contrastantes\tTotal, y compris catégories contrastantes Blé roux de printemps no 1 de l'Ouest canadien\t75\tToute variété de blé roux de printemps égale à Nee-pawa\t65\tRaisonnablement bien mûri: raisonnablement exempt de grains abîmés\tEnviron 0,2 %\t0,75 %\t1 %\t3 % Blé roux de printemps no 2 de l'Ouest canadien\t72\tToute variété de blé roux de printemps égale à Nee-pawa\t35\tPassablement bien mûri, peut être modérément blanchi ou atteint par la gelée, mais raisonnablement exempt de grains gravement abîmés\tEnviron 0,3 %\t1,5 %\t3 %\t6 % Blé roux de printemps no 3 de l'Ouest canadien\t69\tToute variété de blé roux de printemps égale à Nee-\t\tPeut être atteint par la gelée, non mûri ou abîmé par les intempéries, mais modérément exempt de grains gravement abîmés\tEnviron 0,5 %\t3,5 %\t5 %\t10 % pawa -o g o to 19.Blé dur ambré (Ouest canadien) Normes de qualité Limites maximales de Matières étrangères autres que le blé Blé d'autres catégories ou variétés Classe Poids minimal en kilogrammes par hectolitre Variétés Pourcentage minimal, au poids, de grains vitreux durs Condition Matières Total y autres que compris les graines les graines Matières cérealières cérealières catégories Total Blé durum ambré no 1 de l'Ouest canadien Blé durum ambré no 2 de l'Ouest canadien 79 Toute variété de blé durum ambré égale à Hercules 77 Toute variété de blé durum ambré égale à Hercules 80 Raisonnablement bien Environ Environ 2 % mûri, raisonnablement 0,2 % 0,5 % exempt de grains abîmés 60 Raisonnablement bien Environ Environ 3,5 % mûri, raisonnablement 0,3% 1,5% exempt de grains gravement abîmés 10 % Blé durum ambré no 3 de l'Ouest canadien Blé durum ambré no 4 de l'Ouest canadien Blé durum ambré no 5 de l'Ouest 74 71 Toute variété de blé durum ambré égale à Hercules Toute variété de blé durum ambré égale à Hercules Toute variété de blé durum ambré 40 Passablement bien mûri Environ 2 % 5 % peut être modérément 0,5 % abîmé par les intempéries ou atteint par la gelée, mais raisonnablement exempt de grains gravement abîmés \u2014 Peut être atteint par la Environ 3 % 10 % gelée, non mûri ou 0,5 % abîmé par les intempéries, mais modérément exempt de grains gravement abîmés \u2014 Exclu des grades supé- 1 % 10 % 49 % rieurs en raison du poids léger ou de grains abîmés, mais d'un goût raisonnablement agréable 15 % 49 % 20.Blé tendre blanc de printemps (Ouest canadien) Norme de qualité Limites maximales de Matières étrangères Classe Poids minimal en kilogrammes par hectolitre Variété Condition Matières autres que les grains cérealières Total y compris les graines cérealières Blé d'autres catégories Blé tendre blanc de printemps no 1 de l'Ouest canadien 78 Toute variété de blé tendre blanc de printemps égale aux variétés de référence acceptables Raisonnablement bien mûri, rai- Environ sonnablement exempt de grains 0,2 % abîmés 1 % 3 % Blé tendre blanc de printemps no 2 de l'Ouest canadien 74 Toute variété de blé tendre blanc de printemps égale aux variétés de référence acceptables Passablement bien mûri, modérément abîmé par les intempéries, mais raisonnablement exempt de grains gravement abîmés Environ 0,3 % 2 % 6 % Blé tendre blanc de printemps no 3 de l'Ouest canadien 69 Toute variété de blé tendre blanc de printemps égale aux variétés de référence acceptables Peut être atteint par la gelée, non mûri ou abîmé par les intempéries, mais modérément exempt de grains gravement abîmés Environ 0,5 % 10 % 21.Blé rouge d'hiver (Ouest canadien) Norme de qualité Limites maximales de Matières étrangères Blé d'autres catégories ou variétés Classe Poids minimal en kilogrammes par hectolitre Variété Pourcentage minimal au poids, de grains vitreux durs Condition Matières autres que les graines cérealières Total y compris graines cérealières Catégories contrastantes Total y compris catégories contrastantes Blé rouge d'hiver no 1 de l'Ouest canadien 78 Toute variété de blé rouge d'hiver égale aux variétés de référence acceptables 50 Raisonnablement bien Environ mûri; raisonnablement 0,2 % exempt de grains abîmés 1 % 1 % 3 % Blé rouge d'hiver no 2 de l'Ouest canadien Blé rouge d'hiver no 3 de l'Ouest canadien 74 Toute variété de blé rouge d'hiver égale aux variétés de référence acceptables 69 Toute variété de blé rouge d'hiver égale aux variétés de référence acceptables 35 Passabfement bien mûri; raisonnablement exempt de grains très abîmés Exclu des classes supérieures en raison de grains non mûris ou autrement abîmés Environ 0,3 % Environ 0,5 % 2% 10 % 22.Blé d'utilité (Ouest canadien) Nonne de qualité Limites maximales de Matières étrangères Classe Poids minimal en kilogrammes par hectolitre Variété Condition Matières autres que les graines cérealières Total y compris les graines cérealières Blé d'autres catégories ou variétés Total y compris les Catégories catégories contras- contrastantes tantes Blé d'utilité no 1 de l'Ouest canadien Blé d'utilité no 2 de l'Ouest canadien 75 Toute variété de blé d'utilité égale aux variétés de référence acceptables 72 Toute variété de blé d'utilité égale aux variétés de référence acceptables Passablement bien mûri, peut être Environ modérément délavé ou atteint par 0,3 % .la gelée, mais raisonnablement exempt de grains gravement abîmés Peut être atteint par la gelée, non Environ mûri ou abîmé par les intempé- 0,5 % ries, mais modérément exempt de grains gravement abîmés 2 % 3 % 10 % 5 % 20 % 23.Blé fourrager (Ouest canadien) Norme de qualité I imites maximales de Matières étrangères Classe Variété Condition Matières autres que les graines cérealières Total y compris les graines cérealières Blé durum ambré Fourrager de l'Ouest canadien Tout type ou variété de blé autre que le blé durum ambré Exclu des autres grades de blé en raison du poids léger ou de grains abîmés, mais d'un goût raisonnablement agréable 1 10 % 10 % 24.Orge extra (Ouest canadien) Normes de qualité Classe Poids minimal en kilogrammes par hectolitre Variété Orge d'autres catégories ou variétés, non homologuées Condition Limites maximales de matières étrangères Autres Grosses Folle graines semences avoine cérealières Total ce Extra spécial à deux rangs de rOuest canadien Extra spécial à six rangs de l'Ouest canadien Extra à deux rangs de l'Ouest canadien Extra à six rangs de l'Ouest canadien 63 Toute variété à deux 57 rangs égale aux fins de maltage à Klages 62 Toute variété à six rangs 57 égale aux fins de maltage à Bonanza 61 Toute variété à deux 107 rangs égale aux fins de maltage à Klages 60 Toute variété à six rangs 107 égale aux fins de maltage à Bonanza Raisonnablement saine: passablement bien mûrie; peut contenir des grains légèrement tachés par les intempéries, mais non sérieusement décolorés Raisonnablement saine: passablement bien mûrie; peut contenir des grains légèrement tachés par les intempéries, mais non sérieusement décolorés Passablement saine: peut être faiblement non mûrie; peut contenir des grains légèrement tachés par les intempéries ou décolorés Passablement saine: peut être faiblement non mûrie; peut contenir des grains légèrement tachés par les intempéries ou décolorés Environ 0,2 %, mais exempte de grosses graines oléagineuses Environ 0,2 % mais exempte de grosses graines oléagineuses Environ 0,5 % mais exempte de grosses graines oléagineuses Environ 0,5 % mais exempte de grosses graines oléagineuses Environ 1,5 % 0,5 % 1.5 Environ 0,5 % 1 % 1.5 1,5% 3% 1 % 3 % 4% Ci 25.Orge (Ouest canadien) Normes de qualité Limites maxima les de matières étrangères Classe Poids minimal en kilogrammes par hectolitre Grosses Variété» Condition Folle avoine Autres graines cérealières Total No 1 de l'Ouest canadien Toute variété ou catégorie ou mélange de variétés ou catégories Atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement abîmée, mais doit être raisonnablement fraîche 1 % 3 % 5 % 5 % No 2 de l'Ouest canadien 54 Toute variété ou catégorie ou mélange de variétés ou catégories Exclue des autres classes d'orge en raison du poids spécifique, des grains non mûris ou sérieusement endommagés, mais doit être passablement fraîche 1 % 10 % 15 % 15 % * Si l'orge contient 90 % ou plus de variétés à grains nus, les mots « à grains nus » doivent être ajoutés au nom de la classe.26.Avoine (Ouest canadien) Norme de qualité Limites maximales de Classe Poids minimal en kilogrammes par hectolitre Variété Condition Total, Folle Chauffée dommages avoine Orge Blé Total, dommages et matières étrangères No 1 de l'Ouest canadien No 2 de l'Ouest canadien No 3 de l'Ouest canadien No 4 de l'Ouest canadien 53 Toute variété d'avoine égale aux variétés de référence acceptables 51 Toute variété d'avoine égale aux variétés de référence acceptables 47 Toute variété d'avoine égale aux variétés de référence acceptables 43 Toute variété d'avoine Bien mûrie, d'une bonne couleur naturelle, doit avoir 97 % de grains sains Raisonnablement bien mûrie, d'une bonne couleur naturelle, doit avoir 96 % de grains sains Passablement bien mûrie, d'une couleur passable, doit avoir 94 % de grains sains Exclue des classes précédentes en raison de grains abîmés, doit avoir 86 % de grains sains Aucun 0,1 % 0,1 % 1 % 3% 4 % 6% 3 % 2% 2% 2% 4% 3% 6% 6% 6 8% 14% 14% 14% oo 27.Seigle (Ouest canadien) Norme de qualité Limites maximales de matières étrangères Classe\tPoids minimal en kilogrammes par hectolitre\tVariété\tCondition\tErgot\tMatières autres que les graines cérealières\tGraines cérealières autres que celles du blé\tTotal No 1 de l'Ouest canadien\t72\tToute variété de seigle égale aux variétés de référence acceptables\tBien mûri, presque exempt de grains abîmés par les intempéries\tEnviron 0,05%\tEnviron 0,5 %\t1,5 %\t2 % No 2 de l'Ouest canadien\t69\tToute variété de seigle égale aux variétés de référence acceptables\tRaisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés par les intempéries\tEnviron 0,2 %\t1 %\t3 %\t5 % No 3 de l'Ouest canadien\t63\tToute variété de seigle\tExclu des grades supérieurs en raison de grains abîmés\tEnviron 0,33 %\t2%\t10 %\t10 % 28.Mais (Ouest canadien) (Le nom de la catégorie, soit jaune, blanc ou mélangé doit être ajouté à l'appellation de la classe et en faire partie) Classe Norme de qualité Limites maximales de Poids minimal en kilogrammes par hectolitre Mais abîmé Condition Dommages par échauffement Total des abîmés Grains cassés et autres matières étrangères No 1 de l'Ouest canadien 68 Frais, de goût agréable et de taille uniforme Environ 0,1 % No 2 de l'Ouest canadien 66 Frais et de goût agréable Environ 5 0,2 % 3 % No 3 de l'Ouest canadien 64 Frais et de goût agréable Environ 0,5 % No 4 de l'Ouest canadien No 5 de l'Ouest canadien 62 Frais et de goût agréable 58 Frais et répandant une légère odeur mais ni sûr ni moisi Environ 1,0 % 3,0% 10 % 15 % 7 % 12 % 29.Grains mélangés (Ouest canadien) Classe Composition Limites maximales de matières étrangères Grain mélangé de l'Ouest canadien - blé Grain mélangé de l'Ouest canadien - seigle Grain mélangé de l'Ouest canadien - orge Grain mélangé de l'Ouest canadien - avoine Grain mélangé de l'Ouest canadien - triticale Grain mélangé de l'Ouest canadien Exclu des grades de blé en raison de mélanges de grains céréaliers et de folle avoine, le 2,0 % blé étant prédominant Exclu des grades de seigle en raison de mélanges de grains céréaliers et de folle avoine, le 2,0 % seigle étant prédominant Exclu des grades d'orge en raison de mélanges de grains céréaliers et de folle avoine, 2,0 % l'orge étant prédominante Exclu des grades d'avoine en raison de mélanges de grains céréaliers et de folle avoine, 2,0 % l'avoine étant piédominante Exclu des grades de triticale en raison de mélanges de grains céréaliers et de folle avoine, 2,0 % le triticale étant prédominant Exclu des autres grades en raison de mélanges de grains céréaliers et de folle avoine, 2,0 % aucune classe n'étant prédominante 16655 4786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Vêtement pour dames \u2014 Utilisation des fonds non réclamés Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a reçu du Comité paritaire du vêtement pour dames, suite à son assemblée tenue le 11 décembre 1991, une requête lui demandant de recommander au gouvernement l'approbation du Règlement sur l'utilisation des fonds non réclamés gardés en fidéicommis par le Comité paritaire du vêtement pour dames, dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabrièle Règlement sur l'utilisation des fonds non réclamés gardés en fidéicommis par le Comité paritaire du vêtement pour dames Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.o) 1.Le Comité paritaire du vêtement pour dames peut utiliser les fonds- non réclamés gardés en fidéicommis, relatifs à une réclamation de salaire ou de jours fériés en faveur d'un salarié, pour acquitter ses frais d'administration générale.2.Les frais d'administration générale sont ceux reliés aux salaires et avantages sociaux, aux frais de bureau, de déplacement, de communication, de perfectionnement, de publicité et d'abonnements, aux honoraires professionnels, aux intérêts et frais de banque, aux assurances, aux taxes, loyer, entretien, réparations et autres dépenses générales autorisées.3.Le Comité paritaire peut utiliser les fonds gardés en fidéicommis s'ils n'ont pas été réclamés par les salariés concernés pendant un délai de trois ans à compter de la date de leur exigibilité et si les démarches du Comité paritaire pour leur remettre ces fonds se sont avérées infructueuses.4.À compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) le Comité paritaire peut utiliser un montant maximal de 140 000,00 $ des fonds non réclamés gardés en fidéicommis, pour acquitter ses frais d'administration générale.5.Un salarié, dont le montant de réclamation de salaire ou de jours fériés n'a pu lui être remis faute d'identification par le Comité paritaire, peut réclamer ce montant postérieurement.Sur preuve de son identité, le Comité paritaire remet au salarié le montant de la réclamation perçue en son nom, à même les fonds non réclamés gardés en fidéicommis et non transférés à son fonds d'administration.6.Le Comité paritaire doit conserver toute information relative aux fonds utilisés en vertu du présent règlement.Les montants versés à son fonds d'administration doivent être indiqués à son rapport annuel.7.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16660 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4787 Conseil du trésor C.T.180608, 16 juin 1992 Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Attendu Qu'en vertu de l'article 109 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12), modifié par l'article 42 du chapitre 14 des lois de 1991, le gouvernement peut, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite, prendre un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 8.1.2° de cet article, le gouvernement peut déterminer, aux fins de l'article 99.9.4 de cette loi, les circonstances en raison desquelles une entente de mise à la retraite de façon progressive devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires; Attendu que le Conseil du trésor a adopté par sa décision C.T.169292 du 29 novembre 1988 le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et que ce règlement a été modifié par les décisions C.T.174095 du 5 juin 1990, C.T 177444 du 11 juin 1991 et C.T.177606 du 26 juin 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement afin de prévoir que l'entente conclue entre le fonctionnaire et son employeur dans le cadre de la mise à la retraite de façon progressive prend fin en raison de l'occupation par le fonctionnaire d'une fonction visée auprès d'un autre ministère, organisme ou employeur à moins que ce nouveau ministère, organisme ou employeur accepte la continuation de l'entente, et en raison de l'invalidité du fonctionnaire qui se prolonge au-delà de deux ans si, au cours de cette invalidité, celui-ci était admissible à l'assurance-salaire en vertu d'un régime d'assurance-salaire autre que celui visé au deuxième alinéa de l'article 60 de la Loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 102 du chapitre 77 des lois de 1991, les règlements pris en vertu de la Sous-section 2.1 de la Section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a été consulté; LE CONSEIL DU TRÉSOR DÉCIDE: D'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ci-joint.Le greffier adjoint du Conseil du trésor, Robert Cavanagh Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12, a.109, par.8.1.2°; 1991, c.14, a.42) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, adopté par la décision C.T.169292 du Conseil du trésor du 29 novembre 1988 et modifié par les décisions C.T.174095 du 5 juin 1990, C.T.177444 du 11 juin 1991 et C.T.177606 du 26 juin 1991, est de nouveau modifié de la façon suivante: 1° en remplaçant à la fin du troisième paragraphe de l'article 8.3 les mots « sa mutation » par les mots « l'occupation par le fonctionnaire d'une fonction visée 4788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, tv 31 Partie 2 auprès d'un autre ministère, organisme ou employeur à moins que, dans ce dernier cas, ce nouveau ministère, organisme ou employeur accepte la continuation de l'entente »; 2° en remplaçant le sixième paragraphe de cet article par le suivant: « 6° l'invalidité du fonctionnaire qui se prolonge au-delà de deux ans si au cours de cette invalidité celui-ci était admissible à l'assurance-salaire en vertu d'un régime d'assurance-salaire autre que celui visé au deuxième alinéa de l'article 60 de la Loi.