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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 2 (no 51)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1992-12-02, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 koi?et Québec règlements 124e année 2 décembre 1992 No 51 a a a n Gazette officielle du Québec Partie 2 124e année Lois et Node5crbre 1992 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .90 $ par année Édition anglaise .90 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,15$.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boni.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP 1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières page Règlements 1633-92 Prémélanges et aliments médicamenteux destinés aux animaux (Mod.) .6907 1635-92 Société immobilière du Québec \u2014 Tarification des services (Mod.).6920 1643-92 Arpenteurs-géomètres \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6922 1644-92 Comptables généraux licenciés \u2014 Modalités d'élection (Mod.).6925 1645-92 Comptables généraux licenciés \u2014 Assurance-responsabilité.6926 1650-92 Dentistes \u2014 Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle (Mod.).6928 1651-92 Hygiénistes dentaires \u2014 Cessation d'exercice.6930 1652-92 Infirmières et infirmiers \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6932 Régie du logement, Loi sur la.\u2014 Procédure devant la Régie du logement \u2014 Avis d'approbation.6935 Projets de règlement Maîtres mécaniciens en tuyauterie, Loi sur les.\u2014 Règlements.6949 Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Procédure de conciliation et arbitrage des comptes.6952 Décisions 5721 Paiement du lait aux producteurs.6957 5722 Producteurs de porcs, vente.6961 Décrets 1622-92 Nomination d'un sous-ministre par intérim du ministère des Approvisionnements et Services 6963 1623-92 Engagement à contrat d'un sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux.6963 1624-92 Exercice des fonctions du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.\u2022 \u2022 6965 1625-92 Versement d'un troisième acompte sur la subvention de fonctionnement 1992-1993 à certains organismes gouvernementaux du secteur culturel.6965 1626-92 Ville de Sainte-Adèle.6966 1627-92 Société d'aménagement de l'Outaouais.6966 1628-92 Reconnaissance d'une instance représentative en matière de développement régional pour la région de Lanaudière, à titre de Conseil régional.6966 1629-92 Reconnaissance d'une instance représentative en matière de développement régional pour la région de la Montérégie, à titre de Conseil régional.6967 1630-92 Reconnaissance d'une instance représentative en matière de développement régional pour la région de l'Outaouais, à titre de Conseil régional.6968 1631-92 Reconnaissance d'une instance représentative en matière de développement pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à titre de Conseil régional.6969 1632-92 Construction d'un centre de formation et d'extension en foresterie à Causapscal, dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia.6970 1634-92 Délégation et mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture à Toronto, les 16 et 17 novembre 1992.6971 1637-92 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.6971 1638-92 Autorisation à Hydro-Québec d'agrandir le poste Albanel et d'obtenir les immeubles du domaine public et droits réels nécessaires à ces fins.6972 1639-92 Contrat d'électricité entre Prodair Canada Limitée et Hydro-Québec.6973 1640-92 Octroi de la subvention au Centre québécois de valorisation de la biomasse pour l'exercice 1992-1993 .6974 1641-92 Remise de récompenses, décorations et distinctions pour un acte de civisme accompli en 1991 .6974 1642-92 Désignation de juges coordonnateurs à la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal.6975 1655-92 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie 6977 1656-92 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie 6978 1657-92 Modifications au programme d'assistance financière relatif aux incendies de forêt survenus sur la Côte-Nord au cours de l'été 1991.6978 1658-92 Octroi d'une aide financière à cinq familles pour le préjudice subi suite à la tornade survenue le 27 août 1991 dans les régions administratives de Mauricie-Bois-Francs et de Lanaudière.6980 1659-92 Rémunération du coroner à temps partiel nommé pour présider l'enquête sur le décès du caporal Marcel Lemay.6981 |2^U*JPagination incorrecte Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51 6907 