Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 14 avril 1993, Partie 2 français mercredi 14 (no 16)
[" Gazette officielle du Québec Lois et règlements Parti © 2 ¦ 125e année H /\"V* W\\ W \" ' '*' 14 avril 1993 m ||;^-;iè:.^.Silk^ |: À ^ÊjÉSÉÊM JHK , «Pi llfR JNPl jMffft.jftjP'- /fl(P ]RH \" j^feg PPl *\u2022 pSBP* iTlf SENTENCES ARBITRALES DE LA FONCTION PUBLIQUE _______ COMMANDE POSTALE Nom Adresse Sentences arbitrales de la fonction publique regroupe des sentences arbitrales touchant les différentes unités de négociation du secteur public.Publié mensuellement, le document vise à fournir aux utilisateurs un instrument de travail et de référence complet et à jour.Les sentences sont présentées selon l'ordre de dépôt au Greffe des tribunaux d'arbitrage de la fonction publique et deux index, l'un alphabétique de noms des parties et l'autre par sujets, en facilitent la consultation.Destiné plus particulièrement aux personnes travaillant dans le domaine des relations du travail des secteurs public et parapublic, il intéressera également les conseillers en relations industrielles, les arbitres en matière de griefs et les avocats spécialisés en droit du travail des grandes institutions, des municipalités et des entreprises privées.Sentences arbitrales de la lonction publique Conseil du trésor Greffe des tribunaux d'arbitrage Abonnement annuel Numéro à l'unité 110$ (1 an) 11 S 4 taxes 195 S (2 ans) t No compte client Ville Code postal Téléphone SENTENCES ARBITRALES DE LA FONCTION PUBLIQUE\tCOÛT\tTPS 7%\tTVÛ 8%\tSOUS-TOTAl\tQUANT.\tTOTAL Abonnement annuel 1 an\t110,00$\t7,70$\t9,42$\t127,12$\t\t Abonnement annuel 2 ans\t195,00$\t13,65$\t16,69$\t225.34 $\t\t À l'unité\t11,00$\t0.77$\t0,94$\t12,71 $\t\t Grand total »\t\t\t\t\t\t Cartes de crédit acceptées Numéro D.iiR d'échéance Banque - Nom du iituljiiti Signature - Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Retourner ce coupon à : Abonnement et information : Les Publications du Québec (514) 948-1222 Service à la clientèle Sans frais: 1 800 465-9266 Division des abonnements Télécopieur : (514) 278-3030 Case postale 1190 Outremont (Québec) H2V4S7 Québec s 2-091-3/01 Gazette officielle du Québe règlements Sommaire Table des matières Lois 1993 Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décrets Index Partie 2 125e année 14 avril 1993 No 16 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1993 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes para publics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS », Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I?, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.P.1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Lois 1993 14 Loi modifiant le Code de procédure civile concernant la médiation familiale.2809 56 Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions législatives .2815 64 Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux.2899 71 Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.2903 74 Loi modifiant le Code du travail et la Loi sur le ministère du Travail.2911 78 Loi n° 1 sur les crédits, 1993-1994.2919 Liste des projets de loi sanctionnés.2805 Entrée en vigueur de lois 436-93 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires régionales.2923 Règlements 430-93 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Régime de retraite des employés fédéraux.2925 439-93 Produits laitiers et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers (Mod.).2941 450-93 Ministère de l'Énergie et des Ressources, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents et écrits (Mod.).2942 494-93 Maîtres mécaniciens en tuyauterie, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).2942 Projets de règlement Agronomes \u2014 Limites territoriales des sections de l'Ordre (Mod.).2947 Architectes \u2014 Élections au Bureau.2948 Collèges d'enseignement général et professionnel.Loi sur les.\u2014 Régime des études collégiales \u2014 2955 Pharmaciens \u2014 Normes d'équivalence, de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis.2959 Travailleurs sociaux \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.2961 Décrets 360-93 Nomination d'un sous-ministre par intérim du ministère du Revenu.2965 361-93 Nomination d'une sous-ministre du ministère du Revenu.e.2965 362-93 Nomination d'un sous-ministre associé de foi protestante au ministère de l'Éducation.2965 363-93 Nomination d'un secrétaire adjoint à aménagement, au Développement régional et à l'Environnement au ministère du.Conseil exécutif.2966 364-93 Exercice des fonctions de certains'ministres.2966 365-93 Révision de traitement d'un membre et président de la Commission de la fonction publique au 1er juillet 1991, au I\" juillet 1992 et au 1\" avril 1993 .2966 366-93 Révision de traitement d'un membre et président du Bureau d'audiences publiques sur l'en- vironnement, au 1er juillet 1992 et au 1\" avril 1993.2966 367-93 Révision de traitement d'une régisseure et vice-présidente de la Régie des permis d'alcool du Québec, au 1\" juillet 1992 et au 1\" avril 1993 .2967 368-93 Entente modifiant l'entente de transfert conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime de rentes pour le personnel de l'Université du Québec et des autres corporations auxquelles il s'applique.2967 369-93 Nomination de cinq membres du Comité de retraite.2969 370-93 Nomination d'un arbitre.2970 371-93 Constitution et le mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du Commerce extérieur qui se tiendra à Ottawa le 25 mars 1993 2971 372-93 Autorisation d'emprunts temporaires par la Société d'habitation du Québec.2971 376-93 Établissement de la Cour municipale de la municipalité régionale de comté de Bellechasse 2972 377-93 Extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de Sainte-Adèle.2974 380-93 Octroi d'une subvention à la Corporation de développement d'affaires Mathieu da Costa.2975 381-93 Octroi d'une subvention à la Société de radio-télévision du Québec pendant la période de février à mars 1993.2976 383-93 Entrée en vigueur de la Loi sur les archives.2976 384-93 Octroi d'une subvention à la Société du Grand Théâtre de Québec.2977 385-93 Autorisation au ministère de l'Éducation de verser au cours de l'année financière 1992-1993 une aide financière à la Société de radio-télévision du Québec pour les activités de réalisation d'une série télévisuelle éducative intitulée provisoirement «La réussite éducative» 2978 387-93 Annexion d'une partie du territoire de la Commission scolaire Black Lake-Disraëli au territoire de la Commission scolaire de Thetford Mines.2978 388-93 Vente par SOQUEM d'un intérêt dans la propriété Lac Cristal à Ressources Unifiées Oasis inc.et la conclusion d'un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans.2979 389-93 Composition de la délégation québécoise à la Conférence des ministres des Mines à Toronto.2980 390-93 Approbation d'un amendement au plan quinquennal d'investissements universitaires pour la période du 1\" juin 1992 au 31 mai 1997 .2981 391-93 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Matane de vendre deux parcelles de terrain.2988 392-93 Assainissement des eaux usées de la municipalité de Brigham.2989 393-93 Émission et la vente de 75 000 000 SCAN, valeur nominale globale, d'obligations de la province de Québec.2990 394-93 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.2991 395-93 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.2992 396-93 Fixation d'un dividende de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires.2992 397-93 Règlement relatif au pouvoir général d'emprunt de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR).2993 399-93 Expédition de bois résineux vers l'Ontario par la compagnie Normick Perron inc.2994 400-93 Paiement au Centre de recherche industrielle du Québec d'une somme pour l'exercice financier 1992-1993 .2994 401-93 Versement à Sidbec d'une subvention.2995 402-93 Détermination du quantum des frais engagés pour l'application des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur touchant les commerçants qui vendent des contrats de garantie supplémentaire relatifs à des véhicules automobiles, pour Tannée 1991-1992.2996 403-93 Entente relative à l'amélioration de la perception des pensions alimentaires.2996 415-93 Membre et président du Conseil d'évaluation des technologies de la santé.2997 425-93 Annulation d'une créance envers le gouvernement en faveur de Fondation Centraide.2997 427-93 Garantie de prêt par la Société de développement industriel du Québec, à Kruger PTR inc.2998 437-93 Transfert des employés de l'Office de planification et de développement du Québec au ministère du Conseil exécutif.2999 414-94 Nomination des membres du Conseil d'évaluation des technologies de la santé.3001 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2805 » PROVINCE DE QUÉBEC 34- LÉGISLATURE 2- SESSION Ql'KHKC, LE 10 MARS 1993 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 10 mars 1993 Aujourd'hui, à onze heures quarante-cinq minutes, il a plu à Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 14 Loi modifiant le Code de procédure civile concernant la médiation familiale 64 Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux La sanction royale est apposée sur ces .projets de loi par Son Excellence le Lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel (In Quebec 2806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n?16 Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC 34- LÉGISLATURE 2< SESSION Québec, le 17 mars 1993 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 1?mars 1992 Aujourd'hui, à onze heures trente minutes, il a plu à Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 56 Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions législatives L'Éditeur officiel du Québec 78 Loi n\" 1 sur les crédits, 1993-1994 La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par Son Excellence le Lieutenant-gouverneur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e armée, rf 16 2807 PROVINCE DE QUÉBEC 34- LÉGISLATURE 2-SESSION Québec, le 25 mars 1993 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 25 mars 1993 Aujourd'hui, à dix-huit heures vingt minutes, il a plu 74 Loi modifiant le Code du travail et la Loi sur le à Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de sanc- ministère du Travail tionner les projets de loi suivants: 71 Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail La sanction IX)vaie est apposée sur ces projets de loi et les maladies professionnelles par Son Excellence le Lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, rf 16 2809 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 14 (1993, chapitre 1) Loi modifiant le Code de procédure civile concernant la médiation familiale Présenté le 13 mai 1992 Principe adopté le 5 juin 1992 Adopté le 9 mars 1993 Sanctionné le 10 mars 1993 Éditeur officiel du Québec 1993 2810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, rf 16 Partie 2 v NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie le Code de procédure civile afin de prévoir (/ne le tribunal pent, à tout moment de l'instruction d'une demande contestée, prononcer des ordonnances pour ajourner l'instruction de la demande pour une période déterminée et référer les parties au Serricede médiation ou à un médiateur de leur choix.Il preroit de plus que la médiation doit être effectuée par un médiateur accrédité an sens du règlement que peut prendre le qimceriiement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2811 Projet de loi 14 Loi modifiant le Code de procédure civile concernant la médiation familiale LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 815.2 par le suivant: «815.2 À tout moment avant le jugement et avec le consentement des parties, le tribunal peut, pour une période qu'il détermine, ajourner l'instruction de la demande en vue de favoriser soit la réconciliation, soit la conciliation des parties notamment par la médiation.».2.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 815.2, des suivants: «815.2.1 À tout moment de l'instruction d'une demande contestée, le tribunal peut rendre les ordonnances pour ajourner l'instruction de la demande et pour référer les parties au Service de médiation familiale de la Cour supérieure ou, à leur demande, à un médiateur qu'elles choisissent pour régler une ou plusieurs questions relatives à la garde des enfants, aux aliments dus au conjoint ou aux enfants ou au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage.Le Service désigne un médiateur et fixe la date de la première rencontre qui ne doit pas excéder le vingtième jour de l'ordonnance.Lorsque le tribunal rend ces ordonnances, il tient compte des circonstances particulières à chaque cas, notamment du fait que les parties ont déjà vu un médiateur accrédité, de l'équilibre des forces en présence, et de l'intérêt des parties, et de leurs enfants le cas échéant. 2812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, if 16__Partie 2 Dans le cas où le tribunal réfère à un médiateur choisi par les parties, celles-ci sont tenues au paiement des honoraires de ce médiateur; elles défraient ces honoraires dans la proportion que détermine le tribunal.L'ajournement de l'instruction de la demande est fait pour une période que le tribunal détermine et qui n'excède pas 90 jours.A l'expiration de cette période, le tribunal poursuit l'instruction ou fixe une date ultérieure, à moins que les parties ne consentent expressément à une prolongation pour une période déterminée par le tribunal.Les parties doivent entreprendre le processus de médiation dans les 20 jours de l'ordonnance.À défaut de ce faire ou lorsque la médiation est terminée avant ce délai ou avant la fin de la période d'ajournement, l'une des parties peut demander la poursuite de l'instruction.Le juge qui a prononcé l'ordonnance pour référer les parties en médiation demeure saisi du dossier, à moins que le juge en chef ne l'en dessaisisse pour des raisons d'ordre administratif.Le tribunal rend toutes les ordonnances utiles à la sauvegarde des droits des parties ou des enfants, pour la période et aux conditions qu'il détermine.Lin juge présidant une conférence préparatoire à l'instruction peut également ordonner l'ajournement et référer les parties en médiation conformément au présent article.« 815.2.2 Au plus tard à l'expiration du délai déterminé en vertu de l'article 815.2.1 ou à l'expiration du délai de 20 jours si les parties n'ont pas entrepris le processus de médiation, le médiateur produit au greffe du tribunal et transmet aux parties, ainsi qu'aux procureurs, un rapport relatif à la médiation.Ce rapport fait état de la présence des parties et des questions sur lesquelles il y a eu entente ; il ne doit contenir aucune autre information.«815.2.3 Lorsqu'il statue sur l'entente, le tribunal vérifie notamment si elle préserve suffisamment l'intérêt des enfants et s'assure du consentement des parties et qu'aucune d'elles n'a été l'objet de contraintes indues.Il peut à ces fins convoquer et entendre les parties même séparément, en présence, le cas échéant, de leurs procureurs.\u2022>.3.L'article 815.3 de ce code est remplacé par le suivant: « 815.3 Rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d'une entrevue de réconciliation ou de conciliation y compris de médiation, n'est Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, rf 16 2813 recevable en preuve dans une procédure judiciaire sauf s'il s'agit d'un cas visé à l'article 815.2 et que les parties et le réconciliateur, le conciliateur ou le médiateur, selon le cas, y consentent.*.4.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 827.1, des suivants : «827.2 Toute médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou pendant de telles procédures doit l'être par un médiateur accrédité.Le gouvernement désigne les personnes, organismes ou associations pouvant accréditer un médiateur.«827.3 Le gouvernement peut, par règlement, établir les conditions auxquelles un médiateur doit satisfaire pour être accrédité et déterminer les règles et obligations auxquelles doivent se conformer les personnes, organismes ou associations pouvant accréditer un médiateur.Le gouvernement peut également, par règlement, établir le tarif des honoraires payables par le Service de médiation familiale de la ( 'our supérieure au médiateur accrédité qui exécute un mandat de médiation confié par ce Service.\u2022\u2022 827.4 Le ministre de la Justice détermine, s'il y a lieu, par arrêté, à quelles autres fins que celles visées à l'article 815.2.1 peut être utilisé, conformément aux conditions qu'il détermine, le Service île médiation familiale de la Cour supérieure.».5.Les sommes requises pour l'application de la présente loi au cours de l'exercice financier 1992-1993 sont prises, selon que le determine le gouvernement, sur le fonds consolidé du revenu.6.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement à l'exception de l'article 4.dans la mesure où il édicté la deuxième phrase de l'article 827.2 et 1 article 827.3 du Code de procedure civile qui entrera en vigueur le 10 mars 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2815 ASSEMBLEE rlATIOIlALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 56 (1993, chapitre 3) Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions législatives Présenté le 26 novembre 1992 Principe adopté le 3 décembre 1992 Adopté le 16 mars 1993 Sanctionné le 17 mars 1993 Editeur officiel du Québec 1993 2816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi apporte plusieurs modifications à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.Il prévoit d'abord certains changements quant au contenu du schéma d'aménagement d'une municipalité régionale de comté ou d'une communauté urbaine.Le schéma devra dorénavant déterminer les zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes, non seulement pour des raisons de sécurité publique comme actuellement, mais aussi pour des raisons de protection de l'environnement des rives, du littoral et des plaines inondables.Le schéma devra également, de façon paHiculière, décrire et planifier l'organisation du transport terrestre.De façon facultative, la municipalité régionale de comté ou la communauté urbaine pourra déterminer dans son schéma les zones qui sont susceptibles de faire l'objet, de façon prioritaire, d'un aménagement ou d'un réaménagement.Elle pourra également déterminer les immeubles et les activités dont la présence ou l'exercice dans un lieu fait en sorte que l'occupation du sol dans le voisinage est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité, de santé ou de bien-être des citoyens; toutefois, si l'immeuble dont la présence engendre de telles contraintes est une voie de circulation, celle-ci devra obligatoirement être désignée comme source de contraintes dans le schéma.En conséquence de l'introduction des nouveaux éléments du schéma qui sont relatifs aux facteurs naturels ou humains engendrant des contraintes quant à l'occupation du sol, le projet de loi rend plus complets les pouvoirs des municipalités locales de régir ou de prohiber les usages du sol, les constructions, les ouvrages et les opérations cadastrales dans le voisinage de ces sources de contraintes.Le projet de loi étend en concordance le pouvoir, déjà prévu par la loi actuelle, d'une municipalité régionale de comté ou d'une communauté urbaine de se servir du document complémentaire au'schéma pour obliger les municipalités locales à exercer leurs Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2817 pouvoirs de réglementation en matière de zones de contraintes et à prévoir des règles au moins aussi sévères que celles énoncées dans le document complémentaire.Sur un autre plan, le projet de loi introduit des précisions majeures en ce qui concerne les règles selon lesquelles le gouvernement doit s'assurer que ses interventions sur un territoire assujetti à un schéma d'aménagement ou à un règlement régional de contrôle intérimaire sont conformes aux objectifs du schéma ou aux dispositions du règlement.Le projet de loi clarifie principalement la liste des interventions gouvernementales qui sont visées par ces règles, à la fois en catégorisant les interventions assujetties et en établissant certaines exceptions.Il modernise également le processus d'examen de la conformité de l'intervention gouvernementale, notamment en introduisant deux nouveautés ; d'une part, il oblige la municipalité régionale de comté ou la communauté urbaine à se prononcer sur la conformité de l'intervention dans les 120 jours qui suivent la signification qui lui a été faite de l'avis décrivant l'intervention projetée, à défaut de quoi la conformité est présumée; d'autre part, le projet de loi prévoit que, une fois la conformité établie, l'intervention peut être réalisée malgré toute modification ultérieure du schéma ou du règlement de contrôle intérimaire et sans qu'il soit nécessaire de donner un nouvel avis, pourvu que l'intervention soit commencée dans les trois ans.Le projet de loi modifie aussi la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour élargir et assouplir les pouvoirs des municipalités locales en ce qui concerne la constitution d'un fonds ou d'une réserve de terrains pour établir, améliorer ou maintenir des parcs ou des termina de jeux ou pour préserver des espaces naturels.Ainsi, le projet de loi permettra désormais aux municipalités locales d'exiger à ces fins le versement d'une somme ou la cession d'un terrain, non plus seulement par le biais de son règlement de lotissement, mais aussi par l'intermédiaire de son règlement de zonage; dans ce second cas, le règlement de zonage pourra exiger le versement de la somme, l'engagement de céder un terrain ou les deux lorsqu'une personne demande un permis de construction dans le cadre d'un \"projet de redéveloppement » ; le règlement définira ce concept et déterminera quelle partie du territoire municipal est visée.Au point de vue des procédures prévues par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de loi apporte de nombreux changements.Il édicté un nouveau processus de révision du schéma d'aménagement et de modification du plan d'urbanisme.Il modifie le processus de modification du schéma pour qu'il concorde autant que possible avec le nouveau processus de révision.Il clarifie les effets 2818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 de Ventrée en vigueur d'un schéma révisé, d'un règlement modifiant le schéma ou d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme.Il remanie également les dispositions relatives à l'élaboration, à l'adoption, à l'examen de la conformité et à l'entrée en vigueur des différents règlements d'urbanisme.Enfin, le projet de loi apporte à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme diverses autres modifications qui ont pour but d'en améliorer l'application.Outre la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de loi modifie d'autres lois du domaine municipal sur trois sujets principaux.D'abord, il modifie le Code municipal du Québec et les lois constitutes des trois communautés urbaines pour permettre aux municipalités régionales de comté et aux communautés d'établir la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec pour améliorer les règles relatives aux sociétés d'initiative et de développement d'artères commerciales.Enfin, il modifie la Loi sur l'organisation territoriale municipale pour supprimer, rétroactivement au V janvier 1992, la limite de cinq ans prévue pour l'application d'une condition dérogatoire au droit municipal stipulée dans un acte modifiant un territoire municipal.Le projet de loi contient enfin les dispositions transitoires appropriées.- Loi sur raménagement et Purbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); - Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); - Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1); - Loi sur la Communauté urbaine de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1); - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2); - Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3); - Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre 0-9).et d'exploiter des Ensuite, le projet de loi modifie LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2819 Projet de loi 56 Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: loi sur l'aménagement et l'urbanisme 1.L'article 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) est modifié par la suppression du paragraphe 2°.2.L'article 1.1 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 4° du deuxième alinéa.3.L'article 2 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement des quatre dernières lignes du premier alinéa par ce qui suit: « ministres et ses mandataires lorsque ceux-ci projettent de raire une intervention à l'égard de laquelle s'appliquent les articles 150 à 157, dans la seule mesure prévue à ces articles.» ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot «ministères» par le mot «ministres».4.L'article 5 de cette loi est remplacé par le suivant: « 5.Le schéma d'aménagement doit, à l'égard du territoire de la municipalité régionale de comté: 1° déterminer les grandes orientations de l'aménagement du territoire; 2° déterminer les grandes affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci; 2820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 3° déterminer tout périmètre d'urbanisation ; 4° déterminer toute zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone d'inondation, d'érosion, de glissement de terrain ou d'autre cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables; 5° déterminer les voies de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait en sorte que l'occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général ; 6° déterminer toute partie du territoire présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d'ordre historique, culturel, esthétique ou écologique ; 7° décrire et planifier l'organisation du transport terrestre et, à cette fin : a) indiquer la nature des infrastructures et des équipements de transport terrestre importants qui existent, ainsi que l'endroit où ils sont situés ; b) compte tenu du caractère adéquat ou non des infrastructures et des équipements visés au sous-paragraphe a, de la demande prévisible en matière de transport et de la part anticipée du transport devant être assurée par les divers modes, indiquer les principales améliorations devant être apportées aux infrastructures et aux équipements visés au sous-paragraphe a et indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements de transport terrestre importants dont la mise en place est projetée, ainsi que l'endroit approximatif où ils seront situés; 8° a) indiquer la nature des infrastructures et des équipements importants qui existent, autres que ceux visés au paragraphe 7°, ainsi que l'endroit où ils sont situés ; b) indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements importants, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dont la mise en place est projetée, ainsi que l'endroit approximatif où ils seront situés.Le schéma doit également comprendre un document complémentaire établissant des règles minimales qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2821 1° adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16° ou 17° du deuxième alinéa de l'article 113 ou du paragraphe 3° ou 4° du deuxième alinéa de l'article 115; 2° adopter, en raison de la présence actuelle ou projetée de toute voie de circulation déterminée conformément au paragraphe 5° du premier alinéa du présent article, des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de l'article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l'article 115; 3° prévoir dans les dispositions réglementaires des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire.Pour l'application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa, est important toute infrastructure ou tout équipement qui intéresse les citoyens et contribuables de plus d'une municipalité ou qui est mis en place par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou mandataires, par un organisme public ou par une commission scolaire.».5.L'article 6 de cette loi est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants: «6.Le schéma d'aménagement peut, à l'égard du territoire de la municipalité régionale de comté: 1° déterminer toute zone, principalement à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, susceptible de faire l'objet, de façon prioritaire, d'un aménagement ou d'un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d'occupation; 2° déterminer la densité approximative d'occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°; 3° déterminer, pour un périmètre d'urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté; 4° déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 5, et les activités dont la présence ou l'exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l'occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général; 2822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 5° décrire l'organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l'intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa; 6° décrire les propositions intermunicipales d'aménagement émanant d'un groupe de municipalités; 7° indiquer toute partie du territoire qui, en vertu de l'article 30 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1), est soustraite au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière.Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article 5 peut: 1° obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l'article 116; 2° établir des règles minimales, outre celles établies conformément aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article 5, qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de l'article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l'article 115 et à y prévoir des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire ; 3° établir des règles générales dont doivent tenir compte, dans leurs règlements de zonage, de lotissement ou de construction, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.».6.L'article 7 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1°, du suivant : « 1.1° d'un plan d'action, en vue de la mise en oeuvre du schéma, qui mentionne notamment les étapes de cette mise en oeuvre, les municipalités, les organismes publics, les ministres et mandataires du gouvernement et les autres personnes susceptibles de participer à la mise en oeuvre, les moyens prévus pour favoriser la coordination des actions de ces participants et, dans le cas de l'aménagement ou du réaménagement prioritaire prévu dans toute zone déterminée conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 6, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2823 l'échéance prévue pour chaque étape de la mise en place des infrastructures et des équipements projetés;».7.L'article 34 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième lignes du premier alinéa, des mots «et d'en transmettre une copie, qu'il ait ou non été modifié, aux municipalités dont le territoire est contigu, au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement, » ; 2° par la suppression, dans la sixième ligne du deuxième alinéa, des mots «, le cas échéant, ».8.L'article 40 de cette loi est modifié par la suppression des deuxième et troisième alinéas.9.L'article 41 de cette loi est abrogé.10.L'article 42 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de « ces modifications » par « un plan prévu à l'article 33 ou un règlement prévu à l'article 102 » ; 2° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots «ces modifications» par les mots « l'adoption de ce plan ou de ce règlement » ; 3° par la suppression du deuxième alinéa; 4° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, du mot «modifié» par le mot «adopté».11.L'article 43 de cette loi est abrogé.12.L'article 44 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, de « des articles 42 ou 43 » par « de l'article 42 »> ; 2° par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, du nombre «,43».13.L'article 46 de cette loi est modifié par la suppression du quatrième alinéa. 2824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 14.L'intitulé de la section VI du chapitre I du titre I de cette loi est modifié par la suppression des mots « et révision ».15.L'article 47 de cette loi est remplacé par le suivant: * «47.Le conseil de la municipalité régionale de comté peut modifier le schéma d'aménagement en suivant le processus prévu par la présente section.».16.L'article 48 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa du texte français, du mot « initie » par le mot « commence »> ; 2° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots « que celle par laquelle il adopte le projet de règlement »» ; 3° par l'insertion, dans la sixième ligne du deuxième alinéa et après le mot « construction », des mots «, à son règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale » ; 4° par l'insertion, dans la première ligne du troisième alinéa et après le mot «résolution», des mots «ou par une résolution ultérieure » ; 5° par l'insertion, dans la cinquième ligne du troisième alinéa et après le mot «intérimaire »>, des mots «, adopté par le conseil d'une municipalité, ».17.L'article 49 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution ultérieure prévue au troisième alinéa de l'article 48, le secrétaire-trésorier en signifie une copie certifiée conforme au ministre; il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.Il en est de même à l'égard de la résolution qui abroge cette résolution ultérieure ou qui supprime, dans la résolution par laquelle le projet de règlement est adopté, la disposition relative au contrôle intérimaire.».18.L'article 50 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, rf 16 2825 « Le ministre avise la municipalité régionale de comté,, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.».19.L'article 51 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots *de la signification» par les mots «qui suivent la réception».20.L'article 52 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot « de » par les mots ¦ qui suivent».21.L'article 53 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, des mots « Même en l'absence de toute demande » par les mots \u2022\u2022 Dans tous les cas » ; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: ¦ L'obligation de tenir une assemblée publique ne s'applique pas à l'égard d'une résolution dont le seul objet est d'instaurer w contrôle intérimaire ou d'y mettre fin.».22.Les articles 53.1 et 53.2 de cette loi sont remplacés par les suivants : « 53.1 La municipalité régionale de comté tient ses assemblées publiques par l'intermédiaire d'une commission créée par le conseil, formée des membres de celui-ci qu'il désigne et présidée par le préfet.« 53.2 Le conseil de la municipalité régionale de comté indique toute municipalité sur le territoire de laquelle une assemblée publique doit être tenue.Il fixe la date, l'heure et le lieu de toute assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au secrétaire-trésorier.».23.L'article 53.3 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, de « Au moins 15 jours avant » par « Au plus tard le quinzième jour qui précède » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « Cet avis » par les mots « L'avis de l'assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, » ; 2826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 3° par l'insertion, dans la troisième ligne du troisième alinéa et après les mots « celle-ci », des mots «, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l'assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, » ; 4° par le remplacement, dans la quatrième ligne du troisième alinéa, des mots « prévu au premier » par les mots « visé au deuxième » ; 5° par la suppression, dans la sixième ligne du troisième alinéa, du mot « publique » ; 6° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Lorsqu'il est donné distinctement de l'avis de la première assemblée, l'avis de toute assemblée postérieure doit mentionner, outre ce que prévoit le premier alinéa, qu'une copie des documents prévus à l'article 48 et du résumé de ceux-ci peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.».24.L'article 53.4 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «53.4 Au cours d'une assemblée publique, la commission explique la modification proposée et, le cas échéant, ses effets sur les plans et règlements des municipalités.».25.L'article 53.5 de cette loi est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots «par rapport au projet».26.L'article 53.6 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant : « Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.».27.L'article 53.7 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « de la signification » par les mots « qui suivent la réception » ; 2° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de «et aux projets visés à l'article 51 » par «que le gouvernement, ses ministres, ses mandataires et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d'aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d'affectation prévu à l'article 21 de la Loi sur les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2827 terres du domaine public (L.R.Q., chapitre T-8.1), et aux projets d'équipements, d'infrastructures et d'aménagement qu'ils entendent réaliser sur ce territoire » ; 3° par le remplacement de la première phrase du deuxième alinéa par la suivante : « Doit être motivé l'avis qui indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations et projets.».28.L'article 53.8 de cette loi est remplacé par le suivant: «53.8 Dans le cas où l'avis du ministre indique que la modification proposée ne respecte pas les orientations et projets visés à l'article 53.7, le conseil de la municipalité régionale de comté peut remplacer le règlement modifiant le schéma par un autre qui respecte ces orientations et projets.Les articles 48 à 53.4 ne s'appliquent pas à l'égard d'un nouveau règlement qui diffère de celui qu'il remplace uniquement pour tenir compte de l'avis du ministre.».29.L'article 53.9 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes» de « 51 ou, en l'absence d'avis, à l'expiration du délai prévu à l'article 53.7 » par « 53.7 ou, en l'absence d'avis, à l'expiration du délai prévu à cet article».30.L'article 53.10 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la sixième ligne du premier alinéa et après le mot « construction », des mots «, à son règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale».31.L'article 53.12 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, du premier mot « de » par les mots « qui suivent » ; 2° par l'insertion, dans la quatrième ligne du troisième alinéa et après le mot «règlement», des mots «s'il n'apporte au schéma que la modification nécessaire pour tenir compte de l'avis » ; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant : «Les quatre premiers alinéas s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque sont établies ou modifiées les limites d'une plaine inondable qui est située sur le territoire de la municipalité régionale de comté et qui fait l'objet de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée par le gouvernement conformément à l'article 2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).». 2828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 32.Les articles 54 à 60 de cette loi sont remplacés par ce qui suit : «SECTION VI.1 « révision du schéma « 54.Le conseil de la municipalité régionale de comté doit réviser son schéma d'aménagement, en suivant le processus prévu par la présente section.« 55.La période de révision du schéma commence à la date du cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du premier schéma ou du dernier schéma révisé, selon le cas.Toutefois, le conseil de la municipalité régionale de comté peut faire commencer la période de révision avant la date prévue au premier alinéa.Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au deuxième alinéa, le secrétaire-trésorier en signifie une copie certifiée conforme au ministre.Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.« 56.Le conseil peut, au cours de la période de révision, prévoir qu'un contrôle intérimaire s'applique sur tout ou partie du territoire de la municipalité régionale de comté.L'adoption de la résolution en ce sens rend inopérant sur le territoire visé tout règlement de contrôle intérimaire, adopté par le conseil d'une municipalité, qui y est déjà en vigueur.Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution, le secrétaire-trésorier en signifie une copie certifiée conforme au ministre; il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.Il en est de même à l'égard de la résolution abrogeant celle qui instaure le contrôle intérimaire.«56.1 Dans les six mois qui suivent le début de la période de révision, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter un document qui indique les principaux objets sur lesquels porte la révision, les étapes de celle-ci et l'échéance prévue pour chacune, ainsi que les municipalités, les autres municipalités régionales de comté, les organismes publics, les ministres et mandataires du gouvernement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, I25e année, n° 16 2829 et les autres personnes susceptibles d'être intéressés par les objets de la révision.Le plus tôt possible après l'adoption du document, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme du document et de la résolution par laquelle il est adopté.Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.Le plus tôt possible après l'adoption du document, le secrétaire-trésorier en publie un résumé dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté.« 56.2 Le conseil de toute municipalité ou municipalité régionale de comté à laquelle est transmise une copie du document prévu à l'article 56.1 peut, dans les 120 jours qui suivent cette transmission, donner son avis sur le document.Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet à la municipalité régionale de comté qui a adopté le document, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l'avis.\u2022< 56.3 Dans les deux ans qui suivent le début de la période de révision, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter un projet de schéma d'aménagement révisé, désigné «premier projet».Le plus tôt possible après l'adoption du projet, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté.Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.« 56.4 Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du premier projet, le ministre doit signifier à la municipalité régionale de comté un avis qui indique les orientations que le gouvernement, ses ministres, ses mandataires et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d'aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d'affectation 2830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 prévu à l'article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., chapitre T-8.1), ainsi que les projets d'équipements, d'infrastructures et d'aménagement qu'ils entendent réaliser sur ce territoire.L'avis peut aussi mentionner toute objection au premier projet, eu égard aux orientations et aux projets qu'il indique, et préciser le motif de l'objection.Le ministre transmet une copie de l'avis, à des fins d'enregistrement, à la Commission.« 56.5 Le conseil de toute municipalité ou municipalité régionale de comté à laquelle est transmise une copie du premier projet peut, dans les 120 jours qui suivent cette transmission, donner son avis sur le projet.Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet à la municipalité régionale de comté qui a adopté le projet, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l'avis.«56.6 Après la période de consultation sur le premier projet, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter, avec ou sans changement, un projet de schéma d'aménagement révisé pour la consultation publique, désigné «second projet».Toutefois, si le ministre a, conformément à l'article 56.4, signifié à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant une objection au premier projet, le second doit contenir tout changement nécessaire pour éliminer le motif de l'objection.Pour l'application du premier alinéa, la période de consultation sur le premier projet dure jusqu'à la fin du dernier des jours suivants : 1° le jour de la signification de l'avis prévu à l'article 56.4 ou, à défaut, le dernier jour du délai prévu à cet article; 2° le jour de la réception de la dernière des résolutions transmises par les municipalités et municipalités régionales de comté conformément à l'article 56.5 ou, à défaut de cette transmission par l'une d'elles, le dernier jour du délai qui lui est applicable en vertu de cet article.Le plus tôt possible après l'adoption du second projet, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d'enregistrement, à la Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2831 « 56.7 Le conseil de toute municipalité ou municipalité régionale de comté à laquelle est transmise une copie du second projet peut, dans les 120 jours qui suivent cette transmission, donner son avis sur le projet.Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet à la municipalité régionale de comté qui a adopté le projet, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l'avis.«56.8 La municipalité régionale de comté doit tenir une assemblée publique sur le territoire de toute municipalité dont le représentant au conseil en fait la demande lors de la séance où est adopté le second projet.Elle doit également tenir une telle assemblée sur le territoire, compris dans le sien, de toute autre municipalité dont le conseil en fait la demande dans les 20 jours qui suivent la transmission de la copie du projet.Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité régionale de comté, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande.Pour l'application des deux premiers alinéas, lorsque le lieu des séances du conseil d'une municipalité se trouve sur le territoire d'une autre, ce territoire est réputé être celui de la première et, le cas échéant, être compris dans celui de la municipalité régionale de comté.Dans tous les cas, la municipalité régionale de comté doit tenir au moins une assemblée sur son territoire, de façon que soit respecté le cinquième alinéa.La population de la municipalité sur le territoire de laquelle est tenue l'assemblée ou, selon le cas, le total des populations des municipalités sur le territoire desquelles sont tenues les assemblées doit représenter au moins les deux tiers de la population de la municipalité régionale de comté.