Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 22 décembre 1993, Partie 2 français mercredi 22 (no 53)
[" Partie 2 règlements 125e année ^^^te2 décembre .I 1993 No 53 \"¦¦ ¦'¦ ¦ mm .mm\\ PWk j$$rK flf& Pfk Nf* ¦¦ ¦'' k- \\ PW^ Mf Do l'imprimeur de lu Reine aux Publications du Québec ç^> c^> ASSEMBLEE nATIOWALE Projet de loi 251 (Privé) Loi concernant les villes de Tracy et de Saint-Joseph-de-Sorel et la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu Présenté le 17 décembre 1992 Principe adopté le 2 novembre 1993 Adopté le 2 novembre 1993 Sanctionné le 4 novembre 1993 DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Editeur officiel du Québec 1993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8813 Projet de loi 251 (Privé) Loi concernant les villes de Tracy et de Saint-Joseph-de-Sorel et la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu ATTENDU qu'en vertu de la Loi accordant certains pouvoirs à la ville de Tracy et à la ville de Saint-Joseph de Sorel (1954-1955, chapitre 89), l'usine de filtration et la conduite d'amenée construites dans les limites de la ville de Tracy à la suite d'une ordonnance émise par la Régie des services publics le 3 novembre 1954, sont la propriété conjointe de la ville de Tràey et de la ville de Saint -Joseph-de-Sorel; Que ces villes ont, par acte notarié passé le 23 août 1954, devant Robert Véronneau, notaire à Tracy, sous le numéro 7835 de ses minutes, convenu d'exploiter en commun ces ouvrages et une partie de leur système d'alimentation en eau potable et ont constitué une commission intermunicipale à cette fin; Qu'elles désirent faire déclarer valides les actes qu'elles ont posés et transférer ces ouvrages à la régie intermunicipale prévue à l'entente intermunicipale qu'elles ont conclue le 5 décembre 1990 avec la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'entente conclue entre les villes de Tracy et de Saint-Joseph-de-Sorel le 23 août 1954, devant Robert Véronneau, notaire à Tracy, sous le numéro 7835 de ses minutes et les actes posés en vertu de cette entente sont déclarés valides et ce, notamment, malgré l'article 2 de la Loi accordant certains pouvoirs à la ville de Tracy et à la ville de Saint-Joseph de Sorel (1954-1955, chapitre 89).Le présent article n'affecte pas une cause pendante au 9 mai 1992 et fondée sur l'absence de compétence des villes de Tracy et de 8814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, tf 53 Partie 2 Saint-Joseph-de-Sorel d'avoir conclu et appliqué l'entente visée au premier alinéa.2.Les ententes intermunicipales conclues le 5 décembre 1990 et le 12 mai 1993 et respectivement autorisées par les règlements numéros 940 et 940-1 de la ville de Tracy, 196 et 196-1 de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel ainsi que 223 et 247 de la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu, relatives à leur alimentation en eau potable, sont réputées approuvées par le ministre des Affaires municipales et la régie intermunicipale qui y est prévue est réputée constituée en vertu de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19).Ces ententes remplacent celle visée à l'article 1 et la régie intermunicipale succède aux droits et obligations de la commission qui y est prévue.Le mode de répartition des contributions financières prévu dans l'entente conclue le 5 décembre 1990 s'applique à compter du 1\" janvier 1993.3.La Loi accordant certains pouvoirs à la ville de Tracy et à la ville de Saint-Joseph de Sorel est abrogée et les biens visés par cette loi sont transférés à la régie intermunicipale.4.La présente loi entre en vigueur le 4 novembre 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8815 0*0 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 252 (Privé) Loi concernant la ville d'Amos Présenté le 15 mal 1993 Principe adopté le 2 novembre 1993 Adopté le 2 novembre 1993 Sanctionné le 4 novembre 1993 Éditeur officiel du Québec 1993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 8817 Projet de loi 252 (Privé) Loi concernant la ville d'Amos ATTENDU qu'en vertu de la Loi modifiant la charte de la ville d'Amos (1940, chapitre 100), la Commission des utilités publiques de la ville d'Amos est chargée de Tadrmnistration de toute utilité publique que la ville a pu construire, acquérir ou opérer après l'adoption de cette loi, en plus du système d'aqueduc; Qu'en vertu des lettres patentes ayant fusionné la ville d'Amos et la municipalité d'Amos-Est le 16 décembre 1986, le chapitre 100 des lois de 1940 continue de s'appliquer à la nouvelle ville d'Amos; Que la ville d'Amos désire abolir la Commission, des utilités publiques de la ville d'Amos ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Malgré l'article 3 des lettres patentes concernant la fusion de la ville d'Amos et de la municipalité d'Amos-Est, émises et délivrées par le gouvernement sous le grand sceau du Québec le 16 décembre 1986, la Loi modifiant la charte de la ville d'Amos (1940, chapitre 100) et le règlement 169 de cette ville ont cessé d'avoir effet depuis le 1\" janvier 1993.La Commission des utilités publiques de la ville d'Amos a cessé d'exister à compter de cette date.2.Aucun acte posé par la ville d'Amos avant le 1\" janvier 1993, avant ou après la fusion de la ville d'Amos et de la municipalité d'Amos-Est, ne peut être invalidé pour le motif qu'il aurait dû être posé par la Commission des utilités publiques de la ville d'Amos. 8318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 Partie 2 3.Sous réserve de leur ratification par le conseil, les actes posés au nom de la Commission des utilités publiques de la ville d'Amos depuis le 1\" janvier 1993 sont réputés avoir été posés par la ville d'Amos.4.La présente loi entre en vigueur le 4 novembre 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8819 ASSEMBLEE IWIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 255 (Privé) Loi concernant la ville de Gatineau Présenté le 18 juin 1993 Principe adopté le 2 novembre 1993 Adopté le 2 novembre 1993 Sanctionné le 4 novembre 1993 Editeur officiel du Québec 1993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n\" 53 8821 Projet de loi 255 (Privé) Loi concernant la ville de Gatineau ATTENDU que la ville de Gatineau a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La ville peut, à même les revenus prévus au budget de chaque année, créer un fonds de réserve d'un maximum de 7 000 000 $, aux fins de financer son programme d'auto-assurance.La ville ne peut affecter annuellement à cette fin une somme excédant 1 % du budget.2.L'article 11 de la Loi concernant la ville de Gatineau (1992, chapitre 70) est modifié par l'insertion, à la troisième ligne, après le mot « suivante », des mots - ou, lorsque les circonstances le justifient, à la deuxième séance qui suit».3.L'article 2 de la Loi concernant la ville de Gatineau (1983, chapitre 70) est abrogé.4.Les aliénations faites par la ville et contenues aux actes enregistrés au bureau de la division d'enregistrement de Hull sous les numéros 448126, 449320, 454368, 458950, 462432 ne peuvent être invalidées au motif que la ville n'avait pas obtenu les autorisations requises par l'article 6 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., chapitre 1-0,1).5.Sur paiement d'honoraires égaux à ceux qui seraient exigibles pour l'enregistrement d'un jugement qui ordonnerait la radiation des 8822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 actes enregistrés sous les numéros mentionnés à l'article 4, le régistrateurde la division d'enregistrement de Hull inscrit en marge de ces actes «confirmé par la loi enregistrée sous le numéro L'enregistrement d'une copie conforme de la présente loi se fait par dépôt.6.La présente loi entre en vigueur le 4 novembre 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, nP 53 8823 Ç^b C^v C^p C^> C^> C^> ç^jp ç^p 4L c^p c^p C^> ASSEMBLEE ÎWIOHALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 258 (Privé) Loi concernant la ville de Grand-Mère Présenté le 25 mai 1993 Principe adopté le 2 novembre 1993 Adopté le 2 novembre 1993 Sanctionné le 4 novembre 1993 Éditeur officiel du Québec 1993 « Cl Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8825 Projet de loi 258 (Privé) Loi concernant la ville de Grand-Mère ATTENDU que l'Assemblée nationale, par la Loi concernant la ville de Grand-Mère (1982, chapitre 100), a accordé à la ville de Grand-Mère certains pouvoirs concernant un fonds industriel créé au moyen d'une entente intervenue le 11 mai 1931 devant le notaire Dakers Cameron entre The Shawinigan Water and Power Company, Laurentide Company Limited et la Cité de Grand-Mère; Que la corporation Comité industriel de Grand-Mère inc.constituée le 26 septembre 1985 par lettres patentes en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) détient une partie des biens de ce fonds industriel, soit les immeubles acquis de la ville de Grand-Mère, agissant en sa qualité de fiduciaire de ce fonds industriel, par acte de vente reçu devant Me Michel Desaulniers, notaire à Grand-Mère, le 15 mai 1986 sous le numéro 15 767 de ses minutes et enregistré le 16 mai 1986 au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement de Shawinigan sous le numéro 129 444 ; Qu'il y a lieu d'accorder certains pouvoirs additionnels à la ville pour lui permettre de réaliser l'intégration prévue dans cette loi de 1982 de ce fonds industriel et de convertir en copropriété divise les immeubles industriels acquis par ce fonds ; Que cette intégration entraîne la dissolution de cette corporation ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: I.Tous les biens, droits et obligations du fonds industriel visé à l'article 2 de la Loi concernant la ville de Grand-Mère (1982, chapitre 100) sont dévolus à la ville de Grand-Mère. 8826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n* 53 Partie 2 Tous les biens, droits et obligations de la corporation Comité industriel de Grand-Mère inc., constituée le 26 septembre 1985 par lettres patentes en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) et notamment les immeubles qu'elle a acquis de la ville, agissant en sa qualité de fiduciaire du fonds industriel visé au premier alinéa, par acte de vente reçu devant Me Michel Desaulniers, notaire à Grand-Mère, le 15 mai 1986 sous le numéro 15 767 de ses minutes et enregistré le 16 mai 1986 au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement de Shawinigan sous le numéro 129 444, sont dévolus à la ville et cette corporation est dissoute.Le greffier de la ville de Grand-Mère doit publier à la Gazette officielle du Québec un avis de cette dissolution et en informer l'inspecteur général des institutions financières.Le greffier de la ville doit prendre les mesures nécessaires pour que les immeubles qui sont dévolus à la ville sous l'autorité de la présente loi soient décrits conformément aux dispositions régissant l'enregistrement.Il doit de plus faire enregistrer par dépôt une copie conforme de la présente loi.L'enregistrement de la présente loi est porté à l'index aux immeubles pour les immeubles décrits dans un avis au régistrateur, lequel avis indique le numéro sous lequel la présente loi a été enregistrée.S'il n'est pas donné par acte notarié, un tel avis doit être approuvé par résolution du conseil de la ville de Grand-Mère.2.La ville peut, avec l'autorisation des ministres de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et des Affaires municipales et aux conditions qu'ils déterminent, convertir en copropriété divise les immeubles qui lui sont dévolus en vertu de l'article 1.Elle doit donner aux locataires un avis d'intention au moins 60 jours avant l'enregistrement d'une déclaration de copropriété.La déclaration de copropriété peut prévoir que le conseil de la ville agit comme administrateur tant que la ville est propriétaire de 50 % ou plus en valeur des fractions.Elle peut aussi prévoir que la ville détient un droit de veto sur certaines décisions des administrateurs ou de l'assemblée générale des copropriétaires tant qu'elle est propriétaire d'au moins une fraction ou détient des garanties pour le paiement du solde du prix de vente des parties divises.Tant que la ville détient une fraction, les articles 573,573.1,573.2 et 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8827 s'appliquent à l'adjudication de contrats par les administrateurs ou l'assemblée générale des copropriétaires dans la mesure où la part des dépenses envisagées qui peut être mise à la charge de la ville, compte tenu des fractions qu'elle détient, atteint ou dépasse les montants qui rendent ces articles applicables.3.Avant de vendre une fraction des immeubles visés à l'article 2 à une autre personne que le locataire qui l'occupe, la ville doit l'offrir à ce dernier aux mêmes prix et conditions convenus avec cette autre personne.Le locataire doit, dans le mois de la réception de l'offre de vente, faire savoir, par écrit, à la ville, s'il accepte ou non l'offre.Sinon, il est réputé l'avoir refusée.Si l'acte de vente n'est pas passé dans les deux mois de l'acceptation de l'offre ou d'un délai plus long convenu par les parties, la ville peut vendre cette fraction sans avoir à l'offrir de nouveau au locataire sauf si le défaut de passer l'acte résulte d'un motif hors du contrôle de ce dernier.4.La Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., chapitre 1-0.1) s'applique compte tenu des adaptations nécessaires aux immeubles dévolus à la ville sous l'autorité de la présente loi et, le.cas échéant, à chaque fraction de ces immeubles convertis en copropriété divise.5.La ville peut, par règlement, effectuer des dépenses en application de la présente loi jusqu'à concurrence de 5 000 000 $.Une copie vidimée de ces règlements doit être transmise au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et au ministre des Affaires municipales.6.La ville peut, avec la seule approbation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Affaires municipales, dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, décréter des emprunts par règlements pour assumer les droits et obligations afférents aux biens qui lui sont dévolus en vertu de l'article 1.Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et le ministre des Affaires municipales peuvent, sur demande de la ville et aux conditions qu'ils déterminent, accorder un délai additionnel de 12 mois.Malgré l'article 5, la ville peut aussi, avec l'approbation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Affaires municipales, décréter des emprunts par règlements pour reprendre les immeubles qui lui sont dévolus en vertu de l'article 1 et qu'elle a vendus ou, le cas échéant, une fraction de ces immeubles en raison du défaut de paiement de l'acheteur. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, if 53 Partie 2 7.La corporation Comité industriel de Grand-Mère inc.constituée le 26 septembre 1985 par lettres patentes en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies est réputée, depuis la date de sa constitution, être un organisme mandataire de la ville.Le comité industriel formé en vertu des ententes ratifiées par la loi de 1982 est aussi, malgré cette loi, réputé, depuis le 23 juin 1982, être un organisme mandataire de la ville.8.La présente loi entre en vigueur le 4 novembre 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, rt° 53 8829 cm elp ç^h sÈ® C^V C^> ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 304 (Privé) Loi concernant la ville de Trois-Rivières Présenté le 18 décembre 1991 Principe adopté le 2 novembre 1993 Adopté le 2 novembre 1993 Sanctionné le 4 novembre 1993 Éditeur officiel du Québec 1993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n* 53 883! Projet de loi 304 (Privé} Loi concernant la ville de Trois-Rivières ATTENDU que la ville de Trois-Rivières a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La ville, lorsqu'elle adopte un programme particulier d'urbanisme applicable à la partie de son territoire décrite en annexe, peut y inclure un programme d'acquisition d'immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues à ce programme.Lorsque sont en vigueur le programme mentionné au premier alinéa et les règlements d'urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser le programme d'acquisition d'immeubles prévu dans ce programme en vue d aliéner où de louer les immeubles à des fins qui y sont prévues.2.La ville peut notamment: 1° acquérir un immeuble, de gré à gré, ou par expropriation; 2° détenir et administrer l'immeuble; 3° exécuter des travaux d'aménagement, de restauration, de démolition ou de déblaiement requis sur l'immeuble; 4° aliéner ou louer l'immeuble aux fins prévues.3.La ville peut, avant d'acquérir un immeuble situé dans la partie du territoire décrite en annexe, conclure une entente avec une GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e aimée, n° 53 Partie 2 personne intéressée à faire une proposition lors de l'appel de propositions de développement d'ensemble prévu à l'article 4.Cette entente doit prévoir l'engagement de cette personne à faire, lors de l'appel de propositions de développement d'ensemble, une proposition conforme aux conditions fixées et la fourniture de garanties financières à l'égard de cet engagement.Cette entente doit, avant sa conclusion, être soumise au ministre des Affaires municipales pour autorisation.4.Lorsque l'aliénation d'un immeuble consiste en une vente ou lorsque la ville consent une emphytéose, elle doit procéder par appel de propositions de développement d'ensemble.5.Sauf autorisation du ministre des Affaires municipales, la ville ne peut aliéner un immeuble que lorsque la contrepartie est suffisante pour couvrir les dépenses qu'elle a engagées à l'égard de cet immeuble.Dans le cas où la ville aliène un ensemble d'immeubles à la suite d'un appel de propositions, l'autorisation du ministre n'est requise que si la contrepartie pour l'ensemble des immeubles visés par l'appel de propositions n'est pas suffisante pour couvrir les dépenses quelle a engagées à l'égard de cet ensemble d'immeubles.6.Une convention qui fait suite à un appel de propositions de développement d'ensemble doit, avant sa conclusion, être soumise à une consultation selon les articles 125 à 129 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), qui s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.Cette convention doit aussi, avant sa conclusion mais après avoir été soumise à une consultation selon les dispositions législatives prévues à l'alinéa précédent, être soumise au ministre des Affaires municipales pour autorisation.7.Le pouvoir d'acquérir par expropriation prévu au paragraphe 1° de l'article 2 ne peut être exercé qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date à laquelle sont tous en vigueur le programme particulier d'urbanisme et les règlements d'urbanisme conformes à ce programme.Le propriétaire d'un immeuble situé dans la partie du territoire décrite en annexe peut renoncer par écrit à ce délai.Le pouvoir d'expropriation mentionné au premier alinéa ne peut être exercé après le 1er juillet 1997.Toutefois, les actes et procédures engagés lors de l'exercice de ce pouvoir d'expropriation avant cette date demeurent en vigueur et peuvent être continués après cette date, conformément aux lois qui les régissent. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n' 53 8833 8.La présente loi entre en vigueur le 4 novembre 1993.ANNEXE Un territoire situé dans la Ville de Trois-Rivières, compris dans le cadastre de la paroisse de Trois-Rivières et renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du coin sud du lot 373; de là, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du cadastre de ladite paroisse jusqu'à la ligne separative des lots 340 et 342 ; partie de la ligne sud-est du lot 340 jusqu'à la limite de l'aéroport, soit jusqu'à un point situé à 140,60 mètres de l'extrémité nord-est de cette ligne; vers le sud-est et le nord-est, la limite de l'aéroport, mesurant respectivement 94,17 mètres et 123,14 mètres, soit jusqu'à un point situé sur la ligne nord-est du lot 341 et à une distance de 5,12 mètres du coin est dudit lot ; vers le sud-est, la ligne de division des rangs 3 et 4 jusqu'à la ligne separative des lots 269 et 270; partie de ladite ligne separative de lots jusqu'à l'emprise sud-ouest du boulevard Saint-Jean ; vers le sud-est, l'emprise sud-ouest dudit boulevard sur une distance de 161,24 mètres ; vers le sud-ouest, la ligne parallèle à la ligne separative des lots 268 et 267 sur une distance de 48,77 mètres; vers le sud-est, la ligne parallèle à l'emprise sud-ouest du boulevard Saint-Jean jusqu'à la ligne separative des lots 268 et 267; vers le sud-ouest, partie de ladite ligne separative de lots sur une distance de 73,15 mètres; vers lè sud-est, la ligne parallèle à l'emprise sud-ouest du boulevard Saint-Jean jusqu'à la ligne separative des lots 266 et 265; vers le nord-est, partie de ladite ligne separative de lots jusqu'à l'emprise sud-ouest du boulevard Saint-Jean; vers le sud-est, l'emprise sud-ouest dudit boulevard jusqu'à la ligne separative des lots 265-1 et 265-2 ; ladite ligne separative de lots ; la ligne sud-ouest du lot 265-2 et son prolongement jusqu'à la ligne separative des lots 264-2 et 264-3; ladite ligne separative de lots; vers le sud-est, l'emprise sud-ouest du boulevard Saint-Jean jusqu'à la ligne separative des lots 264 et 263; vers le nord-est, partie de ladite ligne separative de lots jusqu'à l'emprise sud-ouest de l'autoroute No 55; vers le sud-est et le sud, l'emprise sud-ouest et ouest de ladite autoroute jusqu'à la ligne sud-est du lot 251 ; enfin, vers le sud-ouest, partie de ladite ligne sud-est et la ligne sud-est du lot 373 jusqu'au point de départ.Dans la présente description, les distances sont exprimées en mètres (SI). ] Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1689-93, \\« décembre 1993 Loi modifiant la Loi sur le Barreau (1990, c.54) \u2014 Entrée en vigueur de l'article 43 Concernant rentrée en vigueur de l'article 43 de la Loi modifiant la Loi sur le Barreau (1990, c.54) Attendu que la Loi modifiant la Loi sur le Barreau (1990, c.54) a été sanctionnée le 21 novembre 1990; Attendu que cette loi est entrée en vigueur le 21 novembre 1990, à l'exception des articles 2, 43, 78 et 81 qui doivent entier en vigueur a la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu qu'A y a lieu de fixer l'entrée en vigueur de l'article 43 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le 6 janvier 1994 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de l'article 43 de la Loi modifiant la Loi sur le Barreau (1990, c.54).Le greffier du Conseil exécutif, Morin Attendu que l'article 69 de cette loi prévoit qu'elle entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: Que le 22 décembre 1993 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Charte de la langue française (1993, c.40).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20079 20069 Gouvernement du Québec Décret 1755-93, 8 décembre 1993 Loi modifiant la Charte de la langue française (1993, c.40) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Charte de la langue française Attendu que la Loi modifiant la Charte de la langue française (1993, c.40) a été sanctionnée le 18 juin 1993; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n\" 53 8837 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1669-93, 1er décembre 1993 Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1) Agences et services de garde en milieu familial Concernant le Règlement sur les agences et les services de garde en milieu familial Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1\", 2°, 3°, 6°, 88, 12°.13e, 14°.16.1° et 17° de l'article 73 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1), tels que modifies par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 27 du chapitre 36 des lois de 1992, l'Office des services de garde à l'enfance peut faire des règlements, pour l'ensemble ou une partie du territoire dit Québec, pour \u2014 déterminer la forme et.la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis, les qualités requises d'une personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu'elle doit remplir, les renseignements et les documents qu'elle doit fournir et les droits qu'elle doit acquitter; \u2014 établir les normes d'aménagement, d'équipement, d'ameublement, d'entretien, de chauffage ou d'éclairage des locaux où sont offerts des services de garde et prescrire un espace extérieur de jeux ainsi que les nonnes d'aménagement, d'équipement et d'entretien de cet espace; \u2014 déterminer les conditions que doit remplir le titulaire de permis qui cesse ses activités; \u2014 établir les normes d'hygiène, de salubrité et de sécurité qui doivent être respectées dans les services de garde en milieu familial; \u2014 déterminer la forme et la teneur de la fiche d'inscription et d'assiduité que doit tenir la personne responsable d'un service de garde en milieu familial pour chaque enfant qu'elle reçoit et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction photographique de cette fiche; \u2014 déterminer les conditions que doit remplir le requérant d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial; \u2014 déterminer les conditions que doit remplir une personne physique qui sollicite une reconnaissance d'un service de garde en milieu familial; \u2014 établir les modalités de reconnaissance d'une personne physique à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial; \u2014 exiger qu'un titulaire de permis ait à son emploi une personne responsable de la gestion de l'agence de services de garde en milieu familial; \u2014 établir des normes de qualification des personnes travaillant dans un service de garde; Attendu que l'Office a adopté le Règlement sur les agences et les services de garde en milieu familial; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, le 19 février 1992, avec avis qu'à l'expiration d'au moins quarante-cinq jours suivant cette publication il serait soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine et ministre responsable de la Famille, responsable de l'application de la Loi sur les services de garde à l'enfance, 8838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 Que le Règlement sur les agences et les services de garde en milieu familial, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les agences et les services de garde en milieu familial Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1, a.73, par.1\", 2°, 3°, 6°, 8°, 12°, 13°, 14°, 16.1°, 17°; 1992, c.36, a.27, par.1°, 2°, 3°) CHAPITRE I PERMIS D AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL SECTION I DÉLIVRANCE DE PERMIS 1.La personne qui sollicite la délivrance d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial doit en faire la demande par écrit à l'Office des services de garde à l'enfance et indiquer: 1° son nom et son adresse; 2\" le nom sous lequel elle entend agir à titre d'agence; 3\" le nombre de places sollicitées; 4° les nom, prénom et date de naissance des membres de son conseil d'administration si la personne qui sollicite la délivrance du permis est une coopérative ou une corporation sans but lucratif.2.La personne qui sollicite la délivrance d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial doit compléter sa demande par les renseignements et les documents suivants: 1° une copie certifiée conforme de son acte constitutif si elle est une coopérative ou une corporation sans but lucratif; 2° une copie certifiée conforme d'une déclaration de raison sociale dûment enregistrée si elle est assujettie à l'enregistrement d'une telle déclaration en vertu d'une loi; 3° une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la demande; 4° l'adresse de l'agence; 5° une description des objectifs à atteindre et des moyens qu'elle entend prendre pour coordonner l'ensemble des services de garde offerts par les personnes qu'elle entend reconnaître à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial incluant, notamment, les objectifs et les moyens qu'elle entend prendre pour: a) promouvoir le développement des services de garde en milieu familial; maintenir un service d'information sur les services de garde en milieu familial disponibles; c) offrir un soutien technique et professionnel aux personnes responsables d'un service de garde en milieu familial.6° une description de la procédure qu'elle entend suivre pour reconnaître des personnes à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial; 7° une description des moyens qu'elle entend prendre pour effectuer le contrôle et la surveillance des personnes qu'elle a reconnues à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial incluant, notamment, les modalités prévues pour effectuer la réévaluation de ces personnes visée à l'article 17, un programme de visites périodiques de la résidence de ces personnes et une procédure de traitement des plaintes; 8° les preuves à l'effet que les personnes à son emploi visées au chapitre II du présent règlement remplissent les exigences de qualification mentionnées au paragraphe 1° de l'article 8 et au paragraphe Ie du deuxième alinéa de l'article 9.3.Un droit au montant de 106 $ est exigé lors de la demande de délivrance d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial.Les montants prévus au premier alinéa et à l'article 6 sont majorés au 1er avril de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique-Canada.Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50$; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure a 0,50 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, rr> 53 8839 L'Office informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.4.Pour obtenir un permis d'agence de services de garde en milieu familial, une personne ne peut être: 1° une personne dont un permis à elle délivré a été annulé en vertu de l'article 19 de la loi ou n'a pas été renouvelé en vertu des paragraphes 3° et 4° de cet article au cours des trois années précédant la demande de délivrance de permis d'agence de services de garde en milieu familial; 2° une personne visée aux paragraphes 1° ou 2° de ¦ l'article 7 de la loi qui compte parmi les membres de son conseil d'administration: a) une personne qui est représentée par mandataire en raison de son inaptitude ou qui est sous un régime de protection pour majeur; b) une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction ou d'un acte criminel reliés aux fonctions et responsabilités d'un administrateur d'une corporation, au développement moral, à la santé, la sécurité et au bien-être d'un enfant ou à toute atteinte contre la personne, à moins qu'elle n'en ait obtenu le pardon ou la réhabilitation; c) une personne dont un permis à elle délivré a été annulé en vertu de l'article 19 de la loi ou n'a pas été renouvelé en vertu des paragraphes 3° ou 4° de cet article au cours des trois années précédant la demande de délivrance de permis d'agence de services de garde en milieu familial.section n RENOUVELLEMENT DE PERMIS 5.Une demande de renouvellement de permis d'agence de services de garde en milieu familial doit être faite au moins 90 jours avant la date d'expiration du permis et être accompagnée des renseignements et des documents prévus à l'article 2 lorsque ceux produits lors de la demande de délivrance de permis ne sont plus exacts ou sont devenus incomplets.6.Un droit au montant de 63 $ est exigé lors de la demande de renouvellement d'un permis.section iii CESSATION DES ACTIVITÉS D'UNE AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 7.Le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial doit, s'il désire cesser ses activités, en aviser par écrit l'Office et les personnes qu'il a reconnues à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial au moins 60 jcurs à l'avance.chapitre ii PERSONNEL D'UNE AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 8.Toute personne à l'emploi d'un titulaire de permis d'agence dont les fonctions incluent la reconnaissance de personnes à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial, le soutien technique et professionnel ou le contrôle et la surveillance de ces personnes doit posséder les qualifications suivantes: 1° avoir trois années d'expérience à temps complet ou l'équivalent: a) dans des fonctions de mise en application d'un programme d'activités auprès de groupe d'enfants de 0 à 12 ans dans un service de garde, un établissement de santé, de services sociaux ou d'éducation ou b) dans des fonctions de supervision ou d'animation de personnes chargées de la mise en application de ce programme dans un de ces services ou établissement; 2° démontrer des habiletés à communiquer avec d'autres adultes et à établir avec eux une relation d'aide.Une année d'expérience visée au paragraphe 1° de l'alinéa précédent peut être remplacée par la réussite de cours de niveau universitaire correspondant à 30 crédits dans les secteurs des sciences sociales et humaines, des sciences de l'éducation ou des sciences administratives ou par la réussite de cours de niveau collégial correspondant à 28 unités en techniques humaines ou administratives, Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «temps complet» signifient un temps travaillé correspondant, dans une année, à 227 jours ou 1589 heures.9.Le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial dont le permis indique 50 enfants et plus comme pouvant être reçus par l'ensemble des personnes qu'il a reconnues doit avoir à 8840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 son emploi une personne responsable de la gestion de l'agence.Cette personne doit posséder les qualifications suivantes: 1° avoir trois années d'expérience à temps complet ou l'équivalent: aj dans des fonctions de mise en application d'un programme d'activités auprès de groupe d'enfants de 0 à 12 ans dans un service de garde, un établissement de santé, de services sociaux ou d'éducation ou b} dans des fonctions de supervision ou d'animation de personnes chargées de la mise en application de ce programme dans un de ces services ou établissement; 2\" avoir des aptitudes à planifier, organiser et contrôler; 3° démontrer des habiletés à communiquer avec d'autres adultes et à établir avec eux une relation d'aide.Une année d'expérience visée au paragraphe 1° de l'alinéa précédent peut être remplacée par la réussite de cours de niveau universitaire correspondant à 30 crédits dans les secteurs des sciences sociales et humaines, des sciences de l'éducation ou des sciences administratives ou par la réussite de cours de niveau collégial correspondant à 28 unités en techniques humaines ou administratives.Aux fins du paragraphe 1° du deuxième alinéa, les mots «temps complet» signifient un temps travaillé correspondant, dans une année, à 227 jours ou 1589 heures.10.Les personnes visées aux articles S et 9 ne doivent pas avoir été déclarées coupables, à moins qu'elles n'en aient obtenu le pardon ou la réhabilitation, d'une infraction ou d'un acte criminel reliés au développement moral, à la santé, la sécurité et au bien-être d'un enfant ou à toute atteinte contre la personne et, dans le cas de la personne responsable de la gestion de l'agence, reliés à sa fonction de responsable de la gestion de l'agence.11.Les paragraphes 1° de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 9 ne s'appliquent pas aux personnes à l'emploi, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, d'un titulaire de permis d'agence de services de garde en milieu familial tant qu'elles occupent cet emploi.CHAPITRE III DOSSIERS D'UNE AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 12.Le titulaire d'un permis doit conserver à l'adresse où il agit à titre d'agence de services de garde en milieu familial les documents suivants, à jour: 1° les preuves de qualifications de son personnel; 2\" une liste des personnes qu'il a reconnues à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial avec l'adresse et le numéro de téléphone du service de garde en milieu familial qu'elles fournissent; 3\" un dossier sur chacune des personnes qu'il a reconnues à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial comprenant: a) les documents exigés de cette personne en vertu de l'article 13; b) une copie des avis que cette personne doit faire parvenir à l'agence ou que cette dernière fait parvenir en vertu de la loi ou des articles 15, 16, 18, 21 et 23; c) les rapports visés aux articles 14, 17 et 19; d) les preuves à l'effet que cette personne remplit les exigences prévues aux articles 28 et 29; 4° une liste des personnes que l'agence a refusé de reconnaître et des personnes dont la reconnaissance a été suspendue ou révoquée ainsi qu'un dossier sur ce refus, cette suspension ou révocation; 5e les plaintes reçues sur un service de garde en milieu familial ainsi que les documents démontrant le suivi apporté à ces plaintes par le titulaire du permis.Le titulaire du permis doit tenir sous clef les documents mentionnées aux paragraphes Is, 3s, 4° et 5°.D doit conserver ces documents pendant deux ans après que le membre du personnel a quitté son service ou qu'une personne a cessé d'être reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8841 CHAPITRE IV RECONNAISSANCE D'UNE PERSONNE À TITRE DE PERSONNE RESPONSABLE D'UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL SECTION I MODALITÉS DE RECONNAISSANCE 1.Délivrance d'une reconnaissance 13.Une personne physique doit, pour obtenir une reconnaissance à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial, soumettre à une agence de services de garde en milieu familial une demande écrite accompagnée des documents et renseignements suivants: 1° les noms, adresses et numéros de téléphone de deux personnes qui ne lui sont pas apparentées, qui la connaissent depuis au moins deux ans et qui peuvent attester son aptitude à agir à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial; 2° une copie de son acte de naissance ou de tout autre document faisant preuve de son identité et de la date de sa naissance; 3\" une description de ses expériences de travail ei de sa formation scolaire; 4\" un certificat d'un médecin attestant qu'elle a une bonne santé physique et mentale; 5° l'adresse de la résidence privée où sera fourni le service de garde en milieu familial; 6° une preuve de la couverture d'assurance-responsabilité civile exigée à l'article 27; 7° une indication du nombre d'enfants qu'elle entend recevoir, du nombre de jours par semaine et d'heures par jour qu'elle entend les recevoir et, s'il y a lieu, du nombre d'enfants figés de moins de dix-huit mois qu'elle entend recevoir; 8° une copie de l'acte de naissance ou de tout autre document faisant preuve de l'identité et de la date de naissance de ses enfants; 9\" une indication des heures pendant lesquelles ses enfants sont reçus à la résidence privée où elle entend fournir le service de garde en milieu familial; 10\" si elle est assistée d'une autre personne adulte conformément à la loi: a) une description des expériences de travail de cette personne et de sa formation scolaire; b) un certificat d'un médecin attestant que cette personne a une bonne santé physique et mentale; ci les noms, adresses et numéros de téléphone de deux personnes qui ne sont pas apparentées à cette personne, qui la connaissent depuis au moins deux ans et qui peuvent attester l'aptitude de cette personne à assister une personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial.14.Une personne ne peut obtenir une reconnaissance à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial sans que le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial: 1° n'ait eu une entrevue avec: a) cette personne; b) chaque personne figée de plus de 14 ans qui réside dans la résidence privée où elle entend fournir le service de garde en milieu familial; c) la personne adulte qui l'assiste, si elle est assistée d'une telle personne conformément à la loi; 2° n'ait visité la résidence privée où cette personne entend fournir le service de garde en milieu familial.Le titulaire du permis doit rédiger un rapport de chacune de ces entrevues et de cette visite.Il doit noter au rapport de l'entrevue qu'il a avec la personne qui sollicite la reconnaissance: 1° le programme d'activités qu'elle entend fournir aux enfants afin de favoriser leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral; 2° les procédures d'évacuation en cas d'urgence qu'elle doit prévoir en vertu de l'article 40.15.Le titulaire du permis d'agence de services de garde en milieu familial doit aviser par écrit la personne qui a sollicité une reconnaissance de son acceptation ou de son refus de la reconnaître.18.Le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial doit joindre à l'avis d'acceptation qu'il envoie à la personne qu'il reconnaît une copie complète et à jour des documents mentionnés aux paragraphes 5° et 7' de l'article 2. 8S42 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e armée, W 53 Partie 2 Il doit de même aviser cette personne de toute modification apportée à ces documents dans les trente jours de la modification.17.Le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial doit, une fois par exercice financier visé à l'article 13 de la loi, procéder à une réévaluation de la personne reconnue ainsi que de la résidence privée où elle fournit le service de garde en milieu familial.Il ne doit pas s'écouler plus que douze mois entre chaque réévaluation.Aux fins de cette réévaluation, il doit: Is avoir une entrevue avec la personne reconnue, chaque personne âgée de plus de 14 ans qui réside dans la résidence privée où elle fournit le service de garde et, le cas échéant, avec la personne adulte qui l'assiste au sens de l'article 1 de la loi; 2° effectuer une visite à l'improviste de la résidence privée où la personne reconnue fournit le service de garde en milieu familial.Le titulaire du permis doit rédiger un rapport de chacune de ces entrevues et de cette visite.2.Changements affectant la reconnaissance 18.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit aviser te titulaire de permis d'agence de services de garde en milieu familial qui l'a reconnue de tout changement la concernant, de tout changement relatif à la résidence privée où elle fournit le service de garde, aux personnes qui y résident ou concernant, le cas échéant, une personne adulte qui l'assiste conformément a la loi lorsque ces changements affectent les conditions qu'elle doit remplir pour être reconnue.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit donner l'avis prévu au premier alinéa dans les dix jours de la survenance du changement.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit aviser le titulaire de permis d'agence qui l'a reconnue et les parents des enfants qu'elle reçoit d'un changement d'adresse affectant le service de garde au moins 30 jours à l'avance.19.Lorsque le titulaire d'un permis d'agence est avisé d'un changement conformément a l'article 18, il doit, compte tenu du changement dont il est avisé.avoir une entrevue avec la personne concernée, visiter la résidence où sont ou seront fournis des services de garde ou avoir une entrevue avec cette personne et effectuer cette visite.Le titulaire d'un permis d'agence peut à ces occasions exiger la production de tout document relatif aux exigences de la loi et des règlements.Il doit rédiger un rapport de toute entrevue ou visite effectuée en application du présent article.3.Suspension et révocation de la reconnaissance d'une personne à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial 20.Le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial peut suspendre ou révoquer la reconnaissance d'une personne à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial lorsque: 1° elle a commis, autorisé l'accomplissement, consenti ou participé à l'accomplissement d'une infraction à la loi ou au présent règlement; 2\" elle a cessé de remplir les conditions de la loi ou du présent règlement pour être reconnue; 3° ta santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu'elle reçoit est menacé; 4° elle a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de reconnaissance ou dans un document ou renseignement requis en vertu de la loi ou de ses règlements.21.Le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial doit avant de suspendre ou de révoquer la reconnaissance d'une personne à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial aviser par écrit.cette personne des motifs qu'il invoque et lui donner, dans un délai de 15 jours de la réception de cet avis, l'occasion de présenter ses observations.22.Une copie certifiée conforme de la décision motivée du titulaire de permis d'agence est transmise à la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial.23.Une personne qui ne désire plus être reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit en aviser par écrit le titulaire de permis d'agence qui l'a reconnue et les parents des enfants qu'elle reçoit, au moins 30 jours avant la date où elle ne désire plus être reconnue. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 8843 Le titulaire du permis d'agence révoque la reconnaissance de cette personne à compter du jour où elle ne désire plus être reconnue, SECTION n CONDITIONS POUR OBTENIR UNE RECONNAISSANCE 1.Qualités requises d'une personne qui sollicite une reconnaissance 24.Pour obtenir une reconnaissance à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial, une personne physique doit: 1° être âgée d'au moins 18 ans; 2° être en mesure d'être présente au service de garde en milieu familial durant toutes les heures d'ouverture du service pour assurer la garde des enfants qu'elle reçoit; 3° démontrer des aptitudes à communiquer qui permettent d'établir des liens significatifs avec les enfants qu'elle entend recevoir et une collaboration avec les parents de ces enfants et le titulaire de permis d'agence; 4\" avoir une bonne santé physique et mentale; 5° avoir la capacité d'offrir un milieu de garde assurant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qu'elle entend recevoir; 6° avoir la capacité de fournir aux enfants un programme d'activités favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral et la volonté de se perfectionner en ce domaine; 7° avoir des aptitudes a bien s'occuper des aspects matériels et financiers, notamment de la tenue des dossiers, reliés à la bonne marche d'un service de garde en milieu familial; 8° démontrer que les personnes qui résident dans la résidence privée où elle entend fournir le service de garde en milieu familial n'entraveront pas l'exercice de ses responsabilités à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ni ne présenteront un danger moral ou physique pour les enfants qu'elle entend recevoir.25.Pour obtenir une reconnaissance à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial, une personne ne doit pas être: F une personne qui est représentée par mandataire en raison de son inaptitude ou qui est sous un régime de protection pour majeur: 2° une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction ou d'un acte criminel reliés aux responsabilités qu'elle peut avoir à assumer au niveau financier pour le titulaire du permis d'agence ou pour les parents des enfants qu'elle reçoit, au développement moral, à la santé, la sécurité et au bien-être d'un enfant ou à toute atteinte contre la personne, à moins qu'elle n'en ait obtenu le pardon ou la réhabilitation; 3° une personne dont un permis à elle délivré a été annulé en vertu de l'article 19 de la loi ou n'a pas été renouvelé en vertu des paragraphes 3° et 4\" de cet article au cours des trois années précédant sa demande de délivrance de reconnaissance à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial; 4\" une personne qui était membre du conseil d'administration d'un titulaire dont le permis a été annulé en vertu de l'article 19 de la loi ou n'a pas été renouvelé en vertu des paragraphes 3\" et 4° de cet article au cours des trois années précédant sa demande de délivrance de reconnaissance.26.Lorsque la personne qui sollicite une reconnaissance entend être assistée d'une autre personne adulte conformément à la loi, cette autre personne adulte doit: 1° avoir des aptitudes à établir des liens significatifs avec les enfants et à répondre adéquatement à leurs besoins; 2° avoir une bonne santé physique et mentale.De plus, cette personne adulte ne doit pas être: 1° une personne qui est représentée par mandataire en raison de son inaptitude ou qui est sous un régime de protection pour majeur; 2° une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction ou d'un acte criminel reliés au développement moral, à la santé, la sécurité et au bien-être d'un enfant ou à toute atteinte contre la personne, à moins qu'elle n'en ait obtenu le pardon ou la réhabilitation.27.Pour être reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial, une personne doit être couverte par une police d'assurance-responsabilité civile pour un montant d'au moins 1 000 000 $ par sinistre dont la garantie s'étend à ses activités en sa qualité de personne responsable d'un 8844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, n» S3 Partie 2 service de garde en milieu familial et à celles de la personne adulte qui l'assiste si elle est assistée d'une telle personne conformément à la loi.La personne reconnue doit, annuellement, à la date anniversaire de sa reconnaissance, fournir la preuve de cette couverture d'assurance au titulaire de permis d'agence de service de garde en milieu familial qui l'a reconnue, 28.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde- en milieu familial doit être titulaire d'un certificat, datant d'au plus trois ans, attestant de sa réussite: 1° soit d'un cours de secourisme général d'une durée minimale de huit heures; 2e soit d'un cours d'appoint d'une durée minimale de six heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au paragraphe Is.L'exigence faite au premier alinéa ne s'applique toutefois à la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial qu'à l'expiration d'un délai d'un an de la date de sa reconnaissance.De même, elle ne s'applique à la personne reconnue à la date d'entrée en vigueur du présent règlement qu'à l'expiration d'un délai d'un an de la date de cette entrée en vigueur.29.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit avoir suivi, avant la deuxième date anniversaire de sa reconnaissance, un programme de formation d'une durée d'au moins vingt-quatre heures et portant sur: 1° le rôle de personne responsable d'un service de garde en milieu familial; 2° le développement de l'enfant; 3e la santé et l'alimentation; 4e l'organisation et l'animation d'un milieu de vie.Toutefois, la personne qui est reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement doit se conformer au premier alinéa dans les deux ans qui suivent cette date.2.Conditions en matière d'hygiène, de salubrité et de sécurité 30.Pour l'application de la présente sous-section, le mot «parent» désigne le titulaire de l'autorité parentale ou la personne qui exerce la garde de l'enfant.31.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit permettre au parent d'avoir accès, pendant les heures d'ouverture de ce service, aux locaux où elle fournit ce service afin de leur permettre de s'assurer du respect du programme d'activités et des normes d'hygiène, de salubrité et de sécurité qui doivent être observées dans ces locaux.32.S'il survient une maladie ou un accident sérieux, la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ou, la personne adulte qui l'assiste si elle est assistée d'une telle personne conformément à la loi, doit réclamer immédiatement une assistance médicale notamment en communiquant avec un médecin ou en se rendant au service d'urgence médicale le plus rapproché.Elle doit avertir le plus tôt possible te parent ou toute autre personne que ce dernier a désignée dans la fiche d'inscription prévue à l'article 22 de la loi ainsi que le titulaire du permis d'agence qui l'a reconnue.33.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut administrer un médicament à un enfant qu'elle reçoit sans l'autorisation écrite du parent de cet enfant et d'un médecin membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Dans le cas d'un médicament prescrit, les renseignements inscrits par le pharmacien sur l'étiquette identifiant le médicament font foi de l'autorisation du médecin.Malgré le premier alinéa, la personne reconnue peut, sans autorisation médicale, administrer à un enfant qu'elle reçoit de l'acétaminophène, des solutions orales d'hydratation, des gouttes nasales salines, de la crème pour le siège à base d'oxyde de zinc ou de la crème solaire sans PARA si elle le fait conformément au protocole approprié contenu à l'annexe 1.34.Seule la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ou la personne visée à l'article 53 peut administrer un médicament à un enfant reçu au service de garde en milieu familial.35.Sauf pour l'acétaminophène, les solutions orales d'hydratation et la crème solaire sans PARA, la per- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8845 sonne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut administrer que le médicament fourni par le parent.Le contenant de ce médicament doit indiquer le nom de l'enfant, le nom du médicament, sa date d'expiration, sa posologie et la durée du traitement.36.Sauf pour ia crème solaire sans PABA et la crème pour le siège à base d'oxyde de zinc, l'administration d'un médicament à un enfant reçu par une personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit être enregistrée au registre tenu à cette fin par cette personne.À ce registre, doivent être inscrits le nom de l'enfant, le nom du médicament ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été administré, la quantité administrée et la signature de la personne qui l'a administré.37.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit étiqueter clairement tout médicament, produit d'entretien ou produit toxique qui se trouve dans son service de garde en milieu familial.Elle doit l'entreposer hors de la portée des enfants, dans un espace de rangement prévu spécifiquement à cette fin et, sauf pour les solutions orales d'hydratation, à l'écart des denrées alimentaires.Elle doit toutefois, dans les mêmes conditions, entreposer les médicaments à l'usage des enfants qui fréquentent le service de garde en milieu familial séparément des autres médicaments utilisés dans la résidence privée où elle fournit le service de garde en milieu familial.38.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit afficher, près du téléphone, une liste à jour des numéros de téléphone suivants: 1° service d'incendie; 2\" police; 3° médecin; 4° ambulance; 5° hôpital; 6° centre anti-poison; V pharmacie; 8° taxi; 9° celui de la personne visée à l'article 53.38.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit conserver à proximité du téléphone une liste à jour des numéros de téléphone des parents de chacun des enfants qu'elle reçoit.40.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit prévoir des procédures d'évacuation auxquelles elle doit se conformer en cas d'urgence.Elle doit organiser des exercices à cet effet chaque rois qu'elle reçoit un nouvel enfant afin de lui fournir des services de garde ou, si elle ne reçoit pas de nouvel enfant, au moins une fois par 6 mois.41.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne doit pas laisser un enfant dans son lit ou sur son matelas en dehors des heures de sommeil et de repos prévues à son programme d'activités, sauf si l'enfant est malade ou accidenté.Si elle utilise un parc pour enfants en dehors des heures de sommeil de l'enfant, elle ne doit le faire que pour de courtes périodes.42.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne doit pas placer un enfant pour son sommeil ou son repos dans la même chambre qu'une personne âgée de plus de 14 ans.43.Aucun enfant ne doit être attaché dans son lit.44.Un lit d'enfant avec montants et barreaux, un berceau ou un parc pour enfants utilisé par la personne reconnue à titre de personne responsable de service de garde en milieu familial doit être conforme aux normes prévues au Règlement sur les lits d'enfant et berceaux et au Règlement sur les parcs pour enfants adoptés en vertu de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C.(1985), c.H-3).45.La literie utilisée pour chaque enfant par la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit permettre à cet enfant de se couvrir, lui procurer la chaleur adéquate et ne servir qu'à lui jusqu'à ce qu'elle soit lavée.46.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne doit fournir aux enfants que des jouets qui sont non toxiques, lavables, résistants, en bon état de fonctionnement et conformes aux normes de sécurité édictées 8846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, «° 53 Partie 2 par le Règlement sur les produits dangereux (Jouets), adopté en vertu de la Loi sur les produits dangereux.47.Une structure d'escalade, une balançoire, une glissoire ou un autre appareil de même nature doit avoir des surfaces lisses et non tranchantes.Il doit être de toute sécurité et être placé sur une surface pouvant absorber l'impact d'une chute.S'il est installé à l'intérieur, il doit être prévu pour cet usage intérieur et, s'il est installé à l'extérieur, il doit être fixé au sol.48.Les barrières pliantes, les enceintes extensibles pour enfants, les landaus et poussettes pour bébés et enfants que la personne reconnue utilise doivent être conformes au Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles) et au Règlement sur tes landaus et les poussettes adoptés en vertu de la Loi sur les produits dangereux.49.