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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 25 (no 50)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1992-11-25, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec 3 ffi Jffi ip( |« S ,;\" *ff& : \\ I Partie 2 LPis et + règlements 124e année 25 novembre 1992 No 50 Québec a a a a ; ' | ._ ;___\\J CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES INTERMEDIAIRES et autres règles de gestion Conseil du trésor Celte publication, destinée aux cadres intermédiaires, aux gestionnaires et aux directeurs des ressources humaines de la fonction publique québécoise, sera aussi utile à ceux des secteurs para-public et privé.Elle regroupe les documents suivants: \u2022 la directive concernant la classification (650) et la gestion des emplois de cadres intermédiaires et de leurs titulaires; \u2022 la directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires; \u2022 la directive concernant la révision des traitements el l'allocation de montant forfaitaire aux cadres intermédiaires el au personnel de maîtrise el de direction: \u2022 le règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective.L'abonnement aux mises à jour fonctionne selon le système de commande permanente.Chaque abonné reçoit automatiquement les mises à jour au furet à mesure qu'elles paraissent.Elles sont accompagnées de la facture correspondante, Le recueil inclut la dernière mise à jour parue.Feuilles mobiles contenues dans un cahier relieur.COMMANDE POSTALE ET ABONNEMENT 2 o-ia-.no Nom Adresse Mu r.nmplc client Ville Code iiosi.il Telephone ( CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES INTERMEDIAIRES ET AUTRES REGLES DE GESTION \"Abonnement an» mises ,1 |0iii lanbcalion l 60S plus O.lOS par page Cartes de ciédil acceptées IV- \u2022! -.lir.i-li Ranime____ 'Join au HulM Vente et information Recueil (418)m3-8150 (Sans Irais) 1 800 -163-2100 télécopie»! (418)643-61.77 Retourner ce coupon a h\".Publications du Quebec Case postale 1005 Ouebec (Oiicucci G1K 7B5 Abonnement (51-1)948-1222 (Sans bais) 1800469-9266 Iclecnpieuf (5141278-3030 Important 'h-h-Im- '»1J-i.\u2022\u2022'i>':-tr.¦:- * nifi»wi4wi*irm»i I'm r! i MÉ«t M .iï |f MMNUMni vi-i.ptfM* I r, \\i>\" i-' 50 Partie 2 Attendu que l'Entente-cadre Canada-Québec pour un environnement durable en agriculture prévoit la signature d'ententes auxiliaires; Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont également convenu de signer une Entente auxiliaire pour un environnement durable en agriculture, laquelle prévoit la mise en oeuvre de programmes axés sur la conservation des ressources naturelles et la protection de l'environnement; Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 25 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14) le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme; Attendu que l'Entente-cadre Canada-Québec pour un environnement durable en agriculture et l'Entente auxiliaire Canada-Québec pour un environnement durable en agriculture constituent des ententes intergouvernementales au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que l'Entente-cadre pour un environnement durable en agriculture à intervenir entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, et dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée; Que l'Entente auxiliaire pour un environnement durable en agriculture à intervenir entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, et dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer ces deux ententes conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Que les responsabilités administratives inhérentes à l'application de l'Entente auxiliaire Canada-Québec pour un environnement durable en agriculture soient confiées au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à payer, à même ses crédits, les déboursés de 36,787 millions $ relatifs à ses engagements dans le cadre de l'Entente auxiliaire Canada-Québec pour un environnement durable en agriculture.Le greffier du Conseil exécutif, BenoÎt Morin 17436 Gouvernement du Québec Décret 1587-92, 4 novembre 1992 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire la deuxième ligne à 315 kV La Grande 2A - Radisson, les équipements et les infrastructures connexes ainsi que d'obtenir les immeubles et droits réels du domaine public nécessaires à cette fin Attendu que le réseau de transport actuel est construit selon des critères de conception et d'exploitation permettant d'atteindre un certain niveau de performance; Attendu qu'Hydro-Québec désire améliorer la performance de ses installations de transport afin de mieux répondre aux besoins de ses clients; Attendu que pour atteindre cet objectif de performance, il y a lieu de réviser à la hausse les critères de conception et d'exploitation; Attendu que des études réalisées au cours des dernières années ont permis d'élaborer un programme d'amélioration de la fiabilité du réseau de transport qui correspond à ces nouveaux critères; Attendu que le programme aura pour effet de rendre l'ensemble du réseau de transport plus robuste, de réduire lé risque de panne et de bris d'équipements et d'augmenter la capacité de transport d'une partie du réseau; Attendu que les études d'Hydro-Québec ont conclu qu'il est nécessaire d'ajouter une deuxième ligne à 315 kV entre la centrale de La Grande 2A et le poste Radisson afin de respecter les nouveaux critères Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 6875 de conception et ainsi accroître la performance de son réseau de transport et réduire les risques de panne générale; Attendu que la mise en service de la deuxième ligne à 315 kV La Grande 2A - Radisson est prévue en octobre 1994 de façon à permettre à HydroQuébec de rencontrer son échéancier quant au respect des nouveaux critères de conception; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire la deuxième ligne à 315 kV La Grande 2A - Radisson ainsi que les équipements et infrastructures connexes; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à obtenir les immeubles et droits réels du domaine public nécessaires aux fins susmentionnées sur le territoire ci-après défini: Division Municipalité Cadastre d'enregistrement Baie-James Terres Sept-îles publiques non cadastrées Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Attendu qu'Hydro-Québec a transmis au ministère de l'Énergie et des Ressources le document intitulé « Deuxième ligne à 315 kV La Grande 2A -Radisson - Rapport d'avant-projet », Hydro-Québec, août 1991, lequel contient la justification du projet, les résultats des études technoéconomiques et de l'étude d'impact sur l'environnement ainsi que les résultats du programme de communication réalisé pour ce projet; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire la deuxième ligne à 315 kV La Grande 2A - Radisson ainsi que les équipements et infrastructures connexes; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à obtenir les immeubles et droits réels du domaine public nécessaires aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17437 Gouvernement du Québec Décret 1588-92, 4 novembre 1992 Concernant la conclusion par SOQUEM d'un contrat de participation relativement aux propriétés St-Sylvestre, Sutton Zn et Coleraine l'engageant pour plus de cinq (5) ans.Attendu Qu'Explorations Noranda Limitée (ci-après: « Norex ») détient des intérêts de cent pour cent (100 %) dans quatre cent vingt-six (426) daims (ci-après: la « Propriété ») situés dans les cantons Inverness, Halifax, Chester, Leeds, Brome, Sutton et Dunham et dans les seigneuries de Saint-Gilles, Sainte-Marie et Saint-Armand, dans la province de Québec; Attendu que la Propriété est répartie en deux (2) groupes connus respectivement comme la propriété St-Sylvestre et la propriété Sutton Zn, le tout étant plus amplement décrit à l'annexe « A » ci-jointe; Attendu que Norex détient l'option d'acquérir un intérêt indivis de cinquante et un pour cent (51 %) dans seize (16) claims (ci-après: la « Propriété Coleraine ») détenus par Ressources minières Coleraine Inc.et situés dans le canton Leeds, dans la province de Québec, le tout étant plus amplement décrit à l'annexe « B » ci-jointe; Attendu que Norex a offert à SOQUEM d'acquérir un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété et la moitié de ses droits et intérêts dans la Propriété Coleraine, en considération de la réalisation de travaux d'exploration d'un montant de neuf cent mille dollars (900 000 $), sur une période de trois (3) ans (ci-après: l'« Option SOQUEM »); Attendu Qu'au moment de la réalisation de l'Option SOQUEM, il est opportun que Norex et SOQUEM forment une entreprise en participation, chacune détenant cinquante pour cent (50 %) des intérêts et poursuivent sur cette base les travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la Propriété et la Propriété Coleraine, conformément à 6876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 Partie 2 un contrat de participation d'une durée de plus de cinq (5) ans; Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM a approuvé, lors de sa réunion tenue le 27 août 1992, sous réserve de l'autorisation préalable du gouvernement, la conclusion de ce contrat de participation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la société ne peut, sans l'autorisation préalable du gouvernement conclure un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3, si ce contrat l'engage pour plus de cinq (S) ans; Attendu que le contrat de participation est relatif à la réalisation des objets visés à l'article 3 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que SOQUEM soit autorisée à conclure un contrat de participation l'engageant pour plus de cinq (5) ans relativement à des travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur les propriétés St-Sylvestre, Sutton Zn et Coleraine telles que décrites aux annexes « A » et « B » ci-jointes, avec Explorations Noranda Limitée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE « A » LISTE DES CLAIMS DES PROPRIÉTÉS ST-SYLVESTRE ET SUTTON ZN Canton de Chester P00850-8 à 9 P00851-0à9 P00852-0 à 7 P00868-6 à 8 Canton d'Halifax P00845-5 à 9 P00846-1 à 9 P00847-1 à 9 P0O848-1 à 9 P00849-1 à 9 P0O850-0 à 7 Canton d'Inverness P00843-1 à 9 P00844-1 à 9 P00845-1 à 4 Canton de Sainte-Marie P00841-3 à 9 P00842-1 à-9 