Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 29 décembre 1993, Partie 2 français mercredi 29 (no 54)
[" Partie 2 Lois et règlements 125e année 29 décembre De l'imprimeur de la Reine aux Publications du Québec Crééum IKdS.k'mlc{lel'éditeur île l'Iltat est d'itiiprimerel de puhlier les Statuts de l;i Pnullice cl un journal officiel connu sous le nom du la «aajuaaotuaiaéouanle¥*c*o^aaW a^Téul.wpeuLsar»raulorts4»JondelViapecteur.ixlser, ertev^ ou centre qusscrt animée* r^i aéré saisi* fM 1.01) WM Gouvernement du Québec Kg WnlMiri de fAraJcuture, daa Pecheriee ™\" a» d»-Aimer»*** ObatMetoeas-eMnsaetaanttarWneke CONFISCATION an vertu (Je: ?La aur lee produis soncc*m las pn^ula.marlr^ a< laa eame-nu (LRQ, c.P-29, a 40.par.i) ?Lai eurlseproduta leaSsri et leurs euccé«tenée(LRa.c.P-90.a.42, par.u al v) ?Le sur la preeteeen sanSars des anirneu* (LRQ., c P-42.s 54 15) ?loi aur la m*maÊm daa produ*»rtu»rv»(L.Ra,c T-ii.oi,e.4^par,5) IMatinnoL.ArémauR ?produis ?t\ttas» ?ou équipements ?.\t\trmn.o*\tlies) sosahosrOeda \u201e\u201e,\u201e\u201e.,-.\t\t\t\t Piuuéi iiAaJHOt,,',.\t\t\t\t FMt .\t.la\t1\t1 1\t tereYsaj Personne ausarjsl a,.___™_.\u201e\u201e.\t\tLe±esJ\t«sa Mur\t Adressa________________.».________.TWonone H.aTiax>T:'réi4 rte pesa eamfaaaataérn^ a^nlaniaire/cups»sassaaa*araaaa.< euora détenue por.ir\u2014aiiaiiii) actrelement eoue ta ptaU de,,.Vu que, depusi la date da le ta\u2014 al apraa vMncatxyi, I aa rêvé* qoa, i renard da ca qiH asl éruméré ci-apr».: ?k» animaux ?, produis ?.oojatoD ou*»JpamerttQ ?le propre*, tirs ?topeawaaaewDouleoarossnn steai conformé Ile toi; ?la deasi prévue la toi pour alerter to coursué» s'eet écouté; ?ca qui a été seau do*t»er»mie en vertu o*Une autre toi; Encorssaqusnoa, rrujiniovéed» la saiaioaei accordée quart eut:-._.- Fa* an trois erurmpieirae k, lilpii lesésarrameaMartett) fa Ma tara) tssiatUM) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 9003 ANNEXE 16.A (a.16) Qo«svememertduOuéOec MMeiére de rAortaéture, dee Pêcheries \u20221ds rsjVr*rtation procès-verbal de prélèvement ?Loi aur les produira atrricolts, la* produit» marin» et le* aimenu (LR.O.c P-29.a.40.par.i) ?Loi eur le» produts «saler» et leurs succédanée (LR.Q., c PO0.a.42.par.u at v) ?Loi aur II protection sansaire des trsmaui (LR.Q, c P-42, a 55.15) ?Loi sur la tfSJvdotmatJon des produit marins (LR.Q.c T-t 1.01, a.45.par.B) ?Autra loi Hurritrodedooe.tr Nom at adraaae du niponaeMe Vu lee motte Indiquée eu repport dWractbn no- .concernant.j/m at aoeeee se K taswas est») daté duU_U_L_U.|U preteve in ée*entitor»dtetoenenne^ amtéantoO.rérrioérée ?ouoonoeiéeQ le I I I I I I I .à.-h-par-.\u2014ffiriliaïlffl,- asBDLaborasOire*dtipoiltaoelo^ Dae soaaeseom apposas turleeceréenentedéeaarvaeons.?Projet numéro-.Lors ds racouvsbnnaos, la surface uttseée est ds.om»: fm*00\u20ac3 dc P1*,ELtVÖ*£MT (USa^-pw^o^-rwrt.^^a.racn^ie».«! Ou«t> It msasIsB tJa o^taatr « im OfrtMatattlOllorJtlsta^UtOCMtM etfaissnlétslnotarTvriersduieu letarsYAaa-ésT-an.dunun^ iprils^dt ItttrtspaVtiurtdi litchi de prélèvement du numéro c do W tutjuail appartltrsL dokto^ do ta tMt a^irs^aajrai du protU Me**JM*ntemit*?Annexas) Joirtet> ttWèft%ê ÇQUt fttÊJÊtÊÊOli de la loi\tPersonne autorisée * agir comme anarysSs pour rapptcerJon delatol Nora et prénom (an \u2022atree mouiéee)\tNom al prénom (en lettrée mxétee) Spatiale | a .h 1 j 1 1 1 1 t 1 l 1\t*\u2014 IfiriM Signature\tSlgneture 9006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993.125e année, n° 54 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1827-93, 15 décembre 1993 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Succédanés de produits laitiers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les succédanés de produits laitiers Attendu Qu'en vertu des paragraphes u et v de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30), le gouvernement peut, par règlement: \u2014 déterminer la forme et la teneur des registres, rapports et écritures auxquels toute personne est assujettie en vertu de la présente loi; \u2014 prescrire des normes relatives à ces inspections.Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication et une telle entrée en vigueur: \u2014 Le 1er novembre 1993, le Règlement sur la forme des rapports d'infraction édicté par le décret 1411-93 du 6 octobre 1993 est entré en vigueur; \u2014 L'article 1 de ce règlement prescrit les deux types de rapport d'infraction qui peuvent être utilisés pour faire la preuve de la perpétration d'une infraction aux dispositions des lois et des règlements édictés au Québec; \u2014 L'article 10 de ce règlement prévoit que les formulaires non conformes à ce règlement ne peuvent être utilisés que jusqu'au 31 décembre 1993; \u2014 Actuellement, les formulaires du Règlement sur les succédanés de produits laitiers (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.15) servent à la fois à rapporter des infractions, à prélever des échantillons, à saisir, éliminer ou confisquer des produits et à faire des rapports d'analyse conformément aux pouvoirs habilitants prévus à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, mais ne sont pas conformes au Règlement sur la forme des rapports d'infraction; \u2014 À compter du 1er janvier 1994, ces formulaires ne pourront plus être utilisés pour rapporter des infractions survenues à partir de cette date et ils doivent être en conséquence modifiés ou remplacés de façon à en assurer la concordance avec les rapports d'infraction prévus en vertu du Code de procédure pénale; \u2014 D'où l'urgence d'adopter le règlement ci-joint afin de remplacer certains formulaires actuellement en usage; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les succédanés de produits laitiers, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les succédanés de produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par.u et v) 1.Le Règlement sur les succédanés de produits laitiers (R.R.Q.; 1981, c.P-30, r.15), modifié par les règlements édictés par les décrets 406-83 du 9 mars 1983, 1272-87 du 19 août 1987, 862-89 du 7 juin 1989 et 1316-91 du 25 septembre 1991 est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 51.2« L'article 52 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 9007 « 52.La personne autorisée, témoin d'une infraction, dresse immédiatement un rapport d'infraction conforme au Règlement sur la forme des rapports d'infraction édicté par le décret 1411-93 du 6 octobre 1993.».3« L'article 53 de ce règlement est modifié par la suppression du premier alinéa.4.L'article 54 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 54.La personne autorisée place un bulletin numéroté et daté sur tout lot d'un produit ou d'un objet saisi ou confisqué.Ce bulletin doit porter, outre la signature de la personne autorisée, les mentions indiquées à l'un ou l'autre des modèles reproduits à la formule 8.Les gestes posés relativement à la saisie, à l'élimination ou à la confiscation d'un succédané, d'un objet ou d'un emballage, auquel s'applique la loi, sont relatés dans un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée et portant les mentions indiquées au modèle reproduit à la formule 9.».5.L'article 55 de ce règlement est abrogé.6.L'article 56 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 56.Mainlevée de la saisie est donnée par écrit par toute personne autorisée lorsque survient l'une des situations prévues à l'article 48.3 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés ou lorsque ce qui a été saisi doit être remis en vertu d'une autre loi.Cette mainlevée, datée et signée par la personne autorisée, doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à la formule 10.».7.Les articles 58 à 60 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 58.Tout prélèvement d'échantillons donne lieu, sur-le-champ, à la rédaction d'un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée.Ce procès-verbal doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à la formule 10.1.59.Tout procès-verbal est rédigé en 3 exemplaires conformément au modèle prévu à la formule 9 ou 10.1, selon le cas.Le premier exemplaire est transmis par la personne autorisée, dans les 24 heures, au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Un exem- plaire est laissé au propriétaire ou au détenteur de ce qui a été prélevé, saisi, éliminé ou confisqué ou à leur représentant, ou au gardien de ce qui a été saisi ou confisqué et, le cas échéant, au représentant de l'entreprise de transport.Un exemplaire est conservé par la personne autorisée.60.Tout échantillon prélevé est mis sous scellé et adressé, en même temps que le procès-verbal, au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Si la nature du produit exige des mesures spéciales de conservation, l'échantillon est immédiatement envoyé au laboratoire où de telles mesures sont prises.Mention de cet envoi est faite au procès-verbal.Les scellés sont apposés sur le contenant renfermant les échantillons.Chacun des échantillons est marqué d'une étiquette numérotée portant les mentions indiquées au modèle reproduit à la formule 11.».8.L'article 62 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 62.Le laboratoire doit, dans les 8 jours de la réception de l'échantillon ou dans le délai additionnel requis pour compléter l'analyse, adresser au ministère un rapport portant les mentions indiquées au modèle reproduit à la formule 12.».9« L'article 63 de ce règlement est modifié par la suppression du premier alinéa.10.Ce règlement est modifié: 1° par l'abrogation de la formule 7; 2° par le remplacement des formules 8, 9, 10 et 11 par les forrhules 8, 9, 10 et 11 jointes au présent règlement; 3° par l'insertion, après la formule 10, de la formule 10.1 jointe au présent règlement; 4° par l'addition, après la formule 11, de la formule 12 jointe au présent règlement.11.