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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 27 (no 45)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1993-10-27, Collections de BAnQ.

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[" MON MANDAT EN CAS D'INAPTITUDE _____ COMMANDE POSTALE Nom Adresse Ville Véritable mandat développé par le Curateur public, ce, document s'adresse à toute personne saine d'esprit.! Le mandat en cas d'inaptitude lui permet de désigner un mandataire qui verra à la protection de sa personne et à l'administration de ses biens dans l'éventualité où une maladie ou un accident la priverait de ses facultés.Cette brochure contient les informations essentielles sur^p^ le choix du mandataire, les différentes clauses pouvantes être incluses dans le mandat et son homologation.Plus complète, mieux expliquée, cette nouvelle brochure remplace l'ancien modèle qui, jusqu'à maintenant, était distribué gratuitement.Ce document est offert en version française et en version anglaise.Mon mandai en cas d'inaptitude Le Curateur public 1993.16 pages EOQ2-551-15863-X English version My Mandate in Case of Inability EOQ 2-551-15864-8 3,95$ 3-048-2/10 compte cheni Cnile pnsl.il IcieD'iorc i.Code\tTitre\tPrix unitaire\tTPS 7\".\tSuus-tolai\tQu.int\tTotal EOO?-55I-15803 X\tMon mandat en cas d'inaptitude\t3.95$\t0.28$\t4.23$\t\t EOO?-55M586l-B\tMy Mandate in Case of Inability\t3,95$\t0.28 S\t4.23$\t\t{ \t\tFrais de porl Total\t\t\t\t Cartes de crédit acceptées 3E C© Vente et informalion (418)643-5150\t\t\t\t\t\t Numéro _ Date d'échéance Banque - Nom du titulaire Signature - Important : Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de \"Les Publications du Québec-1 Prix et conditions de vente modifiables sans préavis Québec Sans frais: 1 800463-2100 Télécopieur: (418)643-6177 Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 Également en vente chez votre libraire habituel. Gazette officielle du Québec Partie 2 125e année Lois et âo045tobre 1993 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décrets Index Dépôt légal \u2014 Ier trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1993 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Charest Ouest 1\" étage Sainte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements 1426-93 Société immobilière du Québec, Loi sur la.\u2014 Délégation de signature .7375 1428-93 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe (Mod.).7378 1440-93 Application d'un Code du bâtiment - 1990.,.7380 1441-93 Sécurité dans les édifices publics (Mod.).7386 1450-93 Contrats de services, d'approvisionnement et de construction de la Société québécoise d'assainissement des eaux.7388 1473-93 Loteries vidéo \u2014 Personnes devant respecter les conditions de délivrance et de maintien d'une licence (Mod.).7387 Contrats du Directeur général des élections \u2014 Contrats de la Commission de la représentation.7390 Projets de règlement Denturologistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.7407 Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.7410 Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau.:.7411 Conseil du trésor 183928 Commission des services juridiques \u2014 Nomination et rémunération des avocats non régis par une convention collective de travail (Mod.).7413 Décrets 1401-93 Exercice des fonctions de la ministre de l'Énergie et des Ressources.7419 1402-93 Délégation du Québec à la cinquième Conférence des chefs d'État et de Gouvernement francophones, Grand Baie, République de Maurice, les 16, 17 et 18 octobre 1993 et à la réunion ministérielle préparatoire, les 14 et 15 octobre 1993 .7419 1403-93 Nomination de membres du Comité d'appel chargé de décider d'un appel soumis par un fonctionnaire non régi par une convention collective de travail.7420 1404-93 Attribution d'un mandat au directeur général des achats en matière d'impression et de reproduction de documents.7421 1405-93 Renouvellement de mandat d'un membre et président du Conseil de la famille.7421 1406-93 Nomination de neuf membres de l'Office des services de garde à l'enfance.7423 1407-93 Autorisation à Hydro-Québec de construire le poste Rivière-Sainte-Anne à 161-25 kV.7424 1408-93 Modification au décret 1454-92 du 30 septembre 1992.7425 1409-93 Financement d'ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées de la municipalité de Petit-Matane.7425 1410-93 Versement au Conseil de la coopération du Québec des crédits afférents au Programme d'aide aux coopératives de développement régional.7426 1413-93 Exercice de fonctions judiciaires par un juge à la Cour du Québec.7427 1414-93 Désignation d'un vérificateur des livres et comptes du curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci.7427 1415-93 Nomination d'un membre et président du Conseil de la santé et du bien-être.7428 1416-93 Nomination des membres du Conseil de la santé et du bien-être.7430 1418-93 Certaines ententes visées à l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et conclues par le ministre du Tourisme relativement à l'achat de données statistiques.7431 1419-93 Nomination d'un membre de la Commission des transports du Québec.7432 1420-93 Programme d'aide gouvernementale au transport en commun.7434 1421 -93 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (RE.334).7440 1422-93 Versement à la Corporation du Musée des arts et traditions populaires du Québec d'une subvention pour l'implantation du Musée des arts et traditions populaires.7441 1449-93 Soustraction de certaines catégories de contrats et de certaines activités de la Société québécoise d'assainissement des eaux de l'application de la réglementation gouvernementale en matière de contrats.7441 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993.125e année, n\" 45 7375 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1426-93, 13 octobre 1993 Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1) Délégation de signature Concernant le Règlement sur la délégation de signature de la Société immobilière du Québec Attendu que l'article 17 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1) prévoit notamment qu'un document n'engage la Société que s'il a été signe par le président de la Société ou, dans le cas que la Société détermine par règlement, par une personne désignée par celle-ci; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 17 de cette loi.la Société peut permettre, par règlement, aux conditions, et sur le document qu'elle détermine, qu'une signature écrite soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou d'un fac-similé, qu'une signature soit gravée, lithographiée ou imprimée; Attendu Qu'en vertu du décret 1182-89 du 19 juillet 1989, le gouvernement a approuvé le Règlement sur la délégation de signature de la Société immobilière du Québec; Attendu Qu'à sa séance du 2 septembre 1993, la Société a adopté un texte révisé du Règlement sur la délégation de signature de la Société immobilière du Québec ci-annexé; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 15 de cette loi, ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement ou à une date ultérieure qu'il détermine.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que le Règlement sur la délégation de signature de la Société immobilière du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la délégation de signature de la Société immobilière du Québec Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q.C S-17.1.a.17) 1.Les titulaires de fonctions officielles ou responsables de tâches ci-après désignés par la Société immobilière du Québec sont autorisés à signer, aux lieu et place du président-directeur général de la Société immobilière du Québec et avec le même effet, les documents énumérés à la suite de leur fonction officielle: 1° les vice-présidents de la Société immobilière du Québec: tous les documents mentionnés au présent règlement ainsi que tout autre acte ou document y compris, mais sans en restreindre le sens, les chèques, traites, billets, obligations ou autres effets négociables; 2° le secrétaire et le contrôleur corporatif: les chèques, traites, ordres de paiement, billets, obligations, acceptations bancaires, lettres de change, virements bancaires ou autres effets négociables; 3° les directeurs de la construction, pour leur direction: a) les contrats de construction, d'aménagement, d'amélioration et de conservation, dont le montant total est inférieur à 100 000,00 $; b) les ordres de changement aux contrats de construction, d'aménagement, d'amélioration et de conservation dont le montant est inférieur à 50 000,00 $; 7376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 Partie 2 c) les contrats de services professionnels reliés à la construction, l'aménagement, l'amélioration et la conservation dont le montant total est inférieur à 5 000,00 $; d) les contrats de déménagement et de transport de marchandises dont le montant total est inférieur à 10 000,00$; 4° les chefs de service des directions de la construction, pour leur service: les ordres de changement aux contrats de construction, d'aménagement, d'amélioration et de conservation dont le montant est inférieur à 25 000,00 $; 5° les chargés de projet des directions de la construction, pour leur projet: les ordres de changement aux contrats de construction, d'amélioration, d'aménagement et de conservation dont le montant est inférieur à 15 000,00 $; 6° les directeurs des opérations immobilières, pour leur direction: a) les contrats d'entretien, de construction, d'aménagement, de réparation, de concession, de conservation, de services autres que services professionnels, de location de meuble et les propositions aux clients, dont le montant total est inférieur à 100 000,00 $; b) les ordres de changement aux contrats de construction, d'aménagement, d'amélioration et de conservation dont le montant total est inférieur à 10 000,00 $; c) les contrats d'acquisition de biens meubles dont le montant total est inférieur à 5 000,00 $; d) les contrats de services professionnels reliés à la construction, l'aménagement, l'amélioration et la conservation dont le montant total est inférieur à 5 000.00 $; 7° le directeur du service à la clientèle et de la gestion de l'espace, pour sa direction: les propositions aux clients et les ententes d'occupation, ainsi que les modifications à celles-ci; 8° les gérants pour les gérances: a) les contrats d'entretien, de construction, d'aménagement, de réparation, de concession, de conservation, de services autres que services professionnels, de location d'immeuble ou de meuble et les propositions aux clients, dont le montant total est inférieur à 25 000,00 $; b) les ordres de changement aux contrats d'entretien, de construction, d'aménagement, d'amélioration et de conservation dont le montant total est inférieur à 2 500,00 $; c) les contrats d'acquisition de biens meubles dont le montant total est inférieur à 5 000,00 $; 9° les techniciens immobiliers pour leur gérance: a) les contrats d'entretien, de construction, d'aménagement, de réparation, de concession, de conservation, de services autres que services professionnels et les propositions aux clients dont le montant total est inférieur à 2 000,00 $; b) les ordres de changement aux contrats d'entretien, de construction, d'aménagement, d'amélioration et de conservation dont le montant total est inférieur à 200,00 $; c) les contrats d'acquisition de biens meubles dont le montant total est inférieur à 2 000,00 $; 10° les chefs de division entretien - réparation pour leur division et les chefs de division opérations immobilières pour leur gérance et les responsables de bureau sous-régional pour leur sous-région: les contrats de réparation, d'entretien et d'aménagement dont le montant est inférieur à 2 500,00 $, ainsi que les ordres de changement à ceux-ci pour un montant total inférieur à 250,00 S.11° le directeur des transactions immobilières, pour sa direction: les contrats de location d'immeuble, y compris les avis de renouvellement et de non-renouvellement; 12° le directeur des contrats: a) les contrats d'acquisition, de location et d'aliénation de biens meubles dont le montant total est inférieur à 50 000.00 $; b) les contrats de réparation de biens meubles et les contrats de service autres que professionnels dont le montant total est inférieur à 10 000,00 $; 13° le directeur des ressources informatiques: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 7377 les contrats d'acquisition et de location de matériel et équipement, de services et entretien pour informatique dont le montant total est inférieur à 50 000,00 $; 14° le chef du service budget et le chef du service comptabilité générale: les chèques tirés sur un compte de banque dont le montant est inférieur à S 000,00 $; 15° le chef de service administration et stationnement: les contrats de location de stationnement à la clientèle dont le montant total est inférieur à 25 000,00 $ annuellement; 16° le chef de division administration et stationnement: les contrats de location de stationnement à la clientèle dont le montant total est inférieur à 2 500,00 $ annuellement; 17° les chefs de service responsables de l'approvisionnement au niveau corporatif: a) les contrats d'acquisition et de location de biens meubles dont le montant total est inférieur à 25 000,00 $; b) les contrats de réparation de biens meubles et les contrats de service autres que professionnels dont le montant est inférieur à 2 500,00 $; c) les contrats d'aliénation de biens meubles dont le montant est inférieur à 1 000,00 $; 18° les acheteurs de catégorie professionnelle rattachés à l'approvisionnement au niveau corporatif: les contrats d'acquisition et de location de biens meubles dont le montant total est inférieur à 5 000,00 $; 19° les acheteurs de catégorie technique rattachés à l'approvisionnement au niveau corporatif: les contrats d'acquisition et de location de biens meubles dont le montant total est inférieur à 2 000,00 $; 20° le directeur des communications: les contrats de services reliés au domaine des communications dont le montant total est inférieur à 5 000,00 $; 21° les directeurs, le secrétaire, le contrôleur corporatif et les chefs de service: les contrats d'acquisition et de location de biens meubles dont le montant total est inférieur à 500,00 $; 22° les directeurs, le secrétaire et le contrôleur corporatif: les contrats de services autres que services professionnels, et de réparation de biens meubles dont le montant total est inférieur à 500,00 $; 23° l'adjoint au président pour les affaires immobilières: a) les propositions aux clients et les ententes d'occupation ainsi que les modifications à celles-ci; b) les contrats de location d'immeuble, y compris les avis de renouvellement et de non-renouvellement.2.Les signatures du président-directeur général, du vice-président finances et administration, du secrétaire, du contrôleur corporatif de la Société immobilière du Québec peuvent être apposées au moyen d'un appareil automatique ou un fac-similé d'une telle signature peut être gravé, lithographie ou imprimé sur les documents suivants: 1° chèques tirés sur un compte de banque pour un montant inférieur à 50 000,00 $; 2° chèques tirés sur un compte de banque pour la paie des employés; 3° chèques, traites, ordres de paiement, billets, obligations, lettres de change ou autres effets négociables dans le cadre des opérations de financement de la Société.3.Le présent règlement remplace le règlement sur la délégation de signature de la Société immobilière du Québec approuvé par le décret 1182-89 du 19 juillet 1989.4* Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.19677 7378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1428-93, 13 octobre 1993 Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) Code civil du Québec (1980, c.39) Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe \u2014 Modifications Concernant le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe Attendu Qu'en vertu de l'article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), modifié par l'article 11 du chapitre 20 des lois de 1991 et par l'article 1 du chapitre 31 des lois de 1993, le gouvernement fixe le tarif des frais judiciaires et des droits de greffe des tribunaux; Attendu Qu'en vertu de l'article 420 du Code civil du Québec, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1980, le gouvernement peut fixer le droit qui doit être perçu des futurs époux pour la célébration du mariage civil; Attendu Qu'en vertu de l'article 659.10 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25), le gouvernement peut, dans les cas qu'il détermine, établir le tarif des frais exigibles d'un débiteur d'une pension alimentaire accordée par jugement lorsque ce débiteur demande au protonotaire la suspension de l'exécution d'une saisie-arrêt de traitements, salaires ou gages; Attendu Qu'en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 mai 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, édicté par le décret 738-86 du 28 mai 1986, modifié par le règlement édicté par le décret 52-93 du 20 janvier 1993 et indexé au Ier avril 1993 suivant l'article 20.1 de ce tarif tel que le démontre l'avis donné à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec du 27 mars 1993, à la page 1423; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16, a.224; 1991, c.20, a.11; 1993, c.31, a.1) Code civil du Québec, a.420 (1980, c.39, a.1) Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25.a.659.10) I.Le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, édicté par le décret 738-86 du 28 mai 1986, modifié par le règlement édicté par le décret 52-93 du 20 janvier 1993 et indexé au I\" avril 1993 suivant l'article 20.1 de ce tarif tel que le démontre l'avis donné à la Partie I de la Gazette officielle du Québec du 27 mars 1993, à la page 1423, est de nouveau modifié, à l'article 4, par le remplacement: 1° dans le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa et en regard: a) de la classe I, du nombre « 33 » par le nombre « 37 »; b) de la classe II, du nombre « 66 » par le nombre « 70»; c) de la classe III, du nombre « 132 » par le nombre « 136 »; d) de la classe IV, du nombre « 210 » par le nombre «214»; e) de la classe V, du nombre « 422 » par le nombre « 426 »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 7379 2° dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa, du nombre « 99 » par le nombre « 103 »; 3° dans le sous-paragraphe c du paragraphe 1° du premier alinéa, du nombre « 59 » par le nombre « 63 »; 4° dans le sous-paragraphe d du paragraphe 1° du premier alinéa, du nombre « 27 » par le nombre « 31 »; 5° dans le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa et en regard: a) de la classe I, du nombre « 19 » par le nombre « 23 »; b) de la classe II, du nombre « 33 » par le nombre « 37 »; c) de la classe III, du nombre « 66 » par le nombre « 70 »; d) de la classe IV, du nombre « 105 » par le nombre « 109 »; e) de la classe V, du nombre « 210 » par le nombre « 214 »; 6° dans le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, du nombre « 53 » par le nombre « 57 »; 7° dans le sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa, du nombre « 40 » par le nombre « 44 »; 8° dans le sous-paragraphe d du paragraphe 2° du premier alinéa, du nombre « 27 » par le nombre « 31 »; 9° dans le paragraphe 3° du premier alinéa et en regard: a) de la classe I, du nombre « 27 » par le nombre « 31 »; b) de la classe H, du nombre « 53 » par le nombre « 57 »; c) de la classe III, du nombre « 99 » par le nombre « 103 »; d) de la classe IV, du nombre « 158 » par le nombre « 162 »; e) de la classe V, du nombre « 317 » par le nombre « 321 »; f) de la classe VI, du nombre « 72 » par le nombre « 76 ».2.Ce tarif est modifié par l'insertion, après l'article 4, des suivants: « 4.1 Les frais suivants sont exigibles pour l'inscription pour enquête et audition d'une action contestée: 1° 75 $ s'il s'agit d'une demande en séparation de corps, en divorce ou en nullité de mariage; 2° 250 $ dans les autres cas.4.2 Des frais de 75 $ sont exigibles pour toute demande en révision de mesures accessoires ordonnées par un jugement qui prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage.4.3 Des frais de 25 $ sont exigibles pour la taxe des dépens par le protonotaire ou, selon le cas, le greffier, sur présentation d'un mémoire de frais par la partie qui y a droit.».3.L'article 5 de ce tarif est modifié par le remplacement: 1° dans le paragraphe 1° du premier alinéa, du nombre « 86 » par le nombre « 90 »; 2° dans le paragraphe 2° du premier alinéa et en regard: a) de la classe I, du nombre « 86 » par le nombre « 90 »; b) de la classe II, du nombre « 126 » par le nombre « 130 »; c} de la classe III, du nombre « 164 » par le nombre « 168 »; d) de la classe IV, du nombre « 263 » par le nombre « 267 »; e) de la classe V, du nombre « 527 » par le nombre « 531 »; f) de la classe VI, du nombre « 151 » par le nombre « 155 »; 3° dans le paragraphe 3° du premier alinéa et en regard: 7380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 Partie 2 a) de la classe I, du nombre « 19 » par le nombre « 23 »; b) de la classe II, du nombre « 33 » par le nombre « 37 »; c) de la classe III, du nombre « 66 » par le nombre « 70 »; d) de la classe IV, du nombre « 10S » par le nombre « 109 »; e) de la classe V, du nombre « 210 » par le nombre «214»; f) de la classe VI, du nombre « 53 » par le nombre « 57 ».4.L'article 6 de ce tarif est modifié par le remplacement du nombre « 27 » par le nombre « 31 ».5.L'article 8 de ce tarif est modifié par le remplacement du nombre « 19 » par le nombre « 23 ».6.L'article 11 de ce tarif est modifié par le remplacement: 1° dans le paragraphe 1°, du nombre « 59 » par le nombre « 63 »; 2° dans le paragraphe 2°, du nombre « 118 » par le nombre « 122 »; 3° dans le paragraphe 3°, du nombre « 53 » par le nombre « 57 ».7.L'article 12 de ce tarif est modifié par le remplacement: 1° dans le premier alinéa, du nombre « 59 » par le nombre « 63 »; 2° dans le deuxième alinéa, du nombre « 53 » par le nombre « 57 ».9.L'article 12.1 de ce tarif est modifié par le remplacement du nombre « 39 » par le nombre « 43 ».9.L'article 13 de ce tarif est modifié par le remplacement: Ie dans le sous-paragraphe a du paragraphe 1°, du nombre « 185 » par le nombre « 189 »; 2° dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, du nombre « 132 » par le nombre « 136 »; 3° dans le paragraphe 2°, du nombre « 86 » par le nombre « 90 ».10.L'article 14 de ce tarif est modifié par le remplacement: 1° dans le paragraphe a, du nombre « 27 » par le nombre « 31 »; 2° dans le paragraphe b, du nombre « 19 » par le nombre « 23 ».11.L'article 17 de ce tarif est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, du nombre « 27 » par le nombre « 31 ».12.L'article 18 de ce tarif est modifié par le remplacement du nombre « 151 » par le nombre « 155 ».13.Ce tarif est modifié par l'insertion, après l'article 20.1, du suivant: « 20.2 Les montants des frais et des droits, tels qu'indexés au Ier avril de chaque année suivant l'article 20.1, s'appliquent aux actes de procédure ou aux documents produits ou délivrés à compter de cette date, même dans une affaire commencée avant celle-ci.».14.Les montants des frais et des droits, tels qu'établis par le présent règlement, s'appliquent aux actes de procédure ou aux documents produits ou délivrés à compter de la date de son entrée en vigueur, même dans une affaire commencée avant cette date.15.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19678 Gouvernement du Québec Décret 1440-93, 13 octobre 1993 Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) Application d'un Code du bâtiment - 1990 Concernant le Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment - 1990 Attendu que l'article 39 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) prévoit que Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 7381 le gouvernement peut, par règlement, formuler des prescriptions relatives à la construction et à la solidité des édifices publics afin d'assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent et aux précautions à prendre contre les incendies; Attendu que, conformément à cet article, le gouvernement a adopté le Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment - 1985 par le décret 2448-85 du 27 novembre 1985; Attendu que le Code national du bâtiment du Canada 1990 a été publié par le Conseil national de recherches du Canada afin de tenir compte de nouvelles conditions technologiques; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet- de règlement sur l'application d'un Code du bâtiment - 1990 a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 février 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les commentaires reçus ont été appréciés; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications; Attendu que l'article 39 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics prévoit que tout règlement se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5) est adopté sur la recommandation conjointe du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur et du ministre de la Santé et des Services sociaux; Attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985 le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur relativement à la sécurité dans les bâtiments et les lieux publics et à l'égard de l'application des lois concernant l'habitation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment - 1990 ci-annexé soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment -1990 Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3, a.39) SECTION I INTERPRÉTATION 1* Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « bâtiment »: toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses et qui constitue un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) ou, dans la mesure où la sécurité du public doit être assurée, un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1); « code »: le Code national du bâtiment du Canada 1990, édition française, CNRC n° 30620 publié par le Conseil national de recherches du Canada, y compris les modifications de janvier et de juillet 1991 ainsi que celles de janvier et de septembre 1992.SECTION II APPLICATION 2.Un bâtiment dont la construction a commencé après le 11 novembre 1993 doit être conforme au code tel que modifié par le présent règlement.Il en est de même de toute transformation au sens du code ou addition faite après le 11 novembre 1993 à un bâtiment construit avant cette date.Cependant, le Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment - 1985 adopté par le décret 2448-85 du 27 novembre 1985, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1008-88 du 22 juin 1988, 1471-89 du 6 septembre 1989 et 122-92 du 29 janvier 1992 peut s'appliquer à un bâtiment, à sa transformation ou addition, lorsque les plans et devis sont soumis conformément à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics avant le 11 mai 1994 et que les travaux débutent dans les 12 mois de la signification de l'acceptation de ces plans et devis. 