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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 2 (no 38)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1992-09-02, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec ¦ Partie 2 Lois-et règlements ¦ 1^1*+ ai H lot?2 septembre 1992 No 38 .rïS° rPé*-'- -'ïf\"- ;- * i PW\\j$P\\ fW** fiWk f'%f\\ \u2022\u2022' r ¦¦' \" :- /-f4J^P\\\u2022 Québec /.»\\ i-^-^H «W\\ ,^.r«s ^V:V^ ,\u2022;\u2022\u2022\u2022;;<-'¦ ¦ \u2022 v-v \u2022 ¦ LOCALISATION DES POPULATIONS IMMIGREES ET ETHNOCULTURELLES AU QUEBEC Ce répertoire regroupe un ensemble de données sur ~ les principales communautésculturelles de la région métropolitaine de Montréal recensées en 1986._ 59 cartes.56 tableaux sont présentés à l'intérieur de 6 chapitres qui portent sur; la population immigrée en région, la population immigrée selon la période d'immigration, le pays de naissance, les principales communautés selon l'origine ethnique, la langue maternelle, la langue d'usage.Un outil de rélérence pour les institutions, les associations et les organismes québécois qui désirent mieux connaître la clientèle des communautés culturelles et mieux répondre à leurs besoins.mm Localisation des populations immigrées et elhnocullurelles au Québec Ministère îles Communautés culturelles et de i immigration 1992.165 pages EOO 2-551-14921-5 19,95$ V- COMMANDE POSTALE En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel.Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec iQuébec) G1K7B5 Vente el information 1418)643-5150 Sans Irais 1 800 -163-2100 Télécopieur.(4181643-6177 2-015-3 Nom No compte client Adresse Ville Code postal Teiepnone Quant\tCode\t: ye\t\tPnic unitaire\tTotal \tEOQ 2-551-14921-5\tLocalisation des populations immigrées et ethnoculturelles au Québec\t\t19,95$\t \t\t\tSomme partielle\t\t f ' Caries de crédil acceptées «S™ ^®\t\t\tTPS 7 % Total\t\t \t\t\t\t\t Numéro _ Date d'échéance Banque - Nom du litula.re Signature - Paiement par chèque ou mandat-posie à l'ordre de -Les Publications du Québec-Prix el conditions de vente modifiables sans préavis.Les prix indiqués sont établis en dollars canadiens.Québec a d Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 124e année 2 septembre 1992 No 38 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Lettres patentes Décrets Arrêtés ministériels Erratum Index Dépôt légal - 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois;.3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .90 $ par année Édition anglaise .90 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,15 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1176-92 Loi sur les tribunaux judiciaires et prévoyant diverses dispositions concernant rétablissement du district judiciaire de Laval, Loi modifiant la.\u2014 Entrée en vigueur.5749 Règlements 1182-92 Sécurité sociale \u2014 Mise en oeuvre de l'Entente complémentaire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal.5751 Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science \u2014 Arrêté ministériel numéro 2-92 du 23 juin 1992 \u2014 Certaines conditions de travail des cadrés des collèges d'enseignement général et professionnel 5752 Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science \u2014 Arrêté ministériel numéro 3-92 du 23 juin 1992 \u2014 Certaines conditions de travail des directeurs généraux et des directeurs des services pédagogiques des collèges d'enseignement général et professionnel.5757 Lettres patentes Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Témiscamingue.5761 Décrets 1154-92 Nomination d'un président du comité paritaire et conjoint institué pour l'association représentant les employés assujettis aux conditions de travail des agents de conservation de la faune.5763 1156-92 Nomination d'oeuvres de charité aux fins de l'application de l'article 20 de la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux.5763 1157-92 Aide financière à la Société nationale de l'amiante.5765 1158-92 Contrat de fourniture d'électricité entre Hydro-Québec et Norsk Hydro Canada Inc.5766 1159-92 Octroi d'un contrat d'entretien ménager, de plonge, de nettoyage des équipements et de lavage de vaisselle par l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.5766 1160-92 Vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec.5767 1161-92 Vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec.5767 1162-92 Vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec.5768 1163-92 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.5768 1164-92 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.5769 1165-92 Nomination d'un sous-ministre par intérim du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.5769 1167-92 Renouvellement de mandat d'un membre et vice-président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.5770 1168-92 Renouvellement de mandat d'un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.5772 1169-92 Renouvellement de mandat d'un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.5773 1170-92 Renouvellement de mandat d'un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.5775 1171-92 Renouvellement de mandat d'un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.:.5777 1172-92 Renouvellement de mandat d'un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.5779 1173-92 Renouvellement de mandat d'un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.5781 1174-92 Nomination de cinq membres du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec.5783 1175-92 Mandat confié à un juge.5784 1177-92 Établissement du district judiciaire de Laval.5784 1181-92 Remboursement des dépenses des membres d'une assemblée régionale et des membres du conseil d'administration d'une régie régionale et d'un établissement public.5785 Arrêtés ministériels Arrêté ministériel décrétant l'extinction de certains syndicats coopératifs.5787 Erratum Producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya \u2014 Régime.5791 Substances appauvrissant la couche d'ozone.5791 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 5749 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1176-92, 12 août 1992 Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et prévoyant diverses dispositions concernant l'établissement du district judiciaire de Laval (1992, c.20) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et prévoyant diverses dispositions concernant l'établissement du district judiciaire de Laval Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et prévoyant diverses dispositions concernant l'établissement du district judiciaire de Laval (1992, c.20) a été sanctionnée le 23 juin 1992; Attendu que l'article 11 de cette loi prévoit que les dispositions de celle-ci entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 31 août 1992 la date d'entrée en vigueur de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le 31 août 1992 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et prévoyant diverses dispositions concernant l'établissement du district judiciaire de Laval (1992, c.20).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16899 t \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 5751 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1182-92, 12 août 1992 Loi sur les allocations d'aide aux familles (L.R.Q., c.A-17) Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1) Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2) Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) Mise en oeuvre de l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal Concernant l'approbation de l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal, ainsi que le Règlement de mise en oeuvre de cette entente Attendu que le 28 mars 1990, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal ont signé une Entente complémentaire en matière de sécurité sociale conformément au décret 575-88 du 20 avril 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de cette entente les Parties ont signé, le 22 mars 1990, un Arrangement administratif, également autorisé par le décret 575-88 du 20 avril 1988; Attendu que le ministre des Affaires internationales, conformément à ce même décret, a signé seul l'Entente complémentaire et l'Arrangement administra-tif; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le .ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., le.M-19.2), le gouvernement peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires pour donner effet à une entente de réciprocité qui permet l'octroi de la totalité ou partie des services de santé et des services sociaux dont l'application relève du ministre; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1) le gouvernement peut, par règlement, pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois dont l'application relève du ministre, prendre les mesures nécessaires à son application; Attendu que le gouvernement peut, par règlement adopté en vertu de l'article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), donner effet à des accords internationaux d'ordre fiscal; Attendu que l'entente complémentaire étend aux personnes qui y sont visées les bénéfices de: 111 la Loi sur les allocations d'aide aux familles (L.R.Q., c.A-17); 2° la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28); 3° la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29); 4° la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5); 5° la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5).Attendu que pour la partie de l'Entente complémentaire relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, la Commission de la santé et de la sécurité du travail adoptera un règlement en vertu du paragraphe 39° de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1); Attendu Qu'en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement sur la mise en oeuvre de l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal 5752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n° 38 Partie 2 a été publié à la Gazette officielle du Québec du 22 août 1990, p.3342; Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), l'Entente et l'Arrangement administratif constituent des ententes internationales qui requièrent l'approbation du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, du ministre du Revenu et du ministre des Affaires internationales: Que soient approuvés l'Entente complémentaire et l'Arrangement administratif intervenus entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal dont les textes apparaissent à la Gazette officielle du Québec du 22 août 1990; Que le Règlement sur la mise en oeuvre de l'Entente complémentaire de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin raissant à la Gazette officielle du Québec du 22 août 1990, p.3342.1° la Loi sur les allocations d'aide aux familles (L.R.Q., c.A-17); 2° la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28); 3° la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29); 4° la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5); 5° la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5).2.Ces lois et règlements s'appliquent de la manière prévue à cette entente et à l'arrangement administratif qui en découle et apparaissant à la Gazette officielle du Québec du 22 août 1990, p.3347.