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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 24 (no 8)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1993-02-24, Collections de BAnQ.

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[" ¦ _ Partie 2 Lois et règlements 125e année - 24 février 1993 No 8 ¦ o 0 ¦ on VOCABULAIRE DE LA , MÉCANISATION FORESTIERE Ce vocabulaire illustré traite tout spécialement de la mécanisation lorestière.Il contient au-delà de trois cents noms d'engins de récolte forestière, d'abattags.de façonnage, de débardage et de leurs composantes.Adapté à la technologie moderne, il est destiné à tous ceux et celles qui jouent un rôle dans le secteur forestier, qu'ils soient fabricants, distributeurs, exploitants, ouvriers ou traducteurs, et répond à leurs nombreux besoins en leur fournissant les terminologies nouvelles qui s'ajoutent à un vocabulaire plus traditionnel.Vocabulaire de la mécanisation lorestière Ollice de la langue Irnnçaise 1992.131 pages ill a r rue £ EOQ 2 551 14453 I 10, yO $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel.Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec {Ouébecl G1K7B5 Vente et information (418)643-5150 Sans Irais: 1 800 463-2100 Télécopieur (418)643-6177 COMMANDE POSTALE 2-093-2/ 01 Nom _ Adresse No compte client Ville Code poslal Telephone Ouant\tCode\tTitre\t\tPn» unitaire\tTotal \t\t\t\t\t \tEOQ 2-551-14453-1\tVocabulaire de la mécanisation lorestière\t\t15.95$\t \t\t\tSomme partielle\t\t Cartes de crédit acceptées ^®\t\t\tTPS 7 °.Total\t\t \t\t\t\t\t Numéro _ Date d échéance Banque - Nom du titulaire Signature - Québec Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de \"Les Publications du Québec Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Les prix indiqués sont établis en dollars canadiens Kl H Gazette officielle du Québec Partie 2 1258 année I nÏQ Pt 24 février 1993 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Affaires municipales Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 lBtrimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1993 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises Table des matières page Entrée en vigueur de lois 171-93 Qualité de l'environnement, Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.1107 Règlements 163-93 Certificats de compétence en matière de gaz (Mod.).1109 164-93 Architectes \u2014 Procédure de conciliation et arbitrage des comptes.1110 165-93 Comptables en management accrédités \u2014 Code de déontologie (Mod.).1113 166-93 Comptables en management accrédités \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.1115 169-93 Normes médicales et optométriques pour la conduite d'un véhicule routier (Mod.).1116 170-93 Confection pour dames (Mod.).1119 Projets de règlement Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Aides auditives assurées.1121 Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Formules et relevés d'honoraires.1127 Camionnage \u2014 Montréal.1131 Produits de papier et de carton ondulé.1132 Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Registre et rapport mensuel .1137 Sécurité dans les édifices publics.1141 Sécurité dans les édifices publics, Loi sur la.\u2014 Application du Code du bâtiment \u2014 1990.1141 Technologues des sciences appliquées \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.1146 Décisions 5785 Producteurs acéricoles \u2014 Prélèvement des contributions.1151 Affaires municipales 131-93 Municipalités régionales de comté \u2014 Remplacement de certains décrets.1153 Municipalités régionales de comté \u2014 Remplacement de certaines lettres patentes.1173 Décrets 99-93 Exercice des fonctions de certains ministres.1197 100-93 Renouvellement de l'engagement à contrat d'un délégué général du Québec à Mexico .1197 101-93 Révision de traitement de certains chefs de poste des bureaux du Québec au Canada au 1er juillet 1992 et au 1\" avril 1993.1200 102-93 Révision de traitement au 1er juillet 1992 et au 1er avril 1993 du président et des recteurs de l'Université du Québec, du directeur général de l'École de technologie supérieure, du directeur général de l'École nationale d'administration publique, du directeur général de l'Institut Armand-Frappier et du directeur général de l'Institut national de la recherche scientifique.'.1201 103-93 Révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au l\" juillet 1992 et au I\" avril 1993.1202 104-93 Nomination d'un chef de poste du Bureau du Québec à Moncton.1204 105-93 Modification à l'accord signé le 19 octobre 1977 entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Société d'habitation du Québec portant sur le financement d'un programme de supplément au loyer.:.1207 106-93 Entente entre la ville de Québec et le gouvernement du Canada relativement à la restauration du Morrin College (ancienne prison de Québec).1207 107-93 Entente relative au versement d'une subvention à intervenir entre la municipalité de Boischatel et la Commission des champs de bataille nationaux.1208 108-93 Subvention de l'Office de planification et de développement du Québec à Soccrent pour la mise en place d'un réseau d'une vingtaine de moyennes entreprises dans la région du Sague-nay-Lac-Saint-Jean.1208 109-93 Protocole d'entente sur les mesures visant à supprimer ou à réduire les entraves interprovinciales au commerce des produits agricoles et alimentaires.1209 110-93 Modification à l'Accord fédéral-provincial sur la commercialisation des oeufs de consommation au Canada.1210 111-93 Signature de l'Entente pour le versement d'une aide financière au secteur des céréales et des oléagineux et de la pomme de terre du Québec pour l'année d'imposition 1991 .1211 112-93 Entente modificatrice no 4 du Plan national tripartite de stabilisation du prix des pommes .1211 113-93 Renouvellement de mandat d'un membre et président de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes.1212 114-93 Nomination d'un membre de la Régie du cinéma.1214 115-93 Modification du bail détenu par Hydro P-l Inc.1216 116-93 Demande de la Compagnie D'Estacades des Rivières Coulonge & Crow Ltée pour maintenir quatre barrages-réservoirs pour assurer la constance des forces hydrauliques de la rivière Coulonge.1217 117-93 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec d'une valeur nominale globale de dollars canadiens.;.1218 118-93 Signature, au nom du ministre des Finances, de documents relatifs à certaines transactions financières.1220 119-93 Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relativement à l'échange de renseignements statistiques sur les services, les télécommunications, la science et la technologie.1221 120-93 Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relativement à l'échange de renseignements statistiques dans le domaine de l'activité manufacturière.1221 121-93 Commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité.1222 122-93 Acquisition d'un terrain appartenant à Hydro-Québec.1223 125-93 Demande d'aide financière relative au glissement de terrain ayant détruit la résidence principale de monsieur Jacques Pratte dans la municipalité de Saint-Joseph-de-Maskinongé (PAR).1223 126-93 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de la route 20, située dans la municipalité de.la ville de Ri mou ski.1225 127-93 Renouvellement de mandat d'un membre du Conseil des services essentiels.1226 Arrêtés ministériels 93-028- Ministre de l'Énergie et des Ressources \u2014 Arrêté numéro 93-028 en date du 28 janvier 1993 \u2014 Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de quatre projets de parcs au sud du 50e parallèle.1229 « A 'i Ci C; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1107 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec 2° par le remplacement, dans le dispositif, des mots et chiffres « des articles 14, 16 et 18 » par les mots et chiffre « de l'article 14 ».Décret 171-93, 12 février 1993 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement (1992, c.56) Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions \u2014 Modifications Concernant des modifications au décret 15-93 du 13 janvier 1993 Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement (1992, c.56) a été sanctionnée le 18 décembre 1992; Attendu que le gouvernement par le décret 15-93 du 13 janvier 1993 a fixé l'entrée en vigueur des articles 14, 16 et 18 de cette loi au 15 février 1993; Attendu que l'article 110.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, dans sa version nouvelle, nécessite la réévaluation des procédures et méthodes d'inspection appliquées par le ministère de l'Environnement, et que cette réévaluation ne peut être complétée pour le 15 février 1993; Attendu Qu'il y a donc lieu de retarder l'entrée en vigueur des articles 16 et 18 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement afin de permettre que cette réévaluation soit complétée et si nécessaire, que ces procédures et méthodes d'inspection soient modifiées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que le décret 15-93 du 13 janvier 1993 soit modifié, à compter de sa date d'adoption: 1° par le remplacement, dans le dernier attendu du préambule, des mots et chiffres « des articles 14, 16 et 18 » par les mots et chiffre « de l'article 14 »; < 1 ¦4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1109 Règlements Gouvernement du Québec Décret 163-93, 10 février 1993 Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5) Certificats de compétence en matière de gaz \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant l'Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz Attendu Qu'en vertu de l'article 216 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-l.l), les dispositions de l'Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.2) sont réputées avoir été adoptées en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5) et un certificat de compétence délivré en vertu de ces dispositions est considéré comme un certificat de qualification rendu obligatoire conformément à cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 30 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5), le gouvernement peut fixer des droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de qualification; Attendu Qu'il y a lieu, par règlement, de modifier cette Ordonnance; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de Règlement modifiant l'Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 juillet 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de celte publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le Règlement modifiant l'Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz ci-annexé soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant l'Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5, a.30) 1.L'Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.2) est modifiée par l'addition, après l'article 14, de l'article suivant: « 15.Un droit de 30 $ est perçu lors de la délivrance et du renouvellement d'un certificat de compétence en matière de gaz.À compter du 1er avril 1993 jusqu'au 31 mars 1994, le droit prévu au premier alinéa est fixé à 40 $.À compter du 1er avril 1994 jusqu'au 31 mars 1995, le droit prévu au premier alinéa est fixé à 50 $.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18016 Attendu que les commentaires reçus ont été appréciés; 1110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 164-93, 10 février 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Architectes \u2014 Procédure de conciliation et arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des architectes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des architectes du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que ce Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des architectes (R.R.Q., 1981, c.A-21,r.8); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des architectes du Québec; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de la corporation professionnelle au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 juin 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des architectes du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des architectes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1* Un client qui a un différend avec un membre de la Corporation professionnelle des architectes du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au conciliateur, tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.Le conciliateur est nommé par le président de l'Ordre pour agir aux fins du présent règlement.2.Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au conciliateur dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.3.Lorsqu'une convention écrite intervenue entre le membre et son client fixe les honoraires ou les modalités précises permettant de les déterminer, la présente procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes ne peut être utilisée que pour assurer la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1111 conformité des services effectivement rendus en regard de ladite convention.4., Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.5* Le conciliateur doit, dans les dix jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser, par courrier recommandé ou certifié, le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le conciliateur a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).6.Le conciliateur procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.7.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du conciliateur.8.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le conciliateur transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le conciliateur, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.Le conciliateur transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe 1, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 9.Un client peut, dans les 15 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de la corporation la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.10.Le secrétaire de la corporation doit, dans les trois jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser par courrier recommandé ou certifié ou par huissier, le membre concerné ou son étude, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.11.Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de la corporation.12.Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de la corporation qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.13.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de la corporation ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Conseil d'arbitrage 14.Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 2 500,00 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 2 500,00 $.15.Le comité administratif nomme, parmi les membres de la corporation, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.16.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévu à l'annexe II du présent règlement.17.Le secrétaire de la corporation avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage. 1112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 Partie 2 18.Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de la corporation, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les dix jours de la réception de l'avis prévu à l'article 17 ou de la connaissance du motif de récusation.Le comité administratif adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 19.Le président du conseil donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins dix jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.20.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.21.Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.22.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût et demande doit en être faite au moins cinq jours avant la date fixée pour l'audition.23.Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.§4.Sentence arbitrale 24.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l'audience.25.Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.26.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.27.Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.28.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par la corporation pour la tenue de l'arbitrage.Lorsque le montant en litige est inférieur à 2 500,00 $, les frais sont de 250,00 $; s'il se situe entre 2 500,00 $ et 25 000,00 $, les frais sont de 250,00 $ plus un maximum de 10 % du montant en litige; s'il est de plus de 25 000,00 $, les frais sont de 1 500,00 $ plus un maximum de 5 % du montant du litige.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon l'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada, à compter de la demande de conciliation.29.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.30.Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de la corporation.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.31.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des architectes (R.R.Q., 1981, c.A-21, r.8), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des différends pour lesquels une conciliation a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.32.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (articles 8 et 9) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné .(nom du client) (domicile) déclare que: D .(nom du membre) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, I25e année, W 8 1113 me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des.du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à.(nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE II (article 16) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Je jure (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à.le.Commissaire à l'assermentation 18017 Gouvernement du Québec Décret 165-93, 10 février 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des comptables en management accrédités Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et la profession, et contenant, entre autres, des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par ses membres; Attendu que le Bureau a adopté le Code de déontologie des comptables en management accrédités (Décret 672-90, du 16 mai 1990); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce code; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de l'article susmentionné, un Règlement modifiant le Code de déontologie des comptables en management accrédités; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, le secrétaire de la corporation en a communiqué le projet aux membres au moins 30 jours avant son adoption par le Bureau; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 août 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; 1114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Code de déontologie des comptables en management accrédités, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Code de déontologie des comptables en management accrédités Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1.Le Code de déontologie des comptables en management accrédités (Décret 672-90, du 16 mai 1990) est modifié par l'insertion, après le paragraphe a de l'article 44, du paragraphe suivant: « aa) de faire ou de permettre que soit faite de la publicité fausse, trompeuse, susceptible d'induire en erreur ou qui déroge, de quelque manière que ce soit, aux dispositions des sections V et VI; ».2.Ce Code est modifié par l'insertion, après l'article 50, des sections suivantes: « SECTION V RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES A LA PUBLICITÉ 50.1 Un membre ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible d'induire le public en erreur.Pour déterminer si la publicité est fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur, il faut tenir compte, notamment, de i'impression générale qu'elle donne et, le cas échéant, du sens littéral des termes qui y sont employés.50.2 Un membre ne peut, dans sa publicité, s'attribuer des qualités, des habiletés ou des compétences particulières que s'il est en mesure de les justifier.50.3 Un membre ne peut faire de la publicité qui, directement ou indirectement, dénigre ou dévalorise un autre membre ou une société de membres.50.4 Un membre qui fait de la publicité sur un tarif forfaitaire doit: a) arrêter des prix déterminés; b) préciser la nature et l'étendue des services compris dans ce tarif; c) indiquer si les frais ou autres déboursés sont inclus dans ce tarif; d) indiquer si des services additionnels pourraient être requis et pour lesquels une somme supplémentaire pourrait être exigée.Ces précisions et indications doivent être de nature à renseigner et à informer convenablement une personne afin de lui permettre de faire un choix éclairé relativement aux services professionnels offerts et au tarif exigé.Tout tarif forfaitaire doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.50.5 Un membre doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine, pendant une période de 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.Sur demande, cette copie doit être remise au secrétaire de la corporation.50.6 Tous les associés d'une société de membres sont solidairement responsables du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n'indique clairement le nom du membre qui en est responsable.SECTION VI SYMBOLE GRAPHIQUE DE LA CORPORATION 50.7 La corporation est représentée par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.50.8 Lorsqu'un membre reproduit le symbole graphique de la corporation pour les fins de sa publicité, il doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1115 3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18018 Gouvernement du Québec Décret 166-93, 10 février 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle Concernant le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec peut, par règlement, imposer aux membres de la corporation ou à certaines classes d'entre eux, en fonction du risque qu'ils représentent, notamment à ceux qui exercent à leur propre compte, l'obligation de fournir, par contrat d'assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison de fautes ou négligences commises dans l'exercice de leur profession, ou l'obligation d'adhérer au contrat d'un régime collectif conclu par la corporation ou de souscrire à un fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle établi à cette fin.Attendu que le Bureau a adopté le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des comptables en management accrédités du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 26 août 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, en annexe au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) 1.Le membre de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec qui exerce sa profession en pratique privée, à son propre compte ou pour le compte d'une société de membres, à temps plein ou à temps partiel, doit souscrire un contrat d'assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison de fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa profession.Dans le cas d'une société de membres, le contrat d'assurance peut être conclu au nom de la société, mais cette garantie doit s'étendre à chacun des membres associés ou employés, personnellement.Dans le cas d'un membre qui exploite d'autres membres, la garantie doit s'étendre à chacun de ceux-ci, personnellement.2.Le montant de la garantie doit être d'au moins 250 000 $ par réclamation et de 500 000 $ pour l'ensemble des réclamations présentées contre le membre au cours de la période de garantie.Dans le cas d'une société de membres, le montant de la garantie par réclamation et pour l'ensemble des réclamations présentées doit être d'au moins 250 000 $ multiplié par le nombre de membres associés ou employés de la société jusqu'à concurrence de 1 000 000 $ par période de garantie.Il en va de même pour le membre qui emploie d'autres membres.3.Le contrat d'assurance doit prévoir que: 1° l'assureur s'engage à payer aux lieux et place du membre, jusqu'à concurrence du montant de la garan- 1116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, rr 8 Partie 2 tie, déduction faite de la franchise, tous dommages-intérêts que le membre peut être légalement tenu de payer concernant une réclamation présentée au cours de la période de garantie et résultant d'une faute ou négligence commise par ce membre dans l'exercice de sa profession ou par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions; 2° l'assureur s'engage à prendre fait et cause au nom du membre, d'assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépenses relatifs à sa défense, y compris les dépens et les intérêts sur toute condamnation; 3° l'assureur s'engage à étendre la garantie à toute réclamation présentée pendant les cinq années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un membre décède, cesse définitivement l'exercice de sa profession ou cesse l'exercice de la profession visée à l'article 1; 4° l'assureur s'engage à émettre, pour la période des cinq années subséquentes, en faveur du membre qui cesse d'exercer sa profession en pratique privée au cours de la période de garantie, un contrat d'assurance conforme, en faisant les adaptations nécessaires, aux exigences du présent article; 5° l'assureur s'engage à émettre un contrat d'assurance dont la garantie s'étend aux fautes ou négligences commises par le membre dans l'exercice de sa profession en pratique privée avant l'entrée en vigueur de ce contrat, jusqu'à l'expiration de la période de garantie; 6° l'assureur s'engage à étendre de plein droit, sans avis préalable, la garantie à tout membre qui se joint, à titre d'associé ou de préposé, à un autre membre ou à une société de membres au cours de la période de garantie; 7° l'assureur s'engage à aviser la corporation dans les trente jours de toute modification, réalisation ou non-renouvellement du contrat d'assurance détenu par le membre ou par la société de membres; 8° l'assureur s'engage à aviser la corporation qu'il verse une somme d'argent afin d'exécuter ses obligations en vertu d'un contrat d'assurance détenu par un membre ou une société de membres; 9° l'assureur s'engage à émettre un contrat d'assurance qui contient une exclusion rendant inopposable au réclamant les actes commis par le membre ou ses préposés sous l'influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d'alcool.Toutefois, le contrat d'assurance peut contenir les exclusions généralement admises en matière d'assurance-responsabilité professionnelle.4.Dans le cas où la corporation a contracté, pour l'ensemble ou une partie des membres visés à l'article 1, un contrat d'assurance responsabilité conforme à l'article 3, le membre ou la société de membres doit adhérer à ce contrat d'assurance collective.Un certificat d'assurance doit être délivré, par la corporation, à chaque membre ou à chaque société de membres et une copie de ce contrat doit leur être remise sur demande écrite.5.Le membre ou la société de membres doit fournir au secrétaire de la corporation, avant le premier avril de chaque année, la preuve de la détention d'un contrat d'assurance en vigueur pour une période de 12 mois, à compter de cette date, conforme au présent règlement et dont la prime a été entièrement acquittée.6.La preuve de la détention d'un contrat d'assurance, conforme au présent règlement et en vigueur jusqu'au premier avril suivant, doit être transmise au secrétaire de la corporation, dans les 30 jours du début de l'exercice en cabinet, par un membre ou une société de membres.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18019 Gouvernement du Québec Décret 169-93, 10 février 1993 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Normes médicales et optométriques pour la conduite d'un véhicule routier \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes médicales et optométriques pour la conduite d'un véhicule routier et sur les conditions dont un permis peut être assorti Attendu Qu'en vertu des paragraphes 2° et 8° de l'article 619 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), le gouvernement peut, par règlement: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1117 \u2014 prévoir les cas et établir les critères selon lesquels un permis peut être assorti de conditions; \u2014 établir les normes médicales et optométriques identifiant les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier ou d'une catégorie ou sous-catégorie d'entre eux; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement modifiant le Règlement sur les normes médicales et optométriques pour la conduite d'un véhicule routier et sur les conditions dont un permis peut être assorti a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 novembre 1992, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins quarante-cinq jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes médicales et optométriques pour la conduite d'un véhicule routier et sur les conditions dont un permis peut être assorti, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les normes médicales et optométriques pour la conduite d'un véhicule routier et sur les conditions dont un permis peut être assorti Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.619, par.2° et 8°) 1.Le Règlement sur les normes médicales et optométriques pour la conduite d'un véhicule routier et sur les conditions dont un permis peut être assorti, édicté par le décret 32-89 du 18 janvier 1989, est modifié par le remplacement, à l'article 1, du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: « 1° un véhicule routier ne comportant aucun espace pour le chargement et équipé en permanence d'une sellette d'attelage tirant une ou plusieurs remorques ou semi-remorques; ».2.L'article 3 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 3.L'acuité visuelle de loin est évaluée d'après l'échelle de Snellen avec ou sans correction.»; 2° par l'insertion, dans le troisième alinéa et après le mot « test », du mot « de ».3.L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° le champ visuel horizontal continu lorsque les deux yeux sont ouverts en même temps est inférieur à 100° globalement ou inférieur à 30° d'un côté de la ligne médiane verticale; ».4.L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 13.Le champ visuel des personnes qui utilisent des lunettes dont la puissance dioptrique dépasse 10 doit être mesuré avec les lunettes que portent ces personnes pour conduire, sauf si le véhicule conduit est un véhicule privé dont la masse nette est inférieure à 2 500 kilogrammes.».5.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.Une maladie oculaire, une déficience visuelle ou une situation affectant le rendement visuel autre que celles visées aux articles 3 à 16 qui cause une diminution de la fonction visuelle est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.».6* La section IV de ce règlement est remplacée par la suivante: « SECTION IV MALADIES ET DÉFICIENCES DE L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE 21.Pour l'application de la présente section, la classification fonctionnelle suivante est établie: 1° classe I: évidence clinique ou paraclinique d'une anomalie cardiaque qui n'entraîne aucune limitation de la fonction cardiaque, une épreuve d'effort sous-maximale ayant exigé une dépense d'énergie de plus de 7 METS; 1118_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 2° classe II: évidence clinique ou paraclinique d'une anomalie cardiaque qui entraîne une limitation légère de la fonction cardiaque se manifestant lors d'efforts physiques importants, une épreuve d'effort sous-maximale ayant exigé une dépense d'énergie de 5 à 7 METS; 3° classe III: évidence clinique ou paraclinique d'une anomalie cardiaque qui entraîne une limitation modérée de la fonction cardiaque se manifestant lors d'efforts légers, une épreuve d'effort sous-maximale ayant exigé une dépense d'énergie de 2 à 4 METS; 4° cla'sse IV: évidence clinique ou paraclinique d'une anomalie cardiaque qui entraîne une limitation importante de la fonction cardiaque se manifestant même au repos.22.Une anomalie cardiaque qui entraîne l'appartenance de la personne atteinte à la classe IV est essentiellement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.23.Une anomalie cardiaque qui entraîne l'appartenance de la personne atteinte à la classe III est essentiellement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier autre qu'un véhicule privé dont la masse nette n'excède pas 2 500 kilogrammes.24.Une cardiopathie coronarienne est essentiellement incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus, d'un véhicule lourd non articulé, d'un véhicule d'urgence et d'un minibus lorsqu'il y a de l'ischémie myocardique à 7 METS ou moins lors d'une épreuve d'effort optimale effectuée selon le protocole de Bruce ou l'équivalent.24.1 Une cardiopathie coronarienne est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus, d'un véhicule lourd non articulé, d'un véhicule d'urgence et d'un minibus, sauf s'il y a absence d'ischémie myocardique et que la personne atteinte réussit une épreuve d'effort optimale d'au moins 7 METS effectuée selon le protocole de Bruce ou l'équivalent.25.Un deuxième infarctus est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus, d'un véhicule lourd non articulé, d'un véhicule d'urgence et d'un minibus.26.Une anomalie cardiaque traitée par stimulateur cardiaque est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.27.Une anomalie cardiaque traitée par un remplacement valvulaire est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.28.Une hypertension artérielle dont la pression diastolique est supérieure à 130 millimètres de mercure est essentiellement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.29.Une hypertension artérielle qui n'est pas sous contrôle ou dont la pression diastolique est égale ou inférieure à 130 millimètres de mercure et n'est pas ramenée au-dessous de 110 millimètres de mercure par un traitement médical approprié est essentiellement incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus, d'un véhicule lourd non articulé, d'un véhicule d'urgence, d'un minibus, d'un taxi et d'un véhicule privé dont la masse nette excède 2 500 kilogrammes.30.Une hypertension artérielle qui n'est pas sous contrôle ou dont la pression diastolique est égale ou inférieure à 130 millimètres de mercure et n'est pas ramenée au-dessous de 110 millimètres de mercure par un traitement médical approprié est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule privé dont la masse nette n'excède pas 2 500 kilogrammes.31.Un anévrisme de l'aorte à indication chirurgicale est essentiellement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.32.Une condition ou une maladie cardiaque ou vasculare reconnue médicalement pour causer de l'angine, des troubles du rythme, des syncopes,, des embolies ou de l'ischémie est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.».7.L'article 43 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, au début du premier alinéa et après le mot « récurrente », des mots « ou un trouble psychiatrique majeur récurrent »; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Aux fins du premier alinéa, une psychose et un trouble psychiatrique majeur sont considérés récurrents lorsque deux épisodes ou plus de ceux-ci surviennent en un an ou lorsque trois épisodes ou plus surviennent en trois ans.».8.L'article 50 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, I25e année, n° 8 1119 « 2° elle a eu uniquement des crises focales, à l'exclusion des crises partielles complexes et partielles simples avec manifestations adversives, limitées à un seul site an a to mi que, sans perturbation de l'état de conscience et il s'est écoulé un délai d'au moins 12 mois depuis la première crise; »; 2° par l'insertion, dans le paragraphe 4° et après le , mot « maladie », du mot « intercurrente ».9.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 58, de la section suivante: « SECTION IX.l ATTEINTES DE L'ÉTAT GÉNÉRAL ET ATTEINTES MULTIPLES 58.1 Les symptômes et les signes de sénilité, de perte d'autonomie, de faiblesse générale, de cachexie, de baisse de l'état général, sont relativement incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier.58.2 La présence de plusieurs atteintes, maladies ou déficiences dont l'ensemble constitue un risque pour la sécurité routière est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.».10.L'article 60 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 6° et après le mot « médicales », des mots « ou optométriques ».11.Les annexes I et II de ce règlement sont abrogées.12.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18020 Gouvernement du Québec Décret 170-93, 10 février 1993 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Confection pour dames \u2014 Modifications Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.26); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu Qu'une partie contractante au sens de ce décret a présenté au ministre du Travail une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10, 11 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modification a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 décembre 1992, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose: Attendu que de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur: \u2014 le projet de décret a pour effet de modifier des conditions de travail actuellement en vigueur et d'autres devant entrer en vigueur le 1\" mars 1993; \u2014 si le délai de 15 jours n'est pas réduit, les modifications ainsi soumises pour approbation ne pourront pas prendre effet avant le 1er mars 1993 et il n'est pas possible pour le gouvernement d'approuver un projet de décret rétroactif; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames 1120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, rf 8 Partie 2 Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.26), modifié par les décrets 2881-82 du 8 décembre 1982, 1097-84 du 9 mai 1984, 1590-86 du 22 octobre 1986, 259-88 du 24 février 1988, 855-89 du 31 mai 1989 et 1479-92 du 30 septembre 1992, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3.01 par le suivant: « 3.01 Première équipe: La semaine normale de travail est de 39 heures étalées du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de 8 heures étalées entre 7 h et 17 h pour les lundi, mardi, mercredi et jeudi et elle est de 7 heures étalées entre 7 h et 16 h pour le vendredi, avec une interruption d'une heure pour le repas, entre 12 h et 13 h.».2.L'article 3.04 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° La semaine normale de travail est de 39 heures étalées du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de 8 heures étalées de 15 h 30 à 19 h 30 et de 20 h à 0 h pour les lundi, mardi, mercredi et jeudi et elle est de 7 heures étalées de 15 h 30 à 19 h 30 et de 20 h à 23 h pour le vendredi, avec une interruption d'une demi-heure pour le repas du soir.».3.L'article 5.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, des mots « aux dates prévues et selon les tableaux » par les mots « à la date prévue et selon le tableau »; 2° par la suppression des paragraphes 2° et 3°.4.L'article 5.03 de ce décret est modifié: 1° par la suppression, au paragraphe 1°, des sous-paragraphes b et c; 2° par la suppression, au paragraphe 2°, des sous-paragraphes b, c et d.5.L'article 6.03 de ce décret est modifié par la suppression des paragraphes 2° et 3°.6.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18013 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1121 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Aides auditives assurées Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les aides auditives assurées en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, 15* étage, Québec (Québec), GIS 2M1.Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Marc-Yvan Côté Règlement sur les aides auditives assurées en vertu de la Loi sur r assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.h.2) CHAPITRE I DÉFINITIONS 1.Dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent: « aide auditive »: comprend les prothèses auditives et les aides de suppléance à l'audition; « aide de suppléance à l'audition »: appareil spécifique utilisé par le handicapé auditif dans le but de compenser une incapacité auditive, de réduire ou d'empêcher une situation de handicap dans son intégration sociale, scolaire ou professionnelle; « BI-CROS »: prothèse contour standard à une oreille munie d'un second microphone à l'intention de l'oreille contralateral; « BI-FROS »: montage BI-CROS dont le raccord avec le microphone périphérique se fait par la monture des lunettes; « CRIS-CROS »: deux montages CROS; « CROS »: prothèse contour placée à une oreille et munie d'un microphone fixé à l'oreille contralatérale; « distributeur reconnu »: distributeur qui a conclu avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec; « foc al-CROS »: montage CROS dont le microphone est placé dans le conduit auditif externe ou dont le microphone est raccordé à un tube collecteur pénétrant dans le conduit auditif externe; « FROS »: montage CROS dont le raccord avec le microphone se fait par la monture des lunettes; « handicapé auditif »: 1° le bénéficiaire affecté à une oreille d'une déficience auditive évaluée, selon la norme S3.6 de 1969 de l'American National Standard Institute, à au moins 25 décibels, en conduction aérienne, sur l'une ou l'autre des fréquences hertziennes 500, 1 000, 2 000 ou 3 000 et qui est âgé de 12 à 18 ans; 2° le bénéficiaire affecté à une oreille d'une déficience auditive évaluée, selon la norme S3.6 de 1969 de l'American National Standard Institute, à au moins 25 décibels, en conduction aérienne, sur l'une ou l'autre des fréquences hertziennes 500, 1 000, 2 000 ou 3 000 et qui est inscrit à un programme qui mène à l'obtention d'un diplôme, certificat ou une autre attestation d'études reconnue par le ministre de l'Éducation ou par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science; 3° le bénéficiaire dont l'oreille qui a la capacité auditive la plus grande est affectée d'une déficience auditive évaluée, selon la norme S3.6 de 1969 de 1122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 l'American National Standard Institute, à au moins 35 décibels, en conduction aérienne,' sur l'une ou l'autre des fréquences hertziennes 500, 1 000 ou 2 000; 4° le bénéficiaire âgé de moins de douze ans atteint d'une déficience auditive susceptible de compromettre son développement de la parole et du langage; 5° le bénéficiaire qui en plus d'une déficience auditive, présente d'autres déficiences et dont l'ensemble de ses limitations fonctionnelles empêche son intégration sociale, scolaire ou professionnelle; « high-CROS »: montage CROS d'une prothèse contour avec emphase des aigus; « IROS »: prothèse contour standard avec embout ouvert; « mini-CROS »: montage CROS sans raccord d'un tube à la corne de la prothèse; « multi-CROS »: montage BI-CROS avec interrupteur pour chacun des microphones; « open-BI-CROS »: montage BI-CROS avec embout ouvert; « prothèse auditive »: tout appareil ou dispositif électronique de type intra-auriculaire, intra-canal, analogique à contrôle numérique, contour standard ou IROS, monture de lunettes ou modèle au corps, recourant à l'amplification par voie aérienne ou osseuse, à l'aide d'un microphone omni ou uni-directionnel et servant à suppléer à une déficience auditive; « Uni-CROS »: 2 prothèses raccordées à un seul microphone; 2.Sans restreindre la définition d'une prothèse auditive prévue ci-haut, une prothèse auditive comprend: a) les montages spéciaux suivants: i.un arrangement CROS et ses dérivés (FROS, high-CROS, mini-CROS, focal-CROS et power-CROS); ii.un arrangement BI-CROS et ses dérivés (BI-FROS, open BI-CROS et multi-CROS); b) les options et accessoires prévus au chapitre V.Mais ne comprend pas: a) une prothèse auditive dont la pression acoustique maximale est supérieure à 130 décibels (20 micro-Pascal) sauf sur présentation d'un certificat médical d'un oto-rhino-laryngologiste attestant la nécessité d'une telle prothèse auditive; b) une prothèse auditive comportant tout instrument électronique visant à supprimer les acouphènes; c) un montage de type CRIS-CROS et Uni-CROS.3.Les définitions apparaissant à l'article 1 du Règlement d'application de la Loi sur r assurance-maladie s'appliquent au présent règlement.CHAPITRE II MODALITÉS D'ATTRIBUTION 4.Les aides auditives mentionnées au chapitre V sont considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l'article 3 de la Loi.Malgré le premier alinéa, les aides auditives ne sont pas des services assurés si un bénéficiaire est hébergé dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée.5.Le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives que la Régie assume pour le compte d'un handicapé auditif est fixé selon le tarif et les règles d'application qui apparaissent au présent règlement.6.La Régie assume, pour le compte d'un handicapé auditif, le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation d'une prothèse auditive visée au chapitre V: a) sur production, dans le cas de pose initiale pour le handicapé auditif décrit aux sous-paragraphes 1 à 3 ou de remplacement pour le handicapé auditif décrit .au 1er ou 2e sous-paragraphe, ou si son audition a « changé: i.d'un certificat médical d'un oto-rhino-laryngologiste confirmant le déficit auditif; ii.d'un audiogramme et d'une attestation de la nécessité d'une prothèse auditive réalisés et signés par un audiologiste ou un oto-rhino-laryngologiste.Tou-tefois, une telle attestation ne peut être considérée pour les fins du présent article si elle mentionne la marque de commerce d'une prothèse auditive ou le nom d'un audioprothésiste, de sa raison sociale ainsi que le nom d'un manufacturier d'une prothèse auditive; iii.d'une attestation de fréquentation scolaire pour le handicapé auditif décrit au sous-paragraphe 2°; i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, re 8 1123 b) sur production, dans le cas de pose initiale ou de remplacement pour le handicapé auditif décrit aux sous-paragraphes 4° et 5° et lors de l'attribution des prothèses prévues au deuxième alinéa de l'article 23 et aux articles 28 et 29.i.d'un certificat médical d'un oto-rhino-laryngologiste confirmant le déficit auditif; ii.d'une évaluation globale des déficiences et des limitations fonctionnelles par un audiologiste ou un orthophoniste; iii.d'une recommandation de la prothèse auditive par un audiologiste accrédité par le ministre de la Santé et des Services Sociaux; c) et à la condition que la prothèse auditive soit fournie et les services rendus au Québec par un audio-prothésiste membre en règle de l'Ordre des audioprothésistes du Québec qui a signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou que la prothèse soit fournie par un établissement reconnu à un handicapé auditif qui y est inscrit et les services rendus par un audioprothésiste membre en règle de l'Ordre des audioprothésistes du Québec qui est à l'emploi d'un tel établissement.Dans ce dernier cas, la Régie rembourse l'établissement reconnu qui doit se conformer au tarif et aux règles d'application qui apparaissent au présent règlement.Le certificat, l'audiogramme, l'attestation, l'évaluation globale et la recommandation visés au présent article doivent avoir été émis à l'intérieur d'une période d'un an précédant la date de la pose initiale ou du remplacement de la prothèse auditive.7.La Régie assume, pour le compte d'un handicapé auditif, le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation d'une aide de suppléance à l'audition visée au chapitre V que si celle-ci est essentielle à l'intégration scolaire ou professionnelle ou au maintien autonome à domicile du handicapé auditif: a) sur production, dans le cas de l'achat initial ou de remplacement: i.d'un certificat médical d'un oto-rhino-laryngologiste confirmant le déficit auditif; ii.d'un audiogramme réalisé et signé par un audiologiste ou un oto-rhino-laryngologiste; iii.d'une évaluation globale des déficiences et limitations fonctionnelles par un audiologiste ou un orthophoniste; iv.d'une recommandation de l'aide de suppléance à l'audition par un audiologiste accrédité par le ministre de la Santé et des Services Sociaux; b) et à la condition que l'aide de suppléance à l'audition soit fournie et les services rendus au Québec par un distributeur reconnu.Le certificat, l'audiogramme, l'évaluation globale et la recommandation visés au présent article doivent avoir été émis à l'intérieur d'une période d'un an avant la date de l'achat initial ou du remplacement de l'aide de suppléance à l'audition.8.Lorsque la Régie a assumé, conformément à la Loi, le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation d'une aide auditive qui n'est plus visée au chapitre V, toutes les règles d'application sauf celles relatives à l'achat et au remplacement d'une aide auditive s'appliquent à une telle aide auditive dans la mesure où elles sont applicables.9.La Régie assume, selon les conditions et les modalités prescrites par le présent règlement, le coût de réparation d'une aide auditive mentionnée au chapitre V ou une du même type que celles visées au chapitre V et qui appartient à un handicapé auditif.10.Toute aide auditive qui n'est plus utilisée par un handicapé auditif suite à son décès ou à un changement survenu au niveau de son audition doit être retournée à la Régie.CHAPITRE III RÈGLES GÉNÉRALES D'APPLICATION 11.Chaque aide auditive fournie à un handicapé auditif doit comporter une assurance de disponibilité de pièces pour une période minimale de 6 ans au moment de la prise de possession de l'aide par un handicapé auditif.12.Toute aide auditive fournie à un handicapé auditif doit comporter une période de garantie minimale d'un an commençant après la période d'ajustement, lorsqu'un handicapé auditif prend possession de l'aide.Cette période de garantie doit inclure tout ajustement ou réparation effectué à une aide fonctionnant dans des conditions normales d'utilisation. 1124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, if 8 Partie 2 Tout embout doit comporter une période de garantie de 30 jours débutant au moment où un handicapé auditif en prend possession.13.La Régie assume le coût des ajustements ou des réparations d'une aide auditive seulement lorsque cette aide auditive est utilisée selon les directives du fabricant et aux fins pour lesquelles elle a été conçue et destinée.14.Le coût total de réparation ou d'ajustement d'une aide auditive après garantie mais pendant sa durée minimale ne doit pas excéder 70 % du coût d'achat d'une nouvelle aide.La durée minimale d'une aide auditive est établie à 6 années à compter de la date de la prise de possession de l'aide auditive par un handicapé auditif.15.Sous réserve de l'article 16, la Régie assume, pour le compte d'un handicapé auditif, le coût d'une réparation effectuée à l'aide après l'expiration de sa durée minimale pourvu que l'ensemble des réparations n'excède pas 60 % du coût d'achat d'une nouvelle aide auditive.16.La Régie assume le coût de remplacement d'une aide auditive lorsque: a) la déficience auditive du handicapé auditif a changé suffisamment pour rendre inefficace son aide auditive; b) la capacité d'un handicapé auditif à opérer les contrôles a diminué au point de lui rendre impossible la manipulation de l'aide; c) la détérioration précoce de l'aide est due à un excès d'acidité de la transpiration, à un excès de vapeurs toxiques ou à un excès de pollution par poussière; d) un bris accidentel a causé la détérioration; e) l'estimé de réparation d'une aide, avant l'expiration de sa durée minimale, excède 70 % du coût d'achat d'une nouvelle aide auditive; f) l'aide auditive ne peut plus fonctionner dans des conditions normales d'utilisation, à l'expiration de sa durée minimale; g) l'estimé de réparation d'une aide, après l'expiration de sa durée minimale, excède 60 % du coût d'achat d'une nouvelle aide.17.La Régie peut, sur une demande de considération spéciale qui est soumise au préalable par un audioprothésiste ou un distributeur reconnu pour un handicapé auditif, assumer selon les conditions et les modalités prescrites par le présent règlement le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation d'une aide auditive qui n'est pas visée au chapitre V lorsqu'il est démontré que cette aide auditive est du même type que celles visées dans le chapitre V, qu'elle répond à la déficience auditive particulière de ce handicapé auditif et qu'aucune aide auditive visée au chapitre V ne répond à cette déficience particulière.CHAPITRE IV RÈGLES PARTICULIÈRES D'APPLICATION SECTION I PROTHÈSES AUDITIVES 18.Chaque pièce d'une prothèse auditive qui peut entrer en contact avec la peau de l'utilisateur doit: a) résister à la corrosion et à la détérioration que peut provoquer un tel contact; b) être composée de matériaux non allergènes sauf ceux qui entrent dans la composition des embouts; c) être exempte de nitrate de cellulose.19.Lors de l'achat ou du remplacement d'une prothèse auditive, la Régie paie à l'audioprothésiste la somme de 234,35 $ pour l'ensemble des services suivants: a) le coût des services requis pour la pose et l'ajustement de la prothèse auditive et les réparations au cours de la première année, à partir de la date de prise de possession de la prothèse par un handicapé auditif; b) le prêt d'une prothèse auditive qui s'est avéré nécessaire à la suite de réparations apportées à la prothèse auditive au cours de la première année d'utilisation; c) le coût d'achat d'une ou de piles initiales jusqu'à un maximum de 2 piles; d) l'estimé de réparation d'une prothèse, après la période de garantie, lorsque l'estimé excède 70 % du coût d'achat d'une nouvelle prothèse pendant la durée minimale ou 60 % si la durée minimale est expirée; e) le coût des services requis pour l'ajout d'options ou d'accessoires au cours de la première année suivant la date de prise de possession de la prothèse par un handicapé auditif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n* 8 1125 La somme prévue au premier alinéa est augmentée de 43,50 $ si l'audioprothésiste fournit un embout initial et de 20,80 $ pour la prise d'empreinte de la coquille dans les cas d'attribution d'une prothèse intra-canal ou intra-auriculaire.Lors de l'achat ou du remplacement d'une prothèse auditive fournie par un établissement reconnu à un handicapé auditif qui y est inscrit, la Régie ne rembourse que la somme de 17,95 $ si un tel établissement fournit un embout initial et de 5 $ pour la prise d'empreinte de la coquille dans les cas d'attribution d'une prothèse intra-canal ou intra-auriculaire.Cet établissement assume les services et les coûts énumérés aux paragraphes a à e du premier alinéa.20.En cas de décès d'un handicapé auditif, la Régie assume le coût du temps requis et effectué par l'audioprothésiste.Ce taux s'établit à 7,90 $ par quart d'heure ou fraction de quart d'heure jusqu'à un maximum de 114,60 $ incluant l'embout ou la prise d'empreinte de la coquille.21.La Régie assume, sur production des pièces justificatives, le coût des réparations de la prothèse auditive, après la période de garantie, aux conditions suivantes: a) pour les réparations effectuées exclusivement chez le manufacturier, le coût des pièces jusqu'à concurrence d'une remise à neuf au coût du manufacturier et du temps requis pour la réparation, majoré du temps requis chez l'audioprothésiste jusqu'à concurrence d'un maximum d'une heure par période de 6 mois.b) pour les réparations effectuées exclusivement chez l'audioprothésiste, le coût des pièces majoré du temps requis jusqu'à concurrence d'un maximum d'une heure et demie par période de 6 mois.Lorsqu'un établissement reconnu s'occupe de la réparation d'une prothèse auditive, la Régie en assume le coût aux conditions énoncées au premier alinéa mais à l'exclusion du temps requis par l'audioprothésiste à l'emploi d'un tel établissement.Aux fins de la présente règle, le coût de réparation inclut le prêt d'une prothèse auditive.22.Le coût du temps requis pour une réparation est fixé à 7,90 $ par quart d'heure ou fraction de quart d'heure.23.La Régie n'assume le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation que d'une seule prothèse auditive.Toutefois, un handicapé auditif peut être admissible à un appareillage binaural s'il répond aux critères suivants: a) il est âgé de moins de 18 ans et cet appareillage est nécessaire à l'apprentissage de la parole, du langage, à l'apprentissage scolaire ou à la consolidation de l'un ou l'autre de ces apprentissages; ou b) il est âgé de 18 ans et plus, un délai de 6 mois s'est écoulé depuis l'attribution de la première prothèse et cette deuxième prothèse permet des améliorations substantielles du seuil d'intelligibilité de la parole et cette amélioration est essentielle à la poursuite d'études reconnues.24.La Régie assume également, après la première année d'utilisation, le temps requis par un audioprothésiste pour le remplacement d'une option ou accessoire prévu au chapitre V ainsi qu'à l'intitulé « Services-Réparation-Accessoires » jusqu'à concurrence d'un maximum d'un quart d'heure par période de 3 mois par handicapé auditif.Aucun temps de remplacement n'est payable pour les items « embout et tube » et « prise d'empreinte de la coquille » prévus à cet intitulé.25.La Régie assume dans le cas des prothèses de corps, le coût du remplacement d'une corde, d'un couvercle, d'un récepteur, d'un harnais et d'une pochette par année d'utilisation.26.La Régie assume annuellement pour chaque handicapé auditif le coût d'embouts ou prises d'empreinte de la coquille par oreille appareillée, composés ou non de matériaux non allergènes, dont le nombre est déterminé comme suit: a) moins de 6 ans: trois embouts; b) 6 à 11 ans: deux embouts; c) 12 à 18 ans: deux embouts ou prises d'empreintes de la coquille; d) 19 ans et plus: lin embout ou prise d'empreinte de la coquille.La Régie assume de plus, pour chaque oreille appareillée, le coût de l'embout qui a causé une première allergie.27.La Régie assume le coût d'achat initial ou de remplacement d'une prothèse auditive intra-auriculaire pour un handicapé auditif âgé d'au moins 12 ans dont la déficience auditive ne dépasse pas 70 décibels sur 1126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 Partie 2 Tune ou l'autre des fréquences hertziennes 500, 1000, 2000 ou 3000 et pour un handicapé auditif âgé de 18 ans et plus dont la déficience auditive ne dépasse pas 85 décibels sur l'une ou l'autre des fréquences hertziennes déjà mentionnées.28.La Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'une prothèse auditive intra-canal pour un handicapé auditif âgé entre 12 et 18 ans dont la déficience auditive ne dépasse pas 70 décibels sur l'une des fréquences hertziennes 500, 1000, 2000 ou 3000.29.La Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'une prothèse auditive analogique à contrôle numérique pour un handicapé auditif qui présente un syndrome de Meniere et pour celui âgé de moins de 18 ans qui présente une déficience auditive dont la configuration audiométrique ne peut être déterminée de façon précise.SECTION II AIDES DE SUPPLÉANCE À L'AUDITION 30.Lors de l'achat initial ou du remplacement d'une aide de suppléance à l'audition, la Régie paie au distributeur reconnu un montant forfaitaire pour l'ensemble des services suivants: a) le coût des services requis lors de la distribution de l'aide de suppléance à l'audition incluant les directives concernant l'installation et l'utilisation de l'aide; b) le coût des réparations au cours de la première année, à partir de la date de prise de possession de l'aide de suppléance à l'audition par un handicapé auditif; c) le prêt d'une aide de suppléance à l'audition qui s'est avéré nécessaire à la suite de réparations apportées à l'aide au cours de la première année d'utilisation; d) l'estimé de réparation d'une aide, après la période de garantie, lorsque l'estimé excède 70 % du coût d'achat d'une nouvelle aide de suppléance à l'audition pendant la durée minimale; e) le déplacement et l'installation par le distributeur reconnu pour la boucle magnétique ou les contrôles de l'environnement.Ce montant forfaitaire est établi comme suit: \u2014 décodeur: 23,70 $ \u2014 téléscripteur: 39,50 $ \u2014 téléscripteur adapté: 63,20 $ \u2014 amplificateur téléphonique: 31,60 $ \u2014 système de modulation de fréquence: 47,40 $ \u2014 amplificateur personnel: 31,60 $ \u2014 boucle magnétique: 79,00 $ \u2014 système infra-rouge: 39,50 $ \u2014 contrôle de l'environnement de type visuel: 110,60$ \u2014 contrôle de l'environnement de type tactile: 94,80 $ \u2014 réveille-matin: 31,60 $ 31.La Régie assume, sur production des pièces justificatives, le coût des réparations des aides de suppléance à l'audition, après la période de garantie, de la façon suivante: a) durée de réparation ou de remplacement partiel: 7,90 $ par quart d'heure ou fraction de quart d'heure; b) matériaux: au prix coûtant.§1.Aides de transmission de texte 32.La Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'un décodeur par foyer, pour le handicapé auditif apte à l'utiliser et dont la déficience auditive est d'au moins 91 décibels, ou d'au moins 55 décibels s'il présente une difficulté importante de discrimination auditive.33.La Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'un téléscripteur pour un handicapé auditif apte à l'utiliser et capable de décoder et d'émettre un message simple et dont la déficience auditive est d'au moins 71 décibels, ou d'au moins 55 décibels s'il présente une difficulté importante de discrimination auditive.34.La Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'un téléscripteur adapté pour un handicapé auditif apte à l'utiliser et capable de décoder et d'émettre un message simple et dont la déficience auditive est d'au moins 71 décibels, ou d'au moins 55 décibels s'il présente une difficulté importante de ¦ discrimination auditive et une déficience visuelle associée, i §2.Aides de transmission de sons 35.La Régie assume le coût d'achat d'une aide de transmission de sons à un handicapé auditif ne possédant pas de prothèse auditive ou suite à un délai d'un mois après la prise de possession de la première { prothèse auditive par un handicapé auditif.36.La Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'un amplificateur téléphonique pour un han- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 1127 dicapé auditif dont la déficience auditive est d'au moins 55 décibels, ou d'au moins 35 décibels s'il présente une difficulté importante de discrimination auditive au téléphone.Toutefois, la Régie assume le modèle « main libre » seulement lorsqu'un handicapé auditif ne peut utiliser _ le modèle « portatif » compte tenu de difficultés à manipuler sa prothèse auditive.37.La Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'un système de modulation de fréquence pour un handicapé auditif dont la déficience auditive est d'au moins 25 décibels, s'il a moins de 6 ans ou s'il poursuit des études reconnues.38.La Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'un amplificateur personnel pour un handicapé auditif dont la déficience auditive est d'au moins 25 décibels s'il poursuit des études reconnues, ou d'au moins 35 décibels s'il est âgé de plus de 18 ans et qu'il occupe un emploi nécessitant cette aide.39.La Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'une boucle magnétique par foyer, pour un handicapé auditif qui possède une prothèse auditive munie d'un capteur à induction dont la déficience auditive est d'au moins 55 décibels, ou d'au moins 41 décibels s'il présente des difficultés importantes d'entendre la télévision ou la radio.40.La Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'un système infra-rouge par foyer, pour un handicapé auditif dont la déficience auditive est d'au moins 55 décibels, ou d'au moins 41 décibels s'il présente des difficultés importantes d'entendre la télévision ou la radio.Toutefois, la Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'un récepteur pour chacun des handicapés auditifs de ce foyer qui répondent à ces critères.§3.Contrôles de l'environnement 41.La Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'un contrôle de l'environnement de type visuel par foyer, pour un handicapé auditif dont la déficience auditive est d'au moins 55 décibels.42.La Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'un contrôle de l'environnement de type tactile par foyer, pour un handicapé auditif dont la déficience auditive est d'au moins 55 décibels et lorsque le contrôle de l'environnement de type visuel ne répond pas à ses besoins de sécurité.Toutefois, la Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'un récepteur tactile pour chacun des handicapés auditifs de ce foyer qui répondent à ces critères.43.La Régie assume le coût d'achat ou de remplacement d'un réveille-matin adapté pour un handicapé auditif dont la déficience auditive est d'au moins 55 décibels ou le réveille-matin de type visuel et tactile combiné s'il présente en plus une déficience visuelle associée.CHAPITRE V *Note: Sera contenu dans le présent chapitre la liste des aides auditives, des options et leur prix qu'on retrouve actuellement dans la partie II de l'annexe C du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie.Cette liste n'est pas reproduite ici parce qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de publication et au délai d'entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).Elle apparaîtra dans le règlement qui sera édicté.DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 44.Le présent règlement remplace le paragraphe q de l'article 1, la section XIX ainsi que l'annexe C du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie.45.Le présent règlement entre en vigueur le 1CT avril 1993.18008 Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Formules et relevés d'honoraires \u2014 Modifications Avis est donné, par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie », adopté par la Régie de l'assurance-maladie du Québec le 8 décembre 1992 dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication. 1128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au secrétaire de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, 1125, chemin Saint-Louis, Sillery (Québec), GIS 1E7.Le secrétaire de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, Denis Morency Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.72, par.a) 1.Le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2), modifié par les règlements approuvés par les décrets 56-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.123), 1126-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.126), 3017-82 du 20 décembre 1982, 2284-83 du 16 novembre 1983 , 794-84 du 4 avril 1984, 413-85 du 6 mars 1985, 2331-85 du 7 novembre 1985, 655-86 du 14 mai 1986, 1178-86 du 30 juillet 1986, 553-87 du 8 avril 1987, 761-88 du 18 mai 1988, 859-90 du 20 juin 1990, 1471-92 et 1472-92 du 30 septembre 1982, et 1756-92 du 2 décembre 1992 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 9 par le suivant: « 9.Professionnels de la santé: Tout professionnel de la santé qui a droit d'être rémunéré à l'acte par la Régie pour des services assurés doit transmettre à la Régie un relevé d'honoraires suivant la forme et la teneur des formules 3 (médecins à l'acte), 4 (dentistes) ou 5 (optométristes), selon le cas.».2.Le Règlement est modifié par l'insertion, après l'article 9.1, du suivant: « 9.2 Un médecin ou un dentiste qui, selon le cas, a droit d'être rémunéré à honoraires fixes ou selon le mode du salariat par la Régie pour des services assurés doit transmettre à la Régie un relevé d'honoraires qui doit contenir les éléments suivants: 1° un numéro de contrôle externe, préimprimé, identifiant ainsi chaque relevé d'honoraires soumis à la Régie; 2° les nom et prénom(s) ainsi que le numéro du médecin ou du dentiste, selon le cas, attribué par la Régie; 3° le nom et le code numérique de l'établissement ou du centre, selon le cas, où le médecin ou le dentiste a fourni le service pour lequel il présente le relevé d'honoraires; 4° la période identifiant la semaine au cours de laquelle le service a été fourni, en y indiquant la date du début et celle de la fin de la semaine considérée; 5° les renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation par la Régie du relevé d'honoraires contenus dans le Manuel ou la Brochure, selon le cas, que publie la Régie et qu'elle destine à chaque groupe de professionnels de la santé concerné; 6° sous l'intitulé « C.S.», les codes de cas spéciaux et de considérations spéciales nécessaires à l'appréciation par la Régie du relevé d'honoraires contenus dans le Manuel ou la Brochure, selon le cas, que publie la Régie et qu'elle destine à chaque groupe de professionnels de la santé concerné; 7° une indication du nombre de documents que le médecin ou le dentiste joint à la formule qu'il présente; 8° les renseignements nécessaires concernant tout service fourni et pour lequel le relevé d'honoraires est présenté à la Régie: a) pour chaque jour considéré, en y indiquant le quantième, de la semaine considérée, une indication désignant le code alphabétique représentant une plage d'heures considérée, et, pour chaque telle indication, le code de l'activité principale et, lorsqu'applicable, le code du lieu correspondant à l'activité principale, ainsi que le nombre d'heures d'activités rémunérables; b) le nombre total des heures d'activités déclarées selon le sous-paragraphe a; c) s'il y a lieu, parmi les heures déclarées selon le sous-paragraphe b, le nombre d'heures accomplies pendant une période supplémentaire d'activités professionnelles qu'un médecin omnipraticien ou un dentiste, selon le cas, demande qu'on lui crédite pour que ces heures lui soient remises ultérieurement; d) s'il y a lieu, pour chaque jour considéré, en y indiquant le quantième de la semaine considérée, la durée d'un congé, en joints) et demi-journée s'il y a lieu, auquel le médecin ou le dentiste a droit en vertu de l'entente qui le régit et qu'il a pris, ainsi que le code de ce congé, dans la mesure où il ne s'agit pas de congés faisant partie intégrante d'une période continue ou prolongée de congés, telle que déclarée au paragraphe 11°; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, I25e année, n» 8 1129 e) le nombre total, exprimé en jour(s), et demi-journée s'il y a lieu, des congés déclarés selon le sous-paragraphe d; 9° s'il y a lieu, en indiquant le quantième du jour considéré de la semaine considérée, le nombre d'heures de même nature que celles visées au sous-paragraphe c du paragraphe 8°, accumulées antérieurement à la semaine considérée, qu'un médecin omni-praticien ou un dentiste, selon le cas, a utilisées parce que remises conformément aux dispositions de l'entente qui le régit; 10° le total des heures déclarées selon le paragraphe 9°; 11° pour chaque période continue et prolongée de congés qui débute avec la semaine considérée, le code ainsi que la durée, exprimée en jours, et demi-journée s'il y a lieu, d'une telle période de congés ainsi que la date du début et de la fin de la période continue et prolongée de congés considérée; 12° des codes de référence qui situent sur la formule les renseignements fournis par le médecin ou le dentiste concernant les activités déclarées selon les sous-paragraphes a, c et d du paragraphe 8° ainsi que de ceux fournis selon les paragraphes 9° et 11°; 13° le montant des prestations que le médecin ou le dentiste reçoit déjà d'un régime public de retraite administré par la Régie des rentes du Québec, d'un régime de sécurité sociale qu'administre la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance, la Société de l'assurance automobile du Québec ou d'un autre régime auquel a contribué l'établissement ou la Régie; 14° la rémunération reçue lors d'un congé que le médecin ou le dentiste a pris afin d'agir comme juré ou comme témoin; 15° la signature du médecin ou du dentiste, selon le cas, ou celle de son mandataire dûment autorisé ainsi que la date à laquelle cette signature a été apposée; 16° la signature d'une personne dûment autorisée par l'établissement où le médecin ou le dentiste a fourni le service pour lequel il présente le relevé d'honoraires ainsi que la date à laquelle cette signature a été apposée.De plus, lorsque le service est fourni à l'une des personnes suivantes: a) un bénéficiaire qui n'a pas présenté sa carte d ' assurance-maladie ; b) un bénéficiaire à qui un service est fourni dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001); c) un bénéficiaire à qui le service fourni n'est pas assuré; d) une personne qui n'est pas un bénéficiaire; e) un bénéficiaire qui détient un carnet de réclamation en vigueur si le service est fourni par un dentiste; le relevé d'honoraires doit aussi contenir, pour chaque indication désignant le code alphabétique représentant une plage d'heures considérée de chaque jour considéré, et pour chaque personne visée, les éléments suivants: 1° le numéro d'assurance-maladie ainsi que l'année ' et le mois d'expiration de la carte d'assurance-maladie du bénéficiaire ou, à défaut, les nom et prénom(s) à la naissance, la date de naissance, le sexe et l'adresse de la personne incluant, s'il est disponible, le code postal; 2° le diagnostic; 3° le code d'acte ou, à défaut, le temps d'activités consacré, par période de 15 minutes; 4° une indication que le service est fourni dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), et la date de l'accident ou de l'événement, ou que le service est fourni à la suite d'un accident, ou encore que le service fourni à un bénéficiaire n'est pas assuré ou a été fourni à une personne qui n'est pas un bénéficiaire; 5° une indication par le dentiste à l'effet que le bénéficiaire détient un carnet de réclamation en vigueur ou encore, qu'il en détient un mais qu'il ne l'a pas présenté, ainsi que l'identification de la surface et de la dent traitée, le cas échéant.Cette formule peut aussi contenir des espaces aménagés à l'usage exclusif de la Régie.».3.Le Règlement est modifié par l'insertion, après l'article 9.2, du suivant: 1130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 « 9.3 Le médecin ou le dentiste qui a droit d'être rémunéré à honoraires forfaitaires ou selon le mode de la vacation par la Régie pour des services assurés doit transmettre à la Régie un relevé d'honoraires qui doit contenir les éléments suivants: 1° un numéro de contrôle externe, préimprimé, identifiant ainsi chaque relevé d'honoraires soumis à la Régie; 2° les nom et prénom(s), le numéro de groupe, s'il en est, ainsi que le numéro du médecin ou du dentiste, selon le cas, attribué par la Régie; 3° le nom et le code numérique de l'établissement ou du centre, selon le cas, où le médecin ou le dentiste a fourni le service pour lequel il présente le relevé d'honoraires; 4° la période identifiant la semaine au cours de laquelle le service a été fourni, en y indiquant la date du début et celle de la fin de la semaine considérée; 5° les renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation par la Régie du relevé d'honoraires contenus dans le Manuel ou la Brochure, selon le cas, que publie la Régie et qu'elle destine à chaque groupe de professionnels de la santé concerné; 6° sous l'intitulé « C.S.», les codes de cas spéciaux et de considérations spéciales nécessaires à l'appréciation par* la Régie du relevé d'honoraires contenus dans le Manuel ou la Brochure, selon le cas, que publie la Régie et qu'elle destine à chaque groupe de professionnels de la santé concerné; 7° une indication du nombre de documents que le médecin ou le dentiste joint à la formule qu'il présente; 8° les renseignements nécessaires concernant tout service fourni et pour lequel le relevé d'honoraires est présenté à la Régie: a) pour chaque jour considéré, en y indiquant le quantième, de la semaine considérée, une indication désignant le code alphabétique représentant une plage d'heures considérée, et, pour chaque telle indication, le code correspondant au mode de rémunération selon lequel le médecin ou le dentiste demande d'être rémunéré, le code de l'activité principale et, lorsqu'appli-cable, le code du lieu correspondant à l'activité principale, ainsi que le nombre d'heures d'activités rémunérables; b) le nombre total des heures d'activités déclarées selon le sous-paragraphe a; 9° des codes de référence qui situent sur la formule les renseignements fournis par le médecin ou le dentiste concernant les activités déclarées selon le sous-paragraphe a du paragraphe 8°; 10° s'il y a lieu, le montant des frais de kilométrage dont le médecin ou le dentiste, selon le cas, réclame le remboursement; 11° les renseignements relatifs au déplacement pour lequel il demande le remboursement des frais de kilométrage: l'identification du lieu où se situe l'établissement ou le centre, selon le cas, où le médecin ou le dentiste habituellement exerce son activité professionnelle, l'identification du lieu où se situe l'établissement ou le centre visité, selon le cas, la date de son arrivée à destination et l'heure de cette activité, la distance totale parcourue qu'il peut réclamer, conformément à l'entente qui le régit, exprimée en kilomètres, ainsi que le nombre d'heures, en indiquant les minutes, qu'a duré le voyage aller et retour requis pour le déplacement dans un cas de dépannage; 12° la signature du médecin ou du dentiste, selon le cas, ou celle de son mandataire dûment autorisé ainsi que la date à laquelle cette signature a été apposée; 13° la signature d'une personne dûment autorisée par l'établissement où le médecin ou le dentiste a fourni le service pour lequel il présente le relevé d'honoraires ainsi que la date à laquelle cette signature a été apposée.De plus, lorsque le service est fourni à l'une des personnes suivantes: a) un bénéficiaire qui n'a pas présenté sa carte d'assurance-maladie; b) un bénéficiaire à qui un service est fourni dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001); c) un bénéficiaire à qui le service fourni n'est pas assuré; d) une personne qui n'est pas un bénéficiaire; e) un bénéficiaire qui détient un carnet de réclamation en vigueur si le service est fourni par un dentiste; le relevé d'honoraires doit aussi contenir, pour chaque indication désignant le code alphabétique représentant une plage d'heures considérée de chaque Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1131 jour considéré, et pour chaque personne visée, les éléments suivants: 1° le numéro d'assurance-maladie ainsi que l'année et le mois d'expiration de la carte d'assurance-maladie du bénéficiaire ou, à défaut, les nom et prénom(s) à la naissance, la date de naissance, le sexe et l'adresse de la personne incluant, s'il est disponible, le code postal; .2° le diagnostic; 3° le code d'acte ou, à défaut, le temps d'activités consacré, par période de 15 minutes; 4° une indication que le service est fourni dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), et la date de l'accident ou de l'événement, ou que le service est fourni à la suite d'un accident, ou encore que le service fourni à un bénéficiaire n'est pas assuré ou a été fourni à une personne qui n'est pas un bénéficiaire; 5° une indication par le dentiste à l'effet que le bénéficiaire détient un carnet de réclamation en vigueur ou encore, qu'il en détient un mais qu'il ne l'a pas présenté, ainsi que l'identification de la surface et de la dent traitée, le cas échéant.Cette formule peut aussi contenir des espaces aménagés à l'usage exclusif de la Régie.».4.Les formules 8 et 9 sont abrogées.5.Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1993.18022 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Modification c.D-2), que le ministre du Travail a reçu d'une partie visée au Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.6), soit L'Association du Camionnage du Québec Inc.(Section régionale de Montréal), une requête lui demandant de recommander au gouvernement la modification au décret précité contenue dans le projet de décret dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabrièle Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.6), modifié par les décrets 1478-82 du 16 juin 1982 (Suppl., p.405), 1845-82 du 12 août 1982, 434-83 du 9 mars 1983, 2639-83 du 14 décembre 1983 , 2646-84 du 28 novembre 1984, 1148-85 du 12 juin 1985, 1124-87 du 22 juillet 1987, 1998-88 du 21 décembre 1988, 65-89 du 25 janvier 1989, 1163-89 du 12 juillet 1989 et 354-92 du 11 mars 1992, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 5.01 par le suivant: « 5.01 Le salaire horaire minimal du salarié est le suivant à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret): Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., 1132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 \tÀ l'embauchage\tAprès 6 mois\tAprès 12 mois\tAprès 18 mois\tAprès 24 mois\tAprès 36 mois a) chauffeur, chauffeur de camion ordinaire ou chauffeur déménageur\t10,97 $\t11,47$\t11,97$\t12,47 $\t12,97 $\t13,47 $ b) chauffeur de tracteur semi-remorque\t11,57\t12,07\t12,57\t13,07\t13,57\t13,57 c) chauffeur de camion citerne\t11,02\t11,52\t12,02\t12,52\t.13,02\t13,52 d) chauffeur de remorque-citerne\t11,62\t12,12\t12,62\t13,12\t13,62\t13,62 e) chauffeur de camion tandem\t11,05\t11,55\t12,05\t12,55\t13,05\t13,52 f) chauffeur de train\t11,87\t12,37\t12,87\t13,37\t13,87\t13,87 g) chauffeur de remorque autocommande ou de fardier\t11,77\t12,27\t12,77\t13,27\t13,77\t13,77 h) chauffeur-déménageur de pianos ou homme de machinerie en charge\t11.35\t11,85\t12,35\t12,85\t13,35\t13,85 i) conducteur de chariot automoteur\t10,55\t11,05\t11,55\t12,05\t12,55\t13,41 j) conducteur de grue, type bélier\t11,76\t12,26\t12,76\t13,26\t13,76\t14,01 k) conducteur de grue mobile\t11,80\t12,30\t12,80\t13,30\t13,80\t14,05 l) aide-déménageur de pianos ou homme de machinerie\t11,10\t11,60\t12,10\t12,60\t13,10\t13,60 m> pointeur ou manutentionnaire\t10,05\t10,55\t11,05\t11,55\t12,05\t13,41 n) emballeur\t7,40\t7,90\t9,40\t9,90\t10,40\t10,90 o) aide ou aide-déménageur\t7,55\t8,05\t8,55\t9,05\t9,55\t10,05 .».2.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18006 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Produits de papier et de carton ondulé \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a reçu des parties visées au Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.5), soit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, I25e année, n\" 8 1133 SPB Canada Inc., Domtar Inc., Emballages Domtar, Division des cartonnages ondulés (usine rue Molson), Kruger Inc., Division des emballages Lasalle, Mac-Millan-Bathurst Inc.(usine de Mont-Royal), MacMillan-Bathurst Inc.(usine de Saint-Laurent), Emballages Cascades Inc., Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (CTC, FTQ), local 648, Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (CTC, FTQ), local 291, Le Syndicat des employés de Kruger - LaSalle (CSN), Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (CTC-FTQ), section locale 849, Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (CTC-FTQ-CTM), section locale 205 et Syndicat des employés de SPB (CSN), une requête lui demandant de recommander au gouvernement les modifications au décret précité contenues dans le projet de décret dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), GIR 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabrièle Décret modifiant le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.5), modifié par les décrets 988-82 du 22 avril 1982 (Suppl., p.402), 1806-83 du 1\" septembre 1983, 1092-84 du 9 mai 1984, 836-85 du 1\" mai 1985, 1032-85 du 29 mai 1985, 551-89 du 12 avril 1989 et 984-90 du 4 juillet 1990, est de nouveau modifié dans la liste des noms des parties contractantes: 1° par le remplacement du nom de « Domtar Inc., Groupe des Emballages, Division des cartons ondulés (usine rue Molson) » par le nom suivant: « Domtar Inc., Emballages Domtar, Division des cartonnages ondulés (usine rue Molson) »; 2° par le remplacement du nom de « Kruger Inc.(Division des Emballages Lasalle) » par le nom suivant: « Kruger Inc., Division des emballages Lasalle »; 3° par la suppression du nom de « Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée »; 4° par l'addition du nom de « Emballages Cascades Inc.»; 5° par le remplacement du nom de « Syndicat canadien des travailleurs du papier (CTC, FTQ), local 648 » par le nom suivant: « Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (CTC, FTQ), local 648 »; 6° par le remplacement du nom de « Syndicat canadien des travailleurs du papier (CTC, FTQ), local 291 » par le nom suivant: « Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (CTC, FTQ), local 291 »; 7° par le remplacement du nom de « Syndicat canadien des travailleurs du papier (CTC-FTQ), section locale 849 » par le nom suivant: « Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (CTC-FTQ), section locale 849 »; 8° par le remplacement du nom de « Syndicat canadien des travailleurs du papier (CTC-FTQ-CTM), section locale 205 » par le nom suivant: « Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (CTC-FTQ-CTM), section locale 205 ».2.L'article 2.01 de ce décret est modifié par l'addition, après le paragraphe b, des suivants: « c) « conjoint »:'l'homme et la femme: i.qui sont mariés et cohabitent; ii.qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; iii.qui vivent maritalement depuis au moins un an; d) « service continu »: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a 1134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, w 8 Partie 2 été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permettent de conclure à un non-renouvellement du contrat.».3* L'article 3.04 de ce décret est modifié par la suppression du deuxième alinéa.4.L'article 5.