Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 7 (no 28)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1993-07-07, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Gazette officielle du Québec \\rW\\rWSf p^rtio 9 Lois et rarue^ règlements fi\" i < ami 125e année 7 juillet 1&3 No 28 «p* w rw\\ rw\\ ALFRED PELLAN AGENDA D'ART 1994 MUSÉE DU QUÉBEC ?MUSÉE O'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL \u2022 LES PUBLICATIONS DU QUÉBEC À l'occasion de l'exposition consacrée à Alfred Pellan.[Agenda d'an 1994 présenle une trentaine de tableaux de cet artiste surnommé le '«magicien de la couleur».Cet agenda au format pratique et richement illustré en couleurs sera très utile à la maison ou au bureau.Peintre au style révolutionnaire.Pellan est.avec Jean Paul Lemieux.Jean-Paul RiopelleetPaul-ÉmileBorduas.une des figures dominantes et presque légendaire de l'art moderne au Québec.La qualité de son dessin et la fantaisie de ses couleurs ont toujours exercé une sorte de fascination envoûtante.En 1994, découvrez Alfred Pellan, ses talents multiples el sa fantaisie débordante.Un magnifique agenda à oflrir en cadeau dès maintenant! Agenda d'art 1994 1993.128 pages Formai 8 « 8 1/2 po - 20 x 21 cm EOO 2-551-15703-X Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 17,95$ Vente et information (418) 643-5150 Sans frais: 1 800 463-2100 Télécopieur: (.118)643-6177 COMMANDE POSTALE Nom _ Adresse :- 3-003-3/06 N compleclienl Ville Code postal Téléphone Code 2-S5M5703-X Titre Agenda d'art Pu.unitaire 17,95$ TPS 7% 1,26$ Sous-lotal 19,21 S Quant Total Cartes de crédit acceptées Numéro Oale d'échéance Banque __ Nom du titulaire Signature - Québec s: Frais de port Il3*es incluses) TOTAL I Important : Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de «Les Publications du Québec» Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Egalemenl en vente chez votre libraire habituel.4$ Gazette officielle du Québec Partie 2 125e année Lois et BS11993 règlements Sommaire Table des matières Lois 1993 Règlements Projets de règlement Décisions Affaires municipales Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1993 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Editeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: Y\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois: 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi: 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires: 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°.3°.5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Lois 1993 40 Loi modifiant la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants.4329 60 Loi modifiant la Loi sur le camionnage.4339 62 Loi modifiant la Loi sur le transport par taxi.4343 100 Loi n\" 3 sur les crédits, 1993-1994.4355 197 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.4387 Liste des projets de loi sanctionnés.4327 Règlements 836-93 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modifications à l'annexe II.I de la loi.4391 839-93 Assurance-stabilisation des revenus agricoles.Loi suri'., \u2014 Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Régime.4392 840-93 Assurance-stabilisation des revenus agricoles.Loi sur I*.\u2014 Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Règlement sur le régime (Mod.).4405 841-93 Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Loi sur le.\u2014 Enregistrement des exploitations agricoles et remboursement des taxes foncières et des compensations (Mod.) 4406 847-93 Ministère des Forêts, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Forêts.4407 848-93 Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, Loi sur les.\u2014 Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (Mod.).4411 849-93 Augmentation du capital des petites et moyennes entreprises, Loi favorisant 1'.\u2014 Augmentation du capital des petites et moyennes entreprises (Mod.).4414 871-93 Exercice des droits des personnes handicapées, Loi assurant T.\u2014 Embauchage de personnes handicapées (Mod.).4417 875-93 Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Registre et rapport mensuel.4422 Projets de règlement Code des professions \u2014 Orthophonistes et audiologistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.4427 Transport par taxi, Loi sur le.\u2014 Transport par taxi (Mod.).4430 Décisions 5850 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois de la région de Nicolet \u2014 Contingents (Mod.).4437 5855 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Labelle \u2014 Attribution des parts de marché et permis de livraison (Mod.).4438 5857 Producteurs agricoles, Loi sur les.\u2014 Fédérations et syndicats spécialisés \u2014 Contributions.4439 Affaires municipales 837-93 Redressement des limites territoriales du canton de Potion et la validation d'actes de ce canton.4441 Décrets 834-93 Nomination d'un sous-ministre par intérim du ministère de la Justice.4443 838-93 Entente entre la ville de Gatineau et le gouvernement du Canada relativement à l'implantation d'un système de repérage informatisé en matière de violence intrafamiliale.4443 842-93 Projet mobilisateur «Télécommunications multimédia».4443 843-93 Révision des emprunts pour la construction du Musée d'Art contemporain de Montréal et d'un théâtre de 350 places par la Société de la Place des Arts de Montréal.4444 844-93 Renouvellement de mandat d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM).:.4445 845-93 Nomination d'un président et d'un membre du Comité de la Baie-James sur le mercure.4446 846-93 Renouvellement de mandat d'un président de l'Université du Québec.4447 850-93 Nomination d'une juge à la Cour du Québec.4447 852-93 Poursuite de certaines infractions criminelles devant diverses cours municipales.4447 853-93 Poursuite de certaines infractions criminelles devant diverses cours municipales.4449 854-93 Poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de Sherbrooke.4450 855-93 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de «Communauté juive de Boisbriand».4451 856-93 Prévisions budgétaires du curateur public pour l'année financière débutant le Ie'janvier 1993.4451 857-93 Pourcentage des droits et honoraires qui sont perçus par les registrateurs et à verser dans le Fonds de la réforme du cadastre québécois.4452 858-93 Approbation du plan triennal d'activités 1993-1996 de la Fondation de la faune du Québec.4452 859-93 Plan de gestion de la pêche 1993-1994.4461 860-93 Modification du Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Borgia.: 4511 861-93 Modification du Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Kiskissink.4514 862-93 Modification du Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Ménokéosawin.4517 863-93 Modification du Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée La Croche.4520 865-93 Nomination de cinq membres au Comité d'admission à la pratique des sages-femmes et la détermination de leur rémunération ainsi que de leurs frais de séjour et de déplacement .4523 866-93 Nomination des présidents des comités de discipline des corporations professionnelles ;.4524 867-93 Constitution d'une liste d'avocats prévue à l'article 138 du Code des professions.4525 872-93 Assistance financière du gouvernement à la Régie des installations olympiques.4526 873-93 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (RE.325).4526 876-93 Rémunération du commissaire de la construction.4527 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4327 PROVINCE DE QUÉBEC 34f LÉGISLATURE 2' SESSION Québec, le 4 juin 1993 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le h juin 1993 Aujourd'hui, à quinze heures quatorze minutes, il a 100 Loi n° 3 sur les crédits, 1993-1994 plu à Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 197 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispo-40 Loi modifiant la Loi sur l'accréditation et le finan- sitions législatives cernent des associations d'élèves ou d'étudiants 60 Loi modifiant la Loi sur le camionnage La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par Son Excellence le Lieutenant-gouverneur.62 Loi modifiant la Loi sur le transport par taxi L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, ir 28 4329 ASSEMBLEE NATIONALE deuxième session trente-quatrième législature Projet de loi 40 (1993, chapitre 10) Loi modifiant la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants Présenté le 10 juin 1992 Principe adopté le 14 décembre 1992 Adopté le 18 mai 1993 Sanctionné le 4 juin 1993 Éditeur officiel du Québec 1993 4330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur Vaccréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants afin de permettre, dans un établissement d'enseignement de niveau collégial ou de niveau universitaire, l'accréditation d'associations ou de regroupements d'associations par groupes d'élèves ou d'étudiants selon qu'il s'agit d'élèves inscrits à temps plein ou à temps partiel ou d'étudiants du premier cycle, des cycles supérieurs ou de l'éducation permanente.Le projet de loi prévoit en outre la possibilité de modifier une accréditation d'association ou de regroupement d'associations.Enfin, le projet de loi apporte certains ajustements aux dispositions de la loi relativement à la procédure d'accréditation, aux effets de l'accréditation, au Comité d'accréditation et à la procédure d appel. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n- 28 4331 Projet de loi 40 Loi modifiant la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 2 de la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants (L.R.Q., chapitre A-3.01) est modifié : 1° par l'insertion, après le paragraphe 3° du premier alinéa, du suivant: «3.1° l'École du Barreau du Québec;»; 2° par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 6° du premier alinéa et après le mot «département», de «, centre»; 3° par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 6° du premier alinéa et après le mot «chaque», du mot «secteur, » ; 4° par l'addition, à la fin du paragraphe 6° du premier alinéa, des mots «ou chaque centre de l'École du Barreau du Québec».2.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 2, du suivant: «2.1 Dans chaque établissement d'enseignement de niveau collégial visé aux paragraphes 1°, 4°, 4.1° et 6° du premier alinéa de l'article 2, constituent des groupes d'élèves distincts, les élèves inscrits à temps plein et ceux inscrits à temps partiel.Dans chaque établissement d'enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 2°, 3° et 6° du premier alinéa de 4332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 l'article 2, constituent des groupes d'étudiants distincts, les étudiants de premier cycle, ceux des cycles supérieurs et ceux de l'éducation permanente.On entend par «élève à temps plein», «élève à temps partiel», «premier cycle», «cycles supérieurs» et «éducation permanente» ce qui est reconnu comme tel par l'établissement d'enseignement concerné.».3.L'article 6 de cette loi est renuméroté 10.1 et il est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant: « 2° a obtenu, lors d'un vote au scrutin secret auprès des élèves ou des étudiants qui seront éventuellement visés par la demande d'accréditation, la majorité des voix exprimées, à la condition que cette majorité représente, parmi ces élèves ou ces étudiants, au moins 25 % de ceux qui, à la date de l'avis du scrutin, sont inscrits dans l'établissement d'enseignement concerné.» ; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « L'association qui compte demander une accréditation pour plus d'un groupe d'élèves ou d'étudiants visés à l'article 2.1 doit obtenir, lors d'un vote au scrutin secret auprès des élèves ou étudiants de chacun de ces groupes, la majorité des voix exprimées pour chacun de ces groupes, à la condition que cette majorité représente, pour chaque groupe, au moins 25 % des élèves ou étudiants qui, à la date de l'avis du scrutin, sont inscrits dans l'établissement d'enseignement concerné.» ; 3° par l'insertion, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa et après «paragraphe 2°», des mots «du premier alinéa ou par le deuxième alinéa».4.L'article 7 de cette loi est renuméroté 10.2 et il est modifié: 1° par l'insertion, dans la troisième ligne du paragraphe 2° et après le numéro «56», des mots «qui seront éventuellement visées par la demande d'accréditation » ; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 2°, de « ou représentent plus de 50 % des élèves ou des étudiants de chacun des groupes d'élèves ou d'étudiants visés à l'article 2.1 et qui seront éventuellement visés par l'accréditation ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4333 5.L'article 8 de cette loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant : «Toutefois, une seule association par groupe d'élèves ou d'étudiants visé à l'article 2.1 peut être accréditée.».6.L'article 9 de cette loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «Toutefois, un seul regroupement par groupe d'élèves ou d'étudiants visé à l'article 2.1 peut être accrédité.En outre, une association qui représente plus d'un groupe d'élèves ou d'étudiants visés à l'article 2.1 peut alors être membre de plus d'un regroupement.».7.L'article 11 de cette loi est modifié par le remplacement de tout ce qui suit le mot « période » par les mots « allant du 15 septembre au 15 novembre ou celle allant du 15 janvier au 15 mars.».8.L'article 12 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «, au plus tard le septième jour précédant le premier jour du scrutin, » ; 2° oar l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Cet avis doit avoir été expédié par courrier recommandé, par poste certifiée ou par tout autre moyen permettant la preuve de sa réception et doit avoir été reçu par l'agent d'accréditation au plus tard le quinzième jour précédant le premier jour du scrutin.» ; 3° par la suppression du deuxième alinéa.».L'article 13 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de la phrase suivante: «Cette demande doit être expédiée par courrier recommandé, par poste certifiée ou par tout autre moyen permettant la preuve de sa réception.».10.L'article 15 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, de « faite dans les 15 jours qui suivent le mois de novembre ou celui de mars» par «reçue par l'agent d'accréditation au plus tard le 1er décembre ou le 1* avril » ; 2° par l'addition, à la fin, des mots «visée à l'article 11 ».11.L'article 17 de cette loi est modifié: 4334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 1° par le remplacement, dans les deuxième et cinquième lignes du premier alinéa, du chiffre « 15 » par le chiffre «30 » ; 2° par l'insertion, dans la septième ligne du premier alinéa et après le mot «date», des mots «de réception».12.L'intitulé de la section IV de cette loi est modifié par l'insertion, après le mot «annulation», des mots «etmodification».13.L'article 21 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, du mot « adhérentes » par les mots «représentées par le regroupement».14.L'article 22 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, à la fin du premier alinéa, de « 6 » par «10.1»; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, du mot «adhérentes» par les mots «représentées par le regroupement».15.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 22, des suivants: « 22.1 Sur demande d'au moins 25 % des élèves ou des étudiants d'un groupe d'élèves ou d'étudiants visé à l'article 2.1 représentés par une association accréditée pour représenter plus d'un de ces groupes d'élèves ou d'étudiants, l'agent d'accréditation doit, à la condition que cette demande soit faite plus de 12 mois après l'accréditation de l'association, vérifier si les élèves ou les étudiants de ce groupe désirent continuer à être représentés par cette association.« 22.2 Sur demande d'au moins la moitié des associations d'un groupe d'élèves ou d'étudiants visé à l'article 2.1 représentées par un regroupement d'associations accrédité pour représenter des associations de plus d'un de ces groupes, l'agent d'accréditation doit, à la condition que cette demande soit faite plus de 12 mois après l'accréditation de ce regroupement, vérifier auprès des associations concernées si elles désirent continuer à être représentées par ce regroupement.».16.L'article 23 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de « de l'article 21 » par « de chacun des articles 21 à 22.2 » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4335 2° par la suppression du deuxième alinéa.17.L'article 24 de cette loi est remplacé par le suivant: « 24.Dès la réception d'une demande faite en vertu de l'un des articles 22 à 22.2, l'agent d'accréditation doit, selon le cas: 1° soit ordonner à l'association de tenir un vote au scrutin secret auprès des élèves ou des étudiants concernés, auquel cas il peut prescrire toute procédure pour la tenue de ce scrutin ; 2° soit, si la demande vise un regroupement d'associations, ordonner à celui-ci d'obtenir, dans le délai qu'il fixe, du conseil d'administration de chaque association concernée, une résolution concernant son adhésion.».18.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 24, du suivant: «24.1 Dans le cas de l'article 22, les articles 10.1 et 10.2 s'appliquent quant au scrutin et quant à l'obtention de nouvelles résolutions, selon le cas.Dans le cas de l'article 22.1, si la majorité des élèves ou des étudiants qui font partie du groupe visé et qui votent répond négativement, à la condition que cette majorité représente au moins 25 % des élèves ou des étudiants de ce groupe qui, à la date de l'avis du scrutin, sont inscrits dans l'établissement concerné, l'agent d'accréditation modifie l'accréditation de l'association pour en exclure les élèves ou étudiants de ce groupe.Dans le cas de l'article 22.2, si la majorité des associations du groupe auquel appartiennent les associations qui ont fait la demande répond négativement, à la condition que cette majorité représente plus de 50 % des élèves ou des étudiants du groupe visé, l'agent d'accréditation modifie l'accréditation du regroupement pour en exclure les associations de ce groupe d'élèves ou d'étudiants.».19.L'article 25 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «25.L'agent d'accréditation doit rendre par écrit sa décision motivée de modifier, de ne pas modifier, d'annuler ou de ne pas annuler l'accréditation, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande faite en vertu de l'article 21 ou, dans le cas d'une demande faite en vertu de l'un des articles 22 à 22.2, dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin ou, selon le cas, l'expiration du délai qu'il fixe pour l'obtention des résolutions.». 4336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 20.L'article 26 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du quatrième alinéa, des mots «, ni à l'association qui signifie par écrit au regroupement qui la représente son refus d'y adhérer».21.L'article 28 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne et après le mot «étudiants», des mots «d'un groupe visé à rarticïe 2.1 ou ».22.L'article 31 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de la phrase suivante: « ; cette liste indique en outre l'adresse du lieu de résidence et le numéro de téléphone de chaque élève ou étudiant ainsi que le titre du programme d études dans lequel il est inscrit et, avec son autorisation, son numéro d'identification.».23.L'article 32 de cette loi est modifié : 1° par l'addition, à la fin, de la phrase suivante: «Si plusieurs associations ou plusieurs regroupements d'associations sont accrédités pour représenter les élèves ou étudiants des différents groupes visés à l'article 2.1, les nominations sont faites selon entente entre ces associations ou ces regroupements ou, à défaut, selon ce que détermine l'établissement.» ; 2° par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Lorsque la loi, le règlement, le statut ou l'entente accorde à un groupe d'élèves ou d'étudiants visé à l'article 2.1 les droits visés au premier alinéa, l'association accréditée ou le regroupement d'associations accrédité pour représenter les élèves ou les étudiants de ce groupe peut, seul, nommer les élèves ou les étudiants pour représenter ce groupe.Si aucune association ni aucun regroupement n'est accrédité pour représenter les élèves ou les étudiants du groupe visé, les nominations pour ce groupe sont faites selon ce que détermine l'établissement.».24.L'article 36 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et»; 2° par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : «Les règles de détermination de cette allocation sont celles applicables aux fonctionnaires du gouvernement.» ; 3° par la suppression du deuxième alinéa. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n- 28 4337 25.L'article 39 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot « accordant », de «, modifiant » ; 2° par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot «accorder», de «, de modifier».26.L'article 41 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, de « l'article 22 » par « l'un des articles 22 à 22.2 » ; 2° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, des mots « adhérente une nouvelle » par les mots « représentée une».27.L'article 42 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 1° et après le mot « accréditation », des mots « et en matière de modification ou de refus de modification » ; 2° par la suppression, à la fin du paragraphe 2°, de « ou à l'article 22».28.L'article 46 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, du chiffre « 15 » par le chiffre «30».29.L'article 49 de cette loi est hiodifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «ce dernier» par les mots «l'association ou au regroupement d'associations » ; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « L'établissement d'enseignement doit également collaborer, à la demande et aux frais de l'association ou du regroupement d'associations, à la tenue de tout scrutin postal en effectuant l'envoi des bulletins de vote.».30.L'article 50 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la quatrième ligne, de «de l'article 6 » par «ou par le deuxième alinéa de l'article 10.1 » ; 4338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, rr 28 Partie 2 2° par le remplacement, dans la sixième ligne, du numéro «7» par le numéro « 10.2».31.L'article 51 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « L'établissement peut pareillement appliquer au remboursement des dépenses qu'il a encourues en application de l'article 49 toute cotisation qu'il perçoit par la suite pour le compte de l'association ou du regroupement d'associations.».32.L'article 54 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, des mots «, si elle est visée par cette accréditation».33.L'article 56 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « En outre, lorsque pour un groupe d'élèves ou d'étudiants visé à l'article 2.1, il n'y a pas d'association ou de regroupement d'associations accrédité, un établissement d'enseignement peut, lors de l'inscription d'une personne faisant partie de ce groupe, percevoir la cotisation fixée par une association ou un regroupement d'associations d'élèves ou d'étudiants non accrédité mais que l'établissement reconnaît comme représentant tous les élèves ou étudiants ou toutes les associations d'élèves ou d'étudiants de ce groupe.» ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot «ce» par le mot «ces».34.L'article 59 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de «6 et 7» par « 10.1 et 10.2».35.La présente loi entre en vigueur le 4 juin 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4339 c^v c^p C^) c^o CM) 28 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi modifie la Loi sur le camionnage afin de supprimer l'obligation de détenir un permis de camionnage pour les personnes qui fournissent des services de location de camion avec chauffeur lorsque sont réunies certaines conditions dont l'exclusivité de la location et une durée minimale de 30 jours. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4341 Projet de loi 60 Loi modifiant la Loi sur le camionnage LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 2 de la Loi sur le camionnage (L.R.Q., chapitre C-5.1) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: \u2022 Le premier alinéa ne s'applique pas à la location d'un camion avec service de chauffeur lorsque sont réunies les conditions suivantes: 1° le locataire est titulaire d'un permis de camionnage; 2° la location est constatée dans un contrat écrit d'une durée minimale de 30 jours et dont la date du début de la location et les modalités pour y mettre fin apparaissent au contrat; 3° le locataire acquiert, pour la durée du contrat, la possession, le contrôle et l'usage exclusif du camion; 4° copie du contrat se trouve dans le camion aux fins de vérification et d'inspection; 5° le contrat est conforme au règlement.».2.L'article 80 de cette loi, modifié par l'article 7 du chapitre 55 des lois de 1991, est de nouveau modifié par l'insertion, après le paragraphe 7°, du paragraphe suivant: « 7.1° déterminer les exigences applicables au contrat de location d'un camion avec service de chauffeur et en prescrire les stipulations minimales;».3.La présente loi entre en vigueur le 4 juin 1993. I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4343 ASSEMBLEE NATIONALE deuxième session trente-quatrième législature Projet de loi 62 (1993, chapitre 12) Loi modifiant la Loi sur le transport par taxi Présenté le 2 décembre 1992 Principe adopté le 14 décembre 1992 Adopté le 2 juin 1993 Sanctionné le 4 juin 1993 Éditeur officiel du Québec 1993 4344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, I25e année, n\" 28 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur le transport par taxi afin de mieux encadrer les services de transport par taxi de même que ceux de transport par limousine et par limousine de grand luxe.Plus particulièrement, le projet confère à la Commission des transports du Québec des pouvoirs accrus en matière de spécialisation des permis de taxi en services de limousine ou de limousine de grand luxe et lui permet de délivrer de nouveaux permis de taxi spécialisés qui seront restreints à certaines occasions particulières.Le projet clarifie les conditions permettant qu'un transport effectué dans le cadre d'une initiative de bienfaisance soit exonéré de l'application de la loi, introduit certaines conditions relatives à l'offre de services et interdit aux personnes qui ne sont pas titulaires de permis de taxi d'offrir simultanément la location d'une automobile et les services d'une personne pour la conduire.Par ailleurs, le projet reconnaît à certaines personnes un intérêt à intervenir lors des audiences de la Commission, permet à une autorité régionale de percevoir de nouveaux droits, prévoit la révision du nombre de limousines pouvant être exploitées par certains titulaires de permis et introduit des mesures visant la formation des chauffeurs de taxi et relatives aux équipements.Enfin, le projet de loi contient certaines modifications d'ordre technique et de concordance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, rr 28 4345 Projet de loi 62 Loi modifiant la Loi sur le transport par taxi LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 2 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., chapitre T-ll.l) est modifié par: 1° le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe 3° du deuxième alinéa, des mots « requise ne constitue qu'une contribution aux frais d'utilisation de l'automobile » par les mots « totale pour un tel transport ne constitue qu'une contribution ne pouvant excéder un montant calculé selon le maximum des frais d'utilisation d'une automobile fixés par la Commission des transports » ; 2° le remplacement du paragraphe 4° du deuxième alinéa par le suivant: « 4° au transport de personnes à l'occasion de funérailles lorsque l'entreprise funéraire est propriétaire de l'automobile ou qu'elle en a la garde au sens de l'article 2 du Code de la sécurité routière; ».2.L'article 3 de cette loi est modifié par l'addition des alinéas suivants : « Dans toute publicité, une personne doit mentionner le nombre de permis de taxi spécialisé dont elle est titulaire selon le type de transport qui y est autorisé ou, dans le cas d'une association ou d'un organisme qui fournit des services de publicité, de répartition d'appels ou d'autres services de même nature, le nombre de titulaires de permis de taxi spécialisé qui y ont adhéré.Toute publicité ne correspondant plus aux informations prescrites doit être retirée ou, selon le cas, corrigée dans les six mois 4346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, tf 28 Partie 2 sauf lorsqu'une telle publicité est inscrite dans un annuaire téléphonique, auquel cas le retrait ou la correction doit être apporté lors de l'édition subséquente.».3.L'article 18 de cette loi est modifié par: 1° la suppression du premier alinéa ; 2° le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « ce titulaire » par les mots « un titulaire de permis de taxi » ; 3° le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, des mots « « de luxe » » par les mots « en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe » et par le remplacement, dans la troisième ligne de cet alinéa, du mot «deuxième» par le mot « premier » ; 4° le remplacement, dans la Quatrième ligne du paragraphe 2° du quatrième alinéa, des mots « «de luxe » » par les mots « en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe».4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 18, du suivant: « 18.1 Malgré le deuxième alinéa de l'article 18, un permis de taxi délivré pour le territoire de l'agglomération de Montréal ou pour le territoire de l'agglomération de Québec et spécialisé en service de limousine de grand luxe peut être exploité sur tout le territoire du Québec si la place d'affaires ainsi que l'endroit où est garée pour fins de remisage et d'entretien la limousine de grand luxe de cette entreprise sont situés en tout temps dans l'agglomération d'origine du permis.La Commission fait mention de cet endroit sur le permis du titulaire et sur tout certificat.».5.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 20, du suivant: «30.1 Lorsqu'un titulaire de permis de taxi dont l'entreprise a été spécialisée en vertu de l'article 18 ne rencontre plus les conditions pour l'obtention d'une telle spécialisation ou lorsqu'il est déclaré coupable d'une infraction à l'article 18.1, aux articles 4 ou 45 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 27° de l'article 60, la Commission doit révoquer la spécialisation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n- 28 4347 Un titulaire dont la spécialisation est révoquée ne peut présenter une nouvelle demande de spécialisation à moins qu'il ne se soit écoulé, depuis la date de la révocation, une période de 6 mois.».6.L'article 26 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots « d'un permis de chauffeur de taxi » par les mots « des permis visés à l'article 4».7.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 32.1, du suivant: « 32.2 Un permis de taxi spécialisé en vertu de l'article 18 ne peut faire l'objet d'une demande d'autorisation de transfert à moins qu'il ne se soit écoulé plus de 2 ans depuis sa spécialisation.».8.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 33.1, du suivant: « 33.2 Une municipalité dont le territoire ne fait pas partie du territoire d'une autorité régionale qui exerce le pouvoir de réglementation et de contrôle du transport par taxi possède l'intérêt suffisant pour intervenir en tout temps auprès de la Commission lors d'une demande de délivrance d'un permis de taxi sur son territoire.».9.L'article 37 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 37.La Commission peut autoriser le transfert d'un permis de taxi si : 1° le cessionnaire satisfait aux exigences prescrites par règlement pour être titulaire d'un permis de taxi ; 2° dans le cas d'un nouveau permis de taxi délivré après le 31 mars 1993, il s'est écoulé plus de deux ans depuis sa délivrance.» ; 2° par l'addition, après le deuxième alinéa, de l'alinéa suivant : «Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas à un permis délivré en vertu des articles 91 ou 94.0.1.».10.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 41.4, du suivant: «41.4.01 Une personne qui exerce son métier de chauffeur de taxi sur le territoire indiqué par un règlement pris en vertu du 4348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 paragraphe 17.2° de l'article 60 ou du paragraphe 4.2° de l'article 62 ne peut renouveler son permis de chauffeur de taxi que si elle a assisté au cours de formation prescrit par un règlement édicté en vertu de l'un ou l'autre de ces articles, satisfait aux autres conditions et payé les droits ainsi que les frais visés à l'article 40.>».11.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 42, du suivant: «42.1 Lorsque la Commission fixe les taux et tarifs pour le transport par taxi, un titulaire de permis de limousine ou un titulaire de permis de limousine de grand luxe possède l'intérêt suffisant pour intervenir en tout temps afin de présenter toute preuve pertinente concernant l'établissement du tarif horaire du service par taxi.».12.L'article 50.1 de cette loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: « Elle peut également, pour les mêmes motifs, intervenir en tout temps devant la Commission dans une affaire relative à un transport rémunéré de personnes à l'aide d'un minibus au sens du Code de la sécurité routière.».13.L'article 60 de cette loi est modifié par: 1° l'insertion, après le paragraphe 6°, des suivants : « 6.1° prévoir les conditions que doit rencontrer et les modalités que doit respecter un titulaire de permis de taxi lorsqu'il présente à la Commission une demande d'autorisation afin que soit spécialisée son entreprise en un service de limousine ou en un service de limousine de grand luxe; «6.2° établir les facteurs dont doit tenir compte la Commission lorsqu'elle prescrit les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis de taxi qui peuvent être spécialisés en un service de limousine ou en un service de limousine de grand luxe; >» ; 2° l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 12° et après le mot «établir», des mots «, pour les agglomérations ou les régions qu'il indique, » ; 3° le remplacement du paragraphe 13° par le suivant: «13° prescrire les marques, les modèles et l'âge maximal ou minimal de fabrication des automobiles pouvant être utilisées pour effectuer le type de transport par taxi qu'il indique; » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, I25e année, n\" 28 4349 4° l'insertion, après le paragraphe 14°, du suivant: « 14.1° établir un écart, en pourcentage, entre les taux et tarifs des types de transport qu'il indique et, le cas échéant, pour le territoire et selon les modalités qu'il indique; » ; 5° l'insertion, dans la quatrième ligne du paragraphe 17.1° et après les mots «les formalités», des mots «, la note minimale de passage à l'examen » ; 6° l'insertion, après le paragraphe 17.1°, des suivants: « 17.2° prescrire, pour le territoire qu'il indique, l'obligation pour tout titulaire de permis de chauffeur de taxi, préalablement au renouvellement de son permis de chauffeur de taxi, d'assister à un cours de formation, déterminer le contenu du cours, en prévoir les modalités, les formalités et habiliter une personne à dispenser ce cours ; « 17.3° prescrire la forme et le contenu des divulgations devant être faites par un titulaire de permis de taxi ou un chauffeur de taxi, qui est membre d'une entreprise qui offre des services de publicité et de répartition d'appels et qui utilise dans son taxi un appareil de radio-communication ou de téléphonie, pour rencontrer les exigences de cette entreprise; » ; 7° l'addition, à la fin du paragraphe 21°, de «ainsi que fixer les droits payables pour délivrer, renouveler ou transférer un tel permis » ; 8° par l'insertion, après le paragraphe 26°, du suivant : « 27° déterminer, parmi les dispositions d'un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont une déclaration de culpabilité entraîne la révocation de la spécialisation d'une entreprise de taxi en un service de limousine ou en un service de limousine de grand luxe.».14.L'article 61 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «dont le» par les mots «, aux titulaires de permis de chauffeur de taxi et aux entreprises, associations ou organismes qui fournissent des services de publicité, de répartition d'appels ou d'autres services de même nature lorsque leur».15.L'article 62 de cette loi est modifié par: 1° l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 4.1° et après le mot «permis», des mots «de chauffeur» et par l'insertion, dans la 4350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 quatrième ligne de ce paragraphe et après le mot «formalités», des mots «, la note minimale de passage de l'examen » ; 2° l'insertion, après le paragraphe 4.1°, des suivants: «4.2° prescrire, pour le territoire qu'elle indique, l'obligation pour tout titulaire de permis de chauffeur de taxi, préalablement au renouvellement de son permis de chauffeur de taxi, d'assister à un cours de formation, déterminer le contenu du cours, en prévoir les modalités, les formalités et habiliter une personne à dispenser ce cours; «4.3° prescrire la forme et le contenu des divulgations devant être faites par un titulaire de permis de taxi ou un chauffeur de taxi, qui est membre d'une entreprise qui offre des services de publicité et de répartition d'appels et qui utilise dans son taxi un appareil de radio-communication ou de téléphonie, pour rencontrer les exigences de cette entreprise;»».16.L'article 62.1 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: «Dans le cas d'un permis visé aux articles 91 et 94.0.1, l'autorité régionale ne peut imposer et percevoir un droit annuel que si la place d'affaires d'un de ces titulaires de permis, ou l'endroit où est garée pour fins de remisage et d'entretien son automobile ou selon le cas sa limousine de grand luxe, est située sur son territoire.».17.L'article 68 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe 1°, des paragraphes suivants: «1.1° autoriser un titulaire de permis de taxi à spécialiser son entreprise en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe; «1.2° prescrire, pour chaque agglomération ou région qu'elle indique, les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis de taxi qui peuvent être spécialisés en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe; « 1.3° délivrer, renouveler, transférer, suspendre et révoquer le permis de gestion de l'offre de service visé au paragraphe 21° de l'article 60 lorsqu'une autorité régionale n'exerce pas les pouvoirs visés au paragraphe 8° de l'article 62; »; 2° par l'insertion, après le paragraphe 2°, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993.125e année, n\" 28 4351 « 2.1° fixer, pour la période et pour les territoires qu'elle indique et selon les facteurs et les critères qu'elle établit, le montant maximum des frais d'utilisation d'une automobile conduite par un conducteur bénévole dans le cadre d'une initiative de bienfaisance soutenue par un organisme humanitaire reconnu ; » ; 3° par l'insertion, après le paragraphe 3.2°, du suivant: «3.3° prescrire les régions dans lesquelles un taxi doit être équipé d'un taximètre;».18.L'article 70 de cette loi, modifié par l'article 139 du chapitre 33 des lois de 1991, est de nouveau modifié par la suppression, dans la première ligne, du chiffre «4, ».19.