Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 17 (no 7)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1993-02-17, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Partie 2 V.Lois et rèçjlernents 125e année 17 février 1993 No 7 Ml^ rtf^ jMàf^, ^#^4 M#4 JV\\ \u2022\u2022\"; \u2022 Québec STATISTIQUES FINANCIÈRES , _ INSTITUTIONS DE DEPOT A la fine pointe de l'information statistique, Institutions de cfépdf regroupe, sous forme de tableaux statistiques, les données trimestrielles, québécoises et canadiennes, des banques à charte et de leurs filiales, des fédérations et caisses Desjardins, des sociétés d'épargne, des sociétés fiducie et des sociétés de prêt hypothécaire qui peuvent recevoir des dépôts au Québec.L'abonnement, au prix de 60 $, comprend 5 numéros, dont 4 numéros trimestriels et un numéro annuel.Chaque numéro est également vendu séparément : \u2022 numéro trimestriel 12$ \u2022 numéro annuel 20 $ S*._____________ COMMANDE POSTALE ET ABONNEMENT Nom :_ Adresse : No compte clienl : Ville Code postal Téléphone : QUANT.\tSTATISTIQUES FINANCIÈRES - INSTITUTIONS DE DÉPÔT\tPRIX UNITAIRE\tTPS 7%\tSOUS-TOTAL\tTVQ 8%\tTOTAL \tAbonnement\t60$\t\t\t\t \tNuméro trimestriel\t12$\t\t\t\t \tNuméro annuel\t20$\t\t\t\t Grand total »\t\t\t\t\t\ti Cartes de crédit acceplées Numéro ;_ Date d'échéance : Banque :- n [ï Nom du lilulaire : Signature:- En vente dans nos librairies.Prix et conditions de venie modifiables sans préavis.Retourner ce coupon à : Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Vente et Information : (418) 643-5150 Sans frais: 1 800 463-2100 Télécopieur: (418) 643-6177 Québec 2-089-3/01 Gazette officielle du Québec Partie 2 125« année LOIS et 17 février 1993 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Affaires municipales Décrets Arrêtés ministériels Erratum Index Dépôt légal \u2014 1CT trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1993 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Parlie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec G1N4K7 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements 182270 Société de radio-télévision du Québec, Loi sur la.\u2014 Échelles de traitement des cadres 1017 182271 Société de radio-télévision du Québec, Loi sur la.\u2014 Salaires des employés non syndiqués.1022 123-93 Sécurité du revenu (Mod.).1024 124-93 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).1025 Projets de règlement Aliments.1027 Assurance-dépôts, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.1048 Décisions 5768 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution.1061 Affaires municipales Ville de Rouyn \u2014 Report des élections.1063 Villes de Rouyn et de Noranda \u2014 Décret tenant lieu de protocole d'entente concernant la fusion.1063 67-93 Ville de Rouyn et ville de Noranda \u2014 Fusion.1066 Ville de Rouyn et ville de Noranda \u2014 Fusion \u2014 Lettres patentes.1069 Décrets 64-93 Exercice des fonctions du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.1073 65-93 Sous-ministre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.1073 66-93 Nomination d'un membre de la Commission municipale du Québec.1073 68-93 Entente relative à la désignation d'avocats pour les revendicateurs de statut de réfugié.1075 70-93 Emprunt pour le financement des travaux visant à augmenter la capacité d'accueil du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts de Montréal.1076 71-93 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal.1077 72-93 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Télé-université.1077 73-93 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue.1078 74-93 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à .Rimouski.1078 75-93 Nomination de deux membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.1079 76-93 Refus de délivrer un certificat d'autorisation pour le projet d'aménagement de plages au lac Memphrémagog par la ville de Magog.1079 77-93 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.1080 78-93 Requête de la municipalité de Boischatel relativement à la construction d'un barrage pour fins d'aqueduc.1081 79-93 Mise à la disposition de Hydro-Québec des immeubles relatifs au barrage Manouane « A » 1082 80-93 Transfert, au gouvernement fédéral, du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent et situé à L'île-d'Entrée aux Îles-de-la-Madeleine, division d'enregistrement des Îles-de-la-Madeleine.1083 81-93 Transfert, au gouvernement fédéral, du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Baie-Trinité, division d'enregistrement de Saguenay.1084 82-93 Acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du Grand lac Nominingue situé dans le canton de Loranger, division d'enregistrement de Labelle.1085 83-93 Acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Nominingue situé dans le canton de Loranger, division d'enregistrement de Labelle.1086 84-93 Modifications au décret 557-92 du 8 avril 1992, modifié par le décret 1390-92 du 23 septembre 1992, concernant des emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs.1087 85-93 Approbation de la directive numéro 4 à la Société générale de financement du Québec.1087 86-93 Autorisation donnée à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour de vendre des terrains et d'accorder certains droits à Tioxide Canada inc.1088 87-93 Formation du comité consultatif chargé d'étudier la rémunération, le régime de retraite et les autres avantagés sociaux des membres de la Cour du Québec.1089 88-93 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « La Tour de garde, société de bibles et de traités du Québec ».1089 89-93 Registres de l'état civil de la corporation religieuse « Assemblée spirituelle des Baha'is de Québec ».1092 90-93 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Vie et Réveil du Québec ».1093 91-93 Nomination de sept membres au conseil d'administration de la Fondation de la faune du Québec.1093 92-93 Autorisation d'emprunt à la Société des établissements de plein air du Québec.1094 93-93 Renouvellement de mandat d'un membre et vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.1095 95-93 Promotion d'officiers à la Sûreté du Québec.1097 96-93 Fermeture d'un tronçon du chemin minier reliant la mine St-Maurice Molybdenum à la route Rouyn-Louvicourt, désigné comme étant le bloc numéro 35, du cadastre du canton de Bousquet dans la municipalité de Preissac.1097 Arrêtés ministériels Cantons de Dandurand, Landry et Lamy, district électoral d'Abitibi-Est \u2014 Levée de la soustraction au jalonnement d'une certaine étendue de terrain \u2014 Arrêté de la ministre de l'Énergie et des Ressources numéro 93-014 du 14 janvier 1993.1099 Erratum Producteurs de bois, Beauce \u2014 Contribution spéciale, administration du fonds forestier.1101 Producteurs de bois, Beauce \u2014 Fonds forestier.1101 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1017 Règlements Gouvernement du Québec C.T.182270, 3 février 1993 Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-ll.l) Échelles de traitement des cadres Concernant le Règlement de la Société de radiotélévision du Québec sur les échelles de traitement des cadres à compter du 30 juin 1992 Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-ll.l), le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Société sont nommés et rémunérés d'après les effectifs, normes et barèmes établis par règlement de la Société; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, les règlements de la Société adoptés en vertu de l'article 9 doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le gouvernement et sont publiés à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne l'approbation des plans d'organisation des organismes du gouvernement autres que ceux dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (L.R.Q,, c.F-3.1.1), des conditions de travail du personnel de ces organismes ainsi que les effectifs requis pour leur gestion; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté, par sa résolution numéro 1385 du 4 décembre 1992, le Règlement de la Société de radio-télévision du Québec sur les échelles de traitement des cadres à compter du 30 juin 1992; Attendu que le ministre des Communications en recommande l'approbation; Le Conseil du trésor décide: 1.D'approuver le Règlement de la Société de radio-télévision du Québec sur les échelles de traitement des cadres à compter du 30 juin 1992, ci joint; 2.De requérir la publication de ce règlement à la Gazette officielle du Québec.La greffière du Conseil du trésor, Louise Roy Règlement de la Société de radiotélévision du Québec sur les échelles de traitement des cadres à compter du 30 juin 1992 Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-ll.l) 1.Le présent règlement remplace, à compter du 30 juin 1992, le Règlement de la Société de radiotélévision du Québec sur les échelles de salaires de ses cadres, tel qu'adopté en vertu de la résolution numéro 1352 du 18 octobre 1991 du conseil d'administration de la Société et tel qu'approuvé par les C.T.178726 et 178728 du 19 novembre 1991 du Conseil du trésor.2.La Société ayant complété en 1992 l'évaluation de ses postes cadres, les échelles de traitement des cadres au 30 juin 1992 sont celles présentées à l'annexe I.La réglementation des conditions de travail des directeurs techniques, des chefs de division et des chefs de division adjoints n'est pas modifiée par suite de leur intégration dans les nouvelles échelles de traitement.3.À compter du 1CT juillet 1992, les.échelles de traitement et le traitement des cadres de la Société en vigueur le 30 juin 1992, sont majorés de 3 %.4.À compter du 1er avril 1993, les échelles de traitement et le traitement des cadres en vigueur le 1er juillet 1992 sont majorés de 1 %.5.La Société dégage une masse salariale égale aux augmentations des échelles de traitement et des traitements à laquelle s'ajoute une autre masse visant à permettre aux cadres qui n'ont pas atteint le maximum 1018 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, tf 7 Partie 2 de leur échelle de traitement de progresser dans celle-ci jusqu'à un maximum de 4 %.6.La Société octroie 2 % de la masse salariale aux cadres visés par le paragraphe 8 A à des fins d'octroi de bonis au rendement.7.Les échelles de traitement en vigueur au Ier juillet 1992 et au Ier avril 1993 sont celles présentées à l'annexe IL 8.Les masses salariales dégagées pour fins de révision des traitements pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 sont les suivantes: A) PERSONNEL CADRE (VICE-PRÉSIDENTS, DIRECTEURS ET CHEFS DE SERVICE) Au 1-juillet 1992: Redressement des échelles de 3 % 69 665 $ traitement (incluant les personnes hors échelle) Progression dans les échelles 2,56 % 56 493 $ de traitement (jusqu'à 4 % sans excéder le maximum Boni forfaitaire 2 % 46 443 $ Au 1\" avril 1993: Redressement des échelles de 1 % 24 491 $ traitement pour trois (3) mois: 6 123$ B) PERSONNEL CADRE (DIRECTEURS TECHNIQUES, CHEFS DE DIVISION, CHEFS DE DIVISION ADJOINTS) Au 1\" juillet 1992 Redressement des échelles de 3 % 69 004 $ traitement (incluant le traitement des .personnes hors échelle) Progression dans les échelles 0,5 % 12 084 $ de traitement (jusqu'à 4 % sans excéder le maximum) Au 1\" avril 1993 Redressement des échelles de 1 % 23 553 $ traitement pour trois (3) mois: 5 888 $ 9.Le présent règlement entre en vigueur à compter de son approbation par le gouvernement.ANNEXE I ÉCHELLES DE SALAIRES Titre Vice-président programmation Vice-président administration et finances Vice-président services à la production Secrétaire général et directeur juridique Directeur des coproductions et des acquisitions Directeur de la production éducative et culturelle Directeur de la production éducative formelle Directeur de la production régionale Directeur de la planification et programmation Directeur des communications Directeur des ressources financières Directeur des ressources humaines Directeur du marketing Directeur de l'information de gestion Classe 92 06 30 Minimum Maximum I 73 426 $ 91 783 $ IA 69 845 87 305 IV 56 971 71 213 20 61 994 80 059 19 58 642 75 701 18 55 715 71 897 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1019 Titre Classe 92 06 30 Minimum Maximum Producteur 17 Chef du service de l'implantation et de l'entretien 16 Chef du service de la conception et de la production visuelles Chef du service de la production technique.Chef du service de l'entretien technique du réseau Chef du service de la postproduction Chef du service de la comptabilité 15 Chef du service de la diffusion et du routage Chef du service de la gestion du personnel Chef du service de la recherche , Chef du service des relations de travail Chef du service des ressources matérielles Directeur-adjoint de la planification et la programmation 52 883 50 057 47 094 68 214 64 543 60 692 Chef du service du budget 14 44 768 57 666 Chef du service du développement informatique Chef du service \u2014 centre des ressources documentaires Chef du service de l'administration des productions Chef du service de la planification et du contrôle de la production technique Vérificateur principal Chef de division relations publiques Chef de division production visuelle (plateau) Chef de division production visuelle (fabrication) Chef de division conception visuelle Adjointe à la présidente-directrice générale 13 42 021 54 095 Chef de division promotion et publicité Chef de division distribution Chef de division négociation et administration des acquisitions et coproductions Directeurs techniques Chef de division approvisionnement 12 39 685 5 1 060 Chef de division services auxiliaires Chef de division aménagements Chef de division archives Chef de division diffusion Chef de division comptabilité générale Chef de division comptes à payer et prix de revient Chef de division affectations techniques 11 37 370 48 050 Chef de division affectation personnel de production Chef de division paie Chef de division traitement documentaire Chef adjoint aménagement Chef adjoint électricité 10 35 423 45 518 1020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 ANNEXE II ÉCHELLES DE SALAIRES Titre Classe 92 07 01 93 04 01 Minimum Maximum Minimum Maximum Vice-président programmation I 72 793 $ 94 536 $ 73 521 $ 95 482 $ Vice-président administration et finances IA 69 241 89 924 69 934 90 823 Vice-président services à la production Secrétaire général et directeur juridique IV 56 479 73 349 57 044 74 083 Directeur des coproductions et des 20 63 495 82 461 64 129 83 285 acquisitions Directeur de la production éducative et culturelle Directeur de la production éducative formelle Directeur de la production régionale Directeur de la planification et 19 60 038 77 972 60 639 78 752 programmation Directeur des communications 18 57 022 75 054 57 591 74 794 Directeur des ressources financières Directeur des ressources humaines Directeur du marketing Directeur de l'information de gestion Producteur 17 54 100 70 260 54 642 70 963 Chef du service de l'implantation et de 16 51 189 66 479 51 701 67 144 l'entretien Chef du service de la conception et de la production visuelles Chef du service de la production technique Chef du service de l'entretien technique du réseau Chef du service de la postproduction Chef du service de la comptabilité 15 48 135 62 513 48 676 63 138 Chef du service de la diffusion et du routage Chef du service de la gestion du personnel Chef du service de la recherche Chef du service des relations de travail Chef du service des ressources matérielles Directeur-adjoint de la planification et la programmation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1021 Titre Classe 92 07 01 Minimum Maximum 93 04 01 Minimum Maximum Chef du service du budget 14 45 735 59 396 46 192 59 990 Chef du service du développement informatique Chef du service des ressources documentaires Chef du service de l'administration des productions Chef du service de la planification et du contrôle de la production technique Vérificateur principal Chef de division relations publiques 14 45 735 59 396 46 192 59 990 Chef de division production visuelle (plateau) Chef de division production visuelle (fabrication) Chef de division conception visuelle Adjointe à la présidente-directrice 13 42 903 55 718 49 332 56 275 générale Chef de division promotion et publicité Chef de division distribution Chef de division négociation et administration des acquisitions et coproductions Directeurs techniques Chef de division approvisionnement 12 40 496 52 592 40 901 53 118 Chef de division services auxiliaires Chef de division aménagements Chef de division archives Chef de division diffusion Chef de division comptabilité générale Chef de division comptes à payer et prix de revient Chef de division affectations techniques 11 38 109 49 492 38 489 49 986 Chef de division affectation du personnel de production Chef de division paie Chef de division traitement documentaire Chef adjoint aménagement 10 36 101 46 884 36 462 47 353 Chef adjoint élecricité 17968 1022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 Gouvernement du Québec C.T.182271, 3 février 1993 Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-ll.l) Salaires des employés non syndiqués Concernant le Règlement de la Société de radiotélévision du Québec sur les salaires des employés non syndiqués à compter du 1er juillet 1992 Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-ll.l), le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Société sont nommés et rémunérés d'après les effectifs, normes et barèmes établis par règlement de la Société; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, les règlements de la Société adoptés en vertu de l'article 9 doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le gouvernement et sont publiés à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne l'approbation des plans d'organisation des organismes du gouvernement autres que ceux dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), des conditions de travail du personnel de ces organismes ainsi que les effectifs requis pour leur gestion; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté, par sa résolution numéro 1386 du 4 décembre 1992, le Règlement de la Société de radio-télévision du Québec sur les salaires des employés non syndiqués à compter du 1er juillet 1992; Attendu que le ministre des Communications en recommande l'approbation; Le Conseil du trésor décide: 1.D'approuver le Règlement de la Société de radio-télévision du Québec sur les salaires des employés non syndiqués à compter du 1er juillet 1992, ci-joint; 2.De requérir la publication de ce règlement à la Gazette officielle du Québec.La greffière du Conseil du trésor, Louise Roy Règlement de la Société de radiotélévision du Québec sur les échelles de salaires des employés non syndiqués à compter du 1er juillet 1992 Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-ll.l) 1.Le présent règlement remplace, à compter du 1\" juillet 1992, le Règlement concernant les échelles de salaires des employés non syndiqués de Radio-Québec, tel qu'adopté en vertu de la résolution numéro 1353 du 18 octobre 1991 du conseil d'administration de la Société et tel qu'approuvé par le C.T.178726 du 19 novembre 1991 du Conseil du trésor.2.Pour la période du 1\" juillet 1992 au 31 mars 1993, chaque taux et chaque échelle de traitement correspondant aux titres d'emploi en annexe, en vigueur le 30 juin 1992, sont majorés au 1\" juillet 1992 d'un pourcentage égal à 3 %.3.Pour la période du 1\" avril 1993 au 30 juin 1993, chaque taux et chaque échelle de traitement correspondant aux titres d'emploi en annexe, en vigueur le 1er juillet 1992, sont majorés au 1CT avril 1993 d'un pourcentage égal à 1 %.4.Les primes d'inconvénient et les allocations applicables pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 sont majorées d'un pourcentage égal à 3 %.5.Les masses salariales dégagées pour fin de révision des traitements pour la période du 1\" juillet 1992 au 30 juin 1993 sont les suivantes: Au 1\" juillet 1992: Redressement des échelles de traitement (incluant les personnes hors échelle) 3 % 23 489 $ Progression dans les échelles de traitement selon les échelles salariales 0,8 % 5 912 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 1023 Au V avril 1993: Redressement des échelles de traitement pour trois (3) mois: 2 027 $ 1 % 8 108 $ 6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement.SECRÉTAIRE 92 07 01 93 04 01 0/01\t22 628 $\t22 847 $ 0/02\t23 304\t23 541 0/03\t23 979\t24 217 0/04\t24 710\t24 966 0/05\t25 440\t25 696 0/06\t26 189\t26 445 SECRÉTAIRE DE DIRECTION\t\t \t92 07 01\t93 04 01 0/01\t27 248 $\t27 522 $ 0/02\t28 088\t28 362 0/03\t28 965\t29 257 SECRÉTAIRE PRINCIPALE\t\t \t92 07 01\t93 04 01 0/01\t29 696 $\t29 988 $ 0/02\t30 718\t31 029 0/03\t31 741\t32 052 0/04\t32 819\t33 147 0/05\t33 878\t34 225 AGENT DE GESTION DU PERSONNEL\t\t \t92 07 01\t93 04 01 0/01\t30 579 $\t30 885 $ 0/02\t31 703\t32 020 0/03\t32 882\t33 211 0/04\t34 129\t34 470 0/05\t35 399\t35 753 0/06\t36 711\t37 078 0/07\t38 119\t38 500 0/08\t40 269\t40 672 0/09\t41 846\t42 264 0/10\t43 498\t43 933 0/11\t45 211\t45 663 0/12\t47 006\t47 476 0/13\t48 901\t49 390 0/14\t50 858\t51 367 0/15\t52 931\t53 460 \t92 07 01\t93 04 01 0/16\t54 233\t54 775 0/17\t55 567\t56 123 0/18\t56 363\t56 927 RESPONSABLE DU BUREAU DE SANTÉ\t\t \t92 07 01\t93 04 01 0/01\t29 191 $\t29 483 $ 0/02\t30 173\t30 475 0/03\t31 186\t31 498 0/04\t32 200\t32 522 0/05\t33 288\t33 621 0/06\t34 411\t34 755 0/07\t35 566\t35 922 0/08\t37 364\t37 738 0/09\t38 557\t38 943 0/10\t39 823\t40 221 0/11\t41 098\t41 509 0/12\t42 421\t42 845 0/13\t43 820\t44 258 0/14\t45 237\t45 689 0/15\t46 741\t47 208 0/16\t47 891\t48 370 0/17\t49 069\t49 560 0/18\t50 432\t50 936 ADMINISTRATEUR DE PRODUCTION\t\t \t92 07 01\t93 04 01 0/01\t29 540 $\t29 835 $ 0/02\t30 525\t30 830 0/03\t31 583\t31 899 0/04\t32 679\t33 006 0/05\t33 816\t34 154 0/06\t34 990\t35 340 0/07\t36 202\t36 564 0/08\t38 124\t38 505 0/09\t39 486\t39 881 0/10\t40 918\t41 327 0/11\t42 382\t42 806 0/12\t43 932\t44 371 0/13\t45 548\t46 003 0/14\t47 220\t47 692 0/15\t48 957\t49 447 0/16\t50 162\t50 664 0/17\t51 395\t51 909 0/18\t53 965\t54 505 1024 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 Partie 2 ADJOINT ADMINISTRATIF À LA DIRECTION RÉGIONALE \t92 07 01\t93 04 01 0/01\t30 045$\t30 345 5 0/02\t31 186\t31 498 0/03\t32 374\t32 698 0/04\t33 608\t33 944 0/05\t34 888\t35 237 0/06\t36 230\t36 592 0/07\t37 652\t38 029 0/08\t40 181\t40 583 0/09\t41 770\t42 188 0/10\t43 421\t43 855 0/11\t45 154\t45 606 0/12\t46 961\t47 431 0/13\t48 876\t49 365 0/14\t50 844\t51 352 0/15\t52 931\t53 460 0/16\t54 233\t54 775 0/17\t55 567\t56 123 0/18\t56 363\t56 927 17969\t\t Gouvernement du Québec Décret 123-93, 3 février 1993 Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1) Sécurité du revenu \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu Attendu que .conformément à l'article 91 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1), le gouvernement a édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 le Règlement sur la sécurité du revenu; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 octobre 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que le délai de 45 jours prévu par la loi est expiré; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été reçu; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1, a.91, 1\" al., par.5°) 1.Le Règlement sur la sécurité du revenu édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1917-89 du 13 décembre 1989, 1051-90 du 18 juillet 1990, 1733-90 et 1734-90 du 12 décembre 1990, 1793-90 du 19 décembre 1990, 567-91 du 24 avril 1991, 1721-91 du 11 décembre 1991, 285-92 du 26 février 1992, 379-92 et 380-92 du 18 mars 1992, 868-92 du 10 juin 1992, 1155-92 du 5 août 1992, 1798-92 et 1799-92 du 9 décembre 1992 est de nouveau modifié par le remplacement, dans la Section 2.0 de l'Appendice de l'Annexe I, des articles 2.1 à 2.3 par les suivants: « 2.1 Prothèse complète: supérieure: 273 $; inférieure: 288 $; supérieure et inférieure: 467 $; 2.2 Prothèse partielle: supérieure: 212 $; inférieure: 212 $; supérieure et inférieure: 389 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1025 2.3 Regarnissage et réparation: regarnissage: 67,75 $; réparation sans empreinte: 17,00 $; réparation avec empreinte: 34,50 $.».2.Les prestations spéciales accordées entre le 1er juin et le 30 novembre 1992 en vertu des articles 2.1 à 2.3 de l'Appendice de l'Annexe I de ce règlement, tels qu'ils se lisaient le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, font l'objet de la majoration suivante: 1° pour une prothèse complète: supérieure: 25 $; inférieure: 26 $; supérieure et inférieure: 42 $; 2° pour une prothèse partielle: supérieure: 19 $; inférieure: 19 $; supérieure et inférieure: 35 $; 3° pour un regarnissage et réparation: regarnissage: 6 $; réparation sans empreinte: 1,50 $; réparation avec empreinte: 3 $.Il en est de même des prestations spéciales accordées entre le 1er décembre 1992 et le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement pour les montants suivants: 1° pour une prothèse complète: supérieure: 33 $; inférieure: 34 $; supérieure et inférieure: 56 $; 2° pour une prothèse partielle: supérieure: 25 $; inférieure: 25 $; supérieure et inférieure: 46 $; 3° pour un regarnissage et réparation: regarnissage: 8 $; réparation sans empreinte: 2 $; réparation avec empreinte: 4 $.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.17976 Gouvernement du Québec Décret 124-93, 3 février 1993 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés en vertu de la loi citée, adopter des règlements pour déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l'article 3 et fixer l'âge des bénéficiaires pouvant recevoir ces services ou certains d'entre eux; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu Qu'en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement joint au présent décret a été prépublié à la Gazette officielle du Québec du 21 octobre 1992; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1026 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69 par.g) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl.,p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du l« septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986,1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du 1« juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988,1634-88 du 26 octobre 1988, 1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 21 décembre 1988, 922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989, 1214-89 du 26 juillet 1989, 1600-89 du 10 octobre 1989, 224-90 du 21 février 1990, 512-90 du 11 avril 1990, 858-90, 860-90,861-90 et 862-90 du 20juin 1990, 1027-90 du 11 juillet 1990, 1473-90 du 10 octobre 1990, 1735-90 du 12 décembre 1990, 384-91 du 20 mars 1991, 862-91, 863-91 et 864-91 du 19 juin 1991, 940-91 du 3 juillet 1991, 1064-91 du 24 juillet 1991, 1134-91 du 14 août 1991, 1500-91,1501-91 et 1502-91 du 30 octobre 1991, 1834-91 du 18 décembre 1991, 499-92 et 500-92 du 1« avril 1992, 903-92 et 904-92 du 17 juin 1992, 948-92 du 23 juin 1992, 1002-92 du 30 juin 1992, 1192-92 du 19 août 1992, 1244-92 du 26 août 1992, 1402-92 du 23 septembre 1992, 1469-92 et 1470-92 du 30 septembre 1992, 1509-92 du 7 octobre 1992, Partie 2 1755-92 du 2 décembre 1992 et 1890-92 du 16 décembre 1992 est de nouveau modifié au paragraphe k de l'article 34: 1° par la suppression après les mots « cornée irrégulière » de ce qui suit: « (v.g.kératocône) »; 2° par l'addition après le mot « aphakic » de ce qui suit: « (s'il n'y a pas eu insertion de lentilles intra-ocu-laires) »; 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.mu Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1027 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) Aliments \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les aliments » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou au ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation, 200-A, chemin Sainte-Foy, 12e étage, Québec (Québec), G1R 4X6.Le ministre de [Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, YVON PlCOTTE Le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation, Yvon Vallières Règlement modifiant le Règlement sur les aliments Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.8, a.40 par.a, 0.1, b, d, e.2, e.4, e.5,f, g, i, j, l, m et n) 1.Le Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, c.P-29, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 1055-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.1044), 845-87 du 3 juin 1987, 1819-87 du 2 décembre 1987, 397-88 du 23 mars 1988, 419-90 du 28 mars 1990, 591-90 du 2 mai 1990, 669-90 du 16 mai 1990, 1573-91 du 20 novembre 1991, 336-92 du 11 mars 1992, 1057-92 du 15 juillet 1992, 1131-92 du 5 août 1992 et 1769-92 du 9 décembre 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 1.1.1, de ce qui suit: « SECTION 1.2 ENREGISTREMENT 1.2.1 L'exploitant d'un entrepôt frigorifique de produits marins ou de produits d'eau douce qui y fournit des services d'entreposage moyennant rémunération, est tenu de s'enregistrer auprès du ministre.1.2.2 L'exploitant visé à l'article 1.2.1 doit, pour chaque entrepôt exploité, fournir au ministre un document comportant les indications suivantes: 1° ses nom et prénom ou, selon le cas, sa dénomination sociale ou sa raison sociale; 2e son adresse de correspondance ou celle de son siège social ou de sa place d'affaires et son numéro de téléphone et celui de son télécopieur; 3° le statut juridique de son exploitation en précisant s'il exploite l'entrepôt frigorifique à titre d'individu faisant affaires seul, en société ou comme personne morale; 4° dans une exploitation en société, les nom et prénom des associés ou, selon le cas, leur dénomination sociale ou leur raison sociale; 5° dans le cas où l'entrepôt frigorifique est exploité sous une désignation différente de celle visée au paragraphe 1°, la désignation sous laquelle se fait cette exploitation; 6° dans le cas où l'entrepôt frigorifique est exploité à une adresse différente de celle visée au paragraphe 2°, l'adresse à laquelle se fait cette exploitation, son numéro de téléphone et celui de son télécopieur; 7° les nom et prénom du gérant, du directeur ou du responsable de l'entrepôt frigorifique; 8° des renseignements opérationnels sur l'exploitation de l'entrepôt frigorifique et précisant: 1028 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 Partie 2 a) la nature des produits entreposés, soit: i.des produits marins; ii.des produits d'eau douce; iii.de la boette; iv.des produits de la pêche non comestibles; v.des produits autres que ceux visés aux sous-paragraphes /' à (V; b) l'état de préparation des produits entreposés, soit: i.conserves; ii.réfrigérés; iii.congelés; iv.salés; v.séchés; vi.semi-conserves marinées, fumées ou saumurées; vii.tout état de préparation autre que ceux visés aux sous-paragraphes i à vi; 9° des renseignements sur l'horaire d'exploitation de l'entrepôt frigorifique en précisant le nombre de jours d'exploitation par semaine et le nombre de semaines d'exploitation par année avec la date du début et celle de la fin de cette exploitation.Ce document doit être signé par l'exploitant ou son représentant dûment autorisé et comporter l'identification et la qualité du signataire, la date de la signature ainsi qu'une déclaration de la véracité des indications y contenues.1.2.3 Cet exploitant doit aviser, par écrit, le ministre dans les 15 jours qui suivent immédiatement tout changement concernant l'une des indications contenues au document requis par l'article 1.2.2.».2.L'article 1.3.1.4 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots « l'usine de préparation où de la conserverie de produits marins » par les mots « l'établissement de préparation ou de la conserverie de produits marins ou de produits d'eau douce ».3.L'article 1.3.1.8 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « la catégorie de permis » par les mots « la catégorie de permis et ses conditions et restrictions afférentes ».4.L'article 1.3.1.16 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion après le mot « marins », des mots « ou de produits d'eau douce »; 2° par le remplacement des mots « d'identification », par les mots « du fabricant »; 3° par le remplacement de « à l'article 9.3.3.12 » par « aux articles 9.3.3.12 ou 10.3.3.5 ».5.L'article 1.3.5.A.1 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Pour l'application du paragraphe e du premier alinéa de l'article 9 de la Loi, de la présente sous-section et du chapitre 9, l'expression « préparation » comprend les opérations d'abattage, de congélation, de cuisson, de décongélation, dé dépiautage, d'emballage, d'équeutage, d'étêtage, d'éviscération, d'extraction, de filetage, de fumage, de lavage, de marinage, de mirage, de salage, de saignée, de saumurage, de sauris-sage, de séchage ou de tout autre genre de traitement ou de conditionnement des produits marins, à l'exception de la mise en conserve de produits marins et de l'exécution, par le grossiste, d'une commande de poissons entiers ou éviscères.».6.L'article 1.3.5.A.2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du mot « détenteur » par « titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l'article 10 de la Loi.»; 2° par le remplacement de « à l'article 9.2.2.1 » par « aux exigences des sous-sections 9.2.2 et 9.2.4 »; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Malgré le premier alinéa, le titulaire de ce permis, dont l'établissement ne comprend pas les locaux, les aires ou les compartiments prescrits par l'article 9.2.2.1 et affectés à une opération de préparation, ne peut exécuter cette opération.».7.L'article 1.3.5.A.3 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du mot « détenteur » par « titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l'article 10 de la Loi, »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 1029 2° par le remplacement de « atelier conforme aux exigences de l'article 9.2.2.2 » par « établissement conforme aux exigences des sous-sections 9.2.2 et 9.2.4 »; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Malgré le premier alinéa, le titulaire de ce permis, dont l'établissement ne comprend pas les locaux, les aires ou les compartiments prescrits par l'article 9.2.2.2 et affectés à une opération de préparation, ne peut exécuter cette opération.».8.L'article 1.3.5.A.4 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du mot « détenteur » par « titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l'article 10 de la Loi, »; 2° par le remplacement de « à l'article 9.2.2.A.1 » par « aux exigences des sous-sections 9.2.2.A et 9.2.4 »; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Malgré le premier alinéa, le titulaire de ce permis, dont l'établissement ne comprend pas les locaux, les aires ou les compartiments prescrits par l'article 9.2.2.A.1 et affectés à une opération de préparation, ne peut exécuter cette opération.».9.L'article 1.3.5.A.5 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du mot « détenteur » par « titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l'article 10 de la Loi.»; 2° par le remplacement de « à l'article 9.2.2.B.1 » par « aux exigences des sous-sections 9.2.2.B et 9.2.4 »; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Malgré le premier alinéa, le titulaire de ce permis, dont l'établissement ne comprend pas les locaux, les aires ou les compartiments prescrits par l'article 9.2.2.B.1 et affectés à une opération de préparation, ne peut exécuter cette opération.».10.L'article 1.3.5.A.6 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du mot « titulaire » par « titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l'article 10 de la Loi, »; 2° par le remplacement de « à l'article 9.2.2.CI » par « aux exigences des sous-sections 9.2.2.C et 9.2.4 »; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Malgré le premier alinéa, le titulaire de ce permis, dont l'établissement ne comprend pas les locaux, les aires ou les compartiments prescrits par l'article 9.2.2.Cl et affectés à une opération de préparation, ne peut exécuter cette opération.».11.L'article 1.3.5.A.7 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du mot « titulaire » par « titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l'article 10 de la Loi, »; 2° par le remplacement de « à l'article 9.2.3.1 » par « aux exigences des sous-sections 9.2.3 et 9.2.4 ».12.L'article 1.3.5.B.5 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « au deuxième alinéa de l'article 9.1.2 » par «aux deuxièmes alinéas des articles 9.1.2 et 10.1.2 ».13.