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.01 Les taux horaires minimaux de salaire sont les suivants pour chaque classification d'emploi énu-mérée ci-après: À compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) Classification des emplois 1° Chef d'équipe 11,54$ 2° Machine à onduler: 1) conducteur 11,30 2) conducteur temporaire 11,16 3) découpeur 11,16 4) conducteur de colleuse double face 10,99 5) ramasseur, placeur de rouleaux, préposé à l'empileuse automatique 10,55 3° Machine à onduler (petit format - papier cristal glassine): 1) conducteur 11,01 2) découpeur 10,78 3) ramasseur, placeur de rouleaux et aide 10,28 4° Encocheuse-imprimeuse, presse flexographique, découpeuse rotative: 1) conducteur 11,16 2) aide-conducteur 10,93 3) margeur, ramasseur, préposé à l'alimentcuse ou à l'empileuse 10,66 5° Presse à imprimer sur la longueur: 1) conducteur 10,99 2) ramasseur 10,66 Classification des emplois 6° Encocheuse (grosses boîtes): 1) conducteur 2) ramasseur 7° Encocheuse (petites boîtes): 1) conducteur 2) ramasseur 8° Mitrailleuse de boîtes, coupe et traçage, (première opération): 1) mitrailleur 2) ramasseur 9° Mitrailleuse de feuilles, coupe et traçage (divers): 1) mitrailleur 2) ramasseur 10° Encocheuse - mitrailleuse de cloisons: 1) conducteur 2) ramasseur 11° Encocheuse simple de cloisons: 1) conducteur 2) ramasseur 12° Machine à assembler les cloisons: 1) conducteur 2) margeur 3) ramasseur 13° Assemblage de cloisons: 1) assembleur 14° Coupeuse de rabats: 1) découpeur 2) ramasseur 15° Plieuse - colleuse: 1) conducteur 2) ramasseur et inspecteur 16° Plieuse et enrubanneuse: 1) conducteur 2) ramasseur et inspecteur 17° Rubanneuse semi-automatique: 1) conducteur 2) ramasseur et inspecteur À compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) 10,79 10,42 10,79 10,42 10,94 10,42 10,78 10,42 10,93 10,65 10,66 10,42 10,79 10,28 10,28 10,28 10,79 10,42 11,11 10,93 11,11 10,42 10,66 10,42 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n» 8 1135 À compter du (insérer ici la Classification des emplois .date d'entrée en vigueur du présent décret) 18°\tPliage de boîtes: 1) plieur\t10,28 19°\tRubanneuse à la main: 1) conducteur\t10,28 20°\tMachine automatique à plier et à piquer: 1) piqueur 2) margeur 3) ramasseur et inspecteur\t10,98 10,42 10,42 21°\tMachine semi-automatique à piquer: 1) piqueur\t10,79 22°\tMachine à piquer à la main: 1) piqueur\t10,79 23°\tScie à ruban: 1) scieur\t10,42 24°\tCoucheuse à nappe: 1) conducteur 2) ramasseur\t10,99 10,42 25°\tMachine à laminer, teindre et imprimer: 1) conducteur 2) aide\t11,16 10,55 26°\tAttacheuse automatique de courroies: 1) conducteur\t10,93 27°\tPresse automatique à découper: 1) mécanicien 2) aide ou décortiqueur\t11,11 10,42 28°\tPresse à platine à découper, margée à la main: 1) conducteur 2) aide ou décortiqueur\t10,99 10,42 29°\tBobineuse et coupeuse (simple face): 1) conducteur 2) ramasseur\t10,78 10,65 30°\tParafïneuse: 1) conducteur\t10,65 À compter du (insérer ici la Classification des emplois date d'entrée en vigueur du présent décret) 31° Empaquetage et ficelage: 1) empaquetéur, ficeleur, manutentionnaire 10,55 32°\tMatières adhésives:\t \t1) préposé à la colle\t10,79 33°\tPresse à balles:\t \t1) conducteur\t10,66 \t2) aide\t10,55 34°\tManutention de rouleaux:\t \t1) chef manutentionnaire\t10,79 35°\tManutention motorisée:\t \t1) conducteur\t10,79 36°\tMachines non classées:\t \t1) conducteur\t10,78 \t2) margeur\t10,28 37°\tExpédition:\t \t1) expéditeur\t11,16 \t2) aide-expéditeur\t10,93 \t3) vérificateur\t10,65 \t4) conducteur de camion à\t \tremorque\t10,99 \t5) conducteur de camion\t10,93 \t6) aide\t10,49 38°\tEntretien:\t \t1) homme de métier\t11,36 \t2) mécanicien\t11,36 \t3) aide à l'homme de métier\t10,94 \t4) huileur\t10,78 \t5) concierge\t10,47 39°\tChaufferie:\t \t1) mécanicien de machines fixes\t a) deuxième classe 10,87 b) troisième classe 11,48 c) quatrième classe 11,22 40° Travaux divers: (échelle de base des salaires pour les travaux divers) 1) aide tous travaux 10,28.».5.L'article 5.01.1 de ce décret est abrogé.6.L'article 6.01 de ce décret est abrogé. 1136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 7.L'article 6.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 6.02 En cas d'absence temporaire d'un salarié, le salarié permanent qui le remplace reçoit le taux de salaire prescrit pour la tâche à laquelle il est temporairement affecté, à compter de la première journée de travail et jusqu'au retour du salarié.Il reprend alors sa fonction précédente et reçoit son taux de salaire antérieur.».8.L'article 6.03 de ce décret est modifié par la suppression de la virgule après les mots « absence temporaire ».9.L'article 7.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.02 Droit au congé: Le salarié a droit: 1° s'il a moins d'un an de service continu chez le même employeur pendant l'année de référence, à un congé payé continu dont la durée est déterminée à raison d'un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède deux semaines; 2° s'il a un an de service continu chez le même employeur pendant l'année de référence, à un congé annuel d'une durée minimale de deux semaines continues; 3° s'il a six ans de service continu chez le même employeur pendant l'année de référence, à un congé annuel d'une durée minimale de trois semaines, dont deux semaines continues.Le salarié qui aura six ans de service continu chez le même employeur pendant l'année de référence se terminant en 1994, aura droit au congé annuel prévu au paragraphe 4°; 4° s'il a sept ans de service continu chez le même employeur pendant l'année de référence, à un congé annuel d'une durée minimale de trois semaines continues; 5° s'il a 14 ans de service continu chez le même employeur pendant l'année de référence, à un congé annuel d'une durée minimale de quatre semaines, dont trois semaines continues; 6° s'il a 25 ans de service continu chez le même employeur pendant l'année de référence, à' un congé annuel d'une durée minimale de cinq semaines, dont trois semaines continues.».10.L'article 7.05 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.05 Indemnité compensatrice de congé payé: Lorsque le contrat de travail est résilié avant qu'un salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir en plus de l'indemnité compensatrice déterminée conformément à l'article 7.03 et afférente au congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité égale à 4 %, 6 %, 8 % ou 10 %, selon le cas, du salaire brut gagné pendant l'année de référence en cours.».11.L'article 7.07 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.07 Période de congé: Le congé annuel peut être fractionné en deux périodes si le salarié en fait la demande, sauf si l'employeur ferme son établissement pour la période des congés annuels.Le congé annuel peut aussi être fractionné en plus de deux périodes à la demande du salarié si l'employeur y consent.Le congé dont la durée est d'une semaine ou moins ne peut être fractionné.Les 2 premières semaines de congé sont prises entre le 1er mai et le 30 septembre de l'année en cours.Les troisième et quatrième semaines de congé annuel peuvent être prises entre le 1er octobre de l'année en cours et le 30 avril de l'année subséquente.».12.L'article 8.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 8.03 Pour bénéficier de l'indemnité mentionnée à l'article 8.02, le salarié doit travailler ou être prêt à le faire la journée de travail normale qui précède et celle qui suit un jour de congé chômé et payé, sauf s'il s'agit d'une absence due à la maladie, à un accident ou à une mise à pied pour manque de travail n'excédant pas 10 jours de travail précédant le jour de congé chômé et payé ou d'une absence dûment autorisée par écrit par l'employeur.».13.Les articles 8.07 et 8.08 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 8.07 Le salarié qui a effectué 60 jours de service , continu dans l'entreprise a droit aux jours fériés, chômés et payés prévus à la section III de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l), jusqu'à ce Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, re 8 1137 qu'il soit considéré salarié permanent au sens du paragraphe b de l'article 2.01 du présent décret.8.08 Congé de décès: 1° Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, de 'son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.2° Le salarié permanent peut s'absenter pour une période qui s'étend du jour du décès au jour des funérailles des personnes énumérées au paragraphe 1°, de même que du père ou de la mère de son conjoint.Il est rémunéré pour chaque jour faisant partie de sa semaine normale de travail jusqu'à concurrence de 3 jours, pourvu: a) qu'il assiste aux funérailles; b) qu'il ne soit pas absent du travail durant cette période à cause d'une maladie, d'un accident du travail ou d'un congé annuel.Si le salarié permanent ne peut assister aux funérailles, il a droit à une indemnité de 8 fois son taux horaire et à 3 jours sans salaire.8.09 Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru, de l'un de ses grand-parents ou l'un de ses petits-enfants de même que du père, de la mère, d'un frère ou d'une soeur de son conjoint.Le salarié permanent reçoit une indemnité de 8 fois son taux horaire lorsqu'il s'est absenté pour assister aux funérailles d'un frère ou d'une soeur de son conjoint, s'il s'agit d'une journée faisant partie de sa semaine normale de travail.8.10 Dans les cas visés aux articles 8.08 et 8.09, le salarié et le salarié permanent doivent aviser l'employeur de leur absence le plus tôt possible.».14.L'article 9.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 1er janvier 1994.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie syndicale ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l'autre groupe, au cours du mois de novembre de l'année 1993 ou au cours du mois de novembre de toute année subséquente.».15.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18027 Projet de règlement Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Registre et rapport mensuel Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur la tenue d'un registre et la transmission d'un rapport mensuel », adopté par le conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec lors d'une réunion tenue le 28 août 1991 (résolution CCQ-911215) et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Commission de la construction du Québec, 3530, rue Jean-Talon Ouest, Montréal (Québec), H3R 2G3.Le président de la Commission de la construction du Québec, Alcide Fournier Règlement sur la tenue d'un registre et la transmission d'un rapport mensuel Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.82) 1.La Commission rend obligatoire, pour l'employeur et l'entrepreneur autonome, la tenue d'un registre où il inscrit les informations suivantes pour chaque salarié à son emploi et pour lui-même le cas échéant: 1) le nom, le prénom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale; 1138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n- 8 Partie 2 2) l'appellation d'emploi: l'occupation, le métier ou la spécialité exercé et la période d'apprentissage le cas échéant; 3) la région et l'adresse du chantier pour chaque journée de travail; 4) l'heure précise du début, des interruptions et de la fin du travail, les heures à temps régulier, temps et demi et temps double; 5) la nature du travail et le type de chantier; 6) le salaire payé, la date et le mode de paiement; 7) les indemnités payables à titre de congés et de jours fériés payés; 8) le montant retenu à titre de prélèvement; 9) la cotisation précomptée sur le salaire du salarié pour les régimes complémentaires d'avantages sociaux; 10) la cotisation syndicale; 11) le numéro d'enregistrement de l'employeur auprès de la Régie des entreprises de construction du Québec.2.Le registre doit être gardé au Québec, à la place d'affaires de l'employeur ou de l'entrepreneur autonome.3.La semaine de travail débute le dimanche à 0 h 1 et se termine à 24 h le samedi.4.L'employeur et l'entrepreneur autonome doivent s'enregistrer auprès de l'a Commission qui leur attribue un numéro d'identification pour fins administratives.5.L'employeur et l'entrepreneur autonome doivent transmettre à la Commission un rapport mensuel dûment complété selon la formule reproduite à l'annexe I.6.Le rapport mensuel doit être transmis à la Commission au plus tard le 15 de chaque mois et doit couvrir la période mensuelle de travail précédente même s'il n'y a pas eu travail.7.La période mensuelle de travail doit être d'au moins quatre semaines et d'au plus cinq semaines et doit se terminer le dernier samedi du mois.La période mensuelle commence le dimanche qui suit le dernier jour de la période mensuelle précédente.8.L'employeur et l'entrepreneur autonome doivent verser avec le rapport les montants correspondant: 1) aux indemnités de congés et de jours fériés payés; 2) aux contributions et cotisations relatives aux régimes complémentaires d'avantages sociaux; 3) à la cotisation syndicale; 4) à la cotisation fixée par l'association d'employeurs; 5) au fonds spécial d'indemnisation; 6) au prélèvement; 7) au fonds de qualification prévu au Décret de la construction; 8) au fonds du plan de formation; 9) à la taxe de vente sur l'assurance prévue à la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.1-1).9.Le présent règlement remplace le Règlement sur la tenue d'un registre et la transmission d'un rapport mensuel approuvé par le décret 2968-82 du 15 décembre 1982 et modifié par le règlement approuvé par le décret 2016-87 du 22 décembre 1987.10.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. RAPPORT MENSUEL DE L'EMPLOYEUR (VOW \"INSTRUCTIONS GÉNÉRALES\" AU VERSO) 11 \t\tw i ¦\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t\u2022 ¦-.\t\t\t ¦\t\t\t:j1' \t\t\t \t\t\t \t\t\t\\ \t\t\t I AVANTAGES SOCIAUX HOT AL I I TAXE OC VENTE-ASSURANCE IFONOSD-XOOIW8ATIONCX Eï^iES '^^I^^L.^ÇfS'^r.^^S^ .DE L'EMPLOYEUR.DU COMPTABLE OU POUR SIGNIFIER UNE MISE HORS D AFFAIRES.VEUILLEZ COMPLETER LA CARTE DE CHANGEMENT D ADRESSE A CET EFFET.ICOTISATION HORAIRE AE C Q i I COTISATION ANNUELLE A E C Q ir « inrumm\tK*oc* i*t«uo_Lr.ne toavajl\t\t\tNOUS DÉSIRONS RECEVOIR.1- Q IflMHW j.|_| rxs wm>m mmii oc iwuna« #mo( mtq\t¦MdtcMrinn auiw co*n«jcno* ou MMC \tou\tALI\t\t\t ?\t\t\t\t\tI I I I I I I TPS ([¦?¦]» LUL \"éaew* alacoo\tcooc mpcctiuh \t VEULLBRETOURNER L-OMCWAL AVEC VOTRE CHEQUE AI COUUSSION DE LA CONSTRUCTION OU QUÉBEC CP.1000 SUCCURSALE MONT-ROYAL MONTRÉAL H3PXI ICONOÉS ET JOURS FERIË3 PAYES (TOTALB) I PRELEVEMENT W«a>X COTISATIONS SYNOCALES (TOTAL M ) I FONDS DE OUAUFICAT10N I FONDS DE FORMATION total 1140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n' 8 1141 Projet de règlement Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) Sécufïté dans les édifices publics \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Pierre Gabrièle, sous-ministre, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le ministre du Travail, Normand Cherry Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3, a.39) 1.Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (R.R.Q., 1981, c.S-3, r.4) modifié par les règlements adoptés par les décrets 2477-82 du 27 octobre 1982, 913-84 du 11 avril 1984, 2449-85 du 27 novembre 1985 et 88-91 du 23 janvier 1991 est de nouveau modifié à l'article 4 par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) Le propriétaire doit fournir, sur demande de l'inspecteur, une attestation émise par un spécialiste en la matière ou un organisme reconnu à l'effet qu'un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme aux exigences du présent règlement et, le cas échéant, à toute exigence d'un règlement visé au paragraphe 1 de l'article 6.Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir la conformité avec les exigences du présent règlement.».2.L'article 6 de ce règlement est modifié au paragraphe 1: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 1) Sous réserve de l'article 2 du Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment - 1990 adopté par le décret (indiquer ici le numéro et la date d'adoption du décret adoptant le Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment - 1990), de l'article 2 du Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment - 1985, adopté par le décret 2448-85 du 27 novembre 1985, de l'article 3 du Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment adopté par le décret 912-84 du 11 avril 1984 et du paragraphe 2 de l'article 2.1.1.du Code du bâtiment (R.R.Q., 1981, c.S-3, r.2) le présent règlement s'applique à tout édifice construit avant le 1er décembre 1976 ou dont la construction a débuté avant cette date.»; 2° par la suppression du quatrième alinéa.3.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.18009 Projet de règlement Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) Application d'un Code du bâtiment - 1990 Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment - 1990 » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Pierre Gabrièle, sous-ministre, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), GIR 5M3.Le ministre du Travail, Normand Cherry 1142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 Partie 2 Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment -1990 Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3, a.39) SECTION I INTERPRÉTATION I.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « bâtiment »: toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses et qui constitue un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) ou, dans la mesure où la sécurité du public doit être assurée, un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1); « code »: le Code national du bâtiment du Canada 1990, édition française, CNRC n° 30620 publié par le Conseil national de recherches du Canada, y compris les modifications de janvier et de juillet 1991 ainsi que celles de janvier 1992.SECTION II APPLICATION 2.Un bâtiment dont la construction a commencé après le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) doit être conforme au code tel que modifié par le présent règlement.Il en est de même de toute transformation au sens du code faite après le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) à un bâtiment construit avant cette date.Cependant, le Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment - 1985 adopté par le décret 2448-85 du 27 novembre 1985, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1008-88 du 22 juin 1988, 1471-89 du 6 septembre 1989 et 122-92 du 29 janvier 1992 peut s'appliquer à un bâtiment ou à sa transformation lorsque les plans et devis sont soumis conformément à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics avant le (indiquer ici la date correspondant au 6e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent règlement) et que les travaux débutent dans les 12 mois de la signification de l'acceptation de ces plans et devis.3.Dans le cas de transformation au sens du code, le propriétaire peut, si certaines dispositions du code ne peuvent raisonnablement être appliquées compte tenu de leur impact, proposer à une personne désignée par le ministre, des mesures compensatoires qui pourront être acceptées par celle-ci, pour assurer la sécurité dans son bâtiment.4.Dans le cas de transformation au sens du code, les dispositions du code qui exigent une construction incombustible ne s'appliquent pas aux composants combustibles existants du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour lequel une construction incombustible est exigée, lorsque ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est pourvu d'un réseau détecteur et avertisseur d'incendie conforme aux dispositions de la sous-section 3.2.4.du code et d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau conforme aux dispositions des articles 3.2.5.13.à 3.2.5.15.de ce code.Le présent article ne s'applique pas à la transformation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment pour laquelle les dispositions du code exigent à la fois une construction incombustible et un réseau d'extincteurs automatiques à eau.5* Le propriétaire d'un bâtiment doit aviser par écrit un inspecteur chargé de l'application de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics: 1° de la date du début et de la fin des travaux de construction, de démolition partielle, de modification ou de relocalisation du bâtiment; 2° des dates d'occupation partielle du bâtiment lorsque cette occupation se fait par étape avant que tous les travaux de construction ne soient terminés; 3° du changement d'usage du bâtiment; 4° de son changement d'adresse ou du transfert de propriété du bâtiment.L'avis doit être transmis, dans les cas prévus aux paragraphes 1° à 3°, avant l'événement qui y est visé et, dans le cas prévu au paragraphe 4°, dans les trente jours suivant l'événement qui y est visé.SECTION III MODIFICATIONS AU CODE 6* Aux fins du présent règlement, le code est modifié: 1° par le remplacement de l'expression « fils et câbles électriques » par l'expression « fils et câbles électriques, câbles optiques et fils et câbles de télécommunication », partout où elle se trouve, compte tenu des adaptations nécessaires; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, tv 8 1143 2° par le remplacement des définitions d'« Autorité compétente » et de « Bâtiment » apparaissant à l'article 1.1.3.2.par (es suivantes: « « Autorité compétente (authority having jurisdiction) »': un inspecteur chargé de l'application de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3).; « « Bâtiment (building) »: construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses et qui constitue un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics ou, dans la mesure où la sécurité du public doit être assurée, un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1).»; 3° à l'article 3.1.4.3.: 1° par le remplacement du sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 1 par le suivant: « i.des canalisations, »; 2° par l'addition, après le paragraphe 1, du suivant: « 2) Dans le cas d'un câble de télécommunication situé à l'intérieur d'un bâtiment, les exigences du paragraphe I s'appliquent à la partie du câble qui excède 3 m, laquelle doit être mesurée à partir de son point d'entrée dans le bâtiment.»; 4° par le remplacement de l'article 3.1.5.6.par le suivant: « 3.1.5.6 Supports de clouage 1) Les supports de clouage en bois qui sont posés directement sur un fond incombustible formant une surface continue, ou qui y sont encastrés, sont autorisés pour la fixation d'un revêtement intérieur de finition dans un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée, à la condition que les vides de construction résultants aient au plus 50 mm d'épaisseur.2) Les supports continus de clouage en bois pour le revêtement d'un toit ou d'un mur en cuivre du type à baguettes, sont autorisés dans un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée, à la condition qu'ils soient posés directement sur une plaque de plâtre de type X d'au moins 15,9 mm d'épaisseur.»; 5° par le remplacement de l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 3.1.5.11.par le suivant: « e) autre qu'une mousse plastique qui, à la suite de l'essai selon la norme CAN4-S124-M, « Méthode d'essai normalisée - Évaluation des revêtements protecteurs des mousses plastiques », satisfait aux exigences de la classe B.»; 6° par le remplacement de l'article 3.1.5.17.par le suivant: « 3.1.5.17 Fils et câbles électriques 1) Sous réserve de l'article 3.1.5.16, des fils et câbles électriques à gaine ou enveloppe combustibles sont autorisés dans un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée lorsque les conditions prévues à l'un des alinéas suivants sont respectées: a) ces fils et câbles ne se carbonisent pas sur plus de 1,5 m lorsqu'ils sont soumis à l'épreuve à la flamme à la verticale de l'article 4.11.4.de la norme C22.2 n° 0.3-M de la CSA, « Méthodes d'essai des fils et câbles électriques »; b) ces fils et câbles ne propagent pas la flamme ou ne continuent pas à brûler pendant plus de 1 minute lorsqu'ils sont soumis à l'épreuve à la flamme à la verticale de l'article 4.11.1.de la norme C22.2 n° 0.3-M de la CSA, « Méthodes d'essai des fils et câbles électriques », et sont situés dans un vide dissimulé à l'intérieur d'un mur; c) ces fils et câbles sont situés, soit dans: i.une canalisation incombustible (voir la remarque A-3.1.4.3.DM, ii.un mur en maçonnerie, iii.une dalle en béton, iv.un local technique isolé du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 1 h.2) Dans le cas d'un câble de télécommunication situé à l'intérieur d'un bâtiment, les exigences du paragraphe 1 s'appliquent à la partie du câble qui excède 3 m, laquelle doit être mesurée à partir de son point d'entrée dans le bâtiment.»; 7° par le remplacement des paragraphes 2 et 3 de l'article 3.1.9.3.par les suivants: « 2) Sous réserve du paragraphe 3, les fils ou câbles électriques uniques ou regroupés dont le diamètre externe du fil, du câble ou du groupe est d'au 1144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 plus 30 mm et qui ne sont pas à l'intérieur de canalisations incombustibles peuvent: a) pénétrer ou traverser une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, sans qu'ils aient été incorporés à cette séparation au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2, à la condition que l'enveloppe ou la gaine combustibles soient conformes à l'alinéa 3.1.5.17.1) a; b) pénétrer ou traverser une séparation coupe-feu verticale pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, à la condition que l'enveloppe ou la gaine combustibles soient conformes à l'alinéa 3.1.5.17.1) b\\ c) pénétrer sans traverser une séparation coupe-feu horizontale pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, à la condition que l'enveloppe ou la gaine combustibles soient conformes à l'alinéa 3.1.5.17.1) b.3) Un câble sous gaine métallique à un seul conducteur qui a une enveloppe combustible et dont le diamètre externe hors tout est supérieur à 30 mm peut pénétrer ou traverser une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans qu'il ait été incorporé à cette séparation au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2 »; 8° dans le tableau 3.1.16.A: 1° par l'addition, dans la colonne intitulée « Utilisation de l'aire de plancher ou d'une partie de l'aire de plancher », à la fin de rénumération des « Établissements de réunion » des établissements suivants: « Bibliothèques, musées et patinoires » « Gymnases et salles de culture physique »; 2° par l'addition, dans la colonne intitulée « Surface par occupant, en m2 », vis-à-vis les établissements: « Bibliothèques, musées et patinoires » du nombre « 3,00 » et vis-à-vis les établissements: Gymnases et salles de culture physique » du nombre « 9,30 »; 3° par le remplacement, dans la colonne intitulée « Utilisation de l'aire de plancher ou d'une partie de l'aire de plancher », à la fin de rénumération des « Habitations », du mot « Pensions » par le mot « Dortoirs »; 9° à l'article 3.2.5.10.: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 1, du nombre « 6 » par le nombre « 7 »; 2° par l'addition, après le paragraphe 6, du suivant: « 7) Les canalisations visées au paragraphe 1 doivent être installées à l'extérieur des cages d'escaliers d'issues contiguës tels des escaliers en ciseaux.De plus, les colonnes doivent être installées à proximité de ces cages, dans des vides techniques réservés à cette fin ayant un degré de résistance au feu au moins égal à celui exigé pour les cages.»; 10° par le remplacement du paragraphe 3 de l'article 3.2.6.8.par le suivant: « 3) Toutes les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un interrupteur pour le système de secours en cabine.»; 11° par le remplacement de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 3.3.1.5 par le suivant: « c) la surface de la pièce ou de la suite, ou lorsque la distance entre un point quelconque de la pièce ou de la suite et la sortie la plus proche, est supérieure aux valeurs indiquées au tableau 3.3.l.A, sauf pour une salle de tir dont le nombre de personnes admissibles est inférieur à 10 ou pour un logement.»; 12° par la suppression de l'article 3.3.2.12; 13° par l'addition, après l'article 3.3.5.9, du suivant: « 3.3.5.10 Toiture-terrasse pour héliports: Une toiture-terrasse utilisée pour l'atterrissage d'un hélicoptère doit être conforme aux dispositions de la section 2.13 du Code national de prévention des incendies du Canada 1990, édition française, CNRC n° 30622 publié par le Conseil national de recherches du Canada.»; 14e par la suppression de l'article 3.5.5.1.; 15° par le remplacement du tableau 3.7.2.A par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, «\" 8 1145 « TABLEAU 3.7.2.A FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DU PARAGRAPHE 3.7.2.1.2 Nombre total de sièges fixes de l'aire ou Nombre minimal d'espaces requis pour du local les fauteuils roulants dans les bâtiments autres que les maisons d'enseignement Nombre minimal d'espaces requis pour les fauteuils roulants dans les malsons d'enseignement 0-50 51-100 101 - 500 501 et plus 2 + 1 par 100 ou fraction de 100 sièges additionnels 6 + 1 par 400 ou fraction de 400 sièges additionnels jusqu'à concurrence de 21 4 + 2 par 100 ou'fraction de 100 sièges additionnels 12 + 2 par 400 ou fraction de 400 sièges additionnels jusqu'à concurrence de 21 16° par la suppression du paragraphe 2 de l'article 3.7.3.5.; 17° par le remplacement du paragraphe 2 de l'article 4.1.1.2.par le suivant: « 2) Le concepteur doit, dans les cas prévus à la Loi sur les architectes (L.R.Q., c.A-21), être architecte, ou dans les cas prévus a la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c.1-9), être ingénieur.»; 18° par le remplacement de l'article 4.1.6.12 par le suivant: « 4.1.6.12 Héliports: Une toiture-terrasse prévue pour l'atterrissage d'un hélicoptère doit être construite conformément aux dispositions du document intitulé « Héliports et Héli-Plates-Formes, Normes et Pratiques Recommandées », troisième édition, TP 2586F, publié en avril 1985 par Transports Canada Air et à ses modifications.»; 19° par le fait que la partie 8, intitulée « Mesures de sécurité sur les chantiers », ne s'applique pas; 20° par le remplacement dans le paragraphe 4 de l'article 9.10.9.6 du nombre « 25 » par le nombre « 30 »; 21° par le remplacement de l'article 9.34.1.5 par le suivant: « 9.34.1.5 Fils et câbles électriques.Us fils et câbles électriques installés dans un bâtiment, pour lequel une construction combustible est autorisée, doivent être conformes à l'article 3.1.4.3.»; 22° par l'addition, après le paragraphe A-3.2.5.14.1), du paragraphe suivant: « A.3.2.5.15 1) Vides techniques protégés Un plancher permanent d'un vide technique peut éventuellement servir pour le stockage de produits et fournitures d'entretien, sans grand contrôle sur le contenu combustible qui peut s'y accumuler.Étant donné que ces espaces sont difficiles d'accès pour la lutte contre l'incendie, il est nécessaire de les protéger par un réseau d'extincteurs automatiques à eau.Lorsque le plancher se limite à des passerelles, le risque d'accumulation importante de contenu combustible est considérablement réduit et cette exigence n'est donc plus requise.».SECTION rv DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 7.Sous réserve du troisième alinéa de l'article 2, le présent règlement remplace, pour les bâtiments visés à cet article, le Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment - 1985 adopté par le décret 2448-85 du 27 novembre 1985.8.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.18010 1146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, rf 8 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1.Un client qui a un différend avec un membre de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte, en lui transmettant la formule prévue à l'annexe I.2.Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 60 jours de la date de la réception de ce compte en lui transmettant la formule prévue à l'annexe I.Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.3.Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 60 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.4.Le syndic doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5.Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.6.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du syndic.7» Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 1147 2° le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe II, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 8.Un client peut, dans les 15 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au syndic la formule prévue à l'annexe II.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9.Le syndic doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.10.Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le syndic.11.Le membre qui réconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du syndic qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du syndic ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Conseil d'arbitrage 13.Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 1 500,00 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1 500,00 $.14.Le comité administratif nomme, parmi les membres de la corporation, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et nomme un secrétaire pour assister le conseil d'arbitrage.15.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévu à l'annexe III du présent règlement.16.Le syndic avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.17.Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au syndic, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les dix jours de la réception de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.Le comité administratif adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 18.Le syndic donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins dix jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience fixés par le président du conseil d'arbitrage ou l'arbitre, selon le cas.19.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.20.Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.21.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.22.Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.§4.Sentence arbitrale 23.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l'audience à moins que les parties ne consentent par écrit à proroger ce délai. 1148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, tr 8 Partie 2 24.Une sentence est rendue à la majorité des ANNEXE I membres du conseil.(a.1 et 2) Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.25.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.26.Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.27* Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par la corporation pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon l'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada, à compter de la demande de conciliation.28.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.29.Une sentence arbitrale est déposée auprès du syndic.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.30.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes, des membres de la Corporation professionnelle des techniciens des sciences appliquées du Québec approuvé par le décret 1867-87 du 9 décembre 1987, mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des différends pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.31* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DEMANDE DE CONCILIATION DE COMPTE Je, soussigné .(nom) (prénom) (adresse (tél.bur: (tél.rés.: expose ce qui suit: 1) Cochez a ou b selon le cas: a) \u2014 ) ) (occupation) En date du.19., M.Mme.(le (la) technologue) a fait parvenir à .(nom du client qui demande la conciliation) un compte de .$, pour services professionnels, dont copie est annexée à la présente.b)_ J'ai pris connaissance en date du.19.que des sommes ont été prélevées ou retenues à même un fonds que M.Mme.(le (la) technologue) détient à mon nom.Le compte d'honoraires s'élève à.$.2) Cochez a ou b selon le cas et motivez: a)_ Je refuse d'acquitter ce compte, mais, selon le cas, je reconnais devoir la somme de .$.b)_ Je demande un remboursement de .$.Motifs: (pour a ou b) 3) Je demande la conciliation du syndic, en vertu de la section 1 du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées, dont je déclare avoir reçu copie et pris connaissance. Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1149 Et j'ai signé .ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs (signature du client) d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Assermenté ou déclaré solennellement devant moi Je jure (ou affirme solennellement) également que je à.ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé ce.19.par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.(Commissaire à l'assermentation) .Signature ANNEXE IL (a.7 et 8) Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE à .le .Je, soussigné .(nom du client) (domicile) 1 Commissaire à l'assermentation déclare que: 18007 D .\u2022.(nom du membre) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à____ (nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE III (a.15) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de I \\ I- I It I I ¦ .\u2022 ¦ \u2022))) i i ) f ) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1151 Decisions Décision 5785, 11 février 1993 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs acéricoles \u2014 Prélèvement des contributions Attendu Qu'en vertu de l'article 129 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1), la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec peut par règlement pris de sa propre initiative ou à la demande d'un office: 1° obliger quiconque autre qu'un consommateur qui achète ou reçoit d'un producteur un produit visé par un plan conjoint à retenir, à même le prix ou la valeur du produit qui doit être versé au producteur, la totalité ou une partie des contributions déterminées selon les articles 123 et 124 de la loi et à la remettre à cet office, selon les modalités prescrites par ce règlement; 2° déterminer les renseignements qui doivent être fournis relativement aux sommes ainsi retenues; Attendu que la Régie a donné, dans la Gazette officielle du Québec du 16 décembre 1992 (1992, 124 G.O.II, 7222), un avis de son intention d'édicter un Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs acéricoles à l'expiration du délai prévu à cet avis; Attendu que la Régie a tenu une audience publique le 14 janvier 1993 pour entendre les personnes qui avaient des représentations à faire au sujet de ce projet de règlement; Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 5785 du 11 février 1993, édicté le Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs acéricoles dont le texte suit.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs acéricoles Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.129, par.1° et 2°) 1.Dans le présent règlement, on entend par: « acheteur »: une personne qui achète ou reçoit du sirop d'érable d'un producteur; « producteur »: une personne propriétaire, locataire ou qui exploite à quelque titre que ce soit une érablière, qui produit ou fait produire du sirop d'érable pour son compte ou celui d'autrui et qui le vend, l'offre en vente ou le livre en baril ou en vrac à un transformateur, à un grossiste ou à tout autre intermédiaire.2.L'acheteur doit retenir sur les sommes à payer ou à remettre à un producteur un montant de 0,04 $ la livre de sirop pour payer les frais d'application et d'administration du plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 5057 du 10 février 1990 (122, G.O.II, 743).Toutefois, l'acheteur est déchargé de cette obligation s'il a une preuve écrite que la contribution a effectivement été retenue ou versée.3.L'acheteur doit remettre à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec les contributions perçues conformément au présent règlement par chèque libellé à son ordre et adressé à son siège social.Cette remise doit être faite avant le quinzième jour de chaque mois et doit comprendre les contributions retenues pour le sirop d'érable acheté ou reçu au cours du mois précédent.4.L'acheteur doit fournir à la Fédération, en même temps que la remise prévue à l'article 3, un état indiquant la quantité totale de sirop acheté ou reçu de chaque producteur durant la période concernée.5.Toute contribution non retenue ou non remise à échéance porte intérêt au taux de 1,5 % par mois. 1152_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8_Partie 2 18026 6.L'acheteur doit tenir des registres indiquant: 1° le nom et l'adresse de chaque producteur de qui il a acheté ou reçu du sirop d'érable; 2° la quantité exprimée en livres de sirop d'érable acheté ou reçu de chaque producteur et la date de réception; 3° le montant des contributions prélevées de la somme due à chaque producteur.7.L'acheteur doit conserver durant au moins deux ans les documents mentionnés à l'article 6 et tout autre document démontrant la quantité de sirop d'érable acheté ou reçu de chaque producteur et la date de livraison.8.L'acheteur peut conserver 2,5 % du montant à remettre à la Fédération en vertu des présentes à titre de dédommagement pour ses frais d'administration.9.Le présent règlement ne vise pas l'acheteur qui perçoit les contributions mentionnées à l'article 2 et les remet à la Fédération conformément à une convention conclue avec cette dernière et homologuée par la Régie.10.