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption mais a effet depuis le 1er juillet 1991.16673 C.T.180609, 16 juin 1992 Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants Attendu Qu'en vertu de l'article 73 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll), modifié par l'article 36 du chapitre 14 des lois de 1991, le gouvernement peut, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite prendre un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4.3° de cet article, le gouvernement peut déterminer, aux fins de l'article 28.5.4 de cette loi, les circonstances en raison desquelles une entente de mise à la retraite de façon progressive devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants; Attendu que le Conseil du trésor a adopté par sa décision C.T.169291 du 29 novembre 1988 le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants et que ce règlement a été modifié par les décisions C.T.174096 du 5 juin 1990, C.T.177445 du 11 juin 1991, C.T.177607 du 26 juin 1991 et C.T.178402 du 8 octobre 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement afin de prévoir que l'entente conclue entre l'enseignant et son employeur dans le cadre de la mise à la retraite de façon progressive prend fin en raison de l'occupation par l'enseignant d'une fonction visée auprès d'un autre ministère, organisme ou employeur à moins que ce nouveau ministère, organisme ou employeur accepte la continuation de l'entente, et en raison de l'invalidité de l'enseignant qui se prolonge au-delà de deux ans si, au cours de cette invalidité, celui-ci était admissible à l'assurance-salaire en vertu, d'un régime d'assurance-salaire autre que celui visé au.deuxième alinéa de l'article 18 de la Loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 73 du chapitre 77 des lois de 1991, les règlements pris en vertu de la Section II.1 du Chapitre II.I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a été consulté; LE CONSEIL DU TRÉSOR DÉCIDE: D'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ci-joint.Le greffier adjoint du Conseil du trésor, Robert Cavanagh Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll, a.73, par.4.3°; 1991, c.14, a.36) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, adopté par la décision C.T.169291 du Conseil du trésor du 29 novembre 1988 et modifié par les décisions C.T.174096 du 5 juin 1990, C.T.177445 du 11 juin 1991, C.T.177607 du 26 juin 1991 et C.T.178402 du 8 octobre 1991, est de nouveau modifié de la façon suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n' 31 4789 1° en remplaçant à la fin du troisième paragraphe de l'article 5.3 les mots « sa mutation » par les mots « l'occupation par l'enseignant d'une fonction visée auprès d'un autre ministère, organisme ou employeur à moins que, dans ce dernier cas, ce nouveau ministère, organisme ou employeur accepte la continuation de l'entente »; 2° en remplaçant le sixième paragraphe de cet article par le suivant: « 6° l'invalidité de l'enseignant qui se prolonge au-delà de deux ans si au cours de cette invalidité celui-ci était admissible à l'assurance-salaire en vertu d'un régime d'assurance-salaire autre que celui visé au deuxième alinéa de l'article 18 de la Loi.».2* Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption mais a effet depuis le Ier juillet 1991.16672 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n' 31 4791 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1682-90, 5 décembre 1990 Concernant un Accord intergouvernemental sur les marchés du secteur public Attendu que le Québec adhère au principe de la réduction et de l'élimination des barrières au commerce interprovincial; Attendu que le Québec a participé jusqu'en juin 1990 aux négociations fédérales-provinciales entreprises en décembre 1987, sous les auspices du Comité des ministres du Commerce intérieur, en vue de réduire ou d'éliminer les entraves au commerce interprovincial posées par les pratiques d'achat des gouvernements; Attendu que ces négociations ont conduit à l'élaboration d'un projet d'accord sur les marchés du secteur public accompagné d'un protocole d'entente sur la définition et la mise en oeuvre d'un mécanisme de règlement des différends concernant les marchés publics; Attendu que les dispositions de cet Accord relatives au mécanisme de règlement des différends et au programme de travail futur visant à étendre les principes de l'Accord à d'autres secteurs d'activités ne conviennent pas au gouvernement; Attendu que le Québec a déjà émis de sérieuses réserves sur le genre de mécanisme de règlement des différends proposé et qu'il n'y a pas lieu, de ce fait, d'approuver et de signer le protocole définissant le mécanisme de règlement des différends prévu à l'article 14(4) de cet Accord; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement signe l'Accord et fasse part de ses intentions concernant la définition et la mise en oeuvre d'un mécanisme de règlement des différends et sa participation au programme de travail futur prévues dans l'Accord; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette Loi, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, du ministre des Approvisionnements et Services et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'Accord intergouvernemental sur les marchés du secteur public soit approuvé; Que le Québec adhère à cet Accord au moyen d'une lettre du Premier ministre du Québec à chacun de ses homologues; Que le Québec n'adhère pas au Protocole d'entente sur la définition et la mise en oeuvre d'un mécanisme de règlement des différends concernant les marchés du secteur public joint à l'Accord; Que le gouvernement informe les parties à l'Accord de son intention de mettre en place un mécanisme de règlement des différends qui aura substantiellement les caractéristiques suivantes: (a) Lorsqu'une plainte faite en vertu de l'article 14 de l'Accord n'aboutit pas dans un délai raisonnable, une Partie peut demander à une autre Partie que soit constitué un comité d'experts, composé d'au plus trois personnes compétentes, impartiales et acceptables à ces Parties.(b) Le comité d'experts, après avoir entendu les représentations de chacune des Parties, rend sa décision; les Parties se consultent sur les suites qui doivent y être données.(c) Si une Partie ne met pas à exécution la décision du comité d'experts, l'autre Partie peut suspendre l'application d'avantages équivalents du présent Accord à l'égard de la Partie contrevenante et des fournisseurs qui y sont établis. 4792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Que la participation du Québec aux discussions ou négociations futures, liées au programme de travail prévu dans l'Accord ou aux activités du Comité fédéral-provincial des ministres du Commerce intérieur soit évaluée, à chaque occasion, selon les critères établis dans la politique de participation du Québec aux conférences et activités fédérales-provinciales ou interprovinciales.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16658 Gouvernement du Québec Décret 1750-90, 12 décembre 1990 Concernant une modification au décret 1682-90 du 5 décembre 1990 relatif à un Accord intergouvernemental sur les marchés du secteur public Attendu que le 5 décembre 1990, le gouvernement a adopté le décret 1682-90 concernant un Accord intergouvernemental sur les marchés du secteur public; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 11.1 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), la publication à la Gazette officielle du Québec d'un décret du gouvernement peut être différée pour un motif d'intérêt public; Attendu Qu'il y a lieu de différer la publication du décret 1682-90 du 5 décembre 1990 de même que celle du présent décret puisque leur divulgation pourrait porter préjudice à la conduite des relations et négociations entre le gouvernement du Québec et d'autres gouvernements.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, du ministre des Approvisionnements et Services et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le dispositif du décret 1682-90 du 5 décembre 1990 soit modifié, à compter de sa date d'adoption,, par l'ajout de l'alinéa suivant: « Que la publication à la Gazette officielle du Québec du présent décret soit différée pour le motif que Partie 2 cette publication pourrait porter préjudice à la conduite des relations et négociations entre le gouvernement du Québec et d'autres gouvernements.»; Que la publication à la Gazette officielle du Québec du présent décret soit également différée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16657 Gouvernement du Québec Décret 955-92, 30 juin 1992 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres IL est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: - de la ministre de l'Énergie et des Ressources à monsieur Yvon Picotte, du 2 juillet 1992 au 2 août 1992; - du ministre des Approvisionnements et Services à monsieur André Bourbeau, du 5 juillet 1992 au 22 juillet 1992 et à monsieur Gaston Blackburn, du 23 juillet 1992 au 31 juillet 1992; - du ministre du Tourisme à monsieur Gil Rémil-lard, du 2 juillet 1992 au 9 juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16650 Gouvernement du Québec Décret 956-92, 30 juin 1992 Concernant la nomination de monsieur Reed Sco-wen comme délégué général du Québec à New York Attendu que l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) prévoit que le gouvernement peut nommer un délégué Original défectueux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4793 général, par commission sous le grand sceau, dans tout pays qu'il désigne, pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans tous les secteurs d'activités qui sont de la compétence constitutionnelle du Québec et qu'il fixe son traitement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Reed Scowen, président, Reedsco inc., soit nommé délégué général du Québec à New York, pour un mandat de trois ans à compter du 3 août 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Reed Scowen comme délégué général du Québec à New York Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) 1.OBJET flConformément à l'article 28 de la Loi sur le minis-re des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), le gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Reed Scowen, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme délégué général du Québec à New York.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère des Affaires internationales, ci-après appelé le ministère, et en conforrnité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, monsieur Scowen exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.2.DURÉE Le présent engagement commence le 3 août 1992 pour se terminer le 2 août 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Scowen comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Scowen reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 102 500 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux délégués généraux du Québec à compter du Ier juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Scowen participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Scowen participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au régime de retraite de l'administration supérieure adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Indemnités et allocations Monsieur Scowen bénéficie des conditions d'emploi prévues dans le « Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec » et de toute modification à ce règlement, dans la mesure où il se conforme aux conditions que prévoit ce règlement, chaque fois qu'il voudra bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités ou allocations.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Scowen sera remboursé, sur présentation de pièces justificatives, selon les directives applicables aux délégués généraux du Québec et conformément au plan de gestion financière du ministère. 4794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 4.3 Vacances et congés fériés À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Scowen a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère.Le nombre de jours pouvant être ainsi reporté ne peut en aucun cas dépasser le maximum de jours auxquels il a droit en vertu du précédent alinéa.Monsieur Scowen bénéficie des mêmes congés fériés que ceux qui prévalent à la Délégation générale du Québec à New York.4.4 Statut d'emploi Le présent contrat ne peut être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.5 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Scowen renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.6 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Scowen comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.7 Maintien de bonnes relations Pendant la durée du contrat, monsieur Scowen et les personnes à sa charge doivent s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations entre le Québec et les instances concernées dans les territoires sous sa juridiction, le tout conformément aux directives pouvant lui être données de temps à autre.4.8 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles applicables aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Scowen peut démissionner de son poste de délégué général du Québec, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Suspension Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Scowen.5.3 Destitution Monsieur Scowen consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Scowen les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Scowen se termine le 2 août 1995.Dans le cas où le ministre des Affaires internationales a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de délégué général du Québec à New York, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4795 7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de délégué général du Québec à New York, monsieur Scowen recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Scowen est engagé de nouveau à contrat comme délégué général du Québec ou s'il est nommé à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.CONVENTION VERBALE Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.LOIS APPLICABLES Le présent contrat est régi par les lois du Québec et en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.10.SIGNATURES Reed Scowen Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16649 ?Gouvernement du Québec Décret 957-92, 30 juin 1992 Concernant la révision de traitement de certains dirigeants d'organismes gouvernementaux au 1er juillet 1991 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que soient accordés à certains dirigeants d'organismes gouvernementaux les salaires annuels et les bonis qui apparaissent en annexe en regard de chaque nom, à compter de la date mentionnée; Que les conditions d'emploi de ces dirigeants d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 1\" juillet 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1991 Nom et titre de fonction Salaire au Boni au 91 07 01 91 07 01 Organisme: Institut québécois de recherche sur la culture Cadieux, Jean-Claude 98 400 $ 8 640 $ Président-directeur général Organisme: Société immobilière du Québec Vachon, Miville 109 675 $ 10 700 $ Président-directeur général 16648 Gouvernement du Québec Décret 958-92, 30 juin 1992 Concernant la révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1er juillet 1991 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: QuEe soient accordés à certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux les salaires annuels et les bonis qui apparaissent en annexe en regard de chaque nom, à compter de la date mentionnée; Que les conditions d'emploi de ces vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 1er juillet 1991.Le greffier du Conseil exécutif, BenoÎt Morin 4796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1991 Nom et titre Salaire au Boni au de fonction 91 07 01 91 07 01 Organisme: Régie des entreprises de construction du Québec Dupuis, Marius 95 931 $ 4 016 $ Vice-président Côté, Clément 71 635 $ 1 398 $ Membre 16647 Gouvernement du Québec Décret 959-92, 30 juin 1992 Concernant l'approbation de l'Entente de coopération entre le gouvernement de l'État de Querétaro et le gouvernement du Québec Attendu que l'État de Querétaro de Arteaga, conformément au Plan national mexicain de développement 1989-1994, a établi comme l'un de ses principaux objectifs de développement la promotion et le renforcement des processus de production et de modernisation industrielles en s'appuyant sur l'utilisation des ressources régionales contribuant ainsi à la consolidation d'un secteur d'exportation hautement compétitif; Attendu que le Québec a déjà, établi, depuis quelques années, des liens avec les États des États-Unis du Mexique dans les domaines de la foresterie, de l'environnement, de l'économie, de l'éducation, de la culture et de l'administration et qu'il a, entre autres, signé à cet effet le 27 février 1991 une entente de coopération avec l'État de Mexico, laquelle a été approuvée par le décret 1689-91 du 11 décembre 1991; Attendu que l'État de Querétaro et le Québec sont désireux d'intensifier les relations commerciales ainsi que les échanges à caractère industriel dans les secteurs d'exportation et d'importation suivants: matières premières, produits agricoles, biens de capital, nouvelles technologies, produits forestiers; Attendu que l'État de Querétaro et le Québec sont également désireux de poursuivre et de renforcer la coopération qu'ils ont déjà engagée dans les secteurs de l'agro-alimentaire et de l'environnement et qu'ils sont convenus de l'élargir aux domaines de l'économie, de la science et de la technologie, de l'éducation, de l'administration et des forêts; Attendu que les Parties ont signé à ces fins une entente de coopération le 28 février 1992; Attendu que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre des Affaires internationales; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales: Que l'Entente de coopération entre le gouvernement de l'État de Querétaro et le gouvernement du Québec, signée à Querétaro le 28 février 1992 et conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16646 Gouvernement du Québec Décret 960-92, 30 juin 1992 Concernant la nomination de madame Colette Chassé comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 84 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) institue un organisme sous le nom de Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; Attendu que le premier alinéa de l'article 87 de cette loi stipule que le gouvernement nomme les membres du Bureau; Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4797 Attendu Qu'un poste de membre est actuellement vacant au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec et qu'il y a lieu de combler ce poste; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que madame Colette Chassé, évaluatrice agréée, Hydro-Québec, soit nommée membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 3 août 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Colette Chassé comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Colette Chassé, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, elle exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Madame Chassé remplit ses fonctions aux locaux du Bureau à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 3 août 1992 pour se terminer le 2 août 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Chassé comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Chassé reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 66 709$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1993.3.2 Assurances Madame Chassé participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Chassé choisit de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Chassé sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Chassé a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Bureau. 