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 1.3.5.D.2, de ce qui suit: « §1.3.5.E Catégories de permis d'exploitation d'établissement de préparation et de conserverie de produits d'eau douce 1.3.5.E.1 Pour l'application du paragraphe /du premier alinéa de l'article 9 de la Loi, de la présente sous-section et du chapitre 10, l'expression « préparation » comprend les opérations d'abattage, de congélation, de cuisson, de décongélation, de dépiautage, d'emballage, d'équeutage, d'étêtage, d'éviscération, d'extraction, de filetage, de fumage, de lavage, de marinage, de salage, de saignée, de saumurage, de saurissage, de séchage ou de tout autre genre de traitement ou de conditionnement de produits d'eau douce, à l'exception de la mise en conserve de produits d'eau douce et de l'exécution, par le grossiste, d'une commande de poissons inaptes à vivre en milieu marin, entiers ou éviscérés ou d'écre visses vivantes.1.3.5.E.2 Le permis d'exploitation d'établissement de préparation comporte deux catégories: 1° le permis d'exploitation d'usine de préparation, catégorie « frais, congelés ou semi-conserves »; 2° le permis d'exploitation d'atelier, catégorie « abattage et evisceration ». 1030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, tf 7 Partie 2 1.3.5.E.3 Le permis d'exploitation d'usine de préparation, catégorie « frais, congelés ou semi-conserves », autorise son titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l'article 10 de la Loi, à faire de la préparation de produits d'eau douce frais, congelés ou en semi-conserves et le salage des oeufs des poissons d'eau douce dans un établissement conforme aux exigences des sous-sections 10.2.2 et 10.2.5.Malgré le premier alinéa, le titulaire de ce permis, dont l'établissement ne comprend pas les locaux, les aires ou les compartiments prescrits par l'article 10.2.2.1 et affectés à une opération de préparation, ne peut exécuter cette opération.1.3.5.1.4 Le permis d'exploitation d'atelier, catégorie « abattage et evisceration », autorise son titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l'article 10 de la Loi, à faire exclusivement des opérations d'abattage et de saignée de poissons d'eau douce vivants, des opérations d'evisceration, de lavage, d'emballage ou de réfrigération de ces poissons sans vie ou des opérations de salage de leurs oeufs dans un établissement conforme aux exigences des sous-sections 10.2.3 et 10.2.5.Malgré le premier alinéa, le titulaire de ce permis, dont l'établissement ne comprend pas les locaux, les aires ou les compartiments prescrits par l'article 10.2.3.1 et affectés à une opération de préparation, ne peut exécuter cette opération.1.3.5.E.5 Le permis d'exploitation de conserverie de produits d'eau douce autorise son titulaire, sous réserve du troisième alinéa de l'article 10 de la Loi, à fabriquer des conserves de produits d'eau douce dans un établissement conforme aux exigences des sous-sections 10.2.4 et 10.2.5.».14.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 1.3.6.7, des suivants: « 1.3.6.7.1 Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d'exploitation d'un établissement de préparation de produits d'eau douce prévu à l'article 1.3.5.E.2 sont fixés à: 1° 200 $, pour le permis d'exploitation d'usine de préparation, catégorie « frais, congelés ou semi-conserves »; 2° 100 $, pour le permis d'exploitation d'atelier d'abattage et d'éviscération, catégorie « abattage et evisceration ».1.3.6.7.2 Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d'exploitation d'une conserverie de produits d'eau douce prévu à l'article 1.3.5.E.5 sont fixés à 200 $.».15.L'article 1.3.6.8 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, du mot « ajustés » par le mot « indexés »; 2° par l'insertion, au premier alinéa et après le mot « période », des mots « de douze mois »; 3° par le remplacement du dernier alinéa par le suivant: « Le ministre informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie I de la Gazette officielle du Québec et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.»; 4° par l'addition, après le dernier alinéa, du suivant: « Dans le cas des droits exigibles prévus aux articles 1.3.6.7.1 et 1.3.6.7.2, les premier et deuxième alinéas s'appliquent uniquement à compter du 1er janvier 1994.».16.L'article 7.1.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a du paragraphe B, de « 9.3.1.11 ou 9.3.1.14 » par « 7.4.14, 9.3.1.14 ou 10.3.1.16 ou dans un local pour la conservation visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 9.5.3 », 17.L'article 9.1.1 de ce règlement est modifié par la suppression de la définition de « préparation ».18* L'article 9.1.2 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier et au troisième alinéas, du mot « détenteur » par le mot « titulaire ».19.L'article 9.2.2.1 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 9.2.2.1 L'usine de préparation visée par le permis de catégorie « salage et séchage », « salage » ou «séchage» prévu à l'article 1.3.5.A.2 doit comprendre: ».20.L'article 9.2.2.2 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 9.2.2.2 L'usine de préparation visée par le permis de catégorie « frais, congelé ou semi-conserves » prévu à l'article 1.3.5.A.3 doit comprendre: ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1031 21.L'article 9.2.2.A.1 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 9.2.2.A.1 L'atelier de conditionnement visé par le permis de catégorie>« atelier de conditionnement » prévu à l'article 1.3.5.A.4 doit comprendre: ».22.L'article 9.2.2.B.1 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 9.2.2.B.1 L'atelier de saurissage visé par le permis de catégorie « atelier de saurissage » prévu à l'article 1.3.5.A.5 doit comprendre: ».23.L'article 9.2.3.1 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 9.2.3.1 La conserverie de produits marins visée par le permis prévu à l'article 1.3.5.A.6 doit comprendre: ».24.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 9.3.2.18, du suivant: « 9.3.2.19 Toute opération pour laquelle un local, une aire ou un équipement est prescrit par les articles 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.A.I, 9.2.2.B.1 ou 9.2.2.C.1 doit se faire exclusivement dans ce local ou cette aire ou en utilisant cet équipement.».25.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 9.3.3.17, du suivant: « 9.3.3.18 Toute opération pour laquelle un local, une aire ou un équipement est prescrit par l'article 9.2.3.1 doit se faire exclusivement dans ce local ou cette aire ou en utilisant cet équipement.».26.L'article 9.5.4 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « entrepreneur » par le mot « entreposeur ».27.L'article 9.6.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.6.1 Les produits marins doivent dès leur débarquement ôû, dans le cas [où les opérations de pesée s'effectuent sur le quai, dès la fin de ces opérations, être placés et maintenus dans des bacs de manutention conformes à la norme Pêches - Contenants - Bacs en matière plastique pour le transport et l'entreposage de la pêche, BNQ 1620-800, publiée le 12 septembre 1984.».28.Ce règlement est modifié par l'addition, après le chapitre 9, du suivant: « CHAPITRE 10 PRODUITS D'EAU DOUCE SECTION 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10.1.1 Pour l'application de la sous-section 1.3.5.E, des articles 1.3.6.7.1 et 1.3.6.7.2 et du présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « atelier d'abattage et d'evisceration »: établissement où l'on exécute, aux fins de la vente en gros par l'exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, exclusivement des opérations d'abattage et de saignée de poissons vivants d'eau douce, des opérations d'éviscération, de lavage, d'emballage ou de réfrigération de ces poissons sans vie ou des opérations de salage de leurs oeufs; « code du fabricant »: signes conventionnels, lettres ou chiffres servant à identifier chaque lot de produits d'eau douce ayant fait l'objet d'une préparation ou d'une mise en conserve, la date de cette préparation ou de cette mise en conserve et le fabricant qui l'a effectuée; « conserves de produits d'eau douce »: produits d'eau douce conditionnés pour détruire tout microorganisme toxigène; « établissement de préparation »: atelier d'abattage et d'éviscération ou usine de préparation; « existant »: qui a été établi ou dont l'exploitation a débuté avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent chapitre); « nouvel établissement ou nouvelle conserverie »: un établissement de préparation ou une conserverie de produits d'eau douce qui est construit ou dont l'exploitation a débuté à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent chapitre); « semi-conserves de produits d'eau douce »: produits d'eau douce traités par fumage, mari nage, salage, saumurage ou saurissage et emballés de façon à se conserver propres à la consommation humaine pendant au moins 6 mois uniquement par réfrigération; « usine de préparation »: établissement, autre que l'atelier d'abattage et d'éviscération, où l'on fait la préparation de produits d'eau douce aux fins de la vente en gros par l'exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération. 1032 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 10.1.2 La préparation de produits d'eau douce par le titulaire d'un permis de l'une des catégories de permis prescrites par l'article 1.3.5.E.2 doit se faire exclusivement à l'intérieur de l'usine de préparation visée à l'article 10.2.2.1 ou de l'atelier d'abattage et d'éviscération visé à l'article 10.2.3.1.Malgré le premier alinéa, l'éviscération, le lavage et la saignée peuvent se faire à bord d'un bateau de pêche.La mise en conserve de produits d'eau douce par le titulaire du permis de conserverie de produits d'eau douce prévus à l'article 1.3.5.E.5 doit se faire exclusivement à l'intérieur de la conserverie de produits d'eau douce visée à l'article 10.2.4.1.SECTION 10.2 NORMES DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE PRÉPARATION ET DES CONSERVERIES DE PRODUITS D'EAU DOUCE §10.2.1 Dispositions générales 10.2.1.1 Le terrain occupé par l'établissement de préparation ou la conserverie de produits d'eau douce doit répondre aux exigences suivantes: 1° les voies d'accès et aires de circulation doivent être en matériau dense de façon à éliminer la poussière et la boue; 2° les abords de l'établissement ou de la conserverie doivent être exempts de résidus et de détritus; 3° les abords de l'établissement ou de la conserverie doivent comporter la séparation des circuits de produits comestibles et non comestibles à l'extérieur des bâtiments; 4° les abords du local visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1 doivent être drainés et être en matériau imperméable.10.2.1.2 L'établissement de préparation ou la conserverie de produits d'eau douce doit être séparé de tout logement par un mur sans ouverture qui s'élève du plancher jusqu'au plafond et aucune partie de l'établissement ou de la conserverie ne doit servir de logement.Les locaux ou les aires visés aux articles 10.2.2.1, 10.2.3.1 et 10.2.4.1 doivent être aménagés de façon à assurer que les opérations de l'établissement de préparation ou de la conserverie, depuis la réception des produits d'eau douce ou autres aliments à préparer jusqu'à l'expédition des produits d'eau douce ou autres aliments préparés, s'effectuent selon un cheminement continu, sans possibilité de retour en arrière ou de chevauchement des différentes phases des activités de préparation ou de mise en conserves de façon à assurer une séparation étanche entre les secteurs affectés au travail sur les aliments propres à la consommation humaine ou à leur entreposage et ceux affectés au rejet des aliments impropres à cette consommation.§10.2.2 Normes de construction et d'équipement de l'usine de préparation 10.2.2.1 L'usine de préparation visée par le permis de catégorie « frais, congelés ou semi-conserves » prévu à l'article 1.3.5.E.3 doit comprendre: 1° un local pour la réception des produits d'eau douce comportant: a) une installation frigorifique pour la conservation des produits d'eau douce réfrigérés avant leur préparation; b) une aire pour le lavage, la désinfection et l'entreposage des bacs de manutention; 2° un local pour l'abattage, l'éviscération, le dépiautage, l'étêtage ou l'équeutage des produits d'eau douce, si les opérations le requièrent.3° un local pour la préparation des produits d'eau douce comportant, si les opérations le requièrent, l'une .ou l'autre des aires suivantes: a) une aire pour le filetage; 'b) une aire pour la cuisson; c) une aire pour le salage; d) une aire pour le saumurage; e) une aire pour le lavage; 4° un local ou un compartiment fermé pour la congélation des produits d'eau douce ou des aliments préparés avec ou sans produits d'eau douce, si les opérations le requièrent; 5° un local pour le fumage, si les opérations le requièrent; 6° un local ou un compartiment frigorifique comportant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 1033 a) une aire pour l'entreposage des produits d'eau douce; b) une aire pour l'entreposage de chaque type d'aliments autres que les produits d'eau douce, les viandes ou les aliments carnés; c) une aire pour l'entreposage des produits d'eau douce retournés à l'usine; T un local ou un compartiment frigorifique pour la conservation des viandes ou des aliments carnés, si les opérations le requièrent; 8° un local ou un compartiment frigorifique pour l'entreposage des aliments cuits prêts à manger et non emballés, si les opérations le requièrent et comportant: a) une aire pour les aliments préparés avec des produits d'eau douce; b) une aire pour chaque type d'aliments autres que les aliments préparés avec des produits d'eau douce; 9° un local ou un compartiment de congélation pour la conservation des aliments congelés, si les opérations le requièrent et comportant: a) une aire pour les produits d'eau douce ou les produits marins; b) une aire pour les viandes ou les aliments carnés; c) une aire pour chaque type d'aliments autres que les produits d'eau douce, les produits marins, les viandes ou les aliments carnés; 10° un local ou un compartiment pour l'entreposage à sec des aliments préparés dont la conservation peut se faire sans réfrigération, si les opérations le requièrent; 11° un local ou un compartiment fermé pour l'entreposage des déchets autres que des produits d'eau douce impropres à la consommation humaine, si les opérations le requièrent; 12° un local ou un compartiment fermé pour l'entreposage du sel, des épices, des ingrédients secs, des additifs alimentaires ou des autres agents de conservation, si les opérations le requièrent; 13° un local ou un compartiment frigorifique fermé pour l'entreposage des résidus de produits d'eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine; 14° un local ou un compartiment fermé pour l'entreposage de la boette, si les opérations le requièrent; 15° un local ou un compartiment fermé pour l'entreposage du matériel d'emballage et des étiquettes; 16° des locaux sanitaires pour le personnel; 17° un local ou un compartiment fermé pour l'entreposage du matériel de lavage et de désinfection et des contenants de détersifs et de désinfectants; 18° un local ou un compartiment fermé comprenant une aire pour l'installation des appareils de chauffage, des compresseurs et des panneaux de distribution électrique ou téléphonique et, si les opérations le requièrent, une aire pour la réparation et l'entretien mécanique de l'équipement.Dans le cas où l'exploitant fait exclusivement de la préparation de produits d'eau douce reçus vivants, il n'est pas nécessaire que l'usine de préparation comprenne l'installation frigorifique visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa.Il n'est pas nécessaire que l'usine de préparation comprenne l'aire visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa lorsque cette usine comporte un local pour le lavage, la désinfection et l'entreprosage des bacs de manutention.Il n'est pas nécessaire que l'établissement comprenne le local visé au paragraphe 5° du premier alinéa lorsque des installations de fumage sont aménagées dans une aire réservée à cet usage dans le local visé au paragraphe 3° du premier alinéa.Il n'est pas nécessaire de réfrigérer le local ou le compartiment visé au paragraphe 13° du premier alinéa lorsque les résidus de produits d'eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine en sont sortis quotidiennement.Il n'est pas nécessaire que l'usine de préparation comprenne le local ou le compartiment prévu au paragraphe 13° du premier alinéa lorsque les résidus de produits d'eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont évacués de l'usine par un dispositif à mouvement continu.Ce dispositif doit être conçu de façon à empêcher l'introduction d'animaux nuisibles dans l'usine et à permettre le lavage du dispositif.10.2.2.2 L'installation frigorifique visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1 et les locaux ou les compartiments frigorifiques visés aux paragraphes 6° à 8° de cet 1034 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 alinéa doivent être pourvus d'équipements aptes à y maintenir une température ambiante qui varie de 0 °C à 4 °C.Le local ou le compartiment visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1 doit être pourvu d'équipements aptes à y congeler les produits d'eau douce ou les aliments préparés avec ou sans produits d'eau douce conformément à l'article 10.3.2.6.Le local ou le compartiment de congélation visé au paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1 doit être pourvu d'équipements aptes à y maintenir une température ambiante d'au plus -18 °C.Sauf lorsque les résidus de produits d'eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine en sont sortis quotidiennement, le local ou le compartiment frigorifique visé au paragraphe 13° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1 doit être pourvu d'équipements aptes à y maintenir une température ambiante d'au plus 7 °C.L'exploitant de l'établissement de préparation doit disposer d'un thermomètre à sonde métallique dont l'échelle numérique permet la lecture de la température interne des aliments avec une exactitude de plus ou moins 1 °C.10.2.2.3 La température ambiante doit être maintenue de 0 °C à 4 °C dans l'installation frigorifique visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1 et dans les locaux ou les compartiments frigorifiques visés aux paragraphes 6° à 8° de cet alinéa.La température ambiante du local ou du compartiment de congélation visé au paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1 doit être maintenue à au plus -I8°C.Dans le cas où l'exploitant de l'usine de préparation fait exclusivement la préparation de semi-conserves de produits d'eau douce, la température ambiante peut être maintenue à au plus 10 °C dans le local ou le compartiment frigorifique visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1.Lorsque les résidus de produits d'eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine n'en sont pas sortis quotidiennement, la température ambiante du local ou du compartiment frigorifique visé au paragraphe 13° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1 doit être maintenue à au plus 7 °C.10.2.2.4 Le local de réception visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1 doit être pourvu des appareils pour le lavage et la désinfection des bacs de manutention.Il n'est pas nécessaire que ce local de réception soit pourvu des appareils visés au premier alinéa lorsque l'usine de préparation comprend un local réservé au lavage et à la désinfection des bacs de manutention.§10.2.3 Normes de construction et d'équipement de l'atelier d'abattage et d'éviscération 10.2.3.1 L'atelier d'abattage et d'éviscération visé par le permis de catégorie « abattage et evisceration » prévu à l'article 1.3.5.E.4 doit comprendre: 1° un local pour la préparation des poissons d'eau douce comportant: a) une aire pour l'insensibilisation, si les opérations le requièrent; b) une aire pour la saignée, si les opérations le requièrent; c) une aire pour l'éviscération, si les opérations le requièrent; d) une aire pour le lavage et l'emballage; e) une aire pour le lavage et la désinfection de l'équipement servant à la préparation des poissons d'eau douce; 2° un local ou un compartiment pour l'entreposage des poissons d'eau douce réfrigérés; 3° un local ou un compartiment frigorifique fermé pour l'entreposage des résidus de poissons d'eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine; 4° un local ou un compartiment fermé pour l'entreposage du matériel d'emballage et des étiquettes; 5° des locaux sanitaires pour le personnel; 6° un local ou un compartiment fermé pour l'entreposage du matériel de lavage et de désinfection et des contenants de détersifs et de désinfectants; 7° un local ou un compartiment fermé comprenant une aire pour l'installation des appareils de chauffage, des compresseurs et des panneaux de distribution électrique ou téléphonique et, si les opérations le requièrent, une aire pour la réparation et l'entretien mécanique de l'équipement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 1035 Il n'est pas nécessaire de réfrigérer le local ou le compartiment visé au paragraphe 3° du premier alinéa lorsque les résidus de produits d'eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine en sont sortis quotidiennement.H n'est pas nécessaire que l'atelier d'abattage et d'éviscération comprenne le local ou le compartiment prévu au paragraphe 3° du premier alinéa lorsque les résidus de' produits d'eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont évacués de l'atelier par un dispositif à mouvement continu.Ce dispositif doit être conçu de façon à empêcher l'introduction d'animaux nuisibles dans l'atelier et à permettre le lavage du dispositif.10.2.3.2 Le local ou le compartiment frigorifique visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 doit être pourvu d'équipements aptes à y maintenir une température ambiante qui varie de 0 °C à 4 °C.Sauf lorsque les résidus de poissons d'eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine en sont sortis quotidiennement, le local ou le compartiment frigorifique visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 doit être pourvu d'équipements aptes à y maintenir une température ambiante d'au plus 7 °C.L'exploitant de l'atelier d'abattage et d'éviscération doit disposer d'un thermomètre à sonde métallique dont l'échelle numérique permet la lecture de la température interne des aliments avec une exactitude de plus ou moins 1 \"C.10.2.3.3 La température ambiante doit être maintenue de 0 °C à 4 °C dans le local ou le compartiment frigorifique visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1.Lorsque les résidus de poissons d'eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine n'en sont pas sortis quotidiennement, la température ambiante du local ou du compartiment frigorifique visé au paragraphe 3° du premier'alinéa de l'article 10.2.3.1 doit être maintenue à au plus 7 °C.§10.2.4 Normes de construction et d'équipement des conserveries de produits d'eau douce 10.2.4.1 La conserverie de produits d'eau douce visée par le permis prévu à l'article 1.3.5.E.5 doit comprendre: 1° un local pour la réception des produits d'eau douce comportant: a) une installation frigorifique pour la conservation des produits d'eau douce réfrigérés avant leur mise en conserve; b) un compartiment de congélation, si les opérations le requièrent et comprenant: i.un secteur pour la conservation des produits d'eau douce congelés entiers ou en portions et destinés à la mise en conserve pour la consommation humaine; ii.un secteur pour la conservation des aliments emballés et congelés autres que les produits d'eau douce destinés à la fabrication de conserves à base de produits d'eau douce pour la consommation humaine; c) une aire pour le lavage, la désinfection et l'entreposage des bacs de manutention; 2° un local pour l'abattage, l'éviscération, le dépiautage, l'étêtage ou l'équeutage des produits d'eau douce, si les opérations le requièrent.3° un local pour la préparation et la mise en conserve des produits d'eau douce comportant: a) une aire pour la cuisson, si les opérations le requièrent; b) une aire pour la stérilisation; c) une aire pour le lavage et la désinfection de l'équipement servant à la fabrication de conserves de produits d'eau douce; 4° un local ou un compartiment fermé pour la congélation des produits d'eau douce ou des aliments préparés avec ou sans produits d'eau douce, si les opérations le requièrent; 5° un local ou un compartiment frigorifique, si les opérations le requièrent et comportant: a) une aire pour l'entreposage des produits d'eau douce; b) une aire pour l'entreposage de chaque type d'aliments autres que les produits d'eau douce; 6° un local pour l'entreposage des produits d'eau douce mis en conserve; 7° un local ou un compartiment fermé pour l'entreposage du sel, des épices, des ingrédients secs, des additifs alimentaires ou des autres agents de conservation, si les opérations le requièrent; 1036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, rf 7 Partie 2 8° un local ou un compartiment frigorifique fermé pour l'entreposage des résidus de produits d'eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine; 9° un local ou un compartiment fermé pour l'entreposage du matériel d'emballage et des étiquettes; 10° des locaux sanitaires pour le personnel; 11° un local ou un compartiment fermé pour l'entreposage du matériel de lavage et de désinfection et des contenants de détersifs et de désinfectants; 12° un local ou un compartiment fermé comprenant une aire pour l'installation des appareils de chauffage, des compresseurs et des panneaux de distribution électrique ou téléphonique et, si les opérations le requièrent, une aire pour la réparation et l'entretien mécanique de l'équipement.Il n'est pas nécessaire que la conserverie de produits d'eau douce comprenne l'aire visée au sous-paragraphe c du paragraphe 10 du premier alinéa lorsque cette conserverie comporte un local pour le lavage, la désinfection et l'entreposage des bacs de manutention.Il n'est pas nécessaire de réfrigérer le local ou le compartiment prévu au paragraphe 8° du premier alinéa lorsque les résidus de produits d'eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine en sont sortis quotidiennement.Il n'est pas nécessaire que la conserverie de produits d'eau douce comprenne le local ou le compartiment prévu au paragraphe 8° du premier alinéa lorsque les résidus de produits d'eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine sont évacués de la conserverie par un dispositif à mouvement continu.Ce dispositif doit être conçu de façon à empêcher l'introduction d'animaux nuisibles dans la conserverie et à permettre le lavage du dispositif.10.2.4.2 L'installation frigorifique visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 et le local ou le compartiment frigorifique visé au paragraphe 5° de cet alinéa doivent être pourvus d'équipements aptes à y maintenir une température ambiante qui varie de 0 °C à 4 °C.Le compartiment de-congélation visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 doit être pourvu d'équipements aptes à y maintenir une température ambiante d'au plus - 18 °C.Le local ou le compartiment visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 doit être pourvu d'équipements aptes à y congeler les produits d'eau douce ou les aliments préparés avec ou sans produits d'eau douce conformément à l'article 10.3.2.6.Sauf lorsque les résidus de produits d'eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine en sont sortis quotidiennement, le local ou le compartiment frigorifique visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 doit être pourvu d'équipements aptes à y maintenir une température ambiante d'au plus 7 °C.L'exploitant de la conserverie de produits d'eau douce doit disposer d'un thermomètre à sonde métallique dont l'échelle numérique permet la lecture de la température interne des aliments avec une exactitude de plus ou moins 1 °C.10.2.4.3 La température ambiante doit être maintenue de 0 °C à 4 °C dans l'installation frigorifique visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 et dans le local ou compartiment frigorifique visé au paragraphe 5° de cet alinéa.La température ambiante du compartiment de congélation visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 doit être maintenue à au plus -18 °C.Lorsque les résidus de produits d'eau douce qui ne sont pas destinés à la consommation humaine n'en sont pas sortis quotidiennement, la température ambiante du local ou du compartiment frigorifique visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 doit être maintenue à au plus 7 °C.10.2.4.4 Le local de réception visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 doit être pourvu des appareils pour le lavage et la désinfection des bacs de manutention.Il n'est pas nécessaire que ce local soit pourvu des appareils visés au premier alinéa lorsque la conserverie de produits d'eau douce comprend un local réservé au lavage et à la désinfection des bacs de manutention.10.2.4.5 Le local de préparation et de mise en conserve des produits d'eau douce visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 doit comprendre: 1° un cuiseur sous pression ou à ebullition muni d'une hotte, si les opérations le requièrent; 2° une sertisseuse; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993.125e année, rf 7 1037 3° un autoclave muni d'un thermographe, d'un thermomètre, d'un manomètre et d'un chronomètre en bon état de fonctionnement.§10.2.5 Normes d'aménagement des établissements de préparation et des conserveries de produits d'eau douce 10.2.5.1 Les locaux de l'établissement de préparation oû de la conserverie de produits d'eau douce doivent répondre aux exigences suivantes: 1° les planchers doivent: a) être revêtus d'un matériau dur, b) être lavables, imperméables et non glissants, sauf dans le cas des locaux visés aux paragraphes 15° et 16° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 6°, 9° et 10° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 où ils doivent être lavables et lisses; c) être exempts de fissures ou d'écaillés; d) dans les locaux visés aux paragraphes 1° à 3°, 5° à 8°, 11° et 13° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 10.2.3 ou aux paragraphes 1° à 3°, 5° et 8° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 et où les opérations de préparation d'aliments, de mise en conserve ou de lavage du matériel et de l'équipement entraînent l'utilisation de jets d'eau ou l'écoulement de liquides: i.avoir une pente vers les drains de façon à être exempts d'eau stagnante; ii.comporter un réseau d'évacuation des liquides; iii.être arrondis à la jonction avec les murs; 2° dans les locaux de manipulation, d'entreposage ou de conservation d'aliments visés aux paragraphes 1° à 9°, 11° et 13° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l'article 10.2.3 ou aux paragraphes 1° à 5° et 8° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1, les plafonds et les murs doivent être: a) revêtus d'un matériau dur; b) lisses, lavables, imperméables et imputrescibles; c) exempts de fissures ou d'écaillés; 3° dans les locaux visés au paragraphe 2°: a) les tuyaux installés à découvert doivent être é tanches; b) les escaliers doivent être construits ou revêtus d'un matériau imperméable et répondre aux exigences suivantes: i.les marches doivent être pleines; ii.les contremarches doivent être fermées; iii.les côtés doivent être protégés par une bordure d'une hauteur d'au moins 5 centimètres à partir de la partie antérieure de la marche; 4° les joints des murs entre eux et avec les planchers doivent être obturés et étanches, sauf dans le cas du local ou du compartiment visé au paragraphe 18° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, au paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou au paragraphe 12° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1; 5° les plafonds et les murs et les canalisations d'eau et de réfrigération ou les autres installations qui surplombent les aliments doivent être exempts de condensation; 6° les portes et les chambranles des locaux visés au paragraphe 4° doivent être revêtus d'un matériau lisse, imperméable, imputrescible et qui ne peut être corrodé et leurs joints doivent être étanches; 7° les couloirs par où sont transportés les produits d'eau douce non emballés doivent répondre aux exigences prescrites par les paragraphes 1° à 6°.10.2.5.2 Le système d'éclairage artificiel doit fournir une intensité lumineuse: 1° d'au moins 50 décalux, à un mètre du plancher, dans les locaux de préparation d'aliments et de lavage du matériel et de l'équipement visés aux paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1; 2° d'au moins 20 décalux, à un mètre du plancher, dans les locaux visés aux paragraphes 4°, 6° à 13° et 15° à 17° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 2° à 5° et 7° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 4° à 11° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1. 