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 70, du suivant: «70.0.1 Quiconque contrevient à l'article 4 commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 1 000 $.».20.L'article 70.1 de cette loi est modifié par le remplacement de «3, 5, 90, 90.3, 94 ou 94.0.4» par «3, 5, 90, 90.3, 90.6, 91.1, 94.0.4 et 94.0.6».21.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 70.1, des suivants : « 70.2 Quiconque, étant titulaire d'un permis visé à l'article 91 ou 93, étend les services que son permis l'autorise à fournir, commet une infraction et est passible d'une amende de 2 000 $ à 3 000 $.En cas de récidive, cette amende est de 3 000 $ à 4 000 $.« 70.3 Quiconque offre des services rémunérés de transport de personnes à l'aide d'une automobile, notamment au moyen d'une publicité, sans être titulaire d'un permis de taxi délivré en vertu de a présente loi, commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $.En cas de récidive, cette amende est de 1 000 $ à 2 000$.Le premier alinéa ne s'applique pas à la personne qui est titulaire d'un permis d'agence de voyage au sens de la Loi sur les agences de voyages (L.R.Q., chapitre A-10), à la personne qui installe une signalisation indiquant un poste d'attente public ou privé et à une entreprise, une association ou un organisme visé au paragraphe 21° de l'article 60 ou, selon le cas, au paragraphe 8° de l'article 62. 4352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n» 28 Partie 2 «70.4 Quiconque offre en location une automobile avec les services d'une personne pour la conduire sans être titulaire d'un permis de taxi, que le conducteur soit rémunéré ou non, commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 3 000 $.«70.5 Quiconque détient à la fois des intérêts dans une entreprise qui offre en location une automobile et dans une entreprise qui offre les services d'un conducteur, que ce conducteur soit rémunéré ou non, commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 3 000 $.».22.Le titre du chapitre VI de cette loi est remplacé par le suivant: «CHAPITRE VI «ENTREPRISES DE LIMOUSINES ET DE LIMOUSINES DE GRAND LUXE».23.L'article 84 de cette loi est modifié par le remplacement de «21 et 49 à 59» par «21, 49, 50 et 51 à 59».24.Cette loi est modifiée par le remplacement, après l'article 90.4, de la section III par ce qui suit: « 90.5 La Commission doit, à compter du V avril 1997, réviser le nombre maximum d'automobiles pour chaque permis dont elle a autorisé l'exploitation en vertu des articles 87 et 90.2 afin que le nombre d'automobiles se rapportant à chacun de ces permis corresponde au nombre maximum de limousines et de limousines de grand luxe effectivement exploitées entre le 31 mars 1995 et le 31 mars 1997.«90.6 Le titulaire d'un permis délivré en vertu des articles 86 et 90.1 doit déclarer à la Commission l'endroit où ses limousines ou ses limousines de grand luxe sont garées pour fin de remisage ou d'entretien.La Commission fait mention de cet endroit sur le permis dé ce titulaire et sur tout certificat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, te 28 4353 «CHAPITRE VI.0.1 « AUTRES PERMIS DE TAXI SPÉCIALISÉS « SECTION i « transport lors d\"occasions particulières «91.La Commission peut délivrer un permis de taxi spécialisé restreint autorisant un transport rémunéré de personnes à 1 occasion d'un baptême, d'un mariage ou de funérailles à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions établies par règlement du gouvernement.Ce permis se rapporte à une automobile et est délivré pour tout le territoire du Québec.Les articles 4, 21, le premier alinéa de l'article 26 et les articles 49, 50 et 51 à 59 ne s'appliquent pas à ce permis.«91.1 Le titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 91 doit déclarer à la Commission l'endroit où son automobile est garée pour fin de remisage ou d'entretien.La Commission fait mention de cet endroit sur le permis de ce titulaire et sur tout certificat.« 92.Un titulaire de permis de taxi et un titulaire de permis de limousine ou de limousine de grand luxe peuvent effectuer, au moyen selon le cas de leur taxi, de leur limousine ou de leur limousine de grand luxe, un transport comparable à celui autorisé en vertu de l'article 91 sans être titulaire d'un tel permis.« 93.La Commission peut délivrer un permis de taxi spécialisé restreint autorisant un transport 'rémunéré de personnes par automobile antique à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions établies par règlement du gouvernement.Ce permis se rapporte à une automobile et est délivré pour tout le territoire du Québec.Les articles 4, 21, le premier alinéa de l'article 26 et les articles 49, 50, 51 à 59 et 61 ne s'appliquent pas à ce permis.« 94.Malgré les articles 23 à 25, la Commission ne peut délivrer le permis visé à l'article 93 pour une période de plus de 6 mois.Ce permis peut être renouvelé.». 4354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, r 28 Partie 2 25.Cette loi est modifiée par le remplacement, après l'article 94, de « CHAPITRE VI.0.1» par « SECTION II».26.L'article 94.0.5 de cette loi est modifié par le remplacement de « 49 à 59 et 61 » par « 49, 50 et 51 à 59 ».27.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 94.0.5, du suivant : «94.0.6 Le titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 94.0.1 doit déclarer à la Commission l'endroit où sa limousine de grand luxe est garée pour fin de remisage ou d'entretien.La Commission fait mention de cet endroit sur le permis de ce titulaire et sur tout certificat.».28.La présente loi entre en vigueur le 4 juin 1993, à l'exception des articles 2 et 4, des dispositions des articles 90.6 et 91.1 édictés par l'article 24 de la présente loi et de l'article 27 qui entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4355 ASSEMBLEE NATIONALE deuxième session trente-quatrième législature Projet de loi 100 (1993, chapitre 13) Loi n° 3 sur les crédits, 1993-1994 Présenté le 3 juin 1993 Principe adopté le 3 juin 1993 Adopté le 3 juin 1993 Sanctionné le 4 juin 1993 Editeur officiel du Québec 1993 4356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, ir 28 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à payer sur le fonds consolidé du revenu une somme de 22 480 874 392,00 $ représentant les crédits à voter pour chacun des programmes des ministères et organismes énumérés à l'annexe, déduction faite d£S crédits déjà votés.Cette somme apparaît au budget des dépenses du Québec pour l'année financière 1993-1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n- 28 4357 Projet de loi 100 Loi n° 3 sur les crédits, 1993-1994 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé du revenu une somme maximale de 22 480 874 392,00 $ pour le paiement d'une partie du budget des dépenses du Québec présenté à l'Assemblée nationale pour l'année financière 1993-1994, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu, soit le montant des crédits à voter pour chacun des différents programmes énumérés à l'annexe, déduction faite des montants des crédits votés par la Loi n\" 1 sur les crédits, 1993-1994 (276 489 933,00 $) et par la Loi nu 2 sur les crédits, 1993-1994 (7 993 744 375,00 $).2.La présente loi entre en vigueur le 4 juin 1993. 4358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n» 28 ANNEXE affaires internationales l'KOUKAMMK 1 Promotion et développement des affaires internationales 94 067 100,00 94 067 100,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, tr 28 4359 AFFAIRES MUNICIPALES Programme 1 Aménagement du territoire municipal 9 511 650,00 Programme 2 Aide et surveillance administratives et financières 56 824 600,00 Programme 3 Évaluation foncière 140 583 000,00 Programme 4 Administration générale 10 966 275,00 Programme 5 Relations avec les municipalités 13 585 600,00 Programme 6 Aide financière à la construction de réseaux d'aqueduc et d'égouts 21 405 925,00 Programme 7 Aide financière à la Société d'aménagement de l'Outaouais 254 250.00 Programme 8 Société d'habitation du Québec 283 935 600.00 Programme 9 Conciliation entre locataires et propriétaires 12 553 350,00 549 620 250,00 4360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, I25e année, n- 28 Partie 2 AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION Programme 1 Recherche et enseignement 27 670 575,00 Programme 2 Financement agricole 56 716 775,00 Programme s Aide a la production agricole 67 140 975,00 Programme i Assurances agricoles 214 564 725,00 Programme ô i \"ommereialisation des produits bio-alimentaires 28 600 650,00 I'kihjramme 15 Regie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 2 848 200,00 Programme 7 Gestion du territoire agricole 46 608 825,00 Programme h Gestion interne et soutien 30 222 075,00 Programme 9 Commission des courses du Québec 10 039 575,00 Programme 10 Développement des pêches et de l'aquiculture 19 110 525,00 503 522 900,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4361 APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES Programme 1 Approvisionnements et services 16 023 750,00 Programme 2 Exécution des obligations des ministères et organismes envers la Société immobilière du Québec 20 550 000,00 36 573 750.00 4362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 COMMUNAUTÉS CULTURELLES ET IMMIGRATION Programme 1 Communautés culturelles et immigration 85 517 550,00 Programme 2 i 'onseil des ( 'ommunautés culturelles et de l'Immigration 689 025,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n- 28 4363 COMMUNICATIONS Programme 1 Coordination et gestion interne Programme 2 Médias et information Programme 3 Technologie de l'information Programme 4 Régie des télécommunications Programme 5 Commission d'accès à l'information Programme 6 Société de radio-télévision du Québec 15 557 475.00 13 942 050.00 3 310 800,00 1 351 950,00 2 029 875.00 44 630 175.00 80 822 325.00 4364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 CONSEIL DU TRÉSOR Programme 1 Gestion budgétaire et politiques administratives 18 208 200,00 ' 18 208 200,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4365 CONSEIL EXÉCUTIF Programme 1 < Bureau du lieutenant-gouverneur 414 300,00 Programme 2 Services de soutien auprès du Premier ministre et du Conseil exécutif 21 646 950,00 Programme 3 Promotion des droits des femmes et famille 4 350 300,00 Programme 4 Affaires autochtones 4 282 950.00 Programme 5 Affaires intergouvernementales canadiennes 9 507 525,00 Programme 6 Développement technologique 60 045 825.00 Programme 7 Affaires régionales 53 864 325.00 ~~ 154 112 175,00 4366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, fr 28 Partie 2 culture Programme 1 Planification, gestion interne et soutien Programme 2 Développement des milieux culturels Programme \u2022\".Institutions nationales programme 4 i »ru«mi>nu'>-ninst*ils i*t sociétés d'Etat PRiiGKAMME '\u2022 i \u2022\u2022n.-fil ari.- H des lettres du Québec 33 318 375.00 83 619 900,00 16 132 050.00 73 667 625.00 29 011 650,00 235 749 600,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4367 ÉDUCATION Programme 1 Administration 78 677 775,00 Programme 2 Consultation 1 860 150,00 Programme 3 Enseignement privé 168 438 625.00 Programme 4 Enseignement primaire et secondaire public 3 999 476 775.00 Programme 5 Éducation populaire 7 161 075.00 4 255 (il4 400.110 4368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, ir 28 _Partie 2 ÉNERGIE ET RESSOURCES Programme 1 Connaissance et gestion du territoire 19 638 600,00 Programme 2 Régie du gaz naturel 1 462 500,00 Programme 3 Développement énergétique 10 856 250,00 Programme 4 Gestion et développement de la ressource minérale 41 707 575,00 Programme 5 Direction 20 330 625,00 ~ 93 995 550,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4369 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET SCIENCE Programme 1 Administration 34 245 675,00 Programme 2 Consultation 2 993 775,00 Programme 3 Aide financière aux étudiants 315 373 425,00 Programme 4 Science 15 515 550-00 Programme 5 Enseignement collégial 987 027 975.00 Programme 6 Enseignement universitaire 1 230 466 575,00 Programme 7 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche 37 907 625,00 Programme 8 Organisation et réglementation des professions 2 420 250,00 ~\" ~ 2 625 950 850.00 4370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, ir 28 ENVIRONNEMENT Programme i Gestion interne et soutien 32 802 150,00 Programme 2 < iestion des milieux environnementaux 76 015 875,00 Programme:'.Service de la dette du programme .l'assainissement des eaux «2 553 500,00 Partie 2 Programme l i M'intii isnu*.'»-i'i inséil?4 590 600,00 ~\" 455 962 125,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4371 FINANCES Programme 1 Études des politiques économiques et fiscales 4 284 150,00 Programme 2 Politiques et opérations financières 4 822 875,00 Programme 3 Contrôleur des finances 17 145 075,00 Programme 4 Fonds de suppléance 149 014 575.00 Programme 5 Gestion interne et soutien 13 361 625.00 Programme 6 L'inspecteur général des institutions financières 16 747 575.00 Programme 7 Contrôle, surveillance et développement du commerce des valeurs mobilières 7 551 300,00 Programme 8 Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble 5 895 825,00 Programme 9 Service de la dette directe et intérêts sur le compte des régimes de retraite 68 762 925,00 \u2014 2g7 Qo 4372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 FORETS Programme l Coordination et gestion Programme 2 (îestion du patrimoine forestier Programme :i Amelioration de la forêt Programme i Financement forestier 46 851 975,00 72 043 575,00 83 693 175,00 2 573 425,00 205 162 150,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4373 INDUSTRIE, COMMERCE ET TECHNOLOGIE Programme 1 Soutien technique aux secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs et au développement de la technologie 38 074 950,00 Programme 2 Soutien financier aux secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs et au développement technologique 186 799 275,00 Programme 3 Soutien aux sociétés et organismes d'État 42 029 575,00 Programme 4 Emploi étudiant 3 570 600,00 270 474 400.00 4374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 JUSTICE Programme i Formulation de jugements 323 925,00 Programme 2 Soutien administratif à l'activité judiciaire 68 575 650,00 Programme 3 Protection des droits et libertés de la personne 8 584 500,00 Programme 4 Aide aux justiciables 83 188 425,00 Programme \u2022\"> x.lminist ration 82 091 100,00 Programme 7 Services juridiques du gouvernement 19 040 700,00 Programme 8 Affaires législatives 5 058 825,00 Programme 9 Affaires criminelles et pénales 24 831 150,00 Programme 10 ,|u consommateur 10 896 450,00 302 590 725,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, I25e année, n\" 28 4375 LOISIR, CHASSE ET PÊCHE Programme 1 Développement du loisir, des sports et du plein air 32 228 825,00 Programme 2 Coordination en matière de ressources fauniques 11 285 100,00 Programme 3 Opérations régionales 69 626 325,00 Programme 4 Gestion interne et soutien 33 293 025,00 Programme 5 Régie de la sécurité dans les sports du Québec 1 384 125,00 147 817 400.00 4376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n- 28 Partie 2 MAIN-D'OEUVRE, SÉCURITÉ DU REVENU ET FORMATION PROFESSIONNELLE Programme 1 Gestion et services aux clientèles 219 211 350,00 Programme 2 Administration déléguée de programmes en sécurité du revenu 10 095 075,00 Programme 3 Direction et gestion de la Commission des affaires sociales 409 125,00 Programme-1 Sécurité du revenu 2 451 576 342,00 Programme.\") Allocations de maternité 11 205 075,00 Programme « Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris 8 173 400,00 Programme 7 Développement de la main-d'oeuvre 144 243 900,00 Programme 8 Développement de l'emploi et intégration au marché du travail 61 111 500,00 2 906 025 767,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, w\" 28 4377 ORGANISMES RELEVANT DE LA MINISTRE DÉLÉGUÉE À LA CONDITION FÉMININE Programme l Conseil du statut de la femme 3 364 950,00 Programme 2 Office des services de garde à l'enfance 140 858 025,00 144 222 975,00 4378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n» 28 Partie 2 ORGANISMES RELEVANT DU MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'ADMINISTRATION ET À LA FONCTION PUBLIQUE Programme 1 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 36 126 000,00 Programme 2 Commission de la fonction publique 1 808 925,00 Programme 3 Office des ressources humaines 18 190 875,00 Programme -1 Contributions du gouvernement à titre d'employeur 177 337 350,00 233 463 150,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4379 ORGANISMES RELEVANT DU MINISTRE RESPONSABLE DE L'APPLICATION DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE Programme 1 Charte de la langue française 20 590 950,00 20 590 950,00 4380 J^v nFFiciFï.l.F.DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, Î25eannée^-J^2 PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE Programme 1 Le protecteur du citoyen 4 026 075,00 Programme 2 Le vérificateur général 11 864 400,00 15 890 475,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4381 REVENU Programme 1 Administration fiscale Programme 2 Aide aux parents pour leurs revenus de travail 215 997 000,00 2 802 625,00 218 799 625,00 4382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, ir 28 Partie 2 SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX Programme l Services des centres locaux de services communautaires 519 391 350,00 Programme 2 Soutien des organismes bénévoles 66 315 675,00 Programme 3 Services des centres hospitaliers 3 376 066 650,00 Programme 4 Services des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et des centres de réadaptation pour jeunes et mères en difficulté 417 988 125,00 Programme 5 Services des centres de réadaptation pour personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique, et pour personnes toxicomanes 385 694 025,00 Programme 6 Services des centres d'hébergement et de soins de longue durée 1 010 434 875,00 Programme 7 Coordination de la recherche 41 516 625,00 Programme h Direction et coordination régionale des programmes de santé et de services sociaux 453 349 050,00 Programme 9 Office des personnes handicapées du Québec 34 605 150,00 6 305 361 525,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n» 28 4383 SÉCURITÉ PUBLIQUE Programme 1 Recherche des causes et des circonstances des décès 5 181 225,00 Programme 2 Contrôle des permis d'alcool et des jeux de hasard 6 015 975.00 Programme 3 Garde des détenus et réinsertion sociale des délinquants 169 941 825.00 Programme 4 Sécurité et prévention 28 247 100.00 Programme 5 Surveillance de la déontologie policière 4 028 250,00 Programme 6 Sûreté du Québec 363 040 875.00 Programme 7 Administration 15 590 850,00 Programme 8 Sécurité civile 6 230 175.00 598 276 275,00 4384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" Partie 2 tourisme Programme 1 Promotion et développement de l'industrie touristique 69 477 150,00 69 477 150,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993.125e année, n\" 28 4385 TRANSPORTS Programme 1 Systèmes de transports terrestres Programme 2 Programme 5 Transports maritime et aérien 264 171 375,00 825 080 625,00 72 383 925,00 8 022 825,00 37 075 950,00 Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport Programme 3 Gestion interne et soutien Programme 4 Commission des transports du Québec Programme 6 Transport scolaire 300 388 875,00 ~~ 1 507 123 575.00 4386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28_Partie 2 TRAVAIL Programme 1 Relations du travail et droit d'association 9 721 125,00 Programme 2 Aide financière à l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération 1 507 800,00 Programme 4 Direction et gestion interne 9 535 500,00 Programme ô Regie du bâtiment du Québec 26 284 425,00 Programme 6 Aide financière à la Commission de la santé et de la sécurité du travail 10 557 675,00 57 606 525,00 22 480874 392,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, I25e année, n\" 28 4387 ASSEMBLEE NATIONALE Projet de loi 197 (1993.chapitre 14) Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives Présenté le 6 mai 1993 Principe adopté le 18 mai 1993 Adopté le 3 juin 1993 Sanctionné le 4 juin 1993 DEUXIÈME SESSION trente-quatrième législature Editeur officiel du Québec 1993 4388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Le présent projet de loi a pour objet de confier au directeur des services professionnels d'un établissement de santé, la responsabilité d'informer promptement l'organisme ou la personne désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux, des situations où un prélèvement d'organes ou de tissus humains peut être réalisé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 4389 Projet de loi 197 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: I.La Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, chapitre 42) est modifiée par l'insertion, après l'article 204, de l'article suivant: «204.1 Le directeur des services professionnels d'un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés doit, lorsqu'une personne dont la mort est imminente est un donneur potentiel et que, conformément au Code civil, un consentement au prélèvement sur son corps d'organes ou de tissus a été donné, transmettre avec diligence à l'organisme ou à la personne désigné par le ministre, toutes informations médicales nécessaires concernant le donneur et les organes ou tissus qui pourraient être prélevés.Le directeur des services professionnels est informé de ces situations suivant la procédure établie par l'établissement.».2.La présente loi entre en vigueur le 4 juin 1993. i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 4391 Règlements Gouvernement du Québec Décret 836-93, 16 juin 1993 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modifications à l'annexe II.1 de la loi Concernant des modifications à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 13.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll), le traitement admissible de tout enseignant libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l'organisme pour lequel il a été libéré, si, dans ce dernier cas cet organisme est désigné à l'annexe II.I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, le premier alinéa s'applique à compter de la même date que celle à laquelle prend effet la désignation de l'organisme à l'annexe II.I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et que cet organisme paie sa contribution à titre d'employeur; Attendu Qu'en vertu de l'article 16.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le traitement admissible de tout employé libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l'organisme pour lequel il a été libéré, si, dans ce dernier cas: 1° cet organisme en fait la demande à l'égard de tous les employés qui ont été libérés pour activités syndicales pour être à son emploi; 2° cet organisme répond aux conditions établies pour sa catégorie par le règlement pris en vertu du paragraphe 25° de l'article 134 de cette loi et paie sa contribution à titre d'employeur; et si 3° cet organisme est désigné à l'annexe II.1 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, modifié par l'article 51 du chapitre 67 des lois de 1992, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, III, II.2, III, III.1 et VI de la loi et que tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe II.1 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe 111 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 1539-91 du 13 novembre 1991, 399-92 du 25 mars 1992, 509-92 du 8 avril 1992, 1205-92 du 26 août 1992, 1264-92 du 1» septembre 1992, 1301-92 du 9 septembre 1992 et 577-93 du 28 avril 1993, est de nouveau modifiée par l'insertion, suivant l'ordre alphabétique, des mots « Le Syndicat de l'enseignement de la Jonquière », « Le Syndicat des physiothérapeutes et 4392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n' 28 Partie 2 des thérapeutes en réadaptation du Québec » et des mots « Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l'enseignement de Portneuf ».2.La modification relative à l'insertion des mots « Le Syndicat de l'enseignement de la Jonquière » a effet 12 mois avant l'adoption des présentes, celle relative à l'insertion des mots « Le Syndicat des phy-siothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation du Québec » a effet depuis le 1er janvier 1993, et celle relative à l'insertion des mots « Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l'enseignement de Port-neuf » a effet depuis le 3 août 1992.18913 Gouvernement du Québec Décret 839-93, 16 juin 1993 Loi sur I1 assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Régime Concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement Attendu que l'article 2 de la Loi sur F assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) permet au gouvernement de prescrire un régime d'assurance-stabilisation pour tout produit qu'il indique; Attendu Qu'en vertu de cet article, le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement par le décret 716-86 du 28 mai 1986; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce régime; Attendu que les dispositions du régime proposé annexé au présent décret établissent des critères plus explicites concernant les modalités d'application du régime, particulièrement en ce qui a trait aux conditions d'admissibilité, de participation et d'exclusion; Attendu Qu'il y a lieu d'actualiser les paramètres technico-économiques prévus au modèle du coût de production du régime en raison d'un gain d'efficacité du secteur porcin, notamment au niveau du taux de conversion alimentaire; Attendu que ce nouveau modèle du coût de production permettra de réaliser une économie budgétaire de 9,0 millions de dollars dont l'étalement se traduira par une économie budgétaire de 4,7 millions de dollars pour l'année d'assurance 1993-1994 et de 4,3 millions de dollars pour l'année d'assurance 1994-1995; Attendu que la nouvelle convention de mise en marché procurera une économie budgétaire globale pour le secteur porcin de 2,2 millions de dollars dès sa première année d'application en 1993-1994 et de 1,7 million de dollars pour chacune des quatre années subséquentes; Attendu Qu'en vertu de l'article 45 de cette loi, remplacé par l'article 43 du chapitre 60 des lois de 1991, les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s'appliquent pas aux projets de règlement et aux règlements qui peuvent être pris en application de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles; Attendu Qu'un règlement pris par le gouvernement en vertu de cette loi entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce régime; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5, 6 et 6.1; 1991, c.60, a.39 et 40) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent régime, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4393 « année d'assurance »: une période de quatre trimestres de 13 semaines consécutives correspondant au plan du rapport hebdomadaire pour le bétail publié par Agriculture Canada: 1° soit pour l'année d'assurance 1993-1994, une période débutant le 4 juillet 1993 pour se terminer le 2 juillet 1994; 2° soit pour l'année d'assurance 1994-1995, une période débutant le 3 juillet 1994 pour se terminer le 1« juillet 1995; 3° soit pour l'année d'assurance 1995-1996, une période débutant le 2 juillet 1995 pour se terminer le 29 juin 1996; « porc assurable »: tout porc, pesant au minimum 13,6 kilogrammes, gardé sur la ferme pour être engraissé jusqu'au stade d'un porc d'abattage.SECTION II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 2.Le producteur qui veut adhérer au régime doit remplir les conditions d'admissibilité suivantes: 1° s'il s'agit d'une personne physique, être domiciliée au Québec; 2° s'il s'agit d'une corporation à capital-actions: a) avoir son siège social et sa principale place d'affaires au Québec; b) ne pas être contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas domiciliées au Québec ou qui n'ont pas leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec; c) avoir un capital-actions dont plus de 50 % en nombre et en valeur des actions émises et comportant droit de vote, sont détenues par une ou plusieurs personnes qui sont domiciliées au Québec ou qui ont leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec; 3° s'il s'agit d'une société au sens du Code civil: a) avoir sa principale place d'affaires au Québec; b) être composée, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes domiciliées au Québec ou qui ont leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec et qui sont propriétaires d'intérêts repré- sentant plus de 50 % de la valeur globale des biens de cette société; 4° s'il s'agit d'une coopérative: a) avoir son siège social et sa principale place d'affaires au Québec; b) être composée, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes domiciliées au Québec ou qui ont leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec; 5° s'il s'agit de propriétaires indivis ou exploitants conjoints, être domiciliés au Québec ou avoir leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec; 6° être propriétaire des porcs assurables qu'il assure; 7° n'être partie à aucun contrat ou entente lui garantissant une somme d'argent pour sa production de porcs à l'engraissement; 8° assurer la totalité de ses porcs assurables dont le nombre est déterminé par la Régie conformément à l'article 14; 9° sous réserve de l'article 5, diriger ou exécuter personnellement l'élevage de ses porcs assurables ou le faire par l'intermédiaire de ses administrateurs ou de ses actionnaires qui ont signé une convention d'actionnaires s'il s'agit d'une corporation, de ses associés s'il s'agit d'une société, ou de son gérant, de ses administrateurs ou de ses membres qui ont signé une convention de membres s'il s'agit d'une coopérative; 10° être propriétaire, à chaque année d'assurance, d'au moins 300 porcs assurables déterminés par la Régie conformément à l'article 14; 11° ne pas être exclu du présent régime ou d'un régime remplacé en vertu de l'article 33 et, le cas échéant, avoir complété la période d'exclusion qui lui est applicable.3.Malgré le paragraphe 10° de l'article 2, le producteur qui est adhérent au Régime d'assurance-stabilisation de revenus des producteurs de porcelets édicté par le décret 718-86 du 28 mai 1986, est admis à participer au présent régime s'il est propriétaire, à chaque année d'assurance, d'au moins 225 porcs assurables.4.Le producteur doit en tout temps se conformer aux dispositions du Règlement sur la vente des porcs et ses amendements (R.R.Q., c.M-35, r.113.1.1). 4394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 5.En outre des conditions prévues à l'article 2, les commanditaires et les commandités d'une société en commandite doivent être des producteurs au sens de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31).6.L'exécuteur testamentaire, le tuteur, le curateur ou le fiduciaire d'un producteur assuré peut continuer la participation en cours de ce producteur ou adhérer au régime, si les conditions prévues à la présente section sont respectées.7.Le producteur qui veut adhérer au régime doit faire parvenir à la Régie des assurances agricoles du Québec sa demande d'adhésion de la façon prescrite à l'article 1 du Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement approuvé par le décret 717-86 du 28 mai 1986.SECTION III PARTICIPATION ET CERTIFICATION 8.Lorsqu'un producteur remplit les conditions d'admissibilité prévues à la section II, la Régie lui délivre un certificat qui atteste sa participation au régime pour la période prévue à l'article 9.9.Sous réserve des articles 19 à 22, le producteur doit participer au régime pendant cinq années d'assurance.Sa participation au régime est reconduite au début de chaque année d'assurance si les conditions d'admissibilité sont respectées.Elle se termine à la fin de la cinquième année d'assurance si elle n'est pas renouvelée.10.Un producteur doit aviser la Régie, sans délai, de tout changement affectant son admissibilité et sa participation au régime, la cotisation qu'il doit payer et la compensation à laquelle il a droit.Sous réserve des conditions d'admissibilité prescrites par le présent régime, la Régie maintient la participation de ce producteur aux conditions qui lui sont applicables compte tenu du changement signalé par ce dernier.La Régie modifie, s'il y a lieu, le certificat d'assurance pour tenir compte de ce changement.11.Le producteur qui acquiert une ferme d'un producteur assuré par vente, donation, succession ou autrement, peut être admis à participer au régime, s'il fournit à la Régie une copie de l'acte d'acquisition et s'il respecte les conditions d'admissibilité prévues à la section IL La Régie délivre alors à ce producteur un certificat oui atteste sa participation au régime pour la période de participation non écoulée du producteur de qui il acquiert cette ferme.12.La Régie avise le producteur de la date de l'expiration de sa participation au régime quatre mois avant cette date.Cet avis reproduit le présent article.Le producteur qui désire mettre fin à sa participation après cinq années d'assurance doit donner un avis écrit à la Régie, par lettre recommandée ou certifiée, au moins trois mois avant la date d'échéance inscrite sur son certificat, et ce, qu'il ait eu connaissance ou non de l'avis donné par la Régie.Le producteur qui satisfait aux conditions d'admissibilité prescrites à la section II et qui ne donne pas cet avis, voit sa participation au régime renouvelée pour une autre période de cinq années d'assurance.13.Le producteur doit respecter, pendant toute la durée de sa période de participation au présent régime, les conditions d'admissibilité prévues à la section II.SECTION IV FONCTIONNEMENT 14.Pour déterminer le nombre de porcs assurables, la Régie dresse un inventaire: 1° soit en utilisant les données transmises à la Régie conformément à l'entente conclue entre la Régie et la Fédération des producteurs de porcs du Québec le 26 avril 1993; 2° soit en procédant au dénombrement des porcs chez le producteur; 3° soit, à défaut de pouvoir procéder en vertu des paragraphes 1° ou 2°, en utilisant toute autre méthode appropriée compte tenu des circonstances.Lorsque la Régie dresse un inventaire selon le paragraphe 1° du premier alinéa, le nombre de porcs assurables d'un producteur est déterminé en majorant de 2 % le nombre de porcs dont l'indice, établi en vertu du Règlement concernant le classement des carcasses de porcs (DORS/86-393), est supérieur à 80.Lorsque plus de 20 % des truies d'un élevage sont de race pure et qu'elles sont destinées à la production de porcs de race ou de truies hybrides, un producteur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4395 peut requérir de la Régie qu'elle procède par dénombrement sur sa ferme pour dresser l'inventaire.Lorsque la Régie accepte la requête du producteur, elle procède au dénombrement et l'inventaire est le produit de la multiplication du nombre de porcs assurables par le taux de roulement prévu à l'article 8 de l'annexe 1.A compter de l'acceptation par la Régie de la requête du producteur, la méthode du dénombrement est la seule méthode utilisée pour dresser l'inventaire de l'élevage de ce producteur, et ce, jusqu'à la fin de sa participation au régime et dans la mesure où il respecte la condition prévue au troisième alinéa.15.Les normes relatives au nombre annuel d'élevages de porcs sont déterminées conformément à l'article 8 de l'annexe 1.Le nombre de porcs assurables du producteur qui a adhéré au régime est ajusté par la Régie au prorata des jours assurés durant l'année d'assurance.16.Le volume annuel de production représente le produit obtenu du nombre de porcs assurables multiplié par le poids des porcs abattus à la vente déterminé à l'article 8 de l'annexe 1.17.L'adhérent doit, à chaque année d'assurance, payer sa cotisation calculée selon le nombre de porcs assurables déterminé par la Régie conformément à l'article 14.Pour la période débutant le 30 mars 1992 et se terminant le 25 août 1992, la cotisation annuelle est fixée selon les niveaux et aux taux suivants: 1° pour les 8 000 premiers porcs assurables: 5,20 $; 2° pour les 7 000 porcs assurables additionnels à ceux du paragraphe 1°: 4,05 $; 3° pour les porcs assurables additionnels à ceux des paragraphes 1° et 2°: 2,70 $.Pour la période débutant le 26 août 1992 et se terminant le 3 juillet 1993, le taux de cotisation annuel est fixé à 5,20 $ par porc assurable.En outre de la cotisation prévue aux deuxième et troisième alinéas, lorsque les porcs assurables ont fait l'objet d'un inventaire prévu aux paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 14 et qu'ils ne rencontrent pas les conditions d'admissibilité prescrites à l'entente sur le Plan tripartite national de stabilisation des prix pour les porcs, les taux de cotisation sont majorés d'un