4798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, tf 31 Partie 2 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Chassé peut démissionner de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Chassé consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Chassé demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Chassé se termine le 2 août 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Bureau, madame Chassé recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Chassé comme membre du Bureau ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Colette Chassé Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16645 Gouvernement du Québec Décret 961-92, 30 juin 1992 Concernant la nomination de Me Guy Gagnon comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 84 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) institue un organisme sous le nom de Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; Attendu que le premier alinéa de l'article 87 de cette loi stipule que le gouvernement nomme les membres du Bureau; Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Attendu Qu'un poste de membre est actuellement vacant au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec et qu'il y a lieu de combler ce poste; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que Me Guy Gagnon, secrétaire général et directeur du personnel, Société d'aménagement de i'Ou-taouais, soit nommé membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 3 août 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4799 Conditions d'emploi de Mc Guy Gagnon comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Guy Gagnon, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Me Gagnon remplit ses fonctions aux locaux du Bureau à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 3 août 1992 pour se terminer le 2 août 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Me Gagnon comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Me Gagnon reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 75 520 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1993.3.2 Assurances Me Gagnon participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assu- rance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Me Gagnon choisit de ne pas participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, M' Gagnon reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, Me Gagnon sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, Me Gagnon a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Mc Gagnon peut démissionner de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs. 4800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 5.2 Destitution Me Gagnon consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, Me Gagnon demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Mc Gagnon se termine le 2 août 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Bureau, Me Gagnon recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de Me Gagnon comme membre du Bureau ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Guy Gagnon Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16644 Gouvernement du Québec Décret 962-92, 30 juin 1992 Concernant la nomination de Me Charles Gosselin comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 84 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) institue un organisme sous le nom de Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; Attendu que le premier alinéa de l'article 87 de cette loi stipule que le gouvernement nomme les membres du Bureau; Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Attendu que Me Raoul P.Barbe a été de nouveau nommé membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec par le décret 1480-91 du 30 octobre 1991, qu'il a quitté ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que Mc Charles Gosselin, notaire associé, Gosselin & Ross, soit nommé membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 3 août 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Charles Gosselin comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Charles Gosselin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Me Gosselin remplit ses fonctions aux locaux du Bureau à Montréal. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4801 2.DURÉE Le présent engagement commence le 3 août 1992 pour se terminer le 2 août 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Me Gosselin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Me Gosselin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 73 185 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1993.3.2 Assurances Me Gosselin participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Me Gosselin choisit de ne pas participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, M« Gosselin reçoit une somme équivalente, soit 5,9 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour bourse conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, Mc Gosselin a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Bureau.4.3 Frais afférents au déménagement Me Gosselin sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 2 février 1993 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, Mc Gosselin reçoit une allocation mensuelle de 800,00 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Me Gosselin peut démissionner de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Me Gosselin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, Me Gosselin sera rem- 4802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 5.3 Échéance À la fin de son mandat, Me Gosselin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de MB Gosselin se termine le 2 août 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Bureau, Me Gosselin recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de Me Gosselin comme membre du Bureau ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Charles Gosselin Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16643 Gouvernement du Québec Décret 963-92, 30 juin 1992 Concernant les ordonnances numéros 2331, 2332 modifiée par l'ordonnance 2362 et 2333 de la municipalité de la Baie-James Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), les ordonnances numéros 2331, 2332 modifiée par l'ordonnance 2362 et 2333, adoptées par le conseil d'administration de la Société de développe- ment de la Baie James agissant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Extrait du procès-verbal de la deux cent cinquante-troisième séance ordinaire du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal, tenue aux bureaux de la municipalité de la Baie James, à Matagami, le mardi 29 octobre 1991, à 19 h 55, sous la présidence de son maire, M.J.Yvon Goyette et à laquelle étaient présents: Messieurs les conseillers Robert-Paul Chauvelot Léo-Paul Larouche René Paquette Adoption du Règlement no 44.09 amendant le Règlement no 44 concernant le zonage sur le territoire de la MBJ: Considérant qu'Hydro-Québec désire établir un nouveau bâtiment de 6 étages à vocation résidentielle dans l'agglomération de Radisson; Considérant que la municipalité doit amender son règlement de zonage pour permettre l'installation du bâtiment précité; Considérant que la municipalité désire apporter une modification à son Règlement numéro 44 sur le zonage; Considérant que le 26 août 1991, le Conseil municipal a adopté par l'ordonnance n° 2304, un projet de règlement pour amender le Règlement n° 44; Considérant Qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 30 septembre 1991 à Matagami; Considérant que suite à cette consultation, aucune modification n'a été apportée au projet de règlement n° 44.09.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.René Paquette dûment appuyé par M.Robert-Paul Chauvelot, il est unanimement ordonné: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n' 31 4803 Ordonnance no 2331: D'adopter le Règlement n° 44.09 amendant le Règlement n° 44 concernant le zonage dans les limites de la municipalité de la Baie James.PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES Règlement numéro 44.09 Règlement amendant le Règlement de zonage numéro 44 de la municipalité de la Baie James, Rappliquant dans les limites de la municipalité de la Baie James.LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: ARTICLE 1.Amendement de l'article 5.5.1.L'article 3 du Règlement numéro 44.02 amendant la première ligne de l'article 5.5.1 du Règlement de zonage numéro 44 est remplacé par le suivant: \tCa\tCb\tCv Hauteur\t2 niveaux\t2 niveaux\t6 niveaux maximum\tou 6 m\tou 6 m\tou 20 m ARTICLE 2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.Le maire.Le greffier, yvon goyette robert L'africain Extrait du procès-verbal de la deux cent cinquante-troisième séance ordinaire du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal, tenue aux bureaux de la municipalité de la Baie James, à Matagami, le mardi 29 octobre 1991, à 19 h 55, sous la présidence de son maire, M.J.Yvon Goyette et à laquelle étaient présents: Messieurs les conseillers Robert-Paul Chauvelot Léo-Paul Larouche René Paquette Adoption du Règlement no 44.10 amendant le Règlement no 44 concernant le zonage sur le territoire de la MBJ: Considérant que la municipalité doit amender son Règlement n° 44 sur le zonage pour régulariser l'exploitation de pourvoiries aux lacs Cawcot, Cbmpton et Roy; Considérant que la municipalité doit amender son Règlement n° 44 sur le zonage pour permettre l'installation d'un chalet de loisirs à proximité d'un lac dans le secteur de LG 2; Considérant que la municipalité doit amender son Règlement n° 44 sur le zonage pour préciser les usages permis par zone dans le secteur de l'école de Radisson; Considérant que la municipalité doit amender son Règlement n° 44 sur le zonage pour protéger la portée visuelle de la station d'information de vol (ES.S.) dans le secteur de l'aéroport de La Grande Rivière; Considérant que la municipalité désire apporter une modification à son Règlement n° 44 sur le zonage; Considérant que le 24 septembre 1991, le Conseil municipal a adopté par l'ordonnance n° 2321, un projet de règlement pour amender le Règlement n° 44; Considérant Qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 22 octobre 1991 à Matagami; Considérant que suite à cette consultation, aucune modification n'a été apportée au projet de Règlement n°44.10.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.Robert-Paul Chauvelot, dûment appuyé par M.Léo-Paul Larouche, il est unanimement ordonné: Adoption du Règlement no 44.10 amendant le Règlement no 44 concernant le zonage sur le territoire de la MBJ: Ordonnance no 2332: D'adopter le Règlement n° 44.10 amendant le Règlement n° 44 concernant le zonage dans les limites de la municipalité de la Baie James.PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES Règlement numéro 44.10 Règlement amendant le Règlement de zonage numéro 44 de la municipalité de la Baie James, s'appliquant dans les limites de la municipalité de la Baie James. 4804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: ARTICLE 1.Modification au plan de zonage Numéro 2/20 Dans le secteur Chibougamau, la zone Fa 49466 devient Fb 49446 tel que démontré par le plan de zonage numéro 2/20 faisant partie intégrante du présent règlement.ARTICLE 2.Ajout du détail 75 au plan de zonage Numéro 20/20 Au nord du kilomètre 615 de la route Matagami-Radisson, vis-à-vis la digue D-13 du réservoir LG2, une nouvelle zone LB 53634 est créée à même la zone Fa 53624.La description technique de cette zone se retrouve au détail 75 du plan de zonage numéro 20/20 faisant partie intégrante du présent règlement.ARTICLE 3.Modification au plan de zonage Numéro 6/20 Dans l'agglomération de Radisson, la zone Cv 121 .est étendue à même la zone Cb 120, jusqu'à la limite démarquant la propriété d'Hydro-Québec de celle de la Commission scolaire du Nouveau-Québec.La zone Cv 121 couvre également le terrain occupé par le garage municipal.La description technique se retrouve au plan de zonage numéro 6/20 faisant partie intégrante du présent règlement.ARTICLE 4.Modification au plan de zonage Numéro 6/20 Dans l'agglomération de Radisson, une nouvelle zone Ib 120 est créée à même la zone Cb 120.Cette zone Ib 120 est étendue à même la zone La 101 jusqu'au milieu de la rue projetée.La description technique se retrouve au plan de zonage numéro 6/20 faisant partie intégrante du présent règlement.ARTICLE 5.Spécification au plan de zonage Numéro 1/20 Sur le site de l'aéroport de La Grande Rivière, il est interdit d'établir tout bâtiment ou structure pouvant gêner les portées optiques entre le niveau d'observation de la cabine et le champ d'observation de l'aire de décollage et d'atterrissage.Il est interdit d'établir tout bâtiment ou structure dans le prolongement de chaque piste pour une distance de mille six cents mètres ( 1600 m).Partie 2 ARTICLE 6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.Le maire, Le greffier, J.yvon goyette robert L'africain Extrait du procès-verbal de la deux cent cinquante-cinquième séance ordinaire du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal, tenue aux bureaux de la municipalité de la Baie James, à Matagami, le jeudi 19 décembre 1991, à 20hl5, sous la présidence de son maire, M.J.Yvon Goyette et à laquelle étaient présents: Messieurs les conseillers Robert-Paul Chauvelot Jean-Louis Dulac René Paquette Correction à l'article 4 du Règlement n° 44.10 concernant le zonage: Considérant que l'objectif de la municipalité a toujours été celui de créer une zone institutionnelle dans le secteur de l'École de Radisson; Considérant Qu'une erreur typographique s'est glissée à l'intérieur de .l'article 4 du Règlement numéro 44.10; Considérant que cette erreur affecte la compréhension et la portée dudit règlement; Considérant que l'article 365 de la Loi des cités et villes (L.R.Q., c.C-19) permet l'amendement d'un règlement nécessitant une approbation gouvernementale à l'aide d'une ordonnance, à condition que ledit règlement ne soit pas approuvé et pourvu que ces modifications n'aient pas pour effet d'augmenter les charges des contribuables ni de changer l'objet du règlement; Considérant que la municipalité a consulté le service de l'aide technique aux municipalités du ministère des Affaires municipales; Considérant que ce service accepterait une ordonnance modifiant l'erreur inscrite à l'article 4 du Règlement numéro 44.10; Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.Robert-Paul Chauvelot, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4805 dûment appuyé par M.Jean-Louis Dulac, il est unanimement ordonné: Correction à l'article 4 du Règlement n° 44.10 concernant le zonage: Ordonnance no 2362: De demander au ministère des Affaires municipales la modification de l'article 4 du Règlement numéro 44.10, de façon à corriger la zone « Ib 120 » par la zone « Eb 120 », laquelle permettrait les usages institutionnels dont l'École de Radisson fait partie.Extrait du procès-verbal de la deux cent cinquante-troisième séance ordinaire du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal, tenue aux bureaux de la municipalité de la Baie James, à Matagami, le mardi 29 octobre 1991, à 19h55, sous la présidence de son maire, M.J.Y von Goyette et à laquelle étaient présents: Messieurs les conseillers Robert-Paul Chauvelot Léo-Paul Larouche René Paquette Adoption du Règlement no 45.04 amendant le Règlement no 45 concernant la construction sur le territoire de la MBJ: Considérant que le Conseil national de la recherche du Canada a procédé à une refonte complète du « Code national du bâtiment » et des « Normes de constructions résidentielles » en 1990; Considérant que ces documents se nomment maintenant « Code national du bâtiment du Canada 1990 » et « Code canadien de construction d'habitations 1990 »; Considérant que la municipalité doit amender son règlement de construction pour se conformer aux nouveaux documents et ainsi maintenir son règlement à jour; Considérant que la municipalité désire apporter une modification à son Règlement n° 45 sur la construction; Considérant que le 26 août 1991, le Conseil municipal a adopté par l'ordonnance n° 2302, un projet de règlement pour amender le Règlement n° 45; Considérant Qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 30 septembre 1991 à Matagami; Considérant que suite à cette consultation, aucune modification n'a été apportée au projet de Règlement n° 45.04.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.René Paquette, dûment appuyé par M.Robert-Paul Chauvelot, il est unanimement ordonné: Adoption du Règlement no 45.04 amendant le Règlement no 45 concernant la construction sur le territoire de la MBJ: Ordonnance na 2333: D'adopter le Règlement n° 45.04 amendant le Règlement n° 44 concernant la construction dans les limites de la municipalité de la Baie James.PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES Règlement numéro 45.04 Règlement amendant le Règlement de construction numéro 45 de la municipalité de la Baie James, Rappliquant dans les limites de la Municipalité de la Baie James.LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: ARTICLE 1.Amendement de l'article 5.1 L'article 9 du Règlement numéro 45.01 amendant l'alinéa a de l'article 5.1 du Règlement de construction numéro 45 est remplacé par le suivant: « ARTICLE 5.1 Réglementation de la construction a) À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la construction: \u2014 des bâtiments résidentiels de trois (3) étages et moins dans la municipalité est régie par le « Code canadien de construction d'habitations 1990 » et ses amendements.\u2014 de tout autre bâtiment ou construction ou structure dans la municipalité est régie par le « Code national du bâtiment du Canada 1990 » et ses amendements. 4806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 Les bâtiments ou constructions ou structures que ces documents prévoient sont régis par les normes de construction édictées dans ce règlement.Selon le cas, les réglementations provinciales et fédérales pertinentes s'appliquent.» ARTICLE 2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.Le maire, Le greffier, L yvon goyette robert l'africain 16642 Gouvernement du Québec Décret 964-92, 30 juin 1992 Concernant une modification au décret 1214-91 du 4 septembre 1991 concernant le versement d'une aide financière afin de solutionner les problèmes d'alimentation en eau sur le territoire de certaines municipalités des Îles-de-la-Madeleine Attendu que le 4> septembre 1991, en vertu du décret 1214-91, le gouvernement du Québec autorisait le ministre des Affaires municipales à verser aux municipalités de l'Étang-du-Nord, Cap-aux-Meules, Fatima, Havre-aux-Maisons et de l'Ile-du-Havre-Aubert et à la Régie (projetée) d'aqueduc de l'île-du-Cap-aux-Meules une aide financière maximale de 9 889 684 $, payable comptant, pour la construction de puits d'alimentation en eau potable et de réseaux d'égout, pour quelques-unes d'entre elles, autour des puits existants ainsi que pour procéder à l'intégration des réseaux d'aqueduc des trois municipalités de l'île-du-Cap-aux-Meules; Attendu que, parmi les travaux visés par le décret, la construction par la municipalité de l'Étang-du-Nord d'un puits, occasionnée par la relocalisation du puits Boisville, entraîne des coûts admissibles estimés à 208 000 $; Attendu que l'aide financière autorisée en faveur de la municipalité de l'Étang-du-Nord totalise 3 168 120 $, dont un montant de 104 000 $ applicable à la construction de ce puits; Attendu que l'aide financière autorisée en faveur de la Régie (projetée) d'aqueduc de l'île-du-Cap-aux-Meules totalise 510 250 $; Attendu Qu'il est opportun d'affecter à la construction de ce puits, à même cette subvention de 510 250 $, un autre montant de 104 000 $.