7382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 Partie 2 îl.Dans le cas de transformation au sens du code ou addition à un bâtiment déjà construit, le propriétaire peut si certaines dispositions du code ne peuvent raisonnablement être appliquées compte tenu de leur impact, proposer à une personne désignée par le ministre, des mesures compensatoires qui pourront être acceptées par celle-ci, pour assurer la sécurité dans son bâtiment.4.Dans le cas de transformation au sens du code ou addition, les dispositions du code qui exigent une construction incombustible ne s'appliquent pas aux composants combustibles existants du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour lequel une construction incombustible est exigée, lorsque ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est pourvu d'un réseau détecteur et avertisseur d'incendie conforme aux dispositions de la sous-section 3.2.4 du code et d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau conforme aux dispositions des articles 3.2.5.13 à 3.2.5.15 de ce code.Le présent article ne s'applique pas à la transformation ou addition faites à un bâtiment de plus de 4 étages en hauteur de bâtiment ou dont l'aire de bâtiment au sens du code, excède 1000 m2 si les dispositions du code exigent à la fois une construction incombustible et un réseau d'extincteurs automatiques à eau.5.Le propriétaire d'un bâtiment doit aviser par écrit un inspecteur chargé de l'application de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics: 1° de la date du début et de la fin des travaux de construction, de démolition partielle, de modification ou de relocalisation du bâtiment; 2° des dates d'occupation partielle du bâtiment lorsque cette occupation se fait par étape avant que tous les travaux de construction ne soient terminés; 3° du changement d'usage du bâtiment; 4° de son changement d'adresse ou du transfert de propriété du bâtiment.L'avis doit être transmis, dans les cas prévus aux paragraphes 1° à 3°, avant l'événement qui y est visé et, dans le cas prévu au paragraphe 4°, dans les trente jours suivant l'événement qui y est visé.SECTION III MODIFICATIONS AU CODE 6.Aux fins du présent règlement, le code est modifié: 1° par le remplacement de l'expression « fils et câbles électriques » par l'expression « fils et câbles électriques, câbles optiques et fils et câbles de télécommunication », partout où elle se trouve, compte tenu des adaptations nécessaires; 2° par le remplacement des définitions d'« Autorité compétente » et de « Bâtiment » apparaissant à l'article 1.1.3.2 par les suivantes: « « Autorité compétente {authority having jurisdiction) »: un inspecteur chargé de l'application de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c S-3).; « Bâtiment (building) »: construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses et qui constitue un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics ou, dans la mesure où la sécurité du public doit être assurée, un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1).»; 3° par l'addition à l'article 1.1.4.1, après le sigle « NLGA », du suivant: « NQ.Bureau de normalisation du Québec (70 rue Dalhousie, bureau 220, Québec (Québec) Canada G1K4B2) »; 4° dans le tableau 2.7.3.A: 1° par la suppression, aux documents cités, de la référence suivante: « CSA Z 305.1-M 1984 Réseaux de canalisations des gaz médicaux non inflammables 3.6.5.1 »; 2° par l'addition, aux documents cités, après la référence « NLGA 1991 Standard Grading Rules for Canadien Lumber 9.3.2.1 » de la suivante: « NQ 5710-500 (1989) Code gaz médicaux ininflammables réseaux de distribution dans les établissements de santé 3.6.5.1 »; 5° à l'article 3.1.4.3: 1° par le remplacement du sous-alinéa / de l'alinéa b du paragraphe 1) par le suivant: « i.des canalisations, »; 2° par l'addition, après le paragraphe 1), du suivant: « 2) Dans le cas d'un câble de télécommunication situé à l'intérieur d'un bâtiment, les exigences du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 7383 paragraphe I) s'appliquent à la partie du câble qui excède 3 ni.laquelle doit être mesurée à partir de son point d'entrée dans le bâtiment.»; 6° par le remplacement de l'article 3.1.5.6 par le suivant: « 3.1.5.6 Supports de clonage I ) Les supports de clouage en bois qui sont posés directement sur un fond incombustible formant une surlace continue, ou qui y sont encastrés, sont autorises pour la fixation d'un revêtement intérieur de finition dans un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée, à la condition que les vides de construction résultants aient au plus 50 mm d'épaisseur.2) Les supports continus de clouage en bois pour le revêtement d'un toit ou d'un mur en cuivre du type à baguettes, sont autorises dans un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée, à la condition qu'ils soient poses directement sur une plaque de plâtre de type X d'au moins 15,9 mm d'épaisseur.»; 7° par le remplacement de l'alinéa e du paragraphe 2) de l'article 3.1.5.11 par le suivant: « e) autre qu'une mousse plastique qui.à la suite de l'essai selon la norme CAN4-SI24-M.« Méthode d'essai normalisée - Évaluation des revêtements protecteurs des mousses plastiques ».satisfait aux exigences de la classe B.»; 8° par le remplacement de l'article 3.1.5.17 par le suivant: « 3.1.5.17 Fils et câbles électriques 1) Sous réserve de l'article 3.1.5.16, des fils et câbles électriques à gaine ou enveloppe combustibles sont autorises dans un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée lorsque les conditions prévues à l'un des alinéas suivants sont respectées: a) ces fils et câbles ne se carbonisent pas sur plus de 1.5 m lorsqu'ils sont soumis à l'épreuve à la flamme à la verticale de l'article 4.11.4 de la norme C22.2 nu 0.3-M de la CSA, « Méthodes d'essai des Ills et câbles électriques »; b) ces fils et câbles ne propagent pas la flamme ou ne continuent pas à brûler pendant plus de 1 minute lorsqu'ils sont soumis à l'épreuve à la flamme à la verticale de l'article 4.11.1 de la norme C22.2 n° 0.3-M de la CSA.« Méthodes d'essai des fils et câbles électriques ».et sont situés dans un vide dissimulé à l'intérieur d'un mur; c) ces fils et câbles sont situés, soit dans: /.une canalisation incombustible (voir la remarque A-3.1.4.3.\\)b)i)), /'/'.un mur en maçonnerie.iii.une dalle en béton, m un local technique isolé du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins l h; 2) Dans le cas d'un câble de télécommunication situé à l'intérieur d'un bâtiment, les exigences du paragraphe 1) s'appliquent à la partie du câble qui excède 3 m, laquelle doit être mesurée à partir de son point d'entrée dans le bâtiment.»; 9° par le remplacement des paragraphes 2) et 3) de l'article 3.1.9.3.par les suivants: « 2) Sous réserve du paragraphe 3), les fils ou câbles électriques uniques ou regroupés dont le diamètre externe du fil, du câble ou du groupe est d'au plus 30 mm et qui ne sont pas à l'intérieur de canalisations incombustibles peuvent: a) pénétrer ou traverser une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, sans qu'ils aient été incorporés à cette séparation au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2, à la condition que l'enveloppe ou la gaine combustibles soient conformes à l'alinéa 3.1.5.17.I)a); b) pénétrer ou traverser une séparation coupe-feu verticale pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, à la condition que l'enveloppe ou la gaine combustibles soient conformes à l'alinéa 3.1.5.17.\\)b); c) pénétrer sans traverser une séparation coupe-feu horizontale pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, à la condition que l'enveloppe ou la gaine combustibles soient conformes à l'alinéa 3.1.5.17.l)b)\\ 3) Un câble sous gaine métallique à un seul conducteur qui a une enveloppe combustible et dont le diamètre externe hors tout est supérieur à 30 mm peut pénétrer ou traverser une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans qu'il ait été incorporé à cette séparation au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2; »; 7384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, I25e année, n\" 45 Partie 2 10° dans-le tableau 3.1.16.A: 1° par l'addition, dans la colonne intitulée « Utilisation de l'aire de plancher ou d'une partie de l'aire de plancher », à la fin de I'enumeration des « Établissements de réunion » des établissements suivants: « Bibliothèques, musées et patinoires Gymnases et salles de culture physique »; 2° par l'addition, dans la colonne intitulée « Surface par occupant, en m2 », vis-à-vis les établissements: « Bibliothèques, musées et patinoires » du nombre « 3,00 » et vis-à-vis les établissements: « Gymnases et salles de culture physique » du nombre « 9,30 »; 3° par le remplacement, dans la colonne intitulée « Utilisation de l'aire de plancher ou d'une partie de l'aire de plancher », à la fin de {'enumeration des « Habitations », du mot « Pensions » par le mot « Dortoirs »; 11° par le remplacement des paragraphes 2) et 3) de l'article 3.2.3.20 par les suivants: « 2) Sous réserve du paragraphe 3), un passage relié à un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée doit être de construction incombustible; 3) Un passage relié à un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée peut être de construction en gros bois d'oeuvre pourvu: a) qu'au moins 50 % de la surface totale de ses murs donne à l'air libre; b) qu'il soit situé au niveau du sol; »; 12° à l'article 3.2.5.10: 1° par le remplacement, dans le paragraphe 1), du nombre « 6) » par le nombre « 7) »; 2° par l'addition, après le paragraphe 6), du suivant: « 7) Les canalisations visées au paragraphe 1) doivent être installées à l'extérieur des cages d'escaliers d'issues contiguës tels des escaliers en ciseaux.De plus, les colonnes doivent être installées à proximité de ces cages, dans des vides techniques réservés à cette fin ayant un degré de résistance au feu au moins égal à celui exigé pour les cages.»; 13° par le remplacement du paragraphe 3) de l'article 3.2.6.8 par le suivant: « 3) Toutes les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un interrupteur pour le système de secours en cabine; »; 14° par le remplacement de l'alinéa c du paragraphe 1) de l'article 3.3.1.5 par le suivant: « c) la surface de la pièce ou de la suite, ou lorsque la distance entre un point quelconque de la pièce ou de la suite et la sortie la plus proche, est supérieure aux valeurs indiquées au tableau 3.3.1.A, sauf pour une salle de tir dont le nombre de personnes admissibles est inférieur à 10 ou pour un logement.»; 15° par le remplacement de l'alinéa d du paragraphe I) de l'article 3.3.1.12 par le suivant: « d) pouvoir s'ouvrir facilement en direction de l'issue sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une clé ou un dispositif spécial ou de connaître le mécanisme d'ouverture; toutefois, cette exigence ne s'applique pas aux portes desservant une zone de détention cellulaire ou une zone à sortie contrôlée, à la condition que le dispositif de verrouillage soit conforme au paragraphe 2, ainsi qu'aux portes situées dans un corridor commun d'une installation d'un établissement qui exploite un centre d'hébergement et de soins de longue durée au sens de l'article 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), lorsque ces portes sont munies d'une serrure électromagnétique installée conformément au paragraphe 3.4.6.15.5).»; 16° par la suppression de l'article 3.3.2.12; 17° par l'addition, après l'article 3.3.5.9, du suivant: « 3.3.5.10 Toiture-terrasse pour héliports.Une toiture-terrasse utilisée pour l'atterrissage d'un hélicoptère doit être conforme aux dispositions de la section 2.13 du Code national de prévention des incendies du Canada 1990, édition française, CNRC n° 30622, publié par le Conseil national de recherches du Canada.»; .18° à l'article 3.4.6.15 1° par le remplacement, dans le paragraphe 3), de « au paragraphe 4) » par « aux paragraphes 4) et 5) »; 2° par l'addition, après le paragraphe 4), du suivant: « 5) Il est permis dans un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisé par un établissement qui exploite un centre d'hébergement et de soins de longue durée d'installer sur les portes d'issue exigée, des serrures Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n» 45 7385 électromagnétiques qui ne comportent pas de loquet, goupille ou autre dispositif similaire de maintien en position fermée, aux conditions suivantes: a) que tout moyen d'évacuation qui permet de pénétrer dans une zone munie de portes équipées de serrures électromagnétiques, installées conformément au présent paragraphe, soit muni d'un avertisseur manuel d'incendie installé conformément aux alinéas d et g; b) que ce bâtiment ou partie de bâtiment soit muni d'un réseau détecteur et avertisseur d'incendie conforme aux exigences de la sous-section 3.2.4; c) que toute serrure électromagnétique soit neutralisée et permette l'ouverture immédiate des portes munies d'une telle serrure: /.sur déclenchement du signal d'alerte incendie dans le cas où le réseau détecteur et avertisseur d'incendie est à double signal ou sur le déclenchement du signal d'alarme dans le cas d'un réseau à simple signal; H, en cas de panne de courant; lïï.sous l'action d'un interrupteur manuel accessible seulement au personnel autorisé; d) qu'un avertisseur manuel d'incendie soit installé en deçà de 0,5 m de chaque porte équipée d'une telle serrure; e) qu'il soit possible au personnel autorisé, à l'aide d'une clé ou d'un autre mécanisme, d'ouvrir chacune de ces portes sans avoir à déclencher le réseau détecteur et avertisseur d'incendie; f) qu'une fois neutralisé, le mécanisme de verrouillage ne puisse être réactionné que manuellement, par l'interrupteur mentionné au sous alinéa c)iii); g) que sur chaque porte équipée d'une telle serrure soit écrit, en lettre d'au moins 15 mm de hauteur et d'une largeur de trait d'au moins 3 mm, de couleur contrastante, l'avis suivant: En cas d'urgence, on peut ouvrir cette porte en actionnant l'avertisseur manuel d'incendie situé à (gauche ou droite selon l'emplacement de l'avertisseur).»; 19° par la suppression de l'article 3.5.5.1; 20° par le remplacement de l'article 3.6.5.1 par le suivant: « 3.6.5.1 Tuyauterie.Les tuyauteries des réseaux de distribution de gaz médicaux ininflammables doivent être installées conformément à la norme NQ 5710-500 du Bureau de normalisation du Québec, « Code gaz médicaux ininflammables réseaux de distribution dans les établissements de santé ».»; 21° par le remplacement du tableau 3.7.2.A par le suivant: « Tableau 3.7.2.A Faisant partie intégrante du paragraphe 3.7.2.1.2) Nombre total de sièges fixes de l'aire ou du local Nombre minimal d'espaces requis pour les fauteuils roulants dans les bâtiments autres que les maisons d'enseignement Nombre minimal d'espaces requis pour les fauteuils roulants dans les maisons d'enseignement 0 \u2014 50 51 \u2014 100 101 \u2014 500 501 et plus 1 2 plus 1 par 100 ou fraction de 100 sièges additionnels 6 plus 1 par 400 ou fraction de 400 sièges additionnels, jusqu'à concurrence de 21 4 plus 2 par 100 ou fraction de 100 sièges additionnels 12 plus 2 par 400 ou fraction de 400 sièges additionnels, jusqu'à concurrence de 21 »; concurrence ae -i luuiurrcmc uc _i ___________ » 22° par la suppression du paragraphe 2) de l'arti- 23° par le remplacement du paragraphe 2) de Parti cle 3.7.3.5; cle 4.1.1.2 par le suivant: 7386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n» 45 Partie 2 « 2) Le concepteur doit, dans les cas prévus à la Loi sur les architectes (L.R.Q., c.A-21), être architecte, ou dans les cas prévus à la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c.1-9), être ingénieur.»; 24° par le remplacement de l'article 4.1.6.12 par le suivant: « 4.1.6.12 Héliports.Une toiture-terrasse prévue pour l'atterrissage d'un hélicoptère doit être construite conformément aux dispositions du document intitulé « Héliports et Héli-Plates-Formes, Normes et Pratiques Recommandées », troisième édition, TP 2586F, publié en avril 1985 par Transports Canada Air et à ses modifications.»; 25° par le fait que la partie 8, intitulée « Mesures de sécurité sur les chantiers », ne s'applique pas; 26° par le remplacement dans le paragraphe 4) de l'article 9.10.9.6 du nombre « 25 » par le nombre « 30 »; 27° par le remplacement de l'article 9.34.1.5 par le suivant: «9.34.1.5 Fils et câbles électriques.Les fils et câbles électriques installés dans un bâtiment, pour lequel une construction combustible est autorisée, doivent être conformes à l'article 3.1.4.3.»; 28° par l'addition, après le paragraphe A-3.2.5.14.1), du paragraphe suivant: « A.3.2.5.15.I) Vides techniques protégés Un plancher permanent d'un vide technique peut éventuellement servir pour le stockage de produits et fournitures d'entretien, sans grand contrôle sur le contenu combustible qui peut s'y accumuler.Étant donné que ces espaces sont difficiles d'accès pour la lutte contre l'incendie, il est nécessaire de les protéger par un réseau d'extincteurs automatiques à eau.Lorsque le plancher se limite à des passerelles, le risque d'accumulation importante de contenu combustible est considérablement réduit et cette exigence n'est donc plus requise.».7.Le présent règlement entre en vigueur le 11 novembre 1993.19679 Gouvernement du Québec Décret 1441-93, 13 octobre 1993 Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3; Sécurité dans les édifices publics \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics Attendu que l'article 39 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, formuler des prescriptions relatives à la construction et à la solidité des édifices publics afin d'assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent et aux précautions à prendre contre les incendies; Attendu que, conformément à cet article, le gouvernement a adopté le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (R.R.Q., 1981, c.S-3, r.4); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics a été publié à lâ Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 février 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été formulé avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans \") modification; Attendu que l'article 39 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics prévoit que tout règlement se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) ou au sens de la Loi sur tes services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5) est adopté sur la recommandation conjointe du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur et du ministre de la Santé et des Services sociaux; Attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985 le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 7387 du consommateur relativement à la sécurité dans les bâtiments et les lieux publics et à l'égard de l'application des lois concernant l'habitation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics ci-annexé soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3, a.39) 1.Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (R.R.Q., 1981, c.S-3, r.4) modifié par les règlements adoptés par les décrets 2477-82 du 27 octobre 1982, 913-84 du 11 avril 1984, 2449-85 du 27 novembre 1985 et 88-91 du 23 janvier 1991 est de nouveau modifié à l'article 4 par le remplacement du paragraphe 6) par le suivant: « 6) Le propriétaire doit fournir, sur demande de l'inspecteur, une attestation émise par un spécialiste en la matière ou un organisme reconnu à l'effet qu'un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme aux exigences du présent règlement et, le cas échéant, à toute exigence d'un règlement visé au paragraphe 1) de l'article 6.Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir la conformité avec les exigences du présent règlement.».2.L'article 6 de ce règlement est modifié au paragraphe 1): 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « I) Sous réserve de l'article 2 du Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment - 1990 adopté par le décret 1440-93 du 13 octobre 1993, de l'article 2 du Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment -1985, adopté par le décret 2448-85 du 27 novembre 1985, de l'article 3 du Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment adopté par le décret 912-84 du 11 avril 1984 et du paragraphe 2) de l'article 2.1.1.du Code du bâtiment (R.R.Q., 1981, c.S-% r.2) le présent règlement s'applique à tout édifice construit avant le 1er décembre 1976 ou dont la construction a débuté avant cette date.»; 2° par la suppression du quatrième alinéa.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication a la Gazette officielle du Québec.19680 Gouvernement du Québec Décret 1473-93, 20 octobre 1993 Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) Loteries vidéo \u2014 Personnes devant respecter les conditions de délivrance et de maintien d'une licence \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les personnes devant respecter les conditions de délivrance et de maintien d'une licence relative aux loteries vidéo Attendu Qu'en vertu du paragraphe bA de l'article 119 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6), édicté par le paragraphe 1° de l'article 70 du chapitre 39 des lois de 1993, le gouvernement peut prendre un règlement pour déterminer les personnes qui doivent également respecter les conditions de délivrance et de maintien de la licence lorsqu'une personne morale doit être titulaire d'une licence relative aux loteries vidéo; Attendu que le gouvernement a édicté, par le décret 1258-93 du 1er septembre 1993, le Règlement sur les personnes devant respecter les conditions de délivrance et de maintien d'une licence relative aux loteries vidéo; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; 7388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 l'article 1 du Règlement sur les personnes devant respecter les conditions de délivrance et de maintien d'une licence relative aux loteries vidéo comporte un renvoi à une mauvaise disposition des Règles sur les appareils de loteries vidéo; \u2014 ce mauvais renvoi a pour conséquence de ne pas identifier les conditions que doivent également rencontrer les administrateurs et les actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote lorsqu'une personne morale présente une demande ou exploite une licence de manufacturier ou une licence de réparateur d'appareils de loterie vidéo; \u2014 cette situation empêche complètement la Régie des alcools, des courses et des jeux de remplir sa fonction de contrôle en cette matière et rend à toute fin pratique l'article 1 de ce règlement inutile; \u2014 il y a lieu de corriger cette situation sans délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les personnes devant respecter les conditions de délivrance et de maintien d'une licence relative aux loteries vidéo, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les personnes devant respecter les conditions de délivrance et de maintien d'une licence relative aux loteries vidéo Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6, a.119, par.6.1; 1993, c.39, a.70 par.1°) 1.Le Règlement sur les personnes devant respecter les conditions de délivrance et de maintien d'une licence relative aux loteries vidéo, édicté par le décret 1258-93 du 1er septembre 1993, est modifié par le remplacement, à l'article 1, du nombre « 29 » par le nombre « 30 ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19681 Gouvernement du Québec Décret 1450-93, 20 octobre 1993 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q;, c.M-23.01) Contrats de services, d'approvisionnement et de construction de la Société québécoise d'assainissement des eaux Concernant le Règlement sur les contrats de services, les contrats d'approvisionnement et les contrats de construction de la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu que l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) et l'article 7.2 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) prévoient que le gouvernement peut soustraire l'ensemble des contrats ou activités d'un organisme public ou certaines catégories d'entre eux de l'application de la réglementation gouvernementale à la condition que l'organisme ait adopté, par règlement, des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats ou activités; Attendjj que le conseil d'administration de la Société québécoise d'assainissement des eaux a Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 7389 adopté le Règlement sur les contrats de services, les contrats d'approvisionnement et les contrats de construction de la Société québécoise d'assainissement des eaux; Attendu Qu'en vertu du décret -93 le gouvernement a soustrait certaines catégories de contrats et certaines activités de la Société québécoise d'assainissement des eaux de l'application de la réglementation gouvernementale en matière de contrats; Attendu Qu'en vertu des articles 49.1 et 7.2 mentionnés ci-dessus le règlement de la Société n'a d'effet que s'il est approuvé par le gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor après avis du ministre des Approvisionnements et Services; Attendu que le règlement de la Société a fait l'objet d'une recommandation du Conseil du trésor à la suite d'un avis favorable du ministre des Approvisionnements et Services; Attendu que, d'autre part, en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 depuis 1981, la Société adjuge ses contrats de services, d'approvisionnement et de construction conformément aux dispositions prévues au Règlement sur les contrats de la Société québécoise d'assainissement des eaux (R.R.Q., 1981, c.S-18.2.1, r.1) qui prévoit notamment des règles particulières d'attribution des contrats de services professionnels spécifiques et uniques à la Société; \u2014 l'octroi des contrats précités fait partie des opérations courantes, voire quotidiennes de la Société, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de sa loi constituante; \u2014 les opérations de la Société et, par voie de conséquence, le bon fonctionnement du Programme d'assainissement des eaux risquent d'être sérieusement affectés par l'application temporaire de la nouvelle réglementation gouvernementale si les règles particulières prévues au Règlement sur les contrats de services, les contrats d'approvisionnement et les contrats de construction de la Société québécoise d'assainissement des eaux ne sont pas approuvées avant le 1er novembre 1993; \u2014 l'ensemble des règles particulières prévues au Règlement précité constituent une simple reconduction des dispositions réglementaires actuellement applicables à la Société, avec ajustement des seuils d'appel d'offres conformes à ceux déjà consentis aux municipalités en vertu de la Loi modifiant la Loi sur les cités et villes, le Code municipal du Québec et d'autres dispositions législatives (1992, c.27); \u2014 il est nécessaire que la Société québécoise d'assainissement des eaux puisse poursuivre normalement ses activités courantes à compter du 1er novembre 1993; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement, du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor et du ministre des Approvisionnements et Services: Que le Règlement sur les contrats de services, les contrats d'approvisionnement et les contrats de construction de la Société québécoise d'assainissement des eaux, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 7390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 Partie 2 Règlement sur les contrats de services, les contrats d'approvisionnement et les contrats de construction de la Société québécoise d'assainissement des eaux Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.49.3.2) Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01, a.7.7) 1.Le Règlement sur les contrats conclus par la Société québécoise d'assainissement des eaux (R.R.Q., 1981, c.S-18.2.1, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 351-84 du 15 février 1984 et 1868-87 du 9 décembre 1987, constitue le Règlement sur les contrats de services, les contrats d'approvisionnement et les contrats de construction de la Société québécoise d'assainissement des eaux relativement aux contrats conclus pour la réalisation d'ouvrage d'assainissement des eaux pour les besoins des municipalités et de travaux de réfection des réseaux d'égouts municipaux, sous réserve du remplacement des seuils au-delà desquels la Société doit procéder par appel d'offres publics ou par appel d'offres sur invitation par des seuils identiques à ceux prévus aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu'aux articles 935 et 936 du Code municipal du Québec, tels que modifiés par les articles 26, 27, 49 et 50 de la Loi modifiant la Loi sur les cités et villes, le Code municipal du Québec et d'autres dispositions législatives, sanctionnée le 23 juin 1992 (1992, c.27).La Société procède par invitation adressée auprès d'un ou plusieurs fournisseurs de son choix pour l'adjudication des autres contrats de services, d'approvisionnement et de construction, à l'exception des contrats de services relatifs aux voyages ou au déneigement qui doivent être conclus conformément aux dispositions du Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics ainsi que du Règlement sur les contrats de services relatifs aux voyages des ministères et organismes publics ou du Règlement sur les contrats de services de déneigement des ministères et des organismes publics.