Canton de Brome P00858-3 à 9 P00859-0 à 9 PO086O-O à 9 PO0861-O à 2 Canton de Dunham P00864-5 à 9 P00865-0 à 9 P00866-0 à 2 Canton de St-Armand P00866-3 à 8 Canton de Leeds P00817-4 à 9 P00818-1 à 9 P00819-1 P00824-1 à 9 P00825-1 à 9 P00826-1 à 9 PO0827-1 à 5 P00828-2 à 9 P00829-1 à 9 P00830-0 à 9 P00831-0à2 P00857-6 à 8 Canton de Saint-Gilles P00831-3 à 9 P00832-0 à 9 P00833-0 à 9 P00834-0 à 9 P00835-1 à 9 P00836-1 à 9 P00837-1 à 9 P00838-1 à 9 P00839-1 à 9 P00840-1 à 9 P00841-1 à 2 P00812-2 à 9 P00813-1 à 9 P00814-1 à 9 P00815-1 à 9 P00816-1 à 9 P00817-1 à 3 P00810-3 à 7 P00771-5 à 8 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n\" 50 6877 Canton de Sutton P00861-3 à 9 P00862-0 à 9 P00863-0 à 9 P00864-0 à 4 Total: 426 claims ANNEXE «< B » LISTE DES CLAIMS DE LA PROPRIÉTÉ COLERAINE Canton de Leeds P02871-0 P02872-0 P02873-0 P02874-0 P02875-0 P02876-0 PO2877-0 P02878-0 PO2879-0 P02880-0 P02881-0 PO2882-0 P02883-0 PO2884-0 P02885-0 P02886-0 Total: 16 claims 17438 Gouvernement du Québec Décret 1589-92, 4 novembre 1992 Concernant la vente par SOQUEM d'un intérêt dans la propriété Dussault et Lescarbot à Explorations Noranda Limitée et la conclusion d'un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans Attendu que SOQUEM détient un intérêt de cent pour cent (100 %) dans quatre cent quarante-quatre (444) claims (la « Propriété ») situés dans les cantons Lapeyrère, Pothier, Lescarbot et Laure, dans la province de Québec et répartis en deux groupes, l'un comprenant 196 claims connus comme la propriété Dussault, et l'autre comprenant 248 claims connus comme la Propriété Lescarbot, le tout étant plus amplement décrit à l'Annexe « A » du projet de décret ci-joint; Attendu Qu'il est opportun que SOQUEM vende à Explorations Noranda Limitée (« Norex ») un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété, en considération de la réalisation de travaux d'explorations sur la Propriété d'un montant d'un million deux cent mille dollars (1 200 000 $), sur une période de quatre (4) ans; Attendu Qu'au moment de l'acquisition par Norex d'un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété, il est opportun que cette dernière et SOQUEM forment une entreprise en participation, chacune détenant cinquante pour cent (50 %) des intérêts et poursuivent sur cette base les travaux d'explorations, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la Propriété, conformément à un contrat de participation d'une durée de plus de cinq (5) ans; Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM a approuvé, lors de sa réunion tenue le 27 août 1992, sous réserve de l'autorisation préalable du gouvernement, la vente de l'intérêt indivis plus haut mentionnée ainsi que la conclusion de ce contrat de participation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement conclure un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3, si ce contrat l'engage pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le contrat de participation est relatif à la réalisation des objets visés à l'article 3 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 21 de cette loi, la société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement vendre des gîtes minéraux, des propriétés minières ou des intérêts dans ces biens autrement que par vente à l'enchère ou soumissions publiques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que SOQUEM soit autorisée: a) à vendre à Explorations Noranda Limitée (« Norex ») un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans quatre cent quarante-quatre (444) claims (la « Propriété »), répartis en deux groupes, l'un comprenant 196 claims connus comme la propriété Dussault, et l'autre comprenant 248 claims connus comme la propriété Lescarbot, le tout étant plus amplement décrit à l'Annexe « A » du projet de décret 6878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 Partie 2 ci-joint, en considération de la réalisation de travaux d'explorations sur la Propriété d'un montant d'un million deux cent mille dollars (1 200 000 $), sur une période de quatre (4) ans; b) à conclure un contrat de participation l'engageant pour plus de cinq (5) ans relativement à des travaux d'explorations, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la Propriété telle que décrite à l'Annexe « A » ci-jointe, avec Norex.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin ANNEXE « A » LISTE DES CLAIMS DE LA PROPRIÉTÉ DUSSAULT Canton de Lapeyrère 500314-0 à 5 500315-1 à 9 500393-0 à 5 500393-7 à 9 500394-0 à 9 500395-0 à 9 506628-1 à 3 506628-7 à 9 506629-3 à 9 506630-0 à 9 506631-0 à 9 506632-0 506632-3 à 9 506633-0 à 4 506633-6 à 9 506634-0 506634-3 à 4 506634-7 à 9 506635-0 à 1 506635-4 à 9 506636-0 à 1 506636-4 à 9 506637-0 à 2 506637-8 à 9 506638-0 à 7 506660-6 à 9 506661-0 à 9 506662-0 à 9 506663-0 à 9 506664-0 à 9 506665-0 à 7 Canton de Pothier 500314-6 à 9 500315-0 500316-0 à 3 506628-4 à 6 506629-0 à 2 Total: 196 claims LISTE DES CLAIMS DE LA PROPRIÉTÉ LESCARBOT Canton de Lescarbot 500306-5 à 7 500307-6 à 8 500308-6 à 7 500372-4 à 9 500373-0 à 9 500374-0 à 9 500375-0 à 9 500376-0 à 9 500377-0 à 2 500377-4 à 9 500378-0 à 3 500378-6 à 9 500379-0 à 9 500380-0 à 9 500381-0 à 4 500381-6 à 7 Canton de Laure-Lescarbot 500306-8 à 9 500307-4 à 5 500307-9 500308-0 500308-8 500309-6 à 7 500310-7 500377-3 500378-4 à 5 500381-5 Canton de Laure 500307-0 à 3 500308-1 à 5 500308-9 500309-0 à 5 500309-8 à 9 500310-0 à 6 500310-8 à 9 500311-0 à 9 500312-0 à 9 500313-0 à 3 500381-8 à 9 500382-0 à 9 500383-0 à 9 500384-0 à 9 500385-0 à 9 500386-0 à 9 500387-0 à 9 500388-0 à 9 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 6879 500389-0 à 5 500389-7 à 9 500390-0 500390-3 à 5 Total: 248 claims 17439 Gouvernement du Québec Décret 1590-92, 4 novembre 1992 Concernant l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral (1992-1998) Attendu que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont signé une entente de développement économique et régional le 14 décembre 1984 dans le but de faciliter la coopération entre les deux gouvernements pour la mise en oeuvre de mesures de développement économique et régional; Attendu que cette entente de développement économique et régional conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec a été approuvée par le décret 2740-84 du 12 décembre 1984; Attendu que l'entente de développement économique et régional prévoit la signature d'ententes auxiliaires dans différents secteurs économiques; Attendu que l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral (1985-1990) signée le 5 juillet 1985 et approuvée par le décret 1043-85 du 5 juin 1985, a généré des retombées économiques importantes et que cette entente est expirée depuis le 31 mars 1991; Attendu que le secteur minier a été identifié comme secteur prioritaire pour accroître l'incidence économique au Québec; Attendu que l'industrie minière du Québec devra opérer, pour les prochaines années, dans un environnement économique de plus en plus compétitif et sera vraisemblablement confrontée à divers problèmes structurels; Attendu que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont convenu de signer une nouvelle Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral pour seconder l'industrie minière dans ses démarches d'amélioration de sa capacité concurrentielle; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1) la ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure un accord avec un gouvernement ou un organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; Attendu que l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral (1992-1998) constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition conjointe de la ministre de l'Energie et des Ressources et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral (1992-1998), dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée; Que la ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisée à signer cette entente conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17440 Gouvernement du Québec Décret 1592-92, 4 novembre 1992 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de deux personnes exerçant une 6880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 Partie 2 fonction de direction à l'université constituante, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, nommées par le gouvernement pour cinq ans et désignées par le conseil d'administration, sur la recommandation du recteur; Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de cette loi, le mandat des personnes visées aux paragraphes b à / de l'article 32 ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 1697-89 du 1er novembre 1989, madame Hélène Tremblay était nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, que son premier mandat expirera le 31 octobre 1992 et qu'elle a été désignée de nouveau par le conseil d'administration, sur la recommandation du recteur; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Hélène Tremblay, vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche, soit nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, à titre de personne exerçant une fonction de direction, pour un second mandat de cinq ans, à compter du 1\" novembre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17441 Gouvernement du Québec Décret 1593-92, 4 novembre 1992 Concernant l'agrandissement du cégep François-Xavier-Garneau Attendu que le Collège d'enseignement général et professionel François-Xavier-Garneau a été institué par lettres patentes conformément à la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29); Attendu que la capacité d'accueil du collège François-Xavier-Garneau se situe à 4 500 élèves; Attendu que la clientèle de l'année scolaire 1992-1993 s'élève à près de 5 000 élèves; Attendu que la clientèle devrait se maintenir à ce niveau au cours des prochaines années; Attendu que les autres collèges de la région de Québec ne disposent pas d'espaces pour recevoir cette clientèle additionnelle; Attendu Qu'un ajout de quatre classes au bâtiment existant s'impose pour permettre l'accueil de ces élèves; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut agrandir un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), et sous réserve de l'observance des procédures établies et approuvées par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, le