1038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 Partie 2 Le système d'éclairage artificiel des locaux de préparation, de mise en conserve, d'entreposage ou de conservation d'aliments et d'entreposage du matériel d'emballage visés aux paragraphes 1° à 10°, 12°, 14° et 15° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 1° à 7° et 9° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1, doit être muni de dispositifs protecteurs de façon à empêcher la contamination des aliments ou emballages en cas de bris des éléments du système.10.2.5.3 Le système de ventilation mécanique des locaux visés aux paragraphes 1° à 3°, 5° et 16° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 1° et 5° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 1° à 3° et 10° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 doit comporter des bouches d'aération munies de filtres de façon à empêcher l'entrée d'air contaminé par les insectes ou la poussière.10.2.5.4 L'établissement de préparation ou la conserverie de produits d'eau douce doit être pourvu d'un réseau d'eau potable courante sous pression, chaude et froide pour la consommation humaine et la préparation des aliments.Les locaux de préparation ou de mise en conserve d'aliments visés aux paragraphes 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 doivent comporter pour le lavage des mains, des éviers reliés au réseau d'évacuation des eaux usées visés à l'article 10.2.5.6 et pourvus d'eau chaude et froide avec mélangeur, de robinets à commande non manuelle, de distributeurs de savon liquide, de bassins de désinfection des mains et de serviettes individuelles jetables.L'aire de lavage visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1 et les aires ou les locaux de lavage et de désinfection visés au troisième alinéa de cet article, au sous-paragraphe e du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1, au sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 ou au deuxième alinéa de cet article, doivent comporter un évier en matériau qui ne peut être corrodé, à doubles compartiments avec comptoir d'égouttement et dont la dimension intérieure doit permettre l'immersion totale du matériel et de l'équipement lavés manuellement.10.2.5.5 La température de l'eau chaude utilisée pour le lavage des locaux, du matériel ou de l'équipement ou pour leur désinfection en solution avec un désinfectant doit être d'au moins 60 °C.La température de l'eau chaude utilisée seule pour la désinfection des locaux, du matériel ou de l'équipement doit être d'au moins 82 °C.10.2.5.6 L'établissement de préparation ou la conserverie de produits d'eau douce doit être pourvu d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées.Ce réseau doit comporter un regard de visite, des bouches siphoïdes, des events, des grilles de protection et, si les opérations le requièrent, un intercepteur de solides.La canalisation des eaux de lavage doit être indépendante de celle des drains sanitaires pour les salles de toilette, urinoirs et lavabos de façon à ce que chaque canalisation ne communique pas avec l'autre à l'intérieur de l'établissement ou de la conserverie.Dans le cas où le réseau d'évacuation comporte des tuyaux de drainage, ils doivent avoir un diamètre intérieur d'au moins 10 centimètres.Dans le cas où les réservoirs de cuisson sont reliés au réseau d'évacuation, l'entrée du réseau doit être munie d'un clapet de façon à empêcher le reflux des eaux usées dans les réservoirs.Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent uniquement dans le cas d'un nouvel établissement ou d'une nouvelle conserverie ou, pour le deuxième alinéa, dans le cas de l'établissement ou de la conserverie existant dont le plancher fait l'objet d'une réfection complète ou, pour le troisième alinéa, dans le local existant dont le plancher fait l'objet d'une réfection complète.Tout exploitant doit aviser, par écrit, un inspecteur dans les 5 jours qui précèdent immédiatement le début de la réalisation d'un nouvel établissement ou d'une nouvelle conserverie ou de la réfection complète du plancher d'un établissement ou d'une conserverie ou d'un local existant.10.2.5.7 Les locaux sanitaires visés au paragraphe 16° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou au paragraphe 10° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 doivent être pourvus d'eau potable courante, sous pression, chaude et froide et de dispositifs pour laver les mains et les assécher au moyen de séchoirs ou de serviettes individuelles jetables.Ces locaux sanitaires doivent comporter: 1° une salle de repos, un vestiaire et des salles de toilette avec cabinets d'aisance; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 1039 2° un distributeur d'eau potable qui fonctionne à jet ou qui est muni de gobelets individuels jetables.Le vestiaire doit posséder des dimensions intérieures qui permettent aux membres du personnel de suspendre leurs vêtements à des crochets ou de les ranger dans des casiers qui doivent être installés sur un support d'une hauteur d'au moins 10 centimètres.Les-sal les de toilette ne doivent pas donner accès directement sur les locaux de préparation, d'entreposage ou de conservation d'aliments et d'entreposage du matériel d'emballage visés aux paragraphes 2° à 13° et 15° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 2° à 9° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1.Les cabinets d'aisance doivent être conformes en nombre au deuxième alinéa de l'article 67 du Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981, c.S-2.1, r.15).10.2.5.8 Les surfaces du matériel et de l'équipement qui entrent en contact avec les aliments doivent être: 1° en matériau non toxique et qui ne peut être corrodé; 2° exemptes d'aspérités, de fissures ou de particules détachables; 3° imperméables et imputrescibles.Les surfaces du matériel et de l'équipement situés dans les locaux de préparation, d'entreposage ou de conservation d'aliments et d'entreposage du matériel d'emballage visés aux paragraphes 1° à 10°, 12° et 15° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 1° à 7° et 9° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 et qui n'entrent pas en contact avec les aliments, doivent être lavables et exemptes d'aspérités, de fissures ou de particules détachables.Le matériel ou l'équipement fabriqué par assemblage, autrement que par soudure, doit être démontable et chacun de leurs éléments doit être accessible de façon à en permettre le lavage, la désinfection et l'inspection.L'équipement qui ne peut être déplacé doit être installé sur des supports à une hauteur d'au moins 10 centimètres du plancher ou sur le plancher de façon à y être fixé par un joint étanche.Le matériel et l'équipement inutilisés doivent être rangés dans des aires ou des compartiments affectés exclusivement à cette fin.10.2.5.9 Les aires de cuisson visées au sous-paragraphe b du paragraphe 3e du premier alinéa de l'article 10.2.2.1 ou au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1, doivent être pourvues d'une hotte avec filtre munie d'un ventilateur électrique dont la conception et le fonctionnement doivent assurer l'évacuation des fumées, des vapeurs ou des odeurs et empêcher le développement de condensation et le suintement des liquides ou des matières grasses sur les aliments ou les surfaces de travail.Dans le cas où les installations de fumage situées dans une aire du local de préparation visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1 ou dans le fumoir visé au paragraphe 5° de cet alinéa ne sont pas munies d'un dispositif pour évacuer les fumées, la sortie de ces installations doit être pourvue d'une hotte conforme au premier alinéa.Les installations de fumage ou de cuisson doivent être munies d'un orifice d'évacuation des eaux de lavage aménagé de façon à les canaliser vers le réseau d'évacuation des eaux usées.Les installations de fumage doivent être: 1° en métal qui ne peut être corrodé; 2° fabriquées de façon à en permettre le lavage avec des substances caustiques et le rinçage avec des jets d'eau; 3° munies d'un thermographe qui permet de vérifier la température interne de cuisson des aliments et leur temps de cuisson lors d'un fumage à chaud des produits d'eau douce.10.2.5.10 Les fenêtres situées dans les locaux visés aux paragraphes 1° à 3°, 5°, 10° à 13° et 15° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 1° à 3° et 6° à 9° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 et qui donnent sur l'extérieur de l'établissement de préparation ou de la conserverie de produits d'eau douce, doivent être scellées et leur rebord inférieur doit avoir une inclinaison de 45° vers l'intérieur de chaque local.Les portes et fenêtres doivent être ajustées et étanches.10.2.5.11 Les locaux visés aux paragraphes 1° à 10°, 12°, 15° et 16° du premier alinéa de Parti- 1040 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 Partie 2 cle 10.2.2.1, aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 1° à 7°, 9° et 10° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 et le matériel et l'équipement y situés, doivent être exempts de corrosion.10.2.5.12 Dans le cas où l'exploitant de l'établissement de préparation ou de la conserverie de produits d'eau douce exploite également un commerce de détail ou de restauration ou tout autre commerce accessible au public dans le même bâtiment, le local accessible au public doit être distinct des locaux visés aux premiers alinéas des articles 10.2.2.1, 10.2.3.1 ou 10.2.4.1.Ce local accessible au public doit posséder sa propre entrée de service.Pour l'application du présent article, l'expression « commerce de détail ou de restauration » comprend l'établissement exploité par un détaillant, un restaurateur ou une personne effectuant la fourniture de services moyennant rémunération et où l'on détient des produits d'eau douce.SECTION 10.3 NORMES OPÉRATIONNELLES DES ÉTABLISSEMENTS DE PRÉPARATION ET DES CONSERVERIES DE PRODUITS D'EAU DOUCE §10.3.1 Opérations relatives à toutes les exploitations 10.3.1.1 Les locaux, le matériel et l'équipement de l'établissement de préparation ou de la conserverie de produits d'eau douce doivent être propres.10.3.1.2 Le personnel affecté à la préparation ou à la mise en conserve d'aliments doit porter: 1° des vêtements de travail d'une teinte permettant de déceler la saleté; 2° un couvre-chef ou une résille propre qui recouvre entièrement la chevelure; 3° un couvre-barbe propre qui recouvre entièrement la barbe ou le collier de barbe.Ces vêtements doivent être utilisés exclusivement pour le travail' à l'établissement de préparation ou à la conserverie de produits d'eau douce, nettoyés ou lavés de façon à être propres à chaque retour au travail quotidien et, durant les opérations de la journée, remplacés lorsqu'ils sont souillés.10.3.1.3 Le port de montres, de bagues, de boucles d'oreille ou d'autres bijoux ou de vernis a ongles est interdit dans les locaux de réception, de préparation, d'entreposage ou de conservation d'aliments visés aux paragraphes 1° à 10° et 12° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 10.3.2.1 ou aux paragraphes 1° à 7° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 ou dans les locaux d'entreposage du matériel d'emballage ou de lavage et de désinfection de l'équipement visés aux paragraphes 15° et 17° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 4° et 6° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 9° et 11° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1.10.3.1.4 Toute personne qui a manipulé des produits d'eau douce contaminés doit immédiatement se nettoyer les mains et les bras avec de l'eau chaude et une substance germicide.Toute personne qui porte des gants pour manipuler les produits d'eau douce doit, à chaque retour au travail, laver et désinfecter ces gants ou les changer lorsque la saleté ou la contamination ne peut être éliminée.10.3.1.5 Le travail et la manipulation des aliments sont réservés exclusivement à la personne qui: 1° n'est pas atteinte d'une maladie contagieuse à un stade transmissible ou qui n'a pas une plaie ou une blessure infectée; 2° n'est pas porteuse de germes de maladies trans-missibles par les aliments; 3° ayant une blessure non infectée, porte sur cette blessure un pansement propre empêchant la contamination des aliments et, dans le cas où cette blessure est à la main, protège ce pansement avec un gant propre et imperméable, ce dernier devant être mis à la poubelle après chaque utilisation.10.3.1.6 L'usage du tabac, de la gomme à mâcher, des cure-dents et la consommation d'aliments sont interdits dans les locaux de réception, de préparation, d'entreposage ou de conservation d'aliments visés aux paragraphes 1° à 10° et 12° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 10.3.2.1 ou aux paragraphes 1° à 7° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 ou dans les locaux d'entreposage du matériel d'emballage ou de lavage et de désinfection de l'équipement visés aux paragraphes 15° et 17° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 4° et 6° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 9° et 11° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1.10.3.1.7 Les locaux de réception, de préparation, d'entreposage ou de conservation d'aliments visés aux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 1041 paragraphes 1° à 10° et 12° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 1° à 7° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 et le matériel et l'équipement y situés, doivent servir exclusivement à la réception, à la préparation, à la mise en conserve, à l'entreposage ou à la conservation d'aliments.Les -locaux d'entreposage du matériel d'emballage visés au paragraphe 15° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou au paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1, doivent servir exclusivement à l'entreposage du matériel d'emballage.10.3.1.8 L'établissement de préparation ou la conserverie de produits d'eau douce doit être exempt de toute expèce d'animaux vivants, y compris les insectes et les rongeurs, ainsi que de leurs excréments.Cependant, peuvent se retrouver dans l'établissement ou la conserverie: 1° les produits d'eau douce ou les produits marins gardés vivants dans un vivier; 2° un animal qui sert de guide à un handicapé visuel qui accède, comme client, au local accessible au public visé au premier alinéa de l'article 10.2.5.12.10.3.1.9 L'exploitant de l'établissement de préparation ou de la conserverie de produits d'eau douce est tenu d'assurer les services suivants: 1° le lavage et la désinfection des véhicules utilisés pour le transport des produits d'eau douce; 2° le lavage et la désinfection des locaux, des cours, des passages et des emplacements compris dans l'enceinte de l'établissement ou de la conserverie; 3° le lavage et la désinfection des bacs de manutention des produits d'eau douce.10.3.1.10 Le matériel et l'équipement qui entrent en contact avec les aliments doivent être lavés et désinfectés à la fin des opérations de la journée et chaque fois qu'ils sont contaminés.Ce matériel et cet équipement doivent: 1° après avoir été utilisés pour la préparation d'aliments crus, être lavés et désinfectés immédiatement avant leur utilisation pour la préparation d'aliments cuits ou prêts à manger; 2° après avoir été utilisés pour la préparation d'un aliment à base d'une espèce animale, être lavés et désinfectés immédiatement avant leur utilisation pour la préparation d'un aliment à base d'une autre espèce.Les récipients ou les contenants de produits d'eau douce destinés à servir de boette ou affectés à un usage autre que celui de la consommation humaine doivent être lavés et désinfectés avant d'être utilisés pour contenir des produits d'eau douce destinés à la consommation humaine.10.3.1.11 Le récurage doit se faire au moyen d'un instrument non métallique.Les instruments en treillis métallique, sauf les instruments de lavage et les instruments de saumurage, doivent être utilisés uniquement pour la manipulation des mollusques en écaille ou en coquille, des crustacés en carapace et du poisson non dépiauté.10.3.1.12 Les détersifs, désinfectants, de même que les insecticides, les pesticides et les autres moyens de lutte contre les animaux nuisibles doivent être conformes aux exigences prescrites par les paragraphes (9) et (10) de l'article 9 du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes (DORS/90-288, du 10 mai 1990, (1990) No.12 Gaz.Can.II, 2090).10.3.1.13 Les aliments ne doivent pas être en contact avec le plancher ou les murs et les contenants d'aliments doivent être placés sur des supports à au moins 10 centimètres du plancher.Les aliments doivent être placés dans des récipients ou des emballages de façon à les protéger de toute contamination et, dans le cas d'aliments prêts à manger, ces récipients ou ces emballages doivent les recouvrir complètement.10.3.1.14 Seuls des ustensiles, des récipients ou des appareils faits en matériau non toxique, inoxydable et imputrescible peuvent être utilisés pour entrer en contact avec les produits d'eau douce.10.3.1.15 Dans le cas où les locaux, le matériel et l'équipement de l'établissement de préparation ou de la conserverie de produits d'eau douce sont utilisés pour la préparation, la mise en conserve ou la conservation d'aliments autres que des produits d'eau douce, l'exploitation de l'établissement ou de la conserverie doit répondre aux exigences suivantes: 1° dans un même local, les opérations effectuées sur les produits d'eau douce ou les produits marins et celles effectuées sur les viandes ou les aliments carnés ne doivent pas se faire simultanément; 1042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 2° dans un même local, les opérations effectuées sur les produits d'ëau douce ou les produits marins et.celles effectuées, dans une aire distincte, sur des aliments différents autres que des viandes ou des aliments camés peuvent se faire simultanément; 3° les outils et le matériel doivent être lavés et désinfectés entre les opérations sur les produits d'eau douce ou les produits marins et celles effectuées sur les autres aliments; 4° à l'état réfrigéré, l'entreposage des produits d'eau douce ou des produits marins périssables doit se faire dans une installation frigorifique distincte de celle réservée aux viandes ou aux aliments carnés périssables; 5° à l'état réfrigéré, l'entreposage des aliments périssables emballés, autres que des viandes ou des aliments carnés, peut se faire dans la même installation frigorifique; 6° à l'état congelé, l'entreposage des aliments périssables peut se faire dans le même local de congélation pourvu que: a) les produits d'eau douce ou les produits marins soient conservés dans une aire distincte de celle réservée aux viandes ou aux aliments carnés; b) les produits d'eau douce, les produits marins et les autres aliments soient maintenus à une température ambiante d'au plus - 18 °C.10.3.1.16 Les produits d'eau douce impropres à la consommation humaine ou souillés par des matières étrangères doivent être immédiatement déposés dans des récipients à déchets étanches, en matériau lavable et inaltérable par les désinfectants et munis de couvercles.Les couvercles doivent permettre de fermer les récipients.10.3.1.17 Les récipients à déchets doivent: 1° porter ailleurs qu'en dessous l'inscription « produits non comestibles » en lettres grasses et indélébiles d'au moins deux centimètres de hauteur et dont la couleur est uniforme et différente de celles des récipients; 2° être maintenus fermés s'ils ne sont pas utilisés constamment pendant les opérations de préparation.10.3.1.18 Les récipients à déchets doivent, à la fin des opérations de la journée et, durant ces opéra- tions, aussitôt qu'ils sont remplis, être placés dans le local visé aux paragraphes 13° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1.10.3.1.19 Le contenu des récipients à déchets doit être ensuite éliminé selon l'une des méthodes suivantes: 1° par l'incinération; 2° par l'enfouissement sanitaire; 3° par la destruction au moyen d'un procédé chimique; 4° dans les 60 heures, qui suivent son remplissage, par la livraison ou l'expédition à l'atelier d'équarris-sage ou par la récupération par le récupérateur visés au chapitre 7 ou par toute entreprise, publique ou privée, affectée à la fourniture du service d'enlèvement des déchets; 5° dans le cas des produits d'eau douce impropres à la consommation humaine, par la transformation, à l'établissement de préparation ou à la conserverie de produits d'eau douce, en farines, huiles ou produits destinés à l'alimentation animale ou en sous-produits industriels.Dès qu'ils sont vidés, ces récipients doivent être lavés et désinfectés.10.3.1.20 Dans le cas où l'établissement de préparation ou la conserverie de produits d'eau douce comprend un local pourvu d'équipements aptes à y maintenir une température ambiante d'au plus 7 °C et qui est réservé à l'entreposage de ces récipients, il n'est pas nécessaire que les récipients soient munis de couvercles.10.3.1.21 Malgré les articles 10.3.1.16 et 10.3.1.18, les résidus de produits d'eau douce qui proviennent des opérations de préparation ou de mise en conserve peuvent être évacués du local de préparation visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1 ou au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.3.2.1 ou du local de préparation et de mise en conserve visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 10.2.4.1 par un dispositif à mouvement continu.10.3.1.22 Les produits d'eau douce impropres à la consommation humaine, les produits d'eau douce destinés à servir de boette ou les déchets doivent être maintenus à l'extérieur des locaux de manipulation .Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 1043 d'aliments visés aux paragraphes 3° à 9° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de Particle 10.2.3.1 ou aux paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1.10.3.1.23 Dès qu'une opération de préparation de produits d'eau douce se faisant dans un local non réfrigéré est terminée, les produits, maintenus sous réfrigération ou sous congélation, doivent être entreposés, selon le cas, dans les locaux ou les compartiments frigorifiques ou de congélation visés aux paragraphes 6°, 8° ou 9° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1.10.3.1.24 Les produits d'eau douce congelés soumis à un traitement de décongélation doivent être décongelés: 1° soit dans un local ou un compartiment frigorifique maintenu à une température ambiante d'au plus 4 °C; 2° soit dans un contenant d'eau potable courante maintenue à une température d'au plus 21 °C de façon à ce que leur température interne soit d'au plus 4 °C; 3° soit dans un four à micro-ondes dans le cas où ces produits d'eau douce sont immédiatement cuits.Les produits d'eau douce décongelés doivent être maintenus à une température interne d'au plus 4 °C jusqu'à leur expédition en cet état ou jusqu'à leur préparation ultérieure.Les produits d'eau douce décongelés et vendus ou détenus en vue de la vente en cet état doivent porter directement ou sur leur emballage ou l'étiquette y apposée l'inscription « produit décongelé ».10.3.1.25 La préparation ou la mise en conserve de produits d'eau douce doit se faire sans employer: 1° des antiseptiques ou autres substances délétères; 2° de sel ou de saumure altéré ou contaminé ou qui a déjà été utilisé.10.3.1.26 La glace utilisée pour la conservation des produits d'eau douce doit provenir d'une eau potable et être exempte de contamination.Cette glace doit être protégée contre la contamination durant son transport, sa manipulation et son entreposage.10.3.1.27 Les produits d'eau douce destinés à la consommation humaine doivent être exempts de toute trace d'antibiotiques, de parasiticides et d'antiseptiques.10.3.1.28 Les conserves de produits d'eau douce destinés à la consommation humaine doivent être exemptes de tout microorganisme toxigène et de toute toxine.10.3.1.29 La composition et les caractéristiques des produits d'eau douce doivent être conformes aux normes des Titres 1, 6, 15, 16, 17, 21, 23 et 27 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c.870) ou aux normes des articles 25 et 26 de la Partie II, des articles 31 et 33 de la Partie III, des articles 37 à 40 et 42 à 50 de la Partie IV, des Parties V et VI sauf les articles 59, 60, 61, 64, 74 et 80, des articles 99 à 102 de la Partie VII, des articles 103 à 109 et 111 à 119 ainsi qu'au tableau de l'article 120 de la Partie VIII du Règlement sur l'inspection du poisson (C.R.C., c.802).10.3.1.30 Le matériel d'emballage en contact direct avec les produits d'eau douce doit être neuf, propre et fabriqué spécifiquement pour contenir des aliments.10.3.1.31 Les produits d'eau douce non emballés doivent être maintenus à l'abri des manipulations et de toute contamination par le public.Malgré le premier alinéa, les poissons entiers, évis-cérés ou étêtés ou les crustacés ou les mollusques vivants peuvent être manipulés par le public avec des gants en plastique jetables ou des sacs en plastique neufs et fabriqués spécifiquement pour contenir des aliments.10.3.1.32 Le bois ou la sciure de bois utilisés pour produire la fumée lors du fumage des produits d'eau douce ne doivent pas: 1° provenir d'essences de bois résineux; 2° avoir subi un traitement de préservation chimique ou contenir de la colle, de la peinture, du vernis ou tout autre produit chimique.10.3.1.33 À l'établissement de préparation ou à la conserverie de produits d'eau douce, l'eau destinée à la préparation des aliments ou utilisée à cette fin doit être de l'eau potable.10.3.1.34 Les visiteurs qui accèdent aux locaux de réception, de préparation, d'entreposage ou de conservation d'aliments visés aux paragraphes 1° à 10° et 12° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 1044 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, rt> 7 Partie 2, ou aux paragraphes 1° à 7° du premier alinéa de Particle 10.2.4.1 ou aux locaux d'entreposage du matériel d'emballage ou de lavage et de désinfection de l'équipement visés aux paragraphes 15° et 17° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1, aux paragraphes 4° et 6° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 9° et 11° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1, doivent se conformer aux articles 10.3.1.2 à 10.3.1.6.§10.3.2 Opérations relatives aux établissements de préparation de produits d'eau douce 10.3.2.1 Les opérations de l'établissement de préparation doivent s'effectuer selon un cheminement sans croisement ni chevauchement des différentes opérations de préparation.10.3.2.2 L'abattage de grenouilles et la préparation de cuisses de grenouilles ne peuvent être effectués dans le même établissement de préparation que l'abattage et la préparation des poissons, des crustacés ou des mollusques d'eau douce.10.3.2.3 Les opérations de préparation de produits d'eau douce, sauf celles requérant un traitement de chaleur, de fumage, de salage ou de séchage, doivent être effectuées de manière à ce que les produits soient maintenus à une température interne d'au plus 4 °C.Malgré le premier alinéa, les produits d'eau douce reçus vivants peuvent faire l'objet d'opérations de préparation durant que leur température interne s'abaisse progressivement pour atteindre un niveau d'au plus 4 °C.10.3.2.4 Les produits d'eau douce réfrigérés doivent être maintenus à une température qui varie de 0 °C à 4 °C.les produits d'eau douce congelés doivent être maintenus à une température interne d'au plus - 18 °C.Les semi-conserves de produits d'eau douce doivent être entreposées à une température ambiante d'au plus 10 °C.10.3.2.5 Les produits d'eau douce destinés à être entreposés congelés, doivent être à une température interne d'au plus -18 °C préalablement à leur entreposage dans le local ou le compartiment de congélation visé au paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1.10.3.2.6 La congélation des produits d'eau douce préparés doit se faire au moyen d'une technique pouvant abaisser, à -21 °C en deux heures ou moins, la température au centre d'un bloc de filets non emballés de 25 millimètres d'épaisseur.10.3.2.7 L'expédition des produits d'eau douce doit se faire à partir de l'un des locaux ou des compartiments suivants: 1° un local d'expédition; 2° le local de préparation visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1 ou au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1; 3° le local ou le compartiment visé aux paragraphes 6° et 9° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1 ou au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 10.2.3.1.Dans le cas où l'expédition se fait à partir du local de préparation visé au paragraphe 2° du premier alinéa, elle ne doit pas se faire pendant que des activités de préparation sont exécutées dans ce local.Malgré le premier alinéa, l'expédition de produits d'eau douce complètement emballés peut se faire à partir du local de réception visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.2.1.10.3.2.8 L'exploitant de l'établissement de préparation doit tenir des registres et pièces justificatives de ses opérations indiquant en caractères indélébiles, pour chaque jour.1° la nature et la quantité des produits d'eau douce achetés ou reçus; 2° la date de leur achat ou réception; 3° les nom et adresse du fournisseur et, dans le cas d'entreposage, les nom et adresse de l'entreposeur et le lieu de l'entrepôt; 4° la nature et la quantité des produits d'eau douce vendus ou livrés; 5° la date de leur vente ou livraison; 6° les nom et adresse du destinataire; 7° l'identification de tout code du fabricant utilisé par l'exploitant.10.3.2.9 Ces registres et les pièces justificatives doivent être tenus à jour, gardés à l'établissement de préparation aux fins d'inspection et conservés pendant au moins 12 mois à compter de la date de la dernière inscription qui est portée aux registres ou de la date de rédaction de la pièce justificative. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 1045 10.3.2.10 L'exploitant d'une usine de préparation doit y faire exécuter un contrôle de la qualité conformément aux conditions et modalités de fonctionnement déterminées par le ministre.Le responsable de ce contrôle, dont les services sont requis par l'exploitant, doit détenir un certificat attestant ses aptitudes à exercer cette fonction et délivré par le ministre.10.3.2.11 Les opérations de filetage, de congélation, de cuisson ou de fumage ne doivent pas se faire dans l'atelier d'abattage et d'éviscération.10.3.2.12 Toute opération pour laquelle un local, une aire ou un équipement est prescrit par les articles 10.2.2.1 ou 10.2.3.1 doit se faire exclusivement dans ce local ou cette aire ou en utilisant cet équipement.