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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 5 (no 34)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1992-08-05, Collections de BAnQ.

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autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2e les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents vises aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .90 $ par année Édition anglaise .90 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,15 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec G1N4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1085-92 Aéroports de Montréal, Loi concernant.\u2014 Entrée en vigueur.5381 Règlements 1049-92 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).5383 1067-92 Substituts du Procureur général, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).5384 1074-92 Pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes, Loi sur la.\u2014 Comité d'admission \u2014 Régie interne.5393 1086-92 Compensations tenant lieu de taxes.5394 1087-92 Régime de péréquation.5401 1088-92 Répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de certains réseaux.5408 1089-92 Régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux (Mod.).5412 1090-92 Versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec (Mod.).5413 1091-92 Conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de taxation des corporations municipales (Mod.).5414 1092-92 Retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (Mod.).5415 1093-92 Mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière (Mod.).5416 1094-92 Manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier (Mod.).5417 1096-92 Commissaires pour la prestation du serment (Mod.).5418 1099-92 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (Mod.).5419 1100-92 Salariés de garages \u2014 Saguenay-Lac Saint-Jean \u2014 Prolongation.5422 1101-92 Matériaux de construction (Mod.).5423 Projets de règlement Assistance médicale.5425 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.5433 Procédure devant la Régie du logement.5439 Refuge faunique Grande-Île.5454 Réserves et établissements autochtones.5454 Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Dispositions transitoires.5455 Décrets 1041-92 Exercice des fonctions de certains ministres.5457 1042-92 Nomination d'un secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif 5457 1043-92 Nomination d'un secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif 5457 1044-92 Nomination d'un secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif 5458 ) 1045-92 Nomination d'un secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif 5458 1046-92 Nomination d'un secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif 5458 1047-92 Administrateur d'État II.5459 1048-92 Nomination de deux membres au Conseil de la langue française.5459 1050-92 Approbation d'une entente entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des provinces, les villes de Toronto et Vancouver et le gouvernement du Québec sur les modalités de gestion ^ du droit d'auteur relatif à l'étude et la base de données sur le Profil des consommateurs d'art.5460 1051-92 Constitution et le mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce extérieur qui se tiendra à Ottawa le 20 juillet 1992 5461 1052-92 Modification à l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement au projet d'appui au département des travaux publics et de l'aménagement du territoire au Zaïre.5461 _ 1053-92 Membre et vice-président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.5462 1058-92 Nomination de deux membres du Conseil supérieur de l'éducation.5464 1059-92 Président du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation.5464 1060-92 Nomination de trois membres de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec .5468 1061-92 Emprunt par l'émission et la vente de billets de la Société québécoise d'assainissement des eaux, d'une valeur nominale globale en monnaie canadienne, et la garantie du gouvernement du Québec.5469 1062-92 Modifications au décret 1554-90 du 7 novembre 1990 concernant des emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme d'Hydro-Québec dans le cadre d'une offre continuelle .5470 1063-92 Modifications au décret 32-91 du 16 janvier 1991, modifié par le décret 1454-91 du 23 octobre 1991, concernant des emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle.5471 Augmentation de 1 000 000 000 $ US du produit net des emprunts que le ministre des Finances peut effectuer par l'émission et la vente de titres d'emprunt du Québec sur le marché des États-Unis d'Amérique.5471 Entente entre la Régie de l'assurance-dépôts du Québec et la Société d'assurance-dépôts du Canada relative à la proportion des pertes à être assumées, le cas échéant, par la Régie et subies par la Société, sur les actions privilégiées de Meci Properties Inc.5473 1066-92 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec.5474 1068-92 Registres de l'état civil de la corporation religieuse « Assemblée spirituelle des Baha'is d'Aylmer ».5474 1069-92 Pourcentage des droits et honoraires qui sont perçus par les régistrateurs et à verser dans le Fonds de la réforme du cadastre québécois.5474 ^ 1071-92 Honoraires de certains assesseurs à titre contractuel (médecins et psychiatres) de la Commission des affaires sociales.5475 1072-92 Consentement du gouvernement du Québec à l'entrée en vigueur de certaines modifications au Régime de pensions du Canada.5475 1073-92 Accord de contribution et l'accord sur la prestation de services entre le ministre de l'Emploi et de l'Immigration du Canada et l'Administration régionale Kativik.5476 1079-92 Nomination du président et des membres du conseil d'administration de la Société québécoise des transports.5476 *\" 1080-92 Membre de la Commission des transports du Québec.5477 1081-92 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec.5477 1082-92 Président-directeur général et président du conseil d'administration du Centre de référence des directeurs généraux et des cadres.5478 ^ 1097-92 Acceptation, par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, d'un don de propriété de la Fondation de la faune du Québec.5480 ^ 1098-92 Établissement du refuge faunique de la Grande-Île.5481 1064-92 1065-92 Erratum Entrepreneurs en construction et constructeurs-propriétaires \u2014 Qualification professionnelle \u2014 Erratum.5485 I I \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 538 ! Entrée en vigueur de lois t Gouvernement du Québec Décret 1085-92, 22 juillet 1992 Loi concernant Aéroports de Montréal (1991, c.106) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi concernant Aéroports de Montréal Attendu que la Loi concernant Aéroports de Montréal (1991, c.106) a été sanctionnée le 5 décembre 1991; Attendu que l'article 8 de cette loi prévoit que les dispositions de cette loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le 29 juillet 1992 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de la Loi concernant Aéroports de Montréal (1991, c.106).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16796 ?* Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 5383 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1049-92, 15 juillet 1992 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifié par l'article 68 du chapitre 87 des lois de 1990 et par l'article 19 du chapitre 14 des lois de 1991, le gouvernement peut, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite, prendre un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 11.2° de cet article, le gouvernement peut déterminer, aux fins de l'article 85.5.4 de cette loi, les circonstances en raison desquelles une entente de mise à la retraite de façon progressive devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics par son décret 1845-88 du 14 décembre 1988 et que ce règlement a été modifié par les décrets 422-90 du 4 avril 1990, 1610-90 du 21 novembre 1990, 883-91 du 26 juin 1991, 884-91 du 26 juin 1991 et 927-92 du 23 juin 1992; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement afin de préciser que l'entente conclue entre l'employé et son employeur dans le cadre de la mise à la retraite de façon progressive prend fin en raison de l'occupation par l'employé d'une fonction visée auprès d'un autre ministère, organisme ou employeur à moins que ce nouveau ministère, organisme ou employeur accepte la continuation de l'entente, et en raison de l'invalidité de l'employé qui se prolonge au-delà de deux ans si, au cours de cette invalidité, celui-ci était admissible à l'assurance-salaire en vertu d'un régime d'assurance-salaire autre que celui visé au deuxième alinéa de l'article 21 de la Loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 52 du chapitre 77 des lois de 1991, les règlements pris en vertu de la Section II.1 du Chapitre V.I du Titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a été consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.134, par.11.2°; 1990, c.87, a.68; 1991, c.14, a.19) I.Le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret 1845-88 du 14 décembre 1988 et modifié par les décrets 422-90 du 4 avril 1990, 1610-90 du 21 novembre 1990, 883-91 du 26 juin 1991, 884-91 du 26 juin 1991 et 927-92 du 23 juin 1992.est de nouveau modifié de la façon suivante: 5384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 Partie 2 1° en remplaçant à la fin du troisième paragraphe de l'article 29.3 les mots « sa mutation » par les mots « l'occupation par l'employé d'une fonction visée auprès d'un autre ministère, organisme ou employeur à moins que, dans ce dernier cas, ce nouveau ministère, organisme ou employeur accepte la continuation de l'entente »; 2° en remplaçant le sixième paragraphe de cet article par le suivant: « 6° l'invalidité de l'employé qui se prolonge au-delà de deux ans si au cours de cette invalidité celui-ci était admissible à l'assurance-salaire en vertu d'un régime d'assurance-salaire autre que celui visé au deuxième alinéa de l'article 21 de la Loi.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption mais a effet depuis le 15 juillet 1991.16749 Gouvernement du Québec Décret 1067-92, 15 juillet 1992 Loi sur les substituts du Procureur général (L.R.Q., c.S-35) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les substituts du Procureur général Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), le gouvernement peut, par règlement adopté sur recommandation du procureur ^général, déterminer des règles, normes et barèmes applicables à la nomination, à la rémunération et autres conditions de travail des substituts du procureur général; Attendu que les conditions de travail des substituts du procureur général sont présentement régies par le Règlement sur les substituts du procureur général édicté par le décret 1792-90 du 19 décembre 1990; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce Règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Procureur général: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les substituts du procureur général, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin__ Règlement modifiant le Règlement sur les substituts du Procureur général Loi sur les substituts du Procureur général (L.R.Q., c.S-35, a.5, par./) 1.Le Règlement sur les substituts du Procureur général édicté par le décret 1792-90 du 19 décembre 1990 modifié par le règlement édicté par le décret 1090-91 du 31 juillet 1991 est de nouveau modifié à l'article 1 par l'addition, à la fin, du pragraphe suivant: « f) ENFANT À CHARGE: une ou un enfant du substitut, de sa conjointe ou son conjoint ou des deux, non marié et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend du substitut pour son soutien et qui satisfait à l'une des conditions suivantes: \u2014 être âgé de moins de dix-huit (18) ans; \u2014 être âgé de moins de vingt-cinq (25) ans et fréquenter à temps complet, à titre d'étudiante ou d'étudiant dûment inscrit, une maison d'enseignement reconnue; \u2014 quel que soit son âge, si elle ou il a été frappé d'invalidité totale alors qu'il satisfaisait à l'une ou l'autre des conditions précédentes et est demeuré continuellement invalide depuis cette date.».2.L'article 30 du Règlement est remplacé par le suivant: « 30.L'évaluation du rendement est faite annuellement au plus tard le 1er juin de chaque année et couvre la période de référence du 1CT mars de l'année précédente au 28 février de l'année en cours.Malgré ce qui précède l'évaluation du rendement pour l'ajustement salarial du 1er juillet 1992 couvre la période de référence du 1er septembre 1991 au 29 février 1992 et est faite au plus tard le 1\" juin 1992.».3.L'article 35 du Règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n' 34 5385 « 35.Selon les modalités prévues à l'annexe I, l'ajustement des traitements a lieu généralement une (1) fois par année et prend effet le 1er juillet.».4.Le Règlement est modifié par l'ajout à la sous-section 3 de la Section X, de l'article suivant: « §3.Droits parentaux 53.1 Aux fins de la présente sous-section, on entend par conjoint, la femme et l'homme: a) qui sont mariés et cohabitent; b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; c) qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.».5.Le titre précédant l'article 62 et l'article 62 sont remplacés par les suivants: « 1.Indemnités prévues pour les substituts qui reçoivent des prestations d'assurance-chômage.62.Sous réserve de l'article 69, la substitut qui a accumulé, au sens du régime d'assurance-chômage, vingt (20) semaines de service et qui, suite à la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-chômage, reçoit de telles prestations (à l'exception des paragraphes a et c ci-dessous) a droit de recevoir durant son congé de maternité: a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire; b) pour chacune des semaines où elle reçoit des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire et la prestation d'assurance-chômage qu'elle reçoit; c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire, et ce jusqu'à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de maternité.Aux fins du paragraphe b, l'indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une substitut a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage.Le pourcentage de l'indemnité prévue au présent article et à l'article 63 a été fixé à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) pour tenir compte du fait que la substitut bénéficie en pareille situation d'une exonération des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage, laquelle équivaut en moyenne à sept pour cent (7 %) de son traitement.Toutefois, la substitut qui ne participe pas au régime de retraite a droit à une indemnité de quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son traitement.De plus, si E.I.C.réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-chômage auquel la substitut aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance-chômage avant son congé de maternité, la substitut continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par E.I.C, l'indemnité complémentaire prévue au paragraphe b du présent article comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-chômage.Le ministère ne peut compenser, par l'indemnité qu'il verse à la substitut en congé de maternité, la diminution des prestations d'assurance-chômage attri-buable au traitement gagné auprès d'un autre employeur.Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, le ministère effectue cette compensation si la substitut démontre que le traitement gagné est un traitement habituel, au moyen d'une lettre à cet effet de l'employeur qui le verse.Si la substitut démontre qu'une partie seulement de ce traitement est habituel, la compensation est limitée à cette partie.L'employeur qui verse le traitement habituel prévu par l'alinéa précédent doit, à la demande de la substitut, lui produire cette lettre.Le traitement, le traitement différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du régime de prestations supplémentaires de chômage.».6.Le titre précédant l'article 63 et l'article 63 du Règlement sont remplacés par les suivants: « 2.Indemnités prévues pour les substituts qui ne reçoivent pas de prestations d'assurance-chômage.63.La substitut exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité. 5386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124k année, n\" Partie 2 Toutefois, la substitut qui a accumulé, au sens du régime d'assurance-chômage, vingt (20) semaines de service a également droit de recevoir pour chaque semaine durant dix (10) semaines une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour le motif suivant: \u2014 elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.La substitut à temps partiel qui a accumulé, au sens du régime d'assurance-chômage, vingt (20) semaines de service a droit pour chaque semaine à une indemnité égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son traitement hebdomadaire et ce, durant dix (10) semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour l'un ou l'autre des deux (2) motifs suivants: \u2014 elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage; \u2014 elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence.Si la substitut à temps partiel est exonérée des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage, le pourcentage d'indemnité est fixé à quatre-vingt-treize pour cent (93 %).».7.Le paragraphe a de l'article 73 du Règlement est remplacé par le suivant: « a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la huitième (8e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement; ».8.L'article 77 du Règlement est remplacé par le suivant: « 77.Le substitut qui adopte légalement un enfant autre qu'un enfant de son conjoint a droit à un congé d'une durée maximale de dix (10) semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également.Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant conformément au régime d'adoption ou à un autre moment convenu avec l'employeur.Le substitut qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé prévu à l'alinéa précédent a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont avec maintien du traitement.Le substitut à temps partiel a le doit de s'absenter avec traitement pendant deux (2) jours prévus à son horaire hebdomadaire de travail.Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.Toutefois, s'il s'agit d'un enfant de son conjoint, le substitut n'a droit qu'à un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables.».9.L'article 82 du Règlement est remplacé par le suivant: « 82.Le substitut a droit à l'un des congés suivants: a) Un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) ans est accordé à la substitut ou, le cas échéant, au substitut en prolongation du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé pour adoption de dix (10) semaines sous réserve de l'article 64 relatif aux vacances.Le substitut qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement pouvant s'échelonner sur la même période de deux (2) ans.Le substitut en congé sans traitement ou en congé partiel sans traitement a le droit à la suite d'une demande écrite présentée au moins trente (30) jours à l'avance de se prévaloir une fois d'un des changements suivants: 1.d'un congé sans traitement à un congé partiel sans traitement ou l'inverse selon le cas; 2.d'un congé partiel sans traitement à un congé partiel sans traitement différent.Le substitut qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement ou partiel sans traitement peut, pour la portion du congé dont son conjoint ne s'est pas prévalu, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement.Lorsque le substitut se prévaut d'un congé partiel sans traitement en vertu du présent article, il doit travailler un minimum de quatorze (14) heures par semaine et le choix du substitut relativement à la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 5387 répartition des heures de travail doit être approuvé par l'employeur.Ce dernier tient compte, le cas échéant, des impératifs familiaux qui lui ont été soumis par le substitut.Lorsque le conjoint du substitut n'est pas un employé de secteur public ou parapublic, le substitut peut se prévaloir d'un congé prévu au présent article au moment qu'il choisit dans les deux (2) ans qui suivent la naissance ou l'adoption, sans toutefois dépasser la date limite fixée à deux (2) ans de la naissance ou de l'adoption.b) Le substitut qui ne se prévaut pas du congé prévu au paragraphe a peut bénéficier après la naissance ou l'adoption d'un enfant, d'un congé sans traitement d'au plus trente-quatre (34) semaines continues qui commence au moment décidé par le substitut et se termine au plus tard un (1) an après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, un (1) an après que l'enfant lui a été confié.Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas au substitut qui adopte l'enfant de son conjoint.CONGÉ POUR RESPONSABILITÉ PARENTALE Un congé partiel sans traitement d'une durée maximale d'un an est accordé au substitut dont l'enfant mineur a des difficultés de développement socio-affectif ou dont un enfant mineur est handicapé ou malade et nécessite la présence du substitut concerné.Sans restreindre la portée de l'article 91 et sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le substitut peut s'absenter de son travail jusqu'à concurrence de six (6) jours par année civile, lorsque sa présence est expressément requise auprès de son enfant pour des raisons de santé, de sécurité ou d'éducation.Les jours ou demi-jour ainsi utilisés sont déduits de la banque annuelle de jours de congés de maladie du substitut.À défaut, ces absences sont sans traitement.Dans tous les cas, le substitut doit fournir la preuve justifiant une telle absence.».10.L'article 83 du Règlement est modifié par l'introduction à la suite du premier alinéa de l'alinéa suivant: « Malgré l'alinéa précédent, le substitut accumule son expérience aux fins de la détermination de son traitement jusqu'à concurrence des trente-quatre (34) premières semaines d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement.».11.L'article 84 du Règlement est remplacé par le suivant: « 84.Le substitut à qui l'employeur a fait parvenir quatre (4) semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration d'un des congés prévus à l'article 82 doit donner un avis de son retour au moins deux (2) semaines avant l'expiration de ce congé.À défaut de quoi, il est considéré avoir abandonné son emploi et est sujet à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.Le substitut qui veut mettre fin à son congé sans traitement ou à son congé partiel sans traitement avant la date prévue doit donner un avis écrit de son intention au moins vingt-et-un (21) jours avant son retour.Dans le cas d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement excédant trente-quatre (34) semaines, tel avis est d'au moins trente (30) jours.».12.L'article 85 est remplacé par le suivant: « 85.Au retour d'un congé sans traitement ou congé partiel sans traitement n'excédant pas douze (12) semaines, le substitut reprend son emploi.Toutefois, au retour d'un congé sans traitement ou congé partiel sans traitement excédant douze (12) semaines, le substitut réintègre son emploi ou un emploi équivalent à celui qu'il détenait, si possible dans la même localité, mais de toute façon à l'intérieur du cinquante (50) kilomètres de son port d'attache ou de son lieu de résidence.Dans l'éventualité où l'emploi aurait été aboli, déplacé ou cédé, le substitut a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s'il avait alors été au travail.Aux fins d'application du présent article, la distance de cinquante (50) kilomètres se calcule par le plus court chemin carrossable normalement utilisé.».13.Le Règlement est modifié par l'ajout à la sous-section 4 de la section X, de l'article suivant: « §4.Événements familiaux 87.1 Aux fins de la présente sous-section, on entend par conjoint, la femme et l'homme: a) qui sont mariés et cohabitent; b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; c) qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.». 5388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 Partie 2 14.L'article 88 du Règlement est modifié par l'ajout des paragraphes suivants et par la modification du dernier alinéa par le suivant: « h) le décès de l'enfant de son conjoint non couvert par la définition d'enfant à charge prévue au paragraphe /de l'article 1: quatre (4) jours consécutifs dont le jour des funérailles; i) le décès ou les funérailles de son petit-enfant: un (1) jour; j) le mariage de l'enfant de son conjoint: le jour du mariage, à la condition d'y assister.En application des paragraphes c, il e et h du présent article, une journée de congé discontinu est accordée à l'occasion de la crémation mais elle ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le nombre de jours ouvrables d'absence auxquels le substitut a droit.».15.L'article 89 du Règlement est remplacé par le suivant: « 89.Si l'un des jours octroyés en vertu des paragraphes a à g de l'article 88 coïncide avec une journée régulière de travail du substitut, celui-ci ne subit aucune diminution de traitement.Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe h de l'article 88, le substitut n'a droit qu'à un seul jour avec maintien du traitement.».16.L'article 97 du Règlement est remplacé par le suivant: « 97.Les régimes d'assurance-vie, maladie et traitement sont ceux prévus au régime d'assurance collective applicable aux juristes de l'État et aux substituts du Procureur général.».17.La sous-section 6 de la section X du Règlement est modifiée par l'ajout des articles suivants: « 97.6.1 Comité paritaire Les parties forment avec célérité un comité paritaire unique de huit (8) personnes dont quatre (4) représentants désignés par la partie patronale et quatre (4) représentants désignés par la partie syndicale; ces personnes sont responsables de l'établissement et de l'application du régime de base d'assurance-maladie et des régimes optionnels complémentaires prévus aux présentes.Ce comité se met à l'oeuvre dès sa formation.La partie syndicale du comité paritaire visé au présent article est constituée de membres désignés par chacune des associations suivantes: \u2014 l'Association des substituts de l'État; \u2014 l'Association des substituts du Procureur général du Québec.Le comité choisit hors de ses membres un président dans les trente (30) jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement; à défaut d'entente, ce président est choisi dans les quinze (15) jours qui suivent l'expiration de ce délai, par le juge en chef du Tribunal du travail.Ce président est de préférence un actuaire membre de l'Institut canadien des actuaires, domicilié et résidant au Québec depuis au moins trois (3) ans, ou, à défaut, une personne ayant des qualifications équivalentes.Le comité peut choisir un secrétaire hors de ses membres.La partie patronale et la partie syndicale disposent chacune d'un vote.Le président dispose d'un vote qu'il doit exprimer uniquement en cas d'égalité des voix.Sous réserve des autres recours de chacune des parties, celles-ci renoncent expressément à contester toute décision du comité ou de son président devant le comité d'appel.97.6.2 Le comité paritaire peut établir un ou plusieurs régimes optionnels complémentaires et le coût de ces régimes est entièrement à la charge des participants.L'employeur participe toutefois à la mise en place et à l'application de ce ou ces régimes de la façon prévue ci-dessous notamment en effectuant la retenue des cotisations requises.Le nombre de régimes optionnels complémentaires auxquels peuvent participer les substituts doit être limité à quatre (4).La participation à un régime optionnel complémentaire suppose la participation au régime de base, sauf qu'une certaine protection d'assurance-vie peut néanmoins être maintenue sur la tête des retraités.97.6.3 Les régimes optionnels complémentaires qui peuvent être institués par le comité paritaire peuvent comporter, en combinaison avec des prestations d'assurance-maladie, des prestations d'assurance-vie et d'assurance-traitement.Les prestations d'assurance-traitement complémentaires doivent répondre aux exigences suivantes: \u2014 le délai de carence ne peut être inférieur à six (6) mois ni à la période correspondant à l'épuisement de la banque de jours de congés de maladie du prestataire, le cas échéant; \u2014 la prestation ne peut dépasser quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du traitement net d'impôt, cette prestation comprenant les prestations que le substitut peut recevoir de toutes autres sources, notamment en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 5389 vertu de la Loi sur V assurance-automobile, du Régime des rentes du Québec, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et du Régime de retraite; ce maximum ne doit pas être interprété comme imposant une limite identique aux avantages que le substitut peut recevoir d'autres sources; \u2014 les prestations d'assurance-traitement payées en vertu du régime d'assurance-traitement prévu ci-après se soustraient du montant prévu par le régime complémentaire.97.6.4 Le comité doit déterminer les dispositions du régime d'assurance-maladie et des régimes complémentaires, préparer un cahier des charges et obtenir un ou des contrats d'assurance-groupe couvrant l'ensemble des participants aux régimes.A cette fin, le comité peut procéder par appel d'offres ou selon toute autre méthode qu'il détermine; à défaut d'unanimité à cette fin au sein du comité, il y a appel d'offres à toutes les compagnies d'assurance ayant leur siège social au Québec.Le contrat doit comporter une disposition spécifique quant à la réduction de prime qui est effectuée si un (1) ou des bénéfices prévus au contrat cessent d'être considérés comme des dépenses admissibles ouvrant droit à un remboursement en vertu du régime de base.97.6.5 Le comité doit procéder à une analyse comparative des soumissions reçues, le cas échéant, et après avoir arrêté son choix, transmettre à l'employeur et à l'association tant le rapport de l'analyse que l'exposé des motifs qui militent en faveur de son choix.L'assureur choisi peut être un assureur seul ou un groupe d'assureurs agissant comme un assureur seul.Le cahier des charges doit stipuler que le comité peut obtenir de l'assureur un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat, diverses compilations statistiques et tous les renseignements nécessaires à la vérification du calcul de la rétention.Le comité doit aussi pouvoir obtenir de l'assureur, moyennant des frais raisonnables qui s'ajoutent à ceux prévus par la formule de rétention, tout état ou compilations statistiques additionnels utiles et pertinents que peut lui demander une partie négociante.Le comité fournit à l'employeur et à l'association une copie des renseignements ainsi obtenus.97.6.6 Advenant qu'un assureur choisi par le comité modifie à quelque moment que ce soit les bases du calcul de sa rétention, cesse de se conformer au cahier des charges, modifie substantiellement son tarif, le comité peut décider de procéder à un nouveau choix d'assureur.97.6.7 Tout contrat doit être émis conjointement au nom des parties constituant le comité et comporter entre autres les stipulations suivantes: a) une garantie que ni les facteurs de la formule de rétention ni le tarif selon lesquels les primes sont calculées ne peuvent être majorés avant le 1er janvier qui suit la fin de la première année complète d'assurance ni plus fréquemment qu'à tous les douze (12) mois par la suite; b) l'excédent des primes sur les indemnités ou remboursement payés aux assurés doit être remboursé annuellement par l'assureur à titre de dividendes ou de ristournes, après déduction des montants convenus suivant la formule de rétention pré-établie notamment pour contingence, administration, réserves, taxes et profit; c) la prime pour une période est établie selon le tarif qui est applicable au participant au premier jour de la période; d) aucune prime n'est payable pour une période au premier jour de laquelle le substitut n'est pas un participant; de même, la pleine prime est payable pour une période au cours de laquelle le substitut cesse d'être un participant; e) dans les cas de nouveaux adhérents, le nouvel assureur accorde au substitut concerné, sans preuve d'assurabilité, un montant d'assurance-vie égale au montant d'assurance-vie antérieurement détenu par ce substitut en vertu du contrat qui le protégeait lorsque de tels avantages sont disponibles en vertu du contrat du groupe auquel le substitut adhère.97.6.8 Le comité paritaire confie à la partie patronale l'exécution des travaux requis pour la mise en marche et l'application des régimes d'assurance-maladie et des régimes optionnels complémentaires; ces travaux sont effectués selon les directives du comité.La partie patronale a droit au remboursement des coûts encourus comme prévu ci-après.Les dividendes ou ristournes payables résultant de l'expérience favorable des régimes établis par le comité paritaire constituent des fonds confiés à la gestion du comité.Les honoraires, y compris les honoraires du président du comité, frais ou déboursés encourus pour la mise en marche et l'application des régimes constituent une première charge sur ces fonds.Les frais remboursables ne comprennent pas les frais normaux d'opération de l'employeur.Lorsque des dividendes ou ristournes pour une année d'expérience sont déclarés pour une période donnée, ces dividendes ou ristournes, une fois acquittées les charges susmention- 5390 GAZETTEOFFIOEUA^ Partie 2 nées, sont au bénéfice des cotisants du régime en cause, sous forme de réduction de prime ou avantages additionnels.Lorsque pour une année d'expérience, aucun dividende ou ristourne n'est déclaré, les honoraires du président constituent une charge additionnelle à la formule de rétention.».18.Les articles 97.9, 97.10 et 97.11 sont remplacés par les suivants: « 97.9 Le régime de base est obligatoire et couvre, suivant les modalités arrêtées par le comité paritaire, les médicaments vendus par un pharmacien licencié ou un médecin dûment autorisé, sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, de même qu'à l'option du comité paritaire, le transport en ambulance, les frais hospitaliers et médicaux non autrement remboursables alors que le substitut assuré est temporairement à l'extérieur du Québec et que son état nécessite son hospitalisation en dehors du Québec, les frais d'achat d'un membre artificiel pour une perte survenue en cours d'assurance ou autre fournitures et services prescrits par le médecin traitant et nécessaires au traitement de la maladie.Il est loisible à l'employeur de maintenir d'année en année, avec les modifications appropriées, la couverture du régime de base sur la tête des retraités sans contribution de l'employeur et pourvu que: a) la cotisation des substituts pour le régime de base et la cotisation correspondante de l'employeur soient établies en excluant tout coût résultant de l'extension aux retraités; b) les déboursés, cotisations et ristournes pour les retraités soient comptabilisés séparément et que toute cotisation additionnelle payable par les substituts eu égard à l'extension du régime aux retraités soit clairement identifiée comme telle.97.10 La contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie quant à tout substitut ne peut excéder le moindre des montants suivants: a) dans le cas d'un participant assuré pour lui-même, son conjoint, ou ses enfants à charge: 4,50 $ par mois; b) dans le cas d'un participant assuré seul: 1,80 $ par mois; c) le double de la cotisation versée par le participant lui-même pour les prestations prévues par le régime de base.De plus, l'employeur assume également le coût de a la taxe provinciale sur sa contribution.