Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 25 août 1993, Partie 2 français mercredi 25 (no 36)
[" Partie 2 Lois et règlements 125e année '¦WWW 'i'.ffl'.-' 25 août 1993' IS H : -: .\u2022 v^?; /ïwv-': ' V\" ¦ ; ¦ ¦'-\u2022) \"sill ttJLffi ; I - a i;' B 11 CE JOUR-LA, AU PARLEMENT Chronologie des faits et gestes depuis 1792 COMMANDE POSTALE Nom :_ Adresse :_ Mis à part quelques rares exceptions, il n'existe pratiquement pas d'ouvrages consacres aux grandes dates de l'histoire du Québec.Ce jour-là, au Parlement vient combler une lacune dans un secteur d'activité qui n'a pas souvent reçu l'attention qu'il méritait de la part des historiens et des politicologues.Il est à noter qu'il s'agit d'une chronologie parlementaire et non d'une chronologie politique ou administrative du Québec.Les dates qui y sont consignées concernent le Parlement et les parlementaires (députés, conseillers et lieutenants-gouverneurs) depuis la sanction de rActe constitutionnel à Londres en 1791.Cet ouvrage fait partie de la collection «Vie parlementaire» qui veut promouvoir la connaissance des institutions parlementaires dans la société québécoise.Ce jour-là.au Parlement.Chronologie des faits et gestes depuis 1792 Assemblée nationale 1993.184 pages EOQ 2-551-15615-7 Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 14,95$ Vente et Information (418)643-5150 Sans frais : 1 800 463-2100 Télécopieur: (418)643-6177 3-022-3/06 Nc compte client Ville Code postal Téléphone.(.Code Titre Prix unitaire TPS 7% Sous-total Quant Total EOQ 2-551-15615-7 Ce jour-là, au Parlement.14,95 $ 1,05$ 16$ Cartes de crédit acceptées n Numéro :_ Date d'échéance : Banque:- Nom du titulaire : Signature:- Frais de port IU*es incluses) Total 4$ Important : Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de «Les Publications du Québec.Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Québec ss Également en vente chez votre libraire habituel. Gazette officielle du Québec Sommaire Table des matières Lois 1993 Entrée en vigueur de lois Règlements Décisions Affaires municipales Transports Erratum Index Dépôt légal \u2014 l»trimestrc 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1993 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec.125e année 25 août 1993 No 36 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de .l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP 1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Lois 1993 200 Loi modifiant la charte de la Ville de Montréal.6061 Entrée en vigueur de lois 1104-93 Substituts du procureur général, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 3.6095 Règlements 1075-93 Société de financement agricole et modifiant d'autres dispositions législatives, Loi sur la.\u2014 Droits et honoraires.6097 1085-93 Cinéma, Loi sur le.\u2014 Frais d'examen et droits payables (Mod.).6098 1093-93 Développement scientifique et technologique du Québec, Loi favorisant le.\u2014 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Aide financière.6099 1105-93 Substituts du procureur général, Loi sur les.\u2014 Substituts occasionnels du Procureur général.6104 1108-93 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Chasse (Mod.).6105 1109-93 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Chasse dans les réserves fauniques (Mod.).6105 1112-93 Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Certificats de compétence (Mod.).6106 1113-93 Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste (Mod.).6109 1114-93 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).6114 1118-93 Règlements, Loi sur les.\u2014 Certaines catégories de projets de règlements et de règlements à exclure de l'application de la Loi.6126 Avis de modifications aux règles de pratique de la Cour supérieure du district de Québec en matières civiles et familiales.6127 Décisions 5878 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Pommes de terre \u2014 Prélèvement des contributions.6129 5887 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Veaux d'embouche \u2014 Garantie de paiement (Mod.).6130 ^ Affaires municipales 1070-93 Redressement des limites territoriales de la municipalité de Grand-Métis et de la paroisse de Sainte-Flavie ainsi que la validation d'actes accomplis par la municipalité de Grand-Métis.6137 1071-93 Redressement des limites territoriales de la municipalité de Saint-Honoré et de la paroisse de Saint-Louis-du-Ha! Ha! ainsi que la validation d'actes accomplis par la paroisse de Saint-Louis-du-Ha! Ha!.6138 1131-93 Regroupement de la ville de La Tuque et de la municipalité de Haute-Mauricie.6133 Transports 1127-93 Routes dont la gestion incombe au ministre des Transports.6141 Erratum Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Ratios d'expérience pour l'année 1994 .;.6145 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, I25e année, n\" 36 6061 ASSEMBLÉE NATIONALE Projet de loi 200 (Privé) Loi modifiant la charte de la Ville de Montréal Présenté le 26 novembre 1992 Principe adopté le 18 juin 1993 Adopté le 18 juin 1993 Sanctionné le 18 juin 1993 DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Editeur officiel du Québec 1993 I I «I (1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, ir 36 6063 Projet de loi 200 (Privé) Loi modifiant la charte de la Ville de Montréal ATTENDU que la Ville de Montréal a intérêt à ce que sa charte, le chapitre 102 des lois de 1959-1960, soit modifiée; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102)est modifiée par l'insertion, après l'article 9, de l'article suivant: « 9a, Le conseil peut conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l'administration, l'exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l'usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l'exception de ceux relatifs à la circulation, à la paix, l'ordre public, la décence et les bonnes moeurs.L'article 107 ne s'applique pas aux ententes visées au premier alinéa lorsqu'elles sont relatives aux loisirs ou à la vie communautaire, si elles sont conclues avec des corporations sans but lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions.».2.L'article 10 de cette charte, modifié par l'article 5 du chapitre 71 des lois de 1964, l'article 1 du chapitre 70 des lois de 1970, l'article .1 du chapitre 77 des lois de 1973 et par l'article 1089 du chapitre 4 des lois de 1990, est modifié par le remplacement, au troisième alinéa, des mots «deux cents dollars» par « 1 000 $».3.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 10k, des articles suivants : 6064 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n\" 36 Partie 2 « 10/.La ville est autorisée à conclure des contrats ayant pour objet de céder ou louer à titre onéreux: 1° les droits et licences des procédés qu'elle a mis au point ainsi que son savoir-faire dans les domaines de sa compétence et tout matériel permettant aux tiers acquéreurs d'exploiter ce savoir-faire; 2° des données géomatiques et autres concernant son territoire.Ces contrats peuvent avoir pour objet une cession ou location à titre gratuit lorsque cette cession ou location est faite au gouvernement, à l'un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à une communauté urbaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme à but non lucratif.Les procédés, le savoir-faire et les données des organismes créés par la ville et des sociétés incorporées à la requête de la ville sont ceux de la ville.Tout contrat avec une personne ou un organisme non visé au deuxième alinéa doit être octroyé par voie d'appel d'offres public.Les paragraphes 4 et 7 de l'article 1079 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.