Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 16 septembre 1992, Partie 2 français mercredi 16 (no 40)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 LP«f et Undents 124e année 16 septembre 1992 No 40 u î ^pi iWPi jyi FfS ; - f ¦ 1 ;iWSrW^\\ '¦ f'%f 114 5 S : 4hhk ' SÊÊe ' Québec El El El es LQIS ET REGLEMENTS SMR L'EDUCATION Vente et information Les Publications du Québec Service à la clientèle -Abonnements Case postale 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 (Sans frais) 1 800 465-9266 Télécopieur: (514)278-3030 - COMMANDE POSTALE Ce recueil comprend plus de 140 lois et règlements sur l'éducation.Il se présente sous la forme de feuilles mobiles à l'intérieur de deux cahiers-relieurs.On y retrouve, entre autres les lois sur: - l'instruction publique; - l'enseignement privé: - les établissements d'enseignement universitaire; - les prêts et bourses aux étudiants; - le développement scientifique et technologie du Québec.Le recueil de base est en vente au coût de 165$ ' L'abonnement aux mises à jour fonctionne selon le système de commande permanente.Chaque abonné reçoit automatiquement les mises à jour au fur et à mesure qu'elles paraissent.Chacune est accompagnée de la facture correspondante, dont le montant varie selon le nombre de pages.Lois et règlements sur l'éducation (2 cahiers-relieurs) Également en vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires, et chez voire libraire habituel.165$ 2-029-2 Nom _ Adresse No compte client ViIIp nnrle pnsl.il IPlnpImne i )\t\t\t\t Quant\tTitre\t\tPnx unitaire\tTotal \tLois et règlements sur l'éducation\t\t165$\t \tL'abonnement aux mises à jour'\t\t\t \t\t\tTPS 7 %\t t Cartes\tde crédit acceptées ¦\t\tTolal\t Numéro _ Date d échéance Banque - Nom du titulaire Signature - Important : Paiement par chèque ou mandat-ci l'ordre de \"Les Publications du Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Les prix indiqués sont établis en dollars canadiens.poste Québec- Québec a a Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 124e année 16 septembre 1992 No 40 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Proclamations Règlements Projets de règlement Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .90 $ par année Édition anglaise .90 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,15 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1290-92 Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.5847 Proclamations Affaires sociales \u2014 Entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses dispositions législatives.5849 Règlements 1263-92 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Modification aux annexes I et III de la Loi.5851 1264-92 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe II.1 de la Loi.5852 1281-92 Substituts en chef du procureur général (Mod.).5852 1286-92 Chasse (Mod.).5856 1287-92 Chasse dans les réserves fauniques (Mod.).5857 1288-92 Sanctuaire de pêche rivière Puyjalon \u2014 Abrogation \u2014 Réserve de pêche rivière Romaine \u2014 Abrogation.5858 1289-92 Paiement d'une indemnité à un titulaire d'un permis de chasse ou de piégeage (Mod.).5859 1294-92 Médecins omnipraticiens \u2014 Rémunération différente durant les premières années d'exercice.5860 1295-92 Médecins spécialistes \u2014 Rémunération différente durant les premières années d'exercice 5862 1297-92 Libération conditionnelle des détenus (Mod.).5864 Projets de règlement Ergothérapeutes \u2014 Tenue des dossiers et cabinets de consultation.' 5867 Notaires \u2014 Chambre des notaires \u2014 Administration et régie interne.5869 Podiatres \u2014 Affairés du Bureau et assemblées générales.5870 Décrets 1198-92 Composition de la délégation du Québec à la XXXIIIe Conférence annuelle des premiers ministres des provinces qui se tiendra à Charlottetown (I.P.E.), les 27 et 28 août 1992.5873 1199-92 Désignation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal.5873 1200-92 Désignation du ministre responsable de l'application de la Section III de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.5874 1201-92 Exercice des fonctions de certains ministres.5874 1202-92 Nomination d'une secrétaire adjointe aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif.5874 1203-92 Nomination d'un secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif 5875 1204-92 Nomination du président et des membres du conseil d'administration de la Société Innovatech du Grand Montréal.5875 1207-92 Reconduction des critères temporaires d'admissibilité à la pension prévus à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.5876 1208-92 Octroi d'une subvention à la ville de Québec.5876 1209-92 Programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec.5877 1210-92 Aide financière à Association des Capitaines Propriétaires de bateaux de 45 pieds et plus de la Gaspésie inc.5878 1214-92 Autorisation à Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet de stockage à sec du combustible nucléaire irradié provenant de la centrale de Gentilly 2.5879 1215-92 Versement de crédits à Hydro-Québec pour la poursuite du projet Euro-Québec Hydro-Hydrogène .5879 1216-92 Autorisation à Hydro-Québec d'effectuer les travaux d'exploration, les études, les relevés techniques et toutes les autres activités précédant le développement sur des terres de catégorie II au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois en vue de la construction de la ligne à 25 kV LGl-Wemindji.5880 1217-92 Autorisation à Hydro-Québec d'effectuer les travaux d'exploration, les études, les relevés techniques et toutes les autres activités précédant le développement sur des terres de catégorie II au sens de la Convention dè la Baie James et du Nord québécois en vue de la construction d'une ligne de transport d'énergie à 25 ou 69 kV et d'un poste à 69-25 kV pour l'alimentation de la communauté de Waskaganish.5880 1218-92 Mise à la disposition de certains lots du canton de Lislois dans la ville de Ferment en faveur d'Hydro-Québec.5881 1219-92 Mise à la disposition de certains lots du canton de McKenzie dans la ville de Chibougamau en faveur d'Hydro-Québec.5882 1220-92 Nomination du principal de l'École Polytechnique de Montréal.5883 1221-92 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois- Rivières.5883 1222-92 Modification du décret 51-92 relatif à la soustraction d'un projet de réfection du chemin de l'Anse à Vaudreuil de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement.5884 1223-92 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le projet de réaménagement de la route 148 entre le chemin Rivermead et le pont Champlain à Aylmer.5884 1224-92 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de réaménagement de la route 155, tronçon Grandes-Piles/La Tuque, sections 110, 130, 140, 150 et 160.5885 1225-92 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de réaménagement de la route 311 à Notre-Dame-de-Pontmain.5887 1226-92 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.5888 1228-92 Expédition de copeaux de bois d'essences résineuses et feuillues vers le Nouveau-Brunswick 5888 1229-92 Expédition d'un volume de copeaux et de rondins de bois d'essences feuillues vers l'Ontario 5889 1230-92 Préservation des éléments d'actif de Cascades Port Cartier inc.5890 1231-92 Préservation des éléments d'actif de Cascades Port Cartier inc.5891 1232-92 Emprunts à long terme de la Société de développement industriel du Québec auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.5892 1233-92 Renouvellement de mandat d'un membre du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec.5892 1234-92 Deux garanties de prêt à La Corporation des Tapis Peerless inc.par la Société de développement industriel du Québec pour un montant total maximal.5893 1235-92 Garantie financière à Camions à incendie Phoenix inc.par la Société de développement industriel du Québec pour un montant maximal.5894 1236-92 Mandat confié à un juge à la Cour du Québec.5894 1237-92 Exercice de fonctions judiciaires d'un juge à la Cour du Québec.5895 1238-92 Changement de résidence d'un juge à la Cour du Québec.5895 1239-92 Nomination d'un membre du comité de placement en vertu de la Loi sur le curateur public et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives.5896 1242-92 Désignation et délimitation des terres du domaine public.5896 1243-92 Nomination d'un président de l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris.5900 1246-92 Approbation d'une entente relative au régime d'assurance-maladie.5900 1247-92 Indexation annuelle de la somme forfaitaire allouée aux agents locaux d'inscription nommés aux termes du décret 976-83 du 18 mai 1983 conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.5900 1248-92 Nomination d'un membre avocat du comité de révision des optométristes.5901 1250-92 Nomination de quatre membres de la Régie des installations olympiques.5902 1251-92 Modernisation de la ligne de train de banlieue Montréal/Deux-Montagnes.5902 1252-92 Subvention à la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec et à la Société de transport de l'Outaouais relativement à l'achat de minibus construits sur châssis d'autobus.5903 1253-92 Expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.5904 1254-92 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de la rue Charles située dans la municipalité de la ville de Mirabel 5905 1255-92 Déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Mégantic-Compton.5905 1257-92 Renouvellement de mandat d'un membre et vice-président de la Régie des loteries du Québec.5906 1258-92 Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992).5908 Erratum Hydro-Québec, Loi sur.\u2014 Tarifs d'électricité et les conditions de leur application.5911 Omble de fontaine d'élevage et l'omble chevalier d'élevage \u2014 Erratum.5912 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5847 Entrée en vigueur de lois t 9 Gouvernement du Québec Décret 1290-92, lw septembre 1992 Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre (1992, c.44) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44) Attendu que la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44) a été sanctionnée le 23 juin 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 97 de cette loi, celle-ci entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1er septembre 1992 la date d'entrée en vigueur des articles 1 à 15, 47 à 54, 67 à 69, du paragraphe 2° de l'article 71, du paragraphe 2° de l'article 73, des articles 74, 81, 95 et 96 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le 1er septembre 1992 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c, 44), à savoir les articles 1 à 15, 47 à 54, 67 à 69, le paragraphe 2° de l'article 71, le paragraphe 2° de l'article 73, les articles 74, 81, 95 et 96 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17017 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5849 Proclamations 9 9 [L.S.] Gouvernement du Québec MARTIAL ASSELIN Proclamation Concernant l'entrée en vigueur des articles 1, 2 et 4 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires sociales (1985, c.23) Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 1, 2 et 4 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires sociales entrent en vigueur le 1\" août 1992.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux adoptée le 15 avril 1992, par le décret du gouvernement du Québec numéro 608-92.La Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires sociales (1985, c.23) a été sanctionnée le 20 juin 1985.L'article 30 de cette loi prévoit qu'elle entre en vigueur le 20 juin 1985 à l'exception des articles 1, 2 et 4 qui entreront en vigueur à toute date ultérieure fixée par proclamation du gouvernement.La loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) a été sanctionnée le 4 septembre 1991.L'article 622 de cette loi prévoit que les dispositions de cette loi entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles des articles énumérés à cet article, et qui sont entrées en vigueur le 4 septembre 1991.L'entrée en vigueur des articles 571, 572 et 583 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives est fixée au 1\" août 1992 par le décret numéro 608-92 du 15 avril 1992.Québec, ce 15 avril 1992 Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 509 Folio: 113 17009 \u2022 \u2022 \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 16 septembre 1992.124e année, n° 40 5851 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1263-92, 1er septembre 1992 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification aux annexes I et III de la Loi Concernant une modification aux annexes I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de cette loi, les employeurs visés dans l'annexe III doivent verser à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, en même temps qu'ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, III et VI et tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi afin que « l'Association des retraitées et retraités de l'enseignement du Québec » soit assujettie à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe III de cette loi afin que « l'Association des retraitées et retraités de renseignement du Québec » verse sa propre contribution à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances en même temps qu'elle fait remise des cotisations de ses employés et que ces contributions soient déposées à la Caisse de dépôt et de placement du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe I et à l'annexe III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification aux annexes I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 353-91 du 20 mars 1991, 1353-91 du 9 octobre 1991, 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992 et 669-92 du 6 mai 1992 et par l'article 30 du chapitre 14 des lois de 1991, est de nouveau modifiée au paragraphe 1 par l'insertion, suivant l'ordre alphabétique, des mots « Association des retraitées et retraités de l'enseignement du Québec ».2.L'annexe III de cette loi, modifiée par les décrets 353-91 du 20 mars 1991, 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992 et 669-92 du 6 mai 1992 et par l'article 31 du chapitre 14 des lois de 1991, est de nouveau modifiée au paragraphe 1 par l'insertion, suivant l'ordre alphabétique, des mots « Association des retraitées et retraités de l'enseignement du Québec ».3.La présente modification entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement mais a effet depuis le 1\" juillet 1992.17018 5852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1264-92, 1er septembre 1992 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification à l'annexe II.1 de la Loi Concernant une modification à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 16.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le traitement admissible de tout employé libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l'organisme pour lequel il a été libéré, si, dans ce dernier cas: 1° cet organisme en fait la demande à l'égard de tous les employés qui ont été libérés pour activités syndicales pour être à son emploi; 2° cet organisme répond aux conditions établies pour sa catégorie par le règlement pris en vertu du paragraphe 25° de l'article 134 de cette loi et paie sa contribution à titre d'employeur; et si 3° cet organisme est désigné à l'annexe II.1 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, III et VI et tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe II.1 de cette loi afin d'y désigner, à compter du 1er janvier 1992 le « Syndicat des salariés et salariées de l'Hôpital St-Luc (CEQ) Inc.», lequel portait le nom de « Syndicat des salariés(es) de l'Hôpital St-Luc (CEQ) » antérieurement au 29 février 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec, Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 1539-91 du 13 novembre 1991, 399-92 du 25 mars 1992 et 509-92 du 8 avril 1992, est de nouveau modifiée par l'insertion, suivant l'ordre alphabétique, des mots « le Syndicat des salariés et salariées de l'Hôpital St-Luc (CEQ) Inc.».2.La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement mais a effet depuis le 1er janvier 1992.17019 Gouvernement du Québec Décret 1281-92, 1er septembre 1992 Loi sur les substituts du procureur généra] (L.R.Q., c.S-35) Substituts en chef du procureur général \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les substituts en chef du procureur général Attendu que conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 et de l'article 6 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), le gouvernement peut, par règlement adopté sur recommandation du procureur général, déterminer les règles, normes et barèmes applicables à la nomination, à la rémunération et aux autres conditions de travail des substituts en chef du procureur général. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5853 Attendu que les conditions de travail des substituts en chef sont actuellement régies par le « Règlement concernant les substituts en chef du procureur général » édicté par le décret 818-91 du 12 juin 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Procureur général: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les substituts en chef du procureur général, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les substituts en chef du procureur général Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35, a.5, al.2e, par.1) 1.Le Règlement sur les substituts en chef du procureur général édicté par le décret 818-91 du 12 juin 1991 est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Les substituts en chef sont classés dans une classe unique avec une échelle de traitement comportant un minimum, un maximum normal et un maximum mérite.Le nombre maximum de substituts en chef dont le traitement peut dépasser le maximum normal ne peut excéder 30 % des emplois de substitut en chef.Aux fins de l'application de ce pourcentage, il est permis d'arrondir à l'unité supérieure, lorsque la décimale du résultat est égale ou supérieure à 0,5.».2t L'article 5 du Règlement est remplacé par le suivant: « 5.La condition minimale d'admission à la classe de substitut en chef est d'être membre du Barreau depuis sept (7) ans et substitut du procureur général depuis cinq (5) ans ou d'avoir déjà agi comme tel pendant au moins cinq (5) ans et de ne pas avoir quitté cet emploi depuis au plus trois (3) ans.».3.L'article 6 du Règlement est remplacé par le suivant: « 6.Pour combler un poste vacant de substitut en chef, le Procureur général choisit le mode de dotation interne approprié et en donne avis à tous les substituts en chef et à tous les substituts.Advenant qu'aucun candidat ne s'est présenté suite à l'avis ou qu'aucune candidature n'est recommandée par le jury tel que prévu à l'article 10, le Procureur général peut recourir au recrutement pour combler l'emploi.».4, L'article 7 du Règlement est remplacé par le suivant: « 7.L'accession à un emploi de la classe de substitut en chef du Procureur général requiert pour la personne qui n'appartient pas à cette classe, le succès à un examen.».5.L'article 11 du Règlement est remplacé par le suivant: « 11.Lors du recrutement d'un substitut en chef qui n'est pas déjà substitut, le traitement attribué correspond au traitement avant l'entrée en fonction déterminé selon l'annexe II, majoré d'un montant pouvant représenter jusqu'à 10 % du maximum normal de l'échelle de traitement applicable pour l'emploi.Le traitement ainsi attribué ne peut cependant être inférieur au minimum de l'échelle.Lors de la nomination d'un substitut à un emploi de la classe de substitut en chef, le traitement attribué correspond au traitement avant la nomination majoré d'un montant équivalant à 10 % du maximum normal de l'échelle de traitement applicable pour l'emploi.Le traitement ainsi attribué ne peut cependant être inférieur au minimum de l'échelle.Lors de la nomination d'un substitut en chef à l'emploi de substitut en chef du district judiciaire de Québec et du district judiciaire de Montréal, le traitement attribué correspond à son traitement avant la nomination majoré d'un montant équivalant à 10 % du maximum normal de l'échelle.Si l'application d'un des alinéas précédents selon le cas, a pour effet de porter le traitement au-delà du maximum normal, le traitement est fixé au maximum normal.Toutefois, si le nombre de substituts en chef qui ont un traitement supérieur au maximum normal est inférieur à 30 % des emplois de substitut en chef en application de l'article 3, le substitut en chef reçoit, jusqu'au 30 juin suivant et au prorata par période de paie, un montant forfaitaire équivalant à la différence entre le maximum normal et le traitement établi conformément à l'un des trois (3) alinéas précédents.Le montant forfaitaire ne peut jamais être supérieur à la différence entre le maximum normal et le maximum mérite. 