{ Advenant l'extension aux médicaments de la couverture du Régime d'assurance-maladie du Québec, les montants de 1,80 $ et 4,50 $ sont diminués des % du coût mensuel des prestations d'assurance-médicaments incluses dans le régime de base et le solde non requis pour le maintien des autres prestations du régime de i base peut être utilisé jusqu'à l'abrogation du présent \" règlement à titre de contribution patronale aux régimes optionnels prévus ci-dessous, sous réserve que l'employeur ne peut être appelé à verser un montant supérieur à celui versé par le participant lui-même.Il est entendu que les régimes optionnels existants à la date de l'extension peuvent être modifiés en t conséquence et qu'au besoin de nouveaux régimes optionnels peuvent être mis en vigueur sous réserve du maximum prévu à l'article 97.6.2, comprenant.ou non le solde des prestations du régime de base.97.11 La participation au régime de base d'assu-rancc-maladie est obligatoire, mais un substitut peut moyennant un préavis écrit à son sous-ministre, refuser ou cesser de participer au régime d'assurance-maladie, à condition qu'il établisse que lui-même, son conjoint ou ses enfants à charge sont assurés en vertu d'un régime d'assurance-groupe comportant des prestations similaires ou qu'il soit lui-même assuré à titre de personne à charge.Ce préavis du substitut doit être adressé immédiatement à l'assureur qui doit transmettre sa décision dans les trente (30) jours suivant sa réception.Toute exemption prend effet à compter du début de la deuxième (2e) période de paie suivant l'acceptation par l'assureur.Malgré ce qui précède, le substitut qui a refusé ou cessé de participer au régime de base d'assurance-maladie et ce, aux conditions prévues au présent article, peut néanmoins participer aux régimes optionnels complémentaires.Un substitut qui a refusé ou cessé de participer au régime peut y devenir admissible à condition d'établir à la satisfaction de l'assureur: a) qu'antérieurement il était assuré comme personne à charge en vertu du présent régime d'assurance-groupe ou de tout autre régime accordant une protection similaire; b) qu'il est devenu impossible qu'il continue à être assuré comme personne à charge; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 5391 c) qu'il présente sa demande dans les trente (30) jours suivant la cessation de son assurance comme personne à charge.Sous réserve des conditions précédentes, l'assurance prend effet le premier jour de la période au cours de laquelle la demande parvient à l'assureur.Dans le cas d'une personne qui, antérieurement à sa demande, n'était pas assurée en vertu du présent régime d'assurance-groupe, l'assureur n'est pas responsable du paiement de prestations qui pourraient être payables par l'assureur précédent en vertu d'une clause de prolongation ou de conversion ou autrement.».19.L'article 145 du Règlement est remplacé par le suivant: « 145.Le substitut qui travaille temporairement dans l'un ou l'autre des secteurs décrits à l'article 144 reçoit pour chaque jour complet (vingt-quatre (24) heures) l'allocation d'isolement prévue pour le secteur où il séjourne.Cependant, l'allocation ne lui est versée qu'après dix (10) couchers consécutifs dans l'un ou l'autre des secteurs: 1992 07 01 À compter au du Secteur 1993 03 31 1993 04 01 V 22,47 22,69 IV 19,05 19,24 III 16,14 16,30 II 13,68 13,82 I 11,61 11,72.».20.L'article 147 du Règlement est remplacé par le suivant: « 147.Le substitut entré en fonction avant le 30 juin 1993, dont le port d'attache est situé à Sept-îles ou à Port-Cartier, reçoit une allocation de rétention équivalant à huit pour cent (8 %) de son traitement.».21.L'article 163 du Règlement est remplacé par le suivant: « 163.La prime prévue à l'article 160 est calculée au prorata de la durée de remplacement temporaire ou de la désignation à titre provisoire, à partir du montant annuel suivant: ! Pour les périodes: - du 1» juillet 1992 au 31 mars 1993 3 263,00 $ - à compter du 1\" avril 1993 3 296,00 $.».22.L'article 164 du Règlement est abrogé.23.L'article 171 du Règlement est remplacé par le suivant: « 171.Une rémunération additionnelle peut être octroyée à un substitut qui a fourni une prestation de travail telle qu'elle peut être jugée exceptionnelle en raison de la grande disponibilité dont il a fait preuve, notamment en dehors des heures normales de travail, au cours de la période de douze (12) mois précédant le 1er mars.Toutefois, la rémunération additionnelle consentie au Ier juillet 1992 s'applique pour une période de six (6) mois précédant le 1\" mars 1992.Cette rémunération additionnelle est consentie sur autorisation écrite du sous-ministre associé laquelle précise le nom du substitut ainsi que les circonstances qui justifient cette rémunération additionnelle.Elle est versée en forfaitaire.La totalité des sommes consenties en rémunérations additionnelles ne peut dépasser, pour le 1er juillet 1992, 0,5 % de la masse salariale des substituts au 30 juin 1992 et à compter du 1\" juillet 1993, 1 % de la masse salariale des substituts au 30 juin qui précède.».24.Les articles 2.00, 6.01 a, 6.02 a, 6.04 et 7.02 a de la section A de l'annexe I sont modifiés pour remplacer les mots « B ou C » par le mot « suivantes ».25.L'article 3.00 de la section A de l'annexe I est remplacé par le suivant: « 3.00 L'ajustement des traitements individuels au 1er juillet est fait en fonction de l'évaluation du rendement.Les sommes monétaires dégagées sont distribuées selon les grilles établies en fonction des cotes d'évaluation.Toutefois, le substitut ayant moins de quatre (4) mois de service au 30 juin ne peut recevoir une évaluation de son rendement aux fins de l'ajustement de son traitement; il a cependant droit à une augmentation de traitement égale au pourcentage de majoration de l'échelle de traitement.Par ailleurs, un ajustement des traitements individuels de 1 % est accordé aux substituts au 1er avril 1993, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une évaluation du rendement.».26.Les sections B et C de l'annexe I sont remplacées par les sections suivantes: 5392 OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 Partie 2 « SECTION B ÉCHELLE AU 92 07 01 1 00 L'échelle de traitement pour les substituts du Procureur général au 1\" juillet 1992 est la suivante: minimum: maximum normal: maximum mérite: 31 444$ 71 837 $ 84 330$ 2.00 Les sommes monétaires dégagées aux fins d'ajustement des traitements au 30 juin 1992 avec effet au 1\" juillet 1992 sont calculées comme suit: A- Substituts dont le traitement est égal ou inférieur au maximum normal au 30 juin 1992.1° La masse salariale des traitements de ces substituts au 30 juin 1992 est multipliée par 3 %.2° On ajoute au résultat du calcul prévu au sous-paragraphe 1°, la moitié des sommes obtenues à la suite des calculs suivants: \u2014 la masse salariale des traitements inférieurs ou égaux à 161 % du minimum au 30 juin 1992, majorée conformément au sous-paragraphe 1°, est multipliée par 10 %; \u2014 la masse salariale des traitements supérieurs à 161 % mais inférieurs ou égaux à 204 % du minimum au 30 juin 1992, majorée conformément au sous-paragraphe 1°, est multipliée par 4 %; \u2014 la masse salariale des traitements supérieurs à 204 % mais inférieurs ou égaux à 221 % du minimum au 30 juin 1992, majorée conformément au sous-paragraphe 1°, est multipliée par 3 %; \u2014 la somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum normal de tous les substituts dont le traitement est supérieur à 221 % du minimum au 30 juin 1992 majorée conformément au sous-paragraphe 1°.3° On ajoute aux résultats du calcul des sous-paragraphes 1° et 2° un montant égal à 5 % des sommes obtenues à ces sous-paragraphes.4° La grille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.B- Substitut dont le traitement est supérieur au maximum normal au 30 juin 1992: 1° La masse salariale des traitements de ces substituts au 30 juin 1992 est multipliée par 3 %.2° On ajoute au résultat du calcul prévu au sous-paragraphe 1° la moitié des sommes obtenues à la suite des calculs suivants: \u2014 la masse salariale des traitements supérieurs au .maximum normal mais inférieurs ou égaux à 262 % i du minimum au 30 juin 1992, majorée conformément™, au sous-paragraphe 1°, est multipliée par 3 %; \u2014 la somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum mérite de tous les substituts dont le traitement est supérieur à 262 % du minimum au 30 juin 1992, majorée conformément au sous-1 paragraphe 1°.V La erille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluâtesLggwj d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.SECTION C ÉCHELLE AU 1e AVRIL 1993 L'échelle de traitements pour les substituts du Procureur général au 1\" avril 1993 est la suivante: \u2014 minimum: \u2014 maximum normal: \u2014 maximum mérite: 31 758 $ 72 555 $ 85 173 $.».27.La section D de l'annexe I est abrogée.28.Les annexes II, III, V, VI et VII du Règlement sont abrogées.i 29.L'article 1.0 de l'annexe IV du Règlement est modifié par le suivant: « 1.0 Un maximum de 25 % des substituts au 30 juin de chaque année peut être rémunéré au-dessus du maximum normal au 1er juillet de l'année suivante.».30.Le présent Règlement entre en vigueur le jour de son adoption.16714 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 5393 Gouvernement du Québec Décret 1074-92, 15 juillet 1992 Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (L.R.Q., c.P-16.1) Comité d'admission \u2014 Régie interne Concernant le Règlement de régie interne du comité d'admission à la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (L.R.Q., c.P-16.1), le comité d'admission doit adopter un règlement de régie interne, lequel entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement; Attendu que le comité d'admission à la pratique des sages-femmes a adopté le Règlement de régie interne du comité d'admission à la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes à sa réunion du 2 décembre 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 44 de cette loi, le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l'application de cette loi, à l'exception des articles 22 à 27 et 40 dont l'application relève du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement de régie interne du comité d'admission à la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement de régie interne du comité d'admission à la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (L.R.Q., c.P-16.1, a.27) 1.Le président dirige les réunions du comité d'admission, reçoit les propositions, les soumet au comité, signe les comptes rendus, représente officiellement le comité d'admission et exerce tous les pouvoirs que le comité d'admission lui délègue.2.Le président et le vice-président sont élus annuellement par les membres du comité d'admission, avant le 1\" octobre de chaque année.Leurs mandats sont renouvelables.3.Le comité d'admission peut inviter une ou plusieurs personnes à l'une ou l'autre de ses réunions.4.Un avis écrit de convocation précisant la date, le lieu et l'heure de la réunion, accompagné d'un projet d'ordre du jour et des documents d'appoint parvient aux membres au moins sept jours avant la réunion.5.Le secrétaire du comité d'admission convoque les réunions, enregistre les délibérations, actes et décisions du comité d'admission, rédige et certifie les comptes rendus et accomplit toute autre tâche que peut lui.confier le comité d'admission.6.Malgré les articles 4 et 5, une réunion du comité est considérée comme régulièrement convoquée et tenue si les membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsque les membres ou certains d'entre eux n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du comité, ceux-ci s'expriment lors d'une conférence téléphonique et, le cas échéant, renoncent à l'avis de convocation.7.Le comité d'admission peut former des comités spéciaux.Il en détermine le mandat et la composition, à partir de ses membres en fonction.8.Chaque comité spécial fait rapport de ses travaux au comité d'admission.9.Les documents officiels du comité sont les suivants: 1° tout règlement adopté par le comité d'admission; 2° les comptes rendus des réunions du comité d'admission; 5394 GAZETTE OFFICIELLE DVQVÉB^^JÎ^ ï24e année' \"°* Partie 2 \u2022« ti orescrire le paiement et le mode de calcul des g y les comptes rendus des réunions de tout comité J) J*™ d ^ le paiement de la | spécial créé par le comité d'admission.^ yisée à l'articleJW,^uJ^|^ Pour être reconnus officiels, les documents visés aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa doivent avoir été approuvés par le comité d'admission et porter la signature du président.10.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.16751 Gouvernement du Québec Décret 1086-92, 22 juillet 1992 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.C.F-2.1) Compensations tenant lieu de taxes Concernant le Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), modifié par l'article 153 du chapitre 32 des lois de 1991, le gouvernement peut adopter des règlements pour: a) augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 255 de la loi; b) énumérer les genres d'immeubles ou de lieux d'affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l'article 255 de la loi, ou qui en sont exclus; c) prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d'une municipalité locale, aux fins de l'article 255 de la loi, qui peuvent différer de celles prévues par l'article 234 de la loi; d) désigner la personne qui verse la somme visée à l'article 210, 254 ou 257 de la loi et prescrire les autres modalités de ce versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d'immeubles ou de lieux d'affaires qu'il détermine; e) prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l'article 210, 254 ou 257 de la loi en cas de modification du rôle; somme visée a i arune mu, - compris dans le paiement ou le remboursement visé au sous-paragraphe e du paragraphe susmentionné, ou dans le cas où une décision du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec ou un jugement d'un tribunal donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe; ^ g) prescrire le délai à l'intérieur duquel la demande de paiement visée à l'article 210, 254.1 ou 257 de la loi doit être faite; Attendu Qu'en vertu de l'article 263.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, remplacé par l'article 155 A du chapitre 32 des lois de 1991, tout règlement pris en \\ vertu de l'article 262 ou 263 de la loi peut édicter des règles différentes selon l'exercice financier visé parmi ceux auxquels s'applique un rôle d'évaluation foncière ou un rôle de la valeur locative et selon que la municipalité locale décrète ou non l'étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l'entrée en vigueur du rôle; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement sur la participation gouvernementale au financement des / romorations municipales; \\ \u2014 ¦-.corporations municipales; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 318 du chapitre 32 des lois de 1991, tout règlement pris en 1992 par le gouvernement, le ministre des Affaires municipales ou le ministre du Revenu, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, peut rétroagir au 1er janvier 1992; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 i de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le \\ projet de règlement intitulé « Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 13 mai 1992 aux pages 3437 à 3443, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publi- / cation et que toute personne intéressée pouvait \\ transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu que des commentaires sur ce projet de règlement ont été reçus avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec ' des modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 5395 Que le Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mown Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.262, par.2° et a.263.1; 1991, c.32, a.153, a.155 et a.318) SECTION 1 IMMEUBLES ET LIEUX D'AFFAIRES NON ASSUJETTIS À UNE COMPENSATION 1.Sont exclus de la catégorie des immeubles visés au premier alinéa de l'article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) les immeubles suivants: 1° les haltes routières, constructions ou aménagements intégrés au réseau routier; 2° les terrains qui constituent ou sont destinés à constituer l'assiette d'une voie publique ou d'un ouvrage qui fait partie d'une telle voie; 3° le lit des cours d'eau ou des lacs, les terrains submergés ou les lots de grève; 4° le terrain des parcs établis en vertu d'une loi du Québec; 5° le terrain des réserves fauniques ou zones d'exploitation contrôlée établies en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); 6° le terrain des réserves écologiques établies en vertu de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26); 7° les autres terres du domaine public.Toutefois, ne sont pas exclus: 1° les terrains visés au paragraphe 2° du premier alinéa qui sont utilisés par la Couronne du chef du Québec ou par la Société immobilière du Québec à d'autres fins que celles de l'assiette d'une voie publique ou d'un ouvrage faisant partie d'une telle voie; 2° les terrains visés aux paragraphes 4° à 7° du premier alinéa qui constituent l'assiette d'un bâtiment.Dans le cas où une terre du domaine public ne constitue pas l'assiette d'un bâtiment mais est située dans un secteur du territoire d'une municipalité locale où sont concentrés des bâtiments et est desservie par des services municipaux de voirie, d'aqueduc et d'égout, seule est exclue, le cas échéant, la partie de cette terre qui excède les dimensions moyennes des terrains sur lesquels sont construits les bâtiments du secteur.2.Sont exclus de la catégorie des lieux d'affaires visés au premier alinéa de l'article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale ceux qui sont compris dans un immeuble exclu en vertu de l'article 1 du présent règlement et les autres lieux d'affaires où est exercée une activité similaire aux activités normales d'une personne, au sens du troisième alinéa de l'article 204.1 de la loi, visée à l'un des paragraphes 13° à 16° de l'article 204 de la loi.SECTION 2 TAUX GLOBAL DE TAXATION 3.Le taux global de taxation d'une municipalité locale, pour un exercice financier, est le quotient que l'on obtient en divisant le total de ses recettes pour l'exercice, prises en considération conformément à l'article 4, par le total des valeurs utilisées dans le calcul de ses taxes foncières pour l'exercice et prises en considération conformément à l'article 5.Le quotient qui résulte de la division prévue au premier alinéa est exprimé sous la forme d'un nombre décimal comportant six décimales.La sixième décimale est majorée de 1 lorsque la septième aurait été un chiffre supérieur à 4.4.Sont considérées, aux fins du calcul du taux global de taxation, les recettes qui proviennent: 1° des taxes foncières qui sont imposées par la municipalité pour l'exercice financier visé et qui sont prélevées au cours de celui-ci; 2° des taxes non foncières, compensations et modes de tarification qui sont imposés à toute personne par la municipalité pour l'exercice visé, en raison du fait que cette personne est le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, et qui sont prélevés au cours de l'exercice.Toutefois, n'est pas considérée la partie de telles recettes qui fait l'objet d'un autre crédit que l'escompte accordé pour un paiement fait avant l'échéance. 5396 GAZETTEOFFICIEU^^ Partie 2 Ne sont pas non plus considérées les recettes qui proviennent: 1° de la taxe d'affaires; 2° de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels; 3° de toute taxe foncière payable en vertu du premier alinéa de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale; 4° de toute taxe foncière payable en vertu de l'article 553 de la loi; 5° de toute taxe non foncière, compensation ou mode de tarification payable en vertu du premier alinéa de l'article 257 de la loi; 6° de toute taxe non foncière, compensation ou mode de tarification pour la fourniture d'un service municipal à l'égard d'un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à l'un de ses mandataires; 7° de la compensation payable en vertu de l'article 205 de la loi; 8° de la compensation payable en vertu de l'article 231 de la loi; 9° de toute taxe ou de tout droit annuel, imposé en vertu de l'un des articles 801, 802, 803 et 805 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c.102).5.Sont considérées, aux fins du calcul du taux global de taxation, les valeurs imposables qui sont inscrites au rôle d'évaluation foncière de la municipalité.Toutefois, dans le cas où la municipalité applique la mesure de l'étalement de la variation des valeurs imposables prévue à la section 1V.3 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale, on considère, aux fins du calcul du taux global de taxation pour le premier ou le deuxième exercice financier auquel s'applique son rôle, les valeurs ajustées des unités d'évaluation imposables admissibles à l'étalement, plutôt que leurs valeurs imposables inscrites au rôle.Ces valeurs ajustées sont celles qui s'appliquent aux fins du calcul des taxes foncières imposées sur ces unités pour l'exercice visé.Les valeurs inscrites ou ajustées sont établies en fonction de l'état du rôle au 1er janvier de l'exercice visé, compte tenu des modifications prenant effet à cette date ou à une date antérieure qui sont effectuées avant la fin de l'exercice.Le greffier de la municipalité atteste le total de ces valeurs dans un certificat qu'il dresse après la fin de l'exercice.SECTION 3 PERSONNE QUI VERSE LA COMPENSATION 6.Le ministre des Affaires municipales verse la somme prévue au deuxième alinéa de l'article 210 de la loi et celles prévues à l'article 254 de la loi, ainsi i que les taxes non foncières, compensations et modes de v tarification visés au premier alinéa de l'article 257 de la loi.Toutefois, la Société immobilière du Québec verse la somme prévue au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi à l'égard de tout lieu d'affaires dont elle ou i la Couronne du chef du Québec est l'occupant dans ou \u2022 sur un immeuble qui n'appartient à aucune d'elles.Pour l'application des sections 4 à 7, on entend par « compensation » toute somme, taxe non foncière ou compensation ou tout mode de tarification visé au présent article.SECTION 4 DÉLAI DE PRODUCTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT ( 7.La demande de paiement de la compensation, pour un exercice financier, doit être reçue, par la personne qui doit la verser, au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant.Toutefois, la demande de paiement d'un supplément de compensation doit être reçue au plus tard le 31 décembre de l'exercice qui suit celui au cours duquel est effectuée la modification au rôle donnant lieu au supplément.^ Pour l'application du présent article et des sections 5 et 6, une demande de paiement n'est censée avoir été reçue que si elle est conforme à la loi et au présent règlement.SECTION S MODALITÉS DE VERSEMENT §1.Versement de la compensation à l'égard des immeubles des établissements d'éducation, de santé et de services sociaux 8.La présente sous-section s'applique, sous réserve de la sous-section 3, au versement de la compensation payable à l'égard des immeubles visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 255 de la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, I24e année, tf 34 5397 9.Au plus tard le 30 avril de l'exercice financier pour lequel la compensation est payable ou, si la demande de paiement est reçue après le 1\" mars de cet exercice, dans les 60 jours qui suivent sa réception, le ministre des Affaires municipales verse à la municipalité la moitié du montant qu'elle demande en fonction de son taux global de taxation provisoire établi pour l'exercice conformément à l'article 10.Toutefois, si la municipalité demande un montant inférieur à 3 000 $, le ministre lui verse 90 % du montant auquel elle aurait droit en fonction du taux visé au premier alinéa.Ce versement est fait au plus tard le 31 mai de l'exercice pour lequel la compensation est payable ou, si la demande de paiement est reçue après le 2 mars de cet exercice, dans les 90 jours qui suivent sa réception; toutefois, si, au dernier jour ainsi fixé pour le versement, le rapport financier de la municipalité pour l'exercice précédent n'a pas été reçu par le ministre ou a été reçu depuis moins de 30 jours, le versement doit être fait dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport.Pour l'application des premier et deuxième alinéas, si, à la date de la réception par lui de la demande de paiement, le ministre n'a pas reçu le budget de la municipalité pour l'exercice pour lequel la compensation est payable ou l'extrait du rôle comprenant toute inscription utilisée dans le calcul de la compensation, la demande n'est censée avoir été reçue qu'à la plus tardive entre la date de la réception du budget et celle de la réception de l'extrait.Pour l'application de la présente section et de la section 6, un budget ou un rapport financier n'est censé avoir été reçu que s'il est conforme à la loi qui régit la municipalité en cette matière.10.Pour l'application de la présente sous-section, le taux global de taxation provisoire est celui que Ton établit en appliquant les articles 3 à 5 avec les adaptations suivantes: 1° les recettes visées à l'article 4 sont celles qui sont prévues au budget de l'exercice financier pour lequel la compensation est payable; 2° les valeurs imposables visées au premier alinéa de l'article 5 sont celles qui sont inscrites au rôle le jour de son dépôt ou au premier ou au second anniversaire de ce dépôt, selon que l'exercice pour lequel la compensation est payable est le premier, le deuxième ou le troisième auquel s'applique le rôle; 3° les valeurs ajustées visées au deuxième alinéa de l'article 5 sont celles que l'on établit en appliquant les articles 253.28 à 253.30 et 253.33 de la Loi sur la fiscalité municipale comme si, dans ceux-ci, la mention de l'entrée en vigueur du rôle signifiait le dépôt de celui-ci; 4° dans le calcul du taux global de taxation provisoire pour le deuxième exercice auquel s'applique le rôle, l'augmentation ou la diminution nette des valeurs imposables, qui est due aux modifications apportées au rôle, dans les 12 mois qui suivent son dépôt, à l'égard des unités d'évaluation dont les valeurs ajustées ont été établies pour cet exercice conformément au paragraphe 3°, est ajoutée au total de ces valeurs ajustées ou en est soustraite, selon le cas.Dans le cas où est assimilé au troisième exercice d'application du rôle, en vertu de l'article 72.1 de la loi, soit l'exercice unique auquel il s'applique, soit le second, soit un exercice postérieur au troisième, l'obligation prévue au premier alinéa du présent article de tenir compte des valeurs inscrites au rôle au second anniversaire de son dépôt est: 1° dans le premier cas, inopérante; 2° dans le deuxième cas, modifiée comme si l'anniversaire mentionné était le premier; 3° dans le troisième cas, modifiée comme si l'anniversaire mentionné était celui qui précède le début de l'exercice supplémentaire auquel s'applique le rôle.11.Si la municipalité demande un montant égal ou supérieur à 3 000 $, le ministre lui verse, dans les 90 jours qui suivent l'expiration du délai applicable au versement prévu au premier alinéa de l'article 9, la différence entre le montant versé conformément à cet alinéa et 90 % du montant auquel elle aurait droit en fonction de son taux global de taxation provisoire établi pour l'exercice financier pour lequel la compensation est payable.Toutefois, si, au dernier jour du délai prévu au premier alinéa, le rapport financier de la municipalité pour l'exercice précédent n'a pas été reçu par le ministre ou a été reçu depuis moins de 30 jours, le versement doit être fait dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport.12.Dans les 90 jours qui suivent la réception par le ministre du rapport financier de la municipalité pour l'exercice financier pour lequel la compensation est payable, le ministre lui verse le solde du montant auquel elle a droit en fonction de son taux global de taxation établi pour l'exercice conformément aux articles 3 à 5. 