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1633-92, 11 novembre 1992 Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) Prémélanges et aliments médicamenteux \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux Attendu que le chapitre 61 des lois de 1991 a apporté des modifications au régime des permis des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux prévu dans la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42); Attendu Qu'en vertu du nouvel article 55.2 de cette loi, le législateur a prévu quatre types de permis; Attendu Qu'en vertu de l'article 55.9, le gouvernement peut édicter des normes relatives à la délivrance de permis, à l'organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu exploité dans le cadre d'un permis ainsi que des normes relatives à la composition, à la qualité et la teneur en médicaments ou en substances des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 29 juillet 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42, a.55.9, par.1°, 3°, 4°, 4.1°, 6°, 10° et 11° et a.55.15; 1991, c.61, a.19, par.2° et 3° et a.25) 1.Le Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux édicté par le décret 728-87 du 13 mai 1987 est modifié: 1° par le remplacement de l'intitulé de la section I par le suivant: «CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DES PERMIS »; 2° par la suppression de l'intitulé de la sous-section I.2.Les articles 1 à 4 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 1.Toute personne tenue de se munir d'un permis pour l'une des activités prévues à l'article 55.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) remplacé par l'article 13 du chapitre 61 des lois de 1991 doit présenter au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation une demande de permis pour chaque lieu qu'elle entend exploiter dans le cadre de son permis selon la formule reproduite à l'annexe 1.Cette personne doit joindre à sa demande un mandat-poste ou un chèque fait à l'ordre du ministre des Finances et couvrant le coût du permis. 6908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51 Partie 2 2.Le coût des permis pour Tune des activités prévues à l'article 55.2 de la Loi est le suivant: 1° 50,00 $ pour le permis de vente ou de fourniture d'un prémélange médicamenteux ou d'un aliment médicamenteux; 2° 20,00 $ pour le permis de préparation d'un aliment médicamenteux; 3° 25,00 $ pour le permis de préparation d'un aliment médicamenteux ou d'un prémélange médicamenteux; 4° 75,00 $ pour le permis de vente, de fourniture ou de préparation d'un prémélange médicamenteux ou d'un aliment médicamenteux.3.Les coûts des permis prévus à l'article 2 sont ajustés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1\" avril 1993, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente tel que déterminé par Statistique Canada.Les coûts ainsi ajustés sont arrondis selon la méthode suivante: 1° lorsque le coût est inférieur ou égal à 35 $, il est augmenté ou diminué au multiple de 0,25 $ le plus près; 2° lorsque le coût est supérieur à 35 $, il est augmenté ou diminué au dollar le plus près.Le ministre informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie I de la Gazette officielle du Québec et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.4.Le titulaire d'un permis ne peut obtenir le remboursement en tout ou en partie du coût versé pour sa délivrance ou son renouvellement.4.1 Toute personne doit joindre à sa demande de permis les documents suivants, selon le cas: 1° une description des lieux et des équipements qui viennent en contact avec un médicament, un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux selon la formule reproduite à l'annexe II; 2° un rapport de vérification selon la formule reproduite à l'annexe III et signé par un membre d'une corporation professionnelle visé aux premiers alinéar.des articles 9 et 21.4.2 Le titulaire d'un permis qui entend le renouveler doit en présenter la demande au ministre au moins 60 jours avant la date de l'expiration de son permis selon la formule reproduite à l'annexe I.4.3 Le ministre, sur réception de la demande de renouvellement de permis et sur paiement du coût du permis et, le cas échéant, sur réception des rapports de vérification visés aux articles 9 et 21, renouvelle le permis du demandeur pourvu que ce dernier ait indiqué, dans la demande visée à l'annexe I, tout changement intervenu relativement aux renseignements et documents fournis en vertu de l'article 4.1, le cas échéant.4.4 Tout permis délivré ou renouvelé par le ministre