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" novembre 1992.16914 Règlement sur la mise en oeuvre de l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal Loi sur les allocations d'aide aux familles (L.R.Q., c.A-17, a.27.3) Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1, a.4) Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2, a.10) Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31, a.96) 1.Les lois suivantes et les règlements adoptés en vertu de ces lois s'appliquent à toute personne visée à l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal, signée le 28 mars 1990 et appa- Gouvernement du Québec A.M., 1992 Arrêté ministériel numéro 2-92 du 23 juin 1992 de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science Concernant le Règlement modifiant le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et professionnel Attendu Qu'en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), la ministre peut, par règlement, déterminer des conditions de travail, la classification, la rémunération, les recours et droits d'appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée au sens du Code du travail (L.R.Q., c.C-27); Attendu que la ministre de l'Enseignement supé-l rieur et de la Science a adopté et modifié le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n° 38 5753 cadres des collèges d'enseignement général et professionnel » par les arrêtés ministériels numéro 2-89, 3-90 et 2-91; Attendu que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science est d'avis qu'il y a lieu de modifier ce règlement; En conséquence, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science modifie le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et professionnel », par le « Règlement modifiant le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et professionnel » ci-annexé, lequel entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Québec, le 23 juin 1992 La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, Lucienne Robillard Règlement modifiant le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et professionnel Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q.,c.C-29, a.18.1) 1.Le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et professionnel, édicté par l'arrêté ministériel numéro 2-89 du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science du 7 décembre 1989, modifié par le règlement édicté par les arrêtés ministériels 3-90 du 2 octobre 1990 et 2-91 du 5 juin 1991, est de nouveau modifié en remplaçant les annexes IV, V et VI par celles annexées au présent règlement.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE IV RÈGLES DE RÉVISION DE TRAITEMENT SECTION I RAJUSTEMENT DES ÉCHELLES DE TRAITEMENT AU 1\" JUILLET 1992 1.Les minimums et les maximums des échelles de traitement des cadres en vigueur le 30 juin 1992 sont majorés le 1\" juillet 1992 d'un pourcentage égal à 3 %.Les minimums et les maximums de ces échelles, en vigueur le 31 mars 1993, sont majorés le 1\" avril 1993 d'un pourcentage égal à 1 %.SECTION II ANNUALITÉ AU 1\" JUILLET 1992 §1.Règles générales 2.L'annualité est l'augmentation de traitement accordée à un cadre en fonction le 30 juin précédent et le 1\" juillet de l'année visée.3.Le traitement du cadre nouvellement en poste à un de ces titres depuis moins de 4 mois avant le 1\" juillet de l'année visée n'est augmenté que du pourcentage correspondant à l'augmentation de l'échelle de traitement qui lui est applicable, tel que déterminé à l'article 1 de la présente annexe.4.Le collège n'est pas tenu de verser toute l'annualité à la personne dont le rendement est jugé insatisfaisant.§2.Calcul de l'annualité 5.Sous réserve de dispositions contraires prévues au présent Règlement, l'annualité au ltr juillet 1992 est déterminée comme suit: 1° le traitement du cadre qui a atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1992 est augmenté de 3,0 %.2° le traitement du cadre qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1992 est augmenté de 7,0 %, sans toutefois dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de traitement au 1\" juillet 1992.§3.Critères applicables à certaines personnes en invalidité 6.Au 1\" juillet d'une année visée, l'annualité du cadre en invalidité au cours de l'année précédente, est déterminée comme suit: 1° celui qui a été en fonction au moins 6 mois au cours de l'année précédente, a droit à la pleine annualité comme s'il n'avait pas été absent; 2° celui qui a été en fonction moins de 6 mois au cours de l'année précédente, a droit à une augmentation de traitement égale au pourcentage de l'augmen- 5754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n° 38 Partie 2 tation de l'échelle de traitement applicable au 1er juillet de l'année visée par rapport à celle de l'année précédente.7.Lors du retour d'un congé de maladie dont la durée est supérieure à 104 semaines, le traitement de la personne dans l'échelle de traitement de l'année visée est déterminé comme suit: a) si l'invalidité a débuté avant le 1er janvier 1982, le traitement est déterminé en maintenant la même position relative que celle de son traitement au terme des 3 premières semaines d'invalidité par rapport à l'échelle de traitement qui lui était alors applicable; b) si l'invalidité a débuté après le 1er janvier 1982, le traitement est déterminé en maintenant la même position relative que celle de son traitement au terme des 104 premières semaines d'invalidité par rapport à l'échelle de traitement qui lui était alors applicable.SECTION III ENCOURAGEMENT À LA PRODUCTIVITÉ 8.Au 1er juillet 1992, le collège dispose d'une masse monétaire, constituée de 2,0 % du traitement de l'ensemble des cadres au 30 juin 1992, devant servir à l'encouragement de la productivité.9.Si le collège a une politique d'évaluation de son personnel de cadre et qu'il l'applique à cette fin, il peut utiliser cette masse monétaire pour verser des montants forfaitaires afin de souligner l'apport exceptionnel d'une personne dont la productivité est jugée plus que satisfaisante par rapport à des attentes signifiées au préalable.10.La masse monétaire non utilisée selon l'article 9 doit être transférée au budget de perfectionnement applicable au personnel de cadre pour servir au financement d'activités visant l'accroissement de leur productivité (cours de perfectionnement, participation à des colloques, stages, bourses d'études, aide professionnelle conseil, expérimentation.).11.Toute somme non utilisée est transférée l'année suivante pour servir aux mêmes fins.à ÉCHELLES DE TRAITEMENT ÉCHELLES DE TRAITEMENT APPLICABLES AUX EMPLOIS DÉCRITS À L'ANNEXE II Du t* juillet 1992 au 31 mars 1993 Classification\tTraitement\tClasse I\tClasse II\tClasse III D-2\tMax.\t67 167\t68 509\t69 881 \tMin.\t50 484\t51 445\t52 383 D-2 (S.G.)*\tMax.\t65 234\t66 538\t67 870 \tMin.\t49 031\t49 966\t50 876 Cl\tMax.\t63 956\t64 467\t65 605 \tMin.\t48 219\t48 605\t49 414 C-2\tMax.\t58 245\t59 407\t60 595 \tMin.\t44 125\t44 946\t45 792 DC\tMax.\t70 274\t71 680\t73 115 \tMin.\t52 678\t53 685\t54 667 t ? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38_5755 Classification\tTraitement\tClasse I\tClasse II\tClasse III DAC-1\tMax.\t61 820\t63 054\t64 315 \tMin.\t46 720\t47 597\t48 493 DAC-2\tMax.\t58 793\t59 973\t61 166 \tMin.\t44 599\t45 433\t46 279 C-F\tMax.\t\tClasse 55 564\t \tMin.\t\tunique 38 490\t R-l\tMax.\t49 876\t52 212\t54 653 \tMin.\t38 592\t40 442\t42 387 R-3\tMax.\t44 272\t47 624\t52 009 \tMin.\t34 636\t37 714\t41 202 R-4\tMax.\t44 138\t46 172\t48 305 \tMin.\t33 121\t34 696\t36 341 CO-2\tMax.\t\tClasse 43 023\t \tMin.\t\tunique 37 009\t CO-3\tMax.\t39 757\t40 983\t42 203 \tMin.\t34 545\t35 571\t36 596 (*) Secrétaire général ÉCHELLES DE TRAITEMENT ÉCHELLES DE TRAITEMENT APPLICABLES AUX EMPLOIS DÉCRITS À LANNEXE II Du 1\" avril 1993 au 30 juin 1993 Classification\tTraitement\tClasse I\tClasse II\tClasse III D-2\tMax.\t67 839\t69 194\t70 580 \tMin.\t50 989\t51 959\t52 907 D-2 (S.G.)*\tMax.\t65 886\t67 203\t68 549 \tMin.\t49 521\t50 466\t51 385 C-l\tMax.\t64 596\t65 112\t66 261 \tMin.\t48 701\t49 091\t49 908 C-2\tMax.\t58 827\t60 001\t61 201 \tMiri.\t44 566\t45 395\t46 250 DC\tMax.\t70 977\t72 397\t73 846 \tMin.\t53 205\t54 222\t55 214 5756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n° 38 Partie 2 Classification\tTraitement\tClasse I\tClasse II\tClasse III DAC-1\tMax.\t62 438\t63 685\t64 958 \tMin.\t47 187\t48 073\t48 978 DAC-2\tMax.\t59 381\t60 573\t61 778 \tMin.\t45 045\t45 887\t46 742 C-F\tMax.\t\tClasse 56 120\t \tMin.\t\tunique 38 875\t R-l\tMax.\t50 375\t52 734\t55 200 \tMin.\t38 978\t40 846\t42 811 R-3\tMax.\t44 715\t48 100\t52 529 \tMin.\t34 982\t38 091\t41 614 R-4\tMax.\t44 579\t46 634\t48 788 \tMin.\t33 452\t35 043\t36 704 CO-2\tMax.\t\tClasse 43 453\t \tMin.\t\tunique 37 379\t CO-3\tMax.\t40 155\t41 393\t42 625 \tMin.\t34 890\t35 927\t36 962 (*) Secrétaire général TABLEAU 2 ÉCHELLES DE TRAITEMENT APPLICABLES AUX CADRES DES COLLÈGES DONT LA CLASSIFICATION A FAIT L'OBJET D'UNE ÉVALUATION PARTICULIÈRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT Du 1\" juillet 1992 au 31 mars 1993\t\t Classe\tMinimum\tMaximum 5\t29 314\t35 425 6\t30 644\t37 138 7\t32 010\t38 901 8\t33 403\t40 710 ' 9\t35 048\t42 818 10\t37 031\t45 380 11\t39 082\t48 023 12\t41 196\t50 753 13\t43 375\t53 571 14\t45 965\t56 913 15\t48 878\t60 672 16\t51 891\t64 563 Classe\tMinimum\tMaximum 17\t55 008\t68 589 18\t58 225\t72 748 19\t61 818\t77 389 20\t65 948\t82 727 21\t70 226\t88 255 ÉCHELLES DE TRAITEMENT APPLICABLES AUX CADRES DES COLLÈGES DONT LA CLASSIFICATION A FAIT L'OBJET D'UNE ÉVALUATION PARTICULIÈRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT Du 1\" avril 1993 au 30 juin 1993 Classe\tMinimum\tMaximum 5\t29 607\t35 779 6\t30 950\t37 509 7\t32 330\t39 290 8\t33 737\t41 117 9\t35 398\t43 246 10\t37 401\t45 834 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, W 38 5757 Classe\tMinimum\tMaximum 11\t39 473\t48 503 12\t41 608\t51 261 13\t43 809\t54 107 14\t46 425\t57 482 15\t49 367\t61 279 16\t52 410\t65 209 17\t55 558\t69 275 18\t58 807\t73 475 19\t62 436\t78 163 20\t66 607\t83 554 21\t70 928\t89 138 ANNEXE VI PRIME DE SOIR ET DE NUIT ET PRIME DE FIN DE SEMAINE (personnel de gérance) 1.Prime de soir et de nuit Du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 - 0,59 l'heure 2.Prime de fin de semaine Du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 - 2,48 l'heure 16915 déterminer des conditions de travail, la classification, la rémunération, les recours et droits d'appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée au sens du Code du travail (L.R.Q., c.C-27); Attendu que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science a adopté le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des directeurs généraux et des directeurs des services pédagogiques des collèges d'enseignement général et professionnel » par l'Arrêté ministériel 1-89; Attendu que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science a modifié ce règlement par les Arrêtés ministériels no 1-90, 2-90 et 1-91; Attendu que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science est d'avis de modifier de nouveau ce règlement; En conséquence, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science modifie le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des directeurs généraux et des directeurs des services pédagogiques des collèges d'enseignement général et professionnel » par le « Règlement modifiant le Règlement déterminant certaines conditions de travail des directeurs généraux et des directeurs des services pédagogiques des collèges d'enseignement général et professionnel », ci-annexé, lequel entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Québec, le 23 juin 1992 La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, Lucienne Robillard A.M., 1992 Arrêté ministériel numéro 3-92 du 23 juin 1992 de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science Concernant le Règlement modifiant le Règlement déterminant certaines conditions de travail des directeurs généraux et des directeurs des services pédagogiques des collèges d'enseignement général et professionnel Attendu Qu'en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), la Ministre peut, par règlement, Règlement modifiant le Règlement déterminant certaines conditions de travail des directeurs généraux et des directeurs des services pédagogiques des collèges d'enseignement général et professionnel Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29, a.18.1) 1.Le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des directeurs généraux et des directeurs des services pédagogiques des collèges d'enseignement 5758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n° 38 Partie 2 général et professionnel », édicté par l'Arrêté ministériel numéro 1-89 du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science du 7 décembre 1989 et modifié par les règlements édictés par les arrêtés ministériels 1-90 du 16 mai 1990, 2-90 du 2 octobre 1990 et 1-91 du 5 juin 1991 est de nouveau modifié en remplaçant les annexes II et III par celles ci-annexées.2* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE II ÉCHELLES DE TRAITEMENT DU 1\" JUILLET 1992 AU 30 JUIN 1993 SECTION I RAJUSTEMENT DES ÉCHELLES DE TRAITEMENT DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX 1.Les minimums et les maximums des échelles de traitement des directeurs généraux en vigueur le 30 juin 1992 sont majorés le 1\" juillet 1992 d'un pourcentage égal à 3 %.Les minimums et les maximums de ces échelles, en vigueur le 31 mars 1993, sont majorés le 1er avril 1993 d'un pourcentage égal à 1 %.