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit maintenir propres les locaux, l'équipement, le mobilier et le matériel de jeu qu'elle utilise pour son service de garde en milieu familial.Elle doit, de même, les maintenir en bon état ou réparés de manière à respecter leurs conditions initiales d'utilisation.50.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit respecter, pour les repas et collations qu'elle dispense, le Guide alimentaire canadien publié par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social du Canada.51.Si un enfant à qui est fourni un service de garde en milieu familial est astreint à une diète spéciale prescrite par un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, la personne reconnue doit suivre les directives écrites du parent pour les repas et collations qu'elle dispense à cet enfant.52.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit informer le parent du contenu des repas et collations qu'elle dispense è l'enfant.53.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit pouvoir compter sur une personne disponible pour la remplacer ou pour remplacer la personne adulte qui l'assiste conformément à la loi, si elle ou cette personne adulte doit s'absenter en cas d'urgence.54.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut, utiliser un châtiment corporel à l'endroit d'un enfant ou l'humilier, le dénigrer ou le déprécier que ce soit verbalement, affectivement ou physiquement.55.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut faire regarder la télévision aux enfants ou leur permettre l'utilisation de jeux vidéos que si ces activités sont intégrées au programme d'activités qu'elle leur offre.56.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit, à moins de temps inclément, faire sortir quotidiennement à l'extérieur les enfants qu'elle reçoit dans un endroit de toute sécurité permettant qu'ils soient surveillés.3, Conditions en matière d'aménagement de chauffage et d'éclairage 57.La personne reconnue à.titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit procurer, à la résidence privée où elle fournit un service de garde en milieu familial, l'espace suffisant aux enfants qu'elle reçoit eu égard au nombre et à l'âge de ces enfants.Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la résidence privée où la personne reconnue fournit un service de garde en milieu familial doit comporter: 1° une cuisine; 2° un endroit désigné pour manger; 3° une pièce pourvue d'installations sanitaires; 4° Une pièce pour les jeux et activités des enfants, 58.Si la personne reconnue reçoit des enfants aux couches, elle doit avoir à sa disposition un endroit désigné pour les changements de couches.59.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit maintenir bien aérés et à une température d'au moins 20 °C les locaux où elle fournit ce service, 60.Les pièces qui servent généralement aux jeux et activités des enfants doivent avoir une fenêtre permettant de voir à l'extérieur, 4.Conditions en matière d'équipement et d'ameublement 61.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit pourvoir la résidence privée où elle fournit ce service: 1° d'une ligne téléphonique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8847 2° d'une trousse de premiers soins gardée hors de la portée des enfants dont le contenu minimum est prescrit a l'annexe 2; 3° d'au moins un détecteur de fumée en état de fonctionnement par étage; 4° d'au moins un extincteur en état de fonctionnement facilement accessible et de type 2A1ÛBC; 5° de jeux et.de matériel éducatif, accessibles, appropriés à l'âge et au nombre des enfants et pertinents à la réalisation du programme d'activités de la personne reconnue.62.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial est tenue de fournir un lit avec montants et barreaux ou un parc pour enfants à chaque enfant de moins de dix-huit mois qu'elle reçoit.Toutefois, si elle reçoit cet enfant pour la nuit régulièrement, elle doit lui fournir pour dormir un lit avec montants et barreaux.Elle doit fournir à chaque enfant de dix-huit mois et plus qu'elle reçoit un lit, un lit de camp ou un matelas approprié à la taille de l'enfant.Elle doit de plus procurer à chacun de ces enfants la literie conforme à l'article 45.5.Dispositions diverses 63.La fiche d'inscription prévue à l'article 22 de la loi doit contenir les informations suivantes: Is les noms et prénoms, date de naissance, numéro d'assurance-maladie, langue parlée, adresse et numéro de téléphone de l'enfant; 2° les noms et prénoms des personnes autorisées par le parent à venir chercher l'enfant au service de garde en milieu familial; 3° les nom et prénom, adresse et numéro de téléphone du médecin de l'enfant; 4° la date d'admission de l'enfant, les jours ou demi-jours de fréquentation prévus par semaine; 5° la date où l'enfant cesse d'être inscrit au service de garde en milieu familial; 6° les demandes du parent concernant les exigences particulières à respecter dans l'alimentation, le repos ou l'activité de l'enfant et son autorisation aux sorties organisées par la responsable du service de garde en milieu familial; 7° les données sur les maladies contagieuses subies par l'enfant ainsi que toute autre donnée sur la santé de l'enfant pouvant requérir une attention particulière.Cette fiche doit être signée par le parent et lui être remise lorsque les services de garde en milieu familial ne sont plus requis.64.La fiche d'assiduité prévue à l'article 22 de la loi doit contenir les informations suivantes: 1° les nom et prénom de l'enfant; 2° les dates et heures de présence de l'enfant.La fiche d'assiduité doit être mise à jour quotidiennement et signée par la personne reconnue et le parent à tous les vingt-huit jours.65.Le présent règlement entre en vigueur le 180e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.33) 1.PROTOCOLE POUR L'ADMINISTRATION D'ACÉTAMINOPHÈNE Le présent protocole définit les règles selon lesquelles l'acétaminophène peut être administré en service de garde selon les règlements faits en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance.«Acétami-nophène» est le nom générique du médicament commercialement disponible sous les marques suivantes: Atasol, Panadol, Tempra, Tylenol et autres marques maison.Le formulaire d'autorisation doit être signé par le parent.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial s'engage à respecter toutes les règles prévues au protocole.Les règles de base à respecter Dans le cadre du présent protocole, l'acétaminophène peut être administré exclusivement pour atténuer la fièvre.Il ne peut être administré \u2022 à des enfants de moins de deux mois; \u2022 pour soulager la douleur: 8848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 \u2022 pendant plus de 48 heures consécutives (2 jours); Dans ces trois cas, le protocole ne s'applique pas et des autorisations médicales et parentales écrites demeurent nécessaires.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial peut avoir son propre contenant d'acétaminophène; la marque de commerce utilisée, la présentation (gouttes, comprimés, sirop) et la concentration doivent alors être inscrites sur le formulaire d'autorisation.Afin d'éviter toute confusion, le service de garde ne devrait avoir qu'un seul type de présentation liquide d'acétaminophène: gouttes ou sirop.Si le service reçoit des enfants de moins de 24 mois, il est recommandé d'utiliser les gouttes plutôt que le sirop.Si le service choisit d'utiliser le sirop pour les autres enfants, il est recommandé d'utiliser une seule concentration.La posologie indiquée ci-après ou celle inscrite sur le contenant de médicament ne peut en aucun cas être dépassée.Il est important de toujours vérifier la concentration d'acétaminophène et de suivre la posologie inscrite sur le contenant du produit puisque de nouveaux produits plus ou moins puissants peuvent apparaître sur le marché.L'administration d'acétaminophène doit être inscrite au registre des médicaments prévu au règlement.L'information doit être communiquée au parent.Ce qu'il faut savoir .La fièvre est une température du corps plus élevée que la normale.Cette dernière peut cependant varier quelque peu selon les enfants, la période du jour, la température extérieure et les activités en cours.La cause de la fièvre demeure plus importante que le degré.On considère généralement qu'il y a fièvre si la température rectale est supérieure à 38 °C, la température buccale à 37,5 °C et la température axillaire (sous l'aisselle) à 37,2 °C.La seule façon sûre de mesurer la fièvre est la prise de température.La température d'un enfant doit être vérifiée chaque fois que son état général (pleurs, perte d'énergie.) ou que des symptômes physiques (rougeurs aux joues, chaleur excessive de la peau .) permettent de soupçonner qu'il est fiévreux.En service de garde, il est recommandé de: \u2022 prendre la température par le rectum chez les plus jeunes enfants, et par voie buccale chez les plus grands; utiliser le thermomètre approprié selon le cas; \u2022 toujours utiliser des embouts de plastique jetables car its sont plus hygiéniques; sinon, désinfecter adéquatement le thermomètre entre chaque usage; \u2022 si l'enfant vient de faire une activité violente, attendre une quinzaine de minutes; la température de son corps pourrait être plus élevée que la normale; \u2022 toujours respecter le temps de prise de température indiqué pour le thermomètre utilisé; ce temps peut varier selon le thermomètre.L'utilisation d'un thermomètre digital est recommandée.Ce qu'il faut faire Si la température rectale est inférieure à 39 °C (38,5 \"C pour la température buccale et 38,2 °C pour la température axillaire) et si l'état général de l'enfant est bon, il suffit de: \u2022 découvrir l'enfant, pour permettre à la température de baisser; \u2022 le faire boire souvent et peu à la fois (eau ou jus de fruits); \u2022 demeurer attentif à l'enfant et reprendre la température après 60 minutes ou plus tôt si son état semble se détériorer; \u2022 informer les parents de l'état de l'enfant.Si la température rectale est égale ou supérieure à 39 °C (38,5 °C pour la température buccale et 38,2 °C pour la température axillaire) et si l'enfant a moins de 2 mois, il faut: \u2022 prévenir immédiatement les parents, leur demander de venir chercher l'enfant et, dans l'intervalle, appliquer les mesures décrites précédemment; \u2022 s'ils ne peuvent venir chercher l'enfant, le conduire à un service médical ou à l'urgence d'un hôpital; ne pas administrer d'acétaminophène sauf s'il a déjà été prescrit pour ce problème.Si la température rectale est égale ou supérieure à 39 °C (38,5 °C pour la température buccale et 38,2 °C pour la température axillaire) et si l'enfant a plus de 2 mois, il faut: \u2022 appliquer les mesures décrites en cas de fièvre légère (découvrir, faire boire); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8849 \u2022 informer les parents de l'état de l'enfant; \u2022 administrer de l'acétaminophène selon la posologie indiquée ci-après, ou selon la posologie inscrite sur le contenant de médicament et conformément aux règles prévues au présent protocole; \u2022 une heure après l'administration d'acétamino-phène, reprendre la température et si la température demeure élevée, demander au parent de venir chercher l'enfant; si on ne peut pas le rejoindre, conduire l'enfant à un service médical ou à l'urgence d'un hôpital.Lorsqu'on administre de l'acétaminophène, il faut: \u2022 se laver les mains avant toute manipulation du médicament; ACÉTAMINOPHÈNE: POSOLOGIE* Gouttes\t\t\t Âge\tPoids/kilos\tConcentra don 80 m g/ml\t \t\tml\tcompte-gouttes 2-3 mois 4-11 mois 12-23 mois 2-3 ans 4-5 ans 6-8 ans 9-10 ans 11-12 ans\t2.4 à 5,4 5.5 à 7,9 8,0 à 10,9 11,0 à 15,9 16,0 à 21,9 22,0 à 26,9 27,0 à 31,9 32,0 à 43,9\t0,5 .1 1,5 2 3 4 5 6\tVi 1 VA 2 3 4 5 6 Sirop\t\t\t\t\t Âge\tPotdVkilos\tConcentration\t\t\t \t\t80 mg/5ml\t\t160 mgtfml\t \t\tml\tc.à thé\tml\tc.à thé 2-3 mois 4-11 mois 12-23 mois 2-3 ans 4-5 ans 6-8 ans 9-10 ans 11-12 ans\t2.4 à 5.4 5.5 à 7,9 8,0 a 10,9 11,0 à 15,9 16,0 à 21,9 22,0 à 26,9 27,0 à 31,9 32,0 à 43,9\t2,5 5 7,5 10 15 20 25 30\tl m 2 3 4 5 6\t1,25 2,5 3,75 5 7,5 10 12,5 15\tV* Vi Va 1 VA 2 2Vz 3 \u2022 bien vérifier la concentration, la posologie et la date d'expiration inscrite sur le contenant de médicament; \u2022 verser le médicament (gouttes, sirop ou comprimés) dans une cuillère propre et administrer ensuite à l'enfant; il ne faut jamais mettre le compte-gouttes dans la bouche de l'enfant sauf s'il s'agit d'un compte-gouttes a usage unique.La cuillère utilisée doit être lavée à l'eau très chaude; \u2022 expliquer à l'enfant avec des mots simples le lien entre son état, la prise de médicament et le résultat escompté. 8850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 Comprimés\t\t\t Âge\tPoids/kilos\tConcentration\t \t\t80 mg/comprimé\t160 mg/comprlmé 2-3 ans 4-5 ans 6-8 ans 9-10 ans 11-12 ans\t11,0 à 15,9 16,0 à 21,9 22,0 à 26,9 27,0 à 31,9 32,0 à 43,9\t2 3 4 5 6\t1 VA 2 m 3 * On peut répéter la dose unitaire aux 4 heures.Ne pas dépasser 6 doses par 24 heures.Afin d'éviter toute confusion, la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne devrait avoir qu'un seul type de présentation liquide d'acétaminophène; gouttes ou sirop.De même, dans les cas où l'acétaminophène est disponible en plus d'une concentration, il est recommandé à la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial d'en utiliser qu'une seule.FORMULAIRE D'AUTORISATION POUR L'ACÉTAMINOPHÈNE Les parents ne sont pas tenus de signer ce protocole.Toutefois, en l'absence de protocole signé, la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut administrer ce médicament sans une autorisation écrite des parents et d'un médecin membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Les parents peuvent, s'ils le désirent, limiter la période de validité de l'autorisation accordée en inscrivant la durée dans l'espace prévu à cette fin.l'autorise_ (nom de la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial) à administrer de l'acétaminophène, conformément au présent protocole.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial utilisera le produit suivant:_ Nom et prénom de Durée de validité de l'enfant l'autorisation Signature du parent Date Le prisent protocole a été préparé par l'Office des services de garde à l'enfance et révisé par l'Association des pédiatres du Québec.L'information qu'il contient est conforme à l'étal des connaissances sur le sujet (1993).2.PROTOCOLE POUR L'ADMINISTRATION DE SOLUTIONS ORALES D'HYDRATATION Le présent protocole définit les règles selon lesquelles des solutions orales d'hydratation commerciales peuvent être administrées en service de garde selon les règlements faits en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance.Le formulaire d'autorisation doit être signé par le parent, La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial s'engage à respecter toutes les règles prévues au protocole.Les règles de base à respecter Dans le cadre du présent protocole, des solutions orales d'hydratation (Gastrolyte, Pedialyte, Lytren, etc.) peuvent être administrées pour favoriser un apport contrôlé de sucre, de sel et d'eau chez l'enfant atteint de diarrhée ou de vomissemenls.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial peut avoir sa propre solution orale d'hydratation commerciale.Les indications et la posologie inscrites sur le contenant de médicament doivent en tout temps être respectées.(marque de commerce, présentation: gouttes, sirop ou comprimés et concentration) L'administration de solutions orales d'hydratation doit être inscrite au registre des médicaments prévu au règlement: l'information doit être communiquée au parent. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Les enfants atteints de diarrhée ou de vomissements ne devraient pas fréquenter te service de garde.Ce protocole s'applique donc lorsque les symptômes débutent au service de garde.Ce qu'il faut savoir Il n'est pas rare qu'un jeune enfant soit atteint de diarrhée ou de vomissements.Les causes peuvent être multiples: infection, intoxication ou allergie alimentaire.La diarrhée se caractérise par des selles liquides comme de l'eau et habituellement plus fréquentes que la normale.Ces selles peuvent causer une déshydratation, surtout chez le jeune enfant.Lorsque l'enfant vomit ou qu'il débute un épisode de diarrhée, l'administration d'une solution orale d'hydratation est recommandée.Ces solutions sont vendues en pharmacie.Elles sont nettement préférables aux jus dilués, aux boissons gazeuses et aux recettes maison imprécises.Ce qu'il faut savoir Comme ces solutions ne se conservent pas plus de 24 heures, une fois le contenant ouvert, il est préférable, en service de garde, d'utiliser un produit vendu en sachet; on peut ainsi préparer une petite quantité à la fois.Ce qu'il faut faire Lorsqu'un enfant est atteint de vomissements ou de diarrhée, il est recommandé de: \u2022 cesser toute alimentation normale pour environ une heure; \u2022 éviter le lait, les boissons gazeuses et les jus; \u2022 par la suite, lorsqu'il cesse de vomir, administrer, à toutes les demi-heures environ, une petite quantité (15 à 30 ml: Vi à 1 once) de solution orale d'hydratation; servir cette solution à la température de la pièce et augmenter lentement la quantité, si l'enfant te tolère; \u2022 communiquer avec les parents et leur demander de venir chercher l'enfant si son état ne s'améliore pas; \u2022 limiter, dans la mesure du possible, les contacts avec les autres enfants; Afin d'éviter la contamination, des mesures d'hygiène strictes s'imposent: \u2022 lavage fréquent et efficace des mains de l'enfant et des personnes qui en prennent soin; \u2022 désinfection, après chaque usage, des tables à langer, des comptoirs et des chaises-pots, Selon certaines études, on peut réduire d'environ 50 % l'incidence des gastro-entérites en services de garde par la pratique régulière et efficace du lavage des mains et une désinfection adéquate des lieux et du matériel.FORMULAIRE D'AUTORISATION POUR LES SOLUTIONS ORALES D'HYDRATATION Les parents ne sont pas tenus de signer ce protocole.Toutefois, en l'absence de protocote signé, la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut administrer ce médicament sans une autorisation écrite des parents et d'un médecin membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Les parents peuvent s'ils le désirent limiter la période de validité de l'autorisation accordée en inscrivant la durée dans l'espace prévu à cette fin.J'autorise- (nom de la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial) à administrer, conformément au présent protocole, la solution orale d'hydratation vendue sous le nom commercial suivant: (marque de commerce) Nom et prénom de Durée de validité de l'enfant l'autorisation Signature du parent Date Le présent protocole a été préparé par l'Office des services de garde a l'enfance et révisé par l'Association des pédiatres du Québec.L'information qu'il contienl est conforme à l'état actuel des connaissances sur te sujet (1992).\u2022 noter tout ce que l'enfant boit et la fréquence des selles et des vomissements. 8852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1993.125e année, rt> 53 Partie 2 3.PROTOCOLE POUR L'ADMINISTRATION DE GOUTTES NASALES SALINES Le présent protocole définit les règles selon lesquelles des gouttes nasales peuvent être administrées en service de garde selon les règlements faits en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance.Le formulaire d'autorisation doit être signé par le parent.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial s'engage à respecter toutes les règles prévues au protocole.Les règles de base à respecter Dans le cadre du présent protocole, des gouttes nasales salines peuvent être administrées pour soulager la congestion nasale et favoriser la liquéfaction des sécrétions nasales épaisses.Ces gouttes doivent être fournies par te parent, dans leur contenant original, identifié au nom de l'enfant.La posologie inscrite sur le contenant de médicament ne peut en aucun cas être dépassée.L'administration de gouttes nasales salines doit être inscrite au registre des médicaments prévu au règlement; l'information doit être communiquée au parent.Ce qu'il faut savoir Les gouttes nasales salines peuvent aider à soulager la congestion nasale due au rhume; elles ne guérissent toutefois pas le rhume.Ces gouttes ne contiennent que de l'eau et du set; elles sont vendues en pharmacie et peuvent être obtenues sans prescription.Ce qu'il faut Taire .pour prévenir l'Irritation nasale Un environnement trop sec ou poussiéreux peut provoquer des irritations du nez et de la gorge et accroître l'inconfort dû à la congestion nasale.Pour prévenir ces difficultés, il est recommandé de: \u2022 maintenir un bon niveau d'humidité, soit environ 40 %; \u2022 assurer une température constante des locaux et éviter de les surchauffer; ta température ne devrait pas excéder 22 °C (72 °F); » ventiler régulièrement les locaux en évitant que les enfants ne soient dans les courants d'air.pour la congestion nasale L'utilisation de gouttes nasales salines peut aider à soulager la congestion nasale.Elles doivent être administrées comme suit: \u2022 choisir un moment où l'enfant est calme, le moucher ou, s'il en est incapable, utiliser une petite pompe nasale en procédant délicatement (cette pompe doit être réservée à un enfant; elle devrait donc être fournie par les parents); \u2022 s'assurer que l'on utilise le contenant identifié au nom de l'enfant et vérifier ta date d'expiration du médicament; \u2022 se laver les mains avant et après; \u2022 coucher l'enfant et lui renverser la tête légèrement par en arrière; tenir sa tête pour éviter qu'elle ne bouge; \u2022 laisser tomber une à deux gouttes sur le bord d'une narine et la masser légèrement; pour des raisons d'hygiène et de sécurité, il faut éviter d'introduire l'extrémité du contenant dans le nez de l'enfant; \u2022 procéder de la même façon pour l'autre narine; \u2022 bien nettoyer l'extrémité du contenant, surtout s'il a été en contact avec le nez de l'enfant; \u2022 au besoin, répéter à toutes les 3 ou 4 heures.On devrait expliquer à l'enfant avec des mots simples le lien entre la maladie et le médicament et les résultats escomptés; avant chaque étape, l'aviser de ce que l'on va faire afin d'obtenir sa collaboration.FORMULAIRE D AUTORISATION POUR LES GOUTTES NASALES SALINES Les parents ne sont pas tenus de signer ce protocole.Toutefois, en l'absence de protocole signé, la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut administrer ce médicament sans une autorisation écrite des parents et d'un médecin membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Les parents peuvent s'ils le désirent, limiter la période de validité de l'autorisation accordée en inscrivant la durée dans l'espace prévu à cette fin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8853 J'autorise___.- (nom de la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial) à administrer, conformément au présent protocole, les gouttes nasales salines vendues sous le nom commercial suivant: (marque de commerce) Nom et prénom de Durée de validité de l'enfant l'autorisation Signature du parent Date Le présent protocole a été préparé par l'Office des services de garde à l'enfance et révisé par l'Association des pédiatres du Québec.L'information qu'il contient est conforme à l'état actuel des connaissances sur le sujet (1992).4.PROTOCOLE POUR L'ADMINISTRATION DE CRÈMES À BASE D'OXYDE DE ZINC POUR LE SIÈGE Le présent protocole définit les règles selon lesquelles des crèmes à base d'oxyde de zinc peuvent être administrées en service de garde selon les règlements faits en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance.Le formulaire d'autorisation doil être signé par le parent.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial s'engage à respecter toutes les règles prévues au protocole.Les règles de base à respecter Dans le cadre du présent protocole, des crèmes à base d'oxyde de zinc peuvent être utilisées pour prévenir ou soulager l'érythème fessier (irritation des fesses).* Ces crèmes doivent être fournies par le parent, dans leur contenant original, identifié au nom de l'enfant.Dès qu'il y a irritation, il faut s'assurer que les mesures d'hygiène sont adéquates et les augmenter, au besoin.Si l'irritation persiste plus de 4 ou 5 jours ou si elle augmente, le service de garde doit informer les parents des précautions prises et suggérer que l'enfant soit vu par un médecin.Ce qu'il faut savoir L'érythème fessier est une irritation provoquée par l'urine et les selles.Il est causé par: \u2022 des urines et des selles particulièrement irritantes; \u2022 des changements de couches insuffisants; \u2022 des soins inadéquats du siège; \u2022 une peau particulièrement sensible.Il importe de faire la distinction entre l'érythème fessier qui se manifeste par un siège rouge, brillant et sensible au toucher, et tout autre symptôme observé tels des boulons suspects ou des écoulements qui caractérisent d'autres types d'irritations de la peau.Dans ces cas, une consultation médicale est requise.Ce qu'il faut faire .pour prévenir l'érythème fessier Pour prévenir l'érythème fessier, il est recommandé de: \u2022 changer la couche dès qu'elle est souillée (6 à 7 fois ou plus par jour selon les besoins de l'enfant) en procédant comme suit: \u2014 se laver les mains; \u2014 laver avec un savon doux les fesses du bébé, les replis cutanés et les organes génitaux externes seulement; \u2014 rincer à fond avec une autre débarbouillette; \u2014 sécher chaque repli cutané et l'entre-fesses; \u2014 remettre une couche propre et de grandeur appropriée; une couche trop petite peut irriter la peau de l'enfant.en présence d'érythème fessier Dès qu'un début d'érythème fessier est observé, il est recommandé de: \u2022 vérifier la possibilité d'allergie ou d'intolérance au type de couche utilisé; 8854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n° 53 Partie 2 \u2022 si possible, laisser le siège de l'enfant exposé à l'air, au moment de la sieste par exemple; \u2022 effectuer les changements de couches tels que décrits précédemment.Avant de remettre la couche, appliquer sur la peau propre et sèche une mince couche de crème à base d'oxyde de zinc en procédant comme suit: \u2014 utiliser un bâtonnet ou un papier mouchoir pour prendre une petite quantité de crème.Ne jamais remettre l'objet utilisé dans le pot de crème; on contaminerait le médicament; \u2014 étendre la crème avec les doigts; \u2014 mettre une couche propre; \u2014 se laver les mains et laver celles de l'enfant.FORMULAIRE D'AUTORISATION POUR LES CRÈMES À BASE D'OXYDE DE ZINC POUR LE SIÈGE Les parents ne sont pas tenus de signer ce protocole.Toutefois, en l'absence de protocole signé, la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut administrer ce médicament sans une autorisation écrite des parents et d'un médecin membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Les parents peuvent, s'ils le désirent, limiter la période de validité de l'autorisation accordée en inscrivant la durée dans l'espace prévu à cette fin.J'autorise_ (nom de la personne reconnue à titre de personne responsa le d'un service de garde en milieu familial) à administrer, conformément au présent protocole, la crème à base d'oxyde de zinc vendue sous le nom commercial suivant: (marque de commerce) Nom et prénom de Durée de validité de l'enfant l'autorisation Signature du parent Date Le présent protocole a été préparé par l'Office des services de garde à l'enfance et révisé par l'Association des pédiatres du Québec.L'information qu'il contient est conforme a l'état actuel des connaissances sur le sujet (1992).PROTOCOLE POUR L'ADMINISTRATION DE CRÈMES SOLAIRES SANS PABA Le présent protocole définit les règles selon lesquelles une crème solaire sans PABA peut être administrée en service de garde selon les règlements faits en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance.Le formulaire d'autorisation doit être signé par ie parent.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial s'engage à respecter toutes les règles prévues au protocole.Les règles de base à respecter Dans le cadre du présent protocole, une crème solaire doit être utilisée pour protéger la peau contre les rayons du soleil et leur danger.Elle ne peut cependant être appliquée à des bébés de moins de six mois.Les crèmes solaires utilisées dans le cadre du présent protocole ne doivent pas contenir de PABA; ce produit présente certaines contre-indications allergiques.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial peut avoir son propre contenant de crème solaire; les marques de commerce utilisées doivent être inscrites au protocole.Les indications inscrites sur le contenant de crème solaire doivent en tout temps être respectées.Le parent doit être avisé si l'enfant a été mal protégé du soleil, si l'on observe une insolation ou si des lésions cutanées sont apparues à la suite d'une application de crème solaire.Ce qu'il faut savoir Les rayons du soleil pénètrent la peau et peuvent causer une insolation mineure ou grave.Certains cancers de la peau seraient de plus imputables en partie aux coups de soleil attrapés étant enfant.Il importe donc de bien protéger la peau des enfants.