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que soit modifié le décret 1214-91 du 4 septembre 1991 afin de remplacer, au premier alinéa du dispositif: 1° le montant de « 3 168 120 $ » par celui de « 3 272 120 $ »; 2° le montant de « 510 250 $» par celui de « 406 250 $ ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16641 Gouvernement du Québec Décret 965-92, 30 juin 1992 Municipalité de Val-des-Bois Programme d'habitation - Convention d'exploitation Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par le décret 1013-83 du 18 mai 1983, reconduit par les décrets 1463-84 du 20 juin 1984, 1982-85 du 25 septembre 1985 et 1171-88 du 3 août 1988, été autorisée à conclure conjointement avec la municipalité de Val-des-Bois et l'Office municipal d'habitation de Val-des-Bois une convention par laquelle la municipalité de Val-des-Bois s'engage à contribuer jusqu'à concurrence de 10 % du déficit d'exploitation de l'immeuble réalisé dans son territoire par la Société dans le cadre de sa programmation pour l'année 1979 en matière d'habitation, sans toutefois dépasser le montant des taxes municipales exigibles pour cet immeuble, la Société d'habitation du Québec assumant le solde; Attendu que cette convention est expirée; Attendu que la situation financière de la municipalité de Val-des-Bois n'ayant pas changé, celle-ci a demandé à la Société d'habitation du Québec, par sa résolution 91-06-2323 du 4 juin 1991, de reconduire la convention d'exploitation pour un terme de 5 ans, la participation de la municipalité étant limitée au montant des taxes perçues sur l'immeuble administré par l'Office municipal d'habitation de Val-des-Bois; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4807 Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par sa résolution 92-013 du 4 février 1992, accepté, sous réserve de l'autorisation du gouvernement, de reconduire jusqu'au 31 décembre 1996 la convention d'exploitation signée avec l'Office municipal d'habitation de Val-des-Bois pour l'administration des 15 logements réalisés par la Société dans ladite municipalité; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à la Société d'habitation du Québec l'autorisation nécessaire à cette fin; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à reconduire à nouveau jusqu'au 31 décembre 1996, la convention d'exploitation signée avec l'Office municipal d'habitation de Val-des-Bois et la municipalité de Val-des-Bois pour l'administration des 15 logements réalisés par la Société dans ladite municipalité.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16640 Gouvernement du Québec Décret 966-92, 30 juin 1992 Concernant la réfection des infrastructures municipales d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux usées de la ville de Schefferville et la signature d'une entente relativement au remboursement au gouvernement du Québec par le gouvernement du Canada d'une partie des coûts afférents et au transfert à ce dernier de l'usufruit d'une partie du territoire de la ville pour l'agrandissement de la réserve de Matimékosh Attendu que le gouvernement a décidé de procéder à une réorganisation du territoire de la ville de Schefferville laquelle implique la réalisation d'un resserrement du tissu urbain de la municipalité et le transfert éventuel au gouvernement du Canada de l'usufruit d'une portion de 124 acres du territoire urbanisé pour les fins de l'agrandissement de la réserve de Matimékosh; Attendu que la Loi concernant la ville de Schefferville 0990, c.43) sanctionnée le 2 novembre 1990 confère au ministre des Affaires municipales et à la ville de Schefferville des pouvoirs spéciaux permettant la réalisation du resserrement du tissu urbain, notamment en ce qui a trait à l'exécution de travaux de réfection en matière d'aqueduc et d'égout; Attendu que les infrastructures d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux usées desservant le milieu urbanisé de l'actuel territoire de la ville de Schefferville, doivent faire l'objet d'une opération de réhabilitation d'envergure, de façon à ce qu'elles puissent répondre adéquatement aux besoins vitaux des populations concernées; Attendu que l'opération de réhabilitation de ces infrastructures constitue la dernière étape du processus de réorganisation du territoire de Schefferville devant être complétée par la ville et le ministre des Affaires municipales avant le transfert au gouvernement du Canada de l'usufruit du territoire voué à l'agrandissement de la réserve de Matimékosh; Attendu que la capacité financière de la ville de Schefferville est réduite en raison de la faible population et de la précarité de la situation économique locale; Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont conclu un accord de principe en vertu duquel, d'une part, le gouvernement du Canada remboursera au gouvernement du Québec une part de 58 % des coûts réels qui seront encourus pour la réalisation de l'ensemble des travaux projetés, ceux-ci étant estimés à 5 047 000 $ et, d'autre part, ce dernier transférera l'usufruit d'une portion de 124 acres du territoire urbanisé de la ville de Schefferville pour l'agrandissement de la réserve de Matimékosh; Attendu Qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 2 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (L.R.Q., c.M-22.1), le ministre des Affaires municipales peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l'un de ses ministres, en vue de l'exécution de ses fonctions; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre* délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; 4808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 Attendu Qu'une entente formelle devra être signée par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, avant que la ville ne procède à l'exécution des travaux projetés; i Attendu que la quasi-totalité des travaux projetés dans le cadre de l'alternative retenue sont, malgré le caractère préventif des travaux relatifs à l'aqueduc, assimilables à des travaux d'assainissement et que, de ce fait, ils peuvent être admissibles au Programme d'assainissement des eaux du Québec (PAEQ) du ministère de l'Environnement; Attendu que la réalisation de l'ensemble de ces travaux doit faire l'objet d'une contribution financière à même le Programme d'assainissement des eaux du Québec équivalant à 100 % des coûts estimés de 5 047 000 $; Attendu que le cadre de gestion du Programme d'assainissement des eaux du Québec doit faire l'objet de certaines dérogations afin de permettre la réalisation des travaux projetés dès 1992 conformément aux modalités ci-haut décrites; Attendu que la ville de Schefferville doit être inscrite à la programmation du Programme d'assainissement des eaux du Québec afin que les travaux projetés de même que les études ainsi que les plans et devis déjà élaborés, puissent faire l'objet de la contribution financière requise à même ce programme; Attendu que la ville de Schefferville est en faveur de la réalisation des travaux projetés et qu'elle souhaite en confier la gérance à la Société québécoise d'assainissement des eaux (SQAE); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, du ministre de l'Environnement, de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que la ville de Schefferville soit inscrite au Programme d'assainissement des eaux du Québec pour un montant de 5 047 000 $ afin que l'ensemble des travaux projetés puissent être réalisés dès 1992, si possible, dans le cadre de ce programme; Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à signer avec la ville de Schefferville une convention de réalisation pour le financement de ces travaux permettant: , a) en dérogation à l'article 3.8.1 du cadre de gestion approuvé par le décret 37-89 du 18 janvier 1989, un taux de subvention unique de 100 %; b) en dérogation à l'article 3.4.1 dudit cadre de gestion, le rachat des études réalisées par la ville de Schefferville, y incluant la confection des plans et devis, pour une somme de 129 000 $; c) le remboursement des dépenses de la Société québécoise d'assainissement des eaux selon les modalités administratives prévues au cadre de gestion approuvé par le décret 1139-90 au 8 août 1990; Que soit approuvée l'entente à être conclue entre t le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Affaires municipales et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, et le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, laquelle portera, d'une part, sur le remboursement au gouvernement du Québec par le gouvernement du Canada d'une somme correspondant à 58 % des coûts qui seront réellement encourus pour la réalisation des travaux d'infrastructures projetés dans le secteur de la ville devant demeurer sous son autorité et dans celui voué à l'agrandissement de la réserve de Matimékosh et, d'autre part, sur le transfert à cette fin à ce gouvernement de l'usufruit d'une portion de 124 acres du territoire urbanisé de la ville, le tout en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16639 Gouvernement du Québec Décret 967-92, 30 juin 1992 Concernant la délégation et le mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture à Halifax, les 7 et 8 juillet 1992 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée et mandatée par le gouvernement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4809 Attendu Qu'une réunion fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture se tiendra à Halifax les 7 et 8 juillet 1992; Attendu que les sujets des négociations commerciales multilatérales, du transport des céréales et de la gestion de l'offre seront abordés lors de cette réunion et que ces questions sont importantes pour le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M.Y von Picotte, dirige la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture à Halifax les 7 et 8 juillet 1992; Que la délégation soit composée, outre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de: - M.Pierre Lacoursière, attaché politique au cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; - M.Guy Jacob, sous-ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; - M.Jean-Yves Lavoie, sous-ministre adjoint aux affaires économiques, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; - M.Cari Grenier, sous-ministre adjoint aux politiques et à l'administration, ministère des Affaires internationales; - M.Raynald L'Abbé, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16638 Gouvernement du Québec Décret 968-92, 30 juin 1992 Attendu Qu'en vertu des articles 117.1 et 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) le gouvernement du Québec a adopté le décret numéro 159-92 du 12 février 1992 autorisant la réunion des territoires des commissions scolaires de Bonaventure et de Gaspé pour le 1er juillet 1992 tout en y déterminant le nom de la nouvelle commission scolaire ainsi formée; Attendu que ce décret mentionnait qu'un nouveau décret pourrait être pris ultérieurement pour déterminer le nom définitif de la nouvelle commission scolaire; Attendu que l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté qu'un décret pris en vertu de l'article H7.1 détermine le nom de la nouvelle commission scolaire; Attendu que le conseil provisoire de la nouvelle Commission scolaire de Bonaventure-Gaspé a présenté une résolution demandant au gouvernement d'adopter un décret afin de changer le nom de sa commission scolaire; Attendu que la demande de la commission scolaire a pour effet d'apporter des modifications à un décret pris antérieurement; Attendu Qu'il est opportun d'accéder à la demande de la commission scolaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: - 1 - Que, conformément aux articles 117.1 et 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le décret 159-92 du 12 février 1992 soit modifié de telle sorte que le nom de la nouvelle Commission scolaire de Bonaventure-Gaspé soit changé pour celui de la Commission scolaire Gaspésia-Les îles.-2- Que le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16637 Concernant le changement de nom de la nouvelle Commission scolaire de Bonaventure-Gaspé 4810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992.124e année, tf 31 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 969-92, 30 juin 1992 Concernant le changement de nom de la nouvelle Commission scolaire Côte-de-Beaupré-Chutes-Montmorency Attendu Qu'en vertu des articles 117.1 et 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) le gouvernement du Québec a adopté le décret numéro 213-92 du 19 février 1992 autorisant la réunion des territoires des commissions scolaires Côte-de-Beaupré et Chutes-Montmorency pour le 1er juillet 1992 tout en y déterminant le nom de la nouvelle commission scolaire ainsi formée; Attendu que ce décret mentionnait qu'un nouveau décret pourrait être pris ultérieurement pour déterminer le nom définitif de la nouvelle commission scolaire; Attendu que l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté qu'un décret pris en vertu de l'article 117.1 détermine le nom de la nouvelle commission scolaire; Attendu que le conseil provisoire de la nouvelle Commission scolaire Côte-de-Beaupré-Chutes-Montmorency a présenté une résolution demandant au gouvernement d'adopter un décret afin de changer le nom de sa commission scolaire; Attendu que la demande de la commission scolaire a pour effet d'apporter des modifications à un décret pris antérieurement; Attendu Qu'il est opportun d'accéder à la demande de la commission scolaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Education: - 1 - Que, conformément aux articles 117.1 et 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le décret 213-92 du 19 février 1992 soit modifié de telle sorte que le nom de la nouvelle Commission scolaire Côte-de-Beaupré-Chutes-Montmorency soit changé pour celui de la Commission scolaire des Chutes-Montmorency; - 2 - Que le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16636 Gouvernement du Québec Décret 970-92, 30 juin 1992 Concernant le changement de nom de la nouvelle Commission scolaire Saint-Exupéry-Varennes Attendu Qu'en vertu des articles 116, 117, 117.1 et 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) le gouvernement du Québec a adopté le décret numéro 642-92 autorisant la réunion des territoires des commissions scolaires Saint-Exupéry et de Varennes pour le 1er juillet 1992 tout en y déterminant le nom de la nouvelle commission scolaire ainsi formée; Attendu que ce décret, pris en vertu des articles 116, 117, 117.1 et 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), mentionnait qu'un nouveau décret pourrait être pris ultérieurement pour déterminer le nom définitif de la nouvelle commission scolaire; Attendu que l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté qu'un décret pris en vertu des articles 116, 117 et 117.1 détermine le nom de la nouvelle commission scolaire; Attendu que le conseil provisoire de la nouvelle Commission scolaire Saint-Exupéry-Varennes a présenté une résolution demandant au gouvernement d'adopter un décret afin de changer le nom de sa commission scolaire; Attendu que la demande de la commission scolaire a pour effet d'apporter des modifications à un décret pris antérieurement; Attendu que la Commission de toponymie a été consultée et qu'elle a émis un avis favorable sur la dénomination choisie par la nouvelle commission scolaire; Attendu Qu'il est opportun d'accéder à la demande de la commission scolaire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4811 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: - 1 - Que, conformément aux articles 117.1 et 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le décret 642-92 du 29 avril 1992 soit modifié de telle sorte que le nom de la nouvelle Commission scolaire Saint-Exupéry-Varennes soit changé pour celui de la Commission scolaire de l'Eau-Vive.-2- Nom de\tNuméro\tMontant de la Commission\tdu projet\tla contribution scolaire\t\tdemandée PROJETS « OPTION POINT DE DÉPART »\t\t 1° Seigneurie\tN° E83680-4\t53 900,00 $ 2° Western\t\t Québec\tN° E75815-6\t166 160,00 $ 3° Western\t\t Québec\tN° E75791-9\t129 785,00 $ 4° Matane\tN° E81434-8\t20 799,39 $ 5° Matane\tN° E81015-5\t29 009,00 $ 6° Matane\tN° E81445-4\t36 524,00 $ Que le présent décret entre en vigueur le 1\" juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16635 Gouvernement du Québec Décret 971-92, 30 juin 1992 Concernant l'autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires Attendu que par le décret n° 581-91 du 1\" mai 1991, le gouvernement du Québec a approuvé le texte d'une entente entre lui et le gouvernement du Canada relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires dans les commissions scolaires; Attendu que cette entente vise à permettre aux commissions scolaires du Québec de recevoir de la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, pour de tels projets, une contribution financière dans le cadre du programme « l'École avant tout »; Attendu que cette entente prévoit que seuls seront acceptés par la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable du ministre de l'Éducation; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il faille favoriser la mise en oeuvre des projets suivants: Attendu Qu'il y a lieu de consigner chaque projet dans une entente de financement entre la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada et la commission scolaire concernée; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province du Canada; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les commissions scolaires concernées à conclure avec la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada une entente de financement pour chaque projet précité; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que les commissions scolaires qui ont présenté les projets joints en liasse, à titre d'annexé A, à la recommandation ministérielle du présent décret, soient autorisées à conclure, avec la Commission de L'emploi et de l'Immigration du Canada et jusqu'à concurrence du montant prévu pour chaque projet, une entente de financement dont le texte est substantiellement conforme au texte joint, à titre d'annexé B, à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16634 4812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 973-92, 30 juin 1992 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec d'entreprendre les travaux d'exploration, les études, les relevés scientifiques et autres activités précédant le développement du projet Grande Baleine sur les terres de catégorie II au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois Attendu qu'Hydro-Québec a soumis le 11 octobre 1991 des renseignements préliminaires aux administrateurs fédéral et provincial des chapitres 22 et 23 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois sur le projet Grande Baleine comprenant l'aménagement hydroélectrique, l'infrastructure de transport et le réseau collecteur à 315 kV; Attendu que les études d'avant-projet nécessitent des travaux d'exploration, études, relevés scientifiques et autres activités précédant le développement dont certains seront réalisés sur des terres de catégorie II, au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à entreprendre lesdits travaux d'exploration, les études, les relevés scientifiques et les autres activités précédant le développement sur des terres de catégorie II, conformément au paragraphe 5.2.6 b de la Convention de la Baie James et du Nord québécois; Attendu pu'Hydro-Québec a transmis à la ministre de l'Énergie et des Ressources les renseignements concernant l'objet, la nature, l'importance et la durée des activités et la description des installations en cause relatifs aux travaux d'exploration, études, relevés scientifiques et autres activités précédant le développement qu'elle prévoit réaliser sur des terres de catégorie II, conformément au paragraphe 5,2.6 b de la Convention de la Baie James et du Nord québécois; Attendu que les directives finales d'étude d'impact, à être émises pour le projet Grande Baleine, pourraient requérir d'autres travaux d'exploration, études, relevés scientifiques ou activités précédant le développement sur des terres de catégorie II; Il est ordonné,, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à entreprendre, sur les terres de catégorie II, les travaux d'exploration, les études, les relevés scientifiques et les autres acti- vités précédant le développement qui sont mentionnés dans les renseignements fournis au ministère de l'Énergie et des Ressources, et ce, conformément au paragraphe 5.2.6 b de la Convention de la Baie James et du Nord québécois; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à entreprendre, sur des terres de catégorie II conformément au paragraphe 5.2.6 b de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, tous travaux d'exploration, études, relevés scientifiques et autres activités précédant le développement qui pourraient être requis suite à l'émission des directives finales d'étude d'impact.