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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 23 (no 26)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1993-06-23, Collections de BAnQ.

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[" VOCABULAIRE DE LA MÉCATRONIQUE AUTOMOBILE Fascicule II : la transmission Ce deuxième fascicule du Vocabulaire de la mécatronique automobile comporte une quarantaine de notions portant sur la terminologie de la transmission du véhicule automobile relative à l'électronique et à l'informatique et les notions de base essentielles.Le conducteur qui se voit de plus en plus remplacé par le «pilotage électronique» au volant de sa voiture, doit aujourd'hui connaître une nouvelle terminologie adaptée aux récentes percées de la technologie dans ce domaine maintenant à la portée de tous.Québec Vocabulaire de la mécatronique automobile Fascicule II : la transmission Office de la langue Irnnç.iise 1993.32 pages EOQ 2-551-15515-0 6,95$ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires el chez voire libraire habituel.cV~- COMMANDE POSTALE Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 Vente et information (418)643-5150 Sans frais: 1 800463-2100 Télécopieur: (418)643-6177 3-006-2/05 Ncm No compte client Adresse Ville Code postal Téléphone Quant\tCode\tTitre\t\tPrix unitaire\tTotal \tEOQ 2-551-15515-0\tVocabulaire de la mécatronique automobile\t\t6,95$\t \t\tFascicule II : la transmission\t\t\t \t\t\tSomme partielle\t\t f-\t\t-s s es\t\tTPS 7 °o\t Cartes de credit acceptées I\t\t\t\tTotal\t Numéro :_ Oate d'échéance : Banque - Nom du titulaire : Signature - Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de \"Les Publications du Québec Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Les prix indiqués sont établis en dollars canadiens.Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 125e année Lois et N30J2t1993 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Affaires municipales Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 1« trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1993 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 811-93 Qualité de l'environnement.Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.;.4101 Règlements 773-93 Notariat, Loi sur le.\u2014 Code des professions \u2014 Notaires \u2014 Chambre des notaires \u2014 Administration et régie interne (Mod.).4103 774-93 Code des professions \u2014 Opticiens d'ordonnances \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.4104 775-93 Code des professions \u2014 Traducteurs et interprètes agréés \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.4108 776-93 Code des professions \u2014 Traducteurs et interprètes agréés \u2014 Délimitation du territoire en régions aux fins des élections au Bureau.4111 777-93 Code des professions \u2014 Traducteurs et interprètes agréés \u2014 Élections au Bureau.4112 778-93 Code des professions \u2014 Travailleurs sociaux \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.4120 779-93 Code des professions \u2014 Travailleurs sociaux \u2014 Cessation d'exercice d'un membre.4124 793-93 Tribunaux judiciaires, Loi sur les.\u2014 Régimes de prestations supplémentaires des juges (Mod.) \u2014 Contribution d'une municipalité qui adhère au régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi (Mod.).4126 794-93 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).4128 795-93 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi concernant le versement d'une allocation de retraite et d'autres prestations et modifiant la Loi sur le.\u2014 Allocation de retraite (Mod.).4129 812-93 Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Substances appauvrissant la couche d'ozone .4130 813-93 Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement (Mod.).4134 814-93 Réserves écologiques, Loi sur les.\u2014 Réserve écologique André-Michaux.4135 822-93 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Régie interne (Mod.).4138 823-93 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec (Mod.).4139 825-93 Sécurité du revenu, Loi sur la.\u2014 Sécurité du revenu (Mod.).4140 826-93 Code des professions \u2014 Administrateurs agréés \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle 4141 827-93 Code des professions \u2014 Travailleurs sociaux \u2014 Comité d'inspection professionnelle.4142 829-93 Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Médecins omnipraticiens et médecins spécialistes \u2014 Rémunération différente durant les premières années d'exercice.4149 835-93 Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Décret de la construction \u2014 Prolongation et modification.4154 868-93 Impôts, Loi sur les.Règlement (Mod.).4155 Projets de règlement Code des professions \u2014 Barreau \u2014 Code de déontologie (Mod.).4181 Code des professions \u2014 Optométristes \u2014 Code de déontologie (Mod.).4181 Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Tenue des pharmacies.4183 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Cercueil (Mod.).4185 Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Évaluation environnementale.4188 Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Protection des eaux de la Baie Missisquoi contre les rejets des embarcations de plaisance.4200 Affaires municipales 755-93 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Pontiac.4203 797-93 Regroupement des villes de Victoriaville et d'Arthabaska et de la paroisse de Sainte-Victoire- d'Arthabaska.4203 Décrets 754-93 Approbation de la recommandation du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le gouvernement du Québec et la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec.4211 756-93 Programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec.4211 757-93 Modifications à la liste des ministères et des organismes publics qui doivent faire affaire exclusivement avec la Société immobilière du Québec.4212 758-93 Composition et mandat de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres de la Condition féminine, St-Andrews (Nouveau-Brunswick) les 6, 7 et 8 juin 1993 .4213 759-93 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec.4214 764-93 Réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime s'étendant du 1\" mai 1993 au 30 avril 1994 .4214 766-93 Nomination de cinq membres du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec.4215 767-93 Composition et mandat de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du Commerce intérieur, qui se tiendra à Vancouver les 7 et 8 juin 1993 .\u2022.4216 780-93 Nomination de membres du Conseil québécois de la recherche sociale.4217 781-93 Conseil québécois de la recherche sociale.4217 786-93 Société de développement du loisir et du sport du Québec Inc.4218 787-93 Financement de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'exercice financier 1993- 1994 .4219 790-93 Nomination d'un président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables du contrôle routier du Québec.4219 864-93 Établissement de la zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-Mit is et de la zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-Rimouski.4220 Arrêtés ministériels Arrêté du ministre de l'Environnement et du ministre du Loisir, dé la Chasse et de la Pêche \u2014 Publication d'une liste d'espèces de la flore vasculaire menacées ou vulnérables susceptibles d'être ainsi désignées \u2014 Publication d'une liste des espèces de la faune vertébrée menacées ou vulnérables susceptibles d'être ainsi désignées .4227 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 4101 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 811-93, 9 juin 1993 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement (1991, c.80) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement (1991, c.80) a été sanctionnée le 18 décembre 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, les dispositions de cette loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu que plusieurs dispositions du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 6 mai 1992 sont habilitées par certaines dispositions des articles 1 et 6 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de permettre l'entrée en vigueur des dispositions du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 9 juin 1993 la date d'entrée en vigueur du paragraphe 4° de l'article 1 du chapitre 80 des lois de 1991 et de l'article 6 de cette loi en ce qui concerne l'article 70.19 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la date du 9 juin 1993 soit fixée comme date d'entrée en vigueur du paragraphe 4° de l'article 1 du chapitre 80 des lois de 1991 et de l'article 6 de cette loi en ce qui concerne l'article 70.19 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18832 ( ( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1993, 125e année, n\" 26 4103 Règlements Gouvernement du Québec Décret 773-93, 2 juin 1993 Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Notaires \u2014 Chambre des notaires \u2014 Administration et régie interne \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur Y administration et la régie interne de la Chambre des notaires du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de la corporation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 de ce code, le Bureau peut, par règlement, fixer conformément à l'article 61, le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 de ce code, le Bureau peut, par règlement, déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion ou une séance du Bureau ou du comité selon le cas, de s'exprimer en vue d'une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s'en prévaloir et, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 79, du deuxième alinéa de l'article 84 et du deuxième alinéa de l'article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s'exprimer ou un empêchement, selon le cas; Attendu que le Bureau de la Chambre des notaires du Québec a adopté le Règlement sur l'administration et la régie interne de la Chambre des notaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.N-2, r.I); Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du paragraphe a de l'article 93 et des paragraphes a et b de l'article 94 du code, deux Règlements modifiant le Règlement sur l'administration et la régie interne de la Chambre des notaires du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), une partie du texte du règlement en annexe au présent décret a été publiée à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 septembre 1992 et que l'autre partie été publiée de la même façon le 20 janvier 1993, avec avis que ces textes pourraient être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de leur publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration et la régie interne de la Chambre des notaires du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 4104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration et la Régie interne de la Chambre des notaires du Québec Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2, a.93) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a, a.94, par.a et b) 1.Le Règlement sur l'administration et la régie interne de la Chambre des notaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.N-2, r.1) est modifié par l'insertion, après le premier alinéa de l'article 2.01.02, de l'alinéa suivant: « Une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si le nombre de membres nécessaire au quorum est atteint, soit que les membres soient présents physiquement ou qu'ils s'expriment par voie de conférence téléphonique.».2.Ce règlement est modifié à l'article 3.01: 1° par la suppression du mot « écrit »; 2° par le remplacement du chiffre « 4 » par le chiffre « 48 »; 3° par le remplacement des mots « jours francs » par le mot « heures ».3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.02 par le suivant: « 3.02 Le quorum du Comité administratif est de 4 membres.».4.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.03 par le suivant: « 3.03 Une réunion du Comité administratif est considérée comme régulièrement tenue si le nombre de membres nécessaire au quorum est atteint, soit que les membres soient présents physiquement ou qu'ils s'expriment par voie de conférence téléphonique.».5* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé de la section IV, de l'article suivant: .« 4.001 Les assemblées générales sont convoquées par le secrétaire au moyen d'un avis adressé par courrier à chaque membre de la Chambre à l'adresse indiquée au tableau de la Chambre, au moins trente jours avant la date de la tenue d'une telle assemblée.Tout avis de convocation à une assemblée générale doit mentionner la date, l'heure et l'endroit de cette assemblée et être accompagné de l'ordre du jour de celle-ci.».6.Ce règlement est modifié par l'abrogation de l'article 4.06.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18822 Gouvernement du Québec Décret 774-93, 2 juin 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Opticiens d'ordonnances \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que le Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des opticiens d'ordonnances du Québec (R.R.Q., 1981, c.0-6, r.9); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de l'Ordre au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 4105 texte de règlement a été publié, à titre de projet, à la Gazette officielle du Québec du 25 novembre 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec dont le texte est annexé au présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1.Un client qui a un différend avec un membre de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.2.Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.sionnels avant l'expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.4.Le syndic doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son bureau, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5.Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.6.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du secrétaire de l'Ordre.7.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.3.Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services profes- 4106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 23 juin 1993, 125e année, n° 26 Partie 2 SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 8.Un client peut, dans les 30 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l'Ordre la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9.Le secrétaire de l'Ordre doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné ou son bureau, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.10.Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l'Ordre.11.Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l'Ordre qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l'Ordre ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la décision arbitrale.§2.Conseil d'arbitrage 13» Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 500 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur.14.Le Bureau nomme, parmi les membres de l'Ordre, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.15* Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévu à l'annexe II du présent règlement.16.Le secrétaire de l'Ordre avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.17* Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l'Ordre, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.Le Bureau adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 18.Le secrétaire de l'Ordre donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins 10 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.19.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.20.Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.21.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.22* Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.§4.Décision arbitrale 23.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa décision dans les 60 jours de la fin de l'audience.24.Une décision est rendue à la majorité des membres du conseil.Une décision doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la décision a le même effet que si elle avait été signée par tous.25.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.26.Dans sa décision, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, rf 26 4107 27.Dans une décision, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par l'Ordre pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon l'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada, à compter de la demande de conciliation.28.Une décision arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.29.Une décision arbitrale est déposée auprès du secrétaire de l'Ordre.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.30.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des opticiens d'ordonnances du Québec (R.R.Q., 1981, c.0-6, r.9), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné .(nom du client) (domicile) déclare que: D .(nom du membre) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à (nom du membre) le montant fixé par le décision arbitrale.Signature ANNEXE II (a.15) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Je jure (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à- le_ Commissaire à l'assermentation 18823 4108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n° 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 775-93, 2 juin 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Traducteurs et interprètes agréés \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales Concernant le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de la corporation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions, ce Bureau peut, par règlement, fixer le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85 du code; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions, ce Bureau peut, par règlement, déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du Comité administratif, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion ou une séance du Bureau ou du Comité, selon le cas, de s'exprimer en vue d'une prise de décision, les conditions suivant lesquelles Us peuvent s'en prévaloir et, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 79, du deuxième alinéa de l'article 84 et du deuxième alinéa de l'article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s'exprimer ou un empêchement, selon le cas; Attendu que ce Bureau, en vertu du paragraphe a de l'article 93 et des paragraphes a et b de l'article 94 du Code des professions, a adopté le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 janvier 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu Qu'aux termes de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été transmis pour examen à l'Office des professions du Québec qui a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec, en annexe au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a et b) SECTION I BUREAU I.Le Bureau de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec est formé de 16 personnes, dont le président, lorsque ce dernier est élu au suffrage des administrateurs élus.Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le Bureau est formé de 17 personnes, dont le président.2* Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire, de la corporation au moyen d'un avis de convocation transmis à chaque membre du Bureau Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, rf 26 4109 au moins sept jours avant la date de la tenue de la réunion.3.Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis transmis à chaque membre du Bureau au moins 48 heures avant la date de la tenue de la réunion par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager.Une réunion extraordinaire né porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.4.Toute réunion extraordinaire convoquée à la demande du quart des membres du Bureau doit être tenue au plus tard le quinzième jour qui suit la date du dépôt chez le secrétaire d'une demande à cet effet.5.L'avis de convocation à une réunion du Bureau doit indiquer l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de cette réunion.6.Malgré les articles 2 et 3, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement convoquée et tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsque les membres ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient la réunion, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.7.Le certificat donné sous la signature du secrétaire selon lequel une réunion du Bureau a été convoquée suivant les dispositions des articles 2 à 6 constitue une preuve en soi de la régularité de l'avis de convocation.8.Le président établit l'ordre du jour de chaque réunion.L'ordre du jour d'une réunion ordinaire ne peut être modifié qu'avec le consentement de la majorité des membres du Bureau qui participent à la réunion.9.Le premier vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président est absent ou demande à prendre part au débat.Le deuxième vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le premier vice-président est absent ou demande à prendre part au débat.10.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion du Bureau.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le président ajourne la réunion faute de quorum et le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents.11.Les membres du Bureau votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.12.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent en décident autrement, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à assister à la réunion.13.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction du président ou d'un administrateur, le premier point à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).14* Un membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêts sur une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de voter.SECTION II COMITÉ ADMINISTRATIF 15.Les membres élus du Bureau élisent parmi eux trois membres du Comité administratif et ils désignent ensuite parmi ces derniers le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier de la corporation.Un autre membre du Comité administratif est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes forment, avec le président de la corporation, le Comité administratif.16.Une séance ordinaire du Comité administratif est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation transmis à chaque membre du Comité administratif au moins sept jours avant la date de la séance.17.Une séance extraordinaire du Comité administratif est convoquée par le président ou, à sa demande, par le secrétaire, au moyen d'un avis donné par téléphone, télégramme, télécopieur ou messager à chaque membre du Comité admimstratif au moins 24 heures avant la date de la séance.Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.18.L'avis de convocation à une séance du Comité administratif doit indiquer l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de cette séance. 4110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993,125e année, n- 26 Partie 2 19.Malgré les articles 16 et 17, une séance du Comité administratif est considérée comme régulièrement convoquée et tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsque les membres ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient la séance, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.20.Un membre du Comité administratif qui est dans une situation de conflit d'intérêts sur une question doit le révéler au Comité et s'abstenir de voter.21.Le président établit l'ordre du jour de chaque séance.L'ordre du jour d'une séance ordinaire ne peut être modifié qu'avec le consentement de la majorité des membres du Comité administratif qui participent à cette séance.22» Le certificat donné sous la signature du secrétaire selon lequel une séance du Comité administratif a été convoquée suivant les dispositions des articles 16 à 19 constitue une preuve en soi de la régularité de l'avis de convocation.23.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque séance.Si la séance ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le président ajourne la séance faute de quorum et le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents.24.Les membres du Comité administratif votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.section m ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 25.Le Bureau dresse le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Dans le cas d'une assemblée générale extraordinaire convoquée à la demande écrite des membres de la corporation conformément à l'article 106 du Code, le projet d'ordre du jour doit contenir les points inscrits dans cette demande.26.Un membre de la corporation peut demander au Bureau qu'un point soit inscrit au projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Cette demande doit parvenir par écrit, au siège de la corporation, à l'attention du secrétaire, au moins 60 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.27.Une assemblée générale des membres de la corporation se tient à la date, à l'heure et au lieu que le Bureau détermine.28.L'avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.29.Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de la corporation à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, dans le même délai, l'avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de la corporation pour cette assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale extraordinaire, le délai mentionné au premier alinéa est d'au moins cinq jours.30.Le quorum de l'assemblée générale de la corporation est fixé à 30 membres.31.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le président ajourne la réunion faute de quorum et le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents.32.Lors d'une assemblée générale extraordinaire, seuls les points mentionnés à l'ordre du jour sont discutés.33.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.SECTION rv DISPOSITIONS DIVERSES 34.Le premier vice-président exerce les fonctions et pouvoirs du président en cas d'absence ou d'incapacité de ce dernier.35.Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de la corporation sur des sujets relatifs aux affaires de celle-ci ou sur l'exercice de la profession.Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de la corporation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 4111 36.Un membre du Bureau peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de la corporation ou à l'exercice de la profession, à condition qu'il mette en garde le public que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.37* Les chèques et mandats émis par la corporation doivent porter la signature d'au moins deux personnes parmi celles qu'autorise à cet effet le Bureau.38.Le siège de la corporation est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, à l'adresse désignée par résolution du Bureau.38.Le sceau de la corporation est celui dont l'empreinte est estampillée à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de la corporation.40.La corporation est représentée par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire.41.Le symbole graphique et le nom de la corporation doivent apparaître sur la correspondance et les documents de la corporation.42.Si aucune des règles de procédure prévues au Code des professions ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans « Procédure des assemblées délibérantes » de Victor Morin, s'appliquent avec les adaptations nécessaires.43.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18824 Gouvernement du Québec Décret 776-93, 2 juin 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Traducteurs et interprètes agréés \u2014 Délimitation du territoire en régions aux fins des elections au Bureau Concernant le Règlement sur la délimitation du territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 65 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le gouvernement, après consultation de la corporation, de l'Office des professions et du Conseil interprofessionnel du Québec, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 janvier 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la délimitation du territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65) 1.Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau dé la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec, le territoire du Québec est délimité en trois régions: 1° la région de Montréal; 2° la région de Québec; 3° la région de l'Outaouais. 4112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n° 26 Partie 2 2.Le territoire de la région de Montréal est celui des régions 05, 06, 13, 14, 15 et 16 décrit au décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (décret 2000-87 du 22 décembre 1987 modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988 et 1389-89 du 23 août 1989).Le territoire de la région de Québec est celui des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11 et 12 décrit au décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (décret 2000-87 du 22 décembre 1987 modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988 et 1389-89 du 23 août 1989).Le territoire de la région de l'Outaouais est celui des régions 07, 08 et 10 décrit au décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (décret 2000-87 du 22 décembre 1987 modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988 et 1389-89 du 23 août 1989).3.Neuf administrateurs sont élus pour représenter la région de Montréal, 2 pour la région de Québec et 2 pour la région de l'Outaouais.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18825 Gouvernement du Québec Décret 777-93, 2 juin 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Traducteurs et interprètes agréés \u2014 Élections au Bureau Concernant le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec doit, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du paragraphe susmentionné, un Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés' du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 janvier 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé une recommandation favorable à l'approbation de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec joint en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec Codes des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.b et 94, par.*) section i INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement sur la délimitation du territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec, édicté par le décret 776-93 du 2 juin 1993.Les membres exerçant principalement leur profession à l'extérieur du Québec sont, pour l'exercice de leur droit de vote à l'élection des administrateurs et du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, te 26 4113 président s'il y a lieu, réputés faire partie de la région de l'Outaouais.2.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-2S) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.section ii FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 3.Le secrétaire de la corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.4.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dépouillement du vote, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, ou lorsqu'il est candidat à l'élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Bureau.5.Le Bureau désigne trois scrutateurs et un scrutateur suppléant parmi les membres de la corporation qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.section iii DATE DE L'ÉLECTION ET CLÔTURE DU SCRUTIN 6.L'élection du président, si celui-ci est élu au suffrage des administrateurs élus, a lieu lors de la première réunion du Bureau qui suit la tenue de l'assemblée générale annuelle des membres.7.La date de l'élection des administrateurs élus et du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de la corporation, est fixée au dixième jour qui précède la date de l'assemblée générale annuelle des membres.8.La clôture du scrutin du suffrage universel des membres est fixée à dix-sept heures, le dixième jour qui précède la date de l'assemblée générale annuelle des membres.section iv DATE ET MOMENT DE L'ENTRÉE EN FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 9.Le président et les administrateurs élus entrent en fonctions à la première réunion du Bureau qui suit la date de l'assemblée générale annuelle des membres.section v DURÉE DES MANDATS 10.Le président de la corporation est élu pour un mandat d'un an.11.Les administrateurs de la corporation sont élus pour un mandat de deux ans.section vi FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 12.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet, à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément aux dispositions du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).Le secrétaire transmet, à tout membre qui en fait la demande, un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.13.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet à tous les membres, au cours de la période visée à l'article 12, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément aux dispositions du code.Le secrétaire transmet, à tout membre qui en fait la demande, un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.14.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas.15.Le bulletin de présentation dûment rempli doit parvenir au secrétaire au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Le secrétaire remet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de la candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à dix-sept heures.16.En plus des documents prévus à l'article 69 du code, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste d'administrateur qui se pré- 4114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, rf 26 Partie 2 sente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm sur 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm sur 70 mm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur de la façon de voter et d'utiliser les enveloppes, ainsi que de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues à la corporation.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet en outre à tous les membres de la corporation ayant droit de vote un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm sur 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm sur 70 mm.17.Le bulletin de vote au poste de président doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.18.Le bulletin de vote au poste d'administrateur doit.être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.II doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° la désignation de la région; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire, 19.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle contenue à l'annexe VU.section vii LE VOTE 20.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cachette également et qu'il transmet au secrétaire.21.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre le nom des électeurs.Sans ouvrir les enveloppes, il y appose la date et ses initiales ou un fac-similé de sa signature et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION vin OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 22.Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule contenue à l'annexe VIII.23.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.24.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège de la corporation ou à tout autre endroit désigné par le Bureau, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants.Les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.25.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi.26.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.27.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993,125e année, n° 26 4115 intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR » et le nom de la corporation et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT » et le nom de la corporation.Puis il met de côté, sans les détruire, les enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.28.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.Le secrétaire rejette un bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du code.29.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.30.Le secrétaire considère toute contestation au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel.31.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu.32.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.D scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire les détruit.33.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale des membres qui suivent l'élection.SECTION IX DISPOSITION TRANSITOIRE 34.Malgré l'article 11, le mandat des administrateurs élus lors de l'élection de 1993 expire: a) en 1994 pour 4 des administrateurs élus pour la région de Montréal, 1 des administrateurs élus pour la région de Québec et 1 des administrateurs élus pour la région de l'Outaouais, désignés par tirage au sort; b) en 1995 pour les autres administrateurs.35.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.12 et 14) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE- Nous, soussignés, membres de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de__¦\u2014 proposons, comme candidate) à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom)- (adresse)- 4116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993,125e année, tf 26 Partie 2 Nom et prénom do membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je-,_, exerçant principalement ma profession dans la région de_ et proposé(e) dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat(e) au poste d'administrateur pour cette région.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à_, ce_ jour de__ (signature) ANNEXE ii (a.13 et 14) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres de la Corporation profes- ' sionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec, proposons comme candidate) à la prochaine élection du président de la corporation, (nom)_ _, (adresse)- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993,125e année, n° 26 4117 Nom et prénom do membre\tNuméro de permit\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je.proposé(e) dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidate) au poste de présidence) de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à ce_ jour de_ (signature) ANNEXE m (a.15) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES AGRÉÉS DU QUÉBEC (date) M__ Madame, Monsieur, J'accuse réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste- de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec.La clôture du scrutin est fixée à _ le- Le dépouillement du vote aura lieu à le- (heures), _ (date).(heures), _ (date).Veuillez agréer, M,- l'expression de mes sentiments les meilleurs.Le secrétaire, 4118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, rf-26 Partie 2 ANNEXE IV (a.16) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2022 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2022 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À LA CORPORATION Je vous rappelle que la clôture du scrutin est fixée à -:-(heures), le_(date).Le dépouillement du vote aura lieu à_(heures), le _(date).Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.Le secrétaire, (date)- À TOUS LES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES AGRÉÉS DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Conformément à l'article 16 du Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec, vous trouverez sous pli, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe marquée soit « BULLETIN DE VOTE -PRÉSIDENT » ou soit «BULLETIN DE VOTE -ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans l'enveloppe marquée « Élection ».ANNEXE V (a.17) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES AGRÉÉS DU QUÉBEC BULLETIN DE VOTE Année:_ Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT _:- ?_ ?