§10.3.3 Opérations relatives aux conserveries de produits d'eau douce 10.3.3.1 Les opérations de la conserverie de produits d'eau douce doivent s'effectuer selon un cheminement continu sans croisement ni chevauchement des différentes opérations de mise en conserve.10.3.3.2 Chaque lot de produits d'eau douce mis en conserve doit être identifié avant d'être stérilisé et maintenu ainsi jusqu'à l'entreposage des produits.10.3.3.3 Les produits d'eau douce mis en conserve doivent être stérilisés de façon à les rendre exempts de tout microorganisme toxigène.Le traitement de stérilisation doit être enregistré sur des thermogrammes qui doivent être gardés à la conserverie de produits d'eau douce pendant les deux années qui suivent la date de l'enregistrement.10.3.3.4 Le récipient renfermant des conserves de produits d'eau douce doit être complètement étanche et hermétiquement fermé, sans aucun bombement ou trace de fuites.10.3.3.5 Les récipients renfermant des conserves de produits d'eau douce doivent porter les inscriptions prévues à l'article 3.3.3, sauf celles du paragraphe b du premier alinéa.Le couvercle métallique de chaque récipient de produits d'eau douce doit porter le code du fabricant.10.3.3.6 L'expédition des conserves de produits d'eau douce doit se faire à partir d'un des locaux ou des compartiments suivants: 1° un local d'expédition; 2° le local de préparation et de mise en conserve visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1; 3° le local d'entreposage visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1.Dans le cas où l'expédition se fait à partir du local visé au paragraphe 2° du premier alinéa, elle ne doit pas se faire pendant que des activités de préparation ou de mise en conserve de produits d'eau douce sont exécutées dans ce local.Malgré le premier alinéa, l'expédition de conserves de produits d'eau douce peut se faire à partir du local de réception visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1.10.3.3.7 Les opérations de mise en conserve de produits d'eau douce sauf celles requérant un traitement de chaleur, de fumage ou de salage, doivent être effectuées de manière à ce que les produits soient maintenus à une température interne d'au plus 4 °C.10.3.3.8 Les produits d'eau douce réfrigérés doivent être maintenus à une température interne qui varie de 0°C à 4 °G.Les produits d'eau douce congelés doivent être maintenus à une température d'au plus - 18 °C.Les semi-conserves de produits d'eau douce doivent être entreposées à une température ambiante d'au plus 10 °C.10.3.3.9 Les produits d'eau douce destinés à être entreposés congelés avant leur mise en conserve doivent être à une température d'au plus -18 °C préalablement à leur entreposage dans le compartiment de congélation visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10.2.4.1.10.3.3.10 L'exploitant de la conserverie de produits d'eau douce doit tenir des registres et pièces justificatives de ses opérations indiquant en caractères indélébiles, pour chaque jour: 1° la nature et la quantité des produits d'eau douce achetés ou reçus; 2° la date de leur achat ou réception; 3° les nom et adresse du fournisseur et, dans le cas d'entreposage, les nom et adresse de l'entreposeur et le lieu de l'entrepôt; 1046 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 4° la nature et la quantité des produits d'eau douce vendus ou livrés; 5° la date de leur vente ou livraison; 6° les nom et adresse du destinataire; 7° l'identification du code du fabricant visé au deuxième alinéa de l'article 10.3.3.5.10.3.3.11 Ces registres et pièces justificatives doivent être tenus à jour, gardés à la conserverie de produits d'eau douce aux fins d'inspection et conservés pendant au moins 12 mois à compter de la date de la dernière inscription qui est portée aux registres ou de la date de rédaction de la pièce justificative.10.3.3.12 L'exploitant d'une conserverie de produits d'eau douce doit y faire exécuter un contrôle de la qualité conformément aux conditions et modalités de fonctionnement déterminées par le ministre.Le responsable de ce contrôle, dont les services sont requis par l'exploitant, doit détenir un certificat attestant ses aptitudes à exercer cette fonction et délivré par le ministre.10.3.3.13 Toute opération pour laquelle un local, une aire ou un équipement est prescrit par l'article 10.2.4.1 doit se faire exclusivement dans ce local ou cette aire ou en utilisant cet équipement.SECTION 10.4 NORMES RELATIVES AUX BATEAUX DE PÊCHE ET AU DÉBARQUEMENT DE PRODUITS D'EAU DOUCE 10.4.1 Les produits d'eau douce manipulés et entreposés à bord des bateaux de pêche doivent être exempts de contamination.10.4.2 Les locaux, les équipements et le matériel contenant ou venant en contact avec des produits d'eau douce doivent être propres.10.4.3 Les locaux, les équipements et le matériel utilisés pour la manipulation, la préparation ou l'entreposage des produits d'eau douce doivent être lavés et désinfectés à la fin des opérations de la journée ou avant d'être réutilisés s'ils sont contaminés.10.4.4 La température interne des produits d'eau douce sans vie détenus à bord doit être abaissée de façon à être maintenue à au plus 4 °C.10.4.5 Les produits d'eau douce doivent être dès leur débarquement ou, dans le cas où les opérations de pesée s'effectuent sur le quai, dès la fin de ces opérations, être placés et maintenus dans des bacs de manutention conformes à la norme Pêche - Contenants - Bacs en matière plastique pour le transport et l'entreposage des produits de la pêche, BNQ 1620-800, publié le 12 septembre 1984.10.4.6 La manipulation des produits d'eau douce doit se faire sans utiliser de fourche.Les produits d'eau douce doivent être protégés contre la contamination, les intempéries et l'effet des rayons solaires durant leur débarquement et leur détention sur le quai.SECTION 10.5 NORMES SUR L'ENTREPOSAGE DES PRODUITS D'EAU DOUCE ET LA CONSERVATION DES PRODUITS D'EAU DOUCE VIVANTS 10.5.1 Les produits d'eau douce congelés destinés à la consommation humaine et ceux destinés à un autre usage doivent être déjà à une température interne d'au plus -18 °C préalablement à leur entrée à l'entrepôt frigorifique.La congélation des produits d'eau douce ne doit pas se faire dans l'entrepôt frigorifique.* 10.5.2 Les produits d'eau douce entreposés dans l'entrepôt frigorifique et destinés à la consommation humaine doivent être emballés ou givrés de façon à ce que les produits soient protégés contre la contamination et la déshydratation.10.5.3 Les produits d'eau douce entreposés dans l'entrepôt frigorifique doivent être regroupés en lots et chaque lot doit porter une étiquette d'entrepôt indiquant la date de réception ainsi que le numéro du lot correspondant aux entrées des registres tenus par l'entreposeur conformément aux articles 2.2.5 et 2.2.6.10.5.4 L'exploitation d'un entrepôt frigorifique utilisé pour la conservation des produits d'eau douce doit se faire conformément aux articles 10.3.1.13, 10.3.1.14, 10.3.1.26 et 10.3.1.30.10.5.5 Les produits d'eau douce destinés à la vente à l'état vivant ou à l'abattage doivent être maintenus vivants jusqu'à leur livraison à l'acheteur ou jusqu'à leur abattage.».29.L'annexe 1.3.A de ce règlement est modifiée: 1° par l'addition, au paragraphe B, du sous-paragraphe suivant: Partie 2 « 4.Produits d'eau douce: Usine de préparation « frais, congelés ou semi-conserves \u2014 Atelier d'abattage et d'éviscération \u2014 Conserverie de produits d'eau douce \u2014.»; 2° par l'insertion, après le paragraphe C, du paragraphe suivant: « Cl Renseignements sur la nature des produits d'eau douce préparés: 1.Poissons: salés (nommez les espèces) \u2014 séchés (nommez les espèces) \u2014 frais (nommez les espèces) \u2014 congelés (nommez les espèces) \u2014 saurs (nommez les espèces) \u2014 semi-conserves: \u2014 marinées (nommez les espèces) \u2014 \u2014 fumées (nommez les espèces) \u2014 \u2014 saumurées (nommez les espèces) \u2014 salage d'oeufs \u2014 conserves (nommez les espèces) \u2014 2.Crustacés: frais (nommez les espèces) \u2014 congelés (nommez les espèces) \u2014 semi-conserves: \u2014 marinées (nommez les espèces) \u2014 \u2014 fumées (nommez les espèces) \u2014 \u2014 saumurées (nommez les espèces) \u2014 conserves (nommez les espèces) \u2014 3.Mollusques: 1047 frais (nommez les espèces) \u2014 congelés (nommez les espèces) \u2014 semi-conserves: \u2014 marinées (nommez les espèces) \u2014 \u2014 fumées (nommez les espèces) \u2014 \u2014 saumurées (nommez les espèces) \u2014 conserves (nommez les espèces) \u2014 4.Batraciens (nommez les espèces): frais \u2014 congelés \u2014 autres préparations: précisez \u2014 5.Atelier d'abattage et d'éviscération (nommez les espèces de poissons): abattage et saignée \u2014 evisceration \u2014 salage d'oeufs \u2014 6.Produits d'eau douce vivants (nommez les espèces): 7.Autres préparations: Précisez.».30.L'annexe 1.3.B de ce règlement est modifiée par l'addition, après le paragraphe 9, des suivants: « 10.Usine de préparation de produits d'eau douce 11.Atelier d'abattage et d'éviscération de produits d'eau douce 12.Conserverie de produits d'eau douce.».31.L'annexe 1.3.C de ce règlement est modifiée: 1° par le remplacement du mot « Catégorie » par les mots « Catégorie et, le cas échéant, ses conditions et restrictions réglementaires afférentes »; GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 17 février 1993.125e année, n?7 1048 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 Partie 2 2° par le remplacement du mot « Conditions » par les mots « Conditions ou restrictions imposées par le ministre ».32.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17934 Projet de règlement Loi sur V assurance-dépôt s (L.R.Q., c.A-26) Règlement La ministre déléguée aux Finances donne avis, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts, adopté par la Régie de Y assurance-dépôts du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, sera soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration des quarante-cinq jours suivant la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis, 1CT étage, Québec (QC), G1R 5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9« étage, Québec (QC), G1R 4Y5.La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26, a.43) SECTION I DÉFINITIONS ET APPLICATION 1.L'expression « dépôt d'argent » signifie, à l'exclusion des fonds mentionnés à l'article 25 de la loi qui ne rencontrent pas la présente définition, le solde impayé, y compris les intérêts y afférents, des fonds reçus par une banque ou une institution, dans le cours normal de ses activités de réception de dépôts d'ar- gent du public à des fins de placement, dont l'obligation de remboursement est constatée soit par un crédit au compte du déposant soit par un certificat de dépôt ou tout autre instrument qu'elle a délivré.Toutefois, cette expression ne comprend pas: 1° les fonds remboursables à l'expiration d'un terme de plus de 5 ans, à moins que la banque ou l'institution ne soit obligée après 5 ans de la date du dépôt de les rembourser à la demande du déposant ou à moins que les fonds n'aient été reçus avant le 1er juillet 1970; 2° les fonds ayant servi à l'acquisition de capital social d'une caisse d'épargne et de crédit; 3° les fonds remboursables en cas de liquidation à un rang subalterne aux autres créances ordinaires exigibles de la banque ou de l'institution; 4° les fonds reçus par un assureur autorisé à transiger des affaires au Québec, conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32); 5° les fonds ayant servi à l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement.Un déposant est une personne qui a effectué un dépôt d'argent au sens de la loi et du présent règlement ou une personne envers laquelle une institution ou une banque est tenue de rembourser un tel dépôt d'argent.2* Les fonds visés à l'article 1 ne constituent un dépôt d'argent au sens de la loi et du présent règlement que si, en outre de ce qui est prévu à cet article, l'instrument constatant l'obligation de remboursement ou de paiement de la banque ou de l'institution mentionne expressément le nom de la personne ayant droit, à la date d'émission de l'instrument, au paiement ou au remboursement des fonds reçus; de plus, le nom de cette personne et, s'il y a cession de l'instrument, le nom de tout cessionnaire ainsi que les modalités de la cession doivent être mentionnés dans les registres de la banque ou de l'institution.Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'obligation de remboursement ou de paiement est constatée par une traite, un chèque visé, une lettre de crédit payée d'avance ou un mandat.3.L'article 1 ne s'applique pas aux fins des articles 23 et 24 de la loi.4.La date du dépôt est la date à laquelle une somme d'argent est portée au crédit du déposant ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 1049 la date apparaissant sur le titre délivré par le dépositaire.Un dépositaire est une banque ou une institution dont les dépôts sont garantis par la Régie.5.Un dépôt est réputé être fait au lieu où les fonds sont reçus par le dépositaire, sous réserve des dispositions suivantes: 1° si les fonds ont été remis à une succursale ou à un agent du dépositaire, le dépôt est réputé être fait au lieu où cette succursale ou cet agent les a reçus; 2° si le déposant demande que ses fonds soient portés à son crédit à un compte maintenu dans un bureau déterminé d'un dépositaire, le dépôt est réputé être fait à ce bureau; 3° le lieu où le dépôt est fait sera réputé ne pas avoir été changé, sauf s'il a été changé avec le consentement du déposant; 4° lorsqu'un dépositaire reçoit des fonds donnant lieu à la délivrance d'un certificat de placement garanti, d'un certificat de dépôt, d'une debenture ou d'un autre instrument, sans que le lieu où le dépôt a été fait ne puisse être établi selon les paragraphes 1°, 2e et 3°, le dépôt est réputé être fait au bureau du dépositaire où le titre a été délivré au déposant ou d'où il lui a été expédié; 5° lorsque le lieu où le dépôt a été fait ne peut être établi selon les paragraphes 1°, 2°, 3° et 4°, le dépôt sera réputé avoir été fait au siège social du dépositaire.SECTION II PERMIS ET CONDITIONS D'INSCRIPTION 6.En outre des institutions admissibles mentionnées à l'article 28 de la loi, les institutions suivantes sont des institutions admissibles et peuvent être inscrites à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec: 1° une fédération de caisses d'épargne et de crédit; 2° La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec; 3° La Caisse centrale Desjardins du Québec.7* Une institution admissible qui désire être inscrite doit produire une demande de permis suivant la formule prévue à l'annexe I.8.La demande de permis doit être accompagnée des documents suivants: 1° une copie de l'acte constitutif et des règlements de l'institution ainsi que de leurs modifications; 2° une copie certifiée des états financiers vérifiés de l'institution pour chacune des trois dernières années et de chacune de ses filiales et de la compagnie qui la contrôle, et une copie certifiée des états non vérifiés et arrêtés à 90 jours au plus avant la date de la demande de permis si la clôture du dernier exercice remonte à plus de 120 jours mais à moins d'un an de la demande de permis; 3° une copie d'une police d'assurance attestant que l'institution est assurée contre les risques de détournement et de vol; 4° le cas échéant, un état détaillé des dépôts détenus par l'institution à l'extérieur du Québec suivant la formule prévue à l'annexe II; 5° du rapport du vérificateur de l'institution dans lequel le vérificateur doit: a) indiquer s'il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues; b) indiquer si, à son avis, les états financiers présentent fidèlement la situation financière de l'institution, les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière conformément aux principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent; c) fournir des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte son opinion.Les états financiers visés au paragraphe 2° du premier alinéa comprennent l'état des résultats, l'état des bénéfices non répartis, l'état de l'évolution de la situation financière et le bilan.Dans le cas d'une institution nouvellement formée, un état prévisionnel de l'actif et du passif et un budget d'opération pour l'exercice financier en cours au moment de la demande de permis et pour les deux exercices subséquents tiennent lieu des états financiers exigés en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa.9* La demande de permis doit en outre être accompagnée d'une déclaration appuyée du serment de deux officiers de l'institution requérante ou de leur affirmation solennelle, suivant la formule prévue à l'annexe III. 1050 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 Partie 2 10.La Régie délivre un permis à toute institution admissible qui remplit les conditions suivantes: 1° a fait une demande de permis suivant la formule prévue à l'annexe I; 2° a fourni tous les documents et renseignements requis et a fait procéder à l'examen de ses affaires par un inspecteur dûment agréé par la Régie; 3° se propose de solliciter et recevoir des dépôts d'argent du public au sens de la loi et du présent règlement; 4° s'est conformée à la loi, aux autres lois du Québec, aux lois d'une autre province ou du Parlement du Canada qui régissent ses activités ainsi qu'aux règlements et aux règles adoptés en vertu de ces lois; 5° est en mesure de s'acquitter à échéance de toute obligation pouvant résulter de la réception d'un dépôt d'argent; 6° suit des pratiques commerciales et financières saines; 7° détient une police d'assurance contre les risques de détournement et de vol; 8° n'est pas insolvable ou sur le point de le devenir; 9° est dans une situation financière satisfaisante.Pour l'application du paragraphe 2° du premier alinéa, l'examen des affaires d'une institution qui n'est pas constituée en vertu d'une loi du Québec n'est pas requis si la Régie a reçu copie du rapport d'une autorité habilitée à effectuer l'examen des affaires de l'institution.11.Le permis délivré par la Régie est rédigé suivant la formule prévue à l'annexe IV; il porte la signature imprimée du président et directeur général de la Régie ainsi que la signature manuscrite d'un membre du personnel de la Régie que celle-ci désigne.12.Sur preuve que le permis d'une institution inscrite a été endommagé, perdu, volé ou détruit, la Régie délivre un nouveau permis.En ce cas, les frais payables par l'institution sont de 50 $.Lorsque le permis a été endommagé, l'institution doit le retourner à la Régie sur réception de celui qui le remplace.Un permis remplacé conformément au premier alinéa devient nul dès la délivrance du nouveau permis par la Régie.13.Une institution inscrite doit maintenir en tout temps les conditions requises pour la délivrance d'un permis mentionnées aux paragraphes 4° à 9° de l'article 10.14.Avant de suspendre ou de révoquer le permis d'une institution inscrite, sauf s'il s'agit de révoquer un permis en vertu de l'article 31.1 de la loi, la Régie doit donner au titulaire un avis d'au moins 3 jours francs indiquant la date et le lieu où il peut se faire entendre ainsi que les motifs de la suspension ou de la révocation envisagée.Cet avis est transmis soit par poste recommandée ou certifiée, soit par messager ou huissier.SECTION III GARANTIE 15.Est un< dépôt distinct de tout autre dépôt d'une personne dans une même banque ou une même institution: 1° l'ensemble des intérêts d'une personne dans un ou plusieurs dépôts reçus par une banque ou une institution en vertu d'un ou de régimes d'épargne retraite enregistrés conformément à la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) ou à la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C., 1985, 5e suppl.); 2° l'ensemble des intérêts d'une personne dans un ou plusieurs dépôts reçus par une banque ou une institution en vertu d'un ou de fonds de revenu de retraite enregistrés conformément à la Loi sur les impôts ou à la Loi de l'impôt sur le revenu; 3° tout dépôt d'une personne reçu par une banque ou une institution lorsque cette personne agit en qualité de fiduciaire ou de mandataire et que l'existence de la fiducie ou du mandat apparaît aux registres de la banque ou de l'institution sauf si l'intérêt de tiers dans ce dépôt constitue un dépôt distinct au sens du paragraphe 4° du présent article; 4° dans le cas de dépôts autres que ceux reçus conformément à des régimes enregistrés d'épargne retraite ou à des fonds enregistrés de revenu de retraite, l'intérêt d'une personne dans le dépôt à l'égard duquel un fiduciaire ou un mandataire agit comme déposant auprès d'une banque ou d'une institution, lorsque l'existence de la fiducie ou du mandat et la ventilation du dépôt apparaît aux registres de la banque ou de l'institution; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1051 5° l'ensemble des dépôts à l'égard desquels une personne agit conjointement avec les mêmes personnes à titre de copropriétaire, lorsque l'existence de l'intérêt de chacune apparaît aux registres de la banque ou de l'institution.16.L'intérêt qu'une personne a acquis dans un dépôt après la date de la suspension ou de la révocation du permis d'une institution, ou de la suspension, de la résiliation ou de l'expiration d'une police émise par la Régie en vertu de l'article 34 de la loi ne constitue pas un nouveau dépôt aux fins de la garantie.17* Dans le cas où l'obligation de garantie de la Régie devient exécutoire avant la date d'échéance d'un dépôt à terme, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l'article 37 de la loi est prolongée jusqu'à une date postérieure de 2 ans à la date d'échéance de ce dépôt.18.Dans le cas où l'obligation de garantie de la Régie devient exécutoire après la date d'échéance d'un dépôt à terme, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l'article 37 de la loi est prolongée jusqu'à une date postérieure de 2 ans à la date où l'obligation de garantie de la Régie devient exécutoire.SECTION IV PRIME EXIGIBLE AUX FINS DE LA GARANTIE PRÉVUE À L'ARTICLE 33.1 DE LA LOI 19.Le montant payable par une institution inscrite, pour chaque exercice comptable de prime, est égal au plus élevé des montants suivants: 1° 1/15 de 1 % d'un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par la Régie en vertu de l'article 33.1 de la loi et qui est en dépôt à l'institution inscrite le 30 avril précédant l'exercice comptable de prime; ou 2° 100 $.20.L'institution inscrite détermine le total des dépôts d'argent prévu au paragraphe 1° de l'article 19 et en informe la Régie dans les 60 jours du début de l'exercice comptable de prime en complétant la formule prévue à l'annexe V.21.La moitié de la prime payable par une institution inscrite doit être versée à la Régie au plus tard le 30 juin de l'exercice comptable de prime pour lequel la prime a été fixée; le solde doit être versé au plus tard le 31 décembre du même exercice.22.Le montant de la prime payable par une institution inscrite pour l'exercice comptable de prime au cours duquel elle devient une institution inscrite est égal au plus élevé des montants suivants: 1° une fraction de 1/15 de 1 % d'un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par la Régie en vertu de l'article 33.1 de la loi et qui est en dépôt à l'institution le dernier jour du mois au cours duquel elle est devenue une institution inscrite; ou 2° une fraction de 100 $.La fraction s'obtient en divisant par 365 le nombre de jours de cet exercice comptable de prime durant lesquels la garantie édictée par l'article 33.1 de la loi est en vigueur.Le montant de la prime payable par une institution extra-provinciale inscrite issue d'une fusion, dont une ou des institutions étaient déjà inscrites pour l'exercice comptable de prime au cours duquel elle devient une institution inscrite, est égal au montant prévu au premier alinéa, calculé conformément au deuxième alinéa, moins le montant déjà payé par la ou les institutions inscrites parties à la fusion pour le nombre de jours de cet exercice comptable de prime durant lesquels la garantie édictée par l'article 33.1 de la loi est en vigueur pour l'institution extra-provinciale inscrite issue d'une fusion.Une institution extra-provinciale est une institution constituée au Canada, autre qu'une institution constituée suivant une loi du Québec ou dont l'existence est continuée suivant une loi du Québec.23.L'institution inscrite visée à l'article 22 détermine le total des dépôts d'argent prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article et en informe la Régie dans les plus brefs délais en complétant la formule prévue à l'annexe VI.24.Malgré l'article 21: 1° lorsque la prime calculée selon l'article 22 ne dépasse pas la moitié de celle qui aurait été payable pour la totalité de l'exercice comptable de prime, elle doit être payée à la Régie dans les 60 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel l'institution devient une institution inscrite; et 2° lorsque la prime calculée selon l'article 22 dépasse la moitié de la prime qui aurait été payable pour la totalité de l'exercice comptable de prime: a) le montant équivalant à la moitié de la prime qui aurait été payable pour la totalité de l'exercice comptable de prime doit être payé à la Régie dans 1052 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1993.125e année, n° 7 Partie 2 les 60 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel l'institution devient une institution inscrite; et h) le solde de la prime doit être payé à la Régie au plus tard le 31 décembre qui suit le mois au cours duquel l'institution devient une institution inscrite.25.La Régie peut exiger un intérêt, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), sur le montant d'une prime ou partie de prime exigible et non payée.26.Une demande d'une corporation de fonds de sécurité visant à réduire de moitié, conformément à l'article 40.3.1 de la loi, la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit y affiliée, doit être produite au plus tard le 31 mars précédant l'exercice comptable de prime pour lequel la demande est formulée.Cette demande doit être faite par écrit et être accompagnée des documents suivants: 1° la résolution du conseil d'administration de la corporation de fonds de sécurité autorisant la demande; 2° la liste des caisses d'épargne et de crédit affiliées à la corporation; 3° les états financiers de la corporation pour l'année civile se terminant le 31 décembre précédant l'exercice comptable de prime.27.Le rapport d'activités de la corporation de fonds de sécurité, visé à l'article 40.3.2 de la loi, couvre la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédan.l'exercice comptable de prime.Ce rapport indique notamment: 1° toute méthode de calcul de toute cotisation décrétée ou exigée par la corporation; 2° le montant de toute cotisation établie pour chacune des caisses d'épargne et de crédit affiliées à la corporation ou le montant total de ces cotisations ainsi que les modalités de paiement des cotisations établies; 3° les sommes versées à l'égard de toute cotisation par chacune de ces caisses ou le montant total de ces sommes ainsi que la liste des caisses qui n'ont pas versé de sommes, le cas échéant; 4° les montants des prêts consentis et des subventions accordées à chacune de ces caisses et les conditions de remboursement des prêts; 5° les garanties de remboursements d'une avance ou d'un prêt consenti à une caisse qui lui est affiliée; 6° les accords conclus avec chacune de ces caisses, en vertu desquels les affaires de la caisse sont gérées par la corporation durant une période déterminée, et les conditions de ces accords; 7° l'acquisition, en totalité ou en partie, de l'actif d'une caisse qui lui est affiliée et les conditions d'une telle acquisition; 8° les mesures qui doivent être prises par chacune des caisses, afin de corriger certaines de ses pratiques financières et administratives, mesures que la corporation a déterminées à l'occasion d'un prêt ou d'une subvention à ces caisses; 9° le nom des caisses pour lesquelles elle a agi comme liquidateur ou séquestre; 10° le nom des caisses pour lesquelles elle a agi comme administrateur provisoire aux fins de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4.1); 11° la liste des caisses inspectées, le nombre et les dates des inspections de même que la liste des caisses non inspectées; 12° la liste des placements faits par la corporation; 13° une description des activités et un état des opérations de la corporation.28.Lorsqu'une caisse d'épargne et de crédit inscrite devient ou cesse d'être, au cours d'un exercice comptable de prime, affiliée à une corporation de fonds de sécurité dont les caisses affiliées bénéficient d'une réduction de prime, cette caisse bénéficie ou perd le bénéfice, suivant le cas, de la réduction de la prime pour la période non écoulée de cet exercice.SECTION V POLICE DE GARANTIE ET PRIMES 28.Une institution inscrite ou une banque qui désire obtenir une police de garantie visée à l'article 34 de la loi doit produire une demande suivant la formule prévue à l'annexe VII.30.La police de garantie délivrée par la Régie est rédigée suivant la formule prévue à l'annexe VIII.31.La durée d'une police de garantie est d'un an à compter de la date de sa délivrance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1053 32.À l'expiration de Tannée pour laquelle elle est délivrée, une police de garantie est renouvelée pour une nouvelle période d'un an, d'année en année, jusqu'à ce qu'elle soit suspendue, annulée ou résiliée.33.Sous réserve des autres causes de suspension et de résiliation prévues dans la loi et le présent règlement, il peut être mis fin à une police de garantie aux conditions suivantes: ' 1° lorsque, de concert avec l'institution inscrite ou la banque concernée, la Régie convient de résilier la garantie après qu'un avis d'au moins 90 jours de cette intention d'y mettre fin aura été adressé aux autorités compétentes du gouvernement de la province où les dépôts sont faits; ou 2° lorsque la Société d'assurance-dépôts du Canada délivre à l'institution inscrite ou à la banque une police de garantie qui, de l'avis des autorités compétentes du gouvernement de la province où les dépôts sont faits, accorde une assurance au moins équivalente à la garantie de la Régie.34.Dans le cas visé au paragraphe 2° de l'article 33, la garantie ne cesse qu'à compter du moment où la Régie a été dûment informée par le gouvernement de la province où les dépôts sont faits qu'à son avis l'assurance accordée à l'institution inscrite ou à la banque par la Société d'assurance-dépôts du Canada est au moins équivalente à la garantie de la Régie.35.La prime payable par une institution inscrite ou une banque détentrice d'une police de garantie est égale à 1/15 de 1 % du montant total des dépôts détenus le dernier jour du précédent exercice comptable de prime.Un exercice comptable de prime est la période qui s'étend du 1er mai de chaque année au 30 avril de l'année suivante.36.La prime payable par une institution inscrite ou une banque, pour l'exercice comptable de prime au cours duquel ses dépôts deviennent garantis, est égale à une fraction de 1/15 de 1 % du montant total des dépôts détenus au dernier jour du mois au cours duquel ses dépôts sont devenus garantis établie au prorata du nombre de jours de cet exercice comptable de prime durant lesquels la garantie est en vigueur par rapport à 365.37.Pour les fins du calcul de la prime, chaque dépôt est inclus dans le montant total des dépôts garantis par une police jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 60 000 $.38.La moitié de la prime payable par une institution inscrite ou une banque en vertu de l'article 35 doit être versée à la Régie au plus tard le 30 juin de l'exercice comptable de prime pour lequel la prime a été fixée; le solde doit être versé au plus tard le 31 décembre du même exercice.39.La Régie peut exiger un intérêt, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu, sur le montant d'une prime ou partie de prime exigible et non payée.SECTION VI RÉCLAMATIONS 40.Toute personne qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la loi doit produire à la Régie une réclamation suivant la formule prévue à l'annexe IX, accompagnée des titres et autres documents au soutien de sa demande.La réclamation doit en outre être accompagnée d'une preuve de l'existence de la fiducie ou du mandat lorsque le paiement réclamé en exécution de la garantie résulte d'un dépôt visé au paragraphe 3° de l'article 15.Toutefois, lorsqu'une institution ou une banque est dans l'une des situations prévues aux paragraphes eouf du premier alinéa de l'article 34.1 de la loi et que la Régie est tenue d'effectuer des paiements en exécution de son obligation de garantie aux personnes qui ont fait des dépôts à cette institution ou à cette banque, la réclamation prévue au premier alinéa n'a pas à être produite si: 1° une entente a été conclue entre la Régie et le syndic ou le liquidateur de l'institution ou de la banque, ou encore entre la Régie et la Société d'assurance-dépôts du Canada; 2° cette entente prévoit la transmission à la Régie de documents qui lui permettent de déterminer les personnes ayant droit à des paiements en exécution de la garantie de la Régie ainsi que les montants auxquels ces personnes ont droit en vertu de la loi et du présent règlement.41.Pour toute réclamation fondée sur un effet négociable délivré par une institution ou une banque, la demande de paiement doit comprendre, outre l'état détaillé visé à l'article 40, une déclaration précisant la date à laquelle le réclamant a acquis cet effet. 1054 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 SECTION VII PUBLICITÉ 42.Toute institution inscrite doit exhiber le signe officiel qui lui est fourni par la Régie à un endroit bien en vue à l'entrée et à l'intérieur de tout établissement où elle exerce ses activités.43.Le signe officiel d'inscription à la Régie est dans la forme suivante: (Logo de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec) 44.Une institution inscrite, qui désire informer le public que les dépôts qui lui sont confiés sont garantis, doit employer, pour des fins publicitaires, la mention « Inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ».45.Tout titre ou autre instrument délivré par une institution inscrite pour constater la réception de fonds visés à l'article 1 doit porter la mention suivante: « Ceci est un dépôt au sens de la Loi sur l'assurance-dépôts.».46.Lorsque des fonds ne constituent pas un dépôt du seul fait que: 1° le terme est de plus de 5 ans et que leur remboursement ne peut être exigé à demande après 5 ans de la date du dépôt; 2° l'instrument constatant l'obligation de remboursement de l'institution ne mentionne pas expressément le nom de la personne ayant droit, à la date d'émission de l'instrument, au remboursement; tout document attestant qu'une institution inscrite a reçu ces fonds doit contenir la mention suivante: « Les fonds dont la réception est constatée par le présent document ne constituent pas un dépôt garanti par la Régie de l'assurance-dépôts du Québec.».SECTION VIII RAPPORTS ET INSPECTION 47.Toute institution inscrite doit transmettre à la Régie une copie certifiée du rapport, de l'état ou du compte rendu annuel sur ses opérations et sa situation financière qu'elle est tenue de produire à une autorité publique en vertu d'une loi qui régit ses activités.La transmission du rapport, de l'état ou du compte rendu annuel doit être faite à la Régie à l'intérieur du même délai que celui imparti à l'institution en vertu d'une loi visée au premier alinéa pour la transmission à l'autorité visée à cet alinéa.La transmission de l'état annuel et du rapport annuel à l'inspecteur général des institutions financières, en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q., c.S-29.01) ou de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, tient lieu de la transmission à la Régie des documents visés au premier alinéa.48.Le rapport, l'état ou le compte rendu annuel visé à l'article 47 doit être accompagné du rapport du vérificateur de l'institution.La transmission d'un rapport du vérificateur de l'institution à l'inspecteur général des institutions financières en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne ou de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit tient lieu de l'obligation prévue au premier alinéa.49.Le rapport d'inspection de l'examen des affaires d'une institution inscrite effectué en vertu de l'article 42 de la loi doit contenir notamment des renseignements sur: 1° la réception de dépôts d'argent au sens de la loi et du présent règlement par l'institution; 2° le respect de la loi, des autres lois du Québec, d'une autre province ou du Parlement du Canada qui régissent les activités de l'institution ainsi que des règlements et des règles adoptés en vertu de ces lois; 3° la détention d'une police d'assurance contre les risques de détournement et de vol par l'institution; 4° les obligations de l'institution à l'égard des dépôts détenus par elle; 5° les pratiques financières, commerciales et administratives suivies par l'institution; 6° les mesures de sécurité relatives aux fonds confiés à l'institution.50.Les frais encourus pour l'examen des affaires d'une institution inscrite sont à la charge de l'institution qui a fait l'objet de l'examen.Toutefois; lorsque l'examen des affaires d'une institution a été effectué par l'inspecteur général des institutions financières à la fois pour le compte de la Régie et, en tout ou en partie, pour son propre compte en vertu d'une autre loi qui s'applique à l'institution, seule la partie des frais encourus attribuable exclusive- Partie 2 ment à l'examen effectué pour le compte de la Régie est à la charge de l'institution qui a fait l'objet de l'examen.L'institution doit payer à la Régie les frais prévus au présent article au plus tard le trentième jour suivant une demande à cet effet par la Régie.SECTION IX 'DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET FINALES 51.Tout avis adressé à une institution inscrite ou à une banque, ou à l'un de leurs administrateurs ou officiers, est régulièrement donné s'il est transmis, soit par poste recommandée ou certifiée, soit par messager ou huissier à la dernière adresse du siège social ou du principal établissement au Québec de l'institution inscrite ou de la banque ou du domicile de l'administration ou officier qui est connue de la Régie.52.Le présent règlement remplace le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts (R.R.Q., c.A-26, r.1), modifié par les décrets 263-82 du 8 février 1982, 489-82 du 12 mars 1982, 641-82 du 17 mars 1982, 1158-82 du 12 mai 1982, 32-83 du 12 janvier 1983, 1109-84 du 16 mai 1984, 291-85 du 12 février 1985, 536-87 du 8 avril 1987, 1507-87 du 30 septembre 1987, 720-88 du 18 mai 1988 et 96-90 du 24 janvier 1990.53.