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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 3 (no 9)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1993-03-03, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Fascicule n° 8 RECUEIL DE JURISPRUDENCE COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC $e_______ COMMANDE POSTALE Ce recueil regroupe les décisions rendues par la Commission municipale du Québec en 1991.Il s'ajoute aux fascicules nos 1 à 7 déjà publiés, qui présentent les décisions rendues de 1966 à 1990^ Les nombreux index qui permettent un repérag^B facile des décisions et une consultation rapide en font un outil de référence unique pour tous ceux et celles qui participent, de près ou de loin, à la vie du monde municipal.Fascicule no 8 (décisions de 1991) 1992, 703 pages EOQ 2-551-15476-6 85$ Nom ._ Adresse No compte client Ville : Code postal Téléphone : QUANT\tCODE\tTITRE\t\t\tPRIX UNITAIRE\tTOTAL \tEOQ 2-551-14264-4\tFascicule n° 6 (décisions de 1989)\t\t\t120$\t \tEOQ 2-551-14671-2\tFascicule n\" 7 (décisions de 1990)\t\t\t120$\t \tEOQ 2-551-15476-6\tFascicule n\" 8 (décisions de 1991)\t\t\t85$\tm Numéros 1.2,3.4 et 5 disponibles sur demande.\t\t\t\tSomme parlielle\t\t '-\t\t-¦>\t\t\tTPS 7%\t Cartes de crédit acceptées\t\t: Z\t\tGrand total >\t\t Numéro _ Date déchéance : Banque - Nom du titulaire Signature Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Retourner ce coupon à : Vente et information : Les Publications du Québec (418) 643-5150 Case postale 1005 Sans frais: 1 800 463-2100 Québec (Québec) Télécopieur: (418)643-6177 G1K7B5 Québec n a 2-100-2/01 Gazette officielle du Québec Partie 2 125e année Lois et âoT1993 règlements Sommaire Table des matières Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1er trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1993 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; T les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boni.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP 1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières page Projets de règlement Architectes \u2014 Cessation d'exercice.1237 Coiffeurs \u2014 Beauharnois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean \u2014 Abrogation.1239 Ergothérapeutes \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.1239 Fondation de la faune du Québec \u2014 Demandes d'aide financière.1241 Décisions Régie des rentes du Québec \u2014 Délégation de pouvoirs \u2014 Avis d'adoption.1243 Décrets 128-93 Exercice des fonctions de certains ministres.1247 129-93 Révision de traitement de certains vice-présidents et d'un membre d'organismes gouvernementaux au 1» juillet 1992 et au lw avril 1993 .1247 130-93 Nomination de six membres du Comité de retraite.1248 132-93 Renouvellement de mandat du président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.1249 133-93 Nomination d'un membre et président adjoint du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.1251 134-93 Désignation d'un vice-président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec 1253 135-93 Nomination d'un membre à temps partiel du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.1255 136-93 Membre de la Commission municipale du Québec.1256 137-93 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec.1256 138-93 Financement de certains achats d'équipements de la Bibliothèque nationale du Québec.1257 139-93 Financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs du Musée d'Art contemporain de Montréal.1258 140-93 Financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs du Musée de la Civilisation.1259 141-93 Financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs du Musée du Québec.1261 142-93 Financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs de la Société du Grand Théâtre de Québec.*.1262 143-93 Financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs de la Société de la Place des Arts de Montréal.1263 144-93 Versement d'une subvention à la Société générale des industries culturelles.1265 145-93 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.1265 146-93 Projet mobilisateur « PROGERT ».1266 147-93 Nomination de onze membres du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.1267 148-93 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.1269 149-93 Acquisition et transformation par le cégep de Limoilou de l'école Saint-Esprit.1269 150-93 Requête d*Hydro-Québec relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.1270 151-93 Autorisation pour la Société des loteries du Québec de créer une filiale dans le cadre de l'implantation de casinos au Québec.1271 152-93 Financement temporaire de la Société des loteries du Québec dans le cadre de l'implantation de casinos au Québec.1272 153-93 Emprunt par la province de Québec d'une somme de yens japonais.1272 154-93 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec d'une valeur nominale globale de dollars.1274 155-93 Approbation du Règlement numéro 583 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'une tranche additionnelle d'obligations série IC d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de dollars CAN et la garantie de ces obligations par la province de Québec.,.1275 156-93 Approbation du Règlement numéro 584 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'une tranche additionnelle d'obligations série IC d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de dollars CAN et la garantie de ces obligations par la province de Québec.1277 157-93 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.1278 158-93 Emprunt à long terme de la Société de développement industriel du Québec auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.1279 159-93 Autorisation à la Société de développement industriel du Québec d'effectuer des emprunts temporaires.1280 160-93 Nomination d'un membre du conseil d'administration du Parc technologique du Québec métropolitain.1281 161-93 Nomination d'un juge à la Cour du Québec.1282 162-93 Nomination d'une personne en vertu de la Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., c.H-4) pour remplacer un huissier membre du Comité de discipline, incapable d'agir dans des dossiers de plaintes par suite de conflit d'intérêts.1282 167-93 Renouvellement de mandat d'un coroner en chef adjoint.1283 168-93 Modifications au programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues durant la période de dégel 1992 dans diverses municipalités du Québec.1285 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n\" 9 1237 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Architectes \u2014 Cessation d'exercice Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des architectes du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des architectes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des architectes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION I.Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des produits, substances, appareils et équipements détenus par un membre de l'Ordre des architectes du Québec qui cesse d'exercer sa profession.Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas à un membre qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société ou d'un gouvernement.2.Un architecte, une université québécoise, les Archives nationales ou, sur approbation du Bureau, toute autre personne ou organisme peuvent agir comme cessionnaires des éléments visés à l'article 1 d'un architecte cessant définitivement d'exercer.SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 3.Lorsqu'un membre décide de cesser définitivement d'exercer sa profession, il doit dans les 30 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.Si le membre n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1.4.Lorsqu'un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 30 jours suivant la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d'une cession dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.5.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.6.Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis suivants: 1238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n\" 9 Partie 2 1° un avis publié deux fois, à dix jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; 2° un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1°.Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1° doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.7.Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article 1, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.8.Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.9.Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 doit les conserver pendant une période d'au moins cinq ans.Il doit en outre remettre à l'architecte qui a signé et scellé les plans ou à ses successeurs et ayants droit toute somme perçue à titre de droit d'auteur sur ces plans.Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 6.Aux fins du présent article, le délai de conservation commence à courir à compter de la date du dernier service rendu par l'architecte ou, lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin des travaux.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 10* Lorsqu'un membre décide de cesser temporairement d'exercer sa profession, il doit, dans les 1S jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date et de la durée de la cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau à cette fin, prendra possession des éléments visés à l'article 1.11.Lorsqu'un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si ce membre avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans,le même délai.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le Bureau.12.Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.13.Les articles 7 et 8 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.14.Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est d'au moins six mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 6.15* Lorsque le secrétaire est le gardien provisoire des dossiers d'un architecte, il doit remettre à l'architecte qui a signé et scellé les plans toute somme perçue à titre de droit d'auteur sur ces plans.16.Le secrétaire ou, le cas échéant, le gardien provisoire doit remettre à l'architecte ses dossiers immédiatement après la fm de la période de cessation temporaire d'exercice. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n\" 9 1239 17* Les articles 3 à 9 s'appliquent à l'architecte qui ne désire plus reprendre l'exercice de sa profession pendant ou après l'expiration de la période où il avait temporairement cessé d'exercer.SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 18.Lorsqu'une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels que le membre n'est pas autorisé à poser.19.Les articles 7 et 8 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.20.Dans le cas où la limitation du droit d'exercice est d'au moins six mois, le secrétaire ou le gardien provisoire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 6.21.Le présent règlement remplace le Règlement sur les dossiers d'un architecte cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.A-21,r.5).22.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18062 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Beauharnois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean \u2014 Abrogation Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a l'intention de recommander au gouvernement l'adoption du « Décret abrogeant le Décret sur les coiffeurs des régions de Beauharnois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean » (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.20), dont le texte apparaît en annexe.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabrièle Décret abrogeant le Décret sur les coiffeurs des régions de Beauharnois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs des régions de Beauharnois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.20), modifié par les décrets 2125-83 du 12 octobre 1983, 1703-85 du 20 août 1985, 1165-89 du 12 juillet 1989 et 982-90 du 4 juillet 1990, est abrogé.2.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18063 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ergothérapeutes \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les conditions et 1240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n° 9 Partie 2 modalités de délivrance des permis », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des ergothé-rapeutes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Ofri-\" des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.i) SECTION I DÉLIVRANCE DU PERMIS 1.Le Bureau de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec délivre un permis au candidat qui en fait la demande et qui satisfait à toutes les conditions suivantes: 1° être titulaire d'un diplôme qui donne droit au permis délivré par la corporation et reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Bureau en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l'article 86 du code; 2° avoir réussi un stage conformément à la section II; 3° avoir prouvé sa connaissance d'usage de la langue officielle du Québec conformément aux dispositions de la Charte de la langue française du Québec (L.R.Q., c.C-ll); 4° avoir acquitté tout droit ou cotisation relatifs à la délivrance du permis.SECTION II STAGE 2.Le stage est un séjour d'apprentissage avancé en milieu clinique, à temps plein, où il y a responsabilité progressive et services professionnels rendus sous la supervision d'un ergothérapeute.il.Le stage est d'une durée de 560 heures, réparties en deux périodes de 280 heures chacune.' 4.La corporation voit à l'assignation des candidats dans les milieux cliniques où le stage doit être effectué afin d'assurer une expérience clinique équilibrée dans les domaines de la santé mentale et de la santé physique.5.L'ergothérapeute qui a supervisé le stage d'un candidat doit compléter un rapport d'évaluation du stage et le faire parvenir dans les 20 jours de la fin d'une période de stage, à ce candidat et au siège social de la corporation.6.Le comité formé par le Bureau pour analyser les demandes de délivrance de permis formule au Bureau les recommandations appropriées.À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation de ce comité, le Bureau décide si un candidat satisfait ou non aux exigences du stage et le secrétaire de la corporation informe le candidat dans les 30 jours de la décision du Bureau.Dans le cas où il n'a pas satisfait aux exigences du stage, le secrétaire informe en plus le candidat des éléments à compléter et du processus à suivre pour satisfaire aux exigences du stage.7.Le candidat qui est informé qu'il n'a pas satisfait aux exigences du stage peut demander au Bureau de se faire entendre, à la condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.Le Bureau dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date de réception de cette demande pour entendre le candidat et à cette fin, il le convoque par écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 10 jours avant la date de l'audition.La décision révisée à la suite de cette audition est définitive. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n\" 9 1241 8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et le demeure pour une période de deux ans.18094 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Fondation de la faune du Québec \u2014 Demandes d'aide financière \u2014 Modifications Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, monsieur Gaston Blackburn, donne avis par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), qu'à l'expiration d'au moins 45 jours suivant la présente publication, il proposera au gouvernement l'adoption du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les demandes d'aide financière soumises à la Fondation de la faune du Québec », dont le texte apparaît ci-après.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur le projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec, G1R4Y1, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn en vigueur à la Fondation, elle doit être présentée sur le formulaire préparé à cette fin par la Fondation.».2.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.Les demandes d'aide financière sont évaluées par la méthode comparative, lorsqu'elles concernent un programme en vigueur à la Fondation, et par ordre chronologique pour toutes les autres demandes.».3.Les articles 5 et 6 de ce règlement sont abrogés.4.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « le conseil d'administration » par les mots « la Fondation ».5.L'article 8 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des paragraphes suivants: « 6° l'évaluation quantitative de l'aide financière déjà accordée au requérant; « 7° l'apport du projet à l'atteinte des objectifs spécifiques déterminés par la Fondation pour la réalisation de son mandat.».6.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18095 Règlement modifiant le Règlement sur les demandes d'aide financière soumises à la Fondation de la faune du Québec Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.148) 1.Le Règlement sur les demandes d'aide financière soumises à la Fondation de la faune du Québec approuvé par le gouvernement par le décret 37-88 du 13 janvier 1988 est modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Toute demande d'aide financière à la Fondation de la faune du Québec doit être faite par écrit.Dans le cas d'une demande concernant un programme \u2022 \u2022 \u2022 ? