Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 10 (no 6)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1993-02-10, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Partie 2 Lois et fil lévrier 1993 a a a a Québec jwt.is^5»Ê ^f-':\\ ffi /^STS / -p? L-KJ Texte détérioré STATISTIQUES FINANCIÈRES , \u201e INSTITUTIONS DE DEPOT INSTITUTIONS DE DEPOT Québec\" A la fine pointe de l'information statistique, Institutions de dépôt regroupe, sous forme de tableaux statistiques, les données trimestrielles, québécoises et canadiennes, des banques à charte et de leurs filiales, des fédérations et caisses Desjardins, des sociétés d'épargne, des sociétéi^B fiducie et des sociétés de prêt hypothécaire qui peuvent recevoir des dépôts au Québec.L'abonnement, au prix de 60 $, comprend 5 numéros, dont 4 numéros trimestriels et un numéro annuel.Chaque numéro est également vendu séparément : \u2022 numéro trimestriel 12 $ \u2022 numéro annuel 20$ xHr ^_____________ COMMANDE POSTALE ET ABONNEMENT Nom : \u2014 Adresse :.No compte client Ville Code postal .Téléphone QUANT.\tSTATISTIQUES FINANCIÈRES - INSTITUTIONS DE DÉPÔT\tPRIX UNITAIRE\tTPS 7%\tSOUS-TOTAL\tTl/Q 8%\tTOTAL \tAbonnement\t60$\t\t\t\t \tNuméro trimeslriel\t12$\t\t\t\t \tNuméro annuel\t20$\t\t\t\t Grand total 1\t\t\t\t\t\t\u2022 Cartes de crédit acceptées Numéro _ Date d échéance Banque _ Nom du titulaire Signature _ Québec En vente dans nos librairies.Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Retourner ce coupon à : Vente et information : Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 (418) 643-5150 Sans frais: 1 800 463-2100 Télécopieur: (418)643-6177 2-089-3/01 Gazette officielle du Québec Partie 2 125e année Lois et SU**1983 règlements Sommaire Table des matières Lois 1992 Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1993 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Chares t Ouest, 9* étage Québec G1N4K7 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Lois 1992 38 Loi sur l'application de la réforme du Code civil.783 Liste des projets de loi sanctionnés.781 Règlements 69-93 Services de garde à l'enfance, Loi sur les.\u2014 Exonération et aide financière.945 94-93 Agences d'investigation ou de sécurité, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).953 97-93 Salariés de garages \u2014 Québec \u2014 Prolongation.;.954 98-93 Salariés de garages \u2014 Saguenay - Lac-Saint-Jean \u2014 Prolongation.955 Projets de règlement Camionnage, Loi sur le.\u2014 Commission des transports du Québec \u2014 Procédure.957 Médecins vétérinaires \u2014 Code de déontologie.957 Optométristes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.963 Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Application.966 Technologues des sciences appliquées \u2014 Cessation d'exercice.969 Décisions 5769 Commerce de poussins à chair et de dindonneaux \u2014 Renseignements.973 5776 Producteurs de bois, Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Contingents.974 Décrets 29-93 Ministre délégué aux Affaires régionales.977 31-93 Exercice des fonctions du ministre des Affaires internationales.977 32-93 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Transports.977 33-93 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Transports.977 34-93 Sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services.978 35-93 Révision de traitement de certains dirigeants d'organismes gouvernementaux au Ier juillet 1992 et au 1\" avril 1993.978 36-93 Révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1992 et au Ie' avril 1993 .979 37-93 Reconduction des critères temporaires d'admissibilité à la pension prévus à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.992 38-93 Établissement des taux de la taxe olympique.993 39-93 Versement à la Société d'habitation du Québec d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'exercice financier 1992-1993.993 40-93 Plan triennal de développement 1992-1995 de SOQUIA et de ses filiales.994 44-93 Nomination d'un membre et président de la Commission de toponymie.994 45-93 Approbation du Règlement numéro 580 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale en monnaie légale des États-Unis d'Amérique et la garantie de ces obligations par la province de Québec (le « Québec »).995 46-93 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.995 47-93 Emprunt à long terme de la Société nationale de l'amiante auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.996 48-93 Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à un programme de développement de la technologie de l'information géographique pour l'année 1992-1993 .997 49-93 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Institut Armand-Frappier.997 50-93 Transfert par la Société québécoise d'assainissement des eaux à la municipalité de Cham-bord de la propriété des immeubles qu'elle a acquis pour les fins des ouvrages d'assainissement des eaux.998 51-93 Nomination de quatre membres du Centre de recherche industrielle du Québec.1002 57-93 Nomination de dix membres de la Régie de l'assurance-maladie du Québec dont un vice-président.1003 58-93 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie 1004 59-93 Nomination de quatre membres à la Commission d'examen.1004 60-93 Participation financière du ministère de l'Environnement du Canada à une étude de modélisation de la rivière Chaudière.1005 61-93 Nomination de sept membres au Comité consultatif médical et optométrique.1005 63-93 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1006 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 781 PROVINCE DE QUÉBEC 34' LÉGISLATURE W SESSION Québec, le 18 décembre 1992 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 18 décembre 1992 Aujourd'hui, à vingt-trois heures trente-cinq mi- La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par nutes, il a plu à Son Excellence le Lieutenant- Son Excellence le Lieutenant-gouverneur, gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 38 Loi sur l'application de la réforme du Code civil L'Éditeur officiel du Québec t kl \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 783 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 38 (1992, chapitre 57) Loi sur l'application de la réforme du Code civil Présenté le 18 juin 1992 Principe adopté le 25 novembre 1992 Adopté le 18 décembre 1992 Sanctionné le 18 décembre 1992 Éditeur officiel du Québec 1992 784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour but d'assurer l'application de la réforme du Code civil.Il comporte trois titres, consacrés respectivement aux dispositions transitoires, au Code de procédure civile et à l'ensemble des autres lois.Le titre premier, sur les dispositions transitoires, comprend deux chapitres.Le premier chapitre énonce des principes généraux ou des règles de base applicables à la résolution des conflits entre l'ancien et le nouveau droit résultant de l'entrée en vigueur du Code civil du Québec et des modifications corrélatives qui en découlent dans le Code de procédure civile ou dans les autres lois.Le second chapitre présente des règles particulières pour chacun des livres du Code civil du Québec, afin de compléter ou de préciser l'une ou l'autre des règles générales énoncées au premier chapitre, ou d'y apporter des exceptions.Le titre deuxième du projet apporte des modifications au Code de procédure civile principalement aans le but de permettre l'exercice de tous les recours prévus au Code civil du Québec.Ainsi, les livres cinquième et sixième du Code de procédure civile, consacrés respectivement aux procédures spéciales et aux matières non contentieuses, sont remaniés de façon substantielle pour tenir compte des changements importants apportés par le Code civil du Québec surtout au droit des personnes, des biens, des sûretés et de la publicité des droits.Afin de faciliter l'exercice des recours prévus au Code civil du Québec, le projet introduit également au Code de procédure civile, un régime procédural concernant les requêtes introductives d'instance en ces matières, de même que certaines précisions à la procédure relative aux demandes de nature gracieuse.Enfin, s'ajoutent d'autres modifications répondant à l'objectif plus général de rendre la justice plus accessible. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e armée, tf 6 785 Le titre troisième du projet, qui comprend deux chapitres, vise à rendre l'ensemble des autres lois compatibles avec la réforme du Code civil.A cette fin, le chapitre premier prévoit des dispositions interprétatives établissant que les lois et leurs textes d'application doivent être lus à la lumière des expressions et des concepts du Code ci vît du Québec.Le second chapitre apporte par ailleurs des modifications à plusieurs lois pour éviter certaines incompatibilités avec le Code civil du Québec principalement en matière de droit des personnes et des sûretés.Il abroge, enfin, plusieurs lois dont les règles sont introduites au Code civil du Québec ou que la réforme rend inopérantes.LISTE DES LOIS ABROGÉES OU REMPLACÉES PAR CE PROJET: - Loi sur les biens en déshérence ou confisqués (L.R.Q., chapitre B-5) - Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., chapitre B-9) - Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil (L.R.Q., chapitre C-10) - Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock (L.R.Q., chapitre C-53) - Loi sur les constituts ou sur le régime de tenure (L.R.Q., chapitre C-64) - Loi sur les Églises protestantes autorisées à tenir des registres de l'état civil (L.R.Q., chapitre E-2) - Loi sur la mainmorte (L.R.Q., chapitre M-l) - Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., chapitre P-22) - Loi sur la reconstitution des registres de l'état civil (L.R.Q., chapitre R-2) - Loi sur la vente des effets non réclamés (L.R.Q., chapitre V-3) LISTE DES LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) 786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 Partie 2 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) - Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants (L.R.Q., chapitre A-4.1) - Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6) - Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) - Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q., chapitre A-23) - Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) - Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29) - Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers (L.R.Q., chapitre A-29.1) - Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) - Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-l) - Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-l.l) - Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) - Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-l) - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q., chapitre C-2) - Loi sur les caisses d'entraide économique (L.R.Q., chapitre C-3) - Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4) - Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4.1) - Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., chapitre C-8) - Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14) .- Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) - Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) - Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 787 - Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chapitre C-29) - Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., chapitre C-35) - Loi sur la Communauté urbaine de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1) - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2) - Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) - Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) - Loi sur les compagnies de flottage (L.R.Q., chapitre C-42) - Loi sur la constitution de certaines Églises (L.R.Q., chapitre C-63) - Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2) - Loi sur les corporations de cimetières catholiques romains (L.R.Q., chapitre C-69) - Loi sur les corporations de fonds de sécurité (L.R.Q., chapitre C-69.1) - Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70) - Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., chapitre C-71) - Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., chapitre C-73) - Loi sur le crédit forestier (L.R.Q., chapitre C-78) - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (L.R.Q., chapitre C-78.1) - Loi sur le curateur public (L.R.Q., chapitre C-81) - Loi sur la division territoriale (L.R.Q., chapitre D-ll) - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (L.R.Q., chapitre D-17) - Loi sur les évêques catholiques romains (L.R.Q., chapitre E-17) - Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chapitre E-24) 788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, tv 6 Partie 2 - Loi sur les fabriques (L.R.Q., chapitre F-l) - Loi sur le financement agricole (L.R.Q., chapitre F-l.2) - Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (L.R.Q., chapitre F-3.2.1) - Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., chapitre F-5) - Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5) - Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) - Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) - Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., chapitre 1-9) - Loi sur les inhumations et les exhumations (L.R.Q., chapitre Ml) - Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., chapitre 1-11.1) - Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-13.3) - Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., chapitre 1-14) - Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre 1-16) - Loi sur les jurés (L.R.Q., chapitre J-2) - Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q., chapitre L-4) - Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chapitre L-6) - Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., chapitre M-3) - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., chapitre M-4) - Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1) - Loi sur le ministère de l'Environnement (L.R.Q., chapitre M-15.2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, rr 6 789 - Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q., chapitre M-19) - Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., chapitre M-28) - Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) - Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles (L.R.Q., chapitre M-37) - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre M-39) - Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., chapitre M-42) - Loi sur le notariat (L.R.Q., chapitre N-2) - Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1) - Loi sur la pharmacie (L.R.Q., chapitre P-10) - Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (L.R.Q., chapitre P-16) - Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) - Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35) - Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) - Loi sur la protection du malade mental (L.R.Q., chapitre P-41) - Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1) - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., chapitre Q-l) - Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., chapitre R-3.1) - Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5) - Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R-8.1) - Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) 790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 Partie 2 - Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) - Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1) - Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1) - Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q., chapitre S-29.01) - Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., chapitre S-38) - Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., chapitre T-8.1) - Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., chapitre T-ll) - Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., chapitre T-ll.l) - Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) - Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) - Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chapitre U-l) - Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l) - Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives (1982, chapitre 25) - Loi sur les archives (1983, chapitre 38) - Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur 4a division territoriale (1986, chapitre 62) - Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993,125e année, n\" 6 791 Projet de loi 38 Loi sur l'application de la réforme du Code civil LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: TITRE I DISPOSITIONS TRANSITOIRES DISPOSITION PRÉLIMINAIRE 1.Les dispositions du présent titre ont pour objet de régler les conflits de lois résultant de l'entréeen vigueur du Code civil du Québec et des modifications corrélatives apportées par la présente loi.Le chapitre premier pose les règles générales de droit transitoire.Le second présente les règles particulières à chacun des livres du code, lesquelles contiennent des ajouts ou des dérogations aux règles générales ou précisent, dans certains cas, l'application ou la portée de ces règles.CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2.La loi nouvelle n'a pas d'effet rétroactif: elle ne dispose que pour l'avenir.Ainsi, elle ne modifie pas les conditions de création d'une situation juridique antérieurement créée ni les conditions d'extinction d'une situation juridique antérieurement éteinte.Elle n'altère pas non plus les effets déjà produits par une situation juridique.3.La loi nouvelle est applicable aux situations juridiques en cours lors de son entrée en vigueur. 792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, tf 6 Partie 2 Ainsi, les situations en cours de création ou d'extinction sont, quant aux conditions de création ou d'extinction qui n'ont pas encore été remplies, régies par la loi nouvelle; celle-ci régit également les effets à venir des situations juridiques en cours.4.Dans les situations juridiques contractuelles en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la loi ancienne survit lorsqu'il s'agit de recourir à des règles supplétives pour déterminer la portée et l'étendue des droits et des obligations des parties, de même que les effets du contrat.Cependant, les dispositions de la loi nouvelle s'appliquent à l'exercice des droits et à l'exécution des obligations, à leur preuve, leur transmission, leur mutation ou leur extinction.\" 5.Les stipulations d'un acte juridique antérieures à la loi nouvelle et qui sont contraires à ses dispositions imperatives sont privées d'effet pour l'avenir.6.Lorsque la loi nouvelle allonge un délai, le nouveau délai s'applique aux situations en cours, compte tenu du temps déjà écoulé.Si elle abrège un délai, le nouveau délai s'applique, mais il court à partir de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.Le délai prévu par la loi ancienne est cependant maintenu lorsque l'application du délai nouveau aurait pour effet de proroger l'ancien.Si un délai, qui n'existait pas dans la loi ancienne, est introduit par la loi nouvelle et prend comme point de départ un événement qui, en l'espèce, s'est produit avant son entrée en vigueur, ce délai, s'il n'est pas déjà écoulé, court à compter de cette entrée en vigueur.7.Les actes juridiques entachés de nullité lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ne peuvent plus être annulés pour un motif que la loi nouvelle ne reconnaît plus.8.Peuvent valablement être prises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle les mesures préalables à l'exercice d'un droit ou d'un pouvoir conféré par cette dernière, y compris l'envoi d'un avis ou l'obtention d'une autorisation.\" 9.Les instances en cours demeurent régies par la loi ancienne.Cette règle reçoit exception lorsque le jugement à venir est constitutif de droits ou que la loi nouvelle, en application des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 793 dispositions de la présente loi, a un effet rétroactif.Elle reçoit aussi exception pour tout ce qui concerne la preuve et la procédure en l'instance., 10.Les demandes introduites suivant la procédure ordinaire en première instance sont continuées conformément aux règles nouvelles applicables à une telle procédure, même lorsque la loi nouvelle prévoit que de telles demandes seront désormais introduites par voie de requête, sauf aux parties à convenir de procéder suivant la voie nouvelle.CHAPITRE DEUXIÈME DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SECTION I personnes 8 1.\u2014Changement de nom 11.Les demandes de changement de nom ou de changement de la mention du sexe et du prénom formées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle demeurent régies par la loi ancienne.Toutefois, celles qui avaient été adressées au ministre de la Justice sont déférées au directeur de l'état civil.§ 2.\u2014Absence 12.Les curateurs à l'absent deviennent tuteurs à l'absent.13.Les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent demeurent en possession provisoire et sont soumis au régime de la simple administration du bien d'autrui.La possession provisoire se termine par la nomination d'un tuteur en application de l'article 87 du nouveau code ou.par l'une des causes énumérées à l'article 90 du même code.14.Pourvu qu'il y ait préalablement eu envoi en possession provisoire des héritiers présomptifs, les jugements déclaratifs de décès prononcés après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle pour une absence survenue avant celle-ci fixent la date du décès au jour de la disparition de l'absent, sauf si les présomptions tirées des circonstances permettent de tenir la mort pour certaine à une autre date. 794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, tf 6 Partie 2 8 3.\u2014Registres et actes de l'état civil 15.Le double de tout registre qui n'aurait pas déjà été remis au greffier de la Cour supérieure, doit sans délai être remis au directeur de l'état civil.L'autre exemplaire est conservé par son détenteur ou, à défaut, remis au directeur de l'état civil.Lorsque les registres n'ont été tenus qu'en un seul exemplaire, celui-ci doit être remis au directeur de l'état civil.Doivent lui être remis également les registres détenus par des greffiers.Le directeur de l'état civil authentifie tout registre qui n'aurait pas déjà été authentifié.16.Le directeur de l'état civil peut, de la manière prévue au nouveau code, procéder à l'insertion et à la correction d'actes dans les registres déjà tenus.Avec l'autorisation du ministre de la Justice et selon les conditions que celui-ci détermine, le directeur de l'état civil peut reconstituer, conformément au Code de procédure civile, mais à l'exception de la signification prévue à l'article 871.2, des registres perdus, détruits ou détériorés, ou encore qui devaient être tenus et ne l'ont pas été ou compléter ceux qui l'ont été de manière incomplète.À ces fins, le directeur de l'état civil jouit de l'immunité et est investi des pouvoirs prévus par la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf le pouvoir d'imposer l'emprisonnement.17.Les constats faits en application de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35) et qualifiés par la loi ancienne de déclarations peuvent servir, après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, à établir un acte de l'état civil.18.Les extraits des registres de l'état civil délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle demeurent valables.19.Les reconstitutions de registres en cours sont complétées suivant l'ancienne Loi sur la reconstitution des registres de l'état civil (L.R.Q., chapitre R-2).20.Le directeur de l'état civil n'est pas tenu de porter aux actes de naissance, de mariage ou de décès et aux certificats d'état civil qu'il délivre les mentions prévues aux articles 134 et 135 du nouveau code résultant d'événements antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 795 Il assure la publicité des décès survenus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle au moyen de copies d'actes de décès, ainsi que de certificats et d'attestations de décès, tirés des actes de sépulture dressés en application de la loi ancienne, et au moyen des constats de décès faits en application de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35), qualifiés de déclarations par la loi ancienne.S'il y a divergence entre le constat de décès et l'acte de sépulture, celui-ci prévaut.21.Le directeur de l'état civil peut permettre à toute église qui était autorisée par la loi ancienne à tenir des registres de l'état civil de reconstituer l'exemplaire des registres qu'elle conservait en utilisant le double dont il a la garde.§ 4.\u2014Tutelle au mineur 22.Le curateur au mineur émancipé en justice devient le tuteur au mineur émancipé.23.Le mineur qui exerçait la tutelle à son enfant continue d'exercer sa charge, conformément aux règles nouvelles de la tutelle.24.Les tutelles datives qui, lors de l'entrée en vigueur du nouveau code, sont exercées par un seul des père et mère peuvent, sur simple accord des parents constaté par écrit ou, à défaut, sur décision du tribunal, être converties en tutelles légales attribuées aux deux parents.Ces derniers doivent aviser le curateur public de cette conversion.Si elles sont exercées par un tiers, elles peuvent, sur demande adressée au tribunal par les parents ou l'un d'eux, être converties en tutelles légales attribuées aux deux parents ou à l'un d'eux, selon le cas.25.A plein effet la tutelle prévue par testament fait avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, si le décès survient postérieurement à cette date.26.Les curatelles à l'enfant conçu mais non encore né, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, demeurent régies par la loi ancienne.27.Les subrogés-tuteurs et les subrogés-curateurs deviennent des conseils de tutelle formés d'une seule personne.Ils ont les pouvoirs et devoirs d'un conseil de tutelle. 796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993,125e année, rr 6 Partie \\ Tout intéressé peut demander au tribunal la constitution d'un nouveau conseil, sans avoir à invoquer des motifs graves.28.Par dérogation à l'article 188 du nouveau code, les tuteurs aux biens qui sont parties à une instance en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle la continuent.29.Les avis donnés par le conseil de famille en application de l'article 297 de l'ancien code, en vue de passer un acte visé à cet article, valent comme avis du conseil de tutelle.§ 5.\u2014Personnes morales 30.Les personnes morales qui existaient au temps de la cession du pays et qui, n'ayant pas été continuées et reconnues par autorité compétente aux termes du second alinéa de l'article 353 de l'ancien code, agissent toujours comme personnes morales sont réputées être légalement constituées.SECTION II famille 3 I.Les mariages célébrés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ne peuvent être annulés que pour les causes que celle-ci reconnaît.32.La répartition, en propres et en acquêts, des biens visés à l'article 456 du nouveau code est faite suivant la loi en vigueur lors de leur acquisition.33.L'article 476 du nouveau code est applicable à toute société d'acquêts dissoute avant son entrée en vigueur, lorsque la faculté d'accepter le partage des acquêts ou d'y renoncer n'a pas encore été exercée par les intéressés et que le délai pour l'exercer n'est pas encore écoulé.34.L'usufruit légal du conjoint survivant, en cours lors de l'entrée en vigueur du nouveau code, demeure régi par les articles 1426 à 1433- de l'ancien code.35.L'article 540 du nouveau code est applicable même lorsque le consentement à la procréation médicalement assistée a été donné avant l'entrée en yjgueur dudit code.36.Les avis donnés par un conseil de famille en application de l'article 655 de l'ancien Code civil du Québec sont considérés comme des avis d'un conseil de tutelle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 797 SECTION III successions 37.Les successions sont régies par la loi en vigueur au jour de leur ouverture.38.Les causes d'indignité et de révocation de testament ou de legs prévues respectivement par les articles 610 et 893 de l'ancien code qui n'ont pas encore été appliquées lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne peuvent plus l'être si elles ne sont pas reconnues par cette loi.En ce oui concerne les successions ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les causes d'indignité prévues par les articles 620 et 621 du nouveau code sont applicables bien que la cause d'indignité soit survenue antérieurement à cette entrée en vigueur, 39.Pour les successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle : 1° la capacité requise pour exercer le droit d'option après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle s'apprécie suivant les dispositions de cette dernière ; 2° le droit, prévu par l'article 626 du nouveau code, de se faire reconnaître la qualité d héritier s'éteint à l'expiration des dix années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ou, si ce droit s'ouvre après l'entrée en vigueur, à l'expiration des dix années qui suivent cette ouverture ; 3° le droit de rétractation prévu à l'article 657 de l'ancien code ne peut être exercé que dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi nouvelle; 4° le successible qui n'a pas exercé son droit d'option avant l'expiration des dix années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi nouvelle est réputé avoir renoncé à la succession.40.Sous réserve de l'article 7, la capacité requise pour tester et les formes du testament s'apprécient suivant la loi en vigueur au jour où le testament est fait.41.La représentation, dans les successions testamentaires, n'a lieu que dans la mesure prévue par la loi en vigueur au jour où le testament est fait. 798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, rr 6 Partie 2 42.Les dispositions de l'article 758 du nouveau code, relatives aux clauses pénales et aux clauses d'exhérédation qui.prennent la forme d'une clause pénale, sont applicables aux testaments faits avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.Cette règle reçoit exception lorsque, s'agissant de successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, leur liquidation est déjà commencée lors de cette entrée en vigueur.43.Dans les successions ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la stipulation d'hypothèque testamentaire, faite en application des dispositions de l'article 880 de l'ancien code, est réputée imposer au liquidateur de la succession la constitution d'une hypothèque immobilière conventionnelle au profit des personnes en faveur desquelles elle a été stipulée.44.Sont applicables aux testaments faits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle les dispositions de l'article 771 du nouveau code, relatives à l'exécution de charges devenues impossibles ou trop onéreuses, ainsi que celles des articles 772 à 7751 de ce code, relatives à la preuve et à la vérification des testaments.45.Les successions ouvertes dont la liquidation n'est pas encore commencée lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sont liquidées suivant cette dernière et il peut être fait application, à ces successions, de l'article 835 du nouveau code.La liquidation d'une succession est réputée commencée dès qu'un legs particulier ou une dette de la succession, autre que celles résultant de comptes usuels d'entreprises de services publics ou dont le paiement revêt un caractère de nécessité, est payé.46.Les articles 837 à 847,849 à 866 et 884 à 898 du nouveau code sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle quant aux biens dont le partage n'est pas encore commencé; le partage d'un bien est réputé commencé dès lors qu'une opération est réalisée, en vue d'y procéder, postérieurement à la décision des héritiers ou du tribunal de partager le bien.r La présente règle ne s'applique pas aux actions en partage en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.47.Pour les successions ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les donations faites avant cette entrée en vigueur sont exclues de l'application de l'article 630 de l'ancien code, mais demeurent sujettes au rapport en application de ce code. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 799 SECTION IV biens 48.L'article 903 du nouveau code est censé ne permettre de considérer immeubles que les meubles visés qui assurent l'utilité de l'immeuble, les meubles qui, dans l'immeuble, servent à l'exploitation d'une entreprise ou à la poursuite d'activités étant censés demeurer meubles.49.Toute impense faite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle est régie par cette loi.50.Le détenteur d'un bien qui lui a été confié pour être gardé, travaillé ou transformé peut, si le bien n'a pas été réclamé à la fin du travail ou de la période convenue ou s'il a été oublié, en disposer conformément aux dispositions des articles 944 et 945 du nouveau code.Il conserve néanmoins la faculté de procéder à la vente conformément à la loi ancienne si toutes les formalités de publicité prévues par cette loi ont déjà été accomplies lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.51.L'indivision établie par convention avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle est régie par cette loi quant aux droits et obligations des indivisaires, à l'administration du bien indivis ou à la fin de l'indivision et au partage.52.En matière de copropriété divise d'un immeuble, les collectivités de copropriétaires deviennent des syndicats.Les droits et obligations des administrateurs des copropriétés passent aux syndicats.Les administrateurs de la copropriété deviennent les administrateurs du syndicat et en constituent le conseil d'administration, sauf cause d'inhabilité.Le syndicat est désigné par le nom que s'est donné la collectivité des copropriétaires ou sous lequel elle est généralement connue, ou encore par l'adresse du lieu où est situé l'immeuble.53.La copropriété divise d'un immeuble établie avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle est régie par cette loi.La stipulation de la déclaration de copropriété qui pose la règle de l'unanimité pour les décisions visant à changer la destination de l'immeuble est toutefois maintenue, malgré l'article 1101 du nouveau code. 800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, w 6 Partie 2 Est également maintenue, malgré l'article 1064 du nouveau code, la stipulation de la déclaration de copropriété qui fixe la contribution aux charges résultant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble suivant les dimensions de la partie privative de chaque fraction.54.Les clauses contenues dans les déclarations de copropriété existantes sont classées dans l'une ou l'autre des catégories visées à l'article 1052 du nouveau code, suivant ce que prévoient les articles 1053 à 1055 de ce code.55.L'article 1057 du nouveau code est applicable au locataire dont le bail est en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.56.L'article 1058 du nouveau code ne s'applique pas aux copropriétés divises d'immeubles existantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle dans lesquelles plusieurs personnes détiennent, sur une même fraction, un droit de jouissance périodique et successif.Toutefois, tant que l'acte constitutif de copropriété n'aura pas été modifié comme le prévoit cet article, l'aliénation de tout droit sur ces fractions, ou sur toute autre fraction du même immeuble, est subordonnée, sous peine de nullité, à l'accomplissement des conditions prévues par les dispositions du nouveau code relatives à la vente d'immeubles résidentiels.57.Le défaut de diligence visé au second alinéa de l'article 1081 du nouveau code, s'apprécie conformément à la loi ancienne si le vice caché s'est manifesté avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.58.Dans les copropriétés divises existantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les délais prévus aux articles 1104 et 1107 du nouveau code courent à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.59.Les situations juridiques visées par l'ancienne Loi sur les constituts ou sur le régime-de tenure (L.R.Q., chapitre C-64) sont régies par les dispositions du nouveau code relatives à la propriété superficiaire, à l'exception des offres d'acquisition déjà faites en application de cette loi.60.Les articles 1139 à 1141 du nouveau code sont applicables aux usufruits établis par contrat qui sont en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n» 6 801 61.Le retard injustifié de l'usufruitier à faire inventaire ou à fournir une sûreté pour un usufruit ouvert avant la date d'entrée en vigueur du nouveau code ne donne pas lieu à l'application de l'article 1146 dudit code, sauf si l'usufruitier a été mis en demeure par le nu-propriétaire, auquel cas il a soixante jours pour remplir ses obligations.62.Les dispositions des articles 1148 et 1149 du nouveau code, relatives à l'assurance du bien sujet à un usufruit, ne s'appliquent pas aux usufruits établis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.63.Les dispositions du second alinéa de l'article 1158 du nouveau code, relatives au droit de l'usufruitier de se faire rembourser, à la fin de l'usufruit, le coût des réparations majeures auxquelles il a procédé, sont applicables aux réparations faites par l'usufruitier après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.64.Pour les servitudes existantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la faculté de racheter une servitude de passage en application de l'article 1189 du nouveau code peut être exercée à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.65.En matière d'emphytéose, les règles de la loi nouvelle sont applicables aux contrats d'emphytéose en cours, lorsqu'il s'agit d'en compléter les dispositions.66.Celui dont le bien est inaliénable lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, par suite d'une stipulation contenue dans une libéralité antérieure à cette date, peut être autorisé par le tribunal à disposer du bien si l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article 1213 du nouveau code est réalisée.67.La substitution constituée par contrat avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle est régie, quant à ses effets et à son ouverture, par la loi nouvelle, de la même manière que la substitution établie par testament.68.Les substitutions non encore ouvertes à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, alors que le grevé est déjà décédé, ou celles dont le grevé est une personne morale, seront ouvertes trente ans après cette date, à moins qu'une époque antérieure n'ait été fixée par le disposant dans l'acte constitutif de la substitution.69.Lorsqu'avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle le grevé a aliéné ou affecté d'une sûreté les biens substitués, ou lorsque ces 802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 biens ont fait l'objet d'une saisie ou d'une vente forcée, le droit de l'appelé de reprendre les biens à l'ouverture de la substitution demeure régi par la loi ancienne.70.Les sommes détenues par le protonotaire à titre de dépôt judiciaire en vertu de l'article 953a de l'ancien code sont remises au grevé.Les remboursements du capital prêté qui devaient être faits au protonotaire en vertu de ce même article le sont au grevé.71.Les fondations et les fiducies établies par donation avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sont régies, quant à leurs effets et leur extinction, par la loi nouvelle, de la même manière que celles établies par testament.72.La période maximale de cent ans prévue à l'article 1272 du nouveau code court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle pour les fiducies constituées antérieurement, et pour les personnes morales bénéficiaires d'une fiducie si leurs droits sont alors ouverts.73.L'administration du bien d'autrui confiée par contrat au gérant de biens indivis ou au fiduciaire avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle est régie par cette loi, de la même manière que l'administration du bien d'autrui confiée par un autre mode.74.Les placements faits avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle suivant les dispositions de l'article 981o de l'ancien code sont des placements présumés sûrs au sens du nouveau code.SECTION V obligations § 1.\u2014Obligations en général /\u2014Formation du contrat 75.La nullité d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ne peut plus être prononcée sur le fondement de l'erreur inexcusable d'une des parties.' 76.Le vice de consentement provoqué par le dol d'une partie contractante ou d'un tiers à la connaissance d'une partie contractante avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle peut désormais être invoqué par l'autre partie, lors même qu'elle aurait néanmoins contracté, mais à des conditions différentes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993.125e année.n° 6 77.Aucune action, fondée sur la crainte suscitée par un tiers chez une partie à un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne peut désormais être reçue ou maintenue si la violence ou les menaces du tiers étaient inconnues de l'autre partie au moment du contrat.'78.Les dispositions des articles 1407,1408 et 1421 du nouveau code, concernant respectivement les recours qui s'offrent à celui dont le consentement est vicié, le pouvoir conféré au tribunal de maintenir dans certains cas le contrat dont la nullité est demandée et la présomption de nullité relative s'attachant au contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation, sont applicables aux contrats formés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.79.La nullité relative d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle peut être invoquée par le cocontractant de la personne en faveur de qui elle est établie, dans les conditions prévues à l'article 1420 du nouveau code.80.La confirmation d'un contrat faite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans respecter les conditions de l'article 1214 de l'ancien code est néanmoins valable si elle satisfait aux conditions établies par l'article 1423 du nouveau code.II\u2014Interprétation du contrat 81.Les dispositions de l'article 1432 du nouveau code, relatives à l'interprétation d'un contrat d'adhésion ou de consommation, s'appliquent aux contrats en cours.III\u2014Effets du contrat 82.Les clauses abusives, illisibles ou incompréhensibles d'un contrat antérieur à la loi nouvelle sont nulles, ou l'obligation qui en découle, réductible, dans les conditions prévues aux articles 1436 et 1437 du nouveau code.83.Pour tout contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la loi ancienne demeure applicable aux garanties, légales ou conventionnelles, dues par les parties contractantes entre elles ou à l'égard de leurs héritiers ou ayants cause à titre particulier.84.Les dispositions de l'article 1456 du nouveau code, relatives à la charge des risques afférents à un bien qui est l'objet d'un droit 804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 réel transféré par contrat, ne s'appliquent pas aux situations où l'obligation de délivrance du bien, même exigible après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, découle d'un transfert effectué antérieurement.IV\u2014Responsabilité civile 85.Les conditions de la responsabilité civile sont régies par la loi en vigueur au moment de la faute ou du fait qui a causé le préjudice.86.Le droit d'une personne à la réparation du préjudice qu'elle subit en raison du décès d'une autre personne demeure régi par les dispositions de l'article4056 de l'ancien code, dès lors que le décès résulte d'une faute ou d'un fait antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.V\u2014Exécution de l'obligation 87.Le paiement est régi par la loi en vigueur au moment où il est effectué.88.Les droits du créancier en cas d'inexécution de l'obligation du débiteur sont régis par la loi en vigueur au moment de l'inexécution, sous réserve des dispositions qui suivent.89.Est sans effet la stipulation ou la déclaration antérieures à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle visant à dispenser le créancier de prouver que le débiteur est en demeure de plein droit.90.Les dispositions de l'article 1604 du nouveau code, relatives à la résolution ou à la résiliation du contrat et à la réduction des obligations qui en découlent, s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, même si l'inexécution reprochée au débiteur s'est produite antérieurement.91.Les dispositions des articles 1614 et 1615, du second alinéa de l'article 1616, et de l'article 1618 du nouveau code, relatives à la réparation du préjudice corporel et aux intérêts que portent certains dommages-intérêts, sont applicables aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, même si l'inexécution de l'obligation, ou encore la faute ou le fait qui a causé le préjudice, se sont produits avant l'entrée en vigueur.92.Les dispositions des articles 1623 à 1625 du nouveau code sont applicables aux clauses pénales non encore exécutées, même si l'inexécution de l'obligation s'est produite antérieurement. Partie 2 / GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 805 93.Les actions obliques ou en inopposabilité en cours ne peuvent être rejetées pour le seul motif que la créance du demandeur n'était pas liquide ou exigible au moment où il a intenté l'action.VI\u2014Transmission et mutations de l'obligation 94.Les cessions de créance sont régies par la loi en vigueur au moment de la cession, mais les conditions d'opposabilité prévues par le nouveau code sont applicables aux cessions antérieures à son entrée en vigueur lorsque les conditions prévues par l'ancien code n'ont pas encore été remplies.95.Sont privés d'effet pour l'avenir les stipulations antérieures à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle subordonnant la subrogation au consentement préalable du débiteur.VII\u2014Extinction de l'obligation 96.La libération d'un débiteur, à la suite de l'acquisition, faite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, par un créancier privilégié ou hypothécaire d'un bien qui lui appartenait, demeure régie par la loi ancienne.VIII\u2014Restitution des prestations 97.Les dispositions des articles 1699 à 1707 du nouveau code sont applicables aux restitutions postérieures à son entrée en vigueur, mais fondées sur des causes de restitution antérieures.§ 2.\u2014Contrats nommés I\u2014Contrat de vente 98.La réserve de propriété ou la faculté de rachat d'un bien meuble qui a été acquis pour le service ou l'exploitation d'une entreprise est assujettie, quant à son opposabilité aux tiers, aux dispositions de l'article 162.99.Dans les ventes à tempérament faites avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le transfert des risques de perte du bien demeure régi par la loi ancienne.100.Par dérogation à l'article 1753 du nouveau code, la faculté de rachat stipulée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, pour un terme excédant cinq ans, conserve son terme initial. 806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février1993, 125e année, n\" 6 Partie 2 101.Les ventes en bloc faites avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle demeurent régies par les dispositions des articles 1569a et suivants de l'ancien code.102.L'article 1801 du nouveau code s'applique aux clauses de dation en paiement stipulées dans un acte portant hypothèque avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle si, à ce moment, le droit à leur exécution n'a pas encore été mis en oeuvre suivant les règles de l'article 1040a de l'ancien code.Les droits rattachés aux clauses de dation en paiement, qui survivent ou sont exercées suivant le premier alinéa, ou les droits qui découlent de l'exécution de ces clauses sont aussi conservés.//\u2014Contrat de donation 103.Les dispositions de l'article 1812 du nouveau code, relatives à la promesse de donation, sont applicables aux promesses antérieures à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.Toutefois, le bénéficiaire de la promesse n'a droit, en cas d'inexécution de celle-ci, qu'à des dommages-intérêts équivalents aux avantages qu'il a concédés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle et aux frais qu'il a faits à compter de cette date.104.Le donataire qui, lors d'une donation entre vifs faite par contrat de mariage avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, s'était obligé à acquitter des dettes ou des charges à venir dont ni la nature ni le montant n'étaient déterminés, n'a désormais cette obligation qu'à concurrence de la valeur des biens donnés.105.Les donations à cause de mort valablement faites en vertu des dispositions de l'ancien code ne peuvent être annulées sur la base des dispositions de l'article 1840 du nouveau code, même si leur acceptation n'a lieu qu'après l'entrée en vigueur de celui-ci.106.Les dispositions de l'article 1841 du nouveau code sont applicables aux donations à cause de mort faites avant son entrée en vigueur, si elles n'ont pas encore été exécutées au jour de l'entrée en vigueur.III\u2014Contrat de crédit-bail 107.Les droits de propriété du crédit-bailleur, résultant de contrats de crédit-bail en cours, sont assujettis, quant à leur opposabilité aux tiers, aux dispositions de l'article 162. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n* 6 807 IV\u2014Contrat de louage , 108.Le sous-locateur d'un logement autre qu'une chambre est dispensé du préavis de fin de bail prévu par l'article 1940 du nouveau code, lorsque le bail, ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, doit prendre fin dans les dix jours qui suivent cette entrée en vigueur.109.Les dispositions du dernier alinéa de l'article 1955 du nouveau code ne s'appliquent pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur.110.Outre le cas prévu par l'article 1958 du nouveau code, celui qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, est propriétaire d'une part indivise d'un immeuble peut reprendre un logement s'y trouvant si les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de l'article 1659 de l'ancien code sont remplies.111.Les dispositions de l'article 1988 du nouveau code, relatives aux recours du locateur en cas de fausse déclaration du locataire, sont applicables aux déclarations précédant d'un an ou moins l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.Le délai prévu par l'article 1988 court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.V\u2014Contrat de transport 112.Le droit d'action contre un transporteur de biens, pour les pertes ou avaries survenues avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, demeure régi par les dispositions de l'article 1680 de l'ancien code.113.Les dispositions des articles 2080 à 2084 du nouveau code, relatives à la responsabilité de l'entrepreneur de manutention, ne s'appliquent que si la faute ou le fait qui a causé le préjudice est survenu après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; au cas contraire, la faute ou le fait demeure régi par l'ancien droit, même si le préjudice ne s'est manifesté qu'après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.VI\u2014Contrat d'entreprise ou de service 114.Les articles 2118 à 2121 et 2124 du nouveau code s'appliquent, à l'égard des pertes résultant d'un vice ou d'une malfaçon, dans la mesure où l'origine du vice ou de la malfaçon est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. 808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n> 6 Partie 2 VII\u2014Contrat de société et d'association 115.Les sociétés civiles deviennent, dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, des sociétés en nom collectif; la responsabilité de la société et des associés envers les tiers demeure, néanmoins, régie par la loi ancienne pour les actes conclus et les obligations contractées antérieurement.Ces sociétés sont tenues de se déclarer en application des dispositions des articles 2189 et 2190 du nouveau code, dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur ; à défaut, elles deviennent des sociétés en participation.116.Les sociétés anonymes deviennent des sociétés en participation.La responsabilité des associés à l'égard des tiers demeure toutefois régie par les dispositions de l'article 1870 de l'ancien code pour toute obligation contractée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.117.Les sociétés par actions qui étaient soumises, suivant l'article 1889 de l'ancien code, aux règles générales des sociétés commerciales en nom collectif deviennent des sociétés en nom collectif.118.Les sociétés qui sont en défaut de se déclarer lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle deviennent des sociétés en participation, en appHcation des dispositions du nouveau code, si elles n'y ont pas remédié à l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur.119.La responsabilité, à l'égard des tiers, des associés d'une société en nom collectif ou en commandite relativement aux obligations de la société résultant d'une déclaration incomplète, inexacte ou irrégulière ou du défaut de produire une déclaration modificative, est régie par la loi en vigueur au moment où l'obligation est née.120.Le droit d'un associé, prévu par l'article 2209 du nouveau code, d'écarter une personne étrangère à la société qui a acquis, à titre onéreux, la part d'un des associés peut être exercé à l'égard de toute acquisition faite dans l'année qui précède l'entrée en vigueur du nouveau code.En ce cas, le délai de soixante jours prévu par l'article 2209 court à compter de l'entrée en vigueur du nouveau code. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n» 6 809 121.Les actes conclus et les obligations contractées par une société en nom collectif ou en commandite ou par Tun de ses associés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle demeurent régis par la loi ancienne en \"ce qui a trait à l'ensemble des rapports de la société et des associés envers les tiers.122.Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2244 du nouveau code sont applicables aux actes d'immixtion accomplis par un commanditaire avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.123.Les dispositions de l'article 2245 du nouveau code s'appliquent aux situations existantes d'impossibilité d'agir des commandités, et le délai de cent vingt jours prévu par cet article pour remplacer les commandités court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.124.Toute stipulation qui oblige le commanditaire à cautionner ou à prendre en charge les dettes d'une société en commandite au-delà de l'apport convenu devient sans effet à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.125.Les liquidations de sociétés commencées avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sont poursuivies en application de la loi ancienne, mais les pouvoirs du liquidateur sont ceux prévus par le nouveau code.La liquidation d'une société est réputée commencer dès la désignation du liquidateur.VIII\u2014Contrat de dépôt 126.La responsabilité de l'hôtelier, résultant de dépôts antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, demeure régie par les dispositions des articles 1814 à 1816 de l'ancien code.IX\u2014Contrat de prêt 127.Les dispositions de l'article 2332 du nouveau code, relatives à la nullité ou à la réduction des obligations découlant d'un prêt d'argent, ainsi qu'à la révision de leurs modalités d'exécution, ne s'appliquent aux contrats en cours qu'en ce qui concerne les obligations pécuniaires qui en découlent. 810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 X\u2014Contrat de cautionnement 128.Les effets, à l'égard de la caution, de la déchéance du terme encourue par le débiteur principal sont déterminés par la loi en vigueur au moment de la déchéance.129.Toute renonciation à l'avance au droit à l'information ou au bénéfice de subrogation, faite par une caution avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devient sans effet.130.Les obligations des héritiers de la caution s'éteignent dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sauf quant aux dettes existantes à ce moment.131.Le cautionnement attaché à l'exercice de fonctions particulières qui ont cessé avant la date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle prend fin, sauf quant aux dettes existantes, lors de cette entrée en vigueur.XI\u2014Contrat de rente 132.Le droit du crédirentier de demander que la vente forcée d'un bien hypothéqué pour garantir le service de sa rente soit réalisée à charge de cette dernière ne peut être exercé que si le processus conduisant à la vente a débuté avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle; autrement, le crédirentier peut seulement exiger, en application de l'article 2387 du nouveau code, que le créancier lui fournisse une caution suffisante pour que la rente continue d'être servie.SECTION VI priorités et hypothèques 133.Les biens affectés d'une sûreté ayant pris naissance sous le régime de la loi ancienne demeurent régis par cette loi dans la mesure où le droit à l'exécution de la sûreté a été mis en oeuvre, par l'envoi et la publication des avis requis par la loi ancienne ou, à défaut, par une demande en justice, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.Si le droit à l'exécution de la sûreté n'a pas encore été mis en oeuvre, la loi nouvelle est applicable.134.Sous réserve que leur enregistrement, s'il était requis par -la loi ancienne, ait lieu dans les délais que celle-ci prévoyait: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n» 6 811 1° les sûretés conventionnelles autres que les transports de créances visés à l'article 136 deviennent des hypothèques conventionnelles, mobilières ou immobilières, selon qu'elles grèvent des biens meubles ou immeubles ; 2° les hypothèques testamentaires deviennent des hypothèques 'conventionnelles; 3° les hypothèques légales ou judiciaires deviennent des hypothèques légales si la loi nouvelle attache cette qualité aux créances qui les fondent ; 4° les hypothèques légales en faveur des mineurs ou des majeurs en tutelle ou en curatelle demeurent des hypothèques légales tant que le tuteur ou le curateur, en application des dispositions des articles 242,243 et 266 du nouveau code, n'offre pas une autre sûreté de valeur suffisante ; 5° les privilèges deviennent soit des priorités, soit des hypothèques légales, selon la qualité que la loi nouvelle attache aux créances qui les fondent.Toutefois, le privilège du vendeur d'un immeuble devient une hypothèque légale ; le privilège du locateur d'un immeuble autre que résidentiel sur les meubles devient une hypothèque légale mobilière qui conserve son opposabilité pour une période d'au plus dix ans à la condition d'être publiée, comme s'il s'agissait d'un renouvellement fait conformément à l'article 157.Les sûretés ci-dessus conservent clans tous les cas le rang que leur conférait la loi ancienne ; cependant, les hypothèques sur des biens qui, en raison de l'application de la loi nouvelle, ont changé de nature doivent, pour conserver ce rang, être publiées dans les douze mois qui suivent, sur le registre approprié.Les anciennes sûretés légales ou judiciaires autres que le privilège du vendeur d'un immeuble, fondées sur des créances auxquelles la loi nouvelle n'accorde plus aucune préférence, deviennent des priorités colloquées après toute autre priorité.135.L'application de la loi nouvelle n'aura en aucun cas pour effet de modifier l'objet initial de la sûreté, sans préjudice des pouvoirs accordés au tribunal par l'article 2731 du nouveau code.136.Les transports des loyers présents et à venir que produit un immeuble, et les transports d'indemnités prévues par les contrats d'assurance qui couvrent ces loyers, deviennent des hypothèques immobilières; ils prennent rang selon la date d'enregistrement des 812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993.125e année, n° 6 Partie 2 actes qui les renferment, à moins qu'ils n'aient acquis un autre rang en vertu de la loi ancienne.Les transports par connaissement deviennent des hypothèques conventionnelles et conservent leur rang initial, pourvu qu'ils soient publiés dans les trente jours de l'avis du ministre de la Justice prévu à l'article 162.137.Les stipulations d'insaisissabilité portant sur des meubles, si elles sont intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sont assujetties, quant à leur opposabilité aux tiers, aux dispositions de l'article 162.138.Les aliénations de biens ayant préalablement fait l'objet d'une sûreté mobilière, faites en dehors du cours des activités de l'entreprise et antérieures à l'entrée en vigueur dë la loi nouvelle, sont soumises aux dispositions de l'article 2700 du nouveau code.Cependant, le délai d'inscription de l'avis visé audit article court à compter de la publication de 1 avis du ministre de la Justice prévu à l'article 162.139.Les dispositions de l'article 2723 du nouveau code, relatives à la radiation des avis de clôture d'hypothèques ouvertes, sont applicables aux avis d'omission ou de contravention enregistrés en application de l'article 1040a de l'ancien code.140.Les privilèges acquis par des ouvriers résultant de travaux faits sur un immeuble et terminés avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sont soumis à la publication d'un avis de conservation d'hypothèque légale dans les trente jours de cette date, pourvu qu'ils subsistent encore à cette même date.SECTION VII preuve 141.En matière de preuve préconstituée et de présomptions légales, la loi en vigueur au jour de la conclusion de l'acte juridique ou de la survenance des faits s'applique.142.La règle d'interprétation du second alinéa de l'article 2847, établissant que la présomption qui concerne un fait «présumé» est simple et que celle qui concerne un fait «réputé» est absolue, ne s'applique aux lois autres que le Code civil du Québec et le Code de procédure civile qu'à compter de la date fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, rf 6 813 SECTION VIII prescription 143.Celui qui n'a pas encore acquis par prescription, lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, est soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 2918 du nouveau code, s'il a possédé, à titre de propriétaire, un immeuble porté sur le registre foncier constitué de l'index des immeubles, sur le registre minier ou sur le registre des réseaux de services publics, ou encore un immeuble situé en territoire non cadastré ; la demande en justice visant à en acquérir la propriété par prescription doit être préinscrite.Celui qui à cette date est devenu, suivant la loi ancienne, propriétaire d'un immeuble par prescription est toujours admis à s'adresser au tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble, pour obtenir, par requête, la reconnaissance judiciaire de son droit de propriété.SECTION IX publicité des droits § 1.\u2014Publicité foncière 144.L'introduction, dans une circonscription foncière, du registre foncier constitué de livres fonciers comportant des fiches immobilières, conformément à l'article 2972 du nouveau code, est rendue publique par la publication, par le ministre de la Justice, à la Gazette officielle du Québec, d'un avis indiquant que le registre foncier, au sens de ce code, est pleinement opérationnel à compter de la date qu'il indique quant à la publicité des droits qui concernent les immeubles ou le territoire que l'avis désigne.Un avis de cette publication est donné dans un quotidien ou hebdomadaire circulant dans la circonscription foncière visée.L'avis publié à la Gazette officielle du Québec contient la description au territoire de la circonscription foncière qui fait l'objet de l'introduction du nouveau registre foncier et indique le siège du bureau de la publicité des droits; il peut aussi faire référence au règlement descriptif du territoire des circonscriptions foncières qui seront pourvues du nouveau registre foncier.145.Jusqu'à ce que, dans une circonscription foncière, le registre foncier soit constitué de livres fonciers comportant des fiches 814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 immobilières, conformément à l'article 2972 du nouveau code, l'application des dispositions du livre neuvième de çe code est subordonnée aux dispositions de la présente section.Le registre foncier prend, dans ces circonscriptions, la forme de l'index des immeubles, si cet index était déjà établi, et, le cas échéant, du registre minier ou du registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.146.Sont maintenus dans chaque circonscription foncière où il n'y a pas de registre foncier au sens de l'article 2972 du nouveau code, l'index des immeubles, les plans cadastraux et, le cas échéant, les livres de renvoi existants, le registre minier et le fichier qui complète celui-ci, de même que l'index des noms et le registre complémentaire des mentions faites en marge des réquisitions faisant partie des archives du bureau.Nonobstant l'article 3035 du nouveau code, jusqu'à ce qu'une fiche soit établie pour un immeuble situé en territoire non cadastré, la réquisition qui ne constate pas un droit réel établi par une convention mais qui concerne l'immeuble donne lieu à une inscription à l'index des noms.