montant représentant 65 % de la moyenne des taux de cotisation prévus par ce plan fixée pour les quatre trimestres correspondant à l'année d'assurance.18.Malgré l'article 17, un producteur reconnu admissible, depuis le 1er janvier 1989, aux subventions pour l'établissement de jeunes agriculteurs conformément à l'article 81 de la Loi sur le financement agricole (L.R.Q., c.F-1.2) a droit à une réduction de cotisation de 25 % durant deux années d'assurance consécutives.19.Malgré l'article 8, la Régie peut relever le producteur de sa participation au régime pour une année d'assurance s'il doit cesser temporairement la production de porcs à l'engraissement à la suite d'un accident ou d'une maladie.20.La Régie met fin à la participation du producteur lorsqu'il cesse de se conformer à l'obligation prévue à l'article 13.21.La Régie exclut le producteur du régime lorsqu'il: 1° refuse la prise d'inventaire aux fins de l'article 14; 2° refuse de payer une cotisation exigible; 3° refuse d'assurer la totalité de ses porcs assurables déterminés en vertu de l'article 14; 4° lui en fait la demande par écrit.Dans les cas prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, la Régie doit avant de rendre sa décision, transmettre au producteur un avis écrit l'informant de son intention de l'exclure du régime, pour les motifs qu'elle indique, et donner au producteur l'occasion de remédier à son défaut au cours des 30 jours suivant la date de la transmission de l'avis.Le producteur exclu en vertu du présent article, l'est pour une période de cinq ans à compter du 31e jour suivant la date de transmission de l'avis prévu au deuxième alinéa ou de la date de la demande d'exclusion qu'il a faite à la Régie.22.Le producteur exclu ne peut alors participer à nouveau au régime qu'à l'échéance de la période d'exclusion, et ce, à titre de personne physique, de personne morale, de producteur associé, d'actionnaire ou de membre d'une personne morale.Lorsque le producteur exclu est une personne morale, ses sociétaires, actionnaires ou membres de même que toute personne morale dans laquelle ces personnes agis- 4396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 sent à l'un de ces titres, ne peuvent participer au régime qu'à l'échéance de la période d'exclusion.Le deuxième alinéa ne s'applique qu'à une coopérative agricole constituée, continuée ou issue d'une fusion en vertu de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.67.2) et à ses membres, que si la production de porcs à l'engraissement est son activité principale.Le deuxième alinéa ne s'applique pas à une corporation publique ainsi qu'à ses administrateurs et actionnaires.23.La Régie verse au producteur exclu la compensation acquise à la date de son exclusion, laquelle s'établit selon le pourcentage de cotisation annuelle acquittée par le producteur au jour de son exclusion.La Régie conserve tout montant de cotisation perçu d'un producteur exclu.SECTION V COMPENSATION 24.Le revenu annuel net est égal aux recettes annuelles, diminuées des déboursés monétaires et de la dépréciation prévus aux sections IV et V de l'annexe 1.J La Régie ajuste et fixe pour chaque année d'assurance, le revenu annuel net selon les normes relatives à l'ajustement annuel prévu à l'annexe 1.La compensation versée au producteur ne tient pas compte du revenu de ses ventes et de son coût individuel de production.25.Le revenu annuel net stabilisé est le montant équivalant à 70 % du salaire régulier annuel moyen d'un ouvrier spécialisé établi conformément à l'article 10 de l'annexe 1.26.Le prix de vente par kilogramme de produit considéré à l'annexe 1 dans le calcul des recettes annuelles correspond à la moyenne des prix ayant prévalu au Québec pour les entreprises spécialisées dans la production de porcs à l'engraissement pour les carcasses de porcs de boucherie vendus durant l'année d'assurance.27.Est considérée comme élément qui entre dans le calcul des recettes annuelles de tous les adhérents au régime, une somme correspondant à 65 % de l'indemnité versée pour chacun des trimestres de l'année d'assurance conformément au « Plan national tripartite de stabilisation du prix des porcs » dont l'entente a été entérinée par le décret 1682-88 du 9 novembre 1988.28.Si le revenu annuel net stabilisé est plus élevé que le revenu annuel net fixé suivant l'article 24, la Régie doit verser une compensation dans le délai prescrit au Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement.29.Aux fins du calcul de la compensation, la Régie inclut dans les recettes annuelles les compensations, subventions ou octrois auxquels a droit un producteur si ces compensations, subventions ou octrois sont accordés par un gouvernement ou l'un de ses organismes à titre d'indemnité de prix pour la vente de ses porcs à l'engraissement.Lorsque ces compensations, subventions ou octrois sont versés postérieurement au paiement de la compensation prévue par le présent régime, le producteur doit remettre à la Régie les sommes qui auraient été autrement incluses dans ses recettes pour l'année d'assurance concernée.Lorsque la Régie doit appliquer le premier ou le second alinéa, les montants versés à titre de compensation, de subvention ou d'octroi à un producteur, qui effectue un changement selon l'article 10, sont considérés pour l'application du présent article, comme des montants versés au producteur selon ce changement et les déductions faites ou les sommes payées en vertu du présent article sont portées au compte de ce dernier.30.Le producteur qui cesse de s'assurer ou qui cesse d'être assurable doit remettre à la Régie les sommes qui auraient été autrement déductibles en vertu de l'article 29.31.La Régie prélève sur une compensation, toute somme qu'un producteur lui doit.32.Le producteur qui reçoit de la Régie une compensation à la suite d'une déclaration inexacte ou devenue inexacte à la suite d'un changement à son admissibilité ou à sa participation, doit remettre à la Régie les sommes qu'il a reçues en trop.SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 33.Le présent régime remplace le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement édicté par le décret 716-86 du 28 mai 1986.34.Est assujetti au présent régime, le producteur de porcs à l'engraissement déjà assuré en vertu du régime remplacé à l'article 33, sous réserve des conditions suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4397 1° la période d'adhésion de cet adhérent se termine à la fin de la cinquième année de participation sous ce régime remplacé, sauf s'il est renouvelé en vertu de l'article 12 du présent régime; 2° un montant dû en vertu du régime remplacé constitue une somme due en vertu du présent régime.35.Le producteur exclu en vertu de l'article 24 du régime remplacé, doit avoir complété la période d'exclusion qui lui est applicable en vertu de ce régime pour pouvoir adhérer au présent régime.36.Le présent régime entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.20, 25, 26 et 27) STRUCTURES DE PRODUCTION ET DE MISE EN MARCHÉ DES PORCS À L'ENGRAISSEMENT SECTION I DESCRIPTION DE LA FERME TYPE 1.Pour établir le revenu annuel net visé à l'article 24 du régime, la Régie se base sur une étude économique d'une ferme type spécialisée dans l'élevage de porcs à l'engraissement.2.Selon ce modèle, les bâtiments utilisés et les équipements sont, selon le cas, construits ou fabriqués selon les normes applicables au Québec pour ce type d'élevage et pour le volume de production déterminé à la section II.3.Selon ce modèle, l'exploitant de la ferme type: 1° achète la totalité des aliments consommés par les porcs assurables; 2° participe au « Plan national tripartite de stabilisation du prix des porcs ».4.L'entreprise est financée par: 1° des emprunts à court terme pour le financement des opérations courantes, et ce, en fonction des mouvements de l'encaisse visés à l'article 5; 2° des emprunts à moyen et long terme par nantissement, hypothèques ou prêt d'amélioration de ferme.Le financement des biens mobiliers et immobiliers est établi en fonction des dates et des coûts d'acquisition déterminés à la section VI et selon les montants admissibles et les taux d'intérêt exigibles en vertu des lois suivantes: 1° Loi favorisant l'amélioration des fermes (L.R.Q., c.A-18); 2° Loi sur le crédit agricole (L.R.Q., c.C-75); 3° Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (L.R.Q., c.C-75-1); 4° Loi sur le crédit agricole (S.R.C., c.F-2); 5° Loi sur le financement agricole (L.R.Q., c.F-1.2).5.Les emprunts à court terme comportent les éléments suivants: 1° les recettes annuelles prévues à la section IV; 2° les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires relatifs aux frais variables et fixes prévus à la section VII; 3° le remboursement des emprunts (capital et intérêts); 4° les cotisations et, le cas échéant, les compensations de l'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement et du Plan national tripartite de stabilisation du prix des porcs afférentes à l'année d'assurance, et ce, en fonction du volume de production déterminé à la section II; 5° le salaire mensuel du producteur basé sur le montant annuel déterminé à titre de revenu annuel net stabilisé selon l'article 25 du régime.Les entrées et les sorties de fonds s'effectuent selon les besoins de l'entreprise, l'usage des escomptes de paiement hâtif et les conditions du marché.Le coût en intérêts est déterminé d'après le solde créditeur mensuel, selon le taux des prêts aux entreprises et applicable à l'ensemble des producteurs de porcs à l'engraissement.Le solde initial de trésorerie est réévalué à chaque année en fonction de la valeur maximale des emprunts à court terme accordés par les institutions financières.6.L'exploitant de la ferme type occupe le producteur à l'année, à plein temps, et elle exige en outre de la main-d'oeuvre supplémentaire, familiale ou engagée, à temps partiel. 4398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 7.La rémunération du travail est déterminée en fonction des modes de rétribution suivants: 1° pour le producteur, le montant équivalant au revenu annuel net stabilisé établi selon l'article 25 du régime; 2° pour la main-d'oeuvre supplémentaire, le coût annuel calculé d'après les heures de travail et le salaire horaire déterminés au paragraphe 6° de l'article 16.SECTION II LE VOLUME ANNUEL DE PRODUCTION 8.Le volume de production de la ferme type est obtenu en appliquant les normes de productivité suivantes: Normes\tParamètres Porcelets achetés annuellement\t5 280 Poids des porcelets à l'achat\t16,1 kg Taux de mortalité\t5,3% Porcs vendus annuellement\t5 000 Poids vif des porcs à la vente (rendement à l'abattage de 80 %)\t100 kg Poids des porcs abattus à la vente\t80 kg Taux de roulement\t2,6 (ventes/inventaire)\t Capacité des porcheries\t1 923 porcs 9.Le volume annuel de production est obtenu en multipliant le nombre de porcs vendus annuellement par le poids moyen à la vente.Pour l'année d'assurance 1991-1992, le volume annuel de production s'établit à 400 000 kg.SECTION III ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DU REVENU ANNUEL NET STABILISÉ 10.Le revenu annuel net stabilisé selon l'article 25 du régime est ajusté, à chaque année, en fonction d'un salaire régulier annuel moyen établi à 32 975,76 $ pour l'année d'assurance 1991-1992.Ce salaire est basé sur un montant de 9 700 $ établi en 1974 et en fonction de l'indice de la rémunération hebdomadaire moyenne dans l'ensemble des industries du Québec selon Statistique Canada.SECTION IV ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DES RECETTES ANNUELLES 11.Les éléments qui entrent dans le calcul des recettes annuelles sont les suivants: 1° les revenus provenant de la vente des porcs assurables, soit le volume de production déterminé à l'article 9 multiplié par le prix de vente fixé en vertu de l'article 26 du régime; 2° les subventions, les compensations ou octrois visés à l'article 29 du régime, que les gouvernements ou les organismes gouvernementaux accordent pour un volume annuel de production déterminé selon l'article 9; 3° les sommes correspondant à 65 % de l'indemnité versée pour chacun des trimestres de l'année d'assurance conformément au Plan national tripartite de stabilisation du prix des porcs déterminé en vertu de l'article 27 du régime.Les prix de vente considérés sont établis d'après l'article 26 du régime.SECTION V ^ AJUSTEMENT ANNUEL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 12.Les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section VII représentent les montants déterminés par la Régie pour l'année 1991-1992.Pour les années subséquentes, les montants sont sujets à ajustement à chaque année en fonction des normes prévues à la section VIL Si un indice statistique officiel est appliqué, le taux d'ajustement est obtenu en comparant l'indice de l'année en cours avec celui de l'année précédente, aux mêmes dates, sauf si des modalités différentes sont prévues à la section VIL 13.L'ajustement annuel prévu à l'article 12 tient compte: 1° de la date et du coût d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers désignés à la section VI fixés en fonction de l'âge moyen du secteur économique de la production assurée; ce coût d'acquisition représente le coût original plus les investissements effectués par la suite moins le montant de toute subvention versée par le gouvernement ou l'un de ses organismes à titre d'aide à l'investissement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n» 28 4399 2° de l'âge moyen du secteur économique de la production assurée établi d'après une étude économique de base et ajusté pour les années subséquentes d'après les statistiques annuelles relatives à ce secteur; la Régie révise alors, s'il y a lieu, les dates et les coûts d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers; 3° des normes prévues à la section II pour établir le volume annuel de production de la ferme type, sujettes à ajustement lorsque la Régie révise l'âge moyen du secteur économique de la production assurée ou effectue une étude statistique des structures de production et de mise en marché; 4° des éléments de même que les normes qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires prévus à la section VII, sujets à ajustement lorsque la Régie procède à une révision conformément au paragraphe 3°.14.Une révision des coûts d'acquisition des biens mobiliers ou immobiliers, selon le paragraphe 2° de l'article 13, autorise un ajustement des emprunts à moyen et long terme.SECTION VI DESCRIPTION DES IMMOBILISATIONS 15.Sont considérés, dans le calcul des déboursés monétaires et de la dépréciation établis à la section VII, les biens immobiliers et mobiliers décrits à la présente section et ce, en fonction des dates et des coûts d'acquisition ou, s'il y a lieu, des valeurs de remplacement établies pour l'année d'assurance 1991-1992.SECTION VII ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 16.Les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires et de la dépréciation ainsi que les montants établis pour l'année d'assurance 1991-1992 sont contenus dans le tableau de description des éléments.Pour l'ajustement annuel des items qui suivent au tableau, une étude statistique de la Régie est utilisée ou, à défaut, l'indice prévu à chaque item pour la période de juillet à juin.Description des éléments Montants établis pour Tannée d'assurance 1991-1992 Normes relatives à rajustement annuel conformément à la section V A) Frais variables 1.Achat de porcelets 5 280 porcelets 2.Transport des porcelets S 280 porcelets 3.Alimentation achetée I 320 t.m.215 582,40$ 9 820,80 $ 303 045,60 $ 1.Selon une étude statistique de la Régie portant sur le prix moyen ayant prévalu au Québec de juillet à juin et en fonction des modalités prévues à l'article 8; 2.Selon une étude statistique de la Régie portant sur le coût de transport moyen ayant prévalu au Québec de juillet à juin ou l'indice transport privé Montréal de l'indice des prix à la consommation (IPC), Statistique Canada; 3.L'indice des coûts déterminés selon une étude statistique auprès des principaux fournisseurs de moulée, MAPAQ ou l'indice des coûts déterminés en fonction des prix hebdomadaires de la moulée de croissance porc 15 \u2014 16 % selon l'Office des provendes du Canada. 4400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 Partie 2 Description des éléments Montants établis pour l'année d'assurance 1991-1992 Normes relatives A l'ajustement annuel conformément a la section V 4.Assurance-animaux (plus taxe) 1 417,00$ 5.Médicaments, honoraires de vétérinaire, produits sanitaires et services 8 150,00$ 6.Main-d'oeuvre additionnelle a) salaires payés pour 860 heures b) Contributions patronales \u2014 Commission de la santé et sécurité au travail \u2014 Commission de l'assurance-chômage \u2014 Régime des rentes du Québec \u2014 Régie de l'assurance-maladie du Québec \u2014 Commission des normes minimales du travail 7.Électricité et propane a) électricité: 5 418,03 $ 86 550 kWh b) gaz propane: 1 992,00 $ 8 300 litres 8.Transport des porcs à la vente 8 049,36 $ 9.Prime au transport 7 410,03 $ 13 200,00 $ (20 000,00 $) 4.Variation de la valeur assurable et du taux selon le Manuel de références économiques en agriculture du Québec; La taxe sur les assurances est fonction du taux en vigueur pendant Tannée d'assurance, ministère du Revenu; 5.L'indice composé des indices de l'augmentation des coûts des médicaments et produits sanitaires selon le Centre de distribution des médicaments vétérinaires et de l'augmentation des frais de services vétérinaires selon l'assurance santé animale contributoire, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec; 6.a) L'indice « main-d'oeuvre agricole salariée à l'heure de l'indice des prix des entrées en agriculture (IPEA) au Québec, Statistique Canada; b) Taux de cotisation exigible par les organismes concernés.7.a) Indice « électricité » de 1TPEA au Québec, Statistique Canada.La taxe sur l'électricité est fonction du taux en vigueur pendant l'année d'assurance moins le remboursement par le gouvernement du Québec selon le ministère du Revenu; b) Indice du coût du propane au Québec, selon une étude statistique auprès des principaux fournisseurs, MAPAQ; 8.Selon une étude statistique de la Régie portant sur le coût de transport moyen ayant prévalu au Québec de juillet à juin ou l'indice transport privé Montréal de l'indice des prix à la consommation (IPC), Statistique Canada; 9.Étude statistique de la Régie portant sur les montants octroyés par les abattoirs relativement au transport des porcs à l'engraissement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4401 Description des éléments Montants établis pour l'année d'assurance 1991-1992 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V 10.Compensation de retard d'abattage et de déplacement 11.Prélevés pour le plan conjoint, promotion, recherche et enchère électronique 12.Carburant et lubrifiant Carburant: 855 litres Lubrifiant: 10 % du coût du carburant 13.Disposition du fumier 14.Intérêts sur emprunt à court terme TOTAL DES FRAIS VARIABLES B) Frais fixes 15.Entretien des bâtiments, de l'équipement, de la machinerie et du fond de terre.Emplacement: 91,98 $ Porcheries, fosses et silos: 7 051,29$ Remise: 257,18 $ Machinerie et équipement: 3 726,53 $ 16.Assurances des bâtiments et des équipements valeur assurée 342 700 $ 17 700$ 43 750 $ 18 150$ 1 000 000$ 158,30 $ (800,00 $) 4 315,00$ 299,08 $ 7 600,00$ 9 316,49$ 567 405,76 $ 11 126,98$ porcherie et équip.remise machinerie divers (ass.revenu) ass.resp.prime: 3 118,35$ 10.Étude statistique de la Régie portant sur les montants octroyés par les abattoirs relativement aux compensations de retard d'abattage et de déplacement; 11.Coût de la contribution annuelle selon la Fédération des producteurs de porcs du Québec; 12.L'indice des prix des produits pétroliers de l'indice des prix des entrées en agriculture au Québec (IPEA), Statistique Canada; 13.L'indice opération de machines agricoles et véhicules automobiles de l'indice des prix des entrées en agriculture au Québec (IPEA), Statistique Canada; 14.Coût annuel déterminé selon les modalités prévues à l'article 5 de la section I.15.L'indice réparation des bâtiments de riPEA au Québec, Statistique Canada, ou une étude statistique sur les coûts d'entretien, syndicats de gestion agricole du Québec, MAPAQ; 16.Valeur assurable: \u2014 pour la porcherie, équipements, remise et machinerie: indice du coût de remplacement conformément à la section VI; \u2014 pour l'assurance-revenu: indice de la rémunération de l'exploitant, conformément à l'article 10 de la section III; \u2014 pour l'assurance-responsabilité: variation du coût d'une assurance-responsabilité selon le feuillet « assurances générales » du Manuel de références économiques en agriculture du Québec; Taux de la prime: variation nominale du taux selon le feuillet « assurances générales » du Manuel de références économiques en agriculture du Québec.La taxe sur les assurances est fonction du taux en vigueur, ministère du Revenu; 4402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 Partie 2 Description des éléments Montants établis pour l'année d'assurance 199M992 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V 17.Taxes foncières évaluation a) taxes municipales 213 726 $ b) taxes scolaires 213 726 $ 18.Intérêts sur emprunts à moyen et long terme et assurance-vie a) emprunta moyen terme 4 306,29 $ b) emprunt à long terme 11 800,60 $ c) assurance-vie 207,61 $ 19.Frais divers a) téléphone 234,00 $ b) frais de comptabilité et de gestion 855,00 $ c) cotisation à l'UPA 267,14$ d) fournitures de bureau 183,00 $ e) espace à bureau 500,00 $ f) revues 45,00$ g) frais de déplacement 1 672,00 $ 4 400km TOTAL DES FRAIS FIXES 666,82 $ 16 314,50$ 3 756,14$ 34 982,79 $ 17.Évaluation: variation des indices des évaluations, Service des subventions, MAPAQ; Taux de taxation: indice des taux selon le Service des subventions, MAPAQ; Le montant apparaissant au compte des déboursés annuels représente le montant net après déduction du remboursement de la taxe foncière par le gouvernement; 18.Le coût annuel selon l'article 4, 2* alinéa de la section I en tenant compte des éléments suivants: dates d'acquisition révisées, réévaluation des besoins de financement, taux d'intérêt en vigueur aux dates d'acquisition révisées; Le coût de l'assurance-vie est ajusté en fonction du feuillet « Assurances générales » du Manuel de références économiques en agriculture du Québec; Les soldes d'emprunts au printemps 1992 sont comme suit: a) emprunt à moyen terme: 33 867 $ b) emprunt à long terme: 129 823 $ 19.a) Indice de la variation des coûts, Bell Canada; b) Indice des coûts en fonction des honoraires exigibles selon l'Union des producteurs agricoles du Québec (UPA); c) Indice du coût de la cotisation exigible, Union des producteurs agricoles du Québec (UPA); d) Fournitures de bureau: indice « papeterie et fournitures de bureau » de i'IPI au Canada, Statistique Canada; e) Indice du coût de l'espace à bureau, MAPAQ; f) Revues: indice du coût des abonnements de trois ans pour la Terre de chez-nous et le Bulletin des agriculteurs; g) Indice « opération de machines et véhicules automobiles » de l'IPEA du Québec, Statistique Canada. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n°28 4403 Description des éléments\tMontants établis pour l'année d'assurance 1991-1992\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V C) Dépréciation\t21 508,69 $\t a) bâtiments b) équipements c) machineries MONTANT TOTAL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION\t623 897,24 $\tLa dépréciation est déterminée selon la méthode d'amortissement linéaire des coûts d'acquisition et des périodes d'amortissement déterminées à la section VI, avec, le cas échéant, une valeur de récupération aux termes de la durée de vie économique.D) Allocation de transition\t\t \u2014 année d'assurance couvrant la période du 4 juillet 1993 au 2 juillet 1994 \u2014 année d'assurance couvrant la période du 3 juillet 1994 au 1er juillet 1995 et autres années subséquentes\t9 200$ 0$\tCette allocation pour l'année d'assurance 1993-1994 est un montant fixe non ajustable qui est ajouté au montant total des déboursés monétaires et de la dépréciation lors de l'indexation. - .t.\u2014 Description des immobilisations\tAcquisition\t\t\tValeur de remplacement 1991\tDurée d'amortissement\tValeur de récupération (%)\tNormes relatives à rajustement annuel \tAnnée d'acquisition\tAnnée de fabrication\tCoût ($)\t\t\t\t BIENS IMMOBILIERS\t\t\t\t\t\t\tLes normes relatives à BÂTIMENTS\t\t\t\t\t\t\tl'ajustement annuel sont les Puits et pompe\t1981\t1980\t6 067\t9 199\t21\t0\tsuivantes: Raccord à l'hydro\t1980\t1977\t1 398\t2 919\t24\t0\t Porcheries (2) (920 mVunité)\t1982\t1979\t189 449\t297 105\t17\t0\t\u2014 année et coût d'acqui- Silos (6) 2 x (8/12/14 tm)\t1981\t1979\t8 163\t13 400\t18\t5\tsition: selon la section V; Fosses à purin (2) (2173 mVunité)\t1984\t1983\t41 238\t87 469\t19\t0\t Remise (325 m2)\t1982\t1975\t15 950\t25 718\t33\t5\t\u2014 pour le coût d'acquisition et \t\t\t\t\t\t\tla valeur de remplacement: ÉQUIPEMENTS FIXES\t\t\t\t\t\t\t1° pour les porcheries et la Syst.d'aliment, automatique (2)\t1983\t1982\t13 800\t29 859\t9\t' 0\t Chariots manuels (2)\t1983\t1981\t424\t600\t13\t0\tremise à machinerie, l'indice Trémies (48)\t1985\t1985\t8 552\t9 240\t10\t0\tdes coûts de remplacement Systèmes de chauffage (2)\t1985\t1984\t4 140\t1 890\t9\t0\tdes bâtiments.Statistique Mcdicamcnteurs (2)\t1987\t1986\t876\t1 049\t9\t0\tCanada, catalogue 62-004; Système d'alarme\t1987\t1987\t1 335\t1 523\t10\t0\t Pompes de préfosse (2)\t1986\t1985\t2 568\t4 400\t9\t0\t2° pour les fosses à purin, le Laveuse à pression (2 000 lb/po2)\t1987\t1987\t2 276\t2 700\t10\t10\tcoût de remplacement selon Soudeuse\t1982\t1981\t311\t600\t14\t10\tle service de l'économie de la Petits outils\t1985\t1985\t3 334\t5 000\t15\t0\tproduction du MAPAQ: Instruments de gestion\t1988\t1986\t1 891\t2 158\t15\t0\t \t\t\t\t\t\t\t3° pour les équipements fixes.ÉQUIPEMENTS MOBILES\t\t\t\t\t\t\tl'indice des prix.Statistique Tracteur (84 HP)\t1984\t1981\t20 956\t39 500\t17\t10\tCanada, catalogue 62-004; Souffleur à neige (2,1 m)\t1982\t1981\t2 168\t2 200\t14\t10\t Alternateur (46 KWH)\t1983\t1981\t7 020\t9 300\t18\t10\t4° pour les équipements Pompe-agitateur\t1986\t1985\t7 142\t8 200\t9\t10\tmobiles, l'indice des prix.Citerne (9,4 m')\t1985\t1983\t5 979\tIl 000\t8\t10\tStatistique Canada, catalogue \t\t\t\t\t\t\t62-004; FONDS DE TERRE\t\t\t\t\t\t\t Emplacement (2,2 ha)\t1982\t1982\t4 202\t4 600\t\u2014\t\u2014\t5° pour remplacement, l'indice \t\t\t\t\t\t\tdes prix des terres agricoles.\t\t\t\t\t\t\tStatistique Canada; \t\t\t\t\t\t\t6° pour le raccordement à \t\t\t\t\t\t\tHydro-Québec, l'indice \t\t\t\t\t\t\ttravail sur commande.\t\t\t\t\t\t\tStatistique Canada; catalogue \t\t\t\t\t\t\t62-004. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 4405 Gouvernement du Québec Décret 840-93, 16 juin 1993 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Règlement sur le régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement Attendu que le gouvernement a édicté le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement par le décret 839-93 du 16 juin 1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), la Régie des assurances agricoles du Québec doit prescrire par règlement le temps et la façon dont la cotisation exigible d'un adhérent est payable; Attendu Qu'à sa séance du 15 avril 1993, la Régie a édicté le Règlement modifiant le Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement; Attendu Qu'en vertu de l'article 45 de cette loi, remplacé par l'article 43 du chapitre 60 des lois de 1991, les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.I) relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s'appliquent pas aux projets de règlement et aux règlements qui peuvent être pris en application de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles; Attendu Qu'un règlement pris par la Régie en vertu de la présente loi est approuvé par le gouvernement, avec ou sans modification, et entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il y a lieu \"d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.3 et 33; 1991, c.60, a.38) 1.Le Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement, approuvé par le décret 717-86 du 28 mai 1986, modifié par le règlement approuvé par le décret 1491-91 du 30 octobre 1991 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.À compter de son adhésion au régime, la cotisation annuelle d'un producteur est perçue, conformément à l'article 34 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31; 1991, c.60), à même le produit de la vente des porcs assurables effectuée par enchère électronique.Tout producteur dont la cotisation n'a pas été perçue conformément au premier alinéa est tenu de payer un montant correspondant à 50 % de sa cotisation annuelle déterminée selon l'article 17 du régime, et ce, avant la plus éloignée des deux dates suivantes: 1° le 1er septembre de l'année d'assurance; 2° dans les 30 jours de la date indiquée dans l'avis de cotisation de la Régie.».2.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du nombre « 20 » par le nombre « 16 ».3.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 31 juillet » par « 31 octobre ».4.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement des nombres « 20 » et « 25 » par les nombres « 16 » et « 24 ». 4406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 Partie 2 5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18915 Gouvernement du Québec Décret 841-93, 16 juin 1993 Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q.c.M-14) Enregistrement des exploitations agricoles et remboursement des taxes foncières et des compensations \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations Attendu que l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de TAgriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14) permet au gouvernement de prescrire des règlements relativement à l'enregistrement des exploitations agricoles; Attendu Qu'un règlement a été édicté par le décret 1692-91 du 11 décembre 1991; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter des modifications à ce règlement afin de modifier la définition de produit agricole et de modifier le contenu de la fiche d'enregistrement; ' Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie II de la Gazette officielle du Québec du 17 mars 1993, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14, a.36.12 et 36.15) 1.Le Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations, adopté par le décret 1692-91 du 11 décembre 1991, est modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa de l'article 1, de « ou d'activités reliées à la reproduction d'animaux destinés à l'alimentation humaine.».2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 3.La fiche d'enregistrement requiert les renseignements suivants: 1° la dénomination ou raison sociale de l'exploitation, son' statut juridique, le nom, la date de naissance de l'exploitant ou la date de formation de l'exploitation, son adresse de correspondance, le nombre de sites d'exploitation et l'adresse où se situe la majorité des opérations de l'exploitation; 2° les nom et prénom des sociétaires ou actionnaires, leur sexe, leur date de naissance, leur numéro d'assurance-sociale, leur part ou intérêt dans la société ou la corporation, Tannée d'acquisition de ces parts ou intérêts et le pourcentage de temps travaillé à l'extérieur de l'exploitation agricole; 3° la superficie productive totale y compris la superficie de chaque parcelle de l'exploitation agricole affectée à une production végétale, la nature de cette production, la mention si on exerce ou non l'agriculture biologique et la mention si elle est propriétaire ou locataire de ces superficies; 4° la superficie des terres non productives ou occupées par des bâtiments et la mention si l'exploitation agricole est propriétaire ou locataire de ces superficies; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4407 5° les espèces animales élevées dans l'exploitation agricole, le nombre d'animaux de chaque espèce, la production annuelle estimée ainsi que, s'il y a lieu, les mentions relatives à l'agriculture biologique, au contrôle laitier, à l'insémination artificielle, à un programme d'évaluation génétique, au nombre de quotas détenus et à la propriété ou non des animaux par l'exploitation agricole; 6° la valeur de la production agricole destinée à la mise en marché; 7° la nature des productions agricoles en précisant celles représentant les principales sources de revenu de l'exploitation agricole ainsi que la mention des pratiques utilisées par l'exploitation agricole.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18916 Gouvernement du Québec Décret 847-93, 16 juin 1993 Loi sur le ministère des Forêts (L.R.Q.,c.M-24.1) Signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Forêts Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Forêts Attendu que l'article 7 de la Loi sur le ministère des Forêts (L.R.Q., c.M-24.1) énonce que tous les actes, documents ou écrits engageant le ministre ou pouvant lui être attribués doivent être signés par lui-même ou le sous-ministre, et dans le cas d'un membre du personnel du ministère ou d'un titulaire d'un emploi, dans la mesure déterminée par un règlement du gouvernement; Attendu que par le décret 107-91 du 30 janvier 1991, le gouvernement a adopté le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Forêts; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Forêts: Que soit édicté le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Forêts.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Forêts Loi sur le ministère des Forêts (L.R.Q., c.M-24.1, a.7) SECTION I ^ DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par « loi », la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1).2.Un sous-ministre adjoint, un directeur général ou un directeur général adjoint est autorisé à signer pour la direction générale dont il est responsable, les documents suivants : 1° les contrats de service; 2° les contrats de location ou d'affrètement de matériel, de véhicules, de vaisseaux et d'avions; 3° les actes d'acquisition et de cession de biens et de droits immobiliers autres que ceux visés à la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1); 4° les baux pour la location d'immeubles pour des besoins occasionnels et saisonniers du ministère; 5° les contrats de construction; 6° les contrats d'achat comprenant les commandes locales, les demandes de biens et de livraison au sens de l'article 2 de la directive numéro 1-76 concernant certaines modalités d'application concernant les contrats d'achat du gouvernement, édictée par la décision du Conseil du trésor numéro 97175 du 11 février 1976 avec ses modifications actuelles et futures; 7° les contrats de réparations de machinerie et d'équipement; 8° les promesses et les octrois de subventions dont les normes d'attribution et les critères d'éligibilité ont 4408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 Partie 2 fait l'objet d'une approbation par le gouvernement ou le Conseil du trésor; 9° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux contrats, actes d'acquisition et de cession, baux, ententes, promesses et octrois de subventions visés aux paragraphes 1° à 8°; b) aux droits d'auteur.3.Un directeur de direction ou un administrateur régional est autorisé à signer pour la direction ou la région dont il est responsable, les actes, documents et écrits visés à l'article 2 à l'exception des promesses et des octrois de subventions, jusqu'à concurrence de 100 000$.4.Un chef ou un responsable de service, un chef de bureau régional, un régisseur ou un responsable de pépinière est autorisé à signer, pour le service, le bureau régional, l'unité de gestion ou la pépinière dont il est responsable, les actes, documents et écrits visés à l'article 2 à l'exception des promesses et des octrois de subventions, jusqu'à concurrence de 50 000$.5* Un responsable de la gestion administrative est autorisé à signer les actes, documents et écrits visés à l'article 2, à l'exception des promesses et des octrois de subventions, jusqu'à concurrence de 10 000 $.6.Le sous-ministre adjoint à l'administration ou le directeur de la Direction des ressources matérielles est autorisé à signer les ententes d'occupation et d'aménagement d'immeubles avec la Société immobilière du Québec ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces ententes.7.Le sous-ministre adjoint à l'administration, le directeur des ressources financières ou le chef du Service de la gestion des revenus est autorisé à signer les quittances et mainlevées de tout droit réel ou personnel autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article 2151 du Code civil du Bas-Canada ainsi que tout acte, document ou écrit relatif aux quittances et mainlevées.8.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, un administrateur régional ou un régisseur est autorisé à signer: 1° les permis d'intervention délivrés ou renouvelés en vertu des articles 2, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 24.1, 85, 92, 92.1, 93 et 208 de la loi; 2° une convention de gestion d'aires forestières situées dans une municipalité, conclue en vertu de l'article 102 de la loi; 3° les certificats reconnaissant à une personne ou un organisme le statut de producteur forestier, conformément aux articles 120 et 124 de la loi; 4° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux permis, aux conventions et aux certificats visés aux paragraphes 1° à 3°; b) à l'autorisation de construire ou améliorer un chemin autre qu'un chemin forestier, prévue à l'article 31 de la loi; c) à la vente des bois récoltés dans les réserves forestières, prévue à l'article 95.4 de la loi; d) à la vente des bois par voie d'enchères publiques, prévue à l'article 97 de la loi; e) à la distribution de plants à des fins autres qu'ornementales, de revente ou de production d'arbres de Noël, prévue à l'article 119 de la loi; f) à la prescription concernant la manière dont on dispose des bois confisqués, prévue à l'article 203 de la loi; g) à l'autorisation prévue à l'article 213 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1).9.