_ ?Clôture du scrutin à_(heures), D est très important: \u2022 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; \u2022 de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.le_(date).Le secrétaire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, rf 26 4119 annexe vi (a.18) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES AGRÉÉS DU QUÉBEC DE LA RÉGION DE_ BULLETIN DE VOTE Année:_ Région: Nombre de postes à pourvoir dans la région: Candidats proposés au poste d'ADMINISTRATEUR ?Clôture du scrutin à (heures), le (date).Le secrétaire annexe vii (a.19) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, PERDU OU NON REÇU (date)-, Je, soussigné, membre de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec, jure ou affirme solennellement avoir- (détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de- (président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec et je demande qu'un autre bulletin de vote me soit remis par le secrétaire de la corporation.En foi de quoi, j'ai signé à ce_ jour de_ (signature du membre) Assermenté devant moi, à_ (ou selon le cas) Reçu devant moi, à_ ce ième ce ième jour de jour de (mois) (année) (mois) (année) Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de (signature du secrétaire) annexe viii (a.22) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, (jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou contrepartie quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je (jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote. 4120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 Partie 2 En foi de quoi, j'ai signé à_, Signature des scrutateurs: ce_ jour de__ (signature du membre) Assermenté devant moi, à_ (ou selon le cas) Reçu devant moi, à_ ce ième ce ième jour de jour de (mois) (année) (mois) (année) Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de Donné sous mon seing, à ce_ jour de_ Le secrétaire, Signature 18826 Gouvernement du Québec Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.31) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des traducteurs et interprètes agréés du Québec.Région (s'il y a lieu)- Nombre d'électeurs- Nombre de bulletins valides - Nombre de bulletins rejetés - Nombre d'enveloppes extérieures rejetées - Nombre d'enveloppes intérieures rejetées - TOTAL _ Nombre de bulletins déposés pour _ Nombre de bulletins déposés pour - Nombre de bulletins déposés pour - Nombre de bulletins déposés pour - Décret 778-93, 2 juin 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Travailleurs sociaux \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales Concernant le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de la corporation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 de ce code, ce bureau peut, par règlement, fixer conformément à l'article 61, le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 de ce code, le Bureau peut, par règlement, déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 4121 lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion ou une séance du Bureau ou du comité selon le cas, de s'exprimer en vue d'une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s'en prévaloir et, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 79, du deuxième alinéa de l'article 84 et du deuxième alinéa de l'article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s'exprimer ou un empêchement, selon le cas; Attendu Qu'en vertu de l'ancien article 93 de ce code et du paragraphe a de l'article 94 de ce code, ce Bureau a adopté le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.179); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté en vertu du paragraphe a de l'article 93 et des paragraphes a et h de l'article 94 du Code des professions, le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 novembre 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a, b et k) SECTION I BUREAU 1.Si le président est élu au suffrage universel des membres de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, le Bureau est formé de 25 personnes dont le président.Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Bureau est formé de 24 personnes dont le président.2* Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de la corporation au moyen d'un avis de convocation écrit transmis par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, à chaque membre du Bureau au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.3» Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de la corporation au moyen d'un avis de convocation écrit transmis par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, à chaque membre du Bureau au moins deux jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.4* L'avis de convocation à toute réunion du Bureau doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette réunion.B indique également qu'un projet d'ordre du jour sera transmis au moins cinq jours avant la date fixée pour la tenue d'une réunion ordinaire et au moins 24 heures avant la date fixée pour la tenue d'une réunion extraordinaire.5.Malgré les articles 2 et 3, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement convoquée si tous ses membres y sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsque tous ses membres ou certains d'entre eux n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient la réunion, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.6.Le secrétaire agit en qualité de secrétaire du Bureau et n'a pas droit de vote.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, celui-ci est remplacé par la personne désignée par le Bureau.Cette personne assume, aux fins de la 4122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n° 26 Partie 2 réunion, les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.SECTION II MEMBRES DU BUREAU 7.Lors de son entrée en fonction, le membre du Bureau prête le serment ou fait l'affirmation solennelle contenue à l'annexe I.8.Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion personnelle sur des sujets relatifs aux affaires de la corporation ou à l'exercice de la profession, à condition qu'il mette en garde le public que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.9.Le membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêts sur une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de voter.SECTION III DIRIGEANTS 10.Le président est le seul porte-parole autorisé à s'exprimer au nom de la corporation sur des sujets relatifs aux affaires de celle-ci ou sur l'exercice de la profession.Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir en qualité de porte-parole de la corporation sur des sujets relatifs à l'exercice de la profession.11.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président, le premier vice-président ou en l'absence de ce dernier, le deuxième vice-président, exerce les fonctions et pouvoirs du président, entre autres préside les réunions du Bureau et les séances du comité administratif.SECTION IV COMITÉ ADMINISTRATIF 12.Les membres élus du Bureau désignent parmi eux, par vote annuel, trois membres du comité administratif et désignent ensuite parmi ces derniers le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier de la corporation.Un autre membre est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres du Bureau nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes forment, avec le président de la corporation, le comité administratif.13.Une séance ordinaire du comité administratif est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation écrit transmis par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager à chaque membre du comité administratif au moins cinq jours avant la date fixée pour la tenue de la séance.14.Une séance extraordinaire du comité administratif est convoquée par le président ou, à sa demande, par le secrétaire, au moyen d'un avis donné par téléphone, par télégramme, par télécopieur ou par messager à chaque membre du comité administratif au moins deux jours avant la date fixée pour la tenue de la séance.15.Tout avis de convocation à une séance du comité administratif doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette séance.Il indique également qu'un projet d'ordre du jour sera transmis au moins cinq jours avant la date fixée pour la tenue d'une séance ordinaire et au moins 24 heures avant la date fixée pour la tenue d'une séance extraordinaire.Ces informations doivent également être données lors d'une convocation par téléphone.18.Malgré les articles 13 et 14, une séance du comité administratif est considérée comme régulièrement convoquée si tous ses membres y sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsque tous ses membres ou certains d'entre eux n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient la séance,- tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.17.Au cas d'égalité des voix, le président de la séance donne un vote prépondérant.18.Le secrétaire agit en qualité de secrétaire du comité administratif et n'a pas droit de vote.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, il est remplacé par la personne désignée par le comité administratif.Cette personne assume, aux fins de la séance, les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.SECTION V ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 19.Les assemblées générales des membres de la corporation se tiennent à la date, à l'heure et au lieu que le Bureau détermine.20.Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.Lorsque l'avis de convocation à une assemblée générale est accompagné de documents destinés aux membres en vue de cette assemblée, le secrétaire de la corporation veille à ce que ces mêmes documents Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n° 26 4123 soient également transmis aux administrateurs nommés conformément à l'article 78 du Code.21.Toute assemblée générale des membres de la corporation est convoquée par le secrétaire de la corporation au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre et à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le délai mentionné au premier alinéa est d'au moins cinq jours.22.Outre le mode de convocation prévu à l'article 21, l'assemblée générale annuelle des membres peut être convoquée par le secrétaire de la corporation au moyen d'un avis de convocation conforme au premier alinéa de l'article 20 publié ou inséré dans une publication que la corporation adresse à chaque membre.L'avis doit être d'au moins 150 centimètres carrés, sous le titre « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas, le secrétaire de la corporation adresse à chaque membre et à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré.23.Le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale est rédigé par le comité administratif.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite des membres de la corporation conformément à l'article 106 du Code, le projet d'ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.24.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés au projet d'ordre du jour sont discutés.25.Le quorum de l'assemblée générale de la corporation est fixé à 50 membres.26.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 90 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents.27.Au cas d'égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.28.Le secrétaire agit en qualité de secrétaire de l'assemblée générale; s'il est membre de la corporation, il a droit de vote.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, il est remplacé par la personne désignée par l'assemblée générale; cette personne assume, aux fins de l'assemblée générale, les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES 29.Le siège social de la corporation est situé dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ou à tout autre endroit désigné par le Bureau.30.Le sceau de la corporation est celui dont l'empreinte apparaît à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de la corporation.31.Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans « Procédure des assemblées délibérantes » de Victor Morin, dernière édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.32.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.179).33.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.7) SERMENT OU AFFIRMATION DE DISCRÉTION Je, A.B., jure ou affirme solennellement que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de ma charge, notamment en omettant de divulguer toute information permettant d'identifier des personnes pouvant faire l'objet de discussions de 4124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993,125e année, n* 26 Partie 2 nature confidentielle au sein du Bureau.(Dans le cas d'une prestation de serment, ajouter: « Ainsi Dieu me soit en aide.») 18827 Gouvernement du Québec Décret 779-93, 2 juin 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Travailleurs sociaux \u2014 Cessation d'exercice d'un membre Concernant le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 91 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de chaque corporation professionnelle doit, par règlement, déterminer les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d'utilisation, de gestion, d'administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d'un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d'exercice ou de décès d'un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d'exercice ou de révocation de son permis; Attendu Qu'en vertu de cet article le Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec a adopté le Règlement sur les dossiers d'un travailleur social cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.183); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, en vertu de cet article, a adopté un Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 novembre 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des appareils et équipements détenus par un membre de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux qui cesse d'exercer sa profession.Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas à un travailleur social qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société ou d'un gouvernement.section n ^ CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 2.Lorsqu'un travailleur social décide de cesser définitivement d'exercer sa profession, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du travailleur social qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.> Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 4125 Si le travailleur social n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1.3.Lorsqu'un travailleur social décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours suivant la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si le travailleur social avait convenu d'une cession dont copie est transmise au secrétaire dans le même délai.4.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.5» Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis suivants: 1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le travailleur social et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; 2° un avis écrit qui donne à chaque client du travailleur social qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1°.Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1° doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire, 8.Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article 1, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce travailleur social.7m Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connais- sance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.8.Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 doit les conserver pendant une période d'au moins 5 ans.Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 9.Lorsqu'un travailleur social décide de cesser temporairement d'exercer sa profession, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du travailleur social qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.Si le travailleur social n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau à cette fin, prendra possession des éléments visés à l'article 1.10« Lorsqu'un travailleur social est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si ce travailleur social avait convenu d'une garde provisoire dont copie est transmise au secrétaire dans le même délai.Si le travailleur social n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le Bureau.11.Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.12.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.13.Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de 6 mois, le 4126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 Partie 2 gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article S.SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 14.Lorsqu'une décision a été rendue contre un travailleur social limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le travailleur social n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels que le travailleur social n'est pas autorisé à poser.15.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.16.Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la conservation des éléments visés à l'article 1.17.Le présent règlement remplace le Règlement sur les dossiers d'un travailleur social cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-26,r.183).18.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18828 Gouvernement du Québec Décret 793-93, 9 juin 1993 Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) Régimes de prestations supplémentaires des juges \u2014 Modifications Contribution d'une municipalité qui adhère au régime de retraite prévu à la partie VI de la Loi \u2014 Modifications Concernant la modification au Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires et le Règlement modifiant le Règlement concernant la contribution d'une municipalité qui adhère au régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires Attendu Qu'en vertu de l'article 122.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, édicté par l'article 3 du chapitre 79 des lois de 1991, le coût du régime de prestations supplémentaires est, à l'égard des juges des cours municipales auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de cette loi, à la charge de leur municipalité respective; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de cet article, le gouvernement détermine, par décret, à des intervalles d'au moins trois ans le taux de contribution des municipalités à ce régime, lequel est basé sur le résultat de la dernière évaluation actuarielle du régime; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de cet article, les municipalités doivent verser leur contribution selon les règles et les modalités déterminées par le décret établissant le régime, lesquelles peuvent prévoir les intérêts payables sur les sommes versées après échéance; Attendu Qu'en vertu de l'article 123 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, modifié par l'article 4 du chapitre 79 des lois de 1991, un décret adopté en vertu des articles 115 à 122.3 de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date antérieure ou ultérieure qui y est fixée; Attendu que le gouvernement a édicté le Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires par son décret 326-93 du 17 mars 1993; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 4127 Attendu Qu'en vertu de l'article 246.26.