À compter de l'entrée en vigueur de la présente section, le registre minier sera connu sous le nom de registre des droits réels d'exploitation de ressources de l'État et le fichier personnel des titulaires de droits miniers sera connu sous le nom de Répertoire des titulaires de droits réels.147.L'index des immeubles, les plans cadastraux et, le cas échéant, les livres de renvoi existants, le registre des droits réels d'exploitation de ressources de l'État et le Répertoire qui complète celui-ci sont maintenus dans tous les bureaux de la publicité des droits, jusqu'à ce que chacun des immeubles qui y sont respectivement portés ait fait l'objet de l'établissement d'une fiche immobilière au registre foncier au sens de l'article 2972 du nouveau code.148.Il est tenu au bureau de chaque circonscription foncière où il n'y a pas de registre foncier, au sens de l'article 2972 du nouveau code, un registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.Ce registre comprend autant de fiches établies sous un numéro d'ordre qu'il y a d'immeubles situés en territoire non cadastré et de réseaux de services publics dans le ressort du bureau.Le Répertoire ' des titulaires de droits réels prévu au troisième alinéa de l'article 146 complète le registre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 815 Ce registre et le Répertoire qui le complète sont maintenus jusqu'à ce que chacun des immeubles qui y sont portés ait fait l'objet de l'établissement d'une fiche immobilière au registre foncier au sens du nouveau code.149.Lorsque le registre foncier d'une circonscription foncière prend la forme de l'index des immeubles, du registre des droits réels d'exploitation de ressources de l'État, ou du registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré, la publicité des droits résulte d'une inscription sommaire à cet index ou au registre qui fait référence à la réquisition en vertu de laquelle l'inscription a été requise et équivaut à une inscription sur le registre au sens du nouveau code.La consultation du registre doit être complétée par l'analyse de la réquisition à laquelle il est fait référence dans l'inscription.N'est pas de bonne foi, la personne qui s'abstient de consulter le registre approprié et la réquisition à laquelle il est fait référence dans l'inscription.150.Lorsque le registre foncier prend la forme de l'index des immeubles, du registre des droits réels d'exploitation de ressources de l'État, ou du registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré, l'inscription d'un droit réel établi par une convention ne prend effet qu'à compter de l'inscription du titre du constituant.151.Lorsque le registre foncier prend la forme du registre des droits réels d'exploitation de ressources de l'État, le droit qui fait l'objet de l'établissement de la fiche immobilière n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'établissement de la concordance avec l'index des immeubles, s'il en est un.Aucun droit n'est alors exigible pour la publication de l'abandon ou de la révocation d'un droit réel d'exploitation de ressources de l'État qui n'est pas exempté de l'inscription.152.Jusqu'à l'introduction du registre foncier au sens de l'article 2972 du nouveau code, et sous réserve de la présente section et des règlements pris en application de celle-ci, les immeubles qui deviennent immatriculés sont portés à l'index des immeubles.De même, et sous les mêmes réserves, les droits réels d'exploitation de ressources de l'État, que la loi déclare propriété distincte de celle du sol sur lequel ils portent, qui sont constitués font l'objet de l'établissement d'une fiche au registre des droits réels d'exploitation de ressources de l'État. 816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6_Partie 2 153.Lorsque dans une circonscription foncière, il n'y a pas de registre foncier au sens de l'article 2972 du nouveau code: 1° l'inscription d'une hypothèque qui est éteinte, ou d'une restriction au droit de disposer, ou de tout autre droit dont la durée est déterminée, qui, d'après le registre approprié et la réquisition à laquelle il est fait référence dans l'inscription, est périmée, doit être radiée sur présentation, en un seul exemplaire, d'une réquisition à cet effet, signée par toute personne intéressée; 2° la publicité de tout droit réel sur un immeuble qui fait l'objet d'un plan dressé en vertu de l'article 1 de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-l) doit être renouvelée dans les deux ans de l'établissement de la fiche correspondante par la publication d'un avis conforme à l'article 2942 du nouveau code et qui désigne l'immeuble visé de la manière prescrite par le même code.En l'absence de tel renouvellement, les droits conservés par l'inscription initiale n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers, ou des acquéreurs subséquents, dont les droits sont régulièrement publiés; 3° la présomption d'exactitude qui s'attache au plan cadastral ne prime pas les titres.154.On entend, lorsque dans une circonscription foncière il n'y a pas de registre foncier au sens de l'article 2972 du nouveau code et que ce code fait référence : 1° à l'article 2972, aux fiches immobilières: les feuillets de l'index des immeubles,, du registre des droits réels d'exploitation de ressources de l'État ou du registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré; 2° aux articles 3003 et 3011, à un état certifié de l'inscription: un double de la réquisition présentée portant certificat d'inscription ; 3° à l'article 3019, à un état certifié des droits inscrits sur les registres : un état certifié par l'officier des droits réels subsistants qui grèvent un immeuble déterminé ou à l'égard du propriétaire de l'immeuble dans la demande écrite qui est faite qui désigne le propriétaire et l'immeuble visé.Mention de la demande doit être faite dans le certificat; 4° à l'article 3057, à une inscription qui vise la suppression d'une.inscription antérieure sur le registre approprié : une inscription faite en marge du document ou de la réquisition constatant le droit dont la radiation est recherchée.Il est fait référence sur le registre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n» 6 817 approprié au numéro d'inscription de la réquisition qui autorise la radiation.155.Jusqu'à ce que, dans une circonscription foncière, le registre foncier soit constitué de livres fonciers comportant des fiches immobilières conformément à l'article 2972 du nouveau code et que les inscriptions de droits réels concernant un immeuble soient portées, après le dépôt au bureau de la publicité des droits d'un rapport d'actualisation, sur une fiche immobilière, les articles du livre neuvième du nouveau code doivent être considérés avec les réserves exprimées ci-après: 1° l'immeuble est considéré comme non immatriculé pour l'application des articles 2943, 2944, 2957 et 2962; 2° les articles 2973 à 2975, 3058, 3059, alinéa second et 3064 ne reçoivent pas application; 3° le deuxième alinéa de l'article 2996, le premier alinéa de l'article 3030, le dernier alinéa de l'article 3043 et l'article 3054 ne s'appliquent que dans un territoire qui a fait l'objet d'une rénovation cadastrale ; 4° l'officier de la publicité n'a pas à effectuer les vérifications exigées par les articles 3013 et 3014 relativement aux titres du constituant ou du dernier titulaire du droit visé ou de l'Etat ou encore du titre de créance ; 5° l'inscription, lors de l'établissement d'une fiche immobilière, de la désignation du propriétaire, du mode d'acquisition de l'immeuble et du numéro d'inscription du titre est limitée aux livres fonciers comportant des fiches immobilières, conformément à l'article 2972 du nouveau code; 6° il n'y a pas lieu à un report de droits, lorsqu'un droit réel doit être publié relativement à l'immeuble.156.Les actes faits avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sont admis à la publicité sans qu'il soit nécessaire d'y joindre l'attestation prévue par les articles 2988 et 2991 du nouveau code.§ 2.\u2014Publicité des droits personnels et réels mobiliers 157.La publication des cessions de biens en stock, des nantissements agricoles et forestiers, des nantissements commerciaux et des autres sûretés réelles mobilières constituées et enregistrées suivant la loi ancienne, doit être renouvelée dans les 818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 douze mois de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle par une inscription portée sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ; il en est de même des hypothèques mobilières publiées en application du deuxième alinéa de l'article 134.L'inscription de l'avis de renouvellement au registre des droits personnels et réels mobiliers conserve à la sûreté, nonobstant l'article 2942 du nouveau code, son caractère d'opposabilité au rang qu'elle avait à la date de la première publication antérieure, sans égard aux autres dates de publication de la même sûreté.En l'absence de ce renouvellement, les droits conservés par l'inscription initiale n'ont, à l'expiration des quinze mois après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents de bonne foi dont les droits sont régulièrement publiés.158.Aucune réquisition qui renvoie à un droit dont l'inscription doit être renouvelée ni aucun préavis d'exercice d'un droit hypothécaire, ou autre avis, ne peut être inscrit, à moins que le droit lui-même ne soit inscrit.I5ÎI.Il suffit d'un seul avis lorsque la sûreté mobilière dont on entend renouveler la publicité a été publiée, conformément à la loi ancienne, dans plusieurs circonscriptions foncières.L'avis fait alors mention des diverses circonscriptions foncières et indique les dates et numéros d'inscription respectifs de la sûreté.Durant les quinze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'officier peut, nonobstant le deuxième alinéa (Te l'article 3007 du nouveau code, si les circonstances l'exigent, traiter en priorité les réquisitions d'inscription qui ne prennent pas la forme d'un avis de renouvellement.Tout relevé des droits inscrits sur le registre des droits personnels et réels mobiliers doit indiquer les dates de certification spécifiques aux différentes inscriptions.L'officier n'est tenu de faire la notification prévue à l'article 3017 du nouveau code qu'aux créanciers dont les droits auront été inscrits sur le registre des droits personnels et réels mobiliers et qui auront requis l'inscription de leur adresse à des fins de notification.160.Les droits personnels et les droits réels mobiliers enregistrés suivant la loi ancienne, pour lesquels la loi nouvelle n'exige aucun renouvellement d'inscription, conservent leur caractère d'opposabilité.Ils peuvent être consultés dans les anciens registres. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 819 161.Le registre des nantissements agricoles et forestiers, le registre des nantissements commerciaux et le registre des cessions de biens en stock sont réputés clôturés dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et aucune radiation, incluant la réduction d'une hypothèque, ne peut y être faite après l'expiration d'un délai de douze mois; ce délai commence à courir dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.L'officier dépositaire de ces registres peut, en application de l'article 3016 du nouveau code, y apporter des corrections.162.Lorsque la loi nouvelle, contrairement à la loi ancienne, impose des formalités de publicité pour rendre le droit efficace ou opposable aux tiers, et notamment dans les cas prévus par les articles 98, 107 et 137, le droit antérieurement constitué est maintenu et conserve son opposabilité initiale, pourvu qu'il soit publié au registre approprié dans les douze mois qui suivent la publication, par le ministre de la Justice, à la Gazette officielle du Québec, d'un avis indiquant que le registre des droits personnels et réels mobiliers est pleinement opérationnel, à compter de la date qu'il indique, quant à la publicité de ces droits.Un avis de cette publication est aussi donné dans les quotidiens publiés au Québec ou, s'il y a lieu, y circulant.Jusqu'à la date fixée par le ministre, le troisième alinéa de l'article 2938 et l'article 2939 ne reçoivent pas application et le préavis d'exercice d'un droit hypothécaire est dispensé de l'inscription.Toutefois, dès la date fixée par le ministre, à moins que le droit qui le fonde ne soit lui-même publié, aucun préavis d'exercice d'un droit hypothécaire ne peut être inscrit.163.Les avis de contrat de mariage ou de modification d'un contrat de mariage inscrits au registre central des régimes matrimoniaux sont portés d'office au registre central des droits personnels et réels mobiliers.164.Durant les quinze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la consultation du registre des droits personnels et réels mobiliers ne dispense pas de consulter, selon le cas, le registre des cessions de biens en stock, le registre des nantissements agricoles et forestiers, le registre des nantissements commerciaux et l'index des noms.L'officier de la publicité dépositaire de ces registres ou qui était habilité à y faire des inscriptions peut, pendant cette période, délivrer 820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 Partie 2 des relevés certifiés des droits subsistants quant aux droits créés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et traiter les réquisitions en réduction ou en radiation qui s'y rapportent.Avant l'expiration de ce délai, l'officier de la publicité chargé du registre des droits personnels et réels mobiliers n'est tenu de délivrer un état certifié des droits inscrits sur ce registre que si ces droits ont été publiés après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ou si l'inscription de ces droits résulte d'un renouvellement fait conformément à l'article 157.§ 3.\u2014Règlements 165.Le gouvernement peut, pour tenir compte du maintien temporaire des registres actuellement en usage dans les bureaux, prendre, par règlement, toute mesure nécessaire à l'application de la présente section, y compris édicter des dispositions différentes de celles prévues au livre neuvième du nouveau code, notamment pour tenir compte, dans l'application du second alinéa de l'article 3007 et de l'article 3024 de ce code, des contraintes de fonctionnement de certains bureaux de la publicité des droits et pour assurer, dans ces bureaux, l'application des nouvelles règles de la publicité.Le gouvernement peut aussi fixer les modalités et les conditions d'implantation du registre foncier au sens de l'article 2972 du nouveau code et d'établissement des fiches immobilières qui constituent ce registre, ainsi que les modalités et les conditions d'implantation du registre des droits personnels et réels mobiliers.166.Lorsque le registre foncier n'est pas constitué de livres fonciers comportant des fiches immobilières, conformément à l'article 2972 du nouveau code, le ministre de la Justice peut, par arrêté, changer la forme de tout livre, index ou registre qui en tiennent lieu ou que doivent tenir les officiers de la publicité des droits, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux ; l'arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins de trente jours après la publication de l'arrêté.Le ministre peut aussi, lorsqu'il se trouve des irrégularités dans l'authentification des registres ou dans la manière de les tenir, préciser, par arrêté, dans chaque cas particulier, à l'officier de la publicité des droits la manière d'y remédier.De même, il peut, si les circonstances l'exigent, autoriser l'officier à se départir temporairement des registres ou livres dont il est le dépositaire afin d'en faciliter le remplacement ou la reconfection; l'arrêté identifie les registres ou livres visés et fixe la période maximale de dépossession. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n* 6 821 SECTION X droit international privé 167.En matière de conflits de lois, la loi régissant les conditions de forme d'un mariage est déterminée en application des dispositions du second alinéa de l'article 3088 du nouveau code, même si le mariage a été célébré avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.168.La désignation, faite par testament avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, de la loi appb'cable à une succession qui s'ouvre postérieurement à cette date a plein effet, pourvu que les conditions prévues par le second alinéa de l'article 3098 du nouveau code soient remplies.169.Les dispositions de l'article 3100 du nouveau code s'appliquent aux successions ouvertes avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, quant aux biens situés au Québec et dont le partage n'est pas encore commencé à cette date.170.Les dispositions du nouveau code, relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions étrangères, ne s'appliquent pas aux décisions déjà rendues lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ni aux instances alors en cours devant les autorités étrangères.TITRE II CODE DE PROCÉDURE CIVILE 171.L'article 4 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est remplacé par le suivant: «4.Dans le présent code, les expressions et termes suivants désignent: a) « affidavit »: une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant, reçue et attestée par toute personne autorisée à cette fin par la loi; b) «cause en état-: une cause dont l'instruction est terminée et qui a été prise en délibéré; c) «greffe»: un secrétariat comprenant les services administratifs d'un ou de plusieurs tribunaux, assurant notamment la gestion de la délivrance des ordres des tribunaux et la conservation des archives; 822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, rt> 6 Partie 2 d) «greffier»: un fonctionnaire du ministère de la Justice oeuvrant dans un greffe et nommé à cette fin conformément à la loi; e) « greffier spécial » : le greffier ou le greffier adjoint nommé par arrêté du ministre de la Justice, avec l'assentiment du juge en cnef du tribunal, afin d'exercer pour ce tribunal, en plus de leurs autres fonctions, les attributions rattachées à ce titre; f) «juge » : selon le contexte, un juge exerçant en son bureau ou siégeant en salle d'audience; g) «juge du procès»: un juge qui préside à l'instruction d'une cause; h) «juge en chef» : le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint; 0 « serment » : une affirmation solennelle par une personne de la vérité d'un fait ou de son témoignage ; ./') « tribunal » : une des cours de justice énumérées à l'article 22 ou un juge qui siège en salle d'audience.De plus, la signification du mot «tribunal» utilisé au Code civil du Québec ou dans une loi particulière est déterminée par le Code de procédure civile ou, le cas échéant, par la loi qui en contient une définition propre.Il peut désigner, selon le cas, la juridiction ayant compétence en matière civile, un juge siégeant en salle d'audience ou exerçant en son bureau ou un greffier.».172.L'article 12 de ce code est modifié par l'addition du paragraphe suivant: «c) les demandes relatives à l'intégrité de la personne;».173.L'article 18 de ce code est abrogé.174.Les articles 21 et 21.1 de ce code sont abrogés.175.L'intitulé du chapitre I du titre II du Livre I de ce code est remplacé par le suivant : « DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ».176.L'article 26 de ce code est modifié par l'addition des paragraphes suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 823 « 7.les jugements finals en matière de garde en établissement et d'examen psychiatrique; « 8.avec la permission d'un juge de la Cour d'appel, les jugements ou ordonnances rendus en matière d'exécution.».177.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 26, du suivant : « 26.1 Le jugement qui condamne à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel est un jugement final, même s'il réserve au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels.Lors de l'appel du jugement prononçant sur une demande de dommages-intérêts additionnels, on ne tient compte, pour déterminer la valeur de l'objet du litige en appel, que de la demande additionnelle.».178.L'article 29 de ce code est modifié par la suppression, dans la première ligne du troisième alinéa, du mot «réputé».179.L'article 33 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « et les corporations » par les mots «, les personnes morales de droit public ou de droit privé » ; 2° par le remplacement, dans la septième ligne, du mot «juridiction » par le mot « compétence ».180.L'article 34 de ce code est modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 2 du premier alinéa, après le mot « contrat », des mots « ou en réduction des obligations qui en résultent » ; 2° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, des mots «à la diligence des parties» par les mots «sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d'un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier » ; 3° par le remplacement, dans les troisième et septième lignes du deuxième alinéa, du mot «juridiction» par le mot «compétence»; 0 4° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du troisième alinéa, des mots « à la diligence des parties » par les mots 824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, I25e année, n° 6 Partie 2 « sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d'un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier » ; 5° par le remplacement, dans les troisième et sixième lignes du troisième alinéa, du mot «juridiction» par le mot «compétence»; 6° par le remplacement, dans la deuxième ligne du quatrième alinéa, des mots «les articles 1650 à 1650.3» par les mots «l'article 1892».181.L'article 35 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1, des mots «corporation municipale» par le mot «municipalité»; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 3, des mots «corporation municipale» par le mot «municipalité».182.L'article 36 de ce code est modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot «juridiction» par le mot «compétence»; 2° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du premier alinéa, des mots « charge dans une corporation municipale » par les mots «fonction dans la municipalité».183.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 36.1, du suivant : «36.2 En application des articles 26 à 31 du Code civil du Québec, la Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, de toute demande pour faire subir un examen psychiatrique à une personne qui le refuse ou pour qu'elle soit gardée contre son gré par un établissement visé dans les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux.En cas d'urgence, cette demande peut aussi être portée devant un juge des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec, ayant Compétence dans la localité où se trouve cette personne.».184.L'intitulé du chapitre II du titre II du Livre I de ce code est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, rr 6 825 « DE LA COMPÉTENCE DU JUGE ET DU GREFFIER ».185.L'article 39 de ce code est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot « incapable » par le mot «empêché».186.L'article 41 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots « les pouvoirs » par les mots « la compétence » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2, du mot « incapable » par le mot « empêché » ; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Dans les matières qui sont de sa compétence, le greffier a les mêmes pouvoirs que le juge.».187.L'article 50 de ce code est modifié par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «réputé».188.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 53, du suivant: « 53.1 La preuve offerte relativement à un outrage au tribunal ne doit pas laisser place à un doute raisonnable.L'intimé ne peut être contraint à témoigner.».189.L'article 56 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « avoir le libre exercice de » par les mots « être apte à exercer pleinement » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « n'a pas le libre exercice de » par les mots « n'est pas apte à exercer pleinement».190.L'article 59 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « le Souverain » par les mots « l'Etat » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, aes mots « n ont pas le libre exercice de >?par les mots « ne sont pas aptes à exercer pleinement » ; 826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, rr> 6 Partie 3° par l'addition, à la fin du troisième alinéa, de ce qui suit: « Il en est de même de l'administrateur du bien d'autrui pour tout ce qui touche à son administration, ainsi que du mandataire dans l'exécution du mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens.».191.L'article 60 de ce code est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «60.Lorsque les administrateurs d'une association au sens du Code civil ou certains d'entre eux agissent en justice en cette qualité, ils peuvent le faire en leur nom ou sous le nom que l'association s'est donné ou sous lequel elle est connue.» ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « Tel groupement peut aussi se porter demandeur, s'il dépose » par les mots « Cependant, une association de salariés est tenue, pour ester en justice, en demande, de déposer»; 3° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, du mot «il» par le mot «elle».192.L'article 61 de ce code est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes a et c par les suivants: «a) les personnes morales; «e) \\es sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations au sens du Code civil, à moins que tous les associés ou membres n'agissent eux-mêmes ou ne mandatent l'un d'eux;»; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots «corporation, d'une société ou d'un groupement visé par l'article 60 » par les mots « personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite ou d'une association au sens du Code civil».193.L'article 68 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «des articles 70, 71, 74 et 75» par les mots «du présent chapitre et des dispositions du livre X au Code civil du Québec»; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa du paragraphe 1, du chiffre «85» par le chiffre «83». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 827 194.L'article 70 de ce code est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «, la demande de dispense d'âge » ; 2° par l'insertion, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, après les mots « un majeur en tutelle » des mots «« ou pourvu d'un conseiller, » ; 3° par la suppression, à la fin du deuxième alinéa, des mots « en tutelle » ; 4° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du troisième alinéa, des mots « l'enfant n'a pas de domicile au Québec ou que».195.L'article 70.2 de ce code, modifié par l'article 126 du chapitre 21 des lois de 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, clans la première ligne du premier alinéa, après les mots « d'intégrité » des mots «, d'émancipation».196.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 71, du suivant : «71.1 La demande de dommages-intérêts additionnels en réparation d'un préjudice corporel, lorsqu'il n'a pas été possible de les déterminer au moment du jugement, fait partie du dossier initial et doit être portée dans le district où la demande principale a été entendue.».197.L'article 74 de ce code est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «La demande en justice dans laquelle le liquidateur de la succession est intéressé peut être portée devant le tribunal de son domicile.».198.L'article 88 de ce code est modifié: 1° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, des mots «, à moins que le tribunal ne permette la contestation écrite dans le délai et aux conditions qu'il détermine » ; 2° par l'addition de l'alinéa suivant: « Lors de l'audition de la demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée.». 828_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993,125e année, tr 6 Partie 2 199.L'article 89 de ce code est modifié: P par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1, du mot « dénégation » par le mot « contestation » ; 2° par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3.la contestation d'un acte semi-authentique ; » ; 3° par l'addition, après le paragraphe 3, du suivant: «4.la contestation d'un document reproduisant les données d'un acte juridique inscrites sur support informatique.».200.L'article 90 de ce code est modifié: 1° par la suppression du premier et du troisième alinéa; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots « Si le document dénié est l'un de ceux prévus aux paragraphes 5, 5a, 6, et 7 de l'article 1220 du Code civil » par les mots « Si le document contesté est un acte semi-authentique ».201.L'intitulé du chapitre V du Titre III du Livre I de ce code est remplacé par le suivant : « DES CAUSES INTÉRESSANT L'ÉTAT ».202.L'article 94 de ce code est remplacé par le suivant: «94.Toute personne ayant un recours à exercer contre le gouvernement peut l'exercer de la même manière que s'il s'agissait d'un recours contre une personne majeure et capable, sous réserve seulement des dispositions du présent chapitre.».203.L'article 94.1 de ce code est remplacé par le suivant: « 94.1 Nul recours qui peut être exercé contre un organisme de l'Etat ou contre toute autre personne morale de droit public, ne peut être exercé contre le gouvernement.».204.L'article 94.2 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « la Couronne » par les mots « le gouvernement».205.L'article 94.3 de ce code est remplacé par le suivant '< Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 829 «94.3 Les recours contre le gouvernement sont dirigés contre le Procureur générai du Québec.».206.L'article 94.5 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots « La Couronne » par les mots « Le Procureur général » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot « elle » par le mot «lui».207.L'article 94.6 de ce code est remplacé par le suivant: « 94.0 Une cause ne peut être inscrite pour jugement par défaut contre le Procureur général avant l'expiration de trente jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article 94.5.».208.L'article 94.7 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « à la Couronne » par les mots « au Procureur général».209.L'article 94.8 de ce code est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « à la Couronne » par les mots « au Procureur général ».210.L'article 94.9 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « la Couronne » par les mots « le Procureur général».211.L'article 94.10 de ce code est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots .308.L'article 594 de ce code est remplacé par les suivants : «594.L'officier saisissant doit faire paraître dans un journal distribué dans la localité où la vente doit avoir lieu, au moins dix jours avant la date fixée pour la vente, un avis de vente contenant : a) le numéro de la cause et la nature du bref; 6) les noms du saisissant et du débiteur; s'il y a plusieurs saisissants ou débiteurs, le nom du premier nommé dans le bref, avec indication qu'il y en a d'autres ; c) la nature des biens saisis; d) le montant de la mise à prix, le cas échéant; 848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 e) le lieu, le jour et l'heure où les biens seront mis aux enchères ; j) le nom de l'officier saisissant et le district où il exerce ses fonctions.Si la publication dans un journal est impossible ou peu pratique, l'avis est affiché dans la municipalité où la vente aura heu, à l'entrée du bureau de la municipalité ou de tout autre endroit public que l'officier saisissant détermine.« 594.1 L'officier saisissant doit signifier sans délai au saisi une copie certifiée de l'avis de vente, lorsqu'il a constaté que des droits ont été consentis par le débiteur sur les biens saisis.».309.L'article 595 de ce code est abrogé.310.L'article 595.1 de ce code est modifié par la suppression du chiffre ««595, ».311.L'article 598 de ce code est remplacé par le suivant: «598.La requête en opposition doit être signifiée à l'officier saisissant, au saisissant et, si elle est faite par un tiers, au saisi; elle doit également l'être, le cas échéant, aux personnes qui ont inscrit au registre des droits personnels et réels mobiliers des droits sur les biens faisant l'objet de l'opposition.La requête en opposition en matière de pension alimentaire est instruite et jugée d'urgence.».312.L'article 599 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 599.La signification de la requête en opposition opère sursis de l'exécution ; l'officier saisissant doit rapporter sans délai au greffier qui l'a décerné le bref d'exécution et les autres procédures relatives à l'exécution.Toutefois, dans le cas d'une saisie de salaire pour dette d'aliments, la signification de la requête en opposition ne suspend que la distribution des sommes d'argent saisies.».313.Les articles 600, 601 et 602 de ce code sont abrogés.314.L'article 604 de ce code est remplacé par le suivant: « 604.Les créanciers du saisi ne peuvent s'opposer à la saisie ni à la vente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 849 Toutefois, les créanciers prioritaires ou hypothécaires peuvent exercer leurs droits sur le produit de la vente ; en ce cas, ils produisent entre les mains de l'officier saisissant, au plus tard dix jours après la vente, un état de leur créance, appuyé d'un affidavit et des pièces justificatives nécessaires, lesquels doivent en outre être signifiés au saisi.Dans les dix jours de la signification de l'état d'une créance prioritaire ou hypothécaire, le saisi peut s'adresser au tribunal ou au juge pour la contester.».315.L'article 606 de ce code est modifié par l'addition de l'alinéa suivant : « Si le juge a déterminé une mise à prix ou une condition de vente en vertu de l'article 592.4 et qu'aucune offre n'a été faite, l'officier saisissant ne peut publier de nouveaux avis de vente qu'après fixation par le tribunal ou le juge d'une nouvelle mise à prix ou de toute autre condition de la vente.».316.L'article 610 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «610.L'adjudication doit être faite au plus offrant contre paiement à l'officier chargé de la vente.Ce paiement peut être fait par la remise d'une somme d'argent, d'un mandat postal, d'un chèque certifié ou d'un autre effet de paiement similaire, ou encore, au moyen d'une carte de crédit ou d'un virement de fonds à un compte que détient l'officier auprès d'un établissement financier; à défaut, le bien est immédiatement remis à l'enchère ; les frais d'utilisation d'une carte de crédit sont à la charge de l'adjudicataire.».317.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 611, du suivant : «611.1 Si le bien vendu était grevé d'une hypothèque, l'officier saisissant délivre à l'adjudicataire, sur paiement du prix de l'adjudication, un certificat de vente contenant : 1.L'indication de la nature du bref, le numéro de la cause, les noms et désignations des parties; 2.La description du bien vendu; 3.La date et le lieu de l'adjudication ; 4.Le prix d'adjudication payé.L'adjudicataire acquiert le bien libre des hypothèques qui le grèvent. 