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I FORMULE DE DEMANDE DE PERMIS (Article 7) RÉGIE DE L'ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC Nom de l'institution:.Adresse du siège social: Adresse du principal établissement au Québec (si différent de l'adresse du siège social): déclare et expose ce qui suit: 1.Votre requérante a été constituée en corporation en vertu de., le.2.Par résolution de son conseil d'administration, annexée aux présentes et adoptée le .1055 » 19., la corporation a décidé de demander un permis à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec et a autorisé deux de ses officiers à signer en son nom tout document requis à cette fin; 3.Votre requérante se propose de solliciter et recevoir des dépôts d'argent du public au Québec et dans les provinces suivantes:.4.La date du début des affaires au Québec est le____ 5.Le vérificateur de votre requérante est domicilié à.dans la province de.; 6.Les nom, prénom, fonction et adresse des principaux administrateurs et officiers de votre requérante sont: Nom Prénom Fonction Adresse 7.(Le cas échéant) Votre requérante est affiliée à la fédération.depuis le.; 8.Les états financiers produits à l'appui de la présente demande de permis représentent fidèlement la situation financière de votre requérante; 9.Votre requérante produit à l'appui de sa demande de permis les documents suivants: 1.une copie de son acte constitutif et de ses règlements, 2.une copie certifiée des états financiers vérifiés de l'institution pour chacune des trois dernières années et de chacune de ses filiales et de la compagnie qui la contrôle, et une copie certifiée des états non vérifiés et arrêtés à 90 jours au plus avant la date de la demande de permis si la clôture du dernier exercice remonte à plus de 120 jours mais à moins d'un an de la demande de permis, 3.une copie d'une police d'assurance attestant qu'elle est assurée contre les risques de détournement et de vol, .GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 17 février 1993,125e année, n\" 7 1056 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n' 7 Partie 2 4.un état détaillé des dépôts qu'elle détient à l'extérieur du Québec, 5.un rapport du vérificateur de l'institution; 10.Votre requérante s'engage à respecter la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26) et les lois qui régissent ses activités ainsi que les règlements et règles adoptés en vertu de ces lois.EN CONSÉQUENCE, votre requérante demande qu'un permis lui soit délivré conformément à la Loi sur l'assurance-dépôts et à son règlement d'application.Nom de l'institution Par:.officier Par: .officier ANNEXE II FORMULE DE L'ÉTAT DES DÉPÔTS DÉTENUS À L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC À LA CLÔTURE DU DERNIER EXERCICE FINANCIER (Article 8, paragraphe 4°) RÉGIE DE L'ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC Nom de l'institution:.Adresse du siège social:.Adresse du principal établissement au Québec (si différent de l'adresse du siège social):.Exercice terminé le.19.\tÀ demande\tÀ terme\tTotal \t(000$)\t(000$)\t(000 $) Dépôts\t\t\t Certificats et autres titres\" >\t\t\t Total\t\t\t Déduire: les sommes excédant 60 000 $ par personne\t\t\t Total net\t\t\t (1) Les dépôts et certificats émis pour une période définie, mais remboursables à demande au choix du déposant, doivent être considérés comme échéants à demande.Date ANNEXE III FORMULE DE DÉCLARATION SOUS SERMENT OU D'AFFIRMATION SOLENNELLE (Article 9) RÉGIE DE L'ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC Concernant la demande de permis de.(Nom de l'institution) Je.domicilié à.Officier autorisé dans la province de.affirme solennellement ou, étant dûment assermenté, déclare: 1.Je suis le.de.; (fonction) (nom de l'institution) 2.Je suis l'un des signataires de la demande de permis; 3.Les faits allégués dans la demande de permis sont vrais au meilleur de ma connaissance.Et j'ai signé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 1057 Assermenté devant moi, à.ce.jour de .19 .(personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir l'affirmation solennelle) Je.domicilié à.dans la province de.affirme solennellement ou, étant dûment assermenté, déclare: 1.Je suis le.de.; (fonction) (nom de l'institution) 2.Je suis l'un des signataires de la demande de permis; 3.Les faits allégués dans la demande de permis sont vrais au meilleur de ma connaissance.Et j'ai signé Assermenté devant moi, à.ce.jour de .19 .(personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir l'affirmation solennelle) ANNEXE IV FORMULE DE PERMIS (Article 11) RÉGIE DE L'ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC Permis No.La Régie de l'assurance-dépôts du Québec autorise (nom de l'institution) (adresse du siège social et du principal établissement au Québec, le cas échéant) à solliciter et recevoir des dépôts d'argent du public conformément à la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26) et à son règlement d'application.Délivré à Québec, ce.jour de.19.Régie de l'assurance-dépôts du Québec Par: .Par: (président et directeur général) (personne autorisée) ANNEXE V FORMULE DE DÉCLARATION DES DÉPÔTS GARANTIS (Article 20) RÉGIE DE L'ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC Nom de l'institution -A-Total des dépôts -B-Dépôts reçus à l'extérieur du Québec C = A - B Dépôts reçus au Québec 1.Dépôts en date du 30 avril 19 2.Déduire: \u2014 Montant excédant 60 000 $ par personne \u2014 Autres dépôts non garantis (Veuillez préciser) 3.Total des dépôts garantis 4.Prime payable Vis de 1 % des dépôts garantis reçus au Québec 5.Prime minimale 100 $ Cette déclaration présente fidèlement les renseignements requis en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26) et de son règlement d'application.Président ou gérant Date 1058 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 ANNEXE VI FORMULE DE DÉCLARATION DES DÉPÔTS GARANTIS (Article 23) RÉGIE DE L'ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC Nom de l'institution inscrite en cours d'année -A-Total des dépôts -B-Dépôts reçus à l'extérieur du Québec C = A - B Dépôts reçus au Québec 1.Dépôts en date du.19.2.Déduire: \u2014 Montant excédant 60 000 $ par personne \u2014 Autres dépôts non garantis (Veuillez préciser) 3.Total des dépôts garantis 4.Prime payable Vis de 1 % des dépôts garantis reçus au Québec x_ 365 jours 5.Prime minimale 100 $ x - 365 jours Cette déclaration présente fidèlement les renseignements requis en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q.c.A-26) et de son règlement d'application.Président ou gérant Date ANNEXE VII FORMULE DE DEMANDE DE POLICE DE GARANTIE (Article 29) RÉGIE DE L'ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC Nom de l'institution ou de la banque:.Adresse du siège social:.le.et fait affaires au Québec depuis le.; 2.Par résolution de son conseil d'administration, annexée aux présentes et adoptée le.19., la corporation a décidé de demander une police de garantie à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec et a autorisé deux de ses officiers à signer tout document requis à cette fin.Adresse du principal établissement au Québec (si différent de l'adresse du siège social):.déclare et expose ce qui suit: 1.Votre requérante a été constituée en corporation en vertu de la.3.(Le cas échéant) Votre requérante a obtenu le.19.un permis de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec portant le numéro.4.Votre requérante se propose de solliciter et recevoir des dépôts d'argent du public dans les provinces suivantes:.par Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 5.Votre requérante s'engage à respecter la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26) et les lois qui régissent ses activités ainsi que les règlements et règles adoptés en vertu de ces lois.EN CONSÉQUENCE, votre requérante demande qu'une police de garantie lui soit délivrée conformément à la Loi sur l'assurance-dépôts et à son règlement d'application.(Nom de l'institution ou de la banque) Par: .(officier) Par: .(officier) ANNEXE VIII FORMULE DE POLICE DE GARANTIE (Article 30) RÉGIE DE L'ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC ATTENDU QUE.(nom de l'institution ou de la banque) (adresse du siège social et du principal établissement au Québec, le cas échéant) (le cas échéant) a été constitué en corporation en vertu d'une loi du Québec et a obtenu un permis de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26); ATTENDU QUE l'institution ou la banque a demandé à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec l'émission d'une police de garantie visée à l'article 34 de la Loi sur l'assurance-dépôts; La Régie de l'assurance-dépôts du Québec, par les présentes, garantit le paiement des dépôts faits à l'extérieur du Québec à l'institution ou à la banque jusqu'à concurrence du montant prévu à l'article 34 de la Loi sur l'assurance-dépôts aux conditions et sous les réserves suivantes: 1) les dépôts faits à l'institution ou à la banque à l'extérieur du Québec ne sont garantis que dans les provinces suivantes:.2) l'institution ou la banque convient de payer les primes prévues à la Loi sur l'assurance-dépôts et à son règlement d'application; 1059 3) la présente police est assujettie aux dispositions et conditions de la Loi sur l'assurance-dépôts et de son règlement d'application que l'institution ou la banque s'engage à respecter; 4) sous réserve des causes de suspension ou de résiliation prévues à la Loi sur l'assurance-dépôts, il ne pourra être mis fin à la présente police que selon les dispositions prévues aux articles 33 et 34 du règlement d'application.(nom de l'institution ou de la banque) accepte par les présentes les termes et conditions de la présente police, en date du.jour de.19.(nom de l'institution ou de la banque) Par: .(président) Par: .(secrétaire) Cette police prend effet à compter du.jour de.19.Régie de l'assurance-dépôts du Québec Par:.(président et directeur général) ANNEXE IX FORMULE DE RÉCLAMATION À LA RÉGIE DE L'ASSURANCE DÉPÔTS DU QUÉBEC (Article 40) ¦ RÉGIE DE L'ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC Je,.domicilié à.dans la province de.déclare: 1.Que j'ai fait un dépôt d'argent à (nom de l'institution ou de la banque qui a reçu le dépôt) à son bureau de., tel qu'il appert des pièces justificatives ci-annexées; 2.Que cette institution ou cette banque a fait défaut de me rembourser, à l'échéance de ce dépôt, en capital et intérêts, la somme de., 1060 .GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 Partie 2 tel qu'il appert de l'état apparaissant ci-dessous; (si seulement les intérêts dus sur le dépôt sont échus) Que cette institution ou cette banque a fait défaut de me payer à échéance, en intérêts dus sur ce dépôt, la somme de., tel qu'il appert de l'état apparaissant ci-dessous.État des dépôts Montant Capital Intérêt .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ .$ Total: .$ .$ 3.Sont annexés à la présente réclamation les titres et autres documents en vertu desquels j'ai droit à la garantie de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec et, le cas échéant, une preuve de l'existence de la fiducie ou du mandat; 4.Que je n'ai pas, et qu'aucune autre personne n'a, sur mon ordre ou à ma connaissance, reçu paiement de ce dépôt d'argent ou des intérêts dus sur ce dépôt; EN CONSÉQUENCE, je réclame à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec le paiement d'une somme de.représentant le montant garanti par la Régie de Vassurance-dépôts du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26).(signature du réclamant) Assermenté devant moi à.province de.ce.jour de 19.(personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir l'affirmation solennelle) 17970 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 1061 Décisions Décision 5768, 5 janvier 1993 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par.sa décision 5768 du 5 janvier 1993, approuvé le Règlement modifiant le Règlement sur la contribution pour l'application et l'administration du Plan conjoint des producteurs d'oeufs de consommation du Québec adopté par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec le 24 novembre 1992 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur la contribution pour l'application et l'administration du Plan conjoint des producteurs d'oeufs de consommation du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.123, par.1°) 1.Le Règlement modifiant le Règlement sur la contribution pour l'application et l'administration du Plan conjoint des producteurs d'oeufs de consommation du Québec approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires par sa décision 4815 du 9 décembre 1988 (1989, 121, G.O.II, 143) et modifié par les règlements approuvés par les décisions 4877 du 10 avril 1989 (1989, 121, GO II, 2274), 5150 du 23 juillet 1990 (1990, 122, G.O.II, 3360), 5334 du 17 mai 1991 (1991, 123, G.O.II, 2775), 5433 du 21 août 1991 (1991, 123, G.a II, 5123), 5460 du 7 octobre 1991 (1991, 123, G.O.II, 6119), 5501 du 6 janvier 1992 (1992, 123, G.O.II, 699), 5563 du 6 avril 1992 (1992, 123, G.O.II, 3163) et 5645 du 9 juillet 1992 (1992, 124, G.O.II, 7057) est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.À compter du 27 décembre 1992, tout producteur doit payer à la Fédération une contribution de 0,2631 $ par pondeuse et par période calculée selon les articles 6 et 7, moins les redevances payables à l'OCCO pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial et d'exportation par ce producteur pour la même période.».2* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17966 ïï Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n- 7 1063 Affaires municipales Ville de Rouyn-Noranda TEXTES DE REMPLACEMENT En vertu de l'article 3 de la Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative (L.R.Q., c.J-l.l), modifiée par la Loi modifiant la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1992, c.37), les actes suivants remplacent les actes qu'ils reproduisent, sans modification, lesquels devaient être publiés en français et en anglais et ne l'ont pas été.A.M., 1993 Ville de Rouyn / En vertu de l'article 19 de la Loi concernant les villes de Rouyn et de Noranda (1985, Projet de loi numéro 190), je reporte de huit mois la date de la publication de l'avis de l'élection générale de la ville de Rouyn pour l'année 1985.Le présent arrêté ministériel remplace celui pris le 4 septembre 1985 et a effet à compter de cette date.Québec, le 27 janvier 1993 Le ministre des affaires municipales, Claude Ryan 17972 A.M., 1993 Décret tenant lieu du protocole d'entente concernant la fusion des villes de Rouyn et de Noranda Attendu que l'article 4 de la Loi concernant les villes de Rouyn et de Noranda (1985, c.48), stipule que les villes de Rouyn et de Noranda devaient « d'ici le 1\" novembre 1985, présenter au ministre des Affaires municipales un protocole d'entente contenant les éléments prescrits aux sous-paragraphes b, d, e, f, g, i et / du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (L.R.Q., c.R-19).»; Attendu que les séances de négociations qui ont eu lieu entre les deux villes, principalement au cours du mois d'octobre 1985, n'ont pas permis aux représentants municipaux de présenter, dans le délai prévu par la loi, ce protocole; Attendu que le troisième alinéa de l'article 4 de la Loi concernant les villes de Rouyn et de Noranda prévoit, qu'à défaut de ce protocole d'entente, le ministre détermine par décret les éléments prescrits aux sous-paragraphes b, d, e, f g, i et / du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi concernant les villes de Rouyn et de Noranda, une consultation des personnes intéressées quant à l'opportunité de fusionner les villes de Rouyn et de Noranda doit être tenue le 23 mars 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi concernant les villes de Rouyn et de Noranda, la première élection générale de la ville de Rouyn-Noranda doit être tenue à la date fixée par le ministre; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi concernant les villes de Rouyn et de Noranda, le ministre peut déterminer la date à laquelle la ville de Rouyn-Noranda est assujettie aux chapitres II et III de la partie I de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (L.R.Q., c.E-2.1) et peut, aux fins de la première élection générale de la ville de Rouyn-Noranda, modifier les délais prévus à l'article 3 de cette loi concernant l'adoption et la mise en vigueur du règlement divisant la ville en districts électoraux; En conséquence, je détermine comme suit les éléments prescrits aux sous-paragraphes b, d, e, f, g, i et / du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités: 1064 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 1.Le territoire de la ville de Rouyn-Noranda est celui décrit officiellement par le ministère de l'Énergie et des Ressources le 16 octobre 1985; cette description apparaît comme annexe au présent décret.2.Les dispositions législatives spéciales suivantes régissant la ville de Rouyn s'appliquent à la ville de Rouyn-Noranda: \u2014 Les articles 4, 21 et 38 du chapitre 63 des lois de 1948; \u2014 Les articles 5 et 6 du chapitre 94 des lois de 1950.3.Un conseil provisoire est en poste jusqu'à la première élection générale.Il est composé de 11 membres, soit: \u2014 le maire de la ville de Rouyn; \u2014 le maire de la ville de Noranda; \u2014 les quatre conseillers de la ville de Noranda; \u2014 les cinq conseillers de la ville de Rouyn.Toutefois, au début de chaque séance générale du conseil provisoire, il est tiré au sort le nom d'un de ces cinq conseillers, lequel peut assister à toute séance du conseil provisoire, tant générale que spéciale, prendre part aux délibérations du conseil, mais ne peut voter lors de cette séance, et ce, jusqu'à la prochaine séance générale du conseil provisoire.Les deux maires alternent, à chaque mois, comme maire du conseil provisoire.Un tirage au sort, lors de la première séance du conseil provisoire, détermine lequel des deux maires agit comme maire en premier.4.La première séance du conseil provisoire est tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant les deux villes.Elle a lieu à l'hôtel de ville de Noranda.5.Le greffier de la ville de Rouyn agit comme greffier de la ville de Rouyn-Noranda jusqu'à la fin de la première séance du conseil provisoire.6.Pour la première élection générale et ce, jusqu'à ce que le conseil en décide autrement conformément à la Loi sur les élections dans certaines municipalités (L.R.Q., c.E-2.1), le conseil de la ville de Rouyn-Noranda est formé de neuf membres, dont un maire et huit conseillers.7.La ville de Rouyn-Noranda est assujettie aux chapitres II et III de la partie I de la Loi sur les élections dans certaines municipalités, à compter de la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant les villes de Rouyn et de Noranda.Aux fins de la première élection générale de la ville de Rouyn-Noranda, le règlement divisant la ville en districts électoraux doit être adopté dans les deux mois de l'entrée en vigueur des lettres patentes et il doit être mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent son adoption.8.Si le règlement divisant la ville de Rouyn-Noranda en districts électoraux est mis en vigueur avant le 31 août 1986, la première élection générale a lieu le premier dimanche de novembre 1986.À défaut, la première élection générale a lieu le premier dimanche du troisième mois suivant le mois de la mise en vigueur de ce règlement; si le troisième mois est le mois de janvier, l'élection générale est reportée au premier dimanche du mois suivant.9.À compter de la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant les deux villes et ce, jusqu'au 31 décembre 1986, les budgets adoptés par chacune des deux villes pour l'exercice financier de 1986 continuent d'être appliqués par le conseil de la ville de Rouyn-Noranda et les dépenses ainsi que les revenus doivent être comptabilisés séparément comme si les anciennes villes continuaient d'exister.Toutefois, une dépense ou un revenu reconnu par le conseil comme découlant de la fusion est imputé au budget de chacune des anciennes villes proportionnellement à leur population déterminée au 1er janvier 1986 selon l'article 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19).10.Le déficit accumulé par une ancienne ville au 31 décembre 1986, le cas échéant, ainsi que le montant total des congés de maladies accumulés devant être payé par une ancienne ville à cette date, demeurent à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne ville.11.Le surplus accumulé par une ancienne ville au 31 décembre 1986, déduction faite du montant total des congés de maladies accumulés devant être payé par une ancienne ville à cette date, peut soit être utilisé au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne ville, soit servir à réduire, sur une période d'un an à trois ans, à compter du premier exercice financier complet suivant la fusion, les taxes foncières spéciales déjà à la charge, lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant les deux villes, de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne ville.Toutefois, si le montant total des congés de maladies accumulés devant être payé par une ancienne ville au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1065 31 décembre 1986 est supérieur au surplus accumulé par cette ancienne ville à cette date, la différence demeure à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne ville.12.Les clauses d'imposition destinées à rembourser les emprunts à long terme autorisés en vertu des règlements adoptés par chacune des anciennes villes avant l'entrée en vigueur des lettres patentes les fusionnant, ne peuvent être modifiées qu'à l'égard des immeubles imposables situés dans le territoire de l'ancienne ville ayant adopté ces règlements.Tout coût excédentaire relatif à un règlement d'emprunt adopté par une ancienne ville, déduction faite des revenus applicables en réduction de cette dépense, est à la charge de l'ensemble ou d'une partie des immeubles imposables de cette ancienne ville, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.13.Le fonds de roulement de la ville de Rouyn est aboli à compter de la fin de l'exercice financier 1986.Le montant de ce fonds qui n'est pas engagé à cette date est considéré, aux fins de l'article 9, comme un revenu de cette ancienne ville.14.Les dépenses relatives aux travaux d'assainissement des eaux prévus au protocole d'entente signé par la ville de Noranda et le ministre de l'Environnement le 15 février 1985, déduction faite des subventions gouvernementales applicables en réduction de ces dépenses, doivent, si ces travaux sont exécutés, être réparties sur la totalité ou sur une partie du territoire de cette ancienne ville, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.Les dépenses relatives aux travaux d'assainissement des eaux prévus au protocole d'entente signé par la ville de Rouyn et le ministre de l'Environnement le 18 avril 1985, déduction faite des subventions gouvernementales applicables en réduction de ces dépenses, doivent, si ces travaux .sont exécutés, être réparties sur la totalité ou sur une partie du territoire de cette ancienne ville, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.15.Les dépenses en immobilisations additionnelles nécessaires pour permettre, le cas échéant, le traitement des eaux usées de l'ancienne ville de Rouyn à même l'étang d'épuration de l'ancienne ville de Noranda, déduction faite des subventions gouvernementales applicables en réduction de ces dépenses, doivent être réparties sur la totalité ou sur une partie du territoire de l'ancienne ville de Rouyn, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.Toute dépense relative à une amélioration subséquente à ce système conjoint de traitement des eaux usées, le cas échéant, doit être répartie sur la totalité ou sur une partie du territoire de la ville de Rouyn-Noranda, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.Dans ce cas, le tarif de compensation qui peut être exigé pour ce système de traitement conjoint en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 22 de l'article 413 de la Loi sur les cités et villes, doit l'être à l'égard des immeubles situés dans la ville de Rouyn-Noranda.16.Si le traitement des eaux usées de l'ancienne ville de Rouyn et de l'ancienne ville de Noranda ne se fait pas par un système conjoint, de la manière prévue au premier alinéa de l'article 15 ou autrement, les dépenses en immobilisations, le cas échéant, relatives au traitement des eaux usées sont réparties selon que ces immobilisations bénéficient à l'un ou l'autre des territoires des anciennes villes.Les sommes nécessaires au paiement de telles dépenses, déduction faite des subventions gouvernementales applicables en réduction de ces dépenses, ne peuvent être prélevées que sur les immeubles imposables de tout ou partie du territoire de l'ancienne ville qui bénéficie des immobilisations.Dans ce cas, un tarif de compensation distinct pour chacun de ces systèmes de traitement des eaux usées, imposé en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 22 de l'article 413 de la Loi sur les cités et villes, sert à payer la totalité des dépenses d'administration, d'opération et d'entretien de chacun de ces systèmes.Le présent décret remplace celui pris le 20 janvier 1986 et a effet à compter de cette date.Québec, le 27 janvier 1993 Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE « VILLE DE ROUYN-NORANDA » DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUYN-NORANDA Le territoire actuel des villes de Rouyn et de Noranda, dans la municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda, comprenant en référence aux cadastres officiels de la ville de Rouyn et des cantons de Rouyn et de Joannès les lots ou parties de lots, les blocs ou parties de blocs et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, emprises de chemins de fer, îles, lacs, cours d'eau, ou parties 1066 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 d'iceux, le tout renfermé dans les deux périmètres ci-après décrits, à savoir: Premier périmètre: partant du coin nord-ouest du canton de Rouyn; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne extérieure nord dudit canton jusqu'à la ligne separative des lots 31 et 32 du rang X-Nord, soit la ligne centrale du canton; ladite ligne centrale en allant vers le sud jusqu'à la ligne sud du bloc 30; la ligne sud des blocs 30 et 31; la ligne nord-est des blocs 151, 190, 156, 161 et 163 jusqu'à la ligne separative des rangs Vil-Sud et VI-Nord; partie de ladite ligne separative de rangs en allant vers l'est jusqu'à la ligne separative des lots 38 et 39 du rang Vl-Nord; ladite ligne separative de lots; partie de la ligne separative des rangs VI-Nord et VI-Sud en allant vers l'ouest jusqu'à la ligne est du lot 25 du rang VI-Nord; ladite ligne est; partie de la ligne nord-ouest des rangs VI-Nord et VI-Sud en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne est du bloc 197B; la ligne est des blocs 197B et I97A; la ligne sud-ouest et la ligne ouest du bloc 197A jusqu'à la ligne sud du bloc 54; partie de la ligne sud des blocs 54 et 5 jusqu'à la ligne est du bloc 57; les lignes est, sud et ouest dudit bloc; partie de la ligne ouest du bloc 5 jusqu'à la ligne sud du bloc 7; partie de la ligne sud dudit bloc jusqu'à la ligne est du bloc 4; la ligne est dudit bloc; les lignes est, sud et sud-ouest du bloc 56; une ligne sud-ouest, la ligne sud et partie d'une autre ligne sud-ouest du bloc 4, soit jusqu'à la ligne médiane de la rivière Pelletier; la ligne médiane de cette rivière en allant vers le sud-ouest jusqu'à son intersection avec la ligne separative des rangs V et VI-Sud; partie de ladite ligne separative de rangs en allant vers l'ouest jusqu'à la ligne ouest du canton; enfin, partie de la ligne ouest du canton de Rouyn en allant vers le nord jusqu'au point de départ.Deuxième périmètre: partant du sommet de l'angle nord-ouest du lot 16B du rang V du cadastre du canton de Joannès; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: dans le rang V dudit cadastre, la ligne ouest dudit lot et son prolongement à travers un chemin public jusqu'au sommet de l'angle nord-ouest du lot 16A; la ligne ouest dudit lot; partie de la ligne separative des rangs IV et V, en allant vers l'ouest, jusqu'à la ligne est du lot 5; ladite ligne est, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; enfin, partie de la ligne separative des rangs V et VI, en allant vers l'est, jusqu'au point de départ.Lesquels périmètres définissent le territoire de la « Ville de Rouyn-Noranda ».Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 16 octobre 1985 Préparée par Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre R-147 17973 Gouvernement du Québec Décret 67-93, 27 janvier 1993 Concernant la fusion de la ville de Rouyn et de la ville de Noranda Attendu que l'article 14 de la Loi concernant les villes de Rouyn et de Noranda (1985, c.48) stipule que si le résultat du scrutin portant sur la fusion des villes de Rouyn et de Noranda est, dans chacune des deux villes, favorable à la fusion, le gouvernement décrète, avant le 1er mai 1986, la délivrance de lettres patentes reproduisant le contenu du décret adopté par le ministre des Affaires municipales, en vertu du troisième alinéa de l'article 4 de cette loi; Attendu que le résultat du scrutin tenu le 23 mars 1986 est, dans chacune des deux villes, favorable à la fusion; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de cet article 14, de décréter la délivrance des lettres patentes reproduisant le contenu du décret adopté par le ministre des Affaires municipales le 20 janvier 1986; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que des lettres patentes soient octroyées fusionnant les villes de Rouyn et de Noranda, et créant une nouvelle municipalité sous le nom de « Ville de Rouyn-Noranda », aux conditions suivantes: 1.Le territoire de la ville de Rouyn-Noranda est celui décrit officiellement par le ministère de l'Énergie et des Ressources le 16 octobre 1985; cette description apparaît comme annexe au présent décret.2.Les dispositions législatives spéciales suivantes régissant la ville de Rouyn s'appliquent à la ville de Rouyn-Noranda: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1067 \u2014 Les articles 4, 21 et 38 du chapitre 63 des lois de 1948; \u2014 Les articles 5 et 6 du chapitre 94 des lois de 1950.3.tin conseil provisoire est en poste jusqu'à la première élection générale.Il est composé de 11 membres, soit: \u2014 le maire de la ville de Rouyn; \u2014 le maire de la ville de Noranda; \u2014 les quatre conseillers de la ville de Noranda; \u2014 les cinq conseillers de la ville de Rouyn.Toutefois, au début de chaque séance générale du conseil provisoire, il est tiré au sort le nom d'un de ces cinq conseillers, lequel peut assister à toute séance du conseil provisoire, tant générale que spéciale, prendre part aux délibérations du conseil, mais ne peut voter lors de cette séance, et ce, jusqu'à la prochaine séance générale du conseil provisoire.Les deux maires alternent, à chaque mois, comme maire du conseil provisoire.Un tirage au sort, lors de la première séance du conseil provisoire, détermine lequel des deux maires agit comme maire en premier.4.La première séance du conseil provisoire est tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant les deux villes.Elle a lieu à l'hôtel de ville de Noranda.5.Le greffier de la ville de Rouyn agit comme greffier de la ville de Rouyn-Noranda jusqu'à la fin de la première séance du conseil provisoire.6.Pour la première élection générale et ce, jusqu'à ce que le conseil en décide autrement conformément à la Loi sur les élections dans certaines municipalités (L.R.Q., c.E-2.1), le conseil de la ville de Rouyn-Noranda est formé de neuf membres, dont un maire et huit conseillers.7.La ville de Rouyn-Noranda est assujettie aux chapitres II et III de la partie I de la Loi sur les élections dans certaines municipalités, à compter de la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant les villes de Rouyn et de Noranda.i Aux fins de la première élection générale de la ville de Rouyn-Noranda, le règlement divisant la ville en districts électoraux doit être adopté dans les deux mois de l'entrée en vigueur des lettres patentes et il doit être mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent son adoption.8.Si le règlement divisant la ville de Rouyn-Noranda en districts électoraux est mis en vigueur avant le 31 août 1986, la première élection générale a lieu le premier dimanche de novembre 1986.