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet jusqu'au 1er septembre 1994.19702 Assemblée nationale Décision du Bureau 0622-1, 20 octobre 1993 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) Contrats du Directeur général des élections \u2014 Contrats de la Commission de la représentation Concernant le Règlement sur les contrats du Directeur général des élections et le Règlement sur les contrats de la Commission de la représentation édictés en vertu de la Loi sur l'administration financière et de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services Attendu que l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, sur la recommandation du Conseil du trésor, déterminer les conditions des contrats d'un organisme public et prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l'autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor ou, selon l'organisme, du conseil d'administration de celui-ci; Attendu que l'article 49 de la même loi prévoit également que sont considérés comme des organismes publics toute personne que l'Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et tout organisme dont celle-ci nomme la majorité des membres; Attendu que les articles 49.1 et 49.3 de la même loi prévoient que le Bureau de l'Assemblée nationale peut soustraire l'ensemble des contrats faits par une telle personne désignée ou par la Commission de la représentation de l'application de certaines dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 49 de cette loi et qu'il peut également soustraire certaines catégories de contrats faits par une telle personne désignée ou par la Commission de la représentation de l'application de toutes les dispositions d'un tel règlement ou de certaines d'entre elles; Attendu que les articles 49.1 et 49.3 de la même loi prévoient également qu'une telle personne désignée ou la Commission dé la représentation doit, en regard des contrats ou des catégories de contrats ainsi soustraits, avoir adopté par règlement des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 7391 Attendu que les articles 49.1 et 49.3 de la même loi prévoient également que ce règlement n'a d'effet que s'il est approuvé par le Bureau de l'Assemblée nationale et que les règles particulières portant sur les conditions des contrats d'une telle personne désignée ou de la Commission de la représentation sont publiées à la Gazette officielle du Québec; Attendu que l'article 49.3.2 de la même loi prévoit qu'une telle.personne désignée et la Commission de la représentation ont, pour l'application des articles 49.1 et 49.3 de cette loi, le pouvoir d'adopter les règles particulières qui y sont visées; Attendu que l'article 7 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) prévoit que le ministre des Approvisionnements et Services élabore et propose au gouvernement des politiques relatives .à l'acquisition et à la construction de biens ainsi qu'à la location et à la fourniture de biens et de services pour les organismes publics; Attendu que l'article 7.1 de la même loi prévoit que le gouvernement peut prendre des règlements portant sur les matières visées à l'article 7 de cette loi et applicables aux organismes publics; Attendu que l'article 9 de la même loi prévoit que sont considérés comme des organismes publics toute personne que l'Assemblée nationale désigné pour exercer une fonction qui en relève et tout organisme dont celle-ci nomme la majorité des membres; Attendu que les articles 7.2 et 7.4 de la même loi prévoient que le Bureau de l'Assemblée nationale peut soustraire l'ensemble des activités faites par une telle personne désignée ou par la Commission de la représentation de l'application de certaines dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 7.1 de cette loi et qu'il peut également soustraire certaines activités faites par une telle personne désignée ou par la Commission de la représentation de l'application de toutes les dispositions d'un tel règlement ou de certaines d'entre elles; Attendu que les articles 7.2 et 7.4 de la même loi prévoient également qu'une telle personne désignée ou la Commission de la représentation doit, en regard des activités ainsi soustraites, avoir adopté par règlement des règles particulières; Attendu que les articles 7.2 et 7.4 de la même loi prévoient également que ce règlement n'a d'effet que s'il est approuvé par le Bureau de l'Assemblée nationale et que les règles particulières portant sur les activités d'une telle personne désignée ou de la Commission de la représentation sont publiées à la Gazette officielle du Québec; Attendu que l'article 7.7 de la même loi prévoit qu'une telle personne désignée et la Commission de la représentation ont, pour l'application des articles 7.2 et 7.4 de cette loi, le pouvoir d'adopter les règles particulières qui y sont visées; Attendu que suivant la Loi électorale (L.R.Q., c.E-3.3), le Directeur général des élections est une personne que l'Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et que les membres de la Commission de la représentation sont nommés par l'Assemblée nationale; Attendu que, conformément aux articles 49.3.2 de la Loi sur l'administration financière et 7.7 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services, le Directeur général des élections a adopté le Règlement sur les contrats du Directeur général des élections le 1er octobre 1993 et que la Commission de la représentation a adopté le Règlement sur les contrats de la Commission de la représentation le Ier octobre 1993; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ces règlements; Le Bureau décide: Que le Règlement sur les contrats du Directeur général des élections et le Règlement sur les contrats de la Commission de la représentation, annexés à la présente décision, soient approuvés; Que le Directeur générai des élections et la Commission de la représentation soient soustraits de l'application des règlements pris suivant les articles 49 de la Loi sur l'administration financière et 7.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services dans la mesure prévue par le Règlement sur les contrats du Directeur général des élections et par le Règlement sur les contrats de la Commission de la représentation, annexés à la présente décision; Que la présente décision remplace la décision 609 du 18 juin 1993; Que la présente décision et le Règlement sur les contrats du Directeur général des élections et le Règlement sur les contrats de la Commission de la représentation qui y sont annexés soient publiés à la Gazette officielle du Québec._ 7392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 Partie 2 Règlement sur les contrats du Directeur général des élections Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.49.3.2) Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01, a.7.7) CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique aux contrats d'approvisionnement, aux contrats de services, aux contrats de construction et aux contrats d'acquisition et de location d'immeubles du Directeur général des élections.Le présent règlement ne s'applique toutefois pas aux contrats adjugés dans le cadre d'une entente de coopération financée en totalité ou en partie par un organisme de coopération internationale, si l'entente comporte des règles pour l'adjudication des contrats.2.Les règlements, pris parle gouvernement en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) et en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) s'appliquent aux contrats du Directeur général des élections qui ne sont pas visés à l'article I.Toutefois, les pouvoirs d'autorisation et d'approbation conférés par ces règlements au gouvernement, au Conseil du trésor ou à un ministre ne s'appliquent pas aux contrats du Directeur général des élections.SECTION 2 DÉFINITIONS 3.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: agence de voyages: un fournisseur qui offre des services relatifs aux voyages à un établissement donné; appel d'offres: une procédure d'appel à la concurrence entre plusieurs fournisseurs, les invitant à présenter une offre en vue de l'obtention d'un contrat; appel d'offres public: un appel d'offres publié dans au moins un quotidien du Québec; appel d'offres sur invitation: un appel d'offres s'adressant à un nombre limité de fournisseurs, les invitant à présenter leur candidature, une proposition ou une soumission en vue de l'obtention d'un contrat; appel de candidatures: un mode d'appel d'offres consistant à inviter des fournisseurs à soumettre leur expérience et celle de leurs principaux collaborateurs de même que les principales réalisations qu'ils entendent présenter à l'appui de leur candidature; appel de propositions avec prix: un mode d'appel d'offres consistant à inviter des fournisseurs à présenter une proposition de réalisation et à soumettre un prix en regard de cette proposition; appel de propositions sans prix: un mode d'appel d'offres consistant à inviter des fournisseurs à présenter une proposition de réalisation sans soumettre de prix en regard de cette proposition; appel de soumissions: un mode d'appel d'offres consistant à inviter des fournisseurs à soumettre exclusivement un prix ou un taux pour la réalisation d'un projet; contrat à prix unitaire: un contrat dont le montant est constitué de la somme des produits de chaque prix unitaire par la quantité estimée, plus les prix forfaitaires, s'il y a lieu; contrat d'approvisionnement: un contrat d'achat ou de location d'un bien meuble lequel peut inclure les frais de transport, d'installation, d'opération, de fonctionnement et d'entretien du bien; contrat de construction: un contrat conclu pour l'aménagement, la réfection, le réaménagement, l'entretien, la rénovation, la réparation et la modification d'un ouvrage requérant une main-d'oeuvre spécialisée de l'industrie de la construction; contrat de déneigement: un contrat de services pour des travaux reliés au déneigement et au déglaçage de routes, de quais, d'aéroports ou d'autres infrastructures de transport; contrat de location d'immeubles: un contrat, autre qu'une entente d'occupation, par lequel est acquis le droit d'occupation d'un immeuble pendant un certain temps moyennant un loyer; contrat de services: un contrat conclu pour la fourniture ou l'accomplissement d'un service, à l'exclusion Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, I25e année, n»45 7393 d'un contrat de déneigement, d'un contrat de services bancaires, d'un contrat de services financiers, d'un contrat de création visé par le Règlement d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des édifices du gouvernement du Québec (R.R.Q., 1981, c.M-20.r.3) ou d'un contrat conclu avec un individu; contrat de services auxiliaires: un contrat de services de nature technique; contrat de services professionnels: un contrat de services exécuté par des professionnels bu sous la responsabilité de ceux-ci; contrat ouvert: un contrat d'approvisionnement ou de services par lequel le Directeur général des élections s'engage, selon les besoins d'un ensemble défini d'utilisateurs et pour une période donnée, à effectuer ou à faire effectuer certaines acquisitions auprès d'un fournisseur lequel s'engage, pour la même période, à les fournir au fur et à mesure des besoins et aux prix et conditions convenus; entente d'occupation: une convention conclue entre le Directeur général des élections et la Société immobilière du Québec pour l'occupation d'un espace mis à sa disposition par la Société; établissement: un lieu où le fournisseur exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau; fichier: une liste des fournisseurs de biens et de services confectionnée par le Directeur général des élections à partir du fichier des fournisseurs de biens et de services du gouvernement et de l'annuaire du Centre de recherche industrielle du Québec; fournisseur: une corporation, une société, une coopérative ou une personne physique faisant affaires, à l'exception d'un organisme public au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1), d'un ministère ou d'un organisme d'un autre gouvernement au Canada ou d'une corporation sans but lucratif autre qu'un centre de travail adapté; individu: une personne physique dont la prestation est requise en raison de ses qualités, connaissances ou habiletés personnelles particulières eu égard à l'objet d'un contrat de services; montant du contrat: l'engagement financier total qui découle d'un contrat en tenant compte des renouvellements qui y sont prévus ou, dans le cas d'un contrat ouvert, le montant maximum de la dépense pouvant en résulter; offre permanente: l'engagement d'un fournisseur à vendre ou à louer des biens ou des services identifiés, à des prix ou selon un mode d'établissement de prix convenus à l'avance, suivant des modalités déterminées, pour des périodes de temps précises et au fur et à mesure des besoins d'un ensemble défini d'utilisateurs; cet engagement peut comporter soit l'obligation de livrer les biens ou services visés chaque fois qu'un utilisateur en fait la demande soit une simple obligation de livrer les biens ou services visés dans la mesure de leur disponibilité; professionnel: une personne qui en raison de son inscription au tableau d'une corporation professionnelle au sens du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), ou de sa formation sanctionnée par un diplôme universitaire de premier cycle reconnu par le ministère de l'Éducation, ou l'équivalent, peut fournir des services professionnels; proposition spontanée: une proposition écrite présentée par un fournisseur, de sa propre initiative, afin de satisfaire ou de tenter de satisfaire, de façon originale et pour un montant donné, un besoin du Directeur général des élections par l'exécution d'un contrat; service relatif aux voyages: tout service connexe à un voyage, lequel peut comprendre les conseils sur l'organisation du voyage, la réservation, l'émission et la livraison des titres de transport aérien, la réservation d'hôtel, la location de voiture et, le cas échéant, la réservation, l'émission et la livraison de titres de transport terrestre; supplément: un excédent au montant initial d'un contrat, incluant tous les frais connexes, dû à un changement apporté au contrat par le Directeur général des élections ou à une variation de quantité dans un contrat à prix unitaire; technologies de l'Information: les logiciels, matériels électroniques ou combinaisons de ceux-ci servant à recueillir, emmagasiner, traiter, communiquer, protéger ou détruire l'information sous toute forme notamment, de texte, symbole, son et image; voyageur: toute personne dont les frais de voyage sont assumés par le Directeur général des élections.CHAPITRE II CONDITIONS DE VALIDITÉ DES CONTRATS 1.Un contrat doit être conclu conformément au présent règlement, à moins d'être conclu eh situation 7394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 Partie 2 d'urgence alors que la sécurité des personnes ou des biens est en cause.5.Un contrat doit: 1° porter sur un objet défini; 2° être d'une durée déterminée ou limitée par la nature du mandat; 3° comporter un engagement financier ou, s'il s'agit d'un contrat ouvert, un montant maximum de dépense; 4° avoir fait l'objet d'une demande d'imputation d'engagement sur un crédit par une personne dûment habilitée; 5° être constaté par écrit, à moins que cela ne soit contraire aux usages; 6° être accompagné, lorsque requis, des garanties d'exécution suivant la forme et les modalités déterminées par le présent règlement; 7° être signé par le Directeur général des élections ou par une personne habilitée à signer en son nom.Toutefois, les paragraphes 2° à 5° du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'un contrat de services juridiques ou d'un contrat de services professionnels ou d'expertises à des fins juridiques et le paragraphe 3° du premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un contrat visant le choix d'une agence de publicité.6.Aucun contrat ou sous-contrat de services ou Approvisionnement d'un montant de 100 000 $ ou plus ne peut être adjugé à un fournisseur ou sous-contractant du Québec dont l'entreprise compte plus de cent (100) employés, à moins que celui-ci ne se soit préalablement engagé à implanter un programme d'accès à l'égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c.C-12).Le Directeur général des élections peut refuser d'adjuger tout nouveau contrat aux fournisseurs ou sous-contractants qui ne respectent pas cet engagement.7.Lorsqu'un tel contrat ou sous-contrat doit être adjugé à un fournisseur ou sous-contractant hors du Québec mais au Canada dont l'entreprise compte plus de cent (100) employés, celui-ci doit fournir au préalable une attestation à l'effet qu'il s'est engagé au programme d'équité en emploi de sa province ou de son territoire s'il en est ou, à défaut, à un programme fédéral d'équité en emploi.Le Directeur général des élections n'adjuge aucun nouveau contrat à un fournisseur ou sous-contractant à qui a été retirée cette attestation jusqu'à ce que celui-ci fournisse une nouvelle attestation.CHAPITRE III SOLLICITATION ET ADJUDICATION DES CONTRATS SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8.L'adjudication d'un contrat doit avoir fait l'objet d'un appel d'offres, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu avec un contractant autre qu'un fournisseur; 2° lorsqu'il s'agit d'un contrat adjugé à un fournisseur qui a été sélectionné dans le cadre d'une offre permanente ayant été retenue conformément au présent règlement ou à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services; 3° lorsqu'il s'agit d'un contrat faisant suite à une proposition spontanée; , m 4° lorsqu'il n'existe aucun ou qu'un seul fournisseur ayant un établissement au Québec ou lorsqu'un accord intergouvernemental est applicable, au Canada; 5° lorsqu'en raison des coûts de transport ou des exigences de contrôle, il est nécessaire d'accorder le contrat à un fournisseur situé à proximité du lieu d'exécution du contrat ou des bureaux du Directeur général des élections.9.L'adjudication d'un contrat d'approvisionnement ( doit avoir fait l'objet d'un appel d'offres, sauf dans l'un * ou l'autre des cas suivants: 1° lorsqu'il s'agit d'un contrat dont le montant estimé est inférieur à 1 000 $; 2° lorsque le bien à acheter a déjà fait l'objet d'un / contrat de location et que les paiements sont partielle- v ment ou totalement crédités à l'achat; 3° lorsqu'il s'agit d'un contrat pour l'acquisition d'oeuvres d'art; 4° lorsqu'il s'agit d'un contrat pour l'acquisition de /.livres ou d'un contrat d'abonnement; * Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 7395 5° lorsqu'il s'agit d'un contrat dont le montant estimé est inférieur à 25 000 $ pour l'achat de meubles destinés au bureau personnel du Directeur général des élections dans l'exercice de ses fonctions.10.L'adjudication d'un contrat de services doit avoir fait l'objet d'un appel d'offres, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsqu'il s'agit d'un contrat dont le montant estimé est inférieur à 10 000 $ dans le cas d'un contrat de services professionnels et inférieur à S 000 $ dans le cas d'un contrat de services auxiliaires; 2° lorsque, dans le cas de la réutilisation de mêmes plans et devis de construction, il s'agit de travaux d'adaptation, de modification ou de surveillance confiés au concepteur original; 3° lorsqu'il y a lieu de procéder au bornage d'une propriété privée contiguë à une propriété du Directeur général des élections, auquel cas les dispositions du Code de procédure civile relatives au bornage s'appliquent; 4° lorsqu'il s'agit d'un contrat de fourniture de services avec un fournisseur en situation de monopole dans le domaine des communications, de l'électricité ou du gaz; 5° lorsqu'il s'agit d'un contrat pour la réparation de véhicules automobiles ou de machinerie lourde; 6° lorsqu'il s'agit d'un contrat pour l'entretien d'équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant; 7° lorsqu'il s'agit d'un contrat pour le traitement de données caractérisé par l'utilisation de banques de données appartenant au fournisseur; 8° lorsqu'il s'agit d'un contrat de services juridiques ou d'un contrat de services professionnels ou d'expertises à des fins juridiques; 9° lorsqu'il s'agit d'un contrat pour l'engagement d'un enquêteur, d'un conciliateur, d'un négociateur ou d'un arbitre dans le domaine des relations de travail; 10° lorsqu'il s'agit d'un contrat de services relatifs aux voyages.11.L'adjudication d'un contrat de construction doit avoir fait l'objet d'un appel d'offres, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsqu'il s'agit d'un contrat dont le montant estimé est inférieur à 5 000 $; 2° lorsqu'il s'agit de travaux d'aménagement ou de réaménagement d'immeubles ou de parties d'immeubles loués et dont l'exécution est confiée au locateur de l'immeuble, auquel cas le Directeur général des élections négocie avec le locateur de l'immeuble; 3° lorsqu'il s'agit de travaux de réparation d'équipements spécialisés fournis par un fabricant ou un représentant autorisé de ce dernier, auquel cas le Directeur général des élections négocie avec ce fabricant ou son représentant autorisé; 4° lorsque l'exécution des travaux par un entrepreneur autre que celui qui a effectué les travaux originaux risquerait d'annuler les garanties détenues, auquel cas le Directeur général des élections négocie avec l'entrepreneur qui a effectué les travaux.12.L'adjudication d'un contrat d'acquisition ou de location d'immeubles doit avoir fait l'objet d'un appel d'offres, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsqu'il s'agit d'un contrat de location dont le montant estimé est inférieur à 75 000 $ et que sa durée n'excède pas un an; 2° lorsqu'il s'agit du renouvellement d'un contrat de location; 3° lorsqu'il s'agit de l'agrandissement d'un espace occupé par le Directeur général des élections; 4° lorsqu'il s'agit de la location d'espaces de stationnement; 5° lorsqu'il s'agit d'une entente d'occupation conclue avec la Société immobilière du Québec.13.Le Directeur général des élections peut soustraire à la procédure d'appel d'offres l'adjudication d'un contrat relié à une activité à caractère électoral prévue par la loi et dont la responsabilité lui incombe lorsqu'il estime que, compte tenu des exigences particulières ou des délais, cette procédure risquerait de compromettre le déroulement de cette activité.SECTION 2 MODES DE SOLLICITATION DES CONTRATS 14.Lorsque l'adjudication d'un contrat doit faire l'objet d'un appel d'offres, le mode d'appel d'offres doit être l'un ou l'autre des suivants ou une combinaison de ceux-ci: 7396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n°45 Partie 2 1° un appel de soumissions; 2° un appel de propositions avec prix; 3° un appel de propositions sans prix; 4° un appel de candidatures.§1.Contrats d'approvisionnement 15.L'appel de soumissions doit être utilisé dans chaque cas où l'appel d'offres est requis.16.Lorsqu'un contrat ouvert est en vigueur ou lorsqu'il existe une liste de fournisseurs dont une offre permanente a été retenue, ils doivent être utilisés pour l'achat ou la location des biens qui y sont prévus.§2.Contrats de services 17.Les offres sont sollicitées suivant l'une ou l'autre des modalités suivantes: 1° par appel de propositions avec prix, par appel de propositions sans prix ou par appel de candidatures, pour un contrat de services professionnels; 2° par appel de soumissions, pour un contrat de services auxiliaires; 3° par appel de soumissions ou par appel de propositions avec prix pour la confection d'une liste de fournisseurs dont une offre permanente sera retenue.18.Pour un contrat visant le choix d'une agence de publicité, l'appel de candidatures est suivi d'une deuxième étape consistant à procéder auprès des fournisseurs retenus à un appel de propositions sans prix.19.Lorsqu'un contrat ouvert est en vigueur ou lorsqu'il existe une liste de fournisseurs dont une offre permanente a été retenue, ils doivent être utilisés pour l'acquisition des services qui y sont prévus.§3.Contrats de construction 20.L'appel de soumissions doit être utilisé dans chaque cas où l'appel d'offres est requis.21.Un contrat ne peut être conclu que selon l'une ou l'autre des modalités suivantes: 1° « à prix forfaitaire »: lorsque les travaux exigés de l'entrepreneur sont déterminés de façon précise et détaillée et qu'un prix est convenu pour le tout, auquel cas les soumissions portent sur le prix; 2° « à prix unitaire »: lorsque les spécifications relatives aux travaux faisant l'objet d'un devis descriptif sont déterminées de façon précise et détaillée, mais que toutes ou certaines des quantités ne sont fournies qu'à titre estimatif.Dans ce cas, les soumissions portent sur le prix global, lequel est la somme des produits de chaque prix unitaire par la quantité estimée plus les prix forfaitaires, s'il y a lieu; 3° « à prix coûtant majoré »: lorsque les travaux sont de nature telle que les prix ne peuvent être déterminés ou lorsque l'urgence des travaux est telle qu'il est nécessaire de débuter les travaux avant que des plans et devis ne soient terminés.Dans ce cas, les soumissions portent sur le taux de majoration.22.Le prix d'un contrat comprend toutes les taxes fédérales, provinciales et municipales applicables, les frais et droits de douane, les permis, licences, redevances pour la fourniture et l'emploi de dispositifs, d'appareils ou de procédés brevetés, toutes les dépenses connexes nécessaires à l'exécution des travaux ainsi que tous les autres frais découlant des documents contractuels.SECTION 3 RÈGLES D'ADJUDICATION DES CONTRATS .23.Dans le cadre d'un appel de soumissions, le contrat est adjugé au fournisseur qui a présenté la soumission conforme la plus basse selon les modalités de calcul prévues aux documents* d'appel d'offres; en cas d'égalité, le contrat est adjugé par tirage au sort parmi ces fournisseurs.Le montant du contrat ne peut excéder le prix soumis.24.Dans le cadre d'un appel de propositions avec prix, le contrat est adjugé au fournisseur dont la proposition est la plus avantageuse compte tenu du rapport qualité/prix.Un comité de sélection institué par le Directeur général des élections évalue les propositions.En cas d'égalité des résultats, le contrat est adjugé au fournisseur dont le prix soumis est le plus bas.En cas de double égalité de la proposition et du prix, le contrat est adjugé par tirage au sort parmi ces fournisseurs.Le montant du contrat ne peut excéder le prix soumis.25.Dans le cadre d'un appel de candidatures ou d'un appel de propositions sans prix, le contrat est adjugé au fournisseur qui a obtenu le plus haut pointage lors de l'évaluation des candidatures ou des propositions par un comité de sélection institué par le Directeur généra] des élections; en cas d'égalité des résultats, le contrat est adjugé par tirage au sort parmi ces fournisseurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année.n° 45 7397 26.Dans le cadre d'un appel de propositions avec prix, d'un appel de propositions sans prix ou d'un appel de candidatures, le contrat doit prévoir une clause stipulant que le fournisseur ne peut modifier les ressources indiquées dans la proposition ou la candidature soumise sans l'autorisation du Directeur général des élections ou de son représentant désigné.27.Lorsqu'une liste de fournisseurs de biens ou de services dont on a retenu une offre permanente a été confectionnée, le contrat doit être adjugé à un fournisseur inscrit sur une telle liste selon les modalités d'adjudication prévues aux instructions aux fournisseurs remises à l'occasion de l'appel d'offres.28.Le Directeur général des élections peut, à la suite d'un appel d'offres sur invitation, négocier le prix de la plus basse soumission conforme ou de la proposition conforme offrant le meilleur rapport qualité/prix, lorsque celui-ci accuse un écart important avec l'estimation initiale.29.Le Directeur général des élections peut, à la suite d'un appel d'offres public, négocier le prix avec le seul soumissionnaire conforme lorsque le prix soumis accuse un écart important avec l'estimation initiale.SECTION 4 PROPOSITIONS SPONTANÉES 30.Une proposition spontanée doit contribuer directement à la réalisation d'un objectif poursuivi par le Directeur général des élections et s'inscrire dans la mission de ce dernier.31.Le Directeur général des élections reçoit les propositions spontanées et évalue si leur niveau de qualité justifie l'adjudication d'un contrat sans appel d'offres.32.II incombe au Directeur général des élections de déterminer si une proposition spontanée est conforme aux objectifs de son mandat.CHAPITRE IV TYPES D'APPEL D'OFFRES SECTION 1 APPEL D'OFFRES PUBLIC §1.Cas d'application 33.L'appel d'offres public est utilisé dans les cas suivants: 1° pour les contrats d'approvisionnement, sauf ceux reliés aux technologies de l'information, et pour les contrats de services dont le montant estimé est supérieur à 200 000 $; 2° pour les contrats de construction dont le montant estimé est supérieur à 500 000 $; 3° pour les contrats d'acquisition et de location d'immeubles lorsque l'appel d'offres est requis.