850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n?6 Partie 2 L'officier saisissant doit aussi transmettre un avis du certificat de vente à l'officier de la publicité des droits qui doit, le cas échéant, procéder aux radiations appropriées.».318.Les articles 613 à 616 de ce code sont remplacés par les suivants : «613.Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de production d'un état de leur créance par les créanciers prioritaires ou hypothécaires, l'officier saisissant, entre les mains duquel aucun état n'a été produit, paie au créancier saisissant les sommes d'argent saisies ou prélevées, après déduction des frais taxés et il rapporte au greffe ses procès-verbaux de saisie et de vente.«614.Si l'officier saisissant a constaté que des droits ont été consentis sur les biens saisis, il dresse un état de collocation dont il signifie une copie certifiée au débiteur et aux créanciers.Si, dans les dix jours de la signification de l'état, le débiteur ou aucun créancier ne l'a contesté, l'officier saisissant procède à la distribution des sommes d'argent.Au cas contraire, il les rapporte pour qu'elles soient adjugées à qui de droit par le tribunal; il en est de même lorsqu'il y a déconfiture du saisi.Cependant, l'officier saisissant n'est pas tenu de dresser un état de collocation lorsque les sommes d'argent prélevées n'excèdent pas les frais de justice.Après la distribution, l'officier saisissant rapporte au greffe ses procès-verbaux de saisie et de vente, ainsi que l'état de collocation.«615.La distribution des sommes d'argent provenant de la vente s'effectue dans l'ordre suivant: 1.Les frais de justice ; 2.Les réclamations des créanciers prioritaires, ou hypothécaires, s'ils ont produit un état de leur créance appuyé d un affidavit et des pièces justificatives nécessaires; 3.La réclamation du créancier saisissant, s'il est chirographaire.S'il y a déconfiture du saisi, la distribution entre les créanciers chirographaires s'effectue conformément à l'article 578.«616.Les frais de justice sont colloques dans l'ordre suivant: 1.Les frais de préparation de l'état de collocation; 2.Les droits et honoraires dus sur les sommes d'argent prélevées ou consignées ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 851 3.Les frais de saisie et de vente, y compris ceux du gardien nommé par l'officier saisissant, ainsi que la rémunération du gardien taxée par le greffier; 4.Les frais des incidents postérieurs au jugement ; 5.Les frais d'action du saisissant.«616.1 Les règles des articles 711 à 732 relatives à l'état de collocation et au paiement des sommes d'argent prélevées en matière de saisie-exécution immobilière, s'appliquent à la saisie-exécution mobilière, en faisant les adaptations nécessaires; toutefois, l'assignation à comparaître prévue à l'article 723 ne peut en aucun cas être faite devant l'officier saisissant.».319.L'article 621 de ce code est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « la charte » par les mots «l'acte constitutif».320.L'article 625 de ce code est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, des mots « effets mobiliers « par le mot « meubles ».321.L'article 629 de ce code est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « corporation, d'une société ou d'un groupement de personnes visé par l'article 60» par les mots «personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite ou d'une association au sens du Code civil ».322.L'article 631 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « société commerciale » par le mot « compagnie » ; 2° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du premier alinéa, du mot «société» par le mot «compagnie».323.L'article 642 de ce code est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Il ne peut non plus exécuter son jugement sur les meubles qui garnissent la résidence principale de son débiteur, servent à l'usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, si ce n'est pour les sommes dues sur le prix ou dans l'exercice d'un droit de revendication.». 852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n' 6 Partie 2 324.L'article 651 de ce code est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «ou quelque solde ou allocation comme membre des forces canadiennes non en activité de service».325.L'article 652 de ce code est modifié par le remplacement, dans les sixième, septième et huitième lignes du premier alinéa, des mots «nul ne peut non plus saisir les meubles meublants de la résidence de ce débiteur, si ce n'est dans l'exercice d'un privilège ou d'un droit de revendication» par les mots «nul ne peut saisir les meubles qui garnissent la résidence principale de son débiteur, servent à l'usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, si ce n'est pour les sommes dues sur le prix ou dans l'exercice d'un droit de revendication».326.L'article 659.3 de ce code est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, des mots «par dépôt ou enregistrement».327.L'article 660 de ce code est modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, des mots : « En ce cas, le shérif ne peut pratiquer la saisie qu'après s'être assuré qu'aucun autre procès-verbal de saisie n'est inscrit au registre foncier; le cas échéant, il transmet copie du bref d'exécution au shérif qui, le premier, a dressé le procès-verbal de saisie afin qu'il puisse noter le second bref sur le premier.».328.L'article 661 de ce code est abrogé.329.L'article 663 de ce code est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « au régistrateur de la division d'enregistrement où» par les mots «à l'officier du bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel».330.L'article 664 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 2, par le suivant: « 2.la description de l'immeuble saisi faite de la manière prescrite par le livre De la publicité des droits au Code civil du Québec.».331.L'article 665 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes, des mots «le régistrateur doit le noter dans l'index aux immeubles, et en aviser les intéressés de la manière prescrite par le Code civil.» par les mots « l'officier de la publicité des droits doit l'inscrire au registre foncier et notifier cette inscription aux personnes qui ont requis l'inscription de leur adresse.» ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 853 2° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots.« le régistrateur » par les mots « l'officier de la publicité des droits».332.L'article 666 de ce code est modifié par le remplacement, dans les première, deuxième, troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots « ne peut le saisir de nouveau tant que le premier bref n'a pas été rapporté au greffe, mais il est tenu de noter, sur le premier bref, les brefs d'exécution subséquents, pour valoir comme opposition à fin de conserver » par les mots « est tenu de noter sur le premier bref, les brefs d'exécution subséquents ».333.L'article 668 de ce code est abrogé.334.L'article 670 de ce code est modifié : 1° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « dans la Gazette officielle du Québec et » ; 2° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe c, des mots «, et celles dont le saisissant ou le saisi a requis par écrit l'insertion » ; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le shérif est aussi tenu de transmettre à l'officier de la publicité des droits, au moins trente jours avant la date fixée pour la vente, une copie de l'avis, afin qu'il soit inscrit au registre foncier.».335.L'article 671 de ce code est modifié : 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne, après les mots « avoir lieu », des mots « et dans la localité où l'immeuble est situé si elle est différente » ; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « cette localité» par les mots «ces localités».336.L'article 672 de ce code est remplacé par le suivant: «672.Lorsque mainlevée d'une saisie a été accordée, tout intéressé peut obtenir un certificat du greffier qui a émis, le bref dans la mesure où il joint à sa demande une attestation du shérif à l'effet qu'il n'a noté aucun bref ou, au cas contraire, qu'il a obtenu mainlevée de tous les brefs qu'il a été tenu de noter.».337.L'article 679 de ce code est remplacé par le suivant: 854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 Partie 2 « 679.La requête en opposition doit être signifiée, au moins dix jours avant la date fixée pour la vente, au shérif, au saisissant ou à son procureur et, si elle est faite par un tiers, au saisi.L'opposition tardive ne peut arrêter la vente, si ce n'est pour cause suffisante sur l'ordre du greffier, à la demande de l'opposant, dont avis doit avoir été donné au saisissant ou à son procureur; si l'opposition a pour objet de revendiquer l'immeuble saisi, l'opposant peut, si celle-ci est accueillie, produire sa réclamation de la même manière que les créanciers prioritaires ou hypothécaires, afin d'être payé suivant son rang à même le produit de la vente.».338.L'article 683 de ce code est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 683.Les immeubles sont mis aux enchères et vendus dans un endroit public, désigné par le shérif.» ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot «permettre» par le mot «ordonner».339.L'article 684 de ce code est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot « enregistré » par les mots « inscrit au bureau de la publicité des droits».340.L'article 686 de ce code est modifié par le remplacement, au paragraphe 6, des mots « énumérées à l'article 1484 » par les mots «visées à l'article 1709».341.L'article 689 de ce code est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots « au certificat du régistrateur » par les mots « à l'état certifié par l'officier de la publicité des droits».342.L'article 696 de ce code, modifié par l'article 6 du chapitre 62 des lois de 1991, est de nouveau modifié: 1° par la suppression du paragraphe 2 ; 2° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 3, après les mots «d'emphytéose», des mots «,les droits nécessaires à l'exercice de la propriété superficiaire » ; 3° par le remplacement du paragraphe 4, par l'alinéa suivant : « Le décret ne porte pas atteinte aux droits des municipalités, des commissions scolaires ou du Conseil scolaire de l'île de Montréal pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 855 les versements non échus de taxes spéciales et dont le paiement est échelonné* sur un certain nombre d'années; ces versements ne -deviennent pas exigibles par la vente de l'immeuble et ne sont pas portés à l'ordre de collocation, mais restent payables suivant les termes de leur imposition.».343.L'article 696.1 de ce code est modifié par le remplacement du mot «enregistré» par les mots «inscrit au registre foncier».344.L'article 701 de ce code est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 6, par le suivant : « 6) un exemplaire de l'avis de vente » ; 2° par le remplacement du paragraphe e, par le suivant: « e) un état certifié, par l'officier de la publicité des droits, des charges qui grevaient l'immeuble, ou une déclaration écrite que cet état sera transmis ultérieurement;»; 3° par le remplacement, à la fin du paragraphe o/, du « point » par un « point-virgule » ; 4° par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: « h) une mention du défaut de payer de raa\\judicataire dans le délai prévu et du montant sur lequel courent les intérêts.».345.Ce code est modifié par le remplacement de l'intitulé précédant l'article 703 et des articles 703 et 704 par les suivants: « VI.\u2014De l'état délivré par l'officier de la publicité des droits « 703.Après l'expiration des cinq jours qui suivent la vente, le shérif est tenu de se procurer lui-même l'état certifié de l'officier de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l'immeuble, si ni l'une ni l'autre des parties intéressées ne le lui a déjà remis.« 704.L'état mentionne les droits réels inscrits en regard de l'immeuble au registre foncier.L'état certifié contient pour chaque inscription : a) la date de l'acte qui la constate, celle de son inscription ou du renouvellement de celle-ci, et les noms et résidence du créancier; b) la désignation de l'immeuble qui en est grevé ; 856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n- 6 Partie 2 c) le montant de la créance et les réductions d'inscription publiées.L'état ne doit pas remonter au-delà de la date du report des droits sur la fiche de l'immeuble, ou de la date d'une vente antérieure ayant l'effet d'une vente par shérif ou d'une vente forcée, sauf quant aux charges qui n'ont pas été alors purgées ; et il ne doit pas faire mention des charges qui, d'après le registre foncier, sont éteintes ou ont été radiées en totalité.Si l'immeuble n'est grevé d'aucune hypothèque ou charge, l'état doit l'attester.».346.Les articles 705 et 706 de ce code sont abrogés.347.L'article 707 de ce code est modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « du certificat du régistrateur » par les mots « de l'état certifié par l'officier de la publicité des droits » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « au régistrateur » par les mots « à l'officier de la publicité des droits».348.L'intitulé précédant l'article 708 et les articles 708 et 709 de ce code sont abrogés.349.L'article 710 de ce code est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « Lorsqu'aucune opposition à fin de conserver n'a été produite et que le certificat du régistrateur »> par les mots « Lorsque l'état certifié par l'officier de la publicité des droits».350.L'article 711 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «du certificat du régistrateur» par les mots «de l'état certifié par l'officier de la publicité des droits ».351.L'article 712 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots « du certificat du régistrateur » par les mots « de l'état certifié par l'officier de la publicité des droits » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « son enregistrement » par les mots « sa publication ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, if 6 857 352.L'article 713 de ce code est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «au certificat du régistrateur» par \u201e les mots « à l'état certifié par l'officier de la publicité des droits ».353.L'article 714 de ce code est modifié par la suppression des paragraphes 4 et 5.354.L'article 715 de ce code est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots « des opposants à fin de conserver » par les mots « des créanciers prioritaires et de ceux qui ont produit entre les mains de l'officier saisissant un état de leur créance, appuyé d'un affidavit et des pièces justificatives».355.L'article 720 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « l'enregistrement » par les mots «l'inscription».356.L'article 721 de ce code est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes, des mots « ; ou lorsque le privilège du vendeur du fond vient à l'état de collocation concurremment avec celui du constructeur;».357.L'article 723 de ce code est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots « au certificat » par les mots « à l'état certifié par l'officier de la publicité des droits ».358.L'article 731 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «le certificat du régistrateur» par les mots «l'état certifié par l'officier de la publicité des droits».359.L'article 734 de ce code est modifié : 1° par la suppression, dans le paragraphe 1, des mots « à titre de propriétaire, de gagiste, de dépositaire, d'usufruitier, de grevé de substitution, de substitué ou de vendeur impayé » ; 2° par la suppression du paragraphe 2 ; 3° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 4, des mots « son privilège » par les mots « sa créance prioritaire ».360.L'article 737 de ce code est modifié : 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les articles 552 et 553 s'appliquent à la saisie avant jugement, sauf dans les cas prévus par l'article 734.» ; 858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, rf 6 Partie 2 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du troisième alinéa, des mots «Sauf dans les cas prévus par les paragraphes 2 et 5 de l'article 734, l'officier » par les mots « L'officier » ; 3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième 361.L'article 739 de ce code est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa, après les mots « l'enlèvement », des mots «ou obtenir mainlevée » ; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : « Seul le dépôt d'une somme d'argent, d'une garantie émise par un établissement financier exerçant ses activités au Québec, d'obligations au sens des dispositions du Code civil du Québec relatives aux placements présumés sûrs ou d'une police d'assurance garantissant l'exécution de ses obligations constitue une garantie suffisante au sens du présent article.».362.L'article 742 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «d'une chose mobilière ou immobilière» par les mots «d'un bien».363.L'article 745 de ce code est remplacé par le suivant : «745.Le séquestre est soumis à toutes les obligations qui résultent du séquestre conventionnel, à moins que le tribunal n'en décide autrement.».364.Les articles 746 à 749 de ce code sont abrogés.365.L'article 751 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «officiers» par le mot «dirigeants».366.L'article 758 de ce code est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots « charge dans une corporation publique ou privée» par les mots «fonction pour une personne morale de droit public ou de droit privé, sauf dans les cas prévus dans l'article 329 du Code civil du Québec».367.Les Titres II et III du Livre V de ce code, comprenant les articles 762 à 812, sont remplacés par le Titre suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 859 «TITRE II «DE CERTAINES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES ET AUX BIENS «CHAPITRE I « DISPOSITIONS GÉNÉRALES «762.Sauf disposition contraire, les demandes prévues au présent Titre sont introduites par requête suivant les règles particulières qu'il contient.Ces règles particulières s'appliquent également aux demandes prévues au Code civil du Québec dans les matières suivantes: a) les demandes relatives aux modifications à la fiducie et au patrimoine fiduciaire, ainsi que celles relatives à la fin de la fiducie, ou encore à la révocation ou à la modification d'un leg ou d'une charge pour le donataire ; b) les demandes relatives au respect de la réputation et de la vie privée ; c) les demandes relatives au respect du corps après le décès ; d) les demandes de dommages-intérêts additionnels en réparation d'un préjudice corporel ; e) les demandes prévues aux articles 1005, 1237, 1238, 1512, 1774, 2339 et 2378 du Code civil du Québec.« 763.L'objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées sont exposés dans la requête.Elle doit être appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n'apparaît pas autrement au dossier.Sauf dans la mesure prévue par le présent Titre, ces demandes obéissent aux règles générales applicables à une demande introduite par un bref d'assignation, notamment à celles relatives à la signification ou à la notification et à la désignation des parties et des biens, ou encore à l'administration de la preuve.« 764.La requête est signifiée à l'intimé et à toute personne dont la présence est nécessaire à la solution complète de l'affaire ; elle doit être accompagnée d'un avis d'au moins dix jours de la date de sa présentation, lequel doit contenir, en caractères facilement lisibles, le texte reproduit dans l'annexe 3 du code. 860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 L'intimé doit indiquer verbalement, au jour fixé pour la présentation, les moyens de contestation y compris tout moyen préliminaire et les demandes qu'il entend faire valoir.' «765.Le requérant doit rapporter au greffe du tribunal l'original de la requête, de l'affidavit et de l'avis de présentation, accompagnés de la preuve de leur signification, ainsi que les pièces invoquées au soutien de sa demande, au moins 48 heures avant la date de présentation ou dans le délai fixé par les règles de pratique.« 766.Lors de la présentation de la requête, le tribunal, après examen des questions de droit et de fait en litige, peut: 1° décider sur les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l'audition, notamment sur l'opportunité d'amender les actes de procédure, d'admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des autorités que les parties entendent soumettre; 2° ordonner, s'il le juge à propos, la contestation de la demande par écrit aux conditions qu'il détermine; 3° fixer, le cas échéant, la date de production d'affidavits détaillés et des documents que les parties entendent produire ; 4° ordonner la signification de la requête à toute personne qu'il désigne et dont les intérêts peuvent être touchés par le jugement; 5° rendre toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu'il détermine; 6° fixer la date de l'audition, le jour même le cas échéant, ou ordonner que la demande soit portée au rôle général des requêtes.« 767.Les points sur lesquels les parties s'entendent de même que les décisions prises par le tribunal sont consignés au procès-verbal d'audience; ils régissent pour autant l'instruction de la demande lors de l'audition, à moins que le tribunal n'en décide autrement.«768.Lorsque l'intimé ne se présente pas lors de la présentation de la requête, le tribunal constate le défaut et entend le requérant.Exceptionnellement, lorsque la demande soulève une question complexe, le tribunal peut ordonner qu'elle soit portée au rôle général.« 769.Si le requérant ne produit pas, dans le délai fixé par le tribunal, les affidavits détaillés et les documents requis, l'intimé peut, dès l'expiration du délai, obtenir le rejet de la demande ou la radiation des allégations concernées. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n' 6 861 « 770.Si l'intimé ne produit pas, dans le délai fixé par le tribunal, sa contestation ainsi que ses affidavits détaillés et les documents requis, il est forclos de le faire et le requérant procède alors par défaut à l'audition de sa demande ; toutefois, le tribunal peut relever l'intimé de son défaut, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la justice.«771.Lors de l'audition, les parties font leur preuve au moyen des affidavits détaillés.En plus de la preuve par affidavit, toute partie peut présenter une preuve orale.« 772.Le tribunal peut également, lors de l'audition, autoriser la production de documents supplémentaires, ou encore prescrire toutes mesures susceptibles d'en accélérer le déroulement et de limiter la preuve si elles semblent nécessaires dans l'intérêt de la justice et qu'elles ne portent pas préjudice à une partie.« 773.Dans les cas d'urgence, le tribunal peut toujours abréger les délais prévus au présent Titre.«CHAPITRE II «DES DEMANDES RELATIVES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE « 774.Toutes les demandes relatives à l'intégrité de la personne sont introduites par requête.Ces demandes ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier ni par le grenier spécial.Il y est joint, le cas échéant, l'avis du conseil de tutelle et d'au moins un expert concernant la personne visée par la demande.« 775.Les demandes relatives à l'intégrité de la personne ont préséance sur toute autre, à l'exception des demandes en habeas corpus, tant en première instance qu'en appel.«SECTION I « du consentement aux soins «776.Toute demande en vue d'obtenir une autorisation du tribunal ou du juge doit, si elle est relative à des soins, à l'aliénation d'une partie du corps ou à une expérimentation, être signifiée à la personne concernée, si elle est âgée de quatorze ans et plus, de même qu'au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur ou curateur, le cas échéant, ou au mandataire désigné par un majeur alors qu'il était apte à consentir. 862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e armée, n° 6 Partie 2 La demande qui concerne un majeur inapte à donner son consentement et qui n'est pas pourvu d'un tuteur, curateur ou mandataire, doit, en outre, être signifiée au curateur public.«777.Le jugement qui autorise l'examen, le traitement, le prélèvement ou l'expérimentation devient caduc s'il n'est pas donné suite à l'autorisation dans les six mois ou dans tout autre délai fixé par le juge exerçant en son bureau.Le jugement peut aussi fixer des conditions ou des modalités pour se prévaloir de l'autorisation demandée.« SECTION II « de la garde en établissement et de l'examen psychiatrique « 778.La demande pour faire subir un examen psychiatrique à une personne qui le refuse ou pour qu'elle soit gardée contre son gré par un établissement visé dans les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux est entendue le jour de sa présentation, à moins que le tribunal ou le juge n'en décide autrement.« 779.La demande ne peut être présentée au tribunal ou au juge à moins d'avoir été signifiée à la personne qui refuse l'examen ou la garde au moins un jour franc avant sa présentation.Cette demande est aussi signifiée à une personne raisonnable de sa famille ou, le cas échéant, au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur, curateur, mandataire ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard ; à défaut, la demande est signifiée au curateur public.Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s'il considère que cela serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d'autrui, ou s'il y a urgence.« 780.Le tribunal ou le juge est tenu d'interroger la personne concernée par la demande, à moins qu'elle ne soit introuvable ou en fuite ou qu'il ne soit manifestement inutile d'exiger son témoignage en raison de son état de santé; cette règle reçoit aussi exception lorsque, s'agissant d'une demande pour faire subir un examen psychiatrique, il est démontré qu'il y a urgence ou qu'il pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d'autrui d'exiger le témoignage.La personne peut toujours être interrogée par un juge du district où elle se trouve, même si la demande est introduite dans un autre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 863 district.Cet interrogatoire est pris par écrit et communiqué sans délai au tribunal saisi.«781.Le jugement qui ordonne l'examen psychiatrique d'une personne et sa garde peut ordonner également que la personne concernée par la demande soit confiée à un établissement visé dans les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux en vue d'un examen psychiatrique ou pour être gardée.Le jugement est notifié aux personnes à qui la demande a été signifiée et il peut être exécuté par un agent de la paix.«782.Le greffier transmet, sans délai et sans frais, une copie du jugement rendu et une copie du dossier à la Commission des affaires sociales.« SECTION III '< de l'appel «783.Le jugement qui accueille une demande d'autorisation touchant l'intégrité d'une personne ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours après qu'il a été rendu, à moins que n'ait été produite au dossier une déclaration de cette personne ou de son procureur, indiquant qu'aucun appel ne sera interjeté.Cependant, le jugement ordonnant la garde d'une personne, en vue de la soumettre à un examen psychiatrique ou à la suite du dépôt d'un rapport d'examen psychiatrique, est exécutoire immédiatement.Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut suspendre l'exécution de ce jugement s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la justice.« 784.L'appel du jugement est régi par les règles prévues à l'article 859 en faisant les adaptations nécessaires.«CHAPITRE III «DE LA RECONNAISSANCE ET DE .L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS ETRANGERES «785.La demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision rendue hors du Québec est introduite par requête.Toutefois, elle peut se faire également de manière incidente, même en défense, si le tribunal québécois est compétent pour l'entendre.« 786.La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution d'une décision étrangère joint à sa demande une copie de 864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 Partie 2 la décision et une attestation émanant d'un officier public étranger compétent affirmant que la décision n'est plus, dans l'Etat où elle a été rendue, susceptible de recours ordinaire, qu'elle est définitive ou exécutoire.Si la décision a été rendue, par défaut, il est joint une copie certifiée des documents permettant d'établir que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante.Les documents rédigés dans une autre langue que le français ou l'anglais doivent être accompagnés d'une traduction vidimée au Québec.«CHAPITRE IV «DU BORNAGE « 787.La mise en demeure de procéder au bornage se fait par la signification d'un avis contenant: 1.un énoncé de la demande et de ses causes, sans mention de troubles, de dommages, ni d'autres réclamations; 2.la description des immeubles concernés; 3.les noms et résidence de l'arpenteur-géomètre suggéré pour les opérations ; 4.l'information que la demande sera portée devant le tribunal compétent, à moins que, dans les quinze jours, il n'y ait eu accord sur le droit au bornage et sur le choix d'un arpenteur-géomètre.«788.Si, après la mise en demeure, les propriétaires conviennent du bornage et d'un arpenteur-géomètre, leur accord doit être constaté par écrit, énoncer les causes du bornage, décrire les immeubles et identifier l'arpenteur-géomètre qui y procédera.Si les parties ne s'entendent pas, celle qui a donné l'avis peut saisir, par requête, le tribunal pour qu'il décide du droit au bornage et désigne un arpenteur-géomètre pour y procéder.«789.L'arpenteur-géomètre procède au bornage sous son serment d'office et de la même manière qu'un expert.Il peut faire toutes les opérations qui sont nécessaires pour déterminer les limites des immeubles concernés.Il dresse, pour valoir rapport, un procès-verbal de ses opérations indiquant le plan des lieux, les prétentions respectives des parties et les lignes de division qui lui paraissent les plus adéquates.Il en remet une copie aux parties.23 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 865 «790.Lorsque les parties se sont entendues sur le droit au bornage et sur le choix d'un arpenteur-géomètre, mais que l'une d'elles n'accepte pas les conclusions de son rapport, l'une ou l'autre peut, par requête, dans les trente jours du dépôt du rapport de l'arpenteur-géomètre, s'adresser au tribunal pour qu'il prononce sur ce rapport.« 791.Si, au cours de l'instance, l'une des parties cède ses droits dans l'immeuble soumis au bornage, l'acquéreur peut être contraint de reprendre l'instance.« 792.Le tribunal décide de la ligne separative et commet un arpenteur, qui pose les bornes devant témoins et dresse de ses opérations un procès-verbal qu'il doit produire au greffe.L'homologation de ce procès-verbal par le tribunal fait preuve de la complète exécution du jugement.«793.Les frais de bornage sont communs, et si la demande a été portée devant le tribunal ils comprennent les dépens d'une action ex-parte.Toutefois, en cas de contestation, la partie qui succombe doit supporter les dépens de celle-ci, à moins que, pour cause, le tribunal n'en décide autrement.«794.Lorsqu'il appert que le bornage ne peut être fait sans affecter des immeubles non contigus à celui du demandeur, le tribunal peut, d'office ou sur demande, ordonner la mise en cause des propriétaires de ces immeubles.« CHAPITRE V «DES DEMANDES RELATIVES AUX PRIORITÉS ET AUX HYPOTHEQUES «795.Les demandes particulières prévues au livre Des priorités et des hypothèques au Code civil du Québec, notamment celles relatives à l'exercice des droits hypothécaires, sont introduites par requête.« 796.La demande en délaissement forcé doit être accompagnée d'un état récent du registre approprié, certifié par l'officier de la publicité des droits; sous réserve de l'article 2767 du Code civil du Québec, elle doit être signifiée à la personne qui possède ou détient le bien, ainsi qu'au débiteur et au constituant, le cas échéant.« 797.Le jugement qui ordonne le délaissement, outre qu'il fixe le délai dans lequel le délaissement doit s'opérer, en détermine la 866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 manière et désigne la personne en faveur de qui il a lieu; il ordonne également qu'à défaut de délaisser le bien dans le délai imparti, la personne qui possède ou détient le bien, ou encore le débiteur, soit expulsé ou que le bien lui soit enlevé, selon le cas.«798.En cas d'urgence, le juge peut également autoriser immédiatement le créancier à prendre possession du bien pour l'administrer, le prendre en paiement de sa créance, le faire vendre sous contrôle de justice ou le vendre lui-même.« 799.Dans les cinq jours de la signification de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 2767 du Code civil, celui qui possède ou détient le bien peut en demander la nullité en raison de l'insuffisance ou de la fausseté des allégations-de l'affidavit sur la foi duquel l'ordonnance a été prononcée.Si elle est annulée, le créancier est tenu de remettre le bien ou de rembourser le prix de l'aliénation, le cas échéant.