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16633 Gouvernement du Québec Décret 974-92, 30 juin 1992 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Arthur Marsolais comme président de la Commission de l'enseignement professionnel du Conseil des collèges Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q., c.C-57.1), une Commission de l'enseignement professionnel est établie auprès du Conseil des collèges; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 19 de cette loi, le président de cette Commission est nommé pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du Conseil des collèges et son mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 19 de cette loi, le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président de cette Commission; Attendu que monsieur Arthur Marsolais a été nommé président de la Commission de l'enseignement professionnel du Conseil des collèges par le décret 1861-89 du 6 décembre 1989, que son mandat viendra à expiration le 2 janvier 1993 et que le Conseil des collèges recommande son renouvellement de mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4813 Que monsieur Arthur Marsolais soit nommé de nouveau président de la Commission de l'enseignement professionnel du Conseil des collèges pour un mandat de trois ans à compter du 3 janvier 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Arthur Marsolais comme président de la Commission de l'enseignement professionnel du Conseil des collèges Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q., c.C-57.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Arthur Marsolais, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme président de la Commission de l'enseignement professionnel du Conseil des collèges, ci-après appelée la Commission.À titre de président, monsieur Marsolais est chargé de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Monsieur Marsolais remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Marsolais, cadre supérieur classe IV au ministère de l'Éducation, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 3 janvier 1993 pour se terminer le 2 janvier 1996, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Marsolais comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Marsolais reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 75 897 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Marsolais participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Marsolais continue de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Marsolais, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Marsolais sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Marsolais a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur classe IV.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Conseil des collèges. 4814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission Monsieur Marsolais peut démissionner de la fonction publique et de son poste de président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Marsolais consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RETOUR Monsieur Marsolais peut demander que ses fonctions de président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 2 janvier 1996, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, i] sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Éducation, au salaire qu'il avait comme président de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire de président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Arthur Marsolais Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16632 Gouvernement du Québec Décret 975-92, 30 juin 1992 Concernant le projet mobilisateur « TDS » Attendu que le Fonds de développement technologique, qui vise à soutenir et financer, entre autres, des « projets mobilisateurs », a été créé le 31 mai 1989; Attendu que Technologies MPB Inc., CAE Electronique Ltée et Hydro-Québec ont convenu d'être partenaires pour la réalisation, au Québec, d'un projet mobilisateur de recherche et de développement en télérobotique; Attendu que le 13 mars 1991, le projet « TDS » a été reconnu comme projet mobilisateur; Attendu que le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22), modifié par le règlement adopté par le décret 1646-88 du 2 novembre 1988 et à nouveau modifié par le règlement adopté par le décret 332-89 du 8 mars 1989, prévoit que tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du Trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000$; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un tel projet; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: .Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit, dans le cadre du Fonds de développement technologique, autorisé à verser une subvention au montant maximum de 3,4 MS aux partenaires du projet TDS; Que la date du début du projet soit fixée au 6 janvier 1992 et la date d'achèvement du projet au 31 mars 1997; ( Que les frais de conception et de démarrage du projet soient acceptés à compter du 31 juillet 1989; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n' 31 4815 Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée pour s'assurer de la conformité des réclamations relatives au projet et qu'elle gère les crédits et effectue les déboursés sur autorisation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, soit autorisé à signer une convention de contribution financière selon des termes substantiellement semblables à ceux apparaissant au projet joint à la recommandation ministérielle au soutien du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16631 Gouvernement du Québec Décret 976-92, 30 juin 1992 Concernant le projet mobilisateur « Volvox » Attendu que le Fonds de développement technologique, qui vise à soutenir et financer, entre autres, des « projets mobilisateurs », a été créé le 31 mai 1989; Attendu que Alex Informatique Inc., Conception Visuelle Synoptech Inc., Lamtag-Geogester-GVD International Inc., Le Groupe CGI Inc., Le Groupe S.M.Inc., Systèmes Électroniques Matrox Ltée, Géoma-tique G L Inc., Système Taaraa Inc.et Centre de Recherche Volvox (1991) Inc.ont convenu d'être partenaires pour la réalisation, au Québec, d'un projet mobilisateur de recherche et de développement en vue de concevoir et développer des systèmes informatisés d'aide à la décision; Attendu que Asseau inc.et Ogivar inc.se sont retirées du projet et que des partenaires de remplacement devront être proposés au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie au plus tard le 31 octobre 1992; Attendu que le 27 mars 1991, le projet « Volvox » a été reconnu comme projet mobilisateur; Attendu que le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22), modifié par le règlement adopté par le décret 1646-88 du 2 novembre 1988 et à nouveau modifié par le règlement adopté par le décret 332-89 du 8 mars 1989, prévoit que tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du Trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un tel projet; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit, dans le cadre du Fonds de développement technologique, autorisé à verser une subvention au montant maximum de 19,5 M$ aux partenaires du projet Volvox y compris les partenaires de remplacement; Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée pour s'assurer de la conformité des réclamations relatives au projet et qu'elle gère les crédits et effectue les déboursés sur autorisation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, soit autorisé à signer une convention de contribution financière selon des termes substantiellement semblables à ceux apparaissant au projet joint à la recommandation ministérielle au soutien du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16630 Gouvernement du Québec Décret 977-92, 30 juin 1992 Concernant le projet mobilisateur « Interface » Attendu que le Fonds de développement technologique, qui vise à soutenir et financer, entre autres, des projets mobilisateurs, a été créé le 31 mai 1989; Attendu que Virtual Prototypes Inc., ADGA (Québec) Ltée et Hydro-Québec ont convenu d'être 4816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 partenaires pour la réalisation, au Québec, d'un projet mobilisateur de recherche et de développement qui vise à mettre au point de nouvelles technologies pour la conception et l'implantation d'interfaces personne-machine avancées et pour le développement d'un poste intégré facilitant la simulation et l'apprentissage des systèmes électroniques complexes en temps réel; Attendu que le 16 octobre 1991, le projet Interface a été reconnu comme projet mobilisateur; Attendu que le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22), modifié par le règlement adopté par le décret 1646-88 du 2 novembre 1988 et à nouveau modifié par le règlement adopté par le décret 332-89 du 8 mars 1989, prévoit que tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un tel projet; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit, dans le cadre du Fonds de développement technologique, autorisé à verser une subvention au montant maximum de 5 790 000 $ aux partenaires du projet Interface; Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée pour s'assurer de la conformité des réclamations relatives au projet et qu'elle gère les crédits et effectue les déboursés sur autorisation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, soit autorisé à signer une convention de contribution financière selon des termes substantiellement semblables à ceux apparaissant au projet joint à la recommandation ministérielle au soutien du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16629 Gouvernement du Québec Décret 978-92, 30 juin 1992 Concernant, les obligations d'épargne du Québec datées du 1er juin 1992 Vu le paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, c.66) et la Loi modifiant de nouveau la Loi sur l'administration financière (1990, c.88), permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à emprunter les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du Fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu que par le décret 732-92 du 12 mai 1992, le gouvernement a autorisé le ministre des Finances à emprunter par l'émission et la vente d'obligations d'épargne du Québec d'une valeur nominale globale n'excédant pas 400 000 000 $ au cours de l'année financière se terminant le 31 mars 1993; Vu Qu'il est opportun que le Québec emprunte une somme n'excédant pas 560 000 000 $ en capital par l'émission et la vente d'obligations d'épargne; Vu l'article 62 de la Loi sur l'administration financière; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le paragraphe 1 du dispositif du décret 732-92 du 12 mai 1992 soit remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4817 « 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter par l'émission et la vente d'obligations d'épargne du Québec d'une valeur nominale globale n'excédant pas 560 000 000 $ au cours de l'année financière se terminant le 31 mars 1993.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16628 Gouvernement du Québec Décret 979-92, 30 juin 1992 Concernant la fixation des dividendes de la Société immobilière du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1), les actions de la Société immobilière du Québec font partie du domaine public et sont attribuées au ministre des Finances; Attendu que l'article 37 de cette loi stipule que les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs; Attendu Qu'il est opportun de fixer les dividendes de la Société immobilière du Québec pour l'année 1992-1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que les dividendes payables par la Société immobilière du Québec pour l'année 1992-1993 soient fixés à 28 400 000 $; Que ces dividendes soient versés au ministre des Finances, à sa demande, au plus tard le 31 mars 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16627 Gouvernement du Québec Décret 981-92, 30 juin 1992 Concernant un prêt sans intérêt à Tioxide Canada inc.par la Société de développement industriel du Québec pour un montant de 8 000 000 $ Attendu que le 27 mars 1992, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel (1991) approuvée par le décret 1618-91 du 27 novembre 1991; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser la réalisation au Québec de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 millions de dollars; Attendu Qu'en vertu de cette entente, chaque gouvernement peut contribuer dans une proportion de 50 % à l'aide consentie; Attendu que Tioxide Canada inc.se propose de construire à Bécancour une usine de production de bioxyde de titane; Attendu que ce projet comporte des retombées significatives notamment au niveau de la création de 61 emplois sur trois ans; Attendu que cette entreprise a demandé des aides gouvernementales pour réaliser son projet au Québec; Attendu que lors de son assemblée tenue le 27 mai 1992 le comité de gestion de l'Entente a recommandé aux ministres responsables de cette entente d'accorder une aide gouvernementale conjointe de l'ordre de 16 000 000$; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société de développement industriel du Québec exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Attendu que lors de sa séance du 2 juin 1992, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder à Tioxide Canada inc.un prêt sans intérêt d'un montant maximal de 8 000 000 $; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) pour accorder à Tioxide Canada inc.un prêt sans intérêt d'un montant maximal de 8 000 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; 4818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à cette aide financière soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que les versements de la Société de développement industriel du Québec de cette aide soient conditionnels aux versements d'une contribution égale du gouvernement fédéral.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16626 Gouvernement du Québec Décret 982-92, 30 juin 1992 Concernant une garantie financière d'un montant maximal de 18 000 000 $ à Centre d'Initiative Technologique de Montréal - (CITEC) par la Société de développement industriel du Québec Attendu que Centre d'Initiative Technologique de Montréal - (CITEC) projette l'acquisition de terrains en vue de la mise en place du Campus Saint-Laurent du Technoparc Montréal Métropolitain; Attendu que ce projet comporte des retombées économiques importantes pour le Québec, notamment par la création de 130 emplois; Attendu que CITEC a demandé l'aide du gouvernement pour la réalisation de ce projet; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société de développement industriel du Québec exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de confier mandat à la Société de développement industriel du Québec de garantir le remboursement du capital d'un prêt consenti à CITEC au montant de 21 168 000 $ jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 15 168 000 $ et des intérêts capitalisés sur la partie garantie dudit prêt jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 2 832 000 $, sous réserve de termes et conditions stipulés et des honoraires exigés par la Société; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée pour garantir le remboursement du capital d'un prêt consenti à CITEC au montant de 21 168 000 $ jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 15 168 000 $ et des intérêts capitalisés sur la partie garantie dudit prêt jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 2 832 000 $, sous réserve de termes et conditions stipulés et des honoraires exigés par la Société; .Que les sommes nécessaires à Société de développement industriel du Québec pour suppléer à tout manque à gagner et à toute perte relative à cette garantie soient imputées à l'élément 1 du programme 2 du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16625 Gouvernement du Québec Décret 983-92, 30 juin 1992 Concernant une aide financière spéciale à Hewlett Packard Canada inc., par la Société de développement industriel du Québec pour un montant de 1 000 000$ Attendu que Hewlett Packard Canada inc.par l'entremise de sa division Idacom désire mettre sur pied un centre d'essai de protocole OSI à Montréal; Attendu que le Centre sera unique au Québec et au Canada et que le mandat du Centre sera un mandat mondial confié par Hewlett Packard; Attendu que le gouvernement fédéral participe pour un montant de 1 650 000 $ au projet par son ministère des Communications et son ministère de l'Industrie, de la Science et de la Technologie; Attendu que les milieux industriels canadien et québécois ont fait consensus pour la création de ce Centre privé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4819 Attendu que le projet a un intérêt économique important pour le Québec notamment au niveau de la création de 30 nouveaux emplois à caractère hautement technologique; Attendu que les programmes réguliers d'aide financière ne peuvent rencontrer les exigences de rentabilité du projet; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un tel projet en accordant l'aide définie par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée, en vertu de l'article 7 de la Loi sur le développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01), pour accorder une aide financière sous forme de contribution non remboursable pour un montant maximal de 1 000 000 $, le tout sujet aux termes et conditions de la Société; Que la subvention soit imputée temporairement au Fonds de développement technologique (volet priorités gouvernementales).