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n\" 9 1243 Décisions Régie des rentes du Québec Avis d'adoption Conformément aux dispositions des articles 250 et 251 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-15), la Régie des rentes du Québec a adopté, le 8 février 1993, la délégation de pouvoirs suivante, modifiant et remplaçant la délégation adoptée le 23 juin 1992.Le secrétaire de la Régie des rentes du Québec, Guy Lachance Délégation de pouvoirs par la Régie des rentes du Québec suivant les articles 250 et 251 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-15.1) Attendu que Particle 250 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite permet à la Régie des rentes du Québec de déléguer à un membre de son conseil d'administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu'elle constitue et qui est composé de l'une ou l'autre de ces personnes, tout pouvoir résultant de cette loi; Attendu que l'article 251 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite prévoit qu'aucun document relatif à une matière visée par cette loi n'engage la Régie ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par son Président ou par un membre de son conseil d'administration ou de son personnel mais, dans le cas de ce membre, uniquement dans la mesure prévue par l'acte lui déléguant des pouvoirs; Attendu que la Régie juge opportun que des pouvoirs soient délégués afin de permettre une plus grande efficacité dans l'application de la loi; En conséquence, le conseil d'administration décide de ce qui suit: SECTION I DÉLÉGATAIRES INDIVIDUELS 1.La Régie délègue les pouvoirs résultant des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite énumérées ci-dessous aux personnes et comité suivants: Articles\t\tDélégataires 14, 1\"\tal.\ttout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 18, 2< al.\t\tle Chef du Service de la vérification 20, 2e al., 2e par.\t\ttout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 22, 1\"\tal.\ttout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 24, 1er\tal.\ttout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 25\t\ttout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 26, 1° 2e par.\tal-,\ttout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 27\t\ttout membre du personnel de la Direction des régimes de retraite 28\t\tle Chef du Service de la vérification 29\t\tle Secrétaire 30\t\ttout membre du personnel de la Direction des régimes de retraite, quant à la prolongation de l'examen de la demande d'enregistrement 32, la\tal.\ttout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 1244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n' 9 Partie 2 32, 2e al.le Directeur des régimes de retraite 35 le Directeur des régimes de retraite 41, 2f al.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 57 tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 68, 2e al., tout professionnel ou technicien de la 2e par.Direction des régimes de retraite 118, 4e par.le Chef du Service de la vérification 119, 2e al.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 160 tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 166, 1er al.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 170 tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 181 le Président-Directeur général 183 le Président-Directeur général 187 le Président-Directeur général 188, 2e al.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 188, 3e al.le Chef du Service de la vérification 190 le Chef du Service de la vérification, quant à l'approbation 191, 1\" al.le Président-Directeur général 192 le Directeur des régimes de retraite 193 le Directeur des régimes de retraite 194 tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 199 tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 199.1 tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 202 à 207 210, 2e al.229, 1» al.230.4, 2e al.230.5 240.3, 1er par.240.3, 2e par.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite, quant à l'avis de conformité (a.202, 2e al.), la prorogation du délai de 30 jours (a.205, 1« al.), l'approbation d'un complément au projet de rapport terminal (a.205.1) et l'approbation d'un projet de rapport terminal, et le Chef du Service de la vérification, quant à l'ordonnance de publication (a.204, 1\" al.) tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite i le Chef du Service de la vérification tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite le Chef du Service de la vérification tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite, quant à la décision de soustraire totalement ou partiellement à l'application du chapitre XIII de la loi un régime de retraite terminé totalement dont chaque participant est actionnaire de l'employeur, ainsi qu'à la décision de soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions de ce chapitre, autres que celles des articles 230.1 à 230.8 de la loi, un régime de retraite dont au moins un participant n'est pas actionnaire de l'employeur, et le Chef du Service de la vérification, quant à la décision de soustraire totalement ou partiellement ce dernier régime de retraite à l'application des articles 230.1 à 230.8 de la loi i tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite, ^ .quant à la décision de soustraire un m ) régime de retraite autre qu'inter-entreprises terminé partiellement à l'application de tout ou partie des articles 202 à 210, 212 à 227 et 231 à 240 de la loi, à condition que la dernière évaluation actuarielle -démontre qu'il est solvable, et le A ) Chef du Service de la vérification, v dans le cas contraire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, rf 9 1245 240.3 , 3e par.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite, quant à la décision de soustraire à l'application des articles 220 à 227 et 236 de la loi un régime de retraite interentreprises terminé partiellement, à condition que la dernière évaluation actuarielle démontre qu'il est solvable, et le Chef du Service de la vérification, dans le cas contraire tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite, quant à la décision de soustraire à l'application des articles 220 à 227 et 236 de la loi un régime de retraite interentreprises terminé totalement, à condition qu'il soit solvable à la date de la terminaison, et le Chef du Service de la vérification, dans les autres cas 241 toute personne visée à l'article 4 ou le comité visé à la section II 242 le comité visé à la section II 246, 2e par.le Vice-Président aux Affaires professionnelles 246, 3e par.le Directeur des Régimes de retraite, quant à la décision de faire l'inspection d'un régime de retraite, et tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite, quant à l'inspection 246, 4e par.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 246, 5a par.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 246, 6e par.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 247, 3« al.le Secrétaire 248 le Directeur des régimes de retraite 249 le Président-Directeur général 252, 2e al.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 254 le Président-Directeur général 255 le Président-Directeur général 256 le Président-Directeur général 307, 1er al.le Chef du Service de la vérification 310.1, 3e al.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 311.1, 2e al.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 313 le Chef du Service de l'enregistre- ment 314, 2e al.le Chef du Service de l'enregistre- ment 318 le Chef du Service de l'enregistre- ment 2.Les pouvoirs délégués le sont également au supérieur immédiat et aux supérieurs hiérarchiques des délégataires.3.La délégation de pouvoirs s'étend, en l'absence du délégataire, à son remplaçant.4.Une décision rendue en vertu de la présente section peut d'office être révisée par le supérieur immédiat ou l'un des supérieurs hiérarchiques du délégataire qui l'a rendue.SECTION II COMITÉ DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RÉGIMES DE RETRAITE 5.La Régie constitue le Comité de révision en matière de régimes de retraite.Le comité se compose d'au moins trois des personnes mentionnées à l'article 6, à moins que la décision à prendre ne porte sur la prolongation ou le respect de délais, auxquels cas la décision peut être rendue par une seule personne.Les décisions relatives aux demandes en révision de décisions de la Régie prises en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite sont rendues par le comité.G.Sont membres du comité: \u2014 le Vice-Président à la Planification et à l'Administration, \u2014 le Vice-Président aux Affaires professionnelles, 1246_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n° 9_Partie 2 18093 \u2014 le Vice-Président des Relations avec la clientèle, \u2014 le Directeur de la Statistique et du développement des programmes, \u2014 le Directeur des Services professionnels, \u2014 le Chef du Service de l'analyse financière, \u2014 le Chef du Service de l'évaluation des programmes, \u2014 le Chef du Service juridique, \u2014 les juristes du Service juridique SECTION III DÉLÉGATION DE SIGNATURE 7.Un document visé à l'article 251 de la loi n'engage la Régie et ne peut lui être attribué, s'il est signé par un membre de son personnel, que dans la mesure où ce membre agit dans l'exécution d'un pouvoir qui lui est délégué en vertu de la présente délégation de pouvoirs.SECTION IV REMPLACEMENT ET PRISE D'EFFET 8.La présente décision, prise le 8 février 1993, prend effet à cette date et remplace celle prise le 23 juin 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n° 9 1247 Décrets Gouvernement du Québec Décret 128-93, 10 février 1993 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition de la vice-présidente du Conseil exécutif: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration à monsieur Normand Cherry, membre du Conseil exécutif, du 12 février 1993 au 1CT mars 1993; \u2014 du ministre des Forêts à monsieur Raymond Savoie, membre du Conseil exécutif, du 12 février 1993 au 25 février 1993; \u2014 du ministre des Transports à monsieur Gaston Blackburn, membre du Conseil exécutif, du 15 février 1993 au 28 février 1993; \u2014 du ministre délégué aux Transports à monsieur Gaston Blackburn, membre du Conseil exécutif, du 13 février 1993 au 28 février et à monsieur Sam Elkas, du 1« mars 1993 au 6 mars 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18023 Gouvernement du Québec Décret 129-93, 10 février 1993 Concernant la révision de traitement de certains vice-présidents et d'un membre d'organismes gouvernementaux au 1er juillet 1992 et au 1er avril 1993 Il est ordonné, sur la recommandation de la vice-présidente du Conseil exécutif: Que soient accordés à certains vice-présidents et à un membre d'organismes gouvernementaux les salaires annuels qui apparaissent en annexe en regard de chaque nom, à compter de la date mentionnée; Que les conditions d'emploi de ces vice-présidents et de ce membre d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1992 ET AU 1™ AVRIL 1993 Nom Salaire au Salaire au Titre de fonction 92 07 01 93 04 01 Organisme: Conseil des communautés culturelles et de l'immigration Bakopanos, Eleni 68 860 $ 69 548 $ Vice-présidente 1248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993,125e année, n° 9 Partie 2 Paquin, Raymond 75 381 $ 76 135 $ Vice-président RÉVISION DE TRAITEMENT DES MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1992 ET AU 1er AVRIL 1993 Nom Titre de fonction Salaire au 92 07 01 Salaire au 93 04 01 Remarques Organisme: Régie du gaz naturel Théorêt, Jean-Paul Régisseur 73 185 $ 73 917 $ Modifie l'annexe au décret 1818-92 du 16 décembre 1992 RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1992 ET AU 1er AVRIL 1993 Nom Salaire au Salaire au Titre de fonction 92 07 01 93 04 01 Organisme: Régie du logement Archambault, Nicole 86 428 $ \u2014 Vice-présidente Dubé, Rodrigue 81 785 $ 82 603 $ Vice-président 18060 Gouvernement du Québec Décret 130-93, 10 février 1993 Concernant la nomination de six membres du Comité de retraite Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), un Comité de retraite est constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu Qu'en vertu de l'article 164 de cette loi, le Comité se compose du président de la Commission et de 14 autres membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas 2 ans et que parmi ces 14 membres, un membre est choisi parmi le personnel non syndicable ou le personnel d'encadrement, trois personnes provenant de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale de l'enseignement du Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec nommées après consultation de ces organismes, trois personnes sont nommées à partir des listes fournies par les groupements d'associations de salariés au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c.R-8.2) et les associations de salariés reconnues ou accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et un autre membre est nommé après consultation des représentants des employés syndiqués pour représenter les bénéficiaires des régimes visés dans le paragraphe 1° de l'article 165; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, les membres, sauf le président et, le cas échéant, les vice-présidents de la Commission, ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l'exercice de leurs fonctions; Attendu Qu'en vertu du décret 1238-90 du 29 août 1990, mesdames Johanne Bérard et Aline Michaud ainsi que messieurs Jean-Jacques Pelletier, Jean-Louis Harguindeguy et Pierre Duval étaient nommés membres de ce Comité pour une période de deux ans, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n\" 9 1249 Attendu Qu'en vertu du décret 1482-90 du 17 octobre 1990, monsieur Georges-Octave Roy était nommé membre du Comité de retraite pour une période de deux ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que les personnes suivantes soient de nouveau nommées membres du Comité de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics pour un mandat de deux ans: \u2014 madame Johanne Bérard, conseillère syndicale aux avantages sociaux pour la Confédération des syndicats nationaux (CSN); \u2014 monsieur Pierre Du val, employé-conseil à la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ); \u2014 monsieur Jean-Louis Harguindeguy, président général et directeur général des services au Syndicat des fonctionnaires provinciaux; \u2014 madame Aline Michaud, conseillère au secteur sécurité sociale à la Fédération des syndicats professionnels d'infirmières et d'infirmiers du Québec; \u2014 monsieur Jean-Jacques Pelletier, enseignant au CEGEP Lévis-Lauzon; \u2014 monsieur Georges-Octave Roy, vice-président à l'administration à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Que ces membres ne reçoivent aucune allocation de présence; Que mesdames Aline Michaud et Johanne Bérard ainsi que messieurs Pierre Duval, Jean-Louis Harguindeguy et Jean-Jacques Pelletier soient remboursés des frais réellement encourus dans l'exercice de leurs fonctions suivant les règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires telles que prévues dans la décision du Conseil du trésor du 20 décembre 1983 portant le numéro 148000 et ses modifications subséquentes, si l'employeur ne rembourse pas lesdits frais de déplace- ment et s'ils ne sont pas directement visés par un décret du gouvernement autre que le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18024 Gouvernement du Québec Décret 132-93, 10 février 1993 Concernant le renouvellement de mandat de Me Christian Beaudoin comme président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 89 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) stipule que le gouvernement désigne le président et le président adjoint du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, parmi ses membres à temps plein qui sont avocats ou notaires; Attendu que l'article 92 de cette loi énonce que le président et le président adjoint du Bureau sont respectivement le président de la section que détermine le gouvernement; Attendu que l'article 94 de cette loi précise que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Attendu que Me Christian Beaudoin a été nommé membre à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec par l'arrêté en conseil 403-79 du 14 février 1979 et désigné président de ce Bureau par le décret 827-88 du \\a juin 1988, que son mandat comme président de ce Bureau viendra à expiration le 5 juin 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que Me Christian Beaudoin, membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, soit désigné de nouveau président de ce Bureau, pour un mandat de cinq ans à compter du 6 juin 1993, aux conditions annexées; 1250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n° 9 Partie 2 Que Me Christian Beaudoin agisse comme président de la section de Québec du Bureau de révision de revaluation foncière du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Christian Beaudoin comme président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Christian Beaudoin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau.À titre de président, Me Beaudoin est chargé de l'administration des affaires du Bureau dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le Bureau pour la conduite de ses affaires.Me Beaudoin exerce, à l'égard du personnel du Bureau, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Me Beaudoin remplit ses fonctions à la section de Québec du Bureau.2.DURÉE Le présent engagement commence le 6 juin 1993 pour se terminer le 5 juin 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Me Beaudoin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Me Beaudoin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 102 366 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1993.3.2 Assurances Me Beaudoin participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Me Beaudoin participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et aux dispositions particulières de retraite prévues au décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Bureau remboursera à Me Beaudoin, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, Me Beaudoin sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, !25e année, n\" 9 1251 4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, Me Beaudoin a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Me Beaudoin peut démissionner de son poste de président du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Me Beaudoin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, Me Beaudoin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Me Beaudoin se termine le 5 juin 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de président du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de président du Bureau, Me Beaudoin recevra, une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de Me Beaudoin comme président du Bureau ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Christian Gisèle Desrochers, Beaudoin secrétaire générale associée 18025 Gouvernement du Québec Décret 133-93, 10 février 1993 Concernant la nomination de Me Jean-Yves Crête comme membre et président adjoint du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 87 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) prévoit que le gouvernement nomme les membres du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, qu'ils sont permanents et qu'ils peuvent être à temps plein ou à temps partiel; Attendu que l'article 89 de cette loi stipule que le gouvernement désigne le président et le président adjoint du Bureau parmi ses membres à temps plein qui sont avocats ou notaires; Attendu que l'article 92 de cette loi énonce que le président et le président adjoint du Bureau sont respectivement le président de la section que détermine le gouvernement; Attendu que l'article 94 de cette loi précise que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Attendu que Me Jean-Yves Crête a été nommé membre à temps plein du Bureau de révision de 1252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n\" 9 Partie 2 l'évaluation foncière du Québec par le décret 409-89 du 22 mars 1989 et qu'il y a lieu de le désigner président adjoint de ce Bureau; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales; Que Me Jean-Yves Crête, notaire, soit nommé de nouveau membre et désigné président adjoint du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées; Que Me Jean-Yves Crête agisse comme président de la section de Montréal du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Jean-Yves Crête comme membre et président adjoint du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Jean-Yves Crête, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président adjoint du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Me Crête remplit ses fonctions à la section de Montréal du Bureau.2.DURÉE Le présent engagement commence le 10 février 1993 pour se terminer le 9 février 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Me Crête comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Me Crête reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 90 000$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1993.3.2 Assurances Me Crête participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Me Crête participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et aux dispositions particulières de retraite prévues au décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyagé et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, Me Crête sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, Me Crête a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n\" 9 1253 en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Bureau.4.3 Frais de représentation Le Bureau remboursera à Me Crête, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Me Crête peut démissionner de son poste de membre et président adjoint du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Me Crête consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, Me Crête demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Me Crête se termine le 9 février 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président adjoint du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et président adjoint du Bureau, Me Crête recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de Me Crête comme membre et président adjoint du Bureau ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Jean-Yves Crête Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 18028 Gouvernement du Québec Décret 134-93, 10 février 1993 Concernant la désignation de monsieur Jean-Noël Potvin comme vice-président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 93 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) stipule que le gouvernement désigne le vice-président de chaque section parmi les membres à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Atjtendu que monsieur Jules Bergeron a été nommé membre permanent à plein temps et vice-président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec par l'arrêté en conseil 2636-72 du 7 septembre 1972, qu'il a démissionné de ses fonctions de vice-président de ce Bureau et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que monsieur Jean-Noël Potvin a été nommé membre à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec par le décret 771-81 du 11 mars 1981 et qu'il y a lieu de le désigner vice-président de ce Bureau; 1254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 mars 1993.125e année.n° 9 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Jean-Noël Potvin, membre à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, soit désigné vice-président de la section de Québec de ce Bureau, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Noël Potvin comme vice-président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Noël Potvin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Monsieur Potvin remplit ses fonctions à la section de Québec du Bureau.2.DURÉE Le présent engagement commence le 10 février 1993 pour se terminer le 9 février 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Potvin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Potvin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 88 987 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1CT juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Potvin participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Potvin participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et aux dispositions particulières de retraite prévues au décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Potvin sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Potvin a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Bureau.4.3 Frais de représentation Le Bureau remboursera à monsieur Potvin, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concur- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n° 9 1255 rence d'un montant annuel de 1 800 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Potvin peut démissionner de son poste de vice-président du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Potvin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Potvin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Potvin se termine le 9 février 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Jean-Noël Potvin Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 18029 Gouvernement du Québec Décret 135-93, 10 février 1993 Concernant la nomination de Me Robert Lalande comme membre à temps partiel du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 87 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) stipule que le gouvernement nomme les membres du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, qu'ils sont permanents et qu'ils peuvent être à temps plein ou à temps partiel; .Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un membre à temps partiel au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que Me Robert Lalande soit nommé membre à temps partiel du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes; Que Me Lalande reçoive des honoraires de 350 $ par journée de travail, pour un minimum de 7 heures de travail par jour, ou 175 $ par demi-journée où ses services sont requis par le président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un maximum de 130 jours par année; Que Me Lalande soit remboursé des frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le 1256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n\" 9 Partie 2 décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18030 Gouvernement du Québec Décret 136-93, 10 février 1993 Concernant monsieur Gaétan Cousineau, membre de la Commission municipale du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que les conditions d'emploi de monsieur Gaétan Cousineau, membre de la Commission municipale du Québec, annexées au décret 66-93 du 27 janvier 1993, soient modifiées par l'ajout de l'article 4.3 qui se lit comme suit: « 4.3 Frais de déménagement Monsieur Cousineau sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile ou de résidence.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 21 août 1993 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Cousineau reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.»; Que le décret 66-93 du 27 janvier 1993 soit modifié en conséquence; Que le présent décret prenne effet le 22 février 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18031 Gouvernement du Québec Décret 137-93, 10 février 1993 Concernant la nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société de radiotélévision du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur la Société de radiotélévision du Québec (L.R.Q., c.S-ll.l), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration formé, entre autres, de sept personnes nommées par le gouvernement, domiciliées dans différentes régions du Québec autres que celle de Montréal; Attendu que le second alinéa de l'article 6 prévoit qu'avant de procéder aux nominations des personnes visées par le paragraphe d du premier alinéa, le gouvernement invite les organismes régionaux à soumettre des candidatures; Attendu Qu'en vertu du décret 1008-89 du 28 juin 1989, madame Carole Gagliardi et monsieur Michel Matteau ont été nommés membres du conseil d'administration de la Société pour un mandat de trois ans, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 madame Charlotte Hovington, présidente, Hôtel Jean Dequen (1978) inc.; \u2014 monsieur J.Edward Murphy, directeur général, Collège régional Champlain.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18032 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n\" 9 1257 Gouvernement du Québec Décret 138-93, 10 février 1993 Concernant le financement de certains achats d'équipements de la Bibliothèque nationale du Québec Attendu que la Bibliothèque nationale du Québec est une corporation instituée en vertu de la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (L.R.Q., c.B-2.1); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de cette loi, la Bibliothèque ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà de ce montant le total des sommes empruntées par la Bibliothèque et non encore remboursées; Attendu que le plan triennal d'immobilisations 1992-1995 du ministère des Affaires culturelles, approuvé par le C.T.181260 du 1\" septembre 1992, prévoit une enveloppe pour le maintien des actifs de ses sociétés d'État; Attendu que la Bibliothèque doit assumer la pleine responsabilité des équipements de la Bibliothèque nationale du Québec; Attendu que la Bibliothèque a présenté au ministère de la Culture un plan triennal pour maintenir en bon état ses actifs pour 1992-1995; Attendu Qu'après analyse de ce plan par le ministère, en tenant compte des priorités, il y a lieu d'effectuer certains achats d'équipements pour un montant total de 30 000 $; Attendu que la ministre de la Culture se déclare satisfaite des explications et renseignements fournis par la Bibliothèque; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture: Que la Bibliothèque nationale du Québec soit autorisée à effectuer certains achats d'équipements pour un montant total de 30 000 $ à même l'enveloppe consentie au titre de maintien des actifs pour 1992-1993; Que la Bibliothèque soit autorisée à contracter pour ces achats des emprunts temporaires auprès des institutions financières, le tout aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'emprunt contracté est à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des paragraphes a et b, l'on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt exigé de temps à autre par des banques ou par l'institution financière choisie sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et 1258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n° 9 Partie 2 ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) le capital emprunté et les frais éventuels de financement seront remboursés au comptant ou feront l'objet d'un financement à long terme, selon les modalités à être fixées par le gouvernement; g) les intérêts engendrés par les emprunts temporaires feront l'objet d'une ou de plusieurs subventions de la part du ministère de la Culture; h) le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra en aucun moment excéder 30 000 $ en monnaie du Canada, excluant les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ce projet et les frais de financement à long terme; i) les emprunts viendront à échéance au plus tard le 30 juin 1994; Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréées par la Bibliothèque; Que la Bibliothèque coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'elle mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par Ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18033 Gouvernement du Québec Décret 139-93, 10 février 1993 Concernant le financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs du Musée d'Art contemporain de Montréal Attendu que le Musée d'Art contemporain de Montréal est une corporation instituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 26 de cette loi, le musée ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par le musée et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que le plan triennal d'immobilisations 1992-1995 du ministère des Affaires culturelles, approuvé par le C.T.181260 du 1\" septembre 1992, prévoit une enveloppe pour le maintien des actifs de ses sociétés d'État; Attendu que le musée doit assumer la pleine responsabilité de l'entretien de l'édifice et des équipements du Musée d'Art contemporain de Montréal; Attendu que le musée a présenté au ministère de la Culture un plan triennal pour maintenir en bon état ses actifs pour 1992-1995; Attendu Qu'après analyse de ce plan par le ministère, en tenant compte des priorités, il y a lieu d'effectuer certains achats d'équipements et procéder à certains travaux pour un montant total de 250 000 $; Attendu que la ministre de la Culture se déclare satisfaite des explications et renseignements fournis par le musée; Il est ordonné, en conséquence, sur laTecomman-dation de la ministre de la Culture: Que le Musée d'Art contemporain de Montréal soit autorisé, pour maintenir en bon état ses actifs, à effectuer certains achats d'équipements et à procéder à certains travaux pour un montant total de 250 000 $ à même l'enveloppe consentie au titre de maintien des actifs pour 1992-1993; Que le musée soit autorisé à contracter pour ces achats et travaux des emprunts temporaires auprès des institutions financières, le tout aux conditions et modalités déterminées ci-après: .a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n» 9 1259 b) Si l'emprunt contracté est à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des paragraphes a et b, l'on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt exigé de temps à autre par des banques ou par l'institution financière choisie sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) le capital emprunté et les frais éventuels de financement seront remboursés au comptant ou feront l'objet d'un financement à long terme, selon les modalités à être fixées par le gouvernement; g) les intérêts engendrés par les emprunts temporaires feront l'objet d'une ou de plusieurs subventions de la part du ministère de la Culture; h) le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra en aucun moment excéder 250 000 $ en monnaie du Canada, excluant les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ce projet et les frais de financement à long terme; i) les emprunts viendront à échéance au plus tard le 30 juin 1994; Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréées par le musée; Que le musée coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'il mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18034 Gouvernement du Québec Décret 140-93, 10 février 1993 Concernant le financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs du Musée de la Civilisation Attendu que le Musée de la Civilisation est une.corporation instituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 26 de cette loi, le musée ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par le musée et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que le plan triennal d'immobilisations 1992-1995 du