«CHAPITRE VI « DES DEMANDES EN JUSTICE CONCERNANT PES BIENS HYPOTHÉQUÉS DONT L'IDENTITE DU PROPRIETAIRE EST INCONNUE OU INCERTAINE «« 800.Le créancier qui ne peut signifier le préavis d'exercice de son droit hypothécaire parce que l'identité du propriétaire du bien hypothéqué est inconnue ou incertaine, doit obtenir du tribunal l'autorisation de signifier le préavis d'exercice de son droit, selon un mode que détermine le tribunal.Il en est de même lorsque le bien appartient à plusieurs propriétaires dont certains seulement sont connus.«801.La demande est portée devant le tribunal du lieu où se trouve le bien; elle est introduite par requête et doit contenir: a) les allégations nécessaires pour établir le droit du requérant ; b) la description du bien hypothéqué ; c) le nom de l'occupant ou détenteur du bien, ou du dernier occupant ou détenteur, selon le cas; d) le nom de tous les propriétaires du bien depuis la constitution de l'hypothèque, s'ils sont connus.«802.Si le tribunal ordonne la publication dans un journal du préavis d'exercice du droit hypothécaire, cette publication est faite de la manière prévue à l'article 139. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 867 « 803.Si personne n'a contesté la demande dans le délai prévu par la loi ou par le tribunal ou n'a exercé les droits du débiteur hypothécaire ou de celui contre qui le droit est exercé, afin de faire échec au recours du créancier, le tribunal, sur preuve de la signification prescrite, autorise le créancier à prendre possession du bien, à le prendre en paiement, à le vendre lui-même ou à le vendre sous contrôle de justice.«CHAPITRE VII «DES DEMANDES RELATIVES AU REGISTRE FONCIER ET AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET REELS MOBILIERS « 804.Les demandes relatives à l'inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d'une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers sont introduites par requête.Elles sont portées devant le tribunal du lieu où est situé l'immeuble ou le bien corporel faisant l'objet de l'inscription; s'il s'agit d'un bien incorporel, elles sont portées devant le tribunal du domicile du propriétaire, du débiteur ou du constituant, suivant le cas.Ces demandes doivent être accompagnées d'un état, certifié par l'officier de la publicité des droits, des droits inscrits sur le registre approprié à l'égard du bien, de la nature de l'universalité ou du nom du constituant.«805.Celui qui, conformément aux règles du livre De la prescription, a possédé un immeuble à titre de propriétaire, peut en acquérir la propriété en s'adressant, par requête, au tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble.Cette demande est accompagnée: 1° d'un état récent, certifié par l'officier de la publicité des droits, des droits inscrits sur le registre foncier de cet immeuble ; 2° d'une copie ou d'un extrait du plan cadastral de l'immeuble ; s'il s'agit d'une partie de lot ou si l'immeuble n'est pas immatriculé, il suffit d'une description technique accompagnée du plan qui s'y rapporte, dressés par un arpenteur-géomètre; 3° d'un certificat de localisation, si une construction se trouve sur l'immeuble.« 808.Le tribunal appelé à établir le droit de propriété peut, même d'office, ordonner: 868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, rf 6 Partie 2 1° la signification de la requête aux propriétaires des immeubles contigus, si ceux-ci n'ont pas acquiescé par écrit à sa présentation; 2° le bornage de l'immeuble, si l'exactitude du plan est contestée par les propriétaires des immeubles contigus.« 807.Le tribunal peut également, sur requête, confirmer le report d'un droit incertain sur un immeuble.« 808.Les demandes prévues dans ce chapitre ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier.«CHAPITRE VIII « DE L'INDIVISION ET DU PARTAGE « 809.La demande en partage et celle en nullité de partage sont introduites par un bref d'assignation; les autres demandes relatives au partage d'une succession ou d'un autre bien indivis, ainsi que celles relatives à l'administration d'un bien indivis, sont introduites par requête.Toutes ces demandes sont portées devant le tribunal où le bien se trouve en tout ou en partie.« 810.Le tribunal qui accueille la demande en partage d'un bien indivis ordonne soit le partage en nature, si les biens peuvent être commodément partagés ou attribués, soit la vente suivant les dispositions du présent code relatives à la vente du bien d'autrui.Il peut, si cela s'avère nécessaire ou utile, désigner un praticien pour achever la liquidation de la succession ou faire une proposition.« 811.Le jugement qui ordonne le partage en nature nomme un praticien pourprocéder, conformément aux dispositions du Code civil et en la manière prévue aux articles 414 à 425 du présent code, à la composition des lots et pour faire rapport.Le praticien doit faire homologuer son rapport et sa demande d'homologation peut être contestée par tout intéressé.Le tribunal qui homologue le rapport ordonne au greffier ou à toute autre personne qu'il désigne de procéder au tirage des lots; un procès-verbal de cette opération doit être produit au dossier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 869 «CHAPITRE IX « DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE D'UN IMMEUBLE « 812.Les demandes prévues aux articles 1068,1080 et 1084 du livre Des biens au Code civil du Québec sont introduites par requête.Les autres demandes sont introduites par un bref d'assignation.«812.1 Les demandes relatives à la copropriété divise d'un immeuble sont signifiées au syndicat des copropriétaires; l'administrateur ou le gérant avise par écrit chaque copropriétaire de l'objet de la demande, dans les cinq jours de sa signification.».368.L'article 813.3 de ce code est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne, après le mot « parentale », des mots « ou en retrait d'un attribut de cette autorité, ».369.L'article 813.4 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « au régistrateur de la division d'enregistrement où » par les mots « à l'officier de la publicité des droits du bureau dans le ressort duquel » ; 2° par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants : « Cette dénonciation est faite par la signification à l'officier de la publicité des droits d'un avis que l'officier inscrit sur le registre foncier.Si l'un des époux demande la radiation de l'inscription, elle peut être ordonnée à ta condition de fournir une caution suffisante, le cas échéant.».370.La section III du chapitre I du Titre IV du Livre V de ce code, comprenant les articles 816 à 816.3, est abrogée.371.L'article 817.1 de ce code est remplacé par le suivant: «817.1 Le tribunal qui rend un jugement ordonnant la confection ou la rectification d'un acte de l'état civil ou donnant lieu autrement à la modification du registre de l'état civil ordonne, même d'office, au directeur de l'état civil de modifier le registre.Il énonce les mentions qui devront être inscrites au registre.».372.L'article 817.2 de ce code est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots 870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 «à la personne chargée de tenir le registre central des régimes matrimoniaux >» par les mots « au directeur de l'état civil et à l'officier de la publicité chargé du registre des droits personnels et réels mobiliers».373.L'article 818 de ce code est abrogé.374.L'article 818.2 de ce code est remplacé par le suivant: «818.2 Le tuteur qui, au nom du majeur en tutelle, demande l'autorisation de consentir des conventions matrimoniales doit joindre à sa requêté l'avis du conseil de tutelle et le projet de contrat de mariage.».375.L'article 819 de ce code est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «être appelées à donner leur avis sur une demande de dispense d'âge » par les mots «donner leur consentement à la célébration du mariage».376.L'intitulé du chapitre III du Titre IV du Livre V et l'article 820 de ce code sont abrogés.377.L'intitulé de la section III du chapitre VI du Titre IV du Livre V de ce code est remplacé par le suivant : « de la déclaration d'admissibilité à l'adoption ».378.L'article 824.1 de ce code est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « déclaration d'adoptabilité » par les mots « déclaration d'admissibilité à l'adoption».379.L'article 825.7 de ce code est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «des registres» par les mots «du registre».380.L'article 826 de ce code est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après les mots « déchéance de l'autorité parentale », des mots « ou en retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou de son exercice».381.L'article 826.1 de ce code est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne, du mot « déchus » ; 2° par la suppression, dans la quatrième ligne, des mots «en déchéance». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 871 382.L'article 826.3 de ce code est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne, des mots «juge qui préside le » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «procéder à la convocation d'un conseil de famille» par les mots «ordonner la constitution d'un conseil de tutelle ».383.L'article 827 de ce code est abrogé.384.L'article 827.1 de ce code est modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne, après le mot « signifiée », des mots « au liquidateur de la succession s'il est connu, ainsi qu'».385.Le Titre V du Livre V de ce code, comprenant les articles 828 à 833, est remplacé par ce qui suit : «TITRE V « DES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES MORALES « 828.Le procureur général, ainsi que tout intéressé, a droit d'action pour demander au tribunal de prononcer les sanctions prévues par la loi, dans les cas suivants: 1° lorsque la constitution de la personne morale n'a pas été faite suivant la loi ; 2° lorsque la personnalité juridique a été obtenue par dol ou accordée dans l'ignorance de quelque fait essentiel; 3° lorsque la personne morale, ses fondateurs ou leurs ayants cause, ses administrateurs ou ses dirigeants agissent, de façon répétée, au mépris des lois qui régissent leur état, capacité et statut, ou encore exercent des pouvoirs qui ne sont pas du ressort de la personne morale; 4° lorsque la personne morale fait ou omet de faire un acte dont la commission ou romission équivaut à une renonciation à ses droits.«829.Le procureur général peut demander l'annulation de lettres patentes accordées par l'Etat pour les motifs prévus à l'article 828.Ce recours peut être également exercé par toute personne qui y a intérêt, si le procureur général l'y a autorisée par écrit; en ce cas, 872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, rf 6 Partie 2 le greffier ne peut délivrer le bref d'assignation que sur production de cette autorisation.« 830.Le jugement qui annule l'acte constitutif d'une personne morale emporte dissolution de celle-ci.Le jugement désigne aussi un liquidateur pour procéder à la liquidation des biens suivant les dispositions de lois applicables en l'espèce ou suivant le Code civil.«831.Si le jugement déclare une personne morale sans capital actions illégalement formée, les personnes qui la composent sont personnellement tenues au paiement des dépens ; dans les autres cas, les frais peuvent être prélevés soit sur le patrimoine de cette personne, soit solidairement sur le patrimoine personnel de ses administrateurs ou autres dirigeants.« 832.Les demandes pour se faire attribuer rétroactivement la personnalité juridique, pour désigner un liquidateur, pour interdire à une personne l'exercice de la fonction d'administrateur d'une personne morale ou lever cette interdiction, ainsi que celles qui visent à obtenir une autorisation relativement au fonctionnement de la personne morale, sont introduites par requête suivant les règles particulières du Titre II du Livre V du code.Les autres demandes sont introduites par un bref d'assignation.«833.Le greffier du tribunal oui a rendu un jugement constatant l'existence d'une cause d'annulation ou la dissolution d'une personne morale notifie le jugement à l'inspecteur général des institutions financières.Il en est de même lorsque le liquidateur d'une personne morale est désigné par le tribunal.».386.L'intitulé du chapitre II du Titre VI du Livre V de ce code est modifié par le remplacement des mots «CHARGES OU DE FRANCHISES » par le mot «FONCTIONS».387.L'article 838 de ce code est modifié: 11° par le remplacement, dans les deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes, des mots « charge publique ou une franchise au Québec, soit une charge dans une corporation publique ou privée, dans un corps ou bureau public, ou dans un groupement visé par l'article 60» par les mots «fonction publique, soit une fonction dans une personne morale de droit public ou privé, dans un organisme public ou dans une association au sens du Code civil » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, rr>6 873 2° par le remplacement, dans la sixième ligne, des mots « charge ou franchise» par le mot «fonction».388.L'article 841 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa et dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot « charge »\u2022 par le mot « fonction » ; 2° par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «ou la franchise».389.L'article 842 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, du mot « charge >\u2022 par le mot « fonction » ; 2° par la suppression, dans les première et deuxième lignes, des mots «ou la franchise, le cas échéant».390.L'article 844 de ce code est modifié : 1° par le remplacement, partout où il se trouve, du mot « corporation » par les mots « personne morale » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1, des mots «corps public» par les mots «organisme public»; 3° par le remplacement, dans les deuxième et cinquième lignes du paragraphe 3, du mot « charge » par le mot « fonction » ; 4° par le remplacement, partout où elle se trouve, de l'expression «un groupement visé par l'article 60» par l'expression «une association au sens du Code civil».391.L'article 852 de ce code, modifié par l'article 127 du chapitre 21 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «gardée», des mots «sans son consentement»; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «une prison ou une maison de correction » par les mots « un établissement de détention ou un pénitencier».392.L'article 858 de ce code est modifié par l'addition de l'alinéa suivant : 874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 Partie 2 « Le tribunal peut ordonner la libération provisoire de la personne gardée, aux conditions qu'il détermine, s'il estime que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.».393.L'article 860 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « moyennant caution » par les mots «aux conditions qu'elle détermine si elle estime que les fins de la justice seront ainsi mieux servies».394.L'article 862 de ce code est modifié par l'ajout, dans la deuxième ligne, après le mot «signification» des mots «ou, lorsque la loi le prévoit, notification».395.L'article 863 de ce code est remplacé par les suivants: «863.A moins d'une disposition expresse au contraire, les demandes sont présentées au juge ou au grenier.Les décisions du greffier peuvent être révisées par le juge sur demande signifiée dans les dix jours.Dans les cas où la compétence du greffier est exclue, les demandes sont présentées au juge.Toutefois, lorsqu'une demande est contestée, elle est présentée au tribunal.Dans les cas d'urgence, le juge ou le greffier peut toujours abréger les délais prévus au présent Livre.«863.1 Le tribunal, le juge ou le greffier s'assure que la demande a été notifiée ou signifiée aux personnes intéressées.Il peut autoriser ou ordonner, même d'office, la signification ou la notification de la demande à toute personne qu'il détermine, ainsi que la présentation de toute preuve additionnelle, y compris la production de rapports d'experts ou de consultants.«863.2 Lors de l'audition, le juge ou le greffier peut, suivant la nature de la demande, autoriser les personnes qui sont présentes et qui y ont intérêt, à faire des observations ou des représentations susceptibles de l'éclairer dans sa décision.Cependant, s'il constate que les observations ou les représentations faites par une partie constituent une contestation réelle du bien-fondé de la demande, il ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal, aux conditions qu'il détermine.«863.3 Le greffier avise sans délai le curateur public de tout jugement relatif à la tutelle à l'absent et à la tutelle d'un mineur, ainsi qu'à l'ouverture, à la révision ou à la mainlevée du régime de ( protection d'un majeur, à l'homologation d'un mandat donné par une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 875 personne en prévision de son inaptitude et à la nomination ou au remplacement d'un tuteur ou curateur, en lui transmettant, sans frais, - copie de la décision.».396.L'intitulé du chapitre II du Livre VI et les articles 864 et 865 de ce code sont remplacés par ce qui suit: «CHAPITRE II «DE LA MODIFICATION DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL « 864.Les demandes relatives à la modification du registre de l'état civil et au changement de nom par voie judiciaire, de même que celles qui visent à faire reconnaître la validité d'un acte de l'état civil fait hors du Québec ou à faire réviser une décision du directeur de l'état civil sont portées dans le district de Québec ou devant le tribunal du domicile du requérant.Elles sont notifiées aux intéressés et au directeur de l'état civil.«864.1 La demande de changement de nom de l'enfant mineur est notifiée au père, à la mère et, le cas échéant, au tuteur de l'enfant et à celui-ci, s'il est âgé de quatorze ans et plus.« 864.2 Lorsque la révision d'une décision du directeur de l'état civil est demandée, elle n'est reçue que si elle est faite dans les trente jours qui suivent la réception de la décision par le requérant.Le directeur de l'état civil transmet, sans délai, au greffe du tribunal, le dossier relatif à la décision qui fait l'objet de la demande de révision.« 865.Les demandes prévues dans ce chapitre ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier.».397.L'intitulé du chapitre III du Livre VI et les articles 865.1 à 865.4 de ce code sont remplacés par ce qui suit: «CHAPITRE III «DE LA TUTELLE À L'ABSENT E.T PU JUGEMENT DÉCLARATIF DE DECES «865.1 La demande d'ouverture d'une tutelle à l'absent est portée devant le tribunal du domicile de la personne dont on veut établir l'absence ou, s'il est inconnu, devant celui du lieu de sa dernière résidence connue, ou encore devant celui du domicile du requérant. 876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, rr 6 Partie Si l'absent a désigné un administrateur de ses biens et que ce dernier refuse ou néglige d'agir, ou en est empêché, la demande peut être portée devant le tribunal du domicile de l'administrateur.La demande doit être signifiée au curateur public, et, le cas échéant, à la personne désignée par l'absent pour administrer ses biens ainsi qu'à son conjoint, s'il en est.«865.2 La demandé relative aux sommes qu'il convient d'affecter aux charges du mariage, à l'entretien de la famille ou au paiement des obligations alimentaires de l'absent, ainsi qu'à la liquidation des droits patrimoniaux des époux, est portée devant le tribunal du domicile de l'absent ou du requérant.La demande doit être signifiée au curateur public ainsi qu'au tuteur à l'absent et au conjoint, le cas échéant.«865.3 La demande pour obtenir un jugement déclaratif de décès est portée devant le tribunal du domicile de la personne dont on veut établir le décès.Si cette personne n'avait pas son domicile au Québec, la demande est portée devant celui du lieu du décès, s'il est connu, ou, à défaut, du lieu de sa disparition.« 865.4 La demande doit être signifiée au conjoint, aux père et mère et aux enfants de quatorze ans et plus de la personne dont on veut établir le décès, ainsi qu'à l'assureur, s'il y a Heu.Le juge peut, d'office ou sur demande, ordonner une signification collective à toutes autres personnes, selon les modalités qu'il indique.«865.5 La demande d'annulation du jugement déclaratif de décès et de rectification du registre de l'état civil, ainsi que celle relative à la radiation des mentions ou inscriptions faites à la suite du jugement déclaratif de décès, est portée devant le tribunal du dernier domicile de celui qui revient et doit être signifiée aux intéressés.«865.6 Les demandes prévues dans le présent chapitre ne peuvent en aucun cas être entendues par le grenier, à l'exception de la demande d'ouverture d'une tutelle à l'absent.».398.L'article 866 de ce code est modifié par le remplacement, dans les septième et huitième lignes, des mots « l'enregistrement n'est pas requis» par les mots «la publicité n'est pas requise».399.L'intitulé du chapitre V du Livre VI de ce code est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 877 «CHAPITRE V « DU REMPLACEMENT ET DE, LA RECONSTITUTION DE CERTAINS ECRITS».400.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 871, des articles suivants : \u2022 «871.1 Lorsqu'un acte authentique ou un registre public ne peut être remplacé soit qu'il n'existe pas de copie, soit que celle-ci ne peut être remise, l'officier public qui détenait l'acte ou le registre établit une procédure de reconstitution et y procède.Tout intéressé peut, si l'officier public tarde ou néglige d'établir une procédure de reconstitution, demander, au tribunal de désigner une personne pour y procéder.«871.2 Le tribunal homologue l'écrit reconstitué, dès lors qu'il est assuré que la procédure suivie était adéquate et qu'elle permet une reconstitution valable.La demande d'homologation est accompagnée de l'écrit reconstitué, du plan de reconstitution et d'un affidavit attestant qu'il a été effectivement suivi.Le juge peut ordonner, même d'office, qu'une signification soit faite, par avis public ou autrement, aux personnes intéressées; s'il s'agit d'un acte authentique, la demande est signifiée aux parties à l'acte, à moins que le juge n'en décide autrement.«871.3 Les actes et registres reconstitués tiennent lieu de l'original, dès lors que la reconstitution a été homologuée par le juge ; ils sont déposés auprès de l'officier public qui les détenait ou auprès de son cessionnaire.Tout intéressé peut en contester le contenu ou demander que des corrections ou des ajouts y soient apportés.«871.4 Les demandes relatives à la reconstitution d'un acte authentique ou d'un registre public ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier.».401.L'intitulé du chapitre VI du Livre VI et les articles 872 à 876.1 de ce code sont remplacés par ce qui suit: 878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 février 1993.125e année.n> 6 Partie 2 «CHAPITRE VI « DU CONSEIL DE TUTELLE «872.Les demandes relatives à la composition et à la constitution du conseil de tutelle, de même que celles qui visent à faire réviser une décision du conseil de tutelle, sont portées devant le tribunal du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur inapte.«873.L'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis en vue de constituer le conseil de tutelle est convoquée soit par le greffier, soit par un notaire.L'avis de convocation est notifié aux personnes qui doivent être appelées à constituer le conseil de tutelle et indique l'objet de l'assemblée, le lieu, le jour et l'heure où elles devront se présenter.« 874.L'assemblée est présidée par un notaire ou le greffier.Lorsqu'elle a été présidée par un notaire, le procès-verbal de l'assemblée de constitution est homologué par le greffier.«875.Le conseil avise sans délai le tuteur ou le curateur, le curateur public, le mineur s'il est âgé de quatorze ans et plus ou le majeur protégé, du nom et de l'adresse de ses membres et du secrétaire du conseil ; il les avise aussi de tout changement à cet égard.« 876.Toute signification ou notification destinée au conseil est valablement faite au secrétaire chargé de rédiger et de conserver les procès-verbaux des délibérations du conseil.«876.1 Lorsqu'une demande de révision d'une décision du conseil de tutelle lui est notifiée, le secrétaire du conseil transmet sans délai, au greffe du tribunal, le procès-verbal et le dossier relatif à la décision qui fait l'objet de la demande de révision.».402.L'intitulé du chapitre VII, qui précède l'article 877 de ce code, est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « DANS L'ÉVENTUALITÉ» par les mots «EN PRÉVISION».403.L'article 878 de ce code est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots « au conseil de famille » par les mots « à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis».404.L'article 878.1 de ce code est remplacé par le suivant: «878.1 Les règles relatives à la représentation et à l'audition d'un mineur ou d'un majeur inapte s'appliquent, lorsque dans une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993.125e année, n\" 6 879 instance, le greffier ou le juge constate que cela est nécessaire pour assurer la sauvegarde des droits d'un majeur inapte à prendre soin .de lui-même ou à administrer ses biens.».405.L'article 880 de ce code est remplacé par le suivant : « 880.Lorsque leur avis est requis, les personnes qui doivent être appelées à constituer le conseil de tutelle sont convoquées sur ordonnance du juge ou du greffier et l'assemblée est présidée par l'un d'eux ou par un notaire.».406.L'article 883 de ce code est modifié par la suppression, dans les troisième, quatrième et cinquième lignes, des mots «Le protonotaire doit transmettre, sans délai et sans frais, une copie du jugement au curateur public.».407.L'intitulé de la section II, qui précède l'article 884.1 de ce code, est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « dans l'éventualité » par les mots « en prévision ».408.L'article 884.1 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «dans l'éventualité» par les mots «en prévision».400.L'article 884.4 de ce code est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du'mot « Les » par les mots « A l'exception de la communication de l'interrogatoire, les».410.L'article 884.6 de ce code est modifié par la suppression, dans les troisième, quatrième et cinquième lignes, des mots «Le protonotaire doit transmettre sans délai et sans frais, une copie des jugements au curateur public.»., 411.Les chapitres VIII à XVI du Livre VI.de ce code, comprenant les articles 885 à 939, sont remplacés par ce qui suit: «CHAPITRE VIII «DES AUTORISATIONS JUDICIAIRES «885.Les demandes d'autorisation, d'habilitation ou d'homologation prévues au Code civil du Québec sont introduites par requête, notamment dans les cas suivants : a) les demandes dont la loi exige, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du requérant, qu'elles soient soumises au contrôle du 880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 Partie 2 tribunal, pour qu'il autorise un acte, approuve ou homologue une décision ou un acte, ou constate un fait; b) les demandes pour la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne, y compris l'administrateur du bien d'autrui, dont la loi prévoit qu'elles sont faites par le tribunal ou qu'elles sont faites par lui à défaut d'entente entre les intéressés ; c) les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur et de régime de protection des majeurs, en matière de succession, ainsi qu'en matière d'administration du bien d'autrui.« 886.Les demandes relatives à la tutelle au mineur et à son émancipation sont notifiées au curateur public et au mineur, s'il est âgé de quatorze ans et plus.Les demandes sont accompagnées de l'avis du conseil de tutelle, le cas échéant.«CHAPITRE IX « DE LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS ET DES LETTRES DE VERIFICATION « SECTION I « de la vérification des testaments «887.La demande de vérification d'un testament est portée devant le tribunal où le testateur avait son domicile ou, à défaut de domicile au Québec, devant celui où le testateur est décédé ou encore dans celui où il a laissé des biens.«888.Lorsqu'il serait peu pratique ou trop onéreux d'appeler tous les successibles connus à la vérification, le greffier peut dispenser le requérant de cette exigence ou déterminer les personnes à qui signification ou notification sera faite.« 889.Le grenier examine l'original du testament.Si celui-ci est déposé chez un notaire, il peut lui ordonner dé le produire au greffe.« 890.Le testament vérifié est déposé au greffe du tribunal.Le greffier est tenu de délivrer à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées du testament, de la transcription de la preuve faite à l'appui de la demande de vérification, aussi bien que du jugement qui y fait droit.«891.Nonobstant sa vérification, un testament peut ultérieurement être contesté, par action, par toute personne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, rv 6 881 intéressée qui ne s'est pas opposée à la demande de vérification ou qui, s'y étant opposée, soulève des moyens qu'elle n'était pas alors en mesure de faire valoir.« SECTION II « des lettres de vérification « 892.Toute personne intéressée peut demander au greffier du tribunal où le défunt avait son domicile, des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec pour prouver sa qualité d'héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession.«893.Les lettres de vérification attestent que la succession est ouverte; elles certifient en outre, dans le cas d'une succession ab intestat, que les biens sont dévolus aux personnes désignées et dans les proportions indiquées et, dans le cas d'une succession testamentaire, qu'il a été prouvé que le testament, dont une copie conforme est annexée, est le seul testament que le défunt ait fait ou qu'il est le dernier et qu'il révoque, en tout ou en partie, les testaments antérieurs.Les lettres de vérification identifient, de plus, la personne qui agit comme liquidateur de la succession.« 894.La demande est signifiée au liquidateur de la succession s'il est connu, ainsi qu'à tous les héritiers ou légataires particuliers connus qui résident au Québec.«895.Les lettres de vérification peuvent être révoquées ou rectifiées, à la demande de tout intéressé qui ne s'est pas opposé à ce qu'elles soient accordées, ou qui, s'y étant opposé, soulève des moyens qu'il ne pouvait pas alors faire valoir.La demande est signifiée à tous ceux à qui la demande originaire a été signifiée ou à leurs représentants et, si la demande est fondée sur l'existence d'un testament, à toute personne à qui les biens seraient dévolus par l'effet de ce testament.« 896.Le greffier délivre, sous le sceau du tribunal, des copies des lettres de vérification, à quiconque en fait la demande.Toutefois, si les lettres sont contestées, il ne peut délivrer aucune copie avant qu'il n'ait été disposé de la demande.Si les lettres ne sont que rectifiées par le jugement, il en délivre de nouvelles pour remplacer les premières. 882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 Partie 2 « CHAPITRE X « DE LA PROCÉDURE DE VENTE DU BIEN DAUTRUI « SECTION I « dispositions générales « 897.Les règles du présent chapitre s'appliquent lorsque la loi exige l'autorisation du tribunal pour la vente crun bien appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle ou en curatelle ou à un absent; elles s'appliquent également lorsque la loi exige d'un administrateur du bien d'autrui qu'il soit autorisé par le juge ou le tribunal avant de procéder à la vente d'un bien.« 898.La demande d'autorisation de vendre un bien énonce les motifs de la demande, et décrit le bien; il y est joint une évaluation et, le cas échéant, l'avis du conseil de tutelle.La demande propose un mode de vente et le nom d'une personne susceptible d'y procéder et précise les raisons pour lesquelles la vente devrait se faire de gré à gré, par appel d'offres ou aux enchères.«899.Le jugement autorisant la vente par appel d'offres indique s'il peut se faire par la voie des journaux ou sur invitation.L'appel d'offres contient les renseignements suffisants pour permettre à toute personne intéressée de présenter, en temps et lieu, une soumission.Celui qui procède à la vente est tenu d'accepter la soumission la plus élevée, à moins que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins avantageuse qu'une autre offrant un prix moins élevé, ou que le prix offert soit inférieur à celui de la mise à prix.« 900.La vente aux enchères n'a lieu qu'après la publication d'un avis de vente mentionnant les charges et les conditions de vente déterminées par le jugement.À moins que le juge ou le greffier n'en décide autrement, les articles 1757 à 1766 du Code civil du Québec s'appliquent à la vente aux enchères.«901.La vente de gré à gré a lieu aux conditions et selon les modalités fixées dans le jugement qui l'autorise.« 902.Si le juge ou le greffier autorise la vente, il en détermine le mode, en précise les conditions et, s'il le juge opportun, fixe la mise Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 883 à prix.Il désigne, pour procéder à la vente, la personne proposée par le requérant et il prescrit les modalités de sa rémunération; il peut, cependant, par décision motivée, nommer toute autre personne qu'il juge à propos.S'il refuse l'autorisation de vendre, il motive également sa décision.