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993.125e année, n\" 8 1153 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 131-93, 10 février 1993 Concernant le remplacement de certains décrets Attendu Qu'il est opportun de remplacer le texte de certains décrets concernant des municipalités régionales de comté en vertu de l'article 3 de la Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative (L.R.Q., c.J-l.l), modifiée par la Loi MRC\tDécret Abitibi-Ouest\t3370-81 Abitibi-Ouest\t2372-82 Acton\t3226-81 Acton\t1850-88 Acton\t259-89 Antoine-Labelle\t2373-82 Antoine-Labelle\t3009-82 Antoine-Labelle\t2615-84 Le Bas-Richelieu\t3371-81 Le Bas-Richelieu\t1559-88 Le Bas-Richelieu\t1902-89 Roussillon\t3244-81 Roussillon\t1580-88 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des muni- modifiant la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1992, c.37); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que chacun des décrets énumérés ci-après soit remplacé, à compter de la date indiquée, par le texte de l'annexe mentionnée en regard de chacun: Annexe\t1 Annexe\t2 Annexe\t3 Annexe\t4 Annexe\t5 Annexe\t6 Annexe\t7 Annexe\t8 Annexe\t9 Annexe\t10 Annexe\t11 Annexe\t12 Annexe\t13.cipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: 9 décembre 1981 20 octobre 1982 25 novembre 1981 14 décembre 1988 \\a mars 1989 20 octobre 1982 21 décembre 1982 28 novembre 1984 9 décembre 1981 19 octobre 1988 13 décembre 1989 25 novembre 1981 19 octobre 1988 1154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest » et modifiant le territoire de la corporation du comté d'Abitibi; Les limites de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 23 mars 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Les nouvelles limites de la corporation du comté d'Abitibi sont celles qui existent pour ce comté le 8 avril 1981, à l'exclusion des limites qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 23 mars 1981 pour la constitution de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest et qui apparaissent comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 10 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 10 001 à 20 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 20 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 10 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie au premier alinéa; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de La Sarre; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest sera tenue le deuxième jeudi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la ville de La Sarre; Monsieur Léo Saulnier, conseiller de la ville de La Sarre, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest jusqu'à la fin de la première séance du conseil; Un inventaire de tous les biens meubles et immeubles de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existe le 8 avril 1981, sera fait par les membres du comité administratif de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait avant le 1er avril 1981; les membres de ce comité administra- tif devront en outre suggérer des conditions de partage au comité qui doit préparer le rapport déterminant ces conditions selon le mécanisme ci-après établi; Les conditions du partage des pouvoirs, droits et obligations de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existe le 8 avril 1981, des municipalités et des autres personnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, seront déterminées selon le mécanisme suivant: a) un comité formé des maires de chacune des municipalités faisant partie de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existe le 8 avril 1981, prépare un rapport devant être transmis au ministre des Affaires municipales dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret et déterminant les conditions du partage; b) le ministre des Affaires municipales approuve le rapport avec ou sans modifications et cette approbation peut être partielle ou restreinte; c) la teneur du rapport ainsi approuvé par le ministre des Affaires municipales est contenue dans une modification aux lettres patentes qui seront délivrées à la suite du présent décret; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existe le 8 avril 1981, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ABITIBI-OUEST La municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne nord du canton de Montbray et de la ligne frontière Québec/Ontario; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne nord des cantons de Montbray et de Duprat; partie de la ligne nord du canton de Dufresnoy jusqu'à la ligne ouest du canton de Destor; partie de la ligne ouest du canton de Destor jusqu'à la ligne separative des rangs IX et X dudit canton; partie de cette ligne separative de rangs jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 15 et 16 du rang I du cadastre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, I25e année, n\" 8 1155 du canton de Poularies; ce prolongement jusqu'à la ligne nord du canton de Destor; partie de la ligne nord et partie de la ligne est du canton de Destor jusqu'à la ligne separative des rangs VIII et IX du cadastre du canton d'Aiguebelle; en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne brisée séparant lesdits rangs VIII et IX jusqu'à la ligne separative des lots 44 et 45 du rang LX; ladite ligne separative de lots et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du lac Lois; la ligne médiane dudit lac dans des directions est et nord-est et passant au nord des îles numéros 16, 17, 19 et 20 jusqu'à la ligne sud du canton de Privât; partie de la ligne sud et la ligne est du canton de Privât; la ligne est du canton de Languedoc; partie de la ligne est du canton de Disson jusqu'au parallèle 49°00' de latitude nord; ce parallèle de latitude en allant vers l'ouest jusqu'à la ligne separative des lots 8 et 9 du rang X du canton de Chazel; partie de cette ligne separative de lots en allant vers le nord jusqu'à la ligne nord du canton de Chazel; partie de la ligne nord du canton de Chazel et la ligne nord des cantons de Clermont et de Desméloizes; enfin, la ligne frontière Québec/Ontario en allant vers le sud jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Duparquet, La Sarre et Macamic; les villages de La Reine et de Taschereau; les paroisses de Macamic, Sainte-Hélène-de-Mancebourg, Saint-Janvier et Saint-Lambert; le canton de Clermont; les municipalités d'Authier, Clerval, Colombourg, La Reine, Normétal, Palmarolle, Poularies, Rapide-Danseur, Roquemaure, Sainte-Germaine-Boulé, Saint-Jacques-de-Dupuy, Saint-Laurent, Taschereau et Val-Saint-Gilles.Elle comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 23 mars 1981 Le directeur du service, gérard tanguay ANNEXE 2 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest sont entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, seront modifiées: 1° par le remplacement des neuvième, dixième et onzième alinéas du dispositif par le suivant: « Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 décembre 1981, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal, ou de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre F-2.1 des Lois refondues du Québec; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal, ou de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre F-2.1 des Lois refondues du Québec; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; 1156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 Partie 2 Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 décembre 1981, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 décembre 1981, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens \"du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 décembre 1981, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté Abitibi devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 décembre 1981, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison d'un territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison d'un territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire; Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Abitibi, cette dernière, propriétaire des biens immeubles de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existe depuis le 1\" janvier 1982, devra: 1° faire établir par un évaluateur professionnel la valeur marchande de l'immeuble situé au 571, l,c Rue Est à Amos; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 1157 2° en tenant compte de la valeur marchande établie conformément au paragraphe 1°, fixer la valeur qu'elle estime juste pour cet immeuble; 3° soumettre pour approbation la valeur fixée en vertu du paragraphe 2° aux municipalités régionales de comté de Rouyn-Noranda, de la Vallée-de-l'Or et d'Abitibi-Ouest; 4° si au moins deux des municipalités régionales de comté mentionnées au paragraphe 3° donnent leur approbation au moins dix jours avant l'expiration du délai de trois mois, décider si elle vend l'immeuble ou non; si cette approbation n'est pas donnée, la municipalité régionale de comté d'Abitibi devra vendre l'immeuble.Dans le cas d'une vente visée à l'alinéa précédent, la vente de l'immeuble se fera dans les quinze mois suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Abitibi.Avant la vente, la municipalité régionale de comté d'Abitibi devra faire approuver le prix de vente par au moins deux des municipalités régionales de comté de Rouyn-Noranda, de Vallée-de-l'Or et d'Abitibi-Ouest.Le produit de la vente sera réparti entre chacune des municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté d'Abitibi le 31 mars 1981, en proportion de la contribution de chacune au paiement de l'ancien palais de justice situé au 101, 3e Avenue Est à Amos, entre le 1CT janvier 1920 et le 31 décembre 1945; Si la municipalité régionale de comté d'Abitibi a décidé, lorsqu'elle en avait le choix, de ne pas vendre l'immeuble situé au 571, lre Rue Est à Amos, une quote-part de la valeur de cet immeuble approuvée de la façon prescrite plus haut, sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté d'Abitibi le 31 mars 1981; cette quote-part sera égale à la proportion de la contribution de chacune au paiement de l'ancien palais de justice situé au 101, 3e Avenue Est à Amos, entre le ltr janvier 1920 et le 31 décembre 1945; Les immeubles situés dans un territoire visé à l'article 27 du Code municipal et qui ont fait l'objet d'une acquisition par la corporation de comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981, pour défaut de paiement des taxes, deviendront la propriété de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle cet immeuble est situé.Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Abitibi, cette dernière, propriétaire des biens meubles de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existe depuis le la janvier 1982, devra: 1° faire établir la valeur marchande de ces biens meubles; 2° en tenant compte de la valeur marchande établie conformément au paragraphe 1°, fixer la valeur qu'elle estime juste pour ces biens meubles; 3° soumettre pour approbation la valeur fixée en vertu du paragraphe 2° aux municipalités régionales de comté de Rouyn-Noranda, de Vallée-de-l'Or et d'Abitibi-Ouest; 4e si au moins deux des municipalités régionales de comté mentionnées au paragraphe 3° donnent leur approbation au moins dix jours avant l'expiration du délai de trois mois, décider si elle vend ces meubles ou non; si cette approbation n'est pas donnée, la municipalité régionale de comté d'Abitibi devra vendre les biens meubles; Dans le cas d'une vente visée à l'alinéa précédent, la vente des biens meubles se fera dans les six mois suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Abitibi.Avant la vente, la municipalité régionale de comté d'Abitibi devra faire approuver le prix de vente par au moins deux des municipalités régionales de comté de Rouyn-Noranda, de Vallée-de-l'Or et d'Abitibi-Ouest.Le produit de la vente sera réparti entre chacune des municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté d'Abitibi le 31 mars 1981, en proportion de l'évaluation uniformisée de chacune au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal pour l'année 1981 par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de l'année 1981 pour toutes les municipalités comprises dans le territoire de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981; Si la municipalité régionale de comté d'Abitibi a décidé, lorsqu'elle en avait le choix, de ne pas vendre ces biens meubles, une quote-part de la valeur de ces biens meubles, approuvée de la façon prescrite plus haut, sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté d'Abitibi le 31 mars 1981; cette quote-part sera égale à la proportion de l'évaluation uniformisée de chaque municipalité au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal pour l'année 1981 par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de l'année 1981 pour toutes les municipalités comprises dans le territoire de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981; 1158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existe le la janvier 1982, continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté d'Abitibi sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existe depuis le 1er janvier 1982, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 décembre 1981, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.».ANNEXE 3 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté d'Acton Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté d'Acton; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté d'Acton »; Les limites de la municipalité régionale de comté d'Acton seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 13 octobre 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au présent rapport; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté d'Acton dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 7 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 7 001 à 14 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 14 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 7 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; \\ Pour les fins du présent rapport, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté d'Acton sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à la salle de la corporation du comté de Bagot; < Monsieur Jean-Noël Lemonde, secrétaire-trésorier \" de la corporation du comté de Bagot, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté d'Acton jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté d'Acton suc-fj\\ cède à la corporation du comté de Bagot; les archives y de la corporation du comté de Bagot seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté d'Acton; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du|\\ comté de Bagot, ou la corporation du comté de Shef-V ford, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune des cor- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1159 porations du comté, s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Acton devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Bagot ou de la corporation du comté de Shefford demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Acton devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Bagot ou de la corporation du comté de Shefford, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Acton devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Bagot ou de la corporation du comté de Shefford, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune de ces corporations de comté ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Acton devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Bagot et de la corporation du comté de Shefford, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code pour chacune de ces corporations de comté, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Bagot continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté d'Acton, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; La municipalité régionale de comté d'Acton doit effectuer l'inventaire des biens meubles et immeubles de la corporation du comté de Bagot et procéder à la vente de ces biens; une quote-part du produit de cette vente sera versée à chacune des municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Bagot en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Avant de procéder à cette vente, la municipalité régionale de comté doit consulter les municipalités de la corporation du comté de Bagot sur son opportunité; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Bagot ou de la corporation du comté de Shefford, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ACTON La municipalité régionale de comté d'Acton comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord du lot 322 du cadastre de la paroisse de Sainte-Hélène; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Hélène des cadastres des paroisses de Saint-Hugues et de Saint-Simon; partie de la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Liboire du cadastre de la paroisse de Saint-Simon jusqu'à la ligne séparant le rang Sainte-Madeleine du rang Saint-Georges du cadastre de la paroisse de Saint-Simon; en référence à ce cadastre, la ligne séparant le rang Sainte-Madeleine du rang Saint-Georges; la ligne sud-est du lot 335; partie de la ligne nord-est et la ligne sud-est du lot 327; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Liboire des cadastres des paroisses de Sainte-Rosalie et de Saint-Dominique; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Valérien-de-Milton des cadastres des paroisses de 1160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 Partie 2 Saint-Dominique, de Sainte-Cécile-de-Milton et de Sainte-Pudentienne; une ligne brisée séparant le cadastre du canton de Roxton du cadastre de la paroisse de Sainte-Pudentienne jusqu'à la ligne séparant les rangs III et IV du cadastre du canton de Roxton; la ligne séparant les rangs III et IV du cadastre du canton de Roxton; partie des lignes ouest et sud du cadastre du canton d'Ely jusqu'à la ligne séparant les rangs VIII et IX du cadastre du canton d'Ely; en référence à ce cadastre, la ligne séparant les rangs VIII et IX; la ligne nord des lots 807, 872, 874 et 924; une ligne brisée séparant le cadastre du canton d'Ely du cadastre du canton de Roxton, de la paroisse de Saint-André-d'Ac-ton et de Pointe-d Acton; la ligne sud-ouest du canton de Durham; partie de la ligne sud-ouest du canton de Wickham; dans le cadastre de ce canton, la ligne nord-ouest du lot 768 et partie de la ligne separative des rangs XI et XII; en référence au cadastre du canton de Grantham, partie de la ligne sud-est dudit canton et partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne sud-est des lots 1110 à 1119, 1121, 1337 en rétrogradant à 1325 et 1377 à 1388; partie de la ligne sud-ouest du canton de Grantham; enfin, la ligne sud-est et partie de la ligne sud-ouest du cadastre du canton d'Upton jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville d'Acton Vale; les villages de Roxton-Falls, Saint-Liboire et Upton; les paroisses de Saint-André-d'Acton, Sainte-Christine, Saint-Ephrem-d'Upton, Saint-Liboire, Saint-Nazaire-d'Acton et Saint-Théodore-d'Acton; les municipalités des cantons de Roxton et de Saint-Valérien-de-Milton et les municipalités de Béthanie et de Sainte-Hélène-de-Bagot.Préparée par: Jean Fortier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 13 octobre 1981 Le directeur du service, Gérard Tanguay ANNEXE 4 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton sont entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton soient modifiées: 1° par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté d'Acton sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté d'Acton, datée du 19 octobre 1988, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»; 2° par l'addition, après le seizième alinéa du dispositif, du suivant: « Chacune des municipalités énumérées à l'annexe « B » doit verser à la municipalité régionale de comté d'Acton une somme d'argent tel qu'indiquée à cette annexe.»; 3° par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant comme annexe « A » au présent décret.DESCRIPTION OFFICIELLE DU NOUVEAU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ACTON Le nouveau territoire de la municipalité régionale de comté d'Acton est délimité comme suit: partant du coin ouest du lot 364 du cadastre de la paroisse de Saint-Éphrem-d'Upton; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Éphrem-d'Upton et de Sainte-Hélène jusqu'à la ligne separative des lots 167 et 168 de ce dernier cadastre; en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Hélène, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1161 ladite ligne separative de lots et son prolongement jusqu'au côté sud-ouest du chemin entre les Premier et Deuxième rangs; ledit côté sud-ouest en allant vers le sud-est et la ligne separative des lots 79 et 80; la ligne sud-ouest des lots 80 à 89; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Liboire des cadastres de la paroisse et du village de Saint-Éphrem-d'Upton; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Valérien-de-Milton des cadastres des paroisses de Saint-Éphrem-d'Upton et de Saint-André-d'Acton et du canton de Roxton; une ligne brisée séparant le cadastre du canton de Roxton du cadastre de la paroisse de Sainte-Pudentienne jusqu'à la ligne séparant les rangs III et IV du cadastre du canton de Roxton; la ligne séparant les rangs III et IV du cadastre du canton de Roxton; partie des lignes ouest et sud du cadastre du canton d'Ely jusqu'à la ligne séparant les rangs VIII et IX du cadastre du canton d'Ely; en référence à ce cadastre, la ligne séparant les rangs VIII et IX; la ligne sud du lot 730 et son prolongement; la ligne médiane du chemin public séparant les rangs VII et VIII; le prolongement et la ligne sud du lot 641; la ligne sud du lot 640 et son prolongement; la ligne médiane du chemin public séparant les rangs VI et VII et ladite ligne separative de rangs; la ligne sud des lots 581 et 582; la ligne est du lot 581; partie de la ligne sud et la ligne est du lot 586; la ligne est du lot 587; partie de la ligne separative des cadastres du canton d'Ely et de Pointe-d'Acton; la ligne sud-ouest du canton de Durham; partie de la ligne sud-ouest du canton de Wickham; dans le cadastre de ce canton, la ligne nord-ouest du lot 768 et partie de la ligne separative des rangs XI et XII; en référence au cadastre du canton de Grantham, partie de la ligne sud-est dudit canton et partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne sud-est des lots 1110 à 1119, 1121, 1337 en rétrogradant à 1325 et 1377 à 1388; partie de la ligne sud-ouest du canton de Grantham; enfin, la ligne sud-est du cadastre du canton d'Upton jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville d'Acton Vale; les villages de Roxton Falls et Upton; les paroisses de Saint-André-d'Acton, Sainte-Christine, Saint-Éphrem-d'Upton, Saint-Nazaire-d'Acton et Saint-Théodore-d'Acton; la municipalité du canton de Roxton; la municipalité de Béthanie.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 19 octobre 1988 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre ANNEXE « B »\t Saint-Valérien-de-Milton\t10 758 $ Paroisse de Saint-Liboire\t7 778 $ Village de Saint-Liboire\t3 224$ Sainte-Hélène-de-Bagot\t5 385 $ ANNEXE 5\t Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté d'Acton qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite à la proposition de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton soient modifiées par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents représentant au moins la majorité de la population des municipalités concernées.».ANNEXE 6 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou 1162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, nf 8 Partie 2 ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Label le; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué à l'Aménagement et au Développement régional, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant la municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle »; Les limites de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 27 septembre 1982; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 5 000 habitants: 1 voix; \u2014 de 5 001 à 10 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 10 000 habitants, le représentant de cette municipalité possède une voix additionnelle par tranche de 5 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la ville de Mont-Laurier; Monsieur Yvan Deslauriers, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Labelle, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle succède à la corporation du comté de Labelle; les archives de cette dernière seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Labelle demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités, à l'exception de la municipalité de la Haute-Mauricie, à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre F-2.1 des Lois refondues du Québec; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Labelle demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette corporation de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le.conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Labelle, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette corporation de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1163 et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Labelle, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Labelle, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Labelle continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Labelle demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE La municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de l'angle ouest du canton de Dupont; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne sud-ouest dudit canton jusqu'à la limite entre les bassins versants du ruisseau Pijart, des lacs Pijart et Thiboutot d'un côté du lac Bourasseau et de la rivière Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud-ouest, la limite entre les bassins versants des lacs Thiboutot, Fontrouve, Maurais, Lecanteur et Cordeau d'un côté du lac Bourasseau, de la rivière Lenoir et du lac Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gellebert, Laverdière et Tobie d'un côté du lac Dumbo de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Raimbault, Greslon et Greslon Rond, de l'émissaire du lac Greslon et des lacs Jugy, Protégé, du Nord, Jurlain et Mosquic d'un côté des lacs Verneuil, Petit Surget, Surget, Lagorce, Côté, Parement, Cnavoy, Augeron, Ninville, Larcher, Dirinon et Froid de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gadiou et Mosquic d'un côté des lacs Froid, Moranger, Vallet et Saget de l'autre côté; dans des directions générales sud et est, la limite entre les bassins versants des lacs Mosquic, Santé, Comox, Petit Comox, Acon et Mosquic d'un côté des lacs Saget, Cinq Doigts, Colombon, Jamet, Therrien, Laclède, Alexandre, Bouloc et Gillette de l'autre côté, soit jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Legendre; partie de la ligne sud-ouest dudit canton et la ligne nord-ouest du canton de Cousineau; partie de la ligne nord-est, la ligne nord-ouest et partie de la ligne sud-ouest du canton de Rolland; la ligne sud du canton de Marchand et partie de la ligne sud du canton de Loranger; la ligne ouest et partie de la ligne sud du canton de La Minerve; en référence au cadastre du canton de Labelle, la ligne separative des rangs VIII et IX; la ligne sud du lot 21 des rangs VIII, VII, VI et V; partie de la ligne ouest du rang C en allant vers le sud; partie de la ligne nord du rang I et la ligne separative des lots 30 et 31 dudit rang I; partie de la ligne sud du canton de Labelle et la ligne sud du canton de Gagnon; partie de la ligne est et la ligne sud du canton de Rocheblave; les lignes est et sud du canton de Wells; partie de la ligne sud du canton de Bigelow jusqu'à la ligne separative des rangs I et II dudit canton; en référence au cadastre de ce canton, partie de ladite ligne separative de rangs; la ligne separative des lots 10 et 11 du rang II; partie de la ligne separative des rangs II et III en allant vers le sud; la ligne separative des lots 5 et 6 des rangs III et IV; partie de la ligne separative des rangs IV et V en allant vers le sud et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du lac à la Loutre; la ligne médiane dudit lac en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne sud du canton de Bigelow; partie de ladite ligne sud en allant vers l'ouest jusqu'à la rive est du lac Poisson Blanc; dans ce lac, la ligne separative des cantons de Bigelow et de Bowman jusqu'à la rive ouest dudit lac; les rives ouest et nord-ouest du susdit lac jusqu'à la ligne separative des cantons de Blake et de Hincks; partie de ladite ligne separative de cantons; la ligne separative des rangs IV et V du canton de Blake; partie de la ligne separative des cantons de Blake et de Wabassee en allant vers l'ouest jusqu'à la rive est du lac des Trente et un Milles et ladite ligne separative de cantons dans ledit lac jusqu'à sa rive ouest; la rive ouest du lac des Trente et un Milles dans une direction générale nord jusqu'à la ligne nord du canton de Wabassee; partie de ladite ligne nord; la ligne ouest du canton de Bouthillier; partie de 1164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 Partie 2 la ligne sud et la ligne ouest du canton de Robertson; la ligne ouest des cantons de Pope et de Major; la ligne separative des cantons de Briand et de Baskatong; la ligne separative des cantons de Briand et de Mitchell dans les baies Mercier et Gens-de-Terre soit jusqu'au prolongement de la rive nord de la baie Gens-de-Terre à l'embouchure de la rivière Gens-de-Terre; ledit prolongement jusqu'à la rive gauche de la rivière Gens-de-Terre; la rive gauche de cette rivière en remontant son cours jusqu'à la ligne est du canton de Harris; partie de ladite ligne est et la ligne est du canton de Aux; la ligne nord-est des cantons de Aux, Devine et Foligny; partie de la ligne nord-est du canton de Cham-prodon, soit jusqu'à une ligne au sud-est parallèle et distante de quatre kilomètres et huit cent vingt-sept millièmes (4,827 km) de la rive sud-est de la rivière Chochocouane; en suivant les limites nord actuelles des Z.E.C.Capitachouane et Festubert, ladite ligne parallèle à la rive sud-est de la rivière Chochocouane jusqu'à sa rencontre avec la rive sud-est du lac Nieu-port; vers le nord-est, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Nieuport jusqu'à sa rencontre avec un tributaire dudit lac, les coordonnées géographiques dudit point sont latitude: 47°52'30\" nord; longitude: 76°41'30\" ouest; vers le nord-est, une droite reliant le dernier point à l'extrémité nord du lac Malone; vers le nord-est, une droite reliant l'extrémité nord du lac Malone à l'extrémité ouest du lac situé à l'ouest du lac Masnières; vers l'est, la ligne des hautes eaux ordinaires dudit lac et du lac Masnières en les contournant vers le nord, jusqu'à l'extrémité la plus au nord du lac Masnières; vers l'est, jusqu'à la ligne de division des cantons de Vimy et de Cambrai; vers le sud, la ligne de division desdits cantons jusqu'à la rive droite de l'émissaire du lac Natta way; la rive droite de l'émissaire du lac Nattaway et la rive nord du lac Nattaway; la limite nord du portage conduisant à la rivière Capitachouane; la rive nord de la rivière Capitachouane; la limite ouest du chemin longeant le lac Muskey en allant vers le sud-ouest; vers le sud, l'est et le nord suivant les coordonnées suivantes: 5304000 m N et 396400 m E; 5300350 m N et 395750 m E; 5297450 m N et 396500 m E; 5295150 m N et 395575 m E; 5292150 m N et 398425 m E; 5292150 m N et 401100 m E; 5295950 m N et 403500 m E; 5295050 m N et 409450 m E; 5296000 m N et 412550 m E; la rive sud-est du lac du Hibou et de la rivière Camachigama; vers le nord-est, une suite de lacs et de ruisseaux reliant le lac Old Man au lac Obabcata; la rive sud-est des lacs Obabcata et Diaz; les rives sud et est du lac Mirande; la rive sud du ruisseau reliant le lac Mirande au lac Karr; la rive sud-est du lac Karr; vers le sud, l'emprise est du chemin longeant les lacs Suarez, Moon, Kumel, Zaza, Jeanette, de la Fourche et Nope jusqu'à la ligne sud du canton de Chouart; puis laissant les limites actuelles de la Z.E.C.Festubert, partie de la ligne sud du canton de Chouart et la ligne sud du canton de Radisson; partie de la ligne ouest et la ligne sud du canton de Gosselin; la ligne sud du canton de Cho-quette; partie de la ligne sud du canton de David jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Galifet; partie dudit prolongement en allant vers le sud-est jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin reliant la rivière Mitchinamécus et le lac Wagwabika; en suivant les limites de la Z.E.C.Normandie, vers l'est la limite nord dudit chemin et la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Wagwabika; vers le sud-est la rive sud-ouest du lac Kawaskisigat et de la rivière Cabasta; vers le nord la rive est de l'émissaire d'un lac et la rive est dudit lac jusqu'à un point sur ladite rive dont les coordonnées sont: latitude 47°30,6' et longitude 74°30,6'; un portage jusqu'à un point sur la rive d'un lac et dont les coordonnées sont: latitude 47°30,7' et longitude 74°29,5'; vers le sud-est la rive nord du lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°30,5' et longitude 74°28,3'; vers le sud-est une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°30,3' et longitude 74°27,8'; vers l'est et le sud-ouest les rives nord et sud-est du lac Nemikachi jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°19,4' et longitude 74°34,1'; une ligne droite jusqu'à un point situé sur la rive ouest d'un petit lac situé entre les lacs Nemikachi et Badajoz et dont les coordonnées sont: latitude 47°19,1' et longitude 74°34,5'; vers le sud-ouest, la rive ouest de ce petit lac et de son émissaire, la rive est du lac Badajoz, la rive est du ruisseau reliant le lac Badajoz au lac Gooseneck et la rive sud du lac Gooseneck; vers le sud, la rive ouest du ruisseau Line jusqu'au pont du chemin du lac Burnt dont les coordonnées sont: 5231000 m N et 526080 m E; puis laissant les limites de la Z.E.C.Normandie et en suivant les limites de la Z.E.C.Mazana; vers l'est, une distance de douze kilomètres et cinquante-six centièmes (12,56 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5230020 m N et 538600 m E; vers le sud-ouest, une distance de huit kilomètres et cinquante-quatre centièmes (8,54 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5222600 m N et 542835 m E; vers le sud-ouest, une distance de trois kilomètres et trois centièmes (3,03 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5220425 m N et 540725 m E, ce point est situé sur le prolongement de la ligne nord-est du canton de Dupont; enfin, ledit prolongement et la ligne nord-ouest dudit canton jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage UT.M.utilisé sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1165 Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Mont-Laurier; les villages de Ferme-Neuve, Lac-des-Écorces, L'Annonciation et Val-Barrette; les paroisses de Ferme-Neuve et de L'Ascension; les municipalités des cantons de Kia-mika, Marchand et Turgeon; les municipalités de Chute Saint-Philippe, Des Ruisseaux, Lac-des-Écorces, Lac-du-Cerf, Lac-Nominingue, Lac-Saint-Paul, La Macaza, Mont-Saint-Michel, Notre-Dame-de-Pontmain, Notre-Dame-du-Laus, Saguay, Saint-Aimé-du-Lac-des-Ues et Sainte-Anne-du-Lac.Elle comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 27 septembre 1982 Le chef du service, Gérard Tangua y ANNEXE 7 Concernant une modification au décret numéro 2373-82 en date du 20 octobre 1982 relatif à la constitution de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le décret numéro 2373-82 concernant la constitution de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle a été adopté le 20 octobre 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce décret.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le décret numéro 2373-82 en date du 20 octobre 1982 et concernant la constitution de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle sera modifié: 1° Par le remplacement du troisième alinéa du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté d'An- toine-Labelle dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 5 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 5 001 à 10 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 10 000 habitants, le représentant de cette municipalité possède une voix additionnelle par tranche de 5 000 habitants de sa municipalité, en adoptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de Mont-Laurier; »; 2° par le remplacement du septembre alinéa du dispositif par le suivant: « Monsieur Pierre Borduas domicilié au 595, rue Brunei à Mont-Laurier, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle jusqu'à la fin de la première séance du conseil; » 3° par le remplacement du neuvième alinéa du dispositif par le suivant: « Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Labelle demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités, à l'égard desquels ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre F-2.1 des Lois refondues du Québec; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; »; 4° par le remplacement du douzième alinéa du dispositif par le suivant: « Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Labelle, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; »; 1166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, I25e année, n\" 8 Partie 2 5° par l'insertion, après le quatorzième alinéa du dispositif, du suivant: « Le conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle devra prélever les sommes qui sont, en vertu des lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Matawinie et de celles qui constitueront les municipalités régionales de comté de la Vallée-de-la-Gatineau et d'Abitibi, à la charge des territoires visés à l'article 27 du Code municipal qui sont situés dans le territoire de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle et qui faisaient partie du territoire de la municipalité régionale de comté de Matawinie, de la corporation du comté de Gatineau ou de la corporation du comté d'Abitibi; lorsque des sommes, en vertu des lettres patentes mentionnées plus haut, doivent revenir à une municipalité régionale de comté au bénéfice d'un territoire visé à l'article 27 du Code municipal, elles reviennent, pour ces territoires mentionnés au présent alinéa, à la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, selon ce qui est dû pour chaque territoire en vertu de ces lettres patentes et au bénéfice de chaque tel territoire; ».ANNEXE 8 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle sont entrées en vigueur le 1er janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu, de modifier ces lettres patentes.