ministère des Affaires culturelles, approuvé par le C.T.181260 du 1er septembre 1992, prévoit une enveloppe pour le maintien des actifs de ses sociétés d'État; Attendu que le musée doit assumer la pleine responsabilité de l'entretien de l'édifice et des équipements du Musée de la Civilisation; Attendu que le musée a présenté au ministère des Affaires culturelles un plan triennal pour maintenir en bon état ses actifs pour 1992-1995; 1260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, tf 9 Partie 2 Attendu Qu'après analyse de ce plan par le ministère, en tenant compte des priorités, il y a lieu d'effectuer certains achats d'équipements et procéder à certains travaux pour un montant total de 100 000 $; Attendu que la ministre de la Culture se déclare satisfaite des explications et renseignements fournis par le musée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture: Que le Musée de la Civilisation soit autorisé, pour maintenir en bon état ses actifs, à effectuer certains achats d'équipements et à procéder à certains travaux pour un montant total de 100 000 $ à même l'enveloppe consentie au titre de maintien des actifs pour 1992-1993; Que le musée soit autorisé à contracter pour ces achats et travaux des emprunts temporaires auprès des institutions financières, le tout aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur ce emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'emprunt contracté est à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des paragraphes a et b, l'on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt exigé de temps à autre par des banques ou par l'institution financière choisie sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) le capital emprunté et les frais éventuels de financement seront remboursés au comptant ou feront l'objet d'un financement à long terme, selon les modalités à être fixées par le gouvernement; g) les intérêts engendrés par les emprunts temporaires feront l'objet d'une ou de plusieurs subventions de la part du ministère de la Culture; h) le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra en aucun moment excéder 100 000 $ en monnaie du Canada, excluant les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ce projet et les frais de financement à long terme; i) les emprunts viendront à échéance au plus tard le 30 juin 1994; Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréées par le musée; Que le musée coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n\" 9 1261 Finances et qu'il mette en application les recommanda tions qui lui seront faites à cet égard par ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18035 Gouvernement du Québec Décret 141-93, 10 février 1993 Concernant le financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs du Musée du Québec Attendu que le Musée du Québec est une corporation instituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 26 de cette loi, le musée ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par le musée et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que le plan triennal d'immobilisations 1992-1995 du ministère des Affaires culturelles, approuvé par le C.T.181260 du 1« septembre 1992, prévoit une enveloppe pour le maintien des actifs de ses sociétés d'État; Attendu que le musée doit assumer la pleine responsabilité de l'entretien de l'édifice et des équipements du Musée du Québec; Attendu que le musée a présenté au ministère de la Culture un plan triennal pour maintenir en bon état ses actifs pour 1992-1995; Attendu Qu'après analyse de ce plan par le ministère, en tenant compte des priorités, il y a lieu d'effectuer certains achats d'équipements et procéder à certains travaux pour un montant total de 350 000 $; Attendu que la ministre de la Culture se déclare satisfaite des explications et renseignements fournis par le musée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture: Que le Musée du Québec soit autorisé, pour maintenir en bon état ses actifs, à effectuer certains achats d'équipements et à procéder à certains travaux pour un montant total de 350 000 $ à même l'enveloppe consentie au titre de maintien des actifs pour 1992-1993; Que le musée soit autorisé à contracter pour ces achats et travaux des emprunts temporaires auprès des institutions financières, le tout aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ' b) Si l'emprunt contracté est à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des paragraphes a et b, l'on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt exigé de temps à autre par des banques ou par l'institution financière choisie sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas 1262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993.125e année, n\" 9 Partie 2 échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) le capital emprunté et les frais éventuels de financement seront remboursés au comptant ou feront l'objet d'un financement à long terme, selon les modalités à être fixées par le gouvernement; g) les intérêts engendrés par les emprunts temporaires feront l'objet d'une ou de plusieurs subventions de la part du ministère de la Culture; h) le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra en aucun moment excéder 350 000 $ en monnaie du Canada, excluant les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ce projet et les frais de financement à long terme; i) les emprunts viendront à échéance au plus tard le 30 juin 1994; Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréées par le musée; Que le musée coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'il mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18036 Gouvernement du Québec Décret 142-93, 10 février 1993 Concernant le financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs de la Société du Grand Théâtre de Québec Attendu que la Société du Grand Théâtre de Québec est une corporation constituée en vertu de la Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec (L.R.Q., c.S-14.01); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4 de l'article 21 de cette loi, la Société ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que le plan triennal d'immobilisations 1992-1995 du ministère des Affaires culturelles, approuvé par le C.T.181260 du Ie' septembre 1992, prévoit une enveloppe pour le maintien des actifs de ses sociétés d'État; Attendu que la Société doit assumer la pleine responsabilité de l'entretien de l'édifice et des équipements du Grand Théâtre; Attendu que la Société a présenté au ministère de la Culture un plan triennal pour maintenir en bon état ses actifs pour 1992-1995; Attendu Qu'après analyse de ce plan par le ministère, en tenant compte des priorités, il y a lieu d'effectuer certains travaux de réfection à l'édifice du Grand Théâtre et de procéder à l'achat d'équipements pour un montant total de 1 000 000 $; Attendu que la ministre de la Culture se déclare satisfaite des explications et renseignements fournis par la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture: Que la Société du Grand Théâtre de Québec soit autorisée à effectuer des travaux de réfection à l'édifice du Grand Théâtre et à procéder à l'achat d'équipements pour un montant total de 1 000 000 $ à même l'enveloppe consentie au titre de maintien des actifs pour 1992-1993; Que la Société soit autorisée à contracter pour ces travaux et ces achats des emprunts temporaires auprès Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n\" 9 1263 des institutions financières, le tout aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'emprunt contracté est à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des paragraphes a et b, l'on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt exigé de temps à autre par des banques ou par l'institution financière choisie sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) le capital emprunté et les frais éventuels de financement seront remboursés au comptant ou feront l'objet d'un financement à long terme, selon les modalités à être fixées par le gouvernement; g) les intérêts engendrés par les emprunts temporaires feront l'objet d'une ou de plusieurs subventions de la part du ministère de la Culture; h) le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra en aucun moment excéder 1 000 000 $ en monnaie du Canada, excluant les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ce projet et les frais de financement à long terme; i) les emprunts viendront à échéance au plus tard le 30 juin 1994; Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréées par la Société; Que la Société coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'elle mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18037 Gouvernement du Québec Décret 143-93, 10 février 1993 Concernant le financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs de la Société de la Place des Arts de Montréal Attendu que la Société de la Place des Arts de Montréal est une corporation constituée en vertu de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (L.R.Q., c.S-11.03); 1264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n° 9 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4 de l'article 21 de cette loi, la Société ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que le plan triennal d'immobilisations 1992-1995 du ministère des Affaires culturelles, approuvé par le C.T.181260 du \\a septembre 1992, prévoit une enveloppe pour le maintien des actifs de ses sociétés d'État; Attendu que la Société doit assumer la pleine responsabilité de l'entretien de l'édifice et des équipements de la Place des Arts; Attendu que la Société a présenté au ministère de la Culture un plan triennal pour maintenir en bon état ses actifs pour 1992-1995; Attendu Qu'après analyse de ce plan par le ministère, en tenant compte des priorités, il y a lieu d'effectuer certains travaux de réfection à l'édifice de la Place des Arts et de procéder à l'achat d'équipements de scène et d'équipements spécialisés, le tout pour un montant total de 1 300 000 $; Attendu que la ministre de la Culture se déclare satisfaite des explications et renseignements fournis par la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture: Que la Société de la Place des Arts de Montréal .soit autorisée, pour maintenir en bon état ses actifs, à effectuer certains achats d'équipements et à procéder à certains travaux pour un montant total de 1 300 000 $ à même l'enveloppe consentie au titre de maintien des actifs pour 1992-1993; Que la Société soit autorisée à contracter pour ces travaux et ces achats des emprunts temporaires auprès des institutions financières, le tout aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'emprunt contracté est à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des paragraphes a et b, l'on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt exigé de temps à autre par des banques ou par l'institution financière choisie sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365, jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) le capital emprunté et les frais éventuels de financement seront remboursés au comptant ou feront l'objet d'un financement à long terme, selon les modalités à être fixées par le gouvernement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, I25e année, rt> 9 1265 g) les intérêts engendrés par les emprunts temporaires feront l'objet d'une ou de plusieurs subventions de la part du ministère de la Culture; h) le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra en aucun moment excéder 1 300 000 $ en monnaie du Canada, excluant les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ce projet et les frais de financement à long terme; i) les emprunts viendront à échéance au plus tard le 30 juin 1994; Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréées par la Société; Que la Société coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'elle mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18038 Gouvernement du Québec Décret 144-93, 10 février 1993 Concernant le versement d'une subvention de 3 856 900 $ à la Société générale des industries culturelles Attendu que la Société générale des industries culturelles (SOGIC) est une compagnie à fonds social constituée par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01); Attendu que le gouvernement a approuvé, par le décret 1342-92 du 16 septembre 1992, le plan de développement de la SOGIC pour l'exercice financier 1992-1993, conformément à l'article 29 de sa loi; Attendu que le gouvernement a approuvé, par le décret 1302-92 du 9 septembre 1992, l'aide financière et ses critères d'attribution en matière de promotion des exportations de biens et services relatifs aux industries culturelles de la SOGIC; Attendu que les besoins financiers de la SOGIC pour l'exercice de toutes ses fonctions sont supérieurs à ses revenus provenant de son capital social acquis et payé par le ministre des Finances; Attendu Qu'une subvention de fonctionnement de l'ordre de 3 856 900 $ incluant les sommes destinées à la promotion des exportations des biens et services relatifs aux industries culturelles et celles pour la mise en valeur du patrimoine immobilier, est requise pour permettre à la SOGIC de rencontrer ses obligations; Attendu Qu'en vertu des décrets 247-92 du 26 février 1992 et 1625-92 du 11 novembre 1992, une somme de 2 697 925 $ a déjà été versée à la SOGIC à titre d'acompte sur sa subvention de fonctionnement pour 1992-1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture: Que soit accordée à la SOGIC, pour son exercice financier 1992-1993, une subvention de 3 856 900 $ applicable à ses besoins de fonctionnement régulier, au secteur de la promotion des exportations des biens et services relatifs aux industries culturelles et à la mise en valeur du patrimoine immobilier; Que le solde de la subvention de 3 856 900 $, pour l'exercice financier 1992-1993, compte tenu de l'acompte déjà versé de 2 697 925 $, soit versé en une seule tranche à compter de la date du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18039 Gouvernement du Québec Décret 145-93, 10 février 1993 Concernant l'autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires Attendu que par le décret n° 581-91 du 1er mai 1991, le gouvernement du Québec a approuvé le texte d'une entente entre lui et le gouvernement du Canada relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires dans les commissions scolaires; 1266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n° 9 Partie 2 Attendu que cette entente vise à permettre aux commissions scolaires du Québec de recevoir de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, pour de tels projets, une contribution financière dans le cadre du programme « l'École avant tout »; Attendu que cette entente prévoit que seuls seront acceptés par la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable de la ministre de l'Éducation; Attendu que la ministre de l'Éducation est d'avis qu'il faille favoriser la mise en oeuvre des projets suivants: Nom de la commission Numéro Montant de la scolaire\tdu projet\tcontribution demandée 1 Abitibi\tE 85349-4\t25 628,00 $ 2 de l'Industrie\tE 93725-5\t18 208,00$ 3 de l'Industrie\tE 93726-3\t7 572,00 $ 4 de l'Industrie\tE 93727-1\t18 208,00 $ 5 de l'Industrie\tE 93729-7\t7 572,00 $ 6 Berthier-Nord-Joli\tE 94731-2\t12 736,00 $ 7 Berthier-Nord-Joli\tE 94736-1\t12 736,00 $ Attendu Qu'il y a lieu de consigner chaque projet dans une entente de financement entre la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada et la commission scolaire concernée; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province du Canada; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les commissions scolaires concernées à conclure avec la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada une entente de financement pour chaque projet précité; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation: Que les commissions scolaires qui ont présenté les projets joints en liasse, à titre d'annexé A, à la recommandation ministérielle du présent décret, soient autorisées à conclure, avec la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada et jusqu'à concurrence du montant prévu pour chaque projet, une entente de financement dont le texte est substantiellement conforme au texte joint, à titre d'annexé B, à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18040 Gouvernement du Québec Décret 146-93, 10 février 1993 Concernant le projet mobilisateur « PROGERT » Attendu que suite au décret no 1694-91 du 11 décembre 1991, la ministre de l'Énergie et des Ressources et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie ont signé pour le projet mobilisateur PROGERT la Convention de contribution financière en vertu de laquelle le gouvernement du Québec participe à la réalisation du projet et verse une subvention de 5 200 000 $ ainsi répartie: SNC Inc.: 1 316 430 $; B.C.G.T.Inc.: 212 765 $; Innotech Aviation Limitée: 1 187 953 $; Hauts-Monts Inc.: 1 114 463$; Poulin-Thériault Inc.: 308 739 $; SPAR Aérospatiale Limitée: 93 384 $; Tektrend International Inc.: 469 792 $; IBM Canada Limitée: 312 562$; Daishowa Inc.: 20 710 $; Domtar Inc.: 28 520$; Donohue Inc.: 28 520 $; Kruger Inc.: 51 474 $; Stone-Consolidated Inc.: 54 688$; Attendu que la participation prévue de la firme Tektrend International Inc.au projet PROGERT est maintenant de 719 857 $ au total plutôt que de 3 463 565 $, dont une participation prévue aux milieux de la recherche de 60 699 $ plutôt que de 2 110 000 $; Attendu que la baisse des engagements de Tektrend affectant les activités pouvant être subventionnées, la part de subvention pour ce partenaire se situerait à 117 146 $ plutôt qu'au niveau de décembre 1991; Attendu que la demande d'inclure la firme Société Dynavision Inc.