ÉCHELLES DE TRAITEMENT 2.Les échelles de traitement 1992-1993 des directeurs généraux sont les suivantes: Classes de\t\tDu 1\" juillet 1992\tDu 1\" avril 1993 rémunération\t\tau 31 mars 1993\tau 30 juin 1993 6\tMax.\t80 793\t81 601 \tMin.\t60 746\t61 353 5\tMax.\t83 458\t84 293 \tMin.\t62 751\t63 379 4\tMax.\t86 215\t87 077 \tMin.\t64 823\t65 471 3\tMax.\t89 058\t89 949 \tMin.\t66 961\t67 631 2\tMax.\t91 999\t92 919 \tMin.\t69 171\t69 863 I\tMax.\t95 033\t95 983 \tMin.\t71 453\t72 168 SECTION II RAJUSTEMENT DES ÉCHELLES DE TRAITEMENT DES DIRECTEURS DES SERVICES PÉDAGOGIQUES 3.Les minimums et les maximums des échelles de traitement des directeurs des services pédagogiques en vigueur le 30 juin 1992 sont majorés le 1er juillet 1992 d'un pourcentage égal à 3 %.Les minimums et les maximums de ces échelles, en vigueur le 31 mars 1993, sont majorés le 1\" avril 1993 d'un pourcentage égal à 1 %.4.Les échelles de traitement 1992-1993 des directeurs des services pédagogiques sont les suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 5759 Classes de rémunération\tDu 1\" juillet 1992 au 31 mars 1993\t\tDu 1\" avril 1993 au 30 juin 1993 6\tMax.\t69 142\t69 833 \tMin.\t51 986\t52 506 5\tMax.\t71 008\t71 718 \tMin.\t53 390\t53 924 4\tMax.\t73 103\t73 834 \tMin.\t54 965\t55 515 3\tMax.\t75 442\t76 196 \tMin.\t56 724\t57 291 2\tMax.\t78 045\t78 825 \tMin.\t58 681\t59 268 1\tMax.\t80 933\t81 742 \tMin.\t60 852\t61 461 ANNEXE III RÈGLES DE RÉVISION DES TRAITEMENTS 1992-1993 RÈGLES GÉNÉRALES 1.L'annualité est l'augmentation de traitement accordée à un hors cadre en fonction le 30 juin précédent et le 1\" juillet de l'année visée.2.Le collège n'est pas tenu de verser toute l'annualité au hors cadre dont le rendement est jugé insatisfaisant.3.L'échelle de traitement applicable est celle de l'annexe II.SECTION I RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX §1.Annualité au 1\" juillet 1992 4.Sous réserve de dispositions contraires prévues au présent règlement, l'annualité du directeur général au 1\" juillet 1992 est déterminée comme suit: 1° le traitement du directeur général qui a atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1992 est augmenté de 3,0 %.2° le traitement du directeur général qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1992 est augmenté de 7,0 % sans dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de traitement au 1\" juillet 1992.SECTION II RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRECTEURS DES SERVICES PÉDAGOGIQUES §1.Annualité au 1\" juillet 1992 5.Sous réserve de dispositions contraires prévues au présent règlement, l'annualité du directeur des services pédagogiques au Ier juillet 1992 est déterminée comme suit: 1° le traitement du directeur des services pédagogiques qui a atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1992 est augmenté de 3,0 %; 2° le traitement du directeur des services pédagogiques qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1992 est augmenté de 7,0 % sans dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de traitement au 1er juillet 1992.SECTION III CRITÈRES APPLICABLES À CERTAINS HORS CADRES EN INVALIDITÉ AU 1\" JUILLET 1992 6.Au I\" juillet 1992, l'annualité du hors cadre, en invalidité au cours de l'année précédente, est déterminée comme suit: 1° celui qui a été en fonction au moins 6 mois au cours de l'année précédente a droit à la pleine annualité comme s'il n'avait pas été absent; 2° le directeur général qui a été en fonction moins de 6 mois au cours de l'année précédente a droit à une augmentation de traitement de 3.0 %; 5760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n° 38 Partie 2 3° le directeur des services pédagogiques qui a été en fonction moins de 6 mois au cours de l'année précédente a droit à une augmentation de traitement de 3,0 %.7.Lors du retour d'un congé de maladie dont la durée est supérieure à 104 semaines, le traitement du hors cadre dans l'échelle de traitement est déterminé comme suit: a) si l'invalidité a débuté avant le 1er janvier 1982, le traitement est déterminé en maintenant la même position relative que celle de son traitement au terme des 3 premières semaines d'invalidité par rapport à l'échelle de traitement qui lui était alors applicable; b) si l'invalidité a débuté après le 1er janvier 1982, le traitement est déterminé en maintenant la même position relative que celle de son traitement au terme des 104 premières semaines d'invalidité par rapport à l'échelle de traitement qui lui était alors applicable.SECTION rv ENCOURAGEMENT À LA PRODUCTIVITÉ AU 1\" JUILLET 1992 8.Si le collège a une politique d'évaluation de son personnel hors cadre et qu'il l'applique à cette fin, il peut verser au directeur général et au directeur des services pédagogiques un montant forfaitaire pouvant atteindre respectivement 6 % et 2 % de leur traitement au 30 juin 1992 afin de souligner leur apport exceptionnel lorsque leur productivité pour l'année 1991-1992 est jugée plus que satisfaisante par rapport à des attentes signifiées au préalable.9.Si le collège ne verse pas un tel montant forfaitaire, il peut transférer au budget de perfectionnement applicable aux hors cadres un montant représentant 2 % de leur traitement au 30 juin 1992, le tout pour servir au financement d'activités visant l'accroissement de leur productivité.10.Si le directeur des services pédagogiques est désigné directeur général par intérim, le collège peut lui accorder, selon les modalités déterminées à l'article 8, un montant forfaitaire pouvant atteindre 6 % en autant que le directeur général ne bénéficie d'aucun montant forfaitaire pour la même année visée.16916 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 5761 Lettres patentes [L.S.] Martial Asselin Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Témiscamingue Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut, en vertu du même article, modifier ces lettres patentes; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Témiscamingue sont entrées en vigueur le 15 avril 1981 et qu'elles ont été modifiées par des lettres patentes émises le 13 mai 1981 et le 31 mars 1982; Attendu Qu'une demande de modification de ces lettres patentes a été faite par le conseil de cette municipalité régionale de comté; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 8 juillet 1992, par le décret du gouvernement du Québec numéro 1012-92, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Témiscamingue sont modifiées: par le remplacement du quatrième alinéa du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Témiscamingue dispose d'une voix pour une première tranche de 1 500 habitants et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1 500 habitants de sa municipalité.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: Le très honorable Martial Asselin, C.R, C.R., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, ce 8e jour de juillet 1992 Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1548 Folio: 117 AVIS Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan 16918 ( ( i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 5763 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1154-92, 5 août 1992 Concernant la nomination de monsieur Jacques Lesage à titre de président du comité paritaire et conjoint institué pour l'association représentant les employés assujettis aux conditions de travail des agents de conservation de la faune Attendu Qu'en vertu de l'article 71 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité paritaire et conjoint est institué pour chaque association accréditée qui représente un ou plusieurs groupes de salariés visés au paragraphe 4° de l'article 64 de cette loi; Attendu que cet article prévoit également que ce comité est composé d'un président nommé par le gouvernement après consultation de l'association concernée; Attendu que les agents de conservation de la faune sont un groupe de salariés visés au paragraphe 4° de l'article 64 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination du président du comité paritaire et conjoint institué pour l'association représentant les employés assujettis aux conditions de travail des agents de conservation de la faune et de prévoir ses honoraires et les modalités de remboursement de ses déboursés; Attendu que l'association concernée a été consultée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que monsieur Jacques Lesage soit nommé président du comité paritaire et conjoint institué pour l'association représentant les employés assujettis aux conditions de travail des agents de conservation de la faune pour la période du 15 juin 1992 au 14 juin 1993; Que les honoraires de monsieur Jacques Lesage, à titre de président de ce comité paritaire et conjoint, soient fixés à 80,00 $ l'heure jusqu'à concurrence de 15 000,00 $ incluant tous les frais reliés à ses déplacements; Que le remboursement de ses frais de déplacement y compris de séjour, de repas et de stationnement, soit effectué conformément à la directive 7-74 du Conseil du trésor et qu'aucuns honoraires professionnels ne lui soient versés lors de ses déplacements dans un rayon de 325 kilomètres de sa principale place d'affaires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16928 Gouvernement du Québec Décret 1156-92, 5 août 1992 Concernant la nomination d'oeuvres de charité aux fins de l'application de l'article 20 de la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux Attendu que, suivant l'article 20 de la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux (1986, c.74), un conseil régional, un établissement ou la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain doit, s'il constate que des salariés contreviennent à l'article 2 relatif à la continuité des services, faire sur leur traitement ultérieur, conformément à cet article, une retenue égale au traitement qu'ils auraient reçu pour chaque période d'absence ou de cessation s'ils s'étaient conformés à l'article 2; Attendu que, suivant le même article, l'employeur-en cause doit par la suite verser ces sommes à une oeuvre de charité enregistrée au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) désignée par décret du gouvernement; Attendu que, dans le cadre de l'application de cet article, les employeurs qui suivent ont prélevé certaines sommes sur les traitements de ces salariés en vue de les verser à une oeuvre de charité: 5764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n° 38 Partie 2 \u2014 les employeurs dont des salariés représentés par