5854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 Partie 2 Le titulaire de l'emploi de substitut en chef du district judiciaire de Montréal reçoit en sus de son traitement, une prime équivalant à la différence entre le maximum de l'échelle de traitement de la classe I des cadres supérieurs de la fonction publique du Québec et le maximum mérite de la classe des substituts en chef.Cette prime est versée, en forfaitaire, au prorata par période de paie.».6.L'article 13 du Règlement est remplacé par le suivant: « 13.L'évaluation est faite annuellement au plus tard le 1er octobre de chaque année et couvre la période du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.Malgré ce qui précède l'évaluation du rendement pour l'ajustement salarial du 1\" janvier 1992 couvre la période de référence du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et l'évaluation du rendement pour l'ajustement salarial du 1er juillet 1992 couvre la période de référence du Ier janvier 1992 au 30 juin 1992 et elle s'effectuera dans les 90 jours suivant le 1\" juillet 1992.».7.L'article 54 du Règlement est remplacé par le suivant: « 54.Conditions de paiement Le substitut en chef soumis par ses fonctions à un isolement temporaire, c'est-à-dire qui exerce ses fonctions à l'extérieur de son port d'attache, reçoit pour chaque jour complet (24 heures) passé dans l'un ou l'autre des secteurs décrits à l'article 53, l'allocation d'isolement prévue pour le secteur où il séjourne.Cependant, l'allocation ne lui est versée qu'après dix (10) jours consécutifs dans l'un ou l'autre de ces secteurs: \t1992 07 01\tà compter \tau\tdu Secteur\t1993 03 31\t1993 04 01 V\t22,47\t22,69 IV\t19,05\t19,24 III\t16,14\t16,30 II\t13,68\t13,82 I\t11,61\t11,72 .».8.L'article 3 de la section A de l'annexe I du Règlement est remplacé par le suivant: « 3.L'ajustement des traitements individuels au 1\" janvier 1992 et au 1\" juillet 1992 est fait en fonction de l'évaluation du rendement.Par ailleurs, un ajustement de traitement de 1 % est accordé au 1er avril 1993, à tous les substituts en chef sans qu'il soit nécessaire de procéder à une évaluation.».9.L'article 5 de la section A de l'annexe I du Règlement est remplacé par le suivant: « 5.Le substitut en chef dont l'évaluation du rendement correspond à la cote « B » voit son traitement majoré du montant attribué à cette cote, sans excéder le maximum normal.Si au 30 juin précédent, son traitement se situait au-dessus du maximum normal, il reçoit son augmentation en forfaitaire.Seule la portion lui permettant de se maintenir au maximum normal est consentie sur traitement.».10.L'article 6 de la section A de l'annexe I du Règlement est remplacé par l'article suivant: « 6.Le substitut en chef dont l'évaluation du rendement correspond à la cote « A » voit son traitement majoré du montant attribué à cette cote, sans excéder le maximum normal ou, selon le cas, le maximum mérite.Le nombre maximum de substituts en chef dont le traitement peut dépasser le maximum normal ne peut excéder 30 % des emplois de substitut en chef.».11.L'article 7 de la section A de l'annexe I du Règlement est remplacé par les articles suivants: « 7.Lorsqu'une personne a été nommée substitut en chef en fin de période de référence pour l'évaluation du rendement, le pourcentage d'ajustement de traitement qui peut lui être accordé ne peut excéder l'augmentation de l'échelle de traitement.Le traitement accordé ne peut être inférieur au minimum de l'échelle de traitement.».12.Les sections B, C et D de l'annexe I sonrj remplacées par les suivantes: « SECTION B PÉRIODE DU 1992 01 01 AU 1992 06 30 8.L'échelle de traitement des substituts en chef au 1er janvier 1992 est la suivante: I minimum: 60 000 $ maximum normal: 81 900 $ maximum mérite: 85 378 $ Pour le substitut en chef supervisant moins de cinq (5) substituts à la date d'entrée en vigueur du pré senti règlement, le maximum normal est fixé à 76 167 $ et\" le maximum mérite à 79 500 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5855 9.La masse salariale dégagée aux fins de la révision des traitements au 1er janvier 1992 est calculée comme suit: \u2014 Chaque substitut en chef dégage le plus petit des montants entre l'équivalent de 4 % de son traitement au 31 décembre 1991 et l'écart entre son traitement et 81 900 $ pour les premiers 70 % des substituts en chef et 85 378 $ pour les autres 30 %.\u2014 Pour les substituts en chef supervisant moins de cinq (5) substituts, le 81 900 $ devient 76 167 $ et le 85 378 $ devient 79 500 $.10.La valeur des cotes d'évaluation est déterminée par le sous-ministre et tient compte de la masse salariale disponible.SECTION C PÉRIODE DU 1992 07 01 AU 1993 03 31 11.L'échelle de traitement des substituts en chef au 1er juillet 1992 est la suivante: minimum: 61 800 $ maximum normal: 84 357 $ maximum mérite: 87 939 $ Pour le substitut en chef supervisant moins de cinq (5) substituts à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le maximum normal est fixé à 78 452 $ et le maximum mérite à 81 885 $.12.La masse salariale dégagée aux fins de la révision des traitements au 1er juillet 1992 est calculée comme suit: \u2014 Chaque substitut en chef dégage le plus petit des montants entre l'équivalent de 5 % de son traitement au 30 juin 1992 et l'écart entre son traitement et 84 357 $ pour les premiers 70 % des substituts en chef et 87 939 $ pour les autres 30 %.\u2014 Pour les substituts en chef supervisant moins de cinq (5) substituts, le 84 357 $ devient 78 452 $ et le 87 939$ devient 81 885 $.13.La valeur des cotes d'évaluation est déterminée par le sous-ministre et tient compte de la masse salariale disponible.SECTION D À COMPTER DU 1993 04 01: 14.L'échelle de traitement des substituts en chef au 1er avril 1993 est la suivante: minimum: 62 418 $ maximum normal: 85 201 $ maximum mérite: 88 818 $ Pour le substitut en chef supervisant moins de cinq (5) substituts à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le maximum normal est fixé à 79 237 $ et le maximum mérite à 82 704 $.».13.Le Règlement est modifié par l'introduction de l'annexe II.14.Le présent Règlement entre en vigueur le jour de son adoption.ANNEXE II DÉTERMINATION DU TRAITEMENT AVANT L'ENTRÉE EN FONCTION DANS UN EMPLOI DE SUBSTITUT EN CHEF Aux fins de la détermination du traitement qui doit être utilisé comme base de calcul pour l'application des normes de traitement établies lors du recrutement d'un candidat à un emploi de substitut en chef, les règles suivantes s'appliquent: 1.Tenir compte du traitement régulier reçu chez l'employeur précédent en exigeant une attestation de traitement de la part de ce dernier.2.Établir les revenus résultant d'un travail autonome en prenant en considération: \u2014 soit un bilan de l'état financier préparé par une firme comptable; \u2014 soit une copie des T4 ou relevé I faisant état des gains de la ou des dernières années de référence requise; \u2014 soit un affidavit dans lequel le candidat atteste le montant de ses gains; \u2014 soit toute autre preuve jugée acceptable et représentative de la situation des revenus du candidat.3.Exclure des traitements, gains ou revenus fournis, tout montant qui ne revêt pas un caractère régulier tels boni, temps supplémentaire ou autres gratifications du genre.4.Considérer, aux fins de la détermination du traitement, la notion de « l'emploi principal » excluant de la sorte les revenus provenant d'emplois occasionnels ou d'emplois effectués en dehors des heures régulières de travail. 5856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 Partie 2 5.Déduire, pour les candidats qui étaient à l'emploi du gouvernement du Québec à titre de contractuels ou d'occasionnels, le pourcentage de leur traitement qui était destiné à compenser l'absence d'avantages sociaux, lorsqu'un tel pourcentage était prévu.6.Calculer sur une moyenne de quelques années les revenus qui varient sensiblement d'une année à l'autre soit parce que ces revenus sont sous la forme de participation aux profits, de pourcentage de ventes ou autrement.17020 Gouvernement du Québec Décret 1286-92, 1\" septembre 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Chasse \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse Attendu Qu'en vertu du paragraphe 19° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, adopter des règlements pour: \u2014 fixer pour un territoire qu'il délimite et à l'égard d'animaux ou de catégories d'animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l'aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d'un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune; Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de cette loi, l'obligation de publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) ne supplique pas à un règlement adopté en vertu du paragraphe 19° de l'article 162; Attendu que conformément à l'article 18 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle publication préalable et l'entrée en vigueur du règlement à la date de sa publication: \u2014 la population du cerf de Virginie décroît de façon importante et est en péril dans la zone 01; \u2014 il est impératif que la chasse du Cerf de Virginie soit interdite dans la zone 01; \u2014 les délais prévus aux articles 11 et 17 de la Loi sur les règlements, s'ils s'appliquent au présent règlement et s'ajoutent aux délais administratifs, vont rendre impossible sa mise en vigueur avant le début de la période de chasse autorisée; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à ces fins le Règlement sur la chasse; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la chasse Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162, par.9° et a.163) 1.Le Règlement sur la chasse édicté par le décret 1383-89 du 23 août 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 457-90 du 4 avril 1990, 1094-90 du 1« août 1990, 1149-90 du 8 août 1990, 41-91 du 16 janvier 1991, 294-91 du 6 mars 1991, 1290-91 du 18 septembre 1991 et 491-92 du 1\" avril 1992 est de nouveau modifié à l'annexe III: 1° par la suppression, à l'article 3, colonne III (ZONE), par.a, du chiffre « 1 »; 2° par la suppression, à l'article 4, colonne III (ZONE), par.a, du chiffre « 1 ».2.L'annexe IV de ce règlement est de nouveau modifiée par la suppression à l'article 3, colonne III (ZEC) de « Casault », « Des Anses », et « York-Baillargeon », et par la suppression de ce qui s'y rapporte dans la colonne IV (Période de chasse). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5857 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17012 Gouvernement du Québec Décret 1287-92, 1er septembre 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Chasse dans les réserves fauniques \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 121 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, par règlement, à l'égard d'une réserve fau-nique: \u2014 déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités ou les prohiber selon les catégories de personnes, selon l'âge des personnes, selon l'activité pratiquée, selon l'espèce faunique recherchée, selon la durée du séjour ou selon l'endroit ou la date où l'activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée; Attendu que conformément aux articles 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté ou approuvé sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation le justifie; Attendu que conformément à l'article 18 de cette loi un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle publication préalable et l'entrée en vigueur du règlement à la date de sa publication: \u2014 la population du cerf de Virginie décroît de façon importante et est en péril dans la zone 01; \u2014 les réserves fauniques de Chic-Chocs, Dunière, Matane et de Port-Daniel sont situées dans la zone 01; \u2014 il est impératif que la chasse du Cerf de Virginie soit interdite dans la zone 01; \u2014 Les délais prévus aux articles 11 et 17 de la Loi sur les règlements, s'ils s'appliquent au présent règlement et s'ajoutent aux délais administratifs, vont rendre impossible sa mise en vigueur avant le début de la période de chasse autorisée; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à ces fins le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.121, par.1°) 1.Le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques édicté par le décret 838-84 du 4 avril 1984, modifié par les règlements édictés par les décrets 1273-84 du 6 juin 1984, 209-85 du 30 janvier 1985, 1317-85 du 26 juin 1985, 1916-85 du 18 septembre 1985, 1030-86 du 9 juillet 1986, 1786-87 du 24 novembre 1987, 631-88 du 27 avril 1988, 1366-88 du 7 septembre 1988, 485-89 du 29 mars 1989, 1385-89 du 23 août 1989, 461-90 du 4 avril 1990, 1095-90 du 1\" août 1990, 45-91 du 16 janvier 1991, 295-91 du 6 mars 1991, 1292-91 du 18 septembre 1991 et 492-92 du 1er avril 1992, est de nouveau modifié à l'annexe II par la suppression dans la colonne « Espèce », eu égard aux réserves fauniques de Chic-Chocs, Dunière, Matane et Port-Daniel, de « Cerf de Virginie », et par la suppression de ce qui s'y rapporte dans les colonnes « Type d'engin », « Limite de capture » et « Période de chasse ».2.L'annexe II de ce règlement est modifiée par la suppression dans la colonne des réserves fauniques de « Cap-Chat » et de ce qui s'y rapporte dans les colonnes 5858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 Partie 2 « Espèce », « Type d'engin », « Limite de capture » et « Période de chasse ».3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17013 Gouvernement du Québec Décret 1288-92, 1er septembre 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Sanctuaire de pêche rivière Puyjalon \u2014 Abrogation Réserve de pêche rivière Romaine \u2014 Abrogation Concernant l'abrogation du Règlement sur le sanctuaire de pêche de la rivière Puyjalon et du Règlement sur la réserve de pêche de la rivière Romaine Attendu que conformément à l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61), le gouvernement a adopté le Règlement sur le sanctuaire de pêche de la rivière Puyjalon par l'arrêté en conseil 1632 du 14 juin 1967; Attendu que conformément à l'article 81.2 de cette même loi, le gouvernement a adopté le Règlement sur la réserve de pêche de la rivière Romaine par l'arrêté en conseil 1630 du 14 juin 1967; Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), une disposition d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, continue d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 184 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la conservation de la faune sont remplacées par les dispositions correspondantes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Attendu que l'article 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation de la faune; Attendu que l'article 191.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 111 de cette loi, avant le 1er janvier 1987, continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le Règlement sur le sanctuaire de pêche de la rivière Puyjalon et le Règlement sur la réserve de pêche de la rivière Romaine; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de Décret concernant l'abrogation du Règlement sur le sanctuaire de pêche de la rivière Puyjalon et du Règlement sur la réserve de pêche de la rivière Romaine a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 juin 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce décret sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement sur le sanctuaire de pêche de la rivière Puyjalon (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.89) et le Règlement sur la réserve de pêche de la rivière Romaine (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.90) soient abrogés; Que le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morjn 17021 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5859 Gouvernement du Québec Décret 1289-92, 1er septembre 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Paiement d'une indemnité à un titulaire d'un permis de chasse ou de piégeage \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'une indemnité à un titulaire d'un permis de chasse ou de piégeage et des dommages-intérêts à des tiers Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article 83 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.!).le gouvernement peut faire des règlements pour la mise en application de la section VI du chapitre III de cette loi et notamment pour: 1° déterminer la forme et le contenu des demandes d'indemnités et des rapports d'accidents; 2° prescrire les délais pour faire un rapport d'accident, faire une réclamation ou intenter une poursuite pour la mise en application des articles 79 ou 81; 3° déterminer la nature des accidents visés par la présente section; 4° préciser ce que comprend la chasse ou le piégeage à des fins récréatives; 5° déterminer les conditions que doivent remplir un détenteur de permis ou, selon le cas, ses ayants droit pour bénéficier de la présente section; 7° fixer un montant déductible des dommages-intérêts pour dommages aux biens pour les fins de l'application du premier alinéa de l'article 81; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'une indemnité à un titulaire d'un permis de chasse ou de piégeage et des dommages-intérêts à des tiers a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 juin 1992 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourrait être édicté par le gouvernement; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été formulé; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'une indemnité à un titulaire d'un permis de chasse ou de piégeage et des dommages-intérêts à des tiers, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'une indemnité à un titulaire d'un permis de chasse ou de piégeage et des dommages-intérêts à des tiers Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.83, par.1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°) 1.Le Règlement sur le paiement d'une indemnité à un titulaire d'un permis de chasse ou de piégeage et des dommages-intérêts à des tiers (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.21), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1543-82 du 23 juin 1982 et 1289-84 du 6 juin 1984, est de nouveau modifié, dans la version anglaise, par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1° In this Regulation, unless the context indicates otherwise: « accident » means any accident resulting directly from hunting or trapping for recreational purposes in Québec and causing injuries or damage for which the payment of an indemnity or damages is provided for in this Regulation; (accident) « Act » means the Act respecting the conservation and development of wildlife (R.S.Q., c.C-61.1), as amended; (Loi) « damages » means the amount of the damage sustained by third parties as a result of an accident, up to the maximum amount provided for in the Act or in this Regulation; (dommages-intérêts) « hunting for recreational purposes » means non-profit hunting by a licensee; (chasse à des fins récréatives) 5860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 Partie 2 « indemnity » means the maximum amount provided for in this Regulation to indemnify the licensee in case of death or injury as a result of an accident; (indemnité) « licensee » means every person holding a hunting or trapping licence, for recreational purposes, whose name appears on the licence issued by the Minister of Recreation, Fish and Game or any person authorized by him, and valid at the time of the accident; (titulaire) « Minister » means the Minister of Justice; (ministre) « trapping for recreational purposes » means non-profit trapping by a licensee, (piégeage à des fins récréatives) ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 15* jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17022 Gouvernement du Québec Décret 1294-92, 1er septembre 1992 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Médecins omnipraticiens \u2014 Rémunération différente durant les premières années d'exercice Concernant le Décret sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le ministre peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé, toute entente aux fins de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de cet article, une telle entente peut prévoir une rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d'activité qu'ils exercent; Attendu Qu'en vertu du sixième alinéa de cet article, à défaut d'entente pour déterminer cette rémunération différente, le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec qui tient lieu d'une entente, fixer cette rémunération et peut de même déterminer le nombre d'années d'exercice d'un médecin pendant lesquelles cette rémunération s'applique, ce nombre ne pouvant toutefois excéder trois ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1292-82 du 2 juin 1982, modifié par les décrets 1165-83 et 1167-83 du 8 juin 1983, 1454-85 du 10 juillet 1985, 2068-85 du 3 octobre 1985 et 2278-85 du 31 octobre 1985, une rémunération différente a été fixée pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession; Attendu que, pour remplacer cette rémunération et conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Décret sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession annexé aux présentes a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 avril 1992, page 2825, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce décret avec des modifications de concordance; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Décret sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession, annexé aux présentes, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.19, sixième alinéa) 1.Sous réserve des articles 2 à 5, le médecin omnipraticien, sauf s'il est en stage de formation pour l'obtention d'un premier certificat de spécialiste, reçoit comme rémunération durant les trois premières années d'exercice de sa profession, 70 % de la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5861 l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) et ce, pour tous les modes de rémunération prévus à cette entente, lorsqu'il exerce dans l'un des territoires suivants: 1° dans tout le territoire de la région pour laquelle est institué le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal métropolitain, sauf s'il exerce au service d'interventions médicales d'urgence exploité conformément à la section VI.