indique les nom et adresse de son titulaire, le numéro et l'activité autorisée par le permis, la date de sa délivrance et celle de son expiration ainsi que, le cas échéant, le lieu d'exploitation, les conditions, les restrictions ou les interdictions imposées par le ministre en vertu de l'article 55.28 de la Loi.».3.L'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit: « SECTION II NORMES D'ORGANISATION, DE TENUE ET DE FONCTIONNEMENT « §1.Permis de vente, de fourniture et de préparation des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux ».4.L'article 9 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « prise d'effet » par « délivrance »; 2° par l'addition, après le second alinéa, du suivant: « Le titulaire de ce permis doit expédier au ministre les rapports de vérification semestriels dès qu'ils sont remplis.».5.L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 5e édition » par « 6e édition ».6.L'article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement dans les premier et deuxième alinéas de « 5e édition » par « 6e édition ».T.L'article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement de « prise d'effet » par « délivrance ».8.L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51 6909 « 13.Le titulaire de ce permis doit conserver l'original de toute ordonnance d'un médecin vétérinaire pour toute vente, fourniture ou préparation de prémélanges médicamenteux ou d'aliments médicamenteux, selon le cas, composé d'un médicament apparaissant à la liste des médicaments prévue à l'article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (L.R.Q., c.M-8), à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période d'un an suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.».9.L'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 est supprimé.10.L'intitulé de la section II de ce règlement est remplacé par ce qui suit: « §2.Permis de vente ou de fourniture d'un prémélange médicamenteux ou d'un aliment médicamenteux 16.1 Le titulaire de ce permis doit conserver dans le lieu d'exploitation de son permis les documents mentionnés aux articles 13 et 14.16.2 Les articles 13, 14 et 16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire du permis visé à la présente sous-section.§3.Permis de préparation d'un aliment médicamenteux ».11.Les articles 17 à 19 sont abrogés.12.L'article 22 de ce règlement est modifié par le remplacement dans les premier et deuxième alinéas de « 5e édition » par « 6e édition ».13.L'article 23 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 23.Le titulaire de ce permis doit conserver copie de toute ordonnance d'un médecin vétérinaire pour tout achat de prémélanges médicamenteux ou d'aliments médicamenteux composé d'un médicament apparaissant à la liste des médicaments prévue à l'article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période d'un an suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.».14.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 23, du suivant: « 23.1 Le titulaire de ce permis ne peut préparer un aliment médicamenteux au moyen d'équipements alimentés de façon volumétrique et continue que s'il utilise un prémélange médicamenteux en quantité supérieure à 20 kilogrammes pour chaque tonne d'aliment médicamenteux préparé.».15.L'article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 25.Les articles 5 à 7, 12 et 16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire du permis visé à la présente sous-section.».16.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 25, de ce qui suit: « §4.Permis de préparation d'un aliment médicamenteux ou d'un prémélange médicamenteux 25.1 Les articles 5 à 8, 10, 12, 16, 21 et 22 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire du permis visé à la présente sous-section.25.2 Outre les obligations prévues à l'article 23, le titulaire de ce permis doit conserver copie de toute ordonnance d'un médecin vétérinaire pour tout achat de médicaments apparaissant à la liste des médicaments prévue à l'article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires et servant à la préparation de prémélanges médicamenteux, à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période d'un an suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.Il doit également obtenir les pièces justificatives de chaque achat de médicament servant à la préparation de prémélanges médicamenteux et conserver ces documents durant une période de deux ans à compter de la date d'achat.25.3 Le titulaire de ce permis doit conserver dans le lieu d'exploitation de son permis les documents mentionnés aux articles 21, 23 et 25.2.».17.L'article 29 de ce règlement est modifié par le remplacement sous la rubrique « Échantillons » de « 0° » par « 9° ».18.