«903.Le juge ou le greffier fixe la mise à prix à la valeur marchande du bien ou de son évaluation.Cependant, sur demande, il peut réduire la mise à prix si les circonstances ou la situation du marché le justifient.S'il s'agit de valeurs mobilières non cotées et négociées à une bourse reconnue, la mise à prix doit correspondre à l'évaluation faite par un expert-comptable indépendant.«SECTION II « de l'évaluation «904.S'il s'agit d'un bien meuble, la demande doit être accompagnée d'une évaluation faite par une personne compétente; lorsque les circonstances le justifient, le juge ou le greffier peut dispenser le requérant de fournir cette évaluation à l'égard des biens qu'il détermine.« 905.S'il s'agit d'un immeuble, la demande est accompagnée de l'évaluation de l'immeuble portée au rôle d'évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).Le greffier ou le secrétaire-trésorier d'une municipalité est tenu, lorsqu'il en est requis, d'indiquer à la personne qui demande l'autorisation de vendre l'évaluation de l'immeuble et le facteur utilisé pour l'obtenir.« 906.S'il s'agit de valeurs mobilières cotées et négociées à une bourse reconnue, la demande est accompagnée de la rubrique de deux journaux donnant les cotes de cette valeur pour le dernier vendredi précédant la date de la demande ou d'un rapport d'une maison de courtage.Lorsque les valeurs mobilières sont transigées au comptoir, la demande doit être accompagnée d'une attestation de la valeur reconnue fournie par deux firmes de courtage.Ces attestations donnent, pour une même date, à la clôture des cours, la valeur de ce titre. 884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n' 6 Partie 2 S'il s'agit d'autres valeurs mobilières, l'évaluation est faite par un expert-comptable indépendant qui en détermine ia juste valeur marchande, à moins qu'elles soient l'objet d'une convention d'actionnaires et que celle-ci prévoie une formule d'évaluation pour la vente de ces valeurs.«907.Le juge ou le greffier peut, même d'office, ordonner qu'une évaluation soit faite par un évaluateur agréé ou par un autre expert indépendant, s'il a raison de croire que l'évaluation du bien ne correspond pas à sa valeur.« du rapport et de la distribution du produit de la vente «908.Dans les dix jours suivant la vente, la personne qui en était chargée produit son rapport au greffe du tribunal.Elle joint à évaluations obtenues au préalable.Si des valeurs mobilières cotées et négociées en bourse ont été vendues, la personne chargée de la vente joint aussi l'avis d'exécution de la firme de courtage chargée d'effectuer les transactions.«909.Si la vente n'a pu avoir lieu, ou si le rapport n'est pas produit dix jours avant le délai fixé, le juge ou le greffier peut donner de nouvelles instructions.« 910.Le produit de la vente est distribué à ceux qui y ont droit, suivant les instructions du juge ou du greffier.Dans le cas d'une vente sous contrôle de justice, la distribution s'effectue après homologation dè l'état de collocation dressé conformément aux articles 614 ou 714 et 715, selon le cas.».412.L'article 953 de ce code est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe ô par le suivant: «6) qui a pour cause une obligation contractuelle ou extracontractuelle seule ; » ; 2° par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe d, après le mot «officielle» des mots «ou encore par un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ».« SECTION III ce rapport toutes notamment, les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 885 413.L'article 954 de ce code est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « les articles 1650 à 1650.3» par les mots «l'article 1892».414.L'article 955 de ce code est modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa, après le mot «officielle», des mots «,ou encore un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant, » ; 2° par le remplacement, dans les cinquième, sixième et septième lignes du premier alinéa, des mots « ou un allié ou, à défaut de parent ou d'allié dans le district judiciaire, à un ami » par les mots «, un allié ou un ami».415.L'article 955.1 de ce code est abrogé.416.L'article 984 de ce code est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « tant que le demandeur n'a pas enregistré le défaut de comparaître » par les mots « tant que l'inscription pour jugement par le greffier ou pour preuve et audition devant le tribunal n'a pas été produite au dossier».417.L'article 1048 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «corporation» par les mots «personne morale»; 2° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots « un groupement visé dans le deuxième alinéa de l'article 60 » par les mots « une association de salariés au sens du Code du travail » ; 3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 6, des mots «corporation, l'association ou le groupement a été constitue» par les mots «la personne morale ou l'association a été constituée».418.L'article 1050 de ce code est abrogé.419.Le Livre X de ce code est modifié: 1° par le remplacement de la parenthèse, dans le titre de l'annexe 1, par la suivante: (articles 119.1 et 813); 886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, I25e année, n° 6 Partie 2° par le remplacement du paragraphe 2 de l'annexe 2 par le suivant : « 2) Vous pouvez soustraire à la saisie jusqu'à concurrence d'une valeur marchande de 6 000 $ fixée par l'officier saisissant, les meubles qui garnissent votre résidence principale, servent à l'usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, sauf si ces meubles sont saisis pour les sommes dues sur le prix.Vous pouvez également soustraire les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel d'une activité professionnelle, sauf si ces biens sont saisis par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.» ; *- \u2022 3° par l'addition de l'annexe suivante: «ANNEXE 3 (Article 765) «AVIS À LA PARTIE INTIMÉE « PRENEZ AVIS que la partie requérante a déposé au greffe de la Cour du district judiciaire de., la présente demande.Cette demande sera présentée le .à la Cour.du district judiciaire de .(ou à l'un des juges exerçant en son bureau ou au greffier, selon le cas).Si vous désirez la contester, vous devrez indiquer verbalement, lors de sa présentation, les moyens de contestation et les demandes que vous entendez faire valoir.PRENEZ DE PLUS AVIS qu'à défaut de vous présenter à la date fixée pour la présentation de cette demande, la partie requérante pourra obtenir jugement par défaut sans autre avis ni délai.Il est important que vous agissiez dans le délai mentionné, soit en vous adressant à un avocat qui peut vous représenter et agir en votre nom, soit en procédant vous-même suivant les formalités de la loi.Veuillez agir en conséquence.».420.Ce code est modifié par le remplacement du mot «protonotaire» par le mot «greffier» partout où il se trouve.421.Ce code est modifié par la suppression des mots «en chambre » partout où ils se trouvent. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 887 422.Ce code est modifié par le remplacement du mot «juridiction » par le mot «compétence », partout où il se trouve, dans les articles 22, 23, 24, 26, 46, 523, 837, 846, 944.1 et 964.TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES LOIS CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 423.Dans les lois et leurs textes d'application, les notions du nouveau Code civil remplacent les notions correspondantes de l'ancien code.Certaines de ces notions correspondantes sont identifiées ci-après : \u2014 EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES: 1° « acte de sépulture » correspond à « acte de décès >» ; 2° « corporation au sens du Code civil du Bas Canada » correspond à « personne morale au sens du Code civil du Québec » ; 3° «corporation municipale» correspond à «municipalité» et «corporation scolaire», à «commission scolaire»; 4° «corporation privée ou publique» correspond à «personne morale de droit privé ou de droit public» ; 5° «curatelle à l'absent» correspond à «tutelle à l'absent»; 6° « cure fermée » correspond à « garde d'une personne atteinte de maladie mentale » ; 7° «incapacité physique ou mentale» correspond à «inaptitude de fait», «incapacité juridique», à «privation totale ou partielle du droit d'exercer pleinement ses droits civils », et « incapacité d'agir », que l'incapacité soit temporaire ou non, à «empêchement d'agir»; 8° «officier d'une corporation» ou «officier d'un organisme possédant les droits et pouvoirs généraux d'une corporation» correspond à «dirigeant d'une personne morale»; 9° «droits et pouvoirs généraux d'une corporation» correspond à « capacité d'une personne morale » ; 10° « personnalité civile » correspond à « personnalité juridique ». 888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, if 6 Partie 2 \u2014 EN MATIÈRE DE DROIT DES SUCCESSIONS: 1° «exécuteur testamentaire» correspond à «liquidateur de succession » ; 2° «légataire», dans l'expression «héritiers et légataires» correspond à «légataire particulier».\u2014 EN MATIÈRE DE DROIT DES BIENS: 1° « bail emphytéotique » correspond à « emphytéose » ; 2° « compte en fiducie » correspond à « compte en fidéicommis » et «acte de fidéicommis» lorsque l'objet de l'acte comporte un transfert de propriété, correspond à «acte de fiducie».\u2014 EN MATIÈRE DE DROIT DES OBLIGATIONS: 1° «cas fortuit» correspond à «cas de force majeure»; 2° « délits et quasi-délits » correspond à « la faute au sens de la responsabilité civile extracontractuelle » ; 3° « dommages exemplaires » correspond à « dommages-intérêts punitifs»; 4° « droit de réméré » correspond à « faculté de rachat » et « vente à réméré », à « vente avec faculté de rachat»; 5° «louage de service personnel» correspond à «contrat de travail » ; 6° «société civile» ou «société commerciale» correspond à « société contractuelle au sens du Code civil du Québec », que la société soit en nom collectif, en commandite ou en participation ; 7° «vente en bloc» correspond à «vente d'entreprise».\u2014 EN MATIÈRE DE DROIT DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHEQUES: «cautionnement par nantissement» correspond à « cautionnement par gage » ; « cautionnement par police de garantie », à «cautionnement par police d'assurance»; «cautionnement hypothécaire», à «cautionnement par hypothèque».\u2014 EN MATIÈRE DE DROIT DE LA PREUVE: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 889 «présomption juris et de jure ou irréfragable» correspond à - «présomption absolue», alors que « présomption juris tantum ou réfragable» correspond à «présomption simple».\u2014 EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ DES DROITS: 1° «bureau d'enregistrement» correspond à «bureau de la publicité des droits » ; 2° «division d'enregistrement» correspond à «circonscription foncière » ; 3° « enregistrement >» correspond à « inscription » ou « publicité \u2022> ; 4° « index des immeubles » ou « index aux immeubles » correspond à « registre foncier » ; 5° «régistrateur» correspond à «officier de la publicité des droits » ; 6° «registre des nantissements agricoles et forestiers» correspond à «registre des droits personnels et réels mobiliers».- EN MATIÈRE DE PROCÉDURE CIVILE ET D'EXERCICE DES RECOURS: 1° « protonotaire » correspond à « greffier » ; 2° «certificat du régistrateur» correspond à «état certifié de l'officier de la publicité des droits».424.Dans les lois et leurs textes d'application, tout renvoi à une disposition de l'ancien code est un renvoi à la disposition correspondante du nouveau code.En particulier: 1° tout renvoi à l'article 981o du Code civil du Bas Canada est un renvoi à la disposition équivalente concernant les placements présumés sûrs du Code civil du Québec; 2° tout renvoi aux articles 1203 à 1245 du Code civil du Bas Canada est un renvoi à la disposition correspondante du livre De la preuve du Code civil du Québec; 3° tout renvoi aux articles 1650 à 1665.6 du Code civil du Bas Canada est un renvoi à la disposition correspondante des règles particulières au bail d'un logement du livre Des obligations du Code civil du Québec. 890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n> 6 Partie 2 CHAPITRE DEUXIÈME DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 425.L'article 2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° aux actes et au registre de l'état civil; » ; 2° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant : «3° aux documents ou avis inscrits sur le registre des droits personnels et réels mobiliers;».loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 426.L'article 324 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) est remplacé par le suivant : « 324.Les montants dus en vertu du présent chapitre confèrent à la Commission une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles de l'employeur.».loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants 427.L'article 27 de la Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants (L.R.Q., chapitre A-4.1) est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «est annulable» par les mots «est nulle»; 2° par la suppression, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, de ce qui suit: «, privilèges».428.L'article 28 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, des mots «des titulaires de droits réels» par les mots «des créanciers prioritaires ou hypothécaires ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, rf 6 891 429.L'article 33 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « dation en paiement » par les mots « l'exercice d'une prise en paiement»; 2° par la suppression du paragraphe 2° du premier alinéa; 3° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots « dation en paiement » par les mots « l'exercice d'une prise en paiement » ; 4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 2° du deuxième alinéa, des mots « dation en paiement » par les mots «l'exercice d'une prise en paiement».loi sur l'administration financière 430.L'article 9.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6) est modifié: 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, de ce qui suit: « La Loi sur la preuve photographique de documents (chapitre P-22) s'applique aux » par le mot « Les » ; 2° par la suppression, dans la troisième ligne, de ce qui suit: «.Ces documents » ; 3° par la suppression, dans la quatrième ligne, du mot « cependant».loi sur l'aménagement et l'urbanisme 431.L'article 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre Arl9.1) est modifié par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 1° par le suivant: « c) la prise en paiement dans la mesure où celui qui l'exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l'objet de l'hypothèque;».loi sur les arpenteurs-géomètres 432.L'article 52 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q., chapitre A-23) est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa du paragraphe 1, du chiffre « 763 » par le chiffre «791». 892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n> 6 Partie 2 loi sur l'assurance automobile -: 433.L'article 3 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) est abrogé.434.L'article 12 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 12.Toute cession du droit à une indemnité visée au présent titre est nulle de plein droit.» ; > 2° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «ou dun tel transport».loi sur l'assurance-maladie 435.L'article 22 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29), modifié par l'article 568 du chapitre 42 des lois de 1991 et par l'article 107 du chapitre 21 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe c du deuxième alinéa par le suivant: « c) si le bénéficiaire est un mineur de 14 ans ou plus et qu'il reçoit des services assurés auxquels il consent seul conformément aux dispositions du Code civil au Québec;».loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers 436.L'article 4 de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers (L.R.Q., chapitre A-29.1), modifié par l'article 1 du chapitre 11 des lois de 1991 et par les articles 36 et 43 du chapitre 32 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe b du troisième alinéa, des mots « voie de dation en paiement» par les mots «l'exercice d'une prise en paiement».' 437.L'article 19 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 32 des lois de 1992 est de nouveau modifié par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, des mots «voie de dation en paiement» par les mots «l'exercice d'une prise en paiement».438.L'article 25.1 de cette loi, modifié par les articles 38 et 43 du chapitre 32 des lois de 1992, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, de ce qui suit: «d'une cession, d'une vente ou d'un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 893 transport visé» par les mots «d'une hypothèque ou d'une vente visée»; 2° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, au mot «consenti» par le mot «consentie».loi sur les assurances 439.L'article 93.248 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 1°, des mots « privilège ou » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1°, du mot « nantissement » par le mot « hypothèque » ; 3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2°, du mot «privilège» par le mot «hypothèque».440.L'article 422 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant : « La forme et les conditions des polices d'assurance relatives à la propriété des véhicules automobiles ou à leur utilisation doivent être approuvées par l'inspecteur général.».loi sur le barreau 441.L'article 6 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-l) est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Ils peuvent hypothéquer des biens meubles et immeubles pour assurer le paiement p!es obligations ou valeurs qu'ils émettent.».loi sur le bâtiment 442.L'article 140 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-l.l), modifié par l'article 169 du chapitre 74 des lois de 1991, est abrogé.loi sur les biens culturels 443.L'article 20 de la Loi sur.les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4) est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du troisième alinéa, de ce qui suit: «privilèges, ». 894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, tr 6 Partie 2 444.L'article 32.1 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots « dation en paiement » par les mots « l'exercice d'une prise en paiement » ; 2° par la suppression du paragraphe 2° du deuxième alinéa.loi sur les biens en déshérence ou confisqués 445.La Loi sur les biens en déshérence ou confisqués (L.R.Q., chapitre B-5) est abrogée.loi sur les bureaux d'enregistrement 446.Le titre de la Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., chapitre B-9) est remplacé par le suivant: «Loi sur les bureaux de la publicité des droits».447.Les sections I à XII ainsi que les formules de cette loi sont remplacées par ce qui suit : « I.Le ministre de la Justice nomme, pour chaque bureau de la publicité des droits, un officier chargé de la garde de ce bureau.Le ministre de la Justice peut toutefois, compte tenu des circonstances, confier la garde de plus d'un bureau de la publicité des droits à un même officier.Chaque officier est d'office, tant qu'il demeure en fonction, officier adjoint pour tout bureau de la publicité des droits autre que celui pour lequel il est nommé.«2.Le ministre de la Justice nomme pour les circonscriptions foncières, un ou plusieurs officiers adjoints.Ces adjoints ont, à tous égards, les mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que l'officier en titre et les exercent sous l'autorité de ce dernier.Chaque officier adjoint est d'office, tant qu'il demeure en fonction, officier adjoint pour tout bureau de la publicité des droits autre- que celui pour lequel il est nommé.Le ministre de la Justice ou tout fonctionnaire de son ministère qu'il désigne par écrit peut, compte tenu des circonstances, nommer, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 895 pour la période qu'il fixe et parmi le personnel des bureaux de la publicité des droits, des officiers adjoints.L'acte de nomination peut limiter leurs pouvoirs et fonctions et préciser leurs conditions d'exercice.« 3.Le ministre de la Justice peut ordonner à un officier de la publicité des droits de remplacer ou de reconstituer en totalité ou en partie tout document conservé par ce dernier afin d'assurer la conservation des droits publiés et d'en favoriser la consultation.Le remplacement ou la reconstitution peut être fait par transcription, photocopie, microfilm ou tout autre moyen de nature à assurer la conservation de l'information inscrite dans le document et à en favoriser la consultation.«4.Le ministre détermine le moyen à utiliser pour le remplacement ou la reconstitution du document et la manière de procéder à ce remplacement ou à cette reconstitution afin d'en assurer l'authenticité.Lorsque le document est remplacé, l'officier de la publicité des droits collationne la reproduction avec l'original et certifie par écrit et sous son serment d'office que la reproduction est conforme à l'original.Lorsque le document est reconstitué, l'officier de la publicité des droits certifie par écrit et sous son serment d'officeque la reproduction a été faite conformément à l'ordre du ministre.Toute reproduction ainsi certifiée a la même authenticité, la même validité et le même effet que le document qu'elle remplace ou dont elle est la reconstitution et les dispositions du Code civil du Québec relatives à l'organisation des bureaux de la publicité des droits s'y appliquent.« 5.Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la qualité et le format du papier utilisé pour les documents sujets à la publicité, la disposition du texte de ces documents, la facture des copies présentées pour inscription et la manière de conserver les pièces faisant partie des archives du bureau de la publicité des droits.«6.Lorsqu'un document est remplacé ou reconstitué par un microfilm, le ministre de la Justice détermine le moyen et la manière d'inscrire toute mention relative à une inscription apparaissant sur le microfilm.« 7.Lors de sa nomination, chaque officier et officier adjoint de la publicité des droits doit prêter, devant un juge de la Cour 896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 supérieure, le greffier du district où se trouve le bureau pour lequel il est nommé ou un fonctionnaire désigné par écrit par le ministre de la Justice, le serment suivant: «Je, (nom et prénom), affirme solennellement que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs d'(officier ou officier adjoint de la publicité des droits) et que j'en exercerai de même tous les pouvoirs.» Ce serment est déposé au bureau de la direction du ministère de la Justice chargée des bureaux de la publicité des droits.Un fonctionnaire désigné par écrit par le ministre de la Justice délivre, sur demande, une copie certifiée de ce serment.« 8.Le gouvernement peut, par décret, établir un tarif des droits que doivent percevoir les officiers de la publicité des droits pour les divers services rendus par eux.Il peut, dans ce tarif : 1° déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exonérés du paiement des droits ou les documents ou les services faisant l'objet d'une exonération de paiement; 2° prescrire, pour les services qu'il désigne, les modalités de paiement de ces droits ainsi que les personnes, ministères et organismes qui peuvent en bénéficier.pourcentage établi par le décret pris en vertu de l'article 8 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., chapitre R-3.1).Tout tel décret peut être modifié, abrogé ou remplacé et peut s'appliquer à une ou à plusieurs ou à toutes les circonscriptions foncières du Québec.Ce décret doit être pubfié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur 30 jours après sa publication.« 9.Lorsque le tarif établi conformément à l'article 8 prescrit que des droits doivent être versés pour l'inscription d'un document ou la prestation d'un service dans un bureau de la publicité des droits, ce document ne peut être présenté à l'officier de la publicité des droits et, sous réserve des modalités de paiement prescrites conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 8, ce service ne peut être fourni par celui-ci, à moins que ces droits ne soient versés.outre dans la fixation du tarif du « 10.Aucun droit n'est exigible: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 897 1° pour l'inscription des actes constatant un prêt, une ouverture ' de crédit ou un prêt spécial consenti en vertu de la Loi sur le financement agricole (L.R.Q., chapitre F-1.2) ou un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (L.R.C., [1985], chapitre F-2) ou de la Loi sur le crédit aux groupements agricoles (L.R.C., [1985], chapitre F-5) de même que pour l'inscription d'un avis d'adresse s'y rapportant ; 2° pour les recherches faites quant à ces prêts dans les bureaux de la publicité des droits ; 3° pour la délivrance par un officier de la publicité des droits quant à ces prêts, de certificats ou d'extraits ou de copies de documents inscrits sur le registre foncier.«II.Le gouvernement peut, si une demande à cette fin lui est faite par résolution du conseil d'une municipalité, ordonner à l'officier de la publicité des droits de la circonscription foncière à laquelle cette municipalité appartient, de donner avis par écrit au greffier ou au secrétaire-trésorier, de l'aliénation de tout immeuble situé dans le territoire de cette municipalité.Cet avis donné par lettre, doit contenir la description de l'immeuble, les noms, prénoms et adresse de chacune des parties à l'acte translatif de propriété et la nature de cet acte.Le gouvernement peut modifier ou révoquer cet ordre, à sa discrétion.Il peut de même fixer les droits de l'officier de la publicité des droits pour ces services.Ces droits sont à la charge de la municipalité à laquelle l'avis est adressé.« 12.Le territoire des circonscriptions foncières où se trouve un registre foncier, au sens de l'article 2972 du Code civil du Québec, est décrit par règlement du gouvernement.Le territoire des circonscriptions foncières est celui décrit à la Loi sur la division territoriale (L.R.Q., chapitre D-ll) lorsque le registre foncier prend la forme de l'index des immeubles, du registre des droits réels d'exploitation des ressources de l'État ou du registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.».loi sur le cadastre 448.L'article 10 de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-l) est modifié par la suppression, dans la neuvième ligne, de ce qui suit: «, privilèges». 898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 449.L'article 12 de cette loi est abrogé.loi sur la caisse de dépôt et placement du québec 450.L'article 27 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q., chapitre C-2), modifié par l'article 9 du chapitre 22 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe a du premier alinéa, des mots «nantissement de» par les mots « hypothèque sur des » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe b du premier alinéa, du mot «privilège» par le mot «hypothèque».451.L'article 33 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « le nantissement de » par les mots «une hypothèque».452.L'article 35 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « en nantissement » par les mots « une hypothèque sur»'.loi sur les caisses d'entraide économique 453.L'article 7 de la Loi sur les caisses d'entraide économique (L.R.Q., chapitre C-3) est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, de ce qui suit : «, nantissement ou gage.454.L'article 17 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot «nantissement» par le mot «hypothèque».455.L'article 20 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de ce qui suit: «, nantissement ou gage».loi sur les caisses d'épargne et de crédit 456.L'article 64 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4) est modifié par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes du deuxième alinéa, de ce qui suit: «, nantissement ou gage». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 899 457.L'article 64.1 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, de ce qui suit : «, nantissement ou gage».458.L'article 64.2 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, de ce qui suit: «, nantissement ou gage».459.L'article 78 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot « nantissement » par le mot «hypothèque».loi sur les caisses d'épargne et de crédit 460.L'article 256 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4.1) est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne du sous-paragraphe a du paragraphe 4°, des mots « un privilège ou » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du sous-paragraphe c du paragraphe 4°, des mots « un privilège » par les mots «une hypothèque».461.L'article 263 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, de ce qui suit: «, nantir, mettre en gage ».loi sur le centre de recherche industrielle du québec 462.L'article 18 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., chapitre C-8) est modifié: 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe b, de ce qui suit: «ou nantir ses immeubles, donner en gage ou grever d'une autre charge ses biens meubles » par les mots « ses biens meubles et immeubles ou les grever d'une autre charge » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe c, de ce qui suit: «, nantir ou mettre en gage» par les mots «ou hypothéquer»; 3° par la suppression du paragraphe d; 4° par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe e, de ce qui suit: « sans être assujetti à la Loi sur la mainmorte (chapitre M-1)». 900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n°6 Partie 2 loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil 463.La Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de ' l'état civil (L.R.Q., chapitre C-10) est abrogée.loi sur les chemins de fer 464.L'article 10 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14) est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « Nonobstant toutes dispositions à ce contraire » ; 2° par la suppression, dans la cinquième ligne du premier alinéa, de ce qui suit : «, nantir ou mettre en gage, » ; 3° par la suppression des deuxième, quatrième, cinquième et \u2022 sixième alinéas.465.L'article 11 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la sixième ligne et dans la douzième ligne, de ce qui suit: «, gage, » par le mot «ou» ; 2° par la suppression, dans les sixième et septième lignes et dans la douzième ligne, de ce qui suit: «, nantissement ou privilège»; 3° par le remplacement, dans la onzième ligne, des mots «titre de créance » par les mots « titre d'emprunt » ; 4° par le remplacement, dans les dix-neuvième et dernière lignes, des mots «titres de créances» pal* les mots «titres d'emprunt».466.L'article 184 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la dixième ligne, des mots «un privilège» par les mots «une hypothèque légale».loi sur les cités et villes 467.L'article 26 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié par le remplacement dans la deuxième ligne du paragraphe 2, du mot «privilèges» par le mot «priorités».468.L'article 412.16 de cette loi est modifié: la par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, de ce qui suit: «, après enregistrement, une charge privilégiée» par .les mots «une créance garantie par une hypothèque légale» ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 901 2° par la suppression, dans les quatrième, cinquième et sixième lignes, de ce qui suit: «au même titre et selon le même rang qu'une taxe municipale.L'enregistrement du privilège s'opère par dépôt d'un avis du greffier».469.L'article 413 de cette loi, modifié par l'article 5 du chapitre 27 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans les huitième et neuvième lignes du sous-paragraphe 14° du paragraphe V, de ce qui suit : « privilégiée sur le terrain, recouvrable de la même manière qu'une taxe spéciale » par les mots « garantie par une hypothèque légale grevant le terrain » ; 2° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du troisième alinéa du sous-paragraphe 25° du paragraphe IX, des mots «charge au même rang que la taxe foncière et sujette à recouvrement de la même manière» par les mots «hypothèque légale».470.L'article 461 de cette loi est remplacé par le suivant: « 461.La municipalité peut faire vendre à l'encan, par ministère d'huissier, sans forma ité de justice et après les avis requis en vertu du Code civil, les meubles perdus ou oubliés qu'elle détient et qui ne sont pas réclamés dans les 60 jours, ceux visés à l'article 943 du Code civil qu'elle détient et les meubles sans maître qu'elle recueille sur son territoire.Sont présumés abandonnés et sans maître les véhicules sans moteur ou à l'état de rebut laissés dans des lieux publics, s'ils ne sont pas réclamés dans les 10 jours.».471.L'article 482 de cette loi est modifié: 1° par la suppression du premier alinéa; 2° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du deuxième alinéa, des mots «sont assimilées à une taxe foncière imposée» par ce qui suit: «emportent, dès la publication, une hypothèque légale».472.L'article 497 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot «privilèges» par le mot «priorités» ; 2° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots « biens meubles et » ; 902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 3° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, des mots « privilèges de la municipalité sur les biens meubles et immeubles » par les mots « priorités et hypothèques légales de la municipalité sur les biens meubles ou immeubles » ; 4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, au mot « privilèges » par les mots « priorités ou hypothèques légales».473.L'article 498 de cette loi est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, du mot «terrain» par le mot «immeuble».474.L'article 523 de cette loi est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du quatrième alinéa, de ce qui suit: «, privilèges».475.L'article 525 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot « privilégiés » par le mot « prioritaires ».476.L'article 529 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « tout privilège et » par le mot « toute » ; 2° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « des privilèges et » ; 3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, aes mots « d un privilège » par les mots « d'une priorité ou d'une hypothèque légale».477.L'article 532 de cette loi est modifié par le remplacement dans le deuxième alinéa des mots «dettes privilégiées et hypothécaires » par les mots « créances prioritaires et aux créances hypothécaires ».478.L'article 534 de cette loi est modifié par la suppression de la dernière phrase.479.L'article 536 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « toute dette privilégiée » par les mots «toute créance prioritaire ou hypothécaire».480.L'article 540 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « toute dette privilégiée » par les mots «toute créance prioritaire ou hypothécaire». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 903 code des professions 481.L'article 29 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «29.Une corporation professionnelle peut hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement des obligations ou valeurs qu'elle émet.».code municipal du québec 482.L'article 186 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) est modifié par le remplacement, dans les sixième et septième lignes du troisième alinéa, des mots « de tous privilèges et hypothèques enregistrés» par les mots «du montant de toutes créances prioritaires dues et de toutes hypothèques inscrites ».483.L'article 188 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots «où le cautionnement a été enregistré» par les mots «de son inscription».484.L'article 442 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe a, des mots « dans le bureau d'enregistrement, suivant 1 article 17 de la Loi sur les bureaux d'enregistrement (chapitre B-9) » par les mots « au bureau de la publicité des droits en vertu du Code civil».485.L'article 510 de cette loi est modifié par le remplacement des deux dernières phrases par la suivante: « Les frais ainsi faits par le conseil emportent, dès la publication, une hypothèque légale sur le terrain où était situé l'immeuble.».488.L'article 559 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «est assimilée à une taxe imposée sur l'immeuble en raison duquel la compensation est due» par ce qui suit: «emporte, dès la publication, une hypothèque légale».487.L'article 693 de cette loi est remplacé par le suivant : « 693.La municipalité peut faire vendre à l'encan, par ministère d'huissier, sans formalité de justice et après les avis requis en vertu du Code civil, les meubles perdus ou oubliés qu'elle détient et qui ne sont pas réclamés dans les 60 jours, ceux visés à l'article 943 du Code 904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, tf 6 Partie 2 civil qu'elle détient et les meubles sans maître qu'elle recueille sur son territoire.Sont présumés abandonnés et sans maître les véhicules sans moteur ou à l'état de rebut, s'ils sont laissés en des lieux publics et non réclamés dans les 10 jours.».488.L'article 701 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, de ce qui suit: «, rangs et hypothèques, sans enregistrement».489.L'article 983 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots « aux privilèges de la corporation contre les biens, meubles et immeubles, » par les mots « aux créances prioritaires, de même qu'aux créances hypothécaires de la municipalité sur les immeubles».490.L'article 984 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots « privilèges de la municipalité sur les biens meubles et immeubles » par les mots « priorités et hypothèques légales de la municipalité sur les biens meubles ou immeubles » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot « privilèges » par les mots « priorités et hypothèques légales » ; 3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, du mot « privilèges » par les mots « priorités et hypothèques légales».491.L'article 1032 de cette loi est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du cinquième alinéa, de ce qui suit: «, privilèges ».492.L'article 1038 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « toute dette privilégiée » par les mots «toute créance prioritaire ou hypothécaire».493.L'article 1042 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot « huit » par le mot «dix».494.L'article 1044 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, du mot « privilégiés » par le mot « prioritaires ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 905 495.L'article 1048 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots « tous privilèges et » par le mot « toutes » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, des mots « d un privilège » par les mots « d'une priorité ou d'une hypothèque légale».496.L'article 1051 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots « privilégiés au même rang que les taxes municipales et scolaires »> par les mots « considérés comme des frais de justice prenant rang après les frais du saisissant».497.L'article 1058 de cette loi est modifié par la suppression de la dernière phrase du troisième alinéa.498.L'article 1060 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel 499.L'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chapitre C-29) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe c du premier alinéa par le suivant: «c) hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l'exécution de ses obligations ; » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe d du premier alinéa, de ce qui suit: «, nantir ou mettre en gage » par les mots «ou hypothéquer»; 3° par la suppression du paragraphe e du premier alinéa; 4° par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe h du premier alinéa, de ce qui suit: «sans être assujetti à la Loi sur la mainmorte (chapitre M-l) » ; 5° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, de la lettre «e» par la lettre «d». 906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 loi sur la commission municipale 500.L'article 55 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., chapitre C-35) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 5° du premier alinéa, des mots «privilégiée sur l'immeuble» par les mots «prioritaire ou hypothécaire».501.L'article 75 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots «tous privilèges et» par le mot «toutes»; 2° par la suppression, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, des mots «privilèges et»; 3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, du mot «purgés» par le mot «purgées»; 4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du quatrième alinéa, des mots « aun privilège » par les mots « d'une priorité ou d'une hypothèque légale».502.L'article 78 de cette loi est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, du mot « privilèges » et par le remplacement dans la cinquième ligne du même alinéa du mot «acquittés» par le mot «acquittées».503.L'article 79 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Le certificat de retrait identifie la personne qui l'a effectué.».504.L'article 80 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots «privilège sur l'immeuble et un droit de rétention auxquels» par les mots «droit de rétention sur l'immeuble auquel».505.L'article 82 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «toute dette privilégiée » par les mots « toute créance prioritaire ou hypothécaire ».loi sur la communauté urbaine de l'outaouajs 506.L'article 178 de la Loi sur la Communauté urbaine de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1) est modifié par la suppression, partout où ils se trouvent, des mots «et garanties». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 907 507.L'article 226 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) hypothéquer ses biens meubles ou immeubles et les grever d'une autre charge pour assurer le paiement de ses emprunts ou l'exécution de ses obligations ; » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe c, de ce qui suit: «, nantir ou donner en gage» par les mots «ou hypothéquer » ; 3° par la suppression du paragraphe d.loi sur la communauté urbaine de montréal 508.L'article 291.26 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2) est modifié par la suppression, partout où ils se trouvent, des mots «et garanties».loi sur la communauté urbaine de québec 509.L'article 195 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) est modifié par la suppression, partout où ils se trouvent, des mots «et garanties».loi sur les compagnies 510.L'article 31 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe n du deuxième alinéa, des mots « des privilèges ou » ; 2° par la suppression, dans la quatrième ligne du paragraphe n du deuxième alinéa, des mots «privilégiées et».511.L'article 50 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du paragraphe 3, des mots « aucun privilège enregistré» par les mots «aucune hypothèque inscrite».512.Le titre de la section XXII de la Partie I de cette loi est remplacé par le suivant : « du pouvoir d'emprunter et d'hypothéquer ».513.L'article 77 de cette loi est modifié: 908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 février 1993.125e année, n\" 6 Partie 2 1° par la suppression du sous-paragraphe c du paragraphe 1; 2° par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe 1 par le suivant : «d) Hypothéquer les immeubles et les meubles ou autrement frapper d'une charge quelconque les biens meubles de la compagnie.».514.L'article 123.44 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot «gagiste» par le mot «hypothécaire».515.L'article 134 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe m du deuxième alinéa, des mots «privilèges ou»; 2° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe n du deuxième alinéa, des mots «des privilèges ou»; 3° par la suppression, dans la quatrième ligne du paragraphe n du deuxième alinéa, des mots «privilégiées et».516.L'article 148 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du paragraphe 3, des mots « aucun privilège enregistré» par les mots «aucune hypothèque inscrite».517.Le titre de la section XIV de la Partie II de cette loi est remplacé par le suivant: « du pouvoir d'emprunter et d'hypothéquer ».518.L'article 169 de cette loi est modifié: 1° par la suppression du sous-paragraphe c du paragraphe 1; 2° par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe 1 par le suivant: «d) Hypothéquer les immeubles ou les meubles ou autrement frapper d'une charge quelconque les biens meubles de la compagnie.».loi sur les compagnies de flottage 519.L'article 29 de la Loi sur les compagnies de flottage (L.R.Q., chapitre C-42) est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 909 «2° Emprunter une somme d'argent suffisante pour compléter les travaux, garantie par hypothèque sur les ouvrages et les péages à prélever;».loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock 520.La Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock (L.R.Q., chapitre C-53) est abrogée.loi sur la constitution de certaines églises 521.L'article 1 de la Loi sur la constitution de certaines églises (L.R.Q., chapitre C-63) est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, de ce qui suit: «et a obtenu le pouvoir de tenir des registres de l'état civil, ».loi sur les constituts ou sur le régime de tenure 522.La Loi sur les constituts ou sur le régime de tenure (L.R.Q., chapitre C-64) est abrogée.loi sur les coopératives 523.L'article 27 de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2) est modifié: 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 2°, de ce qui suit : « conformément à l'article 1571d du Code civil» par les mots «conformément aux dispositions du Code civil du Québec relatives à la cession de créances » ; 2° par la suppression du paragraphe 3°; 3° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant : «4° hypothéquer ses biens meubles ou immeubles;»; 4° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 5°, de ce qui suit: «nantir, ».524.L'article 89 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, de ce qui suit: «nantir,».loi sur les corporations de cimetières catholiques romains 525.L'article 23 de la Loi sur les corporations de cimetières catholiques romains (L.R.Q., chapitre C-69) est modifié: 910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n' 6 Partie 2 1° par le remplacement du paragraphe h par le suivant : «h) hypothéquer ses meubles et ses immeubles ou autrement affecter d'une charge quelconque ses biens meubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l'exécution de ses obligations ; » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe i, de ce qui suit: «, nantir ou mettre en gage» par les mots «ou hypothéquer » ; 3° par la suppression du paragraphe j.526.L'article 34 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne du paragraphe e, de ce qui suit: «j, ».527.L'article 43 de cette loi est abrogé.loi sur les corporations de fonds de sécurité 528.L'article 37 de la Loi sur les corporations de fonds de sécurité (L.R.Q., chapitre C-69.1) est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 1°, des mots « privilège ou » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1°, du mot «nantissement» par le mot «hypothèque»; 3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2°, du mot «privilège» par le mot «hypothèque».529.L'article 38 de cette loi est modifié par la suppression, dans la onzième ligne, des mots «premier privilège ou».loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport 530.L'article 59 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70) est modifié par la suppression, partout où ils se trouvent, des mots «et garanties».loi sur les corporations religieuses 531.L'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., chapitre C-71) est modifié par la suppression du sous-paragraphe /du paragraphe 3. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 911 loi sur le courtage immobilier 532.L'article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., , chapitre C-73) est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du paragraphe c, des mots « ou nantissement d'» par le,mot «sur».583.L'article 5 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe g, des mots «ou nantissement d'» par le mot «sur»; 2° par le remplacement, dans le paragraphe i, des mots «ou nantissement d'» par les mots «sur un».loi sur le crédit forestier 534.L'article 3 de la Loi sur le crédit forestier (L.R.Q., chapitre C-78), modifié par l'article 43 du chapitre 32 des lois de 1992, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «nantissement forestier» par les mots «hypothèque mobilière » ; 2° par le remplacement, dans les premier et troisième alinéas, du mot «nantis» par le mot «hypothéqués».535.L'article 20 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit : « d'un nantissement conformément aux articles 1979a et suivants du Code civil» par les mots «d'une hypothèque mobilière».536.L'article 43 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 32 des lois de 1992 est de nouveau modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe j, de ce qui suit: «privilèges, hypothèques et nantissements» par le mot «hypothèques».537.L'article 45 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 32 des lois de 1992, est de nouveau modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, des mots « ou de nantissement forestier».538.L'article 46.1 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 32 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «le transport» par les mots « l'hypothèque » ; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot «transportée» par le mot «hypothéquée».539.L'article 46.7 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 32 des lois de 1992 est de nouveau modifié: : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « d un transport de créance visé » par les mots « d'une hypothèque de créance visée » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du second alinéa, des mots «tel transport» par les mots «telle hypothèque».loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées 540.L'article 11 de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (L.R.Q., chapitre C-78.1) est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2°, du mot « nantis » par le mot « hypothéqués ».541.L'article 15 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « nantissement forestier» par les mots «hypothèque mobilière».543.L'article 18 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 32 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « un nantissement forestier » par les mots « une hypothèque mobilière » ; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 2°, des mots «le nantissement forestier» par les mots «l'hypothèque mobilière ».543.L'article 33 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 32 des lois de 1992, est de nouveau modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «ou de nantissement forestier».544.L'article 37 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la septième ligne du paragraphe 5°, des mots «biens nantis» par les mots «meubles hypothéqués» ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 913 2° par le remplacement, dans le paragraphe 6°, des mots « vente au shérif » par les mots « vente forcée » ; 3° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe 6°, des mots « d'une clause de dation en paiement » par les mots «d'une prise en paiement».545.L'article 43 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 32 des lois de 1992, est de nouveau modifie: 1° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 2°, des mots « ou d'un nantissement forestier » ; 2° par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe 2°, de ce qui suit: «, selon le cas, ».546.L'article 44 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 32 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1°, du mot «nanti» par le mot «hypothéqué».547.L'article 47 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «nantissement forestier» par les mots «hypothèque mobilière».548.Le titre de la section X de cette loi est remplacé par le suivant: « vente et hypothèque de créances ».549.L'article 52 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 32 des lois de 1992, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots « céder ou transporter à toute personne » par le mot «hypothéquer»; 2° par le remplacement, dans la huitième ligne du premier alinéa, de ce qui suit: «la cession, le transport ou la vente est consenti » par les mots « l'hypothèque ou la vente est consentie » ; 3° par le remplacement, dans les neuvième et dixième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «cette cession, de ce transport» par les mots « cette hypothèque » ; 4° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «la cession» par les mots «l'hypothèque». 914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 Partie 2 550.L'article 54 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 32 des lois de 1992, est de nouveau modifie: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « le transport » par les mots « l'hypothèque » ; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot «transportée» par le mot «hypothéquée».551.L'article 60 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 32 des lois de 1992, est de nouveau modifie: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « d'un transport de créance visé » par les mots « d'une hypothèque de créance visée » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «du transport» par les mots «de l'hypothèque».loi sur le curateur public 552.L'article 13 de la Loi sur le curateur public (L.R.Q., chapitre C-81) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 2°, des mots « dans l'éventualité » par les mots «en prévision».553.L'article 16 de cette loi est abrogé.554.L'article 17 de cette loi est remplacé par le suivant: «17.La personne à qui est délégué l'exercice de certaines fonctions de la tutelle ou de la curatelle d'un majeur doit, dans la mesure du possible, maintenir une relation personnelle avec le majeur, obtenir son avis, le cas échéant, et le tenir informé des décisions prises à son sujet.».555.L'article 18 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de ce qui suit: «article 327 du Code civil du Bas Canada» par ce qui suit: «article 258 du Code civil du Québec».556.L'article 24 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 1° du premier alinéa, des mots «jusquà l'ouverture d'une curatelle»; 2° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 6° du premier alinéa, des mots « curateur ou un » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n' 6 915 3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, du chiffre «2» par le chiffre «1».557.L'article 29 de cette loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.558.L'article 34 de cette loi est modifié par la suppression, dans les troisième, quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, de ce qui suit : « le subrogé-tuteur ou le subrogé-curateur, selon le cas, agit pour le mineur ou le majeur en tutelle ou en curatelle représenté par le curateur public, sinon».559.L'article 38 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, de ce qui suit : « 1342 et 1344 » par ce qui suit: «1303 et 1305».560.L'article 39 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la troisième ligne, de la deuxième virgule «, » par le mot « ou » ; 2° par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots «d'un subrogé-tuteur ou d'un subrogé-curateur, selon le cas,».561.L'article 40 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2° du premier alinéa, du mot «curateur» par le mot «tuteur».562.L'article 44 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du nombre « 1380 » par le nombre «1339».563.L'article 54 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «dans l'éventualité» par les mots «en prévision».564.L'article 55 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot « et » par une virgule «, » ; 2° par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot « curatelles » des mots « et les autres fonctions qui lui sont confiées par la loi». 916 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n» 6 Partie 2 565.L'article 62 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, de ce qui suit : « 56 à 58 » par ce qui suit : «55 à 57».566.L'article 68 de cette loi, modifié par l'article 7 du chapitre 72 des lois de 1991 et par l'article 146 du chapitre 21 des lois de 1992, est de nouveau modifié: - 1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe 4°, de ce qui suit : « de l'article 686 du Code civil du Bas Canada » par les mots « d'une autre disposition de la loi » ; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 7°, du mot «et» placé après le mot «tutelles » par une virgule «, » ; 3° par l'addition, à la fin du paragraphe 7°, des mots «et pour l'exercice des autres fonctions qui lui sont confiées par la loi».567.L'article 200 de cette loi est modifié par le remplacement de la première ligne par ce qui suit: «200.Jusqu'à l'entrée en vigueur du Code civil du Québec (1991, chapitre 64), les articles 1338 à 1411 du Code civil du Québec (1987, chapitre 18) relatifs à».loi sur la division territoriale 568.L'article 1 de la Loi sur la division territoriale (L.R.Q., chapitre D-ll), modifié par l'article 3 du chapitre 62 des lois de 1986, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa, par le suivant > « 3° Pour les fins de la publicité des droits, en 73 circonscriptions foncières;».569.L'article 1\\ de cette loi, modifié par l'article 4 du chapitre 62 des lois de 1986, est de nouveau modifié par le remplacement des deux premières lignes par ce qui suit: «II.Les 73 divisions d'enregistrement du Québec sont nommées et composées comme suit:».loi concernant les droits sur les transferts de terrains 570.L'article 1 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (L.R.Q., chapitre D-17) est modifié par le remplacement, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993,125e année, n\" 6 917 dans la première ligne du paragraphe c de la définition du mot «contrepartie», du mot «privilèges,» par les mots «priorités, de même que les».571.L'article 40 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes du paragraphe a, des mots «avoir été fait en application d'une stipulation de l'acte constitutif de sûreté consenti par le cédant pour garantir le paiement d'une dette ou» par les mots «résulter de l'exercice d'une prise en paiement ou avoir été fait».loi sur les églises protestantes autorisées à tenir des registres de l'état civil 572.La Loi sur les Églises protestantes autorisées à tenir des registres de l'état civil (L.R.Q., chapitre E-2) est abrogée.loi sur les évéques catholiques romains 573.L'article 10 de la Loi sur les évêques catholiques romains (L.R.Q., chapitre E-17) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe g par le suivant: «9) hypothéquer ses biens meubles ou immeubles ou les grever d'une autre charge pour assurer le paiement de ses emprunts ou l'exécution de ses obligations;»; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe h, de ce qui suit: «, nantir ou mettre en gage» par les mots «ou hypothéquer»; 3° par la suppression du paragraphe i.loi sur l'expropriation 574.L'article 53.17 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chapitre E-24) est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots «la clause de dation en paiement et».loi sur les fabriques 575.L'article 18 de la Loi sur les fabriques (L.R.Q., chapitre F-l) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe /par le suivant: 918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 Partie 2 «f) hypothéquer ses biens meubles ou immeubles ou les grever d'une autre charge pour assurer le paiement de ses emprunts ou l'exécution de ses obligations;»; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe g, de ce qui suit : «, nantir ou mettre en gage » par les mots « ou hypothéquer»; 3° par la suppression du paragraphe h; 4° par la suppression, dans la quatrième ligne du paragraphe m, de ce qui suit: «et à la Loi sur la mainmorte».576.L'article 24 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, des mots «des paragraphes fou h» par les mots «du paragraphe/».577.L'article 26 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne du paragraphe g, de la lettre «h».loi sur le financement agricole 578.L'article 20 de la Loi sur le financement agricole (L.R.Q., chapitre F-1.2) est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, ae ce qui suit : «, un nantissement agricole, » par le mot « ou » ; 2° par la suppression, dans les troisième, quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «ou une cession en vertu de la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock (chapitre C-53)»; 3° par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, du mot «consenti» par le mot «consentie».579.L'article 60 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « céder ou transporter à » par les mots « hypothéquer en faveur de » ; 2° par la suppression, dans la cinquième ligne du premier alinéa, de ce qui suit : « ou vendre à toute personne tout ou partie de ces créances, » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 919 3° par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, de ce qui suit: «, le transport ou la vente est consenti » par les mots «ou l'hypothèque est consentie»; 4° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « la vente » par les mots « l'hypothèque » ; 5° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «l'acquéreur» par les mots «ce dernier».580.L'article 112 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne du paragraphe 5°, des mots « d'une clause de dation en paiement» par les mots «d'une prise en paiement».581.L'article 129 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «le transport» par les mots «l'hypothèque»; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot «transportée» par le mot «hypothéquée».582.L'article 136 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « d un transport » par les mots « d'une hypothèque » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «du transport de créance visé» par les mots «de l'hypothèque de créance visée».583.L'article 141 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 10°, des mots «d'un nantissement ou de toute cession» par les mots «d'une hypothèque».loi sur la fiscalité municipale 584.L'article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), modifié par l'article 16 du chapitre 29 et l'article 81 du chapitre 32 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 3°, de ce qui suit: «50 de la Loi sur les bureaux d'enregistrement (chapitre B-9)» par ce qui suit: «11 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits». 920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 Partie 2 loi constituant le fonds de solidarité des travailleurs du québec (f.t.q.) 585.L'article 15 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (L.R.Q., chapitre F-3.2.1) est modifié par la suppression, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, de ce qui suit: «, nantissement, gage, privilège».loi sur les forêts 586.L'article 9 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « d'un privilège » par les mots « d'une hypothèque légale » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « Le privilège » par les mots « L'hypothèque » ; 3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot « il » par le mot « elle » ; 4° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, des mots « le privilège » par les mots « l'hypothèque » ; 5° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Aux fins de la publicité des droits, la référence au numéro de l'aire commune mentionné au permis d'intervention est réputée être une description suffisante du bien grevé.».loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre 587.L'article 7 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., chapitre F-5) est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe e, de ce qui suit: «, nantir ou mettre en gage» par les mots «ou hypothéquer»; 2° par le remplacement du paragraphe /par le suivant: «y) hypothéquer ses biens meubles ou immeubles;». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n» 6 921 loi sur hydro-québec 588.L'article 31 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5) est remplacé par le suivant: «31.1.Les conduits, fils, compteurs et autres appareils placés par la Société dans tout immeuble ne peuvent être saisis par le propriétaire de l'immeuble ni sur lui et ils ne font pas partie de l'immeuble où ils sont placés.2.Lorsque la Société a vendu un bien mobilier et que le prix n'en a pas été payé, elle peut exercer le droit de revendiquer le bien, à la seule condition que le bien puisse être identifié, malgré l'article 1741 du Code civil du Québec.3.Les biens en la possession de la Société sont imprescriptibles au même titre que les biens du domaine public.Cette disposition ne s'applique pas aux créances dues à la Société ou dont elle est redevable, lesquelles sont soumises aux prescriptions de droit commun.4.La Société a une hypothèque légale pour le prix de l'énergie fournie pour l'exploitation d'entreprises industrielles ou commerciales.Cette hypothèque légale porte sur les biens meubles ou immeubles du débiteur désignés dans l'avis d'inscription et servant à l'exploitation de ces entreprises.».loi sur les impôts 589.La Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) est modifiée par l'insertion, après l'article 11.1, du suivant: « 11.2 L'application de la présente loi ne peut être modifiée par l'article 77 du Code civil du Québec aux fins de déterminer si une personne réside ou non au Québec, au Canada ou ailleurs.».loi sur les ingénieurs 590.L'article 13 de la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., chapitre 1-9) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 13.L'Ordre peut acquérir, administrer, vendre, hypothéquer, louer, échanger ou céder des biens meubles ou immeubles sis au Québec.». 