à titre de partenaire associé est supportée par plusieurs arguments scientifiques et technologiques reliés à un projet actuellement mené par la Société Dynavision dont le budget incluant une contribution de 2 883 700 $ aux milieux de la recherche est évalué à 3 610 900 $, mais qu'aucune part de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, rr 9 1267 subvention n'est associée au statut de partenaire associé.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la part prévue de subvention à être versée à la firme Tektrend International Inc.soit ramenée à 117 146 $; Que la Société Dynavision Inc.soit considérée comme incluse dans le projet mobilisateur PROGERT comme partenaire associé mais ce, sans autre avantage pour cette Société que ceux ayant déjà été présentés comme étant associés à ce statut; Que la subvention à être versée pour le projet PROGERT soit maintenue à 5,2 M $; Que la somme de 369 203 $ représentant une part non ventilée de la subvention prévue fasse l'objet d'une réserve pour considération future en fonction des besoins qui pourraient être exprimés par les partenaires; Que la ministre de l'Énergie et des Ressources et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soient autorisés à apporter par un amendement à la Convention de contribution financière pour le projet mobilisateur PROGERT, l'ajustement proposé pour la firme Tektrend International Inc.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18041 Gouvernement du Québec Décret 147-93, 10 février 1993 Concernant la nomination de onze membres du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique Attendu Qu'en vertu de l'article 3 des nouvelles lettres patentes accordées à l'École nationale d'administration publique par le décret 260-92 du 26 février 1992, le conseil d'administration de l'École se compose de seize membres; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 10 de ces lettres patentes, les membres du conseil d'administration en fonction lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes le demeurent jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 10 de ces lettres patentes, les membres appartenant à des catégories de membres modifiées, supprimées ou remplacées cessent d'être membres du conseil d'administration le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date d'entrée en vigueur de ces lettres patentes; Attendu que les nouvelles lettres patentes accordées à l'École nationale d'administration publique sont entrées en vigueur le 10 octobre 1992 et que le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date d'entrée en vigueur de ces lettres patentes est le 8 janvier 1993; Attendu Qu'en vertu du décret 1316-87 du 26 août 1987, monsieur Renaud Caron était nommé membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique pour un mandat de trois ans, qu'il a cessé d'être membre de ce conseil d'administration le 8 janvier 1993 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 173-89 du 15 février 1989, monsieur Jocelyn Jacques était nommé membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique pour un mandat de trois ans, qu'il a cessé d'être membre de ce conseil d'administration le 8 janvier 1993 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 1131-89 du 12 juillet 1989, monsieur Pierre Bemier était nommé membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique pour un mandat de deux ans, qu'il a cessé d'être membre de ce conseil d'administration le 8 janvier 1993 et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Attendu Qu'en vertu du décret 1132-89 du 12 juillet 1989, monsieur Jacquelin Bergeron était nommé membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique pour un mandat de deux ans, qu'il a cessé d'être membre de ce conseil d'administration le 8 janvier 1993 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 714-90 du 23 mai 1990, madame Suzanne Gagnon était nommée membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique pour un mandat de deux ans, qu'elle a cessé d'être membre de ce conseil d'administration le 8 janvier 1993 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; 1268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n' 9 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du décret 1710-90 du 12 décembre 1990, monsieur Gaétan Boisvert était nommé membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique pour un mandat d'un an, qu'il a cessé d'être membre de ce conseil d'administration le 8 janvier 1993 et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Attendu Qu'en vertu du décret 1776-90 du 19 décembre 1990, monsieur Michel Paquin était nommé membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique pour un mandat d'un an, qu'il a cessé d'être membre de ce conseil d'administration le 8 janvier 1993 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 238-91 du 27 février 1991, monsieur Pierre-André Bernier était nommé membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique pour un mandat de deux ans, qu'il a cessé d'être membre de ce conseil d'administration le 8 janvier 1993 et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Attendu Qu'en vertu du décret 979-91 du 10 juillet 1991, monsieur Robert Gervais était nommé membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique pour un mandat de deux ans, qu'il a cessé d'être membre de ce conseil d'administration le 8 janvier 1993 et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Attendu Qu'en vertu du décret 1408-91 du 16 octobre 1991, messieurs Claude R.Beausoleil et Lorain Groleau étaient nommés membres du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique pour un mandat de trois ans, qu'ils ont cessé d'être membres de ce conseil d'administration le 8 janvier 1993 et qu'il y a lieu de renouveler leur mandat; Attendu que les consultations requises par les lettres patentes ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique pour un mandat de cinq ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Pierre Lavigne, directeur de l'Administration à l'École, à titre de personne exerçant une fonction de direction; \u2014 monsieur Maurice Pair y, directeur de l'Enseignement et de la Recherche à l'Ecole, à titre de personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche; Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Claude Angers, professeur à l'École, à titre de personne désignée par et parmi le personnel d'enseignement ou de recherche de l'École; \u2014 monsieur Claude R.Beausoleil, président de l'Office des ressources humaines, à titre de personne provenant du personnel de direction de ministères ou d'organismes gouvernementaux; \u2014 monsieur Pierre Bernier, directeur de la mission gouvernementale auprès de l'École, à titre de personne provenant du personnel de direction de ministères ou d'organismes gouvernementaux; \u2014 monsieur Pierre-André Bernier, directeur général du Centre hospitalier Robert-Giffard, à titre de personne exerçant une fonction de direction ou de gestion dans des organismes publics ou parapublics dans les secteurs de l'enseignement supérieur, de l'éducation, des affaires sociales et des affaires municipales; \u2014 monsieur Gaétan Boisvert, conseiller en administration publique à l'École, à titre de personne désignée par et parmi le personnel d'enseignement ou de recherche de l'École; \u2014 madame Marie-Josée DuBé, chef de service de l'Infocentre du ministère des Approvisionnements et Services, à titre de diplômée de l'Ecole; \u2014 monsieur Robert Gervais, conseiller de direction, à titre de personne provenant de milieux sociaux, culturels, professionnels, des affaires et du travail; \u2014 monsieur Lorain Groleau, membre de la mission gouvernementale auprès de l'École, à titre de personne provenant du personnel de direction de ministères ou d'organismes gouvernementaux; Que madame Henriette Jacques, étudiante à l'École, soit nommée membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique, à titre de personne désignée par et parmi les étudiants Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n\" 9 1269 de l'École, pour un mandat de deux ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18042 Gouvernement du Québec Décret 148-93, 10 février 1993 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de cinq personnes nommées pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 1328-89 du 16 août 1989, monsieur Gaétan Couture était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail ont été consultés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur René Lopez, délégué général au Canada de Alcatel Alsthom et président de GEC Als-thom International Canada Inc., soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université dû Québec à Montréal, à titre de personne représentative des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Gaétan Couture.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18043 Gouvernement du Québec Décret 149-93, 10 février 1993 Concernant l'acquisition et la transformation par le cégep de Limoilou de l'école Saint-Esprit Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de Limoilou a été institué par lettres patentes conformément à la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29); Attendu que le Collège a été autorisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science à dispenser le programme en techniques de métiers d'art; Attendu que le Collège a créé le Centre de formation et de consultation en métiers d'art pour dispenser le programme des métiers d'art; Attendu que le Collège s'est associé à des écoles-ateliers pour offrir la partie pratique de l'enseignement en métiers d'art; Attendu que le Collège, le Centre de formation et de consultation en métiers d'art et les écoles-ateliers sont situés à huit endroits différents; Attendu que la multiplicité des lieux de formation crée de nombreux inconvénients et accroît les coûts de fonctionnement; Attendu Qu'il y aurait lieu de regrouper les activités du Centre de formation et de consultation en métiers d'art et des écoles-ateliers au même endroit; Attendu que le Collège de Limoilou ne dispose d'aucun espace à ses bâtiments de Québec et de Charlesbourg; Attendu que l'ancienne école Saint-Esprit, ayant appartenu à la Commission des écoles catholiques de Québec, est disponible; Attendu que le bâtiment a été acquis par BRG Inc.de la Commission des écoles catholiques de Québec; 1270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 3 mars 1993, 125e année, n° 9 Partie 2 Attendu que BRG Inc.a cédé ce bâtiment à la ville de Québec en contrepartie de la cession par la ville d'un autre bâtiment; Attendu que le prix de 396 000 $ demandé pour l'immeuble est raisonnable; Attendu Qu'il y a aussi lieu d'accorder à BRG Inc.une somme de 104 000 $ en compensation de frais encourus durant la possession du bâtiment; Attendu que des transformations doivent aussi être effectuées au bâtiment pour permettre l'aménagement de laboratoires d'enseignement; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut acquérir et transformer un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1) Que, conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), et sous réserve de l'observance des procédures établies et approuvées par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, le Collège de Limoilou soit autorisé: \u2014 à acquérir de la ville de Québec l'école Saint-Esprit située au 685, 2e Avenue, Québec, pour une somme de 396 000 $; \u2014 à verser à BRG Inc.une somme de 104 000 $ à titre de compensation pour des travaux effectués durant la possession de l'immeuble par ce dernier, \u2014 et à transformer l'immeuble pour un montant de 140 000$; 2) Que le financement de la somme nécessaire à l'acquisition de l'immeuble soit effectué à même des fonds autres que le produit net d'émission d'obligations; Que le financement de la somme nécessaire.aux transformations soit effectué à même les fonds provenant du produit net d'émissions d'obligations.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18044 Gouvernement du Québec Décret 150-93, 10 février 1993 Concernant la requête d'Hydro-Québec relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu qu'Hydro-Québec soumet pour approbation les plans et devis d'un barrage qu'elle projette de construire; Attendu que ce barrage sera situé à l'exutoire du lac Robertson, sur la rivière des Ha! Ha!, dans le comté de Duplessis; Attendu que les terrains concernés font partie du domaine public pour lesquels le ministère de l'Énergie et des Ressources a confirmé dans une lettre du 16 juillet 1992, son intention de recommander au Conseil exécutif de consentir une mise à la disposition conformément à l'article 32 de la Loi sur l'Hydro-Québec; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé « Plan de localisation du projet Lac Robertson » par Gil (\"haï bon ne an, arpenteur-géomètre; 2.Un plan intitulé « Plan d'aménagement général » signé et scellé par Rémy Dussault, ing.; 3.Un plan intitulé « Canal d'évacuation \u2014 Excavation » signé et scellé par Rémy Dussault, ing.; 4.Un plan intitulé « Digue de protection \u2014 Excavation et remblai » signé et scellé par Rémy Dussault, ing.; 5.Un plan intitulé « Évacuateur de crues \u2014 Excavation et bétonnage » signé et scellé par Rémy Dussault, ing.; 6.Un plan intitulé « Barrage \u2014 Excavation » signé et scellé par Rémy Dussault, ing.; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n\" 9 1271 7.Un plan intitulé « Barrage \u2014 Injection et drainage » signé et scellé par Rémy Dussault, ing.; 8.Un plan intitulé « Barrages et Galeries \u2014 Coffrages et joints de retrait » signé et scellé par Rémy Dussault, ing.; 9.Un plan intitulé « Barrages et Galeries \u2014 Béton compacté au rouleau » signé et scellé par Rémy Dussault, ing.; 10.Un plan intitulé « Barrage \u2014 Crête » signé et scellé par Rémy Dussault, ing.; 11.Un plan intitulé « Fermeture du canal de dérivation \u2014 Batardeau et barrage voûte » signé et scellé par Rémy Dussault, ing.; 12.Un devis intitulé « Devis technique relatif à la construction des ouvrages de retenue, de dérivation, d'évacuation des crues et des routes \u2014 Cahier Fl » de septembre 1991 par Dessau Inc.; 13.Un devis intitulé « Réaménagement Lac-Robertson \u2014 Travaux de génie civil, de génie électrique et de génie mécanique » de septembre 1991 par Rousseau, Sauvé, Warren Inc.; 14.Un rapport intitulé « Révision de l'hydrologie et Étude des crues maximales probables » de décembre 1991 par SNC Inc.; 15.Un rapport intitulé « Investigations géologiques 1983 \u2014 Volumes 1 et 2 » par Hydro-Québec.Attendu que les plans et devis susmentionnés ont été déposés au bureau d'enregistrement de Sept-îles et un avis publié à la Gazette officielle du Québec, conformément à l'article 60 de la Loi sur le régime des eaux; Attendu que les plans et documents susmentionnés ont été examinés par des ingénieurs de la Direction de l'hydraulique et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que conformément aux dispositions des articles 56 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: \u2014 La requérante paiera au ministère de l'Environnement un montant de 2 000 $ comme honoraires d'approbation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18045 Gouvernement du Québec Décret 151-93, 10 février 1993 Concernant l'autorisation pour la Société des loteries du Québec de créer une filiale dans le cadre de l'implantation de casinos au Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 17 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c.S-13.1), Loto-Québec ne peut acquérir ou détenir des intérêts dans toute entreprise dont les objets sont similaires aux siens sans l'autorisation préalable du gouvernement; Attendu que Loto-Québec est l'organisme responsable de la conduite et de l'administration des casinos d'État; Attendu Qu'il y a lieu, dans le cadre du mandat de Loto-Québec, de confier la responsabilité de la construction, de l'acquisition du mobilier et de l'équipement ainsi que de la location et de l'administration des lieux à une filiale à part entière de Loto-Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que Loto-Québec soit autorisée à constituer une filiale ayant pour mandat la construction, l'acquisition du mobilier et de l'équipement ainsi que la location et l'administration des lieux pour les casinos d'État; Que Loto-Québec soit autorisée à acquérir et détenir toutes les actions de cette filiale.