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, entrées en vigueur le 1er janvier 1983, sont modifiées par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, datée du 15 novembre 1984, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.».DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE La municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de l'angle ouest du canton de Dupont; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne sud-ouest dudit canton jusqu'à la limite entre les bassins versants du ruisseau Pijart, des lacs Pijart et Thiboutot d'un côté du lac Bourasseau et de la rivière Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud-ouest, la limite entre les bassins versants des lacs Thiboutot, Fontrouve, Maurais, Lecanteur et Cordeau d'un côté du lac Bourasseau, de la rivière Lenoir et du lac Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gellebert, Laverdière et Tobie d'un côté du lac Dumbo de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Raimbault, Greslon et Greslon Rond, de l'émissaire du lac Greslon et des lacs Jugy, Protégé, du Nord, Jurlain et Mosquic d'un côté des lacs Verneuil, Petit Surget, Surget, Lagorce, Côté, Parement, Chavoy, Augeron, Ninville, Larcher, Dirinon et Froid de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gadiou et Mosquic d'un côté des lacs Froid, Mo ranger, Val let et Saget de l'autre côté; dans des directions générales sud et est, la limite entre les bassins versants des lacs Mosquic, Santé, Comox, Petit Comox, Acon et Mosquic d'un côté des lacs Saget, Cinq Doigts, Colombon, Jamet, Therrien, Laclède, Alexandre, Bouloc et Gillette de l'autre côté, soit jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Legendre; partie de la ligne sud-ouest dudit canton et la ligne nord-ouest du canton de Cousineau; partie de la ligne nord-est, la ligne nord-ouest et partie de la ligne sud-ouest du canton de Rolland; la ligne sud du canton de Marchand et partie de.la ligne sud du canton de Loranger; la ligne ouest du canton de La Minerve; partie de la ligne nord du canton de Gagnon jusqu'à la ligne ouest du lot 1 du rang IV du cadastre de ce canton; en référence au cadastre du canton de Gagnon, la ligne ouest des lots 1 à 13 du rang IV; partie de la ligne nord du lot 14 du rang V et la ligne , ouest des lots 14, 15, 16, 17B, 18B, 19B, 20B, 21B, 22B et 23 du rang V; la ligne nord des lots 24B et 24A du rang VI, cette ligne étant prolongée à travers le lac qu'elle rencontre; la ligne ouest des lots 24B, 25 à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 1167 27, 28B et 29 à 35 du rang VI; partie de la ligne nord du lot 36B du rang VII et la ligne ouest des lots 36B, 37 à 41, 42B et 43 à 48 du rang VII; partie de la ligne sud du canton de Gagnon; partie de la ligne est et la ligne sud du canton de Rocheblave; les lignes est et sud du canton de Wells; partie de la ligne sud du canton de Bigelow jusqu'à la ligne separative des rangs I et II dudit canton; en référence au cadastre de ce canton, partie de ladite ligne separative de rangs; la ligne separative des lots 10 et 11 du rang II; partie de la ligne separative des rangs II et III en allant vers le sud; la ligne separative des lots 5 et 6 des rangs III et IV; partie de la ligne separative des rangs IV et V en allant vers le sud et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du lac à la Loutre; la ligne médiane dudit lac en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne sud du canton de Bigelow; partie de ladite ligne sud en allant vers l'ouest jusqu'à la rive est du lac Poisson Blanc; dans ce lac, la ligne separative des cantons de Bigelow et de Bowman jusqu'à la rive ouest dudit lac; les rives ouest et nord-ouest du susdit lac jusqu'à la ligne separative des cantons de Blake et de Hincks; partie de ladite ligne separative de cantons; la ligne separative des rangs IV et V du canton de Blake; partie de la ligne separative des cantons de Blake et de Wabassee en allant vers l'ouest jusqu'à la rive du lac des Trente et un Milles; dans ledit lac, une ligne droite suivant une course S 40°00'0 jusqu'à une ligne passant à mi-distance entre les îles à la Croix et Brennan; dans une direction nord-ouest, la ligne passant à mi-distance entre l'île à la Croix et les îles Brennan et Ahearn jusqu'à la ligne médiane du lac des Trente et un Milles; la ligne médiane dudit lac dans une direction générale nord, en contournant par l'ouest les îles les plus rapprochées de la rive est et par l'est les îles les plus rapprochées de la rive ouest, et se continuant dans la ligne médiane de la baie Davis jusqu'à la ligne sud du canton de Kensington; partie de ladite ligne sud et la ligne ouest du canton de Bouthillier; partie de la ligne sud et la ligne ouest du canton de Robertson; la ligne ouest des cantons de Pope et de Major; la ligne separative des cantons de Briand et de Baskatong; la ligne separative des cantons de Briand et de Mitchell dans les baies Mercier et Gens de Terre soit jusqu'au prolongement de la rive nord de la baie Gens de Terre à l'embouchure de la rivière Gens de Terre; ledit prolongement jusqu'à la rive gauche de la rivière Gens de Terre; en suivant les limites actuelles de la Z.E.C.Petawaga, la rive gauche de la rivière Gens de Terre et la rive gauche de la rivière Wapus jusqu'à sa rencontre avec la limite sud-ouest de l'emprise de la route longeant la rivière Wapus; la limite sud-ouest de l'emprise de cette route et la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Maizie en le suivant jusqu'à son extrémité nord; le prolongement de la rive gauche du tributaire d'un lac dont les coordonnées sont long: 75°44'40\", lat: 47° 17'15\"; la rive gauche de ce tributaire et la ligne des hautes eaux ordinaires de ce lac en le contournant vers l'est; vers le sud, l'émissaire de ce lac, la rive gauche du tributaire du lac Pants et la ligne des hautes eaux ordinaires de ce lac jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin passant via la tour du garde-feu et au sud du lac Lyon; la limite nord dudit chemin; la rive droite de l'émissaire du lac Hanson; la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Millan et du lac situé au sud de ce lac en les contournant par l'ouest; la rive gauche de l'émissaire du lac situé au sud du lac Millan; la ligne des hautes eaux ordinaires du lac dont les coordonnées U.T.M.sont: 5231300 m N, 452200 m E, en le contournant vers l'est; le tributaire du lac Bull, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Bull en le contournant vers l'est; la rive gauche de l'émissaire du lac Bull et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Gatineau; puis laissant les limites actuelles de la Z.E.C.Petawaga, la ligne médiane de la rivière Gatineau en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud du canton de Gosselin; ledit prolongement et la ligne sud des cantons de Gosselin et de Choquette; partie de la ligne sud du canton de David jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Galifet; partie dudit prolongement en allant vers le sud-est jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin reliant la rivière Mitchinamécus et le lac Wagwabika; en suivant les limites de la Z.E.C.Normandie, vers l'est la limite nord dudit chemin et la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Wagwabika; vers le sud-est la rive sud-ouest du lac Kawaskisigat et de la rivière Cabasta; vers le nord la rive est de l'émissaire d'un lac et la rive est dudit lac jusqu'à un point sur ladite rive dont les coordonnées sont: latitude 47°30,6' et longitude 74°30,6'; un portage jusqu'à un point sur la rive d'un lac et dont les coordonnées sont: latitude 47°30,7' et longitude 74°29,5'; vers le sud-est la rive nord du lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°30,5' et longitude 74°28,3'; vers le sud-est une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°30,3' et longitude 74°27,8'; vers l'est et le sud-ouest les rives nord et sud-est du lac Nemikachi jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47° 19,4' et longitude 74*34,1'; une ligne droite jusqu'à un point situé sur la rive ouest d'un petit lac situé entre les lacs Nemikachi et Badajoz et dont les coordonnées sont: latitude 47°I9,1' et longitude 74°34,5'; vers le sud-ouest, la rive ouest de ce petit lac et de son émissaire, la rive est du lac Badajoz, la rive est du ruisseau reliant le lac Badajoz au lac Gooseneck et la rive sud du lac Gooseneck; vers le sud, la rive ouest du ruisseau Line jusqu'au pont du chemin du lac Burnt dont les coordonnées sont: 5231000 m N et 526080 m E; puis laissant les limites de la Z.E.C.Normandie et en suivant les limites de la Z.E.C.Mazana, vers l'est, une distance de douze kilomètres et cinquante-six centièmes (12,56 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5230020 m N 1168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 et 538600 m E; vers le sud-ouest, une distance de huit kilomètres et cinquante-quatre centièmes (8,54 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5222600 m N et 542835 m E; vers le sud-ouest, une distance de trois kilomètres et trois centièmes (3,03 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5220425 m N et 540725 m E, ce point est situé sur le prolongement de la ligne nord-est du canton de Dupont; enfin, ledit prolongement et la ligne nord-ouest dudit canton jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Mont-Laurier; les villages de Ferme-Neuve, Lac-des-Écorces, L'Annonciation, Sainte-Véronique et Val-Barrette; les paroisses de Ferme-Neuve et de L'Ascension; les municipalités des cantons de Kiamika et de Marchand; les municipalités de Beaux-Rivages, Chute Saint-Philippe, Des Ruisseaux, Lac-du-Cerf, Lac-Nominingue, Lac-Saint-Paul, La Macaza, Mont-Saint-Michel, Notre-Dame-de-Pontmain, Notre-Dame-du-Laus, Saguay, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et Sainte-Anne-du-Lac.Elle comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 15 novembre 1984 Le chef du service, Gérard Tanguay ANNEXE 9 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des muni- cipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu »; Les limites de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 13 octobre 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 25 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 25 001 à 50 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 50 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 25 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu sera tenue le deuxième mardi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la ville de Saint-Ours; Monsieur Luc Allaire, secrétaire-trésorier de la ville Saint-Ours, agira comme secrétaire-trésorier de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 1169 municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu succède à la corporation du comté de Richelieu; les archives de la corporation du comté de Richelieu seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Richelieu ou la corporation du comté de Yamaska demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu devra prélever les sommes ainsi dues par ces municipalités situées sur son territoire et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec le mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Richelieu ou de la corporation du comté de Yamaska demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 4Q de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Richelieu ou la corporation du comté de Yamaska, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Richelieu ou de la corporation du comté de Yamaska, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Richelieu ou de la corporation de comté de Yamaska, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du code municipal; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Richelieu continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Richelieu ou de la corporation du comté de Yamaska demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU BAS-RICHELIEU La municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne sud-ouest du lot 776 du cadastre de la paroisse de Saint-François-du-Lac et de la rive de la baie Saint-François; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence au cadastre de cette paroisse, la ligne sud-ouest des lots 776, 775, 670 et 669; une ligne brisée séparant la concession Saint-Antoine des concessions Est du Bois d'Yamaska, Ouest de Sainte-Anne et Est de Sainte-Anne jusqu'au coin sud du lot 558; la ligne ouest du lot 559; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Fran-çois-du-Lac et de Saint-Pie-de-Guire jusqu'à la ligne sud-est du lot 538 du cadastre de la paroisse de Saint-Pie-de-Guire; en référence à ce cadastre, les côtés nord-ouest et ouest du chemin public limitant au sud-est le lot 538 et à l'est les lots 567, 568 et 569; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-David des cadastres des paroisses de Saint-Pie-de-Guire et de Saint-Guillaume-d'Upton jusqu'à la ligne médiane de la rivière David; la ligne médiane de 1170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 Partie 2 ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 745 et 746 du cadastre de la paroisse de Saint-David; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; la ligne nord-est des lots 756 et 757; la ligne separative des lots 757 et 758 prolongée jusqu'à la ligne médiane du ruisseau des Chênes; la ligne médiane dudit ruisseau vers le nord-ouest jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du lot 914; ledit prolongement et ladite ligne nord-ouest; partie de la ligne sud-est du lot 911 et la ligne sud-est du lot 912; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Marcel des cadastres des paroisses de Saint-David et de Saint-Aimé jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 583 du cadastre de la paroisse de Saint-Aimé; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne nord-est; partie de la ligne separative des concessions Bord de l'Eau Ouest et Thiersant jusqu'à la ligne nord-est du lot 137; la ligne nord-est des lots 137 et 136; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Louis des cadastres des paroisses de Saint-Aimé, Saint-Robert et Sainte-Victoire; partie de la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Jude des cadastres des paroisses de Sainte-Victoire et de Saint-Ours jusqu'à la ligne nord-est du lot 386 du cadastre de la paroisse de Saint-Ours; en référence à ce cadastre, les lignes nord-est et nord-ouest dudit lot; partie de la ligne nord-est du lot 387 et la ligne nord-ouest des lots 387, 388, 389 et 390; la ligne nord-est du lot 395; une ligne brisée séparant le Premier rang Sarasteau des Deuxième et Premier rang Richelieu; partie de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Ours et la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Samt-Roch des cadastres des paroisses de Saint-Antoine et de Contrecoeur; partie de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours, passant au sud-est de l'île Saint-Ignace et contournant par le nord-ouest, le nord et le nord-est les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne jusqu'à la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Anne et de Saint-François-du-Lac; enfin, partie de la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-François-du-Lac des cadastres des paroisses de Saint-Anne et de Saint-Michel jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Ours, Sorel et Tracy; les villages de Mas-sueville, Yamaska et Yamaska-Est; les paroisses de Saint-Aimé, Sainte-Anne-de-Sorel, Saint-David, Saint-Gérard-Majella, Saint-Michel d'Yamaska, Saint-Ours, Saint-Pierre-de-Sorel, Saint-Robert, Saint-Roch-de- Richelieu et Sainte-Victoire-de-Sorel.Elle comprend aussi une partie du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Pierre.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 13 octobre 1981 Le directeur du service, gérard tanguay ANNEXE 10 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu soient modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu dispose d'une voix pour une première tranche de 1000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1000 habitants ou moins.»; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménage- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1171 ment et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à une majorité de 68 % des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.».ANNEXE 11 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu Attendu que le gouvernement peut, en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté; Attendu Qu'une demande de modification des lettres patentes de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu a été faite par le conseil de cette municipalité régionale de comté; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu soient modifiées par le remplacement du cinquième alinéa du dispositif par le suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à une majorité de 68 % des voix des membres présents.Toutefois, les décisions du conseil relativement à l'élection du préfet et à la nomination du préfet suppléant et des membres du comité administratif sont prises à la majorité absolue des voix des membres.».ANNEXE 12 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Roussillon Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51) le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de ladite loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Roussillon; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné, sur recommandation du mjnistre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Roussillon »; Les limites de la municipalité régionale de comté de Roussillon seront celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 17 novembre 1981; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 65 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 65 001 à 130 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 130 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 65 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en Outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de Châteauguay; Pour les fins du présent décret, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon sera tenue le troisième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Me Gérald Péladeau, notaire domicilié au 216, rue Saint-Jacques à Laprairie, agira comme secrétaire-tré- 1172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 Partie 2 sorier de la municipalité régionale de comté de Roussillon jusqu'à la fin de la première séance du conseil; La municipalité régionale de comté de Roussillon succède à la corporation du comté de Laprairie et en conséquence devient propriétaire des biens meubles et immeubles de cette dernière; les archives de la corporation du comté de Laprairie seront déposées dans l'édifice appartenant à la corporation du comté de Laprairie, 214 rue Saint-Ignace, Laprairie; Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Laprairie, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Laprairie, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Laprairie, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Laprairie, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Laprairie, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Laprairie continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Roussillon, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement; Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Laprairie demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUSSILLON La municipalité régionale de comté de Roussillon comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent (lac Saint-Louis) et de la ligne sud-ouest du lot 371 du cadastre de la paroisse de Saint-Joachim-de-Château-guay; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne sud-ouest des cadastres des paroisses de Saint-Joachim-de-Châteauguay, de Sainte-Philomène et de Saint-Isidore; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Rémi et de Saint-Michel des cadastres des paroisses de Saint-Isidore, de.Saint-Constant et de Saint-Philippe; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Michel et de Saint-Edouard jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 224 de ce dernier cadastre; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Edouard, ladite ligne sud-ouest; une ligne brisée séparant d'un côté les lots 218 à 224 des lots 174 à 180 de l'autre côté; partie de la ligne sud-ouest du lot 199 et la ligne sud-ouest des lots 197 et 196; la ligne sud-est des lots 196, 195, 194 et 193; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Philippe des cadastres des paroisses de Saint-Edouard, de Saint-Jacques-le-Mineur et de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Laprairie de la Madeleine des cadastres des paroisses de Sainte-Mar- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, I25e année, n\" 8 1173 guerite-de-Blairfindie et de Saint-Luc soit jusqu'au côté sud-ouest de l'emprise du chemin de Lapinière qui limite au sud-ouest le lot 184 du cadastre de la paroisse de Laprairie de la Madeleine; en référence à ce cadastre, le côté sud-ouest de l'emprise dudit chemin, en allant vers le nord-ouest, jusqu'à la ligne sud du lot J85; la ligne sud des lots 185 à 201, 203 à 205 et 207 à 214; la ligne ouest du lot 214 jusqu'à la ligne sud du lot 295; partie de ladite ligne sud et la ligne sud des lots 294 en rétrogradant à 285, cette ligne prolongée à travers le lot 670 (emprise de chemin de fer); la ligne sud-ouest des lots 284, 283, 282 et 281; partie de la première ligne est, une ligne sud-ouest, la deuxième ligne est et la deuxième ligne sud-ouest du lot 280; la ligne brisée limitant au sud-ouest les lots 277, 276 et 275; partie de la ligne sud-est du lot 274, en allant vers le sud-ouest, et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-Jacques; la ligne médiane de ladite rivière, en descendant son cours jusqu'à son embouchure et son prolongement dans le fleuve Saint-Laurent, dans une direction nord-ouest, jusqu'à la ligne médiane du fleuve; la ligne médiane du fleuve en remontant son cours passant au nord de l'île au Diable et la ligne médiane du lac Saint-Louis en allant vers le sud-ouest et en passant au nord-ouest de toutes les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Joachim-de-Châteauguay jusqu'à une ligne irrégulière séparant les îles de ce dernier cadastre des îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Clément; enfin, cette ligne irrégulière en allant dans une direction générale sud-est jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry, Mercier, Sainte-Catherine et Saint-Constant; les paroisses de Saint-Isidore et de Saint-Philippe; la municipalité de Saint-Mathieu.Elle renferme aussi une partie du fleuve Saint-Laurent.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 17 novembre 1981 Le directeur du service, Gérard Tanguay ANNEXE 13 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Roussillon Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Roussillon; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Roussillon soient modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon dispose d'une voix pour une première tranche de 1000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1000 habitants ou moins.»; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: « Les décisions du conseil quant à l'adoption de la partie du budget visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 975 du Code municipal du Québec sont prises à la majorité des voix des membres présents.».18014 [L.S.] MARTIAL ASSELIN Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant le remplacement de certaines lettres patentes Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative (L.R.Q., c.J-l.l), modifiée par la Loi 1174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 modifiant la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la Justice au Québec (1992, c.37), il est opportun de remplacer le texte de certaines lettres patentes concernant des municipalités régionales de comté.En conséquence, conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 131-93, adopté le 10 février 1993 suivant la recommandation du ministre des Affaires municipales, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes énumérées ci-après sont remplacées, à compter de la date\\ d'entrée en vigueur indiquée, par le texte de l'annexe mentionnée en regard de chacune: MRC\tDate d'émission\tDate d'entrée en vigueur\t Abitibi-Ouest\t1981 12 09\t1982 01 01\tAnnexe 1 Abitibi-Ouest\t1982 10 20\t1983 01 01\tAnnexe 2 Acton\t1981 11 25\t1982 01 01\tAnnexe 3 Acton\t1988 12 14\t1989 01 18\tAnnexe 4 Acton\t1989 03 01\t1989 03 29\tAnnexe 5 Antoine-Labelle\t1982 12 21\t1983 01 01\tAnnexe 6 Antoine-Labelle\t1984 11 28\t1985 01 01\tAnnexe 7 Le Bas-Richelieu\t1981 12 09\t1982 01 01\tAnnexe 8 Le Bas-Richelieu\t1988 10 19\t1988 11 09\tAnnexe 9 Le Bas-Richelieu\t1989 12 13\t1990 01 17\tAnnexe 10 Roussillon\t1981 11 25\t1982 01 01\tAnnexe 11 Roussillon\t1988 10 19\t1988 11 09\tAnnexe 12 En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: le très honorable Martial Asselin, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, ce 10e jour de février 1993 Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1548 Folio: 127 ANNEXE 1 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; à ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3370-81 du 9 décembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest » et modifiant le territoire de la corporation du comté d'Abitibi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 1175 Les limites de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest sont celles décrites par le ministère de l'Energie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, datée du 23 mars 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait^ partie.Les nouvelles limites de la corporation du comté d'Abitibi sont celles qui existent pour ce comté le 8 avril 1981, à l'exclusion des limites décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, datée du 23 mars 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 10 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 10 001 à 20 000 habitants: 2 voix; Pour toute population supérieure à 20 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 10 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie au premier alinéa; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de La Sarre.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest sera tenue le deuxième jeudi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la ville de La Sarre.Monsieur Léo Saulnier, conseiller de la ville de La Sarre, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest jusqu'à la fin de la première séance du conseil.Un inventaire de tous les biens meubles et immeubles de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existe le 8 avril 1981, sera fait par les membres du comité administratif de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait avant le 1\" avril 1981; les membres de ce comité administratif devront en outre suggérer des conditions de partage au comité qui doit préparer le rapport déterminant ces conditions selon le mécanisme ci-après établi.Les conditions du partage des pouvoirs, droits et obligations de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existe le 8 avril 1981, des municipalités et des autres personnes affectées directement ou indirectement par la constitution de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, sont déterminées selon le mécanisme suivant: a) un comité formé des maires de chacune des municipalités faisant partie de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existe le 8 avril 1981, prépare un rapport devant être transmis au ministre des Affaires municipales dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes et déterminant les conditions du partage; b) le ministre des Affaires municipales approuve le rapport avec ou sans modifications et cette approbation peut être partielle ou restreinte; c) la teneur du rapport ainsi approuvé par le ministre des Affaires municipales est contenue dans une modification aux présentes lettres patentes.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existe le 8 avril 1981, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE m A» DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ABITIBI-OUEST La municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne nord du canton de Montbray et de la ligne frontière Québec/Ontario; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne nord des cantons de Montbray et de Duprat; partie de la ligne nord du canton de Dufresnoy jusqu'à la ligne ouest du canton de Destor; partie de la ligne ouest du canton de Destor jusqu'à la ligne separative des rangs IX et X dudit canton; partie de cette ligne separative de rangs jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 15 et 16 du rang I du cadastre du canton de Poularies; ce prolongement jusqu'à la ligne nord du canton de Destor; partie de la ligne nord et partie de la ligne est du canton de Destor jusqu'à la 1176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n' 8 Partie 2 ligne separative des rangs VIII et IX du cadastre du canton d'Aiguebelle; en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne brisée séparant lesdits rangs VIII et IX jusqu'à la ligne separative des lots 44 et 45 du rang IX; ladite ligne separative de lots et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du lac Lois; la ligne médiane dudit lac dans des directions est et nord-est et passant au nord des îles numéros 16, 17, 19 et 20 jusqu'à la ligne sud du canton de Privât; partie de la ligne sud et la ligne est du canton de Privât; la ligne est du canton de Languedoc; partie de la ligne est du canton de Disson jusqu'au parallèle 49°00' de latitude nord; ce parallèle de latitude en allant vers l'ouest jusqu'à la ligne separative des lots 8 et 9 du rang X du canton de Chazel; partie de cette ligne separative de lots en allant vers le nord jusqu'à la ligne nord du canton de Chazel; partie de la ligne nord du canton de Chazel et la ligne nord des cantons de Clermont et de Desméloizes; enfin, la ligne frontière Québec/Ontario en allant vers le sud jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Duparquet, La Sarre et Macamic; les villages de La Reine et de Taschereau; les paroisses de Macamic, Sainte-Hélène-de-Mancebourg, Saint-Janvier et Saint-Lambert; le canton de Clermont; les municipalités d'Authier, Clerval, Colombourg, La Reine, Normétal, Palmarolle, Poula-ries, Rapide-Danseur, Roquemaure, Sainte-Germaine-Boulé, Saint-Jacques-de-Dupuy, Saint-Laurent, Taschereau et Val-Saint-Gilles.Elle comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 23 mars 1981 Le directeur du service, Gérard Tanguay ANNEXE 2 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest ont été publiées à la Gazette officielle du Québec le 30 décembre 1981 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2372-82 du 20 octobre 1982, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, entrées en vigueur le 1er janvier 1982, sont modifiées par le remplacement des neuvième, dixième et onzième alinéas du dispositif par les suivants: « Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 décembre 1981, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal, ou de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 1-2.1 des Lois refondues du Québec; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal, ou de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre F-2.1 des Lois refondues du Québec; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n' 8 1177 Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 décembre 1981, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 décembre 1981, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 décembre 1981, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception; Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal ou de chacune des municipalités en raison desquels il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté Abitibi devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 décembre 1981, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison d'un territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire; Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison d'un territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Abitibi, cette dernière, propriétaire des biens immeubles de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existe depuis le ltr janvier 1982, devra: 1° faire établir par un évaluateur professionnel la valeur marchande de l'immeuble situé au 571, lre Rue Est à Amos; 1178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, rf 8 Partie 2 2° en tenant compte de la valeur marchande établie conformément au paragraphe 1°, fixer la valeur qu'elle estime juste pour cet immeuble; 3° soumettre pour approbation la valeur fixée en vertu du paragraphe 2° aux municipalités régionales de comté de Rouyn-Noranda, de la Vallée-de-l'Or et d'Abitibi-Ouest; 4° si au moins deux des municipalités régionales de comté mentionnées au paragraphe 3° donnent leur approbation au moins dix jours avant l'expiration du délai de trois mois, décider si elle vend l'immeuble ou non; si cette approbation n'est pas donnée, la municipalité régionale de comté d'Abitibi devra vendre l'immeuble.Dans le cas d'une vente visée à l'alinéa précédent, la vente de l'immeuble se fera dans les quinze mois suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Abitibi.Avant la vente, la municipalité régionale de comté d'Abitibi devra faire approuver le prix de vente par au moins deux des municipalités régionales de comté de Rouyn-Noranda, de Vallée-de-l'Or et d'Abitibi-Ouest.Le produit de la vente sera réparti entre chacune des municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté d'Abitibi le 31 mars 1981, en proportion de la contribution de chacune au paiement de l'ancien palais de justice situé au 101, 3e Avenue Est à Amos, entre le 1\" janvier 1920 et le 31 décembre 1945.Si la municipalité régionale de comté d'Abitibi a décidé, lorsqu'elle en avait le choix, de ne pas vendre l'immeuble situé au 571, 1\" Rue Est à Amos, une quote-part de la valeur de cet immeuble approuvée de la façon prescrite plus haut, sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté d'Abitibi le 31 mars 1981; cette quote-part sera égale à la proportion de la contribution de chacune au paiement de l'ancien palais de justice situé au 101, 3e Avenue Est à Amos, entre le \\a janvier 1920 et le 31 décembre 1945.Les immeubles situés dans un territoire visé à l'article 27 du Code municipal et qui ont fait l'objet d'une acquisition par la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981, pour défaut de paiement des taxes, deviendront la propriété de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle cet immeuble est situé.Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Abitibi, cette dernière, propriétaire des biens meubles de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existe depuis le 1\" janvier 1982, devra: 1° faire établir la valeur marchande de ces bjens meubles; 2° en tenant compte de la valeur marchande établie conformément au paragraphe 1°, fixer la valeur qu'elle estime juste pour ces biens meubles; 3° soumettre pour approbation la valeur fixée en vertu du paragraphe 2° aux municipalités régionales de comté de Rouyn-Noranda, de Vallée-de-l'Or et d'Abitibi-Ouest; 4° si au moins deux des municipalités régionales de comté mentionnées au paragraphe 3° donnent leur approbation au moins dix jours avant l'expiration du délai de trois mois, décider si elle vend ces meubles ou non; si cette approbation n'est pas donnée, la municipalité régionale de comté d'Abitibi devra vendre les biens meubles.Dans le cas d'une vente visée à l'alinéa précédent, la vente des biens meubles se fera dans les six mois suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Abitibi.Avant la vente, la municipalité régionale de comté d'Abitibi devra faire approuver le prix de vente par au moins deux des municipalités régionales de comté de Rouyn-Noranda, de Vallée-de-l'Or et d'Abitibi-Ouest.Le produit de la vente sera réparti entre chacune des municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté d'Abitibi le 31 mars 1981, en proportion de l'évaluation uniformisée de chacune au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal pour l'année 1981 par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de l'année 1981 pour toutes les municipalités comprises dans le territoire de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981.Si la municipalité régionale de comté d'Abitibi a décidé, lorsqu'elle en avait le choix, de ne pas vendre ces biens meubles, une quote-part de la valeur de ces biens meubles, approuvée de la façon prescrite plus haut, sera versée, à titre d'indemnité, aux municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté d'Abitibi le 31 mars 1981; cette quote-part sera égale à la proportion de l'évaluation uniformisée de chaque municipalité au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal pour l'année 1981 par rapport à l'évaluation uniformisée au sens du même article de l'année 1981 pour toutes les municipalités comprises dans le territoire de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 mars 1981. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 1179 Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existe le 1er janvier 1982, continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté d'Abitibi sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existe depuis le 1er janvier 1982, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté d'Abitibi, telle que cette dernière existait le 31 décembre 1981, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.».ANNEXE 3 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté d'Acton Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté d'Acton; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3226-81 du 25 novembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté d'Acton ».Les limites de la municipalité régionale de comté d'Acton sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté d'Acton, datée du 13 octobre 1981, qui apparaît à l'annexe «A» des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté d'Acton dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 7 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 7 001 à 14 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 14 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 7 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté d'Acton sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à la salle de la corporation du comté de Bagot.Monsieur Jean-Noël Lemonde, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Bagot, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté d'Acton jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté d'Acton succède à la corporation du comté de Bagot; les archives de la corporation du comté de Bagot seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté d'Acton.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du 1180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 comté de Bagot, ou la corporation du comté de Shefford, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune des corporations du comté, s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Acton devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Bagot ou de la corporation du comté de Shefford demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Acton devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Bagot ou de la corporation du comté de Shefford, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Acton devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Bagot ou de la corporation du comté de Shefford, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal pour chacune de ces corporations de comté ou de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Acton devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Bagot et de la corporation du comté de Shefford, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code pour chacune de ces corporations de comté, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Bagot continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté d'Acton, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.La municipalité régionale de comté d'Acton doit effectuer l'inventaire des biens meubles et immeubles de la corporation du comté de Bagot et procéder à la vente de ces biens; une quote-part du produit de cette vente sera versée à chacune des municipalités qui faisaient partie de la corporation du comté de Bagot en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Avant de procéder à cette vente, la municipalité régionale de comté doit consulter les municipalités de la corporation du comté de Bagot sur son opportunité.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Bagot ou de la corporation du comté de Shefford, demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ACTON La municipalité régionale de comté d'Acton comprend le territoire délimité comme suit: partant du coin nord du lot 322 du cadastre de la paroisse de Sainte-Hélène; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Hélène des cadastres des paroisses de Saint-Hugues et de Saint-Simon; partie de la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Liboire du cadastre de la paroisse de Saint-Simon jusqu'à la ligne séparant le rang Sainte-Madeleine du rang Saint-Georges du cadastre de la paroisse de Saint-Simon; en référence à ce cadastre, la ligne séparant le rang Sainte-Madeleine du rang Saint-Georges; la ligne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1993.125e année.n° 8 1181 sud-est du lot 335; partie de la ligne nord-est et la ligne sud-est du lot 327; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Liboire des cadastres des paroisses de Sainte-Rosalie et de Saint-Dominique; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Valérien-de-Milton des cadastres des paroisses de Saint-Dominique, de Sainte-Cécile-de-Milton et de Sainte-Pudentienne; une ligne brisée séparant le cadastre du canton de Roxton du cadastre de la paroisse de Sainte-Pudentienne jusqu'à la ligne séparant les rangs III et IV du cadastre du canton de Roxton; la ligne séparant les rangs III et IV du cadastre du canton de Roxton; partie des lignes ouest et sud du cadastre du canton d'Ely jusqu'à la ligne séparant les rangs VIII et IX du cadastre du canton d'Ely; en référence à ce cadastre, la ligne séparant les rangs VIII et IX; la ligne nord des lots 807, 872, 874 et 924; une ligne brisée séparant le cadastre du canton d'Ely du cadastre du canton de Roxton, de la paroisse de Saint-André-d'Acton et de Pointe-d'Acton; la ligne sud-ouest du canton de Durham; partie de la ligne sud-ouest du canton de Wickham; dans le cadastre de ce canton, la ligne nord-ouest du lot 768 et partie de la ligne separative des rangs XI et XII; en référence au cadastre du canton de Grantham, partie de la ligne sud-est dudit canton et partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne sud-est des lots 1110 à 1119, 1121, 1337 en rétrogradant à 1325 et 1377 à 1388; partie de la ligne sud-ouest du canton de Grantham; enfin, la ligne sud-est et partie de la ligne sud-ouest du cadastre du canton d'Upton jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville d'Acton Vale; les villages de Roxton Falls, Saint-Liboire et Upton; les paroisses de Saint-André-d'Acton, Sainte-Christine, Saint-Éphrem-d'Upton, Saint-Liboire, Saint-Nazaire-d'Acton et Saint-Théodore-d'Acton; les municipalités des cantons de Roxton et de Saint-Valérien-de-Milton et les municipalités de Béthanie et de Sainte-Hélène-de-Bagot.Préparée par: Jean Fortier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 13 octobre 1981 Le directeur du service, gérard tanguay ANNEXE 4 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'uibanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton sont entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 14 décembre 1988 par le décret du gouvernement du Québec numéro 1850-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton sont modifiées: 1° par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté d'Acton sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de \u2022la municipalité régionale de comté d'Acton, datée du 19 octobre 1988, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»; 2° par l'addition, après le seizième alinéa du dispositif, du suivant: « Chacune des municipalités énumérées à l'annexe « B » doit verser à la municipalité régionale de comté d'Acton une somme d'argent tel qu'indiquée à cette annexe.»; 3° par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant comme annexe « A » aux présentes lettres patentes. 1182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993.125e année, n\" 8 Partie 2 ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DU NOUVEAU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ACTON Le nouveau territoire de la municipalité régionale de comté d'Acton est délimité comme suit: partant du coin ouest du lot 364 du cadastre de la paroisse de Saint-Éphrem-d'Upton; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Éphrem-d'Upton et de Sainte-Hélène jusqu'à la ligne separative des lots 167 et 168 de ce dernier cadastre; en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Hélène, ladite ligne separative de lots et son prolongement jusqu'au côté sud-ouest du chemin entre les Premier et Deuxième Rangs; ledit côté sud-ouest en allant vers le sud-est et la ligne separative des lots 79 et 80; la ligne sud-ouest des lots 80 à 89; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Liboire des cadastres de la paroisse et du village de Saint-Éphrem-d'Upton; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Valérien-de-Milton des cadastres des paroisses de Saint-Éphrem-d'Upton et de Saint-André-d'Acton et du canton de Roxton; une ligne brisée séparant le cadastre du canton de Roxton du cadastre de la paroisse de Sainte-Pudentienne jusqu'à la ligne séparant les rangs III et IV du cadastre du canton de Roxton; la ligne séparant les rangs III et IV du cadastre du canton de Roxton; partie des lignes ouest et sud du cadastre du canton d'Ely jusqu'à la ligne séparant les rangs VIII et IX du cadastre du canton d'Ely; en référence à ce cadastre, la ligne séparant les rangs VIII et LX; la ligne sud du lot 730 et son prolongement; la ligne médiane du chemin public séparant les rangs VII et VIII; le prolongement et la ligne sud du lot 641; la ligne sud du lot 640 et son prolongement; la ligne médiane du chemin public séparant les rangs VI et VII et ladite ligne separative de rangs; la ligne sud des lots 581 et 582; la ligne est du lot 581; partie de la ligne sud et la ligne est du lot 586; la ligne est du lot 587; partie de la ligne separative des cadastres du canton d'Ely et de Pointe-d 'Acton; la ligne sud-ouest du canton de Durham; partie de la ligne sud-ouest du canton de Wickham; dans le cadastre de ce canton, la ligne nord-ouest du lot 768 et partie de la ligne separative des rangs XI et XII; en référence au cadastre du canton de Grantham, partie de la ligne sud-est dudit canton et partie de la ligne separative des rangs X et XI; la ligne sud-est des lots 1110 à 1119, 1121, 1337 en rétrogradant à 1325 et 1377 à 1388; partie de la ligne sud-ouest du canton de Grantham; enfin, la ligne sud-est du cadastre du canton d'Upton jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville d'Acton Vale; les vil- lages de Roxton Falls et Upton; les paroisses de Saint-André-d'Acton, Sainte-Christine, Saint-Éphrem-d'Upton, Saint-Nazaire-d'Acton et Saint-Théodore-d'Acton; la municipalité du canton de Roxton; la municipalité de Béthanie.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 19 octobre 1988 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre ANNEXE « B >?