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994 ou à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, si elle est postérieure à cette date. 9008 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, tt> 54 Partie 2 FORMULE 8 (a.54) QcH*ernemeot du Québec Mrétltra oVWoufcm, de» Pécherlee ««\u2022rAltmntatten mu SAISIE an verbot): Q loi aur>mpndul*&oct*.tmproôo»tmw*»«leeetrnonU(URO,c.P-29.a.40.par.I) G Loi aur lee produit aatJer» X taure eucoédenée (LRQ, a P-30.a.42.par.u al in) ?Loi aur la protection eantatre daa erameui (LRO.c.P-42.a 55.15) ?Loi au» U iranaicrmabon da« produ»» marin» (LRQ., c T-11.01.a.45, par.5) Buaatinno:.ArUmaua ?pMdutaD obèaaal 1 ouaquipamanuG., aoua ha garda da _.\u201e.,.\u201e._.\t\t\t\t\t\t rrorèa verfiel Un _____________._______.\u2014 -.___.¦.____\t\t\t\t\t\t Falk._____________\t\t\t|\t1\t\t \t(aratat]\t\t-anaa\tmal»\t\u2014PS\"\t Perionne autorité»_____ Aaraaaa.\t-\t\t\t.Té*\t\t N.B.aJ7: Tajl na peut »an» raeaentmant tfuoa cartonne avtonaée, vendre c-.offrir an vanta un proOu.aaiai ou ooiv faqué, -> eruever ou penneere ftnmwc* produ».ton co-amt.* txta'r da lau« ou da conftcaior.ni ama «trou britar un traie tppnti par una penonno tuteriiée\".(P-29) B.44U0: \"Nul m peuLaant '¦eoentknonl rfun Intpecteur, vendre ou offrir an vanta un produ» latterou ton tuccaV dané, taW ou confktoué, ni anlavar ou parmittodénlever ce produite»^ ou eon k» bueeön da aaiai» ou dt confiscation.nlanlavwoubriaarunaca«appoaéparnntpadaur.\"(P-30) aJ5.1t: \"Nul ne peut, tana faiéorieatlon du médecin vétérinaire, da tlntpadaur ou da farialyata, uutoer, énerver ou pmrnt9n ou» toi utftoé ou enlevé oe qui a été atM.* (P-42) aJ»: \"Nul ne peut, «an» reutwlaaoon de rinepecteur, ubeeer, enlever ou permaore que tort enlevé ce qui a été aalet\" (T-1101) Gouvernement du Québeo Uiniatera de f^jrtaJtura.dee Péchante elderAarntrajtlon OuaéM dee .ornent» et oanté enkneée CONFISCATION »nvtrtUOal: G Loi eur kae produ».agricoata.lea produit» marin» et iae ainwt» (LRQ., c.P-29.a.40, par.) G Ldeurleec«cdua»lalHar.alleur»euccérianée(LRQ,c.P*J0,o.42.par.uetv) ?Loi eur la protection ean»^ dee eramaux (LRQ.c, P-42.a.86.18) ?Loi aur le tranatorm«tJon dee produit» marine (LRQ., C T-11.01, a.45, per.5) Buletlnno: Anaweua G produit G otéeta G outouepemonttG____.- eoua le garde de,.Fié-_-.-|» 1 I 1 | R4V a_37: \"HJ ne pam aene reeeerOnenl dune personne eutxieae, vendra ou offrir an vanta un produ» satel ou oorrfle-oué, ri eréever ou permettre d'enlever ce produl sor, contenant, m bueetr de ta»* ou de pximMxm.enleva* ou brlear un eceté apposé par un» partonne iimnaé i\".(P-28) S-St-ifr \"Nui ne peut.sone raaaanbmanr «Tun rapectaor, vendra ou oflrV an vanta un pcodufl taJrJarou acn ^jcoada-né.eeM ou oonr»»a>é, ni enlevw ou permettre dtne^ txjeédn de saisie ou de coriteetion, ni enlever ou briser un eceaé eppoaé per Hnapecteur.' (P-30) sJJO\\2S: \" LonjfijuWi irepadaur a da.met», raieennabies de croira qua.dîna un atabateemenl via4 à rartjcia 10.un ammal a«t invaioa oj artaln! cTuna maladU conîeg lause ou paraal»i«a.i pau) an nte'dra la vanta et procédai kaarjonAecatattpourqu?ao*é«m)né«0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 9009 FORMULE 9 (a.54) Osuvemarner* du Québec ménmt de WBm+m, de* Pêcherie* OmMwmmmmmm*mrmêm*m* ?DE SAISIE PROCÈS-VERBAL ?D'ÉLIMINATION ?DE CONFISCATION ?Loi *ur te* produt» agrtocéae.Im produb mahn» at m» aiment i (LR.Q., P-29.a.40,par.l) ?lot un im produt* haut at leur» nxcéàMné» *nt8 »t »*r*« animal» MAINLEVÉE ?TOTALE ?PARTIELLE \u2022n vertu 05*: Q Loi eut lee produits agrkxie», Im produis marine M tee aamsnt* (LR.O, c P-29, a.40, par.I) ?U« eur tas produts laJKtr» *« laura sacc*dsr>4s (LRQ., c P-30, a 42, pev.u et v) ?Loiturleprab>cllonMrr^dM»vV>iuujx (L.RO-, c.P-42, s.56.15) ?LeltvrtatrsvieAvms^dMpradu^ Nom m du MMtsftod* tester Vu lei (ruiv*^*u \u2022»«uR ii dttt * ta sa^ ?Im animaux ?.produtoD.ot^G oueV^uipemertsD tertoofitomveeèleW; ?lepraprieUsreD lepoeeeteeurD ou legerdieri ?*'*« conformé* la loi; ?le délai prévu é le loi pour rrienler le poursuis s'sst écoule: ?oo qui a été saisi doli «tre remie en vertu (fune outre bi: En oonaéquanca.main levée de la saisie est accorde* quant ai»:.\u2014._.(\u2022nrtv^pmduai,MH»*a^e»nmtu Fat en trois exemplair*» I.-.-.\u2014.Ja l (\u2022neri*} (aenasneSlaparsomsuvM*) '^éasnaaal Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n» 54 9011 FORMULE 10.1 (a.58) Gouvernement do Québec MMeloro dt r A« rtcutur».dM Pêcheries «td«r Aimantation OueiM dee eismavrts et aartt anime* PROCÈS-VERBAL DE PRÉLÈVEMENT ?Coi tur Im produit egriooiee, iti produit mirini «4 les aBmemi (LR.O., c.P-29.a.40, par.I) O Loi aur Me produit» leitienj «i leurs succedenti (LRQ.c.P-30, a.42.par.u al u) ?Loi aur la protection aanKalre dee animaux (LR.Q.c P-42, a SS.15) ?Loi aur la transformation dei produit» marini (LRQ.c.T-11.01.a.4$.par.5) OAutieloi \tnée du reeponeaOle\tNumerai de doaalar \t\t , fë prelevi tee échanwo ne décrit» en annexe, pour «ulti soient.« ped *t [ Ì ou fcrésD k la température A- leOTTf» DU PKtXtStiàtHT CT GESTF.S POS^S vu lee mon* Indiqua» au rapportdlnfradIon no.-.-, ooneamant datiduLd.emoianteD, -sTriaeo».nouconosiesQ l.I F I 71 1 I .è.-h.par.-.T'I 'U 1 \"\"' ausDLavOrsSoe^rfespe»tleee1d-ansV»«salm»nuip»jou«u ?Lavoratore de peirolcola animale.Dee scalèa som appooée surlssccrtonants Jeuh^sjfcns.Prole* numero.Lors da récouvitonneoa, la turfaoe utilisée est de.cm': sVWOCCS Dt PRÉl^YEMEHT iv*w«.« c**».jmto » rectane» ,< ; O D\u20ac»C«S»T>Oti ET CARACTÉRT3T1QUES M L'ÉCHANTILLON Outrs la numero da dossier al les nom et adreese de la personns visée d -destu », |'aJ Indiqué, tur le document en annexe, lai oannéeeetcarstsérisllo^cajsltlpersonnsiemer^ et laissnt état notamment du lieu de presevemeni.du numéro de réchariulon, du numéro de tosse, ds la nature du produit, de ta marque de commerce, du numéro de lot auquel I appartient, de la Quantité pré levée, de la température de l'échantillon au moment du prélèvement et, le cas échéant, de la osés tmmm» du produl écrtertstonné, de g dais de oontervsion optimsis \u2022meàseur avarrr\" ou de touls autre Mpafjg de nature i eue* MeMettl rje reerurtatx» prélevé.Fe« en mto «empieete k.-.-,.?Annaxe(s) sjWK») (endroit) siqnatures\t\t j'ai peraonneCermert coneUlé le « fati et posé les ^eîles n*éUTiuJ»an ?c\t\tJii persomeiemem constale lot fais el geslw marmonnés w OaObDc Personne autorisée\t\tPersonne autorisée Nom el prénom (en lettrée moutéee)\t\tNom el prénom (en lettres mouiéee) Matricule ou (tutele\tî i ; 111\tMj^rtculeouquasî* I * u I j* | Sipnaftire\t\tSignature MoôtAt Pf4vu p*v lÉ||nMRl pouf eNflrtf tft pwuvi ÉÊÊ$tkWttÊÊÊt$ 9012 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n\" 54 Partie 2 FORMULE 11 (a.60) GouvarnemartfduQutbec Mariera au rAorteutuf», dee Fächert» alderAlnuMMIon ÉTIQUETTE DE PRÉLÈVEMENT ?Ui«Wl» ?Loi tu tes produt* laNers et leur» succédante (L R.Q., c Peeen* m«rttonn*«*n DaDb ?cDdOeO f\t*T** D*raW»T***n»Irt OOmtSM iSS leRS at QMtM rTtSraaWté* \u2022\"?aûbDcOdOeOf rVwr*naaut3rlaaa*ag»c»»mr^ do le lot\tP*twr»*t*»s1ea*à*t* d*l*bi aaalfMt sast flf J-itjtj-ri ' - - 1 tell i i » \u2014 .ii-.i rWi «S MMMII Mél MM îlIBJaMMf\tNom et prénom (en lettrée moult et) Spec-e.» | A i M 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1\t\u2014' ifiriil Stjraau*\t lto*»Nar*iruaarr»fr»»m»^ 20192 9014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1828-93, 15 décembre 1993 Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) Insémination artificielle des bovins \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'insémination artificielle des bovins Attendu Qu'en vertu du paragraphe 12° de l'article 28 et de l'article 55.15 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42), le gouvernement peut, par règlement: \u2014 prescrire les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d'analyse d'échantillons de sperme animal ou de toute autre substance et déterminer le lieu où doit être analysé un échantillon; \u2014 prescrire les modalités d'inspection, de prélèvement, d'analyse d'échantillons, de saisie ou de confiscation à l'occasion d'une inspection et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste.Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication et une telle entrée en vigueur- \u2014 Le 1er novembre 1993, le Règlement sur la forme des rapports d'infraction édicté par le décret 1411-93 du 6 octobre 1993 est entré en vigueur, \u2014 L'article 1 de ce règlement prescrit les deux types de rapport d'infraction qui peuvent être utilisés pour faire la preuve de la perpétration d'une infraction aux dispositions des lois et des règlements édictés au Québec; \u2014 L'article 10 de ce règlement prévoit que les formulaires non conformes à ce règlement ne peuvent être utilisés que jusqu'au 31 décembre 1993; \u2014 Actuellement, les formulaires du Règlement sur l'insémination artificielle des bovins, édicté par le décret 690-88 du 11 mai 1988, servent à la fois à rapporter des infractions, à prélever des échantillons, à saisir, éliminer ou confisquer des animaux, produits ou objets et à compléter des rapports d'analyse, conformément aux pouvoirs habilitants prévus à la Loi sur la protection sanitaire des animaux mais ne sont pas conformes au Règlement sur la forme des rapports d'infraction; \u2014 À compter du 1er janvier 1994, ces formulaires ne pourront plus être utilisés pour rapporter des infractions survenues à partir de cette date et ils doivent être en conséquence modifiés ou remplacés de façon à en assurer la concordance avec les rapports d'infraction prévus en vertu du Code de procédure pénale; \u2014 D'où l'urgence d'adopter le règlement ci-joint afin de remplacer certains formulaires actuellement en usage; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'insémination artificielle des bovins, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'insémination artificielle des bovins Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42, a.28, par.12° et a.55.15) 1.Le Règlement sur l'insémination artificielle des bovins, édicté par le décret 690-88 du 11 mai 1988 et modifié par les règlements édictés par les décrets 151-90 du 14 février 1990 et 1771-92 du 9 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 9015 décembre 1992, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 58.7 à 58.13 par les suivants: « 58.7 La personne autorisée, témoin d'une infraction aux dispositions de la section III de la Loi sur la protection sanitaire des animaux ou à celles du présent règlement, dresse immédiatement un rapport d'infraction conforme au Règlement sur la forme des rapports d'infraction édicté par le décret 1411-93 du 6 octobre 1993.58.8 La personne autorisée place un bulletin numéroté et daté sur tout lot d'un produit ou d'un équipement saisi ou confisqué en vertu de la section IV.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux.Ce bulletin doit porter, outre la signature de la personne autorisée, les mentions indiquées au modèle reproduit à l'annexe IV.Les gestes posés relativement à la saisie ou à la confiscation d'un produit ou d'un équipement sont relatés dans un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée et portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l'annexe IV.1.58.9 Mainlevée de la saisie est donnée par écrit par toute personne autorisée, lorsque survient l'une des situations prévues à l'article 55.20 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux ou lorsque ce qui a été saisi doit être remis en vertu d'une autre loi.Cette mainlevée, datée et signée par la personne autorisée, doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l'annexe V.58.10 Tout prélèvement d'échantillons donne lieu, sur-le-champ, à la rédaction d'un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée.Ce procès-verbal doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l'annexe VI.58.11 Tout procès-verbal est rédigé en 3 exemplaires conformément au modèle prévu à l'annexe IV.1 ou VI, selon le cas.Le premier exemplaire est transmis par la personne autorisée, dans les 24 heures, au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Un exemplaire est laissé au propriétaire ou au détenteur de ce qui a été prélevé, saisi, éliminé ou confisqué ou à leur représentant, ou au gardien de ce qui a été saisi ou confisqué et, le cas échéant, au représentant de l'entreprise de transport.Un exemplaire est conservé par la personne autorisée.58.12 Tout échantillon prélevé est mis sous scellé et adressé, en même temps que le procès-verbal, au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Si la nature de l'échantillon exige des mesures spéciales de conservation, il est immédiatement envoyé au laboratoire où de telles mesures sont prises.Mention de cet envoi est faite au procès-verbal.Les scellés sont apposés sur le contenant renfermant les échantillons.Chacun des échantillons est marqué d'une étiquette numérotée portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l'annexe VII.58.13 Dans les 24 heures de sa réception, l'échantillon est transmis au laboratoire.Le laboratoire doit, dans les 8 jours de la réception de l'échantillon ou dans le délai additionnel requis pour compléter l'analyse, adresser au ministère un rapport portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l'annexe VIII.».2.L'annexe III de ce règlement est abrogée.3« Ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de l'annexe IV par l'annexe IV jointe au présent règlement; 2° par l'insertion, après l'annexe IV, de l'annexe IV.1 jointe au présent règlement; 3° par le remplacement de l'annexe V par l'annexe V jointe au présent règlement; 4° par l'addition, après l'annexe V, des annexes VI, VU et VIII jointes au présent règlement.4.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994 ou à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, si elle est postérieure à cette date. 9016 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 Partie 2 ANNEXE IV (a.58.8) wmtm+mm+tmlâm*m* SAISIE envoi*!*: ?Loi euf lee produit» aûricotee, le.produit» marinem leesamante (LRQ, c P 29.« 40.par ?L4lurlMpr9duaUh«n« P-30.t.«2, p»/.u « v) ?Ltf iurapre*a«lirjn» (LRQ., c P-42, ¦.58.11) Q Loi sur la transaormetton du produits marin» (LR.Q., c T-11.01, ».45 per S) «Satan no:__.- WrmaQ produtsD objets ?oue>4>ement»D- aoue si oerde de\u2014 Prixée varbal No.MA- Adraaa»-.-Teeaptaaos.Ii& P^ W m paul aaj» rtaaavaji»^ ¦p»u e*t*r^D.du proprViWD ou cfc gardian ?delee taMnar.jm appoet, aur Ma proöutsD , *nimeu»D 0UO*etot*D , m butatineD deeaMieU ou d* oor**caOorG.portent lee rsjmtro*:.-.* /Noor*ttao^del*choeeMislei-.\u2014 au* na peut an rtyintir ou petttietira ton enievement *ane l B- AUTRS» 0*)MHVATK»« Fié an Ma «sempteJrae A.Remis t.?Annexait) SfQNATURES\t JriptnofnalatnaMo \"*fcmu,n ?aObDcOdDe\tptm n * f *i m cm-] m mm m** vé swirk*»4 **¦* a '-1 _jf g g-t \u2014 - ~* - \u2014 m * f*M * hfl jet pWeWWWWfTwfl UUlHlaM M IÄ» \u2022» Q9w*m rTeePiMQOn»t* * ?aDbDcDdDe Pifionn*) flutortst*\tPersonne ****** Nom at prénom (en aWree motaeee)\tNOM pé*ejS*TO*T (#n latflfM elHUlttW) 1 tat *:i a* ou omette 1 a i u i j i 1 1 1 1 1 1 1\tiMtriouNouoijaitt i a \u2022 y , j | 1 1 1 1 1 1 1 \tStooeture ttoetta* prévu eer regtomart pour eervt *to preuve 9018 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n\" 54 Partie 2 ANNEXE V (a.58.9) Gouvernement ou Québec Ministère da rAorinXx*.dee Péchai.«ctefAlmartellon ami Un atomes il \u2014M intrrmi MAINLEVÉE ?TOTALE ?PARTIELLE en vertu e.à Teo^ ?tes animaux ?.produes ?.objets ?ou éo^âpamarrteD sonlooréormaeàlalol; ?lecropoétsirsD tepoeseeeoorDouteoarolanOeMoonfMméAtabl; ?ledéteiprévuk le loi pour intenter le iwunukssMaeouJt; ?ce qui s et* ta* 00*.être rem» an ven\"u 0V>s sutrs loi; En conséquence, mainlevée ds te essaie est accordée quant aux :.______.______.Fai en bois exempiairee A-._.\u2014.-te 1 I 1 I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993.125e année, tv> 54 9019 ANNEXE VI (a.58.10) Gouvernement du Québec tJMetèro da rAgneuturs, daa Pacha riai et de r Aimantation OualM daa aémerrta H santé ankns la PROCES-VERBAL DE PRÉLÈVEMENT ?lol»ur lesproouïsicrKOte», *ir>criuri.mirm.l las iim«nlMlPO.t P-K, .(O.pji.i) ?Loi aur laa produts lalbara et leurs tucotdanés [LR.Q.C P-30, a.42.par.u at v) ?LOI sur la protection ssnilsire das arsVnsWI (L.R.Q.C P-42.& 55.15) ?LoisurUitantiorrp^&oodasprûAilsmiflflilL.RO.c.T-11.01.s.45, par.5) _J Autra toi Nom st sdri\tlaaadursapensibls\tNuméro de dossier \t\t A- mutwi du mtLtvtM&n n aisns posts Vu laa mosts Indiqués au rapport dlnfrsctton no-., concernant.- I * I ¦ I ' I nésneiaéaeasL , _ dssédul.l I I I I I.fat prélevé laa éoharaasOMdéctte an anUoienteD.rétrioérée aouoMipaMeQle I I I I I I 1 .à.Ji\u2014 par_.WeseWWpsy\"™ aus D Laboratoires d'expertise et (fanaJyses eemenUires ou su D Lscepfodus»maita ?Autre U Moni #1 «KJn\tteeedureeeoneabis\tNuméro de dossier \t\t A- MNNEES SUR LES ÉCHANTILLONS PRELEVES Projet ras:_____________________.______ Ptocèe-verbeioe prélèvement no:~.Demande cTanelyM to:-.\u2014.- daté du:\u2014.\u201e._\u201e.Rapport élection no;-.-.-.éteigne par-.- Soaaée Ho:.________.-.Écsiarrtaajne no:.~._._.Pf RSONNE VtSste AU PROCÈS-VERSAL: ntomalsdrtSM) S- DfSCRorfMN DfS ÉCHANTsUCétS A ANALYSER HtaaâàaaVSasassS^^ C- ÉTAT DtB ECHANTtLLOétS ET DES SCELLÉS A LA RÉCEPTK5W Lee éotisntaona, expédiée ?ou «vrés ?au laboratoire par._.y ont été reçue le] i I j* I i I P**-.en bon éteL* la température amblenteO.r«r!c*e* ?ou congelée U.denade» oontansnta larme», avsc las scsWs Intacts v apposa, la but an rapport evao at procès verbal cHtout mentionne.D- BISS OCS SCELLES CT COetSERVATMN DtS ÉCHANTILLONS AVANT ANALYSE XeJ One* Isa acese* apposé* sur m contene-t* oaa éctwateona « > acr-»~rfta cas etafnlars var» un bcaJ pour y être coneervés é la terrapénsturs ambiants ?.réfrigérés ?ou congelés U.|usqu\"su momant da rsne>r**.I- ANALYSE ET COétSTATATIOKS (Biannjiiia-1 a.issi|iiiiiliia»ir*sSasearanaaaiaiiMlMt t al i I i I i I, fal procédé é rsnaiyse daa scriantiaons décrits an B et, t psrtJr des donnéaa s« réauteta qua J'ai parsonnal-larnentobeetveseurledoeurnaritenennoiio, Je eoumets tas constatations surventes: r^CONCLLsJrONS 63 Annexer» J»lnte(t) 8X3NATURES\t JNpartomaoornartfcBnsjs* m**onni**n ?ADaDcacattlF\tJoJ porionnooornsrï oonototé Ne ta*» et ooests rTstrtfcttnéa *\" ?aDbDcQcQeOf dslatol\tPersonne atéortus à oob comme onotyost pour fartilioMun de la loi Nom et prénom (en lettrée moulées)\tNom ai prénom (en lettres moulé et) ifinri\t\u2014* ifirm Signature\tSignature lébdést prévu per règlement pour eervir de prouva documents** Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 9025 ANNEXE V (a.30.1) HGouvernement du CuaOac Mirai are da rAortcuiure.oaa Pêcheries QoaJMdaaiiimanU ai earrt* anima» ÉTIQUhTTL DE PRÉLÈVEMENT D Loi tuf laa pmduk* agricoles, lot produis marin» et las alimente (L.R.Q.c P-29, a 40.par.I) ?loi sur laa produis laMers al leur» succédanés (Laa.c.P-30, a.42, par.u al v) Ç Loi sur la protection sanitaire des enimeux il R Q.c.P-42, a 55.15) LJLoi»urlalran»torm»tDno4lprodjit»manrii[L.R.