§2.Procédure 34.L'appel d'offres est publié en français dans un quotidien des villes de Montréal et de Québec, et dans un quotidien ou dans un hebdomadaire régional circulant dans la région où les services doivent être rendus.35.Le texte de publication de l'appel d'offres contient au moins les renseignements suivants: 1° la description sommaire des biens ou services requis ou des travaux de construction projetés; 2° l'endroit où l'on peut obtenir ou consulter les documents d'appel d'offres, ainsi que le nom de la personne en mesure de donner de l'information sur l'appel d'offres; 3° le montant du dépôt non remboursable exigé pour la remise des documents; 4° la nature et le montant de la garantie de soumission exigée le cas échéant; 5° l'endroit ainsi que la date et l'heure limite fixés pour le dépôt et l'ouverture des offres; 6° la mention que seules seront considérées les offres présentées par des fournisseurs ayant un établissement au Québec et possédant les qualifications requises; 7° la liste, le cas échéant, des conditions particulières auxquelles doit répondre l'entrepreneur en termes d'organisation, d'équipement, de main-d'oeuvre ou d'expérience; 8e la mention que le Directeur général des élections ne s'engage à accepter aucune des offres reçues.36* Les instructions aux fournisseurs doivent indi- 3uer la manière de présenter l'offre, préciser les ocuments requis à son appui, déterminer sa période de validité, faire état des clauses de non-conformité, informer les fournisseurs des règles qui seront suivies lors de l'évaluation et de l'analyse des offres et des exigences de validité du contrat concerné prévues au présent règlement.De plus, lorsque l'appel d'offres 7398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 octobre 1993.125e année.n° 45 Partie 2 vise la confection d'une liste de fournisseurs dont une offre permanente sera retenue, les instructions aux fournisseurs doivent préciser les modalités de sélection des fournisseurs à inscrire sur cette liste et les modalités d'adjudication prévues pour ces contrats.37.Les dispositions relatives aux clauses de non-conformité des offres doivent stipuler que l'un ou l'autre des éléments suivants entraîne automatiquement le rejet de l'offre: 1° l'absence de l'un ou l'autre des documents requis; 2° l'absence de signature de la ou des personnes autorisées sur un document devant être signé; 3° toutes ratures ou corrections apportées aux prix soumis ou proposés et non paraphées par la ou les personnes autorisées; 4° toute offre conditionnelle ou restrictive; 5° le non-respect de l'endroit, de la date et de l'heure limite fixés pour la réception des offres; 6° le non-respect de toute autre condition indiquée comme essentielle dans les instructions aux fournisseurs.38.Le délai pour la réception des offres est calculé à compter de la date de la première publication de l'appel d'offres et il ne peut être inférieur à huit (8) jours.39.Tout addenda doit être expédié aux fournisseurs à qui ont été remis les documents d'appel d'offres.Si l'addenda ne peut être transmis au moins sept (7) jours avant la date limite pour la réception des offres, la date de clôture est reportée en conséquence.40.L'ouverture des offres doit se faire à l'expiration du délai fixé pour la réception de celles-ci.41.Lorsque la réception ou l'ouverture des offres ne peut avoir lieu à l'endroit, à la date ou à l'heure limite fixés dans la publication de l'appel d'offres, un avis doit être donné aux fournisseurs à qui les documents ont été remis, les informant des changements.42.Les offres reçues sont ouvertes publiquement par un représentant du Directeur général des élections en présence d'un témoin sauf dans les cas suivants: 1° lorsqu'il s'agit d'un contrat de services professionnels ou d'un contrat pour la confection d'une liste de fournisseurs dont une offre permanente sera retenue, auxquels cas la seule information transmise aux fournis- seurs, présents est le nom de ceux ayant déposé une offre; 2° lorsqu'il en est spécifié autrement dans les documents d'appel d'offres.43.Une offre est valide durant quarante-cinq (45) jours à compter de la date fixée pour le dépôt des offres; cette période peut être prolongée s'il y a entente entre les parties.§3.Règles particulières aux contrats de construction 44.Lorsque les soumissions portent sur un prix global, le Directeur général des élections corrige les erreurs de calcul de la plus basse soumission s'il en est et, le cas échéant, ajoute un prix unitaire omis s'il n'y a pas d'incidence sur le prix global.Toutefois, ces corrections ne peuvent avoir pour effet de modifier un prix unitaire ou un prix forfaitaire soumis.45.Les corrections prévues à l'article 44 se font selon les modalités suivantes: 1° si le prix global demeure moins élevé que celui de la deuxième plus basse soumission conforme, le prix corrigé est retenu; 2° si le prix global devient plus élevé que celui du deuxième plus bas soumissionnaire conforme, ce dernier devient le plus bas soumissionnaire conforme et il fait l'objet du même processus de vérification, 46.Sous réserve de l'article 37, une erreur sans incidence sur les prix soumis ou une omission en regard des documents d'appel d'offres n'entraîne pas le rejet de la soumission, à la condition que le soumissionnaire effectue les correctifs requis, à la demande du Directeur général des élections, dans les dix (10) jours suivant l'ouverture de la soumission.SECTION 2 APPEL D'OFFRES SUR INVITATION §1.Cas d'application 47.L'appel d'offres sur invitation est utilisé dans les cas suivants: 1° pour les contrats d'approvisionnement dont le montant estimé est supérieur à 1 000 $ mais inférieur à 200 000 $; 2° pour les contrats de services auxiliaires dont le montant estimé est supérieur à 5 000 $ mais inférieur à 200 000$; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n» 45 7399 3° pour les contrats de services professionnels dont le montant estimé est supérieur à 10 000 $ mais inférieur à 200 000 $; 4° pour les contrats de construction dont le montant estimé est supérieur à S 000 $ mais inférieur à 500 000$.Lorsqu'il s'agit de la confection d'une liste de fournisseurs dont une offre permanente sera retenue, le montant estimé du contrat est la valeur totale estimée de l'ensemble des contrats qui seront conclus dans le cadre de cette offre.48.L'appel d'offres sur invitation s'adresse à au moins trois (3) ou à au moins cinq (5) fournisseurs, suivant le montant estimé du contrat.49.L'appel d'offres sur invitation à au moins trois (3) fournisseurs inscrits au fichier est utilisé dans les cas suivants: 1° pour les contrats d'approvisionnement dont le montant estimé est supérieur à 1 000 $ mais inférieur à 25 000 $; 2° pour les contrats de services auxiliaires dont le montant estimé est supérieur à 5 000 $ mais inférieur à 25 000 $; 3° pour les contrats de services professionnels dont le montant estimé est supérieur à 10 000 $ mais inférieur à 50 000 $; 4° pour les contrats de construction dont le montant estimé est supérieur à 5 000 $ mais inférieur à 100 000$.50.L'appel d'offres sur invitation à au moins cinq (5) fournisseurs inscrits au fichier est utilisé dans les cas suivants: 1° pour les contrats d'approvisionnement dont le montant estimé est supérieur à 25 000 $ mais inférieur à 200 000 $; 2° pour les contrats de services auxiliaires dont le montant estimé est supérieur à 25 000 $ mais inférieur à 200 000 $; 3° pour les contrats de services professionnels dont le montant estimé est supérieur à 50 000 $ mais inférieur à 200 000 $; 4° pour les contrats de construction dont le montant estimé est supérieur à 100 000$ mais inférieur à 500 000$.§2.Procédure 51.L'appel d'offres sur invitation doit être précédé d'une demande de noms de fournisseurs inscrits au fichier, lorsque la spécialité ou la catégorie y est prévue.Lorsque la spécialité ou la catégorie n'est pas prévue, le Directeur général des élections invite à soumissionner le nombre requis de fournisseurs de son choix.Lorsqu'il s'avère impossible de trouver le nombre requis, le Directeur général des élections s'adresse aux fournisseurs connus.52.Le Directeur général des élections utilise, selon l'envergure du contrat à adjuger, les éléments appropriés de la procédure d'appel d'offres public pour l'élaboration des documents d'appel d'offres sur invitation.De plus, pour les contrats d'approvisionnement dont le montant estimé est inférieur à 25 000 $, l'invitation et les offres peuvent se faire verbalement.Un relevé écrit des gestes posés et des faits accomplis doit cependant être conservé.53.Les clauses de non-conformité prévues en regard de la procédure d'appel d'offres public s'appliquent à la procédure d'appel d'offres sur invitation.54.Lorsque les offres sont présentées par écrit, le représentant du Directeur général des élections ouvre les offres en présence d'un témoin, après la date et l'heure limite fixées pour la réception de celles-ci.§3.Fichier 55.Le Directeur général des élections peut constituer un fichier à partir du fichier des fournisseurs de biens et de services du gouvernement et de l'annuaire du Centre de recherche industrielle du Québec.Il confectionne des listes de fournisseurs selon les spécialités ou catégories qu'il détermine.56.La sélection des fournisseurs se fait de façon aléatoire, et un fournisseur sélectionné ne peut l'être à nouveau tant que la liste n'a pas été épuisée.57.Lorsque le dernier nom d'une liste a été transmis, une nouvelle liste est confectionnée.58.Lorsque le fichier ne contient pas le nombre suffisant de fournisseurs dans une spécialité ou une catégorie, selon les exigences de l'appel d'offres, le Directeur général des élections s'adresse à des fournisseurs de son choix pour atteindre le nombre requis. 7400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n» 45 Partie 2 Lorsqu'il s'avère impossible de trouver le nombre requis, le Directeur général des élections s'adresse aux fournisseurs connus.59.Le nom d'un fournisseur peut être rayé du fichier dans les cas suivants: 1° lorsque le fournisseur a été rayé du fichier des fournisseurs de biens et de services du gouvernement; 2° lorsque le fournisseur est en faillite ou a cessé ses activités; 3° lorsque le fournisseur ne peut être rejoint aux coordonnées qu'il a fournies; 4° lorsque le fournisseur manque à ses engagements ou ne satisfait plus aux conditions prévalant lors de son inscription au fichier; 5° lorsque le fournisseur ne répond pas à deux (2) appels d'offres qui lui sont adressés à l'intérieur d'une période de douze (12) mois; 6° lorsque le fournisseur a fait l'objet d'un rapport de rendement insatisfaisant.Dans les cas visés aux paragraphes 4°, 5° et 6°, le nom du fournisseur ne peut être réinscrit au fichier avant l'expiration d'une période de douze (12) mois à compter de la date de la radiation.CHAPITRE V GESTION ET SUIVI DES CONTRATS SECTION 1 SUPPLÉMENT 60.Tout supplément à un contrat doit être autorisé préalablement par le Directeur général des élections ou par la personne habilitée à signer le contrat.SECTION 2 GARANTIES 61.Le Directeur général des élections doit exiger une garantie de soumission pour les contrats de services auxiliaires dont le montant estimé est supérieur à 200 000 $ et pour les contrats de construction dont le montant estimé est supérieur à 500 000 $.Il peut en exiger dans les autres cas.62.Lorsqu'une garantie de soumission est exigée, elle doit être valide pour la période de validité des soumissions et correspondre à l'un ou l'autre des montants suivants: 1° 10 % du montant estimé du contrat ou de l'offre permanente, si la garantie est fournie sous forme de cautionnement émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution; 2° 5 % du montant estimé du contrat ou de l'offre permanente, si la garantie est fournie sous la forme de chèque visé, de mandat, de traite, de lettre de garantie irrévocable émise par une banque, une caisse d'épargne ou de crédit ou une société de fiducie ou d'épargne, d'obligations payables au porteur émises ou garanties par le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada et dont l'échéance ne dépasse pas cinq (5) ans.63.Le Directeur général des élections peut exiger une garantie d'exécution pour la durée du contrat.Dans ce cas, la garantie est calculée sur le montant du contrat ou sur le montant estimé du contrat ouvert ou de l'offre permanente et elle doit correspondre à l'un ou l'autre des montants suivants: 1° 10 % du montant, ji la garantie est fournie sous forme de cautionnement émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution; 2° 5 % du montant, si la garantie est fournie sous formé de chèque visé, de mandat, de traite, d'obligations payables au porteur émises ou garanties par le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada et dont l'échéance ne dépasse pas cinq (5) ans.64.Dans les contrats de construction, lorsqu'une garantie de soumission est exigée, le soumissionnaire doit également fournir, avant la signature du contrat, une garantie d'exécution ainsi qu'une garantie des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et services, correspondant à l'un ou l'autre des montants suivants: 1° 50 % du montant du contrat, pour chacune des garanties, si ces dernières sont fournies sous forme de cautionnement émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution; 2° 10 % du montant du contrat, s'il s'agit de travaux relatifs à un bâtiment et 5 % ou 10 % du montant du contrat pour les autres travaux si la garantie est fournie sous forme de chèque visé, de mandat, de traite,' d'obligations payables au porteur émises ou garanties par le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada et dont l'échéance ne dépasse pas cinq (5) ans. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 7401 65.Dans le cas des contrats de construction, des retenues pour garantir l'exécution des obligations de l'entrepreneur sont effectuées de la façon suivante: 1° pour les travaux relatifs au bâtiment, des retenues de 10 % sont effectuées et remises à l'entrepreneur dès la réception définitive des travaux si toutes ses obligations ont été remplies; si des créanciers de l'entrepreneur n'ont pas été payés, le Directeur général des élections peut utiliser les retenues en tout ou en partie pour rembourser ces derniers; 2° pour les autres travaux, les retenues sont de 5 % si les garanties prévues au paragraphe 2° de l'article 64 correspondent à 10 % du montant du contrat et de 10 % si ces garanties correspondent à 5 % du montant du contrat et elles sont remises six (6) mois après la date où les retenues ont été faites si les obligations de l'entrepreneur ont été remplies; si des créanciers de l'entrepreneur n'ont pas été payés, le Directeur général des élections peut utiliser les retenues en tout ou en partie pour rembourser ces derniers.Toutefois, si la garantie fournie est un cautionnement, aucune retenue n'est effectuée pour garantir l'exécution des obligations de l'entrepreneur.66.Une garantie d'exécution ne peut être remise à celui qui l'a fournie qu'après la réception définitive des travaux ou l'acceptation des biens ou des services par une personne habilitée.67.Dans le cas des contrats de construction, la remise à l'entrepreneur des garanties d'exécution et des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et services autres qu'un cautionnement s'effectue au plus tard un mois après la réception définitive des travaux par le Directeur général des élections sauf s'il s'agit de travaux relatifs à un bâtiment, auquel cas les garanties sont échangées pour de nouvelles garanties correspondant à 1 % du montant du contrat et remises à l'entrepreneur un an après la réception définitive des travaux.SECTION 3 CESSION DE CONTRAT 68.Aucun cocontractant ne peut, sous peine de nullité, céder un contrat en tout ou en partie, sans obtenir préalablement l'autorisation du Directeur général des élections ou de son représentant désigné.SECTION 4 PAIEMENT 69.À moins que le contrat ne prévoie le versement d'une avance, aucun paiement ne peut être effectué avant qu'une personne habilitée n'atteste que les biens ou les services ont été livrés conformément au contrat; toute demande de paiement doit avoir été signée par le Directeur général des élections ou par une personne habilitée à signer en son nom.70.A moins que cela ne soit contraire aux usages, une entente verbale conclue en cas d'urgence doit, avant qu'un paiement ne soit effectué en exécution de celle-ci, faire l'objet d'un écrit.71.Lorsque le Directeur général des élections abandonne un projet devant mener à la conclusion d'un contrat, après avoir effectué le choix du fournisseur, il verse à ce fournisseur une indemnité en guise de réparation pour les frais encourus.SECTION 5 ÉVALUATION DU RENDEMENT 72.Le Directeur général des élections doit consigner dans un rapport de rendement l'évaluation qu'il effectue pour tout contrat de services d'.un montant supérieur à 10 000 $ et pour tout contrat d'approvisionnement d'un montant supérieur à 10 000 $ qui a fait l'objet d'un rapport faisant état du non-respect d'une clause contractuelle.73.Le Directeur général des élections transmet au fournisseur qui en fait la demande par écrit une copie du rapport de rendement satisfaisant le concernant.74.Le Directeur général des élections transmet a,u fournisseur une copie de tout rapport de rendement insatisfaisant le concernant.Le fournisseur peut alors transmettre par écrit au Directeur général des élections tout commentaire relatif à ce rapport.Le cas échéant, le Directeur général des élections maintient ou non l'évaluation faite et il en informe le fournisseur.Les commentaires du fournisseur sont consignés au rapport de rendement.SECTION 6 RÈGLES PARTICULIÈRES AUX CONTRATS DE CONSTRUCTION §1.Ordres de changement 75.Le Directeur général des élections peut apporter des modifications aux travaux en émettant un ordre de changement.76.La valeur de tout changement est déterminée suivant l'une ou l'autre des modalités suivantes: 7402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 Partie 2 1° l'acceptation, par l'entrepreneur, d'une somme forfaitaire; 2° les prix unitaires mentionnés au contrat ou convenus par la suite; 3° le coût de la main-d'oeuvre, des matériaux et de l'équipement majoré de 15 %, si les travaux sont exécutés par l'entrepreneur ou un sous-traitant auquel s'ajoute, pour l'entrepreneur, un pourcentage représentant 10 % du coût des travaux s'ils sont exécutés par un sous-traitant; la majoration inclut les frais généraux, les frais d'administration et les profits.77.Si le Directeur général des élections et l'entrepreneur ne peuvent en venir à une entente quant au prix des changements, le prix est alors fixé conformément aux dispositions du paragraphe 3° de l'article 76.78.Aucun changement ne peut être exigé après la réception provisoire des travaux.§2.Prise de possession 79.La prise de possession de l'ouvrage par le Directeur général des élections s'effectue par un avis de réception provisoire ou définitif.80.L'avis de réception provisoire est un écrit, signé par le représentant autorisé à cette fin par le Directeur général des élections, attestant que l'ouvrage est terminé en grande partie, que les travaux à parachever ne peuvent l'être en raison de conditions indépendantes de la volonté de l'entrepreneur et que la valeur des travaux à corriger, excluant ceux qui doivent être parachevés, est égale ou inférieure à 0,5 % du montant total du contrat.Cet avis est accompagné d'une liste des déficiences à corriger ainsi que des travaux qui ne peuvent être parachevés en raison de conditions indépendantes de la volonté de l'entrepreneur, s'il en est.81.L'avis de réception définitif est un écrit, signé par le représentant autorisé à cette fin par le Directeur général des élections, attestant que l'ouvrage est devenu prêt pour l'usage auquel il est destiné, que l'entrepreneur a apporté les corrections nécessaires aux déficiences qui lui ont été signifiées, s'il en est, et que tous les travaux sont parachevés.82.Lorsque le contrat de l'entrepreneur est partiellement achevé, le Directeur général des élections peut, à la condition que l'entrepreneur y consente et qu'il assure le libre accès en toute sécurité aux parties de l'ouvrage mises en service, prendre possession d'une ou de plusieurs parties achevées, sans qu'il s'agisse de la réception provisoire ou définitive des travaux.§3.Inexécution et résiliation du contrat 83.Au cas d'inexécution du contrat par l'entrepreneur, le Directeur général des élections doit, après avis donné à ce dernier, soit s'adresser à la caution, soit, dans le cas où la garantie est sous une forme autre qu'un cautionnement, confisquer la garantie, prendre possession du chantier et faire terminer les travaux à même les sommes dues à l'entrepreneur en vertu du contrat.84.Tout contrat doit prévoir le délai à partir duquel l'entrepreneur peut exiger la résiliation du contrat lorsque les travaux sont suspendus pour une cause non f.itribuable à celui-ci.Cependant, ce délai ne peut être inférieur à soixante (60) jours.CHAPITRE VI CONTRATS DE SERVICES RELATIFS AUX VOYAGES 85.Le fichier du Directeur général des élections comprend une liste d'agences de voyages confectionnée à partir des agences inscrites au fichier des fournisseurs de biens et de services du gouvernement pour la région de la Communauté urbaine de Québec.86.Tout contrat de services relatifs à un voyage comprenant l'émission d'un titre de transport aérien doit être conclu avec une agence inscrite au fichier.Toutefois, un contrat de services relatifs à un voyage par avion peut, s'il y a urgence, être requis directement par le voyageur auprès du transporteur aérien ou de l'agence de voyages de son choix et ce, sur approbation du Directeur général des élections.87.Le Directeur général des élections sélectionne annuellement de façon aléatoire une agence de voyages inscrite au fichier à laquelle il octroie les contrats de services relatifs aux voyages.88.Le Directeur général des élections désigne un membre de son personnel responsable d'attribuer à chaque voyageur un numéro qui servira de référence à l'agence de voyages aux fins de facturation et d'assurer le paiement des factures.89.Une agence de voyages doit prendre les engagements suivants: 1° fournir à tout voyageur les services généralement offerts au public voyageur et notamment: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année.n° 45 7403 a) les conseils sur l'organisation des voyages; b) le service de réservation de sièges et d'émission de titres de transport auprès de tout transporteur aérien, le service de réservation d'hôtel et de location de voiture; c) le service de livraison préalable des titres de transport au client si les délais le permettent; dans tous les autres cas, le service de transmission par télécommunication dans toute aérogare desservie par le transporteur aérien; d) le service de confection ainsi que le service de livraison de la feuille de route individualisée accompagnée du titre de transport, dans le cas de voyages à arrêts multiples; e) le service, sans frais pour le Directeur général des élections et le voyageur, d'une assurance sur la vie de 150 000 $ pour chaque titre de transport émis; 2° fournir, en français, les services requis et affecter le personnel expérimenté nécessaire pour la réalisation du contrat; 3° assurer à tout voyageur la liaison la plus adéquate entre son point de départ et son point d'arrivée selon l'horaire que le Directeur général des élections estime le plus approprié; 4° prendre les mesures nécessaires pour assurer aux voyageurs l'application du tarif le plus bas dans chaque cas, notamment en constituant, dans la mesure du possible, des groupes pour l'application des tarifs préférentiels à chaque fois que le nombre de passagers le permet; 5° obtenir, pour le bénéfice du Directeur général des élections, toutes les gratuités généralement consenties par les compagnies aériennes et tes grossistes en voyages; 6° ne faire aucune sollicitation auprès des voyageurs; 7° accepter d'être payée sur présentation d'un état de compte périodique.90.Le voyageur doit collaborer avec l'agence de voyages concernant toute demande de changement d'horaire qui permettrait au Directeur général des élections de bénéficier de l'application des tarifs les plus bas, si cela n'entrave pas son programme de travail.91.Dans le cas où le voyageur ajoute des journées de vacances personnelles à son séjour de mission, le Directeur général des élections bénéficie des tarifs réduits qui pourraient être obtenus.92.Lorsque la décision de ne pas donner suite à un voyage est prise postérieurement à la conclusion d'un contrat, le Directeur général des élections rembourse à l'agence de voyages les débours consentis à un transporteur aérien dont elle ne peut obtenir le remboursement et ce, sur présentation de pièces justificatives.CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 93.Les procédures d'adjudication de contrats entamées avant l'entrée en vigueur du présent règlement se poursuivent selon les dispositions en vigueur au début des procédures d'adjudication.94.Tout contrat en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est continué et poursuivi conformément aux dispositions du présent règlement à moins qu'il n'y ait incompatibilité avec une disposition du contrat en cours, auquel cas cette dernière prévaut.95.Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 1er octobre 1993 Le Directeur général des élections du Québec, PlERRE-F CÔTÉ, C.R.TABLE DES MATIÈRES Article CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION 1 SECTION 2 DÉFINITIONS 3 CHAPITRE II CONDITIONS DE VALIDITE DES CONTRATS 4 CHAPITRE III SOLLICITATION ET ADJUDICATION DES CONTRATS 8 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8 7404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 Partie 2 Article SECTION 2 MODES DE SOLLICITATION DES CONTRATS 14 §1.Contrats d'approvisionnement 15 §2.Contrats de services 17 §3.Contrats de construction 20 SECTION 3 RÈGLES D'ADJUDICATION DES CONTRATS 23 SECTION 4 PROPOSITIONS SPONTANÉES 30 CHAPITRE IV TYPES D'APPELS D'OFFRES 33 SECTION 1 APPEL D'OFFRES PUBLIC 33 §1.Cas d'application 33 §2.Procédure 34 §3.Règles particulières aux contrats de construction 44 SECTION 2 APPEL D'OFFRES SUR INVITATION 47 §1.Cas d'application 47 §2.Procédure 51 §3» Fichier 55 CHAPITRE V GESTION ET SUIVI DES CONTRATS 60 SECTION 1 SUPPLÉMENT 60 SECTION 2 GARANTIES 61 SECTION 3 CESSION DE CONTRAT 68 SECTION 4 PAIEMENT 69 SECTION 5 ÉVALUATION DU RENDEMENT 72 SECTION 6 RÈGLES PARTICULIÈRES AUX CONTRATS CONSTRUCTION §1.Ordres de changement §2, Prise de possession §3.Inexécution et résiliation du contrat CHAPITRE VI CONTRATS DE SERVICES RELATIFS AUX VOYAGES CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 75 75 79 83 85 93 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n» 45_7405 19676 Règlement sur les contrats de la Commission de la représentation Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.49.3.2) Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01, a.7.7) 1.Le présent règlement s'applique aux contrats d'approvisionnement et aux contrats de services de la Commission de la représentation.2.Les dispositions prévues au Règlement sur les contrats du Directeur général des élections, publié à la Gazette officielle du Québec le 27 octobre 1993, s'appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, aux contrats de la Commission de la représentation.3.Malgré l'article 2, le fichier de la Commission de la représentation est le fichier du Directeur général des élections.4.Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 1er octobre 1993 Le président de la Commission de la représentation, PlERRE-E CÔTÉ, CH.Le secrétaire de la Commission de la représentation, Eddy Giguère Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 7407 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Denturologistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des denturologistes du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des denturologistes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des denturologistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1.Un client qui a un différend avec un membre de l'Ordre des denturologistes du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.2.Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.3.Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.4.Le syndic doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son bureau, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5.Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée. 7408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 Partie 2 6.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du secrétaire de l'Ordre.7.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 8.Un client peut, dans les 30 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l'Ordre la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9.Le secrétaire de l'Ordre doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné ou son bureau, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.10.Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l'Ordre.11.Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l'Ordre qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l'Ordre ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Conseil d'arbitrage 13.Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 1 500,00 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1 500,00 $.14.Le Bureau nomme, parmi les membres de l'Ordre, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.15.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévu à l'annexe II du présent règlement.16.Le secrétaire de l'Ordre avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.17.Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l'Ordre, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.i Le Bureau adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 18.Le secrétaire de l'Ordre donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins dix jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.19.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.20.Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.21.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n» 45 7409 22.Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.§4.Sentence arbitrale 23.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l'audience.24.Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.25.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.26.Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.27.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par l'Ordre pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon l'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada, à compter de la demande de conciliation.28.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.S du Code de procédure civile.29.Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de l'Ordre.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.30.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des denturologistes (R.R.Q., 1981, c, D-4, r.8), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des différends pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à h Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné.(nom du client) (domicile) déclare que: 1) .(nom du membre) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des denturologistes du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et.le cas échéant, à payer à.(nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE II (a.15) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Je jure (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé 7410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, tv> 45 Partie 2 par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à.le.Commissaire à l'assermentation 19675 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec», adopté par le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a, 94, par.a) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec approuvé par le décret 1427-92 du 23 septembre 1992 est modifié par l'abrogation de l'article 18.2.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 42, des suivants: « 42.1 Le président a droit à une allocation lorsqu'il participe à une réunion du Bureau, du comité administratif, d'une commission ou d'un autre comité formé par le Bureau.Le président peut être rémunéré pour l'exercice de ses autres fonctions et pouvoirs.La rémunération du président ne doit pas excéder le taux horaire fixe de patron établi par le Conseil du trésor aux fins de l'application du Tarif d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par les ingénieurs adopté par le décret 1235-87, du 12 août 1987, dans sa version éventuellement modifiée.42.2 Le vice-président aux affaires professionnelles, le vice-président aux affaires corporatives et le vice-président à la planification et au développement ont droit à une allocation lorsqu'ils participent à une réunion du Bureau, du comité administratif, d'une commission ou d'un autre comité formé par le Bureau.42.3 Les administrateurs élus ont droit à une allocation lorsqu'ils participent à une réunion du Bureau, d'une commission ou d'un autre comité formé par le Bureau.42.4 Le vice-président qui exerce les fonctions et pouvoirs du président en vertu de l'article 7, l'administrateur élu désigné comme porte-parole en vertu de l'article 14 et l'administrateur élu nommé comme représentant de l'Ordre au sein du Conseil interprofessionnel du Québec en vertu du paragraphe d de l'article 86 du Code des professions peuvent être rémunérés de la même manière que le président. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 7411 42.5 La rémunération du président, du vice-président, du porte-parole désigné et du représentant de l'Ordre au sein du Conseil interprofessionnel, ainsi que la valeur des allocations remises conformément aux articles 42.1, 42.2 et 42.3 sont déterminées par résolution du Bureau.».3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19673 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.b) 1* Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec approuvé (L.R.Q., 1981, c.1-10, r.6) modifié par les règlements approuvés par les décrets 683-86 du 21 mai 1986, 155-87 du 4 février 1987 et 499-91 du 10 avril 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 2.01 par le suivant: « Les administrateurs sont élus pour un mandat de trois ans.Ils entrent en fonction immédiatement après la première réunion du Bureau qui suit le dépouillement du vote.».2* L'article 2.02 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes a, b et c par les suivants: « a) Région de Québec: 1 ou 2 administrateurs sont élus annuellement, selon qu'il y a 1 ou 2 mandats expirés; b) Autres régions: 1 administrateur est élu dans chacune des huit régions où le mandat est expiré.».3.Ce règlement est modifie, par l'insertion, après l'article 3.17, de la section suivante: « SECTION IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES 4.01 Pour l'année 1994, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d'administrateurs suivants: a) Région du Bas Saint-Laurent - Gaspésie: 1 administrateur b) Région du Saguenay - Lac Saint-Jean: 1 administrateur c) Région de Québec: 2 administrateurs d) Région de la Côte-Nord: 1 administrateur.4.02 Pour l'année 1995, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d'administrateurs suivants: 7412_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45_Partie 2 a) Région de Québec: 1 administrateur b) Région des Cantons de l'Est: 1 administrateur c) Région de Trois-Rivières: 1 administrateur d) Région de Montréal: 1 administrateur.4.03 Pour l'année 1996, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d'administrateurs suivants: a) Région de Québec: 2 administrateurs b) Région de l'Outaouais: 1 administrateur c) Région du Nord-Ouest - Nouveau-Québec: 1 administrateur.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19674 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 7413 Conseil du trésor Gouvernement du Québec C.T.183928, 6 octobre 1993 Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14) Commission des services juridiques \u2014 Nomination et rémunération des avocats non régis par une convention collective de travail \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14), la Commission des services juridiques peut adopter des règlements pour établir les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les employés de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail; Attendu Qu'un règlement adopté en vertu de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique doit être soumis à l'approbation du gouvernement et, après cette approbation, publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne l'approbation des plans d'organisation des organismes du gouvernement autres que ceux dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (c.F-3.1.1), des conditions de travail du personnel de ces organismes ainsi que les effectifs requis pour leur gestion; Attendu que le Conseil du trésor a approuvé par le C.T.179073 du 21 janvier 1992 le « Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail » lequel a été publié à la Gazette officielle du Québec du 12 février 1993; Attendu que la Commission des services juridiques a, le 19 mars 1993, adopté le Règlement modifiant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail; Attendu que le ministre de la Justice en recommande l'approbation; Le Conseil du trésor décide: 1.D'approuver le Règlement modifiant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail ci-joint; 2.De requérir que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier adjoint du Conseil du trésor, Robert Cavanagh Règlement modifiant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14, a.80, par.i) 1.Le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail, approuvé par 7414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 Partie 2 la décision du C.T.179073 du 21 janvier 1992, est modifié à l'article 1 par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: « « Enfant à charge »: une ou un enfant de l'avocat, de son conjoint ou des deux, non marié et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend de l'avocat pour son soutien et qui satisfait à l'une des conditions suivantes: \u2014 être âgé de moins de 18 ans; \u2014 être âgé de moins de 25 ans et fréquenter à temps complet, à titre d'étudiante ou d'étudiant dûment inscrit, une maison d'enseignement reconnue; \u2014 quel que soit son âge, si elle ou il a été frappé d'invalidité totale alors qu'il satisfaisait à l'une ou l'autre des conditions précédentes et est demeuré continuellement invalide depuis cette date.».2.L'article 3 du Règlement est modifié par la suppression de l'alinéa qui suit le paragraphe 7°, par l'ajout des paragraphes 8°, 9° et 10° et des 2 alinéas suivants à la suite du paragraphe 10°: « 8° le décès de l'enfant de son conjoint non couvert par la définition d'enfant à charge prévue à l'article 1: 4 jours consécutifs dont le jour des funérailles; 9° le décès ou les funérailles de son petit enfant: 1 jour; 10° le mariage de l'enfant de son conjoint: le jour du mariage, à la condition d'y assister.En application des paragraphes 3°, 4°, 5° et 8° du présent article, une journée de congé discontinu est accordée à l'occasion de la crémation mais elle ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le nombre de jours ouvrables d'absence auxquels l'avocat a droit.Si l'un des jours octroyés en vertu des paragraphes 1° à 7° du présent article coïncide avec une journée régulière de travail de l'avocat visé, celui-ci ne subit aucune diminution de traitement.Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 8°, l'avocat n'a droit qu'à un seul jour avec maintien du traitement.».3* Le Règlement est modifié par l'insertion à la sous-section 1 de la section 1, de 1 article suivant: « 3.1 Aux fins de la présente sous-section, on entend par conjoint, la femme et l'homme: 1° qui sont mariés et cohabitent; 2° qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; 3° qui vivent maritalement depuis au moins 1 an.».4.Le titre précédant l'article 11 et l'article 11 sont remplacés par les suivants: « Indemnités prévues pour les avocates qui reçoivent des prestations d'assurance-chômage.11.Sous réserve de l'article 16, l'avocate qui a accumulé, au sens du régime d'assurance-chômage, 20 semaines de service et qui, suite à la présentation d'une demande de prestation en vertu du régime d'assurance-chômage, reçoit de telles prestations (à l'exception des paragraphes 1° et 3° ci-dessous) a droit de recevoir durant son congé de maternité: 1° pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base; 2° pour chacune des semaines où elle reçoit des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre 93 % de son traitement hebdomadaire de base; 3° pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe 2°, une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base, et ce, jusqu'à la fin de la vingtième semaine du congé de maternité.Aux fins du paragraphe 2°, l'indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une avocate a droit de recevoir sans tenu-compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage.Lorsque l'avocate travaille pour plus d'un employeur parmi ceux prévus au paragraphe 3° de l'article 15, elle reçoit, de chacun de ses employeurs, une indemnité complémentaire.Dans ce cas, l'indemnité complémentaire est égale à ta différence entre 93 % du traitement hebdomadaire de base versé par l'employeur et le pourcentage de prestations d'assurance-chômage correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base qu'il lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs.À cette fin, l'avocate produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations que lui verse la C.E.I.C. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 7415 De plus, si la C.E.l.C.réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-chômage auquel l'avocate aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance-chômage avant son congé de maternité, l'avocate continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par la C.E.l.C, l'indemnité complémentaire prévue au paragraphe 2° du présent article comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-chômage.».5.L'article 13 du Règlement est remplacé par le suivant: « 13.L'employeur ne peut compenser, par l'indemnité qu'il verse à l'avocate en congé de maternité, la diminution des prestations d'assurance-chômage attri-buable au traitement gagné auprès d'un autre employeur.Malgré les dispositions du premier alinéa, l'employeur effectue cette compensation si l'avocate démontre que le traitement gagné est un traitement habituel, au moyen d'une lettre à cet effet de l'employeur qui le verse.Si l'avocate démontre qu'une partie seulement de ce traitement est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.L'employeur qui verse le traitement habituel prévu au 2° alinéa doit, à la demande de l'avocate, lui produire cette lettre.Le pourcentage de l'indemnité prévue au présent article et à l'article 14 a été fixé à 93 % pour tenir compte du fait que l'avocate bénéficie en pareille situation d'une exonération des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage, laquelle équivaut en moyenne à 7 % de son traitement.Toutefois, l'avocate qui ne participe pas au régime de retraite a droit à une indemnité de 95 % de son traitement.Le traitement, le traitement différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du régime de prestations supplémentaires de chômage.».6.Le titre précédant l'article 14 et l'article 14 sont remplacés par les suivants: « Indemnités prévues pour tes avocates qui ne reçoivent pas de prestations d'assurance-chômage.14.L'avocate exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.Toutefois, l'avocate qui a accumulé, au sens du régime d'assurance-chômage, 20 semaines de service a également droit de recevoir pour chaque semaine durant 10 semaines une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour le motif qu'elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.L'avocate à temps partiel qui a accumulé, au sens du régime d'assurance-chômage, 20 semaines de service a droit pour chaque semaine à une indemnité égale à 95 % de son traitement hebdomadaire et ce, durant 10 semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour le motif qu'elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage ou qu'elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence.Si l'avocate à temps partiel est exonérée des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage, le pourcentage d'indemnité est fixé à 93 %.».7.L'article 17 du Règlement est modifié par l'insertion à la suite du paragraphe 4° du paragraphe suivant: « 5° l'accumulation de service continu.».8.Le paragraphe 1° de l'article 21 du Règlement est remplacé par le suivant: « 1° lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la 8e semaine précédant la date prévue d'accouchement.».i 9.Les articles 24 et 25 du Règlement sont remplacés par les suivant : « 24.L'avocat ou l'avocate qui adopte légalement un enfant autre qu'un enfant de son conjoint a droit à un congé d'une durée maximale de 10 semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie .pas également.Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant conformément au régime d'adoption ou à un autre moment convenu avec l'employeur.25.L'avocat ou l'avocate qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé prévu à l'alinéa précédent a droit à un congé d'une durée maximale de 5 jours ouvrables dont seuls les 2 premiers sont avec maintien du traitement.L'avocat ou l'avocate 7416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 Partie 2 à temps partiel a le droit de s'absenter avec traitement pendant 2 jours prévus à son horaire hebdomadaire de travail.Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expiration des 15 jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.Toutefois, s'il s'agit de son conjoint, l'avocat ou l'avocate n'a droit qu'à un congé sans traitement d'une durée maximale de 2 jours ouvrables.».10.L'article 29 du Règlement est remplacé par les articles suivants: « 29.Un congé sans traitement d'une durée maximale de 2 ans est accordé à l'avocate ou, le cas échéant, à l'avocat en prolongation du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé pour adoption de 10 semaines sous réserve de l'article 17 relatif aux vacances.L'avocat ou l'avocate qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement pouvant s'échelonner sur la même période de 2 ans.L'avocat ou l'avocate en congé sans traitement ou en congé partiel sans traitement a le droit à la suite d'une demande écrite présentée au moins 30 jours à l'avance de se prévaloir une fois d'un des changements suivants: 1° d'un congé sans traitement à un congé partiel sans traitement ou l'inverse selon le cas; 2° d'un congé partiel sans traitement à un congé partiel sans traitement différent.L'avocat ou l'avocate qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement ou partiel sans traitement peut, pour la portion du congé dont son conjoint ne s'est pas prévalu, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement.Lorsque le conjoint ou la conjointe de l'avocat ou l'avocate n'est pas un employé de secteur public ou parapublic, l'avocat ou l'avocate peut se prévaloir d'un ouigé prévu au présent article au moment qu'il choisit dans les 2 ans qui suivent la naissance ou l'adoption, sans toutefois dépasser la date limite fixée à 2 ans de la naissance ou de l'adoption.29.1 L'avocat ou l'avocate qui ne se prévaut pas du congé prévu à l'article 29 peut bénéficier après la naissance ou l'adoption d'un enfant, d'un congé sans traitement d'au plus 34 semaines continues qui commence au moment décidé par l'avocat ou l'avocate et se termine au plus tard 1 an après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, I an après que l'enfant lui a été confié.Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas à l'avocat ou l'avocate qui adopte l'enfant de son conjoint.».11.L'article 30 du Règlement est modifié par l'introduction à la suite du deuxième alinéa de l'alinéa suivant: « Malgré les 2 alinéas précédents, l'avocat ou l'avocate accumule son expérience aux fins de la détermination de son traitement jusqu'à concurrence des 34 premières semaines d'un congé sans traitement ou d'un.congé partiel sans traitement.».12.L'article 34 du Règlement est remplacé par le suivant: « 34.L'avocat ou l'avocate à qui l'employeur a fait parvenir 4 semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration du congé sans traitement doit donner un avis de son retour au moins 2 semaines avant l'expiration de ce congé.À défaut de quoi, il ou elle est considéré comme ayant démissionné.L'avocat ou l'avocate qui veut mettre fin à son congé sans traitement ou à son congé partiel sans traitement avant la date prévue doit donner un avis écrit de son intention au moins 21 jours avant son retour.Dans le cas d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement excédant 34 semaines, tel avis est d'au moins 30 jours.».13.L'article 84 du Règlement est remplacé par le suivant: « 84.L'ajustement des traitements individuels au 1er janvier 1990, 1991, 1992 et au 30 juin 1992 avec effet au 1er juillet 1992 est fait en fonction de l'évaluation du rendement.Les sommes monétaires dégagées sont distribuées selon des grilles établies par l'employeur en fonction des 5 cotes d'évaluation.Toutefois, l'avocat ayant moins de 4 mois de service au 31 décembre 1989, 1990, 1991 et au 30 juin 1992, ne peut recevoir une évaluation de son rendement aux fins de l'ajustement de son traitement; il a cependant droit à une augmentation de traitement égale au pourcentage de majoration de l'échelle de traitement.Par ailleurs, un ajustement des traitements individuels de 1 % est accordé à chaque avocat au 1er avril 1993, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une évaluation du rendement.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n» 45 7417 14.L'article 85 du Règlement est remplacé par le suivant: « 85.Au plus le tiers des avocats en poste à chaque 31 décembre des années 1990, 1991, 1992 et au 30 juin 1992 est eligible à une cote d'évaluation « A » ou « B ».».15.La section XII du Règlement est modifiée par l'addition des sous-sections D, E et F suivantes: « §D.Période débutant le 92 01 01 99.1 L'échelle de traitements en vigueur au 1er janvier 1992 est la suivante: \u2014 minimum: 30 528 $ \u2014 maximum normal: 69 745 $ \u2014 maximum mérite: 81 874 $ 99.2 Les sommes monétaires dégagées aux fins d'ajustement des traitements au 1er janvier 1992 sont calculées comme suit: A- Avocats dont le traitement est égal ou inférieur au maximum normal au 31 décembre 1991: 1° La masse salariale des traitements inférieurs ou égaux à 161 % du minimum au 31 décembre 1991 est multipliée par 10 %.2° La masse salariale des traitements supérieurs à 161 % mais inférieurs ou égaux à 204 % du minimum au 31 décembre 1991 est multipliée par 4 %.3° La masse salariale des traitements supérieurs à 204 % mais inférieurs ou égaux à 221 % du minimum au 31 décembre 1991 est multipliée par 3 %.4° La somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum normal de tous les avocats dont le traitement est supérieur à 221 % du minimum au 31 décembre 1991, s'ajoute aux montants résultant des alinéas précédents.5° On ajoute au résultat du calcul du sous-paragraphe 1° un montant égal à 5 % des sommes obtenues à ce sous-paragraphe.6° La grille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.B- Avocats dont le traitement est supérieur au maximum normal au 31 décembre 1991: 1° La masse salariale des traitements supérieurs au maximum normal mais inférieurs ou égaux à 262 % du minimum au 31 décembre 1991 est multipliée par 3 %.2° La somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum mérite de tous les avocats dont le traitement est supérieur à 262 % du minimum au 31 décembre 1991 s'ajoute au montant résultant de l'alinéa précédent.3° La grille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.99.3 Malgré l'article 92.l'avocat visé par cet article dont la cote d'évaluation correspond à « D » ne reçoit aucune augmentation pour la période du 1er janvier au 30 juin 1992.De même, malgré l'article 93, l'avocat visé par ce paragraphe dont la cote d'évaluation correspond à « G » ne reçoit aucune augmentation pour la période du 1er janvier au 30 juin 1992.§E.Échelle au 92 06 30 99.4 L'échelle de traitements en vigueur le 30 juin 1992 est majorée avec effet au 1er juillet .1992 d'un pourcentage égal à 3 %.L'échelle de traitement applicable au 1er juillet 1992 est la suivante: \u2014 minimum: 31 444 $ \u2014 maximum normal: 71 837 $ \u2014 maximum mérite: 84 330 $ 99.5 Les sommes monétaires dégagées aux fins d'ajustement des traitements au 30 juin 1992 avec effet au 1er juillet 1992, sont calculées comme suit: A- Avocats dont le traitement est égal ou inférieur au maximum normal au 30 juin 1992: 1° La masse salariale des traitements de ces avocats au 30 juin 1992 est multipliée par 3 %.2° On ajoute au résultat du calcul prévu au sous-paragraphe 1° la moitié des sommes obtenues à la suite des calculs suivants: a) la masse salariale des traitements inférieurs ou égaux à 161 % du minimum au 30 juin 1992, majorée conformément au sous-paragraphe 1°, est multipliée par 10 %.b) la masse salariale des traitements supérieurs à 161 % mais inférieurs ou égaux à 204 % du mini- 7418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 Partie 2 mum au 30 juin 1992, majorée conformément au sous-paragraphe 1°, est multipliée par 4 %.c) la masse salariale des traitements supérieurs à 204 % mais inférieurs ou égaux à 221 % du minimum au 30 juin 1992, majorée conformément au sous-paragraphe 1°, est multipliée par 3 %.d) la somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum normal de tous les avocats dont le traitement est supérieur à 221 % du minimum au 30 juin 1992 majorée conformément au sous-paragraphe 1°.3° On ajoute aux résultats du calcul des sous-paragraphes 1° et 2° un montant égal à S % des sommes obtenues à ces sous-paragraphes.4° La grille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.B- Avocats dont le traitement est supérieur au maximum normal au 30 juin 1992: 1° La masse salariale des traitements de ces avocats au 30 juin 1992 est multipliée par 3 %.2° On ajoute au résultat du calcul prévu au sous-paragraphe 1° la moitié des sommes obtenues à la suite des calculs suivants: a) la masse salariale des traitements supérieurs au maximum normal mais inférieurs ou égaux à 262 % du minimum au 30 juin 1992, majorée conformément au sous-paragraphe 1°, est multipliée par 3 %.b) la somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum mérite de tous les avocats dont le traitement est supérieur à 262 % du minimum au 30 juin 1992, majorée conformément au sous-paragraphe 1°.3° La grille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.