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 30, de ce qui suit: « 30.1 Tout prélèvement d'échantillons effectué par un inspecteur donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal conforme au modèle reproduit à l'annexe IV.Si un prélèvement d'échantillons doit être mis sous scellés, ceux-ci doivent être apposés sur une étiquette conforme au modèle reproduit à l'annexe V. 6910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, I24e année, tf 51 Partie 2 30.2 Tout échantillon est transmis à un laboratoire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour analyse.Le rapport d'analyse doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe VI.Si le rapport conclut à une répartition homogène des substances selon les coefficients de variation visés au troisième alinéa de l'article 8 ou au troisième alinéa de l'article 20, le ministre en avise l'intéressé.SECTION III.1 INSPECTION ET RÉPRESSION 30.3 L'inspecteur, témoin d'une infraction aux dispositions de la section IV.1 de la Loi ou du présent règlement, en dresse immédiatement procès-verbal conforme au modèle reproduit à l'annexe IV dans lequel il consigne les circonstances propres à établir l'infraction.30.4 L'inspecteur appose un bulletin numéroté et daté sur tout lot d'un produit saisi et laissé en dépôt.Ce bulletin doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe VII.Les opérations relatives à la saisie sont décrites dans le procès-verbal.30.5 La mainlevée d'une saisie doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe VIII.».19.L'intitulé de la section IV est supprimé.20.L'article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 16 » par « 16 à 16.2 ».21.Ce règlement est modifié par le remplacement des annexes I à III par celles jointes au présent règlement.22.Le permis de vente, de fourniture et de préparation d'un prémélange médicamenteux ou d'un aliment médicamenteux et le permis de préparation d'un aliment médicamenteux délivrés en vertu du Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux édicté par le décret 728-87 du 13 mai 1987 demeurent en vigueur jusqu'à la date où ils auraient expiré en vertu de ce règlement.23.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n° 51 6911 ANNEXE I ES Gouvernement du Quebec Minlttèn d* l'Agriculture, pi un* m Mnïttrt du Plchiriei «I de l'AllmwiIttlon I I I I I I I I Direction de Is tinté snlmals DEMANDE DE DÉLIVRANCE OU DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS Loi sur Is protection ssnitslrt dsi snimsux (P-421 Règlement sur l'insémination sruflclelle d«i bovins Règlement sur les prèmèlingss mèdicsmenteux et l«s sllmints médicsmemeux dei'.inéi aux animaux 1.»ENT*KAT)ON DI l EXPLOITANT ISM dm nW»»a torn tuctj.ptwat 1 ni.m 31 iNom laaal - Ko oMeut.ru*.app.\u2022 vu».vSUea.muridptJM \u2022 ptrilnot \u2022 met potui ¦ lattthtnt - WUoopteuil 2.CORRECTION OC I'lOENTSPICATION Of l'IKPtOCTANT Worn: Prénom:_ DtnomlnaUan ou ralton todaJt:__ Admit: mmmmt\\ I I I 1 I I I Vmmm\\ || || I I I I I I I I I I ¦ \u2022 I I I I I î.VOUS EXKOrrEZ A TTTM ML | [indMdu mm» I IsocMa (Ew.l f~~|ço«po«tcJttn fWio.l aHalraataul PUmpIr U numiro 4.1 Il oui votm noml 4.NOMS DES ASSOCIES 6.NOM ET AOUSSE DE L'EXPLOITATION (SI OSTCRENT DE II S.SI VOUS FAITES UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE PERMS.V AT* EU DES CHANGEMENTS DANS LES UCUX ET LES EQUIPEMENTS UTILISÉS DANS L'EXERCICE DES ACTTVtTtl POUR LESQUELLES LE PERMIS EST REOU187 | |oul | |noo Si oui, lesquels?_ 7.NATURE DU PERMIS DEMANDE Nt COCHER qltuh SIM PERMIS A.Inttmlnadon artnd.ll j | parmit dt prSIèvomtnl dt tpirm» | ptrmia ; ou d'un pitmtltnoa I I mfcjictmanttux i i ptrmit d* vtnit, d* loumtur* ou d* pi*p»tbon d'un pramptanot I I maàctmtnttux ou d'un «im.nl médcamanltui S.DOCUMENTS a ANNEXER (VOW FELXLLE CJOOtNTÏ) F asui VOTRE CHÈQUE OU MANDAT POSTE a L'ORDRE DU MMISTRE DES FMANCCS S.DECLARATION: _ _ ¦It dacurt «ut bt rtntalommafila fournit tant MS*.En loi dt ouol fol ¦ jr4 It p.m lamdtkM.Nom:_ Signature:_ 'awi*»' ' Joli' 'jour ' 10.RETOURNER LE EORMULASU ACCOMPAOMS DC VOTRE PAIEMENT a L'ADRESSE SUtVANTt: 0+»ct!oc «t U tarit mimait \t\t100 A eh*min «i.-Fcr.M «tapa ouhmo.ioum oinsxt\t ESPACC RESERVER\tUNWrtSTfJV\t\t I UootpUt\tI lAootplit taut condition\t1 |sw»sts\t vmw p«:\t\tMsten asricob 1 1 1 1 1 )\tU_l LU Moll Jour \t\tAnntt\t dsa300 i»! 