la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ) ont, à compter du 5 septembre 1989, contrevenu à l'article 2 de la loi; \u2014 les employeurs dont des salariés membres de syndicats affiliés à la Fédération des affaires sociales (FAS-CSN) ont, à compter du 12 septembre 1989, contrevenu à l'article 2 de la loi; \u2014 les employeurs dont des salariés membres de syndicats affiliés ou liés par contrats, directement ou par l'entremise d'un autre syndicat, à la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) ont, à compter du 13 septembre 1989, contrevenu à l'article 2 de la loi; \u2014 les employeurs dont des salariés membres de syndicats affiliés directement, ou par l'entremise d'un autre syndicat, à la Fédération des professionnelles et professionnels salariés et des cadres du Québec (FPPSCQ) ont, à compter du 12 septembre 1989, contrevenu à l'article 2 de la loi; Attendu que le gouvernement a désigné à cette fin des oeuvres de charité par les décrets 368-90 du 21 mars 1990 et 861-91 du 19 juin 1991; Attendu Qu'en raison de la fermeture de quatre oeuvres de charité et du refus de deux oeuvres de charité désignées lors de l'adoption des décrets précités, un solde sur les sommes devant être versées conformément audit article 20 de la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux, reste à être partagé; Attendu Qu'il y a lieu d'ajouter les oeuvres de chanté énumérées en annexe au présent décret et de faire un troisième partage des sommes en cause; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que, conformément aux dispositions de l'article 20 de la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux, soient désignés, à titre d'oeuvres de charité enregistrées au sens de la Loi sur les impôts, les organismes énumérés en annexe au présent décret; Que les sommes prélevées par les établissements ou, le cas échéant, par la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain sur le traitement des salariés qui suivent soient remises au conseil de la santé et des services sociaux de la région en cause: \u2014 les salariés représentés par la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ) et qui ont, à compter du 5 septembre 1989, contrevenu à l'article 2 de la loi; \u2014 les salariés membres de syndicats affiliés à la Fédération des affaires sociales (FAS-CSN) et qui ont, à compter du 12 septembre 1989, contrevenu à l'article 2 de la loi; \u2014 les salariés membres de syndicats affiliés ou liés par contrats, directement ou par l'entremise d'un autre syndicat, à la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) et qui ont, à compter du 13 septembre 1989, contrevenu à l'article 2 de la loi; \u2014 les salariés membres de syndicats affiliés directement, ou par l'entremise d'un autre syndicat, à la Fédération des professionnelles et professionnels salariés et des cadres du Québec (FPPSCQ) et qui ont, à compter du 12 septembre 1989, contrevenu à l'article 2 de la loi; Que les conseils de la santé et des services sociaux remettent ces sommes, ainsi que les intérêts sur ces sommes le cas échéant, au Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain; Que le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain, dans le cadre d'un troisième partage, verse, suivant ce qui suit, le solde de ces sommes, ainsi que les intérêts sur ces sommes, le cas échéant, aux organismes énumérés en annexe au présent décret et qui en font la demande, afin de leur permettre de remplir leurs objectifs en matière de services de santé et de services sociaux; Que le solde de ces sommes soit, dans le cadre du troisième partage, réparti de façon à: \u2014 verser aux organismes de charité identifiés au paragraphe A de l'annexe le montant spécifique indiqué en marge de leur nom; \u2014 verser, en parts égales, le résidu y compris les intérêts accumulés, aux organismes de charité identifiés au paragraphe B de l'annexe.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n° 38 5765 ANNEXE RÉPARTITION DES SOMMES PRÉLEVÉES AUX FINS DE LAPPLICATION DE LARTICLE 20 DE LA LOI ASSURANT LE MAINTIEN DES SERVICES ESSENTIELS DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX A.VERSEMENTS SPÉCIFIQUES AUX ORGANISMES SUIVANTS: \u2014 Centre d'action bénévole Ascension Escuminac 18 000,00 $ \u2014 Les îlots de joie 28 129,43 $ \u2014 Centre d'action bénévole du Haut St-François 28 129,43 $ \u2014 Maison d'hébergement l'intersection 1992 18 000,00 $ \u2014 Société de sclérose en plaques de l'Abitibi-Témiscamingue 18 000,00 $ \u2014 Maison Colombe Veilleux 100 000,00 $ \u2014 Centre de bénévolat St-Laurent Bordeaux-Cartierville 28 129,43 $ \u2014 Service bénévole de l'Est de l'île de Montréal 28 129,43 $ \u2014 Moisson Québec 15 000,00 $ \u2014 Moisson Estrie 15 000;00 $ \u2014 Moisson Montréal 15 000,00$ \u2014 Moisson Basses Laurentides 15 000,00 $ \u2014 Moisson Sud Ouest 15 000,00 $ \u2014 Association des personnes handicapées de Témiscaming 36 209,30 $ \u2014 Association des diabétiques du Témiscamingue 21 834,00 $ B.RÉSIDU, Y COMPRIS LES INTÉRÊTS ACCUMULÉS, EN PARTS ÉGALES, AUX ORGANISMES SUIVANTS: \u2014 Centre d'information et de dépannage CI.CD.\u2014 Garde manger pour tous \u2014 Service aliment action de Lasalle \u2014 Relais communautaire de Pont Viau \u2014 Maison du Partage d'Youville 16927 Gouvernement du Québec Décret 1157-92, 5 août 1992 Concernant une aide financière de 37 659 000 $ à la Société nationale de l'amiante Attendu que la Société nationale de l'amiante et ses filiales auront besoin de 37 659 000 $ pour rencontrer leurs engagements financiers pour l'exercice financier 1992-1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 M$; Attendu Qu'il est opportun que le ministère de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à octroyer à la Société nationale de l'amiante une somme de 37 659 000 $ afin de lui permettre de rencontrer ses obligations financières et celles de ses filiales concernées pour l'exercice financier 1992-1993; Attendu que les crédits requis sont prévus au' Programme 4 « Gestion et développement de la ressource minérale » du ministère de l'Énergie et des Ressources; Attendu Qu'en vertu des paragraphes b et e de l'article 16 de la Loi sur la Société nationale de l'amiante (L.R.Q., c.S-18.2), la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir des entreprises poursuivant les mêmes fins ou des fins similaires, ou des actions formant le fonds social de pareilles entreprises, et consentir des prêts; 5766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n° 38 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministère de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à octroyer à la Société nationale de l'amiante une aide financière de 37 659 000 $ afin de lui permettre de rencontrer ses obligations financières et celles de ses filiales pour l'exercice financier 1992-1993; Que cette aide financière soit versée selon l'évolution des besoins de liquidités de la Société; Que la Société nationale de l'amiante soit autorisée, à même les crédits à lui être versés, à consentir à ses filiales des mises de fonds sous forme de prêts ou de capital-actions, afin de répondre aux besoins financiers de ces dernières pour l'exercice financier 1992-1993.est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver les modifications au contrat à intervenir entre Hydro-Québec et Norsk Hydro Canada Inc.établissant les tarifs et conditions de fourniture de l'électricité à l'usine de Bécancour du 1\" janvier 1992 au 31 décembre 2013, lesdites modifications devant être substantiellement conformes au projet dont copie est jointe à la recommandation accompagnant le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16925 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16926 Gouvernement du Québec Décret 1158-92, 5 août 1992 Concernant un contrat de fourniture d'électricité entre Hydro-Québec et Norsk Hydro Canada Inc.Attendu que le 17 septembre 1987, Hydro-Québec et Norsk Hydro Canada Inc.ont conclu un contrat d'électricité pour l'usine de magnésium que celle-ci projetait d'établir à Bécancour; Attendu que ledit contrat a déjà été rendu public sans le consentement des parties impliquées; Attendu que les parties ont convenu de modifier à nouveau le contrat à compter du 1er janvier 1992 jusqu'à son échéance le 31 décembre 2013; Attendu que ce projet de contrat comporte des modalités particulières non prévues aux règlements tarifaires numéros 499 et 569 d'Hydro-Québec; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue le 5 août 1992, a approuvé ledit projet de contrat; Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les contrats spéciaux fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie Gouvernement du Québec Décret 1159-92, 5 août 1992 Concernant l'octroi d'un contrat d'entretien ménager, de plonge, de nettoyage des équipements et de lavage de vaisselle par l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Attendu que l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec constitué en vertu de la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (L.R.Q., c.1-13.02), a accordé un contrat pour l'entretien ménager, la plonge, le nettoyage des équipements et le lavage de vaisselle dans son immeuble principal situé au 401 rue de Rigaud à Montréal, et que ce contrat se termine le 31 août 1992; Attendu Qu'il y a lieu de maintenir ces services et qu'un contrat doit être accordé à cette fin pour une période de 34 mois; Attendu Qu'un appel d'offres public a été fait selon la section VIII « Procédure d'appel d'offres public » du Règlement sur les contrats de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, édicté par le décret 589-89 du 19 avril 1989, et que des soumissions ont été reçues et ouvertes le 22 avril 1992, selon ce qui suit: c Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n° 38 5767 Nom du soumissionnaire SERVICE GÉNÉRAL D'ENTRETIEN D'IMMEUBLES DE MONTRÉAL INC.SERVICE D'ENTRETIEN PARAMONT INC.CIE D'ENTRETIEN D'ÉDIFICES ARCADE LTÉE SERVICES D'ENTRETIEN D'ÉDIFICE ALLIED (QUÉBEC) INC.EMPIRE Prix total Que l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (34 mois) soit autorisé à prendre un engagement financier de 3 386 383 $ pour la durée de ce contrat.3 386 383,00 5 3 913 086,20 $ 16924 3 977 057,81 $ 4 034 658,41 4 061 594,69 Attendu que le plus bas soumissionnaire conforme est la firme SERVICE GÉNÉRAL D'ENTRETIEN D'IMMEUBLES DE MONTRÉAL INC., pour une somme de 3 386 383 $, pour un contrat de 34 mois commençant le 1\" septembre 1992; Attendu que le montant du contrat peut varier selon les services requis, les modifications à la fiscalité et selon les ajustements prévus au devis pour la main-d'oeuvre, afin de tenir compte de l'application des décrets qui concernent l'entrepreneur et ses employés; Attendu Qu'en vertu du décret 590-89 du 19 avril 1989 concernant les limites et les modalités au-delà desquelles l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec ne peut s'engager sans l'autorisation du gouvernement, l'Institut ne peut prendre un engagement financier supérieur à 500 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Que l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec soit autorisé à accorder au plus bas soumissionnaire conforme, SERVICE GÉNÉRAL D'ENTRETIEN D'IMMEUBLES DE MONTRÉAL INC., un contrat pour l'entretien ménager, la plonge, le nettoyage des équipements et le lavage de vaisselle dans son immeuble principal, situé au 401 rue de Rigaud à Montréal, pour une période de 34 mois, du 1er septembre 1992 au 30 juin 1995; Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1160-92, 5 août 1992 Concernant monsieur Michel Giguère, vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le dispositif du décret 1045-89 du 28 juin 1989 soit modifié par le retrait des mots « à l'administration et aux finances »; Que le présent décret ait effet à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16923 Gouvernement du Québec Décret 1161-92, 5 août 1992 Concernant monsieur Jean-Marie Lalande, vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le dispositif du décret 329-90 du 14 mars 1990 soit modifié par le retrait des mots « au Code de la sécurité routière »; 5768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 Partie 2 Que ie présent décret ait effet à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16922 Gouvernement du Québec Décret 1162-92, 5 août 1992 Concernant monsieur Denis L'Homme, vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le dispositif du décret 1208-91 du 28 août 1991 soit modifié par le retrait des mots « aux opérations régionales »; Que le présent décret ait effet à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16921 Gouvernement du Québec Décret 1163-92, 5 août 1992 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (P.E.302) Attendu Qu'en vertu du décret 1622-89 du 11 octobre 1989, le ministre délégué aux Transports exerce les fonctions du ministre des Transports, sous la direction de ce dernier, relatives à l'application entre autres de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) et de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été autorisés par le décret 1037-92 du 8 juillet 1992 adopté en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu que pour réaliser ces travaux, le ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 173, située dans la municipalité de la ville de Beauceville, dans la circonscription électorale de Beauce-Nord, selon le plan 622-86-D0-145 (projet 20-3223-7801) des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 104, située dans la municipalité de Sainte-Brigide-d'Iberville, S.D., dans la circonscription électorale d'Iberville, selon le plan 622-90-H0-I37 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 203, située dans la municipalité de la paroisse Très-Saint-Sacrement, dans la circonscription électorale de Beauharnois-Huntingdon, selon le plan 622-91-HO-033 (projet 20-6269-8767) des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 202, située dans la municipalité de la paroisse de Saint-Bernard-de-Lacolle, dans la circonscription électorale de Saint-Jean, selon le plan 622-91-H0-142 des archives du ministère des Transports; 5) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 366, située dans la municipalité de La Pêche, S.D., dans la circonscription électorale de Gatineau, selon le plan 622-91-K0-044 des archives du ministère des Transports. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n» 38 5769 II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16920 Gouvernement du Québec Décret 1164-92, 5 août 1992 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (P.E.303) Attendu Qu'en vertu du décret 1622-89 du 11 octobre 1989, le ministre délégué aux Transports exerce les fonctions du ministre des Transports, sous la direction de ce dernier, relatives à l'application entre autres de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) et de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été autorisés par le décret 1037-92 du 8 juillet 1992 adopté en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu que pour réaliser ces travaux, le ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 348, située dans la municipalité de la paroisse de Saint-Félix-de-Valois, dans la circonscription électorale de Berthier, selon le plan 622-85-J0-044 (projet 20-6558-8605) des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie du chemin Beauparlant, située dans la municipalité de Saint-Charles-de-Mandeville, S.D., dans la circonscription électorale de Berthier, selon le plan 622-88-J0-339 (projet 20-6558-8617) des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 111, située dans la municipalité de la paroisse de Macamic, dans la circonscription électorale d'Abitibi-Ouest, selon le plan 622-86-L0-078 (projet 20-888-0101-3) des archives du ministère des Transports.II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16919 Gouvernement du Québec Décret 1165-92, 12 août 1992 Concernant la nomination de monsieur Jean Mercier comme sous-ministre par intérim du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jean Mercier, sous-ministre adjoint au ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre par intérim de ce ministère, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 17 août 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16912 5770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1167-92, 12 août 1992 Concernant le renouvellement de mandat de Me Louis Armand Cormier comme membre et vice-président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 21.0.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), le Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole est formé d'au plus neuf membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 21.0.1 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole; Attendu que Me Louis Armand Cormier a été nommé membre et vice-président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole par le décret 1256-89 du '2 août 1989, que son mandat est expiré depuis le 1\" août 1992 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que Me Louis Armand Cormier soit nommé de nouveau membre et vice-président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, pour un mandat de trois ans à compter du 2 août 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Louis Armand Cormier comme membre et vice-président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1) I.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Louis Armand Cormier qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, ci-après appelé le Tribunal.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Tribunal, il exerce tout mandat que lui confie le président du Tribunal.Me Cormier remplit ses fonctions au bureau du Tribunal à Montréal.Pour la durée du présent mandat, Me Cormier, avocat, est en congé sans traitement du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1992 pour se terminer le 1er août 1995, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Me Cormier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Me Cormier reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 75 486 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n° 38 5771 3.2 Assurances Me Cormier participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Me Cormier continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, Me Cormier sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, Me Cormier a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme avocat de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Tribunal.4.3 Frais de représentation Le Tribunal remboursera à Me Cormier, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 000 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Me Cormier peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et vice-président du Tribunal, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Me Cormier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Me Cormier demeure en fonction à l'expiration de son mandat pour finir les causes pendantes devant lui.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire calculé en fonction de son salaire annuel.6.RETOUR Me Cormier peut demander que ses fonctions de membre et vice-président du Tribunal prennent fin avant l'échéance du 1\" août 1995, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au salaire qu'il avait comme membre et vice-président du Tribunal si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des avocats.Dans le cas où son salaire de membre et vice-président du Tribunal est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Me Cormier se termine le 1er août 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président du Tribunal, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas Me Cormier à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. 5772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, if 38 Partie 2 9.SIGNATURES MÉ Louis Armand Gisèle Desrochers, Cormier secrétaire générale associée 16911 Gouvernement du Québec Décret 1168-92, 12 août 1992 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Ray James Bernard comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 21.0.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), le Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole est formé d'au plus neuf membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 21.0.1 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole; Attendu que monsieur Ray James Bernard a été nommé membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole par le décret 1257-89 du 2 août 1989, que son mandat est expiré depuis le 1\" août 1992 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Ray James Bernard soit nommé de nouveau membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, pour un mandat de trois ans à compter du 2 août 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Ray James Bernard comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.c.P-41.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Ray James Bernard, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, ci-après appelé le Tribunal.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Tribunal, il exerce tout mandat que lui confie le président du Tribunal.Monsieur Bernard remplit ses fonctions au bureau du Tribunal à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1992 pour se terminer le 1\" août 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bernard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Bernard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 61 863 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Bernard participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 5773 et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et para public du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Bernard continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Bernard sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bernard a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours del'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Tribunal.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Bernard peut démissionner de son poste de membre du Tribunal, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Bernard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Bernard demeure en fonction à l'expiration de son mandat pour finir les causes pendantes devant lui.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire calculé en fonction de son salaire annuel.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Bernard se termine le 1\" août 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Tribunal, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Tribunal, monsieur Bernard recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Bernard comme membre du Tribunal ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Ray James Bernard Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16910 Gouvernement du Québec Décret 1169-92, 12 août 1992 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Armand Guérard comme membre du Tribunal 5774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n° 38 Partie 2 d'appel en matière de protection du territoire agricole Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 21.0.