5398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n« 34 Partie 2 Toutefois, si ce montant est inférieur à celui que le ministre lui a versé conformément à l'article 9 et, le cas échéant, à l'article 11, le trop-perçu est remboursé conformément à la sous-section 3.§2.Versement de toute autre compensation 13.La présente sous-section s'applique, sous réserve de la sous-section 3, au versement de toute autre compensation que celle visée à la sous-section 1.14.Au plus tard le 30 avril de l'exercice financier pour lequel la compensation est payable ou, si la demande de paiement est reçue après le 1er mars de cet exercice, dans les 60 jours qui suivent sa réception, la personne compétente en vertu de l'article 6 verse à la municipalité la moitié du montant qu'elle demande.Toutefois, si la municipalité demande un montant inférieur à 3 000 $, la personne compétente lui verse la totalité du montant auquel elle a droit.Ce versement est fait au plus tard le 31 mai de l'exercice pour lequel la compensation est payable ou, si la demande de paiement est reçue après le 2 mars de cet exercice, dans les 90 jours qui suivent sa réception.Pour l'application des premier et deuxième alinéas, si, à la date de la réception par la personne compétente de la demande de paiement, le ministre n'a pas reçu le budget de la municipalité pour l'exercice pour lequel la compensation est payable ou l'extrait du rôle comprenant toute inscription utilisée dans le calcul de la compensation, la demande n'est censée avoir été reçue qu'à la plus tardive entre la date de la réception du budget et celle de la réception de l'extrait.15.Si la municipalité demande un montant égal ou supérieur à 3 000 $, la personne compétente lui verse, dans les 90 jours qui suivent l'expiration du délai applicable au versement prévu au premier alinéa de l'article 14, le solde du montant auquel elle a droit.Toutefois, si ce montant est inférieur à celui que la personne compétente lui a versé conformément au premier ;alinéa de l'article 14, le trop-perçu est remboursé conformément à la sous-section 3.§3.Supplément ou remboursement de compensation 16.L'article 245 de la loi s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour déterminer dans quels cas une modification du rôle d'une municipalité entraîne, à l'égard d'une compensation, l'obligation de payer un supplément ou de rembourser un trop-perçu et pour établir le montant du supplément ou du trop-perçu.Toutefois, le taux global de taxation ou le taux global de taxation provisoire, utilisé dans le calcul de la compensation visée à la sous-section 1 et établi pour un exercice financier, n'est pas touché par une modification au rôle qui est effectuée après la date où celui-ci est pris en considération pour l'établissement du taux.17.La personne compétente en vertu de l'article 6 doit, dans les 150 jours qui suivent la réception par elle d'une demande de paiement d'un supplément de compensation, verser à la municipalité le supplément auquel elle a droit.18.La municipalité doit, dans les 150 jours qui suivent l'expédition par la.personne compétente d'une demande de remboursement d'un trop-perçu de compensation, rembourser ce trop-perçu à cette personne.La personne compétente ne peut expédier une telle demande après le 31 décembre de l'exercice financier qui suit celui au cours duquel est effectuée la modification du rôle qui donne lieu au trop-perçu.Toutefois, dans le cas d'un trop-perçu visé à l'article 12 ou 15, la demande ne peut être expédiée après l'expiration du délai prévu à cet article.19.Malgré l'article 17 ou 18, selon le cas, la personne compétente peut payer un supplément ou se rembourser d'un trop-perçu en augmentant ou en diminuant le montant de tout versement qui est prévu par le présent règlement ou par un règlement pris en vertu du paragraphe 4° ou 7° de l'article 262 de la loi et qui doit être fait par la personne après la date où elle a reçu la demande de paiement du supplément ou constaté l'existence du trop-perçu.La personne qui se prévaut du premier alinéa doit expédier un avis de sa décision à la municipalité.Cette expédition est faite au plus tard à la date où est fait le versement dont le montant est augmenté ou diminué ou, s'il est entièrement compensé par le trop-perçu, avant l'expiration du délai au cours duquel le versement aurait dû être fait.De plus, l'avis qui I concerne un trop-perçu ne peut être expédié après ' l'expiration du délai applicable, en vertu du deuxième alinéa de l'article 18, à l'expédition d'une demande de remboursement.S'il est expédié avant que le montant du versement ne soit augmenté ou diminué, l'avis doit exposer les j' conséquences de la décision prise en vertu du premier ' alinéa, notamment quant au calcul de l'intérêt conformément à la sous-section 4, et informer la municipalité du droit prévu à l'article 20. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 5399 20.Avant que le montant d'un versement ne soit [*¦ augmenté ou diminué à la suite d'une décision prise v^\"^ en vertu de l'article 19 et malgré cette décision, la personne compétente peut verser le supplément à la municipalité ou celle-ci peut rembourser le trop-perçu à la personne.§4.Intérêt 21.Le montant de tout versement qui est prévu à l'une des sous-sections 1 et 2 et qui n'est pas fait dans le délai prescrit porte intérêt à compter de l'expiration de ce délai.22.Le montant de tout supplément ou trop-perçu qui est prévu à la sous-section 3 et qui n'est pas versé ou remboursé dans le délai prévu à l'article 17 ou 18, selon le cas, porte intérêt à compter de l'expiration de ce délai.Toutefois: 1° lorsque le supplément est dû à une modification du rôle qui donne suite à une décision du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec ou à un jugement d'un tribunal, son montant porte intérêt à compter de la date où est devenu exigible l'unique ou le dernier versement de la compensation à laquelle se rapporte le supplément; 2° lorsque le trop-perçu est dû à une modification visée au paragraphe 1°, son montant porte intérêt à compter de la date où il a été versé; 3° lorsque le trop-perçu n'est visé ni au paragraphe 2° ni aux articles 12 et 15 et que la personne compétente expédie à son égard l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 19 avant la demande de remboursement prévue à l'article 18, le montant du trop-perçu porte intérêt à compter de l'expiration d'un délai de 150 jours après l'expédition de l'avis.I 23.Le taux de l'intérêt est celui qui est en vigueur en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31).24.L'intérêt sur le montant d'un versement prévu à l'une des sous-sections 1 et 2 ou d'un supplément prévu à la sous-section 3 cesse de courir le jour de l'émission du chèque au moyen duquel est payé le capital.25.Si, conformément à l'article 19, la personne compétente paie un supplément ou se rembourse d'un trop-perçu en augmentant ou en diminuant le montant de plusieurs versements, chaque tel ajustement tient compte de la partie du capital et de l'intérêt, le cas échéant, que la personne décide de payer ou de se faire rembourser par cet ajustement.Entre deux ajustements, le solde du capital continue de porter intérêt, le cas échéant.26.Malgré les articles 21 à 25, aucun montant d'intérêt n'est payable s'il est inférieur à 5 $.§5.Nombres décimaux 27.Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 3, dans le cas où le résultat d'un calcul prévu par la Loi sur la fiscalité municipale ou par le présent règlement, aux fins de l'établissement du montant de la compensation payable ou du montant de tout versement, supplément, trop-perçu ou intérêt relatif à la compensation, est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière est majorée de 1.SECTION 6 CONSTITUTION DE MUNICIPALITÉ, REGROUPEMENT ET ANNEXION 28.Dans le cas où une municipalité locale est constituée autrement qu'à la suite d'un regroupement, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes aux fins du calcul et du versement de la compensation visée à la sous-section 1 de la section 5 qui lui est payable pour l'exercice financier au cours duquel elle est constituée: 1° le rôle d'évaluation foncière de la municipalité est le rôle, la partie de rôle ou la combinaison de rôles ou de parties de rôle qui sont applicables au territoire de la municipalité à la date de sa constitution; 2° lorsque les rôles ou parties de rôle dont la combinaison constitue le rôle de la municipalité sont entrés en vigueur à des dates différentes, on applique le deuxième alinéa de l'article 5, les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l'article 10 et le deuxième alinéa de cet article en considérant distinctement chaque rôle ou partie de rôle; 3° est inopérante l'échéance prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ou de l'article 11 qui est établie en fonction de la réception par le ministre du rapport financier de la municipalité pour l'exercice précédent.29.Dans le cas où un regroupement de territoires municipaux ou l'annexion du territoire entier d'une municipalité entre en vigueur au cours d'un exercice financier avant que toutes les municipalités dont les 5400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 Partie 2 territoires sont regroupés ou touchés par l'annexion, désignées « anciennes municipalités » dans le présent article, aient imposé la taxe foncière générale pour l'exercice, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes aux fins du calcul et du versement de la compensation visée à la sous-section 1 de la section 5 qui est payable pour l'exercice à la municipalité issue du regroupement ou à la municipalité annexante: 1° lorsque les rôles d'évaluation foncière des anciennes municipalités sont entrés en vigueur à des dates différentes, on applique le deuxième alinéa de l'article 5, les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l'article 10 et le deuxième alinéa de cet article en considérant distinctement chaque rôle; C le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 9 le l'article 11 qui est établi en fonction de la 2° ou de l'article 11 qui réception par le ministre du rapport financier de la municipalité pour l'exercice précédent commence à courir le jour où le ministre reçoit le dernier de tels rapports des anciennes municipalités.30.Dans le cas où un regroupement de territoires municipaux ou l'annexion du territoire entier d'une municipalité entre en vigueur au cours d'un exercice financier après que toutes les municipalités dont les territoires sont regroupés ou touchés par l'annexion ont imposé la taxe foncière générale pour l'exercice, le présent règlement s'applique sans qu'il soit tenu compte du regroupement ou de l'annexion aux fins du calcul et du versement de la compensation payable pour l'exercice, sauf dans la mesure où les droits et obligations appartenant à une municipalité dont l'existence cesse en raison du regroupement ou de l'annexion sont transférés à une autre.Toutefois, l'adaptation prévue au paragraphe 2° de l'article 29 s'applique dans un tel cas.Lorsque les données réelles concernant les recettes et les valeurs qui sont visées aux articles 4 et 5 et qui sont imputables pour l'exercice entier à chaque ancien territoire ne sont pas disponibles, on utilise les données qui ont servi, conformément à l'article 10, à l'établissement du taux global de taxation provisoire des anciennes municipalités pour l'exercice.Pour l'application du deuxième alinéa, les mots « ancien territoire » signifient un territoire municipal tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du regroupement ou de l'annexion et les mots « ancienne municipalité » signifient une municipalité locale qui avait alors compétence sur un ancien territoire.SECTION 7 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 31.Le présent règlement s'applique aux fins du calcul et du versement de toute compensation payable pour tout exercice financier à compter de celui de 1992.Toutefois, l'article 16 s'applique pour déterminer si un supplément doit être payé ou si un trop-perçu doit m' être remboursé à l'égard d'une compensation payable \\ pour tout exercice, même antérieur à celui de 1992, à la suite d'une modification du rôle effectuée après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que pour établir le montant d'un tel supplément ou trop-perçu.32.Aux fins du calcul du taux global de taxation ou ™ du taux global de taxation provisoire pour l'exercice financier de 1992, on ne prend pas en considération les recettes qui proviennent de l'application d'une disposition dont la suppression, l'abrogation ou le remplacement est prévu à une disposition ou à l'annexe mentionnée à l'article 584 de la Loi sur la fiscalité municipale.33.Le présent règlement remplace le Règlement sur la participation gouvernementale au financement |5* des corporations municipales, édicté par le décret W 1769-83 du ltr septembre 1983 et modifié par les règlements édictés par les décrets 2614-84 du 28 novembre 1984, 1244-88 du 24 août 1988, 1198-89 du 26 juillet 1989, 1783-89 du 22 novembre 1989 et 1412-90 du 3 octobre 1990.Toutefois, le règlement remplacé continue de s'appliquer, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 31, aux fins du calcul et du versement de toute compensation payable pour tout exercice financier antérieur à celui de 1992.\\ Le règlement remplacé continue également de s'appliquer, sous réserve de l'article 41 du chapitre 29 des lois de 1991, aux fins du calcul et du versement de la somme que le gouvernement doit verser à une municipalité pour un exercice antérieur à celui de 1992 en Vf vertu de l'article 259 de la Loi sur la fiscalité munici- Q pale, tel qu'il se lisait avant son abrogation par l'article * 24 du chapitre 29 des lois de 1991.34.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16797 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 5401 Gouvernement du Québec Décret 1087-92, 22 juillet 1992 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Régime de péréquation Concernant le Règlement sur le régime de péréquation Attendu Qu'en vertu du paragraphe 7° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), modifié par l'article 153 du chapitre 32 des lois de 1991, le gouvernement peut adopter des règlements pour prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l'article 261 de la loi, pour définir la richesse foncière uniformisée par habitant d'une municipalité locale, pour prescrire la façon de déterminer le nombre minimal de municipalités locales dont les données doivent être considérées aux fins de l'établissement d'une médiane des richesses foncières uniformisées par habitant d'un groupe de municipalités locales, pour préciser la nature des taxes, compensations et modes de tarification visés à l'article 261 de la loi, pour diviser les municipalités locales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie et pour désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 318 du chapitre 32 des lois de 1991, tout règlement pris en 1992 par le gouvernement, le ministre des Affaires municipales ou le ministre du Revenu, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, peut rétroagir au 1\" janvier 1992; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.I), le projet de règlement intitulé « Règlement sur le régime de péréquation » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 13 mai 1992 aux pages 3509 à 3516, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration .d'un délai de 45 jours à compter de cette publication fet que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement sur le régime de péréquation, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le régime de péréquation Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.262, par.7°; 1991, c.32, a.153 et a.318) SECTION 1 RÉGIME DE PÉRÉQUATION 1.Est établi un régime de péréquation en vertu duquel le gouvernement paie une somme, appelée « montant de péréquation », à toute municipalité locale dont la richesse foncière uniformisée par habitant est inférieure à tout ou partie de la médiane de telles richesses des municipalités locales de sa catégorie.2.On détermine les municipalités admissibles au régime de péréquation, pour un exercice financier, en effectuant consécutivement les opérations prévues à la section 2.On calcule le montant de péréquation payable à chaque municipalité admissible, pour l'exercice, en effectuant consécutivement les opérations prévues à la section 3.3.Sauf indication contraire, dans le cas où le résultat d'un calcul prévu par le présent règlement est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière est majorée de 1.Dans le cas où une disposition du présent règlement prévoit que le nombre résultant d'un calcul doit comporter un certain nombre de décimales, la dernière de celles-ci est majorée de 1 lorsque la suivante aurait été un chiffre supérieur à 4. 5402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 Partie 2 SECTION 2 DÉTERMINATION DES MUNICIPALITÉS ADMISSIBLES §1.Richesse foncière uniformisée par habitant de la municipalité 4.La première opération à effectuer pour déterminer si une municipalité est admissible au régime de péréquation pour un exercice financier est l'établissement de la richesse foncière uniformisée par habitant de la municipalité.À cette fin, on divise par la population de la municipalité, au 1\" janvier de l'exercice, sa richesse foncière uniformisée pour l'exercice précédent.Le quotient ainsi obtenu doit comporter deux décimales.5.La richesse foncière uniformisée de la municipalité est la somme des valeurs suivantes: 1° les valeurs imposables uniformisées; 2° les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1); 3° les valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés à l'article 210 de la loi et à l'égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée; 4° les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l'article 255 de la loi; 5° la partie, calculée conformément à l'article 7 du présent règlement, des valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés au paragraphe 1.1° de l'article 204 de la loi et à l'égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée; 6° les valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont des biens culturels classés et qui sont visés à l'article 33 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4); 7° dans le cas des immeubles visés au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale, 80 % de leurs valeurs non imposables uniformisées; 8° dans le cas des immeubles visés au quatrième alinéa de l'article 255 de la loi, 25 % de leurs valeurs non imposables uniformisées; 9° la valeur qui résulte de la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité établi conformément aux articles 8 et 9 du présent règlement, des recettes de la municipalité provenant de l'application de l'article 222 de la loi pour l'exercice financier pour lequel la richesse foncière uniformisée est établie.6.Pour l'application des paragraphes 1° à 8° de l'article 5, on obtient la valeur imposable ou non imposable uniformisée d'un immeuble en multipliant sa valeur imposable ou non imposable inscrite au rôle d'évaluation foncière de la municipalité par le facteur établi pour ce rôle conformément à l'article 264 de la loi.La valeur inscrite est établie en fonction de l'état du rôle au 1\" janvier de l'exercice financier pour lequel la richesse foncière uniformisée est établie, compte tenu des modifications prenant effet à cette date ou à une date antérieure qui sont effectuées avant la fin de l'exercice.Le greffier de la municipalité atteste, dans un certificat qu'il dresse après la fin de l'exercice, le total des valeurs ainsi établies qui sont visées à chaque paragraphe de l'article 5.7.Pour l'application du paragraphe 5° de l'article 5, on utilise la partie de la valeur non imposable uniformisée d'un immeuble visé à ce paragraphe qui correspond au pourcentage que représente la somme versée à son égard pour tenir lieu des taxes foncières municipales, pour le dernier exercice financier pour lequel le versement est terminé avant la confection du certificat prévu au deuxième alinéa de l'article 6, par rapport au montant total de ces taxes qui aurait été payable à son égard, pour l'exercice, s'il avait été imposable.8.Pour l'application du paragraphe 9° de l'article 5, le taux global de taxation uniformisé de la municipalité, pour l'exercice financier pour lequel la richesse foncière uniformisée est établie, est le quotient que l'on obtient en divisant le total de ses recettes pour l'exercice, prises en considération conformément à l'article 9, par le total des valeurs imposables uniformisées établies conformément à l'article 6.Le quotient qui résulte de la division prévue au premier alinéa doit comporter six décimales.9.Sont considérées, aux fins du calcul du taux global de taxation uniformisé, les recettes qui proviennent: 1° des taxes foncières qui sont imposées par la municipalité pour l'exercice financier visé et qui sont prélevées au cours de celui-ci; Texte détérioré Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 5403 2° des taxes non foncières, compensations et modes de tarification qui sont imposés à toute personne par la municipalité pour l'exercice visé, en raison du fait que cette personne est le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, et qui sont prélevés au cours de l'exercice.^ Toutefois, n'est pas considérée la partie de telles mk recettes qui fait l'objet d'un autre crédit que l'escompte JJPP accordé pour un paiement fait avant l'échéance.Ne sont pas non plus considérées les recettes qui proviennent: 1° de la taxe d'affaires; ^ 2° de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels; 3° de toute taxe foncière payable en vertu du premier alinéa de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale; 4° de toute taxe foncière payable en vertu de l'article 553 de la loi; 5° de toute taxe non foncière, compensation ou mode de tarification payable en vertu du premier alinéa de l'article 257 de la loi; 6° de toute taxe non foncière, compensation ou mode de tarification pour la fourniture d'un service municipal à l'égard d'un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à l'un de ses mandataires; 7° de la compensation payable en vertu de l'article 205 de la loi; 8° de la compensation payable en vertu de l'article 31 de la loi; 9° de toute taxe ou de tout droit annuel imposé en vertu de l'un des articles 801, 802, 803 et 805 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c.102).§2.Médiane des richesses foncières uniformisées par habitant Wnt 10.La deuxième opération à effectuer pour déterminer si une municipalité est admissible au régime de péréquation pour un exercice financier est l'établissement de la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant, établies conformément à la sous-ction 1, des municipalités comprises dans la catégorie dont fait partie la municipalité.La médiane ainsi établie doit comporter deux décimales.Les catégories sont formées des municipalités locales sur le territoire desquelles s'applique la Loi sur la fiscalité municipale et dont, la population, au 1er janvier de l'exercice, se situe dans l'une ou l'autre des fourchettes suivantes: 1° catégorie 1: 1 à 1 999 habitants; 2° catégorie 2: 2 000 à 4 999 habitants; 3° catégorie 3: 5 000 habitants ou plus.11.Les richesses foncières uniformisées par habitant qui sont prises en considération aux fins de l'établissement de la médiane sont celles des municipalités dont le rapport financier ou le budget, pour l'exercice financier précédant celui pour lequel on veut déterminer l'admissibilité au régime de péréquation, a, à la date de référence, été reçu par le ministre des Affaires municipales.Pour l'application du présent article, on entend par « date de référence » la date de la réception par le ministre d'un rapport financier, lorsque cette réception fait en sorte que la population totale des municipalités locales, sur le territoire desquelles la Loi sur la fiscalité municipale s'applique et dont il a reçu le rapport financier pour l'exercice précédent mentionné au premier alinéa, atteint 98 % de la population totale de toutes les municipalités locales sur le territoire desquelles la loi s'applique.Le ministre consigne la date de référence; il peut, de la façon qu'il juge appropriée, en informer les municipalités.Aux fins de l'établissement de la médiane, dans le cas d'une municipalité dont le ministre a, à la date de référence, reçu le budget, mais non le rapport financier, pour l'exercice précédent mentionné au premier alinéa, la richesse foncière uniformisée est celle que l'on établit, conformément aux articles 5 à 9, en tenant compte des recettes prévues au budget de cet exercice précédent et en tenant compte du rôle tel qu'il existait à la date de son dépôt ou, si cet exercice précédent n'est pas le premier auquel s'applique le rôle, à la date du dernier anniversaire du dépôt qui a précédé le début de l'exercice.12.Pour l'application du présent règlement, un budget ou un rapport financier n'est censé avoir été reçu que s'il est conforme à la loi qui régit la municipalité en cette matière.§3.Ratio de la richesse de la municipalité par rapport à la médiane 13.La troisième opération à effectuer pour déterminer si une municipalité est admissible au régime de 5404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 Partie 2 péréquation pour un exercice financier est l'établissement du ratio de sa richesse par rapport à la médiane.A cette fin, on divise la richesse foncière uniformisée par habitant de la municipalité, établie conformément à la sous-section 1, par la médiane, établie conformément à la sous-section 2, de telles richesses des municipalités comprises dans la catégorie dont fait partie la municipalité.Le quotient ainsi obtenu doit comporter quatre décimales.14.La municipalité est admissible si le ratio établi conformément à l'article 13 à son égard est inférieur à un coefficient de 0,9500, de 1,0000 ou de 0,7500, selon qu'elle fait partie, suivant la deuxième alinéa de l'article 10, de la catégorie 1, 2 ou 3.SECTION 3 CALCUL DU MONTANT DE PÉRÉQUATION §1.Facteur de déficience de la municipalité 15.La première opération à effectuer pour établir le montant de péréquation payable à une municipalité admissible est l'établissement de son facteur de déficience.À cette fin, on divise le coefficient applicable en vertu de l'article 14 par le ratio établi conformément à l'article 13 et on soustrait 1,0000 du quotient obtenu, lequel doit comporter quatre décimales.§2.Montant de péréquation de base 16.La deuxième opération à effectuer pour établir le montant de péréquation payable à une municipalité admissible est l'établissement du montant de péréquation de base.A cette fin, on multiplie le facteur de déficience de la municipalité, établi conformément à l'article 15, par le pourcentage qui lui est applicable en vertu du troisième alinéa du présent article et par le total de ses recettes, pour l'exercice financier pour lequel le montant de péréquation est payable, qui doivent être prises en considération selon l'article 9.Le pourcentage utilisé dans le calcul prévu au deuxième alinéa est de 40 %, 45 % ou 65 %, selon que la population de la municipalité, au 1er janvier de l'exercice, se situe dans l'une ou l'autre des fourchettes suivantes: 1° 1 à 999 habitants; 2° 1 000 à 4 999 habitants; 3° 5 000 habitants ou plus.17* Pour toute autre municipalité admissible que celles visées à l'article 18, le montant établi conformément à l'article 16 constitue le montant de péréquation payable pour l'exercice financier concerné.§3.Municipalités ayant droit à une bonification 18.Toute municipalité admissible dont le territoire, au 1\" janvier de l'exercice financier pour lequel le montant de péréquation est payable, est compris dans celui d'une municipalité régionale de comté mentionnée à l'annexe I a droit à une bonification du montant établi conformément à l'article 16.Pour l'application du premier alinéa et des articles 19 et 21, est assimilée à une municipalité régionale de comté mentionnée à l'annexe l'ensemble formé par la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent et les municipalités constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, c.55).§4.Facteur de déficience de la municipalité régionale de comté 19.La troisième opération à effectuer pour établir le montant de péréquation payable à une municipalité admissible visée à l'article 18 est l'établissement du facteur de déficience de la municipalité régionale de comté concernée.