Û.c.T-1l.01.a.4S.par.5) GAutreloI Proces-verbai «m\tPrélèvement no- [PmduiouosjM\t (Pn»riankaD OnrauCJ 1 1 1 1 1 1 1 1\t Ame* Utto Jou\t(Sigrvaw» s» M panama aucxaea) 9026 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 Partie 2 ANNEXE VI (a.30.2) HGouvernement du Québec Ministère d» rAflriculuh».dM Pécheriet atd*rAlimart«iicn Outllté da» allménU «t aanté animal» proces-verbal de prélèvement ?Loi tuf la» produit» agricolas, lai produits matin» al la» lUmarrli (LR.Q.c P-29.a.40, par.i) ?Loi tut las produits laitier» al laura succédanés [LRQ.c.P-30.a 42, par.u et v) ?Loi sur la protection senitsir» das animaux (L.R.O.t P-42, a 55.15) ?Loi»urlautmlormt1lonrJ»»produiumtrin*(L.R.a.c.T-11.01,a.45.par.5) DAulraloI Nom at adrtsaa du responsible Numéro da dcetler A- MOTIFS DU PRÉLÈVEMENT ET OESTES POSÉS Vu I*» moil» Indiqués au rapport dlnîractton no-.«incarnanl.^ss\u2014sss^ss^.- till i.l, j-ai prélavé laa échsniatefts rto e^annexé.pour quilt solan «pédléeD tw ïvrétLJ.^^y*1\"*** amblsrtteD.réfrigérée ?ou eongeléiD, le !_L (fft/ftmTl fié &asfa»»£aVQ eux?LaboratoIras d'expert in ti d'anilytet alimentaires ou au ?laboratoire depaÜK^ia a/ùmale.Dat testés sorti apposé» sur ist eenlenan!» d'échantillons.D Projet numéro.Lort da féeouvïlonnage, la surface idkeée eet d».\u201ecm1: B-WODES DE PRÉLÈVEMENT (Miirwd-wrxw**- usiiéi \u2022 rsirtwnaiwtéoBrsd^tron.st, C- DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCHANTILLON Outra la numéro de dottier et let nom et adrets» de la personne visée d-dsssui, j'ai Indiqué, sur le document en annexe, Isa données et caractéristique» que j'ai pt reonnellemenl observée» coneamanl chaque échantillon et Isfssrt état notamment du lieu de prélèvement, du numéro de l'échantillon, du numéro de see lé, de la nature du produit, de la marque de commerce, du numéro de lot auquel 11 appartient de la q u entité prélevée, de la lempéralure de l'échantilon au moment du prélèvement et, le cas échéart, de la date d'emballage du produit échentillonné, de s* data de coneetvstlon optimale \"meMaur event* ou de toute autre de nature è établir rsu1hortk*é de l'échantillon prélevé.indication Fait an trois exempialree è (endroit) ?Annexe's) joirso{i) SIGNATURES\t J'ai pernnrwBamont constaté lot laits e| posé In getltt \"\"\u2022\"\"?\"\"DaDbDc\tJ'ai para-mnettmartt constaié les fats «t gésiers mentionné! m Da Dad c Personna autorisée .\tPersonne autorisée Nom et prénom (en lettrée moulées)\tNom et prénom (en lettrée mouléee) Matricule ou qualité 1 * 1 u 1 J 1 1 1 1 l 1 1 1\tMatricule ou quaRé * M 1 J 1 1 ill! Signature\tSignature Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 9027 ANNEXE VII (a.30.4) Oovfttrmtrmf* du Oj*b«c Utawere d» rAortcui-jfi, Oh rHotiertee etd*rA*nortua*>n «.TOT.Qu*iMdMcJ»i«iM SAISIE wiv*f*jd»: ?Loi aur toeproduit»agrioolee, te»produt»marin»etMaatmerO(LR.Q,a P-29.c 40,par.i) ?Ui»um*pio**»*»n«toni» paraonoa ausartete, vandra ou offrir an vanta un produit aalaiou con-flapué, ni enlever ou parmattra (fsnlrrer oa produ*, aon contenant, la bulatin da »ehie OU d» confiscation, ni enlever ou Mm un eoete apposé par une persorir* autorisée\".(P-29) avtX.10: \"Nul na peuLaane raateoüment d*un Inapadaur, vandra ou offrir an varia un produit tari 1er ou ton aucce-dané, aalai ou cort iaqu*, ri ereever ou parmattra d'enlever ce produt Uuuer ou eon succédané, eon conta n an t, te bueatJndo oarat» ou de aifttaiett.ii.m eniever ou brteer un tcete appoat par rtnepecteur.\" (P-30) \u2022JaaVII: \"Mil \"W \"»I4A »4m aJt.\"Nui ne peut eane reutorleettort de rtnepeessur, ut Heer, enlever ou parmattra que sort anlev* ce qui a tie stl-al-(T.11J)«) t3ouvemomenl du Quebec Urvater, da rAflrv^tur., dee Péeheriee etdorAlmer«*ton QuaiM de« eifcnarrta et e*me anlmele confiscation envtnudt: ?Loi eur lee produte ap/tase*, lee produt* marina et lee etmentt (LRO., c.P-29, a 40, par.i) ?Loi aur lee produes lataere et leur* euocédanee (LR.Q,, c P-30.a.42.par, u et v) ?Loi aur le protection aanKair» dee «nimaui (LR Q., C.P-42.a.68.IB) ?Latum imwtorrr-arjoo da* produt» marine (URO., c T-11.01.a.46, per.6) Butttin ro:.Mlmau» ?produt» ?objets ?ou équipements ?.- (euaratt, natu», statt») eouelatjsrdade.rTOOs»»^r»rotJa1 rmX.Fett- Pareonneeul Telephon.N.b.eJT: \"Nul ne peut »ane taeeenamenl d'une pertonne aufcxieee, vendre ou crfrtr en ver.» un produt mW ou corf«.qut,nler»everoupermetr*d-eni«vw OU brteer un ac*te apposé par une pertxxvna eutorieée\".(P-29) amiOt\"NUriapauUa«v*l»*aent»^^ né, saisi ou cc«r»ou4, ni anieuarou pernvettr» d'en lever ce produ» (aller ou aon succédant, «on oontenanl, le buletVittoaaJttioueloo eJrjJM:*UraojuA« l»t)taVt*Jaa rnr»*gieiaiouparaeaa*e, tpeaenirtiardM t m centres»**! pour oui act éemin4 aux Irak du détenteur eur lee tottnjctiont du nV.ni.tr»- (P-42) 9028 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 Partie 2 ANNEXE VII.l (a.30.4) HGouvernement du Québec Ministers de fAgrlcuture, dM Pêcheries alrJsrAarnentalton Qualfté de* alimenta H sente animale ?DE SAISIE PROCÈS-VERBAL ?D'ELIMINATION ?DE CONFISCATION ?Loi tur Im produit aghcotet, Ih produit marins «I loa sementi (LR.O.P-29.a.40.p*r.l) ?Loi aur laa produis lalbaia al laura succedane* (LRQ., ?-?, ?.424?.?et v) ?Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.RQ.P-42.a.,55.15) Q Loi sur la transformation des produis marins (LRQ., T-11.01, a.45.par.S*) D Atirebi Nom et edn\tss* du r* sponss ?\tNuméro de dossier \t\t A- MOTIFS DES GESTES POSES Vu ?le rapport effraction no.redigete.?le preoaa-verbel de aaisis portant le même numéro el daté du mémo (our; ?la rapport tfenarysa numéro.\u201e.-doté du.~ vu ?deVlrnlnaäon ou ds confiscation du ]ug* ou du trbunsl daté du.?ravie d-éUmlnatton Indiqué su procée-vsrbsl no.daté du.Concernant.(Man « aeneaa ?fe parsema sas*) B- NATURE DES QESTIS POSÉ 3 /ai saisi chez ?/el donné le présent evie déimlner ?Jal confisqué crteiD tasi * J 7 I.1 l.à , 1st produrli ?.animauxQ .objetaQ équipements ?ou véNcutasD suivants: an raison du rapport dlnlractionO, du procès-varcai de settled, du rapport dénafyssO, ds rordonnancaQ, de ravis tféPmlnationOou da tout autra motsO indiqué(t) en A C- élm NATION SOUS SURVEILLANCE OU CONFISCATI0« EN CAS DE REFUS ?Lee cheta* suivantes ont été élimlnéss sous ms survoltane*:.____.______.?«?! confrequé lee choses sulvsntes, vu Is relus du détentsurD, du p/opriétalreD ou du gardien D de le* éliminer:.D- BlILLETVéS DE SAISIE OU OC CONFISCATION j4J secete, aur ce* produis ?, animaux ?ouceslotsD , les bulletins ?ctasaitieQoudeconnacationQ.portant kn numéros;.- J ai conTat la garde de Is chose saisi* ?.\u201e.\u201e.T^\"\"£S^jyìZ^XUT^'iìmmì!aTwX^\\\"\" qui n* peut en dbposerou permsnr* son enlèvement sans rsssenlime ni d'une persoTùVautoVaiée! E- AUTRES OBSERVATIONS Fait an tmls exemplaires à.______________.______________.Rsmls k\u201e [end«*o ?Annexe») SIGNATURES\t -Tal personnellement oonsuté lei (aits et posé les gestes rnenSonné.«iDAnBDc|=)DDE\tJ'ai personne le ment cornuti les farts et gestes mentionnés en ?aDb DcDdDe PeraonnosMjlortaéé\tPerso nno autorisée Nom et prénom (sn lettrée moiiéet)\tNom el prénom (en lettrée moulées) Matricule ou quaRé 1 a i m i j i 1 1 1 1 1 1 1\tMatricule ou quelle 1 A ¦ M 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 Signature\tSignature ?prévu por règlement pour eerv» de preuve documentaire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 décembre 1993.125e année.n° 54 9029 ANNEXE VIII (a.30.5) ¦ni Gouvernement du Quéòec Efl Miniera de rAoricu«ure.d**Péc»>en** ™m eldOTAlmenieibn Qualrté daa alimenta al eant* anima* mainlevée ?TOTALE ?PARTIELLE tn vertu de: ?Loi! tur laa produis aericele*, M* produis marins ai las aimeras (LRQ., c P-29, a 40.par.i) ?Loi sur les produis tottort ai leurs aurxédsnés (LRQ., c.P-30.e.42, par.u et v) ?Loi sur la prc**ctton ssnHsfr* daa snlmaux (LRQ, c P-42, a 58.15) ?Loi eur la irwsdorrnatioo des produis merins (LRQ.a T-11.01, a 45.par.5) Nomai du Numero de öoaassr Vu la saisi* .(rWT*n)*U pRCÉt-W**» sn verni de la Loi ci-h sui menUonnee, de;-.pratiqué** sbrs détenus par.™.™.-.-._\u2014 (rsniMad-wMl actueaement sous la garda d*_.(nominimi Vu eus, d*pur» Li duo ds 1s uh» »1 «prit v*rif>c*ier>.J a* révt* qu«.S regard d*c* qui *«Unumér« 6 aprèt: D les animaux G, produis ?.objets G ou équtosmsrrtsO sod conformes t la toi; ?fe propriété** G topoassssaorDoulagenSsnG l'est conformé à la loi; ?Is délai prévu é Is toi pour irrtsntar I« poursuis i < it écoulé; ?ce qui a été saisi doMétre remit en vertucfune autre toi; En conséquence, mainlevée de la saisi* est accordé* quant aux;.( anima, i.ptOdu*», Ctjja* «*J**men*) Fa» *n troi* «x*mpUir** è .(etnea** Sa I* Basjssss ajaastastj 20194 9030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1830-93, 15 décembre 1993 Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) Vente aux enchères d'animaux vivants \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants Attendu Qu'en vertu de l'article 55.15 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42), le gouvernement peut, par règlement: \u2014 prescrire les modalités d'inspection, de prélèvement, d'analyse d'échantillons, de saisie ou de confiscation à l'occasion d'une inspection et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste.Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose.Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication et une telle entrée en vigueur: \u2014 Le 1er novembre 1993, le Règlement sur la forme des rapports d'infraction édicté par le décret 1411-93 du 6 octobre 1993 est entré en vigueur; \u2014 L'article 1 de ce règlement prescrit les deux types de rapport d'infraction qui peuvent être utilisés pour faire la preuve de la perpétration d'une infraction aux dispositions des lois et des règlements édictés au Québec; \u2014 L'article 10 de ce règlement prévoit que les formulaires non conformes à ce règlement ne peuvent être utilisés que jusqu'au 31 décembre 1993; \u2014 Actuellement, les formulaires du Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants (R.R.Q., 1981, c.P-42, r.4) servent à la fois à rapporter des infractions, à prélever des échantillons, à saisir, éliminer ou confisquer des animaux, produits ou objets et à compléter des rapports d'analyse, conformément aux pouvoirs habilitants prévus à la Loi sur la protection sanitaire des animaux mais ne sont pas conformes au Règlement sur la forme des rapports d'infraction; \u2014 À compter du 1er janvier 1994, ces formulaires ne pourront plus être utilisés pour rapporter des infractions survenues à partir de cette date et ils doivent être en conséquence modifiés ou remplacés de façon à en assurer la concordance avec les rapports d'infraction prévus en vertu du Code de procédure pénale; \u2014 D'où l'urgence d'adopter le règlement ci-joint afin de remplacer certains formulaires actuellement en usage; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42, a.55.15) 1» Le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants (R.R.Q., 1981, c.P-42, r.4), modifié par les règlements édictés par les décrets 1262-86 du 20 août 1986, 1135-87 du 22 juillet 1987, 1766-90 du 19 décembre 1990 et 337-93 du 17 mars 1993, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 53 à 58 par les suivants: « 53.La personne autorisée, témoin d'une infraction aux dispositions de la section IV de la Loi sur la protection sanitaire des animaux ou à celles du présent Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 9031 règlement, dresse immédiatement un rapport d'infraction conforme au Règlement sur la forme des rapports d'infraction édicté par le décret 1411-93 du 6 octobre 1993.54.La personne autorisée place un bulletin numéroté et daté sur tout animal vivant ou mort, produit, objet ou lot saisi ou confisqué en vertu de la section IV.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux.Ce bulletin doit porter, outre la signature de la personne autorisée, les mentions indiquées à l'un ou l'autre des modèles reproduits à l'annexe 8.Toutefois, si la saisie ou la confiscation porte sur un animal vivant ou mort, ou un lot de ces animaux, la personne autorisée peut placer le bulletin sur l'enceinte qui les contient.Dans tous les cas, elle identifie chaque animal au moyen d'une attache numérotée, ajustable et non réutilisable, portant la mention « saisie » ou « confiscation », selon le cas.Les gestes posés relativement à la saisie ou à la confiscation sont relatés dans un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée et portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l'annexe 9.55.Mainlevée de la saisie est donnée par écrit par toute personne autorisée lorsque survient l'une des situations prévues à l'article 55.20 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux ou lorsque ce qui a été saisi doit être remis en vertu d'une autre loi.Cette mainlevée, datée et signée par la personne autorisée, doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l'annexe 10.56.Tout prélèvement d'échantillons donne lieu, sur-le-champ, à la rédaction d'un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée.Ce procès-verbal doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l'annexe 11.Les scellés sont apposés sur le contenant renfermant les échantillons.Chacun des échantillons est marqué d'une étiquette numérotée portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l'annexe 12.Ibutefois, lorsque l'échantillon est un animal vivant ou mort, la personne autorisée l'identifie au moyen d'une attache numérotée, ajustable et non réutilisable, à moins qu'une telle attache n'ait été posée au moment de la saisie de cet animal.Mention des gestes visés au présent article est fait\" au procès-verbal.57.Toute procès-verbal est rédigé en 3 exemplaires selon le modèle prévu à l'annexe 9 ou 11, selon le cas.Le premier exemplaire est transmis par la personne autorisée, dans les 24 heures, au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Un exemplaire est laissé au propriétaire ou au détenteur de ce qui est prélevé, saisi, éliminé ou confisqué ou à leur représentant, ou au gardien de ce qui a été saisi ou confisqué et, le cas échéant, au représentant de l'entreprise de transport.Un exemplaire est conservé par la personne autorisée.58.Tout échantillon prélevé est mis sous scellé et adressé, en même temps que le procès-verbal, au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Si la nature de l'échantillon exige des mesures spéciales de conservation, il est immédiatement envoyé au laboratoire où de telles mesures sont prises.Mention de cet envoi est faite au procès-verbal de prélèvement.58.1 Dans les 24 heures de sa réception par le ministère, l'échantillon est transmis au laboratoire.Le laboratoire doit, dans les 8 jours de la réception de l'échantillon ou dans le délai additionnel requis pour compléter l'analyse, adresser au ministère un rapport portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l'annexe 13.».2.Ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de l'annexe 8 par l'annexe 8 jointe au présent règlement; 2° par l'addition, après l'annexe 8, des annexes 9, 10, 11, 12 et 13 jointes au présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994 ou à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, si elle est postérieure à cette date. 9032 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 Partie 2 ANNEXE 8 (a.54) OmmmmmXétOÊÊm tamtnàtTtçfo*m, dee Peohetiee MwrAImMMÉtm , _ , {mwmémtÊmmtmMmrtémkr»)» SAISIE tflvtrtueJt: ?Loisur iss produesegrtaies,tsaprodutt ntatinseï lesexmenta (LR.Q.,c.P-29.a 40.per.i) ?Loi tor k* produ ts labert el teun auccéoanés (LRQ, c.P-30, a.42.par.u et v) ?Loi aur la parjOKOoo sansaire dee snirnsuK (LRQ, c P-42.a 55.15) ?Loi aur la iiawtomaüoii daa ctecuss rnartrt* (LR.Q., & T-11.01.a 45, par.5) MaBantfe.AnirnauiO produuD objets ?ou éqirtpemenlsD- (aOTm.NBUw.Mf4o>) \u2022eue la carde de.-\u2014m.-.~.PiOoee-veibal Mo.-.Fa» à._.-.-.-.-.loi I I I I I (enera*) année nSa JaûT PeraonAo autorisée.Telephon.N.B.mJJ: taui ne peut tane raeeentimem «Tune personne aatarieéo, vendre ou offrir en vsnle un produit saisi ou coo Hao^ ni arsssrer ou permettra dama^ v*r ou briser un aceeé apposé par une parsema autorisas*.(P-29) suaiO: \"Nui ne peutsans rassantlmerri dVnsispecteur.vendre ou offrir en vente un produit laitier ou son succédané, sessi ou cortHaque.ni enlever ou permettra derUever ca produ* laitier ou son tuccéxiané, son cortenant.Is buèsOri de satsts ou de oureVaston, ni erssvsr ou briaev un tcaeé accoté par Tinspecteur.\" (P-30) au55.ll: -NU ne peuL sans laMaalasssM oupotnatttscossosuaaaéw^ sJ*: \"Nul ne pauL tans rsxaorisaOOn ds rVispactaur, utikaar, enlever ou permeti rs qus toit enlevé c* qui * été tsl-¦L'(M1.01) Goovarnentint do Quebec Minister» de rAflrtcutura.daa Pecharto.etdsrAamentstion CsoaitédeaaltTwrtsataartt arimale CONFISCATION en vertu de: ?lu* aur lee produes acjrtoats, lee produ*» marins et las aliments (LRO.c.P-29.a.40.par I) O UMmj>U*prot^U^a{UMjntücntdmi%(LnQ .c.P-30, a 42.par.u et V) ?Loi sur la piu**ctk*ia**alr*d** animaux (LRO.c.P-42.a 55.15) ?LolsurUjsnsnesornujöonc* Butatm D0-.______.-.Animaux ?produes ?objets ?ou équipements ?.(«rirait.nauraaaeM*) sou» la parte de.Prooée^ertMiNa.Pas S_________________ Adressa.-.-™.-.___________Téléphona.N*Té,*afJlllM ctjé, ni anlesw ou petnMMtf enlever ni enlever ou Isloor in et*** ojsaaié par- une penunno er Staates\" (t ÎB) aééLIO- \"Nul ne peut.sans raeaantlmant (Tun tapecleur, vendra ou oflrir sn vsrris un produit lalkar ou son succédané, saisi ou oorstsqué, ni anievsr ou patmettr» d'enlever os produl lailiar ou aon succédané, son cxxrtarvsr*, Is busMnoé saisis ou de confacasjon, rs snisvsr ou briser un aceéé appoté par nViapectsur.' (P-30) aâa.M: ' Lorsqu'un inspectejr a des mort» rtiKr.r^i de cnjre que, dara un slac^iarnenl via S raitc» 30.un svwnwJ eel InvaaxM ou atlaa-4 d1^ à aa corfiécstJon pour qui sol éiâiiérté aux frais du dstsrdsur wr m Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993.125e année.n° 54 9033 ANNEXE 9 (a.54) Grjuvememerrt du Québec Mr.i*is*e>; 2° par l'insertion, au paragraphe 3°, après le mot « marché » des mots « ou de courtier immobilier »; 3° par l'insertion, après le paragraphe 3°, des suivants: «3.1° dans le cas d'une personne morale qui sollicite un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l'un des paragraphes 5° à 10° de l'article 1, désigner la personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé qui la représentera pour l'application de la Loi sur le courtage immobilier, de même que chaque personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé et qui sera directeur ou directeur-adjoint de chaque place d'affaires; 3.2° dans le cas d'une personne morale qui sollicite un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l'un des paragraphes 11° à 16° de l'article 1, désigner la personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières qui la représentera pour l'application de la Loi sur le courtage immobilier; »; 4° par l'addition, après le paragraphe 8°, du suivant: « 9° avoir remboursé, le cas