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations ou un administrateur régional est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l'autorisation spéciale d'exercer une activité d'aménagement forestier dans la zone de protection d'une rivière identifiée comme rivière à saumon, prévue à l'article 207 de la loi.10.Un sous-ministre adjoint, un directeur général, un directeur général adjoint, un directeur de direction, un administrateur régional, un régisseur, un chef de service ou le secrétaire du ministère est autorisé à certifier conforme toute copie d'un document faisant partie des archives du ministère des Forêts.SECTION II CIRCULATION EN MILIEU FORESTIER 11.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement, un administrateur régional ou un régisseur est autorisé à signer tout acte, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4409 document ou écrit relatif à la restriction ou I1 interdiction d'accès à un chemin forestier pour des raisons d'intérêt public, prévue à l'article 33 de la loi.12.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, le directeur de la Direction de la conservation des forêts, un administrateur régional ou le chef du Service de la protection contre le feu est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à la prohibition ou la restriction d'accès et de circulation en forêt lorsque les conditions climatiques l'exigent et à la prescription de toute autre mesure propre à diminuer les risques d'incendie, conformément à l'article 134 de la loi.SECTION III AVIS À LA GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 13.Le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement, le directeur de la Direction de la gestion des stocks forestiers ou le chef du Service de l'évaluation de l'offre est autorisé à signer les lettres de transmission de l'avis de dépôt à la Gazette officielle du Québec conformément aux dispositions de l'article 38 de la Loi.SECTION IV PLANS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 14.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement, le directeur de la Direction des programmes ou l'administrateur régional est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l'approbation des plans généraux d'aménagement forestier, prévue à l'article 51 de la loi.15.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement, le directeur de la Direction des programmes, un administrateur régional, un régisseur ou le chef du Service de l'aménagement forestier est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l'approbation des plans quinquennaux d'aménagement forestier, prévue à l'article 52 de la loi.16.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, un administrateur régional ou un régisseur est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif: 1° à l'approbation des plans annuels d'intervention, prévue à l'article 57 de la loi; 2° à l'approbation des plans d'aménagement forestier, prévue à l'article 103 de la loi.SECTION V NOTES DE CRÉDIT RELATIVES AUX TRAITEMENTS SYLVICOLES 17.Le sous-ministre adjoint aux opérations ou le directeur général adjoint aux opérations est autorisé à signer les notes de crédit relatives aux traitements sylvicoles et à la mise en oeuvre d'un plan spécial d'aménagement mentionnés aux articles 73.1 et 79 de la loi ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces notes de crédit.18.Les titulaires des postes suivants sont autorisés à signer les notes de crédit ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces notes de crédit visés à l'article 17 selon les montants ci-après déterminés: 1° le responsable de la gestion administrative jusqu'à concurrence de 10 000 $; 2° le chef du Service de mesurage et de la facturation jusqu'à concurrence de 50 000 $; 3° le directeur de la Direction de l'assistance technique jusqu'à concurrence de 100 000 $.SECTION VI PLAN SPÉCIAL D'AMÉNAGEMENT 19.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement ou un administrateur régional est autorisé à signer, conformément à l'article 79 de la loi, tout acte, document ou écrit relatif: 1° à la préparation et l'application d'un plan spécial d'aménagement en vue de récupérer des bois; 2° à la détermination de la période et des conditions d'application du plan spécial d'aménagement en vue d'assurer la récupération des bois.SECTION VII FORÊT D'EXPÉRIMENTATION, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHES ET CENTRES ÉDUCATIFS FORESTIERS 20.Le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement ou le directeur de la Direction de la recherche est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif: 4410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 Partie 2 1° à la détermination des conditions pour exercer des activités reliées à la recherche et à l'expérimentation prévue à l'article 108 de la loi; 2° à la détermination des conditions pour confier la gestion d'une forêt d'enseignement et de recherche prévue à l'article 113 de la loi.21.Le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement, le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, le directeur de la Direction de la recherche ou l'administrateur régional est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l'autorisation d'exercer des activités d'aménagement forestier prévues aux articles 108 et 114 de la loi.22.Le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement, le sous-, ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations ou l'administrateur régional est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l'approbation de la destination des bois susceptibles d'être utilisés par une usine de transformation du bois prévue à l'article 115 de la loi.SECTION VIII MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES 23.Un administrateur régional, un régisseur ou le directeur de la Direction des programmes est autorisé à signer: 1° malgré les articles 3 et 4, les promesses et les octrois d'aide financière, prévus à l'article 118 de la loi ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces promesses et octrois d'aide financière; 2° tout acte, document ou écrit relatif à la détermination des conditions pour les promesses et octrois d'aide financière, prévue à l'article 118 de la loi.SECTION IX ORGANISMES DE PROTECTION DES FORÊTS §1.Incendie 24.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, le directeur de la Direction de la conservation des forêts, le chef du Service de la protection contre le feu ou l'administrateur régional est autorisé à signer: 1° les ententes particulières conclues en vertu de l'article 133 de la loi, aux fins d'assurer la protection des forêts situées au nord du 50e parallèle; 2° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux ententes prévues au paragraphe 1°; b) aux remboursements des dépenses reliées aux opérations d'extinction engagées par un organisme, conformément à l'article 128 de la loi; c) à la détermination d'une compensation que doit verser un organisme au propriétaire de tout appareil réquisitionné, conformément à l'article 130 de la loi; d> à la fixation des indemnités payables aux personnes qu'un organisme doit recruter, prévue à l'article 131 de la loi; e) à l'approbation des plans de protection, prévue à l'article 143 de la loi.§2.Utilisation du feu comme traitement sylvicole 25.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement, un administrateur régional, le directeur de la Direction de la conservation des forêts, le chef du Service de la Protection contre le feu ou le directeur de la Direction de l'assistance technique est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l'approbation des directives relatives à l'utilisation du feu comme traitement sylvicole, prévue à l'article 144 de la loi.§3.Maladies et épidémies 26.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, le directeur de la Direction de la conservation des forêts ou le chef du Service de la protection contre les insectes et les maladies est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif: 1° à l'approbation du plan d'intervention visé à l'article 147.3 de la loi; 2° aux remboursements des dépenses reliées à l'application des plans d'intervention, conformément à l'article 147.4 de la loi; 3° aux réclamations des coûts des interventions en forêt du domaine privé, conformément à l'article 147.5 de la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4411 SECTION X USINE DE TRANSFORMATION DU BOIS 27.Le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement, le directeur de la Direction du développement industriel ou un administrateur régional est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif aux autorisations prévues aux articles 162 et 163 de la loi.28* Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, un administrateur régional ou un régisseur est autorisé à signer les permis d'exploitation d'une usine de transformation du bois délivrés en vertu de l'article 164 de la loi ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces permis.SECTION XI DECLARATION SOUS SERMENT 29.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, l'administrateur régional, le régisseur, le directeur de la Direction du développement industriel ou le chef du Service de l'évaluation de la demande est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à la réquisition de déclaration sous serment et de tout renseignement conformément aux articles 167 et 169 de la loi.SECTION XII ADMINISTRATION 30.Le sous-ministre adjoint à l'administration est autorisé à signer le rapport au tribunal, prévu à l'article 44 de la Loi sur les employés publics (L.R.Q., c.E-6) constatant le montant du traitement dû à un fonctionnaire ou employé public lors de la signification d'un bref de saisie-arrêt et celui du traitement à échoir chaque mois, si ce fonctionnaire ou employé public continue son service dans les mêmes conditions de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces rapports.SECTION XIII DISPOSITIONS FINALES 31.Le présent règlement remplace le « Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Forêts » adopté par le décret 107-91, du 30 janvier 1991.32.Le présent règlement entre en vigueur le pre mier jour d'août 1993.18917 Gouvernement du Québec Décret 848-93, 16 juin 1993 Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q.,c.S-29.1) Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise Attendu Qu'en vertu des paragraphes 4° et 5° de l'article 16 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29.1), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les secteurs d'activités dans lesquels doit oeuvrer une corporation admissible à l'exception des activités qu'il détermine et définir certaines expressions; Attendu que le gouvernement a édicté, par le décret 1627-85 du 14 août 1985, le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; 4412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies et modifiées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu de l'article 1 du chapitre 9 des lois de 1993, les règlements qui seront pris, entre la date d'entrée en vigueur de cette loi et le 31 juillet 1993, en application du paragraphe 5° de l'article 16 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, pourront prévoir que leurs dispositions ont effet à compter de toute date non antérieure au 15 mai 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 du chapitre 9 des lois de 1993, les règlements qui seront pris, entre la date d'entrée en vigueur de cette loi et le 31 juillet 1993, en application du paragraphe 4° de l'article 16 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, pourront prévoir que leurs dispositions ont effet à compter de toute date non antérieure au 1\" juillet 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, annexé au décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29.1, a.16, par.4° et 5°; 1993, c.9, a.1 et 2) 1.Le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise édicté par le décret 1627-85 du 14 août 1985 et modifié par les règlements édictés par les décrets 453-87 du 25 mars 1987, 883-88 du 8 juin 1988, 1428-89 du 30 août 1989, 1256-90 du 29 août 1990, 1549-91 du 13 novembre 1991 et 1148-92 du 5 août 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 14, du suivant: « 14.1 Pour l'appplication du premier alinéa des articles 13 et 14, toute option de vente, octroyée en date du placement admissible ou au cours des 24 mois qui suivent un tel placement et permettant à un actionnaire d'une société de disposer, au cours des 60 mois suivant le placement, des actions du capital-actions de telle société en faveur d'un ou de plusieurs actionnaires d'une corporation admissible ou de toute autre personne liée à un tel actionnaire, est réputée avoir été exercée à la date où telle option de vente a été octroyée.Une telle présomption s'applique également dans le cas où une option de vente est exerçable en faveur de toute personne, lorsqu'un actionnaire d'une corporation admissible ou toute personne liée à tel actionnaire garantit, directement ou indirectement, le prix payable à l'actionnaire de la société suite à l'exercice de l'option de vente.».2.L'annexe I de ce règlement est modifiée: 1° par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Une entreprise du secteur touristique qui est: 1° une entreprise d'hébergement existante, en date du placement admissible, ou une nouvelle entreprise d'hébergement destinée principalement aux touristes d'agrément et de congrès, pour laquelle un permis d'exploitation a été délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., c.E-15.1); 2° une entreprise de camping ou une nouvelle entreprise de camping pour laquelle un permis d'exploitation a été délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et dont plus de 40 % des sites ou un minimum de 150 sites, selon le plus bas des deux, sont exclusivement à la disposition des campeurs autres que saisonniers; 3° une entreprise exploitant des bateaux d'excursion naviguant sur les plans d'eau du Québec; 4° une pourvoirie qui possède un permis d'exploitation délivré en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); 5° une entreprise qui exploite un centre de ski alpin dont le territoire skiable existant ou potentiel au Québec a une dénivellation d'au moins 250 mètres ou qui démontre la présence d'un minimum de cent unités d'hébergement commercial dans un rayon d'un kilomètre du départ des remontées mécaniques ou qui Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 4413 démontre qu'un projet de construction en cours permettrait d'atteindre cette concentration au cours des douze prochains mois suivant la date du placement admissible ou encore une entreprise qui exploite un centre de ski alpin au Québec et qui démontre que 50 % et plus de sa clientèle provient de l'extérieur du Québec; 6° une entreprise qui offre à des touristes une activité de grande nature ou d'aventure située au Québec, dans un cadre de forfaits incluant de l'hébergement, que celui-ci soit fourni par l'entreprise ou par un tiers; en autant que dans ce dernier cas, les forfaits fassent l'objet d'ententes contractuelles avec d'autres établissements ou avec des entreprises de distribution; 7° une entreprise d'activités récréatives prioritairement utilisées par une clientèle touristique, qui sont situées sur le terrain d'un établissement d'hébergement ou dont au moins 25 % de la mise de fonds est financé par des établissements d'hébergement pour lesquels un permis a été délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques, et dont les activités font partie de forfaits incluant de l'hébergement, que celui-ci soit fourni par l'entreprise ou par un tiers; en autant que dans ce dernier cas, les forfaits fassent l'objet d'ententes contractuelles avec d'autres établissements ou avec des entreprises de distribution; 8° une entreprise qui exploite un attrait touristique et qui accueille des hôtes payants.L'expression « touristes d'agrément ou de congrès » signifie les personnes qui sont en déplacement dans un but de loisirs, de vacances, de congrès, de colloques ou de séminaires et qui sont hébergées à ces fins en dehors de leur résidence principale.Sont exclues de la présente définition, une entreprise exploitant une résidence scolaire et une entreprise exploitant un établissement réservé aux membres d'un club ou d'un organisme qui en est propriétaire ou dont les usagers majoritaires sont les membres.»; 2° par le remplacement du paragraphe 1° de l'article 3 par le suivant: « 1° une entreprise à but lucratif qui exploite un laboratoire de recherches dont les activités correspondent à celles qui sont classifiées dans l'activité numéro 7753 du Répertoire de la classification des activités économiques du Québec (1984) du Bureau de la statistique du Québec; »; 3° par le remplacement du paragraphe 7° de l'article 4 par le suivant: « 7° une entreprise du secteur de distribution de films hors Québec qui est exploitée par une corporation et dans la mesure où au moins la moitié de son chiffre d'affaires provient de ventes hors Québec de films certifiés québécois et de productions canadiennes portant visa qui sont produits au Québec par une corporation avec laquelle elle n'est pas liée au sens de la Loi sur les impôts.»; 4° par l'addition, après l'article 9, du suivant: « 10.Une entreprise du secteur culturel qui est exploitée par une corporation, autre qu'une entreprise visée par le paragraphe 7° de l'article 4 ou par l'article 8 de la présente annexe et qui satisfait aux conditions suivantes: 1° son activité principale consiste à produire, à transformer, ou à commercialiser hors Québec, un produit ou un service réalisé au Québec relié au domaine du film, du disque, du vidéodisque, de la vidéocassette et des arts d'interprétation; 2° ses recettes proviennent de la production, de la transformation ou de la commercialisation hors Québec de biens ou de services reliés à l'un des domaines mentionnés au paragraphe 1° et totalisent au moins 200 000 $ pour l'exercice financier terminé immédiatement avant la date du placement.N'exerce pas des activités dans le secteur culturel défini au premier alinéa, l'entreprise créée uniquement à des fins de gestion des activités professionnelles d'un artiste ou d'un groupe d'artistes, celle créée pour un seul événement ou spectacle, de même que celle dont l'activité principale consiste à placer des spectacles.».3.L'article 1 s'applique à l'égard de tout placement admissible effectué à compter du 15 mai 1992, à l'exception d'un placement effectué au plus tard le 31 décembre 1992 par une société, conformément à un prospectus définitif ou un prospectus provisoire dont le visa a été obtenu au plus tard le 14 mai 1992 ou conformément à une dispense de prospectus obtenue au plus tard le 14 mai 1992.4.Le paragraphe 1° de l'article 2 s'applique à l'égard de tout placement admissible effectué à compter du 22 juillet 1992.5* Le paragraphe 4° de l'article 2 s'applique à tout placement admissible effectué à compter du I* juillet 1992. 4414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18904 Gouvernement du Québec Décret 849-93, 16 juin 1993 Loi favorisant l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises (1992, c.46) Augmentation du capital des petites et moyennes entreprises \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises Attendu que l'article 20 de la Loi favorisant l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises (1992, c.46), confère au gouvernement le pouvoir de réglementer sur les matières qui y sont mentionnées; Attendu que le gouvernement a édicté, par le décret 1147-92 du 5 août 1992, le Règlement sur l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies et modifiées par ce règle- ment justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 du chapitre 8 des lois de 1993, les règlements qui seront pris entre la date d'entrée en vigueur de cette loi et le 31 juillet 1993, en application des paragraphes 1°, 4° et 6° de l'article 20 de la Loi favorisant l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises, pourront prévoir que leurs dispositions ont effet à l'égard d'un placement admissible effectué après le 14 mai 1992 pour lequel la Société de développement industriel aura émis un visa après cette date; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 du chapitre 8 des lois de 1993, les règlements qui seront pris entre la date d'entrée en vigueur de cette loi et le 31 juillet 1993, en application du paragraphe 3° de l'article 20 de la Loi favorisant l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises, pourront prévoir que leurs dispositions ont effet à compter de toute date non antérieure au 1er juillet 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises, annexé au décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4415 Règlement modulant le Règlement sur l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises Loi favorisant l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises (1992, c.46, a.20, par.1°, 3°, 4° et 6°; 1993, c.8, a.4 et 5) 1.Le Règlement sur l'augmentation du capital des petites et moyennes entreprises édicté par le décret 1147-92 du 5 août 1992 est modifié par le remplacement du paragraphe 4° de l'article 1 par le suivant: « 4° l'expression « durée du placement admissible » s'entend de la période de 60 mois qui débute à la date du placement admissible.Dans le cas d'une action privilégiée convertible admissible qui n'a pas été convertie avant la fin de cette période de 60 mois, celle-ci est prolongée jusqu'à la plus rapprochée de la date qui correspond à la date du dernier jour de la période de 84 mois qui débute à la date du placement admissible ou de la date de conversion de l'action privilégiée convertible admissible.Dans le cas d'une debenture convertible admissible qui n'a pas été convertie avant la fin de cette période de 60 mois, celle-ci est prolongée jusqu'à la plus rapprochée de la date d'échéance ou de la date de conversion de la debenture convertible admissible; ».2.L'article 2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant: « 8° une attestation à l'effet que la corporation s'est conformée aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l) à l'égard de l'émission d'actions ordinaires à plein droit de vote ou d'actions privilégiées convertibles de son capital-actions ou de la debenture convertible admissible; »; 2° par le remplacement du paragraphe 12° par le suivant: « 12° tout renseignement relatif au placement admissible, notamment: a) le prix de souscription des actions ordinaires à plein droit de vote et, le cas échéant, des actions privilégiées convertibles admissibles ou d'une debenture convertible admissible émise par la corporation; b) le taux de dividende, cumulatif ou non-cumulatif, applicable à l'égard des actions privilégiées convertibles admissibles et le taux du rendement annuel s'il s'agit d'une debenture convertible admissible, selon le cas; c) les termes et conditions ainsi que le facteur de conversion de la debenture convertible admissible et, s'il s'agit d'actions privilégiées convertibles admissibles, les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachées à ces actions ainsi que le facteur de conversion qui y est applicable; ».3.L'article 19 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Une telle action ordinaire à plein droit de vote, une action privilégiée convertible admissible, toute action émise en substitution de l'une ou l'autre de ces actions ainsi que toute debenture convertible en actions ordinaires à plein droit de vote d'une corporation admissible ne peuvent non plus être rachetées ou achetées par la corporation admissible pendant la durée du placement admissible.».4.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 20.Pour l'application de l'article 19, lorsqu'une personne a acquis une action émise en substitution d'une action ordinaire à plein droit de vote ou d'une action privilégiée convertible admissible faisant partie d'un placement admissible qu'elle a aliéné ou échangé et que, subséquemment, par une ou plusieurs opérations, elle a acquis une autre action émise en substitution d'une action ordinaire à plein droit de vote ou d'une action privilégiée convertible admissible faisant partie d'un placement admissible ou d'une action émise en substitution de telles actions, toute action ainsi acquise est réputée être une action qui a été substituée à l'action ordinaire ou l'action privilégiée convertible admissible, selon le cas, faisant partie d'un placement admissible.».5.L'article 22 de ce règlement est modifié par le suivant: « 22.Pour l'application de la loi et du présent règlement, la conversion d'une action privilégiée convertible admissible ou d'une debenture convertible admissible ne constitue pas une sortie de fonds importante.».6.L'annexe I de ce règlement est modifiée: 1° par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Une entreprise du secteur touristique qui est: 4416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, I25e année, n\" 28 Partie 2 1° une entreprise d'hébergement existante, en date du placement admissible, ou une nouvelle entreprise d'hébergement destinée principalement aux touristes d'agrément et de congrès, pour laquelle un permis d'exploitation a été délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., c.E-15.1); 2° une entreprise de camping ou une nouvelle entreprise de camping pour laquelle un permis d'exploitation a été délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et dont plus de 40% des sites ou un minimum de 150 sites, selon le plus bas des deux, sont exclusivement à la disposition des campeurs autres que saisonniers; 3° une entreprise exploitant des bateaux d'excursion naviguant sur les plans d'eau du Québec; 4° une pourvoirie qui possède un permis d'exploitation délivré en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); 5° une entreprise qui exploite un centre de ski alpin dont le territoire skiable existant ou potentiel au Québec a une dénivellation d'au moins 250 mètres ou qui démontre la présence d'un minimum de cent unités d'hébergement commercial dans un rayon d'un kilomètre du départ des remontées mécaniques ou qui démontre qu'un projet de construction en cours permettrait d'atteindre cette concentration au cours des douze prochains mois suivant la date du placement admissible ou encore une entreprise qui exploite un centre de ski alpin au Québec et qui démontre que 50 % et plus de sa clientèle provient de l'extérieur du Québec; 6° une entreprise qui offre à des touristes une activité de grande nature ou d'aventure située au Québec, dans un cadre de forfaits incluant de l'hébergement, que celui-ci soit fourni par l'entreprise ou par un tiers; en autant que dans ce dernier cas, les forfaits fassent l'objet d'ententes contractuelles avec d'autres établissements ou avec des entreprises de distribution; 7° une entreprise d'activités récréatives prioritairement utilisées par une clientèle touristique, qui sont situées sur le terrain d'un établissement d'hébergement ou dont au moins 25 % de la mise de fonds est financé par des établissements d'hébergement pour lesquels un permis a été délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques, et dont les activités font partie de forfaits incluant de l'hébergement, que celui-ci soit fourni par l'entreprise ou par un tiers; en autant que dans ce dernier cas, les forfaits fassent l'objet d'ententes contractuelles avec d'autres établissements ou avec des entreprises de distribution; 8° une entreprise qui exploite un attrait touristique et qui accueille des hôtes payants.L'expression « touristes d'agrément ou de congrès » signifie les personnes qui sont en déplacement dans un but de loisirs, de vacances, de congrès, de colloques ou de séminaires et qui sont hébergées à ces fins en dehors de leur résidence principale.Sont exclues de la présente définition, une entreprise exploitant une résidence scolaire et une entreprise exploitant un établissement réservé aux membres d'un club ou d'un organisme qui en est propriétaire ou dont les usagers majoritaires sont les membres.»; 2° par le remplacement du paragraphe 1° de l'article 3 par le suivant: « 1° une entreprise à but lucratif qui exploite un laboratoire de recherches dont les activités correspondent à celles qui sont classifiées dans l'activité numéro 7753 du Répertoire de la classification des activités économiques du Québec (1984) du Bureau de la statistique du Québec; »; 3° par le remplacement du paragraphe 7° de l'article 4 par le suivant: « 7° une entreprise du secteur de distribution de films hors Québec qui est exploitée par une corporation et dans la mesure où au moins la moitié de son chiffre d'affaires provient de ventes hors Québec de films certifiés québécois et de productions canadiennes portant visa qui sont produits au Québec par une corporation avec laquelle elle n'est pas liée au sens de la Loi sur les impôts.»; 4° par l'addition, après l'article 8, des suivants: « 9.Une entreprise du secteur de productions cinématographiques et télévisuelles qui est exploitée par une corporation qui satisfait aux conditions suivantes: 1° la majorité des dépenses de cette corporation consiste en des dépenses de développement et de productions de films engagées pour son propre compte ou pour le compte d'autres personnes; 2° la majorité des dépenses de développement et de production de films de cette corporation consiste en des dépenses de développement et de production engagées pour son propre compte ou pour le compte d'autres personnes, au cours des 12 mois précédant la date du placement admissible ainsi qu'au cours des 24 mois suivant cette date, aux fins de réaliser des productions canadiennes portant visa; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 4417 3° elle a déjà réalisé, avant la date du placement admissible, au moins une production canadienne portant visa.Pour l'application des exigences énoncées au premier alinéa à la date du placement admissible et dans la mesure seulement où la corporation ne peut rencontrer elle-même ces exigences, une corporation doit considérer les activités d'une filiale contrôlée par elle de même que, sur une base combinée, l'ensemble des dépenses de développement et de productions de films engagées par la corporation et par une filiale contrôlée par elle.10.Une entreprise du secteur culturel qui est exploitée par une corporation, autre qu'une entreprise visée fiar le paragraphe 7° de l'article 4 ou par l'article 9 de a présent annexe et qui satisfait aux conditions suivantes: 1° son activité principale consiste à produire, à transformer, ou à commercialiser hors Québec, un produit ou un service réalisé au Québec relié au domaine du film, du disque, du vidéodisque, de la vidéocassette et des arts d'interprétation; 2° ses recettes proviennent de la production, de la transformation ou de la commercialisation hors Québec de biens ou de services reliés à l'un des domaines mentionnés au paragraphe 1° et totalisent au moins 200 000 $ pour l'exercice financier terminé immédiatement avant la date du placement.N'exerce pas des activités dans le secteur culturel défini au premier alinéa, l'entreprise créée uniquement à des fins de gestion des activités professionnelles d'un artiste ou d'un groupe d'artistes, celle créée pour un seul événement ou spectacle, de même que celle dont l'activité principale consiste à placer des spectacles.».7.Les articles 1 à 5 s'appliquent à l'égard de tout placement admissible effectué après le 14 mai 1992.8.Le paragraphe 4° de l'article 6 s'applique à l'égard de tout placement admissible effectué à compter du 1» juillet 1992.8.Le paragraphe 1° de l'article 6 s'applique à l'égard de tout placement admissible effectué à compter du 22 juillet 1992.10* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18905 Gouvernement du Québec Décret 871-93, 16 juin 1993 Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1) Embauchage de personnes handicapées \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement visant à favoriser l'embauchage de personnes handicapées Attendu Qu'en vertu des articles 63 et 63.1 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1), tout employeur ayant un personnel de cinquante salariés ou plus doit soumettre un plan visant à assurer, dans un délai raisonnable, l'embauchage de personnes handicapées; Attendu Qu'en vertu de l'article 63.3 de cette loi, l'Office des personnes handicapées du Québec peut exiger d'un employeur dont il a approuvé le plan d'embauchage un rapport sur sa mise en oeuvre et peut prescrire, par règlement, la fréquence à laquelle ce rapport doit être produit, ainsi que sa teneur et les documents qui doivent l'accompagner; Attendu que l'Office des personnes handicapées du Québec a édicté le Règlement visant à favoriser l'embauchage de personnes handicapées lequel a été approuvé par le décret 2996-82 du 21 décembre 1982; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de ce règlement, l'employeur doit soumettre annuellement à la date anniversaire de l'approbation du plan d'embauchage un rapport de mise en oeuvre de ce plan; Attendu Qu'en vertu du décret 1548-90 du 31 octrobre 1990, cette disposition a cessé d'avoir effet le 1\" janvier 1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du Règlement modifiant le Règlement visant à favoriser l'embauchage de personnes handicapées a été publié dans la Gazette officielle du Québec du 16 décembre 1992, avec avis qu'il pourra être soumis à l'approbation du 4418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours de cette publication; Attendu que le 4 février 1993, l'Office des personnes handicapées du Québec a édicté le Règlement modifiant le Règlement visant à favoriser l'embauchage de personnes handicapées, annexé au présent décret, afin de maintenir l'obligation pour tous les employeurs, dont le plan d'embauchage a été approuvé, de soumettre un rapport annuel de mise en oeuvre de ce plan; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'Office des personnes handicapées du Québec: Que le Règlement modifiant le Règlement visant à favoriser l'embauchage de personnes handicapées, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement visant à favoriser l'embauchage de personnes handicapées Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1,a.63.3) 1.Le Règlement visant à favoriser l'embauchage de personnes handicapées édicté par le décret 2996-82 du 21 décembre 1982 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1879-87 du 9 décembre 1987 et 1548-90 du 31 octobre 1990 est de nouveau modifié à l'article 12 par le remplacement du second alinéa par le suivant: « Ce rapport doit être soumis annuellement pendant les quatre années qui suivent la date anniversaire de l'approbation du plan d'embauchage.».2.L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 13.L'employeur dont le plan d'embauchage a été approuvé et qui s'est conformé à ses obligations en vertu de l'article 12 doit transmettre à l'Office le rapport de mise en oeuvre du plan d'embauchage produit à l'annexe 6.Ce rapport contient les renseignements suivants: 2° le groupe où se situe le nombre de salariés à son emploi au Québec ou à l'emploi de chacun des établissements pour lesquels un plan d'embauchage a été approuvé à la date du rapport; 3° la mention selon laquelle les salariés sont syndiqués ou non et si oui, dans quelle proportion; 4° le nombre total de personnes handicapées travaillant chez l'employeur; 5° le nombre de personnes embauchées depuis le dernier rapport fourni à l'Office; 6° le nombre de salariés qui sont des personnes handicapées embauchés depuis le dernier rapport fourni à l'Office; 7° pour les salariés visés par le paragraphe 6°, le sexe, l'âge, la déficience, le titre, le statut de l'emploi, le taux horaire ou salaire annuel, la ressource utilisée pour l'embauche, la date de début et de fin de l'emploi et la raison de la fin de l'emploi; 8° le nombre de personnes handicapées embauchées régies par une convention collective; 9° le nombre de personnes handicapées embauchées dont l'emploi est subventionné; 10° le nombre de personnes handicapées reçues en stage depuis le dernier rapport fourni à l'Office; 11° pour les personnes handicapées visées au paragraphe 10°, le sexe, l'âge, la déficience, la ressource utilisée pour le stage et la date de début et de fin du stage; 12° le nombre de salariés devenus handicapés depuis le dernier rapport fourni à l'Office; 13° le nombre de salariés devenus handicapés qui ont été réintégrés chez l'employeur depuis le dernier rapport fourni à l'Office; 14° pour les salariés visés par le paragraphe 13°, le sexe, l'âge, la déficience, la ressource utilisée pour la réintégration, le titre, le statut de l'emploi et le taux horaire ou le salaire annuel avant et après la réintégration; 15° la mention selon laquelle l'employeur a accordé ou non des contrats à des centres de travail adapté depuis le dernier rapport fourni à l'Office; 1° ceux exigés par les paragraphes 1°, 3°, 4°, 8°, et 9° de l'article 10; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4419 16° pour les contrats visés au paragraphe 15°, le 3.Le présent règlement entrera en vigueur le quin-nom du centre de travail adapté, le nombre et les zième jour qui suit la date de sa publication a la montants des contrats accordés; Gazette officielle du Québec.17° une attestation de la personne mandatée par l'employeur selon laquelle tous les renseignements contenus dans le rapport sont exacts.».ANNEXE «5 (a.13) PLAN D'EMBAUCHE RAPPORT 1 - Identification de l'employeur Veuillez faire les corrections dans les espaces ombragés 1.Nom officiel\t \t 2.Adresse postale\t \t 3.Numéro de téléphone\t 4.Principale activité Code\t 5.Région Code\t 6.Groupe: Code\t 7.Nom du responsable\t 8.Fonction\t 9.Vos salariés sont-ils syndiqués?oui non Si oui, dans quelle proportion?(%)\t 10.Indiquer, selon votre évaluation, le nombre total de personnes handicapées travaillant dans votre entreprise .-\t 4420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 2 - État de réalisation du plan d'embauché DEPUIS LA PRODUCTION DE VOTRE DERNIER RAPPORT: 1.Combien de personnes avez-vous embauchées?2.Parmi ces salariés: - combien sont des personnes handicapées?3.De ces personnes handicapées: - combien sont régies par une convention collective?