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16624 Gouvernement du Québec Décret 987-92, 30 juin 1992 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « L'Église de Dieu, Vie et Liberté Jean 8:36 inc.» Attendu que le 23 avril 1992, des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « L'Eglise de Dieu, Vie et Liberté Jean 8:36 inc.» en vertu de la Loi sur les » corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe /du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que monsieur Robert St-Hilaire est un citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de l'état civil de cette corporation religieuse dont les locaux sont situés à 1241, rue Nicolas-Perrot, Trois-Rivières, G9A 1C2; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), monsieur Robert St-Hilaire soit autorisé pour les années 1992 et 1993 à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « L'Église de Dieu, Vie et Liberté Jean 8:36 inc.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16623 Gouvernement du Québec Décret 988-92, 30 juin 1992 Concernant une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relative à la banque de données linguistiques TERMIUM Attendu que le Secrétariat d'État du Canada dispose d'une importante banque informatique de données linguistiques françaises et anglaises désignée sous le nom de TERMIUM, dont la version de 1991 comporte plus d'un million d'entrées; Attendu que la banque TERMIUM est offerte à une clientèle pouvant comprendre, outre les ministères et organismes fédéraux, les administrations provinciales, les organismes nationaux ou internationaux, les universités et institutions de recherche ainsi que l'entreprise privée; Attendu que cette banque fonctionne selon un mode de coopération, les utilisateurs de la banque participant à son enrichissement en fournissant de la terminologie dans leur domaine de spécialisation; 4820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 Attendu que l'accès à la banque TERMIUM représente un avantage majeur pour le ministère de la Justice, compte tenu de son mandat à l'égard de la promotion et du maintien de ia qualité rédactionnelle de l'ensemble des lois et des règlements, ainsi que de sa responsabilité particulière de préparer la version anglaise des règlements et de divers textes à caractère officiel; Attendu que l'accès à cette banque permet également au ministère de la Justice de communiquer à celle-ci et à ses utilisateurs les résultats de ses propres travaux terminologiques; Attendu que l'accès à la banque TERMIUM se fait au moyen d'un contrat d'abonnement avec le Secrétariat d'État du Canada, et qu'un tel contrat constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordoonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le contrat à intervenir entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relatif à l'abonnement à la banque de données linguistiques TERMIUM, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16622 Gouvernement du Québec Décret 990-92, 30 juin 1992 Concernant la cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sainte-Foy sur le territoire de la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (1989, c.52) le retrait du territoire d'une municipalité de la compétence de la cour municipale d'une autre municipalité est assujetti aux règles en vigueur le 31 mars 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) le conseil d'une municipalité peut, par le vote affirmatif de ses membres, adopter un Règlement abrogeant un Règlement soumettant son territoire à la juridiction de la cour municipale d'une autre municipalité; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.2 de cette loi, une copie certifiée conforme de ce règlement doit être transmise au gouvernement, accompagnée d'une requête demandant son approbation, ainsi que l'émission d'une proclamation décrétant sa mise en vigueur; Attendu Qu'à sa séance du 7 février 1992, le conseil de la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures a adopté, conformément à l'article 7.1, un Règlement abrogeant un Règlement soumettant son territoire à la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sainte-Foy; Attendu Qu'une copie certifiée conforme de ce règlement portant le numéro 818-92, a été transmise au ministre de la Justice, accompagnée d'une requête demandant son approbation ainsi que l'émission d'une proclamation décrétant sa mise en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.2 de la Loi sur les cours municipales, ce règlement requiert l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.3 de cette loi, le gouvernement peut, à sa discrétion, donner son approbation au règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.3, un tel règlement entre en vigueur à une date qui ne doit pas être plus rapprochée que trente jours de la publication de la proclamation du gouvernement à la Gazette officielle du Québec; Attendu que la cessation de la juridiction de la Cour municipale de Sainte-Foy sur le territoire de la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures ne va pas à rencontre de l'intérêt de la justice; Attendu Qu'il n'y a pas, à la Cour municipale de Sainte-Foy, de causes pendantes à l'égard du territoire de la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement et d'émettre une proclamation décrétant son entrée en vigueur; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4821 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre- des Affaires municipales: Que le Règlement 818-92 de la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures abrogeant le Règlement 101 soumettant son territoire à la juridiction de la Cour municipale de Sainte-Foy soit approuvé; Qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter du trente et unième jour après la publication de cette proclamation à la Gazette officielle du Québec, le territoire de la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures soit soustrait de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sainte-Foy.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16621 Gouvernement du Québec Décret 991-92, 30 juin 1992 Concernant la modification de la contribution de la municipalité de Lac-Kénogami aux coûts d'exploitation et d'opération de la Cour municipale de la ville de Jonquière Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (1989, c.52), une municipalité dont la cour municipale avait, le 31 mars 1991, compétence sur le territoire d'une municipalité, est réputée avoir conclu avec celle-ci une entente d'établissement d'une cour municipale commune dûment approuvée; Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 24 de cette loi, le conseil d'une municipalité peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, adopter un Règlement modifiant un Règlement soumettant son territoire à la juridiction de la cour municipale d'une autre municipalité; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, une copie certifiée conforme de ce règlement doit être transmise au ministre de la Justice et que le ministre des Affaires municipales doit en être avisé; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi, ce règlement requiert l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de cette loi, le gouvernement peut donner son approbation au règle- ment sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales; Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de cette loi, le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'il indique; Attendu Qu'à sa séance du 12 décembre 1990, le conseil de la municipalité de Lac-Kénogami a adopté, conformément à l'article 19, le Règlement 90-016 abrogeant le Règlement 86-004 adopté le 7 avril 1986; Attendu Qu'à sa séance du 10 juin 1991, le conseil de la ville de Jonquière a adopté, conformément à l'article 19, le Règlement 858 abrogeant le Règlement 574 adopté le 12 mai 1986 et concourant au Règlement 90-016 de la municipalité de Lac-Kénogami; Attendu Qu'une copie certifiée conforme du Règlement 90-016 de la municipalité de Lac-Kénogami et du Règlement portant le numéro 858 de la ville de Jonquière, a été transmise au ministre de la Justice et au ministre des Affaires municipales; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ces règlements; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement 90-016 de la municipalité de Lac-Kénogami abrogeant le Règlement 86-004 soit approuvé; Que le Règlement 858 de la ville de Jonquière abrogeant le Règlement 574 soit approuvé; Que ces règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16620 Gouvernement du Québec Décret 994-92, 30 juin 1992 Concernant les sommes requises au cours de l'exercice 1992-1993 pour l'implantation de la réforme 4822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année.n° 31 Partie 2 des taxes à ia consommation et l'administration de la taxe sur les produits et services Attendu que, dans sa déclaration ministérielle du 30 août 1990, le ministre des Finances du Québec a annoncé une réforme des taxes à la consommation du Québec et l'administration par le ministère du Revenu, pour le compte du gouvernement fédéral, de la taxe sur les produits et services sur le territoire québécois; Attendu que la Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1990, c.60) a donné suite au premier volet de la réforme des taxes à la consommation annoncée par le ministre des Finances; Attendu Qu'en vertu des décrets 172-91 du 13 février 1991 et 694-91 du 22 mai 1991, le gouvernement a déterminé la mesure dans laquelle les sommes visées à l'article 62 de cette loi pouvaient être prises sur le fonds consolidé du revenu pour les exercices financiers 1990-1991 et 1991-1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 688 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, c.67) le second volet de la réforme des taxes à la consommation annoncée par le ministre des Finances dans sa déclaration ministérielle du 30 août 1990, doit entrer en vigueur le 1er juillet 1992; Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont convenu, dans le cadre d'une entente signée le 24 octobre 1991, de reporter au 1\" juillet 1992 l'administration par le Québec de la taxe sur les produits et services ainsi que l'application de diverses mesures prévues pour la période post-transitoire; Attendu Qu'en vertu de l'article 687 du chapitre 67 des lois de 1991, en vigueur depuis le 18 décembre 1991, les sommes requises pour l'implantation de la réforme des taxes à la consommation et pour l'administration par le ministre du Revenu de la taxe sur les produits et services prévue par la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) sont prises, pour l'exercice financier 1992-1993, sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure déterminée par le gouvernement; Attendu Qu'il est opportun que le gouvernement détermine la mesure dans laquelle les sommes visées à l'article 687 de cette loi seront prises sur le fonds consolidé du revenu pour l'exercice financier 1992-1993; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Qu'un montant de 116 556 600 $ soit pris sur le fonds consolidé du revenu pour l'implantation de la réforme des taxes à la consommation et pour l'administration par le ministre du Revenu de la taxe sur les produits et services prévue par la Loi sur la taxe d'accise (Lois du Canada) et ce, pour l'exercice financier 1992-1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16619 Gouvernement du Québec Décret 995-92, 30 juin 1992 Concernant l'Entente visant la modification de l'Entente relative à l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C.(1985), c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services Attendu que le 30 août 1990, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu un protocole d'entente par lequel ce dernier se voyait confier l'administration de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise sur le territoire québécois, à compter du 1er janvier 1992, et dont la conclusion a été autorisée et approuvée par le décret 1274-90 du 29 août 1990; Attendu que le 26 avril 1991, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu l'Entente relative à l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C.(1985), c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services (ci-après « Entente détaillée »), et dont la conclusion a été autorisée et approuvée par le décret 537-91 du 17 avril 1991; Attendu que cette entente a pour but de préciser les principes établis au protocole d'entente et de déterminer les modalités applicables de l'administration par le Québec de la taxe sur les produits et services à compter du 1er janvier 1992; Attendu que suite à la prise des décrets 1459-91 du 23 octobre 1991 et 1659-91 du 4 décembre 1991, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont convenu de modifier les ententes intervenues entre eux, dans le but de reporter au 1er juillet 1992 la prise en charge de l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise concernant la taxe sur les produits et services; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4823 Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 161.1 de l'Entente détaillée, une version refondue de celle-ci est intervenue le 1er février 1992; Attendu que les discussions poursuivies à l'occasion de la mise en oeuvre de l'Entente détaillée, telle que refondue, ont fait ressortir la nécessité pour le Québec et le Canada d'apporter certaines modifications essentiellement techniques à cette entente; Attendu que le Canada et le Québec ont convenu des modifications nécessaires dans un projet d'entente modificative à l'Entente détaillée refondue; Attendu Qu'en vertu de l'article 9.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le ministre du Revenu du Québec peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada tout accord visant à lui confier l'administration et l'application, en tout ou en partie, d'une loi du Parlement du Canada imposant des droits; Attendu Qu'une telle entente et toute entente modificative d'une telle entente constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette Loi, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu que cette entente est conforme aux intérêts et aux droits du Québec; Il est ordonné, sur proposition du ministre du Revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit approuvée l'Entente visant la modification de l'Entente relative à l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C.(1985), c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet joint à la recommandation du présent décret; Que le ministre du Revenu soit autorisé à signer cette entente, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16618 Gouvernement du Québec Décret 996-92, 30 juin 1992 Concernant la signature de l'Entente relative à la perception et au remboursement par le Canada de certaines taxes à la consommation du Québec Attendu que l'Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, c.67), laquelle harmonise substantiellement l'assiette fiscale des taxes québécoises à la consommation à celle de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C.(1985), c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services; Attendu que selon les termes de l'Entente relative à l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C.(1985), c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services, l'administration et l'application de la Section III de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et les dispositions de cette loi concernant les non-résidents du Canada demeurent sous la responsabilité du Canada; Attendu que suite à la conclusion de cette entente, les discussions poursuivies à l'occasion de la mise en oeuvre de celle-ci ont fait ressortir les avantages pour le Canada et le Québec de prévoir une procédure unique de remboursement à l'égard des non-résidents du Canada afin qu'il soit possible à ces derniers de produire une seule demande de remboursement à l'égard de la TPS et de la taxe prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, c.67) et ses modifications futures (ci-après désignée la « loi québécoise »); Attendu que le Canada et le Québec désirent conclure une entente confiant au Canada la responsabilité de rembourser en certains cas la taxe payée par un non-résident en vertu de la loi québécoise; Attendu Qu'en raison d'exigences légales liées à l'article 8.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre 4824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, te 31 Partie 2 le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé (L.R.C.(1985), c.F-8), telle que modifiée par le chapitre 10 des lois du Canada de 1992 (ci-après désignée la « Loi sur les arrangements fiscaux »), le Canada ne peut effectuer un remboursement à même le Trésor du Canada que dans le cadre de l'application d'une entente qui prévoit la perception par lui de montants en application d'une loi provinciale; Attendu qu'afin de rencontrer les exigences de cet article 8.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux, l'Entente relative à la perception par le Canada de certaines taxes à la consommation du Québec en ce qui concerne certains biens importés doit être remplacée par une nouvelle entente prévoyant également le remboursement à des non-résidents du Canada de certains montants de taxe conformément à la loi québécoise; Attendu que le Québec et le Canada ont convenu d'un projet d'entente établissant les modalités selon lesquelles le Canada ferait la perception de certains montants dans ses bureaux de douanes en territoire québécois ainsi que les modalités relatives au remboursement par le Canada, à un non-résident qui en fait la demande, de certains montants de taxe de vente du Québec payés par ce non-résident, conformément à la loi québécoise; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le ministre du Revenu peut, conformément à la loi et avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l'exécution d'une loi fiscale; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu que l'entente projetée ne limite en rien ni ne modifie les pouvoirs, prérogatives et responsabilités du ministre du Revenu à l'égard de l'administration de la loi québécoise et de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; Attendu que ce nouveau projet d'entente est conforme aux intérêts et aux droits du Québec; Il est ordonné, sur proposition du ministre du Revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit approuvée l'Entente relative à la perception et au remboursement par le Canada de certaines taxes à la consommation du Québec, le texte de cette entente devant être substantiellement conforme à celui du projet joint à la recommandation du présent décret; Que le ministre du Revenu soit autorisé à signer cette entente, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16617 Gouvernement du Québec Décret 997-92, 30 juin 1992 Concernant la cession des baux requis aux fins de l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C.