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), le Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole est formé d'au plus neuf membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 21.0.1 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole; Attendu que monsieur Armand Guérard a été nommé membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole par le décret 1258-89 du 2 août 1989, que son mandat est expiré depuis le Ier août 1992 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Armand Guérard soit nommé de nouveau membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, pour un mandat de trois ans à compter du 2 août 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Armand Guérard comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.c.P-41.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Armand Guérard, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, ci-après appelé le Tribunal.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Tribunal, il exerce tout mandat que lui confie le président du Tribunal.Monsieur Guérard remplit ses fonctions au bureau du Tribunal à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1992 pour se terminer le 1\" août 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Guérard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Guérard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 73 185 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Guérard participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Guérard choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Guérard reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 5775 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Guérard sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Guérard a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Tribunal.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Guérard peut démissionner de son poste de membre du Tribunal, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Guérard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Guérard demeure en fonction à l'expiration de son mandat pour finir les causes pendantes devant lui.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire calculé en fonction de son salaire annuel.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Guérard se termine le 1\" août 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Tribunal, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Tribunal, monsieur Guérard recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Guérard comme membre du Tribunal ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Armand Guérard Gisèle Df.srochers.secrétaire générale associée 16909 Gouvernement du Québec Décret 1170-92, 12 août 1992 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Réal Lambert comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 21.0.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.c.P-41.1), le Tribunal d'appel-en matière de protection du territoire agricole est formé d'au plus neuf membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 21.0.1 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole; 5776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 Partie 2 Attendu que monsieur Réal Lambert a été nommé membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole par le décret 1261-89 du 2 août 1989, que son mandat est expiré depuis le 1\" août 1992 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Réal Lambert soit nommé de nouveau membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, pour un mandat de trois ans à compter du 2 août 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Réal Lambert comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Réal Lambert, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, ci-après appelé le Tribunal.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Tribunal, il exerce tout mandat que lui confie le président du Tribunal.Monsieur Lambert remplit ses fonctions au bureau du Tribunal à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1992 pour se terminer le 1\" août 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lambert comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Lambert reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 66 582 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Lambert participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Lambert choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Lambert reçoit une somme équivalente, soit 5,8 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon les modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lambert sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Lambert a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 5777 Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Tribunal.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Lambert peut démissionner de son poste de membre du Tribunal, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Lambert consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant 5 la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Lambert demeure en fonction à l'expiration de son mandat pour finir les causes pendantes devant lui.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire calculé en fonction de son salaire annuel.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Lambert se termine le Ier août 1995, Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Tribunal, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Tribunal, monsieur Lambert recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Lambert comme membre du Tribunal ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Réal Lambert Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16908 Gouvernement du Québec Décret 1171-92, 12 août 1992 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Gérard J.Lavoie comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 21.0.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), le Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole est formé d'au plus neuf membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 21.0.1 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole; Attendu que monsieur Gérard J.Lavoie a été nommé membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole par le décret 1260-89 du 2 août 1989, modifié par le décret 1547-89 du 27 septembre 1989, que son mandat est expiré depuis le I\" août 1992 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 5778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 Partie 2 Que monsieur Gérard J.Lavoie soit nommé de nouveau membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, pour un mandat de trois ans à compter du 2 août 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Gérard J.Lavoie comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Gérard J.Lavoie, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, ci-après appelé le Tribunal.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Tribunal, il exerce tout mandat que lui confie le président du Tribunal.Monsieur Lavoie remplit, ses fonctions au bureau du Tribunal à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1992 pour se terminer le 1\" août 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Lavoie comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Lavoie reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 73 185 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Lavoie participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Lavoie choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Lavoie reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Lavoie sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Lavoie a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Tribunal. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, tf 38 5779 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Lavoie peut démissionner de son poste de membre du Tribunal, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Lavoie consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Lavoie demeure en fonction à l'expiration de son mandat pour finir les causes pendantes devant lui.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire calculé en fonction de son salaire annuel.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Lavoie se termine le 1\" août 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Tribunal, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Tribunal, monsieur Lavoie recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Lavoie comme membre du Tribunal ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.9.SIGNATURES Gérard J.Lavoie Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16907 Gouvernement du Québec Décret 1172-92, 12 août 1992 Concernant le renouvellement de mandat de Me Michel Monat comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 21.0.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), le Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole est formé d'au plus neuf membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 21.0.1 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole; Attendu que Me Michel Monat a été nommé membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole par le décret 1259-89 du 2 août 1989, que son mandat est expiré depuis le 1\" août 1992 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que Me Michel Monat soit nommé de nouveau membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, pour un mandat de trois ans à compter du 2 août 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. 5780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 Partie 2 Conditions d'emploi de Me Michel Monat comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Michel Monat, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, ci-après appelé le Tribunal.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Tribunal, il exerce tout mandat que lui confie le président du Tribunal.Me Monat remplit ses fonctions au bureau du Tribunal à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 août 1992 pour se terminer le 1er août 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Me Monat comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Me Monat reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 62 443 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1992.3.2 Assurances Me Monat participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Me Monat choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, Me Monat reçoit une somme équivalente, soit 5,7 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions.Me Monat sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, Me Monat a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de Tannée, doit être autorisé'par le président du Tribunal.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Me Monat peut démissionner de son poste de membre du Tribunal, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 5781 Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Me Monat consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Me Monat demeure en fonction à l'expiration de son mandat pour finir les causes pendantes devant lui.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire calculé en fonction de son salaire annuel.6* RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Me Monat se termine le 1\" août 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Tribunal, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Tribunal, Me Monat recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de Me Monat comme membre du Tribunal ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Gouvernement du Québec Décret 1173-92, 12 août 1992 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Marcel-R.Plamondon comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 21.0.