- combien sont subventionnées?fj POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES EMBAUCHÉES, VEUILLEZ NOUS FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Sexe\tÂge\tDéficience\tTitre de l'emploi\tStatut de l'emploi\tTaux ou salaire\t\tRessource utilisée\tDate de début\tSi fin d'emploi\t \t\t\t\t\tHeure\tAnnuel\t\t\tDate\tRaison \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t DEPUIS LA PRODUCTION DE VOTRE DERNIER RAPPORT: 4.Combien de personnes handicapées avez-vous reçues en stage?POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES REÇUES EN STAGE, VEUILLEZ NOUS FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES\t\t\t\t\t Sexe\tÂge\tDéficience\tRessource utilisée\tDat Début\tt de Fin \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 4421 I DEPUIS LA PRODUCTION DE VOTRE DERNIER RAPPORT: 5.Parmi vos salariés combien sont devenus handicapés?Q De ce nombre combien ont été réintégrés?G POUR LES PERSONNES RÉINTÉGRÉES, VEUILLEZ NOUS FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES AVANT ET APRÈS LA RÉINTÉGRATION Se»\tÂge\tDéficience\tRessource utilisée\tPériode\tTitre de l'emploi\tStatut de l'emploi\tTaux oi Heure\ti salaire Annuel \t\t\t\tAvant\t\t\t\t \t\t\t\tAprès\t\t\t\t \t\t\t\tAvant\t\t\t\t \t\t\t\tAprès\t\t\t\t \t\t\t\tAvant\t\t\t\t \t\t\t\tAprès\t\t\t\t \t\t\t\tAvant\t\t\t\t \t\t\t\tAprès\t\t\t\t \t\t\t\tAvant\t\t\t\t \t\t\t\tAprès\t\t\t\t DEPUIS LA PRODUCTION DE VOTRE DERNIER RAPPORT: 6.Avez-vous accordé des contrats à des CENTRES DE TRAVAIL ADAPTÉ?oui ?non ?Si oui, spécifiez: Nom du centre de travail adapté Nombre de contrats Montant global V-'-'- ^ 3 - Signature de l'employeur Nom du représentant de l'employeur Nom (en lettres moulées) Prénom Fonction Téléphone J'atteste que tous les renseignements contenus dans ce rapport sont exacts Signature du représentant de l'employeur Date 18911 4422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 875-93, 16 juin 1993 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Registre et rapport mensuel Concernant le Règlement sur la tenue d'un registre et la transmission d'un rapport mensuel Attendu Qu'en vertu des paragraphes a et b de l'article 82 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec peut, par règlement, obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel et rendre obligatoire la tenue d'un registre; Attendu que, conformément aux pouvoirs qui lui sont confiés par l'article 15 de cette loi, la Commission, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.3 de cette loi, a adopté un Règlement sur la tenue d'un registre et la transmission d'un rapport mensuel annexé au présent décret; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, les règlements de la Commission sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 février 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai de 45 jours; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur la tenue d'un registre et la transmission d'un rapport mensuel, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la tenue d'un registre et la transmission d'un rapport mensuel Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.82) 1.La Commission rend obligatoire, pour l'employeur et l'entrepreneur autonome, la tenue d un registre où il inscrit les informations suivantes pour chaque salarié à son emploi et pour lui-même le cas échéant: 1) le nom, le prénom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale; 2) l'appellation d'emploi: l'occupation, le métier ou la spécialité exercé et la période d'apprentissage le cas échéant; 3) la région et l'adresse du chantier pour chaque journée de travail; 4) l'heure précise du début, des interruptions et de la fin du travail, les heures à temps régulier, temps et demi et temps double; 5) la nature du travail et le type de chantier; 6) le salaire payé, la date et le mode de paiement; 7) les indemnités payables à titre de congés et de jours fériés payés; 8) le montant retenu à titre de prélèvement; 9) la cotisation précomptée sur le salaire du salarié pour les régimes complémentaires d'avantages sociaux; 10) la cotisation syndicale; 11) le numéro d'enregistrement de l'employeur auprès de la Régie du bâtiment du Québec.2.Le registre doit être gardé au Québec, à la place d'affaires de l'employeur ou de l'entrepreneur autonome. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 4423 3.La semaine de travail débute le dimanche à 0 h 1 et se termine à 24 h le samedi.4.L'employeur et l'entrepreneur autonome doivent s'enregistrer auprès de la Commission qui leur attribue un numéro d'identification pour fins administratives.5.L'employeur et l'entrepreneur autonome doivent transmettre à la Commission un rapport mensuel dûment complété selon la formule reproduite à l'annexe 1.10.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6* Le rapport mensuel doit être transmis à la Commission au plus tard le 15 de chaque mois et doit couvrir la période mensuelle de travail précédente même s'il n'y a pas eu travail.7.La période mensuelle de travail doit être d'au moins quatre semaines et d'au plus cinq semaines et doit se terminer le dernier samedi du mois.La période mensuelle commence le dimanche qui suit le dernier jour de la période mensuelle précédente.8.L'employeur et l'entrepreneur autonome doivent verser avec le rapport les montants correspondant: 1) aux indemnités de congés et de jours fériés payés; 2) aux contributions et cotisations relatives aux régimes complémentaires d'avantages sociaux; 3) à la cotisation syndicale; 4) à la cotisation fixée par l'association d'employeurs; 5) au fonds spécial d'indemnisation; 6) au prélèvement; 7) au fonds de qualification prévu au Décret de la construction; 8) au fonds du plan de formation; 9) à la taxe de vente sur l'assurance prévue à la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.M).».Le présent règlement remplace le Règlement sur la tenue d'un registre et la transmission d'un rapport mensuel approuvé par le décret 2968-82 du 15 décembre 1982 et modifié par le règlement approuvé par le décret 2016-87 du 22 décembre 1987. RAPPORT MENSUEL DE L'EMPLOYEUR (VOIR \"INSTRUCTIONS GÉNÉRALES\" AU VERSO) N° D-AB8URANCC SOCIALE NOM OC FAMILLE PRÉNOM cop* dc iitne» t I b i fl si ¦g 5\" 1 Ni Oo TOTAL ^ POUR TOUT CHANGEMENT CONCERNANT L'ADRESSE DE L'EMPLOYEUR.DU COMPTABLE OU POUR SIGNIFIER UNE MISE MORS D'AFFAIRES.VEUILLEZ COMPLÉTER LA CARTE DE CHANGEMENT D'ADRESSE A CET EFFET N° oc l'employeur\t«bdoc mensuelle de ItUVAa.\t\tnous desirons recevoir i\" O des'wtorts mensuels oe l fMPLOrtl/H 2- D des au»oni s mensuels dc l employeur i»»C£ Sunti\thuw£no oc nui* CM LA HC04 oca KNinimnioc mi-.-vcro* CX.ouc«tc \tDu\tau\t\t ?\t«m ms m\tan ; m ; *\t\t1 1 1 1 1 1 1 \t\t\t\t reserve a la cco COOE «SPECtEuR va VEUILLEZ RÉTOIIRnr H 1 ORIGINAL AVEC VOTRE CHÈQUE A : COMMISSION OE LA CONSTRUCTION OU QUÉBEC CP 1000 SUCCURSALE MONT ROYAL MONTRÉAL H3P 3C1 \tAVANTAGES SOCIAUX (TOTAL ¦)\t\t\t ?\tTAXE OE VENTE \u2022 ASSURANCE\t\t\t ?\tFONDS D'INDEMNISATION | ¦ « j\t\t\t ?\tCOTISATION HORAIRE A E C O ( ¦ X |\t\t\t \tCOTISATION ANNUELLE A E C O\t\t\t ?\tTPS «¦?¦IX |\t\t\t El\tT.V.O MRnSud IBroeearO) fUMl) 7DCutaDu«kS SO B\u2014Cjtihu » ExlarMur du OudOec 83CoM-NorO no araou* huh maçon m cuoayuGtuR lao cap»ltue tag CHimiriEManejisxit i7< PaTtMBaatietaae no avtxfamn rx> ctsuiBumnitia ZTO CCUVWuR ao (LEcmciN 7X rtnaumm 240 IEI»UJUtL«l 00 CNU1«R ara satoMBH marne» - LISTE DES COOCS OE METIERS: SPÉCIALITÉ ET OCCUPATION -XM Qlli\u2014 Omaau MS low mo GPEMrun a.rua mVumUt 3M 1TK1PÎ S» 370 PIATWR Jfî JBOTn\" IKnM « OrP\"l sso easoat oc svsitws amtnEuns SS0 POttuflOI wvfnut.r a>Ht an afaiAER DE aATasckl luïmniuri consnsxim.- «Il PW»ti 713 Uowi 7IS Uartauiri iMQM |uri«ui| 719 UiMtuvn ieaa*vj tes souetui n h****** rer Sssewdi eotee 768 SouOm cuaoïorwei 771 SouSri a) CtsIfOuOon |gu| 731 ZTz hKakctn D-AscmauR zh «ecu«ta> a cxaj.ii», zts «c*»*»» or «Aoeets lOuros xa .Kania o uxn k stwctuic ««Atius CTCoWCaBn iouto -umont 2 Ijgne de «anapon «s de «Saatxaron cr»- ntroB» fcls.'Ti'que.poses ce LMoiymstxc et réseaux de ujmmu a.su * i.dr«gou*a, gcric marejme.ne*Mai Mao trtQuee.tTarraget, rsilnanaa).6: Ouv.^«»ii«n»»(taxlaue».la-ia».¦» ensvaen M nSpanaon de rTMetansrle de 7: Marnent coumtuM m l\u2014i,en«M |eo> \u2022ces à bureaux, iiiagseirii, ratarae.ga- «3 Oaasaai ce cremin m ncmt o* MM i- cm» (ton* C» CHtrOMDCVi} 735 »: «lui en roua ?* eau» now 0« CKnOjoonl 737 Uontna May.> ora» fhQna dl eWrojScl) 739 rawer clean 741 Offtialaaf I «cunas car lavage A\" T43 Opfrata* c* coeicmiaut 7«s OseMea en cjeeiam 747 Mrav ckf pompe al auroDW l>*MM 777 a**» 779 Morvr* 04 tenace Cul rrudanarw tow*t 7SI Mlraxurtf fapa ana 7S3 Irttaaeur tdutacran Imntvl 7SS r:rauimnrjins»i»w 7B7 SMcuM* I amwuEaa I jiï ctan Ml Saune occtwnal ^ lun* Maneges locuu _(um évasas» tecaual_ MUfleat \"tOTMifKM WxaMTMO\" pour roulis US consatars VOLOMIMIS imusa il Htx a» succbx hmioute ntm au» ou an ni «un ou coa ooccuPtrrjN ohmu c!wcjut:ir Mscion ou DIJD3*VrOi LscoTsanox - LISTE DES SUREAUX RÉGIONAUX DE LA C.CQ, piMIIM iieMliiMpsaaiorieliariiii^sri.« 0»iie4 ilMUreu naU (ur*»n*a«.ct> frnsousfc, («inmeasi ranAai HCO-S671Z90 gujb I4IBI8Z4.I173 Z4rtH *OXO (HOa^S O^'sTÎiîlT\"\" |4ie)St»OS27 a\u2014al\u2014i l-«00-4tO.«ni zavar.3eK0rno.sn rSl« rf m»im auctaa »a*T»CTu*aa «ur ca typa da ® (T) Inacnv-» la coda d~un«n.tynAcai ou locri.i\"i y a aau ©Inacnvmx an raapacutrrt laa daomalM.m nontfjra d hau Ex 1M haura \u2022> 23 ir?Mw.LU l'Mvn- 7S (s) tactwiiionMaiiuian«6M*.^^ (O) Inacfrvaj la menant oa cong>a ai |0MH lanaa payaa aaton % pourcamaga *t*oa au dtem (P) hK'mw ta aonvma daa mn\u2014nom gyncKaKa Mton la uui aoM par l'Aaaooaaon dont lm part-* -> «alanft if-aonw t» moniani kuI «ané par la îuNné al farweÉOyaK pour mm irvantagaa wooêus tuoo laa taux pt*«ua i 1 MMÉÉM daitvi ai an *xm pour etimov i-gna @ 1 I § I si 55 Cane» tas i am u case total vom entoue uo« Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, ,1° 28 4427 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Orthophonistes et audioiogistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audioiogistes du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audioiogistes du Québec », et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audioiogistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1.Un client qui a un différend avec un membre de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audioiogistes du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.2.Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 60 jours de la date de la réception de ce compte.Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.3.Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 60 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.4* Le syndic doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage. 4428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5.Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.6.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du secrétaire de la corporation.7.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; ' 2° le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe 1, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 8.Un client peut, dans les 30 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de la corporation la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9* Le secrétaire de la corporation doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.10.Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de la corporation.11.Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de la corporation qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de la corporation ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Conseil d'arbitrage 13.Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 1 000 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1 000$.14.Le Bureau nomme, parmi les membres de la corporation, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.15.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévu à l'annexe II du présent règlement.16.Le secrétaire de la corporation avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.17.Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de la corporation, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.Le Bureau adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 18.Le secrétaire de la corporation donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins 10 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, tf 28 4429 19.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.20.Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.21.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.22.Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.§4.Sentence arbitrale 23.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l'audience.24.Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.25.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.26.Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.27.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par la corporation pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des dépenses ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon l'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada, à compter de la demande de conciliation.été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.29.Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de la corporation.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.30.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des orthophonistes et audioiogistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.128), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa' publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné .(nom du client) (domicile) déclare que: D .(nom du membre) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audioiogistes du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à.(nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale.28.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir Signature 4430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 ANNEXE II (a.15) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Je jure (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à_ le_ Commissaire à l'as serment at ion 18922 Projet de règlement Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-ll.l) Transport par taxi \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de me les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec (Québec), G1R5H1.Le 19 avril 1993 Le ministre des Transports, Sam L.Elkas Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-ll.l, a.60, par.1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 12°, 13°, 14°, 17.1°, 18°, 18.3° et 20.1°) 1.Le Règlement sur le transport par taxi, adopté par le décret 1763-85 du 28 août 1985 et modifié paies décrets 393-87 du 18 mars 1987, 865-87 du 3 juin 1987, 129-88 du 27 janvier 1988, 1729-88 du 16 novembre 1988 et 648-91 du 8 mai 1991 est de nouveau modifié, à l'article 4.1, par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: « 4° si, lors de sa demande de permis, elle n'est pas propriétaire d'une limousine de grand luxe, elle doit déposer une copie d'un contrat d'achat, de crédit-bail ou de location à long terme d'un tel véhicule, conditionnel à l'obtention du permis et, le cas échéant, une copie du contrat de transformation d'une berline en limousine de grand luxe, aussi conditionnel à l'obtention du permis.».2.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.Le nombre maximum de permis de taxi délivrés pour une région ne peut excéder le ratio de 1 permis par 1 000 personnes.Toutefois, la Commission peut délivrer un permis même si le nombre de personnes, dans une région, n'atteint pas 1 000 personnes et elle peut refuser de délivrer un permis même si le nombre maximum de permis n'est pas atteint.Malgré le premier alinéa, la Commission peut, dans chaque territoire qu'elle a constitué en région et qui est désigné à l'annexe C, délivrer un nombre de permis selon le ratio qui y est établi.».3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 8 par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, tf 28 4431 « 8.Pour l'application de l'article 7, la population d'une municipalité comprise dans une région est celle indiquée au dernier dénombrement fait pour l'ensemble du Québec ou pour le territoire d'une municipalité, conformément à l'article 29 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9) et à l'article 3 de la Loi sur les villages nordiques et l'administration régionale Kativik (L.R.Q., c.V-6.1).».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 13, du suivant: « 13.1 Les droits payables pour le transfert d'un permis de taxi sont de 100 $.Dans le cas d'un permis d'entreprise de limousine, délivré en vertu de la section II du chapitre VI de la Loi sur le transport par taxi, ces droits sont de 100 $ pour chaque véhicule autorisé par le permis.».5- L'article 17 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1°, du suivant: « 1.2 ayant au moins 246 centimètres d'empattement; ».6.L'article 18 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 18.Lorsqu'il effectue un transport par limousine, le titulaire d'un permis de taxi spécialisé ou d'un permis de limousine délivré en vertu de la section II du chapitre VI de la Loi sur le transport par taxi doit utiliser une berline de la marque la plus luxueuse qui était mise en marché par son fabricant à l'époque où le titulaire l'a acquise.»; 2° par le remplacement du paragraphe 8° du deuxième alinéa par le suivant: « 8° elle a un habitacle fini cuir ou velours, exempt de tache ou de déchirure; »; 3° par l'addition, après le paragraphe 8° du deuxième alinéa, des suivants: « 9° elle est équipée d'un téléphone cellulaire; 10° elle a une peinture extérieure non écaillée, exempte d'éraflure et de rouille.».7* L'article 18.1 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après les mots « Le titulaire » des mots « d'un permis de taxi spécialisé en service de limousine de grand luxe, d'un permis de limousine délivré en vertu de la section II du chapitre VI de la Loi sur le transport par taxi ou ».8.L'article 23 de ce règlement est modifié par le remplacement, partout où on l'y retrouve, du mot « Société » par le mot « Commission ».9.L'article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 25.Le titulaire d'un permis de taxi doit utiliser un taximètre devant indiquer en tout temps une lecture conforme à la tarification en vigueur.Cette lecture peut toutefois varier d'au plus un pour cent par rapport au tarif prescrit.».10.L'article 28 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 28.Un permis de chauffeur de taxi est délivré par la Société pour un territoire.Ce territoire doit être le même que celui de l'autorité régionale sauf si l'agglomération ou la région n'est pas comprise dans le territoire d'une autorité régionale.».11.L'article 32 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, du nombre « 31 » par « 4c »; 2° par le remplacement du troisième paragraphe, par le suivant: « 3° comprendre, parler et lire le français de façon à pouvoir exercer son travail; »; 3° par l'addition, après le paragraphe 3°, des suivants: « 4° être de citoyenneté canadienne ou admise au Canada à titre de résident permanent; 5° fournir son numéro d'assurance sociale; 6° le cas échéant, ne pas avoir eu son permis de chauffeur de taxi révoqué depuis au moins trois mois; 7° le cas échéant, ne pas avoir subi d'échec, depuis au moins deux mois, à l'examen prévu au paragraphe 2° de l'article 41.3 de la Loi sur le transport par taxi.».12.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 32, du suivant: « 32.1 Pour obtenir un permis de chauffeur de taxi pour les territoires régionaux de la Communauté 4432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 Partie 2 urbaine de Montréal, de la Communauté urbaine de Québec, de la municipalité régionale de comté de Champlain ou de la municipalité régionale de comté de Laval, une personne doit, en outre de satisfaire aux conditions énumérées à l'article 32, avoir suivi un cours de formation d'une durée d'au moins 50 heures sans excéder 60 heures, dont les sujets et la répartition du temps alloué à chacun sont conformes à l'annexe D.Les personnes suivantes sont habilitées à dispenser ce cours: 1° Le Centre de formation professionnelle pour l'industrie du taxi du Québec Inc.; 2° Le Centre de formation en transport routier de Charlesbourg; 3° Le Centre de formation du transport routier de St-Jérôme.».13.L'article 41 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le chauffeur de taxi n'est cependant pas tenu d'accepter le paiement d'une course avec un billet qui excède de plus de 30 $ le prix de la course.Toutefois, s'il accepte le billet, il peut exiger du client les frais de déplacement qu'il a assumés pour aller chercher la monnaie exacte.».14.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 78, du suivant: « 78.01 Un chauffeur de limousine peut exiger des frais pour l'utilisation de son téléphone cellulaire par un client.Les frais doivent correspondre au coût réel du service et des taxes afférentes.».15.L'annexe A de ce règlement est remplacée par la suivante: « ANNEXE A (a.6) AGGLOMÉRATIONS DE TAXI Les numéros et lettres de référence inscrits à la suite du nom de chaque municipalité mentionnée à cette annexe sont ceux attribués à cette municipalité par le Bureau de la statistique du Québec.Les agglomérations urbaines suivantes sont constituées des territoires ci-après décrits: A.l Agglomération de Boucherville: le territoire de la municipalité de Boucherville (59005V).A.2 Agglomération de Longueuil: le territoire des municipalités de Brassard (58005V), Greenfield Park (58015V), LeMoyne (58025V), Longueuil (58030V), Saint-Hubert (58020V) et Saint-Lambert (58010V).A.3 Agglomération de Candiac-La Prairie: le territoire des municipalités de Candiac (67020V) et La Prairie (67015V).A.4 Agglomération de Cowans ville: le territoire de la municipalité de Cowansville (46080V).A.5 Agglomération de l'Est-de-Montréal: le territoire des municipalités d'Anjou (66010V), Montréal-Est (66005V), Montréal-Nord (66020V), Saint-Léonard (66015V) et les secteurs de Montréal auparavant connus sous les noms de Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies.A.6 Agglomération de Joliette: le territoire des municipalités de Crabtree (61010VL).Joliette (61025V), Notre-Dame-de-Lourdes (61045P), Notre-Dame-des-Prairies (61030SD), Saint-Charles-Borromée (61035SD), Saint-Paul (61005SD) et Saint-Pierre (6I020VL).A.7 Agglomération de Lachute: le territoire des municipalités de Brownsburg (76040VL) et Lachute (76O20V).A.8 Agglomération de Laval: le territoire de la municipalité de Laval (65005V).A.9 Agglomération de Matane: le territoire des municipalités de Matane (08055V), Petit-Matane (O8050SD) et Saint-Jérôme-de-Matane (08O60P).A.10 Agglomération de Mont-Joli: le territoire des municipalités de Mont-Joli (09075V), Sainte-Flavie (09085P) et Saint-Jean-Baptiste (09080SD).A.11 Agglomération de Montréal: le territoire des municipalités de Côte-Saint-Luc (66055V), Hampstead (66060V), LaSalle (66040V), Montréal (66025V), Montréal-Ouest (66045V), Mont-Royal (66070V), Outremont (66065V), Saint-Laurent (66075V), Saint-Pierre (66050V), Verdun (66035V) et Westmount (66030V).A.12 Agglomération de l'Ouest-de-Montréal: le territoire des municipalités de Baie-d'Urfé (66110V), Beaconsfield (66105V), Dollard-des-Ormeaux (66140V), Dorval (66085C), Kirkland (661100V), Lachine (66080V), Pierrefonds (66130V), Pointe-Claire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 4433 (66095V), Roxboro (66145V), Sainte-Anne-de-Bellevue (66115V), Sainte-Geneviève (66135V), Saint-Raphaël-de-l'île-Bizard (66150P) et Senneville (66125VL).A.13 Agglomération de Rivière-du-Loup: le territoire des municipalités de Rivière-du-Loup (12070V) et Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup (12075P).A.14 Agglomération de Saint-Eustache: le territoire des municipalités de Deux-Montagnes (72010V), Sainte-Marthe-sur-le-Lac (72015V) et Saint-Eustache (72005V).A.15 Agglomération de Saint-Jérôme: le territoire des municipalités de Bellefeuille (75010P), Lafontaine (75035VL), Saint-Antoine (75020V) et Saint-Jérôme (75015V).A.16 Agglomération de Sorel: le territoire des municipalités de Sainte-Anne-de-Sorel (53065P), Saint-Joseph-de-Sorel (53050V), Sorel (53057V) et Tracy (53045V).A.17 Agglomération de Terrebonne: le territoire des municipalités de Lachenaie (64005V), Mascouche (64015V) et Terrebonne (64010V).A.18 Agglomération de Thetford Mines: le territoire des municipalités de Rivière-Blanche (31090SD), Robertsonville (31115VL), Thetford Mines (31075V) et Thetford-Partie-Sud (3108OCT).A.19 Agglomération de Victoriaville: le territoire des municipalités d'Arthabaska (39055V), Saint-Christophe-d'Arthabaska (39060P), Sainte-Victoire-d'Arthabaska (39070P) et Victoriaville (39065V).A.20 Agglomération d'Alma: le territoire de la municipalité d'Alma (93040V).A.21 Agglomération de la Côte-Nord: le territoire des municipalités de Baie-Comeau (96020V) et Pointe-Lebel (96025VL).A.22 Agglomération de Beauharnois: le territoire des municipalités de Beauharnois (70025V), Maple Grove (70020V) et Melocheville (70060VL).A.23 Agglomération de Beloeil: le territoire des municipalités de Beloeil (57040V), McMasterville (57025VL), Mont-Saint-Hilaire (57035V) et Otterburn Park (57030V).A.24 Agglomération de Saint-Bruno: le territoire des municipalités de Saint-Basile-le-Grand (57020V) et Saint-Bruno-de-Montarville (57015V).A.25 Agglomération de Charlesbourg: le territoire de la municipalité de Charlesbourg (23030V).A.26 Agglomération de Châteauguay: le territoire des municipalités de Châteauguay (67050V), Léry (67055V) et Mercier (67045V).A.27 Agglomération de La Baie: le territoire de la municipalité de La Baie (94040V).A.28 Agglomération de Dolbeau-Mistassini: le territoire des municipalités de Dolbeau (92025V) et Mis-tassini (92020V).A.29 Agglomération de Drummondville: le territoire des municipalités de Drummondville (49060V), Grantham (49055SD), Saint-Charles-de-Drummond (49065SD), Saint-Cyrille-de-Wendover (49070SD), Saint-Germain-de-Grantham (49050P), Saint-Germain-de-Grantham (49045VL), Saint-Majorique-de-Grantham (49095P) et Saint-Nicéphore (49035SD).A.30 Agglomération de l'Est-de-Québec: le territoire de la municipalité de Beauport (23005V).A.31 Agglomération de Gaspé: le territoire de la municipalité de Gaspé (O30O5V).A.32 Agglomération de Repentigny: le territoire de la municipalité de Repentigny (60015V).A.33 Agglomération de Granby: le territoire des municipalités de Granby (47020CT) et de Granby (47015V).A.34 Agglomération de Hull: le territoire de la municipalité de Hull (81020V).A.35 Agglomération de Lévis: le territoire des municipalités de Lévis (24020V), de Pintendre (24O10SD) et de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (24015P).A.36 Agglomération de Québec: le territoire des municipalités de Loretteville (23045V), Québec (23025V) et Vanier (23OI0V).A.37 Agglomération de Rimouski: le territoire des municipalités de Pointe-au-Père (10035V), Rimouski (10045V), Rimouski-Est (I0040VL) et Sainte-Odile-sur-Rimouski (10050P).A.38 Agglomération de Sainte-Foy-Sillery: le territoire des municipalités de Cap-Rouge (23065V), L'Ancienne-Lorette (23055V), Saint-Augustin-de-Des-maures (23070P), Sainte-Foy (23060V) et Sillery (23020V). 4434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année.n° 28 Partie 2 A.39 Agglomération de Saint-Hyacinthe: le territoire des municipalités de La Présentation (54035P), Sainte-Rosalie (54085P), Sainte-Rosalie (54080VL), Saint-Hyacinthe (54045V) et Saint-Thomas-D'Aquin (54040P).A.40 Agglomération de Trois-Rivières: le territoire des municipalités de Cap-de-la-Madeleine (37055V), Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine (37050SD).Trois-Rivières (37065V) et Trois-Rivières-Ouest (37070V).A.41 Agglomération de Saint-Jean: le territoire des municipalités d'Iberville (56085V), L'Acadie (56070SD), Saint-Athanase (56090P), Saint-Jean-sur-Richelieu (56080V) et Saint-Luc (56075V).A.42 Agglomération de Shawinigan: le territoire des municipalités de Baie-de-Shawinigan (36025VL), Grand-Mère (36055V), Lac-à-la-Tortue (36045SD), Saint-Boniface-de-Shawinigan (36020VL), Saint-Georges (36045SD), Shawinigan (36030V) et Shawi-nigan-Sud (36035V).A.43 Agglomération de Sherbrooke: le territoire des municipalités de Fleurimont (43020SD), Rock Forest (43030V), Saint-Élie-d'Orford (43040SD) et Sherbrooke (43025V).A.44 Agglomération de.Valleyfield: le territoire des municipalités de Grande-Ile (70050SD), Saint-Louis-de-Gonzague (70035P), Saint-Stanislas-de-Kostka (70040P), Saint-Timothée (70055SD) et Salaberry-de-Valleyfield (70045V).A.45 Agglomération d'Amos: le territoire de la municipalité d'Amos (88055V).A.46 Agglomération de Chibougamau: le territoire de la municipalité de Chibougamau (99025V).A.47 Agglomération de Matagami: le territoire de la municipalité de Matagami (99015V).A.48 Agglomération de Rouyn-Noranda: le territoire de la municipalité de Rouyn-Noranda (86040V).A.49 Agglomération de Val-d'Or: le territoire de la municipalité de Val-d'Or (89005V).A.50 Agglomération de La Tuque: le territoire de la municipalité de La Tuque (90010V).A.51 Agglomération de l'Ouest-du-Saguenay: le territoire de la municipalité de Jonquière (94070V).A.52 Agglomération de Saguenay: le territoire de la municipalité de Chicoutimi (94050V).A.53 Agglomération de Sept-îles: le territoire des municipalités de Moisie (97005V) et Sept-îles (97010V).A.54 Agglomération de Sainte-Thérèse: le territoire des municipalités de Blainville (73015V), Bois-briand (73005V), Bois-des-Filion (73030V), Lorraine (73025V), Rosemère (73020V) et Sainte-Thérèse (73010V).A.55 Agglomération de Gatineau: le territoire de la municipalité de Gatineau (81015V).A.56 Agglomération de Le Gardeur: le territoire des municipalités de Charlemagne (60005V) et Le Gardeur (60010V).A.57 Agglomération de Vaudreuil: le territoire des municipalités de Dorion (71080V), L'Ile-Cadieux (71095V), L'île-Perrot (71060V), Notre-Dame-de-l'île-Perrot (71065P), Pincourt (71070V), Pointe-des-Cascades (71055VL), Terrasse-Vaudreuil (71075SD), Vaudreuil (71085V) et Vaudreuil-sur-le-Lac (71090VL).Aux fins du présent règlement, le territoire des aéroports de Montréal à Dorval et à Mirabel est compris dans chacune des agglomérations suivantes: agglomération de l'Est-de-Montréal, agglomération de Montréal et agglomération de l'Ouest-de-Montréal et le territoire de l'aéroport de Sainte-Foy est compris dans chacune des agglomérations suivantes: agglomération de Québec et agglomération de Sainte-Foy-Sillery.».16.L'annexe B de ce règlement est remplacée par la suivante: « ANNEXE B (a.70, 71) LISTE DES AÉROPORTS DESSERVIS PAR UN SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF AÉROPORTUAIRE Un service de transport collectif aéroportuaire peut être effectué aux aéroports identifiés dans la présente annexe par les titulaires de permis de taxi qui y sont mentionnés et aux conditions qui y sont prévues. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n- 28 4435 A) MONT-JOLI B) ROUYN-NORANDA Tous les titulaires de permis de taxi de l'agglomération de Mont-Joli (A.10) DE L'aéroport de Mont-Joli 155, boulevard René-Lepage Est, Rimouski 130, rue Saint-Barnabe, Rimouski 53, rue de l'Évêché Est, Rimouski 556, rue Saint-Germain Est, Rimouski-Est 922, boulevard Sainte-Anne, Pointe-au-Père 225, boulevard René-Lepage Est, Rimouski Tous les titulaires de permis de taxi de l'agglomération de Rimouski (A.37) DE 155, boulevard René-Lepage L'aéroport de Mont-Joli Est, Rimouski 130, rue Saint-Barnabé, Rimouski 53, rue de l'Évêché Est, Rimouski 556, rue Saint-Germain Est, Rimouski-Est 922, boulevard Sainte-Anne, Pointe-au-Père 225, boulevard René-Lepage Est, Rimouski Ce service doit être offert en fonction des heures de départ et d'arrivée des vols commerciaux aux conditions et tarifs suivants: 1° le coût du service est fixé à 32,00 $ par automobile, à partager également entre les passagers peu importe leur nombre et leur destination respective; 2° lorsque le nombre de clients nécessite l'utilisation de plus d'une automobile compte tenu du nombre maximum de passagers que ces automobiles peuvent transporter simultanément conformément au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), le prix total du service effectué par ces automobiles doit être partagé également entre tous les clients même si le nombre de passagers varie d'une automobile à l'autre.Tous les titulaires de permis de taxi de l'agglomération de Rouyn-Noranda (A.48) DE L'aéroport de Rouyn-Noranda DE 84, rue Principale, Rouyn-Noranda 41, 6e Rue, Rouyn-Noranda 84, rue Principale, Rouyn-Noranda 41, 6e Rue, Rouyn-Noranda L'aéroport de Rouyn-Noranda Ce service doit être offert en fonction des heures de départ et d'arrivée des vols commerciaux aux prix suivants: 1 ° 7,00 $ par adulte par passage simple par personne; 2° 3,50 $ par passage simple par personne pour les enfants de moins de douze ans.».17.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe B, des annexes suivantes: « ANNEXE C (a.7) EXCEPTION AU RATIO DE 1 PERMIS PAR 1 000 HABITANTS Territoire M.R.C.Ratio Mashteuiatsh Le Domaine du Roy (91) 1 permis par 220 habitants Odanak Nicolet-Yamaska (50) 1 permis par 140 habitants Schefferville Caniapiscau (972) 1 permis par 150 habitants 4436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n'28__Partie 2 ANNEXE D (a.32.1) COURS DE FORMATION PRESCRIT POUR LES NOUVEAUX CHAUFFEURS DE TAXI Sujets Répartition du temps I.Introduction au contexte législatif et réglementaire de l'industrie du taxi au Québec 25 % II.Éthique professionnelle: la conduite et l'image du chauffeur de taxi 30 % III.Sécurité 5 % IV.Utilisation de l'équipement 8 % V.Transport adapté 15 % VI.Notions de gestion en tant que travailleur autonome 10 % VII.Notions générales liées à la connaissance du territoire 5 % VIII.Information et documentation disponibles 2 % 100 % ».18.L'article 5 du présent règlement ne s'applique pas à un titulaire de permis de taxi qui utilise une automobile de type berline ou familiale conforme aux exigences de l'article 17 du Règlement sur le transport par taxi tel qu'il se lisait le (indiquer ici la date du jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du présent règlement), jusqu'à ce que le titulaire remplace cette automobile.19.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18947 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, I25e année, n\" 28 4437 Décisions Décision 5850, 1er juin 1993 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de bois de la région de Nicolet \u2014 Contingents \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 5850 prise le 1er juin 1993, approuvé le Règlement modifiant le Règlement sur les contingents des producteurs de bois de la région de Nicolet, dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les contingents des producteurs de bois de la région de Nicolet Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.93, 1« al.et 2e al., par.2°, 3°, 12° et 13°) 1.Le Règlement modifiant le Règlement sur les contingents des producteurs de bois de la région de Nicolet approuvé par la Régie des marchés agricoles du Québec par sa décision 4631 du 25 janvier 1988 (1988, 120 G.O.II, 1443) est modifié par le remplacement, à l'article 3, du mot « octobre » par le mot « septembre » et du mot « contingentement » par le mot « contingent ».2.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 30 » par le nombre « 15 ».1° par le remplacement du nombre « 66 » par le nombre « 33 »; 2° par l'addition, à la fin de l'article, de l'alinéa suivant: « Dans le cas où le producteur reçoit 65 m3 apparents et moins pour une essence ou un groupe d'essences, il peut cumuler et utiliser son contingent pour une période maximale de 3 ans en autant qu'il n'ait pas utilisé en tout ou en partie le contingent visé.Si le producteur désire cumuler son contingent, il doit aviser le Syndicat par écrit avant le 31 juillet.» 4.L'article 9 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition, au début de l'article, de la phrase suivante: « Le Syndicat constitue une réserve n'excédant pas 5 % du contingent global de l'année.»; 2° par l'insertion, après le mot « hausser », des mots « , à partir de cette réserve, ».5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 9, du suivant: « 9.1 Pour réduire au minimum les pertes dues à la production de bois de sciage, le Syndicat détermine et conserve un volume de bois par essence ou groupe d'essences qu'il accorde de la façon suivante: Sapin-épinette et bois franc: par 5 000 PMP: 6 cordes (22 mJ app.) de 4'(1,22 m) par 8 cordes de 8'4\" 6 cordes (22 mi app.) de 4'(1,22 m) Pin, pruche, mélèze: par 5 000 PMP: 4,5 cordes ( 16 mJ app.) de 4' (1,22 m) Cependant, le syndicat tient compte de la superficie productive du producteur dans sa distribution.».3.L'article 6 de ce règlement est modifié: 4438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, rf 28 Partie 2 m 6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18919 Décision 5855, 15 juin 1993 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de bois, Labelle \u2014 Attribution des parts de marché et permis de livraison \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 5855 prise le 15 juin 1993, approuvé le Règlement modifiant le Règlement sur l'attribution des parts de marché et des permis de livraison des producteurs de bois de la région de Labelle dont le texte suit tel que pris par le Syndicat des producteurs de bois du comté de Labelle le 13 mai 1993.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur l'attribution des parts de marché et des permis de livraison des producteurs de bois de la région de Labelle Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.93, 1« al.et 2« al., par.3°) 1.Le Règlement sur l'attribution des parts de marché et À*' n\u2014; M livraison des producteurs de bois de it.uui^, approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, par sa décision 5427 du 13 août 1991 (1991, 123 GO.//, 4977) est modifié, à l'article 1, par l'addition des définitions suivantes: « Superficie des boisés »: toute superficie forestière productive avec bois marchand, contenant un volume minimum de 45 m1 apparents de bois marchand par hectare excluant toute superficie d'un hectare et plus ayant subi une coupe à blanc ou qui est en friche ou qui supporte une plantation de moins de quinze ans.».2.