Collège François-Xavier-Garneau soit autorisé à agrandir ses bâtiments pour une somme de 600 000 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17442 Gouvernement du Québec Décret 1594-92, 4 novembre 1992 Concernant les transformations à apporter à l'école Reboul appartenant au Cégep de l'Outaouais Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de l'Outaouais a été institué par lettres patentes conformément à la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 6881 Attendu que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science a autorisé, le 21 janvier 1992, un nouveau devis pédagogique de 900 élèves pour le pavillon Félix-Leclerc du Collège de l'Outaouais; Attendu que le pavillon Félix-Leclerc a été construit pour permettre l'accueil de 600 élèves; Attendu que le Collège de l'Outaouais ne dispose pas d'espaces excédentaires à son pavillon Gabrielle-Roy; Attendu que le Collège de l'Outaouais a acquis l'école Reboul de la Commission scolaire Outaouais-Hull par le décret 1140-92 du 5 août 1992; Attendu Qu'une partie des locaux de l'école Reboul peut être utilisée pour l'enseignement régulier, l'autre partie étant réservée pour l'éducation des adultes inscrits à des cours du jour; Attendu que ce bâtiment, conçu pour l'enseignement de niveau primaire, doit être transformé pour répondre adéquatement aux besoins de l'enseignement collégial; Attendu que le plan triennal des immobilisations 1992-1995 inclut les crédits nécessaires à ces transformations; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut transformer un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), et sous réserve de l'observance des procédures établies et approuvées par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, le Collège de l'Outaouais soit autorisé à apporter des transformations pour une somme de 720 000 $ à l'école Reboul.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1595-92, 4 novembre 1992 Concernant l'autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Rivière-du-Loup de céder un terrain pour la construction de logements à prix modique Attendu que le cégep de Rivière-du-Loup a été constitué en vertu de lettres patentes émises le 21 mai 1969 conformément à la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (1966-1967, c.71); Attendu que le cégep veut vendre un terrain d'environ 3 000 mètres carrés à la « Société d'habitation du Québec » pour la construction de logements à prix modique; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) stipule qu'un cégep ne peut aliéner un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Rivière-du-Loup; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) et sous réserve de l'observance des procédures établies et approuvées par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, le Collège d'enseignement général et professionnel de Rivière-du-Loup soit autorisé à vendre à la « Société d'habitation du Québec », pour la construction de logements à prix modique, un terrain d'une superficie d'environ 3 000 mètres carrés, connu et désigné aux plans et livres de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de Fraserville comme étant une partie du lot 211-NS situé le long de la rue des Cèdres, le tout conformément à la promesse de vente jointe en annexe à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17444 17443 6882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1596-92, 4 novembre 1992 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour le projet d'aménagement d'un échangeur au carrefour du rang Saint-Charles et de l'autoroute 31 dans la municipalité de Saint-Thomas paroisse Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9, tel que modifié par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985, 879-88 du 8 juin 1988 et 586-92 du 15 avril 1992); Attendu que le paragraphe e de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement la construction, la reconstruction ou l'élargissement, sur une longueur de plus de 1 kilomètre, d'une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; Attendu que le ministère des Transports a soumis une demande de certificat d'autorisation pour construire un échangeur au carrefour du rang Saint-Charles et de l'autoroute 31; Attendu que le ministère des Transports a déposé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 22 juin 1992 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en faveur du ministère des Transports relativement à son projet de construction d'un échangeur au carrefour du rang Saint-Charles et de l'autoroute 31 dans la municipalité de Saint-Thomas paroisse; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour le projet de construction d'un échangeur au carrefour du rang Saint-Charles et de l'autoroute 31, tel que décrit dans la demande pour l'autorisation d'un certificat, soumise au ministre de l'Environnement, à la condition suivante: Condition 1: Que le ministère des Transports respecte les mesures d'atténuation contenues dans son étude d'impact intitulée: « Étude d'impact sur l'environnement, aménagement de l'échangeur Autoroute 31, rang Saint-Charles », ministère des Transports, juin 1991 et dans le document intitulé « Réponses aux questions du ministère de l'Environnement », ministère des Transports, mars 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17445 Gouvernement du Québec Décret 1597-92, 4 novembre 1992 Concernant des emprunts par l'émission et la vente de billets promissoires à court terme de la province de Québec sur le marché du papier | commercial des États-Unis Attendu que le gouvernement a, par le décret 1154-91 du 21 août 1991, autorisé un régime d'emprunts en vertu duquel le ministre des Finances est autorisé à emprunter par l'émission et la vente de billets aux États-Unis, dans le cadre d'une offre continuelle, soit pour renouveler ou solder à échéance ou pour racheter avant échéance en totalité ou en^ partie tout emprunt effectué par le gouvernement, soit pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Attendu que le décret 1154-91 du 21 août 1991 a été modifié par le décret 1699-91 du 11 décembre 1991 afin que les emprunts à effectuer en vertu de ce Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 6883 régime d'emprunts puissent aussi être effectués aux fins d'avances au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau le décret 1154-91 du 21 août 1991 afin d'augmenter de 500 000 000 SUS à 1 000 000 000 $US le montant maximum des billets qui pourront être en circulation à quelque moment que ce soit en vertu du régime d'emprunts; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1- Que le deuxième alinéa du paragraphe 1 du dispositif du décret 1154-91 du 21 août 1991 soit modifié par le remplacement de « 500 000 000 SUS » par « 1 000 000 000 SUS ».2- Que les modifications à la convention de vente intervenue entre le Québec et Merrill Lynch Money Markets Inc., Goldman Sachs Money Markets, L.R, RBC Dominion Securities Corporation et Banque Nationale du Canada, agissant à titre d'agents vendeurs, et à la lettre de représentations du Québec et de Citibank N.A.à titre d'agent d'émission et de paiement, adressée au dépositaire, The Depository Trust Co., dont un projet est annexé à la recommandation du ministre des Finances, soient approuvées.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à New York, ou du conseiller aux affaires publiques ou du conseiller économique, tous deux à la Délégation générale du Québec à New York, est autorisé, au nom du Québec, à signer une lettre de modification à la convention de vente et à la lettre de représentations, de la teneur de ce projet approuvé ci-dessus avec toutes modifications que ce signataire jugera nécessaires ou utiles et qui ne seront pas substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec, à encourir les dépenses et à prendre les mesures qu'il jugera nécessaires ou utiles relativement à l'exécution des dispositions des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17446 Gouvernement du Québec Décret 1598-92, 4 novembre 1992 Concernant l'autorisation donnée à l'inspecteur général des institutions financières de conclure une entente relative à l'utilisation de l'algorithme de validation du numéro de permis de conduire Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 16 de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., c.1-11.1), l'inspecteur général des institutions financières peut, conformément à la loi et avec l'autorisation du gouvernement, conclure un accord avec tout gouvernement ou organisme en vue de favoriser l'exécution de ses fonctions; Attendu que l'inspecteur général des institutions financières et la Société de l'assurance automobile du Québec projettent de conclure une entente ayant pour objet d'établir les conditions d'accès et d'utilisation de l'algorithme de validation du numéro de permis de conduire et des renseignements nécessaires à son utilisation détenus par la Société de l'assurance automobile du Québec, par l'inspecteur général des institutions financières, par le Groupement des assureurs automobiles et par les assureurs et leurs mandataires dûment autorisés à l'exception des courtiers d'assurance; Attendu que la Société de l'assurance automobile du Québec est un organisme qui a été constitué en vertu de l'article 1 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4), modifié par l'article 2 du chapitre 19 des lois de 1990; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'inspecteur général des institutions financières à conclure l'entente projetée avec la Société de l'assurance automobile du Québec et le Groupement des assureurs automobiles à titre d'intervenant; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: 6884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 Partie 2 Que l'inspecteur général des institutions financières soit autorisé à conclure avec la Société de l'assurance automobile du Québec une entente, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret ayant pour objet d'établir les conditions d'accès et d'utilisation de l'algorithme de validation du numéro de permis de conduire et des renseignements nécessaires à son utilisation détenus par la Société de l'assurance automobile du Québec, par l'inspecteur général des institutions financières, par le Groupement des assureurs automobiles et par les assureurs et leurs mandataires dûment autorisés à l'exception des courtiers d'assurance.