À cette fin, une bonne crème solaire, avec un facteur de protection solaire (FPS) de 15 ou plus, doit être utilisée pour les bébés de six mois et plus et les jeunes enfants.Les crèmes solaires doivent d'abord être testées sur une petite partie de la peau, de préférence sur la partie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année.rf> 53 8855 interne de l'avant-bras, pour s'assurer qu'elles sont bien tolérées.Dans le cas contraire, un autre produit doit être utilisé.Il est recommandé d'utiliser un produit genre lait ou crème.Contrairement à d'autres produits qui peuvent contenir de l'alcool, il risque moins d'irriter la peau fragile des petits.Ce qu'il faut faire .pour prévenir les insolations Les bébés de moins de six mois ne devraient pas être exposés aux rayons directs du soleil.Les crèmes solaires n'étant pas' recommandées pour les très jeunes enfants, il faut toujours les installer à t'ombre.Les bébés de six mois et plus et les jeunes enfants doivent être protégés comme suit: \u2022 éviter toute exposition lorsque le soleil est particulièrement ardent, entre 11 heures et 14 heures; \u2022 leur faire porter un chapeau et un chandail léger (tee-shirt); \u2022 appliquer une crème solaire au moins 15 à 30 minutes avant de les sortir, ce qui permet aux ingrédients de bien protéger la peau; procéder comme suit: \u2014 appliquer soigneusement de la crème sur le visage en évitant les paupières; les enfants ont tendance à se frotter les yeux et certains produits solaires peuvent être très irritants.Si, malgré ces précautions, l'enfant a les yeux rouges ou irrités, il faut changer de produit; \u2014 appliquer de la crème sur le corps de l'enfant en protégeant particulièrement l'arrière des genoux et le dessus des pieds; même si l'enfant porte un tee-shirt et un chapeau, lui appliquer de la crème sur le cou, les épaules, la poitrine et la tête, s'il a peu de cheveux, car les rayons du soleil traversent les tissus légers, en particulier s'ils sont mouillés; \u2014 dans la mesure du possible, se laver les mains entre chaque application de crème solaire; toujours le faire lorsque l'enfant présente des lésions sur la peau.FORMULAIRE D'AUTORISATION POUR LES CRÈMES SOLAIRES SANS PABA Les parents ne sont pas tenus de signer ce protocole.Toutefois, en l'absence de protocole signé, la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut administrer ce médicament sans une autorisation écrite des parents et d'un médecin membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Les parents peuvent, s'ils le désirent, limiter la période de validité de l'autorisation accordée en inscrivant la durée dans l'espace prévu à cette fin.J'autorise_ (nom de la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial) à administrer, conformément au présent protocote, les crèmes solaires vendues sous le nom commercial de: (marques de commerce utilisées par la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial) Nom et prénom de Durée de validité de l'enfant l'autorisation Signature du parent Date Le présent protocole a été préparé par l'Office des services de garde à l'enfance et révisé par l'Association des pédiatres du Québec.L'information qu'il contient est conforme à l'état actuel des connaissances sur le sujet (1992).ANNEXE 2 (a.61, par.2°) TROUSSE DE PREMIERS SOINS 1 manuel de secourisme général 1 paire de ciseaux à bandage 1 pince à échardes 12 épingles de sûreté 25 pansements adhésifs stériles (25 mm sur 75 mm) enveloppés séparément 25 compresses de gaze stérile (102 mm sur 102 mm) 8 rouleaux de bandage de gaze stérile (4 rouleaux de 50 mm sur 9 m et 4 rouleaux de 102 mm sur 9 m) 6 bandages triangulaires 4 pansements compressifs stériles enveloppés séparément 8856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n\" 53 Partie 2 1 rouleau de diachylon (25 mm sur 9 m) 25 tampons antiseptiques enveloppés séparément 25 pansements adhésifs stériles de différents formats 4 pansements pour les yeux 1 thermomètre rectal et 1 thermomètre buccal 25 tampons alcoolisés.20043 Gouvernement du Québec Décret 1690-93, 1er décembre 1993 Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Conseil général du Barreau du Québec doit adopter, par règlement, un Code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, et contenant, entre autres, des dispositions définissant s'il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l'exercice de la profession; Attendu que ce Conseil général a adopté un Code de déontologie des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.1); Attendu que ce Conseil, général a adopté, en vertu de l'article susmentionné, un Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 du Code des professions, le Directeur général du Barreau en a communiqué le projet à tous les membres du Barreau, au moins trente jours avant son adoption par le Conseil général; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 juin 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été formulé avant l'expiration de ce délai; \u2022 Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l, a.15, par.3, sous-par.b) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87, par.2) 1.Le Code de déontologie des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.1), modifié par les règlements approuvés par les décrets 1380-91 du 9 octobre 1991 et 535-93 du 7 avril 1993, est de nouveau modifié par la suppression des mots « de syndic de faillite, » au paragraphe b de l'article 4,01.01.2.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 4.01.01, de l'article suivant: « 4.01.02 L'avocat qui a cessé d'occuper la fonction de juge ne peut, dans les douze mois de cette cessation, agir comme procureur ou conseil devant le tribunal dont il a fait partie ou devant un membre de ce tribunal.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8857 3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20045 Gouvernement du Québec Décret 1691-93, 1\" décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chimistes \u2014 Normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis Concernant le Règlement sur les normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis de l'Ordre des chimistes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau d'une corporation professionnelle doit, par règlement, fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu Qu'en vertu de cet article, le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec a adopté le Règlement sur les normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 mai 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu qu'U y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis de l'Ordre des chimistes du Québec, en annexe au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis de l'Ordre des chimistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) 1.Le secrétaire de l'Ordre des chimistes du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l'équivalence d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec.Dans le présent règlement, on entend par « équivalence de diplôme » la reconnaissance par le Bureau de l'Ordre qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance d'un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) pour fins d'étude de son dossier: 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis; 2\" une preuve de l'obtention de son diplôme; 3° une attestation qu'il a participé à un stage de formation; 4° une attestation de son expérience pertinente de travail.Si les documents transmis à l'appui de la demande d'équivalence de diplômes sont rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais, ils doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée par une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle de la personne qui a rédigé la traduction. 8858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 Partie 2 3.Le candidat qui est titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec, bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau universitaire comportant l'équivalent d'un minimum de 55 crédits de chimie, dont au moins 18 crédits de travaux pratiques et 30 crédits de cours théoriques.Chacun des crédits représente 45 heures de présence à un cours et de travail personnel et sont répartis de la façon suivante: 1D au moins 12 crédits de chimie physique; 2° au moins 12 crédits de chimie organique; 3° au moins 9 crédits de chimie analytique; et 4° au moins 9 crédits de chimie inorganique ou 9 crédits de biochimie ou 12 crédits de ces deux matières combinées.4.Malgré l'article 3, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence de diplôme a été obtenu 5 ans ou plus avant la date de cette demande, l'équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissance requis.5.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au comité formé par le Bureau de l'Ordre pour étudier les demandes d'équivalence de diplôme et formuler une recommandation appropriée, À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Bureau décide conformément au présent règlement s'il reconnaît l'équivalence de diplôme et il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours de sa décision.O.Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme, le Bureau doit en informer par écrit le candidat et lui indiquer le nombre de crédits et les matières insuffisantes ou non conformes aux exigences prévues à l'article 3 ainsi que les programmes d'études, de stages ou d'examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissance, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.7.Le candidat qui reçoit les informations visées à l'article 6 peut demander au Bureau de se faire entendre à condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme.Le Bureau dispose d'un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande d'audition pour entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision, À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis sous pli recommandé ou par poste certifiée, au moins 10 jours avant la date de cette audition.La décision du Bureau est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l'audition.8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20050 Gouvernement du Québec Décret 1692-93, 1er décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chimistes \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre Concernant le Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec doit, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus de l'Ordre des chimistes du Québec; Attendu que ce Bureau a adopté un Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec (R.R.Q., 1981, c, Ç-15, r.5); Attendu qu'H y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du paragraphe susmentionné, un Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8859 Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 juin 1993 avec avis qu'il pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé une recommandation favorable à l'approbation de ce règlement; .Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec joint en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26.a.93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des chimistes du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-15, r.10).3.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 4.Le secrétaire de l'Ordre est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.5.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, ou lorsqu'il est candidat à l'élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Comité administratif.Cette personne, dûment assermentée, assume, aux Fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.6.Le Bureau désigne cinq scrutateurs et trois scrutateurs suppléants parmi les membres de l'Ordre qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celui-ci.Un scrutateur suppléant remplace un scrutateur lorsque ce dernier est candidat à l'élection ou incapable d'agir le jour du dépouillement du vote.SECTION III DATE DE L'ÉLECTION ET CLÔTURE DU SCRUTIN 7.L'élection du président, si celui-ci est élu au suffrage des administrateurs élus, a lieu lors de la première réunion du Bureau qui suit la date de clôture du scrutin.8.La date de l'élection du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de l'Ordre, et des administrateurs élus est fixée à la date de clôture du scrutin.9.La date de clôture du scrutin du suffrage universel des membres est fixée a 18 heures le dernier jeudi du mois de mars.SECTION IV DATE ET MOMENT DE L'ENTRÉE EN FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 10.Le président et les administrateurs élus entrent en fonctions à la première réunion du Bureau qui suit la date de clôture du scrutin et le demeurent jusqu'à leur décès, leur démission, leur remplacement ou leur radiation du tableau. 8860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 12Se année, n\" 53 Partie 2 SECTION V DURÉE DES MANDATS 11.Le président de l'Ordre des chimistes est élu pour un mandat d'un an.12.Les administrateurs de l'Ordre des chimistes sont élus pour un mandat de trois ans.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 13.Entre le quarante-cinquième et le soixantième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de l'Ordre, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres l'avis décrit au premier alinéa ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.14.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.Ce bulletin doit également être signé par cinq membres de l'Ordre qui, dans le cas de l'élection à un poste d'administrateur dans une région donnée, doivent exercer leur profession principalement dans cette région.15.Le secrétaire doit recevoir le bulletin de présentation complété au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet ou transmet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de la candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 18 heures.16.En plus des documents prévus à l'article 69 dû code, le secrétaire transmet, à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu, un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voler, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues à l'Ordre.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de l'Ordre, le secrétaire transmet à tous les membres de l'Ordre ayant droit de vote un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.17.Le bulletin de vote au poste de président doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit être imprimé sur le papier officiel de l'Ordre et contenir les renseignements suivants; 1\" l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.18.Le bulletin de vote au poste d'administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit être imprimé sur le papier officiel de l'Ordre et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° l'identification de la région; 3\" les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.18.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VII.SECTION VU LE VOTE 20.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cachette également. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8861 21.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant le dépouillement du scrutin, le secrétaire ou l'une des personnes qu'il désigne à cette fin par écrit, enregistre le nom des électeurs et sans les ouvrir, y appose la date et ses initiales ou un fac-similé de sa signature et par la suite, les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 22.Le secrétaire, les personnes qu'il désigne en vertu de l'article 21 et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.23.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de l'Ordre ou à tout autre endroit désigné par le comité administratif, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants.Les scrutateurs et les candidats'ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.24.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de l'Ordre le quarante-cinquième jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.25.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.26.À la demande du secrétaire, les scrutateurs ouvrent chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retirent l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR » et le nom de l'Ordre et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT » et le nom de l'Ordre.Puis ils disposent, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.27.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire et les scrutateurs ouvrent celles jugées conformes et en retirent les bulletins de vote.Le secrétaire rejette un bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2e qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4\" qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6e sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du code; 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.28.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.29.Le secrétaire considère toute contestation au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel.30.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.31.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement. 8862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, kf 53 Partie 2 Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées jusqu'à ce que le Bureau, par résolution, ait autorisé le secrétaire à procéder à leur destruction.32.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau qui suit l'élection.33.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-15, r.5).34.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, ANNEXE I (a.13 et 14) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE_ Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des chimistes du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de_ proposons, comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom)_ (adresse) __ t « Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t f Je, exerçanl principalement ma profession dans la région de_ et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région, En foi de quoi, j'ai signé à ce_ jour de_ ANNEXE II (a.13 et 14) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des chimistes du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de l'Ordre, (nom)- _, (adresse)_ i (signature) Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Partie 2 Je, proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de l'Ordre des chimistes du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); * ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à-, ce_ jour de_._.(signature) ANNEXE III (a.15) ACCUSÉ DE RECEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE L'ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC (date)- M__ Madame, Monsieur, Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste-, de l'Ordre des chimistes du Québec.La clôture du scrutin est fixée à_(heures), le-(date), Le dépouillement du vote aura lieu à-(heures), le .__,_.__(date).Veuillez agréer, M,- , l'expression de mes sentiments les meilleurs.Le secrétaire, 8863 ANNEXE IV (a.16) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2022 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2022 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À L'ORDRE (date)_ À TOUS LES MEMBRES DE L'ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 15 du Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec, vous trouverez sous pli, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT » ou «BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle identifiée « Election ».Il est très important: \u2022 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; \u2022 de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à-,-(heures), le_(date).Le dépouillement du vote aura lieu à-(heures), le .___ (date).Veuillez agréer.Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 8864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 Partie 2 ANNEXE V (a.17) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année:_ Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT ?Clôture du scrutin à.(heures), ANNEXE VII (a.19) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, PERDU OU NON REÇU (date)_, Je, soussigné.le (date).membre en règle de l'Ordre des chimistes du Québec, jure ou affirme solennellement avoir_ (détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de_ (président ou administrateur) de l'Ordre des chimistes du Québec et je demande qu'un autre bulletin de vote me soit remis par le secrétaire de l'Ordre.En foi de quoi, j'ai signé à.ce- jour de- Le secrétaire ANNEXE VI (a.18) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION DE_ BULLETIN DE VOTE Année:- Région:- Nombre de postes à pourvoir dans la région: Candidats proposés au poste d'ADMINISTRATEUR ?Clôture du scrutin à .(heures) le.(date).Le secrétaire (signature du membre) Assermenté devant moi, à_ (ou selon le cas) Reçu devant moi, à_ ce.: jour de ce ' jour de (mois) (année) (mois) (année) Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de (signature du secrétaire) ANNEXE VIII (a.22) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, (jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par L'Ordre des chimistes du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 8865 De plus, je (jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à .ce- jour de- (signature du membre) Assermenté devant moi, à_ (ou selon le cas) Reçu devant moi, à_ ce ; jour de ce ; jour de (mois) (année) (mois) (année) Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées TOTAL Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de Signature des scrutateurs: Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.30) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de l'Ordre des chimistes du Québec.Région (s'il y a lieu)- Nombre d'électeurs-.-_ Donné sous mon seing, à ce_ jour de_ Le secrétaire.Signature 20049 Gouvernement du Québec Décret 1693-93, 1er décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chimistes \u2014 Cessation d'exercice Concernant le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des chimistes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 91 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de chaque corporation professionnelle doit, par règlement, déterminer les règles, conditions, modalités et formalités 8866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 Partie 2 de conservation, d'utilisation, de gestion, d'administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d'un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d'exercice ou de décès d'un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d'exercice ou de révocation de son permis; Attendu Qu'en vertu de cet article, le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec a adopté le Règlement sur les dossiers d'un chimiste cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-15, r.3); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec, en vertu de cet article, a adopté un Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des chimistes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q,, c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 juin 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du Gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des chimistes du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des chimistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements détenus par un membre de l'Ordre des chimistes du Québec qui cesse d'exercer sa profession.Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas à un membre qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société ou d'un gouvernement.SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 2.Lorsqu'un membre décide de cesser définitivement d'exercer sa profession, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession, Si le membre n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1.3.Lorsqu'un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours suivant la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d'une cession dont copie doit être transmise au secrétaire dans le même délai.4.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.5.Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8867 1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; 2° un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe Is.Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1° doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.6.Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article I, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.7.Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.8.Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 doit les conserver pendant une période d'au moins 5 ans.Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 9.Lorsqu'un membre décide de cesser temporairement d'exercer sa profession, il doit, dnas les 15 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau à cette fin, prendra possession des éléments visés à l'article 1.10* Lorsqu'un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si ce membre avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le Bureau.11.Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.12.Les articles 7 et 8 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.13.Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 14.Lorsqu'une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I relatifs aux actes professionnels que le membre n'est pas autorisé à poser.15.Les articles 7 et 8 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments 8868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, n° 53 Partie 2 visés à l'article 1 conformément à la présente section.16* Le présent règlement remplace le Règlement sur les ' dossiers d'un chimiste cessant d'exercer (R.R.Q.1981, c.C-15.r.3).17.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20048 Gouvernement du Québec Décret 1694-93, 1er décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Conseillers et conseillères d'orientation \u2014 Cessation d'exercice Concernant le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 91 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de chaque corporation professionnelle doit, par règlement, déterminer les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d'utilisation, de gestion, d'administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d'un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d'exercice ou de décès d'un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d'exercice ou de révocation de son permis; Attendu Qu'en vertu de cet article le Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec a adopté le Règlement sur la conservation, l'utilisation ou la destruction des dossiers, livres et registres d'un conseiller d'orientation cessant d'exercer (R.R.Q.1981, c.C-26, r.42); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, en vertu de cet article, a adopté un Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 avril 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des appareils, équipements, y compris les logiciels et le matériel psychométrique, détenus par un membre de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec qui cesse d'exercer sa profession.Le présent règlement ne s'applique pas & un conseiller ou à une conseillère d'orientation qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'un gouvernement, d'une personne physique ou morale, ou qu'il est membre ou employé d'une société de conseillers ou de conseillères d'orientation, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8869 Il s'applique toutefois à l'ensemble des membres d'une société de conseillers ou de conseillères d'orientation lorsqu'ils cessent tous d'exercer.section n CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 2.Lorsqu'un conseiller ou une conseillère d'orientation décide de cesser définitivement d'exercer sa profession, il doit au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du conseiller ou de la conseillère d'orientation qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.Si le conseiller ou la conseillère d'orientation n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1.3.Lorsqu'un conseiller ou une conseillère d'orientation décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés a l'article 1 dans les 15 jours suivant la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si le conseiller ou la conseillère d'orientation avait convenu d'une cession dont copie de la convention de cession doit être transmise au secrétaire dans le même délai.4.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.5.Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis suivants: 1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le conseiller ou la conseillère d'orientation et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; 2e un avis écrit qui donne à chaque client du conseiller ou de la conseillère d'orientation qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1°.Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1° doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.6.Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article 1, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce conseiller ou de cette conseillère d'orientation, 7.Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.8.Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 doit les conserver pendant une période d'au moins 5 ans.Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.section ni CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 8.Lorsqu'un conseiller ou une conseillère d'orientation décide de cesser temporairement d'exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du conseiller ou de la conseillère d'orientation qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.Si le conseiller ou la conseillère d'orientation n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau à cette fin, prendra possession des éléments visés à l'article 1. 8870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 10.Lorsqu'un conseiller ou une conseillère d'orientation est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si ce conseiller ou cette conseillère d'orientation avait convenu d'une garde provisoire dont copie de la convention de garde provisoire doit Être transmise au secrétaire dans le même délai.Si le conseiller ou la conseillère d'orientation n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le Bureau.11.Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.12.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section, 13.Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION rv LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 14.Lorsqu'une décision a été rendue contre un conseiller ou une conseillère d'orientation limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le conseiller ou la conseillère d'orientation n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels que le conseiller ou la conseillère d'orientation n'est pas autorisé à poser.15.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.16.Rien dans le présent règlement ne doit eue interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la conservation des éléments visés à l'article 1, pourvu que leur condifentialité soit respectée.17.Le présent règlement remplace le Règlement sur la conservation, l'utilisation ou la destruction des dossiers, livres et registres d'un conseiller d'orientation cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.42).18.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20052 Gouvernement du Québec Décret 1695-93, 1er décembre 1993 Code des professions , (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis Concernant le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit, par règlement, fixer des normes d'équivalence de diplôme délivré par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 novembre 1991 avec avis qu'il pouvait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8871 Attendu que conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé, Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, on entend par: 1° « équivalence de diplôme »; la reconnaissance par le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances d'un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis; 2° « secrétaire »: le secrétaire de l'Ordre ou la personne qu'il désigne pour l'application du présent règlement.2.Le secrétaire transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors Québec.SECTION II PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE ments suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) pour fins d'étude de son dossier: F son dossier universitaire incluant la description des cours suivis; 2\" une preuve de l'oblention de son diplôme; 3° s'il y a lieu, un résumé détaillé de ses expériences pertinentes de travail depuis l'obtention de son diplôme ainsi qu'une attestation pour chacune; 4\" s'il y a lieu, une attestation de sa participation à des activités de formation ou de perfectionnement depuis l'obtention de son diplôme.Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise, 4.Le secrétaire transmet au comité des examinateurs formé par le Bureau les documents prévus à l'article 3.5.Le comité des examinateurs examine la demande d'équivalence de diplôme et fait rapport au Bureau avec les recommandations qu'il juge appropriées.Toutefois, avant de recommander le refus de l'équivalence de diplôme, le comité des examinateurs doit aviser par écrit le candidat de son droit d'être entendu.Le candidat peut se prévaloir de ce droit à la condition qu'il en fasse la demande par écrit transmise au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de cet avis.6.Le comité formé par le Bureau aux fins d'entendre le candidat procède à l'audition dans les 60 jours de la date de la réception de la demande.À cette fin, le secrétaire convoque le candidat au moyen d'un écrit transmis sous pli recommandé ou par poste certifiée au moins 10 jours avant la date de cette audition.Dans les 10 jours suivant la date de l'audition, ce comité formule sa recommandation au comité des examinateurs qui la transmet au Bureau avec son rapport.7.À la première réunion qui suit la réception du rapport du comité des examinateurs, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît l'équivalence de diplôme et il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours de sa décision.3.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire les docu- 8872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n° 53 Partie 2 SECTION III NORMES D'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME 8.Le candidat titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec, bénéficie d'une équivalence si ce diplôme a été obtenu au terme d'un programme d'études de niveau universitaire qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: 1° le programme d'études satisfait aux normes d'accréditation du Conseil canadien des ingénieurs telles qu'adoptées par résolution du Bureau de l'Ordre et ce programme d'études est agréé par le Conseil canadien des ingénieurs; 2e le programme d'études est agréé par une organisation dont les normes d'agrément sont similaires à celles du Conseil canadien des ingénieurs et qui a conclu une entente de reconnaissance réciproque avec celui-ci.Le Bureau doit avoir approuvé cette entente par résolution.9.Malgré l'article 8, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence de diplôme a été obtenu cinq ans ou plus avant cette demande, celle-ci doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence de diplôme doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissances requis.10.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, 20053 Gouvernement du Québec Décret 1696-93, 1er décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Orthophonistes et audiologistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec Attendu qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que ce Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des orthophonistes et audiologistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.128); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec; Attendu qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de la corporation professionnelle au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur Les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 juillet 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu quE, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1.Un client qui a un différend avec un membre de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte, 2.Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 60 jours de la date de la réception de ce compte.Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu'il détient ou qu'if reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.3.Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 60 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.4.Le syndic doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25), 5.Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.6.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du secrétaire de la corporation, 7.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° te montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 8.Un client peut, dans les 30 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de la corporation la formule prévue à l'annexe I, Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9.Le secrétaire de la corporation doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné du son étude, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai. 8874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e armée, n\" 53 Partie 2 10.Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de la corporation.11.Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de la corporation qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de la corporation ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Conseil d'arbitrage 13.Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 1 000 S ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à I 000 S.14.Le Bureau nomme, parmi les membres de la corporation, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, i) en désigne le président et le secrétaire.15.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévu à l'annexe II du présent règlement.16.Le secrétaire de la corporation avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.17.Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de la corporation, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.Le Bureau adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 18.Le secrétaire de la corporation donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins 10 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.19.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.20.Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.21.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.22.Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise, §4.Sentence arbitrale 23.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l'audience.24.Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.25.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.26.Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.27.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par la corporation pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des dépenses ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon l'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada, à compter de la demande de conciliation.28.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 12Se année, tf 53 8875 été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.29.Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de la corporation.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.30.Le présent règlement remplace le Règlement sur ta procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des orthophonistes et audiologistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.128), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE i (article 8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné.(nom du client) (domicile) déclare que: D .(nom du membre) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à (nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE ii (article 15) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Je jure (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à- le_ Commissaire à l'assermentation 20070 Gouvernement du Québec Décret 1697-93, 1er décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Orthophonistes et audiologistes \u2014 Cessation d'exercice Concernant le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Commission professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec 8876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 91 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de chaque corporation professionnelle doit, par règlement, déterminer les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d'utilisation, de gestion, d'administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d'un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d'exercice ou de décès d'un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d'exercice ou de révocation de son permis; Attendu Qu'en vertu de cet article le Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec a adopté le Règlement sur les dossiers d'un orthophoniste et d'un audiologiste cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.125); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec, en vertu de cet article, a adopté un Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 juin 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de Particle 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des appareils et équipements détenus par un membre de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec qui cesse d'exercer sa profession.Le présent règlement ne s'applique pas à un membre qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société ou d'un gouvernement.II s'applique toutefois à l'ensemble des membres d'une société de professionnels lorsqu'ils cessent tous d'exercer.SECTION n CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 2.Lorsqu'un membre décide de cesser définitivement d'exercer sa profession, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article I et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.Si le membre n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1.3.Lorsqu'un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours suivant la survenancé de l'une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d'une cession dont copie est transmise au secrétaire dans le même délai.4.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.5.Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 8877 les 30 jours qui suivent la date ou il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis suivants: 1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; 2° un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1°.Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1° doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.6.Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article 1, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.7.Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents, Les frais de l'obtention de ces copies sont a la charge de celui qui en fait la demande.8.Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 doit les conserver pendant une période d'au moins 5 ans.Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 9.Lorsqu'un membre décide de cesser temporairement d'exercer sa profession, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau à cette fin, prendra possession des éléments visés ù l'article 1.10.Lorsqu'un membre est radié de façon temporaire ou que son droit d'exercer des activités professionnelles est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si ce membre avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le Bureau.11.Dans les cas où une garde provisoire avail été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.12.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section, 13.Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre au membre ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d'exercice.14* Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 15.Lorsqu'une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de la prise d'effet de cette limitation pour les 8878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année.n° S3 Partie 2 éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels que le membre n'est pas autorisé à poser.16.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.17.Le présent règlement remplace le Règlement sur les dossiers d'un orthophoniste et d'un audiologiste cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.125).18.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20051 Gouvernement du Québec Décret 1698-93, 1er décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Podiatres \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des podiatres du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des podiatres du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que le Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des podiatres (R.R.Q., 1981, c.P-12, r.7); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des podiatres du Québec; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de l'Ordre au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un texte de règlement a été publié, à titre de projet, à la Gazette officielle du Québec du 26 mai 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des podiatres du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des podiatres du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION i CONCILIATION 1.Un client qui a un différend avec un membre de l'Ordre des podiatres du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.2.Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8879 qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 180 jours de la date de la réception de ce compte.Dans le cas ou le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue, 3.Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 180 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.4.Le syndic doit, dans les trois jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5.Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.6.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du secrétaire de l'Ordre.7.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 60 jours a compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: Ie le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2\" le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4e le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe 1, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §L Demande d'arbitrage 8.Un client peut, dans les 30 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l'Ordre la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9.Le secrétaire de l'Ordre doit, dans les trois jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.10» Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l'Ordre.11.Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l'Ordre qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l'Ordre ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Conseil d'arbitrage 13.Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 500,00 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 500,00 S.14.Le Bureau nomme, parmi les membres de l'Ordre, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire. 8880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 15.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévu à l'annexe II du présent règlement.16.Le secrétaire de l'Ordre avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.17.Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l'Ordre, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 20 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.Le Bureau adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 18.Le secrétaire de l'Ordre donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins 30 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.19.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.20.Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.21.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.22.Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.§4.Sentence arbitrale 23.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l'audience.24.Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire \u2022 mention et la sentence a te même effet que si elle avait été signée par tous.25.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.26.Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.27.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage oeut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par l'Ordre pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10% du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon l'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada, à compter de la demande de conciliation, 28.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.29.Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de l'Ordre.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.30.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des pédiatres (R.R.Q., 1981, c.P-12, r.7), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des différends pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (article 8) > DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné .(nom du client) (domicile) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n\" 53 8881 déclare que: 1).(nom du membre) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des podiatres du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à (nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature annexe II (article 15) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Je jure (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à_ le_._ Commissaire à l'assermentation 20046 Gouvernement du Québec Décret 1699-93, 1er décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c, C-26) Techniciens en radiologie \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des techniciens en radiologie Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que ce Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des techniciens en radiologie (R.R.Q., 1981.c.T-5, r.7); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des techniciens en radiologie; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de la corporation professionnelle au moins trente jours avant son adoption par le 8882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, rt° 53 Partie 2 Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 juin 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des techniciens en radiologie, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des techniciens en radiologie Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION i CONCILIATION 1.Un client qui a un différend avec un membre de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec sur le montant d'un compte.non acquitté pour services professionnels, qui ne fait pas l'objet d'une demande en justice, peut en demander par écrit la conciliation au syndic de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec.2.Un client qui a un différend avec un membre de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut en demander par écrit la conciliation dans les 60 jours de la date de réception de ce compte.Dans le cas où des sommes ont été prélevées ou retenues par le membre sur les fnnds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, en paiement du compte, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.3.Le membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels dans les 60 jours suivant la date de la réception du compte par le client.4.Le syndic doit, dans les trois jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, le membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5.Le syndic procède à la conciliation de la façon qu'il juge la plus appropriée.6.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le technicien en radiologie, puis déposée auprès du secrétaire de l'Ordre.7.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, te syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié, Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: Ie le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4\" le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8883 Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.section n ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 8.Le client peut, dans les 20 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant par courrier recommandé ou certifié au secrétaire de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.8.Le secrétaire de l'Ordre doit, dans les trois jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné.10.Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l'Ordre.11.Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l'Ordre qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l'Ordre ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Formation du conseil d'arbitrage 13.Le conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres, lorsque le montant contesté est de 500 $ ou plus, et d'un seul lorsque le montant est inférieur à 500 S.14.Le comité administratif nomme, parmi les membres de l'Ordre, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage.S'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.15.Le secrétaire de l'Ordre avise par courrier recommandé ou certifié les arbitres et les parties de la formation du conseil d'arbitrage.prévus à l'article 234 du Code de procédure civile, sauf le paragraphe 7 dudit article.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l'Ordre, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, dans les dix jours de la réception de l'avis prévu à l'article 15 ou de la connaissance du motif de récusation.Le comité administratif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l'arbitre récusé, 17.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévu à l'annexe II du présent règlement.18.Au cas de décès ou d'incapacité d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité administratif et l'audience du différend est reprise.§3.Audience 19.Le secrétaire de l'Ordre donne au conseil d'arbitrage et aux parties, ou à leurs avocats, un avis écrit d'au moins dix jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.20.Les parties ont droit à l'assistance d'un avocat.21.Le conseil d'arbitrage peut ordonner aux parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu'elles invoquent.22.Le conseil d'arbitrage entend les parties avec diligence, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.23.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.24.En cas de décès ou d'incapacité d'agir d'un arbitre, les autres, à condition de représenter la majorité absolue du conseil d'arbitrage, terminent l'affaire et leur décision est valide.Dans le cas d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité administratif et l'affaire est réinstruite.16.Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs 8884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 Partie 2 §4.Sentence arbitrale 25.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l'audience.26.Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.27.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.28.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.29.Le conseil d'arbitrage dépose la sentence auprès du secrétaire de l'Ordre qui la transmet aux parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.Il transmet également le dossier complet d'arbitrage, dont des copies conformes ne peuvent être transmises qu'aux parties, à leurs avocats et au syndic.SECTION III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 30.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des techniciens en radiologie (R.R.Q., 1981, c.T-5, r.7), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des différends pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (article 8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné .(nom du client) (domicile) déclare que: 1).(nom du technicien en radiologie) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels, 2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des techniciens en radiologie.