§E Période débutant le 93 04 01 99.6 L'échelle de traitement en vigueur au 1er avril 1993 est la suivante: \u2014 stagiaire: 18 597 $ \u2014 minimum: 31 758 $ \u2014 maximum normal: 72 555 $ \u2014 maximum mérite: 85 173 $ ».16.L'article 100 du Règlement est remplacé par le suivant: « 100.Une rémunération additionnelle peut être octroyée à un avocat qui a fourni une prestation de travail telle qu'elle peut être jugée exceptionnelle en raison de la grande disponibilité dont il a fait preuve, notamment en dehors des heures normales de travail, au cours de la période de 12 mois précédant le Ier mars.Toutefois, la rémunération additionnelle consentie au 1er juillet 1992 s'applique pour une période de 6 mois précédant le 1er mars 1992.Cette rémunération additionnelle est consentie sur autorisation écrite du directeur général.Elle est versée en forfaitaire.La totalité des sommes consenties en rémunérations additionnelles ne peut dépasser, pour le 1er juillet 1992, 0,5 % de la masse salariale des avocats au 30 juin 1992 et à compter du 1er juillet 1993, I % de la masse salariale des avocats au 30 juin qui précède.».17.L'article 109 du Règlement est remplacé par le suivant: « 109.L'évaluation du rendement est faite annuellement au plus tard le 1er juin de chaque année et couvre la période de référence du 1er mars de l'année précédente au 28 février de l'année en cours.Exceptionnellement pour les traitements des années 1990 et 1991, la période de référence s'étend respectivement du 1er janvier au 31 décembre 1989 et 1990.La période de référence pour l'évaluation du rendement qui doit être faite pour les fins de l'ajustement salarial au 30 juin 1992 avec effet au 1\" juillet 1992, s'étend du 1er septembre J 991 au 29 février 1992.».18.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.mil Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 7419 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1401-93, 6 octobre 1993 Concernant l'exercice des fonctions de la ministre de l'Énergie et des Ressources Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions de la ministre de l'Energie et des Ressources soient conférés temporairement, du 9 octobre 1993 au 24 octobre 1993, à monsieur Yvon Picotte, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19653 Gouvernement du Québec Décret 1402-93, 6 octobre 1993 Concernant la délégation du Québec à la cinquième Conférence des chefs d'État et de Gouvernement francophones, Grand Baie, République de Maurice, les 16, 17 et 18 octobre 1993 et à la réunion ministérielle préparatoire, les 14 et 15 octobre 1993 Attendu que la cinquième Conférence des chefs d'État et de Gouvernement francophones est convoquée du 16 au 18 octobre 1993 à Grand Baie par le gouvernement de Maurice; Attendu que cette Conférence doit notamment arrêter les orientations du développement de la coopération francophone pour les années à venir, les stratégies d'intervention, les structures opérationnelles et les moyens à mettre en oeuvre; Attendu que le Premier ministre du Québec a été invité par le Premier ministre de Maurice à participer à cette Conférence et qu'il convient de former une délégation officielle pour y représenter le Québec; Attendu Qu'une réunion ministérielle préparatoire se tiendra à Grand Baie les 14 et 15 octobre 1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le gouvernement du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre, du ministre des Affaires internationales et du ministre délégué aux Affaires internationales et responsable de la Francophonie: Que la Vice-Première ministre et ministre de l'Énergie et des Ressources dirige la délégation à la cinquième Conférence des chefs d'État et de Gouvernement qui se tiendra à Maurice les 16, 17 et 18 octobre 1993; Que la délégation officielle soit composée, outre la Vice-Première ministre et ministre de l'Énergie et des Ressources, de: Monsieur Guy RIVARD, ministre délégué aux Affaires internationales et responsable de la Francophonie; Monsieur Ronald POUPART, secrétaire général associé à la Planification et représentant du Premier ministre au Conseil permanent de la Francophonie; Monsieur Denis RICARD, sous-ministre adjoint au ministère des Affaires internationales; Monsieur Pierre JOLIN, directeur général des Institutions francophones et multilatérales au ministère des Affaires internationales; Que la délégation d'accompagnement soit composée, par ordre alphabétique, de: Madame Luce ASSELIN, directrice de cabinet de la Vice-Première ministre et ministre de l'Énergie et des Ressources; Monsieur Denis GERVAIS, chargé de mission aux affaires francophones et multilatérales à la Délégation générale du Québec à Paris; 7420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 Partie 2 Monsieur Daniel HANSEN, attaché politique et attaché de presse au cabinet du ministre délégué aux Affaires internationales et responsable de la Francophonie; Monsieur Gaston HARVEY, conseiller à la Direction de la francophonie au ministère des Affaires internationales; Monsieur René LEDUC, directeur à la Direction de la francophonie au ministère des Affaires internationales; Madame Lise LEGRIS, attachée politique au cabinet de la Vice-Première ministre et ministre de l'Énergie et des Ressources; Monsieur Jacques VEILLEUX, directeur de la Coopération du Québec auprès de l'ambassade du Canada à Abidjan; Que pour la réunion ministérielle préparatoire au Sommet, le ministre délégué aux Affaires internationales et responsable de la Francophonie dirige la délégation du Québec à la réunion des ministres des Affaires étrangères et/ou de la Francophonie à Grand Baie les 14 et 15 octobre 1993; Que la délégation soit composée, outre le ministre délégué aux Affaires internationales et responsable de la Francophonie, de: Monsieur Ronald POUPART, secrétaire général associé à la Planification et représentant du Premier ministre au Conseil permanent de la Francophonie; Monsieur Denis RICARD, sous-ministre adjoint au ministère des Affaires internationales; Monsieur Pierre JOLIN, directeur général des Institutions francophones et multilatérales au ministère des Affaires internationales; Monsieur Denis GERVAIS, chargé de mission aux affaires francophones et multilatérales à la Délégation générale du Québec à Paris; Monsieur René LEDUC, directeur à la Direction de la francophonie au ministère des Affaires internationales; Monsieur Jacques VEILLEUX, directeur de la Coopération du Québec auprès de l'ambassade du Canada à Abidjan; Monsieur Daniel HANSEN, attaché politique et attaché de presse au cabinet du ministre délégué aux Affaires internationales et responsable de la Francophonie; Monsieur Gaston HARVEY, conseiller à la Direction de la francophonie au ministère des Affaires internationales; Que la délégation québécoise à la cinquième Conférence des chefs d'État et de Gouvernement francophones et la délégation québécoise à la réunion ministérielle préparatoire aient pleins pouvoirs pour faire valoir les intérêts du Québec conformément au mandat qui leur est donné à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19654 Gouvernement du Québec Décret 1403-93, 6 octobre 1993 Concernant la nomination de monsieur Michel Paquet et de Me Hélène Roy-Lemieux comme membres du Comité d'appel chargé de décider d'un appel soumis par un fonctionnaire non régi par une convention collective de travail Attendu que l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) prévoit qu'un Comité d'appel, formé d'au moins un et d'au plus trois membres nommés par le gouvernement, entend et décide d'un appel d'un fonctionnaire qui n'est pas régi par une convention collective sur les matières déterminées par règlement du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Michel Paquet et Me Hélène Roy-Lemieux, membres du Comité d'appel prévu à l'article 127 de la loi précitée; Attendu Qu'il y a lieu de rescinder la nomination de monsieur Jean-Noël Poulin, à titre de membre du Comité d'appel, en vertu du décret 387-88 du 23 mars 1988; Attendu Qu'il y a lieu de rescinder également la nomination de monsieur Claude Bélanger, à titre de membre du Comité d'appel, en vertu du décret 560-86 du 30 avril 1986; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 7421 Qu'en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), les personnes suivantes soient nommées, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, à titre de membre du Comité d'appel: Monsieur Michel Paquet, membre et président de la Commission de la fonction publique; Me Hélène Roy-Lemieux, membre de la Commission de la fonction publique; Que soit rescindée à compter des présentes la nomination de monsieur Jean-Noël Pou lin, à titre de membre du Comité d'appel, en vertu du décret 387-88 du 23 mars 1988; Que soit rescindée à compter des présentes également la nomination de monsieur Claude Bélanger, à titre de membre du Comité d'appel, en vertu du décret 560-86 du 30 avril 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19655 Gouvernement du Québec Décret 1404-93, 6 octobre 1993 Concernant l'attribution d'un mandat au directeur général des achats en matière d'impression et de reproduction de documents Attendu que des analyses ont mis en évidence certains avantages inhérents à la centralisation dans le domaine des acquisitions de services d'impression et de reproduction de documents; Attendu Qu'il est opportun de confier au directeur général des achats la responsabilité d'assumer, pour les ministères et les organismes désignés par le gouvernement en vertu de l'article 6 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement, les acquisitions de services d'impression et de reproduction de documents, d'un montant égal ou supérieur à 25 000 $; Attendu que l'article 4.1 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4) prévoit que le directeur général des achats doit exécuter tout autre mandat connexe à l'approvisionnement et aux services que lui confie le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que soit confiée au directeur général des achats la responsabilité d'assumer, pour les ministères et les organismes désignés par le gouvernement en vertu de l'article 6 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement, les acquisitions de services d'impression et de reproduction de documents, d'un montant égal ou supérieur à 25 000 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19656 Gouvernement du Québec Décret 1405-93, 6 octobre 1993 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Bernard Fortin comme membre et président du Conseil de la famille Attendu que l'article 1 de la Loi sur le Conseil de la famille (L.R.Q., c.C-56.2) institue le Conseil de la famille; Attendu que l'article 3 de cette loi prévoit que le Conseil se compose de onze membres choisis pour leur intérêt aux questions familiales; Attendu que le premier alinéa de l'article 6 de cette loi stipule que le gouvernement désigne, parmi les membres du Conseil, un président; Attendu que l'article 7 de cette loi énonce que le mandat du président du Conseil est d'au plus cinq ans et qu'il ne peut être renouvelé qu'une seule fois; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 9 de cette loi prévoit que le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président; Attendu que monsieur Bernard Fortin a été nommé membre et président du Conseil de la famille par le décret 1451-88 du 28 septembre 1988, que son mandat viendra à expiration le 16 octobre 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine et ministre responsable de la famille, chargée de l'application de la Loi sur le Conseil de la famille: 7422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 Partie 2 Que monsieur Bernard Fortin soit de nouveau nommé membre et président du Conseil de la famille pour un mandat de cinq ans à compter du 17 octobre 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Bernard Fortin comme membre et président du Conseil de la famille Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le Conseil de la famille (L.R.Q., c.C-56.2) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Bernard Fortin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président du Conseil de la famille, ci-après appelé le Conseil.À titre de président, monsieur Fortin est chargé de l'administration des affaires du Conseil dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le Conseil pour la conduite de ses affaires.Monsieur Fortin exerce, à l'égard du personnel du Conseil, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Fortin remplit ses fonctions au secrétariat du Conseil à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 17 octobre 1993 pour se terminer le 16 octobre 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Fortin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Fortin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 91 647 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Fortin participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite À compter du 1er janvier 1993, monsieur Fortin participe au régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Conseil remboursera à monsieur Fortin, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Fortin sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Fortin a droit à des vacances annuelles Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, I25e année, n\" 45 7423 payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5, TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Fortin peut démissionner de son poste de membre et président du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Fortin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Fortin les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Fortin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé.6.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et président du Conseil, monsieur Fortin recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement nomme monsieur Fortin à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Bernard Fortin Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 19657 Gouvernement du Québec Décret 1406-93, 6 octobre 1993 Concernant la nomination de neuf membres de l'Office des services de garde à l'enfance Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1), l'Office des services de garde à l'enfance est composé de dix-sept membres dont treize, y compris le président, sont nommés par le gouvernement; Attendu que l'article 50 de cette loi stipule que les membres de l'Office nommés par le gouvernement, autres que le président, sont désignés de la façon indiquée à cet article, en assurant la représentation de l'ensemble des régions du Québec; Attendu que l'article 52 de cette loi prévoit que les membres de l'Office des services de garde à l'enfance visés dans l'article 50, autres que le président, sont nommés pour au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 54 de cette loi, le gouvernement, en suivant le mode de désignation prescrit à l'article 50, comble une vacance qui survient au cours de la durée du mandat d'un membre de l'Office, autre que le président, pour la durée non écoulée du mandat de ce membre; Attendu que monsieur Daniel Berthiaume a été nommé membre de l'Office des services de garde à 7424 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, I25e année, n° 45 Partie 2 l'enfance par le décret 936-90 du 4 juillet 1990 pour un mandat venant à expiration le 3 juillet 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que mesdames Louise Lafrance et Line Breton ainsi que monsieur Claude Variasse ont été nommés membres de l'Office des services de garde à l'enfance par le décret 442-93 du 31 mars 1993 pour un mandat venant à expiration le 3 juillet 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que madame Jeanne Laprade a été nommée membre de l'Office des services de garde à l'enfance par le décret 589-93 du 28 avril 1993 pour un mandat venant à expiration le 3 juillet 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que mesdames Diane Chatigny, Nicole Desjardins et Suzette Gauvreau-Sincennes ont été nommées membres de l'Office des services de garde à l'enfance par le décret 936-90 du 4 juillet.1990 pour un mandat venant à expiration le 3 juillet 1993 et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu que madame Louise Belzile a été nommée membre de l'Office des services de garde à l'enfance par le décret 442-93 du 31 mars 1993 pour un mandat venant à expiration le 3 juillet 1993 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les consultations prévues par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine et ministre responsable de la Famille, chargée de l'application de la Loi sur les services de garde à l'enfance: Que les personnes suivantes soient nommées de nouveau membres de l'Office des services de garde à l'enfance, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Daniel Berthiaume, directeur général de la Garderie Autour du Monde inc., associée au ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration à Montréal, à titre de parent qui a un enfant qui reçoit des services de garde; \u2014 madame Line Breton, directrice des ressources humaines au Gestionnaire Breton (1982) inc.de Saint-Bernard de Beauce, à titre de parent qui a un enfant qui reçoit des services de garde; \u2014 madame Louise Lafrance, directrice de la Garderie Les Arcs-en-Ciel Franlou inc.de Saint-Hyacinthe, à titre de personne oeuvrant dans les services de garde à l'enfance; \u2014 madame Jeanne Laprade, conseillère municipale à la ville de Sorel, à titre de membre choisi parmi les membres des conseils des corporations municipales; \u2014 monsieur Claude Vanasse, évaluateur agréé associé à l'Immobilière, Société d'évaluation conseil inc.à Chicoutimi, à titre de membre choisi parmi les commissaires d'école; Que les personnes suivantes soient nommées membres de l'Office des services de garde à l'enfance pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 madame Dominique Bélanger, directrice de la Garderie Cachalot de Châteauguay, à titre de personne oeuvrant dans les services de garde à l'enfance, en remplacement de madame Nicole Desjardins; \u2014 monsieur Serge Rousseau, directeur de la Garderie Parc-En-Ciel inc.de Black Lake, à titre de personne oeuvrant dans les services de garde à l'enfance, en remplacement de madame Diane Chatigny; \u2014 madame Guylaine Sanschagrin, directrice de l'agence de Service de garde en milieu familial À L'orée de Chez-Moi inc.de Chomedey, à titre de parent d'enfant qui est une personne handicapée, en remplacement de madame Suzette Gauvreau-Sincennes; \u2014 madame Lucie Santoro-Castelli, secrétaire executive pour Le Groupe CSL inc.de Montréal, à titre de parent qui a un enfant qui reçoit des services de garde, en remplacement de madame Louise Belzile; Que monsieur Daniel Berthiaume soit également désigné vice-président de l'Office des services de garde à l'enfance pour la durée de son mandat comme membre de cet Office.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 19658 Gouvernement du Québec Décret 1407-93, 6 octobre 1993 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire le poste Rivière-Sainte-Anne à 161-25 kV Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 7425 Attendu que le poste actuel, en particulier les transformateurs, les sectionneurs et les disjoncteurs, sont désuets et peu fiables; Attendu que l'état actuel du poste ne répond plus aux normes d'Hydro-Québec en matière d'environnement; Attendu qu'Hydro-Québec projette de reconstruire le poste actuel Rivière-Sainte-Anne à 161-69-4 kV afin de mieux répondre aux besoins en énergie du Gîte du Mont-Albert et de quelques résidences saisonnières; Attendu que la solution retenue par Hydro-Québec consiste à construire sur le même site du poste actuel un système diviseur capacitif qui abaissera la tension de 161 kV à 25 kV; Attendu Qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire le poste Rivière-Sainte-Anne à 161-25 kV sur le territoire ainsi défini: Territoire non organisé Mont-Albert Cadastre Canton de Potardière Division d'enregistrement Sainte-Anne-des-Monts Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement à la fin susmentionnée; Il est ordonné, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire le poste Rivière-Sainte-Anne à 161-25 kV.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19659 règlement numéro 92-01 de la Société de développement de la Baie James et garantissait sa marge d'emprunt jusqu'à 40,5 M$; Attendu Qu'en vertu de ce décret, l'échéance de ces emprunts ne peut excéder le 1CT octobre 1993; Attendu Qu'il y a lieu que cette échéance soit reportée au 31 mars 1995 compte tenu que les travaux de construction de la Route du Nord ne seront pas terminés le 1er octobre 1993 et que la Société de développement de la Baie James n'aura pas effectué tous les emprunts temporaires requis au paiement de la quote-part du gouvernement dans ce projet; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre des Finances: Que le dispositif du décret 1454-92 soit modifié par le remplacement du paragraphe e du 3e alinéa par le suivant: « e) l'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 31 mars 1995; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19660 Gouvernement du Québec Décret 1409-93, 6 octobre 1993 Concernant le financement d'ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées de la municipalité de Petit-Matane Attendu que le Conseil du Trésor a autorisé, en juillet 1989, l'inscription de la municipalité de Petit-Matane à la programmation du Programme d'assainissement des eaux; Gouvernement du Québec Décret 1408-93, 6 octobre 1993 Concernant une modification au décret 1454-92 du 30 septembre 1992 Attendu que par le décret 1454-92 du 30 septembre 1992, modifié par le décret 1783-92 du 9 décembre 1992, le gouvernement approuvait le Attendu Qu'une convention de principe a été signée en avril 1990 en vue de réaliser les études requises pour déterminer la nature et l'ampleur des travaux d'interception et de traitement à réaliser; Attendu Qu'une convention de réalisation a été signée en avril 1993 pour la construction des travaux d'interception et de traitement; Attendu que pour desservir en eau potable un de ses secteurs, la municipalité de Petit-Matane a réalisé GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 Partie 2 au cours de 1992 des travaux d'aqueduc dans la fondation de la route 132; Attendu que pour économiser des coûts et éviter de briser de nouveau le pavage de la route 132, la municipalité a installé en même temps une conduite de refoulement dont l'installation était prévue dans les travaux à être réalisés dans le cadre du Programme d'assainissement des eaux; Attendu que le coût (excluant les frais contingents) de ces travaux a été de 81 036,57 $; Attendu que l'article 3.4.1 / du cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du Programme d'assainissement des eaux définit comme ouvrages non admissibles aux subventions « tous les ouvrages exécutés avant la signature d'une convention de principe ou d'une convention de réalisation »; Attendu Qu'il n'y a pas lieu de pénaliser la municipalité de Petit-Matane pour la décision rationnelle qu'elle a prise après avoir consulté le ministère de l'Environnement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à inclure dans la convention de réalisation signée le 8 avril 1993 avec la municipalité de Petit-Matane pour le traitement de ses eaux usées le rachat des travaux d'interception sur la route 132 pour une somme de 81 036,57 $ à laquelle s'ajouteront les frais contingents prévus au cadre de gestion du Programme d'assainissement des eaux incluant les frais de financement temporaire encourus par la municipalité jusqu'à la date de la signature de la convention de réalisation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19661 Gouvernement du Québec Décret 1410-93, 6 octobre 1993 Concernant le versement au Conseil de la coopération du Québec des crédits afférents au Programme d'aide aux coopératives de développement régional Attendu Qu'un programme d'aide à l'intention des coopératives de développement régional est admi- nistré par le MICT (ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie) et que ce programme implique des crédits de 1 027 500 $ attribués à ce ministère pour l'administration de ce programme pour l'exercice 1993-1994 et que ces crédits seront de 1 077 500 $ pour chacun des exercices 1994-1995 et 1995-1996; Attendu que lors des travaux découlant de la récente réorganisation des services gouvernementaux aux coopératives qui a entraîné la dissolution de la Société de développement des coopératives, les porte-parole du Mouvement coopératif ont demandé que l'administration du Programme d'aide aux coopératives de développement régional soit assumée conjointement par le CCQ (Conseil de la coopération du Québec) et le MICT; Attendu Qu'une telle mesure s'inscrit dans le prolongement de la récente réorganisation des services gouvernementaux aux coopératives et qu'elle est de nature à permettre au Mouvement coopératif de soutenir ses priorités de développement à l'intérieur des paramètres prévoyant l'utilisation de ces crédits; Attendu que le Programme de soutien à l'intention des coopératives de développement régional a permis la création ou le maintien, de 3 868 emplois depuis 1985 dont 78 % de ceux-ci existent toujours en 1993 et qu'il est souhaitable de maintenir cette mesure tout en impliquant davantage le Mouvement coopératif dans son propre développement; Attendu que le MICT et le CCQ ont convenu d'un partage des responsabilités en matière de services aux coopératives favorisant la dispense de services de qualité accrue et complémentaires dans l'ensemble des régions du Québec; Attendu Qu'une telle mesure favorisera la création d'emplois, le développement coopératif et améliorera la qualité et le volume des services déjà dispensés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que les crédits afférents au Programme d'aide aux coopératives de développement régional, soit un mon- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 7427 tant de 1 027 500 $ pour l'exercice 1993-1994 et de 1 077 500 $ pour chacun des exercices 1994-1995 et 1995-1996, soient versés au Conseil de la coopération du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 19662 Gouvernement du Québec Décret 1413-93, 6 octobre 1993 Concernant l'exercice de fonctions judiciaires par monsieur le juge Bruno Cyr, juge à la Cour du Québec Attendu que monsieur Bruno Cyr, juge à la Cour du Québec, nommé juge à la Cour des sessions de la paix par l'arrêté en conseil 2035-79 du 11 juillet 1979, et ayant fait l'option prévue par l'article 37 du chapitre 19 des lois de 1978, en vue de bénéficier de la partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant la retraite et la pension des juges, atteindra l'âge de.70 ans et sera admis à la retraite le 9 octobre 1993, conformément à l'article 227 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16); Attendu que, par une lettre du 21 juin 1993 au sous-ministre de la Justice, le juge en chef associé de la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal a demandé que monsieur le juge Bruno Cyr soit autorisé, à compter de sa mise à la retraite le 9 octobre 1993, pour une période d'une année, à exercer des fonctions judiciaires, conformément aux dispositions de r article 93 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16); Attendu Qu'un juge à la retraite autorisé par le gouvernement à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne a droit à un traitement égal à celui d'un juge, duquel il est déduit une somme égale au montant de sa pension, conformément a l'article 118 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16); Attendu Qu'il est conforme aux intérêts de la justice d'autoriser monsieur le juge Bruno Cyr à exercer des fonctions judiciaires à compter de sa mise à la retraite le 9 octobre 1993 et ce, pour une période d'une année; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 93 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), monsieur le juge Bruno Cyr, juge à la Cour du Québec, soit autorisé, à compter de sa mise à la retraite, le 9 octobre 1993, pour une période d'une année à exercer les fonctions judiciaires que lui assignera le juge en chef de la Cour du Québec; Qu'en vertu de l'article 118 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le traitement de monsieur le juge Bruno Cyr soit égal à celui d'un juge de la Cour du Québec, duquel il sera déduit une somme égale au montant de sa pension.