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le gouvernement détermine, par règlement, le taux de contribution des municipalités au régime de retraite prévu à la Partie VI de cette loi de même que les règles et les modalités applicables aux municipalités qui doivent verser leur contribution; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement concernant la contribution d'une municipalité qui adhère au régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires par son décret 1828-92 du 16 décembre 1992; Attendu que conformément aux articles 10, 11 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), les textes de la modification et du règlement en annexe au présent décret ont été publiés à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du S mai 1993 avec avis qu'ils pourraient être édictés par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 21 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter la Modification au Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires et le Règlement modifiant le Règlement concernant la contribution d'une municipalité qui adhère au régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la Modification au Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires et le Règlement modifiant le Règlement concernant la contribution d'une municipalité qui adhère au régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires, annexés au présent décret, soient édictés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification au Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16, a.122.3; 1991, c.79, a.3) 1.Le Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires, édicté par le décret 326-93 du 17 mars 1993, est modifié par l'insertion, après l'article 16, des suivants: « 16.1 La contribution des municipalités au présent régime, à l'égard des juges des cours municipales auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi, est égale, pour chacun de leurs juges, à l'excédent de 19,93 % du traitement pris en considération pour effectuer le calcul des prestations supplémentaires en vertu du présent régime sur la contribution versée à l'égard de ces juges au régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi.16.2 Les municipalités doivent effectuer, à l'égard des juges des cours municipales auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi, le versement de leur contribution à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, le 15e jour de chaque mois.Tout montant de versement qu'une municipalité omet d'effectuer à la Commission le 15« jour du mois, porte intérêt à compter du jour suivant, aux taux prévus à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.16.3 Les municipalités doivent, dans les 30 jours de la date de l'état de compte expédié par la Commission, payer le montant de leur contribution et des intérêts payables sur ces contributions.Toute somme non payée dans les 30 jours, porte intérêt aux taux prévus à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à compter de la date de l'état de compte.».2.La présente modification entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Toutefois, dans la mesure où elle concerne l'article 16.1, elle a effet depuis le 1« janvier 1992. 4128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993,125e année, rf 26 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement concernant la contribution d'une municipalité qui adhère au régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16, a.246.26.1; 1991, c.79, a.28) 1.L'article 1 du Règlement concernant la contribution d'une municipalité qui adhère au régime de retraite prévu à la Italie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires, édicté par le décret 1828-92 du 16 décembre 1992, est modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne et après le mot « égale », des mots « pour chacun de ses juges ».2.L'article 2 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot « tout », des mots « montant de ».3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18871 Gouvernement du Québec Décret 794-93, 9 juin 1993 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifié par l'article 45 du chapitre 67 des lois de 1992, le gouvernement peut, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite, prendre un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 16° de cet article, le gouvernement peut déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compen- sation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu'elle doit à une personne; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics par son décret 1845-88 du 14 décembre 1988 et que ce règlement a été modifié par les règlements édictés par les décrets 422-90 du 4 avril 1990, 1610-90 du 21 novembre 1990, 883-91 et 884-91 du 26 juin 1991, 927-92 du 23 juin 1992, 1049-92 du 15 juillet 1992 et 1812-92 du 9 décembre 1992; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement afin de supprimer le délai maximal prévu à ce dernier pour la récupération d'une somme due à la Commission, à un montant supérieur à 10 % de la prestation payable; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a été consulté (CR 14-93); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-joint, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, â.134, par.16°; 1992, c.67, a.45) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret 1845-88 du 14 décembre 1988 et modifié par les règlements édictés par les décrets 422-90 du 4 avril 1990, 1610-90 du 21 novembre 1990, 883-91 et 884-91 du 26 juin 1991, 927-92 du 23 juin 1992, 1049-92 du 15 juillet 1992 et 1812-92 du 9 décembre 1992, est de nouveau modifié en supprimant, dans le premier alinéa de l'article 34, les mots « ou par une retenue supérieure à 10 % sur une période maximale de 10 ans.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juin 1993, 125e année, n\" 26 4129 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption.18872 Gouvernement du Québec Décret 795-93, 9 juin 1993 Loi concernant le versement d'une allocation de retraite et d'autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, c.62) Allocation de retraite \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application concernant le versement d'une allocation de retraite Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi concernant le versement d'une allocation de retraite et d'autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, c.62) le gouvernement peut établir, par règlement, un régime prévoyant le versement d'une allocation de retraite à l'égard de l'employé qui participait au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 1988, qui prend sa retraite conformément à ce régime après le 1er septembre 1992 et qui satisfait aux conditions prévues à cet article; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, le pensionné qui pouvait se prévaloir de la mesure prévue à la section III du chapitre V.l du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics telle qu'elle se Osait le 1er septembre 1992, mais qui n'en a pas fait la demande avant le 2 septembre 1992, peut se prévaloir de la mesure prévue au premier alinéa de cet article; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 4 de la Loi concernant le versement d'une allocation de retraite et d'autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le gouvernement peut notamment prévoir, dans le règlement pris en application de l'article 1, les règles et les modalités du calcul de l'allocation de retraite de même que le traitement admissible moyen servant à son calcul; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application concernant le versement d'une allocation de retraite par son décret 175-93 du 17 février 1993; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'y apporter notamment certaines précisions relatives aux règles et aux modalités du calcul de l'allocation de retraite; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, tout règlement pris en application des articles 1 et 4 peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application concernant le versement d'une allocation de retraite, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application concernant le versement d'une allocation de retraite Loi concernant le versement d'une allocation de retraite et d'autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, c.62) 1.L'article 1 du Règlement d'application concernant le versement d'une allocation de retraite, édicté par le décret 175-93 du 17 février 1993, est modifié: 1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « reçoit » par les mots « a droit de recevoir »; 2° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot « équivalent », de ce qui suit: « et que cette rente est payable au plus tard le 1er du mois qui suit la date de la fin des mesures prévues en vertu des articles 1 et 2 de la Loi »; 3° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après les mots « sa retraite », de ce qui suit: « ou la date à laquelle une telle rente de retraite réduite devient payable, si cette dernière date est postérieure, »; 4° par l'addition, à la fin du dernier alinéa, de ce qui suit: « si cette personne a pris sa retraite après 4130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n° 26 Partie 2 cette date ou à l'égard des années de service créditées avant le 1° janvier 1992 si elle a pris sa retraite avant cette date ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption mais a effet depuis le 2 septembre 1992.18873 Gouvernement du Québec Décret 812-93, 9 juin 1993 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Substances appauvrissant la couche d'ozone Concernant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone Attendu que les paragraphes a à c et / de l'article 31, les paragraphes /' et j.2 du premier alinéa de l'article 70, les paragraphes 2°, 3°, 14° à 16°, 18° et 19° du premier alinéa de l'article 70.19 édictés par l'article 6 du chapitre 80 des lois de 1991 et les articles 109.1 et 124.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) confèrent au gouvernement le pouvoir de réglementer sur les matières qui y sont énoncées; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le texte du projet de Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 mai 1992, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu qu'U y a lieu d'édicter le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31, par.a à c et /, a.70, 1\" al., par.i et j.2, a.70.19, 1\" al., par.2°, 3°, 14° à 16°, 18° et 19°, a.109.1 et a.124.1; 1991, c.80, a.6) SECTION I APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à toute substance appauvrissant la couche d'ozone énumérée ci-après et, dans la mesure qui y est prévue, à tout produit qui contient une telle substance, soit: 1° un CFC classé dans la catégorie I de l'annexe I comme chlorofluorocarbure; 2° un halon classé dans la catégorie II de l'annexe I comme bromofluorocarbure; 3° un HCFC classé dans la catégorie III de l'annexe I comme hydrochlorofluorocarbure; 4° du méthylchloroforme ou du tétrachlorure de carbone classé dans la catégorie IV de l'annexe I.2.Une substance appauvrissant la couche d'ozone est assimilée à une matière dangereuse au.sens du paragraphe 21° de l'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2).3.Les articles 70.6 à 70.18 de la Loi sur la qualité de l'environnement ne s'appliquent pas à une substance appauvrissant la couche d'ozone.4.Le présent règlement s'applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, te 26 4131 SECTION II FABRICATION, VENTE, DISTRIBUTION OU UTILISATION D'UNE SUBSTANCE APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE 5.Nul ne peut fabriquer, vendre ou distribuer l'un des produits suivants s'il contient un CFC: 1° un contenant pressurisé d'une capacité de 10 kilogrammes ou moins; 2° un aérosol; 3° un emballage en mousse plastique rigide; 4° un panneau isolant en mousse plastique rigide de polystyrène extradé; 5° un produit de rembourrage en mousse plastique souple; i 6° une mousse plastique isolante ou insonorisante ou un panneau qui en est composé.Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas à un médicament au sens du paragraphe h de l'article 1 de la Loi sur la pharmacie (L.R.Q., c.P-10), ni à une mousse contraceptive en aérosol.Le paragraphe 6° du premier alinéa ne s'applique pas à une mousse, ni à un panneau conçu pour un appareil de réfrigération.6.Nul ne peut vendre ou distribuer un halon.Le premier alinéa ne s'applique pas à un halon qui provient d'une opération de récupération ou de recyclage.7* Nul ne peut vendre ou distribuer un extincteur portatif manuel qui contient un halon, sauf à une personne ou à une municipalité, ou à son représentant autorisé, qui démontre un droit d'utilisation, de garde ou de propriété d'un avion, d'un hélicoptère, d'un véhicule militaire ou d'un bien qui est un bien culturel reconnu ou classé en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4) ou qui est un immeuble visé par la Loi sur les musées (L.R.C., c.M-13.4) ou par la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44).8.Nul ne peut utiliser un halon pour tester l'étan-chéité ou le fonctionnement d'un système à saturation au halon.9.Nul ne peut utiliser, pour une opération de nettoyage à sec, un solvant qui contient un CFC, ou un produit qui contient un tel solvant.10.Nul ne peut utiliser: 1° du tétrachlorure de carbone; 2° du méthylchloroforme.Le premier alinéa ne s'applique pas à l'utilisation du tétrachlorure de carbone ou du méthylchloroforme: 1° en laboratoire; 2° pour la synthèse d'un composé chimique; 3° pour la fabrication ou la production d'un produit, lorsque le procédé de fabrication ou de production modifie la nature chimique du tétrachlorure de carbone ou du méthylchloroforme de sorte qu'il n'est plus présent dans le produit sous la nature chimique initialement introduite.SECTION III CONTENANTS PRESSURISÉS AYANT SERVI AU CONFINEMENT D'UNE SUBSTANCE APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE 11.Nul ne peut vendre ou distribuer un CFC ou un HCFC dans un contenant pressurisé qui ne peut être réemployé ou recyclé.12.Quiconque a en sa possession un contenant pressurisé ayant servi au confinement d'un CFC ou d'un HCFC doit le retourner à son lieu de vente ou de distribution et celui qui l'a vendu ou distribué doit en reprendre possession.SECTION IV RÉCUPÉRATION OU RECYCLAGE D'UNE SUBSTANCE APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE 13.Quiconque exécute des travaux d'installation, d'entretien, de réparation ou de modification d'un appareil de réfrigération ou de climatisation d'un véhicule automobile doit récupérer ou recycler la substance appauvrissant la couche d'ozone qui s'en dégage en utilisant un équipement de récupération ou de recyclage conforme à la norme SAE J-1990 de la section 3 du « Code de pratiques visant la réduction des émissions de chlorofluorocarbures des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air » publié par Environnement-Canada en mars 1991 sous le numéro SPE 1/RA/l.Quiconque utilise un équipement visé au premier alinéa doit respecter les dispositions de la section 3 de ce Code. 4132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 Partie 2 14.Quiconque exécute des travaux d'installation, d'entretien, de déplacement, de réparation, de modification ou de démantèlement d'une thermopompe ou d'un appareil de réfrigération ou de climatisation, d'une puissance de 2 tonnes de réfrigération (2 TR) ou plus, ou d'un système à saturation au halon doit récupérer ou recycler la substance appauvrissant la couche d'ozone qui s'en dégage en utilisant un équipement de récupération ou de recyclage de cette substance.Les travaux d'entretien d'un système à saturation au halon incluent les travaux de recharge avec du halon.Aux fins du premier alinéa, on entend par « tonne de réfrigération» l'unité de mesure qui désigne la puissance réfrigérante ou de réfrigération d'un appareil ou d'un système de climatisation ou de réfrigération.Cette unité de mesure est équivalente à: 1 tonne de réfrigération (TR) = 12 000 BTU/hr= 3,52 kW=4,72 horse-power.15.À l'égard d'une thermopompe ou d'un appareil de réfrigération ou de climatisation, l'équipement visé à l'article 14 doit respecter les dispositions de la section 1 du Code visé à l'article 13.16.Quiconque emploie une personne qui exécute des travaux visés à l'article 13 ou 14 doit mettre à sa disposition l'équipement de récupération ou de recyclage visé à l'article 13,14 ou 15, selon le cas.17.Quiconque utilise un appareil de stérilisation au gaz doit récupérer la substance appauvrissant la couche d'ozone qui s'en dégage en utilisant un équipement de récupération de cette substance.SECTION V RAPPORTS ET REGISTRES 18.Quiconque vend ou distribue un CFC, un HCFC ou un halon, aux fins de vente en gros, doit remplir et transmettre au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport à l'égard des ventes et des distributions de l'année précédente qui contient les renseignements suivants: 1° son nom et son adresse; 2° son secteur d'activité principale; 3° pour chaque sous-catégorie de CFC, de HCFC ou de halon visée à l'annexe I, la quantité vendue ou distribuée au cours de l'année et le nom et l'adresse de la personne ou municipalité qui lui a fourni cette substance; 4° la date, une attestation de l'exactitude des renseignements contenus et la signature de celui qui exerce l'activité ou, s'il s'agit d'une corporation ou d'une société, d'une personne autorisée par une résolution du conseil ou des associés.19.Quiconque exécute des travaux visés à l'article 14 à l'égard d'un système à saturation au halon doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, remplir et transmettre au ministre un rapport prévu qui contient les renseignements suivants: 1° son nom, son adresse et, le cas échéant, le numéro de licence de la Régie du bâtiment du Québec; 2° le nom du propriétaire du système à saturation au halon et l'adresse du lieu des travaux; 3° à l'égard des travaux d'installation, d'entretien, de déplacement, de réparation ou de modification, la sous-catégorie de halon et la quantité chargée ou rechargée et, s'il y a lieu, récupérée; < 4° à l'égard des travaux de démantèlement, la date de la fin des travaux, la sous-catégorie de halon et la quantité récupérée; 5° la date et l'attestation prévue au paragraphe 4° de l'article 18.Malgré le premier alinéa, le rapport des travaux de démantèlement doit être transmis au ministre à la fin de ces travaux.80.Quiconque, suite aux travaux visés à l'article 13 ou 14, récupère ou recycle une substance appauvrissant la couche d'ozone qui provient d'une thermopompe ou d'un appareil de réfrigération ou de climatisation doit tenir un registre qui contient les renseignements suivants: 1° son nom, son adresse et, le cas échéant, le numéro de licence de la Régie du bâtiment du Québec; 2° son secteur d'activité principale; 3° le type d'équipement de récupération ou de recyclage et son numéro de série; 4° la date des opérations de récupération ou de recyclage; 5° la nature et la description de l'équipement sur lequel sont exécutées les opérations de récupération ou de recyclage; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 4133 6° la sous-catégorie de la substance appauvrissant la couche d'ozone visée à l'annexe I et la quantité récupérée ou recyclée; 7° le nom de la personne qui a exécuté les opérations de récupération ou de recyclage.21* Quiconque doit tenir un registre prescrit à l'article 20 doit le conserver pendant au moins trois ans à compter de la date de la dernière inscription et en transmettre sur demande une copie au ministre.SECTION VI SANCTIONS 22.Toute infraction à l'une des dispositions des paragraphes 2° à 6° du premier alinéa de l'article S ou des articles 11 et 12 rend le contrevenant passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 10 000 $; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 50 000 $.Ces amendes sont portées au double en cas de récidive.23.Toute infraction à l'une des dispositions des articles 6 à 10 ou des articles 13 à 16 rend le contrevenant passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 15 000 $; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 15 000 $ et d'au plus 250 000 $.Ces amendes sont portées au double en cas de récidive.24.Toute infraction à l'une des dispositions du paragraphe 1° de l'article 5 ou des articles 17 à 21 rend le contrevenant passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 25 000 $; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 20 000 $ et d'au plus 500 000 $.Ces amendes sont portées au double en cas de récidive.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 25.Les articles 20 et 21 s'appliquent à compter de la date qui suit de trois mois celle de l'entrée en vigueur du présent règlement.26.Le paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 5 et les articles 11 et 12 s'appliquent à compter du 1\" janvier 1994.27.L'article 9 s'applique à compter du 1er juillet 1994.28.L'article 17 s'applique à compter du 1er avril 1995.29.L'article 6 et le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10 s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.30.Le paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 5 et le troisième alinéa de l'article 5 s'appliquent à compter du 1« janvier 1996.31.Le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 10 s'applique à compter du 1\" janvier 2000.32.Les dispositions des articles 5, 6, 9 et 10 ne s'appliquent qu'aux produits fabriqués à compter de la date de la prise d'effet respective de chacune de ces dispositions.33.