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à (nom du technicien en radiologie) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE II (article 17) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Je jure (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, nf> 53 8885 Signature Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à- le__- Commissaire à l'assermentation 20047 Gouvernement du Québec Décret 1700-93, Ier décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologues professionnels \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues professionnels Attendu qu'en vertu du paragraphe c de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec doit, par règlement, fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignements situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 94 du Code des professions, le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec peut, par règlement, fixer des normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne dédent pas un diplôme autrement requis à ces fins; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de ces articles, un Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis par la Corporation professionnelle des technologues professionnels; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu du paragraphe c de l'article 93 du Code des professions, le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues professionnels; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 février 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues professionnels, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues professionnels Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c, a.94, par.g) 1.Le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues professionnels, approuvé par le décret 1645-86 du 5 novembre 1986, est modifié par le remplacement des articles 1 et 2 par le suivant: « 1.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec transmet 8886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n?> 53 Partie 2 une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de diplôme.Dans te présent règlement, on entend par: « équivalence de diplôme »: la reconnaissance par le comité administratif de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance d'un candidat équivaut à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.« équivalence de formation »>: la reconnaissance par le comité administratif de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec, que la formation d'un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissance équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.».2.Les articles 3 et 4 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 3.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande accompagnés des frais d'études de son dossier exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26): 1° une preuve de l'obtention de son diplôme; 2° son dossier académique; 3° une description des objectifs de formation; 4° une description du contenu des cours; 5° une attestation de son expérience de travail et, le cas échéant, de sa participation à un stage de formation.Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.4.Le secrétaire transmet les documents prévus a l'article 3, au comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de la réception de cette recommandation, le comité administratif décide s'il reconnaît l'équivalence et le secrétaire informe par écrit le candidat dans les 15 jours de cette décision.Toutefois, le candidat qui reçoit les informations visées au deuxième alinéa peut demander au comité administratif de se faire entendre à condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 15 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l'équivalence.Le comité administratif doit dans les 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande, entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision.À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit transmis par poste recommandée ou certifiée, au moins dix jours avant la date de l'audition.La décision du comité administratif est définitive et doit être transmise par écrit dans les 15 jours de la date de l'audition.».3.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.Le candidat qui détient un diplôme de niveau postsecondaire délivré par un établissement d'enseignement situé hors Québec bénéficie d'une équivalence de diplôme s'il est titulaire: 1° d'un diplôme de formation, conforme aux Normes nationales de références (NNR) émises par le Conseil canadien des techniciens et technologues (CCTT) dans une des technologies identifiée par un diplôme en vertu du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes de la corporation professionnelle adopté par le décret 1139-83 du 1er juin 1983; 2° ou d'un diplôme dans une technologie identifiée par un diplôme en vertu du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes de la corporation professionnelle adopté par le décret 1139-83 du 1\" juin 1983, délivré par un établissement d'enseignement agréé par le Bureau canadien d'accréditation de la technologie (BCAT) du Conseil canadien des techniciens et technologues (CCTT) et dont l'agrément a été adopté par résolution du Bureau de la corporation.».4.L'article 7 de ce règlement est abrogé.5.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8887 « S.Malgré l'article 6, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l'équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.».6.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Sous réserve de l'article 10, le candidat bénéficie d'une équivalence de formation s'il démontre qu'il possède un niveau de connaissances équivalent à celui du titulaire d'un diplôme, conforme aux normes nationales de références (NNR) émises par le Conseil canadien des techniciens et technologues (CCI 1).».7.L'article 10 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, des mots « le paragraphe 1° de ».8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication, à la Gazette officielle dit Québec, 20044 Gouvernement du Québec Décret 1701-93, 1er décembre 1993 Loi de police (L.R.Q.c.PI 3) Sûreté du Québec \u2014 Insignes des sous-officiers, agents et cadets \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement sur les insignes des sous-officiers, agents et cadets de la Sûreté du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 6.1 de la Loi de Police (L.R.Q., c.P-13), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes applicables aux insignes, actes de nomination et autres pièces d'identité des policiers ou des constables spéciaux; Attendu que le gouvernement a édicté en vertu de cet article, le Règlement sur les insignes des sous-officiers, agents et cadets de la Sûreté du Québec (R.R.Q., 1981, c.P-13, r.12); Attendu Qu'il y a lieu d'abroger ce règlement; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 juin 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que le règlement en annexe du présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement abrogeant le Règlement sur les insignes des sous-officiers, agents et cadets de la Sûreté du Québec Loi de police (L.R.Q.c.P-13, a.6.1,2°) 1, Le Règlement sur les insignes des sous-officiers, agents et cadets de la Sûreté du Québec (R.R.Q., 1981.c.P-13, r.12) est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date ¦ de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20055 Gouvernement du Québec Décret 1728-93, 8 décembre 1993 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modifications aux annexes t, II, II.1 et III de la loi Concernant des modifications aux annexes I, II, II.I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 8888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I, et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 16.1 de cette loi, le traitement admissible de tout employé libéré pour activités syndicales est celui qui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l'organisme pour lequel il a été libéré, si, dans ce dernier cas; 1° cet organisme en fait la demande à l'égard de tous les employés qui ont été libérés pour activités syndicales pour être à son emploi; 2° cet organisme répond aux conditions établies pour sa catégorie par le règlement pris en vertu du paragraphe 25' de l'article 134 de celte loi et paie sa contribution à titre d'employeur; et si 3° cet organisme est désigné à l'annexe IL 1 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de cette loi, modifié par l'article 36 du chapitre 67 des lois de 1992, les employeurs doivent, sauf s'ils sont visés dans l'annexe II.2, verser à la Commission, en même temps qu'ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation et ils doivent également verser, s'ils sont visés dans l'annexe III, aux dates fixées par le gouvernement, leur quote-part du coût du service transféré de leurs employés; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, modifié par l'article 51 du chapitre 67 des lois de 1992, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.I, 11.2, HI, III.1 et VI et tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les annexes I, II, II.l et III de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que les modifications aux annexes I, II, II.l et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexées, soient adoptées et publiées à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modifications aux annexes I, II, II.l et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992, 669-92 du 6 mai 1992, 1263-92 du 1\" septembre 1992, 1666-92 du 25 novembre 1992, 327-93 du 17 mars 1993, 1202-93 du 1\" septembre 1993 et par les articles 293 du chapitre 21 des lois de 1992, 71 du chapitre 44 des lois de 1992, 53 du chapitre 67 des lois de 1992, 153 du chapitre 68 des lois de 1992, 65 du chapitre 40 des lois de 1993 et 31 du chapitre 41 des lois de 1993, est de nouveau modifiée: 1* en remplaçant, au paragraphe 1, le nom « l'Association des professeurs du Collège Marie-Victorin » par le nom « le Syndicat des professeurs du Collège Marie-Victorin »; 2° en supprimant, au paragraphe 1, les noms « les Ateliers Richelieu inc.», « les Ateliers Riverains » et « le Centre d'accueil le Cabestan inc.»; 3\" en remplaçant, au paragraphe 1, le nom « le Centre d'accueil Gouin inc.» par le nom « le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Gouin Inc.»; 4° en remplaçant, au paragraphe 1, le nom « la Conférence dès conseils régionaux de la santé et des services sociaux (CRSSS) du Québec (CCRSSQ) » par le nom « la Conférence des régies régionales de la santé et des services sociaux du Québec »; 5° en remplaçant, au paragraphe I, le nom « le Syndicat des enseignants du Sault-Saint-Louis » par le nom « le Syndicat de l'enseignement du Sault-Saint-Louis ». Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8889 6e en remplaçant le paragraphe 11 par le suivant: « 11.LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET CHEF DE LA DIRECTION DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL ».2.L'annexe II de cette loi, modifiée par les décrets 339-92 du 25 mars 1992, 1666-92 du 25 novembre 1992 et 577-93 du 28 avril 1993 ainsi que par les articles 294 du chapitre 21 des lois de 1992, 72 du chapitre 44 des lois de 1992 et 154 du chapitre 68 des lois de 1992, est de nouveau modifiée au paragraphe 1: 1° en supprimant le nom « les Ateliers Dominique inc.»; 2° en remplaçant le nom « le Centre d'accueil St-François B.B.G.(1992) inc.» par le nom « le Centre d'hébergement St-François inc, »; 3° en remplaçant le nom « le Centre hospitalier St-Vincent-Marie inc.» par le nom « le Centre d'hébergement St-Vincent-Marie inc.».3.L'annexe II.1 de cette loi, modifiée par les décrets 399-92 du 25 mars 1992, 509-92 du 8 avril 1992, 1205-92 du 26 août 1992, 1264-92 du 1\" septembre 1992, 1301-92 du 9 septembre 1992, 577-93 du 28 avril 1993 et 836-93 du 16 juin 1993, est de nouveau modifiée en supprimant le nom « le Syndicat des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation du Québec ».4.L'annexe III de cette loi, modifiée par les décrets 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992, 669-92 du 6 mai 1992, 1263-92 du 1*' septembre 1992, 1666-92 du 25 novembre 1992 et 327-93 du 17 mars 1993 et par les articles 73 du chapitre 44 des lois de 1992 et 55 du chapitre 67 des lois de 1992, est de nouveau modifiée: 1\" en remplaçant le nom « l'Association des professeurs du Collège Marie-Victorin » par le nom « le Syndicat des professeurs du Collège Marie-Victorin »; 2° en supprimant le nom « les Ateliers Dominique inc.»; 3° en remplaçant le nom « la Conférence des conseils régionaux de la santé et des services sociaux (CRSSS) du Québec (CCRSSQ) » par le nom « la Conférence des régies régionales de la santé et des services sociaux du Québec »; 4° en remplaçant le nom « le Syndicat des enseignants du Sault-Saint-Louis » par le nom « le Syndicat de l'enseignement du Sault-Saint-Louis ».5.Le paragraphe 2° de l'article 1 a effet à compter du 1« avril 1993.6.Le paragraphe 1° de l'article 2 et le paragraphe 2° de l'article 4 ont effet à compter du 11 décembre 1992.7.L'article 3 a effet à compter du 1\" janvier 1993.8.Les présentes modifications entrent en vigueur à la date de leur adoption par le gouvernement.20083 Gouvernement du Québec Décret 1729-93, 8 décembre 1993 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification à l'annexe n.1 de la loi Concernant une modification à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 16.1 de la Loi sur le régime de rettaite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le traitement admissible de tout employé libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l'organisme pour lequel il a été libéré, si, dans ce dernier cas: Is cet organisme en fait la demande à l'égard de tous les employés qui ont été libérés pour activités syndicales pour être à son emploi; 2° cet organisme répond aux conditions établies pour sa catégorie par le règlement pris en vertu du paragraphe 25° de l'article 134 de cette loi et paie sa contribution à titre d'employeur; et si 3° cet organisme est désigné à l'annexe II.1 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., 8890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 c.R-ll), le traitement admissible de tout enseignant libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l'organisme pour lequel il a été libéré, si, dans ce dernier cas, cet organisme est désigné à l'annexe II.l de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, cette disposition s'appliquant à compter de la même date que celle à laquelle prend effet la désignation de l'organisme à l'annexe II.l et cet organisme payant sa contribution à titre d'employeur; Attendu Qu'il y a lieu de désigner à l'annexe II.l de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics l'Alliance des Professeures et Professeurs de Montréal, le Syndicat de l'enseignement de la Chaudière et le Syndicat de l'Enseignement de la région de la Mitis; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.l, III et VI et tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administra iton et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe II.l de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe II.l de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe II.l de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 399-92 du 25 mars 1992, 509-92 du 8 avril 1992 et 1301-92 du 9 septembre 1992, est de nouveau modifiée par l'insertion, suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit: « l'Alliance des Professeures et Professeurs de Montréal le Syndicat de l'enseignement de la Chaudière le Syndicat de l'Enseignement de la région de la Mitis ».2.La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement, mais a effet depuis le 1\" janvier 1993.20084 Gouvernement du Québec Décret 1756-93, 8 décembre 1993 Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) Langue du commerce et des affaires Affichage de l'Administration Portée de l'expression « de façon nettement prédominante » Concernant des règlements d'application de la Charte de la langue française en matière d'affichage public et de publicité commerciale Attendu Qu'en vertu de l'article 53 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) modifié par l'article 16 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut, par règlement, prévoir, suivant les conditions qu'il fixe, des dérogations à l'article 51 ou à l'article 52 de la Charte; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 58 de la Charte remplacé par l'article 18 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 22 de la Charte modifié par l'article 4 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où l'Administration peut utiliser le français et une autre langue dans l'affichage; Attendu Qu'en vertu de l'article 93 de la Charte modifié par l'article 37 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut adopter des règlements pour faciliter la mise en oeuvre de la Charte, y compris Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8891 pour définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), les projets de Règlement sur l'affichage de l'Administration, de Règlement sur la langue du commerce et des affaires et de Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française ont été publiés a la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 octobre 1993 avec avis qu'ils pourraient être édictés par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur; \u2014 l'article 10 de la Loi modifiant la Charte de la langue française (1988, c.54), dans la mesure où il prévoit que les dispositions de l'article 58 de la Charte et celles du premier alinéa de l'article 68 de la Charte, respectivement édictées par les articles 1 et 6 du chapitre 54 des lois de 1988, ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe b de l'article 2 et de l'article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982, cessera d'avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur; \u2014 i] est impérieux que, dès la cessation d'effet de cette disposition, le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, le Règlement sur l'affichage de l'Administration et le Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française entrent en vigueur; \u2014 une telle entrée en vigueur ne peut se faire qu'à la date de la publication de ces règlements à la Gazette officielle du Québec, soit le 22 décembre 1993; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, le Règlement sur l'affichage de rAdministration et le Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française, avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: Que le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, annexé au présent décret, soit édicté; Que le Règlement sur l'affichage de l'Administration, annexé au présent décret, soit édicté; Que le Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la langue du commerce et des affaires Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11.a.53, 58 et 67; 1993, c.40, a.16, 18 et 21) SECTION i DÉROGATIONS À L'ARTICLE 51 DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE 1.Pour l'application de la présente section et à moins que le contexte n'indique un sens différent, une disposition applicable à une inscription sur un produit s'applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inscription sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou un objet qui l'accompagne, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie.2.Une inscription sur un produit culturel ou éducatif tels un livre, une revue, une publication, un disque, un film ou une bande magnétique, ainsi qu'une inscription sur une carte de voeux, un agenda ou un calendrier non publicitaires peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français si leur contenu est dans une autre langue que le français ou si le produit culturel ou éducatif, la carte de voeux, l'agenda ou le calendrier ne comportent aucun contenu linguistique.3.Une inscription sur un produit peut être rédigée uniquement dans une autre langue que le français dans les cas suivants: 1° le produit est destiné à un marché extérieur au Québec; 8892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 2° l'inscription figure sur un contenant servant au transport interprovincial ou international de marchandises; 3° le produit provient de l'extérieur du Québec, n'est pas encore commercialisé au Québec et est exposé à l'occasion d'un congrès, d'un colloque, d'une foire ou d'une exposition; 4° le produit provient de l'extérieur du Québec, est destiné à être incorporé à un produit fini ou à être utilisé dans un procédé de fabrication, de transformation ou de réparation et n'est pas offert au Québec dans le commerce de détail; 5° le produit provient de l'extérieur du Québec, son utilisation est peu répandue au Québec et il n'existe pas de produit de remplacement équivalent présenté en français au Québec; 6° le produit provient de l'extérieur du Québec et l'inscription est gravée, cuite ou incrustée dans le produit lui-même, y est rivetée ou soudée, ou encore y figure en relief, de façon permanente.Cependant, les inscriptions concernant la sécurité doivent être rédigées en français et apparaître sur le produit ou l'accompagner de façon permanente.4.Une inscription qui figure en relief sur un pneu peut être rédigée uniquement dans une autre langue que le français.5.Une inscription sur l'emballage d'origine d'un produit alimentaire périssable provenant de l'extérieur du Québec peut être rédigée uniquement, dans une autre langue que le français pourvu que ce produit ne soit pas offert au détail dans cet emballage.8.Une inscription sur un produit provenant de l'extérieur du Québec et devant être utilisé à des fins médicales, pharmaceutiques ou scientifiques, ou une inscription sur son contenant peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français, à la condition que la version française de cette inscription figure sur l'emballage du produit ou sur un document qui l'accompagne et que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit réalisée: 1° que le produit ne soit pas offert au Québec dans le commerce de détail et qu'il n'existe pas de produit de remplacement équivalent présenté en français au Québec; 2e que le produit ait un poids de cent grammes ou moins, ou que son contenant ait une capacité de dix centimètres cubes ou moins, ou de dix millilitres ou moins.7.Sur un produit, peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français, les inscriptions suivantes: 1° la raison sociale d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec; 2° une appellation d'origine, ia dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale; 3° un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un toponyme dans cette autre langue officialisé par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinctif à caractère culturel; 4° une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C.(1985), c.T-13), sauf si une version française en a été déposée.8.Un jouet ou un jeu dont le fonctionnement exige l'emploi d'un vocabulaire autre que français peut comporter une inscription rédigée uniquement dans une autre langue que le français, si ce jouet ou ce jeu est également disponible en français sur le marché québécois dans des conditions au moins aussi favorables.9.La présente section n'a pas pour effet d'empêcher la présentation d'une inscription sur un produit au moyen de toute combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres, ou au moyen de pictogrammes, de chiffres, ou encore de sigles.SECTION II DÉROGATIONS À L'ARTICLE 52 DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE 10.Les catalogues, lès brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature peuvent être rédigés en deux versions distinctes, l'une uniquement en français, l'autre uniquement dans une autre langue, à la condition que la présentation matérielle de la version française soit disponible dans des conditions d'accessibilité et de qualité au moins égales à celle rédigée dans une autre langue.Toutefois, la version qui est rédigée uniquement dans une autre langue peut être insérée dans un organe d'information publiant uniquement dans cette langue; elle peut également être envoyée à une personne physique qui a demandé, par écrit, de recevoir de tels documents dans cette autre langue. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, n° 53 8893 En outre, les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature destinés à des personnes appartenant à un même groupe ethnique peuvent être rédigés uniquement dans la langue de ce groupe.11.Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature concernant un produit culturel ou éducatif au sens de l'article 2, concernant une activité culturelle ou éducative tels un spectacle, un récital, un discours, une conférence, un cours, un séminaire ou une émission de radio ou de télévision ou faisant la promotion d'un organe d'information, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français si, selon le cas, le contenu du produit culturel ou éducatif est dans cette autre langue, l'activité se déroule dans cette autre langue ou l'organe d'information diffuse dans cette autre langue.12.Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature relatifs à un congrès, un colloque, une foire ou une exposition, destinés uniquement à un public spécialisé ou restreint, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français.13.Dans les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français: 1° la raison sociale d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec; 2° une appellation d'origine, la dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale; 3\" un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un toponyme dans cette autre langue officialisé par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinct if à caractère culturel; 4\" une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce, sauf si une version française en a été déposée.14.La présente section n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation, dans les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et dans toute autre publication de même nature, de toute combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres, ou l'utilisation de pictogrammes, de chiffres, ou encore de sigles.SECTION III L'AFFICHAGE PUBLIC ET LA PUBLICITÉ COMMERCIALE 15.La publicité commerciale d'une entreprise, présentée sur des panneaux-réclame, sur des affiches ou sur tout autre support d'une superficie de 16 mètres carrés ou plus et visible de tout chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2), doit être faite uniquement en français à moins que cette publicité ne soit située sur les lieux mêmes des établissements de cette entreprise.16.La publicité commerciale d'une entreprise doit être faite uniquement en français sur ou dans tout moyen de transport public et ses accès, y compris les abribus.17.L'affichage public placé sur ou dans un véhicule servant régulièrement au transport de voyageurs ou de marchandises, à la fois au Québec et hors du Québec, peut être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.18.L'affichage public relatif à la santé ou à la sécurité publique peut se faire à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.19.L'affichage public d'un musée, d'un jardin botanique ou zoologique ou d'une exposition culturelle ou scientifique peut, sur les lieux mêmes où ils sont situés, être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.20.L'affichage public et la publicité commerciale relatifs à un événement destiné à un public international ou à un événement dont les participants viennent en majorité de l'extérieur du Québec peuvent se faire, lorsqu'ils sont reliés directement à la nature et au but manifeste de l'événement, a la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.21.L'affichage public du mode d'utilisation d'un appareil installé en permanence dans un lieu public peut être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.22.Sauf s'ils sont véhiculés dans un organe d'information diffusant en français, l'affichage public et la publicité commerciale d'un produit culturel ou éducatif au sens de l'article 2, d'une activité culturelle ou éducative au sens de l'article 11, ou d'un organe 8894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n\" 53 Partie 2 d'information peuvent être faits uniquement dans une autre langue que le français si, selon le cas, le contenu du produit culturel ou éducatif est dans cette autre langue, l'activité se déroule dans cette autre langue ou l'organe d'information diffuse dans cette autre langue.23.L'affichage public par une personne physique, à des fins non professionnelles ou non commerciales, peut être fait dans la langue de son choix.24.L'affichage public et la publicité commerciale relatifs à un congrès, un colloque, une foire ou une exposition destinés uniquement à un public spécialisé ou restreint, peuvent être faits, pendant la durée de ces événements, uniquement dans une autre langue que le français.25.Dans l'affichage public et la publicité commerciale, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français: 1° la raison sociale d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec; 2° une appellation d'origine, la dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale; 3° un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un toponyme dans cette autre langue officialisé par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinctif à caractère culturel; 4° une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce, sauf si une version française en a été déposée.28.La présente section n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation dans l'affichage public et la publicité commerciale de toute combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres, ou l'utilisation de pictogrammes, de chiffres, ou encore de sigles.SECTION IV EXPRESSION POUVANT FIGURER COMME SPÉCIFIQUE DANS UNE RAISON SOCIALE 27.Peut figurer comme spécifique dans une raison sociale, une expression tirée d'une autre langue que le français, à la condition qu'elle soit accompagnée d'un générique en langue française.