À défaut, la première élection générale a lieu le premier dimanche du troisième mois suivant le mois de la mise en vigueur de ce règlement; si le troisième mois est le mois de janvier, l'élection générale est reportée au premier dimanche du mois suivant.9.À compter de la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant les deux villes et ce, jusqu'au 31 décembre 1986, les budgets adoptés par chacune des deux villes pour l'exercice financier de 1986 continuent d'être appliqués par le conseil de la ville de Rouyn-Noranda et les dépenses ainsi que les revenus doivent être comptabilisés séparément comme si les anciennes villes continuaient d'exister.Toutefois, une dépense ou un revenu reconnu par le conseil comme découlant de la fusion est imputé au budget de chacune des anciennes villes proportionnellement à leur population déterminée au 1er janvier 1986 selon l'article 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19).10.Le déficit accumulé par une ancienne ville au 31 décembre 1986, le cas échéant, ainsi que le montant total des congés de maladies accumulés devant être payé par une ancienne ville à cette date, demeurent à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne ville.11.Le surplus accumulé par une ancienne ville au 31 décembre 1986, déduction faite du montant total des congés de maladies accumulés devant être payé par une ancienne ville à cette date, peut soit être utilisé au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne ville, soit servir à réduire, sur une période d'un an à trois ans, à compter du premier exercice financier complet suivant la fusion, les taxes foncières spéciales déjà à la charge, lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant les deux villes, de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne ville.Toutefois, si le montant total des congés de maladies accumulés devant être payé par une ancienne ville au 31 décembre 1986 est supérieur au surplus accumulé par cette ancienne ville à cette date, la différence demeure à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne ville.12.Les clauses d'imposition destinées à rembourser les emprunts à long terme autorisés en vertu des règlements adoptés par chacune des anciennes villes 1068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 Partie 2 avant rentrée en vigueur des lettres patentes les fusionnant, ne peuvent être modifiées qu'à l'égard des immeubles imposables situés dans le territoire de l'ancienne ville ayant adopté ces règlements.Tout coût excédentaire relatif à un règlement d'emprunt adopté par une ancienne ville, déduction faite des revenus applicables en réduction de cette dépense, est à la charge de l'ensemble ou d'une partie des immeubles imposables de cette ancienne ville, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.13.Le fonds de roulement de la ville de Rouyn est aboli à compter de la fin de l'exercice financier 1986.Le montant de ce fonds qui n'est pas engagé à cette date est considéré, aux fins de l'article 9, comme un revenu de cette ancienne ville.14.Les dépenses relatives aux travaux d'assainissement des eaux prévus au protocole d'entente signé par la ville de Noranda et le ministre de l'Environnement le 15 février 1985, déduction faite des subventions gouvernementales applicables en réduction de ces dépenses, doivent, si ces travaux sont exécutés, être réparties sur la totalité ou sur une partie du territoire de cette ancienne ville, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.Les dépenses relatives aux travaux d'assainissement des eaux prévus au protocole d'entente signé par la ville de Rouyn et le ministre de l'Environnement le 18 avril 1985, déduction faite des subventions gouvernementales applicables en réduction de ces dépenses, doivent, si ces travaux sont exécutés, être réparties sur la totalité ou sur une partie du territoire de cette ancienne ville, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.15.Les dépenses en immobilisations additionnelles nécessaires pour permettre, le cas échéant, le traitement des eaux usées de l'ancienne ville de Rouyn à même l'étang d'épuration de l'ancienne ville de Noranda, déduction faite des subventions gouvernementales applicables en réduction de ces dépenses, doivent être réparties sur la totalité ou sur une partie du territoire de l'ancienne ville de Rouyn, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.Toute dépense relative à une amélioration subséquente à ce système conjoint de traitement des eaux usées, le cas échéant, doit être répartie sur la totalité ou sur une partie du territoire de la ville de Rouyn-Noranda, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.Dans ce cas, le tarif de compensation qui peut être exigé pour ce système de traitement conjoint en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 22 de l'article 413 de la Loi sur les cités et villes, doit l'être à l'égard des immeubles situés dans la ville de Rouyn-Noranda.16.Si le traitement des eaux usées de l'ancienne ville de Rouyn et de l'ancienne ville de Noranda ne se fait pas par un système conjoint, de la manière prévue au premier alinéa de l'article 15 ou autrement, les dépenses en immobilisations, le cas échéant, relatives au traitement des eaux usées sont réparties selon que ces immobilisations bénéficient à l'un ou l'autre des territoires des anciennes villes.Les sommes nécessaires au paiement de telles dépenses, déduction faite des subventions gouvernementales applicables en réduction de ces dépenses, ne peuvent être prélevées que sur les immeubles imposables de tout ou partie du territoire de l'ancienne ville qui bénéficie des immobilisations.Dans ce cas, un tarif de compensation distinct pour chacun de ces systèmes de traitement des eaux usées, imposé en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 22 de l'article 413 de la Loi sur les cités et villes, sert à payer la totalité des dépenses d'administration, d'opération et d'entretien de chacun de ces systèmes.Que le présent décret remplace le décret 511-86 du 23 avril 1986 et ait effet à compter de cette date.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE « VILLE DE ROUYN-NORANDA » DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUYN-NORANDA Le territoire actuel des villes de Rouyn et de Noranda, dans la municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda, comprenant en référence aux cadastres officiels de la ville de Rouyn et des cantons de Rouyn et de Joannès les lots ou parties de lots, les blocs ou parties de blocs et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, emprises de chemins de fer, îles, lacs, cours d'eau, ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les deux périmètres ci-après décrits, à savoir: Premier périmètre: partant du coin nord-ouest du canton de Rouyn; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne extérieure nord dudit canton jusqu'à la ligne separative des lots 31 et 32 du rang X-Nord, soit la ligne centrale du canton; ladite ligne centrale en allant vers le sud jusqu'à la ligne sud du bloc 30; la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1069 ligne sud des blocs 30 et 31; la ligne nord-est des blocs 151, 190, 156, 161 et 163 jusqu'à la ligne separative des rangs Vil-Sud et VI-Nord; partie de ladite ligne separative de rangs en allant vers l'est jusqu'à la ligne separative des lots 38 et 39 du rang VI-Nord; ladite ligne separative de lots; partie de la ligne separative des rangs VI-Nord et VI-Sud en allant vers l'ouest jusqu'à la ligne est du lot 25 du rang VI-Nord; ladite ligne est; partie de la ligne nord-ouest des rangs VI-Nord et VI-Sud en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne est du bloc 197B; la ligne est des blocs 197B et 197A; la ligne sud-ouest et la ligne ouest du bloc 197A jusqu'à la ligne sud du bloc 54; partie de la ligne sud des blocs 54 et 5 jusqu'à la ligne est du bloc 57; les lignes est, sud et ouest dudit bloc; partie de la ligne ouest du bloc 5 jusqu'à la ligne sud du bloc 7; partie de la ligne sud dudit bloc jusqu'à la ligne est du bloc 4; la ligne est dudit bloc; les lignes est, sud et sud-ouest du bloc 56; une ligne sud-ouest, la ligne sud et partie d'une autre ligne sud-ouest du bloc 4, soit jusqu'à la ligne médiane de la rivière Pelletier; la ligne médiane de cette rivière en allant vers le sud-ouest jusqu'à son intersection avec la ligne separative des rangs V et VI-Sud; partie de ladite ligne separative de rangs en allant vers l'ouest jusqu'à la ligne ouest du canton; enfin, partie de la ligne ouest du canton de Rouyn en allant vers le nord jusqu'au point de départ.Deuxième périmètre: partant du sommet de l'angle nord-ouest du lot 16B du rang V du cadastre du canton de Joannès; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: dans le rang V dudit cadastre, la ligne ouest dudit lot et son prolongement à travers un chemin public jusqu'au sommet de l'angle nord-ouest du lot 16A; la ligne ouest dudit lot; partie de la ligne separative des rangs IV et V, en allant vers l'ouest, jusqu'à la ligne est du lot 5; ladite ligne est, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; enfin, partie de la ligne separative des rangs V et VI, en allant vers l'est, jusqu'au point de départ.Lesquels périmètres définissent le territoire de la « Ville de Rouyn-Noranda ».Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 16 octobre 1985 Préparée par Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre R-147 17974 (L.S.] MARTIAL ASSELIN Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant la fusion de la ville de Rouyn et de la ville de Noranda Attendu que, par l'article 14 de la Loi concernant les villes de Rouyn et de Noranda (1985, c.48), il est stipulé que, si le résultat du scrutin portant sur la fusion des villes de Rouyn et de Noranda est, dans chacune des deux villes, favorable à la fusion, le gouvernement décrète, avant le 1er mai 1986, la délivrance de lettres patentes reproduisant le contenu du décret adopté par le ministre des Affaires municipales en vertu du troisième alinéa de l'article 4 de cette loi; Attendu que le résultat du scrutin tenu le 23 mars 1986 est, dans chacune des deux villes, favorable à la fusion; Attendu que, le 20 janvier 1986, le ministre des Affaires municipales a adopté un décret en vertu du troisième alinéa de l'article 4 de cette loi; En conséquence, conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 67-93, adopté le 27 janvier 1993 suivant la recommandation du ministre des Affaires municipales, il est déclaré et ordonné: Que les villes de Rouyn et de Noranda soient fusionnées et que soit créée une nouvelle municipalité sous le nom de « Ville de Rouyn-Noranda », aux conditions suivantes: 1.Le territoire de la ville de Rouyn-Noranda est celui décrit officiellement par le ministère de l'Énergie et des Ressources le 16 octobre 1985; cette description apparaît comme annexe au décret portant le numéro 67-93, du 27 janvier 1993.2.Les dispositions législatives spéciales suivantes régissant la ville de Rouyn s'appliquent à la ville de Rouyn-Noranda: \u2014 les articles 4, 21 et 38 du chapitre 63 des lois de 1948; \u2014 les articles 5 et 6 du chapitre 94 des lois de 1950.3.Un conseil provisoire est en poste jusqu'à la première élection générale.Il est composé de 11 membres, soit: \u2014 le maire de la ville de Rouyn; 1070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 \u2014 le maire de la ville de Noranda; \u2014 les quatre conseillers de la ville de Noranda; \u2014 les cinq conseillers de la ville de Rouyn.Toutefois, au début de chaque séance générale du conseil provisoire, il est tiré au sort le nom d'un de ces cinq conseillers, lequel peut assister à toute séance du conseil provisoire, tant générale que spéciale, prendre part aux délibérations du conseil, mais ne peut voter lors de cette séance, et ce, jusqu'à la prochaine séance générale du conseil provisoire.Les deux maires alternent, à chaque mois, comme maire du conseil provisoire.Un tirage au sort, lors de la première séance du conseil provisoire, détermine lequel des deux maires agit comme maire en premier.4.La première séance du conseil provisoire est tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant les deux villes.Elle a lieu à l'hôtel de ville de Noranda.5.Le greffier de la ville de Rouyn agit comme greffier de la ville de Rouyn-Noranda jusqu'à la fin de la première séance du conseil provisoire.6.Pour la première élection générale, et ce jusqu'à ce que le conseil en décide autrement conformément à la Loi sur les élections dans certaines municipalités (L.R.Q., c.E-2.1), le conseil de la ville de Rouyn-Noranda est formé de neuf membres, dont un maire et huit conseillers.7.La ville de Rouyn-Noranda est assujettie aux chapitres II et III de la partie I de la Loi sur les élections dans certaines municipalités, à compter de la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant les villes de Rouyn et de Noranda.Aux fins de la première élection générale de la ville de Rouyn-Noranda, le règlement divisant la ville en districts électoraux doit être adopté dans les deux mois de l'entrée en vigueur des lettres patentes et il doit être mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent son adoption.8.Si le règlement divisant la ville de Rouyn-Noranda en districts électoraux est mis en vigueur avant le 31 août 1986, la première élection générale a lieu le premier dimanche de novembre 1986.À défaut, la première élection générale a lieu le premier dimanche du troisième mois suivant le mois de la mise en vigueur de ce règlement; si le troisième mois est le mois de janvier, l'élection générale est reportée au premier dimanche du mois suivant.9.À compter de la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant les deux villes, et ce jusqu'au 31 décembre 1986, les budgets adoptés par chacune des deux villes pour l'exercice financier de 1986 continuent d'être appliqués par le conseil de la ville de Rouyn-Noranda et les dépenses ainsi que les revenus doivent être comptabilisés séparément comme si les anciennes villes continuaient d'exister.Toutefois, une dépense ou un revenu reconnu par le conseil comme découlant de la fusion est imputé au budget de chacune des anciennes villes proportionnellement à leur population déterminée au 1er janvier 1986 selon l'article 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19).10.Le déficit accumulé par une ancienne ville au 31 décembre 1986, le cas échéant, ainsi que le montant total des congés de maladies accumulés devant être payé par une ancienne ville à cette date, demeurent à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne ville.\u2022 11.Le surplus accumulé par une ancienne ville au 31 décembre 1986, déduction faite du montant total des congés de maladies accumulés devant être payé par une ancienne ville à cette date, peut soit être utilisé au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne ville, soit servir à réduire, sur une période d'un an à trois ans, à compter du premier exercice financier complet suivant la fusion, les taxes foncières spéciales déjà à la charge, lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant les deux villes, de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne ville.Toutefois, si le montant total des congés de maladies accumulés devant être payé par une ancienne ville au 31 décembre 1986 est supérieur au surplus accumulé par cette ancienne ville à cette date, la différence demeure à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne ville.12.Les clauses d'imposition destinées à rembourser les emprunts à long terme autorisés en vertu des règlements adoptés par chacune des anciennes villes avant l'entrée en vigueur des lettres patentes les fusionnant, ne peuvent être modifiées qu'à l'égard des immeubles imposables situés dans le territoire de l'ancienne ville ayant adopté ces règlements.Tout coût excédentaire relatif à un règlement d'emprunt adopté par une ancienne ville, déduction faite des revenus applicables en réduction de cette dépense, est à la charge de l'ensemble ou d'une partie des immeubles imposables de cette ancienne ville, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 1071 13.Le fonds de roulement de la ville de Rouyn est aboli à compter de la fin de l'exercice financier 1986.Le montant de ce fonds qui n'est pas engagé à cette date est considéré, aux fins de l'article 9, comme un revenu de cette ancienne ville.14.Les dépenses relatives aux travaux d'assainissement des eaux prévus au protocole d'entente signé par la ville de,Noranda et le ministre de l'Environnement !e 15 février 1985, déduction faite des subventions gouvernementales applicables en réduction de ces dépenses, doivent, si ces travaux sont exécutés, être réparties sur la totalité ou sur une partie du territoire de cette ancienne ville, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.Les dépenses relatives aux travaux d'assainissement des eaux prévus au protocole d'entente signé par la ville de Rouyn et le ministre de l'Environnement le 18 avril 1985, déduction faite des subventions gouvernementales applicables en réduction de ces dépenses, doivent, si ces travaux sont exécutés, être réparties sur la totalité ou sur une partie du territoire de cette ancienne ville, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.15.Les dépenses en immobilisations additionnelles nécessaires pour permettre, le cas échéant, le traitement des eaux usées de l'ancienne ville de Rouyn à même l'étang d'épuration de l'ancienne ville de Noranda, déduction faite des subventions gouvernementales applicables en réduction de ces dépenses, doivent être réparties sur la totalité ou sur une partie du territoire de l'ancienne ville de Rouyn, conformément à l'article 487 de la Loi sur les.cités et villes.Toute dépense relative à une amélioration subséquente à ce système conjoint de traitement des eaux usées, le cas échéant, doit être répartie sur la totalité ou sur une partie du territoire de la ville de Rouyn-Noranda, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.Dans ce cas, le tarif de compensation qui peut être exigé pour ce système de traitement conjoint, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 22 de l'article 413 de la Loi sur les cités et villes, doit l'être à l'égard des immeubles situés dans la ville de Rouyn-Noranda.16.Si le traitement des eaux usées de l'ancienne ville de Rouyn et de l'ancienne ville de Noranda ne se fait pas par un système conjoint, de la manière prévue au premier alinéa de l'article 15 ou autrement, les dépenses en immobilisations, le cas échéant, relatives au traitement des eaux usées sont réparties selon que ces immobilisations bénéficient à l'un ou l'autre des territoires des anciennes villes.Les sommes nécessaires au paiement de telles dépenses, déduction faite des subventions gouvernementales applicables en réduction de ces dépenses, ne peuvent être prélevées que sur les immeubles imposables de tout ou partie du territoire de l'ancienne ville qui bénéficie des immobilisations.Dans ce cas, un tarif de compensation distinct pour chacun de ces systèmes de traitement des eaux usées, imposé en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 22 de l'article 413 de la Loi sur les cités et villes, sert à payer la totalité des dépenses d'administration, d'opération et d'entretien de chacun de ces systèmes.Que les présentes lettres patentes remplacent les lettres patentes émises le 23 avril 1986, publiées à la Gazette officielle du Québec le 5 juillet 1986, et aient effet à compter de la date de cette publication.En foi de quoi, le gouvernement émet et délivre les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: Le très honorable Martial Asse-lin, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, ce 27e jour de janvier 1993 Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libra: 1548 Folio: 126 Avis Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 15 de la Loi concernant les villes de Rouyn et de Noranda (1985, c.48).Le présent avis remplace celui donné le 1\" mai 1986 et a effet à compter de cette date.Québec, le 27 janvier 1993 Le sous-ministre, Florent Gagné 17975 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, rf 7 1073 Décrets Gouvernement du Québec Décret 64-93, 27 janvier 1993 Concernant l'exercice des fonctions du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soient conférés temporairement, du 29 janvier 1993 au 10 février 1993, à monsieur Daniel Johnson, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17935 Gouvernement du Québec Décret 65-93, 27 janvier 1993 Concernant monsieur Ghislain Leblond, sous-ministre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que le troisième alinéa du dispositif du décret 1083-92 du 15 juillet 1992, concernant la nomination de monsieur Ghislain Leblond comme sous-ministre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, soit modifié par le remplacement du mot « février » par le mot « août » et des chiffres « 800,00 » par les chiffres « 1 400 »; Que le présent décret ait effet depuis le 17 août 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17936 Gouvernement du Québec Décret 66-93, 27 janvier 1993 Concernant la nomination de monsieur Gaétan Cousineau comme membre de la Commission municipale du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35), la Commission municipale du Québec est composée d'au plus quinze membres, dont un président et au plus trois vice-présidents, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, la rémunération des membres de cette Commission est déterminée par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, tout membre de la Commission nommé en vertu de l'article 3 reste en fonction pendant la période fixée par le gouvernement, qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa nomination; Attendu que monsieur Marcel Robidas a été nommé membre de la Commission municipale du Québec par le décret 2978-82 du 15 décembre 1982, qu'il a quitté ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Gaétan Cousineau, notaire associé senior, Cousineau & associés, soit nommé membre de 1074 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 la Commission municipale du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 22 février 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Gaétan Cousineau comme membre de la Commission municipale du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Gaétan Cousineau, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission municipale du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Cousineau remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 22 février 1993 pour se terminer le 21 février 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Cousineau comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Cousineau reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 76 275 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Cousineau participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Cousineau choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Cousineau reçoit une somme équivalente, soit 6,5 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Cousineau sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Cousineau a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1075 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Cousineau peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Cousineau consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Cousineau demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Cousineau se termine le 21 février 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Cousineau recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Cousineau comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Gaétan Cousineau Gisèle Desrochers.secrétaire générale associée 17937 Gouvernement du Québec Décret 68-93, 27 janvier 1993 Concernant une entente relative à la désignation d'avocats pour les revendicateurs du statut de réfugié Attendu que la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence (L.R.C.(1985), c.28, 4e supplément) et le Règlement sur l'immigration de 1978 prévoient qu'un avocat peut être désigné conformément à une entente relative à la désignation d'un avocat conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'une province; Attendu que la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) prévoit, à son article 6, que le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l'exécution de la présente loi; Attendu que la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14) prévoit à son article 94 que le ministre de la Justice peut, au nom du gouvernement du Québec, conclure avec le gouvernement du Canada des accords relatifs au paiement par le Canada au Québec de la partie des dépenses nécessaires à l'application de la présente loi qui est déterminée par ces accords; Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont effectivement l'intention de conclure une entente concernant la désignation d'avocats pour les revendicateurs du statut de réfugié et qu'ils en ont élaboré le texte; Attendu que cet accord constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); \" Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le 1076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.En conséquence, il est ordonné, sur recommandation de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration et du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à la désignation d'avocats pour les revendicateurs du statut de réfugié, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17938 Gouvernement du Québec Décret 70-93, 27 janvier 1993 Concernant l'emprunt pour le financement des travaux visant à augmenter la capacité d'accueil du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts de Montréal Attendu que le paragraphe 4 de l'article 21 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (L.R.Q., c.S-11.03) mentionne que la Société ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que le décret 1275-90 du 5 septembre 1990 concernant l'augmentation de la capacité du Théâtre Maisonneuve prévoyait l'amortissement du coût des travaux sur une période de deux ans; Attendu que le Plan de redressement de la situation financière de la Société met en évidence qu'il y a lieu de porter à six années le remboursement des emprunts contractés; Attendu que la ministre de la Culture se déclare satisfaite des explications et renseignements fournis par la Société dans le Plan de redressement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture: Que la Société de la Place des Arts de Montréal soit autorisée à contracter des emprunts temporaires auprès d'institutions financières, aux fins du financement des travaux visant à augmenter le nombre de places au Théâtre Maisonneuve, le tout aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) si l'emprunt est contracté à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sweet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « I » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « I » de la Loi sur les banques (L.R.Q., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt exigé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1077 e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une, valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) le montant du capital en circulation des emprunts temporaires de la Société relatif aux travaux visant à augmenter le nombre de places du Théâtre Maison-neuve ne devra en aucun temps excéder la somme de 697 600 $ en monnaie du Canada auquel on ajoute les intérêts à être payés sur ces emprunts au cours des travaux; g) le remboursement du capital et des intérêts de ces emprunts sera assumé par la Société à même les revenus additionnels provenant de l'exploitation du Théâtre Maisonneuve; h) le terme de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder un an; i) l'autorisation d'emprunt sera révisée d'année en année au cours de la durée d'amortissement et ne pourra excéder la somme de 557 600 $ au 31 août 1993, de 417 600 $ au 31 août 1994, de 277 600 $ au 31 août 1995, de 137 600$ au 31 août 1996 et arrivera à échéance le 31 août 1997; Que le décret numéro 1275-90 du 5 septembre 1990 concernant un emprunt sur le financement des travaux visant à augmenter la capacité du Théâtre Maison-neuve de la Place des Arts de Montréal soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17939 Gouvernement du Québec Décret 71-93, 27 janvier 1993 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal Attendu Qu'en vertu du 5e paragraphe de l'article 15 de la Loi sur la Corporation de l'École Polytech- nique de Montréal (1987, c.135), la Corporation est administrée par un conseil d'administration composé notamment de deux personnes nommées par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du 2e paragraphe du 1er alinéa de l'article 17 de cette loi, les deux personnes nommées par le gouvernement en vertu du paragraphe 5° de l'article 15 sont nommées pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois; Attendu Qu'en vertu du décret 1592-88 du 19 octobre 1988, monsieur Guy Dufresne était nommé membre du Conseil d'administration de la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le nommer à nouveau; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Guy Dufresne, ingénieur, président et chef de la direction de la Compagnie minière Québec Cartier, soit nommé membre du conseil d'administration de la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal, pour un second mandat de quatre ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17940 Gouvernement du Québec Décret 72-93, 27 janvier 1993 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Télé-université Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 3 des lettres patentes de la Télé-université adoptées par le décret 264-92 du 26 février 1992, le conseil d'administration de la Télé-université se compose de seize membres, dont deux personnes provenant du milieu universitaire, interne ou externe, ou du milieu collégial, nommées pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec; Attendu que l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec a recommandé de nommer madame Claire McNicoll; 1078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Claire McNicoll, vice-rectrice aux affaires publiques à l'Université de Montréal, soit nommée membre du conseil d'administration de la Télé-université, à titre de personne provenant du milieu universitaire, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17941 Gouvernement du Québec Décret 73-93, 27 janvier 1993 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont un chargé de cours de cette université constituante nommé pour trois ans et désigné par les chargés de cours de cette université; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 315-90 du 14 mars 1990, madame Louise Bédard était nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qu'elle a démissionné et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'après consultation, les chargés de cours ont désigné monsieur Luc Blanc net te; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: versité du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personne désignée par les chargés de cours, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de madame Louise Bédard.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17942 Gouvernement du Québec Décret 74-93, 27 janvier 1993 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l'université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 1642-89 du 18 octobre 1989, monsieur Claude Livernoche était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, qu'il a démissionné et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'après consultation, le corps professoral a désigné monsieur Jean-Claude Brêthes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Jean-Claude Brêthes, professeur, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un premier Que monsieur Luc Blanchette, chargé de cours, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Uni- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1079 mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Claude Livernoche.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17943 Gouvernement du Québec Décret 75-93, 27 janvier 1993 Concernant la nomination de deux membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont deux étudiants de l'université constituante, nommés pour deux ans et désignés par les étudiants de cette université; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 741-90 du 30 mai 1990, madame Julie Barriault et monsieur Langis Lau-zier étaient nommés membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu Qu'après consultation, les étudiants ont désigné madame Danielle Rodrigue et monsieur Stéphane Doiron; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Danielle Rodrigue, étudiante, soit nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, à titre de personne désignée par les étudiants, pour un premier mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de madame Julie Barriault; Que monsieur Stéphane Doiron, étudiant, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, à titre de personne désignée par les étudiants, pour un premier mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Langis Lauzier.