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), le Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole est formé d'au plus neuf membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 21.0.1 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole; Attendu que monsieur Marcel-R.Plamondon a été nommé membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole par le décret 1675-89 du 1\" novembre 1989, que son mandat viendra à expiration le 12 novembre 1992 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Marcel-R.Plamondon soit nommé de nouveau membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, pour un mandat de trois ans à compter du 13 novembre 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Me Michel Monat Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 16906 5782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n° 38 Partie Conditions d'emploi de monsieur Marcel-R.Plamondon comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Marcel-R.Plamondon, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, ci-après appelé le Tribunal.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Tribunal, il exerce tout mandat que lui confie le président du Tribunal.Monsieur Plamondon remplit ses fonctions au bureau du Tribunal à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 13 novembre 1992 pour se terminer le 12 novembre 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Plamondon comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Plamondon reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 73 723 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Plamondon participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assu rance s'applique tant que dure la période d'invalidité même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Plamondon choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Plamondon reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Plamondon sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Plamondon a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Tribunal.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Plamondon peut démissionner de son poste de membre du Tribunal, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n° 38 5783 Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Plamondon consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Plamondon demeure en fonction à l'expiration de son mandat pour finir les causes pendantes devant lui.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire calculé en fonction de son salaire annuel.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Plamondon se termine le 12 novembre 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Tribunal, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Tribunal, monsieur Plamondon recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Plamondon comme membre du Tribunal ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Marcel-R.Plamondon Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée Gouvernement du Québec Décret 1174-92, 12 août 1992 Concernant la nomination de cinq membres du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé, outre du président de la Société, de huit autres membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus trois ans; Attendu que messieurs Giuseppe Morselli, Charles-E.Plamondon, Yvon Pommainville, Jean Létourneau et madame Suzanne Masse ont été nommés membres du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec par le décret 1130-90 du 8 août 1990, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que soient nommées de nouveau membres du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec pour un mandat de deux ans à compter des présentes les personnes suivantes: \u2014 monsieur Giuseppe Morselli, président, Buffet Trio Inc.; \u2014 monsieur Charles-E.Plamondon; \u2014 monsieur Yvon Pommainville, président-directeur général, Maison R.Lavallée Inc.; \u2014 monsieur Jean Létourneau, vice-président aux finances, REXFOR; \u2014 madame Suzanne Masse, directeur commercial, 4-Saisons Chevrolet Oldsmobile.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16903 16905 5784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1175-92, 12 août 1992 Concernant un mandat confié à monsieur le juge Réjean F.Paul, j.c.s.Attendu Qu'une entente est intervenue entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et les Algonquins de Lac-Barrière le 27 août 1991; Attendu que depuis ce temps plusieurs points d'interprétation sont demeurés conflictuels; Attendu que de nombreuses tentatives de mise en oeuvre du plan d'action proposé ont échoué; Attendu que tous les recours des représentants spéciaux ont été épuisés; Attendu que les parties concernées par l'Entente ont demandé l'intervention d'un médiateur; Attendu Qu'en vertu de l'article 56 de la Loi concernant les juges des cours fédérales et provinciales (Lois révisées du Canada (1985), c.J-l), les juges ne peuvent faire fonction de commissaire, d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur au sein d'une commission ou à l'occasion d'une enquête ou autre procédure que sur désignation expresse, par une loi provinciale ou par une nomination ou autorisation à cet effet du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, s'il s'agit d'une question relevant de la compétence législative de la législature d'une province; Attendu que le juge en chef de la Cour supérieure du Québec a été consulté et a donné son accord pour que monsieur le juge Réjean F.Paul, J.c.s., agisse à titre de médiateur; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que soit confié à monsieur le juge Réjean F.Paul, j.c.s., le mandat d'agir pour une durée de 30 jours, à titre de médiateur entre les parties concernées par l'entente du 27 août 1991, et ce à compter du 13 août 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1177-92, 12 août 1992 Concernant l'établissement du district judiciaire de Laval Attendu que le premier alinéa de l'article 3 de la Loi modifiant la Loi de la division territoriale (1979, c.15) prévoit que le gouvernement décrète, par proclamation, que l'un ou l'autre des districts de Laval et Longueuil soit établi pour: a) le Tribunal de la jeunesse; b) la Cour des sessions de la paix; c) la Cour provinciale; ou d) la Cour supérieure; Attendu que conformément au décret 1337-88 du 31 août 1988, la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21) est entrée en vigueur le 31 août 1988, à l'exception des articles 17 et 18 qui sont entrés en vigueur le 17 juin 1988 et du paragraphe 2° de l'article 74 qui est entré en vigueur le 17 août 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 66 de cette loi, à moins que le contexte ne s'y oppose, dans toutes les lois, leurs textes d'application ainsi que dans tout document l'expression « Cour du Québec » remplace, compte tenu des adaptations nécessaires, les expressions « Cour provinciale », « Cour des sessions de la paix » et « Tribunal de la jeunesse »; Attendu Qu'il y a lieu de décréter l'établissement du district judiciaire de Laval pour la Cour supérieure et la Cour du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'à compter du 31 août 1992, soit établi, par proclamation du gouvernement, le district judiciaire de Laval pour la Cour supérieure et la Cour du Québec et, qu'en conséquence, ce district judiciaire soit établi pour toutes fins à compter de cette date; 16902 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n° 38 5785 Qu'une proclamation soit lancée à cet effet et soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16898 Gouvernement du Québec Décret 1181-92, 12 août 1992 Concernant le remboursement des dépenses des membres d'une assemblée régionale et des membres du conseil d'administration d'une régie régionale et d'un établissement public Attendu Qu'en vertu des articles 165 et 400 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement détermine à quelles conditions et dans quelle mesure les membres du conseil d'administration d'un établissement public et d'une régie régionale ont droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions; Attendu Qu'en vertu de l'article 430 de cette loi, le gouvernement détermine à quelles conditions et dans quelle mesure les membres d'une assemblée régionale ont droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer à quelles conditions et dans quelle mesure les membres des assemblées régionales et les membres du conseil d'administration des régies régionales et des établissements publics ont droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: fonctionnaires, adoptées par le C.T.148000 du 20 décembre 1983 et ses modifications subséquentes; Que les établissements publics remboursent aux membres de leur conseil d'administration les dépenses faites pour assister aux séances du conseil ou aux réunions de ses comités conformément au tarif et à la procédure fixés par les Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires, adoptées par le C.T.148000 du 20 décembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16904 t Que les régies régionales remboursent aux membres de l'assemblée régionale les dépenses faites pour assister aux assemblées de celle-ci conformément au tarif et à la procédure fixés par les Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires, adoptées par le C.T.148000 du 20 décembre 1983 et ses modifications subséquentes; Que les régies régionales remboursent aux membres-de leur conseil d'administration les dépenses faites pour assister aux séances du conseil ou aux réunions de ses comités conformément au tarif et à la procédure fixés par les Règles sur les frais de déplacement des c c 0 ® Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 5787 Arrêtés ministériels # t A.M., 1992 Arrêté ministériel décrétant l'extinction de certains syndicats coopératifs Attendu Qu'en vertu de l'article 54 de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., c.S-38) le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie peut décréter la fin de l'existence corporative d'un syndicat coopératif qui a fait défaut de se continuer en coopérative régie par la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2), en compagnie régie par la partie IA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) ou en caisse d'épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4) dans les 3 ans suivant le 21 décembre 1983; Attendu que suivant l'article 55 de la loi, le ministre donne au préalable un avis qu'il expédie, sous pli recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue du syndicat coopératif et publie à la Gazette officielle du Québec; Attendu que les syndicats coopératifs mentionnés dans l'avis publié à la Gazette officielle du Québec le 7 septembre 1991 ont fait défaut de se continuer en coopérative régie par la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2), en compagnie régie par la partie IA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) ou en caisse d'épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4) dans les 3 ans suivant le 21 décembre 1983; Attendu Qu'avis 1er août 1991; de ce défaut a été donné le Attendu Qu'il appert que la dernière adresse connue de plusieurs de ces syndicats coopératifs s'est avérée incomplète, inexacte ou désuète; ANNEXE Attendu que le moyen le plus approprié dans les circonstances de donner avis à ces syndicats coopératifs a consisté dans sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu que l'avis a été publié à la Gazette officielle du Québec le 7 septembre 1991; Attendu Qu'il s'est depuis cette publication; écoulé plus de trente jours Attendu que pour tous ces motifs, il y a lieu de décréter la fin de l'existence corporative des syndicats coopératifs visés au présent arrêté; Attendu que suivant l'article 58 de la Loi sur les syndicats coopératifs, le curateur public est d'office le curateur aux biens de la corporation éteinte, et il rend compte au ministre.En