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 28.Le présent règlement remplace le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.9).20.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement sur l'affichage de l'Administration Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll.a.22; 1993, c.40, a.4) 1.En bordure de tout chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), emprunté par les visiteurs pour entrer au Québec ou en sortir, l'affichage de l'Administration qui leur est destiné peut être fait à la fois en français et dans une autre langue jusqu'à une distance de quinze kilomètres du point d'entrée au Québec, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante au sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour l'application de la Charte de la langue française.2.Sous réserve de l'article 3, l'affichage de l'Administration relatif à des activités de nature similaire à celles d'entreprises commerciales peut être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante au sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour l'application de la Charte de la langue française, sauf: 1° si cet affichage est fait sur des panneaux-réclame, sur des affiches ou sur tout autre support d'une superficie de 16 mètres carrés ou plus et visible de tout chemin public au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière; 2e si cet affichage est fait sur ou dans tout moyen de transport public et ses accès, y compris les abribus, 3.L'affichage d'un musée, d'un jardin botanique ou zoologique, d'une exposition culturelle ou scientifique, d'un lieu destiné à l'accueil ou à l'information des touristes ou de tout autre site touristique peut, sur les lieux mêmes où ils sont situés, être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n\" 53 8895 Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll, a.93; 1993, c.40, a.37) 1.Dans l'affichage de l'Administration et dans l'affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue, le français figure de façon nettement prédominante lorsque le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans l'autre langue.2.Lorsque les textes rédigés à la fois en français et dans une autre langue sont sur une même affiche, le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies: 1° l'espace consacré au texte rédigé en français est au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte rédigé dans l'autre langue; 2\" les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue; 3° les autres caractéristiques de cet affichage n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français.3.Lorsque les textes rédigés à la fois en français et dans une autre langue sont sur des affiches distinctes et de même dimension, le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies: Ie les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l'autre langue; 2° les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins aussi grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue; 3 e les autres caractéristiques de cet affichage n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français.4.Lorsque les textes rédigés à la fois en français et dans une autre langue sont sur des affiches distinctes de dimensions différentes, le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies: 1° les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins aussi nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l'autre langue; 2° les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grandes que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l'autre langue; 3° les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue; 4° les autres caractéristiques de cet affichage n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français.5.Le présent règlement remplace le Règlement facilitant la mise en oeuvre du second alinéa de l'article 58.1 de la Charte de la langue française édicté par le décret 1 irO-89 du 12 juillet 1989.6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20075 Gouvernement du Québec Décret 1757-93, 8 décembre 1993 Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) Commission d'appel de francisation des entreprises \u2014 Règlements \u2014 Abrogation Francisation des entreprises \u2014 Règlements \u2014 Abrogation Attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels Concernant des règlements d'application de la Charte de la langue française Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 35 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) modifié par l'article 11 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut, par règlement, 8896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 fixer les modalités et les conditions de délivrance d'une attestation par l'Office de la langue française, établir les règles de composition d'un comité d'examen devant être formé par l'Office, pourvoir au mode de fonctionnement de ce comité et .établir des critères et un mode d'évaluation de la connaissance du français appropriée à l'exercice d'une profession ou d'une catégorie de professions; Attendu Qu'en vertu de l'article 93 de la Charte modifié par l'article 37 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut adopter des règlements pour faciliter la mise en oeuvre de la Charte, y compris pour définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), les projets de Règlement abrogeant les règlements régissant la Commission d'appel de francisation des entreprises et les règlements sur la francisation des entreprises et de Règlement sur la délivrance d'attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations ont été publiés à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 octobre 1993 avec avis qu'ils pourraient être édictés par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement abrogeant les règlements régissant la Commission d'appel de francisation des entreprises et les règlements sur la francisation des entreprises et le Règlement sur la délivrance d'attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations, sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: Que le Règlement abrogeant les règlements régissant la Commission d'appel de francisation des entreprises et les règlements sur la francisation des entreprises, annexé au présent décret, soit édicté; Que le Règlement sur la délivrance d'attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement abrogeant les règlements régissant la Commission d'appel de francisation des entreprises et les règlements sur la francisation des entreprises Charte de la langue française {L.R.Q., c.C-ll, a.93, 113, par.d, 139 à 152 et 155; 1993, c.40, a.49, 51 et 53) 1.Le Règlement régissant la Commission d'appel de francisation des entreprises (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.1), le Règlement sur la langue des entreprises (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.7), le Règlement sur la langue des entreprises employant de 50 à 99 personnes (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.8), le Règlement sur les modalités d'un appel interjeté auprès de la Commission d'appel de francisation des entreprises (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.10) le Règlement sur la procédure de délivrance, de suspension ou d'annulation du certificat de francisation des entreprises employant de 50 à 99 personnes (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.12) et le Règlement sur la procédure de délivrance, de suspension ou d'annulation du certificat de francisation des entreprises employant 100 personnes ou plus (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.13) sont abrogés.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement sur la délivrance d'attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1, a.35, 3e et 4< al.; 1993, c.40, a.11) 1.Un comité d'examen est chargé d'évaluer la connaissance de la langue officielle appropriée à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, re 53 8897 l'exercice d'une profession ou d'une catégorie de professions en établissant un examen qui mesure: 1° la compréhension du français oral; 2° la compréhension du français écrit; 3° l'expression orale en français; 4° l'expression écrite en français.À chacun de ces critères correspond une partie de l'examen: un candidat doit réussir chacune des quatre parties de l'examen.2.Ce comité est composé de trois membres dont un est désigné par l'Office de la langue française, un par l'Office des professions du Québec et un par le ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française.3.L'Office de la langue française tient des séances d'examen au moins six fois par année, aux endroits et aux dates qu'il fixe.Les membres du comité d'examen peuvent assister à ces séances.4.Une personne qui désire se présenter à une séance d'examen en fait la demande à l'Office qui lui en précise l'endroit, la date et l'heure.L'Office transmet à la personne qui s'est présentée à une séance d'examen le résultat dans un délai de deux semaines après la date de la séance d'examen et il en informe l'ordre professionnel concerné ainsi que l'Office des professions du Québec.5.L'Office délivre à la personne qui a réussi l'examen une attestation selon laquelle elle possède une connaissance du français appropriée à l'exercice de sa profession.6.Si la personne échoue l'examen en tout ou en partie, elle peut, dans le mois qui suit la date de la réception des résultats, demander par écrit à l'Office une révision de son examen.7.L'Office procède à cette révision dans les deux semaines qui suivent la date de la demande, et informe par écrit le candidat de sa décision.8.La personne peut se présenter à une séance d'examen tous les trois mois et autant de fois qu'elle le désire., 9.Sont considérés comme équivalents à l'attestation délivrée par l'Office de la langue française en vertu de l'article 5: 1° une attestation délivrée par la Régie de la langue française conformément au Règlement relatif à la connaissance d'usage de la langue française nécessaire pour l'obtention d'un permis d'une corporation professionnelle édicté par l'arrêté en conseil ¦ 2050-76 du 9 juin 1976; 2° un document délivré avant le 7 septembre 1977 attestant qu'une personne possédait une connaissance d'usage de la langue française, délivré conformément au Règlement concernant les normes d'évaluation de la connaissance d'usage du français d'un immigrant désirant être admis à l'étude ou à l'exercice d'une profession au Québec édicté par l'arrêté en conseil numéro 936 du 10 mars 1971.10.Le présent règlement remplace le Règlement sur la connaissance de la langue officielle nécessaire pour l'obtention d'un permis d'un ordre professionnel (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.2).11.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20076 Gouvernement du Québec Décret 1758-93, 8 décembre 1993 Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) Demande de recevoir l'enseignement en anglais Exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte Langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne \u2014 Modifications Portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la Charte \u2014 Abrogation Concernant des règlements d'application du chapitre VIII de la Charte de la langue française Attendu Qu'en vertu de l'article 80 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) modifié par l'article 30 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut, par règlement, statuer sur la procédure à suivre lorsque des parents invoquent l'article 73 ou 8898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1993.125e année, n* 53 Partie 2 l'article 86,1 et sur les éléments de preuve que ces derniers doivent apporter à l'appui de leur demande; Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 81 de la Charte modifié par l'article 31 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories d'enfants visés au premier alinéa de cet article et déterminer la procédure à suivre en vue de l'obtention de l'exemption qui est prévue; Attendu Qu'en vertu de l'article 93 de la Charte modifié par l'article 37 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut, outre les pouvoirs de réglementation prévus à la Charte, adopter des règlements pour en faciliter la mise en oeuvre, y compris pour définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée; Attendu Qu'en vertu du second, alinéa de l'article 97 de la Charte modifié par l'article 39 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement fixe par règlement les cas, les conditions et les circonstances où un organisme mentionné a l'annexe est autorisé à déroger à l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Charte à l'égard d'une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1); Attendu que les projets de Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais, de Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage, de Règlement modifiant le Règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne, de Règlement abrogeant le Règlement précisant la portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la Charte de la langue française ont été publiés à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 octobre 1993 avec avis qu'ils pourraient être édictés par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; ATTENDU QU'il y a lieu d'édicter ces règlements sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation et de la Science.Que le Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais, annexé au présent décret, soit édicté; Que le Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage, annexé au présent décret, soit édicté; Que le Règlement modifiant le Règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne, annexé au présent décret, soit édicté; Que le Règlement abrogeant le Règlement précisant la portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la Charte de la langue française, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll, a.80; 1993, c.40, a.30) 1.Toute personne qui invoque l'une des dispositions de l'article 73 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll; 1993, c.40) ou de l'article 86.1 de cette Charte pour faire déclarer son enfant admissible à recevoir l'enseignement en anglais doit en faire la demande par écrit à un organisme scolaire.Dans le présent règlement, les organismes scolaires comprennent, outre ceux mentionnés à l'annexe de la Charte, les établissements d'enseignement privés régis par la Loi sur l'enseignement privé (1992, c.68).2.Toute demande ayant pour but de faire déclarer un enfant admissible à recevoir l'enseignement en anglais doit être accompagnée d'un certificat de naissance de l'enfant mentionnant le nom de ses père et mère ou, à défaut, un document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation.3.Toute demande appuyée sur le paragraphe 1\" de l'article 73 de la Charte relativement à des études faites au Canada mais hors du Québec ou sur le paragraphe 2° de ce même article, doit être accompagnée d'un des documents suivants ou d'une copie certifiée conforme: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n' 53 8899 1° un certificat établissant la citoyenneté canadienne du père ou de la mère; 2\" un document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date et du lieu de naissance au Canada du père ou de la mère; 3° le passeport canadien du père ou de la mère.4.Une demande appuyée sur le paragraphe 1°, 3° ou 5° de l'article 73 de la Charte doit être accompagnée d'une attestation écrite délivrée par chaque organisme scolaire ou par chaque établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère de l'enfant pour qui la demande est faite, indiquant: 1° la période durant laquelle ce père ou cette mère y a reçu son enseignement primaire; 2° la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l'ensemble de l'enseignement reçu; 3\" l'endroit où cet enseignement a été reçu.De plus, toute demande fondée sur le paragraphe 5° de l'article 73 de la Charte doit être accompagnée d'une preuve documentaire selon laquelle le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977.Si une telle preuve ne peut être fournie, la demande doit être accompagnée d'une déclaration assermentée attestant que le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977 et qu'il est impossible de fournir une preuve documentaire à cet effet, Dans le présent règlement, on entend par « établissement scolaire » un établissement d'enseignement situé hors du Québec.5.Une demande appuyée sur le paragraphe 2° de l'article 73 de la Charte doit être accompagnée d'une attestation écrite délivrée par chaque organisme scolaire ou par chaque établissement scolaire fréquenté par l'enfant pour qui la demande est faite ou, le cas échéant, par son frère ou sa soeur et indiquant: 1° la période durant laquelle l'enfant ou, le cas échéant, son frère ou sa soeur y a reçu son enseignement primaire ou secondaire; 2° la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l'ensemble de l'enseignement reçu; 3' l'endroit où cet enseignement a été reçu.Toute demande appuyée sur les études d'un frère ou d'une soeur de l'enfant doit être accompagnée du certificat de naissance de ce frère ou de cette soeur mentionnant le nom de leurs père et mère.-À défaut d'un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de ce frère ou de cette soeur, de son sexe et de sa filiation, doit être produit.6.Lorsqu'une déclaration d'admissibilité a été délivrée pour un frère ou une soeur de l'enfant visé par la demande en vertu des paragraphes Is, 2°, 3° ou 5° de l'article 73 de la Charte, l'admissibilité de l'enfant peut être établie par la production de cette déclaration d'admissibilité ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci et du certificat de naissance du frère ou de la soeur de l'enfant mentionnant le nom de leurs père et mère.À défaut d'un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation doit être produit.7.Dans le cas d'un enfant visé au paragraphe 4 de l'article 73 de la Charte et pour lequel une déclaration d'admissibilité n'a pas été délivrée, la preuve de fréquentation scolaire doit être établie par la présentation du bulletin de l'année scolaire comprise entre le 1er juillet 1976 et le 30 juin 1977 ou, à défaut, par une attestation écrite délivrée par l'organisme scolaire fréquenté lors de cette année scolaire.Si la dernière année de scolarité de l'enfant est antérieure à l'année scolaire comprise entre le 1er juillet 1976 et le 30 juin 1977, la preuve de fréquentation scolaire doit être établie par une attestation écrite délivrée par le dernier organisme scolaire alors fréquenté et accompagnée du dernier bulletin de cet enfant ainsi que, le cas échéant, des bulletins que cet enfant a reçus jusqu'au 30 juin 1977.8.L'enfant visé par le paragraphe 4° de l'article 73 de la Charte peut être déclaré admissible si la déclaration d'admissibilité de son frère ou de sa soeur ou une copie certifiée conforme de celle-ci est produite.À défaut de produire la déclaration d'admissibilité du frère ou de la soeur, la preuve de fréquentation scolaire du frère ou de la soeur prévue à l'article 7 doit être établie.De plus, un certificat de naissance du frère ou de la soeur mentionnant le nom des parents doit être produit.À défaut d'un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance du frère ou de la soeur, de son sexe et de sa filiation doit être produit.9.Dans le cas d'un enfant auquel s'applique un décret adopté en vertu de l'article 86.1 de la Charte, une preuve documentaire établissant le domicile de son 8900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, .125e année, n° 53 Partie 2 père ou de sa mère dans la province ou le territoire visé par le décret doit être produite ainsi que l'un des documents suivants: 1° dans les cas prévus au paragraphe a du premier alinéa de cet article, une attestation écrite délivrée par chaque établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère de l'enfant pour qui la demande est faite et indiquant: a) la période durant laquelle ce père ou cette mère y a reçu son enseignement primaire; b) la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l'ensemble de l'enseignement reçu; c) l'endroit où cet enseignement a été reçu.2° dans les cas prévus au paragraphe b du premier alinéa de cet article, une attestation écrite délivrée par l'établissement scolaire fréquenté et indiquant: a) que l'enfant visé par la demande a reçu, au cours de la dernière année scolaire ou depuis le début de l'année scuiam, en cours, l'enseignement primaire ou secondaire en anglais; b) la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l'ensemble de cet enseignement.3° dans les cas prévus au paragraphe c du premier alinéa de cet article, la déclaration d'admissibilité délivrée au frère ou à la soeur aîné ou une copie authentifiée conforme de celle-ci, accompagnée d'un certificat de naissance de ce frère ou de cette soeur aîné mentionnant le nom des parents.À défaut d'un tel certificat de naissance, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de ce frère ou de cette soeur aîné, de son sexe et de sa filiation doit être produit.De plus, dans le cas du paragraphe c, s'il est impossible de fournir la déclaration d'admissibilité du frère ou de la soeur aîné, les attestations prévues aux paragraphes 1° ou 2°, selon le cas, doivent être produites.Le cas échéant, l'attestation visée au paragraphe 2° doit être délivrée en regard des études du frère ou de la soeur aîné.10.S'il est impossible de produire l'attestation visée au premier alinéa de l'article 4 ou au paragraphe 1° de l'article 9 concernant les études primaires du père ou de la mère, un document faisant état des démarches faites pour obtenir cette attestation et énumérant les organismes scolaires ou les établissements scolaires où le père ou la mère a reçu l'enseignement en anglais doit être produite.Cette description doit être accompagnée, s'il en est, des pièces justificatives qui sont en la possession du père ou de la mère et qui concernent ses études primaires ainsi que d'une déclaration assermentée du père ou de la mère dont les études sont invoquées selon laquelle il a reçu son enseignement majoritairement en anglais.11.La description visée à l'article 10 doit être appuyée d'une attestation délivrée par chaque organisme ou établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère et attestant que l'enseignement primaire était dispensé majoritairement en anglais à ce moment.\u2022 Si la description visée à l'article 10 indique que l'attestation mentionnée au premier alinéa ne peut être produite, elle doit être appuyée des preuves démontrant les démarches entreprises pour obtenir cette attestation et d'une attestation d'un organisme gouvernemental compétent indiquant chaque organisme ou établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère et que cet enseignement primaire était dispensé majoritairement en anglais à ce moment.Si la description visée à l'article 10 indique que les attestations visées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être produites, elle doit être appuyée de preuves démontrant les démarches entreprises pour obtenir l'une ou l'autre de ces attestations, accompagnées d'une preuve du lieu de résidence du père ou de la mère à l'époque des études primaires et d'une attestation d'une autorité compétente confirmant l'existence de l'organisme ou de l'établissement scolaire fréquenté à l'époque des études primaires du père ou de la mère et que ces études primaires étaient dispensées majoritairement en anglais à ce moment.12.Lorsqu'un père ou une mère demande que soit vérifiée son admissibilité à l'enseignement en anglais pour que son enfant soit déclaré admissible à cet enseignement conformément au deuxième alinéa de l'article 76 de la Charte, les documents exigés par les articles 3 à 11 doivent faire référence à son père ou à sa mère ou, le cas échéant, à son frère ou à sa soeur.Une telle demande, lorsqu'elle provient d'un père ou d'une mère qui a fréquenté l'école avant le 17 avril 1982, doit comprendre les documents suivants: 1° s'il s'agit d'une demande appuyée sur le paragraphe a de l'article 73 de la Charte tel qu'il se lisait avant cette date et modifié par le paragraphe 2° de l'article 27 du chapitre 40 des lois de 1993, les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 4 ou, le cas échéant, à l'article 6; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8901 2e s'il s'agit d'une demande appuyée sur le paragraphe b de cet article, les documents mentionnés à l'article 4 ou, le cas échéant, à l'article 6; 3° s'il s'agit d'une demande appuyée sur le paragraphe c de cet article, les documents mentionnés à l'article 7; 4° s'il s'agit d'une demande appuyée sur le paragraphe d de cet article, les documents mentionnés à l'article 8.Une demande faite conformément au présent article doit également être accompagnée d'un certificat de naissance du père ou de la mère, mentionnant le nom de ses père et mère ou, à défaut, un document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation, 13.L'organisme scolaire qui reçoit une demande d'admissibilité doit la transmettre dans un délai raisonnable, avec les documents requis, à une personne à qui le ministre de l'Éducation a conféré le pouvoir de vérifier l'admissibilité des enfants à l'enseignement en anglais et de statuer à ce sujet en vertu de l'article 75 de la Charte, 14.Lorsqu'une demande d'admissibilité est incomplète parce que les renseignements ou les documents requis n'ont pas été fournis, la personne désignée doit aviser par écrit le parent qui a fait la demande, en indiquant les renseignements ou les documents manquants et le délai pour remédier à cette insuffisance, Une copie de cet avis est transmis à l'organisme scolaire.Si les renseignements ou les documents requis ne sont pas remis dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de l'avis, la personne désignée prend une décision selon la demande telle qu'elle lui a été transmise.15.La personne désignée communique par écrit au parent qui a fait la demande, sa décision quant à l'admissibilité de l'enfant à recevoir l'enseignement en anglais.Si l'enfant est déclaré admissible, la personne désignée délivre une déclaration d'admissibilité.Elle informe, par écrit, l'organisme scolaire de sa décision.16.Le présent règlement remplace te Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais édicté par le décret 2820-84 du 19 décembre 1984.17.