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « peut refuser » par le mot « refuse ».3.L'article 7 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des mots « , de la superficie des boisés ou de toute information nécessaire relative à la délivrance d'un certificat.».4.L'article 9 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe a, des mots « fonds de terre » par le mot « boisés »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe b, des mots « du fonds de terre » par les mots « des boisés ».5.L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « tonds de terre » par le mot « boisés ».6.L'article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « peut être modifié ou reporté » par les mots « doit être reporté ».7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18921 « « Bois marchand »: arbre dont le diamètre est d'au moins 10 cm à 1,30 m du sol; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, tf 28 4439 Décision 5857, 15 juin 1993 Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28) Fédérations et syndicats spécialisés \u2014 Contributions Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision S8S7 prise le 15 juin 1993.approuvé le Règlement sur les contributions des fédérations et syndicats spécialisés à l'Union des producteurs agricoles dont le texte suit, tel qu'adopté par les délégués de l'Union des producteurs agricoles réunis en assemblée générale le 2 décembre 1992.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86.Le secrétaire, Me Claude Régnier Règlement sur les contributions des fédérations et des syndicats spécialisés à l'Union des producteurs agricoles Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28, a.31 et 35) 1.Dans le présent règlement, les mots « association accréditée », « fédération », « fédération spécialisée », « plan conjoint », « producteur » et « syndicat spécialisé » ont la même signification que dans la Loi sur les producteurs agricoles.2.Les maxima des contributions exigibles des fédérations et syndicats spécialisés tels que déterminés à l'article 31 de la loi sont, selon le cas, augmentés au delà de 20 % des montants exigibles des producteurs soumis au plan conjoint conformément à l'article 3 ci-après.3.Les fédérations et syndicats spécialisés versent à l'association accréditée une contribution excédant, selon le cas, 20 % des montants exigibles des producteurs soumis au plan conjoint respectivement comme suit: a) la Fédération des producteurs de lait du Québec: 0,10141 $ l'hectolitre; b) la Fédération des producteurs de bois du Québec: 0,03721 $ le mètre cube apparent; c) la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec: 0,00069 $ la douzaine; d) la Fédération des producteurs de volailles du Québec: 0,06502 $ les cent kilogrammes; e) la Fédération des producteurs de pommes du Québec: 0,05554 $ les cent kilogrammes; f) la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec: 0,02909 $ les cent kilogrammes; g) la Fédération des producteurs de fruits et légumes du Québec: 0,03802 $ les cent kilogrammes; h) la Fédération des producteurs de porcs du Québec: 0,09929 $ la tête; i) la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec: 0,02212 $ les cent kilogrammes; j) la Fédération des producteurs d'agneaux et moutons du Québec: 0,25926 $ la tête; k) le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec: 0,23196 $ les cent kilogrammes; l) la Fédération des producteurs maraîchers du Québec: 0,0292 $ les cent kilogrammes d'oignons jaunes; m) la Fédération des producteurs de bovins du Québec: 0,70459 $ la tête; * n) la Fédération des producteurs acéricoles du Québec: 1,35475 $ les cent litres; o) le Syndicat des producteurs d'oeufs d'incubation: 0,00274 $ la douzaine; p) le Syndicat des producteurs de lapins du Québec: 0,00131 $ la tête.4.Les contributions indiquées à l'article 3 sont versées par les fédérations et syndicats spécialisés à l'association accréditée à chaque mois, au prorata du montant des contributions perçues pour le mois précédent des producteurs soumis au plan conjoint.5.Les contributions impayées dans les délais de l'article 4 demeurent dues et sont payables en même temps et de la même manière que les contributions du mois suivant.6.Une part, représentant 53,35 % des contributions perçues par l'association accréditée des fédérations 4440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, te 28 Partie 2 et syndicats spécialisés, est répartie entre les fédé- lises à l'Union des producteurs agricoles (Dec.5144 rations régionales affiliées; les fédérations et syndi- du 90 07 10, G.O.II, p.2743).k| cats spécialisés ne participent pas dans le partage, compte ayant été tenu dans rétablissement de leur 8.Le présent règlement entre en vigueur le premier contribution des quotes-parts qui auraient pu leur revenir août 1993.et revenir aux syndicats spécialisés qui les composent.7.Le présent règlement remplace le Règlement sur les contributions des fédérations et syndicats spécia- 18920 i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4441 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 837-93, 16 juin 1993 Concernant le redressement des limites territoriales du canton de Potion et la validation d'actes de ce canton Attendu que le canton de Potton a toujours administré le territoire non organisé aquatique qui le borne; Attendu que le canton a toujours agi à l'égard de ce territoire comme s'il était le sien, bien qu'il fût sous la compétence de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog; Attendu que le ministre des Affaires municipales a transmis au canton et à la municipalité régionale de comté, conformément à l'article 179 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9), un avis contenant la proposition de redressement et de validation d'actes qu'il entendait soumettre au gouvernement; Attendu que le canton et la municipalité régionale de comté ont avisé le ministre des Affaires municipales de leur accord sur cette proportion; Attendu que le gouvernement peut, en vertu des articles 178 et 192 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, redresser les limites territoriales de cette municipalité et valider les actes qu'elle a accomplis sans compétence à l'égard d'un territoire qui n'est pas le sien; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: De redresser les limites territoriales du canton de Potton et de valider les actes accomplis par ce canton, selon ce qui suit: 1° Les limites territoriales du canton de Potton sont modifiées par l'ajout du territoire dont la description par le ministre de l'Énergie et des Ressources le 10 mars 1992 apparaît à l'annexe « A » du présent décret; la description des limites territoriales du canton est modifiée en conséquence.2° Le redressement a effet depuis le 1\" juillet 1855.3° Les actes accomplis par le canton de Potton à l'égard du territoire décrit à l'annexe « A » sont validés.4° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE AQUATIQUE PROPOSÉ POUR LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE POTTON, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG Un territoire situé en front de la municipalité du canton de Potton, dans la municipalité régionale de comté de Memphrémagog, comprenant la partie du lac Memphrémagog et les îles renfermées dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la ligne separative des cadastres des cantons de Bolton et de Potton et de la rive ouest de la baie Sargent; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: le prolongement de ladite ligne separative de cadastres jusqu'à la ligne médiane de ladite baie; ladite ligne médiane dans une direction générale sud-est et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du lac Memphrémagog; la ligne médiane dudit lac dans une direction générale sud et contournant par l'ouest l'île numéro 1167 du cadastre du canton de Stanstead jusqu'à la ligne frontière Québec/États- 4442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 Partie 2 Unis; ladite ligne frontière en allant vers l'ouest jusqu'à la rive ouest du lac Memphrémagog; enfin, la rive ouest dudit lac et de la baie Sargent dans une direction générale nord jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire aquatique proposé pour la municipalité du canton de Potton.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 10 mars 1992 Prpare par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre P-89 18923 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4443 Décrets Gouvernement du Québec Décret 834-93, 14 juin 1993 Concernant la nomination de Me Michel Bouchard comme sous-ministre par intérim du ministère de la Justice Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que Me michel Bouchard, sous-ministre associé aux Affaires criminelles et pénales au ministère de la Justice, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre par intérim de ce ministère, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, BenoÎt Morin 18924 Gouvernement du Québec Décret 838-93, 16 juin 1993 Concernant une entente entre la ville de Gatineau et le gouvernement du Canada relativement à l'implantation d'un système de repérage informatisé en matière de violence intrafamiliale Attendu que le gouvernement du Canada a accepté de verser à la ville de Gatineau une subvention de 174 900 $ afin d'assumer la totalité du coût d'implantation d'un système de repérage informatisé en matière de violence intrafamiliale; Attendu que l'obtention d'une telle subvention nécessite la signature d'une entente entre la ville de Gatineau et le gouvernement du Canada; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de celle-ci une entente qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la ville de Gatineau de conclure une entente avec le gouvernement du Canada relativement au sujet ci-dessus mentionné; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre la ville de Gatineau et le gouvernement du Canada, qui prévoit le versement d'une subvention de 174 900 $ pour l'implantation d'un système de repérage informatisé en matière de violence intrafamiliale et dont le texte sera substantiellement conforme à celui joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18925 Gouvernement du Québec Décret 842-93, 16 juin 1993 Concernant le projet mobilisateur « Télécommunications multimédia » Attendu que le Fonds de développement technologique, qui vise à soutenir et financer des « projets mobilisateurs », a été créé le 31 mai 1989; Attendu que ABL Canada inc., General Datacomm Ltd, Prima Telematic Inc., VMI Communication and Learning Systems Ltd, Télé-Université et Le Groupe Conseil Innovitech Inc.ont convenu d'être partenaires pour la réalisation, au Québec, d'un projet mobilisateur de recherche et développement expérimental en technologie de l'information, désigné sour le nom « Télécommunications multimédia »; 44«M GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 Attendu que le 2 décembre 1992, le projet « Télécommunications multimédia » a été reconnu comme projet mobilisateur dans le cadre du volet I du Fonds de développement technologique; Attendu que les partenaires ont convenu, avec le ministre des Communications, des termes d'une convention de contribution financière en vertu de laquelle le gouvernement du Québec participe à la réalisation du projet mobilisateur et verse une contribution financière de 6 191 000 $; Attendu que le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22), modifié par le règlement adopté par le décret 1646-88 du 2 novembre 1988 et à nouveau modifié par le décret 332-89 du 8 mars 1989, prévoit que tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à I 000 000 $.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications: Que le ministre des Communications soit autorisé à verser une subvention au montant maximum de 6 191 000 $ aux partenaires du projet « Télécommunications multimédia » et à signer une convention de contribution financière selon des termes substantiellement semblables à ceux apparaissant au projet de convention joint à la recommandation ministérielle.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18926 Gouvernement du Québec Décret 843-93, 16 juin 1993 Concernant une révision des emprunts pour la construction du Musée d'Art contemporain de Montréal et d'un théâtre de 350 places par la Société de la Place des Arts de Montréal Attendu que la Société de la Place des Arts de Montréal est un organisme constitué en vertu de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (L.R.Q.c.S-11.3); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4 de l'article 21 de la loi, la Société ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que la Société a déjà été autorisée, en vertu du décret 1577-84 du 4 juillet 1984, remplacé par le décret 1274-85 du 26 juin 1985 lequel a été modifié par le décret 1963-87 du 22 décembre 1987 et remplacé par le décret 1406-88 du 21 septembre 1988 lequel a été modifié par le décret 1897-89 du 13 décembre 1989, à effectuer les travaux de construction du Musée d'Art contemporain de Montréal et d'un théâtre de 350 places pour une somme de 32 915 600 $ incluant les indexations et à emprunter à cette fin un montant ne devant pas excéder 27 270 800 $; Attendu que le décret 524-90 du 25 avril 1990, modifié par le décret 548-91 du 24 avril 1991 et remplacé par le décret 401-92 du 25 mars 1992 fixait à 36 799 875 $ le coût global du projet de construction du Musée d'Art contemporain de Montréal et d'un théâtre de 350 places incluant les équipements et aménagements du théâtre; Attendu Qu'il y a lieu de revoir l'évaluation et le financement du coût du projet; Attendu que le coût global et final du projet a été réévalué à 37 599 875 $ incluant les équipements et aménagements du théâtre et qu'il y a lieu de prévoir le financement des coûts résiduels de 4 684 275 $ au moyen d'emprunts temporaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture: Que le coût des travaux de construction du Musée d'Art contemporain de Montréal et du théâtre de 350 places, incluant les équipements et aménagements du théâtre, soit révisé à 37 599 875 $; Que la Société soit autorisée à contracter à cette fin des emprunts temporaires auprès d'institutions financières, le tout aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 4445 ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'un des emprunts est contracté à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l) en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) Aux fins des paragraphes a et b, on entend par « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) Si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux d'acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) Aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse, en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, réajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) Le montant du capital global en circulation des emprunts temporaires relatifs au projet de construction et d'aménagements du Musée d'Art contemporain de Montréal et du théâtre de 350 places ne devra en aucun temps excéder un montant de 4 684 275 $, en monnaie du Canada, auquel on ajoutera les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ce projet, ainsi que les frais d'émission.Ce montant correspond à la contribution maximale du gouvernement du Québec soit 34 290 375 $ déduction faite des sommes de 2 335 300 $ et 27 270 800 $ déjà financées à long terme à l'occasion d'emprunts à long terme de la Société de la Place des Arts de Montréal.g) Le terme de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder un an; h) L'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 30 juin 1994; Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme de la manière et en la forme agréés par la Société de la Place des Arts de Montréal; Que la Société coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'elle mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par ce ministère; Que le présent décret remplace le décret 401-92 du 25 mars 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18927 Gouvernement du Québec Décret 844-93, 16 juin 1993 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Albert Jessop comme membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM) Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), le conseil d'administration qui administre les affaires de la Société est composé du président et de 4446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n* 28 Partie 2 six à dix autres membres, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus deux ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, le gouvernement fixe la rétribution des membres du conseil d'administration de la Société; Attendu que monsieur Albert Jessop a été nommé membre du conseil d'administration de la Société par le décret 626-91 du 8 mai 1991 et que son mandat est expiré; Attendu Qu'il y a lieu de nommer à nouveau monsieur Albert Jessop membre du conseil d'administration de la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que monsieur Albert Jessop soit nommé à nouveau membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière pour une période de deux ans à compter des présentes; Que monsieur Albert Jessop reçoive, à titre de membre du conseil d'administration de la Société, les allocations prévues au décret 955-87 du 17 juin 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18928 Gouvernement du Québec Décret 845-93, 16 juin 1993 Concernant la nomination de monsieur Gaston Chevalier à titre de président du Comité de la Baie-James sur le mercure et de monsieur Albert J.Nantel à titre de membre du Comité de la Baie-James sur le mercure Attendu Qu'en vertu du chapitre 1 de la Convention sur le mercure (1986) (ci-après désignée la « Convention »), le Comité de la Baie-James sur le mercure (ci-après désigné le « Comité sur le mercure ») a été mis sur pied et qu'il a pour objectif principal d'assurer la mise en application du programme sur le mercure; Attendu Qu'en vertu de l'article 4.1 de la Convention, le programme sur le mercure comprend des études sur le mercure dans l'environnement, l'évaluation et l'analyse de son impact sur les Cris, ainsi que l'élaboration de mesures de correction possibles pour réduire les risques pour la santé des Cris et des autres personnes dans le Territoire, diminuer la bioaccumulation du mercure dans l'environnement, réduire au minimum les impacts sur l'utilisation des ressources fauniques du Territoire, de même que pour atténuer les répercussions négatives d'ordre socio-culturel, social, économique et environnemental sur les Cris; Attendu Qu'en vertu de l'article 10.1 de la Convention, le programme sur le mercure, au coût estimatif de 18 450 000 $ (dollars en 1987), s'étend sur une période de dix ans qui s'échelonne de 1987 à 1996 inclusivement; Attendu Qu'en vertu de l'article 2.3 de la Convention, le gouvernement du Québec nomme le président du Comité sur le mercure sur recommandation de l'Admimstration régionale crie et d'Hydro-Québec, son mandat étant d'une durée d'au moins un an; Attendu Qu'en vertu de l'article 2.1 de la Convention, le gouvernement du Québec nomme un des membres du Comité sur le mercure; Attendu que monsieur Armand Couture a été nommé président du Comité sur le mercure en vertu du décret 532-87 du 8 avril 1987, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du membre nommé par le gouvernement du Québec en 1987; Attendu que l'Administration régionale crie et Hydro-Québec recommandent la nomination de monsieur Gaston Chevalier, Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Affaires autochtones: Que monsieur Gaston Chevalier, directeur du Laboratoire de recherche en toxicologie de l'environnement-UQAM, soit nommé président du Comité sur le mercure pour un mandat d'un an à compter des présentes; Que monsieur Albert J.Nantel, directeur du Centre de toxicologie du Québec, soit nommé membre du Comité sur le mercure pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, rr 28 4447 Que les honoraires et les frais de monsieur Gaston Chevalier, à titre de président du Comité sur le mercure, soient assumés conformément à la Convention sur le mercure.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mown 18929 Gouvernement du Québec Décret 846-93, 16 juin 1993 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Claude Hamel comme président de l'Université du Québec Attendu que l'article 13 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) stipule que le président de l'Université du Québec est nommé pour cinq ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre et que son traitement est fixé par le gouvernement; Attendu que monsieur Claude Hamel a été nommé président de l'Université du Québec par le décret 1046-88 du 29 juin 1988, que son mandat viendra à expiration le 14 septembre 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Claude Hamel soit nommé de nouveau président de l'Université du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 1S septembre 1993 et que son traitement soit fixé à 129 023 y, Qu'un montant annuel de 4 800 $ soit pavé à monsieur Claude Hamel pour les dépenses inhérentes à l'exercice de ses fonctions.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 18930 Gouvernement du Québec Décret 850-93, 16 juin 1993 Concernant la nomination de madame Lina Bond comme juge à la Cour du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que madame Lina Bond, avocate et membre du Barreau du Québec, soit nommée en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81, 82 et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Québec, avec effet à compter des présentes; Que le lieu de résidence de madame Lina Bond soit fixé dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18931 Gouvernement du Québec Décret 852-93, 16 juin 1993 Concernant la poursuite de certaines infractions criminelles devant diverses cours municipales Attendu que le Code criminel du Canada (L.R.C., 1985, c.C-46) prévoit au paragraphe 1° de son article 723 que lorsqu'une amende, une peine ou une confiscation est imposée ou qu'un engagement est confisqué et qu'aucune disposition, sauf ce paragraphe, n'est établie par la loi pour l'application de son produit, ce produit appartient à Sa Majesté du chef de la province où l'amende, la peine ou la confiscation a été imposée ou l'engagement confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au trésorier de cette province; Attendu que le sous-paragraphe a du paragraphe 3° du même article prévoit que lorsqu'une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en totalité ou en partie les frais d'application de la loi d'après laquelle une amende, peine ou confiscation est imposée ou aux termes de laquelle sont intentées des procédures ou est confisqué un engagement, le lieutenant- 4448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 Partie 2 gouverneur en conseil peut ordonner que le produit d'une amende, d'une peine, d'une confiscation ou d'un engagement qui appartient à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le Procureur général à conclure avec les diverses municipalités des ententes portant sur le partage des poursuites entre les cours municipales et la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) ainsi que sur la remise des amendes et des frais liés aux infractions criminelles poursuivies devant les cours municipales; Attendu que le Procureur général et diverses municipalités ont conclu une entente relative à la poursuite de certaines infractions criminelles devant les cours municipales compétentes sur le territoire de ces municipalités; Attendu que, parmi les municipalités signataires d'une telle entente, celles mentionnées à l'annexe A avaient intenté des poursuites devant la Cour municipale compétente sur leur territoire pour les infractions au Code criminel faisant l'objet du protocole de poursuite contenu à cette entente et qu'elles avaient perçu des amendes et des frais liés aux déclarations de culpabilité prononcées par suite de telles poursuites; Attendu que, par contre, la municipalité mentionnée à l'annexe B n'avait pas intenté de poursuites devant la Cour municipale compétente sur son territoire pour les infractions au Code criminel faisant l'objet du protocole de poursuite contenu à cette entente et que, par conséquent, elle n'avait pas perçu d'amendes ou de frais liés à de telles poursuites; Attendu Qu'il est opportun que les municipalités mentionnées à l'annexe A versent au ministre des Finances les amendes et les frais liés aux infractions au Code criminel poursuivies devant la Cour municipale compétente sur leur territoire qui font l'objet du protocole de poursuite contenu à l'entente qu'elles ont signée; ANNEXE A Municipalité signataire Anjou Blainville Kirkland Cour municipale compétente Anjou Blainville Pointe-Claire Attendu Qu'à la date de signature de ces ententes, les municipalités mentionnées à l'annexe A ont versé au ministre des Finances les amendes et les frais liés à des infractions au Code criminel poursuivies devant la Cour municipale compétente sur leur territoire et qui font l'objet du protocole de poursuite contenu à ces ententes; ^ Attendu Qu'entre la conclusion de ces ententes et la date précédant celle de leur entrée en vigueur, il est probable qu'il a été ou qu'il sera perçu des amendes ou des frais pour les infractions faisant l'objet du protocole de poursuite contenu à ces ententes poursuivies devant les cours municipales compétentes sur le territoire des municipalités mentionnées à l'annexe A et qu'il est opportun de prévoir à qui appartiendront ces amendes ou frais; i Il est ordonné, sur proposition du ministre de la Justice et Procureur général : Que soient approuvées les ententes conclues entre le Procureur général et les municipalités mentionnées aux annexes A et B relativement à la poursuite de certaines infractions criminelles devant les cours municipales compétentes sur le territoire de ces municipalités; Que ces ententes entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret; Que dans le cas des municipalités mentionnées à l'annexe A, les amendes et les frais liés aux infractions faisant l'objet du protocole de poursuite contenu dans ces ententes perçus entre la date de la signature de l'entente par la municipalité concernée et la date précédant celle de l'entrée en vigueur de ces ententes soient versés au ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Date de signature/' 12 février 1993 4 mars 1993 1- mars 1993 18 janvier 1993 Montréal-Est Montréal-Est Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n' 28 4449 Sainte-Agathe-des-Monts Sainte-Anne-dc-Bellevue Saint-Bruno-de-Montarville Terrebonne Westmount Cour municipale compétente Terrebonne Sainte-Agathe-des-Monts Sainte-Anne-de-Bellevue Saint-Bruno-de-Montarville Terrebonne Westmount ANNEXEB Municipalité signataire La Plaine 18932 Gouvernement du Québec Décret 853-93, 16 juin 1993 Concernant la poursuite de certaines infractions criminelles devant diverses cours municipales Attendu que le Code criminel du Canada (L.R.C., 1985, c.C-46) prévoit au paragraphe 1° de son article 723 que lorsqu'une amende, une peine ou une confiscation est imposée ou qu'un engagement est confisqué et qu'aucune disposition, sauf ce paragraphe, n'est établie par la loi pour l'application de son produit, ce produit appartient à Sa Majesté du chef de la province où l'amende, la peine ou la confiscation a été imposée ou l'engagement confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au trésorier de cette province; Attendu que le sous-paragraphe a du paragraphe 3° du même article prévoit que lorsqu'une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en totalité ou en partie les frais d'application de la loi d'après laquelle une amende, peine ou confiscation est imposée ou aux termes de laquelle sont intentées des procédures ou est confisqué un engagement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que le produit d'une amende, d'une peine, d'une confiscation ou d'un engagement qui appartient à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le Procureur général à conclure avec les diverses municipalités des ententes portant sur le partage des poursuites entre les cours municipales et la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) ainsi que sur la remise des 31 mars 1993 1er février 1993 24 février 1993 26 janvier 1993 15 mars 1993 Date de signature 10 mars 1993 amendes et des frais liés aux infractions criminelles poursuivies devant les cours municipales; Attendu que le Procureur général et diverses municipalités ont conclu une entente relative à la poursuite de certaines infractions criminelles devant les cours municipales compétentes sur le territoire de ces municipalités; Attendu que les municipalités signataires d'une telle entente mentionnées à l'annexe avaient intenté des poursuites devant la Cour municipale compétente sur leur territoire pour les infractions au Code criminel faisant l'objet du protocole de poursuite contenu à cette entente et qu'elles avaient perçu des amendes et des frais liés aux déclarations de culpabilité prononcées par suite de telles poursuites; Attendu Qu'il est opportun que les municipalités mentionnées à l'annexe versent au ministre des Finances les amendes et les frais liés aux infractions au Code criminel poursuivies devant la Cour municipale compétente sur leur territoire qui font l'objet du protocole de poursuite contenu à l'entente qu'elles ont signée; Attendu Qu'à la date de signature de ces ententes, les municipalités mentionnées à l'annexe ont versé au ministre des Finances les amendes et les frais liés à des infractions au Code criminel poursuivies devant la Cour municipale compétente sur leur territoire et qui font l'objet du protocole de poursuite contenu à ces ententes; Attendu Qu'entre la conclusion de ces ententes et la date précédant celle de leur entrée en vigueur, il est probable qu'il a été ou qu'il sera perçu des amendes ou des frais pour les infractions faisant l'objet du protocole de poursuite contenu à ces ententes pour- 4450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 suivies devant les cours municipales compétentes sur le territoire des municipalités mentionnées à l'annexe et qu'il est opportun de prévoir à qui appartiendront ces amendes ou frais; Il est ordonné, sur proposition du ministre de la Justice et Procureur général: Que soient approuvées les ententes conclues entre le Procureur général et les municipalités mentionnées à l'annexe relativement à la poursuite de certaines infractions criminelles devant les cours municipales compétentes sur le territoire de ces municipalités; Que ces ententes entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret; Que les amendes et les trais liés aux infractions faisant l'objet du protocole de poursuite contenu dans ces ententes perçus entre la date de la signature de l'entente par la municipalité concernée et la date précédant celle de l'entrée en vigueur de ces ententes soient versés au ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE Municipalité Cour municipale signataire compétente Boisbriand Boisbriand Boucherville Boucherville Sainte-Catherine Sainte-Catherine 18933 Gouvernement du Québec Décret 854-93, 16 juin 1993 Concernant la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de Sherbrooke Attendu que le Code criminel du Canada (L.R.C., 1985, c.C-46) prévoit au paragraphe 1° de son article 723 que lorsqu'une amende, une peine ou une confiscation est imposée ou qu'un engagement est confisqué et qu'aucune disposition, sauf ce paragraphe, n'est établie par la loi pour l'application de son produit, ce produit appartient à Sa Majesté du chef de la province où l'amende, la peine ou la confiscation a été imposée ou l'engagement confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au trésorier de cette province; Attendu que le sous-paragraphe a du paragraphe 3° du même article prévoit que lorsqu'une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en totalité ou en partie les frais d'application de la loi d'après laquelle une amende, peine ou confiscation est imposée ou aux termes de laquelle sont intentées des procédures ou est confisqué un engagement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que le produit Date de signature 7 avril 1993 22 avril 1993 19 février 1993 d'une amende, d'une peine, d'une confiscation ou d'un engagement qui appartient à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le Procureur général à conclure avec les diverses municipalités des ententes portant sur le partage des poursuites entre les cours municipales et la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) ainsi que sur la remise des amendes et des frais liés aux infractions criminelles poursuivies devant les cours municipales; Attendu que le Procureur général et la ville de Sherbrooke ont conclu une entente relative à la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale de Sherbrooke; Attendu que la ville de Sherbrooke n'avait pas intenté de poursuites pour les infractions au Code criminel faisant l'objet du protocole de poursuite contenu au présent décret et que, par conséquent, elle n'avait pas perçu d'amendes ou de frais liés à de telles poursuites; Il est ordonné, sur proposition du ministre de la Justice et Procureur général: Que soit approuvée l'entente conclue entre le Procureur général et la ville de Sherbrooke relativement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4451 à la poursuite de certaines infractions criminelles Que la présente autorisation soit valable jusqu'au devant la Cour municipale de la ville de Sherbrooke; 31 décembre 1993.Que cette entente entre en vigueur le 1er septembre 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18934 Gouvernement du Québec Décret 855-93, 16 juin 1993 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Communauté juive de Boisbriand » Attendu que le 31 juillet 1989, des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « Communauté juive de Boisbriand », en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que le rabbin Harry Kraus est un citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de l'état civil de cette corporation religieuse dont les locaux sont situés au 200, rue Beth-Halevy, Boisbriand, J7E 4H4; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), le rabbin Harry Kraus soit autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Communauté juive de Boisbriand »; Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18935 Gouvernement du Québec Décret 856-93, 16 juin 1993 Concernant les prévisions budgétaires du curateur public pour Tannée financière débutant le 1er janvier 1993 Attendu que l'article 63 de la Loi sur le curateur public (L.R.Q., c.C-81) stipule que l'exercice financier du curateur public se termine le 31 décembre de chaque année; Attendu Qu'en vertu de l'article 64 de cette loi, le curateur public transmet au ministre de la Justice ses prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier, lesquelles sont soumises à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 62 de cette loi, le curateur public finance ses activités à même les revenus qu'il perçoit suivant les articles 56 à 58 et à même les sommes prises sur le fonds de réserve que détermine le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Finances; Attendu que le budget de fonctionnement pour l'année financière débutant le 1er janvier 1993 tient compte des dépenses nécessaires pour assumer toutes les responsabilités dévolues par la loi pour un montant de 15 897 400 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que les prévisions budgétaires du curateur public pour l'année financière débutant le 1CT janvier 1993 soient approuvées pour un montant de 15 897 400 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18936 4452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 -Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 857-93, 16 juin 1993 Concernant le pourcentage des droits et honoraires qui sont perçus par les registrateurs et à verser dans le Fonds de la réforme du cadastre québécois Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c.R-3.1), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et de la ministre de l'Énergie et des Ressources, établir par décret le pourcentage des droits et honoraires qui sont perçus par les registrateurs en vertu de la Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., c.B-9) et à verser dans le Fonds de la réforme du cadastre québécois; Attendu Qu'il y a lieu pour l'exercice financier 1993-1994 d'établir à 16 % le pourcentage des droits et honoraires, perçus par les registrateurs, à verser dans le Fonds de la réforme du cadastre québécois, jusqu'à concurrence d'une somme de 4 567 500 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que, pour l'année budgétaire 1993-1994, le pourcentage des droits et honoraires qui sont perçus par les registrateurs en vertu de la Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., c.B-9) et à verser dans le Fonds de la réforme du cadastre québécois soit établi à 16 %, jusqu'à concurrence du versement d'une somme de 4 567 500 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18937 Gouvernement du Québec Décret 858-93, 16 juin 1993 Concernant l'approbation du plan triennal d'activités 1993-1996 de la Fondation de la faune du Québec Attendu que la Fondation de la faune du Québec a été instituée en vertu de l'article 129 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); « La Fondation doit, chaque année, trois mois avant la fin de son exercice financier, transmettre au ministre un plan triennal de ses activités.Ce plan doit tenir compte des directives que le ministre peut, le cas échéant, donner à la Fondation sur ses objectifs et ses orientations.Pour la première année, le plan indique séparément les montants prévus pour les dépenses d administration et d'immobilisation de la Fondation et les montants prévus pour chacun de ses programmes de location, d'acquisition, d'entente et d'aide financière.Le plan est accompagné des prévisions budgétaires pour les deux années subséquentes.Le plan est soumis à l'approbation du gouvernement.» Attendu que le conseil d'administration a adopté le plan triennal d'activités 1993-1996 par la résolution numéro 92-17 à la séance du 19 novembre 1992; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le plan triennal d'activités 1993-1996 de la Fondation de la faune du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le plan triennal d'activités 1993-1996 de la Fondation de la faune du Québec annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Fondation de la faune du Québec PLAN TRIENNAL D'ACTIVITÉS 1993-1996 Table des matières 1.Préambule 2.Orientations 3.Priorités 4.Programmation des activités 5.Activités 1993-1996 Attendu que l'article 146 de cette loi prévoit que: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4453 6.Prévisions budgétaires 1993-1996 ANNEXE 1: Champs d'interventions fauniques 1.PRÉAMBULE La Fondation de la faune du Québec est une corporation, mandataire du gouvernement, instituée en vertu de l'article 129 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1).La Fondation doit, conformément à l'article 146 de la Loi, transmettre annuellement au ministre titulaire de la Fondation, un plan triennal de ses activités qui est soumis à l'approbation du gouvernement.Le présent document, tout en répondant aux exigences légales, a pour but d'identifier les orientations, les priorités et les programmes d'intervention de la Fondation.La planification proposée est basée sur une préoccupation de saine gestion des fonds recueillis et gérés par la Fondation.Elle vise à optimiser les résultats de ses actions, tant au niveau du financement qu'à celui des interventions de conservation et de mise en valeur des habitats fauniques, pour les trois prochaines années.2.ORIENTATIONS Afin de réaliser sa mission de conservation et de mise en valeur de la faune et de son habitat, conformément aux objectifs fondamentaux de la « Stratégie mondiale pour la conservation de la nature et de ses ressources » et en accord avec les « Principes directeurs de la gestion de la faune au Québec », la Fondation entend orienter son action vers: \u2014 le traitement prioritaire des interventions de protection et de mise en valeur des habitats, soit les milieux nécessaires aux cycles vitaux de la faune dans son ensemble et au maintien de chaque espèce; \u2014 l'intégration des exigences de la faune en matière d'habitats aux activités humaines de manière à orchestrer au mieux l'ensemble des activités en concurrence dans un même milieu.Concrètement, les orientations de la Fondation sont: a) Interventions fauniques \u2014 soutenir la participation des organismes du milieu et le développement des initiatives privées pour chacun de ses champs d'intervention (voir Annexe 1), à savoir: \u2022 la protection des habitats; \u2022 la mise en valeur des habitats; \u2022 l'acquisition de connaissances; \u2022 la sensibilisation.