échéant, le montant en capital, intérêts et frais, de tout jugement définitif auquel elle a été condamnée en raison de sa responsabilité pour l'une des causes mentionnées à l'article 175 de la Loi sur les intermédiaires de marché ou à l'article 55 de la Loi sur le courtage immobilier.».9.L'article 9 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par les suivants: « 1° sa dénomination sociale et, le cas échéant, la ou les raisons sociales sous lesquelles cette personne morale exercera ses activités, l'adresse de son siège social, celle de son principal établissement au Québec ainsi que celle de tous ses autres bureaux au Québec et les numéros de téléphone s'y rapportant; 1.1° dans le cas où la personne morale sollicite un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l'un des paragraphes 5° à 10° de l'article 1, l'adresse de chacune de ses places d'affaires au sens de l'article 13 de la Loi sur le courtage immobilier; »; 2° par le remplacement, au paragraphe 6°, du mot « représentant » par les mots « administrateur ou dirigeant »; 3° par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant: « 7° une déclaration signée par un administrateur ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant que la personne morale agira à titre d'intermédiaire de marché ou de courtier immobilier uniquement dans les disciplines visées par le certificat qui lui sera délivré; »; 4° par le remplacement, au paragraphe 8°: a) du mot « représentant » par les mots « administrateur ou dirigeant »; b) du mot « loi » par les mots « Loi sur les intermédiaires de marché »; 5° par le remplacement, au paragraphe 9°: a) du mot « représentant » par les mots « administrateur ou dirigeant »; b) du mot « loi » par les mots « Loi sur les intermédiaires de marché »; 6° par l'insertion, après le paragraphe 9°, des suivants: «9.1° le cas échéant, une déclaration signée par un administrateur ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin attestant que la personne morale n'agira, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier, que par l'entremise de personnes qui sont titulaires soit d'un certificat d'agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou d'un certificat de courtier immobilier affilié; 9.2° le cas échéant, une déclaration signée par un administrateur ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin attestant que la personne morale n'agira, en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier à 9076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 Partie 2 l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières, que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance qui sont titulaires d'un certificat d'agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières; »; 7° au paragraphe 10°: a) dans la partie qui précède le sous-paragraphe a: i.par le remplacement du mot « exerce » par les mots « se propose d'exercer »; ii.par l'insertion, après le mot « marché » des mots « ou de courtier immobilier »; b) par l'addition, après le sous-paragraphe c, des suivants; « d) dans le cas des agents immobiliers ou des courtiers immobiliers, titulaires soit d'un certificat d'agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, soit d'un certificat de courtier immobilier affilié délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec lorsque la personne morale demande un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 10° de l'article 1; é) dans le cas des agents immobiliers titulaires d'un certificat d'agent immobilier restreint aux prêts garantis.par hypothèques immobilières délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec lorsque la personne morale demande un certificat prévu à l'un des paragraphes 11° à 16° de l'article 1; »; 8° par le remplacement du paragraphe 11° par le suivant; « 11° dans le cas où la personne morale se propose d'exercer des activités dans la discipline de l'assurance de dommages, les nom et prénom des personnes qui sont à son emploi et qui agiront directement auprès du public et une déclaration signée par un administrateur ou dirigeant généralement ou spécialement autorisé à cette fin attestant que ces personnes possèdent les qualifications et les connaissances adéquates requises par le Règlement du Conseil des assurances de dommages sur les intermédiaires de marché en assurance de dommages et précisant les fonctions auxquelles elles seront assignées; »; 9° par l'insertion, après le paragraphe 13°, du suivant: « 13.1° le cas échéant, une copie de l'enregistrement auprès du protonotaire de la Cour supérieure, dans chaque district où elle exerce ou se propose d'exercer ses activités, de sa déclaration conformément à l'article l de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (L.R.Q., c.D-l), et de toutes ses modifications ou une copie de la déclaration d'immatriculation conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (1993, c.48) ainsi qu'une copie de toute déclaration modificative; »; 10° par l'insertion, au paragraphe 15°, après le mot « prénom » des mots « de l'administrateur ou »; 11° par l'addition, après le paragraphe 15°, des suivants: « 15.1° dans tous les cas ou une personne morale se propose d'exercer des activités dans la discipline du courtage immobilier, les nom et prénom de la personne qu'elle a désignée en vertu de l'article 7 de la Loi sur le courtage immobilier pour la représenter pour l'application de cette loi et une copie du document délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec attestant que cette personne a les qualifications requises pour être, selon le cas, titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières; 15.2° dans le cas d'une personne morale qui sollicite un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l'un des paragraphes 5° à 10° de l'article 1, les nom et prénom du directeur et du ou des directeurs-adjoints, le cas échéant, qui dirigeront chacune de ses places d'affaires au sens de l'article 13 de la Loi sur le courtage immobilier et une copie du document délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec attestant que chacune de ces personnes a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé; »; 10.L'article 10 de ce règlement est modifié: .1° par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, du mot « loi » par les mots « Loi sur les intermédiaires de marché »; 2° par le remplacement, au paragraphe 1°: a) du mot « représentant » par les mots « un associé, un administrateur ou un dirigeant »; b) du mot « loi » par les mots « Loi sur les intermédiaires de marché »; 3° par le remplacement, au paragraphe 2°: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 9077 a) du mot « représentant » par les mots « un associé, un administrateur ou un dirigeant »; b) du mot « loi » par les mots « Loi sur les intermédiaires de marché ».11.L'article 11 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot « accompagné » des mots « des documents ou renseignements qui démontrent ce changement ou cette modification et ».12.L'article 13 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° la raison sociale de la société ou la dénomination sociale et la ou les raisons sociales de la personne morale titulaire du certificat; » 2° par le remplacement, au paragraphe 4\", du mot « loi » par les mots « Loi sur lés intermédiaires de marché »; 3° par le remplacement, au paragraphe 5°, du mot « loi » par les mots « Loi sur les intermédiaires de marché »; 4° par l'insertion, après le paragraphe 5°, des suivants: « 5.1° dans le cas d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 10° de l'article 1, la mention qu'en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier, le titulaire du certificat n'exercera cette activité que par l'entremise d'agents ou de courtiers immobiliers, titulaires d'un certificat d'agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou de courtier immobilier affilié délivré par l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec; 5.2° dans le cas d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 11° à 16° de l'article 1, la mention qu'en ce qui concerne l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier à l'égard de prêts garantis par hypothèques immobilières, le titulaire du certificat n'exercera cette activité que par l'entremise d'intermédiaires de marché en assurance titulaires d'un certificat d'agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières; 5.3° dans le cas d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 16° de l'article 1, les nom et prénom de la personne physique qui représente le cabinet multidisciplinaire aux fins de l'article 7 de la Loi sur le courtage immobilier; ».13.L'article 16 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement au paragraphe 1°: a) de « 3° et 6° » par « 1° à 6° et 8° »; b) de « 3° à 5° » par « 1° à 7° et 9° ».14.L'article 19 de ce règlement est modifié, par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Un tel avis doit aussi être expédié à l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec lorsque le certificat suspendu ou annulé est l'un de ceux prévus aux paragraphes 5° à 16° de l'article 1.» 15.