\t Saint-Valérien-de-Milton\t10 758 $ Paroisse de Saint-Liboire\t7 778 $ Village de Saint-Liboire\t3 224$ Sainte-Hélène-de-Bagot\t5 385 $ ANNEXES\t Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté d'Acton qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite à la proposition de la Commission municipale du Québec; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 1er mars 1989 par le décret du gouvernement du Québec numéro 259-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton sont modifiées par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 1183 prises à la majorité des voix des membres présents représentant au moins la majorité de la population des municipalités concernées.».ANNEXE 6 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté d Antoine-Labelle Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2373-82 du 20 octobre 1982, modifié par le décret numéro 3009-82 du 21 décembre 1982, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué à l'Aménagement et au Développement régional, ce qui suit: Des lettres patentes seront délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle »; Les limites de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle sont celles décrites officiellement par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, datée du 27 septembre 1982, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 5 000 habitants: 1 voix; \u2014 de 5 001 à 10 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 10 000 habitants, le représentant de cette municipalité possède une voix additionnelle par tranche de 5 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de Mont-Laurier.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle sera tenue le deuxième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la ville de Mont-Laurier.Monsieur Pierre Borduas domicilié au 595, rue Bru-net à Mont-Laurier, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle succède à la corporation du comté de Labelle; les archives de cette dernière seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Labelle demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables du territoire visé à l'article 27 du Code municipal, s'il y a lieu, ou de chacune des municipalités, à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre F-2.1 des Lois refondues du Québec; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception. 1184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 Partie 2 Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Labelle demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette corporation de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Labelle, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette corporation de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Labelle, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Labelle, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; lorsque ce surplus a été accumulé en raison du territoire visé à l'article 27 dudit code, il demeure à la municipalité régionale de comté au bénéfice de ce territoire.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Labelle continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Le conseil de la municipalité régionale de comté d'Antoine-labelle devra prélever les sommes qui sont, en vertu des lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Matawinie et de celles qui constitueront les municipalités régionales de comté de la Vallée-de-Ia-Gatineau et d'Abitibi, à la charge des territoires visés à l'article 27 du Code municipal qui sont situés dans le territoire de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle et qui faisaient partie du territoire de la municipalité régionale de comté de Matawinie, de la corporation du comté de Gatineau ou de la corporation du comté d'Abitibi; lorsque des sommes, en vertu des lettres patentes mentionnées plus haut, doivent revenir à une municipalité régionale de comté au bénéfice d'un territoire visé à l'article 27 du Code municipal, elles reviennent, pour ces territoires mentionnés au présent alinéa, à la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, selon ce qui est dû pour chaque territoire en vertu de ces lettres patentes et au bénéfice de chaque tel territoire.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Labelle demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE La municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de l'angle ouest du canton de Dupont; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne sud-ouest dudit canton jusqu'à la limite entre les bassins versants du ruisseau Pijart, des lacs Pijart et Thiboutot d'un côté du lac Bourasseau et de la rivière Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud-ouest, la limite entre les bassins versants des lacs Thiboutot, Fontrouve, Maurais, Lecanteur et Cordeau d'un côté du lac Bourasseau, de la rivière Lenoir et du lac Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gellebert, Laverdière et Tobie d'un côté du lac Du mho de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Raimbault, Greslon et Greslon Rond, de l'émissaire du lac Greslon et des lacs Jugy, Protégé, du Nord, Jurlain et Mosquic d'un côté des lacs Verneuil, Petit Surget, Surget, Lagorce, Côté, Parement, Chavoy, Augeron, Ninville, Larcher, Dirinon et Froid de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gadiou et Mosquic d'un côté des lacs Froid, Moranger, Vallet et Saget de l'autre côté; dans des directions générales Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1185 sud et est, la limite entre les bassins versants des lacs Mosquic, Santé, Comox, Petit Comox, Acon et Mosquic d'un côté des lacs Saget, Cinq Doigts, Colombon, Jamet, Therrien, Laclède, Alexandre, Bouloc et Gillette de l'autre côté, soit jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Legendre; partie de la ligne sud-ouest dudit canton et la ligne nord-ouest du canton de Cousineau; partie de la ligne nord-est, la ligne nord-ouest et partie de la ligne sud-ouest du canton de Rolland; la ligne sud du canton de Marchand et partie de la ligne sud du canton de Loranger; la ligne ouest et partie de la ligne sud du canton de La Minerve; en référence au cadastre du canton de Labelle, la ligne separative des rangs VIII et IX; la ligne sud du lot 21 des rangs VIII, VII, VI et V; partie de la ligne ouest du rang C en allant vers le sud; partie de la ligne nord du rang I et la ligne separative des lots 30 et 31 dudit rang I; partie de la ligne sud du canton de Labelle et la ligne sud du canton de Gagnon; partie de la ligne est et la ligne sud du canton de Rocheblave; les lignes est et sud du canton de Wells; partie de la ligne sud du canton de Bigelow jusqu'à la ligne separative des rangs I et II dudit canton; en référence au cadastre de ce canton, partie de ladite ligne separative de rangs; la ligne separative des lots 10 et 11 du rang II; partie de la ligne separative des rangs II et III en allant vers le sud; la ligne separative des lots 5 et 6 des rangs III et IV; partie de la ligne separative des rangs IV et V en allant vers le sud et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du lac à la Loutre; la ligne médiane dudit lac en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne sud du canton de Bigelow; partie de ladite ligne sud en allant vers l'ouest jusqu'à la rive est du lac Poisson Blanc; dans ce lac, la ligne separative des cantons de Bigelow et de Bowman jusqu'à la rive ouest dudit lac; les rives ouest et nord-ouest du susdit lac jusqu'à la ligne separative des cantons de Blake et de Hincks; partie de ladite ligne separative de cantons; la ligne separative des rangs IV et V du canton de Blake; partie de la ligne separative des cantons de Blake et de Wabassee en allant vers l'ouest jusqu'à la rive est du lac des Trente et un Milles et ladite ligne separative de cantons dans ledit lac jusqu'à sa rive ouest; la rive ouest du lac des Trente et un Milles dans une direction générale nord jusqu'à la ligne nord du canton de Wabassee; partie de ladite ligne nord; la ligne ouest du canton de Bouthillier; partie de la ligne sud et la ligne ouest du canton de Robertson; la ligne ouest des cantons de Pope et de Major; la ligne separative des cantons de Briand et de Baskatong; la ligne separative des cantons de Briand et de Mitchell dans les baies Mercier et Gens-de-Terre soit jusqu'au prolongement de la rive nord de la baie Gens-de-Terre à l'embouchure de la rivière Gens-de-Terre; ledit prolongement jusqu'à la rive gauche de la rivière Gens-de-Terre; la rive gauche de cette rivière en remontant son cours jusqu'à la ligne est du canton de Harris; partie de ladite ligne est et la ligne est du canton de Aux; la ligne nord-est des cantons de Aux, Devine et Foligny; partie de la ligne nord-est du canton de Cham-prodon, soit jusqu'à une ligne au sud-est parallèle et distante de quatre kilomètres et huit cent vingt-sept millièmes (4,827 km) de la rive sud-est de la rivière Chochocouane; en suivant les limites nord actuelles des Z.E.C.Capitachouane et Festubert, ladite ligne parallèle à la rive sud-est de la rivière Chochocouane jusqu'à sa rencontre avec la rive sud-est du lac Nieu-port; vers le nord-est, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Nieuport jusqu'à sa rencontre avec un tributaire dudit lac, les coordonnées géographiques dudit point sont latitude: 47°52'30\" nord; longitude: 76°41'30\" ouest; vers le nord-est, une droite reliant le dernier point à l'extrémité nord du lac Malone; vers le nord-est, une droite reliant l'extrémité nord du lac Malone à l'extrémité ouest du lac situé à l'ouest du lac Masnières; vers l'est, la ligne des hautes eaux ordinaires dudit lac et du lac Masnières en les contournant vers le nord, jusqu'à l'extrémité la plus au nord du lac Masnières; vers l'est, jusqu'à la ligne de division des cantons de Vimy et de Cambrai; vers le sud, la ligne de division desdits cantons jusqu'à la rive droite de l'émissaire du lac Nattaway; la rive droite de l'émissaire du lac Nattaway et la rive nord du lac Nattaway; la limite nord du portage conduisant à la rivière Capitachouane; la rive nord de la rivière Capitachouane; la limite ouest du chemin longeant le lac Muskey en allant vers le sud-ouest; vers le sud, l'est et le nord suivant les coordonnées suivantes: 5304000 m N et 396400 m E; 5300350 m N et 395750 m E; 5297450 m N et 396500 m E; 5295150 m N et 395575 m E; 5292150 m N et 398425 m E; 5292150 m N et 401100 m E; 5295950 m N et 403500 m E; 5295050 m N et 409450 m E; 5296000 m N et 412550 m E; la rive sud-est du lac du Hibou et de la rivière Camachigama; vers le nord-est, une suite de lacs et de ruisseaux reliant le lac Old Man au lac Obabcata; la rive sud-est des lacs Obabcata et Diaz; les rives sud et est du lac Mirande; la rive sud du ruisseau reliant le lac Mirande au lac Karr; la rive sud-est du lac Karr; vers le sud, l'emprise est du chemin longeant les lacs Suarez, Moon, Kumel, Zaza, Jeanette, de la Fourche et Nope jusqu'à la ligne sud du canton de Chouart; puis laissant les limites actuelles de la Z.E.C.Festubert, partie de la ligne sud du canton de Chouart et la ligne sud du canton de Radisson; partie de la ligne ouest et la ligne sud du canton de Gosselin; la ligne sud du canton de Cho-quette; partie de la ligne sud du canton de David jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Galifet; partie dudit prolongement en allant vers le sud-est jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin reliant la rivière Mitchinamécus et le lac Wagwabika; en suivant les limites de la Z.E.C.Normandie, vers l'est la limite nord dudit chemin et la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Wagwabika; vers le GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, I25e année, n?8 Partie 2 sud-est la rive sud-ouest du lac Kawaskisigat et de la rivière Cabasta; vers le nord la rive est de l'émissaire d'un lac et la rive est dudit lac jusqu'à un point sur ladite rive dont les coordonnées sont: latitude 47°30,6' et longitude 74°30,6'; un portage jusqu'à un point sur la rive d'un lac et dont les coordonnées sont: latitude 47°30,7' et longitude 74°29,5'; vers le sud-est la rive nord du lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°30,5' et longitude 74°28,3'; vers le sud-est une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°30,3' et longitude 74°27,8'; vers l'est et le sud-ouest les rives nord et sud-est du lac Nemikachi jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°19,4' et longitude 74*34,1'; une ligne droite jusqu'à un point situé sur la rive ouest d'un petit lac situé entre les lacs Nemikachi et Badajoz et dont les coordonnées sont: latitude 47*19,1' et longitude 74°34,5'; vers le sud-ouest, la rive ouest de ce petit lac et de son émissaire, la rive est du lac Badajoz, la rive est du ruisseau reliant le lac Badajoz au lac Gooseneck et la rive sud du lac Gooseneck; vers le sud, la rive ouest du ruisseau Line jusqu'au pont du chemin du lac Burnt dont les coordonnées sont: 5231000 m N et 526080 m E; puis laissant les limites de la Z.E.C.Normandie et en suivant les limites de la Z.E.C.Mazana; vers l'est, une distance de douze kilomètres et cinquante-six centièmes (12,56 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5230020 m N et 538600 m E; vers le sud-ouest, une distance de huit kilomètres et cinquante-quatre centièmes (8,54 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5222600 m N et 542835 m E; vers le sud-ouest, une distance de trois kilomètres et trois centièmes (3,03 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5220425 m N et 540725 m E, ce point est situé sur le prolongement de la ligne nord-est du canton de Dupont; enfin, ledit prolongement et la ligne nord-ouest dudit canton jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage UT.M.utilisé sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la ville de Mont-Laurier; les villages de Ferme-Neuve, Lac-des-Écorces, L'Annonciation et Val-Barrette; les paroisses de Ferme-Neuve et de L'Ascension; les municipalités des cantons de Kia-mika, Marchand et Turgeon; les municipalités de Chute Saint-Philippe, Des Ruisseaux, Lac-des-Écorces, Lac-du-Cerf, Lac-Nominingue, Lac-Saint-Paul, La Macaza, Mont-Saint-Michel, Notre-Dame-de-Pontmain, Notre-Dame-du-Laus, Saguay, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et Sainte - Anne-du-Lac.Elle comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 27 septembre 1982 Le chef du service, GÉRARD TANGUAY ANNEXE 7 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de cette loi; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle sont entrées en vigueur le 1er janvier 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 28 novembre 1984 par le décret du gouvernement du Québec numéro 2615-84, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, entrées en vigueur le 1er janvier 1983, sont modifiées par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Les limites de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, datée du 15 novembre 1984, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 1187 ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D ANTOINE-LABELLE La municipalité régionale de comté d Antoine-Labelle comprend le territoire délimité comme suit: partant du sommet de l'angle ouest du canton de Dupont; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne sud-ouest dudit canton jusqu'à la limite entre les bassins versants du ruisseau Pijart, des lacs Pijart et Thiboutot d'un côté du lac B ou ras seau et de la rivière Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud-ouest, la limite entre les bassins versants des lacs Thiboutot, Fontrouve, Maurais, Lecanteur et Cordeau d'un côté du lac Bou-rasseau, de la rivière Lenoir et du lac Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gellebert, Laverdière et Tobie d'un côté du lac Dumbo de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Raimbault, Greslon et Greslon Rond, de l'émissaire du lac Greslon et des lacs Jugy, Protégé, du Nord, Jurlain et Mosquic d'un côté des lacs Verneuil, Petit Surget, Surget, Lagorce, Côté, Parement, Chavoy, Augeron, Ninville, Larcher, Dirinon et Froid de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gadiou et Mosquic d'un côté des lacs Froid, Mo ranger, Val let et Saget de l'autre côté; dans des directions générales sud et est, la limite entre les bassins versants des lacs Mosquic, Santé, Comox, Petit Comox, Acon et Mosquic d'un côté des lacs Saget, Cinq Doigts, Colombon, Jamet, Therrien, Laclède, Alexandre, Bouloc et Gillette de l'autre côté, soit jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Legend re; partie de la ligne sud-ouest dudit canton et la ligne nord-ouest du canton de Cousineau; partie de la ligne nord-est, la ligne nord-ouest et partie de la ligne sud-ouest du canton de Rolland; la ligne sud du canton de Marchand et partie de la ligne sud du canton de Loranger; la ligne ouest du canton de La Minerve; partie de la ligne nord du canton de Gagnon jusqu'à la ligne ouest du lot 1 du rang IV du cadastre de ce canton; en référence au cadastre du canton de Gagnon, la ligne ouest des lots 1 à 13 du rang IV; partie de la ligne nord du lot 14 du rang V et la ligne ouest des lots 14, 15, 16, 17B, 18B, 19B, 20B, 21B, 22B et 23 du rang V; la ligne nord des lots 24B et 24A du rang VI, cette ligne étant prolongée à travers le lac qu'elle rencontre; la ligne ouest des lots 24B, 25 à 27, 28B et 29 à 35 du rang VI; partie de la ligne nord du lot 36B du rang VII et la ligne ouest des lots 36B, 37 à 41, 42B et 43 à 48 du rang VII; partie de la ligne sud du canton de Gagnon; partie de la ligne est et la ligne sud du canton de Rocneblave; les lignes est et sud du canton de Wells; partie de la ligne sud du canton de Bigelow jusqu'à la ligne separative des rangs I et II dudit canton; en référence au cadastre de ce canton, partie de ladite ligne separative de rangs; la ligne separative des lots 10 et 11 du rang II; partie de la ligne separative des rangs II et III en allant vers le sud; la ligne separative des lots 5 et 6 des rangs III et IV; partie de la ligne separative des rangs IV et V en allant vers le sud et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du lac à la Loutre; la ligne médiane dudit lac en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne sud du canton de Bigelow; partie de ladite ligne sud en allant vers l'ouest jusqu'à la rive est du lac Poisson Blanc; dans ce lac, la ligne separative des cantons de Bigelow et de Bowman jusqu'à la rive ouest dudit lac; les rives ouest et nord-ouest du susdit lac jusqu'à la ligne separative des cantons de Blake et de Hincks; partie de ladite ligne separative de cantons; la ligne separative des rangs IV et V du canton de Blake; partie de la ligne separative des cantons de Blake et de Wabassee en allant vers l'ouest jusqu'à la rive du lac des Trente et un Milles; dans ledit lac, une ligne droite suivant une course S.40°00' O jusqu'à une ligne passant à mi-distance entre les îles à la Croix et Brennan; dans une direction nord-ouest, la ligne passant à mi-distance entre l'île à la Croix et les îles Brennan et Ahearn jusqu'à la ligne médiane du lac des Trente et un Milles; la ligne médiane dudit lac dans une direction générale nord, en contournant par l'ouest les îles les plus rapprochées de la rive est et par l'est les îles les plus rapprochées de la rive ouest, et se continuant dans la ligne médiane de la baie Davis jusqu'à la ligne sud du canton de Kensington; partie de ladite ligne sud et la ligne ouest du canton de Bouthillier; partie de la ligne sud et la ligne ouest du canton de Robertson; la ligne ouest des cantons de Pope et de Major; la ligne separative des cantons de Briand et de Baskatong; la ligne separative des cantons de Briand et de Mitchell dans les baies Mercier et Gens de Terre soit jusqu'au prolongement de la rive nord de la baie Gens de Terre à l'embouchure de la rivière Gens de Terre; ledit prolongement jusqu'à la rive gauche de la rivière Gens de Terre; en suivant les limites actuelles de la Z.E.C.Petawaga, la rive gauche de la rivière Gens de Terre et la rive gauche de la rivière Wapus jusqu'à sa rencontre avec la limite sud-ouest de l'emprise de la route longeant la rivière Wapus; la limite sud-ouest de l'emprise de cette route et la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Maizie en le suivant jusqu'à son extrémité nord; le prolongement de la rive gauche du tributaire d'un lac dont les coordonnées sont long: 75°44'40\", lat: 47°17'15\"; la rive gauche de ce tributaire et la ligne des hautes eaux ordinaires de ce lac en le contournant vers l'est; vers le sud, l'émissaire de ce lac, la rive gauche du tributaire du lac Pants et la ligne des hautes eaux ordinaires de ce lac jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin passant via la tour du garde-feu et au sud du lac Lyon; la limite nord dudit GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 Partie 2 chemin; la rive droite de l'émissaire du lac Hanson; la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Millan et du lac situé au sud de ce lac en les contournant par l'ouest; la rive gauche de l'émissaire du lac situé au sud du lac Millan; la ligne des hautes eaux ordinaires du lac dont les coordonnées UT.M.sont: 5231300 m N, 452200 m E, en le contournant vers l'est; le tributaire du lac Bull, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Bull en le contournant vers l'est; la rive gauche de l'émissaire du lac Bull et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Gatineau; puis laissant les limites actuelles de la Z.E.C.Petawaga, la ligne médiane de la rivière Gatineau en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne sud du canton de Gosselin; ledit prolongement et la ligne sud des cantons de Gosselin et de Choquette; partie de la ligne sud du canton de David jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Galifet; partie dudit prolongement en allant vers le sud-est jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin reliant la rivière Mitchinamécus et le lac Wagwabika; en suivant les limites de la Z.E.C.Normandie, vers l'est la limite nord dudit chemin et la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Wagwabika; vers le sud-est la rive sud-ouest du lac Kawaskisigat et de la rivière Cabasta; vers le nord la rive est de l'émissaire d'un lac et la rive est dudit lac jusqu'à un point sur ladite rive dont les coordonnées sont: latitude 47°30,6' et longitude 74°30,6'; un portage jusqu'à un point sur la rive d'un lac et dont les coordonnées sont: latitude 47°30,7' et longitude 74°29,5'; vers le sud-est la rive nord du lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°30,5' et longitude 74°28,3'; vers le sud-est une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°30,3' et longitude 74°27,8'; vers l'est et le sud-ouest les rives nord et sud-est du lac Nemikachi jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°19,4' et longitude 74034,1'; une ligne droite jusqu'à un point situé sur la rive ouest d'un petit lac situé entre les lacs Nemikachi et Badajoz et dont les coordonnées sont: latitude 47*19,1' et longitude 74°34,5'; vers le sud-ouest, la rive ouest de ce petit lac et de son émissaire, la rive est du lac Badajoz, la rive est du ruisseau reliant le lac Badajoz au lac Gooseneck et la rive sud du lac Gooseneck; vers le sud, la rive ouest du ruisseau Line jusqu'au pont du chemin du lac Burnt dont les coordonnées sont: 5231000 m N et 526080 m E; puis laissant les limites de la Z.E.C.Normandie et en suivant les limites de la Z.E.C.Mazana, vers l'est, une distance de douze kilomètres et cinquante-six centièmes (12,56 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5230020 m N et 538600 m E; vers le sud-ouest, une distance de huit kilomètres et cinquante-quatre centièmes (8,54 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5222600 m N et 542835 m E; vers le sud-ouest, une distance de trois kilomètres et trois centièmes (3,03 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5220425 m N et 540725 m E, ce point est situé sur le prolongement de la ligne nord-est du canton de Dupont; enfin, ledit prolongement et la ligne nord-ouest dudit canton jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: la Wile de Mont-Laurier; les villages de Ferme-Neuve, Lac-des-Écorces, L'Annonciation, Sainte-Véronique et Val-Barrette; les paroisses de Ferme-Neuve et de L'Ascension; les municipalités des cantons de Kiamika et de Marchand; les municipalités de Beaux-Rivages, Chute Saint-Philippe, Des Ruisseaux, Lac-du-Cerf, Lac-Nominingue, Lac-Saint-Paul, La Macaza, Mont-Saint-Michel, Notre-Dame-de-Pontmain, Notre-Dame-du-Laus, Saguay, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et Sainte-Anne-du-Lac.Elle comprend aussi les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 15 novembre 1984 Le chef du service, Gérard Tanguay ANNEXE 8 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 1189 municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3371-81 du 9 décembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu ».Les limites de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu, datée du 13 octobre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du.conseil de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 25 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 25 001 à 50 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 50 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 25 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu sera tenue le deuxième mardi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu dans la ville de Saint-Ours.Monsieur Luc Allaire, secrétaire-trésorier de la ville de Saint-Ours, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu succède à la corporation du comté de Richelieu; les archives de la corporation du comté de Richelieu seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Richelieu ou la corporation du comté de Yamaska demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu devra prélever les sommes ainsi dues par ces municipalités situées sur son territoire et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec le mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Richelieu ou de la corporation du comté de Yamaska demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Richelieu ou la corporation du comté de Yamaska, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire respectif de ces corporations de comté, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Richelieu ou de la corporation du comté de 1190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n* 8 Partie 2 Yamaska, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Richelieu ou de la corporation du comté de Yamaska, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Richelieu continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Richelieu ou de la corporation du comté de Yamaska demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU BAS-RICHELIEU La municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne sud-ouest du lot 776 du cadastre de la paroisse de Saint-François-du-Lac et de la rive de la baie Saint-François; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence au cadastre de cette paroisse, la ligne sud-ouest des lots 776, 775, 670 et 669; une ligne brisée séparant la concession Saint-Antoine des concessions Est du Bois d'Yamaska, Ouest de Sainte-Anne et Est de Sainte-Anne jusqu'au coin sud du lot 558; la ligne ouest du lot 559; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-François-du-Lac et de Saint-Pie-de-Guire jusqu'à la ligne sud-est du lot 538 du cadastre de la paroisse de Saint-Pie-de-Guire; en référence à ce cadastre, les côtés nord-ouest et ouest du chemin public limitant au sud-est le lot 538 et à l'est les lots 567, 568 et 569; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-David des cadastres des paroisses de Saint-Pie-de-Guire et de Saint-Guillaume-d'Upton jusqu'à la ligne médiane de la rivière David; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 745 et 746 du cadastre de la paroisse de Saint-David; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; la ligne nord-est des lots 756 et 757; la ligne separative des lots 757 et 758 prolongée jusqu'à la ligne médiane du ruisseau des Chênes; la ligne médiane dudit ruisseau vers le nord-ouest jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du lot 914; ledit prolongement et ladite ligne nord-ouest; partie de la ligne sud-est du lot 911 et la ligne sud-est du lot 912; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Marcel des cadastres des paroisses de Saint-David et de Saint-Aimé jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 583 du cadastre de la paroisse de Saint-Aimé; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne nord-est; partie de la ligne separative des concessions Bord de l'Eau Ouest et Thiersant jusqu'à la ligne nord-est du lot 137; la ligne nord-est des lots 137 et 136; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Louis des cadastres des paroisses de Saint-Aimé, Saint-Robert et Sainte-Victoire; partie de la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Jude des cadastres des paroisses de Sainte-Victoire et de Saint-Ours jusqu'à la ligne nord-est du lot 386 du cadastre de la paroisse de Saint-Ours; en référence à ce cadastre, les lignes nord-est et nord-ouest dudit lot; partie de la ligne nord-est du lot 387 et la ligne nord-ouest des lots 387, 388, 389 et 390; la ligne nord-est du lot 395; une ligne brisée séparant le Premier Rang Sarasteau des Deuxième et Premier Rang Richelieu; partie de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Ours et la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Roch des cadastres de, paroisses de Saint-Antoine et de Contrecoeur; partie de la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; la ligne médiane du fleuve en descendant son cours, passant au sud-est de l'île Saint-Ignace et contournant par le nord-ouest, le nord et le nord-est les îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne jusqu'à la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Anne et de Saint-François-du-Lac; enfin, partie de la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-François-du-Lac des cadastres des paroisses de Saint-Anne et de Saint-Michel jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Ours, Sorel et Tracy; les villages de Mas-sueville, Yamaska et Yamaska-Est; les paroisses de Saint-Aimé, Sainte-Anne-de-Sorel, Saint-David, Saint- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 1191 Gérard-Majella, Saint-Michel-d'Yamaska, Saint-Ours, Saint-Pierre-de-Sorel, Saint-Robert, Saint-Roch-de-Richelieu et Sainte-Victoire-de-Sorel.Elle comprend aussi une partie du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Pierre.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 13 octobre 1981 Le directeur du service, gérard tanguay ANNEXE 9 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 octobre 1988 par le décret du gouvernement du Québec numéro 1559-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu dispose d'une voix pour une première tranche de 1 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 habitants ou moins.»; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à une majorité de 68 % des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des membres.».ANNEXE 10 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut, en vertu du même article, modifier ces lettres patentes; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu sont entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Attendu Qu'une demande de modification de ces lettres patentes a été faite par le conseil de cette municipalité régionale de comté; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 13 décembre 1989, par le décret du gouvernement du Québec numéro 1902-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu sont modifiées par le remplacement du cinquième alinéa du dispositif par le suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1.du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à une majorité de 68 % des voix des membres présents.Toutefois, les décisions du conseil relativement à l'élection du préfet et à la nomination du préfet suppléant et des membres du comité administratif sont prises à la majorité absolue des voix des membres.». 1192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 ANNEXE 11 Concernant la constitution de la municipalité régionale de comté de Roussillon Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (1979, c.51), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, avant la délivrance des lettres patentes, le gouvernement procède à une consultation auprès des conseils et des citoyens des municipalités locales et des municipalités de comté portant sur la délimitation du territoire des municipalités régionales de comté, en tenant compte du territoire des municipalités de comté, ainsi que sur les modalités de représentation des municipalités locales au sein du conseil de chacune des municipalités régionales de comté et sur les autres éléments pertinents à inclure dans les lettres patentes; Attendu Qu'une telle consultation a été tenue sur la constitution de la municipalité régionale de comté de Roussillon; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3244-81 du 25 novembre 1981, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes, décrétons et ordonnons, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre d'État à l'aménagement, ce qui suit: Les présentes lettres patentes sont délivrées constituant une municipalité régionale de comté sous le nom de « Municipalité régionale de comté de Roussillon ».Les limites de la municipalité régionale de comté de Roussillon sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la Description officielle de la municipalité régionale de comté de Roussillon, datée du 17 novembre 1981, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 65 000 habitants: 1 voix; \u2014 De 65 001 à 130 000 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 130 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 65 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de Châteauguay.Pour les fins des présentes lettres patentes, la population d'une municipalité est déterminée conformément à l'article 242 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.La première séance du conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon sera tenue le troisième mercredi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Me Gérard Péladeau, notaire domicilié au 216, rue Saint-Jacques à La Prairie, agira comme secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Roussillon jusqu'à la fin de la première séance du conseil.La municipalité régionale de comté de Roussillon succède à la corporation du comté de Laprairie et en conséquence devient propriétaire des biens meubles et immeubles de cette dernière; les archives de la corporation du comté de Laprairie seront déposées dans l'édifice appartenant à la corporation du comté de Laprairie, 214, rue Saint-Ignace, La Prairie.Les dépenses découlant de tout contrat relatif à un rôle d'évaluation auquel est partie la corporation du comté de Laprairie, demeurent à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités à l'égard desquelles ces dépenses sont encourues, selon le critère de répartition établi en vertu de l'article 10 ou de l'article 11 du chapitre 72 des lois de 1979; le conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Sous réserve de l'article 423 du Code municipal, le passif de la corporation du comté de Laprairie, demeure à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités comprises dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon devra Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1193 prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé ou pour une omission commise par la corporation du comté de Laprairie, sera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables situés dans le territoire de cette dernière, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal; le conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de déficit accumulé de la corporation du comté de Laprairie, ce déficit demeurera à la charge de l'ensemble des propriétaires d'immeubles imposables de chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 dudit code; le conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon devra prélever les sommes ainsi dues et en faire remise à qui de droit en même temps, de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour sa propre perception.Au cas de surplus accumulé de la corporation du comté de Laprairie, ce surplus sera réparti entre chacune des municipalités en raison desquelles il a été accumulé, en proportion de l'évaluation uniformisée au sens du paragraphe 40 de l'article 16 du Code municipal.Les fonctionnaires et employés de la corporation du comté de Laprairie continuent leur service comme fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté de Roussillon, sans réduction de traitement, conservent leur ancienneté et demeurent en fonction jusqu'à leur démission ou leur remplacement.Sous réserve de ces conditions, les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation du comté de Laprairie demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, annulés ou abrogés.ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUSSILLON La municipalité régionale de comté de Roussillon comprend le territoire délimité comme suit: partant du point d'intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent (lac Saint-Louis) et de la ligne sud-ouest du lot 371 du cadastre de la paroisse de Saint-Joachim-de-Château-guay; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne sud-ouest des cadastres des paroisses de Saint-Joachim-de-Châteauguay, de Sainte-Philomène et de Saint-Isidore; une ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Rémi et de Saint-Michel des cadastres des paroisses de Saint-Isidore, de Saint-Constant et de Saint-Philippe; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Michel et de Saint-Édouard jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 224 de ce dernier cadastre; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Édouard, ladite ligne sud-ouest; une ligne brisée séparant d'un côté les lots 218 à 224 des lots 174 à 180 de l'autre côté; partie de la ligne sud-ouest du lot 199 et la ligne sud-ouest des lots 197 et 196; la ligne sud-est des lots 196, 195, 194 et 193; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Philippe des cadastres des paroisses de Saint-Édouard, de Saint-Jacques-le-Mineur et de Sainte-Marguerite-de-Blairfmdie; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Laprairie de la Madeleine des cadastres des paroisses de Sainte-Marguerite-de-Bl air find ie et de Saint-Luc soit jusqu'au côté sud-ouest de l'emprise du chemin de Lapinière qui limite au sud-ouest le lot 184 du cadastre de la paroisse de Laprairie de la Madeleine; en référence à ce cadastre, le côté sud-ouest de l'emprise dudit chemin, en allant vers le nord-ouest, jusqu'à la ligne sud du lot 185; la ligne sud des lots 185 à 201, 203 à 205 et 207 à 214; la ligne ouest du lot 214 jusqu'à la ligne sud du lot 295; partie de ladite ligne sud et la ligne sud des lots 294 en rétrogradant à 285, cette ligne prolongée à travers le lot 670 (emprise de chemin de fer); la ligne sud-ouest des lots 284, 283, 282 et 281; partie de la première ligne est, une ligne sud-ouest, la deuxième ligne est et la deuxième ligne sud-ouest du lot 280; la ligne brisée limitant au sud-ouest les lots 277, 276 et 275; partie de la ligne sud-est du lot 274, en allant vers le sud-ouest, et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-Jacques; la ligne médiane de ladite rivière, en descendant son cours jusqu'à son embouchure et son prolongement dans le fleuve Saint-Laurent, dans une direction nord-ouest, jusqu'à la ligne médiane du fleuve; la ligne médiane du fleuve en remontant son cours passant au nord de l'île au Diable et la ligne médiane du lac Saint-Louis en allant vers le sud-ouest et en passant au nord-ouest de toutes les îles 1194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, ir> 8 Partie 2 faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Joachim-de-Châteauguay jusqu'à une ligne irrégulière séparant les îles de ce dernier cadastre des îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Clément; enfin, cette ligne irrégulière en allant dans une direction générale sud-est jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes de Candiac, Châ-teauguay, Del son, La Prairie, Léry, Mercier, Sainte-Catherine et Saint-Constant; les paroisses de Saint-Isidore et de Saint-Philippe; la municipalité de Saint-Mathieu.Elle renferme aussi une partie du fleuve Saint-Laurent.