« 56.9 La municipalité régionale de comté tient ses assemblées publiques par l'intermédiaire d'une commission créée par le conseil, formée des membres de celui-ci qu'il désigne et présidée par le préfet.« 56.10 Le conseil de la municipalité régionale de comté indique toute municipalité sur le territoire de laquelle une assemblée publique doit être tenue.Il fixe la date, l'heure et le lieu de toute assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au secrétaire-trésorier. 2832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 « 56.11 Au plus tard le trentième jour qui précède la tenue d'une assemblée publique, le secrétaire-trésorier fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et publie dans un journal diffusé sur le territoire de cette dernière un avis de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de l'assemblée.L'avis de l'assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, doit également contenir un résumé du second projet et mentionner qu'une copie de ce projet peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.Toutefois, ce résumé peut, au choix du conseil de la municipalité régionale de comté, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire de celle-ci, au plus tard le trentième jour qui précède la tenue de l'assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, plutôt que d'être intégré à l'avis visé au deuxième alinéa.Dans ce cas, le résumé est accompagné d'un avis indiquant la date, l'heure, le lieu et l'objet de toute assemblée prévue et mentionnant qu'une copie du second projet peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.Lorsqu'il est donné distinctement de l'avis de la première assemblée, l'avis de toute assemblée postérieure doit mentionner, outre ce que prévoit le premier alinéa, qu'une copie du second projet et du résumé de celui-ci peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.«56.12 Au cours d'une assemblée publique, la commission explique le second projet et entend les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.«56.13 Après la période de consultation sur le second projet, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte, à la majorité des voix de ses membres, un règlement édictant un schéma révisé, avec ou sans changement.Pour l'application du premier alinéa, la période de consultation sur le second projet dure jusqu'à la fin du dernier des jours suivants : 1° le jour de la réception de la dernière des résolutions transmises par les municipalités et municipalités régionales de comté conformément à l'article 56.7 ou, à défaut de cette transmission par l'une d'elles, le dernier jour du-délai qui lui est applicable en vertu de cet article ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2833 2° le jour de la tenue de l'unique assemblée publique de consultation sur le projet ou, selon le cas, de la dernière de ces assemblées.Le plus tôt possible après l'adoption du règlement édictant le schéma révisé, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme du schéma, du règlement et de la résolution par laquelle celui-ci est adopté.Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.«56.14 Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du schéma révisé, le ministre doit donner son avis sur celui-ci, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, ses mandataires et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d'aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d'affectation prévu à l'article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., chapitre T-8.1), et aux projets d'équipements, d'infrastructures et d'aménagement qu'ils entendent réaliser sur ce territoire.Doit être motivé l'avis qui indique que le schéma révisé mr respecte pas ces orientations et projets.Le ministre doit alors, dans l'avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le schéma révisé.Le ministre signifie l'avis à la municipalité régionale de comté.Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.«56.15 Dans le cas où l'avis du ministre indique que le schéma révisé ne respecte pas les orientations et projets visés à 1 article 56.14, le conseil de la municipalité régionale de comté doit, dans les 120 jours qui suivent la signification de cet avis, remplacer le schéma révisé par un autre qui respecte ces orientations et projets.Le nouveau schéma révisé qui diffère de celui qu'il remplace uniquement pour tenir compte de l'avis n'a pas à être précédé des projets prévus aux articles 56.3 et 56.6.Il est édicté par un règlement adopté à la majorité des voix des membres du conseil.Les troisième et quatrième alinéas de l'article 56.13 s'appliquent à son égard. 2834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 Dans le cas où, conformément à l'article 239, le ministre prolonge le délai prévu au premier alinéa du présent article ou accorde un nouveau délai à la municipalité régionale de comté pour remplacer le schéma révisé, il peut donner un nouvel avis, conformément à l'article 56.14, malgré l'expiration du délai qui y est prévu.Le conseil doit alors remplacer le schéma révisé par un autre qui tient compte du nouvel avis avant la fin du dernier des jours suivants : 1° le cent vingtième jour qui suit la signification du nouvel avis; 2° le dernier jour de la période que l'on établit en faisant commencer à la date de la signification du nouvel avis la période de prolongation ou le nouveau délai accordé par le ministre.« 56.16 Si, à l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 56.15, le conseil de la municipalité régionale de comté n'a pas adopté de règlement édictant un nouveau schéma révisé, le gouvernement peut, par décret, modifier le schéma révisé ayant fait l'objet de l'avis prévu à l'article 56.14, afin que ce schéma respecte les orientations et projets visés à cet article.Si, avant l'expiration de ce délai, le conseil a adopté un règlement édictant un nouveau schéma révisé qui ne respecte pas ces orientations et projets, le ministre peut, soit faire la demande prévue au deuxième alinéa de l'article 56.14, soit recommander au gouvernement d'exercer lfe pouvoir prévu au premier alinéa du présent article.Le schéma, tel que modifié par le gouvernement, est assimilé à un schéma révisé intégralement édicté par un règlement du conseil de la municipalité régionale de comté.Le plus tôt possible après la prise du décret, le ministre en signifie une copie à la municipalité régionale de comté.Aux fins de la délivrance de copies certifiées conformes du schéma révisé, la copie du décret tient lieu de son original.«56.17 Le schema révisé entre en vigueur le jour de la signification à la municipalité régionale de comté de l'avis du ministre selon lequel le schéma respecte les orientations et projets visés à l'article 56.14 ou, en l'absence de tout avis du ministre sur le schéma, à l'expiration du délai prévu à cet article.Toutefois, le schéma révisé qui a été modifié par le gouvernement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret pria en vertu de l'article 56.16. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2835 « 56.18 Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du schéma révisé, le secrétaire-trésorier publie un avis de la date de cette entrée en vigueur dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté.Il transmet, en même temps, une copie certifiée conforme du schéma et de l'avis à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.« 57.Dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur du schéma révisé, le secrétaire-trésorier en publie un résumé, qui mentionne la date de son entrée en vigueur, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté.Toutefois, ce résumé peut, au choix du conseil, être transmis par courrier ou autrement distribué, dans le même délai, à chaque adresse du territoire de la municipalité régionale de comté, plutôt que d'être publié dans un journal.«SECTION VI.2 « effets de la modification ou de la révision du schéma «§ 1.\u2014Effet de la modification «58.Le conseil de toute municipalité mentionnée dans le document adopté en vertu de l'article 53.10 doit, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, adopter tout règlement de concordance.Pour l'application du premier alinéa, on entend par « règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du schéma : 1° tout règlement qui modifie le plan d'urbanisme d'une municipalité, son règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou son règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ; 2° le règlement que le conseil d'une municipalité adopte en vertu de l'article 116 ou tout règlement qui le modifie. 2836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 « § 2.\u2014Effets de la révision \u2022< A\u2014Obligations relatives à la conformité aux objectifs du schéma révisé et aux dispositions du document complémentaire «59.Le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement de concordance.Pour l'application du premier alinéa, les mots «règlement de concordance »> désignent tout règlement qui est visé au paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l'article 58 et qui est nécessaire pour tenir compte de la révision du schéma.« 59.1 Après l'entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer que n'a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma l'un ou l'autre des plan et règlements suivants de la municipalité : 1° son plan d'urbanisme; 2° son règlement de zonage ; 3° son règlement de lotissement ; 4° son règlement de construction ; 5° son règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble ; 6° son règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ; 7° son règlement prévu à l'article 116.Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par laquelle le conseil indique que le plan ou un règlement n'a pas à être modifié, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution à la municipalité régionale de comté et, à des fins d'enregistrement, à la Commission et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public de son adoption.« 59.2 Dans les 120 jours qui suivent la transmission à la municipalité régionale de comté de la copie de la résolution visée au deuxième alinéa de l'article 59.1, le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver la résolution, si le plan ou le règlement qui Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2837 en fait l'objet est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, ou la désapprouver dans le cas contraire.Doit être motivée la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve celle de la municipalité.Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par le conseil de la municipalité régionale de comté, le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.Pour l'application de l'article 59, le plan ou le règlement faisant l'objet de la résolution approuvée n'a pas à être modifié pour tenu-compte de la révision du schéma.Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.\u2022\u202259.3 Si le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve la résolution visée au deuxième alinéa de l'article 59.1 ou s'il fait défaut de se prononcer dans le délai prévu à l'article 59.2, le conseil de la municipalité peut demander à la Commission son avis sur la conformité du plan ou du règlement faisant l'objet de la résolution aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité signifie à la Commission et à la municipalité régionale de comté une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l'avis est demandé.Cette copie doit être reçue par la Commission dans les 15 jours qui suivent la transmission à la municipalité de la copie de la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve la résolution visée au deuxième alinéa de l'article 59.1 ou, selon le cas, qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 59.2.h 59.4 La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l'avis est demandé.L'avis selon lequel le plan ou le règlement n'est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d'assurer cette conformité.Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l'avis à la municipalité et à la municipalité régionale de comté. 2838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 Pour l'application de l'article 59, si l'avis indique que le plan ou le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, il n'a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma.Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.\u201e B\u2014Obligations relatives à la conformité au plan d'urbanisme \u202259.5 Le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement modifiant le plan d'urbanisme ou tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan de tout règlement qui n'y est pas réputé conforme en vertu de l'article 59.9.Un tel règlement de concordance doit être conforme au plan.Pour l'application du premier alinéa, on entend par « règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour assurer la conformité visée à cet alinéa : 1° tout règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction d'une municipalité ou son règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ; 2° le règlement que le conseil d'une municipalité adopte en vertu de l'article 116 ou tout règlement qui le modifie.« 59.6 Après l'entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer qu'est conforme au plan d'urbanisme de la municipalité l'un ou l'autre des règlements suivants de celle-ci: 1° son règlement de zonage ; 2° son règlement de lotissement; 3° son règlement de construction ; 4° son règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble; .5° son règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ; 6° son règlement prévu à l'article 116.Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu'un règlement est conforme au plan, le greffier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, rf 16 2839 ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution, à des fins d'enregistrement, à la Commission et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l'adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l'article 59.7 et au premier alinéa de l'article 59.8.«59.7 Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité au plan du règlement faisant l'objet de la résolution visée au deuxième alinéa de l'article 59.6.La demande doit être transmise à la Commission dans les 45 jours qui suivent la publication de l'avis prévu à cet alinéa.Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité une copie de toute demande transmise dans le délai prévu.-59.8 Si la Commission reçoit, d'au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, une demande faite conformément à l'article 59.7 à l'égard d'un même règlement, elle doit, dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai prévu à cet article, donner son avis sur la conformité de ce règlement au plan.L'avis selon lequel le règlement n'est pas conforme au plan peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d'assurer cette conformité.Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l'avis à la municipalité et à toute personne qui a formulé la demande.Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci la copie de l'avis qu'elle a reçue.- 59.9 Si la Commission ne reçoit pas, d'au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, une demande faite conformément à l'article 59.7 à l'égard d'un même règlement, celui-ci est réputé conforme au plan à compter de l'expiration du délai prévu à cet article.Un règlement est également réputé conforme au plan à compter de la date où la Commission donne, conformément à l'article 59.8, un avis confirmant cette conformité.« $ 3.\u2014Effet connu un à la modification et à la révision «60.Les articles 32 et 46 visent, à compter de l'entrée en vigueur d'un règlement modifiant le schéma ou d'un schéma révisé, 2840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 le schéma tel qu'il existe à la suite de la modification ou de la révision.».33.L'article 62 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 1° du premier alinéa et après le mot « renvoi », des mots «, qui sont conformes au règlement de lotissement de la municipalité ou qui, s'ils n'y sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis».34.L'article 64 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du deuxième alinéa, de « au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 123 » par « aux articles 131 à 137».35.L'article 68 de cette loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.36.L'article 71 de cette loi est modifié par la suppression du cinquième alinéa.37.L'article 71.2 de cette loi est modifié par le remplacement de la première ligne du deuxième alinéa par ce qui suit : « Le deuxième alinéa de l'article 68 s'applique au».38.L'article 73 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa et dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot «effectué» par le mot «demandé».39.L'article 74 de cette loi est modifié par la suppression du quatrième alinéa.40.L'article 75 de cette loi est remplacé par le suivant : «75.Aux fins du contrôle intérimaire lié au processus de modification ou de révision du schéma d'aménagement, les autres dispositions de la présente section s'appliquent avec les adaptations suivantes : 1° est assimilée à la résolution prévue à l'article 4 la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté prévoit, conformément au troisième alinéa de l'article 48 ou au premier alinéa de l'article 56, l'application d'un contrôle intérimaire; 2° le territoire sur lequel s'applique le contrôle intérimaire est celui qui est mentionné dans la résolution visée au paragraphe 1° du présent article, sous réserve de tout règlement adopté en vertu de l'article 63; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2841 3° seule est visée aux articles 61 à 65 et 74 une municipalité qui a compétence sur le territoire sur lequel s'applique le contrôle intérimaire ; 4° dans le cas du contrôle intérimaire lié au processus de modification du schéma, est assimilée à la date de la délivrance du certificat de conformité visé aux articles 61,63 et 74 la date de l'entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil de la municipalité concernée doit adopter en vertu de l'article 58 pour tenir compte de la modification du schéma; 5° dans le cas du contrôle intérimaire lié au processus de révision du schéma, est assimilée à la date de la délivrance du certificat de conformité visé aux articles 61, 63 et 74: a) soit la date de l'entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil de la municipalité concernée doit adopter en vertu de l'article 59 pour tenir compte de la révision du schéma ; /;) soit la date où tous les règlements de la municipalité concernée, parmi ceux visés à l'article 59.1, qui n'ont pas à être modifiés par un règlement de concordance pour tenir compte de la révision du schéma sont déterminés en vertu du quatrième alinéa de l'article 59.2 ou 59.4, si cette date est postérieure à celle visée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou si aucun des règlements de la municipalité concernée, parmi ceux visés à l'article 59.1, n'a à être ainsi modifié; 6° une modification prévue au deuxième alinéa de l'article 64 entre en vigueur selon les règles prévues à l'article 110 ou 137.15, selon le cas ; 7° l'avis prévu à l'article 74 peut être combiné à celui qui est prévu à l'article 46.Les articles 61, 62,73 et 74 cessent d'avoir effet, et tout règlement adopté en vertu de l'article 63 cesse d'être en vigueur, aux fins du contrôle intérimaire lié au processus de modification ou de révision du schéma, lorsque la résolution ou la partie de résolution prévoyant l'application de ce contrôle est abrogée ou supprimée.».41.L'article 77 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, daris la cinquième ligne du premier alinéa, des mots « ou de sa modification »> ; 2° par la suppression du deuxième alinéa. 2842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 42.L'article 80 de cette loi est abrogé.43.L'article 83 de cette loi est modifié par l'addition, après le paragraphe 2°, du suivant : « 3° le tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux de transport.».44.L'article 84 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 2°.45.L'article 102 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, des mots « ou de sa modification » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du quatrième alinéa, des mots « ou modifié conformément au présent article » par les mots «conformément au premier alinéa».46.L'article 103 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 2° du premier alinéa.47.L'article 105 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du quatrième alinéa, de «des articles 111 ou 112» par «de l'article 111 »; 2° par le remplacement, dans la première ligne du sixième alinéa, de «des articles 111 et 112» par «de l'article 111 ».48.L'article 106 de cette loi est modifié: 1° par la suppression de la deuxième phrase du premier alinéa; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Les articles 130.2 à 130.6 et 131 à 137 ne s'appliquent pas à l'égard d'un règlement adopté, par application du premier alinéa, uniquement pour assurer la conformité au plan d'un règlement visé à l'article 102.».49.Les articles 107 et 108 de cette loi sont abrogés.50.Les articles 109 et 110 de cette loi sont remplacés par ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2843 « 109.Le conseil de la municipalité peut modifier le plan d'urbanisme en suivant le processus prévu par la présente section.« 109.1 Le conseil de la municipalité commence le processus de modification du.plan par l'adoption d'un projet de règlement.Le conseil peut, par la même résolution ou par une résolution ultérieure, prévoir qu'un contrôle intérimaire s'applique sur un territoire, compris dans celui de la municipalité, qui n'est pas déjà assujetti à un contrôle intérimaire appliqué par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.Le plus tôt possible après l'adoption du projet de règlement modifiant le plan, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet, à toute municipalité dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté, une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté.Si la résolution prévoit qu'un contrôle intérimaire s'applique, le greffier ou secrétaire-trésorier en transmet en même temps une copie certifiée conforme, à des fins d'enregistrement, à la Commission.Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution ultérieure prévue au deuxième alinéa, le greffier ou secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.Il en est de même à l'égard de la résolution qui abroge cette résolution ultérieure ou qui supprime, dans la résolution par laquelle le projet de règlement modifiant le plan est adopté, la disposition relative au contrôle intérimaire.« 109.2 Le conseil de la municipalité doit tenir une assemblée publique de consultation, présidée par le maire, sur le projet de règlement.Il fixe la date, l'heure et le lieu de l'assemblée ; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir, au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.« 109.3 Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l'assemblée publique, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de l'assemblée.Cet avis doit également contenir un résumé du projet de règlement et mentionner qu'une copie de celui-ci peut être consultée au bureau de la municipalité. 2844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 Toutefois, ce résumé peut, au choix du conseil de la municipalité, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire de celle-ci, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l'assemblée, plutôt que d'être intégré à l'avis prévu au premier alinéa.Dans ce cas, le résumé est accompagné d'un avis indiquant la date, l'heure, le lieu et l'objet de l'assemblée et mentionnant qu'une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau de la municipalité.« 109.4 Au cours de l'assemblée publique, le conseil explique le projet de règlement et les conséquences de l'adoption ou de l'entrée en vigueur d'un tel règlement et entend les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.« 109.5 Après la tenue de l'assemblée publique, le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, le règlement modifiant le plan, à la majorité des voix de ses membres.Le plus tôt possible après l'adoption du règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté, à des fins d'enregistrement, à la Commission.« 109.6 Le plus tôt possible après l'adoption du règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.Le premier alinéa ne s'applique pas si aucun schéma d'aménagement n'est en vigueur sur le territoire de la municipalité.Dans le cas où la modification apportée par le règlement est celle prévue à l'article 34, le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du plan faisant l'objet de la modification à toute municipalité dont le territoire est contigu, à la municipalité régionale de comté et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.« 109.7 Dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue à l'article 109.6, le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver le règlement, s'il est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire.Doit être motivée la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2845 Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par laquelle le règlement est approuvé, le secrétaire-trésorier délivre un certificat de conformité à son égard et transmet une copie certifiée conforme du certificat à la municipalité et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par laquelle le règlement est désapprouvé, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de celle-ci à la municipalité et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.« 109.8 Si le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement ou s'il fait défaut de se prononcer dans le délai prévu à l'article 109.7, le conseil de la municipalité peut demander à la Commission son avis sur la conformité du règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité signifie à la Commission et à la municipalité régionale de comté une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l'avis est demandé.Cette copie doit être reçue par la Commission dans les 15 jours qui suivent la transmission à la municipalité de la copie de la résolution par laquelle le règlement est désapprouvé ou, selon le cas, qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 109.7.« 109.9 La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l'avis est demandé.L'avis selon lequel le règlement n'est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d'assurer cette conformité.Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l'avis à la municipalité et à la municipalité régionale de comté.Si l'avis indique que le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le secrétaire-trésorier doit, le plus tôt possible après la réception de la copie de l'avis, délivrer un certificat de conformité à l'égard du règlement et en transmettre une copie certifiée conforme à la municipalité.« 109.10 Dans le cas où la municipalité est tenue, en vertu de l'article 58 ou 59, d'adopter un règlement de concordance, si l'avis de 2846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n-16 la Commission indique que le règlement n'est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire ou si la Commission n'a pas reçu de demande d'avis à l'égard du règlement dans le délai prévu à l'article 109.8, le conseil de la municipalité régionale de comté doit demander à la municipalité de remplacer le règlement, dans le délai qu'il prescrit, par un autre qui est conforme à ces objectifs et dispositions.Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par laquelle la demande de remplacement est formulée, le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité.Le délai prescrit pour le remplacement ne peut se terminer avant l'expiration de la période de 45 jours qui suit la transmission prévue au deuxième alinéa.« 109.11 Les articles 109.1 à 109.4 ne s'appliquent pas à l'égard d'un nouveau règlement qui diffère de celui qu'il remplace, à la demande du conseil de la municipalité régionale de comté formulée en vertu de l'article 109.10, uniquement pour assurer sa conformité aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.« 109.12 Si le conseil de la municipalité fait défaut d'adopter, dans le délai prévu à l'article 58 ou 59 ou dans celui qui est prescrit en vertu de l'article 109.10, selon le cas, un règlement de concordance, le conseil de la municipalité régionale de comté peut l'adopter à sa place.Les articles 109.1 à 109.10 ne s'appliquent pas à l'égard du règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté en vertu du premier alinéa.Il est assimilé à un règlement adopté par le conseil de la municipalité et approuvé par celui de la municipalité régionale de comté.Le plus tôt possible après l'adoption du règlement, le secrétaire-trésorier délivre un certificat de conformité à son égard.Le plus tôt possible après l'adoption du règlement et la délivrance du certificat, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement, de la résolution par laquelle il est adopté et du certificat à la municipalité et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.La copie du règlement transmise à la municipalité tient lieu.d'original aux fins de la délivrance par cette dernière de copies certifiées conformes du règlement.Les dépenses que la municipalité régionale de comté effectue pour agir à la place de la municipalité lui sont remboursées par cette dernière. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2847 Les quatre premiers alinéas s'appliquent également si le conseil de la municipalité fait défaut d'adopter, dans le délai prévu à l'article 34 ou dans celui qui est prescrit en vertu de l'article 40, selon le cas, un règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme ou le plan directeur de la municipalité pour le rendre conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.IIO.Lorsqu'un schéma est en vigueur sur le territoire de la municipalité, le règlement entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité à son égard.Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.Le plus tôt possible après cette entrée en vigueur, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité en publie un avis dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci et affiche cet avis au bureau de cette dernière.« 110.1 Lorsqu'aucun schéma n'est en vigueur sur le territoire de la municipalité, le règlement entre en vigueur, sous réserve de l'article (>4, conformément à la loi qui régit cette dernière en cette matière.\u2022\u2022 110.2 Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité en transmet une copie certifiée conforme, accompagnée d'un avis de la date de son entrée en vigueur, à toute municipalité dont le territoire est contigu, à la municipalité régionale de comté et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.\u2022« 110.3 Dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur du règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité en publie un résumé, qui mentionne la date de son entrée en vigueur et le fait qu'une copie peut en être consultée au bureau de la municipalité, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci.Toutefois, ce résumé peut, au choix du conseil, être transmis par courrier ou autrement distribué, dans le même délai, à chaque adresse du territoire de la municipalité, plutôt que d'être publié dans un journal.« SECTION VI.1 « f.kff.ts 1)k la modification dc pi .a.n dtkhaxismk « 110.4 Le conseil de la municipalité doit, dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur d'un règlement modifiant le plan, adopter 2848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n-16 tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan modifié de tout règlement qui n'y est pas réputé conforme en vertu de l'article 110.9.Pour l'application du premier alinéa, on entend par \u2022< règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour assurer la conformité visée à cet alinéa : 1° tout règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction d'une municipalité ou son règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale; 2° le règlement que le conseil d'une municipalité adopte en vertu de l'article 116 ou tout règlement qui le modifie.Un tel règlement de concordance doit être conforme au plan modifié.Les trois premiers alinéas ne s'appliquent pas lorsque la modification du plan est effectuée par un règlement de concordance adopté en vertu de l'article 58 uniquement pour tenir compte de la modification du schéma.Ils ne s'appliquent pas non plus lorsque le conseil a adopté simultanément un règlement modifiant le plan et un règlement de concordance qu'il aurait autrement été tenu d'adopter dans le délai prévu au premier alinéa.Si l'adoption du règlement de concordance visé au premier alinéa est également prévue à l'article 59.5, elle doit être effectuée avant l'expiration du délai qui se termine en dernier entre celui prévu au premier alinéa et celui prévu à l'article 59.5.«110.5 Si le conseil de la municipalité adopte, en vertu de l'article 59, un règlement de concordance relatif au plan et un autre relatif au règlement de zonage, de lotissement ou de construction, au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou au règlement prévu à l'article 116, aux fins de tenir compte de la révision du schéma, le second règlement de concordance doit être conforme au plan modifié par le premier.Si le conseil adopte simultanément un règlement modifiant le plan et un règlement de concordance qu'il serait autrement tenu d'adopter dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 110.4, le second règlement doit être conforme au plan modifié par le premier.« 110.6 Après l'entrée en vigueur ou l'adoption du règlement modifiant le plan, selon que la conformité d'un règlement au plan est Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2849 exigée par l'article 110.4 ou 110.5, le conseil de la municipalité peut indiquer que le règlement de zonage, de lotissement ou de construction de la municipalité, son règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou son règlement prévu à l'article 116 n'a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu'un règlement n'a pas à être modifié, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution, à des fins d'enregistrement, à la Commission et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l'adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l'article 110.7 et au premier alinéa de l'article 110.8.« 110.7 Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité au plan du règlement faisant l'objet de la résolution visée au deuxième alinéa de l'article 110.6.La demande doit être transmise à la Commission dans les 45 jours qui suivent la publication de l'avis prévu à cet alinéa.Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité une copie de toute demande transmise dans le délai prévu.\u2022« 110.8 Si la Commission reçoit, d'au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, une demande faite conformément à l'article 110.7 à l'égard d'un même règlement, elle doit, dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai prévu à cet article, donner son avis sur la conformité de ce règlement au plan.Dans le cas où la conformité d'un règlement au plan est exigée en vertu de l'article 110.5, le plan pris en considération par la Commission est celui qui est modifié par le règlement visé à cet article, même si ce règlement n'est pas en vigueur.L'avis selon lequel le règlement n'est pas conforme au plan peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d'assurer cette conformité.Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l'avis à la municipalité et à toute personne qui a formulé la demande.Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci la copie de l'avis qu'elle a reçue. 2850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 «110.9 Si la Commission ne reçoit pas, d'au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, une demande faite conformément à l'article 110.7 à l'égard d'un même règlement, celui-ci est réputé conforme au plan à compter de l'expiration du délai prévu à cet article.Un règlement est également réputé conforme au plan à compter de la date où la Commission donne, conformément à l'article 110.8, un avis confirmant cette conformité.« 110.10 L'article 101 vise, à compter de l'entrée en vigueur d'un règlement modifiant le plan, le plan tel qu'il existe à la suite de la modification.».51.L'article 111 de cette loi est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes, de « ou du troisième alinéa de l'article 48 ou 55».52.L'article 112 de cette loi est remplacé par le suivant: «112.Aux fins du contrôle intérimaire lié au processus de modification du plan d'urbanisme de la municipalité, les articles 61 à 65 et 67 à 73 s'appliquent avec les adaptations suivantes: 1° la municipalité est assimilée à la municipalité régionale de comté et constitue la seule municipalité visée aux articles 61 à 65 ; 2° la résolution par laquelle le conseil prévoit, conformément au deuxième alinéa de l'article 109.1, l'application du contrôle intérimaire est assimilée à la résolution prévue à l'article 4 ; 3° le territoire sur lequel s'applique le contrôle intérimaire est celui qui est mentionné dans la résolution visée au paragraphe 2° du présent article, sous réserve de tout règlement adopté en vertu de l'article 63; 4° est assimilée à la date de la délivrance du certificat de conformité visé aux articles 61 et 63 la plus tardive des dates suivantes : a) la date de l'entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil doit adopter en vertu de l'article 58, 59, 59.5 ou 110.4 pour tenir compte, selon le cas, de la modification ou de la révision du schéma ou de la modification du plan; 6) la date où tous les règlements de la municipalité, parmi ceux visés à l'article 59.1, qui n'ont pas à être modifiés par un règlement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2851 de concordance pour tenir compte de la révision du schéma sont déterminés, en vertu du quatrième alinéa de l'article 59.2 ou 59.4; c) la date où tous les règlements de la municipalité, parmi ceux visés à l'article 110.4, qui n'ont pas à être modifiés par un règlement de concordance pour tenir compte de la modification du plan, deviennent réputés conformes, en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l'article 110.9, au plan modifié; 5° une modification prévue au deuxième alinéa de l'article 64 entre en vigueur selon les règles prévues à l'article 137.15 ou 137.16, selon le cas.Les articles 61, 62 et 73 cessent d'avoir effet, et tout règlement adopté en vertu de l'article 63 cesse d'être en vigueur, aux fins du contrôle intérimaire lié au processus de modification du plan, lorsque la résolution ou la partie de résolution prévoyant l'application de ce contrôle est abrogée ou supprimée.».53.L'article 112.1 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, de \u2022\u2022 les cas visés aux articles 111 et 112» par «le cas visé à l'article 111»: 2° par la suppression, dans les quatrième, cinquième et sixième lignes du premier alinéa, de «ou s'il abroge la résolution visée au deuxième alinéa de l'article 109 avant l'adoption du règlement modifiant le plan d'urbanisme » ; 3° par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «, dans l'un ou l'autre cas, ».54.L'article 113 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 16° du deuxième alinéa par les suivants : « 16° régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d'entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, soit des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissement de terrain ou d'autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables ; 2852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 « 16.1° régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d'entre eux, compte tenu de la proximité d'un lieu où la présence ou l'exercice, actuel ou projeté, d'un immeuble ou d'une activité fait en sorte que l'occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général ; » ; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Pour l'application du paragraphe 16° ou 16.1° du deuxième alinéa, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d'usages, de constructions ou d'ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d'immeubles, d'activités ou d'autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation.Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction.Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s'applique une prohibition ou une règle à proximité d'une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.».55.L'article 115 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe 1° du deuxième alinéa, du suivant: « 1.1° établir à quelles conditions peut être agrandi ou modifié un lot dérogatoire protégé par des droits acquis, ces conditions pouvant varier selon les cas prévus par le règlement; » ; 2° par le remplacement du paragraphe 4° du deuxième alinéa par les suivants: «4° régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d'entre elles, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, soit des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissement de terrain ou d'autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; «4.1° régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d'entre elles, compte tenu de la proximité d'un lieu où la présence ou l'exercice, actuel ou projeté, d'un immeuble ou d'une activité fait en sorte que l'occupation du sol est soumise à des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2853 contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général ; » ; 3° par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 7° du deuxième alinéa et après le mot «céder», du mot «gratuitement»; 4° par la suppression du paragraphe 8° du deuxième alinéa; 5° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Pour l'application du paragraphe 4° ou 4.1° du deuxième alinéa, le règlement de lotissement peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d'opérations cadastrales à prohiber ou à régir et établir des catégories d'immeubles, d'activités ou d'autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation.Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction.Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s'applique une prohibition ou une règle à proximité d'une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.».56.L'article 116 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 1° du premier alinéa et après le mot «cadastre», des mots «, qui sont conformes au règlement de lotissement de la municipalité ou qui, s'ils n'y sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis ».57.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 117, de ce qui suit: «SECTION II.1 « i.ks dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs.terrains de jeux et espaces naturels « 117.1 Le règlement de zonage peut, aux fins de favoriser l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs et de terrains de jeux et la préservation d'espaces naturels, prescrire toute condition préalable, parmi celles mentionnées à l'article 117.2, à la délivrance d'un permis de construction à l'égard d'un immeuble faisant l'objet d'un projet de redéveloppement, tel que défini par le règlement, dans une partie, déterminée par celui-ci, du territoire de la municipalité. 2854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, h° 16 Le règlement de lotissement peut, aux mêmes fins, prescrire toute condition préalable, parmi celles mentionnées à l'article 117.2, à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale.«117.2 La condition préalable prescrite en vertu de l'article 117.1 peut être l'une des suivantes: soit que le propriétaire s'engage à céder gratuitement à la municipalité un terrain qui, de l'avis du conseil ou du comité exécutif, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel, soit qu'il verse une somme à la municipalité, soit qu'à la fois il prenne un tel engagement et effectue un tel versement.Le règlement peut spécifier dans quels cas chacune de ces obligations s'applique ou prévoir que le conseil ou le comité exécutif décide dans chaque cas laquelle s'applique.Toutefois, aucune condition prévue au premier alinéa ne peut être imposée dans le cas d'une annulation, d'une correction ou d'un remplacement de numéros de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots.Le règlement peut prévoir tout autre cas où aucune telle condition ne peut être imposée.Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site.Toutefois, la municipalité et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain, faisant partie du territoire de la municipalité, qui n'est pas compris dans le site.Pour l'application de la présente section, on entend par « site \u2022>, selon le cas, l'assiette de l'immeuble visé au premier alinéa de l'article 117.1 ou le terrain compris dans le plan visé au deuxième alinéa de cet article.« 117.3 Le règlement qui contient une disposition édictée en vertu de l'article 117.1 doit établir les règles de calcul de la superficie de terrain qui doit être cédée ou de la somme qui doit être versée.Il peut, à cette fin, définir des catégories de terrains selon les usages auxquels peuvent être destinés les sites et les immeubles qui s'y trouvent, selon leur superficie pu selon ces deux critères à la fois, délimiter des parties du territoire d'application de la disposition ou former des combinaisons faisant appel à une catégorie de terrains et à une partie de territoire.Les règles de calcul établies en vertu du premier alinéa peuvent varier selon ces catégories, parties ou combinaisons.Ces règles doivent varier selon que la condition prescrite est, soit un engagement ou un versement seulement, soit à la fois un engagement et un versement.Les règles prévues par le règlement de lotissement doivent également tenir compte, au crédit du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1993.125e année, n\" 16 2855 propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure concernant tout ou partie du site.