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I CATÉGORIE 1: LES CHLOROFLUOROCARBURES (CFC) Sous-catégories: CFC-11, trichlorofluorométhane CC13F CFC-12, dichlorodifluorométhane CC12F2 CFC-113, 1,1,2-trichlorotrifluoroéthane CC12FCC1F2 CFC-114, 1,2-dichlorotétrafluoroéthane CC1F2CC1F2 4134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n° 26 Partie 2 CFC-115, CFC-500, chloropentafluoroéthane dichlorodifluorométhane 73,8 % + fluorure d'éthylidène 26,2% chlorodifluorométhane 48,8 % + chloropentafluoroéthane 51,2% trifluorométhane40,l % + chlorotrifluorométhane 59,9 % CFC-502, CFC-503, CATEGORIE II: LES BROMOFLUOROCARBURES (HALONS) CC1F2CF, CCI2F2/CH3CHF2 CHC1F2/CC1F2CF3 CHF3/CCIF3 Sous-catégories: HALON 1211, bromochlorodifluorométhane CF2ClBr HALON 1301, bromotrifluorométhane CF3Br HALON 2402, 1,2-dibromotétrafluoroéthane C2F4Br2 CATÉGORIE III: LES HYDROCHLOROFLUOROCARBURES (HCFC).Sous-catégories: HCFC-22, chlorodifluorométhane CHC1F2 HCFC-123, 2,2-dichloro-l,l,l-trifluoroéthane CHCI2CF3 HCFC-124, 2-chloro-l,l,l,2-tétrafluoroéthane CHC1FCF, HCFC-141b, 1,1-dichloro-l-fluoroéthane CH3CC12F HCFC- 142b, 1 -chloro-1,1 -difluoroéthane CH3CC1F2 CATÉGORIE IV: AUTRES SUBSTANCES Sous-catégories: 18833 méthylchloroforme (1,1,1 -trichloroéthane) CH3CC13 tétrachlorure de carbone CCI, Gouvernement du Québec Décret 813-93, 9 juin 1993 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que le gouvernement peut, en vertu du paragraphe / de l'article 31 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), édtcter des règlements pour déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d'autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24 de cette loi, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l'ensemble de cette loi; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le texte du projet de Règlement modifiant le Règlement sur l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 avril 1992, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n° 26 4135 Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31, par./) 1.Le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de renvironnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.1) modifié par les règlements édictés par les décrets 1001-85 du 29 mai 1985, 877-88 du 8 juin 1988, 1130-91 du 14 août 1991 et 587-92 du 15 avril 1992 est de nouveau modifié à l'article 2 par l'addition, après le paragraphe s, du suivant: « t) les activités de récupération et de recyclage d'une substance appauvrissant la couche d'ozone qui provient d'un système à saturation au halon, d'une thermopompe ou d'un appareil de réfrigération ou de climatisation.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18834 Gouvernement du Québec Décret 814-93, 9 juin 1993 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) Réserve écologique André-Michaux Concernant le Règlement de constitution de la réserve écologique André-Michaux Attendu que le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres publiques s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour conserver ce territoire à l'état naturel, pour réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s'il y a lieu, à l'éducation ou pour sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d'extinction; Attendu que le gouvernement est propriétaire du territoire où est projetée la réserve écologique André-Michaux; Attendu que la ministre de l'Énergie et des Ressources, responsable de la gestion des terres du domaine public, a approuvé par arrêté ministériel le transfert de l'administration des terres nécessaires à cette réserve écologique au ministre de l'Environnement; Attendu que la Commission de toponymie a approuvé la désignation: « Réserve écologique André-Michaux »; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de conserver de façon intégrale et permanente une parcelle du territoire où on retrouve un échantillon de forêt mature représentatif de la région écologique de la Basse-Gatineau; Attendu que la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a émis un avis de conformité de ce projet aux dispositions de son schéma d'aménagement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques prévoit que tout règlement édicté en vertu dudit article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement de constitution de la réserve écologique André-Michaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement de constitution de la réserve écologique André-Michaux Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26, a.2) 1 \u2022 Le territoire dont la description et le plan apparaissent à l'annexe 1 est constitué en réserve écologique sous le nom « Réserve écologique André-Michaux ». 4136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, llSe année, rr 26 Partie 2 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 DESCRIPTION TECHNIQUE ET PLAN DE LA RÉSERVE ÉCOLOGIQUE ANDRÉ-MICHAUX CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DIVISION D'ENREGISTREMENT DE GATINEAU Description technique Réserve écologique André-Michaux Un territoire de figure irrégulière situé dans le canton de Denholm, dans la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau et comprenant, en référence à l'arpentage primitif, les lots et parties de lots énumérés ci-après: Dans le rang II: les lots 27, 28, 29, 30, 31 et 32; Dans le rang III: une partie des lots 27, 28, 29, 30 (lot 30A cad.), 31 (lot 31A cad.) et 32 (lot 32A cad.).La désignation cadastrale est identique à celle de l'arpentage primitif sauf pour les lots 30, 31 et 32 du rang III.Ce territoire peut être plus explicitement décrit comme suit, à savoir: Partant du point « A » situé à l'intersection de la ligne séparant les rangs I et II avec la ligne séparant les lots 26 et 27 du rang II; De là, vers l'est en suivant la ligne séparant les lots 26 et 27 du rang II jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les rangs II et HI, soit le point « B »; De là, vers le sud en suivant la ligne séparant les rangs II et III jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les lots 26 et 27 du rang III, soit le point « C »; De là, vers l'est en suivant la ligne séparant les lots 26 et 27 du rang III jusqu'à son intersection avec la rive gauche de 1'effluent du lac Proulx, soit le point « D »; De là, dans une direction générale sud en suivant la rive gauche dudit effluent jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes eaux naturelles du lac Proulx, soit le point « E »; De là, dans une direction générale sud en suivant la ligne des hautes eaux naturelles de la rive ouest du lac Proulx jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les lots 32 et 33 du rang III, soit le point « F »; De là, vers l'ouest en suivant la ligne séparant les lots 32 et 33 du rang m jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les rangs II et III, soit le point « G »; De là, vers le nord en suivant la ligne séparant les rangs II et III jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les lots 32 et 33 du rang II, soit le point « H »; De là, vers l'ouest en suivant la ligne séparant les lots 32 et 33 du rang II jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les rangs I et II, soit le point « I »; De là, vers le nord en suivant la ligne séparant les rangs I et II jusqu'au point de départ « A ».Ce territoire, compris à l'intérieur du périmètre ci-haut décrit, contient environ 333 hectares (3,3 km2) en superficie et il est montré sur le plan ci-annexé à l'échelle de 1:20 000, extrait de la carte cadastrale, feuillet no.31G 13-200-0101.Préparé à Sainte-Foy, le 22 mars 1990, sous le numéro 401 de mes minutes.Par Denis Fiset, arpenteur-géomètre Direction de la conservation et du patrimoine écologique Ministère de l'Environnement du Québec Original conservé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Québec, le 11 juillet 1990 Michel Cloutier, chef du Service de l'arpentage par intérim DF min.401 -.v OO OO 00 £ 5 I RESERVE ÉCOLOGIQUE ANDRÉ-MICHAUX td»lto I: M 000 .?_5S°» M-I.C: 7SO Boarca: UG U-aOO-OMl' -Limit* da la lémrr* \u2022cologlqua ma purr OTp«BI«0.O«OB4lr« DOM: M - 01-90 n«d» Vtfrltla par «.Wfr.Dai.: 5P-qiH Mlaiiiaia as rtnaryt* « «\u2022ci.ur Ta not Original con»«r»» ta archiva* du tome* a* rarpaataga Chat au:Uttic/«/v,\u201e tool la Sarals* da raipaalaga Ml aatoctta * '4mtti.da.capta, aata.uttqa\u2014 da ca dseawil.DOMItH:4/S7= I 'I I 1 2' ft SI 4138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 822-93, 9 juin 1993 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Régie interne \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 48 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que la Société de développement industrie] du Québec peut faire des règlements pour sa régie interne, notamment pour déléguer une partie de ses pouvoirs à son comité exécutif ou à un membre de son personnel; Attendu que cet article prévoit que ces règlements n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvés par le gouvernement; Attendu que la Loi favorisant l'augmentation du capital des petites et des moyennes entreprises (1992, c.46) entrée en vigueur le 23 juin 1992, confie à la Société de développement industriel du Québec la responsabilité de délivrer des visas permettant à des corporations admissibles de se prévaloir d'avantages prévus à la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) et qu'il y a lieu d'aménager l'exercice de ce pouvoir; Attendu que la Société de développement industriel du Québec a modifié à nouveau son plan d'organisation administrative supérieure; Attendu que pour assurer la rapidité nécessaire à ses emprunts, la Société doit déléguer le pouvoir d'effectuer ses emprunts à des membres de son personnel; Attendu que lors de sa séance tenue le 20 avril 1993, la Société a adopté en conséquence le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.48) 1.Le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec, approuvé par le décret 484-88 du 30 mars 1988 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 246-91 du 27 février 1991, 1190-91 du 28 août 1991 et 688-92 du 6 mai 1992 est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article 19, des paragraphes suivants: « 1° Trois directeurs de portefeuille, deux directeurs de portefeuille et un vice-président adjoint, le directeur de la Technologie, le directeur de l'Exportation, le directeur des Grandes entreprises et le directeur du Redressement, lorsque cette aide n'excède pas 200 000 $.2° Le vice-président au Développement des coopératives, un vice-président régional, le vice-président Exportation, Technologie et Grandes entreprises, lorsque cette aide excède 200 000 $ sans excéder 300 000$.» 2» Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 19.2 par le suivant: « 19.2 L'enregistrement ou la révocation de l'enregistrement d'une société à titre de Société de placements dans l'entreprise québécoise prévus à la Loi sur les Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29.1) sont effectués au nom de la Société par le directeur de la Technologie ou par le vice-président Exportation, Technologie et Grandes entreprises.».3.Ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 19.3 par le suivant: « La validation d'un placement prévue à la Loi sur les Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29.1) qui n'excède pas 500 000$ est accordée ou refusée par le directeur de la Techno- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, if 26 4139 logie ou par le vice-président Exportation, Technologie et Grandes entreprises.».4.Ce règlement est modifié par r insertion, après l'article 19.3, du suivant: « 19.4 Les visas de placement prévus à la Loi favorisant l'augmentation du capital des petites et des moyennes entreprises (1992, c.46) qui n'excèdent pas 500 000 $ sont accordés ou révoqués conformément à cette loi, par le directeur de la Technologie ou par le vice-président Exportation, Technologie et Grandes entreprises.Les visas de placement qui excèdent 500 000 $ sont accordés, ou révoqués conformément à cette loi, par le comité exécutif quelque soit le montant maximal.».5.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 21 par le suivant: « 21.Toute modification aux termes et conditions d'une aide financière et qui n'a pas pour effet d'augmenter le montant initial de l'aide ou de changer le bénéficiaire d'une aide financière est autorisée par la Société conformément aux paragraphes 1° à 4° de l'article 19; le paragraphe 4° de cet article s'applique à des modifications de même nature qui excèdent 750 000 $.Cependant, un vice-président adjoint peut autoriser une modification aux termes et conditions -d'une aide financière qui n'excède pas 300 000 $ lorsque cette modification n'a pas pour effet d'augmenter le montant initia] ou d'en changer le bénéficiaire.».6.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 22 par le suivant: « 22.L'acceptation d'une soumission publique prévue à l'article 50 de la loi est autorisée par la Société conformément aux paragraphes 1° à 4° de l'article 19; le paragraphe 4° de cet article s'applique à l'acceptation de toute soumission publique dont le montant excède 750 000 $.».7.Ce règlement est modifié par l'insertion entre les sections 7 et 8, de la suivante: « SECTION 7.1 24.1 Le président, le secrétaire ou le vice-président Finances et Administration pourvu qu'ils soient deux, sont autorisés à effectuer les emprunts de la Société.».8.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18874 Gouvernement du Québec Décret 823-93, 9 juin 1993 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 31 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que nul acte, document ou écrit n'engage la Société s'il n'est signé par le président, le directeur général, le secrétaire ou par un fonctionnaire de la Société mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement de la Société; Attendu que l'article 48 de cette loi stipule que les règlements de la Société n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvés par le gouvernement; Attendu que le gouvernement a, par le décret 689-92 du 6 mai 1992, approuvé le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec; Attendu que la Société a modifié à nouveau son plan d'organisation administrative supérieure; Attendu Qu'il y a lieu de modifier en conséquence le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec; Attendu que lors de sa séance tenue le 20 avril 1993, la Société de développement industriel du Québec a en conséquence adopté le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec; 4140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n?26 Partie 2 Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.,c.S-11.01, a.31 et 48) 1.Le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec approuvé par le décret 689-92 du 6 mai 1992 est modifié par le remplacement de la partie précédant le paragraphe 1° de l'article 2 par la suivante: « 2.Le vice-président exécutif, le vice-président Développement des coopératives, le vice-président Exportation, Technologie et Grandes entreprises, un vice-président régional, un vice-président adjoint, le directeur du Redressement, le directeur de la Technologie, le directeur de l'Exportation ou le directeur des Grandes entreprises sont autorisés à signer les documents suivants: ».2.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.Le vice-président Finances et Administration ou le directeur des Finances sont autorisés à signer tous contrats d'achat ou de service.Le directeur des Ressources humaines et matérielles est autorisé à signer les contrats d'achat ou de service dont le montant n'excède pas 1 000 $.».3* L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.Le vice-président Finances et Administration et le directeur des Finances, sont autorisés à signer les ententes nécessaires à la conduite des affaires de la Société avec toute institution financière.».4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18875 Gouvernement du Québec Décret 825-93, 9 juin 1993 Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1) Sécurité du revenu \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu Attendu que conformément à l'article 91 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1), le gouvernement a édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 le Règlement sur la sécurité du revenu; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication préalable: '\u2014 les modifications prévues au règlement annexé au présent décret visent une nouvelle détermination du barème des besoins familiaux, relativement au programme « Aide aux parents pour leurs revenus de travail » (APPORT), conformément à la mesure annoncée dans le Discours sur le budget 1993-1994; ces modifications doivent entrer en vigueur le 8 juillet 1993 et les délais afférents à la publication préalable ne permettront pas l'entrée en vigueur du règlement à la date prévue; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993,125e année, n' 26 4141 Que le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1, a.91, 1\" al., par.30°, 31°, 31.2° et 2e al.) 1.Le Règlement sur la sécurité du revenu édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1917-89 du 13 décembre 1989, 1051-90 du 18 juillet 1990, 1733-90 et 1734-90 du 12 décembre 1990, 1793-90 du 19 décembre 1990, 567-91 du 24 avril 1991, 1721-91 du 11 décembre 1991, 285-92 du 26 février 1992, 379-92 et 380-92 du 18 mars 1992, 868-92 du 10 juin 1992, 1155-92 du 5 août 1992, 1798-92 et 1799-92 du 9 décembre 1992 et 123-93 du 3 février 1993 est de nouveau modifié à l'article 93 par le remplacement, dans les paragraphes 1° à 4\" du premier alinéa, des montants « 12 066 $ », « 13 122 $ », « 9 183 $ » et « 10 392 $ » par respectivement les montants « 12 816 $ », « 13 872 $ », « 9 876 $ » et « 11 097 $».2.L'article 96 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 33 % » par « 31 % ».3.L'article 96.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de « 67 % » et « 25 % » par respectivement « 69 % » et « 27 % ».4.Pour Tannée 1993, le montant de la différence entre les versements anticipés reçus jusqu'au 8 juillet 1993 par un adulte et ceux qu'il aurait reçus pour cette période s'ils avaient été calculés selon les dispositions du présent règlement dès le 1\" janvier 1993 est assimilé à une somme reçue à cause d'une erreur administrative qu'il ne pouvait raisonnablement pas constater au sens de l'article 58.1 de la loi.5.Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 1993.18835 Gouvernement du Québec Décret 826-93, 9 juin 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Administrateurs agréés \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle Concernant le Règlement sur F assurance-responsabilité professionnelle de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec peut, par règlement, imposer aux membres de la corporation ou à certaines classes d'entre eux, en fonction du risque qu'ils représentent, notamment à ceux qui exercent à leur propre compte, l'obligation de fournir, par contrat d'assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison de fautes ou négligences commises dans l'exercice de leur profession, ou l'obligation d'adhérer au contrat d'un régime collectif conclu par la corporation ou de souscrire à un fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle établi à cette fin.Attendu que le Bureau a adopté le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 18 novembre 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: 4142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, tv 26 Partie 2 Que le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec, en annexe au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur F assurance-responsabilité professionnelle de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.I) 1.Un membre de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec qui dispense directement des services au public, à temps plein ou à temps partiel, à son propre compte ou pour le compte d'un autre membre ou d'une société de membres, doit conclure un contrat d'assurance-responsabilité professionnelle établissant une garantie contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa profession.Toutefois, si la corporation souscrit auprès d'un assureur un contrat établissant un régime collectif d'assurance-responsabilité professionnelle conforme aux dispositions du présent règlement, le membre doit adhérer à ce contrat de régime collectif conclu par la corporation.2.Le contrat doit comporter les conditions minimales suivantes: 1° L'engagement, de la part de l'assureur, à payer au lieu et place de l'assuré jusqu'à concurrence du montant de la garantie toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un, tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant des fautes ou négligences commises par l'assuré dans l'exercice de sa profession; 2° l'engagement, de la part de l'assureur, de prendre fait et cause de l'assuré et d'assumer sa défense dans toute action intentée contre lui, de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, les trais et dépenses des poursuites contre l'assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur toute condamnation; 3° le montant de la garantie doit être d'au moins 1 000 000 $ par réclamation et pour l'ensemble des réclamations au cours de la période de garantie; 4° l'engagement, de la part de l'assureur, de donner un avis à la corporation dans les 30 jours suivant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d'assurance; 5° la garantie doit s'étendre aux services professionnels rendus avant l'entrée en vigueur du contrat d'assurance et jusqu'à l'expiration de la période de garantie.3.Le contrat peut, moyennant surprime, prévoir sur une base facultative, des conditions de protection plus avantageuses.4.Le montant maximum de la franchise que peut prévoir le contrat est de 2 000 $ par événement.5.Le membre assujetti à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1 doit fournir au secrétaire, avant le premier avril de chaque année, la preuve qu'il détient une police d'assurance en vigueur pour une période de 12 mois et dont la prime entière a été acquittée.6.Lorsqu'un membre devient, en cours d'année, assujetti à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1 du présent règlement, il doit fournir au secrétaire, dans les 30 jours, la preuve qu'il détient une police d'assurance en vigueur jusqu'au premier avril suivant et qu'elle est conforme au présent règlement.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18870 Gouvernement du Québec Décret 827-93, 9 juin 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Travailleurs sociaux \u2014 Comité d'Inspection professionnelle Concernant le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 90 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 4143 membres et la procédure du comité d'inspection professionnelle de la corporation; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de cet article, le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des travailleurs sociaux (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.187); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de ce même article, le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 novembre 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient, sur support informatique ou autrement, le membre de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les appareils et équipements relatifs à cet exercice.Elle porte également sur les documents et rapports auxquels le travailleur social a collaboré et qui sont contenus dans les dossiers, livres et registres tenus, sur support informatique ou autrement, par ses collègues de travail ou par son employeur, y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5).Elle porte aussi sur le questionnaire d'évaluation auquel le travailleur social est tenu de répondre lors d'une vérification.SECTION II COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2.Le comité d'inspection professionnelle de la corporation est formé de cinq membres.Le Bureau les choisit parmi les travailleurs sociaux qui sont inscrits au tableau depuis au moins trois ans et qui ne sont ni membres du Bureau ou du comité de discipline, ni employés de la corporation.La personne nommée pour remplacer un membre du comité, en application de l'article 110 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) est également choisie parmi les travailleurs sociaux qui sont inscrits au tableau depuis au moins trois ans et qui ne sont ni membres du Bureau ou du comité de discipline, ni employés de la corporation.3.Le mandat des membres du comité est d'une durée d'un an et il est renouvelable.Les membres du comité entrent en fonctions après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle visé à l'article 111 du Code et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau. 4144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, if 26 Partie 2 4.Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et l'endroit qu'il détermine ou que détermine son président.5.Le Bureau désigne le secrétaire du comité parmi les membres du comité.Le personnel de secrétarait du comité entre en fonctions après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code.6.Le secrétariat du comité est situé au siège social de la corporation où doivent y être conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.Le secrétaire y tient, notamment, un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été faite, le nom du travailleur social et le nom de la personne qui l'a faite.7.Sous réserve de l'article 10, seuls les membres du comité et le personnel de secrétariat du comité ainsi que le président de la corporation ont accès aux procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8.Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque travailleur social qui fait l'objet d'une vérification ou d'une enquête particulière en vertu du présent règlement.9.Le dossier professionnel contient: 1° une fiche d'informations générales sur le travailleur social; 2° un résumé de ses qualifications universitaires; 3° un résumé de son expérience professionnelle; 4° le rapport de vérification ou d'enquête particulière; 5° les recommandations du comité, le cas échéant, à la suite de la vérification ou de l'enquête particulière; 6° tout autre document ou renseignement relatif à la vérification ou à l'enquête particulière dont le travailleur social fait l'objet en vertu du présent règlement.10.Seuls le travailleur social, les membres du comité, les membres du Bureau réunis en assemblée ainsi que les membres du comité administratif réunis en séance, ont le droit de consulter le dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation par le travailleur social se fait au secrétariat du comité en présence de l'un de ses préposés.L'enquêteur qui fait une vérification ou une enquête particulière a également accès au dossier professionnel du travailleur social qui fait l'objet de cette vérification ou de cette enquête.L'accès au dossier professionnel du travailleur social qui fait l'objet d'une enquête particulière est aussi donné à l'expert qui fait une telle enquête.SECTION rv PROGRAMME DE SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11.Le comité surveille l'exercice de la profession par les travailleurs sociaux suivant le programme de surveillance générale de l'exercice de la profession qu'il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Bureau.12.Chaque année, le Bureau informe tous les travailleurs sociaux du programme de surveillance générale du comité, en omettant d'y inscrire toute information permettant d'identifier les personnes qui feront l'objet d'une vérification ou d'une enquête particulière.SECTION V SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 13.Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d'une vérification, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au travailleur social visé, par courrier recommandé, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I, ainsi que le questionnaire d'évaluation visé au troisième alinéa de l'article 1.Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.14.Le travailleur social qui ne peut recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur à la date prévue doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.Cette date est communiquée, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993-, 125e année, n\" 26 4145 15.Lorsque le comité, un de ses membres ou un enquêteur constate que le travailleur social n'a pas pu prendre connaissance de l'avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de la vérification et en avise le travailleur social de la manière prévue à l'article 13.Copie de l'avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.16.Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut intimer l'ordre au travailleur social ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1 de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article 1.Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article 1 sont détenus par une personne autre que celle visée au deuxième alinéa de l'article 1, le travailleur social doit, sur demande, autoriser le comité, un de ses membres ou un enquêteur à en laisser prendre connaissance ou copie.17.Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle fait relativement à une vérification.18.Tout membre du comité ou enquêteur doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.19.Le travailleur social qui fait l'objet d'une vérification doit recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur et être présent au moment où elle a lieu.Le travailleur social peut être assisté d'une personne de son choix.20.Le comité, le membre du comité ou l'enquêteur dresse, pour étude, un rapport de vérification qu'il transmet au secrétaire du comité dans les 60 jours de la fin de sa vérification.21.Le comité, le membre du comité ou l'enquêteur qui, au terme de sa vérification, a des raisons de croire que le travailleur social devrait être soumis à une enquête particulière, l'indique dans son rapport de vérification qu'il doit alors transmettre au secrétaire du comité dans les 15 jours de la fin de sa vérification.SECTION VI ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN TRAVAILLEUR SOCIAL 22.Au moins cinq jours avant la date fixée pour la tenue de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise du secrétaire du comité, fait parvenir au travailleur social visé, par courrier recommandé ou par huissier, un avis suivant la formule prévue à l'annexe II.Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.Dans le cas où la transmission de cet avis au travailleur social ou de sa copie à une personne visée au deuxième alinéa de l'article 1 risque de compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, l'enquête peut être tenue sans avis.23.Le travailleur social qui ne peut recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert à la date prévue doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.Cette date est communiquée, le cas.échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.24.Lorsque le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert constate que le travailleur social n'a pas pu prendre connaissance de l'avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de l'enquête particulière et en avise le travailleur social de la manière prévue à l'article 22.Copie de l'avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.25.Le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert peut intimer l'ordre au travailleur social ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1 de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article 1.Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article 1 sont détenus par une personne autre que celle visée au deuxième alinéa de l'article 1, le travailleur social doit, sur demande, autoriser le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert à en laisser prendre connaissance ou copie. 4146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 Partie 2 26.Le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle fait relativement à une enquête particulière.27.Tout membre du comité, enquêteur ou expert doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.28.Le travailleur social qui fait l'objet d'une enquête particulière doit recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert et être présent au moment où elle a lieu.Le travailleur social peut être assisté d'une personne de son choix.29.Le comité, le membre du comité, l'enquêteur ou l'expert dresse, pour étude, un rapport d'enquête particulière qu'il transmet au secrétaire du comité, dans les 30 jours de la fin de son enquête.30.Le membre du comité ou le comité qui procède à une enquête particulière de sa propre initiative indique, dans le dossier professionnel du travailleur social, les motifs qui justifient une telle enquête.SECTION VII ÉTUDE DU RAPPORT DE VÉRIFICATION OU D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE 31.Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou du rapport d'enquête particulière a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le travailleur social dans un délai de 20 jours de sa décision.Lorsqu'après étude de l'un de ces rapports, le comité a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le travailleur social dans le même délai et doit lui permettre de se faire entendre.32.Aux fins de permettre au travailleur social de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 31, un exposé des faits suivant la formule prévue à l'annexe III, par courrier recommandé ou par huissier, comprenant: 1° un exposé sommaire des lacunes constatées; 2° une copie du rapport de vérification ou d'enquête particulière faite à son sujet; 3° le texte de l'article 113 du Code; 4° une copie du présent règlement.33.Le travailleur social qui désire être entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l'exposé des faits, demander au comité, par écrit, la tenue d'une audition.À défaut d'une telle demande écrite, le comité peut procéder en son absence sans autre avis, ni délai et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.34.Le comité convoque le travailleur social qui en a fait la demande conformément à l'article 33 en lui transmettant, par courrier recommandé ou par huissier, au moins 15 jours avant la date prévue pour l'audition: 1° un avis suivant la formule prévue à l'annexe IV signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l'heure de l'audition ainsi que l'endroit où elle doit avoir lieu; 2° un exposé des faits, des motifs et des questions qui y seront débattues.L'avis indique qu'en cas de défaut du travailleur social d'être présent à l'audition, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis, ni délai et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.35.Le comité reçoit le serment ou l'affirmation solennelle du travailleur social et des témoins par l'entremise d'un commissaire à l'assermentation.36.Le travailleur social ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.37.L'audition est publique, sauf si le comité, de sa propre initiative ou sur demande du travailleur social, ordonne le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel, la protection de la vie privée ou la réputation d'une personne.38.Le comité peut, sur demande, accorder la remise ou l'ajournement de l'audition aux fins de prévenir un déni de justice et notamment pour respecter le droit à la représentation par avocat.39.Le comité peut procéder par défaut si le travailleur social ne se présente pas à la date, à l'heure et à l'endroit prévus.40.Les dépositions sont enregistrées ou prises en sténographie à la demande du travailleur social ou du Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, ir 26 comité, lesquels acquittent leurs propres frais, à l'exception des frais d'enregistrement ou de prise en sténographie qui sont partagés à part égale entre eux.Malgré le premier alinéa, lorsque le comité demande l'enregistrement ou la prise en sténographie des dépositions, il en assume les frais.Toute demande d'enregistrement ou de prise en sténographie des dépositions doit être acheminée au secrétariat du comité au moins 10 jours avant la date de l'audition.41.Le secrétaire du comité consigne le procès-verbal de l'audition et, le cas échéant, les recommandations du comité.42.Le procès-verbal mentionne si les parties ont renoncé à l'enregistrement ou à la prise en sténographie des dépositions et, en ce cas, il comporte un résumé de ces dernières.43.Un membre du comité qui a fait une vérification ou une enquête particulière ne peut participer à l'audition et aux recommandations qui y font suite, mais peut être appelé à témoigner.44.Les recommandations du comité, le cas échéant, sont formulées par la majorité des membres qui ont entendu le travailleur social dans les 60 jours de la fin de l'audition.Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent.Elles sont soumises au Bureau à la première réunion qui suit l'adoption de ces recommandations par le comité.Elles sont transmises au travailleur social concerné dans les 15 jours de leur adoption par le comité.45.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des travailleurs sociaux (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.187).46.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.13) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUÉBEC AVIS DE VÉRIFICATION Dans le cadre de son programme de surveillance générale de l'exercice de la profession de travailleur social pour l'année en cours, le comité d'inspection 4147 professionnelle désire vous informer qu'il procédera en votre présence à une vérification, le .« jour de .19.à .À cette fin, un ou des membres du comité ou enquêteurs ont été désignés pour vous rencontrer: il s'agit de .SIGNÉ À .CE.* JOUR DE .19 .COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE PAR:.SECRÉTAIRE DU COMITÉ AVIS IMPORTANT Le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec prévoit qu'un travailleur social qui fait l'objet d'une vérification a l'obligation de recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur et d'être présent au moment où elle a lieu.Il prévoit de plus que le travailleur social peut être assisté d'une personne de son choix.Enfin, ce règlement prévoit que si le travailleur social ne peut recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.ANNEXE II (a.22) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUÉBEC AVIS: ENQUÊTE PARTICULIÈRE En vertu de la section VI du chapitre IV du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et du Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, avis vous est donné que le comité d'inspection professionnelle procédera en votre présence, à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le.\u2022 jour de .19.à vos bureaux, à . 4148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n° 26 Partie 2 À cette fin, un ou des membres du comité, enquêteurs ou experts ont été désignés pour vous rencontrer: il s'agit de .SIGNÉ À .CE.« JOUR DE .19 .COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE PAR:.SECRÉTAIRE DU COMITÉ AVIS IMPORTANT Le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec prévoit qu'un travailleur social qui fait l'objet d'une enquête particulière a l'obligation de recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert et d'être présent au moment où elle a lieu.D prévoit de plus que le travailleur social peut être assisté d'une personne de son choix.Enfin, ce règlement prévoit que si le travailleur social ne peut recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.ANNEXE III (a.32) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUÉBEC EXPOSÉ DES FAITS Je, soussignée) .secrétaire du comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, déclare par les présentes que: 1) le.