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17447 Gouvernement du Québec Décret 1599-92, 4 novembre 1992 Concernant l'approbation de l'Accord d'échange d'informations conclu en application du Protocole d'entente de coopération professionnelle et technique entre la Commission des valeurs mobilières du Québec et l'Agence de supervision des valeurs mobilières de Hongrie Attendu que la Commission des valeurs mobilières du Québec et l'Agence de supervision des valeurs mobilières de Hongrie ont, le 2 octobre 1991, signé un Protocole d'entente de coopération professionnelle et technique, lequel a été approuvé par le décret 929-92 du 23 juin 1992; Attendu que ce protocole prévoyait notamment que les parties établiront dans un proche avenir un cadre de collaboration en matière d'opérations financières et de surveillance des marchés; Attendu que la Commission des valeurs mobilières du Québec et l'Agence de supervision des valeurs mobilières de Hongrie sont convenues depuis lors d'un cadre d'assistance mutuelle ayant pour but d'assurer le respect des lois et règlements sous leur responsabilité qui régissent l'organisation et le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières; Attendu que la Commission des valeurs mobilières du Québec et l'Agence de supervision des valeurs mobilières de Hongrie ont signé, à cette fin, un accord prévoyant que chacune des parties pourra communiquer à l'autre des informations relatives à la surveillance des marchés ou à des enquêtes destinées à déterminer si une personne a violé les lois et règlements de la Hongrie ou du Québec en ces matières; Attendu Qu'en vertu de l'article 295.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, la Commission des valeurs mobilières du Québec peut, conformément à la loi, conclure un accord avec une personne ou un organisme, du Québec ou de l'extérieur du Québec, en vue de l'application de cette loi ou d'une loi étrangère en matière de valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l, tel que modifiée par 1990, c.77); Attendu que l'Accord d'échange d'informations conclu en application du Protocole d'entente de coopération professionnelle et technique entre la Commission des valeurs mobilières du Québec et l'Agence de supervision des valeurs mobilières de Hongrie, signé à Budapest le 4 mars 1992, constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu que malgré toute disposition législative, les.ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre ou une personne qu'il a autorisée, par écrit, à signer en son nom, selon l'article 20 de la même loi; Attendu que le ministre des Affaires internationales a autorisé par écrit le président de- la Commission des valeurs mobilières du Québec à signer en son nom et au nom du gouvernement du Québec cette entente internationale avec l'Agence de supervision des valeurs mobilières de Hongrie; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances, de la ministre déléguée aux Finances et du ministre des Affaires internationales: Que l'Accord d'échange d'informations conclu en application du Protocole d'entente de coopération professionnelle et technique entre la Commission des valeurs mobilières du Québec et l'Agence de supervision des valeurs mobilières de Hongrie, signé à Budapest le 4 mars 1992, dont le texte est joint à la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n» 50 6885 recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17448 Gouvernement du Québec Décret 1600-92, 4 novembre 1992 Concernant une modification au décret 447-90 du 4 avril 1990 concernant le traitement des juges de la Cour du Québec ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint ou de juge coordonnateur de cette Cour Attendu Qu'en vertu de l'article 115 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le gouvernement fixe, par décret, le traitement des juges de la Cour du Québec, ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint ou de juge coordonnateur de cette Cour; Attendu Qu'en application de l'article 123 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, un décret pris en vertu de l'article 115 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date antérieure ou ultérieure qui y est fixée; Attendu que l'article 15 de la Loi concernant la prolongation des .conventions collectives et la rémunération dans le secteur public (1992, c.39) permet de majorer le traitement en vigueur au 30 juin 1992 d'un membre de la Cour du Québec d'au plus 3 % avec effet pour la période du 1er juillet 1992 au 31 mars 1993 et d'au plus 1 % pour une période d'au moins trois mois à compter du 1er avril 1993; Attendu que le traitement des juges de la Cour du Québec est présentement déterminé par le décret 447-90 du 4 avril 1990; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le paragraphe 1° du premier alinéa du dispositif ¦ du décret 447-90 du 4 avril 1990 soit modifié par l'addition, à la fin, du sous-paragraphe suivant: « rf; à 113 492 $ à partir du 1CT juillet 1992; »; Que le présent décret entre en vigueur le 4 novembre 1992 et prenne effet le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17449 Gouvernement du Québec Décret 1601-92, 4 novembre 1992 Concernant le renouvellement de mandat de certains membres de la Commission de protection des droits de la jeunesse Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1), la Commission de protection des droits de la jeunesse se compose de quatorze membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement et choisis parmi les personnes susceptibles de contribuer d'une façon particulière à l'étude et à la solution des problèmes de la jeunesse; Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de cette loi, les membres, à l'exception du président et du vice-président, sont nommés pour une période qui ne peut excéder trois ans; Attendu que les mandats de messieurs André Boyer, François Chénier et Martial Giroux, nommés membres de la Commission par le décret 996-88 du 22 juin 1988, sont expirés et qu'il y a lieu de les renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que les personnes suivantes soient nommées de nouveau membres de la Commission- de protection des droits de la jeunesse, pour un mandat de deux ans à compter des présentes: \u2014 monsieur André Boyer, intervenant social et chef de division en milieu scolaire, C.S.S.Montréal métropolitain; \u2014 monsieur François Chénier, policier, Communauté urbaine de Montréal; 6886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, I24e année, n° 50 Partie 2 \u2014 Me Martial Giroux, avocat associé, Dugré & Giroux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17450 Gouvernement du Québec Décret 1602-92, 4 novembre 1992 Concernant la nomination d'une personne en vertu de la Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., c.H-4) pour remplacer monsieur Claude Bélanger, huissier, membre du Comité de discipline, incapable d'agir dans des dossiers de plaintes par suite de conflit d'intérêts Attendu Qu'en vertu de l'article 12.1 de la Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., c.H-4), le gouvernement constitue un Comité de discipline formé de trois membres, dont un président, choisi parmi les membres du Barreau du Québec, un huissier et une personne qui n'est ni avocat, ni huissier; Attendu Qu'en vertu de cet article, le gouvernement fixe les honoraires et les allocations des membres du Comité qui ne sont pas fonctionnaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 12.2 de cette loi, les membres du Comité sont nommés pour un mandat de trois ans et qu'en cas d'incapacité d'agir d'un membre du Comité par suite d'absence, de maladie ou de conflit d'intérêts, le gouvernement nomme pour le remplacer une personne ayant la même qualité; Attendu Qu'en vertu du décret 587-91 du 1\" mai 1991, monsieur Claude Bélanger, huissier, a été nommé membre du Comité de discipline pour un mandat de trois ans venant à expiration le 30 avril 1994; Attendu que monsieur Claude Bélanger fait état que des plaintes logées devant le Comité de discipline contre certains huissiers et portant les numéros 9998-02-0240-91 et 0742-01-0419-92 le rendent incapable d'agir par suite de conflit d'intérêts; Attendu Qu'il s'avère nécessaire de nommer une personne ayant la même qualité pour remplacer monsieur Claude Bélanger pour l'étude de ces plaintes; Attendu Qu'il y a lieu de fixer les honoraires de cette personne; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que monsieur Pierre Bock, huissier, soit nommé pour remplacer monsieur Claude Bélanger, huissier, membre du Comité de discipline, incapable d'agir par suite de conflit d'intérêts dans les dossiers de plaintes portant les numéros 9998-02-0240-91 et 0742-01-0419-92; Que la durée du mandat de monsieur Bock n'excède pas celle du mandat de monsieur Bélanger, dont le terme est le 30 avril 1994; Que les honoraires de monsieur Bock soient fixés à 200 $ par jour ou 100 $ par demi-journée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17451 Gouvernement du Québec Décret 1603-92, 4 novembre 1992 Concernant la nomination de six substituts occasionnels du Procureur général Attendu que le paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35) prévoit que les substituts autres que les substituts permanents sont nommés par le gouvernement et rémunérés selon qu'il le détermine; Attendu que les traitements annuels de base des occasionnels visés sont déterminés suivant les barèmes applicables aux substituts temporaires au sens de la réglementation concernant les substituts du Procureur général; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Denise St-Jacques soit nommée substitut occasionnelle du Procureur général, au traitement annuel de base 32 985 $ à compter des présentes pour une période n'excédant pas le 2 avril 1993; Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Suzanne Dubé soit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 6887 nommée substitut occasionnelle du Procureur général, au traitement annuel de base 32 985 $ à compter des présentes pour une période n'excédant pas le 2 avril 1993; Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Martin Côté soit nommé substitut occasionnel du Procureur général, au traitement annuel de base 32 985 $ à compter des présentes pour une période n'excédant pas le 2 avril 1993; .Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Juli Drolet soit nommée substitut occasionnelle du Procureur général, au traitement annuel de base 34 601 $ pour une durée d'un an à compter des présentes; Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Lucie Bernard soit nommée substitut occasionnelle du Procureur général, au traitement annuel de base 34 601 $ pour une durée d'un an à compter des présentes; Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Diane Bouchard soit nommée substitut occasionnelle du Procureur général, au traitement annuel de base 31 444 $ pour une durée d'un an à compter des présentes; Que ces substituts occasionnels soient assujettis aux dispositions du CT.numéro 130308 du 25 novembre 1980.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17452 Gouvernement du Québec Décret 1604-92, 4 novembre 1992 Concernant la nomination de trois substituts occasionnelles du Procureur général Attendu que le paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35) prévoit que les substituts autres que les substituts permanents sont nommés par le gouvernement et rémunérés selon qu'il le détermine; Attendu que les traitements annuels de base des occasionnels visés sont déterminés suivant les barèmes applicables aux substituts temporaires au sens de la réglementation concernant les substituts du Procureur général; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Pascale Legault soit nommée substitut occasionnelle du Procureur général, au traitement annuel de base 31 444 $ pour une durée d'un an à compter des présentes; Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Sonia Lebel soit nommée substitut occasionnelle du Procureur général, au traitement annuel de base 32 985 $ pour une durée d'un an à compter des présentes; Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Nadine Haviernick soit nommée substitut occasionnelle du Procureur général, au traitement annuel de base 32 985 $ pour une durée d'un an à compter des présentes; Que ces substituts occasionnelles soient assujetties aux dispositions du CT.numéro 130308 du 25 novembre 1980.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17453 Gouvernement du Québec Décret 1605-92, 4 novembre 1992 Concernant la nomination d'une substitut occasionnelle du Procureur général Attendu que le paragraphe/ 2 de l'article 5 de la \"Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35) prévoit que les substituts autres que les substituts permanents sont nommés par le gouvernement et rémunérés selon qu'il le détermine; Attendu que les traitements annuels de base des occasionnels visés sont déterminés suivant les barèmes applicables aux substituts temporaires au sens 6888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 Partie 2 de la réglementation concernant les substituts du Procureur général; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du Procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Ginette Gravel soit nommée substitut occasionnelle du Procureur général, au traitement annuel de base 57 067 $ pour une durée d'un an à compter des présentes; Que cette substitut occasionnelle soit assujettie aux dispositions du C.T.numéro 130308 du 25 novembre 1980.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17454 Gouvernement du Québec Décret 1606-92, 4 novembre 1992 Concernant la nomination des membres du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44), les affaires de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre sont administrées par un conseil d'administration composé de dix-neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de cet article, le gouvernement nomme, en plus du président: \u2014 six membres qui représentent la main-d'oeuvre québécoise dont cinq sont choisis après consultation des associations de salariés les plus représentatives; \u2014 six membres qui représentent les entreprises dont cinq sont choisis après consultation des associations d'employeurs les plus représentatives et un après consultation des organismes du milieu coopératif les plus représentatifs; \u2014 six autres membres dont un représente le milieu de l'enseignement secondaire et un autre le milieu de l'enseignement collégial, ces deux derniers membres étant choisis après consultation des ministres concernés; Attend y Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le mandat des membres du conseil d'administration de la Société, autres que le président, est d'au plus trois ans; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que soient nommées membres du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, les personnes suivantes qui représentent la main-d'oeuvre québécoise: \u2014 madame Rosette Côté, lre vice-présidente de la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ); \u2014 monsieur Fernand Daoust, président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ); \u2014 monsieur Claude Gingras, président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD); \u2014 madame Céline Lamontagne, 3e vice-présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN); \u2014 madame Nancy Neamtan, directrice générale du Regroupement pour la relance économique et sociale du Sud-Ouest de Montréal (RESO); \u2014 madame Lauraine Vaillancourt, vice-présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ); Que soient nommées membres du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, les personnes suivantes qui représentent les entreprises: \u2014 monsieur Claude Béland, président du Mouvement des caisses populaires et d'économie Desjardins; \u2014 monsieur Richard Le Hir, vice-président et directeur général de l'Association des manufacturiers du Québec; \u2014 monsieur Luigi Liberatore, président, Investissements Elmag inc.; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n\" 50 6889 \u2014 monsieur Raymond Royer, président et chef de l'exploitation, Bombardier inc.; \u2014 monsieur Charles Sirois, président et chef de la direction de Téléglobe inc.; \u2014 madame Denise Verreault, présidente, Verreault Navigation inc.; Que soient nommées membres du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, les personnes suivantes qui représentent respectivement le milieu de l'enseignement secondaire et celui de l'enseignement collégial: \u2014 madame Pauline Champoux-Lesage, sous-ministre adjointe aux Ressources humaines (réseau), ministère de l'Éducation; \u2014 madame Christine Martel, sous-ministre adjointe à la Science, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Julien Béliveau, président et chef de la direction de Valeurs mobilières SMC inc.; \u2014 monsieur Richard Boucher, président-directeur général, Donat Flamand inc.; \u2014 madame Linsey Dyer, ingénieure civil, SNC-Shawinigan; \u2014 madame Marie-France Poulin, vice-présidente, Ventes et Marketing, MAAX.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17455 Gouvernement du Québec Décret 1608-92, 4 novembre 1992 Concernant monsieur Rock-André Guertin, membre de la Régie des loteries du Québec Attendu que monsieur Rock-André Guertin a été nommé de nouveau membre de la Régie des loteries du Québec par le décret 1472-91 du 23 octobre 1991; Attendu que monsieur Rock-André Guertin reçoit des prestations d'assurance-salaire et qu'il ne pourra pas reprendre ses fonctions de membre de la Régie des loteries du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de.libérer le poste occupé par monsieur Rock-André Guertin et que, pour ce faire, il est nécessaire de lui octroyer sous forme d'indemnité de départ l'équivalent des prestations d'assurance-salaire qu'il a droit de recevoir; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Revenu: Qu'en lieu des prestations d'assurance-salaire et en contrepartie de la démission, avec effet le 15 octobre 1992, de monsieur Rock-André Guertin comme membre de la Régie des loteries du Québec, cette Régie lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ de 72 416 S, dont au moins une somme de 40 000 $ payable le ou après le 1er avril 1993, si monsieur Guertin survit à cette date; Que les conditions d'emploi de monsieur Rock-André Guertin, membre de la Régie des loteries du Québec, annexées au décret 1472-91 du 23 octobre 1991, soient modifiées en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 15 octobre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17456 Gouvernement du Québec Décret 1610-92, 4 novembre 1992 Concernant le programme relatif à la rémunération des médecins pour leur présence à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a conclu des lettres d'entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec concernant la rémunération des médecins pour cer- 6890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 Partie 2 tains services reliés à l'examen d'un enfant suivant la Loi sur la protection de la jeunesse; Attendu que ces lettres d'entente prévoient notamment la rémunération des médecins pour leur présence à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse; Attendu Qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5), tel que remplacé par l'article 587 du chapitre 42 des lois de 1991, la Régie a pour fonction d'administrer et d'appliquer les programmes du régime d'assurance-maladie institué par la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie; Attendu Qu'il y a lieu que la Régie administre et assume le coût du programme relatif à la rémunération des médecins pour leur présence à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, conformément aux conditions prévues à l'accord entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Régie de l'assurance-maladie du Québec annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la Régie de l'assurance-maladie du Québec administre et assume le coût du programme relatif à la rémunération des médecins pour leur présence à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, conformément à l'accord entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Régie de l'assurance-maladie du Québec annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ACCORD ENTRE LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (ci-après appelé le Ministre) ET LA RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (ci-après appelée la Régie) Attendu