« 117.4 La superficie du terrain devant être cédé et la somme versée ne doivent pas excéder 10% de la superficie et de la valeur, respectivement, du site.Toutefois, si le propriétaire doit faire à la fois un engagement et un versement, le total de la valeur du terrain devant être cédé et de la somme versée ne doit pas excéder 10% de la valeur du site.« 117.5 Une entente sur l'engagement de céder un terrain non compris dans le site, conclue en vertu du troisième alinéa de l'article 117.2, prime toute règle de calcul établie en vertu de l'article 11.7.3 et tout maximum prévu à l'article 117.4.« 117.6 Pour l'application de l'article 117.4, la valeur du terrain devant être cédé ou du site est considérée à la date de la réception par la municipalité de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l'opération cadastrale, selon le cas, et est établie selon les concepts applicables en matière d'expropriation.Cette valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la municipalité.Les deux premiers alinéas s'appliquent aux fins de l'établissement de la valeur de tout autre terrain que ceux visés au' premier alinéa, si cette valeur doit être établie pour l'application des règles de calcul prévues à l'article 117.3.Malgré les trois premiers alinéas, le règlement peut prévoir l'utilisation du rôle d'évaluation foncière de la municipalité.Dans un tel cas, si un terrain, y compris le site, dont la valeur doit être établie constitue, à la date visée au premier alinéa, une unité d'évaluation inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins de la présente section est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l'unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).Si le terrain n'est pas une telle unité ou partie d'unité, les trois premiers alinéas s'appliquent.«117.7 La municipalité ou le propriétaire peut contester, devant la Chambre de l'expropriation de la Cour du Québec, la valeur établie par l'évaluateur conformément aux trois premiers alinéas de l'article 117.6. 2856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Cette contestation ne dispense pas le propriétaire de verser la somme et, le cas échéant, de céder la superficie de terrain exigées par la municipalité sur la base de la valeur établie par l'évaluateur.« 117.8 La municipalité ou le propriétaire doit, pour saisir la Chambre, faire signifier à l'autre un avis de contestation et le déposer, avec une preuve de signification, auprès de la Chambre.L'avis déposé doit être accompagné du permis de construction ou de lotissement, selon le cas, et d'un plan et d'une description, signés par un arpenteur-géomètre, du terrain dont la valeur est contestée ; une copie certifiée conforme d'un tel document peut être déposée au lieu de l'original.L'avis de contestation mentionne la valeur établie par l'évaluateur, renvoie au plan et à la description, expose sommairement les motifs de la contestation, précise la date de la réception par la municipalité de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l'opération cadastrale autorisée par le permis de lotissement, selon le cas, et demande à la Chambre d'établir la valeur du terrain visé.Les documents mentionnés au premier alinéa doivent, sous peine de rejet de la contestation, être déposés dans les 30 jours de la délivrance du permis de construction ou de lotissement, selon le cas.« 117.9 Le propriétaire et la municipalité deviennent, dès le dépôt des documents mentionnés au premier alinéa de l'article 117.8, parties à la contestation.Chaque partie doit, dans les 60 jours qui suivent la signification de l'avis de contestation, produire au dossier un écrit indiquant la valeur qu'elle attribue au terrain visé et exposant les motifs qui justifient l'attribution de cette valeur.À défaut par une partie de produire son écrit, l'autre peut procéder par défaut.« 117.10 La partie qui conteste la valeur établie par l'évaluateur a le fardeau de prouver que celle-ci est erronée.«117.11 La Chambre peut, par une décision motivée, soit confirmer la valeur établie par l'évaluateur, soit l'infirmer et établir la valeur du terrain visé à la date de la réception par la municipalité de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l'opération cadastrale autorisée par le permis de lotissement, selon le cas; elle n'est pas tenue d'établir une valeur qui se situe entre celles proposées par les parties.Elle statue également sur les dépens. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2857 Elle transmet au protonotaire, le plus tôt possible, une copie de sa décision.117.12 Les dispositions de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chapitre E-24) qui ne sont pas incompatibles avec les articles 117.8 à 117.11 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la contestation de la valeur établie par l'évaluateur.« 117.13 Lorsque, à la suite de la décision de la Chambrej il appert que le propriétaire a versé une somme trop élevée à la municipalité, celle-ci doit lui rembourser le trop-perçu.Lorsque, à la suite de la décision de la Chambre, il appert que le total de la valeur du terrain cédé ou devant l'être et de la sommé versée excède ce qu'il aurait dû être, la municipalité doit rembourser au propriétaire une somme égale à cet excédent.Outre le capital de la somme à rembourser, la municipalité doit en même temps payer au propriétaire l'intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés des taxes de la municipalité, depuis la date du versement jusqu'à celle du remboursement.« 117.14 Lorsque, à la suite de la décision de la Chambre, il appert que le propriétaire a versé une somme insuffisante à la municipalité, ce dernier doit lui verser la somme manquante.Lorsque, à la suite de la décision de la Chambre, il appert que le total de la valeur du terrain cédé ou devant l'être et de la somme versée est moindre que ce qu'il aurait dû être, le propriétaire doit verser à la municipalité une somme supplémentaire égale à la différence entre ces totaux.Outre le capital de la somme à verser, le propriétaire doit en même temps payer à la municipalité l'intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés des taxes de la municipalité, depuis la date du versement antérieur à la décision de la Chambre jusqu'à celle du versement prévu au présent article.La somme à verser grève, au même titre qu'une taxe foncière, l'unité d'évaluation dont fait partie le site.Elle peut être recouvrée de la même manière qu'une taxe foncière.«117.15 Un terrain cédé en application d'une disposition édictée en vertu de l'article 117.1 ne peut, tant qu'il appartient à la municipalité, être utilisé que pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel. 2858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 Toute somme versée en application d'une telle disposition, ainsi que toute somme reçue par la municipalité en contrepartie de la cession d'un terrain visé au premier alinéa, font partie d'un fonds spécial.Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins d'espaces naturels ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la municipalité.Pour l'application du présent alinéa, l'aménagement d'un terrain comprend la construction sur celui-ci d'un bâtiment dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel.La Communauté urbaine de Montréal et toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de cette dernière peuvent conclure une entente selon laquelle la municipalité cède à la Communauté, aux fins de l'exercice par celle-ci de sa compétence en matière de parcs régionaux, une partie des terrains ou du fonds visés au présent article.« 117.16 Une somme versée en application d'une disposition édictée en vertu de l'article 117.1 ne constitue ni une taxe, ni une compensation, ni un mode de tarification.».58.L'article 118 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe 3° du deuxième alinéa, des mots «portée au rôle d'évaluation».59.L'article 119 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 2°, de «et 14°» par «, 14°, 16° et 16.1°».60.L'intitulé de la section V du chapitre IV du titre I de cette loi est modifié par l'insertion, après les mots «l'adoption», des mots « et l'entrée en vigueur ».61.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'intitulé de la section V du chapitre IV du titre I, de l'intitulé suivant: « § 1.\u2014La consultation sur un règlement original et son adoption».62.L'article 123 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «, la modification ou l'abrogation >» ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2859 2° par la suppression des deuxième et troisième alinéas.63.Cette loi est modifiée par la suppression, après l'article 123, de l'intitulé suivant: « § 1.\u2014La consultation 64.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 130, de ce qui suit: ¦< S 1.1.\u2014La consultation sur un règlement modificateur et son adoption « 130.1 Le conseil de la municipalité peut modifier, en suivant le processus prévu par la présente sous-section, le règlement de zonage, de lotissement ou de construction de la municipalité, son règlement prévu à l'article 116 ou son règlement sur les dérogations mineures aux règlements d'urbanisme, sur les plans d'aménagement d'ensemble ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.Toutefois, les articles 130.2 à 130.6 ne s'appliquent pas à l'égard d'un règlement d'une municipalité régionale de comté adopté pour un territoire non organisé.« 130.2 Le conseil de la municipalité commence, par l'adoption d'un projet de règlement, le processus de modification de tout règlement à l'égard duquel s'applique le présent article.Le plus tôt possible après l'adoption du projet, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité régionale de comté une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté.« 130.3 Le conseil de la municipalité doit tenir une assemblée publique de consultation, présidée par le maire, sur le projet de règlement.Il fixe la date, l'heure et le lieu de l'assemblée ; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.« 130.4 Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l'assemblée publique, le greffier ou secrétaire-trésorier de la 2860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de l'assemblée.À moins qu'il ne s'agisse d'un projet de règlement de concordance devant être adopté en vertu de l'article 58 ou 59, lorsque le projet concerne une zone ou un secteur, l'avis doit illustrer par croquis le périmètre de la zone ou du secteur et le décrire par l'utilisation, autant que possible, du nom des voies de circulation.Il doit alors être affiché dans la zone ou le secteur, de manière à être facilement visible pour les passants.« 130.5 Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l'assemblée publique sur un projet de règlement qui a des effets à l'égard d'un immeuble acquis en vertu d'une disposition de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., chapitre 1-0.1) ou d'une autre disposition législative permettant à une municipalité d'acquérir des immeubles à des fins industrielles, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie un avis qui indique sommairement en quoi l'immeuble est touché par le projet et qui mentionne la date, l'heure, le lieu et l'objet de l'assemblée.« 130.6 Au cours de l'assemblée publique, le conseil explique le projet de règlement et entend les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.«« 130.7 Après la tenue de l'assemblée publique, le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, le règlement.Le plus tôt possible après l'adoption du règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté, à des fins d'enregistrement, à la Commission.».65.L'intitulé de la sous-section 2 de la section V du chapitre IV du titre I et l'article 131 de cette loi sont remplacés par l'intitulé et les articles suivants : « § 2.\u2014L'approbation de certains règlements par les personnes habiles à voter « 130.8 Les articles 131 à 137 s'appliquent à l'égard de tout règlement qui a pour objet de modifier le règlement de zonage ou de lotissement de la municipalité en modifiant, remplaçant ou supprimant une disposition qui porte sur une matière prévue à l'un des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n-16 2861 paragraphes 1° à 6° et 10° à 22° du deuxième alinéa de l'article 113 ou sur une matière prévue à l'un des paragraphes 1°, 3°, 4° et 4.1° du deuxième alinéa de l'article 115.Toutefois, les articles 131 à 137 ne s'appliquent pas à l'égard d'un règlement de concordance qui apporte une modification visée au premier alinéa, en vertu de l'article 58, 59 ou 110.4, uniquement pour tenir compte de la modification ou de la révision du schéma d'aménagement ou de la modification du plan d'urbanisme.Ils ne s'appliquent pas non plus à l'égard d'un règlement qui apporte une modification visée au premier alinéa, à la suite d'une demande formulée en vertu de l'article 40, uniquement pour tenir compte de l'entrée en vigueur du premier schéma de la municipalité régionale de comté.« 131.Tout règlement à l'égard duquel s'applique le présent article doit, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), être approuvé par les personnes habiles à voter de tout le territoire de la municipalité ou d'une partie de celui-ci, selon ce que prévoit l'article 132.Un tel règlement peut contenir plus d'une disposition rendant obligatoire l'approbation par les personnes habiles à voter, dans la mesure où, si chaque telle disposition était contenue dans un règlement distinct, tous ces règlements distincts devraient être approuvés par les mêmes personnes habiles à voter.Pour l'application du deuxième alinéa, il est présumé, le cas échéant, que les personnes habiles à voter de toutes les zones contiguës ou de tous les secteurs contigus visés à l'article 132 auraient le droit de participer au processus d'approbation.« 131.1 Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit, lorsqu'un schéma d'aménagement est en vigueur sur le territoire de celle-ci, transmettre à la municipalité régionale de comté un avis indiquant la date à laquelle le règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter.».66.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 137, de ce qui suit : «8 3.\u2014L'examen de la conformité de certains règlements aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire « 137.1 Les articles 137.2 à 137.8 s'appliquent lorsqu'un schéma d'aménagement est en vigueur sur le territoire de la municipalité. 2862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 « 137.2 Le plus tôt possible après l'adoption d'un règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction de la municipalité, après l'adoption par le conseil de celle-ci du règlement prévu à l'article 116, d'un règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble ou d'un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou après l'adoption d'un règlement qui modifie l'un de ces trois derniers, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.Toutefois, si le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter, la transmission prévue au premier alinéa doit être faite le plus tôt possible, au choix du conseil, soit après cette approbation, soit après l'adoption du règlement.Dans le second cas, le greffier ou secrétaire-trésorier doit, en même temps qu'il fait la transmission, aviser la municipalité régionale de comté du fait que le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter.« 137.3 Dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue à l'article 137.2, le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver le règlement, s'il est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire.Doit être motivée la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement.Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par laquelle le règlement est approuvé, le secrétaire-trésorier délivre un certificat de conformité à son égard et transmet une copie certifiée conforme du certificat à la municipalité et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n'a pas encore été donnée au moment où le conseil donne la sienne, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l'avis prévu à l'article 131.1.Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par laquelle le règlement est désapprouvé, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de celle-ci à la municipalité et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.« 137.4 Si le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement ou s'il fait défaut de se prononcer dans le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, ,i° 16 délai prévu à l'article 137.3, le conseil de la municipalité peut demander à la Commission son avis sur la conformité du règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité signifie à la Commission et à la municipalité régionale de comté une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l'avis est demandé.Cette copie doit être reçue par la Commission dans les 15 jours qui suivent la transmission à la municipalité de la copie de la résolution par laquelle le règlement est désapprouvé ou, selon le cas, qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 137.3.« 137.5 La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l'avis est demandé.L'avis selon lequel le règlement n'est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d'assurer cette conformité.Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l'avis à la municipalité et à la municipalité régionale de comté.Si l'avis indique que le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le secrétaire-trésorier doit, le plus tôt possible après la réception de la copie de l'avis, délivrer un certificat de conformité à l'égard du règlement et en transmettre une copie certifiée conforme à la municipalité.Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n'a pas encore été donnée au moment où le secrétaire-trésorier reçoit la copie de l'avis de la Commission, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l'avis prévu à l'article 131.1.« 137.6 Dans le cas où la municipalité est tenue, en vertu de l'article 58 ou 59, d'adopter un règlement de concordance, si l'avis de la Commission indique que le règlement n'est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire ou si la Commission n'a pas reçu de demande d'avis à l'égard du règlement dans le délai prévu à l'article 137.4, le conseil de la municipalité régionale de comté doit demander à la municipalité de remplacer le règlement, dans le délai qu'il prescrit, par un autre qui est conforme à ces objectifs et dispositions. 2864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par laquelle la demande de remplacement est formulée, le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité.Le délai prescrit pour le remplacement ne peut se terminer avant l'expiration de la période de 45 jours qui suit la transmission prévue au deuxième alinéa.« 137.7 Les articles 130.2 à 130.6 ne s'appliquent pas à l'égard d'un nouveau règlement qui diffère de celui qu'il remplace, à la demande du conseil de la municipalité régionale de comté formulée en vertu de l'article 137.6, uniquement pour assurer sa conformité aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.« 137.8 Si le conseil de la municipalité fait défaut d'adopter, dans le délai prévu à l'article 58 ou 59 ou dans celui qui est prescrit en vertu de l'article 137.6, selon le cas, un règlement de concordance, le conseil de la municipalité régionale de comté peut l'adopter à sa place.Les articles 130.2 à 137.6 ne s'appliquent pas à l'égard du règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté en vertu du premier alinéa.Il est assimilé à un règlement adopté par le conseil de la municipalité et approuvé par celui de la municipalité régionale de comté.Le plus tôt possible après l'adoption du règlement, le secrétaire-trésorier délivre un certificat de conformité à son égard.Le plus tôt possible après l'adoption du règlement et la délivrance du certificat, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement, de la résolution par laquelle il est adopté et du certificat à la municipalité et, à des fins d'enregistrement, à la Commission.La copie du règlement transmise à la municipalité tient lieu d'original aux fins de la délivrance par cette dernière de copies certifiées conformes du règlement.Les dépenses que la municipalité régionale de comté effectue pour agir à la place de la municipalité lui sont remboursées par cette dernière.Les quatre premiers alinéas s'appliquent également si le conseil de la municipalité fait défaut d'adopter, dans le délai prévu à l'article 102 ou dans celui qui est prescrit en vertu de l'article 40, selon le cas, un règlement ayant pour objet de modifier un règlement visé au deuxième alinéa de l'article 102 pour le rendre conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2865 « § 4.\u2014L'examen de la conformité de certains règlements au plan d'urbanisme « 137.9 Les articles 137.10 à 137.14 s'appliquent à l'égard de tout règlement de concordance qui doit être conforme au plan d'urbanisme en vertu de l'article 59.5,110.4 ou 110.5.Ils s'appliquent également à l'égard de tout règlement qui est adopté par application du deuxième alinéa de l'article 102 ou du premier alinéa de l'article 106.Toutefois, ils ne s'appliquent pas à l'égard d'un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté conformément à l'article 137.8.Un tel règlement est réputé conforme au plan dès son adoption.« 137.10 Le plus tôt possible après l'adoption d'un règlement à l'égard duquel s'applique le présent article, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l'adoption du règlement et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l'article 137.11 et au premier alinéa de l'article 137.12. par «, un règlement de construction, un règlement prévu à l'article 116 ou un règlement de contrôle intérimaire ou incompatible avec un plan approuvé conformément à l'article 145.19 » ; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, de « du chapitre VI du titre I » par « de l'article 150 » ; 4° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, de « à la loi et aux règlements » par « au règlement ou au plan visé au paragraphe 1° du premier alinéa ou pour rendre conforme aux objectifs du schéma d'aménagement applicable ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire applicable l'intervention à l'égard de laquelle s'applique l'article 150».79.L'article 228 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement des première et deuxième lignes par ce qui suit: « 228.Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d'un lot fait par aliénation qui est effectué à l'encontre d'un règlement de lotissement, d'un règlement de contrôle intérimaire ou d'un plan approuvé conformément à l'article 145.19.Le Procureur général ou tout intéressé, y » ; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un lotissement, d'une opération cadastrale ou d'un morcellement dont les effets ont été confirmés par l'immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l'objet le territoire concerné par l'application d'un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., chapitre R-3.1) ou d'un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., chapitre T-ll).».80.L'article 229 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, de «, de l'article 162 ou du règlement de contrôle intérimaire visé à l'article 65» par «ou de l'article 162»; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, de «à la loi et aux règlements» par «à l'article 61 ou 162».81.L'article 230 de cette loi est modifié: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n' 16 2875 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, de «, de l'article 162 ou du règlement de contrôle intérimaire visé à l'article 65 » par « ou de l'article 162 » ; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas à l'égard d'une opération cadastrale ou d'un morcellement dont les effets ont été confirmés par l'immatriculation des immeubles faite dans le cadre de la rénovation ou de la révision cadastrale dont a fait l'objet le territoire concerné par l'application d'un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., chapitre R-3.1) ou d'un plan dressé après le 30 septembre 1985 en vertu.de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., chapitre T-ll).».82.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 234, du suivant : « 234.1 Lorsque la présente loi exige qu'une copie d'un schéma d'aménagement révisé ou d'un règlement soit transmise à un destinataire, après son entrée en vigueur, et que celui-ci a déjà reçu une copie identique après l'adoption du schéma ou du règlement, l'expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie, un avis indiquant que le texte en vigueur est identique au texte adopté et précisant les dates de l'entrée en vigueur et de l'adoption.Lorsque la présente loi exige qu'une copie d'un schéma ou d'un règlement, adopté en remplacement d'un autre qui n'a pu entrer en vigueur en raison d'un défaut de conformité, soit transmise à un destinataire, après son adoption, et que celui-ci a déjà reçu une copie du schéma ou du règlement remplacé, l'expéditeur peut transmettre au destinataire, au lieu de la copie, les seules pages du nouveau schéma ou règlement qui contiennent des changements par rapport au schéma ou au règlement remplacé, avec un avis qui indique les changements, qui mentionne qu'hormis ceux-ci le nouveau texte est identique au précédent et qui précise la date d'adoption de chacun.».83.L'article 235 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les sixième, septième et huitième lignes du deuxième alinéa, de \u2022 par le mot « régional » ; 2° par le remplacement, dans la cinquième ligne du paragraphe (/, du mot «intermunicipal» par le mot «régional».127.L'article 158 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la septième ligne du premier alinéa, du mot « intermunicipal » par le mot «régional».128.L'article 158.1 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot « intermunicipal » par le mot « régional » ; 2° par le remplacement du paragraphe e par le suivant : « e) prohiber ou réglementer l'utilisation ou le stationnement de véhicules ; » ; 3° par la suppression du paragraphe k.128.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 158.1, des suivants: « 158.1.1 La Communauté peut, dans le parc visé, exploiter ou faire exploiter, à l'intention des usagers, des établissements 2892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 d'hébergement, de restauration ou de commerce ou des stationnements.Si la Communauté exploite ou fait exploiter un stationnement, elle peut, par règlement, en fixer le tarif d'utilisation.Si la Communauté adopte, en vertu du paragraphe e de l'article 158.1 ou en vertu du deuxième alinéa du présent article, un règlement relatif au stationnement des véhicules, le paragraphe 20° de l'article 412 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard de toute contravention au règlement.« 158.1.2 La Communauté, une municipalité régionale de comté et une municipalité locale peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1).Toutefois, la conclusion d'une telle entente qui ne prévoit pas la constitution d'une régie intermunicipale peut être autorisée par résolution et n'a pas à être approuvée par le ministre des Affaires municipales.»>.130.L'article 158.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot « intermunicipal » par le mot « régional ».131.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 158.3, du suivant: « 158.4 La Communauté peut fonder et maintenir, sur son territoire, des organismes ayant pour but la protection de l'environnement et la conservation des ressources, aider à leur création et à leur maintien et leur confier l'organisation et la gestion d'activités relatives aux buts qu'ils poursuivent.Elle peut confier à des organismes à but non lucratif l'organisation et la gestion, pour son compte, d'activités dans un parc régional et, à cette fin, conclure avec eux des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.».loi sur la communauté urbaine de québec 132.L'article 95 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3), modifié par l'article 2 du chapitre 14 des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2893 lois de 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa par le suivant : « 6) les loisirs à caractère régional, y compris l'établissement de parcs régionaux et de pistes cyclables intermunicipales;».133.L'article 141 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot « intermunicipal » par le mot « régional »> ; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: t< Pour l'application de la présente sous-section, un espace naturel est assimilé à un parc.».134.L'article 142 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, du mot «intermunicipal» par le mot «régional».135.L'article 143 de cette loi est modifié par le remplacement, dans te huitième ligne, du mot «intermunicipal» par le mot «régional».136.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 143, des suivants: « 143.1 Lorsque la Communauté a obtenu compétence en matière de parcs en vertu de l'article 95, elle peut, par règlement, déterminer l'emplacement d'un parc régional, qu'elle soit propriétaire ou non de l'emprise de ce parc.Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la Communauté n'est pas devenue propriétaire de l'emprise ou n a pas conclu une entente lui permettant d'y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d'une terre du domaine public, avec celui qui a autorité sur cette terre.« 143.2 À compter de l'entrée en vigueur du règlement prévu à l'article 143.1, la Communauté peut conclure une entente avec toute personne qui détient le droit de propriété ou un autre droit sur un immeuble situé dans le parc visé.Une telle entente peut prévoir: 1° que la personne conserve son droit pour une certaine période ou avec certaines restrictions; 2894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 2° que la personne accorde à la Communauté un droit de préemption ; 3° que la personne s'engage à ne pas faire d'améliorations ni de modifications à l'immeuble sans le consentement du comité exécutif; 4° que la personne s'engage, en cas d'expropriation totale ou partielle de son droit, à ne réclamer aucune indemnité en raison d'une plus-value dont pourrait bénéficier l'immeuble ou le droit par suite de l'établissement du parc ou en raison d'améliorations ou de modifications apportées à l'immeuble.L'entente peut également prévoir toute autre condition relative à l'utilisation de l'immeuble ou du droit.« 143.3 La Communauté peut, par règlement, à l'égard du parc visé: 1° établir des règles pour protéger et conserver le milieu naturel et ses éléments ; 2° déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis ; 3° prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui séjourne, circule ou exerce une activité et fixer les droits qu'elle doit payer; 4° prohiber ou réglementer le port et le transport d'armes ; 5° prohiber ou réglementer l'utilisation ou le stationnement de véhicules; 6° prohiber le transport et la possession d'animaux ou prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui a la garde d'un animal; 7° prohiber ou réglementer l'affichage ; 8° établir des règles pour maintenir l'ordre et pour assurer la propreté des lieux et le bien-être et la tranquillité des usagers : 9° prohiber certaines activités récréatives ou prescrire les conditions de participation à de telles activités ; 10° prohiber ou réglementer l'exploitation de commerces; 11° déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2895 12° déterminer les pouvoirs et obligations des employés.« 143.4 La Communauté peut, dans le parc visé, exploiter ou faire exploiter, à l'intention des usagers, des établissements d'hébergement, de restauration ou de commerce ou des stationnements.Si la Communauté exploite ou fait exploiter un stationnement, elle peut, par règlement, en fixer le tarif d'utilisation.Si la Communauté adopte, en vertu du paragraphe 5° de l'article 143.3 ou en vertu du deuxième alinéa du présent article, un règlement relatif au stationnement des véhicules, le paragraphe 20° de l'article 412 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard de toute contravention au règlement.« 143.5 La Communauté, une municipalité régionale de comté et une municipalité locale peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1).Toutefois, la conclusion d'une telle entente qui ne prévoit pas la constitution d'une régie intermunicipale peut être autorisée par résolution et n'a pas à être approuvée par le ministre des Affaires municipales.\u2022¦.I,(H SIX I.OlîCANISATlONTKUIUTOUIAI.K MUNICIPALE 137.L'article 73 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre 0-9) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « une période d'au plus cinq ans » par les mots «assurer la transition».138.L'article 112 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « une période d'au plus cinq ans » par les mots «assurer la transition».139.L'article 167 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « une période d'au plus cinq ans » par les mots «assurer la transition».140.L'article 192 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots \u2022< une période d'au plus cinq ans » par les mots « assurer la transition ». 2896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 dispositions transitoires et finales 141.Les éléments qui, en vertu des modifications à l'article 5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme apportées par l'article 4 de la présente loi, s'ajoutent au contenu obligatoire d'un schéma d'aménagement doivent apparaître dans tout schéma d'une municipalité régionale de comté ou d'une communauté urbaine à compter du premier schéma révisé qu'elle adopte après le 30 avril 1993 en suivant le processus prévu à la section VI.i du chapitre I du titre I de cette loi édictée par l'article 32 de la présente loi.Les documents qui, en vertu des modifications à l'article 7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme apportées par l'article 6 de la présente loi, s'ajoutent à la liste des documents devant accompagner un schéma doivent accompagner tout schéma visé au premier alinéa.Les éléments qui, en vertu de la modification à l'article 83 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme apportée par l'article 43 de la présente loi, s'ajoutent au contenu obligatoire d'un plan d'urbanisme doivent apparaître dans le plan d'une municipalité à compter de la première modification apportée à ce plan pour tenir compte de l'entrée en vigueur du premier schéma révisé, visé au premier alinéa, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté urbaine concernée.Les éléments visés au premier et au troisième alinéas peuvent être ajoutés au contenu d'un schéma ou d'un plan avant que leur insertion ne devienne obligatoire, comme s'ils étaient mentionnés à l'article 6 ou 84 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.142.Toute délégation faite en vertu du quatrième alinéa de l'article 46 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou du quatrième alinéa de l'article 74 de cette loi et en vigueur le 30 avril 1993 continue d'avoir effet, malgré la suppression de ces alinéas par les articles 13 et 39 de la présente loi, comme si elle avait été faite en vertu de l'article 237.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme édicté par l'article 84 de la présente loi.143.Toute disposition du règlement de lotissement d'une municipalité locale adoptée en vertu du paragraphe 8° du deuxième alinéa de l'article 115 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et en vigueur le 30 avril 1993 continue d'avoir effet, malgré la suppression de ce paragraphe par l'article 55 de la présente loi, comme si elle avait été adoptée en vertu de l'article 117.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme édicté par l'article 57 de la présente loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2897 Tout terrain cédé ou toute somme versée en vertu d'une telle disposition est réputé l'avoir été en vertu des dispositions édictées par l'article 57 de la présente loi.144.Toute disposition d'un règlement d'une municipalité locale adoptée en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et en vigueur le 30 avril 1993, qui impose une condition conforme au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article tel qu'il se lisait à cette date, est réputée être modifiée de façon à imposer une condition conforme à ce paragraphe tel qu'il est modifié par l'article 56 de la présente loi.Il en est de même, compte tenu des adaptations nécessaires, de toute disposition d'un règlement de contrôle intérimaire d'une municipalité régionale de comté, d'une communauté urbaine ou d'une municipalité locale qui reprend l'essence du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 62 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tel qu'il se lisait avant sa modification par l'article 33 de la présente loi.145.Toute disposition du règlement de construction d'une municipalité locale adoptée en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et en vigueur le 30 avril 1993 est réputée être modifiée de la même façon que ce paragraphe est modifié par l'article 58 de la présente loi.146.La révision du schéma d'aménagement d'une municipalité régionale de comté, dont le processus est commencé le 30 avril 1993, continue d'être régie par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme telle qu'elle se lisait à cette date.Toutefois, le conseil de la municipalité régionale de comté peut mettre fin à ce processus.Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution en ce sens, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté en transmet une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d'enregistrement, à la Commission municipale du Québec.Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté en publie un avis dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci.Pour l'application du présent article, une communauté urbaine et son ' secrétaire sont assimilés respectivement à une municipalité régionale de comté et à son secrétaire-trésorier. 2898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 147.La modification du schéma d'aménagement d'une municipalité régionale de comté ou d'une communauté urbaine, dont le processus est commencé le 30 avril 1993, continue d'être régie par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme telle qu'elle se lisait à cette date.Il en est de même pour la modification de tout plan d'urbanisme d'une municipalité locale, et de tout règlement d'une telle municipalité prévu par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dont le processus est commencé le 30 avril 1993.148.Tout processus d'examen de la conformité d'une intervention gouvernementale visée au chapitre VI du titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est commencé le 30 avril 1993, continue d'être régi par cette loi telle qu'elle se lisait à cette date.149.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 191 et 192 du chapitre 61 des lois de 1992, le renvoi à l'article 565 du Code municipal du Québec fait au troisième alinéa de l'article 688.3 de ce code, édicté par l'article 120 de la présente loi, est un renvoi aux articles 565 et 566 de ce code.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 119 du chapitre 61 des lois de 1992, le renvoi au paragraphe 20° de l'article 412 de la Loi sur les cités et villes fait au troisième alinéa de chacun des articles 131.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de l'Outaouais, 158.1.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et 143.4 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec, respectivement édictés par les articles 122, 129 et 136 de la présente loi, est un renvoi aux paragraphes 20° et 20.1° de l'article 412 de la Loi sur les cités et villes.150.Les articles 137 à 140 ont effet depuis le l\" janvier 1992.151.La présente loi entre en vigueur le l\"r mai 1993, à l'exception du paragraphe 3° de l'article 31, qui entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement, et de l'article 69, qui entrera en vigueur à la même date que l'article 22 du chapitre 102 des lois de 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2899 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 64 (1993, chapitre 2) Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux Présenté le 7 décembre 1992 Principe adopté le 14 décembre 1992 Adopté le 10 mars 1993 Sanctionné le 10 mars 1993 Éditeur officiel du Québec 1993 2900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n' 16 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux afin de permettre à la Société d'agir à I extérieur du Québec dans le domaine de l'eau, notamment en fournissant des biens et des services reliés à l'expérience qu'elle a acquise au Québec, en faisant la promotion de ces biens et de ces services et en favorisant le développement du potentiel technologique et industriel du Québec dans ce domaine.Ce projet de loi permet également au gouvernement de fixer la date au-delà de laquelle la Société ne peut entreprendre certains travaux, cette date ne pouvant toutefois être postérieure au \u2022Il décembre 19!)'). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2901 Projet de loi 64 Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 2 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., chapitre S-18.2.1) est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «La Société peut également être désignée sous le sigle 89 933,00 $ représentant 7,4 % des crédits du programme \"Sécurité du revenu» du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, et 24,6 % des crédits du programme \u2022 Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris» du même ministère.Cette somme apparaîtm au budget des dépenses du Québec pour ran née fina ncière 199.1-1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1993, 125e année, n° 16 2921 Projet de loi 78 Loi n° 1 sur les crédits, 1993-1994 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1 - Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé du revenu une somme maximale de 276 489 933,00 $ pour le paiement d'une partie du budget prévu des dépenses du Québec qui sera présenté à l'Assemblée nationale pour l'année financière 1993-1994, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu.Cette somme se partage ainsi : 1° 272 489 933,00 $ représentant 7,4 % des crédits à voter pour le programme 4 «Sécurité du revenu» du ministère de la Main-d'oeuvre, * de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ; 2° 4 000 000,00 $ représentant 24,6 % des crédits à voter pour le programme 6 « Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris » du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.2.La présente loi entre en vigueur le 17 mars 1993. i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2923 Entrée en vigueur de lois > Gouvernement du Québec Décret 436-93, 31 mars 1993 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires régionales (1992, c.24) Concernant l'abrogation des dispositions de la Loi sur l'Office de planification et de développement du Québec Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires régionales (1992, c.24) a été sanctionnée le 23 juin 1992; Attendu que Particle 6 de cette loi stipule que « Les dispositions de la Loi sur l'Office de planification et de développement du Québec (L.R.Q., c.0-3) sont abrogées à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu que le Secrétariat aux Affaires régionales a été créé au ministère du Conseil exécutif pour assumer des responsabilités en matière de développement régional et que son plan d'organisation administrative supérieur a été approuvé par le Conseil du trésor, le 17 février 1993; Attendu Qu'il y a lieu de fixer le 1\" avril 1993 comme date d'abrogation des dispositions de la Loi sur l'Office de planification et de développement du Québec (L.R.Q., c.0-3); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires régionales: Que les dispositions de la Loi sur l'Office de planification et de développement du Québec (L.R.Q., c.0-3) soient abrogées le Ier avril 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18381 ,1 i 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2925 Règlements Gouvernement du Québec Décret 430-93, 31 mars 1993 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Régime de retraite des employés fédéraux Concernant le régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), les employés du gouvernement fédéral qui sont intégrés à une fonction visée par ce régime dans le cadre d'une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec peuvent opter, conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, de participer à celui-ci ou à un régime de retraite établi par le gouvernement pour ces employés ou pour chaque groupe d'employés visés par une telle entente et similaire au régime auquel ils participaient; Attendu Qu'en vertu de l'entente signée, le 26 avril 1991, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec en ce qui concerne l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C.(1985) c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services et modifiée par l'entente visant la modification de l'entente relative à l'administration par le Québec de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise concernant la taxe sur les produits et services, des employés du gouvernement fédéral seront intégrés à une fonction visée au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 1er juillet 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de l'annexe F de cette entente, le Québec doit mettre à la disposition des employés qui seront mutés, un régime de retraite particulier dont les modalités sont identiques à celles prévues par la Loi sur la pension de la Fonction publique du Canada (S.R.C.(1985) P-36) et la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires (S.R.C.