« 10m« Malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre 1-15), la ville peut: 1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre de recherche Volvox (1991) inc.pour la mise en oeuvre de projets de recherche et de développement ayant trait à des systèmes informatisés d'aide à la décision dans la gestion de ses opérations et de son territoire; 2° participer à titre de membre, d'actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de systèmes informatisés visés au paragraphe 1° développés par le Centre de recherche Volvox (1991) inc.».4.L'article 106 de cette charte, modifié par l'article 15 du chapitre 70 des lois de 1963 (lre session), l'article 10 du chapitre 96 des lois de 1971, l'article 14 du chapitre 77 des lois de 1977, l'article 2 du chapitre 41 des lois de 1980, l'article 3 du chapitre 71 des lois de 1982, l'article 211 du chapitre 38 des lois de 1984, l'article 8 du chapitre 111 des lois de 1987, l'article 8 du chapitre 87 des lois de 1988 et par l'article 7 du chapitre 80 des lois de 1989, est modifié: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, m 36 6065 1° par l'insertion, à la première ligne du premier alinéa du paragraphe o, après les mots « permis de construction, » des mots « de modification, » ; 2° par le remplacement, à la deuxième ligne du même alinéa de ce paragraphe, du mot « bâtiments »?par le mot « constructions » ; 3° par l'insertion, à la fin du paragraphe q, après le mot «valeur;», de ce qui suit: «exercer, moyennant commission, les pouvoirs prévus au présent paragraphe à l'égard de biens appartenant à la Couronne, à la Communauté urbaine de Montréal, à une autre municipalité ou à des sociétés ou organismes publics ; » ; 4° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe t par le suivant: « t) établir et modifier des tarifs fixant le prix de la location de biens appartenant à la ville et de services fournis par ses employés à des tiers et pour l'accès à des activités et à des équipements municipaux; faire varier ces tarifs selon des catégories de biens, de services, d'activités, de quote-parts, de contributions ou de bénéficiaires qu'il détermine;».5.L'article 107 de cette charte, remplacé par l'article 15 du chapitre 77 des lois de 1977 et modifié par l'article 7 du chapitre 40 des lois de 1980, par l'article 849 du chapitre 57 des lois de 1987, par l'article 9 du chapitre 87 des lois de 1988 et par l'article 68 du chapitre 27 des lois de 1992, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe 8, des suivants : «9.Le présent article ne s'applique pas à un contrat pour la fourniture d'électricité, de vapeur ou d'eau froide lorsque le fournisseur est un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).« 10.Le présent article ne s'applique pas à un contrat visant à procurer des économies d'énergie à la ville, lorsque ce contrat comporte à la fois la fourniture de services professionnels et l'exécution de travaux ou la fourniture de matériel, de matériaux ou de services autres que professionnels.».6.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 136, des articles suivants: « 137.Toute personne chargée de l'application de la présente loi ou des règlements peut, dans l'exercice de cette fonction et à toute hAiirp raisnnnahta: 6066 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n- 36 Partie 2 1° pénétrer sur tout terrain ou dans tout édifice, bâtiment ou tout autre endroit où s'exerce ou peut s'exercer une activité faisant l'objet de la présente loi ou d'un règlement pour l'accomplissement de leurs devoirs et l'inspecter; 2° exiger la production de livres, registres et autres documents ou objets ainsi que tout renseignement utile; 3° prendre des photographies des lieux et de toute pièce produite en application du sous-paragraphe 2°.« 138.Il est interdit d'entraver le travail d'une personne chargée de l'application de la présente loi et des règlements dans l'exercice de ses fonctions, de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères.« 139.La personne chargée de l'application de la présente loi et des règlements doit, si elle en est requise, s'identifier et exhiber un document attestant sa qualité, délivré par le directeur du service compétent.« 140.Une personne chargée de l'application de la présente loi et des règlements peut, dans l'exercice de ses fonctions ordonner la suspension des travaux ou la fermeture d'un bâtiment ou autre endroit ou la cessation d'une activité si elle constate une infraction qui risque de mettre en danger la santé ou la sécurité publique.« 141.Les personnes chargées de l'application de la présente loi et des règlements peuvent enquêter sur toute matière relevant de leur compétence.».7.L'article 170 de cette charte est remplacé par le suivant: « 170.Les employés de la ville sont tenus d'office d'être loyaux et de porter allégeance à l'autorité constituée.Ils doivent exercer leurs fonctions dans l'intérêt public, au mieux de leur compétence, avec honnêteté et impartialité et ils sont tenus de traiter le public avec égards et diligence.».8.L'article 462 de cette charte, remplacé par l'article 7 du chapitre 90 des lois de 1990, est remplacé par le suivant: «462.Sauf dans les cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement: 1° prévoir qu'une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d'amende ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n- 36 6067 2° prescrire, soit un montant d'amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l'amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d'amende.Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s'il est une personne morale.Pour une récidive, le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s'il est une personne morale.».9.L'article 464a de cette charte, remplacé par l'article 1093 du chapitre 4 des lois de 1990 et modifié par l'article 8 du chapitre 90 des lois de 1990, est modifié par le remplacement de « 1 000 $ » par «2 000 $» et de «2 000 $» par «4 000 $».10.L'article 466 de cette charte, remplacé par l'article 10 du chapitre 90 des lois de 1990, est de nouveau remplacé par le suivant: «406.Lorsque la présente loi impose une amende pour une contravention à une de ses dispositions, le montant fixe ou maximal prescrit peut être doublé au cas de récidive commise par une personne physique ou si le contrevenant est une personne morale qui en est à sa première infraction.Ce montant peut être quadruplé au cas de récidive commise par une personne morale.»».11.L'article 470 de cette charte est abrogé.12.L'article 520 de cette charte, modifié par l'article 26 du chapitre 97 des lois de 1960-61, l'article 8 du chapitre 71 des lois de 1964, l'article 21 du chapitre 84 des lois de 1965 (ln session), l'article 5 du chapitre 90 des lois de 1968, l'article 4 du chapitre 91 des lois de 1969, l'article 205 du chapitre 19 des lois de 1971, l'article 20 du chapitre 96 des lois de 1971, l'article 57 du chapitre 77 des lois de 1973, les articles 45 et 1&3 du chapitre 77 des lois de 1977, l'article 23 du chapitre 64 des lois de 1982, l'article 1 du chapitre 59 des lois de 1983, l'article 145 du chapitre 27 des lois de 1985, l'article 26 du chapitre 111 des lois de 1987, par l'article 11 du chapitre 87 des lois de 1988, par l'article 10 du chapitre 80 des lois de 1989, l'article 1096 du chapitre 4 des lois de 1990, l'article 3 du chapitre 89 des lois de 1990 et par l'article 11 du chapitre 90 des lois de 1990, est modifié: 1° par la suppression du paragraphe 1°; 6068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, rr> 36 Partie 2 2° par le remplacement de l'intitulé qui précède le paragraphe 8° par le suivant: « Santé, salubrité et sécurité publiques » ; 3° par la suppression de l'intitulé qui précède le paragraphe 31°; 4° par le remplacement du paragraphe 36° par les suivants: «36° réglementer ou prohiber la fabrication, l'emmagasinage, l'usage, le transport et imposer la récupération, le recyclage, la destruction de pièces pyrotechniques et de toutes matières combustibles, explosives, toxiques, radioactives, corrosives ou autrement dangereuses pour la santé et la sécurité publique; «36.01° imposer comme condition préalable à l'obtention d'un permis de modification ou de démolition que les chlorofluorocarbures (CFC), les bromofluorocarbures (halons) et leurs substituts soient préalablement récupérés pour être réutilisés, recyclés ou détruits et que la preuve en soit fournie à la ville par le propriétaire de 1 immeuble, de la façon que le conseil détermine; aux fins du présent paragraphe, déterminer des produits ou catégories de produits, des usages ou catégories d'usages que le conseil peut réglementer différemment;»; 5° par la suppression des paragraphes 42° et 43°; 6° par l'addition, à la fin du paragraphe 45°, de ce qui suit: « autoriser le directeur du service de la prévention des incendies à prendre toute mesure et à ordonner au propriétaire, locataire, occupant, gardien ou surveillant de prendre toute mesure que ce directeur juge appropriée, dans le cas d'un danger qu'il juge grave ou imminent pour la sécurité publique; »; 7° par l'addition, après le paragraphe 46°, du suivant: «46.1° a) obliger le propriétaire d'un bâtiment assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-l.l) à aménager des voies prioritaires pour véhicules d'urgence à proximité d'un tel bâtiment, pour y interdire le stationnement de tout autre véhicule et pour définir un véhicule d'urgence; 6) déclarer inapplicables à toute catégorie de bâtiments qu'il détermine les règles établies en vertu du sous-paragraphe a; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n» 36 6069 c) décréter que toute contravention à l'interdiction de stationner, décrétée en vertu du sous-paragraphe a, est assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues de la ville et que les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s'appliquent à tout véhicule stationné illégalement; » ; 8° par le remplacement du paragraphe 47° par le suivant: «47° Interdire de passer en véhicule sur les tuyaux à incendie déployés sur le domaine public ou privé et prévoir que l'officier en charge du commandement sur les lieux a discrétion pour permettre ce passage de la manière que cet officier indique; »; 9° par la suppression du paragraphe 49°.13.L'article 521 de cette charte, modifié par l'article 148 du chapitre 55 des lois de 1972, par l'article 46 du chapitre 77 des lois de 1977, par les articles 9 du chapitre 40 et 8 du chapitre 41 des lois de 1980, par l'article 18 du chapitre 71 des lois de 1982, l'article 24 du chapitre 64 des lois de 1982 et par l'article 12 du chapitre 90 des lois de 1990, est modifié: 1° par la suppression du paragraphe 1°; 2° par le remplacement du paragraphe 21° par le suivant: « 21° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre; réglementer leurs services et en fixer le prix; désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler; ?