(1985), c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services Attendu que le 17 décembre 1990, le Parlement du Canada a sanctionné la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise (L.C.1990, c.45) aux fins d'instituer la taxe sur les produits et services (ci-après « TPS »); Attendu que le 1er janvier 1991, le ministère du Revenu national (Douanes et accise) a procédé à l'ouverture d'un certain nombre de bureaux régionaux sur le territoire québécois destinés à procurer un service accessible aux citoyens du Québec; Attendu que parallèlement à cette démarche, les discussions intervenues entre les gouvernements du Canada et du Québec et la décision de ce dernier d'harmoniser substantiellement l'assiette de ses taxes à la consommation à celle de la taxe fédérale sur les produits et services ont convaincu les deux niveaux de gouvernement des avantages réciproques de confier au Québec l'administration de cette taxe; Attendu que le 30 août 1990, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu un protocole d'entente par lequel ce dernier se voyait confier l'administration de la Partie IX de la Loi sur la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4825 taxe d'accise sur le territoire québécois, à compter du 1er janvier 1992, et dont la conclusion a été autorisée et approuvée par le décret 1274-90 du 29 août 1990; Attendu que le 26 avril 1991, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu l'Entente relative à l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C.1985, c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services (ci-après « Entente détaillée »), et dont la conclusion a été autorisée et approuvée par le décret 537-91 du 17 avril 1991; Attendu que cette entente a pour but de préciser les principes établis au protocole d'entente et à déterminer les modalités applicables de l'administration par le Québec de la taxe sur les produits et services à compter du 1er janvier 1992; Attendu que suite à la prise des décrets 1459-91 du 23 octobre 1991 et 1659-91 du 4 décembre 1991, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont convenu de modifier les ententes intervenues entre eux, dans le but de reporter au 1\" juillet 1992 l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise concernant la taxe sur les produits et services; Attendu Qu'en vertu des articles 119 à 123 de l'Entente détaillée, le gouvernement du Canada doit céder au gouvernement du Québec les baux sur les installations et les immeubles utilisés aux fins de l'administration de la taxe sur les produits et services sur le territoire québécois qui se retrouvent aux adresses identifiées en annexe à la recommandation du présent décret; Attendu que cette entente prévoit également que le ministère du Revenu national (Douanes et accise) et le ministère du Revenu du Québec doivent fixer entre eux les modalités relatives à la cession de ces baux sur les installations immeubles; Attendu que le ministère du Revenu du Québec et le ministère du Revenu national (Douanes et accise) en sont venus à un accord sur un projet de convention modèle de cession des baux utilisés aux fins de r administration de la taxe sur les produits et services qui se retrouvent aux adresses identifiées en annexe à la recommandation du présent décret; Attendu que le gouvernement du Canada ne sera vraisemblablement pas en mesure d'adopter ou de produire avant le 1er juillet 1992, les arrêtés en conseil autorisant valablement le transfert de ces baux en faveur du gouvernement du Québec; Attendu que le gouvernement du Canada est néanmoins consentant à ce que le ministre du Revenu du Québec et la Société immobilière du Québec prennent possession, malgré l'adoption tardive des arrêtés en conseil, des installations et immeubles visés par la cession à compter du 1er juillet 1992; Attendu que les dispositions de l'article 9.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) permettent au ministre du Revenu, avec l'autorisation du gouvernement, de conclure avec le gouvernement du Canada une entente visant à lui confier l'administration et l'application, en tout ou en partie, d'une loi du Parlement du Canada imposant des droits ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi; Attendu Qu'une telle convention constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette Loi, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu que le projet de convention modèle de cession de bail annexé à la recommandation du présent décret est conforme aux intérêts et aux droits du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que la cession par le gouvernement du Canada en faveur du gouvernement du Québec des baux sur les installations et les immeubles, conformément à l'Entente relative à l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C.1985, ch.E-15) concernant la taxe sur les produits et services, occupés par le ministère du Revenu national (Douanes et accise) sur le territoire québécois et identifiés en annexe à la recommandation du présent décret, soit approuvée conditionnellement à la réception par le ministre du Revenu d'une copie certifiée conforme des arrêtés en conseil du gouvernement du Canada autorisant la cession de ces baux en faveur du gouvernement du Québec; Que les projets de convention de cession de bail des installations et immeubles dont le texte sera substantiellement conforme à la convention modèle jointe à cette recommandation, soient approuvés; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, tr 31 Partie 2 Que le ministre du Revenu du Québec soit autorisé à signer ces conventions de cession de bail, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et la Société immobilière du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16616 Gouvernement du Québec Décret 998-92, 30 juin 1992 Concernant le transfert des meubles et des équipements requis aux fins de l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C.(1985), c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services Attendu que le 17 décembre 1990, le Parlement du Canada a sanctionné la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise (L.C.1990, c.45) aux fins d'instituer la taxe sur les produits et services (ci-après « TPS »); Attendu que le 1er janvier 1991, le ministère du Revenu national (Douanes et accise) a procédé à l'ouverture d'un certain nombre de bureaux régionaux sur le territoire québécois destinés à procurer un service accessible aux citoyens du Québec; Attendu que parallèlement à cette démarche, les discussions intervenues entre les gouvernements du Canada et du Québec et la décision de ce dernier d'harmoniser substantiellement l'assiette de ses taxes à la consommation à celle de la taxe fédérale sur les produits et services ont convaincu les deux niveaux de gouvernement des avantages réciproques de confier au Québec l'administration de cette taxe; Attendu que le 30 août 1990, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu un protocole d'entente par lequel ce dernier se voyait confier l'administration de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise sur le territoire québécois, à compter du 1\" janvier 1992, et dont la conclusion a été autorisée et approuvée par le décret 1274-90 du 29 août 1990; Attendu que le 26 avril 1991, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu l'Entente relative à l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C.1985, c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services (ci-après « Entente détaillée »), et dont la conclusion a été autorisée et approuvée par le décret 537-91 du 17 avril 1991; Attendu que cette entente a pour but de préciser les principes établis au protocole d'entente et de déterminer les modalités applicables de l'administration par le Québec de la taxe sur les produits et services à compter du 1\" janvier 1992; Attendu que suite à la prise des décrets 1459-91 du 23 octobre 1991 et 1659-91 du 4 décembre 1991, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont convenu de modifier les ententes intervenues entre eux, dans le but de reporter au 1\" juillet 1992 l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise concernant la taxe sur les produits et services; Attendu Qu'en vertu des articles 119 à 123 de l'Entente détaillée, le gouvernement du Canada doit transférer en pleine propriété au gouvernement du Québec les équipements et installations utilisés aux fins de l'administration de la taxe sur les produits et services qui se trouvent dans les différents bureaux régionaux du ministère du Revenu national (Douanes et accise) situés sur le territoire québécois; Attendu que cette entente prévoit également que le ministère du Revenu national (Douanes et accise) et le ministère du Revenu du Québec doivent fixer entre eux les modalités relatives au transfert des équipements et des installations et constituer les inventaires des biens dont la propriété doit être transférée au Québec; Attendu que le ministère du Revenu du Québec et le ministère du Revenu national (Douanes et accise) en sont venus à un accord sur le contenu d'un projet de convention modèle relatifs au transfert des meubles et des équipements utilisés aux fins de l'administration de la taxe sur les produits et services, et qui se trouvent dans les bureaux régionaux du ministère du Revenu national (Douanes et accise) situés sur le territoire québécois; Attendu que le gouvernement du Canada ne sera vraisemblablement pas en mesure d'adopter ou de produire avant le 1\" juillet 1992, les arrêtés en conseil autorisant valablement le transfert en faveur du gouvernement du Québec des biens et des équipements qui se trouvent dans les bureaux régionaux du ministère du Revenu national (Douanes et accise) identifiés en annexe à la recommandation du présent décret; Attendu que le gouvernement du Canada est néanmoins consentant à ce que le ministre du Revenu du Québec prenne possession, malgré l'adoption tardive Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4827 des arrêtés en conseil, des meubles et des équipements visés par le transfert à compter du 1er juillet 1992; Attendu que les dispositions de l'article 9.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) permettent au ministre du Revenu, avec l'autorisation du gouvernement, de conclure avec le gouvernement du Canada une entente visant à lui confier l'administration et l'application, en tout ou en partie, d'une loi du Parlement du Canada imposant des droits ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi; Attendu Qu'une telle convention constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette Loi, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et - être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu que le projet de convention modèle de transfert de biens et d'équipements annexé à la recommandation du présent décret est conforme aux intérêts et aux droits du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le transfert par le gouvernement du Canada en faveur du gouvernement du Québec des meubles et des équipements, décrits aux inventaires joints à l'Entente relative à l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C.1985, c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services, et se trouvant dans chacun des bureaux occupés par le ministère du Revenu national (Douanes et accise) sur le territoire québécois, identifiés en annexe à la recommandation du présent décret, soit approuvé conditionnellement à la réception par le ministre du Revenu d'une copie certifiée conforme des arrêtés en conseil du gouvernement du Canada autorisant le transfert de ces meubles et de ces équipements en faveur du gouvernement du Québec; Que les projets de convention de transfert de meubles et d'équipements dont le texte sera substantiellement conforme à la convention modèle jointe à cette recommandation soient approuvés; Que le ministre du Revenu du Québec soit autorisé à signer ces conventions de transfert de meubles et d'équipements, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16615 Gouvernement du Québec Décret 1000-92, 30 juin 1992 Concernant la nomination de Me Roch Rioux comme membre et président de la Commission d'examen Attendu que l'article 672.38 du Code criminel (L.R.C, 1985, c.C-43) prévoit notamment qu'une commission d'examen est constituée ou désignée pour chaque province et qu'elle est constituée d'un minimum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 et ses modifications subséquentes, une commission d'examen a été constituée pour le Québec; Attendu Qu'en vertu du premier paragraphe de l'article 672.4 du Code criminel, le président de la commission d'examen d'une province est un juge ou un juge à la retraite de la cour fédérale, d'une cour supérieure d'une province ou d'une cours de district ou de comté ou une personne qui remplit les conditions de nomination à un tel poste; Attendu que madame Laurette Champigny-Robillard a été nommée membre et présidente de la Commission d'examen par le décret 1088-89 du 5 juillet 1989, que son mandat viendra à expiration le 30 juillet 1992 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: 4828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 Partie 2 Que Me Roch Rioux, commissaire aux plaintes en matière de protection du territoire agricole, administrateur d'Etat II, soit nommé membre et président de la Commission d'examen pour un mandat de cinq ans à compter du 31 juillet 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Roch Rioux comme membre et président de la Commission d'examen Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu du Code criminel (L.R.C, 1985, c.C-43) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Roch Rioux, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président de la Commission d'examen, ci-après appelée la Commission.À titre de président, monsieur Rioux est chargé de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Monsieur Rioux remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Rioux, administrateur d'État II au ministère de la Justice, est muté au ministère de la Santé et des Services sociaux et placé en congé sans traitement de ce dernier ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 31 juillet 1992 pour se terminer le 30 juillet 1997, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Rioux comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Rioux reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 96 093 $.De plus, un montant forfaitaire de 1 903 $, réparti sur vingt-six périodes de paie, est versé à monsieur Rioux pour la période s'échelonnant du 1\" juillet 1992 au 30 juin 1993.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Rioux participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Rioux continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Rioux, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Rioux sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Rioux a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4829 l'année, doit être autorisé par la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Rioux peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Rioux consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RETOUR Monsieur Rioux peut demander que ses fonctions de membre et président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 30 juillet 1997, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Santé et des Services sociaux, au salaire qu'il avait comme membre et président de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État II.Dans le cas où son salaire de membre et président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Rioux se termine le 30 juillet 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Rioux à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Santé et des Services sociaux aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Me Roch Rioux Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16614 Gouvernement du Québec Décret 1003-92, 30 juin 1992 Concernant l'approbation d'une entente relative au régime d'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu de l'article 19.1 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec un organisme représentatif des résidents en médecine une entente sur les conditions de travail applicables aux résidents en médecine en stage de formation dans les établissements affiliés à une université; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a conclu, le 11 mai 1988, une entente avec la Fédération des médecins résidents du Québec, laquelle s'est terminée le 30 juin 1989; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une nouvelle entente avec la Fédération des médecins résidents du Québec et, à cet effet, d'autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux à signer ladite entente annexée à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux. 4830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, rr 31 Partie 2 Que l'entente précitée entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins résidents du Québec soit approuvée et que le ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisé à signer cette entente.