\u2014 diversifier ses interventions sur les plans géographiques et fauniques afin d'accroître l'utilisation de l'ensemble des ressources fauniques par tous les groupes d'utilisateurs; \u2014 privilégier les interventions visant à: \u2022 conserver les habitats existants par des mesures appropriées; \u2022 accroître la productivité des habitats d'espèces qui soutiennent une activité économique ou de celles menacées de disparition; \u2022 restaurer ou créer des habitats productifs près des zones de concentration humaine, notamment en milieu urbain.\u2014 assurer une action mieux équilibrée dans l'ensemble de ses champs d'intervention, notamment en agissant directement comme promoteur de projets, i.e.concevoir et planifier une intervention faunique, la réaliser et en évaluer l'impact pour la faune, et ce, dans des projets visant: \u2022 le développement d'un savoir-faire et sa diffusion (projets démonstrateurs); \u2022 la réalisation d'une intervention urgente dans un habitat menacé.b) Levée de fonds \u2014 diversifier ses sources de financement afin de solliciter des clientèles autres que les pêcheurs, chasseurs et trappeurs, en privilégiant les mécanismes de financement récurrents qui lui assureront un revenu annuel stable.3.PRIORITÉS La Fondation entend accorder la priorité, au cours de la période 1993-1996, aux actions suivantes: a) Interventions fauniques \u2014 utiliser des mécanismes de protection des habitats fauniques (servitudes, locations, ententes, etc.) qui, avec les acquisitions, permettront à la Fondation d'avoir un éventail de solutions mieux adaptées aux besoins 4454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 de protection, aux ressources disponibles et aux attentes des propriétaires; \u2014 mettre en oeuvre des programmes d'intervention visant à répondre aux besoins de la Fondation et de ses partenaires et à favoriser ainsi la participation de nombreux intervenants, ex.: gestion intégrée en milieu terrestre, protection des habitats/intendance privée \u2014 concentrer ses efforts dans le cadre des ententes multilatérales conclues avec d'autres partenaires (Plan conjoint des habitats de l'Est, Programme de développement économique du saumon, etc.) en vue d'assurer son leadership dans ces domaines; \u2014 conclure des ententes avec des groupes ou fédérations d'utilisateurs (Fédération québécoise des gestionnaires de zees, Union des municipalités, Fédération québécoise de la faune, etc.) en vue de favoriser le développement du partenariat; \u2014 soutenir les projets de conservation et de mise en valeur des habitats qui visent une utilisation accrue et diversifiée de la faune et dans la réalisation desquels des organismes du milieu jouent un rôle actif et participent au financement; \u2014 mettre au point et expérimenter des méthodes d'aménagement et d'utilisation des ressources naturelles (eau, sol, forêt, etc.) qui intègrent les exigences en matière d'habitats fauniques; \u2014 soutenir les projets d'interventions fauniques qui bénéficient d'un financement diversifié provenant de sources gouvernementales ou autres; \u2014 rechercher des allégements à certaines procédures administratives et réglementaires préalables à l'émission des autorisations de projets d'intervention; \u2014 développer, conjointement avec des organismes gouvernementaux ou privés, un savoir-faire dans la planification, la mise en oeuvre et le suivi des projets et notamment dans la mise au point de méthodes d'évaluation de l'impact physique des projets réalisés et des bénéfices fauniques et économiques qui en découlent; \u2014 soutenir des projets éducatifs liés à la protection et à la mise en valeur des habitats fauniques, notamment auprès des propriétaires privés, agriculteurs et producteurs forestiers.b) Levée de fonds \u2014 consolider les programmes et mécanismes de financement déjà mis en place pour susciter la partici- pation des individus, notamment en accentuant le recrutement de membres; \u2014 développer, parallèlement à l'accroissement des interventions fauniques, une approche de parrainage de projets et de commandites par les grandes sociétés privées; \u2014 maintenir les contacts avec les secteurs industriels liés à l'utilisation des ressources naturelles (forêts, mines, sol, énergie) afin qu'ils intègrent dans leurs activités les préoccupations de conservation des habitats et qu'ils participent financièrement aux efforts de la Fondation en cette matière.c) Administration \u2014 améliorer les outils de gestion, concevoir et implanter des procédures administratives simples facilitant l'encadrement des activités et l'organisation des ressources humaines et matérielles; \u2014 mettre en oeuvre un plan de marketing visant à soutenir les programmes d'intervention faunique et les activités de levée de fonds, à faire connaître le mandat de la Fondation et son leadership et à reconnaître publiquement la participation des promoteurs de projets, des partenaires et des membres de la Fondation; \u2014 rechercher des collaborateurs et conclure des ententes en vue d'obtenir les services de personnes spécialisées principalement pour développer l'action de la Fondation en matière d'intervention faunique; \u2014 évaluer et mettre en place les mécanismes financiers (fonds de roulement, marge de crédit, etc.) et les modalités d'accroissement de ses revenus qui permettront à la Fondation de poursuivre sa croissance et de maintenir sa participation à la réalisation de projets fauniques.Bien que ces priorités constituent l'essentiel des actions prévisibles de la Fondation pour la période triennale, il convient de signaler que les occasions spéciales de financement ou d'intervention, de même que les situations d'urgence qui nécessitent une action rapide pourront se voir reconnaître dans la mesure où elles s'inscriront dans les orientations en matière de levée de fonds ou d'intervention faunique.4.PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS Essentiellement, la programmation des activités pour les trois prochaines années d'opération tient compte: \u2014 des besoins généraux exprimés par divers organismes gouvernementaux et privés concernant la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993.125e année, n\" 28 4455 conservation et la mise en valeur des habitats fauniques et d'une stabilisation de la croissance des subventions versées à cette fin par la Fondation; \u2014 des principaux dossiers ou projets qui ont été soumis à la Fondation depuis sa création en novembre 1985 et des engagements financiers qu'elle a contractés dans le cadre d'ententes, de projets ou de programmes particuliers lesquels totalisaient, au 31 mars 1992, 4 194 145 $; \u2014 de la valeur des liquidités disponibles à la fin de chaque exercice et du maintien d'une réserve nécessaire au financement des opérations (fonds de roulement); \u2014 des nouvelles ententes à conclure et des nouveaux programmes que la Fondation entend implanter au cours de la période visée.U convient de signaler que, pour chacun des exercices financiers considérés, tous les nouveaux programmes et projets demeurent sujets à l'approbation du conseil d'administration de la Fondation.Domaine d'activités Nature de l'acUvité Par ailleurs, le rythme de réalisation de la programmation des activités de la Fondation est conditionné par des facteurs externes difficilement contrôlables, tels que: \u2014 les efforts et les délais nécessaires à la mise en place de nouveaux mécanismes de financement autonome; \u2014 les nombreux efforts de concertation nécessaires au développement et à l'implantation de programmes conjoints d'intervention qui répondent aux besoins en matière de protection et de mise en valeur des habitats fauniques; \u2014 les délais nécessaires pour que les organismes du milieu structurent et présentent à la Fondation des projets conformes à ses orientations et priorités, qui respectent les exigences environnementales; \u2014 la lenteur et la complexité des procédures administratives menant à l'obtention des permis et autorisations nécessaires à la réalisation d'interventions sur le territoire.5.ACTIVITÉS 1993-1996 Coût estimé (000 $) 1993-94 1994-95 1995-96 I.INTERVENTIONS 1,1 PROTECTION DES HABITATS 375,0 400,0 400,0 FAUNIQUES - participation à l'entente relative à la mise en oeuvre du Plan conjoint des habitats de l'Est (acquisition de terres, gestion et suivi) - soutien financier de programmes ou de projets de protection d'habitats fauniques 4456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, «» 28 Partie 2 Domaine d'activités Nature de l'activité 1.2 MISE EN VALEUR DES HABITATS - participation à des programmes d'aide à la mise en valeur des habitats ex.: Programme d'aide à l'aménagement des ravages et forêt-faune Programme de développement économique du saumon Programme d'amélioration de la qualité des habitats aquatiques Convention de mise en valeur des habitats fauniques dans les zees.- soutien financier de projets visant à maintenir ou à accroître le potentiel de production des habitats fauniques ex.: projets spécifiques réalisés par des organismes du milieu; rivière Gent illy, commune de Baie-du-Febvre, etc.1.3 ACQUISITION DE CONNAISSANCES - soutien financier de projets expérimentaux afin de développer de nouvelles techniques de protection, d'amélioration ou de restauration des habitats - développement de nouvelles techniques de protection et de mise en valeur (programmes de bourses d'études et de recherche, prix au mérite, aide à l'élaboration de projets, etc.) - programme de suivi des projets, d'identification de leurs impacts sur les caractéristiques physiques du milieu et d'évaluation des bénéfices découlant de leur réalisation.1.4 SENSIBILISATION - soutien financier de projets éducatifs associés à la conservation ou à la mise en valeur des habitats fauniques - diffusion d'information concernant la situation des habitats fauniques au Québec (bilan des habitats, soutien de projets d'information sur les habitats, etc.).Coût estimé (000 $) 1993-94 1994-95 1995-96 1 363,0 1 427,0 1 427,0 205,0 215,0 215,0 325,0 340,0 340,0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4457 Domaine d'activités Nature de l'activité Coût estimé (000 $) 1993-94 1994-95 1995-96 1,5 ENCADREMENT DES INTERVENTIONS 453,0 475,0 499,0 - évaluation des demandes d'aide financière, - développement de programmes d'interventions et évaluation des résultats; - conception et planification de projets démonstrateurs et soutien technique aux promoteurs de projets; - promotion des interventions fauniques (identification de sites, communiqués de presse, etc.) II.LEVÉE DE FONDS - réalisation du programme du timbre et de la 219,0 230,0 241,0 photolithographie et promotion du programme de membership - développement d'un programme de parrainage de projets par des sociétés privées - poursuite des échanges relatifs à la collaboration des secteurs industriels liés à l'utilisation des ressources naturelles (gestion intégrée, parrainage de projets, etc.) - promotion de mécanismes de financement (placements publicitaires, conférences de presse, etc.) ni.ADMINISTRATION - fonctionnement et administration générale 408,0 421,0 433,0 - production et diffusion de matériel promotionnel à l'intention des médias, des organismes partenaires et du public en général ex.: dépliant d'information, bulletin de liaison, rapport annuel, etc.Exercice financier Réel Budget 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 NOTE: L'administration inclut les salaires, les charges sociales et les dépenses de fonctionnement des employés non directement affectés au financement et aux interventions; l'ensemble des frais de bureau, le coût des locaux ainsi que tous les frais légaux et administratifs liés au financement et aux interventions.6.PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 1993-1996 (000 $) Revenus - Contribution des utilisateurs (pêcheurs, chasseurs, trappeurs)\"» 1661,7 1 744,0 1 700,0 1 700,0 I 700,0 4458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 Partie 2 Exercice financier Revenus\tRéel 1991-1992\tBudget 1992-1993\t1993-1994\t1994-1995\t1995-1996 - Ventes de biens et objets de collection (programme du timbre)(2>\t123,4\t128,0\t152,0\t160,0\t168,0 - Souscription des entreprises (parrainage de projets)\"'\t257,0\t300,0\t350,0\t400,0\t450,0 - Souscription populaire (membership, Visa Nature, etc.)\t79,8\t97,0\t107,0\t117,0\t129,0 - Intérêts'4»\t323,1\t275,0\t175,0\t140,0\t100,0 - Autres revenus (vente de services, dons, etc.)\t115,8 *\t5,0\t5,0\t5,0\t5,0 Total des revenus\t2 560,8\t2 549,0\t2 489,0\t2 522,0\t2 552,0 DÉPENSES\t\t\t\t\t - Interventions fauniques * contribution aux projets\"' \u2022 encadrement\"»\tI 454,4 331,2\t1 890,2 364,3\t2 268,0 453,0\t2 382,0 475,0\t2 382,0 499,0 Sous-total\t1 785,6\t2 254,5\t2 721,0\t2 857,0\t2 881,0 - Levée de fonds* *m\t181,2\t199,3\t219,0\t230,0\t241,0 - Administration18'\t384,9\t396,8\t408,0\t421,0\t433,0 Total des dépenses\t2 351,7\t2 850,6\t3 348,0\t3 508,0\t3 555,0 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE\t209,1\t(301,6)\t(859,0)\t(986,0)\t(1 003,0) SURPLUS (DÉFICIT) EN DÉBUT D'EXERCICE\t3 844,5\t4 053,6\t3 752,0 ***\t2 893,0\t1 907,0 SURPLUS (DÉFICIT) EN FIN D'EXERCICE\t4 053,6\t3 752,0\t2 893,0\t1 907,0\t904,0 MOINS\t\t\t\t\t Valeur des actifs non monnayables'\"\t235,0\t245,0\t255,0\t265,0\t275,0 Liquidités disponibles à la fin\t3 818,6\t3 507,0\t2 638,0\t1 642,0\t629,0 MOINS\t\t\t\t\t Réserve pour fonds de roulement00»\t1 005,7\t1 434,0\t1 545,0\t1 568,0\t1 568,0 SURPLUS affectable aux dépenses à la fin de l'exercice\t2 812,9\t2 073,0\tl 093,0\t74,0\t(939,0) i NOTES: * Comprend 107 200 $ de revenus exceptionnels (dons de terrains et bénéfice sur vente de terrains).** Dépenses encourues pour générer les revenus autonomes (vente de biens et objets, souscription des entreprises et souscription populaire).*** Surplus estimé pour la fin de l'exercice 1992-1993 en date du 92.10.01 Les mentions entre parenthèses ( ) réfèrent à l'annexe II.# f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, rr 28 4459 Il importe de noter que les prévisions budgétaires 1993-1996 constituent un ordre de grandeur des activités de la Fondation dans chacun de ses domaines d'interventions, à savoir: les interventions fauniques, la levée de fonds et le soutien.Aux fins de suivi des opérations et d'évaluation des résultats annuels obtenus, la Fondation tiendra compte des pourcentages moyens de répartition de ses revenus et dépenses pour la période triennale.Les principaux ratios qui seront pris en considération concernent: la répartition des revenus: \u2022 contribution des utilisateurs 68 % \u2022 financement autonome (timbre, 26 % souscription entreprises et individus) \u2022 autres revenus (transferts, intérêts, etc.) 6 % la répartition des dépenses: \u2022 interventions fauniques 82 % \u2022 dépenses de levée de fonds 6 % \u2022 administration 12 % la répartition des 8,5 millions de dollars consacrés aux interventions fauniques: \u2022 la protection 14 % \u2022 la mise en valeur 50 % \u2022 l'acquisition de connaissances 7 % \u2022 la sensibilisation 12 % \u2022 l'encadrement 17 % La Fondation privilégiant la participation des organismes du milieu, le développement du partenariat et la concertation des efforts dans des ententes multilatérales, nous estimons qu'une mise de fonds de 8,5 M$ devrait permettre de réaliser des interventions fauniques totalisant des investissements de plus de 30,0 millions de dollars.ANNEXE 1 CHAMPS D'INTERVENTIONS FAUNIQUES La Fondation peut réaliser des projets et founir de l'aide financière ou technique à toute personne ou organisme impliqué dans des activités qui s'inscrivent dans l'un des quatre champs d'intervention suivants: 1) Protection Comprend l'ensemble des projets qui visent à conserver les habitats existants, à empêcher la dégradation d'habitats ou à sécuriser les sites où des travaux sont réalisés en vue de maintenir, d'améliorer ou de restaurer un habitat.Les sites fauniques faisant l'objet d'un projet de protection doivent être reconnus comme des habitats essentiels d'importance qui méritent d'être protégés.Les activités réalisées s'inscrivent soit dans une optique de protection par la Fondation ou d'autres organismes de conservation, par l'acquisition de terrains ou de droits réels sur des terrains; soit dans une optique de protection par les propriétaires privés, en favorisant l'intégration des exigences fauniques dans la pratique de leurs activités, telle que recherchée dans un concept de développement durable.2) Mise en valeur Les interventions réalisées doivent accroître le potentiel de production des habitats fauniques afin de soutenir, dans leur milieu naturel, les populations fauniques.Cet accroissement de productivité devra se faire par une intervention sur l'un ou l'autre des besoins essentiels de la faune, à savoir la reproduction, l'alimentation, la circulation et le repos.Les interventions viseront: \u2014 l'amélioration: réduction des facteurs limitants d'origine naturelle dans un habitat existant; \u2014 la restauration: rétablissement des caractéristiques naturelles disparues suite à une perturbation d'origine naturelle ou humaine; \u2014 la création: établissement d'un habitat là où il n'en existe pas.3) Acquisition de connaissances Les interventions de ce volet ont pour but de développer un savoir-faire facilitant les actions de protection et de mise en valeur de la Fondation.Les moyens privilégiés pour acquérir ces connaissances sont l'évaluation et l'amélioration des moyens existants et le développement de nouvelles techniques par la recherche appliquée.4) Sensibilisation Comprend les projets qui visent à informer et à sensibiliser la population à l'importance de conserver et d'améliorer les habitats fauniques nécessaires à la survie et au développement de toutes les espèces fauniques.Cette action pourra se réaliser par la diffusion d'informations générales sur les habitats et par la réalisation ou le soutien de programmes d'éducation spécifiques. 4460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 Partie 2 ANNEXE II PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 1993-1996 (HYPOTHÈSES DE TRAVAIL) 1) Les contributions des utilisateurs demeurent stables jusqu'au 31 mars 1996.2) Les revenus du programme du timbre augmentent de 5 %/an et de 16 000 $ en 1993-1994, suite à la prise en charge de la distribution des reproductions à tirage limité.3) Accroissement prévu de SO 000 $ annuellement pour les souscriptions des entreprises alors que les dons provenant des adhésions à la carte Visa Nature et des membres progressent de 21 % en 1992-1993 et 10 %/an par la suite.4) Calcul des revenus d'intérêts basé sur la réduction du surplus accumulé, son utilisation comme fonds de roulement et une reprise graduelle des taux d'intérêt à compter de 1994-1995.5) Croissance des subventions versées pour la réalisation de projets et programmes en régression graduelle: 30 % en 1992-1993 , 20 % en 1993-1994, 5 % en 1994-1995 et 0 % en 1995-1996.6) Croissance des frais d'encadrement des interventions de 9 % en 1992-1993.Ajout de 70 000 $ en 1993-1994 pour les frais de fonctionnement du responsable des acquisitions auparavant assumés par les partenaires de l'entente quinquennale.Croissance de 5 % par an de 1993 à 1996.7) Accroissement des frais de levée de fonds de 10 % en 1992-1993, majoration de 10 000 $ en 1993-1994 pour production de la reproduction à tirage limité et croissance de 5 % par année pour les trois ans du plan.8) Croissance annuelle des frais d'administration de 3%.9) Valeur des actifs non monnayables comprend la valeur des terrains détenus à des fins de protection d'habitats et la valeur des oeuvres d'art.Ces prévisions budgétaires ne tiennent pas compte des dons éventuels de terrains qui seront faits à la Fondation ni des bénéfices ou des pertes réalisés sur la vente éventuelle de terrains.10) La réserve pour fonds de roulement correspond au besoin de liquidités maximum de la Fondation dans un cycle annuel.Au 31 décembre de chaque année, la Fondation a généralement déboursé 80 % de ses dépenses annuelles alors qu'elle n'a encaissé que 50 % de ses revenus.Là réserve pour fonds de roulement à la fin d'un exercice est calculée selon les prévisions budgétaires de l'exercice ultérieur.Pour l'exercice 1995-1996, elle est estimée en fonction du maintien d'un budget équivalent en 1996-1997.18938 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4461 Gouvernement du Québec Décret 859-93, 16 juin 1993 Concernant le Plan de gestion de la pêche 1993-1994 Attendu Qu'en vertu de l'article 62 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche élabore chaque année un plan de gestion de la pêche; Attendu que ce plan vise l'optimisation des bénéfices sociaux et économiques relies à l'exploitation de la faune tout en assurant la conservation des espèces animales; Attendu Qu'en vertu de l'article 65 de cette loi, ce plan est soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le Plan de gestion de la pêche 1993-1994; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Plan de gestion de la pêche 1993-1994 annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1993-1994 Québec, mars 1993 TABLE DES MATIÈRES 1.PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1.1 Contexte légal 1.2 Contexte administratif 1.3 Limites du plan de gestion de la pêche 1.4 Structure du plan de gestion de la pêche 1.4.1 Stocks reproducteurs 1.4.2 Pêche à des fins d'alimentation 1.4.3 Pêche sportive 1.4.4 Pêche commerciale 2.STOCKS REPRODUCTEURS 3.PÊCHE À DES FINS D'ALIMENTATION 3.1 Pêche à des fins d'alimentation pour le sud du Québec 3.2 Pêche à des fins d'alimentation pour le nord du Québec 4.PÊCHE SPORTIVE 5.PÊCHE COMMERCIALE 5.1 Pêche commerciale des espèces autres que le saumon atlantique anadrome 5.2 Pêche commerciale du saumon atlantique anadrome ANNEXE XXX Pêche commerciale des espèces autres que le saumon atlantique anadrome ANNEXE XXXI Pêche commerciale du saumon atlantique anadrome I.PRÉSENTATION GÉNÉRALE I.l Contexte légal La section IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) prévoit que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (M.L.C.P.) élabore chaque année un plan de gestion de la pêche et qu'il le soumette à l'approbation du gouvernement qui peut alors le modifier (a.62 et 65).Ce plan de gestion de la pêche fait référence à l'exploitation de tous les poissons dans les eaux sans marée et des poissons anadromes et catadromes dans les eaux à marée, dont les règles générales sont fixées dans le Règlement de pêche du Québec (R.RQ.) administré par le Gouvernement du Québec en vertu d'une délégation de l'autorité fédérale.Le terme « poisson » est, quant à lui, défini à l'article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune comme « tout poisson, les oeufs et les produits sexuels d'un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé ».En vertu de l'article 63, « le plan détermine la répartition de la ressource halieutique selon l'ordre de priorité suivant: le stock reproducteur, la pêche à des 4462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 fins d'alimentation, la pêche sportive, la pêche commerciale ».Dans ce contexte, si la ressource halieutique ne peut satisfaire à toutes les formes de pêche énumérées à l'article 63, la répartition devra s'effectuer selon l'ordre de priorité prévu par la Loi jusqu'à concurrence de la disponibilité des stocks, et ce en restreignant les formes de pêche moins prioritaires et pour lesquelles il y a absence de ressource.De plus, au terme de l'article 66, « le programme favorisant le développement des pêcheries commerciales et le commerce des produits aquatiques visés à l'article 1 de la Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales et modifiant d'autres dispositions législatives est élaboré en tenant compte du plan de pêche, tout en restant dans ses limites ».Pour le territoire du Nord du Québec régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois, les dispositions relatives au régime de chasse, de pêche et de piégeage (chapitres 24 et 15 desdites conventions) s'ajoutent aux modalités du R.RQ.et de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.Le plan de gestion de la pêche tient compte de ces dispositions.Ainsi, la répartition de la ressource halieutique est assujettie au principe de la priorité de l'exploitation par les autochtones qui implique que, conformément au principe de la conservation et lorsque les populations de poissons le permettent, les autochtones jouissent de niveaux d'exploitation garantis égaux à ceux qui prévalent actuellement pour toutes les espèces dans le territoire.De plus, les autochtones possèdent l'usage exclusif des Corégones (non-anadromes), de l'Esturgeon, des Castostomes, de la Lotte et des Laquaiches au nord du cinquantième (50°) parallèle.1.2 Contexte administratif Afin d'harmoniser d'une part le contenu du plan de gestion de la pêche (M.LCR) et le programme de développement des pêcheries commerciales du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) d'autre part, les comités conjoints MAPAQ-M.L.C.P.(le comité de gestion et le comité scientifique) ont discuté de la teneur du plan de gestion de la pêche 1993-1994.1.3 Limites du plan de gestion de la pêche Le plan fait référence à tous les poissons présents dans les eaux sans marée du Québec et à toutes les espèces de poissons migrateurs (anadromes et cata-dromes) partout où elles se trouvent en territoire québécois, y compris dans les eaux à marée.Le plan ne s'applique donc pas à la pêche aux poissons marins.En ce qui a trait à la pêche commerciale aux poissons-appâts destinés à servir d'appâts pour la pêche sportive, le plan de gestion de la pêche se limite à déterminer les types d'engins permis et les périodes de fermeture pour les différentes zones de pêche où s'exerce une telle activité.Le plan de gestion de la pêche ne présente pas non plus les activités de pêche commerciale à des fins expérimentales.En effet, ces activités font suite à des demandes ad hoc et peuvent être appelées à changer rapidement et leur gestion doit pouvoir jouir d'une certaine souplesse.Ces activités sont encadrées par les comités conjoints MAPAQ-M.L.C.P.1.4 Structure du plan de gestion de la pêche Le plan de pêche comme tel est constitué de quatre parties: les stocks reproducteurs, la pêche à des fins d'alimentation, la pêche sportive et la pêche commerciale.1.4.1 Stocks reproducteurs Le plan de gestion de la pêche a comme premier objectif la conservation des stocks reproducteurs qui est assurée par les restrictions apportées aux diverses formes de prélèvement.1.4.2 Pêche à des fins d'alimentation Le plan de gestion de la pêche présente la liste des nappes d'eau où se pratique une pêche à des fins d'alimentation.Ces opérations de pêche font l'objet d'entente ou d'émission de permis par le gouvernement et ce en vertu de l'article 21(1) du R.RQ.qui stipule que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche peut fixer les conditions des permis.1.4.3 Pêche sportive Le plan de gestion de la pêche fait référence aux dispositions contenues dans le R.RQ.1.4.4 Pêche commerciale Le plan de gestion présente, en conformité avec le R.RQ., les plans d'eau où la pêche commerciale est permise, les engins autorisés, les espèces; toutefois, les contingents et les périodes de fermeture énoncés dans le plan de pêche, pour chaque espèce, peuvent être plus restrictifs que ceux apparaissant au R.RQ. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e aimée, n° 28 4463 2.STOCKS REPRODUCTEURS La conservation des stocks reproducteurs s'effectue fondamentalement selon deux approches.D'une part la détermination du niveau total de récolte admissible permet de sauvegarder des stocks suffisants pour la 3.PÊCHE À DES FINS D'ALIMENTATION 3.1 Pêche à des fins d'alimentation pour te sud du Québec Nation autochtone Site concerné Micmac de Restigouche Micmac de Maria Montagnais des Escoumins Montagnais de Bersimis Montagnais de Sept-îles/ Malioténam Montagnais de Natashquan Montagnais de La Romaine Montagnais de Saint-Augustin Montagnais de Pointe-Bleue Il existe des ententes conclues entre le Ministère et certaines nations autochtones ainsi que des permis de pêche émis par le Ministère en regard de la pêche à des fins d'alimentation.Le lecteur intéressé pourra obtenir plus d'informations concernant ces ententes ou permis de pêche en s'adressant au Service des relations avec les autochtones du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.3.2 Pêche à des fins d'alimentation pour le nord du Québec La pratique de la pêche à des fins d'alimentation sur le territoire administré en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois est encadrée par le « droit d'exploitation » défini respectivement à la section 24.3 du chapitre 24 et à la section 15.3 du chapitre 15 des Conventions.Ce droit d'exploitation conféré aux autochtones s'exerce prioritairement à toute autre exploitation à régénération des cheptels ichtyologiques.En ce sens les prescriptions des parties 3, 4 et 5 concourent à cet objectif.D'autre part, dans les endroits ou aux moments les plus vulnérables le plan de pêche prévoit des interdictions totales ou temporaires de l'exercice de toute forme de pêche.Espèce principale Saumon atlantique anadrome Saumon atlantique anadrome Saumon atlantique anadrome Saumon atlantique anadrome Saumon atlantique anadrome Omble de fontaine anadrome Saumon atlantique anadrome Saumon atlantique anadrome Saumon atlantique anadrome Doré jaune et Ouananiche l'intérieur des niveaux d'exploitation garantis, en respectant le principe de la conservation et lorsque les populations de poissons le permettent.Le droit d'exploitation et les niveaux d'exploitation garantis incluent également la pêche commerciale pratiquée par les bénéficiaires des Conventions.Pour les Inuit, les niveaux d'exploitation garantis sont fixés par l'entente 85 A-3F du 5 février 1985 du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage.Pour les Cris, des niveaux d'exploitation garantis sont actuellement en négociation et les niveaux provisoires négociés en 1977 sont toujours en application.Pour les Naskapis, des niveaux d'exploitation garantis sont en voie d'être négociés.Il se pratique une pêche à des fins d'alimentation au Saumon atlantique sur les rivières à la Baleine, aux Feuilles, George et Koksoak.Les contingents tiennent compte des capacités de récolte, des prélèvements effectués par les pêches sportive et commerciale et des besoins pour la reproduction.Estuaire de la rivière Ristigouche Estuaire de la rivière Cascapédia Rivière des Escoumins Rivière Betsiamites Rivière Moisie Estuaire de la rivière Natashquan Rivières Olomane et Coacoachou Petite rivière Saint-Augustin Lac Saint-Jean 4464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, tf 28 Partie 2 4.PÊCHE SPORTIVE Les principales modalités d'exercice de la pêche sportive au Québec, limites de prise quotidienne et de possession (contingents) et périodes de fermeture, sont définies de façon globale selon 25 zones en vertu du Règlement de pêche du Québec.De façon générale, la pêche sportive sur chaque étendue d'eau obéit aux modalités de la zone où elle se trouve.Par contre, les étendues d'eau situées dans les parcs ou les territoires fauniques (réserves, zees), les plans d'eau à gestion particulière et les rivières à saumon peuvent être soumis à des règles différentes de celles prévalant au niveau des zones de pêche où ils se situent.Le lecteur intéressé à plus de précisions pourra consulter le Règlement de pêche du Québec et la brochure « La pêche sportive au Québec: principales règles ».5.PÊCHE COMMERCIALE 5.1 Pêche commerciale des espèces autres que le saumon atlantique anadrome Les plans d'eau où la pêche commerciale est permise, les engins autorisés, les espèces, les contingents et les périodes de fermeture sont indiqués à l'annexe XXX ci-jointe.5.2 Pêche commerciale du saumon atlantique anadrome Les plans d'eau où la pêche commerciale est permise, les engins autorisés, les contingents et les périodes de fermeture sont indiqués à l'annexe XXXI ci-jointe.ANNEXE XXX Articles 47 et 48 PÊCHE COMMERCIALE DES ESPÈCES AUTRES QUE LE SAUMON ATLANTIQUE ANADROME ARTICLE 1 EAUX: Chaleurs, baie des (1) la partie comprise entre Pointe-Saint-Pierre et la pointe au Maquereau, à l'exception: \u2014 des eaux côtières en aval de la rivière Malbaie et en amont d'une droite joignant la pointe de La Belle Anse et le pont du rang Saint-Paul situé à l'embouchure de la rivière du Portage; \u2014 des eaux Côtières en aval de La Grande Rivière et en amont d'une droite joignant la pointe Verte, la bouée de La Grande Rivière et le cap Pelé; \u2014 des eaux côtières sur une distance de I km en front de la rivière du Petit Pabos et de la ligne de rivage sur une distance de 2 km de part et d'autre de cette rivière; \u2014 des eaux côtières en aval des rivières du Grand Pabos et du Grand Pabos Ouest et en amont d'une ligne joignant l'extrémité du vieux quai de Chandler, l'île Dupuis et la pointe du Grand Pabos.Anguille d'Amérique Engin autorisé Espèce a) Verveux a) Maille de 3,2 à 5,1 cm pour les guideaux Maximum de 2 engins pour 20 brasses de guideaux b) Filet b) Éperlan Maille de 3,2 cm minimum Maximum de 54 engins pour 1 080 brasses c) Seine c) Éperlan Maille de 3,2 cm minimum Maximum de 9 engins pour 540 brasses Contingent a) s/o Période de fermeture a) Du 1er janvier au 31 août b) s/o c) s/o b) Du I\" janvier au 10 septembre c) Du 1er janvier au 10 septembre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4465 (2) la partie comprise entre la pointe au Maquereau et Pointe-à-la-Garde, à l'exception: \u2014 des eaux côtières en aval de la rivière Port-Daniel et de la Petite rivière Port-Daniel et en amont d'une droite joignant la pointe Pillar et l'embouchure du ruisseau Cast i Houx; \u2014 des eaux côtières sur une distance de 2 km en front de la rivière Bonaventure et de la ligne de rivage du ruisseau Cullens à l'église de Bonaventure; \u2014 des eaux côtières en aval- de la Petite rivière Cascapédia et de la rivière Cascapédia et en amont d'une droite joignant la pointe Howatson et la pointe Verte.Période de fermeture Du ltr janvier au 31 août Engin autorisé Espèce Contingent Verveux Anguille d'Amérique s/o Maille de 3,2 à 5,1 cm pour les guideaux Maximum de 2 engins pour 20 brasses de guideaux (3) la partie comprise entre Gascons et Miguasha, à l'exception: \u2014 des eaux côtières en aval de la rivière Port-Daniel et de la Petite rivière Port-Daniel et en amont d'une droite joignant la pointe Pillar et l'embouchure du ruisseau Castilloux; \u2014 des eaux côtières sur une distance de 2 km en front de la rivière Bonaventure et de la ligne de rivage du ruisseau Cullens à l'église de Bonaventure; \u2014 des eaux côtières en aval de la Petite rivière Cascapédia et de la rivière Cascapédia et en amont d'une droite joignant la pointe Howatson et la pointe Verte.Engin autorisé a) Filet maillant Maille de 3,2 cm minimum Maximum de 20 engins pour 400 brasses b) Seine Maille de 3,2 cm minimum Maximum de 24 engins pour 1 440 brasses c) Verveux Maille de 3,2 cm minimum pour les guideaux Maximum de 1 engin pour 10 brasses de guideaux (4) la partie comprise entre Miguasha et Pointe-à-la-Garde Engin autorisé Espèce a) Filet à poche a) Éperlan Espèce a) Éperlan b) Éperlan c) Éperlan Contingent a) s/o b) s/o c) s/o Période de fermeture a) Du 1\" janvier au 31 août b) Du 1\" janvier au 31 août c) Du Ie'janvier au 31 août Filet à poche Maille de 3,2 cm minimum Maximum de 52 engins b) Filet à réservoir Maille de 3,2 cm minimum Maximum de 44 engins pour 968 brasses b) Éperlan Contingent a) s/o