que des lettres d'entente ont été ou seront conclues, d'une part, entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le Ministre, et, d'autre part, entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec et le Ministre, concernant la rémunération des médecins pour certains services reliés à l'examen d'un enfant suivant la Loi sur la protection de la jeunesse; Attendu que ces lettres d'entente prévoient notamment la rémunération des médecins pour leur présence à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse; Attendu Qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5), remplacé par l'article 587 du chapitre 42 des lois de 1991, la Régie a pour fonction d'administrer et d'appliquer les programmes du régime d'assurance-maladie institué par la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie; Attendu Qu'aux termes du onzième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), remplacé par le paragraphe 2° de l'article 558 du chapitre 42 des lois de 1991, la Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu'elle administre en vertu du premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes; Attendu que le Ministre désire confier à la Régie l'administration et le paiement du coût d'un programme concernant la rémunération des médecins pour leur présence à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse; Attendu que le Ministre et la Régie désirent conclure un accord à cette fin; Attendu Qu'un tel accord doit être approuvé par le gouvernement; En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit: 1.Le Ministre confie à la Régie de l'assurance-maladie du Québec le soin d'administrer et d'assumer le coût du programme relatif à la rémunération des médecins pour leur présence à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse.2.La Régie s'engage à payer aux médecins les honoraires prévus aux lettres d'entente conclues à cette fin entre le Ministre et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ainsi qu'entre le Ministre et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 6891 la Fédération des médecins spécialistes du Québec ainsi qu'à toute lettre d'entente subséquente ayant le même objet.3.La Régie accepte de rémunérer le médecin qui réclame paiement à la Régie sur la demande de paiement prescrite dûment complétée et qni transmet des pièces justificatives sur demande.4.La Régie s'engage à transmettre au Ministre un rapport sur les sommes qu'elle a versées dans le cadre du programme selon les modalités dont ils peuvent convenir.5.Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et a effet pour toute la durée des lettres d'entente ainsi que de leurs renouvellements.Toutefois, l'une ou l'autre des parties peut y mettre fin en transmettant à l'autre partie un avis écrit au moins trois (3) mois avant la fin d'un exercice financier, celui-ci commençant le 1\" avril pour se terminer le 31 mars de l'année suivante.EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ce ième jour du mois de 1992.Le ministre, Le président, Marc-Yvan Côté Réjean Cantin 17457 Gouvernement du Québec Décret 1611-92, 4 novembre 1992 Concernant l'approbation d'une entente relative aux conditions de travail des pharmaciens exerçant en centre hospitalier Attendu Qu'en vertu de l'article 432 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le ministre peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec un organisme représentatif des pharmaciens oeuvrant pour les établissements une entente portant sur les conditions de travail de ces pharmaciens; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, toute entente lie les établissements qu'elle concerne; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28, modifié par 1992, c.21, a.94), le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec tout organisme représentatif d'une catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie, toute entente aux fins de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, une entente oblige tous les pharmaciens exerçant dans un centre hospitalier exploité par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit et qui sont membres de l'organisme qui l'a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d'activités professionnelles est le même que celui de ses membres et qui sont visés par l'entente; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de cet article, toute entente peut, s'il y est pourvu expressément, lier tout établissement; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 17 septembre 1987, conclu avec l'Association des pharmaciens des établissements de santé une entente visant les centres hospitaliers, laquelle a été amendée le 11 avril 1989 et est expirée depuis le 31 décembre 1989; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver l'entente à intervenir entre l'Association des pharmaciens des établissements de santé et le ministre de la Santé et des Services sociaux et à cet effet d'autoriser le ministre à signer l'entente jointe à la présente recommandation.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'entente à intervenir entre l'Association des pharmaciens des établissements de santé et le ministre de la Santé et des Services sociaux jointe à la présente recommandation soit approuvée et que le ministre soit autorisé à la signer.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17458 Gouvernement du Québec Décret 1612-92, 4 novembre 1992 Concernant l'approbation d'une entente relative aux conditions de travail des pharmaciens exerçant en centre d'hébergement et de soins de longue durée et en centre local de services communautaires 6892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 432 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le ministre peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec un organisme représentatif des pharmaciens oeuvrant pour les établissements une entente portant sur les conditions de travail de ces pharmaciens; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, toute entente lie les établissements qu'elle concerne; Attendu que le ministre souhaite conclure avec l'Association des pharmaciens des établissements de santé une entente relative aux conditions de travail des pharmaciens exerçant en centre d'hébergement et de soins de longue durée et en centre local de services communautaires; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver l'entente à intervenir entre l'Association des pharmaciens des établissements de santé et le ministre de la Santé et des Services sociaux et à cet effet d'autoriser le ministre à signer l'entente jointe à la recommandation du présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'entente à intervenir entre l'Association des pharmaciens des établissements de santé et le ministre de la Santé et des Services sociaux jointe à la présente recommandation soit approuvée et que le ministre soit autorisé à la signer.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17459 Gouvernement du Québec Décret 1613-92, 4 novembre 1992 Concernant la nomination de monsieur Germain-J.Beaudry comme membre et président de la Commission des transports du Québec Attendu que l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) prévoit que la Commission des transports du Québec est formée de neuf membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d'au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail; Attendu que monsieur Maurice Ferland a été nommé membre et président de la Commission des transports du Québec par le décret 135-89 du 8 février 1989, qu'il a quitté ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que monsieur Germain-J.Beaudry, membre et vice-président de la Commission des transports du Québec, soit nommé membre et président de cette Commission, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Germain-J.Beaudry comme membre et président de la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Germain-J.Beaudry, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.À titre de président, monsieur Beaudry est chargé de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Monsieur Beaudry exerce, à l'égard du personnel de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Beaudry remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Beaudry, professionnel à la Commission des transports du Québec, est placé en congé sans traitement de cette Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 6893 2.DURÉE Le présent engagement commence le 4 novembre 1992 pour se terminer le 3 novembre 1997, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Beaudry comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Beaudry reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 90 750 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du la juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Beaudry participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Beaudry participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et aux dispositions particulières de retraite prévues au décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Beaudry, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 100 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Beaudry sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifi- cations subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Beaudry a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Beaudry peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Beaudry consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Beaudry demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Beaudry peut demander que ses fonctions de membre et président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 3 novembre 1997, après avoir donné un avis écrit de trois mois. 6894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 Partie 2 En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de la Commission des transports du Québec au salaire qu'il avait comme membre et président de cette Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des professionnels.Dans le cas où son salaire de membre et président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Germain-J.Beaudry 17460 Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée Gouvernement du Québec Décret 1614-92, 4 novembre 1992 Concernant la nomination de monsieur