922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 loi sur les inhumations et les exhumations 591.Les articles 1 et 2 de la Loi sur les inhumations et les exhumations (L.R.Q., chapitre 1-11) sont abrogés.592.L'article 4 de cette loi est abrogé.loi sur l'inspecteur général des institutions financières 593.L'annexe I de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., chapitre 1-11.1) est modifiée par la suppression de ce qui suit: «Loi sur la mainmorte (chapitre M-l)».loi sur l'instruction publique 594.L'article 331 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-13.3) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 331.Le saisi ou celui qui a le droit de revendiquer les meubles saisis peuvent s'opposer à la saisie et à la vente pour les raisons énumérées, le premier dans l'article 596, et le second dans l'article 597 du Code de procédure civile (chapitre C-25).».595.L'article 342 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du troisième alinéa, du mot « privilégiée » par le mot « prioritaire ».loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis 596.L'article 45 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., chapitre 1-14) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du quatrième alinéa, du mot «privilèges» par le mot «priorités».597.L'article 226 de cette loi est modifié par le remplacement de la deuxième phrase du quatrième alinéa par la suivante : « Faute de paiement, cette cotisation devient une charge spéciale portant hypothèque légale.».598.L'article 370 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot «privilèges» par le mot «priorités»; 2° par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «meubles et». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 923 599.L'article 388 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la douzième ligne, du mot « privilégiée » par le mot « prioritaire ».600.L'article 505 de cette loi est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe d, de ce qui suit : «sans être assujetti à la Loi sur la mainmorte (chapitre M-1)».601.L'article 557 de cette loi est modifié par le remplacement de la deuxième phrase du deuxième alinéa par la suivante: « Faute de paiement, cette taxe devient une créance prioritaire sur le bien imposable.».loi d'interprétation 602.L'article 41 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre 1-16) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «41.Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.».603.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 41, des suivants : «41.1 Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le.sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet.« 41.2 Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.« 41.3 Les lois prohibitives emportent nullité quoiqu'elle n'y soit pas prononcée.« 41.4 On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public.».604.L'article 54 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de la phrase suivante: «Le nombre pluriel peut ne s'appliquer qu'à une seule personne ou qu'à un seul objet si le contexte s'y prête.».605.L'article 61 de cette loi est modifié: 1° par la suppression du paragraphe 11°; 2° par le remplacement du paragraphe 16° par le suivant : 924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 « 16° Le mot « personne » comprend les personnes physiques ou morales, leurs héritiers ou représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s'y opposent;»; 3° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 17°, des mots «un corps, une corporation» par les mots «un organisme, une personne morale»; 4° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe 17°, des mots «le corps, la corporation» par les mots « l'organisme, la personne morale » ; 5° par la suppression du paragraphe 22°.loi sur les jurés 606.L'article 22 de la Loi sur les jurés (L.R.Q., chapitre J-2) est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes, des mots « suivant l'article 906 du Code de procédure civile (chapitre C-25)».loi sur la liquidation des compagnies 607.L'article 23 de la Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q., chapitre L-4) est remplacé par le suivant: «23.Les liquidateurs sont tenus de rendre leurs comptes et de rembourser les sommes d'argent pour lesquelles ils sont responsables de la même manière qu'un liquidateur de personne morale en vertu du Code civil du Québec.».loi sur les loteries.les concours publicitaires - et les appareils d'amusement 608.L'article 81 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chapitre L-6) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Toute somme due à la Couronne en vertu de la présente loi est garantie par une hypothèque légale sur les biens meubles ou immeubles du détenteur de licence, désignés dans l'avis d'inscription.».loi sur la mainmorte 609.La Loi sur la mainmorte (L.R.Q., chapitre M-l) est abrogée ; la Déclaration Du Roi, concernant les Ordres Religieux et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 925 les Gens de main morte, établis aux Colonies Francoises, du 25 novembre 1743, enregistrée le 5 octobre 1744 au Conseil supérieur de Québec (Ins.Cons.Sup.Reg.I.Folio 16.V°) n'a plus d'effet au Québec.loi sur les maîtres électriciens 610.L'article 10 de la Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., chapitre M-3) est modifié par le remplacement du paragraphe e par le suivant: «e) contracter des engagements et emprunter sur son crédit; hypothéquer tout ou partie de ses biens.».s loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie 611.L'article 9 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., chapitre M-4) est modifié par le remplacement du paragraphe e par le suivant: «e) contracter des engagements et emprunter sur son crédit; hypothéquer tout ou partie de ses biens.».loi sur les mines 612.L'article 232.9 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1) est remplacé par le suivant: «232.9 Toute somme due à la Couronne en vertu des articles 230, 231, 232 et 232.8 lui confère une hypothèque légale sur tous les biens du débiteur.».loi sur le ministère de l'environnement 613.L'article 8.1 de la Loi sur le ministère de l'Environnement (L.R.Q., chapitre M-15.2), modifié par l'article 65 du chapitre 38 des lois de 1983, est abrogé.loi sur le ministère de la justice 614.L'article 3 de la Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q., chapitre M-19) est modifié par le remplacement du paragraphe e par le suivant: « e) a la direction de l'organisation judiciaire, de l'état civil et des bureaux de la publicité des droits ainsi que la direction de l'inspection .des greffes des tribunaux et des bureaux de la publicité des droits; ». 926 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 615.L'article 4 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne du paragraphe 6 et après le mot « Québec » », des mots « ou « le procureur général du Québec » ».616.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 9, de l'article suivant: «9.1 Le ministre nomme un fonctionnaire comme directeur de l'état civil.».617.La section II de cette loi est abrogée.loi sur le ministère des transports 618.L'article 12.3 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., chapitre M-28) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Il peut aussi disposer du bien conformément aux règles du Code civil du Québec relatives aux meubles abandonnés, perdus ou oubliés.».619.L'article 12.3.1 de cette loi est abrogé.loi sur le ministère du revenu 620.L'article 8.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), édicté par l'article 3 du chapitre 7 des lois de 1991, est abrogé.621.L'article 12 de cette loi, modifié par l'article 559 du chapitre 67 des lois de 1991, est de nouveau modifié par la suppression du deuxième alinéa.622.L'article 98 de cette loi est abrogé.loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles 623.L'article 12 de la Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles (L.R.Q., chapitre M-37) est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «d'un privilège» par les mots «d'une priorité». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 927 loi concernant les droits sur les mutations immobilières 624.L'article 1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre M-39), modifié par l'article 232 du chapitre 32 des lois de 1991, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe c de la définition du mot «contrepartie », du mot «privilèges » par ce qui suit: «priorités, de même que les»; 2° par la suppression de la définition du mot «immeuble».625.L'article 12 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots « un privilège » par les mots « une hypothèque légale » ; 2° par la suppression de la dernière phrase.626.L'article 18 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes du paragraphe a, des mots «avoir été fait en application d'une stipulation de l'acte constitutif de sûreté consenti par le cédant pour garantir le paiement d'une dette» par les mots «résulter de l'exercice d'une prise en paiement ou avoir été fait».627.L'article 20 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe g, des mots « d'une sûreté réelle grevant l'immeuble» par les mots «d'une réserve de propriété».loi sur le musée des beaux-arts de montréal 628.L'article 16 de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., chapitre M-42) est modifié par le remplacement des paragraphes c et d du- premier alinéa par le suivant : « c) hypothéquer ses biens meubles ou immeubles ou autrement frapper d'une charge quelconque ses biens meubles;».loi sur le notariat 629.L'article 9 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., chapitre N-2) est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du paragraphe e du premier alinéa, des mots « en radiation de privilèges ou d'hypothèques prescrits, acquittés ou inopérants, ou en rectification des actes de l'état civil » par les mots « celles relatives à l'acquisition du droit de propriété par prescription ou encore celles en GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 rectification, en réduction ou en radiation d'une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers».630.L'article 15 de cette loi est modifié: 1° par la suppression du paragraphe k; 2° par le remplacement, à la fin du paragraphe l, du point «.» par un point-virgule « ; » ; 3° par l'addition, après le paragraphe l, du suivant: « m) de donner avis de tout contrat de mariage à la personne chargée de tenir le registre des droits personnels et réels rnooiliers.».631.L'article 31 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant : «31.1.Doivent être reçus en brevet les déclarations, les avis du conseil de tutelle, les nominations et rapports d'experts relatifs aux affaires concernant les mineurs et les majeurs protégés.».633.L'article 33 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 1, de ce qui suit: «l'article 845» par le mot «celles».633.L'article 43 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, de ce qui suit: «édictées à l'article 843 du Code civil concernant les testaments authentiques » par les mots « du Code civil du Québec relatives aux testaments notariés ».634.L'article 140 de cette loi est modifié par la suppression de la dernière phrase du paragraphe 1.loi sur les permis d'alcool 635.L'article 39 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1), modifié par l'article 51 du chapitre 12 des lois de 1987 et par l'article 5 du chapitre 51 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du troisième alinéa, des mots «l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre» par les mots «l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une».636.L'article 50 de cette loi, modifié par l'article 10 du chapitre 51 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement, dans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 929 les troisième et quatrième lignes du quatrième alinéa, des mots «l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre» par les mots « l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une ».637.L'article 79 de cette loi, modifié par l'article 15 du chapitre 51 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les septième et huitième lignes du deuxième alinéa, des mots « l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre » par les mots « l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une ».638.L'article 94 de cette loi, modifié par l'article 22 du chapitre 51 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre » par les mots « l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une».639.L'article 97 de cette loi, modifié par l'article 25 du chapitre 51 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe 3°, des mots « l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre » par les mots « l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une ».640.L'article 99 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «groupement visé dans l'article 60 du Code de procédure civile (chapitre C-25)» par les mots «association au sens du Code civil».loi sur la pharmacie 641.L'article 30 de la Loi sur la pharmacie (L.R.Q., chapitre P-10) est modifié par la suppression, dans les quatrième, cinquième et sixième lignes, des mots «, d'une cession de bien en stock en vertu de la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock (chapitre C-53)».loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations 642.Le titre de la section VII de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (L.R.Q., chapitre P-16) est remplacé par le suivant : « du pouvoir de certaines compagnies d'hypothéquer leurs biens, d'émettre et de reemettre des obligations ou autres titres d'emprunt ».643.L'article 27 de cette loi est remplacé par le suivant: «27.Toute personne morale à fonds social qui n'exploite pas d'entreprise, constituée en personne morale en vertu d'une loi ou par 930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 lettres patentes et ayant les pouvoirs d'emprunter et d'hypothéquer, et toute personne morale ainsi constituée hors du Québec si sa charte ou la loi qui la régit lui accorde ces pouvoirs, peut se prévaloir des dispositions du Code civil du Québec et consentir une hypothèque, même ouverte, sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou incorporels.».044.Les articles 28 à 31 de cette loi sont abrogés.645.L'article 32 de cette loi est remplacé par le suivant: «32.Le fondé de pouvoir des créanciers en faveur duquel est consentie une hypothèque pour garantir le paiement d'obligations ou autres titres d'emprunt ne peut acheter de la compagnie la première émission, par souscription éventuelle à forfait, achat, souscription ou autrement des obligations ou autres titres d'emprunt garantis par hypothèque et de même aucune société ou personne morale dont le fondé de pouvoir des créanciers est membre ou dirigeant, selon le cas, ne peut se porter acquéreur des obligations ou autres titres d'emprunt ci-dessus mentionnés.».646.L'article 33 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, partout où elles se trouvent dans les paragraphes 1, 2, 3 et 4, des expressions «bons ou obligations (debentures) » et « bons ou obligations » par l'expression « obligations ou autres titres d'emprunt » ; 2° par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « 5.La réémission d'une obligation ou d'un autre titre d'emprunt, ou l'émission d'une autre obligation ou d'un autre titre d'emprunt à sa place ne doit pas être considérée comme l'émission d'une nouvelle obligation ou d'un nouveau titre d'emprunt au sens d'une disposition limitant le montant ou le nombre d'obligations ou d'autres titres d'emprunts à émettre.».647.Le titre de la section VIII de cette loi est remplacé par le suivant: «des pouvoirs d'emprunt de certaines personnes morales sans capital-actions».648.L'article 34 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 34.Toute personne morale sans capital-actions qui n'exploite pas d'entreprise, constituée en personne morale en vertu d'une loi ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, rf 6 931 par lettres patentes et ayant les pouvoirs d'emprunter et d'hypothéquer, et toute personne morale ainsi constituée hors du Québec si sa charte ou la loi qui la régit lui accorde ces pouvoirs, peut, malgré les dispositions du Code civil du Québec, consentir une hypothèque, même ouverte, sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou a venir, corporels ou incorporels.».649.Le titre de la section IX de cette loi est remplacé par le suivant: « des actes d'hypothèques de certaines compagnies de chemins de fer ».650.L'article 35 de cette loi est abrogé.651.L'article 36 de cette loi est remplacé par le suivant: « 36.Lorsqu'il s'agit d'une compagnie régie par la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14), il suffît, malgré le Code civil du Québec, pour conserver l'hypothèque de déposer chez l'inspecteur général des institutions financières, l'acte constituant l'hypothèque, ainsi que tout transport, ou toute autre pièce qui les affecte en quoi que ce soit, et avis de ce dépôt doit être immédiatement publié à la Gazette officielle du Québec.».652.L'article 37 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots «un autre enregistrement» par les mots «une autre publication».653.L'article 38 de cette loi est remplacé par le suivant: « 38.Malgré les dispositions de l'article 2694 du Code civil du Québec, s'il s'agit d'une compagnie mentionnée à l'article 36, l'hypothèque constituée sur les immeubles de ladite compagnie est valide et a plein et entier effet, bien que l'acte ne désigne pas précisément l'immeuble hypothéqué, avec mention des tenants et aboutissants, et le numéro donné à l'immeuble sur le plan.».654.L'article 40 de cette loi est remplacé par le suivant : « 40.Dans l'année qui suit la date fixée en vertu de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14) pour l'ouverture, pour le transport des voyageurs, du chemin de fer ou de la partie du chemin hypothéqué, la publication de ce droit doit, pour en conserver le rang à l'égard des tiers, être faite aux bureaux des inscriptions foncières où il appartient, conformément aux dispositions du Code civil du Québec.». 932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 Partie 2 655.L'article 41 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et troisième lignes, des mots « cet enregistrement » par les mots «cette publication».loi sur la preuve photographique de documents 656.La Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., chapitre P-22) est abrogée.loi sur la protection de la jeunesse 657.Le titre de la section VII du chapitre IV de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre r-34.1) est modifié par la suppression des mots «tutelle et».658.Les articles 71 et 72 de cette loi sont abrogés.loi sur la protection de la santé publique 659.L'article 42 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35) est abrogé.660.L'article 43 de cette loi est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes, de ce qui suit: « ; il n'est pas nécessaire, si la personne est mineure, d'obtenir le consentement du titulaire de l'autorité parentale».661.Le titre de la Section VIII de cette loi est modifié par le remplacement du mot «déclarations» par le mot «bulletins».662.L'article 45 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «une déclaration de naissance rédigée » par les mots «un bulletin de naissance rédigé».663.L'article 46 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « une déclaration de mariage rédigée» par les mots «un bulletin de mariage rédigé».664.L'article 47 de cette loi, modifié par l'article 11 du chapitre 44 des lois de 1991 et par l'article 254 du chapitre 21 des lois de 1992, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «une déclaration de décès soit dressée» par les mots «un bulletin de décès soit dressé»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 933 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « la déclaration » par les mots « le bulletin » ; 3° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots «la déclaration de décès peut être remplie » par les mots « le bulletin de décès peut être rempli » ; 4° par le remplacement, dans les sixième et septième lignes du deuxième alinéa, des mots « la déclaration de décès peut être remplie » par les mots « le bulletin de décès peut être rempli » ; 5° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du troisième alinéa, des mots « la déclaration de décès doit être faite » par les mots « le bulletin de décès doit être fait » ; 6° par le remplacement, dans la première ligne du quatrième alinéa, des mots « Une déclaration de décès doit être remplie » par les mots «Un bulletin de décès doit être rempli».665.L'article 48 de cette loi est abrogé.666.L'article 50 de cette loi est remplacé par le suivant: «50.L'officier de la publicité chargé du registre des droits personnels et réels mobiliers doit transmettre au ministre copie des avis inscrits à ce registre en application de l'article 817.2 du Code de procédure civile.».667.L'article 51 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « de la déclaration » par les mots « du bulletin».668.L'article 60 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du premier alinéa et après le mot «frais», de ce qui suit: «de la succession\" ou, à défaut,».669.L'article 62 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots «de la déclaration de décès visée» par les mots «du bulletin de décès visé».670.L'article 69 de cette loi, modifié par l'article 11 du chapitre 55 des lois de 1990 et par l'article 256 du chapitre 21 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe e par le suivant: e) établir le contenu des déclarations et des bulletins prévus aux articles 5, 45, 46 et 47 ainsi que les règles relatives à la transmission GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993.125e année, n° 6 Partie 2 de ces déclarations et bulletins, à leur conservation ou à l'utilisation des documents relatifs à ces déclarations et bulletins et déterminer la personne à qui doivent être adressées les déclarations faites en vertu de l'article 6 et le rôle du ministre, du chef de département de santé communautaire, du médecin et de la personne qui dirige un laboratoire dans un établissement ou hors d'un établissement ou un département de biologie médicale lorsqu'une maladie à déclaration obligatoire ou une maladie vénérienne a été déclarée; ».loi sur la protection du consommateur 671.La Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) est modifiée par l'insertion, après l'article 22, du suivant: «22.1 Une élection de domicile en vue de l'exécution d'un acte juridique ou de l'exercice des droits qui en découlent est inopposable au consommateur, sauf si elle est faite dans un acte notarié.».loi sur la protection du malade mental 672.L'article 13 de la Loi sur la protection du malade mental (L.R.Q., chapitre P-41) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «13.Si une personne refuse de se soumettre à un examen clinique psychiatrique qui a été requis à son égard conformément à l'article 4 ou à l'article 5 ou à la garde à laquelle conclut le rapport visé à l'article 7, le juge peut lui ordonner de se soumettre à cet examen ou à la garde conformément aux règles prévues au Code de procédure civile.».673.Les articles 14 à 20 de cette loi sont abrogés.674.L'article 21 de cette loi, modifié par l'article 269 du chapitre 21 des lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Une telle personne ne peut être gardée plus de quarante-huit heures sans son consentement bu sans que le tribunal ne l'autorise.».675.L'article 30 de cette loi est modifié par le remplacement, au début du premier alinéa, du mot «Toute» par les mots «Sous réserve des décisions rendues en vertu des articles 26 à 30 du Code civil, toute ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 935 loi sur la protection du territoire agricole 676.L'article 1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1) est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne du sous-paragraphe 6 du paragraphe 3°, des mots « des articles 1585 et 1591 » ; 2° par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 3°, par le suivant : «c) l'exercice d'une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l'objet de l'hypothèque;».677.L'article 82 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, de ce qui suit: «, privilèges».678.L'article 84 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : « L'inscription de l'avis constitue en faveur du gouvernement une hypothèque légale.».loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction 679.Le deuxième alinéa de l'article 18 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., chapitre Q-l) est abrogé.loi sur la qualité de l'environnement 680.L'article 113 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) est modifié: 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, aes mots « constitue une créance privilégiée » par les mots « est garantie par une hypothèque légale » ; 2° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, de ce qui suit: «, qui prend rang immédiatement après les frais de justice». 936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 Partie 2 loi sur la reconstitution des registres de l'état civil 681.La Loi sur la reconstitution des registres de l'état civil (L.R.Q., chapitre R-2), modifiée par le chapitre 26 des lois de 1991, est abrogée.loi favorisant la réforme du cadastre québécois 682.L'article 8 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., chapitre R-3.1) est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots « Loi sur les bureaux d'enregistrement (chapitre B-9) » par les mots « Loi sur les bureaux de la publicité des droits».loi sur la régie de l'assurance-maladie du québec 683.L'article 16 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5) est modifié par la suppression du deuxième alinéa.loi sur la régie du logement 684.L'article 46 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R-8.1) est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «d'habitation» par les mots «d'usage»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Ne constitue pas une aliénation, la vente forcée, l'expropriation, la prise en paiement ou la reprise de possession de l'immeuble à la suite d'une convention exécutée de bonne foi.».685.L'article 64 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant: «8° s'il est tuteur, curateur ou conseiller, successible ou donataire de l'une des parties;».686.L'annexe II de cette loi est modifiée par l'insertion après ce qui suit: «en conformité avec la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R-8.1)» des mots «et le Code civil du Québec». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 937 loi sur le régime de rentes du québec 687.L'article 25.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9), remplacé par l'article 79 du chapitre 38 des lois de 1983, est abrogé.688.L'article 203 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « par mariage ou autrement ».loi sur le régime des eaux 689.Les articles 42 et 43 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) sont abrogés.loi sur les régimes complémentaires de retraite 690.L'article 265 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1) est abrogé.loi sur les règlements 691.L'article 3 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1), modifié par l'article 297 du chapitre 21 des lois de 1992 est de nouveau modifié par l'insertion, dans la sixième ligne du paragraphe 1° après le nombre «3°», du nombre suivant: «, 3.1°».loi sur la santé et la sécurité du travail 692.L'article 158 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) est abrogé.loi sur les sociétés d'entraide économique 693.L'article 121 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., chapitre S-25.1) est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de ce qui suit: «, nantir, mettre en gage ».loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne 694.L'article 1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q., chapitre S-29.01) est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, de ce qui suit : «aux biens, subrogé tuteur». 938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 695.L'article 170 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, de ce qui suit: «aux biens, subrogé tuteur».696.L'article 191 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans la première ligne, de ce qui suit: « de nantir, » ; 2° par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots «ou de donner en gage».loi sur les syndicats coopératifs 697.L'article 16 de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., chapitre S-38) est modifié: 1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du sous-paragraphe b du paragraphe 1, de ce qui suit : «, donner en gage » par le mot « et » ; 2° par le remplacement, dans la sixième ligne du paragraphe 2, du mot «nantissement» par le mot «hypothèque».698.L'article 40 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la treizième ligne du deuxième alinéa, de ce qui suit: «, ou sur premier privilège ou» par les mots «ou sur».699.L'article 46 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, des mots « d'interdiction » par ce qui suit: «, de mise sous régime de tutelle ou de curatelle».loi sur les terres du domaine public 760.L'article 20 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., chapitre T-8.1) est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, des mots «ou privilégié».loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux 701.L'article 6 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., chapitre T-ll), modifié par l'article 13 du chapitre 29 des lois de 1992, est de nouveau modifié par la suppression, dans la troisième ligne, des mots «ou privilégié». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 939 loi sur le transport par taxi 702.L'article 35 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., chapitre T-ll.l) est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «de nantissement commercial» par les mots «d'hypothèque».703.L'article 39 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «de nantissement commercial» par les mots « d'hypothèque » ; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «créancier nanti» par les mots «créancier hypothécaire».704.L'article 84 de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) est modifié par la suppression de la dernière phrase.705.L'article4.1 delaLoisurlestribunauxjudiciaires(L.R.Q., chapitre T-16) est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de la lettre «/c» par la lettre «e».706.L'article 219 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe d du premier alinéa, des mots «tenir les registres de l'état civil» par les mots «célébrer les mariages».707.L'article 4 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chapitre U-l) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe e par le suivant: « e) hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l'exécution de ses obligations ; » ; loi sur les transports loi sur les tribunaux judiciaires loi sur l'université du québec 940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n° 6 Partie 2 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe /, de ce qui suit: «, nantir ou mettre en gage» par les mots «ou hypothéquer»; 3° par la suppression du paragraphe g; 4° par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe h, de ce qui suit : « sans être assujettie à la Loi sur la mainmorte (chapitre M-1)».708.L'article 10.2 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l) est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots «le nantissement» par les mots «l'hypothèque»; 2° par le remplacement, dans la sixième ligne, du mot « nantis » 709.L'article 10.4 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne et dans la cinquième ligne, des mots «du nantissement» par les mots «de l'hypothèque»; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots «le nantissement» par les mots «l'hypothèque».710.La Loi sur la vente des effets non réclamés (L.R.Q., chapitre V-3) est abrogée.711.L'article 40 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives (1982, chapitre 25) est abrogé.712.Les articles 65, 78 et 79 de la Loi sur les archives (1983, chapitre 38) sont abrogés.713.L'article 3 de la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, chapitre 62) est abrogé.loi sur les valeurs mobilières loi sur la vente des effets non réclamés DISPOSITIONS DIVERSES Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 février 1993, 125e année, n\" 6 941 714.L'article 519 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, de ce qui suit : « visée à l'article 2479 du Code civil du Bas Canada » par les mots « dont la forme et les conditions sont approuvées par l'inspecteur général des institutions financières».715.L'article 520 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 7°, des mots ««d'assurance maritime ou de réassurance» par les mots ««de réassurance ou d'assurance couvrant les risques prévus à l'article 2490 du Code civil du Québec à l'exclusion des risques relatifs à l'usage d'un bateau de plaisance qui navigue uniquement sur des plans d'eau intérieurs».716.La version anglaise du Code civil du Québec adopté par le chapitre 64 des lois de 1991, est modifié: 1° à l'article 21, par le remplacement, à la fin du premier alinéa et du deuxième alinéa, du mot «« required » par le mot «« necessary >\u2022 ; 2° à l'article 423, par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, des mots «« notarial deed » par les mots
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.