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17944 Gouvernement du Québec Décret 76-93, 27 janvier 1993 Concernant le refus de délivrer un certificat d'autorisation pour le projet d'aménagement de plages au lac Memphrémagog par la ville de Magog Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9, tel que modifié par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985, 879-88 du 8 juin 1988 et 586-92 du 15 avril 1992); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement tout programme ou projet de creusage, remplissage ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe « A » de ce règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; Attendu que la ville de Magog a soumis une demande pour aménager trois plages au lac Memphrémagog, soit dans le secteur de la plage municipale et de part et d'autre du quai fédéral dans la baie de Magog et que ce projet est visé par l'article 2 du règlement précité; Attendu que la ville de Magog a déposé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; 1080 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, rf 7 Partie 2 Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 16 septembre 1991 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a soumis son rapport d'enquête et d'audience publique; Attendu que l'enquête et l'audience amènent le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement à conclure que le projet d'aménagement de plages au lac Memphrémagog, tel que présenté par la ville de Magog, ne devrait pas être autorisé; Attendu que l'analyse environnementale du ministère de l'Environnement conclut que le projet d'ensablement des plages sèches et humides de la plage municipale et de la baie de Magog et leur protection par des butées n'est pas la solution de moindre impact et que cette intervention apparaît inacceptable sur le plan de la qualité de l'environnement; Attendu Qu'en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le gouvernement peut refuser de délivrer le certificat requis aux fins de la réalisation du projet; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: De refuser d'émettre un certificat d'autorisation en faveur de la ville de Magog pour le projet d'ensablement des plages au lac Memphrémagog, tel que décrit dans la demande d'autorisation soumise au ministre de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17945 Gouvernement du Québec Décret 77-93, 27 janvier 1993 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette Loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales suivantes: \u2014 Corporation municipale de la ville de Shawinigan-Sud \u2014 Corporation municipale de la paroisse de Saint-Justin \u2014 Corporation municipale de Wickham \u2014 Corporation municipale de la ville de Grande-Rivière Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise; Attendu que la Société demande au gouvernement l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole sauf pour certains lots faisant partie des municipalités de la ville de Shawinigan-Sud et de la paroisse de Saint-Justin; Attendu que pour ces lots, la Société québécoise d'assainissement des eaux a obtenu de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser ces immeubles à des fins autres que l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1081 usées en la corporation municipale de la ville de Sha-winigan-Sud, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Claude Larocque de la firme Consortium Pluritec Mesar, en date du mois de novembre 1989, sous le numéro de dossier 550, plan numéro 1 de 1; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Saint-Justin, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par François Philibert de la firme LPA Groupe-Conseil Inc., en date du 17 août 1992, sous le numéro de dossier 5142B, plan numéro LPT1 de 1; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Wickham, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan approuvé par Michel N.Houle, de la firme Groupe HBA Experts-Conseils, en date du mois de novembre 1992, sous le numéro de dossier 0892013 DE; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la ville de Grande-Rivière, lesquels immeubles sont indiqués sur deux plans approuvés par Denis Gravel, de la firme Consortium Lapel Groupe-Conseil-Roche, en date du mois d'août 1989, sous les numéros de dossier 08056-300 et 87-356-00.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17946 Gouvernement du Québec Décret 78-93, 27 janvier 1993 Concernant la requête de la municipalité de Bois-chatel relativement à la construction d'un barrage pour fins d'aqueduc Attendu que la municipalité de Boischatel soumet pour approbation les plans et devis d'un barrage qu'elle projette de construire sur la rivière Ferrée sur partie du lot 208 du cadastre pour la paroisse de l'Ange-Gardien, division d'enregistrement de Montmorency; Attendu que ce barrage a pour objet d'assurer l'uniformité de l'alimentation en eau à l'aqueduc de la municipalité de Boischatel pour ses usagers; Attendu que les terrains affectés par le refoulement des eaux de ce barrage ne font plus partie du domaine public; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé « Barrage pour la prise d'eau potable - Plan de localisation » numéro 1 de 18, de juin 1992, signé par Patrice Mathieu, ing.; 2.Un plan intitulé « Barrage pour la prise d'eau potable - Plan d'ensemble (section nord) » numéro 2 à 18, de juin 1992, signé par Patrice Mathieu, ing.; 3.Un plan intitulé « Barrage pour la prise d'eau potable - Plan d'ensemble (section sud) » numéro 3 de 18, de juin 1992, signé par Patrice Mathieu, ing.; 4.Un pjan intitulé « Barrage pour la prise d'eau potable - Évaluations du barrage et des murs de soutènement » numéro 4 de 18, de juin 1992, signé par Patrice Mathieu, ing.; 5.Un plan intitulé « Barrage pour la prise d'eau potable - Coupes du barrage » numéro 5 de 18, de juin 1992, signé par Patrice Mathieu, ing.; 6.Un plan intitulé « Barrage pour la prise d'eau potable - Coupes du barrage » numéro 6 de 18, de juin 1992, signé par Patrice Mathieu, ing.; 7.Un plan intitulé « Barrage pour la prise d'eau potable - Coupes du barrage » numéro 7 de 18, de juin 1992, signé par Patrice Mathieu, ing.; 8.Un plan intitulé « Barrage pour la prise d'eau potable - Coupes du barrage » numéro 8 de 18, de juin 1992, signé par Patrice Mathieu, ing.; 9.Un plan intitulé « Barrage pour la prise d'eau potable - Détails » numéro 9 de 18, de juin 1992, signé par Patrice Mathieu, ing.; 10.Un devis technique intitulé « Barrage pour la prise d'eau potable - Devis descriptif », de juin 1992, signé par Patrice Mathieu, ing.; 11.Une lettre du 24 juillet 1992 par Patrice Mathieu, ingénieur, en rapport avec des modifications. 1082 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 Partie 2 Attendu que les plans et devis susmentionnés ont été déposés au bureau d'enregistrement concerné, les avis ont été publiés dans les municipalités concer-\u2022 nées et à la Gazette officielle du Québec; Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés et considérés acceptables par un ingénieur du Service de la sécurité des barrages du ministère de l'Environnement; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que conformément aux dispositions des articles 56 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'application ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: 1.Le débit en aval du barrage ne devra en aucun temps de l'année être inférieur à 14 litres par seconde; 2.La requérante paiera au ministère de l'Environnement un montant de 800 $ comme honoraires d'approbation.Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires d'approbation par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17947 Gouvernement du Québec Décret 79-93, 27 janvier 1993 Concernant la mise à la disposition de HydroQuébec des immeubles relatifs au barrage Manouane « A » Attendu que l'administration et le contrôle du barrage Manouane « A » furent confiés à Hydro-Québec par l'arrêté en conseil 1126 du 8 juin 1965; Attendu que Hydro-Québec assume depuis le 1\" juillet 1965 l'exploitation ainsi que l'entretien de ce barrage et que les travaux de reconstruction sont justi- fiés par l'état de ce barrage en caissons de bois construit en 1940; Attendu que la reconstruction du barrage Manouane « A » représente une opportunité d'investissement intéressante pour la région Mauricie et que Hydro-Québec est prête à en assumer tous les coûts directs et indirects; Attendu que Hydro-Québec doit préalablement s'assurer auprès du ministère de l'Environnement des titres relatifs au barrage actuel et auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources des titres relatifs aux terrains sur lesquels sont situés le barrage, les ouvrages principaux et les routes d'accès ainsi que les droits de servitude nécessaires à l'exploitation du réservoir; Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), le ministre de l'Énergie et des Ressources, ou le ministre de l'Environnement, chacun suivant sa compétence, peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d'exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine public et qui sont requis pour les objets de la Société; Attendu que le ministère de l'Environnement a déjà donné un accord de principe à cette mise à la disposition de Hydro-Québec mais qu'il désire s'assurer que les usages actuels de ces propriétés publiques seront préservés et que l'exploitation de ces ouvrages respectera l'environnement; Attendu que Hydro-Québec a préparé et soumis au ministère de l'Environnement une étude environnementale au sujet de la réfection de ce barrage, laquelle étude contient un inventaire des usages actuels des routes d'accès, un inventaire du réservoir et du tronçon de rivière en aval du barrage ainsi qu'un plan de gestion de l'ouvrage; Attendu que l'étude environnementale soumise par Hydro-Québec satisfait le ministère de l'Environnement et que le projet n'est pas assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que ce projet consiste à reconstruire un barrage existant et que le mode d'exploitation du nouveau barrage sera le même que celui du barrage actuel; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête, conformément à l'article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5): Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 1083 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Environnement et la ministre de l'Énergie et des Ressources soient autorisés à mettre gratuitement à la disposition de Hydro-Québec les immeubles qui sont, d'une part, le barrage Manouane « A », les chemins d'accès et les ouvrages connexes et, d'autre part, les terrains publics affectés par ces infrastructures, lesquels sont montrés au plan daté du 9 décembre 1976 de l'arpenteur-géomètre M.Roger Levasseur, désignés comme étant les lots un (1) à sept (7) du bloc « A » et le bloc « B », de l'arpentage primitif du bassin de la rivière Saint-Maurice, sans correspondance cadastrale, formant une superficie réelle totale de quatre hectares et cent soixante-dix millièmes (4,170 ha), ces documents étant déposés et conservés aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources; Que le mode d'exploitation du futur barrage soit le même que le barrage actuel, notamment en maintenant des niveaux minimum de 416,95 mètres et maximum de 419,37 mètres d'exploitation et en garantissant un débit minimum à l'aval du nouveau barrage correspondant à un débit de 1,5 à 2,0 mVs, de façon à assurer, en permanence, un écoulement ayant pour but de préserver la faune aquatique sur ce tronçon de la rivière Manouane; Que l'exploitation du futur barrage Manouane « A » et de ses ouvrages n'entre pas en conflit avec les usages des diverses clientèles qui fréquentent ce territoire du domaine public; Que cette mise à la disposition d'immeubles soit consentie aux conditions suivantes: 1° qu'elle soit valide aussi longtemps que ces immeubles serviront pour fins d'exploitation hydroélectrique; 2° sous réserve du droit des ministres ayant juridiction sur ces immeubles, qu'ils puissent les utiliser pour les fins qu'ils jugeront appropriées et non incompatibles avec l'exploitation hydroélectrique de ces mêmes immeubles; 3° qu'il y ait retour de ces immeubles sous la pleine juridiction des ministres concernés lorsqu'ils cesseront de servir pour fins d'exploitation hydroélectrique; les dispositions de la Loi sur Hydro-Québec concernant la vente ou tout mode de disposition ne s'appliquant pas aux immeubles désaffectés; 4° que Hydro-Québec dégage entièrement le gou- vernement du Québec de toute responsabilité pouvant découler de l'utilisation, par Hydro-Québec, des installations existantes et projetées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17948 Gouvernement du Québec Décret 80-93, 27 janvier 1993 Concernant le transfert, au gouvernement fédéral, du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent et situé à L'île-d'Entrée aux jles-de-la-Madeleine, division d'enregistrement des Îles-de-la-Madeleine Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde pour le maintien d'une jetée; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ce lot de grève et en eau profonde peut être plus particulièrement décrit comme suit: Un lot connu et désigné comme étant le bloc 1008 du golfe Saint-Laurent (lot 150 du cadastre de L'île-d'Entrée, Îles-de-la-Madeleine) contenant une superficie de 3 580 mètres carrés d'après un plan de l'arpenteur-géomètre J.Gérard Duguay en date du 5 mars 1991, le tout mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 15 janvier 1992.(Dossier: Énergie et Ressources C.1/68-A, sec.50) (Dossier: Environnement 4121-02-58-0228) Attendu que le transfert du droit d'usage de terrains par le gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement du Québec et être signée par le ministre, délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; 1084 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit transféré au gouvernement fédéral le droit d'usage du lot de grève et en eau profonde ci-haut décrit, pour le maintien d'une jetée, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de cinq cents dollars (500 $) comme coût du transfert du droit d'usage du lot susmentionné; 2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés par le gouvernement fédéral sur le lot ci-haut mentionné ne pourront être loués, cédés, transférés, enlevés, démolis ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du gouvernement du Québec; 3.Dans le cas où le lot ainsi que les ouvrages et améliorations érigés par le gouvernement fédéral sur celui-ci ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par ledit gouvernement, ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du gouvernement fédéral devra être donné au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.La rétrocession, en faveur du gouvernement du Québec, du droit d'usage du lot ainsi que la cession, en faveur de ce même gouvernement, des ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur celui-ci par le gouvernement fédéral se fera par décrets réciproques, sans indemnité.Dans le cas où les ouvrages et améliorations ne seraient pas requis par le gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le gouvernement fédéral devra, dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de rétrocession, les enlever et ce, à la satisfaction du gouvernement du Québec; 4.Après réception de trois (3) copies conformes du décret autorisant le transfert du droit d'usage du lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter ce transfert; 5.Le transfert du droit d'usage du lot de grève et en eau profonde ci-haut décrit ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son .acceptation; 6.Les droits miniers se rapportant au lot de grève et en eau profonde dont le droit d'usage est transféré en vertu du décret ainsi que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17949 Gouvernement du Québec Décret 81-93, 27 janvier 1993 Concernant le transfert, au gouvernement fédéral, du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Baie-Trinité, division d'enregistrement du Saguenay Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde pour le maintien d'un remblai, d'un quai, d'un brise-lames et d'une rampe de lancement; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ce lot de grève et en eau profonde peut être plus particulièrement décrit comme suit: Un lot connu et désigné comme étant le bloc 1022 du fleuve Saint-Laurent (bloc 8 du cadastre du canton de De Monts), contenant une superficie de 6 388,7 mètres carrés d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Pierre Rousseau en date du 4 juillet 1991, le tout mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 10 décembre 1991.(Dossier Énergie et Ressources C.1/68-A, sec.50) (Dossier Environnement 4121 -02-69-4915) Attendu que le transfert du droit d'usage de terrains par le gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement du Que- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1085 bec et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit transféré au gouvernement fédéral le droit d'dsage du lot de grève et en eau profonde ci-haut décrit, pour le maintien d'un remblai, d'un quai, d'un brise-lames et d'une rampe de lancement, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de cinq cents dollars (500 $) comme coût de transfert du droit d'usage du lot susmentionné; 2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés par le gouvernement fédéral sur le lot ci-haut mentionné ne pourront être loués, cédés, transférés, enlevés, démolis ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du gouvernement du Québec; 3.Dans le cas où le lot ainsi que les ouvrages et améliorations érigés par le gouvernement fédéral sur celui-ci ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par ledit gouvernement, ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du gouvernement fédéral devra être donné au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.La rétrocession, en faveur du gouvernement du Québec, du droit d'usage du lot ainsi que la cession, en faveur de ce même gouvernement, des ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur celui-ci par le gouvernement fédéral se fera par décrets réciproques, sans indemnité.Dans le cas où les ouvrages et améliorations ne seraient pas requis par le gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le gouvernement fédéral devra, dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de rétrocession, les enlever et ce, à la satisfaction du gouvernement du Québec; 4.Après réception de trois (3) copies conformes du décret autorisant le transfert du droit d'usage du lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter ce transfert; 5.Le transfert du droit d'usage du lot de grève et en eau profonde ci-haut décrit ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation; 6.Les droits miniers se rapportant au lot de grève et en eau profonde dont le droit d'usage est transféré en vertu du présent décret ainsi que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17950 Gouvernement du Québec Décret 82-93, 27 janvier 1993 Concernant l'acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du Grand lac Nominingue situé dans le canton de Loranger, division d'enregistrement de Labelle Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 501 du 22 mars 1966, le gouvernement du Québec transférait au gouvernement fédéral la régie et l'administration du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit du Grand lac Nominingue et situé dans le canton de Loranger, division d'enregistrement de Labelle, pour la construction et le maintien d'un quai public; Attendu que, par le décret C.R 1991-1756 du 19 septembre 1991, le gouverneur général en conseil a convenu de transférer au gouvernement du Québec l'administration et le contrôle du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit; Attendu que ce transfert du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; 1086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le gouvernement du Québec accepte l'administration et le contrôle du lot ci-après décrit, tel que prévu par le décret C.R 1991-1756: Description Bloc « F » (lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Nominingue) du canton de I .oranger, province de Québec, étant un lot de grève et en eau profonde situé en front du lot 36-24 du rang III du cadastre du canton de Loranger; identifié par les lettres « A-B-C-D-A », égal en superficie à 557,4 mètres carrés.Plan chemise: Canton L-26/21.Cette parcelle étant la même que celle référée sous la rubrique: « Grand lac Nominingue » du décret numéro 501 en date du 22 mars 1966.Que trois copies conformes du présent décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit.Que le lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit soit placé sous la juridiction du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17951 Gouvernement du Québec Décret 83-93, 27 janvier 1993 Concernant l'acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Nominingue situé dans le canton de Loranger, division d'enregistrement de Labelle Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 900 du 11 mai 1966, le gouvernement du Québec transférait au gouvernement du Canada, la régie et l'administration du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit du lac Nominingue et situé dans le canton de Loranger, division d'enregistrement de Labelle, pour la construction et le maintien d'un quai public; Attendu que, par le décret C.R 1991-1681 du 5 septembre 1991, le gouverneur général en conseil a convenu de transférer au gouvernement du Québec l'administration et le contrôle du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit; Attendu que ce transfert du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le gouvernement du Québec accepte l'administration et le contrôle du lot ci-après décrit, tel que prévu par le décret CP.1991-1681: Description Bloc « G » (lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Nominingue) du canton de Loranger, province de Québec, étant un lot de grève et en eau profonde situé en front du lot 42 non subdivisé du rang IV du cadastre du canton de Loranger; identifié par les lettres « A-B-C-D-E-A », égal en superficie à 4212,5 mètres carrés.Plan chemise: canton L-26/22.Cette parcelle étant la même que celle référée sous la rubrique: « Nominingue Lake-Loranger Township » de l'arrêté en conseil fédéral numéro PC.1966-1118 du 16 juin 1966.Que trois copies conformes du présent décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 1087 Que le lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit soit placé sous la juridiction du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17952 Gouvernement du Québec Décret 84-93, 27 janvier 1993 Concernant des modifications au décret 557-92 du 8 avril 1992, modifié par le décret 1390-92 du 23 septembre 1992, concernant des emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs Attendu Qu'aux termes du décret 557-92 du 8 avril 1992, modifié par le décret 1390-92 du 23 septembre 1992, le ministre des Finances est autorisé à emprunter par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec (les « billets ») dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs; Attendu que toute vente de billets portant intérêt à taux fixe, de billets à escompte, de billets zéro-coupon et de billets portant intérêt à taux variable est soumise aux limites prévues expressément aux décrets susdits; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir des limites que devra respecter la vente de tout autre type de billet dont le capital peut être indexé ou qui portera un intérêt déterminé autrement que de la façon prévue pour les billets décrits au paragraphe précédent; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que l'alinéa c du paragraphe 7 du décret 557-92 du 8 avril 1992, modifié par le décret 1390-92 du 23 septembre 1992, soit remplacé par les alinéas suivants: « c) lorsqu'un billet dont le capital est indexé ou qui porte un intérêt déterminé autrement que de la façon prévue pour les billets décrits aux alinéas a et h ci-dessus est vendu et qu'un instrument ou contrat de nature financière est conclu à l'égard du service de l'emprunt résultant de la vente de ce billet, le rendement effectif sur celui-ci, après avoir pris en compte les effets financiers de cet instrument ou contrat de nature financière, n'excède le rendement prévu aux alinéas a ou b ci-dessus, selon le cas; et d) pour la vente d'un billet décrit à l'alinéa c, lorsqu'un instrument ou contrat de nature financière n'est pas conclu à l'égard du service de l'emprunt résultant de la vente de ce billet, le rendement effectif n'excède les limites, de rendement ou autres, qui pourront être déterminées de temps à autre par le gouvernement du Québec.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17953 Gouvernement du Québec Décret 85-93, 27 janvier 1993 Concernant l'approbation de la directive numéro 4 à la Société générale de financement du Québec Attendu que les articles 4.2 et 15 de la Loi sur la Société générale de financement du Québec (L.R.Q., c.S-17) prévoient que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie peut émettre des directives portant sur les objectifs et l'orientation de la Société et autorisant cette dernière à investir dans des secteurs industriels autres que ceux dans lesquels elle était présente le 31 décembre 1978 ou autres que celui que vise l'article 4.1 de ladite loi et dans des champs d'activité commerciale directement reliés à ses activités industrielles; Attendu Qu'une telle directive doit être soumise au gouvernement pour approbation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver la directive numéro 4 à la Société générale de financement du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la directive no 4 à la Société générale de financement du Québec, annexée au décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1088 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 Partie 2 DIRECTIVE À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FINANCEMENT DU QUÉBEC Numéro 4 Conformément aux articles 4.2 et 15 de la Loi sur la Société générale de financement du Québec (L.R.Q., c.S-17), le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie émet la directive suivante qui remplace la directive numéro 2 approuvée par l'arrêté en conseil numéro 3099-79 du 21 novembre 1979: 1.La Société générale de financement du Québec (la « Société ») peut, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales ou sociétés affiliées, avoir des activités industrielles et investir dans les secteurs de la fabrication de produits du pétrole et du charbon et de la fabrication de produits chimiques de toute nature (groupes 36 et 37 respectivement des vingt-deux grands groupes des « Industries manufacturières » tel que défini par le Bureau de la statistique du Québec dans l'édition de 1984 de la Classification des activités économiques du Québec, division E), ainsi que dans les champs d'activité commerciale directement reliés auxdites activités industrielles.2.La Société peut conclure des ententes de toute nature avec des partenaires aux fins des activités industrielles, des activités commerciales et des investissements visés au paragraphe 1 ci-dessus et devra favoriser l'exploitation et le développement des entreprises concernées conformément à des conditions de rentabilité normales.3.Le secteur des industries des produits du pétrole et du charbon et le secteur des industries chimiques sont des secteurs jugés prioritaires pour le développement économique du Québec, au sens du paragraphe a de l'article 4 de la Charte de la Société.Le ministre, Gérald Tremblay 17954 Gouvernement du Québec Décret 86-93, 27 janvier 1993 Concernant l'autorisation donnée à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour de vendre des terrains et d'accorder certains droits à Tioxide Canada inc.Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 26 de la Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (L.R.Q., c.S-16.001) la Société ne peut sans l'autorisation du gouvernement conclure un contrat, acquérir ou vendre un bien ou fournir un service au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 1286-91 du 18 septembre 1991, le gouvernement a édicté les modalités et conditions relatives aux contrats et aux emprunts de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (les modalités); Attendu que le sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 14 des modalités prévoit que l'adjudication d'un contrat par la Société doit au préalable être autorisée par le gouvernement lorsque le montant estimé du contrat est de 1 000 000 $ ou plus; Attendu que Tioxide Canada inc.désire construire une usine dans le parc industriel de Bécancour et y établir un site d'enfouissement industriel; Attendu que Tioxide Canada inc.a signé une offre d'achat, en date du 18 juin 1992, dans laquelle elle offre d'acheter des terrains de la Société et demande que certains droits, notamment des droits de servitude, d'achat et de premier refus lui soient accordés; Attendu que la Société, par résolution en date du 7 juillet 1992, a demandé au gouvernement d'autoriser cette transaction; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour soit autorisée à accepter l'offre d'achat signée par Tioxide Canada inc.le 18 juin 1992 dont une copie est annexée à la recommandation ministérielle à la condition que les articles 7.1 et 7.4 soient modifiés pour ajouter que le prix de rachat du terrain prévu pour le site d'enfouissement sera de 0,43 $/m2 plutôt que 7,50 $/m2; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1089 Que la Société soit autorisée à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à cette offre d'achat qui est complétée par les plans et descriptions techniques préparés par monsieur Luc St-Pierre, arpenteur-géomètre, sous ses minutes 643, 645, 646, 647, 648 et 649.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17955 Gouvernement du Québec Décret 87-93, 27 janvier 1993 Concernant la formation du comité consultatif chargé d'étudier la rémunération, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des membres de la Cour du Québec Attendu que l'article 124 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-I6), modifié par l'article 32 du chapitre 39 des Lois de 1992 prévoit qu'au cours du mois de janvier 1993 et par la suite à tous les trois ans, le gouvernement forme un comité composé de trois personnes et chargé d'étudier si la rémunération, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des membres de la Cour du Québec sont satisfaisants et de lui faire part de son avis à cet égard; Attendu que l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit que dans les six mois de sa formation, le comité remet au gouvernement un rapport concernant les recommandations qu'il estime appropriées; Attendu Qu'il y a lieu de désigner trois personnes pour former ce comité; Attendu que l'article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit que les membres du comité consultatif ont droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 124 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), les personnes suivantes soient nommées membres du comité consultatif chargé d'étudier si la rémunération, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des membres de la Cour du Québec sont satisfaisants et de faire part au gouvernement de son avis à cet égard: - M.Charles-Albert Poissant; - Me Claudette Tessier-Couture; - M.Pierre Paquette.Que les frais de séjour et de déplacement des membres de ce comité encourus dans l'exercice de leurs fonctions leur soient remboursés conformément aux Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications ultérieures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17956 Gouvernement du Québec Décret 88-93, 27 janvier 1993 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « La Tour de garde, société de bibles et de traités du Québec » Attendu que le 28 janvier 1992, des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « La Tour de garde, société de bibles et de traités » et le 29 avril 1992, des lettres patentes supplémentaires ont été accordées à cette même corporation religieuse sous le nom de « La Tour de garde, société de bibles et de traités du Québec », le tout en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse, dont le siège social est situé au 1200, boulevard Métropolitain Est, Pointe-aux-lrembles, H1A 4A7, n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; 1090 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n- 7 Partie 2 Attendu que parmi les objets indiqués dans les lettres patentes de cette corporation religieuse, il est prévu que celle-ci pourra désigner des ministres au sein de ses congrégations religieuses locales qui pourront être autorisées à tenir les registres de l'état civil; Attendu que des congrégations locales ont été constituées dans différentes régions du Québec; Attendu que des représentations ont été faites au ministre de la Justice afin que des ministres de certaines de ces congrégations religieuses locales, qui sont citoyens canadiens, soient autorisés à tenir les registres de l'état civil de leur congrégation respective; Attendu que par le décret 1520-90 du 24 octobre 1990, les ministres d'un certain nombre de ces congrégations religieuses locales elles-mêmes constituées en vertu de la Loi sur les corporations religieuses ont déjà été autorisés à tenir les registres de l'état civil; Attendu que toutes ces congrégations religieuses locales relèvent désormais de la corporation religieuse désignée sous le nom de « La Tour de garde, société de bibles et de traités du Québec » ainsi que d'autres corporations religieuses locales nouvelles instituées par cette corporation; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les ministres de ces congrégations religieuses locales à tenir les registres de l'état civil; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), chacune des personnes dont le nom est mentionné à l'annexe 1 soit autorisée à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « La Tour de garde, société de bibles et de traités du Québec » mentionnée en regard de leur nom; Que le présent décret remplace le décret 1520-90 du 24 octobre 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Malartic dont les locaux sont situés à 861, rue des Pins, Malartic, JOY 1Z0, monsieur William Berge.2) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah d'Alma-du-Lac dont les locaux sont situés à 1480, boulevard Auger Est, G8C 1E7, monsieur Jacques Lambert.3) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Victoriaville - Bois-Francs dont les locaux sont situés à 49, rang Allard, R.R.2, Victoriaville, G6P 6R9, monsieur Stewart Brown.4) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Baie-Comeau dont les locaux sont situés à 106, rue Principale, Les Buissons, G0H 1H0, monsieur Jacques Desbiens.5) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Saint-Georges-de-Beauce dont les locaux sont situés à 565, 161e Rue Est, Ville Saint-Georges, G5Y 2H6, monsieur Alain Lelievre.6) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Beauharnois dont les locaux sont situés à 201, rue Roberge, Châteauguay, J6K 5A9, monsieur Normand Proulx.7) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de L'île-Perrot dont les locaux sont situés à 50, 5e Avenue, Pincourt, J7V 5K7, monsieur Jean-Pierre Rousseau.8) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Valleyfield - Bellerive dont les locaux sont situés à 3435, boulevard Mgr.