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5); 2° dans tout le territoire de la région pour laquelle est institué le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de la Montérégie, pour les services rendus hors d'un établissement; 3° dans tout le territoire de la région pour laquelle est institué le Conseil de la santé et des services sociaux de Lanaudière et des Laurentides, pour les services rendus hors d'un établissement, sauf dans le territoire des municipalités de Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Ignace-du-Lac, Saint-Guillaume-Nord, dans le territoire des municipalités comprises dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle et dans celui de la réserve indienne de M an ou a ne; 4° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de l'Estrie incluant: a) le territoire de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke; b) le territoire de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog, pour les services rendus hors d'un établissement; c) le territoire des municipalités de Sawyerville, Cookshire, Eaton, East Angus, Westbury, Ascot Corner, Stanstead-Est, Stoke, Brompton, Bromptonville, St-Denis-de-B romp ton, Lawrenceville, Sainte-Anne de Larochelle, Bonsecours, Racine, Valcourt, Valcourt Canton et Maricourt; 5° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec, incluant: a) le territoire de la Communauté urbaine de Québec; b) le territoire des municipalités régionales de comté La Jacques-Cartier, Desjardins et Les Chutes-de-la-Chaudière; c) le territoire de la municipalité régionale de comté de Portneuf, pour les services rendus hors d'un établissement; d) le territoire de la municipalité régionale de comté La Côte-de-Beaupré; e) dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Bellechasse, pour les services rendus hors d'un établissement, à l'exception du territoire des municipalités de Saint-Philémon, Saint-Nérée, Armagh, Saint-Cajetan-d'Armagh, Saint-Raphaël, La Durant aye, Saint-Val lier, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Saint-Léon-de-Standon, Saint-Malachie et du territoire des paroisses de Saint-Raphaël et de Saint-Vallier, où la rémunération de base est versée pour tous les services rendus; f) dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Lotbinière, à l'exception du territoire des municipalités de Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Sylvestre et celui de sa paroisse.2.Durant les trois premières années d'exercice de sa profession, le médecin omnipraticien reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie, s'il est nommé par la faculté de médecine des universités Laval, McGill, de Montréal ou de Sherbrooke: a) professeur plein temps géographique à l'un des titres suivants: \u2014 chargé d'enseignement ou chargé de clinique, \u2014 professeur assistant, \u2014 professeur adjoint, \u2014 professeur agrégé, \u2014 professeur titulaire; b) professeur de clinique à mi-temps ou plus; c) professeur de recherche ou associé de recherche subventionné.3.Durant les trois premières années d'exercice de sa profession, le médecin omnipraticien reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie, lorsqu'il a reçu une formation en gériatrie pendant au moins deux ans dans un centre de formation spécialisé en gériatrie situé hors du Que- 5862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 Partie 2 bec et qu'il exerce sa profession dans une unité de gériatrie active ou dans une unité d'évaluation et d'orientation pour personnes âgées dans un centre hospitalier.4.Le médecin omnipraticien en stage de formation pour l'obtention d'un certificat en médecine familiale reçoit, pendant la durée de ce stage, la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie.5.Le présent décret remplace le Décret sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession édicté par le décret 1292-82 du 2 juin 1982.6.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17023 Gouvernement du Québec Décret 1295-92, 1er septembre 1992 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Médecins spécialistes \u2014 Rémunération différente durant les premières années d'exercice Concernant le Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le ministre peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé, toute entente aux fins de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de cet article, une telle entente peut prévoir une rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d'activité qu'ils exercent; Attendu Qu'en vertu du sixième alinéa de cet article, à défaut d'entente pour déterminer cette rémunération différente, le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec qui tient lieu d'une entente, fixer cette rémunération et peut de même déterminer le nombre d'années d'exercice d'un médecin pendant lesquelles cette rémunération s'applique, ce nombre ne pouvant toutefois excéder trois ans; Attendu Qu'en vertu du décret 113-85 du 23 janvier 1985, modifié par les décrets 1455-85 du 10 juillet 1985 et 2279-85 du 31 octobre 1985, une rémunération différente a été fixée pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité; Attendu que, pour remplacer cette rémunération et conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité annexé aux présentes a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 avril 1992, page 2826, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce décret avec des modifications de concordance; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité, annexé aux présentes, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.19, sixième alinéa) 1.Sous réserve des articles 2, 3 et 5, le médecin spécialiste reçoit comme rémunération, durant les trois premières années d'exercice d'une spécialité visée à l'article 4, 70 % de la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) et ce, pour tous les modes de rémunération prévus à cette entente, lorsqu'il exerce une spécialité visée à l'article 4 dans l'un des territoires suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5863 1° dans tout le territoire de la région pour laquelle est institué le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal métropolitain; 2° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de l'Est rie incluant: a) le territoire des municipalités régionales de comté de Sherbrooke, Le Haut-Saint-François, Coati-cook et L'Or-Blanc; b) le territoire de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog, pour les services rendus hors d'un établissement; c) le territoire de la municipalité régionale de comté Val-Saint-François, à l'exception du territoire des municipalités de Lawrenceville, Sainte-Anne-de-Larochelle, Bonsecours, Racine, Valcourt, Valcourt Canton et Maricourt, pour les services rendus en établissement; d) le territoire de la municipalité régionale de comté Le Granit, à l'exception du territoire des municipalités de Lac-Mégantic, Saint-Augustin-de-Woburn, Val-Racine, Marston, Audet, Frontenac, Milan, Nantes, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Saint-Romain, Sainte-Cécile-de-Whitton et Stornoway; 3° dans tout le territoire de la région pour laquelle est institué le Conseil de la santé et des services sociaux de Lanaudière et des Laurentides, pour les services rendus hors d'un établissement, à l'exception du territoire des municipalités comprises dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle; 4° dans tout le territoire de la région pour laquelle est institué le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de la Montérégie, pour les services rendus hors d'un établissement; \\^ 5° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec incluant: a) le territoire de la Communauté urbaine de Québec; b) le territoire de la municipalité régionale de comté La Jacques-Cartier; c) le territoire des municipalités régionales de comté Desjardins et Les Chutes-de-la-Chaudière, à l'exception des services rendus dans un établissement par un médecin psychiatre; d) le territoire de la municipalité régionale de comté de Portneuf, pour les services rendus hors d'un établissement; e) le territoire de la municipalité régionale de comté La Côte-de-Beaupré; f) le territoire de la municipalité régionale de comté de Bellechasse, pour les services rendus hors d'un établissement, à l'exception du territoire des municipalités de Saint-Philémon, Saint-Nérée, Armagh, Saint-Cajetan d'Armagh, Saint-Raphaël, La Du rant aye, Saint- Val lier, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Saint-Léon-de-Stand on, Saint-Malachie et du territoire des paroisses de Saint-Raphaël et de Saint-Vallier où la rémunération de base est versée pour tous les services rendus; g) le territoire de la municipalité régionale de comté de Lotbinière, à l'exception du territoire des municipalités de Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Sylvestre et celui de sa paroisse.2.Durant les trois premières années d'exercice de sa profession, le médecin spécialiste reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie s'il est nommé par la faculté de médecine des universités Laval, McGill, de Montréal ou de Sherbrooke: a) professeur plein temps géographique à l'un des titres suivants: \u2014 chargé d'enseignement ou chargé de clinique, \u2014 professeur assistant, \u2014 professeur adjoint, \u2014 professeur agrégé, \u2014 professeur titulaire; b) professeur de clinique à mi-temps ou plus; c) professeur de recherche ou associé de recherche subventionné.3.Durant les trois premières années d'exercice de sa profession ou de sa spécialité, le médecin spécialiste reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie, lorsqu'il a reçu une formation en gériatrie pendant au moins deux ans dans un centre de formation spécialisé en gériatrie 5864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 Partie 2 situé hors du Québec ou qu'il a obtenu une attestation de compétence du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, et qu'il exerce sa profession dans une unité de gériatrie active ou une unité d'évaluation et d'orientation pour personnes âgées dans un centre hospitalier.4.Les spécialités visées au présent décret sont les suivantes: 1° la chirurgie générale; 2° l'anesthésie; 3° la radiologie diagnostique; 4° la pédiatrie; 5° la psychiatrie; 6° l'obstétrique-gynécologie; 7° la médecine interne; 8° l'anatomopathologie; 9° la cardiologie; 10° la chirurgie orthopédique; 11° l'ophtalmologie; 12° l'oto-rhino-laryngologie; 13° l'urologie; 14° l'hématologie; 15° la neurologie; 16° la dermatologie; 17° la pneumologie; 18° l'endocrinologie; 19° la gastro-entérologie.5* Le présent décret remplace le Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité dans le cadre du régime édicté par le décret 113-85 du 23 janvier 1985.6.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17024 Gouvernement du Québec Décret 1297-92, 1er septembre 1992 Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q.,c.L-l.l) Libération conditionnelle des détenus \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la libération conditionnelle des détenus Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 49 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l), le gouvernement peut adopter des règlements pour édicter les règles de procédures nécessaires à l'application du chapitre III de cette loi; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 mai 1992 avec avis qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence,' sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la libération conditionnelle des détenus, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morjn Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5865 Règlement modifiant le Règlement sur la libération conditionnelle des détenus Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l, a.49, par.c) 1.Le Règlement sur la libération conditionnelle des détenus (R.R.Q., 1981, c.L-l.l, r.2) modifié par les règlements édictés par les décrets 1346-84 du 6 juin 1984 et 1700-89 du 1\" novembre 1989, est de nouveau modifié dans l'article 15 par: 1° la suppression des mots « sur une formule conforme à celle reproduite à l'annexe A »; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Une demande de révision indique le nom, la date de naissance et le numéro de dossier du détenu, la décision à réviser et les motifs justifiant la révision de la décision.».2.L'article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « formule conforme à celle reproduite à l'annexe B » par les mots « demande de nouvel examen, laquelle indique le nom, la date de naissance et le numéro de dossier du détenu, la décision à examiner et les motifs justifiant la tenue d'un nouvel examen par la commission.».3.L'article 19 de ce règlement est modifié par: 1° la suppression de « conforme à celui reproduit à l'annexe C, »; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Un certificat de libération conditionnelle comporte l'identification de la personne qui fait l'objet d'une libération conditionnelle, les conditions de cette libération et la signature du président ou du secrétaire de la commission.».4.L'article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « se rédige sur une formule conforme à celle reproduite à l'annexe D » par les mots « indique le nom de la personne qui fait l'objet d'une libération conditionnelle, la durée de cette libération et le motif pour lequel il est décerné.Il comporte l'ordre d'arrêter cette personne et de la.conduire sous garde à l'établissement de détention.D est signé par le membre de la commission qui le décerne.».1° par la suppression de « sur une formule conforme à celle reproduite à l'annexe E et ce, »; 2° par le remplacement des mots « refus en matière d'absence » par les mots « refuser ou de révoquer l'absence »; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Une demande d'appel en matière d'absence temporaire indique le nom, la date de naissance et le numéro de dossier de la personne incarcérée, la décision frappée d'appel et les motifs justifiant l'appel de la décision.».8.L'article 26 de ce règlement est modifié par l'insertion après le mot « refus » des mots « ou à la révocation ».7.Les annexes A à E de ce règlement sont abrogées.8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17025 5.L'article 25 de ce règlement est modifié: c I 'I ( ( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 5867 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ergothérapeutes \u2014 Tenue des dossiers et cabinets de consultation Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation d'un membre de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation d'un membre de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.c et d) SECTION I TENUE DES DOSSIERS 1.Un ergothérapeute doit tenir, sous réserve des articles 10 et 11, à l'endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.2* Le dossier de l'ergothérapeute doit contenir les éléments et renseignements suivants: 1° la date d'ouverture du dossier; 2° lorsque le client est une personne physique, les nom et prénom de ce client à sa naissance, son sexe, sa date de naissance, son adresse et son numéro de téléphone; 3° lorsque le client est une société ou une personne morale, le nom ou la raison sociale de ce client, l'adresse de son établissement, son numéro de téléphone, de même que les noms et prénoms, l'adresse, le numéro de téléphone et le titre de la fonction d'un représentant autorisé; 4° une description sommaire des motifs de la consultation; 5° une description des services professionnels rendus et leur date; 6° la synthèse des conclusions de l'évaluation et, le cas échéant, la description du plan d'intervention en ergothérapie et les recommandations; 7° les notes sur l'évolution du client; 8° les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus; 5868 Partie 2 9° tout document visé à l'article 6 relatif à la transmission de renseignements au client et à des tiers, et, notamment, tout document signé et daté par le client autorisant la transmission de tels renseignements; 10° une copie de tout contrat de service ou la description de toute entente particulière concernant la nature et les modalités d'une intervention; 11° la signature de 1'ergo thérapeute qui a inscrit dans le dossier les renseignements mentionnés aux paragraphes 1° à 10°.3.Un ergothérapeute doit tenir à jour chaque dossier jusqu'au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.4.Un ergothérapeute doit conserver chaque dossier pendant au moins cinq ans à compter de la date du dernier service rendu.5.Un ergothérapeute doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n'a pas librement accès et pouvant être fermé à clé ou autrement, de manière à ce que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus soit assurée.6.Lorsqu'une copie d'un document du dossier qui le concerne est transmise à un client, ou lorsque ce dernier demande qu'une telle copie ou des renseignements contenus au dossier soient transmis à une tierce personne, l'ergot hérapeu te doit insérer dans ce dossier une note en ce sens, signée et datée par le client, conformément au paragraphe 9° de l'article 2.7.Sans restreindre la portée de l'article 2, un ergothérapeute n'est pas tenu de verser au dossier toute donnée à l'état brut qui a fait l'objet d'une analyse et dont le résultat est inscrit au dossier.8* À l'expiration du délai prévu à l'article 4, l'ergothérapeute peut procéder à la destruction d'un dossier à condition que celle-ci soit faite de manière à ce que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus soit assurée.9* Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d'un ergothérapeute, pourvu que leur confidentialité soit respectée.10* Lorsque l'ergothérapeute exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le dossier du bénéficiaire au sens de cette loi et de ses règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de l'ergothérapeute s'il peut y inscrire ou y faire inscrire sous forme de rapport ou autrement les renseignements mentionnés à l'article 2.Les articles * 4, 5 et 8 ne s'appliquent pas à cet ergothérapeute.I Si l'ergothérapeute qui exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) ne peut inscrire ou faire inscrire dans le dossier du bénéficiaire au sens de cette loi et de ses règlements sous forme de rapport ou autrement les renseignements mentionnés à l'article f 2, il doit tenir un dossier pour chacun de ces bénéfi- \" ciaires.11.Lorsque l'ergothérapeute est membre ou est à l'emploi d'une société d'ergothérapeutes ou lorsqu'il est à l'emploi d'une personne physique ou morale, il peut inclure dans les dossiers de cette société ou de / cet employeur les renseignements mentionnés à l'ar- * ticle 2 relativement au client à qui il dispense ses services.Si ces renseignements ne sont pas ainsi inclus dans les dossiers de cette société ou de cet employeur, il doit tenir un dossier pour chacun de ces clients.SECTION II TENUE DES CABINETS DF, CONSULTATION 12.Un ergothérapeute doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que la confidentialité / soit respectée.\\ 13.Un ergothérapeute doit aménager près de son cabinet de consultation un endroit destiné à recevoir les personnes à qui il rend des services professionnels.14.Un ergothérapeute doit afficher son permis à la vue du public.15.Un ergothérapeute qui s'absente de son cabinet de consultation pour plus de cinq jours ouvrables consé- , cutifs doit prendre les mesures nécessaires pour infor- \\ mer les clients qui tentent de le rejoindre de la durée de cette absence et de la procédure à suivre en cas d'urgence.16.Les articles 12 à 15 ne s'appliquent qu'à l'égard d'un cabinet de consultation où un ergothéra- < peute exerce à son propre compte ou pour le compte \\ d'un ergothérapeute ou d'une société d'ergothérapeutes.17.Le présent règlement remplace le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ergothérapeutes (R.R.Q., c.C-26, r.87).f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5869 18.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17014 Projet de règlement Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Notaires \u2014 Chambre des notaires \u2014 Administration et régie interne \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'administration et la régie interne de la Chambre des notaires du Québec », adopté par le Bureau de la Chambre des notaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur l'administration et la régie interne de la Chambre des notaires du Québec Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2, a.93) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a, a.94, par.a et b) 1.Le Règlement sur l'administration et la régie interne de la Chambre des notaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.N-2, r.1) est modifié par l'insertion, après le premier alinéa de l'article 2.01.02, de l'alinéa suivant: « Une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si le nombre de membres nécessaire au quorum est atteint, soit que les membres soient présents physiquement ou qu'ils s'expriment par voie de conférence téléphonique.».2.Ce règlement est modifié à l'article 3.01: 1° par la suppression du mot « écrit »; 2° par le remplacement du chiffre « 4 » par le chiffre « 48 »; 3° par le remplacement du mot « jours » par le mot « heures ».3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.02 par le suivant: « 3.02 Le quorum du Comité administratif est de 4 membres.».4.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.03 par le suivant: « 3.03 Une réunion du Comité administratif est considérée comme régulièrement tenue si le nombre de membres nécessaire au quorum est atteint, soit que les membres soient présents physiquement ou qu'ils s'expriment par voie de conférence téléphonique.».5* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé de la section IV, de l'article suivant: « 4.001 Les assemblées générales sont convoquées par le secrétaire au moyen d'un avis adressé par courrier à chaque membre de la corporation à l'adresse indiquée au tableau de l'Ordre, au moins trente jours avant la date de la tenue d'une telle assemblée.Tout avis de convocation à une assemblée générale doit 5870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 Partie 2 mentionner la date, l'heure et l'endroit de cette assemblée et être accompagné de l'ordre du jour de celle-ci.».6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17016 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Podlatres \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des podiatres du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des podiatres du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des podiatres du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a et b) SECTION I BUREAU 1.Le Bureau de l'Ordre des podiatres du Québec est formé de huit administrateurs.2.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de l'Ordre au moyen d'un avis de convocation accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du Bureau au moins cinq jours avant la date de la tenue de la réunion.3* Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit accompagné d'un ordre du jour et transmis par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, à chaque membre du Bureau au moins 48 heures avant la date de la tenue de cette réunion.Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.4.Tout avis de convocation à une réunion du Bureau doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette réunion.5» Malgré les articles 2 et 3, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.6.Le président établit l'ordre du jour de chaque réunion.L'ordre du jour d'une réunion ordinaire ne peut être modifié qu'avec le consentement de tous les membres du Bureau qui participent à la réunion.7.Le vice-président exerce les fonctions et pouvoirs du président en cas d'absence ou d'incapacité de ce dernier.8* Le vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président demande à prendre part au débat.Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou demandent à prendre part au débat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 5871 9.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du Bureau.10.Chaque fois que le président ajourne une réunion du Bureau faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents du Bureau.11.Les membres du Bureau votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.12.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent en décident autrement, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.13.