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18046 1272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, tf 9 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 152-93, 10 février 1993 Concernant le financement temporaire de la Société des loteries du Québec dans le cadre de l'implantation de casinos au Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 17 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c.S-13.1), Loto-Québec ne peut contracter des emprunts sauf pour combler ses besoins temporaires de liquidité sans l'autorisation préalable du gouvernement; Attendu que Loto-Québec est l'organisme responsable de la conduite et de l'administration des casinos d'État; Attendu que l'implantation du casino de Montréal requiert des dépenses que Loto-Québec ne peut rencontrer à court terme; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que Loto-Québec soit autorisée à contracter des emprunts temporaires auprès d'institutions financières aux conditions déterminées ci-après: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours; d) le montant en capital global en circulation de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder 100 000 000 $; e) le terme de ces emprunts ne devra, en aucun cas, excéder un an; f) l'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 31 octobre 1993; g) ces emprunts pourront être attestés par billets ou acceptations bancaires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18047 Gouvernement du Québec Décret 153-93, 10 février 1993 Concernant l'emprunt par la province de Québec d'une somme de cinq milliards de yens japonais (5 000 000 000 ¥) Attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, permettent au gouvernement de la province de Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou aux fins du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n' 9 1273 versement d'avances au fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que The Kyoei Life Insurance Co., Ltd.est disposée à prêter au Québec une somme de cinq milliards de yens japonais (5 000 000 000 ¥), dont le produit pourra être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au fonds de financement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter de The Kyoei Life Insurance Co., Ltd.(le « prêteur ») la somme de cinq milliards de yens japonais (5 000 000 000 ¥ ) (l'« emprunt »); 2.Que les principales caractéristiques de l'emprunt soient les suivantes: a) l'emprunt sera daté du 26 février 1993; b) l'emprunt portera intérêt au taux du LIBOR (ainsi que cette expression est définie dans le contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous) pour toute période de six (6) mois, ce taux étant majoré de 0,81 % pour ce qui est des quatre premières périodes d'intérêt seulement, calculé et payable de la manière prévue au contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous; c) sous réserve de son remboursement par anticipation pour des raisons fiscales conformément aux dispositions du contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous, l'emprunt viendra à échéance le 26 février 2003; d) l'emprunt sera représenté par un billet du Québec (appelé « Evidence of Loan » dans le contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessous), d'une valeur nominale de cinq milliards de yens japonais (5 000 000 000 ¥) (le « billet »); e) le billet portera la signature manuscrite de l'une ou l'autre des personnes mentionnées à l'article 6 ci-dessous; 3.Que le Québec soit autorisé à conclure à cet effet un contrat de prêt avec le prêteur et avec The Bank of Tokyo, Ltd., à titre d'agent.4.Que le projet de contrat de prêt porté en annexe à la recommandation du ministre des Finances (y compris le texte du billet qui est annexé au projet de contrat de prêt) soit approuvé et que le Québec soit autorisé à conclure un contrat de prêt dont la teneur sera substantiellement conforme à ce projet et à émettre et livrer un billet dont la teneur sera substantiellement conforme à ce projet (sous réserve, dans chaque cas, des modifications auxquelles leur signataire aurait pu consentir sous l'autorité de l'article 6 ci-dessous); 5.Que le contrat de prêt auquel il est fait référence ci-dessus et le billet soient régis par les lois du Japon, qu'aux fins de toutes actions en justice ou de toutes procédures instituées contre le Québec relativement au contrat de prêt ou au billet, le Québec se soumette à la juridiction non exclusive de la Cour du District de Tokyo, que le Québec charge le délégué général du Québec à Tokyo de recevoir en son nom la signification de telles actions ou procédures et que le Québec renonce, dans la mesure permise par la loi, à toute immunité de juridiction à laquelle il pourrait prétendre.6.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux ou de madame Josée Dumas, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à New York, ou du conseiller aux affaires publiques ou du conseiller économique en poste à la Délégation générale du Québec à New York, ou du délégué général du Québec à Tokyo, ou du conseiller économique ou de l'attaché à l'administration en poste à la Délégation générale du Québec à Tokyo, ou du chef de poste du bureau du Québec à Toronto, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à signer le contrat de prêt mentionné ci-dessus, à consentir à toutes dispositions qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les présentes, la signature du contrat de prêt étant une preuve concluante de l'autorisation et de l'approbation des dispositions dudit contrat, à signer le billet et à le livrer contre paiement du produit net de l'emprunt, à encourir les frais et effectuer les dépenses relatifs à l'emprunt (pourvu, dans ce cas, que telle personne exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec), à poser les actes et à signer les documents qu'il jugera, à sa discrétion, nécessaires ou utiles aux fins de parfaire l'emprunt, l'émission et 1274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, rf 9 Partie 2 la livraison du billet, de même que l'exécution des engagements résultant du contrat de prêt et du billet.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18048 Gouvernement du Québec Décret 154-93, 10 février 1993 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec d'une valeur nominale globale de trois cent millions de dollars (300 000 000 $) Attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) telle que modifiée, permettent au gouvernement de la province de Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou aux fins du versement d'avances au fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que le gouvernement du Québec désire emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de trois cents millions de dollars (300 000 000 $) dont le produit pourra être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au fonds de financement, telles obligations comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Attendu que les obligations de cette émission s'ajoutent à celles de l'émission d'obligations du 17 décembre 1992 autorisée par le décret numéro 1780-92 du 9 décembre 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations, série NE, du Québec d'une valeur nominale globale de trois cents millions de dollars (300 000 000 $) (les « obligations série NE »); 2.Que les obligations série NE comportent les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 19 février 1993 et viendront à échéance le 1er mai 2003; b) elles porteront intérêt au taux de 9,00 % l'an, réputé avoir couru à compter du 17 décembre 1992; c) les intérêts sur les obligations série NE seront payables semestriellement (sauf pour le premier paiement d'intérêt qui couvrira la période du 17 décembre 1992 au 1« mai 1993) les \\a mai et ltr novembre de chaque année, et pour la première fois le 1\" mai 1993; d) le capital et les intérêts des obligations série NE seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Lauren tien ne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, la Banque Royale du Canada et La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse d'épargne et de crédit affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; e) les obligations série NE ne seront pas rachetables par anticipation; f) les obligations série NE pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $ et 100 000 $, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de multiples de 1 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera des dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; g) les obligations série NE seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise à l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, à son principal établissement à Montréal, pour des obligations de la même série d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, sauf quant à celles qui peuvent différer seulement en raison de la date d'émission, en toutes formes et en coupures autorisées; h) les obligations série NE seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n° 9 1275 du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique et du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, ou de l'un des représentants de l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations série NE; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations série NE auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé; i) des obligations additionnelles série NE, comportant respectivement les mêmes caractéristiques, sauf quant à celles qui peuvent différer seulement en raison de la date d'émission de ces obligations additionnelles série NE, pourront s'ajouter aux obligations série NE et ces obligations additionnelles série NE seront échangeables contre une valeur nominale globale égale d'obligations de la même série.L'intérêt payable lors du premier paiement d'intérêt sur les obligations additionnelles série NE, émises après le 19 février 1993 comprendra l'intérêt couru sur celles-ci depuis le 17 décembre 1992 jusqu'à la date d'émission de ces obligations additionnelles série NE si elles sont émises avant le Ier mai 1993, et autrement, depuis la date de paiement d'intérêt sur les obligations, précédant immédiatement la date d'émission de ces obligations additionnelles série NE jusqu'à leur date d'émission si cette date ne coïncide pas avec une date de paiement d'intérêt; /') les obligations série NE s'ajoutent aux obligations 9,00 %, série NE, échéant le 1« mai 2003, présentement en cours.3.Que le ministre des Finances tienne des registres pour l'immatriculation des obligations série NE et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations série NE de la présente émission, qu'il y fasse inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leur transfert et à leur radiation des registres; 4.Que Compagnie Montréal Trust ou son successeur agisse comme agent-émetteur et des transferts des obligations série NE, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 1er juillet 1992 entre le Québec et Compagnie Montréal Trust, sous réserve de son remplacement ultérieur à cette fonction conformément à un décret du gouvernement; 5.Que les obligations série NE soient vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 100 $ pour chaque 100 $ valeur nominale d'obligations série NE, plus les intérêts qui sont réputés avoir couru à compter du 17 décembre 1992 jusqu'à la date de leur livraison; 6.Que l'offre d'achat des obligations série NE de la Caisse de dépôt et placement du Québec annexée à la recommandation du ministre des Finances, soit approuvée; 7.Que n'importe laquelle des personnes visées au paragraphe b de l'article 2 ci-dessus et qui exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec soit autorisée à signer, pour et au nom du Québec, l'offre d'achat des obligations série NE, à livrer les obligations série NE vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour leur prix de vente, à conclure toute convention requise avec l'agent-émetteur et des transferts, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations série NE et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations série NE et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18049 Gouvernement du Québec Décret 155-93, 10 février 1993 Concernant l'approbation du Règlement numéro 583 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'une tranche additionnelle d'obligations série IC d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 500 000 000 $ CAN et la garantie de ces obligations par la province de Québec Attendu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et inté- 1276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n' 9 Partie 2 rets de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Attendu qu'Hydro-Québec a, le 3 février 1993, adopté son Règlement numéro 583, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant notamment l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente d'une tranche additionnelle de ses obligations, série IC, d'une valeur nominale globale de 500 000 000 $ CAN; Attendu qu'Hydro-Québec a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), le 17 décembre 1992, la déclaration d'enregistrement (Registration Statement) numéro 33-55856 (la « Déclaration d'enregistrement ») relative à l'offre et à la vente de temps à autre sur le marché américain ou autre de titres de créance et de droits de souscription à des titres de créance; Attendu que les obligations additionnelles (selon la définition donnée ci-dessous) (autres que celles vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec) seront vendues en vertu du prospectus, daté du 22 décembre 1992 (le « Prospectus ») contenu à la Déclaration d'enregistrement et d'un prospectus supplémentaire à celui-ci ou de tout autre prospectus ou circulaire d'offre et que la signature de la Déclaration d'enregistrement, pour et au nom du Québec à titre de garant, et le dépôt de celle-ci et du Prospectus auprès de la SEC furent dûment ratifiés et approuvés par le décret numéro 1857-92 adopté le 16 décembre 1992; Attendu Qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital des obligations additionnelles et des intérêts sur celles-ci ainsi que des montants additionnels payables à leur égard au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques à prélever à la source, soit garanti par le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le Règlement numéro 583 d'Hydro-Québec soit approuvé et qu'Hydro-Québec soit autorisée à emprunter par l'émission et la vente d'une tranche additionnelle de 500 000 000 $ CAN, valeur nominale globale, de ses obligations 9,625 %, série IC, échéant le 15 juillet 2022 (les « obligations additionnelles »), selon les modalités décrites à ce règlement; 2.Que le projet de la convention de souscription devant intervenir entre Hydro-Québec, le Québec et les preneurs fermes y nommés, dont copie est annexée à la recommandation du ministre des Finances, soit approuvé; 3.Que le Québec garantisse irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital des obligations additionnelles et des intérêts sur celles-ci ainsi que des montants additionnels qui pourraient être payables à leur égard au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques à prélever à la source.Le texte de la garantie du Québec, rédigé soit en langues française et anglaise soit en langue anglaise seulement, apparaîtra sur les certificats globaux représentant initialement les obligations additionnelles et sur les obligations additionnelles qui pourraient, le cas échéant, être émises sous forme de titres physiques entièrement nominatifs et la garantie comportera la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite d'une des personnes mentionnées à l'article 5 de ce décret.La teneur de ce texte sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Une signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite; 4.Que le ministre des Finances soit autorisé à fournir ou voir à ce que soient fournis, à l'égard de tous amendements à la Déclaration d'enregistrement ou au Prospectus ou à l'égard de tous prospectus, prospectus supplémentaires ou circulaires d'offre qui pourraient être requis aux fins de l'émission et de la vente des obligations additionnelles au Canada, aux États-Unis, en Europe ou en Asie, tous renseignements ou renseignements additionnels qu'il pourra juger nécessaires ou souhaitables; 5.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de rémission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à New York, du conseiller aux affaires publiques ou du directeur administratif, tous deux à la délégation générale du Québec à New York, soit autorisé, pour et au nom du Québec: a) à signer une convention de souscription de la teneur du projet approuvé ci-dessus, avec toutes les modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions de ce décret, que ce signataire jugera Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n' 9 1277 nécessaires ou utiles, sa signature constituant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications par le Québec; b) à signer et déposer auprès de la SEC tous amendements à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus et à livrer tous prospectus amendés ou supplémentaires qui pourraient être nécessaires ou souhaitables en vertu de la Loi des États-Unis d'Amérique intitulée « Securities Act of 1933 », telle qu'amendée, à l'égard de l'émission et de la vente des obligations additionnelles dans les États-Unis d'Amérique et à recevoir des avis de la SEC relativement à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus, à signer et livrer tous prospectus, prospectus supplémentaires ou circulaires d'offre qui pourraient être nécessaires ou souhaitables à l'égard de l'émission et de la vente des obligations additionnelles au Canada, en Europe et en Asie et, si requis, à les déposer auprès de tous organismes de réglementation ayant juridiction; c) à effectuer toutes les formalités et à satisfaire à toutes les conditions nécessaires pour obtenir l'inscription des obligations additionnelles à la cote de la Bourse de Luxembourg, y compris le dépôt et la publication de tous documents qui seront demandés par cette bourse et la souscription de tous engagements qui seront exigés par elle, n'importe lequel du délégué général du Québec à Londres, du conseiller en coopération ou du conseiller économique, tous deux à la Délégation générale du Québec à Londres, étant aussi autorisé aux fins prévues à cet alinéa c; et d) à faire toutes choses et signer tous autres documents ou écrits jugés nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations additionnelles.