(1985) S-24); Attendu Qu'en vertu de l'annexe G de cette entente, les parties se sont entendues sur les modalités de ce régime de retraite particulier et sur celles relatives au transfert de la valeur des prestations acquises par ces employés entre le régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et ce régime à établir par décret; Attendu que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont signé, le 5 février 1991, un Accord relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains, entré en vigueur le Ier avril 1991, lequel a été approuvé par le décret 61-91 du 23 janvier 1991 et que suite à cet accord, des employés du gouvernement fédéral en poste le 5 février 199 à seront intégrés à une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 1er janvier 1992; Attendu que suite à cet accord, il y a eu entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, laquelle a été approuvée par le décret 725-91 du 29 mai 1991 et qu'en vertu de l'article 16 de cette entente, le Québec doit mettre à la disposition des employés qui seront mutés, le même régime de retraite que celui offert aux employés mutés dans le cadre de l'Entente relative à l'administration de la taxe sur les produits et services signée le 26 avril 1991; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, tout décret pris à cette fin par le gouvernement peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption; Attendu Qu'en vertu de l'article 99 de la Loi modifiant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic et modifiant d'autres dispositions législatives (1992, c.67), malgré le deuxième alinéa de cet article 10.0.1, le premier décret pris en application de cet article a effet depuis le 1er janvier 1992; Attendu que suite à ces ententes, il y a lieu pour le gouvernement d'adoper en date du 1\" janvier 1992 un régime de retraite particulier pour ces employés; 2926 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que le régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec, annexé au présent décret, soit édicté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.10.0.1) TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I DÉFINITIONS 1.Aux fins du présent régime, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « accord réciproque de transfert »: accord réciproque particulier sur le transfert des régimes de retraite et les modalités relatives au nouveau régime de retraite tels que prévu à l'annexe « G » de l'entente de transfert conclue, le 26 avril 1991, entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en ce qui concerne l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'Accise (L.R.C.(1985), c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services et applicable également aux employés visés à l'entente relative à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada telle que désignée au paragraphe 1° de l'article 2; « année »: une année civile; « année de service ouvrant droit à pension »: une année de service visée à l'article 14 et pour laquelle aucun crédit de rente ni aucune rente libérée n'est payable; « Commission »: la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances constituée par l'article 136 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10); « contributeur »: la personne qui est tenue de cotiser au présent régime et, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, celle qui n'étant plus tenue de cotiser au présent régime demeure employée dans la fonction publique du Québec, ou a cessé d'occuper ses fonctions auprès de son employeur; « employé »: un employé fédéral qui participe au présent régime en application des dispositions prévues aux chapitres II et III du titre I; « employé fédéral »: une personne qui était employée dans la fonction publique du Canada et qui est visée à l'article 2; « emploi ouvrant droit à pension »: un emploi à l'égard duquel il existait un fonds ou système établi de pension de retraite ou de pension au bénéfice des employés occupant cet emploi; « employé à temps partiel »: un employé qui n'est pas un employé à temps plein; « employé à temps plein »: un employé occupant une ou plusieurs fonctions qui exigent un service continu dans une charge ou un poste où il est normalement tenu de travailler en moyenne au moins 30 heures par semaine; « enfant »: comprend un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adoptif d'un contributeur et qui est âgé de moins de 18 ans, ou s'il est âgé de 18 ans ou plus mais de moins de 25 ans, fréquente à plein temps une école ou une université et ce, sans interruption appréciable, tel que définit à l'article 80, depuis la date de ses 18 ans ou depuis le décès du contributeur, s'il est postérieur à cette date; « entente de transfert »: une entente de transfert applicable à l'employé fédéral et conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour assurer la transférabilité des prestations acquises entre le régime de retraite fédéral et le présent régime; « fonction publique du Canada »: la fonction publique au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C.(1985), c.P-36); « invalidité »: l'incapacité d'un contributeur au sens de l'article 45; « loi fédérale »: les Parties I et III de la Loi sur la pension de la fonction publique, (L.R.C.(1985), Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2927 c.P-36) ainsi que la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires (L.R.C.(1985), c.S-24) et les règlements adoptés en vertu de ces lois, tels que rédigés à la date du début de la participation de l'employé au présent régime; « loi provinciale »: la Loi du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, telle qu'elle se lit au moment de son application; « Loi sur la pension de retraite »: la Loi sur la pension du service civil (L.R.C.(1952), chapitre 50); « régime de retraite fédéral »: le régime de retraite prévu par la loi fédérale; « régime de retraite provincial »: le régime de retraite prévu par la loi provinciale; « traitement »: aux fins du service ouvrant droit à pension, avant la date du début de la participation de l'employé au présent régime, la rémunération reconnue par la loi fédérale; et, à compter de la date du début de sa participation au présent régime, la rémunération reconnue par les articles 14 à 18.1 de la loi provinciale.CHAPITRE II ADMISSIBILITÉ AU RÉGIME 2.Est admissible au présent régime, l'employé fédéral qui: 1° soit cotise le 31 décembre 1991 au régime de retraite fédéral, est en poste au gouvernement fédéral le 5 février 1991 et est visé à l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relative aux modalités de transfert et d'intégration d'employés fédéraux à la fonction publique québécoise (D.725-91 du 29 mai 1991) suite à la mise en vigueur de l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains du 5 février 1991 (D.61-91 du 23 janvier 1991); 2° soit cotise le 30 juin 1992 au régime de retraite fédéral et est visé à l'article 2 de l'accord réciproque particulier sur le transfert des régimes de retraite et les modalités relatives au nouveau régime de retraite tels que prévu à l'annexe « G » de l'entente de transfert conclue, le 26 avril 1991, entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en ce qui concerne l'administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la Taxe d'Accise (L.R.C.(1985), c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services; 3° occupe un poste permanent de la fonction publique du Canada le jour qui précède son entrée en fonction auprès du gouvernement du Québec; 4° fait ou est réputé avoir fait le choix de transférer ses prestations acquises en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C.(1985), c.P-36) au présent régime conformément à l'entente de transfert.3.L'employé fédéral visé au paragraphe 1° de l'article 2 doit opter pour le présent régime avant le 28 février 1993 et dans ce cas, son option est réputée avoir été exercée le 31 décembre 1992.Celui visé au paragraphe 2° de l'article 2 doit opter pour celui-ci avant le 1er juillet 1993.Entretemps, l'employé fédéral est réputé participer au présent régime et la cotisation prévue à l'article 36 ou à l'article 37 est payable à compter de la date de son adhésion au présent régime.Afin d'exercer l'option prévue à l'alinéa précédent, l'employé doit remplir et présenter une demande de transfert conforme à celle prévue à l'Appendice A de l'entente de transfert qui lui est applicable, laquelle doit être reçue par la Commission avant la date d'expiration du délai imparti pour opter.Dans ce cas, l'adhésion au présent régime est irrévocable et est réputée prendre effet rétroactivement au 1er janvier 1992 pour les employés visés au paragraphe 1° de l'article 2 et, au 1er juillet 1992 pour les employés visés au paragraphe 2° de cet article.4.L'employé fédéral qui fait défaut de présenter une demande de transfert dans le délai accordé pour opter en vertu de l'article 3 ou qui a commencé à recevoir une prestation en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique est réputé avoir opté de participer au régime de retraite provincial rétroactivement au 1\" janvier 1992 en ce qui concerne l'employé visé au paragraphe 1° de l'article 2 ou au 1\" juillet 1992 en ce qui concerne celui visé au paragraphe 2° de cet article.Les cotisations qu'il a versées depuis cette date sont, le cas échéant, ajustées en conséquence et toute somme versée en trop lui est remboursée avec intérêt au taux de 4 % l'an composé annuellement calculé à compter de la date à laquelle il avait commencé à verser des cotisations en vertu du présent régime.5.L'employé fédéral qui décède durant le délai accordé pour opter sans avoir présenté une demande de transfert est réputé avoir opté de participer au présent régime.Un tel employé est réputé avoir rempli l'Appendice A de l'entente de transfert qui lui est applicable à la date de son décès.6.En cas de réemploi dans la fonction publique fédérale dans un délai de moins de 6 mois de la date 2928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 de la cessation de participation au présent régime de retraite ou dans un délai plus long que le Conseil du trésor du Canada et la Commission pourront déterminer conjointement, le service crédité à l'employé peut être transféré au régime de retraite fédéral conformément à l'entente de transfert qui lui est applicable.7.L'employé qui cesse de participer au présent régime et qui occupe ensuite une fonction visée par la loi provinciale conserve, pour fins de pension, les prestations qu'il a acquises en vertu du présent régime au moment de sa cessation de participation et il participe au régime de retraite provincial dans la nouvelle fonction visée par ce régime.Dans ce cas, les années et parties d'années de service ouvrant droit à pension qu'il a accumulées au présent régime sont ajoutées, aux fins de l'admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité en vertu du régime de retraite provincial s'il n'a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n'y a pas droit en vertu du présent régime ou s'il n'est pas un prestataire de ce régime au moment où il cesse d'y participer.8.L'employé fédéral qui n'opte pas pour le présent régime et qui désire transférer au régime de retraite provincial ses prestations acquises en vertu du régime de retraite fédéral doit se prévaloir de l'entente de transfert conclue entre le gouvernement du Canada et la Commission et mise en application par le décret 1115-84 du 16 mai 1984 telle qu'elle se lit au momeont de son application.CHAPITRE III PARTICIPATION, COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SECTION I PARTICIPATION 9.Le présent régime de retraite s'applique à l'employé fédéral qui opte pour le présent régime conformément à l'article 3.Lorsqu'un employé cesse d'occuper une fonction à temps plein pour occuper une fonction à temps partiel, il cesse de cotiser au présent régime mais y demeure assujetti.Si par la suite, il occupe à nouveau une fonction à temps plein, il recommence à cotiser au présent régime.Pour l'application du présent régime, lorsqu'un employé occupe simultanément plusieurs fonctions à temps partiel et qu'au total il travaille au moins 30 heures par semaine, il doit cotiser au présent régime.10.Un employé assujetti au présent régime y participe tant et aussi longtemps qu'il est visé par la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) sans aucun bris du lien d'emploi.11.Pour l'application du présent régime, l'employé occupe une fonction visée par la Loi sur la fonction publique lorsqu'il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend toute période pendant laquelle il bénéficie d'un congé autorisé sans traitement ou est admissible à l'assurance-salaire.12.Tout employé est, censé avoir cessé d'occuper ses fonctions auprès de l'employeur le jour suivant, selon la première éventualité: 1° la date effective de sa démission; 2° la date de son congédiement; 3° la date de sa mise à la retraite; 4° la date de son décès; 5° la date de l'abandon de son poste; 6° la date effective de l'abolition de sa charge.Toutefois, l'employé suspendu ou absent sans autorisation est censé avoir cessé d'occuper ses fonctions à la date effective de sa suspension par son employeur ou de son absence sans autorisation, sauf s'il est réintégré par la suite dans ses fonctions.13.L'employé n'est plus visé par le présent régime le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 71 ans.14.Pour l'application du présent régime, les années de service ouvrant droit à pension comprennent les années de service ouvrant droit à pension transférées du régime de retraite fédéral à la date du début de participation de l'employé au présent régime et les années de service ouvrant droit à pension acquises selon les dispositions du présent régime.15.La période pendant laquelle un employé est absent de son travail pour une raison qui le rend eligible à l'assurance-salaire prévue dans sa convention collective ou autre texte régissant ses conditions de travail lui est comptée comme période de service ouvrant droit à pension.L'employé doit alors verser ses cotisations calculées sur son traitement annuel immédiatement avant le début de sa période d'assurance-salaire et elles sont déduites de sa prestation d'assurance-salaire, l'employeur payant sa propre part. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2929 16.Il est compté, en vertu du présent régime, une année de service ouvrant droit à pension à remployé qui occupe une fonction à temps plein pendant une année entière et qui reçoit son plein traitement au cours de cette année ou est censé avoir reçu son plein traitement durant l'année.Il est compté une fraction d'année de service ouvrant droit à pension pour l'employé à temps plein qui ne reçoit pas son plein traitement au cours de l'année.Cette fraction est égale à la proportion que représente le nombre' de jours de travail pour lesquels les cotisations requises ont été déduites ou payées par rapport au nombre de jours de travail cotisables dans une année, soit 260.Le service visé au présent article n'est compté que si les cotisations requises ont été déduites ou payées.Il ne peut, en aucun cas, être compté plus d'une année de service ouvrant droit à pension au cours d'une même année civile.17.Dans le cas d'un employé qui occupe plus d'une fonction à laquelle le présent régime peut être applicable, le service découlant de sa fonction principale est compté en premier lieu et le service découlant de sa fonction secondaire est ajouté jusqu'à concurrence d'une année complète de service.Cependant, un employé ne peut faire compter, au cours de l'année de sa mise à la retraite, plus de service que le service découlant d'une fonction à temps plein pour la période comprise entre le 1\" janvier et la date de sa mise à la retraite.SECTION II RACHATS DE SERVICE ANTÉRIEUR EN VERTU DE LA LOI FÉDÉRALE 18.Les articles 19 à 26 s'appliquent à tout contributeur qui a choisi de racheter toute période de service ouvrant droit à pension selon les dispositions de la loi fédérale antérieurement à la date du début de sa participation au présent régime.19.À la date du début de la participation d'un contributeur au présent régime, si un ou plusieurs versements restent dus pour le rachat de toute période de service, conformément aux dispositions de la loi fédérale, l'employé continuera d'effectuer ces versements à la Commission selon le délai et les modalités établis lors du rachat.20.Sauf dans le cas du décès du contributeur, si celui-ci cesse d'occuper ses fonctions auprès de son employeur avant que tous les versements aient été effectués selon l'article 19, il se voit créditer la période de service qu'il a choisi de racheter et le solde du coût du rachat est recouvré à même toute somme payable à celui-ci en vertu du présent régime.21.Lorsque le contributeur décède alors que tous les versements n'ont pas été versés pour le rachat de toute période de service, ces versements sont censés avoir été effectivement versés à la Commission pour les fins du présent régime.Toutefois, lorsqu'à cette date, un montant payable par lui est échu et exigible, la Commission doit, si le montant majoré des intérêts prévus à l'article 25 n'est pas payé immédiatement par le représentant personnel du contributeur ou, après mise en demeure, par le conjoint et les enfants admissibles à une allocation en vertu du régime, déduire ce montant par retenue sur ces allocations en une somme forfaitaire ou par versements échelonnés, sans préjudice à tout autre recours accessible à la Commission quant au recouvrement.22.Sauf dans le cas du décès d'un contributeur, si celui-ci n'effectue pas un ou plusieurs versements selon les modalités auxquelles il est tenu, il doit effectuer ces versements de l'une des façons suivantes, à son choix: 1° avant la fin de la période initiale sur laquelle les versements ont été échelonnés: a) en un versement global; b) en échelonnant ces versements sur le reste de la période initiale; 2° en échelonnant ces versements sur une période plus longue que la période initiale sans toutefois excéder la période durant laquelle il n'a pas effectué ces versements.23.Lorsque le contributeur cesse d'occuper ses fonctions auprès de son employeur avant que tous les versements aient été effectués selon l'article 22, il se voit créditer la période de service qu'il a choisie de racheter et lesdits versements sont recouvrés à même toute somme payable à celui-ci en vertu du présent régime jusqu'à ce que tous les versements aient été acquittés ou jusqu'au décès de celui-ci.24.Lorsque le contributeur décède alors qu'il a choisi d'effectuer des versements selon le sous-paragraphe b) du paragraphe 1° de l'article 22, ces versements sont censés avoir été effectivement versés à la Commission pour les fins du présent régime. 2930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 Lorsque le contributeur décède alors qu'il a choisi d'effectuer des versements selon le paragraphe 2° de l'article 22, ces versements continuent d'être payables à la Commission et peuvent être recouvrés à même toute somme payable à un bénéficiaire en vertu du présent régime.Dans ce cas, la période de service rachetée est créditée en vertu du présent régime.25.Un intérêt au taux de 4 % l'an est appliqué sur tous les versements prévus aux articles 22, 23 et 24 à compter de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement.26.Si des versements sont encore dus lorsqu'un contributeur transfère sa participation au Régime de retraite provincial selon les articles 4 et 8, il peut acquitter le solde du coût du rachat de toute période de service au moyen d'un versement global dans les 60 jours suivant la date du début de sa participation au Régime de retraite provincial.Si le contributeur ne verse pas le solde du coût du rachat, tel que stipulé au premier alinéa, seule la partie de la période de service rachetée pour laquelle des versements ont été effectués sera créditée à son dossier.SECTION III CONGÉS AUTORISÉS SANS TRAITEMENT 27.Sous réserve des articles 28 et 29, le.contributeur qui est en congé autorisé sans traitement est tenu de verser, à l'égard de sa période d'absence, un montant calculé de la façon suivante: 1° pour les trois premiers mois consécutifs de sa période d'absence, le montant qu'il aurait été tenu de verser en application de l'article 36 ou de l'article 37, selon celui qui lui est applicable, s'il n'avait pas été absent; 2° pour le reliquat de sa période d'absence, le double du montant qu'il aurait été tenu de verser en application de l'article 36 ou de l'article 37, selon celui qui lui est applicable, s'il n'avait pas été absent.28.Le contributeur qui est en congé autorisé sans traitement pour l'une des raisons suivantes est tenu de verser, à l'égard de sa période d'absence, le montant qu'il aurait été tenu de verser en vertu de l'article 36 ou de l'article 37, selon celui qui lui est applicable, s'il n'avait pas été absent: 1° afin de faire des études ou d'acquérir une formation dont le gouvernement profitera; 2° en raison de maladie ou de blessures; 3° en raison de sa grossesse; 4° pour des raisons d'ordre personnel, si le congé n'excède pas trois mois.Dans tous les cas, l'employeur doit remettre à la Commission une attestation de la raison du congé.29.Le contributeur qui est en congé autorisé sans traitement pour l'une des raisons suivantes est tenu de verser, à l'égard de toute fraction de sa période d'absence comprise dans la période de 52 semaines suivant la date de naissance ou d'adoption de l'enfant, le montant qu'il aurait été tenu de verser en vertu de l'article 36 ou de l'article 37, selon celui qui lui est applicable, s'il n'avait pas été absent, lorsque l'employeur remet à la Commission une attestation de la raison du congé: 1° naissance de son enfant; 2° responsabilité parentale d'un enfant dont il a accepté la garde aux fins d'adoption; 3° soins et garde de son enfant.30.Le contributeur qui est en congé autorisé sans traitement est censé avoir reçu pendant son absence un traitement d'un taux égal à celui qui lui aurait été versé s'il n'avait pas été absent.Dans le calcul du traitement d'un contributeur pour l'application du premier alinéa, il est tenu compte de toute augmentation de traitement qui lui aurait été versée s'il n'avait pas été absent.31.Le contributeur verse à la Commission le montant payable en vertu des articles 27 à 29, soit par un paiement forfaitaire fait dans les 30 jours suivant son retour au travail, soit par des retenus égales sur son traitement effectuées dès son retour au travail, pendant une période égale au double de la durée de son congé.32* Si le contributeur n'a pas versé la totalité du montant payable en vertu des articles 27 à 29 au moment où il cesse d'occuper ses fonctions auprès de son employeur, le solde est prélevé sur toute prestation qui est ou devient payable à lui ou à son égard aux termes de la loi, de la façon suivante: 1° dans le cas d'une pension ou d'une allocation annuelle: a) soit par des retenues égales effectuées sur les mensualités de la pension ou de l'allocation annuelle pendant une période égale à la fraction de la période Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2931 visée à l'article 31 pour laquelle aucun versement n'a été fait aux termes des articles 27 à 29, lesquelles retenues ne peuvent excéder 30 % des mensualités brutes; b) soit, si le prestataire en fait le choix, par le prélèvement d'un montant forfaitaire dès que la pension ou l'allocation annuelle devient payable; 2° dans le cas d'une prestation non visée au paragraphe 1°, par le prélèvement d'un montant forfaitaire dès que la prestation devient payable.33.Si le contributeur n'a pas versé la totalité du montant payable en vertu des articles 27 à 29 au moment de son décès, le solde peut être recouvré sur toute allocation payable, en vertu du régime, à son conjoint survivant et à ses enfants, au choix du bénéficiaire: 1° soit par le prélèvement d'un montant forfaitaire sur l'allocation dès qu'elle devient payable; 2° soit par des retenues égales sur l'allocation effectuées pendant une période égale à la fraction de la période visée à l'article 31 pour laquelle aucune cotisation n'a été versée aux termes des articles 27 à 29, lesquelles retenues ne peuvent excéder 30 % des mensualités brutes.34.Lorsque le versement ou la poursuite du versement du montant payable en application des articles 27 à 29 placerait le contributeur ou tout bénéficiaire des prestations payables à son égard dans une situation financière difficile, la Commission peut: 1° soit prolonger la période de remboursement de sorte qu'elle ne dépasse pas la moindre des périodes suivantes: le triple de la durée du congé de l'employé ou 15 ans; 2° soit réduire les retenues visées au paragraphe 1° de l'article 32 à 15 % des mensualités brutes; 3° soit réduire les retenues visées au paragraphe 2° de l'article 33 à 15 % des mensualités brutes.35.Les articles 31 à 34 n'ont pas pour effet d'empêcher le remboursement avant terme de tout ou partie du montant payable en application des articles 27 à 29.SECTION IV COTISATION 36.Le taux de cotisation de l'employé est égal: 1° à 7,5 % jusqu'à concurrence de la partie du traitement correspondant à l'exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9); 2° à 5,2 % sur la partie du traitement qui excède l'exemption personnelle jusqu'à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi; 3° à 7,5 % sur la partie de son traitement qui excède le maximum des gains admissibles.Le taux de cotisation des employés visés par le présent régime ne peut dépasser le taux décrit au premier alinéa sauf si une modification occasionnant un coût additionnel est apportée au régime.L'employeur doit effectuer la retenue de cette cotisation sur le traitement qu'il verse à l'employé.37.À compter de la date à laquelle l'employé atteint 35 années de service ouvrant droit à pension, la cotisation de celui-ci est égale à 1 % de son traitement.38.À la date du début de la participation d'un employé au présent régime, si un montant de cotisations exigibles reste dû en vertu de la loi fédérale, l'employé l'acquittera ou continuera de l'acquitter auprès de la Commission par une retenue régulière de 10 % exercée sur son traitement admissible.Dans le cas où le contributeur cesse d'occuper ses fonctions ou décède avant que le montant soit entièrement acquitté, les articles 32 à 35 s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.SECTION V CONTRIBUTION 39.Le gouvernement du Québec assume une contribution égale à la différence entre le coût du régime et les cotisations versées par les employés auxquelles doit être ajouté le paiement forfaitaire compensatoire prévu à l'accord réciproque de transfert.Pour les années précédant la première évaluation actuarielle, la contribution du gouvernement du Québec est égale aux cotisations des employés.Toutefois, s'il s'agit d'un employeur tenu, en vertu de la loi provinciale, de verser sa contribution à la Commission, il doit verser à celle-ci, en même temps 2932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 qu'il fait remise des cotisations de ses employés, la contribution décrite au premier alinéa.Le Québec est également responsable du paiement des prestations prévues par ce nouveau régime de retraite.CHAPITRE IV PRESTATIONS 40.Aux fins du présent chapitre, on entend par: « allocation annuelle »: une pension réduite conformément aux articles 62 à 65 et 67 à 70; « allocation de cessation en espèces »: un montant égal à un mois de traitement pour chaque année de service ouvrant droit à pension calculé sur la base du taux de traitement qu'on est autorisé à verser à l'employé au moment où il cesse de participer au présent régime; « pension »: une pension calculée selon l'article 55; « pension différée »: une pension qui devient payable au contributeur lorsqu'il atteint l'âge de 60 ans; « pension immédiate »: une pension qui devient payable au contributeur dès qu'il y devient admissible; « prestataire »: une personne à laquelle une prestation quelconque est payable ou est sur le point d'être payable en vertu du présent régime; « remboursement de cotisation »: le remboursement du montant versé par le contributeur au présent régime et du montant des cotisations et des intérêts au crédit du contributeur et qui ont été transférés à la Commission.41.Sous réserve des autres dispositions du présent régime, une pension ou autre prestation spécifiée dans le présent régime doit être versée à toute personne qui, étant tenue de participer au présent régime, cesse d'occuper ses fonctions auprès de son employeur.Cette pension ou prestation est basée sur le nombre d'années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.Nonobstant le premier alinéa, une pension devient payable au contributeur qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 71 ans.42.La pension différée est payable à compter du soixantième anniversaire de naissance du contributeur qui y a droit et sa vie durant.43.Lorsqu'une pension ou allocation annuelle devient payable à un contributeur, elle doit, sous réserve des autres dispositions du présent régime, être payée conformément à l'article 148 de la loi provinciale et continuer pendant toute la vie de celui-ci et, par la suite, jusqu'à la fin du mois de son décès, et tout montant d'arriéré qui demeure impayé à quelques moments après son décès doit être payé, conformément aux dispositions du présent régime, comme s'il s'agissait d'un remboursement de cotisations.44.Lorsqu'une allocation annuelle devient payable au conjoint survivant ou à un enfant, elle doit être payée, conformément à l'article 148 de la Loi provinciale, et continuer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire décède ou cesse d'une autre façon d'être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d'arriéré qui demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé à la succession du prestataire.Cette allocation est payable à compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du contributeur ou, selon le cas, à compter du jour du décès du contributeur admissible à une pension.45.Le contributeur est atteint d'incapacité physique ou mentale s'il est affecté d'un état pathologique grave et prolongé., Il est grave lorsque le contributeur est incapable d'exercer régulièrement une occupation sensiblement rémunératrice.Il est prolongé s'il doit durer indéfiniment, s'il n'y a pas vraisemblablement de guérison possible dans l'état actuel des connaissances médicales.46.Lorsqu'un contributeur a, en vertu du présent régime, acquis un droit à une pension ou allocation annuelle dont le montant total est inférieur à mille soixante-cinq dollars (1 065,00 $) par année, il peut en tout temps, après que cette pension ou cette allocation annuelle lui soit payable, demander à la Commission le paiement comptant de la valeur actuarielle de ladite pension ou allocation annuelle.Ce montant est, à l'époque prescrite en vertu de l'article 119 de la Loi sur le régime des rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9), indexé annuellement du taux de l'augmentation de l'indice des rentes déterminé par cette loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n-16 2933 47.Lorsqu'un contributeur a droit à une prestation en vertu du présent régime, s'il n'avise pas la Commission de son option par écrit dans un délai d'un an à compter du moment où il est ainsi devenu admissible, il est réputé l'avoir exercée en faveur d'une prestation autre qu'un versement global décrit à la définition « d'allocation de cessation en espèces » et à celle d'un « remboursement de cotisations » telles que prévues à l'article 40.48.Sous réserve de l'article 49, le contributeur peut, avec le consentement de la Commission, annuler une option visée aux articles 47, 60 ou 67 et en exercer une nouvelle, s'il a reçu, d'un fonctionnaire chargé de donner des renseignements sur les prestations pour lesquelles le contributeur peut exercer une option en cessant d'occuper ses fonctions auprès de son employeur, des renseignements erronés ou trompeurs sur: 1° le montant, la nature ou le genre de ces prestations; 2° la marche à suivre pour exercer validement une option.49.Une option visée à l'article 47 ne peut être annulée ni une nouvelle option exercée selon les articles 60 ou 67, sauf si: 1° le contributeur demande à la Commission d'annuler son option et d'en exercer une nouvelle dans les 3 mois du jour où il s'est rendu compte qu'il avait reçu des renseignements erronés ou trompeurs; 2° la Commission est convaincue que le contributeur a exercé son option sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs visés à l'article 48, et que sans ces renseignements erronés ou trompeurs, le contributeur aurait fait un autre choix de prestations selon le présent régime ou aurait exercé son option plus tôt; 3° le contributeur rembourse, dans les 30 jours de l'avis de la Commission portant sur le montant à rembourser, les paiements qui lui ont été versés à titre de prestations payables pendant la durée d'effet de l'option visée aux articles 47, 60 ou 67.50.Lorsqu'un contributeur a exercé une option à l'égard d'une prestation autre qu'un versement global selon les articles 60 ou 67, il peut, avec le consentement de la Commission, annuler son option et en exercer une nouvelle s'il n'a touché aucune prestation aux termes du présent régime.51.Lorsque la Commission consent à l'annulation d'une option et à l'exercice d'une nouvelle option selon l'article 48 ou 50, la nouvelle option prend effet à la date à laquelle l'option précédente a été effectuée sauf indication contraire de la Commission.52.Lorsque la nouvelle option visée à l'article 49 comporte le paiement d'une pension ou d'une allocation annuelle et que, de l'avis de la Commission, le contributeur serait exposé à des embarras financiers en se conformant aux dispositions du paragraphe 3° de cet article, la dette peut être remboursée au moyen de versements d'un montant déterminé par la Commission, par retenues sur la pension payable aux termes de la nouvelle option, ces retenues ne devant en aucun cas être inférieures à 10 % du montant mensuel brut de cette pension.53.Un intérêt au taux de 4 % composé annuellement est payable sur tout remboursement de cotisations.À cette fin, les cotisations sont réputées reçues au point milieu de l'année du versement et l'intérêt est calculé jusqu'à la date à laquelle le remboursement est effectué.54.Les montants payables en vertu du présent régime ne peuvent être cédés, grevés, saisis, anticipés ou donnés en garantie; est nulle toute opération censée céder, grever, saisir, anticiper ou donner en garantie un tel montant.Toutefois, dans le cas de dette alimentaire, ils ne sont insaisissables qu'à concurrence de 50 %.CHAPITRE V PENSIONS SECTION I MODE DE CALCUL 55.Le montant de toute pension à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu du présent régime à l'égard des années de service ouvrant droit à pension créditées à celui-ci avant le 1\" janvier 1992, est un montant égal au nombre d'années de service ouvrant droit à pension au crédit de ce contributeur, n'excédant pas 35, divisé par 50, multiplié: 1° soit, par le traitement annuel moyen reçu ou censé avoir été reçu par le contributeur au cours de toute période de 6 années consécutives de service ouvrant droit à pension, choisie par le contributeur ou pour son compte; 2° soit, dans le cas d'un contributeur ayant à son crédit moins de 6 ans de service ouvrant droit à pension, par le traitement annuel moyen qu'il a reçu ou est censé avoir reçu pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit. 2934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 En ce qui concerne les années de service ouvrant droit à pension créditées après le 31 décembre 1991, le montant de pension s'obtient en effectuant les opérations prévues au premier alinéa, en appliquant toutefois, aux traitements annuels nécessaires au calcul de la pension, la limite prévue à l'article 18.1 de la loi provinciale.Aux fins du calcul des montants de pension prévus aux premier et deuxième alinéas, la même période de 6 années consécutives doit être retenue et le total des années et parties d'année de service créditées ne doit pas excéder 35 années.56.En ce qui concerne les années de service ouvrant droit à pension créditées après le 31 décembre 1991, le montant de la pension ne peut excéder celui qui est obtenu en additionnant les montants suivants: 1° le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour Tannée de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois du Canada), par le nombre d'années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991; 2° le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l'article 57 en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991.57.À compter du mois qui suit la date de la retraite d'un contributeur pour cause d'invalidité ou la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, le montant de toute pension ou de toute allocation annuelle est réduit de 0,7 % de la partie du traitement annuel moyen qui n'excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le Régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) pour l'année au cours de laquelle le contributeur cesse de cotiser régulièrement au présent régime ainsi que les 2 années précédentes, pour chacune des années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965.Cette réduction ne doit pas diminuer la pension d'un montant plus élevé que le montant initial de la rente du Régime de rentes du Québec acquise par le contributeur durant les années pendant lesquelles il a cotisé au présent régime et à laquelle il a droit ou aurait droit en cessant d'accomplir un travail régulier.Nonobstant ce qui précède, lorsque aucune prestation de retraite ou d'invalidité n'est payable au contributeur en vertu du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pension du Canada, la réduction cesse immédiatement et le montant de la pension est ajusté en conséquence si le contributeur en fait la demande à la Commission.Les sommes retenues à titre de réduction de la pension sont remboursées au contributeur avec intérêt au taux de 4 % annuellement.58.Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension.En ce qui concerne la pension différée, le montant obtenu en application du premier alinéa de l'article 57 est indexé de la même manière que cette pension différée jusqu'au 1° janvier de l'année au cours de laquelle le contributeur atteint l'âge de 65 ans.59.Toute pension ou allocation annuelle est, à l'époque prescrite en vertu de l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, indexée annuellement du taux de l'augmentation de l'indice des rentes au sens de cette loi.Le premier ajustement d'une pension ou d'une allocation annuelle résultant de l'indexation, sauf celui de la pension différée, s'effectue proportionnellement: 1° au nombre de jours pour lesquels la pension ou l'allocation annuelle est versée ou le serait au cours de l'année où le contributeur a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année; 2° dans le cas d'une allocation annuelle accordée au conjoint ou aux enfants alors que le contributeur est admissible à une pension ou à une allocation annuelle au moment de son décès, au nombre de jours pour lesquels l'allocation annuelle est versée ou le serait au cours de l'année du décès par rapport au nombre total de jours dans cette année.Toutefois, dans le cas d'une pension différée, celle-ci est, à la même époque, indexée annuellement à compter du 1\" janvier suivant la date à laquelle le contributeur cesse de participer au régime jusqu'au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il a atteint l'âge de 60 ans.À compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle un contributeur atteint l'âge de 60 ans, la pension différée est indexée annuellement au taux et à l'époque prévus au premier alinéa.SECTION II CONTRIBUTEUR AYANT MOINS DE CINQ ANNÉES DE SERVICE OUVRANT DROIT A PENSION 60.Les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard de tout contributeur qui, ayant à son crédit plus de 30 années de service sur lesquelles est basée une prestation de pension ou de retraite d'un genre décrit au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique, compte à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2935 son crédit moins de 5 années de service ouvrant droit à pension: 1° s'il cesse d'occuper ses fonctions auprès de son employeur après avoir atteint l'âge de 60 ans, pour toute raison, ou s'il cesse d'occuper ses fonctions parce qu'il est devenu invalide, il a droit de recevoir: a) soit une pension immédiate; b) soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement des cotisations, en prenant des deux montants celui qui est le plus élevé; 2° s'il cesse d'occuper ses fonctions auprès de son employeur sans avoir atteint l'âge de 60 ans, pour toute raison autre que l'invalidité, il a droit de recevoir: a) soit une pension différée; b) soit un remboursement de cotisations; 3° s'il devient invalide, sans avoir atteint l'âge de 60 ans mais ayant acquis le droit à une pension différée, il cesse.d'avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit de recevoir une pension immédiate.61.Un contributeur autre que celui décrit à l'article 60, qui compte à son crédit moins de 5 années de service ouvrant droit à pension, a droit, au moment où il cesse d'occuper ses fonctions auprès de son employeur à un remboursement de cotisations.62.Au décès d'un contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon l'article 60, une pension immédiate ou une pension différée, son conjoint survivant et ses enfants sont admissibles à une allocation annuelle établie à partir de la pension que ce contributeur recevait ou, selon le cas, avait le droit ou aurait eu le droit d'obtenir à son décès, laquelle ne tient pas compte de la réduction prévue à l'article 57.Dans le cas du conjoint survivant, l'allocation annuelle immédiate est égale à la moitié de la pension de ce contributeur.Dans le cas de chaque enfant, l'allocation annuelle immédiate est égale au dixième de la pension de ce contributeur ou, si celui-ci est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si ce dernier est décédé, cette allocation annuelle immédiate est égale au cinquième de cette pension.Nonobstant ce qui précède, l'ensemble des allocations versées en application du troisième alinéa ne doit pas excéder les deux cinquièmes de la pension de ce contributeur ou, si celui-ci est décédé sans, laisser de conjoint survivant ou si ce dernier est décédé, les quatre cinquièmes de la pension que ce contributeur aurait reçue à la date du décès de son conjoint.63.Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d'un contributeur en vertu des articles 62 et 70, il est établi qu'il y a plus de 4 enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti au prorata entre chacun des enfants ainsi admissibles.64.Nonobstant l'article 66, au décès d'un contributeur qui, à l'époque de son décès était un contributeur décrit à l'article 60, son conjoint survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu de l'article 62, si le contributeur immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon l'article 60 à une pension immédiate ou une pension différée.65.Au décès d'un contributeur qui, après avoir atteint l'âge de 45 ans, a reçu une somme à titre d'allocation de cessation en espèces ou de remboursement de cotisations relativement à du service ouvrant droit à pension effectué antérieurement au 1er octobre 1967, mais a continué, après réception de cette allocation de cessation en espèces ou de ce remboursement de cotisations, de compter à son crédit une période de service ouvrant droit à pension, postérieurement au 30 septembre 1967, de moins de 5 ans, le conjoint survivant et les enfants de ce contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient eu droit en vertu de l'article 62 si celui-ci était devenu admissible en vertu de l'article 60, immédiatement avant son décès, à une pension immédiate ou différée.66.Sous réserve de l'article 65, au décès d'un contributeur qui, n'ayant pas été employé selon la Partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, ou, l'ayant alors été mais n'étant pas demeuré employé dans la fonction publique ou auprès de l'employeur sans interruption sensible par la suite, s'y trouvait employé au moment de son décès avec, à son crédit, moins de 5 ans de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant ou à défaut, ses enfants ont droit au remboursement de ses cotisations, à titre de prestation consécutive au décès.Le montant payable aux enfants, le cas échéant, doit être payé au prorata entre chacun des enfants ainsi admissibles. 