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19663 Gouvernement du Québec Décret 1414-93, 6 octobre 1993 Concernant la désignation d'un vérificateur des livres et comptes du curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci Attendu Qu'en vertu de l'article 66 de la Loi sur le curateur public (L.R.Q., c.C-81), le gouvernement désigne un autre vérificateur que le vérificateur général pour les livres et comptes du curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci; Attendu Qu'il y a lieu de désigner une firme comptable pour la vérification des livres et comptes du curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci pour l'exercice financier 1993; Attendu que la firme comptable Raymond, Chabot, Martin, Paré & Associés exerce cette tâche depuis 1987; Attendu Qu'au fil.des années, la firme comptable Raymond, Chabot, Martin, Paré & Associés a développé une connaissance approfondie des opérations du curateur public, ce qui lui permet de contribuer à l'amélioration des contrôles internes et des procédures administratives; Attendu que l'environnement informatique du curateur public est en transition et que le choix de la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré & Associés pour une autre année permet d'évaluer plus facilement les différents impacts de ce changement; 7428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que la firme comptable Raymond, Chabot, Martin, Paré & Associés soit désignée vérificateur des livres et comptes du curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci pour l'exercice financier 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19664 Gouvernement du Québec Décret 1415-93, 6 octobre 1993 Concernant la nomination de monsieur Norbert Rodrigue comme membre et président du Conseil de la santé et du bien-être Attendu que l'article 1 de la Loi sur le Conseil de la santé et du bien-être (1992, c.8) institue le Conseil de la santé et du bien-être; Attendu que l'article 2 de cette loi stipule que le Conseil se compose de vingt-trois membres dont dix-neuf ont le droit de vote; attendu que le premier alinéa de l'article 3 de cette loi énonce que les membres du Conseil ayant droit de vote, dont un président, sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et après consultation des organismes représentatifs du milieu qui sont concernés; Attendu que le premier alinéa de l'article 6 de cette loi prévoit que le président du Conseil est nommé pour au plus cinq ans; Attendu que l'article 10 de cette loi stipule que le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions.de travail du président et du vice-président lorsqu'il remplace le président; Attendu Qu'il y a lieu de nommer le président du Conseil de la santé et du bien-être; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que monsieur Norbert Rodrigue, directeur général de la Conférence des régies régionales de la santé et des services sociaux, soit nommé membre et président du Conseil de la santé et du bien-être, pour un mandat de cinq ans à compter du 25 octobre 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Norbert Rodrigue comme membre et président du Conseil de la santé et du bien-être Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le Conseil de la santé et du bien-être (1992, c.8) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Norbert Rodrigue, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président du Conseil de la santé et du bien-être, ci-après appelé le Conseil.À titre de président, monsieur Rodrigue est chargé de l'administration des affaires du Conseil dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le Conseil pour la conduite de ses affaires.Monsieur Rodrigue exerce, à l'égard du personnel du Conseil, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Rodrigue remplit ses fonctions au secrétariat du Conseil à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 25 octobre 1993 pour se terminer le 24 octobre 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Rodrigue comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Rodrigue reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 92 129 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n» 45 7429 Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1994.3.2 Assurances Monsieur Rodrigue participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Rodrigue participe au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Conseil remboursera à monsieur Rodrigue, sur présentation, de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 100 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Rodrigue sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Rodrigue peut démissionner de son poste de membre et président du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Rodrigue consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Rodrigue les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Rodrigue demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Rodrigue a droit à des vacances annuelles 7430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 Partie 2 8.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Rodrigue se termine le 24 octobre 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président du Conseil, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et président du Conseil, monsieur Rodrigue recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Rodrigue comme membre et président du Conseil ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Norbert Rodrigue Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 19665 Gouvernement du Québec Décret 1416-93, 6 octobre 1993 Concernant la nomination des membres du Conseil de la santé et du bien-être Attendu que le Conseil de la santé et du bien-être a été institué en vertu de l'article 1 de la Loi sur le Conseil de la santé et du bien-être (1992, c.8), sanctionnée le 14 mai 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, le Conseil se compose de vingt-trois membres dont dix-neuf ont le droit de vote; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, les membres du Conseil ayant droit de vote sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et après consultation des organismes représentatifs du milieu qui sont concernés; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres du Conseil n'ayant pas droit de vote sont nommés par le gouvernement sur recommandation du ministre, l'un d'entre eux est choisi parmi les fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, un autre provient d'une régie régionale visée à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) et les deux autres proviennent de ministères concernés par la politique de la santé et du bien-être; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, sur recommandation du ministre, le gouvernement désigne, parmi les membres du Conseil ayant droit de vote, un vice-président; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, les membres du Conseil ayant droit de vote, autres que le président, sont nommés pour quatre ans mais que toutefois, lors de la nomination des premiers membres du Conseil, le terme de nomination de neuf membres est de deux ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de cette loi, le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du vice-président lorsqu'il remplace le président; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, les membres du Conseil ayant droit de vote, autres que le président et, le cas échéant, le vice-président, ne sont pas rémunérés mais qu'ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu que la consultation des organismes représentatifs visés à l'article 3 de cette loi a été effectuée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les neuf personnes suivantes soient nommées membres du Conseil de la santé et du bien-être, pour un mandat de quatre ans à compter du 25 octobre 1993: \u2014 monsieur André Archambault, directeur général, Auberge communautaire du Sud-Ouest, Montréal; \u2014 monsieur Christophe Auger, directeur général de l'Institut de recherches appliquées sur le travail, Trois-Rivières; \u2014 madame Teresa Bassaletti Quilodran, directrice générale, Centre des femmes immigrantes de Sherbrooke; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 octobre 1993, 125e année, n° 45 7431 \u2014 madame Miriam Green, adjointe au directeur général, Service aux anglophones et aux communautés culturelles, Régie régionale de la santé et des services sociaux Montréal-Centre; \u2014 madame Lucille Jolette, présidente du Centre de santé Témiscamingue et membre du conseil d'administration du Centre d'accueil Duhamel de Ville-Marie; \u2014 monsieur Paul-A.La m arc he, professeur titulaire, département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval, Québec; \u2014 madame Diane Lemieux, avocate, récipiendaire du Prix de la Justice du Québec en 1991, coordonna-trice du Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS), Sherbrooke; \u2014 monsieur André Roy, président de la Fédération des caisses populaires de l'Estrie; \u2014 monsieur Louis-Ange San terre, maire de Galix (Côte-Nord), membre du conseil d'administration du réseau québécois de « Villes et villages en santé »; Que les neuf personnes suivantes soient nommées membres du Conseil de la santé et du bien-être, pour un mandat de deux ans à compter du 25 octobre 1993: \u2014 madame Jane Cowell-Poitras, conseillère municipale, Lachine; \u2014 monsieur Pierre Gosse lin, médecin, Centre de santé publique de l'Hôpital de Y Enfant-Jésus, président de l'Union québécoise pour la conservation de la nature, Québec; \u2014 madame Lise Joly, directrice générale du Centre de bénévolat de la Rive-Sud, Chambly; \u2014 monsieur Gérard Oudar, directeur général de l'Arche l'Etoile à Québec; \u2014 madame Odette Ouellet, directrice générale du Centre Mariebourg, Montréal-Nord; \u2014 monsieur Jules Parenteau, prêtre, membre du conseil d'administration du Comité provincial des malades, Montréal; \u2014 monsieur Robert Busilacchi, directeur général du Centre hospitalier Honoré-Mercier; \u2014 monsieur Jean-Bernard Trudeau, médecin, Centre hospitalier Pierre-Janet, Hull; \u2014 monsieur Yves Vaillancourt, chercheur, directeur du Département de Travail social de l'Université du Québec à Montréal; Que les quatre personnes suivantes soient nommées membres sans droit de vote du Conseil de la santé et du bien-être, pour un mandat de deux ans à compter du 25 octobre 1993: \u2014 monsieur Simon Caron, sous-ministre adjoint à la Planification et à l'Évaluation, ministère de la Santé et des Services sociaux; \u2014 monsieur Jean-Pierre Duplantie, directeur général de la Régie régionale de l'Estrie; \u2014 monsieur Richard Lefrançois, directeur du Centre Travail-Québec de Charlesbourg, ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle; \u2014 monsieur Jean-Yves Roberge, directeur de l'adaptation scolaire et des services complémentaires, ministère de l'Éducation; Que monsieur Jean-Bernard Trudeau soit également désigné vice-président du Conseil de la santé et du bien-être pour la durée de son mandat comme membre de ce Conseil; Que les frais de voyage et de séjour des membres du Conseil de la santé et du bien-être occasionnés par l'exercice de leurs fonctions leur soient remboursés conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes; Que le présent décret prenne effet à compter du 25 octobre 1993.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 19666 Gouvernement du Québec Décret 1418-93, 6 octobre 1993 Concernant certaines ententes visées à l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et conclues par le ministre du Tourisme relativement à l'achat de données statistiques Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Tourisme (L.R.Q., c.M-31.1), le ministre 7432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 Partie 2 du Tourisme peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un organisme d'un gouvernement autre que celui du Québec, en vue de l'exécution de ses fonctions; Attendu que Statistique Canada effectue, chaque année, une enquête sur les voyages réalisés par les Américains et par les autres touristes étrangers au Canada ainsi que par les Canadiens aux États-Unis et dans les autres pays étrangers (EVI); Attendu que Statistique Canada effectuera également, durant chaque trimestre des années 1994 et 1996, une enquête sur les voyages réalisés par les Canadiens (EVC) dans les différentes provinces canadiennes; Attendu que le ministre du Tourisme désire conclure des ententes avec Statistique Canada relativement à l'achat de données statistiques sur les voyages des touristes; Attendu que de telles ententes constituent des ententes intergouvernementales canadiennes au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.13 de cette loi, le gouvernement peut exclure de l'application de cette loi, en tout ou en partie, les catégories d'ententes qu'il désigne; Attendu que les ententes susmentionnées entre le ministre du Tourisme et Statistique Canada ne comportent pas d'incidences intergouvernementales et qu'il y a lieu de les exclure de l'application de la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'exclure cette catégorie d'ententes pour les années 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soient exclues de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif les ententes entre le ministre du Tourisme et Statistique Canada relativement à l'achat de données statistiques sur les voyages des touristes pour les années 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19667 Gouvernement du Québec Décret 1419-93, 6 octobre 1993 Concernant la nomination de Me Yota Mikelis comme membre de la Commission des transports du Québec Attendu que l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) prévoit que la Commission des transports du Québec est formée de neuf membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d'au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail; Attendu que l'article 17.6 de cette loi stipule qu'au cas d'incapacité du président ou d'un membre de la Commission, par suite d'absence ou de maladie, le gouvernement peut nommer une autre personne pour le remplacer temporairement et fixer son traitement; Attendu que monsieur Jean-Claude Vézeau a été nommé de nouveau membre de la Commission des transports du Québec par le décret 95-89 du 1er février 1989, que son mandat est expiré, qu'une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire est survenue au cours du mandat et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement à titre temporaire jusqu'au 8 juillet 1994 et à titre permanent à compter du 9 juillet 1994; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que Me Yota Mikelis, avocate associée, Ionata, Lazaris & associés, soit nommée membre de la Commission des transports du Québec pour remplacer temporairement monsieur Jean-Claude Vézeau du 1er novembre 1993 au 8 juillet 1994 et pour un mandat de quatre ans à compter du 9 juillet 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, I25e année, n° 45 7433 Conditions d'emploi de Me Yota Mikelis comme membre de la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Yota Mikelis, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Me Mikelis remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1er novembre 1993 pour se terminer le 8 juillet 1998, sous réserve des dispositions de l'article S.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Me Mikelis comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Me Mikelis reçoit un.salaire versé sur la base annuelle de 61 068 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1994.3.2 Assurances Me Mikelis participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assu- rance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Me Mikelis choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, Me Mikelis reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, Me Mikelis sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction.Me Mikelis a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Me Mikelis peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. 7434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n 45 Partie 2 Copie de F avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à là Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Me Mikelis consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, Me Mikelis demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Me Mikelis se termine le 8 juillet 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, Me Mikelis recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de Me Mikelis comme membre de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8* Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Yota Mikelis Pierre Gabrjèle, secrétaire général associé 19668 Gouvernement du Québec Décret 1420-93, 6 octobre 1993 Concernant le Programme d'aide gouvernementale au transport en commun Attendu que l'article 3 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) stipule que le ministre des Transports doit prendre des mesures destinées à améliorer les moyens et systèmes de transport en les coordonnant et en les intégrant; Attendu que l'article 4 de ladite loi permet au ministre des Transports d'accorder des subventions pour fins de transport; Attendu que le Programme d'aide gouvernementale au transport en commun, adopté par le décret 1671-91 du 4 décembre 1991 et modifié par le décret 1841-91 du 18 décembre 1991, établit en faveur des organismes publics de transport en commun, de la Communauté urbaine de Montréal et de certaines municipalités ou regroupements municipaux différentes subventions applicables notamment à l'exploitation et aux immobilisations; Attendu que le décret 1841-91 du 18 décembre 1991 a mis fin, depuis le 1er janvier 1992, aux subventions à l'exploitation et que toutes les sommes dues en vertu de ce.programme ont été versées; Attendu Qu'il y a lieu, dans le cadre du versement des subventions aux immobilisations, de favoriser l'utilisation de produits québécois; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter des modifications techniques au Programme d'aide afin d'en faciliter l'application; Attendu que l'article 3 du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22) prévoit que tout octroi et toute promesse de subvention sont soumis à l'approbation du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant est égal ou supérieur à 1 000 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que soit approuvé le Programme d'aide gouvernementale au transport en commun annexé au présent décret; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 7435 Que ce Programme d'aide gouvernementale au transport en commun remplace le Programme adopté par le décret 1671-91 du 4 décembre 1991 et modifié par le décret 1841-91 du 18 décembre 1991; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin PROGRAMME D'AIDE GOUVERNEMENTALE AU TRANSPORT EN COMMUN I.ORGANISMES PUBLICS DE TRANSPORT EN COMMUN ET COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL Train de banlieue Montréal/Deux-Montagnes 1.Jusqu'au 1er juillet 1995, une subvention est versée à la Société de transport de la communauté urbaine de Montréal (ci-après appelée « S.T.C.U.M.») pour la ligne de train de banlieue Montréal/Deux-Montagnes.Cette subvention est égale au coût établi au contrat conclu avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après appelée « CN ») moins les recettes perçues sur cette ligne et la contribution de la Communauté urbaine de Montréal (ci-après appelée « CUM »).Aux fins du premier alinéa, le coût établi au contrat est le coût apparaissant aux états financiers vérifiés.Les recettes perçues sont égales aux recettes brutes selon les états financiers, incluant le manque à gagner découlant de la tarification régionale, moins le coût de la correspondance gratuite.Le coût de la correspondance gratuite est déterminé par un sondage scientifique mené conjointement par le ministère des Transports et la S.T.C.U.M.Ce coût ne peut excéder 22,7 % de la somme de la recette brute et du manque à gagner.Le ministère des Transports établit annuellement le manque à gagner.La contribution de la CUM est égale à 5 689 61S $ (dollars de 1991) et est indexée selon la variation de la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation pour l'agglomération de Montréal.Toute modification à la structure tarifaire ou au service doit être approuvée, au préalable, par le ministre des Transports.2.Lorsque des travaux de modernisation entraînent une interruption de service, une subvention peut être versée à la S.T.C.U.M.à titre de mesure compensatoire pour les coûts supplémentaires encourus pour l'exploitation des réseaux d'autobus affectés par cette interruption.La subvention est déterminée par le ministre des Transports à la suite d'une entente intervenue avec les organismes impliqués et ne peut excéder le moindre des coûts additionnels encourus par les autorités organisatrices de transport ou de la réduction prévue au contrat conclu avec le CN.Subvention aux immobilisations 3.Un organisme public de transport en commun peut recevoir les subventions prévues aux articles 5 à 9.4.Le versement de toute subvention aux immobilisations est soumis aux conditions suivantes: a) la présentation d'une analyse préalable des coûts et bénéfices pour tout projet d'immobilisation.Le ministre des Transports définit le contenu de l'analyse à réaliser selon les catégories de projets présentés.Il peut exempter un organisme de l'obligation de présenter une telle analyse; b) l'approbation du ministre des Transports et la disponibilité des crédits, lesquels seront accordés en vue de financer d'abord les immobilisations visant le maintien des actifs, en deuxième lieu l'amélioration des équipements et infrastructures et finalement, les projets d'expansion; c) l'actif acquis, construit ou aménagé doit servir exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un réseau de transport en commun urbain; la subvention est établie au prorata de son utilisation pour l'exploitation d'un réseau de transport en commun urbain lorsqu'un actif ne sert pas exclusivement à cette fin; d) l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'actif doit être effectué à la suite d'un appel d'offres public; le ministre des Transports peut dispenser un organisme de respecter cette condition; e) avoir complété la durée de vie utile, telle que définie par le ministre des Transports, pour le remplacement et la réfection d'un actif; f) la transmission au ministère des Transports, par les organismes bénéficiaires, des données opérationnelles et financières nécessaires au processus d'évaluation de programme; 7436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 Partie 2 g) l'application des règles relatives à la politique d'achat du Québec, lesquelles sont établies conjointement par le ministre des Transports et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.À défaut de respecter les conditions prévues aux paragraphes e et g, la subvention est ajustée selon les modalités établies par le ministre des Transports.5.Une subvention, égale à 60 % des dépenses admissibles, est accordée pour: a) l'achat d'autobus urbains, d'autobus urbains articulés et de minibus neufs; b) les modifications visant à améliorer, pour les clientèles à mobilité réduite, l'accès à un service régulier de transport en commun; la subvention est versée pour les autobus et les minibus de cinq ans ou moins.6.Une subvention est accordée pour l'acquisition, l'installation et le remplacement d'un équipement de perception à bord d'un véhicule, d'une gare de trains de banlieue et d'une station de métro; la subvention est égale à 60 % des dépenses admissibles dans le cas du réseau d'autobus et à 75 % dans le cas des réseaux de métro et de trains de banlieue.7.Une subvention, égale à 75 % des dépenses admissibles, est accordée pour: a) l'acquisition, la construction, l'agrandissement, le remplacement et la réfection d'un bâtiment pour les fins d'une utilisation comme garage, terminus et centre administratif; b) l'acquisition, l'installation et le remplacement d'abribus; c) l'acquisition de la totalité ou d'une partie des actifs ou du capital-actions d'une entreprise titulaire d'un permis de transport en commun, acquise après le 1er janvier 1980, située en tout ou en partie sur le territoire de l'organisme public de transport en commun; d) l'implantation, l'amélioration et le prolongement de voies réservées aux autobus; ej la construction, l'agrandissement, l'acquisition, le remplacement et la réfection de stationnements d'incitation à l'utilisation du transport en commun; f) l'acquisition d'un terrain nécessaire pour réaliser les ouvrages prévus au présent article; g) les modifications visant à améliorer, pour les clientèles à mobilité réduite, l'accès à un service régulier de transport en commun; la subvention est versée pour les terminus, les stations de métro et les gares de trains de banlieue.8» Une subvention, égale à 100 % des dépenses admissibles, est accordée pour la construction et le prolongement d'un réseau de trains de banlieue ou d'un système de transport rapide utilisant une emprise exclusive tel que le tramway ou un système léger sur rail; une subvention, égale à 75 % des dépenses admissibles encourues, est accordée pour le remplacement du matériel roulant et des équipements de même que pour la réfection des infrastructures d'un tel réseau ou système ainsi que pour le réseau de métro.9.Une subvention, égale à un pourcentage variable déterminé selon une analyse des coûts et bénéfices, est accordée pour les dépenses admissibles effectuées en vue de prolonger la durée de vie utile des autobus, des voitures de métro et de trains de banlieue et du matériel roulant d'un système de transport rapide.10* Lorsqu'un actif est acquis ou construit en remplacement d'un autre, la subvention ne porte que sur la valeur nette, c'est-à-dire les dépenses admissibles moins le montant le plus élevé entre le prix de vente et la valeur résiduelle de l'actif remplacé.L'acquisition d'un actif par un contrat de location-acquisition est admissible à la subvention.11.Aucune dépense admissible ne peut dépasser le coût d'un équipement équivalent tel qu'établi par le ministère des Transports.12.Une subvention est accordée à la Communauté urbaine de Montréal à l'égard du service de la dette du métro; la subvention s'établit: a) à 60 % du coût du réseau initial du métro de Montréal et des travaux de prolongement du métro jusqu'à concurrence d'un niveau d'investissement total de 717 950 343 $; b) à 100 % du coût des travaux de prolongement du métro excédant le niveau d'investissement de 717 950 343 $; c) à 100% du coût des améliorations apportées au réseau de métro souterrain au cours des années 1984, 1985 et 1986 pour les projets suivants: i.les ordinateurs pour les lignes courtes et autres; ii.le contrôle de la carte CAM; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 7437 iii.le centre d'attachement Du ver nay; iv.la modification à la station Angrignon; v.l'autocommutateur satellite; vi.le système de communications; d) à 100 % du coût des projets suivants réalisés au cours de 1984, 198S et 1986, limité à la proportion du contenu québécois de ces projets telle que certifiée par le vérificateur externe de la CUM: i.le système de télévision en circuit fermé; ii.le système d'annonce automatique aux voyageurs; iii.la sortie d'urgence au garage Beaugrand.13* Le versement de la subvention prévue au paragraphe b de l'article 12 est soumis aux conditions suivantes: a) les dépenses d'études, de consultations, d'ingénierie et de surveillance des travaux admissibles à la subvention gouvernementale sont limitées à 13 % du coût des immobilisations à compter du 1er juillet 1985; b) les projets ont été approuvés au préalable par le gouvernement et les modalités de réalisation ont été approuvées