À cette fin, on effectue consécutivement les opérations suivantes: 1° la division de la richesse foncière uniformisée par habitant de la municipalité régionale de comté par la médiane de telles richesses des organismes municipaux régionaux du Québec; 2° la division de 1,0000 par le quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 1°; 3° la soustraction de 1,0000 du quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 2°.Le nombre résultant de tout calcul prévu au deuxième alinéa doit comporter quatre décimales.Si le résultat de la soustraction prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa est un nombre négatif, le facteur de déficience de la municipalité régionale de comté est de zéro.20.Pour l'application de l'article 19: Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 5405 1° les organismes municipaux régionaux sont les unicipalités régionales de comté, y compris celles e Laval et de Mirabel, les communautés urbaines, 'ensemble formé par les municipalités visées au deuxième alinéa de l'article 18 et l'ensemble formé par les autres municipalités locales dont le territoire est assujetti à la Loi sur la fiscalité municipale et n'est compris dans celui d'aucune municipalité régionale de j^omté ni d'aucune communauté urbaine; 2° la richesse foncière uniformisée par habitant d'un organisme municipal régional est le quotient que l'on obtient en divisant le total prévu au sous-paragraphe a par celui prévu au sous-paragraphe b: I a) le total des richesses foncières uniformisées pour 'exercice financier précédant celui pour lequel le montant de péréquation est payable, établies et prises en considération conformément aux articles 5 à 9 et 11, des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de l'organisme; b) le total des populations, au 1er janvier de l'exercice pour lequel le montant de péréquation est payable, des municipalités locales visées au sous-paragraphe a dont les richesses foncières uniformisées visées à elui-ci ont été prises en considération conformément l'article 11.Le quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 2° du premier alinéa doit comporter deux décimales.Il en est de même pour la médiane de ces quotients.Si elle ne peut être établie conformément au paragraphe 2° du premier alinéa, la richesse foncière uniformisée par habitant d'un organisme municipal égional n'est pas prise en considération aux fins de 'établissement de la médiane de telles richesses.I §5.Taux de bonification 21.La quatrième opération à effectuer pour établir le montant de péréquation payable à une municipalité dmissible visée à l'article 18 est l'établissement du ux de bonification du montant de péréquation de ase qui lui est applicable.Ce taux est le moins élevé entre 0,1500 et le total que l'on obtient en additionnant 0,0526 et le produit de la multiplication par 0,1156 du facteur de déficience, établi conformément à la sous-section 4, de la muni-ipalité régionale de comté concernée.Le produit insi obtenu doit comporter quatre décimales.§6.Montant de péréquation bonifié 22.La cinquième opération à effectuer pour établir le montant de péréquation payable à une municipalité admissible visée à l'article 18 est l'établissement du montant de péréquation bonifié.À cette fin, on multiplie le montant qui a été établi pour la municipalité conformément à l'article 16 par le total qui résulte de l'addition de 1,0000 et du taux de bonification, établi conformément à l'article 21, qui est applicable à la municipalité.23.Pour toute municipalité admissible visée à l'article 18, le montant établi conformément à l'article 22 constitue le montant de péréquation payable pour l'exercice financier concerné.SECTION 4 PERSONNE QUI VERSE LE MONTANT DE PÉRÉQUATION 24.Le ministre des Affaires municipales verse le montant de péréquation.SECTION 5 MODALITÉS DE VERSEMENT 25.Le ministre verse à la municipalité 90 % du montant de péréquation auquel elle aurait droit pour un exercice financier si les recettes visées au deuxième alinéa de l'article 16 étaient celles qui sont prévues au budget pour l'exercice.Ce versement est fait, selon la plus tardive des échéances, soit au plus tard le 31 décembre de l'exercice, soit dans les 60 jours qui suivent la date de référence, au sens du deuxième alinéa de l'article II, soit dans les 60 jours qui suivent la réception par le ministre du rapport financier de la municipalité pour l'exercice précédent.26.Dans les 90 jours qui suivent la réception par le ministre du rapport financier de la municipalité pour l'exercice financier pour lequel le montant de péréquation est payable ou au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant, selon la plus tardive des échéances, le ministre verse à la municipalité le solde du montant auquel elle a droit en fonction des recettes visées au deuxième alinéa de l'article 16 qui sont mentionnées au rapport financier.Toutefois, si ce montant est inférieur à celui que le ministre lui a versé conformément à l'article 25, le trop-perçu est déduit du montant de tout versement qui est prévu par le présent règlement ou par un règlement pris en vertu du paragraphe 2° ou 4° de l'article Texte détérioré 5406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 Partie 2 262 de la Loi sur la fiscalité municipale et qui doit être fait après la date où le ministre a constaté l'existence du trop-perçu.SECTION 6 CONSTITUTION DE MUNICIPALITÉ, REGROUPEMENT ET ANNEXION 27.Dans le cas où une municipalité locale est constituée autrement qu'à la suite d'un regroupement, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes aux fins de déterminer si la municipalité est admissible au régime de péréquation pour l'exercice financier au cours duquel elle est constituée et, le cas échéant, aux fins du calcul et du versement du montant de péréquation qui lui est payable pour l'exercice: 1° la richesse foncière uniformisée de la municipalité qui est divisée par sa population, en vertu de l'article 4, est celle qui est établie pour l'exercice au cours duquel la municipalité est constituée plutôt que pour le précédent; 2° le rôle d'évaluation foncière de la municipalité est le rôle, la partie de rôle ou la combinaison de rôles ou de parties de rôles qui étaient applicables au territoire de la municipalité avant sa constitution; 3° le versement prévu à l'article 25 équivaut à 75 % du montant de péréquation auquel la municipalité aurait droit en fonction de ses recettes visées à cet article et de sa richesse foncière uniformisée visée au troisième alinéa de l'article 11, compte tenu du paragraphe 4° du présent alinéa; 4° pour l'application du paragraphe 3° du présent alinéa, l'exercice visé à l'article 11, quant à la municipalité, est celui au cours duquel elle est constituée plutôt que le précédent; 5° la troisième échéance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 25 est le soixantième jour qui suit la réception par le ministre du budget de la municipalité pour l'exercice au cours duquel elle est constituée.L'adaptation prévue au paragraphe 2° du premier alinéa s'applique également aux fins de déterminer si la municipalité est admissible au régime de péréquation pour l'exercice qui suit celui au cours duquel elle est constituée et, le cas échéant, aux fins du calcul et du versement du montant de péréquation qui lui est payable pour cet exercice suivant.28.Les adaptations prévues à l'article 27 ne s'appliquent pas aux fins de l'établissement, conformément à la sous-section 2 de la section 2, de la médiane des richesses foncières uniformisées par habitant des muni- cipalités comprises dans une catégorie, ni aux fins de-l'établissement, conformément à la sous-section 4 del la section 3, de la richesse foncière uniformisée par* habitant d'un organisme municipal régional ou du facteur de déficience d'une municipalité régionale de comté.29.Dans le cas où un regroupement de territoires municipaux ou l'annexion du territoire entier d'une^ municipalité entre en vigueur au cours d'un exercice^ financier avant que toutes les municipalités dont les territoires sont regroupés ou touchés par l'annexion, désignées « anciennes municipalités » dans le présent article, aient imposé la taxe foncière générale pour l'exercice, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes aux fins de déterminer si la muni- A cipalité issue du regroupement ou la municipalité* annexante est admissible au régime de péréquation pour l'exercice et, le cas échéant, aux fins du calcul et du versement du montant de péréquation qui lui est payable pour l'exercice: 1° la population de la municipalité, au 1er janvier de l'exercice, est la somme des populations à cette date des anciennes municipalités; 2° la richesse foncière uniformisée de la municipa-^ lité pour l'exercice précédent est la somme de telles» richesses des anciennes municipalités; 3° dans le cas de la municipalité issue du regroupement, l'inclusion ou non de son territoire dans celui d'une municipalité régionale de comté visée à l'article 18 est considérée à la date de l'entrée en vigueur du regroupement; 4° la troisième échéance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 25 est le soixantième jour qui sur la réception par le ministre du dernier des rapport; financiers des anciennes municipalités pour l'exercice précédent.30.Dans le cas où un regroupement de territoires municipaux ou l'annexion du territoire entier d'une municipalité entre en vigueur au cours d'un exercice^, financier après que toutes les municipalités dont le«r territoires sont regroupés ou touchés par l'annexion^' ont imposé la taxe foncière générale pour l'exercice, le présent règlement s'applique sans qu'il soit tenu compte du regroupement ou de l'annexion, sauf dans la mesure où les droits et obligations appartenant à une municipalité dont l'existence cesse en raison du regroupement ou de l'annexion sont transférés à une autrej Le rapport financier de la municipalité issue du regroupement ou de la municipalité annexante, pour l'exercice, est assimilé à celui de toute municipalité dont l'existence cesse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 5407 Lorsque les données réelles concernant les recettes qui sont visées au deuxième alinéa de l'article 16 et qui sont imputables pour l'exercice entier à chaque ancien territoire ne sont pas disponibles, on utilise les données prévues aux budgets des anciennes municipalités pour l'exercice.Pour l'application du deuxième alinéa, les mots « ancien territoire » signifient un territoire municipal tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du regroupement ou de l'annexion et les mots « ancienne municipalité » signifient une municipalité locale qui avait alors compétence sur un ancien territoire.SECTION 7 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 31.Le présent règlement s'applique aux fins de la détermination de l'admissibilité des municipalités au régime de péréquation pour tout exercice financier à compter de celui de 1992 et aux fins du calcul et du versement du montant de péréquation pour tout tel exercice.Pour un exercice antérieur à celui de 1992, on applique, malgré son remplacement, le Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales, édicté par le décret 1769-83 du 1er septembre 1983 et modifié par les règlements édictés par les décrets 2614-84 du 28 novembre 1984, 1244-88 du 24 août 1988, 1198-89 du 26 juillet 1989, 1783-89 du 22 novembre 1989 et 1412-90 du 3 octobre 1990.32* Aux fins de l'établissement de la richesse foncière uniformisée pour l'exercice financier de 1991: 1° on prend en considération, à titre de valeurs imposables uniformisées visées au paragraphe 1° de l'article 5, les valeurs uniformisées des terrains des fermes qui, compte tenu des articles 1, 214 et 217 de la Loi sur la fiscalité municipale tels qu'ils se lisaient avant l'entrée en vigueur du chapitre 29 des lois de 1991, étaient alors non imposables; 2° on ne prend pas en considération, malgré le paragraphe 4° de l'article 5, les valeurs non imposables uniformisées des terrains qui sont visés à l'un des paragraphes 1° et 2.1° de l'article 204 de la loi, à l'égard desquels ne s'applique pas le premier alinéa de l'article 208 de la loi, qui constituent ou sont destinés à constituer l'assiette d'une voie publique ou d'un ouvrage qui fait partie d'une telle voie et qui sont utilisés par la Couronne du chef du Québec ou par la Société immobilière du Québec à d'autres fins que celles d'une telle assiette.33.Aux fins de l'établissement du taux global de taxation uniformisé pour les exercices financiers de 1991 et de 1992 et aux fins de l'établissement du total de recettes utilisé dans le calcul du montant de péréquation payable pour l'exercice de 1992, on ne prend pas en considération les recettes qui proviennent de l'application d'une disposition dont la suppression, l'abrogation ou le remplacement est prévu à une disposition ou à l'annexe mentionnée à l'article 584 de la Loi sur la fiscalité municipale.34.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.18) MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ DONT LE TERRITOIRE COMPREND CELUI DES MUNICIPALITÉS LOCALES AYANT DROIT À UNE BONIFICATION DU MONTANT DE PÉRÉQUATION DE BASE Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle Municipalité régionale de comté d'Asbestos Municipalité régionale de comté d'Avignon Municipalité régionale de comté de Bonaventure Municipalité régionale de comté de Charlevoix Municipalité régionale de comté de Denis-Riverin Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord Municipalité régionale de comté de La Matapédia Municipalité régionale de comté de La Mitis Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau Municipalité régionale de comté des Basques Municipalité régionale de comté des Etchemins Municipalité régionale de comté de L'Islet Municipalité régionale de comté de Maskinongé Municipalité régionale de comté de Matane Municipalité régionale de comté de Mékinac 5408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 Partie 2 Municipalité régionale de comté de Minganie Municipalité régionale de comté de Pabok Municipalité régionale de comté de Pontiac Municipalité régionale de comté de Témiscouata 16798 Gouvernement du Québec Décret 1088-92, 22 juillet 1992 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de certains réseaux Concernant le Règlement sur la répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de certains réseaux Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), modifié par l'article 153 du chapitre 32 des lois de 1991, le gouvernement peut adopter des règlements pour déterminer la personne qui répartit entre les municipalités locales les revenus provenant de l'application de l'article 221 de la loi et prescrire les époques, les critères et les autres modalités de cette répartition; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement sur la répartition entre les corporations municipales des revenus provenant de l'application de l'article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 318 du chapitre 32 des lois de 1991, tout règlement pris en 1992 par le gouvernement, le ministre des Affaires municipales ou le ministre du Revenu, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, peut rétroagir au 1er janvier 1992; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement sur la répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de certains réseaux » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 13 mai 1992 aux pages 3517 à 3520, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu que des commentaires sur ce projet de règlement ont été reçus avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement sur la répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de certains réseaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de certains réseaux Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.262, par.4°; 1991, c.32, a.153 et a.318) SECTION 1 CALCUL DE LA QUOTE-PART §1.Règle générale 1.Toute municipalité locale peut, conformément au présent règlement, recevoir du gouvernement, pour chaque exercice financier, une quote-part des recettes provenant de la taxe prévue à l'article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1).Le montant de la quote-part d'une municipalité, pour un exercice, est le produit que l'on obtient en multipliant le montant net à répartir pour l'exercice, établi conformément à la sous-section 2, par le taux applicable à la municipalité pour l'exercice, établi conformément à la sous-section 3.2.Sauf indication contraire, dans le cas où le résultat d'un calcul prévu par le présent règlement est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière est majorée de 1.Dans le cas où une disposition du présent règlement prévoit que le nombre résultant d'un calcul doit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n» 34 5409 comporter un certain nombre de décimales, la dernière de celles-ci est majorée de 1 lorsque la suivante aurait été un chiffre supérieur à 4.§2.Montant net à répartir 3* Le montant brut à répartir pour un exercice financier est la différence que l'on obtient en soustrayant du total des recettes provenant de la taxe prévue à l'article 221 de la loi, perçues au cours des 12 mois qui précèdent le 1\" juillet de l'exercice: 1° un montant égal à 1,5 % du total de ces recettes; 2° le montant de toute taxe devant être perçue des municipalités en raison du service que leur a fourni le ministre du Revenu en percevant pour leur compte la taxe prévue à l'article 221 de la loi.4.Le ministre du Revenu remet à celui des Affaires municipales, au plus tard le 15 juillet de chaque exercice financier, le montant brut à répartir pour l'exercice.5.Le montant net à répartir pour un exercice financier est celui que l'on obtient en déduisant du montant brut à répartir pour l'exercice, établi conformément à l'article 3, ou en y ajoutant, selon le cas, la différence entre: 1° les sommes qui, conformément au premier alinéa de l'article 15, doivent être prises sur le montant brut pour payer toute quote-part d'un exercice antérieur; 2° le solde de tout montant net à répartir d'un exercice antérieur qui, conformément au deuxième alinéa de l'article 15, doit être ajouté au montant brut.§3.Taux applicable à la municipalité 6.Le taux applicable à la municipalité, pour l'exercice financier pour lequel la quote-part est calculée, est le quotient que l'on obtient en divisant son taux global de taxation uniformisé et pondéré pour l'exercice, établi conformément aux articles 7 à 10, par la somme de tels taux globaux de l'ensemble des municipalités, établie conformément aux articles 11 et 12.Le quotient qui résulte de la division prévue au premier alinéa doit comporter 11 décimales.7.Le taux global de taxation uniformisé et pondéré de la municipalité, pour l'exercice financier pour lequel la quote-part est calculée, est le produit que l'on obtient en multipliant sa population, au 1er janvier de l'exercice, par son taux global de taxation uniformisé, établi conformément aux articles 8 à 10, pour l'exercice précédent.Le produit qui résulte de la multiplication prévue au premier alinéa doit comporter six décimales.8.Le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l'exercice financier qui précède celui pour lequel la quote-part est calculée est le quotient que l'on obtient en divisant le total de ses recettes pour cet exercice précédent, prises en considération conformément à l'article 9, par le total des valeurs imposables uniformisées, établies conformément à l'article 10 pour cet exercice précédent, des immeubles situés sur son territoire.Le quotient qui résulte de la division prévue au premier alinéa doit comporter six décimales.9.Sont considérées, aux fins du calcul du taux global de taxation uniformisé, les recettes qui proviennent: 1° des taxes foncières qui sont imposées par la municipalité pour l'exercice financier visé et qui sont prélevées au cours de celui-ci; 2° des taxes non foncières, compensations et modes de tarification qui sont imposés à toute personne par la municipalité pour l'exercice visé, en raison du fait que cette personne est le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, et qui sont prélevés au cours de l'exercice.Toutefois, n'est pas considérée la partie de telles recettes qui fait l'objet d'un autre crédit que l'escompte accordé pour un paiement fait avant l'échéance.Ne sont pas non plus considérées les recettes qui proviennent: 1° de la taxe d'affaires; 2° de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels; 3° de toute taxe foncière payable en vertu du premier alinéa de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale; 4° de toute taxe foncière payable en vertu de l'article 553 de la loi; 5° de toute taxe non foncière, compensation ou mode de tarification payable en vertu du premier alinéa de l'article 257 de la loi; 5410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 Partie 2 6° de toute taxe non foncière, compensation ou mode de tarification pour la fourniture d'un service municipal à l'égard d'un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à l'un de ses mandataires; 7° de la compensation payable en vertu de l'article 205 de la loi; 8° de la compensation payable en vertu de l'article 231 de la loi; 9° de toute taxe ou de tout droit annuel imposé en vertu de l'un des articles 801, 802, 803 et 805 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c.102).10.On obtient la valeur imposable uniformisée d'un immeuble en multipliant sa valeur imposable inscrite au rôle d'évaluation foncière de la municipalité par le facteur établi pour ce rôle conformément à l'article 264 de la loi.La valeur inscrite est établie en fonction de l'état du rôle au 1er janvier de l'exercice financier visé, compte tenu des modifications prenant effet à cette date ou à une date antérieure qui sont effectuées avant la fin de l'exercice.Le greffier de la municipalité atteste le total de ces valeurs dans un certificat qu'il dresse après la fin de l'exercice.11.Aux fins de l'établissement de la somme des taux globaux de taxation uniformisés et pondérés de l'ensemble des municipalités pour l'exercice financier pour lequel la quote-part est calculée, on prend en considération ceux des municipalités dont le rapport financier ou le budget pour l'exercice précédent a, à la date de référence, été reçu par le ministre des Affaires municipales.La somme ainsi obtenue doit comporter six décimales.Pour l'application du présent article, on entend par « date de référence » la date de la réception par le ministre d'un rapport financier, lorsque cette réception fait en sorte que la population totale des municipalités locales, sur le territoire desquelles la loi s'applique et dont il a reçu le rapport financier pour l'exercice précédent mentionné au premier alinéa, atteint 98 % de la population totale de toutes les municipalités locales sur le territoire desquelles la loi s'applique.Le ministre consigne la date de référence; il peut, de la façon qu'il juge appropriée, en informer les municipalités.Dans le cas d'une municipalité dont le ministre a, à la date de référence, reçu le budget, mais non le rapport financier, pour l'exercice précédent mentionné au premier alinéa, le taux global de taxation uniformisé utilisé dans le calcul du taux global de taxation unifor- misé et pondéré est celui que l'on établit, conformément aux articles 8 à 10, en tenant compte des recettes prévues au budget de cet exercice précédent et en tenant compte du rôle tel qu'il existait à la date de son dépôt ou, si cet exercice précédent n'est pas le premier auquel s'applique le rôle, à la date du dernier anniversaire du dépôt qui a précédé le début de l'exercice.Le taux global de taxation uniformisé et pondéré qui est établi conformément au présent alinéa est majoré de 15 %; le taux ainsi majoré doit comporter six décimales.12.Pour l'application du présent règlement, un budget ou un rapport financier n'est censé avoir été reçu que s'il est conforme à la loi qui régit la municipalité en cette matière.SECTION 2 PERSONNE QUI VERSE LA QUOTE-PART 13.Le ministre des Affaires municipales verse la quote-part.SECTION 3 MODALITÉS DE VERSEMENT 14.Le ministre verse à la municipalité la quote-part à laquelle elle a droit pour l'exercice financier, selon la plus tardive des échéances, soit au plus tard le 31 décembre de l'exercice, soit dans les 60 jours qui suivent la date de référence au sens du deuxième alinéa de l'article II.Toutefois, dans le cas d'une municipalité visée au troisième alinéa de l'article 11, la quote-part à laquelle elle a droit pour l'exercice peut, après la réception par le ministre de son rapport financier pour l'exercice précédent, soit être ajoutée à sa quote-part pour un exercice postérieur, soit être payée distinctement.15.Lorsque le montant net à répartir pour l'exercice, établi conformément à l'article 5, est insuffisant pour permettre le paiement de toutes les quotes-parts, les sommes supplémentaires nécessaires à cette fin sont prises sur le montant brut à répartir, établi conformément à l'article 3, pour tout exercice postérieur visé au deuxième alinéa de l'article 14.Lorsqu'il demeure un solde du montant net à répartir pour l'exercice, après le paiement de toutes les quotes-parts, ce solde est ajouté au premier montant brut à répartir pour un exercice postérieur qui est établi après le paiement de la dernière quote-part. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 5411 SECTION 4 CONSTITUTION DE MUNICIPALITÉ, REGROUPEMENT ET ANNEXION 16.Dans le cas où une municipalité locale est constituée autrement qu'à la suite d'un regroupement, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes aux fins du calcul et du versement de la quote-part qui lui est payable pour l'exercice financier au cours duquel elle est constituée: 1° le taux global de taxation uniformisé de la municipalité, par lequel est multipliée sa population en vertu de l'article 7 et qui est défini à l'article 8, est celui qui est établi pour l'exercice au cours duquel la municipalité est constituée plutôt que pour le précédent; 2° le rôle d'évaluation foncière de la municipalité est le rôle, la partie de rôle ou la combinaison de rôles ou de parties de rôle qui étaient applicables au territoire de la municipalité avant sa constitution; 3° l'exercice qui est visé aux premier et troisième alinéas de l'article 11 est, pour la municipalité, celui au cours duquel elle est constituée plutôt que le précédent; 4° le montant qui est versé à la municipalité en vertu du premier alinéa de l'article 14 est un montant égal à 60 % de la quote-part à laquelle elle aurait droit en fonction de son taux majoré prévu au troisième alinéa de l'article 11, compte tenu des adaptations prévues aux paragraphes 1° à 3° du présent alinéa; 5° le montant qui est visé au deuxième alinéa de l'article 14 est, pour la municipalité, la différence que l'on obtient en soustrayant le montant prévu au paragraphe 4° du présent alinéa de celui de la quote-part à laquelle la municipalité a droit, compte tenu des adaptations prévues aux paragraphes 1° à 3° du présent alinéa; 6° le rapport financier de la municipalité qui est visé au deuxième alinéa de l'article 14 est celui qui est fait pour l'exercice au cours duquel elle est constituée plutôt que pour le précédent.L'adaptation prévue au paragraphe 2° du premier alinéa s'applique également aux fins du calcul de la quote-part payable à la municipalité pour l'exercice qui suit celui au cours duquel elle est constituée.17.Dans le cas où un regroupement de territoires municipaux où l'annexion du territoire entier d'une municipalité entre en vigueur au cours d'un exercice financier avant que toutes les municipalités dont les territoires sont regroupés ou touchés par l'annexion, désignées « anciennes municipalités » dans le présent article, aient imposé la taxe foncière générale pour l'exercice, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes aux fins du calcul et du versement de la quote-part qui est payable pour l'exercice à la municipalité issue du regroupement ou à la municipalité annexante: 1° la population de la municipalité, au 1\" janvier de l'exercice, est la somme des populations à cette date des anciennes municipalités; 2° le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l'exercice précédent est le quotient que l'on obtient en divisant le total des recettes prises en considération aux fins de l'établissement des taux globaux de taxation uniformisés des anciennes municipalités pour cet exercice précédent par le total des valeurs imposables uniformisées prises en considération aux fins de l'établissement de ces taux, le quotient ainsi obtenu devant comporter six décimales; 3° le rapport financier visé au deuxième alinéa de l'article 14 est le dernier reçu par le ministre parmi les rapports des anciennes municipalités pour l'exercice précédent.18.Dans le cas où un regroupement de territoires municipaux ou l'annexion du territoire entier d'une municipalité entre en vigueur au cours d'un exercice financier après que toutes les municipalités dont les territoires sont regroupés ou touchés par l'annexion ont imposé la taxe foncière générale pour l'exercice, le présent règlement s'applique, aux fins du calcul et du versement de la quote-part payable à ces municipalités pour l'exercice, sans qu'il soit tenu compte du regroupement ou de l'annexion, sauf dans la mesure où les droits et obligations appartenant à une municipalité dont l'existence cesse en raison du regroupement ou de l'annexion sont transférés à une autre.SECTION 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 19.Le présent règlement s'applique aux fins du calcul et du versement de la quote-part pour tout exercice financier à compter de celui de 1992.20.Aux fins de l'établissement du taux global de taxation uniformisé pour les exercices financiers de 1991 et de 1992, on ne prend pas en considération les recettes qui proviennent de l'application d'une disposition dont la suppression, l'abrogation ou le remplacement est prévu à une disposition ou à l'annexe 5412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 Partie 2 mentionnée à Particle 584 de la Loi sur la fiscalité municipale.21.Le présent règlement remplace le Règlement sur la répartition entre les corporations municipales des revenus provenant de l'application de l'article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale, édicté par le décret 1716-83 du 24 août 1983 et modifié par les règlements édictés par les décrets 2613-84 du 28 novembre 1984, 1245-88 du 24 août 1988 et 1199-89 du 26 juillet 1989.Toutefois, le règlement remplacé continue de s'appliquer aux fins du calcul et du versement de la quote-part payable pour tout exercice financier antérieur à celui de 1992.22.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16799 Gouvernement du Québec Décret 1089-92, 22 juillet 1992 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), le gouvernement du Québec peut, par règlement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, exempter de toute taxe foncière municipale ou scolaire tout immeuble du gouvernement d'une autre province canadienne, d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international ou exempter un tel gouvernement ou organisme de toute taxe foncière municipale ou scolaire qu'il devrait payer en vertu de l'article 208 de la loi ou de toute autre taxe ou compensation municipale et prévoir comme condition d'exemption que le gouvernement, l'organisme ou l'immeuble dont il est propriétaire ou occupant soit reconnu par le ministre des Affaires internationales, cette reconnaissance pouvant être limitée en fonction des activités du gouvernement ou de l'organisme exercées dans l'immeuble; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale, modifié par l'article 104 du chapitre 32 des lois de 1991, le gouvernement du Québec peut également, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, s'engager à verser à la municipalité locale ou à la commission scolaire une somme tenant lieu de toute taxe ou compensation dont il a ainsi exempté un immeuble, un gouvernement ou un organisme; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime fiscal municipal' et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 13 mai 1992 à la page 3516, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; | Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le ^ régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, * Benoît Morin '] Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n- 34 5413 Règlement modifiant le Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.210; 1991, c.32, a.104) 1.Le Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux, édicté par le décret 1544-89 du 27 septembre 1989, est modifié par le remplacement, dans l'intitulé de la section II, des mots « CORPORATIONS MUNICIPALES » par les mots « MUNICIPALITÉS LOCALES ».2.Les articles 6 et 7 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 6.Le gouvernement verse à toute municipalité locale ou commission scolaire une somme dont le montant est égal à celui de toute taxe ou compensation dont elle est privée en raison d'une exemption prévue à la section I.Lorsque la taxe foncière d'une commission scolaire est perçue par une municipalité locale, la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa pour tenir lieu de cette taxe est versée à la municipalité.7.Le règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale s'applique à la somme prévue à l'article 6.Pour l'application du règlement à la somme versée pour tenir lieu de la taxe scolaire, les mots « exercice financier » et « exercice » signifient une année scolaire.Si la taxe scolaire dont tient lieu la somme n'est pas perçue par une municipalité locale, le mot « municipalité » dans le règlement signifie une commission scolaire, sauf lorsqu'il s'agit du rôle d'évaluation foncière d'une municipalité, et toute disposition du règlement prévoyant qu'une demande de paiement est censée avoir été reçue à la date de la réception d'un budget est inopérante.».3.Le délai, prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale, au cours duquel une demande de paiement doit être reçue par le ministre des Affaires municipales s'applique, dans le cas d'une demande formulée par une commission scolaire ou par le Conseil scolaire de l'île de Montréal, aux fins de toute année scolaire à compter de celle de 1992-1993.