2936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 SECTION III CONTRIBUTEUR AYANT AU MOINS CINQ ANNÉES DE SERVICE OUVRANT DROIT A PENSION 67.Les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard d'un contributeur qui compte à son crédit au moins 5 années de service ouvrant droit à pension: 1° s'il cesse d'occuper ses fonctions auprès de son employeur après avoir atteint l'âge de 60 ans, il a droit de recevoir une pension immédiate; 2° s'il cesse d'occuper ses fonctions auprès de son employeur sans avoir atteint l'âge de 60 ans, parce qu'il est devenu invalide, il a droit de recevoir: a) soit une pension immédiate; b) soit une allocation de cessation en espèces, soit un remboursement de cotisations, en prenant des deux montants celui qui est le plus élevé, sauf que s'il a atteint l'âge de 45 ans et qu'il compte à son crédit pas moins de 10 ans de service ouvrant droit à pension, il n'a pas droit à un montant décrit au sous-paragraphe b à l'égard de toute période de service ouvrant droit à pension, postérieure au 30 septembre 1967; 3° s'il cesse d'occuper ses fonctions auprès de son employeur sans avoir atteint l'âge de 60 ans pour toute raison autre que l'invalidité, il a droit de recevoir: a) si, au moment où il cesse d'occuper ainsi ses fonctions, il a atteint l'âge de 55 ans et compte à son crédit 30 années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate; b) dans tout autre cas, à son gré: i.une pension différée; ii.si, au moment où il cesse d'occuper ainsi ses fonctions, il a atteint l'âge de 50 ans et compte à son crédit au moins 25 années de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l'exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée dans le i, diminué du plus grand des deux produits obtenus en multipliant 5 % du montant de cette pension: \u2014 soit par 55 moins son âge, arrondi au dixième d'année le plus proche, au moment où il exerce son option; \u2014 soit par 30 moins le nombre d'années, arrondi au dixième d'année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit; iii.si, au moment où il cesse d'occuper ainsi ses fonctions, il a atteint l'âge de 55 ans, a été employé dans la fonction publique à plein temps pendant une durée totale de 10 ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement son emploi auprès de son employeur, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée dans le / diminuée du produit obtenu en multipliant 5 % du montant de cette pension par 30 moins le nombre d'années, arrondi au dixième d'année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit.Cependant, la Commission peut, dans un cas de ce genre, renoncer au droit d'effectuer en totalité ou en partie la diminution prévue par la présente disposition; iv.une allocation annuelle payable: \u2014 immédiatement, lors de l'exercice de son option, dans le cas d'un contributeur âgé de 50 ans ou plus; \u2014 dès qu'il aura atteint l'âge de 50 ans, dans le cas d'un contributeur qui exerce une option lorsqu'il est âgé de moins de 50 ans; laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée dans le i diminuée du produit obtenu en multipliant 5 % du montant de cette pension par 60 moins son âge arrondi au dixième d'année le plus proche, au moment où l'allocation devient payable; v.un remboursement de cotisations, sous réserve que s'il a atteint l'âge de 45 ans et compte à son crédit 10 années au moins de service ouvrant droit à pension, 11 n'a pas droit au remboursement des cotisations concernant toute période de service ouvrant droit à pension postérieure au 30 septembre 1967; vi.s'il devient invalide, sans avoir atteint l'âge de 60 ans mais après avoir acquis le droit: \u2014 à une pension différée, il cesse d'avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit à une pension immédiate; \u2014 à une allocation annuelle, il cesse d'avoir droit à cette allocation annuelle et acquiert le droit à une pension immédiate, laquelle doit être rectifiée de façon à tenir compte du montant de l'allocation annuelle qu'il recevait. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2937 68.Au décès d'un contributeur qui, à cette époque, avait droit, d'après l'article 67, d'obtenir une pension immédiate ou différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu'il atteint l'âge de 50 ans, son conjoint survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle décrite à l'article 70.69.Au décès d'un contributeur qui occupait une fonction auprès de son employeur au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins 5 ans de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon l'article 68 si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, aux termes de l'article 67 le droit de recevoir une pension immédiate ou différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsque l'âge de 50 ans est atteint.70.L'allocation annuelle payable au conjoint survivant et aux enfants, en cas de décès d'un contributeur, est établi à partir de la prestation que ce contributeur recevait ou, selon le cas, avait le droit ou aurait eu le droit d'obtenir à son décès, laquelle ne tient pas compte de la réduction prévue à l'article 57.Dans le cas du conjoint survivant, l'allocation annuelle immédiate est égale à la moitié de la prestation de ce contributeur.Dans le cas de chaque enfant, l'allocation annuelle immédiate est égale au dixième de la prestation de ce contributeur ou, si celui-ci est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si ce dernier est décédé, cette allocation annuelle immédiate est égale au cinquième de cette prestation.Nonobstant ce qui précède, l'ensemble des allocations versées en application du troisième alinéa ne doit pas excéder les deux cinquièmes de la prestation de ce contributeur ou, si celui-ci est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si ce dernier est décédé, les quatre cinquièmes de la prestation que ce contributeur aurait reçue à la date du décès de son conjoint.71.Un contributeur qui, volontairement cesse d'occuper ses fonctions auprès de son employeur, n'y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de 2 ans immédiatement avant la cessation de ses fonctions, n'a droit qu'à un remboursement de ses cotisations.Aux fins du présent article, dans le calcul de la période durant laquelle un contributeur a été à l'emploi auprès de son employeur, il doit être inclus toute période de service qui intervient dans une période de 2 ans immédiatement avant la date à laquelle l'employé cesse d'occuper ses fonctions auprès dé son employeur et qui est accomplie par le contributeur: 1° à titre d'employé de la fonction publique; 2° à titre de membre de la force régulière ou de membre de la Gendarmerie; 3° auprès d'un employeur approuvé avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l'article 30 de la loi fédérale, que l'employé a droit, conformément à l'accord, de compter à titre de service ouvrant droit à pension aux fins de la Partie I de cette loi.SECTION IV PAIEMENT AU CONJOINT SURVIVANT, AUX ENFANTS ET À D'AUTRES BÉNÉFICIAIRES 72.Lorsque dans la présente partie, il est prévu que le conjoint survivant et les enfants d'un contributeur ont conjointement droit à un remboursement de cotisations, le montant total doit en être payé à ces derniers selon les dispositions du Code civil concernant les successions.Toutefois, lorsque le contributeur décède sans conjoint survivant, ni enfant, le montant total prévu au premier alinéa est versé à ses ayants droit.73.Lorsqu'un enfant d'un contributeur a droit à une allocation annuelle ou à un autre montant en vertu du présent régime, le versement doit en être fait, si l'enfant a moins de 18 ans, à la personne qui en a la garde légale et est investie de l'autorité sur celui-ci, et, aux fins du présent article, le conjoint survivant du contributeur, sauf si l'enfant vit séparé de celui-ci, est présumé être la personne ayant la garde de cet enfant et être investi de l'autorité sur celui-ci.74.Aux fins du présent régime, une personne qui: 1° pendant une période minimale de 3 ans immédiatement antérieure au décès d'un contributeur avec qui elle résidait et que la loi lui interdisait d'épouser parce que le contributeur ou elle-même était déjà marié à une autre personne, a été publiquement représentée par ce contributeur comme étant son conjoint; 2° a, pendant une période minimale d'un an immédiatement antérieure au décès d'un contributeur avec qui elle résidait, été présentée publiquement par celui-ci comme étant son conjoint, et que, lors de la mort du contributeur, ni elle, ni lui n'était marié à une autre personne, 2938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n» 16 Partie 2 est censée être le conjoint survivant du contributeur et être devenue son conjoint à l'époque où elle a commencé à être ainsi présentée comme son conjoint, et, aux fins du présent régime, un conjoint à qui s'appliquerait le présent article, si ce n'était de son mariage à un contributeur après l'époque où elle a commencé à être ainsi présentée comme le conjoint de cet employé, est réputé devenu son conjoint à l'époque où, de fait, elle a commencé à être ainsi présentée.75.Nonobstant toute disposition contraire, le conjoint survivant d'une personne n'a droit à aucune allocation annuelle prévue par le présent régime si cette personne s'est mariée après l'acquisition du droit à une pension ou à une allocation annuelle en vertu du présent régime, à moins que, postérieurement à son mariage, elle ne soit devenue ou demeurée contributeur au présent régime.76.Nonobstant toute disposition contraire, un enfant né d'un contributeur ou adopté par celui-ci ou qui devient un beau-fils ou une belle-fille d'un contributeur après que celui-ci a cessé d'occuper ses fonctions auprès de son employeur, n'a pas droit à une allocation visée dans le présent régime, sauf: 1° si le contributeur a cessé d'occuper ses fonctions pour cause de décès, l'enfant étant posthume; 2° si, le contributeur a cessé d'occuper ses fonctions pour une autre cause que le décès, il s'avère que l'enfant est né à la suite d'une grossesse commencée avant la date à laquelle celui-ci a cessé d'être employé.77.Lorsque, au décès d'un contributeur, son conjoint survivant avait, immédiatement avant son décès, vécu séparé de celui-ci, le conjoint survivant est, aux fins de déterminer l'admissibilité à toute prestation payable au conjoint survivant et aux enfants du contributeur, réputé décédé avant le contributeur, à moins que la Commission n'en décide autrement en tenant compte des circonstances de l'espèce, y compris le bien-être des enfants.78.Nonobstant toute disposition contraire, lorsqu'un contributeur décède dans un délai d'un an après son mariage, aucune allocation annuelle n'est payable à son conjoint survivant ou aux enfants du mariage si la Commission n'est pas convaincue que celui-ci jouissait à l'époque de son mariage d'un état de santé lui permettant d'espérer vivre encore au moins un an par la suite.79.Aucun article du présent régime ne doit porter atteinte au droit d'un enfant né d'un mariage antérieur du contributeur à une allocation prévue par le présent régime.80.Aux fins de la définition de l'expression « enfant » telle que prévue à l'article 1, « fréquenter à plein temps une école ou une université » signifie fréquenter à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d'enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique, et un enfant sera considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption: 1° pendant une absence pour des raisons de vacances scolaires: a) si, immédiatement après ces vacances, il commence ou continue à fréquenter une école ou une université à plein temps pendant l'année scolaire suivante; b) si l'enfant ne peut pas se conformer au sous-paragraphe a en raison de maladie ou de toute autre cause raisonnable, s'il commence ou continue à fréquenter, à plein temps, une école ou une université, en tout temps au cours de l'année scolaire, immédiatement après la fin des vacances scolaires; c) s'il a été établi que l'enfant ne peut pas se conformer au sous-paragraphe b, s'il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou université, au cours de l'année scolaire qui suit celle qui est mentionnée au sous-paragraphe a; 2° pendant une absence qui a lieu au cours d'une année scolaire en raison de maladie ou de toute autre cause raisonnable, si, immédiatement après une telle absence, il commence ou continue à fréquenter, à plein temps, une école ou une université pendant cette année scolaire, ou si l'enfant est dans l'impossibilité de le faire, s'il commence ou continue à fréquenter à plein temps l'école ou l'université au cours de l'année scolaire suivante.81.Si l'absence d'un enfant, en raison de maladie ou de toute autre cause raisonnable, débute après qu'il a entrepris une année scolaire et si en raison d'une telle maladie, il n'est pas possible pour l'enfant de continuer à fréquenter, à plein temps, l'école ou l'université, cet enfant sera, nonobstant le paragraphe 2° de l'article 80, considéré comme ayant fréquenté à plein temps, sans interruption, une école ou une université jusqu'à la fin de l'année scolaire.82.Si un enfant décède alors qu'il était absent de l'école ou de l'université, en raison de maladie ou de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2939 toute autre cause raisonnable, l'enfant sera, nonobstant l'article 80, considéré comme ayant fréquenté à plein temps, à peu près sans interruption, l'école ou l'université: 1° jusqu'à son décès, s'il a eu lieu au cours de l'année scolaire pendant laquelle l'absence a débuté; 2° jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle l'absence a débuté, si le décès a eu lieu après l'année scolaire en question.83.Si un enfant cesse d'être un enfant tel que défini à l'article 1, alors qu'il est absent: 1° soit au cours d'une année scolaire, pour raison de santé ou toute autre raison raisonnable; 2° soit au cours de vacances scolaires; cet enfant sera, nonobstant l'article 80, considéré comme ayant fréquenté, à plein temps, une école ou une université à peu près sans interruption, jusqu'au moment où il cesse d'être un enfant si, immédiatement après une telle absence, 3° dans le cas d'une absence mentionnée au paragraphe 1°, il commence ou continue à fréquenter, à plein temps, une école ou une université au cours de cette même année scolaire ou lorsque l'enfant n'est pas en mesure de le faire, il commence ou continue la fréquentation à plein temps au cours de l'année scolaire suivante; 4° dans le cas d'une absence mentionnée au paragraphe 2°, il commence ou continue à fréquenter, à plein temps, une école ou une université au cours de l'année scolaire suivante.84.Il sera présenté à la Commission, à l'appui de chaque réclamation selon laquelle un enfant âgé de 18 ans ou plus: 1° est ou a été inscrit à un cours exigeant la présence à plein temps, à peu près sans interruption, à une école ou une université, une déclaration en la forme prescrite par la Commission, signée par une personne responsable de cette école ou de cette université, certifiant son inscription; 2° fréquente ou a fréquenté pendant une période de temps, à plein temps, une école ou une université, à peu près sans interruption, une déclaration de fréquentation en la forme prescrite par la Commission, signée par l'enfant en question.85.Quand, au décès d'un contributeur, il n'y a personne à qui une allocation prévue par le présent régime peut être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d'y avoir droit et qu'aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu du présent régime, un montant égal à la fraction: 1° de la plus forte des sommes suivantes: a) le montant d'un remboursement des cotisations; b) un montant égal à S fois la pension annuelle à laquelle le contributeur avait droit ou aurait eu droit à la date de son décès, déterminé en conformité des dispositions du présent régime; et qui excède 2° l'ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur en vertu du présent régime doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès, aux ayants droit.86.S'il est établi qu'un contributeur: 1° âgé de moins de 60 ans; 2° qui reçoit une pension payable aux termes du présent régime à l'égard d'une invalidité dont il a été antérieurement frappé; a recouvré sa santé ou est en état d'occuper les fonctions de son ancien poste chez son employeur ou de toute autre fonction chez son employeur qui soit appropriée à ses aptitudes, il cesse d'avoir droit à cette pension et acquiert dès lors le droit à une pension différée.87.Si, en vertu du présent régime, un montant a été versé par erreur à une personne au titre d'une pension ou d'une allocation annuelle, la Commisison doit immédiatement aviser cette personne de payer un montant égal au montant qui a été payé par erreur.88.Une personne qui a été avisée par la Commission de payer un montant conformément à l'article 87 doit, dans les 30 jours qui suivent la date où l'avis a été mis à la poste: 1° soit payer ledit montant à la Commission en une somme globale; 2° soit prendre les dispositions nécessaires en vue de payer le montant à la Commission en versements à déduire de sa pension ou de son allocation annuelle, sur chaque versement de ladite pension ou allocation annuelle, pendant la plus courte des périodes suivantes: 2940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 a) la vie de ladite personne; b) la période requise pour payer le montant par des versements égaux à 10 % du montant mensuel brut de la pension ou de l'allocation annuelle payable à cette personne en vertu du présent régime; selon le choix que peut faire cette personne, le montant étant calculé à la date où elle a exercé son choix, en conformité de la table canadienne de mortalité GAM-83 hommes et GAM-83 femmes (The 1983 Group Annuity Mortality Table, Transactions of the Society of Actuaries, Vol.XXXV, pp.880 et 881).La personne qui n'effectue pas son choix dans les 30 jours de la date de l'avis est censée avoir opté pour la méthode de versement spécifiée au paragraphe 2° du premier alinéa.89* La personne tenue d'effectuer des versements calculés selon l'article 88 peut, en tout temps, payer le montant dû en un versement global ou demander à la Commission de modifier la méthode de versements soit en augmentant le montant des versements, soit en décidant de payer le montant dû durant une période de temps plus courte.90.Les déductions sur la pension ou l'allocation annuelle doivent débuter avec le premier versement de ladite pension ou allocation annuelle qui suit l'expiration du délai de 30 jours suivant la date de la mise à la poste de l'avis.Elles seront effectuées, par la suite, sur tous les versements de cette pension ou allocation annuelle jusqu'à ce que le montant dû ait été entièrement recouvré par la Commission.Advenant le décès de la personne avant que le montant total dû n'ait été récupéré par la Commission, le solde sera déduit de la manière établie par la Commission sur toutes autres prestations payables, en vertu du présent régime, à l'égard de cette personne.TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 91.Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le présent régime à moins que la Commission n'en ait reçu la demande.92.La Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances est responsable de l'administration du présent régime.93.Au moins une fois tous les 3 ans, la Commission doit faire préparer une évaluation actuarielle du présent régime par les actuaires qu'elle désigne.94.Lorsqu'une modification est apportée au présent régime, la Commission doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure celle-ci affecte les résultats de la plus récente évaluation actuarielle.Le taux de cotisation est révisé le 1er janvier suivant la date à laquelle une modification occasionnant un coût additionnel est apportée au régime.95.Toutes les sommes transférées entre le régime de retraite fédéral et le présent régime le sont conformément aux dispositions de l'accord réciproque sur le transfert tel que défini et à l'entente relative aux modalités de transfert et d'intégration applicables à l'employé fédéral visé aux paragraphes 1° ou 2° de l'article 2 et sont versées à la Caisse de dépôt et de placement du Québec.96.Les cotisations des employés et les contributions de l'employeur sont versées à la Caisse de dépôt et de placement du Québec.97.La Commission peut retenir les sommes dont elle prévoit avoir un besoin immédiat pour effectuer le paiement des prestations ou des remboursements, en vertu du présent régime.98.Le paiement des prestations dues à titre de pensions, allocations, remboursements ou autres prestations et le paiement des sommes nécessaires en cas de transfert sont faits par la Commisison.Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises en premier lieu sur les sommes retenues par la Commission en vertu de l'article 97, et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et de placement du Québec.Lorsque le fonds prévu à la Caisse de dépôt et de placement du Québec est épuisé, les sommes sont alors prises sur le fonds consolidé du revenu du gouvernement du Québec.99.Le présent régime de retraite entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement mais a effet depuis le 1° janvier 1992.18383 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2941 Gouvernement du Québec Décret 439-93, 31 mars 1993 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers - Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers Attendu Qu'en vertu des paragraphes g, i et n de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30), le gouvernement peut, par règlement, établir des normes relatives à la composition et à la teneur en constituants auxquelles doivent être conformes les produits laitiers, permettre l'uniformisation de la teneur en gras de tout produit laitier qu'il indique en déterminant les conditions et les procédés à suivre, y compris l'écrémage ainsi que statuer sur la capacité des récipients ou emballages de produits laitiers de même sur les inscriptions indiquant la nature ou les appellations particulières de ces produits; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.I), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 août 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par.g, ; et n) 1.Le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.2), modifié par les règlements édictés par les décrets 1325-83 du 22 juin 1983, 961-84 du 25 avril 1984, 691-87 du 6 mai 1987, 1935-88 du 21 décembre 1988, 457-89 du 29 mars 1989, 277-90 du 7 mars 1990, 1038-91 du 24 juillet 1991 et 43-93 du 20 janvier 1993, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 5 par le suivant: « 5.Les solides non gras ajoutés pour enrichir du lait modifié doivent provenir du lait écrémé en poudre classé dans la catégorie Canada 1 conformément au Règlement sur les produits laitiers (DORS/79-840 du 15 novembre 1979 (1979) No.22 Gaz.Can.II, 4260).».2.L'article 11 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, au paragraphe 12° et après le nombre « 200, », du nombre « 250, »; 2° par l'insertion, au paragraphe 16° et après le nombre « 175, » du nombre « 225, ».3.L'article 17.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « yogourt boisson » par les mots « yogourt à boire ».4.L'intitulé de la section V de ce règlement est remplacé par le suivant: «UNIFORMISATION DU LAIT OU DE LA CRÈME ».5.L'article 21 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 21.L'exploitant d'une fabrique ou le marchand de lait peut procéder à l'uniformisation de la teneur en gras du lait ou de la crème destinés à la consommation humaine en l'état.L'uniformisation doit être effectuée uniquement par la soustraction ou l'addition de lait entièrement ou partiellement écrémé ou de crème provenant du lait ou de la crème à uniformiser.». 2942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18383 Gouvernement du Québec Décret 450-93, 31 mars 1993 Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1) Signature de certains actes, documents et écrits - Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère de l'Énergie et des Ressources Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1), le gouvernement peut déterminer par règlement les documents qui, lorsqu'ils sont signés par des membres du personnel du ministère, engagent le ministère et peuvent être attribués à la ministre; Attendu que par le décret 972-92 du 30 juin 1992, le gouvernement a adopté le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère de l'Énergie et des Ressources; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère de l'Énergie et des Ressources, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère de l'Energie et des Ressources Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1, a.8) 1.L'article 33 du Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère de l'Énergie et des Ressources, adopté par le décret 972-92 du 30 juin 1992, est modifié par le remplacement des mots « Direction générale de l'électricité et de l'aménagement et le directeur de la Direction de l'aménagement » par les mots « Direction générale de l'électricité et le directeur de la Direction des droits hydrauliques et des tarifs ».2.L'article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Direction générale de l'électricité et de l'aménagement et le directeur de la Direction de l'aménagement » par les mots « Direction générale de l'électricité et le directeur de la Direction des droits hydrauliques et des tarifs ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec.18384 Gouvernement du Québec Décret 494-93, 31 mars 1993 Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Attendu Qu'en vertu des paragraphes c, e et h de l'article 11 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4) le conseil de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec peut adopter des règlements sur les matières qui y sont mentionnées; Attendu que le conseil de la corporation a adopté le Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993.125e année, n\" 16 2943 Attendu que ce règlement a été approuvé à une assemblée générale par les membres de la corporation; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) le texte du règlement eli annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 décembre 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4, a.10, 2« al.et 11 par.c, e et h) 1.Les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec approuvés par le décret 1012-83 du 18 mai 1983 et modifiés par les règlements approuvés par les décrets 744-84 du 28 mars 1984, 1799-84 du 8 août 1984, 2575-84 du 21 novembre 1984, 345-85 du 21 février 1985, 1908-85 du 18 septembre 1985, 356-86 du 26 mars 1986 et 534-88 du 13 avril 1988 sont de nouveau modifiés par le remplacement de l'article 21 par le suivant: « 21.Catégories de comités: il y a des comités temporaires et des comités permanents.Le président d'un comité permanent doit être un membre du conseil, sauf le président du comité de pratique professionnelle et de discipline et le président du comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline.Les comités permanents de la corporation sont les suivants: a) le comité de nomination et d'élection; b) le comité de législation et des règlements; c) le comité des relations publiques; d) le comité des finances et de vérification; e) le comité des membres; f) le comité de formation et de perfectionnement professionnels; g) le comité de pratique professionnelle et de discipline; h) le comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline.».2.L'article 57 est remplacé par le suivant: « 57.La personne qui demande de devenir membre de la corporation doit: 1) déposer une demande d'admission accompagnée du montant de la cotisation annuelle et de la somme de 75 $ plus 25 $ par sous-catégorie ou par restriction à une sous-catégorie de licence additionnelle pour laquelle il est candidat.Si le candidat n'est pas admis, la corporation rembourse la cotisation annuelle.Si un membre fait, pour lui-même ou pour une personne habilitante, une demande pour l'addition d'une sous-catégorie ou d'une restriction à une sous-catégorie de licence ou pour un changement ou l'ajout d'une personne habilitante, il doit déposer à nouveau une demande d'admission en respectant les paragraphes 2, 3 et 4 et débourser la somme de 75 $.2) fournir avec sa demande d'admission, les renseignements et les documents suivants: a) son nom, son domicile, la date et le lieu de naissance, son numéro d'assurance sociale et son numéro de téléphone; b) dans le cas d'une société ou corporation, le nom, le domicile, la date et le lieu de naissance, le numéro d'assurance sociale et le numéro de téléphone de toute personne habilitante, associé ou administrateur.b.l) une déclaration d'une ou des personnes désirant habiliter la société ou corporation requérante, laquelle atteste également de la véracité des renseignements fournis à son sujet ainsi qu'une photographie 2944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1993.125e année, n\" 16 Partie 2 format passeport prise dans les 6 derniers mois de chaque personne habilitante; c) le nom, le siège social et le numéro de téléphone de l'entreprise; d) la description des sous-catégories de licence déterminées par la Régie du bâtiment du Québec pour lesquelles elle désire se présenter à un examen ou pour lesquelles elle est reconnue par la Régie; e) copies des lettres patentes, du certificat d'incorporation, de l'acte constitutif ou de l'enregistrement de la raison sociale et du contrat de société; 3) autoriser la Régie du bâtiment du Québec à transmettre à la corporation, les renseignements et les documents prévus au paragraphe 2 de l'article 57.4) fournir avec sa demande d'admission la lettre de créance prévue à l'article 116.».3.L'article 62 est remplacé par le suivant: « 62.Les cotisations annuelles sont dues chaque année à la date anniversaire d'entrée à la corporation comme membre.Le membre qui n'a pas acquitté sa cotisation à cette date n'est plus membre de la corporation.Une personne redevient membre de la corporation en payant les frais d'admission de 75 S et le montant de la cotisation.».4.L'article 63 est abrogé.5.L'article 64 est remplacé par le suivant: « 64.Un membre démissionnaire ou qui cesse d'être membre ou dont la licence est suspendue ou annulée par la Régie du bâtiment du Québec pendant la période durant laquelle il est membre, ne peut réclamer aucune partie de la cotisation payée et demeure personnellement responsable de la cotisation pour l'année en cours si celle-ci est demeurée impayée.».6.L'article 66 est remplacé par le suivant: « 66.Changement de raison sociale ou modification de statut juridique: 1) Lorsqu'un membre, sans modifier son statut juridique, modifie ou ajoute une raison sociale, il doit débourser uniquement des frais d'admission de 75 $.2) Lorsqu'un membre forme seul ou avec d'autres une compagnie, corporation ou société dont il est l'unique personne habilitante, cette compagnie, corporation ou société, pour autant qu'elle respecte les présents règlements relatifs aux compagnies, corporations ou sociétés, peut devenir membre en déboursant uniquement les frais d'admission de 75 $.3) Lorsque cependant, le membre visé au paragraphe 2 n'est pas l'unique personne habilitante, la compagnie, corporation ou société doit de plus payer une cotisation.4) S'il y a modifications du statut juridique d'un membre autres que celles prévues précédemment, le membre doit payer des frais d'admission de 75 $ et une nouvelle cotisation.».7.Les articles 87, 88, 89, 90, 91, 92 et 93 des règlements sont remplacés par les suivants: « 87.Le comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline a compétence exclusive pour connaître et disposer de toute demande d'appel d'une décision rendue par le comité de pratique professionnelle et de discipline.Ce comité d'appel est composé de 5 membres en règle de la corporation nommés par le conseil.Ce comité peut, en outre, s'adjoindre toute personne-ressource dans tous les cas qu'il juge nécessaires.Cette personne-ressource ne participe ni au délibéré ni à la décision.88.La demande d'appel peut se faire à l'initiative de toute partie et est adressée au directeur général de la corporation.Elle doit contenir le nom et l'adresse du requérant ainsi que la date de la décision dont on demande l'appel.Cette demande doit être déposée et reçue dans les 30 jours de la date de la décision dont on demande l'appel et doit exposer succinctement les motifs d'appel.Cette demande d'appel doit être accompagnée d'un dépôt de 50 $ qui sera remis au requérant si la décision du comité de pratique professionnelle et de discipline est renversée ou modifiée.89.Sur réception d'une demande d'appel, le directeur général doit transmettre un dossier complet au comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline.Chaque partie peut y joindre un exposé ou factum de ses prétentions au moins 10 jours avant l'assemblée de ce comité.Sur réception d'une demande d'appel, ce comité doit fixer la date, l'heure et le lieu de l'audition au plus tard 90 jours après la date de la demande et donner aux parties, un avis à cet effet au moins 15 jours avant la date fixée pour l'audition. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2945 90.Le comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline, s'il l'estime approprié, peut entendre des témoins ou peut permettre qu'une preuve soit faite devant lui.Si des témoins doivent être entendus, les dispositions concernant la procédure devant le comité de pratique professionnelle et de discipline s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires à la procédure devant ce comité d'appel.La délibération se fait à huis clos.90.1 Les articles 78, 82, 83, 84, 86 et 86.1 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires au comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline.91.Une demande d'appel peut être retirée en tout temps, en tout ou en partie, au moyen d'un avis écrit transmis au président du comité d'appel des décisions du comité de.pratique professionnelle et de discipline et signée par le requérant ou son représentant.92.Les mesures disciplinaires que le comité de pratique professionnelle et de discipline ou le comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline peut imposer, selon le cas, au membre déclaré coupable d'une infraction à la loi constitutive de la corporation ou de ses règlements sont une ou plusieurs des mesures suivantes: 1) une réprimande sous forme de lettre signée par le président du comité et expédiée par le directeur général; 2) l'imposition d'une amende de 200 $ à 6 000 $; 3) la publication dans un des bulletins officiels de la corporation du texte de la mesure disciplinaire; 4) un rapport à la Régie du bâtiment du Québec pour lui recommander de suspendre ou d'annuler la licence; 5) la déchéance temporaire de l'un ou des droits du membre prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 65 ainsi que la destitution de la ou des fonctions qu'il peut occuper dans la corporation.93.Lorsque le comité de pratique professionnelle et de discipline estime que la conduite d'un membre est telle qu'elle peut justifier la suspension ou l'annulation d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment, cette décision est automatiquement portée en appel devant le comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline.Pour que la recommandation de suspension ou d'annulation d'une licence soit maintenue, elle doit être acceptée par la majorité absolue des membres du comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline.Si cette décision est maintenue, elle est transmise au comité exécutif.La décision est maintenue si elle est acceptée par la majorité absolue des membres du comité exécutif.Le directeur général en fait rapport à la Régie du bâtiment du Québec et cette décision ne devient exécutoire que lorsque la Régie décide de suspendre ou d'annuler cette licence.».8.L'article 94 est modifié par l'ajout du paragraphe t: « t) le fait, lorsqu'il est entrepreneur destinataire au sens du Code du Bureau des soumissions déposées du Québec, d'accorder un contrat pour l'exécution de travaux assujettis à ce code sans respecter les dispositions de celui-ci.».9.L'article 125 est abrogé.10.Le troisième alinéa de l'article 1 (règles d'enquêtes) de l'annexe 1 des règlements est remplacé par le suivant: « Un sténographe peut être présent à chaque séance afin qu'une transcription des discussions puisse être conservée dans le dossier de chaque cause, rapport au comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline, au comité exécutif ou au conseil en cas d'appel ou de poursuite.Le comité doit motiver sa décision par écrit conformément à l'article 86.».11.La première cotisation payable suivant les modalités prévues à l'article 62 remplacé par l'article 3 du présent règlement est calculée comme suit: le montant fixé de la cotisation divisé par 365, multiplié par le nombre de jours compris entre le 31 mars et la date anniversaire d'entrée comme membre.12.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18385 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n' 16 2947 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les agronomes (L.R.Q., c.A-12) Agronomes - Limites territoriales des sections de l'Ordre - Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les limites territoriales des sections de l'Ordre des agronomes du Québec ».adopté par le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les limites territoriales des sections de l'Ordre des agronomes du Québec Loi sur les agronomes (L.R.Q., c.A-12, a.11) 1.Le Règlement sur les limites territoriales des sections de l'Ordre des agronomes du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-12, r.7) est modifié par le remplacement du titre par le suivant: « Règlement sur les noms et les limites territoriales des sections de l'Ordre des agronomes du Québec ».2.L'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « Les noms des sections de l'Ordre des agronomes du Québec sont les suivants et les limites territoriales de ces sections sont celles des régions et sous-régions suivantes, telles que décrites au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.8): ».3.Le paragraphe a de l'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « de la région des Cantons de l'Est » par les mots « Estrie - Bois-Francs ».4.Le paragraphe b de l'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « la région de Hull » par les mots « l'Outaouais ».5.Le paragraphe c de l'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « région de la Pocatière » par les mots « Côte-du-Sud ».6.Le paragraphe e de l'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « du Nord-Ouest-Québécois » par les mots « Abitibi-Témisca-mingue ».7- Le paragraphe g de l'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « la région de Rivière-du-Loup - Gaspé » par les mots « l'Est du Québec ».8.Le paragraphe de l'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean » par les mots « du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Côte-Nord ». 2948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18373 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Architectes - Élections au Bureau Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des architectes du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des architectes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des architectes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.63, 67, 69, par.d, 93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président au suffrage universel des membres et des administrateurs de l'Ordre des architectes du Québec ainsi que l'élection tenue en vertu de l'article 63 du Code des professions.2.Dans le présent règlement, le mot « région » signifie l'une des régions au sens du « Règlement délimitant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des architectes du Québec » (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.15).3.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu lors d'une réunion du Bureau tenue dans les sept jours qui précèdent l'assemblée générale annuelle des membres.Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 5.Le secrétaire de l'Ordre est chargé de l'application du présent règlement.6.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de la clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, ou lorsqu'il est candidat à l'élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Bureau.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN 7.La clôture du scrutin est fixée au 3e vendredi du mois de mai à 17 heures.SECTION IV ENTRÉE EN FONCTIONS 8.Le président et les administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonctions immédiatement après la fin de l'assemblée générale annuelle et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2949 SECTION V DURÉE DES MANDATS 9.Le président de l'Ordre est élu pour un mandat d'un an.10.Les administrateurs de l'Ordre sont élus pour un mandat de deux ans et sont rééligibles.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 11.Au moins 11 semaines avant la date de l'assemblée générale annuelle, le secrétaire transmet à chaque membre de l'Ordre, ou publie dans le périodique officiel de l'Ordre, un avis rappelant que tout membre peut, conformément à l'article 67 du Code des professions, proposer des candidats au poste d'administrateur et, le cas échéant, au poste de président et leur indique la date de clôture du scrutin et la date limite pour la remise des bulletins de présentation.12.Entre le Ie* février et le 15 février, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de l'Ordre, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres l'avis d'élection ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.13.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.14.Un membre ne peut proposer plus de candidats qu'il n'y a de postes d'administrateurs à pourvoir pour sa région.Une signature apparaissant sur un nombre de bulletins plus élevé que le nombre de postes d'administrateurs à pourvoir n'est prise en considération à l'égard d'aucun des bulletins de présentation où elle apparaît.15.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet ou transmet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de la candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée au troisième vendredi du mois de mars à 17 heures.16.En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limite où les enveloppes doivent être reçues à l'Ordre.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de l'Ordre, le secrétaire transmet en outre à tous les membres de l'Ordre ayant droit de vote un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.17.Le bulletin de vote au poste de président doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit contenir les renseignements suivants: 1° la dénomination sociale de l'Ordre; 2° l'année de l'élection; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.18.Le bulletin de vote au poste d'administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit contenir les renseignements suivants: 1° la dénomination sociale de l'Ordre; 2° l'année de l'élection; 3° l'identification de la région; 4° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 2950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 5° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.19.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne Ta pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VII.SECTION VII LE VOTE 20.Un membre vote dans la région où il exerce principalement sa profession pour les candidats de cette région.11 vote en outre pour un candidat au poste de président dans les cas où celui-ci est élu au suffrage universel des membres.21.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cachette et qu'il transmet au secrétaire.22.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture de scrutin, le secrétaire enregistre le nom des électeurs, appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 23.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.24.Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.25.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de l'Ordre ou à tout autre endroit désigné par le comité administratif, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants.Les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.26.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de l'Ordre le quarante-cinquième jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.27.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.28.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR » et le nom de l'Ordre et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE -PRÉSIDENT » et le nom de l'Ordre.Puis il dispose, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.29.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celle jugées conformes et en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques ou moins de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.30.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2951 carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.31.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.32.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.33.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.34.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES 35.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des architectes du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-21, r.6).36.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.12 et 13) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE.Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des architectes du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de .proposons, comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom).(adresse) .Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je, soussigné, ., exerçant ma profession principalement dans la région de.et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Veuillez trouver sous ce pli: mon curriculum vitae (sur une seule feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm chacune); ma photo (mesurant au plus 50 mm par 70 mm) 2952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 En foi de quoi, j'ai signé à.ANNEXE II (a.12 et 13) ce.e jour de.19.(signature) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des architectes du Québec proposons, comme candidat à la prochaine élection du président de l'Ordre, (nom).(adresse) .Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je, soussigné, ., proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de l'Ordre des architectes du Québec.Veuillez trouver sous ce pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une seule feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm chacune); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 mm par 70 mm).En foi de quoi, j'ai signé à., ce.'jour de.19.ANNEXE III (a.15) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC (date).M.Madame, Monsieur, (signature) Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste de.de l'Ordre des architectes du Québec.La clôture du scrutin est fixée à.(heure), le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à .(heure), le.(date).Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 14 avril 1993, 125e année, n' 16 ANNEXE IV (a.16) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2022 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2022 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES PAR LE SECRÉTAIRE DE L'ORDRE (date).À TOUS LES MEMBRES DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 18 du Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des architectes du Québec, vous trouverez sous ce pli, (le cas échéant) le curriculum vitae et la photo des candidats aux postes de.de l'Ordre, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe, ou ces deux enveloppes, dans celle identifiée « ELECTION » et, finalement, vous signez cette dernière enveloppe dans l'espace réservé à cette fin.Il est très important: \u2022 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; \u2022 de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.2953 Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à .