par le ministre des Transports; c) la CUM soumet à l'approbation préalable du ministre des Transports le budget annuel requis pour ces travaux; d) la conclusion d'une entente, avant le début de tous travaux de prolongement de métro à l'extérieur du territoire de la CUM, entre la S.T.C.U.M.et l'autorité organisatrice du transport en commun du territoire concerné relative au partage des coûts de construction et d'exploitation.14.Une subvention, égale à 100 % des dépenses admissibles, est accordée à la ville de Laval ou à la Société de transport de Laval, à la ville de Longueuil ou à la Société de transport de la rive sud de Montréal, pour la construction et l'agrandissement de toute station de métro sur leur territoire; une subvention, égale à 75 % des dépenses admissibles, est accordée pour la réfection de telle station.Les conditions énoncées à l'article 13 s'appliquent, en les adaptant, au versement de la subvention pour la construction et l'agrandissement d'une station de métro.II.MUNICIPALITÉS, CONSEILS INTERMUNICIPAUX ET REGROUPEMENTS DE MUNICIPALITÉS Généralité 15.Une subvention de fonctionnement, une subvention spécifique au laissez-passer mensuel et une subvention aux immobilisations peuvent être accordées à une municipalité, un conseil intermunicipal de transport ou à un regroupement de municipalités constitué en vertu d'une entente intermunicipale approuvée par le ministre des Affaires municipales.Admissibilité 16.Une municipalité, un conseil intermunicipal de transport ou un regroupement de municipalités est admissible aux subventions prévues à l'article 1S pourvu que cette municipalité, ce conseil ou ce regroupement de municipalités ait organisé un service de transport en commun et pourvu qu'une des conditions suivantes soit remplie: a) le territoire de la municipalité, du conseil ou du regroupement de municipalités est situé en périphérie du territoire d'un organisme public de transport en commun et est compris, en tout ou en partie, à l'intérieur d'une agglomération de recensement ou d'une région métropolitaine de recensement; b) le territoire de la municipalité, du conseil ou du regroupement de municipalités est compris, en tout ou en partie, à l'intérieur d'une agglomération de recensement comptant au minimum 20 000 habitants et la municipalité, le conseil ou le regroupement de municipalités faisant la demande de subvention représente au moins 60 % de la population de l'agglomération de recensement; c) le territoire de la municipalité n'est pas compris à l'intérieur d'une région métropolitaine de recensement ou d'une agglomération de recensement, mais la population de la municipalité est supérieure à 20 000 habitants.17.De plus, dans le cas d'une municipalité, d'un conseil intermunicipal de transport ou d'un regroupement de municipalités situé à l'extérieur de la région métropolitaine de recensement de Montréal, les conditions suivantes doivent également être remplies: a) un devis démontrant la viabilité du service projeté doit être soumis au ministre des Transports; 7438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 Partie 2 b) le contrat avec le transporteur doit prévoir une phase expérimentale au terme de laquelle il peut être mis fin au service.18* Les municipalités des îles-de-la-Madelcinc sont admissibles aux subventions prévues ci-après pourvu que la municipalité ou le regroupement de municipalités ait organisé un service de transport en commun et que la municipalité ou le regroupement de municipalités faisant la demande de subvention représente au moins 60 % de la population de la division de recensement des Îles-de-la-Madeleine.19.La population d'une municipalité de même que le périmètre d'une région métropolitaine de recensement, d'une agglomération de recensement ou d'une division de recensement sont ceux établis pour 1986 par Statistique Canada dans la publication Chiffres de population et des logements-provinces et territoires.Québec.Catalogue 92-113, Recensement de 1986, Tableaux 1, 2 et 10.Subventions de fonctionnement, laissez-passer et immobilisations 20.La subvention de fonctionnement est établie annuellement et est égale à 40 % des revenus générés par les services réguliers de transport en commun.21.Sont considérés comme des revenus générés par les services réguliers de transport en commun: a) les revenus provenant des passagers des services réguliers de transport en commun; b) les sommes versées par tout gouvernement, organisme ou entreprise, en vertu d'une entente contractuelle, à titre de paiement complet ou partiel du tarif normalement requis d'un usager pour l'utilisation du service régulier de transport en commun; c) les sommes versées par un gouvernement, organisme ou entreprise, en vertu d'une entente contractuelle, pour compenser, en tout ou en partie, les pertes de revenus résultant de réductions de tarifs accordées aux usagers de deux ou plusieurs réseaux, soit par le biais de correspondance gratuite ou à tarif réduit; d) les manques à gagner résultant de tarifs réduits accordés de façon permanente et régulière sur le service régulier de transport en commun à certaines catégories d'usagers, y compris ceux découlant d'une entente contractuelle concernant le transport interréseaux.22.Lorsque cette subvention s'applique aux manques à gagner, elle est calculée selon le tarif régulier le plus avantageux pour un usager adulte utilisant le transport en commun aux heures de pointe.23.Lorsque cette subvention s'applique aux revenus et aux manques à gagner des laisscz-passer mensuels, les revenus des laisscz-passer de chaque catégorie sont majorés.La majoration s'obtient en divisant la réduction consentie par le prix de vente du laisscz-passer, La réduction consentie est égale à 42 fois le tarif régulier le moins coûteux de la catégorie moins le prix de vente du laisscz-passer.Toutefois, la subvention ne peut excéder un maximum de 66 2/i % des revenus générés.Les revenus des laisscz-passer mensuels vendus aux étudiants et aux personnes âgées sont, de plus, majorés dans la proportion du tarif régulier consenti aux adultes sur le tarif régulier consenti à chacune des catégories d'usagers.24.La subvention spécifique au laisscz-passer mensuel est égale à 100 % de la réduction consentie aux usagers du service régulier de transport en commun jusqu'à concurrence de 30 % d'une somme égale à 42 fois le tarif régulier.Cette subvention ne peut excéder 50 % du prix de vente du laisscz-passer.25.La somme de la subvention de fonctionnement et de la subvention spécifique au laisscz-passer mensuel, prévues aux articles 20 et 24.ne peut excéder un montant équivalent à 75 % du déficit à la charge de la municipalité, du conseil ou du regroupement de municipalités, avant l'apport de ces subventions, pour les services réguliers de transport en commun.26.La subvention aux immobilisations est égale à 75 % des dépenses relatives à l'acquisition, l'installation et le remplacement d'abribus.27.Chaque municipalité, conseil ou regroupement de municipalités doit transmettre au ministre des Transports une copie de son budget et de ses états financiers relatifs aux services de transport en commun.28.Dans le cas d'une municipalité, d'un conseil ou d'un regroupement de municipalités qui n'est pas compris en tout ou en partie dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, les subventions prévues ci-dessus s'appliquent uniquement aux revenus provenant des services offerts à l'intérieur de la région métropolitaine de recensement ou de l'agglomération de recensement dans laquelle cette municipalité, ce conseil ou ce regroupement de municipalités est situe. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 7439 III.AUTRES SUBVENTIONS Compensation tarifaire 29.Une subvention à la réduction des tarifs consentie aux usagers de laissez-passer mensuel empruntant deux réseaux est accordée à l'autorité organisatrice de transport en commun qui consent cette réduction et qui a signé une entente à cet effet avec le ministre des JËL Transports.La subvention est égale à 50 % de la réduction accordée aux usagers détenteurs de laissez-passer, jusqu'à concurrence de 25 % du prix du laissez-passer de l'autorité organisatrice du transport en commun au centre d'une agglomération.Dans la région de Montréal, la subvention ne peut excéder 25 % du prix du laissez-passer de la S.T.C.U.M.ou du prix du laissez-passer régional établi par le Conseil métropolitain de transport en commun, selon ce qui est convenu dans l'entente visée au premier alinéa.Pour les fins d'application du présent Programme d'aide, on entend par « autorité organisatrice de transport » un organisme public de transport en commun, une municipalité, un conseil intermunicipal de transport ou un regroupement de municipalités visé à l'article 15.\u2022 \u2022 Subvention aux études et aux projets expérimentaux 30.Une subvention est accordée pour la réalisation de certaines études ou projets expérimentaux relatifs à l'implantation ou à l'amélioration des services de transport en commun après approbation de ces études ou projets par le ministère des Transports.Le taux de la subvention est fixé en fonction de la nature et de la portée des études ou projets expérimentaux.IV.DISPOSITIONS GÉNÉRALES Versement des subventions 31.La subvention de fonctionnement est versée, à raison de 22,5 % par trimestre, sur la base du budget adopté par l'autorité organisatrice de transport en commun et des pièces justificatives reçues par le ministère des Transports.Le solde est versé sur la base des états financiers vérifiés.32.La subvention spécifique au laissez-passer mensuel est versée trimestriellement sur la base des pièces justificatives reçues par le ministère des Transports.Cette subvention est ajustée annuellement selon les états financiers vérifiés.33.La subvention à la compensation tarifaire est versée trimestriellement sur la base des pièces justificatives reçues par le ministère des Transports.Cette subvention est ajustée annuellement selon les états financiers vérifiés.34.Un montant dû selon les articles 31 à 33 porte intérêt, aux taux d'emprunt de l'autorité organisatrice de transport en commun, à compter du premier jour suivant un délai de deux mois.35.La subvention à la réalisation d'études et de projets expérimentaux est versée sur la base des pièces justificatives reçues par le ministère des Transports.36.La subvention aux immobilisations est versée sous la forme d'une contribution à un service de dette dont la durée ne peut excéder: a) vingt ans pour les dépenses reliées à un système de transport rapide et à un réseau de métro et de trains de banlieue.Dans le cas du remplacement d'un actif, la durée de financement est établie selon la durée de vie utile de cet actif: i.vingt ans pour les actifs dont la durée de vie est de plus de trente ans; ii.dix ans pour les actifs dont la durée de vie est de trente ans et moins; b) dix ans pour les dépenses reliées à un réseau d'autobus.37.La subvention aux immobilisations est versée sous la forme d'un paiement au comptant dans les cas suivants: a) l'acquisition, l'installation et le remplacement d'un abribus; b) la réfection effectuée après l'atteinte de la durée de vie utile d'un bâtiment utilisé comme garage, terminus, centre administratif ou gare, d'un stationnement d'incitation à l'utilisation du transport en commun, du matériel roulant, de l'équipement et de 7440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n\" 45 Partie 2 l'infrastructure d'un système de transport rapide et d'un réseau d'autobus, de métro et de trains de banlieue; c) la modification visant à améliorer, pour les clientèles à mobilité réduite, l'accès au service régulier de transport en commun pour les véhicules de cinq ans ou moins, les terminus, les stations de métro et les gares de trains de banlieue; d) la réparation effectuée en vue de prolonger la durée de vie utile des autobus, des minibus, des voitures de métro et de trains de banlieue et du matériel roulant d'un système de transport rapide.38.Le versement de la subvention pour l'achat d'autobus, d'autobus articulés et de minibus s'effectue sous la forme d'un paiement au comptant à raison de: 20 % des achats en 1996-1997 40 % des achats en 1997-1998 60 % des achats en 1998-1999 80 % des achats en 1999-2000 100 % des achats en 2000-2001 39.Le ministre des Transports peut retarder, sans intérêt, le versement d'une subvention à une autorité organisatrice de transport en commun ou réduire le montant auquel elle a droit lorsque celle-ci: a) impose aux clientèles qu'elle dessert en dehors de son territoire un niveau de service et des tarifs qui diffèrent sans motif valable de ce qui prévaut dans son territoire; b) impose des conditions inacceptables à une autre autorité organisatrice de transport en commun qui demande d'utiliser une infrastructure ou un équipement subventionné ou refuse d'entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches en vue d'en venir à un accord.40.L'établissement et la modification de tout tarif exigé pour l'utilisation d'un stationnement d'incitation qui a fait l'objet d'une subvention doivent être soumis au ministre des Transports, à sa demande, pour approbation.41.Pour être admissible aux subventions du présent programme d'aide, toute autorité organisatrice de transport en commun doit émettre ses titres de transport indépendamment du lieu de résidence des utilisateurs.42.Chaque organisme de transport en commun doit fournir un programme triennal de ses immobilisations couvrant une durée d'au moins trois ans.43.Les modalités d'application, les formulaires, les procédures administratives ainsi que les modalités de financement relatives au présent programme sont déterminés par le ministre des Transports.44.Le présent Programme d'aide gouvernementale au transport en commun remplace le Programme d'aide gouvernementale au transport en commun adopté par le décret 1671-91 du 4 décembre 1991, modifié par le décret 1841-91 du 18 décembre 1991.19669 Gouvernement du Québec Décret 1421-93, 6 octobre 1993 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (P.E.334) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, le ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: I Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 108, située dans la municipalité de Bury, SD, dans la circonscription électorale de Mégantic-Compton, selon le plan EX-76-554-112 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie de l'intersection de la route 263 et de la route de la Grande-Ligne, situées dans la municipalité de Saint-Fortunat, SD, dans la circonscription électorale de Richmond, selon le plan 622-89-DO-171 (projet 20-3227-8922) des archives du ministère des Trans- j ports. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n» 45 7441 II Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19670 Gouvernement du Québec Décret 1422-93, 6 octobre 1993 Concernant le versement à la Corporation du Musée des arts et traditions populaires du Québec d'une subvention maximale de 7,3 M$, pour l'implantation du Musée des arts et traditions populaires Attendu que la Corporation du Musée des arts et traditions populaires du Québec est une corporation sans but lucratif légalement constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); Attendu que la Corporation du Musée a présenté une demande de subvention pour l'implantation du Musée des arts et traditions populaires; Attendu que ce projet de musée a reçu un accord de principe lors de la conférence socio-économique de la Mauricie - Bois-Francs en mai 1989, lequel a été réitéré à la Biennale de mai 1992; Attendu que le ministère de la Culture verse annuellement à la Corporation du Musée une subvention pour son fonctionnement à titre de musée accrédité; Attendu que la Corporation du Musée est gestionnaire de la Collection Robert-Lionel Séguin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 14 de la Loi sur le ministère de la Culture (1992, c.65), la ministre peut accorder une aide financière aux activités et aux équipements culturels; Attendu Qu'en vertu de la Loi sur l'administration financière et du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions, tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1,0 MS; Attendu que le coût total de l'implantation du Musée est de 15,4 MS et que le gouvernement fédéral a annoncé une participation conditionnelle de 6,6 MS; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture: Que soit autorisé le versement à la Corporation du Musée des arts et traditions populaires du Québec d'une subvention maximale en service de dette de 7,3 M$, pour l'implantation du Musée des arts et traditions populaires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19671 Gouvernement du Québec Décret 1449-93, 20 octobre 1993 Concernant la soustraction de certaines catégories de contrats et de certaines activités de la Société québécoise d'assainissement des eaux de l'application de la réglementation gouvernementale en matière de contrats Attendu Qu'en vertu de l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut soustraire certaines catégories de contrats faits par un organisme public de l'application de toutes les dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 49 de cette loi ou de certaines d'entre elles; Attendu Qu'en regard des contrats ou catégories de contrats ainsi soustraits, il y est également prévu que l'organisme doit avoir adopté par règlement des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats et qu'un tel règlement n'a d'effet que s'il est approuvé par le gouvernement sur recommandation du Conseil du trésor; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.2 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), le gouvernement peut soustraire certaines activités faites par un organisme public de l'application de toutes les dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 7.1 de cette loi ou de certaines d'entre elles; Attendu Qu'en regard des activités ainsi soustraites, il y est également prévu que l'organisme doit avoir adopté des règles particulières et qu'un tel règlement n'a d'effet que s'il est approuvé par le 7442_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n° 45 Partie 2 19701 gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor après avis du ministre; Attendu que le conseil d'administration de la Société québécoise d'assainissement des eaux a adopté le Règlement sur les contrats de services, les contrats d'approvisionnement et les contrats de construction de la Société québécoise d'assainissement des eaux; Attendu Qu'il y a lieu de soustraire certaines catégories de contrats et certaines activités faites par la Société québécoise d'assainissement des eaux de l'application de certains règlements pris en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière et de l'article 7.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor et du ministre des Approvisionnements et Services: Que les contrats de services, les contrats d'approvisionnement et les contrats de construction de la Société québécoise d'assainissement des eaux, à l'exception des contrats de services relatifs aux voyages et au déneigement, soient, jusqu'au 1er septembre 1994, soustraits de l'application du Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics, adopté par le décret 1166-93 du 18 août 1993, du Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics, adopté par le décret 1169-93 du 18 août 1993, du Règlement sur les contrats d'approvisionnement des ministères et organismes publics, adopté par le décret 1167-93 du 18 août 1993, et du Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics, adopté par le décret 1168-93 du 18 août 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, I25e année, n\" 45 7443 Index des textes réglementaires Abréviations: A; Abrogé, N: Nouveau, M; Modifié Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (RE.334).7440 N ?Administration financière, Loi sur I'.\u2014 Contrats de services, d'approvisionnement et de construction de la Société québécoise d'assainissement des eaux .7388 N (L.R.Q., c.A-6) Administration financière, Loi sur r.\u2014 Contrats du Directeur général des élections \u2014 Contrats de la Commission de la représentation.7390 N (L.R.Q., c.A-6) \u2022Aide juridique, Loi sur I'.\u2014 Commission des services juridiques \u2014 Nomination et rémunération des avocats non régis par une convention collective de travail .7413 (L.R.Q., c.A-14) Application d'un Code du bâtiment - 1990 .7380 N (Loi sur la sécurité dans les édifices publics, L.R.Q., c.S-3) Code civil du Québec \u2014 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.7378 M (1980, c.39) Code de procédure civile \u2014 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des \u2022droits de greffe.7378 M (L.R.Q., c.C-25) Code des professions \u2014 Denturologistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.7407 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.7410 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection au \u2022Bureau .7411 Projet (L.R.Q., c.C-26) Comité d'appel chargé de décider d'un appel soumis par un fonctionnaire non régi par une convention collective de travail \u2014 Nomination de membres.7420 N Commission des services juridiques \u2014 Nomination et rémunération des avocats non régis par une convention collective de travail.7413 \u2022(Loi sur l'aide juridique, L.R.Q., c.A-14) Commission des transports du Québec \u2014 Nomination d'un membre.7432 N Conseil de la coopération du Québec \u2014 Versement des crédits afférents au Programme d'aide aux coopératives de développement régional.7426 N Conseil de la famille \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre et président.7421 N \u2022Conseil de la santé et du bien-être \u2014 Nomination des membres.7430 N Conseil de la santé et du bien-être \u2014 Nomination d'un membre et président.7428 N 7444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993, 125e année, n 45 Partie 2 Contrats de services, d'approvisionnement et de construction de la Société qué- bécoise d'assainissement des eaux.7388 N (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6) Contrats de services, d'approvisionnement et de construction de la Société québécoise d'assainissement des eaux.7388 N (Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services, L.R.Q., c.M-23.01) Contrats du Directeur général des élections \u2014 Contrats de la Commission de la représentation.7390 N (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6) Contrats du Directeur général des élections \u2014 Contrats de la Commission de la représentation.7390 N (Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services, L.R.Q., c.M-23.01) Corporation du Musée des arts et traditions populaires du Québec \u2014 Versement d'une subvention pour l'implantation du Musée des arts et traditions populaires \u2022 ¦ 7441 N Cour du Québec \u2014 Exercice de fonctions judiciaires par un juge.7427 N Délégation de signature.7375 N (Loi sur la Société immobilière du Québec, L.R.Q., c.S-17.1) Délégation du Québec à la cinquième Conférence des chefs d'État et de Gouvernement francophones, Grand Baie, République de Maurice, les 16, 17 et 18 octobre 1993 et à la réunion ministérielle préparatoire, les 14 et 15 octobre 1993 .7419 N Denturologistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.7407 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Désignation d'un vérificateur des livres et comptes du curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci.7427 N Directeur général des achats en matière d'impression et de reproduction de documents \u2014 Attribution d'un mandat.7421 N Exercice des fonctions de la ministre de l'Énergie et des Ressources.7419 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire le poste Rivière-Sainte-Anne à 161-25 kV.7424 N Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.7410 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Modalités d'élection au Bureau.7411 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Loi sur le ministère du Conseil exécutif \u2014 Certaines ententes visées à l'article 3.7 et conclues par le ministre du Tourisme relativement à l'achat de données statistiques.7431 N Loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, Loi sur les.\u2014 Loteries vidéo \u2014 Personnes devant respecter les conditions de délivrance et de maintien d'une licence.7387 M (L.R.Q., c.L-6) Loteries vidéo \u2014 Personnes devant respecter les conditions de délivrance et de maintien d'une licence.7387 M (Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, L.R.Q., c.L-6) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 octobre 1993.125e année, n\" 45 7445 Ministère des Approvisionnements et Services, Loi sur le.\u2014 Contrats de services, d'approvisionnement et de construction de la Société québécoise d'assai- \u2022nissement des eaux.7388 N (L.R.Q.c.M-23.01) Ministère des Approvisionnements et Services, Loi sur le.\u2014 Contrats du Directeur général des élections \u2014 Contrats de la Commission de la représentation.7390 N (L.R.Q., c.M-23.01) Modification au décret 1454-92 du 30 septembre 1992 .7425 N ,^Êk Office des services de garde à l'enfance \u2014 Nomination de neuf membres.7423 N Petit-Matane, municipalité de \u2014 Financement d'ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées.7425 N Sécurité dans les édifices publics.7386 M (Loi sur la sécurité dans les édifices publics, L.R.Q., c.S-3) \u2022Sécurité dans les édifices publics, Loi sur la.\u2014 Application d'un Code du bâtiment - 1990.7380 N (L.R.Q., c.S-3) Sécurité dans les édifices publics.Loi sur la.\u2014 Sécurité dans les édifices publics.7386 1 M (L.R.Q., c.S-3) Société immobilière du Québec, Loi sur la.\u2014 Délégation de signature .7375 N (L.R.Q., c.S-17.1) Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Soustraction de certaines caté- \u2022gories de contrats et de certaines activités de l'application de la réglementation gouvernementale en matière de contrats.7441 N Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.7378 M (Code civil du Québec, 1980, c.39) Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.7378 M (Code de procédure civile, L.R.Q., c.C-25) Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.7378 M (Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c.T-16) Transport en commun \u2014 Programme d'aide gouvernementale.7434 N Tribunaux judiciaires, Loi sur les.\u2014 Tarif des frais judiciaires en matière civile ~ et des droits de greffe.7378 M (L.R.Q., c.T-16) \u2022 AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION # # # IP MECANIQUE DU BATIMENT 2< ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE Collection: Répertoire des profils de tormalion professionnelle mécamq»e do bâtiment Cet ouvrage renlerme les données nécessaires à l'élaboration des profils de formation professionnelle de la mécanique du bâtiment Ce répertoire s'adresse aux personnes directement intéressées par la formation professionnelle.Enseignants et enseignantes, responsables de l'élaboration ou de la révision des programmes de formation, conseillers et conseillères pédagogiques, responsables de la formation dans les entreprises pourront adapter l'information à leurs besoins.La collection Répertoire des profils de tormalion pro-fessionnelleotUe des possibilités aussi diversifiéesque les clientèles aux quelles elle esl destinée.Mécanique du bailment Répertoire des.prolils de tormalion professionnelle Ministère de l Éducation 1993 302 pages EOO 2-551-15848-6 32,95 $ Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Ouébec (Québec) G1K7B5 Vente el information (418) 643-5150 Sans frais : 1 800463-2100 Télécopieur.(418)643-6177 COMMANDE POSTALE 3-046-2/10 Nom N compte client Adresse Ville Code postal Téléphone t.Code Titre Prix unitaire TPS 7° Sous-total EOO 2-551-15848-6 Mécanique du bâtiment 32.95 S 2.31 S 35.26 S Cartes de crédit acceptées Numéro Dale d'échéance Banque - Nom du titulaire Signature :- Québec Important : Paiement par chèque ou mandal-posle à l'ordre de «Les Publications du Québec Prix et conditions de vente modiliables sans préavis.Egalement en vente chez voire libraire habituel. 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