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16800 Gouvernement du Québec Décret 1090-92, 22 juillet 1992 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe 8° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), le gouvernement peut adopter des règlements pour rendre obligatoire le versement d'une somme d'argent en même temps que le dépôt d'une plainte, pour prévoir des exceptions à cette obligation, pour, afin de déterminer le montant de cette somme, prescrire un tarif, lequel peut prévoir des catégories de plaintes, et pour établir les normes, les conditions et les modalités applicables à la réception, à la conservation et au remboursement de cette somme d'argent; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 13 mai 1992 à la page 3529, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; 5414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 Partie 2 Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mohin Règlement modifiant le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.262, par.8°) 1.Le Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, édicté par le décret 1975-83 du 28 septembre 1983 et modifié par le règlement édicté par le décret 1200-89 du 26 juillet 1989, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans la partie de l'article 2 qui précède le paragraphe 1°, des mots « , place d'affaires ou local » par les mots « ou lieu d'affaires »; 2° par le remplacement, dans les paragraphes 5°, 6° et 7° de l'article 2, des mots « une place d'affaires ou un local » par les mots « un lieu d'affaires ».2.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.Les plaintes qui ont le même objet et qui sont relatives à des modifications qui concernent la même unité d'évaluation ou le même lieu d'affaires sont considérées comme une plainte unique lorsqu'elles sont déposées simultanément et qu'elles portent à la fois sur le rôle en vigueur et sur le rôle précédent ou le rôle déposé pour les exercices financiers suivants.».3.Outre ce que prévoit la disposition édictée par l'article 2 du présent règlement, les plaintes qui ont le même objet et qui sont relatives à des modifications qui concernent la même unité d'évaluation ou le même lieu d'affaires sont considérées comme une plainte unique lorsqu'elles sont déposées simultanément et qu'elles portent à la fois sur le rôle annuel de 1991, sur le rôle annuel de 1990 et sur le rôle triennal de 1992-1993-1994.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16801 Gouvernement du Québec .Décret 1091-92, 22 juillet 1992 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification des corporations municipales \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification des corporations municipales Attendu Qu'en vertu du paragraphe 8.2° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), le gouvernement peut adopter des règlements pour imposer toute condition ou restriction à l'exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9 de la loi, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu'il détermine; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification des corporations municipales; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification des corporations municipales » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 13 mai 1992 aux pages 3505 et 3506, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, nu 34 5415 accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification des corporations municipales, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification des corporations municipales Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.262, par.8.2°) 1.Le Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification des corporations municipales, édicté par le décret 1201-89 du 26 juillet 1989, est modifié par le remplacement, dans le titre, des mots « CORPORATIONS MUNICIPALES » par les mots « MUNICIPALITÉS LOCALES ».2.L'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale ».3.L'article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale ».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.-16802 Gouvernement du Québec Décret 1092-92, 22 juillet 1992 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale Attendu Qu'en vertu du paragraphe 8.4° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), modifié par l'article 153 du chapitre 32 des lois de 1991, le gouvernement peut adopter des règlements pour prévoir que tout ou partie d'une somme devant être versée à une municipalité locale en vertu de l'article 210, 230, 254, 257 ou 261 de la loi peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l'article 46.1 de la loi ou au deuxième alinéa de l'article 72 de la loi à l'égard du rôle d'évaluation foncière de la municipalité ou de contravention à l'article 36.1 de la loi à l'égard d'une unité d'évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement sur la retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 13 mai 1992 aux pages 3520 et 3521, accompagne d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée 5416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 Partie 2 pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.262, par.8.4°; 1991, c.32, a.153) 1.Le Règlement sur la retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale, édicté par le décret 1203-89 du 26 juillet 1989, est modifié: 1° par le remplacement, dans l'article 1, des mots « une équilibration, la corporation municipale » par les mots « l'équilibration d'un rôle d'évaluation foncière, la municipalité locale »; 2° par l'insertion, dans l'article I et après le mot « articles », de « 210, ».2.L'article 2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de « à l'article 72.1 » par « au deuxième alinéa de l'article 72 »; 2° par l'insertion, après les mots « nouveau rôle », des mots « d'évaluation foncière »; 3° par le remplacement des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale »; 4° par l'insertion, après le mot « articles », de « 210, ».3.L'article 3 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression de « ou par l'article 36 du règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l'article 263 de la loi, selon le cas »; 2° par le remplacement des mots « corporation municipale » par les mots « municipalité locale »; 3° par l'insertion, après le mot « articles », de « 210, ».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 3, du suivant: « 3.1 Pour l'application de l'article 3, jusqu'à ce que la période de neuf ans prévue à l'article 36.1 de la loi commence à courir, la période de dix ans visée à l'article 101 du chapitre 76 des lois de 1988 est assimilée au délai prévu à l'article 36.1 de la loi.».5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16803 Gouvernement du Québec Décret 1093-92, 22 juillet 1992 Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c.M-39) Mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 24 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c.M-39, modifié par le chapitre 32 des lois de 1991), le gouvernement peut faire des règlements pour imposer l'inclusion de certaines Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 5417 > I I mentions dans les actes, déclarations, avis, comptes ou autres documents visés à la loi; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement sur les mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière; Attendu qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 13 mai 1992 aux pages 3508 et 3509, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu que des commentaires sur ce projet de règlement ont été reçus avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1 Règlement modifiant le Règlement sur les mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c.M-39, modifié par le chapitre 32 des lois de 1991, a.24, par.a) 1.Le Règlement sur les mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière (R.R.Q., 1981, c.M-39, r.2) est modifié: 1° par le remplacement, dans l'article 1, des mots « autorisant les municipalités à percevoir un droit » par les mots « concernant les droits »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe b du premier alinéa de la note contenue à l'article 1, de « 400 $ » par « (indiquer ici le montant mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l'article 953 du Code de procédure civile à la date de l'expédition du compte) ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16804 Gouvernement du Québec Décret 1094-92, 22 juillet 1992 Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c.M-39) Manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 24 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c.M-39, modifié par le chapitre 32 des lois de 1991), le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer la manière dont doivent être faites les mentions requises en vertu de la loi et des règlements; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement sur la manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 13 mai 1992 à la page 3506, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à 5418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 Partie 2 l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c.M-39, modifié par le chapitre 32 des lois de 1991, a.24, par.b) 1.Le Règlement sur la manière de faire les mentions requises dans un acte de transfert immobilier (R.R.Q., 1981, c.M-39, r.1) est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent dans le premier alinéa de l'article 1, des mots «autorisant les municipalités à percevoir un droit » par les mots « concernant les droits ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16805 Gouvernement du Québec Décret 1096-92, 22 juillet 1992 Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) Commissaires pour la prestation du serment \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment Attendu Qu'en vertu de l'article 216 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) les commissions prévues aux articles 214 et 215 de cette loi ne sont délivrées que pour le temps et moyennant l'honoraire fixés par règlement du gouvernement; Attendu que conformément à cette disposition le gouvernement a adopté le Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment par son décret numéro 493-82 du 3 mars 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Gazette officielle du Québec du 18 mars 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu de modifier la date d'entrée en vigueur du règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 5419 Règlement modifiant le Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16, a.216) 1.Le Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment, édicté par le décret 493-82 du 3 mars 1982 (Suppl.1273), modifié par le règlement édicté par le décret 190-88 du 10 février 1988, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.L'honoraire d'une commission délivrée en vertu de l'article 214 de la Loi à une personne résidant au Québec est le suivant: 1° pour un ou deux districts judiciaires: a) 24 $ à compter du 1er octobre 1992; b) 25 $ à compter du 1« octobre 1993; c) 26 $ à compter du 1er octobre 1994; 2° pour tous les districts judiciaires: a) 48 $ à compter du Ier octobre 1992; b) 50 $ à compter du 1er octobre 1993; c) 53 $ à compter du 1\" octobre 1994; De plus, si cette commission permet à une personne de faire prêter le serment en dehors du Québec, l'honoraire en est augmenté de: 1° 24 $ à compter du 1\" octobre 1992; 2° 25 $ à compter du 1er octobre 1993; 3° 26 $ à compter du 1er octobre 1994.».2.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.L'honoraire d'une commission délivrée pour le Québec en vertu de l'article 215 de la Loi à une personne résidant en dehors du Québec est de: 1° 48 $ à compter du I\" octobre 1992; 2° 50 $ à compter du 1er octobre 1993; 3° 53 $ à compter du 1\" octobre 1994; De plus, si cette commission prévoit que cette personne peut faire prêter le serment ailleurs qu'à l'endroit où elle réside, l'honoraire en est augmenté de: 1° 24 $ à compter du 1\" octobre 1992; 2° 25 $ à compter du 1\" octobre 1993; 3° 26 $ à compter du 1\" octobre 1994.».3.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" octobre 1992.16813 Gouvernement du Québec Décret 1099-92, 22 juillet 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Attendu que l'article 42 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) énonce, notamment, que sous réserve des dispositions d'une loi particulière, nul ne peut obtenir un permis ou un certificat de spécialiste s'il n'est détenteur d'un diplôme reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement édicté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions; Attendu que le paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions permet au gouvernement, après consultation de l'Office des professions du Québec, du Conseil des Universités, des établissements d'enseignement et de la corporation professionnelle intéressée, d'adopter un règlement pour déterminer les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement qu'il indique qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements 5420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 Partie 2 d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., c.J-l.l), le gouvernement a édicté, par le décret 1139-83 du I\" juin 1983, un règlement de remplacement reproduisant sans modification ce règlement et lui a donné effet à compter du 1\" août 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour désigner les diplômes des établissements d'enseignement désignés qui donnent ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec; Attendu que les consultations requises par le premier alinéa de l'article 184 du Code des professions ont été effectuées; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 octobre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, édicté par le décret 1139-83 du Ier juin 1983, en remplacement du règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-16, r.1) et ayant pris effet à compter du 1\" août 1982, modifié par les règlements édictés par les décrets 249-83 du 17 février 1983, 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du II juillet 1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984, 2755-84 du 12 décembre 1984, 672-85 du 3 avril 1985, 268-86 du 12 mars 1986, 737-87 du 13 mai 1987, 866-88 du 8 juin 1988, 890-89 du 14 juin 1989, 1292-89 du 9 août 1989, 201-90 du 21 février 1990, 142-91 du 6 février 1991, 1726-91 du II décembre 1991, 320-92 du 4 mars 1992 et 796-92 du 27 mai 1992 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 1.26, du suivant: « 1.27 Donnent ouverture au permis délivre par la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) grade de Bachelor of Business Administration, B.B.A.obtenu au terme du Honours Bachelor of Business Administration Programme de l'Université Bishop; b) grades de Bachelor of Administration, B.Admin, et de Bachelor of Commerce, B.Comm., obtenus, respectivement, au terme du Bachelor of Administration Program et du Bachelor of Commerce Programme de l'Université Concordia; c) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., décerné par l'Université du Québec à Montréal et obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université du Québec offerts par l'Université du Québec à Montréal: \u2014 baccalauréat en administration \u2014 baccalauréat en comptabilité de management Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 5421 \u2014 baccalauréat en gestion et intervention touristiques \u2014 baccalauréat en sciences comptables d) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université du Québec offerts par l'Université du Québec à Trois-Rivières: \u2014 baccalauréat en administration \u2014 baccalauréat en recherche opérationnelle \u2014 baccalauréat en sciences comptables grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université du Québec offerts par l'Université du Québec à Chicoutimi: \u2014 baccalauréat en administration \u2014 baccalauréat d'enseignement en administration \u2014 baccalauréat en sciences comptables grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université du Québec offerts par l'Université du Québec à Rimouski: \u2014 baccalauréat en administration \u2014 baccalauréat d'enseignement en administration \u2014 baccalauréat en sciences comptables grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université du Québec offerts par l'Université du Québec à Hull: \u2014 baccalauréat en administration (général) et de son extension à la Télé-Université \u2014 baccalauréat en administration (relations industrielles) \u2014 baccalauréat d'enseignement en administration \u2014 baccalauréat en sciences comptables grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université du Québec offerts par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue: \u2014 baccalauréat en administration \u2014 baccalauréat d'enseignement en administration \u2014 baccalauréat en sciences comptables e) grade de Bachelor of Commerce, B.Com., obtenu au terme du Bachelor of Commerce Programme ou du Bachelor of Commerce Programme with Honours de l'Université McGill; S) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires de l'École des Hautes Études commerciales de Montréal; g) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval; h) grade de bachelier en administration, B.Adm., obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration du Collège militaire royal de Saint-Jean; i) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke; j) grades de Master of Business Administration, M.B.A., et de Master of Science, M.Sc., obtenus, respectivement, au terme du Master of Business Administration Programme et du Master of Science Programme in Administration de l'Université Concordia.k) grade de maître en administration des affaires, M.B.A., décerné par l'Université du Québec à Montréal et obtenu au terme du programme de maîtrise en administration des affaires de l'Université du Québec offert par l'Université du Québec à Montréal; grade de maître ès sciences, M.Sc., décerné par l'Université du Québec à Montréal et obtenu au terme du programme de maîtrise en sciences comptables de l'Université du Québec offert par l'Université du Québec à Montréal; grade de maître ès sciences, M.Sc., obtenu au terme du programme de maîtrise en gestion des petites et moyennes entreprises et de leur environnement de l'Université du Québec offert par l'Université du Québec à Trois-Rivières; grade de maître ès sciences, M.Sc., obtenu au terme du programme de maîtrise en gestion des petites et 5422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 Partie 2 moyennes organisations de l'Université du Québec offert par l'Université du Québec à Chicoutimi et par extension à l'Université du Québec en Abitibi-Témis-camingue; grade de maître en administration publique, M.A.P., obtenu au terme du programme de maîtrise en administration publique de l'Université du Québec offert par l'École nationale d'administration publique; grade de maître ès arts, M.A., obtenu au terme du programme de maîtrise en analyse et gestion urbaines de l'Université du Québec offert conjointement par l'Université du Québec à Montréal, l'Institut national de la recherche scientifique et l'École nationale d'administration publique; grade de maître ès sciences, M.Sc., obtenu au terme du programme de maîtrise en gestion de projet de l'Université du Québec offert conjointement par l'Université du Québec à Montréal, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec à Rimouski, l'Université du Québec à Hull et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.I) grade de Master of Business Administration, M.B.A., obtenu au terme du Master of Business Administration Programme de l'Université McGill; m) grades de maître en administration des affaires, M.B.A., et de maître ès sciences, M.Sc., obtenus, respectivement, au terme des programmes de maîtrise en administration des affaires et de maîtrise en sciences de la gestion de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal; n) grade de maître en administration des affaires, M.B.A., obtenu au terme du programme de maîtrise en sciences de l'administration de l'Université Laval; o) grades de maître en administration des affaires, M.B.A., de maître ès sciences, M.Sc., et de maître en fiscalité, M.Fisc, obtenus, respectivement, au terme des programmes de maîtrise en administration des affaires, de maîtrise en administration et de maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke; p) grade de Doctor of Philosophy, Ph.D., obtenu au terme du Doctor of Philosophy Programme in Administration de l'Université Concordia; q) grade de Philosophia Doctor, Ph.D., décerné par l'Université du Québec à Montréal et obtenu au terme du programme de doctorat en administration de l'Université du Québec offert par l'Université du Québec à Montréal; r) grade de Doctor of Philosophy, Ph.D., obtenu au terme du Doctor of Philosophy Programme in Administration de l'Université McGill; s) grade de Philosophiae Doctor, Ph.D., obtenu au terme du programme de doctorat en administration de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal; t) grade de Philosophiae Doctor, Ph.D., obtenu au terme du programme de doctorat en sciences de l'administration de l'Université Laval.».2, L'annexe 1 de ce règlement est modifiée par la suppression des mots « Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16814 Gouvernement du Québec Décret 1100-92, 22 juillet 1992 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Saguenay - Lac Saint-Jean \u2014 Prolongation Concernant le Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay -Lac Saint-Jean Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay -Lac Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.50); Attendu que ce décret a été prolongé jusqu'au 10 août 1992 par le décret 73-92 du 22 janvier 1992; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger à nouveau le décret jusqu'au 10 février 1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 5423 Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable: \u2014 le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay - Lac Saint-Jean est en vigueur jusqu'au 10 août 1992; après cette date, les conditions de travail de certains salariés visés par le décret pourraient être modifiées défavorablement; \u2014 il est essentiel de prolonger le décret afin de protéger les droits des salariés pendant le temps nécessaire pour procéder à l'étude approfondie des motifs invoqués par les opposants à la suite de la publication d'une requête le 13 mai 1992; Attendu que si le projet de décret, dont le texte est annexé, devait être publié conformément à la Loi sur les règlements, ce décret ne pourrait pas être adopté et entrer en vigueur avant le 10 août 1992; Attendu que l'article 27 de la Loi sur les règlements n'empêche pas un règlement de prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu que l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) prévoit que le gouvernement peut prolonger un décret, que le décret de prolongation entre en vigueur à compter de son adoption et qu'il doit être publié à la Gazette officielle du Québec, le plus tôt possible; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay - Lac Saint-Jean, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay - Lac Saint-Jean Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay - Lac Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.50), modifié par les décrets 1216-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.465), 751-83 du 13 avril 1983, 2548-84 du 14 novembre 1984, 1558-86 du 15 octobre 1986.1168-89 du 12 juillet 1989 et prolongé par les décrets 149-91 du 6 février 1991 et 73-92 du 22 janvier 1992, est de nouveau prolongé jusqu'au 10 février 1993.2.Le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.16815 Gouvernement du Québec Décret 1101-92, 22 juillet 1992 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Matériaux de construction \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie des matériaux de construction Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie des matériaux de construction (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.34); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes au sens de ce décret ont présenté au ministre du Travail une requête pour que les modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet du décret de modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 mai 1991, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec modifications et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: 5424_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34_Partie Décret modifiant le Décret sur l'industrie des matériaux de construction Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie des matériaux de construction (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.34), modifié par les décrets 1694-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.440), 1808-83 du 1\" septembre 1983, 166-84 du 18 janvier 1984, 1339-85 du 26 juin 1985, 1124-87 du 22 juillet 1987, 1169-89 du 12 juillet 1989, 933-90 du 27 juin 1990 et 1670-90 du 28 novembre 1990, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 1.02 par le suivant: « 1.02 Champ d'application industriel: Cette partie s'applique au travail de fabrication de blocs de béton, de briques de béton, de douves de silo en béton, de regards ou de raccords d'égouts en béton, de puisards en béton, de tuyaux de béton armé ou non armé, de tuyaux à pression en béton armé ou non armé, avec ou sans âme d'acier et avec ou sans précontrainte, de fosses septiques préfabriquées en béton, de pierre artificielle et de pierre moulée, de dalles de béton et d'ornements en béton pour parterre et spécialités connexes et de composantes en béton coulées en usine et destinées à insonoriser, à minimiser l'érosion du sol ou à retenir les terres.».2.L'article 2.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 2.02 Prime de nuit ou de quart de travail spécial: Le salarié, sauf le chauffeur de camion, qui exécute du travail entre 18 heures et 5 heures reçoit une prime de 0,40 $ l'heure.Cette prime est ajoutée à son salaire, mais n'entre pas dans le calcul des heures supplémentaires.».3.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16816 Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie des matériaux de construction, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 5425 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001; 1992, c.Il) Assistance médicale Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), à l'article 455 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) tel que modifié par l'article 45 de la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur i'assurance-maladie (1992, c.11) et au deuxième alinéa de l'article 55 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16), que le Règlement sur l'assistance médicale dont le texte apparaît ci-dessous pourra être adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à madame Lise Langlois, vice-présidente à la planification et à la programmation, Commission de la santé et de la sécurité du travail, 524, rue Bourdages, 2* étage, Québec (Québec), G1K 7E2.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Diamant Règlement sur l'assistance médicale Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.189, par.5° et a.454, par.3.1°; 1992, c.Il, a.44, par.1°) SECTION I INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, on entend par: « intervenant de la santé »: une personne physique, autre qu'un professionnel de la santé au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) inscrite au tableau d'une corporation professionnelle régie par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et oeuvrant dans le domaine de la santé, y compris un acupuncteur inscrit au registre des acupuncteurs tenu par le secrétaire de la Corporation professionnelle des médecins du Québec conformément au Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins édicté par le décret 1299-85 du 26 juin 1985; « jour férié »: un jour férié visé à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-1.1) ou à la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l); « région frontalière »: une partie du territoire du Québec incluse dans un rayon de moins de 80 kilomètres à partir d'un point de contact avec la province de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve; « thérapeute en réadaptation physique »: une personne physique titulaire d'un diplôme d'études collégiales de techniques en réadaptation.SECTION II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2.Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.3.La Commission de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des soins, des traitements et des 5426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 Partie 2 aides techniques reçus au Québec, selon les tarifs prévus au présent règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites; à moins de disposition contraire, ces tarifs comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements, ou aides techniques doit être accompagnée d'une copie de l'ordonnance du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l'intervenant de la santé et, le cas échéant, des pièces justificatives détaillant leur coût.L'ordonnance du médecin peut être détaillée ou prendre la forme d'une adresse à un intervenant de la santé.4» Lorsque la lésion professionnelle survient au Québec dans une région frontalière, la Commission assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus ou des frais faits hors du Québec, y compris, le cas échéant, les fournitures et les frais accessoires qui y sont reliés, jusqu'à concurrence des tarifs prévus au présent règlement pourvu que le travailleur en soit autorisé préalablement par la Commission.5.Malgré l'article 3, lorsque le travailleur est victime d'une lésion professionnelle survenue hors du Québec, la Commission assume alors le coût réel des soins et des traitements mentionnés à l'annexe I, y compris les fournitures et les frais accessoires qui leur sont reliés, sur présentation de pièces justificatives et d'une attestation de leur nécessité par un médecin.La Commission assume également le coût des aides techniques et des frais jusqu'à concurrence des montants et selon les conditions prévus à la section IV.SECTION III SOINS ET TRAITEMENTS §1.Règles générales 6.La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l'annexe I, jusqu'à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu'ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.La Commission assume également le coût des examens de laboratoire effectués dans un laboratoire de biologie médicale au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35) et des règlements pris en application de cette loi jusqu'à concurrence des montants prévus à l'annexe I.7* La Commission assume le coût des soins infirmiers, des traitements de chiropratique, de physiothérapie et d'ergothérapie fournis à domicile par un intervenant de la santé suivant le tarif prévu à cet effet à l'annexe I, lorsque le médecin qui a charge du travailleur constate l'impossibilité pour le travailleur de se déplacer en raison de sa lésion professionnelle et qu'il a prescrit préalablement de tels soins à domicile.8.Un montant prévu pour un soin ou un traitement inclut le coût des frais de déplacement de l'intervenant de la santé, des radiographies et des fournitures qu'il utilise.Toutefois, dans le cas des soins infirmiers fournis à domicile, le montant que la Commission assume pour les frais de déplacement, en sus du montant prévu pour les soins infirmiers à l'annexe I, est le même que celui qu'elle détermine en vertu du deuxième alinéa de l'article 150 de la loi.9.La première visite au cabinet d'un intervenant de la santé, même s'il ne s'agit que de l'évaluation initiale, est payée jusqu'à concurrence des montants prévus à l'annexe I pour une séance de traitement, sauf s'il s'agit de soins ou de traitements d'audiologie ou d'orthophonie.10.Lorsque plus d'un intervenant de la santé exercent leur profession en groupe dans un même lieu, ils doivent indiquer sur leurs relevés d'honoraires le même numéro de groupe que lui attribue la Commission.Ces intervenants de la santé doivent faire parvenir par écrit à la Commission le nom de chaque personne qui forme le groupe, l'adresse où doit être effectué le paiement et le nom du mandataire désigné pour recevoir paiement de la Commission ainsi que tout changement relatif à ces informations.11.L'intervenant de la santé qui exerce seul sa profession doit indiquer sur ses relevés d'honoraires le numéro de dispensateur de services que lui attribue la Commission.12.Le thérapeute en réadaptation physique doit utiliser le même numéro de dispensateur de services que la Commission attribue au membre de la corporation professionnelle qui assure sa supervision conformément à l'article 13. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 5427 §2.Règles particulières à la physiothérapie et à I l'ergothérapie 13.La Commission assume le coût dès traitements de physiothérapie et d'ergothérapie fournis par un physiothérapeute ou un ergothérapeute inscrit au tableau de sa corporation professionnelle.La Commission assume également le coût des traitements de physiothérapie lorsqu'ils sont rendus par un thérapeute en réadaptation physique sous l'autorité et la supervision d'un membre d'une corporation professionnelle habilité à donner de tels traitements.14.La Commission paye selon le tarif régulier prévu à l'annexe I pour les traitements de physiothérapie et d'ergothérapie lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1° la période d'attente du traitement de physiothérapie et d'ergothérapie ne dépasse pas 7 jours, excluant les jours fériés, entre la date de la réception de l'ordonnance du médecin qui a charge du travailleur et la date de la première séance de traitement, la visite d'évaluation initiale n'étant pas considérée comme une séance de traitement; 2° le travailleur doit recevoir un minimum de 3 traitements par semaine à moins d'une ordonnance contraire du médecin qui a charge du travailleur ou, en l'absence d'une telle ordonnance, lorsque l'état du travailleur ou le type d'approche thérapeutique le contre-indique; 3° la Commission et le médecin qui a charge du travailleur ont reçu de l'intervenant de la santé ou, le cas échéant, du membre de la corporation profession- \"^nelle qui supervise le thérapeute en réadaptation, pour Wchaque travailleur: a) un rapport initial dans les 7 jours qui suivent la date de la première séance de traitement; b) un rapport d'étape mensuel dans les 15 jours de la fin de chaque mois; c) un rapport de fin d'intervention dès que cesse le traitement; 4° la Commission doit avoir reçu des personnes visées au paragraphe 3°, pour chaque travailleur, un relevé d'honoraires pour les traitements fournis pendant a période visée dans un rapport d'étape mensuel, dans le même délai que celui prévu pour ce rapport d'étape.15.Tout rapport prévu au paragraphe 3° de l'article 14 doit contenir les informations prévues à l'annexe III et être signé par le physiothérapeute ou l'ergothé-rapeute et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 13, par le thérapeute en réadaptation physique.Dans ce dernier cas, le membre de la corporation professionnelle qui assure la supervision doit contresigner le rapport complété par le thérapeute en réadaptation physique.16.La Commission assume le coût des traitements selon le tarif réduit indiqué à l'annexe I, si l'une des conditions prévues aux articles 14 et 15 n'est pas respectée.Toutefois,.lorsque le travailleur n'a pas reçu le nombre minimum de traitements prévus au paragraphe 2° de l'article 14 pour le seul motif qu'il ne s'est pas présenté à une séance, que la Commission a été informée sans délai de cette absence et que par ailleurs les autres conditions prévues aux articles 14 et 15 ont été respectées, la Commission assume le coût des traitements fournis selon le tarif régulier.17.Lorsque le travailleur reçoit des traitements dispensés simultanément avec d'autres personnes dans le cadre d'un programme d'intervention thérapeutique de physiothérapie ou d'ergothérapie, la Commission assume le coût de ces traitements selon le tarif de traitement de groupe prévu à l'annexe I.SECTION IV AIDES TECHNIQUES ET FRAIS §1.Règles générales 18.La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les tarifs prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les tarifs indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.19.La Commission assume le coût d'une aide technique recommandée par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier, dans les cas prévus à l'annexe II. 5428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 Partie 2 20.Malgré l'article 18, lorsque la Loi sur l'assurance-maladic (L.R.Q., c.A-29), la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c, R-5) ou un règlement pris en application de ces lois prévoit un coût d'achat ou de renouvellement pour une aide technique dont les caractéristiques sont identiques à une aide technique prévue au présent règlement, la Commission n'assume que le coût prévu dans ces lois ou ces règlements.21.S'il s'agit de l'achat ou du renouvellement d'une aide technique dont le coût estimé est de 300 $ et plus, le travailleur doit de plus fournir à la Commission deux estimations, sauf dans les cas visés aux articles 20 et 27.22.Tout ajustement, achat ou renouvellement d'une aide technique dont le coût estimé est de 150 $ et plus doit être préalablement autorisé par la Commission sauf s'il s'agit de l'ajustement, de l'achat ou du renouvellement d'une aide visée aux articles 20 et 27.23.La Commission assume uniquement le coût de location d'une aide technique lorsque l'annexe II n'en prévoit que la location.24.Dans le cas des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires prévus à l'annexe II, la Commission assume le coût de location estimé pour la période prévisible de consolidation ou le coût d'achat si celui-ci est inférieur.25.La Commission assume le coût d'ajustement, de réparation ou de renouvellement d'une aide technique, sauf pendant la période de garantie, dans la mesure où cette aide est utilisée conformément aux instructions du fabricant.26.Lorsque le coût estimé pour la réparation d'une aide technique excède 80 % du coût de son renouvellement, la Commission n'assume que le coût de renouvellement.§2.Règles particulières à certaines aides à la thérapie 27.La Commission n'assume que le coût de location d'un neuro-stimulateur transcutané pendant les 3 premiers mois d'utilisation d'un tel appareil.Au terme de cette période, la Commission assume le coût d'achat de cet appareil, déduction faite du coût de location initial si l'ordonnance médicale d'utilisation j de cet appareil est renouvelée.¦ 28.Le cout d'achat ou de renouvellement d'un neuro-stimulateur transcutané dont les caractéristiques sont les suivantes ne peut excéder 590,00 $: 1° 2 canaux; 2° courant continu; 3° ondes carrées biphasiques; 4° fréquences variables et mesurables de 2 à 80 cycles par seconde; 5° durée des impulsions ajustables de 50 à 250( microsecondes; 6° modulateur de fréquences.29.Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa, le coût de location d'achat ou de renouvellement d'un neuro-stimulateur transcutané comprend les accessoires nécessaires à l'utilisation de l'appareil, soit: 4 électrodes, 2 paires de fils, le gel, le diachylon hypoaller-génique, les piles et le chargeur de piles; lu à Commission assume également le coût du renouvelle-J ment de ces accessoires jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 300,00 $ par année.La Commission assume, lorsque le médecin qui a charge du travailleur en prescrit l'utilisation, le coût des électrodes auto-collantes, rigides ou flexibles jusqu'à concurrence d'un montant de 400,00 $ par année et un montant additionnel maximum de 120,00 $ par année pour les fils et les piles.30.La Commission assume le coût de location d'ur^j masqueur d'acouphènes pendant le premier mois de son utilisation si le travailleur lui fait parvenir l'évaluation spécifique d'un audiologiste.Au terme de cette période, la Commission assume le coût d'achat de cet appareil, déduction faite du coût^ de location initial lorsque le travailleur lui fait parveninl une recommandation d'achat d'un audiologiste et du^ médecin qui a charge du travailleur.31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 5429 I 1 I ANNEXE I SOINS ET TRAITEMENTS DISPENSÉS PAR DES INTERVENANTS DE LA SANTÉ Tarif régulier Tarir réduit ACUPUNCTURE: Soins d'acupuncture fournis par un acupuncteur, par séance 25,00 $ AUDIOLOGIE: Audiologie (entrevue, consultation de dossier, par séance) 19,05 $ Épreuves audiométriques tonales 51,50 $ Épreuves audiométriques vocales (recherche des seuils et discrimination) 19,05 $ Épreuves impédancemétriques (tympanogramme, réflexes stapé- diens, adaptation du réflexe stapédien, test de Metz) 19,05 $ Épreuves impédancemétriques de dépistage 3,j0 $ Tests spéciaux (A.B.L.B., S.I.S.I., adaptation, Békésy, etc.) chacun 13,90 $ Épreuves électrophysiologiques (Écho G; potentiels évoqués): \u2014 sans anesthésie 51,50 $ \u2014 sous anesthésie 108,15 $ Délivrance du rapport d'évaluation audiologique et, le cas échéant, d'un certificat d'aide auditive 28,80 $ Analyse de besoins et évaluation des moyens de suppléance appropriés 31,00$ Vérification d'aide auditive psychoacoustique 38,10 $ Vérification d'aide auditive électroacoustique 31,00 $ CHIROPRATIQUE Traitement de chiropratique, par séance (Ce montant inclut le coût des radiographies) 30,00 $ ERGOTHÉRAPIE Traitement individuel, par séance 30,00 $ 16,00 $ Traitement de groupe, par séance 18,00 $ 9,00 $ 5430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 Partie 2 Tarif régulier Tarif réduit ORTHOPHONIE Orthophonie (entrevue, consultation de dossier), par séance Epreuves de compensation visuelle de la surdité Épreuves des paramètres vocaux Épreuves des processus expressifs oraux Épreuves des processus réceptifs oraux Épreuves de réalisation phonétique Épreuves de langage écrit Épreuves de rythme Épreuves complémentaires (tels praxies, calcul) par épreuve Délivrance du rapport d'évaluation orthophonique PHYSIOTHÉRAPIE Traitement individuel, par séance Traitement de groupe, par séance POD1ATRIE Par séance PSYCHOLOGIE Soins de psychologie, tarif horaire SOINS À DOMICILE Traitements de chiropratique, par séance Traitements d'ergothérapie, par séance Traitements de physiothérapie, par séance Soins infirmiers, par séance d'une heure (facturation au quart d'heure) 30,00$ 30,00$ 45,30$ 30,00$ 30,00$ 15,20$ 60,80 $ 45,00 $ 15,20$ 28,80 $ 30,00$ 18,00$ 30,00$ 55,00$ 48,00$ 48,00$ 48,00$ 23,70 $ 16,00$ 9,00$ 25,00 $ 25,00$ i EXAMENS DE LABORATOIRE Le coût de ces examens est remboursé selon le système de mesure de la charge de travail de laboratoire du H ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada suivant la liste canadienne des valeurs unitaires pour le * travail de laboratoire, l'unité technique valant 0,80 $. Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, tv> 34 543! NNEXE II AIDES TECHNIQUES 1.Aides techniques de locomotion: 1° le coût d'acquisition, de renouvellement ou de location des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires; 2° le coût de location d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle; X 3° le coût de location d'un fauteuil roulant motorisé lorsque le travailleur ne peut utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer ou que le médecin qui a charge du travailleur atteste qu'il est contre-indiqué d'utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle.2.Aides à la vie quotidienne: L'utilisation des aides à la vie quotidienne peut être recommandée par un ergothérapeute ou un physiothé-rapeute auquel le médecin qui a charge du travailleur a adressé ce dernier.1 1° Objets adaptés: Le coût d'achat des aides à l'alimentation, à l'habillement, aux soins d'hygiène personnelle, aux activités domestiques, fabriquées ou modifiées afin d'être utilisées par un travailleur victime d'une lésion professionnelle, tels un ouvre-bocal, un enfile-bas, un peigne ou une brosse à long manche, un tourne-bouton .et tout autre objet de même nature; 2° Aides aux transferts: Le coût de location des aides aux transferts suivantes: a) les lève-personnes hydrauliques, électriques ou mécaniques; ^ b) les sièges élévateurs pour la baignoire; c) les fauteuils pour le bain et la douche; 3° Appareils de salle de bain: a) Le coût d'achat des appareils de salle de bain uivants: i.les bassines; ii.les urinoirs; iii.les sièges surélevés; iv.les poignées et les barres de sécurité; b) Le coût de location des appareils suivants: i.les chaises d'aisance et leurs accessoires; ii.les chaises de douche; 4° Lits d'hôpitaux et accessoires: Le coût de location d'un lit d'hôpital et de ses accessoires soit les côtés de lit, la table de lit, le cerceau, le trapèze et le tabouret d'utilité.Le coût de location d'un lit d'hôpital électrique est assumé uniquement lorsque le travailleur n'a personne pouvant manoeuvrer son lit au besoin et qu'il est capable de manoeuvrer seul un lit électrique.3.Aides à la thérapie: 1° Neuro-stimulateurs transcutanés (T.E.N.S.); 2° Neuro-stimulateurs épiduraux et intra-thalamiqucs: Le coût d'achat de ces appareils; 3° Autres aides à la thérapie: Le coût d'achat des aides à la thérapie suivantes: a) les accessoires pour la prévention et le traitement des escarres de décubitus tels une peau de mouton, un matelas et un coussin, une coudière, un maintien-pieds, une talonnière, un rond d'air; b) les corsets, les collets, les attelles; c) les appareils à exercice suivants utilisés à domicile qui sont complémentaires à un programme d'ergothérapie ou de physiothérapie active tels des balles à exercice, de la plasticine, un système de poulies pour ankylose de l'épaule, des poids pour poignet et cheville, un sac de sable avec attache velcro, une poignée à résistance fixe, un ensemble d'haltères légers inférieur à 5 kg; d) les vêtements compressifs; e) les ceintures et les bandes herniaires; f) les appareils à traction cervicale avec poids mort; Le coût de location des aides suivantes: a) les neuro-stimulateurs musculaires; 5432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, I24e année, n\" 34 Partie 2 b) les stimulateurs favorisant l'ostéogénèse; c) les mobilisateurs passifs à action continue (CRM.).4.Aides à la communication: L'utilisation des aides à la communication suivantes doit être recommandée par un orthophoniste auquel le médecin qui a charge du travailleur a adressé ce dernier: 1° le coût d'achat des imagiers; 2° le coût d'achat des tableaux de communication.FRAIS 5.Appareils de désincarcération: Le coût d'utilisation d'un appareil de désincarcération lorsque l'état du travailleur l'exige alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle hors de l'établissement de son employeur ou d'un chantier de construction.Les frais faits pour l'utilisation d'un appareil de désincarcération sont remboursables jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 350,00 $.Lorsque la distance à parcourir est de plus de 50 kilomètres, le remboursement est majoré d'un montant maximum de 1,75 $ par kilomètre parcouru pour transporter l'appareil de désincarcération sur les lieux de l'accident.6.Appels interurbains: Les frais des appels téléphoniques interurbains faits par un travailleur admis et hébergé dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (L.R.Q., c.S-5), en raison de sa lésion professionnelle, jusqu'à un montant maximum de 10 $ par semaine dans la mesure où le travailleur est hébergé.ANNEXE III INFORMATIONS RELATIVES AU CONTENU DES RAPPORTS 1.Un rapport initial, un rapport d'étape et un rapport final doivent contenir les informations suivantes: 1° nom et prénom du travailleur; 2° numéros d'assurance-maladie et d'assurance sociale du travailleur; 3° adresse du travailleur; 4° nom de l'intervenant de la santé ou, le cas échéant, le nom du professionnel de la santé qui supervise le thérapeute en réadaptation physique; 5° numéro de dispensateur de service ou, le cas échéant, le numéro de groupe; 6° nom et numéro du médecin qui a charge du travailleur; 7° date de la lésion professionnelle; 8° date à laquelle le travailleur a été adressé par le médecin qui en a la charge; 9° diagnostic; 10° date du début des traitements; 11° fréquence des traitements; 12° mention, s'il y a lieu, qu'il s'agit d'une fréquence de traitement inférieur à trois fois par semaine et s'il s'agit d'un traitement de maintien, de contrôle, d'une approche particulière ou s'il y a contre-indication! à la poursuite des traitements.2.Un rapport initial et un rapport final doivent de plus contenir les informations suivantes: 1° date de la rechute, s'il y a lieu; 2° date de la réception de la référence; 3° date de la prise en charge, évaluation initiale; 4° identification des problèmes, des buts et du plan de traitement; 5° dans le cas d'un rapport final: date de la fin du traitement et de la date de congé du médecin qui a charge du travailleur de même que l'évaluation de l'état du travailleur à la fin du traitement; 6° signature de l'intervenant de la santé ou, le cas échéant, du thérapeute en réadaptation physique et du membre de la corporation professionnelle qui le supervise; 7° date de signature du rapport.i 3.Un rapport d'étape doit contenir, en plus des informations prévues à l'article I, les informations suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 5433 1° évaluation des signes subjectifs et objectifs du travailleur; 2° analyse des problèmes du travailleur et plan de traitement; 3° motifs et date de suspension des traitements, s'il y a lieu; 4° date de réception de la référence du médecin qui a charge du travailleur; 5° durée additionnelle prévue pour des traitements, s'il y a lieu.16812 Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage, Québec (Québec), GIS 2M1.Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Marc-Yvan Côté Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69 par.a,j,j.l,j.2J.3, / et m; 1991, c.42, a.581 par.2°) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 dé- cembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl.,p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du 1« juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988, 1634-88 du 26 octobre 1988, 1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 21 décembre 1988.922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989, 1214-89du 26juillet 1989.1600-89du lOoctobre 1989, 224-90 du 21 février 1990, 512-90 du 11 avril 1990, 858-90, 860-90, 861-90 et 862-90 du 20 juin 1990, 1027-90du 11 juillet 1990, 1473-90 du lOoctobre 1990, 1735-90 du 12 décembre 1990, 384-91 du 20 mars 1991, 862-91, 863-91 et 864-91 du 19 juin 1991, 940-91 du 3 juillet 1991, 1064-91 du 24 juillet 1991, 1134-91 du 14 août 1991, 1500-91, 1501-91 et 1502-91 du 30 octobre 1991, 1834-91 du 18 décembre 1991, 499-92 et 500-92 du 1« avril 1992, 903-92 et 904-92 du 17 juin 1992, 948-92 du 23 juin 1992 et 1002-92 du 30 juin 1992 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe c de l'article 1 par le suivant: « c) « personne qui réside au Québec » ou « personne qui est réputée résider au Québec »: toute personne déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8 de la Loi et de la section II du règlement; »; 2° par le remplacement du paragraphe e de l'article 1 par le suivant: 5434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 Partie 2 « e) « personne à charge »: toute personne célibataire âgee de moins de 18 ans qui réside en permanence avec une personne visée aux articles 5 à 8 de la Loi et à la section II du règlement; »; 3° par l'insertion, après le paragraphe e de l'article 1, du paragraphe suivant: « e.\\) « conjoint »: l'homme ou la femme qui est marié cl cohabite ou vit maritalement avec une personne de l'autre sexe depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né de leur union; »; 4° par la suppression du paragraphe g de l'article 1; 5° par la suppression du paragraphe i de l'article 1; 6° par la suppression du paragraphe j de l'article 1; 7° par l'insertion après le paragraphe / de l'article 1 du suivant: « 1 A) « établissement d'enseignement »: une corporation ou un organisme dispensant un enseignement qui conduit à l'obtention d'une attestation d'études officielle délivrée par l'établissement ou le ministre de l'Éducation ou le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science; ».2.Les sections II, III et IV de ce règlement sont remplacées par les suivantes: « SECTION II BÉNÉFICIAIRES 2.Une personne qui s'établit hors du Québec perd sa qualité de personne qui réside au Québec à compter du jour de son départ si elle quitte le Québec dans ce but ou à compter du jour où elle s'établit hors du Québec à l'occasion d'un séjour.Toutefois, une personne qui s'établit dans une autre province canadienne où existe un régime équivalent continue d'être admissible au régime québécois jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant le mois d'arrivée dans cette autre province.3.Une personne qui séjourne hors du Québec 183 jours ou plus par année, en excluant les séjours d'une durée de moins de 21 jours consécutifs, cesse d'être une personne qui réside au Québec, et ce, pour toute année civile au cours de laquelle elle a été ainsi absente lorsque sa carte d'assurance-maladie est délivrée pour une période de 4 ans ou pour toute la période de 12 mois où cette absence a lieu lorsque sa carte d'assurance-maladie est délivrée pour une période d'un an.Dans les cas prévus aux paragraphes g et h de a l'article 4, le calcul de toute période entraînant la I perte de la qualité de personne qui réside au Québec ' est suspendu pendant la durée de l'hospitalisation en autant que la personne admise dans l'établissement hospitalier fait parvenir à la Régie un certificat médical attestant l'impossibilité de son retour au Québec et la durée prévue de cette incapacité.4.Pourvu qu'elle en avise la Régie, une personne qui séjourne hors du Québec plus de 183 jours par année pour l'une ou l'autre des raisons suivantes conserve sa qualité de personne qui réside au Québec: a) elle est inscrite comme étudiant dans un établis-sèment d'enseignement au Québec ou hors du Québec 1 et poursuit un programme d'étude hors du Québec et ™ la durée de son séjour n'excédera pas quatre ans; b) elle est stagiaire, à temps complet et sans rémunération, dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou une organisation gouvernementale ou internationale et la durée de son séjour n'excédera pas deux ans; c) elle est fonctionnaire à l'emploi du gouvernement À du Québec en service hors du Québec; ^ d) elle séjourne dans une autre province pour y chercher ou occuper un emploi temporaire ou exécuter un contrat, alors que sa famille demeure au Québec ou qu'elle y conserve une habitation et la durée de son séjour n'excédera pas deux ans; e) elle occupe un emploi ou exécute un contrat hors du Québec pour le compte d'une société ou d'une corporation ayant son siège social ou une place d'af- M faires au Québec, alors que sa famille demeure au\" Québec ou qu'elle y conserve une habitation et revient au Québec au moins une fois par 12 mois; f) elle travaille à l'étranger à titre d'employée d'un organisme sans but lucratif ayant son siège social au Canada, dans le cadre d'un programme d'aide ou de d coopération internationale reconnu par le ministre de la 1 Santé et des Services sociaux; g) elle est admise dans un établissement hospitalier hors du Québec et son état de santé la rend intransportable; h) elle accompagne une personne qui réside aul Québec qui a été admise dans un établissement hospitalier hors du Québec et dont l'état de santé ne permet pas son transport au Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 5435 i i) elle séjourne hors du Québec pendant douze 'mois ou moins au cours d'une année civile, à condition que cette absence n'ait lieu qu'une seule fois à tous les sept ans.Dans toutes ces situations, après en avoir avisé la Régie, le conjoint et toute personne à charge accompagnant cette personne dans son séjour, conservent légalement leur qualité de personne qui réside au Québec.5.Une personne qui est: a) un résident permanent au sens de la Loi sur ^'immigration (S.C.1976-77, c.52); b) un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration qui s'établit à nouveau au Canada; c) un Canadien rapatrié; d) un citoyen canadien qui s'établit à nouveau au Canada; e) un citoyen canadien ou son conjoint qui s'établit au Canada pour la première fois; f) un membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada qui n'a pas acquis la qualité de résident du Québec; g) un prisonnier qui n'a pas acquis la qualité de résident du Québec au moment de son incarcération au Québec; devient, ainsi que son conjoint et toute personne à .leur charge, une personne qui réside au Québec, dès la date de son arrivée, son élargissement ou sa libération, selon le cas, si elle démontre qu'à cette date elle s'est établie au Québec.6.Un ressortissant étranger, ainsi que son conjoint et toute personne à leur charge, est réputé une personne qui réside au Québec s'il se trouve dans l'une |des situations suivantes: a) il séjourne au Québec pour travailler et détient un certificat d'acceptation délivré par le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration; b) il séjourne au Québec en vertu d'un programme jpfficiel de bourses d'étude ou de stages du ministère 'de l'Éducation ou du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, et détient un certificat d'acceptation délivré par le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration.7.Est aussi réputée une personne qui réside au Québec un ressortissant étranger mineur se trouvant au Québec alors qu'un résident du Québec a l'intention de l'adopter et qu'il peut l'adopter en vertu du Code civil du Québec.SECTION III INSCRIPTION ET RENOUVELLEMENT D'INSCRIPTION §1.Dispositions générales 8.Toute personne qui réside au Québec ou est réputée résider au Québec doit inscrire auprès de la Régie ou renouveler l'inscription de toute personne à sa charge.9.La Régie peut inscrire toute personne qui réside au Québec ou est réputée résider au Québec lorsque cette personne refuse, néglige ou omet de s'inscrire ou de renouveler son inscription.10.Toute personne peut inscrire ou renouveler l'inscription auprès de la Régie d'une personne qui réside au Québec ou est réputée résider au Québec confiée à ses soins ou à sa garde lorsque, par suite d'incapacité mentale ou physique, cette personne ne peut le faire par elle-même.11.Une personne qui soumet à la Régie une demande d'inscription ou une demande de renouvellement d'inscription au nom d'autrui doit déclarer sa qualité, ses nom de famille à la naissance et prénom.12.Pour qu'une demande d'inscription ou une demande de renouvellement d'inscription soit recevable, la personne doit répondre correctement à toutes les questions, fournir tous les documents requis, remplir toutes les conditions et signer la demande.13.Les documents produits à la Régie en rapport avec une demande d'inscription ou une demande de renouvellement d'inscription de même que la carte d'assurance-maladie demeurent la propriété de la Régie.§2.Inscription 14.Une personne peut valablement inscrire son conjoint et toute personne à la charge de celui-ci.15.Toute personne qui réside au Québec ou est réputée résider au Québec doit inscrire auprès de la Régie toute personne qui devient à sa charge dans les trois mois qui suivent cet événement. 