-Langlois, Saint-Thimothée, J6S 4Y2, monsieur Jacques Côté.9) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Granby - Shefford dont les locaux sont situés à 576, rue Denison Est, R.R.2, Granby, J2G 8C7, monsieur Real Beauregard.10) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de New-Richmond dont les locaux sont situés à Route 132, Maria, G0C IY0, monsieur Lome Dunsire.11) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Chicoutimi-Nord dont les locaux sont situés à 1340, chemin de la Réserve, R.R.7, Chicoutimi, G7H 5B3, monsieur Mario Lévesque.12) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Drummondville-Nord dont les locaux sont situés à 2727, rue St-Pierre, R.R.1, Drummondville, J2B 6V2, monsieur Louis-Nil Fortin.13) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Gaspé-Forillon dont les locaux sont situés à 774, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n» 7 1091 montée Wakeham, Gaspé, GOC 1R0, monsieur Daniel Gallant.14) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Gatineau Ouest dont les locaux sont situés à 85, chemin Scullion, S.S.4, Gatineau, J8R 2S4, monsieur Yvan Villeneuve.15) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de HulK dont les locaux sont situés à 1432, chemin D'Aylmer, Aylmer, J9H 5E1, monsieur Jeffery Moffett.16) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah d'Iberville dont les locaux sont situés à 1080, rue Grand-Bernier, St-Luc, J2W 2HI, monsieur Daniel Roy.17) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Saint-Jean dont les locaux sont situés à 1080, rue Grand-Bernier, Saint-Luc, J2W 2H1, monsieur Paul Rozon.18) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Saint-Luc, dont les locaux sont situés à 1080, rue Grand-Bernier, Saint-Luc, J2W 2H1, monsieur Wayne Kirpkatrick.19) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Juliette Sud, dont les locaux sont situés à 225, rue Nord Beaudry, Juliette, J6E 6A7, monsieur Everett Carlson.20) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Rivière-du-Loup dont les locaux sont situés à 21, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup, G5R 3Y5, monsieur François Roy.21) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Deux-Montagnes Sud dont les locaux sont situés à 417, rue Rocheleau, Saint-Eustache, J7R 2W9, monsieur Alain Beauchemin.22) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Sainte-Thérèse Est dont les locaux sont situés à 85, boulevard Des Entreprises, Boisbriand, J7G 2T1, monsieur Xavier Gonzales.23) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah d'Alva dont les locaux sont situés à 5250, boulevard Grande-Allée, Saint-Hubert, J3Y 1 Al, monsieur Benjamin Kurik.24) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Brossard-Lapinière dont les locaux sont situés à 5250, boulevard Grande-Allée, Saint-Hubert, J3Y 1A1, monsieur Laval Carbonneau.25) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de LeMoync dont les locaux sont situés à 1105, chemin Tiffin, ville LeMoyne, J4P 3G8, monsieur Gilles Pommainville.26) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Saint-Hubert Est dont les locaux sont situés à 5250, boulevard Grande-Allée, Saint-Hubert, J3Y 1A1, monsieur Marc-André Cyr.27) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Saint-Hubert Ouest, dont les locaux sont situés à 5250, boulevard Grande-Allée, Saint-Hubert, J3Y 1AI, monsieur Jean Rzasa.28) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Saint-Lambert dont les locaux sont situés à 5250, boulevard Grande-Allée, Saint-Hubert, J3Y IA1, monsieur Louis Carbonneau.29) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Sept-Iles dont les locaux sont situés à 72, rue Daigle, Sept-îles, G4R 4Y6, monsieur Kenneth Nagorne.30) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Montréal - Décarie dont les locaux sont situés à 6262, avenue Biermens, Montréal, H3X IZI, monsieur Léo Labrosse.31) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Montréal - Eden dont les locaux sont situés à 2185, rue Duquesne, Montréal, H IN 2W6, monsieur Pascual Martinez.32) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Montréal - Italsud dont les locaux sont situés à 6262, avenue Biermens, Montréal, H IN 2W6, monsieur Michel Sinapi.33) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Montréal - Kirkland dont les locaux sont situés à 416, boulevard Neptune, Dor val, H9S 2L8, monsieur Earl Ryder.34) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Montréal - Lachine dont les locaux sont situés à 416, boulevard Neptune, Dorval, H9S 2L8, monsieur Guy Bachmann.35) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Montréal - Lafontaine dont les locaux sont situés à 2567, rue Ontario Est, Montréal.H2K 1W6, monsieur Blair Shearer.36) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Montréal - LaSalle dont les locaux sont situés à 1092 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 Partie 2 1292, avenue Lloyd - George, Verdun, H4H 2P3, monsieur Pierre Nadeau.37) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Montréal - Saint-Léonard dont les locaux sont situés à 12700, boulevard Métropolitain Est, Montréal, H1A 4A7, monsieur Eugène Pothier.38) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah d'Issoudun dont les locaux sont situés à 411, rang Bois-Franc, Issoudun, GOS 1L0, monsieur Christian Mosiman.39) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Québec - Laurentien dont les locaux sont situés à 8230, boulevard De l'Ormière, Québec, G2C 1C3, monsieur Yves Vermette.40) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Québec - Lebourgneuf dont les locaux sont situés à 8230, boulevard De L'Ormière, Québec, G2C 1C3, monsieur Marcel Beaudet.41) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Québec - Orléans dont les locaux sont situés à 1000, rue des Quatre-Temps, Beauport, G1C 5Y7, monsieur Guy Mercier.42) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Varennes dont les locaux sont situés à 1731, montée Sainte-Julie, Sainte-Julie, J0L 2S0, monsieur Edouard Dubois.43) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Rimouski dont les locaux sont situés à 1483, boulevard Sainte-Anne, R.R.3, Pointe-au-Père, G5L 8X7, monsieur Robert Krikorian.44) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Roberval dont les locaux sont situés à 570, boulevard Sacré-Coeur, Saint-Félicien, G8K 2P6, monsieur Roy Almaas.45) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Rouyn dont les locaux sont situés à 760, avenue Dubois, Rouyn-Noranda, J9X 6J9, monsieur Alain Daoust.46) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Sherbrooke - Nord dont les locaux sont situés à 2775, avenue Prospect, bureau 1, Sherbrooke, J1L 2K1, monsieur Bruce Hodge.47) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Sainte-Rosalie dont les locaux sont situés à 2430, rue Saint-Joseph, Sainte-Rosalie, J0H 1X0, monsieur Richer Francoeur.48) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Shawinigan dont les locaux sont situés à 4002, 36e Avenue, Shawinigan, G9N 6A4, monsieur Denis Carrier.49) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Terrebonne Sud dont les locaux sont situés à 2013, chemin B romp ton, Mascouche, J7L 3T2, monsieur Bernard Dumeignil.50) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Saint-Jérome - Bellefeuille dont les locaux sont situés à 999, rue Martel, Bellefeuille, J0R 1A0, monsieur Pierre Fex.51) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Cap-de-la-Madeleine Sud dont les locaux sont situés à 1730, boulevard Saint-Louis, R.R.3, Saint-Louis-de-France, G8T 7V8, monsieur Jacques Rivard.52) pour la congrégation des Témoins de Jéhovah de Trois-Rivières-Ouest dont les locaux sont situés à 7200, boulevard Saint-Jean, R.R.2, Trois-Rivières, G9A 5E1, monsieur Maurice Neault.17957 Gouvernement du Québec Décret 89-93, 27 janvier 1993 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Assemblée spirituelle des Bah a'is de Québec » Attendu que par le décret 488-91 du 10 avril 1991, monsieur Bernard Vallée, membre de la corporation religieuse « Assemblée spirituelle des Baha'is de Québec », a été désigné pour en tenir les registres de l'état civil; Attendu que monsieur Vallée n'est plus en mesure de s'acquitter de ses fonctions; Attendu que monsieur Derik Risk Matuk a été désigné pour le remplacer; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de.l'article 9 de la Loi sur les corporations Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1093 religieuses (L.R.Q., c.C-71), monsieur Derik Risk Matuk soit autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Assemblée spirituelle des Baha'is de Québec ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17958 Gouvernement du Québec Décret 90-93, 27 janvier 1993 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Vie et Réveil du Québec » Attendu que le 11 mars 1987, des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Vie et Réveil du Québec » et le 27 octobre 1992 des lettres patentes supplémentaires ont été accordées à cette même corporation religieuse, en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse dont le siège social est situé au 1844, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, H2K 2H3, n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que parmi les objets indiqués dans les lettres patentes de cette corporation religieuse, il est prévu que celle-ci peut fonder des églises locales; Attendu que des églises locales ont été constituées à Montréal, Granby et Mascouche pour lesquelles messieurs Alberto Carbone, Michel Beaudet et Robert Bazinet ont été autorisés a tenir les registres de l'état civil par le décret 493-91 du 10 avril 1991; Attendu que des représentations ont été faites au ministre de la Justice afin que les pasteurs des églises locales de Pointe-du-Lac dans le district judiciaire de Trois-Rivières et de Rivière-au-Renard dans le district judiciaire de Gaspé, messieurs Claude Lampron et Jean Denis qui sont citoyens canadiens, soient autorisés à tenir les registres de l'état civil de leur église locale respective.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de lattice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses, les personnes ci-après désignées soient autorisées, en tant que pasteurs de certaines églises locales de l'Église Vie et Réveil du Québec, à tenir les registres de l'état civil de leur église locale respective: a) pour l'église Vie et Réveil du Québec dont les locaux sont situés au 1241, rue Nicolas-Perrot, Trois-Rivières, G9A 1C2, monsieur Claude Lampron; b) pour l'Église Vie et Réveil du Québec dont les locaux sont situés à la salle de l'O.T.J., Rivière-au-Renard, GOE 2AO, monsieur Jean Denis.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17959 Gouvernement du Québec Décret 91-93, 27 janvier 1993 Concernant la nomination de sept membres au conseil d'administration de la Fondation de la faune du Québec .Attendu que la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) a institué la Fondation de la faune du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 133 de cette loi, la Fondation est administrée par un conseil d'administration formé de treize membres, dont un président du conseil d'administration et un président-directeur général, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 135 de cette loi, la durée du mandat des membres du conseil d'administration est d'au plus trois ans et le mandat des membres du conseil d'administration autres que le président-directeur général ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; Attendu Qu'en vertu de l'article 136 de cette loi, les membres du conseil d'administration, à la fin de 1094 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 Partie 2 leur mandat, demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu que le mandat de monsieur George Arse-nault nommé membre du conseil d'administration de la Fondation en vertu du décret 2329-85 du 7 novembre 1985 et nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Fondation en vertu du décret 749-89 du 17 mai 1989 a pris fin le 16 mai 1992; Attendu que le mandat de monsieur André Cha-gnon nommé membre et président du conseil d'administration de la Fondation en vertu du décret 749-89 du 17 mai 1989 a pris fin le 16 mai 1992; Attendu que le mandat de messieurs Pierre Gaudet et Henri-Paul Trudel nommés membres du conseil d'administration de la Fondation en vertu du décret 749-89 du 17 mai 1989 a pris fin le 16 mai 1992; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer monsieur George Arsenault et de nommer le président du conseil d'administration de la Fondation et cinq autres membres.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que monsieur André Chagnon, président du conseil d'administration et chef de la direction du Groupe Vidéotron Itée, soit nommé de nouveau membre et président du conseil d'administration de la Fondation de la faune du Québec; Que messieurs Pierre Gaudet, premier vice-président général de la Confédération de l'Union des producteurs agricoles et Henri-Paul Trudel, administrateur à la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins soient nommés de nouveau membres au conseil d'administration de la Fondation de la faune du Québec; Que madame Anne-Marie Laflamme, membre de l'étude Beauvais, Truchon et Associés, Société d'avocats, soit nommée membre au conseil d'administration de la Fondation de la faune du Québec, en remplacement de monsieur George Arsenault; Que messieurs Richard Drouin, président du Conseil et chef de la Direction d'Hydro-Québec, Pierre Tremblay, président de Pierre Tremblay et Associés inc.et James Lavigne, vice-président régional de l'Est du Canada chez Canadian Tire, soient nommés membres au conseil d'administration de la Fondation de la faune du Québec; Que le mandat de madame Anne-Marie Laflamme et de messieurs André Chagnon, Pierre Gaudet, Henri-Paul Trudel, Richard Drouin, Pierre Tremblay et James Lavigne soit d'une durée de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17960 Gouvernement du Québec Décret 92-93, 27 janvier 1993 Concernant une autorisation d'emprunt à la Société des établissements de plein air du Québec Attendu que par les décrets 39-88 du 13 janvier 1988 et 16-89 du 11 janvier 1989, le gouvernement a autorisé la Société des établissements de plein air du Québec (la « Société ») à céder les terrains nécessaires au développement d'un projet de construction d'un village intégré au pied des pentes du Mont-Sainte-Anne et à signer, pour ce faire, un contrat d'emphy-téose régissant les conditions et modalités de cette cession; Attendu que la construction des blocs 1, 6 et 7 du village est complétée; Attendu que la Société entend procéder à l'acquisition des espaces commerciaux situés dans les blocs 1, 6 et 7 du village ainsi que de certaines infrastructures et autres actifs de ce projet; Attendu que la Société doit financer cette acquisition par un emprunt totalisant 2 000 000 $;\u2022 Attendu Qu'à sa réunion du 10 décembre 1992, le conseil d'administration de la Société a autorisé ledit emprunt au montant de 2 000 000 $; Attendu Qu'il est opportun que la Société soit autorisée à fixer, pour la durée du contrat d'emphy-téose, la rente relative à toute activité commerciale selon les conditions du marché; Vu les dispositions des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 28 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 1095 Que la Société des établissements de plein air du Québec soit autorisée à: - contracter un emprunt pour le financement de l'acquisition de certains actifs immobiliers et autres situés dans les blocs 1, 6 et 7 du Village touristique Mont-Sainte-Anne n'excédant pas 2 000 000 $; - fixer, pour la durée du contrat d'emphytéose, la rente relative à toute activité commerciale selon les conditions du marché.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17961 Gouvernement du Québec Décret 93-93, 27 janvier 1993 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Reginald Day comme membre et vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l), modifié par l'article 1 de la Loi modifiant la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (1991, c.43), la Commission québécoise des libérations conditionnelles est composée d'au plus douze membres à plein temps, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres à plein temps de la Commission sont nommés pour une période qui ne peut excéder cinq ans; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et les allocations des membres à plein temps de la Commission; Attendu que monsieur Reginald Day a été nommé membre par le décret 2015-87 du 22 décembre 1987 et vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles par le décret 998-88 du 22 juin 1988, que son mandat viendra à expiration le 28 avril 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que monsieur Reginald Day soit nommé de nouveau membre et vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, pour un mandat de cinq ans à compter du 29 avril 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Reginald Day comme membre et vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l), modifiée par la Loi modifiant la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (1991, c.43) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Reginald Day, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Day remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 29 avril 1993 pour se terminer le 28 avril 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Day comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances. 1096 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n' 7 Partie 2 3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Day reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 87 293 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Day participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Day continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Day sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Day a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.4.3 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Day, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 400 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Day peut démissionner de son poste de membre et vice-président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Day consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Day les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du .préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Day demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1097 6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Day se termine le 28 avril 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et vice-président de la Commission, monsieur Day recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Day comme membre et vice-président de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Reginald Day Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 17962 Gouvernement du Québec Décret 95-93, 27 janvier 1993 Concernant la promotion d'officiers à la Sûreté du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), les officiers de la Sûreté du Québec sont nommés, sur recommandation du Directeur général de la Sûreté du Québec, par le gouvernement qui détermine leur traitement suivant la classification et l'échelle des traitements prévues par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 57 de cette loi; Attendu que le Directeur général de la Sûreté du Québec a recommandé, le 2 novembre 1992, la promotion du lieutenant Richard Philippe au grade de capitaine et la promotion du sergent Pierre Lajoie au grade de lieutenant; Attendu Qu'il y a lieu de donner suite à ces recommandations du Directeur général de la Sûreté du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le lieutenant Richard Philippe soit promu au grade de capitaine, à compter du 1\" décembre 1992, au salaire annuel de 73 951 $; Que le sergent Pierre Lajoie soit promu au grade de lieutenant, à compter du 1er décembre 1992, au salaire annuel de 68 473 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17963 Gouvernement du Québec Décret 96-93, 27 janvier 1993 Concernant la fermeture d'un tronçon du chemin minier reliant la mine St-Maurice Molybdenum à la route Rouyn-Louvicourt, désigné comme étant le bloc numéro 35, du cadastre du canton de Bousquet dans la municipalité de Preissac Attendu que le chemin reliant la mine St-Maurice Molybdenum à la route Rouyn-Louvicourt, incluant un tronçon désigné comme étant le bloc numéro 35, du cadastre du canton de Bousquet dans la municipalité de Preissac, a été décrété comme chemin minier par l'arrêté en conseil 3027 du 22 octobre 1943; Attendu que les chemins miniers secondaires relèvent du ministre de l'Énergie et des Ressources en vertu de l'article 248 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1) et que les autres chemins miniers relèvent du ministre des Transports en vertu de l'article 242 de cette loi; Attendu que ce tronçon de chemin minier reliant la mine St-Maurice Molybdenum à la route Rouyn-Louvicourt n'est pas un chemin minier secondaire et, de ce fait, relève du ministre des Transports; Attendu Qu'en vertu de l'article 247 de la Loi sur les mines, le ministre des Transports peut, avec l'autorisation du gouvernement, fermer ou déplacer tout ou partie d'un chemin minier; 1098 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 Partie 2 Attendu Qu'il est opportun de fermer ce tronçon du chemin minier reliant la mine St-Maurice Molybdenum à la route Rouyn-Louvicourt, dont la description est annexée au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le ministre des Transports soit autorisé à fermer ce tronçon du chemin minier reliant la mine St-Maurice Molybdenum à la route Rouyn-Louvicourt, désigné comme étant le bloc numéro 35, du cadastre du canton de Bousquet, dont la description est annexée au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE D'ABITIBI-OUEST DIVISION D'ENREGISTREMENT D'ABITIBI Canton de Bousquet Municipalité: Preissac SD Le tronçon du chemin minier reliant la mine St-Maurice Molybdenum à la route Rouyn-Louvicourt, désigné comme étant le bloc numéro 35, du cadastre du canton de Bousquet (faisant partie autrefois de la route provinciale numéro 395) sur une longueur approximative de 1,5 kilomètre.(Limite du bail minier # 796 (mines Dumagami).17964 t t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n' 7 1099 Arrêtés ministériels A.M., 1993 Arrêté de la ministre de l'Énergie et des Ressources numéro AM 93-014 du 14 janvier 1993 Concernant la levée de la soustraction au jalonnement d'une certaine étendue de terrain située dans les cantons de Dandurand, Landry et La my.district électoral d'Abitibi-Est Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 153 du 27 février 1952, le gouvernement a soustrait au jalonnement le bloc A du canton de Dandurand, le bloc B du canton de Landry et le bloc A du canton de Lamy, district électoral d'Abitibi-Est; Attendu que cette soustraction au jalonnement de claims avait été faite dans le but d'éviter tout ennui au gouvernement du Canada vu le projet du département de la Défense nationale d'établir sur ces terrains un poste de radar; Attendu que les militaires ont abandonné le site vers 1965; Attendu que, à part quelques petites subdivisions vendues, les terrains sont sous l'autorité administrative du MER; Attendu Qu'il est conforme aux meilleurs intérêts du Québec que ces terrains soient de nouveau accessibles à l'activité minière; Attendu que les articles 304 et 345 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1) permettent au ministre de lever, par arrêté, les soustractions au jalonnement adoptées en vertu de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13); Attendu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines, cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 382 de la Loi sur les mines, la ministre de l'Énergie et des Ressources est responsable de l'application de la Loi sur les mines, sauf les dispositions concernant les chemins miniers dont l'application relève du ministre des Transports; En conséquence, la ministre de l'Énergie et des Ressources ordonne: Que l'arrêté en conseil numéro 153 du 27 février 1952 qui a soustrait au jalonnement le bloc A du canton de Dandurand, le bloc B du canton de Landry et le bloc A du canton de Lamy soit abrogé; Que le présent arrêté entre en vigueur à 7 heures le trente et unième jour qui suit le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Charlesbourg, le 14 janvier 1993 La ministre de l'Énergie et des Ressources, Lise Bacon 17978 t t t t Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 février 1993, 125e année, n\" 7 1101 Erratum # Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de bois, Beauce \u2014 Contribution spéciale, administration du fonds forestier \u2014 Errata Gazette officielle du Québec, Partie 2, 124e année, no 54 du 23 décembre 1992.Règlement sur l'imposition d'une contribution spéciale pour l'administration du fonds forestier des producteurs de bois de la Beauce.(Décision 5731 du 19 novembre 1992) À la page 7392, à l'article 1, il faut lire « (1992, 124 G.O.II, 7391) » au lieu de « (1992, 124 G.O.II) (indiquer ici la page de la publication dans la Gazette officielle du Québec) ».17967 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de bois, Beauce \u2014 Fonds forestier \u2014 Errata Gazette officielle du Québec, Partie 2, 124e année, no 54 du 23 décembre 1992 Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Beauce (Décision 5730 du 19 novembre 1992) À la page 7391, à l'article 2, il faut lire « (1992, 124 G.O.II, 7392) » au lieu de « (1992, 124 G.O.II) (indiquer ici la page de la publication dans la Gazette officielle du Québec) ».17965 t t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n° 7 1103 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Aliments.1027 Projet (Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments, L.R.Q., c.P-29) Assemblée spirituelle des Baha'is de Québec \u2014 Registres de l'état civil de la corporation religieuse.1092 N Assurance-dépôts, Loi sur \u2014 Règlement.1048 Projet (L.R.Q., c.A-26) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.1025 M (L.R.Q., c.A-29) Baie-Trinité, division d'enregistrement de Saguenay \u2014 Transfert au gouvernement fédéral du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent.1084 N Canton de Loranger, division d'enregistrement de Labelle \u2014 Acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du Grand lac Nominingue.1085 N Canton de Loranger, division d'enregistrement de Labelle \u2014 Acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Nominingue.1086 N Cantons de Dandurand, Landry et Lamy, district électoral d'Abitibi-Est \u2014 Levée de la soustraction au jalonnement d'une certaine étendue de terrain \u2014 Arrêté de la ministre de l'Énergie et des Ressources numéro 93-014 du 14 janvier 1993.1099 (Loi sur les mines, L.R.Q., c.M-13) Commission municipale du Québec \u2014 Nomination d'un membre.1073 N Commission québécoise des libérations conditionnelles \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre et vice-président.1095 N Cour du Québec \u2014 Formation du comité consultatif chargé d'étudier la rémunération, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des membres.1089 N Échelles de traitement des cadres.1017 N (Loi sur la Société de radio-télévision du Québec, L.R.Q., c.S-ll.l) École Polytechnique de Montréal \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Corporation.1077 N Église Vie et Réveil du Québec \u2014 Registres de l'état civil de la corporation religeuse.1093 N Emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs \u2014 Modifications au décret 557-92 du 8 avril 1992, modifié par le décret 1390-92 du 23 septembre 1992 .1087 N Fermeture d'un tronçon du chemin minier reliant la mine St-Maurice Molybdenum à la route Rouyn-Louvicourt, désigné comme étant le bloc numéro 35, du cadastre du canton de Bousquet dans la municipalité de Preissac.1097 N 1104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n' 7 Partie 2 Fondation de la faune du Québec \u2014 Nomination de sept membres au conseil d'administration.1093 N Hydro-Québec \u2014 Mise à la disposition de Hydro-Québec des immeubles relatifs au barrage Manouane « A ».1082 N Îles-de-la-Madeleine, division d'enregistrement des Îles-de-la-Madeleine \u2014 Transfert au gouvernement fédéral du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent et situé à L'Ile-d'Entrée.1083 N La Tour de garde, société de bibles et de traités du Québec \u2014 Registres de l'état civil de la corporation religieuse.1089 N Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie \u2014 Sous-ministre .1073 N Ministre de l'Énergie et des Ressources \u2014 Arrêté numéro 93-014 du 14 janvier 1993 \u2014 Levée de la soustraction au jalonnement d'une certaine étendue de terrain située dans les cantons de Dandurand, Landry et Lamy, district électoral d'Abitibi- Est.1099 (Loi sur les mines, L.R.Q., c.M-13.1) Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie \u2014 Exercice des fonctions.1073 N Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Beauce \u2014 Contribution spéciale, administration du fonds forestier.1101 Erratum (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Beauce \u2014 Fonds forestier.1101 Erratum (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution.1061 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Municipalité 4e Boischatel \u2014 Requête relativement à la construction d'un barrage pour fins d'aqueduc.1081 N Place des Arts de Montréal \u2014 Emprunt pour le financement des travaux visant à augmenter la capacité d'accueil du Théâtre Maisonneuve.1076 N Producteurs de bois, Beauce \u2014 Contribution spéciale, administration du fonds forestier.1101 Erratum (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de bois, Beauce \u2014 Fonds forestier.1101 Erratum (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution.1061 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires e* de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Produits agricoles, les produits marins et les aliments, Loi sur les.\u2014 Aliments 1027 Projet (L.R.Q., c.P-29) Réfugié \u2014 Entente relative à la désignation d'avocats pour les revendicateurs du statut de réfugié.1075 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 février 1993, 125e année, n\" 7 1105 Rouyn et de Noranda, villes de \u2014 Décret tenant lieu du protocole d'entente concer- \u2022nant la fusion.1063 Rouyn et ville de Noranda, ville de \u2014 Fusion.1066 Rouyn et ville de Noranda, ville de \u2014 Fusion \u2014 Lettres patentes.1069 Rouyn, ville de.1063 Salaires des employés non syndiqués.1022 N \u2022(Loi sur la Société de radio-télévision du Québec, L.R.Q., c.S-ll.l) Sécurité du revenu.1024 M (Loi sur la sécurité du revenu, L.R.Q., c.S-3.1.1) Société de radio-télévision du Québec, Loi sur la.\u2014 Échelles de traitement des cadres.1017 N (L.R.Q., c.S-ll.l) \u2022Société de radio-télévision du Québec, Loi sur la.\u2014 Salaires des employés non syndiqués.1022 N (L.R.Q., c.S-ll.l) Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Autorisation d'emprunt.1094 N Société générale de financement du Québec \u2014 Approbation de la directive numéro 4 .1087 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles .1080 N Sûreté du Québec \u2014 Promotion d'officiers.1097 N /W^k Télé-université \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.1077 N Tioxide Canada inc.\u2014 Autorisation donnée à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour de vendre des terrains et d'accorder certains droits.1088 N Université du Québec à Rimouski \u2014 Nomination de deux membres du conseil d'administration.1079 N Université du Québec à Rimouski \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.1078 N Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination d'un membre \u2022du conseil d'administration.1078 N Ville de Magog \u2014 Refus de délivrer un certificat d'autorisation pour le projet d'aménagement de plages au lac Memphrémagog.1079 N AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION VOCABULAIRE DE LA MECANISATION FORESTIÈRE COMMANDE POSTALE Nom _ Adresse _ Ce vocabulaire illustré traite tout spécialement de la mécanisation forestière.Il contient au-delà de trois cents noms d'engins de récolte forestière, d'abattage, de façonnage, de déba rdage el de leurs composantes.Adapté à la technologie moderne, il est destiné à tous ceux et celles qui jouent u n rôle dans le secteu r forestier, qu'ils soient fabricants, distributeurs, exploitants, ouvriers ou traducteurs, et répond à leurs nombreux besoins en leur fournissant les terminologies nouvelles qui s'ajoutent à un vocabulaire plus traditionnel.Vocabulaire de la mécanisation forestière Otlice de la langue (rançaise 1992.131 pages, ill.EOQ 2-551 14453-1 15,95 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel.Commande postale Vente et information Les Publications du Québec (413) 643-5150 Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 Sans Irais: 1 800463-2100 Télécopieur: (418)643-6177 2-093-2 /01 No compte client Ville Code postal Téléphone (.Quant\tCode\tTitre\t\tPrix unitaire\tTotal \t\t\t\t\t \tEOQ 2-551-14453-1\tVocabulaire de la mécanisation forestière\t\t15,95$\t \t\t\tSomme partielle\t\t Caries de crédit acceptées : 11 SS\t\t\tTPS 7 % Total\t\t \t\t\t\t\t Numéro :_ Oale d'échéance Banque :_ Nom du titulaire : Signature - Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de «Les Publications du Québec Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Les prix indiqués sont établis en dollars canadiens.Québec Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 jm Jb Canada Posies j ¦ HW Post Canada / Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.