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code'des professions (L.R.Q., c.C-26).14.Le secrétaire de l'Ordre agit comme secrétaire du Bureau.15.Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de l'Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celle-ci ou sur l'exercice de la profession.Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de l'Ordre.16.Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l'Ordre ou à l'exercice de la profession, à condition qu'il mette en garde le public que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.# 17.Le membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêts sur une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de voter.SECTION II ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 18.Le Bureau dresse le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite des membres de l'Ordre conformément à l'article 106 du Code, le projet d'ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.19.Tout membre de l'Ordre peut demander au Bureau qu'un sujet soit inscrit au projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Cette demande doit parvenir par écrit, au siège social de l'Ordre, à l'attention du secrétaire, au moins sept jours avant la date de la tenue de cette assemblée.20.Toute assemblée générale des membres de l'Ordre se tient à la date, à l'heure et au lieu que le Bureau détermine.21.Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.22.Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de l'Ordre à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, dans le même délai, l'avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le délai mentionné au premier alinéa est d'au moins cinq jours.23.Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 22, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l'Ordre adresse à chaque membre de l'Ordre à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d'au moins 100 cm carrés et présenté sous le titre de « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE ».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, 5872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 Partie 2 au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.24.Le quorum de l'assemblée générale de l'Ordre est fixé à 20 membres.25* Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents de l'Ordre.33.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17015 26.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour sont discutés.27.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 28.Les chèques et mandats émis par l'Ordre doivent porter la signature d'au moins deux personnes parmi celles qu'autorise à cet effet le Bureau.29.Le siège social de l'Ordre est situé dans la région de Montréal, telle que décrite au décret 2000-87 du 22 décembre 1987 modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988 et 1389-89 du 23 août 1989.30.Le sceau de l'Ordre est celui dont l'empreinte est estampillée à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de l'Ordre.31* Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans « Procédure des assemblées délibérantes » de Victor Morin, 1987, quatrième édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.32* Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des podiatres du Québec (R.R.Q.1981, c.P-12, r.1). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 5873 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1198-92, 24 août 1992 Concernant la composition de la délégation du Québec à la XXXIIIe Conférence annuelle des premiers ministres des provinces qui se tiendra à Char-Iottetown (I.PE.), les 27 et 28 août 1992 Attendu que les premiers ministres des provinces tiendront leur XXXIIIe Conférence annuelle à Charlot-tetown (I.PE.), les 27 et 28 août 1992; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale doit être constituée et mandatée par le gouvernement; En conséquence, sur proposition du Premier ministre et du ministre de la Justice, Procureur général et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le premier ministre dirige la délégation québécoise à la XXXIIIe Conférence annuelle des premiers ministres des provinces qui se tiendra à Charlottetown (I.PE.), les 27 et 28 août 1992; La délégation est composée, outre le Premier ministre, de: \u2014 M.Gil Rémillard, ministre de la Justice, Procureur général et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; \u2014 M.Christos Sirros, ministre délégué aux Affaires autochtones; \u2014 M.Benoît Morin, secrétaire général du Conseil exécutif; \u2014 M.John Parisella, chef de cabinet du Premier ministre; \u2014 M.Jean-Claude Rivest, conseiller constitutionnel au ministère du Conseil exécutif; \u2014 M™ Sylvie Godin, attachée de presse du Premier ministre; \u2014 M.Jacques Chamberland, sous-ministre de la Justice; \u2014 M.André Maltais, secrétaire général associé aux Affaires autochtones; \u2014 M.Denis Arvanitakis, chef de cabinet du ministre délégué aux Affaires autochtones; \u2014 M™ Linda Dion, attachée de presse du ministre de la Justice, Procureur général et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; \u2014 M.Daniel Beaudet, secrétaire adjoint au Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes; \u2014 M.André Tremblay, conseiller constitutionnel au ministère du Conseil exécutif; \u2014 M.Michel Hamelin, directeur des Affaires institutionnelles et constitutionnelles, secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; \u2014 M.André Huot, conseiller en communications au Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16960 Gouvernement du Québec Décret 1199-92, 26 août 1992 Concernant la désignation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: 5874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 Partie 2 Que, conformément à l'article 46 de la Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal (1992, c.33), monsieur Daniel Johnson, membre du Conseil exécutif, soit responsable de l'application de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16962 Gouvernement du Québec Décret 1200-92, 26 août 1992 Concernant la désignation du ministre responsable de l'application de la Section III de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18) et à l'article 3.23 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) tel qu'édicté par l'article 1 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires régionales (1992, c.24), le ministre délégué aux Affaires régionales soit responsable de l'application de la Section III de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Que le décret 197-92 du 19 février 1992 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16963 Gouvernement du Québec Décret 1201-92, 26 août 1992 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre de l'Environnement à monsieur Christos Sirros, du 1er septembre 1992 au 6 septembre 1992; \u2014 du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie à monsieur Daniel Johnson, du 31 août 1992 au 8 septembre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16964 Gouvernement du Québec Décret 1202-92, 26 août 1992 Concernant la nomination de madame Nicole Appleby Arbour comme secrétaire adjointe aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que madame Nicole Appleby Arbour soit nommée secrétaire adjointe aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif pour assumer les fonctions de déléguée régionale, administratrice d'État II, au salaire annuel de 87 757 $, à compter du 19 octobre 1992; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à madame Appleby Arbour; Que madame Appleby Arbour soit remboursée pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de résidence ou de domicile; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5875 Qu'à compter de la date de son entrée en fonction jusqu'au 18 avril 1993 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, madame Appleby Arbour reçoive une allocation mensuelle de 800,00 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16965 Gouvernement du Québec Décret 1203-92, 26 août 1992 Concernant la nomination de monsieur Jacques Tremblay comme secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jacques Tremblay, directeur régional au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, cadre supérieur classe IV, soit nommé secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif pour assumer les fonctions de délégué régional, administrateur d'État II, au salaire annuel de 78 720 $, à compter du 28 septembre 1992; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Jacques Tremblay.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16966 Gouvernement du Québec Décret 1204-92, 26 août 1992 Concernant la nomination du président et des membres du conseil d'administration de la Société Innovatech du Grand Montréal Attendu que l'article 1 de la Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal (1992, c.33) a institué la Société Innovatech du Grand Montréal; Attendu que l'article 3 de cette loi stipule que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé de neuf membres, nommés par le gouvernement, qui proviennent notamment des milieux de la recherche, de l'enseignement universitaire et collégial ainsi que des entreprises; Attendu que le premier alinéa de l'article 6 de cette loi prévoit que le gouvernement désigne parmi les membres du conseil d'administration un président; Attendu que le premier alinéa de l'article 10 de cette loi énonce que le mandat des membres du conseil d'administration, des personnes déléguées et du président-directeur général est d'au plus cinq ans; Attendu Qu'il y a lieu de nommer les neuf membres du conseil d'administration de la Société Innovatech du Grand Montréal et de désigner parmi ces membres le président du conseil d'administration; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Société Innovatech du Grand Montréal, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Roger A.Biais, professeur émérite, École Polytechnique; \u2014 monsieur Bernard Coupai, vice-président, Envi-rocapital et Biocapital; \u2014 monsieur Roger Desrosiers, président et chef de la direction, Groupe Mallette Maheu; \u2014 monsieur Lionel Hurtubise, président et chef de la direction, Communications Ericsson inc.; \u2014 madame Monique Lefebvre, présidente-directrice générale, Centre de recherche informatique de Montréal; \u2014 monsieur Claude Lemay, président et chef de la direction, Alis Technologies inc.; \u2014 monsieur Robert H.Marchessault, directeur de la Chaire XEROX-NSERC, Université McGill; \u2014 monsieur Guy J.Ruelland, directeur, École nationale d'aérotechnique du Collège Édouard-Montpetit; \u2014 monsieur A.Karel Velan, président, Velan inc.; 5876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 Partie 2 Que monsieur Lionel Hurtubise soit désigné président du conseil d'administration de la Société Innovatech du Grand Montréal pour la durée de son mandat comme membre de ce conseil d'administration.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16967 Gouvernement du Québec Décret 1207-92, 26 août 1992 Concernant la reconduction des critères temporaires d'admissibilité à la pension prévus à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 85.17 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), les critères temporaires d'admissibilité à la pension prévus à la section IV du chapitre V1 du titre I de cette loi ont effet jusqu'au 1er septembre 1992.Toutefois, suite à l'évaluation produite en vertu de l'article 85.19, le gouvernement peut déterminer, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite, jusqu'à quelle autre date cette section IV pourra continuer de s'appliquer; Attendu que pour donner suite à l'entente intervenue le 3 juillet 1992 entre le gouvernement et les syndicats des secteurs public et parapublic, il y a lieu de reconduire les critères temporaires d'admissibilité à la pension prévus à la section IV du chapitre V.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics jusqu'au 1er novembre 1992 inclusivement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que les critères temporaires d'admissibilité à la pension prévus à la section IV du chapitre VI du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics continuent de s'appliquer jusqu'au 1er novembre 1992 inclusivement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16968 Gouvernement du Québec Décret 1208-92, 26 août 1992 Concernant l'octroi d'une subvention à la ville de Québec Attendu que le gouvernement a reconnu que la ville de Québec doit effectuer des dépenses occasionnées par sa fonction de capitale; Attendu que le gouvernement a accepté de verser, dès 1988, une subvention inconditionnelle de 5 000 000 $ par année avec indexation; Attendu que des crédits de 5 834 400 $ sont prévus au livre des crédits 1992-1993 - Programme 02: « Aide et surveillance administratives et financières », élément 02: « Aide financière aux municipalités » du budget du ministère des Affaires municipales.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le ministre des Affaires municipales soit autorisé à verser à la ville de Québec, pour des dépenses occasionnées par sa fonction de capitale, une subvention de 5 834 400 $; Que les fonds requis soient puisés au programme 02: « Aide et surveillance administratives et financières », élément 02: « Aide financière aux municipalités » du budget 1992-1993 du ministère des Affaires mu n ic i pales.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16969 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5877 Gouvernement du Québec Décret 1209-92, 26 août 1992 Concernant le programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec Attendu que depuis 1970, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a mis à la disposition des éleveurs de bovins laitiers un programme d'analyse des troupeaux laitiers, aux fins de favoriser la gestion ordonnée et l'amélioration des troupeaux et de rendre disponibles les données exactes nécessaires aux études scientifiques, aux démonstrations et aux fins éducationnelles; Attendu que pour réaliser ce programme, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a signé, en août 1970, une entente renouvelable annuellement avec le Collège Macdonald par laquelle ce dernier était chargé de la mise en oeuvre et de l'exécution du programme, moyennant le paiement d'une aide financière par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et une contribution des producteurs inscrits au programme; Attendu que le gouvernement du Québec, par le décret numéro 458-89 du 29 mars 1989, a autorisé la création d'une corporation qui sera chargée d'administrer le programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec (P.A.T.L.Q.); Attendu que dans l'entente pour l'établissement d'une corporation chargée d'administrer le programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation s'engageait à maintenir sa participation financière à environ 30 % des coûts annuels du fonctionnement du programme; Attendu que la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (S.O.Q.U.I.A.) a été autorisée à signer l'entente (décret numéro 458-89), à détenir des actions de la corporation du programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec et est mandatée par une entente avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour administrer avec les autres partenaires (Fédération des producteurs de lait du Québec et l'Université McGill) le programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec; Attendu que les troupeaux du programme canadien de contrôle laitier (R.O.P.) seront intégrés au programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec (P.A.T.L.Q.) et qu'Agriculture Canada versera une contribution annuelle pour l'ensemble des troupeaux inscrits à un contrôle laitier; Attendu Qu'une entente pour le financement du programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec sera établie entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la corporation; Attendu que par cette entente, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation prévoit verser à la corporation du P.A.T.L.Q.pour sa participation au programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec: 1) 0,51 $ par vache, par mois, pour aider à défrayer les coûts de la mécanographie, du transport et des analyses d'échantillons.2) 49,00 $ par mois, pour chaque troupeau inscrit à la section dite « P.A.T.L.Q.-Officiel ».3) Tout autre montant complémentaire prévu dans les modalités de l'entente et servant à défrayer les coûts d'entretien, de développement et de mise à jour des composantes informatiques du programme opéré par la corporation ou pour permettre l'inscription d'un plus grand nombre de troupeaux à l'option « Officiel ».Attendu que par suite de l'adhésion d'un plus grand nombre d'éleveurs à l'option « Officiel » de ce programme et d'un accroissement sensible du nombre de vaches inscrites, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation prévoit que sa participation financière s'élèvera à la somme de 3 015 000 $ pour l'année financière 1992-1993; Attendu Qu'il y a lieu, à cette fin, d'autoriser l'engagement budgétaire d'une somme de 3 015 000 $ par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la signature de l'entente entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la corporation du RA.T.L.Q.pour le financement et la réalisation du programme en 1992-1993.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer l'entente avec la corporation du P.A.T.L.Q.pour le financement et l'exécution du programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec et à verser à la corporation les montants prévus à l'entente, jusqu'à concurrence de 3 015 000 $ pour l'année 1992-1993; 5878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 Partie 2 Que l'engagement budgétaire d'une telle somme soit autorisé et pris à même le programme 03, élément 01, du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, pour l'année 1992-1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16970 Gouvernement du Québec Décret 1210-92, 26 août 1992 Concernant une aide financière à Association des Capitaines Propriétaires de bateaux de 45 pieds et plus de la Gaspcsic inc.Attendu que par le décret 411-91 du 27 mars 1991 le gouvernement du Québec autorisait la cession, à titre gratuit, à Association des Capitaines Propriétaires de bateaux de 45 pieds et plus de la Gaspésie inc.de tous les droits dans les immeubles et équipements constituant le Centre de services pour bateaux de pêche de Rivière-au-Renard; Attendu que ladite cession n'est pas encore réalisée en raison de la vétusté des installations du Centre de services pour bateaux de pêche de Rivière-au-Renard; Attendu que Association des Capitaines Propriétaires de bateaux de 45 pieds et plus de la Gaspésie inc.est disposée à donner suite au décret 411-91 du 27 mars 1991 en autant que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation défraie les coûts de modernisation dudit Centre de services; Attendu Qu'en 1987 une politique encadrant la cession des immeubles reliés à des activités de services pour l'industrie de la pêche au Québec était adoptée et qu'elle autorisait le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à continuer de soutenir directement ou indirectement le développement des infrastructures de services reliées à l'industrie des pêches; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l'utilisation des produits aquatiques et qu'il peut à ces fins accorder des subventions; Attendu Qu'en vertu des décrets 1452-90 du 5 octobre 1990 et 198-92 du 19 février 1992, le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation est chargé, sous la direction du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de favoriser l'avancement et le développement des pêcheries maritimes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation: Qu'il soit autorisé à verser à Association des Capitaines Propriétaires de bateaux de 45 pieds et plus de la Gaspésie inc.une subvention pouvant atteindre trois millions cent quatorze mille dollars (3 114 000 $) pour la modernisation du Centre de services pour bateaux de pêche de Rivière-au-Renard; Que cette aide financière soit accordée aux conditions suivantes: 1.Que la cession des droits de propriété du Centre de services soit retardée jusqu'à la publication des appels d'offres pour l'octroi des contrats d'aménagement mais qu'elle intervienne avant la réalisation des travaux; 2.Que l'Association des Capitaines Propriétaires de bateaux de 45 pieds et plus de la Gaspésie inc.soit responsable de la réalisation des travaux de modernisation du Centre de service avec au besoin, le soutien technique du ministre et que ce dernier, afin de s'assurer de la bonne utilisation de l'aide financière, soit chargé de la surveillance des travaux; 3.Que l'Association des Capitaines Propriétaires de bateaux de 45 pieds et plus de la Gaspésie inc.démontre, à la satisfaction du ministre, qu'elle est .en mesure d'obtenir le financement nécessaire à l'achat d'une grue portique d'une capacité de 200 tonnes; Qu'il soit chargé de s'assurer que la présente aide financière sera utilisée aux fins pour lesquelles elle est consentie, en conséquence, il est autorisé d'imposer au bénéficiaire de l'aide financière toute condition qu'il jugera utile à l'exécution de son mandat; Qu'il soit responsable de l'application du présent décret et autorisé à signer tout document jugé par lui nécessaire pour y donner suite; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 5879 Qu'une somme de trois millions cent quatorze mille dollars (3 114 000 $) soit imputée, au cours de l'année financière 1992-1993, au budget alloué au programme 10 élément 02 du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16971 Gouvernement du Québec Décret 1214-92, 26 août 1992 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet de stockage à sec du combustible nucléaire irradié provenant de la centrale de Gentilly 2 Attendu qu'Hydro-Québec exploite la centrale nucléaire de Gentilly 2 depuis 1983; Attendu que le combustible nécessaire au fonctionnement de cette centrale, d'une capacité de production de 685 mégawatts électriques, est de l'uranium naturel sous forme de grappes; Attendu Qu'après un séjour moyen d'environ un an dans le réacteur, les grappes de combustible hautement radioactives sont transférées dans une piscine, dont l'eau sert à la fois au refroidissement des grappes et à la protection contre le rayonnement; Attendu que les dimensions de la piscine sont prévues pour répondre aux besoins de stockage de la centrale pendant une dizaine d'années et que, selon le scénario de production connu de la centrale, la piscine sera totalement remplie à l'automne de 1994; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir pour cette date des installations additionnelles de stockage du combustible afin de maintenir la centrale en exploitation; Attendu que l'option retenue par Hydro-Québec est le concept de stockage à sec dans des modules de type « CANSTOR », lequel rencontre le mieux ses critères de sélection aux fins notamment de la protection du public, de l'environnement et du personnel d'Hydro-Québec; Attendu que ce concept n'est pas encore homologué par la Commission de contrôle de l'Énergie atomique du Canada et que dans l'intervalle, Hydro- Québec se propose d'étudier également le concept de stockage à sec en silos; Attendu que le Comité exécutif d'Hydro-Québec a approuvé la réalisation de l'avant-projet le 18 mars 1992 pour une mise en service le 1er août 1994; Attendu Qu'Hydro-Québec désire procéder aux études technoéconomiques et environnementales requises; Attendu que lesdites études permettront d'établir les caractéristiques techniques, les impacts sur l'environnement et les mesures d'atténuation appropriées, ainsi que le coût du projet; Attendu qu*Hydro-Québec a transmis au ministère de l'Énergie et des Ressources le document intitulé « Stockage à sec du combustible nucléaire irradié provenant de la centrale de Gentilly 2, Renseignements généraux, Hydro-Québec, Juin 1992 », lequel contient les renseignements sur le projet, les études à être effectuées, le coût estimatif de ces études et un calendrier de réalisation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à réaliser l'avant-projet de stockage à sec du combustible nucléaire irradié provenant de la centrale de Gentilly 2.