>.14.L'article 522 de cette charte, modifié par l'article 27 du chapitre 97 des lois de 1960-1961, l'article 54 du chapitre 59 des lois de 1962, l'article 19 du chapitre 70 des lois de 1963 (VT session), l'article 9 du chapitre 71 des lois de 1964, l'article 23 du chapitre 86 des lois de 1966-1967, l'article 47 du chapitre 77 des lois de 1977, l'article 16 du chapitre 22 des lois de 1979, l'article 20 du chapitre 71 des lois de 1982, l'article 3 du chapitre 59 des lois de 1983, l'article 1 du chapitre 75 des lois de 1984, par l'article 6 du chapitre 117 des lois de 1986, par l'article 11 du chapitre 80 des lois de 1989 et par l'article 13 du chapitre 90 des lois de 1990, est modifié: 1° au paragraphe 11°, a) par l'insertion, à la quatrième ligne du premier alinéa, après le mot « public ; » de ce qui suit : « régler la reconstruction des trottoirs, 6070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, te 36 Partie 2 bordures de trottoirs, pavages et terre-pleins ou autres parties du domaine public démolis ou endommagés lors d'une excavation et dispenser certaines catégories de personnes de l'obligation d'effectuer tout ou partie de cette reconstruction ; ?> ; 6) par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants: « Imposer l'obtention d'un permis d'excaver, en déterminer les modalités et conditions, et tenir compte, dans la fixation du prix du permis, de l'âge du pavage et du trottoir dans lequel l'excavation doit être faite; permettre, dans les cas d'urgence qu'il peut prévoir, qu'un tel permis soit demandé après le commencement des travaux d'excavation, dans un délai qu'il détermine.Dans les cas où les ouvertures, le remblayage, la reconstruction et tous autres ouvrages relatifs à une excavation ne sont pas effectués conformément au règlement, décréter que la ville peut, aux frais du contrevenant, effectuer les corrections nécessaires pour les rendre conformes et remettre les lieux en état.» ; c) au quatrième alinéa, i.par le remplacement des mots « d'autorisation » par les mots «de permis»»; ii.par l'addition, à la fin, après les mots « qu'elle prévoit »>, de ce qui suit : « ; tenir compte, aux fins de ce tarif, de l'âge du pavage ou du trottoir où est pratiquée l'excavation »» ; 2° par le remplacement des paragraphes 13° et 14° par les suivants : « 13° Autoriser l'occupation du domaine public à certaines fins; fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d'application générale, selon qu'il le juge opportun; imposer, en vue d'une telle autorisation, l'obtention d'un permis, renouvelable périodiquement ou non; déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations; prévoir l'enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu'en conformité d'une autorisation prévue au présent paragraphe; sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, m 36 6071 public, dans les circonstances qu'il détermine; permettre au comité exécutif d'accorder de telles autorisations et d'exercer à cette fin, par résolution, les pouvoirs prévus au présent paragraphe; créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d'occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d'extraits certifiés d'un tel registre; « 13.1° Exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public autorisées en vertu de la présente charte, le paiement, en un ou plusieurs versements, d'un prix qu'il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu'il établit; « 14° Rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages;»; 3° par le remplacement, au paragraphe 41°, des mots « obliger toute personne à planter des arbres en face de sa propriété, sous la direction du directeur du service des travaux publics, » par les mots « obliger tout propriétaire à garnir son terrain ainsi que la partie de l'emprise de la voie publique située en front de sa propriété, comprise entre le terrain et le trottoir ou la bordure de la chaussée, sous la direction du directeur du service compétent, de gazon, d'arbustes, d'arbres ou d'autres végétaux;».15.L'article 523 de cette charte, modifié par l'article 10 du chapitre 71 des lois de 1964, par l'article 23 du chapitre 84 des lois de 1965 (1* session) et par l'article 6 du chapitre 90 des lois de 1968, est modifié par la suppression du paragraphe 3°.16.L'article 524 de cette charte, modifié par l'article 55 du chapitre 59 des lois de 1962, l'article 20 du chapitre 70 des lois de 1963 (1* session), l'article 24 du chapitre 86 des lois de 1966-1967, l'article 7 du chapitre 90 des lois de 1968, l'article 1 du chapitre 91 des lois de 1968, l'article 21 du chapitre 96 des lois de 1971, l'article 4 du chapitre 76 des lois de 1972, l'article 58 du chapitre 77 des lois de 1973, l'article 48 du chapitre 77 des lois de 1977, l'article 82 du chapitre 7 des lois de 1978, farticle 10 du chapitre 40 des lois de 1980, l'article 21 du .chapitre 71 des lois de 1982, l'article 670 du chapitre 91 des lois de 1986, l'article 2 du chapitre 86 des lois de 1988, l'article 12 du chapitre 87 des lois de 1988, Particle 12 du chapitre 80 des lois de 1989, l'article 4 du chapitre 89 des lois de 1990 et par l'article 14 du chapitre 90 des lois de 1990, est modifié: 6072 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1993.125e année, rr 36 Partie 2 r par l'insertion, après le premier alinéa du paragraphe 1°, de l'alinéa suivant: «Le conseil peut décréter dans le règlement de construction que tout ou partie d'un recueil de normes de construction déjà existant constitue tout ou partie du règlement.Il peut prévoir que les amendements apportés à ce recueil ou à sa partie pertinente après l'entrée en vigueur du règlement font également partie de celui-ci, sans qu'il doive adopter un règlement pour décréter l'application de chaque amendement ainsi apporté.Un tel amendement entre en vigueur à la date que le conseil détermine par résolution; le greffier donne avis public de l'adoption de cette résolution.Le recueil ou la partie de celui-ci qui est applicable est joint au règlement et en fait partie;»; 2° par l'insertion, après le paragraphe 1°, du suivant: « 1.1° Prescrire selon les catégories de construction ou les parties du territoire, que la reconstruction ou la réfection d'une construction dérogatoire détruite ou devenue dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou quelque autre cause, soit effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection; » ; 3° par l'insertion, au premier alinéa du sous-paragraphe b du paragraphe 2°, après les mots «pouvant être érigées» des mots «y compris les usages et édifices publics » ; 4° par la suppression, au premier alinéa du sous-paragraphe 6 du paragraphe 2°, des mots «, sauf indemnité, s'il y a lieu, aux propriétaires, locataires ou occupants ayant des droits acquis » ; 5° par la suppression, au sous-paragraphe b du paragraphe 2°, des deuxième et troisième alinéas; 6° par l'insertion, après le sous-paragraphe 6 du paragraphe 2°, des sous-paragraphes suivants: « 6.1) Prescrire les usages des terrains et des constructions qui sont autorisés conditionnellement à l'approbation préalable du comité exécutif, conformément aux articles 524/ à 524n ; Prescrire que les usages conditionnels des terrains et des constructions peuvent être différents s'ils visent le remplacement, la modification ou l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n» 36 6073 «6.2) Spécifier, pour certaines zones, parties ou sections de certaines zones, pour certaines rues, parties ou sections de certaines rues ou à tout endroit quelconque, les dimensions, le volume, l'aire des planchers et la superficie d'une construction au sol; la superficie totale de plancher