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 17 novembre 1981 Le directeur du service, gérard tanguay ANNEXE 12 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Roussillon Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Roussillon entrées en vigueur le 1er janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 octobre 1988 par le décret du gouvernement du Québec numéro 1580-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Roussillon sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Roussillon dispose d'une voix pour une première tranche de 1 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 habitants ou moins.»; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: « Les décisions du conseil quant à l'adoption de la partie du budget visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 975 du Code municipal du Québec sont prises à la majorité des voix des membres présents.».Avis de délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Conformément à l'article 3 de la Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d'autres actes de nature législative (L.R.Q., c.J-l.l), modifiée par la Loi modifiant la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1992, c.37), \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest reproduites à l'annexe 1 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1er janvier 1982; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest reproduites à l'annexe 2 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1er janvier 1983; \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton reproduites à l'annexe 3 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1er janvier 1982; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton reproduites à l'annexe 4 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 18 janvier 1989; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton reproduites à l'annexe 5 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 29 mars 1989; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8_1195 18012 \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle reproduites à l'annexe 6 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1\" janvier 1983; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle reproduites à l'annexe 7 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1er janvier 1985; \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu reproduites à l'annexe 8 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1er janvier 1982; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu reproduites à l'annexe 9 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 9 novembre 1988; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu reproduites à l'annexe 10 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 17 janvier 1990; \u2014 les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Roussillon reproduites à l'annexe 11 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 1\" janvier 1982; \u2014 les lettres patentes modifiant les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Roussillon reproduites à l'annexe 12 des lettres patentes ci-dessus, entrent en vigueur le 9 novembre 1988.Le piésent avis remplace, à compter de leur date respective, ceux donnés à la suite de la délivrance de chacune des lettres patentes remplacées par les lettres patentes ci-dessus.Québec, le 10 février 1993 Le ministre des Affaires municipales, Claude Rvan i ¦ »¦ - m m Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993.125e année, n° 8 1197 Décrets Gouvernement du Québec Décret 99-93, 3 février 1993 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 de la ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science à monsieur Raymond Savoie, membre du Conseil exécutif, du 10 février 1993 au 14 février 1993; \u2014 de la ministre déléguée aux Finances à monsieur Gérard D.Levesque, membre du Conseil exécutif, du 6 février 1993 au 20 février 1993; \u2014 du ministre du Tourisme à monsieur Lawrence Cannon, membre du Conseil exécutif, du 7 février 1993 au 14 février 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17979 Gouvernement du Québec Décret 100-93, 3 février 1993 Concernant le renouvellement de l'engagement à contrat de monsieur Gérard R Latulippe comme délégué généra] du Québec à Mexico Attendu que l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) prévoit que le gouvernement peut nommer un délégué général, par commission sous le grand sceau, dans tout pays qu'il désigne, pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans tous les secteurs d'activités qui sont de la compétence constitutionnelle du Québec et qu'il fixe son traitement; Attendu que monsieur Gérard P.Latulippe a été engagé à contrat pour agir à titre de délégué général du Québec à Mexico par le décret 931-89 du 1S juin 1989, que son mandat viendra à expiration le 6 août 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Gérard P.Latulippe soit engagé de nouveau à contrat pour agir à titre de délégué général du Québec à Mexico, pour une période de trois ans à compter du 7 août 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Gérard P.Latulippe comme délégué général du Québec à Mexico Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) 1.OBJET Conformément à l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), le gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Gérard R Latulippe, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme délégué général du Québec à Mexico.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère des Affaires internationales, ci-après appelé le ministère, et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, monsieur Latulippe exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.2.DURÉE Le présent engagement commence le 7 août 1993 pour se terminer le 6 août 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5. 1198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Latulippe comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Latulippe reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 102 366 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux délégués généraux du Québec à compter du 1er juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Latulippe participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite À compter du 1\" janvier 1993, monsieur Latulippe participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et aux dispositions particulières de retraite prévues au décret 245-92 du 26 février 1992.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Indemnités et allocations Monsieur Latulippe bénéficie des conditions d'emploi prévues dans le « Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec » et de toute modification à ce règlement, dans la mesure où il se conforme aux conditions que prévoit ce règlement, chaque fois qu'il voudra bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités ou allocations.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions à l'extérieur du Québec, monsieur Latulippe sera remboursé, sur présentation de pièces justificatives, selon les directives applicables aux délégués généraux du Québec conformément au plan de gestion financière du ministère.Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions au Québec, monsieur Latulippe sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances et congés fériés À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Latulippe a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère des Affaires internationales.Le nombre de jours pouvant être ainsi reporté ne peut en aucun cas dépasser le maximum de jours auxquels il a droit en vertu du précédent alinéa.Monsieur Latulippe bénéficie des mêmes congés fériés que ceux qui prévalent à la Délégation générale du Québec à Mexico.4.4 Statut d'emploi Le présent contrat ne peut être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.5 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Latulippe renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.6 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1199 en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Latulippe comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.7 Maintien de bonnes relations Pendant la durée du contrat, monsieur Latulippe et les personnes à sa charge doivent s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations entre le Québec et les instances concernées dans les territoires sous sa juridiction, le tout conformément aux directives pouvant lui être données de temps à autre.4.8 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles applicables aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Latulippe peut démissionner de son poste de délégué général du Québec à Mexico, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Suspension Le sous-ministre du ministère des Affaires internationales peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Latulippe.5.3 Destitution Monsieur Latulippe consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Latulippe les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Latulippe se termine le 6 août 1996.Dans le cas où le ministre des Affaires internationales a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de délégué général du Québec à Mexico, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de délégué général du Québec à Mexico, monsieur Latulippe recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Latulippe est engagé de nouveau à contrat comme délégué général du Québec à Mexico ou s'il est nommé à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.CONVENTION VERBALE Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.LOIS APPLICABLES Le présent contrat est régi par les lois du Québec et en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.10.SIGNATURES Gérard R Latulippe Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 17980 1200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 101-93, 3 février 1993 Concernant la révision de traitement de certains chefs de poste des bureaux du Québec au Canada au 1« juillet 1992 et au 1er avril 1993 Attendu que l'article 3.15 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) stipule que le ministre peut, avec l'approbation du gouvernement, établir des bureaux au Canada, à l'extérieur du Québec, et y nommer les chefs de poste; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que soient accordés à certains chefs de poste des bureaux du Québec au Canada les salaires annuels et les montants forfaitaires qui apparaissent en annexe en regard de chaque nom; Que le présent décret ait effet depuis le 1° juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin RÉVISION DE TRAITEMENT DES CHEFS DE POSTE DES BUREAUX DU QUÉBEC AU CANADA AU 1er JUILLET 1992 ET AU Ier AVRIL 1993 Nom Salaire au 92 07 01 Forfaitaire au 92 07 01 Salaire au 93 04 01 Remarques Ministère: Conseil exécutif Brûlé, Michel Edmonton Dunn, Peter Vancouver Gourd, André Toronto 85 875 $ 76 963 $ 95 000$ 2 850$ 86 734$ 77 733 $ 95 950 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie 17981 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n?8 1201 Gouvernement du Québec Décret 102-93, 3 février 1993 Concernant la révision de traitement au 1er juillet 1992 et au 1\" avril 1993 du président et des recteurs de l'Université du Québec, du directeur général de TÉcole de technologie supérieure, du directeur général de TÉcole nationale d'administration publique, du directeur général de l'Institut Armand Frappier et du directeur général de l'Institut national de la recherche scientifique Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que soient accordés au président et aux recteurs de l'Université du Québec, au directeur général de l'École de technologie supérieure, au directeur général de l'École nationale d'administration publique, au directeur général de l'Institut Armand-Frappier et au RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1992 ET AU 1er AVRIL 1993 directeur général de l'Institut national de la recherche scientifique les salaires annuels et les montants forfaitaires qui apparaissent en annexe en regard de chaque nom, à compter de la date mentionnée; Que les conditions d'emploi du président et des recteurs de l'Université du Québec, du directeur général de l'École de technologie supérieure, du directeur général de l'École nationale d'administration publique, du directeur général de l'Institut Armand-Frappier et du directeur général de l'Institut national de la recherche scientifique soient modifiées en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Nom Titre de fonction Salaire au 92 07 01 Salaire au 93 04 01 Organisme: Université du Québec Hamel, Claude Président 127 746 $ 129 023 $ Organisme: Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Arsenault, Jules Recteur 99 666 $ 100 663 $ Organisme: Université du Québec à Hull Plamondon, Jacques-A.Recteur 107 903 $ 108 982 $ Organisme: Université du Québec à Montréal Corbo, Claude Recteur 121 359 $ 122 573 $ Organisme: Université du Québec à Rimouski Dionne, Marc-André Recteur 108 130 $ 109 211 $ 1202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 Partie 2 Nom Titre de fonction Salaire au 92 07 01 Salaire au 93 04 01 Organisme: Université du Québec à Trois-Rivières Parent, Jacques R.114 971 $ 116 121 $ Recteur Organisme: École de technologie supérieure Papineau, Robert L.102 197 $ 103 219 $ Directeur général Nom Titre de fonction Salaire au 92 07 01 Forfaitaire au 92 07 01 Salaire au 93 04 01 Remarques Organisme: École nationale d'administration publique De Celles, Pierre 93 867 $ Directeur général Organisme: Institut Armand-Frappier Pichette, Claude Directeur général 117 928 $ 2 718 $ 94 806 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie 3 431 $ 119 107 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie Nom Titre de fonction Salaire au 92 07 01 Salaire au 93 04 01 Organisme: Institut national de la recherche scientifique Soucy, Alain 113 226$ Directeur général 114 358 $ 17982 Gouvernement du Québec Décret 103-93, 3 février 1993 Concernant la révision de traitement de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1er juillet 1992 et au 1er avril 1993 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que soient accordés à certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux les salaires annuels et les montants forfaitaires qui apparaissent en annexe en regard de chaque nom, à compter de la date mentionnée; Que les conditions d'emploi de ces vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1203 RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1992 ET AU 1er AVRIL 1993 Nom Titre de fonction Salaire au 92 07 01 Salaire au 93 04 01 i Organisme: Commissaire à la déontologie policière Cobetto, Louise Commissaire adjointe Jennings, Marlène Commissaire adjointe Poirier, Jean-Paul Commissaire adjoint 79 036 $ 75 381 $ 74 071 $ 79 826 $ 76 135 $ 74 812 $ RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1992 ET AU 1er AVRIL 1993 Nom Titre de fonction Salaire au 92 07 01 Forfaitaire au 92 07 01 Salaire au 93 04 01 Remarques (I (I Organisme: Commission des affaires sociales Turcotte, Céline Vice-présidente Beauregard, Pierre Assesseur 91 653 $ 87 068 $ 782 $ 92 570 $ 87 939 $ Organisme: Commission des courses du Québec Roy, Richard Vice-président Denis, Michel Membre 81 550 $ 73 185 $ 1 615$ 82 366$ 73 917 $ Modifie l'annexe au décret 36-93 du 20 janvier 1993 Modifie l'annexe au décret 36-93 du 20 janvier 1993 Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1992 ET AU 1er AVRIL 1993 Nom Titre de fonction Salaire au 92 07 01 Salaire au 93 04 01 Organisme: Commission des droits de la personne De Kovachich, Nicolas 79 186 $ Vice-président 79 977 $ 1204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 Partie 2 Nom Salaire au Salaire au Titre de fonction 92 07 01 93 04 01 Organisme: Conseil permanent de la jeunesse Fleury, Serge 46 950 $ 47 419 $ Vice-président Simard, Hélène 42 887 $ 43 316 $ Vice-présidente RÉVISION DE TRAITEMENT DES MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1992 ET AU Ier AVRIL 1993 Nom Salaire au Salaire au Titre de fonction 92 07 01 93 04 01 Organisme: Coroner Bouliane, Marc-André 82 620 $ 83 446 $ Coroner David, Anne-Marie 80 586 $ 81 392 $ Coroner Trahan, Pierre 83 911 $ 84 750 $ Coroner 17983 Gouvernement du Québec Décret 104-93, 3 février 1993 Concernant la nomination de monsieur Julien Arse-nault comme chef de poste du Bureau du Québec à Moncton Attendu que l'article 3.15 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prévoit que le ministre peut, avec l'approbation du gouvernement, établir des bureaux au Canada, à l'extérieur du Québec, et y nommer les chefs de poste; Attendu que monsieur Edmond Richard a été nommé chef de poste intérimaire du Bureau du Québec à Moncton par le décret 1364-90 du 26 septembre 1990 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit approuvée la nomination de monsieur Julien Arsenault, ex-chef de poste du Bureau du Québec à Toronto, comme chef de poste du Bureau du Québec à Moncton, pour un mandat de trois ans .à compter du 15 mars 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Julien Arsenault comme chef de poste du Bureau du Québec à Moncton Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) 1.OBJET Conformément à l'article 3.15 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), le gouvernement du Québec approuve l'engagement à contrat de monsieur Julien Arsenault, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme chef de poste du Bureau du Québec à Moncton. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n' 8 1205 Sous l'autorité du secrétaire général associé aux Affaires intergouvernementales canadiennes au ministère du Conseil exécutif, ci-après appelé le ministère, et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, monsieur Arsenault exerce tout mandat que lui confie le secrétaire général associé au ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 15 mars 1993 pour se terminer le 14 mars 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Arsenault comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Arsenault reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 85 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux chefs de poste des bureaux du Québec au Canada à compter du 1er juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Arsenault participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Arsenault choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Arsenault reçoit une somme équivalente, soit 6,6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Indemnités et allocations Monsieur Arsenault bénéficie des conditions d'emploi prévues dans le « Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec » et de toute modification à ce règlement, dans la mesure où il se conforme aux conditions que prévoit ce règlement, chaque fois qu'il voudra bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités ou allocations.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions à l'extérieur du Québec, monsieur Arsenault sera remboursé, sur présentation de pièces justificatives, selon les directives applicables aux chefs de poste des bureaux du Québec au Canada conformément au plan de gestion financière du ministère.Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions au Québec, monsieur Arsenault sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances et congés fériés À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Arsenault a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé au ministère.Le nombre de jours pouvant être ainsi reporté ne peut en aucun cas dépasser le maximum de jours auxquels il a droit en vertu du précédent alinéa.Monsieur Arsenault bénéficie des mêmes congés fériés que ceux qui prévalent au Bureau du Québec à Moncton.4.4 Statut d'emploi Le présent contrat ne peut être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent. 1206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 Partie 2 4.5 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Arsenault renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.6 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Arsenault comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.7 Maintien de bonnes relations Pendant la durée du contrat, monsieur Arsenault et les personnes à sa charge doivent s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations entre le Québec et les instances concernées dans les territoires sous sa juridiction, le tout conformément aux directives pouvant lui être données de temps à autre.4.8 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles applicables aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Arsenault peut démissionner de son poste de chef de poste du Bureau du Québec à Moncton, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Suspension Le secrétaire général associé au ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Arsenault.5.3 Destitution Monsieur Arsenault consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Arsenault les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Arsenault se termine le 14 mars 1996.Dans le cas où le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de chef de poste du Bureau du Québec à Moncton, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de chef de poste du Bureau du Québec à Moncton, monsieur Arsenault recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Arsenault est engagé de nouveau à contrat comme chef de poste du Bureau du Québec à Moncton ou s'il est nommé à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.CONVENTION VERBALE Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.LOIS APPLICABLES Le présent contrat est régi par les lois du Québec et en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1207 10.SIGNATURES Julien Arsenault Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée' 17984 Gouvernement du Québec Décret 105-93, 3 février 1993 Concernant une modification à l'accord signé le 19 octobre 1977 entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Société d'habitation du Québec portant sur le financement d'un programme de supplément au loyer Attendu que la Société d'habitation du Québec (la SHQ) et la Société canadienne d'hypothèques et de logement (la SCHL) ont signé le 19 octobre 1977 un accord aux termes duquel la SCHL a accepté de verser annuellement des contributions pour aider la SHQ à mettre à la disposition de personnes et de familles à faible revenu des logements bénéficiant d'une allocation-logement; Attendu Qu'aux termes de cet accord la période de validité du certificat d'admissibilité à une subvention émis par la SCHL ne doit pas dépasser 15 ans à compter de la date de disponibilité des logements visés; Attendu que la SHQ et la SCHL désirent modifier cet accord de façon à porter de 15 à 35 ans la période de validité dudit certificat d'admissibilité; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser cette modification à l'accord; Attendu Qu'en vertu de l'article 90 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8), la Société peut, conformément à la loi, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci afin de faciliter l'exécution de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), un accord entre le gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes et un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères ou organismes, constitue une entente intergouvernementale; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, êtres approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'accord à intervenir entre la Société d'habitation du Québec et la Société canadienne d'hypothèques et de logement portant modification à l'accord signé entre lesdites sociétés le 19 octobre 1977 concernant la contribution de la Société canadienne d'hypothèques et de logement à un programme de supplément au loyer mis en vigueur par la Société d'habitation du Québec, dont les termes seront substantiellement conformes à ceux du projet annexé à la recommandation du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17985 Gouvernement du Québec Décret 106-93, 3 février 1993 Concernant une entente entre la ville de Québec et le gouvernement du Canada relativement à la restauration du Morrin College (ancienne prison de Québec) Attendu que le gouvernement du Canada a accepté de verser à la ville de Québec une contribution financière maximale de 1 000 000 $ afin d'assumer une partie du coût total de la restauration du Morrin College (ancienne prison de Québec); Attendu que l'obtention d'une telle contribution financière nécessite la signature d'une entente entre la ville de Québec et le gouvernement du Canada; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'applica- 1208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 Partie 2 tion de la loi une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la ville de Québec de conclure une entente avec le gouvernement du Canada portant sur l'octroi d'une contribution financière de celui-ci à la ville de Québec aux fins ci-dessus mentionnées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre la ville de Québec et le gouvernement du Canada qui prévoit le versement d'une contribution financière maximale de 1 000 000 $ pour la restauration du Morrin College (ancienne prison de Québec), dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17986 Gouvernement du Québec Décret 107-93, 3 février 1993 Concernant une entente relative au versement d'une subvention à intervenir entre la municipalité de Boischatel et la Commission des champs de bataille nationaux Attendu Qu'un campement militaire a été établi en 1759 par le général James Wolfe sur un emplacement situé actuellement à Boischatel entre le chemin Royal au nord, le Saint-Laurent au sud, la falaise de la rive gauche (ouest) de la rivière Montmorency et la Côte de l'église à l'est; Attendu que la Commission des champs de bataille nationaux entend verser à la municipalité de Boischatel une subvention de 10 000 $ afin de lui permettre d'engager un archéologue pour effectuer des interventions archéologiques sur le site du campement du général Wolfe; Attendu que la municipalité de Boischatel entend accepter cette subvention; Attendu que l'obtention d'une telle contribution financière nécessite la signature d'une entente entre la municipalité de Boischatel et la Commission des champs de bataille nationaux; Attendu que l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prévoit notamment que, sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un organisme d'un gouvernement au Canada, ni non plus contourner cette prohibition en permettant ou tolérant qu'elle soit affectée par une entente conclue entre un tiers et un tel organisme; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi stipule toutefois que le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, exclure de l'application de ladite loi, en tout, ou en partie, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu d'exclure de l'application de cette loi l'entente à intervenir entre la municipalité de Boischatel et la Commission des champs de bataille nationaux relative au versement de la subvention ci-haut mentionnée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre la municipalité de Boischatel et la Commission des champs de bataille nationaux relative au versement d'une subvention de 10 000 $ pour permettre l'engagement d'un archéologue afin d'effectuer des interventions archéologiques sur le site du campement du général James Wolfe, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17987 Gouvernement du Québec Décret 108-93, 3 février 1993 Concernant une subvention de 1,1 M$ de l'Office de planification et de développement du Québec à Soccrent pour la mise en place d'un réseau d'une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1209 vingtaine de moyennes entreprises dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean Attendu Qu'il est important de diversifier l'économie régionale et d'intervenir plus particulièrement dans ce champ qu'est la petite et moyenne entreprise; Attendu que les interventions de Société en commandite de création d'entreprises (Soccrent), au cours de ses cinq premières années d'existence, se soldent par un bilan positif; Attendu que les intervenants économiques de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean se sont impliqués financièrement dans Société en commandite de création d'entreprises et que ces derniers ont démontré qu'ils voulaient poursuivre dans cette voie; Attendu que les recommandations du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, lors de la tenue du Sommet économique, ont été positives; Attendu que l'ensemble des intervenants régionaux a évalué ce projet parmi les cinq priorités régionales lors du Sommet économique de février 1991; Attendu que le projet a déjà reçu un aval du gouvernement par la signature de l'Entente-cadre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales: Que l'Office de planification et de développement du Québec soit autorisé à verser à Société en commandite de création d'entreprises une subvention de 1,1 M$ échelonnée sur quatre exercices financiers, pour défrayer les intérêts d'un prêt de 3,0 M$ négocié par Société en commandite de création d'entreprises auprès d'une institution financière, pour le projet de mise en place d'un réseau d'une vingtaine de moyennes entreprises dans la région du Saguenay -Lac-Saint-Jean présenté par Société en commandite de création d'entreprises; Que l'Office de planification et de développement du Québec soit mandaté pour établir, en concertation avec Société en commandite de création d'entreprises, les modalités de versement, de paiement des intérêts et du suivi des interventions lesquelles seront précisées dans un protocole d'entente et serviront à encadrer la mise en place du réseau.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 17988 Gouvernement du Québec Décret 109-93, 3 février 1993 Concernant le Protocole d'entente sur les mesures visant à supprimer ou à réduire les entraves interprovinciales au commerce des produits agricoles et alimentaires Attendu que les Premiers ministres des provinces canadiennes et du Canada se sont engagés à réduire les entraves au commerce; Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec collabore activement depuis 1989 à réduire les entraves au commerce des produits agro-alimentaires par sa participation aux travaux de comités impliquant des représentants des provinces et du gouvernement fédéral sur l'inspection agro-alimentaire et la révision des politiques agricoles; Attendu que les ministres de l'Agriculture des provinces ont décidé que le démantèlement des barrières commerciales interprovinciales dans le domaine agro-alimentaire se ferait de manière négociée et progressive; Attendu que le Protocole d'entente sur les mesures visant à supprimer ou à réduire les entraves interprovinciales au commerce des produits agricoles et alimentaires représente l'état actuel du consensus des provinces en cette matière et qu'il comporte des avantages certains pour le Québec au plan du commerce interprovincial; Attendu que le présent protocole d'entente respecte la marge de manoeuvre du gouvernement du Québec concernant les normes appliquées sur son territoire ainsi que son pouvoir décisionnel; Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 25, la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14) le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme; 1210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 Attendu que ce protocole d'entente constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Protocole d'entente sur les mesures visant à supprimer ou à réduire les entraves interprovinciales au commerce des produits agricoles et alimentaires, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation du présent décret, soit approuvé; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec soit autorisé à signer l'adhésion du Québec à ce protocole conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17989 Gouvernement du Québec Décret 110-93, 3 février 1993 Concernant une modification à l'Accord fédéral-provincial sur la commercialisation des oeufs de consommation au Canada Attendu que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec et la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec se sont entendus avec le ministre fédéral de l'Agriculture, les représentants des gouvernements et des producteurs des autres provinces canadiennes et l'Office canadien de commercialisation des oeufs sur un projet d'entente ayant pour objet d'amender l'Accord fédéral-provincial sur la commercialisation des oeufs de consommation du 20 novembre 1972 pour permettre de modifier la définition du mot « contingent » Attendu Qu'il s'agit d'une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 25 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme; Attendu Qu'en vertu de l'article 120 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1), le gouvernement peut autoriser la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec et un office de producteurs à conclure une entente avec le gouvernement du Canada ou un de ses organismes ou avec le gouvernement d'une autre province ou un organisme de ce gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente modifiant l'Accord fédéral-provincial sur la commercialisation des oeufs de consommation au Canada, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec et la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec soient autorisés à signer cette entente conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17990 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 1211 Gouvernement du Québec Décret 111-93, 3 février 1993 Concernant la signature de l'Entente pour le versement d'une aide financière au secteur des céréales et des oléagineux et de la pomme de terre du Québec pour l'année d'imposition 1991 Attendu que le Canada et le Québec reconnaissent l'importance des nouveaux programmes nationaux de soutien du revenu des agriculteurs que sont le Régime d'assurance du revenu brut (RARB) et le Compte de stabilisation du revenu net (CSRN); Attendu que le Québec a des programmes provinciaux d'assurance stabilisation du revenu agricole dans les principales productions de céréales et d'oléagineux ainsi que dans les catégories de pommes de terre, autres que celles destinées à la transformation pour la croustille; Attendu que le Québec et l'Union des producteurs agricoles croient que le CSRN n'apporterait aucun avantage additionnel aux producteurs des cultures déjà couvertes par un programme québécois d'assurance stabilisation du revenu étant donné les méthodes actuelles d'opération de ce programme; Attendu Qu'en vertu du décret no 157-92, le gouvernement du Québec approuvait, le 12 février 1992, une entente dont l'objet est de fournir, pour l'année d'imposition 1990, une contribution au fonds du Régime d'assurance stabilisation des revenus agricoles du Québec comparable à l'aide fournie aux producteurs des provinces participant au CSRN; Attendu que les parties ont convenu de réviser cette entente à la lumière des résultats des négociations du GATT; Attendu que les négociations du GATT sont toujours dans une impasse et, qu'en conséquence, les parties n'ont pas révisé l'entente selon l'échéance prévue dans celle-ci; Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada désirent conclure une entente identique pour l'année d'imposition 1991; Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 25 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le Ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme; Attendu que cette nouvelle entente, pour l'année d'imposition 1991, constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente concernant le versement d'une aide financière au secteur des céréales et oléagineux et de la pomme de terre du Québec pour l'année d'imposition 1991, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer cette entente conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17991 Gouvernement du Québec Décret 112-93, 3 février 1993 Concernant l'entente modificatrice no 4 du Plan national tripartite de stabilisation du prix des pommes Attendu que le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et les gouvernements de fOnta-rio, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick ont conclu, en 1987, une entente prévoyant l'établissement d'un Plan national tripartite de stabilisation du prix des pommes, approuvé par le décret 1574-87 du 14 octobre 1987; Attendu que des modifications au Plan ont été approuvées, en date du 10 janvier 1990 par le décret portant le numéro 7-90, en date du 14 août 1991 par le décret portant le numéro 1128-91, ainsi qu'en date du 17 juin 1992 par le décret 887-92; 1212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n' 8 Partie 2 Attendu que les délais supplémentaires n'ont toujours pas permis aux parties de s'entendre sur la limitation des dépenses publiques affectées au secteur des pommes; Attendu que le gouvernement du Québec doit continuer de participer activement à ce processus de négociation; Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 25 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme; Attendu que l'entente modificatrice no 4 du Plan national tripartite de stabilisation du prix des pommes constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que l'entente modificatrice no 4 du Plan national de stabilisation du prix des pommes, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer cette entente conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17992 Gouvernement du Québec Décret 113-93, 3 février 1993 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Denis Hardy comme membre et président de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes Attendu que l'article 44 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., c.S-32.1) stipule que la Commission de reconnaissance des associations d'artistes se compose de trois membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période déterminée d'au plus cinq ans, que le président exerce ses fonctions à plein temps et que le gouvernement fixe la rémunération et les autres conditions de travail des membres de la Commission; Attendu que monsieur Denis Hardy a été nommé membre et président de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes par le décret 448-88 du 30 mars 1988, modifié par le décret 539-88 du 20 avril 1988, que son mandat viendra à expiration le 31 mars 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture: Que monsieur Denis Hardy soit nommé de nouveau membre et président de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes, pour un mandat de cinq ans à compter du 1\" avril 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Denis Hardy comme membre et président de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., c.S-32.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Denis Hardy, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes, ci-après appelée la Commission.À titre de président, monsieur Hardy est chargé de l'administration des affaires de la Commission dans le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1213 cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Monsieur Hardy remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1er avril 1993 pour se terminer le 31 mars 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Hardy comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Hardy reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 83 292 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Hardy participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Hardy participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et aux dispositions particulières de retraite prévues au décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Hardy, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 000 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Hardy sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Hardy a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Hardy peut démissionner de son poste de membre et président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Hardy consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent enga- 1214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993.125e année, n° 8 Partie 2 gement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Hardy peut continuer à instruire une demande dont il a été saisi et en décider malgré l'expiration de son mandat.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire calculé en fonction de son salaire annuel.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Hardy se termine le 31 mars 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et président de la Commission, monsieur Hardy recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Hardy comme membre et président de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Attendu que le premier alinéa de l'article 124 de cette loi prévoit que la Régie du cinéma se compose de trois membres dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 124 de cette loi prévoit que le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Régie du cinéma; Attendu que l'article 125 de cette loi prévoit que la durée du mandat des membres de la Régie du cinéma est d'au moins trois ans et d'au plus cinq ans; Attendu que l'article 126 de cette loi prévoit qu'à l'expiration de son mandat, un membre de la Régie du cinéma demeure toutefois en fonction jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé; Attendu que madame Louise Limoges a été nommée membre de la Régie du cinéma par le décret 687-87 du 6 mai 1987, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture: Que madame Madeleine Bonin, responsable du Bureau d'accueil aux cinéastes étrangers, Société générale des industries culturelles, soit nommée membre de la Régie du cinéma pour un mandat de trois ans à compter du 1er mars 1993, aux conditions annexées, en remplacement de madame Louise Limoges.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Denis Hardy Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 17993 Gouvernement du Québec Décret 114-92, 3 février 1993 Concernant la nomination de madame Madeleine Bonin comme membre de la Régie du cinéma Attendu que l'article 123 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) institue la Régie du cinéma; Conditions d'emploi de madame Madeleine Bonin comme membre de la Régie du cinéma Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Madeleine Bonin qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Régie du cinéma, ci-après appelée la Régie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n' 8 1215 Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Madame Bonin remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Montréal.Pour la durée du présent mandat, madame Bonin, professionnelle au ministère de la Culture, est placée en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1er mars 1993 pour se terminer le 29 février 1996, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Bonin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Bonin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 62 879 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1CT juillet 1993.3.2 Assurances Madame Bonin participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Bonin continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Bonin sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Bonin a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles elle aurait droit comme professionnelle de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Bonin peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Bonin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Bonin demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps madame Bonin qui sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Culture, au salaire qu'elle avait comme membre de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des professionnels de la fonction publique.Dans le cas où son salaire de membre de la Régie est supérieur, elle sera réintégrée au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 6.2 Retour Madame Bonin peut demander que ses fonctions de membre de la Régie prennent fin avant l'échéance du 29 février 1996, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Culture, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Bonin se termine le 29 février 1996.