081 6912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n° 51 Partie 2 ANNEXE II I Gouvernement du Québec Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Direction de la santé animale 200 chemin Ste-Foy.9e étage Québec, G1H4X6 Ril.nni au Mnillart I I I I I I I DESCRIPTION DES LIEUX ET DES ÉQUIPEMENTS Loi aur la protection unitaire des animaux [P-42) (Règlement sur Isa prémélanges médicamenteux et lea aliments médicamenteux destines aux animaux) 1.MNSEOXEMENTS sur LBUHC4TANT A.Nom, dénomination ou raison sociale: B, Adresse de l'exploitant: Coda postal! I I [ I I I I Téléphonel I I I ¦ I I I I - I I I I I C.Nom et adresse du lieu d'exploitation: I, OESCniPTION des equipements venant en contact avec UN médicament queue que sorr la forme sous laquelle «l se presente.\t\tImpugaacSMa\t\tImpaction\t Tu* d'apparal\tNalura daa maUrlaui\tImparirwlaM»\t\tda\t IMalanoaur.tnlmiaa, «if, .ici\t\tal nan\toïl au.\t1'kita.l.ur\t \t\tOui\tNon\tOui\tNon \t\t\t\t\t 3.DESCRIPTION OES CQWPfMENTa DE MÉLANGE \u2022 Typa d'apparail:\tCapacité nuuDmali:\t Marqua:\tTypa da vidanga:\t Modal.:\tTampl d.vidanga;\tSac Numéro da alni:\tRotation:\tTours/min.' U ni ouatant doM dterita chacun *** 4Qulp.rn.nu.da nullanpa ou'a ualaa.4.OESCfUPTlON DE LA BALANCE ¦ Marqua: Mod Ha: Typa: CapadM minimal*: Plua p.m.unit*: Utilisation p rami è ta : * La raautrani doit décrira chacuna daa balançai qu'l utBIaa.6.DESCRIPTION DES UCUX ET CONTENANTS D'ENTREPOSAGE Enuaaeilcontanant\tNalura daa maiariaui\tCapaeita\tImpulraacihU IrrfMirniaJala ai non tattsua\t\tA l'abri au \u2022atal\t\tA l'abri a* la Wfiwana\t \t\t\tOui\tNon\tOui\tNon\tOui\tNon \t\t\t\t\t\t\t\t \u2022 DECLARATION J* dootara aua laa ranaalpnamant» fourrJ.a ont «râla.En loi da ouolj'al algné la tiiaoni forrnuLaka, Nom: _^_ Signature: TBkW 'mL ' 'jour ' ESPACE RESERVE AU aPMISTtRC VarlfU par; OS*.301 I93-OS1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51 6913 ANNEXE III Gouvernement du Québec Ministère d* l'Agrlcuiture.des Pêcheries et di l'Alimentation Direction de la aanté animale 200 chemin Ste-Foy, 9e étaoe Québec, G1R 4X6 Rlaarv* au Mriitlra I 1 I I I 1 I RAPPORT DE VÉRIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT (HOMOGÉNÉITÉ DU MÉLANGE MÉDICAMENTEUX) Loi sur la protection unitaire des animaux (P-421 (Règlarrtent sur les prémélsngsa médicamenteux et lat alimenta médicamenteux destinés lux snimaux.articles 9 et 21 ) N.B.U «ariflcadon dort lira affaotula lur chacun daa «au»! mania «a matanaa MtJSal.Complétai un rapport pour chacun daa éaulpimant» a* milanpa utiaaé.1, Nom, dénomination ou rilson aoclele: Adratae du requérant: Code postai I I I I I I I I Téléphon.-I I I l-l I I 2.Nom et adresss du lieu d'exploitation: 3.DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT ET DE LA MÉTHODE Al Numéro de série, marque ai modèle:_ Bl Type de mélange: Prémélange médicamenteux Q Aliment médicamenteux Q C) Nom de la substance utilisée pour le test : NeCI ?Phosphore ?Calcium ?Autre:_ D) Proportion utilisée (kg/tonne, %|:_ El Endroit de prélèvement :_ F| Temps de mélange Imin., sec): _' (Quia, da la period, da mll.no.antra la lin d» l'intioduction du darniar ingildunt «I la début da la «dannal 4.RÉSULTATS DE LABORATOIRE Méthode analytique utilisée: _ Échantillons # 1 _ # 2 _ #3 _ #4 _ # 5 _ #6 _ #7__ #B _ #9 _ Coefficient de variation % (C.V.) 5.MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT: (Cocher le mode de prélèvement utilisé) Je certifie que le prélèvement du prémélange ou de l'aliment est fait suivant la méthode décrite dans le Règlement sur les prémélangea médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux.| [Htm 21.Oana la cal d'un prémaJanga maOcamantaua.la ptUlvamant da naul achannlcna d'au marna 100 grammai par «eluyiuUana ¦a fail a mama un* quanuté d» piamélanga madieamaniavx coiraipondant I la cacacill maximala du mlltngaui.au ra'vaau du ptamiar accèa diaponibla aprla l'opération da maianga al da la (acon tuivanta: Ccltanulana Pourcanlaga a* la dur la da vidanga du prémélanpa (ou da l'allmanl il y a Saul mldcamantaui lar S 2* » 3a 2S 4a 40 Sa 50 Sa 60 7.n e» as ta SS |~|«jUd» 2>.Dana la caa d'un alvnani rnadV'oamanlaux, loiagua l'équlpamam utillié compona un maltngaur.la piallvam.nl da naul échan-lillona d'au mo.ni 100 grammai par aohanuHon aa lait S mama una qu an till d'ahmanla mMcamantau» corraapondant I la capacité man-mala du matangaur, au nivaau du piamrar ace a.diaponibla aprla l'cplration da mllanga al da la façon prlvua ci-.v.m.| |
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