d'un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la superficie d'implantation d'une construction par rapport à la superficie totale d'un lot; la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage ; la densité d'occupation du sol ; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres, soit entre les constructions sur un même terrain, soit entre les constructions ou entre les usages différents ou soit entre les constructions et les usages différents, l'utilisation et l'aménagement de ces espaces libres; les espaces qui doivent être laissés libres entre une construction, les lignes de nies et les lignes de terrains; l'implantation d'un bâtiment par rapport à sa hauteur; «6.3) Faire varier les normes édictées dans l'exercice des pouvoirs prévus au sous-paragraphe 6.2, selon les impacts micro-climatiques qu'une construction peut avoir, tels l'ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d'intégration et d'insertion en milieu bâti ; « 6.4) Prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu'il détermine, le nombre maximal de restaurants et d'établissements où l'on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d'immeuble, occupé à des fins d'habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d'entre elles; « 6.5) Déterminer le niveau d'un terrain par rapport aux voies de circulation; « 6.6) Spécifier pour certaines zones, parties ou sections de certaines zones, pour certaines rues, parties ou sections de certaines rues, ou pour tout endroit quelconque, ou pour chaque usage, occupation, combinaison d'usages ou d'occupation, l'espace qui sur les terrains doit être réservé et aménagé pour le chargement ou le déchargement des véhicules et la manière d'aménager cet espace ; « 0.7) Régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d'entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, soit des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissement de terrain ou d'autres 6074 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n° 36 Partie 2 cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; « 6.8) Régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d'entre eux, compte tenu de la proximité d'un lieu où la présence ou l'exercice actuel ou projeté, d'un immeuble ou d'une activité fait en sorte que l'occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général; « 6.9) Régir par zones, parties ou sections de certaines zones, par rues, parties ou sections de certaines rues ou à tout endroit quelconque, les conditions particulières d'implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires protégés par droits acquis; «6.10) Déterminer par zones, parties ou sections de certaines zones, pour certaines rues, parties ou sections de certaines rues, ou pour tout endroit quelconque, les usages permis dans toute partie d'une construction ; » ; 7° par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 2°, par le sous-paragraphe suivant : «c) Régir les constructions, usages et occupations dérogatoires protégés par droits acquis: 1° en exigeant que cesse un usage ou une occupation dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage ou occupation a été abandonné, ' a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu'il définit et qui doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'usage ou de l'occupation ou de la rue, partie ou section de rue, de la zone, partie ou section de zone où il est exercé, mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à 6 mois; 2° en interdisant l'extension, le remplacement ou la modification d'un usage, d'une occupation ou d'une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage, une occupation ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu, remplacé ou modifié de plein droit ou selon la procédure des usages conditionnels, compte tenu de la nature de l'usage ou de l'occupation, du type de construction et de la rue, partie ou section de rue, zone, partie ou section de zone où l'usage est exercé ou la construction érigée; \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n* 36 6075 3° en exigeant que cesse un usage ou une occupation dérogatoire protégé par droit acquis, sauf indemnité, s'il y a lieu, au propriétaire, au locataire ou à l'occupant; cette demande d'indemnité est soumise à la Cour supérieure, sur présentation d'une requête à cette fin avec avis d'au moins 6 jours; la cour décide alors s'il y a des droits acquis ou non et, dans l'affirmative, elle réfère à la Chambre d'expropriation de la Cour du Québec le soin de déterminer l'indemnité en fixant, comme dans le cas d'une expropriation, les délais dans lesquels la Chambre doit agir et il est procédé pour l'ordonnance et son homologation comme dans le cas d'expropriation et ce, compte tenu des adaptations nécessaires; » ; 8° par l'insertion, après le paragraphe 5.1°, du paragraphe suivant : «5.2° a) Spécifier pour certaines zones, parties ou sections de certaines zones ou pour certaines rues, parties ou sections de certaines rues, ou pour tout endroit quelconque, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains et faire varier ces normes par catégories de constructions, d'usages ou d'occupations; b) Prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d'une opération cadastrale et faire varier ces normes en fonction de la nature du sol ou de la proximité d'un ouvrage public; c) Établir à quelles conditions peut être agrandi ou modifié un lot dérogatoire protégé par des droits acquis, ces conditions pouvant varier selon les cas prévus par le règlement ; d) Régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d entre elles, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, soit des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissement de terrain ou d'autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; e) Régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d'entre elles, compte tenu de la proximité d'un lieu où la présence ou l'exercice, actuel ou projeté, d'un immeuble ou d'une activité fait en sorte que l'occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;»»; 9° par l'insertion, au paragraphe 12°: 6076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n\" 36 Partie 2 a) après le mot «Réglementer», dfes mots «ou prohiber, par partie de territoire, » ; 6) après les mots « le coût; », des mots « prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ; » ; 10° à la première ligne du paragraphe 15°, par le remplacement du mot « Définir» par les mots « Sous réserve des articles 137 à 141, définir » ; 11° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: «Pour l'application des sous-paragraphes 6.7 et 6.8 du paragraphe 2°, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la ville, établir des catégories d'usages, de constructions ou d'ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d'immeubles, d'activités ou d'autres facteurs justifiant, selon le sous-paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation.Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction.Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s'applique une prohibition ou une règle à proximité d'une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.Pour l'application des sous-paragraphes d et e du paragraphe 5.2°, le règlement de lotissement peut, de façon particulière, diviser le territoire de la ville, établir des catégories d'opérations cadastrales à prohiber ou à régir et établir des catégories d'immeubles, d'activités ou d'autres facteurs justifiant, selon le sous-paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation.Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction.Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s'applique une prohibition ou une règle à proximité d'une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.».17.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 524/c, des suivants : «524/.Le conseil peut adopter un règlement sur les usages conditionnels.Ce règlement doit prévoir: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, I25e année, n\" 36 6077 1° la procédure requise ]>our demander au comité exécutif l'autorisation d'exercer un usage conditionnel; 2° la procédure par laquelle tout intéressé peut formuler ses commentaires relativement à une demande d'exercer un usage conditionnel; 3° les critères permettant d'évaluer la demande d'usages conditionnels, lesquels peuvent varier selon la nature des usages conditionnels et selon les parties du territoire.«524»/, Un usage conditionnel peut être autorisé s'il ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété.« 524m.Le greffier doit, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le comité exécutif doit statuer sur la demande d'exercer un usage conditionnel, faire publier un avis public aux frais de la personne qui demande d'exercer un usage conditionnel.L'avis indique la date et l'heure de la séance du comité exécutif, la nature et les effets de la demande.Cet avis contient la désignation de l'immeuble affecté en utilisant la voie de circulation et le numéro d'immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral et mentionne que tout intéressé peut, conformément à un règlement pris en vertu de l'article 524/, formuler ses commentaires au comité exécutif relativement à cette demande.« 524o.Une copie de la décision du comité exécutif est transmise à la personne qui a demandé l'autorisation d'exercer un usage conditionnel.».18.L'article 525 de cette charte, modifié par l'article 25 du chapitre 86 des lois de 1966-1967, l'article 51 du chapitre 77 des lois de 1977 et l'article 25 du chapitre 64 des lois de 1982, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant: « 7° a) déterminer les conditions d'aménagement, d'occupation, d'entretien et de conservation des bâtiments; prévoir des conditions différentes selon les catégories de bâtiments qu'il détermine; b) dans le cas où les conditions prévues au sous-paragraphe a ne sont pas respectées ou dans les cas de vétusté, de délabrement ou de détérioration d'un bâtiment dû, notamment, au défaut d'entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, exiger que des travaux de modification, de réfection, de réparation ou d'entretien soient effectués et instituer la procédure en vertu de laquelle la personne est avisée des travaux qu'elle doit effectuer; 6078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n\" 36 Partie 2 c) créer une commission d'arbitrage chargée de réviser, dans les cas où le règlement le prévoit, une décision du directeur d'exiger que des travaux soient effectués; instituer la procédure en vertu de laquelle cette révision peut se faire ; permettre à la commission lors de la révision d'une décision, de la maintenir, la renverser ou la modifier; d) autoriser le directeur et, lors d'une révision, la commission, à appliquer des mesures différentes de celles qui sont prévues au règlement lorsqu'il leur est démontré que les conditions d'aménagement, d'occupation, d'entretien ou de conservation prévues à ce règlement ne peuvent être raisonnablement appliquées;».19.L'article 528 de cette charte, modifié par l'article 56 du chapitre 59 des lois de 1962, par l'article 9 du chapitre 90 et par l'article 1 du chapitre 92 des lois de 1968, par l'article 22 du chapitre 96 des lois de 1971, par l'article 53 du chapitre 77 des lois de 1977, par l'article 12 du chapitre 40 des lois de 1980, par l'article 23 du chapitre .71 et par l'article 26 du chapitre 64 des lois de 1982, par l'article 5 du chapitre 86 des lois de 1988 et par l'article 14 du chapitre 87 des lois de 1988, est modifié par la suppression, au paragraphe 18°, des mots «du quatrième alinéa».20.L'article 5286 de cette charte, édicté par l'article 15 du chapitre 87 des lois de 1988, est modifié par l'insertion, après les mots «de l'article 522, » des mots «au paragraphe 1° de l'article 523, ».21.L'article 536 de cette charte, modifié par l'article 1097 du chapitre 4 des lois de 1990, est modifié par le remplacement, au troisième alinéa, de «200 $» par « 1 000 $».22.L'article 5436 de cette charte, édicté par l'article 11 du chapitre 41 des lois de 1980 et modifié par l'article 26 du chapitre 71 des lois de 1982 et par l'article 5 du chapitre 59 des lois de 1983, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, au paragraphe 1 du texte français, des mots « places d'affaires et plus de 50 % des places d'affaires » par les mots « établissements et plus de 50 % des établissements » ; 2° par l'addition, au paragraphe 1, de l'alinéa suivant: «Pour l'application du présent article, un établissement et le contribuable qui le tient ou l'occupe sont respectivement un lieu d'affaires imposable et son occupant au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, tr 36 6079 3° par le remplacement, dans le texte français des paragraphes 4, 5 et 9, des mots «une place d'affaires» par les mots «un établissement » ; 4° par le remplacement, dans le texte français du paragraphe 10, des mots « place d'affaires » par le mot « établissement » ; 5° par le remplacement, dans le texte français des paragraphes 11 et 13, des mots «une place d'affaires» par les mots «un établissement » ; 6° par le remplacement dans le texte français du paragraphe 16: a) des mots «une place d'affaires» par les mots «un établissement » ; 6) des mots «par place d'affaires» par les mots «par établissement » ; 7° par le remplacement du paragraphe 20 par les paragraphes suivants: «20.À une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin, la société adopte son budget, qui peut inclure tout projet comportant des dépenses de nature capitale.«20.1 Tout emprunt de la société dont l'objet est le financement d'un projet comportant des dépenses de nature capitale doit être autorisé par le conseil.» ; 8° par la suppression, au paragraphe 22, des mots «de fonctionnement » ; 9° par le remplacement, dans le texte français du paragraphe 22, des mots « la place d'affaires est située » par les mots « rétablissement est situé»; 10° par le remplacement, au paragraphe 23, des mots «et les versements sont les mêmes pour toutes les sociétés » par les mots «, les versements et les dates d'échéance sont établis par règlement » ; 11° par l'insertion, au paragraphe 23, après le mot «limite» des mots « minimale ou » ; 12° par le remplacement, dans le texte français du paragraphe 24, des mots «une place d'affaires » par les mots « un établissement » partout où ils se trouvent; 6080 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, >i° 36 Partie 2 13° par la suppression, au paragraphe 24, des mots «Une occupation survenant ou cessant après le premier jour d'un mois est réputée être une occupation survenant ou cessant le premier jour du mois suivant.» ; 14° par le remplacement dans le texte français du paragraphe 25 : a) des mots «une place d'affaires» par les mots «un établissement»; b) des mots « d'une place d'affaires existante » par les mots « d'un établissement existant»; 15° par la suppression du paragraphe 26; 16° par l'insertion, au paragraphe 27, après le mot « perçues » des mots «, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittés, » ; 17° par le remplacement des paragraphes 29 à 31 par les suivants : «29.La requête prévue au paragraphe 28 est présentée au comité exécutif.Elle doit, avant sa présentation au comité exécutif, avoir été approuvée par les membres de la société lors d'une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin.«30.La requête prévue au paragraphe 28 qui demande l'agrandissement du district de la société doit, après sa réception, faire l'objet d'une consultation auprès des contribuables qui tiennent un établissement sur le territoire dont l'ajout est proposé.Les paragraphes 5 à 14 du présent article s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de cette consultation.» ; 18° par le remplacement, au paragraphe 34: a) des mots « Le paragraphe 28 n'empêche pas une société de » par les mots « Une société peut » ; b) des mots « une place d'affaires dans la zone » par les mots « un établissement hors du district ou qui occupe un immeuble, autre qu'un établissement, situé dans le district ou hors de celui-ci » ; 19° par l'insertion, au premier alinéa du paragraphe 37, après le mot «cotisation» des mots «et les règles transitoires applicables lorsque le territoire de la société est modifié » ; 20° par le remplacement du paragraphe 38 par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n- 36 6081 «38.Les dispositions du présent article qui visent un contribuable tenant ou occupant un établissement s'appliquent à tout mandataire de la Couronne du chef du Québec qui est un tel contribuable.».23.L'article 551 de cette charte, édicté par l'article 54 du chapitre 77 des lois de 1977, est modifié: 1° par le remplacement, à la première ligne du premier alinéa, des mots « loyer fixé en vertu du paragraphe 13° » par les mots « prix fixé pour l'occupation du domaine public en vertu » ; 2° par la suppression, à la cinquième ligne du même alinéa, du mot « autres » ; 3° par le remplacement, à la deuxième ligne du deuxième alinéa et à la première ligne du troisième alinéa, du mot « loyer» par le mot «prix».24.L'article 5606, édicté par l'article 28 du chapitre 111 des lois de 1987, l'article 560c, édicté par l'article 28 du chapitre 111 des lois de 1987 et modifié par l'article 17 du chapitre 87 des lois de 1988, l'article 560d, édicté par l'article 28 du chapitre 111 des lois de 1987, l'article 560e, édicté par l'article 18 du chapitre 87 des lois de 1988, et l'article 560/, édicté par l'article 28 du chapitre 111 des lois de 1987 et modifié par l'article 19 du chapitre 87 des lois de 1988 de cette charte, sont remplacés par les suivants: «5606.S'il décide de donner suite à cette requête, le comité exécutif propose au conseil l'adoption d'un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l'emprise de la ruelle, sera grevé d'une servitude pour fins d'utilités publiques, y compris la pose, l'installation et l'entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d'utilités publiques.Il n'est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.Ce règlement doit être accompagné d'un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d'un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle.Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d'utilités publiques.« 500c.Un avis de l'adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d'évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué aans la ville. 6082 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, if 36 I Partie 2 ¦\u2022MOV.Dès l'entrée en vigueur de ce règlement, la ville en enregistre une copie dûment certifiée par le greffier, au bureau d'enregistrement, et le registrateur est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.« 560c L'enregistrement emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d'utilités publiques décrite au règlement.».25* L'article 561 de cette charte, modifié par l'article 56 du chapitre 77 des lois de 1977, est abrogé.26.L'article 566 de cette charte, modifié par l'article 1101 du chapitre 4 des lois de 1990, est modifié par le remplacement, au troisième alinéa, de «40 $» par «60 $ à 100 $ ».27.L'article 612.1 de cette charte, édicté par l'article 15 du chapitre 90 des lois de 1990, est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, des mots « les articles 612a et 612c » par les mots « l'article 612a » ; 2° par le remplacement du paragraphe 2° du deuxième alinéa par le suivant: «2° établir la procédure relative à l'approbation de ces projets, déterminer-les études, documents ou autres articles à fournir en vue de cette approbation et, s'il y a lieu, stipuler des modalités différentes selon des catégories distinctes de projets.».28.L'article 612a de cette charte, édicté par l'article 7 du chapitre 76 des lois de 1972, modifié par l'article 62 du chapitre 77 des lois de 1977, l'article 17 du chapitre 40 des lois de 1980, l'article 32 du chapitre 71 des lois de 1982, l'article 7 du chapitre 117 des lois de 1986, l'article 29 du chapitre 111 des lois de 1987 et par l'article 16 du chapitre 90 des lois de 1990, est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «612a.Le conseil peut, par règlement, autoriser un projet de construction, de modification ou d'occupation qui déroge à un ou plusieurs règlements de la ville et rendre cette autorisation conditionnelle à l'accomplissement d'obligations différentes de celles que prévoit tout autre règlement de la ville.» ; 2° par la suppression du deuxième et du quatrième alinéa. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n- 36 6083 29.L'article 612c de cette charte, édicté par l'article 18 du chapitre 90 des lois de 1990, est abrogé.30.L'article 638 de cette charte, remplacé par l'article 25 du chapitre 40 des lois de 1980, est abrogé.31.L'article 732a de cette charte, édicté par l'article 6 du chapitre 89 des lois de 1990, est remplacé par les suivants: « 732a.Le vérificateur de la ville fait la vérification des comptes et affaires: 1° des commissions des caisses de retraite et de filiales de ces commissions ; 2° de tout organisme, corporation ou société constitué en vertu de la présente loi ou d'une autre loi dont plus de 50 % des parts ou actions votantes en circulation sont détenues par la ville ou dont plus de 50 % des administrateurs sont nommés par le conseil ou le comité exécutif ; 3° de tout organisme, corporation ou société dont la ville le charge d'effectuer la vérification.L'article 733 s'applique à cette vérification, compte tenu des adaptations nécessaires.« 7326.Le vérificateur d'un organisme, d'une corporation ou d'une société pour lequel le vérificateur de la ville n'effectue pas la vérification conformément à l'article 732a et qui bénéficie d'une contribution monétaire annuelle de la ville d'au moins 100 000 $, doit transmettre au vérificateur de la ville, un exemplaire : 1° des états financiers annuels de cet organisme, corporation ou société; 2° de son rapport sur ces états; 3° de tout autre rapport résumant ses constatations et recommandations au conseil d'administration ou aux dirigeants de cet organisme, corporation ou société.Il doit également mettre à la disposition du vérificateur de la ville, sur demande de ce dernier, les documents de travail et les autres rapports et documents se rapportant à ses travaux de vérification ainsi que leurs résultats, et fournir tout renseignement et explication additionnels requis sur ses travaux de vérification et leurs résultats. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 août 1993.125e année, n\" 36 6085 changement de destination, du changement du mode d'occupation, de son aliénation ou de l'aliénation du contrôle de la corporation propriétaire de l'immeuble, ou de tout acquéreur subséquent; 3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire enregistrer un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l'immeuble.L'enregistrement de ce document se fait par dépôt et le registrateur est tenu de le recevoir et d'en faire mention à l'index des immeubles.».35.L'article 841 de cette charte, remplacé par l'article 43 du chapitre 96 des lois de 1971, est abrogé.36.L'article 842 de cette charte, modifié par les articles 121 et 182 du chapitre 77 des lois de 1977, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «842.Le directeur des finances peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l'occupation ou l'usage du domaine public qui sont établis au cours d'un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.».37.L'article 851 de cette charte, édicté par l'article 63 du chapitre 71 des lois de 1982 et modifié par l'article 23 du chapitre 68 des lois de 1989, est abrogé.38.L'article 889 de cette charte, édicté par l'article 74 du chapitre 59 des lois de 1962 et modifié par l'article 22 du chapitre 41 des lois de 1980 et par l'article 9 du chapitre 89 des lois de 1990, est modifié par la suppression, à la quinzième ligne du deuxième alinéa, des mots «de la Cour municipale».39.L'article 890 de cette charte est abrogé.40.L'article 891 de cette charte, modifié par l'article 69 du chapitre 77 des lois de 1973, est remplacé par le suivant: «891.Après l'expiration du délai de l'avis prescrit par les articles 888 et 889, le directeur des finances dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes. 6084 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n\" 36 Partie 2 Le vérificateur de la ville peut, si les i enseignements, explications, documents et rapports obtenus du vérificateur de cet organisme, corporation ou société sont insuffisants et que des travaux de vérification supplémentaires doivent être effectués, procéder ou faire procéder à toute vérification additionnelle qu'il juge nécessaire.Aux fins du présent article, un organisme, corporation ou société qui reçoit une contribution monétaire annuelle de la ville d'au moins 100 000 $, est tenu de faire vérifier ses états financiers.».32.L'article 733 de cette charte, remplacé par l'article 90 du chapitre 77 des lois de 1977 et modifié par l'article 32 du chapitre 22 des lois de 1979, l'article 37 du chapitre 40 des lois de 1980, l'article 54 du chapitre 71 des lois de 1982, l'article 8 du chapitre 112 des lois de 1987, l'article 7 du chapitre 86 des lois de 1988 et par l'article 7 du chapitre 89 des lois de 1990, est modifié par la suppression du paragraphe 10.33.L'article 781g de cette charte, édicté par l'article 42 du chapitre 111 c)es lois de 1987, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 787a.Aux fins des articles 787a à 787rf, le conseil peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.».34.L'article 787z de cette charte, édicté par l'article 42 du chapitre 87 des lois de 1988, est remplacé par le suivant: «787i.Le conseil peut, par règlement, à l'égard d'une subvention versée dans le cadre d'un règlement adopté en vertu des articles 787a à 787d: 1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d'occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l'aliénation du contrôle de la corporation propriétaire de l'immeuble, dans un délai qu'il fixe d'au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu'il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l'égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d'un changement de destination ou d'occupation peut être refusé tant que cette remise n'est pas effectuée; 2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l'immeuble à l'époque du 6086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n\" 36 Partie 2 Il suffît de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre P dans les cas de parties de lots.Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s'il en est, doivent être indiqués; il suffit d'inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s'il y en a plusieurs.Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.Le greffier, sans la formalité d'un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue aux articles 892 à 897.».41.L'article 892 de cette charte, modifié par l'article 473 du chapitre 72 des lois de 1979, l'article 16 du chapitre 59 des lois de 1983 et l'article 43 du chapitre 111 des lois de 1987, est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 892.Le greffier donne un avis public indiquant : a) le jour, l'heure et l'endroit où aura lieu la vente; b) tous les immeubles à être vendus ; c) le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l'évaluation foncière; d) le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles; e) le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s'il y a lieu; » ; 2° par la suppression, au deuxième alinéa, des mots « sauf pour les étapes de la procédure dont le shérif a la responsabilité » ; 3° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s'il s'agit d'un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxe se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s'il y en a plusieurs.S'il s'agit d'un immeuble sur lequel aucun bâtiment n'est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s'y rapportant, tels Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n- 36 6087 qu'ils apparaissent à l'état prévu par l'article 891, suivi de la mention «ete» lorsqu'il s'en trouve plus d'un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxe se rapportant à cet immeuble.» ; 4° par le remplacement, au cinquième alinéa, des mots « shérif fait paraître cet avis dans deux journaux quotidiens publiés >» par les mots « greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé » ; 5° par le remplacement, au cinquième alinéa, des mots « ont été faites les publications dans les journaux» par les mots «a été publié l'avis ».42.L'article 893 de cette charte est modifié par le remplacement des mots «le shérif transmet» par les mots « le greffier transmet».43.L'article 894 de cette charte est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, des mots « le premier jour juridique de décembre de chaque année » par les mots « à la date que fixe le comité exécutif » ; 2° par le remplacement, au premier alinéa, du mot « shérif »\u2022 par le mot «greffier».44.L'article 896 de cette charte, remplacé par l'article 130 du chapitre 77 des lois de 1977, est modifié par le remplacement des trois premiers alinéas par les suivants: «896.L'adjudicataire, sauf s'il s'agit de la ville, doit payer immédiatement le prix de son adjudication.A défaut de paiement immédiat, le greffier annule l'adjudication et remet sans dé ai l'immeuble en vente ou met fin à la vente.Dans ce dernier cas, es frais des nouveaux avis sont à la charge de l'adjudicataire en défaut.Si l'immeuble est adjugé à un prix moindre que celui offert par l'adjudicataire en défaut, ce dernier est tenu au paiement de la différence.».45.L'article 897 de cette charte est remplacé par le suivant: « 897.Sous réserve des dispositions de la présente section, les règles de procédure et celles des recours relatifs aux ventes d'immeubles faites par le shérif sur bref d'exécution s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ventes d'immeubles faites en vertu de la présente section.Malgré le premier alinéa, le greffier n'est pas tenu de dresser un procès-verbal de la vente et l'adjudication peut se faire sans délai.». 6088 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993.125e année, n° 36 Partie 2 46.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 897, de l'article suivant: «897.1 Sur paiement par l'adjudicataire du montant de son acquisition, le greffier constate les particularités de la vente dans un certificat établi en deux exemplaires, sous sa signature, et dont il remet un exemplaire à l'adjudicataire.».47.L'article 898 de cette charte est modifié: 1° par le remplacement, à la première ligne du premier alinéa, des mots « Sous réserve de l'article 899, ces » par le mot « Ces » ; 2° par le remplacement, à la septième ligne du troisième alinéa, du mot «shérif» par le mot «greffier».48.L'article 899 de cette charte est abrogé.49.L'article 900 de cette charte est abrogé.50.L'article 902 de cette charte est modifié par le remplacement des mots «shérif à» par les mots «greffier au protonotaire de».51.L'article 904 de cette charte, remplacé par l'article 46 du chapitre 96 des lois de 1971, est modifié par le remplacement des mots «du shérif» par les mots «de vente».52.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 905, des articles suivants: «905.1 Si, dans l'année qui suit le jour de l'adjudication, l'immeuble adjugé n'a pas été racheté ou retiré conformément aux articles 904 et 906, l'adjudicataire en demeure propriétaire irrévocable.«905.2 L'adjudicataire, sur exhibition du certificat d'adjudication, et sur preuve du paiement des taxes municipales devenues dues dans l'intervalle sur ce même immeuble, a droit à l'expiration du délai d'un an, à un acte de vente de la part de la ville.Il a également droit à un tel acte en n'importe quel temps avant l'expiration de ce délai, sur preuve du paiement des taxes municipales devenues dues dans l'intervalle sur ce même immeuble et avec le consentement du propriétaire ou de ses représentants légaux et des créanciers privilégiés ou hypothécaires, lesquels devront intervenir à l'acte pour attester de leur consentement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n\" 36 6089 « 905.3 L'acte de vente est consenti au nom de la ville par le greffier, par acte devant notaire.».53.L'intitulé de la section qui précède l'article 985 de cette charte et cet article 985, modifié par l'article 95 du chapitre 59 des lois de 1962, sont remplacés par ce qui suit: « vote de crédits «985.En décrétant une expropriation, le conseil vote en même temps les crédits nécessaires au paiement des indemnités éventuelles.».54.L'article 1012a de cette charte, édicté par l'article 138 du chapitre 77 des lois de 1977, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «1012a.Lorsqu'une partie d'un immeuble fait l'objet d'un décret d'expropriation et que l'indemnité versée par la ville est d'au plus 5 000 $, les hypothèques, privilèges et autres charges grevant cette partie d'immeuble sont purgés par le seul fait de l'enregistrement du titre de la ville et le registrateur est tenu de les radier.».55.L'article 1018 de cette charte, édicté par l'article 29 du chapitre 41 des lois de 1980 et modifié par l'article 48 du chapitre 111 des lois de 1987, est modifié: 1° par l'insertion, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit: « Le coût de l'éclairage et de la signalisation peut également faire l'objet d'une cotisation distincte de celle du pavage.» ; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « n'est cotisable » par les mots «, l'éclairage et la signalisation ne sont cotisables ».50.