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas madame Bonin à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Culture, aux conditions énoncées à l'article 6.1 8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Madeleine Bonin Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 17994 Gouvernement du Québec Décret 115-93, 3 février 1993 Concernant la modification du bail détenu par Hydro P-l Inc.Attendu Qu'en vertu du décret numéro 162-91 du 13 février 1991, la ministre de l'Énergie et des Ressources a été autorisée à consentir un nouveau bail à la ville de Belleterre ayant pour objet de relouer une partie des forces hydrauliques de la rivière Winneway et d'accorder de nouveau le droit pour le maintien et l'exploitation de sept (7) barrages-réservoirs servant à assurer la constance de la génération de la centrale hydroélectrique, située sur la rivière Winneway; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 676-92 du 6 mai 1992, la ministre de l'Énergie et des Ressources a été autorisée à signer un acte de modification au bail numéro 170; Attendu Qu'en vertu du même décret, la ville de Belleterre a été autorisée à céder tous les droits en vertu du bail, en faveur de Hydro P-l Inc.; Attendu que les parties conviennent d'apporter à nouveau une modification au bail numéro 170 intervenu le 17 juillet 1991 et modifié le 21 mai 1992, visant à exempter le preneur de l'obligation d'obtenir l'autorisation du gouvernement lors d'une, cession en garantie auprès d'une institution financière reconnue et lors de la réalisation de la garantie par l'institution financière; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), sous la responsabilité de la ministre de l'Énergie et des Ressources, la location des forces hydrauliques du domaine public est permise lorsque la force hydraulique est nécessaire à l'exploitation, en un endroit donné d'un cours d'eau, d'une centrale hydroélectrique d'une puissance égale ou inférieure à 25 MW ou lorsque le locataire est une municipalité, la location doit être autorisée par le gouvernement et effectuée dans les conditions qu'il détermine; Attendu Qu'en vertu des articles 56, 63 et 76 de cette loi, sous la responsabilité du ministre de l'Environnement, il est permis, aux conditions qu'il plaira au gouvernement de fixer, de tenir emmagasinées les eaux pour en régulariser le débit et ainsi assurer la constance des forces hydrauliques, de même que d'occuper moyennant un loyer annuel ou une autre redevance les terres du domaine public et d'ériger les ouvrages requis à cette fin; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre de l'Environnement: Que la ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisée à signer un acte de modification au bail numéro 170, intervenu le 17 juillet 1991 et modifié le 21 mai 1992, devant être substantiellement conforme au projet dont copie est jointe à la recommandation accompagnant le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17995 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1993.125e année, n\" 8 1217 Gouvernement du Québec Décret 116-93, 3 février 1993 Concernant la demande de la Compagnie D'Estacades des Rivières Coulonge & Crow Ltée pour maintenir quatre barrages-réservoirs pour assurer la constance des forces hydrauliques de la rivière Coulonge Attendu Qu'en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), Hydro-Pontiac inc.affiliée à la Compagnie D'Estacades des Rivières Coulonge & Crow Ltée, a déposé une étude d'impact sur l'environnement relativement au projet de construction d'une centrale hydroélectrique d'une puissance de 16,2 MW au site de la Grande Chute sur la rivière Coulonge dans la municipalité de cantons unis de Mansfieid-et-Pontefract; Attendu que selon ladite étude, quatre réservoirs seraient utilisés pour le soutien des forces hydrauliques au site de la centrale projetée, à savoir les réservoirs des lacs G i roux, Ward, Gale et Bryson; Attendu que l'étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 28 octobre 1991 et que le Bureau d'audience publique sur l'environnement a tenu une audience sur le projet et déposé son rapport le 3 juin 1992; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1458-92 du 30 septembre 1992, le gouvernement, sur la recommandation du ministre de l'Environnement, a délivré à Hydro-Pontiac inc.un certificat d'autorisation pour la réalisation de la centrale hydroélectrique et ce, à certaines conditions dont, obtenir les droits et terrains du domaine public nécessaires pour le maintien et l'exploitation des quatre barrages-réservoirs le tout, selon les dispositions de la section VII de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13); Attendu que la Compagnie D'Estacades des Rivières Coulonge & Crow Ltée est propriétaire de quatre barrages à l'issue des lacs Bryson, Gale, Giroux et Ward situés dans le bassin de la rivière Coulonge; Attendu que ces barrages servaient autrefois à faciliter le flottage du bois sur la rivière Coulonge; Attendu que la Compagnie D'Estacades des Rivières Coulonge & Crow Ltée détenait des baux pour le maintien et l'utilisation de ces barrages pour faciliter le flottage du bois et que ces baux sont expirés depuis le 31 janvier 1991; Attendu que la Compagnie D'Estacades des Rivières Coulonge & Crow Ltée requiert la location des droits et terrains du domaine public affectés par lesdits barrages-réservoirs; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre de l'Environnement: Que conformément à la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources et à la Loi sur le ministère de l'Environnement, aux articles 2, 56, 63 et 64 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) et aux articles 1 et 6 de la Loi sur l'exportation de l'électricité (L.R.Q., c.E-23), la ministre de l'Énergie et des Ressources et le ministre de l'Environnement soient autorisés à accorder à la Compagnie D'Estacades des Rivières Coulonge & Crow Ltée, un bail comportant le droit de maintenir et d'exploiter les barrages précités, avec le droit de submerger les terrains du domaine public affectés par ces ouvrages, le tout aux principales clauses et conditions suivantes: 1° Terme à compter du 1\" février 1991 et divisé comme suit: Période d'organisation et de construction s'étendant jusqu'au 30 novembre 1994; Période d'exploitation de 25 ans s'étendant du 1\" décembre 1994 au 30 novembre 2019; 2° Option de renouvellement pour une période additionnelle de 15 ans aux conditions fixées par le gouvernement; 3° Loyer annuel de 25 000 $ (dollars de 1991) et ce, à compter du 1er février 1991; 4° Redevance annuelle d'emmagasinage des eaux de 0,46 $ (dollars de 1991) par 1 000 kWh d'énergie produite au-dessus de 80 GWh (gigawattheures), soit la quantité d'énergie hydroélectrique, détenue en propre par droits riverains; 5° Coût du loyer et quantum de la redevance d'emmagasinage indexés le 1er janvier de chaque année à compter du 1\" janvier 1992, selon l'augmentation en pourcentage de l'indice moyen des prix à la consommation pour le Canada; 6° Débit minimum de 17,5 m3/s doit en tout temps être maintenu à l'aval de la centrale hydroélectrique 1218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, I25e année, rt> 8 Partie 2 d'Hydro-Pontiac inc.pour assurer l'approvisionnement de la prise d'eau potable de Fort Coulonge; 7° Exportation d'énergie électrique hors du Québec est prohibée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17996 Gouvernement du Québec Décret 117-93, 3 février 1993 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la Province de Québec d'une valeur nominale globale de cinq cents millions de dollars canadiens (500 000 000 SCAN) Attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, permettent au gouvernement de la Province de Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou aux fins du versement d'avances au fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que le gouvernement du Québec désire emprunter par l'émission et la vente, sur le marché international, d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cinq cents millions de dollars canadiens (500 000 000 SCAN), dont le produit pourra être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au fonds de financement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter par l'émission et la vente, sur le marché international, d'obligations du Québec (les « obligations ») d'une valeur nominale globale de 500 000 000 SCAN (l'« emprunt »); 2.Que les principales caractéristiques de l'emprunt soient les suivantes: a) les obligations seront datées du 16 février 1993 et, sous réserve de leur remboursement par anticipation suivant les modalités des obligations paraissant en annexe au projet de contrat d'agent financier auquel il est fait référence ci-dessous, viendront à échéance le 16 février 2000; b) l'emprunt sera initialement représenté par une obligation globale provisoire au porteur, dépourvue de coupons (l'« obligation globale provisoire ») puis, en totalité ou en partie, par une obligation globale permanente qui sera au porteur et dépourvue de coupons (l'« obligation globale permanente »).Sous réserve de certaines conditions, les intérêts dans l'obligation globale permanente peuvent être échangés par des obligations au porteur en coupures de 1 000 SCAN, 10 000 SCAN et 100 000 SCAN (les « obligations en forme définitive »), munies de coupons d'intérêts (les « coupons »); e) les obligations porteront intérêt, à compter du 16 février 1993, au taux de 8,50 % l'an et l'intérêt sera payable à terme échu, jusqu'à échéance, le 16 février de chaque année et, pour la première fois, le 16 février 1994; d) le paiement ou le remboursement effectué par le Québec à tout porteur non résident en regard de la législation ou de la réglementation en vigueur au Canada ou dans l'une de ses provinces ou subdivisions politiques, des intérêts, de toute prime éventuelle et du capital des obligations sera exonéré de toute imposition à la source au Canada ou dans l'une de ses provinces ou subdivisions politiques; si, en vertu de la législation ou de la réglementation au Canada ou dans la province de Québec, un paiement quelconque d'intérêts ou le remboursement du capital était soumis à un prélèvement ou à une retenue au titre de quelque impôt ou taxe, le Québec, sauf si autrement prévu aux modalités des obligations, majorera le montant à payer ou à rembourser de telle sorte qu'après déduction du prélèvement ou de la retenue, les porteurs reçoivent intégralement le montant en question; e) l'obligation globale provisoire, l'obligation globale permanente et les obligations en forme définitive comporteront les autres caractéristiques décrites au projet de texte des obligations qui paraît en annexe au projet de contrat d'agent financier auquel il est fait référence ci-dessous ainsi que toute autre caractéristique que leurs signataires jugeront non substantiellement incompatibles avec les présentes; f) l'obligation globale provisoire de même que l'obligation globale permanente porteront la signature manuscrite d'une des personnes autorisées ci-dessous à signer le contrat de prise ferme pour et au nom du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n\" 8 1219 Québec; les obligations en forme définitive porteront la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes et les coupons y afférents porteront la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; l'obligation globale provisoire, l'obligation globale permanente et les obligations en forme définitive comporteront de plus un certificat d'authentifié at ion signé à la main par un représentant autorisé de l'agent financier; la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances et du sous-ministre des Finances aura le même effet que leur signature manuscrite et l'obligation globale provisoire, l'obligation globale permanente, les obligations en forme définitive et les coupons auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé; g) des obligations additionnelles comportant les mêmes caractéristiques, sauf quant à celles qui peuvent différer seulement en raison de la date d'émission de ces obligations additionnelles, pourront s'ajouter aux obligations à la condition que les modalités de ces obligations additionnelles prévoient leur assimilation; l'intérêt payable lors du premier paiement d'intérêt sur les obligations additionnelles émises après le 16 février 1993 comprendra l'intérêt réputé couru sur celles-ci depuis le 16 février 1993 jusqu'à la date d'émission de ces obligations additionnelles si elles sont émises avant le 16 février 1994, et autrement, depuis la date de paiement d'intérêt sur les obligations précédant immédiatement la date d'émission de ces obligations additionnelles jusqu'à leur date d'émission si cette date ne coïncide pas avec une date de paiement d'intérêt; 3.Que le Québec soit autorisé à conclure à cet effet un contrat de prise ferme avec Wood Gundy Inc.et les autres établissements financiers dont le nom paraît au projet de contrat de prise ferme auquel il est fait référence ci-dessous (les « preneurs fermes »); 4.Que le Québec paie aux preneurs fermes une commission de gestion et de prise ferme d'un montant égal à 0,300 % de la valeur nominale globale des obligations et leur accorde une concession de vente d'un montant égal à 1,575 % de la valeur nominale globale des obligations (la « concession de vente »); 5.Que les obligations soient vendues aux preneurs fermes au prix de souscription de 98,10% de leur valeur nominale globale, soit le prix de vente au public de 99,675 % de leur valeur nominale globale moins la concession de vente, augmenté des intérêts courus depuis le 16 février 1993 jusqu'à la date de paiement, le cas échéant; 6.Que le Québec soit autorisé à émettre un prospectus relatif à l'émission et à la vente des obligations; 7.Que le Québec retienne les services de The Toronto-Dominion Bank, à son bureau de Londres, pour agir en qualité d'agent financier et de principal agent payeur (l'« agent financier ») relativement aux obligations et, à cette fin, que le Québec soit autorisé à conclure un contrat d'agent financier avec cette institution; 8.Que Banque Internationale à Luxembourg S.A., à Luxembourg, Morgan Guaranty Trust Company of New York, à Bruxelles, The Toronto-Dominion Bank, à Londres et à Montréal et Union Bank of Switzerland, à Zurich, agissent initialement comme agents payeurs relativement aux obligations; 9.Que les lois de la Province de Québec et les lois du Canada qui y sont applicables régissent toutes les questions relatives à l'emprunt et que le Québec renonce, dans la mesure permise par la loi, à toute immunité éventuelle de juridiction ou d'exécution; 10.Que les projets de contrat de prise ferme et de contrat d'agent financier, y compris le texte d'obligation globale provisoire, le texte d'obligation globale permanente, le texte des obligations en forme définitive et celui des modalités des obligations joints à la recommandation du ministre des Finances soient approuvés et que le Québec soit autorisé à conclure un contrat de prise ferme et un contrat d'agent financier dont la teneur sera (sous réserve de l'autorisation de consentir à des modifications conférée à l'article 12 des présentes) substantiellement semblable auxdits projets; 11.Que le Québec prenne à sa charge les frais d'impression des obligations et du prospectus, de leur livraison initiale et de l'authentifie at ion des obligations, les frais relatifs à l'introduction des obligations à la Bourse de Luxembourg et à leur cotation, les frais et débours de l'agent financier et des agents payeurs et les honoraires et déboursés de ses propres conseillers juridiques et que le Québec rembourse aux preneurs fermes, sur présentation d'un compte détaillé et jusqu'à concurrence d'une somme de 75 000 SCAN, les frais encourus par ceux-ci pour l'émission, la souscription et la vente initiale des obligations, y compris les honoraires et frais de leurs conseillers juridiques et les frais de publicité, télex, voyage et frais divers; 12.Que le ministre des Finances soit autorisé à signer les obligations en forme définitive, que le sous-ministre des Finances soit autorisé à signer les coupons d'intérêt et que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations finan- 1220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n' 8 Partie 2 cières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, ou de madame Josée Dumas, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres, ou du conseiller en coopération ou du conseiller économique, tous deux à la Délégation générale du Québec à Londres, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer le contrat de prise ferme, le contrat d'agent financier, l'obligation globale provisoire et l'obligation globale permanente, à consentir à toutes modifications de ces contrats non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature des contrats étant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications, à livrer l'obligation globale provisoire contre paiement du prix de vente et à substituer à l'obligation globale provisoire l'obligation globale permanente et les obligations en forme définitive, à signer un reçu pour le produit de l'émission des obligations, à encourir les dépenses nécessaires et à autoriser les paiements relatifs à l'émission et à la livraison des obligations (pourvu, dans ce cas, que telle personne exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec), à signer et à livrer le prospectus, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'émission et la livraison des obligations, leur cotation à la Bourse de Luxembourg de même que l'exécution des engagements résultant du contrat de prise ferme, du contrat d'agent financier, des obligations et des exigences de la Bourse de Luxembourg.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17997 Gouvernement du Québec Décret 118-93, 3 février 1993 Concernant la signature, au nom du ministre des Finances, de documents relatifs à certaines transactions financières Attendu que l'article 36.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) telle que modifiée, dispose que tout document relatif à une transaction prévue dans cet article peut être signé, au nom du ministre, par toute personne désignée par le gouvernement; Attendu Qu'il est opportun que des personnes soient désignées à cette fin; Attendu que le gouvernement a déjà désigné des personnes à cette fin, par le décret 1248-91 du 11 septembre 1991; Attendu Qu'il est nécessaire de remplacer le décret 1248-91 du 11 septembre 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que l'une ou l'autre des personnes suivantes soit autorisée à signer au nom du ministre des Finances tout document relatif à des options et contrats à terme, à des conventions d'échange de devises, à des conventions d'échange de taux d'intérêt et à tout autre instrument ou contrat de nature financière déterminé par le gouvernement: a) le sous-ministre des Finances; b) le sous-ministre associé aux politiques et opérations financières; c) le sous-ministre adjoint au financement; d) le directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique; e) le directeur des marchés de capitaux; f) le directeur des opérations de trésorerie; g) le directeur de l'émission des emprunts; h) le directeur de la gestion de la dette publique; i) le directeur adjoint des marchés de capitaux.2.Que lorsque les modalités et conditions d'une transaction- visée au paragraphe 1 auront été approuvées par écrit par une des personnes visées à ce paragraphe, l'une ou l'autre des personnes suivantes soit autorisée à signer au nom du ministre des Finances tout document relatif à cette transaction: a) le délégué général du Québec ou le conseiller politique à Bruxelles; b) le délégué général du Québec ou le conseiller économique à Dusseldorf; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1221 c) le délégué général du Québec, le conseiller économique ou le conseiller en coopération à Londres; d) le délégué général du Québec, le conseiller aux affaires publiques ou le conseiller économique à New York; e) le délégué général du Québec ou le conseiller politique à Paris; f) le délégué général du Québec, le conseiller économique ou l'attaché à l'administration à Tokyo; g) le chef de poste du bureau du Québec à Toronto.3.Que le présent décret remplace le décret 1248-91 du 11 septembre 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17998 Gouvernement du Québec Décret 119-93, 3 février 1993 Concernant un accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relativement à l'échange de renseignements statistiques sur les services, les télécommunications, la science et la technologie Attendu que Statistique Canada et le Bureau de la statistique du Québec (ci-après appelé le « Bureau ») ont besoin de renseignements précis pour produire des statistiques courantes sur les activités de services, de télécommunications, de la science et de la technologie au Québec; Attendu que la collaboration du Bureau à la collecte, au traitement et au partage de renseignements évitera le dédoublement d'enquêtes, allégera le fardeau de déclaration des intéressés, au sens donné à cette expression dans la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c.S-19) et dans la Loi sur le Bureau de la statistique (L.R.Q., c.B-8), diminuera les coûts de collecte et de traitement des renseignements et permettra de produire des statistiques actuelles de haute qualité; Attendu Qu'aux termes de l'article 5 de la Loi sur le Bureau de la statistique, ledit Bureau peut recueillir, compiler, analyser et publier des renseignements de nature statistique et peut collaborer avec les ministères du gouvernement dans la collecte, la compilation et la publication de tels renseignements; Attendu Qu'aux termes de l'article 6 de cette loi le Ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure avec Statistique Canada toute entente concernant la collecte, l'échange ou la transmission d'informations recueillies suivant cette loi de même que des compilations et analyses de ces informations; Attendu Qu'un tel accord constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit approuvé l'accord à intervenir entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec concernant l'échange de renseignements sur les services, les télécommunications, la science et la technologie dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret; Que le ministre des Finances soit autorisé à signer cet accord au nom du gouvernement du Québec conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17999 Gouvernement du Québec Décret 120-93, 3 février 1993 Concernant un accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relativement à l'échange de renseignements statistiques dans le domaine de l'activité manufacturière Attendu que Statistique Canada et le.Bureau de la statistique du Québec (ci-après appelé le « Bureau ») ont besoin de renseignements précis pour produire des 1222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 Partie 2 statistiques courantes sur les activités manufacturières au Québec; Attendu que la collaboration du Bureau à la collecte, au traitement et au partage de renseignements évitera le dédoublement d'enquêtes, allégera le fardeau de déclaration des intéressés, au sens donné à cette expression dans la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c.S-19) et dans la Loi sur le Bureau de la statistique (L.R.Q., c.B-8), diminuera les coûts de collecte et de traitement des renseignements et permettra de produire des statistiques actuelles de haute qualité; Attendu Qu'aux termes de l'article 5 de la Loi sur le Bureau de la statistique, ledit Bureau peut recueillir, compiler, analyser et publier des renseignements de nature statistique et peut collaborer avec les ministères du gouvernement dans la collecte, la compilation et la publication de tels renseignements; Attendu Qu'aux termes de l'article 6 de cette loi le Ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure avec Statistique Canada toute entente concernant la collecte, l'échange ou la transmission d'informations recueillies suivant cette loi de même que des compilations et analyses de ces informations; Attendu Qu'un tel accord constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit approuvé l'accord à intervenir entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec concernant l'échange de renseignements statistiques dans le domaine de l'activité manufacturière dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret; Que le ministre des Finances soit autorisé à signer cet accord au nom du gouvernement du Québec conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18000 Gouvernement du Québec Décret 121-93, 3 février 1993 Concernant Me William D.Schwartz, commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité Attendu que, par le décret 245-92 du 26 février 1992, le gouvernement a désigné des catégories d'employés et déterminé des dispositions particulières de retraite à l'intention de celles-ci; Attendu que Me William D.Schwartz, commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité, fait partie d'une catégorie désignée et a demandé d'être assujetti à ces dispositions particulières de retraite avec effet le 1er août 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que Me William D.Schwartz, commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité, soit assujetti, à compter du 1\" août 1992, au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières de retraite prévues par le décret 245-92 du 26 février.1992; Que les conditions d'emploi de Me William D.Schwartz, commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité, annexées au décret 1142-89 du 12 juillet 1989, soient modifiées en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 1er août 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18001 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, I25e année, n\" 8 1223 Gouvernement du Québec Décret 122-93, 3 février 1993 Concernant l'acquisition d'un terrain appartenant à Hydro-Québec Attendu que par le décret 1690-84 du 11 juillet 1984 le ministre des Transports a été autorisé à acquérir d'Hydro-Québec un ancien chemin privé connu comme étant une partie du lot 2, rang III, du cadastre officiel du village de Thurso, division d'enregistrement de Papineau, d'une superficie d'environ quatre cent vingt-cinq virgule neuf (425,9) mètres carrés, afin d'avoir un accès direct au territoire de la Réserve faunique de Plaisance; Attendu que la superficie de cet ancien chemin privé s'élève à environ cinq cent treize virgule huit (513,8) mètres carrés selon le plan en date du 4 octobre 1990 préparé par monsieur Jean Gagné, arpenteur-géomètre, dont copie est jointe à la recommandation ministérielle et que cette superficie correspond à celle prévue à l'autorisation d'Hydro-Québec, dont copie est également jointe à la recommandation ministérielle; Attendu que l'article 11 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) prévoit maintenant que le gouvernement peut autoriser le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à acquérir de gré à gré, louer ou exproprier un bien immeuble ou un droit réel nécessaire à la conservation et à la gestion de la faune ou à la conservation de son habitat; Attendu Qu'il y a lieu de substituer le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche au ministre des Transports pour cette acquisition; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit substitué au ministre des Transports pour l'acquisition prévue par le décret 1690-84 du 11 juillet 1984 et qu'ainsi le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à acquérir le terrain précité aux conditions qu'il jugera utile et à signer toute convention à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18002 Gouvernement du Québec Décret 125-93, 3 février 1993 Concernant une demande d'aide financière relative au glissement de terrain ayant détruit la résidence principale de monsieur Jacques Pratte dans la municipalité de Saint-Joseph-de-Maskinongé (PAR) Attendu que l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1) permet au gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d'un sinistre ou d'un sauvetage, ont subi un préjudice, d'établir un programme d'assistance financière à cette fin et d'en confier l'administration au ministre de la Sécurité publique; Attendu que le 16 juin 1992, un glissement de terrain a détruit la résidence principale de monsieur Jacques Pratte sise au 176, rue Rivière Sud-Est dans la paroisse de Saint-Joseph-de-Maskinongé; Attendu que ce glissement a également détruit la majorité des biens meubles essentiels de monsieur Pratte en plus d'obliger ce dernier à assumer des frais d'hébergement supplémentaires; Attendu que cet événement d'origine naturelle apparaît constituer, de par sa gravité et son ampleur, un sinistre au sens de la loi; Attendu Qu'à des fins de sécurité publique, la résidence effondrée en bordure de la rivière Maski-nongé doit être démolie et les débris récupérés; Attendu Qu'il y a lieu d'octroyer une aide financière à monsieur Jacques Pratte pour la perte de sa résidence principale et de ses biens meubles essentiels, pour la démolition de la résidence et la récupération des débris ainsi que pour des frais d'hébergement supplémentaires et d'établir à cette fin un programme dï assis tance financière; Attendu Qu'il est raisonnable que la municipalité de Saint-Joseph-de-Maskinongé (PAR) procède à I'ac- 1224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, if 8 Partie 2 quisition du terrain sur lequel est construite cette résidence afin qu'elle garantisse une utilisation sécuritaire du site; Attendu Qu'il y a lieu de confier l'administration de ce programme d'assistance financière au ministre de la Sécurité publique.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Qu'une aide financière n'excédant pas 31 881 $ soit octroyée à monsieur Jacques Pratte pour la perte de sa résidence principale et de ses biens meubles essentiels ainsi que pour des frais d'hébergement supplémentaires; Qu'une aide financière additionnelle égale aux frais réels déboursés pour la démolition de sa résidence et la récupération des débris soit octroyée à monsieur Jacques Pratte; Que soit établi à cette fin le programme d'assistance financière tel qu'annexé au présent décret; Que l'administration de ce programme d'assistance financière soit confiée au ministre de la Sécurité publique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF AU GLISSEMENT DE TERRAIN QUI A DÉTRUIT LA RÉSIDENCE PRINCIPALE DE MONSIEUR JACQUES PRATTE DANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-MASKINONGÉ (PAR) 1.Objet du programme Ce programme d'assistance financière a pour objet d'octroyer une allocation de départ à monsieur Jacques Pratte dont la résidence a été détruite par un glissement de terrain, ainsi que le transfert des titres du terrain (lot 637 du cadastre de Saint-Joseph-de-Maskinongé) à la municipalité de Saint-Joseph-de-Maskinongé (PAR) afin de garantir une utilisation sécuritaire du site.dence et la récupération des débris et pour ses frais d'hébergement supplémentaires.L'aide financière octroyée en vertu de ce programme constitue un don consenti à titre personnel.Cette aide financière est incessible et insaisissable.2.Administration de ce programme L'administration de ce programme est confiée au ministre de la Sécurité publique, ci-après désigné le ministre.3.Valeur de l'aide financière versée aux fins de ce programme L'aide gouvernementale octroyée à monsieur Jacques Pratte à titre d'allocation de départ pour la perte de sa résidence principale et de ses biens meubles essentiels ainsi que pour ses frais d'hébergement supplémentaires ne peut excéder 31 881 $.De plus, une aide financière additionnelle est consentie pour couvrir les frais réels déboursés pour la démolition de sa résidence et la récupération des débris.3.1 Allocation de départ Monsieur Pratte est admissible à une allocation de départ de 24 846 $.3.2 Perte des biens meubles Monsieur Pratte est admissible à une aide financière de 6 165 $ pour la perte de ses biens meubles essentiels.3.3 Frais d'hébergement supplémentaires Monsieur Pratte est admissible à des frais d'hébergement supplémentaires établis à 870 $ pour la période comprise entre le 1\" juillet 1992 et le 1er octobre 1992.3.4 Démolition de la résidence et récupération des débris Compte tenu qu'à des fins de sécurité publique, il incombe à monsieur Pratte de procéder à la démolition de sa résidence et à la récupération des débris, l'aide financière consentie à cet effet est égale aux frais réels déboursés par le citoyen et autorisés au préalable par le ministre.Ce programme permet de plus l'octroi d'une aide financière à monsieur Jacques Pratte pour la perte de ses biens meubles essentiels, la démolition de sa rési- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1225 4.Dispositions générales Monsieur Pratte s'engage à: 1° procéder à la démolition de sa résidence située sur son terrain et à la récupération ¦ des débris et régaler le terrain; 2° céder en entier son terrain (lot 637) à la municipalité pour une somme nominale de 1 $.La municipalité de Saint-Joseph-de-Maskinongé s'engage à: 1° procéder à l'acquisition du terrain de monsieur Pratte pour une somme nominale de 1 $ et assumer les frais notariés afférents à cette transaction; 2° fournir au ministre une copie de la promesse d'acquisition du fonds de terre incluant des dispositions pour la prise de possession intervenue entre la municipalité de Saint-Joseph-de-Maskinongé et monsieur Pratte par laquelle le propriétaire s'engage à céder ce fonds de terre pour une somme nominale de 1 $; 3° modifier son règlement de zonage, de façon à interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain et prendre toutes les dispositions nécessaires pour interdire l'accès à ce site tant que subsistera un danger pour la sécurité.5.Versement de l'aide financière Le ministre versera l'aide financière directement à monsieur Pratte, à raison de deux versements.1° Le premier versement ne dépassant pas 50 % de l'aide financière consentie sera versé dès que la documentation pertinente aura été fournie au ministre et que l'analyse en aura été faite.2° Lorsque le transfert de la propriété aura été effectué, que les travaux de démolition et de récupération des débris auront été complétés et sur présentation et acceptation des pièces justificatives, le solde de l'aide financière sera versé à monsieur Pratte.6.Monsieur Jacques Pratte et la municipalité de Saint-Joseph-de-Maskinongé 1° conviennent de fournir au ministre tous les documents, copies de documents et tous les renseignements dont ce dernier pourrait avoir besoin pour l'administration de ce programme; 2° renoncent, en reconnaissance de l'aide financière accordée en vertu de ce programme, à tous les droits et recours qu'ils auraient pu avoir ou prétendre avoir à rencontre du gouvernement; 3° s'engagent à subroger le gouvernement dans les droits et recours qu'ils pourraient avoir contre un tiers pour le préjudice faisant l'objet de l'aide financière reçue et ce, jusqu'à concurrence de la valeur de l'aide financière reçue; 4° conviennent que l'aide versée en vertu de ce programme ne peut être utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle est octroyée; 5° déclarent avoir pris connaissance de ce programme, de ses modalités d'application et les avoir toutes acceptées.18003 Gouvernement du Québec Décret 126-93, 3 février 1993 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction d'une partie de la route 20, située dans la municipalité de la ville de Rimouski, selon le projet ci-après (RE.314) Attendu Qu'en vertu du décret 1622-89 du 11 octobre 1989, le ministre délégué aux Transports exerce les fonctions du ministre des Transports, sous la direction de ce dernier, relatives à l'application entre autres de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) et de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été autorisés par le décret 1037-92 du 8 juillet 1992 adopté en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu que pour réaliser ces travaux, le ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: 1226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année.n° 8 Partie 2 I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 20, située dans la municipalité de la ville de Rimouski, dans la circonscription électorale de Rimouski, selon le plan 622-91-A0-042 (projet 20-1207-7201-C) des archives du ministère des Transports.II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18004 Gouvernement du Québec Décret 127-93, 3 février 1993 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Boris Grondin comme membre du Conseil des services essentiels Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.2 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le Conseil des services essentiels se compose de huit membres dont un président et un vice-président; Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.4 de ce Code, les membres du Conseil, autres que le président et le vice-président, sont nommés pour au plus trois ans; Attendu que monsieur Boris Grondin a été nommé de nouveau membre du Conseil des services essentiels par le décret 656-90 du 9 mai 1990, que son mandat viendra à expiration le 4 juin 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que monsieur Boris Grondin soit nommé de nouveau membre du Conseil des services essentiels pour un mandat de trois ans à compter du 5 juin 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Boris Grondin comme membre du Conseil des services essentiels Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Boris Grondin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Conseil des services essentiels, ci-après appelé le Conseil.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Conseil, il exerce tout mandat que lui confie le président du Conseil.Monsieur Grondin remplit ses fonctions au bureau du Conseil à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 juin 1993 pour se terminer le 4 juin 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Grondin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Grondin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 73 185 $.Ce salaire sera haussé à 73 916 $ à compter du 1\" avril 1993 et sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Grondin participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assu- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1227 rance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Grondin choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Grondin reçoit une somme équivalente, soit 6,5 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Grondin sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Grondin a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Conseil.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Grondin peut démissionner de son poste de membre du Conseil des services essentiels, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Grondin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Grondin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Grondin se termine le 4 juin 1996.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Conseil, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Conseil, monsieur Grondin recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Grondin comme membre du Conseil ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Boris Grondin Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 18005 I, ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n° 8 1229 Arrêtés ministériels A.M., 1993 Arrêté numéro 93-028 de la ministre de l'Énergie et des Ressources en date du 28 janvier 1993 Concernant la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de quatre projets de parcs au sud du 50e parallèle Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche demande la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière des terrains faisant l'objet de quatre projets de parcs au sud du 50e parallèle; Attendu que cette soustraction vise à empêcher toute activité minière incluant les hydrocarbures avant la création des parcs par le gouvernement en vertu de la section II de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9); Attendu que les limites de ces projets de parcs ont fait l'objet d'une entente négociée avec le ministère de l'Énergie et des Ressources; Attendu que le projet de parc Rivière-Vauréal est soustrait au jalonnement de daims par l'arrêté en conseil numéro 1605-74 du 8 mai 1974 qui soustrayait au jalonnement toute l'île d'Anticosti; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche demande que la soustraction au jalonnement soit étendue à la recherche minière et à l'exploitation minière incluant les hydrocarbures sur une partie du projet de parc Rivière-Vauréal; Attendu que le projet de parc du Mont-Mégantic a été soustrait au jalonnement de claims par le décret numéro 328-85 du 21 février 1985; Attendu que les limites du projet de parc du Mont-Mégantic ont été modifiées depuis la soustraction au jalonnement et que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche demande que la soustraction au jalonnement soit étendue à la recherche minière et à l'exploitation minière incluant les hydrocarbures; Attendu que les articles 304 et 345 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1) permettent au ministre de lever, par arrêté, les soustractions au jalonnement adoptées en vertu de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13); Attendu que l'article 304 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1) permet au ministre de soustraire, par arrêté, au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu'il juge d'intérêt public, notamment la création de parcs; Attendu Qu'en vertu de ce même article, cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 382 de la Loi sur les mines, la ministre de l'Énergie et des Ressources est chargée de l'application de cette loi, sauf les dispositions concernant les chemins miniers dont l'application relève du ministre des Transports; En conséquence, la ministre de l'Énergie et des Ressources ordonne: Que le décret numéro 328-85 du 21 février 1985 concernant le Règlement pour soustraire au jalonnement de claims le territoire du Mont-Mégantic soit abrogé; Que les terrains dont la description technique apparaît en annexe conformément aux plans de localisation déposés au Service des titres d'exploitation du ministère de l'Énergie et des Ressources soient soustraits au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière; 1230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1993, 125e année, n' 8 Partie 2 Que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Charlesbourg, le 28 janvier 1993 La ministre de l'Énergie et des Ressources, Lise Bacon ANNEXE Description technique des terrains faisant l'objet de la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière.Les coordonnées des points sont en mètres, selon le système de projection UTM et ont été prélevées sur les cartes du ministère Énergie, Mines et Ressources du gouvernement du Canada à l'échelle 1:250 000.LE PARC DU MONT-MÉGANTIC Le périmètre du territoire soustrait est défini par les points 1 à 19 dont les coordonnées sont les suivantes: Point\tZone UTM\tCoordonnée est\tCoordonnée nord 1\t19\t326 000\t5 040 250 2\t19\t331 285\"»\t5 040 250 3*\t19\t331 275«2>\t5 039 900™ 4\t19\t334 550\">\t5 038 250 5\t19\t335 000\t5 038 250 6\t19\t335 000\t5 037 000 7\t19\t337 000\t5 037 000 8\t19\t337 000\t5 035 500 9\t19\t335 500\t5 035 500 10\t19\t335 500\t5 033 555«4) 11\t19\t333 170\t5 033 640 12\t19\t333 125«»\t5 030 000 13\t19\t330 250\t5 030 000 14\t19\t330 250\t5 029 250 15\t19\t329 250\t5 029 250 16\t19\t329 250\t5 030 750 17\t19\t327 125\t5 030 750 18\t19\t327 125\t5 036 000 19\t19\t325 875\t5 036 000 * De là jusqu'au point 4 en suivant les limites de la Réserve écologique Samuel-Brisson. 18\t477 250\t5 046 875 à la rencontre de la
de

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