(heure), le .(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.(heure), le.(date).Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE V (a.17) L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année: .19.Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT .?.?.?Clôture du scrutin: à.(heure), le.(date).Le secrétaire, 2954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 ANNEXE VI (a.18) L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION DE BULLETIN DE VOTE Année: 19.Région:.Nombre de postes à pourvoir dans la région: .Candidats proposés pour le poste d'ADMINISTRATEUR .?.?.?Clôture du scrutin: à.(heure), le.(date).Le secrétaire ANNEXE VII (a.19) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, RATURÉ OU PERDU OU QU'IL N'A PAS ÉTÉ REÇU (date).Je, soussigné,.membre en règle de l'Ordre des architectes du Québec, .que: (jure ou affirme solennellement) ?mon bulletin de vote a été détérioré, maculé, raturé ou perdu; ?je n'ai pas reçu de bulletin de vote.pour l'élection au poste de (président ou administrateur) de l'Ordre des architectes du Québec et qu'un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de l'Ordre.En foi de quoi, j'ai signé à., ce.e jour de.19.Signature du membre Assermenté ou affirmé solennellement devant moi, à.ce.jour de.19.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.(Signature du secrétaire) ANNEXE VIII (a.24) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, soussigné.(jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs à ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par l'Ordre des architectes du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs à ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je.(jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote. Partie 2 En foi de quoi, j'ai signé à.ce.' jour de.19.Signature du membre Assermenté ou affirmé solennellement devant moi, à.ce.jour de.19.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.32) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de.(président ou administrateur) de l'Ordre des architectes du Québec Région (s'il y a lieu).Nombre d'électeurs.Nombre de bulletins valides - Nombre de bulletins rejetés - Nombre d'enveloppes extérieures rejetées - Nombre d'enveloppes intérieures rejetées - TOTAL _ Nombre de bulletins déposés pour - Nombre de bulletins déposés pour - Nombre de bulletins déposés pour - Nombre de bulletins déposés pour - 2955 Signature des scrutateurs: Donné sous mon seing, à ., ce.c jour de.19.Le secrétaire, 18372 Projet de règlement Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) Régime des études collégiales Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur le régime des études collégiales », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, 1033, rue De La Chevrotière, 16e étage, Québec (Québec), G1R 5K9.La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et ministre de l'Éducation, Lucienne Robillard GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, if 16 Partie 2 Règlement sur le régime des études collégiales Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29, a.18) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « cours »: ensemble d'activités d'apprentissage comptant au moins 45 périodes d'enseignement ou, dans le cas de l'éducation physique, comptant 30 périodes d'enseignement, auquel sont attribués des unités; « objectif »: compétence, habileté ou connaissance, à acquérir ou à maîtriser; « programme »: ensemble organisé d'activités d'apprentissage visant l'atteinte d'objectifs de formation en fonction de standards déterminés; « standard »: niveau de performance considéré comme le seuil à partir duquel on reconnaît qu'un objectif est atteint; « unité »: mesure équivalant à 45 heures d'activités d'apprentissage.SECTION II ADMISSION DES ÉTUDIANTS 2.Est admissible à un programme conduisant au diplôme d'études collégiales la personne qui satisfait aux conditions suivantes: 1° elle est titulaire du diplôme d'études secondaires ou du diplôme d'études professionnelles décerné par le ministre de l'Éducation en application de l'article 471 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3); 2° elle a accumulé le nombre d'unités alloué par le Régime pédagogique de l'enseignement secondaire édicté en application de la Loi sur l'instruction publique pour l'apprentissage de l'histoire et des sciences physiques de 4e secondaire, pour l'apprentissage de la langue d'enseignement et de la langue seconde de 5e secondaire ainsi que pour l'apprentissage des mathématiques de 5e secondaire ou d'un codrs équivalent de 4e secondaire; 3° elle satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d'admission au programme que peut établir le ministre; 4° elle satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d'admission établies par le collège en application de l'article 19 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel.Un collège peut toutefois admettre une personne qui possède une formation qu'il juge équivalente.3* les conditions particulières d'admission à un programme conduisant au diplôme d'études collégiales établies par le collège ne peuvent avoir pour effet d'exiger la réussite de cours spécifiques de l'enseignement secondaire autres que ceux requis pour l'obtention du diplôme d'études secondaires ou du diplômé d'études professionnelles décerné par le ministre de l'Éducation, ceux visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 2, ou ceux exigés à titre de conditions particulières d'admission à un programme d'études établies par le ministre.Toutefois, elles peuvent rendre obligatoires des activités de mise à niveau que peut déterminer le ministre.Ces activités donnent droit au nombre d'unités déterminé par le collège mais ne peuvent être attribuées pour l'obtention du diplôme d'études collégiales.4.Est admissible à un programme conduisant à une attestation d'études collégiales la personne qui possède une formation jugée suffisante par le collège et qui a interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire ou qui est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par un programme gouvernemental ou qui est titulaire du diplôme d'études collégiales.SECTION III PROGRAMMES CONDUISANT AU DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES 5.Le ministre établit les programmes conduisant au diplôme d'études collégiales.Ces programmes sont de deux types: 1° les programmes d'études préuniversitaires, dont l'objet principal est de préparer à des études universitaires; 2° les programmes d'études techniques, dont l'objet principal est de préparer au marché du travail. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2957 6.Tout programme d'études préuniversitaires ou techniques doit comprendre: 1° une composante de formation générale qui est commune à tous les programmes d'études; 2° une composante de formation générale qui est particulière au programme; 3° une composante de formation générale qui est complémentaire aux autres composantes du programme; 4° une composante de formation spécifique au programme.7.La composante de formation générale commune comprend des éléments de formation dans les domaines et pour le nombre d'unités suivants: 1° langue d'enseignement et littérature, 7 lA unités; 2° langue seconde, 2 unités; 3° philosophie ou « humanities », 4 unités; 4° éducation physique, 1 lA unité.Le ministre en détermine les objectifs, les standards et les activités d'apprentissage.8.La composante de formation générale particulière à un programme comprend des éléments de formation dans les domaines et pour le nombre d'unités suivants: 1° langue d'enseignement et littérature, 2 unités; 2° langue seconde, 2 unités; 3° philosophie ou « humanities », 2 unités.Le ministre en détermine les objectifs et les standards et le collège en détermine les activités d'apprentissage.8.La composante de formation générale complémentaire comprend des éléments de formation dans les domaines et pour le nombre d'unités suivants: 1° sciences humaines, 2 unités; 2° culture scientifique et technologique, 2 unités; 3° langue moderne, 2 unités; 4° langage mathématique, 2 unités; 5° art et esthétique, 2 unités.Le ministre en détermine les objectifs et les standards.Le collège détermine les activités d'apprentissage visant l'atteinte des objectifs et des standards déterminés par le ministre qu'il propose aux étudiants, dans une perspective d'équilibre et de complémentarité par rapport à la formation spécifique au programme, dans au moins deux des domaines de formation visés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa qui ne sont pas couverts par la formation spécifique au programme, et pour le nombre total de 6 unités.10.La composante de formation spécifique à un programme d'études préuniversitaires comprend des éléments de formation, pour un nombre d'unités que détermine le ministre et variant de 28 à 32.Le ministre en détermine les objectifs et les standards ainsi que, pour au moins 50 % des unités qui leur sont allouées, les activités d'apprentissage visant l'atteinte de ces objectifs et standards.11.La composante de formation spécifique à un programme d'études techniques comprend des éléments de formation, pour un nombre d'unités que détermine le ministre et variant de 45 à 65.Le ministre en détermine les objectifs et les standards et le collège en détermine les activités d'apprentissage.12.Le ministre peut reconnaître, à l'intérieur d'un programme d'études techniques, un module de formation.Un module est constitué pour répondre à des besoins que le ministre identifie, notamment: 1° la prise en compte de la formation acquise au secondaire; 2° la constitution d'un ensemble d'objectifs et de standards commun à des programmes d'études techniques; 3° la préparation à l'exercice d'une fonction de travail.Pour être reconnu par le ministre, un module de formation doit comprendre des éléments des composantes de formation générale et de formation spécifique, pour un nombre d'unités que détermine le ministre. 2958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 Le collège certifie la réussite d'un module, le cas échéant.13.Le ministre peut autoriser l'expérimentation, dans un ou plusieurs collèges, pour une période maximale de cinq ans, de programmes conduisant au diplôme d'études collégiales qui ne comprennent pas tous les éléments visés aux articles 7 à 11.Le ministre doit procéder à une évaluation de l'expérimentation avant de renouveler son autorisation.14.Le ministre peut reconnaître, comme programme conduisant au diplôme d'études collégiales, un programme qu'il n'a pas établi mais qu'il juge équivalent à un programme établi par lui.15.Le collège, en application du paragraphe a de l'article 6 de la loi, met en oeuvre les programmés d'études préuniversitaires ou techniques pour lesquels il a reçu l'autorisation du ministre; le ministre peut réviser son autorisation conformément à la loi.SECTION IV PROGRAMMES CONDUISANT À UNE ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES 16.Dans un domaine de formation spécifique à un programme d'études techniques conduisant au diplôme d'études collégiales pour lequel il a reçu l'autorisation du ministre, le collège peut établir et mettre en oeuvre un programme d'établissement conduisant à une attestation d'études collégiales.En outre, le collège peut, avec l'autorisation du ministre et aux conditions qu'il détermine, établir et mettre en oeuvre un programme d'établissement dans un domaine de formation spécifique à un programme d'études techniques conduisant au diplôme d'études collégiales pour lequel il n'a pas reçu l'autorisation du ministre ou dans tout autre domaine de formation technique.SECTION V ADMINISTRATION DES PROGRAMMES 17.Le collège adopte et rend publique, de la manière qu'il juge la plus appropriée, une description des objectifs, des standards et des activités d'apprentissage de chaque programme qu'il offre.La description d'un programme est distribuée aux étudiants, dès leur admission à ce programme.18.Le collège doit organiser, au cours de l'année scolaire, au moins deux sessions comportant chacune un minimum de 82 jours, dont au moins 75 sont des jours de cours.L'année scolaire désigne la période débutant le 1\" juillet d'une année et se terminant le 30 juin de l'année suivante.19.L'inscription se fait avant le début de chaque session aux dates fixées par le collège.Le collège autorise un étudiant à s'inscrire après le début d'une session si l'étudiant démontre qu'il a été dans l'incapacité de le faire à la date fixée.20.Le collège a la responsabilité de faire établir, par chaque enseignant et pour chaque cours, un plan détaillé conforme au programme.Le plan détaillé contient les objectifs du cours, le contenu, les indications méthodologiques, une média-graphie, les modalités de participation aux cours et les modalités d'évaluation des apprentissages.Le plan de cours est distribué aux étudiants inscrits à ce cours, au début de chaque session.21.Le collège peut accorder une dispense pour un cours.La dispense ne donne pas droit aux unités attachées à ce cours, qui n'a pas à être remplacé par un autre.22.Le collège peut accorder une équivalence lorsque l'étudiant démontre qu'il a atteint, par sa scolarité antérieure ou par sa formation extrascolaire, les objectifs du cours pour lequel il demande une équivalence.L'équivalence donne droit aux unités attachées à ce cours, qui n'a pas à être remplacé par un autre.23.Le collège peut autoriser la substitution d'un cours prévu au programme d'études d'un étudiant par un autre cours.24.Le collège adopte une politique institutionnelle d'évaluation relative aux programmes et s'assure de son application.SECTION VI ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 25.Le collège adopte une politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages des étudiants et s'assure de son application.La politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages doit notamment prévoir les modalités d'application des articles 21 à 23, un processus de sanction Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2959 des études et l'imposition d'une épreuve synthèse propre à chaque programme conduisant au diplôme d'études collégiales dispensé par le collège afin de vérifier l'atteinte par les étudiants de l'ensemble des objectifs et des standards déterminés pour ce programme.26.Le ministre peut, dans tout élément de la composante de formation générale prévue à l'article 7, imposer une épreuve uniforme et faire de la réussite à cette épreuve une condition d'obtention du diplôme d'études collégiales.Le collège s'assure de l'application de toute épreuve visée au premier alinéa.27.L'apprentissage des étudiants est évalué pour chaque cours et le passage se fait par cours.La note traduisant la réussite minimale des objectifs d'un cours est de 60 %.Le collège n'est pas tenu d'inscrire une note en regard des unités accordées conformément à l'article 22.28.L'étudiant qui démontre, conformément à l'article 27, qu'il a atteint les objectifs d'un cours obtient la ou les unités attachées à ce cours.29.Le ministre détermine la date limite au-delà de laquelle un étudiant ne pourra abandonner un cours sans qu'un échec ne soit porté à son bulletin.30.Le collège détermine la forme selon laquelle sont présentés les résultats d'évaluation, ainsi que la date de remise de ces résultats.31.À la fin de chaque session, le collège remet à chaque étudiant inscrit à un cours d'un programme d'études auquel il est admis un bulletin qui fait état des résultats de l'évaluation de ses apprentissages et dont la forme est prescrite par le ministre.SECTION VII SANCTION DES ÉTUDES 32.Le ministre décerne le diplôme d'études collégiales à l'étudiant qui, selon la recommandation du collège qu'il fréquente, a atteint l'ensemble des objectifs et des standards du programme auquel il est admis et, le cas échéant, qui a réussi les épreuves uniformes imposées par le ministre.Le diplôme mentionne le nom de l'étudiant, le nom du collège, le nombre d'unités réussies et le titre du programme.Le ministre peut déléguer à un collège, aux conditions qu'il détermine, tout ou partie de sa responsabilité prévue au premier alinéa.33.Le collège décerne, aux conditions qu'il détermine, une attestation d'études collégiales à l'étudiant qui a atteint les objectifs du programme d'établissement auquel il est admis.L'attestation mentionne le nom de l'étudiant, le nom du collège, le nombre d'unités réussies et le titre du programme.SECTION VIII DISPOSITIONS FINALES 34.Le ministre peut établir, en vertu de l'article 18 de la loi, les modalités d'application du présent régime des études collégiales.Ces modalités peuvent prévoir toute mesure en vue de permettre l'application progressive du régime.35.Le présent règlement remplace le Règlement sur le régime pédagogique du collégial pris par le décret 464-84 du 29 février 1984.36.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.18387 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Pharmaciens - Normes d'équivalence, de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis de pharmacien », adopté par le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), 2960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis de pharmacien Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) 1.Le secrétaire de l'Ordre des pharmaciens du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l'équivalence d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec.Dans le présent règlement, on entend par équivalence de diplôme, la reconnaissance par le Bureau de l'Ordre qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance d'un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire tous les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d'étude de son dossier exigés conformément au paragraphe o de l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26): 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s'y rapportant ainsi que les résultats obtenus; 2° une preuve de l'obtention de son diplôme; 3° une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme; 4° une attestation de sa participation à un stage de formation ou à toute autre activité de formation continue et de perfectionnement, dans le domaine de la pharmacie, le cas échéant; 5° une attestation de son expérience de travail dans le domaine de la pharmacie, le cas échéant.Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.3.Un candidat bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau équivalent au programme d'études de pharmacie de l'Université Laval et de l'Université de Montréal, d'une durée minimale de 8 trimestres comportant, au total, un minimum de 125 crédits.Chaque trimestre comprend au moins 15 semaines d'activités scolaires et chacun des crédits représente 45 heures de présence à un cours ou de travail personnel.Ces crédits doivent être répartis dans les domaines suivants: 1° sciences biomédicales; 2° sciences chimiques; 3° technologie pharmaceutique; 4° sciences pharmacologiques; 5° pharmacie pratique et clinique; 6° aspects socio-économiques et administratifs.4.Malgré l'article 3, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu cinq ans ou plus avant la date de cette demande, l'équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence peut être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissances requis.5.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 à un comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence de diplôme et formuler les recommandations appropriées.À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît cette équivalence de diplôme et il en informe par écrit chaque candidat dans les 30 jours de sa décision.6* Dans les 30 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme, le Bureau doit informer chaque candidat par écrit du programme d'études, des stages ou des examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence, compte tenu de son niveau actuel de connaissances. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2961 7.Le candidat qui est informé de la décision du Bureau de ne pas lui reconnaître l'équivalence de diplôme peut demander au Bureau de se faire entendre à la condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de cette décision.Le Bureau dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de cette demande d'audition pour entendre ce candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision.À cette fin, le secrétaire convoque ce candidat par écrit, par courrier recommandé, au moins dix jours avant la date de cette audition.La décision du Bureau est définitive et doit être transmise par écrit à ce candidat dans les 30 jours de la date de l'audition.8.Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés hors du Québec pour la délivrance d'un permis de pharmacien (R.R.Q., c.P-10, r.13).9* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.18371 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Travailleurs sociaux - Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, Ier étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1.Un client qui a un différend avec un membre de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le travailleur social n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.2* Un client qui a un différend avec un travailleur social sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le travailleur social sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.3.Un travailleur social ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client. 2962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 4.Le syndic doit, dans les trois jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le travailleur social concerné ou son bureau, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le travailleur social ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un travailleur social peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5.Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.6.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le travailleur social puis déposée auprès du secrétaire de la corporation.7.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au travailleur social, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le travailleur social reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au travailleur social ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe 1, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 8.Un client peut, dans les 20 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de la corporation la formule prévue à l'annexe 1.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9.Le secrétaire de la corporation doit, dans les trois jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le travailleur social concerné ou son bureau, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.10.Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de la corporation.11.Le travailleur social qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de la corporation qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de la corporation ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Conseil d'arbitrage 13.Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 1 500 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1 500 $.14.Le comité administratif nomme, parmi les membres de la corporation, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.15.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévu à l'annexe H du présent règlement.10.Le secrétaire de la corporation avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.17.Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de la corporation, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 20 jours de la réception de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n' 16 2963 l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.Le comité administratif adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 18.Le secrétaire de la corporation donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins 10 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.19.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.20.Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.21.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.22.Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.§4.Sentence arbitrale 23.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l'audience.24.Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.25.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.20.Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.27.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par la corporation pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon l'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada, à compter de la demande de conciliation.28.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.29* Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de la corporation.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.30.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des travailleurs sociaux (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.186), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (article 8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné.(nom du client) (domicile) déclare que: D .(nom du travailleur social) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec. 2964_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16_Partie 2 Signature ANNEXE II (article 15) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Je jure (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à.le.Commissaire à l'assermentation 18386 4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à.(nom du travailleur social) le montant fixé par la sentence arbitrale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, rr 16 2965 Décrets Gouvernement du Québec Décret 360-93, 24 mars 1993 Concernant la nomination de monsieur Bertrand Croteau comme sous-ministre par intérim .du ministère du Revenu Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Bertrand Croteau, sous-ministre adjoint au ministère du Revenu, administrateur d'Etat II, soit nommé sous-ministre par intérim de ce ministère, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 5 avril jusqu'au 18 avril 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18329 Gouvernement du Québec Décret 361-93, 24 mars 1993 Concernant la nomination de madame Gisèle Desrochers comme sous-ministre du ministère du Revenu Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que madame Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, administratrice d'État I, soit nommée sous-ministre du ministère du Revenu, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 19 avril 1993; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à madame Gisèle Desrochers.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18330 Gouvernement du Québec Décret 362-93, 24 mars 1993 Concernant la nomination de monsieur C.Grant Hawley comme sous-ministre associé de foi protestante au ministère de l'Éducation Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Qu'après consultation du comité protestant du Conseil supérieur de l'Éducation, monsieur C.Grant Hawley, directeur général, Commission scolaire Lau-rentienne, soit nommé sous-ministre associé de foi protestante au ministère de l'Éducation, administrateur d'État II, au salaire annuel de 90 000 $, à compter du 3 mai 1993; Que monsieur C.Grant Hawley soit remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile ou de résidence; Qu'à compter de la date de son entrée en fonction jusqu'au 2 novembre 1993 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur C.Grant Hawley reçoive une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés 2966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur C.Grant Hawley.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18331 \u2014 de la ministre de la Culture à monsieur André Vallerand, membre du Conseil exécutif, du 27 mars 1993 au 3 avril 1993; \u2014 du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes à monsieur André Bourbeau, membre du Conseil exécutif, du 19 mars 1993 au 25 mars 1993; Gouvernement du Québec Décret 363-93, 24 mars 1993 Concernant la nomination de Me Serge Roberge comme secrétaire adjoint à l'Aménagement, au Développement régional et à l'Environnement au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que Me Serge Roberge, administrateur d'État II, soit nommé secrétaire adjoint à l'Aménagement, au Développement régional et à l'Environnement au ministère du Conseil exécutif, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à Me Serge Roberge.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18332 Gouvernement du Québec Décret 364-93, 24 mars 1993 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition de la vice-présidente du Conseil exécutif: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: Que ce décret remplace le décret 322-93 du 17 mars 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18333 Gouvernement du Québec Décret 365-93, 24 mars 1993 Concernant la révision de traitement de monsieur Jean-Noël Poulin comme membre et président de la Commission de la fonction publique au 1er juillet 1991, au 1 \"r juillet 1992 et au 1er avril 1993 Il est ordonné, sur la recommandation de la vice-présidente du Conseil exécutif: Qu'à compter du 1er juillet 1991, soient accordés à monsieur Jean-Noël Poulin, membre et président de la Commission de la fonction publique, un salaire annuel de 116 850 $, un montant forfaitaire de 1 181 $ réparti sur vingt-six périodes de paie et un boni de 3 801 S; Qu'à compter du 1° juillet 1992, soit accordé à monsieur Jean-Noël Poulin un salaire annuel de 120 355 $ et que ce salaire soit haussé à 121 599 $ à compter du 1\" avril 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18334 Gouvernement du Québec Décret 366-93, 24 mars 1993 Concernant la révision de traitement de monsieur Bertrand Tétreault, membre et président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, au 1» juillet 1992 et au 1CT avril 1993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1993.125e année, n» 16 2967 Il est ordonné, sur la recommandation de la vice-présidente du Conseil exécutif: Qu'à compter du [\"juillet 1992, soit accordé à monsieur Bertrand Tétreault, membre et président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, un salaire annuel de 99 416 $ et que ce salaire soit haussé à 100 410 $ à compter du 1\" avril 1993; Que le présent décret ait effet depuis le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18335 Gouvernement du Québec Décret 367-93, 24 mars 1993 Concernant la révision de traitement de madame Anne-Marie Bilodeau, régisseure et vice-présidente de la Régie des permis d'alcool du Québec, au 1\" juillet 1992 et au 1\" avril 1993 Il est ordonné, sur la recommandation de la vice-présidente du Conseil exécutif: Qu'à compter du Ier juillet 1992, soit accordé à madame Anne-Marie Bilodeau, régisseure et vice-présidente de la Régie des permis d'alcool du Québec, un salaire annuel de 82 915 $ et que celui-ci soit haussé à 83 744 $ à compter du 1° avril 1993; Que l'annexe au décret 1818-92 du 16 décembre 1992 soit modifiée en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le Ier juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18336 Gouvernement du Québec Décret 368-93, 24 mars 1993 Concernant une entente modifiant l'entente de transfert conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime de rentes pour le personnel de l'Université du Québec et des autres corporations auxquelles il s'applique Attendu que le premier alinéa de l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) prévoit que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu'avec l'organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l'égard d'un employé visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l'employé; Attendu Qu'une entente a été conclue le 2 juin 1983 et qu'elle a été modifiée le 3 octobre 1985; Attendu que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime de rentes pour le personnel de l'Université du Québec et des autres corporations auxquelles il s'applique désirent de nouveau modifier cette entente de transfert, conformément au texte annexé au présent décret; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission a donné son approbation préalable conformément à l'article 165 de cette loi par sa résolution (CR 66-92); Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, représentée par son président, soit autorisée à conclure une entente modifiant l'entente conclue avec le Comité de retraite du régime de rentes pour le personnel de l'Université du Québec et des autres corporations auxquelles il s'applique, représenté par son président, et ce conformément au texte annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 2968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 ENTENTE DE TRANSFERT ENTRE: LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES, ci-après appelée: « la Commission », représentée aux fins des présentes par son président, D'UNE PART ET: LE COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RENTES POUR LE PERSONNEL DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC ET DES AUTRES CORPORATIONS AUXQUELLES IL S'APPLIQUE, ci-après appelé: « le Comité », représenté aux fins des présentes par son président, D'AUTRE PART Attendu que les parties susmentionnées ont conclu une entente de transfert le 2e jour de juin 1983 afin de permettre une réciprocité de transferts entre le régime de rentes de l'Université du Québec et des autres corporations auxquelles il s'applique et le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le Régime de retraite des enseignants ou le Régime de retraite des fonctionnaires; Attendu que cette entente de transfert a été modifiée le 3 octobre 1985; Attendu que cette entente est toujours en vigueur; Attendu que les parties peuvent d'un commun accord modifier ladite entente; En conséquence, les parties acceptent de modifier à nouveau l'entente par ce qui suit: 1.Le paragraphe a de l'article 2 de l'entente initiale est remplacé par le suivant: « a) a cessé ou cesse son emploi auprès d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le Régime de retraite des enseignants ou par le Régime de retraite des fonctionnaires et est devenue ou devient employé d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par le Régime de rentes de l'Université du Québec; ».2* Le paragraphe d de l'article 2 de l'entente initiale est remplacé par le suivant: « d) ne reçoit pas de prestations de pension en vertu du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du Régime de retraite des enseignants ou du Régime de retraite des fonctionnaires, ni n'est admissible à une pension en vertu de l'un ou l'autre de ces régimes; ».3.Le paragraphe e de l'article 2 de l'entente initiale est remplacé par le suivant: « e) remplit et signe deux (2) exemplaires d'une demande de transfert sous forme d'Appendice « A-B » et en remet un à la Commission et l'autre au Comité; ».4.Le paragraphe / de l'article 2 de l'entente initiale est remplacé par le suivant: « f) signe deux (2) exemplaires d'une estimation de transfert sous forme d'Appendice « C-D » et en remet un à la Commission et l'autre au Comité dans les trois (3) mois de la date à laquelle les deux (2) exemplaires de l'Appendice « C-D » dûment remplis lui ont été soumis par le Comité.Ce délai ne peut être dépassé que si cette personne prouve qu'elle a été dans l'impossibilité totale d'agir à l'intérieur de ce délai en raison de santé.».5.L'article 6 de l'entente initiale est remplacé par le suivant: « 6.Lorsque la Commission a reçu dans le délai requis un exemplaire de l'Appendice « C-D » dûment signé par la personne, elle paie au Comité le montant déterminé à l'article 3 dans les deux (2) mois de la date de réception dudit appendice.Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu, un nouveau délai est fixé de l'accord mutuel des parties.».6.Le paragraphe a de l'article 12 de l'entente initiale est remplacé par le suivant: « a) a cessé ou cesse son emploi auprès d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par le Régime de rentes de l'Université du Québec et est devenu ou devient un employé d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé ou qui est devenu subséquemment visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, par le Régime de retraite des enseignants ou par le Régime de retraite des fonctionnaires; ».7.Le paragraphe b de l'article 12 de l'entente initiale est remplacé par le suivant: « b) a cessé de cotiser au Régime de rentes de l'Université du Québec et cotise au Régime de retraite Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, rf 16 2969 des employés du gouvernement et des organismes publics, au Régime de retraite des enseignants ou au Régime de retraite des fonctionnaires à la date de réception par la Commission d'un exemplaire d'une demande de transfert sous la forme prévue à l'Appendice « A-B » dûment rempli et signé par la personne; ».8.Le paragraphe e de l'article 12 de l'entente initiale est remplacé par le suivant: « e) remplit et signe deux (2) exemplaires d'une demande de transfert sous forme d'Appendice « A-B » et en remet un au Comité et l'autre à la Commission; » 9.Le paragraphe/de l'article 12 de l'entente initiale est remplacé par le suivant: « f) signe deux (2) exemplaires d'une estimation de transfert sous forme d'Appendice « C-D » et en remet un à la Commission et l'autre au Comité dans les trois (3) mois de la date à laquelle les deux (2) exemplaires d'Appendice « C-D » dûment remplis lui ont été soumis par la Commission.Ce délai ne peut être dépassé que si cette personne prouve qu'elle a été dans l'impossibilité totale d'agir à l'intérieur de ce délai en raison de santé.».10.L'article 16 de l'entente initiale est remplacé par le suivant: « 16.Lorsque le Comité a reçu dans le délai requis un exemplaire de l'Appendice « C-D » dûment signé par la personne, il paie ou fait payer la Commission le montant déterminé à l'article 13 dans les deux (2) mois de la date de réception dudit appendice.Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu, un nouveau délai est fixé de l'accord mutuel des parties.».11.L'article 27 de l'entente initiale est remplacé par le suivant: « 27.La présente entente prend fin par l'accord mutuel des parties ou dans un délai de un (1) mois de la date de réception par l'une des parties d'un avis à cet effet transmis par l'autre partie.Toutefois, les droits des personnes qui auront effectué une demande de transfert avant la date de terminaison de la présente entente seront conservés.».12.Les modifications prévues aux articles 1 à 10 ont effet à la date d'entrée en vigueur de la présente.13.La présente entente entre en vigueur à la date inscrite par la dernière partie qui y appose les signatures requises.EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé la présente entente en date du__ COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES Par_ _ Michel Témoin Sanschagrin, président Date LE COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RENTES POUR LE PERSONNEL DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC ET DES AUTRES CORPORATIONS AUXQUELLES IL S'APPLIQUE Par_ _ président Témoin Date 18337 Gouvernement du Québec Décret 369-93, 24 mars 1993 Concernant la nomination de cinq membres du Comité de retraite Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), un Comité de retraite est constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu Qu'en vertu de Particle 164 de cette loi, le Comité se compose du président de la Commission et de 14 autres membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas 2 ans et que parmi ces 14 membres, un membre est choisi parmi le personnel non syndicable ou le personnel d'encadrement, trois membres provenant de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale de l'enseignement du Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec sont nommés après consultation de ces organismes, trois membres sont nommés à partir des listes fournies par 2970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 les groupements d'associations de salariés au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c.R-8.2) et les associations de salariés reconnues ou accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et un autre membre est nommé après consultation des représentants des employés syndiqués pour représenter les bénéficiaires des régimes visés dans le paragraphe 1° de l'article 165; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, les membres, sauf le président et, le cas échéant, les vice-présidents de la Commission, ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l'exercice de leurs fonctions; Attendu Qu'en vertu du décret 96-91 du 30 janvier 1991, messieurs Alain Foisy, Rémi Morissette, Jacques Poirier, Jacques Thibault et Jean-Yves Uhel étaient nommés membres de ce Comité pour une période de deux ans, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que, conformément à l'article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, les personnes suivantes soient nommées, à compter de la date de ce décret, membres du Comité de retraite constitué en vertu de cette loi pour un mandat de deux ans: \u2014 monsieur Alain Foisy, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec; \u2014 monsieur Rémi Morissette, représentant des bénéficiaires des régimes de retraite; \u2014 monsieur Jacques Poirier, ministère des Finances; \u2014 monsieur Jacques Thibault, Secrétariat du Conseil du trésor; \u2014 monsieur Jean-Yves Uhel, Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Que messieurs Alain Foisy et Rémi Morissette ne reçoivent aucune allocation de présence et qu'ils obtiennent le remboursement de leurs frais de déplacement pour assister aux séances du Comité, aux taux et règles édictées par le Conseil du trésor et applicables aux professionnels à l'emploi du gouvernement du Québec si l'employeur ne rembourse pas lesdits frais de déplacement, s'ils ne sont pas directement visés par un décret gouvernemental autre que le présent; Que messieurs Jacques Poirier, Jacques Thibault et Jean-Yves Uhel aient droit au remboursement, sur présentation des pièces justificatives, des dépenses encourues pour assister aux séances du Comité, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables pour le remboursement de telles dépenses.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18338 Gouvernement du Québec Décret 370-93, 24 mars 1993 Concernant la nomination d'un arbitre Attendu Qu'en vertu de l'article 183 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le gouvernement nomme, après avoir consulté le Comité de retraite, un arbitre pour une période de 2 ans pour entendre les demandes d'arbitrage logées en vertu du paragraphe 1° de l'article 181 de ladite loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 185 de cette loi, les honoraires et les frais de l'arbitre sont à la charge de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu que le gouvernement désire nommer monsieur Raymond Lépine, avocat, comme arbitre; Attendu que les membres du Comité de retraite ont été consultés sur le choix de monsieur Raymond Lépine pour occuper cette fonction; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que monsieur Raymond Lépine, avocat, soit nommé arbitre pour la période du Ier avril 1993 au 31 mars 1995; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2971 Que Me Raymond Lépine reçoive de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances un montant de 850,00 $ par dossier d'appel qui lui sera référé et pour lequel il y aura audition et décision écrite, ce montant incluant tous frais de quelque nature que ce soit encourus par Me Lépine dans l'exécution de son mandat.Le greffier du Conseil exécutif, BenoÏt Morin 18339 Gouvernement du Québec Décret 371-93, 24 mars 1993 Concernant la constitution et le mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce extérieur qui se tiendra à Ottawa le 25 mars 1993 Attendu que se tiendra une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce extérieur à Ottawa le 25 mars 1993; Attendu que cette conférence portera notamment sur la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, les relations commerciales canado-américaines et les négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, et qu'en conséquence, il est important que le Québec y fasse valoir ses positions; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le ministre délégué aux Affaires internationales, monsieur Guy Rivard, dirige la délégation québécoise; Que la délégation soit en outre composée de: M.Cari Grenier, sous-ministre adjoint, Affaires internationales; M.Jean-Pierre Furlong, directeur, Affaires internationales; M.Françoy Raynauld, cabinet du ministre des Affaires internationales; M.Martin St-Amant, conseiller, Affaires internationales; M.Luc Walsh, secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Que le mandat de la délégation soit d'exposer la position du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18340 Gouvernement du Québec Décret 372-93, 24 mars 1993 Concernant l'autorisation d'emprunts temporaires par la Société d'habitation du Québec Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par le décret 1378-92 du 23 septembre 1992, été autorisée à contracter auprès d'institutions financières du secteur privé des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'un montant total de 700 000 000 $ pour la période se terminant le 31 mars 1993, à un taux n'excédant pas le taux d'intérêt préférentiel des institutions financières choisies, et à émettre des billets ou des acceptations bancaires aux institutions financières en considération des emprunts effectués; Attendu que la Société d'habitation du Québec demande au gouvernement de prolonger jusqu'au 31 mars 1994 l'autorisation accordée; Attendu que la Société d'habitation du Québec demande au gouvernement de pouvoir contracter des emprunts à un coût de financement plus élevé que le taux préférentiel des banques lorsque, exceptionnellement, les conditions des marchés amènent le taux de financement au jour le jour des banques à dépasser le taux préférentiel; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder la prolongation et le pouvoir additionnel demandés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: 2972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, rf 16 Partie 2 1.Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe auprès d'une institution financière, le coût de financement de cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, on entend par « coût de financement », l'intérêt exigé sur l'emprunt ainsi que toutes sommes additionnelles escomptées ou payables à l'égard de cet emprunt; « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, ou si l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, la moyenne arithmétique des taux préférentiels tels que déterminés ci-dessus de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe I de la Loi sur les banques, chapitre 46 des lois du Canada (1991), et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) malgré les paragraphes a et b, la Société peut contracter des emprunts dont le coût de financement excède le taux préférentiel si le taux institutionnel des fonds à un jour de l'institution financière le jour de l'emprunt est plus élevé que le taux préférentiel; l'emprunt pourra alors être effectué pour chaque jour où ce taux excédera le taux préférentiel; e) le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra, en aucun temps, excéder sept cent millions de dollars (700 000 000$) en monnaie du Canada pour la période se terminant le 31 mars 1994; f) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder un (1) an.2.Que lesdits emprunts temporaires de la Société d'habitation du Québec ne devront servir qu'aux fins suivantes: a) le financement temporaire des ensembles d'habitation réalisés par elle-même, ou par des organismes sans but lucratif dans le cadre du programme de logement sans but lucratif privé ou du programme de logement pour les ruraux et les autochtones, et devant faire l'objet d'un financement à long terme assuré aux termes de la Partie I de la Loi nationale sur l'habitation (S.R.C, c.N-10); b) le financement temporaire des déboursés relatifs au versement ou à l'octroi de l'aide financière dans le cadre du programme PARCQ à l'exception des frais accessoires et des frais d'indemnisation, dans le cadre du programme de rénovation d'immeubles locatifs (PRIL), et dans le cadre du programme d'adaptation de domicile (PAD); c) les besoins courants de la gestion de sa caisse, comprenant entre autres tout écart possible entre les déboursés résultant de ses besoins et la perception de ses revenus; d) le financement temporaire de ses dépenses de réparations.3.Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à émettre des billets, des acceptations bancaires ou tout autre titre, aux fins des emprunts effectués.4.Que le présent décret remplace le décret 1378-92 du 23 septembre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18341 Gouvernement du Québec Décret 376-93, 24 mars 1993 Concernant l'établissement de la Cour municipale de la municipalité régionale de comté de Belle-chasse Attendu qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (1989, c.52) le conseil d'au moins deux municipalités locales et celui d'une municipalité régionale de comté peuvent adopter chacun un règle- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2973 ment pour autoriser la conclusion d'une entente portant sur la délégation à cette dernière de la compétence pour établir une cour municipale commune et sur l'établissement proprement dit de la cour; Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, une entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune est soumise à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 23, le gouvernement peut approuver cette entente, sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales; Attendu que lors d'une séance tenue le 19 août 1992, le conseil de la municipalité régionale de comté de Bellechasse a adopté le règlement 63-92 autorisant la conclusion d'une entente portant sur la délégation à la municipalité régionale de comté de Bellechasse de la compétence pour établir une cour municipale commune et sur l'établissement proprement dit de cette cour; Attendu que lors d'une séance tenue le 3 août 1992, le conseil de la paroisse de Saint-Étienne-de-Beaumont a adopté le règlement 336 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 3 août 1992, le conseil de la paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland a adopté le règlement 124 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 3 août 1992, le conseil de la municipalité de Ronfleur a adopté le règlement 180-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 10 août 1992, le conseil de la paroisse de La Durantaye a adopté le règlement 128 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 4 août 1992, le conseil du village de Saint-Anselme a adopté le règlement 251 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 10 août 1992, le conseil de la paroisse de Saint-Anselme a adopté le règlement 318 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 3 août 1992, le conseil du village de Saint-Charles a adopté le règlement 92-232 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 4 août 1992, le conseil de la paroisse de Saint-Charles a adopté le règlement 92-187 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 10 août 1992, le conseil de la municipalité de Sainte-Claire a adopté le règlement 92-399 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 3 août 1992, le conseil de la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland a adopté le règlement 389-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 3 août 1992, le conseil de la paroisse de Saints-Gervais-et-Protais maintenant désignée sous le nom de municipalité de Saint-Gervais a adopté le règlement 170-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 3 août 1992, le conseil de la paroisse de Saint-Lazare a adopté le règlement 113-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 3 août 1992, le conseil de la paroisse de Saint-Léon-de-Standon a adopté le règlement 608-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 10 août 1992, le conseil de la paroisse de Saint-Malachie a adopté le règlement 336-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 3 août 1992, le conseil de la municipalité de Saint-Michel-de-Belle-chasse a adopté le règlement 219-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 3 août 1992, le conseil de la paroisse de Saint-Nazaire-de-Dorchester a adopté le règlement 103-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 3 août 1992, le conseil de la paroisse de Saint-Nérée a adopté le règlement 17-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 3 août 1992, le conseil de la paroisse de Saint-Philémon a adopté le règlement 210-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; 2974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 Attendu que lors d'une séance tenue le 4 août 1992, le conseil du village de Saint-Raphaël a adopté le règlement 192-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 3 août 1992, le conseil de la paroisse de Saint-Raphaël a adopté le règlement 92-184 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 10 août 1992, le conseil du village de Saint-Vallier a adopté le règlement 117-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 3 août 1992, le conseil de la paroisse de Saint-Vallier a adopté le règlement 149-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que ladite entente a été signée le 19 août 1992; Attendu que les règlements municipaux dûment adoptés et l'original de l'entente ont été transmis au ministre de la Justice le 2 septembre 1992 et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé, conformément à l'article 21 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette entente; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente portant sur la délégation à la municipalité régionale de comté de Bellechasse de la compétence pour établir une cour municipale commune et sur l'établissement proprement dit de cette cour soit approuvée; Que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIT Morin 18342 Gouvernement du Québec Décret 377-93, 24 mars 1993 Concernant l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de Sainte-Adèle Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (1989, c.52), les municipalités sur les territoires desquelles une cour municipale avait compétence le 31 mars 1991, sont réputées avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale commune dûment approuvée; Attendu Qu'en vertu de l'article 207 de cette loi, une cour municipale qui avait, le 31 mars 1991, compétence sur le territoire d'une autre municipalité alors que leurs territoires ne sont pas situés dans celui d'une même municipalité régionale de comté, continue à avoir compétence sur ce territoire; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, une modification à un règlement ou à une entente est soumise aux formalités prévues pour l'établissement d'une cour municipale; Attendu Qu'en vertu des articles 20, 23 et 24 de cette loi, une entente portant sur l'extension de la compétence territoriale d'une cour municipale ou sur des modifications aux conditions existantes est sujette à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de cette loi, les villes de Sainte-Adèle et d'Estérel, les villages de Mont-Rolland et de Saint-Sauveur-des-Monts, les paroisses de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et de Saint-Sauveur, les municipalités de Piedmont, de Morin-Heights, de Val-Morin et d'Entrelacs et la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut sont réputés avoir conclu une entente d'établissement d'une cour municipale commune dûment approuvée, cette cour municipale étant désignée sous le nom de Cour municipale de la ville de Sainte-Adèle; Attendu Qu'en vertu de l'article 207 de cette loi, la Cour municipale de la ville de Sainte-Adèle continue à avoir compétence sur les territoires des municipalités de Val-Morin et d'Entrelacs, même si leurs territoires ne sont pas situés dans celui de la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut; Attendu que lors d'une séance tenue le 8 juin 1992, le conseil de la ville de Sainte-Adèle a adopté le règlement 780-1992 autorisant la conclusion d'une entente portant sur l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de la ville de Sainte-Adèle aux territoires de la municipalité de Wentworth-Nord et de la paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs et portant sur des modifications aux conditions existantes; Attendu que lors d'une séance tenue le 10 juillet 1992, le conseil de la ville d'Estérel a adopté le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2975 règlement 92-326 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 11 mai 1992, le conseil du village de Mont-Rolland a adopté le règlement 459, modifié par le règlement 462 du 10 août 1992 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 8 juin 1992, le conseil du village de Saint-Sauveur-des-Monts a adopté le règlement 326-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 9 juin 1992, le conseil de la paroisse de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson a adopté le règlement 11-1992 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 8 juillet 1992, le conseil de la paroisse de Saint-Sauveur a adopté le règlement 325-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 22 juin 1992, le conseil de la municipalité de Piedmont a adopté le règlement 338-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 8 juillet 1992, le conseil de la municipalité de Morin-Heights a adopté le règlement 153-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 13 juillet 1992, le conseil de la municipalité de Val-Morin a adopté le règlement 239 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 10 juillet 1992, le conseil de la municipalité d'Entrelacs a adopte le règlement 92-361 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 9 juillet 1992, le conseil de la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut a adopté le règlement 46-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 6 juillet 1992, le conseil de la municipalité de Wentworth-Nord a adopté le règlement 109 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance tenue le 8 juin 1992, le conseil de la paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs a adopté le règlement 141 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que ladite entente a été signée par les personnes autorisées; Attendu Qu'une copie certifiée conforme des règlements municipaux dûment adoptés et l'original de l'entente ont été transmis au ministre de la Justice le 22 septembre 1992 et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente portant sur l'extension de la compétence de la Cour municipale de la ville de Sainte-Adèle aux territoires de la municipalité de Wentworth-Nord et de la paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs et portant sur des modifications aux conditions existantes soit approuvée; Que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18343 Gouvernement du Québec Décret 380-93, 24 mars 1993 Concernant l'octroi d'une subvention à la Corporation de développement d'affaires Mathieu da Costa Attendu que l'article 4 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) prévoit que «Le ministre est également responsable de la planification, de la coordination et de la mise en oeuvre des politiques gouvernementales relatives à l'épanouissement des communautés culturelles et à leur entière participation à la vie nationale »; Attendu Qu'à cet effet, dans le cadre de l'Énoncé de politique en matière d'immigration et d'intégration, adopté en décembre 1990, le gouvernement s'est donné pour orientation le soutien accru à l'ouverture de la société d'accueil et à la pleine participation des québécois de communautés culturelles à la vie éco- 2976 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 nomique, sociale, culturelle et institutionnelle du Québec; Attendu que la situation économique de la communauté noire du Québec est difficile à maints égards et qu'elle requiert des interventions spécifiques; Attendu que le soutien financier du gouvernement à une initiative majeure de la communauté noire est nécessaire pour assurer le démarrage des activités de la Corporation de développement d'affaires Mathieu da Costa et se veut un complément à une série de mesures gouvernementales déjà entreprises pour assurer un redressement économique durable de la communauté noire du Québec; Attendu que le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration accepte de contribuer au financement de la Corporation visée pour un montant de I million de dollars à même les crédits dont il dispose.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration: Que la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration soit autorisée à verser à la Corporation de développement d'affaires Mathieu da Costa une subvention de 1 000 000,00 $; Que cette somme soit prise à même les crédits déjà votés pour le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration pour l'année financière 1992-1993, programme 1, élément 2, supercatégorie 93.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18344 Gouvernement du Québec Décret 381-93, 24 mars 1993 Concernant l'octroi d'une subvention à la Société de radio-télévision du Québec pendant la période de février à mars 1993 Attendu que le Parlement, pour l'exercice financier 1992-1993, a voté au ministre des Communications des crédits de 64 454 800 $ devant être versés à la Société de radio-télévision du Québec s'il le juge opportun; Attendu que le ministre des Communications a versé à la Société, à même ces crédits votés, une somme de 63 619 200 $, le tout conformément aux autorisations données par les décrets 475-92 et 1110-92; Attendu que le solde des crédits votés, 835 600 $, représente le gel des crédits décrété, le 30 juin 1992, par le Conseil du trésor dans sa décision C.T.180169; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Communications à verser ce 835 600 $, à titre de subvention, à la Société aux fins de lui permettre d'honorer ses obligations jusqu'au 31 mars 1993; Attendu que le Conseil du trésor consent à procéder au dégel de ladite somme de 835 600 $ aux fins de permettre au ministre de la verser à la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Communications: Que le ministre des Communications soit autorisé à verser à la Société de radio-télévision du Québec à titre de subvention, au moment où il le jugera opportun, la somme de 835 600 $ et ce, à même les crédits votés à cette fin par le Parlement pour l'exercice financier 1992-1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18345 Gouvernement du Québec Décret 383-93, 24 mars 1993 Concernant l'entrée en vigueur de l'article 70 de la Loi sur les archives Attendu que la Loi sur les archives (L.R.Q., c.A-21.1) a été sanctionnée le 21 décembre 1983; Attendu que l'article 88 de cette loi prévoit que celle-ci entre en vigueur le jour de sa sanction à l'exception des articles 58, 63 à 67, 69 à 73 et 78 à 82 qui entreront en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement et auront effet, à l'égard des organismes assujettis à cette loi, dans la mesure indiquée par ces proclamations; Attendu Qu'en vertu du décret 1194-87 du 5 août 1987, le 21 août 1987 a été fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 69 et 71; qu'en vertu du décret 1405-89 du 30 août 1989, le 30 août 1989 a Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2977 été fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 58, 63 et 80; qu'en vertu du décret 373-90 du 28 mars 1990, le 2 avril 1990 a été fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 73 et 81; qu'en vertu du décret 515-91 du 17 avril 1991, le 19 avril 1991 a été fixé comme date d'entrée en vigueur de l'article 79 et qu'en vertu du décret 125-92 du 5 février 1992, le 5 février 1992 a été fixé comme date d'entrée en vigueur de l'article 72 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de fixer le 1er avril 1993 comme date d'entrée en vigueur de l'article 70 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Culture: Que l'article 70 de la Loi sur les archives entre en vigueur le 1er avril 1993; Qu'une proclamation soit lancée à cet effet.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18346 Gouvernement du Québec Décret 384-93, 24 mars 1993 Concernant l'octroi d'une subvention de 3 618 700$ à la Société du Grand Théâtre de Québec Attendu que la Société du Grand Théâtre de Québec est un organisme constitué par la Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec (L.R.Q., c.S-14.01); Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de cette loi, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à la Société pour pourvoir, en totalité ou en partie, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Société; Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de cette loi, l'exercice financier de la Société commence en septembre de chaque année et, en conséquence, il ne correspond pas a celui du gouvernement; au paiement de ses obligations et le solde en est versé annuellement au fonds consolidé du revenu; Attendu que les obligations de la Société, pour équilibrer les revenus et les dépenses de fonctionnement, sont évaluées à 3 618 700$ pour son exercice financier 1992-1993, soit du 1\" septembre 1992 au 31 août 1993; Attendu Qu'il est possible pour le ministère de la Culture de satisfaire ces besoins financiers sur deux exercices financiers gouvernementaux; Attendu que le montant de la subvention de 1 970 500 $ à verser au cours de l'exercice financier gouvernemental 1992-1993 couvre la période du 1er septembre 1992 au 31 mars 1993 de l'exercice financier de la Société et que le montant de la subvention de 1 648 200 $ à verser au cours de l'exercice financier gouvernemental 1993-1994 couvre la période du ltr avril 1993 au 31 août 1993 de l'exercice financier de la Société; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le versement d'un acompte au début de l'exercice financier 1993-1994 de la Société du Grand Théâtre de Québec afin de permettre à la Société de rencontrer ses obligations avant l'approbation de sa subvention finale pour 1993-1994; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture: Que soit accordée à la Société du Grand Théâtre de Québec pour son exercice financier 1992-1993, soit du 1er septembre 1992 au 31 août 1993, une subvention de fonctionnement de 3 618 700$, dont 1970 500$ au cours de l'exercice financier gouvernemental 1992-1993 et 1 648 200 $ au cours de l'exercice financier gouvernemental 1993-1994; Que le solde de 124 150 $ de la subvention de 1 970 500 $ à verser au cours de l'exercice financier gouvernemental 1992-1993, compte tenu de l'acompte déjà versé de 1 846 350 $, soit versé en une seule tranche à compter de la date du présent décret; Qu'un montant représentant 35 % de la subvention de fonctionnement autorisée pour l'exercice financier 1992-1993 de la Société soit versé à la Société, sous réserve des disponibilités budgétaires, à titre Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la loi, les sommes reçues par la Société doivent être affectées 2978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 d'acompte sur la subvention de fonctionnement pour l'exercice financier 1993-1994 de la Société en octobre 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18347 Gouvernement du Québec Décret 385-93, 24 mars 1993 Concernant l'autorisation au ministère de l'Éducation de verser au cours de l'année financière 1992-1993 une aide financière au montant de I 500 000 $ à la Société de radio-télévision du Québec pour les activités de réalisation d'une série télévisuelle éducative intitulée provisoirement « La réussite éducative » Attendu que le ministère de l'Éducation a fait part de sa volonté de lutter contre le décrochage scolaire et, à cet effet, a dévoilé un plan de « la réussite éducative » et dégagé des sommes d'argent pour assurer le succès de ce plan; Attendu que la Société de radio-télévision du Québec a manifesté le désir de contribuer, dans le cadre de ses compétences, au succès du plan de « la réussite éducative »; Attendu que la Société de radio-télévision du Québec a présenté au ministère de l'Éducation un document de travail daté de mai 1992, intitulé « Réflexions pour une série sur la réussite éducative »; Attendu que le ministère de l'Éducation a reçu favorablement ce document ébauchant la série télévisuelle projetée; Attendu que le paragraphe a de l'article 3 du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22) stipule que tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministère de l'Éducation à verser 1 500 000 $ à la Société de radio-télévision du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation: Que conformément au paragraphe a de l'article 3 du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22), le ministère de l'Éducation soit autorisé à verser au cours de l'année financière 1992-1993 une aide financière au montant de I 500 000 $ à la Société de radio-télévision du Québec pour les activités de réalisation d'une série télévisuelle éducative intitulée provisoirement « La réussite éducative ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18348 Gouvernement du Québec Décret 387-93, 24 mars 1993 Concernant l'annexion d'une partie du territoire de la Commission scolaire Black Lake-Disraëli au territoire de la Commission scolaire de Thetford Mines Attendu que l'article 117.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté que le gouvernement peut, de sa propre initiative, par décret, diviser le territoire d'une commission scolaire pour en annexer une partie au territoire d'une autre commission scolaire limitrophe d'une même catégorie et qui y consent; Attendu que l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu que l'article 120 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que lorsque le territoire d'une commission scolaire est divisé par suite de l'annexion d'une partie de son territoire au territoire d'une autre commission scolaire, les commissions scolaires intéressées répartissent les droits et obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé; Attendu que, depuis plusieurs années, les élèves résidant sur la partie de territoire faisant l'objet de la demande d'annexion sont scolarisés par la Commission scolaire de Thetford Mines; Attendu que la Commission scolaire de Black Lake-Disraëli a adopté une résolution, acceptant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2979 (i 0 qu'une partie de son territoire soit annexée au territoire de la Commission scolaire de Thetford Mines; Attendu que la Commission scolaire de Thetford Mines a adopté une résolution acceptant qu'une partie du territoire de la Commission scolaire de Black Lake-Disraëli soit annexée à son territoire; Attendu Qu'il est opportun d'accéder à la demande des commissions scolaires de Black Lake-Disraëli et de Thetford Mines; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation: - 1 - Que, conformément à Particle 117.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), - La partie suivante soit détachée du territoire de la Commission scolaire Black Lake-Disraëli et annexée, pour catholiques seulement, au territoire de la Commission scolaire de Thetford Mines, soit: \u2022 une partie de la municipalité du canton de Thetford partie sud ayant comme point de départ le coin nord du lot 29 du rang C du canton de Coleraine, de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne de division entre le cadastre du village de Kings ville et le canton de Coleraine allant vers le sud-est jusqu'au rang VII du canton de Thetford; la ligne de division entre le canton de Thetford et le canton de Coleraine allant vers le sud-est jusqu'à la ligne sud-est du lot no 3 du rang A du canton de Coleraine, la ligne sud-est du lot no 3 du rang A, la ligne de division entre le rang A et le rang B, allant vers l'ouest et le nord-ouest jusqu'à la ligne nord-ouest du lot not 24 du rang A; la ligne nord-ouest du lot no 24 du rang A; la ligne de division entre le rang A et le rang C, allant vers le nord-ouest jusqu'à la ligne nord-ouest du lot no 29 du rang C et la ligne nord-ouest du lot no 29 du rang C jusqu'au point de départ; -2- Que le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18349 Gouvernement du Québec Décret 388-93, 24 mars 1993 Concernant la vente par SOQUEM d'un intérêt dans la propriété Lac Cristal à Ressources Unifiées Oasis inc.et la conclusion d'un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans Attendu que SOQUEM détient un intérêt dans soixante-quinze (75) claims (la « Propriété ») situés dans le canton de Duchesnay, en Gaspésie, dans la province de Québec, connus comme la propriété Lac Cristal, le tout étant plus amplement décrit à l'annexe « A » ci-jointe; Attendu que des soixante-quinze (75) claims précités, trente-quatre (34) ont été jalonnés par SOQUEM et sont détenus à cent pour cent par cette dernière et que les autres claims, soit quarante et un (41), sont détenus par SOQUEM conformément à un contrat d'option daté du 1er octobre 1992 (le « Contrat d'option du 1\" octobre 1992 ») en vertu duquel messieurs Gérard Gagné, Bertrand Gagné et Dan Jauvin, tous résidents de Marsoui, ont cédé à SOQUEM le droit et l'option d'acquérir un intérêt de cent pour cent (100 %) dans ces quarante et un (41) claims; Attendu que Ressources Unifiées Oasis inc.(« Oasis ») a offert d'acquérir un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété, en considération: 1° de la réalisation de travaux d'exploration sur la Propriété d'un montant de deux cent soixante-dix mille dollars (270 000 $) au plus tard le 28 février 1994 et 2° du remboursement par Oasis à SOQUEM de la moitié des paiements d'option au montant de trente mille dollars (30 000 $) et de quarante mille dollars (40 000 $) prévus respectivement le 1er octobre 1994 et le 1er octobre 1995 en vertu du Contrat d'option du 1\" octobre 1992; Attendu Qu'il est opportun que SOQUEM vende à Oasis un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété; Attendu Qu'au moment de l'acquisition par Oasis d'un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété, il est opportun que cette dernière et SOQUEM forment une entreprise en participation, chacune détenant cinquante pour cent (50 %) des intérêts et poursuivent sur cette base les travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la Propriété, conformément à un contrat de participation (« le Contrat ») d'une durée de plus de cinq (5) ans; 2980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM a approuvé, lors de sa réunion tenue le 25 janvier 1993, sous réserve de l'autorisation préalable du gouvernement, la vente d'intérêt indivis plus haut mentionnée ainsi que la conclusion de ce contrat de participation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement conclure un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3, si ce contrat l'engage pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le Contrat est relatif à la réalisation des objets visés à l'article 3 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 21 de cette loi, la société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement vendre des gîtes minéraux, des propriétés minières ou des intérêts dans ces biens autrement que par vente à l'enchère ou soumissions publiques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que SOQUEM soit autorisée: a) à vendre à Ressources Unifiées Oasis inc.(« Oasis ») un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans soixante-quinze (75) claims (la « Propriété ») connus comme la propriété Lac Cristal, le tout étant plus amplement décrit à l'annexe « A » ci-jointe, en considération: l°de la réalisation de travaux d'exploration sur la Propriété d'un montant de deux cent soixante-dix mille dollars (270 000 $) au plus tard le 28 février 1994 et 2° du remboursement par Oasis à SOQUEM de la moitié des paiements d'option au montant de trente mille dollars (30 000 $) et de quarante mille dollars (30 000 $) et de quarante mille dollars (40 000 $) prévus respectivement le 1er octobre 1994 et le \\a octobre 1995 en vertu du Contrat d'option du I* octobre 1992; b) à conclure un contrat de participation l'engageant pour plus de cinq (5) ans relativement à des travaux d'exploration, de mise en valeur, et s'il y a lieu, de mise en production sur la Propriété telle que décrite à l'annexe « A » ci-jointe, avec Oasis.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE « A » LISTE DES CLAIMS DE LA PROPRIÉTÉ LAC CRISTAL Canton de Duchesnay 5003489 5003490 à 5003499 5003500 à 5003509 5003510 à 5003519 5003520 à 5003522 5055013 à 5055019 5055020 à 5055022 5055096 à 5055099 5055100 a 5055105 5065781 à 5065789 5065790 à 5075795 5065821 à 5065824 5093531 à 5093532 Total: 75 claims 18350 Gouvernement du Québec Décret 389-93, 24 mars 1993 Concernant la composition de la délégation québécoise à la Conférence des ministres des Mines à Toronto, le 30 mars 1993 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale doit être constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que le 30 mars 1993 se tiendra à Toronto une conférence fédérale-provinciale des ministres des Mines; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette conférence intéressent le gouvernement du Québec et qu'il importe pour lui de participer à cette conférence; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2981 Que le sous-ministre adjoint à l'exploration géologique et minérale, Monsieur Robert-Y.Lamarche, dirige la délégation québécoise à la Conférence des ministres des Mines du 30 mars 1993; Que la délégation soit composée, outre le sous-ministre adjoint à l'exploration géologique et minérale, de: - monsieur Gilles Mahoney, directeur général de l'industrie minérale, ministère de l'Énergie et des Ressources; - monsieur Marc Tremblay, conseiller, Secrétariat aux affaires intergouvemementales canadiennes; Que le mandat de la délégation soit conforme à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18351 Gouvernement du Québec Décret 390-93, 24 mars 1993 Concernant l'approbation d'un amendement au plan quinquennal d'investissements universitaires pour la période du 1er juin 1992 au 31 mai 1997 Attendu que, conformément à la Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q., c.1-17), le plan quinquennal d'investissements universitaires pour la période du 1er juin 1992 au 31 mai 1997 a été approuvé par le décret 1276-92 du 1\" septembre 1992; Attendu que le gouvernement a autorisé une enveloppe d'engagements de 55,0 M $ au titre du plan d'accélération des investissements publics 1992-1993 dans le réseau universitaire (CT 181984 du 8 décembre 1992); Attendu que le plan quinquennal 1992-1997 doit être amendé pour y inclure les montants prévus au plan d'accélération des investissements publics 1992-1993.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1) Que l'amendement du plan quinquennal d'investissements universitaires pour la période du 1\" juin 1992 au 31 mai 1997 ci-annexé soit approuvé, sous réserve de révision annuelle, conformément à l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q., c.1-17); 2) Que les projets inscrits dans le plan d'accélération des investissements publics 1992-1993 soient considérés comme étant autorisés à leur réalisation; 3) Que l'autorité soit conférée à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science de revoir la programmation des projets prévus au titre du plan d'accélération des investissements publics 1992-1993 dans le réseau universitaire, sans toutefois dépasser l'enveloppe autorisée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 2982 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 PLAN QUINQUENNAL 1992-1997 (AMENDÉ) En milliers de dollars SOMMAIRE (AMENDÉ) Source de financement\tDépenses antérieures\tPlan des déboursés\t\t\t\t\tPlan 1992-1997 \t\t1992-1993\t1993-1994\t1994-1995\t1995-1996\t1996-1997\t Contribution du ministère\t83 348\t194 383\t130 852\t71 184\t65 900\t65 900\t528 219 Autres sources de financement\t26 486\t22 543\t41 566\t18 516\t20 024\t0\t102 649 Gouvernement fédéral\t1 654\t1 380\t2 085\t0\t0\t0\t3 465 Autofinancement\t306\t1 698\t14 385\t15 932\t19 443\t0\t51 458 Fonds et dons\t24 526\t18 268\t21 359\t1 939\t0\t0\t41 566 Récupération des taxes\t0\t1 197\t3 737\t645\t581\t0\t6 160 Total\t109 834\t216 926\t172 418\t89 700\t85 924\t65 900\t630 868 ANNEXE B PLAN QUINQUENNAL 1992-1997 (AMENDÉ) En milliers de dollars PLAN D ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 1992-1993 SOMMAIRE Titres des objectifs\tCoût des projets\t\t\t\t \tTotal\t\tAutres\tMESS\t Objectif # 1: Mise en état des bâtiments ou/et des systèmes\t40 489\t\t0\t\t40 489 Objectif # 2: Conformité aux codes et règlements\t11 810\t\t0\t\t11 810 Objectif # 3: Aménagements urgents\t2 701\t\t0\t\t2 701 Total\t55 000\t\t0\t55 000\t I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2983 PLAN QUINQUENNAL 1992-1997 (AMENDÉ) En milliers de dollars PLAN D ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 1992-1993 OBJECTIF # 1: MISE EN ÉTAT DES BÂTIMENTS OU/ET DES SYSTÈMES Titres des projets\tCoût des projets\t\t \tTotal\tAutres\tMESS Université Concordia\t4 919\t0\t4919 1.1 Réparation des toitures\t1 375\t0\t1 375 1.2 Remplacement des fenêtres au campus Loyola\t2 047\t0\t2 047 1.3 Réfection de la façade du pavillon Hall, Phase 2\t1497\t0\t1497 Université Laval\t1 225\t0\t1 225 1.1 Réfection des réseaux d'aqueduc, de vapeur,.:\t\t\t pavillon des sciences de la vie et de la santé\t1 225\t0\t1 225 Université McGill\t12 612\t0\t12 612 1.1 Réparation des toitures\t5 410\t0\t5 410 1.2 Réadmission des gaz provenant des hottes au-pavillon Mclntyre\t627\t0\t627 1.3 Remplacement des ascenseurs, Phase I\t2 825\t0\t2 825 1.4 Réfection de la sous-station électrique du secteur nord-ouest\t2 500\t0\t2 500 1.5 Réparation de la structure du tunnel de service\t1 250\t0\t1 250 2984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 avril 1993.125e année, n' 16 Partie 2 PLAN QUINQUENNAL 1992-1997 (AMENDÉ) En milliers de dollars PLAN D ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 1992-1993 OBJECTIF # I: MISE EN ÉTAT DES BÂTIMENTS OU/ET DES SYSTÈMES Titres des projets\tCoût des projets\t\t \tTotal\tAutres\tMESS Université de Montréal\t6 270\t0\t6 270 1.1 Réfection des toitures, des fenêtres et des murs du CEPSUM\t647\t0\t647 1.2 Réfection de la maçonnerie: tour du pavillon Principal et façades\t\t\t divers immeubles\t3 651\t0\t3 651 1.3 Remplacement des toitures de divers immeubles\t1 972\t0\t1 972 École polytechnique\t3 549\t0\t3 549 1.1 Réfection des fenêtres\t3 549\t0\t3 549 Université de Sherbrooke\t6 405\t0\t6 405 1.1 Réparation des toitures: faculté des sciences appliquées\t\t\t et centre social\t799\t0\t799 1.2 Remplacement des fenêtres de divers immeubles\t2 759\t0\t2 759 1.3 Réfection des systèmes de ventilation et d'évacuation: département\t\t\t de chimie\t1 046\t0\t1 046 1.4 Remplacement du réseau souterrain de vapeur\t1 003\t0\t1 003 1.5 Réfection du système de ventilation et réfection de la maçonnerie:\t\t\t pavillon Bourque\t798\t0\t798 Université du Québec à Montréal\t2 015\t0\t2 015 1.1 Remplacement des roues thermiques: pavillons Hubert-Aquin et\t\t\t Judith-Jasmin\t1 004\t0\t1 004 1.2 Réfection de la maçonnerie: pavillons Hubert-Aquin et Judith-Jasmin\t527\t0\t527 1.3 Réfection toitures: pavillons Hubert-Aquin, Judith-Jasmin,\t\t\t Latourelle, Sciences et Arts-IV\t484\t0\t484 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2985 PLAN QUINQUENNAL 1992-1997 (AMENDÉ) En milliers de dollars PLAN D'ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 1992-1993 OBJECTIF # 1: MISE EN ÉTAT DES BÂTIMENTS OU/ET DES SYSTÈMES Titres des projets\tCoût des projets\t\t \tTotal\tAutres\tMESS Université du Québec à Trois-Rivières\t1 043\t0\t1 043 1.1 Remplacement des toitures de six pavillons\t845\t0\t845 1.2 Réseau de drainage pluvial sur le campus, Phase II\t198\t0\t198 Université du Québec à Chicoutimi\t600\t0\t600 1.1 Réfection de la toiture du pavillon sportif\t600\t0\t600 Institut national de recherche scientifique\t400\t0\t400 1.1 Remplacement des fenêtres du pavillon Durocher\t400\t0\t400 Institut Armand-Frappier\t1 083\t0\t1 083 1.1 Réparation des toitures des pavillons 12 et 18\t870\t0\t870 1.2 Installation de massif et de câblage du réseau de transmission\t72\t0\t72 1.3 Remplacement du panneau de distribution principal,\t\t\t58 centrale thermique\t58\t0\t 1.4 Réfection de la fondation et du pavage du chemin principal\t83\t0\t83 École de technologie supérieure\t368\t0\t368 1.1 Mise en état des escaliers mécaniques\t368\t0\t368 Total de l'objectif # 1 pour l'ensemble du réseau:\t40 489\t0\t40 489 2986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 PLAN QUINQUENNAL 1992-1997 (AMENDÉ) En milliers de dollars PLAN D ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 1992-1993 OBJECTIF # 2: CONFORMITÉ AUX CODES ET RÈGLEMENTS Titres des projets\tCoût des projets\t\t \tToUl\tAutres\tMESS Université Concordia\t703\t0\t703 2.1 Enlèvement de l'amiante au 3e étage du pavillon Hall\t703\t0\t703 Université McGill\t2 596\t0\t2 596 2.1 Accès des pavillons aux handicapés physiques, Phase I\t2 596\t0\t2 596 Université de Montréal\t3 591\t0\t3 591 2.1 Amélioration de la ventilation du secteur ouest du\t\t\t pavillon Principal, Phase II 2.2 Modifications de l'évacuation des hottes de laboratoires:\t1 706\t0\t1 706 départ, de médecine vétérinaire\t388\t0\t388 2.3 Réfection de 4 ascenseurs et plate-forme élévatrice pour handicapés\t1 183\t0\t1 183 2.4 Correctifs des animaleries, aile G-3, secteur est du\t\t\t pavillon Principal\t314\t0\t314 École polytechnique\t2 183\t0\t2 183 2.1 Mesures de correction pour se conformer au Code du bâtiment\t2 183\t0\t2 183 Université de Sherbrooke\t661\t0\t661 2.1 Réfection de l'infrastructure électrique\t661\t0\t661 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2987 PLAN QUINQUENNAL 1992-1997 (AMENDÉ) En milliers de dollars PLAN DACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 1992-1993 OBJECTIF # 2: CONFORMITÉ AUX CODES ET RÈGLEMENTS Titres des projets\tCoût des projets\t\t \tTotal\tAutres\tMESS Université du Québec à Trois-Rivières\t1 471\t0\t1 471 2.1 Modifications des issues de divers pavillons\t1 029\t0\t1 029 2.2 Modifications des systèmes d'alarme-incendie et\t\t\t installation d'extincteurs\t392\t0\t392 2.3 Installation de systèmes additionnels d'éclairage d'urgence\t50\t0\t50 Université du Québec à Rimouski\t415\t0\t415 2.1 Modifications des systèmes de protection-incendie\t415\t0\t415 Institut Armand-Frappier\t190\t0\t190 2.1 Ventilation des armoires à solvant dans divers pavillons\t65\t0\t65 2.2 Modification du système de protection-incendie du pavillon 17\t125\t0\t125 Total de l'objectif # 2 pour l'ensemble du réseau:\t11 810\t0\t11 810 2988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, na 16 Partie 2 PLAN QUINQUENNAL 1992-1997 (AMENDÉ) En milliers de dollars PLAN D'ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 1992-1993 OBJECTIF # 3: RÉAMÉNAGEMENTS URGENTS Titres des projets\tCoût des projets\t\t \tTotal\tAutres\tMESS Université de Montréal\t1 203\t0\t1 203 3.1 Réaffectation espaces libérés par sciences biologiques: pavillon Marie-Victorin\t1 203\t0\t1 203 Université de Sherbrooke\t168\t0\t168 3.1 Réaménagement des salles de toilettes\t168\t0\t168 Université du Québec à Trois-Rivières\t350\t0\t350 3.1 Aménagement d'une morgue et d'une salle de radiologie\t350\t0\t350 Institut national de recherche scientifique\t607\t0\t607 3.1 INRS-Santé: aménagement animalerie, laverie et génératrice d'urgence\t607\t0\t607 Institut Armand-Frappier\t373\t0\t373 3.1 Installation des systèmes de surveillance et de contrôle: pavillons 24, 25, 27 et 28 3.2 Bât.27: réaménagement pour le diagnostic vétérinaire\t148 225\t0 0\t148 225 Total de l'objectif # 3 pour l'ensemble du réseau:\t2 701\t0\t2 701 18352 Gouvernement du Québec Décret 391-93, 24 mars 1993 Concernant l'autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Matane de vendre deux parcelles de terrain Attendu que le cégep de Matane a été constitué en vertu de lettres patentes émises le 25 mars 1970 conformément à la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel (1966-1967, c.71); Attendu que le cégep veut vendre à madame Jocelyne Des Rosiers une parcelle de terrain de 2 142 mètres carrés et vendre à monsieur Georges-André Lévesque une parcelle de terrain de 561 mètres carrés selon la valeur marchande de ces terrains; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) stipule qu'un cégep ne peut aliéner un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Matane; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2989 Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) et sous réserve de l'observance des procédures établies et approuvées par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, le Collège d'enseignement général et professionnel de Matane soit autorisé à vendre à madame Jocelyne Des Rosiers, de Matane, une parcelle de terrain de 2 142 mètres carrés, située dans la municipalité de Saint-Jérôme-de-Matane, connue et désignée comme faisant partie du lot numéro quatre cent douze (ptie 412) du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, sans bâtisse, pour la somme de 3 500 $ et de vendre à monsieur Georges-André Lévesque, de Matane, une parcelle de terrain de 561 mètres carrés, située dans la municipalité de Saint-Jérôme-de-Matane, connue et désignée comme faisant partie du lot numéro quatre cent douze (ptie 412) du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jérôme-de-Matane, sans bâtisse, pour la somme de 1 300 $, le tout conformément aux projets d'acte de vente fournis par le cégep.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18353 Gouvernement du Québec Décret 392-93, 24 mars 1993 Concernant l'assainissement des eaux usées de la municipalité de Brigham Attendu que le Conseil du Trésor a autorisé, en juin 1992, l'inscription de la municipalité de Brigham à la programmation du Programme d'assainissement des eaux; Attendu Qu'une convention de principe a été signée en juillet 1992 en vue de réaliser les études requises pour déterminer la nature et l'ampleur des travaux d'interception et de traitement à réaliser; Attendu que la solution la plus économique pour traiter les eaux usées du secteur Lacroix consiste à les faire traiter à la station d'épuration de Cowansville et que les coûts de cette solution sont estimés à 1 078 000 $; Attendu que pour en arriver à un tel coût, il est requis d'utiliser pour transporter ces eaux usées vers Cowansville, une partie du réseau de collecte construit par cette municipalité sans participation financière du gouvernement du Québec; Attendu que, pour ce faire, cette dernière exige d'être compensée pour les coûts de réalisation de ces équipements au prorata des débits de la municipalité de Brigham qui y seront acheminés; Attendu Qu'une telle compensation peut se faire par le rachat d'une partie des équipements construits par cette dernière mais qui sera utilisée par la municipalité de Brigham; Attendu que l'utilisation de cette conduite représente une économie de 320 000 $ en coût de construction; Attendu que le coût de ce rachat est fixé à 55 200 $ et qu'une telle mesure diminuera la participation financière du gouvernement dans ce projet d'assainissement de quelque 245 000 $ et celle de la ville de Brigham de quelque 19 800 $; Attendu Qu'en octobre 1992, l'honorable juge Jean-Louis Péloquin de la Cour supérieure accordait à la municipalité de Brigham un délai supplémentaire soit jusqu'au 13 octobre 1993 pour exécuter les travaux d'assainissement du secteur Lacroix; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à signer avec la municipalité de Brigham une convention de réalisation au montant de 1 078 000 $ pour l'assainissement des eaux usées du secteur Lacroix de cette municipalité; Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à inclure dans la convention de réalisation à être signée avec la municipalité de Brigham le rachat pour une somme de 55 200 $ d'une partie des équipements de collecte dont on se servira pour véhiculer les eaux usées de Brigham à la station d'épuration de Cowansville.