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16972 Gouvernement du Québec Décret 1215-92, 26 août 1992 Concernant le versement de crédits à HydroQuébec pour la poursuite du projet Euro-Québec Hydro-Hydrogène Attendu que le gouvernement a approuvé par le décret 52-92 du 22 janvier 1992 l'octroi d'une somme de 7,9 millions de dollars pour la réalisation de démonstrations, d'essais et d'études socio-économiques dans le cadre de la poursuite du projet Euro-Québec Hydro-Hydrogène; Attendu que les crédits requis pour la réalisation des projets de démonstrations, des essais et des études socio-économiques projetés ont été transférés du 5880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 Partie 2 Fonds de développement technologique au ministère de TÉnergie et des Ressources conformément à l'échéancier et aux modalités arrêtés par le Conseil du Trésor en accord avec le ministère du Conseil exécutif; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources aura à verser les sommes nécessaires à Hydro-Québec, à titre de gérant de projet, pour défrayer la part de financement gouvernemental des travaux projetés; Attendu que, conformément aux articles 15 et 16 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1), la ministre peut, conformément à la loi et avec l'autorisation du gouvernement, conclure un accord avec un organisme pour faciliter l'exécution de ladite loi et notamment, la recherche énergétique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que la ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisée à verser à Hydro-Québec une somme pouvant atteindre 7,9 millions de dollars pour la poursuite du projet Euro-Québec Hydro-Hydrogène.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16973 Gouvernement du Québec Décret 1216-92, 26 août 1992 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec d'effectuer les travaux d'exploration, les études, les relevés techniques et toutes les autres activités précédant le développement sur des terres de catégorie II au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois en vue de la construction de la ligne à 25 kV LGl-Wemindji Attendu que le chapitre 10 de la Convention La Grande (1986) prévoit que le but des parties signataires est de fournir des services d'électricité fiables à toutes les communautés cries et de prévoir le raccordement des installations électriques des Cris au réseau d'Hydro-Québec; Attendu que le chapitre 10 de la Convention La Grande (1986) prévoit qu'Hydro-Québec doit construire une ligne de transport d'énergie afin de satisfaire les besoins actuels et futurs de la communauté de Wemindji; Attendu Qu'Hydro-Québec doit réaliser des travaux d'exploration, des études, des relevés techniques et d'autres activités précédant le développement; Attendu que certaines de ces activités seront réalisées sur des terres de catégorie II au sens de la C.B.J.N.Q.; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à effectuer lesdits travaux d'exploration, les études, les relevés techniques et toutes les autres activités précédant le développement sur les terres de catégorie II, conformément au paragraphe 5.2.6 b de la C.B.J.N.Q.; Attendu Qu'en conformité avec le paragraphe 5.2.6 b de la C.B.J.N.Q., Hydro-Québec a transmis au ministère de l'Énergie et des Ressources des renseignements sur l'objet, la nature, l'importance et la durée des activités précédant le développement qui se dérouleront sur les terres de catégorie II, de même que sur les installations en cause; Attendu Qu'Hydro-Québec a fixé la mise en service de la ligne à 25 kV LGl-Wemindji en 1996; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Energie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à effectuer les travaux d'exploration, les études, les relevés techniques et toutes les autres activités précédant le développement sur les terres de catégorie II au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois en vue de la construction de la ligne à 25 kV LGl-Wemindji.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16974 Gouvernement du Québec Décret 1217-92, 26 août 1992 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec d'effectuer les travaux d'exploration, les études, les relevés techniques et toutes les autres activités précédant le développement sur des terres de catégorie Il au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois en vue de la construction d'une ligne de transport d'énergie à 25 ou 69 kV et d'un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5881 poste à 69-25 kV pour l'alimentation de la communauté de Waskaganish Attendu que le chapitre 10 de la Convention La Grande (1986) prévoit que le but des parties signataires est de fournir des services d'électricité fiables à toutes les communautés cries et de prévoir le raccordement des installations électriques des Cris au réseau d'Hydro-Québec; Attendu que le chapitre 10 de la Convention La Grande (1986) prévoit qu'Hydro-Québec doit construire une ligne de transport d'énergie afin de satisfaire les besoins actuels et futurs de la communauté de Waskaganish; Attendu qu'Hydro-Québec doit réaliser des travaux d'exploration, des études, des relevés techniques et d'autres activités précédant le développement; Attendu que ces activités seront réalisées, entre autres, sur les terres de catégorie II allouées aux communautés de Waskaganish, de Némiscau (Nemaska) et d'Eastmain au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (C.B.J.N.Q.); Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à effectuer lesdits travaux d'exploration, les études, les relevés techniques et toutes les autres activités précédant le développement, sur des terres de catégorie II, conformément au paragraphe 5.2.6 b de la C.B.J.N.Q.; Attendu Qu'en conformité avec le paragraphe 5.2.6 b de la C.B.J.N.Q., Hydro-Québec a transmis au ministère de l'Énergie et des Ressources des renseignements sur l'objet, la nature, l'importance et la durée des activités précédant le développement qui se dérouleront sur les terres de catégorie II, de même que sur les installations en cause; Attendu qu'Hydro-Québec a fixé la mise en service de la ligne de transport d'énergie pour l'alimentation de la communauté de Waskaganish en 1996; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à effectuer les travaux d'exploration, les études, les relevés techniques et toutes les autres activités précédant le développement, notamment sur les terres de catégorie II allouées aux communautés de Waskaganish, de Némiscau (Nemaska) et d'Eastmain au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois en vue de la construction de la ligne de transport d'énergie à 25 ou 69 kV et d'un poste à 69-25 kV pour l'alimentation de la communauté de Waskaganish.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 16975 Gouvernement du Québec Décret 1218-92, 26 août 1992 Concernant la mise à la disposition de certains lots du canton de Lislois dans la ville de Fermont en faveur d'Hydro-Québec Attendu que la société « Hydro-Québec » désire obtenir du gouvernement du Québec les subdivisions mille deux cent quatre-vingt-onze, mille deux cent quatre-vingt-quinze et mille deux cent quatre-vingt-seize du bloc « B » (B-1291, B-1295 et B-1296) du cadastre du canton de Lislois, sises dans le secteur industriel de Fermont, en vue de construire un héliport nécessaire pour ses opérations énergétiques dans la région; Attendu que dans le territoire municipal de la ville de Fermont, le bloc « B » du canton de Lislois, touché par cette réquête, a été retenu comme « site de village minier » par l'arrêté en conseil 643-73 du 28 février 1973, conformément à la Loi sur les mines; Attendu Qu'en vertu de l'article 374 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1), le gouvernement peut disposer des terres publiques sur les terrains ainsi affectés aux prix et conditions qu'il fixe; Attendu que, suivant l'article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), la ministre de l'Énergie et des Ressources peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition d'Hydro-Québec, à des fins d'exploitation, les immeubles qui font partie du domaine public et requis pour les objets de la société; Attendu que l'implantation d'un héliport à cet endroit est conforme au plan directeur d'aménagement et de zonage de la ville de Fermont; 5882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'elle soit autorisée à mettre gratuitement à la disposition d'Hydro-Québec, pour l'établissement d'un héliport ou toute autre installation reliée à des exploitations hydroélectriques, une étendue de terrain de cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix mètres carrés et huit dixièmes (5 590,8 m2), couvrant précisément les subdivisions mille deux cent quatre-vingt-onze, mille deux cent quatre-vingt-quinze et mille deux cent quatre-vingt-seize du bloc « B » (B-1291, B-1295 et B-1296) du cadastre du canton de Lislois; Que cette mise à la disposition d'immeubles soit consentie aux conditions suivantes: a) La durée vaudra aussi longtemps que les immeubles seront utilisés à des fins d'exploitation hydroélectrique; b) Hydro-Québec ne pourra transférer ses droits en vertu de cette mise à la disposition, ni louer, ni utiliser à d'autres fins ces immeubles sans avoir au préalable le consentement écrit de la ministre de l'Énergie et des Ressources; c) Ces immeubles devront être retournés sous la pleine juridiction de la ministre de l'Énergie et des Ressources lorsqu'ils ne seront plus requis pour les fins d'exploitation susdites, les dispositions de la Loi sur Hydro-Québec concernant la vente ou tout mode de disposition ne Rappliquant pas aux immeubles désaffectés; d) La ministre de l'Énergie et des Ressources se réservera le droit d'utiliser ces terrains à d'autres fins qu'elle jugera appropriées et non incompatibles avec, celles qui feront l'objet de la mise à la disposition; Qu'Hydro-Québec s'engage à assumer toute responsabilité découlant de l'utilisation de ces immeubles; Que la ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisée à insérer dans la mise à la disposition toute autre clause qu'elle jugera à propos d'y ajouter dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16976 Gouvernement du Québec Décret 1219-92, 26 août 1992 Concernant la mise à la disposition de certains lots du canton de McKenzie dans la ville de Chibou-gamau en faveur d'Hydro-Québec Attendu que la société « Hydro-Québec » désire obtenir du gouvernement du Québec les lots dix-neuf B - dix (19B-10), vingt B - six (20B-6), vingt B - sept (20B-7) et vingt et un B - un (21B-1) du rang I du canton de McKenzie, sis dans le secteur commercial à l'entrée sud de Chibougamau, en vue d'aménager une cour d'entreposage de matériaux de construction et d'entretien de lignes de transport d'énergie électrique; Attendu que dans le territoire municipal de la ville de Chibougamau, les lots dix-neuf (19), vingt (20) et vingt et un (21) du rang I du canton de McKenzie, touchés par cette requête, ont été retenus comme « site de village minier » par l'arrêté en conseil 657 du 26 juin 1957, conformément à la Loi sur les mines; Attendu Qu'en vertu de l'article 374 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1), le gouvernement peut disposer des terres publiques sur les terrains ainsi affectés aux prix et conditions qu'il fixe; Attendu que, suivant l'article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q,, c.H-5), la ministre de l'Énergie et des Ressources peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition d'Hydro-Québec, à des fins d'exploitation, les immeubles qui font partie du domaine public et requis pour les objets de la Société; Attendu que l'implantation de ce projet d'entreposage à cet endroit est conforme au plan directeur d'aménagement et de zonage de la ville de Chibougamau; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'elle soit autorisée à mettre gratuitement à la disposition d'Hydro-Québec, pour l'établissement d'une cour d'entreposage, une étendue de terrain de vingt-quatre mille sept cent dix mètres carrés (24 710 m2), couvrant précisément la subdivision dix du lot dix-neuf B, les subdivisions six et sept du lot vingt B et la subdivision un du lot vingt et un B du rang un (19B-10, 20B-6, 20B-7 et 21B-I du rang I) du cadastre du canton de McKenzie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5883 Que cette mise à la disposition d'immeubles soit consentie aux conditions suivantes: a) La durée vaudra aussi longtemps que les immeubles seront utilises à des fins d'exploitation hydro-électrique; b) Hydro-Québec ne pourra transférer ses droits en vertu de cette mise à la disposition, ni louer, ni utiliser à d'autres fins ces immeubles sans avoir au préalable le consentement écrit de la ministre de l'Énergie et des Ressources; c) Ces immeubles devront être retournes sous la pleine juridiction de la ministre de l'Énergie et des Ressources lorsqu'ils ne seront plus requis pour les fins d'exploitation susdites, les dispositions de la Loi sur Hydro-Québec concernant la vente ou tout mode de disposition ne Rappliquant pas aux immeubles désaffectés; d) La ministre de l'Energie et des Ressources se réservera le droit d'utiliser ces terrains à d'autres fins qu'elle jugera appropriées et non incompatibles avec celles qui feront l'objet de la mise à la disposition; Qu'Hydro-Québec s'engage à assumer toute responsabilité découlant de l'utilisation de ces immeubles; Que la ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisée à insérer dans la mise à la disposition toute autre clause qu'elle jugera à propos d'y ajouter dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16977 Gouvernement du Québec Décret 1220-92, 26 août 1992 Concernant la nomination de monsieur Jean-Paul Gourdcau comme principal de l'École Polytechnique de Montréal Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 31 de la Loi sur la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal (1987, c.135), le principal de l'Ecole est nommé par le gouvernement sur recommandation du Conseil; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 de cette loi, le principal de l'École doit être ingénieur; Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de cette loi, le mandat du principal est de cinq ans et peut être renouvelé; Attendu Qu'en vertu du décret 419-89 du 22 mars 1989, monsieur Roland Doré était nommé principal de l'École Polytechnique de Montréal, qu'il a démissionné de ses fonctions avec effet le 31 août 1992 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Jean-Paul Gourdeau, ingénieur et président du conseil d'administration du Groupe SNC inc., soit nommé principal de l'École Polytechnique de Montréal, pour un premier mandat de cinq ans à compter du 1er septembre 1992, en remplacement de monsieur Roland Doré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16978 Gouvernement du Québec Décret 1221-92, 26 août 1992 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont un chargé de cours de cette université constituante nommé pour trois ans et désigné par les chargés de cours de cette université; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; 5884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du décret 505-90 du 11 avril 1990, madame Marie-Pau le Desaulniers était nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qu'elle a démissionné et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'après consultation des chargés de cours, ses collègues ont désigné monsieur Gabriel Portier; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Gabriel Fortier, chargé de cours, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à titre de personne désignée par les chargés de cours, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de madame Marie-Paule Desaulniers.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16979 Gouvernement du Québec Décret 1222-92, 26 août 1992 Concernant la modification du décret 51-92 relatif à la soustraction d'un projet de réfection du chemin de l'Anse à Vaudreuil de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c Q-2) Attendu que le gouvernement du Québec a soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et autorisé, par le décret 51-92, en date du 22 janvier 1992, la réfection du chemin de l'Anse à Vaudreuil par la ville de Vaudreuil; Attendu que le promoteur a déposé, le 6 février 1992, suite à des recommandations du ministère de l'Environnement, de nouveaux plans et devis présentant une augmentation de la pente de l'enrochement par rapport au projet initial, réduisant ainsi les impacts en milieu aquatique; Attendu que suivant la condition 3 du décret 51-92, le promoteur devait avoir terminé ses travaux de stabilisation avant la fin du mois de février 1992; Attendu que le délai de réalisation n'a pas permis l'exécution des travaux, compte tenu notamment des modifications apportées au projet; Attendu que ces travaux sont toujours requis de façon urgente et doivent être effectués avant la prochaine crue printanière afin de réparer ou de prévenir les dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; Attendu que des incertitudes environnementales existent quant à l'effet d'une intervention sur le milieu dans le secteur visé par les travaux durant les périodes printanière et estivale; Attendu Qu'il y a lieu de modifier la condition 3 du décret 51-92 daté du 22 janvier 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement, l'autorisation du gouvernement est requise à cette fin; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la condition 3 du décret 51-92 daté du 22.janvier 1992 soit remplacée par la condition suivante: Condition 3 Que les travaux d'enrochement soient exécutés avant la fin du mois de février 1993 et que la végétalisation soit effectuée avant la fin du mois de novembre 1993, sous réserve qu'aucune intervention n'ait lieu avant la fin du mois d'août 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16980 Gouvernement du Québec Décret 1223-92, 26 août 1992 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour le projet de réaménagement de la route 148 entre le chemin Rivermead et le pont Champlain à Aylmer Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5885 construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9, tel que modifié par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985, 879-88 du 8 juin 1988 et 586-92 du 15 avril 1992); Attendu que le paragraphe e de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, la construction, la reconstruction ou l'élargissement, sur une longueur de plus de 1 kilomètre, d'une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; Attendu que le ministère des Transports a soumis une demande de certificat d'autorisation pour réaménager la route 148 à quatre voies entre le chemin Rivermead et le pont Champlain à Aylmer sur 2,2 kilomètres; Attendu que le ministère des Transports a déposé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 24 septembre 1990 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu Qu'une audience publique sur ce projet a été tenue les 15, 16, 17 octobre et 12 novembre 1991; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a soumis son rapport d'enquête et d'audience publique; Attendu que le ministère de l'Environnement a également soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en faveur du ministère des Transports relativement à son projet de réaménagement de la route 148 à quatre voies entre le chemin Rivermead et le pont Champlain à Aylmer; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour le projet de réaménagement de la route 148 à quatre voies entre le chemin Rivermead et le pont Champlain à Aylmer, tel que décrit dans la demande pour l'autorisation d'un certificat, soumise au ministre de l'Environnement, aux conditions suivantes: Condition 1 Que le ministère des Transports respecte les mesures d'atténuation contenues dans son étude d'impact intitulée: « Étude d'impact sur l'environnement, réaménagement de la route 148 entre le chemin Rivermead et le Pont Champlain à Aylmer », ministère des Transports, août 1989, dans le document intitulé « Réponses aux questions du ministère de l'Environnement », ministère des Transports, mars 1990 et dans le document intitulé « Étude d'impact (puits) Route 148 Aylmer CE.Pontiac, novembre 1990 »; Condition 2 Que le ministère des Transports procède avant les travaux à des mesures de vibration vis-à-vis la ferme McConnel et prévoit des mesures de protection adéquates s'il y a lieu; Condition 3 Que le ministère des Transports réduise la vitesse affichée de 70 km/h à 50 km/h sur cette section de la route afin d'atténuer l'impact de la circulation sur le climat sonore et soumette par la suite au ministre de l'Environnement un rapport de suivi sur l'efficacité de cette mesure sur le climat sonore et la sécurité routière.