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 1020, du suivant: « 1020a.Malgré toute disposition législative inconciliable de la présente charte ou d'une autre loi, le conseil peut imposer la taxe spéciale pour le paiement des travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d'entretien, soit sur la base de l'évaluation municipale, soit sur la superficie, soit sur l'étendue en front ou une autre dimension du bien-fonds imposable assujetti à cette taxe. 6090 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n\" 36 Partie 2 Lorsqu'il s'agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l'étendue en front à des fins d'imposition, selon la formule qu'il juge appropriée.Le présent article s'applique aux fins du paiement des honoraires professionnels liés aux travaux visés, qu'ils aient été exécutés ou non.».57.L'article 1052 de cette charte, édicté par l'article 60 du chapitre 22 des lois de 1979, est modifié par le remplacement, à la troisième ligne, des mots « cent dollars » par les mots « un montant que fixe le conseil par règlement».58.L'article 1053 de cette charte, remplacé par l'article 110 du chapitre 59 des lois de 1962 et modifié par l'article 14 du chapitre 89 des lois de 1990, est modifié par l'addition des alinéas suivants: « La ville peut exiger, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le paiement de tout le solde échu du capital des taxes d'améliorations locales à l'égard des immeubles compris dans le plan.La ville peut également exiger un tel paiement préalablement à la délivrance d'un permis de construction d'un bâtiment neuf ou de reconstruction d'un bâtiment démoli.».59.L'article 1059 de cette charte, édicté par l'article 62 du chapitre 96 des lois de 1971, est modifié: 1° par le remplacement, à la sixième ligne, des mots « formant l'encoignure de deux rues, ou de deux ruelles publiques ou privées, ou d'une rue et d'une ruelle publique ou privée» par les mots «constitués de lots situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires » ; 2° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: «Un rôle déjà en vigueur peut être modifié aux fins de l'application du présent article.».60.L'article 1121 de cette charte, modifié par l'article 1104 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: «La Cour entend également une poursuite pénale relative à une infraction à une disposition d'une loi du Québec, dans la mesure où elle lui est présentée par une personne autorisée, généralement ou spécialement et par écrit, par le Procureur général.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n\" 36 6091 61.L'article 1143 de cette charte est remplacé par le suivant: «1143.Les agents spéciaux visés à l'article 1142 sont des employés de la ville et l'article 131/ s'applique à leur égard.».62.Les articles 1156,1157 et 1158 de cette charte sont abrogés.63.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 1170, du suivant: « 1170a.En matière civile et administrative, toute personne qui s'est conformée à un avis ou qui, de quelque manière que ce soit, s'est mise suffisamment au fait de sa teneur ou de son objet ne peut invoquer ultérieurement l'insuffisance ou le défaut de forme de cet avis, ni l'omission de sa publication ou de sa signification.».ai.L'article 1179 de cette charte, édicté par l'article 83 du chapitre 71 des lois de 1982, est modifié par la suppression, à la cinquième ligne, des mots «et qui ne peut être supérieur à dix dollars».65.La formule numéro 3 de cette charte est abrogée.66.La formule numéro 32 de cette charte est remplacée par la suivante: «32.\u2014 (Article 883) Avis aux contribuables en défaut de payer des taxes Ville de Montréal M Dt à La Ville de Montréal (État de compte) (Date de l'avis) Soyez avisé qu'ayant fait défaut de payer les taxes ci-dessus énumérées pour le montant total y mentionné, incluant les frais du présent avis, dans le délai prescrit par la loi ou par l'avis publié suivant le cas, il vous est, par le présent avis, enjoint de payer ce montant 6092 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n» 36 aux endroits et de la façon ci-après indiqués dans un délai de quinze jours de la date du présent avis, à défaut de quoi il y a aura exécution sur vos biens et effets.(Signature) Directeur des finances ».67.La formule numéro 35 de cette charte est abrogée.68.Pour l'application du Titre deuxième du Livre premier du Code civil du Bas Canada intitulé « Des actes de l'état civil », le greffier peut et a toujours pu déléguer à tout fonctionnaire qu'il désigne et assermenté à cette fin ses pouvoirs, devoirs ou obligations relatifs à l'enregistrement des naissances ainsi qu'à la délivrance et à la certification des copies et extraits des registres de l'état civil.69.Malgré tout règlement, toute résolution et toute décision d'un fonctionnaire délégué pris avant la date à laquelle a effet un règlement édicté en vertu du présent article, et qui ont pour objet de permettre un empiétement par tolérance ou toute autre occupation sur le domaine public, permanente, temporaire ou périodique, ou d'autoriser la conclusion d'un contrat aux mêmes fins, le conseil peut, par règlement : a) décréter que le loyer exigible en vertu de tel règlement, résolution, décision ou contrat est remplacé par le paiement unique et final d'un prix qu'il fixe, égal ou inférieur à ce loyer; b) prescrire que les droits et obligations créés par tel règlement, résolution, décision ou contrat sont pour l'avenir constitués ou remplacés selon les termes d'un règlement pris en vertu des paragraphes 13° à 14° de l'article 522 delà charte de la ville introduits par l'article 14 de la présente loi ou du présent article ; c) déclarer que cessent d'avoir effet, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention à l'index des immeubles, les contrats approuvés par un règlement, une résolution ou une décision d'un fonctionnaire délégué pris avant la date à laquelle a effet le règlement édicté en vertu du présent article et qui ont pour objet de permettre une occupation sur le domaine public dont les termes sont modifiés en vertu des paragraphes a ou b.70.Le shérif du district judiciaire de Montréal conserve, jusqu'à leur fermeture respective, la responsabilité des dossiers de vente d'immeubles en recouvrement de taxes foncières dues à la ville de Montréal qui sont encore ouverts le 18 juin 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n\" 36 6093 71.L'article 27 du chapitre 59 des lois de 1983 est modifié par le remplacement des mots « paragraphe a de l'article 5 » par les mots «paragraphe 1° de l'article 6».L'article 31 de cette loi est modifié par le remplacement des mots « paragraphe 6 de l'article 5 » par les mots « paragraphe 2° de l'article 6>.Les deux premiers alinéas ont effet depuis le 22 décembre 1983.72.Les dispositions de l'article 60 n'ont pas pour effet d'empêcher la continuation des poursuites pénales relatives à une loi du Québec dont la Cour était saisie depuis le 1\" octobre 1990, ni l'exécution des jugements rendus depuis cette date.73.Les paragraphes 2° et 3° de l'article 16, les sous-paragraphes 6.2 et 6.5 à 6.10 du paragraphe 2° de l'article 524 de la Charte de la Ville de Montréal introduits par le paragraphe 6° de l'article 16, le paragraphe 5.2° de l'article 524 de cette charte introduit par le paragraphe 8° de l'article 16 sont déclaratoires.74.La présente loi entre en vigueur le 18 juin 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n° 36 6095 Entrée en vigueur de lois (1 Gouvernement du Québec Décret 1104-93, 11 août 1993 Loi modifiant la Loi sur les substituts du procureur général (1993, c.29) \u2014 Entrée en vigueur de l'article 3 Concernant l'entrée en vigueur des dispositions de Particle 3 de la Loi modifiant la Loi sur les substituts du procureur général Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les substituts du procureur général (1993, c.29) a été sanctionnée le 15 juin 1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 15 juin 1993, à l'exception de celles de l'article 3 qui entreront eh vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu que l'article 3 de cette loi prévoit que les substituts occasionnels sont nommés par le procureur général et que l'acte de nomination fixe leur rémunération, conformément aux règles, normes et barèmes que le gouvernement peut déterminer par règlement, sur la recommandation du procureur général; | | I Attendu Qu'il y a lieu de fixer le 11 août 1993 comme date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 de cette loi afin de permettre l'adoption d'un tel règlement; m Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que te 11 août 1993 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur les substituts du procureur général (1993, c.29).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19241 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 août 1993, 125e année, n° 36 6097 Règlements \u2022 Gouvernement du Québec Décret 1075-93, 11 août 1993 Loi sur la Société de financement agricole et modifiant d'autres dispositions législatives (1992, c.32) Droits et honoraires Concernant le Règlement sur les droits et honoraires exigibles par la Société de financement agricole Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Société de financement agricole et modifiant d'autres dispositions législatives (1992, c.32), le gouvernement peut, par règlement, prescrire toute mesure nécessaire - -jà sa mise en application et notamment, déterminer les cas où des droits ou des honoraires sont exigibles par la Société et en établir le montant; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du Règlement sur les droits et honoraires exigibles par la Société de financement agricole a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 mai 1993, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman-))) B dation du ministre POSTE ! J11t t Poil Ctrpoitlilft / SOCittt IIMMlltSIl collet Ponigt ona Port pipi Blk Nbre Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.