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll, a.81 et 93; 1993, c.40, a.31 et 37) 1.Peuvent être exemptés de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll; 1993! c.40) les enfants qui, au moment de la demande d'exemption, présentent des difficultés graves d'apprentissage et font partie de l'une des catégories suivantes: 1\" les enfants qui présentent des difficultés graves d'apprentissage qui se manifestent par un retard scolaire généralisé de deux ans ou plus; 2° les enfants qui présentent des difficultés graves d'apprentissage qui se manifestent par un retard d'un an ou plus dans l'apprentissage de la communication écrite ou de la mathématique, si ces difficultés sont causées par la dyslexie, la dyscalculie ou la dysorthographie caractérisées qui persistent malgré l'intervention corrective d'un enseignant spécialisé; 3e les enfants qui présentent des difficultés graves d'apprentissage qui se manifestent par des difficultés de langage, de perception et de psychomotricité, si elles sont causées par une déficience mentale ou par une mésadaptation socio-affective grave ou par une déficience physique ou sensorielle persistant malgré l'intervention corrective d'un professionnel au sens du Code des professions (L.R.Q,.c.C-26) qui est habilité à traiter une telle déficience chez l'enfant.Pour l'application du présent article, un « enseignant spécialisé » est celui qui est titulaire d'un brevet spécialisé ou d'un certificat spécialisé dans l'enseignement aux enfants en difficultés d'apprentissage, ou qui est titulaire d'un brevet d'enseignement et a une expérience d'au moins un an dans l'enseignement aux enfants en difficultés d'apprentissage.2.La demande d'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte, en raison de 8902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, if 53 Partie 2 difficultés graves d'apprentissage, doit être soumise à un organisme scolaire.L'organisme scolaire fait évaluer l'enfant par un psychologue inscrit au tableau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec qu'il désigne.Dans le présent règlement, les organismes scolaires comprennent, outre ceux mentionnés à l'annexe de la Charte, les établissements d'enseignement privés régis par la Loi sur l'enseignement privé (1992, c.68).3.L'évaluation du psychologue désigné doit: 1° lorsque l'enfant est susceptible de faire partie d'une catégorie visée à l'un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 1, être accompagnée d'un rapport motivé indiquant si l'enfant fait partie de la catégorie 1° ou 2e du premier alinéa de l'article I; ce rapport est basé sur une évaluation psychopédagogique faite par le conseiller pédagogique désigné par l'organisme scolaire; cette évaluation doit exposer la situation de l'enfant face aux programmes scolaires; 2\" lorsque les difficultés graves d'apprentissage de l'enfant sont susceptibles d'être causées par une déficience physique ou sensorielle persistant malgré l'intervention corrective d'un professionnel visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article I, être accompagnée d'un rapport motivé indiquant si l'enfant fait partie de la catégorie visée à ce paragraphe 3°; ce rapport est basé sur une attestation d'un médecin qui détermine si l'enfant est atteint d'une telle déficience et doit indiquer le nom et l'adresse du médecin sans toutefois indiquer la nature de la déficience physique ou sensorielle; 3° lorsque l'enfant présente des difficultés graves d'apprentissage susceptibles d'être causées par une déficience mentale ou par une mésadaptation socio-affective grave, être accompagnée d'un rapport indiquant si l'enfant fait partie de la catégorie visée au paragraphe 3s du premier alinéa de l'article 1.4.L'organisme scolaire transmet, pour décision, à la personne désignée par le ministre de l'Éducation en vertu de l'article 75 de la Charte, la demande d'exemption, l'évaluation du psychologue et le certificat de naissance de l'enfant, lequel doit mentionner le nom du père et de la mère de l'enfant.À défaut d'un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité, compétente et faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation doit être produit.5.Toute demande d'exemption d'un frère ou d'une soeur d'un enfant présentant des difficultés graves d'apprentissage exempté de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte, doit être accompagnée d'une copie de la déclaration d'admissibilité de l'enfant et du certificat de naissance du frère ou de la soeur pour qui la demande est faite et sur lequel est mentionné le nom des parents.À défaut d'un tel certificat de naissance, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation doit être produit.6.Lorsqu'une demande d'admissibilité est incomplète parce que les renseignements ou les documents requis n'ont pas été fournis, la personne désignée doit aviser par écrit la personne qui a fait la demande, en indiquant les renseignements ou les documents manquants et le délai pour remédier à cette insuffisance.Une copie de cet avis est transmise à l'organisme scolaire.Si les renseignements ou les documents requis ne sont pas remis dans les- 90 jours de la date de la mise à la poste de l'avis, la personne désignée prend une décision selon la demande telle qu'elle lui a été transmise.7.La personne désignée communique par écrit a la personne qui a fait la demande, sa décision quant à l'admissibilité de l'enfant à recevoir l'enseignement en anglais.Si l'enfant est déclaré admissible, la personne désignée délivre une déclaration d'admissibilité.Elle informe, par écrit, l'organisme scolaire de sa décision.8.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'exemption pour les enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage édicté par le décret 2820-84 du 19 décembre 1984.Toutefois, une exemption accordée en vertu de ce dernier règlement continue d'avoir effet.9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement modifiant le Règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll, a.97, 2e al.; 1993, c.40, a.39) 1.Le Règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8903 indienne édicté par le décret 2820-84 du 19 décembre 1984, est modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Un organisme scolaire est autorisé à déroger à l'application des dispositions du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll; 1993, c.40), à l'égard d'un enfant qui réside ou a résidé dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., ' c.R-13.1), aux conditions et dans les circonstances suivantes: 1° cet enfant reçoit, dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, l'enseignement majoritairement en anglais ou dans la langue autochtone ou a reçu un tel enseignement lors de la dernière année scolaire; 2° cet enfant quitte cette réserve indienne, cet établissement, ces terres dans le but de poursuivre ses études à l'extérieur de cette réserve, de cet établissement ou de ces terres; 3° une autorisation à déroger à l'application des dispositions du chapitre VIII du titre I de la Charte est délivrée à l'égard de cet enfant.».2.L'article 2 est modifié: 1° par l'insertion, dans le paragraphe 1° et après les mots « réserve indienne », des mots « dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe T, des mots « entièrement en anglais, sauf pour l'enseignement d'une langue seconde et l'enseignement dans la langue d'origine, par les mots « majoritairement en anglais ou dans la langue autochtone ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement abrogeant le Règlement précisant la portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la Charte de la langue française Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll, a.93; 1993, c.40, a.37) 1.Le Règlement précisant la portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la Charte de la langue française édicté par le décret 2820-84 du 19 décembre 1984 est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20074 Gouvernement du Québec Décret 1778-93, 8 décembre 1993 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Terres du domaine public \u2014 Modification Concernant la modification du Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques Attendu que conformément à l'article 85 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) le gouvernement a édicté le Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques par le décret 1276-84 du 6 juin 1984, modifié par les règlements édictés par les décrets 1810-86 du 3 décembre 1986.527-88 du 13 avril 1988 et 1281-93 du 8 septembre 1993; Attendu que l'article 85 de cette loi, tel que modifié en 1986, prévoit dorénavant que le gouvernement peut, par décret, désigner et délimiter des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Attendu que l'article 191.1 de cette loi prévoit qu'un règlement édicté par le gouvernement en vertu de l'article 85 de cette loi continue d'être en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé, modifié ou abrogé par un décret du gouvernement; 8904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques afin d'y abroger l'article 2; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de décret concernant la modification du Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 septembre 1993 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourrait être édicté par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques édicté par le décret 1276-84 du 6 juin 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1810-86 du 3 décembre 1986, 527-88 du 13 avril 1988 et 1281-93 du 8 septembre 1993 soit de nouveau modifié par l'abrogation de son article 2; Que le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20078 Gouvernement du Québec Décret 1779-93, 8 décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Architectes \u2014 Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle Concernant le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité de l'Ordre des architectes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau peut, par règlement, imposer aux membres de l'Ordre ou à certaines classes d'entre eux en fonction du risque qu'ils représentent, notamment à ceux qui exercent à leur propre compte, l'obligation de fournir, par contrat d'assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison de fautes ou négligences commises dans l'exercice de leur profession, ou l'obligation d'adhérer au contrat d'un régime collectif conclu par l'Ordre ou de souscrire à un Fonds d'assurance dé la responsabilité professionnelle établi conformément à l'article 86.1 à ces fins; Attendu que ce Bureau peut adopter, en vertu de l'article 86,1 du Code des professions, une résolution créant un Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle administré conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32), laquelle prévoit notamment la couverture offerte et les autres paramètres applicables à ce régime d'assurance; Attendu que, conformément aux articles 10, 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 décembre 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8905 Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a, 94, par.f) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants signifient: Is « plans », « devis » et « plans et devis »: documents illustrant ou décrivant les travaux à exécuter et les matériaux à utiliser; 2e « surveillance des travaux »: vérification de l'évolution des travaux de construction et de leur conformité générale avec les plans ou devis; 3° « travaux de construction »: tout acte relatif à l'érection, la restauration, l'installation, l'agrandissement ou la modification d'un édifice, incluant les travaux d'aménagement du sol et l'installation d'unités de bâtiments préfabriqués.SECTION II APPLICATION DU FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 2.Doit souscrire au Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec l'architecte qui est inscrit au tableau de l'Ordre et qui fait partie de la classe de ceux qui posent l'un ou l'autre des actes suivants: Is exécution de relevés, d'esquisses, de plans ou de devis d'un édifice ainsi que de calculs ou d'études s'y rapportant; 2° évaluation de l'état d'un édifice; 3° recommandations relatives à des travaux de construction ou d'expertises concernant un édifice; 4° coordination de plans et devis devant servir à des travaux de construction; 5° surveillance des travaux de construction.3.Malgré l'article 2, un architecte n'est pas tenu de souscrire au Fonds; Ie s'il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.I); 2° s'il est au service exclusif d'un organisme dont le gouvernement du Québec ou l'un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine public, ou d'un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi; 3° s'il est au service exclusif de l'Assemblée nationale du Québec, d'un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d'une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s'il est lui-même une telle personne; 4° s'il est au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l'article 2.1 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), du cabinet d'un ministre visé à l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif ou du cabinet d'une personne visée a l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1); 5\" s'il est au service exclusif de la « Fonction publique » du Canada suivant la définition qu'en donne l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique du Canada (L.R.C., 1985, c.P-35), des « Forces canadiennes » au sens de l'article 14 de la Loi sur la Défense nationale (L.R.C., 1985, c.N-5) ou d'une « société d'État » au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, c.F-l 1) et mentionnée dans les annexes de cette loi; 6\" s'il est au service exclusif d'une corporation municipale, d'une municipalité régionale de comté, de la Communauté urbaine de Montréal, de la Communauté urbaine de Québec, de la Communauté régionale de l'Outaouais, d'une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l'île de Montréal, et si son employeur se porte garant et s'engage à prendre le fait et cause de l'architecte et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de sa part dans l'exercice de ses fonctions; 7\" s'il est au service exclusif d'un employeur pour le bénéfice duquel il n'exécute les actes visés à l'article 2 que pour des édifices dont cet employeur est ou sera le propriétaire, si ce dernier se porte garant et s'engage à prendre le fait et cause de l'architecte et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de sa part dans l'exercice de ses fonctions et que les garanties offertes par l'employeur 8906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 soient au moins égales à la couverture offerte par le Fonds; 8° s'il exerce sa profession exclusivement à l'extérieur du Québec; 9° s'il exerce sa profession principalement à l'extérieur du Québec mais qu'il pose au Québec à l'occasion l'un des actes mentionnés à l'article 2, à la condition que l'architecte ait souscrit à une assurance de la responsabilité professionnelle au moins équivalente, de l'avis des administrateurs du Fonds, à celle que procure ce dernier et que cette assurance couvre les actes qu'il pose au Québec; 10° s'il exerce sa profession au service exclusif d'un architecte qui a souscrit au Fonds, ou d'architectes qui exercent leur profession en société ou sous une autre forme de regroupement et qui ont souscrit au Fonds; 11° s'il est inscrit au tableau mais qu'il ne pose en aucune circonstance l'un des actes mentionnés à l'article 2.SECTION III DEMANDE D'EXEMPTION 4.L'architecte qui se trouve dans l'une ou l'autre des situations décrites à l'article 3 transmet dès qu'il s'y trouve, et annuellement par la suite, au directeur général du Fonds une demande d'exemption faite sous serment conforme à celle reproduite à l'annexe 1 dûment complétée.S'il est à l'emploi d'un organisme visé au paragraphe 6° de l'article 3, l'architecte doit joindre à sa demande d'exemption une copie certifiée d'une résolution de cet organisme conforme à celle reproduite à l'annexe 2.S'il est au service exclusif d'un employeur visé au paragraphe 7° de l'article 3, l'architecte doit joindre à sa demande d'exemption l'engagement d'indemnisation dûment signé par son employeur conforme à celui reproduit à l'annexe 3 ainsi que les garanties offertes.S'il exerce principalement à l'extérieur du> Québec tel qu'il est prévu au paragraphe 9° de l'article 3, l'architecte doit joindre à sa demande d'exemption une copie de la police d'assurance pertinente.Il doit de plus transmettre durant l'année tout renouvellement de cette police avant son échéance, 5.Lorsqu'un architecte cesse d'être dans l'une ou l'autre des situations décrites à l'article 3, il doit sans délai en aviser par écrit le directeur général du Fonds et souscrire au Fonds.SECTION rv DISPOSITIONS TRANSITOIRES fl.Est exempté de souscrire au Fonds l'architecte qui, à la date du début des opérations du Fonds, détient une garantie contre la responsabilité professionnelle au moins équivalente à celle que procure le Fonds.L'exemption prévue au premier alinéa prend fin soit à la date d'échéance de la garantie que détient l'architecte, soit une année après la date du début des opérations du Fonds, selon la plus rapprochée de ces deux dates.L'architecte qui détient une telle garantie doit en fournir-la preuve au directeur général du Fonds en lui en transmettant copie dans les 90 jours de la date du début des opérations du Fonds.7.Malgré l'entrée en vigueur du présent règlement, un architecte n'est tenu de souscrire au Fonds qu'à compter de la date du début des opérations du Fonds.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour où le ministre des Finances autorise l'Ordre à agir à titre d'assureur en vertu du deuxième alinéa de l'article 86.1 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), ANNEXE i (a.4) DEMANDE D'EXEMPTION Je demande d'être exempté de souscrire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec parce que: \u2014 Je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1).\u2014 Je suis au service exclusif d'un organisme dont le gouvernement du Québec ou l'un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur ta fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine public, ou d'un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi.\u2014 Je suis au service exclusif de l'Assemblée nationale du Québec, d'un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d'une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou je suis moi-même une telle personne. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8907 \u2014 Je suis au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l'article 2.1 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), du cabinet d'un ministre visé à l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif ou du cabinet d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1).\u2014 Je suis au service exclusif de la « Fonction publique » du Canada suivant la définition qu'en donne l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique du Canada (L.R.C., 1985, c.P-35), des « Forces canadiennes » au sens de l'article 14 de la Loi sur la Défense nationale (L.R.C., 1985, c.N-5) ou d'une « société d'État » au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, c.F-ll) et mentionnée dans les annexes de cette loi.\u2014 Je suis au service d'une corporation municipale, d'une municipalité régionale de comté, de la Communauté urbaine de Montréal, de la Communauté urbaine de Québec, de la Communauté régionale de l'Outaouais, d'une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l'île de Montréal et mon employeur se porte garant et s'engage à prendre mon fait et cause et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de ma part dans l'exercice de mes fonctions.\u2014 Je suis au service exclusif d'un employeur pour le bénéfice duquel je n'exécute les actes visés à l'article 2 du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec que pour des édifices dont il est ou sera le propriétaire.De plus ce dernier se porte garant de ma responsabilité face aux tiers et il s'est engagé à prendre mon fait et cause face à toute réclamation éventuelle contre moi.\u2014 Je suis inscrit au tableau de l'Ordre des architectes mais je ne pose en aucune circonstance l'un des actes mentionnés à l'article 2 du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec.Nom de No de Signature de l'architecte l'architecte l'architecte Assermenté ou déclaré solennellement devant moi à_._______ ce_jour de_19__ Commissaire à l'assermentation pour le district de_ ANNEXE 2 (a.4) RÉSOLUTION DE L'ORGANISME Considérant que M.(Mme) -, architecte, est au service exclusif de_, (nom de l'organisme) sur proposition dûment appuyée, il est résolu de déclarer aux fins du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec: Que-, (nom de l'organisme) se porte garante et s'engage à prendre le fait et cause et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de M.(M™)- dans l'exercice de ses fonctions.\u2014 J'exerce ma profession exclusivement à l'extérieur du Québec.\u2014 J'exerce ma profession principalement à l'extérieur du Québec, mais je pose au Québec à l'occasion l'un des actes mentionnés à l'article 2 du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec.J'ai souscrit à une assurance de la responsabilité professionnelle au moins équivalente à celle que procure le Fonds et cette assurance couvre les actes que je pose au Québec.\u2014 J'exerce ma profession au service exclusif d'un architecte qui a souscrit au Fonds ou d'architectes qui exercent leur profession en société ou sous une autre forme de regroupement et qui ont souscrit au Fonds.CERTIFICAT Le soussigné, secrétaire de-, (nom de l'organisme) certifie que le texte qui précède est celui d'une résolution dûment adoptée par les administrateurs de la corporation le-19- et que cette résolution est toujours en vigueur dans son intégralité._, le_19- Le secrétaire. 8908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° S3 Partie 2 ANNEXE 3 (a.4) RESOLUTION DE L'EMPLOYEUR Considérant que M.(M1™)_-_._, architecte, est au service exclusif de-; (Nom de remployeur) Considérant que M.(Mmt)_ne pose des actes professionnels que pour des édifices destinés à l'usage exclusif de___- (nom de l'employeur) et non destinés à la revente; sur proposition dûment appuyée, il est résolu de déclarer aux fins du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec: Que-_-, (nom de l'employeur) se porte garante et s'engage à prendre le fait et cause et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de M.(Mme)_ dans l'exercice de ses fonctions.CERTIFICAT Le soussigné, secrétaire de_, (nom de l'employeur) certifie que le texte qui précède est celui d'une résolution dûment adoptée par les administrateurs de la corporation le _-19- et que cette résolution est toujours en vigueur dans son intégralité._, le_19__ Le secrétaire, 20082 Gouvernement du Québec Décret 1781-93, 8 décembre 1993 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Médecins omnipraticiens \u2014 Rémunération différente Concernant le Règlement sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession Attendu que le 1\" septembre 1993, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), a été publié à la Gazette officielle du Québec, à la page 6277, un projet de Décret modifiant le Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur profession, édicté en vertu des anciennes dispositions de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29); Attendu que par les décrets 1243-93 et 1244-93 du 1\" septembre 1993, publiés à la Gazette officielle du Québec du [5 septembre 1993, à la page 6503, de nouvelles dispositions de la Loi sur l'assurance-maladie sont entrées en vigueur; Attendu que ces nouvelles dispositions reprennent les mêmes pouvoirs que ceux prévus par les anciens articles, mais prévoient d'une part, que cette réglementation doit être édictée par règlement et non par décret et, d'autre part, que le gouvernement est tenu d'obtenir l'avis de la Régie de l'assurance-maladie du Québec avant d'édicter un tel règlement; Attendu Qu'il est donc nécessaire, compte tenu de cette entrée en vigueur, d'obtenir l'avis de la Régie et d'édicter sous forme réglementaire le Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur profession, en y intégrant la modification souhaitée et prépubliée le 1er septembre dernier; Attendu que depuis la publication, la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée et a suggéré une modification au texte publié, pour tenir compte des services d'urgence offerts par les établissements exploitant un centre d'hébergement et de soins de longue durée; Attendu Qu'il y a lieu d'intégrer cette modification; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n' 53 8909 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.19, 19.0.1 et 69; 1991, c.42, a.564, 565 et 581) 1.Sous réserve des articles 2 à 4, le médecin omnipraticien, sauf s'il est en stage de formation pour l'obtention d'un premier certificat de spécialiste, reçoit comme rémunération durant les trois premières années d'exercice de sa profession, dans le cadre du régime d'assurance-maladie, 70 % de la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) et ce, pour tous les modes de rémunération prévus à cette entente, lorsqu'il exerce dans l'un des territoires suivants: 1° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre et de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Laval, sauf s'il exerce au service d'interventions médicales d'urgence exploité conformément à la section VI.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5); 2° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie, pour les services rendus hors d'un établissement; 3\" dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière, pour les services rendus hors d'un établissement, sauf dans le territoire des municipalités de SaintrZénon, Saint-Michet-des-Saints, Saint-Guillaume-Nord, Baie-de-la-Bouteille et dans celui de la réserve indienne de Manouane; 4° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux des Laurentides, pour les services rendus hors d'un établissement, sauf dans le territoire des municipalités comprises dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle; 5° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Estrie incluant: a) le territoire de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke; b) le territoire de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog, pour les services rendus hors d'un établissement; c) le territoire des municipalités de Sawyerville, Cookshire, Eaton, East Angus, Wesibury, Ascot Corner, Stanstead-Est, Stoke, Brompton, Bromptonville, Saint-Denis-de-Brompton; dj le territoire des municipalités de Lawrenceville, Sainte-Anne-de-La-Rochelle, Bonsecours, Racine, Val-court, Valcourt Canton et Maricourt pour les services rendus hors d'un établissement; 6° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec incluant: a) le territoire de la Communauté urbaine de Québec; b) le territoire de la municipalité régionale de comté La Jacques-Cartier; c) le territoire de la municipalité régionale de comté de Portneuf, pour les services rendus hors d'un établissement; d) le territoire de la municipalité régionale de comté La CÔte-de-Beaupré; 7° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches incluant: a) le territoire des municipalités régionales de comté Desjardins et Les-Chutes-de-la-Chaudière; b) le territoire de la municipalité régionale de comté de Bellechasse, pour les services rendus hors d'un établissement, à l'exception du territoire des municipalités de Saint-Philémon, Saint-Nérée, Armagh, Saint-Cajetan-d'Armagh, Saint-Raphaël, La 8910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 Durantaye, Saint-Valiier, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Saint-Léon-de-Standon, Saint-Malachie et du territoire des paroisses de Saint-Raphaël et de Saint-Valiier où la rémunération de base est versée pour tous les services rendus; c) le territoire de la municipalité régionale de comté de Lotbinière, à l'exception du territoire des municipalités de Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Sylvestre et celui de sa paroisse.2.Durant les trois premières années d'exercice de sa profession, dans le cadre du régime d'assurance-maladie, le médecin omnipraticien reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie, s'il est nommé par la faculté de médecine des universités Laval, McGïll, de Montréal ou de Sherbrooke: 1° professeur plein temps géographique à l'un des titres suivants: \u2014 chargé d'enseignement ou chargé de clinique; \u2014 professeur assistant; \u2014 professeur adjoint; \u2014 professeur agrégé; \u2014 professeur titulaire; 2° professeur de clinique à mi-temps ou plus; 3° professeur de recherche ou associé de recherche subventionné.Toutefois, le nombre total de médecins, omnipraticiens ou spécialistes, qui peuvent bénéficier de la rémunération prévue au présent article ou de celle prévue au premier alinéa de l'article 2 du Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité, édicté par le décret 829-93 du 9 juin 1993, ne peut dépasser cent cinquante.Seuls les médecins nommés après le 1er juin 1991 sont considérés aux fins d'établir ce nombre.Tout médecin nommé entre le 1er juin 1991 et le 8 juillet 1993, en excédent de ce nombre de cent cinquante, demeure néanmoins visé par les dispositions du premier alinéa.3.Durant les trois premières années d'exercice de sa profession, dans le cadre du régime d'assurance-maladie, le médecin omnipraticien reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie, lorsqu'il a reçu une formation en gériatrie pendant au moins deux ans dans un centre de formation spécialisé en gériatrie situé hors du Québec et qu'il exerce sa profession dans une unité de gériatrie active ou une unité d'évaluation et d'orientation pour personnes âgées dans un centre hospitalier.4.Durant les trois premières années d'exercice de sa profession, dans le cadre du régime d'assurance-maladie, le médecin omnipraticien reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie pour les services qu'il dispense dans un service d'urgence de première ligne d'un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d'hébergement et de soins de longue durée.5» Le médecin omnipraticien en stage de formation pour l'obtention d'un certificat en médecine familiale reçoit, pendant la durée de ce stage, la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie.6.Le présent règlement remplace le Décret sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession édicté par le décret 829-93 du 9 juin 1993.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec mais son article 4 a effet depuis le \\
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