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16981 Gouvernement du Québec Décret 1224-92, 26 août 1992 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de réaménagement de la route 155, tronçon Grandes-Piles/La Tuque, sections 110, 130, 140, 150 et 160 Attendu que la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des 5886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 Partie 2 impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9, tel que modifié par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985, 879-88 du 8 juin 1988 et 586-92 du 15 avril 1992; Attendu que le paragraphe e de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, la construction, la reconstruction ou l'élargissement, sur une longueur de plus de 1 kilomètre, d'une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; Attendu que le ministère des Transports a l'intention de réaliser la reconstruction d'une infrastructure routière d'une longueur de plus de 1 kilomètre dont l'emprise moyenne a une largeur de plus de 35 mètres; Attendu que le ministère des Transports a préparé une étude d'impact sur l'environnement qui a été déposée officiellement auprès du ministre de l'Environnement le 1 mars 1989; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 17 juillet 1990 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministre de l'Environnement a reçu des demandes d'audiences publiques pour ce projet; Attendu que le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement un mandat d'enquête et d'audience publique sur ce projet; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a soumis son rapport au ministre de l'Environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a présenté son analyse environnementale du projet; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement, de délivrer un certificat d'autorisation en faveur du ministère des Transports relativement à son projet de réaménagement de la route 155, tronçon Grandes-Piles/La Tuque, sections 110, 130, 140, 150 et 160; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour la réalisation du réaménagement de la route 155, tronçon Grandes-Piles/La Tuque, sections 110, 130, 140, 150 et 160, aux conditions suivantes: Condition 1 Que le ministère des Transports respecte les mesures d'atténuation contenues dans son étude d'impact intitulée: « Étude d'impact sur l'environnement, réaménagement de la route 155, tronçon Grandes-Piles/La Tuque, sections 110, 130, 140, 150 et 160 », ministère des Transports, février 1989 et dans le document intitulé « Réponses aux questions et commentaires soulevés lors de l'analyse de recevabilité du MENVIQ », ministère des Transports, mars 1990; Condition 2 Que suite à la réalisation des travaux, le ministère des Transports obtienne de la Direction du domaine hydrique du ministère de l'Environnement un transfert de régie et d'administration des terrains en milieu hydrique; Condition 3 Que le ministère des Transports s'associe avec le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et la MRC Mékinac pour planifier des aires publiques sur certaines portions de la route 155 qui seront abandonnées après le réaménagement; Condition 4 Que le ministère des Transports précise lors de la demande de certificat d'autorisation de construction, le type de mur de soutènement prévu le long de la rivière Saint-Maurice; Condition 5 Que le ministère des Transports propose lors de la demande de certificat d'autorisation de construction, des corrections à la route 155 pour éviter qu'il y ait des problèmes d'inondation de la route dans la section 130 du secteur des rapides Manigance; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5887 Condition 6 Que le ministère des Transports procède à la renaturalisation des rives dans les secteurs déjà « artificia-lisés » lors des précédents travaux de réaménagement de la route; Condition 7 Que le ministère des Transports précise lors de la demande de certificat d'autorisation de construction, les mesures qu'il entend prendre afin de réduire les problèmes d'érosion associés à la phase de construction du projet; Condition 8 Que le ministère des Transports consulte la municipalité de Saint-Rock-de-Mékinac sur le type de mur qui sera utilisé dans la baie qui abrite la marina du camping municipal.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16982 Gouvernement du Québec Décret 1225-92, 26 août 1992 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de réaménagement de la route 311 à Notre-Dame-de-Pontmain Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe « A » dudit règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; Attendu que le ministère des Transports a l'intention de réaliser la construction d'une infrastructure routière comprenant un remblayage dans un cours d'eau sur une superficie de plus de 5 000 mètres carrés; Attendu que le ministère des Transports a préparé une étude d'impact sur l'environnement qui a été déposée officiellement auprès du ministre de l'Environnement au mois de novembre 1989; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 14 mai 1990 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que, suite à une demande du ministre de l'Environnement, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a tenu des audiences et déposé son rapport; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour son projet de réaménagement de la route 311 tel que décrit dans sa requête soumise au ministre de l'Environnement, aux conditions suivantes: Condition 1 Que le ministère des Transports réalise les mesures contenues dans les documents suivants: \u2014 Réaménagement de la route 311, Remblai dans une baie de la rivière du Lièvre, Notre-Dame-de-Pontmain, étude d'impact, MTQ, mai 1989, 44 pages plus annexes; \u2014 Réaménagement de la route 311, Remblai dans une baie de la rivière du Lièvre, Notre-Dame-de-Pontmain, résumé, MTQ, mai 1989, 26 pages plus annexes; 5888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, rt> 40 Partie 2 \u2014 Réaménagement de la route 311, Remblai dans une baie de la rivière du Lièvre, réponses aux questions du MENVIQ, MTQ, février 1990, 5 pages; Condition 2 Que soit minimisée la hauteur du remblai lors de la traversée de la baie de la rivière du Lièvre; Condition 3 Que soient végétalisés les accotements du remblai lors de la traversée de la baie de la rivière du Lièvre; Condition 4 Que soit reboisée la partie de la prairie comprise entre la route actuelle et la route projetée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16983 Gouvernement du Québec Décret 1226-92, 26 août 1992 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle qu'amendée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (1992, c.18), le ministre peut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 69.5; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1191-92, le gouvernement a autorisé le ministre des Finances à emprunter une somme de 200 000 000 $ dont le produit peut être affecté jusqu'à concurrence de sa totalité, au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu jusqu'à concurrence de 200 000 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même un emprunt autorisé en vertu du décret numéro 1191-92, jusqu'à concurrence du produit de l'emprunt, soit 200 000 000 $; Que cette avance porte intérêt au taux de 9,25 % l'an, payable semestriellement les ln avril et 1er octobre de chaque année et vienne à échéance le 1er avril 2002.Cette avance sera assujettie aux autres conditions de l'emprunt effectué en vertu du décret précité, mais pourra cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; Que cette avance soit versée au Fonds de financement le 27 août 1992; Que les frais d'émission payables sur l'emprunt effectué en vertu du décret précité soient remboursables par le Fonds de financement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16984 Gouvernement du Québec Décret 1228-92, 26 août 1992 Concernant l'expédition de copeaux de bois d'essences résineuses et feuillues vers le Nouveau-Bruns-wick Attendu que les entreprises énumérées en annexe appelées « les scieries » exploitent des usines de transformation du bois dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine; Attendu que « les scieries » transforment annuellement un volume de bois en provenance des forêts publiques en vertu de contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier; Attendu que « les scieries » produiront, au cours de l'exercice 1992-1993, un volume de copeaux de bois d'essences résineuses évalué à 325 000 mètres cubes et à 5 000 mètres cubes de copeaux de bois d'essences Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 5889 feuillues que les papetières du Québec ne sont pas en mesure d'utiliser; Attendu que des papetières situées au Nouveau-Brunswick constituent un débouché traditionnel pour ces copeaux et sont disposées à acheter ces surplus de copeaux; Attendu Qu'il est dans l'intérêt du Québec, et plus particulièrement des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, d'autoriser l'expédition de copeaux vers le Nouveau-Brunswick de façon à permettre à l'industrie du sciage régionale de fonctionner sur une base régulière évitant ainsi des fermetures d'usines; Attendu Qu'en vertu de l'article 161 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'expédition hors du Québec de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre des Forêts: Que « les scieries » énumérées en annexe soient autorisées à expédier, vers le Nouveau-Brunswick, un volume de copeaux de bois d'essences résineuses pouvant atteindre 325 000 mètres cubes et 5 000 mètres cubes de copeaux de bois d'essences feuillues au cours de l'exercice 1992-1993; Que chacune des entreprises de sciage concernées produise, au plus tard le 15 mai 1993, un rapport assermenté spécifiant la quantité de copeaux de bois d'essences résineuses qu'elle a effectivement livrée au cours de l'année se terminant le 31 mars 1993; ce rapport devra indiquer la destination de ces copeaux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Copeaux de bois d'essences résineuses Entreprise\tVolume prévu (mètres cubes) Raoul Gué ret te Inc.,\t Escourt et Ville Dégelis\t75 000 Scierie Mitis Inc.,\t Price\t50 000 Entreprise\tVolume prévu (mètres cubes) Lulumco Inc., Luceville\t60 000 Cédrico Inc., Price\t5 000 Scierie Causap Inc., Causapscal\t30 000 Bois Cépédia Inc., Sainte-Florence\t30 000 Produits forestiers Tembec Inc.(Division Delebo), Nouvelle\t40 000 Industries G.D.S.Inc., Pointe-à-la-Croix\t28 000 Rosario Poirier Inc., Saint-Alphonse\t5 000 Gaston Cellard Inc., Pointe-à-la-Garde\t2000 TOTAL\t325 000 Copeaux de bois d'essences feuillues Entreprise\tVolume prévu \t(mètres cubes) Rosario Poirier Inc.,\t Saint-Alphonse\t3 500 Gaston Cellard Inc.,\t Pointe-à-la-Garde\t1 500 TOTAL\t5 000 16985\t\u2022 Gouvernement du Québec Décret 1229-92, 26 août 1992 Concernant l'expédition d'un volume de copeaux et de rondins de bois d'essences feuillues vers l'Ontario 5890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 Partie 2 Attendu que « Les Industries Fortin Inc.» exploite une usine de transformation du bois située à Fort-Coulonge, district électoral de Pontiac; Attendu que « La Compagnie Commonwealth Plywood Ltée » exploite une usine de transformation du bois située à Rapidcs-des-Joachims, district électoral de Pontiac; Attendu que « Les Industries Fortin Inc.et la Compagnie Commonwealth Plywood Ltée » transforment annuellement à leur scierie un volume important de bois d'essences feuillues dont du chêne et du frêne en provenance des forêts publiques; Attendu que l'exploitation de ces essences engendre du bois à pâte sous forme de copeaux et de rondins utilisables par d'autres usines de transformation; Attendu que les usines québécoises de pâtes et papiers du Québec situées dans cette région n'utilisent pas ces essences dans leur procédé; Attendu que « Les Industries Fortin Inc.» et « La Compagnie Commonwealth Plywood Ltée » ont la possibilité d'écouler des copeaux et des rondins à des usines ontariennes; Attendu Qu'il est dans l'intérêt du Québec, et plus particulièrement de la région de Pontiac, de permettre à ces compagnies d'écouler les bois à pâte qui autrement devront être abandonnés ou détruits; Attendu Qu'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Attendu Qu'en vertu de l'article 161 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'expédition hors du Québec de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre des Forêts: Que « Les Industries Fortin Inc.» soit autorisée à expédier en Ontario, durant la saison 1992-1993, un volume de 8 000 mètres cubes de copeaux de chêne et de frêne produit à son usine de Fort-Coulonge; Que « La Compagnie Commonwealth Plywood Ltée » soit autorisée à expédier en Ontario, durant la saison 1992-1993, un volume de 2 000 mètres cubes de rondins à pâte de chêne et de frêne engendré par les opérations de récolte et de transformation à son usine de Rapides-des-Joachims; Que « Les Industries Fortin Inc.et la Compagnie Commonwealth Plywood Ltée » produisent, avant le 15 mai 1993, un rapport assermenté spécifiant le volume de bois qu'elles ont effectivement livré au cours de la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993; ce rapport devra indiquer la destination de ces bois.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16986 Gouvernement du Québec Décret 1230-92, 26 août 1992 Concernant la préservation des éléments d'actif de Cascades Port Cartier inc.Attendu que le décret 222-92, du 19 février 1992, a autorisé la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (« REXFOR »), à avancer des sommes jusqu'à concurrence de 16 900 000 $ dans Cascades Port Cartier inc., afin que REXFOR puisse, d'une part, rencontrer ses engagements quant au paiement d'une partie des intérêts sur les emprunts de 40 000 000 $ et 30 000 000 $ et, d'autre part, respecter son obligation relativement à sa garantie de 50% sur un prêt de 30 000 000$ consenti à Cascades Port Cartier inc.; Attendu Qu'à cet effet, le ministère des Forêts a également été autorisé à compenser REXFOR jusqu'à concurrence d'une somme de 17 267 000 $ relativement à tout débours de sa part concernant ses engagements financiers à même des crédits obtenus à cette fin; Attendu que ces engagements financiers découlaient d'une entente intervenue en janvier 1992 entre Cascades inc., REXFOR, Société de développement industriel du Québec (« SDI ») et le consortium bancaire en vue de préserver les éléments d'actif de Cascades Port Cartier inc.du 1er août 1991 au 31 juillet 1992; Attendu que les mêmes intervenants financiers sont favorables à la proposition du consortium bancaire du 30 juillet 1992, visant la préservation des éléments d'actif de Cascades Port Cartier inc.du 1er août 1992 jusqu'au 31 juillet 1993 inclusivement; Attendu que cette proposition n'a pas pour effet de dépasser les montants autorisés en vertu du décret 222-92, du 19 février 1992, mais uniquement de Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5891 prolonger la date de maintien des éléments d'actif de Cascades Port Cartier inc.jusqu'au 31 juillet 1993 inclusivement; Attendu Qu'à cet effet, il est opportun de proroger les trois (3) premiers alinéas du dispositif du décret 222-92, du 19 février 1992, jusqu'au 31 juillet 1993 inclusivement, à savoir: « Que REXFOR soit autorisée à consentir à Cascades Port Cartier inc.une ou des avances, sans intérêt, pour un montant ne pouvant dépasser globalement 16,9 M$ et ce, afin que REXFOR puisse, d'une part, rencontrer ses engagements quant au paiement d'une partie des intérêts sur les emprunts de 40 MS et 30 M$, et d'autre part, exécuter, suite à la demande du consortium bancaire, son obligation relativement à sa garantie de 50 % sur un prêt de 30 M$ consenti à Cascades Port Cartier inc.; Que REXFOR soit également autorisée spécifiquement à emprunter une somme de 15 M$, et ce pour qu'elle puisse, dans l'attente d'une aide financière de la part du MFO, financer son débours relativement à sa garantie de prêt, étant entendu que les frais afférents à cet emprunt devront être compensés par une subvention du MFO; Que le MFO soit autorisé à compenser REXFOR et ce, jusqu'à concurrence d'une somme de 17,267 MS quant à tout débours de sa part concernant ses engagements financiers relativement au paiement d'une partie des intérêts sur les emprunts de 40 M$ et 30 MS de Cascades Port Cartier inc.et à la garantie de prêt; » Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Forêts: Que les trois (3) premiers alinéas du dispositif du décret 222-92, du 19 février 1992, soient prorogés jusqu'au 31 juillet 1993 inclusivement, à savoir: « Que REXFOR soit autorisée à consentir à Cascades Port Cartier inc.une ou des avances, sans intérêt, pour un montant ne pouvant dépasser globalement 16,9 M$ et ce, afin que REXFOR puisse, d'une part, rencontrer ses engagements quant au paiement d'une partie des intérêts sur les emprunts de 40 M$ et 30 MS, et d'autre part, exécuter, suite à la demande du consortium bancaire, son obligation relativement à sa garantie de 50 % sur un prêt de 30 MS consenti à Cascades Port Cartier inc.; Que REXFOR soit également autorisée spécifiquement à emprunter une somme de 15 MS, et ce pour qu'elle puisse, dans l'attente d'une aide financière de la part du MFO, financer son débours relativement à sa garantie de prêt, étant entendu que les frais afférents à cet emprunt devront être compensés par une subvention du MFO; Que le MFO soit autorisé à compenser REXFOR et ce, jusqu'à concurrence d'une somme de 17,267 M$ quant à tout débours de sa part concernant ses engagements financiers relativement au paiement d'une partie des intérêts sur les emprunts de 40 M$ et 30 M$ de Cascades Port Cartier inc.et à la garantie de prêt; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16987 Gouvernement du Québec Décret 1231-92, 26 août 1992 Concernant la préservation des éléments d'actif de Cascades Port Cartier inc.Attendu que par le décret no 274-86 du 12 mars 1986, le gouvernement a confié à la Société de développement industriel du Québec un mandat exprès l'autorisant à garantir, jusqu'à concurrence d'un montant de 32 000 000 $, le remboursement d'un prêt effectué par une institution financière reconnue à Cascades Port Cartier inc.(« le prêt ») et à prendre charge des intérêts relatifs au prêt pour un montant maximal de 18 200 000 S, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Attendu que Cascades Port Cartier inc.a cessé temporairement ses opérations; Attendu que dans le cadre de conservation des éléments d'actif de Cascades Port Cartier inc., il y a lieu d'autoriser la Société de développement industriel du Québec à verser aux institutions financières prêteuses 80 % des intérêts sur le solde de 39 500 000 $ du prêt à courir entre le 1er août 1992 et le 31 juillet 1993 inclusivement; Attendu Qu'il y a lieu que les intérêts sur le solde du prêt versés aux institutions financières prêteuses, à payer par la Société de développement industriel du Québec, estimés à environ 2 560 000 $, seront réputés être des avances sans intérêt à Cascades Port Cartier inc.et que ces avances soient remboursées conformément aux termes et conditions stipulés par la Société de développement industriel du Québec; 5892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Forêts: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à verser aux institutions financières prêteuses 80% des intérêts du solde du prêt de 39 500 000 $ à courir entre le 1\" août 1992 et le 31 juillet 1993 inclusivement; Que les intérêts sur le solde du prêt versés aux institutions financières prêteuses constituent des avances sans intérêt à Cascades Port Cartier inc.et que ces avances soient remboursées conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à tout manque à gagner et à toute perte relative à ces avances jusqu'à concurrence de 2 560 000 $ soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16988 Gouvernement du Québec Décret 1232-92, 26 août 1992 Concernant des emprunts à long terme totalisant 171 213 800 $ de la Société de développement industriel du Québec auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu que l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que la Société de développement industrie] du Québec (la « Société ») peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement du Québec (le « gouvernement »), contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 18 août 1992, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie autorisant des emprunts pour la somme totale de 171 213 800 $, ainsi que leurs modalités et conditions, auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement (la « résolution »); Attendu que la Société a prié le gouvernement d'autoriser ces emprunts, et d'en approuver les modalités et conditions; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ces prêts, d'autoriser le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur ces emprunts, de verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société soit autorisée à emprunter la somme totale de 171 213 800 $ auprès du ministre des Finances du Québec, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Que ces emprunts comportent le taux d'intérêt, les modalités et les conditions approuvés par la résolution de la Société; Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur ces emprunts, soit autorisé à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16989 Gouvernement du Québec Décret 1233-92, 26 août 1992 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Yves Lavoie comme membre du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 19 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que la Société est administrée par un conseil d'administration de treize membres et, qu'à l'exception du président et du directeur général, ils Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5893 sont nommés pour au plus trois ans par le gouvernement; Attendu que l'article 20 de cette loi, modifié par l'article 24 de la Loi sur l'aide au développement des coopératives (1991, c.1), stipule qu'un membre, autre que le président et le directeur général, provient du milieu des coopératives; Attendu Qu'en vertu du décret 1257-91 du 11 septembre 1991, monsieur Yves Lavoie était nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec jusqu'au 15 août 1992, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que monsieur Yves Lavoie, vice-président finances et marketing de la Fédération des caisses populaires Desjardins du Bas-Saint-Laurent, soit nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que monsieur Yves Lavoie soit remboursé pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16990 Gouvernement du Québec Décret 1234-92, 26 août 1992 Concernant deux garanties de prêt à La Corporation des Tapis Peerless inc.par la Société de développement industriel du Québec pour un montant total maximal de 16 121 000 $ Attendu que La Corporation des Tapis Peerless inc.a demandé l'aide du gouvernement en vue de l'amélioration de son fonds de roulement; Attendu que La Corporation des Tapis Peerless inc.projette des immobilisations de l'ordre de 8 242 000 $; Attendu que ce projet d'immobilisations comporte des retombées économiques importantes pour le Québec, notamment par la récupération de 100 emplois; Attendu que La Corporation des Tapis Peerless inc.a demandé l'aide du gouvernement pour réaliser son projet d'immobilisations; Attendu que l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) stipule que la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Attendu que lors de sa séance tenue le 30 juin 1992, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec, a recommandé d'accorder à La Corporation de Tapis Peerless inc.les deux garanties suivantes: a) une garantie de 80 % de la perte possible sur un prêt rotatif maximal de 15 000 000 $ devant servir à améliorer le fonds de roulement de l'entreprise; b) une garantie de 50 % de la perte possible sur un prêt à terme maximal de 8 242 000 $ devant servir à financer des dépenses en immobilisations de l'entreprise; le tout aux termes et conditions stipulés par la Société; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) pour accorder à La Corporation des Tapis Peerless inc., les deux garanties suivantes: a) une garantie de 80 % de la perte possible sur un prêt rotatif maximal de 15 000 000 $ devant servir à améliorer le fonds de roulement de l'entreprise; b) une garantie de 50 % de la perte possible sur un prêt à terme maximal de 8 242 000 $ devant servir à financer des dépenses en immobilisations de l'entreprise; le tout aux termes et conditions stipulés par la Société et sous réserve que l'entreprise respecte les normes environnementales; 5894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992.124e année, n\" 40 Partie 2 Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à tout manque à gagner et à toute perte relative à ces garanties soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16991 Gouvernement du Québec Décret 1235-92, 26 août 1992 Concernant une garantie financière à Camions à incendie Phoenix inc.par la Société de développement industriel du Québec pour un montant maximal de 439 280 $ Attendu que Camions à incendie Phoenix inc.projette la vente d'équipement contre les incendies au Viêt-nam; Attendu que Camions à incendie Phoenix inc.a demandé l'aide du gouvernement pour la réalisation de ce projet; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société de développement industriel du Québec exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de mandater la Société de développement industriel du Québec pour garantir le remboursement de 75 % de la perte éventuelle en capital sur un prêt d'un montant maximal de 525 000 S à Camions à incendie Phoenix inc.et des intérêts sur ce prêt limités au montant de 45 530 $, le tout jusqu'à concurrence d'un montant maximal en capital et intérêts de 439 280 $, sujet aux termes et conditions stipulés par la Société; Attendu que lors deUa séance du 2 juin 1992 le Conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder la présente garantie à Camions à incendie Phoenix inc.; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée pour garantir le remboursement de 75 % de la perte éventuelle en capital sur un prêt d'un montant maximal de 525 000 $ à Camions à incendie Phoenix inc.et des intérêts sur ce prêt limités au montant de 45 530 .$, le tout jusqu'à concurrence d'un montant maximal en capital et intérêts de 439 280 $, sujet aux termes et conditions stipulés par la Société et sous réserve que l'entreprise respecte les normes environnementales; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à tout manque à gagner et à toute perte relative à cette garantie soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 16992 Gouvernement du Québec Décret 1236-92, 26 août 1992 Concernant un mandat confié à monsieur le juge Bernard Grenier, juge à la Cour du Québec Attendu qu'cii vertu de l'article 132 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16).un juge peut exécuter tout mandat que lui confie par décret le gouvernement après consultation du juge en chef de la Cour du Québec; Attendu que le président de l'Institut national de la magistrature, le très honorable Antonio Lamer, CP., juge en chef du Canada, a informe le juge en chef de la Cour du Québec du départ, à compter du 15 septembre 1992, du directeur général de cet Institut et a recommandé qu'un juge de la Cour du Québec en soit nommé le directeur général par intérim, pour la période du 15 septembre 1992 au 31 décembre 1992; Attendu que monsieur le juge Bernard Grenier, juge à la Cour du Québec, a été proposé pour occuper ce poste et qu'il agrée au président de l'Institut national de la magistrature que ce juge y soit nommé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5895 Attendu que le juge en chef de la Cour du Québec accepte que monsieur le juge Bernard Grenier se voit confier ce mandat; Attendu que pour accomplir ce mandat, monsieur le juge Bernard Grenier devra y consacrer deux jours par semaine; Attendu Qu'il y a lieu d'acquiescer à cette proposition; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 132 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), monsieur le juge Bernard Grenier, juge à la Cour du Québec, soit autorisé à accepter le poste de directeur général par intérim de l'Institut national de la magistrature pour la période du 15 septembre 1992 au 31 décembre 1992; Que pour l'accomplissement de ce mandat, monsieur le juge Bernard Grenier soit autorisé à y consacrer deux jours par semaine de son temps.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16993 Gouvernement du Québec Décret 1237-92, 26 août 1992 Concernant l'exercice de fonctions judiciaires par monsieur le juge André Daviault, juge à la Cour du Québec Attendu que monsieur André Daviault, juge à la Cour du Québec, nommé juge à la Cour des sessions de la paix par l'arrêté en conseil 2739-78 du 30 août 1978 et ayant fait l'option prévue par l'article 37 du chapitre 19 des lois de 1978, en vue de bénéficier de la partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant la retraite et la pension des juges, atteindra l'âge de 70 ans et sera admis à la retraite le 29 décembre 1992, conformément à l'article 227 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16); Attendu que, par une lettre du 10 juillet 1992 au sous-ministre de la Justice, le juge en chef de la Cour du Québec a demandé que monsieur le juge André Daviault soit autorisé, à compter de sa mise à la retraite le 29 décembre 1992 et jusqu'au 29 juin 1993, à exercer des fonctions judiciaires conformément aux dispositions de l'article 93 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16); Attendu Qu'un juge à la retraite autorisé par le gouvernement à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne a droit à un traitement égal à celui d'un juge, duquel il est déduit une somme égale au montant de sa pension, conformément à l'article 118 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16); Attendu Qu'il est conforme aux intérêts de la justice d'autoriser monsieur le juge André Daviault à exercer des fonctions judiciaires à compter de sa mise à la retraite le 29 décembre 1992 et, ce, pour une période de six mois; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 93 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), monsieur le juge André Daviault, juge à la Cour du Québec, soit autorisé, à compter de sa mise à la retraite, le 29 décembre 1992, pour une période de six mois, à exercer les fonctions judiciaires que lui assignera le juge en chef de la Cour du Québec; Qu'en vertu de l'article 118 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le traitement de monsieur le juge André Daviault soit égal à celui d'un juge de la Cour du Québec, duquel il sera déduit une somme égale au montant de sa pension.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16994 Gouvernement du Québec Décret 1238-92, 26 août 1992 Concernant le changement de résidence de monsieur le juge Adolphe Prévost, juge à la Cour du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 108 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, (L.R.Q., c.T-16), toute modification à l'acte de nomination d'un juge à la Cour du Québec quant à la division régionale à laquelle il est affecté ou quant à son lieu de résidence est décidée par le gouvernement, sur la recommandation du juge en chef, lequel doit avoir préalablement consulté les juges en chef associés concernés; 5896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 110 de cette loi, cette recommandation ne peut être formulée que si le juge visé consent à la modification à son acte de nomination ou si le juge en chef considère que les circonstances l'exigent; Attendu que monsieur le juge Adolphe Prévost, juge à la Cour du Québec, a été nommé juge à la Cour provinciale par l'arrêté en conseil 173-73 du 23 janvier 1973 et que son lieu de résidence a été fixé à Montréal; Attendu que le juge en chef de la Cour du Québec, avec l'accord du juge en chef associé de la division régionale de Montréal, recommande que le lieu de la résidence de monsieur le juge Adolphe Prévost soit fixé à Laval ou dans le voisinage immédiat, à compter du 8 septembre 1992; Attendu que monsieur le juge Adolphe Prévost consent à cette modification à son acte de nomination; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le lieu de la résidence de monsieur le juge Adolphe Prévost, juge à la Cour du Québec, soit fixé à Laval ou dans le voisinage immédiat avec effet à compter du 8 septembre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16995 Gouvernement du Québec Décret 1239-92, 26 août 1992 Concernant la nomination d'un membre du comité de placement en vertu de la Loi sur le curateur public et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur le curateur public et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1989, c.54), le gouvernement constitue un comité chargé de conseiller le curateur public en matière de placement des biens dont il assume l'administration collective; Attendu Qu'en vertu de l'article 47 de cette loi, les membres du comité sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans; Attendu que l'article 48 de cette loi énonce que les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement et qu'il y a lieu de fixer les allocations de présence des membres du comité de placement; Attendu que monsieur Guy Monfette a été nommé membre du comité de placement par le décret 292-91 du 6 mars 1991, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que monsieur Claude Reny, conseiller principal, Sobeco inc., soit nommé membre du comité de placement pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que monsieur Claude Reny reçoive une allocation de présence de 250 $ par jour de séance; Que les frais de voyage et de séjour de monsieur Claude Reny soient remboursés conformément aux dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16996.Gouvernement du Québec Décret 1242-92, 26 août 1992 Concernant la désignation et la délimitation des terres du domaine public Attendu que l'article 85 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) permet au gouvernement de désigner et de délimiter des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de désigner et de délimiter les parties des terres du domaine public décrites à l'annexe 1 du présent décret aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5897 Que les parties des terres du domaine public décrites à l'annexe 1 du présent décret, soient désignées et délimitées aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE I PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE PAPINEAU DESCRIPTION TECHNIQUE Terres du domaine public désignées à des fins de développement de l'utilisation des ressources fauniques Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Papineau, dans les cantons de Preston et d'Addington, ayant une superficie de 14,4 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point A, une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: Point Coordonnées A 5 097 250 m N et 496 825 m E, ce point est situé sur la limite ouest de l'emprise d'un chemin forestier; de là vers l'est une droite jusqu'au point B; B 5 097 225 m N et 497 400 m E, ce point est situé à 60 mètres de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.), sur la rive ouest du lac à la Truite; de là, dans une direction générale nord-est, puis sud-est une ligne parallèle et distante de 60 m de cette (L.H.E.O.) jusqu'au point C; C 5 097 250 m N et 497 675 m E, de là, vers l'est une droite jusqu'au point D; D 5 097 250 m N et 497 800 m E, ce point est situé à 60 m de la (L.H.E.O.), situé sur la rive ouest du lac Doré; de là, dans une direction générale nord-est, puis sud-est, une ligne Point Coordonnées parallèle et distante de 60 m de cette (L.H.E.O.), jusqu'au point E; E 5 097 025 m N et 498 200 m E, de là, vers l'est une droite jusqu'au point F; F 5 097 050 m N et 500 175 m E, ce point est situé sur la limite est du lot 8, rang IV, canton d'Addington, de là, vers le nord, la limite est du lot 8 des rangs IV, V, VI et VII, jusqu'au point G, en contournant par une ligne parallèle et distante de 60 m de la (L.H.E.O.) sur la rive ouest du lac que l'on y rencontre; G 5 102 000 m N et 498 950 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point H; H 5 102 000 m N et 498 100 m E, ce point est situé sur la limite sud-est de l'emprise du chemin passant au nord du lac Perrin, de là dans une direction générale sud-ouest, cette limite d'emprise jusqu'au point I; I 5 100 350 m N et 496 700 m E, ce point est situé sur la limite ouest de l'emprise d'un chemin forestier passant à l'est du petit lac Preston; de là, dans une direction générale sud-est, cette limite d'emprise jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada (N.A.D.1927, Fuseau 18).Carte: 1:50 000 31J/2 31J/3.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-849. 5898_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n' 40_Partie 2 L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparé par Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre J.C.B.Québec, le 6 février 1992 Minute 849 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en février 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 5899 5900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1243-92, 26 août 1992 Concernant la nomination de monsieur Marcel Lesyk comme président de l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.S-3.2), l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris se compose de six membres, dont trois sont nommés par le gouvernement; Attendu que l'article 22 de cette loi prévoit que le gouvernement et l'administration régionale désignent, chaque année et alternativement, un président et un vice-président parmi les membres de l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris; Attendu que monsieur Marcel Lesyk a été nommé membre de l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris de même que président de cet Office pour l'année 1990-1991 par le décret 569-91 du 24 avril 1991; Attendu que, conformément à la règle de l'alternance prévue à l'article 22 de cette loi, monsieur Marcel Lesyk a été nommé vice-président de cet Office pour l'année 1991-1992 par le décret 63-92 du 22 janvier 1992 et qu'il y a lieu de le désigner président de cet Office pour l'année 1992-1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que monsieur Marcel Lesyk, membre de l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris, soit désigné président de cet Office pour l'année 1992-1993, à compter du 1er juillet 1992; Qu'un avis de cette nomination soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16997 Gouvernement du Québec Décret 1246-92, 26 août 1992 Concernant l'approbation d'une entente relative au régime d'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente aux fins de l'application de ladite loi; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a conclu, le 2' jour d'avril 1990, une telle entente avec l'Association professionnelle des opt orné-tristes du Québec, laquelle est entrée en vigueur le 1\" jour d'avril 1990; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une nouvelle entente avec l'Association professionnelle des optomé-tristes du Québec pour remplacer celle du 2 avril 1990 et, à cet effet, d'autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux à signer ladite entente et ses annexes ainsi que les lettres d'entente jointes à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association professionnelle des optométristes du Québec, ses annexes et les lettres d'entente jointes à la recommandation du présent décret soient approuvées et que le ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisé à les signer.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16998 Gouvernement du Québec Décret 1247-92, 26 août 1992 Concernant l'indexation annuelle de la somme forfaitaire allouée aux agents locaux d'inscription nommés aux termes du décret 976-83 du 18 mai 1983 conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., c.A-33.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 5901 Attendu Qu'aux termes du décret 976-83 du 18 mai 1983, le gouvernement a nommé, conformément aux articles 18, 19 et 19.1 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., c.A-33.1), certains conseils de bande et corporations foncières agents locaux d'inscription pour les communautés cries, inuit et naskapies; Attendu que le gouvernement a prévu, en vertu de ce décret, que les conseils de bande et les corporations foncières ainsi nommés agents locaux recevraient pour exécuter leurs fonctions un montant forfaitaire annuel de 500,00 $ auquel s'ajouterait une somme de 1,00 $ pour chaque nouvelle inscription portée à l'attention du secrétaire général du registre; Attendu que le secrétaire général nommé au ministère de la Santé et des Services sociaux et chargé de voir à l'inscription de bénéficiaires a signé en conséquence des contrats de services avec les conseils de bande et les corporations foncières; Attendu Qu'en vertu du décret 556-90 du 25 avril 1990, le montant forfaitaire annuel attribué à ces agents locaux a été augmenté à compter du 1\" juillet 1989 et par la suite annuellement jusqu'au 30 juin 1992 établissant actuellement le montant forfaitaire annuel à 858,90 $; Attendu Qu'il y a lieu, à la suite de demandes à cet effet des conseils de bande et des corporations foncières concernés, d'indexer ce montant forfaitaire à compter du 1er juillet 1992.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le montant forfaitaire annuel de 858,90 $ attribué aux agents locaux d'inscription nommés en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis soit indexé à partir du 1er juillet 1992 et par la suite annuellement selon l'indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada pour le mois de juin précédant la date d'augmentation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16999 Gouvernement du Québec Décret 1248-92, 26 août 1992 Concernant la nomination du membre avocat du comité de révision des optométristes Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le comité de révision des optométristes est composé de sept membres nommés pour un mandat n'excédant pas deux ans par le gouvernement, qui désigne parmi eux un président et un vice-président; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de cette loi, à la fin de leur mandat, les membres d'un comité demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de cette loi, le sixième membre du comité, qui doit être un avocat dûment inscrit auprès du Barreau du Québec, est nommé sur la recommandation de l'Office des professions du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 142-90 du 7 février 1990, Me Richard Phaneuf était nommé membre avocat du comité de révision des optométristes pour un mandat de deux ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que la recommandation prescrite à l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie a été obtenue; Attendu que le décret 342-89 du 8 mars 1989 prévoit les règles sur les honoraires et les allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que Me Philippe Gélinas, c.r., avocat dûment inscrit auprès du Barreau du Québec, soit nommé membre avocat du comité de révision des optométristes pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que le décret 342-89 du 8 mars 1989 concernant les règles sur les honoraires et les allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités s'applique à Me Philippe Gélinas, c.r.; 5902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 Partie 2 Que Me Philippe Gélinas, c.r., soit remboursé pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 17000 Gouvernement du Québec Décret 1250-92, 26 août 1992 Concernant la nomination de quatre membres de la Régie des installations olympiques Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7), la Régie est composée de sept membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, les membres demeurent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que madame Iolanda De Luca et monsieur J.A.Perrier ont été nommés membres de la Régie des installations olympiques en vertu du décret 832-89 du 31 mai 1989 pour une période de trois ans, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu que monsieur André Grou a été nommé membre et vice-président de la Régie des installations olympiques en vertu des décrets 832-89 du 31 mai 1989 et 692-90 du 16 mai 1990, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le nommer de nouveau; Attendu que monsieur Alain Guilbert a été nommé membre de la Régie des installations olympiques en vertu du décret 615-90 du 2 mai 1990 pour une période de deux ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le nommer de nouveau; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme, responsable de l'application de la Loi sur la Régie des installations olympiques: Que madame Louise Léonard, présidente, Les Associés Léonard et Parisien inc., soit