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé du Chapitre II, de ce qui suit: « SECTION 0.1 «EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE COURTIER IMMOBILIER PAR UN CABINET MULTIDISCIPLINAIRE 20.1 Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 16° de l'article 1 exerce l'activité de courtier immobilier conformément aux dispositions particulières prévues dans la présente section.20.2 Un cabinet multidisciplinaire ne peut être titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 10° de l'article 1 à moins qu'il ne soit représenté, pour l'application de la Loi sur le courtage immobilier et de la présente section, par une personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé et qui se consacre à plein temps aux activités de l'entreprise.Un cabinet multidisciplinaire ne peut être titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 11° à 16° de l'article 1 à moins qu'il ne soit représenté, pour l'application de la Loi sur le courtage immobilier par une personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières et qui se consacre à plein temps aux activités de l'entreprise.20.3 La faillite de la personne physique visée à l'article 20.2 la rend inhabile à représenter un cabinet multidisciplinaire tant qu'elle n'est pas libérée.§1.Compte en fidéicommis 20.4 Toute somme reçue par un cabinet multidisciplinaire pour autrui dans l'exercice de ses activités de 9078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 Partie 2 courtier immobilier doit être versée dans un compte en fidéicommis, selon les modalités prévues à la présente sous-section.Les intérêts produits par les sommes détenues en fidéicommis qui ne sont pas réclamés par le client doivent être versés au fonds de financement établi en vertu du deuxième alinéa de l'article 74 de la Loi sur le courtage immobilier de la manière prévue à l'annexe 1.20.5 Le titulaire d'un certificat de cabinet multidis-ciplinaire prévu à l'un des paragraphes 5° à 16° de l'article 1 ouvre un seul compte général en fidéicommis et autant de comptes spéciaux en fidéicommis que nécessaire dans lesquels il dépose les sommes reçues pour autrui dans l'exercice de ses fonctions.Ces comptes doivent être ouverts au Québec dans une institution financière dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26) ou assurés en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (L.R.C.1985, c.C-3).20.6 Afin que chaque déposant bénéficie de l'as-surance-dépôts, le cabinet multidisciplinaire doit s'assurer que chaque dépôt est fait auprès d'une institution financière de façon telle qu'il constitue un dépôt distinct, au sens de la Loi sur l'assurance-dépôts ou de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.20.7 Lorsqu'un cabinet multidisciplinaire ouvre un compte général en fidéicommis, il doit transmettre sans délai à l'institution financière dépositaire ainsi qu'à l'inspecteur général une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l'annexe 1.20.8 Le cabinet multidisciplinaire dépose dans son compte général en fidéicommis toute somme pour laquelle le client n'a pas réclamé les intérêts.Ce dépôt doit être fait conformément aux modalités de l'entente établissant le titulaire comme fiduciaire de cette somme.Les intérêts générés par de telles sommes doivent être versés au fonds de financement établi en vertu du deuxième alinéa de l'article 74 de la Loi sur le courtage immobilier.20.9 Lorsqu'un cabinet multidisciplinaire ouvre un compte spécial en fidéicommis, il doit transmettre sans délai à l'institution financière dépositaire ainsi qu'à l'inspecteur général une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l'annexe 2.20.10 Le cabinet multidisciplinaire dépose dans un compte spécial en fidéicommis toute somme pour laquelle le client a réclamé les intérêts et y fait indiquer le nom du client pour lequel ce compte est ouvert.Ce dépôt doit être fait conformément aux modalités de l'entente établissant le titulaire comme fiduciaire de cette somme.20.11 Est nulle toute convention qui autorise un cabinet multidisciplinaire à prendre la rétribution qui lui est due à même les sommes qu'il détient en fidéicommis.20.12 Lorsque le cabinet multidisciplinaire reçoit une somme en espèces, il doit remettre au déposant un accusé de réception dont le contenu est prévu à l'annexe 3.20.13 Dès qu'il a déposé une somme dans un compte général ou spécial en fidéicommis, le cabinet multidisciplinaire doit remettre au déposant un reçu dont le contenu est prévu à l'annexe 4 et portant le numéro unique, provenant d'une série consécutive de numéros, attribué par le cabinet multidisciplinaire à ses reçus.Le cabinet multidisciplinaire doit conserver un duplicata de ce reçu dans ses dossiers.20.14 Lorsque le paiement d'un chèque ou d'une autre lettre de change qui a été reçu à titre d'acompte est refusé par l'institu tion financière sur laquelle il a été tiré, le cabinet multidisciplinaire doit sans délai en informer par écrit les parties à la transaction visée à l'article 1 de la Loi sur le courtage immobilier.20.15 Tout retrait d'un compte général ou spécial en fidéicommis doit être effectué au moyen d'un chèque ou autre lettre de change ou d'un bordereau de transfert portant le numéro unique qui a été attribué à la transaction visée.Le cabinet multidisciplinaire doit verser à ses dossiers un duplicata de ces chèques, lettres de change et bordereaux de transfert, ainsi que les originaux de ces chèques et lettres de change qui ont été encaissés.20.16 Les chèques, lettres de change et bordereaux de transfert que le cabinet multidisciplinaire tire sur un compte général ou spécial en fidéicommis doivent porter: 1° un numéro unique, provenant d'une série consécutive de numéros, attribué par le cabinet multidisciplinaire à ses chèques, lettres de change et bordereaux de transfert; 2° la mention « Compte en fidéicommis régi par la Loi sur le courtage immobilier ».20.17 Lorsque le cabinet multidisciplinaire ferme un compte général en fidéicommis, il doit transmettre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 9079 sans délai à l'inspecteur général un avis dont le contenu est prévu à l'annexe S.20.18 Dans le mois qui suit la fin de chaque mois, le cabinet multidisciplinaire doit concilier son registre comptable portant sur les sommes détenues en fidéi-commis avec ses reçus, chèques, lettres de change et bordereaux de transfert ainsi qu'avec les relevés de l'institution financière dépositaire.20.19 Le cabinet multidisciplinaire doit, au cours du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année civile, transmettre à l'inspecteur général: 1° un sommaire des dépôts et retraits de son compte général et de l'ensemble de ses comptes spéciaux en fidéicommis, dont le contenu est prévu à l'annexe 6; 2° copie de l'état de conciliation bancaire établi à la fin du trimestre pour son compte général et chacun de ses comptes spéciaux en fidéicommis, dont le contenu est prévu à l'annexe 7; 3° la liste détaillée des sommes détenues à la fin du trimestre dans son compte général et dans ses comptes spéciaux en fidéicommis, dont le contenu est prévu à l'annexe 8.Les montants apparaissant sous la rubrique « Total des soldes selon les registres comptables à la fin du trimestre » à l'annexe 6, sous la rubrique « Total du solde des comptes après conciliation » à l'annexe 7 et sous la rubrique « Total des sommes détenues » à l'annexe 8 doivent coïncider.20.20 Le cabinet multidisciplinaire doit s'assurer que soient consignées par écrit les modalités suivant lesquelles les sommes reçues à titre d'acompte sur le prix de vente déposées dans un compte en fidéicommis doivent être retournées au déposant lorsqu'il n'y a pas vente.20.21 Lorsqu'un cabinet multidisciplinaire détient une somme en fidéicommis et qu'il s'est écoulé deux ans depuis la date prévue de la conclusion d'une transaction, il doit, si le déposant n'a fait aucune demande de remboursement et s'il est introuvable, verser cette somme plus, le cas échéant, les intérêts accumulés, au curateur public dans un délai de 60 jours et en aviser l'inspecteur général.20.22 Les sommes déposées dans un compte général ou spécial en fidéicommis d'un cabinet multidisciplinaire ne lui appartiennent pas.Il ne peut non plus y déposer ou y laisser ses fonds personnels.20.23 Le cabinet multidisciplinaire qui n'entend recevoir aucune somme pour le compte d'autrui dans l'exercice de ses fonctions, doit transmettre à l'inspecteur général, lors de la délivrance de son certificat ou lors de la fermeture de son compte général en fidéicommis, la déclaration dont le contenu est prévu à l'annexe 9.§2.Place d'affaires 20.24 Toute place d'affaires doit être dirigée par une personne physique qui a les qualifications requises pour être titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé lorsque le cabinet multidisciplinaire est titulaire de l'un des certificats prévus aux paragraphes 5° à 10° de l'article 1.Cette personne physique doit, dans les cas prévus à l'article 20.26, se consacrer exclusivement à ses fonctions de direction.Il doit y avoir, pour chaque groupe de 30 agents ou fraction de ce groupe excédant un premier groupe de 30 agents travaillant au sein d'une même place d'affaires, une personne physique qui possède les qualifications précédemment mentionnées et qui agit comme adjoint de la personne qui dirige la place d'affaires.Ces personnes ne peuvent être au service d'un autre courtier immobilier ou d'un autre cabinet multidisciplinaire ou exercer leurs activités dans une autre place d'affaires.Pour l'application de la Loi sur le courtage immobilier et aux fins de l'exercice de l'activité de courtier immobilier par un cabinet multidisciplinaire, on entend par place d'affaires, l'endroit où le cabinet multidisciplinaire conserve les dossiers, les livres et les registres déterminés aux articles 47.1 à 47.7.20.25 Tout cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 10° de l'article 1 doit affecter à une place d'affaires les courtiers immobiliers affiliés ou les agents immobiliers agréés ou affiliés qui sont à son emploi ou autorisés à agir pour lui.20.26 La personne physique qui dirige une place d'affaires doit se consacrer exclusivement à ses fonctions de direction, dès que l'une des situations suivantes existe: 1° soit 15 personnes ou plus, titulaires d'un certificat d'agent immobilier affilié délivré depuis moins de 2 années, sont affectées à cette place d'affaires; 9080 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 Partie 2 2° soit 25 personnes ou plus, titulaires d'un certificat d'agent immobilier affilié, sans égard au nombre d'années écoulées depuis leur délivrance, sont affectées à cette place d'affaires; 3° soit 30 personnes ou plus, titulaires d'un certificat de courtier immobilier affilié ou d'un certificat d'agent immobilier agréé ou affilié, sont affectées à cette place d'affaires.