b) s/o Période de fermeture a) b) Du 10 mars au 2 décembre Du 10 mars au 2 décembre 4466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 Partie 2 ARTICLE 2 EAUX: Champlain, lac Le secteur de la baie Missisquoi en face des lots 202, 210 et 214 du cadastre de Saint-Georges-de-Clarenceville (45°03'N., 73°09'O.) Engin autorisé Seine Maille de 7,6 cm et plus Longueur maximum d'une seine: 100 brasses Maximum de 300 brasses Espèce a) Barbotte brune b) Carpe c) Catostomes d) Cisco de lac e) Crapet de roche f) Crapet-soleil g) Grand corégone h) Lotte i) Malachigan j) Suceur blanc k) Suceur jaune I) Suceur rouge Contingent a) s/o b) s/o c) s/o d) s/o e) s/o f) s/o g) s/o h) s/o i) s/o j) s/o k) s/o /; s/o Période de fermeture a) Du 16 décembre au 30 septembre b) Du 16 décembre au 30 septembre c) Du 16 décembre au 30 septembre d) Du 16 décembre au 30 septembre e) Du 16 décembre au 30 septembre f) Du 16 décembre au 30 septembre g) Du 16 décembre au 30 septembre h) Du 16 décembre au 30 décembre i) Du 16 décembre au 30 septembre j) Du 16 décembre au 30 septembre k) Du 16 décembre au 30 septembre l) Du 16 décembre au 30 septembre ARTICLE 3 EAUX: Châteauguay, rivière La partie comprise entre son embouchure et le pont de l'hôtel de ville de Châteauguay (45°23'N., 73°45'0.) Engin autorisé Espèce Contingent Période de fermeture Filet maillant Maille de 19 cm et plus Maximum de 100 brasses Carpe s/o Du 15 juin au 31 mars Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 4467 ARTICLE 4 EAUX: La Prairie, bassin de Au centre du bassin dans une zone limitée par une ligne joignant l'embouchure de la rivière Saint-Régis à la pointe est de l'île aux Hérons, de ce dernier point jusqu'à la pointe sud de l'île des Soeurs et de là jusqu'à l'embouchure de la rivière Saint-Jacques Engin autorisé\tEspèce\t\tContingent\t\tPériode de fermeture\t Filet maillant\ta)\tCarpe\ta)\ts/o\ta)\tDu 1er nov.au 14 juin Maille de 19 à 20 cm\t\t\t\t\t\tDu 1er nov.au 14 juin Maximum de 100 brasses\tb)\tCatostomes\tb)\ts/o\tb)\t \tc)\tEsturgeon jaune\tc)\ts/o\tc)\tDu 1CT nov.au 14 juin \td)\tSuceur blanc\td)\ts/o\td)\tDu 1er nov.au 14 juin \te)\tSuceur jaune\te)\ts/o\te)\tDu 1er nov.au 14 juin \tf)\tSuceur rouge\tf)\ts/o\tf)\tDu 1er nov.au 14 juin ARTICLE 5 EAUX: Madeleine, fies de la Les eaux de la zone 21 à l'intérieur et autour des îles, à l'exclusion de l'étang des Caps situé à l'île du Havre Aubert Engin autorisé a) Verveux, trappe et seine Maximum de 15 brasses de guideau par engin Maximum de 300 engins b) Ligne dormante Maximum de 100 hameçons par engin Maximum de 100 engins c) Seine Maximum de 1 000 brasses d) Filet maillant, seine et trappe Maximum de 15 brasses par engin Maximum de 5 354 engins Espèce a) Anguille d'Amérique b) Anguille d'Amérique c) Poissons-appâts d) Éperlan Contingent a) s/o b) s/o c) s/o d) s/o Période de fermeture a) Du 1er décembre au 31 mars b) Du lef décembre au 31 mars c) Du 1er décembre au 31 mars d) Du I\" février au 31 août 4468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 Partie 2 ARTICLE 6 EAUX: Maskînongé, rivière La partie comprise entre son embouchure et un point situé à I km en amont du pont de l'autoroute 40 (46D10'NM 73°0l'O.) Période de fermeture Du 1er février au 30 novembre Engin autorisé Espèce Contingent Verveux Lotte s/o Longueur maximum des guideaux: 10 brasses Longueur maximum des ailes: 4 brasses Maximum de 45 engins ARTICLE 7 EAUX: Outaouais, rivière des (1) Les eaux de la rivière comprises dans la zone 25, entre Fort William et le barrage à Portage-du-Fort Engin autorisé a) Verveux Longueur maximum des guideaux: 72 brasses Longueur maximum des ailes: 2 brasses Maximum de 3 engins b) Filet maillant Maille de 25,4 cm Maximum de 300 brasses Espèce a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) b) (i) (ii) Anguille d'Amérique Barbottes Barbue de rivière Carpe Crapets Laquaiches Carpe Esturgeon* jaune Contingent a) (i) s/o (ii) s/o (iii) s/o (iv) s/o (v) s/o (vi) s/o Période de fermeture a) (i) s/o b) (i) (ii) s/o 791 kg (ii) (iii) (iv) (v) (vi) b) (i) (ii) s/o s/o s/o s/o s/o s/o Du 1er novembre au 14 juin (2) Les eaux de la rivière comprises dans la zone 25, entre le barrage à Portage-du-Fort et le barrage du Rapides des Chats Engin autorisé a) Verveux Longueur maximum des guideaux: 72 brasses Longueur maximum des ailes: 2 brasses Maximum de 10 engins b) Filet maillant Maille de 25,4 cm Maximum de 600 brasses Espèce a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) b) (i) (ii) Contingent Période de fermeture Anguille d'Amérique Barbottes Barbue de rivière Carpe Crapets Laquaiches a)\t(i)\ts7o\ta)\t(i)\ts/o \t(ii)\ts/o\t\t(ii)\ts/o \t(iii)\ts/o\t\t(iii)\ts/o \t(iv)\ts/o\t\t(iv)\ts/o \t(v)\ts/o\t\t(v)\ts/o \t(vi)\ts/o\t\t(vi)\ts/o b)\t(i)\ts/o\tb)\t(i)\ts/o \t(ii)\t321 kg\t\t(ii)\tDu au 14 juin Carpe Esturgeon jaune Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n' 28 4469 (3) Les eaux de la rivière comprises dans la zone 25, entre le barrage du Rapides des Chats et la ligne séparant les lots 14 et 15, rang VI, canton Eardley Engin autorisé\tEspèce\t\tContingent\t\tPériode de fermeture\t a) Verveux\ta) (i)\tAnguille\ta) (i)\ts/o\ta) (i)\ts/o Longueur maximum des\t\td Amérique\t\t\t\t guideaux: 72 brasses\t(ii)\tBarbottes\t(ii)\ts/o\t(ii)\ts/o Longueur maximum des\t(iii)\tBarbue de\t(iii)\ts/o\t(iii)\ts/o ailes: 2 brasses\t\trivière\t\t\t\t Maximum de 10 engins\t(iv)\tCarpe\t(iv)\ts/o\t(iv)\ts/o \t(v)\tCrapets\t(v)\ts/o\t(v)\ts/o \t(vi)\tLaquaiches\t(vi)\ts/o\t(vi)\ts/o b) Filet maillant\tb) (i)\tCarpe\tb) (i)\ts/o\tb) (i)\ts/o Maille de 25,4 cm\t(ii)\tEsturgeon\t(ii)\t226 kg\t(ii)\tDu Ier novcmb Maximum de 550 brasses\t\tjaune\t\t\t\tau 14 juin (4) Les eaux de la rivière comprises dans\t\tla zone 25, entre la pointe est de l'île Kettle et le pont de Grenvillc\t\t\t\t Engin autorisé\tEspèce\t\tContingent\t\tPériode de fermeture\t a) Verveux\ta) (i)\tAnguille\ta) (i)\ts/o\ta) (i)\ts/o Longueur maximum des\t\td'Amérique\t\t\t\t guideaux: 72 brasses\t(ii)\tBarbottes\t(ii)\ts/o\t(ii)\ts/o Longueur maximum des\t(iii)\tBarbue de\t(iii)\ts/o\t(iii)\ts/o ailes: 2 brasses\t\trivière\t\t\t\t Maximum de 49 engins\t(iv)\tCarpe\t(iv)\ts/o\t(iv)\ts/o \t(v)\tCrapets\t(v)\ts/o\t(v)\ts/o \t(vi)\tLaquaiches\t(vi)\ts/o\t(vi)\ts/o b) Filet maillant\tb) (i)\tCarpe\tb) (i)\ts/o\tb) (i)\ts/o Maille de 25,4 cm\t(ii)\tEsturgeon\t(ii)\t0\t(ii)\tDu Ier avril au Maximum de 1 405 brasses\t\tjaune\t\t\t\t31 mars ARTICLE 7.1 EAUX: Réseau Bell: \u2014 la rivière Bell, du lac Parent en amont jusqu'au rapide des Cèdres en aval; \u2014 le lac Parent (48°38'N.; 77°03'O.); \u2014 le lac Pascalis (48°16'N; 77°24'0.); \u2014 le lac Tiblemont (48°I4'N.; 77°19'0.) Engin autorisé Espèce Contingent Période de fermeture Filet maillant Esturgeon jaune 1945 kg Du 1\" novembre au 14 juin Maille de 25,4 cm Maximum de 1 500 brasses ARTICLE 7.2 EAUX: Réseau Mégiscane Est: \u2014 le lac Bailly (48°56'N.; 75°33'0.); \u2014 le lac Barry (48°59'N; 75°37'0.); \u2014 le lac Canusio (48°34'N.; 75°48'0.); 4470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, rt> 28 Partie 2 \u2014 le lac Cherrier (48°43'N.; 75°47'0.); \u2014 le lac Dumont (48°33'N; 75°43'0.); \u2014 le lac Mégiscane (48°35'N.; 75°55'0.); \u2014 le lac Ouiscatis (48°31'N.; 75°45rO.); \u2014 le lac Pascagama (48°34'N; 75°36'0.); \u2014 le lac Saint-Cyr (48°44'N.; 75°42'0.); \u2014 la rivière Saint-Cyr (49°I9'N.; 75°19'0.) Engin autorisé Espèce Filet maillant Esturgeon jaune Maille de 25,4 cm Maximum de 1 500 brasses Contingent Période de fermeture 1 604 kg Du lw novembre au 14 juin ARTICLE 7.3 EAUX: Réseau Mégiscane Ouest: \u2014 la rivière Assup (48°12'N.; 76°53'0.); \u2014 le lac Attic (48°17'N; 76°23'0.); \u2014 le lac Berthelot (48°33'N; 76WO.); \u2014 le lac Durand (48°16'N; 76°12'Q); \u2014 le lac Girouard (48°28'N; 76°20'O.); \u2014 le lac aux Loutres (48°57'N; 75°47'Q); \u2014 la rivière Macho (48°35'N; 76°07'O.); \u2014 le lac Maricourt (48°37'N; 76°04'O.); \u2014 le lac Maseres (48°50'N; 75°57'0.); \u2014 la rivière Mégiscane (48°28'N; 77°08'O.); \u2014 le lac Valmy (48°26'N; 76°14'0.).Engin autorisé Espèce Filet maillant Esturgeon jaune Maille de 25,4 cm Maximum de 1 500 brasses Contingent Période de fermeture 1 327 kg Du 1« novembre au 14 juin ARTICLE 7.4 EAUX: Réseau Outaouals supérieur: \u2014 le lac Jourdan (48°45'N.; 77d52'Ol); \u2014 le lac Otanibi (48°43'N; 77°53'0.).Engin autorisé Espèce Filet maillant Esturgeon jaune Maille de 25,4 cm Maximum de 1 500 brasses Contingent Période de fermeture 153 kg Du 1er novembre au 14 juin I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4471 ARTICLE 7.5 EAUX: Réseau Témiscamingue (1) les eaux du lac Témiscamingue (47°10'N.; 79°25'0.) et de la rivière des Outaouais entre le lac Témiscamingue et le barrage d'Anglier Engin autorisé a) Filet maillant Maille de 25,4 cm Maximum de 1 500 brasses b) Filet maillant Maille de plus de 11,4 cm et de moins de 12,7 cm Maximum de I 500 brasses Espèce a) Esturgeon jaune Contingent Période de fermeture a) 2 500 kg pour les a) Du 1\" novembre au eaux visées par les paragraphes 7.5 14 juin \t\t(I) et (2)\t\t\t b) (i)\tBar botte\tb) (i)\ts/o\tb) (i)\tDu 1er avril au \tbrune\t\t\t\t31 mai (ii)\tCatostomes\t(ii)\ts/o\t(ii)\tDu 1\" avril au \t\t\t\t\t31 mai (iii)\tCisco de lac\t(iii)\t2 000 kg\t(iii)\tDu 1er avril au \t\t\t\t\t31 mai (iv)\tGrand\t(iv)\t8 000 kg\t(iv)\tDu 1er avril au \tcorégone\t\t\t\t31 mai (v)\tLaquaiches\t(v)\ts/o\t(v)\tDu 1er avril au \t\t\t\t\t31 mai (vi)\tLotte\t(vi)\ts/o\t(vi)\tDu 1er avril au \t\t\t\t\t31 mai (vii)\tSuceurs\t(vii)\ts/o\t(vii)\tDu 1e' avril au \t\t\t\t\t31 mai (2) les eaux du lac Témiscamingue (47°10'N.; 79°25'0.) excluant la partie située à moins de deux kilomètres de l'embouchure des rivières Blanche et des Outaouais.Engin autorisé Filet maillant Maille de 25,4 cm Maximum de 750 brasses Espèce Esturgeon jaune Contingent Période de fermeture Du 1er novembre au 31 mars et du 15 mai au 14 juin ARTICLE 8 EAUX: Richelieu, rivière (1) en front des lots 63, 64, 68, 69, 70 et 70 A du cadastre de la paroisse de Saint-Athanase (46D03'N.73°07'O.) Engin autorisé Espèce Contingent Période de fermeture Trappe Anguille d'Amérique s/o s/o Longueur maximum des ailes: 360 brasses Maximum de 4 engins i 4472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 (2) en front des lots I à 79 du cadastre de Saint-Georges-de-Henry ville; également en front des lots 9 à 19 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-l'Évangéliste; également en front des lots 29 à 52 du cadastre de Lacolle Engin autorisé Espèce Verveux a) Anguille Maximum de 94 brasses d'ailes d'Amérique pour 5 verveux Maximum de 25 engins b} Barbotte brune c) Carpe d) Catostomes e) Crapet de roche f) Crapet-soleil g) Suceur blanc h) Suceur jaune i) Suceur rouge Contingent a) s/o b) s/o c) s/o d) s/o e) s/o f) s/o g) s/o h) s/o i) s/o ARTICLE 9 EAUX: Saguenay, rivière La partie comprise entre Saint-Fulgence et la pointe de ITslet Engin autorisé Trappe Maximum de 15 engins pour 555 brasses Espèce a) Anguille d'Amérique b) Éperlan c) Esturgeon noir d) Gaspareau e) Poulamon atlantique Contingent a) s/o b) s/o c) s/o d) s/o e) s/o Période de fermeture a) Du 1CT mai au 30 septembre b) Du 1er mai au 30 septembre c) Du 1er mai au 30 septembre d) Du 1er mai au 30 septembre e) f) S) Du Ier mai au 30 septembre Du 1er mai au 30 septembre Du Ier mai au 30 septembre h) Du Ier mai au 30 septembre i) Du Ier mai au 30 septembre Période de fermeture a) Du 16 mai au 31 octobre b) Du 16 mai au 31 octobre c) Du 16 mai au 31 octobre d) Du 16 mai au 31 octobre e) Du 16 mai au 31 octobre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4473 ARTICLE 10 EAUX: Saint-François, lac (1) en front des lots 10, 12 et 28 à 38 du canton de Dundee, et le pourtour de l'île au Mouton (rayon de 1,6 km) (45°10'N., 74°22'0.) Engin autorisé Cage à anguilles Maximum de 250 engins Espèce Anguille d'Amérique Contingent s/o Période de fermeture s/o (2) en front des cantons de Dundee et Godmanchester et le pourtour de l'île au Mouton (rayon de 1,6 km) Engin autorisé a) Filet maillant Maille de 19 cm et plus Maximum de 672 brasses b) Ligne dormante Maximum de 3 800 hameçons Espèce\t\t\tContingent\t\t\tPériode de fer\t\t a)\t0)\tAnguille\ta)\t(i)\ts/o\ta)\t(i)\ts/o \t\td'Amérique\t\t\t\t\t\t \t(ii)\tBarbottes\t\t(ii)\ts/o\t\t(ii)\ts/o \t(iii)\tBarbue de\t\t(iii)\ts/o\t\t(iii)\ts/o \t\trivière\t\t\t\t\t\t \t(iv)\tCarpe\t\t(iv)\ts/o\t\t(iv)\ts/o \t(v)\tCatostomes\t\t(v)\ts/o\t\t(v)\ts/o \t(vi)\tCrapet de\t\t(vi)\ts/o\t\t(vi)\ts/o \t\troche\t\t\t\t\t\t \t(vii)\tCrapet-soleil\t\t(vii)\ts/o\t\t(vii)\ts/o \t(viii)\tLotte\t\t(viii)\ts/o\t\t(viii)\ts/o \t(ix)\tMarigane\t\t(ix)\ts/o\t\t(ix)\ts/o \t\tnoire\t\t\t\t\t\t \t(x)\tSuceur blanc\t\t(x)\ts/o\t\t(x)\ts/o \t(xi)\tSuceur jaune\t\t(xi)\ts/o\t\t(xi)\ts/o \t(xii)\tSuceur rouge\t\t(xii)\ts/o\t\t(xii)\ts/o b)\t(i)\tAnguille\tb)\t(i)\ts/o\tb)\t(i)\ts/o \t\td'Amérique\t\t\t\t\t\t \t(ii)\tBarbottes\t\t(ii)\ts/o\t\t(ii)\ts/o \t(iii)\tBarbue de\t\t(iii)\ts/o\t\t(iii)\ts/o \t\trivière\t\t\t\t\t\t \t(iv)\tCarpe\t\t(iv)\ts/o\t\t(iv)\ts/o \t(v)\tCatostomes\t\t(v)\ts/o\t\t(v)\ts/o \t(vi)\tCrapet de\t\t(vi)\ts/o\t\t(vi)\ts/o \t\troche\t\t\t\t\t\t \t(vii)\tCrapet-soleil\t\t(vii)\ts/o\t\t(vii)\ts/o \t(viii)\tLotte\t\t(viii)\ts/o\t\t(viii)\ts/o \t(ix)\tMarigane\t\t(ix)\ts/o\t\t(ix)\ts/o \t\tnoire\t\t\t\t\t\t \t(x)\tSuceur blanc\t\t(x)\ts/o\t\t(x)\ts/o \t(xi)\tSuceur jaune\t\t(xi)\ts/o\t\t(xi)\ts/o \t(xii)\tSuceur rouge\t\t(xii)\ts/o\t\t(xii)\ts/o (3) du côté sud du lac, de l'embouchure du canal de Beauharnois à l'embouchure de la rivière aux Saumons, y compris les canaux de la pointe Biron jusqu'à Saint-Anicet et les canaux Caza I et II, Daoust et Trépanier Engin autorisé Seine Maille de 5 cm et plus Espèce a) Anguille d'Amérique Contingent a s/o Période de fermeture a) Du 16 juin au 31 mars 4474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, Ï25e année, rf 28 Partie 2 Engin autorisé Espèce Longueur maximum d'une seine: 35 brasses Maximum de 70 brasses pour les eaux visées par les sous-articles (3) et (4)\tb) c) d)\tBarbottes Barbue de rivière Carpe \te)\tCatostomes \tf)\tCrapet de roche \t8)\tCrapet-soleil \th)\tLotte \ti)\tMarigane noire \tf\tSuceur blanc \tk)\tSuceur jaune \tD\tSuceur rouge (4) les canaux de Saint-Anicet jusqu'à l'embouchure d< et II, Daoust et Trépanier\t\t Engin autorisé\tEspèce\t Seine Maille de 5 cm et plus Longueur maximum d'une seine: 35 brasses Maximum de 70 brasses pour les eaux visées par les sous-articles (3) et (4)\ta) b) c) d)\tAnguille d'Amérique Barbottes Barbue de rivière Carpe \te)\tCatostomes \tf)\tCrapet de roche \tg)\tCrapet-soleil \th)\tLotte \ti)\tMarigane noire \tj)\tSuceur blanc \tk)\tSuceur jaune \tD\tSuceur rouge Contingent Période de fermeture b)\ts/o\tb)\tDu 16\tjuin au 31 mars c)\ts/o\tc)\tDu 16\tjuin au 31 mars d)\ts/o\td)\tDu 16\tjuin au 31 mars e)\ts/o\te)\tDu 16\tjuin au 31 mars f)\ts/o\tf)\tDu 16\tjuin au 31 mars 8)\ts/o\t8)\tDu 16\tjuin au 31 mars h)\ts/o\th)\tDu 16\tjuin au 31 mars i)\ts/o\ti)\tDu 16\tjuin au 31 mars j)\ts/o\tj)\tDu 16\tjuin au 31 mars k)\ts/o\tk)\tDu 16\tjuin au 31 mars D\ts/o\t0\tDu 16\tjuin au 31 mars la rivière aux Saumons, à l'exception des canaux Caza 1 Contingent Période de fermeture a\ts/o\ta)\tDu 16 juin au 30 avril b)\ts/o\tb)\tDu 16 juin au 30 avril c)\ts/o\tc)\tDu 16 juin au 30 avril d)\ts/o\td)\tDu 16 juin au 30 avril e)\ts/o\te)\tDu 16 juin au 30 avril f)\ts/o\tf)\tDu 16 juin au 30 avril 8)\ts/o\t8)\tDu 16 juin au 30 avril h)\ts/o\th)\tDu 16 juin au 30 avril 0\ts/o\ti)\tDu 16 juin au 30 avril j)\ts/o\tj)\tDu 16 juin au 30 avril k)\ts/o\tk)\tDu 16 juin au 30 avril D\ts/o\tD\tDu 16 juin au 30 avril Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 4475 (5) dans toutes les eaux du lac Saint-François Engin autorisé Espèce Contingent Casier à écrevisses Écrevisses s/o ARTICLE 11 EAUX: Saint-François, rivière La partie comprise entre son embouchure et l'île à l'Ail (46°07'N., 72°55'0.) Période de fermeture s/o Période de fermeture Du Ier février au 30 novembre Engin autorisé Espèce Contingent Verveux Lotte s/o Longueur maximum des guideaux: 10 brasses Longueur maximum des ailes: 4 brasses Maximum de 51 engins ARTICLE 12 EAUX: Saint-Laurent, fleuve (1) en front des lots 65 à 100 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, et des lots 440, 471, 514 et 545 du cadastre de la paroisse de La Visitation-de-la-Sainte-Vierge-de-LTIe-Dupas; également en front des municipalités de Saint-Sulpice et Repentigny, ainsi que près des îles en aval de Sainte-Thérèse, de Repentigny à Saint-Sulpice Engin autorisé Verveux Longueur maximum du guideau: 10 brasses Longueur maximum des ailes: 4 brasses Maximum de 44 engins Espèce a) Anguille d'Amérique b) Barbotte brune Contingent a) s/o b) s/o c) Barbue de rivière c) s/o d) Carpe e) Catostomes d) s/o e) s/o f) Crapet de roche f) s/o Période de fermeture a) Du 15 juin au 31 août et du 1\" décembre au 31 mars b) Du 15 juin au 31 août et du 1er décembre au 31 mars c) Du 15 juin au 31 août et du 1er décembre au 31 mare d) Du 15 juin au 31 août et du 1\" décembre au 31 mars e) Du 15 juin au 31 août et du 1er décembre au 31 mars f) Du 15 juin au 31 août et du Ier décembre au 31 mars 4476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 Partie 2 Engin autorisé Espèce g) Crapet-soleil h) Lotte i) Suceur blanc j) Suceur jaune k) Suceur rouge Contingent g) s/o h) s/o i) s/o j) s/o k) s/o Période de fermeture g) Du 15 juin au 31 août et du (\"décembre au 31 mars h) Du 15 juin au 31 août et du 1\" décembre au 31 mars i) Du 15 juin au 31 août et du 1\" décembre au 31 mars j) Du 15 juin au 31 août et du 1er décembre au .31 mars k) Du 15 juin au 31 août et du Ier décembre au 31 mars (2) en front des lots 65 à 100 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie et le pourtour de l'île Saint-Ours Engin autorisé Filet maillant Maille de 19 à 20 cm Maximum de 50 brasses Espèce a) Carpe Contingent a s/o b) Esturgeon jaune b) s/o Période de fermeture a) Du 1er novembre au 14 juin b) Du Ier novembre au 14 juin (3) Abrogé (4) la partie comprise entre le pont de Trois-Rivières et la pointe est de l'île d'Orléans Engin autorisé a) Filet maillant Maille de 19 à 20,3 cm Maximum de 251 engins pour 4 295 brasses Espèce a) (i) (ii) (iii) (iv) Anguille d'Amérique Barbotte brune Barbue de rivière Brochets Contingent a) (i) s/o (ii) s/o (iii) s/o (iv) s/o (v) Carpe (vi) Catostomes (vii) Crapet-soleil (viii) Dorés (v) (vi) s/o s/o (vii) s/o (viii) s/o Période de fermeture a) (i) s/o (ii) s/o (iii) s/o (iv) Du 1\" avril au jeudi veille du deuxième vendredi de mai (v) s/o (vi) s/o (vii) s/o (viii) Du Ier avril au jeudi veille du deuxième vendredi de mai Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4477 Engin autorisé Espèce Contingent b) Trappe Maille de 5,7 cm maximum pour les guideaux Maximum de 24 engins pour 3 496 brasses de guideaux (ix) Écrevisses (x) Éperlan (xi) Esturgeon jaune (xii) Esturgeon noir (xiii) Grand corégone (xiv) Lotte (xv) Marigane noire (xvi) Perchaude (xvii) Poulamon atlantique (xviii) Suceur blanc (xix) Suceur jaune (xx) Suceur rouge b) (i) Anguille d'Amérique (ii) Barbotte brune (iii) Barbue de rivière (iv) Brochets (ix) s/o (x) s/o (xi) s/o (xii) s/o (xiii) s/o (xiv) s/o (xv) s/o (xvi) s/o (xvii) s/o (xviii) s/o (xix) s/o (xx) s/o b) (i) s/o (ii) s/o (iii) s/o (iv) s/o (v) Carpe (v) s/o (vi) Catostomes (vi) s/o (vii) Crapet-soleil (vii) s/o (viii) Dorés (viii) s/o (ix)\tÉcrevisses\t(iv)\ts/o (x)\tÉperlan\t(x)\ts/o (xi)\tEsturgeon\t(xi)\ts/o \tjaune\t\t (xii)\tEsturgeon\t(xii)\ts/o \tnoir\t\t (xiii)\tGrand\t(xiii)\ts/o \tcorégone\t\t (xiv)\tLotte\t(xiv)\ts/o (xv)\tMarigane\t(xv)\ts/o \tnoire\t\t (xvi)\tPerchaude\t(xvi)\ts/o (xvii)\tPoulamon\t(xvii) s/o\t \tatlantique\t\t (xviii) Suceur blanc\t\t(xviii) s/o\t (xix)\tSuceur jaune\t(xix)\ts/o (xx)\tSuceur rouge\t(xx)\ts/o Période de fermeture (ix) s/o (x) Du 1\" janvier au 31 août (xi) Du 1\" novembre au 14 juin (xii) s/o (xiii) s/o (xiv) s/o (xv) s/o (xvi) s/o (xvii) s/o (xviii) s/o (xix) s/o (xx) s/o b) (i) s/o (ii) s/o (iii) s/o (iv) Du Ier avril au jeudi veille du deuxième vendredi de mai (v) s/o (vi) s/o (vii) s/o (viii) Du Ier avril au jeudi veille du deuxième vendredi de mai (ix) s/o (x) Du I\" janvier au 31 août (xi) Du I\" novembre au 14 juin (xii) s/o (xiii) s/o (xiv) s/o (xv) s/o (xvi) s/o (xvii) s/o (xviii) s/o (xix) s/o (xx) s/o 4478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 Partie 2 Engin autorisé c) Verveux Maximum de 1 456 engins Longueur maximum des guideaux: 10 brasses Longueur maximum des ailes: 4 brasses f) Espèce c) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) d) Abrogé e) Filet maillant Maille de 13 à 15 cm Longueur maximum de 40 brasses Maximum de 8 engins pour 320 brasses Seine Maille de 13 à 15 cm Longueur maximum de 40 brasses Maximum de 8 engins pour 320 brasses e) f) Anguille d'Amérique Barbotte brune Barbue de rivière Brochets Carpe Catostomes Crapet-soleil Dorés Contingent c) (i) s/o (ii) s/o (iii) s/o (iv) s/o (v) s/o (vi) s/o (vii) s/o (viii) s/o (ix) Écrevisses\t\t(iv)\ts/o (x) Éperlan\t\t(x)\ts/o (xi) Esturgeon\t\t(xi)\ts/o jaune\t\t\t (xii) Esturgeon\t\t(xii)\ts/o noir\t\t\t (xiii) Grand\t\t(xiii)\ts/o corégone\t\t\t (xiv) Lotte\t\t(xiv)\ts/o (xv) Marigane\t\t(xv)\ts/o noire\t\t\t (xvi) Perchaude\t\t(xvi)\ts/o (xvii) Poulamon\t\t(xvii)\ts/o atlantique\t\t\t (xviii) Suceur blanc\t\t(xviii) s/o\t (xix) Suceur jaune\t\t(xix)\ts/o (xx) Suceur rouge\t\t(xx)\ts/o Alose savoureuse\te)\ts/o\t Alose savoureuse\t\ts/o\t Période de fermeture c) (i) s/o (ii) s/o (iii) s/o (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) Du Ie' avril au jeudi veille du deuxième vendredi de mai s/o s/o s/o Du ltr avril au jeudi veille du deuxième vendredi de mai s/o Du 1er janvier au 31 août Du 1\" novembre au 14 juin s/o (xi) (xii) (xiii) s/o (xiv) s/o (xv) s/o (xvi) s/o (xvii) s/o (xviii) s/o (xix) s/o (xx) s/o e) Du 1er juillet au 30 avril f) Du 1er juillet au 30 avril Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 4479 Engin autorisé g) Seine Maximum de 3 engins pour 47 brasses Espèce g) Poissons-appâts Contingent g) s/o h) Casier à écrevisses h) Écrevisses h) s/o (5) la partie comprise entre la pointe est de l'île d'Orléans et Pointe-Rouge de l'île d'Orléans et la rivière Saguenay sur la rive nord Période de fermeture g) s/o h) s/o sur la rive sud et entre la pointe est ;in autorisé\tEspèce\t\t\tContingent\t\tPériode de fermeture\t Trappe\ta)\t(i)\tAnguille\ta) (i)\ts/o\ta) (i)\ts/o Maille de 5,7 cm\t\t\td'Amérique\t\t\t\t maximum pour les\t\t(ii)\tÉperlan\t(ii)\ts/o\t(ii)\tDu 1er janvier au guideaux\t\t\t\t\t\t\t31 août Maximum de 70 engins\t\t(iii)\tEsturgeon\t(iii)\ts/o\t(iii)\ts/o pour 5 447 brasses\t\t\tnoir\t\t\t\t \t\t(iv)\tGrand\t(iv)\ts/o\t(iv)\ts/o \t\t\tcorégone\t\t\t\t \t\t(v)\tPoulamon\t(v)\ts/o\t(v)\ts/o \t\t\tatlantique\t\t\t\t Verveux\tb)\t(i)\tAnguille\tb) (i)\ts/o\tb) (i)\ts/o Maximum de 4 engins pour\t\t\td'Amérique\t\t\t(ii)\tDu 1\" janvier au 40 brasses\t\t(ii)\tÉperlan\t(ii)\ts/o\t\t \t\t\t\t\t\t\t31 août \t\t(iii)\tEsturgeon\t(iii)\ts/o\t(iii)\ts/o \t\t\tnoir\t\t\t\t \t\t(iv)\tGrand\t(iv)\ts/o\t(iv)\ts/o \t\t\tcorégone\t\t\t\t \t\t(v)\tPoulamon\t(v)\ts/o\t(v)\ts/o \t\t\tatlantique\t\t\t\t Seine\tc)\t(i)\tAnguille\tc) (i)\ts/o\tc) (i)\ts/o Maximum de 7 engins pour\t\t\td'Amérique\t\t\t\tDu 1\" janvier au 210 brasses\t\t(ii)\tÉperlan\t(ii)\ts/o\t(ii)\t \t\t\t\t\t\t\t31 août \t\t(iii)\tEsturgeon\t(iii)\ts/o\t(iii)\ts/o \t\t\tnoir\t\t\t\t \t\t(iv)\tGrand\t(iv)\ts/o\t(iv)\ts/o \t\t\tcorégone\t\t\t\t \t\t(v)\tPoulamon\t(v)\ts/o\t(v)\ts/o \t\t\tatlantique\t\t\t\t d) Abrogé e) Filet maillant Maille de 18 cm et plus Maximum de 25 engins pour 626 brasses e) Esturgeon noir e) s/o f) Filet maillant f) Éperlan Maille de 3,2 cm minimum Maximum de 3 engins pour 85 brasses f) s/o e) s/o f) Du 1\" janvier au 31 août 4480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 Partie 2 Engin autorisé Espèce g) Seine g) Éperlan Maximum de 9 engins pour 280 brasses Contingent g) s/o (6) la partie comprise entre Pointe-Rouge et Rivière-du-Loup sur la rive sud, une distance de 5 km en front de la rivière Ouelle et de la ligne de rivage Iroquois Engin autorisé\tEspèce\t\tContingent a) Trappe\ta) (i)\tAnguille\ta) (i) s/o Maille de 3,2 cm à 5,1 cm\t\td'Amérique\t pour les guideaux\t(ii)\tÉperlan\t(ii) s/o Maximum de 100 engins\t\t\t pour 23 682 brasses de\t(iii)\tGaspareau\t(iii) s/o guideaux\t\t\t \t(iv)\tPoulamon\t(iv) s/o \t\tatlantique\t b) Abrogé c) Verveux Maximum de 10 engins pour 24 brasses de guideaux d) Filet maillant Maille de 14 cm minimum Maximum de 10 engins pour 565 brasses d) Alose savoureuse d) s/o e) f) Filet Maille de 3,2 cm minimum Maximum de 7 engins pour 275 brasses e) Éperlan Seine f) Maille de 3,2 cm minimum 1 engin pour 50 brasses Éperlan e) s/o f) s/o g) Filet maillant Maille de 17.8 cm minimum Maximum de 94 engins pour 5 040 brasses g) Esturgeon noir g) s/o Période de fermeture g) Du lct janvier au 31 août à l'exception des eaux côtières sur de la rivière Saint-Jean à la pointe Période de fermeture a) (i) Du 1er décembre au 31 juillet (ii) Du 1er décembre au 31 juillet (iii) Du I\" décembre au 31 juillet (iv) Du 1er décembre au 31 juillet c) (i)\tAnguille\tc) (i)\ts/o\tc) (i)\ts/o \td'Amérique\t\t\t\t (ii)\tÉperlan\t(ii)\ts/o\t(ii) (iii)\ts/o (iii)\tGaspareau\t(iii)\ts/o\t\ts/o (iv)\tPoulamon\t(iv)\ts/o\t(iv)\ts/o \tatlantique\t\t\t\t d) s/o e) Du 1\" janvier au 31 août f) Du 1er janvier au 31 août g) s/o. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 4481 (7) la partie comprise entre Rivière-du-Loup et L'Isle-Verte sur la rive sud Espèce a) Anguille d'Amérique Contingent a) s/o Période de fermeture a) Du 1\" décembre au 31 août b) Esturgeon noir b) s/o b) s/o Engin autorisé a) Verveux Maille de 3,2 à 5,1 cm pour les guideaux Maximum de 4 engins b) Filet Maille de 17,8 cm minimum Maximum de 8 engins pour 286 brasses (8) la partie comprise entre Rivière-du-Loup et Saint-Fabien sur la rive sud Engin autorisé Espèce Contingent Filet Alose savoureuse s/o Maille de 14 cm minimum Maximum de 23 engins pour 659 brasses (9) la partie comprise entre Rivière-du-Loup et Ruisseau-à-Rebours sur la rive sud, à l'exception: \u2014 des eaux côtières en aval de la rivière du Sud-Ouest et en amont d'une droite joignant la pointe du cap à l'Orignal et la pointe du cap du Corbeau; \u2014 des eaux côtières en aval de la rivière Rimouski et en amont d'une ligne joignant l'extrémité du quai de Rimouski-Est et la pointe est de l'île Saint-Barnabé, suivant le pourtour sud de l'île Saint-Barnabe jusqu'à sa pointe ouest, puis joignant cette pointe et la pointe du cap où est érigée l'antenne de diffusion de la station de la radio de Rimouski; \u2014 des eaux côtières sur une distance de 2 km en front de la rivière Mitis et de la ligne de rivage sur une distance de 4 km de part et d'autre de cette rivière; \u2014 des eaux côtières sur une distance de 1,5 km en front de la rivière Matane et de la ligne de rivage sur une distance de 2 km de part et d'autre de cette rivière; \u2014 des eaux côtières sur une distance de 2 km en front des rivières Cap-Chat et Sainte-Anne et de la ligne de rivage sur une distance de 2 km de part et d'autre de ces rivières Période de fermeture s/o Engin autorisé Espèce a) Trappe a) (i) Maille de 3,2 à 5,1 cm pour les guideaux (ii) Maximum de 42 engins pour 7 756 brasses (iii) (iv) Contingent Période de fermeture Alose savoureuse Anguille d'Amérique Éperlan Esturgeon noir a) (i)\ts/o\ta) (i)\ts/o (ii)\ts/o\t(ii)\ts/o (iii)\ts/o\t(iii)\ts/o (iv)\ts/o\t(iv)\ts/o b) Filet b) Éperlan Maille de 3,2 minimum Maximum de 36 engins pour 777 brasses b) s/o b) Du I\" janvier au 31 août 4482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 Engin autorisé c) Verveux Maximum de 100 engins Longueur maximum des guideaux: 10 brasses Longueur maximum des ailes: 4 brasses Espèce c) (i) Anguille d'Amérique (ii) Éperlan (iii) Grand corégone (iv) Poulamon atlantique Contingent c) (i) s/o (ii) s/o (iii) s/o (iv) s/o Période de fermeture c) (i) s/o \u2022 (ii) s/o (iii) s/o (iv) s/o (10) la partie comprise entre la pointe de l'Islet (40°08'04\"N., 69°43'00\"O\\) et la pointe à John (48°13'44\"NM 69°33'13\"0.)sur la rive nord Engin autorisé Trappe Maximum de 50 brasses Espèce a) Éperlan b) Esturgeon noir c) Poulamon atlantique Contingent a) s/o b) s/o c) s/o Période de fermeture a) Du 16 mai au 31 août b) Du 16 mai au 31 août c) Du 16 mai au 31 août (11)la partie comprise entre la pointe à John (48°13'44\"N., 69°33'13\"0.) et le cap Cran Noir (48°19'30\"N., 69°24'll\"0.)sur la rive nord Engin autorisé Trappe Maximum de 70 brasses Espèce a) Éperlan b) Esturgeon noir c) Poulamon atlantique Contingent a) s/o b) s/o c) s/o Période de fermeture a) Du 16 mai au 31 août b) Du 16 mai au 31 août c) Du 16 mai au 31 août (12)la partie comprise entre le cap Cran Noir (48°19'30\"N., 69°24'll\"0.) et la pointe du Moulin (48°23'56\"N., 6q/20'20\"O.) sur la rive nord Engin autorisé Trappe Maximum de 125 brasses Espèce a) Éperlan b) Esturgeon noir c) Poulamon atlantique Contingent a) s/o b) s/o c) s/o Période de fermeture a) Du 16 mai au 31 août b) Du 16 mai au 31 août c) Du 16 mai au 31 août (13) la partie comprise entre la pointe du Moulin (48°23'56\"N., 69°20'20\"O.) et Us Crans Rouges (48°34'03\"N.69*13'48\"0.) sur la rive nord Engin autorisé Trappe Maximum de 315 brasses Espèce a) Éperlan b) Esturgeon noir c) Poulamon atlantique Contingent a) s/o b) s/o c) s/o Période de fermeture a) Du 16 mai au 31 août b) Du 16 mai au 31 août c) Du 16 mai au 31 août Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n° 28 4483 (14) la partie comprise entre Les Crans Rouges (48°34'03\"N., 69°13'48\"0.) et un point situé à I km au nord de la pointe des Fortin (48°38'48\"N., 69°05'I0\"O.) sur la rive nord Engin autorisé Espèce Contingent Période de fermeture Trappe a) Éperlan a) s/o a) Du 16 mai au 31 août Maximum de 390 brasses b) Esturgeon noir b) s/o b) Du 16 mai au 31 août c) Poulamon c) s/o c) Du 16 mai au 31 août atlantique (15) la partie comprise entre la pointe Laval (48°44'38\"N., 69°02'45\"O.) et le Cran à Gagnon (48°48'22\"N., 68°55'48\"0.) sur la rive nord Engin autorisé Espèce Contingent Période de fermeture Trappe a) Éperlan a) s/o a) Du 16 mai au 31 août Maximum de 55 brasses b) Esturgeon noir b) s/o b) Du 16 mai au 31 août c) Poulamon c) s/o c) Du 16 mai au 31 août atlantique (16) la partie comprise entre le cran à Gagnon (48°48'22\"N., 68°55'48\"0.) et l'anse Noire (48o51'20\"N., 68°49'26\"0.) sur la rive nord Engin autorisé Espèce Contingent Période de fermeture Trappe a) Éperlan a) s/o a) Du 16 mai au 31 juillet Maximum de 238 brasses b) Esturgeon noir b) s/o b) Du 16 mai au 31 juillet c) Poulamon c) s/o c) Du 16 mai au 31 juillet atlantique (17) la partie comprise entre l'anse Noire (48°51'20\"N., 68°49'26\"0.) et la pointe à Michel (48°55'08\"N., 68°37'10\"O.) sur la rive nord Engin autorisé Espèce Contingent Période de fermeture Trappe a) Éperlan a) s/o a) Du 16 mai au 31 juillet Maximum de 35 brasses b) Esturgeon noir b) s/o b) Du 16 mai au 31 juillet c) Poulamon c) s/o c) Du 16 mai au 31 juillet atlantique (18) la partie comprise entre la pointe de l'anse des Aulnes (49°00'24\"N., 68°36'54\"0.) et la pointe Manicouagan (49°05'55\"N., 68°11'27\"0.) sur la rive nord Engin autorisé Espèce Contingent Période de fermeture Trappe a) Éperlan a) s/o a) Du 16 mai au 31 juillet Maximum de 642 brasses b) Esturgeon noir b) s/o b) Du 16 mai au 31 juillet 4484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n' 28 Partie 2 Engin autorisé Espèce c) Poulamon atlantique Contingent c) s/o Période de fermeture c) Du 16 mai au 31 juillet (19) la partie comprise entre la pointe Manicouagan (49°05'55\"N., 68°H'27\"0.) et la pointe Saint-Gilles (49°I2'04\"N., 68°08'42\"O.) sur la rive nord Engin autorisé Trappe Maximum de 70 brasses Espèce a) Éperlan b) Esturgeon noir e) Poulamon atlantique Contingent a) s/o b) s/o c) s/o (20) la partie comprise entre la rivière Saguenay et la rivière Pigou sur la rive nord Engin autorisé Espèce a) Filet maillant a) Éperlan Maximum de 967 brasses Contingent a) s/o b) s/o Période de fermeture a) Du 16 mai au 31 juillet b) Du 16 mai au 31 juillet c) Du 16 mai au 31 juillet Période de fermeture a) Du 1\" janvier au 31 août b) Du 1\" janvier au 31 août b) Seine b) Eperlan Maximum de 2 engins pour 50 brasses ARTICLE 13 EAUX: Saint-Laurent, golfe du (1) la partie comprise entre Ruisseau-à-Rebours et Pointe-Saint-Pierre sur la rive sud, à l'exception: \u2014 des eaux côtières sur une distance de 2 km en front de la rivière Madeleine et de la ligne de rivage du cap à l'Ours à la Petite rivière Madeleine; \u2014 des eaux côtières en aval des rivières Dartmouth et York et en amont d'une droite joignant la pointe de Penouille et la pointe de Sandy Beach; \u2014 des eaux côtières en aval de la rivière Saint-Jean et en amont d'une droite joignant la pointe du cap Haldimand et le viaduc du CN croisant la route 132 entre Douglastown et Seal Cove Engin autorisé Espèce a) Filet maillant a) Éperlan Maille de 3,8 cm minimum Maximum de 24 engins pour 440 brasses b) Seine b) Éperlan Maille de 3,8 cm minimum 2 engins pour 100 brasses Contingent a) s/o b) s/o Période de fermeture a) Du Ier janvier au 31 août b) Du 1\" janvier au 31 août (2) la partie comprise entre la rivière Pigou et Kegaska sur la rive nord Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 4485 Engin autorisé a) Filet maillant Maille de 5,1 à 7,6 cm Maximum de 23 engins pour 630 brasses b) Filet maillant Maille de 3,2 cm minimum Maximum de 61 engins pour I 525 brasses Espèce a) Omble de fontaine anadrome b) Éperlan (3) la partie comprise entre Kegaska et Blanc-Sablon sur Engin autorisé Espèce a) Filet maillant a) Omble de fontaine Maille de 5,1 à 7,6 cm anadrome Maximum de 9 403 brasses b) Filet maillant b) Éperlan Maille de 3,2 cm minimum Maximum de 242 brasses ARTICLE 14 EAUX: Saint-Louis, lac (1) de part et d'autre du chenal de la voie maritime jusqu' Contingent a) s/o b) s/o la rive nord Contingent a) s/o b) s/o Période de fermeture a) Du 16 septembre au 14 mai b) Du I* janvier au 31 août Période de fermeture a) Du 16 septembre au 14 mai b) Du 1\" janvier au 31 août Engin autorisé a) \u2022 Filet maillant Maille de 19 à 20,3 cm Maximum de 500 brasses Espèce a) (i) (ii) (iii) (iv) Anguille d'Amérique Barbotte brune Barbue de rivière Carpe (v) Catostomes à une profondeur Contingent a) (i) s/o (ii) s/o (iii) s/o (iv) s/o (v) s/o minimale de 3 m (45°24'N.73°48'0.) Période de fermeture a) (i) (ii) Du 1er novembre au 14 juin Du Ie' novembre au 14 juin (iii) Du Ie' novembre au 14 juin (iv) Du 1er novembre au 14 juin (vi) Crapet de roche (vi) s/o (vii) Crapet-soleil (vii) s/o (v) (vi) Du Ier novembre au 14 juin Du 1er novembre au 14 juin (viii) Esturgeon jaune (viii) s/o (vii) Du 1er novembre au 14 juin (viii) Du I\" novembre au 14 juin 4486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 Engin autorisé Espèce (ix) Lotte (x) Suceur blanc Contingent (ix) s/o (x) s/o Période de fermeture (xi) Suceur jaune (xi) s/o (xii) Suceur rouge (xii) s/o b) Filet-trémail b) (i) Anguille b) (i) s/o Maille de 8,25 cm et plus d'Amérique Longueur maximum d'un filet: 50 brasses Maximum de 200 brasses (ii) Barbette (ii) s/o brune (iii) Barbue de rivière (iv) Carpe (v) Catostomes (vi) Crapet de roche (viii) Lotte (iii) s/o (iv) s/o (v) s/o (vi) s/o (vii) Crapet-soleil (vii) s/o (viii) s/o (ix) (x) (xi) (xii) b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Du 1\" novembre au 14 juin Du 1er novembre au 14 juin Du 1er novembre au 14 juin Du 1\" novembre au 14 juin Du 15 juin au 31 août et du 1\" décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du 1er décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du 1er décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du l« décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du 1er décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du 1er décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du 1CT décembre au 31 mars (viii) Du 15 juin au 31 août et du 1CT décembre au 31 mars Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n' 28 4487 Engin autorisé (2) Iles de la Paix Engin autorisé a) Filct-trémail Maille de 9 cm et plus Maximum de 50 brasses Espèce Contingent (ix) Suceur blanc (ix) s/o (x) Suceur jaune (x) s/o (xi) Suceur rouge (xi) s/o Espèce Contingent a) (i) Anguille a) (i) s/o d'Amérique (ii) Barbotte brune (iii) Barbue de rivière (iv) Carpe (ii) s/o (iii) s/o (iv) s/o (v) Catostomes (v) s/o (vi) Crapet de roche (vi) s/o (vii) Crapet-soleil (vii) s/o Période de fermeture (ix) Du 15 juin au 31 août et du 1er décembre au 31 mars (x) Du 15 juin au 31 août et du 1er décembre au 31 mars (xi) Du 15 juin au 31 août et du Ie* décembre au 31 mars Période de fermeture a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Du 15 juin au 31 août et du 1er décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du 1CT décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du 1° décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du 1er décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du 1er décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du 1er décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du 1er décembre au 31 mars 4488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juillet 1993, 125e année, n\" 28 Partie 2 Engin autorisé Espèce Contingent (viii) Lotte (viii) s/o (ix) Suceur blanc (ix) s/o (x) Suceur jaune (x) s/o (xi) Suceur rouge (xi) s/o b) Filet maillant b) (i) Anguille b) (i) s/o Maille de 19 à 20 cm d'Amérique Maximum de 100 brasses Période de fermeture (viii) Du 15 juin au 31 août et du 1CT décembre au 31 mars (ix) (x) (xi) (ii) Barbotte brune (iii) Barbue de rivière (iv) Carpe (ii) s/o (iii) s/o (iv) s/o b) (i) (U) (v) Catostomes (v) s/o (vi) Crapet de roche (vi) s/o (vii) Crapet-soleil (vii) s/o (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Du 15 juin au 31 août et du 1« décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du 1\" décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du 1CT décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du 1\" décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du 1\" décembre au 31 mars Du 15 juin au 31 août et du l
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.