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18354 2990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 393-93, 24 mars 1993 Concernant l'émission et la vente de 75 000 000 SCAN, valeur nominale globale, d'obligations de la province de Québec Attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) telle que modifiée, permettent au gouvernement du Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis (a) pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toutes insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou (b) aux fins du versement d'avances au fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que le Québec désire emprunter par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de 75 000 000 SCAN dont le produit pourra être affecté jusqu'à concurrence de sa totalité au fonds de financement; Attendu que les obligations de cette émission s'ajoutent à celles de l'émission d'obligations du 4 mars 1993 autorisée par le décret numéro 225-93 du 24 février 1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de 75 000 000 SCAN (les « obligations additionnelles »); 2.Que les obligations additionnelles s'ajoutent aux obligations dont l'émission a été autorisée par le décret numéro 225-93 du 24 février 1993 et qu'elles comportent les modalités décrites à ce dernier décret et à la convention d'agence financière relative aux susdites obligations conclue le 4 mars 1993 entre le Québec et Trust Général du Canada; 3.Que les obligations additionnelles soient vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec (la «Caisse ») au prix de 101,633 % de leur valeur nominale, augmenté des intérêts courus depuis le 4 mars 1993 jusqu'à la date de paiement; 4.Que l'offre d'achat des obligations additionnelles faite au Québec par la Caisse et annexée à la recommandation du ministre des Finances soit approuvée; 5.Que le projet de la convention supplémentaire d'agence financière à intervenir entre le Québec et Trust Général du Canada aux fins de modifier la convention d'agence financière du 4 mars 1993 et dont un exemplaire est annexé à la recommandation du ministre des Finances soit approuvé et que le Québec soit autorisé à conclure la convention supplémentaire d'agence financière dont la teneur sera (sous réserve de l'autorisation de consentir à des modifications conférée à l'article 7 - des présentes) substantiellement semblable auxdits projets; 6.Que le Québec accomplisse toutes les formalités et remplisse toutes les conditions nécessaires pour obtenir et maintenir l'inscription des obligations additionnelles à la Bourse de Luxembourg, y compris le dépôt et la publication, le cas échéant, de tous les documents qui seront requis par cette Bourse et la souscription de tous engagements qui seront exigés par cette dernière; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2991 7.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés des capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés des capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à signer l'offre d'achat des obligations additionnelles et la convention supplémentaire d'agence financière, à consentir à toutes modifications de cette offre d'achat et de cette convention non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature de l'offre d'achat et de la convention supplémentaire d'agence financière étant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications, à livrer les obligations additionnelles vendues contre paiement du prix de vente, à signer un reçu pour le produit de l'émission des obligations additionnelles, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la livraison des obligations additionnelles et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles pour parfaire le présent emprunt, l'émission et la livraison des obligations additionnelles, leur cotation à la Bourse de Luxembourg, l'émission et le dépôt de tous prospectus et prospectus supplémentaires nécessaires ou souhaitables de même que l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18355 Gouvernement du Québec Décret 394-93, 24 mars 1993 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (1992, c.18) et par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21), le ministre peut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 69.5; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 393-93 du 24 mars 1993, le gouvernement a autorisé le ministre des Finances à emprunter une somme de 75 000 000 $, dont le produit peut être affecté jusqu'à concurrence de sa totalité au Fonds de financement, par l'émission et la vente d'obligations du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu, à même l'emprunt qui précède, jusqu'à concurrence de 75 000 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même l'emprunt autorisé en vertu du décret numéro 393-93 du 24 mars 1993, jusqu'à concurrence de 75 000 000 $.Un montant en capital net de 76 224 750 $ sera versé au Fonds de financement lequel inclura une prime de 1 224 750 $ ainsi qu'un montant additionnel de 520 119,86 $ à titre d'intérêts présumés avoir couru entre le 4 mars 1993 et le 31 mars 1993; Que cette avance porte intérêt au taux de 9,375 % l'an calculé sur le capital alors en cours, et soit payable semestriellement (sauf pour le premier paiement d'intérêt qui couvrira la période du 4 mars 1993 au 16 juillet 1993 et inclura les intérêts présumés avoir couru du 4 mars 1993 au 31 mars 1993) les 16 janvier et 16 juillet de chaque année, le premier paiement ayant lieu le 16 juillet 1993; Que cette avance soit remboursée annuellement le 16 janvier de chacune des années 1994 à 2022 inclusivement d'une somme égale à 1 % du capital global de l'avance et du solde résiduel de l'avance à l'échéance, le 16 janvier 2023.Cette avance sera assujettie aux autres conditions de l'emprunt effectué en vertu du décret numéro 225-93 du 24 février 1993, mais pourra cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; 2992 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 Que cette avance soit versée au Fonds de financement le 31 mars 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18356 Gouvernement du Québec Décret 395-93, 24 mars 1993 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (1992, c.18) et par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21), le ministre peut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 69.5; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 557-92 du 8 avril 1992 tel que modifié, le gouvernement a autorisé un régime d'emprunts en vertu duquel le ministre des Finances est autorisé à emprunter par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec, en Europe et ailleurs, dans le cadre d'une offre continuelle jusqu'à concurrence d'une valeur nominale globale des billets en cours de 1 000 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique; Attendu que le ministre des Finances a emprunté par billet à moyen terme en Europe en vertu du régime d'emprunt qui précède une somme de 10 000 000 000 de yens japonais dont le produit peut être affecté au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu, à même l'emprunt qui précède, jusqu'à concurrence de 22 510 000 $, soit 7 397 500 $ à titre d'escompte et le versement d'une somme de 15 112 500 $ en capital net; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu jusqu'à concurrence de 22 510 000 $ déduction faite d'un montant de 7 397 500 $ à titre d'escompte, soit le versement d'un capital net de 15 112 500$; Que cette avance ne porte pas intérêt et soit remboursable en un seul versement de 22 510 000 $ à être effectué à l'échéance, soit le 31 mars 1998.Cette avance sera assujettie aux autres conditions de l'emprunt par billet à moyen terme effectué en vertu du décret précité et de la convention d'échange de devises et de taux d'intérêt accessoire à cet emprunt, en date effective du 31 mars 1993, mais pourra cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; Que cette avance soit versée au Fonds de financement le 31 mars 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18357 Gouvernement du Québec Décret 396-93, 24 mars 1993 Concernant la fixation d'un dividende de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., c.S-21), les actions de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (SOQUIA) font partie du domaine public du Québec et sont attribuées au ministre des Finances; Attendu que l'article 15 de cette loi stipule que les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs; Attendu Qu'il est opportun de déclarer un dividende de la SOQUIA pour l'exercice 1992-1993; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2993 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que le dividende payable par la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires pour l'exercice 1992-1993 soit fixé à 15 000 000 $; Que ce dividende soit versé au ministre des Finances en un versement au plus tard le 31 mars 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18358 Gouvernement du Québec Décret 397-93, 24 mars 1993 Concernant le Règlement relatif au pouvoir général d'emprunt de la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR) Attendu que la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (la « Société ») est une compagnie à fonds social constituée en vertu de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (L.R.Q., c.S-12) (la « loi »); Attendu Qu'en vertu de l'article 169 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38), les administrateurs d'une compagnie à fonds social peuvent faire des emprunts de deniers sur le crédit de la compagnie s'ils y sont autorisés par règlement; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 11 mars 1993, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Forêts approuvant le Règlement no 2 relatif au pouvoir général d'emprunt de la Société; Attendu Qu'en vertu de l'article 17.1 de la Loi un tel règlement requiert l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le Règlement no 2 relatif au pouvoir général d'emprunt de la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Forêts: Que soit approuvé le Règlement no 2 relatif au pouvoir général d'emprunt adopté par le conseil d'administration de la Société le 11 mars 1993 et dont le texte est annexé aux présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec Règlement numéro 2 relatif au pouvoir général d'emprunt 1.Les administrateurs peuvent, lorsqu'ils le jugent opportun: a) faire des emprunts de deniers sur le crédit de la Société; b) émettre des obligations ou autres valeurs de la Société et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés convenables; c) nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage les biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, de la Société pour assurer le paiement de telles obligations ou autres valeurs, ou donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins; et constituer l'hypothèque, le nantissement ou le gage ci-dessus mentionné par acte de fidéicommis, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P-16) ou de toute autre manière; d) hypothéquer ou nantir les immeubles, ou donner en gage ou autrement frapper d'une charge quelconque les biens meubles de la Société, ou donner ces diverses espèces de garanties, pour assurer le paiement des emprunts faits autrement que par émission d'obligations, ainsi que le paiement ou l'exécution des autres dettes, contrats et engagements de la Société.e) déléguer à certains dirigeants ou administrateurs de la Société désignés par les administrateurs, la totalité ou une partie des pouvoirs susmentionnés dans la mesure et selon les modalités que les administrateurs auront déterminées. 2994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n- 16 Partie 2 2.Les limitations et restrictions du présent article ne s'appliquent pas aux emprunts faits par la Société au moyen de lettres de change ou billets faits, tirés, acceptés ou endossés par la Société ou en faveur de la Société.18359 Gouvernement du Québec Décret 399-93, 24 mars 1993 Concernant l'expédition de bois résineux vers l'Ontario par la compagnie Normick Perron inc.Attendu que la compagnie Normick Perron inc.exploite une usine de sciage située à La Sarre, district électoral d'Abitibi-Ouest; Attendu que pour approvisionner cette usine de sciage utilisant des bois résineux, l'entreprise dispose de permis d'intervention dans les forêts du domaine public; Attendu que les interventions d'aménagement dégagent des volumes de bois résineux composés de tiges de faibles dimensions que la compagnie ne peut transformer en bois de sciage compte tenu de la technologie utilisée; Attendu que le volume des tiges de faibles dimensions ainsi généré est évalué à 25 000 mètres cubes de bois résineux; Attendu que la transformation en copeaux de ce volume de 25 000 mètres cubes contribuerait à aggraver la problématique générale de l'écoulement des copeaux produits par les usines de sciage; Attendu que la compagnie Abitibi-Price inc.qui opère une usine de pâtes et papiers située à Iroquois Falls en Ontario serait disposée à se procurer, par voie d'échange, ce volume de 25 000 mètres cubes de bois résineux; Attendu Qu'en retour, la compagnie Abitibi-Price inc.acheminera à l'usine de sciage « Normick Perron inc.» située à La Sarre, un volume égal à celui reçu du Québec constitué de billes de faibles dimensions; Attendu que le ministère des Forêts mettra en place un mécanisme de contrôle assurant que l'échange de bois porte sur des volumes égaux; Attendu Qu'il est dans l'intérêt du Québec d'autoriser l'expédition en Ontario de ces bois résineux composés de tiges de faibles dimensions; Attendu Qu'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Attendu Qu'en vertu de l'article 161 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1), le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'expédition hors Québec de bois non entièrement ouvrés provenant des forêts du domaine public s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre des Forêts: Que pour l'année financière 1993-1994, la compagnie Normick Perron inc.soit autorisée à expédier vers l'Ontario un volume pouvant atteindre 25 000 mètres cubes de bois ronds résineux composé de tiges de faibles dimensions; Que la compagnie Normick Perron inc.produise, avant le 15 mai 1994, un rapport assermenté spécifiant le volume de bois qu'elle a effectivement livré ainsi que celui reçu en échange au cours de l'année commençant le 1\" avril 1993 et se terminant le 31 mars 1994; ce rapport devra indiquer la destination de ces bois; Que la présente autorisation soit accordée uniquement si la compagnie Abitibi-Price inc.est en mesure de procéder audit échange.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18360 Gouvernement du Québec Décret 400-93, 24 mars 1993 Concernant le paiement au Centre de recherche industrielle du Québec d'une somme de 22 188 662 $ pour l'exercice financier 1992-1993 Attendu que l'article 25 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8) stipule que le gouvernement paie au Centre une somme n'excédant pas 155 000 000 $ au cours de la période du 1« avril 1990 au 31 mars 1995; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n' 16 2995 Attendu que cet article prévoit également que cette somme doit être payée en plusieurs versements selon le montant et les conditions déterminés par le gouvernement et que le total des versements pour l'ensemble de la période ne peut être inférieur à 100 000 000 $, à l'exclusion du service de la dette; Attendu que, par le décret 908-90 du 27 juin 1990, le gouvernement a approuvé la directive numéro 1 du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie au Centre de recherche industrielle du Québec lui confiant le mandat de normalisation industrielle au Québec; Attendu que le Conseil du trésor a autorisé le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie à transférer au Centre de recherche industrielle du Québec les ressources financières lui permettant d'assumer le mandat du Bureau de normalisation du Québec et à verser les sommes ainsi transférées en sus de la somme maximale de 155 000 000 $ prévue à l'article 25 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec; Attendu que, par le décret 372-92 du 18 mars 1992, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie a été autorisé à payer au Centre de recherche industrielle du Québec, pour l'exercice financier 1992-1993, une somme de 21 744 700$, dont I 149 000 $ pour le service de la dette et 645 700 $ pour assumer le mandat de normalisation industrielle du Québec; Attendu que la somme requise afin de permettre au Centre de recherche industrielle du Québec d'assumer le mandat de normalisation industrielle au Québec, pour l'exercice financier 1992-1993, s'établit maintenant à 810 232 $ plutôt qu'à 645 700 $; Attendu Qu'il y a lieu de payer au Centre de recherche industrielle du Québec, pour l'exercice financier 1992-1993, une somme de 279 430 $ en sus de la somme maximale de 155 000 000 $ prévue à l'article 25 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec afin de permettre au Centre d'assumer ses obligations eu égard aux régimes de retraite de ses employés; Attendu Qu'il y a lieu de payer au Centre de recherche industrielle du Québec, pour l'exercice financier 1992-1993, une somme de 22 188 662 $, dont 1 149 000 $ pour le service de la dette, 810 232 $ pour assumer le mandat de normalisation industrielle au Québec et 279 430 $ pour assumer ses obligations eu égard aux régimes de retraite de ses employés; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le décret 372-92 du 18 mars 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit autorisé à payer au Centre de recherche industrielle du Québec, pour l'exercice financier 1992-1993, une somme de 22 188 662$, dont 1 149 000 $ pour le service de la dette, 810 232 $ pour assumer le mandat de normalisation industrielle au Québec et 279 430 $ pour assumer ses obligations eu égard aux régimes de retraite de ses employés; Que cette somme soit imputée au programme 03, élément 01 du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie pour l'exercice financier 1992-1993; Que le décret 372-92 du 18 mars 1992 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18361 Gouvernement du Québec Décret 401-93, 24 mars 1993 Concernant le versement à Sidbec d'une subvention n'excédant pas 650 000 $ Attendu que l'article 2 de la Loi sur les frais de garantie relatifs aux emprunts des organismes gouvernementaux (1991, c.46) stipule qu'un organisme gouvernemental paie au ministre des Finances pour chacun de ses exercices financiers se terminant après le 31 décembre 1991, au plus tard le dernier jour ouvrable du premier trimestre de l'exercice, des frais de garantie correspondant à 0,5 % du solde du capital de ses emprunts garantis par le gouvernement sur le fonds consolidé du revenu et en cours à la fin de l'exercice précédent, tel qu'il apparaît à ses états financiers; Attendu que ladite loi s'applique à Sidbec; Attendu que les frais de garantie sur les emprunts garantis relatifs aux opérations minières sont estimés à 650 000 $ pour l'exercice financier de la compagnie se terminant le 31 décembre 1992; 2996 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 Attendu que Sidbec ne dispose pas des fonds nécessaires pour assumer le paiement desdits frais de garantie sur les emprunts garantis relatifs aux opérations minières; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit autorisé à verser à Sidbec une subvention n'excédant pas 650 000 $ afin d'assumer le paiement des frais de garantie sur les emprunts garantis relatifs aux opérations minières pour l'exercice financier de la compagnie se terminant le 31 décembre 1992; Que cette somme soit prise à même les crédits disponibles à cette fin au programme 03, élément 03, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18362 Gouvernement du Québec Décret 402-93, 24 mars 1993 Concernant la détermination du quantum des frais engagés pour l'application des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) touchant les commerçants qui vendent des contrats de garantie supplémentaire relatifs à des véhicules automobiles, pour l'année 1991-1992 Attendu que l'article 260.24 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) prévoit que les frais engagés pour l'application des dispositions de cette loi qui touchent les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321 sont à la charge des commerçants titulaires d'un tel permis, que ces frais sont réclamés et perçus de ces commerçants suivant les critères de répartition et selon les modalités prévus par règlement, et que le gouvernement détermine chaque année le quantum de ces frais; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer le quantum de ces frais pour l'exercice financier 1991-1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice, responsable de la protection du consommateur: Que le quantum des frais engagés pour l'application des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur qui touchent les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321 de cette loi soit fixé à 33 939 $ pour l'exercice financier 1991-1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18363 Gouvernement du Québec Décret 403-93, 24 mars 1993 Concernant une entente relative à l'amélioration de la perception des pensions alimentaires Attendu que la Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement de pensions alimentaires (1988, c.56) prévoit des modifications au rôle du percepteur afin de favoriser une perception plus efficace de ces pensions; Attendu que le gouvernement du Québec élabore un système automatique de perception des pensions alimentaires en vue de faciliter l'exécution de cette loi; Attendu que le gouvernement du Canada accepte de contribuer financièrement à la mise sur pied de ce système de perception des pensions alimentaires; Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont effectivement l'intention de conclure une entente concernant l'amélioration de la perception des pensions alimentaires, et qu'ils en ont élaboré le texte; Attendu que cet accord constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 2997 Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à l'amélioration de la perception des pensions alimentaires, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle au soutien du présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18364 Gouvernement du Québec Décret 415-93, 24 mars 1993 Concernant monsieur Maurice McGregor, membre et président du Conseil d'évaluation des technologies de la santé Attendu que, par le décret 20-89 du 11 janvier 1989, modifié par les décrets 1304-89 du 9 août 1989 et 595-91 du 1er mai 1991, les conditions d'emploi de monsieur Maurice McGregor, membre et président du Conseil d'évaluation des technologies de la santé, ont été fixées; Attendu Qu'en vertu du décret 1668-90 du 28 novembre 1990, le mandat de monsieur Maurice McGregor, à titre de membre et président du Conseil d'évaluation des technologies de la santé, a été renouvelé jusqu'au 27 novembre 1992; Attendu Qu'en vertu du décret 40-92 du 15 janvier 1992, les membres du Conseil d'évaluation des technologies de la santé demeurent en fonction nonobstant l'expiration de leur mandat jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu du décret 414-93 du 24 mars 1993, monsieur Maurice McGregor a été nommé de nouveau membre et président du Conseil d'évaluation des technologies de la santé pour un mandat de deux ans à compter de cette date; Attendu Qu'il y a lieu de fixer les honoraires de monsieur Maurice McGregor et de prolonger ses conditions de travail; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le premier alinéa du paragraphe 3 de l'annexe au décret 20-89 du 11 janvier 1989, tel que modifié, soit remplacé par le suivant: « Monsieur McGregor reçoit des honoraires de 58,90 $ l'heure, pour un maximum de sept heures de travail par jour.»; Que le premier alinéa du dispositif du décret 1304-89 du 9 août 1989, tel que modifié, soit remplacé par le suivant: « Ces honoraires sont versés pour une prestation de travail de quatre jours par semaine, en moyenne, à compter du 28 novembre 1992, jusqu'à concurrence de 208 jours par année.Les modalités de versement des honoraires sont établies par le ministère de la Santé et des Services sociaux en accord avec monsieur Maurice McGregor.»; Que les décrets 20-89 du 11 janvier 1989, 1304-89 du 9 août 1989 et 595-91 du 1\" mai 1991 soient modifiés en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 28 novembre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18366 Gouvernement du Québec Décret 425-93, 24 mars 1993 Concernant l'annulation d'une créance envers le gouvernement en faveur de Fondation Centraidc Attendu Qu'aux termes d'un acte en date du 8 janvier 1982 et enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 3241964, Fondation Centraide s'est engagée à rembourser au gouvernement la somme de cent cinquante-quatre mille quarante-trois dollars (154 043$) plus les intérêts au taux de 8 % l'an, calculé et composé annuellement; Attendu que pour garantir ce remboursement.Fondation Centraide a hypothéqué son immeuble forme d'une partie des lots 1619-1 et autres du cadastre officiel du quartier Saint-Antoine, dans la ville de Montréal; Attendu que cette somme se rapportait à des installations et améliorations d'infrastructure et de voi- 2998 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 Partie 2 rie dont le coût avait été défrayé par le ministère des Transports lors du règlement de l'expropriation d'une partie de l'immeuble voisin de celui de Fondation Centraide; Attendu que ce remboursement devait être effectué advenant le cas d'aliénation de l'immeuble par Fondation Centraide, sous certaines conditions; Attendu que Fondation Centraide a vendu une partie de son immeuble le 19 juillet 1989 et qu'un acte de prorogation de délai est intervenu avec le ministère des Transports le 23 août 1989 devant Réjean Deschênes, notaire, et que mainlevée pure et simple de l'hypothèque a été accordée à Fondation Centraide; Attendu que cette corporation a demandé au ministère des Transports d'annuler une partie de la créance précitée et de ne lui verser que le capital et une somme de 36 970 $ en intérêts; Attendu Qu'il y a lieu de donner suite à cette demande; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Qu'une partie de la créance précitée que détient le gouvernement contre Fondation Centraide soit annulée, celle-ci ne versant que le capital et une somme de 36 970 $ en intérêts, et que le ministre des Transports soit autorisé à signer tout document nécessaire à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18367 Gouvernement du Québec Décret 427-93, 24 mars 1993 Concernant la garantie de prêt par la Société de développement industriel du Québec, à Kruger PTR inc.Attendu que par le décret 367-88 du 16 mars 1988, tel que modifié par les décrets 58-89 du 25 janvier 1989 et 370-92 du 18 mars 1992 (ci-après collectivement le « Décret »), le gouvernement du Québec confiait à la Société de développement industriel du Québec (ci-après la « Société »), en vertu de l'article 7 de sa loi constitutive (L.R.Q., c.S-11.01), un mandat exprès l'autorisant à accorder à Kruger PTR inc.(ci-après appelé l'« Emprunteur »), une filiale à part entière de Kruger inc., une aide financière sous forme d'une garantie, dans une proportion de 80 % et pour une somme maximale de 248 000 000 $ de la perte que pourraient encourir des prêteurs sur une proposition de financement à long terme au montant maximal de 310 000 000 $ acceptée par l'Emprunteur relativement au projet de modernisation et d'expansion de ses opérations à Trois-Rivières (ci-après appelé le « Projet »); Attendu que compte tenu des négociations qui ont eu lieu entre l'Emprunteur, les prêteurs et la Société, il y a lieu de modifier le décret pour permettre un nouveau financement du projet; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Forêts et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01): a) pour accorder à Kruger PTR inc., une garantie dans une proportion de 73,68 % et pour une somme maximale de 140 000 000 $ (la nouvelle garantie) de la perte que pourraient encourir des prêteurs sur une proportion de financement à long terme au montant maximal de 190 000 000 $; b) pour consentir à Kruger PTR inc.un prêt participatif pour un montant maximal de 72 000 000 $; le tout pour la réalisation du projet et conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que cette garantie et ce prêt participatif remplacent la garantie autorisée par le Décret; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à cette garantie et à ce prêt soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1 du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18368 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 2999 Gouvernement du Québec Décret 437-93, 31 mars 1993 Concernant le transfert des employés de l'Office de planification et de développement du Québec au ministère du Conseil exécutif Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires régionales (1992, c.24) stipule à l'article 12 que « Les employés de l'Office de planification et de développement du Québec qui sont membres de la fonction publique deviennent, dans la mesure et selon les modalités déterminées par le gouvernement, des employés du ministère du Conseil exécutif, d'un autre ministère ou d'un organisme du gouvernement »; Attendu que le Secrétariat aux affaires régionales du ministère du Conseil exécutif procédera à l'intégration de 52 personnes de l'Office de planification et de développement du Québec le 1er avril 1993; Attendu Qu'à cette date, l'Office aura encore un effectif de 61 employés; Attendu que les autorités du ministère du Conseil exécutif sont disposées à assumer temporairement la gestion des employés qui ne seront pas intégrés au Secrétariat aux affaires régionales, dans l'attente d'une intégration à court ou moyen terme au ministère du Conseil exécutif ou dans un autre ministère ou organisme du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un décret permettant le transfert d'employés de l'Office de planification et de développement du Québec à la Direction générale de l'administration du ministère du Conseil exécutif; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires régionales: Que les employés de l'Office de planification et de développement du Québec, dont les noms apparaissent à l'annexe 1 ci-jointe, deviennent des employés du ministère du Conseil exécutif le Ier avril 1993 et soient intégrés au ministère conformément à cette annexe; Que le présent décret prenne effet le 1er avril 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 LISTE DES PERSONNES TRANSFÉRÉES DE L'OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC AU MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF I.INTÉGRATION AU SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES RÉGIONALES Programme 07 Élément 01 Corps Nom d'emploi 630-III\tAndré Jacob 630-V\tDenis Dubois 630-IV\tLouis-Marie Bouchard 630-IV\tClaude Rioux 103\tNelson D'Amours 103\tGilles R.Dugal 104\tGilles Lehouillier 105\tMichel Goudreau 105\tJean-Claude Jay Rayon 105\tGaston Plante 105\tMichel Therrien 105\tPierre Lefebvre 105\tLouis Perreault 105\tAndré Lachance 105\tRodolphe Lafresnaye 105\tJean-Guy Côté 105\tCandide Gauvin 105\tLucien Boudreau 105\tGilles Gauthier 105\tGérard Laquerre 105\tChantai Carrier 105\tDenys Charette 105\tAndré Saicans 105\tAlain Deschênes 105\tMichel Vaillancourt 105\tRobert Lamontagne 105\tRené Labrecque 105\tMartial Fauteux 105\tDenise Beaulieu 105\tPrisco Cardillo 105\tMichèle Fafard 105\tGaétan Désilets 105\tOzias Otto Grunberg 111\tJean-Marie Pelletier 217\tAlice Lemire 221\tMarjolaine Beaulieu 221\tMicheline Labrecque 221\tChantai Rioux 221\tCarole Méthot 221\tLucille Desbiens 221\tSuzette Me Fadden 221\tCarole Côté 3000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 Corps\tNom\tCorps\tNom d'emploi\t\td'emploi\t 221\tGhislaine Lamont\t111\tFlorence Lantier 221\tMichèle Dubois\t200\tDenis Dallaire 221\tJosée Bruneau\t200\tGhyslain Couture 221\tLise Carrier\t209\tLaurent Laplante 221\tMireille Gagné\t221\tDanielle Gagnon 221\tNicole Vinet\t221\tDiane Boulanger 264\tLyne Arbour\t221\tMaryse Paquet 264\tJohanne Boivin\t264\tLine Bouliane 264\tPauline Brisson\t264\tRéjeanne Cossette 264\tMartine Pichette\t264\tDiane De Lisio \t\t264\tCéline Lévesque 2.INTÉGRATION AU MINISTÈRE DU CONSEIL\t\t264\tFrancine Villeneuve EXÉCUTIF\t\t265\tSylvie Lambert \t\t297\tHélène Auclair Programme 07 Élément 05 (Plan de résorption)\t\t\t \t\tEmployés bénéficiant d'un droit d\t Corps\tNom\t\t d'emploi\t\t103\tJoey J.A.Caron \t\t103\tAlain Chamberland 825\tGilbert L'Heureux\t103\tHarry Fitzgerald 630-1\tPaul-Arthur Fortin\t103\tLaurier Grondin 630-11\tPierre Deland\t103\tMichel Bellefeuille 630-1\tLouis Larouche\t103\tMarc-André Casault 630-11\tJacques Vézeau\t105\tGinette Dion 630-III\tMajoric Bouchard\t105\tGérard Vibien 630-III\tClaude R Côté\t105\tMonique Savignac 630-111\tBryant McDonough\t105\tManon Filion 630-III\tRémi Samson\t221\tHuguette Leblanc 630-IV\tLaurent Boucher\t272\tAlain Morel 630-IV Bernard Chartrand 630-IV Marc Delaunay 3.INTÉGRATION AU MINISTÈRE DU CONSEIL 630-IV Florent Gagné EXÉCUTIF 630-IV Robert Gauthier 630-IV Yves P.Goulet Programme 02 Élément 04 (Administration) 630-IV Georges-Albert Tremblay 102 Jean-Marc Turgeon Corps Nom 104 André Delage d'emploi 104 Rita Gignac 105 Hervé Bélanger 209 Marcel Béliveau 105 Christiane Bernard 209 Raymond Gendreau 105 Michel Brault 264 Hélène Vigneault 105 Yves Cartier 264 Micheline Pascal 105 Jean-Martin Côté 105 Pierre Croisetière 18388 105 Guy Cheron 105 Jean Demers 105 Monique Duhamel 105 YvanGodbout 105 Michel Lanctôt 105 Jean Nadeau 105 Lionel Tremblay 105 Robert Tremblay 105 Rosaire Veilleux 105 Giao Vungoc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16 3001 Gouvernement du Québec Décret 414-93, 24 mars 1993 Concernant la nomination des membres du Conseil d'évaluation des technologies de la santé Attendu Qu'en vertu du décret 88-88 du 20 janvier 1988, un organisme consultatif a été constitué sous le nom de Conseil d'évaluation des technologies de la santé, lequel a été modifié par le décret 40-92 du 15 janvier 1992; Attendu Qu'en vertu de ce décret, modifié par le décret 40-92 du 15 janvier 1992, la nomination des membres du Conseil ainsi que la détermination de leurs honoraires et frais de déplacement et de séjour se font par décret, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux; Attendu Qu'en vertu de ce décret, le Conseil est constitué d'un maximum de douze membres, que la durée de leur mandat est de deux ans et que leur mandat est renouvelable; Attendu Qu'en vertu de ce même décret, les membres du Conseil demeurent en fonction nonobstant l'expiration de leur mandat jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu du décret 1668-90 du 28 novembre 1990, mesdames Ray monde Chartrand, Denise Couture, Aline Lavoie-Poirier et messieurs Renaldo Battista, Raymond L.Carrier, Richard J.Clermont, Luc Deschênes, Claude E.Forget, Roger Jacob et Maurice McGregor ont été nommés membres du Conseil d'évaluation des technologies de la santé, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de renouveler le mandat de ces personnes; Attendu Qu'en vertu de ce même décret, messieurs Marek Rola-Pleszczynski et David J.Roy ont été nommés membres du Conseil, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu que le Conseil d'évaluation des technologies de la santé a été consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil d'évaluation des technologies de la santé pour un mandat de deux ans à compter des présentes: monsieur Renaldo N.Battista, médecin épidémio-logue, directeur du Service d'épidémiologie clinique.Hôpital général de Montréal; monsieur Martial G.Bourassa, cardiologue, directeur des Soins professionnels, Institut de cardiologie de Montréal, en remplacement de monsieur Marek Rola-Pleszczynski; monsieur Raymond Carrier, physicien médical, chef du Département de physique biomédicale.Hôpital Notre-Dame; madame Raymonde Chartrand, médecin spécialiste en médecine nucléaire, directrice du Département de médecine nucléaire, Hôpital Saint-Luc; monsieur Richard Clermont, médecin spécialiste en gastroentérologie, Hôtel-Dieu de Montréal; madame Denise Couture, sociologue, professeure agrégée au Département de sociologie, Université de Montréal; monsieur Luc Deschênes, médecin spécialiste en chirurgie générale, Hôpital du Saint-Sacrement; monsieur Claude E.Forget, économiste, vice-président principal, Affaires corporatives, Corporation du Groupe La Laurentienne; monsieur Roger Jacob, ingénieur biomédical, directeur du génie biomédical et hospitalier.Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal; monsieur Maurice McGregor, médecin spécialiste en cardiologie; madame Suzanne Philips-Nootens, médecin, avocate, professeure titulaire à la Faculté de droit, Université de Sherbrooke, en remplacement de monsieur David J.Roy; madame Aline Lavoie-Poirier, infirmière, directrice des Soins infirmiers, Centre hospitalier de l'Université Laval; Que monsieur Maurice McGregor agisse à titre de président du Conseil d'évaluation des technologies de la santé, pour la durée de son mandat comme membre de ce Conseil; 3002_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 14 avril 1993, 125e année, n° 16_Partie 2 18365 Que le décret 1120-88 du 13 juillet 1988 et ses modifications subséquentes concernant la détermination des honoraires et des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil d'évaluation des technologies de la santé s'applique aux personnes nommées membres de ce Conseil en vertu du présent décret; Que le présent décret ait effet à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 3003 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M; Modifié Règlements \u2014 Lois_ Page Commentaires Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi modifiant la Loi sur les 2903 (1993, PL.71) |(B Affaires régionales.Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant X^ les.2923 (1992, c.24) Agronomes \u2014 Limites territoriales des sections de l'Ordre.2947 Projet (Loi sur les agronomes, L.R.Q., c.A-12) /,A Agronomes, Loi sur les.\u2014 Agronomes \u2014 Limites territoriales des sections de {¦ l'Ordre.2947 Projet w (L.R.Q., c.A-12) Aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur 1*.2815 (1993, PL.56) Aménagement et l'urbanisme, Loi sur 1', modifiée.2815 (1993, PL.56) Architectes \u2014 Élections au Bureau.2948 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) A^^r Bellechasse, Municipalité régionale de comté de \u2014 Établissement de la Cour municipale.2972 N Brigham, Municipalité de \u2014 Assainissement des eaux.2989 N Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Révision de traitement du président.2966 N Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Paiement d'une somme pour l'exercice financier 1992-1993 .2994 N Cités et villes, Loi sur les, modifiée.2815 \\W (1993, RL\"56) Code de procédure civile concernant la médiation familiale, Loi modifiant le____ 2809 (1993, PL.14) Code des professions \u2014 Architectes \u2014 Élections au Bureau.2948 Projet (L.R.Q., c.C-26) (É^ Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Normes d'équivalence, de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis.2959 Projet w (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Travailleurs sociaux \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.2961 Projet (L.R.Q., c.C-26) ,/^^Code du travail et la Loi sur le ministère du Travail, Loi modifiant le.2911 '1^(1993, RL, 74) Code municipal du Québec, modifié.2815 (1993, RL.56) 3004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n-16 Partie 2 Collège d'enseignement général et professionnel de Matane \u2014 Autorisation de vendre deux parcelles de terrain.2988 N Collèges d'enseignement général et professionnel \u2014 Régime des études collégiales.2955 Projet (L.R.Q., c.C-29) Comité de retraite \u2014 Nomination de cinq membres.2969 N Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Nomination d'un arbitre.2970 N Commission de la fonction publique \u2014 Révision de traitement du président.2966 N Commission scolaire de Thetford Mines \u2014 Annexion d'une partie du territoire de la Commission scolaire Black Lake-Disraëli.2978 N Communauté urbaine de l'Outaouais, Loi sur la, modifiée.2815 (1993, PL.56) Communauté urbaine de Montréal, Loi sur la, modifiée.2815 (1993, RL.56) Communauté urbaine de Québec, Loi sur la, modifiée.2815 (1993, RL.56) Composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers.2941 M (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Conférence des ministres des Mines à Toronto, le 30 mars 1993 \u2014 Composition de la délégation québécoise.2980 N Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce extérieur qui se tiendra à Ottawa le 25 mars 1993 \u2014 Constitution et mandat de la délégation du Québec.2971 N Conseil d'évaluation des technologies de la santé \u2014 Nomination des membres .3001 N Conseil d'évaluation des technologies de la santé \u2014 Nomination du président .2997 N Corporation de développement d'affaires Mathieu da Costa \u2014 Octroi d'une subvention.2975 N Cour municipale de Sainte-Adèle \u2014 Extension de la compétence territoriale .2974 N Émission et la vente de 75 000 000 SCAN, valeur nominale globale, d'obligations de la province de Québec.2990 N Entente modifiant l'entente de transfert conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime de rentes pour le personnel de l'Université du Québec et des autres corporations auxquelles il s'applique.2967 N Entente relative à l'amélioration de la perception des pensions alimentaires.2996 N Exercice des fonctions de certains ministres.2966 N Fondation Centraide \u2014 Annulation d'une créance envers le gouvernement.2997 N Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances.2991 N Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances.2992 N Liste des projets de loi sanctionnés.2805 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993.125e année, n\" 16 3005 Loi n° 1 sur les crédits, 1993-1994.2919 (1993, RL.78) Loi sur les archives \u2014 Entrée en vigueur de l'article 70.2976 N Maîtres mécaniciens en tuyauterie, Loi sur les.\u2014 Règlement.2942 M (L.R.Q., c.M-4) Ministère de l'Éducation \u2014 Nomination d'un sous-ministre associé de foi protestante.2965 N Ministère de l'Énergie et des Ressources, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents et écrits.2942 M (L.R.Q., c.M-15.1) Ministère du Conseil exécutif \u2014 Nomination d'un secrétaire adjoint à l'Aménagement, au Développement régional et à l'Environnement.2966 N Ministère du Conseil exécutif \u2014 Transfert des employés de l'Office de planification et de développement du Québec.2999 N Ministère du Revenu \u2014 Nomination d'une sous-ministre.2965 N Ministère du Revenu \u2014 Nomination d'un sous-ministre par intérim.2965 N Normick Perron inc.\u2014 Expédition de bois résineux vers l'Ontario.2994 N Organisation territoriale municipale, Loi sur I', modifiée.2815 (1993, RL.56) Pharmaciens \u2014 Normes d'équivalence, de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis.2959 Projet (Code des.professions, L.R.Q., c, C-26) Plan quinquennal d'investissements universitaires \u2014 Approbation d'un amendement.2981 N Produits laitiers et leurs succédanés.Loi sur les.\u2014 Composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers.2941 M (L.R.Q., c.P-30) Protection du consommateur \u2014 Détermination du quantum des frais engagés pour l'application des dispositions touchant les commerçants qui vendent des contrats de garantie supplémentaire relatifs à des véhicules automobiles, pour l'année 1991-1992.2996 N Régie des permis d'alcool du Québec \u2014 Révision de traitement d'une régisseure et vice-présidente.2967 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Régime de retraite des employés fédéraux.2925 N (L.R.Q., c.R-10) Régime de retraite des employés fédéraux.2925 N (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Régime des études collégiales.2955 Projet (Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, L.R.Q., c.C-29) Sidbec \u2014 Versement d'une subvention.2995 N Signature de certains actes, documents et écrits .2942 M (Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources, L.R.Q., c.M-15.1) 3006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 avril 1993, 125e année, n\" 16 Partie 2 Société de développement industriel du Québec \u2014 Garantie de prêt à Kruger PTR inc.2998 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Autorisation au ministère de l'Éducation de verser une aide financière pour la réalisation d'une série télévisuelle 2978 N Société de radio-télévision du Québec pendant la période de février à mars 1993 \u2014 Octroi d'une subvention.2976 N Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR) \u2014 Règlement relatif au pouvoir général d'emprunt.2993 N Société d'habitation du Québec \u2014 Autorisation d'emprunts temporaires.2971 N Société du Grand Théâtre de Québec \u2014 Octroi d'une subvention.2977 N Société québécoise d'assainissement des eaux, Loi modifiant la loi sur la.2899 (1993, PL.64) Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires \u2014 Fixation d'un dividende .2992 N SOQUEM \u2014 Vente d'un intérêt dans la propriété Lac Cristal à Ressources Unifiées Oasis inc.et la conclusion d'un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans.2979 N Travailleurs sociaux \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.2961 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) ; 1 111 ¦J REPERTOIRE DES DIRECTIONS DES MINISTERES EDITION DECEMBRE 1992 RÉpERTOtBE.j,BECT»OHS Répertoire des directions des ministères Edition décembre 1992 Conseil execulii 1992 162 pages EOO 2-551 -15396-1 11,95$ Toutes les adresses et tous les numéros de téléphone: \u2022 des cabinets de ministre et du personnel politique ainsi que des bureaux de comté: \u2022 des bureaux des sous-ministres et des directions de communications de chacun des ministères: \u2022 des offices, sociétés, régies et commissions avec les noms des présidents ou des directeurs généraux Pour s'y retrouver au sein de l'administration gouvernementale! 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