§3.Obligation de divulgation 20.27 Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 10° de l'article 1, qu'il soit ou non dans l'exercice de ses activités dans la discipline du courtage immobilier, qui, directement ou indirectement, possède ou se propose d'acquérir un intérêt dans un immeuble qui fait l'objet d'un achat, d'une vente ou d'un échange, doit faire connaître sans délai et par écrit le fait qu'il exerce l'activité de courtier immobilier au contractant pressenti.Cet avis est rédigé en caractères lisibles et signé par la personne qu'il a désignée en vertu de l'article 7 de la Loi sur le courtage immobilier pour le représenter pour l'application de cette loi.En cas de défaut, celui à qui cette information est due peut, tant que le contrat constatant l'opération n'a pas été signé par les parties, se dédire, sans pénalité, de toute offre ou promesse, acceptée ou non, portant sur l'immeuble, par l'envoi ou la remise d'un avis écrit à l'autre partie.20.28 L'avis prévu à l'article 20.27 doit être complété en 3 exemplaires dont l'un est remis sans délai au contractant pressenti par tout moyen pouvant faire preuve de sa date de réception, un autre exemplaire est versé aux dossiers du cabinet multidisciplinaire et le troisième est traité conformément à l'article 20.29.20.29 Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 10° de l'article 1 doit, dans les meilleurs délais, transmettre l'un des 3 exemplaires de l'avis écrit à l'inspecteur général en même temps qu'il lui transmet une copie du contrat constatant l'opération visée à l'article 20.27 ainsi que de tout contrat qui peut lui être relié.20.30 Toute entente de rétribution au bénéfice d'un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 16° de l'article l et qui peut mettre en conflit l'intérêt de ce cabinet multidis- ciplinaire avec celui de son client doit être divulguée par écrit au client.§4.Publicité, représentations et sollicitation de clientèle 20.31 Un service ou un bien fourni par un cabinet multidisciplinaire titulaire de l'un des certificats prévus à l'un des paragraphes 5° à 16° de l'article 1 doit être conforme à une déclaration ou un message publicitaire fait par lui; cette déclaration ou ce message publicitaire lie le cabinet multidisciplinaire.20.32 Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 16° de l'article 1 ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète à une personne qui recourt à ses services, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou l'efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec.20.33 Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 16° de l'article 1 ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: 1° attribuer à un service ou à un bien un avantage particulier; 2° prétendre qu'un avantage pécuniaire résultera de l'utilisation ou de l'acquisition d'un service ou d'un bien; 3° prétendre qu'un service ou un bien répond à une norme déterminée; 4° attribuer à un service ou à un bien certaines caractéristiques de rendement.20.34 Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 16° de l'article 1 ne peut effectuer une publicité, sollicitation de clientèle ou représentation relative à une opération de courtage visée à l'article 1 de la Loi sur le courtage immobilier que s'il y a été expressément autorisé par la personne ou société qui lui a confié un contrat de courtage.20.35 Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 16° de l'article 1 ne doit, dans toute publicité, sollicitation de clientèle ou représentation relative à l'exercice de l'activité de courtier immobilier visée à l'article 1 de la Loi sur le courtage immobilier: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n\" 54 9081 1° transmettre aucun renseignement qu'il sait faux, trompeur ou incomplet, notamment en ce qui concerne un prix, lequel doit être conforme à celui prévu au contrat de courtage où à la proposition de transaction visée à l'article 1 de la Loi sur le courtage immobilier; 2° utiliser aucune formule pouvant prêter à confusion, notamment en matière de dénomination sociale, raison sociale, marque de commerce, slogan ou logo.20.36 Un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 10° de l'article 1 ne doit pas solliciter un contrat de courtage d'une personne ou société qui a déjà confié un contrat de courtage exclusif pour le même objet à un autre courtier immobilier ou cabinet multidisciplinaire.Malgré le premier alinéa, un cabinet multidisciplinaire peut solliciter de façon générale, que ce soit en personne, par téléphone, par courrier ou autrement, un ensemble de personnes ou sociétés, pourvu que cette sollicitation ne vise pas directement ou spécifiquement des personnes ou sociétés qui ont en commun le fait d'avoir déjà confié un contrat de courtage exclusif à un autre courtier immobilier ou cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 10° de l'article 1.Une telle sollicitation peut notamment se faire auprès de toutes les personnes ou sociétés qui sont propriétaires dans un secteur géographique donné ou qui ont en commun le fait d'appartenir à une profession, un club ou une organisation quelconque.§5.Règles relatives à certains contrats de courtage immobilier 20.37 La présente sous-section s'applique à un contrat conclu entre une personne physique et un cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 10° de l'article 1, en vertu duquel celui-ci s'engage à agir comme intermédiaire pour la vente, la location ou l'échange: 1° d'une partie ou de l'ensemble d'un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements; 2° d'une fraction d'un immeuble principalement résidentiel qui fait l'objet d'une déclaration de copropriété visée aux articles 1038 à 1109 du Code civil du Québec.20.38 Le contrat est formé lorsque les parties l'ont signé.20.39 Le cabinet multidisciplinaire titulaire d'un certificat prévu à l'un des paragraphes 5° à 10° de l'article 1 doit remettre un double du contrat à la personne physique qui l'a signé.La personne physique n'est tenue à l'exécution de ses obligations qu'à compter du moment où elle est en possession d'un double du contrat.20.40 Le contrat doit indiquer: 1° les nom et adresse des parties en caractères lisibles; 2° la date du contrat et l'adresse du lieu où il est signé; 3° la nature de l'opération visée; 4° la désignation cadastrale de l'immeuble visé et, le cas échéant, l'adresse de tout bâtiment qui y est érigé; 5° le cas échéant, son irrévocabilité; 6° le cas échéant, son exclusivité: 7° la date et l'heure de son expiration; 8° le prix de vente, d'échange ou, selon le cas, le prix de location de l'immeuble; 9° la nature et le mode de paiement de la rétribution du courtier; 10° s'il y a lieu, l'obligation du cabinet multidisciplinaire de transmettre les données de ce contrat à un service inter-agences ou à un service similaire d'une chambre d'immeuble ou de tout autre organisme pour des fins de distribution aux membres abonnés à un tel service; 11° toute autre mention prévue par l'article 27 du Règlement d'application de la Loi sur le courtage immobilier édicté par le décret (indiquer ici le numéro et la date du décret édictant le Règlement d'application de la Loi sur le courtage immobilier publié à la Partie II de la Gazette officielle du Québec du 20 octobre 1993).20.41 À défaut d'une stipulation quant à la date et à l'heure de l'expiration du contrat, celui-ci expire 30 jours après sa conclusion.20.42 Est interdite dans un contrat une stipulation qui a pour effet de le renouveler automatiquement.20.43 Est nulle une convention engageant la personne physique, pour une période déterminée après l'expi- 9082 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 1993, 125e année, n° 54 Partie 2 ration du contrat, à rétribuer le cabinet multidisciplinaire même si la vente, la location ou l'échange de l'immeuble s'est effectué après l'expiration du contrat.Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas si la convention prévoit que la rétribution est due lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° le contrat est stipulé exclusif; 2° la vente, la location ou l'échange s'effectue avec une personne qui a été intéressée à l'immeuble pendant la durée du contrat; 3° cette opération survient au plus 180 jours après la date d'expiration du contrat et durant cette période, la personne physique n'a pas conclu avec un autre courtier ou cabinet multidisciplinaire un contrat stipulé exclusif pour la vente, la location ou l'échange de l'immeuble.20.44 Le contrat doit préciser que le cabinet multidisciplinaire a l'obligation de soumettre à la personne physique toute promesse d'achat, de location ou' d'échange
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