Louis Gravel comme membre et vice-président de la Commission des transports du Québec Attendu que l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) prévoit que la Commission des transports du Québec est formée de neuf membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d'au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail; Attendu que monsieur Germain-J.Beaudry a été nommé membre et vice-président de la Commission des transports du Québec par le décret 94-89 du 1er février 1989, que son poste est devenu vacant et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que monsieur Louis Gravel, membre de la Commission des transports du Québec, soit nommé membre et vice-président de cette Commission, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Louis Gravel comme membre et vice-président de la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Louis Gravel qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commis- M sion.Monsieur Gravel remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Gravel, cadre supérieur classe IV à la Commission des transports du Québec, est placé en congé sans traitement de cette Commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le 4 novembre 1992 pour se terminer le 3 novembre 1997, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Gravel comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur M Gravel reçoit un salaire versé sur la base annuelle de ^/ 86 428 $.f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 6895 Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1993.3*2 Assurances Monsieur Gravel participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Gravel continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Gravel sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Gravel a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur classe IV de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Gravel peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et vice-président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Gravel consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Gravel demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Gravel peut demander que ses fonctions de membre et vice-président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 3 novembre 1997, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de la Commission des transports du Québec au salaire qu'il avait comme membre et vice-président de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire de membre et vice-président est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Gravel se termine le 3 novembre 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Gravel à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Commission des transports du Québec aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. 6896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 Partie 2 9.SIGNATURES Louis Gravel Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 17461 Gouvernement du Québec Décret 1615-92, 4 novembre 1992 Concernant monsieur Gilles Sanche, membre de la Commission des transports du Québec Attendu que monsieur Gilles Sanche a été nommé membre de la Commission des transports du Québec par le décret 97-89 du 1\" février 1989, pour un mandat se terminant le 31 janvier 1994; Attendu que monsieur Gilles Sanche a démissionné de ses fonctions de membre de la Commission des transports du Québec avec effet le 30 novembre 1992 et qu'il y a lieu de préciser les modalités de son départ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Qu'en contrepartie de la démission, avec effet le 30 novembre 1992, de monsieur Gilles Sanche comme membre de la Commission des transports du Québec, cette Commission lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ équivalant à deux mois de salaire; Que les conditions d'emploi de monsieur Gilles Sanche, annexées au décret 97-89 du 1er février 1989, soient modifiées en conséquence; Que le présent décret prenne effet le 30 novembre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1616-92, 4 novembre 1992 Concernant la nomination de monsieur Paul Maranda comme vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec Attendu que le deuxième alinéa de l'article 7 de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c S-l 1.011) prévoit que le gouvernement nomme, en outre, des vice-présidents de la Société de l'assurance automobile du Québec au nombre qu'il détermine; Attendu que le premier alinéa de l'article 8 de cette loi énonce, entre autres, que les vice-présidents de la Société sont nommés pour au plus cinq ans; Attendu que l'article 9 de cette loi stipule que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d'administration et des vice-présidents de la Société, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que monsieur Michel Giguère a été nommé vice-président de la Régie de l'assurance automobile du Québec par le décret 1045-89 du 28 juin 1989, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que monsieur Paul Maranda, sous-ministre adjoint au ministère des Transports, administrateur d'État II, soit nommé vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 16 novembre 1992, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Michel Giguère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17462 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 6897 Conditions d'emploi de monsieur Paul Maranda comme vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.S-l1.011) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Paul Maranda qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec, ci-après appelée la Société.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Société, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Société.Monsieur Maranda remplit ses fonctions au siège social de la Société à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Maranda, administrateur d'État II au ministère des Transports, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 16 novembre 1992 pour se terminer le 15 novembre 1997, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Maranda comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Maranda reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 98 400 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État II à compter du 1\" juillet 1992 et selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Maranda participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Maranda participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et au régime de retraite de l'administration supérieure adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Maranda sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Maranda a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme administrateur d'État II de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Société.4.3 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Maranda, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 100 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 6898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n\" 50 Partie 2 5.1 Démission Monsieur Maranda peut démissionner de la fonction publique et de son poste de vice-président de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Maranda consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Maranda demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Maranda qui sera réintégré parmi le personnel du ministère des Transports, au salaire qu'il avait comme vice-président de la Société si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État II.Dans le cas où son salaire de vice-président de la Société est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Maranda peut demander que ses fonctions de vice-président de la Société prennent fin avant l'échéance du 15 novembre 1997, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Transports, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Maranda se termine le 15 novembre 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Maranda à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère des Transports aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Paul Maranda Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 17463 Gouvernement du Québec Décret 1617-92, 4 novembre 1992 Concernant la déclassification de chemins de colonisation situés dans les circonscriptions électorales de Papineau et de Label le Attendu que les chemins mentionnés en annexe au présent décret ont été déclarés chemins de colonisation par l'arrêté en conseil 900 du 16 septembre 1959 adopté conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13); Attendu que ces chemins ne sont plus requis à titre de chemins de colonisation; Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Transports: Que les chemins mentionnés en annexe cessent d'être des chemins de colonisation; Que l'arrêté en conseil 900 du 16 septembre 1959 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin # # Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, g 50_6899 ANNEXE Circonscription électorale de Labelle CANTON BOUTHILLIER: Municipalité: Saint-Aimé-du-Lac-des-îles s.d.- Chemin à travers lots 16 à 14 rang V, 14 à 1 rang VI.Circonscription électorale de Papineau CANTON WAKEFIELD Municipalité: Val-des-Monts s.d.