nommée membre de la Régie des installations olympiques, en remplacement de madame Iolanda De Luca, pour une période de trois ans à compter du 31 août 1992; Que monsieur Laurent Hamel, président, Les Constructions du St-Laurent inc., soit nommé membre de la Régie des installations olympiques, en remplacement de monsieur J.A.Perrier, pour une période de trois ans à compter du 31 août 1992; Que monsieur Alain Guilbert, directeur général et éditeur, DBC Communication, soit nommé de nouveau membre de la Régie des installations olympiques pour une période de deux ans à compter du 31 août 1992; Que monsieur André Grou, associé, Bourbonnais Groupe Conseil inc., soit nommé de nouveau membre et vice-président de la Régie des installations olympiques pour une période de deux ans à compter du 31 août 1992; Que madame Louise Léonard et messieurs Laurent Hamel, André Grou et Alain Guilbert soient remboursés pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17001 Gouvernement du Québec Décret 1251-92, 26 août 1992 Concernant la modernisation de la ligne de train de banlieue Montréal/Deux-Montagnes Attendu Qu'en vertu du décret 789-90 du 6 juin 1990, le ministre des Transports a été autorisé à réaliser le projet de modernisation du train de banlieue Montréal/Deux-Montagnes; Attendu Qu'en vertu de ce décret, le ministre des Transports a été autorisé à négocier directement avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le C N) une entente de principe sur l'ensemble du projet et des ententes spécifiques sur les services professionnels à être fournis par le C N, sur les travaux Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 5903 à être effectués par celui-ci et sur l'utilisation et l'acquisition de ses propriétés, et à signer cette entente de principe et ces ententes spécifiques sous réserve de l'approbation préalable du gouvernement; Attendu que tel qu'autorisé par le décret 143-92 du 5 février 1992, le ministre des Transports a conclu avec la firme Bombardier un contrat de fabrication de matériel roulant pour cette ligne de train de banlieue; Attendu que les délais de livraison du matériel roulant et ceux de la modernisation de la ligne sont étroitement reliés; Attendu Qu'à cette fin les travaux de modernisation doivent débuter en 1992 et que pour ce faire, du matériel ferroviaire doit être commandé dans les meilleurs délais, pour une somme évaluée à 17 000 000 $; Attendu que, contrairement à ce que prévu au décret 789-90 du 6 juin 1990, l'achat de ce matériel ferroviaire doit être fait par l'entremise de CANAC Internationa] Inc., filiale à part entière de C N Transaction Inc., elle-même filiale à part entière du C N; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Transports à conclure un contrat avec CANAC International Inc.pour permettre l'achat de ce matériel ferroviaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le ministre des Transports soit autorisé à conclure avec CANAC International Inc.un contrat concernant l'achat de matériel ferroviaire destiné à la modernisation de la ligne de train de banlieue Montréal/Deux-Montagnes, contrat dont le contenu sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation du présent décret, jusqu'à concurrence d'une somme de 17 000 000 $; Que les autres conditions du décret 789-90 du 6 juin 1990 continuent de s'appliquer pour la suite de la réalisation de ce projet de modernisation de la ligne de train de banlieue Montréal/Deux-Montagnes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17002 Gouvernement du Québec Décret 1252-92, 26 août 1992 Concernant une subvention à la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec et à la Société de transport de l'Outaouais relativement à l'achat de minibus construits sur châssis d'autobus Attendu que l'article 3 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) stipule que le ministre des Transports doit prendre des mesures destinées à améliorer les moyens et systèmes de transport en les coordonnant et en les intégrant; Attendu que l'article 4 de ladite loi permet au ministre des Transports d'accorder des subventions pour fins de transport; Attendu que le programme d'aide gouvernementale au transport en commun, adopté par le décret 1671-91 du 4 décembre 1991 et modifié par le décret 1841-91 du 18 décembre 1991 prévoit, dans son volet des immobilisations, une aide financière de 60 % des dépenses admissibles à l'égard des autobus urbains, des autobus urbains articulés et des minibus neufs acquis à compter du 1er janvier 1992, dont le contenu québécois est d'au moins 20 %; l'achat devant être effectué à la suite d'un appel d'offres public accordant une marge préférentielle tenant compte du contenu québécois en excédent du minimum requis et des autres activités économiques du soumissionnaire dans le secteur des véhicules routiers au Québec par rapport au prix total de la soumission; Attendu que la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec et la Société de transport de l'Outaouais désirent acquérir chacune quatre minibus sur châssis d'autobus pour des motifs opérationnels; Attendu que les minibus construits sur châssis d'autobus disponibles sur le marché ne respectent pas la norme de 20 % de contenu québécois aux fins de versement d'une subvention selon les modalités établies par le programme d'aide gouvernementale au transport en commun; Attendu Qu'il y a lieu de ne pas pénaliser les organismes de transport qui n'ont aucun contrôle sur la construction des véhicules; Attendu Qu'il est opportun d'adapter la disposition qui accorde une marge préférentielle tenant compte du 5904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 Partie 2 contenu québécois en excédent du minimum requis au cas présent; Attendu Qu'il n'est pas opportun d'accorder aux soumissionnaires potentiels une marge préférentielle tenant compte des autres activités économiques dans le secteur des véhicules routiers au Québec; Attendu que l'article 3 du Règlement concernant la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22) prévoit que tout contrat et toute promesse de subvention sont soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant est égal ou supérieur à 1,0 M$; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Transports: Que le ministre des Transports soit autorisé à verser à la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec une subvention équivalente à 60 % du coût d'acquisition de quatre minibus sur châssis d'autobus qui ne pourra pas excéder le prix le plus bas proposé pour un véhicule fabriqué au Canada lors de l'appel d'offres public qui sera émis pour cette acquisition ainsi que des frais de financement liés à cette acquisition; Que le ministre des Transports soit autorisé à verser à la Société de transport de l'Outaouais une subvention équivalente à 60 % du coût d'acquisition de quatre minibus sur châssis d'autobus qui ne pourra pas excéder le prix le plus bas proposé pour un véhicule fabriqué au Canada lors de l'appel d'offres public qui sera émis pour cette acquisition ainsi que des frais de financement liés à cette acquisition; Que ces subventions soient versées selon les modalités du programme d'aide gouvernementale au transport en commun, à l'exception de celles relatives au contenu québécois et à la marge préférentielle accordée ait soumissionnaire en fonction des autres activités économiques de ce dernier dans le secteur des véhicules routiers au Québec, et en adaptant la disposition qui accorde une marge préférentielle tenant compte du contenu québécois en excédent du minimum requis au cas présent; Que l'appel d'offres accorde une marge préférentielle tenant compte du contenu québécois selon les taux suivants: Marge préférentielle (en %) Contenu québécois (% de la valeur du véhicule) 0-4% 4- 8 % 8 - 12 % 12-16% 16 - 19 % 19 - 22 % 22 - 24 % \u2022 24 % et plus Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17003 Gouvernement du Québec Décret 1253-92, 26 août 1992 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (RE.301) Attendu Qu'en vertu du décret 1622-89 du 11 octobre 1989, le ministre délégué aux Transports exerce les fonctions du ministre des Transports, sous la direction de ce dernier, relatives à l'application entre autres de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) et de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été autorisés par le décret 1037-92 du 8 juillet 1992 adopté en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu que pour réaliser ces travaux, le ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 5905 I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie des routes Coulombe, 173 et 275, située dans la municipalité de la paroisse de Saint-Isidore, dans la circonscription électorale de Beauce-Nord, selon le plan 622-91-D0-119 (projet 20-3215-9104) des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 108 et de l'intersection du chemin du Ruisseau, située dans la municipalité de Sainte-Catherine-de-H at ley, SD, dans la circonscription électorale d'Orford, selon le plan 622-91-F0-O02 (projet 20-5036-9101) des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction d'une partie du chemin de la Grande-Ligne, située dans les municipalités des cantons de Sainte-Edwidge-de-Clifton et de Barford, dans la circonscription électorale de Mégan-tic-Compton, selon le plan 622-9 l-FO-014 (projet 20-5025-8803) des archives du ministère des Transports.II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17004 Gouvernement du Québec Décret 1254-92, 26 août 1992 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de la rue Charles située dans la municipalité de la ville de Mirabel, selon les projets ci-après (RE.305) Attendu Qu'en vertu du décret 1622-89 du 11 octobre 1989, le ministre délégué aux Transports exerce les fonctions du ministre des Transports, sous la direction de ce dernier, relatives à l'application entre autres de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) et de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été autorisés par le décret numéro 1037-92 du 8 juillet 1992 adopté en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu que pour réaliser ces travaux, le ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de la rue Charles, située dans la municipalité de la ville de Mirabel, dans la circonscription électorale d'Argenteuil, selon le plan 622-90-J0-168 (projet 20-6463-8672) des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie de la rue Charles, située dans la municipalité de la ville de Mirabel, dans la circonscription électorale d'Argenteuil, selon le plan 622-90-J0-169 (projet 20-6463-8672) des archives du ministère des Transports; II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17005 Gouvernement du Québec Décret 1255-92, 26 août 1992 Concernant la déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Mégantic-Compton Attendu que le chemin mentionné en annexe au présent décret a été déclaré chemin de colonisation par l'arrêté en conseil 546 du 7 mai 1953 adopté 5906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 Partie 2 conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13); Attendu que ce chemin n'est plus requis à titre de chemin de colonisation; Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Transports: Que le chemin mentionné en annexe cesse d'être un chemin de colonisation; Que l'arrêté en conseil 546 du 7 mai 1953 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE MÉGANTIC-COMPTON Canton de Spalding: Municipalité: Audet, SD \u2014 Route entre les lots 15 et 16, rang VI.17006 Gouvernement du Québec Décret 1257-92, 26 août 1992 Concernant le renouvellement de mandat de Me Albert Raymond comme membre et vice-président de la Régie des loteries du Québec Attendu que l'article 4 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) prévoit que la Régie des loteries du Québec se compose de cinq membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du même article de cette loi, le président est nommé pour une période n'excédant pas cinq ans et les autres membres pour une période n'excédant pas trois ans et le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de chacun des membres, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que Me Albert Raymond a été nommé membre et vice-président de la Régie des loteries du Québec par le décret 1036-89 du 28 juin 1989, que son mandat viendra à expiration le 28 octobre 1992 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que Me Albert Raymond soit nommé de nouveau membre et vice-président de la Régie des loteries du Québec, pour un mandat de trois ans à compter du 29 octobre 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Albert Raymond comme membre et vice-président de la Régie des loteries du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Albert Raymond qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de la Régie des loteries du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Me Raymond remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Montréal.Pour la durée du présent mandat, Me Raymond, avocat au ministère de la Justice est muté au ministère du Revenu et est placé en congé sans traitement de ce dernier ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 29 octobre 1992 pour se terminer le 28 octobre 1995, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 5907 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Me Raymond comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Me Raymond reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 76 464$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Me Raymond participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Me Raymond continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, Me Raymond sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, Me Raymond a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme avocat de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Régie.4.3 Frais de représentation La Régie remboursera à Me Raymond, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 000 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'orga- nismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Me Raymond peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et vice-président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Me Raymond consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, Me Raymond demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Me Raymond peut demander que ses fonctions de membre et vice-président de la Régie prennent fin avant l'échéance du 28 octobre 1995, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Revenu, au salaire qu'il avait comme membre et vice-président de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des avocats.Dans le cas où son salaire de membre et vice-président de la Régie est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Me Raymond se termine le 28 octobre 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au 5908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 Partie 2 gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas Me Raymond à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Revenu aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Albert Raymond Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 17007 Gouvernement du Québec Décret 1258-92, 26 août 1992 Concernant la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) Attendu que la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) organise les célébrations du 350e anniversaire de Montréal pour la période s'échelonnant du 15 mai au 12 octobre 1992; Attendu que la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) désire, durant cette période, conduire et administrer des systèmes de loteries consistant dans l'opération de: 1) 4 roues de fortune; 2) 10 tables de roulette française; 3) 4 tables de baccara; 4) 80 tables de « black jack »; Attendu que la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) est un organisme qui accomplit une oeuvre sans but lucratif en vue d'un dessein avantageux pour la collectivité; Attendu que la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) est un orga- nisme qui peut conduire et administrer de tels systèmes de loteries sous l'autorité d'une licence émise par le lieutenant-gouverneur en conseil du Québec ou par telle autre personne ou autorité au Québec, que peut spécifier le lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu de s'assurer que la conduite et l'administration de tels systèmes de loteries s'effectuent dans le meilleur intérêt du public conformément aux lois en vigueur concernant les systèmes de loteries; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Revenu: Que la Régie des loteries du Québec, ci-après appelée « La Régie », ait le pouvoir de délivrer une licence à la Corporation des célébrations du 350* anniversaire de Montréal (1642-1992), l'autorisant, durant la période du 13 au 24 septembre 1992, à conduire et administrer, chaque jour de 14 h 00 à 02 h 00 le lendemain, des systèmes de loteries consistant dans l'opération de 80 tables de « black jack », dont 5 tables où les mises minimales et maximales varieront entre 2 et 5 dollars, 35 tables où les mises minimales et maximales varieront entre 5 et 10 dollars, 15 tables où les mises minimales et maximales varieront entre 10 et 20 dollars, 25 tables où les mises minimales et maximales varieront entre 20 et 50 dollars, dans l'opération de 4 roues de fortune où les mises minimales et maximales varieront entre 2 et 5 dollars, dans l'opération de 10 tables de roulette française où les mises minimales et maximales varieront entre 2 et 10 dollars, ainsi que dans l'opération de 4 tables de baccara où les mises minimales et maximales varient entre 10 et 100 dollars.Que les conditions suivantes soient liées directement à l'émission de la licence: 1) Les profits de la conduite de ces systèmes de loteries serviront uniquement pour les fins poursuivies par cet organisme; 2) Les bénéfices bruts provenant de la conduite de ces systèmes de loteries doivent être déposés dans un compte spécial ouvert à cette fin; 3) Les dépenses relatives à la conduite et l'administration de ces systèmes de loteries doivent être payées par chèques tirés sur le compte spécial et le titulaire de la licence ne peut y affecter plus de 65 % des recettes brutes; 4) Les règles de conduite et de participation pour chacun des systèmes de loteries doivent être produites à la Régie avant l'émission de la licence et doivent être approuvées par cette dernière; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n° 40 5909 5) Tous les contrats relatifs à la conduite et à l'administration des systèmes de loteries devront être par écrit et une copie de chaque contrat devra être soumise à la Régie au plus tard le 31 août 1992 et approuvée par cette dernière; 6) Le requérant de la licence devra fournir à la Régie le nom d'un membre, d'une corporation professionnelle de comptables mentionnée au Code des professions (L.R.Q., c.C-26) qui devra être présent sur les lieux lors de la tenue des systèmes de loteries pour contrôler, au moyen d'un système comptable reconnu, la manipulation de tous les argents reliés auxdits systèmes de loteries; 7) L'organisme devra soumettre à la Régie, au plus tard le 31 août 1992, les noms des personnes affectées à la tenue et à l'administration des systèmes de loteries, de même que les noms de toutes personnes affectées, de quelque façon que ce soit, à la manipulation ou au transport des argents provenant des systèmes de loteries; Seules les personnes autorisées pourront remplir les fonctions désignées et elles devront, pour ce faire, porter sur elles la pièce d'identification qui leur sera émise par la Régie; 8) L'organisme devra produire un rapport d'utilisation des fonds sur la formule prescrite par la Régie à la fin de l'exercice financier; 9) Aucune boisson alcoolisée ne peut être vendue, servie ou tolérée dans le local où les systèmes de loteries sont conduits; 10) La Régie des loteries du Québec autorisera des membres de la Sûreté du Québec à exercer une surveillance continue sur la conduite et l'administration des systèmes de loteries, et ces personnes seront munies des pouvoirs mentionnés à l'article 68 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6); 11) Les dispositions de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement et les articles 1, 2, 3, 4, 4.1, 9 à 13 du Règlement sur les systèmes de loteries de même que les articles 1 à 5, 8 et 9, 12 et 13, 17 à 22, 26, 26.1, 31, 33, 37, 46, 47.1, et 49 des Règles sur les systèmes de loteries (décision du 14 décembre 1984, modifiée par les décisions du 22 février 1985, du 22 mai 1985, du 26 août 1986, du 25 octobre 1989, du 7 mars 1991 et 21 octobre 1991) s'appliquent mutatis mutandis.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17008 \u20ac C C t i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1992, 124e année, n\" 40 5911 Erratum Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Tarifs d'électricité et les conditions de leur application Gazette officielle du Québec, Partie 2, 124e année, no 17, 22 avril 1992.Décret 526-92, 8 avril 1992.À la page 2770, dans la première ligne du troisième alinéa de l'article 9, remplacer « Dans les cas » par « Dans ces cas ».À la page 2771, après l'article 14, le numéro de la sous-section devrait se lire « SS 3 » au lieu de « SS 4 ».À la page 2771, après le troisième alinéa de l'article 15, ajouter: « 16.Structure du tarif DM: La structure du tarif DM est la suivante: ».À la page 2772, dans la quatrième ligne du paragraphe b de l'article 20, remplacer le mot « source » par le mot « sonde ».À la page 2773, dans la dernière ligne de l'article 28, remplacer « 20,00 Egalement en vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires, et chez votre libraire habituel.COMMANDE POSTALE 2-028-2 Nom No compte dienl Ailtesse Ville __Code postai Telephone i.Quant\tTitre\tPrix unitaire\trotai \tLois et règlements sur la (aune et les parcs\t195$\t \tL'abonnement aux mises à jour*\t\t Cartes de crédit acceplées Numéro Date d'échéance Banque - Nom du titulaire Signature - Québec D D a a Somme partielle TPS 7 Total Important : Paiement par chèque ou mandai-poste à l'ordre de \"Les Publications du Québec Prix el conditions de vente modifiables sans préavis.Les prix indiqués sont établis en dollars canadiens. Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N4K7 ISSN 0703-5721 1+ Canada Poalo Pott Canada PusiâyeOH.i Mon wve Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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