«jourde.19., vous avez été l'objet d'une (vérification dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession) (enquête particulière concernant votre compétence professionnelle).2) à la suite à cette (vérification) (enquête particulière), un rapport a été dressé le .e jour de .19.Une copie de ce rapport est annexée aux présentes.3) ce rapport (de vérification) (d'enquête particulière) indique que vous connaissez des difficultés au niveau de (l'exercice de la profession) (votre compétence professionnelle), notamment en ce que: a) .b) .:.c) .d) .Considérant ces faits, le comité d'inspection professionnelle vous avise que vous pouvez vous faire entendre relativement à cette affaire.EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À.CE.e JOUR DE .19.COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE PAR:.SECRÉTAIRE DU COMITÉ AVIS IMPORTANT Si vous désirez être entendu, vous devez, dans les 10 jours de la réception des présentes, demander au comité d'inspection professionnelle, par écrit, la tenue d'une audition.Dans ce cas, vous serez convoqué(e) par le comité d'inspection professionnelle.À défaut d'une telle demande écrite, le comité pourra procéder en votre absence, sans autre avis, ni délai et, s'il y a lieu, formuler des recommandations au Bureau conformément à l'article 113 du Code des professions.Nous joignons aux présentes une copie du texte de l'article 113 du Code des professions ainsi qu'une copie du Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec dans lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires quant à la procédure à suivre et aux délais qui vous sont accordés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993,125e année, n\" 26 4149 ANNEXE IV (a.34) œMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU QUÉBEC AVIS DE CONVOCATION À UNE AUDITION À: .Gouvernement du Québec Décret 829-93, 9 juin 1993 Loi sur F assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Médecins omnipraticiens et médecins spécialistes \u2014 Rémunération différente durant les premières années d'exercice PRENEZ AVIS, conformément à l'article 34 du Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, que l'audition est fixée pour le .e jour de.19., à compter de.heures, (adresse) .Conformément à ce règlement, si vous désirez que les dépositions faites lors de cette audition soient enregistrées ou prises en sténographie, veuillez en aviser le secrétaire du comité d'inspection professionnelle au moins 10 jours avant la date mentionnée ci-dessus.Soyez avisé(e) également que si vous n'êtes pas présente) à la date et à l'heure fixées pour l'audition, le comité pourra procéder en votre absence, sans autre avis, ni délai, et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.Veuillez agir en conséquence.SIGNÉ À .CE.e JOUR DE \\ 19.COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE PAR: .SECRÉTAIRE DU COMITÉ 18869 Concernant le Décret sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession et le Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le ministre peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente aux fins de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de cet article, une telle entente peut prévoir une rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d'activité qu'ils çxercent; Attendu Qu'en vertu du sixième alinéa de cet article, à défaut d'entente pour déterminer cette rémunération différente, le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec qui tient lieu d'une entente, fixer cette rémunération et peut de même déterminer le nombre d'années d'exercice d'un médecin pendant lesquelles cette rémunération s'applique, ce nombre ne pouvant toutefois excéder trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 377 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) le gouvernement peut, dans ce décret, prévoir un nombre maximal de médecins chercheurs ou de médecins professeurs auxquels la rémunération différente ne s'applique pas; Attendu Qu'en vertu du décret 1294-92 du 1er septembre 1992, une rémunération différente a été fixée pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession; 4150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n° 26 Partie 2 Attendu que, pour remplacer cette rémunération et conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Décret sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession annexé aux présentes a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 mars 1993, page 2305, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'en vertu du décret 1295-92 du 1er septembre 1992, une rémunération différente a été fixée pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité; Attendu que, pour remplacer cette rémunération et conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité annexé aux présentes a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 mars 1993, page 2307, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ces deux décrets sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Décret sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession et le Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité, annexés au présent décret, soient édictés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession Loi sur r assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.19, & al.) Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21, a.377) 1.Sous réserve des articles 2 à 4, le médecin omnipraticien, sauf s'il est en stage de formation pour l'obtention d'un premier certificat de spécialiste, reçoit comme rémunération durant les trois premières années d'exercice de sa profession, dans le cadre du régime d'assurance-maladie, 70 % de la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) et ce, pour tous les modes de rémunération prévus à cette entente, lorsqu'il exerce dans l'un des territoires suivants: 1° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre et de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Laval, sauf s'il exerce au service d'interventions médicales d'urgence exploité conformément à la section VI.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5); 2° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie, pour les services rendus hors d'un établissement; 3° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière, pour les services rendus hors d'un établissement, sauf dans le territoire des municipalités de Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Guillaume-Nord, Baie-de-la-Bouteille et dans celui de la réserve indienne de Manouane; 4° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux des Laurentides, pour les services rendus hors d'un établissement, sauf dans le territoire des municipalités comprises dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993,125e année, n\" 26 4151 5° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Es trie incluant: a) le territoire de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke; b) le territoire de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog, pour les services rendus hors d'un établissement; c) le territoire des municipalités de Sawyerville, Cookshire, Eaton, East Angus, Westbury, Ascot Corner, Stanstead-Est, Stoke, Brompton, Bromptonville, Saint-Denis-de-Brpmpton; d) le territoire des municipalités de Lawrenceville, Sainte-Anne-de-La-Rochelle, Bonsecours, Racine, Val-court, Valcourt Canton et Maricourt pour les services rendus hors d'un établissement; 6° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec incluant: a) le territoire de la Communauté urbaine de Québec; b) le territoire de la municipalité régionale de comté La Jacques-Cartier; c) le territoire de la municipalité régionale de comté de Portneuf, pour les services rendus hors d'un établissement; d) le territoire de la municipalité régionale de comté La Côte-de-Beaupré; 7° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Chaudière-AppaJaches incluant: a) le territoire des municipalités régionales de comté Desjardins et Les Chutes-de-la-Chaudière; b) le.territoire de la municipalité régionale de comté de Bellechasse, pour les services rendus hors d'un établissement, à l'exception du territoire des municipalités de Saint-Philémon, Saint-Nérée, Armagh, Saint-Cajetan-d'Armagh, Saint-Raphaël, La Durantaye, Saint-Vallier, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Samt-Léon-de-Standon, Saint-Malachie et du territoire des paroisses de Saint-Raphaël et de Saint-Vallier où la rémunération de base est versée pour tous les services rendus; c) le territoire de la municipalité régionale de comté de Lotbinière, à l'exception du territoire des municipalités de Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Sylvestre et celui de sa paroisse.2.Durant les trois premières années d'exercice de sa profession, dans le cadre du régime d'assurance-maladie, le médecin omnipraticien reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie, s'il est nommé par la faculté de médecine des universités Laval, McGill, de Montréal ou de Sherbrooke: 1° professeur plein temps géographique à l'un des titres suivants:.\u2014 chargé d'enseignement ou chargé de clinique; \u2014 professeur assistant; \u2014 professeur adjoint; \u2014 professeur agrégé; \u2014 professeur titulaire; 2° professeur de clinique à mi-temps ou plus; 3° professeur de recherche ou associé de recherche subventionné.Toutefois, le nombre total de médecins, omnipraticiens ou spécialistes, qui peuvent bénéficier de la rémunération prévue au présent article ou de celle prévue au premier alinéa de l'article 2 du Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité, édicté par le décret 829-93 du 9 juin 1993, ne peut dépasser cent cinquante.Seuls les médecins nommés après le 1er juin 1991 sont considérés aux fins d'établir ce nombre.Tout médecin nommé entre le 1er juin 1991 et la date d'entrée en vigueur du présent décret en excédent de ce nombre de cent cinquante demeure néanmoins visé par les dispositions du premier alinéa.3.Durant les trois premières années d'exercice de sa profession, dans le cadre du régime 'd'assurance-maladie, le médecin omnipraticien reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie, lorsqu'il a reçu une formation en gériatrie pendant au moins deux ans dans un centre de formation spécialisé en gériatrie situé hors du Québec et qu'il exerce sa profession dans une unité de gériatrie active 4152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n° 26 Partie 2 ou une unité d'évaluation et d'orientation pour personnes âgées dans un centre hospitalier.4.Le médecin omnipraticien en stage de formation pour l'obtention d'un certificat en médecine familiale reçoit, pendant la durée de ce stage, la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie.5.Le présent décret remplace le Décret sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession édicté par le décret 1294-92 du 1er.septembre 1992.6.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.19, t> al.) Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21, a.377) 1.Sous réserve des articles 2, 3 et 4, le médecin spécialiste reçoit comme rémunération, durant les trois premières années d'exercice de sa spécialité ou de sa profession, dans le cadre du régime d'assurance-maladie, 70 % de la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) et ce, pour tous les modes de rémunération prévus à cette entente, lorsqu'il exerce une spécialité visée à l'article 4 dans l'un des territoires suivants: 1° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre; 2° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Laval; 3° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Estrie incluant: a) le territoire des municipalités régionales de comté de Sherbrooke, Le Haut-Saint-François, Coati-cook et d'Asbestos; b) le territoire de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog, pour les services rendus hors d'un établissement; c) le territoire de la municipalité régionale de comté Val-Saint-François, à l'exception du territoire des municipalités de Lawrenceville, Sainte-Anne-de-La-Rochelle, Bonsecours, Racine, Valcourt, Valcourt Canton et Maricout pour les services rendus en établissement; d) le territoire de la municipalité de Stratford; 4° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière, pour les services rendus hors d'un établissement; 5° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux des Laurentides, pour les services rendus hors d'un établissement, à l'exception du territoire des municipalités comprises dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle; 6° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie, pour les services rendus hors d'un établissement; 7° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec incluant: a) le territoire de la Communauté urbaine de Québec; b) le territoire de la municipalité régionale de comté La Jacques-Cartier; c) le territoire de la municipalité régionale de comté de Portneuf, pour les services rendus hors d'un établissement; d) le territoire de la municipalité régionale de comté La Côte-de-Beaupré; 8° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches incluant: a) le territoire des municipalités régionales de comté Desjardins et Les Chutes-de-la-Chaudière, à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n* 26 4153 l'exception des services rendus dans un établissement par un médecin psychiatre; b) le territoire de la municipalité régionale de comté de Bellechasse, pour les services rendus hors d'un établissement, à l'exception du territoire des municipalités de Saint-Philémon, Saint-Nérée, Armagh, Saint-Cajetan-d'Armagh, Saint-Raphaël, La Durantaye, Saint-Vallier, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Saint-Léon-de-Standon, Saint-Malachie et du territoire des paroisses de Saint-Raphaël et de Saint-Vallier où la rémunération de base est versée pour tous les services rendus; c) le territoire de la municipalité régionale de comté de Lotbinière, à l'exception du territoire des municipalités de Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Sylvestre et celui de sa paroisse.2.Durant les trois premières années d'exercice de sa spécialité ou de sa profession, dans le cadre du régime d'assurance-maladie, le médecin spécialiste reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie s'il est nommé par la faculté de médecine des universités Laval, McGill, de Montréal ou de Sherbrooke: 1° professeur plein temps géographique à l'un des titres suivants: \u2014 chargé d'enseignement ou chargé de clinique; \u2014 professeur assistant; \u2014 professeur adjoint; \u2014 professeur agrégé; \u2014 professeur titulaire; 2° professeur de clinique à mi-temps ou plus; 3° professeur de recherche ou associé de recherche subventionné.Toutefois, le nombre total de médecins, omnipraticiens ou spécialistes, qui peuvent bénéficier de la rémunération prévue au présent article ou de celle prévue au premier alinéa de l'article 2 du Décret sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession, édicté par le décret 829-93 du 9 juin 1993, ne peut dépasser cent cinquante.Seuls les médecins nommés après le Ie juin 1991 sont considérés aux fins d'établir ce nombre.Tout médecin nommé entre le 1« juin 1991 et la date d'entrée en vigueur du présent décret en excédent de ce nombre de cent cinquante demeure néanmoins visé par les dispositions du premier alinéa.3.Durant les trois premières années d'exercice de sa spécialité ou de sa profession, dans le cadre du régime d'assurance-maladie, le médecin spécialiste reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie, lorsqu'il a reçu une formation en gériatrie pendant au moins deux ans dans un centre de formation spécialisé en gériatrie situé hors du Québec ou qu'il a obtenu une attestation de compétence du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, et qu'il exerce sa profession dans une unité de gériatrie active ou une unité d'évaluation et d'orientation pour personnes âgées dans un centre hospitalier.4.Les spécialités visées au présent décret sont les suivantes: 1° la chirurgie générale; 2° l'anesthésie; 3° la radiologie diagnostique; 4° la pédiatrie; 5° la psychiatrie; 6° l'obstétrique-gynécologie; 7° la médecine interne; 8° l'anatomopathologie; 9° la cardiologie; 10° la chirurgie orthopédique; 11° l'ophtalmologie; 12° l'oto-rhino-laryngologie; 13° l'urologie; 14° l'hématologie; 15° la neurologie; 16° la dermatologie; 17° la pneumologie; 18° l'endocrinologie; 4154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 Partie 2 19° la gastro-entérologie.5.Le présent décret remplace le Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité édicté par le décret 1295-92 du 1er septembre 1992.6.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18876 Gouvernement du Québec Décret 835-93, 14 juin 1993 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Décret de la construction \u2014 Prolongation et modification Concernant le décret prolongeant et modifiant le Décret de la construction Attendu que le Décret de la construction a été adopté par le gouvernement par le décret 172-87 du 4 février 1987, modifié par le décret 1797-87 du 24 novembre 1987, prolongé et modifié par le décret 198-88 du 10 février 1988, modifié par le décret 713-88 du 11 mai 1988, prolongé et modifié par les décrets 634-89 du 26 avril 1989 et 638-89 du 28 avril 1989, prolongé par le décret 576-90 du 27 avril 1990, prolongé et modifié par le décret 695-90 du 21 mai 1990, modifié par le décret 985-90 du 4 juillet 1990, modifié par le décret 342-91 du 13 mars 1991, modifié par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992 et prolongé et modifié par le décret 629-93 du 30 avril 1993; Attendu que le Décret de la construction expire le 14 juin 1993; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 51 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), le gouvernement peut prolonger un décret sans le consentement de l'association d'employeurs et des associations de salariés; Attendu Qu'en vertu du même alinéa de cet article, le gouvernement peut modifier un décret sans le consentement de l'association d'employeurs et des associations de salariés à condition que ces associations soient invitées à se faire entendre en commission parlementaire; Attendu Qu'une commission parlementaire a été tenue le 14 juin 1993 et que l'association d'employeurs et les associations de salariés ont été invitées à se faire entendre quant aux raisons motivant l'impossibilité de parvenir à une entente relativement aux modifications à apporter au Décret de la construction; Attendu Qu'il est dans l'intérêt public de prolonger et de modifier le Décret de la construction et que cette solution est la seule qui puisse remédier à la situation existante; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement; Attendu que de l'avis du gouvernement, l'urgence de la situation justifie l'absence d'une telle publication considérant que la prolongation et les modifications du Décret de la construction doivent être en vigueur avant l'expiration de ce décret, soit avant le 14 juin 1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de cette loi, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 51 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, un décret prolongeant et modifiant le Décret de la construction est exécutoire pour tous les employeurs et pour tous les salariés à compter de la date qui y est indiquée et doit être publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 4155 Que le décret prolongeant et modifiant le Décret de la construction, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mown Décret prolongeant et modifiant le Décret de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.51) 1.Le Décret de la construction adopté par le décret 172-87 du 4 février 1987, modifié par le décret 1797-87 du 24 novembre 1987, prolongé et modifié par le décret 198-88 du 10 février 1988, modifié par le décret 713-88 du 11 mai 1988, prolongé et modifié par les décrets 634-89 du 26 avril 1989 et 638-89 du 28 avril 1989, prolongé par le décret 576-90 du 27 avril 1990, prolongé et modifié par le décret 695-90 du 21 mai 1990, modifié par le décret 985-90 du 4 juillet 1990, modifié par le décret 342-91 du 13 mars 1991, modifié par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992 et prolongé et modifié par le décret 629-93 du 30 avril 1993 est prolongé jusqu'au 14 décembre 1993.2.L'article 20.01 de ce décret est modifié: 1° par l'addition, à la fin du paragraphe 1, de l'alinéa suivant: « entre 0 h 1 le 18 juillet 1993 et le 31 juillet 1993 \u2014 24 h; »; 2° par l'addition, à la fin du sous-paragraphe a du paragraphe 6, de l'alinéa suivant: « entre 0 h 1 le 18 juillet 1993 et le 31 juillet 1993 \u2014 24 h; ».3.L'article 20.05 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement, dans le sous-paragraphe iv du sous-paragraphe b du paragraphe 1, de « et le 3 juillet 1992 » par « , le 3 juillet 1992 et le 2 juillet 1993 »; 2° par le remplacement, dans le sous-paragraphe v du sous-paragraphe b du paragraphe 1, de « et le 7 septembre 1992 » par « , le 7 septembre 1992 et le 6 septembre 1993 »; 3° par le remplacement, dans le sous-paragraphe vi du sous-paragraphe b du paragraphe 1, de « et le 12 octobre 1992 » par « , le 12 octobre 1992 et le 11 octobre 1993 »; 4° par le remplacement, dans le sous-paragraphe v» du sous-paragraphe b du paragraphe 1, de « et le 13 novembre 1992 » par « , le 13 novembre 1992 et le 12 novembre 1993 »; 5° par le remplacement, dans le deuxième alinéa du paragraphe 4, de « et le 24 juin 1992 » par « , le 24 juin 1992 et le 24 juin 1993 ».4.Le présent décret entre en vigueur le 14 juin 1993.18867 Gouvernement du Québec Décret 868-93, 16 juin 1993 Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modification Concernant un règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu de l'article 1015 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) une personne qui verse à une époque quelconque au cours d'une année d'imposition un des montants qui y est mentionné, doit en déduire ou en retenir le montant prescrit et remettre une somme équivalente au ministre, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prescrites; Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 1086 de cette loi, le gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour son application; Attendu Qu'en vertu de l'article 1015R3 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1), le montant qu'une personne doit déduire en vertu de la loi est établi conformément à l'annexe A de ce règlement; Attendu que le ministre des Finances du Québec a, dans son Discours sur le budget du 20 mai 1993, annoncé une majoration de l'impôt retenu à la source à compter du 1er juillet 1993 jusqu'en décembre 1993; 4156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n\" 26 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les impôts afin de remplacer les tables de déduction à la source prévues à l'Annexe « A » pour tenu-compte de cette mesure; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies ou modifiées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1472-87 du 23 septembre 1987, 1857-87 ' du 9 décembre 1987, 421-88 du 23 mars 1988, 615-88 du 27 avril 1988, 838-88 du Ie' juin 1988, 1076-88 du 6 juillet 1988, 1549-88 du 12 octobre 1988, 1745-88 du 23 novembre 1988, 1746-88 du 23 novembre 1988, 1747-88 du 23 novembre 1988, 1819-88 du 7 décembre 1988, 1038-89 du 28 juin 1989, 1344-89 du 16 août 1989, 1764-89 du 15 novembre 1989, 140-90 du 7 février 1990, 223-90 du 21 février 1990, 291-90 du 7 mars 1990, 1666-90 du 28 novembre 1990, 1797-90 du 19 décembre 1990, 143-91 du 6 février 1991, 538-91 du 17 avril 1991, 1025-91 du 17 juillet 1991, 1232-91 du 4 septembre 1991, 1471-91 du 23 octobre 1991, 1589-91 du 15 novembre 1991, 1114-92 du 29 juillet 1992, 1697-92 du 25 novembre 1992 et 208-93 du 17 février 1993, est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe A par celle ci-annexée.2.Le présent article s'applique à compter du 1« juillet 1993 jusqu'au 31 décembre 1993.2* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086) 1.1.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1), modifié par les règlements adoptés par les Décrets numéros 3211-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.789), 144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790), 1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792), 2823-82 du 1« décembre 1982, 2962-82 du 15 décembre 1982, 227-83 du 9 février 1983, 500-83 du 17 mars 1983, 2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984, 491-85 du 13 mars 1985, 2508-85 du 27 novembre 1985, 2509-85 du 27 novembre 1985, 2583-85 du 4 décembre 1985, 544-86 du 23 avril 1986, 1239-86 du 13 août 1986, 1811-86 du 3 décembre 1986, 1812-86 du 3 décembre 1986, 7-87 du 7 janvier 1987, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n° 26 4157 IMPÔT DU QUÉBEC - Table 26 (annexe A) 52 périodes de paye par année »-r.Paye assujettie à la retenue.Utilisez la tranche appropriée.mm\tB\tC\tmuimWM\tE \t\t\t\t 15,06\t11.01\t555\t\t 16.06\t12.02\t656\t\t 17.07\t13.03\t756\t\t 18.07\t14.03\t8.07\t\t ioob\t15,04\t9.08\t0.42\t 2009\t16.05\t10,08\t1.43\t 21.09\t17.05\t11.09\t2.43\t 32\t18,04\t1Z07\t3,42\t 23.03\t1099\t13.02\t457\t053 23.98\t19,94\t13.97\t552\t15B 75.00\t20.95\t15.00\t655\t251 2005\t22.01\tiais\t7.40\t356 27.10\t23.06\t17.10\t8.45\t4,41 28.15\t24,11\t18.15\t950\t5.46 29,20\t25.16\t19,20\t1055\t651 30.25\t26.21\t20.25\t11,60\t756 \t27.26\t2150\tU65\t8.61 32.35\t2931\t2255\t13.70\t956 \t29136\t23.40\t1475\t1071 34.45\t3041\t24.45\t15.80\t11.76 3050\t31.46\t25.50\t1685\t1Z81 36.55\t3251\t26.55\t17.90\t13.86 37.60\t3356\t27.60\t16.95\t14.91 38.65\t3451\t28.65\t20.00\t15.96 39.70\t35.66\t29,70\t21.05\t17.01 4a75\t36.71\t30.75\t22.10\t18.06 41.80\t37.76\t31.80\t23.15\t1011 4256\t38.81\t32.85\t24.20\t2016 43.90\t39.86\t33,90\t25.25\t21.21 44.95\t4091\t34.95\t2650\t22,26 46.00\t4156\t36.00\t27.35\t23.31 47.05\t43,01\t37.05\t28,40\t24,36 48.10\t44.06\t38.10\t29.45\t25.41 49.15\t45.11\t39.15\t30.50\t26,46 5a 20\t46,16\t40.20\t31.55\t27,51 51.25\t47.21\t41.25\t32.60\t28.56 5230\t48126\t4250\t33.65\t29.61 53135\t4951\t4355\t34,70\t30.66 54.40\t5056\t44.40\t35.75\t31.71 55.45\t51.41\t45.45\t36.80\t32.76 Si le code inscrit sur le formulaire MH-19 de l'employé est retenez de chaque paye 20959 21459 21099 22459 22099 23459 23099 24459 24099 25459 25959 26459 26099 27459 27099 284.99 28959 29459 29959 30459 30959 31459 31959 32459 32959 33459 33959 34459 34959 35459 35959 36459 369,99 374.99 37959 38459 38959 39459 39959 40459 039 1.44 2.49 354 459 654 6.69 7,74 079 9.84 1089 11.94 12.99 14,04 1009 1014 17.19 1024 1029 2054 21.39 22,44 23.49 24.54 2059 26.64 27.69 28.74 29.79 3084 0.47\t\t\t\t\t\t 1.52\t\t\t\t\t\t 257\t\t\t\t\t\t 352\t\t\t\t\t\t 457\t\t\t\t\t\t 5.72\t0.72\t\t\t\t\t 6.77\t1.77\t\t\t\t\t 752\t252\t\t\t\t\t 8.87\t3.87\t\t\t\t\t 952\t452\t0.11\t\t\t\t 10.37\t557\t1.16\t\t\t\t 12.02\t752\t251\t0.10\t\t\t 1007\t8.07\t356\t1.15\t\t\t 14.12\t012\t451\t250\t0,47\t\t 1017\t1017\t556\t355\t152\t\t 16.22\t11.22\t041\t450\t2.57\t\t 17.27\t1257\t7.46\t555\t3.62\t\t 1132\t13.32\t851\t040\t4.67\t0.63\t 1957\t14,37\t9.56\t7.45\t5.72\t1.68\t 20.42\t15,42\t1061\t6,50\t077\t2.73\t 21.47\t1047\t11.66\t9.55\t7,82\t3.78\t 2Z52\t17.52\t12.71\t10.60\t8,87\t4.83\t052 23.57\t18.57\t13.76\t11.65\t952\t5.88\t157 24.62\t19.62\t14.81\t1£70\t1097\t653\t252 2067\t2067\t15.96\t13.75\t12,02\t758\t337 2072\t21.72\t1091\t14.80\t13,07\t9.03\t4.42 27.77\t22.77\t1756\t15,85\t14.12\t10.08\t047 Ci 1 S' 058 1.43 155 CD Ni IMPÔT DU QUÉBEC - Table 26 (annexe A) 52 périodes de paya par année n Ni Paye assujettie j à la retenue.Utilisez la Si le code inscrit sur le formulaire mr-19 de l'employé est z* tranche appropriée\t\t\tretenez de chaque paye\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 405,00 -415,00 -425.00-435.00 -445,00 -\t41459 42459 43459 44459 45459\t57.02 59.12 61.24 63.54 65.84\t52.99 55.09 57,20 59,50 61.80\t47.03 49.13 51.24 53.54 55.84\t38.38 40.48 42,58 44.b8 47,18\t34.34 36.44 38.54 40.64 43,14\t32,42 34.52 36.62 38.92 41.22\t29,34 31.44 33.54 35.84 38,14\t24.34 26.44 28.54 30.84 33.14\t19.54 21.64 23,72 26,02 28.32\t17.42 19,52 21.61 23,91 26.21\t15.69 17.79 19.88 22.18 24.48\t11.66 13.76 15.84 18.14 20,44\t7.04 9.14 11.22 13.52 15.82\t3.01 5.11 7.18 9.48 11.78\t1.95 1.95 1.95 1.95 155 455.00-46550-475.00 -46550-49550-\t464.99 47459 48459 49459 50459\t68.14 70,44 72.74 75.04 77.34\t64.10 66.40 68.70 71.00 7350\t58,14 60,44 62.74 65.d4 6754\t49.48 51.78 54.08 56.38 58.68\t45.44 47,74 50.04 52.34 54.64\t43,52 45.82 48.12 50.42 52.72\t40.44 42.74 45.04 47.34 49,64\t35.44 37.74 40.04 4£34 44.64\t30.62 32.92 35.22 37.52 39.82\t28.51 30.81 33.11 3541 37.71\t26.78 29,08 31.38 33.68 35.98\t22,74 25.04 27.34 29.64 31.94\t18,12 20,42 22.72 25.02 27.32\t14.08 16.38 16.68 20.98 23.28\t1,95 1.95 1,95 1.95 1.95 505.00 -515.00 -525,00 -535,00 \u2022 545,00 -\t51459 52459 53459 54459 55459\t79.64 81.94 8454 86.54 86,84\t75.60 77.90 80.20 82.50 84,80\t69.64 71,94 74,24 76.54 76,84\t60.98 63.28 65.58 67.88 70.18\t56.94 59.24 61.54 63.94 66.14\t55,02 57.32 59.62 61.92 64,22\t51.94 54.24 56.54 58.84 61.14\t46.94 49.24 51,54 53.84 56.14\t42.12 44,42 46.72 49.02 51.32\t40.01 4251 44,61 46.91 49.21\t38.28 4058 42.88 45.18 47.48\t34.24 36,54 38,84 41.14 43,44\t29.62 31.92 34.22 36.52 38,82\t25.58 27.83 30.1 b 32,48 34.78\t1.95 155 1.95 1.95 1.95 555.00-565.00 -575.00 -56550-595.00 -\t564,99 57459 58459 59459 604.99\t91.14 93.44 95,74 98,23 100,76\t87.10 89.40 91.70 94.00 9651\t81.14 83.44 85.74 68.04 90,34\t72,48 74.78 77.0b 79.38 81,68\t68.44 70.74 73.04 75.34 77,64\t66,52 68,82 71.12 73.42 75.72\t63.44 65.74 68.04 70.34 72.64\t56.44 60.74 63.04 65.34 67.64\t53.62 55.92 58,22 60.52 62.82\t51.51 53.81 56.11 58.41 60.71\t49.78 52.08 54.38 56.68 58.98\t45.74 48.04 50.34 52,64 54.94\t41.12 43.42 45.72 48,02 50.32\t37.08 39.38 41.68 43,96 46.28\t1.95 1.95 155 1.95 1.95 605.00-615,00 -625,00 -635,00 -645.00 -\t61459 62459 63459 64459 654,99\t10359 10552 10855 11058 113.41\t98.84 10157 10350 106,43 10b.96\t92.64 9454 9755 99,88 102.41\t83,38 86.28 88.58 90.88 93,18\t79.94 82.24 84.54 86.84 89.14\t78.02 80.32 82,62 64.92 87.22\t74.94 77.24 79.54 61.84 84.14\t69.94 72.24 74.54 76.64 79,14\t65.12 67.42 69.72 72.02 7452\t63.01 65.31 67.61 69.91 72.21\t61.28 63.58 65.88 68,18 70.48\t57.24 59.54 61.84 64,14 66.44\t52.52 54.92 57.22 59.52 61.82\t48.58 50.88 53.18 55.48 57.78\t1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 655.00-665.00 -675.00-68550-695,00 -\t66459 67459 684.99 69459 70459\t11554 118.47 121.00 12353 126.06\t111.49 114.02 116.55 119.06 12151\t10454 107.47 110.00 112.53 115.06\t95.48 97.94 100.47 103.00 105,53\t91.44 93,74 96,04 98.56 101.09\t89.52 91.82 94,12 .96.45 98.98\t86,44 88,74 91.04 93.34 95.64\t81.44 83,74 86.04 88.34 90.64\t76.62 78,92 81.22 83.52 85.82\t74.51 7651 79.11 81.41 83.71\t7£78 75.08 77.38 79.68 81.99\t66.74 71.04 73.34 75.64 77.94\t64.12 66.42 68,72 71,02 73.32\t60,06 62.38 64.68 66.98 69.28\t1.95 1.95 1.95 155 155 705.00 -715,00 -725.00 -735.00-745.00 -\t71459 72459 73459 74459 75459\t12859 131.12 133.65 136,18 138,71\t124.14 126,67 129.20 131.73 13456\t11759 120.12 122.65 125,18 127.71\t108,06 110.59 113,12 115,65 118.18\t103.62 106.15 108.68 111.21 113.74\t101.51 104.04 106.57 109.10 111.63\t98.12 100.65 103.16 105.71 10854\t92.94 95,24 97.68 100.21 102.74\t88.12 90.42 92.72 95.02 97.44\t86.01 88.31 90.61 92,91 95.21\t84,28 86.58 88,88 91.18 93.48\t80.24 62.54 84.84 87,14 89.44\t75.62 77.92 80.22 82.52 84.82\t71.58 73.88 76.1 b 78.48 80.76\t1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 755,00 -765.00-775.00-78550 -795.00 -\t76459 774,99 78459 79459 80459\t14154 \u2022143.77 14650 14853 15156\t136.79 13952 141,85 14458 14651\t130.24 132.77 13550 137.83 14056\t120.71 12354 125.77 12850 130,83\t11657 118.80 12153 12356 12659\t114,16 116.69 11952 121.75 12458\t110,77 11350 115.83 11656 120.69\t105,27 107,80 11053 112.86 11559\t99.97 102.50 105.03 107,56 110.09\t97.65 100.18 102.71 105,24 107.77\t95.78 98.27 10050 10353 105.66\t91.74 94.04 9656 98.89 101,42\t87.12 89.42 91.72 94.02 9654\t83,08 85.38 87.68 89.98 92.28\t155 155 1,95 1.95 1.95 p s l ' S U mo«« a^ * to igne 13 *j famO« MH-19 -\u2014 co m\"\t8?8$Ç\t\tSERB'S\t \t\tSuffis «\u2014Pïurîr»*o>\t\tWW*iflt8\tgrasse c*?co\" c?CO\t\t \tONWU3CO\t\t88R88\tco co' co co c*}\t\t828Rf?S8R88\t 58588\t88-=28\tS?S 3 S 2\t\t\ts lu s itffll\tg*s\"Rfj*?\tiiiil \t\t\t\t\t\t\t \t85838\t\t\ttë£888 S\"3\"8*afcf\t\teyas's?\t 88BR8 88Î2R8 988R8 882R8 «88138 StôS-rfS sWèS* £££££ 558*88 S\"\"f\"at8*8* MM I808- sszm nant ùém nui gissa §8888 88888 88888 88888 88888 88S88 8888S 88888 mm iiiii ssbisb mmè ss-sls nmm ««sb Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n° 26 4171 N co minui lAiniAïAifl miniAinm mmmmm ininmiflin ininininm m m ir> m i» inuiuimm V «r *»»' \u2022'\u2022'\u2022»\" \"* § \u2022S 8889B B889S 88893 88898 88898 88898 88898 \u2014no»- ^p3P3^p5 5§SSS S S\" S S\" 8 8'S\"8'o8 222SR 88998 8SBRR £8888 88S2K 88328 88328 88325 8*828 88328 8.8.32R I 8\"9S\"5!fi' SSSSS 888\" 8 5 822RS 88s'8° RR'SffiS | 828SS 2R88S 25883 2P383 25835\".253.83 25383 253.83 S S\"R*88*9 $£££3 SSRS'B 8*8S8'2 22SR8 n#£&»| SfRiSR 3888g f (39888 98888 98888 98888 98888 9888» 98888 888.8-.S 3S5ÇS SSSS'S\" R8\"858\" 88a\"2£- RSg85 SSRSB 88gg^ J- 33553 8S88R S588R 8588S 8588R 8S93£ 99888 S'S'S'S'S' gg&'slS' 22RS'R* 38\"39\"3 Ss8Sg\" 53888 ggggf i Z33S3 58888 58SS3 5S8SS 58888 58SR8 58893 S 8.5.8.8.i sœ\"s'R\"8\" 8*8588 fis^R KS895 bssW SR888 egg^ agiqUis | S 83882 8£888 8288.8 8*^88.8 82888 82888 82582.28.5.8.*?1 33\"C'8'8 8*5ffi8S |\"E*2R8 885^S 88385 88888 g g S 2 g ggggH | 8WS88 88325 38325 38325 38325 38325 3.38 p: 8 88838 S*58*88' 88382 2tf888 «tfSftfS?EMEU S £$§8 RsSfig 88888 K R 5 88888 88888 88888 88888 88888 888.8.8.88888 88888.silii lïlli mm* m*$£ mm* m$m mœ IMPOT 00 QUÉBEC - Tcélt 2» x 24 fHmn IMPÔT DU QUÉBEC - Table 26 (annexe A) 24 périodes de paye par année Paye assujettie à la retenue.Utilisez la Si le code inscrit sur le formulaire MR-19 de l'employé est tranche appropriée.\t\tretenez de chaque paye\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t MB\t165439 167439 169439 171439 173439\t305.60 310.66 315.72 320.76 32534\t29538 301.04 306.10 311.16 31632\t261.77 26633 29139 29635 30231\t261.13 266.19 27135 27631 28137\t251.49 256.55 261.61 266.67 271.73\t246.91 251,97 257,03 262.09 267,15\t239.57 244.63 249.69 254.75 259.81\t227.65 232.71 237.77 242.83 247.89\t216.16 221.24 22630 23136 236.42\t211.15 21631 22137 22633 23139\t207.13 212.07 217.13 222.19 22735\t19938 20238 20758 212.56 217.62\t18938 19238 19758 202.18 206.78\t17932 18432 189.82 193.42 19832\t4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 1735.00 -1 755.00 -1775.00-1 795.00 -1 B15.00 -\t1754.99 177439 179439 1 814,99 163439\t33030 33536 341.02 346.08 351.14\t32138 32634 331.40 336.46 34132\t307.07 312.13 317.19 32235 32731\t286.43 291.49 29635 301.61 306.67\t276,79 281.85 286.91 29137 297.03\t27231 277,27 28233 28739 292.45\t264.87 26933 27439 280,05 295.11\t25235 259.01 263.07 268,13 273.19\t241.46 24654 251.60 256.66 261.72\t236,45 24151 246.57 251.63 256.69\t23231 23737 242.43 247,49 252.55\t22238 227.74 23230 237.86 24232\t211.68 216.74 221.80 226.86 231.92\t202.62 20732 212.17 217.23 22239\t4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 1835.00-1855.00-1875.00-1895.00-1 915.00 -\t185439 167439 189439 191439 193439\t35630 36136 36532 37138 376.44\t34638 35134 356.70 361,76 366.82\t33237 337.43 342.49 34735 35231\t311.73 316,79 321.85 326.91 33157\t302.09 307.15 31231 31737 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42931\t396.64 40132 40730 412.48 417.76\t39130 396.88 402.16 407.44 412.72\t387.48 392.76 39934 40332 40830\t37735 383.13 386.41 39339 39837\t36636 372.14 377.42 382.70 38736\t35734 36252 36730 37338 37836\t4.15 4.15 4,15 4.15 4.15 *Sitan«ri«i^*toBgni13iLfon«M«MB-19^ i m IMPÔT DU QUÉBEC - Table 26 (annexe A) 24 périodes de paye par année Paye assujettie a la retenue.Utilisez la\t\t\tM'-M\t\t tranche appropriée.\t\t\t\t\t 2435.00-247530-2 515.00 -2555.00-2 595,00 -\t247439 251439 255439 259439 263439\t52237 53339 545.11 55633 566.15\t511.57 52339 53451 546.13 557.65\t496.07-50759 519.11 530.63 542.15\t473.59 485.11 496.63 508.15 519.67 2 635.00 -2 675.00 -2715.00 -2755,00 -2795.00 -\t267439 271439 275439 279439 2834.99\t57937 591,19 602.71 61433 625.75\t569.17 580.69 59231 603.73 615.25\t55337 565.19 576.71 56833 599.75\t531.19 542.71 55433 565.75 577.27 2 635.00 -2875.00-2915,00-295530 -2995.00 -\t2874.99 291439 295439 299439 303439\t63737 648.79 66031 67133 68335\t626.77 63839 649.81 66133 672.85\t61137 622.79 63431 645.83 65735\t569.79 60031 611.83 62335 634.87 3 035.00 -307530-3115.00 -3155.00-3 195.00 -\t307439 311439 315439 319439 323439\t694.87 70639 71731 729,43 74035\t68437 69539 707.41 718.93 730.45\t568.87 68039 69131 703.43 71435\t64639 65731 669.43 680.95 692.47 3235.00 -3275.00 -3315.00-3355.00-3 395.00 -\t327439 3314.99 3354.99 3394.99 3434.99\t752.47 76339 775,51 787.03 79835\t74137 753,49 765.01 77653 78B.05\t726.47 73739 749.51 761.03 77255\t703.99 715.51 727.03 73855 750.07 3435.00 -347530-3 515.00 -355530-3 595.00 -\t347439 351439 355439 359439 3634.99\t81037 82139 833.11 84433 856.15\t799.57 811,09 82251 834.13 84535\t76437 79559 807.11 818.63 830.15\t761.59 773.11 794.63 796,15 80737 363530 -3675.00-3 715.00 -^75530-3795.00 -\t367439 371439 375439 379439 3 63439\t86737 879.19 890.71 90233 913.75\"\t857.17 666,69 86031 891,73 90335\t64137 853.19 864.71 87633 887.75\t819.19 830.71 64233 853.75 86537 3B35.00 -3675.00-3915.00-395530-399530 -\t387439 391439 395439 399439 4034.99\t92537 936.79 94831 95933 97135\t914.77 92639 937.81 94933 96035\t89937 910.79 92231 933.83 94535\t876.79 88831 899.83 91135 92237 Si le code inscrit sur le formulaire MR-19 de l'employé est retenez de chaque paye 463.09 474.61 486.13 49735 509.17 520.69 53231 543.73 55535 566.77 57939 589.81 60133 612.85 62437 635,89 647.41 65833 670.45 681.97 693.49 705.01 716,53 728.05 73957 751.09 762.61 774.13 785.65 797.17 806.69 82031 831,73 84335 854,77 86639 87731 88933 900.85 91237 459.09 469.61 481,13 492.65 504.17 515.69 52731 538.73 550.25 561.77 57339 564.81 59633 607.85 61937 630.89 642.41 65333 665.45 676.97 686.49 700.01 711,53 723.05 734.57 746.09 757.61 769.13 790.65 792.17 803.69 81531 826.73 838.25 849,77 86139 87231 88433 895,85 90737 450.09 461.61 473.13 484.65 496.17 507.69 519.21 530.73 54235 553.77 565.29 576.81 58833 599.85 61137 622.89 634.41 645.93 657.45 668.97 680.49 692.01 703.53 715.05 726.57 738.09 749.61 761.13 772.65 784.17 795.69 60731 818.73 83035 841.77 853.29 864.81 876,33 68735 89937 437.13 448.62 460,14 471.66 483,18 494.70 50632 517.74 529.26 540.78 55230 563.82 57534 586.86 59838 609.90 621.42 632.94 644.46 655.98 667.50 679.02 690.54 702.06 713.59 725.10 736.62 748.14 759.66 771.18 782.70 79432 805.74 81736 826,78 84030 85132 86334 874.86 88638 425.68 43634 447.65 459.17 470.69 48231 493.73 505.25 516.77 52839 539.81 55133 562.85 57437 585,89 597.41 60833 620.45 631.97 643.49 655.01 666.53 678.05 68957 701.09 712.61 724.13 735,65 747.17 758.69 77031 781.73 793.25 804.77 81639 827.81 83933 850.85 66237 873.89 420.64 43130 442.15 453.67 465.19 476.71 488.23 499.75 51137 522.79 53431 545.83 55735 568.87 58039 59131 603.43 614.95 626.47 63739 64951 66133 67255 684.07 695.59 707.11 718,63 730.15 74137 753.19 764.71 776.23 787.75 79937 810.79 82231 833.83 84535 656.67 86939 416.52 427.08 43735 449.17 460.69 472.21 483.73 495.25 506.77 518.29 529.81 54133 552.85 56437 575.89 587.41 59833 610.45 621.97 633.49 645.01 656.53 668.05 67957 691.09 702.61 714.13 72535 737.17 748.69 760.21 771.73 78335 794.77 80639 81731 82933 840.85 85237 863.89 406.89 417.45 426.01 436.67 450.19 461.71 47333 484.75 496.27 507.79 51931 53033 54235 553.87 56539 576.91 598.43 599,95 611.47 622.99 634.51 646.03 657.56 669.07 680.59 692.11 703.63 715.15 726.67 738.19 749.71 76133 772.75 78437 795.79 80731 818.83 83035 84137 85339 395.90 406.46 417.02 42758 438.20 449.72 461.24 472.76 48438 495.80 50732 518.84 53036 541.88 553.40 564.92 576.44 58736 599.46 611.00 622.52 634,04 645,56 657.08 668.60 680.12 691.64 703,16 714.68 72630 737.72 74934 760.76 772.28 783.80 79532 80634 81836 829.88 841.40 38638 396.84 407.40 417.96 428.52 43932 450.74 46236 473.78 48530 496.82 50B34 519.86 53138 54230 554.42 565.94 577.46 586,98 600.50 61232 62354 63536 64658 658.10 669,62 681,14 692.66 704.18 715.70 72732 738.74 75036 761.78 77330 764.82 79634 807.86 61938 83030 'Stawo»trti«rièhit/w130?0)I71 lJI u» w^w^CT^ 0)01wO)ll( S&ËS'g SSsSg BSWS\" ÊS'Sgg\" ggggg\" gSSSS g's'sïgs IMP0TDUQUÉKC-Télt24:12 4176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juin 1993, 125e année, n° 26 Partie 2 co t-
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