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16613 Que Me Marie-Esther Gaudreault soit remboursée pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16606 Gouvernement du Québec Décret 1004-92, 30 juin 1992 Concernant la nomination du membre avocat du comité de révision des médecins spécialistes Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le comité de révision des médecins spécialistes est composé de sept membres nommés pour un mandat n'excédant pas deux ans par le gouvernement, qui désigne parmi eux un président et un vice-président; Attendu Qu'en vertu du décret 385-91 du 20 mars 1991, Me Nina Cherney était nommée membre du comité de révision des médecins spécialistes pour un mandat de deux ans, qu'elle a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que la recommandation prescrite à l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie a été obtenue; Attendu que le décret 342-89 du 8 mars 1989 prévoit les règles sur les honoraires et les allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que Me Marie-Esther Gaudreault soit nommée membre du comité de révision des médecins spécialistes pour un mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de Me Nina Cherney; Que le décret 342-89 du 8 mars 1989 concernant les règles sur les honoraires et les allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités s'applique à Me Marie-Esther Gaudreault; Gouvernement du Québec Décret 1005-92, 30 juin 1992 Concernant l'octroi d'un contrat de gardiennage et de sécurité à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Attendu que l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec constituée en vertu de la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (L.R.Q., c.1-13.02), a accordé un contrat pour le gardiennage et la sécurité dans son immeuble principal situé au 401 rue de Rigaud, à Montréal et que ce contrat se termine le 30 juin 1992; Attendu Qu'il y a lieu de maintenir ces services et qu'un nouveau contrat doit être accordé à cette fin pour une période de 36 mois, selon qu'il est coutume pour ce type de contrat; Attendu Qu'un appel d'offres public a été fait selon la section VIII « Procédure d'appel d'offres public » du Règlement sur les contrats de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, édicté par le décret 589-89 du 19 avril 1989, et que des soumissions ont été reçues et ouvertes le 7 avril 1992, selon ce qui suit: Nom du soumissionnaire Prix total (36 mois) AGENCE DE SÉCURITÉ RÉGIONALE INC.1 073 122,00 $ SÉCURITÉ KOLOSSAL INC.1 080 131,59 $ AGENCE D'INVESTIGATION ET DE SÉCURITÉ UNIQUE INC.1 086 675,91 $ GROUPE ÉLITE INTERNATIONAL 1 100 106,29 $ SEC-PRO 1 102 900,53 $ SÉCUR INC.1 126 281,01 $ PINKERTON SERVICES SÉCURITÉ ET INVESTIGATION 1 199 874,38 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4831 Attendu QUEle plus bas soumissionnaire conforme est la firme AGENCE DE SÉCURITÉ RÉGIONALE INC.pour une somme de 1 073 122,00 $, pour un contrat de trente-six (36) mois commençant le 1er juillet 1992; Attendu que le montant du contrat peut varier selon les services requis, les modifications à la fiscalité et selon les ajustements prévus au devis pour la main-d'oeuvre, afin de tenir compte de l'application des décrets qui concernent l'entrepreneur et ses employés; Attendu Qu'en vertu du décret 590-89 du 19 avril 1989 concernant les limites et les modalités au-delà desquelles l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec ne peut s'engager sans l'autorisation du gouvernement, l'Institut ne peut prendre un engagement financier supérieur à 500 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Que l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec soit autorisé à accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la firme AGENCE DE SÉCURITÉ RÉGIONALE INC., un contrat pour le gardiennage et la sécurité dans son immeuble principal situé au 401 rue de Rigaud à Montréal pour une période de 36 mois, du 1« juillet 1992 au 30 juin 1995; Que l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec soit autorisé à prendre un engagement financier de 1 073 122 $ pour la durée de ce contrat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16608 Gouvernement du Québec Décret 1006-92, 30 juin 1992 Concernant l'affrètement par la Société des tra-versiers du Québec d'un navire d'appoint pour la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout pour la saison estivale 1992 Attendu que le N.M.Camille-Marcoux, propriété de la Société des traversiez du Québec, est le seul navire en service à la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout; Attendu que ce navire est largement débordé en période estivale et que les périodes d'attente pour un usager peuvent alors être, au minimum, de six heures; Attendu que la STQ a affrété le N.M.Marie-Évangéline de Marine Atlantique pour prêter main-forte au N.M.Camille-Marcoux durant l'été 1988, suite à l'autorisation no 168422 du 24 août 1988 du Conseil du trésor, de même qu'elle a affrété le N.M.JOHN-HAMILTON-GRAY de Marine Atlantique durant l'été 1990 (décret 1349-90) et durant l'été 1991 (décret 869-91); Attendu que l'affrètement du N.M.Mari ne-Evangeline a suscité des revenus de l'ordre de 211 435 $ pour l'été 1988, tandis que l'affrètement du N.M.JOHN-HAMILTON-GRAY a suscité des revenus de l'ordre de 519 000 $ pour l'été 1990 et de 547 242 $ pour l'été 1991; Attendu que, par suite de négociations préliminaires avec Marine Atlantique (société d'État fédérale), la STQ peut affréter le N.M.JOHN-HAMILTON-GRAY pour la période du 20 juin au 8 septembre 1992; Attendu que la Société des traversiers du Québec a déjà inclus dans son budget d'opération 1992-93 l'affrètement et l'opération du N.M.JOHN-HAMILTON-GRAY; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la Société des traversiers du Québec soit autorisée à négocier avec Marine Atlantique un contrat d'affrètement coque nue du N.M.JOHN-HAMILTON-GRAY pour sa mise en service pour la période du 20 juin au 8 septembre 1992, au coût de 3 200 $ par jour et selon les termes du contrat joint à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16610 Gouvernement du Québec Décret 1007-92, 30 juin 1992 Concernant la participation financière du gouvernement du Québec aux opérations de La Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon Limitée 4832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 Attendu que La Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon Limitée a la responsabilité d'assurer le service de traversier reliant la ville de Rivière-du-Loup à celle de Saint-Siméon; Attendu que le ministère des Transports juge opportun de maintenir le lien fluvial dont l'axe fut déterminé comme service essentiel par l'Arrêté en conseil 1287-73 du 11 avril 1973; Attendu que ce service de traversier est assuré depuis plus de quarante ans par La Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon Limitée; Attendu que le nouveau contrat de service permet le financement à long terme des moteurs en minimisant l'augmentation de la subvention d'équilibre à une moyenne comparable à la subvention versée antérieurement; Que les fonds nécessaires pour verser cette somme soient puisés dans les crédits du ministère, programma 05, élément 01.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16612 Attendu Qu'il y a lieu de conclure un contrat de neuf ans, soit du 1er avril 1992 au 31 mars 2001 en remplacement de l'entente actuelle, d'une durée de cinq ans, qui prendrait normalement fin le 31 mars 1993; Attendu que les modalités d'exécution contenues dans ce contrat se sont avérées adaptées aux besoins du service ainsi qu'à son évolution; Attendu que les conditions du maintien d'un appui financier du ministère des Transports sont sensiblement les mêmes; Attendu que la plupart des clauses du contrat de service seront reconduites par voie de négociations; Attendu que la négociation du nouveau contrat pour les neuf prochaines années établit la participation financière du ministère des Transports à environ 7 800 000 $ soit une moyenne de 867 000 $ ce qui est comparable à la subvention régulière versée.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le ministère soit autorisé à signer avec La Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon Limitée un contrat d'une durée de neuf ans, soit du 1\" avril 1992 au 31 mars 2001, en remplacement de l'entente actuelle d'une durée de cinq ans qui prendrait normalement fin le 31 mars 1993, assurant ainsi le service de traversier entre ces deux localités; Qu'une somme évaluée à 7 800 000 $ pour les neuf prochaines années soit versée au transporteur; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, rr 31 4833 Erratum Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Conditions et modalités délivrance des permis \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 124e année, no 12 du 18 mars 1992 « Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec » (Décret 319-92 du 4 mars 1992) À la page 2203, à la deuxième ligne au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 2, il faut lire après le mot « paragraphe » la lettre « g » au lieu de la lettre « q ».16656 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, rf 31 4835 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N; Nouveau, M; Modifié Règlements \u2014 Lob_Page_Commentaires Accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur T assurance-maladie, Loi sur les.4647 (1992, PL.35) Accord intergouvernemental sur les marchés du secteur public.4791 N Affrètement par la Société des traversiers du Québec d'un navire d'appoint pour la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout pour la saison estivale 1992.4831 N Allocations d'aide aux familles, Loi sur les.\u2014 Allocations d'aide aux familles 4745 M (L.R.Q., c.A-17) Animaux en captivité.4709 N (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Approbation de l'Entente de coopération entre le gouvernement de l'État de Querétaro et le gouvernement du Québec.4796 N Approbation d'une entente relative au régime d'assurance-maladie.4829 N Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.4811 N Cadres supérieurs et cadres juridiques \u2014 Recours en appel.4747 Projet (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1.1) Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sainte-Foy sur le territoire de la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures.4820 N Changement de nom de la nouvelle Commission scolaire Côte-de-Beaupré-Chutes- Montmorency.4810 N Changement de nom de la nouvelle Commission scolaire de Bonaventure-Gaspé 4809 N Changement de nom de la nouvelle Commission scolaire Saint-Exupéry-Varennes 4810 N Chemise \u2014 Utilisation des fonds non réclamés.4747 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Code des professions \u2014 Comptables en management accrédités \u2014 Conditions et modalités délivrance des permis \u2014 Erratum.4833 Erratum (L.R.Q., c.C-26) Commission de l'enseignement professionnel du Conseil des collèges \u2014 Renouvellement d'un mandat comme président.4812 N Commission d'examen \u2014 Nomination d'un membre.4827 N Comptables en management accrédités \u2014 Conditions et modalités délivrance des permis \u2014 Erratum.4833 Erratum (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Animaux en captivité.4709 N (L.R.Q., c.C-61.1) 4836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.4695 (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur des articles 42, 67 et 68 de la loi.4697 Proclamation (L.R.Q., c.C-61.1) Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, Loi modifiant la loi constituant la.4673 (1992, P.L.219) Crédits, 1992-1993, Loi no 3 sur les.4615 (1992, RL.12) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Chemise \u2014 Utilisation des fonds non réclamés.4747 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Vêtement pour dames \u2014 Utilisation des fonds non réclamés.4786 Projet (L.R.Q., c.D-2) Délégation de signature.4699 M (Loi sur la Société immobilière du Québec, L.R.Q., c.S-17.1) Délégation et mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture à Halifax, les 7 et 8 juillet 1992 .4808 N Distribution du gaz, Loi sur la.\u2014 Gaz et sécurité publique.4727 N (L.R.Q., c.D-10) Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relative à la banque de données linguistiques TERMIUM.4819 N Exercice des fonctions de certains ministres.4792 N Fonctionnaires non régis par une convention collective \u2014 Recours en appel.4748 Projet (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1.1) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Cadres supérieurs et cadres juridiques \u2014 Recours en appel.4747 Projet (L.R.Q., c.F-3.1.1) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Fonctionnaires non régis par une convention collective \u2014 Recours en appel.4748 Projet (L.R.Q., c.F-3.1.1) Gaz et sécurité publique.4727 N (Loi sur la distribution du gaz, L.R.Q., c.D-10) Grains.4749 Projet (Loi iur les grains, L.R.Q., c.G-l.l) Grains, Loi sur les.\u2014 Grains.4749 Projet (L.R.Q., c.G-l.l) Hydro-Québec \u2014 Autorisation d'entreprendre les travaux d'exploration, les études, les relevés scientifiques et autres activités précédant le développement du projet Grande Baleine sur les terres de catégorie II au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.4812 N Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec \u2014 Octroi d'un contrat de gardiennage et de sécurité.4830 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n\" 31 4837 Instruction publique, Loi sur 1'.\u2014 Montant de base pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire.4700 N (L.R.Q., c.1-13.3) Liste des projets de loi sanctionnés.4613 Location d'autobus.4727 M (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune concernant les habitats fauniques, Loi modifiant de nouveau la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.4695 (1988, c.24) Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la.\u2014 Gaz et sécurité publique.4727 N (1991, c.74) Ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents.4721 N (L.R.Q., c.M-19.1) Modification au décret 1214-91 du 4 septembre 1991 concernant le versement d'une aide financière afin de solutionner les problèmes d'alimentation en eau sur le territoire de certaines municipalités des Iles-de-la-Madeleine.4806 N Modification au décret 1682-90 du 5 décembre 1990 relatif à un Accord intergouvernemental sur les marchés du secteur public.4792 N Modification de la contribution de la municipalité de Lac-Kénogami aux coûts d'exploitation et d'opération de la Cour municipale de la ville de Jonquière.4821 N Montant de base pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire.4700 N (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-13.3) Nomination du délégué général du Québec à New York.4792 N Nomination du membre avocat du comité de révision des médecins spécialistes 4830 N Nomination d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.4796 N Nomination d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.4798 N Nomination d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.4800 N Obligations d'épargne du Québec datées du 1er juin 1992.4816 N Optométrie, Loi modifiant la Loi sur 1'.4687 (1992, PL.413) Ordonnances numéros 2331, 2332 modifiée par l'ordonnance 2362 et 2333 de la municipalité de la Baie-James.4802 N Participation financière du gouvernement du Québec aux opérations de La Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon Limitée.4831 N Programme d'appui à la reprise dans les PME.4706 N (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-l 1.01) Programme favorisant l'investissement touristique.4701 N (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-11.01) 4838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 Partie 2 Programmes de la Société de développement industriel du Québec.4704 M (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-11.01) Projet mobilisateur « Interface ».4815 N Projet mobilisateur « TDS ».4814 N Projet mobilisateur « Volvox ».4815 N Publicité le long des routes, Loi modifiant la Loi sur la.4691 (1992, PL.417) Réfection des infrastructures municipales d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux usées de la ville de Schefferville et la signature d'une entente relativement au remboursement au gouvernement du Québec par le gouvernement du Canada d'une partie des coûts afférents et au transfert à ce dernier de l'usufruit d'une partie du territoire de la ville pour l'agrandissement de la réserve de Matimékosh.4807 N Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal, Loi concernant la.4677 (1992, PL.221) Régime de retraite des enseignants, Loi sur le.\u2014 Règlement.4788 (L.R.Q., c.R-ll) Régime de retraite des fonctionnaires, Loi sur le.\u2014 Règlement.4787 (L.R.Q.c.R-12) Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « L'Église de Dieu, Vie et Liberté Jean 8:36 inc.».4819 N Révision de traitement de certains dirigeants d'organismes gouvernementaux au 1« juillet 1991 .4795 N Révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1er juillet 1991 .4755 N Signature de certains documents.4721 N (Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, L.R.Q., c.M-19.1) Signature de l'Entente relative à la perception et au remboursement par le Canada de certaines taxes à la consommation du Québec.4823 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Aide financière spéciale à Hewlett Packard Canada inc.4818 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Garantie financière pour le Centre d'Initiative Technologique de Montréal (CITEC).4818 .N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à Tioxide Canada inc.4817 N Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme d'appui à la reprise dans les PME.4706 N (L.R.Q., c.S-11.01) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant l'investissement touristique.4701 N (L.R.Q., c.S-11.01) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 juillet 1992, 124e année, n° 31 4839 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programmes de la Société de développement industriel du Québec.4704 M (L.R.Q., c.S-11.01) Société immobilière du Québec \u2014 Fixation des dividendes.4817 N Société immobilière du Québec, Loi sur la.\u2014 Délégation de signature .4699 M (L.R.Q., c.S-17.1) Sommes requises au cours de l'exercice 1992-1993 pour l'implantation de la réforme des taxes à la consommation et l'administration de la taxe sur les produits et services.4821 N Taxe d'accise concernant la taxe sur les produits et services, Loi sur la.\u2014 Cession des baux requis aux fins de l'administration par le Québec de la Partie IX.4824 N Taxe d'accise concernant la taxe sur les produits et services, Loi sur la.\u2014 Entente visant la modification de l'Entente relative à l'administration par le Québec de la Partie LX.4822 N Taxe d'accise concernant la taxe sur les produits et services, Loi sur la.\u2014 Transfert des meubles et des équipements requis aux fins de l'administration par le Québec de la Partie IX.4826 N Transport par autobus.4725 M (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Location d'autobus.4727 M (L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Transport par autobus.4725 M (L.R.Q., c.T-12) Val-des-Bois Programme d'habitation \u2014 Convention d'exploitation.4806 N Vêtement pour dames \u2014 Utilisation des fonds non réclamés.4786 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Ville de Vanier, Loi concernant la.4683 (1992, PL.227) AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION LOIS ET REGLEMENTS DES AFFAIRES SOCIALES Le recueil de base Ce recueil comprend plus de 60 lois, règ lements, décrets, ordonnances, traitant du domaine des affaires sociales.Il se présente sous la forme de feuilles mobiles à l'intérieur de deux cahiers-relieurs.On y retrouve, entre autres, les lois sur: ¦ les services de sanlë et les services sociaux; - l'assurance-maladie; - l'assurance hospitalisation; - la protection de la santé pubique; - la protection du malade mental; - le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic; \u2022 l'exercice des droits des personnes handicapées Le recueil de base est en vente au coût de 185$.En vente dans nos librairies.Vente et information Les Publications du Québec Service à la clientèle - Abonnements Case postale 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Tél.: (514) 948-1222 (Sans frais) 1 800465-9266 L'abonnement aux mises à Jour L'abonnement aux mises à jour fonctionne selon le système de commande permanente.Chaque abonné reçoil automatiquement les mises à jour au fur et à mesure qu'elles paraissent.Chacune est accompagnée de la facture correspondante, dont le montant varie selon le nombre de pages.oV.COMMANDE POSTALE Nom No compte client Adresse Ville Code postal Téléphone (.Quant.Titre Pris; uinliiire Total Recueil des lois el règlements des Affaires sociales, 2 volumes 185$ Abonnement aux mises à jour Cartes de crédit acceptées : Numéro :_ Date d'échéance Banque ;- Nom du titulaire Signature Québec D B Somme partielle TPS 7 % Total Important : Paiement pai chèque ou mandat-poste AI ordre de ¦ Les Publications du Québec-Pin et conditions de vente moaïliabies sans piéa/is les pm indiqués sont établis en dollars canadiens Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N4K7 ISSN 0703-5721 Can»d* Po»t«s Poil Canada Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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