- Route à travers le lot 30 rang VIII.17464 t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n» 50 6901 Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié_ Règlements \u2014 Lois__Page Commentaires Cégep de l'Outaouais \u2014 Transformations à apporter à l'école Reboul.6880 N Cégep François-Xavier-Garneau \u2014 Agrandissement.6880 N mÊk Cinémathèque québécoise \u2014 Versement d'une subvention de fonctionnement.6866 N Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.6840 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Normes d'équivalence \u2022de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis.6845 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis.6846 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Diététistes \u2014 Cessation d'exercice.6853 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Diététistes \u2014 Code de déontologie.6855 Projet (L.R.Q., c.C-26) \u2022Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.6843 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.6848 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Opticiens d'ordonnances \u2014 Procédure de conciliation et arbitrage des comptes.6858 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Cessation f^B d'exercice.6861 Projet VW (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Technologistes médicaux \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.6850 N (L.R.Q., c.C-26) \u2022Collège d'enseignement général et professionnel de Rivière-du-Loup \u2014 Autorisation de céder un terrain pour la construction de logements à prix modique.6881 N Commission de protection des droits de la jeunesse \u2014 Renouvellement de mandat de certains membres.,.6885 N Commission des transports du Québec \u2014 Membre.6896 N Commission des transports du Québec \u2014 Nomination d'un membre et président 6892 N Commission des transports du Québec \u2014 Nomination d'un membre et vice-W président.6894 N 6902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 Partie 2 Commission des valeurs mobilières du Québec \u2014 Approbation de l'Accord d'échange d'informations conclu en application du Protocole d'entente de coopération professionnelle et technique avec l'Agence de supervision des valeurs mobilières de Hongrie.6884 N Comptables généraux licenciés \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.6840 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Normes d'équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis.6845 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis.6846 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Contribution d'une municipalité qui adhère au régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi.6863 Projet (Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c.T-16) Cour du Québec \u2014 Modification au décret 447-90 du 4 avril 1990 concernant le traitement des juges ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint ou de juge coordonnateur de cette Cour.6885 N Cour municipale de la ville de Farnham \u2014 Cessation de la compétence sur le territoire de la paroisse de Sainte-Sabine.6871 N Cour municipale de la ville de Québec \u2014 Extension de la compétence au territoire de la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures.6871 N Déclassification de chemins de colonisation situés dans les circonscriptions électorales de Papineau et de Labelle.6898 N Développement minéral \u2014- Entente auxiliaire Canada-Québec (1992-1998).6879 N Diététistes \u2014 Cessation d'exercice.6853 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Diététistes \u2014 Code de déontologie.6855 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.6843 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.6848 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Emprunts par l'émission et la vente de billets promissoires à court terme de la province de Québec sur le marché du papier commercial des États-Unis.6882 N Exercice des fonctions de certains ministres.6865 N Gouvernement du Québec \u2014 Approbation du Protocole d'entente sur les relations cinématographiques avec le gouvernement de la Tunisie.6868 N Gouvernement du Québec \u2014 Entente-cadre pour un environnement durable en agriculture et une Entente auxiliaire pour une environnement durable en agriculture avec le gouvernement du Canada.6873 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, I24e année, n' 50 6903 Huissiers de justice, Loi sur les.\u2014 Nomination d'une personne pour remplacer un huissier; membre du Comité de discipline, incapable d'agir dans des dossiers t^Ê de plaintes par suite de conflit d'intérêts.6886 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire la deuxième ligne à 315 kV La Grande 2A \u2014 Radisson, les équipements et les infrastructures connexes ainsi que d'obtenir les immeubles et droits réels du domaine public nécessaires à cette fin 6874 N Inspecteur général des institutions financières \u2014 Autorisation de conclure une entente relative à l'utilisation de l'algorithme de validation du numéro de permis de conduire.6883 N Opticiens d'ordonnances \u2014 Procédure de conciliation et arbitrage des comptes .6858 Projet ^W,F (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Pharmaciens \u2014 Approbation d'une entente relative aux conditions de travail des pharmaciens exerçant en centre d'hébergement et de soins de longue durée et en centre local de services communautaires.'.6891 N Pharmaciens \u2014 Approbation d'une entente relative aux conditions de travail des pharmaciens exerçant en centre hospitalier.6891 N Instruction publique, Loi sur 1'.\u2014 Régime pédagogique de l'enseignement secondaire.6839 M (L.R.Q., c.1-13.3) Ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle \u2014 Nomination d'un sous-ministre.6865 N Ministère du Conseil exécutif \u2014 Nomination d'un secrétaire adjoint aux Affaires régionales.6865 N Ministère du Conseil exécutif \u2014 Nomination d'un secrétaire associé à la Jeunesse.6866 N Municipalité de la Baie-James \u2014 Ordonnance numéro 2451 .6869 N Municipalité de Saint-Thomas paroisse \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le projet d'aménagement d'un échangeur au carrefour du rang Saint-Charles et l'autoroute 31 .6882 N Procureur général \u2014 Nomination de six substituts occasionnels.6886 N Procureur général \u2014 Nomination de trois substituts occasionnelles.6887 N Procureur général \u2014 Nomination d'une substitut occasionnelle.6887 N Protection de la jeunesse, Loi sur la.\u2014 Programme relatif à la rémunération des médecins pour leur présence à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse.6889 N Régie des loteries du Québec \u2014 Membre.6889 N égime pédagogique d'enseignement secondaire.6839 M (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-13.3) Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Nomination d'un vice-président .6896 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Entente avec la Société de dévelop- \u2022iement de l'industrie cinématographique canadienne, la Société générale des ndustries culturelles, le Centre national de la cinématographie, la Société nationale de programme France-Régions 3 .6869 N 6904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 novembre 1992, 124e année, n° 50 Partie 2 Société d'habitation du Québec \u2014 Modification à l'entente avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement portant sur la réalisation de projets de démonstration de logements pour familles avec enfants dans les quartiers centraux de Montréal.6872 N Société générale des industries culturelles \u2014 Approbation du Protocole d'entente sur les relations cinématographiques avec l'Institut danois de la cinématographie 6867 N Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre \u2014 Nomination des membres du conseil d'administration.6888 N SOQUEM \u2014 Conclusion d'un contrat de participation relativement aux propriétés St-Sylvestre, Sutton Zn et Coleraine l'engageant pour plus de cinq (5) ans.6875 N SOQUEM \u2014 Vente d'un intérêt dans la propriété Dussault et Lescarbot à Explorations Noranda Limitée et la conclusion d'un contrat de participation l'engageant pour plus de cinq (5) ans.6877 N Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec \u2014 Approbation de la recommandation du comité paritaire suite aux négociations avec le gouvernement du Québec.6866 N Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Cessation d'exercice.6861 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Technologistes médicaux \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.6850 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Tribunaux judiciaires.Loi sur les.\u2014 Contribution d'une municipalité qui adhère au régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi.6863 Projet (L.R.Q., c.T-16) Université du Québec à Rimouski \u2014 Nomination d'un conseil d'administration 6879 N Ville de Cap-Rouge \u2014 Entente relative à un échange de terrains et à l'établissement d'une servitude à intervenir avec la'corporation Les Commissaires du chemin de fer transcontinental.6873 N CONDITIONS DE TRAVAIL DES CONSEILLERS(ÊRES) EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES et autres règles de gestion Conseil du trésor Cette publication, destinée aux conseillers(ères) en gestion des ressources humaines de la fonction publique québécoise, sera aussi utile à ceux et celles des secteurs para-public et privé.Elle regroupe les documents suivants: \u2022 la directive concernant la classification et la gestion des emplois de conseillers(ères) en gestion des ressources humaines et de leurs titulaires; \u2022 la directive concernant l'ensemble des conditions de travail des conseillers(ères) en gestion des ressources humaines: \u2022 la directive concernant la révision des traitements et l'allocation de montant forfaitaire aux conseillers(ères) en gestion des ressources humaines au 1er juillet 1989.L'abonnement aux mises à jour fonctionne selon le système de commande permanente.Chaque abonné reçoit automatiquement les mises à jour au fur et à mesure qu'elles paraissent.Elles sont accompagnées de la facture correspondante.Le recueil inclut la dernière mise à jour parue.BON DE COMMANDE iSVP ECWHE EN LETTRES MOULEES* 2-058-2 10 Mme ' M Profession l'/pc il unir uprise Secteur d'activité \t\t\tt _ ||||t||||i I-\u2014-1\t \t100 2*|M5?99-2\tRecueil de base Conditions île tr.iv.nl îles conseiller si êtes i en gestion ties ressources Humaines ''t Jiines règles il»1 ijesliûti\t14.95 S\t \t\tabonnement aux mises à jour (Abonnement au» mises .1 iour 1 50S plus O lOS pai paiei\t\t Somme partielle VEUILLEZ INDIQUER VOIRE CHOIX DE PAIEMENT ||'S .en.-.,,,.¦ n .nu.,!,.- ., lidMife .- i'«M.i:.\u2022.!.;.\u2022!\u2022¦ Vente el information rotai\t\t\t\t f.nVIIMM'l IACARI! Québec k:w.Mii:i L_i_I 1 _j 1 1 1 .1 ¦ , .J \u20221 \u2022 \u2022\u2022\u2022 Recueil Almnnemenl |.H8i6-l3-5iaO I&I-II9I8-T?Sans If .US 18OO463-?IO0 S.111s «r.i.s \" 800 4&b-9?lifi telCGopietn iiis frlj 61.\" leiecopieui iM4i ?;s J03!) Retourner ce coupon a 1 -, Publications du Quebec Case postale toflh Oiitrcmoi'l lOuciieci H2V 4S7 lmporl.ini a a Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Poataa Poil Canada Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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