5436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 Partie 2 16.Une personne doit pour s'inscrire à la Régie faire une demande d'inscription par écrit et fournir les renseignements suivants: a) ses nom de famille à la naissance et prénom usuel, date de naissance, sexe et état civil; b) dans le cas d'une femme mariée avant le 2 avril 1981, le nom de famille de l'époux, si elle désire que ce nom soit mentionné sur sa carte d'assurance-maladie; c) son adresse résidentielle; d) le cas échéant, son numéro de téléphone; e) le cas échéant, son numéro d'assurance sociale; f) le cas échéant, la date d'arrivée au Québec, le dernier pays ou province de résidence, le numéro d'assurance-santé de la dernière province de résidence; g) dans le cas où elle a effectué un séjour hors du Québec, la date de départ du Québec, le motif et la durée du séjour; h) le cas échéant, la raison et la durée prévue du séjour au Québec; i) dans le cas de l'inscription d'une personne à charge à la suite de sa naissance ou de son adoption, les dates de naissance et numéro d'assurance-maladie de ses parents.Un formulaire est disponible à cette Fin.17.Une personne qui fait une demande d'inscription doit, de plus, fournir l'original ou une copie certifiée conforme des documents suivants et remplir les conditions suivantes: a) dans le cas d'une personne qui possède la citoyenneté canadienne, son certificat ou extrait de naissance ou son certificat de citoyenneté canadienne; b) dans le cas d'une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, le certificat d'acceptation-travail ou le certificat d'acceptation-études délivré par le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, une attestation de son statut de réfugié délivrée par la Commission du statut de réfugié ou, un document délivré par les autorités canadiennes de l'immigration l'autorisant à être ou à demeurer au Canada accompagné soit du certificat de sélection du Québec, d'une preuve de demande de résfdcnce permanente ou du certificat de mariage, si elle est mariée à un conjoint admissible et inscrit à la Régie; c) nonobstant le paragraphe b, dans le cas d'un conjoint et de toute personne à la charge d'un ressortissant étranger visé à l'article 6 ou d'une personne qui possède le statut de réfugié, un document délivré par les autorités canadiennes de l'immigration les autorisant à être au Canada; d) dans le cas d'une adoption, l'ordonnance de placement ou le certificat de jugement d'adoption; « < e) dans le cas d'une adoption internationale, le document délivré par les autorités canadiennes de l'immi-^ gration autorisant l'enfant à être ou à demeurer aufl Canada; ^ f) dans le cas d'une personne visée à l'article 5 ou d'une personne qui provient d'une autre province pour s'établir au Québec, le bail d'habitation, l'acte d'achat de la propriété résidentielle, une attestation de l'employeur à l'effet qu'elle occupe un emploi au Québec dont la durée est supérieure à six mois ou une attestation d'inscription à un programme d'étude offert par un établissement d'enseignement au Québec; à .défaut de pouvoir fournir l'un ou l'autre de ces docu-« ments, la déclaration assermentée ou l'affirmationW.solennelle du propriétaire ou du locataire du lieu d'habitation dont l'adresse est fournie au paragraphe c de l'article 16 à l'effet qu'elle y réside ou toute autre preuve satisfaisante à l'effet qu'elle s'est établie au Québec; g) dans le cas d'un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration qui a quitté le Canada plus d'une année après la date d'établissement et qui effec-^ tue un retour au Québec, un document délivré par Ic.-Jj autorités canadiennes de l'immigration attestant qu'il a^ conservé son statut; h) une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant qu'il réside au Québec et que tous les renseignements fournis sont vrais et exacts.§3.Renouvellement de l'inscription ( 18.Le renouvellement de l'inscription d'une personne qui réside au Québec doit être effectué au moyen d'un avis de renouvellement, conformément à l'article 21.Toutefois, lorsque la personne qui réside au Québec ne reçoit pas l'avis de renouvellement visé à l'article 19 ou ne le transmet pas à la Régie dans un délai de six mois suivant la date d'expiration de sa carte d'assu- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, tr 34 5437 rance-maladie, elle doit, pour obtenir le renouvellement le son inscription, faire une demande de réinscription, conformément à l'article 21.1.Une personne qui est réputée résider au Québec au sens des articles 6 et 7 ou une personne qui est autorisée à être au Canada en vertu d'un permis temporaire délivré par les autorités canadiennes de l'immigration doit s'inscrire de nouveau auprès de la Régie au moyen d'une demande d'inscription, conformément aux articles 16 et 17.19.La Régie émet à une personne qui réside au Québec un avis de renouvellement au plus tard trois mois avant le dernier jour du mois d'expiration de la arte d'assurance-maladie.20.Le défaut de recevoir l'avis de renouvellement ne libère pas la personne qui réside au Québec de l'obligation de renouveler son inscription.21.Une personne qui réside au Québec doit transmettre à la Régie l'avis de renouvellement, fournir les renseignements suivants et remplir les conditions suivantes: > , a) les séjours hors du Québec totalisant 183 jours ou plus par année, en excluant les séjours d'une durée de moins de 21 jours consécutifs, pour la période de douze mois précédant la date d'expiration de sa carte d'assurance-maladie si elle détient une carte valide pour un an ou pour chacune des quatre années civiles précédant la date d'expiration de sa carte d'assurance-maladie si elle détient une carte valide pour quatre ans, ainsi que les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours, le cas échéant; , b) tout changement intervenu relativement aux renseignements et aux documents fournis en application des articles 16 et 17; c) dans le cas d'une personne qui a perdu la qualité d'une personne qui réside au Québec en vertu de l'article 3, une preuve de résidence au Québec, telle kque prévue au paragraphe /de l'article 17, en faisant les adaptations nécessaires; d) une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant l'exactitude et la véracité des renseignements inscrits sur l'avis de renouvellement et des informations fournies.| L'avis de renouvellement doit être reçu à la Régie au plus tard deux mois avant le dernier jour du mois d'expiration de la carte d'assurance-maladie pour en obtenir une nouvelle avant l'expiration de la carte que la personne détient.21.1 Une personne qui réside au Québec et qui ne reçoit pas l'avis de renouvellement visé à l'article 19 ou ne le transmet pas dans un délai de six mois suivant la date d'expiration de sa carte d'assurance-maladie doit faire une demande de réinscription par écrit, fournir les renseignements et les documents suivants et remplir les conditions suivantes: a) les renseignements prévus aux paragraphes a à h de l'article 16; b) le cas échéant, son numéro d'assurance-maladie; c) les séjours en dehors du Québec totalisant 183 jours ou plus par année, en excluant les séjours de moins de 21 jours consécutifs, pour la période de douze mois précédant la date d'expiration de sa carte d'assurance-maladie ainsi que pour la période écoulée depuis si elle détenait une carte valide pour un an ou pour chacune des quatre années civiles précédant la date d'expiration de sa carte d'assurancc-maladie ainsi que pour la période écoulée depuis si elle détenait une carte valide pour quatre ans, ainsi que les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours, le cas échéant; d) une preuve de résidence au Québec telle que prévue au paragraphe / de l'article 17, en faisant les adaptations nécessaires; e) une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant qu'il réside au Québec et que tous les renseignements fournis sont vrais et exacts.Un formulaire est disponible à cette fin.SECTION IV CARTE D'ASSURANCE-MALADIE 21.2 La Régie délivre, sans frais, une carte d'assurance-maladie à un bénéficiaire: a) pour une durée d'un an: i.à la suite de l'inscription d'une personne visée à l'article 5, à compter de la date de son arrivée, son élargissement, sa libération ou son établissement, selon le cas; ii.à la suite de l'inscription d'une personne qui s'établit au Québec après avoir quitté une province où existe un régime équivalent, à compter de la date où elle cesse d'avoir droit aux bénéfices de ce régime; 5438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 Partie 2 iii.à la suite du renouvellement de l'inscription d'une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu de l'article 3, à compter de la date d'expiration de sa carte d'assurance-maladie ou de la date de sa demande de réinscription, le cas échéant; b) pour la durée indiquée sur le certificat d'acceptation délivré par le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, à la suite de l'inscription d'une personne visée à l'article 6 ou pour la durée indiquée sur le document délivré par les autorités canadiennes de l'immigration, à la suite de l'inscription d'une personne qui est autorisée à être au Canada; c) dans tous les autres cas, pour une durée de quatre ans, expirant le dernier jour du mois du quatrième anniversaire de naissance du bénéficiaire qui suit la date de sa délivrance.21.3 Pour obtenir le remplacement de sa carte d'assurance-maladie lorsque celle-ci est perdue, endommagée ou volée, le bénéficiaire ou toute personne qui en a la charge, ou à qui on en a confié les soins ou la garde doit le demander par écrit et, dans le cas où la carte d'assurance-maladie est endommagée, la retourner à la Régie.Les frais exigibles sont ceux prévus à cet effet par le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2 et ses modifications).' 21.4 Le professionnel de la santé qui fournit des services assurés sur présentation d'une carte d'assurance-maladie est réputé agir de bonne foi pour les fins de l'article 3 de la Loi.21.5 Tout bénéficiaire doit aviser la Régie par écrit: i.de tout changement d'adresse, d'état civil ou de toute correction ou de tout autre changement relatif aux renseignements ou aux documents transmis au soutien d'une demande d'inscription ou d'une demande de renouvellement d'inscription, dans les 30 jours de la date d'un tel changement; ii.des séjours hors du Québec s'ils totalisent 183 jours ou plus par année, en excluant les séjours de moins de 21 jours consécutifs, des dates de départ et de retour au Québec, du lieu et des motifs de ces séjours; ( Toute personne qui a la charge du bénéficiaire ou à À qui on en a confié les soins ou la garde peut également \\ fournir ces renseignements à la Régie.21.6 L'héritier ou le légataire du de cujus doit aviser la Régie par écrit, dans un délai de trois mois, du décès du bénéficiaire, retourner la carte d'assurance-maladie et fournir les renseignements suivants: a) les nom de famille à la naissance et prénom usuel, date de naissance, sexe, adresse, numéro d'assurance-maladie et numéro d'assurance sociale si disponible, du bénéficiaire; b) la date du décès; c) ses nom de famille à la naissance, prénom usuel et qualité.21.7 Tout bénéficiaire doit retourner à la Régie sa carte d'assurance-maladie, dans un délai de trois mois, lorsqu'il ne réside plus au Québec ou n'est plus réputé résider au Québec au sens de la Loi et des règlements.21.8 Tout bénéficiaire doit aviser la Régie par écrit, sans délai, de la perte ou du vol de sa carte d'assurance-maladie.g 21.9 Nul ne peut détenir plus d'une carte d'assurance-maladie délivrée par la Régie.Lorsqu'une carte d'assurance-maladie est renouvelée, la personne qui la reçoit doit détruire la carte encore en vigueur qu'elle détient.».3.Ce règlement est modifié par le remplacement au sous-paragraphe / du paragraphe / de l'article 22, des mots « à une personne qui réside au Québec et qui .est âgée » par les mots « à un bénéficiaire âgé ».| 4.L'article 25 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Tout professionnel de la santé désengagé doit, sauf dans les cas d'urgence déterminés par la Loi et les règlements, aviser par écrit tout bénéficiaire que ce dernier, s'il recourt à ses services, doit en réclamer le coût directement à la Régie.»; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « à toute personne qui réside au Québec et » / par les mots « à tout bénéficiaire ».\\ iii.de tout départ du Québec pour s'établir ailleurs.g ^ fc ^ ^ moim Un formulaire est disponible à cette fin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 5439 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Tout professionnel de la santé qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime à titre de professionnel non participant doit, sauf dans les cas d'urgence déterminés par la Loi et les règlements, aviser par écrit tout bénéficiaire que ce dernier doit assumer totalement le coût des services qu'il entend lui requérir.»; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « à toute personne qui réside au Québec et » par les mots « à tout bénéficiaire ».6.L'article 26.1 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Tout médecin qui est en stage de formation pour l'obtention d'un premier certificat de spécialiste doit, sauf dans le cas où le service est fourni dans un établissement autre que celui où il est en stage ou pour un conseil régional, aviser par écrit tout bénéficiaire que les services que ce dernier entend lui requérir ne sont pas assurés et qu'il doit en assumer entièrement le coût.»; 2° par le remplacement dans le deuxième alinéa des mots « à toute personne qui réside au Québec et » par les mots « à tout bénéficiaire ».7.L'article 34.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « de toute personne qui réside au Québec et qui est âgée » par les mots « de tout bénéficiaire âgé ».8.L'article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « de toute personne qui réside au Québec et qui est âgée » par les mots « de tout bénéficiaire âgé ».9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16806 Projet de règlement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) Procédure devant la Régie du logement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement », dont le texte apparaît ci-dessous pourra être adopté par l'assemblée des régisseurs et être soumis pour approbation au ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la présidente de la Régie du logement, I, rue Notre-Dame Est, 11e étage, Montréal, H2Y 1B6.La présidente de la Régie du logement, Louise Thibault Règlement sur la procédure devant la Régie du logement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.85) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le présent règlement vise à établir les règles- de procédure applicables lors de l'exercice d'un recours devant la Régie du logement, de façon à en simplifier, à en faciliter et à en accélérer le déroulement, dans le respect des principes de justice fondamentale et de l'égalité des parties.2.L'inobservation d'une règle de procédure ne peut affecter le sort d'une demande ou d'une requête s'il y a été remédié alors qu'il était possible de le faire.A moins que le régisseur ne fixe d'autres modalités, il peut être remédié devant lui, à l'audience, à tout vice de forme, retard ou irrégularité de procédure. SECTION II PROCÉDURE DEVANT LA RÉGIE §1.La demande 3.Toute demande ou requête doit être faite par écrit et être signée par la partie qui la produit.Elle doit contenir les renseignements suivants: 1° les nom et adresse de la partie qui la produit, ceux de la partie contre qui elle est dirigée de même que leurs prénoms s'il s'agit de personnes physiques; 2° l'adresse du logement concerné; 3° un exposé sommaire des motifs à son appui; 4° les conclusions recherchées.4.La date de production d'une demande ou d'une requête est celle à laquelle elle est reçue à tout bureau de la Régie.5.Le bureau de la Régie qui reçoit une demande ou une requête concernant un logement ou un terrain situé à l'extérieur du territoire qu'il dessert doit transmettre cette demande ou cette requête au bureau qui a compétence à cet égard.6.Plusieurs conclusions peuvent être recherchées dans une même demande pourvu qu'elles ne soient ni incompatibles ni contradictoires.7.La signification d'une demande ou d'une requête se fait dans un délai raisonnable, une fois qu'elle est produite à la Régie, par poste recommandée ou certifiée ou par huissier.Elle peut aussi être faite par tout autre mode permettant de prouver sa réception.Preuve de la signification devra être faite au régisseur.Le régisseur peut, sur requête même verbale, autoriser un autre mode de signification notamment par avis public.Il peut encore, sur le vu du procès-verbal d'un huissier qui a tenté sans succès de signifier une demande ou une requête, autoriser cette personne à la signifier en la manière qu'il détermine.Le régisseur peut également d'office imposer une nouvelle signification, par tout mode approprié.8.Après avoir reçu une demande de fixation ou de révision du loyer ou une demande de modification d'une condition du bail, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires du formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer apparaissant: 1° à l'annexe 1 du présent règlement s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement; | 2° à l'annexe 2 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre; 3° à l'annexe 3 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile.S'il s'agit d'une demande de réajustement de loyer dans un bail de plus de 12 mois, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires du formulaire de renseignements nécessaires au calcul du réajustement de loyer apparaissant à l'annexe 4.Le présent article ne s'applique pas à une demande de révision du loyer d'un logement à loyer modique au sens de l'article 1662 du Code civil.9.Le locateur doit retourner au bureau de la Régie un exemplaire du formulaire dûment rempli dans les 20 jours de la mise à la poste de ce formulaire par la Régie.Les pièces justificatives et les factures doivent être produites lors de l'audience à moins que le locateur ne les ait déjà déposées au bureau de la Régie.§2.La représentation par mandataire 10* Sauf s'il est son conjoint ou un avocat, le mandataire qui représente une partie, que ce soit pour la production d'une demande ou d'une requête ou à l'audience, doit fournir à la Régie le mandat écrit qu'il détient en même temps que la demande ou la requête ou à l'audience, selon l'objet du mandat.À défaut, le mandat peut être produit subséquem-| ment, même en révision, si preuve est faite au régisseur qu'un mandat existait au moment où le mandataire a agi.11.Si une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit produire à la Régie une comparution mentionnant son nom, le nom de son étude, son adresse, son numéro de téléphone, la date de la comparution, le nom de la partie qu'il représente de même que le numéro de la demande et l'adresse du logement.Dès lors, toute communication écrite émanant de la Régie, autre que le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, lui est transmise.12.L'avocat qui cesse de représenter une partie doit produire à la Régie un écrit en ce sens précisant la date de la fin de son mandat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 5441 13.La partie qui désire révoquer le mandat qu'elle a donné doit produire à la Régie un écrit indiquant qu'elle ne désire plus être représentée par ce mandataire.Cette déclaration peut aussi être faite verbalement à l'audience.§3.L'entente 14.Lorsque les parties concluent une entente, la Régie ferme le dossier sur production d'une copie de cette entente signée par les parties à moins que le demandeur ne requière par écrit la suspension du dossier.La demande ne sera alors mise au rôle que si une partie le réclame par écrit.Lorsqu'une entente est produite ou conclue à l'audience, elle doit être signée par les parties et le régisseur peut l'entériner pour valoir comme décision.§4.L'acquiescement à la demande 15.Le défendeur peut, à toute phase de la procédure, produire un acquiescement à la totalité de la demande ou à une partie seulement.L'acquiescement doit être fait par écrit et être signé par le défendeur.S'il est la seule personne poursuivie et qu'il acquiesce sans réserve à la totalité de la demande, le dossier est immédiatement transmis à un régisseur pour qu'une décision soit rendue.Dans les autres cas, la cause est mise au rôle pour être continuée.16.Lorsqu'un acquiescement à décision pour la totalité de la demande est produit à l'audience, le régisseur rend une décision en conséquence.Il en va de même de l'acquiescement partiel accepté par l'autre partie.§5.La conférence préparatoire 17.Avant de procéder à l'audience, la Régie peut convoquer les parties à une conférence préparatoire devant un régisseur afin de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l'audience et d'examiner toute autre question pouvant en simplifier, en faciliter et en accélérer le déroulement.Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont notées dans un procès-verbal signé par les parties et le régisseur qui a présidé la conférence préparatoire.§6.L'avis d'audition 18.La Régie transmet aux parties un avis indiquant le lieu, la date et l'heure de l'audience ainsi que la nature de la demande ou de la requête.L'attestation d'expédition de l'avis fait preuve prima facie de son envoi au destinataire.19.Si la demande ou la requête a fait l'objet d'une autorisation de signification par avis public, la Régie affiche l'avis d'audition au bureau desservant le territoire où est situé le logement ou le terrain, dans un endroit visible et accessible au public.§7.Les procédures incidentes L'amendement 20.Une partie peut, en tout temps avant l'audience, amender sa demande ou sa requête soit pour en modifier, en rectifier ou en compléter les énonciations ou conclusions, soit pour invoquer des faits survenus en cours d'instance, soit pour faire valoir un droit échu depuis la production de la demande ou de la requête et lié à celui exercé par la demande ou la requête originaire.La partie qui produit l'amendement doit en signifier copie à l'autre partie.21.Lorsque, par amendement, une partie est ajoutée, une copie de la demande ou de la requête originaire doit également lui être signifiée; la demande ou la requête, à son égard, n'est censée avoir été produite qu'à la date de cette signification.22.Le régisseur peut, lors de l'audience et en présence de la partie adverse, autoriser un amendement sur simple demande verbale notée au procès-verbal.23.Aucun amendement n'est admis s'il est inutile ou contraire aux intérêts de la justice ou s'il en résulte une demande ou une requête entièrement nouvelle sans rapport avec la demande ou la requête originaire.Le désistement 24.Une partie peut, en tout temps avant la décision, se désister de sa demande ou de sa requête par déclaration écrite.La Régie avise l'autre partie de ce désistement sauf s'il est fait à l'audience en présence de l'autre partie.25.Lorsqu'une partie produit à la Régie un désistement total ou partiel d'une décision rendue en sa 5442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992.124e année, n\" 34 Partie 2 faveur, le désistement doit être signé par la partie elle-même.S'il est total et est accepté par l'autre partie, le désistement a pour effet de remettre la cause dans l'état où elle était immédiatement avant la décision.La Régie reconvoque les parties en leur transmettant un avis d'audition.La reprise d'instance et l'intervention 26.La personne qui a un intérêt pour intervenir dans une demande ou une requête à laquelle elle n'est pas partie ou pour reprendre l'instance peut le faire en produisant à la Régie une requête en reprise d'instance ou en intervention.Cette requête doit être signifiée à toutes les parties avant l'audience.Le régisseur peut, lors de l'audience, autoriser une intervention ou une reprise d'instance sur simple requête verbale notée au procès-verbal.Il peut alors imposer les conditions qu'il estime nécessaires à la protection des droits des parties.La récusation 27.La partie qui entend faire valoir une cause de récusation contre un régisseur saisi d'une demande doit le déclarer par écrit.Le régisseur doit alors faire savoir s'il accepte ou non de se récuser et noter sa décision au procès-verbal.En cas de refus, il doit ajourner l'audience.28.Si le régisseur refuse de se récuser, la partie peut, dans les 3 jours du refus, produire une requête en récusation laquelle doit être entendue par un régisseur autre que celui dont on demande la récusation.La requête en récusation suspend l'audience jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision sur cette requête.29.Si la requête en récusation est accueillie, le régisseur récusé doit s'abstenir d'assister à l'audience.Si aucune requête en récusation n'est produite dans le délai ou si la requête est rejetée, la Régie reconvoque les parties à une audience devant le régisseur originairement saisi de la demande ou de la requête.Celui-ci ne peut refuser de siéger.30.Si plus d'un régisseur entendent une demande, la requête en récusation contre l'un d'eux suspend l'audience, à moins que, dans les cas où il le juge à propos, le président de la Régie n'assigne d'office un autre régisseur.La remise 31.La partie qui désire obtenir la remise de l'audience à une date postérieure à celle déterminée dans l'avis d'audition doit produire à la Régie Je consentement écrit de l'autre partie.32.À l'audience, le régisseur peut, d'office ou sur demande écrite ou verbale d'une partie, remettre ou ajourner l'audience à une date ultérieure.Toute décision relative à une demande de remise est consignée au procès-verbal.SECTION III L'AUDIENCE §1.La cause rayée 33.Lorsqu'aucune des parties ne se présente à l'audience, la cause est rayée ou remise.Lorsque seul le défendeur est présent, le régisseur peut rayer la cause, la remettre ou rejeter la demande ou la requête.34.Une cause peut également être rayée si, à l'audience, la partie qui a produit la demande ou la requête déclare n'avoir pu la signifier faute d'avoir pu trouver l'autre partie.35.Lorsqu'une cause est rayée, elle ne peut être remise au rôle que si une partie le requiert par écrit.Si la remise au rôle n'est pas réclamée dans l'année suivant la date à laquelle la cause a été rayée, une des parties peut, par requête, demander la péremption de l'instance.§2.Le déroulement 36.Les audiences sont publiques; toutefois le régisseur peut d'office ou à la demande d'une partie ordonner le huis clos s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la justice.37.Ceux qui assistent aux audiences doivent s'y comporter avec respect, garder le silence et s'abstenir de manifester leur approbation ou leur désapprobation, sous peine d'expulsion.38.La partie qui requiert la présence d'un témoin fait signifier par huissier, à ses frais, au moins 3 jours avant la date de l'audience, un ordre de comparaître comme témoin délivré par la Régie.En cas d'urgence, un régisseur peut réduire ce délai. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 5443 Une personne peut, de la même façon, être assignée à produire des documents.39.Les témoins prêtent serment ou font l'affirmation solennelle.Le régisseur peut d'office ou à la demande d'une ^ partie ordonner que les témoins déposent hors la pré-;A sence les uns des autres.40.Aucun document ne peut être produit après l'audience, sauf autorisation préalable du régisseur.I I À moins que le régisseur n'en décide autrement, la partie qui produit un tel document doit en transmettre copie à l'autre partie.41.En dehors de l'audience, une partie ou son témoin ne peut s'adresser au régisseur sans la présence de l'autre partie.42.Le régisseur qui a pris une demande en délibéré peut, d'office ou sur requête d'une partie, permettre la réouverture de l'audience pour les fins et aux conditions qu'il détermine.La Régie transmet alors aux parties un avis d'audition.§3.Visite des lieux et expertise 43.Le régisseur qui décide de visiter les lieux, informe les parties du moment où il s'y rendra pour leur permettre d'être présentes.44.Le régisseur qui ordonne une expertise ou une inspection des lieux, doit ajourner l'audience jusqu'à la production du rapport de l'expert ou de l'inspecteur.La Régie fait parvenir copie de ce rapport aux parties et les reconvoque en audience pour les entendre sur le rapport.SECTION IV PROCÉDURES PARTICULIÈRES §1.Le dépôt de loyer 45.Le dépôt de loyer se fait à tout bureau de la Régie, en argent comptant, par chèque visé, ordre de paiement visé tiré sur une caisse d'épargne et de crédit, traite bancaire ou mandat-poste à l'ordre de la Régie du logement en fidéicommis.Il doit être accompagné d'une copie de la décision l'autorisant.46.Le loyer déposé à la Régie peut être retiré du consentement écrit des parties.La demande de retrait qui fait suite à une décision autorisant la récupération du loyer par une partie doit être accompagnée d'un certificat de non-appel.§2.La rétractation 47.La demande de rétractation d'une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire.48.Le régisseur qui entend une demande de rétractation d'une décision peut, s'il l'accorde, tenir aussitôt l'audience sur la demande originaire ou reporter l'audience sur cette demande à une date ultérieure.49.Une demande de rétractation d'une décision doit être entendue par un régisseur autre que celui qui a rendu la décision dont on demande la rétractation.Toutefois, lorsque la demande a pour seul motif le fait qu'une partie a été empêchée de se présenter lors de l'audience, le régisseur qui a rendu la décision dont on demande la rétractation peut entendre cette demande.§3.La révision 50.Le régisseur qui a entendu une demande de fixation ou de révision de loyer par un nouveau locataire ne peut entendre la demande de révision de sa décision.SECTION V DEMANDES RELATIVES À LA CONSERVATION DES LOGEMENTS §1.Démolition d'un logement 51.Si un locataire demande à la Régie de se prononcer sur l'opportunité de démolir, le locateur doit, dans les 10 jours de la signification de la demande, produire à la Régie une liste des noms et adresses des locataires qui ont reçu un avis d'éviction ainsi que la date de la fin de leurs baux.La cause ne peut être mise au rôle à moins que le locateur n'ait fourni cette liste.52.La Régie transmet un avis d'audition de même qu'une copie de la décision à chacun des locataires dont le nom apparaît sur la liste. 5444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 Partie 2 53.Le locataire qui a demandé à la Régie de se prononcer sur l'opportunité de démolir peut se désister avec l'autorisation du régisseur et aux conditions que celui-ci estime nécessaires pour la protection des droits des autres locataires et, le cas échéant, de la personne qui désire conserver à un logement son caractère locatif.54.Si la personne qui désire conserver à un logement son caractère locatif produit au dossier, avant l'envoi de l'avis d'audition aux parties, un écrit indiquant ses nom et adresse, la Régie lui fait parvenir une copie de l'avis d'audition.55.A l'audience, à moins que le régisseur n'en décide autrement, il entend, dans l'ordre, le locateur, les locataires et, selon le cas, les personnes ayant fait des représentations écrites.§2.Aliénation d'un immeuble situé dans un ensemble immobilier 56.La personne qui demande à la Régie l'autorisation d'aliéner un immeuble situé dans un ensemble immobilier doit produire à la Régie, avec sa demande, une liste des noms et adresses des locataires de l'ensemble immobilier et, le cas échéant, de l'acquéreur éventuel ou du propriétaire.57.Le demandeur doit faire signifier une copie de la demande à chacun des locataires de l'ensemble immobilier.La demande en aliénation d'un immeuble faisant partie d'un ensemble immobilier doit également être signifiée, le cas échéant, au propriétaire ou à l'acquéreur éventuel.58.La Régie fait parvenir un avis d'audition au propriétaire, à chacun des locataires de l'ensemble immobilier et, le cas échéant, à l'acquéreur éventuel.§3.Conversion d'un immeuble locatif en copropriété divise > 59.Le propriétaire qui désire convertir un immeuble locatif en copropriété divise doit produire à la Régie avec sa demande d'autorisation, la liste des noms et adresses des locataires de l'immeuble.À l'audience, il doit produire une liste à jour des locataires de l'immeuble.60.Les articles 57 et 58 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires à la demande en conversion d'un immeuble locatif en copropriété divise.