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18050 Gouvernement du Québec Décret 156-93, 10 février 1993 Concernant l'approbation du Règlement numéro 584 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'une tranche additionnelle d'obligations série IC d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 200 000 000 $ CAN et la garantie de ces obligations par la province de Québec Attendu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Attendu qu'Hydro-Québec a, le 3 février 1993, adopté son Règlement numéro 584, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant notamment l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente d'une tranche additionnelle de ses obligations, série IC, d'une valeur nominale globale de 200 000 000 $ CAN; Attendu qu'Hydro-Québec a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), le 17 décembre 1992, la déclaration d'enregistrement (Registration Statement) numéro 33-55856 (la « Déclaration d'enregistrement ») relative à l'offre et à la vente de temps à autre sur le marché américain ou autres de titres de créance et de droits de souscription à des titres de créance; Attendu que les obligations additionnelles (selon la définition donnée ci-dessous) seront vendues en vertu du prospectus, daté du 22 décembre 1992 (le « Prospectus ») contenu à la Déclaration d'enregistrement et d'un prospectus supplémentaire à celui-ci ou de tout autre prospectus ou circulaire d'offre et que la signature de la Déclaration d'enregistrement, pour et au nom du Québec à titre de garant, et le dépôt de celle-ci et du Prospectus auprès de la SEC furent dûment ratifiés et approuvés par le décret numéro 1857-92 adopté le 16 décembre 1992; Attendu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital des obligations additionnelles et des intérêts sur celles-ci ainsi que des montants additionnels payables à leur égard au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques à prélever à la source, soit garanti par le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le Règlement numéro 584 d'Hydro-Québec soit approuvé et qu'Hydro-Québec soit autorisée à emprunter par l'émission et la vente d'une tranche additionnelle de 200 000 000 $ CAN, valeur nominale globale, de ses obligations 9,625 %, série IC, échéant le 15 juillet 2022 (les « obligations additionnelles »), selon les modalités décrites à ce règlement; 1278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mûrs 1993, 125e année, n° 9 Partie 2 2.Que le projet de la convention de modalités devant intervenir entre Hydro-Québec, le Québec et les mandataires y nommés, dont copie est annexée à la recommandation du ministre des Finances, soit approuvé; 3.Que le Québec garantisse irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital des obligations additionnelles et des intérêts sur celles-ci ainsi que des montants additionnels qui pourraient être payables à leur égard au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques à prélever à la source; Le texte de la garantie du Québec, rédigé soit en langues française et anglaise soit en langue anglaise seulement, apparaîtra sur les certificats globaux représentant initialement les obligations additionnelles et sur les obligations additionnelles qui pourraient, le cas échéant, être émises sous forme de titres physiques entièrement nominatifs et la garantie comportera la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite d'une des personnes mentionnées à l'article 5 de ce décret.La teneur de ce texte sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Une signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite; 4.Que le ministre des Finances soit autorisé à fournir ou voir à ce que soient fournis, à l'égard de tous amendements à la Déclaration d'enregistrement ou au Prospectus ou à l'égard de tout prospectus supplémentaire d'offre qui pourrait être requis aux fins de l'émission et de la vente des obligations additionnelles, tous renseignements ou renseignements additionnels qu'il pourra juger nécessaires ou souhaitables; 5.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à New York, du conseiller aux affaires publiques ou du directeur administratif, tous deux à la délégation générale du Québec à New York, soit autorisé, pour et au nom du Québec: a) à signer une convention de modalités de la teneur du projet approuvé ci-dessus, avec toutes les modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions de ce décret, que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications par le Québec; b) à signer et déposer auprès de la SEQ tous amendements à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus et à livrer tous prospectus amendés ou supplémentaires qui pourraient être nécessaires ou souhaitables en vertu de la Loi des États-Unis d'Amérique intitulée « Securities Act of 1933 », telle qu'amendée, à l'égard de l'émission et de la vente des obligations additionnelles et à recevoir des avis de la SEC relativement à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus; c) à effectuer toutes les formalités et à satisfaire à toutes les conditions nécessaires pour obtenir l'inscription des obligations additionnelles à la cote de la Bourse de Luxembourg, y compris le dépôt et la publication de tous documents qui seront demandés par cette bourse et la souscription de tous engagements qui seront exigés par elle, n'importe lequel du délégué général du Québec à Londres, du conseiller en coopération ou du conseiller économique, tous deux à la Délégation générale du Québec à Londres, étant aussi autorisé aux fins prévues à cet alinéa c; et d) à faire toutes choses et signer tous autres documents ou écrits jugés nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations additionnelles, y compris, le cas échéant, toute convention avec l'acheteur des obligations additionnelles.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18051 Gouvernement du Québec Décret 157-93, 10 février 1993 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (1992, c.18) et par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21), le ministre peut avancer au Fonds de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n\" 9 1279 financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 69.S; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 117-93 du 3 février 1993, le gouvernement a autorisé le ministre des Finances à emprunter par l'émission et la vente d'obligations du Québec sur le marché international une somme de 500 000 000 $, dont le produit peut être affecté jusqu'à concurrence de sa totalité au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu, à même l'emprunt qui précède, jusqu'à concurrence de 200 000 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même un emprunt autorisé en vertu du décret 117-93 du 3 février 1993, jusqu'à concurrence de 200 000 000 $, soit le versement d'un capital net de 195 600 000 $, déduction faite d'un montant de 2,2 % de l'emprunt à titre de commission et d'escompte payable sur l'emprunt effectué en vertu du décret précité; Que cette avance porte intérêt au taux de 8,50 % l'an, payable annuellement le 16 février de chaque année, et vienne à échéance le 16 février 2000.Cette avance sera assujettie aux autres conditions de l'emprunt effectué en vertu du décret précité, mais pourra cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; Que cette avance soit versée au Fonds de financement le 16 février 1993; Que la partie des frais d'émission payable sur l'emprunt effectué en vertu du décret précité soit rem- boursable par le Fonds de financement en proportion du montant de l'avance.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18052 Gouvernement du Québec Décret 158-93, 10 février 1993 Concernant un emprunt à long terme de 102 340 500 $ de la Société de développement industriel du Québec auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu que l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que la Société de développement industriel du Québec (la « Société ») peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement du Québec (le « gouvernement »), contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 2 février 1993, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie autorisant un emprunt au montant de 102 340 500 $, ainsi que les modalités et conditions dudit emprunt auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement (la « résolution »); Attendu Qu'en vertu de ladite résolution le produit de l'emprunt sera notamment affecté au remboursement d'avances du ministre des Finances à la Société autorisées par les décrets 1561-89 du 27 septembre 1989 et 602-91 du 1er mai 1991; Attendu que ces décrets ne permettent pas le remboursement par anticipation de ces avances; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces décrets en conséquence; Attendu que la Société a prié le gouvernement d'autoriser cet emprunt, d'en approuver les modalités et conditions et de permettre à la Société de rembourser par anticipation certaines avances du ministre des Finances; 1280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n' 9 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ce prêt, d'autoriser le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, de verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances: Que la Société soit autorisée à emprunter la somme totale de 102 340 500 $ auprès du ministre des Finances du Québec, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Que cet emprunt comporte le taux d'intérêt et les conditions approuvés par la résolution de la Société; Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, soit autorisé à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Que le décret 1561-89 du 27 septembre 1989 soit modifié par l'addition à la fin du troisième alinéa du dispositif des mots « sauf que cette avance pourra être remboursée en tout temps, au gré de la Société »; Que le décret 602-91 du 1er mai 1991 soit modifié par l'addition à la fin du deuxième alinéa du dispositif des mots « sauf que cette avance pourra être remboursée en tout temps, au gré de la Société ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18053 Gouvernement du Québec Décret 159-93, 10 février 1993 Concernant l'autorisation à la Société de développement industriel du Québec d'effectuer des emprunts temporaires jusqu'à concurrence de 500 000 000 $ Attendu que l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que la Société peut avec l'autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 369-92 du 18 mars 1992, la Société a été autorisée à contracter au Canada des emprunts auprès d'institutions financières, jusqu'à un montant maximal de 500 000 000$ à la condition que l'échéance de ces emprunts ne puisse excéder le 31 mars 1993; Attendu que la Société prévoit avoir besoin d'effectuer des emprunts temporaires de l'ordre de 500 000 000 $ au cours des exercices financiers 1993-1994 et 1994-1995; Attendu que ces emprunts temporaires seront remboursés à même une partie des emprunts à long terme que doit effectuer la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à contracter au Canada des emprunts temporaires auprès d'institutions financières le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n° 9 1281 cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra eue effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) le montant en capital global en circulation de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder 500 000 000$; g) le terme de ces emprunts ne devra, en aucun cas, excéder un an; h) l'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 31 mars 1995; i) ces emprunts pourront être attestés par billets ou acceptations bancaires; Que le présent décret remplace le décret 369-82 du 18 mars 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18054 Gouvernement du Québec Décret 160-93, 10 février 1993 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration du Parc technologique du Québec métropolitain Attendu Qu'en vertu du décret 286-87 du 25 février 1987, modifié par les décrets 210-88 du 17 février 1988 et 37-91 du 16 janvier 1991, le gouvernement a autorisé la constitution du Parc technologique du Québec métropolitain, ci-après nommé le « Parc »; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 4 de ces lettres patentes, le Parc est administré par un conseil d'administration formé d'au plus dix-sept membres, dont un président; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 de ces lettres patentes, les membres du conseil d'administration du Parc sont nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Attendu Qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 4 de ces lettres patentes, les membres du conseil d'administration proviennent notamment des milieux de l'enseignement supérieur et de la recherche, des cégeps, des banques ou des assurances, de l'industrie ou des affaires, du gouvernement du Québec, du municipal ou autre; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de ces lettres patentes, un membre du conseil d'administration est nommé pour une période n'excédant pas trois ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1913-89 du 13 décembre 1989, monsieur Louis Cloutier était nommé membre du conseil d'administration du Parc, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: 1282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n° 9 Partie 2 Que monsieur Louis Cloutier, doyen, Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval, soit nommé membre du conseil d'administration du Parc technologique du Québec métropolitain pour un mandat de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18055 Gouvernement du Québec Décret 161-93, 10 février 1993 Concernant la nomination de monsieur Yves Morier comme juge à la Cour du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que monsieur Yves Morier, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81, 82 et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Montréal, avec effet à compter du 25 février 1993; Que le lieu de résidence de monsieur Yves Morier soit fixé dans la ville de Saint-Hyacinthe ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18056 Gouvernement du Québec Décret 162-93, 10 février 1993 Concernant la nomination d'une personne en vertu de la Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., c.H-4) pour remplacer monsieur Claude Bélanger, huissier, membre du Comité de discipline, incapable d'agir dans des dossiers de plaintes par suite de conflit d'intérêts Attendu Qu'en vertu de l'article 12.1 de la Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., c.H-4), le gouverne- ment constitue un Comité de discipline formé de trois membres, dont un président, choisi parmi les membres du Barreau du Québec, un huissier et une personne qui n'est ni avocat, ni huissier; Attendu Qu'en vertu de cet article, le gouvernement fixe les honoraires et les allocations des membres du Comité qui ne sont pas fonctionnaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 12.2 de cette loi, les membres du Comité sont nommés pour un mandat de trois ans et qu'en cas d'incapacité d'agir d'un membre du Comité par suite d'absence, de maladie ou de conflit d'intérêts, le gouvernement nomme pour le remplacer une personne ayant la même qualité; Attendu Qu'en vertu du décret 587-91 du 1er mai 1991, monsieur Claude Bélanger, huissier, a été nommé membre du Comité de discipline pour un mandat de trois ans venant à expiration le 30 avril 1994; Attendu que monsieur Claude Bélanger fait état qu'une plainte logée devant le Comité de discipline contre certains huissiers et portant les numéros 0770-03-0216-91,0770-04-0410-92,0944-02-0098-90,0944-03-0260-92, 0944-04-0427-92, 9998-02-0430-92 le rend incapable d'agir par suite de conflit d'intérêts; Attendu Qu'il s'avère nécessaire de nommer une personne ayant la même qualité pour remplacer monsieur Claude Bélanger pour l'étude de ces plaintes; Attendu Qu'il y a lieu de fixer les honoraires de cette personne; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que monsieur Pierre Bock, huissier, soit nommé pour remplacer monsieur Claude Bélanger, huissier, membre du Comité de discipline, incapable d'agir par suite de conflit d'intérêts dans les dossiers de plainte portant tes numéros 0770-03-0216-91, 0770-04-0410-92, 0944-02-0098-90, 0944-03-0260-92, 0944-04-0427-92, 9998-02-0430-92; Que la durée du mandat de monsieur Bock n'excède pas celle du mandat de monsieur Bélanger, dont le terme est le 30 avril 1994; \u2022 \u2022 \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n° 9 1283 Que les honoraires de monsieur Bock soient fixés à 200 $ par jour ou 100 $ par demi-journée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18057 Gouvernement du Québec Décret 167-93, 10 février 1993 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Paul G.Dion ne comme coroner en chef adjoint Attendu que le deuxième alinéa de l'article 8 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) stipule que le gouvernement peut nommer parmi les coroners permanents deux coroners en chef adjoints dont l'un est désigné pour remplacer le coroner en chef en cas d'absence ou d'incapacité temporaires de ce dernier; Attendu que le premier alinéa de l'article 9 de cette loi énonce que la durée du mandat du coroner en chef et des coroners en chef adjoints est d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi, le traitement, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du coroner en chef, d'un coroner en chef adjoint et d'un cordner permanent sont fixés par le gouvernement; Attendu que monsieur Paul G.Dion ne a été nommé coroner permanent et coroner en chef adjoint par le décret 1080-88 du 6 juillet 1988, que son mandat comme coroner en chef adjoint viendra à expiration le 14 août 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que monsieur Paul G.Dionne, coroner permanent, soit nommé de nouveau coroner en chef adjoint, pour un mandat d'un an à compter du 15 août 1993, aux conditions annexées; Que monsieur Dionne remplace le coroner en chef en cas d'absence ou d'incapacité temporaires de ce dernier.