conséquence, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie décrète ce qui suit: Les syndicats coopératifs mentionnés en annexe au présent arrêté sont dissous et leur existence corporative éteinte, Le curateur public est d'office le curateur aux biens de ces corporations éteintes, Le présent arrêté prend effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, Gérai.d Tremblay par: Jacques Carrier, Directeur par intérim.Direction des coopératives No dossier Nom Date de constitution 12900072 COOPÉRATIVE DES ASSOCIATIONS INDÉPENDANTES C.A.I.12930251 LA CAISSE DES JEUNES TRAVAILLEURS DE LACHUTE 03 03 61 10 05 58 5788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n° 38 Partie 2 No dossier Nom Date de constitution 12942843 CAISSE MUTUELLE DES EMPLOYÉS DU BUREAU DES STATISTIQUES DE 09 03 57 QUÉBEC 12963856 LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE STE-MARTHE DE GASPÉ 23 06 59 12971834 LA CAISSE POPULAIRE DU GRAND SÉMINAIRE DE RIMOUSKI 30 05 56 12975538 LA CAISSE POPULAIRE SAINT-JUDE D'OMERVILLE 05 12 53 12981247 MONTH-NORTH CREDIT UNION 07 05 55 12981858 NEWFOUNDLANDERS CREDIT UNION LIMITED 12 04 52 12991105 LA CAISSE PRÉVOYANCE DE SAINT-JOSEPH DALMA 28 10 43 12997581 LA CAISSE D'ÉCONOMIE LOUIS BRAILLE CREDIT UNION 21 11 53 12998720 LA CAISSE D'ÉCONOMIE DE CADORAMA 25 06 60 13002894 CNR TURCOT ROUND HOUSE 28 11 53 13014022 HOBBS GLASS EMPLOYEES CREDIT UNION 07 11 53 13018007 PLACEMENTS COOPÉRATIFS LABERGE 19 03 63 13034970 LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU COLLÈGE DE L'ASSOMPTION 29 02 44 13037049 LA CAISSE POPULAIRE DE BELCOURT 26 02 39 13039227 COPPER MOUNTAIN BRANCH CANADIAN LEGION CREDIT UNION 04 09 54 13049689 LA CAISSE D'ÉCONOMIE DES EMPLOYÉS SCHERING 22 09 56 13071444 LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS DE L'INSTITUT D'ACTION 10 02 62 ÉCONOMIQUE 13075205 PRESSMAN & ASSISTANTS CREDIT UNION 20 12 52 13083597 PROCTER & GAMBLE POINTE CLAIRE EMPLOYEES CREDIT UNION 10 02 59 13091137 PLATEAU ÉPARGNE 08 03 52 13112388 T P A CREDIT UNION 09 05 53 13120662 LA CAISSE POPULAIRE DE STE-CLAIRE DE COLOMBOURG 27 12 43 13122627 CTGE CREDIT UNION 19 06 54 13131768 HORNER EMPLOYEES CREDIT UNION 26 11 55 13132063 LA COOPÉRATIVE DE CONSTRUCTION DE ST-HYACINTHE 19 06 53 13139944 ST-WILLIBROD PARISH CREDIT UNION 06 03 54 13148176 LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE ANGLIERS 26 09 44 13148341 THE PENNVERNON 105TH ANNIVERSARY CREDIT UNION 14 11 53 13149794 LA CAISSE POPULAIRE DE AUTHIER 14 08 45 13158845 ISRAEL HISTADRUT LEAGUE CREDIT UNION 19 06 54 13159769 CAISSE D'ÉCONOMIE DES DISTRIBUTEURS DE JOURNAUX 29 07 61 13187646 BONA CREDIT UNION 07 02 53 13190525 CAISSE D'ÉCONOMIE CHAMBLY CREDIT UNION 02 11 57 13194477 CAISSE D'ÉCONOMIE LA FEUILLE D'ÉRABLE 19 05 62 13208632 THE MONTLITH EMPLOYEES CREDIT UNION 09 05 53 13211537 TURCOT REPAIR TRACK CREDIT UNION 25 05 53 13218813 THE AUTOAIR CREDIT UNION 11 04 53 13222930 LA CAISSE POPULAIRE DU COLLÈGE BOURGET 14 01 45 13229893 CAISSE D'ÉCONOMIE DE MACSTRUSTEEL CREDIT UNION 06 07 57 13236369 LA CAISSE COOPÉRATIVE DE CRÉDIT DE ST-JACQUES 19 01 57 13246392 VAL ROYAL EMPLOYEES CREDIT UNION 06 02 54 13254123 LA CAISSE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE INC.26 05 56 13256938 LA CAISSE POPULAIRE DE CLÉRICY 04 10 42 13295209 LA CAISSE D'ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL DE TRACY 25 04 59 13817689 LA CAISSE POPULAIRE DE SAINT-THARSICIUS 07 09 42 14178487 LA CAISSE POPULAIRE DE SAINTE-EUPHEMIE 13 1110 14178644 CAISSE-DOTATION ST-ALPHONSE DE THETFORD-MINES 03 05 38 14178669 CAISSE DE PRÉVOYANCE ST-ALPHONSE DE THETFORD-MINES 04 05 38 14178693 LA CAISSE POPULAIRE DE POINTE-DES-CHAMPS À MONTRÉAL 29 06 48 14186670 LA CAISSE POPULAIRE DE ST-JULIEN DE WOLFESTOWN 21 08 13 14589576 LA CAISSE POPULAIRE DE LA PAROISSE DE SAINT-ÉTIENNE DE MONTRÉAL 01 01 23 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 5789 No dossier\tNom\tDate de constitution 14589592\tLA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE DESLANDES\t25 06 44 14589683\tLA CAISSE POPULAIRE DE ST-DENIS (RICHMOND)\t16 08 43 14589766\tLA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE NOTRE-DAME DE LORETTE\t17 07 44 \t(ROBERVAL)\t 14589782\tLA CAISSE POPULAIRE DE NORMANDIN\t28 07 27 15578248\tL'ÉCONOMIE COOPÉRATIVE DE SHERBROOKE-GROUPE D\t01 03 43 15578255\tL'ÉCONOMIE COOPÉRATIVE DE SHERBROOKE-GROUPE C\t01 03 43 15735079\tMOLSONS EMPLOYEE CREDIT UNION\t02 10 53 15745276\tÉCONOMIE COOPÉRATIVE DE SHERBROOKE-GROUPE B\t01 04 72 15798986\tSUNLAC CREDIT UNION LIMITED\t04 01 39 15819287\tLA COMPAGNIE DES MOULINS DE ST.AUBERT\t05 10 04 043754\tLES TOITS UNIS D'ARVIDA\t02 20 54 13075049\t\t 115243\tSYNDICAT COOPÉRATIF DE ST-DAVID\t16 05 43 11835485\tLES IMMEUBLES CO-OP DE SEPT-ÎLES\t 050260\t\t30 07 60 13016183\t\t 16936\t\t I # \u20ac CI Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 5791 Erratum Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya \u2014 Régime \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 33 du 29 juillet 1992.« Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya ».(Décret 1054-92 du 15 juillet 1992) À la page 5303, à la sixième ligne de la deuxième colonne intitulée « Montants établis pour Tannée financière 1990 », on doit lire le chiffre « 502.02 $ » au lieu de « 505.02 $ ».Substances appauvrissant la couche d'ozone Gazette officielle du Québec, Partie 2, 124e année, no 19, 6 mai 1992.Projet de règlement.À la page 3351, à la première ligne de l'article 30, remplacer « Le paragraphe 6° » par « L'article 6 ».16913 16917 \u20ac C C Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 5793 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.5768 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.5769 N Agents de conservation de la faune \u2014 Nomination d'un président du comité paritaire et conjoint institué pour l'association représentant les employés assujettis aux conditions de travail.5763 N Allocations d'aide aux familles, Loi sur les.\u2014 Mise en oeuvre de l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal.5751 N (L.R.Q., c.A-17) Arrêté ministériel décrétant l'extinction de certains syndicats coopératifs.5787 Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur P.\u2014 Producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya \u2014 Régime.5791 Erratum (L.R.Q., c.A-31) Collèges d'enseignement général et professionnel \u2014 Arrêté ministériel numéro 2-92 du 23 juin 1992 de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science \u2014 Certaines conditions de travail des cadres.5752 N (Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, L.R.Q., c.C-29) Collèges d'enseignement général et professionnel \u2014 Arrêté ministériel numéro 3-92 du 23 juin 1992 de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science \u2014 Certaines conditions de travail des directeurs généraux et des directeurs des services pédagogiques.5757 N (Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, L.R.Q., c.C-29) Extinction de syndicats coopératifs \u2014 Arrêté ministériel.5787 Hydro-Québec \u2014 Contrat de fourniture d'électricité avec Norsk Hydro Canada Inc.5766 N Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec \u2014 Octroi d'un contrat d'entretien ménager, de plonge, de nettoyage des équipements et de lavage de vaisselle.5766 N Laval \u2014 Établissement du district judiciaire.5784 N Laval \u2014 Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et prévoyant diverses dispositions concernant l'établissement du district judiciaire \u2014 Entrée en vigueur.5749 (Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et prévoyant diverses dispositions concernant l'établissement du district judiciaire de Laval, 1992, c.20) Mandat confié à un juge.5784 N Ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle \u2014 Nomination d'un sous-ministre par intérim.5769 N Ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, Loi sur le.\u2014 Mise en oeuvre de l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal.5751 N (L.R.Q., c.M-19.1) 5794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, I24e année, n\" 38 Partie 2 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Loi sur le.\u2014 Mise en oeuvre de l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal.5751 N (L.R.Q., c.M-19.2) Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Mise en oeuvre de l'Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal.5751 N (L.R.Q., c.M-31) Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science \u2014 Arrêté ministériel numéro 2-92 du 23 juin 1992 \u2014 Certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et professionnel.5752 N (Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, L.R.Q., c.C-29) Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science \u2014 Arrêté ministériel numéro 3-92 du 23 juin 1992 \u2014 Certaines conditions de travail des directeurs généraux et des directeurs des services pédagogiques des collèges d'enseignement général et professionnel.5757 N (Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, L.R.Q., c.C-29) Producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya \u2014 Régime.5791 Erratum (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Remboursement des dépenses des membres d'une assemblée régionale et des membres du conseil d'administration d'une régie régionale et d'un établissement public.5785 N Sécurité sociale \u2014 Mise en oeuvre de l'Entente complémentaire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Portugal.5751 N (Loi sur les allocations d'aide aux familles, L.R.Q., c.A-17) Services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux.Loi assurant le maintien des.\u2014 Nomination d'oeuvres de charité aux fins de l'application de l'article 20.5763 N Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Vice-président.5767 N Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Vice-président.5767 N Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Vice-président.5768 N Société immobilière du Québec \u2014 Nomination de cinq membres du conseil d'administration.5783 N Société nationale de l'amiante \u2014 Aide financière.5765 N Substances appauvrissant la couche d'ozone.5791 Erratum Témiscamingue \u2014 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté.5761 Lettres patentes Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.5772 N Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.5773 N Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.5775 N Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.5777 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1992, 124e année, n\" 38 5795 Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.5779 N Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.5781 N Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre et vice-président.5770 N Tribunaux judiciaires et prévoyant diverses dispositions concernant l'établissement du district judiciaire de Laval, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.5749 (1992, c.20) AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION VOCABULAIRE DE L'OPTOELECTRONIQUE L'optoélectronique rend possible la transformation d'un signal électronique en signal lumineux, et vice versa Déjà utilisée en téléphonie, cette technologie de pointe connaîtra bientôt un essor considérable dans plusieurs champs d'application.Le Vocabulaire de l'optoélectronique offre aux milieux scientifiques et pédagogiques orientés vers cette nouvelle technologie un outil de consultation pratique et original II facilitera à la fois l'apprentissage de la terminologie française et la vulgarisation des textes scientifiques ainsi que la traduction et la rédaction de ceux-ci en français.Un ouvrage de référence bilingue qui arrive à point nommé! 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