§4.Intervention de la Régie 61.La Régie fait signifier par huissier un ordre de comparaître à une personne contre qui elle entend rendre une ordonnance lui enjoignant de se conformer à une décision de la Régie relative à la conservation des logements ou de cesser ou de ne pas entreprendre d'opérations contrevenant à la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) en cette matière et, le cas échéant, de remettre les lieux en état.Cet ordre doit indiquer le lieu, la date et l'heure de l'audience et ordonner à la personne de comparaître devant la Régie pour y être entendue sur les faits donnant lieu à l'intervention.62.La Régie doit faire signifier par huissier à la personne visée l'ordonnance rendue.SECTION VI LES DOSSIERS 63.Les parties peuvent consulter leur dossier au bureau de la Régie desservant le territoire où est situé le logement ou le terrain concerné les jours ouvrables pendant les heures de travail, sauf si ce dossier fait l'objet d'un délibéré.64.Sauf autorisation du régisseur, lorsqu'une demande est prise en délibéré, aucune pièce ne peut être retirée du dossier tant que la décision ne sera pas rendue ou qu'un désistement ou une entente fermant le dossier ne sera produit.65.Seule la partie qui a produit une pièce peut la retirer en signant un reçu déposé au dossier.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 66.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement adopté par les régisseurs de la Régie du logement le 6 juillet 1981 publié à la Gazette officielle du Québec du 21 avril 1982 (suppl.p.1091) et remplaçant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement (R.R.Q., 1981, c.R-8.1, r.3).67.Une fois adopté par les régisseurs et approuvé par le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication de son texte définitif à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 5445 Oouvernemenl du Québec Régit du !o§em»nS renseignements nécessaires à la fixation du loyer Retourner ce formulaire dûment rempli au bureau de la Régie du logement identification Ne rien écrire ici \u2022f dl dou»r hn ANNEXE 1 nom du i&cnir -1\u20141_I i i_I I I I I 1 1 ¦ I., , i nunl'u de telephone adrvtie d* ' \"mrieuwe ou da i r ifdoytnl iff ou k>vc*\"tt rfoni > revenus Le loyer est le prix mensuel pour la locBtton d'un logbmem, avec ses services, accessoires et dépendances.Si un prix est exigible ou moment de chaque utilisation, inscrire ces revenus en q.ne remplir qu'un seul tableau: el ou Mil loyer» de l'immeuble comprenant 10 logements ou moine i h «vuh mch>4 m' \u2022\u2022 feuisttf on ta fimlh t'il éim occupé pn un ftnplov*.i j «lui ulilia* pou* laiptonaiion di l'immijb'i >nk(\"f >« krrti nnnioel v comprit let luppmnwlll vt'lél pou' lff< l«vicm.kciiioxti ei d*o«ndinc«i eilimti toys' meoiwbl oui» lootmmi non loo* pu '¦opo'j * ctk* da \"oç\u20ac*ntnti loué* compxjblci colonn.1 kunl« 2 nombil di p.«c«\t\tcokmm 3 uw.âjiiv.hi («mil\t\tcowoo.4 lot»i miniuil liilunè.m cil icmmil\t\tc«o~~ 1 minlilicilw d« chiaue lommfm\tcotonm 2 nombii p\"*c«\t\tco*onn« 1 ullklllion m cod.12 3 4 5\t\tcllonni « low m«n,g.l llllimi i« cil «uni\t \t030\t\t040\tl l p s *\t050\ts\t\t035\t\t045\tl 1 p s a\td55\tS \t031\t\tml\tl 1 p s *\t051\ts\t\tDM\t\t046\tl 1 p s a\t\t» \t032\t\t043\tlips*\t052\t!\t\t03'\t\t04 7\tl 1 p s a\t057\t \t033\t\t043\tl 1 p s a\t053\t!\t\t03a\t\t048\tl 1 p s «\t058\t» \t03\"\t\t044\t1 l p s a\t051\ts\t\t039\t\t049\tl 1 p s a\t059\t Nombre total de logo me rm layers de l'immeuble comprenant plue de 10 logements ou de l'ensemble immobilier cmm 31 coltwn » i___._._ .corrtpm ml m«w-*-h inw, c ceionn* 1 cmyant (nofnbil ,1- r»klil\tcottiw 3 inooto'i di lootniiiill 0*« cil»oo''il\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tcnlo/wn 3\t\t\t \tlou»\t\t\t\tf*occup4'«l\t\t\t\toccupent pi' i* loeilluc m limilul un «mploy* ou ul.l.tllll pour i'uplol\t\t\t\t\t\t\t \tnomort\t\ttom df f k*y,'» \"^nii^li\t\tmornliii\t\tlbw du lowi KM\t\tNflinib»\t\tt0i4i dvl loyi'» n»«niu4l» ouminllinmiil\t\tnom loftv\t't ninll\ttoi»l\tmi icyiii rmnimli 11 y.pièce\t010\t\t9?0\t1\tob0\t\t9ao\t5\t09o\t\t990\t5\t100\t\t120\tt l-2y.pi*ck\t071\t\t971\tt\tobi\t\t9a i\tJ\t091\t\t991\t»\t101\t\t121\t» 3-3'/.pieces\t072\t\t972\ti\t082\t\t932\t$\t092\t\tm\t\t102\t\t122\t* 4-4'/.pièces\t073\t\t973\t*\t013\t\t933\t»\t093\t\t993\t\t103\t\t123\t 6-5'/ pièce»\t071\t\t974\t*\tos fcjnei\t\tColonne 3 Oll» tJ,\"*luton dm pUtt du lHw \u2014¦-¦- \\ 4.HISTORIQUE OU LOYER DE LA CHAMBRE\t ¦) Loyer au terme du bail l« nt comprend pce laa montant» dialincte payée an supplément pout carmin» earvees.acceitoite* «t dépandancai tejla qu'énijméiéa an 7).\t«1 S b) Loyer «amande pour le rvouveau bail (d n») comprend pu le» montant» distinct! pavai en supplement pout certain» services accaisoues at dépendance» tau qu'en umorés en 7)\t102 i loyer le plus bai paye iu cour» de» 12 me» procédant la (arme du bail marna a il s agis-\" un d'un aulie chambtu' M ne comprend pas la» monunts d si ne!» paya» pour cettuni services.accessoire» et dépendances tais qu'énumérés an 71\tm s dl la» loyer» indique» ci-d»i»u» sont-d» rvabdotnadain» ou mensuel»?\t106 1 ¦oaur.i f 5.NOMBRE DE CHAMBRES ET SUPERFICIE\t al Indiquer la nombre total da piécea utilisée» comma chambres à couchai dan» le logement\t1(0 b) Combien aval.vous de chambrée louée» ou oHenei an location dan» cet immiuDIe.\tm c) Quelle es) la part da la «uperficro du logement occupée pat la chamw»?S.-\tta s -< Inscrire I la colonne t Ml dépense» encourues poui das réparation» maieurei.dos améitoraiioni masures ou la mi» en place d'un ivouveau lannce dont la Chambra a bénéficié au cour» de la période conj.dér»e Indiquer a la colonne 2 la dite d'««eculron de» na.au» ou de mile an place du aerviee Indiqua' I la colonne 3 la nombre da chambrai co-ce-r-w» par chacune da» dépan»ai ci-dé»su» Indiquer é la colonne 4 le coùl total de chacune da ce* dépeneai A l» colonne 5.indique' le» dépenses d'aspiorielron découlant da la misa en piico d'un nouveau service pendant II période conixtéiée.estimée» pou' la lotalué da cane r^riode.«aul collas dét» inKittes i litre de Iran d'anlralien et da terne»» an 3a Colonne t Colonne 2 Colon n» 3 Colonne 4 Colonne 3 >->-1-'-\"S f T.SERVICES, ACCESSOIRES ET DEPENDANCES\t\t Enumérer le» leonces.acceiaone» et dépendance» dont bénélicta la chambre S'il y a lieu, indiquer les montanis dutlncl» perçu» an supplément au loyer pou' chacun da caa service», accasioirej et dépendances qui ne sont pea compete dira lea revenu» ptécédemment énuméréi____.\t\t SERVICES.ACCESSOIRES ET DÉPENDANCES\tSUPPLÉMENT PERÇU\t \tACTUEL\tDEMANDÉ 1.\tm S\t2N S 2\ts\t»! S i\t2K t\t232 i 4.\t30\t213 JE DÉCLARE OUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRESENT FORMULAIRE ET DANS TOUTES LES PIÈCES OUE JE FOURNIRAI A SON APPUI SONT VRAIS.EXACTS ET COMPLETS I 5450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n' 34 Partie 2 ANNEXE 3 Gouvernement du Quebec R*gk> du lOBjampM RN - TERRAIN POUR MAISON MOBILE N- ,¦!« Il *Tjr« LJ LlJ U REMPLIR UN FORMULAIRE POUR CHACUN DES TERRAINS OUI FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE FIXATION DE LOYER RETOURNER AU BUREAU DE LA RÉGIE OU LOGEMENT LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI DANS LES 20 JOURS OUI SUIVENT LA OATE A LAOUELLE LA RÉGIE VOUS L'A EXPÉDIE PAR LA POSTE RAPPEL IMPORTANT APPORTERA L'AUDITION LES PIÈCES JUSTIFICATIVES ET LES FACTURES ATTESTANT VOS DÉPENSES.SAUF SI VOUS LES AVEZ DÉJÀ PRODUITES AU BUREAU OE LA RÉGIE DU LOGEMENT f LOCATAIRE OU TERRAIN\t\tLOCATEUR DU TERRAIN\t NOM\t\tNOM\t PRÉNOM\t\tPRÉNOM\t ADRESSE H' OU TERRAIN\t\tADRESSE\t MUNICIPAIIIE CODE POSTAL\t\tMUNICIPALITE COM POSTAL\t TEL - DOMICILE\tTEL - BUREAU J\tTEL ¦ DOMICILE \\.\tTEL \u2022 BUREAU J Année où le lerram etl dévenu pin! poui I'uupe auquel il en destin»- RÉSERVÉ >-\u2014\u2014 ^ 2a.DEPENSES D'EXPLOITATION\t\t Les dépenses couvrent doux périodes consécutives de douis mois \u2014 la premier» période, «oit la période considérée, se leimine lo 31 mars si le bail prend lin au cours des mos d'avril a novembre ou se termine le 31 décembre si le bail prend fin au cours des mois de décembre a mars \u2014 la seconde pOnode soit la période pieceflonte.couvre les douzo mois procédant la premiere période Indiquer la période considérée la période considérée se teimine au mois de i mars OU décembre Indiquer ci-dessous les dépenses d'eiploueiion relatives au pire de terrains pour maisons mobile» ou eil siluè le lerram qui lait l'obiel de la demande de lixalion Le» laie» comprennent les laie» lonciére» municipales, les taies scolaires et les taxes de services S'il l'agildet Irais d'eieclricilè.decombuslibie.d'entretien el de services, indiquer UNIQUEMENT lesdfpensos encourues pour la période considérée Indiquer, danslecasdei'eiectncite.le larlf qui apparaît sur le compta du fournisseur encochanl la case appropriée 0 ou DT BM BG ou BE C R autres\t\t DÉPENSES\tPÉRIODE CONSIOÊRÉE PÉRIODE PRÉCÉDENTE\t Taies\tm t 7x ,\t Assurance responsabilité\t» w\t Eledricil»\tm »\tX ^-^ Gai\t*\t Majout\t\t Frais d'entretien et de services V-1\t\t 2b.REVENUS \u2014 Loyer».Inscrire la somme de» loyei» mensuels ou estimés, le cas ocnoani.du damier mois de la penode considérée sol mars ou décambre .y compris les suppléments verses pour les services, accessoires et dépendances Esiimer le loyer mensuel d'un terrain non touO par rappel a celui de kjrrams kxies comparables \tNombre\tLoyers mensuels (estimes, le cas «créant) Terram(s) louéfs)\t\tS Terrain(s) moccupefs)\t\tS Tarranysi occupé(i) par le locateur ou sa lamine\t\ts Terrain(s) occupais) par un employe de service\t\t$ Terram(s) utilisé*!) pour l'exploitation du parc\t\ts \u2014 Autre» revenu» provenanl de l'eiplollallon de l'Immeuble.Inscrire le total desaulres revenu» (brut*) provenant de l'exploitation du l'immeuble que vous mi retirés au cours de la penode considérée, qui ne »oni pas comprn dins les lévenua précédemment «numéréi _ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 5451 2b.(tulte) \u2014 Revenu» dee terrains ou «e» locaux non résidentiel!.inscmv le toril des loyeis de mat ou de décembre selon 10cas.pour cnaquecalûgorio Les terrains ou locaux non residanliois sont ceuiuMIisOsI «es lins commerciales, professionnelles, industrielles ou srinanales\t\t\t Csiétjorie\tNombre\tLoyers menaueii (en«ras te cal échéant)\t lorrains ou locaux non réiidentiill loués\t\t\t Terrains ou locaux non itiidanueil lisoccupéi\t\t\t Terrains ou locaui non résidentiels occupas par le localeur\t\tJ\t 3.HISTORIQUE OU LOYER OU TERRAIN\t\t\t a) Loyer mensuel au terme du bail (H ne comprend pas lei monlanta distincts payés en auppta-mern pour cerfeuil services, acceseoiret et dépendances lais qu'énumérés en 5)\t\t\tDO S bl loyer mensuel dimandé pour le nouveau bail (il ne comprend pai les monujnuj distinct! payés an supplément pour certains senncat, accessoires et dépendances leli rji'énuméféi an S)\t\t\t131 t c) Loyer meniuel le plus bas payé lu cours des 1?mon précédant ta terme du bad.mime s'il s'ag ssa-t d'un autre locat&tro 11 ne comprend pu lés momants diKincti payés an supplément pour certains services, accessories el dépendances tels qu'énumérés en 51\t\t\t11?1-< RÉSERVÉ 4.REPARATIONS MAJEURES.AMELIORATIONS MAJEURES.MISE EN PLACE O'UN NOUVEAU SERVICE\t\t\t\t\t\t Inscrira é la colonne t lai dépanseï encourue! pour des 'épatalnni majeures, des améliorations majeures ou la mie en plies d'un nouveau le noce demi la terrain a benélioé au coûts da la période considéré», définie an 2a Indiquai é la rolonne 2 la date d'exécution des travaux ou d* misa en place du service (ndaquei é la cotonn» 3 le nombre da taiiiin» conceinéa par chacune dea dépensai ci dessus Indiquer é ta colonne « le coûl lofai de chacune de ces dépensai A la colonne 5.rndlquai les dépensai d expkxlshon découlant da la mita an place d'un nouveau service pendant la pénode contidérée.estimées pour la totaMéde cette période, saut cales dé|é micnles 1 litre da Ireos d'entretien et da services «n 2a\t\t\t\t\t\t Colonne 1 rieka* élit mort* waeve lare essai es'teremessraaaai\tColonne 2 \u2022\u2022.da \"ne f sa ta»»\tColonne 3 ho-*i av\tColonne a ¦euro» usatarv\t\t\tColonne S \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t-\t\u2014-1\t\t\t\t \ti \u2014-\t\t\t\t\t ^ I.\t-\t\t\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\t\t\ts S.SERVICES, ACCESSOIRES ET DEPENDANCES\t\t\t\t\t\t Enuménsr les services, accessoires al dépendances dont oénéHié le terrain S'il a Ku.indiquer sui una W»e mensuelle les montai»! distincti perçus on supplément au toys' pour chacun da ces services accessoirsi et dépendances qui ne sont pas compris dam las revenus indiqués en 2ti\t\t\t\t\t\t SERVICES.ACCESSOIRES ET DEPENDANCES\t\t\t\tSUPPLÉMENT PERÇU\t\t \t\t\t\tACTUEL\tDEMANDÉ\t i\t\t\t\tKO i\taH\t 2\t\t\t\tXi $\tan\t 3\t\t\t\t2U $\t2te\t é\t\t\t\tta s\t2N\t .&\t\t\t\tw *\tm y.\t JE DÉCLARE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE ET OANS TO FOURNIRAI A SON APPUI SONT VRAIS.EXACTS ET COMPLETS\t\t\t\t\t\t OUTES LES PIÈCES QUE JE oala Sejnetur» 5452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 Partie 2 Gouvernement du Québec Régie du logement Réajustement de loyer dans un bail de plus de 12 mois Article 1658.13 ANNEXE 4 ( APPORTER CE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI À LAUDITION Identification No de la demande .Bur An Mo Jo Seq I I I T An Mo Jo U Ll-Ll-L ( I Locataire\tLocateur Nnnv\tNnrrv Prânnrtr\tPrénnrrv ArirflRKfv\tArirassfi' ' No Rue App.\tNo Rue App.Ville, village, etc.Mill\tVille, village, etc.Code postal\tCode postal TAlftphnna rinmirilfv\tTalAphnnfi rinminila- TalAphnnp» travail-\tTAlAphnrm travail- \t i L'article 1658.13 du Code civil prévoit que les parties peuvent convenir d'une clause de réajustement de loyer m dans le cas d'un bail de plus de 12 mois.Le loyer peut être réajusté en fonction d'une variation des taxes \\ municipales ou scolaires affectant l'immeuble, des primes d'assurance-incendie ou d'assurance-responsabilité ou du coût unitaire du combustible ou de l'électricité, si le logement est chauffé ou éclairé au frais du locateur.Toutefois, le loyer ne peut être réajusté au cours des 12 premiers mois du bail ni plus d'une fois au cours de chaque période de 12 mois.Début du bail: J._L (Année, mois, jour) Période retenue pour fin de réajustement: Fin du bail: 1_L J._L (Année, mois, jour) au 1_L (Année, mois, jour) Montant du loyer mensuel faisant l'objet du réajustement:_ (Année, mois, jour) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 5453 épenses admissibles TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES\tDernier compte avant le 31 mars de cette année\tAvant dernier compte\tValeur locative des logements touchés au mois de mars de cette année (1) Taxes municipales\t\t\t Taxes scolaires\t\t\t \t\t\t ASSURANCES\tDernier compte avant le 31 mars de cette année\tAvant damier compte\tValeur locative des logements touchés au mois de mars de cette année (1) Primes d'assurance-incendie et d'assurance-responsabilité\t\t\t \t\t\t ÉNERGIE\t\tTotal des coûts entre le 1* avril de l'année précédente et le 31 mars de cette année\tValeur locative des logements touchés au mois de mars de cette année (1 ) Mazout\t\t\t Gaz\t\t\t Électricité\t\t\t r # (1)- Inscrire le revenu total des locaux résidentiels et non résidentiels touchés par la dépense au mois de mars de cette année.Estimer le revenu des locaux inoccupés, occupés par le propriétaire ou sa famille, par le concierge, utilisés pour la gestion ou l'administration de l'immeuble.Je déclare que tous les renseignements contenus dans le présent formulaire et dans toutes les pièces que je fournirai à son appui sont vrais, exacts et complets.0Date Signature W 16764 5454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Refuge faunique Grande-Île Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur le refuge faunique de la Grande-Île » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur le projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), GIR 4Y1, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackurn Règlement sur le refuge faunique de la Grande-Île Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.122, 125, par.1°, 3° et 4°, et 162, par.14°) 1.Le présent règlement s'applique au refuge faunique de la Grande-Ile établi par le décret 1098-92 du 22 juillet 1992.2.Sous réserve de l'article 3, la chasse et le pié-geage sont permis dans le refuge faunique, pendant les périodes de chasse et les périodes de piégeage prévues pour la zone 7 établies par le Règlement sur les zones de pêche, de chasse et de piégeage, adopté par le décret 27-90 du 10 janvier 1990.3.11 est interdit, durant la période du Ier avril au 31 juillet de chaque année, d'accéder, de séjourner, de circuler ou de se livrer à une activité quelconque dans le refuge faunique.4.L'article 3 ne s'applique pas à une personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, accède au refuge faunique pour des fins de recherche scientifique ou pour des fins d'inspection, de protection ou de surveillance.5.Il est interdit, dans le refuge faunique, de modifier un élément biologique, physique ou chimique de l'habitat du grand héron (Ardea herodias), notamment par le déboisement, l'émondage, le drainage, l'irrigation, l'excavation, le forage, le remblaiement ou l'épandage d'herbicide, d'insecticide ou de pesticide.6* Une personne qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 3 et 5 commet une infraction.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16795 Projet de règlement Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) Réserves et établissements autochtones Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur les réserves et les établissements autochtones » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Régie des loteries du Québec, monsieur Marcel R.Savard, f.c.a., 2055, rue Peel, bureau 700, Montréal (Québec), H3A 2K9.Le ministre du Revenu, Raymond Savoie Règlement sur les réserves et les établissements autochtones Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6, a.119, 1er al., par./; 1991, c.75, a.5) 1.Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6), modifié par l'article 32 du chapitre 46 des lois de 1990 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 5455 et par l'article 3 du chapitre 75 des lois de 1991, les réserves et les établissements où vivent des communautés autochtones sont les suivants: 1° Akulivik; 31° 2° Aupaluk; 32° 3° Betsiamites; 33° 4° Cacouna; 34° 5° Chisasibi; 35° 6° Coucoucache; 36° 7° Doncaster; 37° 8° Eastmain; 38° 9° Grand-Lac-Victoria; 39° 10° Hunter's Point; 40° 11° Inukjuak; 41° 12° Ivujivik; 42° 13° Kahnawake; 43° 14° Kanesatake; 44° 15° Kangiqsualujjuaq; 45° 16° Kangiqsujuaq; 46e 17° Kangirsuk; 18° Kawawachikamach; 47° 19° Kebaowek; 48° 20° Kiggaluk; 49° 21° Killinik; 50° 22° Kuujjuaq; 51° 23° Kuujjuarapik; 52° 24° La Romaine; 53° 256 Lac-Rapide; 54° 26° Lac-Simon; 55° 27° Les Escoumins; 56° 28° Maliotenam; 57° 29° Maniwaki; 58° 30° Manouane; 59° 60° Maria; Mashteuiatsh; Matimekosh; Mingan; Mistissini; Natashquan; Nemiscau; Obedjiwan; Odanak; Oujé-Bougoumou; Pakuashipi; Pikogan; Povungnituk; Quaqtaq; Restigouche; Saint-Régis (Akwesasne); Salluit; Uashat; Tasiujaq; Témiscamingue; Umiujaq; Waskaganish; Waswanipi; Wemindji; Wendake; Weymontachie; Whapmagoostui; Whitworth; Winneway; Wôlinak.2.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16762 Projet de règlement Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) Dispositions transitoires \u2014 Modification dispositions législatives et sur la formation des premières assemblées régionales » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage, Québec (Québec), GIS 2M1.Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Marc-Yvan Côté Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions transitoires de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives et sur la formation des premières assemblées régionales Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42, a.617) 1.Le Règlement sur les dispositions transitoires de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives et sur la formation des premières assemblées régionales, édicté par le décret 550-92 du 8 avril 1992, est modifié à l'article 1 par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Le présent article s'applique à une personne qui occupe temporairement depuis au moins un an un poste de directeur général d'un établissement public ou qui possède, le 14 mai 1992, un contrat écrit d'engagement comme directeur général d'un établissement public pour une période d'au moins un an.».2* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, mais il s'applique à compter du 8 mai 1992.16761 Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions transitoires de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses I ) f) ( I ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n- 34_5457 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1041-92, 15 juillet 1992 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 de la ministre de l'Énergie et des Ressources à monsieur Yvon Picotte, du 2 juillet 1992 au 7 juillet 1992, du 9 juillet 1992 au 14 juillet 1992 et du 16 juillet 1992 au 2 août 1992; \u2014 de la ministre des Affaires culturelles à monsieur André Vallerand, du 18 juillet 1992 au 2 août 1992; \u2014 du ministre des Affaires internationales à monsieur Raymond Savoie, du 15 juillet 1992 au 30 juillet 1992; \u2014 de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science à madame Violette Trépanier, du 17 juillet 1992 au 24 juillet 1992; \u2014 du ministre de l'Environnement à madame Violette Trépanier, du 20 juillet 1992 au 31 juillet 1992; \u2014 du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle à monsieur Yvon Picotte, du 22 juillet 1992 au 9 août 1992; \u2014 de la ministre déléguée aux Finances à monsieur Gérard D.Levesque, du 18 juillet 1992 au 2 août 1992; \u2014 du ministre délégué aux Affaires autochtones à monsieur Raymond Savoie, du 23 juillet 1992 au 6 août 1992; Que le décret 1008-92 du 8 juillet 1992 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16765 Gouvernement du Québec Décret 1042-92, 15 juillet 1992 Concernant la nomination de monsieur Robert De Nobile comme secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Robert De Nobile, directeur régional au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, cadre supérieur classe IV, soit nommé secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif pour assumer les fonctions de délégué régional, administrateur d'État II, au salaire annuel de 78 720 S.à compter du 3 août 1992; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Robert De Nobile.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16766 Gouvernement du Québec Décret 1043-92, 15 juillet 1992 Concernant la nomination de monsieur Bernard Dussault comme secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif 5458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 Partie 2 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Bernard Dussault, directeur régional de l'Office de planification et de développement du Québec, cadre supérieur classe IV, soit nommé secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif pour assumer les fonctions de délégué régional, administrateur d'État II, au salaire annuel de 78 720 $, à compter du 3 août 1992; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Bernard Dussault.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16767 Gouvernement du Québec Décret 1044-92, 15 juillet 1992 Concernant la nomination de monsieur Pierre Gauthier comme secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Pierre Gauthier, directeur régional de l'Office de planification et de développement du Québec, cadre supérieur classe IV, soit nommé secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif pour assumer les fonctions de délégué régional, administrateur d'État II, au salaire annuel de 78 720 $, à compter du 3 août 1992; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Pierre Gauthier.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1045-92, 15 juillet 1992 Concernant la nomination de monsieur Jean-Paul Gendron comme secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jean-Paul Gendron, directeur régional de l'Office de planification et de développement du Québec, cadre supérieur classe IV, soit nommé secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif pour assumer les fonctions de délégué régional, administrateur d'État II, au salaire annuel de 78 720 $, à compter du 3 août 1992; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Jean-Paul Gendron.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16769 Gouvernement du Québec Décret 1046-92, 15 juillet 1992 Concernant la nomination de monsieur Robert Sauvé comme secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Robert Sauvé, directeur régional de l'Office de planification et de développement du Québec, cadre supérieur classe IV, soit nommé secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif pour assumer les fonctions de délégué régional, administrateur d'État II, au salaire annuel de 78 720 $, à compter du 3 août 1992; 16768 Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 5 août 1992, 124e année, n\" 34 5459 tQuE le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Robert Sauvé.Le greffier du Conseil exécutif, jJÉBenoÎt Morin 16770 Gouvernement du Québec ^Décret 1047-92, 15 juillet 1992 Concernant monsieur Guy jLétourneau, administrateur d'État II Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, suite à sa démission comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Enseignement supérieur et de «la Science, avec effet le 17 août 1992, monsieur Guy Létourneau, administrateur d'État II, soit muté de ce ministère au ministère des Affaires internationales à compter de cette date; Que monsieur Létourneau soit placé en congé sans traitement du ministère des Affaires internationales pour une période de trois ans à compter du 17 août 1992 afin d'occuper le poste de directeur de la planification et de l'évaluation de l'Agence de coopération culturelle et technique; m Qu'en lieu des indemnités et allocations prévues au > Règlement numéro 3 sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec, monsieur Létourneau reçoive du ministère des Affaires internationales une allocation spéciale et forfaitaire de logement correspondant à trente-six mille dollars par année payable mensuellement, les neuf ^Premières mensualités étant toutefois versées au début du congé sans traitement; Qu'au terme de son congé sans traitement, le salaire de monsieur Létourneau comme administrateur d'État Il soit fixé à la même position relative, par rapport au maximum de l'échelle, que celle à laquelle correspondait son salaire le 17 août 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16771 Gouvernement du Québec Décret 1048-92, 15 juillet 1992 Concernant la nomination de deux membres au Conseil de la langue française Attendu que l'article 186 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) institue le Conseil de la langue française; Attendu Qu'en vertu de l'article 187 de cette loi, le Conseil de la langue française est composé de douze membres, nommés par le- gouvernement, dont deux choisis après consultation des organismes syndicaux représentatifs, et deux choisis après consultation des milieux universitaires; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 190 de cette loi, les membres du Conseil de la langue française, autres que le président et le secrétaire, sont nommés pour quatre ans; Attendu que monsieur Gaétan Rioux a été nommé membre du Conseil de la langue française par le décret 168-88 du 3 février 1988 pour un mandat se terminant le 16 février 1992 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que monsieur Louis-Edmond Hamelin a été nommé membre du Conseil de la langue française par le décret 902-89 du 14 juin 1989 pour un mandat se terminant le 13 juin 1993, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que, conformément à la loi, les organismes syndicaux représentatifs et les milieux universitaires ont été consultés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: Texte détérioré 5460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 août 1992, 124e année, n° 34 Partie 2 Que madame Dominique Savoie soit nommée membre du Conseil de la langue française pour un mandat de quatre ans à compter des présentes; Que monsieur Alain Yves Prujiner soit nommé membre du Conseil de la langue française, en remplacement de monsieur Louis-Edmond Hamelin qui a démissionné, pour le reste du mandat de ce dernier, soit jusqu'au 13 juin 1993; Que ces membres ne reçoivent pas d'allocation de présence mais que, pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions, ils soient remboursés conformément aux règles applicables aux membres d'organismes édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 el ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16772 Gouvernement du Québec Décret 1050-92, 15 juillet 1992 Concernant l'approbation d'une entente entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des provinces, les villes de Toronto et Vancouver et le gouvernement du Québec sur les modalités de gestion du' droit d'auteur relatif à l'étude et la base de données sur le Profil des consommateurs d'art Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont convenu de participer à la réalisation d'une étude et à l'élaboration d'une base de données sur le Profil des consommateurs d'art; Attendu que le gouvernement du Québec a approuvé cette entente avec le gouvernement fédéral par le décret no 406-91 du 27 mars 1991; Attendu que le coût total de ces réalisations s'élève à 955 167 $ dont un montant de 638 806 $ est assumé par le gouvernement fédéral; Attendu que le gouvernement du Québec assume une partie de ce coût total par l'apport d'une contribution de 28 760 $; Attendu que la ville de Montréal, à l'invitation du ministère des Affaires culturelles, assume une partie du paiement du coût total pour un montant de 28 760 $; Attendu que les autres provinces et les villes de^-Toronto et de Vancouver participent également pour uû montant de 258 841 $; ™ Attendu que le gouvernement du Québec est co-titulaire des droits d'auteur avec les autres parties participant au financement de l'étude, à l'exception de la Ville de Montréal, avec qui il conclura une entente distincte; i Attendu Qu'il y a lieu de conclure une entente déterminant les modalités de gestion du droit d'auteur détenu conjointement par les parties sur l'étude et la base de données mentionnées ci-haut; Attendu que cette entente accordera au gouverne^ ment du Québec une licence non exclusive et irrévo^ cable, sans limite de temps, sans limite territoriale et sans tarif, lui permettant de reproduire, d'adapter, de traduire, de publier et de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les résultats de l'étude ainsi que la base de données concernant le Profil des consommateurs d'art; Attendu que le gouvernement du Québec aura également le droit d'octroyer des licences de droit d'auteur non exclusives sur les résultats de l'étude ainsi que sur la base de données à des tierces partiel résidant ou ayant une place d'affaires sur son territoire, dont la ville de Montréal; Attendu que cette entente est accessoire à la lettre d'entente intervenue entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec et approuvée par le décret 406-91; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la L
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