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Paul G.Dionne comme coroner en chef adjoint Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Paul G.Dionne qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme coroner en chef adjoint.Sous l'autorité du coroner en chef et en conformité avec les lois et les règlements, monsieur Dionne exerce tout mandat que lui confie le coroner en chef.Monsieur Dionne remplit ses fonctions au bureau du Coroner à Montréal et son lieu de résidence doit être sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ou dans le voisinage immédiat.2.DURÉE Le présent engagement commence le 15 août 1993 pour se terminer le 14 août 1994, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Dionne comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Dionne reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 83 312$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux cadres supérieurs de la fonction publique du Québec à compter du 1er juillet 1993.En outre de son salaire annuel, le coroner permanent en disponibilité à la demande expresse du coroner en chef reçoit une rémunération d'une (1) heure au taux horaire obtenu en divisant ce salaire annuel par 1826,3, 1284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125.e année, n* 9 Partie 2 pour chaque période de huit (8) heures en disponibilité.Monsieur Dionne reçoit une rémunération additionnelle équivalant à 20 % de son salaire annuel de base pour agir à titre de coroner en chef adjoint.Cette rémunération additionnelle est versée aux mêmes périodes que le salaire annuel de base.3.2 Assurances Monsieur Dionne participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Dionne participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et aux dispositions particulières de retraite prévues au décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Dionne sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Dionne a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur à la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le coroner en chef.4.3 Frais de représentation À titre de coroner en chef adjoint, monsieur Dionne sera remboursé, sur présentation de pièces justificatives, des dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.4 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles prévues pour les cadres supérieurs de la fonction publique du Québec.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Dionne peut démissionner de son poste de coroner en chef adjoint, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Suspension ou destitution En vertu de l'article 15 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2), le gouvernement peut suspendre avec ou sans traitement ou destituer monsieur Dionne sur un rapport du juge en chef de la Cour du Québec fait à la suite d'une enquête demandée par le ministre responsable.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Dionne demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Dionne se termine le 14 août 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de coroner en chef adjoint, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Dionne à un autre poste, ce dernier pourra, en vertu de l'article 21 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2), demeurer coroner permanent et continuer de recevoir le traitement qu'il recevait à titre de coroner en chef adjoint.Toutefois, ce traitement ne pourra être augmenté tant qu'il n'aura pas été rejoint par le traitement d'un coroner permanent.\u2022 t # \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n° 9 1285 7* Toute entente verbale non incluse au présent docu ment est nulle.8.SIGNATURES Paul G.Dionne Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 18058 Gouvernement du Québec Décret 168-93, 10 février 1993 Concernant des modifications au programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues durant la période de dégel 1992 dans diverses municipalités du Québec Attendu que le 15 avril 1992, le gouvernement, par le décret 609-92, a établi un programme d'assistance financière pour venir en aide aux municipalités et aux personnes ayant subi un préjudice relativement aux inondations survenues durant la période de dégel 1992, le tout conformément aux pouvoirs que lui confère la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1, a.38); Attendu que depuis l'adoption du décret 609-92, vingt et une municipalités et leurs citoyens ont également subi un préjudice relativement à des inondations survenues durant la période de dégel 1992 et lors des pluies torrentielles survenues au cours des mois de juillet, août et septembre 1992; Attendu Qu'il apparaît opportun de rendre le programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues durant la période de dégel 1992 applicable à ces municipalités et à leurs citoyens; Attendu Qu'il est également opportun d'apporter des changements de nature administrative et technique au programme d'assistance financière établi par le décret 609-92 du 15 avril 1992; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues durant la période de dégel 1992 établi le 15 avril 1992 par le décret 609-92 soit modifié: A.Par le remplacement de l'annexe 2 du décret 609-92 par celle qui est jointe au présent décret; B.Pour les sinistrés des vingt et une (21) municipalités mentionnées ci-dessous, le délai fixé pour faire une demande, prévu à l'article 7 du programme adopté en vertu du décret 609-92, doit être compute à compter de la date d'adoption du présent décret: \u2014 Région 02: L'Anse-Saint-Jean (SDS); \u2014 Région 03: Beauport (VLE); Charlesbourg (VLE); Stoneham-et-Tewkesbury (CU); \u2014 Région 05: Melbourne (CTN); \u2014 Région 07: Mayo (SDS); \u2014 Région 11: Matapédia (PAR); \u2014 Région 12: Aubert-Gallion (SDS); La Guadeloupe (VLG); Lac-Etchemin (VLE); Montmagny (VLE); Saint-Benoît-Labre (PAR); Saint-Éphrem-de-Beauce (PAR); Saint-Georges (VLE); Saint-Georges-Est (PAR); Saint-Honoré (PAR); Shenley (CTN); \u2014 Région 15: Kiamika (CTN), Lac-Saguay (VLG); \u2014 Région 16: Carignan (VLE), Saint-Clet (SDS).C.Par le remplacement de l'article 2.1 par le suivant: « Un programme d'assistance financière est établi pour venir en aide aux sinistrés qui ont subi un préjudice lors d'une inondation survenue durant la période de dégel 1992 et lors des pluies torrentielles survenues au cours des mois de juillet, août et septembre 1992.».D.Par le remplacement du paragraphe 3 de l'article 5.2.2 par le suivant: « les frais d'hébergement temporaire d'un sinistré dans un établissement hôtelier, ou chez un parent ou ami, lorsque le sinistré a évacué sa résidence principale pour une durée déterminée par le ministre ou son représentant et s'est enregistré auprès de celui-ci.Pour les frais d'hébergement temporaire d'un sinistré dans un établissement hôtelier, la valeur de l'aide financière est égale aux tarifs fixés par l'établissement hôtelier pour la période d'évacuation, sans dépasser les 1286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, rf 9 Partie 2 maxima fixés par le règlement intitulé Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.15.2 et mod.).Pour les frais d'hébergement à l'extérieur d'un établissement hôtelier, chez un parent ou un ami, la valeur de l'aide financière est égale à 12,00 $ par personne par jour ou partie de jour d'évacuation, sans dépasser 24,00 $ par famille évacuée par jour ou partie de jour d'évacuation.».E.Par le remplacement de l'article 5.4.3.par le suivant: « Pour le préjudice admissible subi par une municipalité, la participation financière du sinistré est établie au prorata du préjudice admissible par habitant.Le nombre d'habitants est celui apparaissant dans le plus récent document intitulé Répertoire des municipalités du Québec, préparé par le ministère des Affaires municipales.La participation financière de la municipalité est établie par l'addition, s'il y a lieu, des montants suivants: \u2022 90 % pour le premier dollar par habitant de préjudice admissible; \u2022 75 % pour les deuxième et troisième dollars par habitant de préjudice admissible; \u2022 50 % pour les quatrième et cinquième dollars par habitant de préjudice admissible; \u2022 25 % pour les dollars suivants par habitant de préjudice admissible.».F Par le remplacement de l'article 14 par le suivant: « 14.LES COÛTS D'ADMINISTRATION DE CE PROGRAMME Les coûts d'administration de ce programme, incluant les honoraires et les frais nécessités par la préparation des rapports d'experts requis par le ministre, ainsi que les dépenses reliées à l'acquisition et à l'utilisation des technologies de l'information, sont pris à même le fonds consolidé du revenu tel que prévu à l'article 57 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1).».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 2 PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À UNE INONDATION LISTE DES MUNICIPALITÉS AYANT SUBI UNE INONDATION DURANT LA PÉRIODE DE DÉGEL 1992 ET DÉSIGNÉES EN VERTU DU DÉCRET PRÉVOYANT L'ADOPTION DE CE PROGRAMME Municipalité Région 02 L'Anse-Saint-Jean Région 03 Beauport Charlesbourg Château-Richer Sainte-Brigitte-de-Laval Stoncham-ct-Tewkesbury Région 05 Melbourne Région 07 Mayo Désignation VLE VLE VLE VLE SDS CTU CTN SDS Circonscription électorale Dubuc Limoilou-Montmorency Chauveau Montmorency Montmorency Chauveau Johnson \u2022 \u2022 Papineaù Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 mars 1993, 125e année, n° 9 1287 Municipalité\tDésignation\tCirconscription électorale Région 11\t\t Matapédia\tPAR\tBonaventure Région 12\t\t Aubert-Gallion La Guadeloupe Lac-Etchemin Montmagny Saint-Benoît-Labre Saint-Éphrem-de-Beauce Saint-Georges Saint-Georges-Est Saint-Honoré Shenley\tSDS VLG VLE VLE PAR PAR VLE PAR PAR CTN\tBcauce-Sud Beauce-Sud Bellechasse Montmagny-L' Islet Beauce-Sud Beauce-Sud Beauce-Sud Beauce-Sud Beauce-Sud Beauce-Sud Région 15\t\t Kiamika Lac-Saguay\tCTN VLG\tLabelle Labelle Région 16\t\t Carignan Saint-Clet Saint-Constant\tVLE SDS VLE\tChambly Salaberry-Soulanges La Prairie 18059 \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 Mars 1993, 125e année, n° 9 1289 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Abandons scolaires \u2014 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux.1265 N Architectes \u2014 Cessation d'exercice.1237 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Bibliothèque nationale du Québec \u2014 Financement de certains achats d'équipements.1257 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Désignation d'un vice-président .1253 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Nomination d'un membre à temps partiel.1255 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Nomination d'un membre et président adjoint.1251 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Renouvellement de mandat du président.1249 N Cégep de Limoilou \u2014 Acquisition et transformation de l'école Saint-Esprit.1269 N Code des professions \u2014 Architectes \u2014 Cessation d'exercice.1237 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ergothérapeutes \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.1239 Projet (L.R.Q., c.C-26) Coiffeurs \u2014 Beauharnois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean \u2014 Abrogation.1239 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Comité de retraite \u2014 Nomination de six membres.1248 N Commission municipale du Québec \u2014 Membre .1256 N Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Fondation de la faune du Québec \u2014 Demandes d'aide financière.1241 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Coroner en chef adjoint \u2014 Renouvellement de mandat.1283 N Cour du Québec \u2014 Nomination d'un juge.1282 N Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Coiffeurs \u2014 Beauharnois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean \u2014 Abrogation.'.1239 Projet (L.R.Q., c.D-2) École nationale d'administration publique \u2014 Nomination de onze membres du conseil d'administration.1267 N Emprunt par la province de Québec d'une somme de yens japonais.1272 N Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec d'une valeur nominale globale de dollars.1274 N 1290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 Mars 1993, 125e année, n° 9 Partie 2 i Ergothérapeutes \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.1239 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Exercice des fonctions de certains ministres.1247 N Fondation de la faune du Québec \u2014 Demandes d'aide financière.1241 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances.1278 N Huissiers de justice, Loi sur les.\u2014 Nomination d'une personne pour remplacer un huissier, membre du Comité de discipline, incapable d'agir dans des dossiers de plaintes par suite de conflit d'intérêts.1282 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 583, l'émission et la vente d'une tranche additionnelle d'obligations série IC d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de dollars CAN et la garantie de ces obligations par la province de Québec.1275 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 584, l'émission et la vente d'une tranche additionnelle d'obligations série IC d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de dollars CAN et la garantie de ces obligations par la province de Québec.1277 N Hydro-Québec \u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.1270 N Inondations \u2014 Modifications au programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues durant la période de dégel 1992 dans diverses municipalités du Québec.1285 N Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs.1258 N Musée de la Civilisation \u2014 Financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs.1259 N Musée du Québec \u2014 Financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs.1261 N Parc technologique du Québec métropolitain \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.1281 N Place des Arts de Montréal \u2014 Financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs.1263 N Projet mobilisateur « PROGERT ».1266 N Régie des rentes du Québec \u2014 Délégation de pouvoirs \u2014 Avis d'adoption .1243 Décision (Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., c.R-15) Régimes complémentaires de retraite \u2014 Régie des rentes du Québec \u2014 Délégation de pouvoirs \u2014 Avis d'adoption.1243 Décision (L.R.Q., c.R-15) Révision de traitement de certains vice-présidents et d'un membre d'organismes gouvernementaux au \\a juillet 1992 et au 1er avril 1993 .1247 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Autorisation d'effectuer des emprunts temporaires.1280 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Emprunt à long terme auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement 1279 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 Mars 1993, 125e année, n° 9 1291 Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination de deux membres du conseil d'administration.1256 N Société des loteries du Québec \u2014 Autorisation de créer une filiale dans le cadre de l'implantation de casinos au Québec.1271 N Société des loteries du Québec \u2014 Financement temporaire dans le cadre de l'implantation de casinos au Québec.1272 N Société du Grand Théâtre de Québec \u2014 Financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs.1262 N Société générale des industries culturelles \u2014 Versement d'une subvention.1265 N Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.1269 N AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION RECUEIL DES SENTENCES DE L'ÉDUCATION Education deuei Les sentences arbitrales rendues dans le secteur de l'éducation, qu'elles soient d'interprétation ou de classification, sont publiées en fascicules hebdomadaires.Chacun contient un résumé et le texte intégral des sentences arbitrales, différents index ainsi qu'une table de référence pour l'identification des conventions collectives.Le nombre de sentences varie d'un numéro à l'autre, au rythme des dépôts au Greffe des tribunaux d'arbitrage.L'abonnement annuel, offert à 285 $, comprend 38 numéros, incluant 3 index partiels et un index cumulatif.Chaque numéro peut aussi être obtenu séparément au prix de 9,50 $.Québec ss ^_____________ COMMANDE POSTALE ET ABONNEMENT Nom :- Adresse :_ Abonnement annuel 285$ (1an) 510$ (2 ans) Cahier relieur 12,95$ plus taxes No compte client Ville Code postal : Téléphone QUANT.CODE RECUEIL DES SENTENCES DE L'EDUCATION PRIX UNITAIRE TPS 7% SOUS-TOTAL TVOl TOTAL Abonnement 1 an 285,00 Abonnement 2 ans 510,00 Le numéro 9,50$ EOQ 9276-7 Cahier(s) relieur(s) 12,95$ Cartes de crédit acceptées Numéro Date d'échéance Banque - Nom du litul.ua' Signature - Grand total » Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Abonnement et information Les Publications du Québec Service à la clientèle Division des abonnements CP 1190 Outremont (Québec) H2V4S7 (514)948-1222 Sans frais: 1 800 465-9266 Télécopieur : (514) 278-3030 Québec d n a a 2-079-2 / 01 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postât Post Canada Postage d*\"1 Pcnodyv Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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